ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 183

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
11 mai 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 183/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 183/02

Taux de change de l'euro — 10 mai 2021

2

 

Contrôleur européen de la protection des données

2021/C 183/03

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la stratégie en matière de cybersécurité et la directive SRI 2.0 (Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2021/C 183/04

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao

8

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 183/05

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

20


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 183/01)

Le 5 mai 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10215.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/2


Taux de change de l'euro (1)

10 mai 2021

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2169

JPY

yen japonais

132,31

DKK

couronne danoise

7,4361

GBP

livre sterling

0,86195

SEK

couronne suédoise

10,1235

CHF

franc suisse

1,0939

ISK

couronne islandaise

150,90

NOK

couronne norvégienne

10,0008

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,591

HUF

forint hongrois

357,26

PLN

zloty polonais

4,5631

RON

leu roumain

4,9248

TRY

livre turque

10,0495

AUD

dollar australien

1,5433

CAD

dollar canadien

1,4743

HKD

dollar de Hong Kong

9,4504

NZD

dollar néo-zélandais

1,6673

SGD

dollar de Singapour

1,6110

KRW

won sud-coréen

1 353,14

ZAR

rand sud-africain

17,0843

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8045

HRK

kuna croate

7,5415

IDR

rupiah indonésienne

17 189,26

MYR

ringgit malais

4,9984

PHP

peso philippin

58,247

RUB

rouble russe

90,0154

THB

baht thaïlandais

37,809

BRL

real brésilien

6,3848

MXN

peso mexicain

24,2464

INR

roupie indienne

89,2585


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

11.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/3


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la stratégie en matière de cybersécurité et la directive SRI 2.0

(Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Le 16 décembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (ci-après la «proposition»). Parallèlement, la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont publié une communication conjointe au Parlement européen et au Conseil, intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique» (ci-après la «stratégie»).

Le CEPD soutient pleinement l’objectif général de la stratégie visant à garantir un internet ouvert et mondial doté de solides garde-fous pour faire face aux risques pour la sécurité et les droits fondamentaux, tout en reconnaissant la valeur stratégique de l’internet et de sa gouvernance et en renforçant l’action de l’Union en la matière grâce à un modèle multipartite.

Par conséquent, le CEPD se félicite également de l’objectif de la proposition consistant à apporter des modifications systémiques et structurelles à l’actuelle directive SRI, afin de couvrir un ensemble plus large d’entités dans l’Union, avec des mesures de sécurité renforcées, notamment l’obligation de gestion des risques, la création de normes minimales et la mise en place de dispositions pertinentes en matière de surveillance et d’exécution. À cet égard, le CEPD estime qu’il est nécessaire d’intégrer pleinement les institutions, organes et organismes de l’Union dans le cadre général de cybersécurité à l’échelle de l’UE, afin de garantir un niveau de protection uniforme, en incluant explicitement les institutions, organes et organismes de l’Union dans le champ d’application de la proposition.

Le CEPD souligne en outre l’importance d’intégrer la dimension de la protection de la vie privée et des données dans les mesures de cybersécurité découlant de la proposition ou des autres initiatives de la stratégie en matière de cybersécurité, de façon à garantir une approche holistique et à permettre des synergies dans la gestion de la cybersécurité et la protection des informations personnelles traitées par les institutions européennes. De même, il est important que toute limitation potentielle du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel suscitée par ces mesures respecte les critères énoncés à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, en particulier, qu’elle soit mise en œuvre par le biais d’une mesure législative et qu’elle soit à la fois nécessaire et proportionnée.

Le CEPD s’attend à ce que la proposition ne vise pas à affecter l’application de la législation de l’Union en vigueur régissant le traitement des données à caractère personnel, y compris les missions et les pouvoirs des autorités de contrôle indépendantes chargées de contrôler le respect de ces instruments. En d’autres termes, tous les systèmes et services de cybersécurité intervenant dans la prévention, la détection et la réaction aux cybermenaces devraient être conformes au cadre actuel de protection de la vie privée et des données. À cet égard, le CEPD estime qu’il est important et nécessaire d’établir une définition claire et univoque du terme «cybersécurité» aux fins de la proposition.

Le CEPD formule des recommandations spécifiques pour s’assurer que la proposition complète de manière correcte et efficace la législation existante de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le RGPD et la directive «vie privée et communications électroniques», en faisant appel également au CEPD et au comité européen de protection des données lorsque cela est nécessaire, et en établissant des mécanismes clairs pour la collaboration entre les autorités compétentes des différents domaines réglementaires.

En outre, les dispositions relatives à la gestion des registres des domaines de premier niveau de l’internet devraient définir clairement le champ d’application et les conditions pertinentes dans la loi. Le concept de scannage proactif des réseaux et des systèmes d’information par les CSIRT nécessite également des clarifications supplémentaires en ce qui concerne le champ d’application et les types de données à caractère personnel traitées. L’attention est attirée sur les risques d’éventuels transferts de données non-conformes liés à la sous-traitance de services de cybersécurité ou à l’acquisition de produits de cybersécurité ainsi qu’à leur chaîne d’approvisionnement.

Le CEPD se félicite de l’appel visant à promouvoir l’utilisation du chiffrement, et en particulier du chiffrement de bout en bout, et réitère sa position sur la question du cryptage, qu’il considère comme une technologie critique et irremplaçable pour assurer une protection efficace des données et de la vie privée, et dont le contournement priverait le mécanisme de toute capacité de protection en raison du risque d’utilisation illicite et de la perte de confiance dans les contrôles de sécurité. À cet effet, il convient de préciser que rien dans la proposition ne devrait être interprété comme un avis favorable à l’affaiblissement du chiffrement de bout en bout par le biais de «portes dérobées» ou de solutions similaires.

1.   INTRODUCTION

1.

Le 16 décembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (1) (ci-après la «proposition»).

2.

À la même date, la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont publié une communication conjointe au Parlement européen et au Conseil, intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique» (ci-après la «stratégie»). (2)

3.

La stratégie vise à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union dans les domaines de la cybersécurité et à améliorer sa résilience et sa réponse collective, ainsi qu’à construire un internet mondial et ouvert doté de solides garde-fous pour faire face aux risques pour la sécurité et les libertés et droits fondamentaux des citoyens en Europe (3).

4.

La stratégie contient des propositions d’initiatives réglementaires, d’investissement et de politique dans trois domaines d’action de l’Union: (1) la résilience, la souveraineté technologique et le leadership, (2) le renforcement des capacités opérationnelles de prévention, de dissuasion et de réaction, et (3) la promotion d’un cyberespace mondial et ouvert.

5.

La proposition constitue l’une des initiatives réglementaires de la stratégie, en particulier dans les domaines de la résilience, de la souveraineté technologique et du leadership.

6.

Selon l’exposé des motifs, l’objectif de la proposition est de moderniser le cadre juridique existant, à savoir la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive SRI») (4). La proposition vise à capitaliser sur l’actuelle directive SRI, qu’elle abroge, et qui était le premier acte législatif adopté à l’échelle de l’Union européenne dans le domaine de la cybersécurité et prévoyait des mesures juridiques pour renforcer le niveau général de cybersécurité dans l’Union. La proposition tient compte de l’utilisation croissante de supports et formats numériques dans le marché intérieur ces dernières années et de l’évolution du paysage des menaces qui pèsent sur la cybersécurité, qui se sont encore amplifiées depuis le début de la pandémie de COVID-19. La proposition vise à combler plusieurs lacunes identifiées dans la directive SRI et à accroître le niveau de cyber-résilience de tous les secteurs, publics et privés, qui remplissent une fonction importante pour l’économie et la société.

7.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:

(i)

étendre le champ d’application de l’actuelle directive SRI par l’ajout de nouveaux secteurs en fonction de leur niveau de criticité pour l’économie et la société;

(ii)

renforcer les exigences en matière de sécurité pour les entreprises et les entités couvertes, en imposant une approche de gestion des risques prévoyant une liste minimale d’éléments de sécurité de base qui doivent être appliqués obligatoirement;

(iii)

aborder la question de la sécurité des chaînes d’approvisionnement et des relations avec les fournisseurs en exigeant des entreprises individuelles qu’elles répondent aux risques de cybersécurité liés aux chaînes d’approvisionnement et aux relations avec les fournisseurs;

(iv)

accroître la coopération entre les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union pour traiter les activités liées à la cybersécurité, y compris la gestion des crises cyber.

8.

Le 14 janvier 2021, le CEPD a reçu une demande de consultation formelle de la Commission européenne sur la «proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148».

3.   Conclusions

77.

À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations suivantes:

Concernant la stratégie de cybersécurité

tenir compte du fait que la première étape pour atténuer les risques liés à la protection des données et de la vie privée que présentent les nouvelles technologies visant à améliorer la cybersécurité, telles que l’IA, consiste à appliquer les exigences de protection des données dès la conception et par défaut visées à l’article 25 du RGPD, ce qui contribuera à intégrer les garanties appropriées, telles que la pseudonymisation, le chiffrement, l’exactitude des données ou la minimisation des données, dans la conception et l’utilisation de ces technologies et systèmes;

tenir compte de l’importance d’intégrer la dimension de la protection de la vie privée et des données dans les politiques et normes liées à la cybersécurité et dans la gestion traditionnelle de la cybersécurité, afin de garantir une approche holistique et de permettre aux organisations publiques et privées de bénéficier de synergies dans la gestion de la cybersécurité et dans la protection des informations qu’elles traitent, sans multiplier inutilement les efforts;

envisager et prévoir l’utilisation de ressources par les institutions européennes pour renforcer les capacités de ces dernières en matière de cybersécurité, et ce d’une manière qui respecte pleinement les valeurs de l’UE;

prendre en compte les dimensions de la cybersécurité liées à la protection de la vie privée et des données en investissant dans des politiques, des pratiques et des instruments permettant d’intégrer la dimension de protection de la vie privée et des données dans la gestion traditionnelle de la cybersécurité et de mettre en place des garanties efficaces de protection des données dans le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre d’activités de cybersécurité.

Concernant le champ d’application de la stratégie et de la proposition aux institutions, organes et organismes de l’Union

tenir compte des besoins et du rôle des institutions européennes afin que celles-ci soient intégrées dans le cadre global de cybersécurité à l’échelle de l’UE, et qu’elles bénéficient du même niveau élevé de protection que les entités des États membres; et

inclure explicitement les institutions, organes et organismes de l’Union dans le champ d’application de la proposition.

Concernant la relation avec la législation existante de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel

préciser, à l’article 2 de la proposition, que la législation de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le RGPD et la directive «vie privée et communications électroniques», s’applique à tout traitement de données à caractère personnel entrant dans le champ d’application de la proposition (et pas seulement dans des contextes spécifiques); et

préciser également dans un considérant pertinent que la proposition ne vise pas à affecter l’application de la législation de l’Union en vigueur régissant le traitement des données à caractère personnel, y compris les missions et les pouvoirs des autorités de contrôle compétentes pour contrôler le respect de ces instruments.

Concernant la définition de la cybersécurité

clarifier l’utilisation différente des termes «cybersécurité» et «sécurité des réseaux et des systèmes d’information», et utiliser le terme «cybersécurité» en général et le terme «sécurité des réseaux et des systèmes d’information» uniquement lorsque le contexte le permet (par exemple, dans un contexte purement technique, sans tenir compte des incidences sur les utilisateurs des systèmes et d’autres personnes).

Concernant les noms de domaine et données d’enregistrement (les «données WHOIS»)

définir clairement ce qui constitue des «informations pertinentes» afin d’identifier et de contacter les titulaires des noms de domaines et les points de contact qui gèrent les noms de domaines dans les registres des noms de domaines de premier niveau;

préciser de manière plus détaillée quelles catégories de données d’enregistrement de noms de domaines (qui ne constituent pas des données à caractère personnel) devraient faire l’objet d’une publication;

préciser davantage quelles entités (publiques ou privées) pourraient constituer des «demandeurs d’accès légitimes»;

préciser si les données à caractère personnel détenues par les registres des noms de domaines de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaines pour le registre de noms de domaines de premier niveau devraient également être accessibles aux entités situées en dehors de l’EEE et, si tel est le cas, définir clairement les conditions, les limitations et les procédures applicables à un tel accès, en tenant compte également, le cas échéant, des exigences de l’article 49, paragraphe 2, du RGPD; et

introduire des précisions supplémentaires sur ce qui constitue une demande «légitime et dûment justifiée», grâce à laquelle l’accès est accordé, et sous quelles conditions.

Concernant le «scannage proactif du réseau et des systèmes d’information» par les CSIRT

délimiter clairement les types d’analyse proactive que les CSIRT peuvent être invités à mener, et identifier les principales catégories de données à caractère personnel concernées dans le texte de la proposition.

Concernant la sous-traitance et la chaîne d’approvisionnement

prendre en compte les caractéristiques garantissant la mise en œuvre effective du principe de protection des données dès la conception et par défaut, lors de l’évaluation des chaînes d’approvisionnement en technologies et des systèmes traitant des données à caractère personnel;

prendre en compte les exigences spécifiques du pays d’origine qui pourraient représenter un obstacle au respect de la législation européenne en matière de protection de la vie privée et des données, lors de l’évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement de services, systèmes ou produits TIC;

inclure dans le texte juridique l’obligation de consulter le comité lors de la définition des caractéristiques susmentionnées et, le cas échéant, lors de l’évaluation coordonnée sectorielle des risques mentionnée au considérant 46; et

recommander de préciser dans un considérant que les produits de cybersécurité libres (logiciels et matériel), y compris les systèmes de cryptage à source ouverte, pourraient offrir la transparence nécessaire pour atténuer les risques spécifiques aux chaînes d’approvisionnement.

Concernant le chiffrement

préciser, au considérant 54, que rien dans la proposition ne doit être interprété comme un avis favorable à l’affaiblissement du chiffrement de bout en bout par le biais de «portes dérobées» ou de solutions similaires.

Concernant les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité

inclure, dans les considérants et dans la partie consacrée au fond de la proposition, le concept selon lequel l’intégration de la dimension de la protection de la vie privée et des données dans la gestion traditionnelle des risques de cybersécurité garantira une approche holistique et permettra aux organisations publiques et privées de bénéficier de synergies dans la gestion de la cybersécurité et la protection des informations qu’elles traitent, sans multiplier inutilement les efforts;

ajouter dans le texte juridique l’obligation pour l’ENISA de consulter le comité lors de l’élaboration des avis pertinents.

Concernant les violations de données à caractère personnel

remplacer le texte «dans un délai raisonnable» de l’article 32, paragraphe 1, par «dans les meilleurs délais».

Concernant le groupe de coopération

inclure dans le texte juridique la participation du comité au groupe de coopération, en tenant compte du lien entre la mission de ce groupe et le cadre de la protection des données.

Concernant la compétence et la territorialité

préciser dans le texte juridique que la proposition n’affecte pas les compétences des autorités de contrôle de la protection des données en vertu du RGPD;

fournir une base juridique complète pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de contrôle, chacune agissant dans ses domaines de compétence respectifs; et

préciser que les autorités compétentes en vertu de la proposition devraient être en mesure de fournir aux autorités de contrôle compétentes en vertu du règlement (UE) 2016/679, sur demande ou de leur propre initiative, toute information obtenue dans le cadre d’audits et d’enquêtes ayant trait au traitement de données à caractère personnel et d’inclure une base juridique explicite à cet effet.

Bruxelles, le 11 mars 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148, COM (2020) 823 final.

(2)  La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique, JOIN (2020) 18 final.

(3)  Voir chapitre I. INTRODUCTION, page 4 de la stratégie.

(4)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

11.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/8


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao

(2021/C 183/04)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 12 février 2021 par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains mécanismes pour reliure à anneaux.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 et 8305100035). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2016/703 de la Commission (3) et étendu aux importations expédiées du Viêt Nam et de la République démocratique populaire lao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires respectivement du Viêt Nam et de la République démocratique populaire lao, par les règlements (CE) no 1208/2004 et (CE) no 33/2006 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

Le requérant a fait valoir qu’il était inapproprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (5). En particulier, le requérant a évoqué des distorsions telles que la tarification différenciée ou préférentielle des matières premières, et des distorsions concernant d’autres intrants matériels, les terres, l’énergie et la main-d’œuvre.

En outre, le requérant renvoie à l’étude de 2017 commandée par Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v., intitulée «Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry» (6), ainsi qu’aux règlements instituant des mesures provisoires sur les produits laminés à chaud en aciers inoxydables (7) et les produits extrudés en aluminium (8).

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (9).

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. Il a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées stables en termes absolus et en termes de parts de marché.

Les éléments de preuve fournis par le requérant montrent que le volume et/ou les prix du produit importé faisant l’objet du réexamen ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et/ou sur le niveau des prix pratiqués, ce qui a eu des effets négatifs sur les performances globales de l’industrie de l’Union.

De plus, en tout état de cause, le requérant a également fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter, en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées chez les producteurs-exportateurs en RPC et de l’attractivité du marché de l’Union. À cet égard, le requérant soutient que l’élimination du préjudice, à terme, serait principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (10) (le «train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais prévus dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission. La Commission attire également l’attention des parties sur le fait qu’en lien avec la pandémie de COVID-19, elle a publié un avis (11) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) fournis dans la demande (12) dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (13).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (14) du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs en RPC concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans le pays concerné, la Commission prendra également contact avec les autorités de la RPC et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs du pays concerné seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale dans le pays concerné en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée au dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie et la Serbie sont des pays tiers représentatifs possibles pour le pays concerné dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays concerné, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics du pays concerné.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (15) (16)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté dans l’Union depuis la RPC, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.4.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des producteurs connus de l’Union ou des producteurs de l’Union représentatifs, à savoir: IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft et Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Ces producteurs de l’Union devront renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Les producteurs de l’Union et les associations représentatives non mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la publication du présent avis (sauf indication contraire), afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping et d’une continuation ou réapparition du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Il est possible de fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4.1 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (17).

5.7.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (18). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Adresses électroniques:

Pour les aspects liés au dumping: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

Pour les aspects liés au préjudice et à l’intérêt de l’Union: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Soumission d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires sur les informations présentées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseilleur-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (19).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO C 331 du 7.10.2020, p. 14.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/703 de la Commission du 11 mai 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 122 du 12.5.2016, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil du 28 juin 2004 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1). Règlement (CE) no 33/2006 du Conseil du 9 janvier 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao (JO L 7 du 12.1.2006, p. 1).

(5)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, consultable à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020, p. 8).

(9)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(10)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(12)  Des informations sur les codes SH sont également fournies dans le résumé de la demande de réexamen, qui est disponible sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/).

(13)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(14)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(15)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destinée aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(16)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(17)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(18)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(19)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS MÉCANISMES POUR RELIURE À ANNEAUX ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET ÉTENDUE AU VIÊT NAM ET À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Téléphone

 

Site internet

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen (comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020), le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, ainsi que le chiffre d’affaires et le poids des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la RPC, de certains mécanismes pour reliure à anneaux tels que définis dans l’avis d’ouverture. Veuillez indiquer l’unité de poids utilisée si elle est différente de la tonne.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen

 

 

Reventes du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, après importation à partir de la RPC

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que vous jugez utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 183/20


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 183/05)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«PUISSEGUIN SAINT-EMILION»

PDO-FR-A0992-AM03

Date de communication: 9.3.2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

L’aire géographique a été modifié dans sa rédaction pour ne plus faire référence aux sections cadastrales. De plus il est fait référence au code officiel géographique.

Cette modification n’a aucun impact sur la zone géographique c’est uniquement rédactionnel.

Cette modification entraine une modification du document unique au point 1.6.

2.   Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate a été corrigé par réparer un oubli. En effet, lors de la fusion de la commune de Puisseguin avec la commune de Monbadon, la partie correspondant à cette dernière n’a pas été ajoutée dans l’aire de proximité immédiate. De plus il est fait référence au code officiel géographique.

Cette modification entraine une modification du document unique au point 1.9.

3.   Circulations entre entrepositaires agréés

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

4.   Références concernant la structure de contrôle

La rédaction de la référence à la structure de contrôle a été revu afin d’harmoniser la rédaction avec les autres cahiers des charges d’appellations. Cette modification est purement rédactionnelle. Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Issus majoritairement du cépage merlot N, ces vins rouges sont puissants et ronds, à la couleur soutenue, aux arômes de fruits rouges intenses développant un bouquet complexe au vieillissement.

L’élevage en barriques, souvent pratiqué, peut apporter des nuances grillées et vanillées enrichissant la palette aromatique et la structure des vins.

Les vins présentent:

un TAVNM de 11 %

un TAVT de 13,5 % après enrichissement

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 g/l

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 g/l

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

13,26

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

140

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

Enrichissement

Pratique œnologique spécifique

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Conduite de la vigne

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres, ni un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre.

La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l’étalement et l’aération de la végétation sur un seul plan de palissage tout en limitant le nombre de grappes:

taille en Guyot simple ou Guyot double,

taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail,

taille à longs bois (astes).

Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.

Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.

Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

5.2.   Rendements maximaux

vin rouge

65 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur la partie du territoire de la commune du département de la Gironde de Puisseguin (sur la base du code officiel géographique en date du 26 février 2020), qui correspond au territoire de cette commune tel qu’il était défini avant sa fusion avec la commune de Monbadon au 1er janvier 1989 (arrêté préfectoral du 10 novembre 1988).

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N - Malbec

Merlot N

8.   Description du ou des liens

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Puisseguin Saint-Emilion» est limitée à une partie de la commune de Puisseguin, correspondant à cette commune telle qu’elle était définie avant sa fusion avec celle de Monbadon en 1989. Cette zone est située au nord-est du département de la Gironde, à 48 kilomètres au nord-est de Bordeaux et à 10 kilomètres au nord-est de Saint-Emilion, en pays libournais.

Au confluent de deux rivières, l’Isle et la Dordogne, les grands sols viticoles des parcelles délimitées en appellation d’origine contrôlée sont en majorité calcaires et argilo-calcaires.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde, en bordure de l’Océan Atlantique, est un climat tempéré océanique, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne. La situation de la zone géographique, au nord-est de la Gironde, confère à ce climat des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturité des raisins. Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un l’effet millésime marqué.

Le cépage merlot N a trouvé sur ces sites son terrain de prédilection. Il apprécie plus particulièrement le caractère frais et humide des sols à texture argileuse où il mûrit bien.

Les autres cépages sont réservés aux sols à texture un peu plus chaude, sablo-graveleux ou sablo-argileux, et aux sols argilo-calcaires bien exposés.

Le climat océanique à tendance continentale (étés chauds, automnes longs et tièdes, hivers doux et généralement secs) favorise une lente maturité des raisins.

L’aire parcellaire délimitée classe les parcelles qui, soit en raison de la texture du sol, soit par leur position topographique (croupe ou pente) présentent un bon drainage. Sont exclues, les parcelles présentant des sols en majorité hydromorphes ou des sols développés sur argiles et limons qui présentent un niveau imperméable à faible profondeur. Sont également exclues les parcelles situées, dans les fonds de vallons avec des sols présentant des signes d’hydromorphie et exposés aux risques de gel printanier.

Ces parcelles précisément délimitées permettent les expressions optimales des cépages locaux, sélectionnés au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits.

Afin d’assurer une récolte suffisante, sans surcharge des pieds de vigne sur des sols dont le potentiel de production est notoire, gage de maturité et de concentration optimale des fruits, la densité de plantation est élevée. La généralisation du palissage, associé à un mode de taille rigoureux et l’interdiction du chevauchement des longs bois, permettent d’assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une meilleure maturité.

Les vendanges doivent être saines et, le tri est donc obligatoire afin d’éliminer les parties insuffisamment mûres, avariées ou malades.

Les vins sont élevés au moins jusqu’au printemps de l’année qui suit celle de la récolte, cette période d’élevage étant nécessaire à leur stabilisation, à leur affinage et à leur meilleure expression avant mise en marché à destination du consommateur.

Les vins de l’appellation «Puisseguin Saint-Emilion» sont des vins rouges issus majoritairement du cépage merlot N, puissants et ronds, à la couleur soutenue, aux arômes de fruits rouges intenses développant un bouquet complexe au vieillissement.

Dans les assemblages, les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N, apportent de la fraîcheur et de la structure, augmentant alors le potentiel de vieillissement des vins et leur complexité aromatique.

L’élevage en barriques, souvent pratiqué, peut apporter des nuances grillées et vanillées enrichissant la palette aromatique et la structure des vins.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Bordeaux» ou «Grand Vin de Bordeaux». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 26 février 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, la partie de la commune de Puisseguin correspondant au territoire de l’ancienne commune de Monbadon avant sa fusion avec celle-ci au 1er janvier 1989 et Libourne, pour la partie de son territoire limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son prolongement jusqu’au chemin vicinal no 28, par ce chemin jusqu’à la Dordogne et par la voie ferrée Bordeaux–Bergerac.

Lien vers le cahier des charges du produit

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.