ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 437

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
18 décembre 2020


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2020/C 437/01

Recommandation de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/35 (BCE/2020/62)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 437/02

Communication de la Commission Programme de travail annuel de l’Union en matière de normalisation européenne pour 2021

4

2020/C 437/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10045 — Eurazeo/IK Investment Partners/Questel) ( 1 )

14


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 437/04

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/2130 du Conseil, et par le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

15

2020/C 437/05

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil et par le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

16

2020/C 437/06

Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

17

 

Commission européenne

2020/C 437/07

Taux de change de l'euro — 17 décembre 2020

18

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 437/08

Notification du Royaume-Uni, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la directive sur l’électricité) concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, en ce qui concerne la désignation de Diamond Transmission Partners RB Limited et de Diamond Transmission Partners Galloper Limited comme gestionnaires de réseau de transport au Royaume-Uni

19


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 437/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10021 — Netcompany/Copenhagen Airports/SMARTER AIRPORTS JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2020/C 437/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

2020/C 437/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 437/12

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

26

2020/C 437/13

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

34

2020/C 437/14

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

42

2020/C 437/15

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

52


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2020

relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/35

(BCE/2020/62)

(2020/C 437/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mars 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne (2) qui recommandait que, au moins jusqu’au 1er octobre 2020, aucun dividende ne soit versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris par les établissements de crédit et que les établissements de crédit s’abstiennent d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires. Le 27 juillet 2020, la BCE a prolongé cette recommandation jusqu’au 1er janvier 2021 en adoptant la recommandation BCE/2020/35 de la Banque centrale européenne (3). Ces recommandations étaient fondées sur la considération selon laquelle il est crucial que les établissements de crédit continuent d’exercer leur rôle de financement des ménages, des petites et moyennes entreprises et des sociétés, dans un contexte de choc économique lié à la pandémie de COVID-19. Il avait donc été jugé essentiel que les établissements de crédit conservent autant de fonds propres que possible pour maintenir leur capacité à soutenir l’économie dans un contexte d’incertitude accrue causé par la pandémie de COVID-19. À cette fin, il a été considéré que la préservation des ressources en fonds propres destinées à soutenir l’économie réelle et à absorber les pertes est prioritaire par rapport aux distributions de dividendes et rachats d’actions effectués de manière discrétionnaire.

(2)

Malgré l’amélioration des conditions macroéconomiques et la réduction du niveau d’incertitude économique liée à la pandémie de COVID-19 depuis le 27 mars 2020, le niveau d’incertitude demeure élevé et a une incidence continue sur la capacité des banques à prévoir leurs besoins en fonds propres à moyen-terme. Étant donné les mesures d’aide publique en cours et le retard considérable de l’incidence des répercussions économiques sur les bilans des établissements de crédit, il se peut que le plein effet du choc économique lié à la COVID-19 sur le secteur bancaire ne se soit pas encore complètement concrétisé. Cette incertitude persistante appelle à une extrême prudence dans les politiques et les pratiques des établissements de crédit en matière de distribution. Par conséquent, la BCE estime qu’il est nécessaire d’encourager les établissements de crédit à continuer de s’abstenir d’effectuer des distributions de dividendes et des rachats d’actions. En tout état de cause, il est primordial que lors de leurs délibérations sur les distributions de dividendes et les rachats d’actions, les établissements de crédit devraient être guidés par leur capacité de production de capital interne, considérée de manière prospective, ainsi que par l’incidence à venir des répercussions économiques sur la qualité de leurs expositions et de leurs fonds propres. En outre, la BCE estime de manière générale qu’il ne serait pas prudent pour ces établissements de crédit d’envisager, lors de ces délibérations, d’effectuer une distribution et des rachats d'actions représentant plus de 15 % de leur profit cumulé des exercices 2019 et 2020, ou plus de 20 points de base en termes de ratio des fonds propres de base de catégorie 1, la valeur la plus faible étant retenue.

(3)

En tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur, la BCE estime qu’il est nécessaire d’engager des discussions avec les autorités concernées des États membres concernés pour déterminer s’il est approprié de procéder au versement des dividendes à un établissement mère, à une compagnie financière holding mère ou à une compagnie financière holding mixte mère qui se situe dans un État membre non-participant. Il convient que ces discussions soient guidées, entre autres, par les principes d’équivalence et de réciprocité afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union dans son ensemble, de préserver un niveau de fonds propres des établissements de crédit satisfaisant d’un point de vue prudentiel et de contribuer à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre.

(4)

Afin de maximiser le soutien à l’économie réelle, les établissements de crédit moins importants devraient également faire preuve d’une modération extrême dans leurs politiques de distribution conformément à la présente recommandation.

(5)

La présente mesure est de nature temporaire et est justifiée uniquement par les circonstances exceptionnelles actuelles. En l’absence d’évolution défavorable importante, le 30 septembre 2021, la BCE a l’intention d’abroger la recommandation et de revenir à l’évaluation des plans de fonds propres et de distribution des banques en fonction du résultat du cycle de surveillance prudentielle normal,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

1.

La BCE recommande que, jusqu’au 30 septembre 2021, les établissements de crédit importants fassent preuve d’une prudence extrême lorsqu’ils décident de verser des dividendes (4) ou d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires ou lorsqu’ils effectuent de telles opérations (5).

2.

Les établissements de crédit qui ont l’intention de décider de verser des dividendes ou d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires, ou d’effectuer de telles opérations, devraient prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe (joint supervisory team — JST), dans le cadre de leur dialogue prudentiel, afin de déterminer si le niveau de distribution prévue est prudent.

3.

La présente recommandation s’applique au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle tel que défini à l’article 2, point 22), du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (6) et au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16), du règlement (UE) n° 468/2014 (BCE/2014/17), si celle-ci n’appartient pas à un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16) et 22), du règlement (UE) n° 468/2014 (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7) et 23), du règlement (UE) n° 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée.

IV.

La BCE continue d’évaluer la situation économique et réexaminera la présente recommandation avant le 30 septembre 2021.

V.

La décision BCE/2020/35 est abrogée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/1 (JO C 102 I du 30.3.2020, p. 1).

(3)  Recommandation BCE/2020/35 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/19 (JO C 251 du 31.7.2020, p. 1).

(4)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds liées aux fonds propres de base de catégorie 1 qui ont pour conséquence de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres.

(5)  Si un établissement financier souhaitait remplacer des actions ordinaires, cela serait conforme à la présente recommandation.

(6)  Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/4


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Programme de travail annuel de l’Union en matière de normalisation européenne pour 2021

(2020/C 437/02)

Le règlement relatif à la normalisation européenne (1), adopté en 2012, prévoit, à son article 8, que la Commission adopte un «programme de travail annuel de l’Union en matière de normalisation européenne».

Par conséquent, la présente communication de la Commission recense les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission a l’intention de demander pour l’année 2021, ainsi que les objectifs et politiques spécifiques concernant ces normes et publications en matière de normalisation européenne.

Ces actions en matière de normalisation européenne s’inscrivent dans des politiques de l’Union telles que la «double transition» (numérique et verte) ainsi que les marchés numérique et unique, la relance après la COVID-19, l’efficacité énergétique et le climat et le commerce international. Les normes soutiennent ces politiques afin de garantir que les produits et services européens soient compétitifs dans le monde entier et reflètent les considérations les plus récentes en matière de sûreté, de sécurité, de santé et d’environnement.

Les normes et publications spécifiques que la Commission a l’intention de demander sont présentées dans l’annexe de la présente communication et concernent les domaines suivants:

Écoconception et étiquetage énergétique

Batteries

Déchets d’équipements électriques et électroniques

Ascenseurs

Métrologie

Services postaux

Passation des marchés publics

Articles de puériculture

Ravitaillement en carburant, points de rechargement

Équipements marins

Dispositifs médicaux

Eau potable

Service de péage électronique

Systèmes d’intelligence artificielle

Plateformes en ligne

Identité numérique

Contrats intelligents

Au niveau international, la Commission continuera de suivre l’évolution de la normalisation en Chine et aux États-Unis, ainsi que dans d’autres grands partenaires commerciaux de l’UE. La Commission soutiendra également la normalisation en tant qu’élément essentiel du chapitre sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de chaque accord de libre-échange (ALE) négocié à l’avenir.


(1)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


ANNEXE

Les priorités de la normalisation européenne pour 2021 sont axées sur l’élaboration de normes européennes à l’appui de la double transition vers la neutralité climatique et la primauté numérique et sur le renforcement de la reprise et de la résilience de l’industrie européenne.

Compte tenu des circonstances liées à la COVID-19, l’élaboration de normes adaptées à l’évolution technologique et aux exigences du marché en matière de dispositifs médicaux est essentielle. Ces normes étayeront la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et du règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — voir action 16 dans le tableau ci-dessous.

Dans le but d’améliorer la sécurité des ascenseurs grâce aux évolutions technologiques récentes, la Commission demandera des révisions des travaux de normalisation dans ce secteur. Ces normes étayeront la mise en œuvre de la directive 2014/33/UE relative aux ascenseurs, y compris leurs composants de sécurité — voir action 8 dans le tableau ci-dessous.

En ce qui concerne les instruments de mesure, la Commission demandera que les normes soient adaptées aux technologies de pointe dans ce domaine. Ces normes étayeront la mise en œuvre de la directive 2014/31/UE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et de la directive 2014/32/UE sur les instruments de mesure — voir action 9 dans le tableau ci-dessous.

La normalisation technique doit être encouragée afin d’améliorer l’interconnexion des réseaux postaux mais aussi dans l’intérêt des utilisateurs. La Commission demandera l’élaboration de normes relatives à la mise en œuvre de la directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de l’UE et l’amélioration de la qualité du service — voir action 10 dans le tableau ci-dessous.

Dans le domaine des marchés publics, la Commission demandera l’élaboration de normes visant à faciliter l’interopérabilité entre acheteurs et fournisseurs de marchés publics, en particulier au niveau transfrontière. Ces normes étayeront la mise en œuvre de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics — voir action 11 dans le tableau ci-dessous.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, la Commission demandera des travaux de normalisation concernant de nouvelles exigences de sécurité, qui tiennent compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes — voir action 12 dans le tableau ci-dessous.

La directive 2009/125/CE relative à l’écoconception et le règlement (UE) 2017/1369 relatif à l’étiquetage énergétique se sont révélés très efficaces et ont permis de réaliser des économies d’énergie considérables au cours de la dernière décennie en garantissant la mise sur le marché européen de produits plus durables. D’une part, l’écoconception fixe des seuils minimaux pour que les produits soient conformes aux exigences en matière d’efficacité énergétique et d’efficacité des matériaux. D’autre part, les étiquettes énergétiques attirent les consommateurs vers les produits les plus efficients.

Dans ce contexte, la Commission demandera de nouvelles normes à l’appui de plusieurs exigences spécifiques en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique couvrant, entre autres, les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés, les ventilateurs industriels, les dispositifs d’affichage électroniques, les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ou les appareils de réfrigération.

Conformément aux objectifs du règlement (UE) 2017/1369 relatif à l’étiquetage énergétique et de la directive 2009/125/CE relative aux exigences en matière d’écoconception, la Commission proposera l’élaboration de normes pour mesurer la performance énergétique des ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW, des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés, des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, des serveurs et des produits de stockage de données et, éventuellement, des produits photovoltaïques (modules, inverseurs et systèmes). Ces normes étayeront les actes d’exécution relatifs aux catégories de produits spécifiques — voir actions 1 à 5 dans le tableau ci-dessous.

À l’appui de la proposition de règlement relatif aux exigences en matière de durabilité, de collecte et de recyclage des batteries, la Commission demandera que les normes fournissent des spécifications techniques détaillées concernant la conception et la fabrication de batteries électrochimiques rechargeables avec stockage interne — voir action 6 dans le tableau ci-dessous.

La Commission demandera l’élaboration de normes concernant la conception et la fabrication de batteries électrochimiques rechargeables avec stockage interne qui amélioreront leurs performances, leur durabilité, leur réutilisation, leur réorientation et les aspects liés à leur recyclage. Ces normes étayeront la mise en œuvre du futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 2006/66/CE — voir action 7 dans le tableau ci-dessous.

De nouvelles normes seront demandées pour garantir l’interopérabilité des points de rechargement en énergie électrique et de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules utilitaires lourds, y compris l’interopérabilité et la sécurité des points de ravitaillement/rechargement pour la navigation maritime et fluviale. Ces normes étayeront la mise en œuvre de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs — voir action 13 dans le tableau ci-dessous.

Conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe (1) en ce qui concerne la décarbonation des transports et à l’appui de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la Commission lancera et soutiendra aussi l’élaboration de normes contenant des spécifications techniques détaillées concernant les points de rechargement et de ravitaillement en carburant afin d’améliorer l’adoption de véhicules utilitaires lourds à émission nulle, ainsi que le déploiement de bateaux de navigation maritime et fluviale innovants. Ces normes soutiendront également le rétablissement de l’écosystème de la mobilité (2) — voir action 14 dans le tableau ci-dessous.

Dans le cadre du rétablissement de l’écosystème industriel «Mobilité - Secteur automobile» et à l’appui de la directive 2014/90/UE relative aux équipements marins, la Commission soutiendra l’élaboration de normes concernant les dispositifs fixes d’extinction d’incendie à poudre chimique sèche pour la protection des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac. Dans le même temps, ces normes renforceront la sécurité maritime non seulement pour les navires-citernes de transport de gaz, mais aussi pour les navires à passagers propulsés au gaz — voir action 15 dans le tableau ci-dessous.

En ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la Commission demandera l’élaboration de normes visant à réduire la consommation d’énergie et les pertes d’eau inutiles. Ces normes étayeront la mise en œuvre de la future directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine — voir action 17 dans le tableau ci-dessous.

La Commission demandera l’élaboration de normes pour garantir un niveau élevé d’interopérabilité des systèmes de télépéage routier pour les usagers dans le cadre de la directive (UE) 2019/520 — voir action 18 dans le tableau ci-dessous.

En outre, la Commission demandera l’élaboration de normes visant à améliorer la fiabilité des systèmes d’intelligence artificielle (3), à rendre les plateformes en ligne plus sûres (4), à soutenir le cadre de référence pour l’identité numérique européenne (5) et la mise en œuvre de contrats intelligents (6) — voir actions 19 à 22 dans le tableau ci-dessous.

Réf.

Intitulé de l’action

Politique/référence législative

Normes européennes/publications en matière de normalisation européenne à demander

Objectifs et politiques spécifiques des normes européennes/publications en matière de normalisation européenne à demander

1

Écoconception

Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW

Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes pour les ventilateurs industriels.

L’objectif principal est de définir un nombre suffisant de points de fonctionnement et une méthode d’interpolation/calcul, mais aussi de limiter l’incidence environnementale des ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et d’accroître la pénétration sur le marché des technologies qui limitent l’incidence environnementale de ce type de ventilateurs tout au long du cycle de vie.

2

Écoconception et étiquetage énergétique

Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE et règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission relatif à l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération

Élaboration de nouvelles normes pour mesurer les paramètres pertinents du produit à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes.

L’objectif principal est de réduire la consommation d’énergie des appareils de réfrigération avec une économie d’énergie finale annuelle estimée à 10 TWh en 2030.

3

Écoconception et étiquetage énergétique

Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE et règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques

Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes pour les dispositifs d’affichage électroniques couvrant la fonction d’encodage à haut débit dynamique (HDR) et les niveaux de résolution supérieurs à k (ou HD), établissant une méthode d’essai spécifique pour les comportements de ABC et adaptant les méthodes de vérification de la teneur en additifs plastiques.

L’objectif principal est de réduire la consommation d’énergie des téléviseurs, des moniteurs et des dispositifs d’affichage dynamiques numériques.

4

Écoconception et étiquetage énergétique

Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE et règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses

Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes couvrant les procédures et méthodes de mesure des paramètres requis pour les lampes fluorescentes et à décharge à haute intensité, pour les ballasts capables de faire fonctionner ces lampes, pour les luminaires destinés à l’éclairage de bureau et pour les luminaires destinés à l’éclairage public.

L’objectif principal est de réduire la consommation d’énergie des sources lumineuses avec une économie d’énergie finale annuelle estimée à 41,9 TWh en 2030.

5

Écoconception et étiquetage énergétique

Règlement (UE) 2019/2024 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE et règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe couvrant les méthodes et calculs de mesure des paramètres requis.

L’objectif principal est de réduire la consommation d’énergie des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe avec une économie d’énergie finale annuelle estimée à 48 TWh en 2030.

6

Batteries

PLAN/2019/5391 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière de durabilité, de collecte et de recyclage des batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs

Élaboration de nouvelles normes européennes couvrant les essais de mesure des blocs/modules de batteries eu égard à la conception et à la fabrication de batteries électrochimiques rechargeables avec stockage interne.

L’objectif principal est d’assurer la conformité aux exigences de performance de la législation applicable, en particulier de décrire les étapes et conditions nécessaires à la mesure des paramètres suivants: capacité, puissance, résistance interne, maintien de la capacité, atténuation de la puissance, accroissement de la résistance interne, rendement énergétique global. Les normes demandées devraient également fournir des orientations sur la manière de faire en sorte que les techniques de conception modulaire et d’assemblage réversible facilitent l’entretien, la réparation et la réutilisation des blocs et modules de batteries.

7

Déchets d’équipements électriques et électroniques

PLAN/2019/5391 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière de durabilité, de collecte et de recyclage des batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs

Révision des normes européennes existantes et élaboration de nouvelles normes européennes relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et aux déchets de batteries eu égard i) à la qualité et à l’efficacité du recyclage des matériaux dont ils sont constitués et à la préparation pour réutilisation des principaux flux de déchets: déchets d’équipements électriques et électroniques - DEEE (y compris les panneaux photovoltaïques), déchets de batteries, véhicules en fin de vie et déchets d’éoliennes et ii) aux exigences de qualité applicables aux matières premières récupérées dans l’ensemble de l’UE.

L’objectif principal de cette action accessoire est de soutenir le pacte vert pour l’Europe dans son ambition de faciliter la transition de l’industrie vers une économie circulaire et neutre pour le climat. À cette fin, les technologies durables sont essentielles et des stratégies doivent être explorées pour récupérer des ressources précieuses telles que les matières premières critiques dans les processus. Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les déchets de batteries sont deux flux bien connus de déchets de produits en fin de vie contenant des matières premières critiques. Il serait utile d’établir ou de compléter des normes européennes sur la gestion de ces flux de déchets également, afin d’accroître la circularité des matières premières critiques dans les produits électroniques, les batteries et d’autres flux de déchets.

8

Ascenseurs

Directive 2014/33/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs

Révision des normes harmonisées existantes, en particulier de la série EN 81, et élaboration de nouvelles normes pour les ascenseurs.

L’objectif principal est d’améliorer la sécurité et de faciliter l’accès au marché, en particulier pour les PME. Cela contribuera à la compétitivité des entreprises de l’UE sur le marché mondial où les normes sont largement reconnues. Les consommateurs et les propriétaires de bâtiments bénéficieront d’une sécurité accrue. Les opérateurs économiques bénéficieront de la sécurité juridique. La suppression d’éléments autres que les spécifications techniques des produits permettra de réduire les charges administratives inutiles. L’accessibilité de l’environnement bâti sera améliorée.

9

Métrologie

Directive 2014/31/UE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Directive 2014/32/UE sur les instruments de mesure

Révision des normes harmonisées existantes.

L’objectif principal est d’adapter les normes existantes au progrès technique en fonction de l’état actuel de la technique.

10

Services postaux

Directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de l’UE et l’amélioration de la qualité du service

Révision des normes européennes existantes et élaboration de nouvelles normes européennes dans le domaine de la qualité du service.

L’objectif principal est de soutenir la fourniture d’un service postal universel au sein du marché intérieur.

11

Marchés publics

Directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics

Élaboration de nouvelles normes européennes en ce qui concerne les formats techniques, les procédures et les normes de messagerie dans le domaine des marchés publics.

L’objectif principal est d’assurer l’interopérabilité des formats techniques, des procédures et des normes de messagerie dans le domaine des marchés publics. Les normes européennes à élaborer viseront à faciliter l’interopérabilité entre acheteurs et fournisseurs de marchés publics, en particulier au niveau transfrontière. La réalisation de l’interopérabilité est essentielle pour garantir le marché unique en Europe.

12

Articles de puériculture

Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DSGP)

Élaboration de nouvelles normes européennes concernant les produits pour enfants qui ne sont pas des jouets.

L’objectif principal est de protéger la sécurité et/ou la santé des enfants. Les normes européennes à élaborer aideront également les pouvoirs publics en leur fournissant des critères de référence pour mener des actions de surveillance du marché et apporter une sécurité juridique aux entreprises (y compris aux PME).

13

Ravitaillement en carburant, points de rechargement

PLAN/2019/6184 - Révision de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs

Élaboration de nouvelles normes européennes concernant:

les points de rechargement en énergie électrique pour les véhicules utilitaires lourds

les points de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules utilitaires lourds, y compris le raccord approprié

la communication de véhicule à réseau (V2G)

L’objectif principal est de résoudre les problèmes actuels d’interopérabilité et de fonctionnement technique associés aux infrastructures pour carburants alternatifs et à leur consommation. Les normes européennes demandées amélioreront également l’adoption par le marché des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, conformément aux objectifs du pacte vert.

14

Ravitaillement en carburant, points de rechargement

Révision de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs

Élaboration de nouvelles normes européennes concernant l’interopérabilité et la sécurité des points de ravitaillement en carburant/rechargement pour la navigation maritime et fluviale eu égard:

aux points de rechargement en énergie électrique pour les bateaux de navigation maritime

aux points de rechargement en énergie électrique pour les bateaux de navigation fluviale

au remplacement de batteries pour les bateaux de navigation fluviale

aux points de ravitaillement en hydrogène pour les bateaux de navigation maritime à piles à combustible et H2 (FCH)

aux points de ravitaillement en hydrogène pour les bateaux de navigation fluviale FCH

aux soutes de méthanol

aux soutes d’ammoniac

L’objectif principal est de soutenir le déploiement de bateaux de navigation maritime et fluviale innovants afin d’atteindre les objectifs du pacte vert en matière de décarbonation des transports. Les normes européennes demandées offriront une plus grande sécurité en matière d’interopérabilité pour le ravitaillement en carburant innovant dans les ports intérieurs et maritimes de l’UE.

15

Équipements marins

Règlement d’exécution (UE) 2020/1170 de la Commission relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins, directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil

Élaboration d’une nouvelle norme européenne pour l’essai de dispositifs fixes d’extinction d’incendie à poudre chimique sèche pour la protection des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et des navires utilisant du gaz comme carburant.

L’objectif principal est d’améliorer la sécurité maritime. L’Organisation maritime internationale révise actuellement les directives relatives à l’approbation des dispositifs fixes d’extinction d’incendie à poudre chimique sèche pour la protection des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, mais, jusqu’à présent, il n’existe pas de norme d’essai validée pour un essai de feu propagé par jets et/ou gaines de câbles. L’élaboration d’une telle norme, en étroite coordination avec l’ISO, devrait améliorer la sécurité maritime non seulement pour les navires-citernes transportant du gaz, mais aussi pour les navires à passagers propulsés au gaz.

16

Dispositifs médicaux

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes concernant les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

L’objectif principal est d’adapter les normes existantes à l’état de l’art dans les technologies sectorielles afin de permettre aux utilisateurs et aux patients de bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé.

17

Eau potable

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)

COM/2017/0753 final - 2017/0332 (COD)

L’élaboration de nouvelles normes européennes concernant les méthodes d’analyse, y compris les limites de détection, les valeurs des paramètres et la fréquence d’échantillonnage pour la surveillance des substances pertinentes, en particulier des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS).

L’objectif principal est de faire en sorte que chacun ait accès à un approvisionnement minimal en eau et de gérer l’eau potable d’une manière durable et efficace du point de vue de l’utilisation des ressources, contribuant à réduire la consommation d’énergie et les pertes d’eau inutiles.

18

Service de péage électronique européen

Directive (UE) 2019/520 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union, règlement délégué (UE) 2020/203 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés et règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité

Élaboration de nouvelles normes européennes pour les interfaces électroniques destinées aux prestataires de services européens de télépéage et aux percepteurs de péages garantissant le bon fonctionnement du système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR).

L’objectif principal est d’assurer un niveau élevé d’interopérabilité des systèmes de télépéage routier pour les usagers dans l’ensemble de l’Union et de garantir des conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques compétents en matière de tarification routière et de télépéage, en particulier les petites et moyennes entreprises. Indirectement, ces normes entraînent aussi une baisse des coûts d’exploitation, ce qui profite en particulier aux consommateurs.

19

Systèmes d’intelligence artificielle

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil énonçant des prescriptions en matière d’intelligence artificielle

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e4c43528-ccfc-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-fr

Élaboration de nouvelles normes et lignes directrices européennes concernant les systèmes d’intelligence artificielle portant sur la fiabilité, y compris, par exemple, les aspects de responsabilité, de transparence, de robustesse, d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées, d’équité, de respect de la vie privée et d’utilisation éthique.

L’objectif principal est de faire en sorte que, grâce aux normes, les systèmes d’intelligence artificielle soient fiables, bénéfiques pour les citoyens et la société, qu’ils respectent les valeurs fondamentales et les droits humains reconnus en Europe, qu’ils renforcent la compétitivité européenne et qu’ils soient régis de manière appropriée tout au long de leur cycle de vie.

20

Plateformes en ligne

PLAN/2020/7444: Proposition de législation sur les services numériques

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Élaboration de nouvelles normes européennes concernant plusieurs processus de traitement des contenus créés par les utilisateurs, tels que la soumission d’avis par des utilisateurs privés ou des signaleurs de confiance, les injonctions de retrait par les autorités, les obligations de déclaration ou les mécanismes de plainte.

L’objectif principal est de faire en sorte que, grâce à des normes communes à l’échelle de l’UE, le respect des obligations imposées par la législation sur les services numériques à certains types de services de la société de l’information soit facilité; et de rendre les plateformes en ligne plus sûres.

21

Identité numérique

PLAN/2020/8518: Proposition d’identité numérique européenne (EUeID)

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/35274ac3-cd1b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-fr

Élaboration de nouvelles normes, spécifications et lignes directrices européennes relatives au cadre de référence pour l’identité numérique européenne, concernant, par exemple, l’authentification des utilisateurs, la sécurisation des communications et des dispositifs, la fourniture et la validation des identifiants, ainsi que les prescriptions applicables aux fournisseurs d’identité et l’évaluation de leur conformité. Les exigences fonctionnelles, d’interopérabilité, d’utilisabilité et de performance seront traitées, de même que les exigences en matière de sécurité, de protection des données et de respect de la vie privée.

L’objectif principal est d’encourager la mise en place d’un écosystème de l’identité numérique européenne au moyen d’un cadre de référence commun/de normes, ainsi que le déploiement de systèmes d’identité pour une identification électronique européenne fiable et sécurisée (EUeID) permettant aux citoyens et aux entreprises de s’authentifier sans difficulté sur les services en ligne, tout en réduisant le plus possible la divulgation et en conservant un contrôle total sur les données.

22

Contrats intelligents

PLAN/2020/7444: Dossier législatif sur les services numériques: approfondir le marché intérieur et préciser les responsabilités en matière de services numériques

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Élaboration de nouvelles normes européennes concernant les contrats intelligents et les validateurs, répondant aux exigences essentielles de l’article 42 du règlement (UE) no 910/2014 applicables aux horodatages électroniques et aux horodatages électroniques qualifiés sur la base d’une chaîne de blocs ainsi qu’à des exigences à définir dans une nouvelle disposition de la directive relative au commerce électronique (la future «législation sur les services numériques») concernant les contrats intelligents fondés sur des jetons d’identification.

L’objectif principal est de faire en sorte que, grâce à des normes communes à l’échelle de l’UE, les contrats intelligents basés sur une chaîne de blocs soient juridiquement équivalents à un contrat écrit hors chaîne, que ces contrats soient reconnus comme juridiquement valables par les tribunaux de tous les États membres de l’UE et que la représentation numérique des jetons d’identification sur les contrats intelligents soit correcte et juridiquement reconnue en raison de l’intervention d’un validateur de jetons d’authentification.


(1)  COM(2019) 640 final.

(2)  SWD(2020) 98 final.

(3)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e4c43528-ccfc-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-fr

(4)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

(5)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/35274ac3-cd1b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-fr

(6)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10045 — Eurazeo/IK Investment Partners/Questel)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 437/03)

Le 11 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10045.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/15


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/2130 du Conseil, et par le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

(2020/C 437/04)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision 2012/642/PESC (1) du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/2130 (2) du Conseil, et à l’annexe I du règlement (CE) n° 765/2006 (3) du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/2129 (4) du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que ces personnes devraient être inscrites sur la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC et par le règlement (CE) n° 765/2006. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2006, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes concernées peuvent soumettre au Conseil, avant le 31 décembre 2020, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2012/642/PESC et à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 765/2006.


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 426 I du 17.12.2020, p. 14.

(3)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(4)  JO L 426 I du 17.12.2020, p. 1.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/16


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil et par le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

(2020/C 437/05)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2012/642/PESC (2) du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/2130 (3) du Conseil, et le règlement (CE) n° 765/2006 (4) du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/2129 (5) du Conseil.

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Relations extérieures) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/2130, et par le règlement (CE) n° 765/2006, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/2129.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui remplissent les critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2012/642/PESC et le règlement (CE) n° 765/2006.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions de ce même règlement.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 285 17.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 426 I 17.12.2020, p. 14.

(4)  JO L 134 20.5.2006, p. 1.

(5)  JO L 426 I 17.12.2020, p. 1.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/17


Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2020/C 437/06)

Les informations ci-après sont portées à l’attention de M. Aleksei Mikhailovich CHALIY, Nikolai Ivanovich RYZHKOV, Valery Vladimirovich KULIKOV, Dmitry Nikolayevich KOZAK, Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV, Vladimir Nikolaevich PLIGIN, Aleksandr Yurevich BORODAI, Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV, Vladimir Abdualiyevich VASILYEV, Alexander Mikhailovich BABAKOV, Sergey Yurievich KOZYAKOV, Mikhail Vladimirovich Razvozhaev et la société par actions «Production-Agrarian Union “Massandra”», la société anonyme «Russian National Commercial Bank», Paix pour la région de Lougansk et Union économique de Lougansk, personnes et entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités susmentionnées sur la base de nouveaux motifs. Ces personnes et entités sont informées par la présente qu’elles peuvent, afin d’obtenir les motifs envisagés pour justifier leur désignation, présenter une demande au Conseil, avant le 1er janvier 2021, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


Commission européenne

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/18


Taux de change de l'euro (1)

17 décembre 2020

(2020/C 437/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2246

JPY

yen japonais

126,19

DKK

couronne danoise

7,4398

GBP

livre sterling

0,90050

SEK

couronne suédoise

10,1335

CHF

franc suisse

1,0821

ISK

couronne islandaise

155,40

NOK

couronne norvégienne

10,5015

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,204

HUF

forint hongrois

355,27

PLN

zloty polonais

4,4423

RON

leu roumain

4,8695

TRY

livre turque

9,4828

AUD

dollar australien

1,6052

CAD

dollar canadien

1,5546

HKD

dollar de Hong Kong

9,4939

NZD

dollar néo-zélandais

1,7093

SGD

dollar de Singapour

1,6227

KRW

won sud-coréen

1 338,48

ZAR

rand sud-africain

17,9820

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0006

HRK

kuna croate

7,5315

IDR

rupiah indonésienne

17 293,80

MYR

ringgit malais

4,9419

PHP

peso philippin

58,799

RUB

rouble russe

89,3049

THB

baht thaïlandais

36,554

BRL

real brésilien

6,2136

MXN

peso mexicain

24,2407

INR

roupie indienne

90,1160


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/19


Notification du Royaume-Uni, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur l’électricité») concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, en ce qui concerne la désignation de Diamond Transmission Partners RB Limited et de Diamond Transmission Partners Galloper Limited comme gestionnaires de réseau de transport au Royaume-Uni

(2020/C 437/08)

À la suite de l’adoption, les 20 mars 2019 et 7 octobre 2019, des décisions finales par l’autorité de régulation du Royaume-Uni concernant la certification de Diamond Transmission Partners RB Limited et de Diamond Transmission Partners Galloper Limited en tant que gestionnaires de réseau de transport disposant de structures de propriété dissociées (article 9 de la directive sur l’électricité), le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’approbation et la désignation officielles desdites entreprises en tant que gestionnaires de réseau de transport au Royaume-Uni conformément à l’article 10 de la directive du Parlement européen et du Conseil sur l’électricité.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)

10 South Colonnade

Canary Wharf

E14 4PU Londres

Royaume-Uni


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10021 — Netcompany/Copenhagen Airports/SMARTER AIRPORTS JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 437/09)

1.   

Le 11 décembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Netcompany A/S («Netcompany», Danemark),

Københavns Lufthavne A/S («Copenhagen Airports», Danemark), contrôlée conjointement par Arbejdsmarkedets Tillægspension et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,

SMARTER AIRPORTS A/S («SMARTER AIRPORTS», Danemark).

Netcompany et Copenhagen Airports acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de SMARTER AIRPORTS.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Netcompany: prestation de services informatiques;

Copenhagen Airports: possession et exploitation des aéroports de Kastrup et Roskilde, au Danemark;

SMARTER AIRPORTS: fourniture d’un nouveau système de gestion aéroportuaire à des aéroports tiers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10021 — Netcompany/Copenhagen Airports/SMARTER AIRPORTS JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/22


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 437/10)

1.   

Le 9 décembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Diamond Transmission Corporation Limited («DTC», Royaume-Uni), contrôlée par Mitsubishi Corporation («Mitsubishi», Japon),

Chubu Electric Power Company Netherlands B.V. («CEPCON», Pays-Bas), contrôlée par Chubu Electric Power Co., Inc (Japon),

Hornsea One OFTO (Royaume-Uni).

DTC et CEPCON acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Hornsea One OFTO.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

DTC: société holding regroupant les activités d’investissement de Mitsubishi dans le secteur du transport d’énergie. Mitsubishi est une société commerciale présente au niveau mondial dans les secteurs de l’énergie, des métaux, des machines, des produits chimiques, de l’alimentation et des marchandises générales,

CEPCON: prise en charge des projets de Chubu à l’étranger. Chubu est un groupe de services multi-énergie exerçant des activités liées aux fournisseurs d’électricité et aux entreprises connexes, au courtage dans le domaine de l’approvisionnement en gaz et du stockage thermique, à la production d’énergie sur site, aux services de conseil et d’investissement à l’étranger, aux services de gestion immobilière et aux services informatiques,

Hornsea One OFTO: détention et exploitation du réseau de transport d’énergie pour le parc éolien maritime d’Hornsea One.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 437/11)

1.   

Le 11 décembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

UBE Industries, Ltd. (Japon),

Mitsubishi Materials Corporation (Japon),

l’entreprise commune (Japon), contrôlée par Ube Industries, Ltd. et Mitsubishi Materials Corporation.

Ube Industries, Ltd. et Mitsubishi Materials Corporation acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Ube Industries, Ltd.: fabrication et vente de produits chimiques, de matériaux de construction et de machines;

Mitsubishi Materials Corporation: fabrication et vente de produits en cuivre et en alliage de cuivre, de matériaux et de composants électroniques, de produits en carbure cémenté et de pièces frittées, ainsi que de ciment et de béton prêt à l’emploi; fonte, raffinage et vente de cuivre, d’or et d’argent. Mitsubishi Materials exerce également des activités liées à l’énergie, à l’environnement et au recyclage;

l’entreprise commune exercera ses activités dans les domaines suivants: fabrication, traitement, vente, achat, importation et exportation de ciment et d’autres produits céramiques; génie civil, et matériaux de construction. L’entreprise commune mènera ses activités principalement au Japon, dans la région Asie-Pacifique et aux États-Unis.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

18.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 437/26


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 437/12)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE

«ARLANZA»

PDO-ES-A0613-AM02

Date de la communication: 25 septembre 2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Modification des caractéristiques organoleptiques: adaptation des descripteurs sensoriels

MODIFICATION:

Les caractéristiques organoleptiques des vins protégés ont été révisées et modifiées. Le point 2.b du cahier des charges et le point 4 du document unique ont été modifiés.

Il s’agit d’une modification standard, car elle n’altère pas substantiellement les caractéristiques du produit, mais permet plutôt une description plus précise et plus adaptée aux nouvelles techniques d’analyse sensorielle. Les caractéristiques et le profil du produit décrits dans la rubrique des liens, résultant de l’interaction entre des facteurs naturels et humains, restent les mêmes. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Une telle modification est nécessaire pour que ces caractéristiques puissent être liées à des descripteurs pouvant être évalués par un jury (panel sensoriel) conforme aux critères fixés par la norme UNE-EN-ISO 17025.

2.   Mise à jour des pratiques œnologiques spécifiques de culture, d’élaboration et de vieillissement

MODIFICATION:

Les paragraphes relatifs aux pratiques culturelles, aux conditions de travail et au vieillissement ont été reformulés. Les points 3.a et 3.b du cahier des charges ainsi que le point 5.a du document unique ont été modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard parce qu’elle n’altère pas substantiellement les caractéristiques du produit. Elle ne correspond donc à aucun des types de modifications de l’Union visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Cette modification vise à retirer plusieurs aspects qui se sont avérés inutiles ou qui ne constituaient pas en soi des spécifications techniques du produit. C’est notamment le cas de l’interdiction de la plantation, de la complantation et du surgreffage avec des variétés non autorisées, alors même que le paragraphe 6 du cahier des charges précise déjà les variétés qui sont autorisées dans le cadre de l’élaboration des vins sous AOP.

L’obligation de recouvrir les cuves de résine époxyde a également été considérée comme obsolète.

Enfin, le paragraphe relatif aux conditions de vieillissement a été reformulé de manière plus claire, car les exigences disposées dans celui-ci sont définies dans les mentions traditionnelles ou dans les mentions d’étiquetage selon les cas et sont prévues par la législation en vigueur.

3.   Modification des restrictions applicables à la vinification

MODIFICATION:

Les restrictions applicables à la vinification ont été mises à jour; les pourcentages de chaque cépage présents dans les différents types de vin ont ainsi été changés.

Le point 3.c du cahier des charges et le point 5.a du document unique s’en retrouvent modifiés.

Il s’agit d’une modification standard, car elle n’implique aucune altération des caractéristiques essentielles du vin AOP «Arlanza», lesquelles sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et anthropiques. Le lien n’est pas invalidé et cette modification n’est donc pas considérée comme appartenant à l’un des types de modifications prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Elle vise à s’adapter aux nouvelles techniques d’élaboration et aux nouveaux goûts du marché. Cependant, ce réajustement de la composante variétale ne modifie pas les caractéristiques essentielles des vins protégés.

4.   Mise à jour du paragraphe relatif aux rendements maximaux autorisés

MODIFICATION:

Les plafonds de production par hectare n’ont pas été modifiés. La modification proposée concerne l’introduction de la notion de «parcelle viticole». En parallèle, les points 3 et 4 de ce paragraphe ont été supprimés (l’interdiction d’utiliser du raisin ou du moût issus d’un excédent de rendement).

Le point 5 du cahier des charges est modifié en conséquence et le document unique reste inchangé.

Il s’agit là d’une modification standard qui n’altère pas les caractéristiques essentielles du produit. Le paragraphe a simplement été reformulé de manière plus claire. Par conséquent, la modification en question ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

La notion de «parcelle viticole» est nécessaire à l’application de ces plafonds de production.

Les points supprimés ne sont pas considérés comme nécessaires, car ils contiennent des dispositions évidentes.

5.   Reclassement des cépages

MODIFICATION:

Les cépages ont été reclassés afin que seule ressorte la variété Tinta del País en tant que cépage principal et que les autres variétés soient classées comme secondaires.

Le point 6 du cahier des charges et le point 7 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard, car elle n’altère pas les caractéristiques essentielles du produit, le vin AOP «Arlanza», lesquelles sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et anthropiques. Le cépage Tinta del País va continuer de constituer la base des vins de cette AOP. Le lien n’est pas invalidé et cette modification n’est donc pas considérée comme appartenant à l’un des types de modifications prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Le cépage Tinta del País est majoritaire dans la zone puisqu’il représente plus de 90 % de sa surface. Il constitue par conséquent la base des vins protégés par l’AOP «Arlanza». Cette modification vise uniquement à adapter le cahier des charges à la réalité des vins couverts par cette AOP.

6.   Modifications apportées à certaines exceptions

MODIFICATION:

Il devient possible de réduire le titre alcoométrique probable du raisin sans dépasser un degré, à condition que des éléments techniques démontrent que cela n’a pas d’incidence sur la qualité de la matière première. Une telle réduction ne peut en aucun cas être liée à une augmentation des rendements maximaux.

Le point 8.b.1 du cahier des charges est modifié en conséquence et le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification mineure qui crée un outil de contrôle de la qualité du produit final. Non seulement cet outil ne modifie pas les caractéristiques du produit protégé, mais il permet de s’assurer que celles-ci sont atteintes lors de chaque campagne. Par conséquent, la modification en question ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

L’expérience montre que chaque campagne viticole a ses particularités et que la plante est affectée par des facteurs naturels variables (températures, précipitations, incidents tels que le gel, les ravageurs et les maladies, etc.) qui ont un impact sur la quantité et la qualité des raisins.

C’est pour cette raison que l’introduction d’une telle possibilité de réduire le titre alcoométrique a été jugée nécessaire.

7.   Justification de l’embouteillage sur le lieu d’origine

MODIFICATION:

Ce paragraphe a été reformulé pour justifier le conditionnement (embouteillage) dans la zone délimitée conformément à l’article 4, paragraphe 2, du nouveau règlement délégué (UE) 2019/33. En parallèle, le point interdisant tout emballage nuisant à la qualité et au prestige de l’AOP a été supprimé.

Le point 8.b.2 du cahier des charges et le point 9 du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette pratique était déjà obligatoire et n’entraîne donc pas l’ajout de restrictions supplémentaires à la commercialisation. Par conséquent, il s’agit d’une modification standard, car elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Le premier élément est simplement une reformulation visant à s’adapter à la réglementation en vigueur.

Le second élément, pour sa part, s’explique par le fait que les vins de l’AOP «Arlanza» sont en règle générale commercialisés en bouteilles. Ils ne sont qu’exceptionnellement commercialisés dans d’autres contenants, pour autant que ceux-ci n’altèrent en rien leurs caractéristiques qualitatives. Cela permet une meilleure prise en compte des exigences de commercialisation sur certains marchés extérieurs.

8.   Mise à jour des dispositions en matière d’étiquetage

MODIFICATION:

La mention «vino de pueblo» est introduite et les obligations en matière d’étiquetage sont en parallèle reformulées. La mention «fermentado en barrica» (fermenté en fût) est également introduite.

Le point 8.b.3 du cahier des charges et le point 9 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard, car ces mentions facultatives de l’étiquetage augmentent le nombre d’informations fournies au consommateur concernant l’origine et le mode d’élaboration du produit et ne supposent en aucun cas une quelconque restriction à la commercialisation. Par conséquent, la modification en question ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

L’autorité compétente a récemment réglementé les mentions liées à l’utilisation d’une unité géographique plus petite, parmi lesquelles la mention «vino de pueblo», pour les vins produits avec des raisins provenant au moins à 85 % de parcelles situées dans la commune ou dans l’entité locale mineure. Cette modification se justifie par le nombre croissant d’informations dont le consommateur a besoin concernant l’origine spécifique du produit au sein des communes et des lieux qui composent l’AOP.

Conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33, pour faire référence sur l’étiquetage au nom d’une unité géographique plus petite, celle-ci doit être délimitée dans le cahier des charges et dans le document unique.

Auparavant, il n’était pas possible d’utiliser cette mention pour les vins fermentés en fût alors même qu’ils sont produits dans la zone.

Après reformulation, aucune nouvelle exigence n’a été ajoutée. L’ensemble du paragraphe a simplement été restructuré pour une meilleure compréhension.

9.   Adaptation du paragraphe relatif à la vérification du cahier des charges

MODIFICATION:

Le point 9 du cahier des charges est reformulé et le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

MOTIFS:

Adaptation aux dispositions du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du règlement d’application (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018, en particulier son article 19, qui définit les modalités de la vérification du respect du cahier des charges que l’autorité compétente ou les organismes de contrôle doivent effectuer tous les ans. Cette modification fait également partie de la nécessaire mise à jour du cahier des charges visant à se conformer aux critères de la norme UNE-EN-ISO 17065.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Arlanza»

2.   Type de l’indication géographique

AOP — appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

VIN — Vins blancs

Vins blancs: sur le plan visuel, ces vins présentent des nuances allant du jaune pâle au jaune doré et leur robe est nette et/ou brillante, sans particules en suspension. Sur le plan olfactif, ils sont caractérisés par des arômes fruités. Sur le plan gustatif, il s’agit de vins équilibrés et frais.

Vins blancs vieillis: sur le plan visuel, ces vins présentent des nuances allant du jaune pâle au jaune doré et leur robe est nette et/ou brillante, sans particules en suspension. Sur le plan olfactif, en plus des arômes fruités, ils peuvent présenter des notes boisées. Sur le plan gustatif, ce sont des vins équilibrés et frais. Des notes peuvent rappeler leur vieillissement en fûts de bois.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

13,33

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150

VIN — Vins rosés

Vins rosés: sur le plan visuel, ces vins présentent des nuances allant de la pelure d’oignon au rouge fraise et leur robe est nette et/ou brillante, sans particules en suspension.

Sur le plan olfactif, ils sont caractérisés par des arômes de fruits rouges et/ou noirs. Sur le plan gustatif, ils sont frais et équilibrés.

Vins rosés vieillis: sur le plan visuel, ces vins présentent des nuances allant de la pelure d’oignon au rose framboise et propres au vieillissement. Leur robe est nette ou brillante, sans particules en suspension. Sur le plan olfactif, ils sont caractérisés par des arômes de fruits frais et/ou de compotées de fruits rouges ainsi que des notes boisées. Sur le plan gustatif, ils sont frais et équilibrés.

(*)

L’acidité volatile des vins âgés de plus d’un an ne peut pas dépasser la limite calculée comme suit: 1 gramme par litre jusqu’à 10 % vol., plus 0,06 gramme par litre pour chaque degré excédant 10 %. Dans tous les cas, l’acidité volatile exprimée en acide acétique ne doit pas dépasser 1,08 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

13,33

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150

VIN — Vins rouges

Sur le plan visuel, ces vins présentent des nuances allant du rouge violacé au pourpre avec des touches caractéristiques de leur jeunesse. Leur robe est nette, sans particules en suspension.

Sur le plan olfactif, ils sont caractérisés par des arômes de fruits rouges et/ou noirs d’intensité moyenne ou forte. Sur le plan gustatif, il s’agit de vins équilibrés et frais.

(*)

L’acidité volatile des vins âgés de plus d’un an ne peut pas dépasser la limite calculée comme suit: 1 gramme par litre jusqu’à 10 % vol., plus 0,06 gramme par litre pour chaque degré excédant 10 %. Dans tous les cas, l’acidité volatile exprimée en acide acétique ne doit pas dépasser 1,2 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

11,5

Acidité totale minimale:

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

13,33

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

150

VIN — Vins rouges vieillis

Sur le plan visuel, ces vins présentent des nuances allant du rouge grenat au rouge tuilé, qui sont propres au vieillissement. Leur robe est nette, sans particules en suspension. Sur le plan olfactif, ils sont caractérisés par des arômes boisés/fruités équilibrés en fonction de leur durée de vieillissement. Sur le plan gustatif, ce sont des vins secs et équilibrés en termes d’acidité.

(*)

L’acidité volatile des vins âgés de plus d’un an ne peut pas dépasser la limite calculée comme suit: 1 gramme par litre jusqu’à 10 % vol., plus 0,06 gramme par litre pour chaque degré excédant 10 %. Dans tous les cas, l’acidité volatile exprimée en acide acétique ne doit pas dépasser 1,2 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

16,67

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique spécifique

titre alcoométrique minimal probable du raisin: 10,5 % pour les cépages blancs et 11,5 % pour les cépages rouges;

rendement maximal d’extraction: 72 l pour 100 kg de raisins;

la durée de vieillissement des vins portant les mentions «Crianza», «Reserva» et «Gran Reserva» est calculée à compter du 1er novembre de l’année de récolte.

Restriction applicable à l’élaboration

Le vin blanc est élaboré exclusivement à partir des cépages blancs Albillo et Viura.

Le vin rosé est élaboré à partir des cépages suivants: Tinta del País, Grenache noir, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Albillo Mayor et Viura, avec un minimum de 50 % de cépages rouges.

Le vin rouge est élaboré à partir des cépages rouges suivants: Tinta del País, Grenache noir, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot et Petit Verdot.

Pratique culturale

Densité de plantation minimale: 2 000 pieds par hectare.

b.   Rendements maximaux

Variétés de cépage blanc

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

72 hectolitres par hectare

Variétés de cépage rouge

7 000 kilogrammes de raisins par hectare

50,40 hectolitres par hectare

6.   Zone délimitée

Province de Burgos:

Avellanosa de Muñó et les entités mineures de Pinedillo, Paules del Agua et Torrecítores del Enebral; Ciruelos de Cervera (parcelle cadastrale no 518) et l’entité mineure de Briongos de Cervera; Cebrecos, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Covarrubias et l’entité mineure d’Ura; Fontioso, Iglesiarrubia, Lerma et les entités mineures de Revilla Cabriada, Castrillo Solarana, Rabé de los Escuderos, Santillán del Agua, Ruyales del Agua et Villoviado; Los Balbases (parcelle cadastrale no 523), Madrigal del Monte, Madrigalejo del Monte et l’entité mineure de Montuenga; Mahamud, Nebreda, Peral de Arlanza, Pineda Trasmonte, Pinilla Trasmonte, Puentedura, Quintanilla del Agua, Tordueles, Quintanilla del Coco et l’entité mineure de Castroceniza; Quintanilla de la Mata, Retuerta, Revilla Vallejera, Royuela de Riofranco, Santa Cecilia, Santa Inés, Santa María del Campo, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Solarana, Tordomar, Torrecilla del Monte, Torrepadre, Valles de Palenzuela, Villafruela, Villahoz, Villalmanzo, Villamayor de los Montes, Villangómez et l’entité mineure de Villafuertes; Villaverde del Monte et Zael.

Province de Palencia:

Baltanás et l’entité mineure de Valdecañas de Cerrato, Cobos de Cerrato, Cordovilla la Real, Espinosa de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Quintana del Puente, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Villahán et Villodrigo.

Au sein de la municipalité de Los Balbases, la culture de la vigne sous appellation est uniquement possible dans la parcelle cadastrale no 523. Au sein de la municipalité de Ciruelos de Cervera, la culture de la vigne sous appellation est uniquement possible dans la parcelle cadastrale no 518.

7.   Cépages principaux

TEMPRANILLO — TINTA DEL PAÍS

8.   Description du ou des liens

Le climat continental extrême (avec un fort contraste en termes de températures entre le jour et la nuit) ainsi que l’altitude sont les facteurs physiques les plus importants, notamment lors du processus de maturation (lent et tardif). Les faibles rendements de la zone sont également essentiels, avec une faible densité de plantation et des grappes fortement clairsemées. Dans ces conditions, le cépage Tinta del País acquiert des caractéristiques absolument uniques, qui le distinguent des autres zones (accumulation de polyphénols, de précurseurs d’arôme et équilibre idéal entre alcool et acidité prononcée). Les vins sont riches en polyphénols, très structurés et acides, ce qui les rend particulièrement adaptés au vieillissement.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Le processus de vinification inclut la mise en bouteille et le vieillissement des vins; ainsi, les caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques décrites dans le présent cahier des charges ne peuvent être garanties que si toutes les opérations de traitement du vin ont lieu dans la zone de production. Par conséquent, étant donné que la mise en bouteille des vins est l’une des étapes essentielles pour qu’ils acquièrent les caractéristiques définies dans le cahier des charges, cette opération doit être effectuée dans les caves des installations de mise en bouteille situées dans la zone de production, afin de préserver la qualité des vins, de garantir leur provenance et d’assurer les contrôles.

Cadre juridique:

dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

la dénomination géographique de l’AOP, «Arlanza» doit obligatoirement apparaître de manière bien visible sur l’étiquette des vins protégés. La mention traditionnelle visée à l’article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 est «Appellation d’origine»;

l’année de récolte doit obligatoirement être indiquée sur l’étiquette, même si les vins n’ont pas été vieillis;

sur l’étiquette des vins rosés et rouges, les mentions traditionnelles «Crianza», «Reserva», «Gran Reserva» et «Roble» (chêne) peuvent être utilisées à condition de respecter les dispositions de la législation applicable en vigueur;

la mention «Roble» (chêne) peut être apposée sur l’étiquette des vins rosés et rouges de l’AOP «Arlanza», à condition de respecter la législation applicable en vigueur;

l’utilisation de l’expression «fermentado en barrica» (fermenté en fût) est autorisée sur l’étiquette principale dans les conditions prévues par la législation applicable en vigueur;

en application de l’article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est possible d’utiliser le nom d’une unité géographique plus petite qui appartient à la zone géographique délimitée définie au paragraphe 5 du présent document unique (municipalités et entités locales mineures) et ce, en plus de la mention «vino de pueblo», à condition que le vin protégé ait été produit avec des raisins provenant à 85 % de parcelles situées dans ladite unité géographique plus petite.

Lien vers le cahier des charges du produit

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+PCC+DOP+ARLANZA+Rev+1.docx/6c7b99b4-7da4-273d-cab8-a8a11e3df07d


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/34


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 437/13)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE

«RIBERA DEL GUADIANA»

PDO-ES-A1295-AM03

Date de la communication: 29.9.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Nouvelles mentions sur les vins

MODIFICATION:

Les vins blancs, rosés et rouges élaborés sans recourir à des contenants en bois sont à présent désignés par la mention «joven» (jeune).

Dans les cahiers des charges précédents, ces vins ne portaient aucune mention, à l’instar des autres produits. C’est pour cette raison, et afin d’associer tous les produits à une mention donnée, que la mention «joven» est introduite pour les vins blancs, rosés et rouges élaborés sans recourir à des contenants en bois.

De même, les vins rouges portant la mention «Otras elaboraciones en barrica» (autres produits élaborés en fût) sont à présent désignés par la mention «Vino de Guarda» (vin vieilli).

Les points 2 et 3 du cahier des charges sont modifiés en conséquence, ainsi que les points 4 et 5.a du document unique.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

MOTIFS:

La mention «joven» permet d’identifier ces produits en les distinguant des vins dont le processus de vieillissement, d'une durée plus ou moins longue, s'effectue dans des contenants en bois.

Pour ce qui est de la mention «Vino de Guarda», depuis la rédaction du cahier des charges en 2011, la mention «Otras elaboraciones» (autres produits) n’a pratiquement pas été utilisée, car elle était mal comprise par les opérateurs de la dénomination, bien qu’il existe, en théorie, une demande sur le marché pour des vins moins boisés.

2.   Modification du titre alcoométrique, de la teneur en sucres et de l’acidité volatile

MODIFICATION:

Les modifications suivantes sont apportées:

aux vins blancs jeunes:

le titre alcoométrique total (%) doit être inférieur ou égal à 15 % et supérieur ou égal à 9 %,

le titre alcoométrique acquis (%) minimal est réduit et passe de 10 % à 9 %,

aux vins blancs élaborés dans des contenants en bois:

le titre alcoométrique total (%) doit être inférieur ou égal à 15 % et supérieur ou égal à 9%,

le titre alcoométrique acquis (%) minimal est réduit et passe de 10 % à 9 % pour les vins «Fermentados en Barrica» (fermentés en fût),

le titre alcoométrique acquis (%) minimal est réduit et passe de 12,5 % à 9 % pour les vins «Crianza», «Reserva» et «Gran Reserva»,

l’indication de la teneur totale en sucres réducteurs est remplacée par la teneur en sucres totaux,

le sous-type «Semiseco» (demi-sec) est introduit et ses caractéristiques sont définies,

l’acidité volatile maximale est fixée en fonction du titre alcoométrique total,

aux vins rosés:

le titre alcoométrique total (%) doit être inférieur ou égal à 15 % et supérieur ou égal à 9%,

le titre alcoométrique acquis (%) minimal est réduit et passe de 11 % à 9 %,

l’indication de la teneur totale en sucres réducteurs est remplacée par la teneur en sucres totaux,

les sous-types «Semiseco» (demi-sec), «Semidulce» (moelleux) et «Dulce» (liquoreux) sont introduits et leurs caractéristiques sont définies,

aux vins rouges jeunes:

le titre alcoométrique total (%) doit être inférieur ou égal à 15 % et supérieur ou égal à 11 %,

le titre alcoométrique acquis (%) minimal est réduit et passe de 12 % à 11 %,

l’indication de la teneur totale en sucres réducteurs est remplacée par la teneur en sucres totaux,

les sous-types «Semiseco» (demi-sec), «Semidulce» (moelleux) et «Dulce» (liquoreux) sont introduits et leurs caractéristiques sont définies,

aux vins rouges élaborés dans des contenants en bois:

la mention «Otras elaboraciones» est remplacée par la mention «Vino de Guarda»;

le titre alcoométrique total (%) doit être inférieur ou égal à 15 % et supérieur ou égal à 11 %,

le titre alcoométrique acquis (%) minimal est réduit et passe de 12 % à 11 % pour les vins «Fermentados en Barrica» (fermentés en fût) et «Tinto Roble» (rouge en fût de chêne),

le titre alcoométrique acquis (%) minimal est réduit et passe de 12,5 % à 11 % pour les vins «Crianza», «Reserva» et «Gran Reserva»,

l’indication de la teneur totale en sucres réducteurs est remplacée par la teneur en sucres totaux,

le sous-type «Semiseco» (demi-sec) est introduit et ses caractéristiques sont définies,

l’acidité volatile maximale est fixée en fonction du titre alcoométrique total.

Le point 2 du cahier des charges et le point 4 du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

MOTIFS:

Depuis la rédaction du cahier des charges en 2011, le marché du vin a connu d’importantes évolutions. Il existe une demande croissante de la part du consommateur pour des vins avec un titre alcoométrique plus faible et de nouveaux types de vins présentant une teneur en sucres totaux plus élevée.

En outre, les opérateurs de l’appellation d’origine demandent que les limites analytiques prévues par le cahier des charges soient harmonisées pour la plupart des paramètres avec celles prévues par la législation et que chacun d’entre eux puisse établir des exigences plus strictes en fonction de ses propres spécifications.

Enfin, pour tous les nouveaux sous-types de vins introduits (en fonction de leur teneur en sucres), la teneur maximale en dioxyde de soufre doit correspondre à celle prévue par la réglementation communautaire.

3.   Modification des descriptions organoleptiques

MODIFICATION:

En raison de la certification de l’organisme de contrôle selon la norme UNE-EN 17025 et du changement de méthodologie relative aux essais organoleptiques, les modifications suivantes sont nécessaires:

le paramètre «goût» est remplacé par «arôme»,

le paramètre «équilibre» est remplacé par «goût - équilibre»,

la présence d’«odeurs» et d’«arômes floraux» ou «fermentaires» est introduite,

la présence possible de notes sucrées est ajoutée dans le paramètre «goût - équilibre» des vins «Semisecos», «Semidulces» et «Dulces»,

de nouvelles nuances sont introduites,

pour les rouges, le paramètre «intensité» est remplacé par «robe».

Le point 2 du cahier des charges et le point 4 du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

MOTIFS:

Le 31 juillet 2015, le conseil régulateur de l’appellation d’origine «Ribera del Guadiana» (Vincal Laboratorios) a été certifié selon la norme UNE-EN ISO/CEI 17025 pour les essais organoleptiques sur les vins.

Cette certification a entraîné les modifications suivantes:

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DES PARAMÈTRES D’ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Une méthodologie a été élaborée afin d’obtenir cette certification. Selon son annexe technique, les descripteurs analysés dans le cadre du paramètre «goût» (douceur, acidité, alcoométrie, teneur en gaz carbonique) correspondent au paramètre «équilibre» de l’ancien cahier des charges.

De même, les descripteurs analysés dans le cadre du paramètre «arôme» (fruité, floral, odeurs fermentaires, boisées et grillées) correspondent aux descripteurs définis dans le paramètre «goût» de l’ancien cahier des charges.

Par conséquent, les modifications suivantes ont été apportées:

le paramètre «goût» est renommé «arôme»,

le paramètre «équilibre» est renommé «goût - équilibre».

INTRODUCTION DE NOUVEAUX DESCRIPTEURS DANS LES CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

La méthode d’essai certifiée prévoit l’identification de chacun des descripteurs correspondant aux paramètres «odeur» et «arôme». Ainsi, il est possible d’observer la présence récurrente des descripteurs «floral» et «arômes fermentaires» pour qualifier les vins de certains cépages qui ne figuraient pas dans la version précédente du cahier des charges.

Par conséquent, les modifications suivantes ont été apportées:

introduction de manière non exclusive des descripteurs «floral» et «arômes fermentaires» dans le paramètre «odeur» pour les vins blancs, rosés et rouges élaborés sans recourir à des contenants en bois,

introduction de manière non exclusive des descripteurs «floral» et «arômes fermentaires» dans le paramètre «arôme» pour les vins blancs, rosés et rouges élaborés sans recourir à des contenants en bois.

DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES DES NOUVEAUX SOUS-TYPES DE LA CATÉGORIE VIN

À la suite de l’introduction de nouveaux sous-types de vins, les caractéristiques organoleptiques des sous-types «Semiseco», «Semidulce» et «Dulce» des différentes mentions de vins ont dû être définies.

4.   Modification des pratiques œnologiques

MODIFICATION:

la méthode de production des vins «Semisecos», «Semidulces» et «Dulces» est définie, à la suite de leur introduction dans le cahier des charges,

la date de début du processus de vieillissement des vins portant les mentions «Fermentado en Barrica», «Tinto Roble», «Vinos de guarda», «Crianza», «Reserva» et «Gran Reserva» est ajoutée dans le cahier des charges, compte tenu de la nécessité d’uniformiser leurs durées de vieillissement,

la taille des contenants destinés au vieillissement des vins «Tinto Roble» et «Vino de Guarda» est augmentée pour atteindre la limite légale, dans un souci d’uniformisation,

la fermentation partielle est supprimée pour les vins blancs et rouges fermentés en fûts.

Le point 3 du cahier des charges et le point 5.a du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

MOTIFS:

Le cahier des charges prenait uniquement en compte les vins blancs jeunes demi-secs, moelleux et liquoreux et prévoyait qu’ils soient élaborés conformément à la réglementation en vigueur. Il a semblé opportun de préciser la réglementation considérée étant donné que ces sous-types ont été étendus à d’autres types de vins.

Bien que la date de début du processus de maturation des vins vieillis en fût de bois ne soit pas précisée, elle était prévue par la règle interne du conseil régulateur en fonction de la période normale des vendanges dans la zone de production (qui ont généralement lieu en août et en septembre). Il a semblé utile de l’harmoniser et de l’inclure dans le cahier des charges.

Depuis la rédaction du cahier des charges en 2011 et après plusieurs années d’activité, les opérateurs de l’appellation d’origine demandent que les normes applicables en ce qui concerne la dimension des contenants soient harmonisées avec celles prévues par la législation.

La possibilité d’élaborer des vins partiellement fermentés en fût est supprimée. En effet, les caves qui produisent ce type de vin ont systématiquement recours à une fermentation totale en fût de chêne sans procéder à des mélanges avec des vins qui n'ont pas subi ce type de fermentation.

5.   Types de contre-étiquettes

MODIFICATION:

Les types de contre-étiquettes à apposer sur chaque type de vins sont définis.

Le point 8 du cahier des charges et le point 9 du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

MOTIFS:

Pour les raisons ci-après, l’obligation d’attribuer à chaque type de vin un type de contre-étiquette est introduite:

attribuer un type de contre-étiquette aux vins portant la mention «Fermentado en Barrica» qui n’ont pas de type de contre-étiquette spécifique,

attribuer aux vins portant la mention «joven» le type de contre-étiquette «Cosecha» (récolte) pour empêcher toute confusion entre les deux mentions.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Ribera del Guadiana»

2.   Type de l’indication géographique

AOP — appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

VIN BLANC

Phase visuelle

Limpidité: vins à la robe nette ou présentant quelques précipitations tartriques. Tonalité: nuances jaunes à dorées.

Phase olfactive

Sur le plan olfactif: présence d’odeurs fruitées et/ou florales et/ou fermentaires et/ou avec des notes boisées et grillées.

Phase gustative:

Arôme: présence d’arômes fruités et/ou floraux et/ou fermentaires et/ou avec des notes boisées et grillées.

Goût - équilibre: rapport alcool-acidité équilibré. Présence possible de notes sucrées. Persistance: persistance aromatique intense du vin.

*

Teneur maximale en anhydride sulfureux lorsque la teneur en sucres est égale ou supérieure à 5 g/l: 240 mg/l.

*

Pour les blancs élaborés dans des contenants en bois, l’acidité volatile maximale est de 1 g/l jusqu’à 10 % du volume d'alcool, augmenté de 0,06 g/l pour chaque degré d’alcool supérieur à 10 %, jusqu’à un maximum de 1,08 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

15

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

9

Acidité totale minimale:

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

10

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

180

VIN ROSÉ

Phase visuelle

Limpidité: vins à la robe nette ou présentant quelques précipitations tartriques. Tonalité: nuances allant du rosé à l’orangé avec des teintes rougeâtres.

Phase olfactive

Sur le plan olfactif: présence d’odeurs fruitées et/ou florales et/ou fermentaires et/ou avec des notes boisées et grillées.

Phase gustative

Arôme: présence d’arômes fruités et/ou floraux et/ou fermentaires et/ou avec des notes boisées et grillées.

Goût - équilibre: rapport alcool-acidité équilibré. Présence possible de notes sucrées. Persistance: persistance aromatique intense du vin.

*

Teneur maximale en anhydride sulfureux lorsque la teneur en sucres est égale ou supérieure à 5 g/l: 240 mg/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

15

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

9

Acidité totale minimale:

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

10

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

180

VIN ROUGE

Phase visuelle

Limpidité: vins à la robe nette ou présentant quelques précipitations tartriques ou de matière colorante. Tonalité: nuances allant du violacé au rouge tuilé. Robe: intense.

Phase olfactive

Sur le plan olfactif: présence d’odeurs fruitées et/ou florales et/ou fermentaires et/ou avec des notes boisées et grillées.

Phase gustative

Arôme: présence d’arômes fruités et/ou floraux et/ou fermentaires et/ou avec des notes boisées et grillées.

Goût - équilibre: rapport alcool-acidité équilibré. Présence possible de notes sucrées. Persistance: persistance aromatique intense du vin.

*

Teneur maximale en anhydride sulfureux lorsque la teneur en sucres est égale ou supérieure à 5 g/l: 190 mg/l.

*

Pour les rouges élaborés dans des contenants en bois, l’acidité volatile maximale est de 1 g/l jusqu’à 10 % du volume d'alcool, augmenté de 0,06 g/l pour chaque degré d’alcool supérieur à 10 %, jusqu’à un maximum de 1,2 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

15

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

11

Acidité totale minimale:

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

13,33

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique spécifique

Durant la production, des pressions appropriées doivent être appliquées pour l’extraction du moût ou du vin et leur séparation du marc, de façon à ce que le rendement ne soit pas supérieur à 70 l de vin pour 100 kg de raisin récolté.

Lors de l’élaboration des vins blancs ou rouges totalement fermentés en fût, la fermentation s’effectue dans des contenants en chêne d’une capacité maximale de 600 litres.

Les vins «Tintos Robles» doivent être vieillis pendant 90 jours, dont au moins 60 jours dans des contenants en chêne d’une capacité maximale de 600 litres.

Les «Vinos de Guarda» doivent être vieillis pendant 365 jours, dont au moins 60 jours dans des contenants en chêne d’une capacité maximale de 600 litres.

La durée de vieillissement est calculée à partir du 1er octobre de l’année des vendanges.

b.   Rendements maximaux

Variétés de cépage blanc

12 000 kilogrammes de raisins par hectare

84 hectolitres par hectare

Variétés de cépage rouge

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

70 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

TIERRA DE BARROS: Aceuchal, Ahillones, Alange, Almendralejo, Arroyo de San Serván, Azuaga, Berlanga, Calamonte, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Feria, Fuente del Maestre, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle, Hornachos, La Morera, La Parra, Llera, Llerena, Maguilla, Mérida (rive gauche du fleuve Guadiana), Nogales, Palomas, Puebla del Prior, Puebla de la Reina, Ribera del Fresno, Salvatierra de los Barros, Santa Marta de los Barros, Solana de los Barros, Torre de Miguel Sesmero, Torremegía, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros.

MATANEGRA: Bienvenida, Calzadilla, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos de Maimona, Usagre, Valencia del Ventoso, Zafra.

RIBERA ALTA: Aljucén, Benquerencia, Campanario, Carrascalejo, Castuera, La Coronada, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Esparragalejo, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Garrovilla, Guareña, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Manchita, Medellín, Mengabril, Mérida (rive droite du fleuve Guadiana), Mirandilla, Monterrubio de la Serena, La Nava de Santiago, Navalvillar de Pela, Oliva de Mérida, Quintana de la Serena, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Trujillanos, Valdetorres, Valverde de Mérida, Valle de la Serena, Villagonzalo, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Zalamea de la Serena, Zarza de Alange.

RIBERA BAJA: La Albuera, Almendral, Badajoz, Lobón, Montijo, Olivenza, La Roca de la Sierra, Talavera de la Real, Torremayor, Valverde de Leganés, Villar del Rey.

MONTÁNCHEZ: Albalá, Alcuéscar, Aldea de Trujillo, Aldeacentenera, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, Casas de Don Antonio, Escurial, Garciaz, Heguijuela, Ibahernando, La Cumbre, Madroñera, Miajadas, Montánchez, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Salvatierra de Santiago, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Torre de Santa María, Torrecilla de la Tiesa, Trujillo, Valdefuentes, Valdemorales, Villamesías, Zarza de Montánchez.

CAÑAMERO: Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe Valdecaballeros.

7.   Cépages principaux

CABERNET SAUVIGNON

CAYETANA BLANCA

GRACIANO

MACABÉO - VIURA

MERLOT

PARDINA - JAÉN BLANCO

SYRAH

TEMPRANILLO - ENCIBEL

TEMPRANILLO - TINTO FINO

8.   Description du ou des liens

«Vins blancs»

Les caractéristiques des vins sont déterminées par le climat méditerranéen dominant dans la région.

Les vins blancs présentent ainsi des arômes fruités très particuliers, avec une acidité moyenne-intense.

Par ailleurs, le faible taux de précipitations aux périodes critiques de culture réduit le risque de maladies cryptogamiques, ce qui a une influence directe sur la qualité finale des vins.

«Vins rosés»

Les caractéristiques des vins sont déterminées par le climat méditerranéen dominant dans la région.

Ces conditions permettent d'obtenir des vins riches en tanins et en matières colorantes, présentant un titre alcoométrique satisfaisant, une acidité appropriée ainsi qu’un caractère aromatique distinctif dû à la maturation du raisin.

Par ailleurs, le faible taux de précipitations aux périodes critiques de culture réduit le risque de maladies cryptogamiques, ce qui a une influence directe sur la qualité finale des vins.

Les caractéristiques de la zone géographique ont donné lieu à une adaptation des cépages rouges non indigènes, ce qui a permis d’obtenir des vins distinctifs.

«Vins rouges»

Les caractéristiques des vins sont déterminées par le climat méditerranéen dominant dans la région.

Ces conditions permettent d'obtenir des vins riches en tanins et en matières colorantes, présentant un titre alcoométrique satisfaisant, une acidité appropriée ainsi qu’un caractère aromatique distinctif dû à la maturation du raisin.

Par ailleurs, le faible taux de précipitations aux périodes critiques de culture réduit le risque de maladies cryptogamiques, ce qui a une influence directe sur la qualité finale des vins.

Les caractéristiques de la zone géographique ont donné lieu à une adaptation des cépages rouges non indigènes, ce qui a permis d’obtenir des vins distinctifs.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Tous les types de conditionnements utilisés pour commercialiser les vins protégés par l’appellation d’origine «Ribera del Guadiana» doivent comporter sur l'étiquette la mention protégée, conformément aux dispositions de la réglementation communautaire applicable.

Les conditionnements doivent également être munis de la contre-étiquette numérotée spécifique à la description du vin, délivrée par le conseil régulateur. Celle-ci fait office de certificat et permet d’assurer la traçabilité du produit pendant sa commercialisation.

Le type de contre-étiquette attribué dépend du type de vin:

«joven» et «Fermentado en Barrica»: contre-étiquette «Cosecha».

«Tinto Roble»: contre-étiquette «Tinto Roble».

«Vino de Guarda»: contre-étiquette «Vino de Guarda».

«Crianza»: contre-étiquette «Crianza».

«Reserva»: contre-étiquette «Reserva».

«Gran Reserva»: contre-étiquette «Gran Reserva».

Lien vers le cahier des charges du produit

http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/PliegoCondiciones2.pdf


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/42


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 437/14)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«MAREMMA TOSCANA»

PDO-IT-A1413-AM02

Date de la communication: 14.9.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Nouveaux types de produits

Description:

La mention «Riserva» (réserve) a été attribuée aux types Bianco (blanc) et Rosso (rouge).

Les types Rosso et Sangiovese portent désormais la mention «Governo all’uso toscano».

Quant au type variétal Merlot, il bénéficie désormais de la mention «Passito» (vin de paille).

La version Rosato (rosé) a été ajoutée pour les types variétaux Sangiovese, Ciliegiolo, Alicante ou Grenache, Syrah et Merlot.

Les nouveaux types variétaux suivants ont été ajoutés:

Cabernet franc,

Petit verdot,

Pugnitello.

La possibilité de préciser sur l’étiquette deux cépages de couleur similaire parmi ceux indiqués dans le cahier des charges de production a été ajoutée; ces cépages doivent être indiqués dans l’ordre décroissant de l’apport effectif des raisins.

Le type Spumante Rosato ou Rosé a été ajouté.

Motif:

Puisqu’il s’agit d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée, l’accent a été mis sur la qualité du produit par la qualification plus précise des vins les plus représentatifs et l’attribution de mentions traditionnelles (Riserva, Governo all’uso toscano et Passito).

L’AOC «Maremma Toscana» représentant l’ensemble de la zone viticole de la province de Grosseto, l’intention a été de mettre en valeur toute la production vitivinicole en complétant l’offre des vins par les types Rosato, y compris Spumante, et des types variétaux associés à l’appellation «Maremma Toscana», qui est une production vitivinicole de grande tradition et de qualité.

La possibilité de mentionner deux cépages sur l’étiquette représente un atout commercial pour les vins bénéficiant de l’appellation.

La modification concerne les rubriques 4, 5 et 7 du document unique et les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du cahier des charges.

2.   Base ampélographique

Description:

Pour le type Bianco, y compris Riserva, la variété viognier a été ajoutée aux variétés vermentino et trebbiano toscano actuelles; ces variétés peuvent contribuer à la production de ce type, seules ou conjointement, dans une proportion minimale de 60 %; le pourcentage d’utilisation des autres cépages blancs aptes à la culture est passé de 60 à 40 %.

Pour les types Rosso, y compris Riserva, Rosato, Spumante Rosato ou Rosé, les variétés cabernet (cabernet sauvignon et cabernet franc), merlot, syrah et ciliegiolo viennent s’ajouter à la variété sangiovese actuelle, seules ou conjointement, dans une proportion minimale de 60 %; le pourcentage d’utilisation des autres cépages rouges aptes à la culture est passé de 60 à 40 %.

Pour le type variétal alicante, y compris Rosato, le synonyme grenache a été indiqué.

Le synonyme carménère a été précisé pour le type variétal cabernet.

Les cépages cabernet franc, petit verdot et pugnitello ont été inclus parmi les cépages principaux pouvant être présents dans une proportion minimale de 85 % pour qualifier les types variétaux correspondants.

Motif:

L’AOC «Maremma Toscana» représentant l’ensemble de la zone viticole de la province, l’intention a été de mettre en valeur toute la production vitivinicole en complétant la fonction pour laquelle cette appellation est née par la possibilité de produire les vins de base blanc, rouge et rosé avec l’utilisation des principales variétés cultivées. Il a donc été décidé de compléter la base ampélographique principale, représentée par les cépages dominants déjà inclus, par les variétés les plus répandues dans la province de Grosseto, occupant des surfaces de 100 à 800 hectares environ, afin de permettre une nouvelle extension de l’objet de la demande.

La modification concerne la rubrique 7 du document unique et les articles 2, 4, 5 et 6 du cahier des charges.

3.   Normes viticoles

Description:

1)

L’indication des rendements maximaux de raisin par hectare, du rendement maximal de raisin en vin et du titre alcoométrique volumique naturel minimal des nouveaux types introduits a été complétée.

2)

La densité de plantation varie de 3 000 à 4 000 pieds par hectare.

3)

La disposition concernant l’interdiction de tout mode de conduite de la vigne sur un toit plat de type «tendone» (pergola) a été ajoutée.

Motif:

1)

Les valeurs des rendements en raisins par hectare et le titre alcoométrique sont le résultat d’une expérimentation qui a démontré la qualité des produits de l’appellation.

2)

L’augmentation de la densité de plantation (pieds de vigne par hectare), qui permet de réduire la production de raisin par cep de vigne, contribue à l’amélioration de la qualité des raisins.

3)

En ce qui concerne les modes de conduite adoptés pour la production de raisins destinés à l’appellation d’origine, ceux qui prévoient un forçage excessif de la production au détriment de la qualité ont été exclus.

La modification concerne la rubrique 5b du document unique et l’article 4 du cahier des charges.

4.   Normes de vinification

Description:

1)

Il est précisé que les vins sont vieillis dans la zone de production.

2)

Le territoire de la province d’Arezzo est venu s’ajouter aux provinces de Pise, Livourne, Sienne et Florence en tant que territoire où peuvent avoir lieu les opérations de vinification des produits bénéficiant de l’AOP.

Motif:

1)

Il s’agit d’une modification de forme, dans la mesure où les opérations de vieillissement constituent une étape de la vinification.

2)

La modification est conforme aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33. Il s’agit d’une modification de forme puisque les opérations de vieillissement constituent une étape de la vinification.

La modification concerne la rubrique 9 du document unique et l’article 5 du cahier des charges.

5.   Mentions traditionnelles «Riserva» et «Governo all’uso toscano»

Description:

1)

Les dispositions relatives à la mention «Riserva» ont été ajoutées pour le type Bianco vieilli pendant au moins 12 mois et pour le type Rosso vieilli pendant au moins 24 mois, dont 6 mois dans des contenants en bois.

2)

Ont également été introduites les dispositions relatives à la mention traditionnelle «Governo all’uso toscano», du nom de la pratique qui consiste en une lente remise en fermentation du vin par l’ajout de raisins noirs légèrement passerillés ayant entamé le processus de fermentation après le foulage, dans une proportion minimale de 10 kg par hectolitre.

Motifs:

1)

Puisqu’il s’agit d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée, la mention «Riserva» a été ajoutée afin de valoriser les types Bianco et Rosso, ainsi qu’aux fins de la classification commerciale de deux qualités différentes de produits et d’une nouvelle évolution qualitative.

2)

Comme il s’agit d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée, l’accent a été mis sur l’aspect qualitatif du produit par la qualification plus précise des vins rouges les plus représentatifs et l’attribution d’une mention faisant référence à une technique traditionnelle utilisée dans une grande partie de la Toscane.

La modification concerne la rubrique 5 du document unique et l’article 5 du cahier des charges.

6.   Description du ou des vins

Description:

Les descripteurs chimiques, physiques et organoleptiques ont été ajoutés pour les nouveaux types introduits; en outre, certaines caractéristiques organoleptiques ont été précisées et d’autres valeurs physiques et chimiques ont été modifiées pour les types déjà inclus dans le cahier des charges.

Motif:

Les caractéristiques des nouveaux vins introduits ont été décrites et celles de certains types déjà prévus ont été revues afin de fournir une description plus précise des caractéristiques analytiques et organoleptiques, notamment pour les types de base Bianco, Rosso et Rosato. Quant aux types portant la mention «Vendemmia tardiva», les paramètres descriptifs du goût ont été mieux précisés afin d’inclure des vins dont les sucres résiduels sont compris dans des limites définies de manière plus rationnelle. Les paramètres analytiques relatifs à l’extrait non réducteur et à l’acidité totale des types Bianco, Rosso, Rosato et Spumante ont également été revus et alignés sur les autres types.

La modification concerne la rubrique 4 du document unique et l’article 6 du cahier des charges.

7.   Étiquetage

Description:

L’utilisation du synonyme «grenache» a été précisée comme alternative au nom de la variété alicante.

Motif:

Cette précision supplémentaire vise à mieux décrire commercialement un type déjà bien établi sur le territoire.

Cette modification concerne l’article 7 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

8.   Conditionnement

Description:

a)

Pour l’utilisation de contenants en matériaux autres que le verre, les limites de capacité comprises entre 3 et 5 litres ont été spécifiées.

b)

L’exclusion de contenants en verre tels que bonbonnes et dames-jeannes est désormais prévue.

c)

L’exclusion de la capsule couronne pour la fermeture des bouteilles en verre d’une capacité maximale de 6 litres est précisée pour les types portant la mention «Riserva» et «Vigna» et pour les types Passito, Vin Santo et Vendemmia tardiva.

Motif:

a)

L’utilisation de contenants en matériaux autres que le verre répond aux exigences des consommateurs et améliore ainsi les possibilités de commercialisation des produits bénéficiant de l’AOP «Maremma Toscana» tant au sein de l’Union que sur les marchés internationaux.

b)

Afin de mieux valoriser la production mise sur le marché et de préserver l’image des produits présentés aux consommateurs, les contenants en verre tels que dames-jeannes et bonbonnes ont été exclus.

c)

Afin de préserver l’image des types portant des mentions traditionnelles et présentés à la vente dans des bouteilles en verre, la capsule couronne a été exclue pour la fermeture des contenants.

Cette modification concerne l’article 8 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

9.   Lien avec le milieu géographique

Description:

Des mises à jour ont été introduites dans les rubriques suivantes: informations sur la zone géographique; informations sur la qualité et les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique; informations sur la description de l’interaction causale.

Motif:

Il s’agit d’une modification de forme résultant de l’inclusion de nouveaux types de produits qui n’invalide pas le lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1308/2013.

La modification concerne l’article 9 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

10.   Références concernant la structure de contrôle

Description:

L’adresse de la structure de contrôle (Valoritalia srl) a été mise à jour, ainsi que certaines références légales relatives à l’approbation du plan de contrôle.

Motif:

Il s’agit d’une modification de forme qui concerne l’article 10 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Maremma toscana

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Vin mousseux

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Description du ou des vins

Bianco, également «Riserva» (réserve), y compris avec l’indication d’un ou de deux cépages

Robe: jaune paille plus ou moins intense.

Nez: fin et délicat, avec des notes plus fruitées pour le Viognier et l’Ansonica, plus ample et plus complexe pour la version «Riserva».

Bouche: sèche à demi-sèche pour le Bianco; souple et veloutée pour le Vermentino, le Viognier et l’Ansonica; plus fraîche, avec des notes épicées, sapide et charpentée pour la version «Riserva».

Titre alcoométrique volumique total minimal: Bianco: 10,50 % vol.; Ansonica, Viognier, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano: 11,00 % vol.; Riserva: 12,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: Bianco: 14,00 g/l; Ansonica, Viognier, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano: 16 g/l; Riserva: 18 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Rosso, Novello, Riserva, y compris avec l’indication du nom d’un ou de deux cépages

Robe: rouge rubis plus ou moins intense à reflets violacés; rouge intense tirant sur le grenat avec le vieillissement.

Nez: notes fruitées pour le Novello, l’Alicante ou le Grenache, le Merlot, le Pugnitello et le Sangiovese; notes épicées pour le Cabernet franc, le Cabernet sauvignon, le Syrah et le Petit verdot; plus délicat pour le Ciliegiolo, avec tendance à s’affiner au cours du vieillissement pour le type «Riserva».

Bouche: sèche à demi-sèche pour le Rosso et légèrement acidulée et sapide pour le Novello, l’Alicante ou le Grenache; plus charpentée pour le Cabernet, le Cabernet franc, le Cabernet sauvignon, le Ciliegiolo, le Petit verdot, le Pugnitello, le Sangiovese, le Merlot et le type «Riserva»; intense et épicée pour le Syrah; les produits des types Rosso et Sangiovese portant la mention «Governo all’uso Toscano» allient vivacité et rondeur.

Titre alcoométrique volumique total minimal: Rosso, Novello: 11,00 % vol.; Alicante ou Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese et Ciliegiolo, Syrah: 11,50 % vol.; Riserva: 12,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: Rosso: 22,00 g/l; 20,00 g/l pour le type Novello; Alicante ou Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese et Ciliegiolo, Syrah: 22 g/l; Riserva: 24,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Rosato, y compris avec indication du cépage

Robe: rosé plus ou moins intense.

Nez: délicat, avec des notes fruitées intenses, plus persistantes pour l’Alicante, plus délicates pour le Sangiovese.

Bouche: sèche à demi-sèche, légèrement acidulée, harmonieuse.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 16,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Vin Santo

Robe: du jaune paille à ambré au brun.

Nez: éthéré, chaud et caractéristique.

Bouche: sèche à douce, harmonieuse et veloutée.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 22,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

30,00

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Vendemmia tardiva, y compris avec indication du cépage

Robe: du jaune paille intense au jaune doré, plus ou moins intense.

Nez: délicat, intense, parfois épicé.

Bouche: sèche à douce, pleine et harmonieuse.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 15,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 22,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Passito Bianco, y compris avec indication du cépage

Robe: du jaune doré au jaune ambré plus ou moins intense.

Nez: intense, de fruits mûrs.

Bouche: sèche à douce, ronde et veloutée.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 15,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 23,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Passito Rosso, y compris avec indication du cépage

Robe: rouge rubis intense.

Nez: intense, ample.

Bouche: sèche à douce, veloutée.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 15,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 24,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Vin mousseux et Vin mousseux de qualité — types Bianco, y compris avec indication du cépage, et type Rosato

Robe: jaune paille plus ou moins intense; jaune paille brillant pour l’Ansonica; parfois à reflets verdâtres pour le Vermentino; du rose pâle au rouge cerise pour le Rosato ou Rosé.

Bulle: fine et persistante.

Nez: fin, fruité, persistant, plus léger pour le type Ansonica, plus délicat pour le type Vermentino; avec des notes fruitées plus marquées pour le Rosato ou Rosé.

Bouche: de «non dosé» à «extra sec», harmonieuse, pour l’Ansonica; vive, acidulée, légèrement amère pour le Rosato ou Rosé.

Titre alcoométrique volumique total minimal: Bianco et Rosato: 10,50 % vol.; Ansonica et Vermentino: 11,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: Bianco: 14,00 g/l; Ansonica, Vermentino, Rosato ou Rosé: 16,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Méthode de vinification du Vin Santo

Pratique œnologique spécifique

Après un tri méticuleux, les raisins doivent être soumis à un passerillage naturel dans des locaux appropriés, qui doit se prolonger jusqu’à ce qu’ils atteignent une teneur en sucre appropriée avant le foulage. La vinification, la conservation et le vieillissement du produit obtenu doivent avoir lieu dans des contenants en bois d’une capacité maximale de 500 litres, et la mise à la consommation ne peut avoir lieu avant le 1er mars de la troisième année suivant celle de la production des raisins.

Méthode de vinification du vin dite «Governo all’uso toscano»

Pratique œnologique spécifique

La pratique traditionnelle, autorisée pour les types Rosso et Sangiovese, consiste en une lente remise en fermentation du vin avec l’ajout de raisins noirs légèrement passerillés ayant entamé le processus de fermentation après le foulage, dans une proportion minimale de 10 kg par hectolitre.

b.   Rendements maximaux

Bianco, Bianco Riserva et Spumante

13 000 kg de raisins par hectare

Bianco, Bianco Riserva et Spumante

91,00 hectolitres par hectare

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

12 000 kg de raisins par hectare

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

84,00 hectolitres par hectare

Vin Santo

13 000 kg de raisins par hectare

Vin Santo

45,50 hectolitres par hectare

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

12 000 kg de raisins par hectare

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

84,00 hectolitres par hectare

Alicante, Cabernet, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Sangiovese, Syrah

11 000 kg de raisins par hectare

Alicante, Cabernet, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Sangiovese, Syrah

77,00 hectolitres par hectare

Pugnitello

9 000 kg de raisins par hectare

Pugnitello

63,00 hectolitres par hectare

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

11 000 kg de raisins par hectare

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

77,00 hectolitres par hectare

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

11 000 kg de raisins par hectare

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

44,00 hectolitres par hectare

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet Sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

11 000 kg de raisins par hectare

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet Sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

44,00 hectolitres par hectare

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

80 000 kg de raisins par hectare

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

40,00 hectolitres par hectare

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

80 000 kg de raisins par hectare

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

40,00 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production se situe sur le territoire de la région de Toscane et comprend notamment l’ensemble de la province de Grosseto.

7.   Cépages principaux

Alicante N. – Grenache

Ansonica B. – Inzolia

Cabernet franc N. – Cabernet

Cabernet sauvignon N. – Cabernet

Canaiolo nero N. – Canaiolo

Carménère N. – Cabernet

Chardonnay B.

Ciliegiolo N.

Malvasia Istriana B. – Malvasia

Malvasia bianca Lunga B. – Malvoisier

Malvasia bianca di Candia B. – Malvasia

Merlot N.

Petit verdot N.

Pugnitello N.

Sangiovese N. – Sangioveto

Sauvignon B. – Sauvignon blanc

Syrah N.

Trebbiano toscano B. – Procanico

Vermentino B. – Pigato B.

Viognier B.

8.   Description du ou des liens

«AOC “Maremma toscana” — Vin, y compris Vin Santo, Vendemmia tardiva et Passito»

Le territoire, constitué essentiellement de collines et de contreforts de collines, se caractérise par une pluviométrie modérée et de rares pluies estivales. Les terrains présentent une profondeur utile élevée pour le développement du système racinaire ainsi qu’une bonne capacité de drainage. Il s’agit d’une zone viticole historique qui remonte aux Étrusques et qui, au fil des siècles, a été jugée idéale pour la culture de la vigne, dont la taille s’effectue essentiellement en cordon de Royat, avec une densité de plantation élevée. On y retrouve tant des variétés traditionnelles du territoire (trebbiano toscano, ansonica, vermentino, sangiovese, ciliegiolo) que des variétés plus modernes (chardonnay, sauvignon, viognier, merlot, cabernet, syrah), lesquelles contribuent à la forte caractérisation des vins, qui sont frais, parfumés et de bonne structure.

«AOC “Maremma toscana” — Vin mousseux et Vin mousseux de qualité»

Le territoire, fait essentiellement de collines et de contreforts de collines, se caractérise par une pluviométrie modérée, de rares pluies estivales et une bonne ventilation. Les terrains présentent une profondeur utile élevée pour le développement du système racinaire ainsi qu’une bonne capacité de drainage. L’élaboration traditionnelle de vins mousseux est également liée à la présence, dans la zone, de caves naturelles creusées dans le tuffeau et assurant le maintien de températures optimales. Dès l’Antiquité, les vignobles présentaient des densités de plantation élevées. Les variétés sont les variétés traditionnelles du territoire (trebbiano toscano, vermentino et ansonica), parfois accompagnées de variétés plus modernes (chardonnay, sauvignon), qui contribuent à la caractérisation des vins, qui sont frais, légèrement acidulés, fins et fruités.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’utilisation du synonyme «grenache» a été précisée comme alternative au nom de la variété alicante.

Zone de vinification des produits

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Le territoire de la province d’Arezzo est venu s’ajouter aux provinces de Pise, Livourne, Sienne et Florence en tant que territoire où peuvent avoir lieu les opérations de vinification des produits bénéficiant de l’AOP.

Indication des cépages

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

La possibilité de préciser sur l’étiquette deux cépages de couleur similaire parmi ceux indiqués dans le cahier des charges de production a été ajoutée; ces cépages doivent être indiqués dans l’ordre décroissant de l’apport effectif des raisins, au sens de l’article 50, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué (UE) 2019/33.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15969


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


18.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/52


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 437/15)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«MONTLOUIS-SUR-LOIRE»

PDO-FR-A0169-AM01

Date de communication: 7.10.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Référence code officiel géographique

Une référence au code officiel géographique a été ajouté pour l’aire géographique et l’aire de proximité immédiate. Cet ajout ne modifie en rien ces deux aires.

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.6 et 1.9.

2.   Densité de plantation

La densité de plantation est passé de 6 000 à 6 250 pieds par hectare. Par conséquent le minimum de l’écartement entre les rangs a été baissé à 0,8 m. Une augmentation de la densité de la vigne va dans le sens d’une amélioration de la qualité des vins issus de celle-ci.

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.5.

3.   Règle de taille

Les règles de taille ont été revus afin de laisser plus de souplesse aux viticulteurs afin de s’adapter éventuellement à des aléas climatiques qui deviennent de plus en plus récurrent (gels tardifs, etc.). La rédaction est désormais:

«—

Pour les vignes taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon de Royat) le nombre d’yeux francs laissés à la taille ne peut excéder 85 800 yeux francs par hectare et 13 yeux francs par pied en moyenne, avec un maximum de 15 yeux francs par pied, chaque courson portant au maximum 3 yeux francs.

Pour les vignes taillées en taille longue le nombre d’yeux francs laissés à la taille ne peut excéder 72 600 yeux francs par hectare et 11 yeux francs par pied en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied.»

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.5.

4.   Règle de palissage

Les longs bois des vignes taillés en Guyot sont désormais obligatoirement attachés à un fil porteur.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

5.   Pratiques agroenvironnementales

Il a été ajouté la disposition suivante:

«—

L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Sur au moins 40 % de la superficie comprise entre les rangs, la maîtrise de la végétation semée ou spontanée est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.»

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

6.   Récolte

Au point 1 du VII du chapitre 1 la phrase «La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 644-24 du code rural et de la pêche maritime.» est supprimée.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

7.   Dispositions particulières de récolte

Il a été ajouté les dispositions suivantes:

«—

Lorsque la récolte est réalisée mécaniquement, le délai entre le transport de la vendange et le début du cycle de pressurage ne doit pas excéder deux heures.

Lorsque la récolte est réalisée manuellement, le délai entre le transport de la vendange et le début du cycle de pressurage ne doit pas excéder vingt-quatre heures.

Le matériel de récolte doit être lavé une fois par jour minimum.»

Ces dispositions ont pour objectif de garantir la meilleure qualité sanitaire des raisins possibles.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

8.   Mousseux par fermentation unique

Le cahier des charges est modifié pour intégrer les conditions de production de vins mousseux à fermentation unique. Cette introduction modifie le cahier des charges aux points suivants:

Récolte

«—

Les vins mousseux élaborés par fermentation unique sont issus de raisins récoltés manuellement et transportés entiers jusqu’au pressoir dans des récipients ou des bennes non autovidantes à vis ou à pompe.»

Maturité du raisin

à 178 grammes par litre de moût pour les vins mousseux élaborés par fermentation unique.

TAVNM

11 % pour les vins mousseux élaborés par fermentation unique.

Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins tranquilles et les vins mousseux élaborés par fermentation unique, à 52 hectolitres par hectare.

Rendement butoir

a)

— Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins tranquilles et les vins mousseux élaborés par fermentation unique à 62 hectolitres par hectare.

Pressurage

Les raisins destinés à l’élaboration de vins mousseux élaborés par fermentation unique sont versés entiers dans le pressoir sans éraflage ou foulage préalable. Le pressurage de ces raisins est réalisé avec un pressoir pneumatique ou un pressoir horizontal à plateaux sans chaînes et sans cercles ou un pressoir vertical.

Normes analytiques

Les vins mousseux élaborés par fermentation unique sont obligatoirement dégorgés et présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 5 grammes par litre.

Pratiques œnologiques

La clarification des moûts des vins mousseux élaborés par fermentation unique au moyen d’enzymes ou de préparations enzymatiques, est interdite.

Les vins mousseux élaborés par fermentation unique sont élaborés sans enrichissement et sans levurage.

Matériel interdit

des érafloirs et des fouloirs pour la vinification des raisins destinés à l’élaboration des vins mousseux élaborés par fermentation unique.

Élaboration

Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse par fermentation unique est réalisé au plus tôt à partir du 1er octobre de l’année de la récolte.

c)

La prise de mousse des vins mousseux élaborés par fermentation unique est réalisée dans les conditions suivantes:

la fermentation débute en cuve ou en fûts;

elle est maîtrisée uniquement par l’utilisation du froid;

le levurage est interdit;

l’ajout d’une liqueur de tirage est interdit;

l’utilisation des alginates de calcium ou de sodium est interdit;

la prise de mousse se fait uniquement en bouteille de verre à partir du moût partiellement fermenté;

l’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit;

le volume perdu au dégorgement est remplacé par un volume du même lot de vin.

Conditionnement

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement pour les vins tranquilles, avant le dégorgement pour les vins mousseux ou pétillants, après dégorgement pour les vins mousseux élaborés par fermentation unique.

Étiquetage

c)

— Les vins mousseux à fermentation unique sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

Registre

2.

Registre des parcelles destinées à la production de vins mousseux élaborés par fermentation unique

Tout opérateur récoltant du raisin tient à jour un registre précisant les parcelles sur lesquelles ont été récoltés les raisins destinés à la production de vins mousseux élaborés par fermentation unique, sur lequel sont indiqués pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie.

L’opérateur adresse ce registre à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 1 novembre qui suit la récolte.

Le document unique a par conséquent été modifié aux points 1.4, 1.5, 1.8 et 1.9.

9.   Richesse en sucres des raisins

La richesse en sucres minimales des raisins est augmentée de 8 grammes par litre de moûts pour les vins tranquilles afin d’assurer que la maturité est optimale. Par conséquent le titre alcoométrique volumique naturel passe de 10,5 % à 11 % pour les vins tranquilles.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

10.   Rendement butoir

Le rendement butoir des vins tranquilles, des vins mousseux et pétillants est baissé de 3 hl/ha. Cette modification fait suite à la modification des règles de taille afin d’éviter une modification trop importante des rendements.

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.5.

11.   Pressurage

Il est ajouté un chapitre concernant le pressurage:

«—

Le matériel de réception et de pressurage doit être lavé une fois par jour;

Les macérations pelliculaires sont réalisées dans des contenants hermétiques.»

Cette disposition a pour but de s’assurer qu’il n’y a pas de dégradation de la qualité de la vendange.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

12.   Normes analytiques

Le maximum de sucres fermentescibles pour l’utilisation du terme sec pour les vins tranquilles est revu à la baisse en passant de 8 à 5 grammes de sucres par litre.

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.9.

13.   TAVT après enrichissement

Le TAVT après enrichissement des vins tranquille a été abaissé à 13 % afin de limiter les possibilités d’enrichissement.

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.5.

14.   Matériel interdit

Afin de permettre un pressurage sans dégradation du raisin, le cahier des charges introduit l’interdiction de l’utilisation:

des pressoirs à remplissage axial;

des cuves en béton brut sauf celles justifiant d’une déclaration de conformité délivrée par le fournisseur pour être au contact du raisin, moût ou vin.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

15.   Capacité de cuverie

Pour effectuer les travaux de cave dans de bonnes conditions, le cahier des charges augmente la capacité de cuverie minimum à détenir en augmentant le coefficient de 1 à 1,5 fois le volume moyen vinifié dans l’appellation d’origine contrôlée au cours des 5 dernières années.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

16.   Tirage des mousseux

La date de tirage en bouteilles pour la prise de mousse par seconde fermentation est avancée d’un mois afin de prendre en compte des récoltes qui sont de plus en plus précoces.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

17.   Conditionnement

Avec la reconnaissance des mousseux par fermentation unique, il est précisé que la disposition concernant la commercialisation en bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres est réservée aux vins mousseux et pétillants obtenus par seconde fermentation en bouteille.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

18.   Élevage et mise en marché à destination du consommateur

La durée d’élevage des vins tranquilles est augmentée d’un mois et demi. Le chenin est en effet un cépage connu pour développer des qualités aromatiques intéressantes en cours d’élevage. Par conséquent, la date de mise à disposition des vins aux consommateur est repoussée du 1er février au 15 mars.

Il a été ajouté la date minimale du 30 septembre pour la commercialisation des vins mousseux et pétillants.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

19.   Circulation entre entrepositaires agréés

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

20.   Lien avec la zone géographique

Le lien avec la zone géographique a été revu concernant la description des vins mousseux à fermentation unique.

Le lien a également été revu en supprimant la mention de la taille courte suite aux modifications des conditions de taille.

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.8.

21.   Mesures transitoires

Les mesures transitoires arrivées à échéance ont été supprimés du cahier des charges. Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

22.   Présentation bouteille

La disposition concernant la présentation de la bouteille de vin pétillant est supprimée.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

23.   Étiquetage sec

L’obligation d’étiquetage de la mention sec pour les vins tranquilles a été supprimée.

Le document unique a par conséquent été modifié au point 1.9.

24.   Obligations déclaratives

Il est ajoutée une déclaration préalable d’affectation parcellaire.

Cette déclaration permet d’anticiper le type de produit qui sera revendiqué sur la parcelle afin de mettre en place des conduites différenciées et ainsi dès la taille, adapter l’itinéraire technique au rendement maximal visé. Cela permet aussi à l’ODG de maitriser les volumes arrivant sur le marché par type de produit.

La déclaration de repli est supprimée.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

25.   Registres

Il est ajouté un registre qui précise lorsque les raisins sont récoltés de manière manuelle ou mécanique.

Il est ajouté un registre de nettoyage du matériel de récolte, de réception et de pressurage.

Le registre de conditionnement est supprimé.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

26.   Points principaux à contrôler

Les points principaux à contrôler ont été revus afin de simplifier leurs méthodes d’évaluation.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

27.   Adresse

L’adresse de l’INAO a été revue.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Montlouis-sur-Loire

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

Vins tranquilles

Les vins tranquilles présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %. Les vins tranquilles qualifiés avec le terme «sec» présentent, après conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 5 grammes par litre et une teneur en acidité totale, exprimée en gramme d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Les teneurs en acidité volatile, anhydride sulfureux total, anhydride carbonique sont celles fixées par la réglementation européenne pour les vins tranquilles.

Les vins tranquilles secs présentent des arômes fruités et floraux dans leur jeunesse, qui peuvent en vieillissant faire place à des notes suaves d’évolution, telles que le miel. Lorsqu’ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus importants. Les notes plus exubérantes de fruits exotiques, ou plus douces de fruits secs ne sont alors pas rares, et des notes d’amandes grillées ou de coing se révèlent souvent avec le temps.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

Vins mousseux et pétillants

Les vins mousseux ou pétillants, après prise de mousse, ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les teneurs en acidité volatile, acidité totale, anhydride sulfureux total, anhydride carbonique sont celles fixées par la réglementation européenne pour les vins mousseux et les vins pétillants

Les vins mousseux, à la mousse fine et légère, se caractérisent souvent par des notes de fruits à chair blanche ou d’agrumes, ainsi que par une nuance briochée qui s’affirme avec le temps.

Les vins pétillants se distinguent par leur plus faible teneur en gaz carbonique et leur bulles plus discrètes, moins présentes en bouche. Ces vins aimables présentent en général un caractère plus vineux que les vins mousseux.

Les vins mousseux à fermentation unique se caractérisent par une bulle élégante et crémeuse. Une opulence certaine est perceptible liée à la maturité nécessaire pour son élaboration. Fleurs blanches et fruits à chair blanche complètent l’équilibre gustatif et olfactif de ce produit.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique œnologique spécifique

Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés par seconde fermentation en bouteille ou pour les vins mousseux par fermentation unique. Après la prise de mousse ils ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

a)

— Densité de plantation — Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 250 pieds par hectare, avec un écartement maximum entre les rangs de 1,6 mètre. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,8 mètre.

b)

— Règles de taille — Les vignes sont taillées avant le 1er mai. — Pour les vignes taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon de Royat) le nombre d’yeux francs laissés à la taille ne peut excéder 85 800 yeux francs par hectare et 13 yeux francs par pied en moyenne, avec un maximum de 15 yeux francs par pied, chaque courson portant au maximum 3 yeux francs.

Pour les vignes taillées en taille longue le nombre d’yeux francs laissés à la taille ne peut excéder 72 600 yeux francs par hectare et 11 yeux francs par pied en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied.

Mousseux à fermentation unique

Restriction applicable à l’élaboration

La prise de mousse des vins mousseux élaborés par fermentation unique est réalisée dans les conditions suivantes:

la fermentation débute en cuve ou en fûts;

elle est maîtrisée uniquement par l’utilisation du froid;

le levurage est interdit;

l’ajout d’une liqueur de tirage est interdit;

l’utilisation des alginates de calcium ou de sodium est interdit;

la prise de mousse se fait uniquement en bouteille de verre à partir du moût partiellement fermenté;

l’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit;

le volume perdu au dégorgement est remplacé par un volume du même lot de vin.

b.   Rendements maximaux

Vins tranquilles

62 hectolitre par hectare

Vins mousseux et pétillants

75 hectolitre par hectare

Vins mousseux élaborées par fermentation unique

62 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2019): Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Chenin B

8.   Description du ou des liens

Lien avec la zone géographique

Situé quelques kilomètres à l’est de Tours, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Montlouis-sur-Loire» s’inscrit sur un plateau calcaire formant un triangle, limité respectivement au nord et au sud par les vallées de la Loire et du Cher, et à l’est par le massif de la forêt d’Amboise. Cette zone géographique se limite au territoire de 3 communes.

Le relief de la zone géographique est assez marqué, et l’altitude à laquelle est implanté le vignoble est comprise entre 55 mètres et 100 mètres environ. Au sud-est, le plateau plonge vers la vallée du Cher, formant un coteau viticole entaillé de vallées sèches. A l’ouest et au nord, le plateau viticole se finit de manière abrupte, par une falaise d’une trentaine de mètres, entaillée çà et là de petits vallons secs.

Géologiquement, le plateau est armé par les formations crayeuses du Turonien (craie micacée, tuffeau jaune) et du Sénonien (craie de Villedieu, affleurante sur la vallée du Cher), surmontées des formations argilo-siliceuses du Sénonien (argiles à silex), çà et là de l’Eocène (poudingues, cailloutis), et surtout des matériaux sableux alluviaux de hautes terrasses fluviales, plus ou moins mêlés de sables d’origine éolienne.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins reposent sur des sols majoritairement argilo-siliceux, quelquefois argilo-calcaires. Les dépôts sableux surmontant le haut des reliefs apportent très souvent une dominante texturale sableuse.

Le climat est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales, sur lequel la Loire exerce son rôle de régulateur thermique, et avec quelquefois d’excellentes conditions automnales et d’arrière-saison.

Le «tuffeau», matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises du plateau, a été creusé de vastes carrières souterraines de la période romaine jusqu’au XXe siècle, réutilisées comme caves de vinification des vins tranquilles, d’élaboration de vins mousseux, d’élevage et de stockage.

Du XIVe au XIXe siècle, le vignoble produit des vins blancs, dont la qualité et le potentiel de garde permettent le transport sur la Loire jusqu’à Nantes puis l’expédition vers les pays du nord de l’Europe. Ils sont couramment vendus sous le terme de «Vouvray», qui désigne alors les meilleurs vins blancs de la région de Tours.

Au cours des années 1930, plusieurs jugements rejettent la demande de rattachement à l’appellation d’origine contrôlée «Vouvray». Les vignerons de Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire et Saint-Martin-le-Beau s’engagent alors dans une démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, laquelle est reconnue en 1938 sous le nom de «Montlouis», nom modifié en «Montlouis-sur-Loire» en 2002.

En 2008, le vignoble couvre 400 hectares, exploités par une cinquantaine de viticulteurs. La moitié de cette surface est destinée à la production de vins tranquilles (environ 6 000 hectolitres) et l’autre moitié à la production de vins mousseux ou pétillants (environ 9 600 hectolitres).

Description produit et interactions causales

Vins tranquilles

Les vins tranquilles secs présentent des arômes fruités et floraux dans leur jeunesse, qui peuvent en vieillissant faire place à des notes suaves d’évolution, telles que le miel.

Lorsqu’ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus importants. Les notes plus exubérantes de fruits exotiques, ou plus douces de fruits secs ne sont alors pas rares, et des notes d’amandes grillées ou de coing se révèlent souvent avec le temps.

Vins mousseux

Les vins mousseux, à la mousse fine et légère, se caractérisent souvent par des notes de fruits à chair blanche ou d’agrumes, ainsi que par une nuance briochée qui s’affirme avec le temps.

Les vins pétillants se distinguent par leur plus faible teneur en gaz carbonique et leur bulles plus discrètes, moins présentes en bouche. Ces vins aimables présentent en général un caractère plus vineux que les vins mousseux.

Les vins mousseux à fermentation unique se caractérisent par une bulle élégante et crémeuse. Une opulence certaine est perceptible liée à la maturité nécessaire pour son élaboration. Fleurs blanches et fruits à chair blanche complètent l’équilibre gustatif et olfactif de ce produit.

Vins tranquilles

Les vins sont exclusivement issus du cépage chenin B, cépage rustique donc les potentialités varient fortement en fonction de la nature du sol où il est implanté, et qui, de plus, dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Montlouis-sur-Loire», est proche de sa limite orientale de culture au sein de la vallée de la Loire.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles dont les sols présentent un bon comportement hydrique et thermique.

Ces situations offrent au cépage chenin B des conditions favorables à une expression originale et élégante, mais imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par l’interdiction de certains clones et la conduite rigoureuse de la vigne.

Les viticulteurs montlouisiens se sont adaptés aux exigences du cépage chenin B et en ont tiré profit en diversifiant les itinéraires techniques et les types de vins produits. Selon le lieu d’implantation, la conduite de la vigne et les conditions climatiques du millésime, les vins élaborés seront plus ou moins riches en sucres fermentescibles. L’élevage des vins blancs renforce leur complexité aromatique. Lorsque les conditions climatiques de la fin de récolte sont favorables, des vins «moelleux» ou «doux» sont élaborés à partir de baies récoltées après concentration par passerillage sur souche ou atteintes de pourriture noble sous l’action de Botrytis cinerea.

Le choix des parcelles pour la culture de la vigne, l’adaptation puis la constance des usages de production mis en place par la communauté vigneronne au fil du temps, expliquent la qualité des vins de «Montlouis-sur-Loire». Leur notoriété se traduit par la permanence de leur commerce, facilité à l’origine par la présence de la Loire et du Cher. Faisant très probablement suite à des échanges beaucoup plus anciens, aux XVIe et XVIIe siècles, les vins sont transportés par voie d’eau jusque Nantes, puis réexpédiés vers le nord des Flandres et les Pays-Bas. Depuis lors, leur réputation n’a cessé de croître, et ils sont, en 2010, commercialisés hors du territoire national ou exportés dans le monde entier.

Vins mousseux

La production des vins mousseux s’inscrit dans le même contexte. Constatant que des vins mis en bouteilles dans les caves avaient parfois tendance à y refermenter, les viticulteurs montlouisiens ont souhaité à la fois maîtriser ce phénomène des «mousseux naturels» et en tirer parti. Les vins offerts au consommateur comme «pétillants» naissent ainsi à partir du XIXe siècle. Profitant des bases de l’œnologie naissante, les premiers essais d’élaboration de mousseux par méthode traditionnelle commencent au cours des années 1840. Au tournant du XXe siècle, un transfert de compétence se produit, en faisant appel à des spécialistes champenois. La présence de caves creusées dans le «tuffeau» constitue alors un facteur favorable au développement de l’élaboration de ces vins qui nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation. À partir des années 2000, grâce à leur maitrise technique de la vigne et de la vinification, les vignerons ont relancé la production de vins mousseux à fermentation unique, première méthode utilisée pour obtenir des vins effervescents. Obtenus, à partir de raisins à parfaite maturité et de rendements maîtrisés, sans ajout de sucres lors de la transformation, ces vins reflètent strictement les conditions du millésime.

Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent aujourd’hui un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées. L’élevage sur lattes de 9 mois minimum contribue à développer les arômes briochés et la complexité des vins.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles et la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2019): Amboise, Athée-sur-Cher, Dierre, Larcay, Véretz, La Ville-aux-Dames.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Les mentions facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve: — qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Les vins mousseux à fermentation unique sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

Lien vers le cahier des charges du produit

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-bad3034d-713a-430e-beaf-032ca451a8b8


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.