ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 473

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
24 novembre 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 473/01

Communication de la Commission — Sixième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

1

2021/C 473/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10374 — BAIN CAPITAL / HITACHI METALS) ( 1 )

16

2021/C 473/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10280 — ABP/Slaney/Linden) ( 1 )

17


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 473/04

Taux de change de l’euro — 23 novembre 2021

18

2021/C 473/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

19

2021/C 473/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

20

2021/C 473/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

21

2021/C 473/08

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

22


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2021/C 473/09

Appel à propositions 2022 — EAC/A09/2021 — Programme Erasmus+

23

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 473/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

27

2021/C 473/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10475 — United Group / Wind Hellas) ( 1 )

29

2021/C 473/12

DECISION DE CLORE LA PROCEDURE FORMELLE D’EXAMEN APRES RETRAIT PAR L’ÉTAT MEMBRE — Aide d’état – Pologne (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) — Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE – Retrait de notification — Aides d’État SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Pologne – Réseau de chauffage urbain – Tarnobrzeg; SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Lesko; SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Dębica; et SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Ustrzyki Dolne ( 1 )

30

2021/C 473/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

31

2021/C 473/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10504 — EQT/H&F/Zooplus) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

33


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Sixième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

(2021/C 473/01)

1.   INTRODUCTION

1.

Le 19 mars 2020, la Commission a adopté sa communication intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (1) (ci-après l’«encadrement temporaire»). Le 3 avril 2020, elle a adopté une première modification afin de rendre possibles les aides permettant d’accélérer la recherche portant sur les produits liés à la COVID-19 ainsi que les essais et la production de ces produits, de protéger l’emploi et de continuer à soutenir l’économie pendant la crise actuelle (2). Le 8 mai 2020, elle a adopté une deuxième modification afin de faciliter encore l’accès au capital et aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise (3). Le 29 juin 2020, elle a adopté une troisième modification afin de soutenir davantage les jeunes pousses et les micro, petites et moyennes entreprises et d’encourager les investissements privés (4). Le 13 octobre 2020, elle a adopté une quatrième modification afin de prolonger l’encadrement temporaire et de rendre possibles les aides couvrant une partie des coûts fixes non couverts des entreprises frappées par la crise (5). Le 28 janvier 2021, elle a adopté une cinquième modification afin de prolonger encore l’encadrement temporaire, d’adapter les plafonds d’aide qui y sont fixés et de rendre possible la conversion des instruments remboursables en subventions directes sous certaines conditions (6).

2.

L’encadrement temporaire vise à garantir un équilibre adéquat entre les effets positifs induits par les mesures d’aide accordées aux entreprises et les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur. Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur, en maintenant l’intégrité de ce dernier et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Cela permettra de contribuer à la continuité de l’activité économique pendant la pandémie de COVID-19, d’offrir à l’économie un tremplin solide pour se relancer après la crise et d’accélérer les nécessaires transitions écologique et numérique, conformément au droit et aux objectifs de l’Union.

3.

Il est nécessaire de prolonger jusqu’au 30 juin 2022 les mesures qui sont énoncées dans l’encadrement temporaire, d’adapter les plafonds d’aide de la mesure relative aux coûts fixes non couverts afin de faire face aux effets économiques prolongés de la crise actuelle, de rendre possibles un soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable ainsi qu’un soutien à la solvabilité, et de préciser et modifier les conditions applicables à certaines mesures d’aide d’État temporaires que la Commission juge compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) compte tenu des graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble des États membres. Il y a également lieu de prolonger le retrait de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (ci-après la «communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme») (7).

4.

Premièrement, la Commission rappelle que le cadre temporaire, qui arrive à expiration le 31 décembre 2021, prévoit son propre réexamen par la Commission avant cette date pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie.

5.

Dans ce contexte, la Commission a apprécié la nécessité de maintenir les aides au titre de l’encadrement temporaire, afin de décider s’il était nécessaire de maintenir ce dernier au-delà du 31 décembre 2021. En particulier, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: d’une part, l’évolution de la situation économique dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19; d’autre part, le bien-fondé de l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables.

6.

D’après les prévisions économiques de l’automne 2021 de la Commission (8), le PIB devrait augmenter de 5,0 % en 2021 et de 4,3 % en 2022 tant dans l’Union que dans la zone euro. Le volume de la production devrait retrouver son niveau d’avant la crise (2019-T4) d’ici la fin de l’année 2021. Toutefois, l’incertitude et les risques pesant sur les perspectives de croissance restent importants, compte tenu de la résurgence des infections par la COVID-19 dans certains États membres, ce qui accentue les tensions qui s’exercent sur les chaînes d’approvisionnement et la hausse des prix de l’énergie.

7.

Les États membres ont eu largement recours aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire face aux perturbations graves de leurs économies et de faciliter le développement de certaines activités économiques nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

8.

Compte tenu du fait que l’encadrement temporaire a été utile en tant qu’instrument permettant de faire face aux conséquences économiques de la pandémie et à la lumière des informations reçues en retour des États membres, la Commission considère qu’une prolongation limitée des mesures énoncées dans ledit encadrement jusqu’au 30 juin 2022 est appropriée pour faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises durant la pandémie, tout en maintenant l’intégrité du marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Cette prolongation limitée permettra également d’éviter que les entreprises encore touchées par la crise ne soient soudainement privées du soutien nécessaire, en rendant possible une suppression progressive et coordonnée de l’aide en fonction de la reprise économique observée. Cette suppression progressive doit être considérée à l’aune du caractère hétérogène de la reprise, certains secteurs et régions étant encore à la traîne par rapport à d’autres dans différents États membres. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Commission estime qu’il ne sera probablement pas nécessaire de prolonger les types de mesures existants couverts par les sections 3.1 à 3.12 au-delà du 30 juin 2022. Cela vaut en particulier pour les mesures existantes de soutien à la liquidité, étant donné que les nouvelles possibilités de soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable et de soutien à la solvabilité, axées sur l’avenir, devraient être mieux à même de répondre aux besoins des entreprises et aux objectifs stratégiques pendant la phase de relance, y compris pour ce qui est de limiter les distorsions indues dans le marché intérieur. La Commission continuera néanmoins de suivre la situation de près et d’évaluer s’il y a lieu d’encore prolonger et/ou adapter certaines mesures pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie.

9.

La Commission juge également nécessaire d’adapter les plafonds d’aide prévus dans la section 3.1 pour tenir compte de cette prolongation.

10.

Deuxièmement, compte tenu des effets persistants de la pandémie de COVID-19 et du délai écoulé depuis l’adoption de l’encadrement temporaire, la Commission estime qu’il est nécessaire de relever les plafonds d’aide fixés à la section 3.12 dudit encadrement, qui autorise une aide ciblée aux entreprises ayant subi des pertes importantes de chiffre d’affaires.

11.

Troisièmement, plusieurs États membres ont souligné la nécessité d’atténuer le risque d’insolvabilité des entreprises en prévoyant de nouvelles possibilités de restructuration de la dette et de conversion des instruments d’aide remboursables en d’autres formes d’aides (par exemple en subventions directes) (9). Pour répondre à ces préoccupations et atténuer le risque d’insolvabilité des entreprises, la Commission estime qu’il est nécessaire de rendre possible la conversion des instruments d’aide remboursables en d’autres formes d’aide au titre des sections 3.1 et 3.12 de l’encadrement temporaire jusqu’au 30 juin 2023 pour autant que les conditions énoncées dans lesdites sections soient respectées (10). En outre, la Commission considère également qu’il pourrait s’avérer nécessaire de restructurer les instruments remboursables au titre des sections 3.1, 3.3, et 3.12 dans le respect des pratiques prudentielles ordinaires des intermédiaires financiers concernés. Une telle restructuration sera considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle est achevée le 30 juin 2023 au plus tard et respecte les conditions précisées dans la présente communication. Plus particulièrement, elle devra respecter les conditions prévues dans les sections applicables et ne pourra pas entraîner d’augmentation des montants initialement octroyés (11).

12.

La présente communication précise par ailleurs que les États membres peuvent prolonger la durée des garanties accordées au titre des sections 3.1, 3.2 et 3.12 de l’encadrement temporaire même après l’expiration de celui-ci, pour autant que les conditions énoncées dans ces sections et dans la section 3.4 soient respectées. Les modalités et les conditions d’une telle prolongation devraient être précisées dans les contrats de garantie initiaux conclus entre l’État et les établissements financiers ou de crédit. Ces conditions ne devraient laisser aucune marge d’appréciation aux autorités de l’État membre au moment de la prolongation de la garantie. Les bénéficiaires finals doivent être informés, au moment de l’octroi initial du financement, de la possibilité de demander un report de l’échéance de celui-ci, sans préjudice du fait que les établissements financiers ou de crédit peuvent accepter ou refuser cette demande conformément à leurs politiques et procédures types (12).

13.

Quatrièmement, la Commission estime que la reprise de l’économie de l’Union sera en grande partie déterminée par la rapidité des programmes de vaccination et par la progression des variants possibles du virus, mais aussi par d’autres facteurs inconnus, tels que la conjoncture internationale et les comportements des entreprises et des ménages en matière de dépenses et d’investissements.

14.

La Commission rappelle que le risque d’assister à une chute des investissements après la crise s’est effectivement concrétisé dans l’Union dans les années qui ont suivi la crise de 2008 en raison de l’endettement accru du secteur privé. Lorsque la crise actuelle prendra fin, les difficultés financières, l’aversion au risque et les capacités inutilisées dans certains secteurs pourraient également freiner l’investissement des entreprises et, par conséquent, la croissance à long terme.

15.

Il convient d’élargir les options fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE offertes aux États membres pour soutenir directement les investissements dans des actifs et de fournir un instrument permettant d’améliorer la situation de fonds propres des entreprises européennes, en introduisant une nouvelle section sur le soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable ainsi qu’une nouvelle section sur le soutien à la solvabilité. Parallèlement, la Commission estime également qu’il est nécessaire d’appliquer avec une plus grande souplesse, et ce pendant une période limitée, les obligations de notification individuelle pour les régimes relevant de lignes directrices spécifiques existantes qui revêtent une importance particulière pour la reprise.

16.

D’une part, le soutien à l’investissement devrait faciliter le développement d’activités économiques nécessaires pour revenir à une croissance durable à long terme et aider à surmonter les effets négatifs de la crise sur l’économie, notamment le creusement du déficit d’investissement. Il devrait aussi favoriser une plus grande résilience de l’économie pour l’avenir, tout en limitant de manière effective les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges.

17.

Un soutien de ce type peut également aider les États membres à développer en particulier les activités économiques nécessaires pour atteindre les objectifs des transitions écologique et numérique et contribuer à une reprise axée sur un avenir plus vert et plus numérique tout en renforçant la résilience et en préservant des conditions de concurrence équitables. Il présente également un intérêt dans le cadre d’une élimination progressive des mesures immédiates à court terme prises en réaction à la crise, notamment pour soutenir la liquidité, et d’une transition favorisant une reprise de l’économie à plus long terme. Pour obtenir l’effet escompté de l’accélération des dépenses d’investissement, l’application de cette mesure devrait être limitée au 31 décembre 2022.

18.

La pandémie et les mesures qui ont été prises par les États membres pour lutter contre la propagation du virus de la COVID-19 ont entraîné une chute immédiate et d’une ampleur sans précédent de l’activité économique, en particulier des investissements. Compte tenu des circonstances exceptionnelles générées par cette crise, la Commission estime que les dispositions de la section 3.13 de la présente modification peuvent être appliquées aux aides octroyées après le 1er février 2020, pour autant que toutes les conditions soient réunies et, en particulier, qu’un effet incitatif puisse être démontré. Ces mesures doivent poursuivre le même objectif que celui qui est énoncé à la section 3.13, à savoir fournir un levier pour combler un déficit d’investissement qui se serait creusé en raison de la crise.

19.

D’autre part, le soutien à la solvabilité est important pour le développement des activités économiques dans un large éventail de secteurs, dans les situations où les entreprises souffrent de l’augmentation des ratios d’endettement due à la crise. Compte tenu de la hausse macroéconomique globale de l’endettement, les États membres peuvent chercher à faciliter l’accès des entreprises aux investissements privés sous forme de prises de participation tout en limitant les effets négatifs potentiels sur le marché intérieur. Ce type d’aide peut contribuer de manière importante au renforcement de la reprise économique. Au vu de la complexité de tels régimes et du temps nécessaire pour les mettre en place, il convient de prévoir une période d’application plus longue pour ce type de mesure de soutien à la solvabilité. Dans ce contexte, la période d’application de ce type de mesure devrait s’étendre jusqu’au 31 décembre 2023.

20.

Par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique (13), la Commission aide les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des réformes visant à combler le déficit d’investissement et à accélérer les transitions écologique et numérique. Les États membres peuvent demander une aide par l’intermédiaire de cet instrument pour élaborer et mettre en place des mesures de soutien à la solvabilité.

21.

Cinquièmement, l’application de l’encadrement temporaire a fait apparaître la nécessité d’introduire des précisions supplémentaires et des modifications en ce qui concerne d’autres points de l’encadrement, en particulier dans les sections 1.3, 3.11 et 4, et d’ajouter des nouveaux outils dans les sections 3.13 et 3.14.

22.

Par conséquent, les États membres peuvent envisager de modifier les mesures d’aide existantes autorisées par la Commission au titre de l’encadrement temporaire de manière à prolonger leur période d’application jusqu’au 30 juin 2022, de permettre la restructuration ou la conversion de certains instruments jusqu’au 30 juin 2023 et d’introduire de nouvelles mesures de soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable jusqu’au 31 décembre 2022 ou de nouvelles mesures de soutien à la solvabilité jusqu’au 31 décembre 2023. Les États membres peuvent également envisager d’augmenter le budget des mesures existantes autorisées au titre de la section 3.12 ou d’introduire d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication. Ils peuvent aussi adapter spécifiquement des mesures d’aide nouvelles ou existantes à des secteurs particulièrement touchés par la crise dans certains États membres, dans les limites du cadre modifié.

23.

Les États membres qui prévoient de prolonger ou de modifier des régimes existants sont invités à notifier, sous la forme d’une liste, toutes les mesures d’aide qu’ils envisagent de modifier et à fournir les informations nécessaires indiquées dans l’annexe de la présente communication Cela permettra à la Commission d’adopter une décision couvrant la liste des mesures notifiées.

24.

Enfin, la Commission estime qu’elle devrait continuer d’appliquer les dispositions de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme au-delà de 2021 afin de permettre une transition coordonnée vers la pratique normale du marché ou l’adoption de régimes spécifiques dans le cadre des règles applicables si le besoin s’en fait sentir. En conséquence, elle prolonge jusqu’au 31 mars 2022 le retrait temporaire de tous les pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication de la Commission sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme.

25.

La communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme prévoit que les risques cessibles ne sont pas couverts par l’assurance-crédit à l’exportation avec le soutien des États membres. À la suite de la pandémie de COVID-19, la Commission a constaté, en mars 2020, une insuffisance de capacités d’assurance privée pour les crédits à l’exportation à court terme en général et a considéré tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2020 (14). Par ses communications du 13 octobre 2020 et du 28 janvier 2021, la Commission a prolongé cette exception temporaire jusqu’au 30 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, respectivement. La communication actuelle sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme expire le 31 décembre 2021 et sera remplacée par une nouvelle communication qui prendra toujours en considération le critère du risque non cessible.

26.

Dans le contexte d’une persistance des difficultés dues à la pandémie de COVID-19 et conformément aux points 35 et 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission a procédé à une consultation publique afin d’apprécier la disponibilité de capacités d’assurance-crédit à l’exportation à court terme et de déterminer ainsi si la situation actuelle du marché peut justifier une prolongation, au-delà du 31 décembre 2021, du retrait de tous les pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de ladite communication.

27.

Compte tenu des résultats de la consultation publique ainsi que des signes globaux d’un effet perturbateur persistant de la COVID-19 sur l’économie de l’Union dans son ensemble, la Commission estime qu’une prolongation de ce retrait pour une période de trois mois constitue une solution adéquate pour permettre une transition en douceur avant que tous les pays figurant sur la liste de l’annexe ne soient de nouveaux considérés comme des pays à risques cessibles à partir du 1er avril 2022. Les éléments de preuve présentés par les assureurs privés et un certain nombre d’États membres dans le cadre de la consultation indiquent que les assureurs privés ont commencé à fournir une couverture aux exportateurs actifs sur la plupart des marchés concernés. Dans le même temps, d’autres informations reçues en retour semblent indiquer une situation dans laquelle la capacité du marché reste insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables pour les exportations vers les pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Dans ces circonstances, la Commission continuera donc de considérer tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 mars 2022, cette prolongation permettant de garantir une transition en douceur vers la pratique normale du marché ou l’adoption de régimes spécifiques dans le cadre des règles applicables si le besoin s’en fait sentir.

2.   MODIFICATIONS DE L’ENCADREMENT TEMPORAIRE

28.

Les modifications suivantes de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 prendront effet à partir du 18 novembre 2021.

29.

Le point 14 bis suivant est introduit:

«La Commission reconnaît que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour la contenir ont donné lieu à des circonstances exceptionnelles pour de nombreuses entreprises. Dans cette situation sans précédent et selon le cas, la Commission précise qu’il peut être justifié de maintenir les contributions propres au sens des points 62 à 64 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (*1) (ci-après les “lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration”) sous le seuil de 50 % des coûts de restructuration, pour autant que leur montant reste important et qu’elles incluent des financements frais aux conditions du marché. Le caractère exceptionnel et imprévisible de la situation actuelle peut également justifier des exceptions au principe de “non-récurrence” en vertu du point 72 c) des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, si les nouvelles difficultés découlent de la pandémie de COVID-19 et du ralentissement économique qui en résulte, c’est-à-dire si l’entreprise concernée est devenue une entreprise en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19 et du ralentissement économique qui s’est ensuivi. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de noter que les autres dispositions des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, et en particulier la nécessité d’un plan de restructuration, le retour à une viabilité à long terme et la répartition des charges, continuent de s’appliquer.»

(*1)  Communication de la Commission (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1)."

30.

La note de bas de page 19 attachée au point 22 a, est remplacée par le texte suivant:

31.

«(*) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»

32.

Au point 22, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

le total de l’aide n’excède à aucun moment 2,3 millions d’EUR par entreprise (*2). L’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures reste inférieure au plafond global de 2,3 millions d’EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

(*2)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»"

33.

Au point 22, le point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

l’aide est octroyée au plus tard le 30 juin 2022 (*3);

(*3)  Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 30 juin 2022 au plus tard.»"

34.

Au point 23, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

le total des aides n’excède à aucun moment 345 000 EUR par entreprise du secteur de la pêche et de l’aquaculture (*4) ou 290 000 EUR par entreprise du secteur de la production agricole primaire (*5)  (*6); l’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures n’excède pas le plafond global de 345 000 EUR ou de 290 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

(*4)  Telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45)."

(*5)  Telle que définie à l’article 2, point 5, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1)."

(*6)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»"

35.

Le point 23 bis est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 22 a et 23 a, l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités et à ce que le montant maximal global de 2,3 millions d’EUR par entreprise ne soit pas dépassé. Lorsqu’une entreprise est active dans les secteurs couverts par le point 23 a, il convient de ne pas dépasser le montant maximal global de 345 000 EUR par entreprise.»

36.

La note de bas de page 27 attachée au point 23 est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»

37.

Le point 23 ter est remplacé par le texte suivant:

«23 ter.

Les mesures octroyées au titre de la présente communication sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peuvent être converties en d’autres formes d’aides, telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 30 juin 2023 au plus tard et que les conditions énoncées dans la présente section soient respectées.»

38.

Au point 25, le point c est remplacé par le texte suivant:

«c.

la garantie est octroyée le 30 juin 2022 au plus tard;»

39.

Au point 25, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

pour les prêts arrivant à échéance après le 30 juin 2022, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:»

40.

Au point 25, le point e est remplacé par le texte suivant:

«e.

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 30 juin 2022, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 25 d, pour autant que l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission et que la proportionnalité de l’aide reste garantie et soit démontrée par l’État membre à la Commission;»

41.

Au point 27, le point c est remplacé par le texte suivant:

«c.

les contrats de prêt sont signés le 30 juin 2022 au plus tard et sont limités à six ans au maximum, sauf dans le cas où ils sont modulés conformément au point 27 b;»

42.

Au point 27, le chapeau du point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

pour les prêts arrivant à échéance après le 30 juin 2022, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:»

43.

Au point 27, le point e est remplacé par le texte suivant:

«e.

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 30 juin 2022, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 27 d, pour autant que l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission et que la proportionnalité de l’aide reste garantie et soit démontrée par l’État membre à la Commission;»

44.

Le point 27 ter suivant est ajouté:

«27 ter.

La Commission considère que, si des instruments remboursables octroyés au titre de la présente section, de la section 3.1 ou de la section 3.12 de la présente communication ont besoin d’être restructurés, cette restructuration sera considérée comme compatible avec le marché intérieur si: i) elle repose sur une analyse économique solide du cas d’espèce effectuée dans le cadre des pratiques prudentielles ordinaires; ii) elle respecte les conditions de la section applicable, notamment en matière de marges minimums de risque de crédit et de durée maximale, ainsi que les exigences énoncées dans la section 3.4 (s’il y a lieu); iii) elle n’entraîne pas d’augmentation du montant de prêt initialement octroyé; et iv) elle a lieu le 30 juin 2023 au plus tard.»

45.

Le point 33 est remplacé par le texte suivant:

«33.

Dans ce contexte, la Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de la communication de la Commission sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 mars 2022.»

46.

Au point 35, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

les aides sont octroyées sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux le 30 juin 2022 au plus tard;»

47.

Au point 37, le point b est remplacé par le texte suivant:

«b.

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables le 30 juin 2022 au plus tard;»

48.

Au point 39, le point b est remplacé par le texte suivant:

«b.

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables le 30 juin 2022 au plus tard;»

49.

Le point 41 est remplacé par le texte suivant:

«41.

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, les régimes d’aides qui consistent en des reports temporaires d’imposition ou de taxation ou des reports du paiement des cotisations de sécurité sociale et qui sont applicables aux entreprises (y compris les travailleurs indépendants) particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19, par exemple dans des secteurs et des régions spécifiques ou d’une certaine taille. Cela s’applique aussi aux mesures prévues en matière d’obligations fiscales et de sécurité sociale dans le but d’alléger les contraintes de liquidité auxquelles font face les bénéficiaires, y compris, mais non exclusivement, le report des paiements dus par tranches, un accès plus aisé aux plans de paiement des dettes fiscales et à l’octroi de périodes de franchise d’intérêts, la suspension du recouvrement de créances fiscales et les remboursements d’impôts accélérés. L’aide est octroyée avant le 30 juin 2022 et la date limite de report ne peut être postérieure au 30 juin 2023.»

50.

Au point 43, le point c est remplacé par le texte suivant:

«c.

les aides individuelles du régime de subventions salariales sont octroyées au plus tard le 30 juin 2022 pour les salariés qui, en l’absence de cette subvention, auraient été licenciés à la suite de la suspension ou de la réduction des activités commerciales due à la pandémie de COVID-19 (ou pour les travailleurs indépendants dont l’activité commerciale a pâti de la pandémie de COVID-19) et à la condition que le maintien de l’emploi du personnel qui en bénéficie soit garanti pendant l’intégralité de la période pour laquelle l’aide est octroyée (ou que l’activité commerciale du travailleur indépendant soit garantie pendant l’intégralité de la période pour laquelle l’aide est octroyée);»

51.

Le point 48 est remplacé par le texte suivant:

«48.

Les mesures de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 ne sont pas octroyées au-delà du 30 juin 2022.»

52.

Le point 77 bis suivant est introduit:

«77 bis.

Par dérogation à ce qui précède, l’interdiction de verser des coupons non obligatoires ne s’applique pas:

a.

aux instruments hybrides émis au même moment (*7) que les instruments hybrides COVID-19, avec un niveau de subordination identique et dont le coupon n’est pas supérieur de plus de 150 points de base à celui versé sur lesdits instruments. De plus, les instruments hybrides COVID-19 devraient représenter plus de 20 % de l’ensemble des instruments hybrides émis (*8);

b.

aux instruments hybrides émis après toute recapitalisation dans le contexte de la COVID-19, pour autant que le produit de ces instruments soit utilisé exclusivement pour rembourser les instruments de recapitalisation COVID-19 et/ou des instruments hybrides émis conformément au présent point 77 bis; et

c.

aux instruments hybrides COVID-19 lorsqu’ils sont vendus par l’État à des investisseurs privés (c’est-à-dire qui ne sont pas des autorités publiques) à un prix égal ou supérieur à la valeur nominale de l’instrument hybride majorée de tout coupon impayé couru, y compris les intérêts composés.

En tout état de cause, les versements de coupons non obligatoires sur des instruments hybrides COVID-19 interviennent avant ou en même temps que les versements de coupons correspondants sur les instruments hybrides bénéficiant de la levée de l’interdiction de verser des coupons non obligatoires conformément au présent point.

Sans préjudice des possibilités de remboursement énoncées au point b, en cas de remboursement partiel ou intégral d’instruments hybrides bénéficiant de la levée de l’interdiction de verser des coupons non obligatoires conformément au présent point, le bénéficiaire: i) rembourse au moins le même montant d’instruments hybrides COVID-19 (*9); ou ii) émet au moins le même montant de nouveaux instruments hybrides ou iii) si ni la situation i) ni la situation ii) n’est vérifiée dans les six mois à compter du remboursement partiel ou intégral des instruments hybrides, augmente, avec effet rétroactif à partir de la date de remboursement de l’instrument hybride, la rémunération des instruments hybrides COVID-19 restants. Dans ce dernier cas, l’augmentation de la rémunération est calculée comme le step-up maximal (*10) qui peut être appliqué, sur toute la durée de vie des instruments hybrides remboursés, au montant nominal de l’instrument (*11), avec un minimum de 100 points de base. De plus, en cas de remboursement partiel d’instruments hybrides COVID-19 ou en cas d’émission de nouveaux instruments hybrides, le montant nominal sur lequel cette augmentation de la rémunération est appliquée est réduit en conséquence.

La présente dérogation s’applique à tous les instruments hybrides mentionnés ci-dessus émis à compter du 18 novembre 2021, y compris dans le cadre de mesures de recapitalisation COVID-19 déjà octroyées, telles qu’autorisées par la Commission européenne, avant cette date.

(*7)  Aux fins du présent point, les instruments hybrides émis jusqu’à six mois après l’émission des instruments hybrides COVID-19 sont considérés comme ayant été émis en même temps que ceux-ci."

(*8)  Ces instruments hybrides sont pris en compte dans l’appréciation visée au point 54."

(*9)  À concurrence du montant total des instruments hybrides COVID-19 existants."

(*10)  Différence entre les taux de coupon maximal et minimal, convenus par contrat, sur toute la durée de vie des instruments hybrides."

(*11)  Si le bénéficiaire rembourse plusieurs tranches d’instruments hybrides assortis de taux d’intérêt différents, cette condition doit être appliquée à chaque tranche de manière individuelle.»"

53.

Au point 87, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

les aides sont octroyées au plus tard le 30 juin 2022 et couvrent les coûts fixes non couverts encourus au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2022, y compris les coûts encourus pendant une partie de cette période (ci-après dénommée “période éligible”);»

54.

La note de bas de page 75 attachée au point 87 b est remplacée par le texte suivant:

«(*)

La période de référence est une période de 2019, que la période éligible se situe en 2020, 2021 ou 2022.»

55.

Au point 87, le point d est remplacé par le texte suivant:

«d.

le total de l’aide n’excède pas 12 millions d’EUR par entreprise (*12). Les aides peuvent être octroyées sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures reste inférieure au plafond global de 12 millions d’EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

(*12)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.»"

56.

Le point 87 bis suivant est introduit:

«87 bis.

Les mesures octroyées au titre de la présente communication sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peuvent être converties en d’autres formes d’aides, telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 30 juin 2023 au plus tard et que les conditions énoncées dans la présente section soient respectées.»

57.

La section suivante est insérée:

«3.13

Soutien à l’investissement en vue d’une reprise durable

88.

Les États membres peuvent envisager de soutenir l’investissement privé, soutien qui servirait de levier pour combler un déficit d’investissement qui se serait creusé en raison de la crise. Un tel levier pourrait faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques.

89.

La Commission considérera que les mesures de ce type sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’aide est accordée sur la base d’un régime. En principe, le montant maximal de l’aide individuelle pouvant être octroyé par entreprise n’excède pas 1 % du budget total disponible pour le régime, sauf dans des situations qui devront être dûment justifiées par l’État membre;

b.

les coûts éligibles ne peuvent inclure que les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels. Les coûts liés à l’achat de terrains ne peuvent être inclus que dans la mesure où ils relèvent d’un investissement concernant la production de biens ou la prestation de services. Les investissements financiers ne sont pas éligibles;

c.

les États membres peuvent limiter les aides aux investissements visant à soutenir des régions économiques spécifiques revêtant une importance particulière pour la reprise économique. Toutefois, ces restrictions doivent être conçues de manière large et ne pas conduire à une limitation artificielle des investissements éligibles ou des bénéficiaires potentiels qui aboutirait à ne cibler qu’un petit nombre d’entreprises;

d.

l’intensité de l’aide ne peut pas excéder 15 % des coûts éligibles. Toutefois,

i.

pour les investissements réalisés par des petites entreprises (*13), l’intensité de l’aide peut être augmentée de 20 points de pourcentage;

ii.

pour les investissements réalisés par d’autres PME (*14), l’intensité de l’aide peut être augmentée de 10 points de pourcentage; ou

iii.

pour les investissements réalisés dans des régions assistées qui respectent les conditions de l’article 14 du règlement général d’exemption par catégorie, à l’exclusion de son paragraphe 14, l’intensité de l’aide peut être augmentée de l’intensité d’aide fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la région concernée;

e.

le total des aides octroyées au titre de la présente section ne peut excéder 10 millions d’EUR par entreprise en termes nominaux, indépendamment de l’instrument d’aide spécifique. Toutefois, dans les régions assistées, le total par entreprise des aides octroyées au titre de la présente section ne peut excéder le montant d’aide maximal calculé conformément à l’article 14 du règlement général d’exemption par catégorie, à l’exclusion de son paragraphe 14, et fondé sur la carte des aides à finalité régionale applicable, majoré de 10 millions d’EUR en termes nominaux, indépendamment de l’instrument d’aide spécifique;

f.

l’aide peut être octroyée sous différentes formes, parmi lesquelles celles de subventions non remboursables, de crédits d’impôt ou de reports d’imposition, de prêts à taux bonifiés, ou de garanties. En cas d’instruments remboursables, les États membres peuvent prévoir une possibilité de conversion en subventions à des conditions prédéfinies et sur la base de critères préétablis qui doivent être énoncés dans le régime et précisés dans les décisions d’octroi des aides individuelles. Les instruments remboursables tels que les prêts ainsi que les garanties doivent être limités à une durée maximale de huit ans.

90.

Lors de la mise en balance des effets positifs de l’aide et de ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges, la Commission accordera une attention particulière à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 sur la taxinomie de l’UE, y compris au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” ou à d’autres méthodes comparables. La Commission considère qu’il est peu probable que des investissements qui causent un préjudice important aux objectifs environnementaux (*15) produisent des effets positifs suffisants pour l’emporter sur leurs effets négatifs sur la concurrence et les échanges (*16).

91.

Les aides octroyées au titre de la présente section peuvent être ajoutées aux aides à l’investissement à finalité régionale soumises à notification et être cumulées avec d’autres types d’aides dans les conditions énoncées au point 20 du présent encadrement temporaire. Le montant total des aides ne peut en aucun cas excéder 100 % des coûts éligibles. En conséquence, le cumul avec d’autres instruments d’aide qui permettent de combler un déficit de financement est exclu.

92.

Les aides au titre de la présente section ne peuvent pas être octroyées à des entreprises qui étaient déjà en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie) (*17) au 31 décembre 2019. Cela ne s’applique pas aux micro ou petites entreprises (au sens de l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie) qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage (*18) ou d’une aide à la restructuration (*19).

93.

Les aides relevant de la présente section peuvent être octroyées jusqu’au 31 décembre 2022. Les aides aux investissements antérieures au 1er février 2020 sont exclues.

94.

Une aide octroyée au titre de la présente section est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre concerné avant le début des travaux liés à l’investissement.

95.

Par dérogation au point 94, les mesures sous forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et

b.

la mesure a été adoptée et est en vigueur avant le début des travaux liés à l’investissement.

96.

Lorsqu’un régime de soutien à l’investissement fournit des aides exclusivement sous la forme de garanties ou de prêts, ou d’instruments remboursables similaires, par dérogation au point 89 e, le total des aides octroyées ne peut excéder 15 millions d’EUR par entreprise en termes nominaux et, par dérogation au point 89 d, l’intensité de l’aide ne peut excéder 30 % des coûts éligibles. Lorsque les conditions énoncées aux points i, ii ou iii du point 89 d s’appliquent, cette limite peut être augmentée conformément à ces dispositions. Les régimes relevant du présent point respectent les dispositions des points 25 a et 25 b et du point 25 bis, première et deuxième phrases, ou des points 27 a et 27 b et du point 27 bis, première et deuxième phrases, respectivement. Le cumul avec d’autres aides relevant de la présente section est exclu. En outre, les points 29, 30 et 31 doivent être respectés. Dans le cas de garanties, celles-ci ne peuvent excéder:

i.

90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État; ou

ii.

35 % du principal du prêt lorsque les pertes sont attribuées dans un premier temps à l’État et seulement dans un second temps aux établissements de crédit (garantie au premier risque); et

iii.

dans les deux cas qui précèdent, lorsque le volume du prêt diminue au fil du temps, par exemple parce que le prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit diminuer dans les mêmes proportions.

97.

Les États membres peuvent également envisager de mettre en place des régimes ou de modifier des régimes existants dans le respect des règles applicables aux projets en matière d’environnement ou de recherche, à savoir les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (*20) ou l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (*21) pour soutenir la reprise durable de l’économie. La Commission considère qu’à la lumière des objectifs consistant à faciliter la reprise rapide de l’économie européenne, les États membres peuvent temporairement envisager la mise en place de régimes qui permettraient également de couvrir des aides individuelles plus importantes au titre de ces lignes directrices, ou la modification en ce sens de régimes existants, sans qu’une notification individuelle des mesures soit nécessaire. La Commission considérera ces régimes d’aides ou modifications de régimes existants comme compatibles avec le marché intérieur lorsque les seuils de notification individuelle applicables sont dépassés de maximum 50 %, pour autant que toutes les autres dispositions des lignes directrices applicables soient respectées, que la décision de la Commission autorisant la mesure soit prise avant le 1er janvier 2023 et que l’aide individuelle concernée soit octroyée avant le 1er janvier 2024.

(*13)  Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie."

(*14)  Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie."

(*15)  Tels que définis à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."

(*16)  Pour les mesures qui sont identiques à des mesures contenues dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil, le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” est considéré comme respecté, étant donné que ce point a déjà été vérifié."

(*17)  Telles que définies à l’article 2, point 18, du règlement général d’exemption par catégorie."

(*18)  Ou, si elles ont bénéficié d’une aide au sauvetage, elles ont remboursé le prêt ou mis fin à la garantie au moment de l’octroi de l’aide au titre de la présente communication."

(*19)  Ou, si elles ont bénéficié d’une aide à la restructuration, elles ne sont plus soumises à un plan de restructuration au moment de l’octroi de l’aide au titre de la présente communication."

(*20)  Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1)."

(*21)  Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1).»"

58.

La section suivante est insérée:

«3.14

Soutien à la solvabilité

98.

Les États membres peuvent envisager de soutenir la reprise économique par un renforcement de la solvabilité des entreprises. Cela peut notamment être le cas lorsque le niveau d’endettement de ces dernières a augmenté en raison de la crise économique, ce qui peut entraver la poursuite des investissements et la croissance à long terme. Les mesures de ce type devraient être conçues de manière à encourager les investissements privés dans des entreprises présentant un potentiel de croissance.

99.

La Commission considérera que les mesures de ce type sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

le soutien à la solvabilité est fourni à titre de mesure d’encouragement à la réalisation d’investissements privés dans les fonds propres, la dette subordonnée ou les quasi-fonds propres, y compris des participations tacites ou des prêts participatifs;

b.

les aides sont octroyées sur la base d’un régime, sous la forme de garanties publiques ou de mesures similaires pour les fonds d’investissement dédiés, à titre de mesure d’encouragement à investir dans des bénéficiaires finals. Ces investissements seront réalisés en passant par des intermédiaires financiers revêtant la forme de fonds d’investissement sélectionnés, en principe, au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. La rémunération des gestionnaires de ces fonds devrait, en principe, être fondée sur la performance de l’intégralité du portefeuille du fonds;

c.

les bénéficiaires finals éligibles sont uniquement les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation (*22);

d.

dans la mesure où des établissements de crédit agissent comme intermédiaires financiers en lien avec les mesures prises au titre de la présente section, par exemple en titrisant les investissements pour les rendre accessibles à d’autres investisseurs, ils doivent supporter une part appropriée du risque. Conserver au moins 10 % du volume de ces instruments dans le bilan de l’établissement serait probablement considéré comme un partage des risques approprié;

e.

les régimes éligibles mobilisent des investissements nouveaux supplémentaires auprès d’investisseurs privés. Les décisions d’investissement doivent être prises dans un souci de recherche de profits, sur la base de plans d’entreprise ou d’investissement démontrant que les bénéficiaires finals éligibles sont des entreprises viables à long terme;

f.

tous les investisseurs institutionnels, quelle que soit leur nature ou leur situation géographique, peuvent investir aux mêmes conditions dans les fonds d’investissement à mettre en place;

g.

les aides prévoient qu’une part appropriée du risque est supportée par les investisseurs afin de garantir que les investissements sont motivés par la recherche de profit. Dans les cas où les premières pertes seraient couvertes par l’État, ce partage des risques peut être obtenu en limitant la valeur de la garantie ou de la mesure similaire à 30 % au maximum du portefeuille sous-jacent, en incluant uniquement les montants au principal hors intérêts ou engagements annexes;

h.

la durée de la garantie n’excède pas huit ans au total, quel que soit l’instrument sous-jacent. Dans le cas de garanties sur des titres de créance, elle ne doit pas excéder l’échéance de l’instrument de dette sous-jacent. Dans le cas de prises de participation, les garanties ne peuvent pas couvrir des investissements réalisés par l’intermédiaire financier après la date précisée au point 101;

i.

la mobilisation de la garantie est subordonnée contractuellement à des conditions particulières («faits générateurs») pouvant aller jusqu’à la déclaration obligatoire de la faillite de l’entreprise bénéficiaire ou une procédure analogue. Ces conditions devront être convenues entre les parties lors de l’octroi de la garantie. En cas de garanties fournies pour des prises de participation, les pertes éligibles ne peuvent être couvertes par la garantie qu’au moment où le fonds est dissous et où tous les investissements du portefeuille ont été cédés aux conditions du marché;

j.

le risque pris par l’État est reflété par un rendement adéquat, conforme aux conditions du marché. Ce rendement peut consister en une rémunération directe revêtant la forme d’une prime de garantie ou de droits de participation aux bénéfices qui seront accumulés par ces fonds, en fonction également de la nature de l’instrument (qu’il s’agisse de prêts subordonnés ou de fonds propres). Il doit être calibré en prenant en considération la qualité de crédit des bénéficiaires finals, les types d’instruments couverts et la durée de la protection octroyée;

k.

des garde-fous efficaces sont mis en place pour garantir que l’avantage est répercuté sur les bénéficiaires finals dans toute la mesure du possible;

l.

le montant total des fonds fournis n’excède pas 10 millions d’EUR par entreprise.

m.

pour autant que l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission et que des conditions supplémentaires soient prévues pour limiter les distorsions de concurrence, la Commission peut accepter d’autres méthodes de sélection et de rémunération, des montants de financement plus élevés et/ou des entreprises d’une taille intermédiaire.

100.

Les établissements financiers ne peuvent être considérés comme des bénéficiaires finals.

101.

Les aides relevant de la présente section sont octroyées le 31 décembre 2023 au plus tard.

102.

Les aides relevant de la présente section peuvent être cumulées avec d’autres aides, pour autant que les plafonds respectifs et les autres conditions applicables à ces autres aides soient respectés. Toutefois, les aides relevant de la présente section ne peuvent pas être octroyées à des entreprises bénéficiant d’un soutien au titre de la section 3.11 de la présente communication.

(*22)  Telles que définies au point 52 xxvii) des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4).»"

59.

Les points 88 à 96 deviennent les points 103 à 111.

60.

Le point 90 devient le point 105 et est remplacé par le texte suivant:

«105.

Le 30 juin 2022 au plus tard, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission une liste des mesures prises au titre des régimes autorisés sur la base de la présente communication.»

61.

Le point 93 devient le point 108 et est remplacé par le texte suivant:

«108.

La Commission applique la présente communication à partir du 19 mars 2020, compte tenu des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, qui exigeaient une action immédiate. La présente communication se justifie par les circonstances exceptionnelles que nous connaissons actuellement et ne sera pas appliquée au-delà des dates qu’elle mentionne. La Commission réexaminera toutes les sections de la présente communication avant le 30 juin 2022 pour des raisons importantes liées à la concurrence ou à l’économie. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications supplémentaires sur la façon dont elle aborde certaines questions.»

3.   PROLONGATION DU RETRAIT DE LA LISTE DES PAYS A RISQUES CESSIBLES FIGURANT DANS LA COMMUNICATION SUR L’ASSURANCE-CREDIT A L’EXPORTATION A COURT TERME

62.

La Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays figurant sur la liste ci-dessous comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 mars 2022.

Belgique

Chypre

Slovaquie

Bulgarie

Lettonie

Finlande

République tchèque

Lituanie

Suède

Danemark

Luxembourg

Australie

Allemagne

Hongrie

Canada

Estonie

Malte

Islande

Irlande

Pays-Bas

Japon

Grèce

Autriche

Nouvelle-Zélande

Espagne

Pologne

Norvège

France

Portugal

Suisse

Croatie

Roumanie

Royaume-Uni

Italie

Slovénie

États-Unis d’Amérique


(1)  Communication de la Commission du 19 mars 2020, C(2020) 1863 (JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1).

(2)  Communication de la Commission du 3 avril 2020, C(2020) 2215 (JO C 112 I du 4.4.2020, p. 1).

(3)  Communication de la Commission du 8 mai 2020, C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3).

(4)  Communication de la Commission du 29 juin 2020, C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3).

(5)  Communication de la Commission du 13 octobre 2020, C(2020) 7127 (JO C 340 I du 13.10.2020, p. 1).

(6)  Communication de la Commission du 28 janvier 2021, C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6).

(7)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(8)  Commission européenne, Economic and Financial Affairs: Autumn Forecast 2021 (Interim) (novembre 2021).

(9)  Voir également: Comité européen du risque systémique: Prevention and management of a large number of corporate insolvencies (avril 2021).

(10)  La Commission précise que le point 9 de la communication du 13 octobre 2020, C(2020) 7127 (JO C 340 I du 13.10.2020, p. 1), s’applique également aux aides octroyées au titre de la section 3.12 de l’encadrement temporaire.

(11)  Ceci est sans préjudice des possibilités existantes d’octroyer de nouvelles aides au titre de l’encadrement temporaire, qui peuvent être utilisées pour rembourser des instruments existants, pour autant que les conditions applicables énoncées dans ledit encadrement soient respectées. Les aides remboursées avant ou au moment de l’octroi d’une nouvelle aide ne sont pas prises en compte pour déterminer si le plafond applicable est dépassé.

(12)  La prolongation ne devrait pas entraîner d’augmentation du taux d’intérêt ou des frais applicables à l’instrument sous-jacent (y compris en raison d’une dégradation de la notation du bénéficiaire final même si cette dégradation intervient avant que la demande de prolongation ne fasse l’objet d’une décision).

(13)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

(14)  Communication de la Commission modifiant l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 101 I du 28.3.2020, p. 1).


ANNEXE

Informations à fournir dans la liste des mesures d’aide existantes autorisées en vertu de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, pour lesquelles une prolongation de la période d’application, une augmentation du budget et/ou d’autres modifications afin d’aligner ces mesures sur l’encadrement temporaire, tel que modifié par la présente communication, sont notifiées à la Commission

Les États membres sont invités à regrouper leurs modifications en utilisant la présente liste dans la notification groupée, le cas échéant.

Liste des mesures existantes et modification envisagée

Numéro d’aide d’État de la mesure autorisée (1)

Titre

Modification notifiée

(peut éventuellement être subdivisée en modifications 1, 2, 3, etc.)

Point pertinent de l’encadrement temporaire pour les modifications envisagées

Confirmer l’absence d’autres modifications apportées à la mesure existante

Base juridique nationale de la modification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Si la mesure a été modifiée, veuillez indiquer le numéro d’aide d’État de la décision d’autorisation initiale.


24.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/16


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10374 — BAIN CAPITAL / HITACHI METALS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 473/02)

Le 6 octobre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10374.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


24.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/17


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10280 — ABP/Slaney/Linden)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 473/03)

Le 2 juillet 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10280.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.11.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 473/18


Taux de change de l’euro (1)

23 novembre 2021

(2021/C 473/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1259

JPY

yen japonais

129,36

DKK

couronne danoise

7,4364

GBP

livre sterling

0,84185

SEK

couronne suédoise

10,1330

CHF

franc suisse

1,0492

ISK

couronne islandaise

147,60

NOK

couronne norvégienne

10,0710

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,445

HUF

forint hongrois

370,91

PLN

zloty polonais

4,7119

RON

leu roumain

4,9495

TRY

livre turque

14,1306

AUD

dollar australien

1,5581

CAD

dollar canadien

1,4324

HKD

dollar de Hong Kong

8,7744

NZD

dollar néo-zélandais

1,6241

SGD

dollar de Singapour

1,5381

KRW

won sud-coréen

1 340,60

ZAR

rand sud-africain

17,8490

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1943

HRK

kuna croate

7,5240

IDR

rupiah indonésienne

16 069,18

MYR

ringgit malais

4,7277

PHP

peso philippin

57,119

RUB

rouble russe

84,5002

THB

baht thaïlandais

37,275

BRL

real brésilien

6,3298

MXN

peso mexicain

23,7773

INR

roupie indienne

83,8395


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


24.11.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 473/19


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2021/C 473/05)

Image 1

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Lituanie

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Lituanie

Sujet de commémoration: Dzūkija (de la série «régions ethnographiques de Lituanie»)

Description du dessin: Le dessin représente un blason sur lequel figure un soldat en armure tenant une hallebarde dans sa main droite et s’appuyant sur un bouclier balte en argent avec son bras gauche. Le blason, gardé par deux lynx, repose sur une poutre sous laquelle est suspendu un ruban présentant l’inscription en latin «EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS» (UN PEUPLE TRAVAILLEUR ISSU D’UNE NATION GUERRIÈRE).

Le dessin est entouré des inscriptions «LIETUVA» (LITUANIE) et «DZŪKIJA», du millésime (2021) et de la marque d’atelier de la Monnaie lituanienne. Il a été réalisé par Rolandas Rimkūnas.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 500 000

Date d’émission: Troisième trimestre 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


24.11.2021   

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C 473/20


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2021/C 473/06)

Image 2

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Finlande

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Finlande

Sujet de commémoration: Le centenaire de l’autonomie des îles Åland

Description du dessin: Le thème de la pièce s’inspire du paysage de l’archipel, représenté à l’aide de formes en relief. La moitié inférieure du dessin dépeint une mer houleuse sur laquelle flottent des bouées, ainsi que la proue d’un bateau et une main tenant une boussole. L’horizon de la mer trace la ligne médiane du dessin. La moitié supérieure représente le ciel et des nuages. Au bas de la pièce figure en demi-cercle l’inscription «AUTONOMIE DES ILES ÅLAND – 100 ANS» en finnois. En haut de la pièce figure en demi-cercle l’inscription «AUTONOMIE DES ILES ÅLAND – 100 ANS» en suédois. Ces inscriptions sont séparées au centre par deux losanges, l’un à gauche, l’autre à droite. Au-dessus de ces losanges, on peut distinguer l’inscription «2021 FI» sur le côté droit et la marque d’atelier de l’institut d’émission finlandais sur le côté gauche.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 800 000

Date d’émission: Automne 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


24.11.2021   

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C 473/21


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2021/C 473/07)

Image 3

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par le Portugal

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Portugal

Sujet de commémoration: Les Jeux olympiques de Tokyo

Description du dessin: Le dessin représente le logo du Comité olympique portugais. Il avait été approuvé par le Conseil en 2020 car l’émission de la pièce était initialement prévue pour le milieu de cette année-là. Or la Casa da Moeda et le Comité olympique ont décidé de différer l’émission pour se conformer au nouveau calendrier des Jeux, reportés en raison de la pandémie de COVID-19 et finalement organisés du 23 juillet au 8 août 2021. Quelques modifications ont donc été apportées aux inscriptions du dessin: le format de l’année 2020 a été réduit à deux chiffres (au moyen d’une apostrophe: «Tóquio’20») et est suivi de l’année d’émission «2021»; enfin, le nom du créateur de la pièce apparaît désormais à côté de la marque d’atelier.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 510 000

Date d’émission: Mi-2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


24.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/22


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2021/C 473/08)

Image 4

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par Malte

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Malte

Sujet de commémoration: Les temples préhistoriques maltais de Tarxien (de la série «patrimoine mondial de l’UNESCO»)

Description du dessin: Le dessin représente une vue partielle du site préhistorique. En haut de la pièce figure l’inscription «TARXIEN TEMPLES 3600-2500 BC». En bas figure le nom du pays émetteur «MALTA», au-dessus de l’année d’émission «2021».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission: 181 000

Date d’émission: Octobre 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

24.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/23


Appel à propositions 2022 — EAC/A09/2021

Programme Erasmus+

(2021/C 473/09)

1.   Introduction et objectifs

Le présent appel à propositions est basé sur le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (1). Le programme Erasmus+ couvre la période allant de 2021 à 2027. Les objectifs du programme Erasmus+ sont énumérés à l’article 3 dudit règlement.

2.   Actions

Le présent appel à propositions porte sur les actions suivantes du programme Erasmus+.

Action clé no 1 (AC 1) – Mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation

Mobilité des individus dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse

Activités de participation des jeunes

DiscoverEU – Action pour l’inclusion

Échanges virtuels dans l’enseignement supérieur et le domaine de la jeunesse

Action clé no 2 (AC 2) – Coopération entre organisations et institutions

Partenariats en faveur de la coopération:

partenariats de coopération

partenariats à petite échelle

Partenariats pour l’excellence:

centres d’excellence professionnelle

académies Erasmus+ de l’enseignement (Erasmus+ Teacher Academies)

action Erasmus Mundus

Partenariats en faveur de l’innovation:

alliances pour l’innovation

projets prospectifs

Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur, l’enseignement et la formation professionnels, la jeunesse et le sport

Manifestations sportives européennes à but non lucratif

Action clé no 3 (AC 3) – Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération

Projets «Les jeunes européens ensemble»

Actions Jean Monnet:

actions Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur

actions Jean Monnet dans d’autres domaines de l’éducation et de la formation

3.   Éligibilité

Tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport peut soumettre une demande de financement dans le cadre du programme Erasmus+. En outre, les groupes de jeunes actifs dans le secteur de la jeunesse, mais pas nécessairement dans le cadre d’une organisation de jeunesse, peuvent demander le financement de la mobilité à des fins d’apprentissage des jeunes et des animateurs de jeunesse ainsi que des activités de participation des jeunes et de l’action d’inclusion DiscoverEU.

Les pays suivants peuvent participer pleinement à toutes les actions du programme Erasmus+ (2):

les 27 États membres de l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer,

les pays tiers associés au programme:

les pays de l’AELE/EEE: l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège,

les pays candidats à l’adhésion à l’UE: la République de Turquie, la République de Macédoine du Nord et la République de Serbie (3).

En outre, certaines actions du programme Erasmus+ sont ouvertes aux organisations de pays partenaires non associés au programme.

Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ 2022 pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

4.   Budget et durée des projets

Le budget total alloué au présent appel à propositions est estimé à 3 179 millions d’EUR, ventilés comme suit:

Éducation et formation:

2 813,11  millions

d’EUR

Jeunesse:

288,13 millions

d’EUR

Sport:

51,89 millions

d’EUR

Actions Jean Monnet:

25,8 millions

d’EUR

Le budget total alloué à l’appel à propositions ainsi que sa répartition sont indicatifs et peuvent être modifiés moyennant une modification du programme de travail annuel Erasmus+. Les candidats potentiels sont invités à consulter régulièrement le programme de travail annuel Erasmus+ et ses modifications, publiés sur:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fr

pour ce qui est du budget disponible pour chaque action couverte par l’appel.

Le montant des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de partenaires concernés.

Les bénéficiaires peuvent déclarer les coûts afférents aux travaux effectués par des volontaires dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés et définis dans la décision (2019) 2646 de la Commission. Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur l’éligibilité des coûts afférents aux volontaires.

5.   Délai de présentation des candidatures

Tous les délais de présentation des candidatures mentionnés ci-dessous sont fixés à l’heure de Bruxelles.

Action clé no 1

Mobilité des individus dans le domaine de l’enseignement supérieur

23 février à 12 h 00

Mobilité des individus dans les domaines de l’EFP, l’éducation scolaire et l’éducation des adultes

23 février à 12 h 00

Mobilité internationale impliquant les pays tiers non associés au programme

23 février à 12 h 00

Accréditations Erasmus dans les domaines de l’EFP, l’éducation scolaire et l’éducation des adultes

19 octobre à 12 h 00

Accréditations Erasmus dans le domaine de la jeunesse

19 octobre à 12 h 00

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

23 février à 12 h 00

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

4 octobre à 12 h 00

Action d’inclusion DiscoverEU

4 octobre à 12 h 00

Échanges virtuels dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la jeunesse

20 septembre à 17 h 00


Action clé no 2

Partenariats de coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, à l’exception de ceux soumis par des ONG européennes

23 mars à 12 h 00

Partenariats de coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse soumis par des ONG européennes

23 mars à 17 h 00

Partenariats de coopération dans le domaine du sport

23 mars à 17 h 00

Partenariats à petite échelle dans les domaines de l’enseignement scolaire, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation des adultes et de la jeunesse

23 mars à 12 h 00

Partenariats à petite échelle dans les domaines de l’enseignement scolaire, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation des adultes et de la jeunesse

4 octobre à 12 h 00

Partenariats à petite échelle dans le domaine du sport

23 mars à 17 h 00

Centres d’excellence professionnelle

7 septembre à 17 h 00

Académies Erasmus+ de l’enseignement (Erasmus+ Teacher Académies)

7 septembre à 17 h 00

Action Erasmus Mundus

16 février à 17 h 00

Alliances pour l’innovation

15 septembre à 17 h 00

Projets prospectifs

15 mars à 17 h 00

Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur

17 février à 17 h 00

Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels

31 mars à 17 h 00

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse

7 avril à 17 h 00

Renforcement des capacités dans le domaine du sport

7 avril à 17 h 00

Manifestations sportives européennes à but non lucratif

23 mars à 17 h 00


Action clé no 3

Projets «Les jeunes européens ensemble»

22 mars à 17 h 00


Actions et réseaux Jean Monnet

1er mars à 17 h 00

 

Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

6.   Informations détaillées

Les conditions détaillées du présent appel à propositions, y compris les priorités, figurent dans le guide du programme Erasmus+ 2022 à l’adresse Internet suivante:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr

Le guide du programme Erasmus+ fait partie intégrante du présent appel à propositions et les conditions de participation et de financement qui y sont exposées s’appliquent intégralement à cet appel.


(1)  JO L 189 du 28.5.2021, p. 1.

(2)  Les activités Jean Monnet sont ouvertes aux candidatures d’organisations du monde entier.

(3)  Sous réserve de la signature des accords d’association bilatéraux.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

24.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/27


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 473/10)

1.   

Le 16 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Nordic Capital X Limited («Nordic Capital», Jersey),

Five Arrows Managers LLP (Royaume-Uni) et Five Arrows Managers (USA) LLC (États-Unis) («Five Arrows»), tous deux contrôlés par Rothschild & Co S.C.A. («Rothschild», France),

TA Associates Management, L.P. («TA Associates», États-Unis),

Datix (Holdings) Limited («RLDatix», Royaume-Uni).

Nordic Capital, Five Arrows et TA Associates acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de RLDatix.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Nordic Capital: fonds de capital-investissement spécialisé dans les investissements dans les secteurs des soins de santé, des technologies et des paiements, des services financiers, des services à l’industrie et aux entreprises et des biens de consommation dans les pays nordiques et dans certains pays d’Europe du Nord,

Rothschild: groupe de conseil financier, fournissant des conseils en fusions et acquisitions, en stratégie et en financement, ainsi que des solutions d’investissement et de gestion de patrimoine à de grandes institutions, à des familles, à des particuliers et à des gouvernements, dans le monde entier;

TA Associates: conseiller en investissements pour les fonds de TA Associates, investisseur dans les secteurs de la technologie, des services financiers, de la santé, des biens de consommation et des services aux entreprises en Amérique du Nord,

RLDatix: fournisseur d’une suite de logiciels basés sur le cloud dans le domaine de la sécurité du patient. RLDatix a récemment acquis Allocate, un fournisseur de solutions en matière de ressources humaines répondant avant tout aux besoins opérationnels et administratifs des professionnels de la santé, dans tous les établissements de santé.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10523 — Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


24.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/29


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10475 — United Group / Wind Hellas)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 473/11)

1.   

Le 16 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

United Group B.V. («United Group», Pays-Bas),

Wind Hellas («Wind», Grèce).

United Group acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Wind.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour United Group: fourniture de services de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est. Depuis novembre 2020, United Group a des activités en Grèce et à Chypre par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Nova Telecommunication S.M.S.A. (anciennement Forthnet), un opérateur de télécommunications qui fournit des services de téléphonie fixe et de haut débit fixe en Grèce et des services de télévision payante en Grèce et à Chypre. United Group est contrôlée exclusivement et en dernier ressort par BC Partners LLP, une société de capital-investissement au niveau mondial;

pour Wind: fourniture de services mobiles, fixes et internet, ainsi que, de manière marginale, de services au détail de contenu télévisuel payant en Grèce.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10475 — United Group / Wind Hellas

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


24.11.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 473/30


DECISION DE CLORE LA PROCEDURE FORMELLE D’EXAMEN APRES RETRAIT PAR L’ÉTAT MEMBRE

Aide d’état – Pologne

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE – Retrait de notification

Aides d’État SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Pologne – Réseau de chauffage urbain – Tarnobrzeg; SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Lesko; SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Dębica; et SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Ustrzyki Dolne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 473/12)

La Commission a décidé de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l’égard des mesures susmentionnées le 25 octobre 2019 (1), constatant que la Pologne avait retiré ses notifications les 21 avril 2020 et 11 juin 2021.


(1)  Décision de la Commission dans les affaires SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Pologne – Réseau de chauffage urbain – Tarnobrzeg; SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Ropczyce; SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Réseau de chauffage urbain – Lesko; SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Dębica; et SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Réseau de chauffage urbain – Ustrzyki Dolne (JO C 411 du 6.12.2019, p. 6).


24.11.2021   

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C 473/31


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10513 — ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 473/13)

1.   

Le 17 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Acciaieria Arvedi S.p.A. («Acciaieria Arvedi», Italie), contrôlée par Finarvedi S.p.A. (Italie);

Acciai Speciali Terni S.p.A. («AST», Italie);

Thyssenkrupp Stainless GmbH (Allemagne), contrôlée par AST;

Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Turquie), contrôlée par AST.

Acciaieria Arvedi acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’AST, de Thyssenkrupp Stainless GmbH et de Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Acciaieria Arvedi: fabrication et vente de produits en acier au carbone, notamment de bobines, de tubes soudés et de tuyaux étirés à froid, et de tubes soudés en acier inoxydable, et autres activités dans le secteur de l’acier;

AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH et Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.: fabrication, distribution et fourniture de certains produits en acier inoxydable, comme des tôles ou des bobines de taille standard ou coupés à dimension dans toutes les nuances d’acier inoxydable, des tubes et tuyaux soudés et des profilés de forme rectangulaire destinés à différents secteurs, tels que l’automobile, la production d’énergie, les industries sidérurgiques, la conservation des aliments et le marché de la construction.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10513 ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


24.11.2021   

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C 473/33


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10504 — EQT/H&F/Zooplus)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 473/14)

1.   

Le 15 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EQT Fund Management S.à.r.l («EQT», Luxembourg), faisant partie du groupe EQT (Suède),

Hellman & Friedman LLC («H&F», États-Unis),

Zooplus AG («Zooplus», Allemagne).

H&F et EQT acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Zooplus.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

EQT: fonds d’investissement faisant partie du groupe EQT, dont les sociétés de portefeuille sont actives à l’échelle mondiale dans toute une série d’industries et de secteurs tels que les soins de santé, les services, les biens de consommation, l’énergie et l’environnement, etc.;

H&F: société de capital-investissement présente dans le monde entier et dans un large éventail de secteurs, y compris les logiciels et les technologies, les services financiers, les soins de santé, la consommation et le commerce de détail et autres services fournis aux entreprises;

Zooplus: commerce électronique au détail de produits pour animaux de compagnie, exerçant ses activités dans la plupart des États membres de l’UE. Zooplus exploite un certain nombre de boutiques en ligne, localisées et transnationales, qui vendent des articles pour chiens, chats, oiseaux, chevaux, petits animaux et animaux aquatiques. Sa gamme de produits comprend notamment des aliments pour animaux de compagnie et des accessoires (par exemple des arbres à chat, des paniers de transport, des jouets, des litières et des friandises pour animaux).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10504 — EQT/H&F/ZOOPLUS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.