ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 329

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
16 août 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 329/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 329/02

Affaire C-521/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Contrôle fiscal – Prestations de services au titre d’une activité d’agent artistique – Opérations soumises à la TVA – Opérations non déclarées à l’administration fiscale et n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’une facture – Fraude – Reconstitution de la base imposable à l’impôt sur le revenu – Principe de neutralité de la TVA – Inclusion de la TVA dans la base imposable reconstituée]

2

2021/C 329/03

Affaire C-718/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Décision de mettre fin au séjour de l’intéressé pour des raisons d’ordre public – Mesures préventives pour éviter tout risque de fuite de l’intéressé pendant le délai octroyé à celui-ci pour quitter le territoire de l’État membre d’accueil – Dispositions nationales similaires à celles applicables aux ressortissants de pays tiers au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE – Durée maximale de rétention à des fins d’éloignement – Disposition nationale identique à celle applicable aux ressortissants de pays tiers)

3

2021/C 329/04

Affaire C-301/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Certificat successoral européen – Validité d’une copie certifiée conforme du certificat ne comportant pas de date d’expiration – Article 65, paragraphe 1 – Article 69 – Effets du certificat en ce qui concerne les personnes qui y sont désignées mais n’ont pas demandé sa délivrance – Article 70, paragraphe 3 – Date à prendre en compte pour l’appréciation de la validité de la copie – Effets en matière de preuve de la copie]

4

2021/C 329/05

Affaire C-717/20 P: Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Marina Karpeta-Kovalyova contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 octobre 2020 dans l’affaire T-249/19, Karpeta-Kovalyova/Commission

4

2021/C 329/06

Affaire C-21/21 P: Pourvoi formé le 13 janvier 2021 par Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-416/20, REC, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Cour de justice de l’Union européenne e.a.

5

2021/C 329/07

Affaire C-150/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Pologne) le 5 mars 2021 — poursuites pénales contre D. B.

5

2021/C 329/08

Affaire C-255/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 21 avril 2021 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

6

2021/C 329/09

Affaire C-263/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 avril 2021 — Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)/Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) et Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

7

2021/C 329/10

Affaire C-292/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 mai 2021 — Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) e.a./Asociación para la Defensa de los Intereses comunes de las Autoescuelas (AUDICA) e.a.

8

2021/C 329/11

Affaire C-298/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 10 mai 2021 — S. C. Techno-Gaz K.F. T. PAKS/U.A. T. Comuna Dalnic

8

2021/C 329/12

Affaire C-301/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 11 mai 2021 — Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj/YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

9

2021/C 329/13

Affaire C-306/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 12 mai 2021 — Komisia za zashtita na litshnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia/Koalitsia Demokratitshna Balgaria — Obedinenie

10

2021/C 329/14

Affaire C-308/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) le 14 mai 2021 — KU e.a./SATA International — Azores Airlines SA

11

2021/C 329/15

Affaire C-339/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 31 mai 2021 — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

12

2021/C 329/16

Affaire C-340/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 2 juin 2021 — VB/Natsionalnata agentsia za prihodite

12

2021/C 329/17

Affaire C-391/21 P: Pourvoi formé le 24 juin 2021 par Enrico Falqui contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-695/19, Enrico Falqui/Parlement européen

13

2021/C 329/18

Affaire C-401/21 P: Pourvoi formé le 29 juin 2021 par Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-543/19, Roumanie/Commission

15

 

Tribunal

2021/C 329/19

Affaire T-226/18: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Global Silicones Council e.a./Commission [REACH – Mise à jour de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant des restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux – Restrictions concernant l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) – Erreur manifeste d’appréciation – Annexe XIII du règlement no 1907/2006 – Détermination par force probante – Article 68 du règlement no 1907/2006 – Risque inacceptable – Proportionnalité – Formes substantielles]

16

2021/C 329/20

Affaire T-519/18: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Global Silicones Council e.a./ECHA [REACH – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Inscription de l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), du décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et du dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) sur cette liste – Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 – Annexe XIII du règlement no 1907/2006 – Détermination par force probante – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité]

17

2021/C 329/21

Affaire T-17/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Moi/Parlement (Droit institutionnel – Parlement – Harcèlement moral – Décisions du président du Parlement concluant à l’existence d’une situation de harcèlement subi par deux assistants parlementaires accrédités et prononçant à l’encontre d’un député la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pendant douze jours – Articles 11 et 166 du règlement intérieur du Parlement – Recours interne – Décision du bureau du Parlement confirmant la sanction – Article 167 du règlement intérieur du Parlement – Recours en annulation – Délai de recours – Recevabilité – Droits de la défense – Responsabilité non contractuelle)

18

2021/C 329/22

Affaire T-265/19: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Italie/Commission [FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l’Italie – Apurement des comptes – Apurement de conformité – Corrections financières – Règlement (UE) no 1306/2013 – Risque de préjudice financier – Règlement (CE) no 1290/2005 – Règlement (CE) no 885/2006 – Premier acte de constat administratif ou judiciaire – Existence d’une irrégularité]

18

2021/C 329/23

Affaire T-624/19: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Welter’s/EUIPO (Forme d’un manche avec une brossette) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un manche avec une brossette – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

19

2021/C 329/24

Affaire T-635/19: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Secteur bancaire – Projet de recapitalisation par un consortium de droit privé entre banques en faveur d’un de ses membres – Autorisation de l’intervention par la banque centrale de l’État membre – Renonciation à procéder au sauvetage et engagement d’une procédure de résolution – Directives 2014/49/UE et 2014/59/UE – Décision de ne pas soulever d’objections – Demandes de renseignement et prises de position de la Commission durant la phase d’examen préliminaire – Absence de lien de causalité)

20

2021/C 329/25

Affaire T-668/19: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

20

2021/C 329/26

Affaire T-15/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Skyliners/EUIPO — Sky (SKYLINERS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SKYLINERS – Marques de l’Union européenne verbales antérieures SKY – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b) et article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Habilitation à former opposition]

21

2021/C 329/27

Affaire T-204/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale ZOOM – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures ZOOM – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

22

2021/C 329/28

Affaire T-227/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BIOVÈNE BARCELONA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BIORENE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

22

2021/C 329/29

Affaire T-232/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOVÈNE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BIORENE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

23

2021/C 329/30

Affaire T-267/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Arbuzov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

23

2021/C 329/31

Affaire T-268/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Pshonka/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

24

2021/C 329/32

Affaire T-269/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Pshonka/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

25

2021/C 329/33

Affaire T-285/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale NOMAD – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2021/C 329/34

Affaire T-290/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative goclean – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001)]

26

2021/C 329/35

Affaire T-362/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale REACCIONA – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Existence d’une procédure juridictionnelle nationale – Absence de juste motif pour le non-usage]

27

2021/C 329/36

Affaire T-373/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Framery/EUIPO — Smartblock (Construction transportable) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une construction transportable – Dessins ou modèles antérieurs – Preuve de la divulgation – Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation]

28

2021/C 329/37

Affaire T-464/20: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative YOUR DAILY PROTEIN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

28

2021/C 329/38

Affaire T-501/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Makk/EUIPO — Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale PANTA RHEI – Marque de l’Union européenne verbale antérieure PANTA RHEI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

29

2021/C 329/39

Affaire T-531/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Wolf Oil/EUIPO — Rolf Lubricants (ROLF) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ROLF – Marque internationale antérieure Wolf – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Droit d’être entendu]

29

2021/C 329/40

Affaire T-311/21: Recours introduit le 1er juin 2021 — SV/BEI

30

2021/C 329/41

Affaire T-322/21: Recours introduit le 9 juin 2021 — TB /ENISA

31

2021/C 329/42

Affaire T-340/21: Recours introduit le 19 juin 2021 — Ryanair/Commission

32

2021/C 329/43

Affaire T-342/21: Recours introduit le 19 juin 2021 — Banbu Sales/EUIPO (BAMBU)

33

2021/C 329/44

Affaire T-343/21: Recours introduit le 21 juin 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO — Aruba (ARUBA)

33

2021/C 329/45

Affaire T-344/21: Recours introduit le 23 juin 2021 — Plusmusic/EUIPO — Groupe Canal + (+music)

34

2021/C 329/46

Affaire T-345/21: Recours introduit le 23 juin 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO — Aruba (ARUBA NETWORKS)

35

2021/C 329/47

Affaire T-346/21: Recours introduit le 23 juin 2021 — Hecht Pharma/EUIPO — Gufic Biosciences (Gufic)

36

2021/C 329/48

Affaire T-354/21: Recours introduit le 17 juin 2021 — ClientEarth AISBL/Commission européenne

36

2021/C 329/49

Affaire T-355/21: Recours introduit le 24 juin 2021 — Polo Club Düsseldorf/EUIPO — Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

37

2021/C 329/50

Affaire T-356/21: Recours introduit le 24 juin 2021 — Future Motion/EUIPO — El Corte Inglés (HYPERCORE)

38

2021/C 329/51

Affaire T-357/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO — Puma (PLUMAflex by Roal)

38

2021/C 329/52

Affaire T-367/21: Recours introduit le 29 juin 2021 — Sushi&Food Factor/EUIPO (READY 4YOU)

39

2021/C 329/53

Affaire T-370/21: Recours introduit le 30 juin 2021 — Biogena/EUIPO — Alter Farmacia (NUTRIFEN AGNUBALANCE)

40

2021/C 329/54

Affaire T-372/21: Recours introduit le 1er juillet 2021 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside)

41

2021/C 329/55

Affaire T-374/21: Recours introduit le 2 juillet 2021 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF)

41

2021/C 329/56

Affaire T-375/21: Recours introduit le 2 juillet 2021 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Représentation d’une figure géométrique)

42

2021/C 329/57

Affaire T-381/21: Recours introduit le 5 juillet 2021 — D&A Pharma/EMA

43

2021/C 329/58

Affaire T-382/21: Recours introduit le 6 juillet 2021 — the airscreen company/EUIPO — Moviescreens Rental (airscreen)

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

16.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 329/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 329/01)

Dernière publication

JO C 320 du 9.8.2021

Historique des publications antérieures

JO C 310 du 2.8.2021

JO C 297 du 26.7.2021

JO C 289 du 19.7.2021

JO C 278 du 12.7.2021

JO C 263 du 5.7.2021

JO C 252 du 28.6.2021

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.8.2021   

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C 329/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Affaire C-521/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Contrôle fiscal - Prestations de services au titre d’une activité d’agent artistique - Opérations soumises à la TVA - Opérations non déclarées à l’administration fiscale et n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’une facture - Fraude - Reconstitution de la base imposable à l’impôt sur le revenu - Principe de neutralité de la TVA - Inclusion de la TVA dans la base imposable reconstituée)

(2021/C 329/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CB

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 73 et 78, lus à la lumière du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), doit être interprétée en ce sens que, lorsque des assujettis à la TVA, par fraude, n’ont ni indiqué l’existence de l’opération à l’administration fiscale, ni émis de facture, ni fait figurer les revenus dégagés à l’occasion de cette opération sur une déclaration au titre des impôts directs, la reconstitution, dans le cadre du contrôle d’une telle déclaration, des montants versés et perçus lors de l’opération en cause par l’administration fiscale concernée doit être considérée comme un prix incluant déjà la TVA, à moins que, selon le droit national, les assujettis n’aient la possibilité de procéder à la répercussion et à la déduction ultérieures de la TVA en cause, nonobstant la fraude.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019


16.8.2021   

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C 329/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres

(Affaire C-718/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Articles 20 et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Décision de mettre fin au séjour de l’intéressé pour des raisons d’ordre public - Mesures préventives pour éviter tout risque de fuite de l’intéressé pendant le délai octroyé à celui-ci pour quitter le territoire de l’État membre d’accueil - Dispositions nationales similaires à celles applicables aux ressortissants de pays tiers au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE - Durée maximale de rétention à des fins d’éloignement - Disposition nationale identique à celle applicable aux ressortissants de pays tiers)

(2021/C 329/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Dispositif

Les articles 20 et 21 TFUE ainsi que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles, pendant le délai qui leur est imparti pour quitter le territoire de l’État membre d’accueil à la suite de l’adoption d’une décision d’éloignement prise à leur égard pour des raisons d’ordre public ou pendant la prolongation de ce délai, des dispositions visant à éviter le risque de fuite qui sont similaires à celles qui, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, visent à transposer dans le droit national l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à condition que les premières dispositions respectent les principes généraux prévus à l’article 27 de la directive 2004/38 et qu’elles ne soient pas moins favorables que les secondes;

ils s’opposent à une réglementation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles, qui, après l’expiration du délai imparti ou de la prolongation de ce délai, ne se sont pas conformés à une décision d’éloignement prise à leur égard pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, une mesure de rétention d’une durée maximale de huit mois à des fins d’éloignement, cette durée étant identique à celle applicable, dans le droit national, aux ressortissants de pays tiers ne s’étant pas conformés à une décision de retour prise pour de telles raisons, au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


16.8.2021   

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C 329/4


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG

(Affaire C-301/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 650/2012 - Certificat successoral européen - Validité d’une copie certifiée conforme du certificat ne comportant pas de date d’expiration - Article 65, paragraphe 1 - Article 69 - Effets du certificat en ce qui concerne les personnes qui y sont désignées mais n’ont pas demandé sa délivrance - Article 70, paragraphe 3 - Date à prendre en compte pour l’appréciation de la validité de la copie - Effets en matière de preuve de la copie)

(2021/C 329/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: UE, HC

Partie défenderesse: Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG

en présence de: Succession de VJ

Dispositif

1)

L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention «durée illimitée», est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente.

2)

L’article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


16.8.2021   

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C 329/4


Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Marina Karpeta-Kovalyova contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 octobre 2020 dans l’affaire T-249/19, Karpeta-Kovalyova/Commission

(Affaire C-717/20 P)

(2021/C 329/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marina Karpeta-Kovalyova (représentant: S. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 6 juillet 2021, la Cour de justice (huitième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a ordonné à la partie requérante de supporter ses propres dépens.


16.8.2021   

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C 329/5


Pourvoi formé le 13 janvier 2021 par Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-416/20, REC, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Cour de justice de l’Union européenne e.a.

(Affaire C-21/21 P)

(2021/C 329/06)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (représentant: Me Ribeiro, avocat)

Autres parties à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne, Tribunal de l’Union européenne, Banque centrale européenne

Par ordonnance du 30 juin 2021, la Cour de justice (sixième chambre), a jugé le recours comme étant manifestement irrecevable et elle a condamné les requérantes à leurs propres dépens.


16.8.2021   

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C 329/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Pologne) le 5 mars 2021 — poursuites pénales contre D. B.

(Affaire C-150/21)

(2021/C 329/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Partie dans la procédure au principal

D.B.

Questions préjudicielles

1)

La décision infligeant une sanction pécuniaire adoptée par l’autorité administrative centrale néerlandaise désignée conformément à l’article 2 de la décision-cadre 2005/214/JAI, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (1), qui est susceptible d’un recours devant le parquet, lequel est placé sous l’autorité hiérarchique du ministère de la Justice, répond-elle aux critères de la notion de «décision susceptible d’un recours devant une juridiction compétente en matière pénale» au sens de l’article 1er, sous a), ii), de cette décision-cadre?

2)

Peut-on considérer que le critère selon lequel une décision infligeant une sanction pécuniaire doit être susceptible d’un recours devant une «juridiction compétente en matière pénale» est rempli lorsqu’un recours devant le tribunal d’arrondissement n’est possible qu’à un stade ultérieur de la procédure, à savoir après avoir été rejeté par le procureur, et qu’il implique en outre, dans certains cas, l’obligation d’acquitter des frais d’un montant équivalent à la sanction infligée?


(1)  Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16).


16.8.2021   

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C 329/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 21 avril 2021 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

(Affaire C-255/21)

(2021/C 329/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reti Televisive Italiane SpA (RTI)

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — AGCOM

Questions préjudicielles

1.

Aux fins de la règlementation de l’Union européenne en matière de limitation horaire de l’espace publicitaire, vu l’importance accordée, de manière générale, dans le droit [de l’Union européenne] à la notion de groupe ou d’entité économique unique, qui ressort de nombreuses sources du droit de la concurrence (notamment du considérant no 43 de la directive 2018/1808/UE (1) et du nouveau libellé de l’article 23 de la directive 2010/13/[UE] (2) s’appliquant dans l’affaire au principal), sans préjudice de la différence existant dans le droit national italien entre les agréments prévus pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle et pour les organismes de radiodiffusion de radio, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous b) du décret législatif no 177/[2005], peut-on considérer comme conforme au droit de l’Union une interprétation du droit national en matière de radiotélévision déduisant de l’article 1, paragraphe 1, sous a) dudit décret no 177/[2005], tel que modifié par le libellé en vigueur depuis le 30 mars 2010 (transposant la directive 2007/65/CE (3)), que le processus de convergence entre les différentes formes de communication (communications électroniques, édition, y compris numérique, et internet dans toutes ses applications) vaut a fortiori entre les fournisseurs de médias télévisés et de radio, surtout s’ils sont déjà intégrés à des groupes d’entreprises liées entre elles, et que [ce processus] s’impose de manière générale, avec les conséquences qui en découlent en matière d’interprétation de l’article 38, paragraphe 6, du décret législatif précité, de sorte que l’organisme de radiodiffusion pourrait être le groupe, considéré comme une seule entité économique, ou au contraire, au vu des principes de l’Union précités, du fait de l’autonomie de l’interdiction de dépassement des limites horaires de l’espace publicitaire par rapport au droit général de la concurrence, est-il impossible d’accorder une quelconque pertinence — avant 2018 — aux groupes et au processus de convergence précité ainsi qu’aux activités croisées entre médias, en ne considérant, aux fins du calcul de la limite horaire de l’espace publicitaire, que l’organisme de radiodiffusion pris isolément, même s’il relève d’un groupe (cet aspect n’étant évoqué que dans la version consolidée de l’article 23 de la directive 2010/13/UE, consécutive à l’adoption de la directive 2018/1808/UE)?

2.

À la lumière des principes précités du droit de l’Union en matière de groupes et d’entreprise en tant que seule unité économique, aux fins de l’interdiction du dépassement des limites horaires de l’espace publicitaire et de la succession précitée des libellés de l’article 23 susmentionné, sans préjudice de la différence évoquée entre les agréments, est-il possible de déduire notamment de la règlementation anticoncurrentielle du [système intégré des communications] figurant à l’article 43 du décret législatif no 177/[2005] la pertinence de la notion de groupe «fournisseur de services de médias» (ou, selon les termes de l’appelante, de «groupe éditorial») afin d’exclure les messages de promotion croisée entre médias au sein du même groupe des limites horaires de l’espace publicitaire, au sens de l’article 38, paragraphe 6, du décret législatif no 177/[2005] ou, au contraire, une telle pertinence doit-elle être exclue avant 2018, en raison de l’autonomie du droit de la concurrence en matière télévisuelle par rapport à la règlementation des limites horaires de l’espace publicitaire?

3.

Le nouveau libellé de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive 2010/13/UE reconnait-il un principe préexistant dans le droit de la concurrence de pertinence générale des groupes, ou s’agit-il d’une innovation? Ainsi, dans le premier cas, s’agit-il d’une réalité juridique déjà inhérente au droit de l’Union — de nature à recouvrir, ainsi, le cas d’espèce, antérieur au nouveau libellé, et à conditionner les interprétations de [l’autorité nationale de règlementation] en lui imposant en tout état de cause la reconnaissance de la notion de groupe «fournisseur de services de médias» — ou, dans le second cas, cette innovation fait-elle obstacle à la reconnaissance de la pertinence des groupes de sociétés dans les affaires nées avant son introduction, dès lors qu’elle est inapplicable ratione temporis aux affaires antérieures du fait de sa portée innovante?

4.

En tout état de cause et au-delà du régime des agréments prévu à l’article 5 du décret législatif no 177/2005 et du nouveau libellé de l’article 23 introduit en 2018, et ainsi au cas où cette nouvelle disposition ne constituerait pas une reconnaissance de l’existant mais revêtirait un caractère innovant, comme c’est l’objet de la question c), les relations intégrées entre télévision et radio, considérées de manière générale en droit de la concurrence, sont-elles, au regard du caractère général et transversal des notions d’entité économique et de groupe, la clé permettant d’interpréter les limites de l’espace publicitaire, qui sont en tout état de cause régies implicitement au regard du groupe d’entreprises (ou plus précisément des relations de contrôle entre les entreprises du groupe) et de l’unité fonctionnelle de ces entreprises, de sorte que la promotion des programmes entre télévision et radio du même groupe [passage manquant] si lesdites relations d’intégration sont dépourvues de pertinence dans le cadre des limites de l’espace publicitaire et ainsi, y a-t-il lieu de considérer que les «propres» programmes visés à l’article 23 (libellé original) le sont en tant qu’appartenant au seul organisme de radiodiffusion qui les promeut, et non au groupe de sociétés dans son ensemble, en ce que cette règlementation est une disposition autonome qui n’admet aucune interprétation systématique l’étendant aux groupes entendus comme seule entité économique?

5.

Enfin, l’article 23, dans sa version originale, même s’il ne devait pas être interprété comme une disposition relevant du droit de la concurrence, doit-il en tout état de cause être entendu comme une disposition incitative, décrivant la particularité de la promotion, qui est exclusivement informative et ne tend pas à convaincre quiconque d’acquérir des biens et services autres que les programmes promus, et ainsi, doit-il être considéré comme exclu du champ d’application des dispositions en matière d’espace publicitaire, étant ainsi applicable, dans le périmètre des entreprises appartenant au même groupe, dans tous les cas de promotion croisée et intégrée entre médias, ou doit-il être entendu comme une disposition à caractère dérogatoire et exceptionnel dans le cadre du calcul des limites de l’espace publicitaire et ainsi être interprété strictement?


(1)  Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, p. 69).

(2)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(3)  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).


16.8.2021   

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C 329/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 avril 2021 — Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)/Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) et Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

(Affaire C-263/21)

(2021/C 329/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)

Parties défenderesses: Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) et Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Questions préjudicielles

1)

La composition de la personne morale réglementée par le nouvel article 25, paragraphe 10, de la Ley de Propiedad Intelectual (loi sur la propriété intellectuelle), est-elle compatible avec la directive 2001/29/CE (1) ou, plus généralement, avec les principes généraux du droit de l’Union?

2)

La directive 2001/29 ou les principes généraux du droit de l’Union s’opposent-ils à ce qu’une législation nationale confère à cette personne morale le pouvoir de réclamer des informations, y compris comptables, à quiconque sollicite le certificat d’exemption de l’obligation de payer la compensation pour copie privée?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).


16.8.2021   

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C 329/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 mai 2021 — Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) e.a./Asociación para la Defensa de los Intereses comunes de las Autoescuelas (AUDICA) e.a.

(Affaire C-292/21)

(2021/C 329/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Administración General de Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Parties défenderesses: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Question préjudicielle

La règle nationale selon laquelle l’attribution des cours de sensibilisation et de rééducation routière pour la récupération de points de permis de conduire doit être effectuée au moyen d’une concession de service public est-elle compatible avec la directive 2006/123/CE (1) — ou, le cas échéant, avec d’autres règles ou principes du droit de l’Union européenne?


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, 27.12.2006, p. 36)


16.8.2021   

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C 329/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 10 mai 2021 — S. C. Techno-Gaz K.F. T. PAKS/U.A. T. Comuna Dalnic

(Affaire C-298/21)

(2021/C 329/11)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Brașov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en révision-défenderesse: S. C. Techno-Gaz K.F. T. PAKS

Partie intimée-requérante: U.A. T. Comuna Dalnic

Question préjudicielle

Le principe de la libre prestation des services, prévu à l’article 56 [TFUE], l’article 25 de la [directive 2004/18] (1), ainsi que le principe de la concurrence libre et équitable entre les opérateurs économiques et le principe de proportionnalité, propres au droit de l’Union, s’opposent-ils à une réglementation nationale en matière de marchés publics, telle que la réglementation roumaine figurant à l’article 96, paragraphe 1, de la HG no 925/2006, qui prévoit que, lorsque des parties du marché public seront effectuées par un ou plusieurs sous-traitants, les contrats [de sous-traitance] présentés doivent être conformes à l’offre et constitueront des annexes au contrat de marché public, interprétée en ce sens que les services sous-traités [doivent] avoir la même valeur ou le même prix que celui qui est stipulé dans le contrat principal pour lesdits services?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).


16.8.2021   

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C 329/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 11 mai 2021 — Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj/YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

(Affaire C-301/21)

(2021/C 329/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes: Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj

Parties intimées: YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

Autres parties à la procédure: Tribunalul Cluj, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), sur la garantie d’une procédure judiciaire «accessible à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement», ainsi que les dispositions de l’article 47, [premier alinéa], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur la garantie du droit à «un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 211, sous c), de la Legea dialogului social nr. 62/2011 [loi no 62/2011 sur le dialogue social], qui prévoit que le délai de trois ans pour formuler une demande de réparation court «à compter de la production du préjudice», et ce, que les plaignants aient ou non eu connaissance de la production du préjudice (et de son étendue)?

2)

Les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, sous c), in fine, de la directive 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, de la Legea cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice [loi-cadre no 330, du 5 novembre 2009, relative au système uniforme de rémunération du personnel payé sur des fonds publics], telle qu’interprétée dans la décision no 7/2019 (publiée au Monitorul Oficial al României [journal officiel de la Roumanie] no 343, du 6 mai 2019) prononcée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) dans le cadre d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, dans la mesure où les requérants n’ont pas eu la possibilité légale de demander une majoration de l’indemnité de classement au moment de leur entrée dans la magistrature, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi no 330 de 2009, acte normatif qui prévoit expressément que les droits salariaux sont et restent exclusivement ceux prévus par [cette] loi; ce qui signifie qu’il y a une discrimination en matière de rémunération par rapport à leurs collègues, y compris fondée sur le critère de l’âge puisque seuls les magistrats les plus âgés, ayant été nommés avant janvier 2010 (qui ont obtenu des jugements en leur faveur pendant la période 2006 2009 dont les dispositifs ont été clarifiés en 2019 sur la base de la décision de l’Înalta Curte de Casație și Justiție [Haute Cour de cassation et de justice] no 7/2019), ont bénéficié du paiement rétroactif de leurs droits (analogues à ceux demandés dans le recours faisant l’objet de la présente affaire), en décembre 2019/janvier 2020, pour la période 2010 2015, même si, au cours de cette période, les requérants ont exercé les fonctions de juge, ont effectué le même travail, dans les mêmes conditions et dans la même institution?

3)

Les dispositions de la directive 2000/78/CE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent à une discrimination que lorsqu’elle est fondée sur l’un des critères visés à l’article 1er de cette directive ou, au contraire, ces dispositions, éventuellement complétées par d’autres dispositions du droit de l’Union, s’opposent-elles de manière générale à ce qu’un travailleur soit traité différemment d’un autre, en matière de rémunération, lorsqu’il effectue le même travail pour le même employeur [au cours de] la même période et dans les mêmes conditions?


(1)  JO L 303, p. 16.


16.8.2021   

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C 329/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 12 mai 2021 — Komisia za zashtita na litshnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia/Koalitsia «Demokratitshna Balgaria — Obedinenie»

(Affaire C-306/21)

(2021/C 329/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Komisia za zashtita na litshnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia

Partie défenderesse: Koalitsia «Demokratitshna Balgaria — Obedinenie»

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement général sur la protection des données (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application dudit règlement dans une situation en apparence purement interne, telle que la tenue d’élections au parlement national, alors que la protection vise les données à caractère personnel de citoyens de l’Union européenne et que le traitement desdites données ne se limite pas à leur collecte dans le cadre des seules activités réalisées dans la situation en cause?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: la clôture des élections au parlement national (apparemment hors du champ d’application du droit de l’Union) libère-t-elle les responsables du traitement, les sous-traitants et les personnes stockant des données à caractère personnel des obligations qui leur incombent en vertu du règlement, seul instrument de droit de l’Union assurant la protection des données à caractère personnel des citoyens de l’Union? L’applicabilité dudit règlement dépend-elle seulement des activités dans le cadre desquelles les données à caractère personnel sont créées et collectées, ce qui fait qu’ensuite il ne trouve plus à s’appliquer?

3)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 6, sous e), du règlement général sur la protection des données et le principe de proportionnalité, consacré aux considérants 4 et 129 de ce règlement, s’opposent-ils à une réglementation nationale d’application dudit règlement, telle que celle en cause au principal, qui interdit et limite d’emblée toute possibilité de filmer le dépouillement du scrutin dans les locaux électoraux, et interdit de réglementer de manière distincte les différents éléments figurant dans l’enregistrement vidéo et empêche dès lors d’atteindre les objectifs du règlement, notamment assurer la protection des données à caractère personnel par d’autres moyens?

4)

Subsidiairement et dans le contexte du champ d’application du droit de l’Union, lors des élections municipales et des élections au Parlement européen, l’article 6, sous e), du règlement général sur la protection des données et le principe de proportionnalité consacré aux considérants 4 et 129 de ce règlement s’opposent-ils à une réglementation nationale d’application dudit règlement, telle que celle en cause au principal, qui interdit et limite d’emblée toute possibilité de filmer le dépouillement du scrutin dans les locaux électoraux, et omet, voire interdit de réglementer de manière distincte les différents éléments figurant dans l’enregistrement vidéo et empêche dès lors d’atteindre les objectifs du règlement, notamment assurer la protection des données à caractère personnel par d’autres moyens?

5)

L’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement général sur la protection des données s’oppose-t-il à ce que les actes visant à établir le déroulement et le dépouillement légal des résultats des élections soient qualifiés de tâches d’intérêt public, justifiant une certaine ingérence, subordonnée à l’exigence de proportionnalité, dans les données à caractère personnel des personnes présentes dans les locaux électoraux, lorsque lesdites personnes remplissent une fonction officielle, publique et réglementée?

6)

En cas de réponse positive à la question précédente, la protection des données à caractère personnel s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui interdit de collecter et de traiter des données à caractère personnel et limite la possibilité d’effectuer des enregistrements vidéo accessoires d’équipements ou d’objets et de matériel ne contenant pas de données à caractère personnel, lorsqu’il existe potentiellement une possibilité de collecte des données à caractère personnel par enregistrement vidéo des personnes présentes dans les locaux et qui y exercent une activité d’intérêt général?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


16.8.2021   

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C 329/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) le 14 mai 2021 — KU e.a./SATA International — Azores Airlines SA

(Affaire C-308/21)

(2021/C 329/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KU, OP, GC

Partie défenderesse: SATA International — Azores Airlines SA

Question préjudicielle

Un retard de plus de trois heures ou l’annulation de vols causés par une défaillance de l’approvisionnement en carburant à l’aéroport d’origine, lorsque ce dernier est responsable de la gestion du système d’approvisionnement en carburant, constituent-t-ils une «circonstance extraordinaire» au sens et aux fins de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


16.8.2021   

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C 329/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 31 mai 2021 — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(Affaire C-339/21)

(2021/C 329/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA

Parties défenderesses: Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Question préjudicielle

1)

Les articles 18, 26, 49, 54 et 55 TFUE, les articles 3 et 13 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 (1), ainsi que les articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, dans le cadre de la délégation à l’autorité administrative du soin de fixer la rémunération à allouer aux opérateurs de télécommunications pour l’exécution obligatoire des actes d’interception de flux de communications ordonnés par les autorités judiciaires, ne lui impose pas de respecter le principe du remboursement intégral des coûts effectivement supportés et dûment documentés par les opérateurs en lien avec ces actes et, en outre, oblige l’autorité administrative à faire en sorte que les dépenses soient réduites par rapport aux critères précédents en matière de calcul de la rémunération?


(1)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO 2018, L 321, p. 36).


16.8.2021   

FR

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C 329/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 2 juin 2021 — VB/Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-340/21)

(2021/C 329/16)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VB

Partie défenderesse: Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions des articles 24 et 32 du règlement (UE) 2016/679 (1) peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’une divulgation ou un accès non autorisés à des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12, du règlement (UE) 2016/679, par des personnes qui ne sont pas des employés de l’administration du responsable du traitement des données à caractère personnel et ne sont pas sous le contrôle de celui-ci, suffit pour considérer que les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre n’étaient pas appropriées?

2.

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, quels doivent être l’objet et l’étendue du contrôle juridictionnel de légalité lors de l’examen du point de savoir si les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du traitement des données à caractère personnel en vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 sont appropriées?

3.

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, le principe de responsabilité au sens de l’article 5, paragraphe 2 et l’article 24, en combinaison avec le considérant 74 du règlement (UE) 2016/679, peuvent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une action au titre de l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, le responsable du traitement des données à caractère personnel supporte la charge de la preuve que les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre en vertu de l’article 32 du règlement sont appropriées? Si la juridiction ordonne une expertise judiciaire, cela peut-il être considéré comme un moyen de preuve nécessaire et suffisant pour établir si les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du traitement des données à caractère personnel étaient appropriées dans un cas de figure comme celui de l’espèce, où l’accès et la divulgation non autorisés résultent d’une «attaque de hackers»?

4.

La disposition de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 peut-elle être interprétée en ce sens qu’une divulgation ou un accès non autorisés à des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12, du règlement (UE) 2016/679, en l’espèce par une «attaque de hackers» commise par des personnes qui ne sont pas des employés de l’administration du responsable du traitement des données à caractère personnel et ne sont pas sous le contrôle de celui-ci, constitue un fait qui n’est nullement imputable au responsable du traitement des données à caractère personnel et représente un motif d’exonération de responsabilité?

5.

Les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2, en combinaison avec les considérants 85 et 146, du règlement (UE) 2016/679, peuvent-elles être interprétées en ce sens que, dans un cas de figure comme celui de l’espèce, de violation de la sécurité de données à caractère personnel, se traduisant par un accès et une diffusion non autorisés de données personnelles, dans le cadre d’une «attaque de hackers», les préoccupations, les craintes et la peur, en tant que telles, de la personne concernée, d’un éventuel usage abusif futur de données personnelles, sans que soit établi un tel usage abusif et/ou que la personne concernée ait subi un autre dommage, relèvent du sens large de la notion de préjudice moral et justifient une indemnisation?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1)


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/13


Pourvoi formé le 24 juin 2021 par Enrico Falqui contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-695/19, Enrico Falqui/Parlement européen

(Affaire C-391/21 P)

(2021/C 329/17)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Enrico Falqui (représentants: F. Sorrentino, A. Sandulli, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Le requérant demande l’annulation de l’arrêt no 1000680 rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal et, par conséquent, de la note du 8 juillet 2019 (et, le cas échéant, du projet de décision et de l’avis du service juridique sur lequel la décision est fondée), ainsi que la restitution des sommes indûment retenues sur sa pension et la condamnation du Parlement aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque cinq moyens:

Premier moyen: violation de la décision du Bureau du Parlement européen du 19 mai et du 9 juillet 2008, portant «Mesures d’application du statut des députés du Parlement européen».

Le requérant reproche au Tribunal d’avoir enfreint l’article 75 de la décision susmentionnée. Contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal, cet article ne prévoit pas que la règle dite de pension identique visée à l’annexe III de la réglementation FID continuerait d’être appliquée à l’avenir aux pensions déjà versées ou acquises à la date d’entrée en vigueur du statut et donc qu’une éventuelle modification in pejus des pensions nationales doit être répercutée sur les pensions octroyées par le Parlement mais, au contraire, que les pensions déjà octroyées sur le fondement de cette règle sont intangibles quant à leur existence et à leur montant

Deuxième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de proportionnalité

Le Tribunal a considéré à tort que les principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité n’ont pas été enfreints. En ce qui concerne la confiance légitime, elle a été enfreinte par l’interprétation que font le Parlement et le Tribunal de la règle de pension identique, déjà contestée dans le cadre du premier moyen, alors que, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, le Tribunal, à tort, a mis en exergue l’objectif que la chambre des députés italienne poursuivait lorsqu’elle a adopté la décision no 14/18 (réduction du coût des pensions à la charge de son budget) en le considérant comme légitime, sans se rendre compte que, en l’espèce, cet objectif est dépourvu de pertinence, en ce qu’il n’y a pas de lien entre lui et le sacrifice imposé au requérant.

Troisième moyen: violation du principe selon lequel les institutions de l’Union ne peuvent pas appliquer, par renvoi automatique, un régime national invalide.

Le Tribunal a affirmé à tort que le régime national serait applicable de manière entièrement automatique, indépendamment de son illégalité au regard du droit national et que les institutions européennes ne peuvent pas examiner cette question. Au contraire, lorsqu’une institution de l’Union applique, par renvoi, un régime national, le principe général en matière de relations entre ordres juridiques s’applique; en vertu de ce principe, l’ordre auteur du renvoi ne peut se référer qu’aux règles légales de l’ordre auquel il renvoie, dans la substance juridique qu’elles ont dans l’ordre d’origine: si elles sont invalides, elles ne peuvent trouver application. Dans le cas contraire, la situation du requérant ne serait pas protégée.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur en ne prenant pas en considération le droit national survenu en application de l’arrêt no 2/20 du Consiglio di giurisdizione della camera dei deputati (conseil de juridiction de la chambre des députés italienne)

Le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que, en conséquence de l’arrêt no 2/20 du conseil de juridiction de la chambre des députés, actuellement, le système national, que le Parlement voudrait appliquer, s’articule suivant deux phases: la première consiste en une nouvelle détermination de l’allocation viagère selon les critères généraux fixés dans la décision 14/18; la deuxième en l’application, par les bureaux de la chambre, de pourcentages d’augmentation de l’allocation viagère, sur demande individuelle et compte tenu de la situation économique et de la santé de l’intéressé. Ce système n’apparaît pas transposable au niveau européen.

Cinquième moyen touchant aux demandes considérées comme irrecevables ou inadmissibles en première instance, ainsi qu’aux dépens.

Le requérant insiste sur l’annulation, le cas échéant, du projet de décision et de l’avis du service juridique sur la base desquels le Parlement a agi, ainsi que sur la demande de restitution des sommes indûment retenues sur sa pension entre temps et sur la condamnation du Parlement aux dépens de la première et de la deuxième instance.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/15


Pourvoi formé le 29 juin 2021 par Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-543/19, Roumanie/Commission

(Affaire C-401/21 P)

(2021/C 329/18)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane, L.-E. Bațagoi, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

faire droit au pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-543/19, statuer à nouveau sur l’affaire T-543/19, en faisant droit au recours en annulation partielle de la décision de la Commission C(2019)4027 final, dans la mesure où la Commission a appliqué un taux de cofinancement de 75 %, et non de 85 %, pour les premier et deuxième axes prioritaires du programme opérationnel,

ou

faire droit au pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-543/19 et renvoyer ladite affaire devant le Tribunal, qui, en statuant de nouveau, fera droit au recours en annulation et annulera partiellement la décision de la Commission C(2019)4027 final, dans la mesure où la Commission a appliqué un taux de cofinancement de 75 %, et non de 85 %, pour les premier et deuxième axes prioritaires du programme opérationnel;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, la Roumanie invoque trois moyens:

A.

L’interprétation et l’application erronées de l’article 139, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1303/2013, lu en combinaison avec l’article 137, paragraphe 1, sous a) et d), et paragraphe 2, l’article 131, l’article 135, paragraphe 2, et l’article 139, paragraphes 1, 2 et 7, du même règlement

La Roumanie considère que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en ce qui concerne la distinction entre la dernière demande de paiement intermédiaire et l’approbation des comptes, en ignorant de manière injustifiée le rôle de cette dernière étape et en considérant que le taux de cofinancement applicable pour le calcul du montant exigible était celui en vigueur à la date de la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire.

B.

L’interprétation et l’application erronées du principe d’annualité comptable

La Roumanie considère que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe d’annualité comptable, lorsqu’il a établi que faire appliquer aux dépenses encourues au cours d’un exercice comptable et enregistrées dans le système comptable un taux de cofinancement adopté à la suite de la dernière demande de paiement intermédiaire reviendrait à méconnaître ledit principe.

C.

L’interprétation et l’application erronées du principe de non-rétroactivité

La Roumanie considère que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de non-rétroactivité, lorsqu’il a établi que le taux de cofinancement fixé dans la décision d’exécution C(2018)8890 final du 12 décembre 2018 n’était pas applicable aux dépenses encourues au cours de l’exercice comptable 2017/2018, au motif que la situation juridique de la Roumanie était déjà acquise au moment où celui-ci est entrée en vigueur — le 12 décembre 2018 –, en ce sens que l’exercice comptable avait pris fin le 30 juin 2018 et la dernière demande de paiement intermédiaire avait été présentée le 6 juillet 2018.


Tribunal

16.8.2021   

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C 329/16


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Global Silicones Council e.a./Commission

(Affaire T-226/18) (1)

(«REACH - Mise à jour de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 concernant des restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux - Restrictions concernant l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) - Erreur manifeste d’appréciation - Annexe XIII du règlement no 1907/2006 - Détermination par force probante - Article 68 du règlement no 1907/2006 - Risque inacceptable - Proportionnalité - Formes substantielles»)

(2021/C 329/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Global Silicones Council (Washington, DC, États-Unis), Wacker Chemie AG (Munich, Allemagne), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Allemagne), Shin-Etsu Silicones Europe BV (Almere, Pays-Bas), Elkem Silicones France SAS (Lyon, France) (représentants: A. Kołtunowska et R. Semail, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: American Chemistry Council, Inc. (ACC) (Washington) (représentants: K. Nordlander et C. Grobecker, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, D. Klebs, S. Eisenberg, S. Heimerl et S. Costanzo, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Brandon, agent, assisté de C. Banner et A. Parkinson, barristers), Parlement européen (représentants: L. Darie et A. Tamás, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore et A. Maceroni, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et A. Hautamäki, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2018/35 de la Commission, du 10 janvier 2018, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) (JO 2018, L 6, p. 45).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV et Elkem Silicones France SAS supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’American Chemistry Council, Inc. (ACC) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 200 du 11.6.2018.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/17


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Global Silicones Council e.a./ECHA

(Affaire T-519/18) (1)

(«REACH - Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Inscription de l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), du décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et du dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) sur cette liste - Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 - Annexe XIII du règlement no 1907/2006 - Détermination par force probante - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité»)

(2021/C 329/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Global Silicones Council (Washington, DC, États-Unis) et les 6 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: R. Cana et D. Abrahams, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et A. Hautamäki, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: American Chemistry Council, Inc. (ACC) (Washington) (représentants: K. Nordlander et C. Grobecker, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, D. Klebs, S. Heimerl et S. Costanzo, agents), Commission européenne (représentants: L. Haasbeek et R. Lindenthal, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation totale ou partielle de la décision de l’ECHA du 27 juin 2018 inscrivant l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Global Silicones Council et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)

La République fédérale d’Allemagne, la Commission européenne et l’American Chemistry Council, Inc. (ACC) supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/18


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Moi/Parlement

(Affaire T-17/19) (1)

(«Droit institutionnel - Parlement - Harcèlement moral - Décisions du président du Parlement concluant à l’existence d’une situation de harcèlement subi par deux assistants parlementaires accrédités et prononçant à l’encontre d’un député la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pendant douze jours - Articles 11 et 166 du règlement intérieur du Parlement - Recours interne - Décision du bureau du Parlement confirmant la sanction - Article 167 du règlement intérieur du Parlement - Recours en annulation - Délai de recours - Recevabilité - Droits de la défense - Responsabilité non contractuelle»)

(2021/C 329/21)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giulia Moi (Italie) (représentants: M. Pisano et P. Setzu, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: T. Lazian, S. Seyr et M. Windisch, agents)

Objet

D’une part, à titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de divers actes adoptés dans le cadre d’une procédure en constatation et sanction de harcèlement ouverte contre la requérante et, à titre subsidiaire, demande tendant à la constatation du caractère excessif et/ou disproportionné de la sanction qui lui a été imposée et à son remplacement par celle prévue à l’article 166, sous a), du règlement intérieur du Parlement et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la condamnation du Parlement à lui accorder une indemnité et à charger le président de rendre l’information publique en session plénière du Parlement.

Dispositif

1)

Sont annulées la décision du président du Parlement européen du 2 octobre 2018 qualifiant de harcèlement moral le comportement de Mme Giulia Moi à l’égard de deux de ses assistants parlementaires accrédités, la décision du président du Parlement du 2 octobre 2018 imposant à Mme Moi, à titre de sanction pour son comportement à l’égard de deux de ses assistants parlementaires, qualifié de harcèlement moral, la perte du droit à son indemnité de séjour pour une période de douze jours et la décision du bureau du Parlement du 12 novembre 2018 concernant la réclamation introduite par Mme Moi le 16 octobre 2018 conformément à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 93 du 11.3.2019.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/18


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Italie/Commission

(Affaire T-265/19) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Italie - Apurement des comptes - Apurement de conformité - Corrections financières - Règlement (UE) no 1306/2013 - Risque de préjudice financier - Règlement (CE) no 1290/2005 - Règlement (CE) no 885/2006 - Premier acte de constat administratif ou judiciaire - Existence d’une irrégularité»)

(2021/C 329/22)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de R. Guizzi, A. Giordano et L. Vignato, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi, J. Aquilina et F. Moro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2019/265 de la Commission, du 12 février 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2019, L 44, p. 14), en tant qu’elle concerne certaines dépenses effectuées par la République italienne.

Dispositif

1)

La décision d’exécution (UE) 2019/265 de la Commission, du 12 février 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par la République italienne, à hauteur d’un montant de 305 122,74 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 206 du 17.6.2019.


16.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 329/19


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Welter’s/EUIPO (Forme d’un manche avec une brossette)

(Affaire T-624/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un manche avec une brossette - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Welter’s Co. Ltd (Touliu, Taïwan) (représentant: T. Meinke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2019 (affaire R 2428/2018-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un manche avec une brossette comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Welter’s Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/20


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission

(Affaire T-635/19) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Aides d’État - Secteur bancaire - Projet de recapitalisation par un consortium de droit privé entre banques en faveur d’un de ses membres - Autorisation de l’intervention par la banque centrale de l’État membre - Renonciation à procéder au sauvetage et engagement d’une procédure de résolution - Directives 2014/49/UE et 2014/59/UE - Décision de ne pas soulever d’objections - Demandes de renseignement et prises de position de la Commission durant la phase d’examen préliminaire - Absence de lien de causalité»)

(2021/C 329/24)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (Pesaro, Italie), Montani Antaldi Srl (Pesaro), Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (Fano, Italie), Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi (Jesi, Italie), Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (Macerata, Italie) (représentants: A. Sandulli et B. Cimino, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Stancanelli, I. Barcew, A. Bouchagiar et D. Recchia, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice matériel que les requérantes auraient prétendument subi notamment du fait du comportement illégal de la Commission qui aurait empêché le sauvetage de Banca delle Marche.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi et Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/20


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse)

(Affaire T-668/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2021/C 329/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG (Bonn, Allemagne) (représentant: S. Abrar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer, D. Hanf et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2019 (affaire R 530/2019-2), concernant une demande d’enregistrement d’une combinaison de sons produits à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens exposés devant le Tribunal.

3)

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens exposés devant le Tribunal ainsi que les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/21


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Skyliners/EUIPO — Sky (SKYLINERS)

(Affaire T-15/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SKYLINERS - Marques de l’Union européenne verbales antérieures SKY - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b) et article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Habilitation à former opposition»)

(2021/C 329/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skyliners GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: A. Renck et C. Stöber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sky Ltd (Isleworth, Royaume-Uni) (représentants: A. Zalewska, avocat, et A. Brackenbury, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2019 (affaire R 798/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Sky et Skyliners.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 octobre 2019 (affaire R 798/2018-4) est annulée.

2)

L’EUIPO et Sky Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que, conjointement, ceux exposés par Skyliners GmbH.


(1)  JO C 61 du 24.2.2020.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/22


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM)

(Affaire T-204/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale ZOOM - Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures ZOOM - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 329/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoom KK (Tokyo, Japon) (représentant: M. de Arpe Tejero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Facetec, Inc. (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentant: P. Wilhelm, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2020 (affaire R 507/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Zoom KK et Facetec.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Zoom KK est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/22


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA)

(Affaire T-227/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BIOVÈNE BARCELONA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BIORENE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biovene Cosmetics, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Eugène Perma France (Saint-Denis, France) (représentant: S. Havard Duclos, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 1661/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Eugène Perma France et Biovene Cosmetics.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Biovene Cosmetics, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/23


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Biovene Cosmetics/EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE)

(Affaire T-232/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOVÈNE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BIORENE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biovene Cosmetics, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Eugène Perma France (Saint-Denis, France) (représentant: S. Havard Duclos, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 739/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Eugène Perma France et Biovene Cosmetics.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Biovene Cosmetics, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/23


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Arbuzov/Conseil

(Affaire T-267/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2021/C 329/30)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant: V. Rytikov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Pekař et P. Mahnič, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10), et du règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Sergej Arbuzov a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/24


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-268/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2021/C 329/31)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Pekař et P. Mahnič, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10), et du règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes, au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Artem Viktorovych Pshonka a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


16.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 329/25


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-269/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2021/C 329/32)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Pekař et P. Mahnič, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10), et du règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Viktor Pavlovych Pshonka a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/26


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)

(Affaire T-285/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale NOMAD - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 329/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MCM Products AG (Zurich, Suisse) (représentant: S. Eichhammer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Kondás et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: The Nomad Company BV (Zevenaar, Pays-Bas) (représentant: S. Tigu, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2020 (affaire R 854/2019-4), relative à une procédure de nullité entre MCM Products et The Nomad Company.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MCM Products AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


16.8.2021   

FR

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C 329/26


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

(Affaire T-290/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative goclean - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Examen d’office des faits - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001)»)

(2021/C 329/34)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italie) (représentants: A. Improda et R. Arista, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italie) (représentants: L. Ghedina, L. Gyulai et E. Fassina, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2020 (affaire R 991/2018-2), relative à une procédure de nullité entre Ceramica Cielo et Ceramica Flaminia.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ceramica Flaminia SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


16.8.2021   

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C 329/27


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Affaire T-362/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale REACCIONA - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Existence d’une procédure juridictionnelle nationale - Absence de juste motif pour le non-usage»)

(2021/C 329/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Acciona SA (Alcobendas, Espagne) (représentant: J. Erdozain López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Agencia Negociadora PB SL (Las Rozas de Madrid, Espagne) (représentants: I. Temiño Ceniceros et F. Ortega Sánchez, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 (affaire R 652/2019-4) relative à une procédure de déchéance entre Agencia Negociadora PB et Acciona.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Acciona SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d’Agencia Negociadora PB SL.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


16.8.2021   

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C 329/28


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Framery/EUIPO — Smartblock (Construction transportable)

(Affaire T-373/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une construction transportable - Dessins ou modèles antérieurs - Preuve de la divulgation - Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 - Obligation de motivation»)

(2021/C 329/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Framery Oy (Tampere, Finlande) (représentants: A. Renck et C. Stöber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Smartblock Oy (Helsinki, Finlande)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 (affaire R 616/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Smartblock et Framery.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Framery Oy est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 271 du 17.8.2020.


16.8.2021   

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C 329/28


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2021 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN)

(Affaire T-464/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative YOUR DAILY PROTEIN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Eggy Food GmbH & Co. KG (Osnabrück, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 (R 2235/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif YOUR DAILY PROTEIN comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eggy Food GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 7.9.2020.


16.8.2021   

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C 329/29


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Makk/EUIPO — Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI)

(Affaire T-501/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale PANTA RHEI - Marque de l’Union européenne verbale antérieure PANTA RHEI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 329/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stefan Makk (Graz, Autriche) (représentant: I. Hödl, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Ruzek et L. Lapinskaite, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ubati Luxury Cosmetics, SL (Alcobendas, Espagne) (représentant: C. Vendrell, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2020 (affaire R 2337/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Ubati Luxury Cosmetics et M. Makk.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Stefan Makk est condamné aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2020.


16.8.2021   

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C 329/29


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Wolf Oil/EUIPO — Rolf Lubricants (ROLF)

(Affaire T-531/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative ROLF - Marque internationale antérieure Wolf - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Droit d’être entendu»)

(2021/C 329/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wolf Oil Corporation NV (Hemiksem, Belgique) (représentants: T. Heremans et L. Depypere, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rolf Lubricants GmbH (Leverkusen, Allemagne) (représentants: D. Terheggen et S. Sullivan, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 (affaire R 1958/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Wolf Oil Corporation et Rolf Lubricants.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wolf Oil Corporation NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020.


16.8.2021   

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C 329/30


Recours introduit le 1er juin 2021 — SV/BEI

(Affaire T-311/21)

(2021/C 329/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SV (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le rapport d’évaluation de 2019 la concernant;

annuler la décision par laquelle, le 26 juin 2020, le service juridique a confirmé le rapport d’évaluation de 2019 dans le cadre d’un réexamen par la direction générale du personnel, ainsi que la décision du 22 février 2021 par laquelle la direction générale du personnel a rejeté la demande de recours administratif présentée par la partie requérante;

indemniser la partie requérante pour le préjudice matériel tel qu’il est décrit dans la requête;

indemniser la partie requérante pour le préjudice moral, estimé ex æquo et bono à 5 000 euros;

condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens de droit.

1.

Premier moyen tiré du fait que l’évaluation n’a pas été soumise à un réexamen complet — violation des règles d’application de la BEI.

Selon la partie requérante, le service juridique n’a pas effectué un réexamen complet de l’évaluation des performances comme le requièrent les règles d’application de la BEI, mais n’a soumis l’évaluation qu’à un réexamen superficiel, se bornant à contrôler si le rapport était entaché d’une erreur d’appréciation manifeste. Dans le même esprit, la partie requérante considère que la direction générale du personnel non plus n’a pas procédé à un réexamen complet de l’évaluation des performances, contrairement aux exigences des règles d’application de la BEI.

2.

Deuxième moyen tiré d’une appréciation illégale de la note absolue des performances de la partie requérante en matière d’objectifs et de compétences — Violation des lignes directrices en matière de gestion de la performance.

L’évaluation absolue des objectifs et compétences de la partie requérante, effectuée par son supérieur hiérarchique, viole les lignes directrices en matière de gestion de la performance en ce qu’elle est fondée sur une appréciation relative au niveau de la division, du département et de la direction, et non sur une appréciation des performances absolues et de la preuve que la partie requérante a faite de ses compétences. Une telle évaluation erronée a ensuite été confirmée et appliquée par le service juridique et la direction générale du personnel, ce qui rend leur décision illégale également.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du devoir de motivation et de l’article 3.4 des lignes directrices en matière de gestion de la performance.

La partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé le rapport d’évaluation, en ce que ce rapport ne documente pas la discussion qui a eu lieu entre la partie requérante et son supérieur hiérarchique et que les motifs fournis sont insuffisants pour comprendre les notes plus basses que l’année précédente.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste et de l’absence d’une appréciation juste, objective et exhaustive des performances absolues de la partie requérante — violation du devoir de bonne administration et du devoir de sollicitude — violation des lignes directrices en matière de gestion de la performance.

La partie requérante estime que l’appréciation effectuée par son supérieur hiérarchique, confirmée par le service juridique et par la direction générale du personnel ne prenait pas en considération tous les facteurs et qu’elle est entachée d’erreurs manifestes.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du devoir de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la révision par la direction (managerial review) et, en particulier, de l’absence de promotion à une fonction de niveau D.

Le requérant allègue remplir pleinement tous les critères pour une promotion, en particulier dans la mesure où ses performances à son poste actuel sont bonnes, où il a la capacité et le potentiel pour travailler à un niveau plus élevé, ce qui lui a été confirmé à de nombreuses reprises par son supérieur hiérarchique et où il a démontré être motivé pour travailler à un niveau plus élevé, surtout compte tenu du fait que, de façon continue, il a exercé des responsabilités correspondant à un niveau plus élevé. Il ajoute que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision de ne pas le promouvoir. Une telle motivation ne figure ni dans la décision du service juridique, ni dans la décision de la direction générale du personnel.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

La notation des performances de 2019 ne reflète pas l’entretien individuel sur les performances et a été très surprenante.


16.8.2021   

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C 329/31


Recours introduit le 9 juin 2021 — TB /ENISA

(Affaire T-322/21)

(2021/C 329/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: TB (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision tacite prise par le directeur exécutif de l’ENISA de ne pas désigner le poste de chef d’unité du bureau des politiques et le poste de chef de l’unité financement, marchés et contrats parmi les postes ouverts à la mobilité interne (ci-après la «décision tacite»).

La décision tacite ressort:

de l’information administrative 2020-11 présentant les conclusions des dialogues pour la mobilité interne du 1er septembre 2020, publiées le 3 septembre 2020 (ci-après les «conclusions») selon lesquelles trois postes de chef d’unité, correspondant respectivement à l’unité Infrastructures et services sécurisés (COD1), à l’unité Sécurité des données et normalisation (COD 2) et à l’unité Sécurité des opérations (COD3) ont été désignés parmi les postes ouverts à la mobilité interne);

des décisions du 5 août 2020 publiées sur le site web de l’ENISA concernant deux concours généraux visant à pourvoir les vacances des postes de chef d’unité pour le bureau du directeur exécutif et pour les services administratifs.

le cas échéant, annuler les conclusions et les décisions du 5 août 2020;

le cas échéant, annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la partie défenderesse a rejeté la réclamation déposée par la partie requérante contre la décision tacite, les conclusions et les décisions du 5 août 2020;

condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du manque de clarté et de transparence, de la violation du principe de sécurité juridique, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du sixième principe de la décision 2020/5 du conseil d’administration.

2.

Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’annexe 1 de l’information administrative.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du septième et du huitième principe de la décision 2020/5 du conseil d’administration, de la violation du principe de bonne administration, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du devoir de sollicitude.


16.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 329/32


Recours introduit le 19 juin 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-340/21)

(2021/C 329/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair (Swords, Irlande) (représentants: E.Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I.-G. Metxas-Maranghidis, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 23 décembre 2020, sur l’aide d’État SA.59462 (2020/N) — Greece — COVID-19: Damage compensation for Aegean Airlines (1); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide aux dommages causés par la crise de la COVID-19.

2.

Deuxième moyen: dans la décision attaquée, la Commission a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE, les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation de services et la liberté d’établissement) et le règlement (CE) no 1008/2008 (2).

3.

Troisième moyen: la Commission n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de graves difficultés et a méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen: la Commission a méconnu son obligation de motiver sa décision.


(1)  JO 2021, C 122, p. 15 et 16.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).


16.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 329/33


Recours introduit le 19 juin 2021 — Banbu Sales/EUIPO (BAMBU)

(Affaire T-342/21)

(2021/C 329/43)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banmbu Sales Inc. (Secaurus, New Jersey, États Unis) (représentant(s): T. Stein, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «BAMBU» — Demande d’enregistrement no 18 105 815

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20/04/2021 dans l’affaire R 1702/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

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C 329/33


Recours introduit le 21 juin 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO — Aruba (ARUBA)

(Affaire T-343/21)

(2021/C 329/44)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hewlett Packard Enterprise Development LP (Houston, Texas, États-Unis) (représentants: P. Roncaglia et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aruba SpA (Bibbiena, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale ARUBA — Marque de l’Union européenne no 14 421 598

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2021 dans l’affaire R 259/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure;

condamner Aruba S.p.A aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit.


16.8.2021   

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C 329/34


Recours introduit le 23 juin 2021 — Plusmusic/EUIPO — Groupe Canal + (+music)

(Affaire T-344/21)

(2021/C 329/45)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Plusmusic AG (Dietikon, Suisse) (représentants: M. Maier et A. Spieß, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «+music» — Demande d’enregistrement no 17 482 571

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2021 dans l’affaire R 1236/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle confirme l’opposition formée par l’autre partie à la procédure sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à leurs propres dépens, ainsi qu’à ceux exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, au motif que la comparaison des signes sur le plan visuel est erronée;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, au motif que l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures représentant des croix est erronée;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, au motif que l’appréciation du risque de confusion est erronée.


16.8.2021   

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C 329/35


Recours introduit le 23 juin 2021 — Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO — Aruba (ARUBA NETWORKS)

(Affaire T-345/21)

(2021/C 329/46)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hewlett Packard Enterprise Development LP (Houston, Texas, États-Unis) (représentants: P. Roncaglia et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aruba SpA (Bibbiena, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne concernant la marque de l’Union européenne verbale ARUBA NETWORKS — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 198 196

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2021 dans l’affaire R 1473/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure;

condamner Aruba S.p.A aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit.


16.8.2021   

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C 329/36


Recours introduit le 23 juin 2021 — Hecht Pharma/EUIPO — Gufic Biosciences (Gufic)

(Affaire T-346/21)

(2021/C 329/47)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hecht Pharma GmbH (Bremervörde, Allemagne) (représentants: C. Sachs et J. Sachs, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Gufic Biosciences Ltd (Bombay, Inde)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale Gufic — Marque de l’Union européenne no 008613044

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2021 dans l’affaire R 2738/2019-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne no 008 613 044 Gufic pour les produits de la classe 5 «médicaments» également;

condamner Gufic Biosciences Ltd aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens des procédures antérieures.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/36


Recours introduit le 17 juin 2021 — ClientEarth AISBL/Commission européenne

(Affaire T-354/21)

(2021/C 329/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brower, B. Verheijen et T. van Helfteren, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 7 avril 2021 refusant l’accès aux documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1) ainsi que du règlement (CE) no 1367/2006 (2) et qui concernent l’état de mise en œuvre du contrôle des pêches en France et au Danemark et l’existence dans l’Union européenne d’affaires pilotes et procédures d’infraction relatives à la mise en œuvre du règlement (CE) no 1224/2009 (3); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse aurait commis des erreurs a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation entraînant une application erronée de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur la transparence et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, et d’une violation de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse aurait, à tort, nié l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/37


Recours introduit le 24 juin 2021 — Polo Club Düsseldorf/EUIPO — Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

(Affaire T-355/21)

(2021/C 329/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Company Bridge and Life, SL (Elche, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: demande de marque figurative de l’Union européenne POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 — demande d’enregistrement no 17 984 671

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2021 dans l’affaire R 1667/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée;

rejeter l’opposition.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/38


Recours introduit le 24 juin 2021 — Future Motion/EUIPO — El Corte Inglés (HYPERCORE)

(Affaire T-356/21)

(2021/C 329/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Future Motion, Inc. (Santa Cruz, Californie, États-Unis) (représentant: F. -M. Orou, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque HYPERCORE — enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 360 694

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2021 dans l’affaire R 1229/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

à titre subsidiaire, si l’autre partie devant la chambre de recours intervient, condamner l’EUIPO et la partie intervenante solidairement et conjointement à payer les dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/38


Recours introduit le 25 juin 2021 — Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO — Puma (PLUMAflex by Roal)

(Affaire T-357/21)

(2021/C 329/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jose A. Alfonso Arpon SL (Arnedo, Espagne) (représentant: M. Escudero Pérez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque figurative de l’Union européenne PLUMAflex by Roal — Demande d’enregistrement no 17 880 571

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2021 dans l’affaire R 2991/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs propres dépens et ceux de la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/39


Recours introduit le 29 juin 2021 — Sushi&Food Factor/EUIPO (READY 4YOU)

(Affaire T-367/21)

(2021/C 329/52)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Sushi&Food Factor sp. z o.o. (Robakowo, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative READY 4YOU — demande d’enregistrement no 18 210 977

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2021 dans l’affaire R 2273/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité et statuer définitivement en autorisant la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 210 977;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2020 dans l’affaire R 2273/2020-5 et renvoyer l’affaire;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux frais exposés par la partie requérante dans la procédure devant la chambre de recours et le département «Opérations» de l’EUIPO.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001;

violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001;

violation de l’article 20 et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment du droit à être entendu, de l’obligation de motiver ses décisions, des principes de bonne administration, de sécurité juridique et d’égalité de traitement.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/40


Recours introduit le 30 juin 2021 — Biogena/EUIPO — Alter Farmacia (NUTRIFEN AGNUBALANCE)

(Affaire T-370/21)

(2021/C 329/53)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogena GmbH & Co KG (Salzbourg, Autriche) (représentant: I. Schiffer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Alter Farmacia, SA (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale NUTRIFEN AGNUBALANCE — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 430 349

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 avril 2021 dans l’affaire R 1208/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accorder l’enregistrement de IR 1 430 349 pour tous les produits demandés;

condamner l’EUIPO et Alter Farmacia, SA aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/41


Recours introduit le 1er juillet 2021 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside)

(Affaire T-372/21)

(2021/C 329/54)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sympatex Technologies GmbH (Unterföhring, Allemagne) (représentant: E. Strauß, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Liwe Española, SA (Puente Tocinos, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «Sympathy Inside» — Demande d’enregistrement no 16 286 106

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2021 dans l’affaire R 1777/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition formée contre la demande de marque de l’Union européenne no 16 286 106 «Sympathy Inside» (marque verbale) dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et condamner l’autre partie aux dépens exposés devant la chambre de recours et devant la division d’opposition.

Moyens invoqués

Violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/41


Recours introduit le 2 juillet 2021 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF)

(Affaire T-374/21)

(2021/C 329/55)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: documentus Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: D. Weller, V. Wolf et A. Wulff, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Hambourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale REISSWOLF/Marque de l’Union européenne no 5 791 751

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2021 dans l’affaire R 2354/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et confirmer la décision rendue par la division d’annulation de l’EUIPO le 9 septembre 2019 dans la procédure (nullité) no 17 081 C concernant la marque de l’Union européenne verbale no 5 791 751, REISSWOLF;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/42


Recours introduit le 2 juillet 2021 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Représentation d’une figure géométrique)

(Affaire T-375/21)

(2021/C 329/56)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentant: S. Lüft, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Thomas Schafft (Munich)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une figure géométrique) — Marque de l’Union européenne no 013975453

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2021 dans les affaires jointes R 1931/2018-2 et R 1936/2018-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle prononce la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée no 013975453 pour les produits de la classe 14 (montres-bracelets) et de la classe 18 (bracelets de montres) également;

rejeter le recours formé par le demandeur en nullité dans l’affaire R 1931/2018-2;

condamner l’EUIPO aux dépens;

dans le cas où l’autre partie devant la chambre de recours participerait à la procédure en tant qu’intervenant, condamner celle-ci à supporter ses propres dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/43


Recours introduit le 5 juillet 2021 — D&A Pharma/EMA

(Affaire T-381/21)

(2021/C 329/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Debregeas et associés Pharma (D&A Pharma) (Paris, France) (représentants: N. Viguié et D. Krzisch, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision par laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA) a supprimé le groupe consultatif scientifique «Scientific Advisory Group on Psychiatry» du Comité pour les produits médicaux à usage humain (CHMP), révélée par l’appel public à manifestation d’intérêt pour les experts à devenir membres des groupes consultatifs permanents (SAG) de l’EMA du 5 mai 2021 et le communiqué de presse de l’EMA du 5 mai 2021;

condamner l’EMA au paiement des frais et dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats à une autorisation de mise sur le marché (ci-après «AMM»), du principe de cohérence des avis des institutions et des dispositions de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 726/2004 (1). La requérante ajoute que la suppression du groupe scientifique consultatif «Scientific Advisory Group on Psychiatry» est illégale, de façon plus générale, au motif qu’elle prive les candidats à une AMM d’une garantie de cohérence des avis exprimés dans le domaine thérapeutique spécifique qu’est la psychiatrie, mais aussi en ce qu’elle est susceptible de conduire à des incohérences et des inégalités de traitement entre candidats à une AMM dans le cadre de la procédure de réexamen prévue à l’article 9 du règlement no 726/2004, qui peut être sollicitée par le candidat à une AMM en cas d’opinion défavorable du comité des médicaments à usage humain (ci-après «CHMP») dans la procédure initiale.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité qui doit guider les procédures de demande d’AMM devant l’EMA et de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 726/2004. La requérante fait valoir à cet égard que la suppression du groupe scientifique consultatif susmentionné génère nécessairement, pour un candidat à une AMM dans le domaine des médicaments psychiatriques qui a sollicité une procédure de réexamen, un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure, dans la mesure où les membres des comités d’experts ad hoc sont sélectionnés par le CHMP pour l’occasion du réexamen et pour chaque candidat.

3.

Troisième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 726/2004 dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que cet article autorise le CHMP de l’EMA à instituer et supprimer, à sa discrétion, des groupes scientifiques consultatifs, en ce que cela contreviendrait aux principes d’égalité, d’impartialité et de cohérence.

(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/44


Recours introduit le 6 juillet 2021 — the airscreen company/EUIPO — Moviescreens Rental (airscreen)

(Affaire T-382/21)

(2021/C 329/58)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative airscreen — Demande d’enregistrement no 16 926 735

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mai 2021 dans l’affaire R 1990/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.