ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 175

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
7 mai 2021


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Comité des régions

 

Interactio — à distance — 143e session plénière du CdR, 17.3.2021-19.3.2021

2021/C 175/01

Avis du Comité européen des régions — Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique — Plan d’action pour l’Atlantique 2.0 — Un plan d’action actualisé pour une économie bleue durable, résiliente et compétitive dans la région atlantique de l’Union européenne

1

2021/C 175/02

Avis du Comité européen des régions — Mise en place d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025

6

2021/C 175/03

Avis du Comité européen des régions — Plan d’action sur les matières premières critiques

10

2021/C 175/04

Avis du Comité européen des régions — Examen de la politique commerciale

17

2021/C 175/05

Avis du Comité européen des régions — Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie

23


 

III   Actes préparatoires

 

Comité des régions

 

Interactio — à distance — 143e session plénière du CdR, 17.3.2021-19.3.2021

2021/C 175/06

Avis du Comité européen des régions — Un nouveau pacte sur la migration et l’asile

32

2021/C 175/07

Avis du Comité européen des régions — Proposition de règlement établissant la réserve d’ajustement au Brexit

69

2021/C 175/08

Avis du Comité européen des régions — Des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

89


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Comité des régions

Interactio — à distance — 143e session plénière du CdR, 17.3.2021-19.3.2021

7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/1


Avis du Comité européen des régions — Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique — Plan d’action pour l’Atlantique 2.0

Un plan d’action actualisé pour une économie bleue durable, résiliente et compétitive dans la région atlantique de l’Union européenne

(2021/C 175/01)

Rapporteure:

Paula FERNÁNDEZ VIAÑA (ES/RENEW), conseillère pour l’intérieur, la justice et l’action extérieure de la présidence du gouvernement de Cantabrie

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Les piliers et objectifs du plan d’action pour l’Atlantique

1.

souligne que les régions atlantiques sont confrontées à une double crise économique. Aux conséquences engendrées par la crise de la COVID-19 s’ajouteront celles, encore non quantifiées, du Brexit, dans les domaines de la pêche, du tourisme, du commerce et des transports. La réduction drastique de la mobilité dont nous souffrons a une incidence toute particulière sur les infrastructures, les liaisons maritimes, les chaînes logistiques et l’activité touristique;

2.

demande, par conséquent, que des mesures d’atténuation soient spécifiquement conçues pour les régions côtières et maritimes de l’Atlantique et qu’il soit tenu compte du résultat des négociations sur le Brexit et de son incidence éventuelle sur l’avenir de la stratégie maritime atlantique et de son plan d’action. À cet égard, le Comité se dit préoccupé par les conséquences que le retrait du Royaume-Uni peut avoir sur la politique commune de la pêche (PCP);

3.

souligne le rôle que joue, en soi, l’Atlantique dans l’atténuation et la gestion du changement climatique, ainsi que la nécessité d’améliorer les observations et les recherches sur le fonctionnement de l’écosystème océanique pour mieux le comprendre, et de collaborer en matière de recherche;

4.

fait observer que les objectifs et les actions concrètes relevant des quatre piliers sont de nature transversale et que leur réalisation dépendra d’une bonne coopération entre les différents services de la Commission, les autorités nationales de gestion et les coordinateurs de projet; met en garde sur le fait que les piliers actuels, même s’ils sont appropriés, devront être redéfinis à la lumière de la révision des politiques sectorielles européennes, qui a montré leur insuffisance, et estime qu’il est nécessaire de procéder à un exercice de coordination adéquat entre la stratégie atlantique et ces piliers;

5.

regrette que le plan d’action pour l’Atlantique ne prenne pas en considération des activités essentielles relevant du domaine de l’économie bleue, telles que les industries de construction navale et de transport maritime, le sport nautique, les services correspondants et son industrie connexe, ainsi que les activités touristiques durables liées au milieu marin, y compris les activités sportives aquatiques, le tourisme de croisière et les transbordeurs, et qu’il ne réserve pas un volet propre à la pêche, à la pêche aux coquillages et à l’aquaculture;

6.

demande, par conséquent, que l’approvisionnement en denrées alimentaires d’origine marine soit inclus au nombre des piliers du plan d’action, en tant qu’il s’agit d’une priorité du pacte vert pour l’Europe. En outre, il convient d’inclure également le développement des écosystèmes marins et le potentiel qu’ils revêtent s’agissant d’accroître le stockage du carbone;

7.

estime, en ce qui concerne les piliers I et III, consacrés à des éléments pouvant éventuellement être reconnus comme des secteurs d’activité de l’économie bleue (ports et énergies renouvelables), que le fait de ne retenir que ces secteurs comme piliers du plan d’action limite le champ d’application de celui-ci, en ne permettant pas l’inclusion d’autres domaines d’action existants ou émergents qui sont particulièrement importants dans les régions atlantiques;

8.

suggère dès lors de regrouper ces deux piliers en un seul, qui pourrait avoir pour intitulé «Les activités de l’économie bleue qui sont des moteurs du développement durable des zones côtières» et comporter cinq objectifs: Les ports en tant que catalyseurs de l’écosystème régional de l’économie bleue; Les ports en tant que pôles d’innovation pour intégrer de nouvelles solutions technologiques; L’amélioration des activités dans les secteurs matures (pêche, transports et logistique maritime, etc.) et leur alignement sur les objectifs de développement durable; La promotion des activités des secteurs émergents de la croissance bleue, en particulier les énergies marines renouvelables; et La numérisation des activités de l’économie bleue;

9.

rappelle que la connectivité des ports, y compris avec leur arrière-pays, est un autre domaine clé et se félicite que le plan d’action comprenne un pilier consacré aux ports de l’Atlantique. Il est essentiel de supprimer les goulets d’étranglement sur les voies ferroviaires et les routes de raccordement (dernier kilomètre), qu’ils soient dus à des problèmes de capacité ou à la rupture de charges. Le Comité salue la référence au rôle des ports en tant que points d’entrée pour le commerce dans l’Atlantique et que catalyseurs pour les entreprises, mais déplore que soit omise l’importance cruciale qu’ils revêtent sur le plan de la création de richesse et d’emploi dans l’arrière-pays;

10.

préconise d’élargir le champ d’application des autoroutes de la mer dans l’Atlantique, en permettant de nouvelles connexions entre les ports du réseau global RTE-T, et préconise que les critères d’inclusion des ports européens en général et des ports de l’Atlantique en particulier dans le RTE-T soient fondés sur leur importance stratégique pour l’Union et ses territoires; souligne, à cet égard, la valeur stratégique que revêtent les autoroutes de la mer pour relier l’Irlande au continent dans le contexte de l’après-Brexit;

11.

demande que les ports de l’Atlantique qui revêtent une importance stratégique pour structurer le système de transport européen mais se trouvent actuellement en dehors du réseau central RTE-T, y soient inclus; préconise également de financer des mesures permettant le développement des autoroutes de la mer et l’amélioration des services de transport maritime à courte distance en tant que services de transport durables et inclusifs dans la région. Ces investissements devraient être réalisés tant dans les zones portuaires que dans les liaisons terrestres, y compris les routes de raccordement du «dernier kilomètre», et porter en particulier sur la modernisation et l’amélioration des lignes ferroviaires qui sont essentielles à la création d’un réseau de transport durable et à la cohésion des territoires périphériques;

12.

soutient le développement de l’autoroute ferroviaire atlantique et des liaisons portuaires ferroviaires et routes de raccordement principales du «dernier kilomètre», tant entre les infrastructures existantes qu’entre les corridors RTE-T et d’autres lignes de la zone atlantique;

13.

se félicite que l’un des piliers du nouveau plan d’action soit consacré aux énergies marines renouvelables, secteur dans lequel les régions atlantiques disposent d’un potentiel et d’une expérience professionnelle considérables; regrette par ailleurs que, dans le contexte de la crise actuelle, les investissements clés dans le développement des énergies marines renouvelables sous leurs différentes formes aient été suspendus, alors que ce secteur est une priorité pour les régions atlantiques;

14.

estime que la stratégie atlantique devrait promouvoir des projets dans le domaine des énergies marines renouvelables au sens large, y compris la promotion d’une chaîne de valeur compétitive ainsi que la démonstration et la validation de nouvelles technologies émergentes qui contribuent à la planification et à la coordination des parcs de production futurs;

15.

propose que, étant donné qu’il existe différentes études sur l’utilisation des vagues, des courants et du vent dans la région atlantique, ceux-ci soient intégrés dans une cartographie des ressources potentielles; et demande qu’il soit tenu compte, dans le cadre du pilier III, de la compatibilité de l’activité de production d’énergie renouvelable d’origine marine ou située en mer avec les activités préexistantes telles que la pêche, la conchyliculture et l’aquaculture, ainsi que des écosystèmes marins et de la biodiversité;

16.

critique le fait qu’aucun des piliers ne concerne le tourisme et le patrimoine culturel, qui sont un signe distinctif de l’espace atlantique européen et contribuent au développement de l’image de marque du continent européen;

Compétences pour promouvoir la croissance bleue au niveau de l’Union européenne et programmes des fonds

17.

estime qu’il convient de mettre au point un instrument économique et budgétaire spécifique pour la stratégie atlantique afin de faciliter sa mise en œuvre et le développement des actions qui y sont liées, d’une manière plus attrayante. L’intégration des objectifs de la stratégie et du plan d’action dans le cadre financier pluriannuel (CFP) est particulièrement pertinente compte tenu de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne;

18.

rappelle que la politique de cohésion, par l’intermédiaire du FEDER et du FSE, a été le principal outil d’investissement de l’Union au cours de la dernière période de programmation. Il sera essentiel, pour la réussite future des projets relevant de la stratégie atlantique, de tirer pleinement parti de la politique de cohésion, ainsi que des possibilités de financement offertes par le FEAMPA et le Feader. La simplification des Fonds ESI contribuera à accroître la disponibilité des financements pour les projets locaux;

19.

rappelle que le calendrier du plan d’action est conçu pour inspirer les autorités de gestion des États membres et des régions côtières lorsqu’elles élaborent leurs accords de partenariat et programmes pour la période 2021-2027 et que nombre des actions incluses dans ces programmes liés au plan d’action contribueront à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat; En conséquence, le Comité prend note des retards déjà constatés en raison de la pandémie de COVID-19 et souligne la nécessité que les Fonds structurels et d’investissement européens et les programmes opérationnels nationaux soient disponibles et opérationnels au début de la période de programmation 2021-2027;

20.

souligne que la mise en œuvre du plan d’action dépendra en grande partie des investissements réalisés grâce aux financements publics et privés. En outre, il est souhaitable que les projets phares issus de la stratégie atlantique soient mieux articulés avec les programmes de l’Union;

21.

invite la Commission européenne, compte tenu du nombre croissant d’instruments financiers disponibles, à organiser, éventuellement de concert avec le Comité européen des régions, des campagnes d’information à l’intention des collectivités locales et régionales sur les meilleures pratiques en matière d’accès à ces instruments financiers et concernant leur déploiement;

L’économie bleue et l’importance des données pour son développement méthodologique au niveau local et régional

22.

constate que l’incidence de l’économie bleue n’a pas encore été pleinement évaluée au niveau régional et local, étant donné qu’il reste à développer un système d’indicateurs reposant sur des données fiables pour mesurer l’impact précis des activités qui dépendent directement ou indirectement de la mer;

23.

note que, dans le domaine de l’économie bleue, outre les activités susmentionnées, la région de l’Atlantique recèle une vaste expérience dans d’autres secteurs d’activité tels que la construction navale et le transport maritime, la création de structures pour la production d’énergie marine ou le développement de biocomposants à partir d’éléments naturels marins;

24.

recommande l’adoption de stratégies régionales de spécialisation pour le développement méthodologique de l’économie bleue au niveau local et régional, compte tenu de la complexité et de la quantité considérable des ressources existantes, afin de contribuer à recenser les actions les plus appropriées;

25.

se propose de dresser un inventaire des activités de l’économie bleue dans chacune de ses régions et territoires, pour créer de la sorte une véritable carte du développement de l’économie bleue dans l’Union européenne, qui devrait être régulièrement mise à jour au niveau de la commission NAT par les acteurs spécifiques de chaque région, l’objectif étant de recenser les bonnes pratiques en la matière;

La gouvernance à plusieurs niveaux dans l’Atlantique

26.

soutient la structure de gouvernance et le nouveau cadre de suivi proposés et préconise de prévoir, pour chaque objectif, des feuilles de route ou des jalons spécifiques afin de rendre encore plus concrètes les actions indiquées;

27.

estime qu’il convient de reconnaître l’importance de l’approche LEADER ainsi que le soutien qu’apporte son application au développement de la stratégie atlantique, par l’intermédiaire des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux en lien avec les groupes d’action locale de la pêche, instrument spécifique lié à la côte et à ses acteurs économiques et sociaux, vivier d’expérience et de connaissances;

28.

plaide résolument en faveur d’une gouvernance à plusieurs niveaux qui soit efficace tout en respectant le cadre institutionnel de chaque État membre, et estime que la stratégie maritime renouvelée devrait permettre aux régions de participer activement à la gouvernance atlantique;

29.

insiste sur la nécessité d’harmoniser les calendriers et les objectifs des multiples processus et politiques de l’Union, car souvent, ce qui n’est plus une priorité dans un programme se terminant à une date donnée devient une priorité sur l’échéancier d’un autre processus dont la date de fin est différente. Ce problème de gouvernance révèle qu’il existe une structure fragmentée et qu’il manque une coordination adéquate ainsi que des informations exactes et actualisées;

Coopération dans l’Atlantique

30.

note que la réalisation des objectifs et des actions concrètes relevant des quatre piliers du plan d’action proposés par la Commission européenne — même s’ils sont jugés insuffisants — aura des effets positifs et profitera aux régions non atlantiques; recommande vivement de développer une coopération élargie avec ces régions;

31.

appelle à renforcer la coopération transfrontalière au-delà des frontières maritimes et au sein des territoires en simplifiant les appels à projets transfrontaliers et en renforçant les programmes Interreg et d’autres instruments budgétaires;

32.

rappelle que les programmes de coopération territoriale auxquels participent les régions atlantiques ont contribué et continueront de contribuer de manière intelligente à la réalisation des objectifs du nouveau plan d’action, et souligne qu’il serait possible d’obtenir un impact plus important s’il existait un appel spécifique à soutenir des projets transfrontaliers dans un cadre budgétaire expressément dédié à la stratégie maritime atlantique, avec des objectifs définis et adaptés au plan et des indicateurs de mesure spécifiques simples à gérer;

33.

note que, pour améliorer la coopération, il convient d’améliorer la connaissance de l’«autre»; il serait donc très utile, d’une part, d’établir une liste des acteurs concernés, des problèmes qui se posent et des possibilités ouvertes, et de la diffuser auprès des acteurs de chaque pays et/ou territoire et, d’autre part, de fixer des lignes d’action ou des orientations technologiques pour les différents secteurs de l’économie bleue en fonction de la spécialisation concrète de chaque région, en promouvant la coopération mutuelle et en proposant une offre commune, sans qu’il soit nécessaire de mettre des candidats en concurrence;

34.

estime que, pour réaliser et renforcer la coopération transfrontalière, il est nécessaire de créer des conditions qui favorisent les synergies et encouragent le travail au sein d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles en harmonisant les intérêts et les programmes, les priorités scientifiques et les instruments de gestion et de gouvernance, en promouvant une collaboration équitable entre les ressources humaines des différentes régions, en mettant en place des mécanismes de financement simples et continus afin que les actions puissent être menées dans des délais réalistes, et en encourageant une large participation de la société à ces dernières, ce qui en favorisera le succès;

35.

souligne que le fait de disposer d’un grand nombre de programmes parallèles sans liens entre eux crée de la confusion et peut rendre inefficace l’utilisation des fonds publics. Il convient d’harmoniser le financement public de la recherche et de l’innovation afin de maximiser la cohérence et l’impact des investissements, et d’optimiser le temps disponible pour les chercheurs. Le Comité préconise de regrouper les mesures et les aides de niveau régional, national et européen, afin qu’elles aient un impact bien supérieur à celui qu’auraient plusieurs programmes non liés et contribuent ainsi efficacement à la mise en place d’un espace européen de la recherche hautement performant dans le domaine de l’économie bleue;

36.

estime que la coopération ne devrait pas se limiter aux questions maritimes et portuaires, mais devrait tenir compte de l’interaction entre la mer et la terre et prêter attention à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci (économie circulaire, mobilité durable, écosystèmes marins, etc.);

37.

souligne l’importance d’une coopération fondée sur les stratégies de spécialisation intelligente des régions atlantiques (S3) et sur le développement de projets phares dans les zones de spécialisation maritime intelligente de la région atlantique;

38.

tient à souligner que, dans le contexte de la reprise après la crise de la COVID-19 et de l’après-Brexit, la collaboration dans la région atlantique sera encore plus nécessaire en raison de la détérioration prévisible de la situation socio-économique et de son incidence sur l’emploi et la croissance bleue, ainsi que des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la dimension qu’aura finalement la réserve d’ajustement au Brexit;

39.

à cet égard, souhaite se tourner vers l’avenir et considérer que les perturbations causées par la pandémie et le Brexit peuvent devenir une chance à saisir si nos secteurs clés actualisent leurs capacités technologiques. Le Comité accueille donc favorablement les nouveaux instruments susceptibles de stimuler de nouvelles chaînes de valeur européennes, fondés sur les priorités des stratégies régionales de spécialisation intelligente;

40.

estime que, compte tenu des conclusions du Conseil sur la «mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’UE», il est temps de créer et de développer une telle stratégie macrorégionale pour le bassin atlantique, dotée d’un cadre budgétaire et de mise en œuvre spécifique adapté à sa réalité et à son potentiel;

41.

estime que la création d’une macrorégion atlantique est la formule appropriée pour approfondir la coopération, relever les défis maritimes parallèlement aux défis territoriaux, améliorer la coordination entre les régions et les États membres et rationaliser l’utilisation des fonds;

42.

estime que cette macrorégion devrait compléter son caractère maritime par le potentiel d’innovation lié aux domaines de spécialisation intelligente communs aux régions atlantiques et promouvoir la coopération transatlantique en s’ouvrant à la participation des régions ultrapériphériques de même qu’à celle des pays et des régions tiers, selon le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux de la macrorégion alpine, avec une participation directe et active des régions.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/6


Avis du Comité européen des régions — Mise en place d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025

(2021/C 175/02)

Rapporteur:

Emil BOC (RO/PPE), maire de Cluj-Napoca

Texte de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025

COM(2020) 625 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

attire l’attention sur le fait que l’éducation est essentielle au développement harmonieux des collectivités locales et régionales, en particulier dans le nouveau contexte où elle constitue un facteur stratégique de premier plan dans la construction d’une économie fondée sur la connaissance. L’éducation a également une incidence cruciale pour d’autres domaines qui intéressent les collectivités locales et régionales, tels que la fuite ou l’afflux des cerveaux, la cohésion sociale, la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente, la transformation numérique, l’innovation (technologique et sociale), les communautés vertes, et la coopération entre le monde universitaire et les autres secteurs. L’éducation est un facteur important dans le développement de la résilience des collectivités, qui leur permet de faire face plus facilement aux crises, qu’elles soient économiques ou d’une autre nature, et de s’adapter aux nouveaux besoins et contextes. À l’échelon local et régional, la promotion de l’éducation et de la formation doit être considérée comme un investissement majeur dans notre avenir;

2.

estime que le rôle des collectivités locales et régionales dans la réussite du projet de l’espace européen de l’éducation est essentiel en raison des liens directs et substantiels qu’elles entretiennent avec les communautés au sein desquelles les politiques éducatives définies au niveau européen doivent être mises en œuvre et sur lesquelles ces dernières ont ensuite un impact direct. Les collectivités locales et régionales sont responsables de la mise en œuvre de 70 % de la législation de l’UE. En définitive, l’éducation se joue au niveau local et, de ce point de vue, en vertu du principe de subsidiarité active, il convient d’inclure les niveaux local et régional dans le plan, au même titre que les niveaux national et européen, en les associant aux processus de prise de décision dès leur début. Il va de soi qu’une relation structurée et continue doit être établie entre la Commission et le CdR dans ce domaine clé;

3.

souligne l’importance de lier au mieux les objectifs stratégiques de l’espace européen de l’éducation à des ressources financières claires et identifiables, accessibles aux collectivités locales et régionales;

4.

estime que la réalisation des objectifs de développement durable, la poursuite des objectifs de durabilité environnementale et le renforcement des identités européenne, nationale et régionale devraient figurer parmi les principales visées de l’espace européen de l’éducation;

5.

insiste sur la nécessité d’élaborer une feuille de route, ainsi que des jalons et des indicateurs annuels, afin d’être en mesure d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de l’espace européen de l’éducation aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional et local. Il est nécessaire d’étayer l’évaluation de la situation actuelle au niveau local et régional, et de définir en conséquence les buts, les objectifs et le système de soutien;

6.

attire l’attention sur le fait qu’il est nécessaire de mener une discussion sérieuse au niveau européen sur les responsabilités des collectivités locales et régionales dans la création de l’espace européen de l’éducation, alors que les compétences des collectivités locales et régionales dans le domaine de l’éducation diffèrent considérablement d’un État membre à l’autre. Il est essentiel d’établir un lien entre ces responsabilités et les stratégies et actions des gouvernements nationaux. Chaque ville, commune et région doit inclure dans sa stratégie des objectifs éducatifs clés liés aux objectifs nationaux et européens;

7.

constate que si les problématiques et les enjeux relevant du domaine de l’éducation sont communs, les outils et les ressources dont disposent les collectivités locales et régionales varient. Par ailleurs, ces dernières ne disposent pas toutes de la même capacité administrative, ce qui influence directement leurs chances de réussite s’agissant de la conception et de la mise en œuvre de différentes stratégies et politiques dans le domaine de l’éducation. Il est essentiel de recenser les besoins régionaux en matière d’éducation et de promouvoir des politiques spécifiques dans ce domaine, qui tiennent compte du contexte local. À cet égard, il importe de développer des outils permettant aux collectivités locales et régionales de s’inspirer des bonnes pratiques d’autres communautés locales au sein de l’Union. Le développement d’un système paneuropéen recensant les ressources disponibles dans chaque région afin d’en permettre un usage souple et efficace, contribuera à la réalisation d’un espace européen de l’éducation. La coopération est essentielle pour fournir des services d’éducation et pour éviter les chevauchements. La Commission devrait soutenir ce type de démarche et veiller à supprimer tout obstacle à la coopération en développant et en promouvant activement un cadre de coopération souple, accessible et facile à utiliser;

8.

estime qu’il importe de réduire les disparités en matière d’éducation qui existent entre les zones isolées, rurales et urbaines, entre les différentes régions, entre les différents niveaux d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur) et entre les différents établissements d’enseignement. Ces disparités contribuent au maintien des inégalités en ce qui concerne l’accès à l’éducation ainsi que le maintien dans le système éducatif et les résultats à long terme, en particulier l’intégration sur le marché du travail et la possibilité de trouver un emploi bien rémunéré;

9.

note que nous devons adopter une approche cohérente des différents programmes et financements en faveur de l’éducation et de la formation proposés par l’Union européenne. Une nouvelle approche exige, outre Erasmus+, l’intégration d’instruments supplémentaires tels qu’Horizon Europe et les Fonds structurels. Cette approche doit être inclusive et tous les instruments de l’UE doivent accompagner les régions et les communautés locales dans un processus de transformation souple et fluide, adapté à la diversité existante, garantissant des synergies et évitant les chevauchements en matière d’éducation et d’apprentissage (tant pour la population scolaire que pour le corps enseignant);

10.

souligne qu’il est fondamental de respecter le principe suivant lequel personne ne doit être laissé pour compte. Une éducation de piètre qualité est souvent liée à la pauvreté et à un manque de ressources individuelles. En persistant à ne pas soutenir l’éducation de manière adéquate, nous créons un cercle vicieux où les performances et compétences insuffisantes se traduisent par une croissance économique nulle au niveau local et des ressources encore plus insuffisantes. Il est essentiel que la stratégie/les programmes opérationnels tiennent également compte des citoyens qui ne disposent pas de ressources et des autres personnes défavorisées, pour qui l’éducation représente l’une des rares possibilités de sortir de la pauvreté;

11.

souligne en outre que le piètre niveau d’éducation s’explique également par des discriminations limitant l’accès à l’enseignement, notamment fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, l’existence d’un handicap ou l’orientation sexuelle. Il est donc essentiel de garantir à tous une éducation inclusive, équitable et exempte de préjugés, et de prendre des mesures appropriées pour lutter contre le racisme et la discrimination dans les établissements scolaires;

12.

considère qu’à la suite de la crise de la COVID-19, certains enseignements importants doivent être tirés en matière d’éducation au niveau des communautés locales et régionales. La crise a eu une incidence profonde sur l’éducation dans les collectivités locales et régionales, les obligeant à relever les grands défis que sont la gestion des crises, la résilience économique et sociale, l’utilisation de la technologie dans l’éducation, l’adaptation des ressources humaines aux nouvelles réalités, la nécessité de coopérer et celle de fournir une éducation inclusive et de qualité. Au niveau du processus éducatif, les défis ont été les suivants: la transition et la transformation numériques, de nouvelles méthodes pédagogiques, l’instauration d’un climat de sécurité et de bien-être pour la population scolaire et le corps enseignant, le maintien et la transformation de la mobilité (de la population scolaire et du corps enseignant). Il est important d’identifier quels sont les défis qui touchent le système, ainsi que les changements qu’il convient d’apporter afin que les systèmes éducatifs soient résilients, dans l’avenir, face à des situations similaires. La résilience des systèmes éducatifs doit constituer une priorité dans le cadre de la coopération en matière d’éducation et de formation, y compris par le recours à l’innovation dans l’éducation et aux nouvelles technologies (par exemple, l’intelligence artificielle, les supercalculateurs/la superinformatique et la cybersécurité). Au vu également des différences et des difficultés existant sur le plan social, ethnique et régional, il importe de veiller à ce que toutes les communautés bénéficient de l’égalité d’accès à l’éducation numérique, y compris aux équipements, aux ressources et aux contenus éducatifs numériques;

13.

souligne que la valorisation de la profession d’enseignant (y compris sur le plan financier) et, à cet égard, la formation continue d’un corps enseignant motivé et compétent, sont des facteurs essentiels pour la réalisation de l’espace européen de l’éducation. Sans une totale compréhension du rôle fondamental du corps enseignant, il est impossible de bâtir, dans le domaine de l’éducation, une stratégie qui puisse réussir. Il est essentiel d’investir dans des domaines tels que la formation et le perfectionnement des enseignants et dans des procédures efficaces de sélection, de recrutement et d’évaluation du corps enseignant, ou d’accroître l’attrait de la profession d’enseignant, en prêtant une attention particulière au monde rural, pour maintenir la qualité et la compétitivité des systèmes éducatifs des États membres et renforcer la position de l’UE en tant qu’acteur de premier plan sur la scène internationale;

14.

souligne qu’il est de plus en plus important de bâtir des partenariats stratégiques entre les collectivités locales et régionales et les universités de leur territoire (lesquelles sont des acteurs centraux du «carré de la connaissance» que constituent l’éducation, la recherche, l’innovation et le service à la société). Le rôle des universités dans le développement de collectivités locales et de régions qui soient résilientes est essentiel. L’enseignement universitaire est à même de stimuler l’afflux de cerveaux et la circulation des cerveaux et d’aider l’Europe à attirer des ressources humaines internationales de qualité. Dans le domaine de l’enseignement universitaire, les réformes proposées au niveau de l’Union sont massives, avec notamment l’initiative concernant les universités européennes, la mobilité des étudiants, la carte d’étudiant européenne, le suivi des diplômés, et la reconnaissance mutuelle des diplômes de l’enseignement supérieur. Les collectivités locales et régionales doivent pouvoir développer des partenariats stratégiques avec les universités et contribuer à ce processus de transformation;

15.

souligne les liens étroits qui unissent l’espace européen de l’éducation et l’espace européen de la recherche, appelle de ses vœux «une nouvelle approche pour un espace européen de l’éducation et de la recherche», et «rappelle la nécessité d’une approche transversale de ces questions en lien étroit notamment avec les politiques régionales» (1);

16.

prend acte de l’importance de la reconnaissance mutuelle entre États membres des diplômes de l’enseignement supérieur, de l’enseignement secondaire de deuxième cycle et des certificats de formation. Pour progresser, nous avons besoin de disposer d’une telle reconnaissance mutuelle, qui gagnerait à se fonder sur les acquis d’apprentissage escomptés, à l’instar de ceux présentés dans le cadre européen des certifications;

17.

note l’importance d’élaborer des programmes d’études flexibles, en mettant l’accent sur les compétences et en créant des ressources éducatives libres adaptées au processus d’apprentissage soutenu par la technologie; estime également que des programmes d’études flexibles peuvent favoriser l’intégration de spécificités locales et régionales en abordant les questions et en développant les compétences en fonction des réalités et des besoins/défis de chaque communauté et région;

18.

estime qu’il est essentiel de recenser et de promouvoir les exemples de réussite de mise en œuvre des objectifs de l’espace européen de l’éducation aux niveaux local et régional. L’analyse et la diffusion de ces meilleures pratiques peuvent renforcer la valeur ajoutée de l’action des collectivités locales et régionales des États membres;

19.

estime nécessaire de modifier les priorités en matière de développement des infrastructures éducatives au niveau local et fait observer que les collectivités locales et régionales soutiendront la transition vers des infrastructures éducatives modernes, fonctionnelles, numériques et vertes au sein de leurs communautés. L’accent devrait être mis sur l’abandon des structures éducatives rigides au profit de modèles flexibles permettant de surmonter les obstacles formels, tant entre établissements qu’entre niveaux d’enseignement;

20.

observe que l’éducation est un facteur clé pour changer le modèle économique au niveau local et régional (c’est-à-dire avancer vers une économie verte, fondée sur la connaissance et la transformation numérique). La double transition écologique et numérique doit être intégrée dans tous les processus éducatifs et les objectifs transversaux dans le domaine de l’éducation et de la formation;

21.

se félicite du lancement de la coalition «Éducation pour le climat» à l’appui de la mise en œuvre du pacte européen pour le climat, et se dit prêt à s’investir résolument dans cette initiative phare de l’espace européen de l’éducation afin de mener à bien une transition verte, numérique et équitable pour l’ensemble de la société;

22.

demande à la Commission européenne d’associer à la coalition «Éducation pour le climat» les régions et les collectivités locales, de même que des initiatives comme la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, de manière à tisser un lien entre les initiatives émanant du terrain et les actions au niveau de l’Union européenne, et à soutenir ainsi les engagements et mesures concrètes pris en faveur d’un comportement durable dans l’ensemble de l’Union;

23.

estime qu’il convient d’accorder une plus grande attention aux compétences de la vie courante et aux compétences transversales afin d’accroître la capacité des citoyens européens à s’adapter à un marché du travail dynamique et en constante évolution;

24.

souligne qu’il convient d’améliorer la qualité de l’éducation au niveau local et régional car il s’agit d’un facteur susceptible de limiter considérablement le phénomène de fuite des cerveaux, et attire l’attention sur l’importance de l’appui accordé par la Commission et l’Union européenne en vue de lutter contre la fuite des cerveaux et de la faire évoluer vers une circulation des cerveaux;

25.

juge essentiel que les collectivités locales et régionales soutiennent au mieux l’éducation et l’inclusion numériques pour la population scolaire, ainsi que pour les citoyens et les citoyennes et les fonctionnaires (en lien avec le nouveau plan d’action en matière d’éducation numérique promu par la Commission);

26.

fait observer qu’il importe d’améliorer la qualité des processus éducatifs dans des domaines tels que le développement des compétences de base, l’interculturalisme, l’apprentissage des langues, la diversité culturelle et linguistique, tout comme de veiller à ce que les enfants défavorisés puissent acquérir les compétences que les autres enfants acquièrent à domicile;

27.

estime que les collectivités locales et régionales peuvent, en partenariat avec les établissements d’enseignement et de formation formels et non formels, proposer les indispensables programmes de formation tout au long de la vie à des fins de renforcement des compétences et de reconversion, qui permettront aux citoyens de se maintenir sur un marché de l’emploi, mais aussi dans d’autres sphères de la vie quotidienne, en évolution rapide du fait des transitions écologique et numérique, ou d’y accéder à nouveau. Ces programmes peuvent également être adaptés aux besoins de groupes spécifiques, tels que les personnes âgées, afin d’améliorer la qualité de vie ainsi que le niveau global de satisfaction et d’intégration de ces groupes. Les universités pourraient/devraient également devenir des partenaires clés des collectivités locales et régionales dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de programmes innovants pour les acteurs locaux, en fonction des spécificités locales et régionales;

28.

encourage les collectivités locales et les régions à soutenir les universités, les centres de formation professionnelle et les autres organismes mettant en œuvre les programmes Erasmus+ afin d’encourager non seulement la mobilité des étudiants, mais aussi celle des jeunes entrepreneurs et des volontaires des États membres;

29.

relève l’intérêt majeur de la promotion, par les collectivités locales et régionales, pour tous les élèves des établissements scolaires, d’environnements sûrs, exempts de violence, de harcèlement scolaire, de propos nuisibles, de désinformation et de toute forme de discrimination;

30.

insiste sur l’importance de l’action des collectivités locales et régionales visant à rendre l’éducation plus inclusive, à tous les niveaux, pour les personnes handicapées ou issues de groupes vulnérables;

31.

note l’importance de la promotion, par les collectivités locales et régionales, de l’évolution (par l’intermédiaire des établissements d’enseignement) des comportements et des compétences des citoyens et des citoyennes en matière de transitions verte et numérique, ainsi que de la mobilité du corps enseignant et de la communauté estudiantine dans le cadre de partenariats nationaux et internationaux avec d’autres communautés. Cette mobilité peut constituer la base d’un transfert de savoir-faire en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies éducatives efficaces. Il ressort de l’étude de l’OCDE sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS, 2018) qu’un nombre élevé de membres du corps enseignant expriment le besoin de développer des compétences spécifiques pour enseigner dans des environnements comprenant des élèves ayant des besoins particuliers, utiliser des technologies numériques et enseigner à des classes multilingues et multiculturelles;

32.

encourage les collectivités locales et régionales (grâce à des partenariats entre les secteurs public, privé et non lucratif) à renforcer les capacités des universités dans les programmes éducatifs spécialisés dans les compétences numériques avancées, telles que les technologies de pointe (intelligence artificielle, cybersécurité et calcul à haute performance);

33.

observe qu’il convient que les collectivités locales et régionales des États membres encouragent la création de centres d’enseignement supranationaux dans les grandes villes universitaires de l’UE, afin de permettre l’élaboration de bonnes pratiques et de politiques publiques en matière de mobilité de la population estudiantine et du corps enseignant, ainsi que la transformation numérique des processus éducatifs.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Avis du Comité européen des régions — Un nouvel espace européen de la recherche (EER) pour la recherche et l’innovation (JO C 106 du 26.3.2021, p. 31).


7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/10


Avis du Comité européen des régions — Plan d’action sur les matières premières critiques

(2021/C 175/03)

Rapporteure:

Isolde RIES (DE/PSE)

Première vice-présidente du Parlement du Land de Sarre

Texte de référence:

COM(2020) 474 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales

1.

souligne que les sociétés et les économies modernes ne sauraient fonctionner durablement sans un approvisionnement en matières premières qui soit fiable, sûr, compétitif et respectueux de l’environnement. À cet égard, on entend par «matières premières critiques» les matières premières qui revêtent une importance économique majeure, mais pour lesquelles il n’existe pas, à l’heure actuelle, de source d’approvisionnement locale sûre et durable dans l’Union européenne;

2.

estime que l’Union a besoin d’une base industrielle solide qui, compte tenu des engagements pris en faveur de la transition vers une économie plus sobre en carbone et dans un contexte de numérisation croissante, s’appuie largement sur un approvisionnement adéquat en matières premières et sur une utilisation et un recyclage efficaces de ces matières premières;

3.

fait observer que, selon une étude de la Commission européenne (1), sur la base des informations actuellement disponibles, les besoins en matières premières critiques pour les technologies et les secteurs stratégiques augmenteront fortement d’ici 2030 à 2050: les besoins de l’Union européenne en lithium et en cobalt pour les batteries de véhicules électriques et le stockage de l’énergie pourraient ainsi être multipliés respectivement par dix-huit et par cinq en 2030, et par près de soixante et de quinze en 2050;

4.

fait remarquer qu’à l’échelle mondiale, moins de 5 % des matières premières critiques sont extraites et produites dans l’Union, tandis que l’industrie européenne représente environ 20 % de la consommation totale. L’UE est particulièrement dépendante des importations de matières premières critiques, lesquelles revêtent un rôle clé pour les technologies futures et sont, comme par exemple les métaux et les éléments rares, importantes pour les applications technologiques innovantes. Elles sont dès lors nécessaires à la production et à la création de valeur ajoutée, domaines dans lesquels l’économie européenne entend jouer un rôle de premier plan au niveau mondial. C’est le cas, par exemple, de l’utilisation des matières premières prévue par le pacte vert pour l’Europe en vue d’une transition vers un approvisionnement énergétique sûr, propre et abordable à partir de sources d’énergie renouvelables, vers une économie propre et plus circulaire, ainsi que vers une mobilité et une construction plus économes en énergie et en ressources;

5.

constate que le secteur des matières premières dans l’Union européenne représente au total quelque 350 000 emplois et que plus de 30 millions d’emplois dans les industries manufacturières en aval dépendent d’un accès fiable et non discriminatoire aux matières premières;

6.

souligne que la crise de la COVID-19, entre autres, a montré que l’Europe est trop dépendante de fournisseurs de pays tiers pour les matières premières critiques et que les perturbations de l’approvisionnement peuvent avoir des répercussions négatives sur les chaînes de valeur industrielles et d’autres secteurs;

Conséquences pour l’industrie

7.

souligne la nécessité de contrer la dépendance excessive à l’égard de pays tiers en ce qui concerne les matières premières critiques et d’accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement critiques afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, la transition énergétique et le passage à une économie numérique;

8.

fait observer que les matières premières critiques sont surtout utilisées dans de nombreux secteurs clés et d’avenir de l’industrie européenne, tels que les secteurs automobile, sidérurgique, aéronautique, informatique, de la santé ou des énergies renouvelables. Les produits innovants et les nouvelles technologies, comme l’électromobilité, la numérisation, l’industrie 4.0 et la transition énergétique, modifient les besoins en matières premières et les accroissent. La croissance démographique, l’industrialisation et la décarbonation progressive des secteurs des transports et de l’énergie sont autant de facteurs supplémentaires qui induiront une augmentation de la demande de matières premières dans le monde;

9.

souligne qu’un accès équitable et non discriminatoire aux matières premières, la sécurité de l’approvisionnement et des prix stables et prévisibles sont essentiels au développement et à la compétitivité de l’industrie européenne et des PME, à l’innovation et à la préservation des sites industriels de l’Union;

10.

est convaincu qu’une approche plus stratégique est nécessaire pour garantir un approvisionnement durable en matières premières critiques et réduire la dépendance vis-à-vis des pays tiers ou des importations de matières premières; souligne que cela requiert la mise en place de chaînes de valeur diversifiées, la réduction de la dépendance à l’égard des matières premières, le renforcement de l’économie circulaire, la promotion de l’innovation pour trouver des substituts et la garantie de conditions de concurrence équitables sur le marché mondial, respectueuses de l’environnement et socialement responsables;

11.

se félicite que la Commission européenne ait présenté un plan d’action en faveur des matières premières critiques, ainsi que le premier rapport de prospective stratégique, qui considère la dépendance de l’Union à l’égard des importations de matières premières critiques comme une faiblesse stratégique;

12.

soutient les objectifs du plan d’action visant à mettre en place des chaînes de valeur industrielles résilientes dans l’Union, à réduire la dépendance à l’égard des matières premières critiques grâce à une utilisation circulaire des ressources, à la conception de produits durables et à l’innovation, à renforcer l’approvisionnement intérieur en matières premières dans l’Union, à diversifier les sources d’approvisionnement provenant de pays tiers et à supprimer les distorsions des échanges commerciaux internationaux, dans le respect des règles de l’OMC;

13.

souligne que les régions dépendent à des degrés divers des matières premières critiques; appelle dès lors à déterminer les dépendances régionales à l’égard des matières premières critiques et à définir en conséquence les mesures qui s’imposent à l’échelon régional pour mettre en place des chaînes de valeur durables et innovantes;

14.

relève que les collectivités locales et régionales constituent, dans le cadre du plan d’action, un échelon essentiel pour susciter une adhésion aux objectifs stratégiques de l’UE en ce qui concerne les matières premières, ainsi qu’aux projets industriels;

15.

demande, s’agissant de l’extension éventuelle du champ d’application des critères de taxinomie de l’UE aux secteurs économiques non encore couverts, que les critères applicables à l’extraction, à l’exploitation et à la transformation des matières premières soient fondés sur l’évaluation du cycle de vie et d’un recyclage permanent des ressources ainsi que sur des considérations socio-économiques. Il y a lieu en outre d’établir, lors de l’évaluation d’une entreprise, une distinction entre les investissements dans les installations de production existantes et ceux destinés à de nouvelles installations, afin d’éviter que seul un nombre infime d’investissements soient classés comme durables, ce qui accroîtrait les coûts de financement de l’indispensable transformation de l’économie;

Sécuriser les chaînes de valeur industrielles dans l’UE

16.

demande qu’il soit remédié aux lacunes et faiblesses des chaînes d’approvisionnement en matières premières existantes au moyen d’une approche plus stratégique. Il est par exemple judicieux de veiller à un stockage adéquat afin d’éviter des perturbations inattendues de la production et de l’approvisionnement. Il convient également de prévoir d’autres sources d’approvisionnement en cas d’interruption, ainsi que des partenariats plus étroits entre les acteurs de la chaîne des matières premières critiques et les secteurs consommateurs en aval, qui génèrent des investissements dans le développement stratégique;

17.

se félicite que la Commission européenne ait à nouveau confirmé, dans la liste actualisée des matières premières critiques, que le charbon à coke est l’une des matières premières les plus importantes pour l’industrie sidérurgique; souligne que cette matière première demeure indispensable pour l’industrie sidérurgique tant qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre à grande échelle des solutions de remplacement viables sur le plan technologique et économique; demande en outre à la Commission européenne, dans la perspective du développement de la métallurgie de l’hydrogène, d’étudier les possibilités d’inclure le fer aggloméré à chaud et le fer préréduit dans la liste des matières premières critiques de l’Union;

18.

est favorable aux alliances industrielles telles que l’alliance européenne pour les batteries, qui devraient permettre la réalisation d’investissements publics et privés de grande envergure en vue de couvrir largement, dans la mesure du possible, les besoins européens en lithium; demande en outre d’encourager des alliances tournées vers l’avenir pour les industries de base;

19.

soutient en particulier la nouvelle alliance européenne pour les matières premières, qui vise à accroître la résilience de l’Union tout au long de la chaîne de valeur des terres rares et des aimants; se félicite que cette alliance soit ouverte à toutes les parties prenantes concernées, y compris les régions, et qu’il ait lui-même été invité à participer à la manifestation de lancement (2);

20.

se réjouit du soutien financier récemment annoncé par la Banque européenne d’investissement en faveur de projets visant à garantir l’approvisionnement en matières premières critiques nécessaires au déploiement de procédés plus sobres en carbone dans l’UE;

21.

demande que ces projets ne faussent pas la concurrence, soient économes en ressources et durables et contribuent à la résilience stratégique de l’Union;

Recyclage et substitution des matières premières

22.

constate que l’Europe n’exploite pas suffisamment ses propres matières premières critiques et que, pour l’heure, les capacités des États membres de l’Union en matière de transformation, de recyclage, de raffinage et de tri ne sont pas assez développées;

23.

insiste sur le fait que la réduction de la consommation, la prévention des déchets et le recyclage doivent être au cœur de la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources; demande que l’on informe suffisamment et en toute transparence les consommateurs de la situation relative aux matières premières dans notre société de l’abondance et du jetable ainsi que sur les conditions propres à l’économie de marché qui s’appliquent à l’industrie du recyclage. Toutefois, les consommateurs n’ont qu’une responsabilité secondaire dans la fabrication de produits à haute recyclabilité et dans la réduction de la consommation. La responsabilité première incombant avant tout aux producteurs, c’est à eux qu’il convient d’imposer des exigences; s’agissant des produits fabriqués dans l’Union, il y a lieu d’imposer des exigences aux fabricants, et les produits importés sur le marché de l’Union doivent être soumis à des exigences équivalentes;

24.

souligne l’importance d’activités de recherche et développement appliqués qui soient axées sur la pratique, concernant aussi bien l’extraction des matières premières que l’efficacité de leur utilisation;

25.

demande que l’on renforce et soutienne durablement la recherche et le développement dans le domaine de l’extraction des matières premières, et de l’économie circulaire dans son ensemble, y compris la métallurgie, en tant qu’elle est un facteur essentiel; souligne qu’à l’avenir, lors de la production de nouveaux matériaux, la recyclabilité de ces derniers devra toujours faire partie des critères à prendre en considération pour le financement de la recherche;

26.

indique que l’objectif poursuivi devrait également être de prolonger sensiblement, au moyen d’un principe durable de construction (écoconception), la durée de vie et la facilité de réparation des produits dont la production nécessite des matières premières critiques, et de remplacer ces matières premières critiques par des matériaux plus faciles à acquérir, particulièrement lorsque les avancées technologiques et l’obsolescence programmée en limitent la durée de vie; demande que les exigences relatives au marquage CE soient actualisées au moyen de critères de recyclabilité ambitieux pour les produits contenant des matières premières critiques;

27.

rappelle que le programme Horizon Europe, le Fonds européen de développement régional et les programmes nationaux de recherche et de développement peuvent être utilisés à cette fin; ainsi, un programme stratégique de recherche et d’innovation pour l’économie circulaire européenne (CICERONE, Circular Economy Platform for European Priorities Strategic Agenda) a pu être élaboré dans ce cadre et le projet MIREU [Régions (européennes) minières et métallurgiques] a permis à ces régions de poursuivre leur mise en réseau et de se concentrer sur le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en matières premières;

28.

estime que les consommateurs doivent être informés en permanence des externalités liées à l’achat et au remplacement fréquents d’articles ménagers bon marché, de mauvaise qualité; un retour progressif à la culture de l’entretien et de la réparation pourrait créer de nouveaux emplois qui ne peuvent être délocalisés;

29.

constate qu’en Europe, des ressources précieuses et des matières premières critiques se dissimulent très souvent derrière le terme «déchets»; renvoie à cet égard à l’avis récemment adopté par le Comité des régions sur un «Nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire» (3);

30.

indique qu’il conviendrait d’utiliser une proportion largement plus importante de matériaux recyclés dans le but de limiter la consommation de matières premières primaires et de matières premières critiques; demande à la Commission européenne d’examiner des critères concurrentiels prévoyant que les nouveaux produits devraient, autant que possible, contenir une part substantielle de matériaux recyclés, et recommande de prendre en compte ces critères dans l’approche des principales chaînes de valeur des produits (4);

31.

demande que la récupération des matières premières critiques dans les déchets urbains fasse l’objet d’une étude de faisabilité et de viabilité économique, et qu’elle soit renforcée dans la mesure où cela est techniquement et économiquement possible. Cela concerne en particulier les matières premières nécessaires aux énergies renouvelables ou à des applications technologiques innovantes, telles que les terres rares, le gallium ou l’indium, qui ne sont pas ou très peu recyclées, étant donné que le processus est jusqu’à présent relativement coûteux et techniquement compliqué. Le Comité souligne également l’importance de promouvoir une valorisation énergétique efficace combinée à la récupération de métaux et de sels provenant de déchets qui ne peuvent être valorisés autrement en raison de la pollution, de la fatigue des matériaux et de l’utilisation de matériaux complexes. L’Union européenne, les États membres, les régions et leurs organismes publics de recherche, ainsi que les entreprises, sont donc invités à intensifier leurs efforts de recherche dans ce domaine et à permettre la valorisation des résultats, afin d’éviter la mise en décharge de matières premières précieuses considérées comme des déchets;

32.

constate que d’importantes quantités de déchets et de débris sont exportées alors qu’elles pourraient être recyclées dans l’Union pour devenir des matières premières secondaires; demande par conséquent un net renforcement des capacités de recyclage au sein même de l’Union, compte tenu notamment des dommages environnementaux parfois désastreux causés par l’exportation des déchets et des débris vers des pays en développement et des pays émergents dont les capacités de recyclage sont insuffisantes;

33.

fait observer qu’à l’heure actuelle, la quantité de matières premières mises en décharge avec les déchets d’extraction ne fait l’objet d’aucune statistique. La Commission européenne est donc invitée à évaluer et à cartographier, avec l’aide des États membres, des régions et des communes, la quantité de matières en stock;

34.

souligne que les producteurs ont un rôle important à jouer dans la transition vers une économie circulaire. Ceux-ci doivent mettre au point des produits innovants permettant un tri des matériaux, afin qu’ils soient respectueux de l’environnement et n’utilisent qu’un minimum de matières premières fossiles, et devraient également revoir les modèles économiques existants afin de les orienter vers une réduction de la consommation de ressources. Le Comité rappelle que, dans le même temps, l’État a également ses propres responsabilités, telles que la création de conditions-cadres et de réglementations appropriées, ainsi que la mise en place d’incitations économiques;

Renforcer l’approvisionnement et la transformation durables des matières premières dans l’Union européenne

35.

insiste sur le fait que l’Union européenne doit, dans la mesure du possible, disposer à long terme de sources propres d’approvisionnement en matières premières et élaborer des stratégies de développement proactives, notamment en développant de nouvelles capacités d’exploration et de transformation des matières premières critiques au sein de l’Union et en créant un modèle de financement durable qui permette de convertir les activités minières actuelles pour procéder à l’extraction de matières premières critiques;

36.

souligne qu’un renforcement de l’exploitation minière dans l’Union européenne même doit s’inscrire dans le cadre de normes élevées et éprouvées tant en matière d’environnement que de santé et de sécurité au travail; rappelle que des exemples de bonnes pratiques en la matière sont déjà pris en considération dans un certain nombre de projets européens, mais qu’ils ne se sont pas encore traduits par une augmentation significative des projets d’investissement visant à accroître l’extraction et la transformation des matières premières; Les nouvelles activités minières font toutefois partie intégrante de l’approvisionnement de l’économie en matières premières critiques provenant de sources propres, ajoutées à la sécurisation des activités minières anciennes et actuelles;

37.

regrette, dans ce contexte, qu’une prise en compte plus large des résultats de la R&D fasse jusqu’à présent toujours défaut dans les pratiques des entreprises en matière d’extraction et d’exploitation minière et souligne que les nouvelles industries extractives à haute technologie dans l’Union doivent se fonder sur les résultats des projets d’innovation minière à faible impact; se félicite, à cet égard, de l’intention de la Commission européenne de continuer à réduire les incidences sur l’environnement dans le cadre du programme Horizon Europe à partir de 2021, et suggère d’accorder une attention particulière à la gestion de l’eau et à la renaturation;

38.

souligne que les permis d’exploitation doivent inclure, outre des normes en matière d’environnement et de protection du travail, des solutions permettant de compenser la perte de valeur environnementale et récréative, afin que les sites miniers puissent continuer à être utilisés à des fins récréatives ou à d’autres fins tout aussi importantes pour la population locale pendant les opérations d’extraction et à l’issue de celles-ci;

39.

fait observer que les régions jouent un rôle fondamental en raison de leur expertise en la matière; rappelle par exemple que les ressources en matières premières nécessaires aux batteries de l’Union européenne sont présentes dans plusieurs régions charbonnières, mais aussi dans d’autres régions, et que de nombreux déchets miniers contiennent des matières premières critiques; demande, par conséquent, que les mines fermées ou nouvelles et les mines à ciel ouvert contenant des matières premières critiques fassent l’objet d’une étude en vue de procéder à leur extraction; indique que cette activité pourrait créer de nouveaux emplois dans les régions minières anciennes comme dans les actuelles;

40.

souligne que les anciennes régions minières de l’Union européenne, comme celles qui sont encore actives, disposent d’un savoir-faire technique considérable; cette expérience et ces connaissances devraient être partagées avec les nouvelles générations de travailleurs, et il conviendrait de renforcer les compétences des professionnels par des actions ciblées de formation initiale et continue;

41.

fait observer que l’extraction de matières premières et l’ouverture de nouvelles mines ou de mines à ciel ouvert pourraient réduire la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis de pays tiers, mais que les activités d’exploration et d’extraction qu’elles supposent se trouvent souvent en concurrence avec d’autres utilisations potentielles du sol, et sont donc soumises à des limitations en matière d’aménagement du territoire; plaide dès lors en faveur d’une résolution consensuelle, dans la mesure du possible, de ces conflits en matière d’utilisation afin de garantir la sécurité des matières premières;

42.

constate que la résistance de l’opinion publique aux projets miniers grandit dans de nombreux pays de l’Union européenne, et que les efforts déployés par ce secteur économique pour améliorer son empreinte écologique ne sont pas encore suffisamment reconnus. Il est donc demandé à l’Union européenne, aux États membres, aux régions et aux communes de communiquer activement et en toute transparence au sujet des avantages et des inconvénients de la réouverture ou de la création de mines et de mines à ciel ouvert, de garantir la participation de toutes les parties prenantes concernées, et de veiller ainsi à l’acceptation et à la compréhension de ces projets au sein de la société civile;

43.

rappelle que la réouverture ou l’ouverture de mines et de mines à ciel ouvert supposent, compte tenu notamment du niveau élevé des normes environnementales et de sécurité en vigueur dans l’Union, des coûts d’investissement et de fonctionnement élevés, ce qui constitue pour les régions minières européennes un désavantage économique par rapport au reste du monde; demande par conséquent à l’Union européenne et à ses États membres d’examiner si, et dans quelle mesure, ces projets peuvent bénéficier d’un soutien financier par l’intermédiaire des fonds européens ou au titre des règles régissant les aides d’État;

44.

souligne que le Fonds pour une transition juste doit contribuer à atténuer les conséquences socio-économiques de la transition vers la neutralité climatique dans les régions à forte intensité de carbone et qui dépendent fortement du charbon, et à diversifier l’économie dans ces régions, notamment au moyen d’investissements dans l’économie circulaire. Le volet de financement «Infrastructures durables» du Fonds InvestEU pourrait également soutenir le développement régional de matières premières critiques;

45.

se prononce en faveur du développement et de la mise en œuvre, dans l’Union européenne, d’une expertise suffisante pour traiter ou raffiner certaines matières premières critiques, telles que le lithium; demande que l’Union européenne, les États membres et les collectivités régionales et locales s’emploient activement à développer et à augmenter les capacités correspondantes;

46.

demande une meilleure coordination entre les parties prenantes concernées dans les domaines de l’exploration, de l’extraction, de la distribution, de la transformation, de la réutilisation et du recyclage; dans ce contexte, les collectivités régionales et locales ont un rôle fondamental à jouer;

47.

souligne que les stratégies et les opérations de planification des États membres et des collectivités régionales et locales concernant les matières premières peuvent contribuer de manière significative à sécuriser un approvisionnement intérieur en matières premières;

48.

reconnaît que l’ouverture, au sein de l’Union, de nouvelles exploitations minières de matières premières critiques qui soient innovantes, sûres, respectueuses de l’environnement et acceptées par les populations nécessite des autorisations juridiquement sûres, et demande que les autorités et organismes compétents aux niveaux national, régional et local soient établis, organisés et équipés en fonction de l’importance croissante de leurs compétences et de leur mission, de manière à permettre, grâce à des procédures administratives transparentes, efficaces et coordonnées, l’extraction de matières premières sur le territoire de l’Union;

Coopération régionale

49.

estime important d’encourager les regroupements industriels nationaux et régionaux dans le domaine des matières premières, car ils représentent un secteur d’extraction minière durable au sein de l’Union européenne, dans lequel l’ensemble du secteur s’associe pour recourir aux nouvelles technologies d’extraction, depuis les administrations minières et les services géologiques aux fournisseurs de services en amont et en aval, en passant par les fabricants d’équipement et de matériel et les entreprises d’extraction minière et de raffinage, ainsi que les sociétés de transport et les partenaires sociaux;

50.

souligne la nécessité d’une coopération entre les niveaux local, régional, national et européen afin de surmonter les effets sur le terrain et de répondre aux indispensables besoins en investissements;

51.

demande le renforcement de la mise en réseau des régions européennes fortement dépendantes des matières premières critiques, afin de trouver des solutions communes et de garantir le rôle actif des régions au sein de l’alliance européenne pour les matières premières;

Approvisionnement en matières premières provenant de pays tiers

52.

constate qu’en dépit de tous les efforts déployés, l’Union européenne continuera de dépendre largement des importations de matières premières critiques provenant de pays tiers; rappelle qu’un grand nombre de pays se livrent désormais une concurrence intense pour les matières premières critiques;

53.

souligne que l’on assiste à une augmentation des restrictions commerciales et des distorsions de concurrence dans le commerce des matières premières; demande à la Commission européenne d’effectuer une surveillance permanente des restrictions aux exportations et aux importations, et d’aborder la question aux niveaux régional, bilatéral et multilatéral; estime que les mesures ayant pour effet des distorsions du commerce extérieur concernant les matières premières, en particulier les matières premières critiques, doivent faire l’objet d’un examen complet et que des mesures juridiques supplémentaires doivent être prises, le cas échéant, dans le cadre des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

54.

estime qu’il est capital pour l’Union de mener une politique des matières premières par des moyens diplomatiques, non seulement en ce qui concerne la politique industrielle et énergétique et le commerce international, mais aussi en tant que question transversale touchant à différents domaines de la politique intérieure, étrangère et de sécurité;

55.

fait observer qu’il serait bénéfique pour la résilience économique et financière de l’Union d’échanger des matières premières critiques en monnaie européenne, ce qui réduirait la volatilité des prix et la dépendance des importateurs de l’Union et des exportateurs des pays tiers à l’égard des marchés financiers en dollars américains; invite la Commission européenne et les États membres à s’engager davantage pour que les échanges commerciaux soient réalisés en monnaie européenne;

56.

demande à l’Union européenne de nouer davantage de partenariats stratégiques avec des pays tiers riches en matières premières; se félicite de l’approche adoptée par la Commission européenne qui vise, avant la mise en place de partenariats pilotes au cours de l’année 2021, à fixer des priorités avec les États membres et l’ensemble du secteur, notamment dans les pays concernés, étant donné que ces derniers disposent de connaissances techniques locales et d’un réseau d’ambassades des États membres;

57.

souligne que le renforcement de la coopération avec les partenaires stratégiques doit aller de pair avec un approvisionnement responsable. Une forte concentration de l’offre dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moins élevées constitue non seulement un risque pour la sécurité de l’approvisionnement, mais peut également aggraver les problèmes sociaux et environnementaux. Il convient donc de s’efforcer en premier lieu de parvenir à un accord international au niveau de l’OMC, qui vise à assurer un niveau élevé de transparence et de traçabilité des chaînes d’approvisionnement et de commerce concernant les normes sociales et environnementales applicables à l’extraction des matières premières dans les pays tiers. Par la suite, il conviendra d’entamer dans les meilleurs délais des négociations au sujet de l’amélioration systématique de ces normes, comme c’est déjà le cas pour les accords de libre-échange existant avec l’UE. Le Comité se félicite du règlement relatif aux minerais provenant de zones de conflit, entré en vigueur le 1er janvier 2021, et encourage la Commission européenne à présenter le plus rapidement possible une proposition équilibrée concernant le devoir de diligence dans les chaînes d’approvisionnement;

58.

insiste sur la difficulté croissante à laquelle se trouve confronté l’approvisionnement en matières premières destinées aux entreprises individuelles sur les marchés de livraisons bien consolidés, qui est en concurrence avec les marchés où la demande est forte (en particulier la Chine); demande que les alliances d’entreprises, telles que les groupements d’achats, bénéficient d’un soutien ciblé.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU — A Foresight Study: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881.

(2)  Site internet de l’alliance européenne pour les matière premières et formulaire d’adhésion: https://erma.eu/about-us/join-erma/.

(3)  Avis du Comité européen des régions — Nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (JO C 440 du 18.12.2020, p. 107).

(4)  Avis du Comité européen des régions — Nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (JO C 440 du 18.12.2020, p. 107).


7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/17


Avis du Comité européen des régions — Examen de la politique commerciale

(2021/C 175/04)

Rapporteur:

Willy BORSUS (BE/Renew Europe)

Vice-président de la Wallonie, ministre de l’économie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’innovation, du numérique, de l’agriculture, de l’aménagement du territoire, de l’IFAPME et des centres de compétence

Texte de référence:

COM(2021) 66 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales

1.

se félicite dans une large mesure de la communication de la Commission du 18 février intitulée «Une politique commerciale ouverte, durable et ferme»; prend acte des conclusions et recommandations contenues dans cette communication, mais note qu’elle présente également certaines faiblesses auxquelles il conviendra de répondre;

2.

estime qu’une révision en profondeur de la politique commerciale est nécessaire afin de garantir la cohérence avec les engagements du pacte vert pour l’Europe en faveur d’une croissance durable et inclusive, de répondre aux défis soulevés par la transition numérique, d’accroître la compétitivité de l’industrie européenne, et de contribuer au développement de l’emploi en Europe et à l’amélioration du niveau de vie de tous les citoyens; souligne finalement que la politique commerciale devra améliorer la résilience de l’Union européenne et garantir sa capacité à atténuer les chocs systémiques actuels et futurs, notamment ceux liés au changement climatique, à l’augmentation des tensions géopolitiques et au risque d’autres pandémies et d’autres crises sanitaires;

3.

rappelle le rôle central que joue le commerce dans l’économie de l’Union et les millions d’emplois européens qui dépendent des exportations hors Europe. Avant la crise de la COVID-19, 35 millions d’emplois européens dépendaient des exportations et 16 millions des investissements étrangers. Autrement dit, un emploi sur sept dépendait des exportations;

4.

se montre préoccupé par l’onde de choc que la crise de la COVID-19 a créée sur les marchés internationaux et l’aggravation de la situation antérieure déjà dépréciée, notamment en raison de l’augmentation des tensions géopolitiques, qu’elle a entraînée. Selon une récente enquête de la direction générale du commerce, les échanges commerciaux à l’échelle internationale devraient subir une baisse de 10 à 16 % en 2020; l’Union à 27 devrait quant à elle enregistrer une diminution de 9 à 15 % de ses exportations vers des pays tiers, soit une réduction de l’ordre de 282 à 470 milliards d’EUR (1); constate avec inquiétude qu’en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, l’OIT prévoit la perte de 12 millions d’emplois rien qu’en Europe;

5.

relève qu’aux difficultés socio-économiques s’ajoutent les questionnements de plus en plus répandus des citoyens sur la façon dont les bénéfices de la mondialisation sont répartis, tout au long des chaînes de valeur, dans tous les secteurs économiques et dans la société dans son ensemble; estime à cet égard qu’il est important que les autorités locales et régionales, échelons les plus proches des citoyens, demeurent pleinement impliquées et consultées par la Commission au sujet des contrats commerciaux de l’Union européenne et, dans ce contexte, s’inquiète de l’approche adoptée par la Commission dans les récentes négociations commerciales après l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Singapour (avis 2/15 de mai 2017), afin de contourner la «mixité» des relations commerciales en négociant des accords commerciaux qui reflètent uniquement les compétences exclusives de l’Union;

6.

a la ferme conviction que seul un modèle commercial durable, qui respecte les valeurs de l’Union, les normes législatives fondamentales non négociables de l’Union et les ODD, pourra contribuer au bien-être et à la prospérité de tous, tant au sein de l’Union qu’à l’étranger;

Renforcer la cohérence entre la politique commerciale et les autres politiques sectorielles de l’Union dans le cadre de la relance

7.

estime qu’une plus grande cohérence doit être assurée entre la politique commerciale et les politiques agricole, industrielle, numérique, concurrentielle, fiscale, sociale, environnementale, des transports, du climat, de l’énergie, du développement et de la cohésion de l’Union, ainsi que les droits fondamentaux de l’Union; déplore que la communication de la Commission mette trop peu l’accent sur cette nécessité de cohérence entre les différentes politiques sectorielles de l’Union;

8.

insiste sur son attachement fondamental à la liberté de choix économique des collectivités territoriales s’agissant de fournir, faire exécuter et financer les services d’intérêt économique général;

9.

souligne l’importance de protéger les services publics et les infrastructures critiques (services d’intérêt général) dans les accords commerciaux et demande par conséquent leur exclusion complète et juridiquement sûre du champ d’application de tous les accords de libre-échange et d’investissement et, partant, de toutes les dispositions relatives à la protection des investissements, par exemple au moyen d’une liste positive pour les dispositions contractuelles relatives à l’accès au marché, la clause de la nation la plus favorisée et le traitement national;

10.

estime que la révision de la politique commerciale doit se faire en parallèle avec une réforme ciblée de certains éléments de la politique de concurrence de l’Union et la refondation de la politique industrielle et d’innovation européenne, de manière à soutenir le positionnement de l’Union comme leader mondial dans des domaines clés; attend à cet égard avec intérêt la stratégie actualisée de l’Union en matière de politique industrielle annoncée pour avril 2021;

11.

souligne que l’Union devrait s’efforcer de parvenir à une solution mondiale en matière d’imposition des services numériques, assortie d’une gouvernance et de règles mondiales appropriées. Si une solution internationale, notamment au niveau de l’OCDE, ne peut être trouvée dans les mois à venir, l’Union doit envisager d’agir seule;

12.

soutient la demande visant à ce que les accords commerciaux ou économiques de l’Union comprennent, conformément aux principes et règles de l’OMC, un chapitre contenant des clauses contre les infractions fiscales, le blanchiment de capitaux et la planification fiscale agressive, ainsi qu’une coopération entre les autorités fiscales. La Commission devrait inclure un tel chapitre dans les négociations en cours et dans les traités déjà en vigueur au moment de leur révision;

13.

souligne que, s’agissant de la politique agricole, une politique commerciale qui ne garantit pas le respect de normes européennes élevées en matière de durabilité et de sécurité alimentaire par les marchés extérieurs peut nuire gravement au marché intérieur et mettre en péril le secteur agricole, particulièrement s’il est déjà en difficulté, menaçant par là l’approvisionnement alimentaire de l’Union, objectif fondamental de la politique agricole commune, ainsi que la gestion du territoire européen dépendant des travailleurs du secteur; estime que la politique commerciale révisée devrait contribuer, conjointement avec la politique agricole, au maintien global de l’emploi et à sécuriser le monde agricole en garantissant sa juste rémunération. La politique commerciale devrait garantir pour le monde agricole des conditions de concurrence équitables entre le marché intérieur et le marché extérieur, en privilégiant l’approvisionnement provenant de l’Union européenne elle-même plutôt que les productions originaires de marchés extérieurs. Dans le même temps, il faudrait que les règles internes de gestion des marchés stimulent la diversification de notre marché intérieur pour garantir la compétitivité, sans toutefois contrecarrer les efforts visant à consolider les relations commerciales équitables avec le continent africain;

14.

regrette que la communication de la Commission européenne ne contienne pas de solutions pour atténuer l’impact négatif que peuvent avoir les accords commerciaux sur certains secteurs agricoles déjà sous pression ou fragilisés au plan interne; invite à réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de soutien aux filières les plus lourdement touchées; demeure à cet égard particulièrement préoccupé quant à l’impact négatif que pourra indubitablement avoir le projet d’accord d’association UE-Mercosur sur certaines filières agricoles;

15.

rappelle le rôle important de la politique de cohésion dans l’amélioration de la compétitivité des territoires de l’Union européenne grâce à des investissements ciblés adaptés aux besoins de n’importe quel territoire spécifique (en particulier dans les régions isolées et éloignées où le développement et la modernisation des infrastructures sont essentiels) dans des secteurs clés comme les infrastructures de réseau, la connectivité, la recherche et l’innovation, les PME, les services informatiques, l’action environnementale et climatique, l’emploi de qualité et l’inclusion sociale;

16.

estime que la politique commerciale de l’Union ne peut se permettre de compromettre les efforts que l’Union consacre à la coopération au développement avec les pays tiers et préconise une approche équilibrée et équitable du libre-échange vis-à-vis des économies les plus fragiles;

17.

soutient la présentation par la Commission d’un instrument juridique pour remédier aux distorsions provoquées par les subventions étrangères sur le marché intérieur de l’Union et souligne la nécessité de moderniser et de mettre à jour les règles européennes de concurrence;

18.

invite instamment la Commission européenne à démontrer qu’il est possible de parvenir à court terme à une modernisation ambitieuse du traité sur la Charte de l’énergie qui l’alignerait sur les objectifs des accords de Paris sur le climat et intégrerait l’approche modernisée de l’Union sur la protection des investissements, faute de quoi il conviendra d’étudier l’option d’une sortie ordonnée de l’Union de ce traité;

19.

presse la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’annulation rapide et ordonnée de tous les traités bilatéraux d’investissement intraeuropéen encore en vigueur;

Vers un modèle d’autonomie stratégique ouverte

20.

souligne l’importance pour l’Union de demeurer une économie ouverte et de continuer à promouvoir un commerce international libre, équitable, durable, fondé sur des règles et profitable à l’ensemble des partenaires commerciaux; soutient en ce sens les efforts déployés par la Commission européenne pour réformer l’OMC. L’objectif doit être de relancer et de renforcer celle-ci, notamment en modernisant son mode de fonctionnement dans des domaines essentiels, et en comblant les lacunes de son cadre réglementaire, pour lui permettre de répondre de manière adéquate aux défis actuels de la politique commerciale;

21.

accueille favorablement le modèle d’autonomie stratégique ouverte proposé par la Commission européenne qui doit se traduire par une politique commerciale ouverte, durable et ferme, qui valorise et protège nos atouts économiques, garantisse l’accès aux marchés et matières premières clés et sécurise l’accès aux biens et services vitaux; dans le même temps, met en garde contre les tendances protectionnistes et souligne que l’Europe doit rester un acteur stratégique sur la scène mondiale, qui respecte les règles internationales et se montre également prêt à les appliquer;

22.

estime que cela implique de procéder à une cartographie de nos chaînes de valeur, à laquelle devraient participer les organismes régionaux compétents, afin de recenser et de réduire les dépendances des secteurs stratégiques et d’accroître la résilience des écosystèmes industriels les plus sensibles (en particulier dans les territoires éloignés et isolés tels que les régions ultrapériphériques) et de domaines spécifiques, tels que la santé, la défense, l’espace, l’alimentation, la numérisation et les matières premières critiques; sera attentif au résultat des travaux actuellement menés par la Commission pour recenser les dépendances stratégiques et les écosystèmes industriels les plus sensibles;

23.

souligne que cela peut inclure la diversification de la production et des chaînes d’approvisionnement, la constitution de stocks stratégiques, l’encouragement des investissements et de la production en Europe, l’exploration de solutions de remplacement et la promotion de la coopération industrielle entre les États membres;

24.

note que la crise de la COVID-19 a mis en lumière le potentiel de créativité et d’innovation présent dans les écosystèmes régionaux et stimulé de nouvelles approches collaboratives pour répondre aux défis d’approvisionnement, par exemple en ce qui concerne les produits médicaux et le secteur des médicaments; estime que l’Union devrait encourager le renforcement de l’économie locale dans certains secteurs industriels et favoriser des chaînes de valeur européennes innovantes, sur la base de la complémentarité entre écosystèmes, notamment par des mesures de soutien à la collaboration entre acteurs; estime que les politiques de clustering et les collaborations inter-clusters sont des leviers utiles pour constituer des masses critiques et rencontrer les besoins des PME; estime que la constitution d’une masse critique de demande pour certains produits stratégiques et sa visibilité au sein du marché intérieur peut contribuer à la relocalisation de certaines productions et au développement d’une production compétitive sur le territoire de l’Union, notamment en accélérant la mise sur le marché de solutions innovantes;

25.

rappelle la nécessité d’élaborer des plans d’action spécifiques pour chacune des chaînes de valeur stratégiques identifiées au sein de l’Union pour la mise en œuvre des IPCEI, étant donné qu’ils constituent un outil important pour la transition écologique et numérique et pour ce qui est de renforcer la primauté technologique de l’Union, en particulier dans des domaines tels que les batteries, la microélectronique et l’hydrogène;

Un modèle commercial durable, seul modèle pour contribuer au bien-être et à la prospérité de tous, tant au sein de l’Union qu’à l’étranger

26.

prend acte du fait que la communication renvoie à l’exercice de révision du plan d’action de l’Union en 15 points pour la mise en application effective et le contrôle du respect des chapitres sur le commerce et le développement durable des accords commerciaux; se réjouit qu’il soit prévu que cet exercice portera sur l’ensemble des aspects pertinents pour l’application et le contrôle du respect de ces chapitres, notamment la portée des engagements, les mécanismes de suivi, la possibilité de sanctions en cas de non-respect, la clause sur les éléments essentiels ainsi que les modalités institutionnelles et les ressources nécessaires; déplore que cet exercice et la communication n’aient pas pu être menés de manière coordonnée, mais salue le fait que la finalisation de cet exercice ait néanmoins été avancée à la fin de 2021; souhaite que cet exercice soit le plus transparent et inclusif possible;

27.

estime à cet égard que les normes européennes en matière environnementale, climatique et sociale telles que celles reprises dans le pacte vert pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux devraient être introduites dans chaque accord commercial négocié par l’Union européenne et constituer les exigences minimales auxquelles les parties s’engagent; estime que cela aidera les PME et l’industrie européennes qui respectent ces normes à prospérer tout en ayant un effet d’entraînement sur leurs homologues qui font du commerce avec elles;

28.

estime que l’Union doit être plus assertive en ce qui concerne le respect et la promotion, d’une part, des droits de l’homme, et d’autre part, des normes sociales, environnementales et climatiques contenues dans ses accords commerciaux; salue la mise en place par la Commission d’un mécanisme de plaintes permettant de signaler les violations des engagements en matière de commerce et de développement durable (CDD); soutient que chaque partie contractante d’un accord respecte, promeut et applique effectivement dans sa législation et ses pratiques, sur l’ensemble de son territoire, les normes fondamentales du travail internationalement reconnues, telles que définies dans les conventions fondamentales de l’OIT;

29.

soutient la proposition de la Commission de faire de l’accord de Paris sur le climat une composante essentielle de tout futur accord de commerce et d’investissement et d’accorder la priorité, dans ces mêmes accords, à la mise en œuvre effective de la convention sur la diversité biologique;

30.

encourage une mise en œuvre efficace des accords commerciaux en récompensant les pays partenaires qui respectent les engagements en matière de CDD. Les parties devraient introduire, le cas échéant, une mise en œuvre progressive de la réduction tarifaire liée à la mise en œuvre effective des dispositions relatives au chapitre CDD et préciser les conditions que les pays sont censés remplir pour ces réductions, y compris la possibilité de retirer ces lignes tarifaires spécifiques en cas de violation de ces dispositions;

31.

estime que garantir l’équité et la durabilité pour tous est la seule façon de contribuer aux changements mondiaux réclamés par un nombre important de citoyens;

32.

se déclare, à cet égard, impatient de découvrir le contenu de la proposition de la Commission attendue pour 2021, portant sur l’élaboration d’un mécanisme efficace d’ajustement aux frontières extérieures pour le carbone qui soit conforme aux règles de l’OMC et qui puisse garantir une concurrence loyale aux entreprises opérant sur le marché unique et contribuer à la compétitivité de l’industrie européenne. Un tel mécanisme d’ajustement aux frontières pour le CO2 devrait d’abord compléter, puis remplacer à plus long terme, l’attribution gratuite des droits d’émission de CO2 et la compensation du prix de l’électricité pour les industries primaires;

33.

estime qu’une attention particulière doit également être portée à la promotion de l’entrepreneuriat responsable et à la transparence au sein des chaînes d’approvisionnement; soutient notamment en ce sens les initiatives en cours au niveau européen pour renforcer les mécanismes de devoir de diligence; estime que cela est également nécessaire afin d’établir des conditions de concurrence équitables pour le marché intérieur de l’Union;

34.

se félicite de la nomination, par la Commission européenne, d’un chef de l’application des règles commerciales qui a entre autres pour mission de surveiller en particulier la bonne application des engagements en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne le programme climatique et les droits du travail; souhaite que celui-ci mette en place des canaux de communication complets et permanents avec les collectivités locales et régionales et la société civile; sera attentif à ce que des ressources suffisantes lui soient assignées afin de faire en sorte qu’il atteigne ses objectifs;

Garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union

35.

estime nécessaire que des garanties supplémentaires soient apportées en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des normes sociales dans le cadre des travaux de ratification de l’accord global sur l’investissement UE-Chine;

36.

souligne l’importance de préserver des conditions de concurrence équitables pour que les entreprises soient compétitives au sein du marché intérieur et au niveau international dans les chaînes de valeur mondiales; estime nécessaire de mettre l’accent sur l’application des règles existantes et de mobiliser de manière plus assertive les instruments de défense commerciale pour lutter contre les pratiques de distorsion du marché ayant cours dans les pays tiers;

37.

se félicite de l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur la proposition législative relative à un règlement visant à rendre plus strict le respect des règles commerciales, lequel réagit à l’impasse que connaît actuellement le fonctionnement de l’organe d’appel de l’OMC, et qui s’appliquera aussi dans le contexte d’accords commerciaux, bilatéraux ou régionaux, lorsqu’un partenaire impose unilatéralement des sanctions à l’Union et bloque la procédure de règlement des différends prévue dans lesdits accords; souligne que ce règlement étendrait aux services et à la propriété intellectuelle la capacité de l’Union à imposer des mesures de rétorsion, telles que des droits de douane, des restrictions quantitatives ou encore en matière de marchés publics; soutient également la Commission qui a mis en place un guichet unique pour traiter toutes les violations des droits du travail, des dispositions relatives à la lutte contre le changement climatique ou au respect des droits de l’homme au même niveau que les plaintes concernant l’accès aux marchés de nos partenaires commerciaux;

38.

estime nécessaire que les règles de concurrence soient réexaminées au regard des enjeux de compétitivité externe, des pratiques de pays tiers et des nouvelles réalités des écosystèmes d’innovation; la concurrence sur le marché intérieur et l’accès des PME aux chaînes de valeur européennes et mondiales doivent rester des éléments essentiels de règles de concurrence européennes équilibrées, effectives et indépendantes;

39.

partage le point de vue selon lequel l’Union doit opérer une transition vers des mécanismes offensifs afin de garantir la réciprocité et de lutter contre le protectionnisme dans le domaine de l’accès aux marchés publics dans les pays tiers;

40.

souligne que les investissements directs étrangers sont une source majeure de croissance, d’emplois et d’innovation mais peuvent néanmoins présenter des risques de compromettre la sécurité nationale et l’ordre public dans l’Union européenne pour des secteurs sensibles, d’où la nécessité de mettre en place des systèmes de filtrage des investissements au niveau national;

Mieux anticiper et prendre en compte les externalités négatives de la participation au commerce international

41.

observe avec inquiétude qu’actuellement, les bénéfices des accords de libre-échange ne profitent pas à l’ensemble des régions, que certains secteurs économiques sont souvent affectés négativement et que les PME n’utilisent pas pleinement le potentiel des accords de libre-échange et subissent plus fortement les effets de la concurrence déloyale induite par les mesures adoptées par certains pays tiers; regrette que la communication de la Commission ne propose pas de pistes pour atténuer les effets négatifs que peuvent avoir les accords commerciaux, mais soutient néanmoins l’intention de la Commission de créer plusieurs outils numériques et portails en ligne spécifiques dédiés aux PME de façon à mieux faciliter leur intégration dans lesdits accords, à ouvrir de nouvelles opportunités liées aux processus d’accès aux marchés publics et à corriger ladite concurrence déloyale;

42.

soutient l’intention de la Commission de présenter un acte législatif spécifique nécessaire aux fins du contrôle du respect, entres autres, des dispositions liées au commerce de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni;

43.

soutient l’élaboration, par la Commission, d’un instrument anticoercitif;

44.

souligne le rôle important que jouent les PME dans les relations commerciales internationales de l’Union européenne, sachant que celles-ci représentent pour elle plus de 58 % de l’ensemble des exportations et plus de 46 % de l’ensemble des importations vers l’Union (2); insiste à cet égard sur la nécessité d’une politique commerciale européenne efficace qui protège les PME, ces dernières étant beaucoup plus vulnérables et plus exposées à la volatilité des relations commerciales internationales que les grandes entreprises; se réjouit dès lors de l’accent mis sur les PME dans la communication de la Commission;

45.

a la ferme conviction qu’il est nécessaire de revoir le modèle d’analyse d’impact et de réaliser des analyses d’impact complètes et approfondies (par secteur et sous-secteur, par zone géographique — pays/région — au sein de l’Union, en termes d’impact sur les PME et en matière sociale, environnementale, climatique et de respect des droits humains) de chaque accord existant, ainsi que des analyses d’impact agrégées (basées sur les mêmes critères) de l’ensemble des accords existants afin de garantir un pilotage de la politique commerciale de l’Union européenne au bénéfice de tous, entreprises comme citoyens; regrette la faiblesse de la communication de la Commission à ce sujet; note que la communication de la Commission prévoit uniquement la réalisation d’une évaluation ex post de l’incidence des accords de l’Union sur des aspects environnementaux fondamentaux, dont le climat, ainsi que la réalisation de travaux pour mieux cerner les conséquences, en matière d’égalité des sexes, des différents volets de la politique commerciale et la réalisation d’autres analyses — sans plus de précision — en ce qui concerne les incidences des politiques commerciales sur l’emploi et sur différents aspects du développement social;

46.

estime qu’une attention particulière doit être portée aux difficultés rencontrées par les PME; soutient les efforts déployés par la Commission pour renforcer les outils de décryptage des accords commerciaux, en particulier en ce qui a trait aux règles d’origine; estime nécessaire de pouvoir combler le besoin d’expertise des PME pour l’accès aux marchés tiers en utilisant des services de conseil et d’accompagnement qui existent déjà au niveau des États membres et des régions ainsi que des chambres de commerce, et en facilitant le recours à des expertises externes;

47.

considère que le réseau Entreprise Europe (REE), qui est présent dans 60 pays, ainsi que le réseau des organismes nationaux et régionaux de promotion du commerce qui font partie de l’Association européenne des organismes de promotion du commerce (ETPOA), qui est présent dans 180 pays au total, peuvent être davantage mobilisés dans le cadre de leurs missions d’accompagnement à l’entrée des PME sur des marchés étrangers. De même, l’Union devrait instaurer des «points de contact ALE» agissant au plus près des PME et en tenant compte du principe consistant à «penser aux PME d’abord» et à «agir d’abord au niveau régional», conformément auquel les organismes régionaux de promotion commerciale doivent remplir un rôle prépondérant;

48.

estime qu’une approche spécifique pour les PME innovantes souhaitant se positionner à l’international serait pertinente dans le cadre du projet InvestEU, de manière à pouvoir couvrir adéquatement les risques de ce type d’entreprise et favoriser leur croissance à l’international;

49.

est d’avis que dans le contexte du pacte vert de l’Union, l’encadrement existant des aides d’État de type IPEEC devrait être révisé afin de faciliter l’investissement et d’amortir les coûts de fonctionnement des projets coopératifs/transnationaux menés par ce type d’entreprise; se félicite dans ce contexte du lancement par la Commission, le 23 février dernier, d’une consultation publique ouverte jusqu’au 20 avril 2021 invitant toutes les parties intéressées à formuler des observations sur une proposition de révision ciblée de la communication relative aux aides d’État en faveur des projets importants d’intérêt européen commun («communication PIIEC») (3).

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf

(2)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size#Share_of_SMEs_in_total_trade_.28intra_.2B_extra-EU.29

(3)  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/draft_communication_fr.pdf — lien vers la consultation publique: http://bit.ly/3dEFgeM


7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/23


Avis du Comité européen des régions — Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie

(2021/C 175/05)

Rapporteur:

Enrico ROSSI (Italie/PSE), conseiller municipal de Signa (Florence)

Texte de référence:

COM(2020) 662 final — Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Stimuler la rénovation des bâtiments en vue de la neutralité climatique et de la reprise

1.

se félicite de la vague de rénovations qui, touchant un secteur responsable de 40 % de l’énergie consommée en Europe, contribuera à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire la dépendance énergétique à l’égard des pays tiers, au profit de la sécurité énergétique européenne; juge essentiel que cette politique soit incluse dans les programmes pour la reprise et la résilience (RRF) ainsi que dans les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), afin de coordonner les actions, de manière à éviter des mesures séparées et peu efficaces; souligne que la réussite de cette stratégie dépendra dans une large mesure de sa durabilité et de sa faisabilité au niveau local et régional, tandis qu’il y a lieu d’éviter des charges administratives supplémentaires; demande par ailleurs que toutes les mesures prises au titre de la vague de rénovations soient d’une utilité évidente, et que soient garanties — avant tout pour les finances publiques eu égard aux règles budgétaires en vigueur, mais aussi pour les locataires et les propriétaires — leur efficacité économique, leur acceptabilité sociale et la viabilité de leur financement;

2.

estime que la pleine mise en œuvre de la vague de rénovations ne peut avoir lieu que si elle s’accompagne d’une révision approfondie du train de mesures sur l’énergie propre, en commençant par la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) et le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, ainsi que par une transposition correcte et en temps utile au niveau national; souligne la nécessité de commencer immédiatement à mettre en œuvre la stratégie et ses actions en intensifiant les rénovations et en testant de nouvelles modalités de rénovation reproductibles à grande échelle; propose qu’une initiative pilote soit lancée dès que possible afin d’expérimenter et d’élaborer un protocole à suivre pour les différents types d’interventions et de conditions économiques, sociales et climatiques;

3.

insiste sur l’importance que revêtent les principes de subsidiarité et de proportionnalité. C’est sur le terrain, dans les régions, les villes et les communes, que s’effectuent la mise en œuvre opérationnelle et les financements; le cadre européen doit donc ménager la souplesse qui s’impose et tenir compte des différences existant, par exemple, entre les zones rurales et les grandes métropoles;

4.

souligne que le pacte pour le climat est susceptible de promouvoir les partenariats développés au niveau local et les initiatives communes associant secteur public et secteur privé, et que les collectivités locales et régionales occupent une position clé pour ce qui est d’informer les citoyens des avantages d’une rénovation de leur logement et des outils de soutien existants en la matière, tout en donnant l’exemple, en mettant en relation et en soutenant les entreprises locales ou municipales et les autres établissements publics avec l’expertise nécessaire à différents niveaux, et en élaborant des instruments permettant d’accéder à une aide financière nationale ou de l’Union. Les collectivités locales et régionales devraient en outre montrer l’exemple en rénovant les bâtiments publics et en promouvant en particulier la rénovation énergétique des logements sociaux et autres logements publics, le pacte pour le climat facilitant la reproduction et la transposition à plus grande échelle des initiatives européennes les plus réussies; appelle de ses vœux l’établissement d’un lien plus étroit entre la stratégie européenne pour la vague de rénovations, les stratégies nationales de rénovation (1) et la méthode de l’optimalité par rapport aux coûts (2); à cet égard, une révision partielle de la directive sur la performance énergétique des bâtiments serait souhaitable;

5.

fait observer que la vague de rénovations doit non seulement être considérée comme la dimension technico-réglementaire de la mise en œuvre du pacte vert, mais servir également à intégrer le processus de transformation vers une économie circulaire dans un cadre conceptuel axé sur l’esthétique et le design; accueille donc favorablement et soutient avec ferveur le lancement d’une nouvelle initiative de Bauhaus européen, ainsi que l’intention de créer dans le même temps un label européen spécifique. Un tel mouvement est l’occasion d’exploiter le potentiel créatif des régions et des communes, de rapprocher les citoyens du processus de transformation et de les y associer, et de mettre ainsi en place des solutions acceptées et durables pour concrétiser le pacte vert;

6.

se félicite du lancement du pacte pour le climat en tant que stratégie de mobilisation et de participation dans le cadre du pacte vert, et du fait que la vague de rénovations figure parmi les initiatives prioritaires dans ce domaine; à cet égard, il entend renforcer sa coopération avec la Commission, la Banque européenne d’investissement (BEI) et tous les autres acteurs concernés afin de promouvoir une plateforme commune rassemblant toutes les informations pertinentes pour les collectivités locales et régionales disposées à mettre en œuvre le pacte vert;

7.

se félicite de la référence à une approche fondée sur des districts et des communautés énergétiques permettant, par exemple, la mise en place d’installations communes de production d’énergie renouvelable, de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains et de solutions fondées sur la nature (3), et rappelle que cette approche nécessite l’utilisation d’instruments intégrés de planification énergétique et climatique; souligne que la Convention des maires est une référence essentielle à cet égard et que les plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (SECAP) peuvent être l’outil permettant de garantir la cohérence de la rénovation des bâtiments dans un cadre plus large de régénération urbaine équitable et durable, de promotion d’habitudes durables et d’harmonisation avec les politiques à grande échelle d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; suggère en outre qu’il soit procédé à une évaluation d’impact en bonne et due forme, au moyen de systèmes standard de gestion de l’énergie, afin de pouvoir évaluer les effets des orientations en matière d’aménagement (4);

8.

se félicite de la mention de l’initiative Level(s) (5) sur la circularité des bâtiments en tant que pratique de référence pour le déploiement de la construction circulaire et invite instamment la Commission et les États membres à promouvoir une campagne de sensibilisation sur cette question et à se montrer disposés à collaborer; exhorte dans le même temps la Commission à s’appuyer sur la vaste expérience d’autres systèmes de certification des bâtiments lors des prochaines étapes (6); l’invite à cet égard à soutenir l’élaboration d’analyses du cycle de vie pour déterminer l’incidence des bâtiments sur le climat, assorties de normes, de profils environnementaux de produits et de bases de données de matériaux de construction et de produits, et à examiner la possibilité d’introduire un indicateur synthétique sur les performances des bâtiments lors de leur cycle de vie, dans le cadre d’un système volontaire;

9.

rappelle que la vague de rénovations est l’occasion de promouvoir une vision du patrimoine construit à l’épreuve du temps, capable d’intégrer des aspects tels que la santé, l’équilibre social, la connectivité, la circularité et la résilience aux phénomènes hydrogéologiques et sismiques, en plus des exigences énergétiques et environnementales; demande par ailleurs qu’une attention particulière soit portée aux zones rurales faiblement peuplées, dont la population très vieillissante se trouve dans une situation particulièrement vulnérable;

10.

souligne à ce sujet que les émissions de gaz à effet de serre produites pendant la construction, l’exploitation et la démolition doivent être contrôlées. Il conviendra par ailleurs de maximiser, d’ici à 2050, le réemploi, le recyclage et, dans une certaine mesure aussi, l’utilisation des matériaux issus des travaux de démolition ou de rénovation afin de produire de l’énergie. La création de chaînes de valeur locales et régionales pour la réutilisation des matériaux de construction représente à cet égard un important pas en avant. Une telle démarche requiert de la planification, de la logistique, ainsi que de nouveaux modèles économiques afin de constituer des stocks de matériaux pour les nouvelles constructions. Compte tenu de nombreux facteurs d’ordre réglementaire, culturel et économique, un nouveau modèle circulaire de ce type ne pourra être mis en œuvre que de manière progressive, avec en premier lieu une phase d’expérimentation, et par la suite des incitations financières diverses pour encourager son déploiement à grande échelle;

11.

souligne que la mise en œuvre de la vague de rénovations à long terme générera également d’importantes économies en matière d’énergie et sur les coûts d’entretien et de gestion des bâtiments, de même qu’elle rendra les environnements intérieurs plus sains et améliorera le confort et le niveau de vie tout en luttant contre la précarité énergétique; estime que l’Observatoire européen du patrimoine bâti devrait assurer le suivi des changements opérés et en évaluer les incidences à l’aide des indicateurs figurant dans sa base de données, en élaborer de nouveaux en tant que de besoin et veiller à la mise à disposition appropriée des données nécessaires dans tous les territoires européens, ce qui permettrait de quantifier plus facilement ces économies et aiderait les collectivités locales et régionales, les citoyens et les entreprises à tenir dûment compte du coût du cycle de vie des bâtiments;

12.

se félicite de l’engagement pris par la Commission de réexaminer les régimes européens d’aides d’État en faveur de la rénovation destinée à améliorer l’efficacité énergétique et se réjouit d’ores et déjà de contribuer à les rendre plus clairs et plus faciles à appliquer afin qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’investissement. Par ailleurs, l’évaluation prévue pour 2021 dans la décision no 2012/21/UE sur les aides d’État sous forme de compensations de service public devrait conduire à des mesures de soutien à la rénovation énergétique des logements sociaux qui relèvent explicitement de son champ d’application; souligne que les mesures et programmes de soutien aux niveaux européen, national, régional et local doivent se compléter mutuellement, sans pour autant que soient mises en place des structures parallèles et/ou supplémentaires; il faudra à cet effet déployer un vaste arsenal d’instruments — subventions, dispositifs de financement, formules mixtes — en s’appuyant sur des partenaires chargés de leur mise en œuvre, par exemple les banques et institutions nationales de développement, pour financer les projets qui seront adaptés sur le terrain en fonction des besoins locaux, régionaux et nationaux; estime de manière générale que les incitations fiscales à la rénovation énergétique des bâtiments peuvent jouer un rôle important;

13.

se félicite de l’engagement pris par la Commission de réviser, dans la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante, les valeurs limites d’exposition des professionnels, afin d’assurer la protection des travailleurs lors des travaux de rénovation et de démolition; estime en outre qu’il conviendrait de mettre à jour la législation européenne sur l’exposition à des substances extrêmement dangereuses qui est associée à ce type de travaux;

14.

salue vivement, dans ce contexte, la proposition de la Commission de lancer une initiative européenne pour le logement abordable en finançant 100 projets phares innovants et participatifs axés sur la rénovation globale de quartiers de logements sociaux afin de servir de modèle à un développement à grande échelle dans l’Union européenne;

15.

estime que la vague de rénovations devrait contribuer à la mise en œuvre du droit de chacun à disposer d’un logement abordable, accessible et sain, conformément au principe 19 du socle européen des droits sociaux et à l’objectif de développement durable no 11 des Nations unies, «Villes et communautés durables»; est d’avis que les mesures d’efficacité énergétique constituent une mesure structurelle visant à lutter contre la précarité énergétique et, partant, à réduire les coûts liés aux arriérés de paiement ne relevant pas d’une faute;

Principes clés pour la rénovation des bâtiments à l’horizon 2030 et 2050

16.

invite la Commission à s’appuyer sur le cadre de la directive PEB pour élaborer une classification du patrimoine bâti en fonction des critères fonctionnels nécessaires à la mise en œuvre des lignes d’action prévues dans la vague de rénovations, telles que:

propriété: publique, privée (particuliers, entreprises, fondations, collectivités locales, etc.),

affectation: résidentiel, non résidentiel, etc.,

localisation: centres urbains (centre historique, périphérie), petits villages, maisons dispersées,

zone climatique,

âge, performance énergétique du bâtiment, systèmes énergétiques/technologiques,

intérêt architectural/historique/paysager,

dynamique du marché immobilier (prix et nombre de contrats de vente ou de location, taux d’occupation, etc.),

risque climatique: interaction de l’exposition sociale et économique et de la vulnérabilité climatique.

Ces informations devraient faire l’objet d’une classification par l’Observatoire européen du patrimoine bâti (7) et pourraient ensuite servir à l’élaboration de lignes directrices spécifiques pour les interventions portant sur les différents types de bâtiments, notamment au moyen d’une analyse des principaux obstacles existants. La collecte et la dissémination de bonnes pratiques permettra de définir des «actions standard» pour chacune des catégories susmentionnées;

17.

appelle de ses vœux des efforts ambitieux pour décarboner le chauffage et le refroidissement résidentiels, qui sont responsables de plus de 80 % de la consommation énergétique globale des bâtiments dans l’Union; à cette fin, rappelle l’importance de promouvoir la décarbonation des sources d’énergie utilisées, et plaide pour une expansion rapide et cohérente des sources d’énergie renouvelables, et si possibles locales, afin de réduire significativement les émissions de CO2 en Europe; fait remarquer que les solutions de chauffage et de refroidissement fondées sur les énergies renouvelables sont variées et devraient être adaptées aux besoins spécifiques d’un ménage ou d’un groupe de population donné (8); partage l’avis de la Commission selon lequel les régions fortement dépendantes des combustibles fossiles devront adopter des ressources énergétiques de transition (9), sans pour autant investir dans des infrastructures dépourvues d’avenir. L’énergie nucléaire ne saurait être comptabilisée parmi les énergies renouvelables;

18.

invite la Commission à proposer un système de hiérarchisation des priorités sur la base de critères tels que le potentiel de réduction de la consommation et des émissions, la capacité financière et la vulnérabilité des occupants; demande également la définition de critères de priorité négatifs, tenant compte des caractéristiques régionales et locales, visant à recenser les bâtiments pour lesquels la démolition et la reconstruction devraient être privilégiées, en veillant à ce que cela n’ouvre pas la voie à la gentrification des quartiers vulnérables;

19.

souligne que, pour mettre en œuvre la vague de rénovations, la Commission et les États membres doivent apporter un soutien important au secteur de la construction, qui est durement touché par la crise et auquel participent souvent de petites entreprises, qui ne sont pas toujours bien équipées pour offrir les produits et services requis. Il y a lieu d’aider le secteur tout entier à combler ses lacunes en matières de connaissances, de compétences et de technologies, et de soutenir le démarrage de nouvelles entreprises à l’épreuve du temps. Le CdR rappelle que la transition nécessaire vers une approche circulaire et territorialisée visant à protéger l’emploi et à assurer une restructuration progressive de la main-d’œuvre nécessite des mécanismes de soutien stables afin d’assurer la continuité des opérations, d’éviter la création de bulles et de permettre l’acquisition de compétences à moyen et à long termes dans tous les territoires de l’Union;

20.

reconnaît qu’il importe d’introduire des exigences législatives pour l’achat et la rénovation de tous les bâtiments publics existants, ainsi que des normes minimales de performance énergétique et des objectifs contraignants relatifs au taux annuel de rénovation du parc immobilier public et au taux d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables; souligne néanmoins que ces dispositions ne pourront être appliquées que si les règles sont suffisamment souples pour tenir compte des différentes caractéristiques (10) des bâtiments et si les collectivités locales et régionales bénéficient du soutien adéquat de la Commission et des États membres, et que si existent des règles, aussi simples et homogènes que possible, prévoyant également des interventions d’entretien courant lorsque celui-ci participe de l’efficacité énergétique et de la résistance sismique des bâtiments. Si de telles obligations sont imposées aussi aux bâtiments privés ou résidentiels, il convient de veiller à ne créer aucune charge financière supplémentaire, en particulier pour les ménages vulnérables sur le plan énergétique; invite dès lors la Commission et les États membres à mener une analyse d’impact approfondie à l’échelle infranationale qui évalue le potentiel et la vulnérabilité des différents territoires à cet égard et comprenne un examen des meilleures pratiques nationales actuelles ainsi que des évaluations antérieures réalisées dans le cadre de projets européens;

21.

soutient la proposition visant à mettre à jour le cadre des certificats de performance énergétique (CPE) afin d’accroître la diffusion de cet instrument, de faciliter la comparabilité des données au niveau européen et de lier les financements à des travaux de réhabilitation en profondeur; souligne que cette révision devrait garantir la cohérence nécessaire avec les cadres en place dans les États membres et être guidée par le principe de proportionnalité; est favorable à la proposition de format européen unique pour les certificats de performance énergétique, de même qu’à l’introduction de journaux de bord numériques destinés à alimenter des bases de données facilement accessibles et gratuites; rappelle que ces bases de données doivent être disponibles au moins à l’échelle NUTS 3 et être reliées à l’Observatoire européen du parc bâti et au futur espace européen commun des données (11);

22.

accueille favorablement le règlement délégué de la Commission relatif à un indicateur de potentiel d’intelligence (SRI) afin de mesurer l’état de préparation des bâtiments à l’intégration avec les technologies intelligentes et de sensibiliser les propriétaires et les occupants des bâtiments à cet égard; rappelle que dans l’Union, le niveau de numérisation des territoires urbains et ruraux est extrêmement inégal et que cet indicateur devrait être lié au contexte spécifique, et éviter de pénaliser les territoires encore en retard s’agissant de la transition numérique, notamment dans les régions moins développées et celles à faible densité de population;

23.

fait valoir que, pour garantir une mise en œuvre efficace de la vague de rénovations, il y a lieu de renforcer suffisamment les capacités et les outils dont disposent les collectivités locales et régionales afin de réduire le déficit de connaissances qui persiste dans différentes zones d’Europe; reconnaît à cet égard le rôle fondamental que joue le pacte pour le climat dans la création de possibilités et d’outils, au moyen de mécanismes de renforcement des capacités et d’un cadre cohérent pour les initiatives ascendantes liées au pacte vert; rappelle que les agences locales et nationales de l’énergie peuvent et doivent apporter une contribution essentielle à ce processus en créant des connaissances et des compétences qui sont diffusées auprès des autorités locales, sans se substituer à ces dernières;

Des rénovations plus rapides et plus lourdes pour des bâtiments de meilleure qualité

24.

invite la Commission à soutenir au maximum la recherche sur la rénovation des bâtiments dans les zones soumises à des contraintes paysagères ou historiques, et à garantir ainsi l’intégration respectueuse des énergies renouvelables. En outre, il demande que cette question devienne l’une des pierres angulaires de l’initiative relative à un nouveau Bauhaus européen: cette dernière devrait favoriser une réflexion encore plus approfondie sur l’intégration des différentes échelles de conception, depuis les bâtiments mêmes jusqu’à l’ensemble du territoire, en passant par le district et en intégrant les thèmes de la mobilité durable, de la réduction de l’utilisation des sols et de la promotion de la biodiversité urbaine (12). Cette rénovation urbaine devrait, le cas échéant et dans la mesure du possible, se faire dans le respect des groupes vulnérables et promouvoir l’utilisation systématique de solutions fondées sur la nature (13), intégrées à des systèmes de surveillance énergétique et environnementale qui valident leurs performances, favoriser une politique de «volume zéro», réduire au minimum l’énergie incarnée (14) dans les bâtiments et, en dernier ressort, avoir la possibilité d’opter pour la démolition de bâtiments sans valeur historique. Le CdR suggère également d’inclure le nouveau Bauhaus européen dans la plateforme d’échange de connaissances (PEC) (15) afin d’améliorer les échanges entre les collectivités locales et régionales sur les concepts innovants, les approches et les compétences interdisciplinaires, et de mettre en évidence la dimension régionale et locale sur le plan de la conception et de la mise en œuvre;

25.

compte tenu de la nouvelle perspective, induite par la pandémie de COVID-19, d’un exode démographique du centre des villes vers leurs périphéries, rappelle que, depuis 2016, la conférence Habitat III des Nations unies intègre déjà au nombre des facteurs de durabilité la densification urbaine, dont l’un des principaux outils est la surélévation des bâtiments dans les centres urbains à faible densité de population, où des travaux de construction sont possibles;

26.

rappelle l’importance de l’intégration systématique des différentes sources d’énergie renouvelables disponibles; à cet effet, outre l’éventuelle définition d’objectifs à l’échelle infranationale, il s’impose notamment d’assurer aussi une concurrence à armes égales entre les différentes sources d’énergie; répète que l’utilisation de ces technologies, en plus de répondre aux caractéristiques géographiques et géologiques et aux spécificités des territoires, doit garantir la pleine protection de l’environnement, de la santé et du paysage naturel et bâti, et qu’elle doit être favorisée par la mise en œuvre de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes (prévues par la directive RED II) poursuivant des objectifs de durabilité sociale et environnementale davantage que des objectifs financiers;

27.

juge important de soutenir, au moyen de solutions standardisées, les projets de réhabilitation en profondeur d’immeubles à l’aide d’éléments préfabriqués industriellement, ce qui contribuera grandement à la performance énergétique des bâtiments et à l’objectif de réduction des émissions de CO2 du parc immobilier à l’horizon 2050; souligne que le recours à des solutions standardisées et à des éléments préfabriqués industriellement accélère les délais d’exécution des travaux, en réduit l’impact sur l’environnement et permet de réhabiliter davantage d’immeubles; fait valoir que la préfabrication industrielle contribue à accroître la capacité d’innovation des entreprises, car elle rend possibles la modernisation et l’automatisation du processus de réhabilitation;

28.

invite la Commission à promouvoir davantage, en particulier dans le secteur public, vu sa fonction d’exemplarité, le déploiement de systèmes de gestion de l’énergie tels que le système ISO 50001 ou d’autres normes à appliquer tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et à envisager d’améliorer les aspects énergétiques inclus dans le système européen de management environnemental (EMAS); rappelle que ces systèmes peuvent avoir une incidence significative sur la réduction de la consommation des bâtiments en phase d’exploitation (16) et qu’ils sont en mesure d’introduire des procédures vertueuses et permanentes pour les phases de gestion et de surveillance également;

29.

souligne que la modélisation des informations de la construction (BIM) (17) et le comparateur du secteur public (PSC) (18) peuvent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de la vague de rénovations et demande à la Commission de collaborer avec les États membres pour diffuser ces outils, y compris par l’intermédiaire de plateformes publiques (19), afin de promouvoir le développement numérique du secteur immobilier et de la gestion immobilière fondée sur la technologie proptech (20);

30.

rappelle que la disponibilité de données sur la consommation énergétique des bâtiments est cruciale du point de vue de la planification énergétique urbaine, du calcul des investissements et des économies potentielles et de leur suivi; à cette fin, invite instamment la Commission européenne à collaborer avec les États membres pour veiller à ce que ces données soient disponibles gratuitement et aisément, à partir des bases de données existantes, sur l’ensemble du territoire à des fins d’utilité publique, dans le respect des exigences de protection des données; le propriétaire du bâtiment pourrait aussi transmettre les données recueillies à des fournisseurs d’énergie moyennant paiement, ce qui permettrait de financer en partie la rénovation;

31.

rappelle que l’application systématique de critères d’achats publics écologiques dans le secteur de la construction est un outil important pour la réduction rapide de la consommation énergétique des bâtiments et le déploiement de modèles de gestion plus durables; se félicite dès lors de la proposition de publier des lignes directrices détaillées sur les investissements publics durables passant par des marchés publics; invite la Commission et les États membres à créer un cadre législatif cohérent pour soutenir cette pratique en internalisant ces critères dans la réglementation nationale pertinente et dans les plateformes centralisées de marchés publics; invite également la Commission à soutenir cette pratique en favorisant le développement technologique et l’innovation, en nouant un dialogue fructueux avec les fournisseurs, en élaborant les exigences pertinentes et en introduisant des systèmes de contrôle de celles-ci et de suivi de leur utilisation;

32.

invite instamment la Commission et les États membres, en vue d’accélérer la mise en œuvre de la vague de rénovations, à mettre en place des mécanismes de financement pour aider les collectivités locales et régionales à élaborer des plans de faisabilité pour la rénovation énergétique des districts moins efficients, en commençant par un renforcement du mécanisme pour les villes européennes, de l’initiative «Actions innovatrices urbaines» et de l’initiative urbaine européenne, ainsi que par la création de nouveaux instruments, en poursuivant le développement des propositions évoquées dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la stratégie; demande que le soutien nécessaire soit apporté aux régions, aux villes et aux municipalités afin qu’elles puissent déployer les ressources disponibles au titre de Next Generation UE, des missions d’Horizon Europe, des programmes opérationnels de la politique de cohésion 2021-2027, et des lignes de crédit de la Banque européenne d’investissement, et alléger les procédures administratives. Cette harmonisation nécessite une révision des procédures afin de garantir une approche systématique et leur traçabilité;

33.

demande que la mise en œuvre de la vague de rénovations soit soutenue par un mécanisme d’assistance technique accessible à toutes les collectivités locales et régionales, par exemple grâce à un modèle renforcé et plus décentralisé de la facilité ELENA, sur la base d’une promotion et d’une normalisation du modèle des guichets uniques (21); estime que ceux-ci ne devraient pas se limiter aux aspects financiers, mais devraient devenir de véritables catalyseurs de sensibilisation, de renforcement des capacités et de diffusion des bonnes pratiques au niveau local et régional; se déclare également disposé à coopérer avec la BEI pour optimiser cette initiative et la mettre en œuvre en temps utile afin de rendre l’instrument plus accessible et ses délais de mise en œuvre beaucoup plus rapides; est convaincu qu’une plus grande synergie entre la facilité ELENA et Horizon Europe peut également permettre de passer de bonnes pratiques individuelles à des investissements à grande échelle; enfin, se dit préoccupé par le niveau trop élevé de l’effet de levier actuellement requis par le programme ELENA pour l’immobilier résidentiel durable (dix fois le montant de la subvention), qui constitue un obstacle significatif pour certaines catégories de bénéficiaires; demande par conséquent à la Commission et à la BEI d’examiner des pistes pour faire face à ce type de situations;

34.

souligne que les mécanismes de financement de la vague de rénovations devront faire face à des situations très diverses en matière de propriété immobilière et à des occupants issus d’un très large éventail de milieux socio-économiques, ainsi qu’à des utilisations mixtes des bâtiments en raison de la tendance croissante au télétravail. Le modèle de neutralité des coûts du logement devrait combiner idéalement les objectifs sociaux et climatiques et empêcher les «rénovictions» (évictions pour cause de rénovations). Le CdR demande par conséquent aux niveaux de gouvernement compétents d’éviter que les coûts de rénovation ne soient répercutés sur les locataires, et considère que les augmentations de loyer doivent être proportionnées au regard des économies d’énergie attendues;

La rénovation de bâtiments dans des domaines ciblés

35.

se félicite de la proposition d’introduire, dans le cadre de la révision de la directive PEB, une norme de «rénovation en profondeur» afin d’ancrer des financements privés importants à des investissements transparents, mesurables et véritablement «verts»; rappelle que ces normes devraient tenir compte de toutes les exigences applicables aux bâtiments situés dans différentes zones climatiques et prévoir des protocoles spécifiques pour les bâtiments historiques, en veillant à la protection des monuments, tout en s’appuyant sur les meilleures pratiques consolidées dans les différents territoires (22);

36.

invite la Commission à collaborer avec les États membres afin de prévoir des règles budgétaires plus souples pour les collectivités locales et régionales en vue de soutenir leur capacité d’investissement dans le domaine de la rénovation du parc immobilier existant et de la construction de nouveaux bâtiments publics à caractère social, en accordant une attention particulière au potentiel des contrats de performance énergétique hors bilan (23);

37.

rappelle que les conditions de logement peuvent souvent être une source d’inégalité manifeste, dès lors que les bâtiments surpeuplés dotés de systèmes énergétiques inefficaces et les coûts y afférents font peser un fardeau souvent insupportable sur le budget des ménages. Dans la mesure où environ 34 millions d’Européens sont en situation de précarité énergétique, le CdR invite les États membres à établir des estimations précises au niveau infrarégional; il exhorte la Commission à redoubler d’efforts pour promouvoir et échanger les meilleures pratiques en matière de lutte contre la précarité énergétique en mettant en réseau les observatoires existants, et à soutenir la création d’observatoires dans les États membres qui n’en ont pas encore;

38.

affirme que l’énergie doit être un bien à la portée de tous, et que la problématique de la précarité énergétique a des retombées significatives sur le plan social, économique et environnemental; souligne que le cercle vicieux de la précarité énergétique touche non seulement les ménages vulnérables et les personnes physiques, mais que les entreprises et parfois les petites collectivités locales peuvent également être touchées par des dynamiques très similaires, où les ressources disponibles ne permettent pas de faire face à l’augmentation du coût des services énergétiques, qui deviennent donc une charge croissante pour le budget général; invite dès lors la Commission à étudier la possibilité d’étendre les analyses de la précarité énergétique au-delà des ménages individuels, afin de tenir compte de leurs résultats lors de la définition des mécanismes de mise en œuvre de la vague de rénovations; rappelle que le modèle de zones de production équipées sur le plan écologique peut constituer une référence utile pour la participation du secteur de la production à la vague de rénovations et, plus généralement, à la mise en œuvre du pacte vert; se dit prêt à coopérer avec la Commission européenne aux activités du nouvel Observatoire de la précarité énergétique;

39.

rappelle que les communautés énergétiques locales et le concept de prosommateurs peuvent jouer un rôle clé dans l’augmentation des taux de rénovation et dans la lutte contre la précarité énergétique, ainsi qu’en matière de transition énergétique en mettant en œuvre des modèles de production d’énergie à grande échelle et d’initiatives citoyennes. À cet égard, il convient de promouvoir les initiatives en faveur de l’autoproduction et de l’autoconsommation dans les logements, en facilitant et en renforçant le déploiement de technologies comme le solaire —thermique et photovoltaïque — et la géothermie, dans les bâtiments existants en cours de rénovation et plus encore dans les nouvelles constructions. Un autre modèle est celui de l’inclusion des frais de chauffage dans le loyer, qui est fréquemment appliqué en Suède et en Finlande, par exemple, où le propriétaire de l’immeuble garantit aux locataires un bon environnement intérieur, avec une température généralement comprise entre 20 et 21 degrés. Ce modèle a permis d’éviter la précarité énergétique tout en incitant fortement le propriétaire à économiser de l’énergie, ce dernier disposant de possibilités autres que celles se trouvant à la portée des locataires, même s’il n’en reste pas moins tributaire de leur coopération. Le CdR invite dès lors instamment la Commission à collaborer avec les États membres pour veiller à ce que les directives pertinentes soient transposées en temps utile, dans le plein respect de l’esprit de la directive et au moyen de mécanismes de mise en œuvre rationalisés; suggère que les exigences relatives aux relevés et à la facturation individuels ne s’appliquent pas lorsqu’elles ne constituent pas un moyen rentable d’économiser de l’énergie;

40.

souligne qu’il importe de soutenir les approches de proximité qui exploitent le potentiel des collectivités locales pour intégrer les sources locales d’énergie renouvelable à la consommation locale au moyen de solutions numériques innovantes, et qui constituent la pierre angulaire du concept de ville intelligente; souligne qu’avec une connectivité numérique renforcée (24) dans les zones urbaines et rurales, les citoyens auront un accès plus aisé aux informations sur leur consommation d’énergie en temps réel, et pourront ainsi l’optimiser et la rendre plus efficace. Ces approches locales devraient s’étendre au-delà des frontières physiques des États membres, de manière à permettre les échanges d’énergie renouvelable entre des communes et des quartiers contigus au sein de régions frontalières;

41.

invite instamment la Commission et les États membres à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la vague de rénovations, y compris dans les zones moins urbanisées et plus isolées, rurales ou encore celles à faible densité de population, afin de veiller à ce que ces zones ne perdent pas leur attractivité et garantissent des normes de qualité de vie et des services à l’épreuve du temps; rappelle que les communautés énergétiques peuvent jouer un rôle important dans la promotion des énergies renouvelables au sein des communautés urbaines et rurales ainsi que dans la cohésion territoriale;

42.

souligne qu’il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques, qui souffrent de phénomènes climatiques défavorables, sont très vulnérables au bouleversement du climat et se trouvent isolées du point de vue énergétique, de sorte que le coût de la rénovation y sera plus élevé. Afin de parvenir à l’écologisation des bâtiments, il est nécessaire d’adapter les régimes de soutien financier aux projets situés dans ces régions pour prendre en considération les coûts de production liés à leurs conditions spécifiques. À cet égard, le CdR accueille favorablement le lancement de la deuxième phase de l’initiative sur une «énergie propre pour les îles de l’UE», et se tient prêt à en soutenir la mise en œuvre;

43.

demande la consolidation des mécanismes de certification pour soutenir le choix de matériaux et de techniques de construction en fonction de leur cycle de vie, la possibilité d’utiliser des techniques de démolition sélective et la différenciation des éléments dangereux et des éléments valorisables. Il s’agit de stimuler la rénovation du secteur de la construction afin de lui permettre de mettre en œuvre des processus circulaires dans l’ensemble de la filière, conformément au protocole de l’Union sur la gestion des déchets de construction et de démolition; ce faisant, il convient de soutenir les entrepreneurs dans la mise au point de solutions de remplacement, par exemple grâce à des partenariats pour l’innovation et la coopération conclus entre adjudicateurs et prestataires dans le cadre de marchés publics; la Commission doit elle aussi intervenir à ce niveau, en incitant davantage les États membres à soutenir ces méthodes d’attribution des marchés;

44.

enjoint à la Commission européenne d’exiger des États membres qu’ils associent pleinement et effectivement les collectivités régionales et locales à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience. Seule une gouvernance à plusieurs niveaux peut garantir que les mesures de rénovation énergétique des bâtiments soient conçues en synergie avec le système territorial, en maximisant les avantages multiples d’une telle démarche (environnementaux, sociaux et économiques); souligne qu’il convient de promouvoir davantage le dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie (25) et de définir des méthodes pour sa mise en œuvre afin de garantir qu’elle soit effective, cohérente et systématique;

45.

affirme avec force le rôle crucial joué par les collectivités locales et régionales pour veiller à ce que la rénovation des bâtiments soit compatible avec les règles d’aménagement du territoire et d’urbanisme, promeuve les politiques de lutte contre le dépeuplement et soit conforme aux critères d’équité sociale et de respect de l’environnement, et rappelle que les mécanismes de financement de la vague de rénovations choisis par les États membres ne doivent pas affaiblir ce rôle fondamental de coordination;

46.

invite la Commission et les États membres à encourager, d’une part, les synergies entre les différents acteurs lorsque les interventions conjointes sont plus efficaces et, d’autre part, l’intégration entre les Fonds ESI et les fonds en gestion directe (Horizon Europe, mécanisme pour l’interconnexion en Europe, InvestEU, nouveau sous-programme «Transition vers l’énergie propre» du programme LIFE et BEI). À cette fin, il convient de récompenser ceux qui mettent en œuvre ces synergies en interagissant à titre principal avec les collectivités territoriales (et en premier lieu avec les régions). En particulier, la logique de l’investissement d’impact promue par l’OCDE pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable peut être adoptée, de sorte que les investissements soient assortis d’objectifs d’impact social et environnemental mesurables compatibles avec les performances économiques (26);

47.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la rénovation des bâtiments ne se concentre pas uniquement sur les aspects de la construction du bâtiment ou du logement lui-même, mais aborde également ceux liés à la nécessité de transformer la mobilité, principalement dans les zones urbaines, en mettant l’accent sur l’intégration des aires de stationnement pour vélos et des véhicules de mobilité personnelle à l’intérieur ou à proximité des bâtiments, avec des points de recharge pour véhicules électriques, et en envisageant d’éliminer les obstacles administratifs et législatifs afférents; recommande en outre, étant donné que nous vivons dans une société de plus en plus connectée, de mettre à disposition des infrastructures communes de communication, concernant les technologies de l’information et de la communication, afin de favoriser l’intégration des occupants de ces bâtiments;

48.

demande que l’on procède à des améliorations des mécanismes de financement de cette stratégie, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, de la politique de cohésion et de la BEI, de sorte que les régions puissent jouer un rôle accru comme destinataires et gestionnaires des fonds concernés;

49.

plaide pour que la configuration juridique de la vague de rénovations ne porte pas atteinte au droit des États membres de déterminer en toute indépendance les sources d’énergie qu’ils souhaitent utiliser, pour autant qu’elles aillent dans le sens de la décarbonation prévue dans les objectifs de l’Union européenne;

50.

se réjouit de la proposition de la Commission européenne de nouer avec lui-même un partenariat étroit concernant la vague de rénovations et réclame un accord spécifique jetant les bases d’une coopération renforcée dans ce domaine dans le cadre de la relance de l’après-COVID;

51.

invite le Conseil de l’Union européenne à mettre en place une campagne de communication en coopération avec d’autres institutions et en étroite collaboration avec lui-même afin de sensibiliser les échelons européen, national, régional et local à la vague de rénovations et d’encourager les actions simultanées à ces niveaux.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  La directive sur la performance énergétique des bâtiments prévoit des stratégies nationales pour la rénovation énergétique du parc immobilier national.

(2)  http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Implementing_Cost_Optimality.pdf

(3)  Voir, par exemple, le projet «Sharing cities»: http://www.sharingcities.eu/

(4)  Il existe des guides visant à faciliter l’élaboration de plans intégrés, tels que «How to develop a SECAP» (Comment élaborer un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat»), le «Smart City Guidance Package» (Ensemble d’orientations sur la ville intelligente») et la brochure de synthèse élaborés par le pôle «Integrated Planning Policy and Regulation Action» (Mesure intégrée de planification, d’action et de réglementation) de l’initiative européenne «Villes intelligentes», ou encore le guide du «European Energy Award» (Prix européen de l’énergie).

(5)  https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en

(6)  Level(s), par exemple, ne comporte pas d’indicateur de la puissance maximale nécessaire (kW) des bâtiments ou de la charge sur le réseau électrique, qui sont des facteurs de plus en plus importants dans plusieurs secteurs où les systèmes électriques font face à une augmentation de la demande.

(7)  Observatoire européen du patrimoine bâti: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/eu-bso_en

(8)  Ces possibilités comprennent notamment, mais de manière non exhaustive, l’électrification directe et l’utilisation de pompes à chaleur, les réseaux de chauffage urbain, l’adaptation du réseau de gaz existant et le recours à l’hydrogène.

(9)  Par exemple des solutions basées sur le gaz naturel.

(10)  Telles que les caractéristiques des bâtiments en ce qui concerne leur âge, leur forme, leur utilisation, leurs caractéristiques historiques/architecturales, leur propriété, leur finalité, le marché immobilier local, leur valeur alternative, leurs coûts de sous-traitance et d’éventuels travaux de rénovation antérieurs.

(11)  Voir, par exemple, les projets X-tendo (https://x-tendo.eu), U-Cert (https://u-certproject.eu) et QualDEEPC (https://qualdeepc.eu).

(12)  Voir, par exemple, le projet GrowGreen: http://growgreenproject.eu

(13)  Tels que les «jardins suspendus», les «toitures vertes», les «infrastructures vertes et bleues».

(14)  L’énergie incarnée est l’énergie consommée par tous les processus liés à la production d’un bâtiment, depuis l’extraction minière et la transformation des ressources naturelles jusqu’à la fabrication, au transport et à la livraison des produits.

(15)  La PEC a été mise sur pied par le Comité des régions et la Commission européenne (DG Recherche et innovation).

(16)  Voir, par exemple, le projet Compete4SECAP: https://compete4secap.eu

(17)  Voir, par exemple, le «Smart City Guidance Package» (Ensemble d’orientations sur la ville intelligente»), p. 91, à l’adresse https://www.researchgate.net/publication/343615678_Smart_City_Guidance_Package

(18)  Voir, par exemple, le «Smart City Guidance Package» (Ensemble d’orientations sur la ville intelligente»), p. 92, à l’adresse https://www.researchgate.net/publication/343615678_Smart_City_Guidance_Package

(19)  Voir, par exemple, le projet NET-ubiep: http://www.net-ubiep.eu

(20)  «Enabling Positive Energy Districts across Europe: energy efficiency couples renewable energy» (Favoriser les quartiers à énergie positive en Europe: allier l’efficacité énergétique aux énergies renouvelables) — EU Science Hub (europa.eu).

(21)  Voir, par exemple, les projets OKTAVE (https://www.oktave.fr) INTERREG ReeHub (https://reehub.italy-albania-montenegro.eu) et PADOVA FIT (https://www.padovafit.eu/home.html).

(22)  Voir, par exemple, le projet Energiesprong à l’adresse https://energiesprong.org/

(23)  Voir, par exemple, le projet Guarantee: www.guarantee-project.eu

(24)  Par exemple, la 5G est une technologie capable tout à la fois de connecter des milliers d’appareils de surveillance dans les zones les plus peuplées et de faciliter la connectivité ultrarapide qui fait défaut dans bon nombre de celles où la population est moins dense et dont certaines sont menacées de dépeuplement.

(25)  Tel qu’établi par le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

(26)  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/social-impact-investment-initiative.htm


III Actes préparatoires

Comité des régions

Interactio — à distance — 143e session plénière du CdR, 17.3.2021-19.3.2021

7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/32


Avis du Comité européen des régions — Un nouveau pacte sur la migration et l’asile

(2021/C 175/06)

Rapporteure:

Antje GROTHEER (DE/PSE), vice-présidente de l’Assemblée civile de Brême

Textes de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile

[COM(2020) 609 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]

[COM(2020) 610 final]

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

[COM(2020) 611 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817

[COM(2020) 612 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile

[COM(2020) 613 final]

Proposition modifiée de règlement relatif à la création d’«Eurodac» […]

[COM(2020) 614 final]

Recommandation (UE) 2020/1364 de la Commission du 23 septembre 2020 sur les voies légales d’accès à une protection dans l’Union européenne: promouvoir la réinstallation, l’admission humanitaire et d’autres voies complémentaires

[C(2020) 6467 final]

Recommandation (UE) 2020/1365 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à la coopération entre les États membres en ce qui concerne les opérations effectuées par des bateaux détenus ou exploités par des entités privées aux fins d’activités de recherche et de sauvetage

[C(2020) 6468 final]

Recommandation (UE) 2020/1366 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à un mécanisme de l’Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration)

[C(2020) 6469 final]

Communication de la Commission — Orientations de la Commission sur la mise en œuvre des règles de l’Union européenne relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers

[C(2020) 6470 final]

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027

[COM(2020) 758 final]

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]

Amendement 1

COM(2020) 610 final, considérant 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Seules les personnes qui sont plus susceptibles d’obtenir un droit de séjour dans l’Union devraient être relocalisées. Par conséquent, le champ d’application de la relocalisation des demandeurs d’une protection internationale devrait être limité à ceux qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière prévue par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].

Seules les personnes qui sont plus susceptibles d’obtenir un droit de séjour dans l’Union devraient être relocalisées. Par conséquent, le champ d’application de la relocalisation des demandeurs d’une protection internationale devrait être limité à ceux qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière prévue par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile]. La Commission européenne établit et met régulièrement à jour une liste des pays sûrs aux fins des procédures de retour éventuelles.

Exposé des motifs

Pour que ce critère puisse être appliqué correctement, il y a lieu de prévoir que la Commission établit et met régulièrement à jour une liste des pays sûrs aux fins des procédures de retour éventuelles.

Amendement 2

COM(2020) 610 final, considérant 36

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandeurs d’une protection subsidiaire et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire afin de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, en particulier avec le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile].

Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandeurs d’une protection subsidiaire, aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ainsi qu’aux demandeurs et bénéficiaires d’autres formes de protection prévues par les États membres, afin de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, en particulier avec le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile].

Exposé des motifs

Il convient d’étendre le champ d’application du règlement non seulement aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale et subsidiaire, mais aussi aux demandeurs et aux bénéficiaires des autres formes de protection prévues par les États membres.

Amendement 3

COM(2020) 610 final, considérant 47

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La notion de membre de la famille aux fins du présent règlement devrait englober la fratrie du demandeur. Le regroupement des fratries revêt une importance particulière pour améliorer les chances d’intégration des demandeurs et, partant, réduire les mouvements non autorisés. La définition du «membre de la famille» devrait également refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire d’un État membre après une période de transit prolongée. Cette définition devrait donc inclure les familles constituées hors du pays d’origine mais avant l’arrivée sur le territoire de l’État membre. Cet élargissement limité et ciblé du champ de la définition devrait réduire l’incitation à certains mouvements non autorisés de demandeurs d’asile dans l’UE.

La notion de membre de la famille aux fins du présent règlement devrait englober la fratrie du demandeur. Le regroupement des fratries revêt une importance particulière pour améliorer les chances d’intégration des demandeurs et, partant, réduire les mouvements non autorisés. La définition du «membre de la famille» devrait également refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire d’un État membre après une période de transit prolongée. Cette définition devrait donc inclure les familles constituées hors du pays d’origine avant et après l’arrivée sur le territoire de l’État membre. Cet élargissement limité et ciblé du champ de la définition devrait réduire l’incitation à certains mouvements non autorisés de demandeurs d’asile dans l’UE.

Exposé des motifs

Les familles se formant souvent dans les États membres d’accueil, il convient de garantir le droit à l’unité familiale dans le cadre de la relocalisation, quels que soient le moment et l’endroit où la famille s’est constituée, faute de quoi les dispositions risquent d’être discriminatoires.

Amendement 4

COM(2020) 610 final, considérant 63

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres qui procèdent à des relocalisations à titre de mesure de solidarité devraient se voir accorder un soutien financier à charge du budget de l’Union. Afin d’inciter les États membres à accorder la priorité à la relocalisation des mineurs non accompagnés , une contribution incitative plus élevée devrait leur être octroyée.

Les États membres qui procèdent à des relocalisations à titre de mesure de solidarité devraient se voir accorder un soutien financier à charge du budget de l’Union. Afin d’inciter les États membres à accorder la priorité à la relocalisation des mineurs ainsi que des femmes qui voyagent seules , une contribution incitative plus élevée devrait leur être octroyée.

Exposé des motifs

Une contribution incitative plus élevée devrait être octroyée pour la relocalisation de tous les enfants, ainsi que de leurs parents et de leurs frères et sœurs, et non pas seulement des mineurs non accompagnés. Cette disposition devrait également valoir pour les femmes qui voyagent seules. De nombreux rapports font valoir que dans les centres d’accueil, les femmes et les filles sont exposées à un risque important de violences sexistes. Le surpeuplement que connaissent certains des centres grecs a conduit à une augmentation significative du danger de violences sexuelles et sexistes, notamment à l’encontre des femmes voyageant seules qui, souvent, ne sont pas hébergées séparément. Selon la Commission, les migrantes et réfugiées particulièrement vulnérables, ainsi que les mineures non accompagnées, sont en outre davantage exposées au risque d’être victimes de la traite des êtres humains. Afin de réduire le plus possible ces risques, il convient donc de prévoir aussi des incitations financières plus élevées pour la relocalisation des femmes.

Amendement 5

COM(2020) 610 final, article 2, point (w)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«pression migratoire»: une situation caractérisée par un grand nombre d’arrivées de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, ou un risque de telles arrivées, y compris lorsque cette circonstance résulte d’arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, en raison de la situation géographique d’un État membre et d’événements spécifiques dans des pays tiers à l’origine de mouvements migratoires faisant peser une charge même sur des systèmes d’asile et d’accueil bien préparés, et qui nécessite une action immédiate;

«pression migratoire»: une situation à l’échelon local, régional et/ou national caractérisée par un grand nombre d’arrivées de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, ou un risque de telles arrivées, y compris lorsque cette circonstance résulte d’arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, en raison de la situation géographique d’un État membre ou de ses régions et d’événements spécifiques dans des pays tiers à l’origine de mouvements migratoires faisant peser une charge même sur des systèmes d’asile et d’accueil bien préparés, et qui nécessite une action immédiate;

Exposé des motifs

Des mouvements migratoires qui ne pèsent pas sur l’ensemble du système national d’asile et d’accueil peuvent néanmoins soumettre des régions et des lieux donnés à une pression particulièrement forte qui menace de les déborder.

Amendement 6

COM(2020) 610 final, article 6, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres mettent en place des stratégies nationales afin de garantir une capacité suffisante pour la mise en œuvre d’un système de gestion effective de l’asile et de la migration, conformément aux principes énoncés dans la présente partie. Ces stratégies comprennent une planification d’urgence au niveau national, tenant compte de la planification d’urgence au titre du règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], du règlement (UE) 2019/1896 [règlement relatif à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes], de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil] et des rapports de la Commission publiés dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise de l’UE. Ces stratégies nationales comportent des informations sur la manière dont l’État membre met en œuvre les principes énoncés dans la présente partie et les obligations juridiques qui en découlent au niveau national. Elles tiennent compte d’autres stratégies pertinentes et des mesures de soutien existantes, notamment au titre du règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»] et du règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], et elles sont cohérentes avec les stratégies nationales de gestion intégrée des frontières établies conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896 et les complètent. Les résultats du suivi assuré par l’Agence pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’évaluation effectuée conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil ainsi que des évaluations réalisées conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] devraient également être pris en compte dans le cadre de ces stratégies.

Les États membres s’efforcent de mettre en place des stratégies nationales visant à garantir une capacité suffisante pour la mise en œuvre d’un système de gestion effective de l’asile et de la migration, conformément aux principes énoncés dans la présente partie. Ces stratégies devraient comprendre une planification d’urgence au niveau local, régional et national, tenant compte de la planification d’urgence au titre du règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], du règlement (UE) 2019/1896 [règlement relatif à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes], de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil] et des rapports de la Commission publiés dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise de l’UE. Ces stratégies nationales devraient reposer sur une collaboration à plusieurs niveaux entre les parties prenantes issues des collectivités locales et régionales, des secteurs public et privé et de la société civile, et elles devraient comporter des informations sur la manière dont l’État membre met en œuvre les principes énoncés dans la présente partie et les obligations juridiques qui en découlent au niveau national. Elles devraient tenir compte d’autres stratégies pertinentes et des mesures de soutien existantes, notamment au titre du règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»] et du règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], et elles devraient être cohérentes avec les stratégies nationales de gestion intégrée des frontières établies conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896 et les compléter. Les résultats du suivi assuré par l’Agence pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’évaluation effectuée conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil ainsi que des évaluations réalisées conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] devraient également être pris en compte dans le cadre de ces stratégies.

Exposé des motifs

Le CdR est d’avis qu’imposer la mise en place de stratégies nationales peut poser problème sous l’angle de la proportionnalité. Dans le même temps, il s’impose de mettre davantage en relief l’aspect local et régional, sachant que c’est à cet échelon que doit intervenir la mise en œuvre concrète des stratégies en question.

Amendement 7

COM(2020) 610 final, article 11, paragraphe 1, point (h)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

du fait que les autorités compétentes des États membres et l’Agence pour l’asile procéderont au traitement de données à caractère personnel du demandeur, y compris en vue de l’échange de données le concernant, aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;

du fait que les autorités compétentes des États membres et l’Agence pour l’asile procéderont au traitement de données à caractère personnel du demandeur, y compris en vue de l’échange de données le concernant, aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement , et que ces données ne seront pas communiquées au pays de provenance ;

Exposé des motifs

Il convient de prévoir l’interdiction de communiquer aux pays de provenance des demandeurs les données les concernant, celles-ci devant faire l’objet de la plus grande confidentialité.

Amendement 8

COM(2020) 610 final, article 12, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Le résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.

L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Le résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type sur la base d’une liste de points à vérifier . L’État membre veille à ce que le demandeur ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.

Exposé des motifs

Clarification du libellé.

Amendement 9

COM(2020) 610 final, article 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 21

Entrée

1.     Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes visées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, le premier État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de 3 ans après la date à laquelle le franchissement de la frontière a eu lieu.

2.     La règle énoncée au paragraphe 1 s’applique également lorsque le demandeur a été débarqué sur le territoire à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.

3.     Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il peut être établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes visées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], que le demandeur a fait l’objet d’une relocalisation au titre de l’article 57 du présent règlement dans un autre État membre après avoir franchi la frontière. Dans ce cas, c’est cet autre État membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

 

Exposé des motifs

Au vu de la proposition du nouveau pacte sur la migration et l’asile d’établir un mécanisme de solidarité et de renforcer les responsabilités opérationnelles de Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et au vu des contraintes qui pèseront sur les collectivités locales et régionales des zones frontalières en raison des procédures obligatoires aux frontières, il n’apparaît plus justifié de déterminer la compétence pour la demande d’asile selon le critère du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure. Bien au contraire, ce critère se prête bien davantage à entraver une répartition solidaire. En outre, l’attribution de la responsabilité à l’État membre d’entrée pour des personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage risque de mettre en péril l’efficacité même de ces opérations, sachant que dans le passé, des États membres ont refusé des débarquements afin d’échapper à cette responsabilité. Dans la plupart des cas d’entrées irrégulières détectées, la suppression de l’article 21 de la proposition relatif à la responsabilité de l’État membre de première entrée ne changerait rien à celle de l’État membre situé à la frontière extérieure. En effet, l’article 9, paragraphe 1, de la proposition à l’examen oblige les personnes en quête de protection à demander cette protection dans l’État membre de première entrée. Ce dernier, selon l’article 8, paragraphe 2, de la proposition, demeure responsable de la procédure d’asile lorsqu’aucun autre critère ne s’applique pour déterminer l’État membre responsable de la procédure de protection. La suppression proposée permettrait de décharger les administrations nationales et d’économiser des moyens financiers en supprimant des charges administratives inutiles. Dès à présent, les tentatives de transfert aux fins de reprise en charge ne présentent que d’infimes chances de réussite lorsqu’il n’est pas possible de prouver l’entrée irrégulière au moyen des données d’Eurodac. La suppression de l’article 21 permettrait d’y couper court.

Amendement 10

COM(2020) 610 final, article 29, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre dans lequel une demande de protection internationale a été enregistrée et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande requiert, sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») d’une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 13 et 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] ou de résultat positif d’une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008, la requête aux fins de prise en charge est envoyée dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce résultat positif. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par les premier et deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre dans lequel la demande a été enregistrée. Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre procédant à la détermination peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt supérieur du mineur, poursuivre la procédure de détermination de l’État membre responsable et demander à un autre État membre de prendre en charge le demandeur malgré l’expiration des délais fixés par les premier et deuxième alinéas.

L’État membre dans lequel une demande de protection internationale a été enregistrée et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande requiert, sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») d’une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 13 et 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] ou de résultat positif d’une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008, la requête aux fins de prise en charge est envoyée dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce résultat positif. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par les premier et deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre dans lequel la demande a été enregistrée. Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre procédant à la détermination peut, s’il estime , après avoir entendu le mineur dans tous les cas où cela s’avère possible, que cela est dans l’intérêt supérieur du mineur, poursuivre la procédure de détermination de l’État membre responsable et demander à un autre État membre de prendre en charge le demandeur malgré l’expiration des délais fixés par les premier et deuxième alinéas.

Exposé des motifs

S’agissant de la procédure de détermination de l’État membre responsable, la terminologie utilisée dans cet article laisse place à une marge d’appréciation excessive; il est donc préférable de prévoir, dans tous les cas où c’est possible, que le mineur non accompagné soit lui-même entendu.

Amendement 11

COM(2020) 610 final, article 55, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lorsqu’un État membre s’engage à prendre en charge des retours et que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui font l’objet d’une décision de retour prise par l’État membre bénéficiaire ne quittent pas le territoire ou ne sont pas éloignés dans un délai de huit mois, l’État membre qui s’est engagé à prendre en charge leur retour transfère les personnes concernées sur son propre territoire conformément à la procédure décrite aux articles 57 et 58. Ce délai commence à courir à compter de l’adoption de l’acte d’exécution prévu à l’article 53, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l’article 49, paragraphe 2.

Lorsqu’un État membre s’engage à prendre en charge des retours et que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui font l’objet d’une décision de retour prise par l’État membre bénéficiaire ne quittent pas le territoire ou ne sont pas éloignés dans un délai de huit mois, l’État membre qui s’est engagé à prendre en charge leur retour transfère les personnes concernées sur son propre territoire conformément à la procédure décrite aux articles 57 et 58 , après avoir consulté sur la faisabilité de ce transfert les collectivités locales et/ou régionales sur le territoire desquelles ledit transfert doit intervenir . Ce délai commence à courir à compter de l’adoption de l’acte d’exécution prévu à l’article 53, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l’article 49, paragraphe 2.

Exposé des motifs

L’amendement proposé doit permettre de garantir que les collectivités locales et/ou régionales qui doivent accueillir les arrivants dans le cadre d’une prise en charge des retours soient en mesure de se préparer autant que possible à cette tâche.

Amendement 12

COM(2020) 610 final, article 55, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent une ou plusieurs des activités suivantes, menées par l’État membre prenant en charge les retours:

Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent une ou plusieurs des activités suivantes, menées par l’État membre prenant en charge les retours , le cas échéant après concertation avec les collectivités locales et/ou régionales compétentes de l’État membre bénéficiaire :

(a)

fournir des conseils en matière de retour et de réintégration aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

(a)

fournir des conseils en matière de retour et de réintégration aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

(b)

utiliser les ressources et le programme nationaux pour fournir une aide logistique, financière et autre, matérielle ou en nature, y compris la réintégration, aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui souhaitent partir volontairement;

(b)

utiliser les ressources et le programme nationaux pour fournir une aide logistique, financière et autre, matérielle ou en nature, y compris la réintégration, aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui souhaitent partir volontairement;

(c)

mener ou soutenir le dialogue politique et les échanges avec les autorités des pays tiers en vue de faciliter la réadmission;

(c)

mener ou soutenir le dialogue politique et les échanges avec les autorités des pays tiers en vue de faciliter la réadmission;

(d)

prendre contact avec les autorités compétentes des pays tiers afin de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et d’obtenir un document de voyage en cours de validité;

(d)

prendre contact avec les autorités compétentes des pays tiers afin de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et d’obtenir un document de voyage en cours de validité;

(e)

organiser, pour le compte de l’État membre bénéficiaire, les modalités pratiques d’exécution du retour, telles que des vols charter, des vols réguliers ou d’autres moyens de transport vers le pays tiers de retour.

(e)

organiser, pour le compte de l’État membre bénéficiaire, les modalités pratiques d’exécution du retour, telles que des vols charter, des vols réguliers ou d’autres moyens de transport vers le pays tiers de retour.

Ces mesures sont sans préjudice des obligations et responsabilités de l’État membre bénéficiaire prévues par la directive 2008/115/CE.

Ces mesures sont sans préjudice des obligations et responsabilités de l’État membre bénéficiaire prévues par la directive 2008/115/CE.

Exposé des motifs

L’amendement proposé doit permettre d’associer également aux mesures prises dans le cadre d’une prise en charge des retours les collectivités locales et/ou régionales qui connaissent les personnes transférées pour les avoir accueillies, afin de garantir les droits de ces personnes ainsi qu’un déroulement sans accroc du transfert de responsabilité.

Amendement 13

COM(2020) 610 final, article 57, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le transfert de la personne concernée de l’État membre bénéficiaire vers l’État membre de relocalisation s’effectue conformément au droit national de l’État membre bénéficiaire, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de quatre semaines à compter de la confirmation de l’État membre de relocalisation ou de la décision définitive sur le recours ou la révision de la décision de transfert lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 33, paragraphe 3.

Le transfert de la personne concernée de l’État membre bénéficiaire vers l’État membre de relocalisation s’effectue conformément au droit national de l’État membre bénéficiaire, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de quatre semaines à compter de la confirmation de l’État membre de relocalisation ou de la décision définitive sur le recours ou la révision de la décision de transfert lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 33, paragraphe 3. Ce faisant, il convient de s’assurer d’informer et de consulter à un stade précoce les collectivités locales et régionales compétentes pour le lieu prévu de relocalisation.

Exposé des motifs

Pour permettre un accueil efficace, il s’impose également d’informer et de consulter directement les collectivités locales et régionales compétentes afin qu’elles puissent se préparer de manière adéquate à l’accueil.

Amendement 14

COM(2020) 610 final, article 72

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

1.

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

 

[…]

 

[…]

 

2.   S’il y a lieu, les États membres peuvent également prétendre à l’octroi d’un montant supplémentaire de 10 000  EUR pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, si les personnes sont admises afin de préserver l’unité familiale.

 

2.   S’il y a lieu, les États membres peuvent également prétendre à l’octroi d’un montant supplémentaire de 10 000  EUR pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, si les personnes sont admises afin de préserver l’unité familiale. Ce faisant, il convient tout particulièrement de veiller à ce qu’une partie de ce montant soit versée directement à la collectivité locale ou régionale qui accueille sur son territoire les personnes au titre de la réinstallation et de l’admission humanitaire.

2.

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

2.

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

 

[…]

 

«[…]

 

7.   Dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, les montants indiqués aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article afin de tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre, ainsi que des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent ces montants.

 

7.   Dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, les montants indiqués aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article afin de tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre, ainsi que des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent ces montants. Ce faisant, il convient tout particulièrement de veiller à ce qu’une partie de ce montant soit versée directement à la collectivité locale ou régionale qui accueille ces personnes sur son territoire. »

Exposé des motifs

Les ajouts proposés doivent garantir que les collectivités locales ou régionales compétentes obtiennent le soutien financier nécessaire.

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

Amendement 15

COM(2020) 611 final, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

i)

Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant:

«(10)

Il convient de mobiliser les ressources du Fonds “Asile, migration et intégration” afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, notamment les États membres dont le régime d’asile et d’accueil subit des pressions particulières et disproportionnées. Il convient de mettre à la disposition des collectivités locales et régionales elles aussi les moyens financiers appropriés, y compris la possibilité d’accéder directement au Fonds “Asile, migration et intégration”. De même, il est nécessaire que l’Union européenne prévoie des fonds spécifiques pour que les régions soumises à une pression migratoire accrue, particulièrement celles qui sont situées le long de ses frontières extérieures, soient en mesure d’assurer l’accueil des mineurs non accompagnés qui parviennent sur leur territoire et de leur porter assistance.»

Le considérant 31 est remplacé par le texte suivant:

ii)

Le considérant 31 est remplacé par le texte suivant:

 

«(31)

Afin de garantir les droits du demandeur, il convient que la décision concernant sa demande lui soit communiquée par écrit. Si la décision n’accorde pas de protection internationale, il convient de communiquer au demandeur les motifs de fait et de droit de la décision, des informations sur les conséquences d’une telle décision et les modalités de recours contre celle-ci.

 

«(31)

Afin de garantir les droits du demandeur, il convient que la décision concernant sa demande lui soit communiquée par écrit. Si la décision n’accorde pas de protection internationale, il convient de communiquer au demandeur les motifs de fait et de droit de la décision, des informations sur les conséquences d’une telle décision et les modalités de recours contre celle-ci.

 

(31 bis)

Afin d’accroître l’efficacité des procédures et de réduire le risque de fuite et la probabilité de mouvements non autorisés, il ne devrait pas y avoir de vide procédural entre l’adoption d’une décision négative relative à une demande de protection internationale et l’adoption d’une décision de retour. Une décision de retour devrait être immédiatement adoptée à l’égard des demandeurs dont la demande a été rejetée. Sans préjudice du droit à un recours effectif, la décision de retour devrait soit faire partie de la décision négative concernant une demande de protection internationale, soit, s’il s’agit d’un acte distinct, être adoptée au même moment et conjointement à la décision négative.»

 

(31 bis)

Afin d’accroître l’efficacité des procédures et de réduire le risque de fuite et la probabilité de mouvements non autorisés, il ne devrait pas y avoir de vide procédural entre l’adoption d’une décision négative relative à une demande de protection internationale et l’adoption d’une décision de retour. Une décision de retour devrait être immédiatement adoptée à l’égard des demandeurs dont la demande a été rejetée et auxquels l’État membre n’a pas décidé d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres . Sans préjudice du droit à un recours effectif, la décision de retour devrait soit faire partie de la décision négative concernant une demande de protection internationale, soit, s’il s’agit d’un acte distinct, être adoptée au même moment et conjointement à la décision négative.»

Exposé des motifs

Cette recommandation renforce les structures locales et régionales et s’inscrit dans le droit fil des demandes précédentes du CdR en la matière. Il est en outre primordial que l’Union européenne prévoie spécifiquement des fonds pour les régions soumises à une pression migratoire accrue.

Amendement 16

COM(2020) 611 final, paragraphe 5), considérant 40 nonies

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lors de l’application de la procédure à la frontière aux fins de l’exécution d’une opération de retour, certaines dispositions de la [refonte de la directive «retour»] devraient s’appliquer étant donné qu’elles régissent des éléments de la procédure de retour qui ne sont pas régis par le présent règlement, notamment celles relatives aux définitions, aux dispositions plus favorables, au non-refoulement, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la vie familiale et l’état de santé, au risque de fuite, à l’obligation de coopérer, au délai de départ volontaire, à la décision de retour, à l’éloignement, au report de l’éloignement, au retour et à l’éloignement des mineurs non accompagnés, aux interdictions d’entrée, aux garanties dans l’attente du retour, à la rétention, aux conditions de rétention , à la rétention des mineurs et des familles et aux situations d’urgence. Afin de réduire le risque d’entrée et de circulation irrégulières de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet de la procédure à la frontière aux fins de l’exécution d’une opération de retour, un délai de départ volontaire ne dépassant pas 15 jours peut leur être accordé, sans préjudice de la possibilité de se conformer volontairement à l’obligation de retour à tout moment.

Lors de l’application de la procédure à la frontière aux fins de l’exécution d’une opération de retour, certaines dispositions de la [refonte de la directive «retour»] devraient s’appliquer étant donné qu’elles régissent des éléments de la procédure de retour qui ne sont pas régis par le présent règlement, notamment celles relatives aux définitions, aux dispositions plus favorables, au non-refoulement, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la vie familiale et l’état de santé, au risque de fuite, à l’obligation de coopérer, au délai de départ volontaire, à la décision de retour, à l’éloignement, au report de l’éloignement, au retour et à l’éloignement des mineurs non accompagnés, aux interdictions d’entrée, aux garanties dans l’attente du retour, à la rétention, aux conditions de rétention et aux situations d’urgence. Afin de réduire le risque d’entrée et de circulation irrégulières de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet de la procédure à la frontière aux fins de l’exécution d’une opération de retour, un délai de départ volontaire ne dépassant pas 15 jours peut leur être accordé, sans préjudice de la possibilité de se conformer volontairement à l’obligation de retour à tout moment.

Exposé des motifs

Le CdR milite pour une renonciation complète à la rétention d’enfants.

Amendement 17

COM(2020) 611 final, paragraphe 13), article 35 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Rejet d’une demande et adoption d’une décision de retour

Rejet d’une demande et adoption d’une décision de retour

Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée ou manifestement infondée au regard à la fois du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire, ou qu’elle a été implicitement ou explicitement retirée, les États membres prennent une décision de retour qui respecte la directive XXX/XXX/UE [directive «retour»]. La décision de retour est prise dans le cadre de la décision de rejet de la demande de protection internationale ou dans un acte distinct. Si la décision de retour est rendue par acte distinct, elle l’est au même moment et conjointement à la décision rejetant la demande de protection internationale.

Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée ou manifestement infondée au regard à la fois du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire, ou qu’elle a été implicitement ou explicitement retirée, et lorsque l’État membre n’a pas décidé d’accorder à la personne un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, les États membres prennent une décision de retour qui respecte la directive XXX/XXX/UE [directive «retour»]. La décision de retour est prise dans le cadre de la décision de rejet de la demande de protection internationale ou dans un acte distinct. Si la décision de retour est rendue par acte distinct, elle l’est au même moment et conjointement à la décision rejetant la demande de protection internationale.

Exposé des motifs

La formulation de la proposition de la Commission prive les États membres de la possibilité d’accorder, au-delà de la protection internationale, une protection pour des motifs humanitaires ou familiaux sans devoir engager une procédure de retour. Ceci contredit les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la proposition COM(2016) 466 final de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, qui confère précisément ce droit aux États membres («Le présent règlement ne s’applique pas à d’autres statuts humanitaires nationaux accordés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire»). En outre, en certaines circonstances, les États membres sont même tenus d’accorder leur protection, comme par exemple dans les cas de menaces sanitaires, comme l’a précisé la CJUE dans sa jurisprudence depuis l’affaire M’Bodj. Du fait de l’obligation que pose l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE (directive «retour») de prendre une décision de retour en cas de séjour irrégulier, cette disposition apparaît de surcroît redondante. L’amendement proposé correspond à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «retour».

Amendement 18

COM(2020) 611 final, article 14), article 40, paragraphe 1), point i)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’article 40 est modifié comme suit:

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

«i)

le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination qui accorde la protection internationale est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins, à moins qu’un changement significatif ne soit intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données d’Eurostat pertinentes ou à moins que le demandeur n’appartienne à une catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection;»

 

«i)

une décision individuelle concernant la demande introduite par le demandeur peut être prise à brève échéance sur la base des constatations issues d’un premier entretien, et il existe, en cas de rejet de cette demande, une perspective justifiée d’un retour rapide vers le pays d’origine du demandeur ou vers un pays tiers disposé à l’accueillir

[…]

[…]

Exposé des motifs

La corrélation établie entre sanction et nationalité, qui découle du recours à des quotas de protection, n’est pas compatible avec les interdictions de discrimination posées par le droit international et européen en l’absence d’une justification au cas par cas. Aussi le CdR propose-t-il une procédure fondée sur la possibilité d’un retour et sur la probabilité d’une décision rapide sur le cas concerné, telle qu’elle est pratiquée dans le cadre de la procédure d’asile en Suisse depuis 2019. Il serait ainsi possible de prendre dans un court laps de temps un nombre bien plus important de décisions que dans le cadre d’un recours à un quota de protection. Ce modèle contribue aussi, et surtout, à désengorger les collectivités locales et régionales des zones frontalières. Il permet de surcroît des décisions rapides d’octroi de la protection et peut ainsi durablement accélérer l’intégration de personnes indubitablement vulnérables, telles que les personnes secourues en mer qui ont droit à la protection internationale.

Amendement 19

COM(2020) 611 final, article 14), article 40, paragraphe 5, point c)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

b)

Au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

b)

Au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

 

«c)

le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination qui accorde la protection internationale est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins, à moins qu’un changement significatif ne soit intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données d’Eurostat pertinentes ou à moins que le demandeur n’appartienne à une catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection

 

«c)

une décision individuelle concernant la demande introduite par le demandeur peut être prise à brève échéance sur la base des constatations issues d’un premier entretien, et il existe, en cas de rejet de cette demande, une perspective justifiée d’un retour rapide vers le pays d’origine du demandeur ou vers un pays tiers disposé à l’accueillir

Exposé des motifs

La corrélation établie entre sanction et nationalité, qui découle du recours à des quotas de protection, n’est pas compatible avec les interdictions de discrimination posées par le droit international et européen en l’absence d’une justification au cas par cas. Aussi le CdR propose-t-il une procédure fondée sur la possibilité d’un retour et sur la probabilité d’une décision rapide sur le cas concerné, telle qu’elle est pratiquée dans le cadre de la procédure d’asile en Suisse depuis 2019. Il serait ainsi possible de prendre dans un court laps de temps un nombre bien plus important de décisions que dans le cadre d’un recours à un quota de protection. Ce modèle contribue aussi, et surtout, à désengorger les collectivités locales et régionales des zones frontalières. Il permet de surcroît des décisions rapides d’octroi de la protection et peut ainsi durablement accélérer l’intégration de personnes indubitablement vulnérables, telles que les personnes secourues en mer qui ont droit à la protection internationale.

Amendement 20

COM(2020) 611 final, article 15), article 41, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Un État membre examine une demande dans le cadre d’une procédure à la frontière dans les cas visés au paragraphe 1 lorsque les circonstances visées à l’article 40, paragraphe 1, points  c), f) ou i), s’appliquent.

Un État membre examine une demande dans le cadre d’une procédure à la frontière dans les cas visés au paragraphe 1 lorsque les circonstances visées à l’article 40, paragraphe 1, points f) ou i), s’appliquent , ainsi que celles visées au point c) mais seulement si ces circonstances font apparaître clairement qu’il est possible d’escompter dans le cas précis dont il est question une décision et un retour rapides .

Exposé des motifs

Cela permettrait de réduire la pression sur les collectivités locales et régionales qui hébergent sur leur territoire les demandeurs au cours des procédures à la frontière.

Amendement 21

COM(2020) 611 final, article 15), article 41, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés et aux mineurs de moins de 12 ans et aux membres de leur famille que dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 5, point b).

La procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs et aux membres de leur famille qui les accompagnent que dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 5, point b) ou dans des cas où l’on peut escompter l’octroi rapide d’une protection internationale à la suite d’un examen en vertu de l’article 40, paragraphe 5, point c) . Au cours des procédures à la frontière, les mineurs ne sauraient être placés en rétention.

Exposé des motifs

La protection que le droit international accorde aux mineurs s’applique de la même manière à toutes les personnes de moins de 18 ans. Aussi des procédures spéciales ne devraient-elles s’appliquer que lorsqu’elles relèvent de l’intérêt de la personne mineure ou lorsqu’elles se justifient dans des cas particuliers pour de sérieuses raisons au sens de l’article 40, paragraphe 5, point b), de la proposition à l’examen («un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public»). La procédure ne saurait déboucher sur une rétention. Cette approche, qui s’attache à l’intérêt des mineurs et aux intérêts des États membres en matière de sécurité, est conforme aux positions antérieures du CdR.

Amendement 22

COM(2020) 611 final, article 15), article 41, paragraphe 9, point b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres n’appliquent pas la procédure à la frontière ou cessent de l’appliquer quel qu’en soit le stade lorsque:

Les États membres n’appliquent pas la procédure à la frontière ou cessent de l’appliquer quel qu’en soit le stade lorsque:

[…]

[…]

b)

le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs ayant des besoins procéduraux particuliers dans les lieux visés au paragraphe 14;

b)

les demandeurs présentent des besoins procéduraux particuliers, à moins qu’il ne soit garanti au cas par cas que le soutien nécessaire peut être fourni dans les lieux visés au paragraphe 14;

Exposé des motifs

Les personnes qui présentent des besoins procéduraux particuliers doivent pouvoir accéder individuellement aux mesures de soutien correspondantes; dans le cas contraire, elles ne sauraient être renvoyées vers une procédure à la frontière.

Amendement 23

COM(2020) 611 final, article 15), article 41, paragraphe 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La procédure à la frontière est d’une durée aussi courte que possible tout en permettant un examen complet et équitable des demandes. Elle comprend la décision visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que toute décision relative à un recours, le cas échéant, et est achevée dans les 12  semaines à compter de l’enregistrement de la demande. À l’issue de cette période, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre, sauf lorsque l’article 41 bis, paragraphe 1, est applicable.

Par dérogation aux délais fixés à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 55, les États membres fixent des dispositions relatives à la durée de la procédure d’examen et de la procédure de recours qui garantissent qu’en cas de recours contre une décision rejetant une demande dans le cadre de la procédure à la frontière, la décision sur ce recours est adoptée dans les 12  semaines à compter de l’enregistrement de la demande.

La procédure à la frontière est d’une durée aussi courte que possible , afin d’aider à alléger la pression s’exerçant sur les zones frontalières, tout en permettant un examen complet et équitable des demandes. Elle comprend la décision visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que toute décision relative à un recours, le cas échéant, et est achevée dans les 8  semaines à compter de l’enregistrement de la demande. À l’issue de cette période, le demandeur est autorisé à poursuivre ses déplacements sur le territoire de l’État membre, sauf lorsque l’article 41 bis, paragraphe 1, est applicable. Par dérogation aux délais fixés à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 55, les États membres fixent des dispositions relatives à la durée de la procédure d’examen et de la procédure de recours qui garantissent qu’en cas de recours contre une décision rejetant une demande dans le cadre de la procédure à la frontière, la décision sur ce recours est adoptée dans les 8  semaines à compter de l’enregistrement de la demande.

Exposé des motifs

Le délai de 20 semaines est anormalement long et contraint les demandeurs à rester dans des zones de transit, ce qui impose une charge disproportionnée aux régions frontalières. Dans son arrêt du 14 mai 2020 concernant la zone de transit hongroise, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que «les procédures spécifiques [à la frontière] doivent être menées dans un délai raisonnable», et indiqué que l’entrée selon la procédure de droit commun doit être accordée dès l’échéance d’un délai de quatre semaines. La situation en zone de transit étant celle d’une privation de liberté, les procédures à la frontière qui s’y déroulent doivent être conduites prestement. Une durée supérieure à huit semaines, qui représente déjà le double de celle autorisée pour le moment aux termes de l’article 43 de la directive relative aux procédures d’asile (4 semaines), serait très vraisemblablement jugée déraisonnable aussi bien par la CJUE que par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans la plupart des cas, un délai de huit semaines est suffisant pour conduire une procédure d’asile. Si la procédure aboutit à une décision de refus, un délai de huit semaines supplémentaires est prévu pour la procédure de retour. Si la procédure s’étend au total sur plus de trois mois, il est peu probable que le retour puisse être mené à bien promptement, conformément aux dispositions prévues pour la procédure à la frontière.

Amendement 24

COM(2020) 611 final, article 15), article 41, paragraphe 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Au cours de l’examen des demandes soumises à une procédure à la frontière, les demandeurs sont retenus à la frontière extérieure ou dans des zones de transit ou à proximité de ces endroits. Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard [deux mois après la date d’application du présent règlement], les endroits où la procédure à la frontière sera exécutée, aux frontières extérieures, à proximité de la frontière extérieure ou dans des zones de transit, y compris lors de l’application du paragraphe 3, et veille à ce que la capacité de ces endroits soit suffisante pour traiter les demandes visées par ledit paragraphe. Toute modification apportée à l’identification des endroits où la procédure à la frontière est appliquée est notifiée à la Commission deux mois avant que la modification ne prenne effet.

Au cours de l’examen des demandes soumises à une procédure à la frontière, les demandeurs sont retenus à la frontière extérieure ou dans des zones de transit ou à proximité de ces endroits. Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard [deux mois après la date d’application du présent règlement], les endroits où la procédure à la frontière sera exécutée, aux frontières extérieures, à proximité de la frontière extérieure ou dans des zones de transit, y compris lors de l’application du paragraphe 3, et veille à ce que la capacité de ces endroits soit suffisante pour traiter les demandes visées par ledit paragraphe. Cette notification s’accompagne d’un rapport relatif à la consultation des collectivités locales et régionales compétentes sur le territoire desquelles ces procédures doivent être exécutées. Toute modification apportée à l’identification des endroits où la procédure à la frontière est appliquée est notifiée à la Commission deux mois avant que la modification ne prenne effet.

Exposé des motifs

Lors de la détermination des sites où seront exécutées les procédures à la frontière, il importe de dûment prendre en compte les besoins des collectivités locales et régionales compétentes.

Amendement 25

COM(2020) 611 final, article 15), article 41, paragraphe 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans les cas où la capacité des endroits notifiés par les États membres conformément au paragraphe 14 est temporairement insuffisante pour traiter les demandes visées au paragraphe 3, les États membres peuvent désigner d’autres endroits sur leur territoire et, après notification à la Commission, y accueillir les demandeurs, à titre provisoire et pour la durée nécessaire la plus courte possible.

Dans les cas où la capacité des endroits notifiés par les États membres conformément au paragraphe 14 est temporairement insuffisante pour traiter les demandes visées au paragraphe 3, les États membres peuvent , après consultation préalable des collectivités locales et régionales compétentes, désigner d’autres endroits sur leur territoire et, après notification à la Commission, y accueillir les demandeurs, à titre provisoire et pour la durée nécessaire la plus courte possible.

Exposé des motifs

Lors de la détermination des sites où seront exécutées les procédures à la frontière, il importe de dûment prendre en compte les besoins des collectivités locales et régionales compétentes.

Amendement 26

COM(2020) 611 final, article 16), article 41 bis, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les personnes visées au paragraphe 1 sont retenues pendant une période n’excédant pas 12  semaines à des endroits situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou dans des zones de transit; lorsqu’un État membre ne peut les héberger à ces endroits, il peut utiliser d’autres endroits sur son territoire. Ce délai de 12  semaines court à compter du moment où le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride n’a plus le droit de rester dans l’État membre ou n’y est plus autorisé.

Les personnes visées au paragraphe 1 sont hébergées pendant une période n’excédant pas 8  semaines à des endroits situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou dans des zones de transit; lorsqu’un État membre ne peut les héberger à ces endroits, il peut , après avoir consulté au préalable les collectivités locales et régionales compétentes, utiliser d’autres endroits sur son territoire. Ce délai de 8  semaines court à compter du moment où le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride n’a plus le droit de rester dans l’État membre ou n’y est plus autorisé.

Exposé des motifs

Lors de la détermination des sites où seront exécutées les procédures à la frontière, il importe de dûment prendre en compte les besoins des collectivités locales et régionales compétentes. De même, la procédure de retour devrait être circonscrite à un délai n’excédant pas 8 semaines afin d’alléger la pression s’exerçant sur les zones frontalières. Dans son arrêt du 14 mai 2020 concernant la zone de transit hongroise, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que «les procédures spécifiques [à la frontière] doivent être menées dans un délai raisonnable», et indiqué que l’entrée selon la procédure de droit commun doit être accordée dès l’échéance d’un délai de quatre semaines. La situation en zone de transit étant celle d’une privation de liberté, les procédures à la frontière qui s’y déroulent doivent être conduites prestement. Une durée supérieure à huit semaines, qui représente déjà le double de celle autorisée pour le moment aux termes de l’article 43 de la directive relative aux procédures d’asile (4 semaines), serait très vraisemblablement jugée déraisonnable aussi bien par la CJUE que par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans la plupart des cas, un délai de huit semaines est suffisant pour conduire une procédure d’asile. Si la procédure aboutit à une décision de refus, un délai de huit semaines supplémentaires est prévu pour la procédure de retour. Si la procédure s’étend au total sur plus de trois mois, il est peu probable que le retour puisse être mené à bien promptement, conformément aux dispositions prévues pour la procédure à la frontière. Conformément à l’article 34 de la proposition de 2016 sur une procédure commune en matière d’asile, il est prévu que les décisions relatives à l’admissibilité et au recours à des accords conclus avec des pays tiers doivent être prises dans un délai d’un mois. Prévoir plus de deux mois de délai pour prendre une décision dans la procédure à la frontière serait donc déraisonnable d’un point de vue juridique. Il est en outre nécessaire de prévoir un délai bref, puisque les retours sont davantage susceptibles d’avoir lieu au terme d’une procédure rapide, qui réduit au minimum les temps d’attente. Par ailleurs, la terminologie employée doit être cohérente tout au long de la proposition, et il convient d’éviter des termes ambigus qui pourraient évoquer une détention de fait, comme le terme «retenues», et d’utiliser à la place des formules précises sur le plan juridique et alignées sur la directive révisée sur les conditions d’accueil, comme le terme «hébergées».

Amendement 27

COM(2020) 611 final, article 18), article 53, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres ne prévoient qu’un seul niveau de recours contre une décision prise dans le cadre de la procédure à la frontière.

Les États membres prévoient un recours conforme à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux contre une décision prise dans le cadre de la procédure à la frontière. Pour ce qui concerne les recours, les délais prévus par le droit national s’appliquent conformément à l’article 55. Les demandeurs ont le droit de rester sur le territoire tant que court le délai de recours et dans l’attente de son issue conformément à l’article 54.

Exposé des motifs

Se limiter strictement à un seul niveau de recours et au délai fixe dans le cadre de la procédure à la frontière constitue une ingérence dans les compétences des États membres, qui jouissent d’une autonomie procédurale s’agissant d’offrir une voie de recours dans le contexte des procédures à la frontière. Ceux-ci sont toutefois tenus de respecter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, conformément à la jurisprudence de la CJUE, laquelle stipule que les dispositions concernant les voies de recours doivent se conformer aux principes de non-discrimination, d’équivalence et d’effectivité. Autrement dit, sont interdits toute discrimination par rapport à d’autres demandeurs d’asile et tout traitement inégal par rapport à d’autres procédures comparables des juridictions administratives. L’amendement proposé permet d’assurer la conformité avec ces exigences. De même, le délai à l’échéance duquel une réponse doit être apportée au recours ne peut pas être fixé de manière uniforme à l’échelle de l’UE, et il est dès lors préférable de le faire dépendre des dispositions nationales du droit administratif.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817

Amendement 28

COM(2020) 612 final, considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le filtrage devrait être effectué à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci , avant que les personnes concernées ne soient autorisées à entrer sur le territoire . Les États membres devraient appliquer les mesures prévues par leur droit interne pour empêcher les personnes concernées d’entrer sur le territoire au cours du filtrage. Dans certains cas particuliers, si nécessaire, ces mesures peuvent inclure la rétention, sous réserve du droit national régissant cette question.

Le filtrage devrait être effectué à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci. Les États membres devraient appliquer les mesures prévues par leur droit interne pour empêcher les personnes concernées de poursuivre leurs déplacements sur le territoire au cours du filtrage. Dans certains cas particuliers, si nécessaire et sauf dans les cas concernant des mineurs , ces mesures peuvent inclure la rétention, sous réserve du droit national régissant cette question. Si la procédure de filtrage aboutit à un refus de déplacement ultérieur, l’article 14 du code frontières Schengen s’applique.

Exposé des motifs

Le droit international s’oppose à ce que des enfants soient privés de liberté pour des motifs administratifs et, d’après la CJUE, un mineur ne saurait être systématiquement traité comme un adulte dans le contexte de la migration. Le refus opposé à un déplacement ultérieur à l’issue du filtrage doit être pleinement étayé, conformément au code frontières Schengen.

Amendement 29

COM(2020) 612 final, considérant 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres devraient choisir des lieux appropriés pour le filtrage à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci en tenant compte de la géographie et des infrastructures existantes, pour faire en sorte que les ressortissants de pays tiers interpellés ainsi que ceux qui se présentent à un point de passage frontalier puissent être rapidement soumis au filtrage. Les tâches liées au filtrage peuvent être effectuées dans des zones d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil23.

Les États membres devraient choisir des lieux appropriés pour le filtrage en tenant compte des avis des collectivités locales et régionales compétentes, de la géographie et des infrastructures existantes, pour faire en sorte que les ressortissants de pays tiers interpellés ainsi que ceux qui se présentent à un point de passage frontalier puissent être rapidement soumis au filtrage. Les tâches liées au filtrage peuvent être effectuées dans des zones d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil23.

Exposé des motifs

Les États membres devraient pouvoir choisir les lieux appropriés en fonction des conditions réelles et possibilités nationales. Ils doivent notamment pouvoir tenir compte de la charge particulière pesant sur les régions situées à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci en ouvrant des possibilités de décentralisation. Il importe en l’occurrence, lors du choix des lieux pour effectuer le filtrage, de tenir dûment compte des besoins des collectivités locales ou régionales compétentes.

Amendement 30

COM(2020) 612 final, considérant 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

À la fin du filtrage, les autorités responsables du filtrage devraient remplir un formulaire de compte rendu. Ce formulaire devrait être transmis aux autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale ou aux autorités compétentes en matière de retour, en fonction des autorités vers lesquelles la personne est renvoyée. Dans le premier cas, les autorités responsables du filtrage devraient également indiquer tout élément susceptible d’être utile aux autorités compétentes pour décider s’il convient de soumettre la demande du ressortissant de pays tiers concerné à une procédure d’examen accélérée ou à la procédure à la frontière.

À la fin du filtrage, les autorités responsables du filtrage devraient remplir un formulaire de compte rendu. Ce formulaire devrait être transmis aux autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale ou aux autorités compétentes en matière de retour, en fonction des autorités vers lesquelles la personne est renvoyée , ainsi que, le cas échéant et à titre supplémentaire, aux autorités définies par le droit national comme compétentes en matière de protection de la santé et de la sécurité, et/ou aux autorités compétentes pour les personnes particulièrement vulnérables, comme les mineurs non accompagnés ou les femmes voyageant seules . Dans le premier cas, les autorités responsables du filtrage devraient également indiquer tout élément , notamment d’éventuels besoins de protection particuliers, susceptible d’être utile aux autorités compétentes pour décider s’il convient de soumettre la demande du ressortissant de pays tiers concerné à une procédure d’examen accélérée ou à la procédure à la frontière.

Exposé des motifs

En cas de craintes fondées pour la santé ou la sécurité, un renvoi vers les autorités compétentes correspondantes devrait intervenir. Même s’il est prévu que ces autorités participent au filtrage, il convient également de s’assurer qu’elles obtiennent toutes les informations pertinentes. Ceci vaut également pour les cas dans lesquels l’on constate au cours du filtrage des besoins de protection particuliers, lorsque pour cette matière le droit national habilite une autre autorité que celle mentionnée, comme il est généralement de règle pour les enfants mais également, peut-être, pour les victimes de la traite des êtres humains et pour d’autres groupes. Il importe, en particulier, de prendre en considération les groupes qui sont plus vulnérables et peuvent subir des abus lors de leur parcours migratoire, comme les mineurs non accompagnés ou les femmes isolées.

Amendement 31

COM(2020) 612 final, article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 3

Article 3

Filtrage à la frontière extérieure

Filtrage à la frontière extérieure

1.   Le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers qui:

1.   Le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers qui:

(a)

sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 603/2013, ou

(a)

sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 603/2013, ou

(b)

sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.

(b)

sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.

Le filtrage s’applique à ces personnes, qu’elles aient ou non demandé une protection internationale.

Le filtrage s’applique à ces personnes, qu’elles aient ou non demandé une protection internationale. Il est effectué par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée sur le territoire conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen).

Exposé des motifs

L’instauration de la procédure de filtrage constitue une mesure supplémentaire qui s’ajoute aux processus de gestion des migrations déjà fort lourds pour nombre d’États membres. Pour éviter qu’elle ne requière une procédure spécifique qui crée une charge supplémentaire conséquente notamment pour les États situés aux frontières extérieures, le Comité des régions propose d’intégrer cette procédure aux contrôles frontaliers et de la confier aux autorités nationales habilitées à refuser l’entrée sur leur territoire conformément à l’article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) lorsque le filtrage intervient dans le contexte d’une entrée effectuée sans remplir les conditions y afférentes. Cette intégration dans le processus de contrôle aux frontières et dans les tâches des autorités frontalières permet de mieux garantir que le filtrage puisse jouer le rôle voulu, à savoir que les personnes interpellées fassent l’objet le plus tôt possible des procédures appropriées et que ces dernières puissent être entamées sans retard ni interruption. Sachant que pour les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, il se présente trois procédures possibles, à savoir le refus de l’entrée sur le territoire, le renvoi vers les autorités compétentes pour l’application des procédures de retour et le renvoi vers les autorités compétentes en matière d’asile ou vers l’État membre responsable de la procédure d’asile sur la base d’un mécanisme de solidarité, et que l’une d’entre elles implique le refoulement à la frontière visé à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen), cette intégration du filtrage permet d’unifier la procédure et de le lier à un éventuel refus d’entrée sur le territoire, ce qui facilite sensiblement l’exécution efficace de cette procédure. De surcroît, il est possible de prendre en compte le résultat du filtrage dans la décision de refuser l’entrée sur le territoire sans nécessiter d’autres étapes intermédiaires.

Amendement 32

COM(2020) 612 final, article 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Filtrage à l’intérieur du territoire

Les États membres appliquent le filtrage aux ressortissants de pays tiers interpellés sur leur territoire et pour lesquels aucun élément n’indique qu’ils ont franchi de manière autorisée une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres.

Filtrage à l’intérieur du territoire

Les États membres appliquent le filtrage aux ressortissants de pays tiers interpellés sur leur territoire et pour lesquels aucun élément n’indique qu’ils ont franchi de manière autorisée une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres. Afin d’alléger la pression s’exerçant sur les autorités des États membres, il convient d’éviter de dupliquer certains volets des fonctions de filtrage, comme dans le cas des demandes de protection internationale.

Exposé des motifs

Le filtrage ne doit être effectué séparément qu’en cas de nécessité. Dans le cadre d’une demande de protection internationale, certaines fonctions du filtrage (identification, besoins de protection particuliers) sont incluses dans les obligations au titre du système Eurodac et de la directive relative aux conditions d’accueil, et le filtrage devrait être intégré dans ces procédures.

Amendement 33

COM(2020) 612 final, article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 6

Article 6

Exigences relatives au filtrage

Exigences relatives au filtrage

1.   Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué en des lieux situés aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci .

1.   Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué en des lieux appropriés sur le territoire de l’État membre concerné . Ces lieux sont déterminés à la suite de consultations avec les collectivités locales ou régionales compétentes.

2.   Dans les cas prévus à l’article 5, le filtrage est effectué en tout lieu approprié situé à l’intérieur du territoire d’un État membre.

2.   Dans les cas prévus à l’article 5, le filtrage est effectué en tout lieu approprié situé à l’intérieur du territoire d’un État membre. Ces lieux sont déterminés à la suite de consultations avec les collectivités locales ou régionales compétentes.

3.   Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 5 jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers doit être soumis au filtrage simultanément, ce qui rend impossible en pratique d’achever le filtrage dans ce délai de 5 jours, celui-ci peut être prolongé de 5 jours au maximum.

3.   Dans les cas prévus à l’article 3, le filtrage est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 5 jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers doit être soumis au filtrage simultanément, ce qui rend impossible en pratique d’achever le filtrage dans ce délai de 5 jours, celui-ci peut être prolongé de 5 jours au maximum.

En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), auxquelles s’applique l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 603/2013, si elles demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le délai imparti pour le filtrage est réduit à deux jours.

En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), auxquelles s’applique l’article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 603/2013, si elles demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le délai imparti pour le filtrage est réduit à deux jours.

En tout état de cause, il convient de garantir une évaluation adéquate de chaque cas afin d’éviter que la procédure ne s’effectue de manière discriminatoire.

4.   Les États membres informent sans retard la Commission des circonstances exceptionnelles mentionnées au paragraphe 3. Ils avertissent également la Commission dès que les motifs justifiant la prolongation du délai de filtrage ont cessé d’exister.

4.   Les États membres informent sans retard la Commission des circonstances exceptionnelles mentionnées au paragraphe 3. Ils avertissent également la Commission dès que les motifs justifiant la prolongation du délai de filtrage ont cessé d’exister.

5.   Le filtrage prévu à l’article 5 est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 3 jours à compter de l’interpellation.

5.   Le filtrage prévu à l’article 5 est effectué sans délai et, en tout état de cause, est mené à bien dans un délai de 3 jours à compter de l’interpellation.

6.   Le filtrage comprend les éléments obligatoires suivants:

6.   Le filtrage comprend les éléments obligatoires suivants:

(a)

le contrôle sanitaire et de vulnérabilité préliminaire prévu à l’article 9;

(b)

l’identification prévue à l’article 10;

(c)

l’enregistrement de données biométriques dans les bases de données appropriées prévu à l’article 14, paragraphe 6, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu;

(d)

le contrôle de sécurité prévu à l’article 11;

(e)

le remplissage d’un formulaire de compte rendu tel que prévu à l’article 13;

(f)

le renvoi vers la procédure appropriée tel que prévu à l’article 14.

(a)

le contrôle sanitaire et de vulnérabilité préliminaire prévu à l’article 9;

(b)

l’identification prévue à l’article 10;

(c)

l’enregistrement de données biométriques dans les bases de données appropriées prévu à l’article 14, paragraphe 6, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu;

(d)

le contrôle de sécurité prévu à l’article 11;

(e)

le remplissage d’un formulaire de compte rendu tel que prévu à l’article 13;

(f)

le renvoi vers la procédure appropriée tel que prévu à l’article 14.

7.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour procéder au filtrage.

7.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour procéder au filtrage conformément aux articles 3 et 5 .

Les États membres font appel à du personnel médical qualifié pour effectuer le contrôle de santé prévu à l’article 9. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains sont également associés au filtrage, le cas échéant.

Les États membres font appel à du personnel médical qualifié pour effectuer le contrôle de santé prévu à l’article 9. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les rapporteurs nationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains sont également associés au filtrage, le cas échéant.

Les autorités compétentes peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], dans les limites de leurs mandats.

Les autorités compétentes peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile], dans les limites de leurs mandats.

Exposé des motifs

Les États membres devraient pouvoir choisir les lieux appropriés en fonction des conditions réelles et possibilités nationales. Ils doivent notamment pouvoir tenir compte de la charge particulière pesant sur les régions situées à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci en ouvrant des possibilités de décentralisation. Lors du choix des lieux pour effectuer le filtrage, il convient de tenir dûment compte des besoins des collectivités locales et régionales compétentes.

Cette procédure ne saurait s’effectuer de manière discriminatoire. Afin d’éviter des chevauchements de compétences, la désignation des autorités compétentes doit tenir compte des dispositions proposées dans les articles 3 et 5.

Amendement 34

COM(2020) 612 final, article 9, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités de protection de l’enfance.

Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale fourni par des services de consultation spécialisés ou par les autorités compétentes, en assurant également la disponibilité de professionnels aptes à répondre aux besoins spécifiques de certains groupes de ressortissants de pays tiers, tels que les femmes enceintes, les victimes de violences sexuelles ou sexistes, les personnes handicapées ainsi que les personnes de la communauté LGBTIQ . Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités de protection de l’enfance. À cette fin, les autorités nationales compétentes pour la protection de l’enfance doivent se voir notifier sans délai la présence de mineurs. Les mineurs non accompagnés ne sont pas soumis au filtrage mais sont renvoyés sans délai vers les autorités compétentes pour la protection de l’enfance. Lorsqu’il existe des indices concernant des craintes graves pour la sécurité au sens de l’article 40, paragraphe 5, point b), les autorités compétentes en la matière sont en outre informées.

Exposé des motifs

Lorsque des vulnérabilités particulières sont constatées, il convient de fournir le soutien de services de consultation spécialisés ou des autorités compétentes pour la protection des personnes concernées afin de garantir une assistance professionnelle en temps utile. Il convient en outre de s’assurer que la présence de personnes mineures fasse l’objet d’une notification immédiate aux autorités compétentes pour la protection de l’enfance. Les mineurs non accompagnés doivent être renvoyés vers les autorités compétentes afin que celles-ci puissent prendre les mesures de protection et de soutien prévues par le droit international, européen et national, et notamment afin qu’un tuteur ou un curateur puisse être désigné. Dans le même temps, les personnes de la communauté LGBTIQ ont besoin d’une protection, car elles constituent la dernière des catégories de migrants qui se trouve dans un état de vulnérabilité maximale. Elles arrivent actuellement en grand nombre en Europe, sans que nous disposions pour elles de mécanismes qui leur assurent une protection réelle.

Amendement 35

COM(2020) 612 final, article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 14

Article 14

Résultat du filtrage

Résultat du filtrage

[…]

[…]

2.   Les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités visées à l’article XY du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], auxquelles le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis. À cette occasion, les autorités qui procèdent au filtrage indiquent dans le formulaire de compte rendu tous les éléments qui semblent à première vue pertinents pour renvoyer les ressortissants de pays tiers concernés vers la procédure d’examen accélérée ou la procédure à la frontière.

2.   Les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités visées à l’article XY du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], auxquelles le formulaire visé à l’article 13 du présent règlement est transmis. À cette occasion, les autorités qui procèdent au filtrage indiquent dans le formulaire de compte rendu tous les éléments qui plaident à première vue pour ou contre le renvoi des ressortissants de pays tiers concernés vers la procédure d’examen accélérée ou la procédure à la frontière. Il convient tout particulièrement d’y faire état des constats ou des suspicions concernant des vulnérabilités particulières, spécialement pour ce qui est des mineurs non accompagnés.

[…]

[…]

7.    Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 sont renvoyés vers une procédure appropriée à des fins d’asile ou de retour, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été effectués dans les délais visés à l’article 6, paragraphes 3 et 5, le filtrage prend tout de même fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers une procédure appropriée.

7 .     Le cas échéant, les autorités compétentes pour la protection de la santé, la protection de la sécurité ou la protection de groupes spécifiques sont informées et, lorsque le droit national le prévoit, les personnes concernées leur sont remises.

 

8 .   Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 sont renvoyés vers une procédure appropriée à des fins d’asile ou de retour, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été effectués dans les délais visés à l’article 6, paragraphes 3 et 5, le filtrage prend tout de même fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers une procédure appropriée.

Exposé des motifs

Afin de s’assurer que des personnes présentant des vulnérabilités particulières ne soient pas renvoyées vers une procédure à la frontière ou vers une procédure accélérée, qui ne pourraient être appliquées dans ces cas qu’au prix de considérables difficultés juridiques et pratiques, il convient de poser clairement que ces personnes sont renvoyées vers l’autorité compétente en matière d’asile avant que celle-ci ne décide du type de procédure. Cette possibilité de renvoi ne devrait pas concerner uniquement les autorités compétentes pour la procédure d’asile ou la procédure de retour, notamment en cas de craintes pour la santé et la sécurité. En outre, les États membres devraient conserver la possibilité de prévoir des compétences spécifiques concernant certains groupes présentant des vulnérabilités particulières. Il est primordial, tout spécialement, de prendre en considération les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour protéger les mineurs étrangers non accompagnés.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile

Amendement 36

COM(2020) 613 final, considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les règles de procédure énoncées dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] aux fins de la relocalisation et de la prise en charge des retours devraient être appliquées afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures de solidarité dans une situation de crise, même si elles devraient être adaptées pour tenir compte de la gravité et de l’urgence de cette situation.

Les règles de procédure énoncées dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] aux fins de la relocalisation et de la prise en charge des retours devraient être appliquées afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures de solidarité dans une situation de crise, même si elles devraient être adaptées pour tenir compte de la gravité et de l’urgence de cette situation. Les mineurs non accompagnés devraient notamment faire aussi vite que possible l’objet d’une relocalisation soit dans les États membres de l’Union européenne qui en sont responsables, soit dans d’autres, dans le cas où des membres de leurs familles y sont présents.

Exposé des motifs

L’engagement en faveur d’un meilleur accès des mineurs non accompagnés à leurs droits constitue une position de longue date du CdR et résulte de la nécessité (juridique) de tenir compte en premier lieu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’impose que si des membres de leur famille y sont présents, l’Union européenne aide les mineurs non accompagnés à gagner d’autres États membres, afin d’alléger la pression qui s’exerce sur les régions frontalières et d’agir dans l’esprit de solidarité et de responsabilité partagée en faveur duquel le nouveau pacte se doit de militer.

Amendement 37

COM(2020) 613 final, considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir que les États membres disposent de la souplesse nécessaire lorsqu’ils sont confrontés à un afflux important de migrants exprimant leur intention de demander l’asile, l’application de la procédure à la frontière, établie par l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], devrait être élargie et une procédure de gestion de crise en matière d’asile devrait permettre aux États membres de prendre une décision dans le cadre d’une procédure à la frontière, également sur le fond d’une demande lorsque le demandeur a la nationalité d’un pays tiers ou, dans le cas de personnes apatrides, une résidence habituelle antérieure dans un pays tiers, pour lequel la proportion de décisions accordant la protection internationale à l’échelle de l’Union est de 75 % ou moins . En conséquence, dans le cadre de l’application de la procédure à la frontière en cas de crise, les États membres devraient continuer à appliquer la procédure à la frontière prévue à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], mais pourraient étendre l’application de la procédure à la frontière aux ressortissants de pays tiers dont le taux moyen de reconnaissance à l’échelle de l’UE est supérieur à 20 % mais inférieur à 75 % .

Afin de garantir que les États membres disposent de la souplesse nécessaire lorsqu’ils sont confrontés à un afflux important de migrants exprimant leur intention de demander l’asile, l’application de la procédure à la frontière, établie par l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], devrait être élargie et une procédure de gestion de crise en matière d’asile devrait permettre aux États membres , en accord avec la Commission, d’appliquer la procédure d’asile ordinaire afin d’atténuer l’impact sur les régions frontalières soumises à une pression migratoire .

Exposé des motifs

Dans les situations tendues, les procédures à la frontière imposent une charge supplémentaire aux régions frontalières. Afin de gérer efficacement les arrivées, les États membres devraient avoir la faculté de se passer des procédures à la frontière, en accord avec la Commission, et de traiter les procédures d’asile dans des circonscriptions de leur territoire non frontalières.

Amendement 38

COM(2020) 613 final, considérant 16

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans une situation de crise, compte tenu de l’éventuelle pression exercée sur le régime d’asile, les États membres devraient avoir la possibilité

de ne pas autoriser l’entrée sur leur territoire de demandeurs faisant l’objet d’une procédure à la frontière pendant une période plus longue que celles fixées à l’article 41, paragraphes 11 et 13 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Toutefois, les procédures devraient être achevées dès que possible et, en tout état de cause, les périodes ne devraient être prolongées que d’une période supplémentaire n’excédant pas huit semaines; si ces procédures ne peuvent être achevées à l’expiration de cette période prolongée, les demandeurs devraient être autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre aux fins de l’achèvement de la procédure de protection internationale.

Dans une situation de crise, compte tenu de l’éventuelle pression exercée sur le régime d’asile , mais aussi de celle exercée sur les régions touchées par cette crise , les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas autoriser la poursuite des déplacements sur leur territoire de demandeurs faisant l’objet d’une procédure à la frontière pendant une période plus longue que celles fixées à l’article 41, paragraphes 11 et 13 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Toutefois, les procédures devraient être achevées dès que possible et, en tout état de cause, les périodes ne devraient être prolongées que d’une période supplémentaire n’excédant pas huit semaines. Si ces procédures ne peuvent être achevées à l’expiration de cette période prolongée, les demandeurs sont autorisés à poursuivre leurs déplacements sur le territoire de l’État membre aux fins de l’achèvement de la procédure de protection internationale.

Exposé des motifs

La prolongation d’une procédure à la frontière ne devrait pas être mise en œuvre sans un examen préalable de son impact pour les régions concernées.

Amendement 39

COM(2020) 613 final, considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En situation de crise, les États membres devraient avoir la possibilité de suspendre l’examen des demandes de protection internationale présentées par des personnes déplacées de pays tiers qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine, où elles courraient un risque élevé de subir une violence aveugle, dans des situations exceptionnelles de conflit armé. Dans ce cas, le statut de protection immédiate devrait être accordé à ces personnes. Les États membres devraient reprendre l’examen de leur demande un an au plus tard à compter de sa suspension.

En situation de crise, les États membres devraient avoir la possibilité de suspendre l’examen des demandes de protection internationale présentées par des personnes déplacées de pays tiers qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine, où elles courraient un risque élevé de subir une violence aveugle, dans des situations exceptionnelles de conflit armé. Dans ce cas, le statut de protection immédiate devrait être accordé à ces personnes. Dans une situation de crise, l’État membre devrait également pouvoir accorder à sa discrétion un statut de protection immédiate aux enfants et aux personnes particulièrement vulnérables, ainsi qu’à d’autres groupes de personnes ayant besoin d’une protection immédiate, si son droit national le prévoit. Les États membres devraient reprendre l’examen de leur demande un an au plus tard à compter de sa suspension.

Exposé des motifs

Dans les situations relevant du règlement visant à faire face aux situations de crise, les enfants et les personnes ayant des besoins de protection particuliers doivent bénéficier d’une sécurité de séjour minimale. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient avoir la faculté de laisser des ressortissants de pays tiers demeurer sur leur territoire pour des motifs autres, conformément aux dispositions de leur législation nationale.

Amendement 40

COM(2020) 613 final, article 1er, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 1er

Article 1er

Objet

Objet

[…]

[…]

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par situation de crise:

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par situation de crise:

a)

une situation exceptionnelle d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides arrivant irrégulièrement dans un État membre ou débarqués sur son territoire à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, d’une ampleur et d’une nature telles que, proportionnellement à la population et au PIB de l’État membre concerné, elle rend le système d’asile, d’accueil ou de retour de l’État membre non fonctionnel et peut avoir de graves conséquences sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun ou du cadre commun établi dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], ou

a)

une situation exceptionnelle d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides arrivant irrégulièrement dans un État membre ou débarqués sur son territoire à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, d’une ampleur et d’une nature telles que, proportionnellement à la population et au PIB de l’État membre concerné, elle rend le système d’asile, d’accueil ou de retour de l’État membre non fonctionnel à l’échelon local, régional et/ou national et peut avoir de graves conséquences sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun ou du cadre commun établi dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], ou

b)

un risque imminent d’une telle situation.

b)

un risque imminent d’une telle situation.

Exposé des motifs

Les pressions provoquées par des nombres élevés d’arrivées et de demandes revêtent souvent un caractère régional et dépendent notamment des itinéraires de déplacement (et d’arrivée). Une défaillance locale ou régionale devrait donc être tout autant définie comme une situation de crise lorsqu’elle produit les mêmes conséquences pour les personnes concernées, afin de souligner qu’il est certes possible de considérer le système d’asile d’un État membre comme fonctionnel dans l’ensemble, en pourcentage, à l’échelle nationale, mais qu’il peut exister des lieux et des régions dans lesquels ce n’est pas le cas, et que cette défaillance peut entraîner de graves problèmes à l’échelon local lorsqu’il s’agit de fournir des services ou lorsque ceux-ci cessent de fonctionner.

Amendement 41

COM(2020) 613 final, article 4.

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Dans une situation de crise telle que visée à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux procédures prévues à l’article 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les demandes introduites au cours de la période d’application du présent article, déroger comme suit à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]:

1.   Dans une situation de crise telle que visée à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux procédures prévues à l’article 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les demandes introduites au cours de la période d’application du présent article, déroger comme suit à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]:

a)

Par dérogation à l’article 41, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], les États membres peuvent, dans le cadre d’une procédure à la frontière , prendre des décisions sur le bien-fondé d’une demande lorsque le demandeur est un ressortissant ou, dans le cas des apatrides, un ancien résident habituel d’un pays tiers, pour lequel la proportion de décisions accordant une protection internationale par l’autorité responsable de la détermination est, selon les dernières moyennes annuelles disponibles à l’échelle de l’Union communiquées par Eurostat, égale ou inférieure à 75 %, en plus des cas visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile];

a)

Par dérogation à l’article 41, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], les États membres peuvent , en accord avec la Commission, renoncer à appliquer les procédures à la frontière;

b)

Par dérogation à l’article 41, paragraphes 11 et 13, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], la durée maximale de la procédure à la frontière pour l’examen des demandes prévue audit article peut être prolongée d’une période supplémentaire de huit semaines au maximum. À l’issue de cette période, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre en vue de l’achèvement de la procédure de protection internationale.

b)

Par dérogation à l’article 41, paragraphes 11 et 13, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], la durée maximale de la procédure à la frontière pour l’examen des demandes prévue audit article peut être prolongée d’une période supplémentaire de six semaines au maximum. À l’issue de cette période, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre en vue de l’achèvement de la procédure de protection internationale.

Exposé des motifs

Dans des situations de crise, le recours à une procédure à la frontière peut entraîner de nouvelles surcharges pour les zones frontalières. Aussi les États membres devraient-ils disposer de la possibilité de renoncer, en accord avec la Commission européenne, à la procédure à la frontière pour pouvoir gérer plus efficacement les arrivées. Il ne devrait être possible de prolonger la procédure à la frontière que de six semaines seulement, de manière à ne pas créer de (nouvelles) situations de surcharge à la frontière.

Amendement 42

COM(2020) 613 final, article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 10

Article 10

Octroi du statut de protection immédiate

Octroi du statut de protection immédiate

1.   Dans une situation de crise visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et sur la base d’un acte d’exécution adopté par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, les États membres peuvent suspendre l’examen des demandes de protection internationale conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] et au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile] en ce qui concerne les personnes déplacées en provenance de pays tiers qui sont exposées à un risque élevé de violence aveugle, dans des situations exceptionnelles de conflit armé, et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine. Dans ce cas, les États membres accordent un statut de protection immédiate aux personnes concernées, à moins qu’elles ne représentent un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre. Ce statut est sans préjudice de leur demande de protection internationale en cours dans l’État membre concerné.

1.   Dans une situation de crise visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et sur la base d’un acte d’exécution adopté par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, les États membres peuvent suspendre l’examen des demandes de protection internationale conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] et au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile] en ce qui concerne les personnes déplacées en provenance de pays tiers qui sont exposées à un risque élevé de violence aveugle, dans des situations exceptionnelles de conflit armé, et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine. Dans ce cas, les États membres accordent un statut de protection immédiate aux personnes concernées, à moins qu’elles ne représentent un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre. Dans une situation de crise, l’État membre devrait également pouvoir accorder à sa discrétion un statut de protection immédiate aux enfants et aux personnes particulièrement vulnérables, ainsi qu’à d’autres groupes de personnes ayant besoin d’une protection immédiate, si son droit national le prévoit. Ce statut est sans préjudice de leur demande de protection internationale en cours dans l’État membre concerné.

Exposé des motifs

Dans les situations relevant du règlement visant à faire face aux situations de crise, les enfants et les personnes ayant des besoins de protection particuliers doivent bénéficier d’une sécurité de séjour minimale. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient avoir la faculté de laisser des ressortissants de pays tiers demeurer sur leur territoire pour des motifs autres, conformément aux dispositions de leur législation nationale.

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818

Amendement 43

COM(2020) 614 final, article (14), article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre relève les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de six ans au moins au cours du filtrage visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage] ou, lorsque les données biométriques n’ont pas pu être relevées au cours du filtrage ou lorsque le demandeur n’a pas fait l’objet d’un filtrage, lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale visée à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], et les transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après le relevé des données biométriques, accompagnées des données visées à l’article 12, points c) à p), du présent règlement, au système central et au CIR, selon le cas, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Chaque État membre relève les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de douze ans au moins au cours du filtrage visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage] ou, lorsque les données biométriques n’ont pas pu être relevées au cours du filtrage ou lorsque le demandeur n’a pas fait l’objet d’un filtrage, lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale visée à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], et les transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après le relevé des données biométriques, accompagnées des données visées à l’article 12, points c) à p), du présent règlement, au système central et au CIR, selon le cas, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Lorsque l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage] s’applique et que la personne demande une protection internationale au cours du filtrage, pour chaque demandeur d’une protection internationale âgé d’au moins six ans, chaque État membre utilise les données biométriques relevées au cours du filtrage et les transmet, accompagnées des données visées à l’article 12, points c) à p), du présent règlement, au système central et au CIR, selon le cas, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans les 72 heures suivant l’enregistrement de la demande visée à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].

Lorsque l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage] s’applique et que la personne demande une protection internationale au cours du filtrage, pour chaque demandeur d’une protection internationale âgé d’au moins douze ans, chaque État membre utilise les données biométriques relevées au cours du filtrage et les transmet, accompagnées des données visées à l’article 12, points c) à p), du présent règlement, au système central et au CIR, selon le cas, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans les 72 heures suivant l’enregistrement de la demande visée à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].

Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les données biométriques au CIR. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures après ledit relevé de bonne qualité.

Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les données biométriques au CIR. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures après ledit relevé de bonne qualité.

Exposé des motifs

Le code des visas requiert le relevé des empreintes digitales pour les demandeurs de visas à partir de l’âge de 12 ans; la même exigence s’applique aux enfants entrant dans l’UE pour un court séjour au titre du système d’entrée/de sortie (EES). Aligner la limite d’âge du système Eurodac sur celle du code des visas et de l’EES est un gage de cohérence et de fiabilité des données à moyen et plus long termes.

Amendement 44

COM(2020) 614 final, article (17), article 13, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.

Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de douze ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.

Exposé des motifs

Le code des visas requiert le relevé des empreintes digitales pour les demandeurs de visas à partir de l’âge de 12 ans; la même exigence s’applique aux enfants entrant dans l’UE pour un court séjour au titre du système d’entrée/de sortie (EES). Aligner la limite d’âge du système Eurodac sur celle du code des visas et de l’EES est un gage de cohérence et de fiabilité des données à moyen et plus long termes.

Amendement 45

COM(2020) 614 final, article (18), article 14, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui est en séjour irrégulier sur son territoire.

Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de douze ans au moins, qui est en séjour irrégulier sur son territoire.

Exposé des motifs

Le code des visas requiert le relevé des empreintes digitales pour les demandeurs de visas à partir de l’âge de 12 ans; la même exigence s’applique aux enfants entrant dans l’UE pour un court séjour au titre du système d’entrée/de sortie (EES). Aligner la limite d’âge du système Eurodac sur celle du code des visas et de l’EES est un gage de cohérence et de fiabilité des données à moyen et plus long termes.

Amendement 46

COM(2020) 614 final, article (19), article 14 bis, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre relève rapidement les données biométriques de tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé d’au moins six ans débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage telle que définie dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

Chaque État membre relève rapidement les données biométriques de tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé d’au moins douze ans débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage telle que définie dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

Exposé des motifs

Le code des visas requiert le relevé des empreintes digitales pour les demandeurs de visas à partir de l’âge de 12 ans; la même exigence s’applique aux enfants entrant dans l’UE pour un court séjour au titre du système d’entrée/de sortie (EES). Aligner la limite d’âge du système Eurodac sur celle du code des visas et de l’EES est un gage de cohérence et de fiabilité des données à moyen et plus long termes.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de la proposition de la Commission relative à un nouveau pacte sur la migration et l’asile, au moyen duquel elle entend surmonter le blocage qui prévaut depuis cinq ans au niveau des États membres à l’égard d’un système commun d’asile et de migration. Le Comité soutient l’objectif de la Commission de développer un système complet pour gérer à long terme la migration, notamment celle des réfugiés, qui s’appuie sur les valeurs européennes, en particulier celles de solidarité et de dignité, ainsi que sur le droit de l’Union et le droit international (1);

2.

s’inquiète du fait que la dimension locale et régionale ne soit pas suffisamment prise en compte dans les propositions présentées dans le cadre de ce nouveau pacte, et que ce soit à nouveau aux États membres situés aux frontières extérieures qu’incombe au premier chef la responsabilité en matière d’arrivées et d’enregistrement. Dans ce contexte, le Comité critique le maintien du critère de la première entrée. Il demande dès lors, dans l’esprit d’une authentique solidarité, de répartir rapidement les demandeurs d’asile entre d’autres États membres et de renforcer l’intervention de la nouvelle Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) tout comme des acteurs des régions et de la société civile, aux fins d’une coopération à plusieurs niveaux qui associe les parties concernées des secteurs public et privé;

3.

réaffirme à cet égard son exigence d’une solution à long terme aux défis qui se posent concernant les entrées irrégulières et l’hébergement des personnes en quête de protection, solution qui soit conforme au droit international et au droit de l’Union tout en respectant le principe de non-refoulement et en tenant compte, pour toute décision et mesure, de l’intérêt des personnes vulnérables. Le Comité suggère à cette fin qu’il soit tenu compte, dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et le nouveau pacte sur la migration et l’asile, des bonnes pratiques existantes au niveau régional en matière de répartition volontaire sur le territoire, consistant à appliquer une clé de répartition dont les paramètres sont la population, le chômage et les revenus (2);

4.

constate qu’il n’a pas été possible de mettre en place un quota fixe aux fins de la répartition des demandeurs d’asile dans toute l’Union. Le Comité se félicite toutefois sur le principe de la proposition de la Commission de mettre sur pied un mécanisme de solidarité auquel tous les États membres doivent participer mais qui leur laisse le choix entre différentes formes de contribution. Le Comité fait observer que si l’on veut que ce mécanisme fonctionne, il est nécessaire de trouver un équilibre entre le nombre de places disponibles pour l’accueil des réfugiés et d’autres formes de contribution. Il fait également observer que si l’on veut que ce mécanisme fonctionne, il est nécessaire de trouver un équilibre entre le nombre de places disponibles pour l’accueil des réfugiés et d’autres formes de contribution. Par conséquent, il est primordial de ménager un équilibre approprié entre le nombre d’États membres qui accueillent des réfugiés et le nombre de ceux qui optent pour une autre forme de contribution, ainsi qu’en ce qui concerne la proportion entre les demandeurs éligibles à l’asile et ceux qui seront déboutés;

5.

s’interroge, non sans quelque scepticisme au vu de la complexité de la procédure proposée, sur la possibilité d’appliquer en pratique le système de «prise en charge des retours». À cet égard, le Comité propose d’instaurer un système d’incitations et de sanctions économiques afin de garantir la mise en œuvre du mécanisme de solidarité;

6.

met en relief l’importance des principes relatifs aux droits de l’homme et à l’état de droit [comme par exemple le libre accès à un conseil et à une représentation juridique indépendants tout comme au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)], qui s’appliquent également aux frontières extérieures de l’Europe. Ceci vaut tout particulièrement dans le contexte des procédures à la frontière proposées, qui doivent correspondre aux valeurs humanitaires de l’Europe et à ses procédures d’état de droit et qui doivent garantir l’absence de toute discrimination sur la base de la nationalité. Pour lesdites procédures à la frontière, il convient de choisir d’autres modalités que celles qui s’appuient sur des quotas de protection. Ces nouvelles procédures à la frontière doivent également garantir ces normes dans la pratique;

7.

invite les colégislateurs à vérifier la compatibilité des dispositions des articles 53 et 54 de la proposition de règlement sur les procédures d’asile avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la protection juridictionnelle effective et à la nécessité de respecter d’autres principes du droit européen et de l’état de droit lorsqu’il s’agit de donner forme à la protection juridictionnelle à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux;

8.

plaide pour que la procédure proposée de filtrage soit conduite de manière à pouvoir déceler précocement et efficacement une «vulnérabilité particulière». Il s’agit là notamment d’identifier et de traiter de manière appropriée les groupes de personnes que la directive relative aux conditions d’accueil et la proposition de règlement sur les procédures d’asile désignent comme particulièrement vulnérables;

9.

fait observer que dans de nombreux cas, la durée maximale de cinq jours prévue pour ce filtrage ne sera pas suffisante pour véritablement déceler des vulnérabilités particulières; il est nécessaire de mettre à disposition des ressources supplémentaires dans les régions frontalières pour effectuer le filtrage, afin de garantir un déroulement adéquat de la procédure ainsi qu’une identification effective des besoins particuliers et de prévenir les pratiques discriminatoires telles que par exemple le profilage racial;

10.

souligne qu’il est nécessaire d’éviter les doubles emplois dans la procédure de filtrage ainsi que d’en accroître l’efficacité;

11.

fait observer que le succès d’une gestion de crise prend source notamment à l’échelon local et régional et qu’il convient de ce fait d’accorder la plus haute priorité à la coordination avec les collectivités locales et régionales;

12.

suggère qu’il convient d’accorder, à la discrétion des États membres, une protection immédiate dans des situations de crise non seulement aux réfugiés qui ont fui des conflits armés, mais aussi à d’autres groupes de personnes vulnérables, notamment les enfants et les victimes de torture et d’expériences traumatisantes, ou encore de la traite d’êtres humains, lesquelles ne laissent pas toujours de traces qui soient identifiables de prime abord;

13.

rappelle qu’il s’impose de respecter le règlement général sur la protection des données et les principes généraux du traitement des données, et invite les colégislateurs à tenir dûment compte des réserves formulées par le Contrôleur européen de la protection des données concernant notamment les propositions de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage et de règlement Eurodac;

14.

propose de fixer la limite d’âge pour la collecte de données biométriques dans le cadre du système Eurodac à douze ans, afin de l’aligner sur les exigences correspondantes du code des visas et du système d’entrée/de sortie. Le stockage de données biométriques s’accompagne toujours de risques liés au droit de la protection des données. Il est donc recommandé de s’assurer que les données de personnes qui ne comprennent peut-être pas encore le problème dont il est question ne puissent pas être stockées à des fins de répression pénale;

15.

se félicite du souhait de la Commission de créer ou de développer plus avant des voies d’accès sûres vers l’Europe. Il s’agit d’une contribution européenne supplémentaire à la protection internationale des réfugiés, qui ne peut se substituer à des procédures individuelles d’asile;

16.

exhorte la Commission et les États membres à continuer de développer des programmes de réinstallation, de mettre sur pied de nouveaux programmes humanitaires d’accueil, comme ceux de parrainage communautaire, et de faciliter le recrutement de compétences et de talents provenant de pays tiers;

17.

souligne que dans toute l’Union européenne, de nombreuses collectivités locales et régionales sont prêtes à s’engager activement dans l’accueil et l’intégration de personnes vulnérables, et renvoie à cet égard aux possibilités qu’offre l’initiative des «Villes et régions pour l’intégration» lancée par le Comité. Ce dernier propose que la Commission européenne tienne compte des bonnes pratiques développées par les régions et les villes en matière d’intégration, afin d’encourager à les déployer dans d’autres lieux, de favoriser l’éclosion d’initiatives nouvelles et de contribuer à implanter dans l’opinion publique un discours plus constructif sur le droit d’asile et la migration;

18.

demande de poursuivre et développer des politiques efficaces de coopération avec les pays tiers. Pour ce faire, l’Union européenne doit élaborer une nouvelle stratégie de soutien au développement durable de leurs structures étatiques, en particulier dans le cas des États africains, en y favorisant des processus qui contribuent à développer leur économie sur le mode de la durabilité et à y promouvoir la démocratie, en lançant des initiatives dans le domaine de la santé, de la production, de l’éducation, de la formation, de la création d’infrastructures et d’un progrès économique pérenne et démocratique, de façon à ouvrir à leurs populations la perspective de ne plus devoir émigrer;

19.

exprime l’espoir que dans le cadre du nouveau pacte européen sur la migration et l’asile, il sera prêté davantage d’attention que jusqu’à présent aux offres volontaires de l’échelon local et régional en matière d’accueil de personnes vulnérables;

20.

se félicite du plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027, car il s’agit d’un complément indispensable au nouveau pacte sur la migration et l’asile et car il reconnaît le rôle des collectivités locales et régionales. Le Comité attend avec intérêt la mise en œuvre du partenariat pour l’intégration qu’il a conclu avec la Commission européenne;

21.

est d’avis que les mesures prises préalablement aux départs et aux arrivées sont indissociablement liées à la mise en place effective de voies légales de migration, afin que le plan d’action soit à la hauteur de son aspiration à couvrir avec succès chacune des différentes étapes du processus d’intégration;

22.

souligne la nécessité de davantage simplifier et clarifier les possibilités pour les collectivités locales et régionales, y compris pour l’échelon macrorégional, d’accéder aux financements de l’Union en faveur de l’intégration et de l’inclusion;

23.

souligne combien il importe de lutter contre la désinformation concernant l’intégration et la migration au moyen de faits et de chiffres concrets afin de s’opposer à la discrimination, aux préjugés, au racisme et à la xénophobie. À cette fin, le Comité demande à la Commission européenne d’intégrer dans son rapport annuel de prospective stratégique les résultats du baromètre annuel du Comité sur le développement régional et local de l’Union européenne, qui est un instrument fondé sur des données probantes, afin entre autres d’illustrer les effets de la migration et de l’intégration sur les villes et les régions. Par ailleurs, il demande que la Commission s’attache à lancer, en direction des sociétés d’accueil, des actions et campagnes de communication dont le contenu soit empreint d’humanisme et qui expliquent pour quelles raisons il est nécessaire que les mouvements migratoires bénéficient de l’attention voulue et soient gérés correctement;

24.

soutient fermement l’objectif de la Commission d’intensifier la lutte contre les activités criminelles de trafic de migrants et de dissuader ces derniers d’entreprendre des traversées au péril de leur vie. À cet effet, le Comité insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des agences européennes et de réviser le plan d’action de l’Union sur le trafic de migrants, qui doit également apporter davantage de clarté concernant le rôle des opérations de sauvetage en mer menées par des acteurs privés. Il importe d’éviter que l’accomplissement d’obligations légales (telles que l’obligation de sauvetage en mer) ne soit criminalisé. De l’avis du Comité, la coopération dans le domaine du sauvetage en mer devrait faire l’objet d’une coordination européenne et se développer dans un esprit de partenariat et de respect mutuel entre acteurs étatiques et non étatiques;

25.

demande qu’une attention particulière soit accordée aux victimes potentielles de la traite d’êtres humains (femmes, jeunes, mineurs d’âge) et souligne qu’il est important de les identifier correctement, dans la mesure où une évaluation inadéquate pourrait les priver de leurs droits humains ou, en tout état de cause, d’une série de protections qui devraient leur être accordées en raison des violations qu’elles subissent. À cet égard, Le Comité juge essentielles la coordination avec les collectivités locales et régionales ainsi que la coopération entre les différents services compétents dans le cadre de la détection, de l’identification et de l’assistance précoces en vue de l’inclusion et de l’intégration pleines et entières des personnes concernées, et ce, afin d’éviter tout risque d’exploitation grave des personnes vulnérables que sont les victimes potentielles de la traite d’êtres humains. Le Comité considère que si l’on veut garantir aux victimes de la traite d’êtres humains un accueil adéquat qui réponde à leurs besoins individuels, leur prise en charge doit reposer sur des projets individuels afin de respecter leur identité, leurs attentes ainsi que leurs capacités et prérogatives personnelles. Il souligne que la coopération entre les autorités concernées, dont l’objectif est de donner aux victimes les moyens de prendre leur destin en main, est fondamentale pour leur permettre de s’intégrer dans la société et de devenir ainsi pleinement autonomes;

26.

estime que seuls les États membres — pour autant qu’ils agissent de conserve dans le cadre du régime d’asile européen commun, et que soient mieux reconnus dans le mécanisme de solidarité les intérêts et les capacités de chacun d’eux — pourront réaliser les objectifs du pacte sur la migration et l’asile, et notamment réaliser la solidarité entre les États membres et déployer une approche globale qui rassemble les mesures dans les domaines de la migration, de l’asile, de l’intégration et de la gestion des frontières. Le Comité confirme que les propositions formulées au titre du pacte sont conformes au principe de subsidiarité posé par l’article 5 du traité sur l’Union européenne, puisque les objectifs de l’action proposée — une réforme du régime d’asile européen commun — ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de cette action, au niveau de l’Union, et puisque l’action envisagée procure un réel avantage par rapport à une action déployée au niveau national, régional ou local. Le Comité signale par ailleurs que le principe de proportionnalité doit être respecté.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Déclaration du Bureau du CdR sur la situation des migrants à Moria, paragraphe 9, document COR-2020-02499-00-00-DECL.

(2)  C’est le cas de l’initiative «SHARE» que le gouvernement basque a proposée et qui bénéficie du soutien de plusieurs gouvernements régionaux. Celle-ci vise à promouvoir la solidarité et une responsabilité partagée dans l’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile, moyennant l’application d’une clé de répartition territoriale sur la base des trois paramètres clés susmentionnés.


7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/69


Avis du Comité européen des régions — Proposition de règlement établissant la réserve d’ajustement au Brexit

(2021/C 175/07)

Rapporteur général:

Loïg CHESNAIS-GIRARD (FR/PSE)

président du Conseil régional de Bretagne

Texte de référence:

COM(2020) 854 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé le «Royaume-Uni») a quitté l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») (ci-après désignées collectivement l’«Union»), entrant dans une période de transition. Cette période d’une durée limitée a été convenue dans le cadre de l’accord de retrait (1) et durera jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de la période de transition, l’Union et le Royaume-Uni ont engagé des négociations formelles sur les relations futures.

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé le «Royaume-Uni») a quitté l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») (ci-après désignées collectivement l’«Union»), entrant dans une période de transition. Cette période d’une durée limitée a été convenue dans le cadre de l’accord de retrait (1) et a pris fin le 31 décembre 2020. Au cours de la période de transition, l’Union et le Royaume-Uni ont engagé des négociations formelles sur les relations futures.

Amendement 2

Insertion d’un considérant 2 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Le 24 décembre 2020, les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ont abouti à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»)  (1) définissant leur relation future et entrant provisoirement en vigueur au 1er janvier 2021. La mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération pour le volet pêche prévoit une période transitoire de cinq ans et demi s’étendant jusqu’au 30 juin 2026 et induisant une réduction progressive de l’activité de pêche dans les eaux britanniques. Cela devrait occasionner des changements profonds pour l’ensemble de la chaîne de valeurs de la pêche et la structuration de l’économie littorale de certaines régions.

Amendement 3

Considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’Union s’est engagée à atténuer les conséquences économiques du retrait du Royaume-Uni de l’Union et à faire preuve de solidarité avec tous les États membres , notamment les plus affectés dans ces circonstances exceptionnelles.

L’Union s’est engagée à atténuer les conséquences économiques et sociales négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union et à faire preuve de solidarité avec tous les États membres et l’ensemble des régions et des secteurs économiques affectés dans ces circonstances exceptionnelles.

Amendement 4

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale, il convient que, lors de la conception des mesures de soutien, les États membres se concentrent en particulier sur les régions, les domaines et les communautés locales, qui sont susceptibles d’être les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni, notamment ceux qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. Il se peut que les États membres doivent adopter des mesures spécifiques, notamment pour soutenir les entreprises et les secteurs économiques durement touchés par le retrait. Il y a par conséquent lieu de fournir une liste non exhaustive du type de mesures les plus susceptibles d’atteindre cet objectif.

Afin de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale, il convient que, lors de la conception des mesures de soutien, les États membres se concentrent en particulier sur les régions, les domaines et les communautés locales, qui sont susceptibles d’être les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni, notamment ceux qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni , tout en veillant à une répartition équitable de l’aide entre toutes les régions concernées . Il se peut que les États membres doivent adopter des mesures spécifiques, notamment pour soutenir les entreprises et les secteurs économiques durement touchés par le retrait. Il y a par conséquent lieu de fournir une liste non exhaustive du type de mesures les plus susceptibles d’atteindre cet objectif.

Amendement 5

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Souligne l’exposition particulière de certains secteurs économiques. Dans certains territoires fortement dépendants de la clientèle britannique, des baisses significatives de l’activité touristique sont à anticiper. Les règles sur le séjour des citoyens sont susceptibles de remettre en cause les traditions de circulation et d’échanges entre les territoires mais aussi les équilibres démographiques de certaines zones. Les activités de commerce sont exposées à la capacité des entreprises et des chaînes de valeurs à intégrer les nouvelles exigences prévues par l’accord. Si des impacts sont déjà visibles pour certains secteurs comme ceux qui des produits ultra-frais, de nombreux impacts du Brexit sont encore masqués par la situation sanitaire liée à la COVID-19 ou l’application non encore effective de toutes les dispositions.

Amendement 6

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Parallèlement, il est important de spécifier clairement toute exclusion du soutien apporté par la réserve. La réserve devrait exclure du soutien la taxe sur la valeur ajoutée, attendu que celle-ci constitue une recette des États membres, qui compense les coûts afférents pour le budget des États membres. Afin de concentrer l’utilisation de ressources limitées de la manière la plus efficace possible, l’assistance technique utilisée par les organismes responsables de la mise en œuvre de la réserve ne devrait pas être admissible au soutien accordé au titre de la réserve. Conformément à l’approche générale pour la politique de cohésion, les dépenses liées aux délocalisations ou contraires au droit de l’Union ou au droit national ne devraient pas être soutenues.

Parallèlement, il est important de spécifier clairement toute exclusion du soutien apporté par la réserve. La réserve devrait exclure du soutien la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que celle-ci ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale sur la TVA, attendu que la TVA constitue une recette des États membres, qui compense les coûts afférents pour le budget des États membres. Conformément à l’approche générale pour la politique de cohésion, les dépenses liées aux délocalisations ou contraires au droit de l’Union ou au droit national ne devraient pas être soutenues.

Amendement 7

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation de la réserve repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de la réserve.

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation de la réserve repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres et les autorités locales et régionales . Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de la réserve.

Amendement 8

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir le traitement équitable de tous les États membres et la cohérence de l’évaluation des demandes, la Commission devrait évaluer les demandes globalement. Il convient qu’elle examine en particulier l’admissibilité et l’exactitude des dépenses déclarées, le lien direct entre les dépenses et les mesures adoptées pour faire face aux conséquences du retrait et les mesures mises en place par l’État membre concerné pour éviter tout double financement. Après l’évaluation des demandes de contribution financière au titre de la réserve, la Commission devrait apurer les préfinancements payés et recouvrir les montants non utilisés. Afin de concentrer le soutien sur les États membres les plus touchés par le retrait, lorsque les dépenses au sein de l’État membre concerné, acceptées comme admissibles par la Commission, dépassent le montant payé en préfinancement et 0,06  % du RNB nominal de 2021 de l’État membre concerné, il devrait être possible d’accorder à cet État membre une dotation supplémentaire au titre de la réserve dans la limite des ressources financières disponibles. Compte tenu de l’ampleur du choc économique attendu, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les montants recouvrés du préfinancement pour rembourser les dépenses supplémentaires des États membres.

Afin de garantir le traitement équitable de tous les États membres et la cohérence de l’évaluation des demandes, la Commission devrait évaluer les demandes globalement. Il convient qu’elle examine en particulier l’admissibilité et l’exactitude des dépenses déclarées, le lien direct entre les dépenses et les mesures adoptées pour faire face aux conséquences du retrait et les mesures mises en place par l’État membre concerné pour éviter tout double financement. Il convient également d’assurer la répartition sectorielle et géographique au niveau NUTS 2 des dépenses, y compris pour les régions ultrapériphériques. Après l’évaluation des demandes de contribution financière au titre de la réserve, la Commission devrait apurer les préfinancements payés et recouvrir les montants non utilisés. Afin de concentrer le soutien sur les États membres les plus touchés par le retrait, lorsque les dépenses au sein de l’État membre concerné, acceptées comme admissibles par la Commission, dépassent le montant payé en préfinancement et 0,06  % du RNB nominal de 2021 de l’État membre concerné, il devrait être possible d’accorder à cet État membre une dotation supplémentaire au titre de la réserve dans la limite des ressources financières disponibles. Compte tenu de l’ampleur du choc économique attendu, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les montants recouvrés du préfinancement pour rembourser les dépenses supplémentaires des États membres.

Amendement 9

Considérant 16

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion partagée, il convient que les États membres établissent un système de gestion et de contrôle, désignent les organismes responsables de la gestion de la réserve ainsi qu’un organisme d’audit indépendant distinct et communiquent leur nom à la Commission. À des fins de simplification, les États membres pourraient avoir recours à des organismes désignés existants et à des systèmes établis aux fins de la gestion et du contrôle du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne. Il est nécessaire de préciser les responsabilités des États membres et de définir les exigences spécifiques pour les organismes désignés.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion partagée, il convient que les États membres établissent un système de gestion et de contrôle, désignent les organismes responsables au niveau national ou régional de la gestion de la réserve ainsi qu’un organisme d’audit indépendant distinct et communiquent leurs noms à la Commission. À des fins de simplification, les États membres devraient avoir recours à des organismes désignés existants et à des systèmes établis aux fins de la gestion et du contrôle du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne. Il est nécessaire de préciser les responsabilités des États membres et de définir les exigences spécifiques pour les organismes désignés. Les États membres veilleront à l’association des autorités locales et régionales concernées à la mise en œuvre et au suivi du fonds, notamment à travers les instances de suivi si elles n’en sont pas déjà membres.

Amendement 10

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(19)

Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne l’utilisation de la contribution de l’Union, il importe que la Commission présente un rapport final au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la réserve.

(19)

Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne l’utilisation de la contribution de l’Union, il importe que la Commission présente un rapport final au Parlement européen, au Conseil , au Comité des régions et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre de la réserve.

Amendement 11

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022;

(1)

«période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022;

(2)

«droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;

(2)

«droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;

(3)

«irrégularité»: toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;

(3)

«irrégularité»: toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;

(4)

«taux d’erreur total»: le total des erreurs recensées dans l’échantillon divisé par la population couverte par l’audit;

(4)

«taux d’erreur total»: le total des erreurs recensées dans l’échantillon divisé par la population couverte par l’audit;

(5)

«taux d’erreur résiduel»: le taux d’erreur total moins les corrections financières appliquées par l’État membre destinées à réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant dans le cadre de ses audits des mesures financées, divisé par les dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve;

(5)

«taux d’erreur résiduel»: le taux d’erreur total moins les corrections financières appliquées par l’État membre destinées à réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant dans le cadre de ses audits des mesures financées, divisé par les dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve.

(6)

«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, paragraphe 61 bis, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission.

 

Amendement 12

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Tous les États membres sont admissibles au bénéfice du soutien au titre de la réserve.

1.   Tous les États membres sont admissibles au bénéfice du soutien au titre de la réserve.

2.   Les ressources maximales pour la réserve s’élèvent à 5 370 994 000  EUR en prix courants.

2.   Les ressources maximales pour la réserve s’élèvent à 6 370 994 000  EUR en prix courants.

3.   Les ressources visées au paragraphe 2 sont allouées comme suit:

3.   Les ressources visées au paragraphe 2 sont allouées comme suit:

a)

un montant de préfinancement de 4 244 832 000  EUR est mis à disposition en 2021 conformément à l’article 8;

b)

des montants supplémentaires de 1 126 162 000  EUR sont mis à disposition en 2024 conformément à l’article 11.

a)

un montant de préfinancement de 4 244 832 000  EUR est mis à disposition en 2021 conformément à l’article 8;

b)

des montants supplémentaires de 2 126 162 000  EUR sont mis à disposition en 2026 conformément à l’article 11.

Les montants visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont considérés comme un préfinancement au sens de l’article 115, paragraphe 2, point b) i), du règlement financier.

Les montants visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont considérés comme un préfinancement au sens de l’article 115, paragraphe 2, point b) i), du règlement financier.

 

4.     Les ressources provenant du préfinancement de la réserve et allouées sur la base du critère pêche (Annexe I, paragraphe 2) doivent être exclusivement utilisées pour des mesures de soutien aux entreprises et communautés locales et régionales qui dépendent des activités de pêche dans les eaux appartenant à la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c).

5.     Lorsqu’ils définissent les mesures de soutien financées sur les ressources allouées selon le critère des échanges avec le Royaume-Uni (annexe I, paragraphe 2), les États membres tiennent compte de l’importance relative des échanges nets pour chaque région (NUTS 2). Ces échanges incluent en tout état de cause les services touristiques.

Amendement 13

Insertion d’un article 4 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Processus de consultation

1.     Chaque État membre établit un dialogue à plusieurs niveaux, conformément au cadre juridique national, notamment a minima avec les autorités locales et régionales des zones les plus impactées. Ce processus de consultation se fonde sur le principe de partenariat dans le cadre de la politique de cohésion. Il porte sur l’identification et la mise en œuvre des mesures soutenues par la réserve.

2.    Les modalités de consultation et d’implication des autorités locales et régionales seront indiquées par l’État membre dans la [nouvelle annexe IV].

Exposé des motifs

Un processus de consultation devrait constituer un élément essentiel pour décider de la manière dont les fonds seront alloués. Les collectivités locales et régionales doivent être associées au processus de consultation, conformément aux procédures de la politique de cohésion.

Amendement 14

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Conditions d’admission

Conditions d’admission

1.   La contribution financière au titre de la réserve soutient uniquement les dépenses publiques directement liées à des mesures spécifiquement adoptées par les États membres pour contribuer aux objectifs visés à l’article 3, et peut en particulier financer:

1.   La contribution financière au titre de la réserve soutient uniquement les dépenses publiques directement liées à des mesures spécifiquement adoptées par les États membres pour contribuer aux objectifs visés à l’article 3, et peut en particulier financer:

a)

les mesures destinées à aider les entreprises et les communautés locales durement touchées par le retrait;

a)

les mesures destinées à aider les entreprises , et en particulier les petites et moyennes entreprises, les régions et les communautés locales durement touchées par le retrait , y compris les mesures de compensation destinées aux entreprises qui enregistrent une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires en raison de la limitation de leur accès au marché britannique par la mise en place de barrières non-tarifaires ;

b)

les mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus touchés;

b)

les mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus touchés , y compris les investissements indispensables à la réorganisation de chaînes de valeurs;

c)

les mesures destinées à soutenir les entreprises et les communautés locales qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni;

c)

les mesures destinées à soutenir les entreprises et les communautés locales et régionales qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni , y compris les investissements indispensables à la restructuration du secteur ;

d)

les mesures destinées à soutenir l’emploi, notamment par des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation dans les secteurs affectés;

d)

les mesures visant à atténuer l’incidence économique et sociale du Brexit sur d’autres secteurs particulièrement touchés tels que le tourisme, le secteur des exportations agricoles, la recherche et l’innovation;

e)

les mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires et de sécurité, du contrôle de la pêche, ainsi que la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel et des infrastructures supplémentaires;

e)

les mesures destinées à soutenir l’emploi, notamment par des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation pour les secteurs affectés;

f)

les mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle;

f)

les mesures visant à faciliter la réinsertion sur le marché de travail de l'Union européenne des ressortissants qui, du fait des restrictions à la libre circulation des travailleurs, ont dû quitter le Royaume-Uni;

g)

les mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises vis-à-vis des changements découlant du retrait pour leurs droits et obligations.

g)

les mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires et de sécurité, du contrôle de la pêche, ainsi que la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel qualifié et des infrastructures physiques et immatérielles supplémentaires;

h)

les mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle;

i)

les mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises , en particulier celles de petite et moyenne taille, vis-à-vis des changements découlant du retrait pour leurs droits et obligations;

j)

les mesures visant à atténuer les ruptures engendrées par le retrait du Royaume-Uni de programmes de coopération et d’échanges;

k)

les mesures visant à assurer le dialogue et la concertation entre les territoires et les secteurs les plus affectés, afin de limiter les effets inattendus des ruptures entre partenaires européens et britanniques et de créer un environnement propice à une mise en œuvre opérationnelle et apaisée de l’accord de commerce et de coopération;

l)

les mesures d’évaluation des impacts et d’évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la réserve.

Amendement 15

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Les dépenses sont admissibles dès lors qu’elles sont engagées et payées au cours de la période de référence pour des mesures mises en œuvre dans l’État membre concerné ou au profit de l’État membre concerné .

2.   Les dépenses sont admissibles dès lors qu’elles sont engagées et payées au cours de la période de référence pour des mesures mises en œuvre dans les régions et les secteurs affectés de l’État membre concerné.

Amendement 16

Article 5, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lorsqu’ils conçoivent des mesures de soutien, les États membres tiennent compte des incidences diverses du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur différentes régions et communautés locales et concentrent le soutien accordé au titre de la réserve sur les plus durement touchées, en fonction des besoins.

Lorsqu’ils conçoivent des mesures de soutien, les États membres tiennent compte des incidences diverses du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur différentes régions et communautés locales et concentrent le soutien accordé au titre de la réserve sur les plus durement touchées, en fonction des besoins , tout en veillant à une répartition équitable de l’aide eu égard aux conséquences économiques subies par chaque région .

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la prise en compte de l’incidence économique du Brexit sur chaque région concernée, de manière à assurer, lors de l’affectation des ressources de la réserve, une répartition équitable de l’aide, sur la base des dommages économiques réels.

Amendement 17

Article 5, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les mesures visées au paragraphe 1 sont conformes au droit applicable.

Les mesures visées au paragraphe 1 sont conformes au droit applicable , sauf exceptions visées à l’article [nouvel article 6] .

Amendement 18

Article 5, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les mesures admissibles en vertu du paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Les mesures admissibles en vertu du paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. Les autorités régionales et locales concernées assurant des fonctions d’autorité de gestion ou d’organisme intermédiaire de fonds européens seront pleinement associées et consultées dans le cadre du travail sur la non superposition des financements. Le choix de mobiliser les fonds structurels plutôt que la réserve devra faire l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, au regard des conséquences que cela peut avoir sur la mise en œuvre d’autres programmes européens et programmes de financement.

Amendement 19

Insertion d’un article 5 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Aides d’État

1.     Pour le secteur pêche et celui de la production primaire de produits agricoles, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en vertu du présent règlement relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les aides accordées relevant strictement de l’article 5 pendant la période de référence.

2.     Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 1, sont traitées dans leur ensemble sur la base des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 20

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Exclusion du soutien

Exclusion du soutien

La réserve ne soutient pas:

La réserve ne soutient pas:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée;

a)

la taxe sur la valeur ajoutée , sauf si elle est non récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA ;

b)

l’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit de la réserve;

b)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation, telle que définie à l’article 2, point 6;

c)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation, telle que définie à l’article 2, point 6;

c)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation conformément à l’article 2, paragraphe 61 bis, et à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, lorsqu’une contribution au titre de la réserve constitue une aide d’État;

d)

les dépenses à l’appui d’une délocalisation conformément à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, lorsqu’une contribution au titre de la réserve constitue une aide d’État.

d)

les bénéficiaires ayant leur siège social dans un État tiers.

Amendement 21

Article 7, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Par dérogation à l’article 12 du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés au titre du présent règlement sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre  2025 . Les crédits reportés sont consommés en premier au cours de l’exercice suivant.

Par dérogation à l’article 12 du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés au titre du présent règlement sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre  2026 . Les crédits reportés sont consommés en premier au cours de l’exercice suivant.

Amendement 22

Article 8, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission verse le préfinancement dans un délai de 60  jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est apurée conformément à l’article 11.

La Commission verse le préfinancement dans un délai de 45  jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est apurée conformément à l’article 11.

Amendement 23

Article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La demande est établie sur la base du modèle présenté à l’annexe II. Elle comprend les informations relatives au total des dépenses publiques engagées et payées par les États membres et les valeurs des indicateurs de réalisation pour les mesures soutenues. Elle s’accompagne des documents visés à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier et d’un rapport de mise en œuvre.

La demande est établie sur la base du modèle présenté à l’annexe II. Elle comprend les informations relatives au total des dépenses publiques engagées et payées par les États membres , en incluant la répartition territoriale des dépenses au niveau NUTS 2, et les valeurs des indicateurs de réalisation pour les mesures soutenues. Elle s’accompagne des documents visés à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier et d’un rapport de mise en œuvre.

Amendement 24

Article 10, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Le rapport de mise en œuvre de la réserve comprend:

2.   Le rapport de mise en œuvre de la réserve comprend:

a)

une description de l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le plan économique et social avec l’identification des régions, domaines et secteurs les plus touchés;

a)

une description de l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le plan économique et social avec l’identification des régions, domaines et secteurs les plus touchés; l’évaluation financière se fait en euros constants;

 

(a bis)

en accord avec le [nouvel article 5], une description de la concertation qui a été menée avec les régions et les secteurs les plus impactés, tant au moment de l’élaboration des mesures que de leur mise en œuvre;

b)

une description des mesures adoptées pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de la mesure dans laquelle ces mesures ont atténué l’incidence régionale et sectorielle visée au point a), et de la manière dont elles ont été mises en œuvre;

b)

une description des mesures adoptées pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de la mesure dans laquelle ces mesures ont atténué l’incidence régionale et sectorielle visée au point a), et de la manière dont elles ont été mises en œuvre;

c)

une justification de l’admissibilité des dépenses engagées et payées et leur lien direct avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

c)

une justification de l’admissibilité des dépenses engagées et payées et leur lien direct avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

d)

une description des mesures adoptées pour éviter tout double financement et pour garantir la complémentarité avec d'autres instruments de l’Union et des financements nationaux;

d)

une description des mesures adoptées pour éviter tout double financement et pour garantir la complémentarité avec d'autres instruments de l’Union et des financements nationaux;

e)

une description de la contribution des mesures à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

e)

une description de la contribution des mesures à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

Amendement 25

Article 13, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Gestion et contrôle

Gestion et contrôle

1.   Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à la mise en œuvre de la réserve, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:

1.   Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à la mise en œuvre de la réserve, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:

(a)

désigner un organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve et un organisme d’audit indépendant conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, et superviser ces organismes;

(a)

désigner au niveau de gouvernance approprié un organisme ou plusieurs organismes responsable (s) de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve et un organisme d’audit indépendant conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, et superviser ces organismes;

(b)

mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément aux principes de bonne gestion financière et veiller au bon fonctionnement de ces systèmes;

(b)

mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément aux principes de bonne gestion financière et veiller au bon fonctionnement de ces systèmes;

(c)

établir une description du système de gestion et de contrôle conformément au modèle établi à l’annexe III, maintenir cette description à jour et la mettre à la disposition de la Commission sur demande;

(c)

établir une description du système de gestion et de contrôle conformément au modèle établi à l’annexe III, maintenir cette description à jour et la mettre à la disposition de la Commission sur demande;

(d)

notifier à la Commission l’identité des organismes désignés et de l’organisme auquel le préfinancement est payé et confirmer que les descriptions des systèmes ont été établies, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

(d)

notifier à la Commission l’identité des organismes désignés et de l’organisme auquel le préfinancement est payé et confirmer que les descriptions des systèmes ont été établies, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

(e)

veiller à ce que les dépenses financées par d’autres programmes et instruments de l’Union ne soient pas susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la réserve;

(e)

veiller à ce que les dépenses financées par d’autres programmes et instruments de l’Union ne soient pas susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la réserve;

(f)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude et éviter les conflits d’intérêts , notamment par l’intermédiaire d’un outil unique d’exploration de données fourni par la Commission ;

[…]

(f)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude et éviter les conflits d’intérêts;

[…]

Amendement 26

Article 13, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’organisme responsable de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve:

L’organisme ou les organismes responsable (s) de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve:

a)

assure le fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient;

a)

assure le fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient;

b)

établit les critères et les procédures en vue de la sélection des mesures à financer et détermine les conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve;

b)

établit les critères et les procédures en vue de la sélection des mesures à financer et détermine les conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve;

c)

vérifie que les mesures financées au titre de la réserve sont mises en œuvre conformément au droit applicable et aux conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve, et que les dépenses sont basées sur des pièces justificatives vérifiables;

c)

vérifie que les mesures financées au titre de la réserve sont mises en œuvre conformément au droit applicable et aux conditions d'octroi d’une contribution financière au titre de la réserve, et que les dépenses sont basées sur des pièces justificatives vérifiables;

d)

établit des mesures effectives pour éviter tout double financement de coûts identiques par la réserve et d’autres sources de financements de l’Union;

d)

établit des mesures effectives pour éviter tout double financement de coûts identiques par la réserve et d’autres sources de financements de l’Union;

e)

veille à la publication ex post conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6, du règlement financier;

e)

veille à la publication ex post conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6, du règlement financier;

f)

utilise, pour enregistrer et stocker au format électronique les données relatives aux dépenses engagées que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve, un système comptable fournissant des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

f)

utilise, pour enregistrer et stocker au format électronique les données relatives aux dépenses engagées que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve, un système comptable fournissant des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

g)

garde à disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve pendant une période de cinq ans suivant le délai de soumission de la demande de contribution financière et transpose cette obligation dans les accords avec d’autres entités participant à la mise en œuvre de la réserve;

g)

garde à disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve pendant une période de cinq ans suivant le délai de soumission de la demande de contribution financière et transpose cette obligation dans les accords avec d’autres entités participant à la mise en œuvre de la réserve;

h)

aux fins du paragraphe 1, point f), collecte les informations dans un format électronique normalisé pour permettre l’identification des bénéficiaires d’une contribution financière au titre de la réserve et de leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’annexe III.

h)

aux fins du paragraphe 1, point f), collecte les informations dans un format électronique normalisé pour permettre l’identification des bénéficiaires d’une contribution financière au titre de la réserve et de leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’annexe III.

Amendement 27

Article 16, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.

2.   Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil , au Comité européen des régions et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.

Amendement 28

Annexe I (3)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.

Le facteur lié à la pêche est déterminé sur la base du critère suivant et en suivant les étapes ci-après:

3.

Le facteur lié à la pêche est déterminé sur la base du critère suivant et en suivant les étapes ci-après:

a)

la part de chaque État membre dans la valeur totale des poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni;

a)

la part de chaque État membre dans la valeur totale des poissons capturés pendant la période 2015-2018 dans la ZEE du Royaume-Uni;

b)

ces parts sont augmentées pour les États membres dont la dépendance du secteur de la pêche aux poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni est supérieure à la moyenne et diminuées pour ceux dont la dépendance est inférieure à la moyenne, selon les modalités suivantes:

i)

pour chaque État membre, la valeur des poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni en pourcentage de la valeur totale des poissons capturés par cet État membre est exprimée sous la forme d’un indice de la moyenne de l’UE (indice de dépendance);

ii)

la part initiale de la valeur des poissons capturés dans la ZEE du Royaume-Uni est ajustée en la multipliant par l’indice de dépendance de l’État membre;

iii)

ces parts ajustées sont adaptées pour que la somme des parts de tous les États membres soit égale à 100 %.

b)

les parts obtenues sont adaptées pour que la somme des parts de tous les États membres soit égale à 100 %.

4.

Le facteur lié aux échanges est obtenu en suivant les étapes ci-après:

4.

Le facteur lié aux échanges est obtenu en suivant les étapes ci-après:

a)

les échanges de chaque État membre avec le Royaume-Uni sont exprimés en pourcentage des échanges de l’UE avec le Royaume-Uni (les échanges sont la somme des importations et des exportations de biens et de services);

a)

les échanges de chaque État membre avec le Royaume-Uni sont exprimés en pourcentage des échanges de l’UE avec le Royaume-Uni (les échanges sont la somme des importations et des exportations de biens et de services , y compris dans le secteur du tourisme, à l’exception des services financiers );

Amendement 29

Ajout d’une annexe III bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

 

1.

Identification des secteurs économiques les plus impactés:

 

2.

Identification des régions de niveau NUTS 2 les plus impactées:

Pour chaque région (y compris régions visées par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne):

Nomenclature NUTS 2

Nom de la région

Population régionale (date)

PIB régional

Volume des échanges avec le Royaume-Uni en 2019

 

3.

Description de l’approche partenariale mise en place:

 

4.

Mise en place de stratégies:

(veuillez citer les documents stratégiques mis en place)

Stratégie globale:

Stratégies régionales:

Stratégies sectorielles:

 

5.

Descriptif des outils de suivi et d’évaluation mis en place:

 

6.

Ventilation des dépenses

Montant payé

Secteur de la pêche

Secteurs concernés par le commerce

 

7.

Ventilation géographique des dépenses

i.

Régions NUTS 2 les plus affectées: Nomenclature NUTS 2 Montant €/habitant

ii.

Montant sans ciblage géographique:

 

8.

Contribution aux objectifs climat

Pourcentage des dépenses:

 

9.

Contribution aux objectifs de la transition numérique

Pourcentage des dépenses:

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de la création d’une réserve d’ajustement au Brexit (RAB), qui vise à amortir les impacts territoriaux de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La RAB est une expression concrète de la solidarité intra-européenne et a vocation à contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale, comme illustré par la base juridique (article 175 TFUE) de la proposition de la Commission;

2.

considère que l’obtention d’un accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni constitue une issue positive des négociations. Néanmoins, le nouveau cadre de la relation avec le Royaume-Uni a des conséquences territoriales fortes. Étant donné que l’ACC ne répond pas pleinement au scénario de l’ALE, nombre de régions européennes restent très exposées aux conséquences économiques et sociales du Brexit. Cet impact est particulièrement important pour les régions géographiquement proches du Royaume-Uni ou pour celles qui avaient des relations très étroites avec les partenaires britanniques. Les autorités locales et régionales, les acteurs économiques, comme le secteur du tourisme, les secteurs de l’enseignement et de la recherche mais également les citoyens et la société civile sont confrontés aux conséquences de la mise en place de nouvelles frontières, de nouvelles démarches administratives, de nouvelles complexités dans les chaînes de valeurs et de l’arrêt de programmes de coopération;

3.

attire l’attention sur les conséquences géopolitiques de l’accord de commerce et de coopération qui sont concrètes pour un certain nombre d’autorités locales et régionales, devenues de nouvelles frontières extérieures de l’Union européenne. L’éligibilité des mesures améliorant la fluidité des contrôles et des échanges de biens comme de personnes est, de ce fait, accueillie très positivement. Le CdR souligne que, dans ces nouvelles régions frontalières, les investissements locaux et régionaux liés aux contrôles contribueront à assurer la protection de l’ensemble des citoyens européens dans le périmètre des nouvelles frontières de l’Union européenne. Le CdR demande au Parlement comme au Conseil de définir pour ces régions un plancher de couverture minimale et équitable;

4.

demande une augmentation de 1 milliard d’EUR des montants supplémentaires mis à disposition dans un deuxième temps conformément à l’article 11 afin de mieux répondre aux besoins à moyen terme, en cohérence avec sa demande d’extension de la période d’éligibilité de la RAB;

5.

insiste sur l’exposition du secteur de la pêche et des produits de la mer, soumis à une période de transition de cinq ans et demi. Outre les nouvelles contraintes communes à tous les secteurs européens, le secteur de la pêche est confronté à une remise en cause directe de toute une partie de son activité. Cette situation impose une appréciation des impacts au plus près des réalités régionales, sans indexation nationale. Il faut aboutir à une répartition financière plus juste entre les régions européennes affectées, quelle que soit la taille de l’État membre;

6.

souhaite que les autorités locales et régionales soient mises au cœur de la création de ce nouvel instrument financier. Le CdR préconise l’introduction de critères tenant compte de l’intensité régionale des impacts et permettant de garantir une répartition équitable des ressources en fonction de l’ampleur des conséquences économiques subies par chaque région. Comme démontré dans les études du CdR sur les conséquences du Brexit, la prise en compte des impacts à l’échelle nationale ne reflète pas leur intensité très locale. Les collectivités locales doivent participer à l’évaluation des impacts et à la conception des mesures. Cela est d’autant plus important que les autorités locales et régionales, en fonction de leurs compétences, seront amenées à préfinancer elles-mêmes certaines mesures, à développer des stratégies territoriales d’atténuation des impacts du Brexit et à mobiliser une part des fonds européens qu’elles ont en gestion. Cette implication des collectivités participera au ciblage des besoins et à une mise en œuvre efficiente de la RAB;

7.

souligne également l’exposition des régions en raison de la perte de débouchés commerciaux avec le Royaume-Uni et du fait que l’ACC ne respecte pas pleinement le scénario de l’ALE. Cet aspect touche un large éventail de secteurs et a un effet sur la chaîne de valeur, par exemple dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’agroalimentaire, ce qui se traduit par des pertes d’emplois sur le terrain. Le CdR est conscient que cet impact est susceptible d’avoir des effets socio-économiques durables sur la population dans les différentes régions et qu’il convient dès lors d’agir sans délai. Il souligne en outre que la RAB est le seul instrument financier de l’Union qui traite des conséquences négatives du Brexit que subissent les États membres, les régions et les différents secteurs;

8.

demande une extension de la période d’éligibilité à juin 2026, estimant que la solidarité européenne ne doit pas être limitée aux années 2021 et 2022 et constatant qu’il n’y a pas de moyens prévus pour atténuer les conséquences du Brexit à compter de 2023:

le CdR pointe une incohérence majeure entre la durée de la période transitoire pour le secteur pêche et la période d’éligibilité de la RAB. Seule une extension de la période d’éligibilité des dépenses jusqu’à juin 2026 permettra un accompagnement approprié de ce secteur. Si des complémentarités sont indispensables avec le FEAMPA, le FEAMPA reste l’instrument structurel de mise en œuvre de la politique commune de la pêche et ne peut tenir compte des conséquences territoriales asymétriques du Brexit,

pour le déploiement d’infrastructures pérennes de contrôle, le CdR observe que la situation sanitaire liée à la COVID-19 ne permet pas de mesurer les flux réels et d’engager de façon immédiate les investissements,

certaines mesures ou investissements peuvent impliquer des périodes incompressibles de préparation ou de mise en œuvre qui ne permettent pas un engagement et un paiement avant le 31 décembre 2022. Le CdR fait ici référence aussi bien aux procédures de marchés publics qu’aux procédures pour assurer la conformité des mesures ou des investissements à la réglementation européenne ou nationale en vigueur (études d’impact environnemental, permis d’urbanisme, enquêtes publiques, procédures de notification des aides d’État, etc.),

souligne la diversité des impacts du Brexit dans les différentes régions européennes et accueille donc très favorablement la flexibilité laissée aux États membres pour concevoir des mesures au plus proche des besoins. Il est important que selon les besoins locaux et régionaux, des mesures puissent être développées aussi bien en faveur de l’industrie, du tourisme, des transports, de la recherche et de l’innovation que du secteur agricole ou agro-alimentaire. Le CdR considère que la diversité potentielle des champs d’intervention de la réserve doit être explicitée dans le règlement afin de faciliter la bonne compréhension du fonds et sa bonne mise en œuvre;

9.

considère que la réserve aura un rôle essentiel pour accompagner la mise en œuvre du nouveau cadre juridique régissant les relations entre l’UE et le Royaume-Uni dont les conséquences ne peuvent pas être pleinement identifiées, en raison notamment des effets combinés avec la pandémie de COVID-19. Cela concerne également les questions spécifiques qui restent à négocier, à l’instar des services financiers ou de la participation du Royaume-Uni au programme Horizon Europe. Les évolutions défavorables, comme favorables, devront être prises en considération;

10.

s’interroge sur la valeur ajoutée en termes de bonne gouvernance du lancement le 24 février 2021 par la Commission européenne d’une consultation publique sur la réserve d’ajustement Brexit pour une durée de huit semaines (1), alors que la proposition législative a été présentée deux mois plus tôt et que les négociations interinstitutionnelles pour aboutir à un accord au 1er semestre 2021 sont déjà très avancées;

11.

estime que le Brexit est une situation sui generis et que les parallèles à faire avec des dispositifs existants tels que le Fonds européen de solidarité ne peuvent être que limités. Le CdR regrette que la proposition de la Commission ne reflète pas le principe de partenariat applicable à la politique de cohésion, en ne prévoyant pas de garanties sur le rôle dévolu aux collectivités territoriales dans la gouvernance. Les modalités d’élaboration des mesures et de gestion doivent davantage refléter la logique affichée de ciblage des impacts territoriaux;

12.

considère qu’une flexibilité doit être donnée aux États membres pour définir les systèmes de gestion: nombre d’organismes et niveaux de gestion (national, régional ou interrégional). En contrepartie, les États membres devront justifier leur choix en termes de subsidiarité et notamment de capacité à répondre à des besoins concentrés dans certains territoires et ou secteurs économiques plus exposés. En tout état de cause, il convient de garantir que le niveau régional participe à la procédure de gestion;

13.

estime que le Brexit revêt une grande importance dans des domaines aussi divers que la pêche et les produits marins, la mobilité des citoyens, la formation, les projets de coopération en matière de recherche, de développement et d’innovation, le transfert de connaissances, la lutte contre le changement climatique, la préservation des écosystèmes et les partenariats public-privé, entre autres. En raison du degré différent de décentralisation qui existe entre les États membres, la collaboration entre les différents niveaux administratifs peut être considérée comme nécessaire ou positive pour contribuer à ce que les différents territoires puissent surmonter les externalités négatives du Brexit. Le Comité demande que le principe de partenariat soit appliqué concrètement et que la réserve d’adaptation soit gérée conformément aux critères généraux des programmes en gestion partagée entre la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales;

14.

propose que les États membres encouragent la mise en place de stratégies régionales afin d’anticiper le calendrier de mise en œuvre des mesures et les transformations à moyen terme. Cela doit être mené en cohérence avec l’ensemble des politiques locales et régionales concernées. Au moment du versement du préfinancement, les États membres devraient indiquer à la Commission européenne la manière dont ils assureront la participation et la concertation avec les autorités régionales et locales, en vertu d’une «obligation de partenariat»;

15.

propose que l’ensemble des dispositions prévoyant la participation des autorités locales et régionales soit sécurisée par un mécanisme d’information à la Commission européenne. Le CdR préconise concrètement qu’au moment de la remontée des dépenses, les États membres renseignent et transmettent à la Commission européenne une nouvelle annexe dédiée à la répartition sectorielle et géographique des dépenses au niveau des régions NUTS 2, tout en incluant leur contribution aux objectifs climatiques et de transition numérique. Ces informations quantitatives et qualitatives participeront, par ailleurs, à l’évaluation de la RAB et permettront d’apprécier, en amont du versement des montants supplémentaires mis à disposition dans un deuxième temps conformément à l’article 11, la mobilisation de la RAB dans chaque État membre et de s’assurer que l’approche partenariale préconisée a bien été mise en œuvre;

16.

souhaite s’assurer que les autorités régionales et locales responsables d’autorités de gestion ou d’organismes intermédiaires de fonds européens participeront au travail de non superposition des financements. Inversement, le choix de mobiliser les fonds structurels plutôt que la RAB devra faire l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, au regard des conséquences possibles sur la mise en œuvre d’autres objectifs européens;

17.

demande qu’il soit prévu de transférer, après approbation de la clé de répartition et de préfinancement, une partie des fonds aux États membres et aux régions, afin, le cas échéant, qu’ils puissent financer les mesures de soutien correspondantes sans avoir besoin d’avancer préalablement des fonds propres;

18.

appelle à la mise en place d’une flexibilité en matière d’aides d’État pour assurer la rapidité d’exécution des mesures et donner la capacité à intervenir en faveur des acteurs économiques les plus impactés. Une extension des dispositions temporaires COVID aux impacts directs du Brexit est requise tout au long de la période d’éligibilité des dépenses de la RAB. Dans le secteur de la pêche et celui de l’agriculture, les dispositions applicables au FEAMPA et au FEADER doivent s’appliquer à la RAB;

19.

souligne que les PME qui commercent avec le Royaume-Uni sont touchées de manière disproportionnée par les coûts des nouvelles procédures administratives liées à l’exportation vers le Royaume-Uni par rapport à leur chiffre d’affaires. Il y a par conséquent lieu de prendre en considération les coûts relatifs pour les entreprises lors de la répartition des ressources de la RAB;

20.

sollicite l’éligibilité de la TVA non récupérable, à l’instar de ce que prévoit le Fonds européen de solidarité. Sans cette éligibilité, de nombreuses mesures financées par des collectivités locales et régionales ne pourraient bénéficier d’une solidarité européenne à hauteur de 100 %;

21.

invite à ce que le versement d’allocations complémentaires en 2023 soit en partie lié à une évaluation européenne des impacts effectifs du Brexit sur la période 2021-2022, afin d’approfondir l’exercice de ciblage des régions et des secteurs les plus impactés, mais aussi d’identifier ceux qui ont été plus résilients ou ont bénéficié des changements;

22.

réitère son attachement à la poursuite des coopérations entre acteurs britanniques et européens et demande à ce que la RAB soutienne les partenaires européens dans le dialogue à conserver pour éviter les situations de litige liées à la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération, mais aussi pour construire les coopérations futures.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(1)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(1)   Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 444 du 31.12.2020, p. 14) .

(1)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12917-Proposal-for-a-Regulation-Regional-and-urban-Policy


7.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/89


Avis du Comité européen des régions — Des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

(2021/C 175/08)

Rapporteur:

Peter KAISER (AT/PSE), chef du gouvernement du Land de Carinthie

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

COM(2020) 682 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les salaires minimaux sont considérés comme adéquats s’ils sont équitables par rapport à la répartition des salaires dans le pays et s’ils offrent un niveau de vie décent. La détermination du caractère adéquat des salaires minimaux légaux se fait sur la base des conditions socio-économiques nationales, y compris la croissance de l’emploi, la compétitivité et les évolutions régionales et sectorielles. Le caractère adéquat de ces salaires devrait être évalué au moins en fonction de leur pouvoir d’achat, de l’évolution de la productivité et de leur relation avec les niveaux, la répartition et la croissance des salaires bruts. L’utilisation d’ indicateurs communément utilisés au niveau international, tels que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, peut aider à guider l’évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux par rapport au niveau brut des salaires.

Les salaires minimaux sont considérés comme adéquats s’ils sont équitables par rapport à la répartition des salaires dans le pays et s’ils offrent un niveau de vie décent. La détermination du caractère adéquat des salaires minimaux légaux se fait sur la base des conditions socio-économiques nationales, y compris la croissance de l’emploi, la compétitivité et les évolutions régionales et sectorielles. Le caractère adéquat de ces salaires devrait être évalué au moins en fonction de leur pouvoir d’achat, de l’évolution de la productivité et de leur relation avec les niveaux, la répartition et la croissance des salaires bruts. Les indicateurs reconnus au niveau international que sont 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, aident à guider l’évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux par rapport au niveau brut des salaires.

Exposé des motifs

Les indicateurs mentionnés ici se sont révélés être des critères de référence consensuels au cours du processus de consultation.

Amendement 2

Article 3, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs , d’autre part, en vue de déterminer les conditions de travail et d’emploi, et/ou de réglementer les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou de réglementer les relations entre des employeurs ou leurs organisations et une organisation de travailleurs ou des organisations de travailleurs ;

toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales , d’autre part, en vue de déterminer les conditions de travail et d’emploi, et/ou de réglementer les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou de réglementer les relations entre des employeurs ou leurs organisations et des organisations syndicales ;

Exposé des motifs

Conformément à la législation sociale européenne ainsi qu’aux obligations de l’Union en droit international, les partenaires du dialogue social et des négociations collectives sont les syndicats. Les comités d’entreprises, par exemple, ne jouissent pas de la légitimité institutionnelle suffisante.

Amendement 3

Article 4, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres dans lesquels la couverture des négociations collectives est inférieure à 70 % des travailleurs visés à l’article 2 prévoient en outre un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, soit sous la forme d’une loi après consultation des partenaires sociaux, soit sous la forme d’un accord avec lesdits partenaires sociaux, et établissent un plan d’action pour promouvoir les négociations collectives. Le plan d’action est rendu public et notifié à la Commission européenne.

Les États membres dans lesquels la couverture des négociations collectives est inférieure à 70 % des travailleurs visés à l’article 2 prévoient en outre un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, soit sous la forme d’une loi après consultation des partenaires sociaux, soit sous la forme d’un accord avec lesdits partenaires sociaux, et établissent un plan d’action pour promouvoir les négociations collectives , ainsi que pour constituer les capacités des partenaires sociaux et les renforcer . Le plan d’action est rendu public et notifié à la Commission européenne.

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour but d’assurer une cohérence avec l’article 4, paragraphe 1.

Amendement 4

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux prennent les mesures nécessaires pour que la fixation et l’actualisation de ces salaires reposent sur des critères conçus pour en promouvoir le caractère adéquat dans le but de garantir des conditions de travail et de vie décentes, la cohésion sociale et la convergence vers le haut. Les États membres définissent ces critères conformément à leurs pratiques nationales , que ce soit dans la législation nationale pertinente, dans les décisions des organes compétents ou dans des accords tripartites. Les critères sont définis de manière stable et claire .

Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux prennent les mesures nécessaires pour que la fixation et l’actualisation de ces salaires reposent sur des critères conçus pour en promouvoir le caractère adéquat dans le but de garantir des conditions de travail et de vie décentes, la cohésion sociale et territoriale et la convergence vers le haut. C’est à l’échelon des États membres que ces critères sont définis , conformément aux pratiques qui y sont en vigueur , que ce soit dans la législation pertinente, dans les décisions des organes compétents ou dans des accords tripartites. Les critères sont clairement définis et assortis d’un calendrier .

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en relief la dimension territoriale.

Amendement 5

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les critères nationaux visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

Les critères nationaux visés au paragraphe 1 devraient comprendre au moins les éléments suivants:

a)

le pouvoir d’achat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie et de la contribution des impôts et des prestations sociales ;

a)

le pouvoir d’achat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie par référence à l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) établi par le règlement (UE) 2016/792 ;

b)

le niveau général et la répartition des salaires bruts;

b)

le niveau général et la répartition des salaires bruts par secteur et par région NUTS 2 ;

c)

le taux de croissance des salaires bruts;

c)

le taux de croissance des salaires bruts.

d)

l’évolution de la productivité de la main-d’œuvre .

 

Exposé des motifs

Les charges fiscales et sociales ainsi que la productivité du travail sont généralement des paramètres propres à chaque entreprise, qui ne permettent pas d’évaluer le caractère adéquat des salaires minimaux.

Amendement 6

Article 5, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour guider leur évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux, les États membres ont recours à des valeurs de référence indicatives, telles que celles couramment utilisées au niveau international .

Les États membres restent compétents pour fixer le taux des salaires minimaux légaux . En tout état de cause, ils veillent à ce qu’ils soient appropriés et à ce qu’un processus de convergence s’engage chaque année en vue d’atteindre le plus rapidement possible un seuil équivalent à au moins 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut.

Exposé des motifs

Cette modification est proposée dans un souci de cohérence avec l’amendement 1, relatif au considérant 21.

Amendement 7

Article 6, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent autoriser des taux de salaires minimaux légaux différents pour des catégories spécifiques de travailleurs. Les États membres limitent le plus possible ces variations et veillent à ce que toute variation soit non discriminatoire, proportionnée, limitée dans le temps s’il y a lieu, et justifiée objectivement et raisonnablement par un objectif légitime .

Les États membres veillent à ce qu’aucune catégorie de travailleurs ne se trouve exclue de la protection que confèrent les salaires minimaux légaux.

Exposé des motifs

Il convient de ne pas encourager des taux inférieurs aux salaires minimaux légaux qui s’appliqueraient à des groupes spécifiques de travailleurs.

Amendement 8

Article 6, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent autoriser des retenues prévues par la loi qui réduisent la rémunération versée aux travailleurs à un niveau inférieur à celui du salaire minimal légal. Les États membres veillent à ce que ces retenues sur les salaires minimaux légaux soient nécessaires, objectivement justifiées et proportionnées.

Les États membres peuvent autoriser , moyennant le versement de prestations sociales et prestations en nature, des retenues prévues par la loi qui réduisent la rémunération versée aux travailleurs à un niveau inférieur à celui du salaire minimal légal. Les États membres veillent à ce que ces retenues sur les salaires minimaux légaux soient nécessaires, objectivement justifiées et proportionnées. Ils s’assurent que les pourboires, les paiements au titre des heures supplémentaires et les autres versements extrasalariaux soient exclus du calcul des salaires minimaux légaux et leur soient versés en supplément.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 9

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Marchés publics

Conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2014/25/UE et à la directive 2014/23/UE, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, dans l’exécution des marchés publics ou des contrats de concession, les opérateurs économiques respectent les salaires fixés par les conventions collectives pour le secteur et la zone géographique concernés ainsi que les salaires minimaux légaux, lorsqu’ils existent.

Marchés publics

Conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2014/25/UE et à la directive 2014/23/UE, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, dans l’exécution des marchés publics ou des contrats de concession, les opérateurs économiques respectent les rémunérations et autres conditions de travail qui ont été fixées par les conventions collectives pour le secteur et la zone géographique concernés et les salaires minimaux légaux, lorsqu’ils existent , ainsi que le droit aux négociations collectives . Les États membres s’assurent également qu’à titre de condition pour l’octroi de contrats de marchés publics, les acteurs économiques soient tenus de se conformer aux rémunérations et autres conditions de travail qui ont été fixées par la voie législative ou par des conventions collectives, ainsi que de respecter le droit aux négociations collectives et de reconnaître les syndicats et négocier avec eux.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

accueille favorablement le changement de paradigme apporté par la Commission en ce qui concerne les salaires minimaux, qui fait de ces salaires minimaux adéquats un droit fondamental et un préalable essentiel pour une économie de marché sociale, équitable et durable, sur laquelle repose le marché unique européen. Les coûts économiques, sociaux et sociétaux engendrés par le dumping salarial et les écarts de rémunération au sein de l’Union européenne dépassent largement leurs éventuels bénéfices à court terme pour les entreprises;

2.

se félicite que la proposition de la Commission prévoie la mise en place d’un cadre européen qui permette le renforcement des conventions collectives et des salaires minimums équitables et adéquats, notamment dans le but de lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres. Le CdR met en évidence l’ambition de la proposition de la Commission, s’agissant de créer un cadre qui favorise des salaires minimaux plus adéquats et améliore l’accès des travailleurs à des salaires minimaux garantis, tout en respectant aussi bien les spécificités des systèmes nationaux que l’autonomie de négociation et la liberté contractuelle des partenaires sociaux. Conformément aux demandes antérieures du Comité, la proposition de la Commission ne constitue pas une solution à prétention universelle et repose sur le postulat suivant, auquel il adhère lui aussi: «Des négociations menées de manière efficace entre les partenaires sociaux et la conclusion de conventions collectives exhaustives constituent le principal moyen de garantir que les salaires et autres conditions de travail soient équitables, étant donné que ce sont les travailleurs et les employeurs qui connaissent le mieux leur secteur d’activité et leur région» (1);

3.

relève qu’à l’expiration du délai du 21 janvier 2021, trois des vingt parlements nationaux qui avaient examiné le texte proposé par la Commission avaient émis des avis motivés au titre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité;

4.

voit dans la proposition de la Commission une traduction des objectifs européens visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale et à éviter les distorsions de concurrence (article 3 du traité sur l’Union européenne), et estime qu’elle se place dans le sillage du socle européen des droits sociaux (principe 6) (2), de la charte des droits fondamentaux (article 31), de la charte sociale européenne (article 4) et de la convention no 131 de l’Organisation internationale du travail. Cet aspect revêt une importance particulière pour les territoires où les écarts de salaire minimum à l’échelle de l’Union donnent lieu à des flux migratoires déséquilibrés en son sein, ce qui risque de déstabiliser localement la population et d’avoir un effet négatif sur la situation démographique dans les régions d’origine;

5.

souligne que la nécessité de faire «converger par le haut» les salaires minimaux est d’autant plus pressante que les bas salaires demeurent une caractéristique de l’emploi dans l’Union européenne. On estime à environ un travailleur sur six le nombre de ceux qui sont faiblement rémunérés. Dans de nombreux États membres, les bas salaires n’ont pas suivi la courbe des autres rémunérations au cours de ces dernières années, aggravant ainsi les inégalités salariales. La proportion de travailleurs exposés au risque de pauvreté est passée de 8,3 % en 2010 à 9,3 % en 2018. La crise de la COVID-19 a eu en outre un effet négatif sur les salaires des travailleurs, en particulier ceux dont les revenus sont les plus bas, dans des activités telles que le nettoyage, le commerce de détail, la santé, les soins de longue durée et les soins résidentiels. Ce sont là des secteurs qui relèvent, en tout ou partie, de la compétence des collectivités locales et régionales. Selon une enquête en ligne réalisée par la Fondation Eurofound en 2020, près de 40 % des personnes interrogées dans l’Union européenne, ont indiqué que leur situation financière était moins favorable qu’avant la pandémie, et près de la moitié des ménages ont déclaré qu’ils ne parvenaient pas à joindre les deux bouts (47 % en avril 2020); En outre, si les femmes représentent globalement 48 % des salariés dans l’Union européenne, elles comptent pour 59 % des travailleurs percevant le salaire minimum. Cette situation contribue tant aux écarts de rémunération et de pension entre hommes et femmes qu’à la pauvreté des travailleuses (3). Une convergence vers le haut contribuerait ainsi à réduire la pauvreté des travailleurs de même que les écarts de rémunération et de pension entre hommes et femmes;

6.

estime que l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que la Commission propose comme base juridique, conformément au principe de subsidiarité et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-268/06 Impact, 2008), n’autorise aucune intervention directe dans la fixation des rémunérations au sein de l’Union européenne. La proposition de la Commission ne peut constituer qu’un processus assorti d’objectifs, qui respectera pleinement la législation nationale existante en matière de salaire minimal et le rôle des partenaires sociaux;

7.

fait observer à la Commission que la lutte contre la pauvreté touchant les travailleurs nécessite une approche multidimensionnelle. De l’analyse qu’elle-même réalise, il ressort qu’un tel combat représente un défi complexe, pour lequel d’autres facteurs jouent également un rôle déterminant, qu’il s’agisse du système fiscal, de l’effort de formation, du niveau des prestations sociales ou encore de la politique de l’emploi, voire du suivi du droit positif. Il s’agit de domaines dans lesquels les compétences, au premier chef, appartiennent aux États membres et, en conséquence, le succès d’une procédure européenne relative à des salaires minimaux adéquats dépendra dans une large mesure de leur propre disposition à ajuster ces paramètres;

8.

observe qu’avant de présenter son projet, et conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission a procédé à une consultation en deux étapes des partenaires sociaux sur d’éventuelles mesures de l’Union relatives à des salaires minimaux. Lors de la première étape, du 14 janvier au 25 février 2020, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur la nécessité d’une initiative relative aux salaires minimaux et sur son orientation possible. Lors de la seconde étape, du 3 juin au 4 septembre 2020, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée et sur l’instrument juridique à employer. La proposition de directive tient compte des contributions des parties, en ce qui concerne notamment la question de l’autonomie des partenaires sociaux en matière de conventions collectives. Il est donc de la plus haute importance que la Commission soutienne à l’avenir le renforcement des capacités ainsi que l’autonomie des partenaires sociaux aux niveaux européen et national, sachant que la législation ne garantit aucunement la force desdits partenaires sociaux. Les avis du public ont également été recueillis grâce aux réponses à l’Eurobaromètre standard 92 (automne 2019), qui comportait des questions sur les priorités de l’Union européenne (y compris le salaire minimal).

9.

soutient qu’un salaire décent représente un enjeu qui va au-delà de l’élimination de la grande pauvreté. Il doit viser à garantir que les personnes concernées puissent jouir d’une qualité de vie minimale et prendre part à la vie sociale et culturelle. Il est propre à chaque contexte et excède les rémunérations du seuil de pauvreté, afin d’assurer que les intéressés puissent subvenir à leurs besoins essentiels;

10.

rappelle qu’un certain nombre de directives contenant des dispositions relatives aux rémunérations ont déjà été adoptées sur la base de l’article 153, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le plein respect du paragraphe 5 de cet article 153 (4);

11.

soutient que lorsque les salaires minimaux sont fixés par secteur, il y a lieu de respecter le principe de l’égalité des rémunérations pour un travail de même valeur;

12.

appuie explicitement le projet de directive en ce qu’il ne prévoit aucune harmonisation sociale minimale. Suivant la perception du Comité, la proposition de la Commission comporte une clause de non-régression concernant les niveaux de protection existant dans les États membres lorsqu’ils sont plus élevés que ceux garantis par la proposition de directive à l’examen (article 16);

13.

reconnaît que, dans sa proposition de directive, la Commission a exclu du champ d’application du chapitre II de la directive les États membres où les salaires minimaux sont fixés par des conventions collectives;

14.

considère que la valeur ajoutée européenne de la proposition de la Commission européenne réside dans la création d’une base pour amorcer une convergence par le haut des salaires minimaux, dans le cadre d’un dialogue avec les États membres;

15.

fait valoir que la question des salaires minimaux adéquats revêt une forte dimension régionale, bien que la proposition de la Commission à l’examen ne la prenne pas suffisamment en considération. Cette dimension résulte de l’existence de conventions collectives régionales, de la forte interaction existant entre le salaire minimal et la cohésion sociale et territoriale et de la fonction de responsables en dernier ressort que les collectivités territoriales assument, en leur qualité d’employeurs, pour fixer les rémunérations en fonction des conditions de chaque commune ou région;

16.

attire l’attention sur l’étude qu’il a commandée sur le thème «Fair Minimum Wages — The Local and Regional Perspective» (Des salaires minimums équitables — la perspective locale et régionale) (5); souligne en particulier la conclusion où il est expliqué que, pour diverses raisons, une introduction généralisée de salaires minimaux régionaux ne saurait être soutenue, dans la mesure où les cadres institutionnels, les compétences et les traditions placent principalement au niveau national la fixation des salaires minimaux, mais que, dans le même temps, un certain nombre de possibilités existent pour que les collectivités locales et régionales jouent un rôle dans l’application, la promotion et le suivi des salaires minimaux;

17.

met en garde contre les différences importantes quant au nombre de travailleurs qui dépendent du salaire minimal dans les zones urbaines et rurales, et souligne que, pour pouvoir répondre à la demande de convergence vers des salaires minimaux plus adéquats, il est nécessaire de trouver des approches innovantes pour aider les collectivités locales et régionales à obtenir le financement nécessaire dans leurs budgets, lesquels ont été sévèrement mis à mal par la pandémie de COVID-19;

18.

juge qu’en mentionnant des éléments susceptibles d’entrer dans leur composition, il aurait été possible de décrire en termes plus concrets l’élaboration de plans d’action nationaux visant à promouvoir la négociation collective dans les États membres, qui est évoquée à l’article 4, paragraphe 2;

19.

se demande, sur un plan de principe, s’il ne conviendrait de revoir, à l’échelle de l’Union européenne, la notion de travailleur sur laquelle repose la directive à l’examen. La référence à une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de 1986 (affaire Lawrie Blum) ne tient en tout cas pas compte de l’émergence de nouvelles formes de travail, en particulier de type précaire, dans le contexte de l’économie des plateformes;

20.

rappelle, dans le domaine des marchés publics, l’arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-115/14, qui dispose que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un soumissionnaire soit exclu d’une procédure de passation de marché public s’il refuse de s’engager à verser au personnel concerné le salaire minimal légal (6);

21.

fait observer que le projet de directive à l’examen ne mentionne pas explicitement qu’il serait possible d’articuler le suivi de la mise en œuvre de ladite directive avec le processus du Semestre européen, par exemple en adaptant le tableau de bord social en ce sens. Le Comité considère toutefois cette possibilité d’un œil critique aussi longtemps que le processus du Semestre européen dans son ensemble ne fera pas l’objet d’une réforme en profondeur, visant à en améliorer la transparence et la gouvernance démocratique, en prévoyant un droit de regard du Parlement européen, et à y associer davantage les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, selon une approche fondée sur le partenariat;

22.

est d’avis que le processus de convergence vers des salaires minimaux plus équitables devrait s’accompagner d’une proposition de la Commission concernant des mesures de transparence salariale, qui constituerait également un outil appréciable pour combler l’écart de genre en matière salariale et prévenir les pratiques discriminatoires qui reposent sur la race, les convictions, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle (7);

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Voir le paragraphe 31 de l’avis du CdR — Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (rapporteure: Anne Karjalainen) (JO C 440 du 18.12.2020, p. 42).

(2)  6. Salaires: les travailleurs ont droit à un salaire équitable leur assurant un niveau de vie décent. Un salaire minimum adéquat doit être garanti, de manière à permettre de satisfaire les besoins des travailleurs et de leur famille en fonction des conditions économiques et sociales nationales, tout en préservant l’accès à l’emploi et la motivation à chercher un emploi. La pauvreté au travail doit être évitée.

Tous les salaires doivent être fixés d’une manière transparente et prévisible, conformément aux pratiques nationales et dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux.

(3)  Eurofound (2017), «In-work poverty in the EU» (Les travailleurs pauvres au sein de l’UE), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.

(4)  Voir notamment 1) la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23), 2) la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36) et 3) la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).

(5)  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f084eaa-879e-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en

(6)  La législation d’une entité régionale d’un État membre exigeant des soumissionnaires et de leur sous-traitants qu’ils s’engagent à verser un salaire minimal au personnel appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public a été jugée compatible avec le droit de l’Union européenne.

(7)  Voir le paragraphe 32 de l’avis du CdR — Une Europe sociale forte pour des transitions justes (rapporteure: Anne Karjalainen) (JO C 440 du 18.12.2020, p. 42).