ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 472

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
23 novembre 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 472/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10468 — NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING / JV) ( 1 )

1

2021/C 472/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10501 — BOUYGUES / DESTIA) ( 1 )

2

2021/C 472/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10424 — FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV) ( 1 )

3

2021/C 472/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10393 — BROOKFIELD / MODULAIRE) ( 1 )

4

2021/C 472/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10430 — TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP) ( 1 )

5


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 472/06

Taux de change de l’euro — 22 novembre 2021

6

2021/C 472/07

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er décembre 2021 [Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commissio]

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 472/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10517 — PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2021/C 472/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2021/C 472/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10489 — BAXTER/HILL-ROM) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2021/C 472/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10465 — Adecco/AKKA) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2021/C 472/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10527 — INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 472/13

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

17


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10468 — NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING / JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/01)

Le 16 novembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10468.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10501 — BOUYGUES / DESTIA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/02)

Le 16 novembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10501.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10424 — FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/03)

Le 6 octobre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10424.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10393 — BROOKFIELD / MODULAIRE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/04)

Le 3 septembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10393.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10430 — TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/05)

Le 6 octobre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10430.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/6


Taux de change de l’euro (1)

22 novembre 2021

(2021/C 472/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1278

JPY

yen japonais

128,69

DKK

couronne danoise

7,4368

GBP

livre sterling

0,83923

SEK

couronne suédoise

10,1280

CHF

franc suisse

1,0454

ISK

couronne islandaise

148,20

NOK

couronne norvégienne

10,0715

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,373

HUF

forint hongrois

369,12

PLN

zloty polonais

4,6984

RON

leu roumain

4,9496

TRY

livre turque

12,6714

AUD

dollar australien

1,5532

CAD

dollar canadien

1,4257

HKD

dollar de Hong Kong

8,7875

NZD

dollar néo-zélandais

1,6095

SGD

dollar de Singapour

1,5357

KRW

won sud-coréen

1 338,72

ZAR

rand sud-africain

17,7799

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1975

HRK

kuna croate

7,5185

IDR

rupiah indonésienne

16 075,81

MYR

ringgit malais

4,7204

PHP

peso philippin

57,146

RUB

rouble russe

84,4872

THB

baht thaïlandais

37,116

BRL

real brésilien

6,3043

MXN

peso mexicain

23,5855

INR

roupie indienne

83,8520


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/7


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er décembre 2021

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 (1) de la Commissio]

(2021/C 472/07)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 414 du 13.10.2021, p. 3.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.12.2021

31.12.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

1,76

-0,45

0,00

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,94

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,53

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,36

1.11.2021

30.11.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

1,28

-0,45

0,03

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,69

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,24

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,22

1.10.2021

31.10.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

1,03

-0,45

0,03

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,46

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,18

-0,45

1,75

-0,01

-0,45

-0,45

0,17

1.9.2021

30.9.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,82

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,22

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,01

-0,45

-0,45

0,17

1.7.2021

31.8.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,60

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,93

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,15

1.6.2021

30.6.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,15

1.5.2021

31.5.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,11

1.4.2021

30.4.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.3.2021

31.3.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.2.2021

28.2.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,05

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,19

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,12

1.1.2021

31.1.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,06

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,23

-0,45

2,07

0,00

-0,45

-0,45

0,15


(1)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10517 — PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/08)

1.   

Le 9 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Permira Holdings Limited («Permira», Royaume-Uni),

Thoma Bravo LLC («Thoma Bravo», États-Unis),

Motus Group LLC («Motus», États-Unis), contrôlée par Thoma Bravo.

Permira et Thomas Bravo acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Motus.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Permira: société d’investissement privée fournissant des services de gestion d’investissement à une série de fonds de placement. Permira contrôle un certain nombre d’entreprises de portefeuille opérant dans une série de secteurs dans différentes entités territoriales;

Thoma Bravo: société de capital-investissement qui fournit un soutien stratégique et sous la forme de fonds propres à des équipes de gestion expérimentées et à des sociétés en expansion, actives dans les logiciels et la technologie, dans des secteurs tels que les infrastructures, la finance, les soins de santé et la cybersécurité;

Motus: société de génie logiciel qui propose des solutions aux entreprises concernées par le travail à distance, notamment en matière de i) remboursement des véhicules et calcul du kilométrage; ii) remboursement des appareils et des dépenses sans fil et services de mobilité gérée ainsi que iii) remboursement des frais de location.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10517 — PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/09)

1.   

Le 15 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Phillips 66 (États-Unis),

Fortress Investment Group LLC («Fortress», États-Unis), appartenant au groupe SoftBank Group Corp («SoftBank Group», États-Unis),

Western Oil, Inc. («Western Oil», États-Unis).

Phillips 66 et Fortress acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Western Oil.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Phillips 66: entreprise énergétique multinationale dont le portefeuille est constitué d’entreprises intermédiaires intégrées actives dans les secteurs des produits chimiques, du raffinage et de la commercialisation. Phillips 66 assure la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de combustibles et d’autres produits à l’échelle mondiale;

Fortress: société de gestion d’actifs et d’investissements non conventionnels, qui gère les capitaux d’un large éventail d’investisseurs, parmi lesquels des fonds de pension, des dotations et des fondations, des établissements financiers, des fonds de fonds et de particuliers très fortunés;

Western Oil: exploitant familial de stations-service et de magasins de proximité dans les États de Missouri et d’Illinois aux États-Unis, commercialisant du carburant automobile en tant que grossiste et détaillant, des biens de consommation courante et des services de transport pour des tiers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10489 — BAXTER/HILL-ROM)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/10)

1.   

Le 12 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Baxter International Inc. («Baxter», États-Unis);

Hill-Rom Holdings, Inc. («Hill-Rom», États-Unis).

Baxter acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Hill-Rom.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Baxter est une multinationale du secteur de la santé spécialisée essentiellement dans l’élaboration, la fabrication et la commercialisation de produits destinés au traitement d’affections aiguës et chroniques au sein d’hôpitaux, de centres de soins et à domicile;

Hill-Rom est une multinationale du secteur des appareils médicaux qui élabore et commercialise des produits tels que des lits d’hôpitaux et des fournitures hospitalières, des produits de soins tels que des moniteurs, des appareils respiratoires et des instruments de mesure de la tension artérielle, ainsi que des produits chirurgicaux.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10489 — Baxter / Hill-Rom

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10465 — Adecco/AKKA)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/11)

1.   

Le 16 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Adecco Group AG («Adecco», Suisse),

AKKA Technologies SE («AKKA», Belgique).

Adecco acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’AKKA. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Adecco: fourniture de solutions en matière de capital humain, notamment le placement flexible, le placement permanent, la transition professionnelle, l’externalisation des ressources humaines, le conseil, la formation et d’autres services RH à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de sa filiale Modis, Adecco est également active dans la fourniture de services informatiques et d’ingénierie numérique,

AKKA: fourniture de services de conseil en matière d’ingénierie et de recherche et développement. AKKA exerce ses activités principalement dans l’EEE mais l’entreprise s’est développée à l’échelle mondiale, en particulier en Amérique du Nord.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10465 — Adecco/AKKA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 472/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10527 — INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 472/12)

1.   

Le 17 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Insight Venture Management LLC («Insight», États-Unis), détenue à 100 % par Insight Holdings Group, LLC,

Vector CM Holdings (Cayman), L.P. («Vector Capital», États-Unis), contrôlée par Vector Capital IV International, L.P.

Insight et Vector Capital acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée, Iris Holdings JV, afin de combiner les activités de Campaign Monitor Limited («CM Group», Royaume-Uni), actuellement sous le contrôle exclusif d’Insight, et de Cheetah Holdings Limited («Cheetah», Royaume-Uni), actuellement sous le contrôle exclusif de Vector Capital. CM Group et Cheetah sont toutes deux actives dans le domaine des solutions de commercialisation par courrier électronique et canaux multiples.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Insight: société de capital-risque et de capital-investissement présente à l’échelle mondiale, spécialisée dans les investissements en capital-développement, les rachats, les capitaux pour fusions et acquisitions, de même que les recapitalisations et cessions de filiales à un stade avancé/de taille moyenne/en phase de maturité. Insight investit principalement dans le secteur technologique, et en particulier dans les technologies orientées vers le client, ainsi que dans les infrastructures logicielles basées sur les logiciels en tant que services; et

Vector Capital: société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans les technologies et activités fondées sur les technologies.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10527 — INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

23.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 472/17


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 472/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Poivre de Penja»

N° UE: PGI-CM-02635 – 19 septembre 2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Poivre de Penja»

2.   État membre ou pays tiers

Cameroun

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.8 Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le « Poivre de Penja » est une épice obtenue à partir des baies de Piper nigrum une plante grimpante (liane) pérenne de la famille des Pipéracées de saveur forte et piquante.

A l’exception du poivre vert, il est commercialisé tel quel, sans aucun additif. Ses grains sont en général de tailles variées (petites, moyennes, et grosses tailles).

Ce poivre peut être produit et mis en marché sous les formes suivantes, en fonction du moment de la récolte et du traitement post-récolte : vert, noir, blanc et rouge.

Le « Poivre de Penja » a un fond animal velouté. Il bénéficie d’arômes aux notes lourdes, boisées, ambrées et musquées. Son parfum délicat est classé dans la famille des « épicés frais » et s’allie à une saveur chaleureuse.

Peu volatile, cette odeur, à la note de cœur poivrée sèche, est riche en notes de fond.

Le piquant ou sensation de pseudo-chaleur du « Poivre de Penja » est principalement conféré par sa teneur minimale en pipérine de 10,48 % (maximum 12,28 %).

Description détaillée des différents types de « Poivre de Penja »

Type

Forme

Taille & Densité apparente minimale

Couleur

Odeur/Goût

Autres

Poivre vert

En grappe ou égrené

Baies ou grappes entières en saumure (eau salée) ou au vinaigre

Taille minimum des graines 3 mm

Vert clair à vert sombre

Odeur de poivre et herbacée

L’odeur n’est pas piquante quand les baies sont entières

L’odeur piquante est révélée si l’on écrase les grains mais elle est moins persistante que pour le poivre noir

Défauts non admis :

Poussière

Cailloux

Débris végétaux

Corps étrangers

Moisissure

Poivre noir

Baies séchées

Taille minimum des graines 3 mm

Taux grains satisfaisant au critère de taille 3mm : 90 %

Densité 480 g/l

Noir sombre, noir, noir tirant sur le marron.

Odeur intense

Goût astringent et, piquant

Défauts non admis :

Poussière

Cailloux

Débris végétaux

Corps étrangers

Grains abimés

Grains coupés

Taux de propreté du poivre avant commercialisation :

99 %

Poivre blanc

Baies séchées

Taille minimum des graines 3 mm

Taux grains satisfaisant au critère de taille : 90 %

Densité 510 g/l

Blanc, gris ou beige

Odeur assez forte et marquée

Goût astringent et très piquant

Défauts non admis :

Poussière

Cailloux

Débris végétaux

Corps étrangers

Grains abimés

Grains coupés

Taux de propreté du poivre avant commercialisation :

99 %

Poivre rouge

Baies séchées

Taille minimum des graines 3 mm

Taux grains satisfaisant au critère de taille 3mm : 90 %

Densité 480 g/l.

Marron rouge ou rouge sombre

Odeur assez forte et marquée

Goût astringent et très piquant

Défauts non admis :

Poussière

Cailloux

Débris végétaux

Corps étrangers

Attache des grains restants

Moisissure

Lors du stockage, le taux d’humidité maximal est de 13 %.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l’aire géographique, notamment:

la culture,

les opérations de gestion des cultures,

la récolte des baies,

le processus de séchage (qui concerne les poivres noir, rouge et blanc),

le rouissage, c’est-à-dire le trempage (qui ne concerne que le poivre blanc),

le lavage (qui ne concerne que le poivre blanc),

le tri des baies,

le saumurage avec de l’eau salée ou du vinaigre (qui ne concerne que le poivre vert).

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Dans le marché de l’Union européenne, toutes les informations nécessaires sur le « Poivre de Penja » doivent être écrites sur les étiquettes, notamment, le nom « Poivre de Penja ».

La mention « indication géographique protégée » ou le logo officiel de l’IGP européenne peuvent apparaître près du nom « Poivre de Penja ».

L’étiquette doit comporter, de manière visible, le logo identifiant les indications géographiques protégées enregistrées par l’OAPI (IGP-OAPI) :

Image 1

L’étiquette doit également comporter :

un numéro de lot établi pour assurer la traçabilité du produit, dans le cas où ce numéro de lot ne figure pas directement sur l’emballage ou sur une étiquette spécifique.

l’adresse de l’association de l’IG ;

la date de péremption ;

et toute autre mention légalement nécessaire.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Penja est le nom d’une commune située dans le département de Moungo et dans la région du Littoral au Cameroun. Elle recouvre le territoire de l’arrondissement du Njombe-Penja. C’est également le nom d’une vallée comprenant différentes localités.

L’aire géographique regroupe, les communes de Manjo / NLohé, Loum, Njombé Penja, et Mbanga, dans le département du Moungo, Région du Littoral et également la commune de Tombel dans le Département de Koupé Manengouba, Région du Sud-Ouest.

Image 2

Conditions agro-écologiques

Unité Administrative/ Commune

Eléments agro écologiques

Manjo / Nlohé

Loum

Njombé

Penja

Tombel

Mbanga

Altitude

390 m –579 m

300 m –350 m

150 – 200 m

400 – 500 m

140 m –150 m

Pluviométrie

3 500 mm

3 500 mm

3 500 mm

3 000 mm

2 800 mm

Température

25 °C

26 °C

28 °C

26 °C

28 °C

Taux d’humidité

61  %

70  %

70  %

65  %

79  %

Source : Données météorologiques CARBAP Njombé : Novembre 2011.

5.   Lien avec l’aire géographique

Il existe un lien causal entre la qualité et la réputation du produit spécifique et son origine géographique.

Spécificité de l’aire géographique :

L’aire géographique du « Poivre de Penja » se situe sur les reliefs collinaires du sud du mont Koupé entre la région du Littoral et celle du Sud-Ouest. Les plantations de poivriers sont organisées sur les parcelles basaltiques plus ou moins pierreuses des flancs de ces collines ou à leur pied. L’altitude des plantations actuellement exploitées s’échelonne de 140 à 600 m.

Celles-ci bénéficient d’un microclimat : celui-ci est chaud, humide d’avril à octobre mais très sec le restant de l’année.

La culture se fait à l’ancienne et la récolte se fait à manuellement. Ensuite viennent les opérations de transformation non loin des plantations en plusieurs étapes : rouissage, lavage, séchage et conditionnement en gros.

Les spécificités du « Poivre de Penja » sont les suivantes :

1)

des caractéristiques organoleptiques exceptionnelles :

Le « Poivre de Penja » a un fond animal velouté. Ses notes sont lourdes, boisées, ambrées et musquées. Doux et raffiné, son parfum délicat s’allie à une saveur chaleureuse. Il commence par flatter élégamment les narines, puis apporte une présence chaude, ronde, insistante. Son odeur, à la note de cœur poivrée sèche, est riche en note de fond.

Le « Poivre de Penja » est aussi puissant sans être agressif, frais, piquant, ainsi que catégorisé « épicé frais » selon des spécialistes.

Son piquant dû à sa teneur relativement élevée en pipérine lui confère une typicité que l’on ne retrouve chez nul autre poivre.

2)

une haute qualité des baies qui ne sont pas endommagées grâce notamment à la récolte manuelle.

Lien causal entre l’aire géographique et la qualité spécifique du « Poivre de Penja » :

Les conditions géo climatiques de la région de Penja sont à l’origine de sa typicité.

Ses sols basaltiques enrichis par des terres volcaniques, couplés au climat équatorial chaud et humide pendant la période de croissance végétative permettent une pleine croissance du poivrier, qui, arrivé à maturité en décembre, donne, au moment de la récolte, les baies de « Poivre de Penja » épanouies et pleines de saveur grâce notamment aux sols particulièrement riches en minéraux et équilibrés.

Savoir-faire

Selon un savoir-faire bien établi le « Poivre de Penja » est cueilli à la main, grappe par grappe ce qui permet d’obtenir des grains de qualité qui ne sont pas abîmés par les machines.

La catégorie blanche du « Poivre de Penja » est un produit naturel uniquement lavé à l’eau de source propre qui, une fois récolté, est mis dans des sacs en polypropylène ou immergé directement (sous réserve qu’il soit bien dense). Ensuite, dans des bacs de préférence en ciment ou faïencés, il est trempé dans de l’eau de source naturelle, enrichie par les terrains volcaniques dont elle est issue, changée tous les 2 jours, pendant 10 jours. Puis, les sacs sont retirés de l’eau et, selon une méthode ancestrale, le poivre blanc est piétiné afin d’en enlever la peau. Le rouissage permet d’avoir un poivre d’excellente qualité aux saveurs et arômes particuliers. Enfin, les sacs sont vidés dans de grandes bassines et les baies sont lavées minutieusement et plusieurs fois afin d’enlever tout le péricarpe dégradé et les pointes.

Le séchage au soleil du poivre noir, rouge et blanc est favorisé par la saison sèche d’octobre à mars dans l’aire géographique et qui permet le séchage rapide (3 jours) du poivre au soleil.

Lien entre la réputation et le milieu géographique

Le « Poivre de Penja », est cultivé dans la zone de Njombé-Penja depuis plus de cinquante ans et est connu sous cette dénomination tant dans le commerce que dans le langage courant pour désigner le poivre cultivé dans cette aire géographique précise.

De nombreux exemples confirment sa notoriété, notamment les suivants indiquent :

Un article de Julien CLEMENCOT du 2 janvier 2015 publié au journal Jeune Afrique : Cameroun : « le poivre de Penja assaisonne les plats du monde entier ».

«Avec son goût affirmé, le poivre de Penja éveille les papilles des gourmets du monde entier. Des tables des plus grands chefs aux rayons des épiceries de luxe, ce grain fait des ravages».

«Son caractère, il le doit à son terroir. C’est sur un sol volcanique, riche et équilibré, arrosé par un climat tropical, que la liane géante va pousser pendant cinq ans (…)».

Un article du journal Le Monde du 8 mars 2016 : Cameroun : le poivre de Penja, produit du terroir aux arômes « magiques »

Selon l’ouvrage « Epices – Sublimez vos plats préférés » de Katherine KHODOROWSKY (Dunod, Paris 2016) :

«Au Panthéon de la gastronomie, le poivre blanc de Penja est un grand cru. Il doit sa subtilité aromatique à une terre volcanique à l’Ouest du Cameroun, cultivée à la houe. Un climat équatorial lui assure un développement harmonieux.»

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.