ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 473 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 473/01 |
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2021/C 473/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10374 — BAIN CAPITAL / HITACHI METALS) ( 1 ) |
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2021/C 473/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10280 — ABP/Slaney/Linden) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 473/04 |
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2021/C 473/05 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2021/C 473/06 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2021/C 473/07 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2021/C 473/08 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Sixième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme
(2021/C 473/01)
1. INTRODUCTION
1. |
Le 19 mars 2020, la Commission a adopté sa communication intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (1) (ci-après l’«encadrement temporaire»). Le 3 avril 2020, elle a adopté une première modification afin de rendre possibles les aides permettant d’accélérer la recherche portant sur les produits liés à la COVID-19 ainsi que les essais et la production de ces produits, de protéger l’emploi et de continuer à soutenir l’économie pendant la crise actuelle (2). Le 8 mai 2020, elle a adopté une deuxième modification afin de faciliter encore l’accès au capital et aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise (3). Le 29 juin 2020, elle a adopté une troisième modification afin de soutenir davantage les jeunes pousses et les micro, petites et moyennes entreprises et d’encourager les investissements privés (4). Le 13 octobre 2020, elle a adopté une quatrième modification afin de prolonger l’encadrement temporaire et de rendre possibles les aides couvrant une partie des coûts fixes non couverts des entreprises frappées par la crise (5). Le 28 janvier 2021, elle a adopté une cinquième modification afin de prolonger encore l’encadrement temporaire, d’adapter les plafonds d’aide qui y sont fixés et de rendre possible la conversion des instruments remboursables en subventions directes sous certaines conditions (6). |
2. |
L’encadrement temporaire vise à garantir un équilibre adéquat entre les effets positifs induits par les mesures d’aide accordées aux entreprises et les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur. Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur, en maintenant l’intégrité de ce dernier et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Cela permettra de contribuer à la continuité de l’activité économique pendant la pandémie de COVID-19, d’offrir à l’économie un tremplin solide pour se relancer après la crise et d’accélérer les nécessaires transitions écologique et numérique, conformément au droit et aux objectifs de l’Union. |
3. |
Il est nécessaire de prolonger jusqu’au 30 juin 2022 les mesures qui sont énoncées dans l’encadrement temporaire, d’adapter les plafonds d’aide de la mesure relative aux coûts fixes non couverts afin de faire face aux effets économiques prolongés de la crise actuelle, de rendre possibles un soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable ainsi qu’un soutien à la solvabilité, et de préciser et modifier les conditions applicables à certaines mesures d’aide d’État temporaires que la Commission juge compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) compte tenu des graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble des États membres. Il y a également lieu de prolonger le retrait de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (ci-après la «communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme») (7). |
4. |
Premièrement, la Commission rappelle que le cadre temporaire, qui arrive à expiration le 31 décembre 2021, prévoit son propre réexamen par la Commission avant cette date pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie. |
5. |
Dans ce contexte, la Commission a apprécié la nécessité de maintenir les aides au titre de l’encadrement temporaire, afin de décider s’il était nécessaire de maintenir ce dernier au-delà du 31 décembre 2021. En particulier, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: d’une part, l’évolution de la situation économique dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19; d’autre part, le bien-fondé de l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables. |
6. |
D’après les prévisions économiques de l’automne 2021 de la Commission (8), le PIB devrait augmenter de 5,0 % en 2021 et de 4,3 % en 2022 tant dans l’Union que dans la zone euro. Le volume de la production devrait retrouver son niveau d’avant la crise (2019-T4) d’ici la fin de l’année 2021. Toutefois, l’incertitude et les risques pesant sur les perspectives de croissance restent importants, compte tenu de la résurgence des infections par la COVID-19 dans certains États membres, ce qui accentue les tensions qui s’exercent sur les chaînes d’approvisionnement et la hausse des prix de l’énergie. |
7. |
Les États membres ont eu largement recours aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire face aux perturbations graves de leurs économies et de faciliter le développement de certaines activités économiques nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19. |
8. |
Compte tenu du fait que l’encadrement temporaire a été utile en tant qu’instrument permettant de faire face aux conséquences économiques de la pandémie et à la lumière des informations reçues en retour des États membres, la Commission considère qu’une prolongation limitée des mesures énoncées dans ledit encadrement jusqu’au 30 juin 2022 est appropriée pour faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises durant la pandémie, tout en maintenant l’intégrité du marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Cette prolongation limitée permettra également d’éviter que les entreprises encore touchées par la crise ne soient soudainement privées du soutien nécessaire, en rendant possible une suppression progressive et coordonnée de l’aide en fonction de la reprise économique observée. Cette suppression progressive doit être considérée à l’aune du caractère hétérogène de la reprise, certains secteurs et régions étant encore à la traîne par rapport à d’autres dans différents États membres. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Commission estime qu’il ne sera probablement pas nécessaire de prolonger les types de mesures existants couverts par les sections 3.1 à 3.12 au-delà du 30 juin 2022. Cela vaut en particulier pour les mesures existantes de soutien à la liquidité, étant donné que les nouvelles possibilités de soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable et de soutien à la solvabilité, axées sur l’avenir, devraient être mieux à même de répondre aux besoins des entreprises et aux objectifs stratégiques pendant la phase de relance, y compris pour ce qui est de limiter les distorsions indues dans le marché intérieur. La Commission continuera néanmoins de suivre la situation de près et d’évaluer s’il y a lieu d’encore prolonger et/ou adapter certaines mesures pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie. |
9. |
La Commission juge également nécessaire d’adapter les plafonds d’aide prévus dans la section 3.1 pour tenir compte de cette prolongation. |
10. |
Deuxièmement, compte tenu des effets persistants de la pandémie de COVID-19 et du délai écoulé depuis l’adoption de l’encadrement temporaire, la Commission estime qu’il est nécessaire de relever les plafonds d’aide fixés à la section 3.12 dudit encadrement, qui autorise une aide ciblée aux entreprises ayant subi des pertes importantes de chiffre d’affaires. |
11. |
Troisièmement, plusieurs États membres ont souligné la nécessité d’atténuer le risque d’insolvabilité des entreprises en prévoyant de nouvelles possibilités de restructuration de la dette et de conversion des instruments d’aide remboursables en d’autres formes d’aides (par exemple en subventions directes) (9). Pour répondre à ces préoccupations et atténuer le risque d’insolvabilité des entreprises, la Commission estime qu’il est nécessaire de rendre possible la conversion des instruments d’aide remboursables en d’autres formes d’aide au titre des sections 3.1 et 3.12 de l’encadrement temporaire jusqu’au 30 juin 2023 pour autant que les conditions énoncées dans lesdites sections soient respectées (10). En outre, la Commission considère également qu’il pourrait s’avérer nécessaire de restructurer les instruments remboursables au titre des sections 3.1, 3.3, et 3.12 dans le respect des pratiques prudentielles ordinaires des intermédiaires financiers concernés. Une telle restructuration sera considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle est achevée le 30 juin 2023 au plus tard et respecte les conditions précisées dans la présente communication. Plus particulièrement, elle devra respecter les conditions prévues dans les sections applicables et ne pourra pas entraîner d’augmentation des montants initialement octroyés (11). |
12. |
La présente communication précise par ailleurs que les États membres peuvent prolonger la durée des garanties accordées au titre des sections 3.1, 3.2 et 3.12 de l’encadrement temporaire même après l’expiration de celui-ci, pour autant que les conditions énoncées dans ces sections et dans la section 3.4 soient respectées. Les modalités et les conditions d’une telle prolongation devraient être précisées dans les contrats de garantie initiaux conclus entre l’État et les établissements financiers ou de crédit. Ces conditions ne devraient laisser aucune marge d’appréciation aux autorités de l’État membre au moment de la prolongation de la garantie. Les bénéficiaires finals doivent être informés, au moment de l’octroi initial du financement, de la possibilité de demander un report de l’échéance de celui-ci, sans préjudice du fait que les établissements financiers ou de crédit peuvent accepter ou refuser cette demande conformément à leurs politiques et procédures types (12). |
13. |
Quatrièmement, la Commission estime que la reprise de l’économie de l’Union sera en grande partie déterminée par la rapidité des programmes de vaccination et par la progression des variants possibles du virus, mais aussi par d’autres facteurs inconnus, tels que la conjoncture internationale et les comportements des entreprises et des ménages en matière de dépenses et d’investissements. |
14. |
La Commission rappelle que le risque d’assister à une chute des investissements après la crise s’est effectivement concrétisé dans l’Union dans les années qui ont suivi la crise de 2008 en raison de l’endettement accru du secteur privé. Lorsque la crise actuelle prendra fin, les difficultés financières, l’aversion au risque et les capacités inutilisées dans certains secteurs pourraient également freiner l’investissement des entreprises et, par conséquent, la croissance à long terme. |
15. |
Il convient d’élargir les options fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE offertes aux États membres pour soutenir directement les investissements dans des actifs et de fournir un instrument permettant d’améliorer la situation de fonds propres des entreprises européennes, en introduisant une nouvelle section sur le soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable ainsi qu’une nouvelle section sur le soutien à la solvabilité. Parallèlement, la Commission estime également qu’il est nécessaire d’appliquer avec une plus grande souplesse, et ce pendant une période limitée, les obligations de notification individuelle pour les régimes relevant de lignes directrices spécifiques existantes qui revêtent une importance particulière pour la reprise. |
16. |
D’une part, le soutien à l’investissement devrait faciliter le développement d’activités économiques nécessaires pour revenir à une croissance durable à long terme et aider à surmonter les effets négatifs de la crise sur l’économie, notamment le creusement du déficit d’investissement. Il devrait aussi favoriser une plus grande résilience de l’économie pour l’avenir, tout en limitant de manière effective les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges. |
17. |
Un soutien de ce type peut également aider les États membres à développer en particulier les activités économiques nécessaires pour atteindre les objectifs des transitions écologique et numérique et contribuer à une reprise axée sur un avenir plus vert et plus numérique tout en renforçant la résilience et en préservant des conditions de concurrence équitables. Il présente également un intérêt dans le cadre d’une élimination progressive des mesures immédiates à court terme prises en réaction à la crise, notamment pour soutenir la liquidité, et d’une transition favorisant une reprise de l’économie à plus long terme. Pour obtenir l’effet escompté de l’accélération des dépenses d’investissement, l’application de cette mesure devrait être limitée au 31 décembre 2022. |
18. |
La pandémie et les mesures qui ont été prises par les États membres pour lutter contre la propagation du virus de la COVID-19 ont entraîné une chute immédiate et d’une ampleur sans précédent de l’activité économique, en particulier des investissements. Compte tenu des circonstances exceptionnelles générées par cette crise, la Commission estime que les dispositions de la section 3.13 de la présente modification peuvent être appliquées aux aides octroyées après le 1er février 2020, pour autant que toutes les conditions soient réunies et, en particulier, qu’un effet incitatif puisse être démontré. Ces mesures doivent poursuivre le même objectif que celui qui est énoncé à la section 3.13, à savoir fournir un levier pour combler un déficit d’investissement qui se serait creusé en raison de la crise. |
19. |
D’autre part, le soutien à la solvabilité est important pour le développement des activités économiques dans un large éventail de secteurs, dans les situations où les entreprises souffrent de l’augmentation des ratios d’endettement due à la crise. Compte tenu de la hausse macroéconomique globale de l’endettement, les États membres peuvent chercher à faciliter l’accès des entreprises aux investissements privés sous forme de prises de participation tout en limitant les effets négatifs potentiels sur le marché intérieur. Ce type d’aide peut contribuer de manière importante au renforcement de la reprise économique. Au vu de la complexité de tels régimes et du temps nécessaire pour les mettre en place, il convient de prévoir une période d’application plus longue pour ce type de mesure de soutien à la solvabilité. Dans ce contexte, la période d’application de ce type de mesure devrait s’étendre jusqu’au 31 décembre 2023. |
20. |
Par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique (13), la Commission aide les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des réformes visant à combler le déficit d’investissement et à accélérer les transitions écologique et numérique. Les États membres peuvent demander une aide par l’intermédiaire de cet instrument pour élaborer et mettre en place des mesures de soutien à la solvabilité. |
21. |
Cinquièmement, l’application de l’encadrement temporaire a fait apparaître la nécessité d’introduire des précisions supplémentaires et des modifications en ce qui concerne d’autres points de l’encadrement, en particulier dans les sections 1.3, 3.11 et 4, et d’ajouter des nouveaux outils dans les sections 3.13 et 3.14. |
22. |
Par conséquent, les États membres peuvent envisager de modifier les mesures d’aide existantes autorisées par la Commission au titre de l’encadrement temporaire de manière à prolonger leur période d’application jusqu’au 30 juin 2022, de permettre la restructuration ou la conversion de certains instruments jusqu’au 30 juin 2023 et d’introduire de nouvelles mesures de soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable jusqu’au 31 décembre 2022 ou de nouvelles mesures de soutien à la solvabilité jusqu’au 31 décembre 2023. Les États membres peuvent également envisager d’augmenter le budget des mesures existantes autorisées au titre de la section 3.12 ou d’introduire d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication. Ils peuvent aussi adapter spécifiquement des mesures d’aide nouvelles ou existantes à des secteurs particulièrement touchés par la crise dans certains États membres, dans les limites du cadre modifié. |
23. |
Les États membres qui prévoient de prolonger ou de modifier des régimes existants sont invités à notifier, sous la forme d’une liste, toutes les mesures d’aide qu’ils envisagent de modifier et à fournir les informations nécessaires indiquées dans l’annexe de la présente communication Cela permettra à la Commission d’adopter une décision couvrant la liste des mesures notifiées. |
24. |
Enfin, la Commission estime qu’elle devrait continuer d’appliquer les dispositions de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme au-delà de 2021 afin de permettre une transition coordonnée vers la pratique normale du marché ou l’adoption de régimes spécifiques dans le cadre des règles applicables si le besoin s’en fait sentir. En conséquence, elle prolonge jusqu’au 31 mars 2022 le retrait temporaire de tous les pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication de la Commission sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. |
25. |
La communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme prévoit que les risques cessibles ne sont pas couverts par l’assurance-crédit à l’exportation avec le soutien des États membres. À la suite de la pandémie de COVID-19, la Commission a constaté, en mars 2020, une insuffisance de capacités d’assurance privée pour les crédits à l’exportation à court terme en général et a considéré tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2020 (14). Par ses communications du 13 octobre 2020 et du 28 janvier 2021, la Commission a prolongé cette exception temporaire jusqu’au 30 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, respectivement. La communication actuelle sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme expire le 31 décembre 2021 et sera remplacée par une nouvelle communication qui prendra toujours en considération le critère du risque non cessible. |
26. |
Dans le contexte d’une persistance des difficultés dues à la pandémie de COVID-19 et conformément aux points 35 et 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission a procédé à une consultation publique afin d’apprécier la disponibilité de capacités d’assurance-crédit à l’exportation à court terme et de déterminer ainsi si la situation actuelle du marché peut justifier une prolongation, au-delà du 31 décembre 2021, du retrait de tous les pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de ladite communication. |
27. |
Compte tenu des résultats de la consultation publique ainsi que des signes globaux d’un effet perturbateur persistant de la COVID-19 sur l’économie de l’Union dans son ensemble, la Commission estime qu’une prolongation de ce retrait pour une période de trois mois constitue une solution adéquate pour permettre une transition en douceur avant que tous les pays figurant sur la liste de l’annexe ne soient de nouveaux considérés comme des pays à risques cessibles à partir du 1er avril 2022. Les éléments de preuve présentés par les assureurs privés et un certain nombre d’États membres dans le cadre de la consultation indiquent que les assureurs privés ont commencé à fournir une couverture aux exportateurs actifs sur la plupart des marchés concernés. Dans le même temps, d’autres informations reçues en retour semblent indiquer une situation dans laquelle la capacité du marché reste insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables pour les exportations vers les pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Dans ces circonstances, la Commission continuera donc de considérer tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 mars 2022, cette prolongation permettant de garantir une transition en douceur vers la pratique normale du marché ou l’adoption de régimes spécifiques dans le cadre des règles applicables si le besoin s’en fait sentir. |
2. MODIFICATIONS DE L’ENCADREMENT TEMPORAIRE
28. |
Les modifications suivantes de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 prendront effet à partir du 18 novembre 2021. |
29. |
Le point 14 bis suivant est introduit: «La Commission reconnaît que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour la contenir ont donné lieu à des circonstances exceptionnelles pour de nombreuses entreprises. Dans cette situation sans précédent et selon le cas, la Commission précise qu’il peut être justifié de maintenir les contributions propres au sens des points 62 à 64 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (*1) (ci-après les “lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration”) sous le seuil de 50 % des coûts de restructuration, pour autant que leur montant reste important et qu’elles incluent des financements frais aux conditions du marché. Le caractère exceptionnel et imprévisible de la situation actuelle peut également justifier des exceptions au principe de “non-récurrence” en vertu du point 72 c) des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, si les nouvelles difficultés découlent de la pandémie de COVID-19 et du ralentissement économique qui en résulte, c’est-à-dire si l’entreprise concernée est devenue une entreprise en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19 et du ralentissement économique qui s’est ensuivi. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de noter que les autres dispositions des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, et en particulier la nécessité d’un plan de restructuration, le retour à une viabilité à long terme et la répartition des charges, continuent de s’appliquer.» (*1) Communication de la Commission (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1)." |
30. |
La note de bas de page 19 attachée au point 22 a, est remplacée par le texte suivant: |
31. |
«(*) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.» |
32. |
Au point 22, le point a est remplacé par le texte suivant:
(*2) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»" |
33. |
Au point 22, le point d est remplacé par le texte suivant:
(*3) Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 30 juin 2022 au plus tard.»" |
34. |
Au point 23, le point a est remplacé par le texte suivant:
(*4) Telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45)." (*5) Telle que définie à l’article 2, point 5, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1)." (*6) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»" |
35. |
Le point 23 bis est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 22 a et 23 a, l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités et à ce que le montant maximal global de 2,3 millions d’EUR par entreprise ne soit pas dépassé. Lorsqu’une entreprise est active dans les secteurs couverts par le point 23 a, il convient de ne pas dépasser le montant maximal global de 345 000 EUR par entreprise.» |
36. |
La note de bas de page 27 attachée au point 23 est remplacée par le texte suivant:
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37. |
Le point 23 ter est remplacé par le texte suivant:
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38. |
Au point 25, le point c est remplacé par le texte suivant:
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39. |
Au point 25, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:
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40. |
Au point 25, le point e est remplacé par le texte suivant:
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41. |
Au point 27, le point c est remplacé par le texte suivant:
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42. |
Au point 27, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:
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43. |
Au point 27, le point e est remplacé par le texte suivant:
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44. |
Le point 27 ter suivant est ajouté:
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45. |
Le point 33 est remplacé par le texte suivant:
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46. |
Au point 35, le point a est remplacé par le texte suivant:
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47. |
Au point 37, le point b est remplacé par le texte suivant:
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48. |
Au point 39, le point b est remplacé par le texte suivant:
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49. |
Le point 41 est remplacé par le texte suivant:
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50. |
Au point 43, le point c est remplacé par le texte suivant:
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51. |
Le point 48 est remplacé par le texte suivant:
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52. |
Le point 77 bis suivant est introduit:
(*7) Aux fins du présent point, les instruments hybrides émis jusqu’à six mois après l’émission des instruments hybrides COVID-19 sont considérés comme ayant été émis en même temps que ceux-ci." (*8) Ces instruments hybrides sont pris en compte dans l’appréciation visée au point 54." (*9) À concurrence du montant total des instruments hybrides COVID-19 existants." (*10) Différence entre les taux de coupon maximal et minimal, convenus par contrat, sur toute la durée de vie des instruments hybrides." (*11) Si le bénéficiaire rembourse plusieurs tranches d’instruments hybrides assortis de taux d’intérêt différents, cette condition doit être appliquée à chaque tranche de manière individuelle.»" |
53. |
Au point 87, le point a est remplacé par le texte suivant:
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54. |
La note de bas de page 75 attachée au point 87 b est remplacée par le texte suivant:
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55. |
Au point 87, le point d est remplacé par le texte suivant:
(*12) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»" |
56. |
Le point 87 bis suivant est introduit:
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57. |
La section suivante est insérée:
(*13) Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie." (*14) Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie." (*15) Tels que définis à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)." (*16) Pour les mesures qui sont identiques à des mesures contenues dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil, le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” est considéré comme respecté, étant donné que ce point a déjà été vérifié." (*17) Telles que définies à l’article 2, point 18, du règlement général d’exemption par catégorie." (*18) Ou, si elles ont bénéficié d’une aide au sauvetage, elles ont remboursé le prêt ou mis fin à la garantie au moment de l’octroi de l’aide au titre de la présente communication." (*19) Ou, si elles ont bénéficié d’une aide à la restructuration, elles ne sont plus soumises à un plan de restructuration au moment de l’octroi de l’aide au titre de la présente communication." (*20) Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1)." (*21) Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1).»" |
58. |
La section suivante est insérée:
(*22) Telles que définies au point 52 xxvii) des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4).»" |
59. |
Les points 88 à 96 deviennent les points 103 à 111. |
60. |
Le point 90 devient le point 105 et est remplacé par le texte suivant:
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61. |
Le point 93 devient le point 108 et est remplacé par le texte suivant:
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3. PROLONGATION DU RETRAIT DE LA LISTE DES PAYS A RISQUES CESSIBLES FIGURANT DANS LA COMMUNICATION SUR L’ASSURANCE-CREDIT A L’EXPORTATION A COURT TERME
62. |
La Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays figurant sur la liste ci-dessous comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 mars 2022.
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(1) Communication de la Commission du 19 mars 2020, C(2020) 1863 (JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1).
(2) Communication de la Commission du 3 avril 2020, C(2020) 2215 (JO C 112 I du 4.4.2020, p. 1).
(3) Communication de la Commission du 8 mai 2020, C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3).
(4) Communication de la Commission du 29 juin 2020, C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3).
(5) Communication de la Commission du 13 octobre 2020, C(2020) 7127 (JO C 340 I du 13.10.2020, p. 1).
(6) Communication de la Commission du 28 janvier 2021, C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6).
(7) JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.
(8) Commission européenne, Economic and Financial Affairs: Autumn Forecast 2021 (Interim) (novembre 2021).
(9) Voir également: Comité européen du risque systémique: Prevention and management of a large number of corporate insolvencies (avril 2021).
(10) La Commission précise que le point 9 de la communication du 13 octobre 2020, C(2020) 7127 (JO C 340 I du 13.10.2020, p. 1), s’applique également aux aides octroyées au titre de la section 3.12 de l’encadrement temporaire.
(11) Ceci est sans préjudice des possibilités existantes d’octroyer de nouvelles aides au titre de l’encadrement temporaire, qui peuvent être utilisées pour rembourser des instruments existants, pour autant que les conditions applicables énoncées dans ledit encadrement soient respectées. Les aides remboursées avant ou au moment de l’octroi d’une nouvelle aide ne sont pas prises en compte pour déterminer si le plafond applicable est dépassé.
(12) La prolongation ne devrait pas entraîner d’augmentation du taux d’intérêt ou des frais applicables à l’instrument sous-jacent (y compris en raison d’une dégradation de la notation du bénéficiaire final même si cette dégradation intervient avant que la demande de prolongation ne fasse l’objet d’une décision).
(13) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(14) Communication de la Commission modifiant l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 101 I du 28.3.2020, p. 1).
ANNEXE
Informations à fournir dans la liste des mesures d’aide existantes autorisées en vertu de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, pour lesquelles une prolongation de la période d’application, une augmentation du budget et/ou d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication, sont notifiées à la Commission
Les États membres sont invités à regrouper leurs modifications en utilisant la présente liste dans la notification groupée, le cas échéant.
Liste des mesures existantes et modification envisagée |
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Numéro d’aide d’État de la mesure autorisée (1) |
Titre |
Modification notifiée (peut éventuellement être subdivisée en modifications 1, 2, 3, etc.) |
Point pertinent de l’encadrement temporaire pour les modifications envisagées |
Confirmer l’absence d’autres modifications apportées à la mesure existante |
Base juridique nationale de la modification |
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(1) Si la mesure a été modifiée, veuillez indiquer le numéro d’aide d’État de la décision d’autorisation initiale.
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/16 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10374 — BAIN CAPITAL / HITACHI METALS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 473/02)
Le 6 octobre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10374. |
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/17 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10280 — ABP/Slaney/Linden)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 473/03)
Le 2 juillet 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10280. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/18 |
Taux de change de l’euro (1)
23 novembre 2021
(2021/C 473/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1259 |
JPY |
yen japonais |
129,36 |
DKK |
couronne danoise |
7,4364 |
GBP |
livre sterling |
0,84185 |
SEK |
couronne suédoise |
10,1330 |
CHF |
franc suisse |
1,0492 |
ISK |
couronne islandaise |
147,60 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,0710 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,445 |
HUF |
forint hongrois |
370,91 |
PLN |
zloty polonais |
4,7119 |
RON |
leu roumain |
4,9495 |
TRY |
livre turque |
14,1306 |
AUD |
dollar australien |
1,5581 |
CAD |
dollar canadien |
1,4324 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7744 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6241 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5381 |
KRW |
won sud-coréen |
1 340,60 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,8490 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,1943 |
HRK |
kuna croate |
7,5240 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 069,18 |
MYR |
ringgit malais |
4,7277 |
PHP |
peso philippin |
57,119 |
RUB |
rouble russe |
84,5002 |
THB |
baht thaïlandais |
37,275 |
BRL |
real brésilien |
6,3298 |
MXN |
peso mexicain |
23,7773 |
INR |
roupie indienne |
83,8395 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/19 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2021/C 473/05)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Lituanie
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Lituanie
Sujet de commémoration: Dzūkija (de la série «régions ethnographiques de Lituanie»)
Description du dessin: Le dessin représente un blason sur lequel figure un soldat en armure tenant une hallebarde dans sa main droite et s’appuyant sur un bouclier balte en argent avec son bras gauche. Le blason, gardé par deux lynx, repose sur une poutre sous laquelle est suspendu un ruban présentant l’inscription en latin «EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS» (UN PEUPLE TRAVAILLEUR ISSU D’UNE NATION GUERRIÈRE).
Le dessin est entouré des inscriptions «LIETUVA» (LITUANIE) et «DZŪKIJA», du millésime (2021) et de la marque d’atelier de la Monnaie lituanienne. Il a été réalisé par Rolandas Rimkūnas.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé: 500 000
Date d’émission: Troisième trimestre 2021
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/20 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2021/C 473/06)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Finlande
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Finlande
Sujet de commémoration: Le centenaire de l’autonomie des îles Åland
Description du dessin: Le thème de la pièce s’inspire du paysage de l’archipel, représenté à l’aide de formes en relief. La moitié inférieure du dessin dépeint une mer houleuse sur laquelle flottent des bouées, ainsi que la proue d’un bateau et une main tenant une boussole. L’horizon de la mer trace la ligne médiane du dessin. La moitié supérieure représente le ciel et des nuages. Au bas de la pièce figure en demi-cercle l’inscription «AUTONOMIE DES ILES ÅLAND – 100 ANS» en finnois. En haut de la pièce figure en demi-cercle l’inscription «AUTONOMIE DES ILES ÅLAND – 100 ANS» en suédois. Ces inscriptions sont séparées au centre par deux losanges, l’un à gauche, l’autre à droite. Au-dessus de ces losanges, on peut distinguer l’inscription «2021 FI» sur le côté droit et la marque d’atelier de l’institut d’émission finlandais sur le côté gauche.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé: 800 000
Date d’émission: Automne 2021
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/21 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2021/C 473/07)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par le Portugal
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Portugal
Sujet de commémoration: Les Jeux olympiques de Tokyo
Description du dessin: Le dessin représente le logo du Comité olympique portugais. Il avait été approuvé par le Conseil en 2020 car l’émission de la pièce était initialement prévue pour le milieu de cette année-là. Or la Casa da Moeda et le Comité olympique ont décidé de différer l’émission pour se conformer au nouveau calendrier des Jeux, reportés en raison de la pandémie de COVID-19 et finalement organisés du 23 juillet au 8 août 2021. Quelques modifications ont donc été apportées aux inscriptions du dessin: le format de l’année 2020 a été réduit à deux chiffres (au moyen d’une apostrophe: «Tóquio’20») et est suivi de l’année d’émission «2021»; enfin, le nom du créateur de la pièce apparaît désormais à côté de la marque d’atelier.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé: 510 000
Date d’émission: Mi-2021
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/22 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2021/C 473/08)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par Malte
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Malte
Sujet de commémoration: Les temples préhistoriques maltais de Tarxien (de la série «patrimoine mondial de l’UNESCO»)
Description du dessin: Le dessin représente une vue partielle du site préhistorique. En haut de la pièce figure l’inscription «TARXIEN TEMPLES 3600-2500 BC». En bas figure le nom du pays émetteur «MALTA», au-dessus de l’année d’émission «2021».
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission: 181 000
Date d’émission: Octobre 2021
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/23 |
Appel à propositions 2022 — EAC/A09/2021
Programme Erasmus+
(2021/C 473/09)
1. Introduction et objectifs
Le présent appel à propositions est basé sur le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (1). Le programme Erasmus+ couvre la période allant de 2021 à 2027. Les objectifs du programme Erasmus+ sont énumérés à l’article 3 dudit règlement.
2. Actions
Le présent appel à propositions porte sur les actions suivantes du programme Erasmus+.
Action clé no 1 (AC 1) – Mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation
— |
Mobilité des individus dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse |
— |
Activités de participation des jeunes |
— |
DiscoverEU – Action pour l’inclusion |
— |
Échanges virtuels dans l’enseignement supérieur et le domaine de la jeunesse |
Action clé no 2 (AC 2) – Coopération entre organisations et institutions
— |
Partenariats en faveur de la coopération:
|
— |
Partenariats pour l’excellence:
|
— |
Partenariats en faveur de l’innovation:
|
— |
Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur, l’enseignement et la formation professionnels, la jeunesse et le sport |
— |
Manifestations sportives européennes à but non lucratif |
Action clé no 3 (AC 3) – Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération
— |
Projets «Les jeunes européens ensemble» |
Actions Jean Monnet:
— |
actions Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur |
— |
actions Jean Monnet dans d’autres domaines de l’éducation et de la formation |
3. Éligibilité
Tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport peut soumettre une demande de financement dans le cadre du programme Erasmus+. En outre, les groupes de jeunes actifs dans le secteur de la jeunesse, mais pas nécessairement dans le cadre d’une organisation de jeunesse, peuvent demander le financement de la mobilité à des fins d’apprentissage des jeunes et des animateurs de jeunesse ainsi que des activités de participation des jeunes et de l’action d’inclusion DiscoverEU.
Les pays suivants peuvent participer pleinement à toutes les actions du programme Erasmus+ (2):
— |
les 27 États membres de l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer, |
— |
les pays tiers associés au programme:
|
En outre, certaines actions du programme Erasmus+ sont ouvertes aux organisations de pays partenaires non associés au programme.
Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ 2022 pour de plus amples informations sur les modalités de participation.
4. Budget et durée des projets
Le budget total alloué au présent appel à propositions est estimé à 3 179 millions d’EUR, ventilés comme suit:
Éducation et formation: |
2 813,11 millions |
d’EUR |
Jeunesse: |
288,13 millions |
d’EUR |
Sport: |
51,89 millions |
d’EUR |
Actions Jean Monnet: |
25,8 millions |
d’EUR |
Le budget total alloué à l’appel à propositions ainsi que sa répartition sont indicatifs et peuvent être modifiés moyennant une modification du programme de travail annuel Erasmus+. Les candidats potentiels sont invités à consulter régulièrement le programme de travail annuel Erasmus+ et ses modifications, publiés sur:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fr
pour ce qui est du budget disponible pour chaque action couverte par l’appel.
Le montant des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de partenaires concernés.
Les bénéficiaires peuvent déclarer les coûts afférents aux travaux effectués par des volontaires dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés et définis dans la décision (2019) 2646 de la Commission. Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur l’éligibilité des coûts afférents aux volontaires.
5. Délai de présentation des candidatures
Tous les délais de présentation des candidatures mentionnés ci-dessous sont fixés à l’heure de Bruxelles.
Action clé no 1 |
|
Mobilité des individus dans le domaine de l’enseignement supérieur |
23 février à 12 h 00 |
Mobilité des individus dans les domaines de l’EFP, l’éducation scolaire et l’éducation des adultes |
23 février à 12 h 00 |
Mobilité internationale impliquant les pays tiers non associés au programme |
23 février à 12 h 00 |
Accréditations Erasmus dans les domaines de l’EFP, l’éducation scolaire et l’éducation des adultes |
19 octobre à 12 h 00 |
Accréditations Erasmus dans le domaine de la jeunesse |
19 octobre à 12 h 00 |
Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse |
23 février à 12 h 00 |
Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse |
4 octobre à 12 h 00 |
Action d’inclusion DiscoverEU |
4 octobre à 12 h 00 |
Échanges virtuels dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la jeunesse |
20 septembre à 17 h 00 |
Action clé no 2 |
|
Partenariats de coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, à l’exception de ceux soumis par des ONG européennes |
23 mars à 12 h 00 |
Partenariats de coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse soumis par des ONG européennes |
23 mars à 17 h 00 |
Partenariats de coopération dans le domaine du sport |
23 mars à 17 h 00 |
Partenariats à petite échelle dans les domaines de l’enseignement scolaire, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation des adultes et de la jeunesse |
23 mars à 12 h 00 |
Partenariats à petite échelle dans les domaines de l’enseignement scolaire, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation des adultes et de la jeunesse |
4 octobre à 12 h 00 |
Partenariats à petite échelle dans le domaine du sport |
23 mars à 17 h 00 |
Centres d’excellence professionnelle |
7 septembre à 17 h 00 |
Académies Erasmus+ de l’enseignement (Erasmus+ Teacher Académies) |
7 septembre à 17 h 00 |
Action Erasmus Mundus |
16 février à 17 h 00 |
Alliances pour l’innovation |
15 septembre à 17 h 00 |
Projets prospectifs |
15 mars à 17 h 00 |
Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur |
17 février à 17 h 00 |
Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels |
31 mars à 17 h 00 |
Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse |
7 avril à 17 h 00 |
Renforcement des capacités dans le domaine du sport |
7 avril à 17 h 00 |
Manifestations sportives européennes à but non lucratif |
23 mars à 17 h 00 |
Action clé no 3 |
|
Projets «Les jeunes européens ensemble» |
22 mars à 17 h 00 |
Actions et réseaux Jean Monnet |
1er mars à 17 h 00 |
|
Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur les modalités de participation. |
6. Informations détaillées
Les conditions détaillées du présent appel à propositions, y compris les priorités, figurent dans le guide du programme Erasmus+ 2022 à l’adresse Internet suivante:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr
Le guide du programme Erasmus+ fait partie intégrante du présent appel à propositions et les conditions de participation et de financement qui y sont exposées s’appliquent intégralement à cet appel.
(1) JO L 189 du 28.5.2021, p. 1.
(2) Les activités Jean Monnet sont ouvertes aux candidatures d’organisations du monde entier.
(3) Sous réserve de la signature des accords d’association bilatéraux.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/27 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 473/10)
1.
Le 16 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Nordic Capital X Limited («Nordic Capital», Jersey), |
— |
Five Arrows Managers LLP (Royaume-Uni) et Five Arrows Managers (USA) LLC (États-Unis) («Five Arrows»), tous deux contrôlés par Rothschild & Co S.C.A. («Rothschild», France), |
— |
TA Associates Management, L.P. («TA Associates», États-Unis), |
— |
Datix (Holdings) Limited («RLDatix», Royaume-Uni). |
Nordic Capital, Five Arrows et TA Associates acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de RLDatix.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Nordic Capital: fonds de capital-investissement spécialisé dans les investissements dans les secteurs des soins de santé, des technologies et des paiements, des services financiers, des services à l’industrie et aux entreprises et des biens de consommation dans les pays nordiques et dans certains pays d’Europe du Nord, |
— |
Rothschild: groupe de conseil financier, fournissant des conseils en fusions et acquisitions, en stratégie et en financement, ainsi que des solutions d’investissement et de gestion de patrimoine à de grandes institutions, à des familles, à des particuliers et à des gouvernements, dans le monde entier; |
— |
TA Associates: conseiller en investissements pour les fonds de TA Associates, investisseur dans les secteurs de la technologie, des services financiers, de la santé, des biens de consommation et des services aux entreprises en Amérique du Nord, |
— |
RLDatix: fournisseur d’une suite de logiciels basés sur le cloud dans le domaine de la sécurité du patient. RLDatix a récemment acquis Allocate, un fournisseur de solutions en matière de ressources humaines répondant avant tout aux besoins opérationnels et administratifs des professionnels de la santé, dans tous les établissements de santé. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/29 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10475 — United Group / Wind Hellas)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 473/11)
1.
Le 16 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
United Group B.V. («United Group», Pays-Bas), |
— |
Wind Hellas («Wind», Grèce). |
United Group acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Wind.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
pour United Group: fourniture de services de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est. Depuis novembre 2020, United Group a des activités en Grèce et à Chypre par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Nova Telecommunication S.M.S.A. (anciennement Forthnet), un opérateur de télécommunications qui fournit des services de téléphonie fixe et de haut débit fixe en Grèce et des services de télévision payante en Grèce et à Chypre. United Group est contrôlée exclusivement et en dernier ressort par BC Partners LLP, une société de capital-investissement au niveau mondial; |
— |
pour Wind: fourniture de services mobiles, fixes et internet, ainsi que, de manière marginale, de services au détail de contenu télévisuel payant en Grèce. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10475 — United Group / Wind Hellas
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/30 |
DECISION DE CLORE LA PROCEDURE FORMELLE D’EXAMEN APRES RETRAIT PAR L’ÉTAT MEMBRE
Aide d’état – Pologne
(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)
Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE – Retrait de notification
Aides d’État SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Pologne – Réseau de chauffage urbain – Tarnobrzeg; SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Lesko; SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Dębica; et SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Ustrzyki Dolne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 473/12)
La Commission a décidé de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l’égard des mesures susmentionnées le 25 octobre 2019 (1), constatant que la Pologne avait retiré ses notifications les 21 avril 2020 et 11 juin 2021.
(1) Décision de la Commission dans les affaires SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Pologne – Réseau de chauffage urbain – Tarnobrzeg; SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Ropczyce; SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Lesko; SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Dębica; et SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Ustrzyki Dolne (JO C 411 du 6.12.2019, p. 6).
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/31 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 473/13)
1.
Le 17 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Acciaieria Arvedi S.p.A. («Acciaieria Arvedi», Italie), contrôlée par Finarvedi S.p.A. (Italie); |
— |
Acciai Speciali Terni S.p.A. («AST», Italie); |
— |
Thyssenkrupp Stainless GmbH (Allemagne), contrôlée par AST; |
— |
Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Turquie), contrôlée par AST. |
Acciaieria Arvedi acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’AST, de Thyssenkrupp Stainless GmbH et de Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Acciaieria Arvedi: fabrication et vente de produits en acier au carbone, notamment de bobines, de tubes soudés et de tuyaux étirés à froid, et de tubes soudés en acier inoxydable, et autres activités dans le secteur de l’acier; |
— |
AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH et Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.: fabrication, distribution et fourniture de certains produits en acier inoxydable, comme des tôles ou des bobines de taille standard ou coupés à dimension dans toutes les nuances d’acier inoxydable, des tubes et tuyaux soudés et des profilés de forme rectangulaire destinés à différents secteurs, tels que l’automobile, la production d’énergie, les industries sidérurgiques, la conservation des aliments et le marché de la construction. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 473/33 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10504 — EQT/H&F/Zooplus)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 473/14)
1.
Le 15 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
EQT Fund Management S.à.r.l («EQT», Luxembourg), faisant partie du groupe EQT (Suède), |
— |
Hellman & Friedman LLC («H&F», États-Unis), |
— |
Zooplus AG («Zooplus», Allemagne). |
H&F et EQT acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Zooplus.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
EQT: fonds d’investissement faisant partie du groupe EQT, dont les sociétés de portefeuille sont actives à l’échelle mondiale dans toute une série d’industries et de secteurs tels que les soins de santé, les services, les biens de consommation, l’énergie et l’environnement, etc.; |
— |
H&F: société de capital-investissement présente dans le monde entier et dans un large éventail de secteurs, y compris les logiciels et les technologies, les services financiers, les soins de santé, la consommation et le commerce de détail et autres services fournis aux entreprises; |
— |
Zooplus: commerce électronique au détail de produits pour animaux de compagnie, exerçant ses activités dans la plupart des États membres de l’UE. Zooplus exploite un certain nombre de boutiques en ligne, localisées et transnationales, qui vendent des articles pour chiens, chats, oiseaux, chevaux, petits animaux et animaux aquatiques. Sa gamme de produits comprend notamment des aliments pour animaux de compagnie et des accessoires (par exemple des arbres à chat, des paniers de transport, des jouets, des litières et des friandises pour animaux). |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10504 — EQT/H&F/ZOOPLUS
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).