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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 417 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Conseil |
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2020/C 417/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 417/02 |
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2020/C 417/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9787 — Česká Spořitelna/Československá Obchodní Banka/Komerční Banka/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 417/04 |
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2020/C 417/05 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2020/C 417/06 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2020/C 417/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2020/C 417/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9977 — EPGC/Metro) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2020/C 417/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9981 — Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2020/C 417/10 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Conseil
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/1 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 24 novembre 2020
en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience
(2020/C 417/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 166 et 165,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) reconnaît le droit fondamental à l’éducation et à l’accès à la formation professionnelle et continue, tandis que les objectifs de développement durable des Nations unies prévoient à l’horizon 2030, pour toutes les femmes et tous les hommes, l’égalité d’ accès à un enseignement technique, professionnel ou supérieur, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable, ainsi qu’une augmentation considérable du nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat. |
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(2) |
Le socle européen des droits sociaux (2) proclamé le 17 novembre 2017 définit plusieurs principes de nature à garantir le caractère équitable et le bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de protection sociale, parmi lesquels le principe no 1, qui a trait au droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs et de qualité, et le principe no 4, qui concerne le soutien actif à l’emploi. |
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(3) |
Les systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) de qualité et innovants dispensent les compétences en matière d’emploi, de développement personnel et de citoyenneté permettant aux apprenants de s’adapter à la double transition (numérique et écologique), de réaliser celle-ci et de faire face aux situations d’urgence et aux chocs économiques. Grâce à ces compétences utiles pour trouver ou créer des emplois demandés sur le marché du travail, ils contribuent à la croissance économique et à la cohésion sociale. |
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(4) |
Des politiques efficaces dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels sont essentielles pour atteindre l’objectif consacré à l’article 145 du TFUE, consistant à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie. |
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(5) |
La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (3) constitue la nouvelle stratégie de croissance de l’Europe visant à transformer son économie et sa société et à les placer sur une trajectoire plus durable. Les écoles, les établissements de formation et les universités sont bien placés pour dialoguer avec les élèves, les parents, les entreprises et la communauté au sens large sur les changements nécessaires pour réussir cette transition. Pour tirer parti de la transition écologique, il est nécessaire de miser de manière proactive sur le perfectionnement et la reconversion. |
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(6) |
Dans sa communication intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (4), la Commission souligne la nécessité de placer les compétences, l’employabilité et le capital humain sur le devant de la scène, au moyen d’une stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (5), accompagnée d’une proposition de recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de formation professionnels. Elle y annonce en outre qu’elle poursuivra ses travaux concernant l’espace européen de l’éducation et un nouveau cadre de coopération avec les États membres dans le domaine de l’éducation et de la formation. |
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(7) |
Dans sa communication intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (6), la Commission réclame des actions résolues pour que l’apprentissage tout au long de la vie devienne une réalité pour tous et faire en sorte que l’éducation et la formation suivent le rythme et permettent de réaliser la double transition. L’enseignement supérieur et l’enseignement et la formation professionnels sont par ailleurs invités à former davantage de scientifiques, d’ingénieurs et de techniciens pour le marché du travail. Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (7) et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (8) soulignent le rôle essentiel des compétences dans la transition vers une économie verte et propre. |
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(8) |
La communication de la Commission intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» (9) souligne que la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée ou de cadres expérimentés reste le problème le plus important pour un quart des PME de l’Union et que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est le principal obstacle à de nouveaux investissements dans l’Union. La filière de l’enseignement et de la formation professionnels revêt une grande importance pour les PME, car elle contribue à ce que leur personnel dispose des compétences requises. |
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(9) |
Dans sa communication intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (10), la Commission souligne l’importance de l’enseignement et de la formation professionnels pour améliorer l’équilibre hommes-femmes dans les professions tendant traditionnellement à être dominées par les hommes ou les femmes et lutter contre les stéréotypes sexistes. |
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(10) |
La communication de la Commission intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» (11) présente un plan de relance complet et ambitieux pour l’Europe, fondé sur un instrument d’urgence européen pour la relance (dénommé Next Generation EU), et un cadre financier pluriannuel renforcé pour la période 2021-2027. Ce plan, qui repose sur la solidarité et l’équité, est profondément ancré dans les valeurs et principes communs de l’Union. Il définit les moyens de donner un coup de fouet à l’économie européenne, de stimuler les transitions écologique et numérique et de la rendre plus équitable, plus résiliente et plus durable pour les générations futures. |
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(11) |
Depuis 2013, la garantie pour la jeunesse (12) aide les jeunes à entrer sur le marché du travail en leur proposant un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’école. La filière de l’enseignement et de la formation professionnels s’est révélée efficace pour faciliter la transition vers le marché du travail des jeunes exposés au risque d’exclusion. À l’avenir, l’attractivité et la pertinence de cette filière pour le marché du travail, notamment de la formation en apprentissage, lui conféreront un rôle plus important encore dans le dispositif de la garantie pour la jeunesse pour empêcher les jeunes de devenir chômeurs et les préparer aux futures possibilités sur le marché du travail, en particulier dans le cadre des transitions écologique et numérique. |
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(12) |
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen Plus (FSE+) qui a été présentée par la Commission vise à garantir une meilleure adéquation des systèmes d’enseignement et de formation au marché du travail, ainsi que l’égalité d’accès de tous aux possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, grâce à des parcours de perfectionnement et de reconversion. |
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(13) |
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus», le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 qui a été présentée par la Commission prévoit que le caractère intégré du programme 2014-2020, qui couvre l’apprentissage dans tous les contextes (formel, non formel et informel, et à tous les stades de la vie), devrait être conservé afin de promouvoir des parcours d’apprentissage flexibles qui permettent aux personnes de développer les compétences qui sont nécessaires pour relever les défis du XXIe siècle. |
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(14) |
La présente recommandation s’appuie sur plusieurs initiatives dans le domaine de l’enseignement et de la formation et des compétences qui ont été élaborées au niveau européen et sont résumées à l’annexe I, et contribuera à la stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, au plan d’action en matière d’éducation numérique mis à jour, à l’espace européen de l’éducation et au cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation. |
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(15) |
La présente recommandation a pour but de remplir l’objectif de l’espace européen de l’éducation consistant à mettre en place un véritable espace d’apprentissage européen dans lequel aucune frontière n’empêche une éducation et formation inclusives de qualité et qui vise à supprimer les obstacles à la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle ainsi que des périodes d’apprentissage à l’étranger, et à œuvrer en faveur d’une validation transfrontière plus aisée des acquis des activités de formation et d’apprentissage tout au long de la vie. |
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(16) |
S’appuyant sur les priorités d’une coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la formation professionnels (processus de Copenhague), adoptées le 19 décembre 2002 (13) sous la forme d’une résolution du Conseil, les objectifs de qualité et de flexibilité de la filière de l’enseignement et de la formation professionnels, ainsi que de la mobilité transnationale, sont restés au centre de la vision globale de modernisation de l’enseignement et de la formation professionnels définie en 2010 par les ministres compétents dans le communiqué de Bruges. |
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(17) |
Dans les conclusions de Riga du 22 juin 2015, les ministres chargés de l’enseignement et de la formation professionnels ont fixé une série de priorités pour accomplir cette vision, figurant dans le rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (14) et dans la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe de 2016 (15) qui a donné un nouveau coup d’accélérateur à la politique de l’Union en matière d’EFP en mettant plus fortement l’accent sur son attractivité et sa qualité. |
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(18) |
La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ) (16) a établi un cadre de référence en vue d’aider les États membres à améliorer la qualité de leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels et à accroître la transparence des évolutions des politiques entre États membres dans ce domaine. Au cours de ses dix années de mise en œuvre, le CERAQ a encouragé des réformes des systèmes nationaux d’assurance de la qualité, mais n’a pas contribué de manière significative à l’amélioration de la transparence de ces dispositifs. En outre, il a principalement été appliqué dans l’enseignement et la formation professionnels initiaux en milieu scolaire. Il convient par conséquent d’intégrer le cadre CERAQ 2009 dans la présente recommandation et d’ajouter des éléments visant à remédier aux lacunes de sa mise en œuvre concernant la qualité des résultats d’apprentissage, la certification et l’évaluation, la consultation des parties prenantes, le rôle des enseignants et formateurs, la formation en milieu professionnel et la flexibilité de l’enseignement et de la formation professionnels. Afin d’améliorer l’apprentissage mutuel, d’accroître la transparence et la cohérence des dispositifs d’assurance de la qualité concernant l’offre d’enseignement et de formation professionnels, ainsi que de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union, il convient de mettre en place des examens par les pairs de l’assurance de la qualité au niveau systémique. |
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(19) |
La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels («ECVET») (17) fixe l’objectif consistant à améliorer la reconnaissance, la capitalisation et le transfert des acquis des apprentissages, en soutenant la mobilité et l’apprentissage tout au long de la vie ainsi que la création d’un système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels. Au cours de ses dix années de mise en œuvre, l’ECVET a largement contribué au développement d’une expérience de mobilité de meilleure qualité grâce à l’utilisation et à la documentation des unités d’acquis d’apprentissage. L’application du concept des points ECVET ne s’est toutefois pas généralisée, et l’ECVET n’a pas débouché sur l’élaboration d’un système européen de crédits pour l’enseignement et la formation professionnels. La présente recommandation du Conseil devrait par conséquent inclure les principes clés de l’ECVET (unité d’acquis d’apprentissage, par exemple) liés à la flexibilité. Les instruments ECVET (comme, par exemple, le contrat pédagogique et l’accord de partenariat) qui favorisent la mobilité des étudiants de l’EFP doivent être davantage développés dans le cadre d’autres instruments de l’Union tels que ceux soutenus par le programme Erasmus+. Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits déjà utilisé peut être appliqué pour les certifications professionnelles, au niveau tant post-secondaire que supérieur. |
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(20) |
La recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (18) énumère 14 critères clés que les États membres et les parties prenantes devraient utiliser pour développer un apprentissage efficace et de qualité garantissant à la fois le développement de compétences liées à l’emploi et le développement personnel des apprentis. |
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(21) |
Le suivi, par le Cedefop, des priorités fixées dans les conclusions de Riga du 22 juin 2015 met en lumière plusieurs domaines dans lesquels les États membres ont progressé pour ce qui est du programme de modernisation de l’enseignement et de la formation professionnels, notamment en ce qui concerne l’apprentissage et la formation en milieu professionnel, l’assurance de la qualité, la mise en place de mécanismes d’anticipation des compétences ainsi que d’organes consultatifs associant les partenaires sociaux, l’amélioration de la perméabilité et de la flexibilité et, récemment, la place plus importante accordée aux compétences numériques. Eu égard, toutefois, aux transitions écologique et numérique, il est nécessaire d’élargir et d’améliorer considérablement l’offre en matière d’enseignement et de formation professionnels tant pour les jeunes que pour les adultes, tout en augmentant aussi l’attractivité et la qualité de l’enseignement et de la formation professionnels initiaux. |
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(22) |
De nombreux pays ont mis en place des initiatives visant à promouvoir l’excellence dans l’enseignement et la formation professionnels et à mieux relier l’EFP aux écosystèmes de l’innovation et des compétences. Sur la base de ces exemples, le concept des centres d’excellence professionnelle est testé, l’objectif étant d’en faire des points de référence de renommée mondiale pour la formation dans des domaines spécifiques, tant pour la formation initiale que pour la formation continue (perfectionnement et reconversion). |
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(23) |
Dans son avis sur l’avenir de l’enseignement et de la formation professionnels adopté en décembre 2018, le comité consultatif pour la formation professionnelle (CCFP) a défini la vision d’une filière d’enseignement et de formation professionnels d’excellence, inclusive et active tout au long de la vie, répondant aux exigences de l’avenir découlant de l’évolution économique, technologique et sociétale. Dans cet avis, la Commission était invitée à élaborer une proposition visant à rationaliser et à consolider le cadre d’action de l’Union en matière d’enseignement et de formation professionnels, sa gouvernance et ses instruments existants, sous la forme d’une recommandation globale du Conseil. |
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(24) |
Vu son caractère non contraignant, la présente recommandation respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité et devrait être mise en œuvre conformément à la législation européenne, ainsi qu’aux législations et pratiques nationales. Plus particulièrement, la présente recommandation est sans préjudice de la directive 2005/36/CE (19), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE (20), relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et du mécanisme de reconnaissance automatique qui y est prévu. Compte tenu de la définition ci-après des termes «enseignement et formation professionnels»: Aux fins de la présente recommandation, l’enseignement et la formation professionnels doivent être compris comme étant l’enseignement et la formation visant à doter les jeunes et les adultes des connaissances, des aptitudes et des compétences requises pour des professions spécifiques ou, plus largement, sur le marché du travail (21). Ils peuvent être dispensés dans des contextes formels et non formels, à tous les niveaux du cadre européen des certifications (CEC), y compris l’enseignement supérieur, le cas échéant. |
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
en conformité avec les législations nationales et la législation de l’Union, les ressources disponibles, les priorités et les contextes nationaux, notamment la situation socio-économique et les caractéristiques de leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP), et en étroite coopération avec toutes les parties prenantes concernées,
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a) |
d’œuvrer à la mise en œuvre d’une politique en matière d’enseignement et de formation professionnels qui:
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b) |
de déployer des actions et des investissements en vue de la mise en œuvre de cette politique conformément aux principes définis ci-dessous aux points 1 à 21; |
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c) |
d’œuvrer à la réalisation, d’ici à 2025, des objectifs ci-après au niveau de l’Union (22), qui font partie des cadres de surveillance européens pertinents, y compris dans le domaine de l’enseignement et de la formation, de la politique sociale et de la politique de l’emploi:
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L’enseignement et la formation professionnels sont capables de s’adapter à l’évolution du marché du travail
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1. |
Les programmes d’enseignement et de formation professionnels offrent un panachage équilibré de compétences professionnelles, y compris techniques, bien adaptées à tous les cycles économiques et à des emplois et méthodes de travail en évolution, et de compétences clés (26), comprenant de solides compétences de base, numériques, transversales, vertes ou autres de la vie courante, qui constituent un fond bien ancré favorisant la résilience, l’apprentissage tout au long de la vie, l’employabilité tout au long de la vie, l’inclusion sociale, la citoyenneté active et le développement personnel. |
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2. |
Les programmes d’enseignement et de formation professionnels, les offres de formation et les certifications sont régulièrement mis à jour, selon le cas, en s’appuyant sur une veille stratégique sur les besoins en compétences (systèmes de suivi des diplômés et mécanismes d’anticipation des compétences, y compris aux niveaux sectoriel et régional). |
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3. |
Les prestataires de services d’enseignement et de formation professionnels disposent, en fonction du contexte national, d’un niveau approprié d’autonomie, de souplesse, de soutien et de financement pour adapter leur offre à des besoins en compétences qui évoluent, aux transitions écologique et numérique et aux cycles économiques, tout en garantissant la qualité. |
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4. |
Les programmes d’enseignement et de formation professionnels prévoient à tous les niveaux un volet «formation par le travail» qui est aussi étoffé dans l’enseignement et la formation professionnels continus. Les programmes d’apprentissage (27) sont développés plus avant pour améliorer les offres de la garantie pour la jeunesse (28) et sont complétés par un soutien (29) et des mesures appropriés visant à stabiliser l’offre de postes d’apprentissage et à répondre aux problématiques spécifiques des petites entreprises; afin de créer des possibilités de formation par le travail dans différents secteurs de l’économie, des mesures d’incitation pourraient être prévues pour les employeurs en fonction du contexte national. |
La flexibilité et les possibilités de progression sont au cœur de l’enseignement et de la formation professionnels
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5. |
Les programmes d’enseignement et de formation professionnels sont axés sur l’apprenant, offrent un accès à un apprentissage en présentiel, à distance ou mixte et des parcours flexibles et modulaires fondés sur la reconnaissance des acquis de l’apprentissage non formel et informel, et permettent l’avancement professionnel et la progression des apprentissages. Les programmes de formation professionnelle continue sont conçus pour pouvoir être adaptés aux besoins du marché du travail, des secteurs et des personnes en matière de perfectionnement et de reconversion. |
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6. |
Les programmes d’enseignement et de formation professionnels se fondent sur des modules ou des unités d’acquis d’apprentissage et des mécanismes de validation sont en place pour permettre le transfert, la reconnaissance et la capitalisation des acquis d’apprentissage individuels en vue d’obtenir une certification ou une certification partielle, en fonction du contexte national (30). Dans l’EFP initial, l’objectif premier est de progresser vers une qualification complète. |
L’enseignement et la formation professionnels sont des vecteurs d’innovation et de croissance et préparent les apprenants aux transitions numérique et écologique et aux professions les plus demandées
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7. |
L’enseignement et la formation professionnels sont rendus résilients par leur intégration aux stratégies économique, industrielle et d’innovation, y compris à celles liées à la reprise et aux transitions écologique et numérique. En conséquence, il convient d’adapter et/ou d’étoffer considérablement l’offre d’enseignement et de formation professionnels, en particulier pour les adultes, en favorisant l’acquisition des compétences entrepreneuriales, numériques et «vertes». |
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8. |
Les centres d’excellence professionnelle font office de catalyseurs pour les investissements dans les entreprises locales, soutenant la reprise et les transitions écologique et numérique, les stratégies européennes et régionales en matière d’innovation et de spécialisation intelligente et le développement de l’enseignement et de la formation professionnels, y compris à des niveaux de certification plus élevés (niveaux 5 à 8 du CEC), compte tenu du contexte national, et proposent des services innovants tels que les grappes d’entreprises, les pépinières d’entreprises et les services d’innovation technologique pour les PME, de même que des solutions de reconversion innovantes pour les travailleurs dont l’emploi est menacé. |
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9. |
Les établissements d’enseignement et de formation professionnels ont accès à des infrastructures modernes, suivent des stratégies de numérisation (31) en fonction du contexte national et intègrent la durabilité environnementale et sociale dans leurs programmes et leur gestion organisationnelle, contribuant ainsi à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies. |
L’enseignement et la formation professionnels constituent une option attractive reposant sur une offre de formation et de compétences moderne et numérisée
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10. |
L’enseignement et la formation professionnels initiaux et continus font partie de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Des parcours flexibles et perméables sont proposés grâce aux passerelles reliant leurs modules de formation initiale et continue à l’enseignement général et à l’enseignement supérieur. |
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11. |
Les programmes d’enseignement et de formation professionnels correspondant aux niveaux 5 à 8 du CEC sont étoffés de manière à répondre aux besoins croissants en compétences professionnelles de haut niveau compte tenu du contexte national. |
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12. |
Les programmes d’enseignement et de formation professionnels sont dispensés à travers une combinaison appropriée d’environnements d’apprentissage ouverts, numériques et participatifs comprenant des lieux de travail propices à l’apprentissage, et ils s’appuient sur des infrastructures, des équipements et des technologies accessibles les plus modernes et des pédagogies et outils adaptables, par exemple des outils numériques de simulation et de réalité virtuelle ou augmentée qui améliorent l’accès à l’offre de formation et son efficience, y compris pour les petites entreprises (32). |
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13. |
Les enseignants, les formateurs et les autres travailleurs du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels entreprennent un parcours de formation initiale et continue dans le but de: dispenser un enseignement et une formation de qualité; favoriser les compétences techniques et numériques et des méthodes de formation innovantes efficaces, dont l’enseignement dans un environnement virtuel; conformément à la pédagogie professionnelle et numérique de pointe, travailler avec des outils d’apprentissage numériques et dans des environnements divers et multiculturels. Leurs carrières deviennent plus intéressantes grâce à une approche plus large du recrutement, à l’amélioration des perspectives de carrière (33), ainsi qu’au renforcement de la coopération entre les enseignants et formateurs professionnels et les entreprises et d’autres lieux de travail. |
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14. |
Les stratégies d’internationalisation privilégient une approche stratégique de la coopération internationale dans l’enseignement et la formation professionnels, y compris dans les régions frontalières de l’Union; de telles stratégies favorisent l’adoption de pratiques nationales couronnées de succès au niveau mondial et peuvent être mises en œuvre par différents moyens, tels que la mobilité des apprenants et des enseignants/formateurs, ainsi que la participation et la préparation conjointe à des concours internationaux de compétences. |
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15. |
Des possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage, y compris la mobilité virtuelle, de longue durée ou dans des pays tiers, sont offertes aux apprenants et au personnel de l’enseignement et de la formation professionnels et sont favorisées par l’utilisation et la reconnaissance des unités d’acquis d’apprentissage et des outils européens pertinents (34). |
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16. |
Des services d’éducation et de formation tout au long de la vie et d’orientation professionnelle de qualité, tirant pleinement parti d’Europass et d’autres services numériques, proposent des informations claires et conviviales sur les possibilités d’apprentissage, de validation des acquis et de carrière dans l’ensemble de l’Union. |
L’enseignement et la formation professionnels favorisent l’égalité des chances
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17. |
Les programmes d’EFP sont inclusifs et accessibles pour les groupes vulnérables de la population, parmi lesquels les personnes handicapées et les personnes peu qualifiées/formées, les minorités, les personnes issues de l’immigration et les personnes moins favorisées en raison de leur éloignement géographique et/ou de leur situation socio-économique défavorable. Des mesures ciblées et des formations modulables préviennent la sortie précoce du système d’éducation et de formation et soutiennent le passage de la scolarité au monde du travail. |
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18. |
Les programmes d’EFP sont accessibles sur des plateformes d’apprentissage numérique, grâce à des outils, équipements et connexions à l’internet, au bénéfice notamment des groupes vulnérables et des zones rurales ou isolées. |
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19. |
Des mesures ciblées favorisent l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les professions traditionnellement classées comme «masculines» ou «féminines» et permettent de s’attaquer aux stéréotypes sexistes et aux autres. |
L’enseignement et la formation professionnels s’appuient sur une culture de l’assurance de la qualité
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20. |
Le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité (cadre CERAQ) décrit à l’annexe II est utilisé dans les systèmes nationaux d’assurance de la qualité pour l’enseignement et la formation professionnels tant initiaux que continus; il couvre tous les environnements d’apprentissage (formation en milieu scolaire ou professionnel, comme les programmes d’apprentissage) et tous les types d’enseignement (à distance, en présentiel ou mixte), dispensés par des prestataires tant publics que privés, et il s’appuie sur un ensemble de descripteurs indicatifs et d’indicateurs de référence communs pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels qui sont appliqués tant au niveau du système qu’au niveau des prestataires, selon le contexte national, comme indiqué à l’annexe II. |
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21. |
Un point de référence national pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels continue de rassembler toutes les parties prenantes concernées au niveau national et régional pour:
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Mise en œuvre au niveau national
Il est recommandé aux États membres de prendre des mesures afin de mettre en œuvre cette politique au niveau national, en collaboration avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées. Pour ce faire, ils devraient:
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22. |
soutenir des partenariats durables pour la gouvernance de l’enseignement et de la formation professionnels, selon le contexte national et, le cas échéant, au moyen de partenariats public-privé; associer les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes concernées, y compris les établissements d’enseignement et de formation professionnels, les secteurs d’activité et les entreprises de toutes tailles, les services pour l’emploi publics et privés, les enseignants et les formateurs de l’EFP ainsi que leurs représentants, les organismes intermédiaires tels que les chambres de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, les organisations professionnelles et sectorielles, les coordonnateurs nationaux de la garantie pour la jeunesse, du FSE et des autres initiatives de l’Union, le secteur des technologies de l’information, les centres d’excellence professionnelle, les grappes d’entreprises, les organisations d’apprenants et de parents, ainsi que les autorités locales, régionales et nationales; promouvoir de tels partenariats au niveau régional et sectoriel; |
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23. |
utiliser au mieux les outils de transparence européens tels que le cadre européen des certifications, le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS), l’Europass et la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO); faciliter la reconnaissance mutuelle automatique des certifications et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger (36), permettre aux apprenants d’utiliser les différentes fonctions d’Europass (créer un profil en ligne pour y consigner son expérience, ses compétences et ses qualifications à des fins d’orientation professionnelle, et son expérience de la mobilité, obtenir des certifications signées numériquement, recevoir des suggestions, chercher des offres d’emploi ou de formation, des certifications, une validation, une reconnaissance, etc.); |
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24. |
utiliser au mieux les fonds et instruments de l’Union européenne soutenant les réformes et/ou les investissements dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels, et notamment de la numérisation et de la durabilité environnementale, tels que Next Generation EU (facilité pour la reprise et la résilience et REACT-EU), le Fonds social européen Plus, SURE, le Fonds européen de développement régional, InvestEU, Erasmus+, Horizon Europe, Interreg, le programme pour une Europe numérique, le mécanisme pour une transition juste et le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que le Fonds pour la modernisation; stimuler de nouveaux investissements dans l’enseignement et la formation professionnels de la part des secteurs tant public que privé; |
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25. |
définir, en s’appuyant sur les dispositions nationales pertinentes et les cadres financiers existants, les mesures à prendre aux fins de la mise en œuvre de la présente recommandation au niveau national dans un délai de dix-huit mois à compter de son adoption et assurer le suivi de cette mise en œuvre, y compris en allouant des ressources nationales appropriées au niveau national et en mettant fortement l’accent sur l’intégration de la numérisation et de la durabilité environnementale dans l’ensemble du secteur de l’EFP, en tenant dûment compte de la responsabilité/de l’autonomie des établissements d’enseignement et de formation selon le contexte national. |
SE FÉLICITE DE L’INTENTION DE LA COMMISSION, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ:
de mettre en œuvre la politique de l’Union en matière d’enseignement et de formation professionnels en soutenant l’action des États membres, et notamment:
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26. |
en assurant une gouvernance efficace de la politique de l’Union en matière d’enseignement et de formation professionnels par l’intermédiaire du comité consultatif tripartite pour la formation professionnelle, sur la base d’un programme de travail glissant et en coopération avec les directeurs généraux chargés de l’enseignement et de la formation professionnels (37), les représentants des apprenants et les prestataires d’enseignement et de formation professionnels; |
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27. |
en veillant à ce que la politique de l’Union en matière d’enseignement et de formation professionnels soit pleinement prise en compte dans son action en faveur du plan européen de relance, du pacte vert pour l’Europe, de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et de la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique, et soit intégrée d’une manière homogène et cohérente dans la stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, le plan d’action en matière d’éducation numérique, le cadre global pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation et l’espace européen de l’éducation; |
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28. |
en continuant d’apporter son aide aux réformes structurelles de l’apprentissage, grâce au service de promotion de l’apprentissage, et en donnant une nouvelle impulsion à l’Alliance européenne pour l’apprentissage en synergie avec la garantie pour la jeunesse; en déployant progressivement des services de soutien à l’enseignement et à la formation professionnels en collaboration avec le Cedefop; |
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29. |
en étudiant le concept de micro-certification et l’utilisation de cet outil; y compris dans l’EFP, en collaboration avec les États membres et les parties prenantes concernées, y compris dans le cadre du groupe consultatif pour le CEC, comme proposé dans la stratégie en matière de compétences pour l’Europe; |
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30. |
en soutenant l’objectif consistant à mettre en place et à développer progressivement des plateformes européennes de centres d’excellence professionnelle et en étudiant, en collaboration avec les États membres et les parties prenantes concernées, l’opportunité de profils professionnels de base européens, formant partie intégrante de la plateforme Europass et complétés, dans la mesure du possible, par des matériels didactiques numériques développés dans le cadre des outils de transparence européens pour faciliter la mobilité des apprenants et des travailleurs, ainsi que la transparence et la reconnaissance des certifications; |
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31. |
en soutenant une numérisation de qualité et efficace de l’offre d’EFP, qu’elle soit dispensée en milieu scolaire ou professionnel, grâce à la promotion du recours à des cadres européens de compétences (38) et à des outils d’autoévaluation (39), et en explorant la possibilité de mener une enquête à l’échelle de l’Union pour les établissements concernés; |
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32. |
en renforçant l’Alliance européenne pour l’apprentissage et les coalitions en faveur des compétences et des emplois numériques, comme annoncé dans la stratégie en matière de compétences pour l’Europe; |
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33. |
en promouvant les systèmes d’enseignement et de formation professionnels européens au niveau international de sorte qu’ils soient reconnus comme des références à l’échelle mondiale pour les apprenants des filières professionnelles, notamment en soutenant l’internationalisation des filières d’enseignement et de formation professionnels, y compris à l’égard des pays candidats à l’adhésion et des pays du voisinage européen, en coopération avec la Fondation européenne pour la formation, les concours de compétences, les campagnes de communication visant à renforcer l’attractivité et l’image de ces filières, et en assurant un accès aisé aux informations concernant ces filières et aux perspectives de carrière qu’elles ouvrent, ainsi qu’en développant les fonctions d’Europass; |
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34. |
en coopérant avec des organisations internationales, notamment l’OCDE, l’OIT, l’Unesco et la Banque mondiale, dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels; |
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35. |
en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre la présente recommandation, en renforçant les capacités des établissements d’enseignement et de formation professionnels, y compris leur numérisation et leur durabilité environnementale, et en promouvant la recherche dans le domaine de l’EFP, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, par des financements provenant des fonds et programmes de l’Union concernés [Next Generation EU (facilité pour la reprise et la résilience et REACT-EU), Fonds social européen Plus, SURE, Fonds européen de développement régional, InvestEU, Erasmus+, Horizon Europe, Interreg, programme pour une Europe numérique, mécanisme pour une transition juste, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds pour la modernisation]; |
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36. |
en assurant un suivi qualitatif et quantitatif conforme aux objectifs communs définis dans la présente recommandation, ainsi que d’autres données pertinentes, y compris sur les investissements, en intégrant ces données dans le Semestre européen et les cadres européens de suivi et d’établissement de rapports pertinents et en rendant compte au Conseil de la mise en œuvre de la recommandation tous les cinq ans, sur la base des données disponibles aux niveaux national et européen et du suivi annuel assuré par le Cedefop. |
La présente recommandation remplace la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ) et la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET).
Bruxelles, le 24 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(2) Doc. 13129/17.
(3) COM(2019) 640 final.
(4) COM(2020) 14 final.
(5) COM(2020) 274 final.
(6) COM(2020) 102 final.
(7) COM(2020) 98 final.
(8) COM(2020) 380 final.
(9) COM(2020) 103 final.
(10) COM(2020) 152 final.
(11) COM(2020) 442 final.
(12) Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (JO C 120 du 26.4.2013, p. 1).
(13) JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.
(14) JO C 417 du 15.12.2015, p. 25.
(15) COM(2016) 381 final.
(16) JO C 155 du 8.7.2009, p. 1.
(17) JO C 155 du 8.7.2009, p. 11.
(18) JO C 153 du 2.5.2018, p. 1.
(19) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(20) Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 354 du 28.12.2013, p. 132).
(21) Sur la base de la définition adoptée par le Cedefop, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, dans la Terminologie de la politique européenne d’enseignement et de formation (2014).
(22) Ces objectifs sont définis comme étant des valeurs moyennes à l’échelle de l’Union, que les États membres sont appelés à atteindre collectivement. Il convient que, dans les rapports qu’elle établira sur les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs, notamment lorsque cela sera pertinent dans le cadre du Semestre européen, la Commission tienne compte des spécificités des différents systèmes et contextes nationaux. Les États membres devraient tirer pleinement parti des possibilités de financement de l’Union compte tenu de leur situation, de leurs priorités et des défis auxquels ils sont confrontés. Les trois objectifs quantitatifs ne préjugent pas des décisions sur les modalités de mise en œuvre des instruments de financement de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et de Next Generation EU.
(23) C’est-à-dire la tranche d’âge des 20-34 ans ayant obtenu un diplôme de l’EFP du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non supérieur depuis un à trois ans.
(24) C’est-à-dire la tranche d’âge des 20-34 ans ayant quitté le système éducatif depuis un à trois ans. L’indicateur sera fondé sur les données qui seront collectées à partir de 2021 dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne (EFT-UE), selon la définition donnée par l’identificateur de variable «HATWORK» dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2240 de la Commission. Il s’agit d’expériences professionnelles sur un lieu de travail dans une unité marchande ou non marchande (c’est-à-dire dans une entreprise, un établissement public ou un organisme à but non lucratif) qui faisaient partie du programme d’études formel ayant conduit au niveau d’éducation le plus élevé achevé avec succès. Si un répondant a eu plusieurs expériences professionnelles, il y a lieu de prendre en considération la durée cumulée de l’ensemble de celles-ci. La durée des expériences professionnelles doit s’exprimer en équivalents temps plein.
(25) Correspondant à la part d’apprenants mobiles au cours d’une année civile, rapportée à la cohorte de diplômés de l’EFP pour la même année. L’indicateur sera fondé sur les données d’Erasmus+ sur la mobilité et les données Unesco/OCDE/Eurostat relatives aux diplômés de l’EFP. Lorsqu’elles sont disponibles et uniquement si les données fournies sont comparables aux données d’Erasmus+, y compris la durée de la mobilité, les données provenant des programmes de mobilité des autorités nationales pourraient également être utilisées pour compléter les données d’Erasmus+. Si des données des autorités nationales sont incluses, il convient qu’elles soient affichées de manière transparente.
(26) La recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie définit les compétences clés suivantes: compétences en lecture et en écriture; compétences multilingues; compétence mathématique et compétences en sciences, en technologies et en ingénierie; compétence numérique; compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre à apprendre; compétences citoyennes; compétences entrepreneuriales ainsi que compétences en matière de sensibilité et d’expression culturelles.
(27) Tels que définis dans la recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité.
(28) Telles que définies dans la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse.
(29) Comme des centres de formation communs à plusieurs entreprises.
(30) Conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel.
(31) Par exemple, l’outil d’autoréflexion SELFIE aide les établissements d’EFP à utiliser efficacement les technologies numériques pour l’enseignement et l’apprentissage et à renforcer leur coopération avec les employeurs participant aux dispositifs de formation par le travail.
(32) Il peut s’agir aussi de méthodes d’enseignement interdisciplinaires, collaboratives et fondées sur des projets, de nouvelles méthodes organisationnelles au sein des établissements de formation et des entreprises ou d’outils d’intelligence artificielle.
(33) Il peut s’agir de parcours multiples pour la progression de carrière, de la reconnaissance de l’expérience professionnelle antérieure, d’enseignants/de formateurs venant du monde professionnel en fonction du contexte national.
(34) Par exemple, des modèles d’accord de partenariat et de contrat pédagogique.
(35) Une évaluation par les pairs est une forme d’activité volontaire d’apprentissage mutuel visant à soutenir l’amélioration et la transparence des dispositifs d’assurance de la qualité systémique ne conduisant pas à des procédures d’agrément, sur la base d’une méthode spécifique devant être élaborée par le réseau européen pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels.
(36) Conformément à la recommandation du Conseil du 26 novembre 2018 en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, des qualifications de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger.
(37) Les directeurs généraux chargés de l’enseignement et de la formation professionnels sont désignés par les États membres.
(38) Tels que le cadre des compétences numériques pour les citoyens (DigComp), le cadre des compétences numériques pour les enseignants (DigCompEdu) et le cadre des compétences numériques pour les organisations (DigCompO).
(39) Tels que SELFIE.
ANNEXE I
Actes pertinents de l’Union dans le domaine des compétences, de l’éducation et de la formation
1.
Recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire (1).
2.
Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (2).
3.
Rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») — Nouvelles priorités pour la coopération européenne en matière d’éducation et de formation (3).
4.
Recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes (4).
5.
Recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (5).
6.
Recommandation du Conseil du 20 novembre 2017 relative au suivi des diplômés (6).
7.
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l’offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision no 2241/2004/CE (7).
8.
Recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (8).
9.
Conclusions du Conseil intitulées «Concrétiser l’idée d’un espace européen de l’éducation» (9).
10.
Recommandation du Conseil du 26 novembre 2018 en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, des qualifications de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger (10).
11.
Conclusions du Conseil sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes (11).
12.
Résolution du Conseil sur la poursuite de la mise en place de l’espace européen de l’éducation afin de favoriser des systèmes d’éducation et de formation tournés vers l’avenir (12).
13.
Conclusions du Conseil sur l’économie du bien-être (13).
14.
Communication de la Commission intitulée «Stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable» (14).
(1) JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.
(2) JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.
(3) JO C 417 du 15.12.2015, p. 25.
(4) JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
(5) JO C 189 du 15.6.2017, p. 15.
(6) JO C 423 du 9.12.2017, p. 1.
(7) JO L 112 du 2.5.2018, p. 42.
(8) JO C 189 du 4.6.2018, p. 1.
(9) JO C 195 du 7.6.2018, p. 7.
(10) JO C 444 du 10.12.2018, p. 1.
(11) JO C 189 du 5.6.2019, p. 23.
(12) JO C 389 du 18.11.2019, p. 1.
(13) Doc. 13432/19.
(14) COM(2019) 650 final.
ANNEXE II
Le cadre CERAQ
Partie A — Descripteurs indicatifs du CERAQ
La présente annexe propose des descripteurs indicatifs qui visent à soutenir les États membres et les prestataires de services d’EFP, comme ils le jugent approprié, dans la mise en œuvre du cadre CERAQ. Ils sont structurés selon les phases du cycle de qualité: planification — mise en œuvre — évaluation — réexamen. Ils peuvent s’appliquer à l’EFP initiaux et continus, ainsi qu’à tous les environnements d’apprentissage: formation en milieu scolaire ou formation par le travail, y compris les programmes d’apprentissage.
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Critères de qualité |
Descripteurs indicatifs au niveau du système d’EFP |
Descripteurs indicatifs au niveau du prestataire de services d’EFP |
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La planification reflète une vision stratégique partagée par les parties intéressées et comprend des buts/objectifs, des mesures ainsi que des indicateurs précis. |
Les buts/objectifs de l’EFP sont décrits pour le moyen terme et le long terme, et sont liés aux objectifs européens et de développement durable, compte tenu des aspects liés à la durabilité environnementale. Les partenaires sociaux et toutes les autres parties intéressées participent à la fixation des buts/objectifs de l’EFP aux différents niveaux. Les cibles sont établies et surveillées au moyen d’indicateurs spécifiques (critères de réussite). Des mécanismes et des procédures ont été établis pour définir les besoins en formation du marché du travail et de la société. |
Les buts/objectifs européens, nationaux et régionaux concernant les mesures d’EFP sont reflétés dans les objectifs locaux fixés par les prestataires de services d’EFP. Des buts/objectifs précis ainsi que des cibles précises sont fixés et contrôlés, et les programmes sont conçus pour les atteindre. Une consultation permanente a lieu avec les partenaires sociaux et toutes les autres parties intéressées pour définir les besoins spécifiques locaux et individuels. Une répartition précise des responsabilités en matière de gestion et de développement de la qualité a été effectuée. Le personnel est associé à la planification, notamment en ce qui concerne le développement de la qualité, au début du processus. |
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Une politique d’information a été conçue pour assurer une diffusion optimale des résultats en termes de qualité dans le respect des prescriptions nationales/régionales en matière de protection des données. Des normes et des lignes directrices pour la reconnaissance, la validation et la certification des compétences des personnes ont été définies. Les qualifications apportées par l’EFP sont décrites en utilisant les acquis d’apprentissage. Des mécanismes sont mis en place pour assurer la qualité de la conception, de l’évaluation et du réexamen des qualifications. Les programmes d’EFP sont conçus pour permettre des parcours d’apprentissage flexibles et pour réagir rapidement à l’évolution des besoins du marché du travail. |
Les prestataires prévoient des initiatives de coopération avec les parties intéressées. Les parties intéressées participent au processus d’analyse des besoins locaux. Les prestataires de services d’EFP disposent d’un système d’assurance de la qualité précis et transparent. Les mesures sont conçues de manière à garantir le respect des règles en matière de protection des données. |
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Des plans de mise en œuvre sont conçus en consultation avec les parties intéressées et comprennent des principes précis. |
Des plans de mise en œuvre sont établis en coopération avec les partenaires sociaux, les prestataires de services d’EFP et les autres parties intéressées aux différents niveaux. Ces plans de mise en œuvre comportent un examen des ressources requises, de la capacité des utilisateurs et des outils et lignes directrices nécessaires à l’appui du processus. Des lignes directrices et des normes ont été élaborées pour la mise en œuvre aux différents niveaux. Ces lignes directrices et normes comprennent l’évaluation, la validation et la certification des qualifications. Les plans de mise en œuvre prévoient une aide particulière à la formation des enseignants et des formateurs, y compris en ce qui concerne les compétences numériques et la durabilité environnementale. |
Les moyens sont dégagés/affectés au niveau interne de manière à atteindre les objectifs fixés dans les plans de mise en œuvre. Des partenariats adéquats et inclusifs, y compris ceux qui sont conclus entre enseignants et formateurs, sont clairement soutenus pour la mise en œuvre des mesures prévues. Le plan stratégique de développement des compétences du personnel précise la nécessité de former les enseignants et les formateurs. Le personnel suit régulièrement des formations et coopère avec les parties intéressées extérieures pour contribuer au renforcement des capacités et à l’amélioration de la qualité, et pour consolider les résultats. |
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Les responsabilités des prestataires de services d’EFP dans le processus de mise en œuvre sont décrites de manière claire et transparente. Il existe un cadre d’assurance de la qualité national et/ou régional, qui comprend des lignes directrices et des normes de qualité au niveau des prestataires de services d’EFP en vue d’encourager l’amélioration permanente et l’autoréglementation. |
Les programmes des prestataires de services d’EFP permettent aux apprenants d’atteindre les acquis d’apprentissage escomptés et d’être associés au processus d’apprentissage. Les prestataires de services d’EFP répondent aux besoins d’apprentissage des personnes en utilisant une approche centrée sur l’apprenant qui permet aux apprenants d’atteindre les acquis d’apprentissage escomptés. Les prestataires de services d’EFP encouragent l’innovation en matière de méthodes d’enseignement et d’apprentissage, en milieu scolaire ou professionnel, avec l’appui des technologies numériques et des outils d’apprentissage en ligne. Les prestataires de services d’EFP utilisent des méthodes valables, précises et fiables pour évaluer les acquis d’apprentissage des personnes. |
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Une évaluation des résultats et des processus est réalisée régulièrement, étayée par des mesurages. |
Une méthode d’évaluation couvrant l’évaluation interne et externe a été conçue. La participation des parties intéressées au processus de contrôle et d’évaluation est approuvée et clairement décrite. Les normes et processus nationaux/régionaux d’amélioration et d’assurance de la qualité sont adaptés et proportionnés aux besoins de ce secteur. Les systèmes sont soumis à une autoévaluation et à un réexamen interne et externe, selon les besoins. |
Une autoévaluation est effectuée régulièrement conformément aux réglementations/cadres nationaux et régionaux ou à l’initiative des prestataires de services d’EFP; elle porte également sur la préparation au numérique et sur la durabilité environnementale des établissements d’EFP. L’évaluation et le réexamen portent sur les processus et les résultats de l’enseignement et de la formation, y compris l’évaluation de la satisfaction des apprenants ainsi que les performances et la satisfaction du personnel. |
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Des systèmes d’alerte rapide sont mis en œuvre. Des indicateurs de performance sont utilisés. Une collecte de données utiles est effectuée de manière régulière et cohérente pour mesurer les réussites et identifier les points à améliorer. Des méthodes appropriées de collecte de données ont été conçues (questionnaires et indicateurs/critères mesurables, par exemple). |
L’évaluation et le réexamen comprennent la collecte et l’utilisation de données, ainsi que des mécanismes adéquats et efficaces pour associer les parties intéressées internes et externes. Des systèmes d’alerte rapide sont mis en œuvre. |
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Réexamen |
Des procédures, des mécanismes et des instruments pour procéder à des réexamens sont définis et utilisés pour améliorer la qualité de l’offre à tous les niveaux. Les processus sont régulièrement analysés et des plans d’action sont conçus pour les modifier. Les systèmes sont adaptés en conséquence. Les informations sur les résultats de l’évaluation sont rendues publiques. |
Les retours d’information des apprenants sur leur expérience d’apprentissage individuelle et sur leur environnement d’apprentissage et d’enseignement sont collectés, avec les retours d’information des enseignants, des formateurs et de toutes les autres parties intéressées, et utilisés pour développer de nouvelles actions. Les informations sur les résultats du réexamen sont largement accessibles au public. Les procédures sur le retour d’information et le réexamen font partie d’un processus d’apprentissage stratégique au sein de l’organisation, soutiennent le développement d’une offre de haute qualité et améliorent les possibilités offertes aux apprenants. Les résultats du processus d’évaluation sont examinés avec les parties intéressées et des plans d’action pertinents sont mis en place. |
Partie B — L’ensemble d’indicateurs de référence du CERAQ
La présente section propose un ensemble d’indicateurs de référence pour faciliter l’évaluation et l’amélioration de la qualité des systèmes nationaux/régionaux et/ou des prestataires de services d’EFP dans la mise en œuvre du cadre CERAQ.
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Indicateur |
Type d’indicateur |
Objet de la mesure |
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Indicateurs généraux pour l’assurance de la qualité |
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Numéro 1 |
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Utilité des systèmes d’assurance de la qualité pour les prestataires de services d’EFP:
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Indicateur de contexte/d’intrant |
Promouvoir une culture de l’amélioration de la qualité au niveau des prestataires de services d’EFP. Accroître la transparence de la qualité de la formation. Améliorer la confiance mutuelle en ce qui concerne la prestation de services de formation. |
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Numéro 2 |
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Investissement dans la formation des enseignants et des formateurs:
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Indicateur d’intrant/de processus |
Favoriser l’adhésion des enseignants et des formateurs au processus de développement de la qualité dans l’EFP. Améliorer la capacité d’adaptation de l’EFP à l’évolution des exigences du marché du travail. Renforcer les capacités d’apprentissage individuelles. Améliorer les résultats des apprenants. |
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Indicateurs appuyant les objectifs de qualité des mesures en matière d’EFP |
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Numéro 3 |
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Taux de participation aux programmes d’EFP: nombre de participants aux programmes d’EFP (1), en fonction du type de programme et des critères individuels (2). |
Indicateur d’intrant/de processus/d’extrant |
Obtenir des informations de base sur l’attrait de l’EFP, aux niveaux des prestataires de services d’EFP et du système d’EFP. Cibler le soutien apporté pour améliorer l’accès à l’EFP, notamment pour ce qui concerne les groupes défavorisés. |
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Numéro 4 |
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Taux d’achèvement des programmes d’EFP: nombre de personnes ayant achevé avec succès/abandonné des programmes d’EFP, en fonction du type de programme et des critères individuels. |
Indicateur de processus/d’extrant/de résultats |
Obtenir des informations de base sur les résultats de l’enseignement et sur la qualité des processus de formation. Calculer les taux de décrochage par rapport aux taux de participation. Contribuer à ce que les apprenants achèvent avec succès les programmes, ce qui constitue l’un des principaux objectifs de qualité dans le domaine de l’EFP. Favoriser la prestation de services de formation adaptés, y compris pour les groupes défavorisés. |
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Numéro 5 |
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Taux de placement dans le cadre des programmes d’EFP:
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Indicateur de résultats |
Favoriser l’employabilité. Améliorer la capacité d’adaptation de l’EFP à l’évolution des exigences du marché du travail. Favoriser la prestation de services de formation adaptés, y compris pour les groupes défavorisés. |
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Numéro 6 |
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Utilisation sur le lieu de travail des compétences acquises:
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Indicateur de résultats (combinaison de données qualitatives et de données quantitatives) |
Améliorer l’employabilité. Améliorer la capacité d’adaptation de l’EFP à l’évolution des exigences du marché du travail. Favoriser la prestation de services de formation adaptés, y compris pour les groupes défavorisés. |
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Informations contextuelles |
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Numéro 7 |
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Taux de chômage (4) en fonction des critères individuels |
Indicateur de contexte |
Informations générales pour la prise de décision au niveau des systèmes d’EFP. |
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Numéro 8 |
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Prévalence de groupes vulnérables:
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Indicateur de contexte |
Informations générales pour la prise de décision au niveau des systèmes d’EFP. Favoriser l’accès des groupes défavorisés à l’EFP. Favoriser la prestation de services de formation adaptés pour les groupes défavorisés. |
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Numéro 9 |
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Mécanismes d’identification des besoins en formation du marché du travail:
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Indicateur de contexte/d’intrant (informations qualitatives) |
Améliorer la capacité d’adaptation de l’EFP à l’évolution des exigences du marché du travail. Favoriser l’employabilité. |
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Numéro 10 |
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Systèmes utilisés pour favoriser un meilleur accès à l’EFP et orienter les apprenants (potentiels) de l’EFP:
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Indicateur de processus (informations qualitatives) |
Favoriser l’accès à l’EFP, y compris pour les groupes défavorisés. Orienter les apprenants (potentiels) de l’EFP. Favoriser la prestation de services de formation adaptés. |
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(1) En ce qui concerne la FPI: une période de formation de six semaines est nécessaire pour qu’un apprenant puisse être comptabilisé comme participant. En ce qui concerne l’apprentissage tout au long de la vie: pourcentage de la population admise à des programmes formels d’EFP.
(2) À côté des informations de base sur le sexe et l’âge, d’autres critères sociaux peuvent être appliqués: décrochages scolaires, niveau de formation le plus élevé, statut des migrants, personnes handicapées, durée du chômage, etc.
(3) En ce qui concerne la FPI: y compris des informations sur le sort des apprenants qui ont décroché.
(4) Définition conforme à celle de l’OIT: personnes âgées de 15 à 74 ans sans travail, qui recherchent activement un emploi et qui sont disponibles pour commencer à travailler.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/17 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (deuxième communication de la Commission)
(2020/C 417/02)
Le paquet sur la réforme du secteur bancaire proposé par la Commission européenne en novembre 2016 a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 20 mai 2019 et publié au Journal officiel le 7 juin 2019. Ce paquet comprend notamment des modifications apportées au cadre de résolution des défaillances bancaire de l’Union par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (1), modifiant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances — BRRD) et le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) (règlement sur le mécanisme de résolution unique — Règlement MRU). Cette réforme contribue à la mise en œuvre, dans l’Union, de la norme internationale de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après la «TLAC») applicable aux banques d’importance systémique mondiale, qui a été adoptée par le Conseil de stabilité financière en novembre 2015, et renforce l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après la «MREL») à toutes les banques. Ce cadre révisé devrait renforcer la capacité d’absorption des pertes des banques et faciliter leur recapitalisation par des moyens privés lorsque celles-ci rencontrent des difficultés financières et qu’elles sont ensuite placées en liquidation.
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/879, les États membres doivent transposer les dispositions de cette directive dans leur droit interne au plus tard le 28 décembre 2020. Dans le but de favoriser une transposition cohérente, précise et dans les délais, le 29 septembre 2020, la Commission a adopté une communication comprenant les réponses aux questions soulevées par les autorités des États membres concernant l’interprétation de certaines dispositions de la directive BRRD, ainsi que leurs interactions avec le règlement MRU, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (règlement sur les exigences de fonds propres — CRR) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) (directive sur les exigences de fonds propres — CRD) (7).
Des questions supplémentaires ayant été reçues des autorités des États membres, la Commission entend apporter les réponses à ces questions dans l’annexe de cette deuxième communication.
Dans ce contexte, la Commission adopte, dans la présente communication, des réponses relatives aux actes juridiques suivants:
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la directive 2014/59/UE (BRRD), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879, |
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le règlement (UE) no 806/2014 (règlement MRU), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/877, |
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le règlement (UE) no 575/2013 (CRR), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (8), |
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la directive 2013/36/UE (CRD), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (9). |
La présente communication clarifie les dispositions déjà contenues dans la législation applicable. Elle n’étend en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Elle vise simplement à guider les autorités des États membres dans la transposition, en droit national, des dispositions juridiques applicables et dans leur mise en œuvre. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exposés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission européenne pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.
Cette deuxième communication complète celle qui a déjà été adoptée par la Commission le 29 septembre 2020.
(1) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(3) Règlement (UE) no 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
(4) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(7) Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (JO C 321 du 29.9.2020, p. 1)
(8) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(9) Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
ANNEXE
Liste des abréviations
Gestionnaires de FIA – gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
Instruments AT1 (Additional Tier 1) – instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 visés à l’article 52, paragraphe 1, du CRR;
BRRD – directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (1), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (2);
BRRD I – directive 2014/59/UE, non modifiée;
CBR (combined buffer requirement) – exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6, de la CRD;
Fonds propres CET1 (Common Equity Tier 1) – fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 du CRR;
CRD – directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (4);
CRR – règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (6);
ABE – Autorité bancaire européenne;
AEMF – Autorité européenne des marchés financiers;
MREL externe — exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités de résolution et visée à l’article 45 sexies de la BRRD;
EISm – établissement d’importance systémique mondiale;
MREL interne – exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45 septies de la BRRD, applicable aux filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui ne sont toutefois pas elles-mêmes des entités de résolution;
M-MMD – montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, visé à l’article 16 bis de la BRRD;
MiFID – directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7);
MPE (multiple point of entry) – points d’entrée multiples;
MREL – exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles;
NCWO – principe selon lequel aucun créancier ne peut être moins bien traité lors d’une résolution que dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;
SEL (subordinated eligible liability) – engagement éligible subordonné qui remplit les conditions énoncées à l’article 72 bis du CRR, à l’exception de celles énoncées à l’article 72 bis, paragraphe 1, point b), et à l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, du CRR;
CRU – conseil de résolution unique;
MRU – mécanisme de résolution unique;
Règlement MRU – règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil (9);
Règlement MRU I – règlement (UE) no 806/2014, non modifié;
TEM (total exposure measure) – mesure de l’exposition totale calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du CRR;
Instruments T2 (Tier 2 instruments) – instruments de fonds propres de catégorie 2 visés à l’article 2, paragraphe 1, point 73, de la BRRD;
TLAC – capacité totale d’absorption des pertes;
Exigence minimale de TLAC – niveau minimal harmonisé de la norme TLAC applicable aux EISm et visé aux articles 92 bis et 92 ter du CRR ainsi qu’à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la BRRD;
Norme TLAC – tableau des modalités d’application de la TLAC publié en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière;
Banques de premier rang – entités de résolution faisant partie de groupes de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d’EUR, visées à l’article 45 quater, paragraphe 5, de la BRRD;
TREA (total risk exposure amount) – montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du CRR;
OPCVM – organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sauf indication contraire, toutes les références aux dispositions légales figurant dans la présente annexe s’entendent comme des références aux dispositions légales de la BRRD.
A. QUESTIONS RELATIVES AUX DÉFINITIONS
1. Question (article 2)
Les «instruments éligibles subordonnés» définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, comprennent-ils également les «engagements éligibles subordonnés» visés à l’article 44 bis?
Réponse
Les «engagements éligibles subordonnés» visés à l’article 44 bis de la BRRD sont compris dans le concept d’«instruments éligibles subordonnés» défini à l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de la BRRD. Ce dernier concept est plus large que le premier, car les «instruments éligibles subordonnés» comprennent également les instruments T2 qui remplissent les conditions de l’article 72 bis, paragraphe 1, point b), du CRR.
2. Question (article 2)
En application de la définition donnée à l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, quelles conditions et quelles entités établies dans des pays tiers le «groupe de résolution» est-il supposé couvrir?
Réponse
La couverture ou non d’entités de pays tiers par un groupe de résolution dépend de la stratégie de résolution prévue dans le plan de résolution du groupe. Cette stratégie est déterminée par la décision de l’autorité de résolution compétente, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 3, et à l’article 45 sexies, paragraphe 2, in fine.
Si le plan de résolution du groupe prévoit qu’en cas de défaillance de la filiale du pays tiers, l’entreprise mère dans l’Union apporterait son soutien à cette filiale, celle-ci doit être intégrée dans le groupe de résolution dirigé par cette entreprise mère dans l’Union. En revanche, si le plan de résolution du groupe prévoit que la défaillance de la filiale établie dans le pays tiers sera traitée par les autorités compétentes du pays tiers au moyen d’une résolution prise par les autorités de pays tiers ou d’autres procédures de pays tiers, il n’y a pas lieu d’inclure la filiale dans le groupe de résolution dirigé par l’entreprise mère établie dans l’Union.
3. Question (article 2)
Quel est l’objectif de la référence à l’article 7 dans la définition de la «filiale» donnée à l’article 2, paragraphe 1, point 5?
Réponse
La définition de la «filiale», telle qu’elle figure dans la BRRD, a été modifiée à l’article 2, paragraphe 1, point 5, par la directive (UE) 2019/879 afin de clarifier le traitement des établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central, de l’organisme central lui-même et de leurs filiales respectives en tenant compte de leur structure de groupe spécifique.
Avec l’introduction d’une deuxième partie à la définition de la «filiale», il est précisé que, lors de l’application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92, toute référence à une «filiale» doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe également les entités qui font partie des groupes de résolution visés à l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, sous b), à savoir les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même et leurs filiales respectives. Compte tenu de la structure de propriété spécifique de ces groupes, ces entités n’entrent généralement pas dans la première partie de la définition de la «filiale». Toutefois, cette extension du champ d’application du terme «filiale» ne devrait avoir lieu que s'il y a lieu, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 45 sexies, paragraphe 3, conformément à la décision de l’autorité de résolution.
La référence à l’article 7 dans la deuxième partie de la définition de la «filiale» précise que la disposition qui exige l’établissement de plans de redressement de groupe qui présentent les mesures pouvant être mises en œuvre au niveau de l’entreprise mère de l’Union et de chaque filiale individuelle s’applique également aux entités qui font partie des groupes de résolution visés à l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, sous b). Bien que les plans de redressement soient établis pour l’ensemble du groupe et pas pour les groupes de résolution définis par l’autorité de résolution dans les plans de résolution de groupe, l’intention du législateur a été de préciser que les références à la «filiale» à l’article 7 peuvent aussi englober, le cas échéant, les entités qui font partie des groupes de résolution susmentionnés.
4. Question (article 2)
Quelle est la définition de l’«organisme central» visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), alinéa 5), de la BRRD?
Réponse
La BRRD ne fournit pas de définition de l’«organisme central», car ce concept peut varier en fonction de la législation nationale d’un État membre. Chaque État membre peut définir un organisme central en vertu de sa législation, à condition que plusieurs établissements y soient affiliés. Les conditions mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du CRR et reprises à l’article 45 octies, points a) à d), de la BRRD peuvent être utilisées à titre de référence, mais elles ne sauraient être interprétées comme une définition de l’«organisme central», mais plutôt comme une énumération des conditions d’affiliation à un organisme central. En pratique, cela signifie que les entités qui pourraient être considérées comme des organismes centraux dans le droit national ne peuvent bénéficier des dérogations prévues dans ces dispositions que lorsque les conditions y afférentes sont remplies.
Les références aux organismes centraux ne sont pas nouvelles puisque la BRRD I en contenait déjà, en particulier à l’article 4, paragraphes 8 et 9.
B. QUESTIONS RELATIVES AU POUVOIR D’INTERDIRE CERTAINES DISTRIBUTIONS PRÉVU À L’ARTICLE 16 BIS DE LA BRRD
5. Question (article 16 bis)
Comment faut-il appliquer l’article 16 bis aux entités dont la liquidation conformément à une procédure d’insolvabilité normale est prévue dans le plan de résolution et dont la MREL respective est fixée à un niveau qui dépasse le montant d’absorption des pertes en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa?
Réponse
L’article 16 bis, paragraphe 1, de la BRRD précise que le pouvoir de restreindre certaines distributions est disponible dans le cas où l’entité respecte sa CBR en plus de ses exigences de fonds propres visées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la CRD, mais ne respecte pas sa CBR en plus des exigences visées à l’article 45 quater et à l’article 45 quinquies de la BRRD (à savoir la MREL). Cette disposition s’applique également aux entités visées à l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la BRRD, puisque celles-ci ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 16 bis, paragraphe 1, de la BRRD.
6. Question (article 16 bis)
L’article 16 bis donne aux autorités de résolution un pouvoir discrétionnaire pour interdire les distributions supérieures au M-MMD uniquement lorsque l’établissement concerné se trouve dans une situation où il ne respecte pas la CBR prise en considération en combinaison avec la MREL calculée sur la base du TREA.
Cette situation englobe-t-elle aussi les cas où une entité ne respecte pas la CBR en combinaison avec les objectifs de MREL intermédiaires déterminés conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa? Ce pouvoir ne devrait-il être applicable que lorsque l’entité ne respecte pas la CBR en combinaison avec l’objectif de MREL final?
Réponse
Le pouvoir des autorités de résolution de restreindre certaines distributions d’entités prévu à l’article 16 bis, paragraphe 1, n’est activé que lorsque l’entité satisfait à sa CBR en combinaison avec les exigences de fonds propres pertinentes, mais pas en combinaison avec la MREL. L’objectif intermédiaire pour la MREL visé à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, étant contraignant pour l’entité conformément à cette disposition, le pouvoir des autorités de résolution prévu à l’article 16 bis, paragraphe 1, est également activé lorsque l’entité respecte sa CBR en combinaison avec les exigences de fonds propres applicables, mais pas en combinaison avec l’objectif intermédiaire pour la MREL. Ce pouvoir est discrétionnaire et est soumis aux conditions prévues à l’article 16 bis, paragraphes 2 et 3.
7. Question (article 16 bis)
L’application de l’article 16 bis, paragraphe 1, point b), implique-t-elle que les obligations de paiement d’une rémunération variable ne peuvent être interdites lorsqu’elles ont été créées avant que l’entité ne respecte sa CBR dans la situation visée par cette disposition?
Réponse
Lorsque les conditions d’exercice du pouvoir des autorités de résolution d’interdire certaines distributions sont réunies, l’autorité de résolution peut interdire à l’entité de distribuer plus que le M-MMD:
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en effectuant des distributions se rapportant au capital des fonds propres de base de catégorie 1, |
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en versant une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, |
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en effectuant des paiements sur des instruments AT1. |
L’article 16 bis, paragraphe 1, point b), prévoit explicitement que des restrictions s’appliquent aux nouvelles obligations de paiement d’une rémunération variable ou aux obligations existantes de paiement d’une rémunération variable «si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier». Par conséquent, si l’obligation de paiement d’une rémunération variable a été créée avant que l’entité ne satisfasse à la CBR, ce paiement n’est pas soumis aux restrictions prévues à l’article 16 bis, paragraphe 1.
C. QUESTIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION
8. Question (article 12)
L’article 12, paragraphe 3, point e), de la BRRD prévoit qu’un plan de résolution de groupe «définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de chaque groupe de résolution». Quels types de mesures cette disposition couvre-t-elle?
Réponse
Les mesures supplémentaires prévues dans le plan de résolution du groupe visé à l’article 12, paragraphe 3, point e), de la BRRD font généralement référence à des outils et des pouvoirs prévus par le droit national qui ne découlent pas de la BRRD conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 9, de la BRRD.
Cet élément du plan de résolution de groupe était déjà prévu dans la BRRD I. Les modifications apportées par la directive (UE) 2019/879 à l’article 12, paragraphe 3, point e), n’ont ajouté que la référence aux groupes de résolution.
9. Question (articles 17 et 18)
La directive (UE) 2019/879 a modifié les articles 17 et 18 de la BRRD concernant les pouvoirs des autorités de résolution afin qu’elles puissent réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en remplaçant les références à l’«établissement» par des références à l’«entité».
Considérant que le terme «établissement» désigne uniquement les établissements de crédit et les entreprises d’investissement et que le terme «entités» désigne toutes les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la BRRD, faut-il en conclure que les articles 17 et 18 modifiés de la BRRD prévoient désormais l’application des pouvoirs permettant de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité en rapport avec toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive?
Réponse
La modification introduite par la directive (UE) 2019/879 a élargi le champ d’application des articles 17 et 18 et permet désormais aux autorités de résolution d’appliquer les dispositions de ces articles aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d) (autrement dit aux établissements, aux établissements financiers et à certaines compagnies holdings).
10. Question (article 17)
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, lorsque d’importants obstacles à la résolvabilité ont été notifiés à une entité, celle-ci doit proposer à l’autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer ces obstacles. L’autorité de résolution doit ensuite évaluer si les mesures proposées permettent effectivement de réduire ou supprimer les obstacles importants concernés.
Si elles sont acceptées par l’autorité de résolution, les mesures proposées sont-elles contraignantes pour l’entité et sont-elles exécutoires par l’autorité de résolution?
Réponse
La BRRD n’indique pas explicitement quel devrait être l’effet juridique des mesures proposées par une entité pour réduire ou supprimer les obstacles importants à la résolvabilité qui sont déterminés par l’autorité de résolution, après que ces mesures ont été jugées efficaces par l’autorité de résolution.
Toutefois, pour garantir que les obstacles importants sont effectivement réduits ou supprimés, les mesures proposées par l’entité doivent être aussi contraignantes et exécutoires que les mesures de substitution identifiées par l’autorité de résolution en vertu de l’article 17, paragraphes 4 et 5. L’autorité de résolution doit donc pouvoir exiger de l’entité qu’elle remédie à toute mise en œuvre incorrecte ou insuffisante des mesures proposées par l’entité.
La BRRD ne précise pas comment l’application doit être assurée. Cette question est dès lors laissée à la libre appréciation des législateurs nationaux. À titre d’exemple, un État membre peut prévoir dans sa législation nationale transposant la BRRD que les mesures proposées par l’entité deviennent contraignantes dès lors qu’elles sont acceptées par l’autorité de résolution. À titre alternatif, la législation nationale peut exiger que les autorités de résolution adoptent une décision administrative adressée aux entités concernées qui approuve les mesures proposées et exige leur mise en œuvre.
11. Question (article 17)
L’article 17, paragraphe 4, dispose que, lors de l’examen de certaines mesures visant à supprimer les obstacles à la résolution, «l’autorité de résolution tient compte de la menace que représentent ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et des effets des mesures sur l’activité de l’entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie».
De quelles mesures visées à l’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, dernière phrase, l’autorité de résolution doit-elle tenir compte: les mesures visant à supprimer les obstacles à la résolvabilité initialement proposées par l’entité ou les mesures de substitution proposées par l’autorité de résolution?
Réponse
Les «mesures» visées à l’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, dernière phrase, dont les effets sur l’activité et la stabilité de l’entité concernée et sur sa capacité à contribuer à l’économie doivent être pris en compte par l’autorité de résolution, concernent les mesures alternatives que l’autorité de résolution doit identifier en vertu de la première phrase de cette même disposition. L’article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, s’applique à la détermination de mesures de substitution par l’autorité de résolution.
12. Question (article 18)
En ce qui concerne la suppression des obstacles à la résolvabilité au niveau du groupe, la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, fait référence aux «autorités de résolution au niveau du groupe». Cette référence vise-t-elle à englober aussi l’autorité de résolution de l’entité de résolution concernée?
Réponse
La deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, englobe les autorités de résolution de l’entreprise mère et de toutes les filiales qui entrent dans le champ d’application de la BRRD. Les autorités de résolution des entités de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entreprises mères de l’Union sont couvertes par la référence aux «autorités de résolution des filiales».
13. Question (article 18)
Conformément aux paragraphes 6, 6 bis et 7 de l’article 18, qui traitent de la suppression des obstacles à la résolvabilité au niveau du groupe, s’il apparaît, à la fin de la période pertinente pour parvenir à une décision commune visée au paragraphe 5 dudit article, qu’une autorité de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 dudit article en vue d’une médiation contraignante, l’autorité de résolution au niveau du groupe, l’autorité de résolution de l’entité de résolution et l’autorité de résolution de la filiale, selon le cas, doivent différer leur décision dans l’attente de toute décision que l’ABE pourrait prendre.
Les aspects mentionnés à l’article 18, paragraphe 9, peuvent-ils être soumis à l’ABE par toute autorité de résolution, y compris celle qui doit prendre la décision en l’absence de décision commune?
Réponse
Les décisions visées à l’article 18, paragraphes 6, 6 bis et 7, doivent être suspendues si une autorité de résolution a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 18, paragraphe 9, en vue d’une médiation contraignante dans le délai visé à l’article 18, paragraphe 5. Cette autorité de résolution peut être toute autorité de résolution, y compris celle qui prend une décision visée à l’article 18, paragraphe 6, 6 bis ou 7, en l’absence de décision commune.
14. Question (articles 13, 16, 18 et 45 nonies)
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, l’adoption du plan de résolution du groupe, l’évaluation de la résolvabilité du groupe et l’adoption de mesures visant à supprimer ou à éliminer les obstacles importants à la résolvabilité se font par une décision commune unique prise au niveau de l’ensemble du groupe.
D’un autre côté, l’article 45 nonies prévoit que les décisions communes concernant la MREL sont prises au niveau du groupe de résolution, mais toujours avec la participation de l’autorité de résolution au niveau du groupe, même si elle est différente de l’autorité de résolution de l’entité de résolution.
Cela signifie-t-il que pour les groupes qui ont une stratégie à points d'entrée multiples, les autorités de résolution responsables des filiales qui n’appartiennent pas à un groupe de résolution n’interviennent pas dans la prise de décisions communes concernant la MREL pour ce groupe de résolution?
Réponse
Les modifications introduites par la directive (UE) 2019/879 dans la BRRD ont établi une procédure de prise de décision différente pour les plans de résolution et pour la détermination de la MREL pour les groupes ayant une stratégie à points d'entrée multiples (c’est-à-dire pour les groupes qui ont plus d’une entité de résolution).
Conformément à l’article 12, paragraphe 3, points a) et aa), les plans de résolution de groupe doivent énoncer les mesures de résolution à prendre pour chaque entité de résolution composant ce groupe. En conséquence, l’article 13, paragraphe 4, dispose que les plans de résolution de groupe doivent être adoptés par une décision commune de l’autorité de résolution de groupe et des autorités de résolution des filiales, et que la planification des mesures de résolution pour chacune des entités de résolution du groupe doit être comprise dans cette décision commune. Autrement dit, quel que soit le nombre de groupes de résolution, un plan de résolution de groupe seulement est adopté par voie de décision commune unique. Cela s’applique également à l’évaluation de la résolvabilité de groupe conformément à l’article 16 et à l’adoption des mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolution de groupe visées à l’article 18.
En revanche, la procédure de décision change pour la fixation de la MREL: au lieu d’être basée sur la structure globale du groupe, la MREL se fonde désormais sur la structure de chaque groupe de résolution. En effet, l’article 45 nonies, paragraphe 1, dispose que la MREL de chaque entité de résolution et de ses filiales qui font partie du même groupe de résolution doit être déterminée par une décision commune. Cette décision commune est adoptée par l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (si elle est différente de la première) et les autorités de résolution chargées des filiales d’un groupe de résolution qui sont soumises à la MREL sur une base individuelle. Par conséquent, dans le cas d’une stratégie à points d'entrée multiples, si l’autorité de résolution au niveau du groupe est toujours impliquée dans la procédure de décision commune pour la MREL de chaque groupe de résolution, les autorités de résolution chargées des filiales appartenant à un groupe de résolution différent ne font pas partie de cette procédure.
D. QUESTIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS SOUMIS À UNE MESURE DE RÉSOLUTION
15. Question (article 32 ter)
L’article 32 ter dispose qu’un établissement ou une entité doit être mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable s’il présente une défaillance avérée ou prévisible et lorsque des mesures alternatives du secteur privé ou une action de surveillance ne permettraient pas d’empêcher cette défaillance en temps voulu et qu’une mesure de résolution n’est pas considérée comme étant d’intérêt général.
À l’article 32 ter, il est fait référence aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), en ce qui concerne les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d). L’article 32, paragraphe 1, n’est toutefois applicable qu’aux établissements (autrement dit les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a)). L’article 32, paragraphe 1er, ne s’applique aux entités visées aux points b), c) et d) qu’indirectement par un renvoi à cette disposition à l’article 33. Pour ces entités, la référence à l’article 32 ter doit-elle se faire à l’article 33 plutôt qu’à l’article 32?
Réponse
L’article 32 ter fait référence uniquement aux conditions mentionnées à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), et non à la totalité de l’article 32, paragraphe 1. L’article 32, paragraphe 1, est la référence correcte, car les conditions énoncées dans cette disposition s’appliquent également aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), par référence à celles-ci à l’article 33.
16. Question (article 32 ter)
Comment les États membres devraient-ils mettre en œuvre l’article 32 ter de la BRRD dans leur législation nationale et quelle est l’interaction de cet article avec le retrait de l’agrément d’une entité?
Réponse
Le libellé de l’article 32 ter de la BRRD est large de manière à refléter les différences entre les législations nationales régissant l’insolvabilité des établissements et des autres entités financières visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la BRRD. Par conséquent, en l’absence d’intérêt général pour la résolution de la défaillance d’une entité, les procédures d’insolvabilité disponibles au niveau national devraient s’appliquer dans la mesure où elles:
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répondent aux critères définis à l’article 2, paragraphe 47, de la BRRD concernant la notion de procédure normale d’insolvabilité, et |
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conduisent à la liquidation de l’entité conformément à l’article 32 ter de la BRRD. |
Quant au retrait de l’agrément d’une entité remplissant les conditions décrites à l’article 32 ter de la BRRD, cette disposition ne prévoit aucune exigence spécifique de retrait de l’agrément une fois ces conditions remplies et ne modifie pas non plus les dispositions qui régissent le retrait de l’agrément. La base du retrait de l’agrément reste donc celle qui existait avant l’entrée en vigueur de l’article 32 ter de la BRRD, à savoir l’article 18 de la CRD et toutes dispositions nationales applicables.
Il appartient aux États membres d’évaluer si l’absence de retrait de l'agrément empêche la mise en œuvre correcte de l’article 32 ter de la BRRD et si des mesures prises au niveau national sont possibles et nécessaires à cet égard.
E. QUESTIONS LIÉES AU POUVOIR DE SUSPENDRE CERTAINES OBLIGATIONS DE PAIEMENT OU DE LIVRAISON EN VERTU DES ARTICLES 33 BIS ET 69
17. Question (article 33 bis)
L’article 33 bis, paragraphe 1, impose aux États membres une obligation de «veille[r] à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat».
En outre, l’article 45 quinquies, paragraphe 4, précise que «lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3».
Dans le cas d’un établissement ou d’un groupe financier transfrontière, la BRRD pourrait-elle exiger des États membres qu’ils imposent, dans la législation de transposition, une exigence contraignante aux autorités compétentes ou de résolution en dehors de la juridiction d’un État membre?
Réponse
Lors de la transposition de la BRRD, les obligations d’un État membre sont limitées à ce qui est possible dans le cadre des compétences et des pouvoirs juridictionnels de cet État membre.
Par conséquent, l’article 33 bis, paragraphe 1, et l’article 45 quinquies, paragraphe 4, n’obligent pas un État membre à imposer les obligations qui y sont prévues à des autorités ne relevant pas de sa juridiction.
18. Question (article 33 bis)
L’article 33 bis de la BRRD donne aux ARN le pouvoir de suspendre certaines obligations (moratoire) dès qu'il leur a été notifié qu’une entité présente une défaillance avérée ou prévisible. En vertu de l’article 33 bis, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant journalier approprié.
Selon la manière dont l’article 33 bis est transposé au niveau national, le droit national peut soit réglementer précisément la manière dont le pouvoir de garantir l’accès à un montant journalier doit être exercé, y compris en quantifiant ce montant directement dans la loi, soit établir des critères permettant à l’autorité de résolution de définir ce montant journalier dans chaque cas. Dans ce cas, l’autorité de résolution devra respecter ces critères dans l’exercice de son pouvoir.
Dans le cadre du MRU, pour les établissements relevant de la responsabilité directe du CRU, le pouvoir de suspension devrait être exercé par les autorités de résolution nationales afin de mettre en œuvre toutes les décisions qui leur sont adressées par le CRU.
Dans les États membres qui transposent l’article 33 bis, paragraphe 3, en habilitant les autorités de résolution à décider si et dans quelle mesure le montant quotidien des dépôts doit être garanti, à quelle autorité il incombe de prendre ces décisions pour les entités relevant directement du CRU: aux autorités de résolution nationales ou au CRU lui-même?
Réponse
Lorsque l’article 33 bis est transposé de manière à accorder à l’autorité de résolution le pouvoir de décider s’il faut garantir l’accès des déposants à un montant journalier et quel doit être ce montant, ce pouvoir peut être exercé par le CRU conformément aux procédures prévues dans le règlement MRU pour les entités relevant directement du CRU. En tout état de cause, cette disposition n’empêche pas le CRU de déléguer la décision concernant le montant journalier aux autorités de résolution nationales, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un accord supplémentaire du CRU quant au montant.
Compte tenu également de la nature particulière de cette tâche, et considérant que la détermination du montant approprié dépend des spécificités nationales, le CRU devrait coopérer avec les autorités de résolution nationales afin de déterminer le montant approprié conformément à l’article 30 du règlement MRU.
19. Question (articles 33 bis et 69)
Conformément à l’article 33 bis, paragraphe 3, et à l’article 69, paragraphe 5, troisième alinéa, «[l]es États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts». Comment ce montant journalier doit-il être calculé?
En outre, aux pages 3 et 4 de l’avis de l’ABE sur les paiements du système de garantie des dépôts, daté du 30 octobre 2019, on peut lire la déclaration suivante: «Une modification du cadre juridique de l’UE est souhaitable pour garantir que les déposants qui n’ont pas accès aux dépôts dus et exigibles, mais dont les dépôts n’ont pas été jugés indisponibles, puissent disposer d’un montant quotidien approprié de leurs dépôts. La mise à disposition d’un tel montant quotidien approprié ne devrait pas être effectuée au moyen des fonds du SGD, mais devrait l’être au moyen des fonds de l’établissement.» Cela signifie-t-il qu’il n’est pas possible d’utiliser les fonds du système de garantie des dépôts pour payer les montants journaliers mentionnés aux articles 33 bis et 69 ?
Réponse
Il appartient à l’État membre de définir la façon dont le montant journalier doit être déterminé. Cela peut se faire soit par une indication plus précise de ce montant dans la loi de transposition, soit en déléguant à l’autorité de résolution la tâche de prendre une décision au cas par cas.
Le principe qui sous-tend la mise à disposition d’un montant journalier consiste à permettre aux déposants de conserver l’accès à une partie de leurs dépôts dans l’établissement au cours de la résolution. Les fonds destinés à soutenir ce décaissement doivent donc provenir de l’établissement, dans la limite du montant disponible sur le compte du déposant. L’article 11 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10) ne semble pas justifier une intervention du système de garantie des dépôts pour financer le paiement du montant journalier au cours de la résolution d’un établissement.
20. Question (article 33 bis)
L’article 33 bis, paragraphe 8, couvre-t-il aussi les cas où il est établi qu’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d) (établissements financiers ou certaines compagnies holdings) se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible?
Réponse
L’article 33 bis, et notamment son paragraphe 8, s’applique aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d). En ce qui concerne la détermination du fait que ces entités se trouvent en situation de défaillance avérée ou prévisible, l’article 33 bis, paragraphe 8, renvoie à la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point a), qui s’applique également à ces entités par le biais du renvoi à l’article 33.
F. QUESTIONS CONCERNANT LA VENTE D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES SUBORDONNÉS À DES CLIENTS DE DÉTAIL
21. Question (article 44 bis)
Des SEL peuvent être vendus par toute personne qui a le droit de vendre de tels engagements et qui est en leur possession, par exemple une entité non financière ou une personne physique. Dans ce cas, toutes ces entités et personnes sont-elles tenues de se conformer à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4?
Réponse
L’article 44 bis de la BRRD s’applique aux entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la MiFID, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement entraînant le transfert à des clients de détail d’un SEL. Ces entités sont considérées comme des «vendeurs» aux fins de l’article 44 bis de la BRRD, étant donné que seules ces entités sont qualifiées pour remplir les conditions de l’article 44 bis, notamment pour effectuer un test d’adéquation conformément à l’article 44 bis, paragraphe 1 (voir la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020). Par conséquent, les ventes de SEL à des clients de détail qui n’impliquent aucun de ces établissements en tant que vendeurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, et, dans ce cas, les vendeurs de SEL ne sont pas soumis aux exigences prévues par cet article.
22. Question (article 44 bis)
La question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020 étend la notion de «vendeur» au sens de l’article 44 bis, paragraphe 1, de la BRRD «aux sociétés de gestion d’OPCVM et gestionnaires de FIA qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement entraînant le transfert à des clients de détail d’un SEL». Confirmez-vous que cela ne concerne que les cas où les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de FIA fournissent des services relevant de la directive MiFID à des clients de détail individuels, et non lorsqu’ils proposent une gestion collective de portefeuille?
Réponse
L’article 44 bis de la BRRD s’applique aux entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la MiFID, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement entraînant le transfert à des clients de détail d’un SEL. Ces entités sont des «vendeurs» au sens de l’article 44 bis de la BRRD (voir la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
Dans ce contexte, pour être pris en compte par l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, de la BRRD, les vendeurs ainsi définis doivent fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement en relation avec un client de détail, y compris lorsqu’ils sont une contrepartie dans une vente de SEL à un client de détail.
23. Question (article 44 bis)
En ce qui concerne l’interprétation du terme «vendeur» utilisé à la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020, comment les États membres peuvent-ils imposer les obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 44 bis aux entreprises d’investissement, aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA s’ils ne relèvent pas du champ d’application de la BRRD conformément à l’article 1er et si ces obligations ne figurent pas dans les actes juridiques qui s’appliquent à ces entités?
Réponse
L’article 44 bis ne fait référence à aucune autorité spécifique chargée de son application. Cela signifie que les États membres peuvent désigner toute(s) autorité(s) appropriée(s) pour l’application de l’article 44 bis, y compris les autorités désignées conformément à la MiFID (autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché). Les autorités chargées de l’application de l’article 44 bis devraient appliquer toutes les mesures et sanctions à leur disposition pour garantir l’application effective de l’article 44 bis par les vendeurs et leurs clients de détail. Ces sanctions doivent être proportionnées et respecter les droits fondamentaux conformément au droit de l’Union. Veuillez également consulter la question 13 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020.
24. Question (article 44 bis)
La réponse à la question 10 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020 indique que l’article 44 bis de la BRRD s’applique à un certain nombre d’entités, et notamment aux entreprises d’investissement, mais il n’inclut pas les «intermédiaires d’investissement». Les personnes exemptées de la MiFID en vertu de son article 3 sont-elles soumises à l’article 44 bis de la BRRD?
Réponse
Les personnes qui sont exemptées de la MiFID sur la base de son article 3 sont soumises à un régime national et ne bénéficient pas, en vertu de la MiFID, de la liberté de fournir des services ou d’exercer des activités visant à établir des succursales dans d’autres États membres. Ce régime national doit être au minimum analogue au régime de la MiFID en ce qui concerne, entre autres dispositions, l’évaluation de l’adéquation prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la MiFID.
En ce qui concerne plus particulièrement les SEL, ces exigences d’adéquation ont été rendues plus strictes par l’article 44 bis de la BRRD. Par conséquent, afin d’assurer un niveau élevé de protection des investisseurs conformément à l’article 3 de la MiFID, les États membres devraient également imposer des exigences au minimum semblables aux exigences plus strictes de l’article 44 bis de la BRRD aux personnes exemptées de la MiFID (intermédiaires d’investissement) lorsqu’elles vendent des SEL à des clients de détail.
25. Question (article 44 bis)
L’article 44 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, donne aux États membres la possibilité d’étendre les dispositions de cet article à d’autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne.
Si, dans le cadre de la transposition nationale de la BRRD, un État membre exerce l’option prévue à l’article 44 bis, paragraphe 1, d’inclure les actions dans le champ d’application de cette disposition, que se passerait-il si un établissement de crédit invitait les actionnaires existants à une émission de droits par laquelle les souscripteurs souscriraient de nouvelles actions au lieu de recevoir des dividendes? Dans ce cas, le vendeur serait-il tenu de soumettre ces souscripteurs au test d’adéquation prévu à l’article 44 bis, paragraphe 1?
Réponse
L’article 44 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit la possibilité pour les États membres d’étendre le champ d’application de cette disposition aux fonds propres ou autres engagements utilisables pour un renflouement interne définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71 (voir la question 14 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020). Le champ d’application de l’article 44 bis, paragraphe 1, pourrait être étendu de manière à couvrir les actions. À cet égard, le considérant 16 de la directive (UE) 2019/879 précise que:
«En outre, les États membres devraient aussi avoir la possibilité de limiter davantage la mise sur le marché et la vente de certains autres instruments à l’égard de certains investisseurs.»
Par conséquent, toute transaction entraînant un transfert d’actions à un client de détail pourrait potentiellement être couverte par le champ d’application étendu de l’article 44 bis, paragraphe 1, tout en respectant les droits économiques et de propriété des actionnaires.
26. Question (article 44 bis)
Quelle est la procédure à suivre lorsqu’un vendeur détermine, au moment de l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 44 bis, paragraphe 1, de la BRRD, ou par la suite, que les informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3 de cet article sont inexactes? Le test d’adéquation étant effectué en vertu des dispositions de la MiFID, serait-il approprié de suivre la procédure de l’article 25, paragraphe 3, de cette directive, ce qui signifierait que le vendeur serait seulement tenu d’avertir le client que l’entreprise d’investissement n’est pas en mesure de déterminer si le service ou le produit envisagé lui convient, mais qu’il pourrait néanmoins fournir ce service?
Les États membres pourraient-ils imposer des mesures plus strictes en cas de non-respect de l’article 44 bis, paragraphe 3, par le client de détail, à savoir le refus de fournir le service, ou bien l’article 44 bis, paragraphe 3, de la BRRD implique-t-il que les autorités compétentes doivent sanctionner les clients de détail pour non-respect de leur obligation de fournir au vendeur des informations précises?
Réponse
Conformément à l’article 44 bis, paragraphe 1, point b), de la BRRD, la vente de SEL à des clients de détail ne peut avoir lieu que si le vendeur est convaincu que ces engagements conviennent à ce client de détail après avoir effectué un test d’adéquation conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la MiFID (voir la réponse à la question 15 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
En vertu de l’article 44 bis, paragraphe 2, de la BRRD, le vendeur doit veiller à ce que les investissements des clients de détail dans des SEL ne dépassent pas certaines limites.
Par conséquent, si les informations fournies par le client de détail ne sont pas précises ou suffisantes pour effectuer le test d’adéquation ou le contrôle des limites visées à l’article 44 bis, paragraphe 2, de la BRRD, le vendeur ne devrait pas être autorisé à procéder à la vente de SEL à un client de détail.
Les règles d’adéquation ne prévoient pas de sanctions à imposer aux clients de détail. Le vendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur les clients dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation sont fiables. Cela suppose notamment qu’il doit veiller à ce que:
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les clients soient informés de l’importance de fournir des informations précises et actualisées, |
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tous les outils permettant d’évaluer les connaissances et l’expérience du client soient adaptés et conçus pour être utilisés avec leurs clients, |
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les questions soient susceptibles d’être comprises par les clients et |
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des mesures soient prises pour assurer la cohérence des informations sur les clients, par exemple en examinant s’il y a des inexactitudes manifestes. |
L’article 54 du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/565 (11) indique également les conséquences pour les cas où l’entreprise ne reçoit pas les informations nécessaires: l’entreprise ne doit pas recommander de services d’investissement ou d’instruments financiers au client ou au client potentiel.
En outre, les orientations (12) de l’AEMF concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la MiFID fournissent des informations supplémentaires sur la manière dont l’autoévaluation par les clients doit être contrebalancée par des critères objectifs par les entreprises:
«[...] les entreprises doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier la fiabilité, l’exactitude et la cohérence des informations recueillies sur leurs clients. Il relève de la responsabilité des entreprises de s’assurer qu’elles disposent des informations requises pour procéder à une évaluation de l’adéquation. À cet égard, tout accord signé par le client ou toute divulgation par l’entreprise qui aurait pour objectif de limiter la responsabilité de l’entreprise dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation ne sauraient être considérés comme étant conformes aux exigences applicables de la directive MiFID II et du règlement délégué y afférent.»
27. Question (article 44 bis)
En vertu de l’article 44 bis, paragraphe 2, le vendeur de SEL doit veiller à ce que l’investissement d’un client de détail dans des SEL ne dépasse pas une certaine limite de son portefeuille d’instruments financiers.
Conformément à l’article 44 bis, paragraphe 4, le portefeuille d’instruments financiers du client de détail comprend des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l’exception de tout instrument financier donné en garantie. L’expression «instruments financiers donnés en garantie» inclut-elle les instruments financiers que le client a donnés en garantie ou également les instruments financiers que le client a reçus en garantie?
Réponse
La signification de «donné en garantie» à l’article 44 bis, paragraphe 4, fait référence aux instruments financiers donnés en garantie au client de détail.
Les instruments financiers donnés en garantie par un tiers au client de détail devraient être exclus de leur portefeuille d’instruments financiers aux fins des limites à la détention de SEL prévues à l’article 44 bis, paragraphe 2. Si une perte sur ces instruments financiers se produit, elle n’affectera pas directement la situation financière du client de détail puisque les instruments donnés en garantie ne sont qu’une garantie sous-jacente de la dette du tiers envers le client de détail. Par conséquent, la garantie donnée au client de détail doit être exclue du portefeuille d’instruments financiers aux fins du calcul des limites autorisées pour les investissements dans des SEL.
Les instruments financiers donnés par le client de détail en garantie de sa propre dette envers un tiers ne doivent cependant pas être exclus du portefeuille financier d’un client de détail, puisque toute perte sur ces instruments est directement supportée par le client de détail. Ces instruments devront être restitués au client de détail dès que la dette de ce dernier envers un tiers sera éteinte. Par conséquent, la garantie donnée par le client de détail est utile aux fins du calcul des limites autorisées pour les investissements dans des SEL.
28. Question (article 44 bis)
Les options prévues aux paragraphes 1 à 4 et au paragraphe 5 de l’article 44 bis peuvent-elles être combinées lors de la transposition de la BRRD en droit national? Par exemple, le montant nominal minimal mentionné au paragraphe 5 peut-il être encore renforcé par la condition supplémentaire selon laquelle l’investissement ne doit pas dépasser 10 % du portefeuille d’investissement total, comme indiqué au paragraphe 2, point b), de l’article 44 bis?
Réponse
Le considérant 16 de la directive (UE) 2019/879 précise que l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 44 bis, paragraphe 5, ne doivent pas être transposés cumulativement, mais sont à considérer comme deux options différentes. Toutefois, pour renforcer la protection des investisseurs de détail, un État membre peut prévoir un montant supérieur à 50 000 EUR comme montant nominal minimal des SEL s’il choisit de transposer l’article 44 bis, paragraphe 5 (voir également la réponse à la question 16 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
29. Question (article 44 bis)
Le montant nominal minimal d'au moins 50 000 EUR visé à l’article 44 bis, paragraphe 5, concerne-t-il un engagement unique ou un groupe d’engagements (en valeur par ensemble)?
Réponse
La règle de montant nominal minimal s’applique à chaque instrument financier individuel qui est considéré comme un SEL. Cette règle trouve sa justification dans le considérant 16 de la directive (UE) 2019/879:
«Afin de garantir que les investisseurs de détail n’investissent pas de manière excessive dans certains instruments de dette éligibles à la MREL, les États membres devraient veiller à ce que le montant nominal minimal de tels instruments soit relativement élevé [...]» (soulignement ajouté par la Commission).
30. Question (article 44 bis)
Si un État membre choisit de transposer le paragraphe 6 de l’article 44 bis, ne serait-il pas autorisé à transposer également les exigences des paragraphes 1, 2, point a), 3 et 4 de ce même article?
Réponse
L’option prévue à l’article 44 bis, paragraphe 6, n’est disponible que si le seuil de 50 milliards d’EUR qui y est prévu est atteint (voir la question 19 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020). Selon cette option, l’État membre ne doit appliquer que l’exigence d’une taille minimale d’investissement initial de 10 000 EUR visée au point b) de l’article 44 bis, paragraphe 2, en plus des règles générales de protection des investisseurs prévues par la MiFID.
Toutefois, cet État membre peut appliquer certaines exigences supplémentaires prévues à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 5, par exemple le test d’adéquation visé à l’article 44 bis, paragraphe 1, ou une règle de détermination d’un montant nominal minimal pour les SEL inférieurs à 50 000 EUR. Cela s’explique par le fait que la justification de l’article 44 bis, paragraphe 6, prévoit une protection moindre des clients de détail par rapport aux deux autres principales options disponibles à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, et à l’article 44 bis, paragraphe 5.
Parallèlement, cette option doit être appliquée conjointement avec l’une des options visées à l’article 44 bis, paragraphes 1 à 4, ou à l’article 44 bis, paragraphe 5, pour les SEL émis par des entités établies dans un autre État membre qui ne bénéficient pas du traitement prévu dans l’option visée à l’article 44 bis, paragraphe 6 (voir la question 12 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
31. Question (article 44 bis)
Si un État membre choisit de transposer l’article 44 bis, paragraphe 6, de la BRRD, cela implique-t-il que tout client souhaitant acheter un SEL sera un client au sens de l’article 44 bis, paragraphe 2, point b)?
Réponse
Si l’acheteur de SEL n’est pas un client de détail, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la MiFID, l’article 44 bis, paragraphe 6, ne s’applique pas puisque les ventes à des clients qui ne sont pas des clients de détail ne relèvent pas du champ d’application de l’article 44 bis, paragraphe 1, auquel l’article 44 bis, paragraphe 6, déroge. En outre, les exigences de protection des investisseurs prévues par la MiFID s’appliquent également.
32. Question (article 44 bis)
À l’article 44 bis, paragraphe 6, le seuil de 50 milliards d’EUR doit-il être calculé par référence à la valeur du total des actifs des entités avant la résolution au moment de la conclusion de la résolution ou au moment de l’émission de SEL?
Réponse
L’article 44 bis, paragraphe 6, de la BRRD prévoit une option spécifique pour une transposition plus limitée, conçue pour les États membres dont les marchés sont petits et moins liquides, comme le reflète le seuil de 50 milliards d’EUR prévu à cet effet. Ce seuil doit être évalué par l’État membre au moment de la transposition de la directive (UE) 2019/879. Cette possibilité de transposition est soumise à la condition que ce seuil soit respecté. Aussi appartient-il aux États membres de contrôler et d’évaluer régulièrement si leurs marchés respectent le seuil de 50 milliards d’EUR et si le recours à la possibilité prévue à l’article 44 bis, paragraphe 6, de la BRRD est justifié. Si ce seuil n’est plus respecté, il y a lieu pour les États membres de choisir entre les deux principales possibilités de transposition prévues à l’article 44 bis de la BRRD et d’inscrire ces règles dans la législation nationale (voir la question 20 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020).
G. QUESTIONS CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
a) Engagements éligibles
33. Question (articles 45 ter et 45 septies)
Les articles 45 ter et 45 septies de la BRRD précisent respectivement les critères d’éligibilité des engagements pour les entités de résolution et pour les filiales d’entités de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution. Quels sont les critères d’éligibilité qui s’appliquent aux entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité? Comment convient-il de traiter les exigences de fonds propres supplémentaires fixées en vertu de l’article 104 bis de la CRD lors de la détermination de l’objectif de MREL pour ces entités lorsque de telles exigences de fonds propres supplémentaires n’ont pas été fixées sur une base individuelle pour cette entité?
Réponse
La BRRD ne prévoit que deux séries de critères d’éligibilité aux fins de la conformité avec la MREL:
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l’article 45 ter, paragraphes 1 à 3, de la BRRD définit les critères d’éligibilité applicables aux entités de résolution, et |
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l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD définit les critères d’éligibilité applicables aux établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution ou d’une entité de pays tiers, mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution. |
En l’absence de critères d’éligibilité spécifiques pour les entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la BRRD, ces deux séries de critères devraient s’appliquer en conséquence. Pour les entités qui ne sont pas des filiales d’une entité de résolution, les critères de l’article 45 ter, paragraphes 1 à 3, de la BRRD s’appliqueraient. Cela présente un intérêt pour les entités qui sont des entreprises mères, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance consolidée ou qui sont des filiales d’une entreprise mère dont le plan de résolution prévoit également sa liquidation. Pour les entités qui sont des filiales d’une entité de résolution, ce sont les critères de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD qui doivent s’appliquer.
Dans chaque cas, les critères d’éligibilité doivent être appliqués à la lumière des circonstances spécifiques du cas. Par exemple, pour les entités qui ne sont pas des filiales d’une entité de résolution, le critère prévu à l’article 72 ter, paragraphe 2, point b sous i), du CRR (applicable par la voie de l’article 45 ter, paragraphe 1, de la BRRD), qui n’autorise pas la détention d’engagements éligibles par des entités faisant partie du même groupe de résolution, pourrait ne pas s’appliquer, car dans ce cas l’entité de liquidation ne fait pas partie d’un groupe de résolution. De même, pour les entités qui sont des filiales d’une entité de résolution, les restrictions prévues à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD concernant la propriété d’engagements éligibles par l’entité de résolution et par les actionnaires existants et de fonds propres par des tiers ne sont pas pertinentes. Dans ces situations, la nécessité de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution n’est pas applicable, car la filiale sera liquidée en cas de défaillance.
Lorsque l’autorité compétente n’a pas imposé d’exigences de fonds propres supplémentaires au titre de l’article 104 bis de la CRD sur la base de laquelle la décision relative à la MREL sera prise, les autorités de résolution doivent considérer que les exigences de fonds propres supplémentaires pour cette entité sont égales à zéro. Toutefois, si les autorités de résolution considèrent que le fait de fixer la MREL en tenant compte uniquement des exigences prudentielles applicables sur une base individuelle ne prendrait pas suffisamment en compte, entre autres choses, le modèle d’entreprise et le profil de risque de l’entité visés à l’article 45 quater, paragraphe 1, point d), de la BRRD, elles peuvent établir, conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, de la BRRD, si la MREL doit être limitée au montant d’absorption des pertes et augmenter la MREL de manière à prendre en compte de manière adéquate la part pertinente de l’exigence consolidée de fonds propres supplémentaires fixée par l’autorité compétente au titre de l’article 104 bis de la CRD. Veuillez également consulter la réponse à la question 35 incluse dans l’annexe de la communication du 29 septembre (13).
34. Question (article 45 ter)
Quelle est l’interaction, le cas échéant, entre l’éventuelle réduction de l’exigence de 8 % du total des engagements et des fonds propres («TLOF») prévue à l’article 45 ter, paragraphe 4, de la BRRD et l'éventuelle indemnité d'utilisation des engagements de premier rang jusqu’à concurrence de 3,5 % pour satisfaire à l’exigence minimale de TLAC prévue à l’article 72 ter, paragraphe 3, du CRR? Est-il vrai que dans le cas d’un IESm, l’un et l’autre doivent toujours être accordés ensemble, ne serait-ce que partiellement pour l’indemnité, si l’évaluation du principe NCWO le permet?
Réponse
L’indemnité d’utilisation d’engagements de premier rang jusqu’à 3,5 % du TREA pour satisfaire à l’exigence minimale de TLAC prévue à l’article 72 ter, paragraphe 3, du CRR et la réduction de l’exigence minimale de subordination visée à l’article 45 ter, paragraphe 4, de la BRRD peuvent être accordées ensemble.
Les motifs tant de l’indemnité que de la réduction sont identiques, à savoir les conditions mentionnées à l’article 72 ter, paragraphe 3, points a) à c), du CRR, qui renvoient à l’absence de risque de violation du principe NCWO. Toutefois, l’indemnité et la réduction s’appliquent à des exigences différentes, ce qui pourrait se traduire par des montants nominaux différents. Il est donc possible que les conditions de l’article 72 ter, paragraphe 3, du CRR soient remplies pour une exigence, mais ne le soient pas ou seulement partiellement pour l’autre exigence.
Par conséquent, si l’indemnité et la réduction peuvent effectivement être accordées aux fins de respecter l’exigence minimale de TLAC en vertu de l’article 92 bis du CRR et de la détermination du niveau de subordination applicable en vertu de l’article 45 ter, paragraphe 4, de la BRRD respectivement, la BRRD n’exige pas qu’elles soient accordées ensemble. Les conditions légales applicables mentionnées à l’article 72 ter, paragraphe 3, points a) à c), du CRR doivent être remplies dans les deux cas.
35. Question (article 45 ter)
La BRRD utilise désormais exclusivement l’expression «total des passifs, fonds propres compris», alors qu’avant l’article 45, paragraphe 1, la BRRD I utilisait l’expression «total des passifs et des fonds propres». Cette modification était-elle exclusivement sémantique ou représente-t-elle un changement important dans la façon dont les montants doivent être calculés?
Réponse
Dans la version anglaise de la BRRD I, l’article 45, paragraphe 1, indiquait «total liabilities and own funds» [traduit en français par «total des passifs et des fonds propres»], mais cette formulation a été remplacée par la directive (UE) 2019/879. Avec la directive (UE) 2019/879, la formulation a été rendue cohérente avec les autres dispositions de la BRRD I et de la BRRD telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 qui utilise l’expression «total liabilities, including own funds» [traduit en français par «total des passifs, fonds propres compris»]. Ce changement n’altère pas le sens de cette expression, qui doit donc être lue de la même manière d’un bout à l’autre de la BRRD.
b) Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
36. Question (article 45 quater)
Confirmez-vous que l’expression «fonctions économiques critiques», utilisée à l’article 45 quater, n’est pas nouvelle et a la même signification que l’expression «fonctions critiques», déjà utilisée et définie dans d’autres dispositions de la BRRD?
Réponse
L’expression «fonctions économiques critiques» utilisée à l’article 45 quater, paragraphe 3, huitième alinéa, et à l’article 45 quater, paragraphe 7, huitième alinéa, doit être lue de la même manière que l’expression «fonctions critiques» qui est utilisée dans l’ensemble de la BRRD, telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point 35.
37. Question (article 45 quater)
L’article 45 ter, paragraphe 2, exige que, lorsque la liquidation est la stratégie de résolution privilégiée, l’autorité de résolution «apprécie s’il est justifié de limiter» sa MREL au montant suffisant pour absorber les pertes.
Lorsque l’autorité de résolution estime qu’il n’est pas justifié de limiter la MREL de ces entités au montant d’absorption des pertes, est-il exact que l’article 45 quater, paragraphe 2, n’exige pas que la stratégie du plan de résolution soit modifiée, passant de la liquidation à la résolution, mais permette au contraire à l’autorité de résolution de fixer une exigence de MREL supérieure au montant requis pour absorber les pertes?
Réponse
L’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, indiquent comment déterminer la MREL pour les entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation en cas de défaillance.
Selon cette disposition, l’autorité de résolution est tenue d’apprécier si, pour ces entités, il est justifié de limiter la MREL au montant requis pour absorber les pertes qui est visé à l’article 45 quater, paragraphe 2, premier alinéa, point a). Dans le cadre de cette appréciation, les autorités de résolution doivent, en particulier, évaluer toute incidence éventuelle de la MREL sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. Si, après cette appréciation, l’autorité de résolution conclut qu’il n’est pas justifié de limiter la MREL de ces entités au montant d’absorption des pertes, elle peut déterminer une MREL supérieure au montant qui résulterait de l’article 45 quater, paragraphe 3, point a) sous i) et point b) sous i), ou de l’article 45 quater, paragraphe 7, point a) sous i) et point b) sous i). Voir également la question 37 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020 (14).
38. Question (article 45 quater)
L’article 45 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, exige que les autorités de résolution apprécient s’il est justifié de limiter la MREL pour les entités qui doivent être liquidées dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité afin qu’elle n’excède pas le montant suffisant pour absorber les pertes. Le troisième alinéa de cette disposition impose en outre aux autorités de résolution d’examiner toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.
Cette évaluation devrait-elle être faite en utilisant:
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une approche générale consistant à calculer une majoration unique, puis à ajouter celle-ci au montant requis pour absorber les pertes de chaque entité qu’il est prévu de liquider dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité sous la responsabilité de l’autorité de résolution concernée ou |
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une approche spécifique dans laquelle les décisions de fixer une majoration et son calibrage sont prises au cas par cas? |
Réponse
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 45 quater, paragraphe 2, qui précisent le mode de détermination de la MREL pour les entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation en cas de défaillance doivent être appliqués au cas par cas. Il s’agit du principe général qui sous-tend les dispositions de la BRRD relatives à la détermination de la MREL.
Cela ne préjuge pas de la possibilité dont disposent les autorités de résolution d’avoir des politiques internes en la matière qui peuvent ensuite être appliquées aux cas individuels.
39. Question (article 45 quater)
Lors du calcul du montant de la recapitalisation, est-il légalement possible de déterminer des plafonds stricts pour la réduction éventuelle du TREA et de la TEM après la résolution aux fins de l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, ou le TREA et la TEM doivent-ils toujours être calculés sur la base de la réduction de fait du bilan en tenant compte du montant d’absorption des pertes?
Réponse
Conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, le montant de la recapitalisation devrait rétablir la conformité avec l’exigence du total des fonds propres et l’exigence de ratio de levier de l’entité après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Lors de la fixation du montant de la recapitalisation dans le cadre du calibrage de la MREL, l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, exige que le TREA et la TEM soient adaptés à tout changement résultant d’une mesure de résolution prévue dans le plan de résolution (à savoir la décision de placer un établissement en résolution, l’application d’un outil de résolution ou l’exercice d’un ou de plusieurs pouvoirs de résolution tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 40).
Cela implique que tout ajustement du montant de la recapitalisation doit se faire au cas par cas et être cohérent avec les changements résultant des mesures de résolution prévues. Au moment de la planification de la résolution et du calibrage de la MREL, l’ajustement du montant de la recapitalisation doit être basé sur des estimations des besoins de recapitalisation après la résolution (c’est-à-dire des estimations de toute augmentation ou diminution de la taille totale du bilan et d’autres éléments déclenchant des changements dans les besoins en fonds propres de l’entité et les exigences en matière de ratio de levier après la résolution). Par conséquent, l’application de l’article 45 quater, paragraphe 3, d’une manière qui est conforme à l’intention du législateur et à la structure de l’exigence de MREL impliquerait que, lors du calcul du montant de la recapitalisation, les pertes attendues lors de la résolution qui entraînent une diminution du bilan, comme mentionné au cinquième alinéa, point a), soient équivalentes au montant d’absorption des pertes calculé en vertu du premier alinéa, point a) sous i) et point b) sous i).
40. Question (article 45 quater)
Conformément à l’article 45 quater, paragraphes 3 et 7, le calibrage de la MREL externe et de la MREL interne est identique. Pour les entités relevant d’une autorité de résolution, est-il juridiquement possible que cette autorité de résolution n’inclue le coussin de confiance des marchés mentionné au sixième alinéa de ces dispositions que dans des cas spécifiques (par exemple en recourant à des critères liés à la dépendance de la filiale à l’égard du financement de gros)?
Réponse
Lors du calibrage de la MREL externe et la MREL interne, l’article 45 quater, paragraphes 3 et 7, prévoit que l’autorité de résolution a le pouvoir d’augmenter le montant de la recapitalisation, lorsqu’il est calculé sur la base du TREA, d’un montant suffisant pour maintenir la confiance des marchés. Conformément à ces dispositions, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être appliqué par l’autorité de résolution au cas par cas. Cela ne préjuge pas de la possibilité dont disposent les autorités de résolution d’avoir des politiques internes en la matière qui peuvent ensuite être appliquées aux cas individuels.
41. Question (article 45 quater)
Pourriez-vous préciser comment l’autorité de résolution devrait tenir compte des critères mentionnés à l’article 45 quater, paragraphe 6, lorsqu’elle évalue s’il convient d’appliquer les exigences du paragraphe 5 de cet article à une entité de résolution qui n’est ni un EISm ni une partie d’un EISm ni une banque de premier rang?
Réponse
Lorsqu’il s’agit de décider d’appliquer les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5, à une entité de résolution qui n’est pas un EISm, qui ne fait pas partie d’un EISm ou qui ne fait pas partie d’un groupe de résolution dont le total des actifs est supérieur à 100 milliards d’euros (banque de premier rang), le facteur clé dans la décision de l’autorité de résolution est l’appréciation que l’entité de résolution concernée est raisonnablement susceptible de présenter un risque systémique en cas de défaillance.
En plus de cette appréciation, l’autorité de résolution doit également tenir compte des critères suivants:
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la prévalence des dépôts et l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement, |
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la mesure dans laquelle l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité, |
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la mesure dans laquelle l’entité de résolution s’appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter sa MREL. |
Étant donné que la décision que l’autorité de résolution doit prendre implique que l’entité de résolution concernée sera soumise à des exigences plus strictes en termes de calibrage de la MREL (article 45 quater, paragraphe 5) et de subordination (article 45 ter, paragraphes 4, 7 et 8), ces critères contribuent à garantir que cette décision est proportionnée aux objectifs poursuivis et prend en considération les caractéristiques de l’entité concernée. Par conséquent, on pourrait considérer que, lorsque les critères susmentionnés sont remplis pour une entité de résolution (à savoir prévalence des dépôts dans le financement, accès limité aux marchés des capitaux d’emprunt, recours aux CET1 pour respecter la MREL), l’autorité de résolution ne devrait pas appliquer les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5, à cette entité si cela devait entraîner une exigence disproportionnée en matière de MREL. Cette conclusion ne doit pas être automatique et doit dépendre de la situation spécifique du cas concret.
Les trois critères mentionnés ci-dessus figurent également à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 7, où ils sont utilisés pour déterminer, de manière générale, une durée proportionnée des périodes transitoires. Il est fait référence aux critères de l’article 45 quaterdecies, paragraphe 7, à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa et ils sont également pris en compte dans la fixation des périodes transitoires se terminant après le 1er janvier 2024. Quoi qu’il en soit, dans cette décision spécifique de prolongation de la période transitoire au-delà du 1er janvier 2024, les autorités de résolution sont également tenues de prendre en considération les éléments suivants:
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l’évolution de la situation financière de l’entité, |
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la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer le respect, dans un délai raisonnable, de la MREL et de sa composante de subordination, |
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la question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance et, à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché. |
Par conséquent, la fixation de périodes transitoires qui se terminent après le 1er janvier 2024 conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, ne s’oppose pas en tant que telle à ce que l’autorité de résolution décide d’appliquer à cette même entité de résolution les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5. De même, une entité de résolution à laquelle les exigences prévues à l’article 45 quater, paragraphe 5, ont été appliquées peut bénéficier d’une période transitoire se terminant après le 1er janvier 2024, fixée conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 7.
42. Question (article 45 quater)
Aux fins de l’article 45 quater, paragraphe 10, les autorités de résolution et les autorités compétentes devraient-elles se consulter ou les autorités de résolution devraient-elles exiger les informations nécessaires de l’établissement concerné?
Réponse
L’article 45 quater, paragraphe 1, précise que la MREL dont le calibrage est détaillé dans les paragraphes suivants de l’article 45 quater doit être déterminée par l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente. En outre, afin de pouvoir calibrer la MREL, les autorités de résolution ont la possibilité d’exiger des autorités compétentes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la BRRD conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 1.
c) Détermination de la MREL pour les entités de résolution d’EISm
43. Question (article 45 quinquies)
Qu’entend-on par «partie d’un EISm» à l’article 45 quinquies, paragraphe 1?
Réponse
Les EISm sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 83 c) de la BRRD par référence à l’article 4, paragraphe 1, point 133 du CRR. Cette dernière disposition définit les EISm comme étant les établissements d’importance systémique mondiale qui ont été recensés conformément à l’article 131, paragraphes 1 et 2, de la CRD. L’article 131, paragraphe 1, de la CRD exige que les États membres désignent des autorités chargées de recenser, sur base consolidée, les EISm relevant de leur juridiction. L’article 131, paragraphe 2, prévoit une méthode à cet effet.
Selon l’article 131, paragraphe 1, de la CRD, les EISm doivent être soit:
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a) |
un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou |
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b) |
un établissement qui n’est pas une filiale d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. |
La possibilité évoquée au point b) ci-dessus a été incluse de manière à couvrir une situation théorique dans laquelle un EISm serait une banque autonome. Une entité de résolution qui «fait partie d’un EISm» est donc une entité qui n’est pas elle-même un EISm au sens de l’article 131, paragraphe 1, point b), de la CRD, mais qui fait partie de la consolidation prudentielle de l’EISm conformément au point a) de cette disposition. Dans la pratique, cela présente un intérêt lorsque non seulement l’entité visée à l’article 131, paragraphe 1, point a), de la CRD, mais aussi une autre entité du groupe d’EISm ont été recensées en tant qu’entité de résolution, c’est-à-dire lorsqu’une stratégie de résolution MPE est mise en œuvre. Dans ce cas de figure, l’article 45 quinquies de la BRRD devrait s’appliquer aux deux entités de résolution.
44. Question (articles 45 quinquies et 45 nonies)
Qu’entend-on par «entités d’EISm appartenant au même EISm» aux articles 45 quinquies, paragraphe 4, et 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD?
Réponse
Les EISm sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point 83 quater, de la BRRD et à l’article 4, paragraphe 1, point 133, du CRR par référence à l’article 131, paragraphes 1 et 2 de la CRD.
L’article 4, paragraphe 1, point 136, du CRR définit une entité EISm comme étant «une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d’un EISm ou d’un EISm non UE».
Ces définitions sont pertinentes pour l’application de l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et de l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD. En pratique, ces dispositions couvrent la situation où un groupe ayant à sa tête un EISm contient plus d’une entité de résolution (généralement, l’EISm lui-même et une ou plusieurs autres entités), c’est-à-dire où une stratégie de résolution MPE est mise en œuvre.
45. Question (article 45 quinquies)
Qu’entend-on par «entité mère dans l’Union» à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b)? Fait-on référence à l’entreprise mère dans l’Union ou à l’établissement mère dans l’Union?
Réponse
L’«entité mère dans l’Union» visée à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), désigne une entreprise mère dans l’Union telle que est définie à l’article 2, paragraphe 1, point 85.
d) Application de la MREL interne aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
46. Question (article 45 septies)
Conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous ii), de la BRRD, pour être éligible aux fins du respect de la MREL interne, un engagement est requis pour satisfaire aux critères de subordination de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du CRR.
Parallèlement, l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous iii), de la BRRD dispose que sont éligibles au titre de la MREL interne les engagements «dont le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres».
Or, le critère établi au point i) ne concerne pas le classement d’insolvabilité. Il fait référence aux engagements «qui sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l’entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d’un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution». Par conséquent, les engagements visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous i), peuvent avoir pratiquement n’importe quel rang.
Est-il exact que le rang visé à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous iii), de la directive BRRD dépend du rang des instruments qui ne satisfont pas au critère du point i) de cette même disposition, autrement dit que le rang requis pour les instruments de MREL interne dépend du rang des instruments que la filiale a effectivement émis en dehors du groupe de résolution? Cela aurait pour conséquence que le rang requis pour satisfaire à la MREL interne doit être évalué au cas par cas pour chaque établissement.
Réponse
Il ressort de la lecture combinée des points i), ii) et iii) de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la BRRD que les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne le rang des engagements éligibles pour la MREL interne en cas d’insolvabilité:
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ils doivent remplir le critère général de subordination de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du CRR, c’est-à-dire la subordination aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du CRR, en vertu du point ii) de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la BRRD, |
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ils doivent remplir un critère de subordination supplémentaire en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), sous i) et iii), de la BRRD en ce sens qu’ils doivent être subordonnés à tous les engagements qui ne sont pas éligibles à la MREL interne et qui ne sont pas des fonds propres. |
L’exigence spécifique de subordination s’explique par la nécessité de garantir que les engagements éligibles pour une MREL interne ne sont pas du même rang (pari passu) que d’autres engagements subordonnés qui ne sont pas éligibles pour une MREL interne en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a) sous i). Cela permettra d’atténuer les risques liés aux créances NCWO dans le cas où des engagements éligibles pour une MREL interne sont dépréciés ou convertis conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 59, paragraphe 1 bis, indépendamment d’une mesure de résolution (à savoir au point de non-viabilité), puisque dans ce cas, seuls ces engagements éligibles pourraient être dépréciés ou convertis.
47. Question (article 45 septies)
Les montants du capital CET1 et des autres fonds propres visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la BRRD sont-ils nets des déductions effectuées conformément aux articles 36, 56 et 66 du CRR?
Réponse
Afin de respecter tant la MREL externe que la MREL interne, les références aux «fonds propres» doivent être interprétées conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 38, de la BRRD qui fait référence à la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 118, du CRR, sous réserve de conditions supplémentaires spécifiées dans la BRRD telles que celles qui sont énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) sous ii).
Dans ce contexte, l’article 4, paragraphe 1, point 118, du CRR dispose que les «fonds propres» sont la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2. À leur tour, les dispositions correspondantes du CRR concernant le calcul des fonds propres de catégorie 1 (article 25) et des fonds propres de catégorie 2 (article 71) indiquent clairement que les montants sont exprimés après les déductions visées respectivement aux articles 56 et 66 du CRR.
En outre, l’article 2, paragraphe 1, point 68 bis, de la BRRD définit les «fonds propres de base de catégorie 1» par référence à l’article 50 du CRR, tandis que ce dernier précise que les fonds propres de catégorie 1 sont calculés nets des déductions visées à l’article 36 du CRR.
48. Question (article 45 septies)
Quelle est la différence entre les paragraphes 3 et 4 de l’article 45 septies?
Réponse
La distinction entre les paragraphes 3 et 4 de l’article 45 septies est liée au rapport de propriété entre la filiale pouvant bénéficier d’une exemption de la MREL interne et sa société mère intermédiaire ou ultime.
Le paragraphe 3 fait référence à la possibilité de bénéficier d’une exemption de l’application de la MREL interne lorsque la filiale et l’entité de résolution sont établies dans le même État membre et prévoit les conditions permettant une telle exemption.
Le paragraphe 4 fait référence à la possibilité de bénéficier d’une exemption de l’application de la MREL interne lorsque la filiale et une entreprise mère intermédiaire sont situées dans le même État membre, alors que l’entreprise mère ultime (l’entité de résolution) est située dans un autre État membre. Par conséquent, le paragraphe 3 prévoit une structure de propriété directe, tandis que le paragraphe 4 prévoit une structure dite «en guirlande» dans plus d’un État membre.
49. Question (article 45 septies)
En vertu de l’article 45 septies, l’autorité de résolution peut décider d’une exemption de l’application de la MREL interne dans deux cas:
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lorsque l’entité de résolution et la filiale sont toutes deux établies dans le même État membre (paragraphe 3), |
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lorsque la filiale et son entreprise mère sont établies dans le même État membre, même si l’entité de résolution n’est pas établie dans ce même État membre, à condition que l’entreprise mère respecte, entre autres, la MREL interne sous-consolidée (paragraphe 4). |
Toutefois, en ce qui concerne les garanties prévues à l’article 45 septies, paragraphe 5, leur octroi n’est explicitement envisagé par la BRRD que dans le premier cas de figure, à savoir lorsque l’entité de résolution et la filiale sont situées dans le même État membre.
On ne comprend dès lors pas pourquoi, dans le cas de groupes de résolution transfrontières, il est possible d’accorder des exemptions (ce qui peut être considéré comme une approche «plus risquée»), alors qu’il n’est pas possible de permettre le respect de la MREL interne au moyen d’une garantie (qui constitue une approche «moins risquée»).
L’autorité de résolution d’une filiale peut-elle permettre le respect total ou partiel de l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, au moyen d’une garantie fournie par l’entreprise mère garantie dans les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 5, même si l’entité de résolution n’est pas établie dans le même État membre que la filiale?
Réponse
L’article 45 septies, paragraphe 3, fait référence aux exemptions à l’application de la MREL interne dans une situation de propriété directe entre une filiale et l’entité de résolution établies dans le même État membre, tandis que l’article 45 septies, paragraphe 4, fait référence aux exemptions à l’application de la MREL interne dans une situation où la filiale et son entreprise mère intermédiaire se trouvent dans le même État membre, tandis que l’entité de résolution peut ou non se trouver dans ce même État membre.
En ce qui concerne la possibilité que la filiale satisfasse partiellement ou totalement à la MREL interne avec des garanties couvertes par des sûretés (article 45 septies, paragraphe 5), la disposition est explicite quant à la situation de propriété directe entre une filiale et l’entité de résolution dans le même État membre, mais il n’existe pas de disposition équivalente pour la situation où une filiale et son entreprise mère intermédiaire se trouvent dans le même État membre.
Le recours à des garanties couvertes par des sûretés pour respecter la MREL interne dans ce dernier cas devrait toutefois aussi être possible. Si une exemption peut être utilisée entre une filiale et son entreprise mère intermédiaire situées dans le même État membre, une garantie couverte par des sûretés devrait aussi pouvoir être utilisée dans des circonstances similaires, d’autant plus qu’elle offrirait à la filiale, en matière d’obtention des ressources pertinentes, une protection supérieure à une exemption totale de l’application de la MREL.
50. Question (article 45 septies)
En ce qui concerne l’appréciation du critère d’octroi d’exemptions à l’application de la MREL interne conformément à l’article 45 septies, paragraphe 3, point b), et à l’article 45 septies, paragraphe 4, de la BRRD ou d’utilisation de garanties couvertes par des sûretés en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 5, par rapport à quel objectif de MREL la conformité sera-t-elle appréciée au cours de la phase de mise en place de la MREL qui court jusqu’en 2024? La conformité doit-elle être évaluée par rapport à l’objectif final de MREL arrêté pour 2024 ou par rapport à l’objectif intermédiaire de 2022?
Pendant toute période de transition qui pourrait être fixée, l’autorité de résolution peut-elle permettre qu’il soit satisfait à la MREL interne au moyen de garanties si toutes les autres conditions (autres que le respect de l’objectif de MREL externe) sont remplies?
Réponse
Au moment d’apprécier si l’entité de résolution ou l’entreprise mère respecte la MREL tel qu’exigé à l’article 45 sexies et à l’article 45, paragraphe 1, comme le prévoit l’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, point b), il y aurait lieu de tenir compte des périodes transitoires prévues à l’article 45 quaterdecies.
Par conséquent, avant 2024, le respect de l’article 45 septies, paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, point b), devrait être apprécié au regard de l’objectif intermédiaire contraignant déterminé en vertu de l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Autrement dit, une exemption d’application de la MREL interne pourrait être accordée à la filiale qui n’est pas une entité de résolution, si l’entité de résolution ou son entreprise mère se conforme à l’exigence intermédiaire sur une base consolidée et si toutes les autres conditions spécifiées à l’article 45 septies, paragraphe 3 ou 4, sont remplies au moment où est prise la décision d’exemption.
Il en va de même en ce qui concerne le respect de la condition prévue à l’article 45 septies, paragraphe 3, point b), lors de l’évaluation de la possibilité d’autoriser qu’il soit satisfait à une partie ou la totalité de la MREL interne par des garanties couvertes par des sûretés conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, premier alinéa.
51. Question (article 45 septies)
L’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, énumère un certain nombre de conditions qui permettraient de déroger à l’application de l’article 45 septies. Le texte de la directive ne précise toutefois pas si ces conditions doivent être remplies de manière cumulative ou individuelle.
Les conditions énumérées à l’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, sont-elles cumulatives ou bien le fait de remplir l’une des conditions qui y sont énumérées suffit-il pour accorder à une filiale qui n’est pas une entité de résolution une exemption de l’application de l’article 45 septies?
Réponse
Afin d’assurer un niveau satisfaisant de prudence et de mesures de sauvegarde lors de l’octroi d’une exemption d’application de la MREL interne ou de l’autorisation du recours à des garanties couvertes par des sûretés, les conditions spécifiées à l’article 45 septies, paragraphes 3, 4 et 5, doivent être remplies de manière cumulative.
52. Question (article 45 septies)
Pourriez-vous expliquer la logique des conditions fixées à l’article 45 septies, paragraphe 5, concernant le recours à des garanties couvertes par des sûretés pour respecter la MREL interne?
Réponse
L’article 45 septies, paragraphe 5, permet à l’autorité de résolution d’une filiale d’autoriser que la MREL interne de celle-ci soit partiellement ou totalement respectée par le recours à une garantie fournie par l’entité de résolution concernée lorsque l’entité de résolution et la filiale sont établies dans le même État membre, lorsqu’elles font partie du même groupe de résolution et lorsque l’entité de résolution respecte sa MREL externe (voir également la réponse à la question 49 ci-dessus pour les cas où une filiale et son entreprise mère intermédiaire se trouvent dans le même État membre).
L’article 45 septies, paragraphe 5, énonce un ensemble de conditions auxquelles les garanties doivent satisfaire afin de s’assurer de leur efficacité pour absorber efficacement les pertes de la filiale et recapitaliser celle-ci lorsqu’elles sont déclenchées, peu importe que l’entité de résolution soit elle-même en résolution à ce moment-là ou pas. Ces conditions sont les suivantes:
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— |
la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de la MREL interne qu’elle remplace [point a)], |
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— |
la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d’au moins 50 % du montant garanti [point c)], |
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— |
la garantie est soumise à des déclencheurs tant discrétionnaires (à savoir la constatation que la filiale n’est plus viable — point de non-viabilité) qu’automatiques (à savoir l’incapacité de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance), selon ce qui intervient en premier [point b)], |
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— |
Seules les garanties financières telles que définies dans la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (15) sont acceptées, à savoir les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ou les contrats de garantie financière avec constitution de sûreté (gages). Cela assure une protection accrue au détenteur de la sûreté, car selon les termes de cette directive, cette garantie est exécutoire même si l’entité de résolution est insolvable ou placée en résolution [point c)], |
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— |
la sûreté est de haute qualité (non grevée, soumise à décote) [points d) et e)]; |
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— |
l’échéance effective de la sûreté répond à la même condition d’échéance que les engagements éligibles [point f)], et |
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— |
il ne devrait exister aucun obstacle au transfert des sûretés, y compris lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution [point g)]. |
53. Question (articles 45 septies et 45 octies)
Est-il exact de considérer que le terme «rapide» tel qu’il est utilisé à l’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, point c), et à l’article 45 octies, point f), de la version anglaise s’applique non seulement au transfert de fonds propres, mais aussi au remboursement d’engagements par l’entité de résolution à la filiale?
Réponse
La condition d’octroi d’une exemption d’application de la MREL interne qui est énoncée à l’article 45 septies, paragraphe 3, point c), à l’article 45 septies, paragraphe 4, point c), et à l’article 45 octies, point f), garantit qu’il n’existe aucun obstacle actuel ou prévu (en droit ou en fait) tant au transfert rapide de fonds propres à la filiale qu’au remboursement rapide de ses passifs par l’entité de résolution ou l’entreprise mère intermédiaire.
e) Procédure de détermination de la MREL
54. Question (article 45 nonies)
L’article 45 nonies, paragraphe 1, dispose que l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d’un groupe de résolution qui sont soumises à l’exigence visée à l’article 45 septies sur une base individuelle doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune. Pour les groupes transfrontières, serait-il approprié d’inclure une disposition dans la législation nationale de transposition pour permettre à l’autorité nationale de résolution de coopérer avec toutes les autorités concernées?
Réponse
L’article 88, paragraphe 5, deuxième alinéa, dispose déjà que les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution doivent coopérer étroitement. Cette obligation concerne toutes les tâches énumérées à l’article 88, paragraphe 1, qui comprend la détermination de la MREL [point i)] de cette disposition).
Par conséquent, une disposition qui permettrait aux autorités de résolution nationales de coopérer avec d’autres autorités compétentes ne serait pas contraire aux règles existantes de la BRRD.
55. Question (article 45 nonies)
L’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD renvoie à l’article 12 du CRR. Toutefois, les modifications introduites dans le CRR par le règlement (UE) 2019/876 ont supprimé cet article 12.
Pourriez-vous confirmer que l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD devrait plutôt faire référence à l’article 12 bis du CRR?
Réponse
La référence à l’article 12 du CRR dans l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la BRRD doit être lue comme étant une référence à l’article 12 bis du CRR.
56. Question (article 45 nonies)
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 45 nonies s’appliquent aux décisions des autorités de résolution en cas de désaccord concernant respectivement la MREL au niveau consolidé du groupe de résolution (MREL externe) et la MREL des entités du groupe de résolution sur une base individuelle (MREL interne).
L’article 45 nonies, paragraphe 6, s’applique-t-il si aucune décision commune concernant n’importe laquelle des exigences susmentionnées n’est prise simultanément?
Réponse
L’article 45 nonies, paragraphe 6, traite de la situation dans laquelle il existe un désaccord entre les autorités de résolution en ce qui concerne tant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution que les exigences des filiales qui ne sont pas des entités de résolution. Dans ce cas, les autorités de résolution des filiales prendront une décision concernant le niveau individuel de la MREL pour les filiales conformément au paragraphe 5 (à savoir en tenant dûment compte des opinions de l’autorité de résolution de l’entité de résolution). De même, l’autorité de résolution de l’entité de résolution prendra une décision concernant l’exigence consolidée au niveau du groupe conformément aux mesures prévues au paragraphe 4.
f) Dispositions transitoires et post-résolution
57. Question (article 45 quaterdecies)
Conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 8, les autorités de résolution peuvent réviser ultérieurement soit la période transitoire soit les objectifs de MREL planifiés. Cette disposition concerne-t-elle uniquement les objectifs de MREL planifiés conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 6, ou la période transitoire décidée initialement, telle que définie à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, peut-elle être révisée ultérieurement?
Réponse
Les autorités de résolution peuvent réviser la période transitoire initialement décidée à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, et pas uniquement la MREL planifiée communiquée conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 6.
La mention «Sous réserve du paragraphe 1» au début de l’article 45 quaterdecies, paragraphe 8, a été insérée précisément dans le but de garantir que l’autorité de résolution se conforme aux règles et critères qui y sont prévus lors de la révision de la période transitoire.
58. Question (article 45 quaterdecies)
Le délai pour atteindre le niveau cible intermédiaire visé à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut-il être prolongé si les autorités de résolution fixent une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 conformément au troisième alinéa de cette disposition?
Réponse
Le niveau cible intermédiaire visé à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit être atteint par les entités au 1er janvier 2022 et ce délai ne peut être prolongé par l’autorité de résolution. La possibilité de fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, ne s’applique qu’à la MREL finale.
Il convient toutefois de noter que le niveau cible intermédiaire doit assurer, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à la MREL. Par conséquent, la prolongation de la période transitoire au-delà du 1er janvier 2024 pour satisfaire à la MREL finale affecte le niveau cible intermédiaire qui doit être fixé par les autorités de résolution, car elle conduit à un niveau cible intermédiaire inférieur à celui qui aurait été fixé si la période transitoire avait pris fin le 1er janvier 2024.
59. Question (article 45 quaterdecies)
Selon l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, «[l]es niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence».
Confirmez-vous que, dans cette disposition, le terme «exigence» désigne non seulement l’exigence quantitative globale, mais aussi la subordination?
Réponse
Conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, les niveaux cibles intermédiaires à déterminer par l’autorité de résolution renvoient aux exigences énoncées à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies (MREL externe ou interne) et aux exigences qui résultent de l’application de l’article 45 ter, paragraphes 4, 5 ou 7 (subordination), selon le cas.
La règle exigeant que les autorités de résolution assurent un renforcement linéaire s’applique à tous les niveaux cibles intermédiaires que l’autorité de résolution doit fixer. Par conséquent, le niveau cible intermédiaire se rapportant au calibrage global de la MREL doit assurer un renforcement linéaire en vue de satisfaire à la MREL externe ou interne finale fixée par l’autorité de résolution. De même, pour la subordination, le niveau cible intermédiaire subordonné devrait être déterminé compte tenu du niveau cible final de subordination fixé par l’autorité de résolution. L’exigence de TLAC minimal, ainsi que le niveau minimal des exigences visées à l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, qui doivent être respectés au 1er janvier 2022, doivent également être pris en compte, car le niveau cible intermédiaire ne peut être fixé à un montant inférieur à ces exigences minimales (le niveau cible intermédiaire pourrait être fixé à un montant supérieur à ces exigences minimales sur la base de la règle du renforcement linéaire).
H. QUESTIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE DU RENFLOUEMENT INTERNE
60. Question (article 55)
L’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, dispose que les engagements qui ne sont pas exclus du champ d’application du renflouement et qui sont régis par le droit d’un pays tiers doivent comporter une clause contractuelle en vertu de laquelle la contrepartie reconnaît que l’engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution de l’UE et accepte d’être liée par ces pouvoirs.
Le deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 1, donne en outre à l’autorité de résolution le pouvoir d’accorder une dérogation à cette exigence aux entités pour lesquelles les exigences MREL correspondent au montant d’absorption des pertes, à condition que les engagements concernés ne soient pas pris en compte aux fins de satisfaire aux exigences MREL.
Le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de résolution prévu à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit-il être appliqué au cas par cas ou de manière générale à toutes les entités répondant aux critères pertinents?
Réponse
L’évaluation visée à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, doit s’effectuer au cas par cas. Cette disposition donne aux autorités de résolution un pouvoir discrétionnaire pour appliquer l’exemption («peuvent décider») aux entités relevant de la catégorie pertinente qui y est mentionnée.
En outre, l’exemption ne peut être accordée que si l’établissement peut satisfaire à sa MREL avec les engagements restants. Cet élément doit être vérifié avant d’accorder l’exemption et une telle vérification ne semble réalisable qu’au cas par cas.
61. Question (article 55)
La date mentionnée à l’article 55, paragraphe 1, point d), renvoie-t-elle à la directive (UE) 2019/879 ou à la BRRD I?
Réponse
L’article 55, paragraphe 1, point d), fait référence à la BRRD I, qui contenait déjà l’article 55, car il se réfère à la transposition de la section du BRRD contenant cet article, plutôt qu’à la transposition de l’article lui-même. Le nouvel article 55 introduit par la directive (UE) 2019/879 remplace l’ancien article 55 par une nouvelle version de cette disposition, mais ne remplace pas l’ensemble de la section dont relève l’article 55.
62. Question (article 55)
Comment faut-il interpréter le terme «catégorie» à l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa? Ce terme fait-il référence au rang d’insolvabilité des engagements ou au type d’instrument financier concerné?
En outre, les références à la «catégorie» à l’article 45 ter, paragraphe 5, doivent-elles être interprétées dans le même sens que celles de l’article 55, paragraphe 2?
Réponse
Le mot «catégorie» à l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, fait référence au rang d’insolvabilité des engagements. Cette interprétation correspond à la signification et à l’utilisation de ce terme dans d’autres dispositions de la BRRD [par exemple, l’article 34, paragraphe 1, point f), qui fait référence au principe NCWO]. Pour cette raison, la référence au terme «catégorie» à l’article 45 ter, paragraphe 5, doit être lue en ce sens.
63. Question (article 55)
L’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, dispose que lorsque l’autorité de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements, le montant des engagements qui bénéficient de l’exemption pour impossibilité pratique et des engagements exclus ou susceptibles d’être exclus du renflouement conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle doit immédiatement évaluer l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de l’entité concernée. Toutefois, dans cette disposition, il n’est pas fait référence aux engagements pour lesquels l’établissement omet d’inclure la clause contractuelle (violant ainsi l’obligation prévue à l’article 55, paragraphe 1) lorsqu’il convient d’évaluer si le seuil de 10 % est dépassé.
Serait-il correct de transposer la BRRD de manière à ne pas inclure les engagements pour lesquels l’établissement n’a pas inclus la clause contractuelle dans le calcul du seuil de 10 %?
Réponse
La formulation utilisée à l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, se limite aux engagements pour lesquels il est permis, par l’autorité de résolution, de ne pas inclure la clause contractuelle pour un motif d’impossibilité pratique, ainsi qu’aux engagements qui sont exclus ou susceptibles d’être exclus du renflouement en vertu de l’article 44, paragraphes 2 et 3. L’obligation spécifique d’évaluer l’incidence sur la résolvabilité sur la base de cet alinéa peut donc être transposée en se référant exclusivement à ces engagements.
La BRRD n’empêche toutefois pas les États membres de transposer la disposition de manière extensive et d’inclure également les engagements pour lesquels la banque n’inclut pas la clause. Cette approche serait conforme aux objectifs de résolution et à la BRRD, car elle renforcerait le contrôle de la résolvabilité de l’établissement.
En outre, l’obligation contenue dans cette disposition n’altère en rien l’obligation générale qui est imposée à l’autorité de résolution d’assurer la résolvabilité de l’établissement conformément à l’article 17. Dans le cadre de l’évaluation générale de la résolvabilité, l’autorité de résolution devrait également tenir compte de l’incidence des engagements qui n’incluent pas la clause contractuelle parce que l’établissement ou l’entité n’a pas respecté l’obligation imposée à l’article 55, paragraphe 1.
64. Question (article 55)
Dans quelles conditions une autorité de résolution peut-elle déterminer qu’elle n’est pas d’accord avec l’évaluation d’impossibilité pratique d’une entreprise? Certaines difficultés peuvent surgir lorsqu’un contrat a été conclu et que l’autorité de résolution décide ensuite qu’il y a lieu d’insérer une clause contractuelle telle que visée à l’article 55, paragraphe 1.
En outre, si une entité parvient à la conclusion que l’insertion de la clause contractuelle est impossible et le notifie à l’autorité de résolution conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, à quel moment cette entité peut-elle conclure le contrat concerné?
Réponse
Les critères d’évaluation de l’impossibilité pratique seront précisés dans un règlement délégué qui définira les normes techniques réglementaires qui sont élaborées par l’ABE, conformément à l’habilitation prévue à l’article 55, paragraphe 6.
En ce qui concerne le moment auquel le contrat peut être conclu, l’établissement ne peut pas conclure le contrat avant d’en avoir notifié l’autorité de résolution. Toutefois, il peut le conclure sans attendre la réponse de l’autorité de résolution concernant l’existence d’une condition d’impossibilité pratique, étant donné que l’article 55, paragraphe 2, deuxième alinéa, prévoit que l’obligation d’insérer la clause est suspendue dès la réception de la notification de l’établissement.
65. Question (article 55)
Comment faut-il comprendre l’expression «dans un délai raisonnable» figurant à l’article 55, paragraphe 2?
En particulier, au premier alinéa de cette disposition, la référence à un «délai raisonnable» s’applique-t-elle à l’entité (qui doit fournir les informations demandées par l’autorité de résolution dans ce délai) ou à l’autorité de résolution (qui doit demander les informations dans ce délai)?
Réponse
Le «délai raisonnable» est pertinent pour permettre à l’autorité de résolution de demander les informations nécessaires (article 55, paragraphe 2, premier alinéa) et d’insérer la clause (troisième alinéa du même paragraphe).
L’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, laisse, au niveau national, une marge d’appréciation pour définir le délai raisonnable dans lequel l’autorité de résolution peut demander les informations nécessaires à l’entité. En tout état de cause, il est souhaitable que ce délai soit défini de manière cohérente avec le délai qui sera établi en vertu de l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, concernant la demande d’insertion de la clause. Cet élément sera défini dans un règlement délégué basé sur une norme technique de réglementation qui est en cours d’élaboration par l’ABE conformément au mandat visé à l’article 55, paragraphe 6.
66. Question (articles 55 et 59)
L’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, renvoie à l’article 73 «lorsqu[e l’autorité de résolution] applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles». L’article 73 établit des garanties pour les actionnaires en cas de «transfert partiel» et d’«application de l’instrument de renflouement interne».
Faut-il interpréter cela en ce sens que les mesures de sauvegarde prévues à l’article 73 s’appliquent également à la dépréciation et à la conversion des engagements éligibles «indépendamment d’une mesure de résolution» conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a) et à l’article 59, paragraphe 1 bis?
Réponse
L’article 73 s’applique uniquement à l’instrument de renflouement interne, qui est l’une des applications possibles des pouvoirs de dépréciation et de conversion, et qui est utilisé «à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution».
Toutefois, le principe inscrit à l’article 73, premier alinéa, point b), qui concerne l’application du principe NCWO, s’applique également lorsque la dépréciation ou la conversion s’effectue indépendamment d’une mesure de résolution conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a). En particulier, l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, dispose qu’«[a]près que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d’une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l’article 74, et l’article 75 s’applique». Les articles 74 et 75 impliquent tous deux l’application du principe NCWO.
I. QUESTIONS RELATIVES À LA DÉPRÉCIATION OU À LA CONVERSION D’INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
67. Question (article 59)
Quelles sont les «circonstances exceptionnelles» visées à l’article 59, paragraphe 1 ter, qui permettraient de déroger au plan de résolution?
Réponse
Le considérant 54 et l’article 87, point j), de la BRRD précisent que, lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient suivre les mesures prévues dans les plans de résolution, à moins qu’elles n’estiment, sur la base des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution. Les «circonstances exceptionnelles» visées à l’article 59, paragraphe 1, point b), devraient donc être interprétées à la lumière du considérant 54 et de l’article 87, point j). Cela est pertinent à la fois dans les cas où des mesures doivent être prises à l’égard d’une filiale uniquement et dans ceux où un plan de résolution de groupe est nécessaire, comme le précise l’article 91, paragraphe 6, point a).
68. Question (article 59)
Avec les modifications apportées à l’article 59 de la BRRD, les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la BRRD, à l’exception de la condition relative à l’échéance résiduelle des engagements telle qu’elle est énoncée à l’article 72 quater, paragraphe 1, du CRR, peuvent également être dépréciés ou convertis au point de non-viabilité.
Le pouvoir de dépréciation ou de conversion de ces instruments s’applique-t-il uniquement dans des situations où la filiale émettrice de l’entité de résolution fait partie du même groupe de résolution que l’entité de résolution en question? Ou ce pouvoir peut-il également être exercé dans des situations où la filiale elle-même est une entité de résolution et ne fait donc pas partie du même groupe de résolution que l’entité mère et où la filiale, sans être soumise à une MREL interne, détient des instruments qui satisfont aux exigences de MREL interne?
Réponse
Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles au point de non-viabilité, tel que visé à l’article 59, paragraphe 1 bis, de la BRRD, n’est disponible que pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution.
C’est ce qui ressort clairement de l’article 59, paragraphe 1 bis, de la BRRD elle-même, qui exige que les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), soient remplies, excepté la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements. L’article 45 septies ne s’applique qu’aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution.
En effet, la phrase introductive de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la BRRD précise que les dispositions qui y sont incluses sont applicables aux entités visées à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive. Cette dernière disposition définit le champ d’application de la MREL interne et précise que la MREL interne n’est pas applicable aux entités de résolution.
Par conséquent, les engagements éligibles des filiales qui sont des entités de résolution ne peuvent être dépréciés ou convertis en résolution que par l’utilisation de l’instrument de renflouement interne et pas au point de non-viabilité.
J. QUESTIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE DES POUVOIRS DE SUSPENSION EN CAS DE RÉSOLUTION
69. Question (Article 71 bis)
L’article 71 bis, paragraphe 2, donne aux États membres la possibilité d’exiger que les entreprises mères de l’Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans certains contrats financiers, des clauses contractuelles excluant que l’exercice des pouvoirs de résolution constitue un motif de résiliation ou d’autres mesures d’exécution de ces contrats. Cette exigence peut s’appliquer aux filiales de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d’investissement (ou qui seraient des entreprises d’investissement si elles avaient un siège social dans l’État membre concerné) ou des établissements financiers.
Lorsqu’ils font usage de cette option, les États membres peuvent-ils choisir de n’appliquer l’exigence de l’article 71 bis, paragraphe 2, premier alinéa, qu’à une ou deux des catégories d’entités citées (par exemple, uniquement aux filiales de pays tiers qui sont des établissements de crédit)?
Réponse
L’article 71 bis, paragraphe 2, peut être transposé en exigeant l’insertion de la clause qui y est mentionnée uniquement pour certaines des catégories d’entités énumérées au deuxième alinéa, points a) à c), à condition que cela ne soit pas en contradiction avec d’autres dispositions de la BRRD.
K. QUESTIONS RELATIVES À D’AUTRES DISPOSITIONS DE LA BRRD
70. Question (article 33)
L’article 33, paragraphe 4, devrait-il faire référence au paragraphe 2 de ce même article, plutôt qu’au paragraphe 3? L’article 33, paragraphe 2, est la disposition qui contient la règle selon laquelle une mesure de résolution à l’égard des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), ne devrait être prise que lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies, la disposition prévue au paragraphe 4 étant une exception à cette règle.
Réponse
La référence «[s]ous réserve du paragraphe 3», figurant à l’article 33, paragraphe 4, signifie que, le cas échéant, les conditions de l’article 33, paragraphe 3, doivent être respectées dans le cadre de l’application de l’article 33, paragraphe 4.
Plus précisément, lorsque les filiales d’une compagnie holding mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire et que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 4, points b) et c), sont remplies, l’entité visée au point a) de cette disposition doit être considérée comme étant la compagnie financière holding et non la compagnie holding mixte. Ainsi, «sous réserve du paragraphe 3» est une clarification nécessaire puisque les deux types de compagnies holding sont couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).
71. Question (article 36)
À l’article 36, paragraphe 11, point a), l’expression «fonds propres» devrait-elle être remplacée par «fonds propres et engagements éligibles»?
Réponse
À l’article 36, paragraphe 11, point a), une référence aux «engagements éligibles» n’est pas nécessaire, car cette disposition fait référence à la possibilité de réévaluer les créances uniquement après l’application de l’outil de renflouement interne et non après l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion prévus à l’article 59.
En tout état de cause, après une valorisation définitive, une réévaluation des instruments qui ont été dépréciés conformément aux articles 59 à 62 est néanmoins possible, conformément à l’article 46, paragraphe 3, et à l’article 60, paragraphe 2, point a).
72. Question (article 47)
L’article 47 prévoit les règles relatives au traitement des actionnaires dans le renflouement, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres. Or, en vertu de la directive (UE) 2018/879, les pouvoirs de dépréciation et de conversion prévus à l’article 59 ont été étendus de manière à couvrir également certains engagements éligibles. Pourquoi cette modification n’a-t-elle pas été prise en compte à l’article 47?
Réponse
L’article 47 s’applique «aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété» dans le cadre de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l’article 59.
La directive (UE) 2018/879 a élargi le champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion pour inclure les détenteurs de certains engagements éligibles. Toutefois, comme ces détenteurs ne peuvent pas être considérés comme des «actionnaires et [...] détenteurs d’autres titres de propriété» sur la base des définitions de l’article 2, paragraphe 1, points 61 et 62, il n’est pas nécessaire d’adapter le champ d’application de l’article 47.
De même, les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents (déjà inclus dans le champ d’application de l’article 59 de la BRRD I) ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 47, car ils ne sont pas non plus des «actionnaires et [...] détenteurs d’autres titres de propriété» au sens des définitions susmentionnées.
En ce qui concerne la référence, à l’article 47, paragraphe 1, point b) sous i), à la dilution des actionnaires par la conversion des instruments de fonds propres pertinents en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, il convient de comprendre que cette référence inclut également la conversion des engagements éligibles conformément à l’article 59. En effet, l’article 60, paragraphe 1, relatif à l’ordre de la dépréciation et de la conversion des instruments de fonds propres et des engagements éligibles fait référence, à son point a), à la nécessité de prendre l’une, ou l’une et l’autre, des mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, lors de la réduction d’éléments CET1, avant que d’autres types d’instruments ne soient affectés.
73. Question (article 108)
L’article 108, paragraphe 2, point c), de la BRRD dispose que «les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu du présent paragraphe». Les mesures nationales de transposition de l’article 108, paragraphe 2, point c), en droit national devraient-elles exiger des émetteurs qu’ils fassent référence, dans leurs documents, à ces mesures nationales de transposition ou qu’ils fassent plutôt référence à l’article 108, paragraphe 2, de la directive?
Réponse
La référence contractuelle au rang inférieur de l’engagement requis en vertu de l’article 108, paragraphe 2, point c), doit être faite au regard des mesures nationales transposant l’article 108, paragraphe 2, dans l’État membre de l’émetteur des instruments de dette. Toutefois, la référence supplémentaire dans la clause contractuelle à l’article 108, paragraphe 2, de la BRRD ne sera pas contraire à cette disposition.
74. Question (générale)
Le terme «entité», lorsqu’il n’est pas utilisé conjointement avec le terme «établissement» (c’est-à-dire dans l’expression «l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d)»), couvre-t-il les établissements visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), en plus des entités mentionnées aux points b) à d) de cette disposition?
En outre, à l’article 16 bis, paragraphe 1, le terme «entité» désigne-t-il un établissement ou une compagnie financière holding qui doit se conformer aux exigences prudentielles sur une base consolidée?
Réponse
Le sens spécifique à donner au terme «entité» dépend des dispositions dans lesquelles il est utilisé et de qui est soumis aux obligations sous-jacentes dans ces dispositions ou les dispositions qui y sont mentionnées. Il convient de tenir compte du champ d’application de la BRRD, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1. Le terme pourrait désigner l’ensemble ou une partie des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), y compris les établissements mentionnés au point a).
Dans le cas de l’article 16 bis, la référence au terme «entité» englobe toutes les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), qui sont tenues de se conformer au CBR et à la MREL en vertu de l’article 45, que ce soit sur une base individuelle ou sur une base consolidée (à savoir une MREL externe et interne).
L. QUESTIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT MRU
75. Question (article 3 du règlement MRU)
La définition de l’«entité de résolution» à l’article 3, paragraphe 1, point 24 bis, du règlement MRU ne fait référence qu’au CRU et pas aux autorités de résolution nationales. Cette définition est utilisée dans plusieurs articles du règlement MRU (par exemple les articles 12 duodecies, 16, 21 et 27). Les dispositions du règlement MRU contenant l’expression «entité de résolution» peuvent-elles s’appliquer aux entités de résolution et aux groupes mentionnés à l’article 7, paragraphe 3, qui ne relèvent pas de la compétence directe du CRU?
Réponse
L’article 3, point 24 bis, du règlement MRU (la disposition correspondant à l’article 2, point 83 bis, de la BRRD) n’habilite pas le CRU à désigner une entité comme étant une entité de résolution. Il s’agit plutôt d’une conséquence du plan de résolution respectif qui prévoit des mesures de résolution à l’égard de cette entité.
L’article 9, paragraphe 1, du règlement MRU exige que les autorités de résolution nationales établissent et adoptent des plans de résolution pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, conformément à l’article 8, paragraphes 5 à 13, dudit règlement. L’obligation que le plan de résolution comprenne les mesures de résolution qui peuvent être appliquées en cas de défaillance est prévue à l’article 8, paragraphe 6, du règlement MRU. En outre, l’obligation de déterminer pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution est prévue à l’article 8, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement MRU.
76. Question (article 10 bis du règlement MRU)
Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement MRU, lorsqu’une entité se trouve dans une situation où satisfait au CBR, mais pas à sa MREL externe ou interne calculée sur la base du TREA, le CRU a le pouvoir d’interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au M-MMD. Le pouvoir du CRU en vertu de cette disposition concerne-t-il toutes les entités qui sont soumises au règlement MRU, ou seulement celles pour lesquelles le CRU est directement responsable conformément à l’article 7, paragraphe 2, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, du règlement MRU?
En outre, comment le CRU doit-il appliquer les pouvoirs prévus par l’article 10 bis du règlement MRU? En d’autres termes, les autorités de résolution nationales doivent-elles, dans ce cas, également mettre en œuvre les instructions du CRU conformément à l’article 29 du règlement MRU?
Réponse
Conformément à la répartition des tâches prévue à l’article 7 du règlement MRU, le CRU ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 10 bis du règlement MRU qu’à l’égard des entités relevant directement de sa compétence (à savoir les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MRU, et les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, du règlement MRU lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies). Pour les autres entités mentionnées à l’article 7, paragraphe 3, c’est l’autorité de résolution nationale compétente qui devrait exercer les pouvoirs de restriction des distributions.
L’article 10 bis du règlement MRU n’indique pas explicitement quels sont les destinataires de la décision du CRU d’interdire les distributions supérieures au M-MMD. Néanmoins, cette décision est étroitement liée à l’application de la MREL, étant donné que le pouvoir visé à l’article 10 bis du règlement MRU est l’une des mesures pour remédier au non-respect de la MREL, conformément à l’article 12 undecies, paragraphe 1, point b) du règlement MRU. Elle est également étroitement liée à la suppression des obstacles importants à la résolution, étant donné que l’article 10, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement MRU définit la situation dans laquelle un établissement satisfait au CBR et à ses exigences de fonds propres, mais pas au CBR et à la MREL comme pouvant constituer un obstacle important à la résolution. Dans les deux cas, les décisions du CRU sont adressées aux autorités de résolution nationales qui sont tenues de les mettre en œuvre conformément à l’article 29 du règlement MRU — voir l’article 12, paragraphe 5, et l’article 10, paragraphes 10 à 12, du règlement MRU.
Par analogie avec ces dispositions et à la lumière de la logique qui sous-tend les interactions entre le CRU et les autorités de résolution nationales, l’article 10 bis du règlement MRU devrait être interprété en ce sens que les déterminations effectuées par le CRU en vertu dudit article devraient être adressées aux autorités de résolution nationales compétentes, qui devraient les mettre en œuvre conformément à l’article 29 du règlement MRU.
77. Question (article 10 bis du règlement MRU)
Lorsqu’une entité se trouve dans une situation où elle ne satisfait pas au CBR ni à sa MREL, le CRU a le pouvoir d’interdire à une entité de distribuer plus que le M-MMD sur la base de l’article 10 bis du règlement MRU en prenant n’importe laquelle des mesures mentionnées dans l’article.
Cependant, l’article 10 bis du règlement MRU ne fait référence qu’au CRU et non aux autorités de résolution nationales. En outre, l’article 10 bis du règlement MRU n’est pas mentionné à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement MRU. Les autorités de résolution nationales peuvent-elles prendre des mesures sur la base de l’article 10 bis du règlement MRU en ce qui concerne les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU?
Réponse
Compte tenu de la répartition des tâches exposée à l’article 7 du règlement MRU, le CRU ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 10 bis du règlement MRU qu’à l’égard des entités relevant directement de sa compétence [c’est-à-dire les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MRU, et les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, du règlement MRU lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies] (voir également la réponse à la question 80). Bien que l’article 10 bis du règlement MRU ne figure pas dans la liste des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU, les autorités de résolution nationales sont quand même habilitées à exercer le pouvoir d’interdire certaines distributions en vertu de la transposition nationale de l’article 16 bis de la BRRD.
Même si l’article 10 bis du règlement MRU ne figure pas dans la liste des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU, il convient de noter qu’il existe des références à cet article dans d’autres dispositions qui sont explicitement applicables aux autorités de résolution nationales conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU:
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— |
l’article 10, paragraphe 9, deuxième alinéa, point i), du règlement MRU décrit les circonstances décrites à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement MRU qui constituent une situation créant un obstacle important à la capacité de résolution, |
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l’article 12 undecies, paragraphe 1, point b), du règlement MRU énumère les pouvoirs visés à l’article 10 bis du règlement MRU comme étant l’une des mesures à utiliser pour remédier à un non-respect de la MREL. |
78. Question (article 12 duodecies du règlement MRU)
Conformément à l’article 12 duodecies, paragraphe 1, du règlement MRU, le CRU doit déterminer des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées aux articles 12 septies ou 12 octies du règlement MRU ou pour des exigences qui résultent de l’application de l’article 12 quater, paragraphes 4, 5 ou 7 du règlement MRU, selon le cas, que des entités visées à l’article 12, paragraphes 1 et 3, du règlement MRU doivent respecter au 1er janvier 2022.
Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle oblige le CRU à déterminer les niveaux cibles intermédiaires également pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU pour lesquelles les autorités de résolution nationales déterminent la MREL (c’est-à-dire les entités visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement MRU)?
Réponse
Pour les entités visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement MRU, les niveaux cibles intermédiaires visés à l’article 12 duodecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement MRU devraient être fixés par l’autorité de résolution nationale compte tenu de la répartition des tâches prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU.
79. Question (article 18 du règlement MRU)
En vertu de l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU, le CRU a le pouvoir d’adopter un plan de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution, lorsque ce groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement MRU.
Cependant, l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU ne fait référence qu’au CRU et non à l’autorité de résolution nationale. En outre, l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU n’est pas cité à l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU. Les autorités de résolution nationales ont-elles le pouvoir, sur la base du règlement MRU, d’adopter un plan de résolution à l’égard d’un organisme central et des établissements de crédit qui y sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution?
Réponse
L’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement MRU ne contient pas de référence à l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU concernant l’application d’une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution.
Néanmoins, les autorités de résolution nationales sont toujours habilitées à prendre une mesure de résolution dans les conditions mentionnées à l’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU, étant donné que l’article 7, paragraphe 3, point e), du règlement MRU exige que les autorités de résolution nationales adoptent des décisions de résolution et appliquent les instruments de résolution conformément aux procédures et mesures de sauvegarde appropriées à l’égard des entités et des groupes relevant de leur responsabilité directe. L’article 18, paragraphe 1 bis, du règlement MRU peut être considéré comme une spécificité des conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU.
En outre, la disposition nationale transposant l’article 32 bis de la BRRD serait également applicable, car elle ne serait pas en conflit avec la BRRD.
80. Question (article 33 de la BRRD)
Pourquoi l’article 33, paragraphe 3, de la BRRD n’est-il pas repris dans le règlement MRU, et quelles conséquences pourraient en découler?
Réponse
Tel était déjà le cas dans le cadre du règlement MRU I et de la BRRD I.
Selon l’article 33, paragraphe 3, de la BRRD, lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus par une compagnie financière holding intermédiaire, les mesures de résolution prises aux fins d’une résolution de groupe doivent l’être à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non de la compagnie holding mixte. Cet article a été modifié par la directive (UE) 2019/879, mais uniquement pour ajouter que, pendant la phase de planification de la résolution, la compagnie financière holding intermédiaire doit être identifiée comme une entité de résolution.
Les compagnies holding mixtes sont intégrées dans le champ d’application de la BRRD en vertu de la référence qui y est faite à l’article 1er, paragraphe 1, point c). Toutefois, l’article 2 du règlement MRU ne fait aucune référence aux compagnies holding mixtes, ce qui signifie qu’elles ne relèvent pas du champ d’application du règlement MRU. Il n’était donc pas nécessaire de reprendre l’article 33, paragraphe 3, de la BRRD dans le règlement MRU. Il convient de noter que l’article 17, paragraphe 5, point k), de la BRRD, qui permet aux autorités de résolution d’exiger des compagnies holding mixtes qu’elles créent une compagnie financière holding distincte afin de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, n’était pas non plus repris à l’article 10, paragraphe 11, du règlement MRU.
81. Question (article 45 ter)
À la lumière de la réponse fournie à la question 34 de la communication de la Commission du 29 septembre 2020, pouvez-vous préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par «entités relevant du règlement MRU»?
En outre, si les États membres font usage de l’option prévue à l’article 45 ter, paragraphe 8, dernier alinéa, du règlement MRU en fixant un niveau supérieur à 30 %, ce pourcentage s’appliquera-t-il aux entités visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU qui relèvent de la compétence directe des autorités de résolution nationales?
Réponse
Les entités relevant du règlement MRU sont les entités mentionnées à l’article 2 dudit règlement. La répartition des tâches entre le CRU et les autorités de résolution nationales prévue à l’article 7 du règlement MRU est dénuée de pertinence pour déterminer quelles entités relèvent du champ d’application dudit règlement.
Si un État membre participant exerce l’option prévue à l’article 45 ter, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement MRU et porte le pourcentage à plus de 30 %, cette augmentation ne serait applicable qu’aux entités qui ne tombent pas sous le champ d’application du règlement défini à son article 2. Cela s’explique par le fait que le règlement MRU est applicable à toutes les entités relevant de son champ d’application, indépendamment de la répartition des tâches entre le CRU et les autorités de résolution nationales. Lorsqu’une autorité de résolution nationale s’acquitte des tâches qui lui incombent à l’égard d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement MRU, elle doit appliquer les règles de ce règlement en utilisant les pouvoirs qui lui sont accordés sur la base des règles nationales transposant la BRRD. Cela ressort clairement de l’article 7 du règlement MRU, et plus précisément de son paragraphe 3, premier alinéa, point d), et de son paragraphe 3, quatrième alinéa.
En effet, le règlement MRU, en plus de conférer au CRU un pouvoir de résolution centralisé, était également destiné à adapter les règles et principes de la BRRD aux spécificités du MRU et à garantir que le CRU et les autorités de résolution nationales appliquent les mêmes règles matérielles lors de l’adoption de décisions dans le cadre du règlement MRU. Cette approche est énoncée aux considérants 18, 21 et 23 et, en particulier, au considérant 28 du règlement MRU dont la dernière phrase précise que «[d]ans certaines conditions, les autorités de résolution nationales devraient accomplir leurs tâches en se fondant sur le présent règlement et conformément à celui-ci, tout en exerçant les pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national transposant la directive 2014/59/UE dans la mesure où il n’entre pas en conflit avec le présent règlement». Cette approche découle également de l’article 1er, premier alinéa, du règlement MRU qui dispose que le règlement «établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités» relevant du champ d’application dudit règlement.
Par conséquent, lorsque le règlement MRU et les règles nationales transposant la BRRD diffèrent, le règlement MRU doit prévaloir à l’égard des entités relevant de son champ d’application, comme le précise son article 2.
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(2) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(4) Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(7) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(8) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
(10) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(11) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).
(12) Orientations concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la MiFID II du 6 novembre 2018, ESMA35-43-1163.
(13) Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (JO C 321 du 29.9.2020, p. 1).
(14) Communication de la Commission relative à l’interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (JO C 321 du 29.9.2020, p. 1)
(15) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/51 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9787 — Česká Spořitelna/Československá Obchodní Banka/Komerční Banka/JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 417/03)
Le 6 août 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9787. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/52 |
Taux de change de l'euro (1)
1er décembre 2020
(2020/C 417/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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dollar des États-Unis |
1,1968 |
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yen japonais |
124,92 |
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couronne islandaise |
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10,6028 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
26,235 |
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forint hongrois |
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zloty polonais |
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RON |
leu roumain |
4,8710 |
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TRY |
livre turque |
9,4122 |
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AUD |
dollar australien |
1,6274 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5522 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2774 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7010 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6048 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 326,72 |
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ZAR |
rand sud-africain |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8639 |
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HRK |
kuna croate |
7,5515 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 981,99 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8835 |
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PHP |
peso philippin |
57,598 |
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RUB |
rouble russe |
90,7837 |
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THB |
baht thaïlandais |
36,215 |
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BRL |
real brésilien |
6,3573 |
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MXN |
peso mexicain |
24,0465 |
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INR |
roupie indienne |
88,1535 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/53 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2020/C 417/05)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Grèce
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Grèce
Sujet de commémoration: 2 500 ans de la bataille des Thermopyles
Description du dessin: Le dessin représente un casque de la Grèce antique. Les inscriptions «2500 ANS DE LA BATAILLE DES THERMOPYLES» et «RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE» figurent le long du bord intérieur. L’année d’émission «2020» et une palmette (marque d’atelier de la Monnaie grecque) sont également inscrites sur le fond. On peut voir dans le bas et à droite du casque le monogramme de l’artiste (George Stamatopoulos). Bien qu’elle se soit soldée par une défaite des Grecs, la bataille des Thermopyles reste un symbole intemporel de résistance héroïque.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé: 750 000
Date d’émission: janvier 2020
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/54 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2020/C 417/06)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Grèce
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Grèce
Sujet de commémoration: 100 ans de l’union entre la Thrace et la Grèce
Description du dessin: Le dessin reproduit une ancienne pièce de la ville thracienne d’Abdère représentant un griffon. Les inscriptions «100 ANS DE l’UNION ENTRE LA THRACE ET LA GRÈCE» et «RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE» figurent le long du bord intérieur, de même que l’année de frappe «2020» et une palmette (marque d’atelier de la Monnaie grecque). Dans la partie gauche, figure également le monogramme de l’artiste (George Stamatopoulos). La région de Thrace, située dans le nord-est du pays, a été rattachée à la Grèce à la fin de la Première Guerre mondiale.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé: 750 000
Date d’émission: mai 2020
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/55 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 417/07)
1.
Le 24 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
HDI Assicurazioni S.p.A. («HDI», Italie), contrôlée par le groupe Talanx («Talanx», Allemagne), |
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— |
Amissima Assicurazioni S.p.A. («Amissima», Italie). |
HDI acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Amissima.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
HDI: fourniture et distribution de produits d’assurance vie et non-vie en Italie; |
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— |
Talanx: fourniture et distribution de produits d’assurance et de réassurance dans le monde entier; |
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— |
Amissima: fourniture et distribution de produits d’assurance non-vie en Italie. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/57 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9977 — EPGC/Metro)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 417/08)
1.
Le 23 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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EP Global Commerce a.s. («EPGC», Tchéquie), contrôlée par M. Daniel Křetínský (Tchéquie), |
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Metro AG («Metro», Allemagne). |
EPGC acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Metro.
La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 13 septembre 2020.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
EPGC: un instrument d’acquisition détenant actuellement des participations ne donnant pas le contrôle dans Metro. EPGC est contrôlée par M. Daniel Křetínský, qui détient des participations dans des entreprises actives dans les secteurs de l’énergie, des services d’utilité publique, des médias et du commerce électronique. |
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— |
Metro: société active dans la vente en gros de produits de consommation courante. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9977 — EPGC/Metro
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/58 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9981 — Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 417/09)
1.
Le 25 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital») (États-Unis), |
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Ahlstrom-Munksjö Oyj («Ahlstrom-Munksjö») (Finlande). |
Bain Capital acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Ahlstrom-Munksjö. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
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Bain Capital: société de capital-investissement qui investit dans des sociétés présentes dans plusieurs secteurs, notamment les technologies de l’information, les soins de santé, le commerce de détail et les biens de consommation, les communications, les services financiers et le secteur industriel/manufacturier; |
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— |
Ahlstrom-Munksjö: fabricant et fournisseur mondial de matériaux à base de fibres. Son offre comprend des matériaux filtrants, des supports antiadhésifs, des matériaux pour la filtration des aliments et des boissons, des papiers décors, des supports pour papiers abrasifs et rubans de masquage, des papiers électrotechniques, des matériaux en fibre de verre, des matériaux en fibres pour le domaine médical et les solutions de diagnostic médical, ainsi qu’une gamme de papiers spéciaux pour les secteurs industriels et des produits de consommation. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9981 — Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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2.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 417/59 |
Publication d’une demande en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil
(2020/C 417/10)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (1).
SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE
«VASI VADKÖRTE PÁLINKA»
Numéro de dossier: PGI-HU-02408 — 22.12.2017
1. Indication géographique à enregistrer
«Vasi vadkörte pálinka»
2. Catégorie de la boisson spiritueuse
Eau-de-vie de fruit [catégorie 9 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008]
3. Description de la boisson spiritueuse
3.1. Caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques
Teneur en acide cyanhydrique: maximum 5 g/hl d’alcool à 100 % vol
Teneur en cuivre: maximum 9 mg/l de produit fini
Boisson limpide et incolore.
Son arôme se caractérise par une fragrance discrète et une légère acidité, ainsi que par des notes prononcées de poires, d’agrumes et d’épices.
Elle présente un goût sec, discrètement frais et épicé, avec des notes douces de miel et de fumé et un final intense; elle peut également présenter des arômes d’agrumes, une légère acidité et un caractère rustique.
Au repos, elle conserve le goût et l’arôme caractéristiques du fruit utilisé.
3.2. Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie)
Les caractéristiques organoleptiques de la «Vasi vadkörte pálinka» expliquent son caractère unique: sa flaveur et sa saveur fraîche, caractéristique, légèrement acidulée, avec des notes d’agrumes, d’épices et de miel, et une texture plus rustique que lisse grâce à la poire sauvage utilisée dans le moût de la «Vasi vadkörte pálinka».
La «Vasi vadkörte pálinka» est produite à partir du fruit de variétés de poires autochtones reconnues par l’État, cultivées dans la zone administrative des comtés énumérés au point 4. L’ingrédient de base de la «Vasi vadkörte pálinka» se compose d’au moins 75 % de poires sauvages, le reste (maximum 25 %) étant composé de variétés de poires autochtones reconnues par l’État (Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte, Sózó körte). L’acidité piquante et la fraîcheur de la «Vasi vadkörte pálinka» se développent grâce à la faible teneur en sucre et à l’acidité de la poire sauvage, qui représente au moins 75 % du moût et est difficile à récolter.
4. Zone géographique concernée
La «Vasi vadkörte pálinka» est produite dans les limites administratives des comtés de Vas et de Zala. Elle ne peut être brassée, fermentée, distillée et mise au repos que dans des distilleries commerciales de «pálinka» situées dans cette zone géographique.
5. Méthode d'obtention de la boisson spiritueuse
Les principales étapes de la production de la «pálinka» sont les suivantes:
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a) |
Sélection et acceptation des fruits |
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b) |
Brassage et fermentation |
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c) |
Distillation |
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d) |
Mise au repos et stockage de la «pálinka» |
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e) |
Production, traitement et assemblage de la «pálinka» |
a) Sélection et acceptation des fruits
En termes de variété, au moins 75 % des poires admises doivent être des poires sauvages (la poire sauvage commune Pyruspyraster subsp. pyraster); le reste, au maximum 25 %, doit être constitué de variétés de poires autochtones reconnues.
Les variétés de poires autochtones reconnues par l’État sont Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte et Sózó körte.
La «pálinka» est élaborée à partir de fruits suffisamment mûrs, c’est-à-dire des fruits d’une teneur de référence en matière sèche d’au moins 14 %, de bonne ou excellente qualité. L’acceptation quantitative du fruit se fonde sur le poids. Lors de l’acceptation, la qualité des fruits est évaluée sur la base d’un échantillonnage. L’évaluation organoleptique (maturité — de mûr à surmûri — aspect sain, propre, exempt de corps étrangers — sol, feuilles, brins, pierres, métal ou autres matières — et de moisissures ou de pourriture, etc.) et l’examen de la teneur en matière sèche constituent la base du contrôle de qualité et de l’acceptation (teneur en sucre et mesure du pH). En outre, les fruits doivent être accompagnés de documents attestant leur origine. Le fournisseur est tenu de déclarer l’origine du fruit et le respect du délai d’attente.
b) Brassage et fermentation
Brassage:
La caractéristique unique du brassage de la «Vasi vadkörte pálinka» est la teneur en sucre, qui s’élève à 3-5 %, grâce à la faible teneur en sucre de la poire sauvage utilisée pour la production.
Fermentation:
Pendant la fermentation, la température doit être maintenue entre 16 et 23 °C, pour atteindre un pH optimal compris entre 2,8 et 3,2. La durée optimale de fermentation, en fonction des qualités intrinsèques des poires utilisées, est de 10 jours.
Le moût fermenté doit être distillé dès que possible, ou les conditions de base d’un stockage approprié doivent être assurées jusqu’à ce que la distillation puisse commencer (température aussi basse que possible, comprise entre 0 et 10 °C, utilisation de joints d’étanchéité et remplissage à ras bord des récipients).
c) Distillation
La «Vasi vadkörte pálinka» peut être élaborée à l’aide d’un système de distillation à colonne unique ou d’un système traditionnel d’alambic. Le titre alcoométrique du produit distillé se situe entre 55 et 85 % v/v.
d) Mise au repos et stockage de la «pálinka»
Après raffinage, la «pálinka» doit être conservée dans des récipients en acier inoxydable et entreposée à l’état non dilué.
e) Production, traitement et assemblage de la «pálinka»
La «pálinka» doit être refroidie à une température comprise entre -5 et -3 °C et les autres impuretés doivent ensuite être éliminées par filtration à travers un filtre à carton. Après filtration, la «pálinka» est stockée jusqu’à ce qu’elle atteigne une température de 18-20 °C. Elle peut être assemblée uniquement pour garantir que le sucre de moût fourni comme matière première provient pour 75 % minimum de poires sauvages et pour 25 % maximum des autres variétés de poires susmentionnées.
Avant l’embouteillage, le titre alcoométrique de la «pálinka» doit être adapté par addition d’eau potable à un niveau propre à la consommation, en tenant compte de la tolérance spécifiée pour le produit embouteillé (± 0,3 % v/v).
6. Lien avec l’environnement géographique ou l’origine
6.1. Informations détaillées sur la zone géographique ou l’origine contribuant au lien
La poire sauvage, communément appelée poire de plein champ, est une espèce de poire autochtone des comtés de Vas et de Zala. Elle se trouve principalement dans les zones forestières naturelles.
La partie occidentale des comtés de Vas et de Zala est située au pied des Alpes, et le relief devient plus doux en progressant d’ouest en est. La majeure partie de la zone est couverte par des forêts. Les sols présents ici sont essentiellement bruns, de type tchernoziom, de texture moyenne et légèrement acides. En raison de leur situation géographique, ces comtés forment l’une des régions les plus humides de Hongrie: l’Alpokalja (Alpes inférieures), bien que les précipitations annuelles diminuent de l’ouest vers l’est. Le climat de ces comtés varie: il est plus sec et plus continental à mesure que l’on se déplace des zones occidentales de la région vers les parties plus planes de l’est, bien que la température dans les vastes zones boisées de la région soit inférieure à celle des zones non forestières. La poire sauvage pousse sur les pentes douces des contreforts et des zones adjacentes, caractérisés par des précipitations annuelles moyennes de 600 à 800 mm; les précipitations y sont toutefois faibles pendant la période de maturation de septembre à octobre. La zone bénéficie d’un ensoleillement abondant de 1 700 à 1 800 heures par an. Grâce à la proximité des Alpes, la zone est légèrement plus froide que les comtés voisins.
La poire sauvage préfère des zones orientées au sud, sèches et ensoleillées, exemptes d’engorgement hydrique et chaudes pendant la période de maturation, avec des sols bruns plus compacts, de type tchernoziom, et des forêts aux cimes plus basses. Grâce à des sols et un microclimat appropriés, tels que ceux de la zone géographique, le poirier sauvage peut survivre pendant des décennies, voire des siècles. Les conditions météorologiques variables d’une année à l’autre peuvent affecter les rendements.
6.2. Caractéristiques spécifiques de la boisson spiritueuse imputables à la zone géographique
Le lien de la «Vasi vadkörte pálinka» avec la zone géographique se fonde sur la qualité et la réputation du produit.
Les caractéristiques organoleptiques uniques de la «Vasi vadkörte pálinka» résultent du fait qu’au moins 75 % des poires sauvages utilisées pour le moût proviennent des comtés de Vas et de Zala.
Ces poires sauvages mûrissent bien en raison du nombre élevé d’heures d’ensoleillement et du régime des précipitations. La récolte des poires sauvages nécessite une certaine habileté à déterminer la maturité grâce à la couleur et au toucher. L’objectif est de récolter des fruits aussi mûrs que possible.
Les sols bruns, de type tchernoziom et au pH légèrement acide ainsi que le climat relativement frais de la région expliquent la teneur en acidité plus élevée des poires sauvages, qui se reflète dans les composants aromatiques du distillat: elle lui confère sa fraîcheur et ses notes d’agrumes et, dans une certaine mesure, son acidité.
La poire sauvage ayant une teneur en sucre nettement inférieure à celle des autres fruits, une plus grande quantité est nécessaire pour produire une unité de «pálinka» que pour les «pálinkas» de poire ordinaires. La forte proportion de fruits sauvages utilisés pour la production de la «Vasi vadkörte pálinka» transparaît dans ses composantes gustatives. La poire sauvage confère à la «Vasi vadkörte pálinka» non seulement son acidité caractéristique, mais aussi son intensité, sa texture rustique plutôt que lisse et ses notes de miel et d’épices.
Étant donné que la «Vasi vadkörte pálinka» a un goût légèrement acidulé, grâce à la forte proportion de poires sauvages utilisée, il faut une grande habileté pour déterminer quand séparer le distillat du distillat de tête, de sorte qu’aucune saveur susceptible d’altérer le goût ne puisse entrer dans le distillat.
La réputation de la «Vasi vadkörte pálinka» est attestée par les prix suivants:
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— |
médaille d’or en 2011 au deuxième concours du comté de Vas pour la Pálinka et autres boissons spiritueuses; |
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— |
médaille d’argent en 2013 au quatrième concours du comté de Vas pour la Pálinka et autres boissons spiritueuses; |
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— |
médaille d’argent en 2015 au sixième concours du comté de Vas pour la Pálinka et autres boissons spiritueuses; |
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— |
médaille d’or en 2015 au concours du comté de Vas pour la Pálinka et autres boissons spiritueuses de fruits à pépins; |
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— |
médaille d’argent en 2016 au septième concours du comté de Vas pour la Pálinka et autres boissons spiritueuses; |
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— |
médaille de bronze en 2017 au concours du comté de Vas pour la Pálinka et autres boissons spiritueuses de fruits à pépins; |
Depuis 2006, la «Vasi vadkörte pálinka» a été présentée lors de plusieurs manifestations nationales de présentation et de dégustation de grande ampleur. Parmi ces événements figurent le festival annuel de Gyula Pálinka, le festival de la Pálinka de Budapest, le festival de la bière et des jarrets de porc de Békéscsaba, le carnaval Savária de Szombathely, le festival de gastronomie de Sopron (Ízutazás) et, à Budapest, les foires internationales Sirha, FeHoVa et OMÉK, le salon national de l’agriculture et de l’alimentation.
7. Dispositions de l’union européenne ou dispositions nationales/régionales
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— |
Loi XI de 1997 sur la protection des marques et indications géographiques |
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— |
Loi LXXIII de 2008 sur la pálinka, la pálinka de marc de raisin et le Conseil national de la pálinka |
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— |
Décret gouvernemental no 158/2009 du 30 juillet 2009 fixant les modalités de protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires et de vérification des produits |
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— |
Décret gouvernemental no 22/2012 du 29 février 2012 relatif à l’Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire |
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— |
Décret no 49/2013 du 29 avril 2013 du ministre du développement rural relatif aux valeurs limites pour certains contaminants et matières nocives d’origine naturelle dans les denrées alimentaires et aux exigences applicables à certains matériaux et articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
8. Renseignements détaillés concernant le demandeur
8.1. État membre, pays tiers ou personne morale/physique
Nom: Birkás Pálinka Kft.
8.2. Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)
Adresse: Győrvár, 9821 Győrvár, Hrsz. 435, 9821, Hongrie
Adresse électronique: birkas@birkaspalinka.hu
Tél. +36 302563066
9. Élément complémentaire à l’indication géographique
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10. Règles spécifiques concernant l’étiquetage
Outre ceux précisés dans la législation, la dénomination contient également les éléments suivants:
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— |
mention «földrajzi árujelző» [indication géographique] (distincte de la dénomination); |
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la dénomination «Vasi vadkörte pálinka» doit figurer sur l’étiquette frontale et la contre-étiquette. |