ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 338

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
23 août 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2021/C 338/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 338/02

Affaire C-428/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — OL, PM, RO / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. [Renvoi préjudiciel – Directive 96/71/CEE – Article 1er, paragraphe 1, ainsi que articles 3 et 5 – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Chauffeurs routiers internationaux – Respect du taux de salaire minimal du pays de détachement – Indemnité journalière – Règlement (CE) no 561/2006 – Article 10 – Rémunération attribuée aux employés en fonction du carburant consommé]

2

2021/C 338/03

Affaire C-695/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Rádio Popular — Electrodomésticos, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Notions d’opérations d’assurance et de prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance – Article 174, paragraphe 2 – Droit à déduction – Prorata de déduction – Extension de garantie portant sur des appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication – Notion d’opérations financières]

3

2021/C 338/04

Affaire C-830/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur — Belgique) — C.J. / Région wallonne [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Règlement délégué (UE) no 807/2014 – Installation des jeunes agriculteurs – Développement des exploitations agricoles – Aide au démarrage d’entreprise pour jeunes agriculteurs – Conditions d’accès – Équivalence – Installation en qualité de chef d’exploitation non exclusif – Plafonds – Fixation – Critères – Production standard de l’exploitation agricole]

4

2021/C 338/05

Affaire C-937/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Köln — Allemagne) — KA [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1072/2009 – Article 1er, paragraphe 5, sous d) – Article 8 – Transport international de marchandises par route au départ d’un État membre à destination d’un autre État membre – Transports de cabotage consécutifs à ce transport international sur le territoire de ce dernier État membre – Restrictions – Exigence d’une licence communautaire et, le cas échéant, d’une autorisation de transport – Exceptions – Transports de cabotage consécutifs à un transport international pour compte propre – Conditions]

4

2021/C 338/06

Affaire C-71/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de Østre Landsret — Danemark) — procédure pénale contre VAS Shipping ApS (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 54 TFUE – Liberté d’établissement – Réglementation nationale exigeant des ressortissants de pays tiers employés sur un navire battant pavillon d’un État membre d’être en possession d’un permis de travail dans cet État membre – Exception visant les navires ne faisant pas escale dans les ports de l’État membre plus de 25 fois pendant une période d’un an – Restriction – Article 79, paragraphe 5, TFUE – Réglementation nationale visant à fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur le territoire de l’État membre concerné dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié)

5

2021/C 338/07

Affaire C-120/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Koleje Mazowieckie — KM Sp. z o.o. / Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification de l’infrastructure ferroviaire – Directive 2001/14/CE – Article 4, paragraphe 5 – Tarification – Article 30 – Organisme national de contrôle chargé de veiller à la conformité des redevances d’infrastructure à cette directive – Contrat d’utilisation d’une infrastructure conclu entre le gestionnaire de l’infrastructure et une entreprise ferroviaire – Transposition incorrecte – Responsabilité de l’État – Demande en dommages et intérêts – Saisine préalable de l’organisme national de contrôle)

6

2021/C 338/08

Affaire C-166/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 1er et article 10, sous b) – Qualifications professionnelles obtenues dans plusieurs États membres – Conditions d’obtention – Absence de titre de formation – Articles 45 et 49 TFUE – Travailleurs – Liberté d’établissement)

7

2021/C 338/09

Affaire C-178/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 5, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et articles 70 à 73 – Médicaments autorisés dans un premier État membre – Classification comme médicaments non soumis à prescription médicale – Vente dans les pharmacies d’un second État membre sans autorisation de mise sur le marché dans celui-ci – Réglementation nationale imposant une notification à l’autorité compétente et une déclaration de celle-ci sur l’usage de ce médicament – Article 34 TFUE – Restriction quantitative)

8

2021/C 338/10

Affaire C-295/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Sanresa UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Passation d’un marché public de services de traitement de déchets – Directive 2014/24/UE – Articles 58 et 70 – Qualification de l’obligation pour l’opérateur d’être titulaire d’un consentement écrit préalable pour les transferts de déchets transfrontaliers – Condition d’exécution du marché)

8

2021/C 338/11

Affaire C-330/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgique) le 27 mai 2021 — The Escape Center BVBA/Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Affaire C-344/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Paris (France) le 2 juin 2021 — AA, BB, épouse AA, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire du Groupe AA SNC / Allianz Bank SA, Allianz France SA, venant aux droits de Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP, en la personne de Me Frédéric Abitbol ès qualité d’administrateur judiciaire du Groupe AA SNC, BDR & Associés, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire de Groupe AA SNC, SELAFA MJA, en la personne de Me Jérôme Pierrel co-liquidateur judiciaire de AA, SELARL Axym, en la personne de Me Didier Courtoux co-liquidateur judiciaire de AA, Bibus SA, anciennement Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, venant aux droits de Métropole SA

10

2021/C 338/13

Affaire C-347/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale contre DD

12

2021/C 338/14

Affaire C-348/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale contre HYA e.a.

12

2021/C 338/15

Affaire C-349/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale à l’encontre de HYA e.a.

13

2021/C 338/16

Affaire C-350/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale

13

2021/C 338/17

Affaire C-351/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la justice de paix du canton de Forest (Belgique) le 04 juin 2021 — ZG / Beobank SA

14

2021/C 338/18

Affaire C-358/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 9 juin 2021 — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Tribunal

2021/C 338/19

Affaire T-692/15 RENV: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — HTTS/Conseil (Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

16

2021/C 338/20

Affaire T-587/16 RENV: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — HM/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 – Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Demande de réexamen – Refus de transmettre cette demande au jury du concours général pour cause de tardiveté – Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours – Intérêt à agir)

17

2021/C 338/21

Affaire T-455/17: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Bateni/Conseil (Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Compétence du Tribunal – Prescription – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

17

2021/C 338/22

Affaire T-648/19: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2021 — Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commission [Aides d’État – Aide mise en exécution par les Pays-Bas en faveur de Nike – Décisions fiscales anticipatives (tax rulings) – Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen – Principe de pleine concurrence – Avantage – Caractère sélectif – Égalité de traitement – Bonne administration – Examen préliminaire insuffisant – Difficultés sérieuses – Obligation de motivation]

18

2021/C 338/23

Affaire T-680/19: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission (Aides d’État – Secteur de l’énergie – Législation irlandaise sur la fiscalité foncière des entreprises – Méthode de calcul du montant de l’impôt dû par les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles – Plainte d’exploitants de parcs éoliens – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses – Droits procéduraux des parties intéressées)

19

2021/C 338/24

Affaire T-28/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — ID/SEAE (Fonction publique – Agents contractuels – Décision de licenciement avant la fin de la période de stage – Inaptitude manifeste – Conduite inappropriée – Article 84 du RAA)

19

2021/C 338/25

Affaire T-205/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Frommer/EUIPO — Minerva (I-cosmetics) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale I-cosmetics – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

20

2021/C 338/26

Affaire T-386/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Micron Technology/EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

20

2021/C 338/27

Affaire T-492/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — S. Tous/EUIPO — Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un luminaire – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant un ours en peluche – Motifs de nullité – Article 25, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement (CE) no 6/2002]

21

2021/C 338/28

Affaire T-777/19 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 2 juillet 2021 — Bourel e.a./Commission (Référé – Aides d’État – Construction de parcs éoliens – Mesures individuelles d’aide octroyées par la France en faveur de plusieurs parcs éoliens maritimes – Décision déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur – Commencement des travaux – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

22

2021/C 338/29

Affaire T-728/20: Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2021 — OM/Commission (Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – RCAM – Remboursement de frais médicaux – Rejet de la demande – Rejet de la réclamation – Substitution de motifs – Introduction d’une seconde réclamation – Délai de recours – Irrecevabilité)

22

2021/C 338/30

Affaire T-75/21: Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2021 — Mendes de Almeida/Conseil [Recours en annulation – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Nomination de l’un des candidats désignés par le Portugal – Délai de recours – Point de départ – Irrecevabilité]

23

2021/C 338/31

Affaire T-349/21: Recours introduit le 21 juin 2021 — Allemagne/Commission européenne

23

2021/C 338/32

Affaire T-358/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — Hotel Cipriani/EUIPO — Altunis (CIPRIANI FOOD)

25

2021/C 338/33

Affaire T-359/21: Recours introduit le 18 juin 2021 — ClientEarth AISBL/Commission

25

2021/C 338/34

Affaire T-366/21: Recours introduit le 29 juin 2021 — Coinbase/EUIPO — BitFlyer (coinbase)

26

2021/C 338/35

Affaire T-369/21: Recours introduit le 30 juin 2021 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (uni)

27

2021/C 338/36

Affaire T-373/21: Recours introduit le 1er juillet 2021 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)

28

2021/C 338/37

Affaire T-376/21: Recours introduit le 2 juillet 2021 — Instituto Cervantes/Commission

28

2021/C 338/38

Affaire T-380/21: Recours introduit le 5 juillet 2021 — Flybe/Commission

29

2021/C 338/39

Affaire T-383/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — Banque postale/CRU

30

2021/C 338/40

Affaire T-384/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — Confédération nationale du Crédit Mutuel e.a./CRU

31

2021/C 338/41

Affaire T-385/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — BPCE e.a./CRU

32

2021/C 338/42

Affaire T-386/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission

33

2021/C 338/43

Affaire T-387/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — Société générale e.a./CRU

34

2021/C 338/44

Affaire T-388/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — Crédit agricole e.a./CRU

35

2021/C 338/45

Affaire T-397/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — BNP Paribas/CRU

35

2021/C 338/46

Affaire T-398/21: Recours introduit le 6 juillet 2021 — Ryanair et Ryanair Sun/Commission

36

2021/C 338/47

Affaire T-401/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — KN/Parlement

37

2021/C 338/48

Affaire T-405/21: Recours introduit le 7 juillet 2021 — Dexia Crédit Local/CRU

38

2021/C 338/49

Affaire T-406/21: Recours introduit le 8 juillet 2021 — Credit Suisse Group et Credit Suisse Securities (Europe) /Commission

39

2021/C 338/50

Affaire T-407/21: Recours introduit le 9 juillet 2021 — PB/Commission

40

2021/C 338/51

Affaire T-408/21: Recours introduit le 9 juillet 2021 — HB/Commission

41

2021/C 338/52

Affaire T-418/21: Recours introduit le 12 juillet 2021 — Alauzun e.a./Commission et EMA

42

2021/C 338/53

Affaire T-420/21: Recours introduit le 12 juillet 2021 — Cargolux/Commission

43

2021/C 338/54

Affaire T-426/21: Recours introduit le 14 juillet 2021 — Assaad/Conseil

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 338/01)

Dernière publication

JO C 329 du 16.8.2021

Historique des publications antérieures

JO C 320 du 9.8.2021

JO C 310 du 2.8.2021

JO C 297 du 26.7.2021

JO C 289 du 19.7.2021

JO C 278 du 12.7.2021

JO C 263 du 5.7.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — OL, PM, RO / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

(Affaire C-428/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 96/71/CEE - Article 1er, paragraphe 1, ainsi que articles 3 et 5 - Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services - Chauffeurs routiers internationaux - Respect du taux de salaire minimal du pays de détachement - Indemnité journalière - Règlement (CE) no 561/2006 - Article 10 - Rémunération attribuée aux employés en fonction du carburant consommé)

(2021/C 338/02)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: OL, PM, RO

Partie défenderesse: Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

Dispositif

1)

La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier.

2)

L’article 3, paragraphe 1, et l’article 6 de la directive 96/71, lus en combinaison avec l’article 5 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que la méconnaissance, par l’employeur établi dans un État membre, des dispositions d’un autre État membre en matière de salaire minimum puisse être invoquée contre cet employeur par des travailleurs détachés du premier État membre, devant une juridiction de celui-ci, si celle-ci est compétente.

3)

L’article 3, paragraphe 7, second alinéa, de la directive 96/71 doit être interprété en ce sens qu’une indemnité journalière dont le montant diffère selon la durée du détachement du travailleur constitue une allocation propre au détachement faisant partie du salaire minimal, à moins qu’elle ne soit versée à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture ou qu’elle corresponde à une majoration qui modifie le rapport entre la prestation du travailleur, d’une part, et la contrepartie que celui-ci perçoit, d’autre part.

4)

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’une entreprise de transport routier accorde aux conducteurs une prime calculée sur les économies réalisées sous la forme d’une diminution de la consommation de carburant rapportée au trajet effectué. Toutefois, une telle prime violerait l’interdiction établie à cette disposition si, au lieu d’être uniquement liée à l’économie de carburant, elle récompensait une telle économie en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des marchandises à transporter selon des modalités incitant le conducteur à des comportements de nature à compromettre la sécurité routière ou à commettre des infractions au règlement no 561/2006.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Rádio Popular — Electrodomésticos, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-695/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Exonérations - Article 135, paragraphe 1, sous a) - Notions d’«opérations d’assurance» et de «prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance» - Article 174, paragraphe 2 - Droit à déduction - Prorata de déduction - Extension de garantie portant sur des appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication - Notion d’«opérations financières»)

(2021/C 338/03)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rádio Popular — Electrodomésticos, SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 174, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 135, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des opérations d’intermédiation dans la vente d’extensions de garantie qui sont effectuées par un assujetti dans le cadre de son activité principale consistant en la vente aux consommateurs d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication, de telle sorte que le montant du chiffre d’affaires afférent à ces opérations ne doit pas être exclu du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction visé à l’article 174, paragraphe 1, de ladite directive.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur — Belgique) — C.J. / Région wallonne

(Affaire C-830/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Règlement (UE) no 1305/2013 - Règlement délégué (UE) no 807/2014 - Installation des jeunes agriculteurs - Développement des exploitations agricoles - Aide au démarrage d’entreprise pour jeunes agriculteurs - Conditions d’accès - Équivalence - Installation en qualité de chef d’exploitation non exclusif - Plafonds - Fixation - Critères - Production standard de l’exploitation agricole)

(2021/C 338/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.J.

Partie défenderesse: Région wallonne

Dispositif

Les articles 2, 5 et 19 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, lus en combinaison avec les articles 2 et 5 du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le critère de détermination du plafond permettant à un jeune agriculteur, qui s’installe en tant que chef d’exploitation non exclusif, d’accéder à l’aide au démarrage d’entreprise, est celui de la production brute standard de l’ensemble de l’exploitation agricole, et non pas uniquement de la part de ce jeune agriculteur dans cette exploitation.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


23.8.2021   

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C 338/4


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Köln — Allemagne) — KA

(Affaire C-937/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1072/2009 - Article 1er, paragraphe 5, sous d) - Article 8 - Transport international de marchandises par route au départ d’un État membre à destination d’un autre État membre - Transports de cabotage consécutifs à ce transport international sur le territoire de ce dernier État membre - Restrictions - Exigence d’une licence communautaire et, le cas échéant, d’une autorisation de transport - Exceptions - Transports de cabotage consécutifs à un transport international pour compte propre - Conditions)

(2021/C 338/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Köln

Partie dans la procédure au principal

KA

en présence de: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Dispositif

Le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, doit être interprété en ce sens qu’un transporteur ayant effectué un transport international de marchandises pour compte propre, au sens de l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de ce règlement, au départ d’un État membre et à destination d’un autre État membre, est autorisé, au titre de l’article 8, paragraphe 6, dudit règlement, à effectuer des transports de cabotage consécutifs à ce transport international sur le territoire de ce dernier État membre, sous réserve toutefois de respecter les conditions prévues à l’article 8, paragraphes 2 à 4, du même règlement.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020


23.8.2021   

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C 338/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de Østre Landsret — Danemark) — procédure pénale contre VAS Shipping ApS

(Affaire C-71/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Réglementation nationale exigeant des ressortissants de pays tiers employés sur un navire battant pavillon d’un État membre d’être en possession d’un permis de travail dans cet État membre - Exception visant les navires ne faisant pas escale dans les ports de l’État membre plus de 25 fois pendant une période d’un an - Restriction - Article 79, paragraphe 5, TFUE - Réglementation nationale visant à fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur le territoire de l’État membre concerné dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié)

(2021/C 338/06)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Partie dans la procédure pénale au principal

VAS Shipping ApS

Dispositif

L’article 49 TFUE, lu à la lumière de l’article 79, paragraphe 5, TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un premier État membre qui prévoit que les membres de l’équipage, ressortissants de pays tiers, d’un navire battant pavillon de cet État membre et détenu, directement ou indirectement, par une société ayant son siège social dans un second État membre, doivent disposer d’un permis de travail dans ce premier État membre, à moins que le navire concerné n’y ait pas effectué, au cours d’une année, plus de 25 escales.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


23.8.2021   

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C 338/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Koleje Mazowieckie — KM Sp. z o.o. / Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(Affaire C-120/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports ferroviaires - Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification de l’infrastructure ferroviaire - Directive 2001/14/CE - Article 4, paragraphe 5 - Tarification - Article 30 - Organisme national de contrôle chargé de veiller à la conformité des redevances d’infrastructure à cette directive - Contrat d’utilisation d’une infrastructure conclu entre le gestionnaire de l’infrastructure et une entreprise ferroviaire - Transposition incorrecte - Responsabilité de l’État - Demande en dommages et intérêts - Saisine préalable de l’organisme national de contrôle)

(2021/C 338/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Koleje Mazowieckie — KM Sp. z o.o.

Parties défenderesses: Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

en présence de: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Dispositif

1)

Les dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, notamment son article 4, paragraphe 5, ainsi que son article 30, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une juridiction de droit commun d’un État membre statue sur une action en responsabilité de l’État introduite par une entreprise ferroviaire en raison d’une transposition incorrecte de cette directive, à l’origine d’un prétendu trop-versé de redevance au gestionnaire de l’infrastructure, lorsque l’organisme de contrôle et, le cas échéant, la juridiction compétente pour connaître des recours contre des décisions de cet organisme n’ont pas encore statué sur la légalité de cette redevance.

L’article 30, paragraphes 2, 5 et 6, de la directive 2001/14, telle que modifiée par la directive 2007/58, doit être interprété en ce sens qu’il impose qu’une entreprise ferroviaire bénéficiaire d’une autorisation d’accès ait le droit de contester le montant des redevances individuelles fixées par le gestionnaire des infrastructures devant l’organisme de contrôle, que cet organisme rende une décision sur une telle contestation et que cette décision puisse être contrôlée par la juridiction compétente à cet effet.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le droit national de la responsabilité civile subordonne le droit des particuliers à obtenir réparation du dommage subi en raison de la violation du droit de l’Union par un État membre à des conditions moins restrictives que celles prévues par le droit de l’Union.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


23.8.2021   

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C 338/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(Affaire C-166/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 1er et article 10, sous b) - Qualifications professionnelles obtenues dans plusieurs États membres - Conditions d’obtention - Absence de titre de formation - Articles 45 et 49 TFUE - Travailleurs - Liberté d’établissement)

(2021/C 338/08)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BB

Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Dispositif

1)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, notamment son article 1er et son article 10, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une situation dans laquelle une personne demandant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles n’a pas obtenu un titre de formation la qualifiant, dans l’État membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée.

2)

Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation dans laquelle l’intéressé ne dispose pas du titre attestant sa qualification professionnelle de pharmacien, au sens de l’annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36, telle que modifiée par la directive 2013/55, mais a acquis des compétences professionnelles relatives à cette profession tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier sont tenues, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, d’apprécier ces compétences et de les comparer avec celles requises dans l’État membre d’accueil aux fins d’accéder à la profession de pharmacien. Si ces compétences correspondent à celles exigées par les dispositions nationales de l’État membre d’accueil, celui-ci est tenu de les reconnaître. Si cet examen comparatif ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces compétences, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes. Il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier, le cas échéant, si les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre, notamment, d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes. Si ledit examen comparatif fait apparaître des différences substantielles entre la formation suivie par le demandeur et la formation requise dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes peuvent fixer des mesures de compensation pour combler ces différences.


(1)  JO C 230 du 13.07.2020


23.8.2021   

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C 338/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

(Affaire C-178/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 5, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et articles 70 à 73 - Médicaments autorisés dans un premier État membre - Classification comme médicaments non soumis à prescription médicale - Vente dans les pharmacies d’un second État membre sans autorisation de mise sur le marché dans celui-ci - Réglementation nationale imposant une notification à l’autorité compétente et une déclaration de celle-ci sur l’usage de ce médicament - Article 34 TFUE - Restriction quantitative)

(2021/C 338/09)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Partie défenderesse: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Dispositif

1)

Les articles 70 à 73 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, lus à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, telle que modifiée par la directive 2012/26, doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de la mise en œuvre de la dérogation prévue à cet article 5, paragraphe 1, ils s’opposent à ce qu’un médicament pouvant être délivré sans prescription médicale dans un État membre soit également considéré comme un médicament pouvant être délivré sans prescription médicale dans un autre État membre, lorsque, dans ce dernier État, ce médicament ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché et n’a pas fait l’objet d’une classification.

2)

Une mesure nationale de transposition de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2012/26, imposant, pour la délivrance d’un médicament ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché, une prescription médicale et une déclaration de l’autorité compétente en matière de santé visant à assurer le respect des conditions énoncées à cette disposition ne constitue ni une restriction quantitative ni une mesure d’effet équivalent, au sens de l’article 34 TFUE.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


23.8.2021   

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C 338/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Sanresa» UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Affaire C-295/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Passation d’un marché public de services de traitement de déchets - Directive 2014/24/UE - Articles 58 et 70 - Qualification de l’obligation pour l’opérateur d’être titulaire d’un consentement écrit préalable pour les transferts de déchets transfrontaliers - Condition d’exécution du marché)

(2021/C 338/10)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Sanresa» UAB

Partie défenderesse: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

en présence de:«Toksika» UAB, «Žalvaris» UAB, «Palemono keramikos gamykla» AB, «Ekometrija» UAB

Dispositif

1)

L’article 18, paragraphe 2, ainsi que les articles 58 et 70 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de service de gestion de déchets, l’obligation, pour un opérateur économique désirant transférer des déchets d’un État membre vers un autre État, de disposer, conformément notamment à l’article 2, point 35, et à l’article 3 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, du consentement des autorités compétentes des États concernés par ce transfert constitue une condition d’exécution de ce marché.

2)

L’article 70 de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’offre d’un soumissionnaire soit rejetée au seul motif que celui-ci n’apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu’il satisfait à une condition d’exécution du marché concerné.


(1)  JO C 329 du 05.10.2020


23.8.2021   

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C 338/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgique) le 27 mai 2021 — The Escape Center BVBA/Belgische Staat

(Affaire C-330/21)

(2021/C 338/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Escape Center BVBA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Question préjudicielle

L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lu conjointement avec le point 14 de l’annexe III à cette directive, doit-il être interprété en ce sens que le droit d’utilisation d’installations sportives ne relève du taux réduit de TVA qu’à condition qu’aucun accompagnement individuel ou en groupe ne complète la prestation?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


23.8.2021   

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C 338/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Paris (France) le 2 juin 2021 — AA, BB, épouse AA, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire du Groupe AA SNC / Allianz Bank SA, Allianz France SA, venant aux droits de Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP, en la personne de Me Frédéric Abitbol ès qualité d’administrateur judiciaire du Groupe AA SNC, BDR & Associés, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire de Groupe AA SNC, SELAFA MJA, en la personne de Me Jérôme Pierrel co-liquidateur judiciaire de AA, SELARL Axym, en la personne de Me Didier Courtoux co-liquidateur judiciaire de AA, Bibus SA, anciennement Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, venant aux droits de Métropole SA

(Affaire C-344/21)

(2021/C 338/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AA, BB, épouse AA, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, en la personne de Me Xavier Brouard ès-qualité de liquidateur judiciaire du Groupe AA SNC

Parties défenderesses: Allianz Bank SA, Allianz France SA, venant aux droits de Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP, en la personne de Me Frédéric Abitbol ès qualité d’administrateur judiciaire du Groupe AA SNC, BDR & Associés, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire de Groupe AA SNC, SELAFA MJA, en la personne de Me Jérôme Pierrel co-liquidateur judiciaire de AA, SELARL Axym, en la personne de Me Didier Courtoux co-liquidateur judiciaire de AA, Bibus SA, anciennement Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, venant aux droits de Métropole SA

Questions préjudicielles

Les règles sur le contrôle des opérations de concentrations prévues aux règlements 4064/89 (1) et 139/2004 (2) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une opération de concentration réalisée en violation des obligations de notification préalable et de suspension doit être qualifiée de concentration non notifiée, et le cas échéant, quelles sont les conséquences juridiques de l’absence de notification sur les actes juridiques ultérieurement posés sur le fondement de cette première concentration? En particulier, la concentration non notifiée doit-elle être considérée «incompatible» au sens des règlements 4064/89 et 139/2004?

L’article 3.5.a des règlements 4064/89 et 139/2004 doit-il être interprété en ce sens que la détention, pendant plus d’un an et sans autorisation de la Commission, de participations par un établissement financier, de crédit ou une société d’assurance, donne lieu à une opération de concentration incompatible?

Quelles conséquences juridiques l’article 3.5.a des règlements 4064/89 et 139/2004 associe-t-il à la violation de l’obligation de demande de prorogation, auprès la Commission, du délai d’un an pour la détention de titres par des établissements de crédits, d’autres établissements financiers ou des sociétés d’assurances?

Le respect du principe général de sécurité juridique doit-il être interprété en ce sens qu’il limite la remise en cause d’opérations illégales en vertu du droit européen, lorsque l’illégalité remonte à une date particulièrement éloignée et que des personnes physiques et morales ont fondé, sur la base de l’opération illégale, des droits subjectifs? Le cas échéant, les violations constatées du droit européen ouvrent-elles droit à des actions indemnitaires contre les responsables des illégalités?

La jurisprudence de la CJUE sur la responsabilité extracontractuelle des États membres doit-elle être interprétée en ce sens que les violations du droit européen causées par un établissement financier constituant un démembrement de l’État, mettent à charge de cet État une obligation de compensation des victimes de l’illégalité, dans les conditions ordinaires prévues par le droit européen?

L’article 108§ 3 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, préalablement à l’arrêt Stardust Marine, un prêt à taux préférentiel de nature sélective débouchant sur un avantage par rapport aux conditions normales de marché pouvait être considéré comme organiquement issu de «ressources d’État» du fait de son octroi par une entreprise publique, sans qu’il soit nécessaire de vérifier qu’il ait été fonctionnellement imputable à l’État?

L’obligation de coopération loyale des États membres prévue à l’article 4(3) TUE ensemble avec l’effet utile et l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, [du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, TFUE] imposent-t-ils aux juges du fond de relever d’office et, le cas échéant, de déclarer illégale toute aide d’État non notifiée à la Commission?

Quelles sont les conséquences juridiques qui découlent du défaut de notification d’une aide d’État à la Commission européenne en violation de l’article 108§ 3 TFUE, notamment quant à ta validité des opérations d’acquisition ayant pu être réalisées au moyen de ladite aide d’État?

L’article 108§ 3 TFUE doit-il être interprété en ce sens que constitue une aide d’État le fait, pour un organisme public de crédit, de mobiliser massivement son capital au bénéfice sélectif d’une autre banque?

L’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la CJUE dans sa jurisprudence ALLIANZ HUNGARIA, doit-il être lu en ce sens qu’il faut considérer qu’un accord conclu par un mandataire avec d’autres entreprises et qui entraîne violation d’une obligation légale constitue une restriction de concurrence par objet dès lors que le droit national français interdit à un mandataire de se porter acquéreur du bien qu’il est chargé de vendre et lui impose une obligation de loyauté ainsi qu’une obligation d’information vis-à-vis de son ou de ses mandants?

Y-a-t-il violation de l’article 101 TFUE dès lors que des entreprises se sont mises d’accord pour acquérir une entreprise tierce à un prix significativement inférieur à sa valeur de marché, dès lors qu’une telle acquisition a supposé qu’une des entreprises à l’accord viole l’obligation de loyauté, l’obligation d’information ou encore l’interdiction de se porter acquéreur du bien qu’impose le droit national français à un mandataire?

Y-a-t-il violation de l’article 101 TFUE dès lors qu’un accord entre entreprises a contribué à cacher des informations à fa Commission européenne en relation avec les obligations (notamment de notification) incombant aux entreprises ou à certaines d’entre elles en matière de concentration?

Y-a-t-il violation de l’article 101 TFUE dès lors qu’un accord entre entreprises a notamment eu pour objet ou pour effet qu’une aide d’État ne soit pas dûment notifiée à la Commission européenne?

L’article 3 de la Directive 2014/104/UE (3) doit-il être interprété en ce sens que la «réparation intégrale» qu’il prévoit équivaut, en l’espèce, à la valeur boursière actuelle d’ADIDAS?

En tenant compte de tous les faits pertinents de l’espèce, l’article 10 de la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommage et intérêt en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ou le principe d’effectivité dont il est une manifestation doit-il être interprété en ce sens qu’il faille considérer que le droit à réparation du préjudice résultant des infractions aux articles 101 et 102 TFUE dénoncés par les parties demanderesses est ou non prescrit?

Dès lors que cette Directive ne s’applique pas aux violations des dispositions de droit de l’Union en matière de concentration et d’aide d’État, quelles règles de droit européen y-a-t-il lieu d’appliquer en matière d’éventuelle prescription du droit à réparation et comment doivent-elles être interprétées au regard des faits pertinents du cas d’espèce?


(1)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1989, L 395, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

(3)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).


23.8.2021   

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C 338/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale contre DD

(Affaire C-347/21)

(2021/C 338/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

DD

Questions préjudicielles

1)

Le droit de la personne poursuivie d’assister personnellement à son procès, conformément à l’article 8, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, et avec le considérant 44, de la directive 2016/343 (1) est-il respecté, lorsque, lors d’une audience distincte, un témoin a été interrogé en l’absence de la personne poursuivie, mais que cette dernière a eu la possibilité d’interroger le même témoin lors de l’audience suivante et a déclaré ne pas avoir de questions, ou bien est-il nécessaire, pour que soit respecté le droit d’assister personnellement à son procès, de réitérer l’audition en question dans son intégralité, en répétant les questions posées par les autres parties qui étaient présentes lors de la première audition?

2)

Le droit d’être défendu par un avocat visé à l’article 3, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2013/48 (2) est-il respecté lorsque, lors de deux audiences distinctes, deux témoins ont été interrogés en l’absence de l’avocat, mais que ce dernier a eu la possibilité d’interroger les mêmes deux témoins lors de l’audience suivante, ou bien est-il nécessaire, pour respecter le droit d’être défendu par un avocat, de réitérer les deux auditions en question dans leur intégralité, en répétant les questions posées par les autres parties lors des premières auditions et qu’il soit donné à l’avocat qui était absent lors des deux audiences précédentes la possibilité de poser ses questions?


(1)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).

(2)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale contre HYA e.a.

(Affaire C-348/21)

(2021/C 338/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

HYA e.a.

Questions préjudicielles

Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, lu en combinaison avec les considérants 33 et 34, de la directive 2016/343 (1) et l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, qu’une législation nationale prévoie que le droit de la personne poursuivie pénalement d’assister à son procès est respecté et le procureur remplit correctement son obligation de prouver la culpabilité de la personne poursuivie si, dans la phase judiciaire de la procédure pénale, lorsque des raisons objectives font que des témoins ne peuvent pas être interrogés, sont admises au dossier les déclarations faites par ces témoins lors de la phase préliminaire de la procédure pénale (dès lors que ces témoins n’ont été interrogés que par l’accusation et sans participation de la défense, mais devant un juge, ou dès lors que l’accusation a pu, dès la phase préliminaire, garantir à la défense la possibilité de participer audit interrogatoire mais que celle-ci ne l’a pas fait)?


(1)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale à l’encontre de HYA e.a.

(Affaire C-349/21)

(2021/C 338/15)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie)

Prévenus

HYA e.a.

Question préjudicielle

Une lecture combinée des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, et du considérant 11 de la directive 2002/58 (1) permet-elle une pratique des juridictions nationale dans les procédures pénales, selon laquelle le tribunal autorise l’écoute, l’enregistrement et le stockage de conversations téléphoniques de suspects avec un modèle général de texte préétabli dans lequel il est simplement affirmé, sans aucune individualisation, que les dispositions légales sont respectées?

En cas de réponse négative, est-il contrevenu au droit de l’Union, lorsque la loi nationale est interprétée en ce sens que les informations recueillies à la suite d’une telle autorisation sont utilisées pour prouver l’accusation pénale?


(1)  Directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201, 31 juillet 2002, p. 37).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale

(Affaire C-350/21)

(2021/C 338/16)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Demandeur

Spetsializirana prokuratura

Questions préjudicielles

1)

Une loi nationale (l’article 251b, paragraphe 1, de la Zakon za elektronnite saobshteniya [loi sur les communications électroniques]) prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée de toutes les données relatives au trafic (données relatives au trafic et à la localisation des utilisateurs de moyens de communications électroniques) pendant six mois, afin de lutter contre les formes graves de criminalité, est-elle conforme aux dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, et du considérant 11 de la directive 2002/58/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dès lors que la loi nationale prévoit certaines garanties?

2)

Une loi nationale (l’article 159a du Nakazatelno-protsesualen kodeks [code de procédure pénale]) qui ne restreint pas l’accès aux données relatives au trafic aux seuls cas dans lesquels celui-ci est strictement nécessaire et qui ne prévoit pas à l’égard des personnes dont les données relatives au trafic ont été consultées par les autorités chargées de la procédure pénale, le droit d’en être informées lorsque cette information ne fait pas obstacle à la procédure pénale, ou ne prévoit pas, à leur profit, de voie de recours à l’encontre d’un accès illégal, est-elle conforme aux dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, du considérant 11 de la directive 2002/58?


(1)  JO L 201, du 31 juillet 2002, p. 7.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la justice de paix du canton de Forest (Belgique) le 04 juin 2021 — ZG / Beobank SA

(Affaire C-351/21)

(2021/C 338/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Justice de paix du canton de Forest

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZG

Partie défenderesse: Beobank SA

Questions préjudicielles

1)

Aux termes de l’article 38, alinéa 1er, a) de la directive 2007/64/CE (1), le prestataire de services est-il tenu d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat quant à la fourniture «des informations relatives au bénéficiaire»?

2)

Les «informations relatives au bénéficiaire» mentionnées dans cette disposition recouvrent-elles les informations permettant d’identifier la personne physique ou morale qui a bénéficié du paiement?


(1)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 9 juin 2021 — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

(Affaire C-358/21)

(2021/C 338/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tilman SA

Partie défenderesse: Unilever Supply Chain Company AG

Question préjudicielle

Est-il satisfait à l’article 23, § § 1er, a), et 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, lorsqu’une clause attributive de juridiction est contenue dans des conditions générales auxquelles un contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site internet dont l’accès permet de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site internet?


Tribunal

23.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 338/16


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — HTTS/Conseil

(Affaire T-692/15 RENV) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)

(2021/C 338/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: M. Schlingmann, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et M. Bishop, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Tricot, C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina et M. Kellerbauer, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 268 et 340 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom, d’une part, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), et, d’autre part, par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), à l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposésa par le Conseil de l’Union européenne afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure dans l’affaire T-692/15.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure C-123/18 P.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure, à la procédure dans l’affaire T-692/15 ainsi qu’à la procédure C-123/18 P.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/17


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — HM/Commission

(Affaire T-587/16 RENV) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 - Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation - Demande de réexamen - Refus de transmettre cette demande au jury du concours général pour cause de tardiveté - Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours - Intérêt à agir»)

(2021/C 338/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: HM (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en considération la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre la requérante à l’étape suivante du concours EPSO/AST-SC/03/15-3.

Dispositif

1)

La décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en compte la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre la requérante à l’étape suivante du concours EPSO/AST-SC/03/15-3 est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (F-17/16) et le Tribunal (T-587/16), à la procédure devant la Cour dans l’affaire C-70/19 P ainsi qu’à la présente procédure de renvoi (T-587/16 RENV).


(1)  JO C 191 du 30.5.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-17/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/17


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Bateni/Conseil

(Affaire T-455/17) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Compétence du Tribunal - Prescription - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)

(2021/C 338/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Naser Bateni (Hambourg, Allemagne) (représentant: M. Schlingmann, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et M. Bishop, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina et M. Kellerbauer, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 268 et 340 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de l’inscription de son nom sur les listes figurant, en premier lieu, à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), au moyen de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 319, p. 71), et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), au moyen du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), en deuxième lieu, à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), et, en troisième lieu, à l’annexe de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 306, p. 18), et à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2013, L 306, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

2)

M. Bateni supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 300 du 11.9.2017.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/18


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2021 — Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commission

(Affaire T-648/19) (1)

(«Aides d’État - Aide mise en exécution par les Pays-Bas en faveur de Nike - Décisions fiscales anticipatives (tax rulings) - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen - Principe de pleine concurrence - Avantage - Caractère sélectif - Égalité de traitement - Bonne administration - Examen préliminaire insuffisant - Difficultés sérieuses - Obligation de motivation»)

(2021/C 338/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Pays-Bas), Converse Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Martens et D. Colgan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 6 final de la Commission, du 10 janvier 2019, concernant l’aide d’État SA.51284 (2018/NN) — Pays-Bas — Possible aide d’État en faveur de Nike, ouvrant la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nike European Operations Netherlands BV et Converse Netherlands BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 413 du 9.12.2019.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/19


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

(Affaire T-680/19) (1)

(«Aides d’État - Secteur de l’énergie - Législation irlandaise sur la fiscalité foncière des entreprises - Méthode de calcul du montant de l’impôt dû par les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles - Plainte d’exploitants de parcs éoliens - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Droits procéduraux des parties intéressées»)

(2021/C 338/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Irish Wind Farmers’ Association Clg (Kilkenny, Irlande), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlande), Foyle Windfarm Ltd (Dublin, Irlande), Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlande), (représentants: M. Segura Catalán et M. Clayton, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 5257 final de la Commission, du 9 juillet 2019, concernant l’aide d’État SA.44671 (2019/NN) — Irlande.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/19


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — ID/SEAE

(Affaire T-28/20) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Décision de licenciement avant la fin de la période de stage - Inaptitude manifeste - Conduite inappropriée - Article 84 du RAA»)

(2021/C 338/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ID (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 6 mars 2019 portant résiliation du contrat de la requérante avant la fin de la période de stage et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que la requérante aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ID est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/20


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Frommer/EUIPO — Minerva (I-cosmetics)

(Affaire T-205/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale I-cosmetics - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 338/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Angela Frommer (Unterschleißheim, Allemagne) (représentant: F. Remmertz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Minerva GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: R. Dissmann, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2020 (affaire R 675/2019-2), relative à une procédure de déchéance entre Minerva et Mme Frommer.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Angela Frommer supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Minerva GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/20


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Micron Technology/EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED)

(Affaire T-386/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 338/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Micron Technology, Inc. (Boise, Idaho, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et V. Ruzek, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 2873/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INTELLIGENCE, ACCELERATED comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Micron Technology, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 271 du 17.8.2020.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/21


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — S. Tous/EUIPO — Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire)

(Affaire T-492/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un luminaire - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant un ours en peluche - Motifs de nullité - Article 25, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement (CE) no 6/2002»)

(2021/C 338/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: S. Tous, SL (Manrèse, Espagne) (représentants: D. Gómez Sánchez et J. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Zhejiang China-Best Import & Export Co. Ltd (Hangzhou, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2020 (affaire R 1553/2019-3), relative à une procédure de nullité entre S. Tous et Zhejiang China-Best Import & Export.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

S. Tous, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 21.9.2020.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/22


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 2 juillet 2021 — Bourel e.a./Commission

(Affaire T-777/19 R)

(«Référé - Aides d’État - Construction de parcs éoliens - Mesures individuelles d’aide octroyées par la France en faveur de plusieurs parcs éoliens maritimes - Décision déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur - Commencement des travaux - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2021/C 338/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: David Bourel (Pléneuf-Val-André, France) et les 5 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: M. Le Berre, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et A. Bouchagiar, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 5498 final de la Commission, du 26 juillet 2019, par laquelle celle-ci a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard des aides en faveur de plusieurs parcs éoliens maritimes notifiées par la République française.

Dispositif

1)

La demande de référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/22


Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2021 — OM/Commission

(Affaire T-728/20) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - RCAM - Remboursement de frais médicaux - Rejet de la demande - Rejet de la réclamation - Substitution de motifs - Introduction d’une seconde réclamation - Délai de recours - Irrecevabilité»)

(2021/C 338/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OM (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Hohenecker et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, des décisions de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission des 9 et 17 septembre 2019 refusant le remboursement des frais d’analyses médicales de la requérante et, d’autre part, de la décision du 23 mars 2020 portant rejet de la réclamation introduite par celle-ci contre ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

OM est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


23.8.2021   

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C 338/23


Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2021 — Mendes de Almeida/Conseil

(Affaire T-75/21) (1)

(«Recours en annulation - Droit institutionnel - Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen - Règlement (UE) 2017/1939 - Nomination des procureurs européens du Parquet européen - Nomination de l’un des candidats désignés par le Portugal - Délai de recours - Point de départ - Irrecevabilité»)

(2021/C 338/30)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portugal) (représentants: R. Leandro Vasconcelos et M. Marques de Carvalho, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Pleśniak, R. Meyer, K. Kouri et J. Gil, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil, du 27 juillet 2020, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2020, L 244, p. 18), en ce qu’elle nomme M. Moreira Alves d’Oliveira Guerra procureur européen du Parquet européen en tant qu’agent temporaire de grade AD 13 pour une période non renouvelable de trois ans à compter du 29 juillet 2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande incidente présentée par le Conseil.

4)

Mme Ana Carla Mendes de Almeida est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


23.8.2021   

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C 338/23


Recours introduit le 21 juin 2021 — Allemagne/Commission européenne

(Affaire T-349/21)

(2021/C 338/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentant(s): J. Möller et R. Kanitz)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2021/534 de la Commission, du 24 mars 2021, déterminant, conformément à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil, si une mesure adoptée par l’Allemagne visant à interdire la mise sur le marché d’un modèle d’ascenseur fabriqué par Orona est justifiée ou non (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la directive 95/16/CE, annexe I, section 2.2, lu conjointement avec la norme harmonisée EN-81-1, du fait de la méconnaissance de l’importance de l’exigence d’une distance verticale entre le toit de la cabine le plafond de la gaine

Selon la requérante, la Commission a méconnu l’importance de la distance verticale entre le toit de la cabine et le plafond de la gaine qui est imposée par la norme harmonisée EN-81-1 dans sa version initiale et qui a même été encore renforcée dans sa version actuelle (EN-81-20). La décision attaquée méconnait tout d’abord fondamentalement la mesure de distance verticale minimale. En outre, ce qui serait déterminant selon la Commission pour apprécier les exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé prescrites par le directive 95/16/CE ne serait au premier chef non pas cette distance verticale, mais le volume du refuge situé au-dessus du toit de la cabine. Par ailleurs, selon la requérante, la Commission compare à tort les exigences relatives au refuge et l’espace libre dans la réserve à celles relatives à la cuvette.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de la directive 95/16/CE, annexe I, section 2.2, lu conjointement avec la norme harmonisée EN-81-1, du fait d’une détermination erronée des scénarios d’accident présentant une pertinence pour l’appréciation

Selon la requérante, la Commission a procédé à une appréciation erronée des exigences prévues à l’annexe I, section 2.2, de la directive quant à la prévention du risque d’écrasement en ce que, au point 55 de la décision attaquée, elle s’est uniquement référée à la panne du frein de double action en tant scénario d’accident pertinent.

3.

Troisième moyen tiré d’une détermination erronée des faits par méconnaissance de l’importance du temps nécessaire pour se mettre en position sûre et du risque d’un mouvement incontrôlé en montée de la cabine

Selon la requérante, dans son appréciation d’ensemble aux points 55 à 57 de la décision attaquée, la Commission se fonde sur des hypothèses quant à la dangerosité et à la probabilité de survenance d’un mouvement incontrôlé en montée de la cabine qui sont inexactes.

4.

Quatrième moyen tiré d’une détermination et une appréciation erronées des faits en reprenant un exposé erroné tiré de l’étude établie par la société Conformance

Selon la requérante, la Commission s’est appuyée pour rendre sa décision sur un comparaison globale erronée tirée de l’étude établie par la société Conformance.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des règles de preuve et de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 95/16/CE

Selon la requérante, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte dans sa décision de ce que les preuves de conformité produites par le fabricant ne sont pas complètes sur des points essentiels. Il résulte en outre de la motivation que la Commission considère à tort que la charge de la preuve pèserait sur l’autorité de surveillance du marché lorsque, en cas de divergence par rapport à la norme, le point de savoir si les exigences en matière de sécurité peuvent être satisfaites par une solution alternative équivalent est litigieux.


(1)  JO 2021, L 106, p. 60.


23.8.2021   

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C 338/25


Recours introduit le 25 juin 2021 — Hotel Cipriani/EUIPO — Altunis (CIPRIANI FOOD)

(Affaire T-358/21)

(2021/C 338/32)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hotel Cipriani (Venise, Italie) (représentée par: M. Rieger-Jansen, D. Op de Beeck et W. Pors, avocats))

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Altuis-Trading, Gestão e Serviços, Lda (Funchal, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «CIPRIANI FOOD» — Marque de l’Union européenne no 683 250

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2021 dans l’affaire R 1599/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans sa totalité;

accueillir pleinement l’action en annulation et révoquer la marque de l’Union européenne contestée;

condamner l’EUIPO et toute partie intervenante aux dépens de la procédure et à ceux supportés par la requérante en annulation.

Moyen(s) invoqué(s)

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 15 du règlement 207/2009; la chambre de recours a commis une erreur en affirmant que «les préparations à base de céréales» ne pouvaient pas être subdivisées de manière adéquate.

la chambre de recours a déclaré à tort que «les préparations à base de céréales» ne pouvaient pas être subdivisées de manière appropriée.


23.8.2021   

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C 338/25


Recours introduit le 18 juin 2021 — ClientEarth AISBL/Commission

(Affaire T-359/21)

(2021/C 338/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Logue, Solicitor, et J. Kenny, Barrister-at-law)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite du 9 avril 2021 refusant l’accès aux documents et informations demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1) ainsi que du règlement (CE) no 1367/2006 (2) et qui concernent, premièrement, les substances actives «mancozèbe» et «cyperméthrine» et, deuxièmement, les positions de vote des États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sujet des règlements d’application (UE) 2019/2094 (3), (CE) 2020/2087 (4), (UE) 2019/1589 (5) et (UE) 2018/1262 (6) de la défenderesse; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que la défenderesse aurait manqué à son obligation de motivation, violant ainsi l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 296, paragraphe 2, TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2019, L 317, p. 102).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission du 14 décembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «mancozèbe», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2020, L 423, p. 50).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1589 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives «amidosulfuron», «béta-cyfluthrine», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «piclorame», «prosulfocarbe», «pyriproxyfène», «thiophanate-méthyl», «triflusulfuron» et «tritosulfuron» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2019, L 248, p. 24).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1262 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2018, L 238, p. 62).


23.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 338/26


Recours introduit le 29 juin 2021 — Coinbase/EUIPO — BitFlyer (coinbase)

(Affaire T-366/21)

(2021/C 338/34)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Coinbase, Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: BitFlyer Inc. (Tokyo, Japon)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque coinbase — Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque no 1 308 248

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2021 dans l’affaire R 1751/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.8.2021   

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C 338/27


Recours introduit le 30 juin 2021 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (uni)

(Affaire T-369/21)

(2021/C 338/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unimax Stationery (Daman, Inde) (représentant: E. Amoah, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mitsubishi Pencil Co. Ltd (Tokyo, Japon)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne uni — marque de l’Union européenne no 6 920 615

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 avril 2021 dans l’affaire R 1909/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.8.2021   

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C 338/28


Recours introduit le 1er juillet 2021 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)

(Affaire T-373/21)

(2021/C 338/36)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Etablissements Nicolas (Thiais, France) (représentant: T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: St. Nicolaus a.s. (Liptovský Mikuláš, Slovaquie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative NICOLAS — Marque de l’Union européenne no 6 231 484

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2021 dans l’affaire R 1195/2020-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la quatrième chambre de recours de l’Office.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, lettre b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.8.2021   

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C 338/28


Recours introduit le 2 juillet 2021 — Instituto Cervantes/Commission

(Affaire T-376/21)

(2021/C 338/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Instituto Cervantes (Madrid, Espagne) (représentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision de la Commission européenne d’attribuer le lot 3 (langue espagnole) du marché portant sur les contrats-cadres relatifs à la formation linguistique pour les institutions, les organes et les agences de l’Union européenne (no HR/2020/OP/0014), en premier rang au groupement CLL Centre de Langues-Allingua et en deuxième rang à la requérante;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut de motivation suffisante de la décision attaquée au regard de l’appréciation des qualités relatives des offres.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de comparaison des qualités relatives des offres.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission en rejetant, sans vérification de leur régularité, les éléments de l’offre accessibles par un lien hypertexte intégré à l’offre.

4.

Quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré, d’une part, de l’absence de relation entre l’appréciation des qualités intrinsèques de l’offre de la requérante et sa cotation aux sous-critères 1.1 et 1.2 établis dans l’avis de marché et, d’autre part, de la violation du principe de transparence.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’objectif d’ouverture la plus large possible des marchés publics à la concurrence.


23.8.2021   

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C 338/29


Recours introduit le 5 juillet 2021 — Flybe/Commission

(Affaire T-380/21)

(2021/C 338/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Flybe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: G. Peretz, QC, et D. Colgan, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler partiellement la décision de la Commission européenne du 23 avril 2021 concernant l’approbation par la Commission d’un accord de libération de créneaux horaires conclu entre British Airways et Flybe Limited, lié à l’affaire no COMP/M.6447 — IAG/BMI, en annulant entièrement la note de bas de page no 23 de la décision attaquée et

Accorder à la requérante le remboursement de ses frais de préparation et de présentation du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de fait commise par la Commission dans son explication des restrictions imposées au titre de l’accord de libération des créneaux horaires. La requérante affirme que l’accord négocié entre British Airways et Flybe limited (anciennement Thyme OPCO Limited) ne fait aucune référence à la nécessité d’associer un quelconque transfert de créneau horaire au transfert de la licence d’exploitation. La requérante prétend que la Commission, en ajoutant la formule «c’est-à-dire avec le transfert de la licence d’exploitation de Thyme» dans la note de bas de page no 23 commet une erreur dans ce qui est conçu comme un résumé de l’accord.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a omis de prendre en considération la capacité de la requérante à être en mesure de satisfaire à la condition supplémentaire de ne transférer des créneaux correctifs que sous forme d’une entreprise en activité lorsque cela inclut le transfert de la licence d’exploitation, contrairement à ce que permettent les règles britanniques en matière de licence de compagnies aériennes.

3.

Troisième moyen tiré du défaut de prise en considération du contexte factuel, économique et juridique de l’accord relatif à la libération de créneaux horaires qui a montré qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition liée au transfert d’une licence d’exploitation.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que l’approche de la Commission est contraire au principe de la sécurité juridique. La requérante affirme que les engagements pris par International Consolidated Airlines Group ne contenait pas de restriction au transfert des créneaux correctifs.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission du droit de la requérante à être entendue en imposant une restriction avant de discuter avec elle de cette restriction.

6.

Sixième moyen tiré du fait que la Commission a enfreint l’obligation de motivation. La requérante affirme que la Commission n’avance aucune raison de lui imposer cette restriction, en violation de l’obligation que tout acte juridique indique les motifs sur lequel il est fondé.


23.8.2021   

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C 338/30


Recours introduit le 7 juillet 2021 — Banque postale/CRU

(Affaire T-383/21)

(2021/C 338/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Banque postale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2021/22 du 14 avril 2021 portant sur le calcul des contributions ex ante 2021 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les modalités de calcul des contributions ex ante au FRU prévues par le règlement MRU et le règlement délégué ne reflèteraient ni la taille réelle, ni le risque réel des établissements.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité en ce que le mécanisme des contributions ex ante au FRU, prévu par le règlement MRU et le règlement délégué, reposerait sur une appréciation qui aggraverait artificiellement le profil de risque des établissements de grande taille français tels que la requérante, et entraînerait donc un montant de contribution qui est disproportionnellement élevé.

3.

Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le calcul du montant des contributions ex ante fixé par le règlement MRU, le règlement délégué et le règlement d’exécution, d’une part, ne pourrait pas être anticipé suffisamment tôt avec précision et, d’autre part, ne serait pas tant fonction de la situation et du profil de risque propres à l’établissement que de sa situation relative par rapport aux autres établissements contributeurs. Enfin, la requérante considère que la Commission n’aurait pas dû avoir la responsabilité de déterminer des indicateurs de risque dans le cadre du règlement délégué, dans la mesure où ces critères ont une fonction éminemment structurante et déterminante dans la détermination des montants de contribution (article 290 TFUE).

4.

Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration dans la mesure où la décision attaquée ne présenterait pas d’éléments suffisamment clairs et complets pour justifier et contrôler le montant de contribution dû.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective. Au soutien de ce moyen, la requérante invoque également le fait que la décision attaquée ne présenterait pas d’éléments suffisamment clairs et complets pour justifier et contrôler le montant de contribution dû.

6.

Sixième moyen, tiré d’une atteinte à l’obligation de motivation pour ce qui concerne la restriction d’utilisation des engagements de paiement irrévocables, au motif que la décision attaquée n’indiquerait pas de manière précise et détaillée en quoi il serait nécessaire, d’une part, de fixer le plafond de recours aux engagements irrévocables de paiement (ci-après «EIP») à 15 % et, d’autre part, de n’accepter en garantie que les seules espèces.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante soutient à cet égard que les risques de procyclicité et de liquidité invoqués par le CRU pour limiter le recours aux EIP sont infondés, compte tenu notamment des caractéristiques propres aux EIP et du contexte de leur utilisation.

8.

Huitième moyen, tiré d’une erreur de droit. La requérante fait valoir que le CRU, d’une part, s’appuie sur une interprétation erronée des dispositions permettant le recours aux EIP en imposant une mesure identique pour tous les établissements sur la base d’une analyse abstraite et, d’autre part, prive d’effet utile ces dispositions dans la mesure où la proportion des EIP est systématiquement et sans justification suffisante limitée au minimum légal.


23.8.2021   

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C 338/31


Recours introduit le 7 juillet 2021 — Confédération nationale du Crédit Mutuel e.a./CRU

(Affaire T-384/21)

(2021/C 338/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Confédération nationale du Crédit Mutuel (Paris, France) et les 26 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2021/22 du 14 avril 2021 portant sur le calcul des contributions ex ante 2021 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-383/21, Banque postale/CRU.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/32


Recours introduit le 7 juillet 2021 — BPCE e.a./CRU

(Affaire T-385/21)

(2021/C 338/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BPCE (Paris, France) et les 44 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2021/22 du 14 avril 2021 portant sur le calcul des contributions ex ante 2021 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-383/21, Banque postale/CRU.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/33


Recours introduit le 7 juillet 2021 — Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission

(Affaire T-386/21)

(2021/C 338/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (représentants: D. Beard, Barrister, et C. Hutton, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler (en tout ou partie) la décision de la Commission européenne du 28 avril 2021 [C(2021) 2871];

annuler (en tout ou partie) l’amende infligée par la décision de la Commission européenne du 28 avril 2021 [C(2021) 2871];

ordonner à la Commission européenne de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, conformément à l’article 266 TFUE;

condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les parties requérantes relativement au présent recours et à l’ensemble des étapes ultérieures de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en constatant que les requérantes ont participé à une infraction par objet unique et continue:

la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en déclarant que les prétendues catégories de comportements liés à des échanges d’informations constituaient des infractions par objet susceptibles de caractériser une infraction unique et continue;

la Commission n’a pas procédé à l’analyse nécessaire permettant de conclure à l’existence d’une infraction par objet en rapport avec les prétendues catégories de comportements liés à la coordination.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en constatant que les requérantes ont participé à un plan d’ensemble et que cette prétendue participation a été continue:

la Commission n’a pas prouvé que les requérantes ont participé à un plan d’ensemble ou avaient connaissance de l’existence d’un tel plan;

la Commission n’a pas prouvé que la première ou la seconde requérante ont participé à une infraction continue.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en présumant que la seconde requérante avait connaissance de certaines informations:

la Commission a commis une erreur de droit et de fait en présumant que les opérateurs de marché avaient connaissance de l’intégralité des informations publiées sur un forum de discussion de Bloomberg simplement en se connectant à ce forum. Par conséquent, la Commission a soit mal interprété la jurisprudence existante, soit étendu de façon excessive son application.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit manifestes en calculant le montant de l’amende:

la Commission s’est indûment écartée de ses lignes directrices pour le calcul des amendes en ne déterminant pas la valeur des ventes sur la base de la dernière année complète de la participation à la prétendue infraction;

la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en établissant le coefficient de dissuasion spécifique;

la Commission s’est indûment écartée de ses lignes directrices pour le calcul des amendes en n’utilisant pas les meilleures données disponibles pour calculer la valeur des ventes;

la Commission a commis des erreurs d’appréciation dans l’examen de la gravité de l’infraction et des circonstances atténuantes;

la Commission a commis des erreurs de fait manifestes dans son évaluation de la durée de la prétendue infraction.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/34


Recours introduit le 7 juillet 2021 — Société générale e.a./CRU

(Affaire T-387/21)

(2021/C 338/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Société générale (Paris, France), Crédit du Nord (Lille, France) et SG Option Europe (Puteaux, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2021/22 du 14 avril 2021 portant sur le calcul des contributions ex ante 2021 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-383/21, Banque postale/CRU.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/35


Recours introduit le 7 juillet 2021 — Crédit agricole e.a./CRU

(Affaire T-388/21)

(2021/C 338/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et les 48 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2021/22 du 14 avril 2021 portant sur le calcul des contributions ex ante 2021 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-383/21, Banque postale/CRU.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/35


Recours introduit le 7 juillet 2021 — BNP Paribas/CRU

(Affaire T-397/21)

(2021/C 338/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2021/22 du 14 avril 2021 portant sur le calcul des contributions ex ante 2021 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-383/21, Banque postale/CRU.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/36


Recours introduit le 6 juillet 2021 — Ryanair et Ryanair Sun/Commission

(Affaire T-398/21)

(2021/C 338/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Ryanair Sun S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: Mes F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating et I.-G Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Annuler la décision de la défenderesse, du 22 décembre 2020, sur l’aide d’État SA.59158 — Poland — COVID-19 (1): Aid to LOT; et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir fait une mauvaise application de son Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. En particulier, la défenderesse n’a, selon elles, pas démontré que LOT peut prétendre à l’aide à la recapitalisation conformément à l’Encadrement temporaire ni évalué si, en dehors de la recapitalisation, il n’y avait pas d’autres mesures possibles plus adéquates et moins préjudiciables. Les parties requérantes dénoncent également les vices entachant l’examen de proportionnalité réalisé par la défenderesse du montant de la recapitalisation, de la rémunération de l’aide et des conditions de sortie de l’État ainsi que des éléments de l’aide concernant la gouvernance et la prévention de distorsions injustifiées de la concurrence.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en considérant qu’elle pouvait donner un fondement légal pour justifier l’aide. Les parties requérantes soutiennent également que la défenderesse n’a pas établi que l’aide est nécessaire, adéquate et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l’économie polonaise et a omis de se livrer à une «mise en balance» des effets bénéfiques attendus de l’aide dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et ses effets défavorables de perturbation de la concurrence et sur les échanges entre les États membres.

3.

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation de services, appliquée au transport aérien à travers le règlement no 1008/2008 (2), et la liberté d’établissement.

4.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de graves difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

5.

Cinquième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu son obligation de motiver sa décision.


(1)  JO 2021, C 260, p. 10 et 11.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/37


Recours introduit le 7 juillet 2021 — KN/Parlement

(Affaire T-401/21)

(2021/C 338/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KN (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable;

prononcer l’annulation de la décision attaquée;

ordonner la réparation du préjudice moral estimé à la somme ex aequo bono de 100 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision du Parlement européen du 28 avril 2021 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, section VI — Comité économique et social européen [2020/2145(DEC)] et de la résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision susmentionnée, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, TFUE, des articles 1 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 4 et 5 du règlement 2018/1725 (1) ainsi que de la violation du principe de confidentialité des procédures disciplinaires et des informations judiciaires et de l’article 10 du règlement no 883/2013 (2).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à la présomption d’innocence, du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/38


Recours introduit le 7 juillet 2021 — Dexia Crédit Local/CRU

(Affaire T-405/21)

(2021/C 338/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dexia Crédit Local (Paris, France) (représentants: H. Gilliams et J.-M. Gollier, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante 2021 au Fonds de Résolution Unique, ayant pour référence SRB/ES/2021/22;

condamner le Conseil de Résolution Unique à payer les frais de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 69 du règlement no 806/2014 par la décision entreprise en ce qu’elle fixe le niveau cible pour 2021 à un huitième de 1,35 % des dépôts couverts.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué no 2015/63:

pour violation du principe de proportionnalité en ce que le calcul des contributions ex ante au FRU, premièrement, n’est pas en adéquation avec les objectifs du règlement no 806/2014, deuxièmement, ne tient pas compte du fait que la requérante est un établissement de crédit en gestion extinctive qui bénéficie d’une garantie publique et pour lequel il ne sera, en principe, jamais fait appel au FRU et, troisièmement, rend plus onéreuse sa résolution ordonnée;

pour violation du principe d’égalité de traitement en ce qu’il traite de façon identique les établissements en gestion extinctive sous garantie publique et les établissements en activité.

3.

Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation par le CRU des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le deuxième moyen, en ce que le CRU n’a pas respecté ces principes en appliquant à la requérante, sans adaptation, les dispositions du règlement délégué no o2015/63.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de transparence et du défaut de motivation en ce que les informations fournies ne permettent pas d’exercer utilement les droits de la défense.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’absence de base légale des articles 5, 69 et 70 du règlement no 806/2014 en ce qu’ils ont été adoptés sur le fondement de l’article 114 TFUE alors qu’il ne s’agit pas d’un rapprochement de législations.

6.

Sixième moyen, tiré de l’absence de base légale des articles 5, 69 et 70 du règlement no 806/2014 en ce qu’ils ont été adoptés sur le fondement de l’article 114 TFUE alors qu’il s’agit de dispositions fiscales.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/39


Recours introduit le 8 juillet 2021 — Credit Suisse Group et Credit Suisse Securities (Europe) /Commission

(Affaire T-406/21)

(2021/C 338/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Credit Suisse Group AG (Zurich, Suisse) et Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant(s): R. Wesseling et F. ten Have, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision C(2021) 2871 de la Commission, du 28 avril 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire AT.40346 — SSA Bonds) (ci-après la «décision attaquée»); à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, sous d), de la décision attaquée; à titre plus subsidiaire, annuler partiellement l’article 1er, sous d), de la décision attaquée, dans la mesure où ce dernier prévoit que les Price Discovery Communications (communications relatives à la détermination des prix) restreignent la concurrence par objet et/ou que les requérantes ont participé à une infraction unique et continue pour toute la période indiquée à cet article;

annuler l’article 2, sous d), de la décision attaquée; à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article 2, sous d), de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens ou, à titre subsidiaire, à une partie appropriée des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen selon lequel la Commission a violé l’article 101 TFUE et n’a pas suffisamment motivé la constatation que les requérantes avaient adopté un comportement dont l’objet était la restriction et/ou la distorsion de la concurrence. En particulier,

la Commission a violé l’article 101 TFUE en ne prenant pas suffisamment en considération le contexte juridique et économique pertinent et en ne s’acquittant pas de la charge de la preuve lui incombant quant au fait que le comportement en cause dans la décision attaquée restreint la concurrence par objet;

à titre subsidiaire, la Commission a violé l’article 101 TFUE en ce qu’elle a conclu que les Price Discovery Communications (communications relatives à la détermination des prix) restreignent la concurrence par objet;

en ce qui concerne les Price Discovery Communications, la Commission a commis une erreur de droit en substituant l’appréciation du caractère restrictif de la concurrence par objet par l’appréciation du point de savoir si le comportement échappe au champ d’application de l’article 101 TFUE en tant que restriction accessoire.

2.

Deuxième moyen selon lequel la Commission a violé l’article 101 TFUE en ce qu’elle a fait une mauvaise application de la notion d’infraction unique et continue. En particulier,

la Commission n’établit pas et ne motive pas à suffisance le fait que les communications fréquentes dans le cadre des forums de discussion permanents, une pratique qui a cessé en février 2013, et les communications bilatérales sporadiques qui ont eu lieu depuis février 2013 partageaient un plan général visant un objectif commun;

la Commission n’établit pas et ne motive pas à suffisance le fait que les requérantes avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des communications bilatérales des autres opérateurs, ou auraient raisonnablement pu les prévoir;

la décision attaquée n’établit pas et ne motive pas à suffisance le fait que l’infraction alléguée était continue;

la décision attaquée ne prouve par l’existence d’une infraction unique et continue pour toute la durée de la période mentionnée à l’article 1er, sous d), de la décision attaquée.

3.

Troisième moyen selon lequel la méthode de calcul de l’amende de la Commission viole l’article 23 du règlement 1/2003 (1), les lignes directrices pour le calcul des amendes (2) et l’obligation de motiver ses décision attaquées. En particulier,

la Commission n’a pas avancé de motifs suffisants pour permettre aux requérantes d’apprécier si la méthode de calcul de l’amende est erronée;

la Commission adopte une approximation de la valeur des ventes qui surestime significativement la valeur des ventes des requérantes et donc l’importance économique de l’infraction alléguée, s’écartant de la notion de «valeur des ventes» figurant dans les lignes directrices pour le calcul des amendes;

l’amende infligée aux requérantes surévalue significativement la gravité de l’infraction alléguée;

l’amende infligée aux requérantes inclut une période au cours de laquelle celles-ci n’ont pas participé à l’infraction alléguée.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) («Lignes directrices pour le calcul des amendes»).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/40


Recours introduit le 9 juillet 2021 — PB/Commission

(Affaire T-407/21)

(2021/C 338/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PB (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision de la Commission du 5 mai 2021, notifiée le 10 mai 2021, relative au recouvrement de respectivement (i) 4 241 507 euros (marché TACIS/2006/101-510) (montant au principal) ou de 4 674 256,92 euros (montant au principal augmenté des intérêts de retard au 30 avril 2021) et de (ii) 1 197 055,86 euros (marché CARDS/2008/166-429) (montant au principal) ou de 1 298 608,85 euros (montant au principal augmenté des intérêts de retard au 30 avril 2021) desquels 399 825 euros doivent être déduits;

ordonner le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision, augmentés d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 7 points;

ordonner le paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de parfaire;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du règlement financier en ce que la Commission ne détiendrait aucune créance à son égard et, en toute hypothèse, aucune créance certaine.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formalités substantielles, du devoir de diligence et du principe d’impartialité consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le requérant fait valoir que la décision contestée fait état, pour justifier de l’ouverture de la procédure de recouvrement, de ce qu’il n’a pas donné de suite à la note de débit, à la lettre de rappel et à la lettre de mise en demeure. Or, ce faisant, la défenderesse omettrait, d’une part, de préciser que le requérant a contesté celles-ci et, d’autre part, de mentionner que le juge belge s’est déclaré compétent pour connaitre de l’action portée devant lui par HB au titre des deux contrats. Le requérant ajoute que la défenderesse aurait également méconnu son obligation de motivation puisqu’elle n’aurait pas expliqué les motifs qui l’ont conduite, en l’espèce, à décider comme elle l’a fait. Enfin, le requérant considère que la Commission n’aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

3.

Troisième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter les décisions portant titre exécutoire, de l’absence de base juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant soutient que la Commission n’était pas compétente pour adopter les deux décisions formant titre exécutoire aux fins du recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de l’opérateur économique dont le requérant est gérant et qu’elle tient pour solidairement responsable, en l’absence d’une clause compromissoire dans le contrat qui les lie conférant compétence aux juridictions de l’Union pour les litiges les opposant en matière contractuelle. Or, le requérant estime que si la Commission n’a pas de compétence pour adopter les deux décisions visant cet opérateur, elle ne peut avoir davantage de compétence pour ce faire à son égard puisque la cause de son action est de nature contractuelle.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/41


Recours introduit le 9 juillet 2021 — HB/Commission

(Affaire T-408/21)

(2021/C 338/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler les décisions de la Commission du 5 mai 2021, notifiées le 10 mai 2021, relatives au recouvrement de respectivement (i) 4 241 507 euros (marché TACIS/2006/101-510) (montant au principal) ou de 4 674 256,92 euros (montant au principal augmenté des intérêts de retard au 30 avril 2021) et de (ii) 1 197 055,86 euros (marché CARDS/2008/166-429) (montant au principal) ou de 1 298 608,85 euros (montant au principal augmenté des intérêts de retard au 30 avril 2021) desquels 399 825 euros doivent être déduits;

ordonner le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision, augmentés d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 7 points;

ordonner le paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sous réserve de parfaire;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter les décisions contestées, de l’absence de base juridique et de la violation du principe de confiance légitime. La requérante considère que la Commission n’était pas compétente pour adopter les décisions contestées, formant titre exécutoire aux fins du recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre, en l’absence d’une clause compromissoire dans le contrat qui les lie conférant compétence aux juridictions de l’Union pour les litiges les opposant en matière contractuelle.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement financier en ce que la Commission ne détiendrait aucune créance à l’égard de la requérante et, en toute hypothèse, aucune créance certaine.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des formalités substantielles, du devoir de diligence et du principe d’impartialité consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante fait valoir que la décision contestée fait état, pour justifier de l’ouverture de la procédure de recouvrement, de ce qu’elle n’a pas donné de suite à la note de débit, à la lettre de rappel et à la lettre de mise en demeure. Or, ce faisant, la défenderesse omettrait, d’une part, de préciser que la requérante a contesté celles-ci et, d’autre part, de mentionner que le juge belge s’est déclaré compétent pour connaitre de l’action portée devant lui au titre des deux contrats. La requérante ajoute que la défenderesse aurait également méconnu son obligation de motivation puisqu’elle n’aurait pas expliqué les motifs qui l’ont conduite, en l’espèce, à décider comme elle l’a fait. Enfin, la requérante considère que la Commission n’aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/42


Recours introduit le 12 juillet 2021 — Alauzun e.a./Commission et EMA

(Affaire T-418/21)

(2021/C 338/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, France) et 774 autres parties requérantes (représentant: F. Di Vizio, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne, Agence européenne des médicaments (EMA)

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision d’exécution du 31 mai 2021 EMEA/H/C/005735/II/0030 de la Commission européenne pour violation des formes substantielles et pour défaut de motivation dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle;

à titre subsidiaire, annuler l’avis du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMA), rendu le 28 mai 2021, par lequel l’EMA a recommandé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au vaccin Comirnaty, fabriqué par BioNTech et Pfizer;

condamner l’EMA et la Commission à l’ensemble des dépens des requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de la Commission du 31 mai 2021 modifiant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament à usage humain «Comirnaty — Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19» octroyée par la décision C(2020) 9598(final), les requérants invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles et du défaut de motivation. Les requérants font valoir à cet égard que les décisions attaquées ne démontrent pas que le vaccin en question relève du champ d’application ou répond aux exigences des articles 2 et 4 du règlement no 507/2006 (1). En effet, selon les requérants, l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle en question ne répondrait pas à la qualification d’une urgence ou d’une maladie potentiellement mortelle pour le public concerné. Les requérants ajoutent que ladite autorisation ne saurait pas non plus se fonder sur un rapport bénéfice/risque positif ni constituer une réponse à des besoins médicaux non satisfaits. Enfin les requérants considèrent que les bénéfices pour la santé publique de l’autorisation contestée ne sauraient l’emporter sur le risque inhérent au fait que des données supplémentaires sont encore requises.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux que sont le droit à l’intégrité de la personne et le droit à la vie prévus respectivement aux articles 3 et 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 507/2006 de la Commission, du 29 mars 2006, relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2006, L 92, p. 6).


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/43


Recours introduit le 12 juillet 2021 — Cargolux/Commission

(Affaire T-420/21)

(2021/C 338/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cargolux Airlines International SA (Cargolux) (Sandweiler, Luxembourg) (représentants: G. Goeteyn et E. Aliende Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité le courrier de la Commission à Cargolux du 30 avril 2021;

condamner l’Union, représentée par la Commission, au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE, à réparer le dommage subi par Cargolux du fait que la Commission n’a payé ni les intérêts moratoires dus ni les intérêts composés dus en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, non publié, EU:T:2015:991), et, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes, conformément à l’article 266, second alinéa, à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE:

a)

le montant des intérêts moratoires dus, soit des intérêts sur la somme de 39 900 000 euros, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010 (soit 1 %) majoré de 3,5 points, pour la période comprise entre le 15 février 2011 et le 5 février 2016, soit la somme de 8 075 972,03 euros, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié, et

b)

le montant des intérêts composés dus, soit des intérêts sur le montant des intérêts moratoires dus visés sous a), pour la période comprise entre le 5 février 2016 et la date du paiement effectif, par la Commission, de la somme réclamée sous a) [ou, dans le cas où le Tribunal débouterait Cargolux de sa demande visant à faire courir les intérêts composés dus à compter du 5 février 2016, à tout le moins pour la période comprise entre la date du présent recours et la date du paiement effectif, par la Commission, de la somme réclamée sous a)], au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010 (soit 1 %) majoré de 3,5 points (ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié);

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée notifiée par courrier du 30 avril 2021 est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée dans son intégralité conformément à l’article 263 TFUE. La requérante soutient que c’est à tort que la décision attaquée fait valoir que la demande de Cargolux du 2 février 2021 tendant au paiement des intérêts moratoires dus et des intérêts composés dus est prescrite et irrecevable.

2.

Second moyen, tiré de ce que, du fait de la violation, par la Commission, de l’article 266, premier alinéa, TFUE, celle-ci est tenue d’indemniser Cargolux à hauteur du montant des intérêts moratoires dus et du montant des intérêts composés dus au titre de sa responsabilité non contractuelle, conformément à l’article 266, second alinéa, à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.


23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/44


Recours introduit le 14 juillet 2021 — Assaad/Conseil

(Affaire T-426/21)

(2021/C 338/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nizar Assaad (Beyrouth, Liban) (représentants: M. Lester, barrister, G. Martin et C. Enderby Smith, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision d’exécution (PESC) 2021/751 du Conseil du 6 mai 2021 (1) et le règlement d’exécution (UE) 2021/743 du Conseil du 6 mai 2021 (2), qui modifient l’entrée 36 de l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil et l’entrée 36 de l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 (ci-après les «actes attaqués»), pour autant qu’ils s’appliquent au requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant allègue que le Conseil a indiqué à plusieurs reprises depuis 2011 que le requérant n’est pas la personne inscrite sur la liste à l’entrée 36 des mesures restrictives de l’Union à l’encontre de la Syrie. Par les actes attaqués, le Conseil a cherché à revenir sur cette position et celui-ci soutient à présent, sans la moindre justification ou fondement factuel ou juridique, que le requérant était en fait inscrit sur la liste depuis 2011. Les moyens d’annulation du requérant contestent la volte-face du Conseil dans les actes attaqués comme étant fondée sur de multiples erreurs d’appréciation; illégalement rétroactive et contraire au principe de sécurité juridique; constituant un abus et un détournement des pouvoirs du Conseil; et contraire au principe du respect de la chose jugée.


(1)  JO 2021, L 160, p. 115.

(2)  JO 2021, L 160, p. 1.