ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 257I

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
1 juillet 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

2021/C 257 I/01

Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes du 18 mai 2021 adoptant les modalités d’exécution du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, en rapport avec les limitations de certains droits des personnes concernées conformément à l’article 25 du règlement en question

1

 

Autorité européenne de sécurité des aliments

2021/C 257 I/02

Fonctionnement en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

16


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

1.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 257/1


Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

du 18 mai 2021

adoptant les modalités d’exécution du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, en rapport avec les limitations de certains droits des personnes concernées conformément à l’article 25 du règlement en question

(2021/C 257 I/01)

L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 25 et son article 45, paragraphe 3,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données du 28 avril 2021, qui a été consulté en application de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objet des modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 (ci-après «les modalités d’application») est de préciser les conditions dans lesquelles l’Autorité peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, en application de son article 25.

(2)

Dans ce cadre, l’Autorité, lorsqu’elle applique des limitations conformément au chapitre II de la présente décision, est tenue de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que du règlement (UE) 2018/1725.

(3)

À cette fin, l’Autorité doit, avant d’appliquer toute limitation particulière, procéder à une évaluation au cas par cas de la nécessité et de la proportionnalité des limitations respectives, en tenant compte des risques pour les droits et libertés des personnes concernées.

(4)

L’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725 dispose que les règles internes relatives aux limitations prévues à l’article 25 dudit règlement sont adoptées au niveau le plus élevé de la hiérarchie des institutions de l’Union et publiées au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles internes en vertu desquelles l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l’Autorité») peut appliquer des exceptions, des dérogations ou des limitations relatives aux droits des personnes concernées, en vertu, notamment, de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.

Article 2

Responsable du traitement

1.   L’Autorité détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel et agit donc en tant que responsable du traitement de ces données au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 et conformément à l’article 25, paragraphe 2, point e), dudit règlement.

2.   Lorsque l’Autorité et au moins une autre entité, y compris les institutions et organes de l’Union, déterminent les finalités et les moyens d’une opération de traitement donnée, les acteurs concernés sont considérés comme les responsables conjoints du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Le responsable du traitement est tenu de veiller à ce que les opérations de traitement soient conformes au règlement (UE) 2018/1725 et doit être en mesure de démontrer le respect des dispositions dudit règlement.

Il est notamment chargé:

a)

de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de l’application des principes de protection des données dès la conception et par défaut;

b)

de donner au personnel placé sous son autorité des instructions adéquates afin de garantir un traitement légal, équitable, transparent et confidentiel et de fournir un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement;

c)

de coopérer avec le délégué à la protection des données ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données dans l’exercice de leurs fonctions respectives, notamment en leur communiquant des informations en réponse à leurs demandes;

d)

d’informer le délégué à la protection des données et de l’associer en temps utile, en particulier aux projets relatifs à de nouvelles opérations de traitement de données ou à la modification en profondeur d’opérations en cours.

CHAPITRE II

EXCEPTIONS, DÉROGATIONS ET LIMITATIONS AUX DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

SECTION 1

Exceptions et dérogations

Article 3

Exceptions

1.   Avant de mettre en œuvre une limitation en vertu de la section 2 du présent chapitre, le responsable du traitement examine si l’une des exceptions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725 s’applique, notamment celles relevant de l’article 15, paragraphe 4, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 3, ou de l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   En ce qui concerne le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le responsable du traitement examine si les exceptions visées à l’article 16, paragraphe 5, point b), et à l’article 19, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent.

Article 4

Dérogations

1.   En ce qui concerne le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, le responsable du traitement peut recourir à des dérogations en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725. À cette fin, le responsable du traitement peut déroger aux droits visés aux articles 17, 18, 20, 21, 22 et 23 du règlement (UE) 2018/1725 conformément aux conditions prévues à l’article 25, paragraphe 4, dudit règlement.

2.   En ce qui concerne le traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le responsable du traitement peut recourir à des dérogations en application de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725. À cette fin, le responsable du traitement peut déroger aux droits visés aux articles 17, 18, 20 et 23 du règlement (UE) 2018/1725 conformément aux conditions prévues à l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

3.   De telles dérogations sont assujetties à des garanties appropriées en application de l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente décision. Des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour garantir le respect du principe de minimisation des données et, le cas échéant, la pseudonymisation.

SECTION 2

Limitations

Article 5

Objet et champ d’application

1.   La présente section établit les conditions générales dans lesquelles le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, en application de son article 25.

Les conditions générales visées au premier alinéa sont complétées par les dispositions des annexes de la présente décision, qui précisent les conditions dans lesquelles l’Autorité peut limiter les droits des personnes concernées dans le cadre de chacune de ses activités et procédures susceptibles d’impliquer le traitement de données à caractère personnel et de requérir l’application de limitations.

2.   La présente section s’applique au traitement de données à caractère personnel aux fins des activités et des procédures menées par l’Autorité, tel que précisé dans les annexes de la présente décision.

Article 6

Garanties

1.   Les données à caractère personnel faisant l’objet d’une limitation sont conservées dans un environnement physique ou électronique sécurisé qui empêche leur consultation illicite ou leur transfert à des personnes qui n’ont pas besoin de les connaître.

2.   Avant d’appliquer la moindre limitation, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation et des risques pour les personnes concernées est effectuée conformément à l’article 12 de la présente décision.

Article 7

Limitations applicables

1.   Sous réserve des articles 8 à 13 et des dispositions des annexes applicables de la présente décision, le responsable du traitement peut appliquer des limitations portant sur les droits de la personne concernée explicitement visés dans les annexes applicables dès lors que l’exercice de ces droits compromettrait l’objectif de l’une des activités ou procédures énoncées dans ces annexes.

2.   Lorsqu’il applique une limitation, et notamment lorsqu’il diffère, omet ou refuse, en tout ou en partie, l’exercice du droit de la personne concernée, le responsable du traitement procède conformément à l’article 12 de la présente décision.

Article 8

Droit de la personne concernée d’être informée des motifs des limitations

1.   Lorsque le responsable du traitement limite le droit d’information visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, les personnes concernées sont informées, conformément à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement, des principales raisons qui motivent cette limitation et de leur droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données.

2.   Toutefois, sur la base d’une évaluation au cas par cas, la communication de ces informations peut être différée, omise ou refusée conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 si elle prive d’effet la limitation. Dès que la communication de ces informations ne prive plus d’effet la limitation, les informations sont fournies à la personne concernée.

Article 9

Droit d’accès des personnes concernées, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la limitation du traitement et obligation de notification

1.   Lorsque le responsable du traitement limite, en tout ou en partie, le droit des personnes concernées d’accéder aux données à caractère personnel, le droit de rectification, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement visés aux articles 17, 18, 19 et 20, respectivement, du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que l’obligation de notification prévue à l’article 21 dudit règlement, il informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et des principaux motifs qui sous-tendent celle-ci ainsi que de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données ou d’introduire un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour de justice»).

2.   Sur la base d’une évaluation au cas par cas, la communication des informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle priverait d’effet la limitation. Dès que la communication de ces informations ne prive plus d’effet la limitation, les informations sont fournies à la personne concernée.

3.   Lorsque le droit d’accès est limité en tout ou en partie et que la personne concernée a exercé son droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données, ce dernier fait savoir à la personne concernée, et à elle seulement, si les données ont été traitées correctement et, dans la négative, si des corrections ont été apportées conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 10

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

Lorsqu’il limite l’application de l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, le responsable du traitement procède conformément à l’article 12 de la présente décision. Si la communication d’une violation de données à la personne concernée est limitée sur cette base, ce fait est consigné dans une note et cette note est communiquée au Contrôleur européen de la protection des données au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.

Article 11

Confidentialité des communications électroniques

Lorsqu’il limite l’obligation d’assurer la confidentialité des communications électroniques visée à l’article 36 du règlement (UE) 2018/1725, le responsable du traitement procède conformément à l’article 12 de la présente décision.

Article 12

Évaluation de la nécessité et de la proportionnalité, enregistrement des limitations et consignation dans un registre

1.   Avant d’appliquer des limitations particulières, le responsable du traitement évalue au cas par cas la nécessité et la proportionnalité des limitations, en tenant compte de l’article 25, paragraphes 2 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Cette évaluation expose par écrit les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision et comprend un examen des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, notamment du risque que leurs données à caractère personnel puissent être encore traitées, à leur insu, et qu’elles soient dans l’impossibilité d’exercer leurs droits conformément au règlement (UE) 2018/1725. Elle détermine également en quoi l’exercice des droits des personnes concernées compromettrait la finalité de l’une des activités ou procédures menées par l’Autorité, telles que définies dans les annexes de la présente décision.

3.   Les évaluations sont consignées dans un registre central et mises à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

4.   Lorsque le responsable du traitement limite le droit à la confidentialité des communications électroniques visé à l’article 36 du règlement (UE) 2018/1725 en vertu du présent article, il informe la personne concernée, en réponse à toute demande de cette dernière, des principales raisons qui motivent cette limitation et de son droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données.

5.   Sur la base d’une évaluation au cas par cas, la communication des informations visée au paragraphe 4 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle priverait d’effet la limitation. Dès que la communication de ces informations ne prive plus d’effet la limitation, les informations sont fournies à la personne concernée.

Article 13

Durée des limitations

1.   Les limitations visées dans la présente décision, lues conjointement avec les annexes de la présente décision, continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.

2.   Lorsque les motifs d’une limitation visée dans la présente décision, lus conjointement avec les annexes pertinentes de la présente décision, cessent de s’appliquer, le responsable du traitement lève la limitation. Dans le même temps, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les motifs principaux de la limitation et l’informe de la possibilité de déposer à tout moment une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice.

3.   Le responsable du traitement réexamine l’application des limitations visées dans la présente décision, lues conjointement avec les annexes de la présente décision, tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de la procédure concernée. Par la suite, aux fins des activités et des procédures visées aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII de la présente décision, le responsable du traitement surveille la nécessité de conserver chacune des limitations sur une base annuelle.

Article 14

Réexamen par le délégué à la protection des données

1.   Le délégué à la protection des données est informé sans retard injustifié chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente section. Le délégué à la protection des données est consulté, dans la mesure du possible, avant et pendant toute la procédure de restriction et est associé à l’évaluation. La participation du délégué à la protection des données est consignée dans une note établie par le responsable du traitement. La note indique les informations qui ont été partagées avec le délégué à la protection des données.

Le délégué à la protection des données obtient, sur demande, l’accès à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen des limitations. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Annexes

Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2021.

Par l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Le directeur

M. ADAM


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

Procédures disciplinaires, enquêtes administratives et enquêtes relatives aux membres du personnel

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement des données à caractère personnel par le responsable du traitement aux fins des procédures prévues au paragraphe 2.

2.

La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles le responsable du traitement peut, lors de la réalisation de procédures disciplinaires, d’enquêtes administratives et d’enquêtes relatives aux membres du personnel en vertu de l’article 86 et de l’annexe IX du statut des fonctionnaires et d’enquêtes dans le cadre de demandes d’assistance présentées en vertu de l’article 24 du statut des fonctionnaires en ce qui concerne les cas présumés de harcèlement, limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 et de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations énoncés dans les articles 14 à 21 dudit règlement, afin:

a)

de préserver d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union tels que la capacité de l’Autorité à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du statut des fonctionnaires et à mener sa politique interne du personnel, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725;

b)

de garantir la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de manquements à la déontologie des professions réglementées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/1725;

c)

de conserver une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point g), dudit règlement; et

d)

de préserver la protection des droits et des libertés des autres personnes concernées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.

3.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

les données relatives à la présence des personnes;

e)

les données relatives aux activités extérieures des personnes;

f)

les données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou philosophiques ou celles relatives à la santé;

g)

toute autre donnée relative à l’objet de la procédure disciplinaire, de l’enquête administrative ou de l’enquête concernant des membres du personnel menée par l’Autorité.

2)   Limitations applicables

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, lorsque l’exercice de ces droits compromettrait la finalité et l’efficacité des procédures disciplinaires, des enquêtes administratives ou des enquêtes relatives aux membres du personnel, y compris les enquêtes sur des cas présumés de harcèlement, ou porterait atteinte aux droits et aux libertés d’autres personnes concernées.


ANNEXE II

Procédures de sélection

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement des données à caractère personnel par le responsable du traitement aux fins de réalisation de procédures de sélection.

2.

La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles, lors de la réalisation de procédures de sélection (1), le responsable du traitement peut limiter l’application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725, afin de préserver:

a)

d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union tels que la capacité du Parlement européen à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du statut des fonctionnaires et à mener sa politique interne du personnel, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725; et

b)

la protection des droits et des libertés des autres personnes concernées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.

3.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

les enregistrements vocaux ou les épreuves des candidats;

e)

les fiches d’évaluation;

f)

toute autre donnée relative aux procédures de sélection concernées réalisées par l’Autorité.

2)   Limitations applicables

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application du droit des personnes concernées d’accéder à leurs données à caractère personnel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725 lorsque l’exercice de ce droit compromettrait la finalité et l’efficacité de ces procédures de sélection, notamment en révélant les évaluations réalisées par les comités de sélection, ou porterait atteinte aux droits et aux libertés d’autres personnes concernées, notamment en révélant les données à caractère personnel d’autres candidats. La limitation destinée à protéger les droits et libertés d’autres personnes concernées ne s’applique que dans des circonstances très exceptionnelles.

3)   Durée des limitations

Par dérogation à l’article 13 de la présente décision, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la durée des limitations:

Les limitations visées à la présente annexe continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.

Le responsable du traitement lève une limitation lorsque les motifs qui la justifient cessent de s’appliquer et que la personne concernée demande à nouveau l’accès aux données à caractère personnel concernées. Dans le même temps, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les motifs principaux de la limitation et l’informe de la possibilité de déposer à tout moment une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice.


(1)  Celles-ci incluent les procédures de sélection des agents temporaires et contractuels ainsi que les concours internes.


ANNEXE III

Examen des plaintes des membres du personnel

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement des données à caractère personnel par le responsable du traitement à des fins de traitement des plaintes en vertu du statut des fonctionnaires.

2.

La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles le responsable du traitement peut, lors de l’examen de plaintes présentées par des membres du personnel en vertu de l’article 90 du statut des fonctionnaires (1), limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, afin:

a)

de préserver d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union tels que la capacité de l’Autorité à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du statut des fonctionnaires, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725; et

b)

de garantir la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de manquements à la déontologie des professions réglementées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/1725.

3.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

toute autre donnée relative aux plaintes concernées présentées par des membres du personnel.

2)   Limitations applicables

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, dans la mesure où l’exercice de ces droits compromettrait les procédures de plainte au titre du statut des fonctionnaires.


(1)  Dans le cadre de l’examen des plaintes présentées par des membres du personnel en vertu de l’article 90 du statut des fonctionnaires, l’Autorité peut traiter les données à caractère personnel de membres du personnel autres que le plaignant à des fins de vérification de conformité avec le principe d’égalité de traitement.


ANNEXE IV

Audits internes

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement de données à caractère personnel par le responsable du traitement aux fins de réalisation d’audits internes.

2.

La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles le responsable du traitement peut, lorsque des audits internes sont réalisés aux fins du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (1), limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, afin:

a)

de préserver d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier l’intérêt financier de l’Union ou d’un État membre, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725; et

b)

de conserver une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point g), dudit règlement.

3.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

les données financières;

e)

les données relatives au trafic;

f)

les données relatives à la présence des personnes;

g)

les données relatives aux activités extérieures des personnes;

h)

les données relatives à l’appartenance politique;

i)

toute autre donnée relative à l’objet de l’activité d’audit en question.

2)   Limitations applicables

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, lorsque l’exercice de ces droits compromettrait l’exécution d’audits internes par l’Autorité.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE V

Procédures judiciaires

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement des données à caractère personnel par le responsable du traitement aux fins des procédures judiciaires.

2.

La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, afin d’assurer la protection des procédures judiciaires de l’Autorité, en application de l’article 25, paragraphe 1, point e), dudit règlement.

3.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

les données financières;

e)

les données relatives au trafic;

f)

les données relatives à la présence des personnes;

g)

les données relatives aux activités extérieures des personnes;

h)

toute autre donnée relative à l’objet des procédures judiciaires en question.

2)   Limitations applicables

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, lorsque l’exercice de ces droits compromettrait le déroulement de procédures judiciaires.


ANNEXE VI

Activités de vérification, de contrôle et d’enquête

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement des données à caractère personnel par le responsable du traitement aux fins d’activités de vérification, de contrôle et d’enquête au sens du paragraphe 2.

2.

La présente annexe définit les conditions spécifiques dans lesquelles, lorsqu’il mène des activités de vérification, de suivi et d’enquête concernant les partis politiques européens, les fondations politiques européennes et les demandeurs sollicitant l’enregistrement, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, afin:

a)

de préserver d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier l’enregistrement et le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément à la mission conférée à l’Autorité en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (1);

b)

de préserver d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier l’intérêt financier de l’Union ou d’un État membre, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725;

c)

de conserver une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point g), dudit règlement; et

d)

de garantir la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725.

3.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

les données financières;

e)

les données relatives au trafic;

f)

les données relatives à la présence des personnes;

g)

les données relatives aux activités extérieures des personnes;

h)

les données relatives à l’appartenance politique;

i)

toute autre donnée relative à l’objet du contrôle et des enquêtes concernés menés par l’Autorité.

2)   Limitations applicables

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, lorsque l’exercice de ces droits compromettrait la finalité et l’efficacité d’activités de vérification, de contrôle et d’enquête menées par l’Autorité, notamment en révélant ses outils et méthodes d’enquête.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).


ANNEXE VII

Coopération avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement de données à caractère personnel, notamment au transfert de données à caractère personnel, par le responsable du traitement en vue de transmettre des informations et des documents à l’OLAF, signaler des cas à l’OLAF ou traiter des informations et des documents transmis par l’OLAF.

2.

La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles le responsable du traitement peut, lorsqu’il transmet des informations et des documents à l’OLAF à la demande de l’OLAF ou de sa propre initiative, lorsqu’il signale des cas à l’OLAF ou lorsqu’il traite des informations et des documents transmis par l’OLAF, limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, afin de garantir:

a)

la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725; et

b)

la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de manquements à la déontologie des professions réglementées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/1725.

3.

Avant d’appliquer une limitation en vertu du paragraphe 2, le responsable du traitement consulte l’OLAF sur la nécessité d’une telle limitation, sauf s’il est certain, pour le responsable du traitement, qu’une limitation est indispensable pour les motifs énoncés au paragraphe 2, points a) et b), ou si cette consultation compromettrait les activités de l’OLAF.

4.

La présente annexe ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel pour lesquelles l’OLAF agit en tant que responsable du traitement, notamment lorsque l’OLAF traite des données à caractère personnel conservées dans les locaux de l’Autorité conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

5.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

les données financières;

e)

les données relatives au trafic;

f)

les données relatives à la présence des personnes;

g)

les données relatives aux activités extérieures des personnes;

h)

les données relatives à l’appartenance politique;

i)

toute autre donnée relative à l’objet de l’enquête menée par l’OLAF ou par l’Autorité en coopération avec l’OLAF.

2)   Limitations applicables

1.

Sous réserve des dispositions des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, dans le cas où l’exercice de ces droits compromettrait la finalité et l’efficacité des activités d’enquête de l’OLAF ou des activités d’enquête de l’Autorité en coopération avec l’OLAF, notamment en révélant leurs outils et méthodes d’enquête.

2.

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, l’Autorité peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès de l’OLAF lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par l’OLAF sur la base de l’article 2, paragraphe 3, de la décision (UE) 2018/1962 de la Commission (2).

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2018/1962 de la Commission du 11 décembre 2018 établissant les règles internes concernant le traitement des données à caractère personnel par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la fourniture d’informations aux personnes concernées et la limitation de certains de leurs droits conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 12.12.2018, p. 41).


ANNEXE VIII

Coopération avec les États membres dans le cadre d’enquêtes pénales ou financières

1)   Objet et champ d’application

1.

La présente annexe s’applique au traitement de données à caractère personnel, notamment au transfert de ces données, par le responsable du traitement en vue de transmettre aux autorités nationales les informations et documents qu’elles demandent dans le cadre d’enquêtes pénales ou financières.

2.

La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles le responsable du traitement peut, lorsqu’il transmet aux autorités nationales les informations et documents qu’elles demandent dans le cadre d’enquêtes pénales ou financières (1), limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, afin:

a)

de garantir la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725;

b)

d’assurer la protection de l’indépendance judiciaire et des procédures judiciaires de l’Autorité, en application de l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1725; et

c)

de garantir la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de manquements à la déontologie des professions réglementées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/1725.

3.

La présente annexe s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

les données d’identification;

b)

les données de contact;

c)

les données professionnelles;

d)

les données financières;

e)

les communications électroniques;

f)

les données relatives au trafic;

g)

les données relatives à la présence des personnes;

h)

toute autre donnée relative à l’objet de l’enquête concernée menée par les autorités nationales.

2)   Limitations applicables

Sous réserve des articles 8 à 13 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, lorsque l’exercice de ces droits compromettrait la finalité et l’efficacité des enquêtes pénales et financières nationales.


(1)  En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Autorité est tenue de communiquer les informations et les documents demandés auxdites autorités nationales.


Autorité européenne de sécurité des aliments

1.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 257/16


Fonctionnement en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

(2021/C 257 I/02)

L’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 (1) dispose: «Le conseil d’administration [de l’Autorité européenne de sécurité des aliments], sur proposition du directeur exécutif, établit une liste rendue publique des organismes compétents désignés par les États membres qui, soit individuellement, soit dans le cadre d’un réseau, peuvent aider l’Autorité dans sa mission.»

La première liste a été établie par le conseil d’administration de l’EFSA le 19 décembre 2006 et est depuis:

i.

mise à jour régulièrement, sur proposition du directeur exécutif de l’EFSA, en prenant en compte les révisions ou les nouvelles propositions de désignation faites par les États membres [conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2230/2004 (2)] ; et

ii.

rendue publique sur le site web de l’EFSA, où est publiée la version la plus récente de la liste des organismes compétents.

Ces informations sont disponibles sur le site web de l’EFSA, respectivement sous les liens suivants:

i.

dernière modification apportée par le conseil d’administration de l’EFSA le 24 juin 2021 à la liste des organismes compétents — https://www.efsa.europa.eu/fr/events/event/87th-management-board-web-meeting; et

ii.

liste mise à jour des organismes compétents — http://www.efsa.europa.eu/fr/partnersnetworks/scorg

L’EFSA actualisera la présente notification, notamment en ce qui concerne les liens vers le site web.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne le réseau d’organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (JO L 379 du 24.12.2004, p. 64), tel que modifié en dernier lieu.