ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 398

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
1 octobre 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 398/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10181 — Entega/Viessmann/EMS/EPS) ( 1 )

1

2021/C 398/02

Communication en application de l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, relative aux décisions en matière de renseignements contraignants prises par les autorités douanières des États membres au sujet du classement des marchandises dans la nomenclature douanière

2

2021/C 398/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10452 — CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) ( 1 )

4

2021/C 398/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10229 — Allianz/Aviva Italia) ( 1 )

5

2021/C 398/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10334 — BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) ( 1 )

6


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 398/06

Taux de change de l’euro — 30 septembre 2021

7

2021/C 398/07

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 avril 2021 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40330 – Fret ferroviaire — Rapporteur: Luxembourg

8

2021/C 398/08

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.40330 – Fret ferroviaire

9

2021/C 398/09

Résumé de la décision de la Commission du 20 avril 2021 relative a une procedure d’application de l’article 101 du traite sur le fonctionnement de l’Union europeenne (affaire AT.40330 – Rail cargo) [notifiee sous le numero C(2021)2521 final]

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2021/C 398/10

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

15


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2021/C 398/11

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

16

2021/C 398/12

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 398/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10486 — CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2021/C 398/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10443 — Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

2021/C 398/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10314 — Vinci/Energía y Servicios DINSA II) ( 1 )

23

2021/C 398/16

Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40305 - Network Sharing - Czech Republic

24

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 398/17

Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

28

2021/C 398/18

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

36

2021/C 398/19

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

40


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10181 — Entega/Viessmann/EMS/EPS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/01)

Le 3 juin 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32021M10181.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/2


Communication en application de l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, relative aux décisions en matière de renseignements contraignants prises par les autorités douanières des États membres au sujet du classement des marchandises dans la nomenclature douanière

(2021/C 398/02)

Les autorités douanières révoquent les décisions en matière de renseignements contraignants à compter de ce jour si elles deviennent incompatibles avec l’interprétation de la nomenclature douanière telle qu’elle résulte des mesures tarifaires internationales suivantes:

Décisions de classement, avis de classement ou modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par le Conseil de Coopération Douanière (document CCD no NC2803 - rapport de la 67e session du comité du SH):

MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES À EFFECTUER PAR PROCÉDURE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU SH ET AVIS ET DÉCISIONS DE CLASSEMENT, RÉDIGÉS PAR LE COMITÉ DU SH DE L’OMD

(67e SESSION DU CSH — AVRIL 2021)

DOC. NC2803

Modifications des notes explicatives de la nomenclature annexée à la convention du SH

24.03

30.02

Chapitre 65

73.23

85.01

87.03

95.03

95.05 (Page XX-9505-1. Partie (A). Point (3))

T/1

T/12

T/15

T/27

T/16

T/14

T/13

T/15

Avis de classement approuvés par le Comité du SH

0410.00/1

T/18

2403.99/2

T/19

2711.19/1

T/20

7004.90/1

T/21

7312.10/1-2

T/22

8415.90/4

T/23

8708.99/6

T/24

9026.20/1

T/25

9503.00/13

T/26

Avis de classement supprimés par le Comité du SH

8528.69/1-2

IJ/29

Décisions de classement approuvées par le Comité du SH

2933.79 (DCI: Liste 118)

2939.79

2939.80

T/5

T/9, T/10

T/10

DCI: Liste 120

T/2

DCI: Liste 121

DCI: Liste 122

DCI: Liste 123

DCI: Liste 124

T/3

T/6

T/7

T/11

Les informations relatives au contenu de ces mesures peuvent être obtenues auprès de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne (rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgique) ou peuvent être téléchargées du site internet de cette direction générale:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_fr


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10452 — CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/03)

Le 27 septembre 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10452.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10229 — Allianz/Aviva Italia)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/04)

Le 29 juin 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10229.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10334 — BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/05)

Le 24 septembre 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10334.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/7


Taux de change de l’euro (1)

30 septembre 2021

(2021/C 398/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1579

JPY

yen japonais

129,67

DKK

couronne danoise

7,4360

GBP

livre sterling

0,86053

SEK

couronne suédoise

10,1683

CHF

franc suisse

1,0830

ISK

couronne islandaise

150,90

NOK

couronne norvégienne

10,1650

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,495

HUF

forint hongrois

360,19

PLN

zloty polonais

4,6197

RON

leu roumain

4,9475

TRY

livre turque

10,2981

AUD

dollar australien

1,6095

CAD

dollar canadien

1,4750

HKD

dollar de Hong Kong

9,0184

NZD

dollar néo-zélandais

1,6858

SGD

dollar de Singapour

1,5760

KRW

won sud-coréen

1 371,58

ZAR

rand sud-africain

17,5629

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4847

HRK

kuna croate

7,4889

IDR

rupiah indonésienne

16 572,03

MYR

ringgit malais

4,8475

PHP

peso philippin

59,066

RUB

rouble russe

84,3391

THB

baht thaïlandais

39,235

BRL

real brésilien

6,2631

MXN

peso mexicain

23,7439

INR

roupie indienne

86,0766


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/8


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 avril 2021 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40330 – Fret ferroviaire

Rapporteur: Luxembourg

(2021/C 398/07)

1.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel sous la forme d’une répartition de la clientèle faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre entreprises au sens de l’article 101 du traité.

2.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative au produit et à la portée géographique de l’infraction, exposée dans le projet de décision.

3.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité, comme exposé dans le projet de décision.

4.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres.

5.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée globale de l’infraction et la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction.

6.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

7.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec la Commission sur la réduction des amendes accordée au titre de la communication sur la clémence de 2006 et de la communication relative aux procédures de transaction de 2008.

8.   

Le comité consultatif (14 États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

9.   

Le comité consultatif (14 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/9


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40330 – Fret ferroviaire

(2021/C 398/08)

Le projet de décision, adressé à l’ÖBB (2), la DB (3) et la SNCB (4) (ci-après collectivement dénommées les «parties»), concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consistant en la répartition de la clientèle et l’échange d’informations commercialement sensibles liés à la prestation de services transfrontières de fret ferroviaire dans les secteurs conventionnels (à l’exception du secteur automobile) sur certains corridors ferroviaires ayant pour point de départ ou d’arrivée l’Allemagne ou les Pays-Bas, l’Autriche ou la Hongrie et (dans certains cas) la Belgique ou passant par ces pays. Dans son projet de décision, la Commission constate que les entreprises ÖBB et DB ont participé à cette infraction entre le 8 décembre 2008 et le 30 avril 2014, et que la SNCB y a participé entre le 15 novembre 2011 et le 30 avril 2014.

Le 4 avril 2019, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (5) à l’encontre des parties afin d’entamer avec elles des discussions pour parvenir à une transaction conformément à la communication relative aux procédures de transaction (6).

À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (7) et après avoir reçu des propositions de transaction (8) conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties le 4 décembre 2020.

Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reflétait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (9), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 20 avril 2021.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft et Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft (collectivement, «ÖBB»).

(3)  Deutsche Bahn AG, DB Cargo AG et DB Cargo BTT GmbH (collectivement, «DB»).

(4)  Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB/NMBS) SA de droit public/NV van publiek recht, LINEAS Group NV (anciennement SNCB Logistics NV/SA) et LINEAS NV (anciennement Xpedys NV/SA) (collectivement, «SNCB»).

(5)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(6)  Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).

(7)  Les réunions en vue de parvenir à une transaction ont eu lieu entre le 2 mai 2019 et le 28 août 2020.

(8)  Les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction entre le 18 septembre 2020 (DB) et le 21 septembre 2020 (ÖBB et SNCB).

(9)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/10


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2021

relative a une procedure d’application de l’article 101 du traite sur le fonctionnement de l’Union europeenne

(affaire AT.40330 – Rail cargo)

[notifiee sous le numero C(2021)2521 final]

(Le texte en langue ANGLAISE est le seul faisant foi.)

(2021/C 398/09)

Le 20 avril 2021, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Cette décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»). Ladite infraction concernait des services transfrontières de fret ferroviaire dans l’Union européenne (2) selon le modèle dit de partage de fret (3) et au moyen de trains-blocs (4) fournis par les trois entreprises ferroviaires suivantes: Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Deutsche Bahn (DB) et Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB). Leur comportement constituait une entente de répartition de la clientèle anticoncurrentielle et a duré de décembre 2008 à avril 2014.

2.   DESCRIPTION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

À la suite d’une demande d’immunité d’amendes au titre de la communication sur la clémence présentée par l’ÖBB en avril 2015, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de la DB en Allemagne en septembre 2015.

(3)

En octobre 2015, la DB a demandé une réduction d’amendes en vertu de la communication sur la clémence.

(4)

La Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements à diverses entreprises ferroviaires. En septembre 2016, la SNCB a demandé une réduction d’amendes au titre de la communication sur la clémence.

(5)

Le 4 avril 2019, la Commission a ouvert, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, une procédure à l’encontre des destinataires de cette décision afin d’entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction avec eux. Des réunions en vue d’une transaction ont eu lieu entre mai 2019 et août 2020 entre la Commission et chacune des parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté leur demande formelle de transaction conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (5).

(6)

Le 4 décembre 2020, la Commission a adopté une communication des griefs. Les parties y ont toutes répondu en confirmant que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause.

(7)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 15 avril 2021.

(8)

Le conseiller-auditeur a présenté son rapport final sur cette affaire le 16 avril 2021.

2.2.   Résumé de l’infraction

(9)

Cette affaire concerne la répartition de la clientèle, par la DB, l’ÖBB et la SNCB, en ce qui concerne les services transfrontières de fret ferroviaire. Ce comportement anticoncurrentiel a eu lieu entre décembre 2008 et avril 2014. Il concernait les transports conventionnels de marchandises par trains-blocs, à l’exclusion du secteur automobile, effectués selon le modèle dit de partage de fret. Selon le modèle du partage de fret, les entreprises ferroviaires qui coopèrent dans le cadre d’un service donné de fret ferroviaire transfrontière appliquent aux clients un prix global unique pour l’ensemble du service demandé en vertu d’un contrat multilatéral unique.

(10)

La coopération des entreprises ferroviaires concernant la fourniture conjointe de services transfrontières de fret ferroviaire en tant que telle, y compris la tarification commune dans le cadre du modèle du partage de fret, ne relève pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité en vertu du règlement (CE) no 169/2009 du Conseil (6) et n’est pas remise en cause par la procédure dans la présente affaire (7). Toutefois, outre les contacts légitimes noués dans le cadre de la coopération selon le modèle du partage de fret, la DB, l’ÖBB et la SNCB ont tenu des réunions occasionnelles et ont eu d’autres contacts au cours desquels elles ont eu un comportement allant au-delà de ce qui est nécessaire pour fournir des services transfrontières conjoints de fret ferroviaire qui ne relèvent pas des exceptions prévues par le règlement (CE) no 169/2009 du Conseil.

(11)

La DB, l’ÖBB et la SNCB ont protégé mutuellement leur position de transporteur principal pour les activités existantes. Selon le modèle du partage de fret, le transporteur principal est l’entreprise ferroviaire qui agit en tant qu’interlocuteur principal avec le client, bien que toutes les entreprises ferroviaires concernées deviennent parties au contrat de transport (contrairement à ce qui est le cas dans une relation de sous-traitance).

(12)

Le rôle de transporteur principal peut présenter des avantages importants, notamment en ce qui concerne l’établissement et le maintien de relations avec les clients, qui peuvent représenter des possibilités commerciales supplémentaires et/ou futures (8). La reconnaissance mutuelle du rôle de transporteur principal dans les «activités existantes» était donc au cœur de la pratique collusoire entre la DB, l’ÖBB et la SNCB. Cette pratique a pris la forme de contacts entre la DB, l’ÖBB et, plus tard, la SNCB, à tous les niveaux des opérations commerciales dans ces entreprises. À l’époque, la DB, l’ÖBB et la SNCB étaient toutes trois des entreprises ferroviaires intégrées verticalement, fournissant à la fois des services ferroviaires (traction) et des services de logistique/d’expédition au sein de leurs groupes (9).

(13)

L’entente mutuelle entre les parties prévoyait que la position de transporteur principal dans les «activités existantes» devait être protégée pour l’entreprise ferroviaire qui occupait cette position pour une activité existante donnée, et que tout changement de transporteur principal par ce client devait être évité. Afin de protéger leur rôle de transporteur principal, la DB, l’ÖBB et la SNCB se sont abstenues de faire des offres à d’autres clients potentiels ou ont fait des devis de complaisance à d’autres clients potentiels qui demandaient des devis pour une «activité existante».

(14)

La pratique collusoire a été mise en œuvre au moyen de contacts entre concurrents concernant la protection du rôle de transporteur principal pour l’une des parties ou pour convenir entre les parties du transporteur qui serait le transporteur principal pour une «activité existante» donnée en cas de contestation de cette position.

(15)

La pratique collusoire a servi à garantir que les discussions menées dans le cadre des contrats clients en cours ou à l’occasion du renouvellement/de la prolongation des contrats clients n’aboutissent pas à un changement de transporteur principal.

(16)

La pratique collusoire s’appliquait aux services transfrontières de fret ferroviaire assurés par la DB et l’ÖBB sur des trajets ayant pour point de départ ou d’arrivée l’Allemagne ou l’Autriche ou passant par ces pays.

(17)

Les services transfrontières de fret ferroviaire effectués par la DB et l’ÖBB de cette manière s’étendaient également à la Hongrie (où l’ÖBB avait repris la position de l’opérateur ferroviaire historique) et aux Pays-Bas (où la DB avait repris la position de l’opérateur ferroviaire historique).

(18)

Il en allait de même pour les transports effectués conjointement avec la SNCB dont le point de départ ou d’arrivée était la Belgique. La SNCB a participé à l’infraction uniquement dans la mesure où de tels transports trilatéraux étaient concernés.

(19)

Les contacts collusoires entre la DB et l’ÖBB concernant le rôle de transporteur principal dans les services de fret ferroviaire par trains-blocs effectués selon le modèle du partage de fret ont eu un caractère systématique depuis le 8 décembre 2008. Les contacts collusoires trilatéraux entre la DB, l’ÖBB et la SNCB ont commencé le 15 novembre 2011. Le dernier contact collusoire entre la DB, l’ÖBB et la SNCB a eu lieu le 30 avril 2014. Sur cette base, l’infraction globale est considérée comme ayant duré du 8 décembre 2008 au 30 avril 2014. Toutefois, la date de début de l’infraction pour la SNCB était le 15 novembre 2011. La durée de l’infraction a été déterminée sur la base des preuves documentaires du dossier de la Commission attestant du premier et du dernier contact collusoire entre les parties.

(20)

La SNCB n’a pas participé à la pratique collusoire liée aux services transfrontières bilatéraux de fret ferroviaire, que seules la DB et l’ÖBB ont mise en œuvre ensemble.

2.3.   Destinataires

(21)

Les entités suivantes sont destinataires de la présente décision:

ÖBB:

Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft;

Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft;

DB:

Deutsche Bahn AG;

DB Cargo AG;

DB Cargo BTT GmbH;

SNCB:

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB/NMBS) SA de droit public/NV van publiek recht;

LINEAS Group NV (anciennement SNCB Logistics NV/SA);

LINEAS NV (anciennement Xpedys NV/SA).

2.4.   Mesures correctives

(22)

Cette décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (10).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(23)

La valeur des ventes concernée est celle des ventes de chaque entreprise de services transfrontières de fret ferroviaire conventionnels (à l’exception du secteur automobile) en 2013, fournis au moyen de trains-blocs selon le modèle du partage de fret et réalisés en coopération a) par les trois entreprises ferroviaires DB, ÖBB et SNCB et ayant pour point de départ ou d’arrivée l’Autriche ou la Hongrie, l’Allemagne ou les Pays-Bas et la Belgique ou passant par ces pays, et b) par les entreprises DB et ÖBB et ayant pour point de départ ou d’arrivée l’Autriche ou la Hongrie et l’Allemagne ou les Pays-Bas ou passant par ces pays.

(24)

Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction, le pourcentage appliqué pour le montant variable des amendes et le montant additionnel (le «droit d’entrée») est fixé à 15 % de la valeur des ventes.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

Circonstances aggravantes: récidive

(25)

Selon le point 28 des lignes directrices pour le calcul des amendes, lorsqu’une entreprise poursuit ou répète une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que l’entreprise a enfreint les dispositions de l’article 101 ou 102 du traité, le montant de base sera augmenté jusqu’à 100 % par infraction constatée.

(26)

Deutsche Bahn AG, la société mère ultime du groupe, a été destinataire d’une précédente décision d’interdiction d’entente de la Commission dans l’affaire AT.39462 – Services de transit en mars 2012.

(27)

Le montant de base de l’amende infligée à Deutsche Bahn AG est dès lors majoré de 50 %.

Circonstances atténuantes

(28)

Il n’y a pas de circonstances atténuantes.

Augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif

(29)

Un coefficient de dissuasion de 1,1 est appliqué à la DB en raison de son chiffre d’affaires total élevé.

Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(30)

Pour aucune des parties concernées, l’amende calculée ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total qu’elles ont réalisé en 2019.

Application de la communication sur la clémence de 2006

(31)

L’ÖBB a été la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006 pour l’infraction. L’ÖBB bénéficie donc d’une immunité d’amendes.

(32)

La DB a été la première entreprise à remplir les conditions prévues aux points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006. La DB a demandé la clémence à un stade relativement précoce de l’enquête. Elle a présenté des preuves de l’infraction, qui représentaient une valeur ajoutée significative par rapport aux preuves déjà en possession de la Commission. La DB bénéficie donc d’une réduction de 45 % de son amende.

(33)

La SNCB a été la deuxième entreprise à remplir les conditions prévues aux points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006. La demande de clémence de la SNCB a également représenté une valeur ajoutée et a considérablement facilité l’établissement de l’infraction, notamment en ce qui concerne la DB. La SNCB bénéficie donc d’une réduction de 30 % de son amende.

Application de la communication relative aux procédures de transaction

(34)

Conformément au point 32, le montant de l’amende à infliger à chaque partie est encore réduit de 10 %.

3.   CONCLUSION

(35)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

Entreprise

Amendes (en EUR)

ÖBB

0

DB

48 324 000

SNCB

270 000


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Par conséquent, toute référence faite à l’Union européenne dans la présente décision n’inclut pas le Royaume-Uni.

(3)  Voir paragraphes 9 et suivants ci-dessous.

(4)  Les trains-blocs sont des trains qui acheminent des marchandises d’un site (par exemple, le site de production du fournisseur des marchandises transportées) vers un autre site (par exemple, un entrepôt de l’acheteur des marchandises), sans remaniement ni arrêt intermédiaire. Ces trains-blocs desservent des clients qui expédient des volumes importants, transportent souvent une seule marchandise et circulent sur le même itinéraire pendant de longues périodes. Les services de fret ferroviaire faisant l’objet de la décision de la Commission du 15 juin 2015 dans l’affaire AT.40098 – Trains-blocs sont exclus du champ d’application de la présente affaire.

(5)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(6)  Règlement (CE) no 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 61 du 5.3.2009, p. 1).

(7)  Les processus de formation conjointe des prix sont prévus à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 169/2009 du Conseil.

(8)  Exemples de services auxiliaires proposés: services de transport vers/depuis les gares de chargement/déchargement et services de stockage des marchandises transportées.

(9)  La DB, l’ÖBB et la SNCB sont les opérateurs historiques en Allemagne, en Autriche et en Belgique. La DB a pris le contrôle des opérations de fret aux Pays-Bas de l’ancien opérateur historique en 2003. L’ÖBB a fait de même en Hongrie fin 2007.

(10)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/15


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/10)

État membre

France

Liaison concernée

Tarbes – Paris (Orly)

Période de validité du contrat

Du 1er juin 2022 au 31 mai 2026

Date limite de remise des candidatures et des offres

1er décembre 2021 à 12h00 (heure de Paris)

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Syndicat mixte PYRENIA

Bâtiment Pic du Midi

Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées

65290 Juillan

FRANCE

Tél. +33 0562325651

Courriel: syndicat.mixte@pyrenia.fr

Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.info


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/16


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2021/C 398/11)

1.   

Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains types de papier fin couché

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2017/1188 de la Commission du 3 juillet 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 4.7.2017, p. 168)

5.7.2022


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/18


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

(2021/C 398/12)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures compensatoires mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains types de papier fin couché

République populaire de Chine

Droit compensateur

Règlement d’exécution (UE) 2017/1187 de la Commission du 3 juillet 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 4.7.2017, p. 134)

5.7.2022


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10486 — CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/13)

1.   

Le 22 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Caisse de dépôt et placement du Québec («CDPQ», Canada),

Centerbridge Partners, L.P. («Centerbridge», États-Unis),

Medical Solutions LLC («Medical Solutions», États-Unis).

CDPQ et Centerbridge acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Medical Solutions.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

CDPQ: investisseur institutionnel à long terme exerçant ses activités dans le monde entier et gérant des fonds essentiellement pour des plans publics et parapublics de retraite et d’assurance,

Centerbridge: société de gestion d’investissements exerçant ses activités dans le monde entier, dans plusieurs domaines d’investissement, allant du capital-investissement au crédit et aux stratégies connexes, en passant par l’immobilier,

Medical Solutions: agence de placement spécialisée dans l’embauche d’infirmiers diplômés, de professionnels de la santé paramédicaux, de responsables de soins intérimaires et d’auxiliaires de soins.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10486 — CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10443 — Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/14)

1.   

Le 22 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Allianz Infrastructure Luxembourg I Sarl («Allianz Infrastructure», Luxembourg), conseillée en dernier lieu par Allianz Capital Partners GmbH («Allianz Capital», Allemagne),

Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada),

Ulfstead Bidco Limited, contrôlée par des fonds gérés par Dalmore Capital Limited («Dalmore», Royaume-Uni) et Generation Capital Ltd («Generation», Israël),

Porterbrook Holdings I Limited («Porterbrook», Royaume-Uni).

Allianz Capital, AIMCo, Dalmore et Generation acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Porterbrook. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Allianz Capital: Allianz Infrastructure est une filiale à 100 % d’Allianz SE, conseillée par Allianz Capital. Allianz Capital est le gestionnaire des investissements internes du groupe Allianz pour les investissements alternatifs concernant principalement le capital des compagnies d’assurance d’Allianz, concentrant ses investissements sur les investissements directs, les énergies renouvelables et les investissements indirects dans du capital-investissement;

AIMCo: un des gestionnaires de fonds d’investissement institutionnels les plus importants et les plus diversifiés du Canada, investissant au niveau mondial pour le compte de ses clients (différents fonds de pension, de dotation et de l’État de la province de l’Alberta, au Canada);

Dalmore: société indépendante de gestion de fonds se concentrant sur les investissements à faibles risques pour les investisseurs institutionnels dans le secteur des infrastructures au Royaume-Uni;

Generation: investissements dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie,

Porterbrook: fourniture de tout type de matériel roulant ferroviaire et d’équipements connexes aux entreprises ferroviaires britanniques (voyageurs et fret).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10443 — Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10314Vinci/Energía y Servicios DINSA II)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 398/15)

1.   

Le 20 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Vinci S.A., société faîtière du groupe VINCI («Vinci», France),

Energía y Servicios DINSA II, S.L.U. («ACS ES», Espagne), actuellement détenue par ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (Espagne).

Vinci acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’ACS ES.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Vinci: activités liées aux marchés, notamment, i) des concessions et des infrastructures (principalement autoroutières et aéroportuaires), ii) de la construction, des travaux publics et du génie civil, iii) de l’énergie et des services dans le domaine des technologies de l’information et iv) des travaux routiers,

ACS ES: i) services d’appui au secteur industriel, y compris la maintenance des infrastructures électriques, et ii) projets intégrés axés sur le développement de l’ingénierie, des marchés publics et de la construction.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10314 — Vinci/Energía y Servicios DINSA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/24


Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40305 - Network Sharing - Czech Republic

(2021/C 398/16)

1.   Introduction

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission européenne (la «Commission») envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse.

(2)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   Résumé de l’affaire

(3)

Le 7 août 2019, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle a exprimé à titre préliminaire ses craintes concernant la compatibilité, avec l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, des accords horizontaux de partage de réseau (les «APR») conclus entre T-Mobile Czech Republic a.s. («T-Mobile») et O2 Czech Republic a.s. («O2») (2), et ensuite CETIN a.s. («CETIN»), qui a succédé juridiquement à O2 en tant que partie aux APR et en tant qu’opérateur de l’infrastructure concernée par ces derniers (3), ainsi que de l’accord sur les services de réseau mobile (l’«ASRM») conclu entre O2 et CETIN (4). T-Mobile, O2 et CETIN sont collectivement dénommées les «parties au partage» dans la présente communication.

(4)

Le 14 février 2020, la Commission a adressé une communication des griefs aux sociétés mères des parties au partage, à savoir Deutsche Telekom AG et PPF Group N.V.

(5)

Après avoir soigneusement analysé les éléments du dossier, y compris les arguments et les données fournis par les parties à la présente procédure dans leurs réponses à la communication des griefs et lors de leur audition (5), la Commission a fait part de ses préoccupations quant à la compatibilité des APR et de l’ASRM avec l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE dans son évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, adoptée le 27 août 2021. L’évaluation préliminaire a été envoyée aux parties au partage et à leurs sociétés mères.

(6)

Les préoccupations exprimées dans l’évaluation préliminaire diffèrent des griefs formulés par la Commission dans la communication des griefs adressée aux parties à la procédure. Seules les préoccupations exprimées dans l’évaluation préliminaire font partie de l’évaluation préliminaire de la Commission au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003.

(7)

Les APR portent sur le partage d’infrastructures passives (6) et actives (7) pour les technologies de télécommunications mobiles 2G, 3G et 4G, tandis que le spectre et le réseau central de chaque opérateur restent distincts. La coopération couvre l’ensemble du territoire de la Tchéquie, à l’exception de Prague et de Brno. Environ trois quarts des abonnés du pays utilisent les infrastructures de réseau communes des parties au partage. L’ASRM a été conclu afin de régir les modalités des services de réseau mobile fournis à O2 par CETIN, après que cette dernière a succédé juridiquement à O2 en tant que partie contractuelle aux APR.

(8)

Selon l’évaluation préliminaire de la Commission, les APR, ainsi que l’ASRM, sont susceptibles, par leurs effets, de restreindre la concurrence en violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Commission considère à titre préliminaire que les APR (conjointement avec l’ASRM), lorsqu’ils sont considérés dans leur contexte de marché spécifique, réduisent la capacité et l’incitation des parties au partage à investir unilatéralement dans des infrastructures de réseau et peuvent donc nuire à la capacité et à l’incitation de T-Mobile et d’O2 à affronter la concurrence sur les marchés de détail et de gros des services de télécommunications mobiles en Tchéquie.

(9)

Dans l’évaluation préliminaire, la Commission considère plus spécifiquement que les APR i) ont débouché sur l’absence de déploiement de la bande 2 100 MHz dans la partie est de la Tchéquie par T-Mobile, ainsi que sur des restrictions dans la flexibilité dont dispose chaque partie au partage pour déployer la bande 1 800 MHz, et ii) ont dissuadé les parties au partage de procéder à des déploiements de réseau unilatéraux de tous types, du fait de modalités financières dissuasives et d’échanges d’informations.

(10)

En ce qui concerne le point i), la Commission fait observer dans l’évaluation préliminaire que la technologie de T-Mobile lui permet de faire un usage optimal de son spectre et de déployer la LTE dans la bande 2 100 MHz («LTE2100») (8). T-Mobile a exploité cette faculté dans la zone où elle est l’opérateur accueillant (9) (dans la partie ouest de la Tchéquie). La crainte exprimée à titre préliminaire par la Commission porte cependant sur le fait que T-Mobile n’a pas été en mesure de déployer la LTE2100 dans la zone où elle est l’opérateur accueilli et qui est couverte par le réseau de CETIN (dans la partie est de la Tchéquie), aux dépens des abonnés de cette partie du pays. En outre, des renforcements de capacité n’ont pu être ajoutés à la bande 1 800 MHz sans installations et/ou modifications importantes que sur certains sites, sur la base d’une planification du réseau commune aux parties au partage.

(11)

En ce qui concerne le point ii), la Commission conclut à titre préliminaire que l’incitation de l’opérateur accueilli à investir peut être réduite. Comme le suggère l’évaluation préliminaire de la Commission, cela s’explique par le fait que l’opérateur accueillant facture les mises à niveau du réseau à l’opérateur accueilli à un prix supérieur aux coûts sous-jacents. Les prix fixés de commun accord pour les déploiements de réseau excèdent ainsi les coûts sous-jacents que l’opérateur accueilli aurait supportés pour de tels déploiements s’il était l’opérateur accueillant. En outre, la Commission considère à titre préliminaire que l’étendue des informations échangées va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour le fonctionnement des APR et inclut des informations stratégiques qui réduisent l’incitation des parties au partage à se faire concurrence. En ce qui concerne les échanges d’informations, la Commission considère à titre préliminaire qu’ils ne sont pas compensés par une séparation structurelle entre O2 et CETIN, étant donné que cette dernière (sur la base des dispositions de l’ASRM imposant à CETIN de partager certaines informations avec O2) ne fonctionne pas efficacement comme une «boîte noire», à savoir qu’elle n’empêche pas efficacement la transmission d’informations entre T-Mobile et O2.

3.   Principal contenu des engagements proposés

(12)

Les parties en cause en l’espèce contestent l’évaluation préliminaire de la Commission. Elles ont néanmoins proposé, en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, des engagements visant à répondre aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence. Les principaux éléments de ces engagements peuvent être résumés comme suit:

Engagement en faveur de la modernisation du réseau - déploiement d’équipements de réseau d’accès radio multinormes dans les couches de bandes de moyennes fréquences: les équipements existants (comprenant à la fois le matériel et les logiciels) sur tous les sites existants où, à la fin du mois de mars 2021, au moins une couche de bande de moyennes fréquences était active, seront remplacés afin de pouvoir prendre en charge des opérations tant 4G que 5G dans les couches de bandes de moyennes fréquences. La mise à niveau du matériel existant renforcera les capacités du réseau d’accès radio dans le déploiement de couches de capacité, étant donné, notamment, que le matériel existant ne prend en charge l’exploitation de la LTE2100 que dans une mesure limitée. Cet engagement en faveur de la modernisation du réseau sera mis en œuvre dans un délai de moins de cinq ans à compter de la date de début (10).

Définition et révision des conditions financières relatives aux déploiements unilatéraux - établissement du prix fondé sur les coûts pour tout investissement exigé par l’opérateur accueilli auprès de l’opérateur accueillant.

Amélioration des dispositions contractuelles des APR relatives aux échanges d’informations - modifications contractuelles visant à limiter les échanges d’informations:

rationalisation de la structure de gouvernance participant aux échanges d’informations: suppression d’un des niveaux de la structure de gouvernance, limitation des groupes de travail au seul personnel technique (associer le personnel non technique uniquement dans une mesure objectivement nécessaire et selon des règles de participation définies), constitution des groupes de travail sur la base du principe du besoin d’en connaître, et limitation du nombre de réunions des groupes de travail;

limitation des échanges d’informations: actualisation et affinage de la liste des catégories d’informations pouvant être échangées au sein de chaque groupe de travail concerné, énumération des types d’informations pouvant être transmises au personnel non technique, classification des informations commercialement sensibles en tant qu’informations interdites, interdiction explicite des échanges de prévisions en matière de capacité et de trafic, suppression de l’obligation de débattre chaque année de modifications de certaines conditions des APR.

Engagements relatifs à l’ASRM - adoption de mesures visant à faire en sorte que CETIN fasse office de «boîte noire» entre T-Mobile et O2, et plus particulièrement des engagements liés à l’ASRM:

préciser la manière dont CETIN doit traiter O2 dans le cadre de l’ASRM, par comparaison avec T-Mobile dans le cadre des APR;

veiller à ce que CETIN ne fournisse ni ne transmette d’informations commercialement sensibles à O2, ni ne mette ce type d’informations à sa disposition de manière automatique;

veiller à ce que CETIN ne soit pas freinée par O2 lors de la conception et de la composition du réseau mobile.

(13)

En outre, les engagements prévoient la désignation d’un mandataire indépendant chargé du contrôle du respect des engagements par les parties au partage.

(14)

Les engagements relatifs aux APR resteront en vigueur jusqu’au 28 octobre 2033. Les engagements relatifs à l’ASRM resteront en vigueur pendant i) la durée de l’ASRM ou ii) la durée des APR, la durée la plus courte étant retenue.

(15)

Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

4.   Invitation à présenter des observations

(16)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence.

(17)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».

(18)

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle.

(19)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.40305 - Network Sharing — Czech Republic, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence Greffe Antitrust

B-1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  Les APR concernant les technologies de télécommunications mobiles 2G/3G et LTE ont été conclus, respectivement, le 29 octobre 2013 et le 2 mai 2014.

(3)  Depuis le 1er juin 2015, CETIN détient et gère des infrastructures fixes et mobiles détenues antérieurement par O2, tandis que cette dernière a poursuivi ses activités en tant qu’opérateur de réseau mobile en République tchèque.

(4)  L’ASRM a été conclu le 2 juin 2015.

(5)  L’audition a eu lieu du 15 au 17 septembre 2020.

(6)  Le partage d’infrastructures passives consiste à partager des infrastructures de base, telle que l’espace situé sur le toit d’un bâtiment ou sur une tour de télécommunications, les mâts d’antenne, les dispositifs d’alimentation électrique et les systèmes de climatisation.

(7)  Le partage d’infrastructures actives consiste à partager, outre les éléments d’infrastructure passifs, le matériel radio actif, c’est-à-dire la station de base, les antennes et, pour les technologies concernées (2G et 3G), les nœuds de contrôle.

(8)  T-Mobile utilise des équipements prenant en charge la technologie Single RAN, qui permet un usage flexible des technologies de télécommunications mobiles 2G, 3G et 4G dans la même bande, ainsi que dans différentes bandes.

(9)  Le développement et l’exploitation de l’accès radio sont partagés selon le principe de territorialité de la structure opérateur accueillant/opérateur accueilli, selon lequel T-Mobile et CETIN sont chacune responsables du réseau dans une partie du pays: T-Mobile, par exemple, assure le déploiement, l’exploitation et la maintenance d’une infrastructure de réseau mobile consolidée dans la partie ouest de la Tchéquie (elle est l’opérateur accueillant dans cette partie du pays) et dessert les abonnés des deux opérateurs dans cette partie.

(10)  La date de début désigne la date à laquelle la Commission notifie aux parties au partage l’adoption de la décision finale acceptant ces engagements au titre de l’article 9 du règlement n° 1/2003 et clôturant l’affaire AT.40305.


AUTRES ACTES

Commission européenne

1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/28


Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

(2021/C 398/17)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Dehesa Peñalba»

PDO-ES-02592

Date de la demande: 18 novembre 2019

1.   Dénomination à enregistrer

Dehesa Peñalba

2.   Type de l’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

VIN ROUGE

Robe: claire, d’une intensité moyenne à élevée, avec des nuances allant du rouge brique au rouge pourpre.

Nez: intensité moyenne à élevée, avec des notes variétales fruitées (fruits rouges et/ou noirs) et/ou floraux et/ou balsamiques, ainsi que des notes résultant du processus de vieillissement dans le cas des vins vieillis en fût de bois (vanille et/ou bois et/ou éléments grillés et/ou caramélisés et/ou épicés).

Bouche: Les vins doivent être équilibrés et révéler des notes fruitées (fruits rouges et/ou noirs) et/ou florales et/ou balsamiques, associées à des notes résultant du processus de vieillissement pour les vins vieillis en fût de bois (vanille et/ou bois et/ou éléments grillés et/ou caramélisés et/ou épicés). Ils sont charnus avec une finale moyenne à longue.

(*)

Pour les limites non indiquées, la législation de l’UE s’applique.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,5

Acidité totale minimale

4,0 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

20,00

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique culturale

1.

Les vignes sont palissées.

2.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2 000 pieds à l’hectare.

Pratique œnologique spécifique

1)

Conditions de vinification

Vins rouges jeunes:

Les raisins sont récoltés manuellement, placés dans des caisses puis stockés dans un refroidisseur pour les amener à une température comprise entre 5 et 10 °C.

Ils sont triés à la main sur la table de sélection et transportés vers les cuves par bande transporteuse (aucun équipement de pompage n’est utilisé pour transporter les fruits).

Une imprégnation à froid avant fermentation (5-10 °C) pendant 5 à 8 jours est pratiquée.

Avant la fermentation malolactique, les vins sont vieillis sur lies pendant au moins 15 jours.

La micro-oxygénation est effectuée à une dose de 15 ml par litre et par mois pendant 3 jours et de 6 ml par litre et par mois pendant 8 jours.

La fermentation alcoolique spontanée a lieu dans des cuves en acier inoxydable.

La macération prolongée est pratiquée pendant et après la fermentation pendant au moins 21 jours.

Vins rouges vieillis:

Les raisins sont récoltés manuellement, placés dans des caisses puis stockés dans un refroidisseur pour les amener à une température comprise entre 5 et 10 °C.

Ils sont triés à la main sur la table de sélection et transportés vers les cuves par bande transporteuse (aucun équipement de pompage n’est utilisé pour transporter les fruits).

Une imprégnation à froid avant fermentation (5-10 °C) pendant 5 à 8 jours est pratiquée.

La fermentation alcoolique spontanée a lieu dans des cuves en acier inoxydable.

La macération prolongée est pratiquée pendant et après la fermentation pendant au moins 21 jours.

Avant la fermentation malolactique, les vins sont vieillis sur lies pendant au moins 15 jours.

La micro-oxygénation est effectuée à une dose de 15 ml par litre et par mois pendant 3 jours et de 6 ml par litre et par mois pendant 8 jours.

Pratique œnologique spécifique

2)

Conditions de vieillissement

Les conditions de vieillissement varient selon le type de vin, comme suit:

Vins rouges monovariétaux:

vieillis en fûts de chêne de 225 litres pendant 12 à 24 mois.

Vins rouges multivariétaux:

vieillis en fûts de chêne de 225 et/ou 500 litres et/ou cuves en bois de 5 000 litres pendant 6 à 24 mois.

Restrictions applicables à l’élaboration des vins

Le moût ne peut être extrait qu’au moyen de systèmes mécaniques qui n’endommagent pas les parties solides de la grappe, avec un rapport maximal moyen grappe/vin de 72 %. Pour les vins rouges destinés au vieillissement, les pompes ne doivent pas être utilisées pour transporter la pulpe jusqu’aux cuves.

b.   Rendements maximaux

Vins rouges jeunes:

8 000 kilogrammes de raisins par hectare

Vins rouges jeunes:

57,60 hectolitres par hectare

Vins rouges vieillis

6 000 kilogrammes de raisins par hectare

Vins rouges vieillis

43,20 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

L’aire géographique de l’AOP «Dehesa Peñalba» est située dans la commune de Villabáñez (Valladolid). Il s’agit d’une étendue de terres continue couvrant 91,4287 hectares, définie par les références ci-après du système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) (*):

Parcelas [parcelles] 5 121, 5 122, 5 123, 5 124 et 5 125, et recinto [lot] 3 de la parcelle 9 003 (canal d’irrigation), tous dans le polígono [polygone] 6 de la municipalité.

Les vins de l’AOP «Dehesa Peñalba» doivent être élaborés et vieillis dans la zone délimitée ci-dessus.

(*)

Étant donné que le SIPA fait l’objet de mises à jour, veuillez noter qu’il s’agit de références à la version de 2020.

7.   Cépages principaux

CABERNET SAUVIGNON

MERLOT

SYRAH

TEMPRANILLO

8.   Description du ou des liens

a)   zone géographique (facteurs naturels et humains)

a.1)   Facteurs naturels

La zone géographique définie au point 1.6 présente des caractéristiques topographiques, pédologiques et climatiques propres. Ces caractéristiques sont uniformes dans l’ensemble de la zone et, comme nous l’expliquerons ci-dessous, la différencient des zones environnantes. La zone est traditionnellement connue sous le nom de pago: une étendue de terrain ininterrompue, traditionnellement utilisée pour la culture des vignes, avec un sol et des caractéristiques microclimatiques qui la distinguent des zones environnantes. La nature unique d’un pago est généralement façonnée par des éléments physiques qui l’entourent, tels que les rivières, les plaines, les bois, etc., qui contribuent à créer les conditions spécifiques. Dans cette zone délimitée, plusieurs facteurs se conjuguent:

1.

Le fleuve Duero a déterminé la topographie collinaire de la région, en formant diverses structures grâce à l’érosion et à la sédimentation, y compris les terrasses-plaines, sur lesquelles se déposent une grande quantité de matières (principalement sable et gravier) et le fond de la vallée. En conséquence, la zone délimitée est une zone de campagne en pente douce (avec une pente constante inférieure à 5 %) reposant sur le fond de la vallée et entourée de deux plateaux plus élevés (la zone délimitée se situe à une altitude de 720 m et les plateaux entre 800 et 840 m, avec une déclivité de 5 à 15 %) qui délimitent la zone tant au nord qu’au sud. Le fleuve Duero borde également la zone au nord. La zone située au-delà du fleuve reste connue sous le nom de Dehesa Peñalba, mais à mesure que l’inclinaison devient plus forte (sur les pentes menant aux plateaux et aux plaines elles-mêmes), le terrain ne convient plus à la viticulture. Au sud, elle est bordée par une forêt de pins. Ces deux éléments - les plateaux et la forêt de pins - ont un effet tampon, protégeant la zone des conditions météorologiques défavorables.

2.

La zone délimitée est située sur une terrasse de terres constituée d’alluvions fluviaux graveleux, avec une couche superficielle sableuse sur un socle de calcaire marneux. Le sol se distingue par ses cailloux, son gravier et une teneur moyenne en sable de 78 %, par rapport aux sols moins sablonneux (environ 60 %) des zones situées à l’ouest et aux sols plus riches en argile avec des dépôts de marne et de calcaire sur les plateaux et sur les pentes qui y mènent, où la pente est plus forte.

En conséquence, la zone délimitée offre une couche arable sèche et sableuse ayant des propriétés de filtrage: une zone de terre chaude mais dotée d’une base fraîche et de réserves d’eau saines. Ce sol est pauvre en matière organique et en nutriments.

3.

Comme les éléments qui entourent la zone ont un effet tampon, celle-ci est quelque peu protégée des conditions défavorables telles que des températures extrêmes, un faible taux d’humidité, des vents violents, etc. En conséquence, la région a son propre microclimat, avec des températures plus douces (moyenne annuelle de 12 °C, soit environ un demi-degré de plus que la zone environnante), en particulier au printemps et en automne. Elle est bien exposée aux vents (orientation ouest-est) et est exempte de gelées plus longtemps que la zone environnante (206 jours par an par rapport à 200).

En résumé, la zone délimitée appelée Dehesa Peñalba est située dans un bassin hydrographique situé en fond de vallée, où le sol est plane et les terres homogènes. Son orientation nord-ouest/sud-ouest est idéale pour la viticulture et le sol peut être qualifié de chaud et de pauvre compte tenu du niveau élevé de sable et d’éléments grossiers (cailloux et graviers). Ces derniers rendent le sol très perméable et capable de réfléchir les rayons du soleil; la zone est protégée par deux plaines de calcaire marneux situées au nord et au sud, qui la protègent et l’entourent grâce à la différence d’altitude. La zone délimitée est également influencée par la forêt de pins qui borde ses frontières au sud et à l’ouest, tandis que le fleuve Duero longe ses frontières septentrionales et orientales. Il ressort d’une analyse de l’environnement physique que la zone délimitée appelée Dehesa Peñalba est un site clairement défini, présentant des conditions pédoclimatiques spécifiques et uniformes qui le distinguent des zones environnantes. C’est le résultat de processus de formation géomorphologiques, lithologiques et orographiques et de la présence de barrières naturelles telles qu’un fleuve, des bois, des pentes et des plateaux.

a.2)   Facteurs humains

L’expérience acquise dans les vignobles de la zone délimitée au cours des dix-huit dernières années a conduit à l’introduction d’un certain nombre de variétés de vigne particulièrement adaptées à l’environnement local, ce qui a donné lieu à des raisins à forte concentration en polyphénols — notamment en ce qui concerne les anthocyanes totaux et la teneur en tanins.

Tempranillo: Il s’agit de la principale variété cultivée dans le vignoble de Dehesa Peñalba. Grâce aux cultures de couverture végétale dans les rangs et au travail profond des sols à proximité des ceps, complétés par un palissage méticuleux, elle est en parfaite harmonie avec la région.

Syrah: Il s’agit de la deuxième variété la plus caractéristique. Avec son cycle de croissance plus long, elle bénéficie de conditions idéales dans cette zone (printemps et automnes cléments), ce qui lui permet d’exprimer pleinement ses qualités variétales.

Cabernet Sauvignon: Comme pour Syrah, le microclimat de la zone délimitée permet à ce raisin d’atteindre son plein potentiel, tout en en limitant le rendement.

Merlot: Alors que ce raisin tend à souffrir d’un manque d’eau dans les zones environnantes, le sous-sol de la zone délimitée offre des réserves d’eau suffisantes pour le faire mûrir de manière optimale et équilibrée.

Afin d’améliorer les conditions de culture et de mûrissement de ces variétés, les techniques de viticulture pratiquées au cours du cycle de croissance de la vigne tendent à donner des rendements à l’hectare plus faibles, ce qui se traduit par une meilleure qualité de la matière première, avec un degré de maturité constant.

Des pratiques viticoles durables sont utilisées, garantissant un respect maximal de l’environnement. Les parcelles viticoles sont certifiées biologiques.

À la suite de ce processus rigoureux dans le vignoble, des pratiques de production minutieuses sont appliquées dans l’établissement de vinification. Les étapes suivantes sont les plus importantes:

Les raisins sont récoltés manuellement, placés dans des caisses puis stockés dans un refroidisseur pour amener leur température entre 5 et 10 °C. Les raisins sont triés manuellement sur la table de sélection et montés par bande transporteuse (les pompes ne sont pas utilisées) pour éviter toute oxydation avant leur arrivée dans les cuves et garantir une macération dans les meilleures conditions.

La macération est pratiquée pendant et après la fermentation pendant au moins 21 jours.

Avant la fermentation malolactique, les vins sont vieillis sur lies, créant ainsi une micro-oxygénation.

b)   Qualité et caractéristiques du produit dues principalement ou exclusivement à la zone géographique

Les vins de l’AOP «Dehesa Peñalba» sont rouges d’une couleur profonde et soutenue (forte intensité de couleur, tonalité rouge bleuté et bonne stabilité). Ils sont très aromatiques, avec une prédominance de fruits rouges et noirs mûrs, surtout chez les vins jeunes. Leur structure est consistante en raison de leur teneur élevée et stable en polyphénols, avec des tanins doux et persistants. Il en résulte des vins très élégants, au corps moyen à plein, à la saveur intense et d’une belle ampleur et longueur en bouche.

c)   Description du lien — interaction entre les facteurs naturels et humains et les caractéristiques du produit

La zone délimitée de l’AOP «Dehesa Peñalba» occupe une superficie ininterrompue qui, comme décrit plus haut, possède ses propres caractéristiques pédologiques et microclimatiques uniformes qui la distinguent des zones avoisinantes. Ces conditions naturelles, associées au choix des variétés, à des pratiques viticoles durables et à une méthode de production minutieuse, permettent d’obtenir un produit (vin) présentant des caractéristiques spécifiques. Cette affirmation est corroborée par les éléments suivants:

1.

Le sol, défini comme pauvre mais chaud, largement constitué de sable et d’éléments grossiers (cailloux et gravier), qui le rendent hautement perméable et capable de réfléchir les rayons du soleil, stimule le mûrissement du raisin et favorise des phénomènes tels que la pigmentation des grains, permettant la production de raisins à teneur élevée en polyphénols, en particulier anthocyanes et tanins.

2.

Étant donné qu’il s’agit d’une plaine bien orientée, protégée par deux plateaux plus élevés et par une forêt de pins, et délimitée au nord par le fleuve Duero, la zone délimitée est encadrée par des barrières naturelles. De ce fait, les raisins peuvent atteindre une maturité parfaite, étant donné qu’ils bénéficient d’un plus grand rayonnement réfléchi par le sol et que les vignes sont protégées des conditions météorologiques extrêmes, ce qui signifie que les conditions sont plus clémentes à deux moments clés du cycle de la vigne: au printemps, lors de la floraison et de la fructification, et en automne, lorsque les raisins atteignent le stade final du processus de maturation. Cela permet à la vigne d’avoir un cycle de croissance plus long. La zone est exempte de gel pendant plus longtemps - de sorte que les vignes ont plus de temps (jours) pour se développer et mûrir - et la température moyenne annuelle est plus élevée que dans les zones environnantes. Ce contexte permet une maturation plus équilibrée, en stimulant des phénomènes tels que la pigmentation des peaux de raisins rouges et la production de raisins à plus forte teneur en polyphénols, qui permettent d’obtenir des vins plus riches en polyphénols et se prêtant à un vieillissement plus long grâce à leur structure renforcée et à une concentration totale plus importante d’anthocyanes et de tanins.

3.

Les sols chauds et sablonneux et le climat plus doux (printemps et automnes plus cléments) font que la variété Tempranillo et, en particulier, les variétés allochtones aux cycles de croissance plus longs (variétés françaises Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah) se sont parfaitement adaptées, ce qui permet aux raisins de mûrir et aux vignes d’achever leur cycle de croissance de manière plus équilibrée et plus complète, ce qui signifie que certains composants (anthocyanes et arômes totaux) sont présents dans des concentrations plus élevées que dans les raisins des zones environnantes.

4.

Le choix des variétés, associé à des pratiques de gestion durable des vignobles, permet d’obtenir une matière première optimale pour l’élaboration des vins AOP «Dehesa Peñalba»:

le Tempranillo offre une structure, des arômes de fruits rouges et de fruits de forêt et une couleur d’une grande profondeur;

le Cabernet Sauvignon fournit de l’ampleur, de la longueur en bouche et des tanins persistants, ainsi que des notes intenses de fruits mûrs et d’épices;

le Merlot donne de l’élégance, des tanins très doux, des notes de fruits rouges et un bon équilibre entre acidité et pH;

le Syrah fournit des tanins soyeux, des notes de fruits noirs et des niveaux de pH et d’acidité qui assurent une bonne fraîcheur.

En bref, les cépages Tempranillo et Cabernet donnent des vins d’une grande longévité grâce à leur ampleur, structure et longueur, tandis que le Syrah et le Merlot confèrent de la fraîcheur, de l’acidité, de l’intensité aromatique, de l’élégance et de la finesse.

5.

Le fait de récolter les raisins à la main, de les placer dans des caisses puis de les stocker dans un refroidisseur pour amener leur température entre 5 et 10 °C empêche l’oxydation et protège la couleur (composés anthocyanes). Trier les raisins à la main sur la table de sélection et les transporter par bande transporteuse (sans pompage) signifie qu’il n’y a pas d’oxydation avant leur arrivée dans les cuves et que la macération peut avoir lieu dans les meilleures conditions. De ce fait, l’imprégnation à froid commence avec des raisins intacts, ce qui améliore le potentiel aromatique et l’extraction de la couleur.

6.

Le processus de macération pendant et après la fermentation est suffisamment long (au moins 21 jours) pour obtenir des concentrations plus élevées de composés colorants (anthocyanes et tanins), pour libérer les arômes libres et pour donner des vins plus structurés et potentiellement plus durables.

7.

Le vieillissement sur lies avant la fermentation malolactique, qui provoque une micro-oxygénation, favorise une extraction accrue et allonge la durée de vie des vins en augmentant la quantité de composés phénoliques, tels que les tanins et les anthocyanes, car il favorise la formation de pyranoanthocyanes, d’anthocyanes et de flavanols, qui ont besoin d’acétaldéhyde pour créer des adduits colorés par pont éthyl (l’oxygène est nécessaire à la formation d’acétaldéhyde). Ainsi, la pratique de la micro-oxygénation avant la fermentation malolactique améliore les caractéristiques et la stabilité chromatiques. La sensation en bouche est également améliorée en termes de corps et d’astringence. La micro-oxygénation améliore en outre l’arôme du vin en réduisant les qualités végétales. Elle permet de réduire les composés tels que les pyrazines et les thiols oxydés par l’oxygène.

Comme cela a déjà été expliqué, des tests ont montré que les raisins cultivés dans la zone délimitée présentent des concentrations plus élevées d’anthocyanes ainsi que de tanins. Ceux-ci sont transférés au processus de vinification: la macération permet à ces substances de passer dans les vins, en leur conférant plus d’intensité et une tonalité rouge bleuté lorsqu’ils sont jeunes, ainsi qu’une plus grande conservation grâce à la formation de colorants plus stables. En conséquence, les vins de l’AOP «Dehesa Peñalba» ont une couleur intense, généralement marquée par des notes de fruits rouges et/ou noirs mûrs. Il s’agit de vins ronds au corps moyen à plein, arrivés à maturité et longs en bouche, avec une forte concentration de pigments polyphénoliques, donnant des vins plus structurés et d’une couleur plus stable. Il en résulte que les vins se conservent plus longtemps et sont mieux adaptés au vieillissement, y compris en bouteille, que les vins produits dans les environs.

Plus précisément, d’après les recherches menées par le groupe Œnologie de l’Institut régional de recherche scientifique appliquée (qui dépend du département de Technologie alimentaire de l’Université de Castille-La Mancha), il est matériellement possible de distinguer les vins de l’AOP «Dehesa Peñalba» des vins élaborés dans les zones adjacentes, avec une même durée de vieillissement («Ribera del Duero» AOP et «Castilla y León» IGP), car les premiers ont une plus grande proportion d’anthocyanes monomériques et sont plus stables (avec une concentration plus élevée de malvidine-3-glucoside et une large proportion d’anthocynes plus stables tels que les anthocyanes coumariques et les anthocyanes cafféiques.

Bien que la zone géographique délimitée pour l’AOP «Dehesa Peñalba» se situe dans la zone géographique de l’IGP «Castilla y León» et à proximité de celle de l’AOP «Ribera del Duero», et bien que les vins présentent les caractéristiques générales de l’IGP, ils présentent également des qualités sensiblement différentes et d’autres caractéristiques qui ne figurent pas dans les vins de l’AOP «Ribera del Duero».

La comparaison entre les AOP «Dehesa Peñalba», l’IGP «Castilla y León» et l’AOP «Ribera del Duero» se présente comme suit:

Titre alcoométrique plus élevé

IGP «Castille-et-León»

«Dehesa Peñalba»

> 11,0

> 12,5

Rendement à l’hectare plus faible

IGP «Castille-et-León»

«Dehesa Peñalba»

16 000 kg

8 000 kg pour les rouges jeunes

 

6 000 kg pour les rouges vieillis

Acidité volatile plus élevée

IGP «Castille-et-León»

«Dehesa Peñalba»

< 13,36 meq/l

< 20 meq/l

Titre alcoométrique plus élevé

AOP «Ribera del Duero»

«Dehesa Peñalba»

> 11,0 pour les blancs

 

> 11,5 pour les rouges

> 12,5

Rendement à l’hectare plus faible

AOP «Ribera del Duero»

«Dehesa Peñalba»

7 000 kg

6 000 kg pour les rouges vieillis

Acidité volatile plus élevée

AOP «Ribera del Duero»

«Dehesa Peñalba»

< 8,33 meq/l

< 20 meq/l

Selon les recherches de l’Université de Castille-La Manche, ils ont également une plus grande concentration d’anthocyanes monomériques:

AOP «Ribera del Duero»

«Dehesa Peñalba»

< 59 mg/l

< 223 mg/l

Alors que certaines parties de la zone délimitée (lots 1 et 2 de la parcelle 5121 et lot 3 de la parcelle 5122) ont d’autres propriétaires, la demande a été présentée par le seul établissement de vinification actuellement présent dans la zone délimitée. D’autres producteurs pourraient rejoindre le projet à l’avenir s’ils le souhaitent.

d)   Interaction informelle

Dehesa Peñalba est depuis longtemps un site recherché par les évêques, les marquis et autres nobles, qui ont vu le potentiel de ce terrain sur les rives du Duero depuis l’Antiquité.

De nombreuses sources écrites et bibliographiques attestent de la longue histoire de la ville de Peñalba de Duero et des localités qui en relèvent, ainsi que de la culture de la vigne et de ses fins commerciales ou des obligations contractées à l’égard des seigneurs féodaux sous forme de dîmes de moût provenant de ces terres.

Au XIVe siècle, le «Libro Becerro de las Behetrías de Castilla» («Livre des villes libres de Castille») a été compilé sur ordre de Pedro I de Castille, énumérant les différents comtés et les villes libres qui composaient le Royaume de Castille. Il énumère les différentes villes régies par le système de «ville libre», leur statut juridique, les droits économiques du roi et les droits des seigneurs. Plusieurs copies manuscrites subsistent et la Chancellerie royale de Valladolid détient l’une des plus anciennes.

Au sein de la principauté de Valladolid (le «Merindad del Infantado de Valladolid» ou, en espagnol archaïque, «Merindat del infantazgo de vallit»), figurent Villabáñez («Villa hanes») et Peñalba (ci-après «Peñalva»).

«En 1751, la ville de Villabáñez relevait de trois juridictions dans le district administratif de Portillo, dans la province de Madrid: elle était gouvernée par le “Cabildo” (conseil) de la Cathédrale de Valladolid et par la marquise de Camarasa et le marquis de Revilla, tous deux domiciliés à Valladolid. À cette époque, la municipalité de Villabáñez comptait 11 423 parcelles ou obradas [ancienne mesure agricole], dont 600 étaient des vignobles, soit 1 200aranzadas [autre mesure agricole ancienne]... »

«La municipalité de Peñalba de Duero se composait de 1 923obradas de terres, dont 560 champs non irrigués, 6 prairies (dont 4 communes), 7 planches de plantation (communes), 500 terrains de montagne plantés de chênes et chênes verts, 650 vignobles à Dehesa de Peñalba la Verde... »

Bien que plusieurs dénominations différentes soient utilisées dans les documents historiques — «Dehesa», «La Dehesa», «Dehesa de Peñalba» et «Peñalba La Verde», elles font toutes référence au même lieu, connu sous le nom de Dehesa Peñalba depuis 30 ans. Cela montre également que, dans ce contexte, le terme «Dehesa» est un toponyme et n’a rien à voir avec le bétail (le mot espagnol «dehesa» fait référence à une forme traditionnelle d’élevage sur des terres pauvres ou non agricoles).

En 1995, la décision a été prise de relancer la culture et de planter une sélection de variétés de vigne à cycle de croissance moyen à long, et un établissement de vinification a été construit et doté de la technologie la plus avancée. Le potentiel du raisin peut ainsi être pleinement exploité et transformé en vins de renommée internationale.

9.   Autres conditions essentielles

Cadre juridique:

législation nationale.

Type de condition supplémentaire:

dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage.

Description de la condition:

L’année de récolte doit être indiquée sur les étiquettes des vins protégés.

Les vins de l’AOP «Dehesa Peñalba» peuvent utiliser le terme «roble» ou «chêne» sur l’étiquette, pour autant qu’ils soient conformes à la législation en vigueur.

Les vins de l’AOP «Dehesa Peñalba» peuvent utiliser les mentions traditionnelles «Crianza», «Reserva» et «Gran Reserva» sur l’étiquette, pour autant qu’ils répondent aux conditions d’utilisation prévues par la réglementation en vigueur.

Lien vers le cahier des charges du produit

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PPTA+PCC+VP+DEHESA+PE%C3%91ALBA+Rev+0+%281%29.docx/3066f78c-4629-ae2d-ea64-1c0f64b265e9


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/36


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 398/18)

La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

« Увс чацаргана/Uvs chatsargana »

N° UE: PGI-MN-02143 – le 2 juin 2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Увс чацаргана/Uvs chatsargana»

2.   État membre ou pays tiers

Mongolie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6. Fruit, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Увс чацаргана/Uvs chatsargana», les argouses d’Uvs, sont des baies dont le nom latin est Hippophae rhamnoides. Il s’agit des fruits d’une espèce cultivée de plante à fleurs de la famille des Elaeagnaceae.

Les «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» peuvent adopter différentes couleurs: généralement jaunes ou orange, elles peuvent également être rougeâtres ou crème de marrons.

Elles se caractérisent par leur odeur et leur taille et sont de forme elliptique ou bulbeuse. Les baies elliptiques ont une longueur de 11 à 13 mm et une largeur de 8 à 10 mm. Les argouses rondes (bulbeuses) ont un diamètre de 6 à 9 mm. Selon leur forme, elles pèsent entre 0,3 et 0,8 g (de 50 à 96 g/100 fruits).

La pulpe du fruit est juteuse et non âpre; elle présente également une odeur aromatique et un goût acidulé.

Les pépins sont de couleur blanche, brune, noire ou brun brillant, d’une longueur de 4 à 7 mm, d’une largeur de 2 à 3 mm; et leur poids, d’environ 13 gr pour 1000 baies.

En outre, selon le moment de la récolte, automne ou hiver, les baies seront juteuses, donc destinées à être transformées en jus, ou contiendront davantage de lipides et seront donc destinées à la fabrication d’huile. Les caractéristiques physiques et organoleptiques du produit sont les suivantes (tableau 1):

Tableau 1.

Caractéristiques physiques et organoleptiques

Typologie

Saveur

Odeur

Poids (g)

Elliptique

Jaune

Aigre-douce

Acidulée

0,6-0,8

Elliptique

Orange

Grasse

Savoureuse

0,6-0,8

Bulbeuse

Jaune

Douce

Acidulée

0,3-0,4

Bulbeuse

Orange

Acidulée et grasse

Acidulée

0,3-0,4

Les argouses d’Uvs associent des saveurs fruitées, acides et subtilement sucrées.

Les baies «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» ont une teneur très élevée en lipides, qui sont présents dans toutes les parties du fruit (pépins, pulpe, peau), et elles sont particulièrement riches en carotène, vitamine B1 et vitamine C, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 2.

Éléments nutritifs de la pulpe de baies (poids des fruits frais):

Quantité

Éléments nutritifs

Échelle

Quantité minimale d’argouses d’Uvs

1

Lipides

%

2,50

2

Protéines

%

1,4

3

Vitamine C

mg/kg

128

4

Vitamine B1

mg/kg

0,84

5

Glucides

%

8,9

6

Acidulée

%

0,75

7

Humidité

%

78,13

8

Carotène

mg/100 gr

2,32

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée: de la plantation à la récolte.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’emballage du produit doit comporter les informations suivantes: matières premières du produit, dénomination du produit, nom et adresse du fabricant, numéro de série du produit, volume et parcelle, date de production, période de stockage et date de fin de la période, conditions de conservation et informations nutritionnelles.

Les paquets et conteneurs du produit portent la dénomination «УВС ЧАЦАРГАНА» et les logos suivants (en anglais et en mongol):

Image 1

Image 2

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production des «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» est constituée de 10 districts (sums) de la province d’Uvs, dans le nord-ouest de la Mongolie. Il s’agit des sums de Davst, Sagil, Turgen, Ulaangom, Tarialan, Naranbulag, Malchin, Zuungovi, Khyargas et Tes. Ils sont situés dans un rayon d’environ 50 km autour du bassin du lac Uvs.

5.   Lien avec l’aire géographique

Un lien de causalité fort existe entre la qualité des «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» et leur origine géographique.

L’aire géographique est située dans la province d’Uvs. Elle est entourée par les massifs de l’Altaï, qui culminent à 4000 mètres et accueillent en leur centre une grande plaine, où se situe le lac salé d’Uvs, d’origine marine. À l’instar de la mer Morte, le lac Uvs ne contient pas de poissons ni d’autres formes de vie, mais est constitué de grandes concrétions salines visibles sur ses côtes.

Le bassin du lac Uvs comporte des sols dont la composition particulière présente des taux extrêmement élevés de CaO, MgO et K20 échangeables.

La région proche du bassin jouit d’une pluviométrie faible qui contribue à accentuer le taux de calcium dans l’eau et dans le sol. En effet, en moyenne, la pluviosité s’élève à 161,5 mm par an, et il ne pleut pas durant 7 mois par an. Cette faible pluviométrie fait que le calcium reste dans les sols car il n’est pas emporté par les eaux de pluie. Par contraste avec les faibles précipitations, le nombre d’heures d’ensoleillement est très élevé.

En hiver, la neige recouvre les montagnes au sud et à l’ouest de la région et, en raison de l’altitude élevée, elle ne fond que progressivement au printemps et en été. Par conséquent, des myriades de cours d’eau transportent l’eau résultant de la fonte des neiges vers les aires de culture et alimentent les bassins hydrographiques souterrains. La fonte étant progressive, les aires de culture bénéficient d’un flux relativement régulier d’eau, ce qui favorise la productivité de la culture de la «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» ainsi que la qualité des baies.

Les «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» se développent dans un environnement naturel extrêmement dur, les températures oscillant entre + 36 °C en été et -49,6 °C en hiver. Afin de résister à ces variations de température exceptionnellement élevées, les «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» développent des fortes teneurs en huile, en carotène et en autres substances. Une étude a constaté que les «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» contiennent 2,5 fois plus d’acide palmitique que les baies provenant d’autres régions de Mongolie.

Les plantations de «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» ont des effets positifs sur l’environnement de la région car elles empêchent les déplacements de sable et préviennent la désertification.

Les caractéristiques des sols dans le bassin d’Uvs, à savoir leur teneur en calcium et en autres substances, ainsi que les conditions climatiques particulièrement rigoureuses, influencent les cultures locales pratiquées autour du lac Uvs, et notamment les qualités des «Увс чацаргана/Uvs chatsargana». En effet, le rendement des baies est plus élevé dans cette région que dans d’autres provinces mongoles (à savoir les provinces de Tuv et de Selenge). Les baies, dont toutes les parties contiennent de l’huile (pépins, pulpe, et peau), présentent également une teneur en huile particulièrement élevée, ainsi que des taux élevés de vitamines telles que les vitamines C, B1 et B6 et de carotène. Grâce au grand nombre d’heures d’ensoleillement, les baies développent également un arôme riche.

À l’origine, l’argouse est une baie sauvage. Dans le passé, le mode de vie nomade traditionnel des Mongols allait de pair avec un régime alimentaire spécifique, qui se composait principalement de produits laitiers et de viande. Il n’était donc pas rare que les Mongols souffrent de carences alimentaires, notamment en vitamines. Dans l’ouest de la Mongolie, dans la région d’Uvs, les habitants consommaient les argouses, endémiques à cet endroit, et il est apparu qu’ils étaient en meilleure santé que les autres Mongols. C’est l’une des raisons pour lesquelles, à partir de 1960, des recherches portant sur ces fruits ont débuté: plusieurs variétés de ces baies ont été sélectionnées et plantées à différents endroits dans la province d’Uvs.

Grâce à leurs qualités et à leurs nutriments particuliers, les «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» bénéficient également d’une renommée tant au niveau national qu’international.

Ces caractéristiques spécifiques sont notamment reconnues par les consommateurs, au niveau local mais aussi à l’échelle internationale, en particulier au Japon et en Corée, où les «Увс чацаргана/Uvs chatsargana» sont utilisées comme matière première pour la production de jus et de produits cosmétiques biologiques (source: «Linking people, places and products» Ts. Enkh-Amgalan, 2009).

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


1.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/40


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 398/19)

La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

Document unique

«Carne Ramo Grande»

No UE: PDO-PT-02640 – 13 octobre 2020

AOP (X) IGP ( )

1.   Nom(s)

«Carne Ramo Grande»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Viandes fraîches, réfrigérées et congelées provenant de bovins de la race Ramo Grande, inscrits au livre généalogique de la race bovine Ramo Grande, nés, élevés et abattus dans l’aire géographique délimitée conformément au présent cahier des charges.

La «Carne Ramo Grande» peut être présentée à la vente en carcasses, demi-carcasses ou quartiers de carcasse ou en morceaux de découpe entiers ou tranchés. Outre les formes traditionnelles de présentation — carcasse, découpes entières ou tranchées conditionnées, la «Carne Ramo Grande» peut être présentée à la vente sous la forme de viande hachée emballée.

Viande de couleur rouge vif, qui tend à être plus intense au contact de l’air et selon l’âge de l’animal, présentant une consistance ferme due à la présence de tissu conjonctif interfasciculaire dans des proportions variables ainsi que l’arôme propre à l’espèce. Graisse bien distribuée aux niveaux sous-cutané, intracavitaire, périmusculaire et intramusculaire. Graisse d’un blanc nacré et d’une consistance ferme après refroidissement de la carcasse. Sans film gras au toucher.

Cinq classes d’âge sont définies:

Jeune bovin (Vitelão) — viande provenant de carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus mais de moins de 12 mois, classée dans la catégorie Z et d’un poids carcasse minimal de 110 kg.

Bouvillon (Novilho/a) — viande provenant de carcasses de bovins âgés de 12 mois ou plus mais de moins de 24 mois pour les mâles entiers (catégorie A) et de 12 mois ou plus pour les femelles (catégorie E) et d’un poids carcasse minimal de 130 kg pour la catégorie A et de 120 kg pour la catégorie E.

Mâle entier (Touro) — viande provenant de carcasses de bovins mâles entiers âgés de 24 mois ou plus (catégorie B) et d’un poids carcasse minimal de 200 kg.

Mâle castré (Castrado) — viande provenant de carcasses de bovins mâles castrés âgés de 12 mois ou plus (catégorie C) et d’un poids carcasse minimal de 130 kg.

Vache (Vaca) — viande provenant de carcasses de femelles ayant vêlé (catégorie D) et d’un poids carcasse minimal de 200 kg.

Lors de la dégustation, la viande est tendre, succulente et savoureuse. Les viandes de «Vitelão» et «Novilho/a» sont plus tendres, mais les viandes des autres classes d’âge sont également succulentes et savoureuses.

Classement des carcasses

Sont admises les carcasses appartenant aux classes identifiées ci-après.

conformation:

Bouvillon; Mâle entier (taureau); Mâle castré - Les classes S, E, U, R et O sont autorisées.

Autres classes d’âge - Du fait des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles spécifiques de la race Ramo Grande et de la conduite d’élevage pratiquée, en particulier en ce qui concerne le sexe, l’âge et le poids à l’abattage, il est justifié d’autoriser, outre les classes déjà mentionnées, les carcasses de classe P.

état d’engraissement:

Les carcasses présentant un état d’engraissement 1 ne sont pas autorisées.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les animaux sont nourris selon des méthodes d’élevage traditionnelles. L’alimentation se fonde sur des pâturages naturels ou améliorés, utilisés pour la pâture directe et composés d’associations de graminées et de légumineuses comme Lolium perenne (ray-grass anglais), Lolium multiflorum (ray-grass d’Italie), Trifolium repens (trèfle blanc), Trifolium pratense (trèfle violet) et Dactylis glomerata (dactyle), disponibles toute l’année grâce aux conditions pédoclimatiques favorables des Açores.

Les veaux sont nourris avec du lait maternel jusqu’à un âge minimal de trois mois. Le sevrage a lieu entre 6 et 7 mois, et jusqu’à cet âge, les veaux suivent leur mère lors des déplacements aux pâturages, de sorte qu’ils se nourrissent également des pâtures et des fourrages.

Les bovins adultes se nourrissent d’herbe fraîche, complétée d’ensilage d’herbe, de foin, de maïs vert ou d’ensilage de maïs ou d’autres aliments produits sur l’exploitation (par exemple maïs grain, spathes sèches de maïs, tiges de patate douce, pittospores ondulés) ou provenant d’autres exploitations de l’archipel des Açores.

Lorsque les besoins nutritionnels des bovins ne sont pas entièrement satisfaits par les pâturages, généralement des parcelles de petite taille et dispersées, en particulier pendant les périodes de finition ou en cas de pénurie alimentaire due à des conditions climatiques défavorables, des aliments composés énergétiques et protéiques peuvent être fournis aux animaux. Les compléments alimentaires qui ne proviennent pas de l’archipel des Açores ne peuvent jamais dépasser 50 % de la matière sèche de l’alimentation totale annuelle des animaux.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Naissance, élevage et abattage.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Quel que soit le format de présentation, la «Carne Ramo Grande» doit porter l’une des mentions suivantes: «“Carne Ramo Grande” – Denominaçao de origem protegida» ou «“Carne Ramo Grande” DOP».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de la «Carne Ramo Grande» est l’archipel des Açores, composé de neuf îles: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores et Corvo.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’archipel des Açores se caractérise par un climat maritime tempéré, avec des températures douces et de faibles variations thermiques, une humidité relative et des précipitations élevées, et par des sols volcaniques à texture limoneuse, sablo-limoneuse et sablo-argileuse, riches en matières organiques et en potassium.

Cette combinaison pédoclimatique offre naturellement des conditions exceptionnelles pour la production d’herbages, permettant ainsi l’élevage en pâturage toute l’année.

Ce système de production dépend principalement du pâturage et de la production fourragère, les produits étant obtenus par des méthodes durables sur le plan environnemental, avec peu d’intrants provenant de l’extérieur de l’exploitation d’origine.

Les conditions pédoclimatiques des Açores favorisent la production de pâturages tout au long de l’année, malgré des fluctuations dues aux variations des températures et des précipitations, qui provoquent le pic de la production d’herbe durant la période printemps/été. La biodiversité des prairies est élevée et permet de couvrir la plupart des besoins nutritionnels des bovins Ramo Grande tout au long de l’année. Depuis ses débuts, la production bovine des Açores repose sur l’exploitation des ressources naturelles, en lien étroit avec l’environnement naturel et la durabilité. Les caractéristiques génétiques de la race autochtone Ramo Grande ont été déterminées par les conditions naturelles de l’archipel et par l’utilisation traditionnelle des animaux de cette race. Dès le début, ces animaux ont été exploités de trois manières (travail, viande et lait). Les producteurs utilisaient les mâles Ramo Grande pour couvrir les femelles pendant une ou deux saisons de reproduction, puis les castraient et les entraînaient à labourer et à porter des charges. En remplissant ces fonctions, les animaux répondaient aux besoins des producteurs et fournissaient en outre la viande et le lait indispensables à l’alimentation humaine. L’élevage de ces bovins dans des conditions d’élevage de subsistance a créé une proximité étroite entre les producteurs et leurs animaux, garantissant les conditions de bien-être de ces derniers, qui découlent du système extensif auquel les bovins sont soumis et du savoir-faire spécifique des producteurs (alimentation et gestion/conduite du bétail) et qui contribuent à distinguer la qualité des produits obtenus. Compte tenu de leur fonction essentielle (travail), il y a toujours eu de nombreux contacts entre les hommes et ces animaux, étant donné qu’il fallait leur apprendre à travailler. Ils ont montré une grande facilité à apprendre et une grande docilité envers leurs propriétaires, qui, à leur tour, ont été attentifs à les nourrir en fonction des efforts demandés et à les protéger du froid ou d’autres conditions météorologiques défavorables. Dans la plupart des cas, ils étaient hébergés dans des «atafonas» (moulins), des «palheiros» (granges) ou même dans les «lojas» (ateliers) des maisons, qu’ils réchauffaient ainsi durant les mois les plus froids de l’année. De cette grande proximité entre l’homme et les animaux découlait souvent un lien sentimental qui se transmettait d’une génération à l’autre. Aujourd’hui, des événements culturels (défilés, compétitions, parades folkloriques, souvent associés au culte du Divino Espírito Santo) permettent de multiples échanges entre les éleveurs de ces bovins, ce qui rapproche et rassemble les personnes qui apprécient et sont fières d’élever ces animaux. Il convient de noter que le nombre moyen de bovins par exploitation est faible, mais la persistance de cet élevage témoigne d’un lien affectif étroit avec ces animaux.

Les caractéristiques de la «Carne Ramo Grande», notamment en termes de goût, de tendreté et de succulence, résultent de l’élevage des animaux dans un système de pâturage tout au long de l’année, grâce aux conditions pédoclimatiques des Açores, ainsi que de la gestion particulière par le producteur et de la docilité spécifique de ces animaux.

Étant donné qu’il s’agit d’une viande issue d’animaux élevés dans un système de pâturage, dans lequel les animaux paissent librement et passent d’une parcelle à l’autre, sa couleur tend à être plus intense. Selon la classe d’âge de l’animal, la couleur de la «Carne Ramo Grande» varie de plus clair pour les animaux plus jeunes à plus intense à mesure que l’animal avance en âge. La couleur de la graisse varie également en fonction de l’âge de l’animal: elle est blanche chez les animaux plus jeunes et devient plus jaunâtre chez les mâles castrés et les bovins adultes (taureaux et vaches).

Le climat très favorable à l’élevage bovin et le sol facile à exploiter, fertile et doté de riches pâturages, ont permis une adaptation, un développement et une évolution de bon niveau du cheptel bovin, dont l’origine remonte à la découverte et au peuplement des îles de l’archipel des Açores, et qui a acquis au fil des ans les caractéristiques génétiques propres à la race Ramo Grande actuelle.

Les éleveurs de la race Ramo Grande sont les gardiens d’un patrimoine génétique unique, qu’ils ont veillé, depuis plusieurs générations et dans des conditions parfois difficiles, à maintenir tel que légué par leurs ancêtres, désireux de préserver l’héritage reçu qu’ils ont toujours considéré comme faisant partie de leur famille. Lors des fêtes traditionnelles de l’archipel des Açores sur les différentes îles, en particulier celles d’Espírito Santo, la viande de ces bovins a toujours été privilégiée pour préparer les plats typiques de cette saison festive, qui supposent une combinaison de savoir-faire et de recettes propres à chaque île et à chaque localité sur ces îles, et qui ont été transmis de génération en génération, conférant des saveurs et arômes particuliers inhérents à la viande de cette race.

Ces bovins revêtent une importance particulière pour l’archipel des Açores, tant pour leur utilisation aujourd’hui encore dans le travail traditionnel des terres que lors des festivités ethnographiques et, comme on peut s’y attendre, dans la cuisine qui est servie à la table des Açoréens et des visiteurs.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe, 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/carne/docs/CE_Carne_Ramo_Grande_DOP.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.