ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 89

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
16 mars 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 89/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10028 — Black Diamond Capital Management/Investindustrial Group/Phenolic Specialty Resins Business of Hexion) ( 1 )

1

2021/C 89/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10190 — OTPP/KKR/Caruna Group) ( 1 )

2

2021/C 89/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 89/04

Taux de change de l'euro — 15 mars 2021

4

2021/C 89/05

Avis d’information sur les spécifications relatives au marquage des produits en plastique à usage unique

5

2021/C 89/06

Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale DÉCISION H10 du 21 octobre 2020 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 1 )

6


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 89/07

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

11

2021/C 89/08

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

19

2021/C 89/09

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

23


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10028 — Black Diamond Capital Management/Investindustrial Group/Phenolic Specialty Resins Business of Hexion)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 89/01)

Le 19 janvier 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10028.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10190 — OTPP/KKR/Caruna Group)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 89/02)

Le 10 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10190.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10111 — CVC/Vivartia Holdings)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 89/03)

Le 8 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10111.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/4


Taux de change de l'euro (1)

15 mars 2021

(2021/C 89/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1920

JPY

yen japonais

130,17

DKK

couronne danoise

7,4362

GBP

livre sterling

0,85670

SEK

couronne suédoise

10,1850

CHF

franc suisse

1,1084

ISK

couronne islandaise

153,50

NOK

couronne norvégienne

10,0988

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,193

HUF

forint hongrois

367,63

PLN

zloty polonais

4,5914

RON

leu roumain

4,8845

TRY

livre turque

8,9852

AUD

dollar australien

1,5419

CAD

dollar canadien

1,4874

HKD

dollar de Hong Kong

9,2553

NZD

dollar néo-zélandais

1,6588

SGD

dollar de Singapour

1,6040

KRW

won sud-coréen

1 351,97

ZAR

rand sud-africain

17,7316

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7508

HRK

kuna croate

7,5798

IDR

rupiah indonésienne

17 165,81

MYR

ringgit malais

4,9021

PHP

peso philippin

57,868

RUB

rouble russe

87,1471

THB

baht thaïlandais

36,630

BRL

real brésilien

6,6896

MXN

peso mexicain

24,6610

INR

roupie indienne

86,4925


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/5


Avis d’information sur les spécifications relatives au marquage des produits en plastique à usage unique

(2021/C 89/05)

La Commission tient à informer les opérateurs concernés et les autorités des États membres qu’afin de soutenir la mise en œuvre de l’obligation prévue par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (1) concernant le marquage de certains produits en plastique à usage unique, à compter du 3 juillet 2021, et comme l’exige l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission a adopté un règlement d’exécution (UE) 2020/2151 (2) établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 et le rectificatif y afférent.

Le marquage concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904. Ces produits sont les suivants:

1)

Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons;

2)

Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

3)

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

4)

Gobelets pour boissons.

Pictogrammes au format vectorisé

En ce qui concerne les exigences harmonisées en matière de marquage figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/2151, compte tenu du rectificatif, veuillez trouver ci-dessous le lien internet vers les pictogrammes vectorisés, dans l’ordre où ils apparaissent dans les annexes I à IV du règlement d’exécution, dans toutes les langues officielles des États membres de l’UE (traduction de courtoisie en gaélique également, mais non incluse dans le règlement d’exécution).

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_fr


(1)  JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(2)  JO L 428 du 18.12.2020, p. 57.


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/6


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATIONDES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISION H10

du 21 octobre 2020

concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

(2021/C 89/06)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui prévoit que la commission administrative est chargée de promouvoir et de développer la coopération entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l’échange d’informations, en particulier en adaptant aux échanges électroniques le flux d’informations entre les institutions, compte tenu de l’évolution du traitement de l’information dans chaque État membre, d’adopter les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l’information, notamment en matière de sécurité et d’utilisation des standards, et de fixer les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces services,

vu l’article 73 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit que la commission administrative crée une commission technique pour le traitement de l’information, dont elle détermine les modes de fonctionnement et la composition, et que la commission technique établit des rapports et donne un avis motivé avant qu’une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l’article 72, point d),

 

DÉCIDE:

Article premier

1.   La commission administrative crée la commission technique pour le traitement de l’information prévue par l’article 73, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004. Celle-ci est dénommée «commission technique».

2.   La commission technique exerce les fonctions établies à l’article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004.

3.   Le mandat concernant les tâches spécifiques de la commission technique est fixé par la commission administrative, qui peut modifier ces tâches si nécessaire.

Article 2

1.   La commission technique se compose de deux membres de chaque État membre, dont l’un est désigné comme titulaire et l’autre comme suppléant.

2.   Les nominations de chaque État membre sont transmises au secrétariat de la commission administrative par le représentant du gouvernement de l’État membre auprès de la commission administrative.

3.   Les membres peuvent être accompagnés aux réunions de la commission technique d’un ou de plusieurs experts supplémentaires, si la nature des sujets à traiter le justifie.

4.   Chaque délégation ne peut, en règle générale, comporter plus de quatre personnes.

5.   Le représentant de la Commission européenne siégeant à la commission administrative, ou une personne désignée par lui, exerce une fonction consultative au sein de la commission technique.

6.   Le représentant de la Commission européenne, son suppléant ou toute autre personne désignée par le secrétariat de la commission administrative peut assister à toutes les réunions de la commission technique et de ses groupes de travail ad hoc. Un ou des représentants des services concernés de la Commission européenne peuvent également assister à ces réunions si une question à traiter rend leur présence opportune.

7.   Un membre du secrétariat de la commission administrative assiste à toutes les réunions de la commission technique et de ses groupes de travail ad hoc.

Article 3

1.   La présidence de la commission technique est exercée chaque semestre par le membre titulaire, ou un autre représentant désigné, appartenant à l’État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de celle-ci au cours de la même période.

2.   Si le président en exercice est empêché de participer à une réunion de la commission technique, la présidence est assurée par son suppléant.

3.   Le président de la commission technique peut donner au secrétariat des instructions pour la tenue des réunions et l’exécution des travaux entrant dans les attributions de la commission technique.

Article 4

La commission technique se réunit sur convocation adressée, dix jours ouvrables au moins avant la réunion, à ses membres et au représentant de la Commission européenne par le secrétariat après consultation du président de la commission technique.

Article 5

La commission technique adopte ses rapports et ses avis motivés, si besoin est, sur la base de documents techniques et d’études. Elle peut demander aux administrations nationales toute information qu’elle juge nécessaire au bon accomplissement de ses tâches.

Article 6

1.   La commission technique peut mettre sur pied des groupes de travail ad hoc composés d’un nombre limité de personnes et chargés d’examiner des questions spécifiques et de présenter des propositions à la commission technique.

La commission technique décrit dans un mandat écrit les tâches à accomplir par ces groupes de travail et le calendrier de réalisation desdites tâches.

2.   Les groupes de travail ad hoc sont présidés par une personne désignée par le président de la commission technique en accord avec le représentant de la Commission européenne ou, à défaut, par un expert représentant l’État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de celle-ci.

3.   Le président du groupe de travail ad hoc est convoqué à la réunion de la commission technique au cours de laquelle le rapport dudit groupe est examiné.

Article 7

Un membre désigné du secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission technique.

Article 8

1.   Les rapports, les avis motivés ainsi que tous les autres documents liés aux tâches relevant du mandat que la commission administrative a donné à la commission technique conformément à l’article 1er, paragraphe 3, sont adoptés à la majorité qualifiée de l’ensemble des membres de la commission technique, conformément aux règles de vote appliquées par le Conseil de l’Union européenne. Chaque État membre dispose d’une seule voix, celle du membre titulaire ou de son suppléant. Les rapports et les avis motivés de la commission technique, ou tout autre document établi par décision de la commission technique, indiquent s’ils ont été adoptés à l’unanimité ou à la majorité qualifiée. Les conclusions ou les réserves de la minorité sont consignées.

Lorsque la commission technique décide des tâches visées à l’article 1er, paragraphe 3, la commission administrative peut prendre la décision finale à ce sujet si cinq États membres l’exigent dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la communication de la décision de la commission technique à la commission administrative.

2.   Lorsqu’un membre titulaire de la commission technique exerce la présidence, son suppléant vote pour l’État membre en question.

Tout membre présent lors d’un vote et qui s’abstient de voter est invité par le président à faire connaître les motifs de son abstention.

3.   Lorsque la majorité des membres présents se sont abstenus, la proposition soumise au vote est réputée n’avoir pas été prise en considération.

4.   La commission technique peut décider d’adopter des rapports et des avis motivés par procédure écrite si le recours à ladite procédure a été convenu lors d’une réunion précédente de la commission technique.

À cette fin, le président communique le texte à adopter aux membres de la commission technique. Ceux-ci disposent d’un délai déterminé, de dix jours ouvrables au moins, pour indiquer qu’ils adoptent ou rejettent le texte proposé, ou qu’ils s’abstiennent de voter. En l’absence de réaction de leur part dans le délai imparti, il est considéré qu’ils émettent un vote positif.

Le président peut aussi décider de recourir à une procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors d’une réunion de la commission technique. Dans ce cas, seules les acceptations écrites du texte proposé comptent comme votes positifs et un délai de réponse d’au moins quinze jours ouvrables est fixé.

Le président, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.

5.   Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la commission technique propose un amendement du texte, le président:

a)

relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure définie au paragraphe 4; en fonction de la nature de l’amendement, le délai prévu au paragraphe 4 peut être ramené à cinq jours ouvrables; ou

b)

annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la réunion suivante, en fonction de la procédure que le président juge appropriée en la matière.

Article 9

1.   L’ordre du jour provisoire de chaque réunion de la commission technique est établi par le secrétariat en accord avec le président de la commission technique.

Dans les cas où cela paraît nécessaire, le secrétariat peut, avant de proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis sur cette question par écrit.

L’ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points dont l’inscription a été demandée par un membre ou par le représentant de la Commission européenne.

2.   L’ordre du jour provisoire est adressé au moins quinze jours ouvrables avant le début de la réunion aux membres de la commission technique et aux personnes mentionnées à l’article 2, paragraphe 6, ci-dessus. Une version révisée de l’ordre du jour peut leur être envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.

La documentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour qui supposent la prise de décisions ou d’avis au cours de la réunion concernée devrait être disponible, en principe, au plus tard dix jours ouvrables au moins avant la réunion. Cette disposition ne s’applique ni aux documents fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés, ni dans le cas de circonstances exceptionnelles ou d’autres situations susceptibles d’être précisées par la commission technique conformément à l’article 14 ci-dessous.

3.   Au début de chaque réunion, la commission technique arrête l’ordre du jour.

L’unanimité de la commission technique est requise pour l’inscription à l’ordre du jour d’autres points que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire.

Article 10

1.   Le secrétariat de la commission administrative établit le compte rendu des réunions de la commission technique. La commission technique approuve le compte rendu dans sa version anglaise.

2.   La version anglaise du compte rendu est adressée pour révision aux délégations au plus tard un mois avant la réunion suivante de la commission technique.

Article 11

1.   La commission technique présente à la commission administrative un rapport écrit portant sur ses activités et réalisations après chacune de ses réunions.

2.   Le président de la commission technique fait rapport sur les activités de la commission technique lors des réunions de la commission administrative, à la demande du président de la commission administrative.

Article 12

Toute action envisagée par la commission technique qui comporte des dépenses à la charge de la Commission européenne ne peut être menée qu’avec l’accord du représentant de cette institution.

Article 13

Les rapports, les avis motivés, l’ordre du jour, les comptes rendus ainsi que tout autre document étayant l’activité de la commission technique sont rédigés en anglais.

Article 14

En cas de besoin, la commission technique peut décider à l’unanimité de préciser et de détailler les règles de procédure actuelles.

Article 15

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir de sa date de publication.

Article 16

La présente décision remplace la décision H8 du 17 décembre 2015 (complétée par des clarifications techniques mineures le 9 mars 2016).

La présidente de la commission administrative

Moira KETTNER


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/11


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 89/07)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D'UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«MARSANNAY»

PDO-FR-A0175-AM01

Date de communication: 14.12.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre Ier les mots " sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 " sont ajoutés après " Côte-d’Or ".

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2019 du code officiel géographique, édité par l’INSEE et de sécuriser juridiquement la délimitation de l'aire géographique.

Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.

Il est également ajouté une phrase pour informer les opérateurs de la mise à disposition des documents cartographiques relatifs à l'aide géographique sur le site de l'INAO.

Le document unique n'est pas affecté par ces modifications.

2.   Aire parcellaire délimitée

Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les vins proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 19 juin 2019."

Cette modification a pour objet d'indiquer la date d'approbation par l'autorité nationale compétente de la nouvelle aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l'aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l'appellation d'origine protégée considérée.

Cette modification supprime également la distinction de la délimitation pour les différentes couleurs de vins dans le cahier des charges car cette distinction était déjà intégrée dans la délimitation. Elle permet de simplifier la rédaction du cahier des charges.

Le document unique n'est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre Ier les mots "sur la base du code officiel géographique de l’année 2019" sont ajoutés après "suivantes".

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aitre de proximité immédiate par rapport à la version en vigueur en 2019 du code officiel géographique, édité par l’INSEE.

Le périmètre de cette aire reste strictement identique.

L'ajout de cette référence permet de sécuriser juridiquement la définition de l'aire de proximité immédiate, afin que celle-ci ne soit pas impactée ultérieurement par des fusions ou scissions de communes ou de parties de communes, ou des changements de nom.

La liste des communes composant l'aire de proximité immédiate a été également actualisée sans modification du périmètre afin de tenir compte des modifications administratives intervenues avant 2019.

La rubrique " Conditions supplémentaires " du document unique est modifiée en conséquence.

4.   Modification du nom de l'organisme de contrôle

Le II du III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Marsannay " relatif aux Références concernant la structure de contrôle est actualisé.

La rubrique "Autres informations" du document unique a été modifiée en conséquence.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Marsannay

2.   Type d'indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Description analytique

Les vins sont des vins secs tranquilles blancs, rouges ou rosés.

Les vins blancs ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%.

Les vins rouges et rosés ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5%.

Les vins rosés ne dépassent pas, après enrichissement le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins blancs et rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de :

 

Vins blancs,

3 grammes par litre ;

ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H 2 SO 4).

 

Vins rosés,

3 grammes par litre

 

Vins rouges,

2 grammes par litre

Ce sont les normes prévues par la réglementation communautaire qui s'appliquent pour ce qui concerne le titre alcoométrique total maximal, le titre alcoométrique acquis minimal, l'acidité totale minimale, l'acidité volatile maximale, la teneur maximale en anhydride sulfureux total.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Densité de plantation

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

Règles de taille

Pratique culturale

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Dispositions générale

Vins blancs

soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;

soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges et rosés :

les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied

soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail)

soit en taille longue Guyot simple.

Dispositions particulières

La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :

avec un deuxième courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette ;

avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

Pratiques œnologiques

Pratique œnologique spécifique

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et les vins blancs, et de 13 % pour les vins rosés.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.   Rendements maximaux

Vins rouges

58 hectolitre par hectare

Vins blancs

64 hectolitre par hectare

Vins rosés

65 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Chenôve, Couchey et Marsannay-la-Côte.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

 

Chardonnay B

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

8.   Description du ou des liens

Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe à l’extrémité septentrionale du vignoble de la " Côte de Nuits ", relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des «Hautes Côtes», à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la «Côte», est proche de 250 mètres.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.

La «Côte», à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique se concrétisant par un mésoclimat plus chaud, ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique est limitée au territoire des communes de Marsannay-la-Côte, Couchey et Chenove, au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de la «Côte», d'environ 150 mètres de dénivelé, présente une topographie relativement régulière. Il est interrompu par une large vallée sèche constituée par la jonction de deux «combes» drainant l'arrière-pays. D’autres «combes», plus réduites, s’accompagnent aussi de petits cônes de déjection.

Au sud de la vallée, le versant est constitué d'une série de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique, dont le «Calcaire de Comblanchien», particulièrement compact, forme l'ossature. Une intense fracturation parallèle au relief a découpé de longues lanières où affleurent des niveaux variés. Apparaissent ainsi des marnes du Lias (Jurassique inférieur), des «Calcaires à entroques» et marnes du Bajocien (Jurassique moyen), des «calcaires à chailles», des calcaires oolitiques ou «Calcaire de Comblanchien» du Bathonien (Jurassique moyen).

Au nord, la fracturation est moindre et la série laisse affleurer les calcaires bathoniens.

Le substrat calcaire des versants et du piémont est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, sur le versant, ils sont plus riches en particules fines et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre), en piémont.

Au débouché de la vallée, un large cône de déjection s’avance vers la plaine. Il est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie basse du front de «Côte» ainsi que sur les cônes de déjection présentant des sols graveleux.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants. Ils se caractérisent cependant par une forte teneur en argile, en particulier en piémont et sur les niveaux de marnes. Les sols du grand cône de déjection sont très filtrants, peu argileux et riches en galets calcaires.

Description des facteurs humains contribuant au lien

Les premiers signes tangibles de viticulture au sein de la zone géographique remontent vers l’an 530, rapportés par Grégoire de Tours, qui note dans son «Histoire des Francs», à propos de la ville de Dijon, que «du côté de l’occident sont des montagnes très fertiles, couvertes de vignes, qui fournissent aux habitants un si noble Falerne qu’ils dédaignent le vin d’Ascalon».

À partir du VIIe siècle, de nombreuses archives attestent de l’existence d’un vignoble à «Marsannay», comme les dons à l’abbaye de Bèze, en 658, à l’église Saint-Etienne de Dijon, en 882, au prieuré d’Epoisses, en 1189. …..

Les Ducs de Bourgogne possèdent, dès le XI ème siècle, un domaine à Chenove, dans lequel est construit, en 1238, une «cuverie» dotée de 2 pressoirs. Devenu propriété du Roi de France, ce domaine se nomme maintenant «Clos du roi».

Jusqu’au XIXe siècle, le vignoble, complanté en «cépages fins», les «pinots», produit des vins de haute réputation. À partir de 1850, les auteurs notent que la production viticole s’oriente vers les vins ordinaires, produit principalement à partir du cépage «gamay». En effet, à cette époque, la population de la ville de Dijon double et les besoins en «vins ordinaires» augmentent en proportion. Les communes de Chenove, Marsannay et Couchey, situées aux portes de Dijon, se tournent naturellement vers cette production, au détriment des «vins fins». Les producteurs s’organisent collectivement autour de cette économie florissante avec la création de sociétés d’entraide, à Marsannay, en 1850, à Couchey, en 1855, et la naissance du «Syndicat viticole de la Côte dijonnaise», en 1891. La fin du XIXe siècle et ses crises sanitaires et économiques marquent alors la régression du vignoble.

À partir des années 1930, la réhabilitation s’amorce lentement, tournée vers la production de «vins fins». Au cours des années 1960, le cépage «gamay» a pratiquement disparu, laissant la place à un vignoble, planté en cépage pinot noir N, dont la notoriété va s’établir avec la production de vins rosés. Ces vins se vendent depuis 1937 sous l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne». Les syndicats viticoles de Marsannay et Couchey œuvrent alors au développement de ce vignoble renaissant. Leur réputation s’accroissant, les vins acquièrent, en 1961, la possibilité d’adjoindre au nom de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne» le nom de «Marsannay &raquo», et pour les vins rosés, «Rosé de Marsannay».

Enfin, en 1987, l’appellation d’origine contrôlée «Marsannay» est reconnue par décret. Elle est réservée aux vins blancs, rosés et rouges.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la «Côte de Nuits»: avec des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L'usage est d'élever les vins pendant plusieurs mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 230 hectares, pour une production moyenne annuelle de 17 000 hectolitres, essentiellement de vins rouges. Les vins blancs et rosés représentent chacun 15 % de la production.

Lien causal

Le climat océanique frais, la topographie de «la Côte», jalonnée de combes et de vallées, et les sols marneux et calcaires du Jurassique, concourent à l’épanouissement optimal des cépages pinot noir N, et chardonnay B, cépages autochtones bourguignons.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se nichent au pied du relief principal, quand les formations superficielles sont suffisamment développées pour permettre à la fois l'enracinement et un drainage satisfaisant, ou pénètrent dans la large vallée offrant des sols graveleux.

Cette diversité topographique se combine à la variété des substrats, sous-sols de marnes ou de calcaires, placages caillouteux ou argileux, pour offrir une mosaïque d’environnements dont les vins tirent richesse et diversité.

Issus de parcelles présentant des sols graveleux et filtrants du cône de déjection, les vins sont souvent fruités, avec une structure élégante et souple, et rapidement expressifs. Issus de parcelles situées sur le coteau principal, avec des sols superficiels mais riches en argiles et en oxydes de fer, les vins sont puissants, colorés, de plus longue garde.

Cette richesse et cette diversité sont mises en avant, selon les usages, par l’indication, sur l’étiquetage, du nom du «climat» de provenance des raisins. L’élevage des vins, tout en favorisant une bonne aptitude à la conservation en bouteille, contribue à renforcer l’expression de cette diversité, perceptible à la dégustation.

En venant de Dijon, le vignoble de la «Côte d’Or» prend sa pleine mesure avec le vignoble de «Marsannay». La ville fait place au long ruban de vignes qui ne s’interrompt qu’à proximité du vignoble de «Maranges», à plus de 50 kilomètres au sud.

Le vignoble de «Marsannay» est le principal témoin du vignoble historique de la «Côte dijonnaise», réputé jadis pour ses excellents vins et absorbé en grande partie, maintenant, par l’agglomération dijonnaise.

L’histoire du vignoble de «Marsannay» est riche et complexe. Elle témoigne d’un passé multiséculaire et a enregistré les événements et l’évolution des territoires environnants. La proximité de la ville de Dijon en a fait un vignoble à la fois fragile et symbolique. Révélé par les Ducs de Bourgogne au Moyen-Âge, maintenu par les propriétaires bourgeois de Dijon, il s’est adapté aux évolutions de l’urbanisme, quitte à y risquer son prestige ancien. Après sa renaissance réussie, il est maintenant la «Porte d’or» de la «Côte de Nuits».

Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges sont très colorés. Ils allient une structure tannique puissante à une bonne souplesse. Les arômes de petits fruits noirs se mêlent fréquemment à des notes de pruneau et de musc. Issus de parcelles présentant des sols graveleux, les vins expriment alors plus d’élégance et de gras que de robustesse.

Les vins rosés sont tendres et fruités, avec souvent des notes de pêche ou de fruits rouges soutenues par une agréable vivacité.

Les vins blancs sont amples et gras, et expriment des notes fruitées, rappelant parfois les fruits exotiques, ou parfois des notes mentholées ou de citronnelle.

Quelques années de garde révèlent tout le potentiel aromatique de ces vins.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation de l'UE

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :

Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot ;

Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Le Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon ;

Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La Loyère pour le seul territoire de l’ancienne commune de La Loyère, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse pour le seul territoire des anciennes communes de Donzy-le-National, La Vineuse et Massy, Vinzelles et Viré ;

Département de l’Yonne : Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon pour le seul territoire des communes de Champvallon, Villiers-sur-Tholon et Volgré, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers et Yrouerre.

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

a)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

et que celui-figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande " Vin de Bourgogne " ou " Grand vin de Bourgogne ".

c)

Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Lien vers le cahier des charges du produit

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8fa6b7fc-47fa-4091-8d6c-4610b85767b5


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/19


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2021/C 89/08)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«REBLOCHON»/«REBLOCHON DE SAVOIE»

No UE: PDO-FR-0130-AM01 — 3.9.2020

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Reblochon»/«Reblochon de Savoie»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» est un fromage au lait de vache entier et cru, à pâte pressée non cuite en forme de cylindre plat, légèrement détalonné, d’un diamètre de 14 centimètres environ, d’une hauteur de 3,5 centimètres environ et d’un poids compris entre 450 et 550 grammes.

Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes après complète dessiccation et sa teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage.

Sa croûte, lavée lors de l’affinage, est de fine épaisseur, régulière et uniforme. Elle présente une couleur allant du jaune au jaune orangé et est recouverte en tout ou en partie d’une mousse blanche, fine et courte.

Sa pâte, très peu ferme, est homogène, souple et onctueuse. De couleur crème à jaune ivoire, elle est légèrement salée et peut présenter de petites ouvertures.

Le fromage de format réduit ou petit modèle, de même caractéristiques organoleptiques mais possédant un diamètre de 9 centimètres environ, une hauteur de 3 centimètres environ et d’un poids compris entre 230 et 280 grammes, bénéficie également de l’AOP.

Le «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» peut se présenter sous forme de fromage entier ou de portions.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le lait utilisé pour la fabrication du fromage «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de races laitières Abondance, Montbéliarde, Tarentaise (nommée aussi Tarine).

Afin d’assurer le lien avec le terroir, l’alimentation du troupeau doit être assurée principalement par des fourrages provenant de l’aire géographique de l’appellation. La ration de base est constituée de:

au minimum 50 % d’herbe pâturée durant la période estivale et de foin distribué quotidiennement durant la période hivernale,

fourrages verts: maïs vert, herbe distribuée en vert, betterave fourragère. La paille peut être distribuée dans la ration de base pour les génisses uniquement.

Durant la période estivale, la durée de pâturage est au minimum de 150 jours.

Les fourrages provenant de l’aire doivent couvrir 100 % exprimés en matière sèche de la ration de base des vaches en lactation. Pour les exploitations situées à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les exploitations d’alpage où les vaches en lactation pâturent à plus de 600 mètres, les fourrages provenant de l’aire doivent couvrir au moins 75 % exprimés en matière sèche de la ration de base des vaches en lactation. L’achat de fourrage à l’extérieur de la zone d’appellation ne peut concerner que du foin.

En complément de la ration de base, des aliments complémentaires peuvent être distribués: concentrés et fourrages déshydratés dans la limite de 1 800 kilos par vache laitière/an et de 500 kg/animal/an pour les génisses.

Compte-tenu du niveau de production moyen, les vaches de la zone consomment 6 à 7 000 kilos de matière sèche totale. Avec 1 800 kilos de concentrés à 89 % environ de matière sèche, le pourcentage minimal de 50 % de la ration en matière sèche produite dans l’aire géographique est atteint au moyen d’herbe, fourrages verts et fourrages secs. Ce pourcentage minimal dépasse 70 % pour les zones en dessous de 600 m d’altitude.

L’utilisation dans l’alimentation du troupeau laitier de produits d’ensilage, d’aliments fermentés, de balles enrubannées ainsi que d’aliments pouvant influer défavorablement sur l’odeur, le goût du lait ou du fromage, ou qui présentent des risques de contamination bactériologique est interdite.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production de lait, la traite, la fabrication et l’affinage des fromages doivent être réalisés dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le premier conditionnement des fromages est réalisé dans l’aire géographique avant que ceux-ci ne quittent l’atelier d’affinage celui-ci constituant la dernière étape de production du «Reblochon/Reblochon de Savoie». Cette disposition permet de maintenir la qualité du croûtage du produit en évitant sa dessiccation et le développement de moisissures indésirables. Ce premier conditionnement n’empêche pas que le produit soit reconditionné dans un autre atelier ultérieurement.

Ce conditionnement, effectué sous un emballage adapté, inclut la présence d’un faux fond en bois d’épicéa sur au moins une des faces du fromage présenté sous forme de fromage entier ou de demi fromage. Les portions doivent présenter trois faces croûtées.

Les produits destinés à l’industrie du secteur alimentaire peuvent ne pas être conditionnés individuellement mais doivent néanmoins être emballés lorsqu’ils quittent l’aire géographique.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage doit comporter le nom de l’appellation d’origine «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie» inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage. En outre, l’étiquetage peut comporter le nom de l’appellation d’origine accompagné du terme «petit», pour le fromage de format réduit défini au point 3.2.

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et du terme susvisé, l’emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation est interdit dans l’étiquetage, la publicité, les factures et les papiers de commerce, à l’exception des marques de commerce ou de fabrique particulière.

L’étiquetage doit comporter dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie», le symbole AOP de l’Union européenne. Il peut également comporter la mention «appellation d’origine protégée».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique comprend les deux tiers du département de la Haute-Savoie (toute la partie à l’Est d’Annecy à plus de 500 mètres d’altitude) ainsi que quelques communes ou sections de communes du département de la Savoie.

Département de la Haute-Savoie:

Abondance; Alex; Allinges; Amancy; Andilly; Annecy pour le seul le territoire de l’ancienne commune d’Annecy-le-Vieux; Arâches-la-Frasse; Arbusigny; Arenthon; Armoy; Arthaz-Pont-Notre-Dame; Ayse; Ballaison; Beaumont; Bellevaux; Bernex; Bluffy; Boëge; Bogève; Bonne; Bonnevaux; Bonneville; Bons-en-Chablais; Brenthonne; Brizon; Burdignin; Cervens; Chamonix-Mont-Blanc; Charvonnex; Châtel; Châtillon-sur-Cluses; Chevaline; Chevenoz; Cluses; Collonges-sous-Salève; Combloux; Contamine-sur-Arve; Copponex; Cordon; Cornier; Cranves-Sales; Cruseilles; Demi-Quartier; Dingy-Saint-Clair; Domancy; Doussard; Draillant, Duingt; Entrevernes; Essert-Romand; Etaux; Faucigny; Faverges-Seythenex; Fessy; Féternes; Fillières; Fillinges; Giez;Glières-Val-de-Borne; Groisy; Habère-Lullin; Habère-Poche; Juvigny; La Balme-de-Thuy; La Baume; La Chapelle-d’Abondance; La Chapelle-Rambaud; La Chapelle-Saint-Maurice; La Clusaz; La Côte-d’Arbroz; La Forclaz; La Muraz; La Rivière-Enverse; La Roche-sur-Foron; Lathuile; La Tour; La Vernaz; Le Biot; Le Bouchet-Mont-Charvin; Le Lyaud; Le Grand-Bornand; Le Reposoir; Le Sappey; Leschaux; Les Clefs; Les Contamines-Montjoie; Les Gets; Les Houches; Les Villards-sur- Thônes; Lucinges; Lullin; Lully; Manigod; Marcellaz-en-Faucigny; Machilly; Magland; Margencel; Marignier; Marnaz; Megève; Mégevette; Menthonnex-en-Bornes; Menthon-Saint-Bernard; Mieussy; Monnetier-Mornex; Montriond; Mont-Saxonnex; Morillon; Morzine; Nancy-sur-Cluses; Nangy; Nâves-Parmelan; Novel; Onnion; Orcier; Passy; Peillonnex; Perrignier; Pers-Jussy; Praz-sur-Arly; Présilly; Quintal; Reignier-Esery; Reyvroz; Saint-André-de-Boëge; Saint-Blaise; Saint-Cergues; Saint-Eustache; Saint-Férréol; Saint-Gervais-les-Bains; Saint-Jean-d’Aulps; Saint-Jean-de-Sixt; Saint-Jean-de-Tholome; Saint-Jeoire; Saint-Jorioz; Saint-Laurent; Saint-Pierre-en-Faucigny; Saint-Sigismond; Saint-Sixt; Sallanches; Samoëns; Saxel; Scientrier; Scionzier; Serraval; Servoz; Sevrier; Seytroux; Sixt-Fer-à-Cheval; Talloires-Montmin; Taninges; Thônes; Thyez; Vailly; Vacheresse;Val de Chaise; Vallorcine; Verchaix; Vétraz-Monthoux; Veyrier-du-Lac; Villard; Villaz; Ville-en-Sallaz; Villy-le-Bouveret; Villy-le-Pelloux; Vinzier; Viuz-en-Sallaz; Vougy; Vovray-en-Bornes.

Département de la Savoie:

Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Mercury (Section G1 et G2), Notre-Dame-de-Bellecombe, Plancherine (Section A1, A2, A3), Saint-Nicolas-La-Chapelle, Ugine.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie» est un fromage au lait entier et cru de vache de races locales adaptées au milieu montagnard. Sa petite taille et sa pâte onctueuse et souple sont notamment issues d’un savoir-faire de fabrication qui a perduré jusqu’à aujourd’hui, basé à l’origine sur la mise en œuvre de faibles quantités de lait riche en matière grasse.

L’aire géographique est localisée dans les Alpes du Nord et comprend les régions montagneuses comprises entre le Lac Léman et le Massif du Mont-Blanc. Le relief est particulièrement vigoureux, structuré en massifs d’altitude de plus en plus élevée d’ouest en est (1 000 mètres pour les avant-monts occidentaux, plus de 2 000 mètres pour les sommets des massifs calcaires, plus de 4 000 mètres pour le massif du Mont-Blanc), séparés par de grandes vallées dont l’altitude est supérieure à 500 mètres. Le climat est de type montagnard, directement exposé aux flux d’Ouest. Il se caractérise par une pluviométrie abondante.

La plus grande partie de la surface agricole est conduite en prairie. La région se caractérise par un développement particulièrement important des prairies permanentes d’altitude, les alpages. Ceux-ci présentent une grande diversité végétale liée à la variété des conditions du milieu (sol, régime hydrique, exposition, altitude…) et d’utilisation (pratiques pastorales). 90 % des surfaces en herbe sont des prairies permanentes à dominante de dactyle, considérée comme une très bonne graminée fourragère, de trèfle blanc et trèfle des prés. On y retrouve des prairies de fauche grasses, des prairies de fauche ou pâtures moyennes et les prairies de fauche ou pâtures maigres ou sèches.

L’une des caractéristiques des exploitations laitières de l’aire géographique est l’utilisation d’alpages en été. La vie des troupeaux est fortement influencée par les saisons.

Les producteurs de lait font appel à des races de vaches laitières originaires des régions de montagne, adaptées aux contraintes physiques et climatiques du milieu (morphologie adaptée à la pâture sur des prairies en pente; thermo tolérance; capacité de valorisation du pâturage durant la période estivale et des fourrages secs en période hivernale), tout en produisant régulièrement un lait de qualité.

L’alimentation des vaches laitières est principalement composée d’herbe pâturée durant la période estivale et de fourrages secs durant la période hivernale. L’alimentation complémentaire est quant à elle limitée en quantité, afin de préserver une conduite peu intensive des élevages.

Le nom «Reblochon de Savoie» provient du mot «Reblâche» qui signifie «traire une seconde fois». Cette pratique était courante dès le XIIIe siècle: le fermier qui louait un alpage devait payer une rétribution au propriétaire. L’animal incomplètement trait lors de la mesure donnait lors de cette deuxième traite un lait peu abondant mais très crémeux puisque la fin de traite produit un lait riche en matière grasse. Disposant ainsi de peu de lait plutôt riche en matière grasse, les fromagers produisaient des fromages crémeux et de petite taille.

Le travail du fromager, fondé sur des savoir-faire ancestraux, joue un rôle essentiel dans la révélation du potentiel aromatique du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie». Le travail du lait cru sans transformation préalable, à température faible permet de l’exprimer au mieux. La traite bi-quotidienne impose une utilisation rapide et précise du lait. Mettre en œuvre du lait cru entier sous-entend de travailler en cuves ouvertes afin de favoriser l’œil et la main du fromager qui s’adapte aux variations éventuelles du lait.

L’affinage a été mené tout d’abord au sein de la ferme à l’alpage. Il s’est ensuite développé dans la vallée dont l’accès relativement aisé a facilité l’apparition du métier d’affineur. L’affineur doit s’assurer de plusieurs tâches et notamment, surveiller l’humidité et la température d’affinage qui joue un rôle important sur la flore fongique (qui confère à la croûte son aspect caractéristique).

Le commerce du «Reblochon» prend de l’ampleur au XIXe siècle, créant une activité de négoce spécifique, facilitée par l’extension des voies de communication.

Le «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» est un fromage à pâte pressée non cuite issu de lait de vache entier et cru, qui ne subit aucun traitement avant fabrication.

Il peut se décliner dans une version à format réduit. Il se présente sous la forme d’un cylindre plat, légèrement détalonné.

Il présente une pâte onctueuse et souple de couleur crème à ivoire légèrement salée. Sa croûte fine lavée, de couleur jaune à jaune orangé est recouverte d’une fine mousse blanche.

Le milieu montagnard très arrosé qui constitue l’intégralité de l’aire géographique permet la pousse importante de l’herbe au printemps et en été. La diversité des conditions du milieu telles que l’altitude et l’exposition des alpages, la nature des roches, se marque par une grande richesse botanique des prairies, chaque environnement se révélant par un cortège floristique original.

De nombreuses espèces présentes au sein de ces cortèges possèdent de fortes valeurs aromatiques qui participent à la typicité du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie».

Ce milieu rude est très contraignant pour les troupeaux, et seules les races de montagne sont aptes à supporter un mode de vie combinant la sédentarité hivernale dans les étables de la vallée et les importants déplacements quotidiens en alpage pendant la belle saison.

Ces races sont dans ces conditions aptes à produire un lait riche en protéines et de très bonne aptitude fromagère: le gel obtenu après adjonction de présure est ferme et le rendement fromager élevé.

Issu initialement d’une fabrication portant sur de faibles quantités de lait riche en matière grasse, le fromage «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» est le résultat de la mise en œuvre d’une technologie simple (peu de réchauffage, ensemencement rapide, pas d’assèchement en cuve) qui entraîne des durées d’affinage courtes. Lors de cet affinage, plusieurs groupes microbiens coexistent et se succèdent à la surface du fromage. Cette succession s’explique essentiellement par l’évolution du pH et de la teneur en sel de la croûte. Cette microflore, et plus particulièrement le Geotrichum candidum, confère au «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» de la fine «fleur» blanche qui le caractérise, mais participe aussi largement à l’évolution de la texture et de la flaveur de la pâte.

Ainsi, les caractéristiques organoleptiques du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie», sont liées à l’alimentation des vaches laitières (pâturage, fourrages), issues d’une flore adaptée aux conditions climatiques particulières et au maintien du savoir-faire des fromagers et affineurs.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8edfe34a-d472-4f74-9c4a-8f06b6b3dee2


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


16.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/23


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2021/C 89/09)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«MIEL DE GALICIA»/«MEL DE GALICIA»

No UE: PGI-ES-0278-AM01 — 16.9.2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Miel de Galicia»/«Mel de Galicia»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit qui bénéficie de l’indication géographique protégée (IGP) «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia» se définit comme le miel qui réunit toutes les caractéristiques établies dans le cahier des charges et qui respecte lors de sa production, sa transformation et son conditionnement toutes les exigences requises dans ledit cahier, dans le manuel de qualité et dans la législation en vigueur. Ce miel est produit dans des ruches à cadres mobiles et est obtenu par décantation ou centrifugation. Il se présente sous forme liquide, cristallisée ou crémeuse. Il peut aussi être présenté en rayons.

Selon son origine botanique, le «Miel de Galicia» est classé dans les catégories suivantes:

miel toutes fleurs,

miel monofloral d’eucalyptus,

miel monofloral de châtaignier,

miel monofloral de ronce,

miel monofloral de bruyère,

miel de miellat.

Caractéristiques physico-chimiques:

humidité maximale: 18,5 %,

activité diastasique: au moins 9 sur l’échelle Schade. Les miels à faible teneur enzymatique doivent atteindre au moins 4 sur cette échelle, pour autant que la teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 10 mg/kg,

teneur maximale en hydroxyméthylfurfural: 28 mg/kg.

Caractéristiques mélisso-palinologiques:

D’une manière générale, le spectre pollinique pris dans sa totalité doit correspondre à celui des miels de Galice.

En tout état de cause, la combinaison pollinique Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer ne doit pas dépasser 5 % de l’ensemble du spectre pollinique.

De plus, selon l’origine florale des différents types de miel cités, les spectres polliniques doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

Miel toutes fleurs: le pollen majoritaire doit provenir des espèces: Castanea sativa, Eucalyptus sp., Ericaceae, Rubus sp., Rosaceae, Cytisus sp., Ulex sp., Trifolium sp., Lotus sp., Campanula, Centaurea, Quercus sp., Echium sp., Taraxacum sp. et Brassica sp.

b)

Miels monofloraux:

miel d’eucalyptus: le pourcentage minimal de pollen d’eucalyptus (Eucalyptus sp.) doit être de 70 %,

miel de châtaignier: le pourcentage minimal de pollen de châtaignier (Castanea sp.) doit être de 70 %,

miel de ronce: le pourcentage minimal de pollen de ronce (Rubus sp.) doit être de 45 %,

miel de bruyère: le pourcentage minimal de pollen de bruyère (Erica sp.) doit être de 30 %.

c)

Miel de miellat: le spectre pollinique doit correspondre aux plantes caractéristiques de la végétation galicienne, parmi lesquelles, notamment les taxons Castanea sativa, Rubus, Cytisus/Genista et Erica.

Caractéristiques organoleptiques:

En règle générale, les miels doivent présenter les qualités organoleptiques propres à l’origine florale correspondante en ce qui concerne la couleur, l’odeur et la saveur. En fonction de l’origine, les caractéristiques organoleptiques les plus marquées sont les suivantes:

miels toutes fleurs: leur couleur varie entre l’ambre clair, l’ambre foncé ou le foncé. Ils ont une odeur florale ou végétale. Leur saveur sucrée peut comporter des nuances différentes en fonction de la flore prédominante. Ils peuvent également présenter de l’astringence,

miels monofloraux d’eucalyptus: couleur ambre clair ou ambre, odeur florale avec en général une pointe de cire. La saveur dominante est le sucré, généralement complété d’une pointe acidulée, une pointe salée pouvant également être perceptible,

miels monofloraux de châtaignier: couleur ambre à foncé, parfois teinté de rouge. Odeur végétale de préférence. La saveur dominante est le sucré, généralement complété d’une pointe salée. Des saveurs amères et/ou acides peuvent également être perceptibles. Ils peuvent présenter de l’astringence,

miels monofloraux de ronce: couleur ambre clair à ambre foncé. Ces miels ont des odeurs florales et/ou fruitées. La saveur fondamentale est le sucré, bien que des pointes acides, salées et/ou amères puissent être perceptibles,

miels monofloraux de bruyère: leur couleur varie entre l’ambre, l’ambre foncé ou le foncé, avec des teintes de rouge. L’odeur est végétale, mais ils peuvent également présenter une odeur florale. La saveur dominante est le sucré, généralement complété d’une pointe amère. Des saveurs salées et/ou acides peuvent également ressortir,

miel de miellat: il est d’une couleur ambre foncé ou foncée et présente souvent une odeur végétale. Saveur sucrée, avec des pointes de saveur salée et/ou amère qui peuvent être perceptibles.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Tant la production que les opérations ultérieures d’extraction, de stockage et de conditionnement doivent être effectuées dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le miel est conditionné dans des installations inscrites dans le registre correspondant du conseil régulateur. Le contenu des récipients destinés à la consommation directe des miels varie généralement de 500 à 1 000 grammes.

Le récipient doit être fermé de façon à éviter la perte d’arômes naturels, l’ajout d’odeurs et l’humidité ambiante, qui pourraient altérer le produit. Les emballages doivent être en verre transparent et incolore, mais d’autres matériaux peuvent être autorisés s’ils répondent aux normes de conditionnement des produits alimentaires. Les miels présentés en rayons doivent être conditionnés dans un matériau autorisé.

En outre, le conditionnement ne pourra avoir lieu que dans des installations de conditionnement dans lesquelles le miel provient d’exploitations inscrites dans les registres de l’indication géographique protégée et dans lesquelles seront effectués l’étiquetage et le contre-étiquetage sous la supervision de l’organe de contrôle. Toutes ces mesures répondent au souci de préserver la qualité et de garantir la traçabilité du produit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les miels commercialisés avec la mention de l’indication géographique protégée «Miel de Galicia» devront porter, après leur certification, l’étiquette correspondant à la marque propre à chaque conditionneur, utilisée uniquement pour les miels protégés, ainsi qu’une contre-étiquette à code alphanumérique avec une numérotation corrélative, agréée et délivrée par l’organe de contrôle, portant le logotype officiel de l’IGP «Miel de Galicia».

La mention «indication géographique protégée» et la dénomination sous une de ses deux formes, à savoir «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia», doivent obligatoirement figurer tant sur l’étiquette commerciale que sur la contre-étiquette.

L’étiquetage des miels de miellat pourra porter la mention «Miel de forêt».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La zone de production, de transformation et de conditionnement des miels protégés par l’indication géographique «Miel de Galicia» s’étend à l’ensemble du territoire de la Communauté autonome de Galice.

5.   Lien avec l’aire géographique

Cette indication géographique est enregistrée sur la base de sa réputation ainsi que sur l’existence de certaines caractéristiques spécifiques liées au milieu naturel de production.

Réputation

L’apiculture a atteint son apogée en Galice avant l’introduction du sucre, le miel étant considéré comme un aliment très intéressant en raison de son pouvoir édulcorant et de ses propriétés médicinales particulières. Le Catastro de Ensenada de 1752-1753 recense en Galice un total de 366 339 ruches traditionnelles, aussi appelées «trobos» ou «cortizos», que l’on trouve encore en de nombreux endroits. Cette donnée indique clairement l’importance que revêt l’apiculture en Galice depuis l’Antiquité, comme en témoigne également la toponymie galicienne.

On entend par «cortín», «albar», «abellariza», «albiza» ou «albariza» une construction rurale à ciel ouvert, de forme ovale, circulaire et parfois quadrilatérale, composée de hauts murs destinés à protéger les ruches et à prévenir l’intrusion d’animaux (en particulier des ours). Ces constructions, reflets d’une époque, sont toujours visibles actuellement, et sont parfois utilisables, dans de nombreuses zones montagneuses, principalement dans les sierras orientales d’Ancares et Caurel et dans la sierra del Suido.

En 1880, le curé d’Argozón (Chantada, Lugo), Don Benigno Ledo, installe la première ruche mobile et, quelques années plus tard, il construit la première ruche destinée notamment à la multiplication par division et à l’élevage de reines, qu’il appelle ruche-pépinière. Le livre de Roma Fábrega sur l’apiculture indique que le premier Espagnol à avoir possédé des ruches mobiles est le «prêtre des abeilles» de Galice, Don Benigno Ledo, ce qui témoigne de son importance pour l’apiculture en Galice, mais également en Espagne.

Le premier ouvrage sur l’apiculture publié en Galice est probablement le manuel de l’apiculture écrit spécialement pour les apiculteurs galiciens par D. Ramón Pimentel Méndez (1893).

Le miel de Galice est décrit dans l’Inventario español de productos tradicionales publié par le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation en 1996 (pages 174 et 175). Le produit constitue l’un des plus importants attraits commerciaux pendant les festivités d’automne.

En 1998, le ministère de l’agriculture et de la pêche a réalisé une étude sur le commerce du miel en Espagne. Cette étude fait apparaître que le nord-ouest du pays (la Galice) présente une consommation de miel supérieure à celle des autres communautés espagnoles et qu’en outre, le prix du miel y est plus élevé. Depuis l’Antiquité, le consommateur apprécie le miel produit en Galice, ce qui lui a conféré une plus grande valeur marchande, phénomène que l’on ne retrouve pas dans les communautés autonomes voisines.

Caractéristiques spécifiques liées au milieu naturel

Située à la pointe nord-occidentale de la péninsule Ibérique, la Galice constitue l’une des entités territoriales les plus anciennes d’Espagne, qui a conservé son nom pratiquement inchangé depuis la domination romaine (les romains appelaient cette région «Gallaecia») et qui possède pratiquement les mêmes frontières depuis plus de huit siècles. Les limites administratives de cette région coïncident avec des frontières géographiques qui, du nord au sud et de l’est à l’ouest, l’ont maintenue traditionnellement isolée d’autres régions voisines, ce qui explique qu’elle a également conservé sa propre langue.

Cette différenciation géographique façonne le climat de la Galice. La présence d’estuaires et de vallées fluviales qui transmettent à l’intérieur des terres l’influence océanique résultant d’une orientation sud-ouest-nord-est (phénomène que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur les côtes espagnoles) et de sierras qui limitent le passage des différents fronts confère au climat de cette région des caractéristiques particulières en termes de température et de précipitations.

De même, la majeure partie du territoire galicien est, du point de vue de la géomorphologie, de la lithologie et de la pédologie, différente des régions méditerranéennes de production apicole traditionnelle. Les sols acides y prédominent, déterminant ainsi la végétation locale et, partant, la production de nectar et les caractéristiques des miels.

Il s’agit par conséquent d’une région naturelle parfaitement distincte du reste de la péninsule ibérique. Cette distinction résulte d’aspects géomorphologiques, climatiques, biologiques et pédologiques, qui conditionnent l’existence d’une flore adaptée aux conditions naturelles imposées par l’ensemble de ces facteurs.

Le territoire galicien est assez homogène quant aux végétaux qui apportent le nectar pour la production du miel. Les différences les plus importantes de caractérisation de la production de miel en Galice proviennent de l’abondance des principales plantes présentant un intérêt mellifère. Cinq taxons principaux sont présents dans la majeure partie des miels produits en Galice: Castanea sativa, Rubus, t. Cytisus, Erica et Eucalyptus. Ainsi, la zone littorale se caractérise par la présence très importante d’eucalyptus. Dans les zones de l’intérieur, la production de miel est conditionnée par l’abondance de trois types d’éléments végétaux: Castanea sativa, Erica et Rubus.

En définitive, la situation géographique de la Galice et ses particularités donnent lieu à des miels aux caractéristiques propres qui, par conséquent, se différencient des miels produits sur d’autres territoires.

L’analyse pollinique est l’une des méthodes d’analyse les plus utiles pour établir la particularité géographique des miels. À la lumière d’une telle analyse, les caractéristiques spécifiques des miels galiciens, par rapport aux miels d’autres origines, reposent sur:

la présence de combinaisons polliniques typiques et exclusives, qui distinguent ces miels, y compris de ceux produits dans les régions voisines,

l’absence ou la faible présence (inférieure à 1 %) de pollens de labiacées, notamment de Lavandula, de Rosmarinus, de Thymus, de Mentha, etc.,

l’absence ou la faible présence (inférieure à 1 %) de pollens de Helianthus annuus, de Citrus ou d’Olea europaea,

l’absence ou la faible présence (inférieure à 1 %) de pollens de Cistus ladanifer,

l’absence de Hedysarum coronarium, de Hypecoum procumbens et de Diplotaxis erucoides.

En définitive, le «Miel de Galicia» présente plusieurs caractéristiques spécifiques que l’on peut attribuer au milieu naturel.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/produtos/en-tramitacion/Pliego_de_condiciones_Miel_de_Galicia_julio_2020_final.pdf


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.