|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
|
Sommaire |
page |
|
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2021/C 439/01 |
||
|
2021/C 439/02 |
||
|
|
Cour des comptes |
|
|
2021/C 439/03 |
Rapport annuel sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 2020 |
|
|
2021/C 439/04 |
||
|
|
Parquet européen |
|
|
2021/C 439/05 |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2021/C 439/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10495 — WP/AP/T-Mobile Netherlands) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
2021/C 439/07 |
Notification d’une concentration (Affaire M.10407 — AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2021/C 439/08 |
||
|
2021/C 439/09 |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/1 |
Taux de change de l’euro (1)
28 octobre 2021
(2021/C 439/01)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1593 |
|
JPY |
yen japonais |
131,70 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4391 |
|
GBP |
livre sterling |
0,84373 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,9690 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0656 |
|
ISK |
couronne islandaise |
149,60 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,7468 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,709 |
|
HUF |
forint hongrois |
363,33 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,6192 |
|
RON |
leu roumain |
4,9495 |
|
TRY |
livre turque |
11,1435 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5411 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4325 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,0167 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6146 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5623 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 357,69 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,5553 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4169 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5155 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 468,73 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8111 |
|
PHP |
peso philippin |
58,717 |
|
RUB |
rouble russe |
81,6042 |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,547 |
|
BRL |
real brésilien |
6,4798 |
|
MXN |
peso mexicain |
23,5842 |
|
INR |
roupie indienne |
86,8032 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/2 |
Publication des contre-valeurs en monnaie nationale des seuils financiers exprimés en euros dans l’annexe I du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil
(2021/C 439/02)
Conformément aux exigences de l’annexe I, partie B, du règlement (CE) n° 116/2009 (1) du Conseil, il y a lieu de convertir les seuils financiers applicables à certaines catégories de biens culturels dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et de les publier au Journal officiel de l’Union européenne.
Les contre-valeurs énumérées ci-après ont été calculées sur la base de la valeur quotidienne moyenne de chacune des monnaies concernées, exprimée en euros, durant les 24 mois qui se terminent le dernier jour du mois d’août 2021. Ces valeurs révisées prennent effet le 31 décembre 2021.
|
EUR |
1 |
15 000 |
30 000 |
50 000 |
150 000 |
|
BGN Lev bulgare |
1,9558 |
29 337 |
58 674 |
97 790 |
293 370 |
|
CZK Couronne tchèque |
26,0958 |
391 438 |
782 875 |
1 304 792 |
3 914 376 |
|
DKK Couronne danoise |
7,4509 |
111 764 |
223 528 |
372 547 |
1 117 641 |
|
GBP Livre sterling |
0,8778 |
13 167 |
26 333 |
43 889 |
131 666 |
|
HRK Kuna croate |
7,5200 |
112 799 |
225 599 |
375 998 |
1 127 994 |
|
HUF Forint hongrois |
349,9789 |
5 249 684 |
10 499 368 |
17 498 947 |
52 496 842 |
|
PLN Zloty polonais |
4,4536 |
66 804 |
133 607 |
222 679 |
668 037 |
|
RON Leu roumain |
4,8482 |
72 723 |
145 446 |
242 410 |
727 230 |
|
SEK Couronne suédoise |
10,4034 |
156 051 |
312 102 |
520 170 |
1 560 510 |
Cour des comptes
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/3 |
Rapport annuel sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 2020
(2021/C 439/03)
Le 29 octobre 2021, la Cour des comptes européenne publiera son rapport annuel sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 2020, accompagné de leurs réponses.
Le rapport pourra être consulté ou téléchargé à partir du 29 octobre 2021 à 9 heures sur le site internet de la Cour des comptes européenne:
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=59697
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/4 |
Rapport spécial n° 24/2021
Financement fondé sur la performance dans le cadre de la politique de cohésion: des ambitions louables, mais des obstacles ont subsisté au cours de la période 2014-2020
(2021/C 439/04)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial n° 24/2021 «Financement fondé sur la performance dans le cadre de la politique de cohésion: des ambitions louables, mais des obstacles ont subsisté au cours de la période 2014-2020» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu)
Parquet européen
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/5 |
DÉCISION DU COLLÈGE DU PARQUET EUROPÉEN
du 11 Août 2021
modifiant et complétant le règlement intérieur du Parquet européen et la décision relative aux chambres permanentes
(2021/C 439/05)
Le collège du Parquet européen,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après le «règlement sur le Parquet européen»), et notamment son article 21,
eu égard à la proposition élaborée par la cheffe du Parquet européen,
considérant ce qui suit:
|
1. |
Lors de sa réunion extraordinaire du 9 juin 2021, le collège a estimé nécessaire d’établir des règles spécifiques pour les cas exceptionnels prévus à l’article 28, paragraphe 4, du règlement. |
|
2. |
À la demande de la cheffe du Parquet européen, un groupe de travail du collège a élaboré de nouvelles règles mettant en œuvre l’article 28, paragraphe 4, du règlement et les a soumises à la cheffe du Parquet européen en vue d’une proposition de décision du collège modifiant et complétant le règlement intérieur. |
|
3. |
Les modifications apportées au règlement intérieur impliquent des modifications mineures de la décision 015/2020 du collège du Parquet européen du 25 novembre 2020 relative aux chambres permanentes. |
|
4. |
Conformément à l’article 70 du règlement intérieur, la cheffe du Parquet européen a communiqué au collège une proposition de modification motivée le 12 juillet 2021. |
|
5. |
Le collège a examiné la proposition élaborée par la cheffe du Parquet européen lors de sa réunion du 11 août 2021. |
a adopté la décision suivante:
Article premier
Modifications et compléments du règlement intérieur
La décision 003/2020 du collège du Parquet européen du 12 octobre 2020 relative au règlement intérieur du Parquet européen est modifiée et complétée comme suit:
|
I. |
À l’article 19, le paragraphe 1 est modifié et complété comme suit: «1. La décision sur les chambres permanentes établit un système d’attribution des affaires aux chambres permanentes. Le système repose sur une attribution aléatoire, automatique et alternée des affaires aux chambres permanentes dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent en fonction de, l’ordre d’enregistrement de chaque nouvelle affaire, et assure une répartition équitable de la charge de travail entre les chambres permanentes. L’affaire est attribuée de manière aléatoire immédiatement après son enregistrement à une chambre permanente dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent. Aux fins de l’exercice du droit d’évocation, l’affaire est attribuée de manière aléatoire à une chambre permanente dont la réunion est prévue entre le troisième et le cinquième jour suivant l’enregistrement de l’affaire.» |
|
II. |
À l’article 39, le texte des paragraphes 1 et 2 est modifié comme suit: «1. Toutes les informations enregistrées conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement font l’objet d’une vérification par un procureur européen délégué ou par le procureur européen concerné, visant à évaluer s’il existe des motifs pour l’exercice de sa compétence par le Parquet européen. 2. À la suite de la notification par le système de gestion des dossiers conformément à l’article 38, paragraphe 5, le procureur européen concerné attribue la vérification à un procureur européen délégué. Le procureur européen peut procéder personnellement à la vérification dans les situations visées à l’article 28, paragraphe 4, du règlement. Le processus d’attribution de la vérification est déterminé par le procureur européen et peut inclure une répartition fondée sur des règles, y compris dans les cas où les informations ont été obtenues d’office par un procureur européen délégué.» |
|
III. |
À l’article 40, les paragraphes 3 à 7 sont modifiés comme suit: «3. La vérification est effectuée au moyen de toutes les sources d’informations dont dispose le Parquet européen ainsi que de toutes les sources dont dispose le procureur européen ou le procureur européen délégué concerné, conformément au droit national applicable, y compris les sources dont il dispose lorsqu’il agit dans un cadre national. Le procureur européen ou le procureur européen délégué peut, respectivement, avoir recours au personnel du Parquet européen aux fins de la vérification. Le cas échéant, le Parquet européen peut consulter les institutions, organes ou organismes de l’Union, ainsi que les autorités nationales, et échanger des informations avec eux, sous réserve de la protection de l’intégrité d’une éventuelle enquête pénale future. 4. Le procureur européen délégué ou, le cas échéant, le procureur européen achève la vérification relative à l’exercice du droit d’évocation concernant une enquête au moins deux jours avant l’expiration du délai prescrit par l’article 27, paragraphe 1, du règlement. La vérification liée à l’ouverture d’une enquête est achevée au plus tard 20 jours après l’attribution. 5. Dans les cas où la tâche de vérification est attribuée à un procureur européen délégué, si celui-ci n’achève pas la vérification de l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête dans le délai prescrit, ou s’il indique qu’il n’est pas en mesure de le faire dans le délai prévu, le procureur européen en est informé et, le cas échéant, prolonge le délai disponible ou donne une instruction appropriée au procureur européen délégué. 6. Lorsqu’il s’agit d’une décision relative à l’exercice du droit d’évocation, le procureur européen délégué ou, le cas échéant, le procureur européen, peut demander au chef du Parquet européen de prolonger de cinq jours au maximum le délai nécessaire pour adopter une décision relative à ce droit. 7. Si le procureur européen ou le procureur européen délégué concerné ne prend pas de décision dans le délai imparti, il est réputé envisager de ne pas se saisir d’une affaire, et l’article 42 s’applique en conséquence.» |
|
IV. |
À l’article 40, après le paragraphe 7, un nouveau paragraphe 7 bis est inséré, dont le contenu est le suivant: «7 bis. Lorsque la vérification est effectuée par un procureur européen, après une évaluation préliminaire des informations aux fins des articles 26, 27 et 28, paragraphe 4, du règlement, le procureur européen attribue en principe l’affaire dans un délai de 24 heures à un procureur européen délégué pour qu’il procède conformément aux articles 41 ou 42 du présent règlement. Dans les situations où le procureur européen estime que les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 4, du règlement sont réunies, il procède sans retard indu conformément à l’article 52, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Dans ces situations, si le procureur européen a obtenu l’approbation de la chambre permanente compétente pour mener lui-même l’enquête, il prend une décision motivée d’ouvrir l’enquête ou de se saisir de l’affaire personnellement et d’ouvrir un dossier conformément à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement. Si l’approbation n’est pas accordée, le procureur européen chargé de la surveillance attribue sans retard indu l’affaire à un procureur européen délégué. » |
|
V. |
À l’article 41, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «1. Lorsque, à la suite de la vérification, le Parquet européen décide d’exercer sa compétence en ouvrant une enquête ou en se saisissant d’une affaire, un dossier est ouvert et un numéro d’identification lui est attribué dans l’index des dossiers (ci-après l’“index”). Un lien permanent vers l’enregistrement correspondant effectué au titre de l’article 38, paragraphe 1, est automatiquement créé par le système de gestion des dossiers.» |
|
VI. |
À l’article 41, le dernier alinéa du paragraphe 2 est modifié comme suit: «Les catégories de données à caractère personnel visées aux points a) x) à xv) ci-dessus ne sont introduites dans l’index que dans la mesure du possible, compte tenu de l’intérêt opérationnel et des ressources disponibles. La référence dans l’index est tenue à jour au cours de l’instruction d’un dossier. Le système de gestion des dossiers informe périodiquement le procureur européen et le procureur européen délégué concerné si certaines catégories d’informations ne sont pas introduites dans l’index.» |
|
VII. |
À l’article 41, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. Le système de gestion des dossiers informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, la chambre permanente et le chef du Parquet européen». |
|
VIII. |
À l’article 41, le paragraphe 4 est modifié comme suit: «4. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire, ou le procureur européen chargé de l’enquête en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement, estime que, pour préserver l’intégrité de l’enquête, il est nécessaire de différer temporairement l’obligation d’informer les autorités visées à l’article 25, paragraphe 5, et à l’article 26, paragraphes 2 et 7 du règlement, il en informe sans délai la chambre permanente chargée de la supervision. Cette dernière peut s’opposer à cette décision et donner instruction au procureur européen délégué ou, le cas échéant, au procureur européen agissant en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement, de procéder immédiatement à la notification en question.» |
|
IX. |
À l’article 42, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «1. Lorsque, à la suite de la vérification, le procureur européen délégué envisage de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas se saisir d’une affaire, il en consigne les motifs dans le registre. L’intention du procureur européen délégué est notifiée au procureur européen ayant attribué la vérification et son examen est confié à la chambre permanente compétente.» |
|
X. |
À l’article 43, les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit: «1. Nonobstant la possibilité de réattribution conformément à l’article 49 et sans préjudice de l’article 28, paragraphe 4, du règlement, le procureur européen délégué qui a décidé d’ouvrir ou d’exercer le droit d’évocation concernant celle-ci est également chargé de son traitement. 2. Lorsque le droit national le permet, le procureur européen peut charger un ou plusieurs procureurs européens délégués du même État membre de mener l’enquête aux côtés du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Le procureur européen concerné peut mener lui-même l’enquête si les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 4, du règlement sont remplies.» |
|
XI. |
L’article 52 est modifié et complété comme suit: «Article 52 Enquêtes conduites par un procureur européen 1. Lorsque, après l’enregistrement par le Parquet européen d’une information conformément à l’article 24 du règlement, le procureur européen concerné estime qu’il devrait conduire personnellement l’enquête, il demande l’approbation de la chambre permanente par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers avant de prendre une décision motivée conformément à l’article 28, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) ou c), du règlement. 2. La demande visée au paragraphe 1 indique les raisons pour lesquelles l’enquête devrait être conduite par le procureur européen chargé de la surveillance, ce qui permet à la chambre permanente d’évaluer si les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 4, du règlement sont remplies. 3. La chambre permanente peut demander des éclaircissements au procureur européen concerné et, si un procureur européen délégué a été désigné, au procureur européen délégué chargé de l’affaire. 4. Si l’approbation est accordée par la chambre permanente, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire enregistre la décision dans le système de gestion des dossiers, qui en informe le ou les procureurs européens délégués qui ont pu être précédemment désignés. La décision est également communiquée aux autorités nationales. 5. Lorsqu’un procureur européen a pris une décision conformément à l’article 28, paragraphe 4, point a) ou b), du règlement avant qu’un procureur européen délégué ne soit affecté, il s’acquittera de toutes les tâches du procureur européen délégué. 6. Lorsqu’un procureur européen conduit une enquête personnellement, l’article 44 s’applique par analogie.» |
Article 2
Modification de la décision 015/2020 du collège du Parquet européen relative aux chambres permanentes
À l’article 4, le point a) est modifié comme suit:
|
«a) |
À l’enregistrement d’un dossier, le système de gestion des dossiers du Parquet européen attribue celui-ci de manière aléatoire à une chambre permanente dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent. Aux fins de l’exercice du droit d’évocation, l’affaire est immédiatement attribuée à une chambre permanente dont la réunion est prévue entre le troisième et le cinquième jour suivant l’enregistrement de l’affaire et dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent.» |
Article 3
Entrée en vigueur et règles transitoires
1. La présente décision entre en vigueur le trentième jour suivant son adoption par le collège du Parquet européen.
2. Jusqu’à la date à laquelle les modifications introduites par la présente décision seront pleinement intégrées dans les caractéristiques techniques du système de gestion des dossiers, mais au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, l’attribution aléatoire des affaires aux chambres permanentes peut se faire manuellement, par tirage au sort.
Fait à Luxembourg, le 11 août 2021.
Pour le compte du collège,
Danilo CECCARELLI
Chef adjoint du Parquet européen
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10495 — WP/AP/T-Mobile Netherlands)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 439/06)
1.
Le 22 octobre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Warburg Pincus LLC («WP», États-Unis), |
|
— |
Apax Partners LLP («AP», Royaume-Uni), |
|
— |
T-Mobile Netherlands Holding B.V. («T-Mobile Netherlands», Pays-Bas), actuellement contrôlée exclusivement par Deutsche Telekom AG. |
WP et AP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de T-Mobile Netherlands.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
WP: société de capital-investissement exerçant des activités à l’échelle mondiale et ayant son siège à New York. Les sociétés qu’elle détient en portefeuille sont présentes dans divers secteurs, notamment la consommation, l’énergie, les services financiers, les soins de santé, les services et technologies liés à l’industrie et aux entreprises, les médias et les télécommunications, |
|
— |
AP: fournisseur de services de conseil en investissement à des fonds de capital-investissement qui investissent dans toute une série de secteurs industriels, comme la technologie et les télécommunications, les soins de santé, les services financiers et industriels, le commerce de détail, la consommation et les loisirs, |
|
— |
T-Mobile Netherlands: fournisseur de services de télécommunications fixes et mobiles aux particuliers et aux entreprises, ainsi que de services d’accès de gros aux Pays-Bas. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10495 — WP/AP/T-Mobile Netherlands
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/11 |
Notification d’une concentration
(Affaire M.10407 — AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 439/07)
1.
Le 18 octobre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’une concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
American Industrial Partners Capital Fund VII, LP (États-Unis), un fonds d’investissement géré par American Industrial Partners (collectivement «AIP»); et |
|
— |
Alvance Aluminium Dunkerque SAS et Alvance Aluminium Service SAS (conjointement «Alvance Dunkerque Target Business», France). |
AIP acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Alvance Dunkerque Target Business. La concentration est réalisée par achat d’actions.
La même concentration avait déjà été notifiée à la Commission le 16 juillet 2021 et le 26 juillet 2021, mais cette notification avait été retirée le 19 juillet 2021 et le 27 août 2021, respectivement.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
AIP est une société de capital-investissement spécialisée dans l’achat et l’amélioration d’activités industrielles; |
|
— |
Alvance Dunkerque Target Business est un producteur d’aluminium primaire qui exploite une fonderie d’aluminium à Loon-Plage près de Dunkerque (France). |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur cette concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10407 — AIP/Alvance Dunkerque Target Business
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/13 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 439/08)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«Drăgășani»
PDO-RO-A0286-AM01
Date de la communication: 9 août 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Ajout d’une nouvelle variété à raisins de cuve comme cépage principal
La variété à raisins de cuve roumaine Alutus a été ajoutée à la liste des cépages autorisés en tant que cépage principal.
Par conséquent, le chapitre 4 du cahier des charges et les sections 5 et 7 du document unique ont été modifiés.
Alutus est un cépage roumain qui a été créé à la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultură și Vinificație (Station de recherche pour la viticulture et la vinification) de Drăgășani et son introduction dans la culture offre à la zone délimitée un potentiel accru de valorisation des spécificités viticoles de la zone de Drăgășani en termes de qualité des vins.
La Station de recherche pour la viticulture et la vinification Drăgășani a créé et suivi l’évolution de la variété à raisins de cuve Alutus, qui, dans les conditions typiques de la zone de Drăgășani, présente une bonne adaptabilité et une bonne évolution en vue d’obtenir la qualité. AOP. Ce cépage roumain rejoint d’autres cépages cultivés dans cette zone, avec de bons résultats dans l’obtention de vins présentant des caractéristiques qualitatives supérieures, et renforce la notoriété de l’appellation d’origine protégée Drăgășani en diversifiant les cépages et en révélant la complexité aromatique des cépages nationaux de valeur.
Les zones présentant des sols squelettiques mettent en valeur le cépage Alutus, qui a trouvé de très bonnes conditions édaphiques dans la zone de l’AOP, et produisent des raisins dont on obtient des vins ronds et structurés, aux puissants arômes de fruits des bois, de framboises et de pruneaux, de couleur rouge brillante, qui se distinguent par leur corps, les caractéristiques extractives et une astringence modérée.
2. Modification des rendements vitinicoles compte tenu de leur augmentation
Les rendements vitivinicoles ont été portés à un niveau qui ne dépasse pas un maximum de 14 000 kg/ha, enregistré à pleine maturité des raisins lors de la récolte, et de 112 hl/ha pour le vin obtenu.
Par conséquent, les chapitres 5 et 6 du cahier des charges et la section 5 du document unique ont été modifiés.
La modification demandée des rendements vitivinicoles à l’hectare semble nécessaire pour la zone de l’AOP Drăgășani, et elle est justifiée par une évolution des rendements obtenus ces dernières années, à savoir l’augmentation de la quantité vendangée pour les raisins à pleine maturité au moment de la récolte ainsi que pour les raisins récoltés à un stade tardif, en raison de changements structurels dans les vignobles dus au facteur biotique (structure clonale, porte-greffes) et au facteur œnologique (utilisation de nouvelles technologies de vinification).
À la suite de vastes projets de reconversion et de restructuration des vignes de la zone, la densité de plantation a considérablement évolué: si, historiquement, les vignes arrachées avaient une densité comprise entre 2 800 et 3 200 pieds par hectare, les nouveaux vignobles ont actuellement une densité supérieure à 4 545 pieds par hectare, avec une augmentation significative de la densité des jeunes plantations de vignes par rapport à la densité des plantations précédentes, ce qui a également entraîné une augmentation significative de la production de raisins.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Drăgășani
2. Type de l’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1. Caractéristiques analytiques et organoleptiques
DESCRIPTION SUCCINCTE
Vins blancs/rosés
Ils présentent des arômes floraux frais, leur couleur va du jaune paille avec des reflets nuancés de vert au saumon pâle/rose pâle, ils possèdent des arômes de vanille, de raisins arrivant à maturité, de beurre frais, des arômes intenses de fleurs de sureau, de fleurs de vigne, de fleurs d’acacia, de miel, de noix de muscade, en bouche - le vin a un léger goût d’amandes, il est frais, ample, avec une finale persistante. Dans leur grande majorité, les vins blancs sont perçus comme des vins légers à l’acidité marquée. Le goût est acide, vif et fruité, avec de la personnalité, équilibré, très souvent avec des arômes de fruits mûrs.
CARACTÉRISTIQUES ANALYTIQUES GÉNÉRALES
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
15,00 |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
11,00 |
|
Acidité totale minimale: |
3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
18 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre): |
200 |
2. Caractéristiques analytiques et organoleptiques
DESCRIPTION SUCCINCTE
Vins rouges
Goût: structure tannique robuste, goût complexe, herbeux, nez de fruits des bois, de groseilles et d’épices, arômes de fruits des bois mûrs, de pruneaux et de cerises amères.
Couleur rouge rubis foncé, rouge rubis d’une intensité modérée, rouge grenat, intense, limpide, brillant.
En bouche - vins veloutés présentant une acidité bien intégrée, avec une finale persistante, équilibrée et ronde.
CARACTÉRISTIQUES ANALYTIQUES GÉNÉRALES
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
15,00 |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
12,00 |
|
Acidité totale minimale: |
3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
20 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre): |
150 |
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Pratiques œnologiques
Restrictions applicables à l’élaboration des vins
L’édulcoration des vins produits sous l’appellation d’origine contrôlée «Drăgăşani» est interdite.
2. Caractéristiques et pratiques culturales
Pratique culturale
La densité de plantation dans les nouvelles vignes se situe entre 4 132 et 5 500 pieds par hectare, tandis que la densité minimale acceptable pour les autres vignes est de 3 200 pieds par hectare.
Le système de culture est non protégé ou semi-protégé, sur souche, selon le mode de conduite recommandé en Guyot sur souche, en cordon unilatéral ou bilatéral, avec des bras renouvelés régulièrement. Le système de taille pratiqué sera long ou mixte avec une charge en fruits de 9 à 13 yeux francs par mètre carré.
La fertilisation sera effectuée par des apports d’engrais chimiques à des doses modérées en fonction des caractéristiques physico-chimiques du sol (études agrochimiques) de manière à conserver un bon rapport N:P:K, lequel joue un rôle important dans la formation des différents composants de la récolte (sucres, acidité, anthocyanes, arômes).
5.2. Rendements maximaux
|
1. |
à pleine maturité des raisins au moment de la récolte, Crâmpoșie selecționată 14 000 kilogrammes de raisins par hectare |
|
2. |
à pleine maturité des raisins au moment la récolte, Fetească regală, Riesling italian, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay 12 000 kilogrammes de raisins par hectare |
|
3. |
à pleine maturité des raisins au moment de la récolte, Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel, Negru de Drăgășani 12 000 kilogrammes de raisins par hectare |
|
4. |
à pleine maturité des raisins au moment de la récolte, Novac, Burgund mare, Merlot, Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Syrah, Fetească neagră, Alutus 10 000 kilogrammes de raisins par hectare |
|
5. |
à pleine maturité des raisins au moment de la récolte, Crâmpoșie selecționată 112 hectolitres par hectare |
|
6. |
à pleine maturité des raisins au moment la récolte, Fetească regală, Riesling italian, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay 96 hectolitres par hectare |
|
7. |
à pleine maturité des raisins au moment de la récolte, Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel, Negru de Drăgășani 96 hectolitres par hectare |
|
8. |
à pleine maturité des raisins au moment de la récolte, Novac, Burgund mare, Merlot, Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Syrah, Fetească neagră, Alutus 75 hectolitres par hectare |
6. Zone géographique délimitée
Département de Vâlcea:
|
— |
Municipalité de Drăgăşani - localités de Drăgăşani, Zărneni, Zlătărei, Valea Caselor, |
|
— |
Commune de Ştefăneşti - villages de Dobruşa, Condoieşti, Şerbăneşti, Ştefăneşti; |
|
— |
Commune de Şuteşti- villages de Racu, Izvoraşu, Şuteşti, Mitrofani, Verdea,Mazili, Boroşeşti; |
|
— |
Commune de Prundeni - villages de Prundeni, Călina, Zăvideni; |
|
— |
Commune de Orleşti - villages d’Orleşti, Silea, Scaioşi, Procopoaia; |
|
— |
Commune de Creţeni - villages de Creţeni, Mreneşti, Streminoasa, Izvoru; |
|
— |
Commune de Guşoeni - villages de Guşoeni, Măgureni, Spârleni, Guşoianca, Burdăleşti; |
|
— |
Commune de Lungeşti -villages de Lungeşti, Carcadieşti, Fumureni, Stăneşti-Lunca. |
Département d’Olt:
|
— |
Commune de Cârlogani - village de Cârlogani, Cepari; |
|
— |
Commune de Strejeşti- villages de Strejeştii de Sus, Colibaşi; |
|
— |
Commune de Pleşoiu- village de Schitu din Deal. |
L’appellation d’origine contrôlée «Drăgășani» peut être complétée par l’appellation d’une des localités viticoles suivantes: DEALUL OLT, DOBRUŞA, ŞUTEŞTI, MITROFANI, CĂLINA, PRUNDENI, ZĂVIDENI, ORLEŞTI, GUŞOENI, MĂGURENI, SPÂRLENI.
7. Cépages principaux
Alutus N
Burgund Mare N - Grosser burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger
Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto
Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay
Crâmpoşie selecţionată B
Fetească neagră N - Schwarze Madchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii
Fetească regală B - Konigliche Madchentraube, Konigsast, Ktralyleanka, Dănăşană, Galbenă de Ardeal
Merlot N - Bigney rouge
Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc
Negru de Drăgăşani N
Novac N
Pinot Gris G - Affumé,Grau Burgunder,Grauburgunder,Grauer Mönch,Pinot cendré,Pinot Grigio,Ruländer
Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir
Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling
Sauvignon B - Sauvignon verde
Syrah N - Shiraz, Petit Syrah
Tămâioasă românească B - Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka
8. Description du ou des liens
Lien avec l’aire géographique
Bordé par les Sous-Carpates Gétiques au nord et la plaine roumaine (Câmpia Română) au sud et au sud-est, le vignoble Drăgășani est situé entre les parallèles 44° 30′ et 44°55′ de latitude nord et les méridiens 23° 55′ et 24°15′ de longitude est. Le vignoble s’étend sur environ 50 km de long entre les localités de Strejești au sud et d’Ionești au nord, avec un développement en profondeur du côté est-ouest sur une distance d’environ 30 km.
Du point de vue administratif, le vignoble est situé dans les départements de Vâlcea et d’Olt.
Le relief se caractérise par des sommets d’interfluves aux versants abrupts, parallèles à la rivière Olt, et orientés du nord au sud. L’altitude des collines du vignoble augmente du sud (Oporelu - 193 m) en remontant vers le nord (Scundu - 463 m), offrant ainsi diverses expositions favorables à la viticulture.
Lithologie - la roche mère est généralement représentée par une alternance d’argiles, de marnes et de sable tertiaires sur les pentes et les sommets des collines, et par des alluvions de texture variée dans la plaine de l’Olt (Lunca Oltului).
Sols - les sols des terrains en plateforme se caractérisent par la présence de luvisols blancs, de planosols et de brunisols luviques (podzoliques). Des sols bruns argilo-diluviaux se sont formés sur les pentes étroites et bien drainées de la partie supérieure des versants et sur les terrasses. Les versants sont constitués de sols bruns eu-méso-basiques et de régosols. Les sols brun rouge apparaissent sur les terrasses de la partie sud du vignoble.
Hydrographie — elle est dominée par la rivière Olt, le principal collecteur accumulant le surplus des précipitations, qui s’écoulent le long des collines jusque dans les vallées qui les séparent.
Climat: continental tempéré, caractérisé par des hivers froids et des étés chauds, mais avec une amplitude est-européenne atténuée et de légères influences méditerranéennes. La température moyenne annuelle (11,3 °C) et les précipitations modérées (642 mm par an) ainsi que l’ensoleillement durant la période de végétation (1520 heures) créent des conditions climatiques favorables à la culture de la vigne, avec une influence directe sur la qualité de la récolte. Les vins obtenus sur les vignobles de Dealul Olt, Dobruşa, Şuteşti, Mitrofani, Călina, Prundeni, Orleşti, Guşoeni sont reconnus pour la qualité exceptionnelle des vins aromatiques issus des cépages Tămâioasă Românească et Sauvignon. Les vins rouges issus de Pinot noir sont également remarquables.
Sols dominants: les luvisols, les sols bruns luviques, ainsi que les conditions thermohydriques permettent et recommandent la culture des cépages pour vins blancs, notamment: Sauvignon, Crâmpoşie selecţionată, Tămâioasă românească, et pour les vins rouges: Negru de Drăgăşani, Novac şi Pinot noir.
L’ensemble des conditions pédoclimatiques favorise la culture de la vigne et la création de vins de qualité supérieure présentant les caractéristiques typiques du vignoble de Drăgășani. La production de raisins par l’intermédiaire de couples Vitis vinifera/porte-greffes placés judicieusement en fonction de la «vocation» des terres peut conduire à des résultats remarquables pour l’obtention de vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée.
Grimpant jusqu’à des altitudes supérieures à 400 m, les vignes sont plantées sur des sols bruns et brun rouge forestiers, dont certains moyennement podzoliques, riches en calcaire et situés sur des graviers alluvionnaires.
Le vignoble de Drăgășani a des racines profondes dans le passé, qui remontent jusqu’à la période géto-dace, il y a 2 000 ans. La légende veut que le cépage «Braghină» ait reçu le nom de la fille de Burebista et le cépage «Gordan», celui d’un brave combattant dace dont la mort avait été controversée à l’époque parce qu’il avait bu quelques verres de vin pendant la bataille durant laquelle il a perdu la vie.
Des documents datant des 16e et 17e siècles attestent de l’existence de vignobles à Drăgășani à l’époque de Michel le Brave, ce dernier ayant fait de nombreux dons aux monastères propriétaires de vignobles.
Avant l’attaque du phylloxéra, les cépages de base à Drăgășani étaient le Crâmpoșie, le Braghină et le Gordan auxquels s’est ajoutée la Tămâioasă Românească. Les vins vieux de Drăgășani ne présentaient pas une teneur en alcool très élevée, environ 10 % vol., et ils étaient réputés pour la fraîcheur conférée par la présence de dioxyde de carbone, typique des vins à fermentation incomplète, alliée à un léger goût de cuisson.
Ces vins étaient obtenus à partir de raisins récoltés tardivement, à l’issue d’une fermentation longue et légère à basse température, et ils conservaient leur acidité jusqu’au début du printemps.
Le vignoble de Drăgășani n’est pas resté figé dans le passé: les nouveaux cépages introduits et les nouvelles techniques de culture et de vinification lui valent aujourd’hui une renommée remarquable.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Conditions de commercialisation
Cadre juridique
législation nationale
Type de condition supplémentaire
dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage
Description de la condition
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Drăgășani» doit obligatoirement indiquer le type de vin selon la teneur en sucre (sec, demi-sec, demi-doux, doux).
Lien vers le cahier des charges du produit
https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_doc_dragasani_modf_cf_cererii_1353_14.07.2020_no_track_changes.pdf
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 439/19 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2021/C 439/09)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«Raschera»
No UE: PDO-IT-0023-AM02 – 23 septembre 2020
AOP (X) IGP ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
|
Consorzio di Tutela Formaggio Raschera DOP |
|
Via Monovì Piazza 1/d |
|
12080Vicoforte (CN) |
|
ITALIE |
|
Courriel: info@raschera.com |
Le Consorzio di Tutela Formaggio Raschera DOP est constitué de producteurs de fromage «Raschera» et est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 12511 du Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières) du 14 octobre 2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
|
☐ |
Dénomination du produit |
|
☒ |
Description du produit |
|
☒ |
Aire géographique |
|
☐ |
Preuve de l’origine |
|
☒ |
Méthode de production |
|
☐ |
Lien |
|
☐ |
Étiquetage |
|
☒ |
Autres: redéfinition du produit d’alpage («di Alpeggio»); adaptation du lien à la modification relative à la présure |
4. Type de modification(s)
|
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
|
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modification(s)
Description du produit
|
— |
Les modifications suivantes concernent l’article 2 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique. |
La description de la pâte est complétée par la phrase suivante:
«parfois avec un léger persillage naturel près de la croûte»
Cette caractéristique, qui n’est présente que dans certains cas, bien qu’elle soit un élément caractérisant le produit et soit très appréciée et considérée par les consommateurs comme un critère de qualité, a souvent conduit à des constatations de non-conformité par l’organisme de contrôle. Il a donc été décidé d’inclure explicitement cette caractéristique dans la description de la pâte.
Aire géographique
|
— |
La modification concerne l’article 3 du cahier des charges, point 4 du document unique. |
La commune de Villafranca Piemonte, dans la province de Turin, a été ajoutée.
L’inclusion de la commune de Villafranca Piemonte a des justifications historiques. D’un point de vue géographique, cette commune confine avec la quasi-totalité des communes de la province de Cuneo. Cette contiguïté a toujours entraîné la présence d’exploitations similaires à celles de l’aire géographique du «Raschera».
Méthode de production
|
— |
La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et le point 3.3 du document unique pour ce qui est du type de présure. |
Le texte suivant:
«Le lait doit être mis à coaguler à une température comprise entre 27 et 36 °C environ avec une présure liquide d’origine animale.»
est remplacé par:
«Le lait doit être mis à coaguler à une température comprise entre 27 °C et 38 °C.
La présure d’origine animale doit contenir au moins 80 % de chymosine.
L’utilisation de coagulants d’origine non animale est autorisée.»
L’augmentation de la température de coagulation se justifie par le fait que les techniques de fromagerie actuelles, telles que l’ajout de levains lactiques, exigent des températures plus élevées pour s’exprimer au mieux.
La modification des caractéristiques de la présure se justifie par des années d’expérience des producteurs, qui ont montré que l’utilisation d’une présure contenant au moins 80 % de chymosine garantit l’obtention d’un produit de meilleure qualité et que cette qualité est préservée dans le temps par rapport à un fromage fabriqué à partir d’une présure contenant un pourcentage de chymosine plus faible.
En outre, la possibilité d’utiliser de la présure non animale a été ajoutée afin de répondre à une demande croissante des consommateurs pour ce type de produit.
|
— |
La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et le point 3.4 du document unique (étapes de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique) en ce qui concerne le mode de salage. |
Le texte suivant:
«Le salage s’effectue à sec et généralement en deux fois, cette opération pouvant être précédée d’un salage en saumure.»
est remplacé par:
«Le salage s’effectue en saumure et/ou à sec.»
Cette modification est étayée par une étude ayant analysé les résultats d’une recherche effectuée avec le salage tel que prévu par le cahier des charges en vigueur et le salage en saumure. Cette étude montre que le «Raschera» fabriqué à partir des deux modes de salage présente les mêmes caractéristiques. Il a donc été décidé de laisser aux producteurs la liberté de choisir le type de salage à effectuer.
|
— |
La modification concerne l’article 5 du cahier des charges sur l’affinage du «Raschera». |
La modification permet aux producteurs d’indiquer sur l’étiquette la mention «Oltre quattro mesi» (Plus de quatre mois d’affinage).
La phrase suivante est donc ajoutée:
«Le produit ayant subi un affinage d’au moins 120 jours peut bénéficier de la mention “Oltre quattro mesi” (Plus de quatre mois d’affinage); cette mention figurera sur une bande à appliquer sur l’étiquette en papier.»
Cette mention permettra de mieux qualifier le «Raschera» affiné pendant plus de quatre mois et de le rendre immédiatement reconnaissable par le consommateur.
Autres
|
— |
La modification concerne l’article 3 du cahier des charges et le point 3.3 du document unique pour ce qui est de la définition du «Raschera d’Alpeggio». |
La modification n’apporte pas de changement à l’aire de production, mais adapte le type «d’Alpeggio» aux mesures réglementaires de la région du Piémont.
Le texte suivant:
«L’aire de production et d’affinage comprend l’ensemble du territoire de la province de Cuneo. Le “Raschera”, rond ou carré, produit et affiné à une altitude supérieure à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, à partir de lait de même provenance, dans les communes de Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio (limité au territoire de Valcasotto), Magliano Alpi (pour la partie qui confine avec la commune d’Ormea), Montaldo Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì; affiné dans l’ensemble des territoires administratifs des communes susmentionnées et fabriqué à partir de lait de même provenance, peut porter la mention “di Alpeggio”. »
est remplacé par:
«L’aire de production du lait et du fromage “Raschera” AOP, y compris l’affinage, comprend l’ensemble du territoire de la province de Cuneo, ainsi que la commune de Villafranca Piemonte, située dans la province de Turin. Le fromage “Raschera d’Alpeggio” AOP, rond ou carré, est produit et affiné exclusivement dans les communes de: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio (limité au territoire de Valcasotto), Magliano Alpi (pour la partie qui confine avec la commune d’Ormea), Montaldo Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì. Pour ce type de “Raschera”, le lait ne peut provenir que des territoires administratifs des communes susmentionnées, situés à plus de 900 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer et son affinage doit avoir lieu dans ces mêmes territoires. Le “Raschera d’Alpeggio” est le fromage issu de la transformation du lait obtenu pendant la période de transhumance comprise entre le 1er juin et le 15 octobre, à partir d’animaux élevés en pâturage; un complément alimentaire maximal de 10 % de l’apport quotidien en matière sèche est autorisé pour compléter l’alimentation au pâturage. Dans le cas des élevages permanents de montagne, est considéré comme “Raschera d’Alpeggio” le fromage issu de la transformation du lait obtenu à partir d’animaux élevés en pâturage sur des terrains situés exclusivement dans les communes susmentionnées qui se trouvent à des altitudes supérieures à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, conformément aux indications susmentionnées concernant la période et l’alimentation.»
Afin d’éviter toute confusion parmi les consommateurs, la région du Piémont a fixé les conditions d’utilisation du terme «Alpeggio» sur l’étiquette. Les producteurs de «Raschera» ont donc adapté leur cahier des charges aux indications précitées.
|
— |
La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et le point 5 du document unique. |
La modification permet d’adapter la phrase relative à la présure à la modification qui la concerne.
La formulation actuelle:
«... l’utilisation de présure liquide d’origine animale ...»
est remplacée par:
«... grande qualité de la présure et des coagulants utilisés ...»
Cette modification vise à assurer la cohérence du contenu de la rubrique sur le lien avec la modification demandée en ce qui concerne le type de présure utilisable.
En outre, à l’endroit de la rubrique sur le lien où est citée la province de Cuneo, une référence à la municipalité de Villafranca Piemontese située dans la province de Turin a été ajoutée.
Cet ajout permet d’établir un lien cohérent avec l’inclusion de cette commune dans l’aire géographique délimitée.
DOCUMENT UNIQUE
«Raschera»
No UE: PDO-IT-0023-AM02 – 23 septembre 2020
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Raschera»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit [voir annexe XI]
Classe 1.3 – fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Raschera» est un fromage gras ou demi-gras, à pâte pressée, fabriqué à partir de lait de vache éventuellement soumis à des traitements à action hygiénique et éventuellement complété de lait de brebis et/ou de chèvre en petites quantités, parfois partiellement écrémé, y compris par décantation, et auquel peuvent être inoculés des ferments lactiques et/ou levains naturels. Il se consomme comme fromage de table et présente les caractéristiques suivantes:
Forme: cylindrique ou carré, à faces plates.
Dimensions:
|
— |
«Raschera» rond: 30 à 40 cm de diamètre, talon de 6 à 9 cm légèrement convexe. |
|
— |
«Raschera» carré: longueur de chaque côté comprise entre 28 et 40 cm environ, talon irrégulier d’environ 7 à 15 cm. |
Poids:
|
— |
«Raschera» rond: 5 à 9 kg; |
|
— |
«Raschera» carré: 6 à 10 kg. |
Couleur de la pâte: blanche ou blanc ivoire.
Croûte: mince, de couleur grise et/ou rougeâtre présentant parfois des reflets jaunâtres; élastique, lisse et régulière; dans certains cas, des taches rougeâtres apparaissent sur le talon et s’accentuent au fil de l’affinage; non comestible.
Structure de la pâte: plutôt consistante, élastique et présentant de très petites ouvertures éparses et irrégulières, parfois avec un léger persillage naturel près de la croûte.
Saveur: fine, délicate, typiquement parfumée, légèrement piquante et savoureuse lorsque le fromage est affiné.
Teneur en matières grasses sur extrait sec: au moins 32 %.
Les dimensions et poids correspondent aux valeurs enregistrées au terme de la durée minimale d’affinage.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
L’alimentation des bovins et éventuellement des ovins et/ou des caprins est essentiellement constituée de fourrages verts ou conservés, ou encore de fourrages séchés issus de prairies, de pâturages ou de prairies-pâturages et de foin de prairies polyphytes provenant principalement de l’aire géographique délimitée.
La présure d’origine animale doit contenir au moins 80 % de chymosine. L’utilisation de coagulants d’origine non animale est autorisée.
Le «Raschera d’Alpeggio» est le fromage issu de la transformation du lait obtenu pendant la période de transhumance comprise entre le 1er juin et le 15 octobre, à partir d’animaux élevés en pâturage; un complément alimentaire maximal de 10 % de l’apport quotidien en matière sèche est autorisé pour compléter l’alimentation au pâturage. Dans le cas des élevages permanents de montagne, est considéré comme «Raschera d’Alpeggio» le fromage issu de la transformation du lait obtenu à partir d’animaux élevés en pâturage sur des terrains situés exclusivement dans les communes susmentionnées qui se trouvent à des altitudes supérieures à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, conformément aux indications susmentionnées concernant la période et l’alimentation.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les élevages dont le lait entre dans la préparation du «Raschera» doivent être situés dans l’aire géographique délimitée.
Il en va de même pour la production du lait, sa transformation et l’affinage.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
La marque de conformité se compose d’une étiquette en papier (d’un diamètre de 25 cm pour la forme ronde et d’une longueur de 25 cm de côté pour la forme carrée, sur un fond de couleur verte pour la production normale et jaune pour celle portant la mention «d’Alpeggio») et d’un marquage au feu apposé, au moment de la commercialisation, au centre de l’une des faces planes. Ce n’est qu’après ce marquage et cet étiquetage que le produit peut être mis sur le marché sous l’appellation d’origine protégée «Raschera».
L’étiquette en papier peut être apposée au moyen de colle alimentaire.
Le logo du fromage «Raschera» AOP est formé de la lettre «r» stylisée. Pour le «Raschera d’Alpeggio», la lettre «a» est insérée dans le «r» stylisé.
Ces logos sont reproduits sur des plaques de laiton destinées aux équipements de marquage; un numéro d’identification de la fromagerie et de l’affineur (trois chiffres inscrits sous le «R») fait partie intégrante et substantielle du logo. Le même logo (sans le numéro d’identification) est ensuite reproduit sur les étiquettes en papier et doit figurer dans la mention de l’autorisation pour les produits découpés en portions.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production du lait et du fromage «Raschera» AOP, y compris l’affinage, comprend l’ensemble du territoire de la province de Cuneo, ainsi que la commune de Villafranca Piemonte, située dans la province de Turin.
Le fromage «Raschera d’Alpeggio» AOP, rond ou carré, est produit et affiné exclusivement dans les communes de: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio (limité au territoire de Valcasotto), Magliano Alpi (pour la partie qui confine avec la commune d’Ormea), Montaldo Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì. Pour ce type de «Raschera», le lait ne peut provenir que des territoires administratifs des communes susmentionnées, situés à plus de 900 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer et son affinage doit avoir lieu dans ces mêmes territoires.
5. Lien avec l’aire géographique
Du fait de leur situation géographique – entre la mer ligurienne et la plaine du Pô – les pâturages des Alpes maritimes jouissent d’un climat à caractère pluvieux. Pour cette raison, et du fait aussi que la proximité de la mer adoucit quelque peu la température, cette zone présente une richesse végétale considérable, et les nombreuses espèces herbacées présentes (plus d’une centaine d’espèces endémiques) confèrent aux pâturages un grand intérêt botanique. La richesse et la variété de ces herbes sont telles que le lait issu des animaux qui y paissent renferme des saveurs et des arômes typiques et caractéristiques de cette zone. La région de collines située au pied des montagnes et la plaine de Cuneo voisine à celle-ci subissent elles aussi cette influence marine qui, alliée aux propriétés pédologiques d’une plaine d’origine alluviale, rend les sols souples et naturellement très fertiles, permettant ainsi la production d’herbes et de foins de grande qualité et riches en substances nutritives. De même, grâce au rayonnement solaire optimal de type méditerranéen dont bénéficie la zone ainsi qu’aux variations thermiques de type continental qui sont tempérées par l’influence marine déjà mentionnée, les fourrages ensilés et les cultures céréalières utilisés pour l’élevage contribuent à conférer au produit sa richesse nutritionnelle en permettant d’obtenir un lait de très grande qualité pour la fromagerie. La province de Cuneo se distingue depuis toujours par ses caractéristiques pédologiques et climatiques déjà citées, par le remarquable savoir-faire légendaire des «malgari» (bergers) et des fromagers des nombreuses fromageries de petite et moyenne taille disséminées dans la plaine de Cuneo ainsi que par le fait que les consommateurs recherchent et connaissent les produits de tradition comme le fromage «Raschera». Le «Raschera» se distingue par sa croûte mince et élastique de couleur grise ou gris-jaunâtre pouvant tourner au rougeâtre, principalement dans le cas du fromage dit «d’Alpeggio» (d’alpage), du fait de la présence de certaines moisissures; la pâte est plutôt consistante et élastique et elle présente de très petites ouvertures éparses et irrégulières. La saveur est fine et délicate, typiquement parfumée (senteurs d’herbes de montagne pour le type «d’Alpeggio»), légèrement piquante et savoureuse lorsque le fromage a été longtemps affiné. Enfin, la forme carrée du fromage, qui supplante désormais la forme ronde (laquelle représente moins de 3 % de la production totale), contribue à l’identification du produit par le consommateur.
Les caractéristiques spécifiques du fromage sont dues à la grande qualité du lait collecté sur le seul territoire de la province de Cuneo et de la commune de Villafranca Piemonte située dans la province de Turin, à la technique locale de transformation et à l’affinage dans des caves naturelles ou dans des chambres climatisées qui, en reproduisant fidèlement les conditions hygrométriques et thermiques des grottes naturelles, influent sensiblement sur la qualité du produit fini.
Le fromage tire son goût de la grande qualité du lait. Le lait utilisé pour la production du «Raschera» est en effet caractérisé par la richesse des espèces herbacées, parmi lesquelles figurent des espèces endémiques présentes dans l’aire, et avec lesquelles le bétail est nourri.
Les éléments liés aux techniques de transformation font référence au facteur humain de l’aire, à savoir l’utilisation d’une présure de grande qualité, traditionnellement utilisée par les producteurs locaux pour coaguler le lait, ainsi que le savoir-faire établi des fromagers en ce qui concerne le pétrissage et la rupture du caillé. Le caillé est en effet pétri en veillant à le rompre jusqu’à l’obtention de granules de la taille d’un grain de maïs. Le bon déroulement de cette phase contribue à la formation de la structure élastique et des ouvertures dans la pâte au cours de l’affinage.
L’affinage se déroule dans des caves naturelles ou dans des chambres climatisées qui reproduisent fidèlement les conditions hygrométriques et thermiques des grottes naturelles. Ces conditions exercent une influence considérable sur le développement de moisissures sur la croûte ainsi que sur l’épaisseur et l’élasticité de cette croûte.
Par conséquent, la production plus que séculaire du fromage «Raschera», qui était à l’origine un produit fromager typique des pâturages de la région de Mondovì et dont la production a ensuite été étendue à la plaine voisine de Cuneo du fait du transfert de nombreux troupeaux qui étaient menés dans la plaine durant la mauvaise saison pour y consommer le foin produit sur place, est telle qu’en milieu rural surtout, lorsque l’on évoque un fromage de très grande qualité, on emploie le terme de «raschera».
Tous ces éléments concourent à faire du «Raschera», qui a conquis le palais des Piémontais et de toute l’Italie du Nord, un produit recherché tout au long de l’année.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe, 1, deuxième alinéa du présent règlement)
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].