ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 411

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
27 novembre 2020


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2018-2019
Séances du 14 au 17 janvier 2019
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 337 du 9.10.2020 .
Le texte adopté du 16 janvier 2019 concernant la décharge relative à l’exercice 2016 a été publié dans le JO L 160 du 18.6.2019 .
TEXTES ADOPTÉS
Séances du 30 et 31 janvier 2019
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 356 du 23.10.2020 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 15 janvier 2019

2020/C 411/01

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports européens (2018/2089(INI))

2

2020/C 411/02

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (2018/2162(INI))

13

2020/C 411/03

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (2018/2222(INI))

24

2020/C 411/04

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’évaluation de la manière dont le budget de l’Union est utilisé pour la réforme du secteur public (2018/2086(INI))

27

2020/C 411/05

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les orientations de l’Union européenne et le mandat de l’envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne (2018/2155(INI))

30

2020/C 411/06

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne (2018/2095(INI))

38

 

Mercredi 16 janvier 2019

2020/C 411/07

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (2018/2153(INI))

48

2020/C 411/08

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la mise en œuvre du pilier commercial de l’accord d’association avec l’Amérique centrale (2018/2106(INI))

68

2020/C 411/09

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne (2018/2101(INI))

74

2020/C 411/10

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur l’union bancaire — rapport annuel 2018 (2018/2100(INI))

82

2020/C 411/11

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (2018/2010(INI))

88

2020/C 411/12

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017 (2018/2103(INI))

94

 

Jeudi 17 janvier 2019

2020/C 411/13

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur l’Azerbaïdjan, en particulier le cas de Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

107

2020/C 411/14

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur le Soudan (2019/2512(RSP))

110

2020/C 411/15

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2017 (2018/2151(INI))

114

2020/C 411/16

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur les demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre (2017/2023(INI))

125

2020/C 411/17

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2018/2056(INI))

131

2020/C 411/18

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur le rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement (2018/2161(INI))

137

2020/C 411/19

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur l’intégration différenciée (2018/2093(INI))

145

2020/C 411/20

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne (2018/2096(INI))

149

 

Jeudi 31 janvier 2019

2020/C 411/21

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Lutte contre la fraude (2018/2152(INI))

153

2020/C 411/22

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059688/02 — 2019/2521(RSP))

163

2020/C 411/23

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D059689/02 — 2019/2522(RSP))

168

2020/C 411/24

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059691/02 — 2019/2523(RSP))

173

2020/C 411/25

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059692/02 — 2019/2524(RSP))

178

2020/C 411/26

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la situation au Venezuela (2019/2543(RSP))

185

2020/C 411/27

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence (2018/2102(INI))

187

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 15 janvier 2019

2020/C 411/28

Recommandation du Parlement européen du 15 janvier 2019 à l'intention du Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur l’accord global entre l’Union européenne et la République kirghize (2018/2118(INI))

199


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 31 janvier 2019

2020/C 411/29

Décision du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen (2018/2170(REG))

204


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi 15 janvier 2019

2020/C 411/30

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD))

230

2020/C 411/31

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie (10302/2018 — C8-0433/2018 — 2018/0241(NLE))

256

2020/C 411/32

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union et des États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (12564/2017 — C8-0033/2018 — 2017/0185(NLE))

257

2020/C 411/33

P8_TA(2019)0006
Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(2017)0282 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD))
P8_TC1-COD(2017)0113
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

258

2020/C 411/34

P8_TA(2019)0007
Retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne et certains pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part (COM(2018)0206 — C8-0158/2018 — 2018/0101(COD))
P8_TC1-COD(2018)0101
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers

263

2020/C 411/35

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine douanier (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD))

265

2020/C 411/36

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil modifiant les statuts de la Banque européenne d’investissement (13166/2018 — C8-0464/2018 — 2018/0811(CNS))

291

 

Mercredi 16 janvier 2019

2020/C 411/37

Résolution non législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256M(NLE))

292

2020/C 411/38

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256(NLE))

298

2020/C 411/39

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (10882/2018 — C8-0496/2018 — 2018/0281(NLE))

299

2020/C 411/40

P8_TA(2019)0019
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) (COM(2018)0380 — C8-0231/2018 — 2018/0202(COD))
P8_TC1-COD(2018)0202
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)

300

2020/C 411/41

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD))

324

2020/C 411/42

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif Coopération territoriale européenne (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 2018/0199(COD))

425

2020/C 411/43

P8_TA(2019)0022
Répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (COM(2018)0312 — C8-0202/2018 — 2018/0158(COD))
P8_TC1-COD(2018)0158
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

492

2020/C 411/44

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil (COM(2018)0467 — C8-0314/2018 — 2018/0252(NLE))

494

2020/C 411/45

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))

500

2020/C 411/46

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))

548

2020/C 411/47

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021–2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (COM(2018)0437 — C8-0380/2018 — 2018/0226(NLE))

552

 

Jeudi 17 janvier 2019

2020/C 411/48

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013 du Conseil (COM(2018)0466 — C8-0394/2018 — 2018/0251(NLE))

565

2020/C 411/49

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (COM(2018)0324 — C8-0178/2018 — 2018/0136(COD))

574

2020/C 411/50

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine fiscal (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))

603

2020/C 411/51

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Droits et valeurs (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))

618

2020/C 411/52

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom (COM(2018)0462 — C8-0315/2018 — 2018/0245(NLE))

671

 

Jeudi 31 janvier 2019

2020/C 411/53

P8_TA(2019)0047
Code des douanes de l’Union: inclusion de la commune de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (COM(2018)0259 — C8-0180/2018 — 2018/0123(COD))
P8_TC1-COD(2018)0123
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union

692

2020/C 411/54

P8_TA(2019)0048
Paiements directs et soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020 (COM(2018)0817 — C8-0506/2018 — 2018/0414(COD))
P8_TC1-COD(2018)0414
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020

693

2020/C 411/55

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0526 — C8-0376/2018 — 2018/0276(NLE))

694

2020/C 411/56

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0527 — C8-0375/2018 — 2018/0277(NLE))

695

2020/C 411/57

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche et la Roumanie à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion du Honduras à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0528 — C8-0377/2018 — 2018/0278(NLE))

696

2020/C 411/58

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche, le Luxembourg et la Roumanie à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0530 — C8-0378/2018 — 2018/0279(NLE))

697

2020/C 411/59

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer) (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))

698

2020/C 411/60

P8_TA(2019)0055
Mise en œuvre et fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu ***I
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission (COM(2018)0231 — C8-0170/2018 — 2018/0110(COD))
P8_TC1-COD(2018)0110
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission

737

2020/C 411/61

P8_TA(2019)0056
Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (COM(2017)0329 — C8-0192/2017 — 2017/0134(COD))
P8_TC1-COD(2017)0134
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB)

738


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2018-2019

Séances du 14 au 17 janvier 2019

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 337 du 9.10.2020.

Le texte adopté du 16 janvier 2019 concernant la décharge relative à l’exercice 2016 a été publié dans le JO L 160 du 18.6.2019.

TEXTES ADOPTÉS

Séances du 30 et 31 janvier 2019

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 356 du 23.10.2020.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 15 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/2


P8_TA(2019)0005

Les véhicules autonomes dans les transports européens

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports européens (2018/2089(INI))

(2020/C 411/01)

Le Parlement européen,

vu la communication de la commission du 17 mai 2018 intitulée «En route vers la mobilité automatisée: une stratégie de l'UE pour la mobilité du futur» (COM(2018)0283),

vu la communication de la Commission européenne du 30 novembre 2016 intitulée «Une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs, jalon d’une mobilité coopérative, connectée et automatisée» (COM(2016)0766),

vu sa résolution du 1 juin 2017 sur la connectivité internet pour la croissance, la compétitivité et la cohésion: société européenne du gigabit et 5G (1),

vu sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs (2),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du transport et du tourisme et les avis de de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires juridiques et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0425/2018),

A.

considérant que la stratégie de l’Union sur la mobilité connectée et automatisée est étroitement liée aux priorités politiques de la Commission, notamment celles inscrites à ses ordres du jour pour l’emploi, la croissance et l’investissement, la recherche et l’innovation, l’environnement et le changement climatique, une mobilité et des transports sûrs et propres, la sécurité routière, la réduction des encombrements routiers, le marché unique numérique et l’union de l’énergie;

B.

considérant que la rapidité des progrès techniques, tant dans l’industrie des transports que dans les secteurs de la robotique et de l’intelligence artificielle, a des répercussions importantes sur l’économie et la société; que les véhicules autonomes vont considérablement modifier notre quotidien, déterminer l’avenir des transports routiers dans le monde, réduire les coûts de transport, améliorer la sécurité routière, accroître la mobilité et atténuer les incidences sur l’environnement; que le secteur du transport routier pourrait ouvrir la voie menant à de nouveaux services et à de nouveaux modes de transport, qui répondent à la demande croissante en matière de mobilité des personnes et des biens, ce qui pourrait même contribuer à révolutionner l’urbanisme;

C.

considérant que la Commission a pour but, d’ici 2020, de diminuer de moitié le nombre annuel de décès dus aux accident de la route dans l’Union européenne par rapport à 2010, conformément aux objectifs de l’initiative de sécurité routière «Vision zéro»; que les progrès accomplis dans la réduction du nombre total de personnes décédées et blessées semble stagner depuis quelque temps puisqu’en 2016, plus de 25 000 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’Union et que 135 000 ont été gravement blessées; que nos villes sont confrontées à des problèmes importants de mobilité, auxquels s’ajoutent des problèmes de pollution et de changement climatique;

D.

considérant que les systèmes d’aide à la conduite automobile tels que l’avertissement de franchissement de ligne et le freinage automatique d’urgence contribuent déjà à la sécurité routière et à la réduction du nombre d’accidents graves;

E.

considérant que la grande majorité des accidents de la route sont dus à une erreur humaine et qu’il est donc vital de réduire le risque que ces accidents se produisent en rendant obligatoire l'utilisation de systèmes d'aide à la conduite utiles sur le plan de la sécurité, tout en préservant la mobilité personnelle;

F.

considérant que les progrès constants en matière de sécurité routière que l’Union a accomplis au cours de la dernière décennie ont faibli; que la majeure partie des émissions liées aux transports, qu’il s’agisse de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques, reste imputable au transport routier;

G.

considérant que les besoins en transports, que ce soit de passagers ou de marchandises, sont croissants partout dans le monde, dans un contexte de prise de conscience des limites des ressources de notre planète, et que donc l'efficacité des transports sera un enjeu de plus en plus central;

H.

considérant que l’Union européenne devrait encourager et développer davantage les technologies numériques aux fins de la mobilité automatisée en vue de compenser les erreurs humaines et de réduire les accidents de la route et le nombre de décès sur la route;

I.

considérant que l’automatisation et le déploiement des nouvelles technologies amélioreront la sécurité des transports et des systèmes de transport et qu’ils supprimeront certains des facteurs humains concernés; que, parallèlement à l’automatisation, la diversité et l’état des systèmes de transport dans différents États membres devraient être pris en considération; que de nouveaux systèmes de transport doivent être construits et que les systèmes de transport, qu’ils soient nouveaux ou existants, doivent disposer de dispositifs de sécurité adéquats avant de pouvoir être automatisés;

J.

considérant qu'il existe des niveaux d'automatisation, dont les niveaux 1 et 2 se trouvent déjà sur le marché, mais que les niveaux d'automatisation partielle et élevée jusqu’à l'automatisation complète (la conduite autonome) ne sont prévus qu’à l’horizon 2020-2030 et que, de ce fait, les systèmes d'assistance à la conduite présentent une grande importance en tant que technologie fondamentale sur la voie de l'automatisation complète;

K.

considérant qu’il est nécessaire de prévoir des investissements tant pendant la phase de recherche que pendant la phase de développement qui s’ensuit afin d’améliorer les technologies disponibles et de mettre en place une infrastructure de transport sûre et intelligente;

L.

considérant que plusieurs pays dans le monde (notamment les États-Unis, l’Australie, le Japon, la Corée et la Chine) sont en passe de commercialiser la mobilité connectée et la mobilité automatisée; que l’Europe doit réagir beaucoup plus proactivement face à l’évolution rapide de ce secteur, encourager les initiatives et promouvoir des exigences strictes en matière de sécurité pour tous les usagers voyageant par mer, par voie navigable, par route, par air ou par rail et utilisant les transports mixtes;

M.

considérant que la Commission s’attend à une croissance exponentielle du nouveau marché des véhicules automatisés et connectés avec des recettes estimées à plus de 620 milliards d’euros d’ici à 2025 pour l’industrie automobile de l’Union et à 180 milliards d’euros pour son secteur électronique;

N.

considérant que la déclaration d’Amsterdam (2016) met en exergue la coopération entre les États membres, la Commission et l’industrie de la conduite connectée et automatisée;

O.

considérant que le terme «transport autonome» englobe tous les moyens de transport (que ce soit par réseau routier, voie ferrée, voie aérienne, voie maritime ou voie de navigation intérieure) pilotés à distance, automatisés et autonomes;

P.

considérant que la communication de la Commission «En route vers la mobilité automatisée» constitue un jalon important dans la stratégie européenne pour la mobilité connectée et automatisée;

Q.

considérant que l’accent doit être mis sur la mobilité autonome, étant donné que les véhicules totalement autonomes amélioreront significativement la sécurité routière et pourront fonctionner sans fonctionnalité connectée, que les capacités et services auxiliaires peuvent encore nécessiter une communication numérique;

R.

considérant que le déploiement de véhicules autonomes, attendu dès 2020, apportera des avantages non négligeables qui s’accompagneront toutefois d’une multitude de nouveaux risques en termes de sécurité routière, de responsabilité civile et d’assurance, de cybersécurité, de droits de propriété intellectuelle, de protection des données et d’accès aux données, d’infrastructures techniques, de normalisation et d’emploi; que les effets à long terme de la mobilité autonome sur l’emploi et sur l’environnement n’ont pas encore pu être pleinement estimés; qu’il est essentiel de veiller à ce que le cadre juridique européen soit à même d’apporter une réponse appropriée à ces enjeux, ainsi que de sensibiliser le public aux véhicules autonomes et de l’amener à les accepter;

S.

considérant les conséquences éthiques de l’utilisation de ces technologies et, par conséquent, la nécessité d’élaborer des lignes directrices pour le déploiement de l’intelligence artificielle ainsi que de mettre en place des systèmes de garantie permettant de traiter de manière cohérente les problèmes éthiques qui se posent;

Principes généraux

1.

se félicite de la communication de la Commission «En route vers la mobilité automatisée», qui définit une approche visant à faire de l’Union européenne la locomotive mondiale du déploiement de systèmes sûrs pour la mobilité automatisée, en renforçant la sécurité routière et l’efficacité du trafic routier, en luttant contre les encombrements du trafic, en réduisant la consommation d’énergie et les émissions produites par les transports, et en éliminant progressivement les combustibles fossiles;

2.

salue les mesures initiales prises par la Commission et les États membres sur la mobilité automatisée du futur, ainsi que les initiatives législatives relatives à la directive sur les STI (3), les propositions de modifications de la directive sur la gestion de la sécurité des infrastructures routières (4) et du règlement relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur (5);

3.

affirme le rôle important des systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C) pour assurer la connectivité des véhicules automatisés/autonomes des niveaux 2, 3 et éventuellement 4 de la Société des ingénieurs automobiles (SAE); encourage les États membres et l’industrie à mettre en œuvre les systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C), et invite la Commission à soutenir les États membres et l’industrie dans le déploiement des services de STI-C, notamment par l’intermédiaire du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, des Fonds structurels et d’investissement européens et du programme InvestEU;

4.

met l’accent sur le potentiel d’innovation de tous les moyens autonomes de transport routier, ferroviaire, par voie d’eau et aérien; souligne que les acteurs européens doivent unir leurs forces afin d’endosser et de conserver un rôle de chefs de file mondiaux en matière de transport autonome; estime que le développement de la mobilité autonome, notamment en matière de transport routier, requiert la coopération en synergie de plusieurs secteurs de l'économie européenne, y compris des constructeurs automobiles et du secteur numérique;

5.

reconnaît le potentiel considérable de la mobilité automatisée pour de nombreux secteurs, qui offre de nouveaux débouchés commerciaux aux jeunes entreprises, aux petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu’à l’industrie et aux entreprises dans leur ensemble, notamment en ce qui concerne la création de nouveaux services de mobilité et de nouvelles possibilités d’emploi;

6.

souligne la nécessité de développer des véhicules autonomes qui soient accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite;

7.

invite instamment la Commission à présenter une stratégie, en particulier concernant les données, l’accès aux données et la cybersécurité, conformément à sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs, pour garantir une approche technologiquement neutre, ouverte et adaptée au marché; reconnaît les possibilités offertes par les recommandations qui seront formulées prochainement par la Commission concernant l’accès aux données et aux ressources embarquées;

8.

affirme que des mesures législatives devront garantir un accès équitable, sûr, en temps réel et technologiquement neutre aux données embarquées pour certaines tierces parties; estime que cet accès doit permettre aux usagers finaux et aux tiers de bénéficier des possibilités offertes par la numérisation, et promouvoir des conditions de concurrence équitables et un degré de sécurité maximal pour le stockage des données embarquées;

9.

fait observer que des interrogations similaires se poseront pour les droits de propriété intellectuelle et les droits d’exploitation correspondants, qu’il s’agisse de l’intelligence artificielle aux fins de la mobilité autonome ou d’autres domaines tels que la propriété intellectuelle ou les droits d’exploitation sur le code, les données ou les inventions créés par l’intelligence artificielle elle-même; estime cependant que des solutions d’ordre le plus général possible devraient permettre de répondre à ces questions;

10.

attire l’attention sur la nécessité d’élaborer un nouveau cadre législatif en vue de réglementer la mobilité autonome, en veillant à ce que tout obstacle à l’avancée du progrès technologique, de la recherche et de l’innovation puisse être levé;

11.

fait observer que les analyses et les propositions portant sur les véhicules autonomes dans tous les modes de transport font défaut dans la communication de la Commission «En route vers la mobilité automatisée»; invite la Commission à veiller à l’élaboration d’analyses et de stratégies spécifiques, y compris dans les domaines du transport intermodal et de la mobilité;

12.

demande à la Commission et aux États membres d’étendre aux transports collectifs les politiques liées aux véhicules autonomes et d’englober tous les moyens de transport dans leurs projets;

13.

salue les progrès réalisés au cours des réunions de haut niveau du Conseil relatives à la conduite autonome et souhaite que le domaine couvert par ces travaux soit étendu pour porter également sur d’autres modes de transport que le transport routier;

14.

souligne que les normes techniques des véhicules et des infrastructures (telles que celles relatives aux panneaux et marquages routiers, aux systèmes de signalisation et aux STI-C) devraient être élaborées et harmonisées aux niveaux international, européen et national, en tenant compte des travaux et forums existants pour éviter les doubles emplois, sur la base des principes sous-tendant une démarche ouverte, transparente et technologiquement neutre, permettant d’améliorer la sécurité routière et garantissant une interopérabilité transfrontière homogène;

15.

prend note du fait que des données fiables relatives aux véhicules et aux routes constituent une composante essentielle de la concrétisation de la conduite autonome et connectée, dans un espace européen de transport unique et de services compétitifs pour les utilisateurs finaux; exhorte donc la Commission à veiller à ce que les obstacles à l’utilisation de ces données soient éliminés et à ce qu’un système solide de réglementation à cet égard soit mis en place avant le 1er janvier 2020, garantissant un même niveau de qualité et de disponibilité des données dans l’ensemble des États membres;

16.

constate qu’il est urgent de garantir la sécurité juridique tant pour les utilisateurs que pour les parties prenantes en ce qui concerne la conformité des véhicules autonomes avec les dispositions législatives essentielles existantes, en particulier en ce qui concerne la législation «vie privée et communications électroniques» et le règlement général sur la protection des données (6); invite la Commission à préciser quelles catégories d’informations générées par des véhicules autonomes doivent être traitées comme des données ouvertes et mises à disposition en temps réel, et quelles catégories doivent être traitées de manière confidentielle;

17.

souligne qu’il est essentiel de veiller à ce que les utilisateurs puissent contrôler et accéder à leurs données à caractère personnel et aux données embarquées produites, collectées et communiquées par les véhicules autonomes; souligne que les consommateurs doivent bénéficier de la plus haute cyberprotection;

18.

met l’accent sur le fait qu’une très forte augmentation des données produites, collectées et transmises par les véhicules autonomes est attendue et insiste sur la nécessité d’utiliser ces données, en particulier les données non personnelles et anonymisées, afin de faciliter le déploiement des véhicules autonomes et de développer l’innovation dans le cadre de nouvelles solutions en matière de mobilité; souligne que la protection de la vie privée et des données sensibles produites par les véhicules autonomes doit être une priorité absolue;

19.

souligne que les véhicules totalement autonomes ou fortement automatisés seront commercialisés au cours des prochaines années et que des cadres réglementaires appropriés, assurant la sécurité de leur fonctionnement et établissant un régime clair en matière de responsabilité, doivent être mis en place dès que possible aux fins de l’adaptation aux changements qui en découleront, y compris l’interaction entre les véhicules autonomes et les infrastructures et les autres usagers;

20.

relève que les règles actuelles de responsabilité, telles que la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (7) (directive sur la responsabilité du fait de produits) et la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (8) (directive sur l’assurance des véhicules automoteurs), n’ont pas été conçues pour répondre aux problèmes que pose l’utilisation des véhicules autonomes et fait observer qu’un nombre croissant d’éléments tendent à montrer que le cadre réglementaire actuel, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’assurance, ainsi que l’enregistrement et la protection des données à caractère personnel, ne sera plus ni suffisant ni adéquat pour répondre aux nouveaux risques découlant du développement de l’autonomie des véhicules, de la généralisation de leur connectivité et de l’accroissement de leur complexité;

21.

est d’avis que, eu égard aux évolutions techniques dans ce secteur, il convient de clarifier les responsabilités en cas d’accident provoqué par un véhicule complètement autonome, et estime que, lorsque le niveau d’autonomie du véhicule implique que celui-ci peut être conduit aussi bien de manière complètement autonome que par un conducteur, il est nécessaire de pouvoir imputer sans ambiguïté la responsabilité dans chaque cas particulier; insiste sur le fait qu’il convient notamment, à cet égard, d’examiner si, compte tenu du fait que jusqu’à présent seul une part très restreinte de la totalité des accidents était imputable à des causes techniques, il serait pertinent de procéder à un transfert de responsabilité, avec la mise en place d’une responsabilité du fabricant liée simplement au risque découlant de la mise en circulation d’un véhicule autonome en tant qu’élément de mise en danger objectif; insiste sur le fait qu’il convient en outre d’examiner si des obligations précises en matière de prévention routière imposées au détenteur du véhicule ainsi que des obligations en matière d’instructions aux différents conducteurs peuvent dûment compenser ce transfert de responsabilité; demande donc à la Commission de procéder à une évaluation approfondie, d’adapter le cadre juridique européen actuel et de prévoir, si nécessaire, de nouvelles règles permettant d’imputer les responsabilités; demande également à la Commission d’évaluer la possibilité de mettre en place de nouveaux instruments de l’Union au fur et à mesure de l’évolution de l’intelligence artificielle, et d’y donner suite le cas échéant;

22.

souligne l’importance des technologies fondées sur le système mondial de navigation par satellites (GNSS) et du projet Galileo pour améliorer l’interaction et l’interopérabilité des systèmes numériques à bord et de mise en réseau; demande que l’achèvement et le lancement des satellites restants soient menés à bien dès que possible afin que le système de positionnement européen Galileo puisse être utilisé en tant que système de positionnement par défaut dans les véhicules automatisés;

23.

estime qu'un accès universel aux technologies de mobilité automatisée ne sera pas possible sans garantir l'accès au réseau internet à haut débit et au réseau 5G; regrette que dans certaines régions, le processus de mise en place de la génération actuelle de réseaux 4G soit encore en retard par rapport aux attentes, en particulier dans les zones rurales;

Transport routier

24.

rappelle les nouvelles règles de sécurité contenues dans les principes directeurs concernant l’interface homme/machine proposés par le groupe de haut niveau sur la compétitivité et la croissance durable de l’industrie automobile dans l’Union européenne (GEAR 2030) dans son rapport final;

25.

souligne la nécessité d’élaborer une législation en matière de sécurité routière lors de la réunion de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), au niveau de l’UE et au niveau national afin de soutenir les innovations technologiques et la conduite autonome dès que possible, pour réduire les erreurs humaines, les accidents de la route et les décès sur les routes;

26.

souligne qu’il est crucial d’adopter un nouveau règlement ambitieux sur la sécurité générale des véhicules à moteur, compte tenu du potentiel de vies sauvées à court terme présenté par l’installation obligatoire de nouvelles technologies en matière de sécurité des véhicules, qui viendra en outre appuyer le déploiement à venir des véhicules connectés et automatisés;

27.

rappelle que le développement des véhicules connectés et automatisés a été largement stimulé par la poussée technologique; souligne la nécessité d’étudier et de reconnaître les aspects humains et sociétaux du développement des véhicules connectés et automatisés et de veiller à ce que leur déploiement respecte pleinement les valeurs et les objectifs sociétaux, humains et environnementaux;

28.

compte tenu de l'importance que revêt la mobilité au sein de l'UE, demande instamment à la Commission et aux États membres d’adopter une position commune et de coopérer afin que l’Union européenne obtienne et conserve une place de premier plan dans l’harmonisation technique, à l’échelle internationale, des véhicules automatisés dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et de la Convention de Vienne, en particulier à l’occasion de l’ensemble des débats menés par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (groupe de travail 29) et le groupe de travail sur les véhicules automatisés ou autonomes et les véhicules connectés (GRVA);

29.

souligne que les procédures de surveillance du marché des véhicules automatisés tout au long de leur cycle de vie devraient être aussi normalisées, transparentes et vérifiables que possible, et prévoir des essais transfrontaliers sur route, en conditions de conduite réelles, ainsi que des contrôles techniques périodiques;

30.

souligne qu’il est nécessaire d’adopter une législation claire, qui sera régulièrement révisée, mise à jour si nécessaire et harmonisée, imposant l’installation d’enregistreurs d’événements qui respectent le règlement révisé sur la sécurité générale afin de faciliter les enquêtes sur les accidents ainsi que de clarifier et de traiter, dès que possible, les questions relatives à la responsabilité; note que ces enregistreurs d’événements sont nécessaires pour déterminer les responsabilités des différents acteurs impliqués en cas d’accident;

31.

souligne la nécessité d’intégrer des systèmes de sauvegarde dès la phase de transition pendant laquelle coexisteront les véhicules automatisés et les véhicules sans connectivité et sans automatisation; souligne l’importance des systèmes d’aide à la conduite en tant qu’étape vers une conduite entièrement automatisée, afin de prévenir dès à présent les accidents de la route au moyen de systèmes de sécurité active ou d’atténuer la gravité des accidents grâce à des systèmes de sécurité passive;

32.

invite les États membres à mettre en place une infrastructure routière sûre et de qualité permettant l'utilisation de véhicules automatisés et autonomes;

33.

invite la Commission et les États membres à assurer l'interopérabilité de tous les systèmes comprenant des informations sur le trafic routier communiquées par voie numérique;

34.

met en évidence les inquiétudes qui émergent concernant la baisse de vigilance des usagers quand ils sont au volant de véhicules nécessitant un certain niveau d’intervention du conducteur; demande que la définition des termes «véhicule doté d’un système avancés d’aide à la conduite» (niveaux SAE 1 à 3) et «véhicule automatisé» (niveaux SAE 4 à 5) ainsi que la différence entre les exigences qui s’y rapportent soient clarifiées dans la législation portant sur la sécurité routière, et que des études supplémentaires soient réalisées sur la faisabilité et la sécurité des véhicules automatisés de niveau 3, en particulier concernant la question du signalement au conducteur de la nécessité d’intervenir et des dangers pouvant découler d’une intervention tardive;

35.

invite la Commission à définir clairement des orientations éthiques sur l’intelligence artificielle;

36.

invite la Commission à élaborer des paramètres de responsabilité appropriés ainsi que des systèmes de sauvegarde et de protection des personnes pour mettre en place une démarche cohérente vis-à-vis des questions éthiques relatives aux systèmes autonomes pour les véhicules automatisés;

37.

souligne que les aspects éthiques des véhicules autonomes doivent être abordés et que le législateur doit se prononcer à ce sujet avant que ces véhicules puissent être pleinement acceptés et mis en circulation; souligne dès lors que les véhicules automatisés doivent faire l’objet d’une évaluation préalable afin de tenir compte de ces aspects éthiques;

38.

souligne les problèmes de congestion pour la mobilité urbaine qui devraient résulter d’une généralisation des véhicules autonomes; considère que les véhicules autonomes et les solutions telles que le covoiturage et les commandes de courses devraient contribuer à résoudre ces difficultés; invite les autorités à élaborer des politiques visant à garantir que les véhicules autonomes améliorent les possibilités de déplacement, y compris les transports publics et d’autres solutions, pour tous les citoyens;

39.

souligne que la circulation en convoi a un avenir prometteur, car elle permet d’économiser du carburant et de l’énergie et d’améliorer la sécurité routière, et invite par conséquent les États membres, la Commission et l’industrie à mettre en œuvre les mesures énoncées dans la déclaration d’Amsterdam; invite la Commission à proposer un cadre réglementaire pour promouvoir la connectivité V2X («vehicle-to-everything») pour les véhicules hautement ou totalement automatisés, permettant par exemple la circulation en peloton («platooning»), notamment pour les longs trajets;

40.

fait valoir que les dispositifs de sécurité à la fois passifs et actifs dans les véhicules autonomes ont un rôle important à jouer dans la réduction du nombre de collisions, de blessures et de décès dus à des collisions, étant donné que des collisions pourront encore se produire, en particulier pendant la phase de trafic mixte intermédiaire; invite la Commission et les États membres à accroître la sécurité routière;

41.

souligne les risques liés à l’accroissement du trafic mixte, mêlant véhicules traditionnels et autonomes, et demande par conséquent que soient réalisés davantage d’essais sur site afin de soutenir les activités de recherche et de développement de technologies d’avenir menées par des entreprises et des organismes publics et privés, mais également afin de fournir des données concrètes permettant d’adapter correctement les règles en matière de responsabilité civile;

42.

fait observer qu’un régime d’assurance de responsabilité objective permettrait, en cas de préjudice causé par un véhicule autonome, d’apporter une réponse aux failles et lacunes juridiques actuelles;

43.

insiste sur le fait que, conformément à sa résolution du 16 février 2017 concernant les règles de droit civil en matière de robotique (9), il ne saurait y avoir aucune limitation de la responsabilité eu égard à la nature et à la portée du préjudice indemnisable, afin de garantir aux victimes une protection équitable;

Transports aériens

44.

met l’accent sur le règlement de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), récemment adopté, sur la mise à jour des règles de sécurité de l’aviation (10), qui comprend notamment des dispositions offrant une base juridique solide pour le tout premier ensemble de règles adoptées au niveau de l’Union relatives à tous les types de drones; rappelle l’absolue nécessité que représentait l’adoption du règlement de l’AESA, étant donné que les nouvelles technologies, telles que les véhicules aériens sans pilote (UAV), avaient également fait leur apparition dans le ciel européen et exigeaient l’adaptation du cadre réglementaire en vigueur de l’Union et des règles nationales divergentes;

45.

exhorte la Commission à présenter sans tarder des règles détaillées relatives aux aéronefs automatisés, qui nécessitent des spécifications particulières et adaptées, étant donné qu’une approche unique et opérationnelle des UAV n’est pas appropriée pour garantir l’intégration en toute sécurité des aéronefs automatisés dans l’espace aérien partagé avec les aéronefs dotés d’un équipage; rappelle que les UAV auront besoin de systèmes intelligents sûrs et, lorsqu’il y a lieu, certifiés, ainsi que d’un environnement de gestion spécifique de l’espace aérien; souligne que de telles règles applicables aux UAV devraient également prendre en considération la nature de l’opération ou de l’activité ainsi que les risques encourus, les caractéristiques opérationnelles de l’aéronef sans pilote concerné et les caractéristiques de la zone survolée, telles que la densité de population, les caractéristiques du terrain et la présence de bâtiments ou d’autres infrastructures sensibles;

46.

rappelle l'importance de la protection des données personnelles en cas d’utilisation d’outils de conduite autonome dans le secteur aérien;

47.

rappelle la déclaration de Varsovie de 2016 sur les drones, présentant cette technologie comme un levier pour l’emploi et pour la création de débouchés commerciaux; réaffirme l’importance des actions prévues pour développer l’écosystème des drones au sein de l’Union, qui devraient être mises en place à l’horizon 2019, et souligne à nouveau combien il importe de s’appuyer sur les principes directeurs de la déclaration de Riga;

48.

fait remarquer qu’il est important de développer de manière coordonnée les technologies et les concepts opérationnels qui permettront l'intégration sûre des véhicules en ce qui concerne les services de gestion du trafic aérien, conformément aux objectifs de l’«U-Space», un programme mené par l’entreprise commune SESAR; reconnaît les activités entreprises jusqu’à présent par l’entreprise commune SESAR, qui devront continuer à être soutenues.

49.

rappelle que les financements des programmes de recherche et d'expérimentation déjà à l'œuvre sur les UAV, tels que U-Space, devront monter en puissance dans les prochaines programmations budgétaires. Note que ces expérimentations, qui permettent aujourd'hui de tester en condition réelle le déploiement d'une flotte nombreuse d'UAV, tout en garantissant une sécurité maximum dans la gestion du trafic aérien et de ses conditions de sécurité, pourront servir d'exemple à l'expérimentation véhicules autonomes au sol;

50.

estime qu'il est nécessaire de créer des zones test adaptées aux besoins des technologies d'aéronefs autonomes, y compris des drones, afin de garantir de bonnes conditions de sécurité pour la simulation des nouvelles solutions technologiques avant leur mise sur le marché définitive;

Transport par mer et par navigation intérieure

51.

souligne le potentiel et la valeur ajoutée des navires autonomes, en particulier sur les voies navigables intérieures et les lignes maritimes à courte distance, car le recours à ce type de bâtiments peut se traduire par une diminution du nombre d’accidents en mer et sur les voies d’eau, dont la plupart sont imputables à une erreur humaine;

52.

souligne le rôle que peut jouer l’automatisation en vue d’éliminer une partie des erreurs humaines et de permettre au personnel présent sur la passerelle de consacrer plus de temps à l’observation visuelle, notamment sur les voies de circulation étroites et dans les zones portuaires; souligne toutefois que l’échange d’informations et la communication sont indispensables à la sécurité, en particulier à proximité des autres navires, et qu’il est donc nécessaire de maintenir du personnel sur la passerelle;

53.

accueille avec satisfaction les travaux menés par le groupe de travail de l’AIPCN sur la navigation intelligente («smart shipping») et le réseau international des navires autonomes (INAS);

54.

invite la Commission à exposer et à définir, en interaction avec les usagers de la navigation automatisée et non automatisée et en fonction des infrastructures correspondantes, le degré d’automatisation autorisé, tant pour les voies navigables intérieures que pour la navigation maritime, et les normes communes, y compris pour les ports, destinées à harmoniser et favoriser le recours aux navires autonomes;

55.

met l’accent sur la nécessité de développer et d’étendre les pôles numériques et les couloirs de transport transeuropéens interconnectés (RTE-T) en se basant sur des terminaux modernes et des systèmes électroniques efficaces pour la gestion du trafic, tels que les services d’information fluviale (SIF) et le Rhine Ports Information System (RPIS), afin de parvenir à constituer un système complet de transport autonome et multimodal;

56.

demande à la Commission de mettre au point une stratégie globale visant à encourager une automatisation accrue de la navigation intérieure, de ses infrastructures, chenaux et systèmes de gestion du trafic et le développement de ports automatisés, en tenant compte du rôle des ports de navigation intérieure en tant que pôles multimodaux lors de l’élaboration de l’espace numérique de navigation intérieure («Digital Inland Waterway Area» ou DINA);

57.

demande un soutien et une promotion accrus en faveur de zones d’essai transfrontalières ainsi que davantage de projets tels que ceux intitulés NOVIMAR et «Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks» (Navigation maritime autonome grâce à l’intelligence dans les réseaux), cofinancés par l’Union européenne au titre de son septième programme-cadre et du programme Horizon 2020, en vue de développer la technologie de navigation autonome et d’infrastructure automatisée dans l’Union européenne;

58.

souligne que les normes applicables aux navires doivent être élaborées et harmonisées avec l’Organisation maritime internationale afin que soit établi un cadre juridique international pour une exploitation sûre des navires;

Transports ferroviaires

59.

invite la Commission, en consultation et en coordination avec l’industrie et les autres parties prenantes, à élaborer des protocoles communs et des normes communes encadrant les systèmes de trains et véhicules légers sur rails autonomes;

60.

demande d’améliorer les conditions d’encadrement des véhicules autonomes dans le transport ferroviaire et d’accélérer la transition vers un secteur ferroviaire numérique; note que le système européen de contrôle des trains (ETCS) sert de base à l’automatisation dans le secteur ferroviaire, ce qui passe par la connexion de l’ETCS à la commande automatique des trains (ATO); presse la Commission et les États membres d’accélérer le déploiement de l’ETCS et de considérer celui-ci comme une priorité dans le cadre des régimes de financement actuels et futurs de l’Union;

61.

souligne l’importance des systèmes d’enclenchement d’itinéraires numériques, lesquels constituent un jalon important sur la voie de la numérisation des infrastructures ferroviaires, et invite la Commission et les États membres à soutenir leur déploiement;

62.

invite la Commission à poursuivre le programme Shift2Rail afin de progresser vers la mise en place d’un réseau ferroviaire numérique et l’automatisation complète de la conduite sur rails, notamment en mettant au point des normes pour la superposition de la commande automatique des trains à l’ETCS et en renforçant la cybersécurité;

63.

souligne les défis croissants de la mobilité urbaine liés aux encombrements du trafic, ainsi que les possibilités offertes par les systèmes automatisés de transport public sur rails pour relever ces défis; invite la Commission et les États membres à promouvoir et à soutenir tout projet proposant des solutions à ces défis grâce à des innovations dans le domaine des transports publics sur rails automatisés;

Droits des consommateurs et conditions de concurrence

64.

invite la Commission à élaborer un ensemble complet de règles régissant les responsabilités et les droits du constructeur, du conducteur ou de l’opérateur à tous les niveaux d’automatisation et pour tous les modes de transport; souligne que ces responsabilités doivent être clairement et explicitement communiquées aux conducteurs et aux opérateurs par le truchement d’étiquettes commerciales ou de toute autre forme de communication; juge essentiel d’assurer la sécurité des véhicules et de veiller à leur entretien régulier tout au long de leur cycle de vie, et souligne le rôle moteur de l’accès équitable au marché en ce qui concerne les données et les ressources embarquées des acteurs concernés à cet égard;

65.

invite la Commission à garantir que l'ensemble des installations dans les véhicules autonomes soient conçues de manière à permettre à leurs propriétaires ou à leurs utilisateurs de choisir librement entre les fournisseurs de services concurrents, sans être dépendants des services offerts par le seul constructeur du véhicule;

66.

souligne la nécessité de garantir un accès licite au marché des fournisseurs de services indépendants dans le domaine de l'entretien et de la réparation des véhicules autonomes; rappelle que les opérateurs de ce secteur, et notamment les fabricants de pièces ainsi que les garages et les points service automobiles de petite taille constituent des éléments de concurrence importants sur le marché automobile et ont une influence positive sur l'accessibilité et le prix de ce type de services;

67.

estime que sur un marché des services automobiles digitalisé, la loyauté de la concurrence en matière de mobilité automatisée et connectée dépendra de la possibilité d'accès direct et sans délai aux données et aux fonctions du véhicule; rappelle que les opérateurs indépendants jouent un rôle clé dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement;

68.

constate qu'il existe des menaces potentielles pour la concurrence sur le marché unique en matière d'entretien des véhicules autonomes, qui résident dans le fait que les constructeurs pourraient rendre l'accès aux systèmes installés dans ce type de véhicules difficile pour les mécaniciens indépendants; souligne que ce segment du marché devrait être soumis aux dispositions du règlement (UE) no 461/2010 de la Commission (11).

69.

souligne que les consommateurs devraient être informés à l’avance sur le véhicule qu'ils comptent acheter ainsi que sur les services de réparation accessibles;

70.

estime qu’outre des retombées positives en matière de sécurité routière, de consommation de carburant, d’environnement et de création d’emplois dans les secteurs des télécommunications et de l’automobile, le passage à la conduite autonome pourrait également entraîner des pertes d’emplois dans le secteur des transports et avoir des répercussions négatives sur le secteur des assurances, ce dont il faudra tenir compte dès que possible pour permettre une transition sans heurts;

Besoins en matière de recherche et d’éducation

71.

insiste sur la nécessité de développer des technologies autonomes clés (par exemple, formalisation et simulations du cerveau humain et des facultés cognitives pendant la conduite, systèmes de perception de l’environnement et intelligence artificielle) au sein de l’Union pour éviter de céder du terrain face aux concurrents au niveau international et pour créer de nouveaux emplois;

72.

souligne qu’une fois disponibles sur le marché, les véhicules automatisés entraîneront des changements profonds dans la distribution et la consommation de biens; estime par conséquent qu’il est urgent d’évaluer cet impact et de prendre des mesures pour soutenir les secteurs et les personnes concernés;

73.

appelle de ses vœux des initiatives visant à recenser et à traiter les questions relatives aux évolutions des offres et des demandes d’emploi, au regard de la nécessité de présenter de nouvelles compétences spécialisées aussi bien dans la production de véhicules que dans l’utilisation professionnelle des véhicules, grâce à des formations en vue de la reconversion (par exemple, des cours et des sessions de formation), en vue de faciliter la transition vers de nouvelles formes de mobilité;;

74.

demande instamment à la Commission, de concert avec les États membres, de proposer des initiatives visant à promouvoir les compétences, l’éducation et la formation nécessaires pour continuer de faire de l’Union européenne l’un des fers de lance du secteur du transport autonome; souligne qu’il importe que les États membres tiennent compte de ces nouvelles tendances dans leurs programmes éducatifs afin de répondre à la nécessité d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et compétente dans les différents secteurs des transports;

75.

rappelle les 300 millions d’euros octroyés au titre du programme Horizon 2020 à des programmes de recherche et d’innovation sur les véhicules automatisés menés entre 2014 et 2020, et recommande que ces programmes soient poursuivis et prolongés pour tous les modes de transport sur la prochaine période financière pluriannuelle 2021-2027 (Horizon Europe);

76.

souligne le rôle important de la recherche collaborative pour assurer le développement rapide de l’automatisation des transports grâce à la participation de l’ensemble de l’écosystème de l’innovation;

77.

demande à la Commission de créer une entreprise commune selon les mêmes principes que Shift2Rail pour le transport ferroviaire et Clean Sky pour l’industrie aéronautique, afin de créer une initiative stratégique conduite par l’industrie sur les transports autonomes, laquelle devrait susciter l’intérêt des citoyens européens, se justifier sur le plan commercial, exercer un effet de levier sur le potentiel de l’Union en matière de recherche et d’innovation sur la base d’une vaste collaboration entre les acteurs du secteur, ceux de la sphère publique et ceux du monde universitaire, et encourager le développement et le déploiement de technologies harmonisées et interopérables, en vue de créer un système de transport autonome multimodal susceptible d’être étendu à l’échelle mondiale;

78.

insiste sur la nécessité de déterminer des sites, répartis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sur lesquels seront réalisés des tests en situation réelle afin d’éprouver les nouvelles technologies de façon approfondie et d’en développer d’autres à la lumière des résultats obtenus; exhorte tous les États membres à désigner, d’ici à 2020, les zones urbaines et zones extra-urbaines au sein desquelles, tout en y préservant la sécurité routière, les véhicules autonomes de recherche pourront être testés dans des conditions réelles de circulation, et à veiller à la mise en place de cadres interopérables à l’échelle de l’Union pour les essais transfrontaliers;

79.

fait observer que certains citoyens de l’Union ont fait part de leur méfiance à l’égard de la mobilité automatisée; souligne, par conséquent, que les législateurs doivent prendre en considération la dimension éthique afin d’améliorer l’acceptation par le public à cet égard; recommande d’investir dans des travaux de recherche approfondie sur l’intelligence artificielle et d’autres dimensions de la mobilité automatisée;

80.

demande des recherches approfondies sur les effets à long terme des transports autonomes sur des aspects tels que l’adaptation des consommateurs, l’acceptation par la société, les réactions physiologiques, les réponses physiques, la mobilité sociale, la réduction des accidents et l'amélioration des transports en général;

81.

invite instamment tous les acteurs, notamment les constructeurs de véhicules, les fournisseurs de pièces détachées et les services de conception et logiciels, ainsi que les États membres et les autorités concernées, à coopérer pour encourager l’innovation, garantir l’investissement dans des infrastructures adaptées à la mobilité automatisée, tant sur les autoroutes que sur les routes urbaines, et faciliter les essais transfrontaliers; insiste sur la nécessité d’accroître les investissements dans l’adaptation des infrastructures actuelles, la construction de nouvelles infrastructures et l’amélioration des connexions entre les routes européennes; souligne qu’il existe une certaine méfiance des citoyens européens à l’égard de la conduite automatisée et qu’il convient de mettre en place des campagnes de sensibilisation visant à renforcer la confiance des citoyens; recommande d’investir dans des travaux de recherche approfondie sur l’intelligence artificielle et la dimension éthique des transports autonomes et connectés;

o

o o

82.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 307 du 30.8.2018, p. 144.

(2)  Textes adoptés de cette date P8_TA(2018)0063.

(3)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

(4)  COM(2018)0274.

(5)  COM(2018)0286.

(6)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(7)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

(8)  JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

(9)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 239.

(10)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(11)  JO L 129 du 28.5.2010, p. 52.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/13


P8_TA(2019)0010

Approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (2018/2162(INI))

(2020/C 411/02)

Le Parlement européen,

vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), qui érigent le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes en valeur fondamentale de l’Union,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 8 et 19,

vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui contient des dispositions particulières sur le principe transversal de l’égalité entre les femmes et les hommes, et l’article 6 du traité UE, qui confère à cette charte la même valeur juridique qu’aux traités,

vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979,

vu la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) du 11 mai 2011,

vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (1),

vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005) et Pékin + 15 (2010) ainsi que le document final de la conférence de révision Pékin + 20,

vu ses résolutions du 10 février 2010 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne — 2009 (2), du 8 mars 2011 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne — 2010 (3), du 13 mars 2012 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne — 2011 (4), du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union en 2013 (5) et du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 (6),

vu sa résolution du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (7),

vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions (8),

vu sa résolution du 22 avril 2009 sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations (9),

vu sa résolution du 7 mai 2009 sur la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale (10),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur les femmes dans le processus décisionnel (11),

vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015 (12),

vu sa résolution du 3 février 2016 sur une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe après 2015 (13),

vu sa résolution du 8 mars 2016 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux du Parlement européen (14),

vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE (15),

vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union (16),

vu le le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (17),

vu la brochure «Les femmes au Parlement européen» de 2018,

vu le rapport annuel de 2017 sur les ressources humaines du Parlement européen, publié en août 2018,

vu les lignes directrices du Parlement européen pour un langage neutre du point de vue du genre,

vu le rapport de Dimitrios Papadimoulis, vice-président du Parlement européen et président du groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité, à l’intention du Bureau du Parlement européen, intitulé «L’égalité entre les hommes et les femmes au secrétariat du Parlement européen — État des lieux et perspectives pour la période 2017-2019» et adopté par le Bureau lors de sa réunion du 16 janvier 2017,

vu la feuille de route 2017-2019 pour la mise en œuvre du rapport intitulé «L’égalité entre les hommes et les femmes au secrétariat du Parlement européen — État des lieux et perspectives pour la période 2017-2019»,

vu le plan d’action pour la promotion de l’égalité des genres et la diversité au sein du secrétariat du Parlement européen pour la période 2014-2019,

vu le mandat du groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité,

vu ses lignes directrices sur l’égalité entre les membres/recruteurs des comités de sélection,

vu la communication de la Commission du 19 juillet 2017 intitulée «Un meilleur environnement de travail pour tous: une stratégie en faveur de la diversité et de l’inclusion» (C(2017)5300) (18) et sa charte pour la diversité et l’inclusion (19),

vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» (SWD(2015)0278) (20),

vu la stratégie 2018-2023 pour l'égalité de genre du Conseil de l'Europe (21),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 novembre 2013 sur la prise en compte systématique des questions d’égalité hommes-femmes, annexée à la résolution législative du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 annexée au cadre financier pluriannuel (CFP) (22),

vu le rapport de l’Union interparlementaire de 2011 intitulé «Parlements sensibles au genre: étude mondiale des bonnes pratiques» publié en 2011,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0429/2018),

A.

considérant que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union, reconnue dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux; que les articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) disposent que l’Union cherche, par toutes ses actions, à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et à combattre toute discrimination dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et de ses actions;

B.

considérant que l’égalité hommes-femmes est, de façon générale, un aspect essentiel de la protection des droits de l’homme, du fonctionnement de la démocratie, du respect de l’état de droit, de la croissance économique, de l’inclusion sociale et de la durabilité, et que l’intégration d’une dimension de genre présente un intérêt dans tous les domaines d’action du ressort de l’Union;

C.

considérant que le droit à l’égalité et la garantie de non-discrimination sont des principes fondamentaux de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes; que l'intégration des questions d’égalité hommes-femmes doit tenir compte des droits, des perspectives et du bien-être des femmes, des filles, des personnes LGBTIQ et des personnes de toutes les identités de genre;

D.

considérant que les progrès en matière d’égalité hommes-femmes stagnent dans l’ensemble de l’Union et que certains États membres enregistrent en outre une régression considérable dans ce domaine;

E.

considérant que la convention d’Istanbul souligne l’importance d’un changement des mentalités et des comportements afin de s’affranchir de tout le spectre des formes de violence fondée sur le genre; que l’éducation à tous les niveaux et à l’intention des personnes de tous âges, sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des unes et des autres et le respect de l’intégrité personnelle, est dès lors indispensable à cette fin;

F.

considérant que les ressources économiques et humaines allouées à l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes sont insuffisantes pour garantir de réels progrès en la matière dans les politiques, les programmes, les initiatives et les actions de l’Union;

G.

considérant que la population de l’Union européenne est constituée d’hommes et de femmes à proportions égales, mais que les femmes sont fortement sous-représentées dans la composition du Parlement européen, seuls 36,1 % des députés européens étant des femmes; que cet écart est encore plus marquant au niveau du Bureau du Parlement européen, qui comprend 7 femmes et 13 hommes; que la représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que la diversité au sein des organes du Parlement contribuent à briser les stéréotypes, réduisent la discrimination et améliorent la représentation démocratique des citoyens européens et la légitimité des décisions de l’institution;

H.

considérant que les femmes représentaient seulement 11 % des cadres supérieurs du Parlement (directeurs généraux et directeurs) nommés en 2016 et seulement 33 % de ceux nommés en 2017;

I.

considérant que le cinquième objectif de développement durable (ODD) vise à «parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles» d’ici 2030, en même temps qu’il est un objectif transversal des 18 ODD; que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes est un instrument efficace et pérenne en matière de développement durable et équitable, qui a des répercussions positives sur la poursuite des objectifs de réduction de la pauvreté; que les évolutions et les progrès accomplis en matière d’égalité hommes-femmes sont cependant très limités dans de nombreux pays du monde (23), y compris en Europe; que les résultats de la mise en œuvre du cinquième ODD dans le contexte de l’Union et dans tous les États membres ont été mitigés et que la proportion de femmes dans les parlements nationaux et aux postes à responsabilités est encore loin d’atteindre la parité (24);

J.

considérant que des analyses d’impact sont nécessaires pour évaluer et identifier la probabilité qu’une décision donnée ait des conséquences négatives sur la situation de l’égalité des sexes; qu’il est par conséquent essentiel d’analyser les budgets sous l’angle de l’égalité des femmes et des hommes afin de fournir des informations sur les différentes répercussions éventuelles de l’affectation et de la répartition du budget sur l’égalité des sexes, et afin d’accroître la transparence et la responsabilité;

K.

considérant que la prise en compte systématique des questions d’égalité hommes-femmes est considérée comme une stratégie efficace et mondialement acceptée visant à parvenir à l’égalité et à lutter contre la discrimination par la réorganisation, l’amélioration, l’élargissement et l’évaluation des procédures d’élaboration des politiques, afin que les acteurs de l’élaboration des politiques intègrent la question de l’égalité hommes-femmes dans toutes les politiques, mesures réglementaires et programmes de dépenses, à tous les niveaux et à toutes les étapes; que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes fournit des instruments essentiels pour la prise en compte systématique des différences entre les conditions, les situations et les besoins des hommes et des femmes dans toutes les politiques et toutes les actions, et pour faire progresser l’égalité entre les genres et promouvoir l’égalité des droits ainsi qu’une représentation équilibrée des hommes et des femmes à différents niveaux administratifs, politiques, sociaux et économiques et au niveau décisionnel;

L.

considérant qu'une plus grande coopération interinstitutionnelle entre le Parlement, le Conseil et la Commission en matière d'intégration de la dimension de genre est nécessaire pour que les perspectives de genre puissent être intégrées dans toutes les phases du budget, des politiques, des programmes et des initiatives de l’Union, ce qui faciliterait le travail du Parlement en matière d'intégration de la dimension de genre;

M.

considérant que les amendements visant à intégrer les questions d’égalité hommes-femmes, adoptés par la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et déposés en vue de leur adoption dans d’autres commissions, contribuent efficacement à garantir la prise en compte effective de l’égalité entre les sexes dans les rapports et les résolutions du Parlement européen;

N.

considérant qu’une budgétisation sensible au genre dans la planification et la programmation contribue à renforcer l’égalité entre les sexes ainsi qu’à faire respecter les droits des femmes, et constitue l’un des principaux instruments utilisés par les responsables politiques pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, mais qu’elle n’est pourtant appliquée de façon systématique par aucune des institutions de l’Union;

O.

considérant que, d’après les dernières données disponibles (25), les femmes représentent 59 % du personnel du Parlement, mais restent sous-représentées à tous les niveaux de l’encadrement; que le nombre de femmes occupant des postes d’encadrement supérieur a même diminué depuis juin 2017 et que le nombre de femmes occupant des postes d’encadrement intermédiaire n’a que légèrement augmenté;

P.

considérant que le rapport sur l’égalité hommes-femmes en 2017 établi par Dimitrios Papadimoulis, vice-président du Parlement européen, définit d’ici 2019 trois objectifs en matière de représentation des femmes dans l’encadrement intermédiaire et supérieur (30 % de femmes à l’échelon «directeur-général», 35 % à l’échelon «directeur» et 40 % à celui des «chefs d’unité») et que la feuille de route adoptée par la suite décrit la façon dont ces objectifs peuvent être atteints;

Q.

considérant que pour promouvoir la prise en compte systématique des questions d’égalité hommes-femmes dans les travaux des commissions et des délégations du Parlement, un député chargé de ces questions est nommé dans chaque commission et au sein de la Conférence des présidents des délégations pour partager expériences et bonnes pratiques au sein du réseau d’intégration de la dimension de genre (RIDG);

R.

considérant qu’il est essentiel à la crédibilité du Parlement et des autres institutions européennes que leurs politiques internes en matière de ressources humaines soient cohérentes avec leurs actions extérieures dans le domaine de la promotion de l’égalité hommes-femmes et des droits des personnes LGBTIQ;

S.

considérant que, depuis 2014, le règlement intérieur du Parlement européen dispose que la diversité au sein du Parlement doit être reflétée par la composition du bureau de chaque commission parlementaire, et que ces bureaux ne doivent être ni entièrement masculins ni entièrement féminins;

T.

considérant que les postes d’encadrement supérieur au sein du Parlement sont uniquement attribués par le Bureau du Parlement européen;

U.

considérant que l'intégration de la dimension de genre au Parlement européen doit tenir dûment compte des droits, des perspectives et du bien-être des personnes LGBTIQ et des personnes de toute identité de genre; que si le Parlement attache de plus en plus d’importance aux problématiques LGBTIQ, les militants LGBTIQ jouissent d’une visibilité assez faible et sont assez peu entendus;

V.

considérant qu’il est nécessaire de reconnaître la valeur sociale et politique des organisations féminines et des espaces de femmes, de leur histoire et de leur travail, ainsi que de leur rôle essentiel dans la prévention de la violence sexiste et dans la promotion de l’égalité hommes-femmes, de l’autodétermination des femmes et du dialogue interculturel; qu’il n’y a pas d’intégration consciente des questions d’égalité hommes-femmes sans lieux susceptibles de favoriser l’autodétermination et l’autorité des femmes et de lutter contre la violence à l’égard des femmes;

W.

considérant que la légitimité des femmes dans la sphère politique est encore parfois contestée et que les femmes sont victimes de stéréotypes qui les découragent de s’engager en politique, un phénomène particulièrement visible chaque fois que les femmes sont moins représentées dans la politique;

X.

considérant qu’au sein de l’Union, les femmes disposent des mêmes droits politiques et civils que les hommes, mais qu’elles sont souvent confrontées à des inégalités au niveau social, sociétal ou économique;

Y.

considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes contribue à un débat plus exhaustif et à une meilleure prise de décisions, car elle permet à tous les points de vue d’être représentés;

Z.

considérant que les institutions doivent être tenues d’éviter la ségrégation verticale et horizontale fondée sur le genre;

AA.

considérant que le Parlement est engagé depuis des années dans la promotion de l’égalité hommes-femmes et que la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres est chargée de mettre en œuvre et de renforcer l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans tous les domaines d'action;

AB.

considérant que le Parlement doit continuer de lutter contre le harcèlement sexuel et qu’il doit appliquer les mesures convenues;

AC.

considérant que le Parlement comprend différents organes chargés d’élaborer et de mettre en œuvre l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes et de promouvoir l’égalité et la diversité des genres aux échelles politique et administrative, notamment via le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité, la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, le réseau d’intégration de la dimension de genre (RIDG), l’unité Égalité et diversité, le Comité pour l’égalité des chances et la diversité (COPEC), égalité, l’association du personnel LGBTI+ des institutions de l’Union européenne, le comité consultatif pour la prévention et la protection au travail et le groupe des coordinateurs en matière d’égalité et de diversité; qu’il n’existe toutefois pas de coordination ou de cohérence claire entre ces organes;

AD.

considérant que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes est un processus qui, au-delà d’un engagement, demande des compétences et des connaissances spécifiques, et qui dès lors n’est efficace que s’il est accompagné d’activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des institutions et du personnel;

AE.

considérant que le Parlement s’est déjà engagé en 2003 à adopter et à mettre en œuvre un plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes, en priorité dans les travaux des commissions et des délégations, à l’aide d’outils concrets en faveur de la promotion, la sensibilisation et la mise en œuvre du principe d’intégration des questions d’égalité entre hommes et femmes dans leur travail quotidien;

Remarques générales

1.

réaffirme son plein engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes, tant dans le cadre des politiques, des initiatives et des programmes de l’Union qu’à chacun des échelons politiques, budgétaires, administratifs et décisionnels de l’Union;

2.

demande qu’à l’instar du dernier CFP, le nouveau CFP s’accompagne d’une déclaration commune du Parlement, de la Commission et du Conseil, afin qu’ils s’engagent à intégrer aux procédures budgétaires annuelles applicables au CFP, le cas échéant, des éléments de réponse en matière d’égalité entre les sexes, en tenant compte de la manière dont le cadre financier global de l’Union contribue à atteindre l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes et garantit la prise en compte systématique de cette question;

3.

appelle à nouveau la Commission européenne à présenter une véritable stratégie européenne pour l’égalité sous la forme d’une communication énonçant des objectifs clairs et, dans la mesure du possible, quantifiables, qui sera traduite dans toutes les langues officielles de l’Union en vue d’une diffusion plus large et d’une meilleure compréhension par les citoyens et les acteurs économiques et sociaux;

4.

considère que le Parlement devrait instaurer et favoriser une culture de la diversité et de l’inclusion et offrir à tous un environnement de travail sûr, et que les mesures transversales visant à garantir le bien-être de l’ensemble du personnel et des députés devraient aller de pair avec des mesures ciblées pour parvenir à un équilibre hommes-femmes en matière de représentation administrative comme politique;

5.

insiste sur le fait que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes peut également impliquer d’introduire des mesures spécifiques ciblant les femmes ou les hommes afin de résoudre des inégalités persistantes ou de modifier des politiques générales afin qu’elles prennent en compte une diversité de circonstances relatives à des personnes ou à des groupes;

6.

se réjouit de l’existence de figures féminines et masculines auxquelles s’identifier en matière d'égalité hommes-femmes ainsi que les initiatives qui, tant dans l’administration du Parlement qu’au niveau politique, contribuent à l’égalité hommes-femmes et à l’égalité des chances; encourage en outre la promotion de différents rôles auxquels s’identifier pour surmonter tous types de stéréotypes de genre;

7.

souligne que parvenir à l’égalité hommes-femmes n’est pas une responsabilité uniquement féminine, et que la société tout entière devrait y être associée;

8.

déplore que la communication visuelle du Parlement fasse parfois appel à des stéréotypes de genre ainsi qu’à des stéréotypes liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre; rappelle à cet égard l’importance de la représentation et de la promotion de l’égalité hommes-femmes dans les supports de communication de tous les domaines d’action;

9.

rappelle que l’intégration de la question de l’égalité hommes-femmes concerne les choix de politique, le processus de prise de décision, les procédures et les pratiques, ainsi que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation; souligne dès lors qu’une évaluation générale du degré d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes au Parlement ne devrait pas prendre en compte uniquement le contenu des politiques, mais également la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’administration et dans les processus de prise de décision;

10.

se déclare préoccupé par le fait que les femmes soient encore faiblement représentées dans les principaux postes à responsabilités du Parlement aux niveaux politique et administratif, et que le Parlement doive veiller à ce que ces postes soient répartis de manière égale entre les hommes et les femmes;

11.

déplore le manque de cohérence et de coordination entre les différents organes du Parlement chargés de veiller à l’égalité hommes-femmes et à la diversité; demande de nouveau à ce que cette coordination interne soit perfectionnée, de façon à parvenir à un degré d’intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes plus élevé, notamment dans le cadre du recrutement du personnel, de l’organisation du travail, des décisions de travail et des procédures;

12.

salue la décision du Parlement de rendre hommage à Simone Veil, première femme à présider une institution européenne et fervente militante des droits des femmes, notamment du droit à l’avortement légal et des droits liés à la reproduction, en donnant son nom au prix «Égalité et diversité», de façon à mettre en avant et à récompenser les bonnes pratiques et les modèles à suivre dans le domaine de l’égalité des chances au sein du secrétariat du Parlement européen; recommande de promouvoir ce prix et de le faire connaître davantage;

13.

souligne l’importance du dialogue avec les acteurs extérieurs, tels que les organisations féminines de la société civile, les groupes de terrain qui défendent les droits des femmes et l’égalité des genres, les mouvements de femmes, les institutions internationales, le monde universitaire et les parlements nationaux, pour mettre au point des outils et recueillir des données; rappelle que leur mobilisation est importante pour améliorer les processus d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans l’Union, ainsi que pour encourager des échanges réciproques en vue de promouvoir les bonnes pratiques;

Outils d'intégration des questions d’égalité hommes-femmes

14.

encourage les mesures concrètes visant à garantir une véritable égalité entre les hommes et les femmes au sein du Parlement européen; souligne à cet égard que les mesures contre le harcèlement sexuel sont une priorité absolue; relève en particulier l’importance des mesures de sensibilisation et de formation;

15.

salue l’adoption, en juillet 2018, des nouvelles lignes directrices pour un langage neutre du point de vue du genre, qui rendent mieux compte des évolutions linguistiques et culturelles et offrent des conseils pratiques dans toutes les langues officielles de l’Union concernant l’utilisation d’un langage inclusif et équitable du point de vue du genre; rappelle que le Parlement européen a été l’une des premières organisations internationales à adopter, en 2008, des lignes directrices multilingues pour un langage neutre du point de vue du genre; rappelle qu’il est essentiel que les lignes directrices suscitent l’adhésion générale du public, et invite tous les députés européens, ainsi que les fonctionnaires, à promouvoir et à appliquer systématiquement ces lignes directrices dans le cadre de leur travail quotidien;

16.

salue le travail du RIDG et l’inclusion de représentants de la Conférence des présidents des délégations dans ce réseau, qu’il souhaite voir se développer davantage;

17.

salue le fait que la plupart des commissions parlementaires ont adopté des plans d’action visant à prendre systématiquement en compte les questions d’égalité hommes-femmes dans leurs travaux, et que nombre d’entre elles ont déjà présenté ces plans d’action dans le cadre du RIDG; invite ainsi les quelques commissions qui ne l’auraient pas encore fait à faire de même; constate néanmoins l’hétérogénéité de ces plans et l’insuffisance de leur mise en œuvre; demande l’adoption d’un plan commun d’action en matière d’égalité hommes-femmes pour le Parlement européen, qui devrait contenir au moins des dispositions en faveur de la représentation équitable des hommes et des femmes dans tous les travaux parlementaires et tous les organes du Parlement, de l’introduction de la question de l’égalité hommes-femmes dans toutes ses activités et dans son organisation, ainsi que de l’utilisation d’un langage neutre du point de vue du genre dans tous ses documents; demande dès lors de modifier le règlement intérieur en conséquence;

18.

déplore que la dernière réforme du règlement intérieur n’ait pas introduit de procédures de mise en œuvre de l’intégration de la question de l’égalité hommes-femmes;

19.

salue les progrès accomplis ces dernières années en faveur de l’adoption des plans d’action en matière d’égalité hommes-femmes dans la plupart des commissions parlementaires;

20.

demande une coopération plus étroite entre les commissions parlementaires afin d'intégrer véritablement la dimension du genre dans les rapports et souligne qu’il importe que toutes les commissions parlementaires respectent les compétences de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres en acceptant ses amendements visant à intégrer les questions d’égalité hommes-femmes et en collaborant sur les questions relevant de plusieurs commissions afin d’éviter les conflits de compétences;

21.

rappelle l'importance d'appliquer la budgétisation sensible au genre à tous les niveaux de la procédure budgétaire; déplore l’absence de mécanismes de budgétisation sensible au genre dans les institutions de l’Union, bien que ces dernières s’y soient engagées; demande instamment aux organes compétents du Parlement de tenir compte de la perspective hommes-femmes et d’utiliser des indicateurs de genre lors de la préparation et de l’adoption de l’état prévisionnel du Parlement européen, et tout au long de la procédure de décharge;

22.

se félicite de sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE; souligne que le harcèlement sexuel constitue une infraction grave rarement dénoncée, une forme extrême de discrimination sexiste et l’un des plus grands obstacles à l’égalité hommes-femmes; salue la décision du Bureau, le 2 juillet 2018, de réviser le fonctionnement et le mode opératoire du comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des députés au Parlement européen et ses procédures en la matière, d’approuver fortement l’article 6, qui prévoit la nomination de deux conseillers experts — un médecin du cabinet médical et un membre du service juridique — par le Secrétaire général, ainsi que d’ajouter aux mesures d'application du statut des députés au Parlement européen l’article 34 bis, qui traite des conséquences financières d’un cas avéré de harcèlement à l’égard d’un assistant parlementaire accrédité (APA);

23.

salue les nouvelles mesures prises par le Parlement contre le harcèlement conformément aux souhaits exprimés dans sa résolution du 26 octobre 2017, et qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2018, à savoir:

a)

doter le comité consultatif de son propre secrétariat permanent rattaché au secrétariat du Bureau et des questeurs, avec davantage d’effectifs et du personnel spécialisé et régulièrement formé qui ne traite que de questions de harcèlement;

b)

autoriser un deuxième représentant des APA à participer aux réunions du comité en tant que membre à part entière, afin d’élargir le quorum trop restreint et d’alléger la lourde charge de travail du représentant des APA;

c)

veiller à ce que le règlement intérieur du Parlement (articles 11 et 166) comprenne de nouvelles sanctions en cas de harcèlement ainsi qu’un «code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions», à ce qu’une déclaration soit préparée puis donnée à signer à chaque député lors de sa prise de fonctions et transmise au Parlement, à ce que chaque député lise le code et confirme qu’il en respectera les principes et à ce que toutes les déclarations (signées ou non signées) soient publiées sur le site internet du Parlement;

d)

fournir de meilleures informations aux APA sur la possibilité de prise en charge de tous leurs frais de contentieux par le Parlement et de recevoir une aide tout au long de la procédure;

24.

déplore néanmoins la lenteur et l’inadéquation des progrès accomplis dans la mise en œuvre d’autres recommandations primordiales de la résolution du Parlement européen; exige que le Président et l’administration du Parlement européen accordent une attention totale et exclusive à la pleine mise en œuvre de l’ensemble des mesures requises, notamment au moyen de la feuille de route pour la période 2017-2019 sur «les mesures préventives et les mesures de soutien précoce pour traiter les conflits et le harcèlement entre députés et APA, stagiaires ou autres agents», qui devrait être révisée dès que possible de façon à inclure au moins les exigences suivantes, assorties d’un calendrier de mise en œuvre précis:

a)

l’organisation d’une formation obligatoire pour les députés et le personnel;

b)

la mise sur pied d’un groupe de travail d’experts externes indépendants chargé d’examiner la situation en matière de harcèlement sexuel au Parlement et le fonctionnement de ses deux comités responsables des questions de harcèlement;

c)

le renforcement des comités anti-harcèlement par leur fusion en un seul comité de composition variable, adaptée à chaque cas, et comprenant des experts, notamment des juristes et des médecins, parmi ses membres permanents;

25.

prie à cet égard la Commission de continuer à contrôler la bonne application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (26), qui prévoit un renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le genre;

26.

prie de nouveau le service de recherche du Parlement européen de mener régulièrement des recherches qualitatives et quantitatives détaillées sur les progrès réalisés en matière d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes au Parlement et sur le fonctionnement de la structure organisationnelle qui y est consacrée, et l’invite également à mener des évaluations de l’impact selon le genre et des analyses fondées sur le genre; demande de recueillir systématiquement et de manière régulière davantage de données et de statistiques ventilées par sexe dans le cadre des analyses d’impact des politiques et des programmes ainsi que dans le processus d'élaboration des politiques afin d’analyser la progression de l’égalité entre hommes et femmes, de dresser une carte précise des écarts entre hommes et femmes, d’évaluer les progrès ou les régressions et de guider la prise de décisions éclairées;

27.

demande de nouveau à ce que tous les députés et le personnel du Parlement reçoivent une formation obligatoire sur le respect et la dignité, à tout le moins au début du nouveau mandat;

28.

rappelle l’importance du renforcement de la capacité d’intégration de la question de l’égalité dans toutes les institutions de l’Union, qui requiert de veiller à ce que les formations dispensées soient sensibles au genre et que des programmes de formation spécifiques soient mis en place sur l’égalité hommes-femmes dans tous les domaines d’action; exprime son plein soutien à l’élaboration de formations ciblées et régulières à l’intégration de la question de l’égalité hommes-femmes, et de programmes de formation spécifiques destinés aux femmes susceptibles d’occuper des postes d’encadrement; encourage la direction générale du personnel à dispenser une formation sur l’intégration de la question de l’égalité hommes-femmes aux députés, aux assistants et au personnel du Parlement européen, et invite les groupes politiques du Parlement à mettre en place une formation sur le même sujet pour son personnel;

29.

salue l’élaboration, par l’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), des outils pour des parlements sensibles à la dimension de genre, qui visent à aider le Parlement européen et les parlements nationaux et régionaux à évaluer et améliorer leur sensibilité aux questions d’égalité hommes-femmes; invite l’administration du Parlement et les groupes politiques à garantir la prise en compte adéquate des conclusions de cette évaluation;

30.

demande à l'EIGE de communiquer régulièrement aux commissions parlementaires et à la Commission des informations destinées à souligner la perspective de l’égalité hommes-femmes dans chaque domaine d’action et de mettre à leur disposition les données et les outils qu'il a développés, notamment en matière de budgétisation sensible au genre, tels que ceux qu’il a mis à disposition sur la plateforme d'intégration de la dimension de genre, dans le cadre d'une opération plus vaste de renforcement des capacités qui s'adresserait aussi au personnel et aux assistants parlementaires;

Sur le plan politique

31.

salue la nomination, en 2016, d’un rapporteur permanent sur l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes au sein du Parlement européen, et la participation active du rapporteur permanent aux travaux du groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité; recommande donc de conserver cette fonction pour la législature 2019-2024;

32.

estime que la consolidation des relations entre les institutions dans le domaine de l’intégration de la question de l’égalité hommes-femmes peut contribuer à renforcer les politiques de l’Union sensibles au genre; déplore qu'aucune coopération structurée sur l'intégration de la dimension de genre n'ait encore été établie avec d'autres partenaires institutionnels tels que la Commission, le Conseil ou l'EIGE;

33.

souligne qu’il importe de renforcer la présence des personnes du sexe sous-représenté — souvent les femmes — sur les listes électorales; encourage vivement les partis politiques européens et les partis qui leur sont affiliés à veiller à ce que leurs candidats aux élections au Parlement européen en 2019 représentent les hommes et les femmes de manière équilibrée, au moyen de listes «alternées» ou d’autres méthodes équivalentes comme les listes paritaires; s’engage en faveur de l’établissement d’un rapport équilibré entre hommes et femmes à tous les niveaux;

34.

demande aux groupes politiques du Parlement, en vue de la législature 2019-2024, de veiller à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la composition des organes gouvernant le Parlement européen et recommande dans ce but de proposer des candidats des deux sexes aux postes de président, de vice-président, de membre du Bureau et de président de commission et de délégation;

35.

recommande aux groupes politiques du Parlement, en vue de la législature 2019-2024, d’élire chacun deux membres, un homme et une femme, aux postes de co-président et co-présidente du groupe;

36.

encourage les groupes politiques de la législature 2019-2024 à tenir compte de l’objectif de parvenir à une représentation hommes-femmes paritaire lorsqu’ils nomment des représentants dans chaque commission et délégation, et surtout à nommer le même nombre de députés hommes et femmes en tant que membres et suppléants de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, afin d'encourager la participation des hommes aux politiques d'égalité de genre;

37.

suggère d’étudier les moyens d’instaurer un réseau de femmes qui intègre les réseaux nationaux au sein du Parlement, car les réseaux formels ou informels renforcent non seulement les processus de travail, mais sont également un élément essentiel pour véhiculer des informations, du soutien mutuel, une assistance professionnelle et donner des modèles à suivre;

38.

encourage les groupes politiques du Parlement à adopter une stratégie d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes afin de garantir que leurs propositions prennent en compte les répercussions sur les questions d’égalité hommes-femmes;

39.

invite le Secrétaire général et le Bureau à appliquer à l’attribution de postes d’encadrement supérieur le même principe que celui qui régit l’attribution de postes de chef d’unité, à savoir l’obligation pour les listes restreintes de comporter trois candidats ayant le profil requis, dont au moins un de chaque sexe tout en précisant qu’à qualifications et expérience égales, la préférence devrait être donnée au sexe sous-représenté; indique que, si ces exigences ne sont pas remplies, l’offre doit être publiée de nouveau;

40.

condamne fermement les propos misogynes qui se sont tenus à plusieurs reprises dans l’hémicycle; approuve les sanctions imposées par le Président du Parlement européen et confirmées par le Bureau à l’encontre d'un député dont les remarques formulées le 1er mars 2017 en session plénière compromettaient la dignité des femmes; est préoccupé par la décision du Tribunal de l'Union européenne, le 31 mai 2018, d’annuler la décision du Président et du Bureau, sur la base de l’interprétation des dispositions pertinentes du règlement intérieur mais également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme portant sur la liberté d’expression; invite instamment sa commission compétente en matière de règlement intérieur à modifier les règles applicables de façon à garantir le respect et la dignité dans l’hémicycle à tout moment et demande en particulier d’ajouter une clause exigeant des députés que, lors des débats parlementaires, ils s’abstiennent d’adopter un langage d’incitation à la haine ou discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la couleur de peau, la nationalité, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou d’autre nature, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et à prévoir l’application de sanctions exemplaires en cas de non-respect de ladite clause;

41.

salue l’existence de formations professionnelles contre le harcèlement et les préjugés inconscients, insiste sur le fait que ces formations devraient accorder une attention particulière à l’égalité entre les genres et aux problématiques LGBTIQ et qu’elles devraient être obligatoires pour les responsables et les membres des comités de sélection, et fortement encouragées pour tous les autres membres du personnel;

42.

se félicite de la publication en 2017 de la stratégie en faveur de la diversité et de l’inclusion de la Commission; exhorte le Parlement européen à tirer profit de ce bon exemple, à souscrire pleinement à la gestion de la diversité et à reconnaître et apprécier à sa juste valeur le personnel ayant différentes orientations sexuelles ou identités de genre, ainsi qu’à l’intégrer;

Sur le plan administratif

43.

salue le rapport de Dimitrios Papadimoulis intitulé «L’égalité entre les hommes et les femmes au secrétariat du Parlement européen — État des lieux et perspectives pour 2017-2019» ainsi que la feuille de route en vue de sa mise en œuvre; salue les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’actions concrètes figurant sur la feuille de route, et la précision du calendrier relatif aux mesures spécifiques concernant l’encadrement, la formation professionnelle, la sensibilisation à l’égalité hommes-femmes, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et le suivi régulier de l’équilibre hommes-femmes au moyen de statistiques; demande à ce que ces progrès s’accélèrent, de façon à atteindre les objectifs en matière d’égalité hommes-femmes prévus pour 2019;

44.

invite instamment le groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité à procéder à une évaluation structurelle en deux ans, point par point, de la mise en œuvre de la feuille de route pour l’égalité hommes-femmes, élaborée à partir d'une présentation de la DG PERS;

45.

est préoccupé par le fait que, malgré la fermeté des déclarations institutionnelles et politiques, les objectifs d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes ne sont pas formulés explicitement dans les documents relatifs au budget du Parlement européen et ne sont pas pris en compte à tous les stades du cycle budgétaire;

46.

suggère à sa DG PERS de préparer un questionnaire devant être rempli, sur une base volontaire, par les femmes, en particulier les cadres intermédiaires, sur leur motivation, les obstacles professionnels qu’elles rencontrent et les possibilités qui s’offrent à elles afin de mieux comprendre les entraves qui les empêchent de se porter candidates aux postes d’encadrement supérieur;

47.

salue le rapport annuel sur les ressources humaines élaboré par le Parlement;

48.

rappelle qu’en ce qui concerne les mesures visant à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’accord des supérieurs et, le cas échéant, l’utilisation de ces mesures à parts égales par les deux partenaires devraient être expressément encouragés; constate que la sensibilisation à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée au Parlement doit être approfondie par des ateliers, des formations et des publications; souligne que les députés et le personnel du Parlement doivent être bien informés du fait que les mesures permettant d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment le congé de maternité ou de paternité, le congé parental, le congé d’aidant et les aménagements du temps de travail, aideraient à atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes au Parlement, à encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à améliorer la qualité de l’emploi et le bien-être des femmes, et auraient des répercussions à long terme sur le développement économique et social;

49.

recommande à sa direction générale de la communication d’inclure une perspective plus ferme et plus active de la question de l’égalité hommes-femmes dans ses comptes rendus de l’élaboration des politiques au Parlement et, plus particulièrement, dans sa préparation de la campagne pour les élections européennes de 2019;

50.

salue les progrès accomplis par le secrétariat général du Parlement en matière d’égalité hommes-femmes dans les postes d’encadrement supérieur et intermédiaire, mais constate que, malgré le fait que les fonctionnaires du Parlement sont majoritairement des femmes, celles-ci restent sous-représentées dans ces postes: fin 2017, 15,4 % des directeurs généraux, 30,4 % des directeurs et 36,2 % des chefs d'unité du secrétariat général étaient des femmes; invite, par conséquent, à ce qu’à qualifications et expériences égales, la préférence soit donnée au sexe sous-représenté pour choisir entre plusieurs candidats;

51.

demande que des connaissances ou une expérience en matière d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes soient considérées comme un atout dans ses appels à candidatures et dans la sélection du personnel;

52.

invite les secrétariats des commissions parlementaires à aider leurs membres à veiller à l’équilibre entre intervenants masculins et féminins lors des audiences des commissions en proposant une liste d’experts paritaire;

53.

souligne que pour effectuer de véritables progrès en matière d’égalité hommes-femmes au Parlement, il est nécessaire d’opérer une transformation culturelle, ce qui suppose une modification des mentalités et des comportements et le développement d’une culture de l’égalité au sein du secrétariat général;

o

o o

54.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 224 du 27.6.2018, p. 96.

(2)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 35.

(3)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 65.

(4)  JO C 251 E du 31.8.2013, p. 1.

(5)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 2.

(6)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 49.

(7)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 384.

(8)  JO C 244 E du 18.10.2007, p. 225.

(9)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 18.

(10)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 32.

(11)  JO C 251 E du 31.8.2013, p. 11.

(12)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 2.

(13)  JO C 35 du 31.1.2018, p. 35.

(14)  JO C 50 du 9.2.2018, p. 15.

(15)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 192.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0331.

(17)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(18)  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-5300-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF

(19)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf

(20)  https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf

(21)  https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1

(22)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0455.

(23)  Rapport mondial sur l’écart entre les hommes et les femmes 2016, Forum économique mondial, 2016, https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016

(24)  Le développement durable dans l'Union européenne — rapport de suivi des progrès réalisés pour atteindre les ODD dans le cadre de l'Union européenne, Eurostat, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329

(25)  Rapport intitulé «Les femmes au Parlement européen», Parlement européen, 8 mars 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/ publications/2018/0001/P8_PUB(2018)0001_FR.pdf

(26)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/24


P8_TA(2019)0011

Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (2018/2222(INI))

(2020/C 411/03)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages, présentée par la Commission (COM(2018)0445),

vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (1),

vu le rapport de la Cour des comptes européenne du 13 novembre 2017 sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2016, accompagné de la réponse de l'entreprise commune,

vu la communication de la Commission du 14 juin 2017 intitulée «Contribution de l'UE à un projet ITER réformé» (COM(2017)0319),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0393/2018),

A.

considérant que la fusion pourrait jouer un rôle clé dans le futur paysage énergétique européen et mondial en tant que source d’énergie potentiellement inépuisable, sûre, respectueuse du climat et de l’environnement et économiquement compétitive;

B.

considérant que la fusion engendre d’ores et déjà des opportunités concrètes pour l’industrie et exerce un effet favorable sur l’emploi, la croissance économique et l’innovation, avec des répercussions positives au-delà des domaines de la fusion et de l’énergie;

C.

considérant que l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion coordonne des travaux de recherche et de développement scientifiques et technologiques dans le domaine de l’énergie de fusion;

D.

considérant que l’Europe a d’emblée joué un rôle de premier plan dans le projet ITER, mis en place en étroite collaboration avec les signataires non européens de l’accord ITER (États-Unis, Russie, Japon, Chine, Corée du Sud et Inde), et que la contribution européenne, acheminée par l’intermédiaire de l’entreprise commune, représente 45 % des coûts de construction du projet;

E.

considérant que la proposition de la Commission visant à modifier la décision 2007/198/Euratom du Conseil a pour objet d’assurer financièrement la poursuite de la participation européenne au projet ITER pendant toute la durée du prochain cadre financier pluriannuel, ce afin de garantir la continuité du projet dont le but est de conduire à des avancées scientifiques majeures dans le développement de la fusion dans le domaine du civil permettant à terme la production d'une énergie sûre, rentable et répondant aux objectifs de l'Accord de Paris;

1.

se félicite de la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages, présentée par la Commission, laquelle arrêtera la base du financement des activités de cette entreprise commune durant la période 2021-2027 en application du traité Euratom;

2.

regrette que le Conseil n’ait pas consulté le Parlement européen sur l’approbation de la proposition, et se félicite de l’intention affichée par la Commission, dans l’état de l’Union en 2018, d’examiner des «options pour un recours accru au vote à la majorité qualifiée et pour une réforme du traité Euratom»; attend d’une telle réforme qu’elle implique nécessairement un pouvoir de colégislateur pour le Parlement;

3.

rappelle le retard pris dans la construction de ce réacteur expérimental puisqu’à l’origine, ITER devait être construit d’ici 2020, mais qu’en 2016, le conseil ITER a approuvé un nouveau calendrier qui prévoit d’atteindre le stade du premier plasma en décembre 2025, date la plus proche techniquement envisageable pour la construction d’ITER;

4.

souligne que la contribution d’Euratom à l’entreprise commune pour la période 2021-2027 ne devrait pas être dépassée;

5.

souligne que l’organisation ITER devrait prévoir des aléas raisonnables eu égard à tout calendrier révisé pour ne pas devoir réaliser des révisions à la hausse successives du coût prévu du projet, éviter des retards par rapport aux dates attendues pour les étapes opérationnelles et garantir le niveau le plus élevé possible de fiabilité du calendrier; approuve, à cet égard, la proposition de la Commission, qui fixe les aléas à 24 mois au maximum en ce qui concerne le calendrier et à 10-20 % pour le budget;

6.

se félicite de la nouvelle approche de la gestion des risques adoptée par l’organisation ITER, et encourage le conseil ITER à réduire davantage le nombre de sous-comités, à rationaliser leurs fonctions et à supprimer les chevauchements;

7.

demande au Conseil d’approuver la proposition de la Commission après y avoir apporté les modifications suivantes:

indiquer la contribution de l’Euratom à l’entreprise commune à prix constants et à prix courants,

utiliser, par souci de clarté, le terme «Euratom» au lieu de «Communauté» dans l’ensemble du texte,

prévoir des dispositions claires concernant les comités qui assistent le comité directeur de l’entreprise commune, en particulier le comité d’administration et de gestion, le comité des achats et des marchés et le groupe consultatif technique, en ce qui concerne leur composition, leur statut permanent ou temporaire, le nombre de réunions et la méthode de rémunération de leurs membres,

évaluer et éliminer les chevauchements de compétences entre le comité d’administration et de gestion et le groupe consultatif technique en ce qui concerne les plans relatifs aux projets et les programmes de travail,

introduire des dispositions concernant les contributions de l’État d’accueil d’ITER,

insérer à l’annexe III du statut de l’entreprise commune («Règlement financier: principes généraux») l’obligation de prévoir, dans le règlement financier de l'entreprise commune, des règles et des procédures concernant l’évaluation des contributions en nature,

inclure à l’article 5 et à l’annexe III des dispositions permettant à l'entreprise commune de bénéficier de financement sous la forme d'instruments financiers dans le cadre d'opérations de financement mixte mise en œuvre conformément au futur programme InvestEU,

clarifier le rôle et la contribution du Royaume-Uni en fonction de son statut à l'Euratom, en particulier vis-à-vis d'une potentielle participation à ITER,

introduire des dispositions relatives aux synergies et à la coopération entre ITER et le programme Euratom de recherche et de formation pour la période 2021-2025,

considérer une coopération avec des acteurs privés disruptifs de petite et moyenne taille, tels des start-ups qui expérimentent des nouvelles approches et technologies, dans le programme d'activités de recherche et dans le réseau d'organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en matière de fusion,

clarifier les dispositions relatives aux rapports annuels et aux évaluations établis par l’entreprise commune,

introduire dans la proposition une recommandation relative à l’examen d’autres utilisations éventuelles des matériaux actuellement utilisés dans le cadre du projet ITER;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/27


P8_TA(2019)0012

Évaluation de la manière dont le budget de l’Union est utilisé pour la réforme du secteur public

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’évaluation de la manière dont le budget de l’Union est utilisé pour la réforme du secteur public (2018/2086(INI))

(2020/C 411/04)

Le Parlement européen,

vu l’étude intitulée «Réforme du secteur public: comment le budget de l’Union européenne est utilisé pour l’encourager», publiée par sa direction générale des politiques internes en 2016 (1),

vu la stratégie «Europe 2020»,

vu la période de financement actuelle de l’Union européenne (2014-2020) et la proposition de la Commission relative au nouveau cadre financier pluriannuel (2021-2028),

vu l’accord conclu en juillet 2018 par les colégislateurs en vue d’augmenter le budget du programme d’appui à la réforme structurelle (PARS),

vu l’article 197 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement régional (A8-0378/2018),

A.

considérant que l'administration publique des États membres est fondamentale pour l'exécution du budget de l'Union et qu’elle peut, lorsqu'elle fonctionne de manière efficace, contribuer à la mise en place de systèmes modernes qui améliorent la prospérité et le bien-être dans l’Union;

B.

que la nouvelle proposition de cadre financier pluriannuel (CFP) ne comporte pas d’objectif spécifique pour l’administration publique dans son état actuel;

1.

constate que les compétences relatives à l’administration publique sont réparties entre différents services de la Commission, ce qui complique la coordination efficace des services compétents et des programmes et initiatives financés par l’Union; souhaite une meilleure coordination de l’ensemble des programmes d’assistance technique, afin d’éviter les doublons et le manque d’efficacité des mesures, qui annihilent les efforts déployés par la Commission pour promouvoir la coordination des Fonds en vue de tirer parti des synergies; invite la Commission à améliorer les systèmes d’échange de bonnes pratiques en vue d’aider les États membres à mettre en place des pratiques saines, sans pour autant imposer de politiques de réduction des salaires et de réformes non viables sur le plan social;

2.

invite le prochain président de la Commission à confier à un seul commissaire la responsabilité des questions relatives à l’amélioration de l’administration publique et de la gouvernance;

3.

est d’avis qu’une réforme efficace du secteur public est essentielle pour aider les États membres à s’adapter à l’évolution de la situation, à accroître leur résilience afin de prévenir de futures crises, à développer l’administration en ligne et à améliorer la prestation de services dans l’ensemble de l’Union, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les systèmes informatiques, et que cette réforme pourrait contribuer grandement à réduire le gaspillage et l’exposition à celui-ci, ainsi que la perte ou l’utilisation frauduleuse des fonds de l’Union; demande dès lors que le financement des mesures de déploiement de l’administration en ligne soit également prévu dans le cadre des périodes de programmation à venir, en cohérence avec les principes et les priorités énoncés dans le plan d’action européen pour l’administration en ligne;

4.

constate, notamment pour les régions en retard sur ce plan, qu’il est souvent difficile d’avoir accès aux financements et d’utiliser ces derniers, en raison de lourdeurs administratives, de problèmes de capacité administrative ou d’irrégularités; plaide de ce fait pour la mise en œuvre, au sein des États membres, de réformes destinées à appliquer concrètement le principe de bonne administration et à favoriser l’accélération des procédures judiciaires;

5.

observe que le budget de l’Union prévoit quelque 9 milliards d’euros pour soutenir les États membres de l’Union dans la réforme de l’administration publique; encourage la Commission à associer ce soutien financier à un partage ciblé des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques entre États membres;

6.

invite la Commission à coopérer plus étroitement avec les États membres pour soutenir les régions en retard, en améliorant leurs capacités et leur gouvernance administrative;

7.

estime qu’il est utile de favoriser la mise en œuvre de programmes visant à soutenir le développement et la mise en œuvre de stratégies de ressources humaines, à travers, notamment, des échanges de bonnes pratiques entre États membres associant des dirigeants et des personnalités exerçant des fonctions de haut niveau;

8.

souligne que des chevauchements ont souvent été constatés à de nombreux égards entre des programmes opérationnels spécifiques et d’autres financements de l’Union, et demande que des propositions d’amélioration soient présentées; espère donc une amélioration de l’aide, de manière à favoriser la coordination, la complémentarité et la simplification;

9.

souligne qu’il importe de s’assurer que les programmes opérationnels soient mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus simple possible; estime essentiel que les États membres s’abstiennent d’ajouter des règles qui compliquent l’utilisation des fonds pour le bénéficiaire;

10.

relève que la Commission ne dispose ni d’un cadre d’évaluation harmonisé et commun de l’administration publique ni d’une méthode de collecte systématique de données; note avec préoccupation qu’en raison de l’absence de ces outils, la Commission élabore des analyses incomplètes des problèmes dans les États membres; propose la réintroduction d’un chapitre consacré à l’administration publique et à la gouvernance dans l’examen annuel de la croissance;

11.

invite la Commission à évaluer au préalable la capacité administrative des structures chargées de la mise en œuvre des politiques de développement afin d’encourager, pour les projets particulièrement stratégiques, le recours à des structures et à des agences nationales capables de définir les programmes et les actions individuelles ainsi que d’en accélérer la réalisation;

12.

estime que le CFP devrait être utilisé pour favoriser les programmes visant à améliorer l’administration publique et la gouvernance, en particulier pour aider les États membres en période de ralentissement économique, en reconnaissant que, dans ces circonstances, des réformes dans le domaine des systèmes d’administration publique peuvent aider les États membres concernés;

13.

se félicite que des propositions aient été présentées dans le cadre du prochain CFP pour éviter tout chevauchement de programmes et encourager une simplification plus poussée;

14.

encourage la Commission à élaborer, en coopération avec les États membres, un cadre d’évaluation spécifique qui tienne compte des aspects quantitatifs et qualitatifs d’une administration publique de qualité, et à renforcer ses propres capacités d’analyse; souligne la nécessité d’évaluer les difficultés de chacun des États membres et de promouvoir, dans la limite des ressources disponibles, des mesures permettant de réduire ces difficultés en renforçant les conditions ex ante et en fixant des objectifs à atteindre;

15.

propose que la Commission renforce le dialogue politique avec les États membres en veillant à la mise en place d’une structure spécifique;

16.

propose de réserver du temps dans son calendrier parlementaire pour un dialogue structuré avec les parlements nationaux sur les questions liées à l’amélioration de l’administration publique dans l’Union; invite l’Union à améliorer le suivi et l’évaluation des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), conformément à l’objectif thématique 11, en définissant des indicateurs spécifiques afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des priorités fixés par l’Union pour la réforme de l’administration publique;

17.

se félicite de l’élaboration d’un critère de référence pour évaluer la capacité des administrations publiques des pays candidats à l’adhésion à l’Union d’assumer les responsabilités liées à l’adhésion; souhaite que des réformes visant à rendre encore plus concrète l’application du principe de bonne administration soient encouragées au sein des États membres;

18.

note que le Prix européen du secteur public (EPSA) est cofinancé par la Commission et certains États membres, et qu’il réunit les acteurs les plus performants, les plus innovants et les plus efficaces du secteur public européen; est d’avis que la Commission devrait assurer davantage d’échanges en matière d’apprentissage et d’informations et viser une portée plus large dans toute l’Europe;

19.

estime qu’il convient de promouvoir, au sein des administrations publiques, des procédés innovants qui favorisent la connectivité, la transition numérique et la mise à disposition de services numériques de qualité pour les citoyens, les entreprises et les autorités publiques, tout en tenant compte en permanence de l’évolution rapide des nouvelles technologies dans les domaines en question; se félicite que la nouvelle proposition de règlement portant dispositions communes (RPDC) prévoie l’information des futurs bénéficiaires de sorte qu’ils puissent utiliser ces systèmes le plus rapidement possible;

20.

prend acte du fait que la participation des administrations locales est une condition préalable à la réalisation des objectifs de l’Union dans ce domaine; attire l’attention sur la proposition formulée dans le cadre de la déclaration de Tallinn visant à renforcer les structures administratives communes au niveau national en coopération avec les autorités locales et régionales (2);

21.

se félicite de l’existence de réseaux (3) qui rassemblent les représentants des États membres, en particulier ceux qui bénéficient d’un financement de l’Union, afin d’améliorer l’administration publique par le partage des bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel;

22.

estime que les réseaux existants pourraient améliorer sensiblement leurs résultats en fixant des objectifs plus ambitieux et en développant des approches plus volontaristes telles que l’apprentissage comparatif, combinant l’auto-évaluation des États membres et un système amélioré d’évaluation par les pairs;

23.

estime que la mise en place d’une administration publique de qualité est une condition préalable essentielle à la réalisation des objectifs politiques de l’Union dans le cadre du CFP et en dehors de ce dernier; souligne l’importance d’une bonne communication et d’une sensibilisation politique pour instaurer la confiance et stimuler des actions et programmes de réforme positifs;

24.

estime qu’il est nécessaire d’évaluer constamment le respect des principes d’additionnalité et de complémentarité des politiques de cohésion par rapport aux actions financées au moyen de ressources ordinaires, notamment afin d’éviter que ces politiques ne remplacent les ressources nationales habituelles;

25.

constate que malgré l’augmentation quantitative, au cours de la dernière période de programmation, des ressources des Fonds ESI destinées au plan de mise en œuvre régional, le suivi pourrait être amélioré afin d’évaluer l’incidence de ce financement sur le plan;

26.

demande la poursuite des travaux des groupes de travail de la Commission chargés d’aider les autorités nationales des États membres à mieux utiliser les fonds au titre de politique de la cohésion dans les États membres accusant des retards dans l’absorption des Fonds ESI;

27.

souligne l’importance du programme d’appui à la réforme structurelle et espère qu’il sera renforcé lors de la prochaine période de programmation grâce à une définition claire de son rôle de facilitateur plutôt que de fournisseur d’assistance technique, et que son efficacité et son efficience seront améliorées sans retrancher du budget de la cohésion les montants proposés par la Commission dans le cadre du CFP 2021-2027;

28.

observe que l’Union, bien que ne disposant pas de compétences juridiques directes dans le secteur administratif, exerce une influence positive sur les administrations publiques des États membres, et joue en particulier un rôle indirect grâce à l’établissement de normes administratives dans l’acquis communautaire, à l’échange de bonnes pratiques entre tous les États membres, ainsi qu’à des instruments budgétaires destinés à soutenir et à encourager la réforme de l’administration publique en renforçant la capacité administrative et l’efficacité des administrations, et en stimulant l’innovation dans le secteur public;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Étude — «Réforme du secteur public: comment le budget de l’Union européenne est utilisé pour l’encourager», direction générale des politiques internes, département thématique D — Affaires budgétaires, 2016.

(2)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration

(3)  Le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN), le réseau thématique sur l’administration publique et la gouvernance ainsi que d’autres plates-formes et réseaux axés sur la justice, la lutte contre la corruption, la numérisation, les marchés publics, etc.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/30


P8_TA(2019)0013

Orientations de l’Union européenne et mandat de l’envoyé spécial de l’Union pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les orientations de l’Union européenne et le mandat de l’envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne (2018/2155(INI))

(2020/C 411/05)

Le Parlement européen,

vu la protection juridique internationale de la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction garantie par l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, par l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, par la déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981, par l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme et par les articles 10, 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’observation générale no 22 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 30 juillet 1993 à propos de l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et sa résolution 16/18 du 12 avril 2011 sur la lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence à l’égard de certaines personnes fondée sur la religion ou la conviction,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment ses articles 2 et 21,

vu l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les conclusions du Conseil du 21 février 2011 sur l’intolérance, la discrimination et la violence fondées sur la religion ou la conviction,

vu le cadre stratégique et le plan d’action de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de démocratie, adoptés le 25 juin 2012 par le Conseil, et plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019,

vu les orientations de l’Union européenne du 24 juin 2013 relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction,

vu sa recommandation du 13 juin 2013 concernant le projet de lignes directrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction (1),

vu les résolutions du Parlement européen du 20 janvier 2011 sur la situation des chrétiens dans le contexte de la liberté de religion (2), du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe «EIIL/Daech» (3) et du 14 décembre 2017 sur la situation du peuple Rohingya (4),

vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la nouvelle approche de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de démocratie — évaluation des activités du Fonds européen pour la démocratie depuis sa création (5), et en particulier ses paragraphes 27 et 28,

vu ses résolutions du 14 décembre 2016 (6) et du 23 novembre 2017 (7), respectivement sur les rapports annuels de 2015 et de 2016 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la matière, en particulier le paragraphe 14 de la résolution de 2016 sur le rapport de 2015 et le paragraphe 8 de la résolution de 2017 sur le rapport de 2016,

vu le plan d’action de Rabat sur l’interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence publié le 5 octobre 2012 par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme,

vu le mandat de l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de pensée, de conscience et de religion à l’extérieur de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (8),

vu les conclusions du Conseil du 19 mai 2014 sur une approche de la coopération au développement fondée sur les droits, englobant tous les droits de l’homme, et le document de travail des services de la Commission du 30 avril 2014 intitulé «Boîte à outils — Une approche de la coopération au développement de l’UE fondée sur les droits, englobant tous les droits de l’homme» (SWD(2014)0152),

vu la remise par le Parlement européen du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit au blogueur et militant Raif Badawi en 2015, pour récompenser ses efforts remarquables dans la promotion d’un dialogue ouvert sur la religion et la politique dans son pays; que ce dernier est maintenu en détention depuis sa condamnation à 10 ans de prison, à 1 000 coups de fouet et à une lourde amende pour avoir prétendument «insulté l’islam»,

vu l’affaire concernant la chrétienne pakistanaise Asia Bibi, qui avait été emprisonnée et condamnée à mort pour blasphème, et son récent acquittement,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0449/2018),

A.

considérant que le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, communément désigné «droit à la liberté de religion ou de conviction», dans le cadre européen et dans la présente résolution, constitue un droit de l’homme inhérent à tous les êtres humains et un droit fondamental des personnes, au même titre que tous les autres, qui ne devrait faire l’objet d’aucune discrimination, comme consacré par les textes fondateurs internationaux et européens, parmi lesquels la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention européenne des droits de l’homme et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que toute personne a droit au respect de l’ensemble des droits de l’homme tels que reconnus dans la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte européenne des droits fondamentaux, sans discrimination fondée sur la race, l’ethnie, les capacités, le genre, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses ou l’absence de croyance religieuse; qu’aux termes de l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création; qu’aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur des sociétés caractérisées par le pluralisme et la tolérance;

B.

considérant que la séparation de l’Église et de l’État constitue un principe constitutionnel fondamental dans le monde et en Europe;

C.

considérant que le Parlement a défini la laïcité comme la stricte séparation des pouvoirs religieux et politique, qui suppose le rejet de toute ingérence religieuse dans le fonctionnement des institutions publiques et de toute ingérence publique dans les affaires religieuses, sauf pour faire respecter les règles régissant le maintien de la sécurité et de l’ordre publics (y compris le respect de la liberté d’autrui) et garantir à tous, croyants, agnostiques ou athées, la même liberté de conscience;

D.

considérant que la liberté de religion ou de conviction implique le droit à la liberté de croire ou de ne pas croire, le droit de changer de religion ou de conviction ou d’y renoncer sans aucune contrainte et le droit de pratiquer et de manifester la religion ou la conviction de son choix, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé; que la manifestation de la pensée, de la conscience, d’une religion ou d’une conviction peut s’exprimer par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement; que la liberté de religion ou de conviction implique le droit des communautés de croyants et de non-croyants à préserver leur philosophie et à se conformer à celle-ci ou à y renoncer, et le droit des organisations religieuses, laïques et non confessionnelles de disposer d’une personnalité juridique reconnue; que la protection des individus qui adhèrent ou non à une religion et la lutte efficace contre les violations de la liberté de religion ou de conviction, telles que la discrimination ou les restrictions légales fondées sur la religion ou la conviction, sont des conditions essentielles afin de permettre aux personnes de jouir de la liberté de religion ou de conviction sur un pied d’égalité;

E.

considérant que l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques protège les convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. qu’avoir ou ne pas avoir une religion ou une conviction est un droit absolu, et ne peut être limité en aucune circonstance;

F.

considérant que l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont indissociables, interdépendants et intimement liés; que la liberté de religion comprend et dépend des éléments de nombreux autres droits de l’homme et libertés fondamentales conviction, tels que la liberté d’expression et la liberté d’association et de réunion et, qu’ensemble, ils jouent un rôle important dans la lutte contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction;

G.

considérant que la liberté de religion des uns s’arrête là où les droits et les libertés des autres sont violés, et que les valeurs d’une religion ou d’une conviction ne sauraient, à aucun moment et sous aucun prétexte, justifier l’extrémiste violent ou des mutilations ni autoriser quiconque à agir de manière préjudiciable à la dignité inhérente à l’être humain;

H.

considérant que le respect de la liberté de religion ou de conviction a une incidence directe sur la démocratie, le développement, l’état de droit, la paix et la stabilité; que les violations de la liberté de religion ou de conviction, qui sont monnaie courante, touchent des personnes dans le monde entier, portent atteinte à la dignité humaine et peuvent engendrer ou exacerber l’intolérance, constituant souvent des signes avant-coureurs de situations de violence et de conflit potentielles; que les États sont soumis à une obligation de vigilance et doivent s’efforcer de prévenir les actes de violence contre toute personne fondés sur la religion ou la conviction ou les menaces proférées à leur encontre, d’enquêter sur ces actes et de les sanctionner, tout en veillant à ce que les responsables répondent de leurs actes lorsque de telles violations se produisent;

I.

considérant que, conformément à l’article 21 du traité UE, l’Union européenne promeut et défend l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le respect de la dignité humaine en tant que principes directeurs de sa politique étrangère;

J.

considérant que les restrictions et les antagonismes religieux mis en place certains gouvernements ou sociétés persistent dans de nombreux pays; que certaines minorités religieuses sont confrontées à des menaces et à une persécution croissantes de la part d’acteurs étatiques et non étatiques; que les défenseurs des droits de l’homme aux quatre coins du monde qui luttent pour la liberté de religion ou de conviction font face à une recrudescence des menaces et des attaques;

K.

considérant que dans l’optique de promouvoir la liberté de pensée, de conscience et de religion grâce à la politique extérieure de l’Union, le Conseil a adopté en juin 2013 les orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion et a nommé en mai 2016 le premier envoyé spécial pour la promotion de la liberté de pensée, de conscience et de religion à l’extérieur de l’Union européenne, pour un mandat d’un an, renouvelé depuis lors à deux reprises;

L.

considérant que l’Union européenne promeut la liberté de religion ou de conviction, au niveau international et dans les enceintes multilatérales, notamment en prenant l’initiative de proposer des résolutions thématiques sur la liberté de religion ou de conviction à l’Assemblée générale des Nations unies et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies et en soutenant le mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction et en collaborant avec ce dernier, mais aussi en coopérant avec les pays tiers qui partagent les mêmes valeurs;

M.

considérant que la promotion de la liberté de pensée, de conscience et de religion, notamment par le soutien de la société civile en vue pour protéger les droits des croyants et des non-croyants et ceux des personnes appartenant notamment à des minorités religieuses et de conviction, le soutien des défenseurs des droits de l’homme, la lutte contre la discrimination fondée notamment sur la religion ou la conviction et la promotion du dialogue interculturel et interreligieux, constituent une priorité de financement au titre de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme pour la période 2014-2020; que le Fonds européen de développement (FED) et les instruments financiers de l’Union tels que l’instrument de coopération au développement (ICD), l’instrument européen de voisinage (IEV), l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix et l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) ont également soutenu des projets propres à améliorer un environnement respectueux de la liberté de pensée, de conscience et de religion;

1.

souligne que la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, communément désigné «droit à la liberté de religion ou de conviction», dans le cadre européen et dans la présente résolution, constitue un droit de l’homme, une valeur de l’Union et un fondement important et indéniable de la dignité, qui ont une incidence majeure sur les individus, leur identité personnelle, le développement ainsi que les sociétés; relève que toute personne doit pouvoir exercer sa liberté d’organiser sa vie personnelle en fonction de ses propres convictions; fait valoir que le droit à la liberté de religion ou de conviction comprend également les droits à de ne pas être croyants, d’adhérer à des conceptions théistes, non théistes, agnostiques ou athéistes et le droit à l’apostasie; affirme que la liberté de religion ou de conviction mérite d’être dûment protégée par tous les acteurs et renforcée grâce au dialogue interreligieux et interculturel conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme et des valeurs de l’Union européenne énoncées dans le traité UE et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; souligne le devoir des États de garantir la liberté de religion ou de conviction et de traiter tous les individus sur un pied d’égalité, sans discrimination aucune fondée sur la religion ou la conviction, afin de protéger les sociétés pacifiques, démocratiques et pluralistes respectueuses de la diversité et des convictions;

2.

se dit vivement préoccupé par l’augmentation spectaculaire ces dernières années des violations de la liberté de religion ou de conviction dans le monde entier et des persécutions de croyants et de non-croyants; condamne l’instrumentalisation des questions religieuses à des fins politiques et la violence, le harcèlement ou les pressions sociales contre des personnes ou des groupes de personnes fondés sur la pensée, la conscience, la religion ou la conviction; condamne les persécutions et les attaques l’encontre de groupes ethniques ou religieux, de non-croyants, d’athées ou d’autres minorités, et les persécutions dont sont victimes les femmes et les filles, et les persécutions à l’encontre d’autres individus fondées sur leur orientation sexuelle; condamne les conversions forcées et les pratiques préjudiciables comme la mutilation génitale féminine, de même que le mariage forcé et certaines autres pratiques associées à la religion ou à la conviction ou perçues comme des manifestations de ces dernières, et demande que les responsables répondent sans délai des violations commises; attire l’attention sur le fait que les violations de la liberté de religion ou de religion sont souvent à l’origine de guerres ou d’autres formes de conflits armés ou les exacerbent, entraînant des violations du droit humanitaire, y compris des meurtres de masse ou des génocides; souligne que les violations de la liberté de religion ou de conviction portent atteinte à la démocratie, entravent le développement et nuisent à l’exercice des autres libertés et droits fondamentaux; indique que ce constat oblige la communauté internationale, l’Union européenne et ses États membres à réaffirmer leur détermination et à renforcer leurs actions en faveur de la promotion de la liberté de religion ou de conviction pour tous;

3.

souligne que, conformément à l’article 21 du traité UE, l’Union européenne et ses États membres se sont engagés à renforcer le respect des droits de l’homme, en tant que principe directeur de la politique étrangère de l’Union; se félicite que les orientations de l’Union européenne adoptées en 2013 intègrent la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction dans la politique étrangère et l’action extérieure de l’Union et, à cet égard, demande un renforcement des activités visant à sensibiliser l’opinion publique et mettre en œuvre ces orientations;

4.

insiste sur le fait que, conformément à l’article 17 du traité FUE, l’Union européenne s’est engagée à maintenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises et les organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles; attire l’attention sur les retombées de ces dialogues pour ce qui est du respect des autres droits de l’homme; indique que ces dialogues interreligieux et interculturels sont souvent engagés grâce à une plus grande ouverture de la part de certains partenaires internationaux de l’Union et constituent un point de départ afin de progresser dans d’autres domaines;

5.

souligne qu’il importe de venir en aide aux non-croyants dans les pays où ils ne peuvent pas s’organiser et exercer leur droit à la liberté de réunion;

Stratégie de l’Union européenne en faveur de la promotion et de la protection de la liberté de religion ou de conviction grâce aux relations internationales et à la coopération

6.

salue le renforcement de la promotion de la liberté de religion ou de conviction dans la politique étrangère et l’action extérieure de l’Union au cours des dernières années, notamment grâce à la stratégie globale de l’Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité et au plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019; se félicite que de nombreux pays partenaires s’engagent de plus en plus à renforcer la promotion de la liberté de religion ou de conviction, dans le respect de l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

7.

prend acte de la création en 2016 du poste d’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne par le président de la Commission dans le sillage de la résolution du Parlement du 4 février 2016; considère la nomination de l’envoyé spécial comme un important pas en avant et une reconnaissance sans équivoque de la liberté de religion ou de conviction comme un élément du programme en matière de droits de l’homme de la politique étrangère et de l’action extérieure de l’Union, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, et dans le cadre de la coopération au développement; encourage l’envoyé spécial à poursuivre son engagement ainsi que sa coopération et la complémentarité de ses actions avec le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme sur cette question, y compris la promotion des orientations de l’Union; relève avec satisfaction le soutien actif du commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement ainsi que la direction générale de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO) en faveur de l’envoyé spécial;

8.

insiste sur l’importance d’unir les efforts afin de promouvoir la liberté de religion ou de conviction et les dialogues interreligieux et intrareligieux ainsi que les dialogues entre les différentes traditions philosophiques parallèlement à la prévention de l’extrémisme religieux, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel, de manière à garantir la liberté de religion ou de conviction partout dans le monde, en particulier dans les pays voisins et les autres pays avec lesquels l’Union entretient des relations particulières; souligne que les organisations non confessionnelles, humanistes et laïques jouent également un rôle clé dans la prévention de l’extrémisme religieux;

9.

prône une coopération accrue pour prévenir la persécution des minorités fondée sur la pensée, la conscience, la religion ou la conviction dans le but de créer un environnement pour une coexistence pacifique dans des sociétés caractérisées par la diversité et de garantir un dialogue continu entre les dirigeants et acteurs religieux, des spécialistes, des églises et autres organisations d’inspiration religieuse, ainsi que des groupes de non-croyants, des institutions nationales des droits de l’homme, des défenseurs des droits de l’homme, des organisations de défense des droits de la femme et des mouvements de jeunesse, des représentants de la société civile et des médias; invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les délégations de l’Union à définir, en collaboration avec leurs divers interlocuteurs, une série d’objectifs communs afin de promouvoir la liberté de religion ou de conviction dans les dialogues sur les droits de l’homme;

10.

considère que l’ignorance en matière de religion ainsi que le manque de connaissance et de reconnaissance du rôle que jouent les religions pour une grande partie de l’humanité alimentent les partis pris et les stéréotypes qui contribuent à aggraver les tensions, l’incompréhension et les traitements irrespectueux et injustes liés aux attitudes et comportements d’importantes franges de la population; souligne que l’éducation est essentielle pour protéger et consolider la liberté de religion ou de conviction à l’échelle mondiale et pour combattre l’intolérance; invite les personnes responsables de la communication dans les médias et les réseaux sociaux à contribuer positivement et respectueusement aux débats publics en évitant les partis pris et les stéréotypes négatifs envers les religions et les croyants et à exercer leur droit à la liberté d’expression de manière responsable, comme l’exige l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme;

11.

déplore le fait que certains pays appliquent ou cherchent à introduire des lois pénales pour sanctionner le blasphème, la conversion ou l’apostasie, notamment la peine de mort; déplore que cette législation vise généralement à limiter la liberté de religion ou de conviction et la liberté d’expression et qu’elle sert souvent comme moyen d’oppression contre les minorités et d’oppression politique; attire également l’attention sur la situation de certains autres pays en proie à des conflits dans lesquels les questions religieuses jouent un rôle de levier ou sont instrumentalisées; demande à l’Union de faire preuve d’un plus engagement plus ferme et d’accorder la priorité dans son action de politique étrangère, à tous les pays concernés en vue de l’abrogation de ces lois discriminatoires et afin de mettre un terme à la répression exercée à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme ainsi qu’à la restriction de la liberté d’action de la société civile pour des raisons religieuses; demande avec insistance d’intégrer le dialogue des droits de l’homme qui couvre la liberté de religion ou de conviction dans le cadre de toutes les négociations visant à conclure un accord, quel qu’il soit, avec des pays tiers;

12.

condamne le fait que le lauréat du prix Sakharov Raif Badawi soit encore détenu à la suite d’un procès inique, et prie instamment les autorités saoudiennes de le libérer immédiatement et sans condition;

13.

prie les autorités pakistanaises de garantir la sécurité d’Asia Bibi et de sa famille;

Envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne

14.

se félicite que l’envoyé spécial ait mis en place des réseaux de travail efficaces au sein de la Commission, du Conseil et du Parlement, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes; demande à l’envoyé spécial d’établir un rapport annuel sur les pays dans lesquels il s’est déplacé et qui fasse état de ses priorités thématiques;

15.

invite le Conseil et la Commission à effectuer une évaluation transparente et complète de l’efficacité et de la valeur ajoutée de la fonction d’envoyé spécial dans le processus de renouvellement de son mandat; invite le Conseil et la Commission, sur la base de cette évaluation, à soutenir de manière appropriée le mandat, les capacités et les missions institutionnels de l’envoyé spécial, en examinant la possibilité d’un mandat pluriannuel soumis à un examen annuel et en développant les réseaux de travail au sein de l’ensemble des institutions de l’Union concernées;

16.

souligne que les missions de l’envoyé spécial devraient porter en priorité sur la promotion de la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, ainsi que des droits à la non-croyance, à l’apostasie et à l’adhésion à des conceptions athéistes, en accordant également une attention particulière aux personnes non-croyantes en danger; demande que le rôle de l’envoyé spécial s’étendent à d’autres compétences parmi lesquelles figurent: améliorer la visibilité, l’efficacité, la cohérence et la responsabilité de la politique de l’Union en matière de liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union; fournir un rapport d’étape annuel et un rapport complet sur l’exécution du mandat de l’envoyé spécial au terme de celui-ci au Parlement, au Conseil, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission; et travailler en étroite collaboration avec le groupe «Droits de l’homme» du Conseil;

17.

se félicite des travaux réalisés par le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, notamment sur la liberté de religion ou de conviction; souligne que dans le cadre du développement des mandats institutionnels, il est important d’éviter les redondances entre les missions et les compétences de l’envoyé spécial et du représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme;

18.

relève que certains États membres ont récemment créé de nouveaux postes de responsabilité pour la liberté de religion ou de conviction, dont le rôle s’apparente à celui de l’envoyé spécial; insiste sur la nécessité d’adopter une approche cohérente qui couvre les droits de toutes les communautés religieuses aussi bien que ceux des non-croyants; encourage la coopération entre l’envoyé spécial et les responsables nationaux chargés de la promotion de la liberté de religion ou de conviction en dehors de leur pays, ainsi qu’avec le groupe «Droits de l’homme» du Conseil et le Parlement; demande un renforcement de la coopération et des efforts conjoints et mutuels des délégations de l’Union et des ambassades des États membres pour garantir cohérence et unité dans la promotion de la liberté de religion ou de conviction hors de l’Union européenne et pour soutenir les communautés et les individus qui sont victimes de violations fondées sur leur religion ou leur conviction;

19.

préconise la création d’un groupe de travail consultatif informel composé de représentants des États membres chargés de la liberté de religion ou de conviction et d’autres institutions pertinentes, ainsi que de représentants du Parlement, d’experts, de spécialistes et de représentants de la société civile, y compris d’églises et d’autres organisations confessionnelles ou non confessionnelles;

20.

recommande à l’envoyé spécial de renforcer sa coopération avec ses homologues à l’extérieur de l’Union, notamment en travaillant en étroite collaboration avec le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, les rapporteurs spéciaux des Nations unies et, en particulier, le rapporteur sur la liberté de religion ou de conviction, et en les soutenant dans leurs travaux, y compris sur la liberté de religion ou de conviction, et en étudiant la possibilité de mener des initiatives conjointes UE-ONU sur la discrimination contre les groupes et les minorités religieuses ainsi que les non-croyants et les personnes qui changent de religion ou critiquent la religion ou y renoncent, ainsi qu’en formulant des propositions communes sur la manière de mettre un terme à ces formes de discrimination; prend acte de la proposition visant à établir une Journée internationale annuelle organisée sous l’égide des Nations unies en hommage aux victimes et aux survivants de persécutions religieuses;

Orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction

21.

estime que les orientations de l’Union européenne présentent un ensemble clair de lignes politiques, de principes, de normes et de thèmes pour les actions prioritaires, et constituent un ensemble d’instruments pour le suivi, l’évaluation, l’établissement de rapports et les démarches des représentants de l’Union dans les pays tiers ainsi qu’une approche stratégique solide pour que l’Union et ses États membres soient en mesure de jouer un rôle efficace dans la promotion de la liberté de pensée, de conscience et de religion à l’extérieur de l’Union;

22.

demande de toute urgence une mise en œuvre efficace des orientations de l’Union européenne sur la liberté de religion ou de conviction afin de renforcer l’influence de l’Union en la matière à l’échelle mondiale; souligne qu’il est essentiel de comprendre la manière dont les sociétés peuvent être façonnées et influencées par les idées, les religions et d’autres formes de culture et de conviction, y compris l’absence de conviction, afin de mieux intégrer la promotion de la liberté de religion ou de conviction dans la politique étrangère et la coopération internationale de l’Union; demande qu’une attention équivalente soit accordée au sort des non-croyants, des athées et des apostats, victimes de persécution, de discrimination et de violence;

23.

demande d’accroître les connaissances sur la liberté de religion ou de conviction et salue, à cet égard, les efforts déployés jusqu’à présent par le SEAE et la Commission afin de proposer aux fonctionnaires de l’Union et aux diplomates nationaux des formations sur l’histoire des religions et des convictions ainsi que sur la situation des minorités religieuses et des non-croyants, dans le respect des principes du pluralisme et de la neutralité; insiste toutefois sur la nécessité de programmes de formation plus larges et plus systématiques qui sensibiliseraient les fonctionnaires et les diplomates de l’Union et des États membres à l’utilisation accrue des orientations de l’Union européenne et renforceraient la coopération avec l’envoyé spécial; demande que les spécialistes, les églises, les communautés, les associations religieuses, dans toute leur diversité, ainsi que les organisations non confessionnelles, les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations de la société civile soient associées à ce processus de formation; invite la Commission et le Conseil à allouer des ressources suffisantes à ces programmes de formation;

24.

invite la Commission et le SEAE à inclure un chapitre dédié à la liberté de religion ou de conviction dans les rapports annuels de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde, de même que des rapports de suivi en ce qui concerne la mise en œuvre des orientations de l’Union européenne, qu’il y a lieu de transmettre au Parlement et au Conseil; constate que les orientations de l’Union européenne prévoient une évaluation de leur mise en œuvre par le groupe «Droits de l’homme» du Conseil après une période de trois ans et, qu’à ce jour, aucune évaluation de ce type n’a été communiquée ni publiée; demande que cette évaluation soit publiée sans délai; estime que l’évaluation devrait mettre en évidence les bonnes pratiques, recenser les points qui méritent d’être améliorés et formuler des recommandations concrètes sur la mise en œuvre conformément à un échéancier déterminé et soumis à une évaluation annuelle régulière; demande que l’évaluation soit incluse dans les rapports annuels de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde;

25.

souligne les responsabilités exercées par les coordonnateurs pour les droits de l’homme, y compris en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction, au sein de toutes les délégations de l’Union et missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); demande d’allouer suffisamment de ressources à ces délégations et missions pour leur permettre de mener à bien leurs activités de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports sur les situations préoccupantes en ce qui concerne les droits de l’homme, notamment concernant la liberté de religion ou de conviction;

26.

rappelle l’importance des stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie, qui adaptent l’action de l’Union européenne à la situation et aux besoins spécifiques de chaque pays; demande qu’une attention suffisante soit accordée aux questions liées à la liberté de pensée, de conscience et de religion et que les axes d’action de l’Union européenne soient définis afin que ces questions puissent être traitées dans le cadre de ces stratégies, partout où le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion est menacé; demande à nouveau que les députés au Parlement européen puissent avoir accès au contenu des stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie;

Actions de promotion de la liberté de pensée, de conscience et de religion menées par l’Union européenne dans les enceintes multilatérales

27.

se félicite de l’engagement de l’Union à promouvoir la liberté de religion ou de conviction dans les enceintes multilatérales, en particulier au sein des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ainsi qu’avec l’Organisation de la coopération islamique (OCI); soutient, à cet égard, la coopération de l’Union avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme; recommande que l’Union continue de prendre l’initiative de proposer des résolutions à l’Assemblée générale des Nations unies et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction et de s’efforcer de créer des alliances et de défendre des positions communes avec les pays tiers et les organisations internationales; invite l’Union européenne et l’OCI à envisager l’élaboration d’une résolution commune sur la liberté de religion ou de conviction dans le cadre des Nations unies;

Instruments financiers de l’Union européenne

28.

constate avec satisfaction que la liberté de religion ou de conviction constitue une priorité de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH); constate l’augmentation du financement de l’IEDDH alloué aux projets liés à la liberté de religion ou de conviction depuis l’adoption des orientations de l’Union européenne; invite la Commission et le SEAE à veiller à ce que les travaux diplomatiques de l’Union européenne en faveur de la promotion des droits de l’homme, y compris de la liberté de religion ou de conviction, et les projets financés par l’IEDDH se renforcent mutuellement, et à respecter les principes de pluralisme, de neutralité et d’équité en ce qui concerne l’affectation des fonds; souligne que la liberté de religion ou de conviction peut également être soutenue par d’autres instruments que les fonds axés sur les droits de l’homme, notamment ceux consacrés à la prévention des conflits ou à l’éducation et à la culture; invite la Commission et le Conseil à maintenir des fonds suffisants pour les projets liés à la liberté de religion ou de conviction au moyen des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027; demande que l’IEDDH puisse également financer la protection ou l’exfiltration des libres penseurs et défenseurs des droits de l’homme qui sont menacés ou persécutés dans leur pays d’origine;

29.

demande un effort de transparence dans l’allocation des financements et le contrôle de l’utilisation des fonds par les cultes et leurs activités;

30.

souligne que les politiques de l’Union dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la prévention des conflits ainsi que du développement et de la coopération sont confrontées à des difficultés, auxquelles des solutions peuvent être trouvées en coopération, entre autres, avec les églises, les responsables religieux, les spécialistes, les communautés, associations religieuses, mais aussi les organisations confessionnelles et non confessionnelles, qui sont autant d’acteurs essentiels de la société civile; reconnaît l’importance de tenir compte de la diversité des églises, des communautés et associations religieuses et de conviction et des organisations confessionnelles et non confessionnelles qui réalisent des activités de développement et d’aide humanitaire pour et avec les communautés; invite le Conseil et la Commission à intégrer, le cas échéant, les objectifs et les activités relatifs à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction dans la programmation des instruments de financement liés à ces politiques, à savoir le FED, l’ICD, l’IEV, l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix et l’IAP, ainsi que tout autre instrument éventuellement mis en place dans les domaines concernés après 2020;

o

o o

31.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux Nations unies.

(1)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 174.

(2)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 53.

(3)  JO C 35 du 31.1.2018, p. 77.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0500.

(5)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 130.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0502.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0494.

(8)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 85.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/38


P8_TA(2019)0014

L’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne (2018/2095(INI))

(2020/C 411/06)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 8, 10, 11, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les articles 23 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le plan d’action de l’Union de 2015 en faveur des droits de l’homme et de la démocratie,

vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité des sexes (00337/2016),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020 annexé aux conclusions du Conseil du 7 mars 2011 (07166/2011),

vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et notamment son article 14, qui interdit la discrimination,

vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le rapport de l’ONU du 15 janvier 2016 sur les flux financiers illicites, les droits de l’homme et le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’expert indépendant des Nations unies chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels,

vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

vu la déclaration et la plate-forme d’action de Beijing adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing + 15 (2010) et Beijing + 20 (2015),

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes», et la convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (convention de Belém do Pará) de 1994,

vu la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030»,

vu les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et la convention (no 183) sur la protection de la maternité,

vu la contribution commune présentée à la CEDAW par le Centre for Economic and Social Rights (CESR), Alliance Sud, la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’université de New York et le Tax Justice Network et intitulée «Swiss Responsibility for the Extraterritorial Impacts of Tax Abuse on Women’s Rights», qui met en évidence la charge fiscale disproportionnée dont font l’objet les femmes, notamment les femmes à faibles revenus et les femmes vivant dans les pays en développement, et qui découle de la perte de recettes publiques en raison des pratiques fiscales transfrontalières abusives,

vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»,

vu les rapports par pays du Semestre européen 2018 de la Commission,

vu le rapport de 2017 de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne,

vu le rapport de la Commission intitulé «Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition»,

vu le rapport de la Commission du 8 mai 2018 sur le développement des structures d’accueil des jeunes enfants en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail, de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents qui travaillent et de favoriser une croissance durable et inclusive en Europe (les «objectifs de Barcelone») (COM(2018)0273),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services,

vu la proposition de directive du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (COM(2018)0020),

vu l’indice d’égalité de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE),

vu le rapport publié par ONU Femmes en 2015 intitulé «Le progrès des femmes dans le monde 2015-2016. Transformer les économies, réaliser les droits»,

vu le rapport final de 2005 du groupe de spécialistes du Conseil de l’Europe sur l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire qui définit la budgétisation sensible au genre comme une «évaluation des budgets fondée sur le genre en englobant la perspective du genre à tous les niveaux de la procédure budgétaire et en restructurant les recettes et les dépenses de manière à promouvoir l’égalité de genre»,

vu l’étude réalisée en 2015 par le Service de recherche du Parlement européen intitulée «Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union — I — Évaluation du degré d’importance de la planification fiscale agressive des entreprises»,

vu les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes relatives aux obligations extraterritoriales de la Suisse en 2016 et du Luxembourg en 2018 concernant l’incidence sur les femmes des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale des entreprises (1),

vu la note d’information stratégique de 2016 de l’Institut des études sur le développement intitulée «Redistributing Unpaid Care Work — Why Tax Matters for Women’s Rights»,

vu l’étude d’avril 2017 du département thématique C du Parlement européen: droits des citoyens et affaires constitutionnelles, intitulée «Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne»,

vu le rapport d’ONU Femmes d’avril 2018 intitulé «Gender, taxation and equality in developing countries»,

vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l’économie verte (2),

vu le rapport de l’OCDE sur la mise en œuvre des recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes (juin 2017) et sur les modèles impôts-prestations de 2015,

vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015 (3),

vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d’enfants dans l'Union (4),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes (5),

vu sa résolution du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 (6),

vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (7),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu les délibérations communes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres au titre de l’article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0416/2018),

A.

considérant que les articles 2 et 3 du traité UE reconnaissent la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes comme deux des valeurs et des objectifs essentiels sur lesquels l’Union est fondée; que les articles 8 et 10 du traité FUE obligent l’Union européenne à viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à lutter contre les discriminations lorsqu’elle définit et met en œuvre ses politiques et activités; que la charte des droits fondamentaux comporte des droits et des principes faisant référence à l’interdiction de la discrimination directe et indirecte (article 21, paragraphe 1 que les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux concernent directement les États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union (article 51);

B.

considérant que, dans l’ensemble de l’Union européenne, les femmes demeurent sous-représentées sur le marché du travail, le taux d’emploi global des femmes étant toujours inférieur de près de 12 % à celui des hommes; que les femmes actives sont 31,5 % à travailler à temps partiel dans l’Union contre 8,2 % des hommes;

C.

considérant qu’il est important que les États membres éliminent les disparités d’emploi entre les hommes et les femmes et comblent l’écart de pension entre les deux groupes se situant à près de 40 % dans l’Union européenne en moyenne et résultant des inégalités accumulées tout au long de la vie des femmes et de leurs périodes d’absence sur le marché du travail;

D.

considérant que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’Union s’élève à 16 %, ce qui signifie que les femmes de l’Union gagnent en moyenne 16 % de moins par heure que les hommes dans l’ensemble de l’économie;

E.

considérant que l’effet cumulé des multiples écarts affectant les femmes (écart de rémunération entre les hommes et les femmes, disparités d’emploi, carrière, pauses pour la garde d’enfants, travail à temps plein contre temps partiel) contribue de manière significative à l’écart de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes, ce qui accroît le risque de pauvreté et d’exclusion sociale des femmes, avec des répercussions négatives également sur leurs enfants et leurs familles;

F.

considérant que la plate-forme d’action de Beijing recommande la nécessité d’analyser dans une perspective de genre les différentes politiques et les différents programmes, y compris ceux associés à la fiscalité, et de les adapter, le cas échéant, pour promouvoir une répartition plus équitable des actifs de production, des richesses, des opportunités, des revenus et des services;

G.

considérant que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes exige que les familles soient fondées sur le principe de l’égalité, de la justice et de l’épanouissement personnel pour chaque membre, en traitant les femmes à l’égal des hommes dans la législation fiscale, en tant que personnes et citoyennes autonomes et non en tant que personnes dépendantes des hommes;

H.

considérant que les États membres, en tant que signataires du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, se sont engagés à respecter l’obligation de mobiliser les ressources maximales disponibles en vue de disposer de fonds pour la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels;

I.

considérant que les règlements relatifs à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui désavantagent de manière implicite les femmes en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail ou de retraite versée par l’employeur, sont susceptibles d’enfreindre l’article 14 de la directive 2006/54/CE (8) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (9);

J.

considérant que le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» identifie des domaines clés pour l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris les politiques fiscales, mais ne contient pas de dispositions contraignantes ou d’appel à un engagement en faveur de l’intégration de la dimension de genre au niveau des États membres;

K.

considérant que les politiques fiscales peuvent contenir des préjugés sexistes explicites ou implicites; qu’un préjugé explicite signifie qu’une disposition fiscale vise directement les hommes ou les femmes d’une manière distincte, tandis qu’un préjugé implicite signifie que la disposition s’applique nominalement de manière égale à tous, mais qu’en réalité il y a discrimination car la disposition interagit avec les profils de comportement/revenus pour avoir une incidence différente selon le genre; que la plupart des États membres ont supprimé les mesures fiscales qui font une distinction explicite entre les hommes et les femmes, mais que des préjugés persistent en matière de fiscalité dans toute l’Union étant donné que les dispositions fiscales interagissent avec la réalité socioéconomique;

L.

considérant que les choix politiques visant à augmenter et à redistribuer les revenus peuvent avoir des conséquences disproportionnées sur les revenus et la sécurité économique des femmes et peuvent réduire leur accès à des services publics de qualité, ce qui compromet leur capacité à exercer leurs droits économiques et sociaux et à progresser vers l’égalité des genres;

M.

considérant que l’absence de perspective de genre dans les politiques fiscales de l’Union européenne et des États membres renforce les écarts actuels entre les sexes (emploi, revenu, travail non rémunéré, retraite, pauvreté, richesse, etc.), décourage les femmes d’entrer et de rester sur le marché du travail et reproduit les rôles et stéréotypes traditionnels liés au genre;

N.

considérant que la conception des politiques fiscales est un élément essentiel de la stratégie Europe 2020; que l’objectif principal du Semestre européen reste de veiller au respect du pacte de stabilité et de croissance et que les aspects liés au genre tendent à être négligés dans les priorités et les recommandations, en particulier celles relatives à la fiscalité;

O.

considérant que les changements régressifs dans la fiscalité du travail, des entreprises, de la consommation et de la richesse, observables au cours des dernières décennies dans les États membres, ont entraîné un affaiblissement de la capacité de redistribution des régimes fiscaux et ont contribué à la tendance à la hausse de l’inégalité des revenus; que cette modification structurelle de la fiscalité a déplacé la charge fiscale vers les groupes à faibles revenus, et donc les femmes en particulier, en raison de la répartition inégale des revenus entre femmes et hommes, de la faible proportion de femmes parmi les personnes à revenu élevé, des taux de consommation supérieurs à la moyenne chez les femmes en matière de biens et services essentiels, de la part relativement élevée du revenu du travail et de la faible part du revenu du capital dans le revenu total des femmes (10);

P.

considérant que les femmes sont, plus particulièrement, susceptibles de souffrir des inégalités économiques en raison de la répartition inégale des revenus entre les femmes et les hommes, de la faible proportion de femmes parmi les personnes à revenu élevé, et de la part relativement élevée du revenu du travail et de la faible part du revenu du capital dans le revenu total des femmes (11);

Q.

considérant que, en moyenne, les taux d’imposition sur les sociétés ont considérablement baissé depuis les années 1980, passant de plus de 40 % à 21,9 % en 2018, alors qu’en revanche, le taux des taxes à la consommation (dont la TVA est une part importante) a augmenté depuis 2009 pour atteindre 20,6 % en 2016 (12);

R.

considérant que les politiques macroéconomiques actuelles devraient mieux refléter l’importance des soins fournis bénévolement et du travail domestique et que les données indiquent que 80 % des soins dispensés dans l’Union européenne le sont par des aidants informels non rémunérés, dont 75 % sont des femmes; que certaines politiques fiscales, le sous-financement des services publics et l'accès aux services sociaux affectent de manière disproportionnée les groupes à faibles revenus, et particulièrement les femmes, car celles-ci doivent souvent combler les lacunes en matière de soins, d’éducation et d’autres types de soutien familial, généralement sans être rémunérées, perpétuant ainsi la responsabilité disproportionnée des femmes dans les soins; que, dans les pays de l’Union européenne, les femmes les plus pauvres et les plus vulnérables sont confrontées au double fardeau des soins informels et du travail précaire mal rémunéré (13);

S.

considérant que pratiquement tous les États membres ont dualisé leurs systèmes d’impôt sur le revenu en appliquant un taux d’imposition marginal supérieur sur les revenus secondaires et en introduisant des taux d’imposition uniformes pour la plupart des types de revenus du capital; que la charge fiscale disproportionnée qui pèse sur les revenus secondaires dans la plupart des États membres, conséquence des programmes d’imposition directe progressive des revenus du travail, est l’un des principaux freins à la participation des femmes au marché du travail (14), outre les autres dispositions en matière de fiscalité et de prestations communes, ainsi que des coûts et de l’absence de services universels de garde des enfants;

T.

considérant que les niveaux de la trappe à inactivité (actuellement de 40 %) et le piège des bas salaires, qui affectent de manière disproportionnée les femmes et découragent leur pleine participation à l’emploi, sont déterminés dans une large mesure par les dispositions de la fiscalité directe, en plus de la perte de prestations;

U.

considérant que, dans certains États membres, les familles peuvent encore bénéficier de réductions d’impôts lorsqu’elles ont un conjoint à charge, reçoivent des allocations pour les couples mariés et/ou des crédits d’impôt pour les couples dans lesquels une seule personne perçoit des revenus, ce qui perpétue les asymétries avec les familles monoparentales, qui sont composées principalement de femmes, et ne parviennent pas à reconnaître la diversité des situations familiales qui existent dans l’Union; que ces avantages fiscaux découragent généralement l’épouse à accéder au marché du travail et provoquent directement ou indirectement la réaffectation du temps des femmes d’un emploi rémunéré vers des tâches non rémunérées;

V.

considérant que l’incidence de la fiscalité sur l’écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’enrichissement des sociétés, la richesse personnelle et la propriété est un domaine sous-développé de la recherche et qu’il est urgent de garantir la disponibilité de données ventilées par genre dans ces domaines;

1.

invite la Commission à soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques fiscales et à adresser des lignes directrices et des recommandations spécifiques aux États membres, afin d’éliminer les préjugés fiscaux liés au genre et de garantir qu’aucune nouvelle législation fiscale, loi sur les dépenses, programme ou pratique qui augmente les disparités entre les genres sur le marché du travail, qui creuse les écarts de revenu après impôt entre les sexes ne soit établi;

2.

souligne que, conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5, paragraphe 3, du traité UE, les États membres sont libres de définir les règles de leurs politiques fiscales à condition qu’elles respectent celles de l’Union; souligne également que les décisions de l’Union en matière de fiscalité exigent l’accord à l’unanimité de tous les États membres;

3.

invite la Commission à promouvoir la ratification par l’Union européenne de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, comme elle l’a fait pour la convention relative aux droits des personnes handicapées et comme elle le fait pour la convention d’Istanbul;

4.

encourage la Commission à améliorer le statut de l’engagement stratégique à l’égard de l’égalité hommes-femmes en l’adoptant en tant que communication (15) et à y inclure des objectifs clairs et des actions clés en vue de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes grâce à une analyse sectorielle, y compris des aspects fiscaux, de toutes les actions de l’Union; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le droit de l’Union en matière de discrimination directe et indirecte fondée sur le genre soit correctement appliqué et que ses progrès soient systématiquement contrôlés afin que les hommes et les femmes soient placés sur un pied d’égalité;

La fiscalité directe

L’impôt sur le revenu des personnes physiques

5.

constate que les politiques fiscales ont des incidences différentes sur différents types de ménages (ménages à deux revenus, ménages où seule la femme ou seul l’homme a un revenu, etc.); souligne les conséquences négatives de l’absence de mesures encourageant l’emploi des femmes et leur indépendance économique et attire l’attention sur l’écart important entre les hommes et les femmes en matière de retraite qui résulte de l’imposition commune; souligne que les régimes fiscaux ne devraient plus se fonder sur l’hypothèse que les ménages mettent leurs fonds en commun et les partagent également et affirme que l’imposition individuelle est le seul moyen de parvenir à l’équité fiscale pour les femmes; estime essentiel de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de revenus et de prise en charge des proches; demande d’urgence aux États membres d’introduire progressivement l’imposition individuelle tout en veillant à préserver l’intégralité des avantages financiers et autres dont bénéficient les parents dans les régimes actuels d’imposition commune; reconnaît que des périodes de transition vers un tel régime d’imposition individuelle peuvent être nécessaires dans certains États membres; demande, pendant ces périodes de transition, l’élimination de toutes les dépenses fiscales fondées sur le revenu commun et note la nécessité de veiller à ce que tous les avantages fiscaux, les avantages en espèces et les services publics en nature soient accordés aux personnes afin de garantir leur autonomie financière et au sein de la société;

6.

prend acte de la communication de la Commission du 20 novembre 2017 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne 2017-2019: éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes» (COM(2017)0678), qui reconnaît huit domaines d’actions et invite les États membres à déployer leurs efforts de manière à combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de manière efficace en vue d’améliorer la situation économique des femmes et de protéger leur indépendance économique;

7.

relève que le taux net moyen d’imposition des personnes deuxièmes sources de revenus ayant deux enfants atteignait 31 % en moyenne pour les États membres de l’Union appartenant à l’OCDE et 28 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE en 2014; invite la Commission à contrôler en permanence l’application du principe d’un salaire égal pour un travail égal ou de même valeur entre les femmes et les hommes dans les États membres et à la renforcer en vue de garantir l’éradication des inégalités dans les secteurs du marché du travail et de la fiscalité; invite la Commission et les États membres à lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail en supprimant les inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que la discrimination dans l’emploi et, notamment grâce à l’éducation et à la sensibilisation, en encourageant les filles et les femmes à entreprendre des études, des emplois et une carrière dans les secteurs en croissance de l’innovation, y compris les technologies de l’information et de la communication, et les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques;

8.

demande aux États membres de veiller à ce que les incitations fiscales liées à l’emploi et à l’emploi indépendant ne créent pas de discrimination en fonction du genre ainsi que d’envisager des incitations fiscales et d’autres services ou avantages fiscaux pour les seconds titulaires de revenus et les parents isolés; invite également les États membres à rechercher différentes manières de résoudre le problème de la sous-représentation des femmes dans le marché du travail ainsi qu’à mettre fin aux freins économiques potentiels à l’entrée des seconds titulaires de revenus sur le marché du travail; observe que des préjugés sexistes peuvent également exister dans les exonérations et les déductions fiscales liées au travail, comme le traitement fiscal favorable des heures supplémentaires, qui bénéficie principalement à des professions actuellement occupées par des hommes;

9.

invite les États membres à ne pas réduire le caractère progressif de leur régime d’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment en tentant de simplifier l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

10.

demande que l’impôt sur le revenu des personnes physiques (structure des taux, exemptions, déductions, allocations, crédits, etc.) soit conçu de manière à promouvoir activement un partage égal du travail rémunéré et non rémunéré, des revenus et des droits à pension entre les femmes et les hommes et à éliminer les incitations qui perpétuent les inégalités de rôles entre les sexes;

11.

considère qu’en raison des inégalités sur le marché du travail, les femmes peuvent être affectées de manière disproportionnée par certaines politiques fiscales; estime que la manière adéquate de régler ce problème consiste à réformer les instruments relatifs au marché du travail de manière à résoudre le problème de l’indépendance économique des femmes; demande aux États membres et aux institutions de l’Union de promouvoir des études sur les effets de l’écart de pension entre les femmes et les hommes sur les retraites et l’indépendance économique des femmes, qui tiennent compte de le vieillissement de la population, les différences entre les femmes et les hommes en matière de santé et d’espérance de vie, l’évolution des structures familiales et l’augmentation du nombre de foyers unipersonnels, ou encore les différentes situations personnelles des femmes;

L’impôt sur les sociétés

12.

demande aux États membres qui ont été épinglés au cours du Semestre européen pour leurs dispositions abusives en matière de stratégie fiscale de modifier leur législation et de clôturer ces dispositions dès que possible (16); est préoccupé par le risque que, tout en s’efforçant de coordonner leurs assiettes d’imposition des sociétés, les États membres puissent trouver de nouvelles dispositions pour faciliter les stratégies fiscales abusives des sociétés, laissant aux États membres le soin de trouver d’autres sources d’imposition (dont les taxes à la consommation), qui ont un effet disproportionné sur les femmes;

13.

invite les États membres à rationaliser les incitations fiscales ou les allégements fiscaux qu’ils accordent aux entreprises, à veiller à ce que ces incitations fiscales et allégements fiscaux profitent principalement aux petites entreprises et favorisent l’innovation réelle et à évaluer au préalable et a posteriori l’incidence potentielle de ces incitations sur l’égalité hommes-femmes;

L’impôt sur le capital et la fortune

14.

constate que l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune jouent un rôle crucial dans la réduction des inégalités au moyen d’une redistribution au sein du système fiscal et dans la perception de recettes destinées à financer les prestations sociales et les transferts sociaux;

15.

constate que l’indisponibilité, le coût prohibitif et le manque d’infrastructures suffisantes proposant des services de garde d’enfants de qualité demeurent un obstacle majeur à la participation à part égale des femmes à tous les aspects de la société, y compris l’emploi; demande aux États membres d’améliorer leurs politiques fiscales afin d’accroître la disponibilité et l’accessibilité de services de garde d’enfants abordables et de qualité au moyen d’incitations fiscales en vue de réduire les obstacles à l’accès des femmes à un emploi rémunéré, de contribuer à une répartition plus équitable des tâches rémunérées et non rémunérées au sein des ménages et de réduire ainsi les écarts de rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes; souligne que ces politiques doivent permettre l’insertion des femmes sur le marché du travail et se concentrer plus particulièrement sur les familles à faibles revenus, les familles monoparentales et les autres groupes de personnes défavorisées;

16.

invite les États membres à appliquer dans son intégralité la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui, entre autres, couvre et interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la fourniture de biens et de services financiers en matière d’assurance et dans les domaines connexes; demande que des données soient collectées afin d’obtenir des informations précises sur les éventuelles lacunes du processus de mise en œuvre; souligne que la propriété foncière est soumise au principe de subsidiarité et qu’il n’existe aucun droit européen de la propriété foncière susceptible de discriminer les femmes ou les hommes, étant donné que le droit de propriété revient au propriétaire;

17.

regrette vivement que, de manière générale, la contribution de l’impôt sur la fortune aux recettes fiscales globales demeure assez limitée, atteignant 5,8 % des recettes fiscales globales dans l’UE-15 et 4,3 % dans l’UE- 28 (17);

18.

déplore que la part des impôts sur le capital ait connu une tendance à la baisse depuis 2002 en raison, entre autres, de la tendance générale à ne plus appliquer le barème normal de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux revenus du capital, mais plutôt à les taxer à des taux forfaitaires relativement modérés, ce qui a été observé dans de nombreux États membres (18);

La fiscalité indirecte

19.

constate que la part des impôts à la consommation a augmenté dans l’Union entre 2009 et 2016; constate que la TVA représente généralement entre deux tiers et trois quarts des impôts à la consommation dans les États membres et que la TVA a atteint en moyenne une part d’environ un cinquième des recettes fiscales globales dans l’Union (19);

20.

prend acte des préjugés sexistes qui se produisent lorsque la législation fiscale se croise avec les relations entre les hommes et les femmes, les normes et le comportement économique; constate que la TVA exerce un préjugé sexiste en raison des modes de consommation des femmes, qui diffèrent de ceux des hommes dans la mesure où elles achètent davantage de biens et services dans le but de promouvoir la santé, l’éducation et la nutrition (20); craint que cette situation, conjuguée au faible revenu des femmes, n’entraîne un alourdissement de la charge de la TVA pour les femmes; invite les États membres à prévoir des exonérations de TVA, des taux réduits et des taux zéro pour les produits et services ayant des effets positifs sur le plan social, sanitaire et/ou environnemental, conformément à l’actuelle révision de la directive européenne sur la TVA;

21.

estime que la pauvreté en matière de règles constitue un problème récurrent dans l’Union où, selon les estimations de l’organisation Plan International UK, une fille sur dix n’a pas les moyens de s’acheter des produits d’hygiène; regrette que les produits d’hygiène féminine et les produits et services de soins destinés aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées ne soient toujours pas considérés comme des produits de base dans tous les États membres; invite tous les États membres à éliminer la «taxe sur les soins et les tampons» en faisant usage de la flexibilité introduite dans la directive sur la TVA et en appliquant des exonérations ou des taux de TVA de 0 % à ces biens de base essentiels; reconnaît qu’une réduction du prix due à l’exonération de TVA sur ces produits aurait un avantage immense pour les jeunes femmes; soutient les mouvements entrepris pour promouvoir la disponibilité généralisée des produits sanitaires et encourage les États membres à fournir des produits d’hygiène féminine supplémentaires dans certains espaces (publics) tels que les écoles, les universités et les foyers pour sans-abri et pour les femmes issues de milieux à faibles revenus en vue d’éradiquer entièrement la pauvreté en matière de règles dans l’ensemble des toilettes de l’Union;

Conséquences de l’évasion et de la fraude fiscales sur l’égalité des genres

22.

constate que la fraude et l’évasion fiscales contribuent largement à l’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’Union et au niveau mondial, car elles limitent les ressources dont disposent les gouvernements pour accroître l’égalité aux niveaux national et international (21);

23.

rappelle ses recommandations du 13 décembre 2017 à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion et la fraude fiscales (22) ainsi que celles des commissions spéciales précédentes (TAX et TAX2) élaborées en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dans l’Union; invite les États membres à adopter dès que possible des rapports publics pays par pays, une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS) et une directive révisée sur les intérêts et les redevances;

24.

invite la Commission et les États membres à promouvoir des réformes fiscales égalitaires dans toutes les enceintes internationales, y compris l’OCDE et les Nations unies, et à soutenir la création d’un organe fiscal intergouvernemental des Nations unies dont la composition serait universelle, les droits de vote égaux et la participation des femmes et des hommes égale; souligne que cet organe devrait être bien équipé pour développer une expertise fiscale spécifique en matière de genre;

25.

constate que les conventions de double imposition entre États membres et pays en développement ne favorisent généralement pas l’imposition à la source, ce qui profite donc aux sociétés multinationales au détriment de la mobilisation des ressources nationales par les pays en développement; note que le manque de mobilisation des ressources nationales empêche de financer pleinement les services publics tels que les soins de santé ou l’éducation dans ces pays, ce qui a une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles; invite instamment les États membres à charger la Commission de réexaminer les conventions existantes en matière de double imposition afin d’examiner et de résoudre ces problèmes et de veiller à ce que les futures conventions en matière de double imposition comportent des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes en plus des dispositions générales anti-abus;

26.

invite la commission spéciale TAX3 à intégrer une perspective de genre dans la formulation de ses recommandations;

Intégration de la dimension de genre dans les politiques fiscales

27.

invite la Commission et les États membres à procéder à des évaluations régulières de l’incidence des politiques fiscales sur les femmes dans une perspective d’égalité des genres en se concentrant sur l’effet multiplicateur et sur les préjugés implicites afin qu’aucun élément de discrimination directe ou indirecte ne figure dans les politiques fiscales de l’Union;

28.

invite les États membres à partager leurs bonnes pratiques en matière de définition du marché du travail et du régime fiscal en vue de contribuer à réduire les écarts de rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes, ce qui pourrait, par conséquent, promouvoir davantage de justice et d’égalité dans le traitement fiscal des hommes et des femmes;

29.

rappelle à la Commission que, depuis que le traité de Lisbonne a intégré la charte des droits fondamentaux dans le droit primaire, elle est soumise à l’obligation juridiquement contraignante de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses politiques et ses actions;

30.

reconnaît qu’un grand nombre de groupes de défense et de la société civile se sentent exclus des discussions relatives à la politique fiscale en raison d’un manque d’expertise et que, par conséquent, les groupes industriels et financiers sont surreprésentés dans les processus consultatifs d’établissement du budget dans de nombreux États membres; invite les États membres à résoudre ce problème en proposant une formation en matière de processus budgétaires, en plus de véritables possibilités de consultation de la société civile;

31.

invite la Commission à respecter son obligation juridique de promouvoir l’égalité des genres, notamment dans ses évaluations de la conception fondamentale de la politique fiscale; souligne que l’examen des systèmes fiscaux des États membres au cours du Semestre européen ainsi que les recommandations par pays, exigent des analyses approfondies à cet égard;

32.

invite la Commission à utiliser les priorités de la stratégie Europe 2020 pour combler les lacunes structurelles de l’économie européenne, combler l’écart de rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes, améliorer la compétitivité de l’Union et sa productivité ainsi qu’étayer une économie de marché sociale et durable qui profite à tous, hommes et femmes;

33.

rappelle sa position sur la proposition de directive relative à la publication d’informations pays par pays (23), qui propose des mesures ambitieuses pour accroître la transparence fiscale et le contrôle public des multinationales, car elle permettrait au grand public d’avoir accès aux informations relatives aux bénéfices réalisés, aux subventions reçues et aux impôts que ces entreprises paient dans les pays où elles exercent leur activité; recommande de placer l’analyse globale des disparités entre les rôles des hommes et des femmes au cœur de tous les niveaux actuels et futurs de la recherche et des politiques en matière de justice fiscale en vue de renforcer la transparence et la responsabilité en matière de fiscalité; exhorte le Conseil à parvenir à un consensus sur la proposition d’entrer en négociation avec les autres institutions afin d’adopter une obligation de publication d'informations pays par pays, l’une des mesures clés permettant d’améliorer la transparence des informations fiscales des entreprises pour tous les citoyens; rappelle que les États membres doivent réaliser des analyses régulières de l’incidence significative de ces mesures, dont des analyses des préjugés sexistes des politiques fiscales, sur leur capacité à mobiliser des ressources financières nationales pour financer les droits des femmes, sur d’autres États membres et sur les pays en développement, tout en reconnaissant que des progrès ont déjà été faits en la matière dans le cadre de la plate-forme pour la bonne gouvernance fiscale;

34.

constate que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas seulement l’un des droits fondamentaux, mais que parvenir à cette égalité contribuerait à une croissance plus solidaire et plus durable; souligne que l’analyse du budget selon le genre permettrait d’améliorer l’information sur l'effet distributif de l’investissement public sur les hommes et les femmes; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre une approche budgétaire tenant compte du genre d’une manière qui permette de suivre explicitement la part des fonds publics destinés aux femmes et qui garantisse que toutes les politiques de mobilisation des ressources et d’allocation des dépenses favorisent l’égalité entre hommes et femmes;

35.

invite la Commission à promouvoir de bonnes pratiques fiscales qui tiennent compte de l’incidence sur les hommes et les femmes et font la promotion de l’égalité des genres, notamment en matière d’imposition des revenus des ménages et de TVA; invite la Commission à intégrer une analyse des disparités entre les rôles des hommes et des femmes dans ses tendances fiscales annuelles dans le rapport de l’Union européenne;

36.

rappelle qu’en dépit de la déclaration commune sur l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes annexée au règlement sur le CFP 2014-2020, aucun progrès significatif n’a été réalisé dans ce domaine et que la Commission n’a pas tenu compte de sa mise en œuvre dans la révision du CFP à mi-parcours; demande que les procédures budgétaires annuelles évaluent et intègrent l’incidence globale des politiques de l’Union sur l’égalité entre les hommes et les femmes (parité hommes-femmes dans l’élaboration du budget); attend un engagement renouvelé du Parlement, du Conseil et de la Commission en faveur de l’intégration de la dimension de genre dans le prochain CFP, ainsi que de son suivi effectif, y compris lors de la révision à mi-parcours du CFP, en tenant dûment compte du principe d’égalité entre les femmes et les hommes consacrés à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

37.

invite les États membres à tenir leurs obligations juridiques au titre de la charte des droits fondamentaux en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes lors de l’application du droit de l’Union et des politiques nationales régies par le droit de l’Union;

38.

souligne qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches et d’améliorer la collecte de données ventilées par sexe en ce qui concerne les effets distributifs et allocatifs du régime fiscal selon le sexe; invite en particulier les États membres à recueillir des données fiscales de manière individuelle, et pas uniquement sur les ménages, ainsi qu’à combler les écarts des données entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les habitudes de consommation et l’utilisation de taux réduits, la répartition des revenus d’entreprise et du paiement des taxes associées ainsi que la répartition de la richesse, les revenus du capital et le paiement des impôts connexes;

39.

déplore que la majorité des États membres ne parviennent pas à recueillir des données individualisées relative à l’impôt sur les revenus ou à les évaluer et que de nombreux États membres recueillent encore les données au niveau des ménages uniquement par l’intermédiaire de dispositions de fiscalité commune;

40.

encourage les États membres à concevoir une structure d’incitation adaptée en matière de fiscalité et de prestations pour l’ensemble des mesures politiques de façon à encourager les femmes migrantes à entreprendre (ou à reprendre) une formation ou à trouver un emploi;

o

o o

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  CEDAW/C/CHE/CO/4-5, paragraphes 40-43 (Suisse 2016); CEDAW/C/LUX/CO/6-7, paragraphes 10, 15, 16 (Luxembourg 2018).

(2)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 38.

(3)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 2.

(4)  JO C 66 du 21.2.2018, p. 30.

(5)  JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.

(6)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 49.

(7)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(8)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(9)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(10)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(11)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(12)  Commission européenne, DG Fiscalité et union douanière, Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition.

(13)  Institut des études sur le développement, Redistributing Unpaid Care Work — Why Tax Matters for Women’s Rights. Note d’information stratégique. Numéro 109. Janvier 2016.

(14)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(15)  Comme demandé dans les conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité des sexes.

(16)  Commission européenne, Semestre européen: rapports par pays, 7 mars 2018.

(17)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(18)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(19)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(20)  La Fiscalidad en España desde una Perspectiva de Género (2016) — Institut per a l’estudi i la transformació de la vida quotidiana / Ekona Consultoría.

(21)  Rapport final sur les flux financiers illicites, les droits de l’homme et le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’expert indépendant de l’ONU sur les effets de la dette extérieure et d’autres obligations financières internationales des États sur la pleine jouissance des droits de l’homme, en particulier économiques, sociaux et culturels, 2016.

(22)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0284.


Mercredi 16 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/48


P8_TA(2019)0023

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (2018/2153(INI))

(2020/C 411/07)

Le Parlement européen,

vu sa décision du 6 février 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides (1),

vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le septième programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 (2),

vu la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus),

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (3) (ci-après le «règlement»),

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (4),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (5),

vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (6),

vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (7),

vu le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (8),

vu le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 fixant les exigences en matière de données applicables aux substances actives (9),

vu le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 fixant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques (10),

vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission du 29 juin 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate» (11) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1313 de la Commission du 1er août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «glyphosate» (12),

vu le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 portant renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (13),

vu ses résolutions du 13 avril 2016 (14) et du 24 octobre 2017 (15) sur le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011,

vu sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique (16),

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur la promotion de l’innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d’avenir pour l’Union européenne (17),

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les solutions technologiques pour une agriculture durable dans l'Union européenne (18),

vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l'application du règlement (CE) no 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques (19),

vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne du règlement (CE) no 1107/2009 et de ses annexes correspondantes publiée en avril 2018 par le Service de recherche du Parlement européen (EPRS),

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 novembre 2016 dans l’affaire C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (20),

vu la décision du Médiateur européen du 18 février 2016 dans l’affaire 12/2013/MDC sur les pratiques de la Commission européenne concernant l’autorisation et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (pesticides),

vu l’étude intitulée: «Monographies du Centre international de recherche sur le cancer, volume 112: évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés», publiée le 20 mars 2015,

vu la conclusion de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active glyphosate, utilisée en tant que pesticide (21), publiée le 12 novembre 2015, et son examen par les pairs de l'évaluation du risque concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du glyphosate (22) publié le 7 septembre 2017,

vu l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 15 mars 2017 concernant le classement du glyphosate,

vu l’avis scientifique no 5/2018 du mécanisme de conseil scientifique (SAM) relatif aux procédures d’autorisation de l’UE pour les produits phytopharmaceutiques de juin 2018 (23),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (COM(2017)0109),

vu le plan de mise en œuvre visant à accroître la disponibilité de produits phytopharmaceutiques à faible risque et à accélérer la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans les États membres, établi par le groupe d’experts sur une protection phytosanitaire compatible avec le développement durable et approuvé par le Conseil le 28 juin 2016,

vu le rapport du rapporteur spécial du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, publié le 24 janvier 2017, portant sur l’utilisation des pesticides dans l’agriculture au niveau mondial et de ses incidences sur les droits de l’homme,

vu l’article 13 du traité FUE qui affirme que dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’Union, notamment en ce qui concerne son marché intérieur, il convient de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, car les animaux sont des êtres sensibles,

vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (24),

vu l’enquête Eurobaromètre spécial 442 de mars 2016 indiquant que 89 % des citoyens européens s’accordent pour dire que l’Union devrait faire plus pour promouvoir une plus grande sensibilisation à l’importance du bien-être animal au niveau international, et que 90 % des citoyens européens estiment qu’il est essentiel d’établir des normes élevées en matière de bien-être animal,

vu le nombre élevé de pétitions reçues par le Parlement de citoyens inquiets exerçant leurs droits garantis par les articles 24 et 227 du traité FUE et par l’article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour réclamer la fin de l’expérimentation animale en Europe et dans le monde ainsi que la définition de normes internationales sur le bien-être animal,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission concernant la transparence et la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union européenne dans la chaîne alimentaire (COM(2018)0179) (25),

vu l’évaluation en cours du règlement (CE) no 1107/2009 dans le cadre du programme REFIT de la Commission,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (A8-0475/2018),

Considérations générales

A.

considérant que l’objectif du règlement (CE) no 1107/2009 (ci- après «le Règlement»), consiste à «assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole»;

B.

considérant que la procédure d’autorisation de l’UE pour les produits phytopharmaceutiques est l’une des plus strictes au monde; considérant que, à la lumière des préoccupations exprimées par plusieurs parties prenantes au sujet de l’évaluation du glyphosate, la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (PEST) vise à recenser les domaines qui peuvent encore être améliorés en ce qui concerne la procédure d’autorisation de l’Union pour les produits phytopharmaceutiques, en formulant les recommandations qu’elle juge nécessaires afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement;

C.

considérant que le principe de précaution est un principe fondamental de la politique de l’Union, tel qu’énoncé à l’article 191 du traité FUE; considérant que le règlement, conformément à son article 1er, paragraphe 4, est fondé sur le principe de précaution; considérant que la décision en matière de gestion des risques conformément à son article 13, paragraphe 2, doit satisfaire aux conditions du principe de précaution énoncées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002; considérant que l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que les mesures adoptées sur la base du principe de précaution doivent être proportionnées;

D.

considérant que des inquiétudes ont été exprimées par plusieurs parties prenantes au sujet de l’évaluation du glyphosate, en particulier en ce qui concerne la réalisation d’une évaluation indépendante, objective et transparente, l’application correcte des critères de classification du règlement (CE) no 1272/2008, la bonne utilisation des documents pertinents d’orientation et l’application correcte des critères d’approbation et du principe de précaution;

E.

considérant que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement, un produit phytopharmaceutique, dont l’application est conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et qui respecte des conditions d’utilisation réalistes, ne doit, entre autres, avoir aucun effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ni aucun effet inacceptable sur l’environnement;

F.

considérant que l’évaluation de la mise en œuvre du règlement a révélé que les objectifs de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ne sont pas entièrement réalisés et que des améliorations pourraient être apportées en vue de réaliser l’ensemble des objectifs du règlement;

G.

considérant qu’il est extrêmement important d’appliquer pleinement le règlement dans tous les États membres;

H.

considérant que le travail des autorités nationales compétentes impliquées dans le processus d’approbation et d’autorisation prend souvent du retard; qu’il a été constaté que les autorités nationales compétentes impliquées dans les processus d’approbation et d’autorisation sont, dans certains cas, en sous-effectif et sous-financées; qu’en plus des retards pris dans le travail d’évaluation, le manque de ressources risque d’avoir une incidence sur la qualité des évaluations, tant pour les substances actives que pour les produits phytopharmaceutiques;

I.

considérant que le caractère indépendant de l’évaluation des risques constitue la base de la confiance dans ce règlement et dans la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires;

J.

considérant que le processus décisionnel n’a pas été jugé assez transparent au cours de la procédure, tant au niveau de l’accès du public aux études complètes et aux données brutes que de la phase de gestion des risques;

K.

considérant l’importance du droit d’accès aux documents détenus par les agences de l’Union européenne, dont les exceptions doivent être interprétées de façon étroite; attire l’attention sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la transparence et l’accès aux documents améliorent la légitimité des agences de l’Union aux yeux des citoyens et garantissent une meilleure responsabilité de ces agences vis-à-vis des citoyens dans un système démocratique (26);

L.

considérant que le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives devrait être régulièrement révisé afin de prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actuelles; que la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 fixant les exigences en matière de données applicables aux substances actives (27) reste la source la plus complète de documents d’orientation et de lignes directrices pour les tests, alors que plusieurs documents figurant dans la liste pourraient être caduques et devraient donc être mis à jour; considérant que les méthodes utilisées pour l’évaluation scientifique des substances actives, sous la forme d’orientations utilisées par l’EFSA et les États membres, ne reflètent pas toujours l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, comme l’exige l’article 4 du règlement; considérant que certains tests fondamentaux ne sont pas inclus dans l’évaluation des risques ou que des méthodes scientifiques récentes ne sont pas disponibles (comme dans le cas des essais écotoxicologiques actualisés pour les organismes du sol et de l’évaluation de la concentration environnementale et des résidus dans les poussières, le vent, l’air et l’eau);

M.

considérant que orientations mises à jour concernant les abeilles utilisées par l’EFSA dans son récent examen de trois néonicotinoïdes n’ont pas encore été formellement adoptées; considérant que les orientations sur les organismes du sol actuellement utilisées par l’EFSA datent de 2002;

N.

considérant que les orientations traduisent les exigences législatives en étapes pratiques, en expliquant ce qu’il faut faire, tandis que les lignes directrices pour les tests indiquent les protocoles de tests à suivre pour la génération de données, en expliquant comment il faut réaliser les tests;

O.

considérant que l’usage répandu et prophylactique des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’il est inapproprié, est préoccupant;

P.

considérant que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de dessiccation (notamment pour traiter la plante cultivée avant la récolte afin d'accélérer la maturation et d’en faciliter la récolte) est inappropriée;

Q.

considérant que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables n’est pas appropriée;

R.

considérant que, selon les données compilées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union a utilisé 368 588 tonnes de pesticides en 2016, ce qui représente 11,8 % de la consommation mondiale;

S.

considérant que, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’utilisation de pesticides dans l’Union européenne est en hausse depuis 2009; que la tendance varie toutefois sensiblement d’un État membre à l’autre, allant d’une forte augmentation pour certains d’entre eux à une forte diminution dans d’autres; que le volume total de substances actives de pesticides vendues dans 16 États membres de l’Union a augmenté de 1,6 % entre 2011 et 2016;

T.

considérant que jusqu’en 2018, 493 substances actives et de base ont été approuvées;

U.

considérant que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1185/2009 met en lumière les lacunes des statistiques sur l’utilisation des pesticides et le manque de connaissances sur l’utilisation de certaines substances actives;

V.

considérant que d’après le rapport intitulé «The 2016 European Union report on pesticide residues in food» (28) (rapport 2016 de l’Union européenne sur la présence de pesticides dans les aliments), publié par l’EFSA en 2018, 96,2 % des échantillons respectaient les limites autorisées par la législation de l’Union;

W.

considérant le manque de connaissance du public quant aux dangers et aux risques, quant aux risques acceptables et inacceptables et quant au niveau de conformité avec les valeurs des limites maximales de résidus de pesticides (LMR) en Europe;

X.

considérant que les décisions d’autorisation concernant les nouvelles substances actives et les nouveaux produits phytopharmaceutiques sont invariablement prises dans l’incertitude en ce qui concerne les effets réels; qu’il n’y a pas de surveillance après autorisation; que les données manquent sur les quantités exactes appliquées pour chaque produit phytopharmaceutique, sur la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’atténuation et sur les éventuels effets indésirables pour la santé humaine et animale et pour l’environnement;

Y.

considérant que le manque de données concerne les effets réels les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants et les métabolites qui en découlent ainsi que les formulations et les mélanges de produits; que, par conséquent, le plein impact des pesticides sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement n’est pas suffisamment connu;

Z.

considérant que le projet pilote sur la surveillance environnementale de l’utilisation de pesticides au moyen des abeilles mellifères n’a pas encore été mis en œuvre, malgré son intégration au budget de l’Union pour les exercices 2017 et 2018;

AA.

considérant qu’un des objectifs du septième programme d’actions général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 est que les substances chimiques soient produites et utilisées de façon à minimiser les effets secondaires significatifs sur la santé humaine et sur l’environnement; et que des incertitudes demeurent quant au plein impact des effets combinés de différents produits chimiques sur la santé humaine et sur l’environnement;

AB.

considérant que d’après l’article 4, paragraphe 3, du règlement, les produits phytopharmaceutiques n’ont pas «d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine […] compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles»; que le règlement (CE) no 396/2005 prévoit que les «effets cumulés et synergiques connus» doivent être pris en compte «lorsque les méthodes d’évaluation de ces effets sont disponibles»;

AC.

considérant que de telles méthodes sont désormais disponibles et qu’une évaluation-pilote sur les effets cumulatifs de l’exposition aux pesticides dans les aliments sur le système nerveux et la thyroïde chez les humains, devrait être achevée par l’EFSA d’ici à la fin de 2019;

AD.

considérant qu’il n’existe actuellement aucune obligation légale de tester la neurotoxicité développementale (à l’origine, entre autres, de l’autisme, du trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité et de la dyslexie) des substances actives; que des études de toxicité développementale et de neurotoxicité sont nécessaires et pourraient déclencher des études ad hoc pour faire face aux préoccupations particulières; que, dans ce contexte, l’EFSA travaille à un projet en cours visant à mettre au point des solutions de remplacement non animales pour l’examen des effets de la DNT;

AE.

considérant qu’il est à craindre que la mise en œuvre du règlement, en ce qui concerne l’utilisation d’animaux pour le recensement des dangers et l’évaluation des risques, ne respecte pas les principes des trois «R» (remplacement, réduction et raffinement) consacrés dans la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, étant donné que les règlements (UE) no 283/2013 et (UE) no 284/2013 de la Commission, ainsi que les orientations correspondantes, n’ont pas été actualisés depuis leur adoption, malgré la disponibilité de tests et de technologies de remplacement validés;

AF.

considérant que les essais concernant les effets sur la santé humaine supposent l’utilisation d’animaux et ne permettent pas toujours d’anticiper avec précision les effets chez l’être humain;

AG.

considérant qu’il est nécessaire d’accélérer le développement et la validation de nouvelles méthodologies non animales fournissant des informations sur les mécanismes sous-jacents de la toxicité pour l’homme, y compris les mécanismes conduisant à des effets indésirables chez l’être humain;

AH.

considérant que de nombreux produits agricoles de pays tiers présentent un niveau de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement inférieur au regard de l’autorisation et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques; qu’il convient de veiller à ce que le niveau de protection établi par l’Union ne soit pas mis à mal par les importations de produits agricoles en provenance de pays tiers

AI.

considérant que des produits phytopharmaceutiques importés de façon illégale circulent et sont utilisés sur le territoire de l’Union européenne, et que ces produits constituent un danger potentiel pour la santé publique et exercent une concurrence déloyale au préjudice des produits phytopharmaceutiques qui ont fait l’objet d’une procédure d’approbation, conformément à la législation européenne en vigueur;

Demande d’approbation de substances actives

AJ.

considérant que des inquiétudes en termes de transparence et de conflits d’intérêts ont été exprimées par plusieurs parties prenantes quant au droit des demandeurs de choisir l’État membre rapporteur (EMR) lors de la première demande d’approbation d’une substance active;

AK.

considérant que des inquiétudes en termes de transparence et de conflits d’intérêts ont été exprimées par plusieurs parties prenantes quant au fait que l’EMR à qui la Commission confie la reconduction d’un rapport d’évaluation peut être le même que celui qui a élaboré le premier projet de rapport d’évaluation;

AL.

considérant que, pour les nouvelles substances actives, seuls 11 des 28 États membres ont été choisis comme EMR par les demandeurs depuis l’entrée en vigueur du règlement, ce qui montre qu’il existe des différences importantes en ce qui concerne l’expertise et le personnel;

AM.

considérant que la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont traité environ 80 % de l’ensemble des dossiers; que le Brexit aura une incidence significative sur la charge de travail des autres États membres;

AN.

considérant que l’article 8, paragraphe 1, du règlement prévoit que le demandeur doit fournir un dossier sommaire comprenant notamment les résumés et les résultats des tests et études pour chaque point des exigences en matière de données, y compris une évaluation de toutes les informations fournies;

AO.

considérant que plusieurs parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations concernant l’approche de l’évaluation telle qu’elle est prévue par la législation, notamment s’agissant de déterminer qui devrait produire les études scientifiques et les éléments de preuve pour les évaluations de la substance active, qui devrait fournir la littérature scientifique examinée par des pairs et qui devrait évaluer les études;

AP.

considérant que l’article 8, paragraphe 5, du règlement fait obligation au demandeur d’ajouter au dossier la documentation scientifique accessible et validée par les pairs sur la substance active et les métabolites correspondants;

AQ.

considérant que, pour les nouvelles substances actives, seules des données provenant d’études réglementaires produites par le demandeur sont normalement disponibles;

AR.

considérant que l’évaluation des risques doit se fonder sur l’ensemble des preuves scientifiques disponibles; considérant que la littérature scientifique validée par les pairs fournit des informations complémentaires importantes aux études fondées sur les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) fournies par les demandeurs, et qu’elle peut comporter des résultats qui alertent les évaluateurs sur des effets néfastes qui ne sont pas détectés par des tests standard;

AS.

considérant que les principes de BPL ont été élaborés par l’OCDE pour garantir qu’une étude est réalisée conformément à une méthode d’essai particulière afin de prévenir les pratiques frauduleuses; que l’UE a adopté ces principes par la directive 2004/10/CE, qui impose aux États membres de veiller à ce que les laboratoires effectuant des études de sécurité sur les produits chimiques respectent les principes de BPL de l’OCDE et la directive 2004/9/CE, qui prévoit l’obligation pour les États membres de désigner les autorités responsables des inspections de BPL sur leur territoire;

AT.

considérant que, comme la Commission l’a indiqué en 2015, tous les États membres ont transposé les directives relatives aux bonnes pratiques de laboratoire et aient établi des programmes nationaux fonctionnels de suivi de la conformité aux «BPL»;

AU.

considérant que les lignes directrices de l’OCDE pour les essais garantissent la reproductibilité, la cohérence et l’uniformité de la recherche et permettent aux autorités de régulation d’évaluer la qualité et la pertinence des études, d’assurer leur validité méthodologique et de faciliter l’acceptation mutuelle des données entre les États membres;

Projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur (EMR)

AV.

considérant que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement, «l’État membre rapporteur procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques»;

AW.

considérant qu’il a été constaté que différents États membres, agissant en tant qu’EMR, ont recours à des pratiques différentes pour référencer les résumés de la littérature validée par les pairs fournis par les demandeurs; qu’il est fondamental que tous les travaux scientifiques indiquent clairement les déclarations faites par d’autres au moyen de guillemets;

AX.

considérant que le Parlement reconnaît le débat sur la bibliographie du rapport d’évaluation des risques du glyphosate effectué par l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR); que plusieurs parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des éléments importants de l’évaluation du rapport d’évaluation des risques sur le glyphosate aient été extraits de la demande, sans être clairement indiqués comme des références;

Avis de l’EFSA sur les projets de rapport d’évaluation et classification des substances actives par l’ECHA

AY.

souligne que la crédibilité du système d’autorisation de l’Union pour les produits phytopharmaceutiques dépend fortement de la confiance du public dans l’EFSA, laquelle fournit les avis scientifiques qui constituent la base des décisions en ce qui concerne la sécurité des aliments en Europe; considérant que la perte de confiance du public dans l’EFSA est préoccupant;

AZ.

considérant qu’actuellement environ deux tiers des experts nationaux travaillant pour l’EFSA proviennent de seulement six États membres;

BA.

considérant que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement, l’évaluation de la substance active doit d’abord déterminer si les critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II sont remplis (= «critères d’exclusion»); que l’un de ces critères d’exclusion concerne la classification d’une substance comme cancérogène (catégorie 1A ou 1B) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008;

BB.

considérant que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A) selon sa nomenclature (équivalant à la catégorie 1B du règlement (CE) no 1272/2008); considérant qu’après avoir examiné les informations disponibles, y compris l’évaluation du CIRC, l’EFSA et l’ECHA, les agences européennes chargées de fournir les évaluations scientifiques sur lesquelles se fondent les décisions de l’Union en matière de gestion des risques, ont conclu qu’aucune classification comme cancérogène n’était justifiée en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008;

BC.

considérant que, alors que le CIRC a fondé ses conclusions sur la littérature scientifique publiée conformément à ses principes de fonctionnement, l’EFSA et l’ECHA ont en outre utilisé des études non publiées, présentées par le demandeur conformément à l’article 8 du règlement, comme pierre angulaire de leur évaluation, et ont également eu accès aux données brutes pertinentes;

BD.

considérant que plusieurs autres autorités compétentes dans le monde, y compris celles des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et du Japon, ont ensuite achevé de nouvelles évaluations du glyphosate et conclu que cette substance n’est pas cancérogène; considérant que le glyphosate est toujours en cours d’examen par l’Agence américaine de protection de l’environnement, dont l’ébauche d’évaluation des risques écologiques indique clairement qu’il existe un potentiel d’effets sur les oiseaux, les mammifères, ainsi que sur les plantes terrestres et aquatiques;

BE.

considérant que, comme le montre une comparaison menée par l’EFSA en 2017 sur 54 pesticides qui avaient été évalués selon le système de l’UE et selon celui du CIRC, la classification de l’UE était plus prudente (et donc plus stricte) que celle du CIRC dans 14 cas, moins stricte dans 11 cas (glyphosate et 10 autres substances actives) et équivalente dans 29 cas;

BF.

considérant que des inquiétudes ont été et sont toujours soulevées par plusieurs parties prenantes au sujet des avis de l’EFSA et de l’ECHA en ce qui concerne leur décision de ne pas classer le glyphosate comme substance cancérogène;

BG.

considérant qu’il n’a malheureusement pas été possible de parvenir à une solution à cette controverse au sein de la commission spéciale;

BH.

considérant qu’en octobre 2017, la Commission a déclaré admissible l’initiative citoyenne européenne intitulée «Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques»; considérant que plus d’un million de citoyens ont invité la Commission à proposer aux États membres l’introduction d’une interdiction de l’utilisation du glyphosate, à réformer la procédure d’autorisation des pesticides et à fixer des objectifs de réduction obligatoires au niveau européen pour l’utilisation des pesticides;

BI.

considérant que les «Monsanto Papers» et le récent arrêt rendu par la Cour supérieure de l’État de Californie dans l’affaire Dewayne Johnson contre Monsanto (affaire no CGC-16-550128) et que le recours qui a suivi a soulevé des inquiétudes quant à l’indépendance et aux conflits d’intérêts dans le processus d’évaluation du glyphosate;

Approbation des substances actives par la Commission

BJ.

considérant que le règlement fixe un délai de six mois pour la Commission, à partir des conclusions de l’EFSA jusqu’à la présentation d’une proposition de règlement;

BK.

considérant que la décision de renouveler l’autorisation du glyphosate ne contenait aucune mesure d’atténuation des risques légalement contraignante au niveau de l’Union; considérant que la Commission a décidé d’adopter une recommandation spécifique dans les conditions d’autorisation selon laquelle les États membres, lorsqu’ils accordent des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, devraient accorder une attention particulière au risque pour les vertébrés terrestres; considérant qu’il a été démontré que la quasi-totalité des utilisations du glyphosate présentent des risques élevés à long terme pour les vertébrés terrestres, notamment les mammifères et les oiseaux;

BL.

considérant que l’ECHA a conclu que le glyphosate cause de graves lésions oculaires et est toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme;

BM.

considérant que les circonstances dans lesquelles la Commission et les États membres estiment qu’un risque est inacceptable pour l’environnement ne sont pas claires;

BN.

considérant qu’il est préoccupant que la Commission, avec le soutien des États membres, approuve les substances actives dont l’EFSA a constaté qu’elles présentent des risques élevés pour l’environnement et la biodiversité, étant donné que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point e), du règlement, un produit phytopharmaceutique ne peut avoir aucun effet inacceptable sur l’environnement;

BO.

considérant que la Médiatrice européenne, dans sa décision du 18 février 2016 dans l’affaire 12/2013/MDC, a déclaré que la transmission d’informations confirmatives ne devrait pas concerner les exigences en matière de données qui existaient au moment de l’introduction de la demande en ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé et pour lesquelles des documents d’orientation adéquats étaient disponibles;

BP.

considérant que des données confirmatives ne sont généralement pas soumises au même examen scientifique ou à la même évaluation que les données soumises dans la demande initiale, étant donné qu’elles ne sont pas systématiquement soumises à un examen par les pairs de l’EFSA; considérant que, dans sa décision de 2016, la Médiatrice européenne a invité la Commission à examiner si, désormais, toutes les informations confirmatives devraient systématiquement faire l’objet d’un examen par les pairs de l’EFSA et si les documents d’orientation devraient être modifiés en conséquence;

BQ.

considérant que, sur la base du rapport de suivi présenté par la Commission en février 2018 concernant dix substances actives étudiées dans le cadre de l’enquête du Médiateur, la procédure relative aux données confirmatives a recensé deux substances actives, l’haloxyfop-P et le malathion, qui auraient autrement été limitées tout en restant sur le marché pendant une période prolongée;

BR.

considérant que, dans le cas des pesticides biologiques à faible risque, les lacunes en matière de données sont principalement dues au fait que les exigences en matière de données sont conçues pour les produits phytopharmaceutiques chimiques et qu’elles ne conviennent donc pas aux produits biologiques à faible risque;

BS.

considérant que, malgré les risques mis en évidence par l’EFSA dans ses conclusions sur les substances actives, la Commission laisse souvent les États membres prendre des mesures d’atténuation des risques, nonobstant la possibilité qu’elle a, en vertu du règlement, de les imposer au niveau de l’UE; que cette approche a été condamnée par la Médiatrice européenne dans sa décision dans l’affaire 12/2013/MDC;

BT.

considérant que les États membres devraient arrêter des mesures de gestion des risques en ce qui concerne les préoccupations spécifiques à leur situation;

BU.

considérant que peu de produits phytopharmaceutiques à faible risque sont disponibles sur le marché; que seules dix substances sont approuvées comme produits phytopharmaceutiques à faible risque sur un total de près de 500 disponibles sur le marché de l’Union européenne; considérant que le manque de disponibilité de produits phytosanitaires à faible risque complique la mise en œuvre et le développement de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; considérant que ce manque de disponibilité est dû à la longueur des procédures d’évaluation, d’autorisation et d’enregistrement;

BV.

considérant que, de nos jours, des techniques avancées telles que l’agriculture de précision et la robotique peuvent être utilisées pour une surveillance précise et l’élimination des mauvaises herbes ou des insectes nuisibles à un stade précoce; que ces techniques avancées sont encore peu développées au sein de l’Union européenne et nécessitent le soutien de l’Union européenne et des États membres;

Autorisation des produits phytopharmaceutiques par les États membres

BW.

considérant que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie conformément aux connaissances scientifiques et techniques actuelles avant leur autorisation; considérant que le manque de personnel et/ou le manque de fonds peuvent entraîner une confiance excessive à l’égard de l’évaluation effectuée pour l’approbation des substances actives dans le cadre des décisions relatives aux produits phytopharmaceutiques;

BX.

considérant que la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, et notamment les exigences en matière de données pour l’évaluation des risques, devrait tenir compte de l’utilisation effective des produits phytopharmaceutiques;

BY.

considérant que lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, une attention particulière devrait systématiquement être accordée aux risques pour les «groupes vulnérables»; considérant que le règlement définit les groupes vulnérables comme des personnes nécessitant une attention particulière lors de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé; considérant que font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme;

BZ.

considérant que l’article 25 du règlement exige que les phytoprotecteurs et les synergistes soient soumis à la même procédure d’approbation que les substances actives, en vue de leur inscription sur une liste positive; que la Commission n’a pas encore approuvé de phytoprotecteurs ou de synergistes;

CA.

considérant que l’article 27 du règlement impose à la Commission d’inclure, à l’annexe III, une liste négative de coformulants inacceptables; considérant que la Commission n’a pas encore adopté la liste négative des coformulants, mais qu’elle a fait part de son intention de le faire d’ici à la fin de 2018; considérant que ce retard est inacceptable au regard de l’impact de ces substances; que certains États membres ont dressé leurs propres listes négatives de coformulants, en l’absence d’une telle liste au niveau de l’Union;

CB.

considérant que l’absence de ces listes de l’UE rend plus difficile l’évaluation approfondie des risques liés aux produits phytopharmaceutiques;

CC.

considérant que la préoccupation a été soulevée en ce qui concerne le système zonal, et en particulier les retards dans la procédure et les réévaluations partielles ou partielles des demandes dans le cadre de la reconnaissance mutuelle, découlant des différences entre les exigences nationales des modèles d’évaluation des États membres dans la même zone; considérant que la procédure de reconnaissance mutuelle par les États membres avait pour objet de simplifier les procédures et d’accroître la confiance entre les États membres; considérant qu’il importe d’appliquer la procédure de reconnaissance mutuelle si l’on veut accroître le partage du travail et garantir le respect des délais tout en garantissant une protection optimale pour les utilisateurs et que cette procédure est importante pour le fonctionnement du marché intérieur;

CD.

considérant que la Commission travaille à un système informatique, le système de gestion des demandes pour les produits phytopharmaceutiques (PPPAMS), qui sera accessible au public et facilitera le système de reconnaissance mutuelle;

CE.

considérant qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun aperçu de tous les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’UE, étant donné que les États membres ne sont pas tenus d’informer systématiquement la Commission de leurs décisions en matière d’autorisation;

CF.

considérant que le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission exige la réalisation d’études sur la toxicité à long terme; considérant que le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission exige actuellement la réalisation d’études toxicologiques sur les opérateurs, les personnes présentes et les résidents ainsi que sur les travailleurs, mais aussi plusieurs études sur la toxicologie à long terme et chronique pour les animaux ainsi que sur le devenir et le comportement dans les sols, l’eau et l’air, y compris la voie d’exposition et la dégradation dans l’air ainsi que le transport atmosphérique, mais pas sur la toxicité à long terme des produits phytopharmaceutiques;

CG.

considérant que les États membres travaillent à la mise en place d’une évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques et des substances de substitution; que l’objectif est de remplacer ces produits par des produits phytopharmaceutiques plus sûrs et des méthodes non chimiques telles que définies dans la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (29);

CH.

considérant que de récents rapports ont souligné des déclins considérables dans la biodiversité concernant les oiseaux et les insectes, en particulier les abeilles et d’autres pollinisateurs; que, au cours des 27 dernières années, un déclin total de plus de 75 % de la biomasse des insectes volants dans des zones protégées a été observé (30); considérant que l’intensification de l’agriculture (par exemple, l’utilisation de pesticides, le travail du sol tout au long de l’année, l’utilisation accrue d’engrais et la des mesures agronomiques fréquentes), qui n’a pas été intégrée à cette analyse, peut constituer une cause plausible; que l’intensification de l’agriculture est allée de pair avec une diminution globale de la biodiversité des plantes, des insectes, des oiseaux et d’autres espèces; considérant que la biodiversité et des écosystèmes robustes sont d’une importance fondamentale, en particulier les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pour assurer la santé et la durabilité du secteur agricole;

CI.

considérant que l’interdiction de toutes les utilisations en extérieur de trois néonicotinoïdes (imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame) est bienvenue; que ces interdictions ne devraient pas être mises à mal par des dérogations indues au titre de l’article 53;

CJ.

considérant que d’autres produits phytopharmaceutiques systémiques devraient être limités autant que possible, y compris pour le traitement des semences, s’ils présentent un danger pour la santé humaine et pour l’environnement;

CK.

considérant que l’utilisation et les cas recensés d’autorisations d’urgence accordées en vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement augmentent à l’intérieur de l’Union européenne; que certains États membres recourent nettement plus que d’autres à l’article 53; considérant que la récente évaluation par l’EFSA des autorisations d’urgence de trois néonicotinoïdes a conclu que, dans certains cas, ces autorisations étaient conformes aux dispositions de la législation, alors que dans d’autres, ces conditions n’étaient pas remplies;

CL.

considérant que des retards systématiques dans les procédures d’autorisation pourraient également conduire à un recours accru aux autorisations d’urgence; considérant que le recours à des dérogations au titre de l’article 53 pour des utilisations mineures pour faire face à des situations particulières autres que des situations d’urgence réelles n’est ni viable ni approprié; que l’EFSA devrait étudier les effets d’une substitution ainsi que la disponibilité de procédés non chimiques;

CM.

considérant qu’il convient d’accorder une attention particulière aux produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisations mineures, étant donné qu’il existe actuellement très peu d’incitations économiques permettant aux entreprises de développer ces produits;

CN.

considérant que, depuis l’entrée en vigueur du règlement, la Commission n’a eu recours qu’une seule fois à la possibilité de demander l’avis de l’EFSA conformément à l’article 53, paragraphe 2;

Remarques générales

1.

estime que, bien que l’UE ait l’un des systèmes les plus stricts au monde, le règlement en tant que tel et sa mise en œuvre doivent être améliorés pour que son objectif puisse être atteint;

2.

prend acte de l’évaluation continue dont fait l’objet le règlement dans le cadre du programme REFIT de la Commission;

3.

souligne l’importance de garantir une évaluation scientifique indépendante, objective et transparente des substances actives et des produits phytopharmaceutiques;

4.

invite la Commission et les États membres à allouer des ressources suffisantes et des compétences adéquates à l’évaluation des substances actives et des produits phytopharmaceutiques et à garantir l’indépendance, l’objectivité et la transparence de cette évaluation à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles;

5.

invite la Commission et les États membres à veiller à l’application intégrale et uniforme des critères d’exclusion fondés sur les dangers pour les substances actives mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction ou ayant des propriétés perturbant le système endocrinien;

6.

demande à la Commission et aux États membres, en leur qualité de gestionnaires des risques, d’appliquer dûment le principe de précaution lorsque l’évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs pour la santé, mais que l’incertitude scientifique persiste, en adoptant les mesures provisoires de gestion des risques nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine;

7.

prie instamment la Commission de communiquer de manière systématique sur la manière dont ce principe a été pris en compte et dont les décisions en matière de gestion des risques ont été prises;

8.

se réjouit que le mécanisme de conseil scientifique recommande à la Commission de faciliter une discussion plus large dans l’ensemble de la société afin d’établir une vision commune, à l’échelle de l’UE, de la production alimentaire durable, y compris du rôle des produits phytopharmaceutiques; estime que de telles considérations devraient tenir compte, entre autres facteurs, de la qualité, de la sécurité, de la disponibilité et du caractère abordable des denrées alimentaires pour les consommateurs, du revenu équitable et de la viabilité à long terme pour la production agricole, ainsi des changements climatiques et des risques et bénéfices à court et à long terme — pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement — associés à différents scénarios d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou un scénario d’utilisation nulle;

9.

estime qu’au sein du système de l’Union européenne, il conviendrait d’accorder une plus grande attention à l’utilisation généralisée et prophylactique, le cas échéant, des produits phytopharmaceutiques et à leurs effets sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement, ainsi qu’au développement de résistances dans l’organisme cible;

10.

souligne l’importance d’une mise en œuvre complète de la directive 2009/128/CE, étant donné son lien avec le système d’autorisation, en particulier les dispositions relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à la formation adéquate des exploitants agricoles; souligne que les travaux menés actuellement par le Parlement en la matière pourront être soumis pour plus de détails;

11.

invite la Commission et les États membres à veiller à la cohérence de l’objectif entre l’approbation des substances actives et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques au titre du présent règlement et l’objectif de la directive 2009/128/CE;

12.

invite la Commission et les États membres à ne plus approuver les substances actives ou les produits phytopharmaceutiques de dessiccation;

13.

demande à la Commission et aux États membres de ne plus autoriser l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l’article 12, point a), de la directive 2009/128/CE;

14.

invite la Commission à insérer dans le règlement des mesures spécifiques permettant la protection effective des groupes vulnérables afin de mettre un terme, sans délai ou dérogation possible, à l’épandage de pesticides sur de longues distances à proximité d’écoles, de crèches, de terrains de jeux, d’hôpitaux, de maternités ou d’établissements de soins;

15.

invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les statistiques de ventes de pesticides ventilées par substance active et par État membre soient accessibles au public, et que les statistiques d’utilisation des pesticides soient améliorées de façon à apporter toutes les informations nécessaires à l’évaluation des risques environnementaux ainsi qu’à l’évaluation comparative prévue par le règlement;

16.

demande la création d’un système efficace de vigilance après la mise sur le marché pour surveiller systématiquement les effets réels de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale et sur l’environnement dans son ensemble, y compris à long terme; insiste sur le fait que le système de vigilance mis en place après la commercialisation des produits phytopharmaceutiques devrait garantir l’efficacité de la collecte et de la communication de données parmi toutes les parties prenantes, et être transparent et accessible au public; invite l’EFSA et l’ECHA à élaborer des lignes directrices harmonisées permettant de surveiller efficacement ces produits après leur commercialisation;

17.

invite la Commission à mettre au point une plate-forme ou une base de données informatique normalisée à l’échelle de l’Union afin d’encourager le partage des données de surveillance consécutive à la mise sur le marché et estime que ces données consécutives à la mise sur le marché, ainsi que d’autres données de surveillance disponibles, devraient être utilisées dans les procédures d’autorisation;

18.

invite la Commission à accélérer la mise en œuvre du projet pilote sur la surveillance environnementale de l’utilisation de pesticides grâce aux abeilles mellifères, qui permettra, entre autres, de mettre en œuvre la législation européenne en matière de demande et d’autorisation de pesticides, et de procéder à des évaluations;

19.

invite la Commission à mener une étude épidémiologique sur les effets réels des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine;

20.

invite la Commission à poursuivre l’élaboration et le déploiement d’approches destinées à remédier aux effets de combinaison de substances chimiques en favorisant une évaluation intégrée et coordonnée dans tous les textes législatifs européens pertinents;

21.

se félicite du projet en cours de l’EFSA pour modéliser les effets de la neurotoxicité développementale, mais considère que ce projet restera insuffisant tant qu’il n’existera pas d’obligation légale de soumettre les substances actives et les autres composants à base de pesticides à une évaluation de leurs effets sur le plan de la neurotoxicité développementale dans le cadre de la procédure d’autorisation; invite par conséquent la Commission à étudier les options pour faire en sorte que les effets de la neurotoxicité développementale des substances actives et des autres composants des produits phytopharmaceutiques soient évalués, en tenant pleinement compte de méthodes d’évaluation mécanistiques fiables, axées sur l’homme et sans utilisation d’animaux;

22.

estime qu’il est essentiel que la recherche et l’innovation continuent d’être développées dans l’Union et, par conséquent, demande à ce que «Horizon Europe», d’autres instruments financiers de l’Union et les États membres fournissent des fonds suffisants de façon à promouvoir:

a)

la recherche indépendante sur les incidences des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale, sur l’environnement et sur la production agricole;

b)

la recherche de solutions de remplacement des produits phytopharmaceutiques, y compris les méthodes non chimiques, et les pesticides à faible risque, en vue de présenter aux agriculteurs de nouvelles solutions pour une agriculture durable et la recherche sur les techniques d’exploitation agro-écologiques et de précision, en vue de réduire au minimum les intrants externes et d’optimiser la lutte contre les organismes nuisibles, de manière ciblée et durable;

23.

invite la Commission à considérer l’importance d’un cadre réglementaire qui encourage l’innovation et la recherche dans le but de mettre au point des produits phytopharmaceutiques améliorés ainsi que des produits de remplacement;

24.

rappelle que l’accès à des produits phytosanitaires sûrs et efficaces est essentiel pour permettre aux agriculteurs de prévenir les contaminants naturels d’origine alimentaire, tels que les mycotoxines cancérigènes, qui mettent en danger la sécurité sanitaire de nos aliments;

25.

rappelle que les cultures et les conditions pédoclimatiques au sein des États membres, et notamment dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, sont très diverses et spécifiques; demande la prise en compte de ces diversités dans les processus d'autorisation;

26.

invite l’EFSA et la Commission à améliorer leur communication en matière de risque afin d’informer le public de façon appropriée, compréhensibles et aisément accessible; estime qu’il est important d’améliorer les connaissances du public en ce qui concerne les dangers et les risques, ainsi que les dangers et les risques acceptables et inacceptables, de sensibiliser le public au niveau de conformité avec les valeurs des LMR à travers l’Europe et d’informer les utilisateurs des éventuelles mesures d’atténuation des risques;

27.

demande de mettre pleinement en œuvre les principes des trois «R»;

28.

demande l’application d’essais et de technologies ne faisant pas appel aux animaux lors de l’évaluation de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, d’autres coformulants et formulations de produits, ainsi que pour l’évaluation des effets cumulatifs et combinés de substances actives et de produits phytopharmaceutiques, chaque fois que ces essais et technologies sont disponibles;

29.

demande que les règlements (UE) no 283/2013 et (UE) et no 284/2013 de la Commission soient mis à jour dès que d’autres essais et technologies validés sont disponibles;

30.

invite la Commission à prendre en compte les évolutions scientifiques et technologiques permettant l’adoption de nouvelles méthodes d’approche en science réglementaire en vue d’améliorer la prévisibilité des essais réglementaires et de trouver une alternative à l’utilisation d’animaux;

31.

invite la Commission à examiner les possibilités d’exiger la soumission de données humaines pertinentes, par exemple les données générées pendant des essais cliniques conduits au cours des essais de médicaments, dans les bases de données d’accès libre envisagées dans l’appel d’offres de l’ECHA et de l’EFSA, afin que les données humaines puissent être utilisées pour valider des méthodologies, actuellement à l’étude, qui ne font pas appel à des animaux;

32.

invite la Commission et les États membres à garantir des contrôles efficaces des produits agricoles importés des pays tiers en vue d’assurer un niveau élevé de protection et des conditions de concurrence équitables pour la production européenne de denrées alimentaires;

33.

invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts en vue de mettre fin au commerce de produits phytopharmaceutiques illégaux, car ces produits compromettent la réalisation des objectifs du droit européen dans ce domaine;

Demande d’approbation de substances actives

34.

invite la Commission à proposer la modification du règlement afin qu’elle soit habilitée à adopter un programme de travail en ce qui concerne la désignation de l’EMR pour les demandes d’approbation, sur la base de critères d’évaluation indépendante, objective et transparente: de l’expertise, des ressources, de l’absence de conflit d’intérêts, de la pertinence pour le produit, de la capacité technique et de la capacité à obtenir des résultats fiables et solides sur le plan scientifique selon un calendrier précis, ainsi qu’un processus complet d’examen par les pairs et une consultation des parties intéressées, en se basant sur un système comparable au système de renouvellement de l’approbation des substances actives;

35.

invite la Commission à attribuer l’évaluation des demandes de renouvellement à un État membre autre que celui qui était chargé de l’évaluation précédente, à condition que le niveau d’expertise et de ressources requis puisse être assuré;

36.

demande à la Commission de veiller à ce que seuls les États membres pouvant garantir une évaluation de qualité élevée et disposant de procédures efficaces pour évaluer les conflits d’intérêts, deviennent EMR;

37.

demande à la Commission de procéder, en concertation avec l’EFSA, à une évaluation des laboratoires nationaux de référence rattachés aux autorités compétentes de l’EMR concerné afin de garantir le même niveau d’expertise pour le projet de rapport d’évaluation de l’EMR;

38.

invite en outre les États membres à mener de façon responsable leur contrôle des laboratoires certifiés «BPL», et demande à la Commission de créer un système européen de vérification des audits des États membres dont elle prendra la tête;

39.

prend acte de la proposition de la Commission relative à la transparence et à la durabilité de l'évaluation du risque au niveau de l'Union dans la chaîne alimentaire et se félicite dès lors de la possibilité d’améliorer la situation actuelle à cet égard;

40.

estime qu’il importe que les demandeurs soient tenus d’inscrire toutes les études réglementaires qui seront effectuées dans un registre public d’accorder une période de consultation pendant laquelle les parties prenantes pourront fournir des données existantes pour garantir la prise en compte de toutes les informations utiles; souligne que les dispositions relatives au registre public comprennent également l’inscription, par le laboratoire certifié, des dates de début et de fin de l’étude, ainsi que la publication des données de contrôle, à inclure dans un registre des contrôles historiques, y compris la méthodologie des essais qui seront effectués, tout en respectant la protection des données à caractère personnel; estime que seules les études réglementaires qui ont été enregistrées peuvent accompagner une demande;

41.

souligne la nécessité d’exiger des demandeurs qu’ils fournissent toutes les études à l’EMR, y compris les données brutes, sous un format lisible par ordinateur;

42.

demande que l’accès public à ces études dans leur intégralité soit accordé, y compris toutes les données et informations appuyant les demandes d’autorisation, sous une forme lisible par machine et dans leur intégralité, afin de garantir la transparence, permettant ainsi une surveillance indépendante en temps utile tout en protégeant les données à caractère personnel, tout en garantissant que quiconque a demandé les études ne puisse les utiliser qu’à des fins non commerciales, afin de protéger les droits de propriété intellectuelle pertinents;

43.

demande à la Commission d’évaluer s’il serait approprié de ne plus exiger du demandeur qu’il fournisse la littérature scientifique accessible et validée par les pairs sur la substance active et ses formulations connexes, et d’attribuer cette tâche à l’EMR en concertation avec l’EFSA;

44.

souligne que, lorsqu’elle est disponible, la littérature scientifique accessible et validée par les pairs devrait avoir une force probante équivalente, dans l’évaluation, à celle des études fondées sur les BPL; estime qu’elles sont des contributions valides à l’évaluation et devraient avoir une force probante qui correspond à la qualité relative des études et à leur pertinence pour la demande en question;

45.

invite la Commission à évaluer s’il serait approprié de ne plus exiger du demandeur qu’il évalue les données à fournir dans le cadre de la demande, et d'attribuer cette tâche à l’EMR;

46.

demande que les règles actuelles pour l’examen de la littérature soient réévaluées de façon indépendante afin de garantir que toutes les études pertinentes sont prises en compte;

Projet de rapport d’évaluation de l’EMR

47.

insiste sur le fait que l’EMR devrait appliquer strictement l’article 9 du règlement, de manière à garantir que les demandes soient complètes avant d’être jugées recevables;

48.

souligne que l’évaluation devrait comprendre une évaluation approfondie des données brutes, ainsi que des données relatives aux formulations des produits finis disponibles à cette étape de l’évaluation; invite l’EMR à démontrer clairement, dans le projet de rapport d’évaluation, que toutes les études ont été dûment contrôlées en fonction de leur pertinence, de leur qualité et de leur validité scientifiques et, le cas échéant, à ajouter toute étude considérée comme non pertinente par le demandeur; fait remarquer que l’exclusion de données témoignant d’effets néfastes ne devrait être fondée que sur une justification s’appuyant sur des preuves scientifiques, par exemple la bonne application des documents d’orientation de l’OCDE pertinents;

49.

invite la Commission à étudier la meilleure solution permettant de faire en sorte que les substances actives soient évaluées sur la base des utilisations les plus fréquentes, des formulations les plus fréquemment utilisées, ainsi que de leur dosage et des scénarios d’exposition pertinents;

50.

demande que toutes les évaluations se fondent sur un examen systématique de tous les éléments de preuve disponibles et dans une totale transparence pour ce qui est du recours à la «force probante»;

51.

recommande que l’EMR limite la reproduction des paragraphes à un minimum et uniquement dans des cas justifiés et dûment communiqués; insiste sur le fait que, dès lors que l’évaluation est faite par le demandeur, si des passages sont extraits du dossier de demande, il convient d’opérer une distinction claire entre l’évaluation menée par l’autorité et l’évaluation réalisée par le demandeur;

Avis de l’EFSA sur les projets de rapport d’évaluation et classification des substances actives par l’ECHA

52.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les tests essentiels (par exemple, les tests écotoxicologiques mis à jour pour les organismes du sol, l’évaluation de la concentration dans l’environnement et des résidus présents dans les poussières, le vent, l’air et l’eau, et les tests portant sur les effets toxiques à long terme, notamment pour les groupes vulnérables) et les progrès technologiques dans les méthodes scientifiques les plus avancées soient inclus dans l’évaluation des risques;

53.

invite la Commission à dûment actualiser sa vue d’ensemble sur les documents d’orientation et sur les lignes directrices pour les essais qui demeurent à jour;

54.

prie la Commission de faciliter et de perfectionner l’achèvement de la procédure d’harmonisation concernant les exigences et les méthodologies en matière de données, en particulier dans le domaine des documents d’orientation sur l’écotoxicologie et sur le devenir et les comportements dans l’environnement;

55.

invite la Commission à fixer des teneurs maximales en résidus pour les sols et les eaux de surface, en utilisant, entre autres, les données recueillies grâce à la surveillance de l’environnement consécutive à la mise sur le marché;

56.

appelle à l’établissement plus rapide et plus efficace des LMR pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu’à une plus grande cohérence qui doit être assurée grâce à l’harmonisation des délais d’évaluation entre les LMR et l’approbation ou le renouvellement de l’approbation;

57.

demande que les données recueillies dans le cadre de la surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché soient utilisées pour vérifier l’exactitude des concentrations environnementales prévues (CEP) dans les modèles de devenir dans l’environnement;

58.

demande à la Commission de proposer la modification du règlement (UE) no 284/2013 de la Commission afin d’y inclure des exigences en matière de données concernant la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique et d’autres voies d’exposition, notamment par l’érosion des sols sous l’effet de l’eau du vent, en recourant à une modélisation à jour,

59.

demande à l’EFSA de mettre régulièrement à jour ses documents d’orientation en fonction des évolutions les plus récentes dans tous les domaines pertinents, en vue d’évaluer les effets à court et à long terme des niveaux de résidus des substances actives, des préparations et des mélanges dans les eaux de surface, les sols, le vent et les poussières;

60.

estime que les documents d’orientation devraient fournir des orientations suffisamment claires pour les évaluateurs des risques afin de garantir une évaluation de qualité et la prévisibilité et la cohérence pour les candidats;

61.

invite la Commission et les États membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (comité PAFF), d’adopter sans délai toute orientation en suspens, y compris les orientations mises à jour concernant les abeilles utilisées par l’EFSA dans son récent examen de trois néonicotinoïdes;

62.

demande à l’EFSA d’améliorer davantage le document d’orientations relatives aux abeilles indépendamment de l’adoption des orientations en suspens pour tenir compte des autres espèces pollinisatrices ainsi que des effets des mélanges de substances et de la faisabilité technique;

63.

se félicite de l’évaluation-pilote sur les effets cumulatifs et demande qu’elle soit achevée comme prévu d’ici la fin de 2018, et demande que soient menées à bref délai, par la suite, des évaluations de risques cumulés dans le cadre de la procédure d’autorisation; demande que la recherche sur d’autres voies d’exposition, en plus des systèmes nerveux et thyroïdien, soit privilégiée et accélérée;

64.

demande à l’EFSA, la Commission et les États membres d’appliquer un facteur supplémentaire de sécurité lors du calcul des doses «sûres» d’exposition, en vue de lutter contre la toxicité potentielle des mélanges en cas de fortes incertitudes subsistant qui ne pourraient pas être réduites par des essais supplémentaires de mélanges;

65.

demande à l’EFSA et à l’ECHA de rendre les informations fournies sur leurs sites web plus conviviales et de faciliter l’exploration des données;

66.

invite les États membres à veiller à leur représentation adéquate au sein de l’EFSA par des experts nationaux indépendants; recommande aux États membres de collaborer avec l’EFSA de manière constructive;

67.

recommande que les connaissances et la capacité scientifiques soient assurées grâce au soutien, à l’extension et au renforcement du réseau d’experts des agences de l’Union, des organismes des États membres, des instituts et des groupes de recherche universitaires participant aux évaluations des risques;

68.

recommande en outre aux réseaux scientifiques internationaux de coopérer avec des experts internationaux, afin d’enrichir le débat et les contributions scientifiques et de renforcer par là même la coopération internationale au sein du système d’examen par les pairs, ce qui permet d’obtenir des résultats davantage reconnus au niveau international et de qualité élevée;

69.

recommande à l’EFSA de publier ses avis dans des revues à comité de lecture afin d’intensifier les débats constructifs et d’inciter un plus grand nombre d’experts nationaux et de scientifiques à participer à ses travaux;

70.

demande que l’EFSA et l’ECHA se voient allouer des fonds suffisants afin d’accomplir leurs tâches de façon indépendante, objective et transparente, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, également au vu de la charge de travail supplémentaire prévue pour ces agences;

71.

souligne que la crédibilité du système d’autorisation des produits phytopharmaceutiques dépend fortement de la confiance du public dans les agences de l’Union; souligne que la transparence du processus d’évaluation scientifique est essentielle pour conserver la confiance du public; se félicite également des efforts continus de l’EFSA pour améliorer le système et pour l’actualisation toute récente de sa politique d’indépendance en juin 2017, visant à garantir son indépendance et la gestion des conflits d’intérêts potentiels;

72.

invite l’EFSA à garantir que tous les experts qui participent à l’évaluation présentent une déclaration d’intérêts accessible au public et à exclure de toutes les étapes du processus de validation par les pairs la participation d’experts présentant des conflits d’intérêts;

73.

propose au sein de l’EFSA la mise en place d’un comité indépendant de contrôle chargé d’analyser les potentiels conflits d’intérêt;

74.

demande que des ressources suffisantes soient affectées à la finalisation de la surveillance et de l’analyse de l’environnement consécutives à la mise sur le marché et ce, à l’échelle du paysage, y compris la surveillance des résidus de pesticides dans les sols et les poussières, dont les résultats devraient être communiqués à l’EFSA;

75.

invite l’EFSA à garantir qu’elle dispose de l’expertise nécessaire pour évaluer pleinement la disponibilité et l’application des méthodes qui ne font pas appel à des substances chimiques;

76.

invite le mécanisme de conseil scientifique de la Commission à intervenir sur demande en tant que médiateur dans les controverses scientifiques concernant les substances actives;

77.

demande au mécanisme de conseil scientifique d’entreprendre un examen systématique de toutes les études disponibles concernant les effets cancérogènes du glyphosate et des formulations à base de glyphosate afin d’évaluer s’il serait justifié de réexaminer l’approbation du glyphosate conformément à l’article 21 du règlement;

Approbation des substances actives par la Commission

78.

déplore vivement les nombreux retards enregistrés au niveau des États membres et de la Commission avant et après l’évaluation par les pairs de l’EFSA, en particulier les retards dans l’évaluation des substances qui respectent les critères de séparation des exercices, et demande instamment à la Commission de respecter les délais fixés par le règlement;

79.

insiste sur la nécessité de garantir la responsabilité politique quant à l’adoption d’actes d’exécution en utilisant la procédure de comitologie; exprime son inquiétude quant au manque de transparence du comité PAFF; invite la Commission et les États membres à renforcer la transparence globale des procédures, notamment en prévoyant des procès-verbaux détaillés sur les délibérations de comitologie et toutes les positions défendues, en particulier en expliquant et en justifiant les décisions du comité PAFF et en rendant publics les votes des États membres;

80.

invite la Commission et les États membres à soutenir l’adoption d’une politique d’indépendance et à garantir que les membres du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (comité PAFF) n’entretiennent pas de conflits d’intérêts;

81.

demande à la Commission et aux États membres d’appliquer strictement l’article 4 du règlement et d’adopter des critères clairs et fondés sur la science pour ce qui constitue des effets inacceptables sur l’environnement, en tenant compte de l’exposition réelle (aiguë et chronique) à de multiples produits phytopharmaceutiques;

82.

invite la Commission à restreindre strictement l’utilisation de la procédure relative aux données confirmatives aux fins prévues à l’article 6, point f), du règlement, à savoir lorsque de nouvelles exigences sont établies au cours du processus d’évaluation ou dans le sillage de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; estime que la protection de la santé publique et de l’environnement doit être considérée comme une priorité absolue et que, dans le même temps, les demandeurs doivent disposer d’échéances fiables pour l’autorisation; souligne que, dans le cadre de l’approbation de substances actives, l’exhaustivité des dossiers est essentielle; regrette que la procédure de dérogation relative aux données confirmatives a permis le maintien de deux substances sur le marché pour une période prolongée alors qu’elles auraient normalement été interdites;

83.

invite la Commission à modifier le document d’orientation pertinent pour que les données confirmatives fassent systématiquement l’objet d’un examen complet par les pairs de l’EFSA, comme c’est le cas pour les données originales de la demande;

84.

demande à la Commission d’inclure des mesures directrices d’atténuation des risques contraignantes dans l’approbation des substances actives afin de faire face aux risques connus que présentent les produits phytopharmaceutiques, tout en aidant les États membres à déterminer quelles sont les mesures d’atténuation des risques adaptées à leur situation spécifique, en tenant compte des conditions agronomiques, climatiques et environnementales de leurs territoires;

85.

invite également la Commission à veiller à ce que les autorités chargées de la surveillance consécutive à la mise sur le marché évaluent l’efficacité et la performance des mesures d’atténuation mises en œuvre;

86.

invite la Commission à veiller à la pleine application de l’article 25 du règlement afin que les phytoprotecteurs et les synergistes ne puissent être utilisés qu’après leur approbation; souligne que les exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et synergistes devraient être les mêmes que celles exigées pour les substances actives, et demande l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement;

87.

invite la Commission à adopter, d’ici fin 2018, la première liste négative de coformulants, conformément à l’article 27 du règlement, assortie de critères et d’une procédure permettant d’en identifier d’autres; demande, à cette fin, l’intégration des données requises en vertu du règlement REACH, du règlement CLP et du règlement sur les produits biocides, et l’intégration des données recueillies par les États membres au cours de la formulation de leur propre liste négative de coformulants;

88.

invite la Commission, conformément à sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique et à sa résolution du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du règlement, à soumettre une proposition législative spécifique modifiant le règlement, au-delà de la procédure REFIT actuelle, afin de mettre en place une procédure efficace, accélérée et rigoureuse d’évaluation, d’autorisation et d’enregistrement;

89.

invite la Commission à améliorer la transparence en créant une page web qui indique le calendrier et les étapes de l’approbation de chaque substance active ainsi que les décisions des EMR, de l’EFSA et de l’ECHA, les décisions du comité PAFF, la durée de la licence et d’autres détails pertinents;

Autorisation des produits phytopharmaceutiques par les États membres

90.

demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie du système zonal, afin d’évaluer comment assurer de la meilleure manière une harmonisation adéquate de l’évaluation scientifique des produits phytopharmaceutiques, tout en préservant la compétence des États membres en matière d’autorisation, de restriction ou de refus de ces produits et de réviser les limites concernant le refus d’autorisation;

91.

estime que la procédure de reconnaissance mutuelle est essentielle pour partager la charge de travail et faciliter le respect des délais; regrette les retards dans les évaluations par les États membres qui examinent les demandes d’autorisation et les problèmes de mise en œuvre associés au principe de reconnaissance mutuelle; invite la Commission à œuvrer avec les États membres à un meilleur fonctionnement du système en zones; souligne que la mise en œuvre intégrale de la législation existante devrait viser à éviter la duplication du travail et à mettre de nouvelles substances à la disposition des agriculteurs sans retard injustifié;

92.

demande instamment aux États membres de respecter les délais pour l’évaluation des produits phytopharmaceutiques et les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle, comme le prévoit le règlement;

93.

demande à l’EFSA d’établir des lignes directrices harmonisées pour l’évaluation des produits phytopharmaceutiques et à la Commission, de l’adopter;

94.

invite les États membres à faire en sorte que tous les produits phytopharmaceutiques fassent l’objet d’évaluations appropriées, y compris de scénarios d’exposition, sur la base des données obtenues pour le produit phytopharmaceutique lui-même, et estime que l’extrapolation des données aux produits phytopharmaceutiques ne devrait pas être effectuée sur la base de données obtenues sur les substances actives, sauf lorsque cela est scientifiquement justifié et confirmé comme étant fiable par la surveillance consécutive à la mise sur le marché;

95.

invite la Commission à présenter au Parlement européen, dans un délai de deux ans, un rapport détaillé sur les pratiques nationales d’évaluation et de gestion des risques que présentent les produits phytopharmaceutiques;

96.

invite les États membres à veiller à ce que toute décision d’autorisation de produits phytopharmaceutiques soit fondée sur une évaluation adéquate des risques d’exposition réelle, aiguë et chronique, des groupes vulnérables, et à ce que les orientations correspondantes de l’EFSA soient modifiées en conséquence;

97.

souligne la nécessité d’exiger des demandeurs qu’ils fournissent toutes les études à l’État membre chargé d’examiner la demande d’autorisation, y compris les données brutes, sous un format lisible par ordinateur;

98.

demande que l’accès public à ces études dans leur intégralité soit accordé, y compris toutes les données et informations appuyant les demandes d’autorisation, sous une forme lisible par machine et dans leur intégralité, afin de garantir la transparence, permettant ainsi une surveillance indépendante en temps utile tout en protégeant les données à caractère personnel, tout en garantissant que quiconque a demandé les études ne puisse les utiliser qu’à des fins non commerciales, afin de protéger les droits de propriété intellectuelle pertinents;

99.

invite la Commission à déterminer s’il serait approprié de charger l’EFSA d’évaluer le niveau de sûreté et de risque des produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant tout en maintenant que la décision effective relative à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques devrait avoir lieu au niveau national, afin de tenir compte des situations propres à chaque pays;

100.

invite instamment les États membres à accroître l’efficacité grâce à une coordination zonale et interzonale plus importante, afin de mieux répartir la charge de travail et de tirer le meilleur parti des ressources de chaque État membre, et de n’accorder les dérogations en vertu de l’article 53 du règlement que dans le plus strict respect des exigences existantes;

101.

est d’avis que le système de reconnaissance mutuelle inter zone doit être amélioré;

102.

demande aux États membres de mieux mettre en œuvre les procédures nationales d’autorisation, afin de limiter le nombre de dérogations et prolongations visées à l’article 53 du règlement aux véritables situations d’urgence; invite les États membres à appliquer rigoureusement l’article 53 du règlement, afin d’accepter et d’examiner uniquement les demandes complètes de dérogation, et de ne communiquer que les notifications de dérogation complètes à la Commission et aux autres États membres;

103.

invite la Commission à exercer pleinement les droits de contrôle que lui confère l’article 53, paragraphes 2 et 3, afin de limiter le nombre de dérogations et prolongations visées à l’article 53 du règlement aux situations d’urgence justifiées;

104.

invite les États membres à veiller à ce que la consultation publique des parties intéressées soit menée avant l’octroi d’une autorisation d’urgence en vertu de l’article 53 sans créer de retards inutiles dans l’octroi des autorisations d’urgence et en veillant à ce que toutes les parties intéressées soient informées en temps utile de l’octroi ou du refus de cette autorisation d’urgence;

105.

demande à tous les États membres de publier les formulaires de demande complets qu’ils reçoivent en vue de l’obtention d’une autorisation d’urgence en vertu de l’article 53, que l’autorisation soit accordée ou refusée;

106.

invite la Commission à finaliser les méthodes permettant de déterminer quand certaines dérogations devraient être appliquées ou non, notamment en ce qui concerne l’«exposition négligeable» et le «danger phytosanitaire grave»;

107.

demande aux États membres de s’informer mutuellement d’informer la Commission et le public concernant l’autorisation et le retrait des produits phytopharmaceutiques ainsi que les mesures d’atténuation, afin de pouvoir offrir une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, des produits phytopharmaceutiques présents sur le marché et de la gestion des risques y afférents;

108.

demande à la Commission et aux États membres d’améliorer leurs échanges de données concernant des produits phytopharmaceutiques plus sûrs, susceptibles de remplacer les produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution, afin de faciliter l’évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques;

109.

observe que la recherche sur l’utilisation du cuivre dans les régions où il est intégré aux pratiques traditionnelles révèle des effets sur la microbiologie des sols; convient du fait que le cuivre devrait être considéré comme un matériau de transition utilisé à des fins phytosanitaires et que son utilisation devrait être progressivement supprimée dès que de meilleures alternatives apparaissent;

110.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir le développement et l’utilisation d’alternatives écologiques et durables pour les produits phytopharmaceutiques, de mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de pesticides à faible risque, à titre de mesure importante pour la réduction des effets néfastes de la gestion des organismes nuisibles; reconnaît la nécessité de conduire davantage de travaux de recherche sur ces produits; invite par conséquent la Commission à évaluer les options susceptibles de stimuler l’innovation dans ce domaine;

111.

invite la Commission à proposer une modification du règlement de manière à faciliter non seulement l’utilisation, mais aussi la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à faible risque pour les opérateurs au niveau procédural; estime qu’il convient notamment de clarifier les aspects concernant la mise sur le marché de substances de base;

112.

demande de procurer aux fabricants de produits phytopharmaceutiques du secteur des PME un accès transparent et équitable aux substances actives;

113.

invite la Commission à réaliser une analyse de l’incidence des exigences de la législation actuelle concernant l’autorisation et le commerce de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides sur le plan des ressources humaines et des capacités économiques dont disposent les fabricants du secteur des PME, et à évaluer tout changement des réglementations existantes; souligne que les résultats de ces analyses doivent être mis à la disposition du public;

114.

demande que soit établie une définition harmonisée de l’«utilisation mineure» afin de promouvoir des conditions de concurrence équitables, et recommande la création d’une liste unique de l’Union européenne pour les grandes cultures;

115.

invite la Commission, l’EFSA et les États membres à veiller à ce que toutes les parties intéressées, y compris le public, soient associées à l’ensemble des activités relatives aux pesticides, comme le prévoient la directive 2003/35/CE et la convention d’Aarhus;

116.

invite la Commission et les États membres à garantir l’application correcte des exigences prévues dans le règlement concernant l’utilisation prioritaire de méthodes non chimiques;

o

o o

117.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 463 du 21.12.2018, p. 73.

(2)  Mis en place par la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(3)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(6)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 127.

(9)  JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.

(10)  JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.

(11)  JO L 173 du 30.6.2016, p. 52.

(12)  JO L 208 du 2.8.2016, p. 1.

(13)  JO L 333 du 15.12.2017, p. 10.

(14)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 102.

(15)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 117.

(16)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 184.

(17)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 62.

(18)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 51.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0356.

(20)  Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016 dans l’affaire C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.

(21)  EFSA Journal 2015; 13(11):4302

(22)  EFSA Journal 2017; 15(9):4979

(23)  https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf

(24)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.

(25)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) no 178/2002 [relatif à la législation alimentaire générale], la directive 2001/18/CE [relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement], le règlement (CE) no 1829/2003 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], le règlement (CE) no 1831/2003 [relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux], le règlement (CE) no 2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le règlement (CE) no 1935/2004 [concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires], le règlement (CE) no 1331/2008 [établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement (CE) no 1107/2009 [concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 2015/2283 [relatif aux nouveaux aliments].

(26)  Voir l’affaire T-235/15, Pari Pharma contre Agence européenne des médicaments; voir également l’affaire T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH et Intervet International BV contre Agence européenne des médicaments, et l’affaire T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd contre Agence européenne des médicaments.

(27)  JO C 95 du 3.4.2013, p. 1.

(28)  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5348

(29)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(30)  Voir Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) «More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas». PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/68


P8_TA(2019)0025

Mise en œuvre du pilier commercial de l’accord d’association avec l’Amérique centrale

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la mise en œuvre du pilier commercial de l’accord d’association avec l’Amérique centrale (2018/2106(INI))

(2020/C 411/08)

Le Parlement européen,

vu la partie IV de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (1),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (2), et le rapport intérimaire qui l’accompagne (3),

vu les rapports annuels de la Commission du 18 mars 2015, du 18 février 2016 et du 5 avril 2017 sur la mise en œuvre de la partie IV de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale (COM(2015)0131, COM(2016)0073 et COM(2017)0160),

vu sa résolution du 31 mai 2018 sur la situation au Nicaragua (4) et la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la situation au Nicaragua du 2 octobre 2018,

vu les résolutions de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine sur la gouvernance de la mondialisation et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les pays de l’Union européenne et d’Amérique latine et des Caraïbes, adoptées toutes deux le 20 septembre 2018 à Vienne,

vu le rapport de la Commission du 9 novembre 2017 sur la mise en œuvre des accords de libre-échange pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (SWD(2017)0364),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2018 sur les chapitres sur le commerce et le développement durable dans les accords de libre-échange conclus par l’Union européenne (5),

vu ses résolutions du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune (6) et du 25 octobre 2018 intitulée «Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux» (7),

vu le rapport du 14 juin 2018 sur la quatrième réunion du comité d’association,

vu le rapport du 13 juin 2018 au forum de la société civile de la quatrième réunion du conseil sur le commerce et le développement durable portant sur l’accord d’association entre l’Amérique centrale et l’Union européenne (8),

vu le résumé des discussions qui ont eu lieu pendant la réunion conjointe des groupes consultatifs de la société civile d’Europe et d’Amérique centrale le 16 juin 2016 (9),

vu les auditions publiques organisées au sein de la commission du commerce international (INTA) le 20 juin 2018, le 15 mars 2016 et le 27 mars 2012,

vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (10),

vu la déclaration commune sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, adoptée à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenue à Buenos Aires en décembre 2017,

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0459/2018),

A.

considérant que l’accord d’association (ci-après «l’accord») entre l’Union européenne et l’Amérique centrale a été le premier accord d’association interrégional conclu par l’Union; qu’il se fonde sur trois volets complémentaires, à savoir le dialogue politique, la coopération et le commerce; que le volet commercial de l’accord (partie IV) était relativement vaste et ambitieux lorsqu’il a été négocié, mais qu’avec le recul, il manque de dispositions actualisées relatives, entre autres, au genre et au commerce, au commerce numérique et au commerce électronique, aux marchés publics, à l’investissement, à la lutte contre la corruption et aux petites et moyennes entreprises (PME);

B.

considérant que le pilier commercial de l’accord a été appliqué à titre provisoire pendant cinq ans: depuis le 1er août 2013 avec le Honduras, le Nicaragua et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 avec le Costa Rica et El Salvador, et depuis le 1er décembre 2013 avec le Guatemala;

C.

considérant que les piliers relatifs au dialogue politique et à la coopération ne sont toujours pas mis en application, étant donné que tous les États membres n’ont pas ratifié l’accord; que la non-application de ces deux piliers engendre un déséquilibre entre les questions commerciales et les questions politiques, notamment concernant les valeurs essentielles de l’Union européenne telles que la promotion de la démocratie et des droits de l’homme;

D.

considérant que l’Amérique centrale, qui compte près de 43 millions d’habitants, est un marché relativement modeste, représentant 0,25 % du produit intérieur brut (PIB) mondial;

E.

considérant que les pays d’Amérique centrale, au cours des quinze dernières années, ont été davantage ouverts aux échanges que d’autres pays ayant le même niveau de revenu; que les importations demeurent toutefois la principale source d’échanges avec d’autres pays;

F.

considérant que le marché le plus important pour l’Amérique centrale est cette même région et que le marché commun centre-américain constitue le deuxième partenaire commercial le plus important pour la plupart des pays de la région, représentant 26 % de l’ensemble des exportations;

G.

considérant que la mise en œuvre des accords commerciaux de l’Union européenne constitue une priorité absolue pour le Parlement, le Conseil et la Commission pour surveiller, évaluer et calibrer la politique commerciale commune de l’Union européenne; que l’établissement de rapports sur la mise en œuvre de l’accord conclu avec l’Amérique centrale contribue utilement et de manière opportune à la réflexion sur son éventuelle modernisation;

H.

considérant qu’il y a maintenant une quantité suffisante d’expériences, de données et d’informations statistiques pour évaluer la mise en œuvre du pilier commercial de l’accord; que la résolution du Parlement adoptée le 11 décembre 2012 parallèlement à son approbation de l’accord a esquissé les objectifs du pilier commercial et formulé des suggestions relatives au suivi pendant sa mise en œuvre (11) qui présentent un intérêt pour l’analyse en cours;

I.

considérant que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son avis 2/15 du 16 mai 2017 (12), a affirmé que la politique commerciale commune est une politique fondée sur des valeurs et que la promotion du développement durable fait partie intégrante de cette politique;

J.

considérant que la situation des droits de l’homme est préoccupante dans plusieurs pays d’Amérique centrale;

Conclusions et recommandations principales

1.

est d’avis que l’accord cherche à atteindre l’un de ses principaux objectifs initiaux puisqu’il tente de renforcer le processus d’intégration régionale parmi les pays d’Amérique centrale en soutenant le dialogue, la coopération et les institutions au niveau intrarégional, en contribuant à réaliser les objectifs de l’article 21 du traité sur l’Union européenne ainsi que ceux du programme universel de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et en contribuant, dans le cadre du principe de cohérence des politiques au service du développement inscrit à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), à assurer la complémentarité des secteurs productifs de ces pays, en facilitant des échanges transfrontaliers équitables et en favorisant une croissance économique régionale durable; réaffirme que l’accord contribue à consolider la dimension stratégique plus large du partenariat entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC); considère qu’il est fondamental de veiller à la pleine entrée en vigueur de l’accord, qui est en attente de ratification interne par certains États membres de l’Union européenne (13), ainsi qu’à la mise en œuvre efficace et adéquate de toutes les dispositions du pilier commercial par les deux parties;

2.

rappelle qu’il importe de renforcer la coopération birégionale en vue de préserver et de consolider le système commercial multilatéral, lequel constitue un socle essentiel pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD) et garantir une gouvernance économique fondée sur des règles, assurant ainsi un commerce plus équitable, inclusif et durable; rappelle en particulier son soutien à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en soulignant son rôle dans la création de stabilité économique et dans la promotion de la croissance et du développement, et invite les parties à recourir au dialogue encouragé par l’accord pour concevoir et déployer des stratégies communes en vue de la nécessaire modernisation de l’OMC;

3.

souligne que l’Amérique centrale est l’une des régions les plus touchées par le changement climatique et les catastrophes naturelles, et appelle dès lors à un examen plus attentif de la relation entre le changement d’affectation des sols dû à la libéralisation des investissements et à l’accès à la propriété et l’expansion des monocultures, de la protection des ressources en eau et de l’eau douce ainsi que de l’accès à celles-ci et de la nécessité de maintenir les services publics correspondants et/ou d’en mettre en place, et de la coopération en matière de conception de systèmes de transport public et d’énergie non polluants;

4.

souligne que l’accord repose sur une relation équitable, prévisible et fondée sur des règles qui promeut un environnement économique plus sûr entre les partenaires commerciaux reposant sur les principes du développement durable et le respect des droits de l’homme ainsi que des normes dans le domaine environnemental et du travail, tout en promouvant l’état de droit et la bonne gouvernance, et souligne la nécessité de prendre des mesures efficaces de lutte contre la corruption; estime qu’une telle prévisibilité favorise la croissance économique, les échanges de marchandises, la fourniture de services, la participation aux marchés publics, l’attractivité des investissements, des emplois de qualité et une amélioration des conditions de travail et des conditions de vie, même si les flux n’évoluent pas toujours de façon linéaire;

5.

invite la Commission à remettre des rapports annuels complets et actualisés sur la mise en œuvre de l’accord conformément aux exigences des règlements d’exécution pertinents; est d’avis que les informations figurant dans le rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange (SWD(2017)0364) ne sont pas suffisantes; relève que les données relatives aux importations en provenance d’Amérique centrale sont extrêmement variables puisque les exportations se concentrent sur des produits de base, dont les prix se fondent sur le marché mondial, ou sur des pièces détachées dans les chaînes de valeur mondiales; incite vivement les parties, afin d’évaluer correctement la mise en œuvre de l’accord, à prendre les mesures appropriées pour améliorer la recueil et la fourniture de statistiques régulières, à jour, comparables et fiables sur les secteurs concernés, y compris sur le commerce des biens et services, l’investissement et le changement climatique, ainsi que sur le degré de consolidation des activités des PME, et à procéder à des évaluations sur la base de données ventilées selon le genre; encourage en outre les deux parties à surveiller la mise en œuvre des normes convenues au niveau international dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que la fraude et l’évasion fiscales; invite à nouveau la Commission à mettre à jour sa méthode et à créer une méthode commune permettant une évaluation plus cohérente de la mise en œuvre des accords commerciaux de l’Union;

6.

se félicite que les échanges commerciaux entre les parties aient globalement bien résisté malgré le contexte économique international défavorable; prend acte du fait que: les exportations de l’Union européenne ont progressé de 22 %, tandis que les importations en provenance de cinq pays d’Amérique centrale ont augmenté de 18,3 %, la principale destination des exportations européennes vers l’Amérique centrale est le Costa Rica, suivi par le Panama et le Guatemala, et le principal exportateur de marchandises à destination de l’Union européenne est le Costa Rica, suivi par le Honduras et le Guatemala; prend acte avec inquiétude de la chute substantielle, à hauteur de 40,4 %, des exportations du Costa Rica vers l’Union européenne en 2015 du fait de la délocalisation d’un grand producteur de matériel informatique vers l’Asie du Sud-Est, ce qui a entraîné une baisse globale de 16,8 % des importations en provenance d’Amérique centrale;

7.

déplore que ni l’Amérique centrale, ni l’Union européenne n’exploitent pleinement les contingents tarifaires qui leur ont été alloués, et demande par conséquent que soient déterminés des secteurs potentiels dans lesquels il conviendrait d’encourager le développement des échanges; déplore que seul le Costa Rica dispose de chiffres sur les taux d’utilisation des préférences; s’inquiète de ce que seulement 16,6 % des exportations européennes éligibles à destination du Costa Rica aient bénéficié de l’accord de libre-échange alors que ce taux s’établissait à 92 % pour les exportations costariciennes à destination de l’Union européenne (14); rappelle qu’il est de la plus haute importance de rendre le commerce plus inclusif et de faciliter l’intégration appropriée des PME aux chaînes de valeur, en particulier des petits exploitants agricoles; demande à cet égard à la Commission de prendre des mesures actives visant à faire progresser les connaissances et à permettre aux producteurs européens, en particulier aux PME, d’exploiter plus aisément les possibilités offertes par l’accord, en vue d’accroître les taux d’utilisation des préférences ainsi que le recours aux contingents tarifaires existants;

8.

observe que les principaux produits exportés par l’Amérique centrale vers l’Union européenne reposent encore essentiellement sur le secteur primaire et sur des produits à relativement faible valeur ajoutée tels que les textiles, le café, le sucre, les pièces détachées automobiles ou les crevettes, tandis que les principaux produits exportés par l’Union européenne vers l’Amérique centrale sont des machines et des appareils, des produits des industries chimiques ou des industries connexes et du matériel de transport; relève toutefois que l’accord commence à contribuer à la modernisation et à la diversification des exportations en provenance de l’Amérique centrale avec une plus grande valeur ajoutée, comme les aiguilles, les prothèses et les dispositifs médicaux, ainsi qu’au développement des exportations de produits certifiés biologiques et «commerce équitable»;

9.

déplore que ni le troisième rapport annuel, ni le rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union couvrant l’année 2016 ne comprennent des données utiles pour évaluer les flux d’investissements; invite la Commission à intégrer de telles données à ses futurs rapports;

10.

prend acte du fait que l’ensemble du commerce de services entre l’Union européenne et l’Amérique centrale a légèrement reculé et semble se concentrer sur le Panama et le Costa Rica, et invite la Commission à fournir de nouvelles analyses par secteur pour chaque pays;

11.

reconnaît les progrès accomplis en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires, les règles d’origine et les obstacles techniques au commerce (OTC), et demande aux parties d’améliorer la transparence et les systèmes d’alerte rapide, ainsi que les échanges d’informations au sujet des procédures et législations internes; observe que l’Amérique centrale est préoccupée par le nouveau cadre juridique de l’Union européenne, qui pourrait nuire aux exportations d’huile de palme; insiste à nouveau sur la nécessité de fournir des informations en temps utile et de procéder à davantage d’échanges ex ante pour permettre aux parties d’anticiper les changements et de s’y adapter, ainsi que de se conformer aux obligations de droit interne;

12.

souligne qu’il convient de réaliser des progrès supplémentaires, par exemple pour remédier au problème des taxes discriminatoires appliquées par le Costa Rica sur les importations de boissons alcoolisées; est également préoccupé par des questions en suspens concernant l’efficacité de la protection des indications géographiques, notamment au Costa Rica (Manchego), au Guatemala (Parmigiano) et au Honduras (liste de produits génériques), et recommande des efforts supplémentaires en la matière;

13.

regrette l’absence d’un chapitre spécifique relatif aux PME dans l’accord actuel et encourage la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les États membres et l’Amérique centrale à inclure un tel chapitre lors d’une future révision de l’accord; invite les parties à mettre à la disposition des PME tout le soutien juridique et administratif et tous les outils nécessaires pour que les PME démarrent des échanges commerciaux et des investissements dans le cadre de l’accord, afin de stimuler les échanges et la participation en vue de récolter les fruits de l’accord, y compris au moyen de mesures actives favorisant l’internationalisation des PME et de la mise en place de points de contact et d’un site web spécialisé pour les PME; invite une nouvelle fois à agir pour sensibiliser les parties prenantes des deux régions, en particulier les PME, à l’accord et au soutien disponible dans ce cadre; encourage une nouvelle fois à promouvoir la coopération au moyen de ressources techniques et financières appropriées dans des secteurs stratégiques pour les deux régions;

14.

insiste sur le fait qu’une ouverture équitable et transparente des marchés publics en Amérique centrale est essentielle pour garantir aux entreprises des conditions de concurrence équitables; est préoccupé par le fait que l’ouverture des marchés publics en Amérique centrale pourrait être plus forte au niveau des autorités nationales et régionales;

15.

considère les mesures non tarifaires intrarégionales comme un obstacle important à l’investissement en Amérique centrale; prie instamment la Commission de veiller à ce que les pays d’Amérique centrale améliorent les conditions d’investissement ainsi que l’environnement économique local pour les investisseurs européens afin d’améliorer l’emploi et les infrastructures et de répondre aux besoins substantiels de la région en matière de développement;

16.

insiste sur la mise en œuvre concrète des engagements particuliers relatifs aux dispositions sur le commerce et le développement durable, qui font partie intégrante de l’accord et sont fondamentaux pour la réalisation des objectifs fixés; prend acte que la Commission réalisera en 2019, et devrait continuer à le faire à l’avenir, une évaluation ex post de l’accord, y compris de son chapitre sur le commerce et le développement durable, avec des experts indépendants; rappelle que le chapitre consacré au commerce et au développement durable prévoit la création de groupes consultatifs internes ou de comités compétents pour les questions relatives au travail, à l’environnement et au développement durable; se réjouit, notamment, que des mécanismes consultatifs de la société civile soient désormais établis dans tous les pays d’Amérique centrale; relève que, dans certains de ces pays, l’indépendance et la capacité de participation de ces groupes consultatifs soulèvent de vives inquiétudes; déplore, dans ce contexte, que les réunions du comité d’association, des sous-comités et du forum de dialogue avec la société civile n’aient pas eu lieu comme prévu, et insiste pour que ces réunions soient organisées, à tout le moins, sur une base annuelle; invite les parties à l’accord à mettre en place rapidement des mécanismes et à fournir les moyens financiers nécessaires en vue de renforcer les groupes consultatifs internes, assurant la participation des organisations de la société civile indépendantes et une représentation équilibrée des parties prenantes pour garantir leur participation appropriée; invite les parties à l'accord à mettre en place des mécanismes de dialogue efficaces avec les groupes consultatifs ainsi qu’avec les membres des différents sous-comités et à les inclure dans les processus d'évaluation ex post prévus pour 2019; salue les recommandations formulées dans le cadre de la troisième réunion conjointe des groupes consultatifs internes de l’Union européenne et d’Amérique centrale du 16 juin 2016 et demande aux parties de les mettre en œuvre; rappelle que le chapitre consacré au commerce et au développement durable comporte des dispositions juridiquement contraignantes visant l’application effective des normes en matière de travail, de normes sociales et en matière de protection de l’environnement; se félicite que l’accord pose les bases d’un dialogue régulier sur la mise en œuvre des engagements communs; relève que le Parlement a encouragé la Commission à renforcer les mécanismes de suivi, de mise en œuvre et de contrôle du respect des chapitres relatifs au commerce et au développement durable; salue dès lors le plan en quinze points de la Commission visant à rendre les chapitres consacrés au commerce et au développement durable plus efficaces et rappelle la nécessité que la Commission poursuive son dialogue avec les différents acteurs concernés, y compris avec le Parlement, en ce qui concerne un mécanisme de contrôle efficace des engagements contenus dans les accords commerciaux en matière de travail et de protection de l’environnement;

17.

demande aux parties de réviser l’accord afin d’y introduire un mécanisme approprié et efficace de règlement des différends, notamment en envisageant, parmi diverses méthodes pour garantir l’application, des sanctions dissuasives à employer, en dernier recours, en cas de violation grave et de promouvoir une participation adéquate des partenaires sociaux et de la société civile;

18.

exhorte l’Union européenne et l’ensemble des pays d’Amérique centrale à ratifier et à appliquer intégralement les accords multilatéraux sur l’environnement visant à lutter contre le changement climatique, en particulier la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Paris; souligne qu’il est nécessaire que l’Union européenne et l’Amérique centrale renforcent leur coopération à cet égard;

19.

prend acte des différents rapports par pays réalisés par l’OIT et des défis qui subsistent encore; demande aux pays d’Amérique centrale concernés d’éradiquer les violences à l’encontre des syndicalistes et des peuples autochtones, et de prendre des mesures législatives pour appliquer efficacement les conventions fondamentales de l’OIT sur la liberté d’association, la négociation collective et la non-discrimination, ainsi que le travail des enfants; souligne l’importance du renforcement des inspections du travail et de l’amélioration du dialogue social;

20.

demande à la Commission de garantir que les marchandises ou les parties de marchandises produites dans des zones franches industrielles ne relèvent pas des tarifs préférentiels de l’accord, étant donné que ces zones ne sont soumises ni aux normes internationales du droit du travail ni au droit national de l’environnement; demande à la Commission des informations concrètes sur les dispositions douanières ou autres qui sont appliquées pour distinguer les produits provenant de zones franches industrielles et qui ne bénéficient donc pas de l’élimination des droits de douane;

21.

rappelle qu’il convient de ne pas dépasser les seuils établis dans le cadre du mécanisme de stabilisation pour les bananes, annexé à l’accord et applicable jusqu’en 2020, et qu’après l’expiration de ce mécanisme, les parties devraient continuer à fournir des statistiques, y compris sur les produits biologiques et issus du commerce équitable; relève qu’en septembre 2018, le Nicaragua et le Guatemala ont dépassé leurs seuils respectifs (349 % et 102 %) et s’inquiète des conséquences que ces dépassements pourraient avoir pour les producteurs européens de bananes; rappelle l'engagement pris par la Commission de procéder à une évaluation de la situation des producteurs de bananes de l'Union le 1er janvier 2019 au plus tard et qu'en cas de détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l'Union, une prorogation de la validité du mécanisme peut être envisagée; rappelle, compte tenu du mécanisme de stabilisation et de la clause de sauvegarde prévus par l’accord, qu’il convient que la Commission mette à disposition tant du Parlement européen que des secteurs industriels concernés des informations plus complètes et plus régulières sur ces évolutions du marché;

22.

souligne que les récents événements politiques et économiques caractérisés par la violence, l’impunité, la corruption, des systèmes judiciaires fragiles et un état de droit défaillant observés dans un certain nombre de pays d’Amérique centrale peuvent également avoir des répercussions économiques ayant des effets négatifs pour la région dans son ensemble, et pourraient même déstabiliser cette région; est particulièrement préoccupé par la situation actuelle au Nicaragua et la condamne avec vigueur; invite la Commission et le SEAE à continuer de suivre attentivement la situation au Nicaragua et, si nécessaire, à évaluer les mesures potentielles à prendre à la lumière de l’accord d’association; rappelle que la clause démocratique est un élément fondamental de tous les accords de l’Union avec des pays tiers;

23.

rappelle que l’Union européenne et les autres signataires de la déclaration de Buenos Aires sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes se sont engagés à intégrer l’égalité hommes-femmes dans la politique commerciale et que l’Union européenne y est en outre tenue en vertu de l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; demande aux parties de renforcer l’attention portée à l’égalité des sexes dans l’accord et de promouvoir et d'appuyer l’inclusion, dans le cadre d’une révision future, d’un chapitre consacré spécifiquement au genre;

24.

prie instamment l’Autriche, la Belgique et la Grèce de ratifier l’accord et réaffirme l’importance d’appliquer pleinement les autres parties de l’accord, y compris en ce qui concerne la coopération en matière de développement économique et commercial (article 52 et autres);

25.

se félicite que les parties initient enfin les procédures administratives et institutionnelles pour adopter le protocole pertinent pour l’inclusion de la Croatie dans l’accord;

o

o o

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au SEAE, aux États membres, aux gouvernements des pays d’Amérique centrale et à l’Assemblée EuroLat.

(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.

(2)  JO C 434 du 23.12.2015, p. 181.

(3)  Rapport intérimaire du 8 novembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0238.

(5)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 27.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0230.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0439.

(8)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf

(9)  https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf

(10)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(11)  Avis de la commission du commerce international du 19 septembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.

(12)  ECLI:EU:C:2017:376.

(13)  À la date du 10 septembre 2018, l’Autriche, la Belgique, le Royaume-Uni et la Grèce n’avaient pas encore ratifié l’accord. http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001

(14)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Troisième rapport annuel sur l’application de la partie IV de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part» (COM(2017)0160).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/74


P8_TA(2019)0029

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne (2018/2101(INI))

(2020/C 411/09)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 6 février 2018 sur le rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne (1),

vu le rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne (BCE),

vu les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, et en particulier les articles 2, 3, 7, 10.2, 15, 32.5 et 33.1,

vu l’article 129, paragraphe 3, l’article 130, l’article 138, paragraphe 2, l’article 282, paragraphes 2 et 3, l’article 283, paragraphe 2, et l’article 284, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité FUE»),

vu le discours prononcé à Sintra par le président de la BCE, Mario Draghi, le 19 juin 2018,

vu le numéro 5/2018 du bulletin économique de la BCE,

vu l’article 11 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2),

vu l’article 128, paragraphe 1, du traité FUE relatif au cours légal des billets de banque émis en euros,

vu le retour d’information de la BCE sur la contribution apportée par le Parlement dans sa résolution sur le rapport annuel de la BCE pour 2016,

vu le rapport économique annuel 2017 de la Banque des règlements internationaux,

vu le rapport du comité européen du risque systémique (CERS) de novembre 2016 intitulé «Vulnérabilités dans le secteur immobilier résidentiel de l’UE» et les avertissements spécifiques par pays qui l’accompagnent adressés à huit États membres,

vu l’article 132, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0424/2018),

A.

considérant que l’euro reste incontestablement la deuxième monnaie la plus importante du système monétaire international; que l’opinion publique était largement favorable à l’euro en 2017, près des trois quarts des personnes interrogées dans la zone euro (73 %) s’étant exprimés en faveur de l’euro, le score le plus élevé atteint depuis l’automne 2004;

B.

considérant que, selon les prévisions de l’été 2018 de la Commission, le PIB de l’Union et de la zone euro a progressé de 2,4 % en 2017, soit plus que celui des États-Unis; que, selon ces mêmes prévisions, il devrait augmenter de 2,1 % et de 2,0 %, respectivement, en 2018 et 2019;

C.

considérant que les chiffres les plus récents de 2018 indiquent un certain ralentissement de la croissance par rapport aux bons résultats de 2017 du fait d’un commerce extérieur moins dynamique et de l’augmentation des prix du pétrole;

D.

considérant que, selon les chiffres publiés par Eurostat en mai 2018, le taux de chômage a désormais presque retrouvé son niveau d’avant la crise, soit 7,0 % et 8,4 %, respectivement, pour l’Union et pour la zone euro; que le nombre de personnes salariées et la participation au marché du travail dans la zone euro sont à leurs plus hauts niveaux depuis le lancement de l’Union économique et monétaire, en 1999;

E.

considérant qu’en dépit d’une certaine convergence, les taux de croissance et de chômage restent très inégaux sur le plan géographique, ce qui entraîne une fragilité dangereuse de l’économie et compromet un développement solide et équilibré; que le taux de chômage des jeunes dans l’Union et la zone euro, de 16,8 % et 18,8 %, respectivement, à la fin de 2017, était plus de deux fois supérieur au taux de chômage moyen;

F.

considérant que l’actuelle expansion économique généralisée repose principalement sur les exportations et la consommation intérieure dans les États membres; que l’an dernier, l’investissement a progressé à un rythme inégalé depuis 2007, étayé par la reprise générale de l’économie mondiale et par le plan d’investissement pour l’Europe; que l’EFSI a joué un rôle dans la réduction du déficit d’investissement dans l’Union européenne en mobilisant des investissements à hauteur de 256,9 milliards d’euros au total et en apportant des fonds à près de 550 000 PME soutenues par le Fonds d'investissement européen;

G.

considérant que les pays de l’Union européenne qui n’ont pas adopté la monnaie unique et dont la monnaie bénéficie d’un taux de change flottant ont affiché des performances économiques inégales; que les États membres qui ont adopté la monnaie unique au cours des dix dernières années ont enregistré de meilleures performances que celles des pays appliquant un taux de change flottant;

H.

considérant que, selon les projections macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème en juin 2018, l’inflation annuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour la zone euro devrait revenir à 1,7 % en 2018, 2019 et 2020 après avoir été au plus bas; ce taux se rapproche de l’objectif d'inflation à moyen terme de la BCE d'une inflation d'un peu moins de 2 %, sans toutefois l’atteindre, et il y a lieu de noter d'importants écarts entre les taux d'inflation dans la zone euro; considérant que cette hausse de l’inflation globale est principalement due à l’appréciation des prix de l’énergie et que l’inflation sous-jacente n’a progressé que de 0,9 % à 1 % en 2016, sans donner de signes de progression tendancielle durable en 2017; qu’une progression des salaires tenant compte de la croissance de la productivité demeure une condition indispensable d’une hausse soutenue de l’inflation sous-jacente;

I.

considérant que, selon les prévisions du printemps 2018 de la Commission, le déficit public cumulé de la zone euro devrait passer de 0,9 % à 0,7 % du PIB en 2018 et continuer de reculer pour atteindre 0,6 % en 2019, tandis que le déficit des États-Unis et du Japon devrait s’élever à 5,9 % et à 2,7 % du PIB, respectivement;

J.

considérant que la BCE prévoit que l’inflation devrait augmenter progressivement à moyen terme, mouvement étayé par l'incidence de l’orientation actuelle de la politique monétaire, que l’économie continue de croître, que les salaires augmentent et que la morosité de l’économie se résorbe;

K.

considérant que les banques de la zone euro ont accéléré la réduction du nombre des prêts improductifs, qui sont passés de 8 % du total des prêts en 2014 à 4,9 % au quatrième trimestre de 2017; que le volume total des prêts improductifs dans l’Union s’élève toujours à 950 milliards d’euros; que ces prêts doivent être cédés, passés par pertes et profits ou dûment provisionnés afin de garantir la stabilité de la finance et d’éviter des répercussions négatives sur les titulaires de comptes courants, les épargnants et les investisseurs; qu’il existe des différences importantes entre les États membres en ce qui concerne le nombre de ces prêts improductifs; que dans huit États membres, la part des prêts improductifs est encore bien supérieure à 10 %, voire à 40 % pour deux d’entre eux;

L.

considérant qu’il est nécessaire de développer le marché secondaire pour les prêts improductifs afin de renforcer le marché des liquidités au niveau européen et d’éviter une éventuelle opacité des marchés; que les établissements financiers actifs sur le marché secondaire doivent être tenus de prendre en considération les intérêts des consommateurs et de respecter les exigences applicables en matière de protection des consommateurs au niveau national et de l’Union;

M.

considérant que lors de sa réunion d’octobre 2017, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de poursuivre ses achats nets dans le cadre du programme d’achat d’actifs, au rythme de 30 milliards d’euros par mois jusqu’en septembre 2018; que lors de sa réunion de juin 2018, il a décidé de prolonger les achats mensuels jusqu’à la fin de l’année 2018 à raison d'un montant ramené à 15 milliards d’euros, puis d’y mettre un terme si les données confirment ses prévisions à moyen terme en matière d'inflation, décision confirmée lors de sa réunion de septembre 2018;

N.

considérant que le Conseil des gouverneurs de la BCE a confirmé ses prévisions en laissant inchangés le taux d’intérêt sur les principales opérations de refinancement ainsi que les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt, maintenus, respectivement, à 0,00 %, à 0,25 % et à 0,40 % au moins jusqu’à l’été 2019 et, en tout état de cause, jusqu’à un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à l’objectif à moyen terme de la BCE;

O.

considérant que le dernier déploiement d’opérations ciblées de refinancement à long terme (TLTRO), en 2017, a témoigné de la progression de la demande des banques de la zone euro; que l’objectif de ces opérations est de stimuler les prêts bancaires à l’économie réelle;

P.

considérant qu’à la fin de l’année 2017, le bilan de l’Eurosystème a atteint le niveau sans précédent de 4 500 milliards d’euros, soit une augmentation de 800 millions d’euros par rapport à la fin de l’année 2016, ce qui représente 41 % du PIB total de la zone euro; que, par son programme d’achat de titres, la BCE a introduit dans son bilan des risques importants;

Q.

considérant qu’en 2017, le nombre et la valeur des billets en euros en circulation ont augmenté d’environ 5,9 % et 4,0 %, respectivement, tandis que le nombre et la valeur des pièces en euros ont augmenté de 4,2 % et 4,0 %;

R.

considérant qu’en 2017, le bénéfice net de la BCE s’élevait à 1 275 millions d’euros, contre 1 193 millions d’euros en 2016; que cette progression peut principalement être attribuée à l’augmentation des produits d’intérêts nets;

S.

considérant que les membres du directoire de la BCE ont toujours insisté sur l’importance de mettre en œuvre des réformes propres à accroître la productivité dans la zone euro et des politiques budgétaires propices à la croissance dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance;

T.

considérant que l’article 123 du traité FUE et l’article 21 des statuts du SEBC et de la BCE interdisent le financement monétaire des gouvernements;

U.

considérant que, dans le cadre de son activité de surveillance, la Banque centrale européenne n’a pas toujours suffisamment tenu compte du principe de proportionnalité;

Généralités

1.

se félicite que le soutien populaire à l’euro ait augmenté de 8 points de pourcentage en 2017 par rapport à 2016, près des deux tiers des personnes interrogées (64 %) estimant que la monnaie unique est une bonne chose pour leur pays;

2.

souligne que l’euro est un projet politique avant d’être un projet économique; insiste sur le caractère irréversible de la monnaie unique;

3.

attire l’attention sur l’obligation faite à tous les États membres, à l’exception du Royaume-Uni et du Danemark, d’adopter la monnaie unique dès lors que les critères de convergence de Maastricht sont satisfaits; est d’avis que la participation à l’Union bancaire doit être considérée comme un critère déterminant pour les pays qui souhaitent intégrer la zone euro;

4.

souligne que l’indépendance statutaire de la BCE, inscrite dans les traités, est essentielle à la réalisation de la mission qui lui incombe en matière de stabilité des prix et à la protection de l'institution dans sa globalité contre toute ingérence politique;

5.

souligne que la BCE est responsable de la politique monétaire de la zone euro dans son ensemble; rappelle que les règles de la BCE disposent que les membres du directoire ne représentent pas leur État membre, n’ont pas de droit de veto et ne doivent recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, institution ni autre organe, afin que celle-ci puisse agir de manière résolue;

6.

relève que la politique monétaire a contribué à préserver la monnaie unique et la stabilité de l’Union économique et monétaire;

7.

réaffirme que l’indépendance de la BCE permet aux membres du directoire de décider, de manière responsable et sous réserve de l’obligation de rendre dûment compte de leur action, de participer à des instances, même fermées au public, s’ils estiment qu’une telle mesure nécessaire pour garantir la bonne marche de la politique monétaire de la BCE; prend acte de l’avis de la Médiatrice du 5 juillet 2018;

8.

invite la BCE à se concentrer sur son objectif premier de stabilité des prix; rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 2 de son statut et de l’article 127 du traité FUE ainsi qu’aux précisions complémentaires énoncées par l’article 282 dudit traité, la BCE doit, sans préjudice de son objectif principal de stabilité des prix, apporter «son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne»;

9.

relève que taux de croissance de l’économie de l’Union a atteint en 2017 son niveau le plus élevé en 10 ans et que tous les États membres ont connu une expansion de leur économie; constate que le taux de chômage dans l’Union européenne se situe à son niveau le plus bas depuis 2008, bien que les jeunes continuent d’être sévèrement touchés par le chômage; salue le rôle joué par la BCE au regard des réformes structurelles menées pour engendrer une croissance durable et inclusive dans certains États membres dans le cadre de la politique de relance mise en œuvre; rappelle qu'il importe d’évaluer les répercussions économiques et sociales de ces réformes;

10.

met toutefois en garde contre les incertitudes suscitées par des facteurs tels que la menace de progression du protectionnisme; les négociations du Brexit; les risques de formation de bulles d’actifs; la crise des marchés émergents; le niveau historiquement élevé de la dette publique et privée; l'instabilité générale des marchés financiers liée en particulier aux risques politiques dans certains États membres, lesquels nuisent aux perspectives de croissance de la zone euro; la montée en puissance du populisme, de l'isolationnisme et de l’ethnocentrisme sur l’ensemble du spectre politique; le rejet de la mondialisation; et les divergences croissantes entre les États membres concernant l’avenir de l’intégration européenne;

11.

souligne que le rapport économique annuel 2018 de la Banque des règlements internationaux (BRI) fait état d'une amplification des déséquilibres financiers, en particulier dans des pays largement épargnés par la crise financière mondiale, car contrairement aux pays touchés de plein fouet par cette crise, le secteur privé n’y a pas pris de mesures de désendettement; note que ces déséquilibres prennent la forme de fortes augmentations des crédits au secteur privé;

12.

insiste sur le fait qu'il est indispensable, dans ces conditions, de maintenir un environnement favorable à l’investissement public et privé, qui reste inférieur aux niveaux d’avant la crise; encourage la BCE à continuer de prendre des mesures dans le droit fil de son mandat afin de contribuer à la réalisation de cet objectif; rappelle toutefois qu’une expansion stimulée par le crédit peut se solder par une mauvaise affectation des ressources

Réformes structurelles

13.

estime qu’à elle seule, la politique monétaire ne permet pas d’engendrer une reprise économique durable; rappelle l’effet contracyclique de la politique monétaire dans le contexte du redressement qui a suivi la crise, mais estime que la contribution structurelle de la politique monétaire à la croissance durable est limitée; presse donc les responsables des politiques de soutenir la reprise économique au-delà du court terme par la mise en œuvre d’un dispositif de réformes structurelles et de politiques budgétaires ambitieux et socialement équilibré, qui favorise la croissance et stimule la productivité, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et des dispositions en matière de flexibilité qu'il prévoit; rappelle la déclaration du président du comité budgétaire européen adressée à la commission des affaires économiques et monétaires le 5 novembre 2018, selon laquelle «la souplesse des règles est une pratique qui dépend des circonstances», ainsi que l’avis exprimé dans le rapport de juin 2018, selon lequel «dans l'optique de préserver la crédibilité du pacte de stabilité, il convient d’en appliquer les dispositions en matière de flexibilité de manière symétrique et pas seulement lorsque l’économie se dérègle ou montre des signes de faiblesse»;

14.

souligne que pour garantir l’efficacité de la politique monétaire, les déséquilibres macroéconomiques excessifs doivent être corrigés par des mesures budgétaires et économiques appropriées et des réformes visant à améliorer la productivité; précise que la politique monétaire de la BCE ne peut se substituer à des réformes structurelles durables, lesquelles relèvent de la responsabilité des États membres;

15.

note avec inquiétude que la part d’investissements directs étrangers de l’Union dans le monde a nettement baissé depuis la crise;

16.

prend acte de l’avis de la BCE en faveur de la mise en place d’un système européen d’assurance des dépôts en tant que troisième pilier de l’union bancaire; souligne le rôle déterminant du projet de système européen d’assurance des dépôts (SEAD) pour instaurer la confiance et garantir la sécurité de tous les dépôts au sein de l’union bancaire; souligne que le SEAD pourrait contribuer à renforcer encore et à préserver la stabilité financière; souligne que le partage et la réduction des risques devraient aller de pair;

Programme d’achat d’actifs

17.

souligne que les mesures non conventionnelles de politique monétaire de la BCE ont contribué à prévenir les risques de déflation, qui étaient toujours présents au début de 2016, et à stimuler la relance du crédit au secteur privé, qui affichait une croissance annuelle d’environ 3 % à la mi-2018, contre 0 % en 2015;

18.

partage l’avis de la BCE selon lequel des mesures budgétaires de soutien durables, des réformes visant à renforcer la compétitivité, la productivité et la croissance ainsi que des hausses de salaires conformes à la progression de la productivité sont nécessaires pour atteindre l’objectif en matière d'inflation; demande donc aux États membres de redoubler d’efforts suivant les principes du «triangle vertueux» formé par la stimulation de l’investissement, la mise en œuvre de réformes structurelles favorables à la croissance et socialement équilibrées ainsi que des politiques budgétaires responsables;

19.

est préoccupé par la hausse rapide des prix de l’immobilier dans certains États membres; appelle par conséquent à la vigilance contre le risque de réapparition de bulles immobilières et d’endettement excessif des ménages et du secteur privé dans certains États membres;

20.

prend note des observations du président du CERS, Mario Draghi (3), qui estime que la principale cause de vulnérabilité qui entraîne la surchauffe des marchés immobiliers dans l’UE est la recherche de rendement d’investisseurs internationaux (notamment dans le cadre de financements transfrontières et du fait d’intermédiaires financiers non bancaires) et que les responsables politiques devraient déterminer s'il est opportun d’établir de nouveaux instruments macroprudentiels pour ces intermédiaires, notamment au regard de leur exposition au marché immobilier commercial;

21.

approuve la décision de la BCE, sans préjudice de son indépendance, de mettre fin à son programme d’achat d’actifs dès lors que les données confirmeront ses prévisions à moyen terme en matière d’inflation, et estime que cet instrument ne devrait être utilisé que de manière temporaire, car il engendre de nouveaux risques pour la stabilité financière et limite les incitations à assainir les finances publiques et à mettre en œuvre des réformes structurelles; reconnaît que le recours à la politique monétaire pour soutenir la reprise après la crise a également eu des répercussions involontaires;

22.

souligne en particulier que le recours durable aux mesures non conventionnelles peut avoir des effets distributifs négatifs; invite par conséquent la BCE à inclure dans son prochain rapport annuel une analyse complète et détaillée des effets indirects de ses mesures de politique monétaire, y compris des risques potentiels pour le secteur des assurances et des retraites;

23.

constate qu’avec des avoirs d'une valeur de 1 900 milliards d’euros à la fin de 2017, le programme d’achat de titres du secteur public (PSPP) représentait la part la plus importante du programme d’achat d’actifs; souligne qu’il importe de respecter la limite de 33 % par émetteur pour les achats du secteur public;

24.

constate que parmi tous les programmes d’achat du secteur privé, c’est le programme d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP) qui a le plus contribué au programme d’achat d’actifs en 2017, avec 82 milliards d’euros d’achats nets; salue le fait que, depuis 2017, la BCE publie la liste complète de tous les avoirs au titre du CSPP, y compris les noms des émetteurs, accompagnée de données agrégées sur ces avoirs ventilées par pays, par risque, par notation et par secteur; invite la BCE à appliquer une politique de transparence similaire pour tous les programmes d’achat d’actifs, y compris l’ABSPP et le CBPP3, ainsi que des mesures supplémentaires en vue de la publication des procédures opérationnelles utilisées dans le choix des titres achetés par les banques centrales nationales (BCN); souligne que le CSPP ne doit en aucun cas entraîner de distorsions de concurrence au sein du marché intérieur;

25.

rappelle que la BCE est une institution européenne et est, à ce titre, liée par l’accord de Paris; invite la BCE, dans le plein respect de son mandat, de son indépendance et du cadre de gestion des risques, à intégrer dans ses politiques l’engagement pris au titre de l’accord de Paris ainsi que les principes en matière économique et sociale et en matière de gouvernance;

26.

salue la transparence assurée par la BCE par ses orientations prospectives; prend acte de la décision de la BCE de maintenir des taux d’intérêt bas dans un contexte mondial marqué par l’incertitude;

27.

souligne qu'une bonne synchronisation et une mise en œuvre bien menée de la suppression progressive des mesures exceptionnelles de politique monétaire seront essentielles afin d’éviter des perturbations sur le marché; rappelle qu’il est possible de relever les taux tout en assurant la stabilité de la taille du bilan de l’Eurosystème si la situation économique l’exige;

28.

souligne l’importance de la communication et des orientations prospectives dans l’optique de normaliser la politique monétaire;

29.

est conscient que la normalisation de la politique monétaire aura des répercussions différentes sur les États membres selon le niveau et l’échéance de leur dette;

30.

souligne l’ampleur des changements réglementaires et structurels intervenus depuis la dernière crise économique et leur pertinence pour de nombreux domaines liés à la politique monétaire; insiste sur l’importance de la recherche et des études pour mieux comprendre le nouvel environnement résultant des évolutions intervenues au cours des dernières décennies et leurs conséquences pour la conduite de la politique monétaire;

31.

constate l'incidence du taux négatif pour la facilité de dépôt imposé aux banques depuis juin 2014; estime que cette mesure, si elle devait être maintenue, pourrait affecter la rentabilité du secteur bancaire et devrait être supprimée progressivement dans le cadre de la normalisation de la politique monétaire eu égard à la reprise actuelle;

32.

prend acte de l’éventualité de la poursuite des opérations ciblées de refinancement à long terme (TLTRO), qui permettent aux banques d’accéder à des financements à moyen terme à des conditions intéressantes, pour autant que ceux-ci soient effectivement utilisés pour octroyer de nouveaux crédits à l’économie réelle; constate la progression de la demande de la part des banques de la zone euro dont témoigne la mise en œuvre la plus récente de TLTRO, en 2017, laquelle pourrait s’expliquer par des perspectives de hausse des taux d’intérêt créditeurs et par la possibilité de réaliser des bénéfices à bon compte; invite la BCE à suivre attentivement cette évolution afin que les TLTRO servent effectivement à encourager les prêts bancaires à l’économie réelle;

33.

prend acte de l’augmentation des soldes TARGET2, qui témoigne de sorties de capitaux continues à la périphérie de la zone euro; relève que la BCE estime que l’évolution des soldes TARGET reflète dans une large mesure les flux de liquidités générés dans le cadre du programme d’achat d’actifs et n’est pas le symptôme d'un regain de tension sur les marchés financiers; demande à la BCE de clarifier les facteurs sous-jacents et les risques potentiels liés aux déséquilibres qui pourraient en découler;

Autres aspects

34.

salue l’adoption de l’accord sur la fourniture de liquidité d’urgence (ELA), qui précise la répartition des responsabilités, des coûts et des risques; relève que cet accord doit être révisé au plus tard en 2019; est d’avis qu'il convient de statuer sur le bénéfice de ce dispositif au niveau de l’Union;

35.

invite la BCE à publier l’intégralité des bénéfices réalisés par l’Eurosystème grâce à l'ANFA (accord sur les actifs financiers nets) et au SMP (programme pour les marchés de titres) entre 2010 et leur date d’expiration suivant une ventilation spécifique par pays pour les États membres qui ont fait l’objet d’acquisitions au titre du SMP (la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie);

36.

se félicite de la modification de l’article 22 des statuts du SEBC et de la BCE destinée à établir une base juridique claire pour permettre à l’Eurosystème de jouer son rôle de banque centrale d’émission au regard des contreparties centrales de compensation (CCC) et donner ainsi compétence à la BCE pour réguler l’activité des systèmes de compensation, dont les CCC, afin de réagir efficacement aux risques que présentent ces systèmes pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique;

37.

invite la BCE à suivre la recommandation de Transparency International, notamment en ce qui concerne son rôle au sein de la troïka;

38.

demande à la BCE de poursuivre ses efforts pour que les banques soient correctement préparées à toutes les éventualités qui peuvent découler du Brexit; invite en outre la BCE à prendre toutes les mesures requises pour garantir la stabilité des marchés financiers de l’Union, y compris en cas de Brexit sans accord;

39.

souligne que les États membres de la zone euro devraient mettre en œuvre une stratégie commune de réglementation du secteur financier à la suite du Brexit plutôt que de céder à la préjudiciable tentation du moins-disant réglementaire;

40.

convient qu’un marché de capitaux efficace, diversifié et intégré favorise la transmission de la politique monétaire unique; demande instamment l’accélération du projet d’union des marchés des capitaux (UMC) pour approfondir l’intégration financière, en vue de renforcer la résilience aux chocs, d’améliorer l’efficacité de la transmission de la politique monétaire dans l’union monétaire et de développer le partage des risques avec le secteur privé au sein de l’union bancaire et de l’Union dans son ensemble; relève que la CSPP aurait pu contribuer à assouplir les conditions de financement des entreprises, en particulier dans le secteur non financier (c’est-à-dire des sociétés non financières);

41.

estime que la mise en place d’une union des marchés de capitaux et l’achèvement progressif de l’union bancaire contribueront à resserrer et à améliorer les liens entre les marchés des capitaux européens et, partant, à la solidité et à la liquidité des marchés financiers de la zone euro et à la consolidation du statut international de l’euro;

42.

invite la BCE à rester attentive à l’accès au crédit des PME, compte tenu notamment de la lente amélioration de leur situation financière, dont témoigne l’enquête de juin 2018 sur l’accès au financement des entreprises (SAFE); souligne qu’une union des marchés de capitaux pleinement opérationnelle peut, à plus long terme, constituer pour les PME une source de financement complémentaire du secteur bancaire;

43.

estime que le moyen le plus rapide pour mettre en place une UMC pleinement opérationnelle consiste à s’attaquer aux réglementations nationales qui empêchent les marchés de capitaux d’avoir une incidence plus large dans l’ensemble de l’Union et à réduire la charge que représentent les nouvelles réglementations;

44.

invite la BCE à suivre de plus près l’évolution de la technologie des registres distribués et l’accroissement des risques liés à la cybersécurité auxquels est exposée la technologie financière;

45.

prend acte du fait que la BCE convient qu’il est important d’étudier la pertinence et les répercussions de l’émission de monnaie électronique par les banques centrales pour le grand public; encourage la BCE à mener et à publier une telle étude;

46.

souligne l’importance de la sécurité informatique pour le secteur financier et les systèmes de paiement; demande à la BCE de rester attentive à cette question, à la promouvoir dans les enceintes internationales, ainsi qu’à poursuivre sa coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données;

47.

partage l’avis de la BCE sur l’importance des espèces comme monnaie légale, l’euro étant la seule monnaie ayant cours légal dans la zone euro, et rappelle à tous les États membres de la zone euro que l’acceptation des pièces et billets en euros doit être la règle dans les transactions de détail, sans préjudice du droit des États membres d’introduire des plafonds pour les paiements en espèces afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme et de la criminalité organisée;

48.

adhère aux positions exprimées par les membres du directoire sur l’importance d’élaborer des systèmes de paiement véritablement européens insensibles aux perturbations extérieures, de nature politique par exemple;

49.

attire l’attention sur l’appel lancé par le président Juncker dans son discours sur l’état de l’Union en 2018 concernant le rôle international de l’euro et la nécessité pour celui-ci de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale;

50.

souligne qu’il importe que la BCE rende des comptes au Parlement; salue, à cet égard, le dialogue permanent entre la BCE et le Parlement et les interventions régulières du président de la BCE ainsi que, le cas échéant, d’autres membres du directoire devant la commission des affaires économiques et monétaires et l’assemblée plénière; encourage la BCE à poursuivre ce dialogue; souligne que la BCE a amélioré sa communication; estime que la BCE devrait poursuivre ses efforts afin de rendre accessibles et compréhensibles pour tous les citoyens ses décisions ainsi que ses actions visant à maintenir la stabilité des prix dans la zone euro et à préserver ainsi le pouvoir d’achat de la monnaie commune;

51.

félicite la BCE pour les efforts qu’elle a déployés jusqu’à présent afin d’accroître la transparence et rendre compte de son action aux citoyens européens et du Parlement;

52.

invite la commission des affaires économiques et monétaires à prendre des mesures pour améliorer l’organisation du dialogue monétaire avec le président de la BCE;

53.

se félicite que la BCE ait apporté au Parlement une réponse plus détaillée, section par section, sur la contribution de celui-ci au Rapport annuel 2016 de la banque; invite la BCE à poursuivre ses efforts pour rendre compte de son action et à continuer de publier tous les ans une réponse à la résolution du Parlement sur le rapport annuel de celle-ci;

54.

rappelle que d’importants changements surviendront dans les mois à venir au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, car les mandats de plusieurs membres, dont celui du président, arriveront à leur terme; estime que ces changements doivent être préparés avec soin et dans la transparence la plus totale vis-à-vis du Parlement, conformément aux traités; presse le Conseil d’établir une liste équilibrée d’au moins trois candidats pour tous les postes vacants à venir pour permettre au Parlement de jouer un rôle consultatif plus significatif dans le processus de nomination; réaffirme sa position en faveur d’un meilleur équilibre entre hommes et femmes, au sein du directoire et du personnel de la BCE plus généralement; souligne que les membres du directoire doivent être choisis uniquement sur la base de leur autorité reconnue et de leur expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire;

55.

partage l’avis du président Draghi, qui a déclaré dans son discours du 13 septembre 2018 que les trop nombreuses annonces divergentes faites ces derniers mois et restées sans effet ont entraîné en Italie une hausse des rendements des obligations d’État et un creusement des écarts de taux qui ont été préjudiciables pour les entreprises et les ménages;

o

o o

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0025.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(3)  Audition du CERS organisée par la commission des affaires économiques et monétaires le 9 juillet 2018.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/82


P8_TA(2019)0030

Union bancaire — rapport annuel 2018

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur l’union bancaire — rapport annuel 2018 (2018/2100(INI))

(2020/C 411/10)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 1er mars 2018 sur l’union bancaire — rapport annuel 2017 (1),

vu les remarques formulées par la Commission et par la Banque centrale européenne (BCE) sur la résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur l’union bancaire — rapport annuel 2017,

vu la déclaration adoptée lors de la réunion du sommet de la zone euro du 29 juin 2018,

vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne (CCE) du 16 janvier 2018 intitulé «L’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE» (2),

vu la proposition de la Commission du 24 mai 2018 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations souveraines (COM(2018)0339),

vu les déclarations de la BCE du 23 février 2018 indiquant que la banque ABVL et la banque ABVL Luxembourg se trouvaient en situation de défaillance avérée ou prévisible, conformément au règlement établissant le mécanisme de résolution unique (3),

vu le lancement, le 31 janvier 2018, par l’Autorité bancaire européenne (ABE) de son test de résistance à l’échelle de l’Union pour 2018 (4),

vu la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (dite «communication concernant le secteur bancaire») (5),

vu le rapport statistique annuel de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sur les marchés des produits dérivés de l’Union, du 18 octobre 2018,

vu les annonces de l’ABE du 15 mars 2018 sur les attentes prudentielles pour les prêts non performants (PNP) (6) et du 11 juillet 2018 sur ses nouvelles avancées dans son approche prudentielle des encours de PNP (7),

vu le rapport du comité européen du risque systémique (CERS) de septembre 2018 intitulé «Approaching non-performing loans from a macroprudential angle» (approche macroprudentielle des prêts non performants),

vu le rapport «EU Shadow Banking Monitor no 3» du CERS de septembre 2018,

vu l’avis de vacance du poste de président du conseil de surveillance de la BCE, prévue au 1er janvier 2019 (8),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 11 octobre 2017 sur le mécanisme de surveillance unique (MSU) établi par le règlement (UE) no 1024/2013 (COM(2017)0591),

vu les propositions de modification du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (COM(2016)0850) ainsi que la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (COM(2016)0854),

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CON/2017/46),

vu le rapport du comité européen du risque systémique (CERS) de juillet 2017 intitulé «Financial stability implications of IFRS 9» (Incidences des normes internationales d’information financière (IFRS) en matière de stabilité financière),

vu les conclusions du Conseil du 11 juillet 2017 relatives au plan d'action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8–0419/2018),

A.

considérant que la confiance accordée à la BCE pour superviser les institutions financières d’importance systémique s’est avérée légitime;

B.

considérant que la surveillance prudentielle et celle de la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peuvent pas être abordées de manière distincte;

C.

considérant que le rôle de l’ABE doit être renforcé de manière significative afin de mettre effectivement en œuvre et de contrôler des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux;

D.

considérant qu’il est important de clarifier le traitement des aides de l’État pour les actions de systèmes de garanties de dépôts (9);

E.

considérant que la proportion de prêts non performants (PNP) et d’expositions de niveau 2 et 3 dans le système bancaire de certains États membres demeure anormalement élevée;

F.

considérant que le nombre et la proportion de PNP continue de fluctuer considérablement entre les États membres;

G.

considérant que la participation à l’union bancaire est ouverte aux États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro; qu’aucun de ces États membres n’a encore décider d’y participer; que plusieurs États membres débattent de la possibilité d’adhérer à l’union bancaire; que plusieurs institutions financières trouvent des avantages à être situées au sein de l’union bancaire;

1.

salue le fait que l’union bancaire a contribué efficacement à établir un véritable marché unique, un environnement de concurrence équitable, la stabilité financière et une prévisibilité accrue pour les acteurs du marché; souligne l’importance de l’engagement en faveur du processus conduisant à l’achèvement de l’union bancaire, et la nécessité de garantir ouverture et égalité de traitement à tous les États membres participant à l’union bancaire; rappelle qu’il y a lieu de poursuivre l’achèvement de l’union bancaire, y compris un système européen d’assurance des dépôts et un dispositif de soutien budgétaire pour le Fonds de résolution unique, de même que la mise en œuvre des mesures visant à réduire les risques, qui contribuent à renforcer encore davantage la stabilité financière et les perspectives de croissance;

2.

souligne qu’il est essentiel de s’engager à mener à bien l’union des marchés des capitaux, ce qui aidera à constituer un véritable marché unique des capitaux dans l’Union, à acheminer le crédit dans l’économie réelle, à mieux partager les risques privés, à réduire la nécessité de partager les risques publics et à compléter les financements grâce aux banques;

3.

rappelle que l’union bancaire est ouverte à tous les États membres qui souhaitent la rejoindre; se félicite de toutes les mesures adoptées par les États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro pour rejoindre l’union bancaire, étant donné que leur adhésion contribuerait à l’alignement de l’union bancaire et du marché intérieur;

4.

estime que l’un des objectifs de l’union bancaire, outre assurer la stabilité financière, devrait être entre autres, dans le respect du principe de proportionnalité, de préserver la diversité des modèles bancaires européens durables et d’éviter d’orienter ces modèles vers un modèle unique ou qui pénalise les petites banques de façon disproportionnée, étant donné que cette diversité permet la réalisation des demandes et des projets des citoyens et agit comme un outil de diversification, essentiel pour pallier à de possibles chocs;

5.

souligne qu’il conviendrait de traduire les propositions des enceintes internationales dans la législation européenne, tout en tenant compte des particularités du secteur bancaire européen;

6.

souligne en particulier que les directives du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) ne devraient pas être mises en œuvre telles quelles dans la législation européenne si les spécificités du système bancaire européen et le principe de proportionnalité ne sont pas suffisamment pris en compte;

7.

rappelle la nécessité d’un ensemble cohérent et concis de règles permettant à l’union bancaire de fonctionner correctement, tout en gardant à l’esprit l’importance de la proportionnalité; demande à la Commission, le cas échéant, d’accorder sa préférence aux règlements plutôt qu’aux directives comme outil législatif pour l’union bancaire et d’en faire une priorité, afin de veiller à ce que l’ensemble de la législation pertinente soit pleinement et correctement mis en œuvre dans tous les États membres; invite la Commission, en coopération avec les autorités européennes de surveillance, à déterminer et à supprimer tous les obstacles rencontrés par le marché intérieur;

8.

estime que les décisions prises par les autorités de surveillance et de résolution doivent être cohérentes, correctement expliquées, transparentes, et rendues publiques; exhorte les autorités de surveillance et de résolution à se montrer aussi restrictives que possible au moment d’appliquer les dispositions qui les autorisent à refuser l’accès à des documents;

Surveillance

9.

prend acte des évaluations récemment effectuées par la BCE, en 2018, qui faisaient état d’une défaillance avérée ou prévisible; souligne la nécessité d’améliorer le temps de réaction de l’Autorité bancaire européenne; est profondément préoccupé par le fait que certaines des affaires mentionnées soulevaient des questions concernant l’application des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’union bancaire; souligne l’urgente nécessité de définir une approche commune de l’Union à cet égard ainsi que des pouvoirs clairement attribués; se félicite, à cet égard, de la proposition de la Commission visant à renforcer l’action de l’ABE dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux;

10.

prend note des résultats du test de résistance mené par l’ABE à l’échelle de l’Union; salue l’inclusion des instruments de niveau 2 et de niveau 3 dans le champ d’application des tests de résistance de 2018; estime que les tests de résistance doivent être interprétés en lien avec d’autres activités de surveillance en cours; invite le mécanisme de surveillance unique, l’ABE et le comité européen du risque systémique à utiliser des méthodes cohérentes lors de la définition du test de résistance en vue de garantir une grande transparence de cette procédure et d’éviter toute éventuelle distorsion;

11.

rappelle qu’il existe des risques liés à la dette souveraine; prend note du travail que réalise actuellement le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) sur le risque souverain; se dit préoccupé par le fait que certaines institutions financières sont exposées de manière excessive à la dette souveraine de leur propre gouvernement; souligne que le cadre réglementaire de l’Union sur le traitement prudentiel de la dette souveraine devrait être conforme aux normes internationales;

12.

salue la proposition de la Commission visant à renforcer le rôle de l’ABE dans la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur financier; demande aux colégislateurs d’adopter la proposition dans les meilleurs délais et insiste vivement sur la nécessité de renforcer la coopération et le partage des informations entre les autorités de surveillance nationales sur la base de normes communes au sein de l’Union et sous réserve d’une coordination et d’un soutien au niveau européen lorsque les autorités nationales sont submergées;

13.

demeure préoccupé par les cas récents de blanchiment de capitaux dans les banques européennes et par le fait que les cas de blanchiment de capitaux risquent d’exposer l’économie de l’Union à une instabilité financière et politique; observe que plusieurs de ces cas ont été signalés par des juridictions non membres de l’Union; demande l’adoption d’une approche unifiée dans les surveillances prudentielle et de la lutte contre le blanchiment de capitaux; relève également que des problèmes liés à l’application de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ont également été révélées en dehors de l’union bancaire et que l’adhésion à cette union pourrait aider les États membres n’appartenant pas à la zone euro à résoudre ces problèmes;

14.

souligne le fait que les marchés financiers sont fortement interconnectés; met en avant l’importance de la préparation des contrôleurs bancaires à toutes les issues possibles des négociations du Brexit entre l’Union à 27 et le Royaume-Uni, en gardant à l’esprit que cette préparation ne supplée pas à celle des acteurs privés eux-mêmes; demande à la Commission et aux autorités de surveillance de procéder à une analyse complète des répercussions du Brexit; invite l’UE-27 à approfondir la réglementation et la surveillance communes tout en renforçant la profondeur et l’ampleur des marchés des marchés des capitaux au sein de l’UE-27;

15.

invite instamment tous les négociateurs à travailler à l’adoption d’un paquet législatif équilibré et durable destiné à réduire les risques rencontrés dans le système bancaire avant les élections européennes de 2019; invite notamment le Conseil à faire preuve de bonne foi lors des négociations, en tenant dûment compte de la diversité des modèles bancaires de l’Union, du principe de proportionnalité et du paquet législatif homogène adopté par le Parlement européen; invite la Commission à traiter efficacement le problème des banques trop grandes pour faire faillite et des risques inhérents aux différents modèles bancaires de l’Union, en tenant compte de leur taille sur les marchés en cause;

16.

prend note des négociations en cours au sujet du paquet PNP; prend acte de l’addendum de la BCE sur les PNP et le travail de l’ABE sur les lignes directrices relatives à la gestion des expositions non productives et soumises à délai de grâce; salue également la réduction du volume des PNP au cours de ces dernières années; se déclare d’autant plus préoccupé que la somme totale des PNP et des instruments de niveau 2 et de niveau 3, ainsi que leur proportion, demeurent supérieures à la moyenne dans certains États membres; souligne que le risque posé par les PNP pour la stabilité financière est toujours important, mais moins qu’il ne l’était il y a quelques années; rejoint l’avis de la Commission selon lequel la responsabilité première de la réduction des PNP incombe aux États membres, en particulier au moyen de lois efficaces sur l’insolvabilité, ainsi qu’aux banques elles-mêmes, mais souligne l’intérêt de l’Union à réduire la part des PNP;

17.

s’inquiète du fait que les établissements bancaires utilisent très largement des modèles internes; invite le mécanisme de surveillance unique et l’ABE à poursuivre leurs travaux concernant l’adéquation du recours aux modèles internes en vue d’établir leur crédibilité et de parvenir à un environnement de concurrence équitable entre les institutions;

18.

prend acte des négociations actuelles sur le système européen de surveillance financière (SESF); estime que le marché unique nécessite des pouvoirs de surveillance appropriés au niveau de l’Union; souligne que la tâche principale du SESF est de garantir l’efficacité des efforts de surveillance;

19.

accueille favorablement la communication de la Commission sur les technologies financières; prend acte du potentiel important des technologies financières et de la nécessité d’encourager l’innovation; fait toutefois remarquer la nécessité d’une règlementation claire et d’une surveillance appropriée, qui protège les consommateurs et garantit la stabilité financière, ainsi que d’un environnement de concurrence équitable pour les acteurs du marché financier; estime que les entreprises du secteur des technologies financières, qui exercent le même type d’activités que les autres acteurs du système financier, doivent être soumises aux mêmes règles régissant leurs activités; souligne qu’il est nécessaire de perfectionner continuellement la cyber-résilience du secteur financier de l’Union;

20.

demeure préoccupé par le système bancaire parallèle, qui prend de l’ampleur dans l’Union européenne; rappelle qu’il représentait, selon les estimations, près de 40 % du système financier de l’Union fin 2017; encourage les autorités de l’Union, nationales et mondiales à poursuivre la surveillance vigilante des risques que présentent ces activités et à les traiter dès que possible, afin de garantir une concurrence équitable, la transparence et la stabilité financière; demande à la Commission de déterminer sans délai les lacunes qui demeurent dans la réglementation actuelle;

21.

rappelle le débat initial sur le rôle de la BCE en tant qu’autorité de surveillance et qu’autorité monétaire; estime que, dans l’ensemble, la BCE est parvenue à conserver une séparation entre ces deux rôles; pense néanmoins qu’il convient de poursuivre le débat afin d’éviter le risque de conflit d’intérêts entre ces deux rôles; souligne l’importance de la coopération entre l’ABE en qualité d’autorité réglementaire et le MSU en tant qu’autorité de surveillance au sein de l’union bancaire, tout en respectant la répartition des responsabilités;

22.

estime qu’une plus grande harmonisation des pratiques relatives à l’évaluation de la défaillance avérée ou possible d’une banque ainsi qu’une distinction précise entre les pouvoirs de surveillance et les pouvoirs d’intervention précoce contribueraient à renforcer l’efficacité des autorités compétentes dans la gestion des crises, avant la résolution;

Résolution

23.

prend acte du fait que l’accord dégagé lors de la réunion du sommet de la zone euro, le 29 juin 2018, selon lequel le mécanisme européen de stabilité (MES) fournira un filet de sécurité commun au Fonds de résolution unique et sera réformé afin de fournir une aide effective en matière de stabilité, qui reposera sur des conditions strictes permettant de veiller à la responsabilité et au principe d’évitement de l’aléa de moralité, tout en préservant le principe selon lequel les contribuables ne peuvent pas être tenus responsables des risques bancaires; rappelle sa position, selon laquelle ce mécanisme devrait être pleinement intégré dans le cadre institutionnel de l’Union, et souligne la nécessité d’un véritable contrôle démocratique;

24.

rappelle que les procédures normales d’insolvabilité sont celles appliquées lorsqu’une mesure de résolution n’est pas jugée d’intérêt public; est conscient que les divergences en matière de droit des procédures d’insolvabilité reflètent des procédures nationales bien établies; estime que le droit des procédures d'insolvabilité pourrait profiter d’une poursuite de l’harmonisation en vue de garantir des règles communes et un environnement de concurrence équitable pour toutes les banques, tous les investisseurs et tous les créanciers;

25.

réaffirme sa position selon laquelle les règles de recapitalisation préventive des banques doivent être clarifiées; remarque que la recapitalisation préventive peut être un instrument de gestion des crises, mais considère que son usage doit être strictement limité aux cas exceptionnels dans lesquels la banque respecte les niveaux minimaux harmonisés de fonds propres réglementaires, et est donc solvable, et la conformité aux règles européennes relatives aux aides de l’État est garantie; rappelle que l’objectif du régime de résolution de l’Union est de s’assurer que les contribuables sont protégés, que le coût des erreurs de gestion des banques est supporté par ses actionnaires et ses créditeurs, et que la stabilité du système financier dans son ensemble est préservée; souligne qu’il convient d’encore mieux appliquer les règles relatives à la résolution des défaillances d’établissements de crédit;

26.

demande à la Commission de contrôler le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement au moyen des dispositions relatives aux aides d’État; demande à la Commission de contrôler la réglementation à la lumière de la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement (directive BRRD); demande à la Commission de faire preuve de transparence dans l’utilisation des règles relatives aux aides d’État eu égard à la directive BRRD;

27.

met en évidence l’importance de l’accès aux liquidités des banques soumises à une procédure de résolution, pendant et immédiatement après cette procédure; suit avec intérêt les discussions en cours portant sur un éventuel outil de mise à disposition de liquidités dans la procédure de résolution;

28.

demande à la Commission de contrôler régulièrement si le système bancaire a profité de subventions implicites et d’aides d’État, depuis le début de la crise jusqu’à présent, y compris au moyen de mesures de soutien en liquidités non conventionnelles, et de publier un rapport à cet égard; souligne l’effet de distorsion que peuvent provoquer les aides d’État sur le fonctionnement du marché intérieur; rappelle les exigences strictes concernant l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et invite à nouveau la Commission à réexaminer chaque année si ces exigences continuent d’être respectées;

29.

accueille favorablement les conclusions de la CCE, formulées dans son rapport sur l’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE, selon lesquelles la structure organisationnelle de la BCE et ses attributions de ressources pour l’évaluation des plans de redressement et la surveillance des banques en crise sont satisfaisantes, tout en remarquant que des questions demeurent en suspens en ce qui concerne le partage d’informations et l’efficience de la coordination; fait observer que la coopération et l’échange d’informations entre les autorités sont essentiels à l’application sans heurt des mesures de résolution des défaillances;

30.

se félicite du protocole d’accord révisé établi entre la BCE et le Conseil de résolution unique (CRU); souligne qu’un échange d’informations rationalisé et, dans certains cas, automatisé, augmente l’efficacité et aide à assurer que la charge de déclaration qui pèse sur les banques demeure minime;

Garantie des dépôts

31.

prend note de l’accord dégagé lors de la réunion du sommet de la zone euro du 29 juin 2018 concernant le système européen d’assurance des dépôts (SEAD), ainsi que de la communication de la Commission du 11 octobre 2017 relative au SEAD; souligne que le processus de création du SEAD devrait se prolonger pour la réalisation de l’union bancaire; prend acte des bienfaits d’un partage des risques et de la poursuite de leur réduction;

o

o o

32.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’Autorité bancaire européenne, à la Banque centrale européenne, au Conseil de résolution unique, aux parlements des États membres et aux autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 1, point 40, du règlement (UE) no 575/2013.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0058.

(2)  Rapport spécial no 02/2018: «L’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE», Cour des comptes européenne, 16 janvier 2018, https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44556

(3)  Communiqué de presse, «ECB determined ABLV Bank was failing or likely to fail» (La BCE a établi que la banque ABVL et la banque ABVL Luxembourg se trouvaient en situation de défaillance avérée ou prévisible), Banque centrale européenne, 24 février 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html

(4)  Communiqué de presse, «EBA launches 2018 EU-wide stress test exercise» (L’ABE lance son exercice de test de résistance à l’échelle de l’Union pour 2018) Autorité bancaire européenne, 31 janvier 2018, http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise

(5)  JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.

(6)  Communiqué de presse, «La BCE définit ses attentes prudentielles pour les nouveaux NPL», Banque centrale européenne, 15 mars 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.fr.html

(7)  Communiqué de presse, «La BCE annonce de nouvelles avancées dans son approche prudentielle des encours de NPL», 11 juillet 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.fr.html

(8)  JO C 248 A du 16.7.2018, p. 1.

(9)  Affaire T-98/16: Recours introduit le 4 mars 2016 — Italie/Commission (JO C 145 du 25.4.2016, p. 34).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/88


P8_TA(2019)0031

Mise en œuvre de l’accord commercial UE-Colombie et Pérou

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (2018/2010(INI))

(2020/C 411/11)

Le Parlement européen,

vu l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1),

vu la feuille de route convenue en 2012 entre le Parlement européen, d’une part, et les gouvernements de la Colombie et du Pérou, d’autre part,

vu sa résolution du 13 juin 2012 sur l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (2),

vu sa résolution sur l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial conclu entre l’Union et ses États membres d’une part et la Colombie et le Pérou d’autre part (3),

vu ses recommandations du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (4),

vu les statistiques et les données commerciales fournies, entre autres, par Eurostat (5), l’indice mondial 2018 des droits de la CSI (6) et les rapports de l’École nationale de commerce de Colombie (ENS) (7),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0446/2018),

A.

considérant que l’accord commercial entre le Parlement européen, d’une part, et les gouvernements de la Colombie et du Pérou, d’autre part (ci-après «l’accord») est une relation fondée sur des règles, attachée à des valeurs communes et des normes internationales en matière de droits de l’homme et de droits du travail, des normes environnementales et des normes de développement durable, qui peut avoir un impact positif important sur le développement socio-économique des parties à l’accord, sur l’intégration économique, sur le développement durable, sur le renforcement de la coopération concernant des questions régionales et mondiales et sur le rapprochement des pays et de leurs citoyens;

B.

considérant que le Pérou est l’une des économies les plus dynamiques et les plus ouvertes de la région, les échanges commerciaux y représentant 44 % du PIB; que la Colombie est la troisième économie d’Amérique latine et que la croissance économique devrait s’y accélérer entre 2019 et 2020;

C.

considérant que la mise en œuvre des accords commerciaux, en ce compris leurs impacts en matière sociale et environnementale, est un pilier essentiel de l’activité de suivi du Parlement européen;

D.

considérant que l’accord doit être évalué dans le contexte de la grave crise économique et humanitaire qui sévit au Venezuela et qui conduit à une migration massive vers la Colombie et le Pérou; que les deux pays ont accueilli un grand nombre de migrants vénézuéliens;

1.

souligne que les valeurs stratégiques de l’accord dépassent le domaine du commerce en ce qu’elles forment un socle solide d’une relation plus approfondie avec un engagement à long terme sur le respect des droits humains, des droits sociaux, des droits des peuples autochtones et paysans ainsi que de l’environnement, et participe à la création d’un partenariat stratégique entre l’Union et l’Amérique latine;

2.

rappelle qu’il importe d’intensifier la coopération en vue de préserver et de renforcer le système commercial multilatéral, lequel constitue un pilier essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, asseoir la gouvernance économique sur des règles et garantir un commerce plus équitable, plus ouvert et plus durable; rappelle en particulier son soutien à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soulignant son rôle dans la création de stabilité économique et dans la promotion de la croissance et du développement, et invite les parties à recourir au dialogue encouragé par l’accord en question pour concevoir et déployer des stratégies communes en vue de la nécessaire modernisation de l’OMC;

3.

souligne la perspective offerte par l’accord de renforcer la coopération et le commerce non seulement interrégionaux, mais aussi intrarégionaux entre la Colombie, le Pérou et l’Équateur;

4.

se félicite de l’intégration de l’Équateur dans l’Accord, cette addition contribuant à renforcer davantage l’intégration régionale, et souligne le rôle constructif joué par toutes les parties pour faire de ce processus un succès; rappelle que l’accord reste ouvert à de nouvelles adhésions;

5.

soutient fermement l’accord de paix en Colombie et rappelle les avantages potentiels et la nécessité d’utiliser au mieux l’accord pour contribuer à la mise en œuvre de l’accord de paix, et notamment de la réforme agraire intégrale et du processus de réconciliation en Colombie; estime que l’accord offre d’importantes possibilités de croissance et d’emploi, notamment en répondant à des problèmes spécifiques tels que la diversification de l’économie, le développement de la production ou l’application de politiques d’aménagement du territoire, en particulier dans les régions les plus pauvres qui ont été profondément touchées par le conflit interne né de longue date; insiste sur la nécessité de promouvoir l’accord de paix en Colombie en exploitant tout le potentiel de l’accord et estime que ses avantages pour la paix se feront bientôt ressentir sur le plan du développement économique et social, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030; rappelle qu’il est essentiel d’apporter un soutien continu et structuré à la société civile et d’engager un dialogue avec celle-ci pour construire une paix durable à partir de la base de la société, en particulier dans les zones rurales;

6.

se félicite que l’accord ouvre des marchés, notamment pour les biens, les services, les marchés publics et les investissements, lesquels, sur la base des principes du développement durable, peuvent créer des possibilités d’emploi formel et de qualité et favoriser l’amélioration des conditions de travail et du niveau de vie en libéralisant et en développant le commerce et les investissements;

7.

note que les échanges commerciaux entre l’Union, la Colombie et le Pérou se sont réduits depuis l’entrée en vigueur de l’accord; est toutefois d’avis que l’accord a partiellement compensé les tendances négatives en matière de flux commerciaux internationaux, de baisse des prix des produits de base et de ralentissement économique en Amérique latine, et a sans doute eu un effet stabilisateur;

8.

se félicite de l’augmentation des stocks d’investissement de l’Union en Colombie et au Pérou, et souligne que l’Union est le plus gros investisseur étranger dans les deux pays;

9.

se félicite du fait que cet accord aide les entreprises du secteur des services en promouvant les bonnes pratiques réglementaires et en améliorant la réglementation et la transparence au niveau national ainsi qu’en renforçant la sécurité juridique, et qu’il pourrait servir d’incubateur pour la promotion de l’entrepreneuriat numérique dans la région, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à la création d’emplois;

10.

soutient la création d’un groupe de travail spécifique, comme l’évoque l’article 109 de l’accord, qui sera chargé d’examiner les questions réglementaires concernant le commerce des services et le commerce électronique, afin de promouvoir un environnement concurrentiel équilibré et équitable dans l’écosystème numérique;

11.

souligne que l’accord a contribué à la modernisation et à la diversification des exportations de la Colombie et du Pérou et qu’il a eu un impact positif sur les petites et moyennes entreprises (PME) colombiennes et péruviennes, mais observe que les chiffres concernant les volumes et la création d’emplois restent très faibles et rappelle que des progrès similaires ont été réalisés à des périodes précédentes; invite la Commission à inclure la situation des industries locales et la diversification économique dans son analyse à venir; souligne que l’accord offre la possibilité de contribuer davantage au développement des jeunes entreprises colombiennes et péruviennes, notamment en ce qui concerne les communautés entrepreneuriales régionales dans des centres urbains tels que Bogota, Medellín et Lima; souligne toutefois que des efforts supplémentaires sont nécessaires quant à la diversification des exportations, qui concernent traditionnellement des produits minéraux, pétroliers et agricoles, qui constituent 70 % du volume des exportations, et au profit de biens transformés et de produits à plus haute valeur ajoutée, afin de soutenir le développement économique et la création d’emplois, dans le plein respect des normes environnementales et des droits de l’homme;

12.

souligne que, depuis l’entrée en vigueur provisoire de l’accord, 1 155 entreprises colombiennes — dont 328 PME — et 2 328 nouvelles entreprises péruviennes — dont 90 % de PME — ont commencé à exporter vers l’Union; invite les parties à soutenir davantage le processus d’internationalisation des PME et leur accès réciproque au marché et à fournir des données régulières et exactes sur les secteurs et le degré de consolidation des activités des PME à cet égard;

13.

prie instamment toutes les parties d’accroître le taux de mise en œuvre de l’accord et de mieux le faire connaître; estime que de nombreuses PME de l’Union, de la Colombie et du Pérou ne sont pas conscientes des possibilités offertes par l’accord; invite dès lors les parties à examiner, notamment, le taux d’utilisation des préférences chez les PME et à entreprendre des actions efficaces pour mieux faire connaître les possibilités et les avantages offerts par l’accord, y compris grâce à la création de points de contact et d’un site web spécialisé pour les PME;

14.

constate que les exportations de produits agricoles de l’Union vers les deux pays ont considérablement augmenté depuis l’application provisoire de l’accord, mais demande à la Commission de suivre de près les effets de cet accord sur la production alimentaire pour le marché local et de tenir le Parlement européen informé à ce sujet; rappelle qu’il importe de rendre le commerce plus ouvert et de faciliter l’intégration appropriée des petits exploitants agricoles dans les chaînes de valeur en Colombie comme au Pérou et, à présent, en Équateur également;

15.

rappelle que des clauses de sauvegarde ont été prévues pour les secteurs agricoles sensibles et qu’à cet égard, la Commission devrait mettre à la disposition du Parlement européen et des secteurs industriels concernés des informations plus complètes et plus régulières sur l’évolution du marché;

16.

reconnaît que des progrès ont été accomplis par les parties dans la résolution des différends commerciaux et dans la mise en œuvre des dispositions de l’accord, notamment en ce qui concerne les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS), les règles d’origine et les entraves techniques au commerce; rappelle toutefois que les affaires antidumping ne devraient pas enfreindre les règles essentielles de l’accord antidumping de l’OMC;

17.

souligne que des progrès supplémentaires sont nécessaires, notamment dans les domaines suivants:

a)

les exigences de certification pour la viande et les produits laitiers;

b)

la lutte contre la contrefaçon, le piratage, l’usurpation d’indications géographiques de l’Union et d’indications géographiques en attente d’enregistrement;

c)

les taxes discriminatoires appliquées aux spiritueux importés;

d)

la mise en œuvre effective des engagements en matière sociale et environnementale;

e)

la lutte contre le manque de transparence dans les procédures administratives;

18.

estime que les parties devraient recourir à la clause de révision de l’accord pour y inclure, entre autres:

a)

un chapitre complet sur les microentreprises et les PME, dans l’optique d’avancer de manière substantielle dans la facilitation des échanges et la suppression des entraves commerciales et des charges administratives inutiles;

b)

un chapitre spécifique consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l’obligation de l’Union, consacrée par l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de promouvoir l’intégration de la dimension hommes-femmes; se félicite, à cet égard, du fait que l’Union européenne, le Pérou et la Colombie ont tous signé la déclaration commune sur le commerce et l’autonomie économique des femmes;

c)

un chapitre consacré à la coopération dans la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale;

d)

un mécanisme approprié de règlement des différends pour le chapitre sur le commerce et le développement durable comprenant notamment, parmi diverses méthodes d’application, la possibilité d’appliquer des sanctions dissuasives, en dernier recours, en cas de violation grave et persistantes, en tenant dûment compte des partenaires sociaux et de la société civile organisée et représentative;

e)

des dispositions commerciales concernant les engagements pris dans le cadre d’instruments internationaux visant spécifiquement à promouvoir la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur l’environnement, notamment l’accord de Paris sur le changement climatique;

19.

insiste sur le fait que la corruption constitue l’un des principaux obstacles non commerciaux qui entravent l’environnement des affaires et aggravent les difficultés opérationnelles rencontrées par les entreprises; invite la Commission à utiliser cet accord pour suivre les réformes internes de nos pays partenaires en matière d’état de droit et de bonne gouvernance ainsi qu’à proposer des mesures efficaces de lutte contre la corruption;

20.

relève l’attitude positive dont les autorités des deux pays ont fait preuve en coopérant pour trouver rapidement des solutions aux différends commerciaux qui continuent de poser problème;

21.

note que les deux pays ont exprimé des inquiétudes spécifiques quant à leur capacité à respecter certaines normes de sécurité alimentaire requises pour le marché de l’Union, notamment en ce qui concerne les récentes propositions législatives de l’Union sur les niveaux de cadmium dans le cacao, les perturbateurs endocriniens, les nouveaux aliments et l’huile de palme, qui risquent d’avoir un impact social dans certaines des régions les plus vulnérables des pays, où la production des produis concernés tend à se concentrer; invite les parties à renforcer et à exploiter au mieux leur coopération financière et technique et à améliorer les mécanismes d’alerte rapide et la transparence ainsi que l’échange d’informations sur la législation et les procédures internes afin de permettre aux parties d’anticiper les mutations et de s’y adapter, tout en respectant les exigences juridiques; demande à la Commission d’envisager des mesures d’accompagnement et de soutien afin d’aider les producteurs locaux à répondre aux exigences de l’Union en matière sanitaire, en ligne avec le principe de précaution;

22.

insiste sur la nécessité de mettre en œuvre, de manière efficace et au moyen de plans d’action concrets, des dispositions spécifiques liées à la feuille de route pour les droits de l’homme, les droits du travail et les droits environnementaux, comme demandé dans sa résolution du 13 juin 2012 sur l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part; rappelle en particulier l’engagement pris par les parties concernant le respect des normes relatives à la liberté d’association, au droit à la négociation collective, à des inspections du travail strictes et efficaces, à la lutte contre violence à l’égard des leaders sociaux et ethniques et à la protection de l’environnement au moyen des mécanismes adéquats de prévention, de contrôle et d’exécution; Salue, dans ce contexte, les efforts déployés par la Colombie pour lutter contre l’impunité dans les affaires d’infractions pénales, notamment en améliorant les enquêtes, mais réclame des efforts supplémentaires pour prendre des mesures plus efficaces visant à éradiquer la violence contre les défenseurs des droits de l’homme, les militants écologistes, les syndicalistes ainsi que les dirigeants ethniques et communautaires, et à mettre un terme aux infractions perpétrées à l’encontre des femmes;

23.

prend acte de l’ambition des gouvernements colombien et péruvien de proposer à leurs populations rurales des alternatives à la culture de coca, qui est transformée par des organisations criminelles; invite la Commission à coopérer avec les deux gouvernements afin de trouver des solutions;

24.

reconnaît qu’un accord conclu en 2017 entre le gouvernement colombien et les syndicats du secteur public a permis d’améliorer la situation de plus d’un million de travailleurs; souligne le niveau particulièrement bas d’affiliation syndicale et à l’augmentation des salaires et des régimes de prestations déterminés unilatéralement («pactos colectivos») au détriment des conventions collectives de travail;

25.

se félicite du fait que, selon la commission consultative syndicale auprès de l’OCDE, le nombre d’inspecteurs a augmenté en Colombie; souligne qu’il convient d’accroître les ressources afin de garantir l’efficacité des inspections du travail; invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à soutenir la Colombie dans ses efforts visant à renforcer les inspections du travail, un énorme défi pour le gouvernement colombien étant donné que l’État a perdu le contrôle de certaines parties du pays pendant le long conflit armé, mais qui doivent néanmoins être relevé, et espère que des contrôles supplémentaires et efficaces seront effectués, notamment dans les zones rurales; demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections ainsi que sur les irrégularités constatées; rappelle les recommandations de la CSC selon lesquelles il convient d’accroître davantage le nombre d’inspecteurs du travail pour qu’il soit conforme aux normes internationales;

26.

salue les efforts et les engagements pris par le Pérou quant au renforcement de la mise en œuvre de ses engagements au titre du chapitre de l’accord relatif au commerce et au développement durable, mais réclame des efforts supplémentaires pour éradiquer la violence contre les défenseurs des droits de l’homme et les dirigeants des communautés sociales et ethniques, et en particulier la violence contre les femmes; se félicite des dernières mesures prises au Pérou pour améliorer les inspections du travail et encourage le pays à redoubler d’efforts, conformément aux recommandations de l’OIT; salue également le fait que le Pérou assume cette année la présidence du conseil d’administration de l’OIT, qui engage encore davantage le pays à montrer l’exemple en respectant le droit du travail; souligne également que, le 6 août 2018, le Pérou a ratifié l’accord-cadre avec l’OIT sur la promotion du travail décent pour la période 2018-2021; souligne néanmoins l’absence de mise en œuvre des conventions 87 et 98 de l’OIT et s’inquiète des modifications législatives récentes qui risquent de fragiliser la protection de l’environnement; invite la Commission à informer dûment le Parlement européen de la manière dont elle traitera en toute indépendance la plainte officielle introduite par la société civile organisée du Pérou à l’encontre du gouvernement péruvien concernant le respect des normes en matière de travail et d’environnement;

27.

est d’avis que le dialogue entre les représentants des sociétés civiles de l’Union, de la Colombie et du Pérou sur les dispositions de l’accord relatives au commerce et le développement durable est un moyen utile d’identifier les problèmes en suspens et d’encourager les gouvernements à faire de nouveaux progrès en vue de se conformer aux principales normes internationales en matière sociale, de travail et d’environnement;

28.

souligne, par conséquent, que les mécanismes de consultation transparents et inclusifs sont des instruments essentiels pour garantir le respect, par toutes les parties, des normes reconnues en matière de protection du travail et de l’environnement;

29.

rappelle que le chapitre sur le commerce et le développement durable de l’accord commercial prévoit que chaque partie crée des groupes ou comités consultatifs nationaux sur les questions relatives au travail, à l’environnement et au développement durable, composés d’organisations indépendantes représentant la société civile, avec une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux; se félicite de la création en Colombie d’un groupe de consultation indépendant du gouvernement; estime que le Pérou devrait suivre l’exemple de la Colombie afin de renforcer l’indépendance et la transparence; se félicite de la décision prise par les représentants de l’Union et des groupes consultatifs nationaux andins de tenir des réunions annuelles conjointes, qui permettront de mieux échanger informations et bonnes pratiques, mais aussi d’élaborer des recommandations communes à présenter aux parties;

30.

invite la Commission à redoubler d’efforts concernant la mise en œuvre intégrale de son plan en 15 points afin d’améliorer l’efficacité des chapitres consacrés au commerce et au développement durable, et rappelle qu’elle doit poursuivre son dialogue avec les différents acteurs concernés, y compris le Parlement européen, afin de concevoir et de mettre en place un mécanisme efficace de mise en œuvre des engagements en matière de droits de l’homme, de travail et de protection de l’environnement;

31.

rappelle que les modifications législatives susceptibles d’entraîner une baisse du niveau de protection de l’environnement dans le but de promouvoir l’investissement étranger direct ne sont pas conformes à l’accord;

32.

constate avec inquiétude la part importante des travailleurs dans l’économie informelle au Pérou et en Colombie, en particulier parmi les femmes; souligne qu’il convient d’élaborer des politiques efficaces afin de réduire cette part et estime que l’accord pourrait contribuer en ce sens, en permettant la création d’emplois plus formels, notamment par le renforcement des mesures visant à faciliter les activités économiques des PME;

33.

rappelle que les seuils fixés dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane, annexé à l’accord et applicable jusqu’en 2020, devraient être respectés; souligne qu’il convient de continuer à surveiller les importations de bananes une fois le mécanisme arrivé à expiration, et que les parties devraient continuer à fournir des statistiques à cet égard; est préoccupé par le fait que le Pérou a dépassé le seuil fixé par le mécanisme de stabilisation de la banane de l’accord et demande une analyse de son incidence sur les marchés de l’Union européenne; rappelle l’engagement pris par la Commission de procéder à une évaluation de la situation des producteurs de bananes de l’Union le 1er janvier 2019 et qu’en cas de détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l’Union, une prorogation de la validité du mécanisme peut être envisagée avec le consentement des parties à l’accord;

34.

se félicite de l’adhésion de la Colombie à l’OCDE le 30 mai 2018, qui revient à reconnaître les réformes importantes que le pays a entreprises, notamment la réforme de son système judiciaire, l’amélioration de la gouvernance de ses entreprises publiques et son engagement à respecter la convention de l’OCDE contre la corruption; rappelle que, comme l’a décidé le Conseil de l’OCDE, après son adhésion, la Colombie doit présenter des rapports d’étape aux organes de l’OCDE, par exemple une évaluation du suivi des recommandations énumérées dans l’avis officiel du comité des échanges; encourage le Pérou à poursuivre ses réformes dans le cadre de l’accord sur les programmes de pays conclu avec l’OCDE;

35.

souligne l’importance de continuer à améliorer la coopération internationale dans le cadre international multilatéral, plurilatéral et régional, dans le contexte de l’OMC, comme en ce qui concerne les négociations de l’accord sur les biens environnementaux (ABE) et de l’accord sur le commerce des services (ACS);

36.

reconnaît le travail important accompli par les parlements nationaux dans leur processus de ratification de l’accord et les invite à le poursuivre; demande aux États membres qui ne l’ont pas encore fait d’entamer le processus d’examen de la ratification de l’adhésion de l’Équateur à l’accord;

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au SEAE et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements de la Colombie et du Pérou et au secrétaire général de l’OCDE.

(1)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf

(2)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 52.

(3)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 144.

(4)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(5)  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

(6)  «Indice mondial 2018 des droits de la CSI — les pires pays au monde pour les travailleurs», Confédération syndicale internationale, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018

(7)  http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/94


P8_TA(2019)0032

Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017 (2018/2103(INI))

(2020/C 411/12)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur dans l’Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (1),

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (2),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (3),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (4),

vu le rapport annuel 2017 de la Commission sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5),

vu le rapport anticorruption de l’UE 2014 de la Commission (COM(2014)0038),

vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée «La lutte contre la corruption dans l’Union européenne» (COM(2011)0308),

vu le socle européen des droits sociaux,

vu la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II),

vu la communication de la Commission du 30 août 2017 intitulée «Examen à mi-parcours du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms» (COM(2017)0458),

vu les références faites dans les précédents rapports relatifs à l’état des droits fondamentaux dans l’Union européenne,

vu les résolutions antérieures du Parlement européen et des autres institutions et agences européennes et internationales,

vu les différents rapports des ONG nationales, européennes et internationales,

vu les travaux menés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et la Commission de Venise,

vu le rapport annuel 2017 sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (6),

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «Antisemitism — Overview of data available in the European Union 2006-2016» («Antisémitisme. Synthèse des données disponibles dans l’Union européenne 2006-2016»),

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme,

vu sa résolution du 15 avril 2015 à l’occasion de la journée internationale des Roms — antitsiganisme en Europe et reconnaissance par l’Union européenne de la journée de commémoration du génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale (7),

vu sa résolution du 25 octobre 2017 sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme (8),

vu sa résolution du 1er juin 2017 sur la lutte contre l’antisémitisme (9),

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne (10),

vu sa résolution du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union européenne (11),

vu les travaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des pétitions,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0466/2018),

A.

considérant que le respect de l’état de droit est une condition indispensable à la préservation des droits fondamentaux et que les États membres sont, en dernier ressort, responsables de la protection de tous les droits de l’homme par l’adoption et l’application des traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme; que l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux doivent être constamment consolidés; que toute remise en cause de ces principes se fait au détriment non seulement de l’État membre concerné, mais aussi de l’Union dans son ensemble; que la corruption constitue une menace grave pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, préjudiciable à tous les États membres, ainsi qu’à l’Union dans son ensemble; que la mise en œuvre du cadre juridique de la lutte contre la corruption reste variable d’un État membre à l’autre;

B.

considérant les demandes répétées du Parlement dans ses résolutions et rapports afin que les États membres mettent en place des politiques à même de garantir le plein exercice de leurs droits sociaux, politiques et économiques par les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables de la société; que les droits des minorités et le principe de l’état de droit sont étroitement liés; que l’article 2 du traité UE mentionne expressément les droits des personnes appartenant à des minorités et qu’il convient de traiter ces droits comme les autres droits consacrés par les traités;

C.

considérant que l’arrivée de migrants et de demandeurs d’asile en Europe a continué en 2017, mais que les frontières et les ports sont de plus en plus fermés; que cette réalité appelle une véritable solidarité au sein de l’Union européenne pour mettre en place des structures d’accueil adéquates pour les plus démunis et les plus vulnérables; que de nombreux migrants et demandeurs d’asile qui cherchent à gagner l’Europe mettent leur vie entre les mains de passeurs et de criminels et sont vulnérables aux violations de leurs droits, y compris par la violence, les abus et l’exploitation; que les femmes et les enfants sont plus exposés à la traite et aux abus sexuels entre les mains des trafiquants et qu’il faut donc mettre en place et renforcer des systèmes de protection des enfants afin de prévenir et de combattre la violence, les abus, la négligence et l’exploitation dont sont victimes les enfants, conformément aux engagements du plan d’action de La Valette, ainsi qu’à la résolution du Parlement du 3 mai 2018 sur la protection des enfants migrants (12);

D.

considérant que le rapport du rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste affirme que les États ont l’obligation de protéger leurs populations contre les actes terroristes, mais que les mesures de sécurité, y compris les mesures de lutte contre le terrorisme, doivent être mises en œuvre dans le cadre de l’état de droit et doivent respecter les droits fondamentaux;

E.

considérant que le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’Union européenne», publié en mars 2014, fait apparaître qu’en Europe, un tiers des femmes ont déjà été au moins une fois victimes de violence physique ou sexuelle dans leur vie d’adulte, que 20 % des femmes ont fait l’objet d’un harcèlement en ligne, qu’une femme sur vingt a été violée et que plus d’une femme sur dix a subi une violence sexuelle impliquant l’utilisation de la force, et souligne que la violence à l’égard des femmes est un problème qui se pose dans tous les États membres de l’Union, notamment ceux qui n’ont pas encore ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), étant donné l’ampleur du problème, ainsi que les conséquences graves et les effets d’une telle violence sur la vie des femmes et pour la société dans son ensemble; que les femmes handicapées sont plus susceptibles de subir des violences domestiques et des agressions sexuelles que les femmes valides;

F.

considérant qu’au sein de l’Union européenne, femmes et jeunes filles sont confrontées à des inégalités structurelles en raison de leur sexe, lesquelles s’exercent dans les cadres les plus divers et prennent des formes variées, dont notamment la discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel, la violence fondée sur le genre et les discours de haine à teneur misogyne, et les entravent fortement dans l’exercice de leurs droits et dans leur participation sociale à égalité avec les hommes; qu’au cours de l’année 2017, le mouvement #MeToo a mis en lumière l’ampleur et la prégnance du harcèlement sexuel et de la violence sexiste et de genre auxquels sont confrontées les femmes; que le mouvement #MeToo a pu dans une certaine mesure impulser une dynamique favorable à l’égalité entre les femmes et les hommes mais que les situations de harcèlement sexuel et de violences à caractère sexiste et fondées sur l’identité de genre restent monnaie courante; que, depuis quelques années, des rapports font état d’un recul progressif des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne; qu’au sein de l’Union les femmes ne sont pas égales devant le droit à l’avortement car les politiques et les législations en vigueur diffèrent d’un État membre à l’autre;

G.

considérant que, dans les sociétés démocratiques, la liberté d’expression et la liberté de réunion sont, pour les femmes et les hommes, un des instruments de participation au débat public et de production de changement social; que la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias sont des composantes essentielles du droit à la liberté d’expression et sont indispensables au fonctionnement démocratique de l’Union et de ses États membres; que des journalistes et autres acteurs des médias au sein de l’Union sont susceptibles d’être victimes d’attaques, de menaces, de pressions et même d’assassinats de la part d’acteurs étatiques comme non étatiques; que la journaliste Daphne Caruana Galizia, spécialisée dans les enquêtes sur des scandales d’évasion fiscale et des affaires de fraude fiscale, de corruption et de blanchiment d’argent, a été assassinée à Malte après avoir plusieurs fois fait état de menaces, et que des enquêtes indépendantes sont désormais demandées pour permettre la pleine identification des auteurs de ce crime en vue de leur traduction en justice; que la presse et les organisations de la société civile jouent un rôle fondamental en démocratie;

H.

considérant que l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose qu’est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, un handicap, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la religion ou les convictions, la langue, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’âge ou l’orientation sexuelle; que la liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par l’article 10 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que des positionnements racistes et xénophobes bien enracinés sont en cours de banalisation dans les États membres et sont, dans toute l’Union, adoptés par des personnalités écoutées par l’opinion et des femmes et hommes politiques, qui entretiennent ainsi un climat social propice au racisme, aux discriminations et aux délits et crimes inspirés par la haine; que ces positionnements vont à l’encontre des valeurs communes européennes que tous les États membres se sont engagés à défendre;

I.

considérant que les migrants, leurs descendants et les personnes appartenant à des groupes socio-culturels minoritaires continuent de subir des discriminations à grande échelle dans l’ensemble de l’Union européenne, et ce dans tous les domaines de la vie; que les études de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne font apparaître que les victimes qui sont en situation irrégulière sont réticentes à signaler les abus aux autorités publiques et que le statut d’immigrant accroît le risque d’être victime d’infractions pénales; qu’en dépit des nombreux appels à la Commission, seules des mesures limitées ont été prises pour garantir une protection réelle des minorités;

J.

considérant que l’Agence des droits fondamentaux est devenue un centre d’excellence en matière de fourniture aux institutions de l’Union et aux États membres d’éléments de preuve dans le domaine des droits fondamentaux;

État de droit, démocratie et droits fondamentaux

1.

affirme que la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice sont essentielles au bon fonctionnement de l’état de droit dans toute société; rappelle que le concept d’état de droit est consacré dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui énoncent les principes d’égalité devant la loi, de présomption d’innocence et de droit à être entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi; rappelle que ces valeurs fondamentales ont été à l’origine des articles introductifs des traités européens, que tous les États membres ont volontairement souscrits et se sont engagée à respecter; souligne à nouveau que ni la souveraineté nationale, ni la subsidiarité ne sauraient justifier la soustraction systématique d’un État membre au respect des valeurs fondamentales de l’Union européenne et des traités européens;

2.

rappelle que l’état de droit est une composante et une condition de la protection de toutes les valeurs énumérées à l’article 2 du traité UE; invite tous les acteurs concernés aux niveaux de l’Union et des États membres, y compris les gouvernements, les parlements et le pouvoir judiciaire, à redoubler d’efforts pour faire respecter et consolider l’état de droit; rappelle qu’il incombe à ces acteurs de répondre aux inquiétudes en matière d’état de droit et qu’ils jouent un rôle important dans la prévention de toute érosion de l’état de droit, lequel n’est pas l’application inconditionnelle de la loi mais le consentement démocratique à être soumis à la loi, dans le strict respect des conventions internationales ainsi, en particulier, que du droit à l’opposition démocratique et des droits des minorités;

3.

condamne fermement les efforts déployés par certains gouvernements des États membres pour affaiblir la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire; est préoccupé par le fait que, bien que la plupart des États membres aient adopté une législation garantissant l’indépendance et l’impartialité de la justice conformément aux normes du Conseil de l’Europe, des problèmes subsistent dans la manière dont ces normes sont appliquées, laissant les autorités judiciaires nationales sujettes à des pressions politiques et renforçant le sentiment au sein de l’opinion publique d’ingérences dans les procédures judiciaires et de partialité de certains juges; rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission, en tant que gardienne des traités, possède la légitimité et l’autorité de veiller à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci, et notamment au respect par tous les États membres des principes d’état de droit et des autres valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE;

4.

prend acte des efforts déployés par la Commission et le Conseil pour garantir que tous les États membres respectent pleinement l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux, mais relève aussi les effets limités, à ce jour, des procédures engagées en application de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; est d’avis que l’Union européenne devrait pouvoir engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui ne respectent plus les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et qu’il devrait être recouru à l’article 7 du traité UE en cas de défaillance de tous les autres moyens; est d’avis que l’incapacité de l’Union à mettre un terme aux violations graves et persistantes dans certaines États membres des valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE mine tant la confiance entre les États membres que la crédibilité de l’Union; souligne en outre que l’impunité continuelle face à ces dérives a encouragé de nouveaux États membres à suivre la même voie; invite le Conseil à examiner et à suivre toute proposition de la Commission européenne et du Parlement européen relative aux procédures d’infraction et aux sanctions possibles;

5.

rappelle la nécessité d’une évaluation impartiale et régulière de la situation de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux dans tous les États membres; souligne que cette évaluation doit être fondée sur des critères objectifs; rappelle, à cet égard, que le Conseil a également un rôle primordial à jouer dans la sauvegarde de l’état de droit et des autres valeurs visées à l’article 2 du traité UE et salue les efforts de certains États membres pour instaurer au sein du Conseil une évaluation périodique de la situation de l’état de droit dans chaque État membre; appelle le Conseil à progresser rapidement sur cette voie; rappelle en outre sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (13); invite une nouvelle fois la Commission à soumettre, sur la base de l’article 295 du traité FUE, une proposition en vue de la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, sous la forme d’un accord interinstitutionnel fixant des dispositions pour faciliter la coopération entre les institutions de l’Union et les États membres dans le cadre de l’article 7 du traité UE; estime que ce mécanisme constituerait un instrument juste, équilibré, régulier et préventif pour répondre aux éventuelles violations des valeurs énumérées à l’article 2 du traité FUE, qui pourrait fonctionner comme le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques; rappelle le lien intrinsèque qui existe entre l’état de droit et les droits fondamentaux et la nécessité de renforcer la sensibilisation de tous les Européens aux valeurs communes de l’Union et à la Charte; souligne l’importance de l’envoi par le Parlement européen de délégations ad hoc dans les États membres lorsque des éléments probants démontrent clairement l’existence de violations graves de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux

6.

partage l’avis selon lequel toute évaluation de l’état de droit devrait être fondée sur des données et des analyses solides, objectives et comparables; rappelle que les droits fondamentaux devraient être intégrés à l’analyse d’impact effectuée pour toutes les propositions législatives; se réjouit à cet égard du nouveau système d’information européen sur les droits fondamentaux (EFRIS) de l’Agence des droits fondamentaux, qui regroupera toutes les informations existantes relatives aux droits fondamentaux fournies par l’intermédiaire de différents mécanismes au niveau des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne;

7.

insiste sur le fait que l’amélioration de la qualité, de l’indépendance et de l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux, en particulier au niveau des juges, procureurs et avocats, demeure une des grandes priorités de l’Union européenne; souligne qu’il est urgent d’introduire une prise en considération de la dimension de genre dans les systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en accordant une place plus importante et plus institutionnelle à la dimension de genre dans les programmes de formation du personnel judiciaire dans son intégralité;

8.

souligne que la corruption non seulement constitue un obstacle systémique considérable à la réalisation de la démocratie et au respect de l’état de droit, mais est également susceptible d’engendrer de nombreuses violations des droits fondamentaux, ce qui en fait une menace grave pour le principe d’équité de traitement entre tous les citoyens; s’inquiète des initiatives législatives présentées dans certains États membres, qui pourraient revenir sur des réformes précédemment entreprises pour renforcer la prévention de la corruption; demande à tous les États membres et aux institutions de l’Union, à cet égard, de combattre résolument la corruption systémique et de concevoir des instruments efficaces de prévention, de lutte et de sanction à l’encontre de la corruption, de lutte contre la fraude et de suivi régulier de l’utilisation des fonds publics; invite, à cette fin, les États membres et les institutions de l’Union à faciliter la mise en place, le plus rapidement possible, du Parquet européen; invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à annoncer leur intention de ratifier cette convention; déplore à cet égard la décision de la Commission de ne pas publier son second rapport semestriel sur l’état de la corruption dans l’Union européenne et prie instamment la Commission de continuer à publier ses rapports anticorruption; insiste sur le fait que disposer de fiches d’information sur la lutte contre la corruption dans le cadre du Semestre européen n’est pas une mesure suffisamment efficace pour garantir que la lutte contre la corruption figure sans équivoque parmi les priorités; se félicite que la Commission ait déclaré, dans sa communication intitulée «La lutte contre la corruption dans l’Union européenne», qu’elle solliciterait l’autorisation d’entrer au GRECO, le réseau de lutte contre la corruption créé par le Conseil de l’Europe;

9.

insiste sur l’importance de la liberté de circulation et de séjour, qui fait partie des principaux droits fondamentaux garantis par l’Union; souligne que le Brexit a des effets directs sur la vie de millions de citoyens européens, en particulier les ressortissants d’États membres de l’Union européenne qui résident au Royaume-Uni et les citoyens britanniques qui vivent dans l’Union à 27, et insiste sur le fait que la préservation des droits fondamentaux des personnes devrait être considérée comme un aspect tout aussi important que les autres; demande que les droits fondamentaux des citoyens de l’Union qui se sont déplacés au sein de l’Union au titre de la liberté de circulation, et ceux de leurs familles, soient préservés après le Brexit;

10.

souligne que toute mesure de lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée doit respecter la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux au sein de l’Union; constate avec inquiétude que les pouvoirs publics recourent de plus en plus à des mesures administratives incompatibles avec les principes qui fondent l’état de droit et que les politiques menées en ce domaine sont étendues à un nombre croissant de crimes et délits, notamment dans le cadre de mesures prises dans le cadre d’un état d’urgence; demande aux États membres de veiller à ce que toute législation d’exception soit conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité et que les mesures prises dans ce cadre soient clairement limitées dans le temps et contrôlées démocratiquement et régulièrement; s’oppose à tout amalgame entre immigration et terrorisme et à toute utilisation de mesures de lutte contre le terrorisme à des fins de contrôle de mouvements migratoires;

Migration

11.

condamne les abus et les violations des droits de l’homme dont sont victimes certains migrants et réfugiés, en ce qui concerne notamment l’accès au territoire, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, la rétention des migrants et la protection des personnes vulnérables et rappelle combien il est important que les États membres respectent et transposent intégralement le train de mesures commun en matière d’asile adopté par l’Union; rappelle que les enfants représentent près d’un tiers des demandeurs d’asile et sont particulièrement vulnérables; appelle l’Union et ses États membres à renforcer leurs efforts pour empêcher la disparition de mineurs non accompagnés; rappelle que le droit d’asile est garanti expressément par l’article 18 de la charte des droits fondamentaux; relève avec inquiétude qu’avec les procédures accélérées, les listes de pays sûrs et la procédure de renvoi au titre des règles de Dublin, les demandeurs d’asile lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) courent un risque plus grand d’être contraints au retour avant d’avoir pu étayer leur demande d’asile dans des pays tiers ou d’autres États membres lorsqu’ils craignent d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de l’expression de leur genre ou d’autres caractéristiques sexuelles;

12.

invite les États membres à demander à leurs autorités de vérifier si leurs objectifs légitimes pourraient être atteints moyennant des mesures moins coercitives que la rétention et de justifier de manière complète à partir de faits et d’arguments juridiques le choix de la rétention dans le cas de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants; rappelle que tous les États membres sont signataires des conventions de Genève et qu’il leur incombe, par conséquent, de s’assurer que toutes les dispositions de ces conventions sont respectées quelles que soient les circonstances; souligne la double discrimination à laquelle sont confrontées les migrantes, en tant que personnes migrantes et en tant que femmes, et les situations particulières auxquelles elles peuvent être confrontées durant leur parcours migratoire, y compris dans les centres de rétention ou d’accueil, notamment le harcèlement, les atteintes à leur sécurité, à leur intégrité physique et à leur vie privée, et leur besoin d’accès aux produits d’hygiène féminine et aux soins de santé génésique; demande la mise en place et le renforcement des systèmes de protection des femmes afin de prévenir et de combattre la violence, les abus, la négligence et l’exploitation dont elles sont victimes, conformément aux engagements du plan d’action de La Valette;

13.

rappelle que l’UNICEF a affirmé à de nombreuses reprises que la rétention ne peut en aucun cas être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il y a lieu de concevoir des solutions de remplacement à la rétention, que les enfants soient ou non accompagnés de leur famille; demande l’élaboration et la mise en place de procédures spécifiques afin d’assurer la protection de tous les enfants conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; souligne que la séparation des membres de la famille, même en cas de rétention, expose les femmes et les enfants à des risques plus grands; souligne en outre la primauté du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les questions concernant des enfants, ainsi que de l’application concrète du droit à être entendu; rappelle que l’article 14 de la charte des droits fondamentaux et l’article 28 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant garantissent à tout enfant, y compris migrant et réfugié, et ce, quel que soit son statut, accompagné ou non accompagné, le droit à l’éducation et le droit de ne pas être scolarisé à part ou mis à l’écart; exhorte par conséquent les États membres à s’assurer que les enfants migrants et réfugiés ont accès à un enseignement formel et informel dans les plus brefs délais suivant leur arrivée; souligne qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que les enfants migrants et réfugiés bénéficient d’un accompagnement linguistique, social et psychologique efficace, fondé sur l’évaluation au cas par cas de leurs besoins; se préoccupe des besoins et des vulnérabilités particuliers aux demandeurs d’asile issus de groupes marginalisés et invite les États membres à veiller à ce que leurs besoins particuliers en matière de sécurité, de soins de santé et de reconnaissance juridique soient satisfaits;

14.

rappelle que la solidarité doit constituer le principe directeur de l’action de l’Union en matière de migration et condamne les États membres qui l’enfreignent de manière flagrante; demande au Conseil de faire avancer la réforme du règlement de Dublin, qu’il entrave actuellement, ce qui empêche le régime d’asile européen commun de fonctionner correctement; insiste sur le fait que les États membres devraient procéder à la mise en place d’une combinaison de régimes liés à la protection, tels que la réinstallation et l’accueil humanitaire, qui peuvent donner aux personnes ayant besoin d’une protection internationale la possibilité d’entrer dans l’Union européenne pour y demander l’asile; encourage les États membres à faciliter l’octroi de visas humanitaires et l’existence de régimes de mobilité régulière afin de développer des voies d’accès légales et sûres vers l’Union européenne, notamment pour les personnes ayant besoin d’une protection, et à garantir aux personnes concernées l’accès aux services et l’exercice de leurs droits fondamentaux, quel que soit leur statut; souligne que les États membres doivent être tenus responsables de l’externalisation des politiques migratoires de l’Union, notamment la coopération avec des pays tiers dans lesquels le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés fait état de violations graves et répandues des droits de l’homme et d’abus à cet égard; estime que l’Union devrait jouer un rôle clé dans les efforts de réinstallation au niveau mondial; rappelle que toute action entreprise par un État membre dans le périmètre du droit de l’Union doit être conforme aux droits et principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux; invite les États membres à assurer un droit d’asile individuel réel et à accepter la réinstallation des réfugiés présents dans les États membres qui connaissent le plus grand nombre d’arrivées; invite, en outre, les États membres à respecter le principe de non-refoulement et à mettre en place les garanties procédurales nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’asile et de leurs procédures aux frontières; dénonce avec force le fait que certains États membres ne respectent pas la législation européenne en matière d’asile et de retour et enfreignent les droits des migrants et des demandeurs d’asile, par exemple en ne leur permettant pas d’accéder effectivement aux procédures d’asile, en ne leur fournissant pas d’informations claires sur les voies de recours juridique possibles à la suite d’une décision de retour, en les privant de nourriture ou en recourant de manière automatique et systématique à la rétention;

15.

salue le travail effectué par différentes ONG en mer Méditerranée, qui œuvrent à sauver des vies et à apporter une aide humanitaire aux personnes en détresse; rappelle que le sauvetage en mer est une obligation légale en vertu du droit international, notamment de l’article 98 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ratifiée par l’Union ainsi que tous ses États membres), qui impose de porter secours à toute personne en détresse en mer; rappelle sa résolution du 5 juillet 2018 sur les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénale (14); exhorte les États membres à apporter leur soutien aux ONG, au lieu de les empêcher d’accomplir leur travail, et invite la Commission et les États membres à préparer et à garantir la conduite d’opérations de recherche et de sauvetage; demande à l’Union et à ses États membres d’allouer des fonds suffisants aux opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte d’une opération humanitaire d’envergure européenne; demande aux États membres de transposer l’exemption pour cause d’aide humanitaire prévue par la directive sur l’aide aux migrants afin de limiter les conséquences non souhaitées que le train de mesures relatives aux passeurs pourrait avoir pour les citoyens et les organisations qui apportent une aide humanitaire aux migrants, ainsi que pour la cohésion sociale des sociétés d’accueil;

16.

souligne que la réponse aux vulnérabilités et aux besoins particuliers des migrants devrait faire partie intégrante du processus d’intégration; rappelle qu’il convient de procéder à une évaluation régulière et aussi longue que nécessaire des besoins des migrants, sachant que ces besoins et la situation des migrants peuvent évoluer et varient considérablement suivant leur pays d’origine; souligne que le regroupement familial est un excellent moyen de donner aux migrants plus d’autonomie et le sentiment de pouvoir commencer à s’installer et à s’intégrer dans leur nouvelle société d’accueil; insiste sur le fait que la politique d’accueil seule ne suffit pas et que le défi auquel doit faire face l’Union européenne est la réalisation d’une politique d’intégration efficace; appelle à cet égard au renforcement de l’échange de bonnes pratiques entre États membres en matière d’intégration;

17.

constate la mise en place de plusieurs nouveaux systèmes d’information à grande échelle et l’objectif d’améliorer leur interopérabilité tout en instaurant les garde-fous nécessaires, notamment à l’égard de la protection des données et de la vie privée; invite les États membres à mettre en place des garanties spécifiques pour garantir que l’interopérabilité des systèmes informatiques à grande échelle respecte les droits fondamentaux de tous les citoyens, en portant une attention particulière à ceux des enfants et des personnes vulnérables, telles que les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, et ne permet pas l’établissement de profils; invite les États membres à veiller à ce que la mise en œuvre de l’interopérabilité respecte les objectifs de protection des enfants, par exemple l’identification d’enfants disparus et l’aide au regroupement familial;

Droits des femmes

18.

relève avec inquiétude qu’un document de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2017, intitulé «Challenges to women’s human rights in the EU» («Problèmes en matière de droits fondamentaux des femmes dans l’Union européenne»), confirme qu’au sein de l’Union, femmes et jeunes filles continuent d’être confrontées à des discriminations fondées sur le genre, des discours de haine à caractère sexiste et une violence fondée sur le genre, qui les entravent fortement dans l’exercice de leurs droits et dans leur participation sociale à égalité avec les hommes;

19.

relève avec inquiétude que le rapport du Forum européen des personnes handicapées intitulé «Ending forced sterilisation of women and girls with disabilities» («Éliminer les pratiques de stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées») établit que des femmes handicapées continuent de faire l’objet de décisions arbitraires en vue de leur stérilisation sans en être informées et sans que leur consentement ne soit requis ni leur autorisation demandée;

20.

invite, à cet égard, les États membres à renforcer leur action dans six principaux domaines d’intervention, afin de mieux protéger la dignité et les droits des femmes et des jeunes filles, comme le suggère le rapport de l’Agence des droits fondamentaux: donner aux organes compétents en matière d’égalité les moyens de traiter de l’ensemble des problèmes qui touchent aux droits des femmes, depuis l’égalité entre les femmes et les hommes jusqu’à la violence à l’égard des femmes, améliorer la sécurité en ligne, promouvoir plus efficacement l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation et dans l’apprentissage tout au long de la vie, introduire des quotas par sexe, qui constituent une mesure vigoureuse en vue d’une action concrète, intégrer les problématiques d’égalité entre les femmes et les hommes dans la coordination des politiques économiques au sein de l’Union dans le cadre du semestre européen, et améliorer la collecte des données et la diffusion des connaissances sur toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles;

21.

condamne avec force toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et invite donc la Commission à présenter un acte juridique destiné à soutenir les États membres dans leurs actions de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles ainsi que de violence fondée sur le genre; demande au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles (et les autres formes de violence fondée sur le genre) comme l’une des formes de criminalité énumérées à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; se réjouit de la signature par l’Union, le 13 juin 2017, de la convention d’Istanbul, qui constitue le premier instrument global juridiquement contraignant au niveau international sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, bien que cette signature ne soit valable que dans deux domaines; regrette qu’à ce jour, seuls 20 États membres aient ratifié la convention; déplore que, dans certains États membres, les débats sur la ratification de la convention d’Istanbul s’accompagnent d’interprétations trompeuses quant à la définition des termes de «violence fondée sur le genre» et de «genre»; encourage les États membres non encore parties et le Conseil à achever le processus d’adhésion de l’Union à la convention et à trouver un accord sur le code de conduite associé afin d’assurer la mise en application de la convention par l’Union européenne; prie instamment la Commission et les États membres de soutenir de toutes les façons possibles les organisations de la société civile qui travaillent avec les victimes de violences fondées sur le genre, y compris en leur apportant un soutien financier régulier;

22.

souligne que le sexisme et les stéréotypes de genre, qui produisent de la domination et de la discrimination vis-à-vis des femmes, sont lourds de conséquences pour les droits fondamentaux des femmes dans tous les domaines de la vie; rappelle que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples, entre autres lorsqu’elles appartiennent à une minorité ethnique, présentent certaines orientations sexuelles, sont porteuses d’un handicap ou ont le statut de migrante; insiste sur la nécessité de l’éducation à tous les niveaux et à tous les âges en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, de rôles non stéréotypés des unes et des autres et de respect de l’intégrité personnelle afin de remédier à toutes les formes de discrimination; encourage les États membres à garantir un traitement adéquat de ce sujet dans les programmes scolaires; déplore les inégalités dont continuent d’être victimes les femmes au travail, telles que les moindres taux d’emploi, les écarts de rémunération, la plus forte prévalence de l’emploi à temps partiel, les droits à la retraite amoindris, la spécialisation sexuée des carrières et les progressions de carrière plus lentes; invite les États membres à lever les principales barrières structurelles à l’émancipation économique des femmes et à remédier à leur sous-représentation dans le monde professionnel, les instances de prise de décisions et la sphère politique, qui sont le fruit de formes multiples et conjuguées d’inégalités, de stéréotypes et de discriminations dans les sphères privée et publique; invite les États membres à prendre des mesures pour remédier au harcèlement sexuel et aux violences sexuelles dans l’espace public, sur les lieux de travail, en ligne et hors ligne, et à proposer aux victimes de violences fondées sur le genre des services d’hébergement et des services de soutien intégrés et ciblés en quantité suffisante, y compris le soutien et le conseil aux personnes traumatisées; invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques et à assurer des formations régulières à destination du personnel policier et judiciaire sur toutes les formes de violence contre les femmes;

23.

exprime son soutien aux manifestations qui ont eu lieu en 2017 dans plusieurs États membres à la suite de régressions liées aux droits en matière de santé sexuelle et génésique et de la forte médiatisation de cas de harcèlement sexuel; affirme résolument que le refus d’accorder des services liés aux droits et à la santé sexuels et génésiques, y compris la possibilité d’avorter de manière sûre et légale, constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles; insiste sur le fait que les femmes et les jeunes filles doivent avoir le contrôle de leur corps et de leur sexualité; encourage les États membres à prendre des mesures efficaces pour faire respecter et garantir les droits sexuels et génésiques des femmes, en lien avec un ensemble de droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, dont les droits à l’intégrité physique, à la santé, à la protection contre la torture et les mauvais traitements, à la vie privée, à l’égalité et à la non-discrimination; souligne, à cet égard, que les personnes handicapées peuvent prétendre à l’exercice de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les personnes valides; invite tous les États membres à garantir une éducation sexuelle complète et un accès aisé des femmes à la planification familiale et à l’ensemble des services de santé sexuelle et génésique, y compris les méthodes modernes de contraception et l’avortement sûr et légal; souligne qu’une telle obligation devrait emporter la suppression des lois, politiques et pratiques qui portent atteinte aux droits des femmes dans ce domaine, ainsi que la prévention de toute érosion des protections en vigueur; insiste sur le rôle de l’Union en matière de sensibilisation à ces questions et de promotion des bonnes pratiques;

Liberté des médias, liberté d’expression et liberté de réunion

24.

rappelle que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux consacre pour tout individu le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d’expression et le droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit;

25.

souligne que la délibération et le débat publics sont essentiels au bon fonctionnement des sociétés démocratiques et encourage, à cet égard, l’Union et les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour garantir et protéger la liberté d’expression et la liberté de réunion, qui sont des droits fondamentaux et des principes au fondement des processus démocratiques; rappelle que, selon le rapport 2017 du secrétaire général du Conseil de l’Europe relatif à la situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, les possibilités de manifester pacifiquement sont limitées lorsque la liberté de réunion publique fait l’objet de restrictions indues; condamne fermement, à cet égard, les restrictions croissantes à la liberté de réunion, imposées dans certains cas par les autorités au moyen d’un usage disproportionné de la force à l’encontre de manifestants pacifiques; rappelle que, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des services répressifs doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et faire respecter les droits de l’homme de toute personne; souligne que les forces de police sont d’abord au service de la sécurité et de la protection des personnes et que tout usage excessif et injustifié de la force par les agents des services répressifs doit faire l’objet d’une enquête impartiale et approfondie des autorités compétentes de chaque État membre;

26.

invite les États membres à prendre des mesures à même de préserver et favoriser l’existence de médias pluralistes, indépendants et libres; condamne fermement la tendance observée dans certains États membres à la concentration des médias dans les mains d’acteurs économiques proches du pouvoir et à l’utilisation abusive des médias du service public pour la seule diffusion de messages émanant du pouvoir; fait observer que le rôle des médias est d’encourager une délibération saine et qu’ils constituent de ce fait un pilier de la démocratie;

27.

exprime ses préoccupations face à la rareté des cadres politiques ou juridiques spécifiques en vigueur au niveau national dans les États membres pour protéger les journalistes et les professionnels des médias contre la violence, les menaces et les intimidations; rappelle que, selon le Conseil de l’Europe, les menées et les crimes à l’encontre des journalistes pourraient inciter à une autocensure potentiellement sévère, lourde de conséquences sur l’exercice de la liberté d’expression et délétère pour les droits des citoyens à l’information et à la participation; exprime sa profonde préoccupation face aux assassinats encore perpétrés contre des journalistes dans certains États membres; invite instamment les services répressifs nationaux à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir ces actes de violence, à coopérer davantage avec Europol et à accélérer les enquêtes sur les meurtres de journalistes dans l’Union européenne; est également préoccupé par la précarité des conditions de travail de nombreux journalistes et professionnels des médias et par l’intensité des violences physiques et psychologiques qu’ils subissent, qui peuvent entraver leur capacité à faire leur travail, au détriment de la qualité du journalisme et de l’expression de la diversité journalistique; souligne l’importance de projets à l’échelle de l’Union tels que l’outil de suivi du pluralisme des médias et la plateforme «Mapping Media Freedom» (cartographie de la liberté des médias), qui surveillent les risques qui pèsent sur le pluralisme des médias dans toute l’Europe, cartographient les limitations, les menaces et les violations à l’encontre de la liberté des médias, organisent des campagnes de sensibilisation et apportent un soutien aux journalistes menacés et au journalisme d’investigation transfrontière; souligne que le financement de ces projets et de projets similaires devrait être garanti dans le nouveau cadre financier pluriannuel;

28.

met en évidence le rôle essentiel joué par les lanceurs d’alerte dans la sauvegarde de l’intérêt public et dans la promotion d’une culture de responsabilité vis-à-vis de l’opinion publique et d’intégrité au sein des institutions tant publiques que privées; souligne que l’existence de lanceurs d’alerte est essentielle au journalisme d’investigation et à la liberté des médias; dénonce les menaces, les représailles et les condamnations auxquelles sont toujours confrontés les lanceurs d’alerte dans l’Union; rappelle, à cet égard, sa résolution du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics (15); fait observer que, selon la communication de la Commission du 23 avril 2018 intitulée «Renforcer la protection des lanceurs d’alerte au niveau de l’UE» (16), seuls dix États membres se sont dotés d’une législation complète pour protéger les lanceurs d’alerte; salue la proposition de la Commission du 23 avril 2018 d’une directive transversale sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (17) et insiste sur l’importance d’un suivi rapide par les colégislateurs, afin que la proposition puisse être adoptée avant la fin de la législature en cours;

29.

salue la communication de la Commission du 26 avril 2018 intitulée «Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne» (18) et les mesures qu’elle contient, qui visent à créer un écosystème en ligne plus transparent, plus fiable et plus responsable, à améliorer la sécurité et la résilience des processus électoraux, à promouvoir l’enseignement et l’éducation aux médias, à accroître le soutien en faveur d’un journalisme de qualité et à renforcer les capacités de communication stratégique de l’Union; exprime sa préoccupation face à la menace potentielle que la notion de fausses informations pourrait entraîner pour la liberté de parole et d’expression et pour l’indépendance des médias, tout en insistant sur les répercussions négatives que la diffusion de fausses nouvelles pourrait avoir sur la qualité du débat politique et sur la participation éclairée des citoyens à la société démocratique; considère que c’est avant tout par le développement de l’éducation et la formation à l’esprit critique que les citoyens peuvent se faire leur propre opinion; souligne que le profilage politique, la désinformation et la manipulation d’informations peuvent être utilisés par des partis politiques et des entités privées ou publiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et peuvent constituer une menace pour les valeurs démocratiques de l’Union, comme lors du scandale Facebook-Cambridge Analytica; invite la Commission à poursuivre ses actions destinées à prévenir de telles pratiques et à garantir la protection des données, la transparence et la cybersécurité;

30.

exprime ses préoccupations face aux obstacles que rencontrent les défenseurs des droits de l’homme, y compris les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine des droits fondamentaux et de la démocratie, dans leur travail, notamment des restrictions graves à la liberté d’association et à la liberté d’expression de ces organisations et des citoyens concernés, ainsi que des restrictions en matière de financement; reconnaît le rôle essentiel de ces organisations pour que les droits et valeurs fondamentales deviennent une réalité pour chacun et insiste sur la nécessité de leur permettre d’accomplir leur travail dans un environnement sûr et favorable; s’inquiète de la fermeture de l’espace dévolu à la société civile dans certains États membres; invite l’Union européenne et ses États membres à s’attaquer sans plus attendre aux causes profondes du rétrécissement de cet espace et à défendre les droits fondamentaux; rappelle, comme le souligne la résolution du Parlement européen du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes (19), qu’il convient de prévoir un financement spécifique pour soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent à la promotion des valeurs fondamentales dans l’Union européenne et de prévenir tout détournement de ce financement;

Racisme, xénophobie, discrimination, discours de haine et autres formes d’intolérance

31.

insiste sur le fait qu’il convient que l’Union et ses États membres répondent et s’attaquent efficacement au phénomène des incidents discriminatoires et violents contre la scolarisation d’enfants migrants et réfugiés, d’enfants roms et d’enfants appartenant à des groupes minoritaires, à la fois en apportant des réponses juridiques et en encourageant la compréhension mutuelle et la cohésion sociale; encourage les États membres à veiller à ce que les programmes scolaires en vigueur comprennent des mesures efficaces garantissant et encourageant le respect de la diversité, de la compréhension interculturelle et des droits de l’homme; encourage à cette fin les États membres à promouvoir l’éducation inclusive dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires;

32.

souligne que les violences et les atteintes motivées par le racisme, la xénophobie, l’intolérance religieuse ou par des préjugés à l’encontre du handicap, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre entrent dans la catégorie des infractions motivées par la haine; condamne tous les types d’infractions motivées par la haine et de discours de haine qui se produisent au quotidien au sein de l’Union européenne et sont désormais banalisés dans certains États membres; dénonce avec la plus grande fermeté la montée en puissance des mouvements d’extrême-droite et s’inquiète de la banalisation des discours de haine imputable à certaines personnalités politiques; demande l’adoption d’une pratique de tolérance zéro à l’égard de tout type de discrimination; invite le Conseil à immédiatement débloquer et conclure les négociations relatives à la directive sur l’égalité de traitement; rappelle que la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui aurait dû être mise en œuvre par les États membres au 28 novembre 2010, fournit une base juridique à l’application de sanctions aux personnes morales incitant publiquement à la violence ou à la haine contre un groupe minoritaire;

33.

rappelle qu’il convient que les États membres qui enregistrent, recueillent et publient de manière systématique chaque année des données ventilées sur toutes les formes de discrimination et d’infractions motivées par la haine le fassent dans le seul but d’identifier les racines des discriminations et de les combattre, et que ces données soient totalement anonymes afin d’éviter tout profilage ou statistiques dites ethniques, tout en permettant aux États membres, aux côtés d’autres acteurs clés, d’élaborer des réponses juridiques et politiques efficaces et fondées sur des éléments probants à ces phénomènes; rappelle que toute collecte de donnée doit se faire dans le respect des cadres juridiques nationaux et de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données; se félicite de l’élaboration, par le groupe de haut niveau sur le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance, de principes directeurs sur les infractions motivées par la haine à l’intention des services répressifs et des autorités judiciaires pénales, ainsi que sur l’accès à la justice, la protection et le soutien des victimes de ces infractions; réaffirme que la manipulation psychologique d’enfants, le cyberharcèlement et la vengeance pornographique constituent de nouvelles formes d’infractions en ligne et peuvent avoir des incidences extrêmement graves, notamment chez les jeunes et les enfants; rappelle à cet égard la nécessité de l’éducation aux médias et à l’information, notamment pour les enfants, en vue d’une utilisation responsable de l’internet; exprime son inquiétude devant la rareté des signalements par les victimes d’infractions motivées par la haine, due à l’inadaptation des protections et à l’incapacité des autorités à enquêter correctement et à prononcer des condamnations lorsque de telles infractions sont commises au sein des États membres; insiste, par conséquent, sur la nécessité d’encourager les victimes à signaler les infractions motivées par la haine et les discriminations et à accorder à ces personnes une protection et un soutien adéquats;

34.

invite les États membres à poursuivre leurs efforts pour assurer l’application pratique effective de la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité raciale) (20) et la mise en œuvre effective de la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie afin de lutter contre les discriminations persistantes à l’encontre des Roms, et contre l’antisémitisme, l’islamophobie, l’afrophobie, l’antitsiganisme et l’aporophobie; souligne que les États membres devraient revoir leurs stratégies nationales en matière d’intégration et les modifier si nécessaire afin de garantir à toute personne la possibilité réelle de participer de façon effective au processus d’intégration, par la promotion et la protection de ses droits fondamentaux;

35.

s’inquiète de n’avoir constaté aucune amélioration notable en 2017 dans la réalisation des objectifs des stratégies nationales d’intégration des Roms; souligne que les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ne sont pas liées aux stratégies nationales d’intégration des Roms et profitent rarement aux Roms; condamne la discrimination, la ségrégation, les discours de haine, les infractions motivées par la haine et l’exclusion sociale vécus par les Roms; condamne les discriminations qui persistent à l’encontre des Roms dans l’accès au logement (notamment les expulsions), l’accès aux soins de santé, l’éducation, le marché du travail, la justice et l’égalité devant la loi; attire l’attention sur la grande vulnérabilité des enfants et femmes roms;

36.

déplore qu’en 2017, des personnes LGBTI aient encore été victimes de persécutions, de harcèlement et de violence et aient été confrontées à des discriminations multiples et à la haine, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement et de l’emploi; est préoccupé par la stigmatisation, la violence et la discrimination fondées sur le genre que continuent de subir les personnes LGBTI ainsi que par le manque de connaissances et d’interventions des autorités répressives, en particulier par rapport aux personnes transgenres et aux personnes LGBTI marginalisées, et encourage les États membres à adopter des lois et des politiques pour lutter contre l’homophobie et la transphobie; condamne avec force la promotion et la pratique de thérapies de conversion pour les personnes LGBTI et encourage les États membres à ériger ces pratiques en infractions pénales; condamne également avec force la pathologisation des identités transsexuelles et intersexuées; rappelle que la lutte contre la violence liée à l’identité de genre, à l’expression du genre, aux caractéristiques sexuelles ou à l’orientation sexuelle d’une personne relève des compétences de l’Union en matière de violence fondée sur le genre; demande à la Commission d’intégrer la dimension de l’identité de genre à son champ de compétences; prie instamment tous les États membres d’adopter des mesures pour faire respecter et défendre de manière similaire les droits à l’identité de genre, à l’expression du genre, à l’intégrité physique et à l’autodétermination; invite les États membres à mettre à jour leurs codes pénaux conformément à la directive sur l’égalité des races; estime que l’orientation sexuelle et le handicap devraient tous deux figurer dans toute liste des caractéristiques protégées contre la discrimination; se félicite de la mise en œuvre de certaines des mesures figurant sur la liste d’actions de la Commission pour promouvoir l’égalité en faveur des personnes LGBTI (2014-2019); invite la Commission à maintenir sa planification pluriannuelle ambitieuse en la matière, en étroite coopération avec les organisations de la société civile actives dans ce domaine;

37.

souligne la nécessité de lutter contre la discrimination à l’encontre des minorités religieuses; s’inquiète de la montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie; insiste sur le fait que les discours de haine et les infractions motivées par la haine doivent être combattus afin de lutter contre la multiplication et la radicalisation des racistes et des xénophobes, et rappelle que le racisme et la xénophobie sont des infractions et non des opinions;

38.

rappelle que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées est un traité international juridiquement contraignant, signé et ratifié par l’Union et actuellement mis en œuvre dans le cadre de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, dont l’objectif est de garantir l’égalité des chances en matière d’accessibilité, de participation, d’égalité, d’emploi, d’éducation et de formation, de protection sociale, de santé et d’action extérieure de l’Union; souligne que, dans son rapport de février 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, la Commission relève que, malgré les progrès accomplis, en particulier grâce à l’acte législatif européen sur l’accessibilité proposé en 2015, les personnes handicapées sont encore défavorisées et discriminées en matière d’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale; souligne à cet égard que les objectifs de la stratégie restent d’actualité, que des actions spécifiques sont prévues pour la période 2017-2020 et que la résolution du Parlement du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées (21) recommandait des exigences contraignantes en matière d’accessibilité des espaces publics, un pourcentage minimal pour l’emploi des personnes handicapées, des garanties en faveur d’une éducation ouverte à tous, y compris l’accès à des initiatives telles qu’Erasmus+, et une attention particulière portée aux femmes et aux enfants handicapés;

39.

invite tous les États membres à concevoir un plan national de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants; demande une nouvelle fois à la Commission de renouveler son engagement à présenter un nouveau programme de l’Union européenne en matière de droits des enfants et une nouvelle stratégie sur les droits des enfants, ainsi que de tenir compte des droits des enfants dans toutes les politiques, actes législatifs et décisions financières de l’Union et lors de la programmation et de la mise en œuvre des politiques régionales et de cohésion;

40.

déplore les discriminations multiples et intersectionnelles auxquelles sont confrontées les personnes âgées dans une société européenne vieillissante; invite les autorités publiques de tous les niveaux à mieux intégrer cette dimension lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, y compris dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

41.

considère que l’évolution rapide du monde numérique requiert une protection plus efficace des données à caractère personnel et de la vie privée; souligne que si l’internet et les autres médias sociaux sont de formidables outils de communication, qui servent notamment de sources d’information pour les citoyens, ils peuvent aussi être utilisés comme des outils technologiques de contrôle de la société civile et menacer les groupes vulnérables, notamment les enfants et les femmes, en particulier par la traque furtive, le harcèlement et la publication de photos à caractère sexuel ou de personnes nues sans consentement; invite les États membres à garantir le droit de recevoir et de diffuser des informations conformément à l’article 11 de la charte, par une approche équilibrée de la réglementation des contenus en ligne; prend acte de la proposition de la Commission d’un règlement pour prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne et invite le Conseil et le Parlement à travailler sur le texte afin de garantir l’existence d’un contrôle par la justice des décisions de suppression d’un contenu en ligne;

Rôle et mandat de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

42.

se réjouit des conclusions encourageantes de la deuxième évaluation externe indépendante de l’Agence des droits fondamentaux pour la période 2013-2017 (rendue en octobre 2017), ainsi que des recommandations du conseil d’administration de l’Agence qui y sont associées;

43.

se réjouit du travail opérationnel réalisé par l’Agence dans différents domaines, par exemple aux points d’accès pour les migrants en Grèce et en Italie, ainsi que de ses activités de sensibilisation et de formation en matière de droits de l’homme; demande que la mission statutaire globale de l’Agence soit élargie pour comprendre la mission opérationnelle de fournir une assistance technique, des formations et un renforcement des capacités en ce qui concerne les questions liées aux droits fondamentaux aux institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’aux États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union;

44.

prend acte des avis émis par l’Agence des droits fondamentaux et encourage vivement les États membres à prendre en considération et mettre en œuvre les recommandations de l’Agence afin de garantir le strict respect des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne;

45.

demande une nouvelle fois l’harmonisation du mandat de l’Agence avec le traité de Lisbonne, y compris par la mention explicite du fait que la coopération policière et judiciaire entre dans le champ du règlement portant création de l’Agence;

46.

salue les avis rendus par l’Agence des droits fondamentaux sur les propositions et projets d’actes législatifs européens et approuve la position de son conseil d’administration selon laquelle, lorsque le législateur de l’Union européenne traite de dossiers législatifs qui soulèvent des questions touchant aux droits fondamentaux, il convient que l’Agence puisse apporter son assistance et son analyse si et lorsque cela est nécessaire, et non uniquement sur demande officielle, et que, afin de profiter pleinement de l’analyse de l’Agence dans le processus législatif, le règlement portant création de celle-ci devrait lui permettre de rendre de sa propre initiative des avis non contraignants sur les propositions ou projets d’actes législatifs de l’Union;

47.

est d’avis que les institutions de l’Union devraient prévoir des formes renforcées de consultation, d’analyse d’impact et de contrôle juridique, y compris en demandant des conseils à des organismes spécialisés indépendants, tels que l’Agence des droits fondamentaux, dès lors qu’un dossier législatif est susceptible d’avoir des incidences soit favorables, soit préjudiciables sur les droits fondamentaux; estime, à cet égard, qu’une consultation plus régulière de l’Agence des droits fondamentaux pourrait être prévue dans une version révisée de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

48.

recommande aux législateurs de l’Union de solliciter les conseils externes et indépendants de l’Agence des droits fondamentaux en matière de droits de l’homme dès lors qu’un dossier législatif suscite des inquiétudes sérieuses en matière de droits fondamentaux; demande que la Commission veille à ce que l’Agence bénéficie des mécanismes ad hoc lui permettant de remplir l’intégralité de sa mission;

o

o o

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.

(2)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(3)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(4)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(5)  Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Commission européenne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0396&from=FR

(6)  Rapport sur les droits fondamentaux 2017, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0095.

(8)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 171.

(9)  JO C 307 du 30.8.2018, p. 183.

(10)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.

(11)  JO C 463 du 21.12.2018, p. 21.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0201.

(13)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0314.

(15)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 143.

(16)  COM(2018)0214.

(17)  COM(2018)0218.

(18)  COM(2018)0236.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0184.

(20)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(21)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 110.


Jeudi 17 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/107


P8_TA(2019)0033

L’Azerbaïdjan, notamment le cas de Mehman Huseynov

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur l’Azerbaïdjan, en particulier le cas de Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

(2020/C 411/13)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la situation en Azerbaïdjan, en particulier celles du 15 juin 2017 sur le cas du journaliste azerbaïdjanais Afgan Mukhtarli (1), du 10 septembre 2015 sur l’Azerbaïdjan (2) et du 18 septembre 2014 sur la persécution des défenseurs des droits de l’homme en Azerbaïdjan (3),

vu sa recommandation du 4 juillet 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur les négociations relatives à un accord global UE-Azerbaïdjan (4),

vu ses résolutions antérieures sur la politique européenne de voisinage et, en particulier, sa recommandation du 15 novembre 2017 adressée au Conseil, à la Commission et au SEAE relative au partenariat oriental, dans la perspective du sommet de novembre 2017 (5),

vu sa résolution du 13 septembre 2017 sur la corruption et les droits de l’homme dans les pays tiers (6),

vu la 15e réunion de la commission de coopération parlementaire UE–Azerbaïdjan, qui a eu lieu les 7 et 8 mai 2018 à Bakou,

vu l’accord de partenariat et de coopération avec l’Azerbaïdjan de 1996 et l’adoption par le Conseil le 14 novembre 2016 d’un mandat permettant à la Commission européenne et à la VP/HR de négocier un accord global avec l’Azerbaïdjan, et le lancement des négociations sur l’accord précité le 7 février 2017,

vu la déclaration du 7 mars 2017 de la VP/HR sur la condamnation de Mehman Huseynov en Azerbaïdjan,

vu les orientations de l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne,

vu le dernier rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire relatif à sa mission en Azerbaïdjan à l’intention du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (7),

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que Mehman Huseynov, blogueur anticorruption et directeur de l’Institut pour la liberté et la sécurité des reporters, purge une peine d’emprisonnement de deux ans à la suite de sa condamnation le 3 mars 2017 pour s’être plaint publiquement des mauvais traitements et de la torture que la police lui a fait subir, ainsi que pour avoir émis des critiques à l’égard de responsables du gouvernement, en exposant leur fortune inexpliquée;

B.

considérant que M. Huseynov, qui devrait être relâché en mars 2019, risque de se voir imposer une peine de prison supplémentaire de 5 à 7 ans, sous l’accusation de «recours à la violence sans mise en danger de la vie ou de la santé d’agents d’établissements pénitentiaires ou de centres de détention provisoire» au titre de l’article 317.2;

C.

considérant que M. Huseynov est accusé d’avoir agressé un agent pénitentiaire pour éviter un contrôle de routine le 26 décembre 2018; qu’après l’agression présumée, il a été placé en cellule d’isolement sans avoir le droit de voir son avocat; que le 28 décembre, M. Huseynov a entamé une grève de la faim pour protester contre ces tentatives d’étendre sa peine et ces éventuelles nouvelles accusations; que le 30 décembre, l’état de santé du blogueur s’est détérioré et qu’il s’est évanoui; que, sur l’insistance de ses proches, il a mis un terme à la grève de la faim sèche et a commencé à ingérer des liquides; que le 11 janvier 2019, la délégation de l’Union en Azerbaïdjan a pu lui rendre visite et qu’il a été confirmé qu’il bénéficiait d’une assistance médicale;

D.

considérant qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, puisque ce n’est pas la première fois que les autorités portent de nouvelles accusations contre des prisonniers politiques dont la peine d’emprisonnement arrive à son terme; que, selon le Forum de la société civile pour le partenariat oriental, il s’agit du cinquième cas ces derniers mois;

E.

considérant que le 4 janvier 2019, le tribunal du district de Nizami à Bakou a imposé une sanction administrative aux personnes qui avaient participé aux manifestations contre la nouvelle affaire pénale engagée à l’encontre du blogueur M. Huseynov, à savoir Mete Turksoy, Afghan Sadigov, Nurlan Gahramanli, Elimkhan Aghayev, Sakhavat Nabiyev, Ismayil Islamoghlu, Goshgar Ahmadov, Yashar Khaspoladov, Farid Abdinov, Elchin Rahimzade, Orkhan Mammadov, Bakhtiyar Mammadli, Fatima Movlamli, Matanat Mahmurzayeva et Parvin Abishova; que toutes ces personnes ont été jugées coupables en vertu de l’article 513.2 (violation des règles relatives à l’organisation de rassemblements, de piquets de grève et de manifestations) du code des infractions administratives;

F.

considérant que l’environnement médiatique et la liberté d’expression en Azerbaïdjan n’ont pas enregistré de progrès notables; que l’Azerbaïdjan se classe 163e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse 2018 publié par Reporters sans frontières; que dix journalistes purgent actuellement une peine de prison en Azerbaïdjan;

G.

considérant que plusieurs sites internet et portails de médias indépendants restent bloqués et inaccessibles à l’intérieur du pays, notamment Azadliq Radio (Radio Free Europe/Radio Liberty Azerbaijan Service) et son service international, Radio Free Europe Radio Liberty, le journal Azadliq (non lié à Azadliq Radio), Meydan TV et Azerbaijan Saadi (Azerbaijan Hour); que fin 2017 et début 2018, une vingtaine de citoyens azerbaïdjanais ont été interrogés pour avoir publié des commentaires critiques sur Facebook, ou simplement pour avoir aimé un statut dans les médias sociaux ou pour avoir indiqué son intention de participer à des rassemblements politiques;

H.

considérant qu’en décembre 2018, le tribunal économique et administratif de Bakou a ordonné à la journaliste d’investigation Khadija Ismayilova de payer une amende de plus de 23 000 EUR pour une affaire d’évasion fiscale présumée impliquant Radio Free Europe, où elle travaillait comme chroniqueuse et où elle n’a jamais occupé de poste de représentant légal; que son avocat, Yalchin Imanov, fait partie de ceux qui ont été radiés du barreau azerbaïdjanais; que le 10 janvier 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la plainte déposée par Mme Ismayilova à l’encontre du gouvernement azerbaïdjanais en ce qui concerne la diffusion de vidéos concernant sa vie privée, estimant que ses droits, protégés par les articles 8 (respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, avaient été violés;

I.

considérant que les modifications introduites dans le code de procédure civile et administrative et la loi sur le barreau de 2017 interdisent aux avocats en activité qui ne sont pas membres du barreau de se présenter au tribunal et de représenter leurs clients; que cette nouvelle règle cible de nombreux avocats représentant des membres de l’opposition et des militants des droits de l’homme qui ont été radiés ou qui font l’objet de mesures disciplinaires;

J.

considérant que l’Azerbaïdjan est membre du Conseil de l’Europe et qu’il s’est donc engagé à respecter les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit; que les deux corapporteurs pour l’Azerbaïdjan de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ont fait part de leur profonde inquiétude face aux nouvelles accusations portées contre M. Huseynov; que le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias a exprimé la même inquiétude;

K.

considérant que le 11 juillet 2018, l’Union européenne et l’Azerbaïdjan ont finalisé leurs priorités de partenariat, en définissant les priorités politiques communes pour orienter et renforcer le partenariat entre l’UE et l’Azerbaïdjan dans les années à venir;

1.

appelle de ses vœux la remise en liberté immédiate et inconditionnelle de Mehman Huseynov et invite instamment les autorités azerbaïdjanaises à abandonner toutes les nouvelles accusations pesant sur lui; se dit préoccupé pour sa santé, pour laquelle les autorités doivent fournir toute l’assistance médicale professionnelle nécessaire et permettre un accès régulier à sa famille et à un conseiller juridique tenu par le secret professionnel;

2.

demande qu’il soit mis fin à la répression exercée par l’Azerbaïdjan sur les dissidents; réclame la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, notamment des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants de la société civile, à savoir, entre autres, Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov et Afgan Sadygov, et demande que toutes les accusations portées contre eux soient levées et que leurs droits politiques et civils soient intégralement rétablis;

3.

se félicite de la libération ces dernières années en Azerbaïdjan de plusieurs personnalités azerbaïdjanaises défenseurs des droits de l’homme, journalistes, membres de l’opposition ou militants; demande aux autorités azerbaïdjanaises de garantir la libre circulation de ceux qui sont confrontés à des restrictions, notamment Ilgar Mammadov, Intigam Alyiev, Khadija Ismaiylova et d’autres journalistes, et de leur permettre de travailler librement; exprime sa préoccupation quant aux nouvelles poursuites pénales engagées à l’encontre de Mme Ismayilova et demande qu’elles soient abandonnées;

4.

rappelle à l’Azerbaïdjan les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme et demande aux autorités azerbaïdjanaises de respecter et d’appliquer intégralement les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;

5.

invite instamment le gouvernement azerbaïdjanais à coopérer pleinement avec la Commission de Venise et le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, à mettre en œuvre leurs recommandations et à suivre les procédures spéciales des Nations unies en ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme, et à faire en sorte que les militants et les groupes indépendants de la société civile puissent agir librement et sans entrave, notamment en modifiant les lois qui restreignent fortement le financement de la société civile;

6.

demande à l’Azerbaïdjan de garantir pleinement la liberté de la presse et des médias, à la fois dans la législation et dans les faits, en ligne et hors ligne, afin de garantir la liberté d’expression conformément aux normes internationales;

7.

prie instamment les autorités azerbaïdjanaises de garantir l’indépendance de facto du barreau à l’égard du pouvoir exécutif; insiste pour que les avocats indépendants en activité soient autorisés à continuer d’exercer et de représenter leurs clients par procuration notariée et demande qu’il soit mis un terme à la radiation arbitraire du barreau des avocats qui représentent des membres de l’opposition et des militants des droits de l’homme;

8.

fait part de son inquiétude face aux allégations impliquant plusieurs membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et aux tentatives présumées d’influencer les décideurs européens par des moyens illicites visant à empêcher les critiques des graves violations des droits de l’homme en Azerbaïdjan;

9.

se déclare préoccupé par la situation des personnes LGBTI en Azerbaïdjan et demande au gouvernement azerbaïdjanais de ne plus faire obstacle aux défenseurs des droits de l’homme qui promeuvent et protègent les droits des personnes LGBTI et de cesser de les intimider;

10.

souligne l’importance du nouvel accord entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan; souligne que les réformes démocratiques, l’état de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être au cœur du nouvel accord; souligne qu’il suivra de près l’évolution de la situation tout au long des négociations sur un nouvel accord, avant de décider s’il doit donner son consentement;

11.

demande au Conseil, à la Commission et à la VP/HR de veiller à ce que la libération de M. Huseynov et de tous les autres prisonniers politiques en Azerbaïdjan demeure une priorité dans les relations bilatérales entre l’Union et l’Azerbaïdjan;

12.

prie instamment les délégations de l’Union et des États membres en Azerbaïdjan de redoubler d’efforts pour soutenir et aider les prisonniers politiques, les journalistes et les blogueurs, les militants anticorruption, les défenseurs des droits de l’homme et les membres de la société civile;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen pour l’action extérieure, à la Commission, au président, au gouvernement et au parlement de la République d’Azerbaïdjan, au Conseil de l’Europe et à l’OSCE.

(1)  JO C 331 du 18.9.2018, p. 105.

(2)  JO C 316 du 22.9.2017, p. 207.

(3)  JO C 234 du 28.6.2016, p. 2.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0294.

(5)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.

(6)  JO C 337 du 20.9.2018, p. 82.

(7)  Rapport A/HRC/36/37/Add.1 du 2 août 2017.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/110


P8_TA(2019)0034

Le Soudan

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur le Soudan (2019/2512(RSP))

(2020/C 411/14)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Soudan, en particulier celles des 31 mai 2018 (1), 15 mars 2018 (2), 16 novembre 2017 (3) et 6 octobre 2016 (4),

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel la République du Soudan est partie depuis 1986,

vu l’attribution du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à Salih Mahmoud Osman, défenseur des droits de l’homme, en 2007,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu les conclusions du Conseil du 19 novembre 2018 sur le Soudan,

vu la déclaration commune des représentants de la Troïka (Norvège, Royaume-Uni et États-Unis) et du Canada du 8 janvier 2019 sur la réaction aux manifestations en cours au Soudan,

vu les communiqués de la porte-parole de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité des 24 décembre 2018 et 11 janvier 2019 sur les manifestations en cours au Soudan,

vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

vu la Constitution du Soudan de 2005,

vu l’accord de Cotonou, signé par le gouvernement soudanais en 2005,

vu le Programme de développement durable à l’horizon 2030,

vu les dialogues interactifs sur l’état des droits de l’homme au Soudan organisés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies le 11 décembre 2018,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu’à la mi-décembre, le gouvernement du Soudan a annoncé la fin des subventions aux denrées de base en réaction à l’inflation galopante; que le pays connaît un taux d’inflation qui, frisant les 122 %, est désormais la deuxième plus élevé au niveau mondial (5);

B.

considérant que, depuis le 19 décembre 2018, des manifestants descendent dans la rue aux quatre coins du pays pour protester contre les hausses de prix, la réduction des subventions aux denrées de base et les pénuries de carburant; que les manifestations se sont propagées des villes et des villages à Khartoum, la capitale;

C.

considérant que les manifestations ont pris de l’ampleur et que des dizaines de milliers de nouveaux manifestants, rassemblant des personnes issues de presque tous les milieux sociaux, sont descendus dans la rue, pour protester contre le régime autoritaire et réclamer la démission du président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 29 ans;

D.

considérant que 22 partis politiques se sont retirés du gouvernement pour marquer leur solidarité avec les manifestants; que d’anciens alliés du président et des membres du parti au pouvoir soutiennent les manifestations, véritable mouvement de fond contre le président et ses velléités de modifier l’article 57 de la Constitution afin d’obtenir un mandat à vie;

E.

considérant que le 1er janvier 2019, 22 partis et groupes politiques d’opposition ont réclamé que le président passe les pouvoirs à un «conseil souverain» et à un gouvernement de transition qui définiraient une «date appropriée» pour la tenue d’élections démocratiques; que les prochaines élections présidentielles au Soudan sont prévues pour 2020; qu’en vertu de la Constitution du pays, M. el-Béchir ne pourra briguer un nouveau mandat au terme de l’actuel; que certains législateurs au Soudan se disent prêts à modifier la Constitution pour étendre les limites du mandat présidentiel, ce qui permettrait à M. el-Béchir de briguer un nouveau mandat en 2020;

F.

considérant que les autorités soudanaises ont déployé les forces de l’ordre, la police et des forces paramilitaires, qui ont eu recours à une force excessive lorsqu’il s’est agi de disperser des manifestants non armés, notamment en leur assenant force coups de matraque et en tirant à balles réelles, à projectiles de caoutchouc et à munitions lacrymogènes;

G.

considérant que M. el-Béchir est le seul chef d’État en exercice à être recherché pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocide commis lors de la campagne de nettoyage ethnique qu’il a menée au Darfour, et qu’il fait l’objet deux mandats d’arrêt émis le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010 par la Cour pénale internationale (CPI); que, même si le Soudan n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies lui impose l’obligation de coopérer avec la CPI; qu’en dépit des mandats d’arrêt, M. el-Béchir a continué de commettre des crimes en toute impunité, puisqu’il a perpétré dans les provinces soudanaises du Nil bleu et du Kordofan du sud les mêmes bombardements et attaques contre la population civile déjà employés au Darfour;

H.

considérant que, d’après des organisations internationales de défense des droits de l’homme, le nombre de morts se montait à 45 au 1er janvier 2019; que d’après le gouvernement soudanais, il n’y aurait que 24 victimes à déplorer; que trois autres manifestants ont été tués le 9 janvier 2019 lors d’une manifestation contre le gouvernement au Soudan; que, le même jour, le premier rassemblement jamais organisé en soutien au président avait lieu à Khartoum;

I.

considérant que d’après le gouvernement du Soudan, la police a arrêté 816 personnes au cours des trois semaines de manifestations, mais que, d’après la société civile, ce nombre est en réalité beaucoup plus élevé; que plusieurs enseignants de l’université de Khartoum ont été arrêtés pour avoir participé aux manifestations; qu’un certain nombre de dirigeants de l’opposition, de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de professeurs et d’étudiants universitaires, y compris certains blessés graves, sont toujours en détention sans que ni leur famille, ni leur avocat, ni un médecin puissent leur rendre visite;

J.

considérant que le 8 janvier 2019, Salih Mahmoud Osman, avocat soudanais spécialiste des droits de l’homme et lauréat du prix Sakharov 2007, a été arrêté dans son cabinet; que les autorités ont confirmé qu’il se trouvait en garde à vue, mais sans révéler son lieu de détention; que la famille de M. Osman est particulièrement préoccupée par sa détention, étant donné qu’il souffre de diabète et d’hypertension et nécessite donc un suivi médical;

K.

considérant que la vague d’arrestations a emporté de nombreux défenseurs des droits de l’homme et un certain nombre de membres de l’opposition;

L.

considérant que le 8 janvier 2019, Ali Osman Taha, ancien vice-président, a lancé un avertissement aux opposants du gouvernement, affirmant que des «brigades» de miliciens défendraient le pays;

M.

considérant que l’existence de médias libres, indépendants et impartiaux constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique; que le gouvernement a bloqué l’accès aux réseaux sociaux et que plusieurs journaux se sont abstenus de publication à l’issue des restrictions portant sur la publication d’informations liées aux manifestations édictées par le Service national de sécurité et de renseignement soudanais; que le recours très répandu aux VPN permet aux citoyens de faire circuler des images et vidéos sanglantes de manifestants qui ont été blessés ou tués; que le Soudan se classe au 174e rang sur 180 dans le classement mondial 2018 de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières; que le 13 janvier 2019, l’Association des professionnels soudanais, dont les membres sont, entre autres, médecins, professeurs ou ingénieurs, a appelé à manifester à Khartoum, la capitale, ainsi que dans d’autres villes telles que Madani (à l’est), Kosti (au sud) et Dongola (au nord), à l’occasion d’une «semaine de soulèvements»; que, pour la première fois, il a été également appelé à manifester à Nyala et à el-Facher, dans la région en conflit du Darfour;

N.

considérant que, d’après des défenseurs des droits de l’homme, les personnes originaires du Darfour sont particulièrement harcelées et visées par les arrestations dans tout le pays, même celles qui n’ont pas participé aux manifestations;

O.

considérant que le Soudan n’a pas encore ratifié d’autres traités fondamentaux en matière de droits de l’homme, y compris la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

P.

considérant que la Troïka, composée des États-Unis, de la Norvège et du Royaume-Uni, et soutenue par le Canada, condamne publiquement la brutale répression des manifestations au Soudan;

Q.

considérant que l’Union européenne maintient des contacts à haut niveau avec le gouvernement soudanais, des membres de la Commission s’étant même rendus en visite au Soudan;

R.

considérant que le Soudan se classe quatrième dans la liste 2018 des pays où il ne fait pas bon être chrétien, liste établie par l’organisation Open Doors International; que les autres minorités religieuses et les athées y sont dans une situation tout aussi difficile;

1.

condamne fermement l’usage excessif de la force par le Service national de sécurité et de renseignement soudanais lors des manifestations populaires en cours, ainsi que la poursuite de la répression menée par les autorités, qui continuent de cibler les militants et les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les avocats, les enseignants, les étudiants et les médecins;

2.

invite le gouvernement soudanais à cesser tout recours à la force entraînant la mort, toute arrestation arbitraire et tout placement en détention de manifestants pacifiques, ainsi qu’à empêcher toute nouvelle effusion de sang et tout recours à la torture; souligne que tous les organes des forces de l’ordre et de sécurité devraient agir sous le contrôle direct du gouvernement et respecter les engagements constitutionnels et internationaux du Soudan;

3.

présente ses condoléances aux victimes des violences qui ont éclaté avec le début des manifestations populaires, ainsi qu’à leurs familles;

4.

demande la remise en liberté immédiate et inconditionnelle de Salih Mahmoud Osman, lauréat du prix Sakharov, et invite instamment les autorités soudanaises à lui fournir des soins médicaux d’urgence et un accès sans entraves à son avocat et à sa famille;

5.

demande au gouvernement soudanais de respecter le droit du peuple à faire connaître ses préoccupations et de permettre à tous les défenseurs des droits de l’homme au Soudan de continuer à défendre les droits de l’homme sans être victimes de restrictions ou de représailles, car tel est leur droit;

6.

se dit particulièrement préoccupé du sort des 32 étudiants universitaires originaires du Darfour arrêtés le 23 décembre 2018 par les autorités soudanaises, étudiants qui ont été donnés en spectacle dans les médias et seraient accusés d’avoir été entraînés en Israël et d’avoir manigancé les manifestations en cours;

7.

exige du gouvernement soudanais qu’il remette immédiatement en liberté, sans conditions, tous les défenseurs des droits de l’homme, journalistes, dirigeants de l’opposition et autres manifestants actuellement détenus sans avoir été accusés ni jugés et qu’il permette à ceux qui sont en attente d’un procès d’avoir pleinement accès à une représentation en justice; invite le gouvernement soudanais à révéler leur lieu de détention;

8.

invite le gouvernement soudanais à enquêter rapidement sur toutes les allégations d’actes de torture, de mauvais traitements (refus de soins médicaux indispensables compris), de détention arbitraire et d’utilisation excessive de la force contre les détenus de la part des forces de l’ordre et du Service national de sécurité et de renseignement soudanais et à faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes lors de procès équitables, en vue de publier les résultats et de traduire les responsables en justice conformément aux normes internationales;

9.

estime que des médias libres, indépendants et impartiaux constituent l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, où les débats ouverts jouent un rôle crucial; invite l’Union européenne à intensifier son action en faveur de la liberté d’expression dans le cadre de ses politiques et de ses instruments extérieurs, y compris au Soudan;

10.

demande la cessation immédiate des restrictions imposées à l’accès à internet et des entraves à la liberté d’expression par la censure des journaux; invite instamment le Soudan à mener des réformes visant à garantir la liberté d’expression, comme le veulent ses obligations constitutionnelles et ses engagements internationaux, y compris l’accord de Cotonou tel que modifié une première fois au Luxembourg le 25 juin 2005;

11.

déplore la persécution dont sont victimes, avec l’aval de l’État, les chrétiens, d’autres religions et les athées, ainsi que la fermeture et la destruction d’églises; réaffirme que la liberté de religion, de conscience ou de conviction est un droit de l’homme universel qui doit être protégé partout et pour tous;

12.

souligne l’importance de respecter le calendrier électoral, tout en relevant avec préoccupation qu’une procédure a été amorcée pour modifier la Constitution soudanaise afin de permettre à l’actuel président de briguer un nouveau mandat;

13.

exige de nouveau que M. el-Béchir se plie au droit international conformément aux obligations contractées par son pays au titre des conventions et traités auquel il est partie; renouvelle son soutien sans réserve à l’action de la CPI, qui a retenu contre lui les chefs d’accusation de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide;

14.

rappelle la déclaration du 31 mai 2018 de M. Stylianides, membre de la Commission, devant le Parlement européen, dans laquelle il affirmait que l’Union européenne continuerait de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour promouvoir et protéger les droits de l’homme des femmes et des filles au Soudan, y compris en améliorant leur accès à un enseignement de qualité et aux services de santé et en sensibilisant les différentes communautés à leurs droits, en particulier en vue de réduire la prévalence de pratiques traumatisantes telles que les mutilations génitales féminines;

15.

invite instamment la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et les États membres à veiller à ce que la «gestion des migrations» et la lutte contre le terrorisme ne viennent pas saboter la défense des droits de l’homme; se dit préoccupé par le fait que la coopération entre l’Union européenne et le Soudan ou celle, bilatérale, entre des États membres et le Soudan est utilisée par le régime comme une excuse et pour renforcer sa capacité de contrôle et de répression, parce qu’elle lui permet par exemple de renforçant ses capacités de surveillance, y compris aux frontières, et de recevoir des équipements, notamment biométriques; invite, dès lors, l’Union européenne et ses États membres à veiller à la transparence la plus totale des projets auxquels participe le Soudan dans le domaine de la sécurité, transparence qui doit s’appliquer à toutes les activités prévues et à tous les bénéficiaires de financements européens ou des États membres;

16.

appelle à nouveau de ses vœux une interdiction à l’échelle de l’Union d’exporter et de vendre tout type d’équipement de sécurité qui peut être ou est utilisé à des fins de répression interne, y compris les technologies de surveillance en ligne, à des États, comme le Soudan, dont le bilan en matière de droits de l’homme est déplorable, ainsi que d’actualiser et d’entretenir de tels équipements pour ces États;

17.

prend acte des communiqués de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure sur les manifestations en cours; invite la VP/HR à condamner publiquement la situation alarmante au Soudan et à mettre en œuvre tous les moyens et toute l’influence à sa disposition pour faire pression sur les autorités soudanaises afin qu’elles cessent toute violence et toute répression et mettent un terme aux arrestations de masse et aux exécutions, et pour les inciter à respecter leurs engagements au titre des normes et du droit internationaux;

18.

insiste sur l’engagement pris par l’Union de fournir une aide humanitaire et de soutenir les organisations de la société civile au Soudan et encourage l’Union et ses États membres à poursuivre leurs efforts dans ces domaines; invite instamment la Commission à renforcer davantage le soutien financier accordé au titre du Fonds européen de développement aux défenseurs des droits de l’homme et aux organisations de la société civile au Soudan;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement de la République du Soudan, à l’Union africaine, au secrétaire général des Nations unies, aux coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et au Parlement panafricain.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0233.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0080.

(3)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 50.

(4)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 33.

(5)  Selon les calculs du professeur Steve H. Hanke, de l’université John Hopkins, consultables à l’adresse https://allafrica.com/stories/201807230267.html.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/114


P8_TA(2019)0036

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement pour 2017

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2017 (2018/2151(INI))

(2020/C 411/15)

Le Parlement européen,

vu le rapport d’activité 2017 de la Banque européenne d’investissement (BEI),

vu le rapport financier et le rapport statistique de la BEI pour 2017,

vu le rapport 2017 sur la durabilité, le rapport 2017 sur l’évaluation selon les trois piliers pour les opérations de la BEI dans l’Union et le rapport 2017 sur les résultats des opérations de la BEI à l’extérieur de l’Union,

vu les rapports annuels du comité de vérification pour l’exercice 2017,

vu le rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence de la BEI en 2017 et le rapport 2017 sur la gouvernance d’entreprise,

vu la décision de la Médiatrice dans l’affaire 1316/2016/TN concernant des lacunes présumées dans la politique de transparence de la Banque européenne d’investissement (1);

vu l’examen du mécanisme de traitement des plaintes découlant de la décision de la Médiatrice dans l’affaire 1316/2016/TN concernant des lacunes présumées dans la politique de transparence de la Banque européenne d’investissement;

vu le rapport d’activité 2017 du bureau de conformité de la BEI et le rapport d’activité 2017 du groupe BEI sur la lutte antifraude,

vu le plan d’activité 2017-2019 du groupe BEI,

vu les articles 3 et 9 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), son protocole no 5 sur les statuts de la BEI et son protocole no 28 sur la cohésion économique, sociale et territoriale,

vu le règlement intérieur de la BEI,

vu ses résolutions du 27 avril 2017 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2015 (2) et du 3 mai 2018 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 (3),

vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, qui porte sur le mandat extérieur de la BEI pour la période 2007-2013 (4), et la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union (5),

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (6),

vu le document de travail des services de la Commission du 14 septembre 2016 sur la prolongation de la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques ainsi que l’introduction d’améliorations techniques concernant ce fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 et SWD(2016)0298),

vu l’audit ad hoc d’Ernst & Young du 8 novembre 2016 relatif à l’application du règlement (UE) 2015/1017 («règlement FEIS»),

vu le rapport de la Commission du 28 mai 2018 sur la gestion du fonds de garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques en 2017 (COM(2018)0345 final),

vu le rapport d’évaluation des activités de la BEI sur l’évaluation de Fonds européen pour les investissements stratégiques de juin 2018,

vu le rapport de la Commission du 29 juin 2018 sur le rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur l’utilisation de la garantie de l’Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et sur le fonctionnement du fonds de garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) (COM(2018)0497),

vu l’accord tripartite de septembre 2016 entre la Commission, la Cour des comptes européenne et la BEI,

vu les documents d’information de la Cour des comptes européenne sur «L’avenir des finances de l’UE: réformer le fonctionnement du budget de l’UE», publié en février 2018, et sur la proposition de la Commission concernant le cadre financier pluriannuel 2021-2027), publié en juillet 2018,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du commerce international (A8-0479/2018),

A.

considérant que la BEI a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré ainsi qu’à la cohésion économique et sociale des États membres, et ce, en mobilisant d’importants volumes de fonds sur les marchés des capitaux et en prêtant ces fonds selon des conditions favorables pour la réalisation de projets qui font progresser les objectifs stratégiques de l’Union;

B.

considérant que la BEI est au cœur des efforts de reprise économique au niveau de l’Union, forte de deux augmentations de capital successives et de par son rôle crucial dans la mise en œuvre du plan d’investissement pour l’Europe grâce à la gestion du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS);

C.

considérant que la BEI devrait œuvrer en faveur d’une croissance solidaire, d’un emploi durable et de qualité ainsi que de la réduction des inégalités;

D.

considérant qu’il est primordial de réaliser régulièrement des évaluations approfondies des besoins afin de détecter les retards d’investissement et les obstacles à l’investissement dans différentes régions, mais aussi afin de recenser un ensemble de perspectives favorables à la croissance et à l’emploi et de nouvelles contributions aux objectifs de l’accord de Paris de 2015, et de pouvoir calibrer correctement la nature et l’ampleur des dysfonctionnements du marché en fonction des effets externes ainsi que des besoins sur le plan du développement sectoriel et territorial;

E.

considérant que le rôle de la BEI dans la mobilisation de fonds publics est déterminant pour que l’Union soit en mesure de réagir et de s’adapter aux nouvelles tendances et aux nouveaux risques économiques et environnementaux et aux nouvelles incertitudes géopolitiques, tout en améliorant et en renforçant les fonctions de surveillance et de gestion du risque prudentiel du groupe BEI;

F.

considérant que le groupe BEI a observé, au cours des dernières années, une évolution du marché qui se reflète dans la nature, le volume, le profil de risque et la complexité de ses activités dans le cadre du FEIS, la tendance révélant une augmentation du nombre d’opérations de moindre envergure assorties d’une garantie de l’Union au titre du FEIS, ainsi qu’une croissance notable des mandats gérés pour la Commission européenne et une hausse dans la prestation de services de conseil;

G.

considérant que le Brexit aura une incidence sur les fonds propres de la BEI, sur leur adéquation et sur la capacité de prêt de la Banque;

H.

considérant que la BEI devrait fournir une valeur ajoutée avec le degré le plus élevé possible d’intégrité, de bonne gouvernance et, compte tenu notamment des conclusions de la Médiatrice dans l’affaire 1316/2016/TN concernant des lacunes présumées dans la politique de transparence de la Banque européenne d’investissement (7), le degré le plus élevé de transparence et d’aptitude à rendre des comptes, tout en respectant ce faisant les meilleures pratiques bancaires en vigueur;

I.

considérant que la lutte contre toutes les formes de blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et contre les pratiques fiscales dommageables devrait demeurer parmi les priorités constantes de la BEI;

J.

considérant qu’au 31 décembre 2017, les actionnaires du Fonds européen d’investissement (FEI) comprenaient la BEI (58,5 %), l’Union, représentée par la Commission européenne (29,7 %), et 32 institutions financières (11,8 %); que la majeure partie des opérations du FEI sont actuellement financées au titre de conventions de mandat spécifiques avec des tiers;

Le rôle de la BEI vis-à-vis de l’apport de valeur ajoutée dans l’investissement public stratégique

1.

souligne que l’investissement public demeure nécessaire pour combler les retards d’investissement dans divers secteurs qui restent en dessous des niveaux d’avant la crise tant dans les États membres les plus vulnérables que les pays visés par la politique de cohésion, cet investissement public leur permettant de se remettre de l’incidence de la crise et de stimuler la croissance, l’emploi et la cohésion durables de l’Union sur le long terme;

2.

constate que le capital souscrit total de la BEI s’élève à 243 milliards d’EUR; fait remarquer que les actionnaires de la BEI comprennent tous les États membres et qu’outre le capital libéré, les États membres s’engagent également à apporter des fonds supplémentaires sur demande; souligne que les quatre plus grands actionnaires sont l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, qui apportent chacun 39,14 milliards d’EUR, soit 16,11 % du total;

3.

fait remarquer qu’aux termes de sa stratégie opérationnelle, la BEI vise à accompagner des objectifs européens stratégiques qui consistent, entre autres, à redresser la compétitivité, la croissance économique à long terme et la création d’emplois dans l’Union, à faciliter l’accès des PME aux capitaux, à protéger l’environnement et à encourager la transition énergétique en finançant des projets d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, à lutter contre la crise de l’emploi des jeunes dans l’Union, à soutenir des projets d’infrastructures et à concourir à la réduction des facteurs de migration;

4.

estime que la BEI assume un rôle financier important, qui peut générer des résultats non négligeables dans la réduction des inégalités au sein de l’Union; invite la BEI à se concentrer sur les investissements qui contribuent aux objectifs de l’accord de Paris de 2015 et qui favorisent la compétitivité ainsi que l’égalité des chances et qui soutiennent la politique de cohésion dans les régions les moins développées;

5.

invite la BEI à continuer de combler les retards d’investissement récurrents et les dysfonctionnements structurels que l’on observe actuellement sur le marché en concevant des dépenses globales à moyen et long termes, en facilitant le cofinancement au niveau national ainsi qu’en promouvant des programmes d’investissement destinés, entre autres, aux régions et localités européennes caractérisées par un faible niveau de revenus et confrontées à de nombreux obstacles à l’investissement;

6.

souligne que les priorités de la BEI définies dans le plan d’action 2017-2019 devraient avant tout viser à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de croissance intelligente et de développement durable;

7.

souligne que les conditions de prêt de la BEI devraient favoriser le développement des régions périphériques de l’Union en soutenant la croissance et l’emploi; demande à la BEI de renforcer considérablement le mécanisme d’assistance technique et de conseil financier aux autorités locales et régionales lors de la phase préalable à l’approbation des projets, et ce afin d’améliorer l’accessibilité et de garantir la participation de tous les États membres, et notamment de ceux où le taux d’approbation de projets est le plus bas;

8.

encourage la BEI à concevoir des options liées à la finance durable ou au financement durable et à créer un environnement propice aux investissements qui reflètent les engagements et objectifs de l’Union, en vue de favoriser l’innovation et la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union, mais aussi de renforcer la dimension sociale et environnementale des investissements de la BEI en comblant le retard d’investissement dans les secteurs social et de la sûreté des infrastructures; invite la BEI à tenir compte, dans le cas de projets d’infrastructure à grande échelle, de tous les risques susceptibles d’influer sur l’environnement et de ne financer que ceux dont il a été prouvé qu’ils apporteraient une véritable valeur ajoutée pour la population locale ainsi que sur le plan environnemental, social et économique; souligne qu’il importe de mener un suivi rigoureux des risques possibles de corruption et de fraude dans ce contexte, ainsi que de procéder à des évaluations ex ante et ex post précises des projets devant être financés;

9.

encourage la BEI à informer systématiquement les parties prenantes des perspectives financières et à proposer des services de conseil adéquats en cas de besoin, bien que ses instruments soient axés sur la demande;

10.

signale que, dans le cadre des négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, il est indispensable de trouver des solutions spécifiques concernant les engagements de cet État vis-à-vis de la BEI afin de préserver la capacité de celle-ci à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés;

Orienter les investissements vers des domaines stratégiques essentiels

11.

observe que, d’après le rapport financier de la BEI pour 2017, les signatures pour les opérations de prêt de la BEI représentaient, pour 2017, 69,9 milliards d’EUR (62,6 milliards d’EUR au sein de l’Union et 7,3 milliards d’EUR à l’extérieur), soit un montant plus bas qu’au cours des cinq années précédentes (2013-2016), passant sous la barre des 70 milliards d’EUR, quoiqu’il se situe dans la marge de flexibilité de 10 % prévue par le plan d’activité de la BEI; relève également la stabilité et la qualité du portefeuille de prêts global, qui compte 0,3 % de prêts douteux, soit une proportion équivalente à celle de l’année 2016;

12.

observe que l’Union européenne apporte une garantie à la BEI, ce qui est une pratique courante pour les institutions financières créées par les États dans le but d’accomplir des missions de service public; souligne que cela requiert toutefois la mise en œuvre d’une politique de crédit hautement responsable, de manière à ce que les fonds soient effectivement dépensés au bénéfice de l’Union et de ses États membres et à ce qu’ils servent l’intérêt général; invite la BEI, qui a une mission de développement, à mieux respecter ses objectifs en matière de politique environnementale et sociale ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies, y compris pour les projets cofinancés ou les contributions à des fonds d’investissement et à des fonds privés;

13.

réaffirme sa préoccupation quant au fait que la moitié des États membres ont reçu 80 % de l’investissement total de la BEI à l’intérieur de l’Union, tandis que les 14 autres États membres n’ont bénéficié que de 10 % de cet investissement; réaffirme également que trois États membres ont, à eux seuls, reçu respectivement 16 %, 15 % et 11 % des investissements; demande à la Banque d’intégrer, dans sa répartition des données communiquées, des informations sur ses investissements dans les régions à faibles revenus et dans les régions à revenus élevés, conformément à sa propre enquête sur l’investissement et en tenant compte des éventuelles incidences pour la suppression des retards d’investissement et des obstacles à l’investissement dans les régions de l’Union où l’environnement est le moins propice;

14.

invite la BEI à réexaminer en conséquence ses estimations d’investissement par habitant et le classement des États membres étant donné que les chiffres actualisés semblent indiquer un classement correspondant en général au classement en fonction des montants absolus reçus par les États membres;

15.

observe en outre que, d’après le rapport annuel du FEI pour 2017, les signatures de ce dernier pour des transactions représentaient au total 9,3 milliards d’EUR en 2017, contre 9,45 milliards d’EUR en 2016, mobilisant 35,4 milliards d’EUR pour financer le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises à capitalisation moyenne en Europe;

16.

prend acte du fait que les financements accordés en 2017 par le groupe BEI, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, pour appuyer ses objectifs en matière de politique publique représentaient respectivement: i) 13,8 milliards d’EUR pour l’innovation et les compétences, ii) 18 milliards d’EUR pour les infrastructures, iii) 16,7 milliards pour les projets liés à l’environnement, et iv) 29,6 milliards pour les PME et les entreprises à capitalisation moyenne; insiste sur le fait que, de par son incidence et son importance pour l’économie au niveau local et national, l’investissement dans les PME, les jeunes pousses, la recherche, l’innovation, l’économie numérique et l’efficacité énergétique est le facteur le plus essentiel à la stimulation de la reprise économique dans l’Union ainsi qu’à la promotion de la création d’emplois de qualité;

17.

observe qu’au sein de l’Union, en 2017, le volume des prêts de la BEI consacrés à l’objectif horizontal de la cohésion économique et sociale représentait 18,24 milliards d’EUR et que la Banque est parvenue à mobiliser 29,6 % des investissements ciblés pour cet objectif, sachant que son objectif était fixé à 30 %;

18.

note que la BEI a engagé 25 % de son financement total dans des projets liés au changement climatique, et devrait aller jusqu’à 35 % d’ici 2020; estime que cette tendance est positive, les projets soutenus devant toutefois être efficaces non seulement en matière de lutte contre le changement climatique, mais aussi du point de vue financier;

19.

constate qu’au sein de l’Union, 16,58 milliards d’EUR ont été dédiés à l’objectif horizontal qu’est l’action en faveur du climat et que, grâce à ce financement, la BEI a contribué à l’alignement de la politique européenne sur l’accord de Paris conclu en 2015 ainsi qu’au développement durable mondial; encourage la BEI à conserver un niveau d’ambition élevé dans ce domaine;

20.

salue l’engagement de la BEI à aligner ses opérations sur l’accord de Paris de 2015 d’ici à 2020; demande à la BEI, au vu du récent rapport du GIEC, de revoir sa politique climatique afin de l’aligner sur une trajectoire de réchauffement planétaire de 1,5 oC;

21.

encourage la BEI à renforcer sa présence et ses activités dans les pays des Balkans occidentaux étant donné que les pays de la région sont d’une importance stratégique pour l’Union européenne et que le renforcement des activités de crédit et d’investissement y est essentielle;

22.

prend acte de la révision en cours des critères énergétiques de la BEI applicables à l’octroi de prêts; espère que cette révision s’alignera sur l’accord de Paris de 2015; demande à nouveau à la BEI de donner la priorité, dans ses activités de prêt, aux sources d’énergie renouvelables décentralisées, efficaces sur le plan énergétique et de petite taille ainsi que de présenter un plan ambitieux visant à mettre fin au financement de projets fondés sur les énergies fossiles; invite la BEI à aspirer à devenir un pionnier de l’action pour le climat et à accroître les investissements dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi qu’à considérer cet objectif comme une priorité dans la révision de ses critères de prêt énergétique;

23.

salue, dans ce contexte, le rôle de la BEI dans l’émission d’obligations climatiquement responsables (à hauteur de 4,29 milliards d’EUR, contre 3,8 milliards d’EUR en 2016), qui illustrent l’engagement de la Banque envers l’action climatique et le renforcement des investissements dans l’efficacité énergétique ainsi que dans les sources d’énergie renouvelables à petite échelle, en promouvant l’amélioration des incidences locales et régionales;

24.

est d’avis que la BEI devrait continuer à renforcer son rôle pour ce qui est de contribuer au développement durable et que l’action pour le climat devrait porter principalement sur des transports et une production d’énergie propres, la réduction de la consommation d’énergie (pour le chauffage, le transport et la production), une production industrielle propre et l’agriculture durable, le traitement et l’approvisionnement en eau, ainsi que la transition environnementale en général;

25.

rappelle que les PME forment l’épine dorsale de l’économie européenne et demande dès lors à la BEI de combler leur manque d’accès au crédit en renforçant les programmes existants, tels que l’instrument européen de microfinancement Progress, et en augmentant les fonds qui leur sont alloués; suggère d’établir des exigences stratégiques plus proactives en matière de PME et de microentreprises pour les banques intermédiaires qui octroient un financement de la BEI;

26.

insiste sur le fait que, lorsqu’elle apporte son soutien aux entreprises européennes à l’étranger, la BEI devrait suffisamment tenir compte de la stratégie commerciale de l’Union, y compris des contrats de libre échange, de services et d’investissement actuels et futurs; est d’avis que, dans le cadre de ces missions, la BEI devrait prendre en compte les besoins d’internationalisation des petites et moyennes entreprises européennes;

27.

rappelle qu’une partie des activités de prêt de la BEI concerne des opérations qui ont lieu en dehors des frontières de l’Union; estime que l’amélioration de la coordination et de la complémentarité des activités extérieures de prêt de la BEI avec le plan d’investissement extérieur de l’Union s’impose;

28.

reconnaît les efforts déployés par la BEI pour contribuer aux objectifs de développement durable et à la réaction aux enjeux mondiaux liés à la migration, notamment grâce à l’introduction d’obligations climatiquement responsables, qui financent les 17 objectifs de développement durable des Nations unies;

Performance des opérations financières de la BEI

29.

observe avec satisfaction que, d’après les conclusions du comité de vérification, les états financiers adoptés par le comité de direction de la BEI offrent un aperçu juste et authentique de la situation financière de la Banque au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses opérations et flux de liquidités pour 2017, conformément au cadre comptable applicable;

30.

réitère toutefois sa requête concernant le rapport annuel de la BEI et demande à cette dernière de présenter un rapport d’activité annuel plus complet, plus détaillé et plus harmonisé et d’améliorer considérablement la présentation des informations en incluant des ventilations détaillées et fiables des investissements approuvés, signés et décaissés pour l’année en question et des sources de financement engagées (ressources propres, FEIS, programmes gérés de manière centrale au niveau de l’Union, etc.), ainsi que des informations concernant les bénéficiaires (États membres, secteur public ou privé, intermédiaires ou destinataires directs), les secteurs soutenus et les résultats des évaluations ex post;

31.

prend acte du fait que le volume des nouvelles activités spéciales signées par la Banque en 2017, qui correspondent à des projets affichant un profil de risque plus élevé, représentait 18,0 milliards d’EUR (contre 13,1 milliards d’EUR en 2016), dont 2,7 milliards ont été engagés au risque de la Banque et les 15,3 milliards restants ont été couverts par le dispositif d’atténuation du risque de crédit du portefeuille;

32.

prend acte de la communication des résultats de 26 projets achevés en 2017 hors de l’Union, pour lesquels l’évaluation au moyen du cadre de mesure des résultats concernant les interventions extérieures à l’Union permet l’appréciation de ces résultats non seulement selon ce qui était attendu, mais aussi selon ce qui a été obtenu; observe toutefois que, pour ce qui est des activités extérieures à l’Union, les informations présentées portent exclusivement sur l’incidence possible et les résultats attendus des nouvelles opérations signées en 2017 sur la base de l’outil d’évaluation selon les trois piliers; invite à nouveau la Banque à inclure des informations sur les résultats obtenus par les projets menés à bien au sein de l’Union et à adapter l’évaluation selon les trois piliers si cela s’avère nécessaire à cette fin;

33.

estime qu’il est nécessaire d’approfondir les critères de vérification du niveau d’additionnalité de la BEI afin de mieux orienter son financement, d’éviter le chevauchement des objectifs et de rechercher toutes les synergies envisageables dans tous les domaines possibles;

34.

encourage le renforcement de la culture de la performance au sein de la BEI grâce à des améliorations progressives, et notamment en ciblant davantage les indicateurs de performance transsectoriels sur l’incidence des principales opérations de la BEI;

35.

invite la BEI à présenter régulièrement des preuves de la durabilité des retombées, des incidences et des résultats au moyen d’indicateurs pertinents et actualisés; estime qu’il est essentiel d’améliorer la pertinence des indicateurs du tableau de bord non seulement pour donner une idée de la portée des résultats et de l’incidence, mais aussi pour trouver des modes d’intervention toujours plus efficaces;

36.

est d’avis qu’il convient de voir au-delà du niveau d’investissement effectif et de travailler sur la durabilité, c’est-à-dire sur la capacité de faire en sorte qu’un projet continue à fournir des bénéfices sur le long terme, que ce soit sous forme environnementale, financière, économique ou sociale (directe ou non), après avoir été mené à bien;

37.

accueille favorablement l’adoption par la BEI de la politique d’exclusion approuvée en décembre 2017 et demande qu’un usage rigoureux soit fait de cet outil afin d’exclure des financements de la BEI les destinataires qui se livrent à des pratiques de corruption ou de fraude;

Développement du FEIS

38.

relève qu’à la fin de l’année 2017, le groupe BEI (BEI et FEI) avaient signé 606 opérations au titre du FEIS pour un financement total de 37,4 milliards d’EUR et que ces opérations devraient mobiliser des investissements à hauteur de 207,3 milliards d’EUR dans les 28 États membres, couvrant l’ensemble des objectifs présentés dans le règlement FEIS, répartis dans les principaux secteurs de la manière suivante: 30 % pour les PME, 24 % pour la recherche, le développement et l’innovation, 21 % pour le secteur de l’énergie, 10 % pour le numérique, 8 % pour les transports, 4 % pour les infrastructures sociales et 4 % pour l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources; demande instamment à la BEI de limiter au maximum ses investissements dans les secteurs et les projets à forte intensité de carbone et d’augmenter la part de ses investissements dans l’amélioration de l’environnement et de l’efficacité énergétique;

39.

observe qu’au 31 décembre 2017, au titre du volet «Infrastructures et innovation», la BEI avait signé 278 opérations pour un financement total de 27,4 milliards d’EUR, censé mobiliser des investissements à hauteur de 131,4 milliards d’EUR dans 27 États membres, et qu’au titre du volet «PME», le FEI avait signé des opérations avec 305 intermédiaires financiers, pour un financement total par ce Fonds de près de 10 milliards d’EUR, qui devraient mobiliser des investissements à hauteur de 76 milliards d’EUR dans les 28 États membres de l’Union; constate qu’au total, fin 2017, 135 785 entreprises avaient déjà reçu un financement soutenu par le FEIS au titre du volet «PME» et que 1,5 million d’emplois avaient été créés ou soutenus;

40.

affirme à nouveau que le volume réel des investissements mobilisés par le FEIS ne peut être mesuré qu’à la fin de la période d’investissement; observe toutefois que, d’après les estimations, l’effet multiplicateur global des 606 transactions approuvées et signées au titre du FEIS fin 2017 est de 13,53x, un niveau légèrement inférieur à l’hypothèse initiale et à l’objectif de 15x annoncé lors du lancement du FEIS; observe que les informations sur la manière dont les multiplicateurs de référence ont été calculés sont actuellement réparties dans les services de la BEI et qu’il serait souhaitable de les centraliser dans un document unique;

41.

constate qu’aucun appel de garantie dû à des opérations défaillantes n’a été adressé au budget de l’Union;

42.

relève que les limites indicatives de concentration géographique fixées par le comité de pilotage du FEIS, qui prévoient qu’à la fin de la période d’investissement, la part des investissements au titre du volet «Infrastructures et innovation» (pour les opérations signées) dans trois des États membres, quels qu’ils soient, ne doit pas représenter plus de 45 % du montant total du portefeuille du FEIS, n’ont pas été respectées, étant donné qu’au 31 décembre 2017, les trois États membres pour lesquels le volume de signatures était le plus élevé (France, Italie et Espagne) représentaient environ 47 % du volume signé; souligne que des améliorations peuvent encore être apportées afin d’étendre la répartition territoriale des fonds octroyés au titre du FEIS, tout en répartissant plus largement les possibilités qu’il offre en matière d’investissement;

43.

prend acte de l’évaluation du FEIS et de ses conclusions selon lesquelles les opérations liées aux activités spéciales qui relèvent du FEIS et celles qui n’en relèvent pas présentent un profil de risque similaire, et la combinaison du FEIS avec les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et les aides non remboursables au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) demeure limitée, tandis qu’il existe un risque de voir le FEIS évincer les instruments financiers des Fonds ESI; s’attend à ce que les lacunes et les risques recensés dans l’évaluation du FEIS soient supprimés lors de la mise en œuvre du FEIS 2.0;

44.

se félicite de l’amélioration de la transparence obtenue grâce à la publication des décisions du comité d’investissement du FEIS et des documents adoptés par le comité de direction ainsi que des procès-verbaux des réunions;

45.

plaide en faveur d’une meilleure synergie entre le FEIS et les banques nationales de promotion économique (BNPE), la coordination avec ces dernières étant un effort récurrent qui pourrait renforcer l’efficacité du FEIS;

Droits de l’homme

46.

invite la BEI à définir une stratégie pour les droits de l’homme et à faire preuve de plus de vigilance à l’échelon des projets afin d’identifier les risques liés aux droits de l’homme et d’y réagir dans toutes ses activités et pendant toute la durée de vie de ses projets; invite également la BEI à mettre en place un mécanisme permettant aux défenseurs des droits de l’homme d’alerter la banque en toute sécurité sur la détérioration de l’environnement ou les risques de conflit et de représailles;

Améliorer la transparence et l’obligation de rendre compte au sein de la gouvernance d’entreprise et des activités de la BEI

47.

prend note des observations du comité de vérification dans ses rapports annuels au Conseil des gouverneurs pour l’exercice 2017 concernant:

a)

l’importance d’assurer la solidité financière et la viabilité à long terme de la BEI et le maintien de sa note AAA, dans un contexte d’évolution incertaine sur le plan géopolitique, réglementaire, macroéconomique et de la politique économique;

b)

la nécessité d’analyser et de renforcer l’environnement de contrôle interne et de gestion des risques du groupe BEI face à la croissance et à la complexité grandissante des activités du groupe BEI;

c)

la nécessité de parvenir à une pleine application des meilleures pratiques bancaires, notamment dans les domaines où subsistent encore des lacunes en matière de conformité;

d)

la nécessité d’analyser en profondeur puis de revoir le processus d’approbation des prêts et le processus décisionnel y relatif à la BEI, étant donné que le processus d’instruction et d’approbation des prêts, ainsi que l’environnement de contrôle y afférent, ne semblent pas permettre à la Banque de faire face aux besoins opérationnels actuels et qu’ils exercent à l’évidence une pression sur les services;

48.

partage totalement le regret du comité de vérification quant au fait que la BEI n’a, pour l’instant, rien fait pour répondre aux préoccupations exprimées pendant trois années consécutives (2015, 2016 et 2017) au sujet de la combinaison existante des responsabilités entre certains membres au sein du comité de direction; approuve et soutient pleinement la recommandation du comité de vérification selon laquelle tous les membres de l’organe de direction devraient pouvoir agir de manière objective, critique et indépendante, et la recommandation selon laquelle il convient de mettre un terme aux combinaisons non orthodoxes de responsabilités, comme le cumul de la supervision des activités liées tant à la première qu’à la deuxième ligne de défense;

49.

demande à la BEI, à cet égard, d’étudier sérieusement ces recommandations et de veiller à ce qu’il existe une division claire des responsabilités au niveau de l’organe de direction; salue la réforme engagée pour modifier la structure de gouvernance de la BEI;

50.

invite la BEI à remédier aux lacunes existantes dans le cadre des meilleures pratiques bancaires en vigueur et espère que ce cadre est devenu pleinement fonctionnel en 2018, sa mise en œuvre étant considérée comme une condition préalable à la préservation de la solidité financière et de la viabilité de la BEI;

51.

s’inquiète de la conclusion du comité de vérification selon laquelle l’expansion rapide des activités et des capacités de la BEI concernant la mise en œuvre du FEIS, des mandats gérés pour des tiers et de la prestation de services de conseil ne s’est pas nécessairement accompagnée des adaptations pertinentes dans les processus opérationnels ou la structure du groupe; observe que, dans son rapport 2017, le comité de vérification reprend cinq de ses recommandations de 2015 et de 2016 liées au contrôle interne et à la gestion des risques; invite la BEI à faire de la concrétisation de ces recommandations une priorité et à garantir que les processus internes, la cybersécurité et la gestion des risques sont adaptés pour répondre aux exigences et défis auxquels le groupe BEI devra faire face à l’avenir;

52.

estime que la BEI devrait renforcer sa transparence, vis-à-vis non seulement du Parlement européen, mais également des autorités des États membres; est d’avis que les représentants démocratiques devraient disposer de davantage d’informations sur les activités de la BEI;

53.

estime que des améliorations en matière de transparence peuvent être apportées, au niveau des organes de direction comme au niveau opérationnel; rappelle qu’il faut systématiquement publier les rapports établis sur la base du cadre d’évaluation selon les trois piliers (3PA) et du cadre de mesure des résultats (REM); demande également la publication des informations non confidentielles contenues dans les procès-verbaux des réunions du comité de direction et du conseil des gouverneurs; relève avec satisfaction qu’en 2017, la BEI a commencé à publier les procès-verbaux des réunions du comité de direction, la déclaration du directeur sur les conflits d’intérêts et certaines informations concernant les projets, à savoir les évaluations des incidences sur l’environnement;

54.

réaffirme que la transparence, l’application stricte du devoir de diligence et le contrôle de l’application des politiques européennes mènent non seulement au renforcement de la responsabilité et de la responsabilisation globales de la BEI, permettant d’obtenir un aperçu clair du type d’intermédiaires financiers et de bénéficiaires finals sur la base d’une diligence approfondie et d’une politique de «connaissance de la clientèle», mais aussi à l’amélioration de l’efficacité et de la viabilité globales des projets financés;

55.

invite à nouveau la BEI à publier davantage d’informations concernant les projets mis en œuvre au moyen d’intermédiaires en rendant publiques des données sur les projets finaux qui pourraient permettre d’évaluer l’incidence économique et sociale de ses investissements;

56.

rappelle que le processus de gouvernance devrait mieux prendre en compte les résultats des dialogues ou des consultations avec les organisations de la société civile ainsi que les intérêts ou préoccupations spécifiques des acteurs locaux et régionaux, afin de veiller à ce que la prise de décision démocratique soit éclairée et légitime;

57.

se dit préoccupé par le fait que, d’après les conclusions du rapport annuel de la Cour des comptes européenne, de graves manquements ont été découverts à propos du Fonds européen d’investissement: la Cour des comptes souligne une lacune réglementaire en vertu de laquelle les autorités de contrôle des États membres étaient tenues de contrôler les initiatives des PME, mais n’avaient pas le droit, en vertu des règles en vigueur, de réaliser des contrôles sur place;

58.

pour les 30 projets examinés par la Cour des comptes, les intermédiaires financiers avaient approuvé des prêts en faveur de cinq bénéficiaires sans s’être assurés de leur statut de PME; ces projets n’avaient pas été jugés admissibles par la Cour des comptes européenne, alors que quatre autres prêts ont été utilisés en tout ou en partie par les bénéficiaires pour des activités non admissibles;

59.

se félicite que les problèmes relevés par la Cour des comptes aient été résolus, en théorie, par la modification du règlement financier; invite la BEI à faire figurer dans son prochain rapport annuel les questions liées aux lacunes réglementaires et à veiller à ce que le règlement financier modifié permette aux autorités de contrôle des États membres de réaliser des contrôles même au niveau du bénéficiaire final;

60.

salue l’approche intermédiaire vis-à-vis de la politique de la BEI concernant les juridictions insuffisamment réglementées, non coopératives ou non transparentes adoptée par le comité de direction en janvier 2017, mais espère que cette approche mènera à la révision de cette politique afin d’améliorer l’audit fiscal préalable de la BEI lors de ses activités de prêt extérieures, au même titre que la révision du cadre du groupe BEI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

61.

invite la BEI à effectuer des contrôles adéquats en matière d’intégrité et de diligence raisonnable des entreprises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs de tous ses clients et opérations ainsi que les sociétés bénéficiaires finales, lorsque des investissements de la BEI dans des organismes de placement collectif investi en actions sont en jeu; invite la BEI à publier sur son site les données relatives aux bénéficiaires effectifs afin de renforcer la visibilité de ses opérations et de contribuer à faire obstacle à la corruption et aux conflits d’intérêt;

62.

invite la BEI, conformément aux conclusions du Conseil adoptées le 25 mai 2018 sur la disposition type de l’UE relative à la bonne gouvernance en matière fiscale à inclure dans les accords avec des pays tiers, à renforcer le lien entre le financement de la BEI et la bonne gouvernance en matière fiscale; estime que la BEI devrait contribuer davantage au développement de bonnes pratiques en matière d’équité fiscale en luttant contre l’évasion et la fraude fiscales; invite la BEI à adopter une politique fiscale responsable de manière à garantir qu’elle ne finance aucun client impliqué dans des systèmes d’évasion et de fraude fiscales ou opérant par l’intermédiaire de paradis fiscaux; demande à la BEI d’inclure une disposition type et des clauses de bonne gouvernance dans les contrats qu’elle conclut avec tous les intermédiaires financiers sélectionnés;

63.

souligne que, comme le précise la version révisée du mandat de prêt extérieur de la BEI, la liste noire de l’Union est contraignante pour la Banque et ses opérations ne doivent pas soutenir de projets qui contribuent au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la fraude et à l’évasion fiscales;

64.

observe qu’à la fin de l’année 2017, la BEI enquêtait sur 136 affaires de fraude, les trois principaux types d’allégation étant la fraude (53,7 %), la corruption (25,5 %) et la collusion (10,7 %);

65.

fait remarquer que les fonds de la BEI ont été utilisés par des entreprises impliquées dans le scandale des émissions, en particulier Volkswagen, et qu’il est donc possible qu’ils aient été utilisés pour financer des activités peu éthiques et illégales;

66.

constate que le nombre de nouvelles plaintes recevables est passé de 84 en 2016 à 102 en 2017, soit un nombre record, et que 173 plaintes ont été traitées en 2017; prend acte du fait que 38 des plaintes reçues en 2017 concernent deux projets d’investissement de la BEI uniquement: le gazoduc Trans Adriatic Pipeline et la route Mombasa Port Access Road au Kenya;

67.

salue la révision du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI et l’inclusion des exemples donnés par la Médiatrice européenne pour la définition d’une mauvaise administration, qui englobe les formes d’administration insuffisantes ou défaillantes, telles que les irrégularités administratives, la discrimination illicite, le refus injustifié de fournir des informations, l’abus de pouvoir et les délais injustifiés; se dit en revanche inquiet des autres aspects de cette révision;

68.

regrette que la BEI n’ait pas tenu compte des préoccupations du Parlement à l’égard de la révision du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI exprimées au paragraphe 86 de sa résolution du 3 mai 2018 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016; s’inquiète vivement du fait que la révision adoptée du mécanisme de traitement des plaintes risque de menacer son indépendance et la transparence de ses enquêtes et de ses conclusions; invite la BEI à faire en sorte que le responsable du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI soit en mesure de prendre toutes les décisions relatives à la recevabilité et à l’admissibilité des plaintes en toute indépendance par rapport aux autres services de la BEI et que les procédures de recrutement du responsable du mécanisme de traitement des plaintes soient plus transparentes;

69.

prend acte de la décision de la Médiatrice dans l’affaire 1316/2016/TN (susmentionnée) concernant des lacunes présumées dans la politique de transparence de la BEI, rendue le 23 mai 2018, et invite la Banque à concrétiser les améliorations proposées par la Médiatrice concernant la suppression de la présomption de non-divulgation liée aux documents rassemblés et produits lors des inspections, des enquêtes et des audits, ainsi que la reformulation des dispositions de sa politique en matière de transparence liées aux prêts intermédiés et aux délais de traitement des demandes d’information;

70.

insiste sur la nécessité de formuler des règles plus strictes sur les conflits d’intérêts ainsi que des critères clairs, rigoureux et transparents pour prévenir toute forme d’influence ou de manque d’objectivité dans le mécanisme d’attribution des prêts; rappelle que la BEI doit, le plus rapidement possible, revoir son code de conduite afin de garantir que ses vice-présidents restent à l’écart des opérations réalisées dans leur État membre d’origine, compte tenu du risque qui en découle pour l’indépendance de l’institution; invite la BEI à tenir compte des recommandations formulées par le médiateur et à modifier son code de conduite afin de mieux prévenir tout conflit d’intérêts au sein de ses organes de direction ainsi que tout problème de pantouflage;

71.

attend de la BEI, à l’issue de la révision en cours, une politique ambitieuse imposant des normes élevées en matière de protection des lanceurs d’alerte; exhorte la BEI à inclure dans les dispositions révisées les lanceurs d’alerte internes et externes et à définir des procédures, des étapes et des orientations claires et précises afin de guider au mieux les lanceurs d’alerte et de les protéger d’éventuelles mesures de rétorsion;

Contrôle du Parlement européen

72.

soutient la position de la Cour des comptes européenne selon laquelle cette dernière devrait être habilitée à effectuer des vérifications de toutes les opérations de la BEI, y compris celles où la BEI a recours, pour ses opérations, à des fonds qui ne proviennent pas du budget de l’Union;

73.

invite sa commission du contrôle budgétaire à organiser un atelier annuel ou une audition annuelle sur les activités et le contrôle des opérations de la BEI afin de fournir au Parlement des informations pertinentes supplémentaires pour appuyer ses travaux de contrôle de la BEI et de ses opérations;

Suivi des recommandations du Parlement européen

74.

réitère l’appel adressé à la BEI afin qu’elle dresse un état des lieux sur les recommandations précédemment formulées par le Parlement dans ses résolutions annuelles, notamment en ce qui concerne:

a)

l’incidence de ses activités de prêt et des résultats obtenus;

b)

la prévention des conflits d’intérêts, en particulier parmi les membres du comité d’investissement du FEIS et le conseil d’administration de la BEI, et l’intégration de règles plus strictes en matière de conflits d’intérêts dans les codes de conduite concernés, et notamment celui du conseil d’administration;

c)

la transparence et la divulgation d’informations sur les systèmes de passation des marchés et de sous-traitance concernant les intermédiaires et les bénéficiaires finals vis-à-vis de la prévention de la corruption ainsi que de la fraude et de l’évasion fiscales;

o

o o

75.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/95520

(2)  Textes adoptés de cette date, JO C 298 du 23.8.2018, p. 80.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0198.

(4)  JO L 280 du 27.10.2011, p. 1.

(5)  JO L 135 du 8.5.2014, p. 1.

(6)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.

(7)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/95520


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/125


P8_TA(2019)0037

Demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur les demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre (2017/2023(INI))

(2020/C 411/16)

Le Parlement européen,

vu la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son deuxième protocole datant de mars 1999,

vu ses résolutions du 14 décembre 1995 sur la restitution des biens confisqués aux communautés juives (1) et du 16 juillet 1998 sur la restitution des biens des victimes de l’Holocauste (2),

vu le train de mesures adopté en décembre 2016 pour renforcer la capacité de l’Union européenne à lutter contre le financement du terrorisme et la criminalité organisée, qui donne corps aux engagements pris dans le cadre du plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme du 2 février 2016 (COM(2016)0050), et sa proposition de règlement du 13 juillet 2017 concernant l’importation de biens culturels (COM(2017)0375),

vu sa résolution du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique (3),

vu la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, du 24 juin 1995,

vu la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre (4),

vu l’article premier du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme,

vu l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (5),

vu le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (6), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu sa résolution du 17 décembre 2003 sur un cadre juridique pour la libre circulation dans le marché intérieur des biens dont la propriété est susceptible d’être contestée (7),

vu l’étude réalisée en 2016 par la direction générale des politiques internes intitulée «Demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art volées au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre, et modes de règlement extrajudiciaire des litiges»,

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (8),

vu la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels,

vu la résolution 14232/12 du Conseil du 4 octobre 2012 sur la création d'un réseau informel d'autorités et d'experts en matière répressive, compétents dans le domaine des biens culturels (EU CULTNET),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0465/2018),

A.

considérant que, selon Interpol, le marché noir d’œuvres d’art devient aussi lucratif que celui de la drogue, des armes et des marchandises de contrefaçon;

B.

considérant que, d’après l’analyse d’impact de la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels, entre 80 et 90 % des antiquités vendues dans le monde sont d’origine illicite;

C.

considérant que le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation, notamment parce qu’il comporte une valeur symbolique et constitue la mémoire culturelle de l’humanité qui unit les peuples; que des factions belligérantes et des entités terroristes issues du monde entier ont récemment perpétré une série de crimes à l’encontre du patrimoine culturel mondial, et que certains pays tiers ont vendu et exporté vers l’Union des œuvres d’art, des sculptures et des biens archéologiques d’une grande valeur et que les bénéfices qui en découlent sont potentiellement utilisés à des fins de financement d’activités terroristes; qu’il est essentiel de prendre des engagements fermes contre le commerce illicite de biens culturels tels que ceux volés en période de conflit armé et de guerre en Libye, en Syrie et en Iraq; que les biens culturels sont d’importance culturelle, artistique, historique et scientifique majeure et qu’ils doivent être protégés de l’appropriation illicite et du pillage;

D.

considérant que, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tentatives ont été entreprises de retrouver et de rapporter dans leurs pays d’origine les biens volés au cours de pillages;

E.

considérant qu’il faut veiller à la restitution des biens vendus et/ou exhumés ou obtenus de manière illicite, afin d’honorer l’engagement pris par l’Union européenne en faveur de procédures équitables et d’une indemnisation des victimes et de respecter la convention créant l’Unesco ainsi que les conventions pour la protection du patrimoine;

F.

considérant que les principes de la conférence de Washington sur les œuvres d’art confisquées par les nazis, le forum de Vilnius et la déclaration de Terezin sur les biens confisqués pendant l’Holocauste et les questions connexes insistent sur l’importance de la restitution des biens personnels immeubles; qu’entre mille et deux mille œuvres d’art auraient été restituées depuis la conférence de Washington (9); qu’il n’existe pas de liste exhaustive des œuvres d’art restituées au cours des dernières années;

G.

considérant que certaines œuvres d’art n’ont toujours pas été retrouvées et attendent encore d’être restituées à leurs propriétaires légitimes ou aux héritiers de ceux-ci; que, lors de la conférence de Washington de 1998, Jonathan Petropoulos a estimé à environ 650 000 le nombre des œuvres d’art volées dans l’ensemble de l’Europe et que Ronald Lauder a déclaré que 11 000 œuvres d’art d’une valeur cumulée estimée au moment de la conférence (1998) dans une fourchette de 10 à 30 milliards de dollars n’avaient toujours pas été retrouvées; que la Conférence des demandes de restitution et l’Organisation mondiale juive pour la restitution répondent en général qu’il n’existe pas d’estimations fiables; qu’environ 650 000 œuvres d’art ont été volées, dont 100 000 demeureraient introuvables;

H.

considérant que les plaignants continuent de faire face à des obstacles juridiques qui tiennent, d’une part, à la nature souvent très particulière de leurs demandes et, de l’autre, à l’extinction des actes législatifs en matière de restitution adoptés après la guerre, à la non-rétroactivité des règles générales, à l’absence de toute définition de la notion d’œuvre d’art volée au cours de pillages, aux dispositions relatives aux délais de prescription pour les plaintes, ainsi qu’à la prescription acquisitive et à la bonne foi;

I.

considérant que les demandes de restitution d’œuvres d’art et de biens culturels volés au cours de pillages ont été introduites en vertu du droit public international; qu'il convient d’élaborer en complément des règles de droit privé international plus strictes;

J.

considérant qu’au niveau international comme européen, la dimension de droit privé n’est pas suffisamment développée, ce qui entretient un flou juridique dans des cas de restitution transfrontalière d’œuvres d’art et de biens culturels volés au cours de pillage, ce qui concerne non seulement les transactions achevées d’œuvres d’art spoliées par les nazis, mais également les cas qui se présenteront à l’avenir;

K.

considérant qu’il n’existe pas de législation de l’Union qui régisse de manière explicite et exhaustive les demandes de restitution d’œuvres d’art et de biens culturels volés par des particuliers au cours de pillages durant des conflits armés;

L.

considérant que l’Unesco, en liaison avec les grandes maisons de ventes, les musées et les collectionneurs de renom en Europe, développe des recherches poussées sur la provenance de ces œuvres afin de pouvoir les restituer à leurs propriétaires;

M.

considérant que pour compléter la base de données d’Interpol sur les biens volés, le Conseil international des musées (ICOM) publie depuis plus de dix ans des listes rouges recensant les catégories d’objets vulnérables au trafic illicite;

1.

déplore qu’à ce jour sa résolution sur un cadre juridique pour la libre circulation dans le marché intérieur des biens dont la propriété est susceptible d’être contestée, dans laquelle le Parlement européen demandait à la Commission d’entreprendre une étude sur divers points relatifs aux règles de droit civil et de procédure, sur la recherche de la provenance, sur des systèmes de catalogage, sur des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et sur l’opportunité de la création d’une autorité administrative transfrontalière ayant un rôle de coordination, soit restée concrètement sans suite; estime que l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pourrait servir de base juridique pour conférer des compétences à l’Union dans ce domaine;

2.

souligne que le vol d’œuvres d’art et autres biens culturels perpétré au cours de pillages en période de conflits armées et de guerres, ainsi qu’en temps de paix, constitue un problème commun majeur qui doit être abordé aussi bien en termes de prévention que de restitution des biens culturels dérobés afin de protéger et de garantir l’intégrité du patrimoine et de l’identité culturels des sociétés, des communautés, des groupes et des individus;

3.

fait observer qu’au niveau de l’Union, la problématique de la restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages, dérobés ou obtenus illégalement, entre autres en période de conflit armé, n’a pas fait l’objet d’une attention suffisante, notamment du point de vue du droit privé, du droit international privé et de la procédure civile; demande à la Commission de protéger, soutenir et encourager les demandes transfrontalières de restitution de biens culturels déplacés et détournés dans le cadre d’actes de pillage officiellement sanctionnés ou volés au cours de conflits armés; invite la Commission et les États membres à formuler des recommandations et des orientations en vue de sensibiliser à la nécessité de soutenir les institutions nationales dans les affaires de restitutions;

4.

souligne que des institutions telles que l’Unesco et Interpol demandent le renforcement de la protection du patrimoine culturel et la responsabilisation des États en vue de la mise en place de dispositions facilitant les restitutions;

5.

déplore l’absence de statistiques fiables relatives à l’ampleur précise du pillage et du commerce illicite de biens culturels; invite la Commission ainsi que les États membres à établir des statistiques fiables en la matière;

6.

constate avec inquiétude que la majorité des initiatives politiques et législatives menées actuellement portent exclusivement sur le droit public, administratif et/ou pénal; souligne qu’il convient de tenir davantage compte du droit privé en vue d’établir un cadre réglementaire global; invite les autorités compétentes à adopter toutes les mesures et initiatives appropriées afin d’y parvenir;

7.

estime qu’il est nécessaire de conduire davantage d’enquêtes afin de faire toute la lumière sur les zones d’ombres du commerce illicite de biens culturels et d’obtenir de meilleurs renseignements quant à son ampleur, sa structure et sa taille, en s’inspirant par exemple du projet ILLICID mené actuellement en Allemagne;

8.

se félicite que certains États membres aient reconnu la nécessité de traiter les problématiques spécifiques liées aux demandes de restitution d’œuvres d’art et de biens culturels volés ou obtenus illégalement au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre, de manière à parvenir à des solutions juridiques qui rétablissent les droits de propriété des particuliers, des administrations publiques locales ou nationales et des organisations religieuses indûment dépossédés de leurs œuvres d’art durant un conflit armé ou une guerre;

9.

insiste sur l’importance d’une prise de conscience collective pour dénoncer ces pratiques illégales et rappelle que chaque objet arraché à son propriétaire représente des valeurs historiques et scientifiques à jamais perdues;

10.

observe que la manière la plus efficace de lutter contre le trafic de biens culturels et le développement du marché illégal d’œuvres d’art, et de favoriser la restitution des biens volés, est de promouvoir les pratiques équitables sur le marché de l’art et en matière de restitution dans une perspective transnationale et mondiale, à des fins tant préventives que coercitives ou punitives;

11.

estime que pour disposer d’un ensemble de règles à même de prévenir efficacement le pillage et la contrebande d’œuvres d’art et de biens culturels, et rendre le marché mondial de l’art pleinement transparent, responsable et éthique, la Commission devrait s’efforcer de coopérer avec les pays tiers en vue d’établir des partenariats fructueux, en tenant compte à cette fin des principes exposés dans la convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés;

12.

considère qu’une action législative de l’Union, y compris relative à la dimension de droit international privé, serait uniquement appropriée s’agissant des futures transactions;

13.

estime qu’il est temps de mettre fin à des années de tergiversations et de circonvolutions pour enfin créer un marché de l’art européen responsable et éthique; demande à cet égard à la Commission de définir des mesures de droit civil pour aider à aplanir les obstacles rencontrés par des particuliers qui cherchent simplement à obtenir la restitution d’une œuvre d’art qui leur appartient; invite en parallèle la Commission à élaborer un nouveau cadre de débat pour recenser les bonnes pratiques et les solutions à appliquer dès à présent et à l’avenir;

14.

salue la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels, ainsi que les amendements à la proposition adoptés par le Parlement le 25 octobre 2018 (10); souligne une nouvelle fois, compte tenu de la portée mondiale du marché de l’art et du nombre d’objets appartenant à des entités privées, le besoin de déployer davantage d’efforts en vue de la restitution transfrontalière d’œuvres d’art et de biens culturels ayant été volés au cours de pillages pendant des conflits armés et des guerres; souligne que la recherche de provenance et la coopération européenne se sont avérées utiles pour identifier les objets volés au cours de pillages puis pour les restituer et, dans certains cas, pour empêcher le financement de groupes terroristes ou de guerres;

15.

déplore que, du fait de l’absence de règles, de leur laxisme ou des différences de règles entre les États membres en ce qui concerne la recherche de provenance et l’obligation de diligence, de nombreuses demandes de restitution transfrontalière ne puissent être exécutées d’une manière efficace et coordonnée, ce qui peut avoir pour conséquence de favoriser le pillage et le trafic et d’encourager la contrebande; observe que du fait de l’absence de normes communes, la procédure applicable reste souvent peu claire pour toutes les parties prenantes, y compris les musées, les marchands d’art, les collectionneurs, les touristes et les voyageurs; demande donc à la Commission d’harmoniser les règles sur la recherche de provenance ainsi que d’intégrer certains principes de base issus de la convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés;

16.

souligne qu’il est urgent de promouvoir activement le recours systématique à la recherche de provenance de haute qualité et indépendante afin de repérer les œuvres d’art ayant été volées au cours de pillages, de faciliter leur restitution à leurs propriétaires légitimes, de rendre le marché de l’art pleinement transparent, responsable et éthique et de prévenir et dissuader efficacement le pillage et le trafic d’œuvres d’arts et de biens culturels provenant de zones de conflit et de guerre; souligne les possibilités qu’offrent en ce sens les instruments financiers européens; demande à la Commission et aux États membres d’encourager et de promouvoir des programmes de formation spéciaux en recherche de provenance au niveau de l’Union et au niveau national, afin que les personnes participant à la lutte contre le commerce illicite de biens culturels, en particulier, puissent développer et améliorer leur expertise, y compris au moyen de projets transfrontaliers;

17.

estime que la recherche de provenance est étroitement liée à l’obligation de vigilance applicable en cas d’acquisition d’œuvres et constitue une préoccupation majeure pour tous les acteurs du marché de l’art étant donné que l’acquisition, consciemment ou par négligence, d’œuvres d’art volées est passible de poursuites dans certaines législations nationales;

18.

estime qu’il convient de toute évidence de dresser un inventaire exhaustif de tous les biens culturels, y compris ceux détenus par des Juifs, qui ont été extorqués par les nazis et leurs alliés, de la date de la spoliation jusqu’à aujourd’hui; prie instamment la Commission d’aider à la mise en place d’un système de catalogage qui sera utilisé tant par les organismes publics que par les collectionneurs privés et qui regroupera des données sur l’emplacement des biens culturels volés au cours de pillages, spoliés ou obtenus illégalement, et sur le statut précis des demandes de restitution formulées; exhorte la Commission à soutenir les projets de numérisation qui permettraient de créer des bases de données numériques ou de connecter celles déjà existantes, en vue de faciliter l’échange de ces données ainsi que la recherche de provenance;

19.

considère qu’afin de favoriser une recherche de provenance correcte, il est nécessaire de créer une trace documentaire ou un registre des transactions qui soit aussi détaillé que possible; demande à la Commission de soutenir activement la rédaction de lignes directrices communes sur de tels registres et d’adopter les mesures appropriées afin d’encourager les États membres à introduire une obligation générale, pour les professionnels du marché de l’art, de tenir un registre des transactions et, plus généralement, d’adhérer à la convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés;

20.

invite instamment la Commission à encourager et à soutenir financièrement les activités de recherche de provenance dans toute l’Union; suggère que la Commission organise un forum de discussion pour échanger les meilleures pratiques et trouver les meilleures solutions pour le présent et l’avenir;

21.

demande à la Commission d’envisager la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges afin de traiter les cas de demandes de restitution d’œuvres d’art et de biens culturels volés, pour lever les obstacles juridiques existants, comme une forme mixte d’arbitrage et de médiation; insiste sur l’importance de normes claires et de procédures neutres et transparentes;

22.

fait observer que les délais de prescription sont souvent source de difficultés pour les requérants dans les affaires de restitution; demande à la Commission d’étudier cette question et de trouver un juste équilibre pour les délais de prescription applicables aux demandes de restitution d’œuvres d’art volées au cours de pillages, y compris celles volées par les nazis, qui réponde à un double objectif de protection des intérêts des victimes des pillages et spoliations et de protection des intérêts du marché; estime que la loi sur la récupération des œuvres d’art confisquées pendant l’Holocauste en vigueur aux États-Unis pourrait servir d’exemple;

23.

invite la Commission à envisager de prendre des mesures législatives afin de renforcer le système juridique traitant les demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre, en se fondant sur les instruments de droit international privé;

24.

demande aux institutions européennes compétentes d’encourager les États membres à partager des informations sur les pratiques existantes en ce qui concerne la vérification de la provenance des biens culturels et à intensifier leur coopération afin d’harmoniser les mesures de contrôle et les procédures administratives visant à déterminer la provenance des biens culturels;

25.

souligne le manque de coordination au niveau des États membres en ce qui concerne l’interprétation de la notion de «vigilance»; demande à la Commission de préciser la notion de vigilance par rapport à la bonne foi; souligne, par exemple, que l’article 16 de la loi fédérale suisse sur le transfert international des biens culturels interdit aux commerçants et personnes pratiquant la vente aux enchères de participer à une transaction concernant une œuvre d’art s’ils ont le moindre doute quant à la provenance du bien; fait observer que cette loi fait en partie reposer la charge de la preuve sur le vendeur, mais que le propriétaire d’une œuvre d’art ne peut invoquer le principe de la bonne foi s’il ne peut prouver qu’il a fait preuve de toute l’attention due au moment de l’acquisition; demande à la Commission d’adopter des mesures visant à sensibiliser le marché de l’art mais aussi les acheteurs potentiels d’œuvres d’art à l’importance de la recherche de provenance, étant donné que cette recherche est liée à l’obligation de vigilance;

26.

exhorte la Commission à élaborer des principes communs pour l’accès aux archives publiques ou privées qui contiennent des informations permettant d’identifier et de localiser des biens et à procéder à un recensement minutieux des bases de données existantes relatives aux biens culturels et à envisager la création d’une base de métadonnées centrale qui tienne compte des informations disponibles, qui soit mise à jour régulièrement et soit accessible à tous les acteurs concernés; considère que, sur la base de cette base de métadonnées centrale, un système de catalogage commun devrait être mis en place, qui pourrait utiliser des identifications d’objets normalisées; demande dès lors à la Commission d’encourager l’introduction des identifications d’objets normalisées élaborées et promues par l’ICOM et d’autres organisations comme étant la norme au sein de l’ensemble du marché intérieur; souligne qu’il convient de connecter cette base de données à celle d’Interpol relative aux œuvres d’art volées et d’effectuer régulièrement une mise à jour;

27.

considère que l’élaboration d’une trace documentaire ou d’un registre de transaction des biens culturels serait un complément utile à la base de métadonnées susmentionnée aux fins d’un approfondissement et d’une amélioration de la précision de la recherche de provenance; demande à la Commission d’adopter les mesures appropriées afin d’encourager les États membres à introduire une obligation générale, pour les acteurs du marché de l’art, de tenir une trace documentaire ou un registre des transactions et, plus généralement, d’adhérer à la convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés;

28.

considère que le fonctionnement de la base de données centrale devrait se fonder sur un système de catalogage commun dans lequel les objets seraient identifiés de manière normalisée, en tenant compte de leurs caractéristiques telles que les matériaux, les techniques, les dimensions, les inscriptions, le titre, le sujet, la date ou la période etc.;

29.

demande à la Commission de définir des principes communs pour les modalités d’établissement de la propriété ou d’un titre de propriété, des règles communes en matière de prescription et de normes applicables aux preuves, ainsi que des définitions communes des notions de pillage et d’œuvre d’art en tenant compte des réglementations en vigueur dans les États membres;

30.

demande aux États membres et aux pays candidats de faire tout leur possible pour adopter des mesures qui garantissent la mise en place de mécanismes favorisant la restitution des biens visés dans la présente résolution et d’être conscients que la restitution d’œuvres d’arts volées au cours de pillage, spoliées ou obtenues illégalement à la suite de crimes contre l’humanité à ceux qui les réclament légitimement relève de l’intérêt général au titre de l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne des droits de l’homme;

31.

souligne que pour disposer d’un ensemble de règles qui soient à même de prévenir efficacement le pillage et le trafic d’œuvres d’art et de biens culturels, et pour que le marché mondial de l’art soit pleinement transparent, responsable et éthique, la Commission doit chercher à coopérer avec les pays tiers et à établir des partenariats efficaces en faveur de la restitution des biens visés dans la présente résolution tout en tenant compte, d’une part, des principes établis dans la convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés et, d’autre part, de l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne des droits de l’homme;

32.

rappelle que l’éducation favorise le respect et l’appréciation des œuvres d’art et autres biens culturels en tant que symboles du patrimoine culturel, et qu’elle joue donc un rôle important dans la prévention du pillage et du trafic de biens culturels et qu’elle les décourage; invite la Commission et les États membres à promouvoir et à soutenir les activités d’éducation et de sensibilisation à cet égard, y compris dans des formats non formels et informels;

33.

demande à la Commission ainsi qu’à l’ensemble des autorités compétentes d’adopter des mesures visant à sensibiliser le marché de l’art mais aussi les acheteurs potentiels d’œuvres d’art à l’importance de la recherche de provenance, étant donné que cette recherche est liée à l’obligation de vigilance;

34.

rappelle qu’une étroite coopération entre les services de police et des douanes au niveau européen et international est essentielle pour lutter contre le trafic illicite des œuvres du patrimoine culturel;

35.

estime que les procédures de restitution transfrontalière relatives à des œuvres d’art et des biens culturels spoliés, obtenus illégalement ou volés au cours de pillages ainsi que la promotion active de la recherche de provenance devraient être traitées dans le contexte de l’initiative de l’année européenne du patrimoine culturel (2018); demande dès lors à la Commission et au groupe de travail qu’elle a créé d’inscrire ce point dans leur programme de travail détaillant les activités pour l’année européenne du patrimoine culturel (2018);

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO C 17 du 22.1.1996, p. 199.

(2)  JO C 292 du 21.9.1998, p. 166.

(3)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 55.

(4)  JO L 159 du 28.5.2014, p. 1.

(5)  JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.

(6)  JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

(7)  JO C 91 E du 15.4.2004, p. 500.

(8)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(9)  Estimations de l’initiative pour les œuvres d’art et biens culturels volés au cours de pillages de la Conférence des demandes de restitution et de l’Organisation mondiale juive pour la restitution (Claims Conference-WJRO).

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0418.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/131


P8_TA(2019)0042

Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2018/2056(INI))

(2020/C 411/17)

Le Parlement européen,

vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE (COM(2016)0534) et le document de travail y afférent (SWD(2016)0278),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique (2),

vu sa résolution du 15 septembre 2016 sur l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement et la diversification accrue du financement des PME dans une union des marchés des capitaux (3),

vu l’analyse détaillée du service de recherche du Parlement européen (EPRS) intitulée Directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Évaluation européenne de la mise en œuvre (juillet 2018),

vu les rapports (European Payment Reports) publiés par Intrum,

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0456/2018),

A.

considérant que les paiements sont la force vive des entreprises et qu’un environnement commercial stable et efficace implique des paiements rapides pour permettre aux entreprises de s’acquitter de leurs charges dans les délais impartis, de se développer, d’investir, de créer des emplois, de favoriser la croissance et de bénéficier à l’économie européenne en général;

B.

considérant qu’au sein du marché intérieur, la plupart des ventes de biens et de services entre opérateurs économiques, ou entre opérateurs économiques et administrations publiques, sont réglées par paiement différé, le fournisseur accordant à son client un délai pour acquitter la facture, que ce soit en vertu d’une convention passée entre eux, de ce que prévoit la facture établie par le fournisseur ou de ce que dispose la loi;

C.

considérant que les retards de paiement sont une pratique préjudiciable persistante ayant un effet négatif sur le développement des entreprises européennes, en particulier des PME, qui ne disposent pas de flux de liquidités prévisibles en cas de retard de paiement;

D.

considérant que les défauts de paiement sont particulièrement préjudiciables aux PME, car ils entraînent pour celles-ci des problèmes de trésorerie, compliquent leur gestion financière et nuisent à leur compétitivité ainsi qu’à leur rentabilité;

E.

considérant que les grandes entreprises disposent de plus de moyens que les PME pour se prémunir contre les retards de paiement (paiements préalables, vérifications de crédit, recouvrement de créances, garanties bancaires ou assurance-crédit par exemple) et qu’elles peuvent également être mieux placées pour tirer parti des faibles taux d’intérêt à l’échelle mondiale et ainsi accroître leurs investissements, tout en disposant d’une position de négociation plus avantageuse;

F.

considérant que, en vertu de la directive 2011//7/EU (directive sur le retard de paiement), les pouvoirs publics ont une «responsabilité particulière» (4) quant au fait de développer un environnement commercial favorisant la ponctualité des paiements;

G.

considérant que cette directive prévoit notamment les délais de paiement pour les opérations entre les entreprises (B2B) et entre les entreprises et les administrations publiques (PA2B), l’application automatique de pénalités pour les retards de paiement, un seuil minimal de 40 euros pour frais de recouvrement et un intérêt légal d’au moins 8 % supérieur au taux de référence de la BCE;

H.

considérant que, malgré la réduction générale de la durée moyenne des délais de paiement acquise grâce à la directive, six entreprises européennes sur dix continuent à être payées en retard par rapport aux dispositions contractuelles convenues en B2B.

I.

considérant que, sur l’ensemble des entreprises, les PME sont les plus susceptibles d’accepter ou de se laisser imposer des délais plus longs ou des conditions de paiement inéquitables par les grandes entreprises car elles sont en position de faiblesse dans la négociation et qu’elles ont peur de nuire à la relation commerciale et de perdre des contrats;

J.

considérant que, selon le baromètre des pratiques de paiement établi par la société Atradius, 95 % des PME déclarent être payées en retard en Europe, ce qui constitue une proportion plus élevée que les grandes entreprises et permet de conclure que les PME ont tendance à payer plus rapidement que les grandes entreprises, mais sont payées plus tard;

K.

considérant que le retard de paiement touche tous les secteurs économiques, mais qu’il est particulièrement répandu dans ceux où le nombre de PME est le plus élevé dans la chaîne de valeur concernée (construction, services publics et transports, services professionnels, industrie manufacturière, produits alimentaires et boissons, informatique/télécommunications par exemple);

L.

considérant qu’une faillite sur quatre dans l’Union est encore causée par les retards de paiement;

M.

considérant que les retards de paiement engendrent des coûts supplémentaires pour les entreprises, qui doivent alors consacrer des ressources au recouvrement de paiements en souffrance ou verser des intérêts sur les emprunts qu’elles ont contractés pour assurer la poursuite de leurs activités commerciales;

N.

considérant que le retard de paiement ou la crainte du retard de paiement est l’un des principaux facteurs qui empêchent les PME de participer aux marchés publics;

O.

considérant que, pour chaque jour gagné sur les délais de paiement, 158 millions d’euros pourraient être économisés en coûts de financement, et que les flux de trésorerie supplémentaires pourraient permettre de financer la création de 6,5 millions d’emplois supplémentaires en Europe;

P.

considérant que la Commission a engagé des procédures d’infraction contre quatre États membres (Grèce, Slovaquie, Espagne et Italie) en raison d’une application inadéquate de la directive et a assigné l’Italie devant la Cour de justice;

Q.

considérant que certains États membres ont adopté des mesures visant à promouvoir la promptitude des paiements par l’établissement de codes de paiement rapide, l’engagement volontaire des secteurs ou le renforcement des synergies avec la réglementation des marchés publics;

R.

considérant que, selon le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive, publié en 2016, les entreprises n’exercent pas toujours les droits que leur confère la directive même si elles les connaissent, et que l’absence d’un système commun de contrôle des délais moyens de paiement, le manque de clarté de certains concepts clés de la directive et le déséquilibre du marché entre les grandes et les petites entreprises semblent être les principaux facteurs qui empêchent l’application effective de la directive;

S.

considérant que, le retard de paiement étant un problème complexe, dont les causes sont multiples et transversales, communes à tous les secteurs et à tous les types de transactions (problèmes de trésorerie, déséquilibres d’influence et de taille entre les entreprises, structure de la chaîne d’approvisionnement, inefficacité administrative, accès limité au crédit, méconnaissance du système de facturation et de gestion du crédit), et soumis à l’influence des facteurs externes (situation économique et culture d’entreprise nationale), il n’existe pas de solution universelle;

T.

considérant que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (COM(2018)0173) contient des dispositions relatives aux retards de paiement de marchandises périssables et à l’exigence imposée aux États membres de désigner une autorité d’application chargée du suivi de leurs normes;

U.

considérant que les problèmes entraînant des retards de paiement doivent être réglés par une combinaison de mesures contraignantes et volontaires, avec des interventions ciblées associant la Commission, les États membres et les associations d’entreprises; que cette solution combine mesures préventives (avant la transaction) et correctives (après la transaction); que toute mesure, contraignante ou volontaire, doit tenir compte des spécificités du secteur économique concerné;

Améliorer les pratiques de paiement dans l’Union par la combinaison de mesures contraignantes et volontaires

1.

estime que la directive sur le retard de paiement et la législation des États membres en la matière doit être mieux appliquée, de façon rapide et efficace grâce au respect des seuils maximaux fixés pour payer les factures et à des mesures visant à améliorer les règles relatives aux délais de paiement et à décourager les pratiques déloyales; relève que ces mesures peuvent être catégorisées selon leur nature (contraignante ou volontaire), leur champ d’application (général ou sectoriel) et leur objectif (préventif, correctif ou évolution de la culture d’entreprise); considère que, dans plusieurs États membres, la législation en vigueur et les mesures adoptées pour contrer les infractions ont commencé à entraîner un changement de culture dans les administrations publiques de l’Union, se traduisant par une réduction générale du nombre de retards de paiement;

2.

souligne qu’il n’existe pas d’approche unique pour remédier aux retards de paiement car pour certains secteurs des délais plus longs, et respectant de toute façon les dispositions de la directive 2011/7/CE, répondent aux besoins des entreprises; souligne toutefois que des efforts doivent être consentis pour passer à des délais de paiement de 30 jours et que les délais de paiement supérieurs à 60 jours, s’ils sont conformes à la directive 2011/7/UE, permettent toutefois de rallonger les délais, ce qui pourrait nuire aux entreprises elles-mêmes, en particulier aux PME, alors même qu’ils respectent la liberté contractuelle entre entreprises; souligne l’importance d’assurer de façon systématique l’équité des conditions de concurrence entre les entreprises en position dominante et les petits opérateurs;

Mesures préventives

3.

estime que les États membres devraient fixer des conditions de paiement plus strictes; note que certains États membres ont limité le délai de paiement standard à 30 jours, mais que seuls quelques États membres ont mis en place des limitations strictes et contraignantes; relève en outre que l’introduction de conditions de paiement maximales est plus fréquente au niveau sectoriel; estime qu’une législation établissant des modalités de paiement plus strictes contribuerait de façon efficace à réduire dans une certaine mesure les délais et, pour autant qu’elle soit appliquée, créerait des conditions de concurrence équitables entre les grandes et les petites entreprises; fait remarquer à cet égard que l’homogénéisation et la simplification du cadre réglementaire pourraient permettre aux créanciers et aux débiteurs de mieux savoir à quoi s’attendre en cas de retard de paiement et renforceraient la prévisibilité de leurs activités économiques;

4.

estime que le renforcement de la transparence concernant les pratiques de paiement pourrait décourager les retards; estime que la publicité de ces informations peut inciter les entités publiques et les entreprises à améliorer leurs pratiques de paiement et à respecter leurs obligations financières; encourage les États membres à envisager, tant pour le secteur privé que public, différentes formes de publication obligatoire d’informations sur les pratiques de paiement, telles que des bases de données ou des registres;

5.

encourage les États membres à envisager de mettre en place des systèmes obligatoires permettant de consulter les informations sur les bonnes pratiques de paiement par entité (name and fame) et à encourager une culture de paiement rapide dans les relations commerciales, notamment parce que le respect des délais est assurément une bonne stratégie dans la mesure où les payeurs responsables peuvent négocier de meilleurs accords et compter sur des fournisseurs dignes de confiance; demande à la Commission de réaliser une étude sur les systèmes nationaux qui permettent d’obtenir des informations sur les bonnes pratiques en matière de paiement (name and fame) des entreprises et des pouvoirs publics, et d’étudier la possibilité d’établir des critères communs pour ces systèmes au niveau de l’Union;

6.

souligne qu’il importe de mieux informer et éduquer les chefs d’entreprise, en particulier de PME, sur le crédit et la facturation; rappelle qu’une gestion efficace du crédit raccourcit la période moyenne de recouvrement et maintient, de ce fait, les flux de trésorerie à un niveau optimal, ce qui limite le risque de crédit et renforce le potentiel de croissance; est d’avis que les fonctionnaires de l’administration publique devraient également bénéficier d’actions de formation et que l’éducation et le soutien peuvent également aider les PME à tirer davantage parti des mesures prévues dans la directive; regrette que les PME manquent souvent des capacités nécessaires pour investir dans la formation et qu’il n’existe actuellement aucun programme au niveau de l’Union ou des États membres visant à améliorer les connaissances des entrepreneurs en matière de gestion du crédit et de facturation; estime que davantage de fonds européens devraient peut-être être consacrés à l’éducation financière des PME, et demande instamment aux autorités des États membres d’améliorer leur offre de formation aux PME en matière de gestion du crédit; estime en outre que la formation et le soutien devraient également inclure des lignes directrices pour le recouvrement des arriérés de paiement dans les transactions transfrontalières, et invite par conséquent la Commission à poursuivre l’intégration de ces lignes directrices et d’autres informations utiles, telles que les droits et les instruments dont disposent les entrepreneurs pour les litiges avec les débiteurs, sur le portail d’information «L’Europe est à vous» et à assurer le soutien aux entreprises par l’intermédiaire du réseau européen des entreprises;

Mesures correctives

7.

invite les États membres et les associations d’entreprises à envisager de mettre en place, aux niveaux national et régional, des services de médiation (médiation, conciliation, arbitrage et jugement) gratuits, confidentiels et accessibles à toutes les entreprises, comme alternative aux procédures judiciaires, pour résoudre les litiges relatifs aux paiements et entretenir des relations commerciales, mais aussi pour informer les entreprises de leurs droits et recours contre les retards de paiement; souligne que ces services de médiation seraient particulièrement utiles pour les PME, qui manquent souvent de moyens financiers adéquats pour faire face aux litiges juridiques et qui renoncent donc à faire valoir leurs propres droits; demande en outre aux États membres de tenir dûment compte de la possibilité de financer publiquement les médiateurs indépendants chargés d’enquêter sur les différends portant sur les retards de paiement et les impayés, d’aider les petites entreprises à résoudre les ce type de problème, de donner des conseils sur les mesures à prendre en cas d’arriérés de paiement et de recommander des solutions, en particulier pour les PME; demande aux États membres et à la Commission de garantir un accès effectif à la justice en matière de recouvrement des créances dans les transactions transfrontalières;

8.

demande aux États membres de faire appliquer la législation nationale et de faciliter le renforcement et l’amélioration des contrôles, par exemple dans les grandes entreprises, et l’application des sanctions administratives, effectives, proportionnées et dissuasives afin de contribuer à l’amélioration des pratiques de paiement; soutient qu’une intervention directe de l’autorité publique, chargée de faire appliquer les sanctions administratives, pourrait permettre d’atténuer le «facteur crainte» et éviterait aux créanciers de prendre eux-mêmes des mesures à l’égard des débiteurs car les pouvoirs publics feraient directement appliquer la loi et prendraient des mesures discrétionnaires à l’encontre des entreprises responsables de mauvaises pratiques; estime que la valeur des sanctions administratives et leur caractère cumulatif pourraient dissuader les entreprises d’effectuer leurs paiements avec du retard, et souligne que ce régime devrait être appliqué progressivement en fonction du niveau de conformité de l’entreprise;

9.

fait observer que, malgré l’adoption en février 2011 de la directive sur les retards de paiement, et malgré les nouveaux mécanismes de protection des entrepreneurs récemment mis en place par États membres, des milliers de PME et de jeunes entreprises en Europe font faillite chaque année en attendant que leurs factures soient payées, y compris par les autorités publiques nationales; invite instamment la Commission et les États membres à envisager des formes contraignantes d’indemnisation, telles que la compensation, ou d’autres mesures de soutien comme les fonds de garantie pour les PME et l’affacturage pour les entreprises qui doivent de l’argent à une autorité publique, afin qu’elles ne soient pas acculées à la faillite;

10.

souligne que les dettes fiscales et les dettes de sécurité sociale des entreprises devraient faire l’objet d’une compensation avec les créances envers les autorités publiques;

11.

invite instamment les États membres à créer des fonds de garantie destinés aux PME et visant à garantir les dettes envers les banques dues par des PME qui sont créancières envers les autorités publiques;

12.

note avec une vive inquiétude que, dans certains États membres, les autorités publiques ont considérablement retardé leurs paiements de biens et/ou services (le secteur de la santé étant l’un des plus touchés), inséré des clauses d’incessibilité dans leurs contrats de fourniture et adopté des dispositions juridiques privant leurs fournisseurs de la possibilité d’agir en justice pour recouvrer leurs créances, ce qui s’est traduit par des difficultés financières extrêmes, voire des faillites, pour ces entreprises; estime que pour soutenir les entreprises dont la gestion financière est compliquée par les retards de paiement des pouvoirs publics, les États membres devraient mettre en place des procédures de remboursement de la TVA et de recouvrement de créances plus rapides et plus efficaces, notamment pour les PME;

13.

fait observer que les codes et les chartes de paiement rapide et la responsabilité sociale des entreprises (RSE), ainsi que les audits internes et les critères d’exécution interne contribuent à créer une culture de paiement responsable, à instaurer des relations équitables et à maintenir la confiance entre les entreprises;

14.

maintient que certains notions de la directive, telles que la formulation «manifestement abusive» en ce qui concerne les clauses de paiement dans les accords contractuels et les pratiques commerciales, ainsi que les dates de début et de fin des conditions contractuelles de paiement, devraient être clarifiées par des orientations de la Commission; prend également acte de la jurisprudence nouvelle de la Cour de justice sur l’interprétation de certains concepts de la directive (à savoir «entreprise», «transaction commerciale» et «manifestement abusive» dans les affaires C-256/15 et C-555/14);

15.

estime qu’il est important d’empêcher le secteur public de s’écarter des règles relatives aux délais de paiement fixées dans la directive; invite dès lors les États membres et la Commission, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice (affaire C-555/14), à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les pouvoirs publics paient leurs fournisseurs dans les délais et que les créanciers perçoivent automatiquement des intérêts et une indemnité en cas de retard, sans avoir besoin pour cela de traîner le mauvais payeur en justice, et demande à la Commission de proposer le calcul automatique des intérêts;

16.

souligne que l’exécution rapide des paiements est extrêmement importante pour la survie et à la croissance des entreprises, et notamment des PME; observe que les technologies financières et numériques sont en train de révolutionner les moyens et la vitesse de paiement; s’attend donc à une forte croissance de la facturation électronique et au remplacement progressif des modes de paiement traditionnels par d’autres, plus innovants (financement de la chaîne d’approvisionnement, l’affacturage, etc.), de sorte que le créancier puisse être payé en temps réel dès l’émission de la facture;

17.

prend acte avec un grand intérêt des procédures mises en place dans certains États membres en cas de retard de paiement par les administrations publiques, lesquelles permettent à l’administration centrale d’adresser un avertissement à une autorité locale si celle-ci n’a pas payé ses fournisseurs dans les délais et, si les retards persistent, de payer directement les fournisseurs pour les biens et services concernés en suspendant les allocations de paiement sur le budget de l’autorité locale en question; considère qu’un tel système, qui combine un suivi fiable des performances des organismes publics en matière de paiement et un plan de revalorisation efficace, largement diffusé lorsqu’il est activé, semble avoir donné des résultats qui méritent une analyse plus approfondie et mériterait d’être proposé aux États membres comme exemple de bonne pratique;

18.

prend note avec préoccupation des conclusions du rapport de la Commission, selon lesquelles la principale raison pour laquelle les entreprises créancières n’exercent pas les droits que leur confère la directive est la crainte de nuire à la relation commerciale; estime, à cet égard, qu’il y a lieu de prendre des mesures afin de permettre aux PME de faire valoir plus facilement les droits accordés en vertu de la directive sur les retards de paiement; demande à cet égard que soit réexaminée la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 5, de la directive, qu’auraient les organisations représentant officiellement les entreprises de saisir les juridictions des États membres au motif que les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives;

19.

se félicite de certaines initiatives prises au niveau sectoriel dans certains États membres, en vertu desquelles les entreprises participantes se sont engagées à prendre des mesures concrètes pour que leurs petits fournisseurs soient payés plus rapidement; note que l’éloge (name and fame) pourrait produire les résultats escomptés par une autorégulation des entreprises, cette méthode offrant une aide concrète aux PME;

20.

souligne l’importance des marchés publics pour améliorer le fonctionnement du marché unique; demande d’envisager le renforcement des synergies entre la directive sur le retard de paiement et les règles relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre des mesures permettant d’exclure les entrepreneurs non performants des futurs marchés publics si le contractant principal ne paie pas les sous-traitants alors même qu’il serait tenu de le faire (directive sur les marchés publics) (5), le recours accru à la possibilité prévue à l’article 71, paragraphe 3, de la directive relative aux marchés publics, de payer directement les sous-traitants sous certaines conditions et la fixation d’un critère permettant d’évaluer la capacité financière des contractants potentiels dans les procédures de marchés publics en fonction de leurs pratiques de paiement envers les sous-traitants; invite les États membres à garantir la transparence et la traçabilité des paiements effectués par les pouvoirs publics à l’égard des contractants et sous-traitants, ainsi que des paiements effectués par le contractant à ses sous-traitants ou fournisseurs;

Conclusions et recommandations

21.

invite instamment les États membres à assumer pleinement leurs responsabilités concernant les paiements de l’administration publique et à améliorer leur législation en garantissant la mise en œuvre de tous les éléments de la directive, y compris en abrogeant toute disposition législative ou réglementaire incompatible avec les objectifs de la directive et en faisant cesser toute pratique contractuelle du secteur public contraire à ces objectifs, par exemple avec l’interdiction de céder les créances sur les organismes du secteur public et de demander leur recouvrement par la voie judiciaire; réaffirme en parallèle que la Commission devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer de la mise en œuvre intégrale et adéquate des obligations existantes;

22.

invite les États membres et la Commission à favoriser «un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement rapide» (6), en adoptant les mesures les plus appropriées, y compris par la publication de lignes directrices sur les meilleures pratiques et, le cas échéant, des initiatives législatives tenant compte des propositions susmentionnées, afin de créer un environnement commercial fiable pour les entreprises et une culture favorisant le respect des délais de paiement;

23.

demande instamment aux États membres de rendre les procédures de paiement plus efficaces, en soulignant notamment que les procédures de vérification des factures ou de la conformité des biens et services aux spécifications contractuelles ne devraient pas être utilisées pour prolonger artificiellement les délais de paiement au-delà des limites imposées par la directive;

24.

rappelle aux États membres et à la Commission que le paiement rapide est une condition préalable essentielle à la viabilité générale de l’environnement économique et qu’il devrait à ce titre figurer au menu de toutes les initiatives politiques et législatives relatives aux entreprises (RSE, start-ups et relations de plateforme à entreprise par exemple);

25.

appelle les États membres et la Commission à recourir à des publications professionnelles, des campagnes de sensibilisation ou tout autre instrument pour lutter contre les retards de paiement des entreprises;

26.

demande à la Commission de favoriser l’accès des entrepreneurs européens aux lignes de financement appropriées;

o

o o

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.

(1)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.

(2)  JO C 76 du 28.2.2018, p. 112.

(3)  JO C 204 du 13.6.2018, p. 153.

(4)  Considérant 6 de la directive 2011/7/UE.

(5)  Article 57, paragraphe 4, point g) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

(6)  Considérant 12 de la directive 2011/7/UE.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/137


P8_TA(2019)0043

Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur le rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement (2018/2161(INI))

(2020/C 411/18)

Le Parlement européen,

vu le rapport d’activité 2017 de la Banque européenne d’investissement (BEI) intitulé «Un impact qui façonne l’avenir»,

vu le rapport financier et le rapport statistique de la BEI pour 2017,

vu le rapport de la BEI intitulé «Opérations de la BEI au sein de l’Union européenne en 2017: résultats et retombées», publié en 2018,

vu le rapport de la BEI intitulé «Rapport 2017 sur les opérations de la BEI en dehors de l’UE — Des financements à impact à l’échelle mondiale», publié en 2018,

vu le rapport 2017 du Groupe BEI sur la durabilité,

vu les articles 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le protocole no 5 sur les statuts de la BEI qui y est annexé,

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe» (COM(2014)0903),

vu les documents intitulés «Politique de la BEI vis-à-vis des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives» et «Addendum à la politique de la BEI vis-à-vis des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives (Politique “JNC”)», publiés le 15 décembre 2010 et le 8 avril 2014 respectivement,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission des budgets et de la commission du commerce international (A8-0415/2018),

A.

considérant que l’objectif principal de la BEI est d’apporter un financement à long terme et une expertise à certains projets et de mobiliser des investissements supplémentaires en vue de la réalisation des objectifs de l’Union;

B.

considérant que la BEI est la seule banque détenue par les États membres de l’Union et représentant les intérêts de ceux-ci;

C.

considérant que la BEI est perçue comme le bras financier de l’Union et la principale institution de soutien aux investissements publics et privés sur son territoire, plus de 90 % des prêts qu’elle concède étant circonscrits aux frontières européennes;

D.

considérant que les activités de prêts de la BEI sont essentiellement financées par l’émission d’obligations sur les marchés financiers internationaux;

E.

considérant que le programme annuel de financement de la BEI s’élève à environ 60 milliards d’euros;

F.

considérant qu’en 2017 et 2016, respectivement 33 % et 37 % des obligations de la BEI ont été émises en dollars;

G.

considérant que les obligations de la BEI présentent une qualité de crédit extrêmement élevée et que la BEI est notée AAA par les trois principales agences de notation de crédit en raison, entre autres, de son appartenance aux États membres et de sa gestion des risques prudente, qui lui permettent de disposer d’un portefeuille des prêts robuste, dont seuls 0,3 % sont des prêts non productifs;

H.

considérant que les instruments financiers et les garanties budgétaires pourraient accroître l’incidence du budget de l’Union;

I.

considérant que la BEI est le partenaire naturel de l’Union pour la mise en œuvre d’instruments financiers, en étroite coopération avec les institutions financières nationales, régionales ou multilatérales;

J.

considérant que la BEI joue également un rôle essentiel à l’extérieur de l’Union par l’intermédiaire de ses activités de prêts extérieurs, qui font d’elle le plus gros emprunteur et bailleur de fonds multilatéral du monde;

K.

considérant que la BEI continue de renforcer l’intégration européenne et que son rôle s’est avéré plus important encore depuis l’éclatement de la crise financière en 2008;

L.

considérant que les priorités de la BEI telles que définies dans son plan d’activité pour 2017-2019 s’alignent sur les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive dans les domaines de l’énergie, des transports et de la mobilité, de la santé, du développement des infrastructures rurales et du soutien au secteur agroalimentaire, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises à capitalisation moyenne, de l’environnement et de l’innovation;

M.

considérant que le Groupe BEI devrait maintenir son haut degré de solvabilité, qui est un atout fondamental de son modèle commercial, ainsi qu’un portefeuille d’actifs solide et de bonne qualité qui comprenne de bons projets d’investissement au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et de tous les instruments financiers;

Réalisations de la BEI au cours des soixante dernières années

1.

félicite la BEI pour les réussites de ces soixante dernières années, au cours desquelles elle a investi 1 100 milliards d’euros et financé 11 800 projets dans 160 pays en sa qualité de premier emprunteur et bailleur de fonds du monde;

2.

se félicite du fait que les prêts accordés par le groupe BEI au sein de l’Union pour la période 2015-2016 financeront 544 milliards d’euros d’investissements et entraîneront une augmentation du PIB de 2,3 % et la création de 2,25 millions d’emplois d’ici 2020; invite instamment la BEI à poursuivre le renforcement de ses activités, qui contribuent à une croissance pérenne et durable;

3.

met en avant la capacité de la BEI à façonner les marchés conformément aux objectifs stratégiques de l’Union; mesure la capacité de la BEI à investir de manière contracyclique afin de combler les retards de développement et de contrer la récession découlant de la crise financière, ainsi que de remédier aux difficultés d’accès aux financements que connaissent les PME et les projets innovants;

4.

souligne le rôle majeur joué par la BEI, qui, en tant que banque de l’Union, est la seule institution financière internationale à être intégralement détenue par les États membres de l’Union et guidée par les politiques et les normes de celle-ci;

5.

demande à la BEI de renforcer ses activités de conseil et, en collaboration avec la Commission, les États membres et les institutions financières officielles de promotion à l’échelle nationale, de combler les lacunes systémiques qui empêchent certaines régions ou certains pays de tirer pleinement parti de ses activités financières;

6.

souligne que 700 000 PME devraient bénéficier d’un meilleur accès aux financements et relève que, selon les estimations du département «Analyses économiques» de la BEI et du Centre commun de recherche de la Commission, les opérations de l’EFSI ont déjà permis la création de 750 000 emplois, un chiffre qui devrait s’élever à 1,4 million en 2020, et que le plan Juncker a contribué à accroître de 0,6 % le PIB de l’Union, qui devrait bénéficier d’une croissance supplémentaire de 1,3 % d’ici 2020;

7.

se félicite du déploiement par la BEI de l’initiative «Résilience économique» qui vise à aider les pays des Balkans occidentaux et du voisinage méridional de l’Union à relever les défis posés par la migration irrégulière et les déplacements forcés; appelle de ses vœux un financement accru de cette initiative et une participation renforcée de la BEI dans ces régions afin de soutenir l’action humanitaire, la création d’emplois, la croissance économique et l’amélioration des infrastructures; se félicite à cet égard de l’approbation des premiers projets du plan d’investissement extérieur européen en Afrique et attend avec intérêt le renforcement du rôle de la BEI;

8.

fait remarquer que l’année 2017 a été marquée par l’approbation d’un nombre record de projets, à savoir 901, dans le cadre desquels plus de 78 milliards d’euros ont été consacrés à l’innovation, à l’environnement, aux infrastructures ainsi qu’aux PME;

9.

met l’accent sur les activités de la BEI qui visent à soutenir la cohésion sociale et économique et dans le cadre desquelles les régions ont bénéficié de plus de 200 milliards d’euros de financement au cours des dix dernières années;

Observations générales

10.

salue les mesures prises par la BEI en vue de mieux mesurer les effets de ses investissements, lesquels étaient auparavant uniquement appréciés à la lumière des volumes quantitatifs de financements octroyés;

11.

rappelle que la BEI a répondu à la crise par un élargissement important de ses activités; estime qu’elle a joué un rôle positif dans la réduction du déficit d’investissement; prie instamment la BEI de porter une attention particulière au risque d’éviction des investissements privés à présent que les conditions économiques se normalisent;

12.

souligne que les activités de la BEI ont été essentielles à la reprise économique et au rétablissement des niveaux d’investissement au sortir de la crise, ces derniers différant encore d’un État membre, d’une région et d’un secteur à l’autre; invite la BEI à investir davantage dans les États membres afin de contribuer à la reprise de leur économie; souligne qu’il convient de porter une attention particulière au financement dans les secteurs de l’innovation et de l’infrastructure, au sein desquels le retard d’investissement est particulièrement important;

13.

observe que près d’un tiers du financement de la BEI est libellé en dollars, ce qui expose cette dernière à d’éventuelles sanctions de la part des États-Unis; demande à la BEI d’entamer la réduction progressive de ses financements libellés en dollars;

14.

observe que la BEI est soumise chaque année au contrôle de la Cour des comptes européenne; prend note du débat sur la possibilité de mettre en place un suivi des opérations de prêt de la BEI par la Banque centrale européenne (BCE); met en garde contre les répercussions considérables que cette mesure pourrait avoir sur la nature, le fonctionnement et la gouvernance de la BEI;

Innovation et compétences

15.

reconnaît que l’innovation et les compétences sont les grandes priorités de la BEI, qui vise ainsi à stimuler la croissance et à garantir la compétitivité à long terme de l’Europe, avec des prêts atteignant un total de 13,9 milliards d’euros en 2017 et destinés, entre autres, à 7,4 millions de connexions numériques à grande vitesse et à l’installation de 36,8 millions de compteurs intelligents;

Environnement et durabilité

16.

salue le fait qu’en 2017, la BEI ait accordé 16,6 milliards d’euros de prêts à des projets qui allaient dans le sens de ses objectifs stratégiques en matière d’environnement et a ainsi financé des projets dans les domaines de la protection de l’environnement, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la biodiversité, de la pureté de l’air, de la pureté de l’eau, de la gestion de l’eau et des déchets et du transport durable, tout en consacrant au climat plus de 25 % du total des prêts accordés dans tous les domaines relevant de sa politique publique, soit 3,2 % de plus que ce qui avait été initialement prévu;

17.

insiste sur le fait que les institutions de l’Union devraient montrer l’exemple en matière de promotion de la finance durable; note que la BEI est le plus grand émetteur mondial d’obligations vertes et que ses obligations climatiquement responsables mettent les investisseurs en lien, en toute transparence, avec des projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique qui bénéficient des recettes tirées des émissions d’obligations vertes de la BEI, sur la base du système d’information de la BEI relatif aux effets bénéfiques des projets sur le climat, qui fonctionne notamment au moyen d’indicateurs d’impact comme la quantité d’émissions de gaz à effet de serre évitées, les niveaux d’émissions absolus, l’économie réalisée en matière de consommation d’énergie et la création de nouvelles installations de production d’électricité;

18.

salue à cet égard la première émission, par la BEI, d’obligations climatiquement responsables, pour un montant de 500 millions d’euros, qui sera consacré à des projets à incidence élevée visant à soutenir les objectifs de développement durable des Nations unies tout en conservant la confiance des investisseurs socialement responsables au moyen de normes strictes de transparence et de commercialisation;

19.

se félicite du fait que la BEI ait atteint son objectif de 25 % de financements en faveur du climat; constate avec inquiétude que la Commission, en revanche, n’a pas atteint l’objectif de 20 %;

20.

se félicite de la création de l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents», qui vise à inciter davantage les investisseurs privés à investir dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels, grâce à l’utilisation intelligente des subventions de l’Union en tant que garantie; se félicite du fait que la BEI ait récemment commencé à investir dans le logement social;

21.

recommande à la BEI d’adopter une stratégie en matière d’énergie qui soit pleinement compatible avec les objectifs de l’accord de Paris, en tenant compte des résultats de recherche et des recommandations formulés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et sur les trajectoires qui en découlent en matière d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la lutte à l’échelle mondiale contre le changement climatique, du développement durable et des efforts déployés pour éradiquer la pauvreté;

22.

invite la BEI à maintenir ses prêts à l’appui des objectifs de la politique européenne de l’énergie;

23.

invite la BEI à se consacrer davantage encore aux projets liés au changement climatique et à la protection de l’environnement, compte tenu du fait que l’Union est l’un des signataires de l’accord de Paris, au titre duquel elle s’est engagée à réduire ses émissions d’au moins 40 % d’ici 2030;

24.

souligne l’importance des financements de la BEI dans le développement des capacités en matière d’énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans des secteurs comme l’industrie et les transports;

25.

invite la BEI à travailler avec les petits acteurs du marché et les coopératives communautaires au regroupement des projets de petite taille du secteur des énergies renouvelables et à leur permettre ainsi de réunir les conditions nécessaires à l’obtention d’un financement de la BEI;

Infrastructures

26.

met en avant le soutien apporté par la BEI à la création d’infrastructures sûres et rentables destinées à l’approvisionnement énergétique, aux transports et aux zones urbaines par l’octroi, en 2017, de prêts d’une valeur totale de 18 milliards d’euros en faveur de sa politique d’infrastructures et de plus de 22 milliards d’euros aux municipalités;

27.

invite la BEI à maintenir ses prêts à l’appui des objectifs de la politique européenne de l’énergie;

PME et entreprises à capitalisation moyenne

28.

salue l’important soutien financier apporté par le Groupe BEI aux PME et aux entreprises à capitalisation moyenne, avec un investissement total de 29,6 milliards d’euros, dont ont pu bénéficier 287 000 entreprises et leurs 3,9 millions de salariés;

29.

rappelle que, selon la BEI, les grandes entreprises sont deux fois plus susceptibles d’innover que les PME et que les jeunes entreprises innovantes ont un risque supérieur de 50 % d’être confrontées à des restrictions de crédit; prie instamment la BEI de soutenir les entreprises de plus petite taille à l’aide de prêts de moindre envergure, afin d’obtenir des effets plus importants sur une section transversale plus large de l’économie européenne;

30.

estime que, compte tenu du rôle stratégique des PME, la stratégie de la BEI à leur égard devrait comprendre un renforcement de ses capacités en matière d’administration et de conseil, afin de fournir des informations et un soutien technique aux PME au regard de leur développement et de leurs demandes de financement;

31.

salue les dix normes établies par le Manuel social et environnemental de la BEI, qui font office de prérequis à toute participation aux opérations de prêt de la BEI, notamment dans les domaines de la prévention et de la réduction de la pollution, de la biodiversité et des écosystèmes, des normes relatives au climat, du patrimoine culturel, de la réinstallation forcée, des droits et des intérêts des groupes vulnérables, des normes de travail, de la santé publique et du travail, de la sûreté et de la sécurité et de la participation des parties prenantes;

Responsabilité, transparence et communication

32.

prie instamment la BEI et ses parties prenantes de réfléchir aux réformes qui s’imposent pour garantir la démocratisation de sa gouvernance, le renforcement de la transparence et la durabilité de ses opérations;

33.

invite la BEI à intensifier ses efforts en matière de communication; estime qu’il est essentiel de dialoguer avec les citoyens de l’Union afin de mieux expliquer l’objectif de ses politiques; est d’avis, à cet égard, qu’il convient d’entreprendre une réflexion sur le renforcement des capacités de financement de la BEI de manière, entre autres, à illustrer concrètement la contribution de l’Union à la vie quotidienne de ses citoyens;

34.

observe avec inquiétude l’augmentation continue des frais généraux administratifs, qui est essentiellement due à la hausse des coûts liés au personnel; met en garde contre le risque d’une augmentation supplémentaire du ratio coûts/revenus pour les fonds propres de la BEI; invite la BEI à faire preuve de discipline en matière de coûts, à préserver la souplesse et l’efficacité de sa structure de gestion et à empêcher toute évolution vers un organigramme surdimensionné au sommet;

35.

prend acte des progrès réalisés récemment dans le domaine de la transparence, comme la publication des procès-verbaux de son conseil d’administration et du tableau de bord d’indicateurs pour les projets bénéficiant de la garantie de l’EFSI et des justifications des décisions prises par le comité d’investissement de l’EFSI, conformément au règlement révisé de l’EFSI; entend bien qu’une banque ne peut pas divulguer d’informations commercialement sensibles;

36.

rappelle que la politique de transparence du Groupe BEI repose sur le principe de divulgation des informations et que chacun peut accéder à ses documents et informations; demande à la BEI de renforcer davantage sa transparence, par exemple en publiant des procès-verbaux détaillés et en donnant accès aux informations, tant en interne, au Parlement et aux autres institutions, qu’au public, en particulier en ce qui concerne les systèmes de passation des marchés et de sous-traitance, les conclusions des enquêtes internes et la sélection, le suivi et l’évaluation des activités et des programmes;

37.

estime que la mise en place d’une surveillance appropriée figure en tête des défis que la BEI doit relever; est d’avis que le rôle et la structure institutionnelle de la BEI requièrent une structure de surveillance;

38.

prend note de la révision de la politique et des procédures du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI; rappelle sa position à l’égard du mécanisme de traitement des plaintes, qu’il a exprimée dans sa résolution du 3 mai 2018 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 (1); invite instamment la BEI à veiller à l’indépendance et à l’efficacité de sa division «Mécanisme des plaintes» et l’exhorte à prendre des mesures supplémentaires pour réduire ses lourdeurs administratives, à accroître sa capacité en matière d’analyse macroéconomique et à améliorer la répartition hommes-femmes dans les emplois de cadres supérieurs;

39.

se félicite du fait que le Parlement puisse à présent obtenir sur demande les fiches de mesure des résultats pour les projets d’investissement couverts par la garantie de l’Union;

40.

met l’accent sur la nécessité, pour les intermédiaires financiers utilisés par la BEI (les banques commerciales en particulier, mais aussi les organismes et coopératives de microfinancement), d’observer un degré de transparence élevé, afin de veiller à ce que les prêts intermédiés soient soumis aux mêmes exigences en matière de transparence que les autres types de prêts;

41.

salue l’initiative «Résilience économique» de la BEI, qui participe à la réponse commune de l’Union à la crise des migrants et des réfugiés en s’attaquant aux causes profondes des migrations; insiste sur le fait que cette initiative doit fonctionner en étroite coopération avec le plan d’investissement extérieur de l’Union et lui être complémentaire; constate que, selon les prévisions actuelles, les 26 projets relevant de l’initiative et les 2,8 milliards d’euros investis devraient bénéficier à plus de 1 500 entreprises de petite taille et à capitalisation moyenne et permettre le maintien de plus de 100 000 emplois;

42.

invite la BEI à prendre, sur la base des enseignements tirés de l’expérience de l’EFSI, toutes les mesures qui s’imposent et à optimiser les résultats du futur programme InvestEU, en accordant une attention particulière aux inégalités régionales et sociales ainsi qu’aux États membres les plus touchés par la crise économique;

43.

salue l’augmentation des fonds de l’initiative «Résilience économique» destinés au voisinage méridional et aux Balkans occidentaux à hauteur de 6 milliards d’euros sur une période de cinq ans à compter d’octobre 2016, un montant qui s’ajoute aux 7,5 milliards d’euros déjà prévus, ainsi que l’accent mis sur les infrastructures durables et indispensables;

44.

souligne qu’il est essentiel d’encourager la résilience économique dans les pays d’accueil et de transit en finançant la création d’emplois et la construction des infrastructures nécessaires à la population locale ainsi qu’à la population déplacée; salue le fait que les communautés de réfugiés ont également la possibilité de gagner en autonomie et de vivre dans la dignité; souligne que les investissements dans la résilience économique devraient contribuer à l’amélioration de la préparation des régions en vue des chocs extérieurs à venir et au renforcement de la stabilité des pays vulnérables;

45.

prend note du troisième anniversaire de l’EFSI, mesure ses réussites et se félicite des 335 milliards d’euros d’investissements mobilisés à travers l’Union depuis l’adoption par les colégislateurs du règlement sur l’EFSI (règlement (UE) 2015/1017) (2), au titre duquel 898 opérations ont déjà été approuvées dans les 28 États membres de l’Union et dont les deux tiers proviennent de ressources privées, un résultat bien supérieur à l’objectif initial de 315 milliards d’euros fixé en 2015; attire l’attention sur la décision du Conseil européen et du Parlement européen d’accroître la capacité et la durée de ce fonds de sorte qu’il atteigne 500 milliards d’euros d’ici la fin 2020;

46.

souligne la nécessité d’accélérer les travaux de mise en place d’une union des marchés des capitaux, laquelle permettrait à la BEI de se concentrer sur les lacunes à combler en cas de défaillances du marché ou d’accorder des financements à des projets présentant un risque élevé;

47.

rappelle qu’il est nécessaire de fournir un soutien continu aux mécanismes axés sur la demande, tels que l’EFSI, qui encouragent l’investissement à long terme dans l’économie réelle, mobilisent des investissements privés, génèrent une incidence macroéconomique importante et créent des emplois dans des secteurs qui sont importants pour l’avenir de l’Union au-delà du cadre financier pluriannuel actuel;

48.

est favorable à l’établissement en temps utile d’une initiative de suivi pour l’après-2020 en vue d’assurer cette continuité et précise que cette initiative devrait tenir compte des enseignements tirés de l’EFSI et retenir les facteurs clés de la réussite;

49.

estime que le Groupe BEI joue un rôle clé dans les réussites de l’EFSI, étant l’unique interlocuteur des bénéficiaires et des intermédiaires et le partenaire exclusif de mise en œuvre; est d’avis que, dans le cadre de tout programme InvestEU futur et afin d’éviter tout chevauchement, la BEI sera le partenaire naturel de l’Union pour réaliser des opérations bancaires (trésorerie, gestion des actifs, évaluation des risques) associées à la mise en œuvre des instruments financiers;

50.

appelle de ses vœux une coopération renforcée entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de promotion et invite la BEI à poursuivre dans cette voie de façon à garantir une sensibilisation du public et à développer les activités de conseil et l’assistance technique, qui favorisent un équilibre géographique sur le long terme; prend note de l’importante diversité des expériences recueillies dans le cadre des projets financés par l’EFSI; soutient et encourage la poursuite des échanges des bonnes pratiques entre la BEI et les États membres afin de garantir une meilleure rentabilité économique;

Financement à l’extérieur de l’Union

51.

salue le rôle majeur que joue la BEI dans le financement à l’extérieur de l’Union par l’intermédiaire de ses activités de prêts extérieurs; souligne, en particulier, la gestion efficace dont fait preuve la BEI à l’égard de son mandat de prêt extérieur, ainsi qu’en atteste une évaluation indépendante réalisée en juin 2018, qui reconnaît la pertinence et l’efficacité de ce dernier dans l’octroi de financements européens aux pays tiers à un coût minimal pour le budget de l’Union; demande que la Cour des comptes européenne établisse un rapport spécial sur les résultats des activités de prêts extérieurs de la BEI et sur leur alignement sur les politiques de l’Union;

52.

estime que la BEI devrait conserver son rôle de premier plan dans la mise en place des futurs mécanismes de financement de l’Union à l’intention des pays tiers, tout en veillant à ce que les intérêts des entrepreneurs locaux qui souhaitent établir des entreprises locales, souvent des microentreprises ou de petites entreprises visant avant tout à contribuer à l’économie locale, soient privilégiés dans les décisions de la BEI en matière de prêts;

53.

estime que la BEI devrait maintenir ses activités de politique étrangère existantes, y compris par l’intermédiaire d’instruments tels que les mandats de prêt à des pays tiers; se félicite de la gestion par la BEI de la facilité d’investissement ACP, qui finance principalement des projets visant à promouvoir le développement du secteur privé; souligne, à cet égard, qu’il est essentiel que le rôle central de la BEI en tant que bras financier bilatéral de l’Union soit fermement reflété dans l’architecture relative au financement à l’extérieur de l’Union après 2020;

54.

estime que les activités de la BEI doivent être pleinement cohérentes avec les autres politiques et activités de l’Union, conformément à l’article 7 du traité FUE et à la charte des droits fondamentaux;

55.

souligne qu’il importe que la BEI rende compte chaque année des opérations qu’elle mène à l’extérieur de l’Union à l’aune de leur conformité au principe de cohérence des politiques, qui préside à l’action extérieure de l’Union, au programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et à l’accord de Paris sur le climat;

56.

rappelle à la BEI que ses activités doivent être cohérentes avec la mission de développement qui lui incombe au titre du mandat de prêt extérieur afin de faire en sorte que les investissements dans les pays en développement engendrent les recettes dues au bénéfice des autorités fiscales locales;

57.

prend acte du fait que la moitié de l’ensemble des opérations de prêt de la BEI relevant du mandat de prêt extérieur sont destinées à des intermédiaires financiers locaux, dans l’optique de stimuler les microcrédits, et demande à la BEI de fournir des informations plus complètes et plus régulières sur la redistribution des prêts par les intermédiaires financiers;

58.

rappelle que les activités de la BEI doivent refléter les politiques internes et externes de l’Union; souligne que ses conditions de prêt devraient faciliter la réalisation des objectifs de ces politiques et en particulier le développement des régions périphériques de l’Union en favorisant la croissance et l’emploi; demande à la BEI de renforcer considérablement le mécanisme d’assistance technique et de conseil financier aux autorités locales et régionales lors de la phase préalable à l’approbation des projets, et ce afin de faciliter l’accessibilité et la participation de tous les États membres, et notamment de ceux où le taux d’approbation de projets est le plus bas;

59.

demande à la BEI d’investir massivement dans la transition écologique des pays du voisinage oriental;

60.

invite la BEI à renforcer ses efforts en vue de fournir des financements à l’échelle mondiale, en diversifiant ses investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’économie circulaire, qui exigent une stratégie au-delà des frontières nationales et s’étendent aux différentes régions, unités administratives et petites entreprises, et à renoncer à financer des projets présentant des risques graves pour l’environnement et les ressources naturelles;

61.

souligne l’importance des activités de financement de la BEI dans les pays du voisinage oriental de l’Union; demande à la BEI d’augmenter les prêts destinés au voisinage oriental afin de soutenir les investissements dans les pays qui mettent en œuvre des accords d’association avec l’Union;

Respect des obligations fiscales

62.

salue l’adoption par la BEI, en janvier 2018, du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui établit les principes clés présidant aux questions relatives à ces deux fléaux et les aspects relatifs à l’intégrité dans les activités du Groupe BEI;

63.

se félicite des progrès réalisés par la BEI, qui a adopté des normes strictes afin de prévenir la fraude fiscale, l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que l’évitement fiscal et la planification fiscale agressive, par la pleine application des politiques et des normes de l’Union, comme la liste de l’Union recensant les juridictions non coopératives à des fins fiscales; prie la BEI, à cet égard, de mettre un terme à toute collaboration avec les intermédiaires, pays ou juridictions figurant sur cette liste; souligne qu’il est absolument indispensable que la BEI exerce une vigilance constante et adapte ses actions à la réalité de ces pratiques, qui évoluent en permanence;

64.

encourage la BEI à continuer de procéder à une vérification renforcée préalablement à chaque opération pour laquelle des facteurs de risque élevé sont détectés, tels qu’un lien avec une juridiction en non-conformité, des indicateurs de risque en matière de fiscalité et des opérations faisant intervenir des structures complexes communes à plusieurs juridictions, indépendamment de l’existence de liens avec une juridiction en non-conformité;

65.

souligne qu’il importe de garantir la bonne qualité des informations relatives aux bénéficiaires finaux et de lutter efficacement contre les transactions réalisées par des intermédiaires financiers, comme des banques commerciales et des sociétés d’investissement, affichant des antécédents négatifs en matière de transparence, de fraude, de corruption, de criminalité organisée et de blanchiment de capitaux;

66.

se félicite du fait que la BEI prenne en compte l’incidence fiscale de ses activités dans les pays où les investissements sont réalisés et la manière dont ces investissements contribuent au développement, à la création d’emplois et à la réduction des inégalités;

67.

invite la BEI à intensifier ses efforts en matière de communication; estime qu’il est essentiel qu’elle dialogue avec les citoyens de l’Union afin de mieux expliquer les objectifs de ses politiques et de fournir ainsi un exemple concret de la contribution de l’Union à la vie quotidienne de ses citoyens;

68.

attend de la BEI qu’elle adapte ses politiques internes afin de tenir compte du cadre juridique nouvellement adopté pour combattre, outre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, conformément à la communication de la Commission du 21 mars 2018 sur les nouvelles exigences visant à lutter contre l’évasion fiscale introduites dans la législation de l’Union européenne régissant les opérations de financement et d’investissement (C(2018)1756);

69.

encourage la BEI à coopérer avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les autorités nationales afin de prévenir la fraude et le blanchiment de capitaux;

Brexit

70.

invite instamment les négociateurs du Brexit à parvenir à un accord concernant la suppression progressive des titres britanniques au sein du portefeuille de la BEI, construit avec la participation du Royaume-Uni, le remboursement de son capital libéré et le maintien des protections dont la BEI et ses actifs bénéficient au Royaume-Uni; souligne que la notation AAA de la BEI ne doit pas être compromise par le départ du Royaume-Uni;

71.

demande à ce que le personnel britannique de la BEI bénéficie d’une solution équitable;

72.

se félicite du développement de plateformes régionales d’investissement afin de combler les lacunes du marché et de répondre aux besoins propres à chaque pays;

73.

souligne une nouvelle fois la nécessité de réduire l’inégalité dans la répartition géographique des financements de la BEI, dont 70 % ont été alloués à six États membres en 2017, alors que l’un des objectifs de la banque est la cohésion économique et sociale de l’Union; demande au contraire une répartition géographique dynamique, équitable et transparente des projets et de l’investissement entre les États membres, en accordant une attention particulière aux régions moins développées;

o

o o

74.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0198.

(2)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/145


P8_TA(2019)0044

Intégration différenciée

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur l’intégration différenciée (2018/2093(INI))

(2020/C 411/19)

Le Parlement européen,

vu le livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe: réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025 (COM(2017)2025) et les documents de réflexion y afférents sur l’avenir des finances de l’Union, sur l’avenir de la défense de l’Europe, sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, sur la maîtrise de la mondialisation et sur la dimension sociale de l’Europe,

vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (1),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (2),

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne (3),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des budgets (A8-0402/2018),

A.

considérant que l’intégration différenciée est un concept polysémique qui peut décrire différents phénomènes d’un point de vue tant politique que technique;

B.

considérant que les processus d’intégration dans l’Union se caractérisent par l’augmentation rapide du nombre de situations d’intégration différenciée et de leur diversité, dans le contexte tant du droit primaire que du droit secondaire;

C.

considérant que les perceptions politiques de l’intégration différenciée varient considérablement en fonction du contexte national; que, dans certains États membres qui font partie de l’Union depuis longtemps, l’intégration différenciée peut porter une connotation positive et être rattachée à l’idée de créer un «groupe pionnier» destiné à accomplir plus rapidement des progrès sur la voie de l’approfondissement de l’intégration, tandis que, dans les États membres qui ont adhéré plus récemment à l’Union, cette notion est souvent perçue comme une étape menant à la création de membres de première classe et de deuxième classe de l’Union;

D.

considérant que l’intégration différenciée renvoie également à un large éventail de mécanismes différents pouvant avoir des répercussions très diverses sur l’intégration européenne; qu’une distinction peut être opérée entre la différenciation temporelle — l’Europe à plusieurs vitesses, où l’on poursuit les mêmes objectifs, mais à des rythmes différents –, la différenciation de moyens — l’Europe à la carte — et la différenciation spatiale, souvent qualifiée de géométrie variable;

E.

considérant que la différenciation est une constante de l’intégration européenne, non seulement dans les domaines relevant de la compétence de l’Union, mais également dans d’autres domaines, et qu’elle a parfois permis que l’approfondissement et l’élargissement de l’Union se fassent simultanément; qu’en conséquence, on ne peut opposer la différenciation à l’intégration ni présenter la différenciation comme une voie novatrice pour l’avenir de l’Union;

F.

considérant que si l’intégration différenciée peut être une solution pragmatique pour faire progresser l’intégration européenne, elle devrait être utilisée avec parcimonie et dans des limites étroitement définies en raison du risque de fragmentation de l’Union et de son cadre institutionnel; que l’objectif final de l’intégration différenciée doit être de promouvoir l’inclusion des États membres, et non leur exclusion;

G.

considérant que l’expérience montre que si l’interdépendance est un facteur d’intégration, la politisation y fait souvent obstacle; que, dès lors, les domaines d’action de l’Union présentant le plus haut degré d’intégration, tels que l’harmonisation et la régulation du marché intérieur, sont pour la plupart les moins politisés, tandis qu’une intégration différenciée semble plus susceptible de voir le jour dans des domaines caractérisés par une forte polarisation politique, tels que la politique monétaire, la défense, le contrôle des frontières, les droits fondamentaux ou la fiscalité;

H.

considérant que la création de liens politiques et de relations d’interdépendance entre les États membres contribue de manière décisive à leur intégration au sein de l’Union;

I.

considérant que les traités prévoient la possibilité pour les États membres d’emprunter des voies différentes d’intégration, à savoir la coopération renforcée (article 20 du traité sur l’Union européenne) et la coopération structurée permanente (article 46 du traité UE), sans toutefois contenir de dispositions définissant la flexibilité permanente ou l’intégration différenciée comme un principe ou un objectif à long terme de l’intégration européenne; que les différentes voies d’intégration ne devraient être appliquées qu’à un nombre limité de politiques, tout en étant inclusives, pour permettre à tous les États membres de participer et ne devraient pas compromettre le processus de création d’une Union sans cesse plus étroite, comme le prévoit l’article 1er du traité UE; considérant, par ailleurs, que la coopération renforcée dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune est aujourd’hui une réalité, contribuant à la construction d’une véritable Union européenne de la défense;

J.

considérant qu’à l’exception de la taxe sur les transactions financières, tous les cas existants d’intégration différenciée auraient pu être adoptés au Conseil à la majorité qualifiée si cette règle avait été prévue à l’article 329, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en lieu et place de l’unanimité;

K.

considérant que certaines formes d’intégration différenciée peuvent avoir des effets centripètes et inciter plus d’États membres à se joindre ultérieurement à l’initiative;

L.

considérant que le processus de différenciation a conduit à la création d’initiatives dans le cadre juridique de l’Union, mais aussi à certaines dispositions juridiques intergouvernementales plus souples, qui ont abouti à la création d’un système complexe et difficile à comprendre pour les citoyens;

M.

considérant que les États membres ne sont pas les seuls acteurs potentiels de l’intégration différenciée; que le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (4) permet déjà une coopération transnationale sur la base d’un intérêt commun;

1.

insiste sur le fait que le débat concernant l’intégration différenciée ne saurait porter sur l’opportunité de la différenciation, mais sur les meilleurs moyens de faire fonctionner l’intégration différenciée — qui est déjà une réalité politique — dans le cadre institutionnel de l’Union dans l’intérêt de l’Union et de ses citoyens;

2.

rappelle que, selon ses conclusions, les structures et processus intergouvernementaux de prise de décision accroissent la complexité de la responsabilité institutionnelle et réduisent la transparence et la responsabilité démocratique, et que la méthode communautaire est la meilleure pour le fonctionnement de l’Union;

3.

considère que l’intégration différenciée devrait porter l’idée que l’Europe ne fonctionne pas selon une approche unique, mais qu’elle doit s’adapter aux besoins et aux souhaits de ses citoyens; estime que la différenciation peut parfois être nécessaire pour s’engager dans de nouveaux projets européens et surmonter les blocages découlant de circonstances politiques nationales étrangères au projet commun; estime en outre qu’elle devrait être utilisée comme un instrument constitutionnel afin d’offrir de la souplesse sans compromettre l’intérêt général de l’Union et l’égalité des droits et des chances pour les citoyens; réaffirme que la différenciation ne doit se concevoir qu’à titre d’étape temporaire sur la voie d’une politique plus efficace et plus intégrée;

4.

estime que le Conseil européen doit prendre le temps nécessaire pour formuler l’agenda européen en démontrant les avantages d’actions communes et en tentant de convaincre tous les États membres de participer à de telles actions souligne que tout type d’intégration différenciée adoptée en commun accord constitue de ce fait une option secondaire, et non une priorité stratégique;

5.

réaffirme sa conviction selon laquelle, conformément aux articles 20 et 46 du traité UE, l’intégration différenciée doit rester ouverte à tous les États membres et qu’elle doit continuer à servir d’exemple d’approfondissement de l’intégration européenne, aucun État membre ne restant exclu d’une politique à long terme, et qu’elle ne devrait pas être considérée comme un moyen de favoriser les solutions «à la carte», qui risquent de compromettre la méthode de l’Union et son système institutionnel;

6.

affirme que toute forme d’initiative de différenciation conduisant à la création ou à la perception de la création d’États membres de première classe et de deuxième classe de l’Union serait un échec politique considérable ayant des conséquences dommageables pour le projet de l’Union;

7.

demande que tout nouveau modèle d’intégration différenciée soit conçu de manière à encourager et soutenir pleinement les États membres désireux de participer dans leurs efforts de développement économique et de réforme en vue de respecter les critères nécessaires dans un délai raisonnable;

8.

estime que pour répondre comme il se doit au besoin de disposer d’outils de flexibilité, il faut s’attaquer à l’une des causes du problème; réclame donc la poursuite de l’abandon, dans les procédures de vote du Conseil, de l’unanimité au profit de la majorité qualifiée, en recourant pour ce faire à la «clause passerelle» prévue à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE;

9.

considère que l’intégration différenciée devrait toujours se faire dans le cadre des dispositions des traités et préserver l’unité des institutions de l’Union, et qu’elle ne saurait conduire à la création de dispositions institutionnelles parallèles ou de dispositions qui enfreignent indirectement l’esprit et les principes fondamentaux du droit de l’Union, mais qu’elle devrait permettre la création d’éventuels organes spécifiques s’il y a lieu, sans préjudice des compétences et du rôle des institutions de l’Union; rappelle que la flexibilité et l’adaptation aux spécificités nationales, régionales ou locales pourraient également être garanties par des dispositions de droit dérivé;

10.

souligne que l’intégration différenciée ne saurait conduire à des processus décisionnels plus complexes qui réduiraient la responsabilité démocratique des institutions de l’Union;

11.

voit dans le Brexit une occasion d’abandonner les modèles proposant des possibilités de dérogation, au profit de modèles non discriminatoires et coopératifs de participation volontaire; souligne que ces modèles permettraient de progresser vers une «union sans cesse plus étroite» sans devoir trouver une solution unique pour tous, qui impose de se limiter au plus petit dénominateur commun, mais seraient suffisamment souples pour aller de l’avant sans fermer la porte aux États membres disposés et aptes à satisfaire aux conditions requises;

12.

exige que la prochaine révision des traités mette de l’ordre dans le processus actuel de différenciation en mettant un terme à la pratique des dérogations et exceptions permanentes au droit primaire de l’Union applicables à certains États membres, car elles entraînent une différenciation négative dans le droit primaire de l’Union, entament l’homogénéité du droit de l’Union d’une manière générale et mettent en péril la cohésion sociale de l’Union;

13.

reconnaît toutefois que certaines périodes transitoires peuvent être nécessaires pour les nouveaux membres à titre exceptionnel et temporaire et au cas par cas; insiste sur le fait que des dispositions juridiques claires et exécutoires devraient être introduites afin d’éviter que ces périodes transitoires ne se prolongent indéfiniment;

14.

insiste sur le fait qu’une adhésion à l’Union doit induire le plein respect du droit primaire de l’Union dans tous les domaines d’action, tandis que les pays qui souhaitent une relation étroite avec l’Union sans vouloir s’engager à respecter pleinement le droit primaire et qui ne comptent pas ou ne peuvent pas adhérer à l’Union devraient se voir proposer une forme de partenariat; estime que cette relation devrait s’accompagner d’obligations correspondant aux droits respectifs, comme une contribution au budget de l’Union, et devrait être subordonnée au respect des valeurs fondamentales de l’Union, de l’état de droit et, en ce qui concerne la participation au marché intérieur, des quatre libertés;

15.

souligne que le respect et la protection des valeurs fondamentales de l'Union constituent la pierre angulaire de l'Union européenne en tant que communauté fondée sur des valeurs, et que ces deux objectifs lient les États membres les uns aux autres; estime dès lors que la différenciation ne devrait pas être autorisée lorsqu’il s’agit du respect des valeurs et des droits fondamentaux existants consacrés à l’article 2 du traité UE; insiste en outre sur le fait que la différenciation ne devrait pas être autorisée dans les domaines d’action où les États membres non participants pourraient générer des externalités négatives telles que le dumping économique et social; demande instamment que la Commission examine soigneusement les effets centrifuges potentiels, y compris à long terme, lorsqu’elle présente une proposition de coopération renforcée;

16.

rappelle sa recommandation de définir un partenariat afin de réunir autour de l’Union des États partenaires qui ne peuvent ou n’entendent pas adhérer à l’Union, mais souhaitent nouer une relation étroite avec elle (5);

17.

suggère la création d’une procédure spéciale qui permettrait, après approbation du Parlement européen, d’intégrer à l’acquis de l’Union les dispositions d’une coopération renforcée lorsque cette coopération renforcée a été lancée par un nombre d’États représentant la majorité qualifiée au Conseil et a duré un certain nombre d’années;

18.

souligne que la flexibilité et la différenciation devraient aller de pair avec un renforcement des règles communes dans des domaines essentiels afin que la différenciation n’entraîne pas de fragmentation politique; estime dès lors qu’un futur cadre institutionnel européen devrait inclure des piliers européens de droits politiques, économiques, sociaux et environnementaux auxquels il ne serait pas possible de déroger;

19.

est conscient que la coopération régionale joue un rôle important dans le renforcement de l’intégration européenne et estime que son développement présente un fort potentiel pour consolider et approfondir l’intégration en l’adaptant aux spécificités locales et à la volonté de coopérer;

20.

suggère d’élaborer, dans le cadre du droit et du budget de l’Union, des outils appropriés permettant de tester les initiatives transfrontières à l’intérieur de l’Union sur des questions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union, qui pourraient en fin de compte se muer en propositions législatives ou en coopérations renforcées;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.

(2)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.

(3)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 176.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

(5)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 207.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/149


P8_TA(2019)0045

Enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne (2018/2096(INI))

(2020/C 411/20)

Le Parlement européen,

vu l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et ses dispositions concernant l’accès aux documents des institutions de l’Union,

vu l’article 228 du traité FUE,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 11,

vu l’article 3, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen,

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1),

vu sa résolution du 28 avril 2016 sur l’accès du public aux documents (article 116, paragraphe 7) pour les années 2014-2015 (2),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (3),

vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur la transparence, la responsabilité et l’intégrité au sein des institutions européennes (4),

vu sa résolution du 30 mai 2018 sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (5),

vu les articles 2.6 et 2.7 de la contribution de la 59e session plénière de la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union européenne (LIX COSAC) des 17 et 19 juin 2018 à Sofia,

vu le rapport spécial de la Médiatrice au Parlement européen faisant suite à l’enquête stratégique OI/2/2017/TE sur la transparence de la procédure législative du Conseil,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu les délibérations tenues conjointement par la commission des affaires constitutionnelles et la commission des pétitions au titre de l’article 55 du règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A8-0420/2018),

A.

considérant que l’article 228 du traité FUE ainsi que l’article 3 du statut du médiateur européen permettent à la Médiatrice de procéder aux enquêtes qu’elle estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées;

B.

considérant que l’article premier et l’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) établissent qu’au niveau de l’Union, les décisions doivent être prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens;

C.

considérant que le Parlement européen, en tant qu’institution représentant directement les citoyens, et le Conseil de l’Union européenne, qui représente les États membres, sont les deux composantes du corps législatif européen et la double source de légitimité de l’Union européenne;

D.

considérant que le Parlement européen fait preuve d’un haut degré de transparence dans sa procédure législative, y compris au niveau des commissions, ce qui permet aux citoyens, aux médias et aux parties prenantes de cerner clairement les différentes positions au sein du Parlement ainsi que l’origine des propositions, et de suivre l’adoption de ses décisions finales;

E.

considérant qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du traité UE, le Conseil doit siéger en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif;

F.

considérant que le Conseil prend la majorité des décisions qui pourraient être adoptées par un vote à la majorité qualifiée sous la forme de consensus et sans vote formel;

G.

considérant que la Médiatrice a ouvert une enquête sur la transparence des débats législatifs au sein des instances préparatoires du Conseil, et qu’elle a, dans ce cadre, adressé 14 questions au Conseil le 10 mars 2017 et lancé une consultation publique;

H.

considérant qu’à la suite de cette enquête, la Médiatrice a estimé que le manque de transparence du Conseil, tant du point de vue de l’accès public à ses documents législatifs que de son processus décisionnel, notamment pendant la phase préparatoire au niveau du Coreper et des groupes de travail, relevait d’une mauvaise administration;

I.

considérant que, le 9 février 2018, la Médiatrice a adressé six suggestions d’améliorations et trois recommandations spécifiques au Conseil en matière de transparence de ses instances préparatoires et lui a demandé d’y répondre;

J.

considérant que le Conseil n’a pas répondu aux recommandations contenues dans le rapport de la Médiatrice dans le délai légalement prescrit de trois mois et qu’en raison de l’importance que revêt la transparence législative, la Médiatrice a décidé de ne pas accorder de prorogation au Conseil au-delà de ce délai et a présenté le rapport au Parlement;

1.

est profondément préoccupé par le fait qu’une critique courante à l’encontre de l’Union européenne est son déficit démocratique; souligne par conséquent que le fait que l’une de ses trois principales institutions prenne des décisions sans la transparence escomptée d’un établissement démocratique est préjudiciable à l’entreprise ambitieuse qu’est le projet européen;

2.

est profondément convaincu que le processus décisionnel au niveau européen doit être pleinement démocratique et d’une très grande transparence pour renforcer la confiance des citoyens dans le projet européen et les institutions de l’Union, notamment dans la perspective des élections européennes de mai 2019, et est donc déterminé à consolider la responsabilité démocratique de toutes les institutions de l’Union;

3.

partage le point de vue de la Médiatrice selon lequel les traités imposent l’obligation légale de faire en sorte que les citoyens soient en mesure de comprendre, de suivre en détail et de participer au processus législatif, condition essentielle à l’établissement d’un système démocratique moderne;

4.

souligne qu’un niveau élevé de transparence du processus législatif est essentiel pour permettre aux citoyens, aux médias et aux parties prenantes de demander des comptes à leurs représentants élus et à leur gouvernement;

5.

estime qu’un niveau élevé de transparence permet de se prémunir contre la diffusion des spéculations, les fausses informations et des théories du complot, en ce qu’il fournit des données factuelles pour réfuter publiquement de telles allégations;

6.

rappelle que le Parlement européen représente les intérêts des citoyens européens dans un esprit d’ouverture et de transparence, comme l’a confirmé la Médiatrice, et prend acte des progrès accomplis par la Commission dans l’amélioration de ses normes de transparence; regrette que le Conseil n’applique pas encore de normes comparables;

7.

fait observer que les travaux des instances préparatoires du Conseil, c’est-à-dire des comités des représentants permanents (Coreper I + II) et des plus de 150 groupes de travail, font partie intégrante de la procédure décisionnelle du Conseil;

8.

déplore que, contrairement aux réunions des commissions au Parlement, les réunions des instances préparatoires et la majorité des débats au Conseil se tiennent à huis clos; estime que les citoyens, les médias et les parties prenantes doivent avoir accès aux réunions du Conseil et de ses instances préparatoires, y compris par retransmission en direct et en différé sur le web, et que les procès-verbaux de ces réunions devraient être publiés afin de garantir un niveau élevé de transparence du processus législatif dans les deux composantes du corps législatif européen; souligne que, conformément au principe de légitimité démocratique, le public doit pouvoir tenir ces deux composantes pour comptables de leurs actes;

9.

déplore qu’une grande partie des documents relatifs aux dossiers législatifs ne soient pas publiés spontanément par le Conseil ce qui empêche les citoyens de savoir quels documents existent réellement et d’exercer leur droit à y accéder; regrette que les informations disponibles sur les documents législatifs soient présentées par le Conseil dans un registre incomplet et peu convivial; invite le Conseil à consigner dans son registre public tous les documents relatifs aux dossiers législatifs, quel que soit leur format et leur classification; prend acte, à cet égard, des efforts déployés par la Commission, le Parlement et le Conseil visant à créer une base de données commune pour les dossiers législatifs et souligne que les trois institutions ont la responsabilité de finaliser rapidement ces travaux;

10.

estime que la pratique du Conseil consistant à classer systématiquement les documents relatifs aux dossiers législatifs diffusés dans ses instances préparatoires sous la mention «LIMITE» constitue une violation de la jurisprudence (6) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de l’obligation légale d’assurer l’accès le plus large possible du public aux documents législatifs; invite le Conseil à mettre pleinement en œuvre les arrêts de la CJUE et à supprimer les incohérences et les pratiques divergentes qui subsistent; rappelle que la mention «LIMITE» n’a pas de base juridique solide et estime que les orientations internes du Conseil devraient être révisées afin de garantir que les documents ne puissent porter cette mention que dans des cas dûment justifiés et en accord avec la jurisprudence de la CJUE;

11.

déplore qu’à la suite de l’arrêt rendu en 2013 par la CJUE dans l’affaire Access Info Europe, le Coreper ait décidé que l’auteur d’un document relatif à une procédure législative pourrait choisir de mentionner ou non l’identité des États membres ayant pris position au sein des instances préparatoires; juge inacceptable que les positions adoptées au sein des instances préparatoires du Conseil par les différents États membres ne soient ni publiées ni systématiquement enregistrées, de sorte qu’il est impossible aux citoyens, aux médias et aux parties prenantes d’exercer efficacement leur droit de regard sur le comportement des instances élues;

12.

souligne que ce manque d’information empêche également les parlements nationaux de contrôler l’action des gouvernements au sein du Conseil, ce qui est leur fonction première dans le cadre de la procédure législative de l’Union, et qu’il permet aux membres des gouvernements de se dissocier, dans leur pays, des décisions qu’ils ont eux-mêmes élaborées et adoptées au niveau européen; estime que cette pratique est contraire à l’esprit des Traités et qu’il est irresponsable de la part des membres des gouvernements nationaux d’ébranler la confiance des citoyens dans l’Union européenne en reprochant à «Bruxelles» les décisions qu’eux-mêmes ont prises; fait valoir qu’un enregistrement systématique des positions des États membres au sein des instances préparatoires du Conseil aurait un effet dissuasif sur cette pratique à laquelle il convient de mettre un terme au plus vite; note également que cette pratique fait le jeu des responsables politiques qui cherchent à délégitimer l’Union aux yeux des citoyens;

13.

considère qu’il est incompatible avec les principes démocratiques que, dans les négociations interinstitutionnelles entre les colégislateurs, le manque de transparence dont fait preuve le Conseil entraîne un déséquilibre des informations disponibles et lui permette ainsi de bénéficier d’un avantage structurel par rapport au Parlement; demande une nouvelle fois d’améliorer les échanges de documents et d’informations entre le Parlement et le Conseil et de laisser les représentants du Parlement accéder en tant qu’observateurs aux réunions du Conseil et de ses instances, en particulier aux réunions liées aux procédures législatives, de la même manière que le Parlement laisse les représentants du Conseil accéder à ses réunions;

14.

rappelle que les recommandations formulées par la Médiatrice à la suite de son enquête stratégique sur la transparence des trilogues n’ont pas été suivies d’effets, en grande partie en raison de la réticence du Conseil; estime que les trilogues étant devenus monnaie courante pour parvenir à des accords sur les dossiers législatifs, un niveau élevé de transparence devrait leur être appliqué; considère que relèvent de cette transparence la publication spontanée des documents pertinents, la définition d’un calendrier interinstitutionnel et l’adoption d’une règle générale selon laquelle les négociations ne peuvent commencer qu’après l’adoption des mandats publics, conformément aux principes de publicité et de transparence inhérents au processus législatif de l’Union;

15.

demande qu’en sa qualité de composante du corps législatif européen, le Conseil aligne ses méthodes de travail sur les normes d’une démocratie parlementaire et participative, comme l’exige les traités, plutôt que de se comporter comme une enceinte diplomatique, ce qui ne relève pas de ses fonctions telles qu’elles sont définies par les textes officiels;

16.

est d’avis que les gouvernements des États membres privent les citoyens de leur droit à l’information et se soustraient aux normes de transparence ainsi qu’à un contrôle démocratique adéquat en élaborant ou en prédéfinissant des décisions économiques et financières de grande portée dans des formats informels tels que l’Eurogroupe et le sommet de la zone euro; insiste pour que la législation de l’Union sur la transparence et l’accès aux documents soit appliquée sans délai aux organes informels et aux instances préparatoires au sein du Conseil, en particulier l’Eurogroupe, le groupe de travail de l’Eurogroupe, le comité des services financiers et le comité économique et financier; demande que l’Eurogroupe soit pleinement formalisé lors de la prochaine révision des traités afin de garantir un accès public et un contrôle parlementaire appropriés;

17.

demande une nouvelle fois que le Conseil se mue en une véritable chambre législative afin de créer ainsi un système législatif vraiment bicaméral intégrant le Conseil et le Parlement, la Commission agissant en tant que pouvoir exécutif; propose que les formations spécialisées du Conseil actuellement actives et dotées d’une fonction législative servent, comme les commissions du Parlement européen, d’organes préparatoires à un Conseil unique doté d’une fonction législative par lequel toutes les décisions législatives finales du Conseil seraient prises, les instances préparatoires et le Conseil unique se réunissant en séance publique;

18.

estime que le vote public est un élément fondamental de la prise de décision démocratique; invite instamment le Conseil à recourir au vote à la majorité qualifiée et à s’abstenir, dans la mesure du possible, de prendre des décisions par consensus et donc sans vote formel en public;

19.

souscrit pleinement aux recommandations de la Médiatrice européenne adressées au Conseil et invite instamment ce dernier à prendre au minimum toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre dans les meilleurs délais les recommandations de la Médiatrice, à savoir:

a)

répertorier systématiquement l’identité des gouvernements des États membres lorsqu’ils expriment leurs positions au sein des instances préparatoires;

b)

définir et rendre publics des critères clairs sur lesquels il fonde sa décision de désigner des documents comme «LIMITE», conformément à la législation de l’Union;

c)

réexaminer systématiquement le statut «LIMITE» des documents à un stade précoce, avant l’adoption finale d’un instrument législatif, notamment avant le début des négociations informelles en trilogues, stade auquel le Conseil aura abouti à une première prise de position concernant la proposition législative;

20.

estime que le secret professionnel ne peut être invoqué pour empêcher systématiquement l’enregistrement et la divulgation de documents;

21.

prend acte de la déclaration de la présidence autrichienne à la commission des affaires constitutionnelles et à la commission des pétitions sur le fait de tenir le Parlement informé des réflexions que mène actuellement le Conseil sur le renforcement de la transparence de ses règles et procédures législatives et sur l’engagement qu’il entend nouer avec le Parlement dans le cadre d’une réflexion commune sur les sujets qui nécessitent une coordination interinstitutionnelle, et regrette que le Conseil ne se soit pas encore manifesté à ce propos;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Médiatrice européenne, au Conseil européen, à la Commission ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(2)  JO C 66 du 21.2.2018, p. 23.

(3)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.

(4)  JO C 337 du 20.9.2018, p. 120.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0225.

(6)  Sur le principe de l’accès public le plus large possible, voir: affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P, Suède et Turco / Conseil [2008] ECLI:EU:C:2008:374, point 34; affaire C-280/11 P, Conseil / Access Info Europe [2013] ECLI:EU:C:2013:671, point 27; et affaire T-540/15, De Capitani / Parlement [2018] ECLI:EU:T:2018:167, point 80.


Jeudi 31 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/153


P8_TA(2019)0054

Rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne — lutte contre la fraude

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Lutte contre la fraude (2018/2152(INI))

(2020/C 411/21)

Le Parlement européen,

vu l’article 310, paragraphe 6, et l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 3 septembre 2018 intitulé «29e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et la lutte contre la fraude (2017)» (COM(2018)0553), et les documents de travail qui l’accompagnent ((SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385) et (SWD(2018)0386)),

vu le rapport 2017 (1) de l’OLAF et le rapport d’activité du comité de surveillance de l’OLAF pour 2017,

vu l’avis no 8/2018 de la Cour des comptes européenne du 22 novembre 2018 sur la proposition de la Commission du 23 mai 2018 relative à la modification du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions,

vu le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et son évaluation à mi-parcours, publiée par la Commission le 2 octobre 2017 (COM(2017)0589),

vu la directive (UE) 2017/1371 (3) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (directive PIF),

vu le règlement (UE) 2017/1939 (4) du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (5) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil,

vu le rapport de 2015 commandé par la Commission intitulé «Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States» (Étude destinée à quantifier et à analyser l’écart de TVA dans les États membres de l’UE) et la communication de la Commission du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA, intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union — L’heure des choix» (COM(2016)0148),

vu l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-105/14 (6), procédure pénale contre Ivo Taricco e.a.,

vu l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-42/17 (7), procédure pénale contre M.A.S. et M.B.,

vu sa résolution du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (8),

vu le rapport du 12 mai 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac — Une stratégie globale de l’UE (COM(2013)0324 du 6 juin 2013)» (COM(2017)0235),

vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée «La lutte contre la corruption dans l’Union européenne» (COM(2011)0308),

vu le rapport coordonné par l’OLAF intitulé «Fraud in Public Procurement — A collection of red flags and best practices» (Fraudes dans les marchés publics — une compilation de signaux d’alerte et de bonnes pratiques), publié le 20 décembre 2017, et le guide de l’OLAF de 2017 intitulé «Reporting of irregularities in shared management» (Signalement des irrégularités en matière de gestion partagée),

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (9),

vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la protection des intérêts financiers de l’Union — recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude (10),

vu le rapport de la Commission du 3 février 2014 intitulé «Rapport anticorruption de l’UE» (COM(2014)0038),

vu le rapport spécial no 19/2017 de la Cour des comptes européenne intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace»,

vu l’avis no 9/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend. Cadre financier pluriannuel 2021-2027» (COM(2018)0321),

vu sa résolution du 4 octobre 2018 intitulée «Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union» (11),

vu le rapport spécial no 26/2018 de la Cour des comptes européenne du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: ce qui a mal tourné»,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0003/2019),

A.

considérant que les États membres et la Commission partagent de jure la responsabilité de l’exécution de 74 % du budget de l’Union pour l’année 2017; que, toutefois, ce sont de fait les États membres qui dépensent ces ressources et que la Commission a pour mission de les surveiller au moyen de ses mécanismes de contrôle;

B.

considérant que la bonne gestion des dépenses publiques et la protection des intérêts financiers de l’Union devraient être des éléments essentiels de la politique de l’Union, afin de conforter la confiance des citoyens en veillant à ce que leur argent soit utilisé correctement et efficacement;

C.

considérant que l’article 310, paragraphe 6, du traité FUE dispose que «[l]’Union et les États membres, conformément à l’article 325, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union»;

D.

considérant que l’obtention de bons résultats grâce à des processus de simplification requiert une évaluation régulière des recettes, des dépenses, des résultats et des incidences au moyen d’audits de performance;

E.

considérant que la diversité des systèmes juridiques et administratifs des États membres nécessite une réaction adéquate pour lutter contre les irrégularités et la fraude; que la Commission doit donc redoubler d’efforts pour que la lutte contre la fraude soit menée efficacement et qu’elle produise des résultats plus concrets et plus satisfaisants;

F.

considérant que l’article 325, paragraphe 2, du traité FUE dispose que les «États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers»;

G.

considérant que l’Union dispose du droit d’agir dans le domaine des politiques de lutte contre la corruption, dans les limites fixées par le traité FUE; que l’article 67 du traité FUE établit que «[l]’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité [et] par le rapprochement des législations pénales»; que l’article 83 fait, quant à lui, figurer la corruption parmi les formes de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontière;

H.

considérant qu’aux termes de l’article 325, paragraphe 3, du traité FUE, «les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude» et qu’«à cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes»;

I.

considérant que la corruption s’étend dans l’ensemble des États membres et qu’elle représente une menace sérieuse pour les intérêts financiers de l’Union, ce qui met par ailleurs en péril la confiance dans l’administration publique;

J.

considérant que la taxe sur la valeur ajoutée est une source importance de recettes pour les budgets nationaux et que les ressources propres basées sur la TVA constituaient 12,1 % du budget total de l’Union en 2017;

K.

considérant que la résolution no 6902/05 du Conseil relative à une politique globale de l’Union contre la corruption, du 14 avril 2005, demande à la Commission d’examiner toutes les options viables, telles que la participation au Groupe d’États contre la corruption (GRECO) ou à un mécanisme d’évaluation et de suivi des instruments de l’Union, fondé sur la mise en place d’un mécanisme d’évaluation et de suivi mutuels;

L.

considérant que des cas systématiques et institutionnalisés de corruption dans certains États membres nuisent considérablement aux intérêts financiers de l’Union, et qu’ils mettent également en péril la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;

M.

considérant que le rapport Eurobaromètre spécial no 470 sur la corruption, publié en décembre 2017, explique que la perception de la corruption ainsi que l’attitude face à ce phénomène à une échelle globale sont restées stables par rapport à 2013, ce qui indique qu’aucun résultat concret n’a été enregistré pour ce qui est du gain de confiance des citoyens de l’Union dans leurs institutions;

Détection et notification des irrégularités

1.

note avec satisfaction que le nombre total des irrégularités frauduleuses et non frauduleuses signalées en 2017 (15 213 cas) a baissé de 20,8 % par rapport à 2016 (19 080 cas) et que leur valeur a baissé de 13 % (de 2,97 milliards d’euros en 2016 à 2,58 milliards d’euros en 2017);

2.

rappelle que toutes les irrégularités ne sont pas frauduleuses et qu’il importe de bien différencier les erreurs commises;

3.

remarque la baisse importante, d’une année sur l’autre, de 19,3 % du nombre d’irrégularités signalées comme frauduleuses, ce qui poursuit la tendance à la baisse amorcée en 2014; espère que cette baisse est le reflet d’une véritable diminution de la fraude et non de manquements en termes de détection;

4.

souligne la nécessité d’une coopération plus étroite entre les États membres quant à l’échange d’informations, afin d’améliorer la collecte des données et de renforcer l’efficacité des contrôles;

5.

déplore le fait que plus de la moitié des États membres n’ont pas adopté de stratégie nationale antifraude (NAFS); invite la Commission à encourager les États membres qui ne l’ont pas fait à anticiper leur adoption de NAFS;

6.

demande à nouveau à la Commission de mettre en place un système uniforme de collecte des données comparables sur les irrégularités et les cas de fraude des États membres, qui normaliserait le processus de notification et la qualité des informations fournies ainsi que la comparabilité des données;

7.

rappelle que de nombreux États membres ne disposent pas d’une législation spécifiquement destinée à la lutte contre la criminalité organisée, alors que celle-ci sévit toujours plus dans le cadre d’activités et de secteurs transfrontières qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de monnaie;

8.

exprime son inquiétude au sujet des contrôles relatifs aux instruments financiers gérés par des intermédiaires et des faiblesses révélées dans le contrôle des sièges sociaux des bénéficiaires; insiste sur la nécessité de subordonner l’octroi de prêts directs et indirects à la publication de données fiscales et comptables pays par pays et à la communication des données sur la propriété effective par les bénéficiaires et les intermédiaires financiers participant aux opérations de financement;

Recettes — ressources propres

9.

exprime son inquiétude vis-à-vis du fait que, selon les statistiques de la Commission, l’écart de TVA en 2016 s’élevait à 147 milliards d’euros, ce qui représente plus de 12 % du montant total escompté des recettes de TVA, et du fait que la Commission estime que le coût pour l’Union des affaires de fraude à la TVA intracommunautaire s’élève à environ 50 milliards d’euros par an;

10.

salue le plan d’action de la Commission sur la TVA du 7 avril 2016, qui vise à réformer le cadre en matière de TVA, et les 13 propositions législatives adoptées par la Commission depuis décembre 2016, qui traitent de la transition vers le régime de TVA définitif, suppriment les obstacles au commerce électronique liés à la TVA, modifient le régime de TVA des PME, modernisent la politique applicable en matière de taux de TVA et s’attaquent à l’écart de TVA; constate que la proposition du «système définitif» pourrait permettre d’éradiquer la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, mais que ce système n’entrera pas en vigueur avant 2022; invite les États membres à appliquer rapidement la réforme du système de TVA et à prendre des actions plus immédiates pour surveiller les dommages subis entre-temps, notamment dans le cadre d’Eurofisc, de l’OLAF, d’Europol et du futur Parquet européen;

11.

salue l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire M.A.S. (C-42/17), qui requiert des États membres qu’ils veillent à adopter des sanctions pénales efficaces et dissuasives en cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union liés à la TVA en vertu de leurs obligations au titre de l’article 325, paragraphes 1 et 2, du traité FUE;

12.

déplore qu’une enquête de l’OLAF sur la fraude douanière au Royaume-Uni clôturée en 2017 ait révélé une évasion substantielle de TVA en relation avec les importations au Royaume-Uni, au moyen de suspensions abusives du paiement de la TVA, dans le cadre du «régime douanier 42»; salue la procédure précontentieuse lancée à l’encontre du Royaume-Uni par la Commission en mai 2018; rappelle que selon les estimations, le montant cumulé de ces pertes serait de l’ordre de 3,2 milliards d’euros pour la période 2013-2016, ce qui représente également une perte pour le budget de l’Union; exprime sa préoccupation quant au fait que les modifications récemment adoptées du règlement (UE) no 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (12) puissent ne pas suffire à contrecarrer la fraude du régime douanier 42 et invite la Commission à prévoir de nouvelles stratégies pour suivre les biens soumis à ce régime au sein de l’Union;

13.

salue les modifications du règlement no 904/2010 du Conseil adoptées le 2 octobre 2018 et espère qu’une coopération renforcée permettra de répondre efficacement aux aspects essentiels de la fraude transfrontière au sein du marché unique, tels que la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant;

14.

se félicite de l’adoption de la directive PIF, qui apporte des précisions sur les questions de la coopération transfrontière et de l’entraide judiciaire entre les États membres, Eurojust, le Parquet européen et la Commission dans la lutte contre la fraude à la TVA;

15.

souligne, à cet égard, la gravité de la situation actuelle en matière de fraude résultant du non-paiement de la TVA, en particulier la fraude de type «carrousel»; invite tous les États membres à participer à Eurofisc dans tous ses domaines d’activités afin de faciliter l’échange d’informations pertinentes pour combattre la fraude;

16.

rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que la TVA constitue un intérêt financier de l’Union, ce qu’elle a récemment maintenu dans l’affaire Tarrico (C-105/14); observe cependant que l’OLAF ne mène que très rarement des enquêtes en matière d’irrégularités liées à la TVA en raison d’un manque d’instruments; invite les États membres à appuyer la proposition de la Commission visant à fournir de nouveaux instruments à l’OLAF, tels que l’accès à l’Eurofisc, au système d’échange d’informations sur la TVA ou aux informations sur les comptes bancaires, afin qu’il puisse traiter les cas liés à la TVA;

17.

remarque la tendance stable du nombre d’irrégularités frauduleuses et non frauduleuses signalées en lien avec les ressources propres traditionnelles (RPT) (4 647 en 2016, 4 636 en 2017) et des sommes concernées (537 millions d’euros en 2016, 502 millions d’euros en 2017); relève toutefois la distribution inégale des irrégularités parmi les États membres, la Grèce (7,17 %), l’Espagne (4,31 %) et la Hongrie (3,35 %) se situant nettement au-dessus de la moyenne européenne de 1,96 % de RPT non collectées;

18.

est extrêmement préoccupé par le fait que la contrebande du tabac à destination de l’Union européenne s’est intensifiée ces dernières années et représente, selon les estimations, une perte annuelle de 10 milliards d’euros sur les recettes publiques des budgets de l’Union et des États membres, et constitue en même temps un foyer majeur de criminalité organisée, y compris du terrorisme; estime qu’il est nécessaire que les États membres intensifient leurs efforts de lutte contre ces activités illégales, par exemple en améliorant les procédures de coopération et d’échange d’informations entre eux;

19.

estime que la combinaison de plusieurs méthodes de détection (contrôles au moment du dédouanement, contrôles a posteriori, inspections par les services antifraude et autres) est le moyen le plus efficace pour détecter les fraudes, et que l’efficacité de chaque méthode dépend de l’État membre concerné, de la coordination efficace de son administration et de la capacité des services pertinents des États membres à communiquer entre eux;

20.

s’inquiète du fait qu’il arrive régulièrement que certains États membres ne signalent aucun cas de fraude; invite la Commission à se pencher sur cette situation, car il considère plutôt improbable que ces États membres soient des paradis où la fraude n’existe pas; invite la Commission à mener dans ces pays des contrôles sur place aléatoires;

21.

relève avec consternation que le taux de recouvrement moyen pour les cas signalés comme frauduleux sur la période 1989-2017 était seulement de 37 %; invite la Commission à chercher des solutions pour améliorer cette situation désastreuse;

22.

demande une nouvelle fois à la Commission de rendre compte annuellement du montant des ressources propres de l’Union récupérées à la suite des recommandations formulées par l’OLAF et de communiquer les montants restant à récupérer;

Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude

23.

se félicite de la création du programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude, qui sera mis en œuvre par l’OLAF en gestion directe (COM(2018)0386) et demande que les subventions soient gérées par voie électronique au moyen du système de gestion eGrants de la Commission à partir de juin 2019;

Le Parquet européen et ses relations futures avec l’OLAF

24.

se félicite de la décision de 22 États membres de procéder à la mise en place du Parquet européen dans le cadre d’une coopération renforcée; invite la Commission à encourager les États membres réticents jusqu’à présent à participer au Parquet européen;

25.

rappelle que les accords de coopération entre l’OLAF et le Parquet européen devraient veiller à établir une distinction claire entre leurs compétences, afin d’éviter les double structures, les conflits de compétences et les lacunes juridiques par manque de compétences;

26.

se félicite de l’inclusion, pour la première fois dans le projet de budget de l’Union pour 2019, de crédits pour le Parquet européen (4,9 millions d’euros) et insiste sur l’importance de disposer d’un personnel et d’un budget suffisants pour le Parquet européen; observe que seuls 37 postes sont prévus, ce qui signifie qu’après déduction des postes des 23 procureurs européens, il n’en reste que 14 pour les tâches administratives; estime que cela n’est pas réaliste, notamment en ce qui concerne les deux États membres qui ont récemment décidé de rejoindre le Parquet européen; requiert, par conséquent, une anticipation de l’augmentation de personnel prévue pour 2020, afin d’aider le Parquet européen à être pleinement opérationnel d’ici fin 2020, ainsi que le prévoit le règlement;

27.

salue la proposition ciblée de la Commission pour une révision du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 principalement induite par la mise en place du Parquet européen; souligne que les relations futures entre l’OLAF et le Parquet européen devront reposer sur une coopération étroite, un échange efficace d’informations et la complémentarité, toute duplication ou tout conflit de compétences devant être évités;

Lutte contre la corruption

28.

salue la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre; souligne que pour fournir une évaluation objective et systématique, la Commission devrait publier régulièrement une évaluation des menaces pesant sur l’état de droit, y compris les risques de corruption systémique, dans chaque État membre, en s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs et de rapports indépendants;

29.

insiste sur le fait qu’après la création du Parquet européen, l’OLAF restera l’unique organe chargé de protéger les intérêts financiers de l’Union dans les États membres qui ont décidé de ne pas rejoindre le Parquet européen; souligne que selon l’avis no 8/2018 de la Cour des comptes européenne, la proposition de la Commission modifiant le règlement OLAF ne résout pas le problème du manque d’efficacité des enquêtes administratives de l’OLAF; insiste sur l’importance de veiller à ce que l’OLAF reste un partenaire robuste et pleinement fonctionnel du Parquet européen;

30.

déplore que la Commission ne juge plus nécessaire de publier le rapport sur la lutte contre la corruption; déplore la décision de la Commission d’inclure le suivi de la lutte contre la corruption dans le cadre du processus de gouvernance économique du Semestre européen; estime que cela a encore réduit la surveillance de la Commission, en limitant les données disponibles à un nombre très restreint de pays; regrette d’autant plus que ce changement d’approche cible surtout l’impact économique de la corruption et délaisse presque complètement les autres dimensions concernées par la corruption, telles que la confiance des citoyens dans l’administration publique, voire la structure démocratique même des États membres; prie donc instamment la Commission de continuer à publier ses rapports anticorruption; réitère son appel à la Commission pour qu’elle élabore une politique anticorruption plus complète et cohérente, y compris en menant une évaluation approfondie des politiques anticorruption de chaque État membre;

31.

rappelle que l’effet de «pantouflage» peut nuire aux relations entre les institutions et les représentants d’intérêts; invite la Commission à répondre à cet enjeu de manière systématique et proportionnelle;

32.

déplore le fait que la Commission n’ait pas encouragé la participation de l’Union dans le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO); invite la Commission à reprendre dès que possible les négociations avec le GRECO afin d’évaluer rapidement son respect de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) et de mettre en place un mécanisme d’évaluation interne pour les institutions de l’Union;

33.

demande à nouveau à la Commission d’élaborer un système d’indicateurs stricts et de critères uniformes facilement applicables fondés sur les exigences définies dans le programme de Stockholm, afin de mesurer le niveau de corruption dans les États membres et d’évaluer les politiques de lutte contre la corruption mises en œuvre par ceux-ci; demande à la Commission d’élaborer un indice de la corruption pour classer les États membres à cet égard; estime qu’un indice de la corruption pourrait fournir une base solide sur laquelle la Commission pourrait établir son mécanisme de contrôle par pays aux fins du contrôle des dépenses des ressources de l’Union;

34.

rappelle que la Commission n’a pas accès aux informations échangées entre les États membres en vue de prévenir et de lutter contre la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, communément appelée fraude «carrousel»; estime que la Commission devrait avoir accès à Eurofisc afin de mieux contrôler, évaluer et améliorer l’échange de données entre les États membres; invite tous les États membres à participer à Eurofisc dans tous ses domaines d’activité afin de faciliter et d’accélérer l’échange d’informations avec les autorités judiciaires et répressives telles qu’Europol et l’OLAF, comme l’a recommandé la Cour des comptes européenne; invite les États membres et le Conseil à accorder l’accès à ces données à la Commission en vue de favoriser la coopération, de renforcer la fiabilité des données et de lutter contre la criminalité transfrontière;

Marchés publics

Numérisation

35.

relève qu’une quantité importante d’investissements publics est dépensée par le biais de marchés publics (2 000 milliards d’euros par an); met en avant les avantages de la passation électronique des marchés publics pour la lutte contre la fraude, tels que des économies pour toutes les parties, une plus grande transparence et des procédures plus simples et plus courtes;

36.

invite la Commission à élaborer un cadre pour la numérisation de toutes les procédures de mise en œuvre des politiques de l’Union (appel à propositions, candidature, évaluation, mise en œuvre, paiement) qui devra être appliqué par tous les États membres;

37.

regrette que seuls certains États membres utilisent à l’heure actuelle les nouvelles technologies à toutes les grandes étapes de la procédure de passation des marchés (notification, accès aux documents de l’appel d’offres, dépôt des offres, évaluation, attribution, commande, facturation et paiement par voie électronique); demande aux États membres de mettre en ligne d’ici à juillet 2019 tous les formulaires des procédures de passation des marchés publics ainsi que les registres de marchés accessibles au public, dans un format lisible par machine;

38.

invite la Commission à créer des incitations à la création d’un profil électronique des pouvoirs adjudicateurs pour les États membres dans lesquels de tels profils ne sont pas disponibles;

39.

se félicite du calendrier établi par la Commission pour le déploiement de la passation électronique des marchés publics dans l’Union et l’invite à s’y tenir;

Prévention et stades précoces de la procédure d’appel d’offres

40.

est d’avis que les activités de prévention sont d’une grande importance pour la réduction du niveau de fraude dans l’utilisation de fonds de l’Union et que le passage à la passation électronique des marchés publics est une avancée majeure pour la prévention de la fraude et la promotion de l’intégrité et de la transparence;

41.

se félicite de la mise en place du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) et considère qu’une combinaison de plusieurs méthodes de détection (contrôles) lors des stades précoces des appels d’offres des projets est le moyen le plus efficace d’empêcher la fraude, car cela permet de réallouer des fonds à d’autres projets;

42.

salue les lignes directrices préparées par le comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF) en ce qui concerne les signaux d’alerte et les bonnes pratiques dans le cadre des marchés publics et du signalement des irrégularités;

43.

accueille favorablement la simplification des règles financières applicables au budget général de l’Union et est d’avis qu’une plus grande simplification améliore l’efficacité; espère que d’autres bénéficiaires de fonds de l’Union tireront plus d’avantages des options simplifiées en matière de coûts;

Procédures d’importation

44.

remarque que les droits de douane représentent 14 % du budget de l’Union et considère que leur application inefficace et l’absence de règles harmonisées ont des conséquences négatives sur les intérêts financiers de l’Union;

45.

relève que les services douaniers de divers États membres échangent des informations sur des cas de fraude suspectés afin de garantir le respect des réglementations douanières (assistance mutuelle); est d’avis qu’une telle communication est facilitée lorsque la mention de l’expéditeur est obligatoire dans la déclaration douanière d’importation et invite la Commission à rendre cette mention obligatoire dans tous les États membres d’ici à juillet 2019;

46.

exprime sa préoccupation quant aux contrôles douaniers et à la perception de droits qui en découle, ceux-ci constituant une ressource propre du budget de l’Union; rappelle qu’il incombe aux autorités douanières des États membres d’effectuer des contrôles visant à déterminer si les importateurs respectent la réglementation sur les tarifs et les importations, et invite la Commission à veiller à l’exercice d’un contrôle adéquat et harmonisé aux frontières de l’Union, de façon à garantir la sécurité de l’Union et la protection de ses intérêts économiques, en œuvrant tout particulièrement en faveur de la lutte contre le commerce de produits illicites ou de contrefaçons;

47.

regrette que l’application des nouveaux systèmes informatiques pour l’union douanière ait subi une série de retards en raison desquels certains systèmes essentiels ne seront pas disponibles à l’expiration du délai de 2020, imparti par le code des douanes de l’Union; souligne que la transition rapide vers un environnement sans support papier pour la douane est essentielle pour veiller à ce que les administrations douanières travaillent comme si elles ne faisaient qu’une; invite la Commission et les États membres à contribuer à la réalisation et à la viabilité financière des systèmes d’information douaniers de l’Union;

48.

salue les onze opérations douanières conjointes de l’OLAF qui sont parvenues à cibler diverses menaces, telles que la fraude portant sur les recettes, les mouvements de trésorerie illicites, la contrefaçon de produits, la contrebande de tabac et les stupéfiants; se félicite en outre de la détection d’irrégularités à l’issue de la publication par l’OLAF de notices d’assistance mutuelle, notamment de fraudes portant sur des panneaux photovoltaïques;

49.

souligne que des contrôles douaniers harmonisés et normalisés à tous les points d’entrée sont nécessaires, car un déséquilibre dans l’exécution des contrôles douaniers par les États membres entrave le bon fonctionnement de l’union douanière;

Dépenses

50.

se félicite de la diminution significative (de 272 en 2016 à 133 en 2017) du nombre de cas signalés comme frauduleux liés au développement rural, et de la diminution du montant des fraudes, de 47 millions d’euros à 20 millions d’euros, qui l’accompagne; remarque toutefois qu’une tendance inverse existe dans les soutiens directs à l’agriculture, pour lesquels les irrégularités signalées comme frauduleuses ont fortement augmenté, passant de 11 millions d’euros à 39 millions d’euros, et la valeur financière moyenne correspondant à chaque cas a augmenté de 227 %, et espère que cela n’annonce pas une tendance négative;

51.

attend que la simplification des règles administratives, voulue dans les dispositions communes couvrant la période 2014-2020, permette de réduire le nombre d’irrégularités non frauduleuses, de détecter les cas frauduleux et d’améliorer l’accès des bénéficiaires aux fonds de l’Union;

52.

invite la Commission à poursuivre ses efforts de standardisation de la nomenclature des erreurs liées aux dépenses, car les données montrent que des États membres déclarent les mêmes erreurs dans des catégories différentes (SWD(2018)0386);

53.

relève que la capacité de détection est un élément essentiel dans le contexte du cycle de lutte contre la fraude et qu’elle contribue à l’efficacité et à l’efficience du système de protection du budget de l’Union; se félicite par conséquent du fait que les États membres les plus actifs dans la détection et le signalement d’irrégularités potentiellement frauduleuses soient la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, l’Italie et la Bulgarie, qui ensemble comptent pour 73 % des irrégularités signalées comme frauduleuses dans la politique agricole commune sur la période 2013-2017; souligne à cet égard que l’évaluation purement quantitative des signalements enregistrés peut fausser l’appréciation de l’efficacité des contrôles réalisés; invite par conséquent la Commission à continuer de soutenir les efforts déployés par les États membres, afin d’accroître la qualité et le nombre des contrôles effectués et de partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre la fraude;

54.

remarque que le nombre d’irrégularités qui ne sont pas signalées comme frauduleuses dans la politique de cohésion et dans la politique de la pêche (5 129 cas en 2017) est redescendu aux niveaux de 2013 et 2014 (respectivement 4 695 et 4 825 cas), après deux années de pic.

55.

rappelle qu’une transparence pleine et entière dans la notification des dépenses est essentielle, en particulier en ce qui concerne les travaux d’infrastructure financés directement au moyen de fonds ou d’instruments financiers de l’Union; invite la Commission à prévoir l’accès intégral pour les citoyens européens aux informations relatives aux projets cofinancés;

56.

prend note du fait que le nombre d’irrégularités signalées dans l’aide de préadhésion a diminué encore en 2017 et qu’avec la suppression progressive des programmes de préadhésion, le nombre d’irrégularités signalées comme frauduleuses tend vers zéro;

Problèmes mis en évidence et mesures requises

Améliorer les contrôles

57.

soutient le programme Hercule III, qui est un bon exemple de l’approche visant à utiliser chaque euro au mieux; s’attend à ce que son successeur pour l’après-2020 soit encore plus efficace;

58.

espère que la nouvelle proposition de règlement du Parlement et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier améliorera encore la coordination et renforcera la coopération en matière de financement entre les autorités douanières et autres autorités répressives, au moyen d’un partenariat amélioré au niveau de l’Union;

Fraude transnationale

59.

souligne qu’un système d’échange d’informations entre les autorités compétentes permettrait de réaliser un contrôle croisé des enregistrements comptables concernant les transactions entre deux ou plusieurs États membres dans le but d’éviter toute fraude transfrontière dans le domaine des fonds structurels et d’investissement, en assurant ainsi une approche transversale et complète en matière de protection des intérêts financiers des États membres; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une proposition législative en matière d’assistance administrative mutuelle dans les domaines d’affectation des fonds européens pour lesquels des dispositions en ce sens ne sont pas prévues à l’heure actuelle;

60.

s’inquiète du fait que la menace grandisse et que les cas de fraudes transnationales détectés par l’OLAF se multiplient; se félicite du rapport du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la protection des intérêts financiers de l’Union — recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude, et de la clause antifraude ajoutée avec succès à l’accord de libre-échange avec le Japon; invite la Commission à généraliser la pratique consistant à ajouter des clauses antifraude aux accords signés entre l’Union et des pays tiers;

Lanceurs d’alerte

61.

se félicite de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218); espère qu’elle accroîtra de manière substantielle la sécurité des lanceurs d’alerte dans l’Union et permettra ainsi une forte amélioration de la protection financière et de l’état de droit dans l’Union; espère qu’elle entrera en vigueur dans un avenir très proche; invite l’ensemble des institutions de l’Union à appliquer les normes prévues par la directive dans leurs propres politiques internes dans les meilleurs délais afin de garantir une protection au plus haut degré des intérêts financiers de l’Union; encourage les États membres à les incorporer dans leur propre système juridique avec un champ d’application le plus étendu possible;

62.

souligne le rôle important que jouent les lanceurs d’alerte dans la prévention, la détection et le signalement des fraudes et insiste sur la nécessité de les protéger;

Journalisme d’investigation

63.

estime que le journalisme d’investigation joue un rôle essentiel dans l’amélioration du niveau de transparence nécessaire dans l’Union et dans les États membres et qu’il doit être encouragé et soutenu par des moyens juridiques à la fois dans les États membres et au sein de l’Union;

Tabac

64.

remarque avec inquiétude que, d’après les estimations de l’OLAF, le commerce illicite de cigarettes est à l’origine de pertes financières d’un montant de 10 milliards d’euros pour les budgets de l’Union et des États membres;

65.

salue l’entrée en vigueur, le 25 septembre 2018, du protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac suite à la 41e ratification, le 27 juin 2018; se félicite du fait que la première réunion des parties au protocole ait eu lieu du 8 au 10 octobre 2018; prie cependant instamment les États membres de l’Union qui n’auraient pas encore ratifié le protocole de le faire sans plus tarder; appelle la Commission européenne à prendre une part active en vue de la production d’un rapport complet compilant les bonnes pratiques et les expériences de mise en œuvre de systèmes de suivi et de traçabilité au sein des États parties; appelle les États membres qui ont signé mais pas encore ratifié le protocole à le faire;

66.

rappelle la décision de la Commission de ne pas renouveler l’accord sur le tabac (accord PMI) qui a expiré le 9 juillet 2016; rappelle que, le 9 mars 2016, le Parlement européen a demandé à la Commission de ne pas le renouveler, le proroger ou le renégocier au-delà de sa date d’expiration; estime que les trois autres accords conclus avec des entreprises du secteur du tabac (BAT, JTI, ITL) ne devraient pas être renouvelés, prorogés ou renégociés; invite la Commission à présenter, avant la fin de l’année 2018, un rapport sur la faisabilité de la dénonciation des trois accords restants;

67.

invite la Commission à établir rapidement le nouveau plan d’action et la stratégie globale de l’Union pour lutter contre le commerce illicite de produits du tabac qui était prévue pour la fin de l’été 2018;

68.

invite la Commission européenne à s’assurer que le système de traçabilité et les dispositifs de sécurité devant être mis en place par les États membres au 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler et au 20 mai 2024 pour tous les autres produits du tabac (comme les cigares, les cigarillos et les produits du tabac sans fumée) soient en conformité avec les lignes directrices en matière d’indépendance du protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, que l’Union européenne a ratifié le 24 juin 2016;

69.

invite la Commission européenne à anticiper les risques de clonage dissimulé des marquages individuels par l’industrie du tabac à des fins d’alimentation du marché parallèle;

70.

constate avec préoccupation que les recommandations à caractère judiciaire de l’OLAF n’ont été appliquées que de façon limitée dans les États membres; estime qu’une telle situation est inadmissible et invite la Commission à exhorter les États membres à appliquer les recommandations de l’OLAF dans leur intégralité et à établir des règles facilitant l’admissibilité des preuves recueillies par l’OLAF;

Enquêtes et rôle de l’OLAF

71.

se félicite de la proposition de la Commission visant à donner à l’OLAF les moyens d’enquêter en matière de taxe sur la valeur ajoutée; invite la Commission à fixer un certain niveau de transparence pour les rapports et les recommandations de l’OLAF une fois toutes les procédures européennes et nationales clôturées; est d’avis qu’après l’adoption des modifications nécessaires du règlement OLAF relatives à l’établissement du Parquet européen, la Commission devrait préparer une modernisation plus complète et exhaustive du cadre de l’OLAF;

72.

déplore l’incohérence de la terminologie dans les rapports de l’OLAF, par exemple «clôture» ou «conclusion» d’enquêtes; invite la Commission et l’OLAF à instaurer une terminologie cohérente pour veiller à la comparabilité au fil des ans des comptes rendus et des réparations des cas de fraude;

73.

prend note des problèmes actuels avec la nouvelle base de données de gestion de contenu de l’OLAF; déplore en particulier le fait que des cas ont été perdus dans la nouvelle base de données; se félicite du fait que le problème constitue une priorité absolue; invite la Commission à fournir au Parlement une évaluation approfondie du projet de base de données informatique de gestion de contenu, en particulier en ce qui concerne la conception du projet, l’intégralité des coûts, la mise en œuvre, l’expérience des utilisateurs, ainsi qu’une liste des problèmes rencontrés, conformément aux recommandations du comité de surveillance de l’OLAF (13);

74.

invite la Commission et les États membres à veiller conjointement à ce que les enquêtes de l’OLAF et des États membres soient complémentaires, à ce que l’OLAF dispose des mêmes pouvoirs d’enquête dans chaque État membre, y compris d’un accès aux informations sur les comptes bancaires, et à ce que les preuves recueillies par l’OLAF soient acceptées comme preuves pénales par les juridictions de l’ensemble des États membres, car cela est essentiel au suivi effectif des enquêtes de l’OLAF;

o

o o

75.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes européenne, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et au comité de surveillance de l’OLAF.

(1)  OLAF, «Dix-huitième rapport de l’Office européen de lutte antifraude, du 1er janvier au 31 décembre 2017», 5.10.2018.

(2)  JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.

(3)  JO L 198 du 28.7.2017, p. 29.

(4)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015, procédure pénale contre Ivo Taricco e.a., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

(7)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017, procédure pénale contre M.A.S. et M.B., 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.

(8)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 56.

(9)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0419.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0384.

(12)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(13)  Avis no 1/2018 du comité de surveillance de l’OLAF intitulé «Avant-projet de budget de l’OLAF pour 2019».


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/163


P8_TA(2019)0057

Colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059688/02 — 2019/2521(RSP))

(2020/C 411/22)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059688/02,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 25 octobre 2017 et publié le 28 novembre 2017 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2017 portant modification du règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, le 20 mai 2016, l’entreprise Bayer CropScience AG a déposé auprès de la Commission, en vertu des articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des produits visés par la décision 2007/232/CE de la Commission (5) (ci-après la «demande de renouvellement»);

B.

considérant que la décision 2007/232/CE a autorisé la mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 ou consistant en ce colza et que cette autorisation vaut également pour des produits contenant ce colza ou consistant en ce colza et destinés à des usages autres qu’alimentaires, à l’exception de la culture;

C.

considérant que, le 25 octobre 2017, l’EFSA a adopté un avis favorable concernant la demande de renouvellement, en vertu des articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003;

D.

considérant que, sur requête du demandeur, la Commission a décidé de modifier la décision d’exécution 2013/327/UE de la Commission (6) de façon à y intégrer l’éventail des produits visés par la décision 2007/232/CE; que le projet de décision d’exécution de la Commission modifie par conséquent la décision d’exécution 2013/327/UE et abroge la décision 2007/232/CE; que la légitimité d’une telle démarche est douteuse;

E.

considérant que les autorités compétentes des États membres ont formulé de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (7); que les États membres critiquent notamment le fait que la méthode de surveillance que le demandeur a adoptée n’est pas conforme au prescrit de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ni avec les documents d’orientation de l’EFSA, ainsi que le fait que les rapports de surveillance environnementale postérieurs à la commercialisation, fournis par le demandeur, présentent des lacunes sur le fond et ne contiennent pas de données fiables permettant d’étayer la conclusion selon laquelle l’importation ou l’utilisation de colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 n’entraînent pas d’effets préjudiciables sur la santé ou l’environnement;

F.

considérant que le colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 a été conçu pour résister à l’application de l’herbicide glufosinate;

G.

considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante GM et sur ses caractéristiques agronomiques;

H.

considérant que l’utilisation du glufosinate n’est plus autorisée dans l’Union, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (9);

I.

considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; que les effets de la pulvérisation de glufosinate sur le colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 n’ont pas été évalués; que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides;

J.

considérant que les États membres ne sont pas tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le colza GM importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021 (10);

K.

considérant qu’en plus du risque que les animaux et les personnes, dans l’Union, demeurent exposés à des taux résiduaires élevés de glufosinate présents dans le colza génétiquement modifié, un expert d’une autorité compétente a aussi soulevé des préoccupations quant au métabolite N-acétyl-glufosinate, produit dans le colza génétiquement modifié Ms8 x Rf3, mais pas dans le colza non modifié génétiquement (11); qu’en dépit du fait qu’une étude de 2013 indique que ce N-acétyl-glufosinate pourrait avoir des effets neurotoxiques, l’étude de l’EFSA n’a pas évalué cet aspect;

L.

considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, de sorte que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

M.

considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) no 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (12);

N.

considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture (13) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec un des objectifs du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (14), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;

5.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’elles sont utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.

invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

7.

réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;

8.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

9.

demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Évaluation du soja génétiquement modifié Ms8 x Rf3 en vue du renouvellement de son autorisation au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-004) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067.

(4)  Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).

Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).

Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).

Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).

(5)  Décision 2007/232/CE de la Commission du 26 mars 2007 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, de colzas (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3) génétiquement modifiés tolérants à l’herbicide glufosinate ammonium (JO L 100 du 17.4.2007, p. 20).

(6)  Décision d'exécution 2013/327/UE de la Commission du 25 juin 2013 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, ou de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de ces organismes génétiquement modifiés, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 175 du 27.6.2013, p. 57).

(7)  Observations des États membres, annexe G, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569.

(8)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/555 du 9 avril 2018 de la Commission concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).

(11)  Observations des États membres, annexe G, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569.

(12)  Voir, par exemple, son discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen, le 15 juillet 2014, inclus dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne, ou dans son discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016).

(13)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(14)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/168


P8_TA(2019)0058

Maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D059689/02 — 2019/2522(RSP))

(2020/C 411/23)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D059689/02,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 16 avril 2015 et publié le 5 mai 2015 (3), et la déclaration complétant l’avis scientifique de l’EFSA sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, tenant compte d’une étude toxicologique complémentaire, adoptée par l’EFSA le 7 mars 2018 et publiée le 11 avril 2018 (4),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2017 portant modification du règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (5),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, le 7 avril 2011, Syngenta Crop Protection AG a présenté, par l’intermédiaire de sa société affiliée Syngenta Crop Protection NV/SA, une demande à l’autorité nationale compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 5307, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»); considérant que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le maïs génétiquement modifié 5307 produit une nouvelle protéine insecticide, eCry3.1Ab, qui est toxique pour certains coléoptères et charançons et qui résulte de la fusion et du réarrangement des toxines naturellement présentes dans les bactéries du sol appelées Bacillus thuringiensis (Bt); que le maïs génétiquement modifié 5307 exprime également la protéine phosphommanose isomérase (PMI), utilisée comme marqueur de sélection;

C.

considérant que l’EFSA a conclu dans son avis de 2015 qu’elle n’était pas en mesure d’achever son évaluation des risques pour les aliments destinés à l’alimentation humaine et animale en raison des insuffisances dans l’étude de toxicité menée sur 28 jours fournie par le demandeur, en particulier parce que les ensembles de données proviennent de deux expériences distinctes et qu’un nombre insuffisant d’animaux a été utilisé (6);

D.

considérant que le demandeur a présenté ultérieurement une nouvelle étude de toxicité menée sur 28 jours; que, toutefois, la deuxième étude ne répondait pas à l’ensemble des exigences des lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant les études de toxicité orale à doses répétées pendant 28 jours sur les rongeurs (7), comme demandé par l’EFSA;

E.

considérant que, dans sa déclaration de 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à cette demande;

F.

considérant que, bien que les protéines Cry (toxines Bt) aient été reconnues comme ayant des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires, cet aspect n’a pas été analysé par l’EFSA; que cela pose problème puisque les toxines Bt pourraient être mélangées avec des allergènes dans des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, tels que le soja;

G.

considérant que seule la protéine isolée a été testée lors de l’étude de toxicité sur 28 jours acceptée par l’EFSA; que, toutefois, il a été démontré que la toxicité des toxines Bt peut être renforcée par des interactions avec d’autres composés tels que les enzymes végétaux, d’autres toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides; que les essais de la toxine Bt isolée ne permettent pas de tirer des conclusions sur son incidence sur la santé après consommation (8);

H.

considérant que l’EFSA a relevé que «le demandeur a recensé des similitudes pertinentes entre la séquence d’acides aminés de la protéine eCry3.1Ab et les parasporines, qui pourraient agir comme des protéines cytotoxiques sur les cellules de mammifère (9); que l’EFSA n’a pas enquêté plus avant à cet égard;

I.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les autorités compétentes des États membres au cours de la période de consultation de trois mois (10);

J.

considérant que, selon une autorité compétente (11), les niveaux d’expression de la protéine eCry3.1Ab dans les grains de maïs génétiquement modifié 5307 dépassent les limites maximales de résidus autorisées par défaut, soit 0,01 mg/kg, telles que fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (12);

K.

considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

L.

considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) no 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (13);

M.

considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture (14) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 (15), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;

5.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

6.

demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis scientifique sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(4)  Déclaration complétant l’avis scientifique de l’EFSA sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, tenant compte d’une étude toxicologique complémentaire, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233

(5)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).

Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).

Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).

Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).

(6)  Avis de l’EFSA, 2015, p. 15, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(7)  Déclaration de l’EFSA, 2018, p. 4, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5233

(8)  Pour plus d’informations, voir l’analyse de l’Institut pour les analyses d’impact indépendantes en biotechnologie, TESTBIOTECH, p. 3: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf

(9)  Avis de l’EFSA, 2015, p. 9, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(10)  Voir l’annexe G, observations des États membres, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310

(11)  Observations des États membres, p. 95.

(12)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(13)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(14)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(15)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/173


P8_TA(2019)0059

Maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059691/02 — 2019/2523(RSP))

(2020/C 411/24)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059691/02,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 8 mars 2018 et publié le 28 mars 2018 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, le 26 juin 2015, Monsanto Europe SA/NV a présenté, au nom de la société Monsanto, États-Unis, une demande à l’autorité compétente belge, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»), et que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le maïs MON 87403 est génétiquement modifié afin d’augmenter la biomasse et le rendement des épis (qui deviennent l’épi de maïs pour la récolte) par l’insertion d’une séquence génique tronquée dérivée d’une autre espèce végétale (Arabidopsis thaliana); que cela conduit à l’expression d’une protéine (AtHB17Δ113) destinée à agir en concurrence avec une protéine naturelle similaire qui contrôle la régulation et la croissance des végétaux;

C.

considérant que les autorités compétentes des États membres ont formulé de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (5); que les observations portaient notamment sur le fait que les données expérimentales n’étaient pas favorables à l’allégation d’un rendement accru du maïs génétiquement modifié MON 87403, qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la sécurité des effets à long terme sur la reproduction ou le développement de l’ensemble des denrées alimentaires et/ou des aliments pour animaux, que la proposition de plan de surveillance environnementale présentée par la société requérante ne répond pas aux objectifs définis à l’annexe VII de la directive no 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et, surtout, que les éléments fournis n’ont pas été jugés suffisants pour rassurer les consommateurs sur la sécurité du maïs génétiquement modifié MON 87403;

D.

considérant qu’en dépit du fait que l’EFSA a donné son feu vert en ce qui concerne la sécurité du maïs génétiquement modifié MON 87403, une analyse indépendante de l’évaluation de l’EFSA montre que les mécanismes moléculaires exacts impliqués dans l’expression de la protéine AtHB17Δ113, ainsi que la manière dont ils ont eu les effets escomptés et les éventuels effets secondaires, restent mal compris et nécessitent des recherches supplémentaires (7); que, sans une compréhension globale de la modification génétique, il n’est pas possible d’évaluer pleinement les risques associés;

E.

considérant que les résultats des essais de terrain réalisés par le demandeur montrent que les effets observés du caractère recherché, à savoir l’augmentation de la biomasse et du rendement des épis, étaient non seulement très faibles, mais également variables; que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés (groupe OGM de l’EFSA) a reconnu que «le changement dû à la caractéristique recherchée est connu comme étant d’une amplitude limitée…, ce qui donne à penser que la manifestation de la caractéristique peut dépendre des conditions environnementales dans les essais en champ» (8);

F.

considérant que les essais en champ n’ont été réalisés qu’aux États-Unis; que, s’il est autorisé à l’importation dans l’Union, le maïs génétiquement modifié MON 87403 pourrait être cultivé dans un large éventail de pays producteurs de maïs, avec des conditions climatiques et agronomiques très différentes et des facteurs de stress supplémentaires tels que la limitation en eau ou la sécheresse; que, comme le reconnaît le groupe OGM de l’EFSA, l’impact de ces facteurs et conditions, qui peut concerner la manifestation de la caractéristique (et donc également tout effet indésirable), n’a pas été correctement pris en compte;

G.

considérant que, paradoxalement, alors que le groupe OGM de l’EFSA a conclu que l’analyse de la composition (comparaison de la composition du maïs génétiquement modifié MON 87403 avec un comparateur non génétiquement modifié basé sur les résultats des essais en champ) «n’avait pas décelé de problèmes nécessitant une évaluation plus approfondie en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et son incidence sur l’environnement», il s’est également demandé «si les données relatives à la composition obtenues lors des essais en champ permettraient une évaluation approfondie des risques»;

H.

considérant que les risques potentiels de ce maïs génétiquement modifié pour la santé humaine et animale et pour l’environnement n’ont pas été correctement examinés par le groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA; qu’il est inacceptable que la Commission propose d’autoriser ce maïs génétiquement modifié sur la base de l’avis de l’EFSA;

I.

considérant que l’une des études mentionnées dans l’avis de l’EFSA était co-rédigée par un membre du panel OGM de l’EFSA et un scientifique travaillant pour Syngenta (9); qu’il a été constaté que les références à cette étude ont été ultérieurement retirées de l’avis de l’EFSA, tandis que l’EFSA a constaté que leur suppression «n’affecte pas de manière significative le contenu ou les résultats» (10);

J.

considérant que le Parlement se félicite que le directeur exécutif de l’EFSA s’engage à veiller à ce que, à l’avenir, les membres du personnel de l’EFSA ne publient plus de publications scientifiques avec des scientifiques affiliés à l’industrie, afin d’éviter la perception d’une proximité inappropriée par rapport à l’industrie et d’accroître la confiance des consommateurs dans le système de sécurité alimentaire de l’Union (11); qu’il est de la plus haute importance que toutes les études utilisées par l’EFSA dans ses travaux soient clairement référencées;

K.

considérant que le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 n’a pas rendu d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’était pas approuvée par une majorité qualifiée d’États membres;

L.

considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) no 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (12);

M.

considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture (13) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (14), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

6.

demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-BE-2015-125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).

Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).

Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).

Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).

(5)  Observations des États membres: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222

(6)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(7)  Observations de TestBioTech sur le groupe scientifique OGM de l’EFSA, 2018, avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation, élaboré par Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210

(8)  Avis de l’EFSA, p. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

(9)  Pour de plus amples informations, voir les observations de Testbiotech sur le groupe scientifique OGM de l’EFSA, 2018, l’avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation, élaboré par Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210

(10)  Voir l'avis de l'EFSA, p. 2: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

(11)  Lettre de l’EFSA à Testbiotech, juillet 2018: http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf

(12)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(13)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(14)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/178


P8_TA(2019)0060

Coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059692/02 — 2019/2524(RSP))

(2020/C 411/25)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059692/02,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 7 mars 2018 et publié le 20 avril 2018 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, le 11 février 2011, Bayer CropScience AG a présenté une demande à l’autorité nationale compétente néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et la sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»); considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché du coton génétiquement modifié (GM) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et de la sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985 dans des produits contenant ce coton ou consistant en celui-ci et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que, le 7 mars 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à la demande;

C.

considérant que le coton GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 exprime la protéine 2mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium et les protéines Cry1Ac et Cry1Ab2, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères; considérant, en outre, que la plante produit des protéines (NPTII et AAD) qui confèrent une résistance aux antibiotiques;

D.

considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, celle-ci se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat (5);

E.

considérant que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières (6);

Résidus et composants des herbicides complémentaires

F.

considérant que, dans le cas du glyphosate et du glufosinate, l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante GM et sur ses caractéristiques agronomiques;

G.

considérant que l’utilisation du glufosinate n’est plus autorisée dans l’Union depuis le 1er août 2018, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7);

H.

considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

I.

considérant que, selon le groupe scientifique de l’EFSA sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures GM avec des formulations de glyphosate (8); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule (9);

J.

considérant que l’Union a déjà retiré du marché un co-formulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d’inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où le coton GM est cultivé (soit, à l’heure actuelle, le Japon);

K.

considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides; considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; considérant qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le coton GM, ni sur les effets combinés liés à la pulvérisation de glyphosate et de glufosinate;

L.

considérant que les États membres ne sont actuellement pas juridiquement tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le coton importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021 (10); considérant que, dans le dernier rapport de l’Union européenne sur les résidus de pesticides dans les aliments établi par l’EFSA sur la base des résultats du programme pluriannuel coordonné et des différents programmes des États membres, il n’est nullement indiqué que le coton respecte les teneurs maximales en résidus pour aucun des pesticides (11); considérant que, selon les dernières données disponibles, il n’est donc pas possible de savoir si les résidus de glyphosate ou de glufosinate dans le coton GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 respectent les limites maximales applicables dans l’Union quant aux résidus;

Présence de gossypol, substance toxique

M.

considérant que le gossypol est un composant toxique naturellement présent dans le coton; que la présence de la protéine EPSPS peut entraîner une augmentation de la teneur en gossypol dans les plantes GM contenant cette protéine (12); que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes GM a souligné que la teneur en gossypol libre dans les graines crues du coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 était supérieure à celle de son homologue non modifié (7 200 mg/kg, contre 6 000 mg/kg) (13), les deux valeurs étant supérieures à la limite légale de 5 000 mg/kg fixée par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (14).

N.

considérant que, d’après une étude de 2014 intitulée «Gossypol Toxicity from Cottonseed Products» (sur la toxicité du gossypol présent dans les produits dérivés des graines de coton), l’effet toxique le plus répandu réside dans une altération des fonctions de reproduction mâles et femelles, débouchant sur de graves pertes économiques pour le secteur de l’élevage, ainsi que dans une perturbation de la fonction immunitaire, qui entraine une diminution de la résistance des animaux aux infections et de l’efficacité des vaccins (15); que le groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire a qualifié le gossypol de substance indésirable dans les aliments pour animaux (16);

O.

considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés affirme que la teneur plus élevée en gossypol libre dans les graines du coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 que dans son homologue non modifié ne présente en réalité pas de risque pour les animaux ou l’homme car i) la teneur maximale en gossypol est réglementée par la législation européenne; et ii) l’huile de coton blanchie et raffinée ainsi que la farine produite à partir de graines de coton, qui peuvent être directement consommées par l’homme, sont pratiquement exemptes de gossypol (17); que l’EFSA n’a pas évalué l’huile de coton (destinée à la consommation humaine) ni la farine de coton (pour l’alimentation animale), comme le recommande l’actuel document de consensus de l’OCDE sur des considérations de composition pour les nouvelles variétés de coton; considérant que l’argument selon lequel le gossypol est soumis à des limites légales en vertu de la législation de l’Union ne fournit pas de garanties suffisantes que le coton GM GHB614 x LLCotton25 x MON15985 peut être consommé sans danger;

Protéines Cry et réactions allergiques

P.

considérant que le coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 exprime deux toxines Bt (les protéines Cry1Ac et Cry1Ab2) qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères; considérant que, bien que les protéines Cry1 aient été reconnues comme ayant des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires, cet aspect n’a pas été analysé par l’EFSA;

Q.

qu’une étude scientifique de 2017 sur les risques éventuels pour la santé des toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires conclut qu’il convient de porter une attention particulière aux résidus d’herbicides et à leur interaction avec les toxines Bt (18); que l’EFSA ne s’est pas encore penchée sur ces questions;

Résistance aux antibiotiques

R.

considérant que le coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 produit des protéines (NPTII et AAD) qui confèrent une résistance aux antibiotiques; que la protéine NPTII confère une résistance à la néomycine et à la kanamycine; que la protéine AAD confère une résistance à la streptomycine; que tous ces agents antimicrobiens sont classés «d’importance critique» par l’OMS (19);

S.

considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (20) exige que l'on accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l'évaluation des risques pour l'environnement, en vue d'identifier et d'éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l'environnement;

T.

considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés a examiné, dans un avis publié en 2004, l’utilisation de gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques dans la sélection des événements transgéniques chez les plantes, du fait que l’on craignait qu’un transfert de gènes entre des plantes GM et des bactéries puisse entraîner une résistance accrue aux antibiotiques chez l’homme et chez les animaux;

U.

considérant que, selon cet avis de 2004, le gène AAD appartient au groupe II des gènes de résistance aux antibiotiques, qui devraient être réservés aux essais sur le terrain et ne devraient pas être présents dans des plantes GM destinées à la mise sur le marché (21);

Observations des autorités compétentes des États membres

V.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les autorités compétentes au cours de la période de consultation de trois mois, y compris, entre autres, les aspects susmentionnés (22);

Absence de démocratie du processus décisionnel

W.

considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

X.

considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) no 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (23);

Y.

considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture (24) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

3.

prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;

4.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes GM tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

5.

invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes GM tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

6.

demande à la Commission de ne pas autoriser de plantes GM qui contiennent des gènes résistants aux antimicrobiens;

7.

réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;

8.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

9.

demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend aucun avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 destiné à l’alimentation humaine et animale, au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2011-94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).

Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).

Résolution du jeudi 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).

Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).

Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).

Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416)

Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).

(5)  Avis de l’EFSA, p. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(6)  Avis de l’EFSA, p. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(7)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(8)  (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA Journal 2015; 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(9)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/555 du 9 avril 2018 de la Commission concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).

(11)  Rapport de l’Union européenne de 2016 sur les résidus de pesticides dans les aliments, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348

(12)  https://www.testbiotech.org/node/2209 p. 2.

(13)  Avis de l’EFSA, p. 14 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(14)  La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10) fixe une teneur maximale en gossypol dans les graines de coton (utilisées comme aliments pour animaux) égale à 5 000 mg/kg.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=FR

(15)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/

(16)  Avis de l’EFSA, p. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(17)  Avis de l’EFSA, p. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(18)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

(19)  p21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1

(20)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(21)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48

(22)  Voir l’annexe G, observations des États membres, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147

(23)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(24)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/185


P8_TA(2019)0061

Situation au Venezuela

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la situation au Venezuela (2019/2543(RSP))

(2020/C 411/26)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes relatives au Venezuela, notamment celles du 3 mai 2018 sur les élections au Venezuela (1), du 5 juillet 2018 sur la crise migratoire et la situation humanitaire au Venezuela et à ses frontières terrestres avec la Colombie et le Brésil (2) et du 25 octobre 2018 sur la situation au Venezuela (3),

vu la déclaration du 26 janvier 2019 de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) au nom de l’Union européenne sur la situation au Venezuela,

vu la déclaration de la VP/HR du 10 janvier 2019 au nom de l’Union européenne,

vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),

vu la Constitution du Venezuela, et notamment son article 233,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que les élections qui se sont tenues le 20 mai 2018 n’ont pas respecté les normes internationales minimales nécessaires au déroulement d’un processus crédible et n’ont pas respecté le pluralisme politique, la démocratie, la transparence et l’état de droit; que l’Union européenne, pas plus que d’autres organisations régionales ou États démocratiques, n’a reconnu ni les élections, ni les autorités issues de ce processus illégitime;

B.

considérant que, le 10 janvier 2019, Nicolás Maduro a usurpé de manière illégitime le pouvoir présidentiel devant la Cour suprême de justice, en violation de l’ordre constitutionnel;

C.

considérant que, le 23 janvier 2019, Juan Guaidó, président légitimement et démocratiquement élu de l’Assemblée nationale, a prêté serment comme président par intérim du Venezuela, conformément à l’article 233 de la Constitution du Venezuela;

D.

considérant que des protestations et des manifestations massives ont eu lieu ces derniers jours au Venezuela; qu’il est fait état de dizaines de morts et de plusieurs centaines de blessés dans le cadre de ces manifestations et de ces troubles; qu’il continue à y avoir des victimes et que des violations graves des droits de l’homme continuent d’être commises du fait d’actes de violence à l’encontre des manifestants, de la répression du mouvement social, d’opérations de police illégales, d’arrestations arbitraires, dont celle de plus de 70 mineurs, ainsi que de la stigmatisation et de persécutions à l’encontre de militants de l’opposition; que des appels à de nouvelles manifestations ont été lancés au cours de la semaine écoulée;

E.

considérant que l’Union européenne a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, «le rétablissement de la démocratie et de l’état de droit au Venezuela au moyen d’un processus politique crédible»;

F.

considérant qu’en 2017, le Parlement européen a décerné son prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à l’opposition démocratique et aux prisonniers politiques au Venezuela;

G.

considérant que la population vénézuélienne connaît une crise sociale, économique et démocratique sans précédent, plus de 3 millions de personnes ayant quitté le pays et l’inflation dépassant les 1 650 000 %;

H.

considérant que les partenaires internationaux et régionaux du pays, dont l’Union européenne, se sont engagés à mettre en place les conditions d’un processus politique pacifique, crédible et ouvert à tous les acteurs concernés au Venezuela; que l’Union européenne a réaffirmé sa volonté de maintenir ouverts les canaux de communication;

I.

considérant que Nicolás Maduro a publiquement rejeté la possibilité d’organiser de nouvelles élections présidentielles en réponse à la demande de la VP/HR, au nom de l’Union européenne, visant à l’organisation urgente d'élections présidentielles libres, transparentes et crédibles;

1.

reconnaît M. Guaidó comme président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à la Constitution du Venezuela, ainsi que l’indique son article 233, et fait part de son soutien entier à l’égard de son programme;

2.

invite la VP/HR et les États membres à adopter une position ferme et unifiée et à reconnaître Juan Guaidó comme seul président par intérim légitime du pays jusqu’à la tenue de nouvelles élections présidentielles libres, transparentes et crédibles en vue de rétablir la démocratie; se félicite que de nombreux États démocratiques aient déjà reconnu la nouvelle présidence par intérim;

3.

invite l’Union européenne et ses États membres, pour autant que la présente décision soit adoptée, à agir dans ce sens et à accréditer les représentants qui doivent être nommés par les autorités légitimes;

4.

condamne fermement la répression brutale et les violences, qui ont fait des morts et des blessés; exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien et ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis; presse de facto les autorités vénézuéliennes de mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme, de veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes et de garantir le respect plein et entier de l’ensemble des libertés fondamentales et des droits de l’homme;

5.

condamne la détention de plusieurs journalistes couvrant la situation au Venezuela et demande leur libération immédiate;

6.

rejette toute proposition et toute tentative de résoudre la crise par le recours à la violence;

7.

réaffirme son soutien sans réserve à l’Assemblée nationale, qui est le seul organe démocratique légitime du Venezuela et dont les pouvoirs doivent être rétablis et respectés, y compris les prérogatives et la sécurité de ses membres;

8.

soutient pleinement l'appel du Secrétaire général des Nations unies à ce qu’une enquête indépendante et exhaustive soit menée sur les meurtres commis, conformément à ses résolutions précédentes;

9.

invite la VP/HR à engager le dialogue avec les pays de la région et tout autre acteur important afin de mettre en place un groupe de contact, comme l’indiquent les conclusions du Conseil du 15 octobre 2018, susceptible de faire office de médiateur en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation d’élections présidentielles libres, transparentes et crédibles fondées sur un calendrier convenu de commun accord, des conditions identiques pour tous les acteurs, la transparence et l’observation internationale des élections;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela et de son Assemblée nationale, aux gouvernements et aux parlements des pays membres du groupe de Lima, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l’Organisation des États américains.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0199.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0313.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0436.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/187


P8_TA(2019)0062

Rapport annuel sur la politique de concurrence

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence (2018/2102(INI))

(2020/C 411/27)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 7, 8, 9, 11, 12, 39, 42, 101 à 109 et 174,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 35, 37 et 38,

vu le rapport de la Commission du 18 juin 2018 sur la politique de concurrence 2017 (COM(2018) 0482) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l’accompagne,

vu le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (1),

vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2) (règlement concentrations de la CE),

vu le livre blanc du 9 juillet 2014, intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE» (COM(2014) 0449),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 22 mars 2017, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (COM(2017) 0142) (directive REC+),

vu la communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C(2016)2946),

vu sa résolution du 5 février 2014 sur les accords de coopération de l’Union européenne relatifs à l’application de la politique de concurrence — la voie à suivre (3),

vu les règles, lignes directrices, décisions, résolutions, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,

vu ses résolutions des 19 avril 2018 (4) et 14 février 2017 (5), respectivement sur les rapports annuels sur la politique de concurrence 2017 et 2016,

vu l’étude de juillet 2018 intitulée «Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)» (Problèmes liés à la concurrence dans le domaine de la technologie financière), commandée par le groupe de travail sur la concurrence de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu les réponses de la Commission aux questions écrites E-000344-16, E-002666-16 et E-002112-16,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 sur le rapport de la Commission du 18 juin 2018 sur la politique de concurrence 2017,

vu le rapport final de la Commission du 10 mai 2017 relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique (COM(2017) 0229),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0474/2018),

A.

considérant que la politique de concurrence est en place depuis plus de soixante ans et que le projet européen a toujours reposé sur une politique de concurrence européenne forte et efficace;

B.

considérant que la fraude et l’évasion fiscales créent une concurrence déloyale, au détriment, en particulier, des petites et moyennes entreprises (PME);

C.

considérant que le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale compromettent la répartition équitable des recettes fiscales dans les États membres et faussent donc la concurrence sur le marché intérieur;

D.

considérant que l’évasion fiscale à grande échelle de la part d’individus fortunés et d’entreprises non seulement pénalise les contribuables ordinaires, les finances publiques et les dépenses sociales, mais entrave également la bonne gouvernance, la stabilité macroéconomique, la cohésion sociale et la confiance du public dans les institutions de l’Union et des États membres;

E.

considérant que certains gouvernements et certains pays ou territoires, y compris dans l’Union, se sont spécialisés ou jouent un rôle dans la mise en place de régimes fiscaux préférentiels qui faussent la concurrence en faveur d’entreprises multinationales et de particuliers fortunés, qui n’ont pas de substance économique dans ces pays et territoires, mais sont simplement représentés par des sociétés écrans;

1.

estime qu’une politique de concurrence visant à garantir des conditions égales dans tous les secteurs est l’une des clés de voûte de l’économie sociale de marché européenne et un facteur essentiel du fonctionnement sans entraves du marché intérieur; salue le rapport de la Commission de 2017 sur la politique de concurrence ainsi que ses activités et efforts en vue de garantir l’application effective des règles de concurrence dans l’Union au bénéfice de tous les citoyens européens, notamment des consommateurs qui se trouvent dans une position de faiblesse; invite la Commission, par ailleurs, à continuer de garantir la pleine exécution des règles de concurrence de l’Union, en accordant une attention particulière aux difficultés rencontrées par les PME, et à éviter une application inégale de celles-ci dans les États membres;

2.

se félicite de la mise en place d’un dialogue structuré avec le commissaire chargé de la concurrence et appuie sa poursuite; salue et invite également à poursuivre les efforts déployés par la Commission pour entretenir des contacts réguliers avec les membres de la commission compétente du Parlement et du groupe de travail sur la politique de concurrence; estime que le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence est un exercice indispensable sur le plan du contrôle démocratique; rappelle que, ces dernières années, le Parlement a participé au moyen de la procédure législative ordinaire à l’élaboration du cadre de concurrence, notamment avec la directive REC+; relève qu'il conviendrait également d’accorder au Parlement des pouvoirs de codécision dans ce domaine, et regrette que la dimension démocratique de ce champ d’action de l’Union n’ait pas été renforcée lors des récentes modifications des traités;;

3.

salue et continue de soutenir le programme ambitieux et les priorités de la DG Concurrence de la Commission, en notant cependant que d’importants défis subsistent, par exemple dans le domaine du contrôle des concentrations, où le nombre de fusions constitue en lui-même un défi; constate que les décisions la Commission concernant les fusions, les dispositions antitrust et les aides d’État font souvent l’objet de discussions politiques; souligne que, si ce rapport présente certains exemples de décisions récentes, dans son ensemble, le panorama est plus vaste, et que le Parlement n’a pas l’intention de prendre position sur des cas individuels, étant donné que c’est à la Commission qu’il revient décider dans quels cas le droit de la concurrence n’est pas respecté;

4.

demande à la Commission d’analyser l’incidence potentiellement préjudiciable de la fusion proposée entre Siemens et Alstom sur la compétitivité du marché ferroviaire européen et ses effets négatifs sur les utilisateurs du rail;

5.

constate que la Commission a fait une proposition législative visant à créer en 2018 le PEPP (produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle), un fonds de pension privé;

6.

souligne qu’une concurrence efficace sur le marché intérieur européen profite en premier lieu au consommateur;

7.

accueille favorablement l’enquête menée sur le cartel des camions; prend note avec satisfaction du fait que la Commission n’a pas seulement examiné l’incidence de l’entente entre les grands constructeurs de camions sur les prix des camions, mais a également sanctionné le fait qu’ils ont coopéré pour retarder le lancement de camions plus propres;

8.

souligne que les règles de concurrence sont fondées sur les traités et devraient, comme l’énonce l’article 7 du traité FUE, être interprétées dans le contexte plus large des valeurs européennes qui sous-tendent la législation de l’Union dans les domaines des affaires sociales, de l’économie sociale de marché, de l’environnement, de la politique climatique et de la protection des consommateurs; est d’avis que l’application du droit européen de la concurrence devrait permettre d’éliminer les distorsions sur le marché, y compris celles qui découlent d’externalités sociales et environnementales négatives;

9.

estime que la capacité d’initiative de la politique de concurrence doit aider à favoriser la transition énergétique dans toute l’Union européenne, stimuler l’intégration économique et sociale en Europe, favoriser les activités agricoles écologiquement viables et limiter la capacité des grandes entreprises énergétiques à augmenter les prix de l’approvisionnement énergétique;

10.

signale que, même lorsque des produits ou des services sont fournis gratuitement, en particulier dans l’économie numérique, les consommateurs peuvent subir un comportement injuste, par exemple une dégradation de la qualité, du choix et de l’innovation, ou être victimes d’extorsion; est d’avis que les règles de concurrence de l’Union, y compris dans leur application, devraient englober tout un ensemble d’aspects au-delà des approches centrées uniquement sur le prix et prendre en compte des considérations plus larges, telles que la qualité des produits ou des services, ainsi que le respect de la vie privée des citoyens;

11.

attire l’attention sur les changements considérables qui se produisent sur les marchés du fait de l’évolution constante des technologies, qui crée à la fois des opportunités et des difficultés; insiste, à cet égard, sur le rôle crucial joué par la politique de concurrence dans la progression du marché unique numérique; souligne la nécessité pressante de mettre en place un cadre qui, tout en encourageant l’innovation en matière de données et l’élaboration de nouveaux modèles économiques, permette de relever efficacement les défis liés à l’économie fondée sur les données et les algorithmes; met notamment l’accent sur le fait que plusieurs plateformes numériques capables d’accéder à des flux de données toujours plus importants et de les contrôler peuvent engendrer des économies d’échelle ainsi que des externalités de réseau considérables, et finir par entraîner des défaillances du marché du fait d’une concentration excessive et d’une position de rente due à une puissance excessive sur les marchés; se félicite, à cet égard, de la nomination de conseillers spéciaux auprès du commissaire, spécifiquement chargés d’examiner les défis futurs du passage au numérique pour la politique de concurrence, et attend avec intérêt leurs conclusions et leurs recommandations d’action; souligne la nécessité d’adopter une vision commune à l’échelle de l’Union sur ces questions;

12.

met l’accent sur le fait que les utilisateurs ne sont souvent pas conscients de la mesure dans laquelle leurs données sont utilisées et transmises à des tiers à des fins commerciales; demande à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (6) (directive relative à la vie privée et aux communications électroniques), de s’assurer que les entreprises du numérique n’exploitent les données à caractère personnel que lorsque l’abonné ou l’utilisateur concerné a donné son consentement explicite et que, sans ce consentement, les données ne puissent pas être transférées à des tiers avec lesquels l’entreprise ou la plateforme a passé un accord; est d’avis, par conséquent, que les marchés numériques doivent être évalués sous un angle pluridisciplinaire, un comportement anticoncurrentiel pouvant entraîner une violation d’autres droits, tels que ceux relatifs à la protection des données et aux consommateurs; souligne qu’une réponse appropriée en matière d’application de la législation nécessiterait la coopération de différentes autorités compétentes, en particulier les autorités chargées de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la protection des données, comme le suggère le Contrôleur européen de la protection des données dans son initiative relative à un mécanisme de centralisation (7);

13.

invite la Commission à organiser une audition avec les sociétés technologiques, à laquelle seraient conviés les PDG de Google, de Facebook et d’Apple afin de discuter en particulier de la manière dont les données à caractère personnel des consommateurs sont collectées et utilisées par les pays tiers; s’inquiète du fait que les utilisateurs, les organismes de réglementation et parfois même les développeurs d’applications et les annonceurs ne soient pas conscients de la mesure dans laquelle les données circulent des smartphones vers les groupes de publicité numérique et d’autres tierces parties; relève que les données recueillies par des tiers par l’intermédiaire des applications pour smartphones peuvent comprendre des informations sur le profil, telles que l’âge et le sexe, sur l’emplacement géographique, y compris des données sur les antennes-relais de téléphonie mobile ou les routeurs Wi-Fi à proximité, et sur toutes les autres applications installées sur le téléphone; estime que l’Union devrait donner aux particuliers les moyens de mieux comprendre les questions de monopole et de concentration qui entourent ces sociétés de collecte de données;

14.

appelle la Commission, à cet égard, à considérer le contrôle des données nécessaires à la création et à la fourniture de services comme une variable indicatrice de puissance sur le marché, notamment au titre des orientations relatives à l’application de l’article 102 du traité FUE, et à exiger l’interopérabilité entre les plateformes en ligne et les prestataires de réseaux sociaux; attire également l’attention sur l’évolution des algorithmes d’auto-apprentissage et de l’intelligence artificielle, en particulier lorsque ces technologies sont fournies aux entreprises par des tiers, et son incidence sur la nature des ententes; demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur ces questions dans son prochain rapport annuel sur la politique de concurrence;

15.

estime qu’il est important de veiller au bon fonctionnement des mécanismes de recours collectif de l’Union qui visent à garantir une compensation adéquate aux consommateurs victimes de pratiques déloyales;

16.

estime qu’il est nécessaire de garantir le droit à la portabilité transfrontière de telle sorte que les limites actuelles à ce droit ne se transforment pas en pratiques de marché légitimes; est d’avis qu’il importe de mettre fin à l’utilisation abusive et injustifiée des blocages géographiques, dont le supposé fondement au titre des droits de propriété intellectuel est incohérent;

17.

considère que les seuils juridictionnels qui déterminent le lancement par l’Union d’un contrôle des concentrations, fondés sur le chiffre d’affaires des entités cible et acheteuse, ne sont pas toujours adaptés à l’économie numérique, dans laquelle la valeur est souvent représentée, pour des fins de publicité, par le nombre de visiteurs d’un site internet; suggère que lesdits seuils soient révisés et adaptés de sorte à inclure, entre autres, des éléments tels que le nombre de consommateurs touchés par les concentrations et la valeur des opérations connexes;

18.

relève que les barrières à l’entrée dans certains domaines de l’économie numérique deviennent toujours plus insurmontables, étant donné que plus ce comportement injuste se prolonge, plus il devient difficile de résorber ses effets anticoncurrentiels; considère que les mesures provisoires peuvent être un outil utile afin de garantir que la concurrence ne soit pas entravée pendant la durée d’une enquête; affirme, à ce titre, que la Commission devrait faire un usage efficace des mesures provisoires, tout en garantissant le respect de la procédure et le droit de défense des entreprises visées par une enquête; se félicite de l’engagement pris par la Commission d’entreprendre une analyse visant à déterminer s’il existe des moyens de simplifier l’adoption de mesures provisoires dans un délai de deux ans à partir de la date de transposition de la directive REC+; recommande, à cet égard, que la Commission tire des enseignements des bonnes pratiques en vigueur dans d’autres juridictions;

19.

demande à la Commission de prendre des mesures plus ambitieuses pour éliminer les obstacles illégitimes à la concurrence en ligne, afin de garantir que les consommateurs de l’Union peuvent faire des achats en ligne sans entrave, de surveiller les plafonds de prix dans des secteurs tels que les plateformes en ligne de logement ou de tourisme et de veiller à ce que les consommateurs aient accès, à des prix compétitifs, à un choix large de biens et services proposés sur l’internet dans d’autres pays de l’Union; invite la Commission à mener une enquête sectorielle sur le marché de la publicité afin de mieux comprendre la dynamique du marché de la publicité en ligne et de cerner les pratiques anticoncurrentielles qui doivent être sanctionnées en application du droit de la concurrence, comme le font déjà certaines autorités nationales;

20.

souligne que la transition numérique que connaissent nos économies amène des changements par rapport à la logique économique classique; insiste par conséquent sur le fait que les systèmes de taxation doivent désormais prendre en compte la numérisation comme une constante et la norme dans tous les secteurs de l’économie; prend note de la proposition de la Commission relative à la définition de règles en matière de fiscalité de l’économie numérique (8); met l’accent sur le fait que les règles de taxation de l’économie numérique doivent permettre de supprimer les asymétries entre l'économie classique et les nouvelles pratiques économiques fondées sur le numérique, et éviter d’entraver la numérisation et l’innovation, ou de créer des démarcations artificielles dans l’économie; souligne qu’il importe de trouver des solutions internationales et des approches communes pour l’imposition des entreprises de l’économie numérique; invite la Commission à poursuivre ses efforts en vue d’un accord dans les enceintes internationales, nommément au sein de l’OCDE;

21.

salue la proposition de la Commission relative à la taxe sur les services numériques (COM(2018)0148), qu’il considère comme une mesure essentielle pour garantir que le secteur numérique paie sa juste part d’impôts jusqu’à l’adoption d’une solution permanente qui permettra d’imposer les bénéfices là où la valeur est créée;

22.

insiste sur le fait que la concurrence dans le secteur des télécommunications est essentielle pour stimuler l’innovation et l’investissement dans les réseaux et qu’il convient d’encourager des prix abordables et l’offre d’un large choix de services aux consommateurs; estime que les appels au sein de l’Union représentent encore une charge pour les entreprises et les consommateurs et que les mesures prises en faveur de la suppression des frais d’itinérance dans l’Union sont insuffisantes dans la perspective d’un approfondissement du marché unique; est d’avis qu’il convient de créer des mesures d’incitation pour mettre les appels au sein de l’Union au même niveau que les appels locaux, en facilitant les investissements dans un réseau intégralement européen ou un réseau partagé; est d’avis que les politiques devraient favoriser des investissements efficients dans de nouveaux réseaux et tenir compte de leur incidence sur les consommateurs, pour éviter ainsi de nouvelles fractures numériques entre les ménages à haut et à bas revenus; invite la Commission à encourager le déploiement du haut débit en favorisant un niveau élevé de concurrence et à garantir un niveau élevé de connectivité ainsi qu’un déploiement rapide de la technologie 5G dans toute l’Union, afin d’assurer la compétitivité de cette dernière à l’échelle mondiale et d’attirer les investissements; estime qu’il est important, dans ce contexte, que la politique de concurrence tienne compte des spécificités de l’installation du haut débit dans les zones rurales, afin de servir l’intérêt public et d’inverser la tendance de plus en plus asymétrique entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne les possibilités d’accès aux technologies;

23.

estime que les comptes courants et d’épargne ne devraient pas générer de commissions à payer par l’utilisateur, sauf services spécifiques souscrits par ce dernier;

24.

se félicite de la décision de la Commission dans le domaine de l’antitrust d’infliger une amende de 4,34 milliards d’euros à Google pour pratiques illégales sur les appareils mobiles Android visant à renforcer la position dominante du moteur de recherche de Google; demande à la Commission de clore en 2019 l’affaire antitrust Google Shopping ouverte il y a plus de huit ans, en novembre 2010; rappelle à la Commission qu’elle doit conclure l’enquête sur le traitement réservé par Google dans ses résultats de recherche aux autres services de recherche Google spécialisés, y compris sur les questions liées aux recherches locales que Yelp a soulevées dans sa récente plainte; recommande à la direction générale de la concurrence de réfléchir à la durée excessive des affaires antitrust dans le domaine numérique et à l’instrument le plus adapté pour y remédier; demande notamment à la Commission d’examiner la possibilité de fixer des échéances pour les affaires antitrust comme cela est le cas dans les affaires de concentration;

25.

réaffirme la nécessité pour la Commission d’examiner également la possibilité de dissoudre totalement la structure des monopoles dans le domaine des technologies numériques en vue de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché numérique européen;

26.

souligne que l’efficacité de l’application du droit de la concurrence dépend de la conception et de la mise à l’essai appropriées des mesures correctives; souligne que les mesures correctives orientées vers le consommateur sont importantes pour rétablir la compétitivité d’un marché, car elles aident le consommateur à prendre des décisions en connaissance de cause et à corriger les biais du statu quo; est d’avis que la Commission, lorsqu’elle conçoit des mesures correctives de nature comportementale, devrait intégrer l’économie comportementale comme discipline de soutien, comme certaines autorités nationales l’ont fait ces dernières années;

27.

constate que le président de la Commission européenne s’est engagé à présenter des propositions tendant à renforcer la coopération fiscale entre les États membres grâce à une obligation de répondre aux demandes de groupe en matière de fiscalité, afin qu’un État membre puisse transmettre toutes les informations nécessaires aux autres pour entamer des poursuites judiciaires contre les fraudeurs fiscaux transfrontaliers; relève que, lorsque les actions d’un État membre faussent la concurrence au sein du marché intérieur, le Parlement et le Conseil peuvent, dans certaines circonstances et conformément à l’article 116 du traité FUE, arrêter des directives pour éliminer la distorsion;

28.

prend note du fait que la Commission est arrivée à la conclusion que le Luxembourg avait accordé à Engie des avantages fiscaux indus pour un montant d’environ 120 millions d’euros et que la procédure de recouvrement est toujours en cours; regrette que le gouvernement luxembourgeois ait décidé de faire appel de la décision de la Commission;

29.

prend acte de la décision de Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la concurrence, relative à l’enquête concernant l’aide d’État en faveur de McDonald’s, selon laquelle la non-imposition de certains bénéfices de McDonald’s au Luxembourg ne constitue pas une aide illégale; estime que la réglementation actuelle de l’Union n’est pas adaptée pour lutter efficacement contre la double non-imposition et pour mettre un terme au nivellement par le bas en matière d’imposition des sociétés;

30.

indique que dans deux affaires récentes, malgré les conclusions du Conseil de résolution unique (CRU) indiquant que les résolutions ne pouvaient pas être justifiées au titre de l’intérêt public, la Commission a approuvé les aides d’État, considérant qu’elles réduiraient les perturbations économiques au niveau régional, ce qui démontre deux interprétations différentes de la notion d’intérêt public; invite la Commission à examiner les incohérences entre les règles concernant les aides d’État en matière d’aides à la liquidation et le régime de résolution au titre de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD), puis à réviser sa communication sur le secteur bancaire de 2013 en conséquence;

31.

constate qu’un certain nombre d’études (9) ont démontré le coût social caché et la réduction de la concurrence sur les produits qu’amènent des niveaux plus élevés de concentration horizontale de la propriété; invite par conséquent la Commission à envisager de réviser en ce sens le règlement sur les concentrations et à proposer des orientations concernant le recours aux articles 101 et 102 du traité FUE dans de tels cas;

32.

fait observer que les aides d’État temporaires au secteur financier étaient peut-être nécessaires à la stabilisation du système financier mondial en l’absence de mécanismes de résolution, mais qu’elles doivent aujourd'hui être examinées de près et supprimées; déplore l’insuffisance de cet examen; invite par conséquent de nouveau la Commission à évaluer si le secteur bancaire a bénéficié, depuis le début de la crise, d’aides d’État et de subventions implicites au moyen de soutiens de trésorerie accordés par les banques centrales; rappelle que Margrethe Vestager, commissaire européenne, s’est engagée, lors du dialogue structuré avec la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement en novembre 2017, à se pencher sur les éventuelles distorsions de concurrence découlant du programme de la Banque centrale européenne d’achat de titres du secteur des entreprises et à élaborer une réponse qualitative; souligne, à cet égard, que la notion de sélectivité des aides d’État est un critère essentiel qui doit faire l’objet d’enquêtes minutieuses et renvoie en outre à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui énonce le principe dit de loyauté;

33.

estime qu’il convient, en priorité, de garantir que les règles en matière d’aides d’État seront strictement respectées en toute impartialité lors du traitement des prochaines crises bancaires, afin que la charge du sauvetage des banques ne repose pas sur les contribuables;

34.

se félicite du lancement par la Commission d’un mécanisme de signalement anonyme permettant de notifier les ententes ou d’autres types de pratiques anticoncurrentielles illégales, de sorte à accroître la probabilité de leur détection et de leur poursuite devant les tribunaux; relève les chiffres positifs enregistrés après les premiers mois d’utilisation;

35.

se déclare préoccupé à l’idée que la concentration croissante dans le secteur financier puisse réduire le degré de concurrence dans le secteur, ainsi que par l’absence d’un véritable marché intérieur bancaire et par la persistance de la fragmentation en marchés nationaux;

36.

souligne que l’Europe a besoin d’un cadre harmonisé solide en matière d’information financière et d’imposition des sociétés pour les multinationales, avec des rapports publics pays par pays et une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; rappelle qu’outre la réduction des coûts pour les entreprises et les administrations fiscales des États membres, l’adoption de telles mesures résoudrait le problème des prix de transfert et assurerait une concurrence plus équitable au sein du marché unique;

37.

invite la Commission à poursuivre l’évaluation des mesures fiscales préjudiciables dans les États membres dans le cadre du Semestre européen et à évaluer pleinement les distorsions de concurrence et leurs retombées sur les autres juridictions;

38.

demande à la Commission de poursuivre et même d’intensifier ses efforts en ce qui concerne les enquêtes sur les abus de position dominante au détriment des consommateurs de l’Union européenne; demande en parallèle à la Commission de surveiller les monopoles gouvernementaux existants et de vérifier la conformité des appels d’offres pour l’octroi de concessions afin d’empêcher une distorsion excessive de la concurrence;

39.

souligne l’effet de distorsion que peuvent provoquer les aides d’État sur le fonctionnement du marché intérieur; rappelle les exigences strictes relatives à l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité FUE; constate que la plupart des décisions concernant des problèmes d’ententes et des aides d’État sont prises au niveau national; estime par conséquent que la Commission devrait surveiller et garantir la cohérence des politiques menées au sein du marché intérieur; invite la Commission à lancer une feuille de route visant à mieux cibler les aides d’État; se félicite des efforts constants déployés par la Commission pour clarifier les différents aspects de la définition d’une aide d’État, comme le montre sa communication sur la notion d’aide d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité FUE; relève en particulier les efforts de clarification des notions d’«entreprise» et d’«activité économique»; constate, néanmoins, qu’il est toujours compliqué de tracer la ligne de démarcation entre les activités économiques et les activités non économiques; fait en outre remarquer qu’il revient à la Cour de justice de l’Union européenne de garantir l’interprétation correcte du traité; invite la Commission à continuer d’accorder une attention particulière à la fourniture de services d’intérêt économique général (SIEG), y compris dans les domaines de l’énergie, des transports et des télécommunications, lors de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, en particulier dans le cadre du soutien public consacré aux régions isolées, éloignées ou périphériques de l’Union; souligne que lorsque les aides d’État sont utilisées pour favoriser des services d’intérêt général, c’est l’intérêt des consommateurs et des citoyens qui devrait primer, et non les intérêts particuliers;

40.

souligne que la fiscalité continue de relever principalement de la compétence nationale, du fait de la prise de décision à l’unanimité au Conseil, et que le choix de la politique fiscale dépend donc des opinions et orientations politiques des gouvernements et des parlements des États membres; constate toutefois que l’instrument fiscal peut être utilisé pour accorder des aides d’État implicites aux entreprises, ce qui peut créer des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur; souligne, par conséquent, la nécessité de s’assurer que les politiques fiscales nationales ne produisent pas de distorsions de la concurrence et que la politique en matière de fiscalité et de concurrence est appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du marché intérieur; se félicite de ce que le groupe de travail sur les aides d’État sous forme d’avantages fiscaux soit devenu un organe permanent; demande que le groupe de travail soit doté de ressources humaines et d’outils d’enquête en suffisance; demande que les enquêtes sur les aides d’État à ce sujet, y compris le nombre d’enquêtes en cours, fassent l’objet d’un état des lieux clair; souligne qu’au sein du marché intérieur, les nouveaux acteurs et les nouvelles entreprises, y compris les PME, qui n’ont pas recours à des pratiques fiscales agressives se trouvent pénalisés; accueille favorablement les enquêtes approfondies de la Commission sur les pratiques anticoncurrentielles telles que les avantages fiscaux sélectifs et le système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires; se félicite en particulier des orientations données dans la communication de la Commission sur la notion d’aide d’État, portant sur les décisions fiscales anticipées; invite les États membres à abandonner les pratiques concurrentielles déloyales entre États reposant sur des avantages fiscaux injustifiés; invite le Conseil à adopter la proposition sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; déplore que, dans le cadre des règles de l’Union relatives aux aides d’État, les impôts impayés recouvrés auprès des bénéficiaires d’aides fiscales illégales reviennent au pays ayant accordé les aides; demande à la Commission de trouver une solution à ce problème; souligne que les négociations à venir avec le Royaume-Uni devraient porter aussi sur le respect du principe de concurrence loyale et sur la garantie que le Royaume-Uni ne puisse pas être en mesure d’octroyer des aides d’État sous la forme d’accords fiscaux de complaisance;

41.

souligne également l’extrême concentration de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, au sein de laquelle quelques entreprises forment un oligopole sur le marché mondial des semences et des pesticides, au détriment des consommateurs, des agriculteurs, de l’environnement et de la biodiversité; signale qu’une telle structure est vouée à rendre les agriculteurs toujours plus technologiquement et économiquement dépendants d’un petit nombre de plateformes d’achat mondiales intégrées uniques, à produire des semences à la diversité limitée, à détourner les activités d’innovation de la recherche d’un modèle de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité, et, enfin, à réduire les innovations et à dégrader la qualité des produits finaux en raison d’une concurrence moindre; demande à la Commission, compte tenu de la forte diminution des revenus agricoles, en particulier des petits agriculteurs, de prendre des mesures permettant aux producteurs agricoles, notamment aux petits et moyens exploitants, de disposer de revenus décents;

42.

estime qu’un contrôle plus approfondi de la part de la Commission quant à l’utilisation des brevets dans le secteur agricole est indispensable;

43.

salue les initiatives telles que celle des «villages intelligents» qui incite les agglomérations à devenir plus réactives, à mieux utiliser leurs ressources et à participer plus activement à la concurrence sur le marché unique, tout en améliorant leur attractivité et la qualité de vie des habitants des zones rurales;

44.

reconnaît le potentiel de la technologie des chaînes de blocs pour les services financiers; avertit toutefois que l’utilisation de cette technologie pour la collecte de fonds doit être réglementée afin d’éviter un dumping excessif vis-à-vis des marchés financiers réglementés, une prise de risque pour les investisseurs et les risques de blanchiment d’argent; invite à cet égard la Commission à proposer un cadre réglementaire pour les initial coin offerings (ICO, ventes de jetons);

45.

exprime son inquiétude au vu de l’approbation récente de la fusion des groupes Bayer et Monsanto par la Commission et du fait que celle-ci reconnaît ne pas avoir tenu compte dans sa décision des objectifs inscrits dans le traité FUE, notamment la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs, l’environnement et le climat;

46.

estime qu’il importe de prendre des mesures à l’encontre des entreprises actives au cours des phases de commercialisation et de distribution de la chaîne agricole et qui sont à l’origine d’une distorsion sur les marchés agricoles au détriment des revenus agricoles et des prix proposés au consommateur;

47.

salue la stratégie adoptée par la Commission pour évaluer les concentrations horizontales, qui consiste à se focaliser davantage sur la concurrence en matière d’innovation, en particulier lorsque les concentrations concernent des marchés à forte intensité de recherche et développement, et souligne qu'il convient d’évaluer ces concentrations à la lumière du marché intérieur dans son ensemble; invite par ailleurs la Commission à préparer un réexamen du règlement de la CE sur les concentrations et à déterminer dans quelle mesure elle devrait se voir confier la capacité, comme l’ont actuellement certains États membres, d’adopter des mesures visant à protéger l’ordre public européen et les droits et les principes institués par le traité FUE et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la protection de l’environnement;

48.

rappelle la conclusion préliminaire de la Commission selon laquelle Google a abusé de sa position de moteur de recherche dominant sur le marché en donnant un avantage illégal à ses produits; souligne qu’une séparation structurelle complète entre les services de recherche généraux et spécialisés de l’entreprise est nécessaire pour mettre fin à cet abus;

49.

constate que la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 101 du traité FUE en tenant compte des différents objectifs des traités; souligne toutefois que l’interprétation restrictive de l’article 101 du traité FUE dans les lignes directrices transversales de la Commission est de plus en plus souvent considérée comme un obstacle à la coopération des acteurs de petite taille sur le marché en vue de l’adoption de normes environnementales et sociales plus strictes; est d’avis que la Commission devrait garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les conditions d’évaluation, dans le cadre du droit de la concurrence, des accords collectifs conclus par les organisations de producteurs, y compris les coopératives, leurs associations et les organisations interprofessionnelles dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin d’assurer la viabilité et le respect de normes de travail équitables, et encourage ce type d'initiatives dans le cadre de la politique de concurrence; souligne que cette stratégie ne devrait pas empêcher la production de biens à bas prix, en particulier dans les secteurs où les consommateurs sont plus sensibles aux prix; souligne en outre l’importance du principe de proportionnalité, en vertu duquel la restriction de la concurrence ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’intérêt général;

50.

met en lumière les finalités et les objectifs communs de l’union de l’énergie et souligne en particulier la dimension relative à la sécurité, à la décarbonation de l’économie, à la solidarité et à la confiance; souligne qu’il importe de veiller à ce que les marchés européens de l’énergie soient fondés sur les principes d’état de droit, de concurrence, de diversité des sources et des fournisseurs d’énergie, de prévisibilité et de transparence, et d’empêcher tout opérateur du marché, établi dans l’Union ou dans un pays tiers, de tirer parti d’une position dominante au détriment de ses concurrents et des consommateurs; demande, à cet égard, que ces opérateurs soient soumis à un contrôle plus strict et, si nécessaire, à des mesures de sanction et à des obligations supplémentaires; constate, notamment, que la stratégie de cloisonnement du marché du gaz de l’Union et, par extension, la violation potentielle des règles antitrust de l’Union par certaines entreprises du secteur de l’énergie doivent être dûment traitées; reconnaît par ailleurs que les engagements juridiquement contraignants pris par les États membres dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat ne peuvent être tenus sans des mesures nationales concrètes visant à promouvoir, à stimuler et à rendre possible la production et l’utilisation des énergies renouvelables; prend note de la révision à venir des lignes directrices concernant les aides d’État à l’énergie, qui n’exclura plus deux secteurs parmi les principaux bénéficiaires d’aides d’État, à savoir l’énergie nucléaire et l’extraction de combustibles fossiles, et qui permet une plus grande flexibilité en matière d’autoconsommation d’énergie renouvelable; met en lumière l’importance de l’achèvement de l’union de l’énergie par l’intégration des marchés, notamment au moyen d’investissements dans des interconnecteurs si nécessaire, en fonction des conditions du marché et du potentiel commercial, et d’une augmentation des capacités d’échange des interconnecteurs existants; insiste, par conséquent, sur le fait que toute autorisation d’aide d’État au profit de mécanismes de capacité doit être soumise à un test de stricte nécessité, y compris à l’examen de mesures de substitution possibles, notamment l’utilisation plus efficace des interconnecteurs existants; met l’accent sur le fait que les mécanismes de capacité représentent souvent des coûts considérables pour les consommateurs et fonctionnent comme une «subvention cachée», qui soutient les centrales électriques non rentables et polluantes; il convient donc de s’assurer que ces mécanismes ne sont pas ouverts aux ressources les plus polluantes avant de leur accorder des aides d’État;

51.

souligne la nécessité d’améliorer la transparence lorsque des partenariats public-privé sont envisagés, afin de limiter la possibilité qu’ils soient utilisés par des partenaires du secteur privé pour obtenir des avantages concurrentiels;

52.

se félicite de l’enquête menée par la Commission sur les pratiques de fixation des prix des médicaments vitaux, en particulier dans l’affaire Aspen;

53.

souligne qu’il importe d’accorder les mêmes droits à tous les transporteurs aériens lorsqu’ils organisent des vols en provenance de l’Union ou en partance pour l’Union; reconnaît que, malheureusement, tel n’est pas toujours le cas pour les compagnies aériennes européennes qui exercent leurs activités en dehors de l’Union et sont victimes de pratiques de concurrence déloyale; invite la Commission à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui sapent également la législation relative à la protection des consommateurs; insiste à nouveau sur la nécessité de garantir une concurrence loyale entre les transporteurs aériens de l’Union et ceux des pays tiers;

54.

souligne l’importance de la compétitivité du secteur des transports; constate que le marché unique des transports est encore incomplet, le secteur ferroviaire étant le plus fragmenté; se félicite des mesures prises par la Commission pour favoriser l’achèvement et un meilleur fonctionnement du marché intérieur du transport routier de voyageurs;

55.

réaffirme que les nouveaux projets d’infrastructure, y compris ceux qui relient un État membre à un pays tiers, doivent faire l’objet d’une réglementation de l’Union, notamment en matière de dégroupage et de formation des prix du marché;

56.

souligne qu’il est aussi nécessaire qu’essentiel de disposer de ressources financières et humaines adéquates au sein de la direction générale de la concurrence de la Commission ainsi que des autorités nationales compétentes, ainsi que des compétences nécessaires dans le domaine informatique et numérique pour relever les défis de l’économie fondée sur les données et les algorithmes; soutient, à cet égard, le volet proposé concernant la concurrence dans le programme du marché unique du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027;

57.

souligne que la Commission, dans ses décisions relatives aux questions de concurrence, doit considérer le marché intérieur comme un marché unique et non comme une série de marchés locaux ou nationaux indépendants;

58.

souligne que la coopération au niveau international est indispensable pour imposer efficacement les principes du droit de la concurrence et éviter les incohérences dans les mesures correctives et les résultats des mesures prises; est d’avis, à cet égard, que la meilleure façon d’améliorer les règles et les pratiques de concurrence au niveau mondial est d’ouvrir des débats équitables et transparents; soutient une participation active de la Commission ainsi que des autorités nationales, et le cas échéant régionales, de concurrence dans le réseau international de la concurrence;

59.

accueille favorablement la directive REC+, qui améliorera considérablement l’application effective et cohérente du droit européen de la concurrence dans l’ensemble de l’Union, en garantissant que les autorités nationales de concurrence disposent des instruments, des ressources et des garanties d’indépendance nécessaires, y compris d’un processus transparent d'élection ou de nomination de leurs dirigeants, pour imposer des amendes dissuasives en cas d’infraction aux règles de concurrence; apprécie l’aide rapidement offerte par la Commission aux États membres pour appliquer la présente directive;

60.

invite la Commission à veiller à ce que tout futur accord commercial garantisse l’égalité des chances, en particulier dans le domaine de la concurrence et des aides d’État; souligne que les aides d’État ne devraient être autorisées que dans les cas exceptionnels motivés et prévus par la loi afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché, tout en prévoyant des exceptions et des justifications liées à l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris sur le climat; rappelle que les entreprises opérant à l’échelon mondial, il doit en être de même pour les autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence, notamment parce que la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’émergence de l’économie numérique ont conduit à une concentration excessive du marché et de la puissance dans certains secteurs; est convaincu que des règles mondiales en matière de concurrence et un degré aussi élevé que possible de coordination entre autorités de concurrence, y compris eu égard à l’échange d’informations au cours des procédures en matière de concurrence, constituent des conditions indispensables au développement d’un commerce mondial équitable;

61.

rappelle que les accords internationaux de commerce et d’investissement devraient comporter un solide chapitre consacré à la concurrence;

62.

demande à la Commission de déployer davantage d’efforts en vue d’une ouverture ambitieuse des marchés internationaux des marchés publics et de renforcer l’accès des entreprises européennes aux partenariats public-privé dans les pays tiers; estime qu’il est indispensable de limiter l’asymétrie dans l’accès aux marchés publics entre l’Union et les pays tiers, notamment les États-Unis et la Chine; demande à tous les partenaires commerciaux de l’Union de permettre un accès non discriminatoire aux marchés publics pour les entreprises et les travailleurs européens; se félicite de la reprise du dialogue sur l’instrument international sur les marchés publics, qui établit la réciprocité nécessaire dans les cas où les partenaires commerciaux restreignent l’accès à leurs marchés publics, et demande au Conseil européen de l’adopter rapidement; soutient les efforts déployés par la Commission pour ouvrir les marchés publics des pays tiers dans le cadre de partenariats commerciaux bilatéraux; rappelle que les entreprises qui opèrent dans des conditions qui ne respectent pas les lois du marché et sont guidées par des considérations géopolitiques pourraient potentiellement battre tous leurs concurrents dans le cadre d’appels d’offres de marchés publics européens; demande à la Commission de suivre les appels d’offres de marchés publics et d’empêcher les entreprises et les travailleurs européens de subir la concurrence déloyale d’entreprises d’État;

63.

rappelle que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, y compris au moyen de la politique de concurrence, est nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial bénéficiant aux travailleurs, aux consommateurs et aux entreprises, et fait partie des priorités de la stratégie commerciale de l’Union; souligne que le document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation indique que l’Union doit prendre des mesures pour rétablir des conditions de concurrence équitables; accueille favorablement la présence de dispositions relatives aux politiques de concurrence dans l’accord de partenariat économique avec le Japon et dans l’accord économique et commercial global avec le Canada; déplore toutefois que le champ d’application de ces dispositions reste limité et qu’elles ne prévoient pas de réelles mesures de contrôle de leur application ni de règlement des litiges; souligne qu’il est important d’intégrer des dispositions ambitieuses sur la concurrence dans l’ensemble des accords de commerce et de veiller à leur application dans le but de garantir des règles équitables;

64.

salue la proposition de création d’un cadre européen pour le filtrage des investissements directs étrangers; estime qu’il s’agit d’un instrument utile pour protéger les entreprises européennes d’intérêt stratégique des pratiques commerciales déloyales susceptibles de nuire à la sécurité et à l’ordre public et pour assurer le respect des principes de concurrence loyale au sein de l’Union européenne;

65.

souligne l’importance de l’instrument antisubventions pour lutter contre la concurrence mondiale déloyale et pour instaurer des conditions d’égalité avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État; déplore, dans ce contexte, que la République populaire de Chine ait créé, une nouvelle fois en 2017, le plus grand nombre de nouvelles barrières commerciales à l’encontre des entreprises et des travailleurs européens et ait été impliquée dans le plus grand nombre d’affaires européennes antisubventions;

66.

s’inquiète de la politique douanière menée par les États-Unis et de son influence sur la compétitivité des entreprises européennes; souligne que les mesures prises par la Commission pour rétablir l’équilibre dans le commerce avec les États-Unis devraient être fermes mais équilibrées, proportionnées et conformes aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

67.

invite la Commission à renforcer les efforts qu’elle a déployés en faveur d’une concurrence équitable, notamment en combattant l’application injustifiée de barrières tarifaires et l’utilisation de subventions, sur le marché mondial grâce à une collaboration plus étroite avec d’autres États, par exemple dans le cadre de forums tels que l’OMC, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le G20 ou la Banque mondiale; rappelle les travaux effectués à l’OMC entre 1996 et 2004 sur l’interaction entre le commerce et la politique de concurrence et déplore que cette question n’ait plus fait partie du programme de travail de l’OMC depuis lors; souligne que des dispositions des accords de l’OMC, telles que l’article IX de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), fournissent une base pour approfondir la coopération entre membres de l’OMC en matière de concurrence; demande donc que la douzième conférence ministérielle de l’OMC fasse de nouveaux progrès pour garantir une concurrence internationale équitable;

68.

bien qu’intimement convaincu du rôle fondamental de l’OMC, se dit préoccupé par sa prétendue incapacité à lutter contre les économies qui ne fonctionnent pas selon les lois du marché et à faire face aux distorsions de concurrence provoquées par les subventions et les interventions publiques; salue l’action tripartite des États-Unis, du Japon et de l’Union européenne pour réformer l’OMC en conséquence;

69.

demande à la Commission de renforcer le soutien aux PME dans l’Union, pour que celles-ci puissent protéger et faire valoir leurs droits en cas de pratiques commerciales déloyales, comme le dumping et les subventions de la part de pays tiers; prend acte, dans ce contexte, des efforts déployés par la Commission pour lutter contre la concurrence déloyale dans des affaires très médiatisées contre des entreprises connues, mais souligne qu’un réel contrôle de l’application de la concurrence équitable est également de la plus haute importance dans le cas des PME;

70.

souligne qu’une mise en œuvre efficace des dispositions relatives à un développement équilibré figurant dans les accords commerciaux est importante pour améliorer les conditions de vie dans les pays partenaires et protéger les entreprises européennes contre la concurrence déloyale; se félicite de l’introduction de critères environnementaux et sociaux dans la réforme des mesures antisubventions et antidumping.

71.

souligne que la politique de concurrence de l’Union n’obtient pas les résultats escomptés en raison du fait que, bien qu’elle soit appliquée dans le souci de promouvoir une concurrence loyale entre tous les acteurs sur le marché intérieur, l’accent étant tout particulièrement mis sur les intérêts des consommateurs, les producteurs agricoles sont en réalité confrontés à une pression inacceptable due aux inégalités qui existent sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que les intérêts des consommateurs et des producteurs agricoles doivent être placés sur un pied d’égalité;

72.

estime que les spécificités des activités agricoles rendent indispensables des organisations collectives pour renforcer la position des producteurs primaires sur la chaîne alimentaire et permettre d’atteindre les objectifs de la PAC, définis par l’article 39 du traité FUE, et que les activités collectives menées par les organisations de producteurs et par leurs associations — y compris la planification de la production et la négociation des ventes ainsi que des modalités contractuelles — doivent dès lors être considérées comme compatibles avec l’article 101 du traité FUE; souligne que l’association des agriculteurs au sein d’organisations de producteurs renforce la position de ces derniers dans la chaîne d’approvisionnement;

73.

considère que le modèle de l’interprofession est une forme intéressante de gouvernance au sein d’un secteur, car elle structure et organise les échanges entre l’ensemble des acteurs d’une filière, qui sont ainsi bien représentés, en permettant la transmission d’informations économiques et techniques afin de renforcer la transparence du marché et de mieux répartir les risques et les bénéfices; estime qu’il conviendrait que la PAC favorise d’autres modèles bien structurés de coopération, à l’instar de celui-là, afin de faciliter la création d’organisations interprofessionnelles au niveau européen;

74.

estime que, conformément à la tendance actuelle, les compétences des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles doivent être davantage renforcées afin que le pouvoir de négociation des agriculteurs soit équilibré par rapport à celui des distributeurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que le cofinancement de l’Union en vue de l’établissement et du fonctionnement de ces organisations doit être augmenté;

75.

demande à la Commission de faciliter le recours à des instruments collectifs de gestion de marché en cas de crise au moyen d’outils qui ne nécessitent aucun fonds public, tels que le retrait d’un produit exécuté par voie d’accords entre opérateurs de la chaîne alimentaire; est d’avis qu’une telle mesure pourrait être appliquée par les organisations interprofessionnelles elles-mêmes;

76.

considère que l’entrée de produits sur le marché européen en provenance de pays tiers ne respectant pas les mêmes normes sociales, sanitaires et environnementales crée une situation de concurrence déloyale pour les producteurs européens; demande par conséquent la protection des secteurs vulnérables et l’application systématique des principes de réciprocité et de conformité en ce qui concerne les produits agricoles dans les négociations commerciales actuelles et futures; demande que la Commission intègre cet aspect dans les négociations de la sortie de l’Union du Royaume-Uni;

77.

souligne que l’accès au marché intérieur de l’Union devrait dépendre du respect des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales; demande à la Commission, afin de garantir une concurrence loyale, de promouvoir l’équivalence des mesures et des contrôles entre les pays tiers et l’Union en matière de normes relatives à l’environnement et à la sécurité des denrées alimentaires; constate que les normes les plus élevées en matière de bien-être environnemental et animal entraînent des coûts plus élevés et, par conséquent, qu’un assouplissement des normes peut susciter des pratiques anticoncurrentielles;

78.

souligne que les catastrophes climatiques, dont sont victimes les agriculteurs, se font ressentir sur le marché et affaiblissent leur position dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; rappelle que la réglementation antidumping européenne (10), qui s’applique, entre autres, au secteur agricole, dispose que le dumping environnemental est source de concurrence déloyale; demande que les intérêts des citoyens de l’Union qui exigent une société durable et respectueuse de l’environnement soient pris en compte; invite par conséquent la Commission, en tenant compte du fonctionnement du marché unique et des avantages pour la société dans son ensemble, à accorder des dérogations aux règles de concurrence afin de faciliter la coopération dans le cadre des initiatives visant la durabilité, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical;

79.

insiste sur le fait que la notion de «juste prix» ne doit pas seulement s’analyser comme le prix le plus bas possible pour le consommateur, mais doit être raisonnable et permettre une juste rémunération de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; souligne que les consommateurs ont d’autres intérêts que les prix bas, à savoir le bien-être animal, la durabilité environnementale, le développement rural et les initiatives visant à réduire l’utilisation d’antibiotiques et à éviter la résistance antimicrobienne, etc.;

80.

se félicite du fait que le règlement omnibus (11) crée une procédure par laquelle un groupement d’agriculteurs peut demander un avis non contraignant à la Commission afin qu’elle statue sur la compatibilité d’une action collective avec la dérogation générale aux règles de concurrence visée à l’article 209 du règlement (UE) n 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n 1037/2001 et (CE) n 1234/2007 du Conseil (OCM unique); invite toutefois la Commission, au vu de la recommandation du groupe de travail sur les marchés agricoles, à clarifier le champ d’application de la dérogation générale agricole et son imbrication avec les dérogations aménagées aux articles 149 et 152 et à cerner ainsi plus précisément l’exception, de sorte que toute suspension nécessaire de l’application de l’article 101 du traité FUE soit, le cas échéant, applicable et réalisable;

81.

indique que le plafond individuel des aides de minimis dans le secteur agricole a été doublé en 2013 (de 7 500 EUR à 15 000 EUR) afin de faire face à la recrudescence de crises climatiques, sanitaires et économiques; fait remarquer que, parallèlement, le plafond national de minimis n’a été que marginalement ajusté (de 0,75 % à 1 % de la valeur de la production agricole nationale), ce qui a réduit la marge de manœuvre des États pour aider les exploitations agricoles en difficulté; soutient par conséquent la proposition de la Commission visant à accorder davantage de flexibilité aux États membres et aux régions dans le cadre des règles de minimis agricoles;

82.

se félicite des changements apportés par le règlement omnibus, visant à faciliter l’application des dispositions de l’article 222 du règlement OCM unique, qui permet une dérogation temporaire au droit de la concurrence; demande néanmoins à la Commission de donner des précisions sur l’application des articles 219 et 222 du règlement OCM unique visant à prendre des mesures en cas de perturbations et de graves déséquilibres du marché, étant donné que l’insécurité juridique entourant actuellement ces deux articles décourage toute personne de les appliquer par crainte de devoir répondre d’éventuels manquements auprès des autorités de concurrence des différents États membres;

83.

rappelle qu’une importante restructuration horizontale et verticale a eu lieu et a conduit à une nouvelle consolidation dans les secteurs des semences, des produits agrochimiques, des engrais, de la génétique animale et des machines agricoles, déjà fortement concentrés, ainsi que dans les secteurs de la transformation et de la distribution; demande à la Commission de veiller, dans ce contexte et dans la foulée de l’acquisition de Monsanto par le groupe Bayer, qui contrôlent ensemble environ 24 % du marché mondial des pesticides et 29 % du marché mondial des semences, à ce que les intérêts des agriculteurs européens, des citoyens de l’Union et de l’environnement soient protégés;

84.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux autorités nationales et, le cas échéant, régionales de concurrence des États membres, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres.

(1)  JO L 187 du 26.6.2014, p. 1.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  JO C 93 du 24.3.2017, p. 71.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0187.

(5)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 78.

(6)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(7)  «Vie privée et compétitivité à l’ère de la collecte de données massives: l’interaction entre le droit à la protection des données, le droit de la concurrence et la protection des consommateurs dans l’économie numérique», avis préliminaire du Contrôleur européen de la protection des données, mars 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_fr.pdf

(8)  COM(2018)0147, COM(2018)0148 and C(2018)1650.

(9)  «L’actionnariat institutionnel commun et son impact sur la concurrence», OCDE, 5-6 décembre 2017.

(10)  COM(2013)0192.

(11)  Règlement 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Mardi 15 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/199


P8_TA(2019)0004

Accord global UE-Kirghizstan

Recommandation du Parlement européen du 15 janvier 2019 à l'intention du Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur l’accord global entre l’Union européenne et la République kirghize (2018/2118(INI))

(2020/C 411/28)

Le Parlement européen,

vu la décision (UE) du Conseil 2017/… du 9 octobre 2017 autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à engager des négociations, au nom de l’Union européenne, sur les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, qui relèvent de la compétence de l’Union, et les autorisant à négocier, au nom de l’Union européenne, de telles dispositions (11436/1/17 REV 1),

vu la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 9 octobre 2017, autorisant la Commission européenne à engager des négociations, au nom des États membres, sur les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, qui relèvent de la compétence des États membres, et l’autorisant à négocier, au nom des États membres, de telles dispositions (11438/1/17 REV 1),

vu les bases légales proposées pour le nouvel accord global, à savoir l’article 37 du traité sur l’Union européenne, ainsi que l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, et les articles 207 et 209 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et la République kirghize en vigueur depuis 1999,

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale (1), et celle du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la révision de la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale (2),

vu ses précédentes résolutions sur le Kirghizstan, y compris celles du 15 janvier 2015 (3), du 8 juillet 2010 (4) et du 6 mai 2010 (5),

vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 16 octobre 2017 sur les élections présidentielles en République kirghize,

vu les conclusions du Parlement européen, de la mission internationale d’observation électorale (MIOE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) sur les élections présidentielles,

vu la déclaration adoptée le 3 mai 2018 par la treizième commission de coopération parlementaire UE-Kirghizstan,

vu la décision de l’Union européenne du 2 février 2016 d’accorder à la République kirghize le statut de bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+),

vu sa résolution du 22 octobre 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize (6),

vu l’article 113 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0450/2018),

A.

considérant qu’en décembre 2017, l’Union européenne et le Kirghizstan ont entamé des négociations en vue d’un accord global visant à remplacer l’actuel APC entre l’Union et le Kirghizstan dans le but de renforcer et d’approfondir la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel, en s’appuyant sur les valeurs communes de la démocratie, sur l’état de droit et la bonne gouvernance, au sein d’un nouveau cadre juridique;

B.

considérant que l’accord global nécessitera l’approbation du Parlement pour entrer en vigueur;

1.

adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:

Principes généraux

a)

négocier et conclure un accord global ambitieux et équilibré entre l’Union européenne et le Kirghizstan, qui remplacera l’APC de 1999 et servira de base à des relations fortes et durables et à un développement stable, sûr et durable des deux parties;

b)

identifier les perspectives stratégiques à court et à long terme dans l’accord global et mettre en place un certain nombre d’objectifs précis et structurés pour la coopération avec le Kirghizstan; intensifier les efforts et approfondir la relation afin de rendre l'Union européenne plus visible et plus efficace dans le pays et dans la région

c)

favoriser l’économie de marché en offrant des avantages sociaux et économiques tangibles aux citoyens des deux parties; préserver les règles de la concurrence et la sécurité juridique, y compris en renforçant l’indépendance et la transparence des institutions;

d)

garantir l'engagement ferme des deux parties à respecter et à faire progresser les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit dans le plein respect des critères requis pour le système SPG+ accordé à la République kirghize, y compris la ratification des conventions internationales pertinentes et la mise en œuvre effective des conclusions et des recommandations des organes de surveillance pertinents établis en vertu de ces conventions; faciliter et conduire un dialogue régulier et axé sur les résultats sur les questions relatives aux droits de l’homme qui présentent un intérêt pour les deux parties, avec la participation des autorités et de la société civile, dans le but de renforcer le cadre institutionnel et les politiques publiques; mettre en évidence la participation constructive du Kirghizstan en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies au cours de la période 2016-2018 et encourager son implication accrue sur la scène internationale;

e)

contribuer à la consolidation du multilatéralisme et de la coopération internationale et mettre au point des approches communes de coopération avec des partenaires kirghizes afin de promouvoir la sécurité dans le monde, d’être à même d’affronter efficacement les défis au niveau planétaire, tels que le terrorisme, le changement climatique, la migration et la criminalité organisée et de contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la nouvelle stratégie nationale de développement 2018-2040; et, plus généralement, contribuer à la stabilisation et à la croissance en Asie centrale;

Dialogue politique et coopération internationale

f)

renforcer le dialogue politique et la coopération sectorielle; entretenir un dialogue régulier et utile sur tous les sujets pertinents à partir des formats existants;

g)

intensifier la coopération dans les domaines de la gestion des crises, de la prévention des conflits, de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité, de la prévention de la radicalisation violente et de la criminalité transfrontalière ainsi que de la gestion intégrée des frontières dans le plein respect de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conformément aux modifications du code pénal; et veiller à ce que la loi nationale no 150 de 2005 sur la lutte contre les activités extrémistes soit pleinement conforme aux normes internationales;

h)

améliorer les dispositions relatives aux relations commerciales et économiques, en améliorant le climat d'investissement et en contribuant à la diversification de l’économie kirghize, dans un intérêt mutuel et en renforçant la sécurité juridique et la transparence réglementaire; soutenir la bonne gouvernance et le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire, réduire la bureaucratie et utiliser toutes les mesures disponibles pour promouvoir un développement économique durable afin de consolider et de développer le système commercial multilatéral fondé sur des règles; contribuer à soutenir la création et le développement de petites et moyennes entreprises; renforcer les relations économiques et commerciales entre l’Union européenne et le Kirghizstan en ce qui concerne le statut du SPG + et demander au Kirghizstan de mettre en œuvre les engagements internationaux qui en découlent, afin de favoriser le développement économique du pays;

i)

améliorer la coopération dans la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale; inclure des sections spécifiques définissant des engagements clairs et fermes ainsi que des mesures visant à lutter contre la corruption sous toutes ses formes et à mettre en œuvre des normes internationales ainsi que des conventions multilatérales de lutte contre la corruption; inclure des dispositions en matière de bonne gouvernance fiscale et des normes de transparence réaffirmant l’engagement des parties à mettre en œuvre des normes internationales dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales;

j)

contribuer à faciliter l’adhésion du Kirghizstan à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au moyen de réformes adéquates dans les domaines des investissements étrangers, des autorités douanières et de l’accès aux marchés internationaux;

k)

améliorer la coordination des positions adoptées par l’Union européenne, d’une part, et par le Kirghizstan, d’autre part, dans les enceintes internationales;

l)

renforcer le dialogue interparlementaire entre le Kirghizstan et le Parlement européen;

m)

veiller, dans l’accord, à mettre fortement l’accent sur le changement climatique, la gestion de l’eau, ainsi que la prévention des risques de catastrophe et la préparation aux catastrophes en raison des risques élevés de catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre; soutenir le Kirghizstan dans ses efforts visant à protéger l'environnement et la biodiversité et dans ses efforts énergiques pour assurer un développement durable;

Dispositions institutionnelles

n)

veiller à ce que les directives de négociation soient transmises au Parlement européen, sous réserve des règles de confidentialité, afin de permettre une surveillance adéquate du processus de négociation par le Parlement et de remplir systématiquement les obligations interinstitutionnelles découlant de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, en vertu desquelles le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé à tous les stades de la procédure;

o)

partager tous les documents relatifs aux négociations, tels que les procès-verbaux, ainsi que les projets de textes négociés, et fournir régulièrement des informations au Parlement à cet égard;

p)

veiller au respect, à tous les niveaux, de la pratique établie de longue date consistant à ne pas appliquer provisoirement le nouvel accord jusqu’à ce que le Parlement ait donné son approbation;

q)

renforcer et approfondir la coopération prévue dans le cadre de l’APC actuel, lequel a déjà établi les organes de coopération et de dialogue suivants:

le Conseil de coopération au niveau ministériel;

le comité de coopération au niveau des hauts fonctionnaires, et des sous-comités en charge du commerce et des investissements ainsi que de la coopération au développement;

la commission parlementaire de coopération (CCP);

r)

renforcer le contrôle interparlementaire au sein d’une CCP autonome établie dans le cadre du nouvel accord, en particulier dans les domaines de la démocratie, de l’état de droit et de la lutte contre la corruption;

s)

garantir la participation de la société civile lors des négociations et de la phase de mise en œuvre de l’accord;

t)

veiller à inclure des conditions concernant la possible suspension de la coopération en cas de violation d’un élément essentiel de l’accord par l’une ou l’autre partie, y compris la consultation du Parlement en pareil cas;

u)

allouer, à la fois au niveau de l’Union européenne et des États membres, des ressources suffisantes pour la mise en œuvre de l’accord global, afin de garantir la réalisation de tous les objectifs ambitieux fixés au cours des négociations;

Inquiétudes et intérêts communs relatifs aux domaines de coopération relevant de l’accord

v)

tenir compte du rôle du Kirghizstan en tant que l’une des rares démocraties naissantes de la région, ce qui exige le soutien politique, diplomatique, financier et technique de l’Union à long terme;

w)

poursuivre les efforts de consolidation d’une démocratie parlementaire efficace au moyen d’un véritable système multipartite et d’un contrôle constitutionnel, et assurer le contrôle du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif, le Kirghizstan étant à cet égard l'un des pays pilotes pour le soutien que l'Union apporte à la démocratie; faire part de ses inquiétudes concernant les amendements constitutionnels de 2016, notamment le renforcement substantiel des pouvoirs du premier ministre, la primauté des arrêts des juridictions nationales sur les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et la perte d’indépendance de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême; encourager la participation des ONG à l’élaboration et à la révision de la législation et des politiques du pays, notamment en ce qui concerne les instruments ou mécanismes ayant une incidence directe sur l’action des organisations de la société civile;

x)

réaffirmer l’importance d’œuvrer systématiquement à la promotion des valeurs de la démocratie et des droits de l’homme, y compris des libertés d’expression, d’association et de réunion, ainsi que de l’indépendance du système judiciaire;

y)

promouvoir un environnement favorable pour les journalistes et les médias indépendants; veiller à ce que le Kirghizstan permette aux militants et aux journalistes des droits de l’homme étrangers faisant l'objet d'une interdiction d'entrer dans le pays et de poursuivre leur travail sans ingérence;

z)

reconnaître les progrès réalisés en lien avec le déroulement pacifique et la transparence accrue des élections parlementaires et présidentielles, et demander instamment la mise en œuvre permanente des recommandations émises par les missions internationales d’observation électorale;

aa)

prier le Kirghizstan de renverser les tendances autoritaires, telles que l’instrumentalisation politique de l’administration judiciaire, les sanctions judiciaires injustes, les procès inéquitables et non transparents, l'ingérence dans la liberté des médias, l’impunité des forces de l’ordre, les mauvais traitements et les actes de torture présumés infligés à des détenus, les extraditions vers des pays où les personnes sont exposées à un risque de torture ou de mauvais traitements, ainsi que la discrimination à l’encontre des minorités et les limites imposées aux libertés de réunion et d’expression, et demander instamment au Kirghizstan d'enquêter de manière approfondie sur toutes les allégations relatives à la fabrication de preuves, à l’extorsion, à la torture et aux mauvais traitements; s'inquiéter du fait que des dirigeants politiques et des candidats aux élections présidentielles aient été emprisonnés à la suite d'allégations de corruption;

ab)

faire part de l'indignation que suscite la condamnation à mort prononcée à l'encontre du militant des droits de l’homme, M. Azimjon Askarov, lequel a dénoncé des violences inter-ethniques en 2010, et demander qu’il soit immédiatement libéré, que sa condamnation soit cassée et qu’il obtienne réparation;

ac)

rappeler que la corruption porte atteinte aux droits de l’homme, à l’égalité, au commerce et à la concurrence loyale et décourage les investissements étrangers, entravant ainsi la croissance économique et sapant la confiance des citoyens dans les institutions publiques;

ad)

encourager un engagement profond envers le progrès social, la bonne gouvernance, la démocratie et de bonnes relations inter-ethniques et interreligieuses, les formations et l'éducation, comme un moyen supplémentaire de renforcer les piliers de la stabilité et de la sécurité; continuer à soutenir les mesures de consolidation de la paix et de sécurité, ainsi que multiplier les efforts en vue d’intégrer pleinement les minorités suite aux affrontements ethniques qui ont éclaté au Kirghizstan en 2010, afin de prévenir de futurs conflits;

ae)

contribuer à surmonter les problèmes et obstacles socio-économiques du type visé dans la recommandation 202 de l’OIT; dans ce contexte, accorder une attention particulière aux jeunes en promouvant les échanges universitaires, les échanges de jeunes et les échanges culturels; accorder une attention particulière au développement régional, en mettant particulièrement l’accent sur les inégalités nord-sud;

af)

soutenir, promouvoir et faciliter une coopération régionale renforcée en Asie centrale — l’une des régions les moins intégrées au monde –, en s'appuyant sur la dynamique positive actuelle, notamment en vue d’améliorer la stabilité et le développement de l’ensemble de l’Asie centrale; reconnaître la participation du pays aux programmes de l’Union européenne en ce sens, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale dans les domaines de l’énergie, de la gestion de l’eau et de l’environnement, ainsi que dans les dialogues politiques réguliers avec l’UE sur les droits de l’homme;

ag)

donner l’assurance que l’appartenance du Kirghizstan à l’Union économique eurasiatique (UEE) ne porte pas préjudice au renforcement de ses relations avec l’Union, comme l'a montré l'APC renforcé entre l'Union européenne et le Kazakhstan, ratifié récemment;

ah)

tenir compte de l’évolution des relations du Kirghizstan avec la Chine et la Russie; encourager le Kirghizstan à diversifier son économie en vue de réduire sa dépendance politique significative à l’égard de ces deux acteurs extérieurs; tenir compte de l’évolution de ces relations dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie «Une ceinture, une route» de la Chine; veiller à ce que la lutte contre la propagande menée par les médias russes dans le pays soit sensiblement améliorée;

ai)

contribuer à la poursuite de l’apaisement des récentes tensions diplomatiques et économiques dans la région, y compris entre le Kazakhstan et le Kirghizstan;

aj)

appuyer l’amélioration actuelle des relations diplomatiques avec l’Ouzbékistan, ainsi qu’un dialogue constructif sur la gestion des ressources en eau limitées de la région;

ak)

tenir compte des inquiétudes sécuritaires du Kirghizstan relatives à la détérioration de la sécurité en Afghanistan et à la lutte contre la montée de la radicalisation en Asie centrale; apporter son soutien au retour des combattants islamistes étrangers et des membres de leur famille; renforcer la coopération régionale avec les pays d’Asie centrale en ce qui concerne la lutte contre les mouvements djihadiste et la criminalité transnationale, en s’appuyant sur la mise en œuvre de mesures de contrôle aux frontières à caractère juridique, institutionnel et pratique liées à la lutte contre le terrorisme, et de mesures de prévention contre la radicalisation religieuse violente grandissante;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président, au gouvernement et au parlement de la République kirghize.

(1)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 91.

(2)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 119.

(3)  JO C 300 du 18.2.2016, p. 10.

(4)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 92.

(5)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 80.

(6)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 177.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 31 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/204


P8_TA(2019)0046

Modifications du règlement intérieur du Parlement

Décision du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen (2018/2170(REG))

(2020/C 411/29)

Le Parlement européen,

vu les articles 226 et 227 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0462/2018),

1.

décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;

2.

décide que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l’exception des modifications visant à insérer le deuxième alinéa du paragraphe 3 sexies dans l'article 11 et les points 6 et 7 du code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des modifications apportées aux articles 196 et 204, qui entrent en vigueur à l’ouverture de la première période de session qui suivra les prochaines élections au Parlement européen prévues en 2019;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — titre

Texte en vigueur

Amendement

Intérêts financiers des députés et règles de conduite

Règles de conduite

Amendement 2

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.     Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur  (4) .

supprimé

Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.

 

 

Amendement 3

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.     Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence  (5) .

supprimé

Amendement 4

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et , en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux , et préserve la dignité du Parlement . En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.

Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel et repose sur les valeurs et principes définis dans les traités, en particulier dans la Charte des droits fondamentaux . Les députés préservent la dignité du Parlement et ne portent pas atteinte à sa réputation .

Amendement 5

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Lors des débats parlementaires, les députés s’abstiennent de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et ne déploient ni banderoles ni bannières.

supprimé

Amendement 6

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.

supprimé

Amendement 7

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.

supprimé

Amendement 8

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.     Les députés ne compromettent pas le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.

Amendement 9

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 ter.     Les députés ne perturbent pas le bon ordre dans la salle des séances et s’abstiennent de tout comportement déplacé. Ils ne déploient ni banderoles ni bannières.

Amendement 10

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quater.     Lors des débats parlementaires dans la salle des séances, les députés s’abstiennent de tout propos offensant.

Amendement 11

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 quater (nouveau) — interprétation

Texte en vigueur

Amendement

 

Dans le but de déterminer si le langage utilisé par un député dans un débat parlementaire est offensant ou non, il convient de tenir compte, entre autres, des intentions identifiables de l’orateur, de la perception de sa déclaration par le public, de la mesure dans laquelle celle-ci porte atteinte à la dignité et à la réputation du Parlement, ainsi que de la liberté d’expression du député concerné. À titre d'exemple, les propos diffamatoires, les discours haineux et les incitations à la discrimination fondées, en particulier, sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux constituent typiquement des cas de «propos offensants» au sens du présent article.

Amendement 12

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quinquies.     Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.

Amendement 13

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 sexies.     Les députés s’abstiennent de toute forme de harcèlement moral ou sexuel et respectent le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, annexé au présent règlement intérieur  (1bis) .

 

Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s’il n’a pas signé la déclaration relative à ce code.

 

Amendement 14

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.     L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés.

supprimé

Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire de l’Union et dans le statut applicable aux députés.

 

Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.

 

Amendement 15

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.   Lorsqu’une personne employée par un député, ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement, enfreint les règles de conduite énoncées au paragraphe 3, les sanctions prévues à l’article 166 peuvent , le cas échéant, être prononcées à l’encontre du député concerné .

5.   Lorsqu’une personne qui travaille pour un député ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement enfreint les règles de conduite énoncées au présent article, le député concerné peut , le cas échéant, être tenu responsable de ce comportement .

Amendement 16

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis.     L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés.

Amendement 17

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

5 ter.     Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux organes, commissions et délégations du Parlement.

Amendement 18

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.     Les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer.

supprimé

Amendement 19

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 — paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.     Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.

supprimé

Amendements 20 et 75

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 11 bis

 

Intérêts financiers des députés et registre de transparence

 

1.     Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code du comportement adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur  (1bis) .

 

Lesdites règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.

 

2.     Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence  (1ter) .

 

3.     Les députés devraient publier en ligne toutes les réunions prévues avec des représentants d'intérêts qui relèvent du champ d'application du registre de transparence. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, de l’annexe I, les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des commissions publient en ligne, pour chaque rapport, la liste de toutes les réunions prévues avec des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application du registre de transparence. Le Bureau met à disposition l'infrastructure nécessaire à cet effet sur le site internet du Parlement.

 

4.     Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur la page du site du Parlement consacrée aux députés pour ceux d’entre eux qui souhaitent publier volontairement, conformément aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application, un audit ou une confirmation montrant que leur utilisation de l’indemnité de frais généraux est conforme aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application.

 

5.     Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.

 

6.     Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.

 

Amendement 88

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 32 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.   La constitution d’un groupe politique est déclarée au Président. Cette déclaration indique la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau. Elle est signée par tous les membres du groupe.

5.   La constitution d’un groupe politique est déclarée au Président. Cette déclaration précise:

 

la dénomination du groupe;

 

une déclaration politique, qui établit l’objectif du groupe; et

 

le nom de ses membres et des membres de son bureau.

 

Tous les membres du groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils partagent les mêmes affinités politiques.

Amendement 21

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 34 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.     Les intergroupes et autres groupements non officiels de députés sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Ils ne peuvent organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections.

Amendement 22

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 34 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.    Ces groupements sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation adoptée par le Bureau régissant la constitution des groupements en question, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.

2.   Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution des groupements en question, un groupe politique peut faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.

Amendement 23

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 34 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Les autres groupements non officiels sont également tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, en espèces ou en nature, que les députés n’auraient pas déclaré à titre individuel conformément à leurs obligations en vertu de l’annexe I.

Amendement 24

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 34 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.     Seuls les représentants d’intérêts qui sont inscrits dans le registre de transparence peuvent participer aux activités d’un intergroupe ou de tout autre groupement informel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe ou groupement informel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations.

Amendement 25

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 34 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.   Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et veillent à  la bonne application du présent article .

4.   Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et à  leur publication sur le site internet du Parlement .

Amendement 26

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 34 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.     Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.

Amendement 27

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 128 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.    L’un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Le destinataire répond.

4.    Un député désigné préalablement par les auteurs de la question la développe en séance plénière . Si ce député est absent, la question devient caduque. Le destinataire répond.

Amendement 28

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.    Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur (27). Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

1.    Tout député, groupe politique ou commission peut poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur (27). Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

Amendement 29

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.   Les questions sont remises au Président. Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question.

2.   Les questions sont remises au Président sous forme électronique . Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question.

Amendement 30

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.    Les questions sont soumises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois.

3.    Tout député, groupe politique ou commission peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois. En règle générale, le destinataire répond aux questions qui lui sont adressées dans un délai de six semaines à compter de leur transmission. Toutefois, chaque mois, tout député, groupe politique ou commission peut désigner une de ses questions comme «question prioritaire», à laquelle le destinataire doit répondre dans un délai de trois semaines à compter de sa transmission.

Amendement 31

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.   Si une question ne peut recevoir de réponse du destinataire dans un délai de trois semaines (question prioritaire) ou de six semaines (question non prioritaire) à compter de sa transmission au destinataire , elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente .

5.   Si une question ne reçoit pas de réponse de son destinataire dans le délai prévu au paragraphe 3 , la commission compétente peut décider de l’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.

Amendement 32

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.     Chaque député peut poser une question prioritaire par mois.

supprimé

Amendement 33

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 — paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.   Les questions sont publiées, avec les réponses éventuelles et les annexes qui les accompagnent, sur le site internet du Parlement.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 34

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 bis

Texte en vigueur

Amendement

Article 130 bis

supprimé

Petites interpellations avec demande de réponse écrite

 

1.     Les petites interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite, permettent à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des députés qui composent le Parlement, de demander au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de fournir au Parlement des informations sur des sujets bien précis.

 

Ces questions sont présentées au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci  (28) , prie leur destinataire d’y répondre dans un délai de deux semaines; le Président peut prolonger ce délai après consultation des auteurs de la question.

 

2.     Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

 

 

Amendement 35

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — titre

Texte en vigueur

Amendement

Grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat

Grandes interpellations avec demande de réponse écrite

Amendement 36

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Les grandes interpellations , prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite et débat, permettent à une commission, à un groupe politique ou à cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement d’adresser lesdites questions au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les questions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.

1.   Les grandes interpellations prennent la forme de questions avec demande de réponse écrite adressées par un groupe politique au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Ces questions sont soumises par écrit au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci  (29) , les porte immédiatement à la connaissance de leur destinataire et demande à celui-ci de préciser s’il entend y répondre et, dans l’affirmative, quand il compte le faire.

 

Amendement 37

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.     Une grande interpellation porte sur une question d’intérêt général et est soumise par écrit au Président. Elle ne peut excéder 500 mots. Sous réserve de sa conformité avec les dispositions du règlement intérieur en général, le Président la transmet immédiatement à son destinataire, afin que celui-ci y réponde par écrit.

Amendement 38

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter.     Le nombre de grandes interpellations est limité à 30 chaque année. La Conférence des présidents veille à ce qu’elles soient réparties équitablement entre les groupes politiques et à ce qu’aucun groupe politique ne dépose plus d’une grande interpellation par mois.

Amendement 39

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 quater.     Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l’interpellation est inscrite, à la demande de son auteur, au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149 et sous réserve du paragraphe 3 bis.

Amendement 40

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.   Après réception de la réponse écrite, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149 . Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande.

2.   Après réception de la réponse écrite et si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen le demandent , la grande interpellation est inscrite au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149 et sous réserve du paragraphe 3 bis .

Amendement 41

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.     Si le destinataire de la question refuse d’y répondre ou n’y répond pas dans un délai de trois semaines, celle-ci est inscrite au projet d’ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande. Avant le débat, l’un des auteurs de la question peut être autorisé à exposer des motifs supplémentaires à l’appui de celle-ci.

supprimé

Amendement 42

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 3 bis

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.     Le nombre de grandes interpellations débattues au cours d’une même période de session ne peut être supérieur à trois. Si, au cours d’une même période de session, un débat est demandé pour plus de trois grandes interpellations, la Conférence des présidents les inscrit au projet définitif d’ordre du jour dans l’ordre de réception des demandes de débat.

Amendement 43

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.    L’un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Un membre de l’institution concernée répond.

4.    Un député désigné préalablement par l'auteur, ou par ceux qui demandent le débat en vertu du paragraphe 2, développe la grande interpellation en séance plénière. Si ce député est absent, la grande interpellation devient caduque. Le destinataire répond.

L’article 123, paragraphes 2 à  5 , portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.

L’article 123, paragraphes 2 à  8 , portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.

Amendement 44

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 130 ter — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

5.   Les grandes interpellations sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

Amendement 45

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 165 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n’est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l’article 11 .

1.   Le Président rappelle à l’ordre tout député qui enfreint les règles de conduite définies à l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater .

Amendement 46

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 165 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.   En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l’ordre, avec inscription au procès-verbal.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 47

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 165 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.   Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.

3.   Si la violation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.

Amendement 48

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 165 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.   Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député tient des propos ou a un comportement à caractère diffamatoire , raciste ou xénophobe .

5.   Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député enfreint l’article 11 , paragraphe 3 ter ou 3 quater .

Amendement 49

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 165 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député contenant des propos diffamatoires , racistes ou xénophobes .

Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député enfreignant l’article 11 , paragraphe 3 ter ou 3 quater .

Amendement 50

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 166 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Dans le cas où un député trouble la séance ou perturbe les travaux du Parlement d’une manière grave en violation des principes définis à  l’article 11 , le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée.

1.   Dans le cas où un député enfreint de manière grave l’article 11, paragraphes 3 bis à  5 ter , le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée à l'encontre du député concerné en vertu du présent article .

 

Au regard de l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate au sens de l’article 165 qui aurait déjà été prononcée à l’encontre du député concerné.

 

Au regard de l’article 11, paragraphe 3 sexies, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu'à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne en vigueur sur le harcèlement et sa prévention.

 

Le Président peut prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur ou une décision du Bureau prise en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article.

Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Exceptionnellement, le Président peut convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.

 

La décision est notifiée au député concerné par lettre recommandée, ou, dans les cas urgents, par les huissiers.

 

À la suite de la notification de la décision au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.

 

Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.

 

Amendement 51

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 166 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.     Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Lorsque cela convient mieux, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.

 

La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou, dans les cas urgents, par les huissiers.

 

À la suite de la notification de la décision au député concerné, la sanction prononcée à l’encontre d'un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.

 

Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.

Amendement 52

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 166 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.   L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité.

2.   L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement.

Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu’ils ne soient pas injurieux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, et qu’ils gardent des proportions raisonnables, de ceux qui perturbent de manière active des activités parlementaires.

 

Amendement 53

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 166 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.   Les mesures prévues au paragraphe 3, points b) à e), peuvent être doublées en cas d’infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 165, paragraphe 3.

4.   Les mesures prévues au paragraphe 3, points b) à e), peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 165, paragraphe 3.

Amendement 54

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 174 — paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.   Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires .

7.   Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc sur leurs amendements.

Amendement 55

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 174 — paragraphe 10

Texte en vigueur

Amendement

10.    Un amendement pour lequel un vote par appel nominal a été demandé fait l’objet d’un vote séparé.

10.    Les amendements pour lesquels un vote par appel nominal a été demandé font l’objet d’un vote séparé.

Amendement 56

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 177 — interprétation

Texte en vigueur

Amendement

Toute infraction au présent article sera considérée comme un trouble  grave de la séance au sens de l’article 166 , paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans ledit article .

Toute infraction au présent article est considérée comme une violation grave de l’article  11 , paragraphe  3 ter .

Amendement 57

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 196

Texte en vigueur

Amendement

Article 196

Article 196

Constitution des commissions permanentes

Constitution des commissions permanentes

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur (52). Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi .

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur (52). Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu.

Les compétences des commissions permanentes peuvent également être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.

Les compétences des commissions permanentes peuvent également être redéfinies à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.

Amendement 58

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 204 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre.

1.   À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199 et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi , la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre.

Amendement 59

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 210 bis — titre

Texte en vigueur

Amendement

Procédure à appliquer pour la consultation, par une commission, d’informations confidentielles reçues par le Parlement

Procédure à appliquer pour la consultation à huis clos , par une commission, d’informations confidentielles

Amendement 60

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 210 bis — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, seuls peuvent encore assister à  la réunion les membres de la commission, ainsi que les fonctionnaires et les experts , préalablement désignés par le président, dont la présence est strictement nécessaire .

Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, la réunion se tient à  huis clos et seuls peuvent y assister les membres de la commission et leurs suppléants. La commission peut décider, dans le respect du cadre juridique interinstitutionnel en vigueur, d’admettre d’autres députés à cette réunion en application de l’article 206, paragraphe 3. De même , d’autres personnes désignées préalablement par le président en vertu du principe du «besoin d’en connaître» peuvent également assister à la réunion , dans le respect de toutes les restrictions découlant des règles relatives au traitement des informations confidentielles par le Parlement . Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer à la consultation d’informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et au-delà, ou en raison de limitations d’accès spécifiques découlant du cadre juridique interinstitutionnel.

Amendement 61

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 210 bis — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.   L’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166.

4.    Sans préjudice des règles généralement applicables à la violation de la confidentialité, l’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166.

Amendement 62

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 211 — titre

Texte en vigueur

Amendement

Auditions publiques sur des initiatives citoyennes

Auditions publiques et débats sur des initiatives citoyennes

Amendement 63

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 211 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

7 bis.     Le Parlement organise un débat sur toute initiative citoyenne publiée dans le registre prévu à cet effet conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 211/2011, lors d’une période de session postérieure à l’audition publique et décide, lorsqu’il inscrit le débat à l’ordre du jour, de le clore ou non par une résolution. Il ne peut décider de clore le débat par une résolution si un rapport traitant d’un sujet similaire ou identique est prévu pour la même période de session ou pour la période de session suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, ne formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, la commission compétente au fond, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.

Amendement 76

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 211 — paragraphe 8

Texte en vigueur

Amendement

8.   Au cas où la Commission ne présente pas de proposition  d'acte juridique  sur une initiative citoyenne dont elle a été valablement saisie conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 211/2011 dans un délai de douze mois après avoir rendu un avis favorable à ce sujet et après avoir exposé, dans une communication, les mesures qu'elle entend prendre , la commission compétente au fond peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l'initiative citoyenne et, si nécessaire, activer la procédure prévue à l'article 46 pour permettre au Parlement d'exercer son droit de demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée .

8.    Après la communication de la Commission exposant ses conclusions juridiques et politiques sur une initiative citoyenne donnée, le Parlement évalue les mesures prises par la Commission à la suite de cette communication. Au cas où la Commission ne présente pas de proposition appropriée sur une initiative citoyenne, la commission compétente au fond peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l’initiative citoyenne. En outre, le Parlement peut décider de tenir ou non un débat en plénière et clôturer ce débat par une résolution. La procédure énoncée à l’article 211, paragraphe 7 bis s’applique par analogie. Le Parlement peut également décider d’exercer le droit que lui confère l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, d’engager la procédure prévue à l’article 46.

Amendement 64

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 223 bis — titre — note de bas page

Texte en vigueur

Amendement

61

L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Voir aussi les notes de bas de page aux articles 224 et 225.

61

L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Amendement 65

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 223 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.     Sur la base de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, un groupe d’au moins cinquante citoyens peut déposer une demande motivée invitant le Parlement à demander la vérification visée au paragraphe 2. Cette demande motivée ne peut être ni déposée ni signée par un député. Elle contient des éléments factuels substantiels montrant que le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question ne respecte pas les conditions visées au paragraphe 2.

 

Le Président transmet les demandes recevables déposées par des groupes de citoyens à la commission compétente pour examen.

 

À la suite de cet examen, qui doit être effectué dans les quatre mois à compter de la saisine de la commission par le Président, la commission compétente peut décider, à la majorité des députés qui la compose, représentant au moins trois groupes politiques, d’adopter une résolution pour donner suite à la demande, en en informant le Président.

 

Le groupe des citoyens est informé du résultat de l'examen de la commission.

 

Dès réception de la proposition de la commission, le Président communique la demande au Parlement.

 

À la suite de cette communication, le Parlement décide, par un vote à la majorité des suffrages exprimés, de saisir ou non l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de la demande.

 

La commission adopte des lignes directrices concernant le traitement de ces demandes présentées par des groupes de citoyens.

Amendement 89/rev

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 228 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 228 bis

Intégration des questions d’égalité des genres

Le Bureau adopte un plan d’action sur l’égalité des genres visant à intégrer cette dimension dans toutes les activités du Parlement, à tous les niveaux et à toutes les étapes. Ce plan d’action fait l’objet d’un suivi deux fois par an et d’un réexamen au moins tous les cinq ans.

Amendement 66

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 229 — alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions ni aux textes ne nécessitant pas de décision.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions, aux initiatives citoyennes ni aux textes ne nécessitant pas de décision.

Amendement 67

Règlement intérieur du Parlement européen

Annexe II — titre

Texte en vigueur

Amendement

CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 130 BIS, 130 TER, 131 ET 131 BIS

CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 131 ET 131 BIS


(4)   Voir annexe I.

(5)   Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).

(1bis)   Le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, adopté par le Bureau le 2 juillet 2018, devient une annexe au présent règlement intérieur.

(1bis)   Voir annexe I.

(1ter)   Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).

(27)  Voir annexe II.

(27)  Voir annexe II.

(28)   Voir annexe II.

(29)   Voir annexe II.

(52)  Voir annexe V.

(52)  Voir annexe V.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi 15 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/230


P8_TA(2019)0001

Création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/30)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Les 2 140 bureaux de douane (2) présents aux frontières extérieures de l’Union européenne doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement de l’union douanière. Le besoin en contrôles de niveaux adéquats et équivalents va croissant non seulement pour assurer la fonction traditionnelle de la douane, à savoir la perception de recettes, mais aussi de plus en plus pour répondre à la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin de garantir la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, ces contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter.

(1)

Les 2 140 bureaux de douane (2) présents aux frontières extérieures de l’Union européenne doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière. Le besoin en contrôles de niveaux adéquats et équivalents va croissant non seulement pour assurer la fonction traditionnelle de la douane, à savoir la perception de recettes, mais aussi de plus en plus pour répondre à la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin de garantir la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, ces contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter , tout en respectant les normes de sûreté et de sécurité .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

L’union douanière est l’un des fondements de l’Union européenne, un des plus grands blocs commerciaux au monde, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution du 14 mars 2018  (2 bis) , le Parlement européen a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière, qui a donné lieu à une importante perte de revenus pour le budget de l’Union. Il a rappelé que le seul moyen de rendre l’Europe plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de ressources financières et a par conséquent demandé qu’un soutien continue d’être apporté aux politiques existantes, que les ressources destinées à financer les programmes phares de l’Union soient accrues et que les responsabilités supplémentaires s’accompagnent de moyens financiers supplémentaires.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles.

(2)

À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives , et par l’absence de contrôles douaniers normalisés . L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement . D’autres défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation des registres de contrôle et d’inspection, la capacité à surmonter les cyberattaques, le sabotage, l’espionnage industriel et l’utilisation abusive des données, exigeront aussi un meilleur fonctionnement des procédures douanières. La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. Toutes les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union devraient faire l’objet de contrôles approfondis afin d’éviter le que les fraudeurs ne choisissent leur port en fonction de leur complaisance «shopping portuaire». Une stratégie précise concernant les «points faibles» est nécessaire pour renforcer le système dans sa globalité et faire en sorte que les contrôles douaniers soient aussi performants dans tous les États membres.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Les États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions (3) relatives au financement des douanes du 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à «évaluer la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission» ainsi qu’à «améliorer la coordination et […] la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement».

(3)

Plusieurs États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions (3) relatives au financement des douanes du 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à «évaluer la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission» ainsi qu’à «améliorer la coordination et […] la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement».

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Il est dès lors opportun de créer l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier.

(6)

Il est dès lors opportun de créer l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier qui permettra de détecter les pratiques telles que la contrefaçon ainsi que d’autres pratiques commerciales illégales . Il convient à cet égard de prendre en considération les modalités déjà existantes de soutien financier.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Les autorités douanières des États membres ayant assumé un nombre croissant de responsabilités, qui, souvent, s’étendent jusqu’au domaine de la sécurité et s’exercent aux frontières extérieures, il est nécessaire de garantir des niveaux équivalents des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures par l’octroi d’un soutien financier adéquat aux États membres. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir la coopération interservices aux frontières de l’Union entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières.

(7)

Les autorités douanières des États membres ayant assumé un nombre croissant de responsabilités, qui, souvent, s’étendent jusqu’au domaine de la sécurité et s’exercent aux frontières extérieures, il est nécessaire de garantir des niveaux équivalents des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures par l’octroi d’un soutien financier adéquat aux États membres. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir la coopération interservices, sans négliger la cybersécurité, aux frontières de l’Union entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière de l’instrument qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(11)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière de l’instrument qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. À des fins de discipline budgétaire, il convient de définir de manière précise et à partir des besoins identifiés en vue des tâches effectuées par les points de contrôle douanier les critères de classement des subventions par ordre de priorité.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient satisfaire aux normes optimales en matière de sécurité, y compris la cybersécurité, de sûreté, d’environnement et de santé.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)

Les données générées par les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument ne devraient être accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et traitées par celui-ci, et devraient être protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés. Les États membres devraient assurer pleinement le contrôle de ces données.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater)

Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à assurer une gestion optimale des risques en matière de douane.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quinquies)

Lors du remplacement des anciens équipements de contrôle douanier au moyen du présent instrument, les États membres devraient être tenus d’éliminer les anciens équipements dans le respect de l’environnement.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX] (10) exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/1624 (11), et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle.

(15)

La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX] (10) exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires connexes, telles que les contrôles , la sûreté et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/1624 (11), et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. Pour garantir que tout instrument ou équipement financé par le Fonds restera en permanence sous le contrôle du point de contrôle douanier désigné comme propriétaire de l’équipement, le partage et l’interopérabilité entre les autorités douanières et frontalières ne devraient être ni systématiques ni réguliers.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs instruments ou programmes de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne devraient pas pouvoir couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier.

(16)

Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs instruments ou programmes de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne devraient pas pouvoir couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. Lorsqu’un État membre s’est déjà vu octroyer une contribution ou a reçu des financements au titre d’un autre programme de l’Union ou a bénéficié du soutien d’un autre fonds de l’Union pour l’acquisition d’un même équipement, la somme en question est mentionnée dans la demande de contribution.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Compte tenu de la rapide évolution des priorités douanières, des menaces et des technologies, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur de longues périodes. Par ailleurs, la nécessité d’établir des programmes de travail annuels augmente la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres, sans que ce soit nécessaire pour la mise en œuvre de l’instrument. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire.

(17)

Compte tenu de la rapide évolution des priorités douanières, des menaces et des technologies, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur de longues périodes. Par ailleurs, la nécessité d’établir des programmes de travail annuels augmente la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres, sans que ce soit nécessaire pour la mise en œuvre de l’instrument. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire. En outre, pour garantir la pleine préservation des intérêts stratégiques de l’Union, les États membres sont encouragés à tenir scrupuleusement compte de la cybersécurité et des risques de divulgation de données sensibles hors de l’Union européenne lorsqu’ils lancent un appel d’offres pour de nouveaux équipements de contrôle douanier.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du programme de travail dans le cadre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (12) .

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à garantir des contrôles douaniers équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations des besoins qui dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des administrations douanières des États membres. Ces évaluations des besoins devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations requises.

(19)

Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à garantir des contrôles douaniers équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations individuelles des besoins qui dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des administrations douanières des États membres. Ces évaluations des besoins devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations pertinentes requises.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Afin de garantir un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par l’instrument et les actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et cette communication de rapports devraient être fondés sur des indicateurs permettant de mesurer les effets des actions réalisées dans le cadre de l’instrument. Les rapports à fournir devraient inclure des informations sur les équipements de contrôle douanier dépassant un certain seuil de coût.

(20)

Afin de garantir un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par l’instrument et les actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et cette communication de rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées dans le cadre de l’instrument. Les États membres devraient garantir la transparence et la clarté des procédures de passation de marchés. Les rapports à fournir devraient inclure des informations détaillées sur les équipements de contrôle douanier et les procédures de passation de marchés dépassant un certain seuil de coût , ainsi qu’une justification des dépenses .

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument et de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(22)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier le présent règlement afin d’établir des programmes de travail et de modifier les finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument ainsi que la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(24)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. Le financement au titre de l’instrument devrait respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(25)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. L’amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs de l’instrument tout en garantissant l’utilisation optimale des ressources financières.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

1.   Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et en vue d’atteindre l’objectif à long terme d’une normalisation de l’ensemble des contrôles douaniers , l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de favoriser la coopération entre les agences aux frontières de l’Union pour ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’instrument a pour objectif spécifique de contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables.

2.   L’instrument a pour objectif spécifique de contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes, sécurisés, cyber-résilients, sûrs, respectueux de l’environnement et fiables. Il a en outre pour objectif d’améliorer la qualité des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres afin d’éviter le détournement des marchandises vers les points les plus faibles de l’Union.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L’instrument contribue à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières en favorisant la coopération entre agences, le partage et l’interopérabilité des nouveaux équipements acquis par l’intermédiaire de l’instrument.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 300 000 000  EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à  1 149 175 000  EUR en prix de 2018 ( 1 300 000 000  EUR en prix courants).

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses légitimes et vérifiées relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses, elles aussi légitimes et vérifiées d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, d’échanges de données entres les États membres dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs spécifiques de l’instrument à l’appui de l’objectif général , ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union soient exploités par les autorités douanières compétentes dans tous les cas appropriés.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque l’action soutenue nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place un mécanisme de coordination garantissant l’efficacité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union ainsi que leur interopérabilité.

3.   Lorsque l’action soutenue nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place un mécanisme de coordination garantissant l’efficacité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union ainsi que leur interopérabilité , qui permet la consultation et la participation des agences de l’Union concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes . Le mécanisme de coordination comprend la participation et la consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour maximiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union répondent aux normes convenues en matière de maintenance régulière.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, les actions peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités dans des conditions de fonctionnement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, les actions peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités dans des conditions de fonctionnement.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les finalités des contrôles douaniers énoncées au paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’annexe 1, lorsqu’une telle révision est jugée nécessaire.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les finalités des contrôles douaniers énoncées au paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’annexe 1, lorsqu’une telle révision est jugée nécessaire et afin de rester en phase avec les évolutions technologiques, les mutations des mécanismes de trafic de marchandises et les nouvelles solutions intelligentes et innovantes à des fins de contrôle douanier .

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument peuvent être utilisés à d’autres fins que les contrôles douaniers, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes.

4.   Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument devraient être en premier lieu utilisés dans le cadre des contrôles douaniers mais peuvent être utilisés à d’autres fins, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes , pour remplir les objectifs généraux et spécifiques de l’instrument énoncés à l’article 3 .

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 6 — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Un financement supérieur à ce plafond peut être accordé en cas de passation conjointe de marchés et d’essai commun des équipements de contrôle douanier entre les États membres.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 peuvent comprendre l’achat de nouveaux équipements de contrôle douanier et la remise au parc des équipements techniques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’admissibilité des équipements de contrôle douaniers au parc des équipements techniques est vérifiée conformément à l’article 5, paragraphe 3.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 9 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts suivants ne peuvent pas bénéficier d’un financement au titre de l’instrument:

Tous les coûts afférents aux actions prévues par l’article 6 doivent être éligibles au financement en vertu de l’instrument , à l’exception de :

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 9 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)

les coûts liés à la formation ou à la mise à niveau des compétences nécessaires à l’utilisation des équipements;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 9 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier;

(c)

les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jours logicielles directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier et à l’exception des logiciels électroniques et de la programmation nécessaires à la connexion des logiciels existants aux équipements de contrôle douanier ;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 9 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou d’abonnement;

(d)

les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou d’abonnement , à l’exception des réseaux et abonnements directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier ;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Les programmes de travail sont adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14, afin de modifier l’annexe 2 bis de manière à établir des programmes de travail.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La préparation des programmes de travail visés au paragraphe 1 est étayée par une évaluation des besoins, qui comporte au minimum les éléments suivants:

La préparation des programmes de travail visés au paragraphe 1 est étayée par une évaluation individuelle des besoins, qui comporte les éléments suivants:

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

un inventaire exhaustif des équipements de contrôle douanier disponibles;

(b)

un inventaire exhaustif des équipements de contrôle douanier disponibles et fonctionnels ;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

une définition commune de la notion de norme minimale et de norme optimale des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers , et

(c)

une définition commune de la notion de norme technique minimale des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers;

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)

une estimation du niveau optimal des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

une estimation détaillée des besoins financiers.

(d)

une estimation détaillée des besoins financiers selon l’ampleur des opérations douanières et la charge de travail y afférente .

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2.

1.    Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 38, paragraphe 3, points et) et i), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Ces informations rendent compte de l’état d’avancement et des faiblesses de l’instrument.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de l’instrument par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe 2 pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

2.    Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de l’instrument par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe 2 pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme .

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont comparables, complètes et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — point c bis (new)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)

la présence et l’état des équipements financés par le budget de l’Union cinq ans après leur mise en service;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)

les informations concernant la maintenance des équipements de contrôle douanier;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quater)

les informations concernant la procédure de passation de marchés;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quinquies)

la justification des dépenses.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

1.   Les évaluations des actions financées au titre de l’instrument et visées à l’article 6 évaluent les résultats, l’impact et l’efficacité de l’instrument et sont réalisées suffisamment tôt pour pouvoir les utiliser efficacement dans le processus décisionnel.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

2.   L’évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument.

3.   À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard trois ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission intègre des évaluations partielles annuelles à son rapport intitulé «Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Lutte contre la fraude».

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3 et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 2, entre en vigueur s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, entre en vigueur s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Comité

 

1.     La Commission est assistée par le «comité pour le programme Douane» institué par l’article 18 du règlement (UE) [2018/XXX]  (23) .

 

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

 

 

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public , soulignant ainsi la valeur ajoutée apportée par l’Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire .

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

2.    Afin d’assurer la transparence, la Commission fournit régulièrement au public des informations relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats , en se référant, entre autres, aux programmes de travail visés à l’article 11 .

Amendement 65

Proposition de règlement

Annexe 1 — colonne 3 — ligne 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer

Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer et véhicules

Amendement 66

Proposition de règlement

Annexe 1 — colonne 3 — ligne 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Véhicules

Amendement 67

Proposition de règlement

Annexe 1 — colonne 2 — ligne 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Portique de rétrodiffusion de rayons X

Portique fonctionnant par rétrodiffusion de rayons X

Amendement 68

Proposition de règlement

Annexe 2 — colonne 2 — ligne 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Scanner de sécurité fonctionnant par ondes millimétriques

Amendement 69

Proposition de règlement

Annexe 2 — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Sécurité et sûreté

(a)

degré de conformité aux normes de sécurité des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers, y compris en matière de cybersécurité

(b)

degré de conformité aux normes de sûreté des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers

Amendement 70

Proposition de règlement

Annexe 2 — point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.

Santé et environnement

(a)

degré de conformité aux normes de santé des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers

(b)

degré de conformité aux normes environnementales des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers

Amendement 71

Proposition de règlement

Annexe 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Amendement 72

Proposition de règlement

Annexe 2 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0460/2018).

(2)  L’annexe du rapport annuel 2016 relatif aux performances de l’union douanière est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

(2)  L’annexe du rapport annuel 2016 relatif aux performances de l’union douanière est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publi7cations/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

(2 bis)   P8_TA(2018)0075: Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020

(3)  https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf et http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/fr/pdf

(3)  https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf et http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/fr/pdf

(6)  Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).

(6)  Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).

(10)  COM(2018)0473.

(11)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(10)  COM(2018)0473.

(11)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(12)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(23)   COM(2018)0442.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/256


P8_TA(2019)0002

Conclusion de l’accord sur le statut UE-Albanie relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Albanie ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie (10302/2018 — C8-0433/2018 — 2018/0241(NLE))

(Approbation)

(2020/C 411/31)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10302/2018),

vu le projet d’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie (10290/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), à l’article 79, paragraphe 2, point c), et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0433/2018),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0463/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d’Albanie.

27.11.2020   

FR

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C 411/257


P8_TA(2019)0003

Protocole à l’accord de partenariat et de coopération UE-Kirghizstan (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union et des États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (12564/2017 — C8-0033/2018 — 2017/0185(NLE))

(Approbation)

(2020/C 411/32)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12564/2017),

vu le projet de protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (12659/2017),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, aux articles 207 et 209 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0033/2018),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0443/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République kirghize.

27.11.2020   

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C 411/258


P8_TA(2019)0006

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(2017)0282 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0282),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0172/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 6 décembre 2017 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0193/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 129 du 11.4.2018, p. 71.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 14 juin 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0264).


P8_TC1-COD(2017)0113

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit un niveau minimal d’ouverture du marché pour l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

(2)

L’utilisation Une telle utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils sont également peuvent souvent s’avérer plus sûrs et moins polluants. [Am. 1]

(3)

La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation de véhicules loués par l’utilisation, par des entreprises établies sur leurs entreprises aux territoires respectifs, de véhicules loués ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location. [Am. 2]

(4)

Afin de permettre aux entreprises de profiter dans une plus large mesure des avantages de l’utilisation de véhicules loués, elles devraient pouvoir utiliser des véhicules loués dans n’importe quel État membre, et pas seulement dans celui où elles sont établies. Cela leur permettrait en particulier de faire face plus facilement aux pics de courte durée, saisonniers ou temporaires, ou de remplacer plus aisément des véhicules défectueux ou endommagés.

(4 bis)

Les États membres ne devraient pas être autorisés à restreindre l’utilisation sur leurs territoires respectifs d’un véhicule loué par une entreprise de transport dûment établie sur le territoire d’un autre État membre si le véhicule a été immatriculé et respecte les normes d’exploitation et exigences de sécurité, ou s’il a été mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre et autorisé à être exploité par l’État membre d’établissement de l’entreprise responsable. [Am. 3]

(5)

Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter , sous les conditions prévues par la présente directive et sur leur territoire respectif, la durée d’utilisation par une entreprise établie la durée d’utilisation, dans l’État membre où est établie l’entreprise qui le prend en location, d’un véhicule loué immatriculé ou mis en circulation dans un autre État membre. Ils devraient aussi être en mesure de limiter le nombre de ces véhicules qu’une entreprise établie sur leur territoire est autorisée à louée. [Am. 4]

(5 bis)

Afin de faire respecter ces mesures, les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués devraient figurer dans les registres électroniques nationaux des États membres, comme le prévoit le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil  (4) . Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre. Pour ce faire, les États membres doivent utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI). [Am. 5]

(6)

Afin d’améliorer l’efficience des opérations de transport pour compte propre, les États membres ne devraient plus être autorisés à restreindre la possibilité d’utiliser des véhicules loués pour ce type d’opérations.

(6 bis)

pour préserver les normes d’exploitation, les exigences de sécurité et les conditions de travail des conducteurs, il importe que les opérateurs disposent d’actifs et d’infrastructures de soutien direct dans le pays d’exploitation; [Am. 6]

(7)

La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport. Toute action future au plus tard trois ans après la date de transposition de la présente directive . Le rapport doit tenir compte des conséquences sur la sécurité routière, les recettes fiscales et l’environnement. Il doit également examiner toutes les infractions à la présente directive, notamment celles présentant un aspect transfrontalier. La nécessité d’agir à l’avenir dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport. [Am. 7]

(8)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière du transport routier et des problèmes que la présente directive entend résoudre, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/1/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/1/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Chaque État membre admet l'utilisation sur son territoire des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d'un autre État membre pour autant que:»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un quelconque État membre , notamment les normes de fonctionnement et les exigences de sécurité ;»; [Am. 8]

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis .   Dans le cas où le véhicule n’est pas immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise qui prend le véhicule en location est établie, les États membres peuvent limiter la durée d’utilisation du véhicule loué au sein de leurs territoires respectifs. Toutefois, les États membres doivent dans ce cas autoriser son utilisation pendant au moins quatre mois au cours d’une année civile donnée[Am. 9]

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article3

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que leurs entreprises peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l'article 2 soient remplies.» [Am. 10]

1 bis.     Lorsque le véhicule est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise peut:

a)

restreindre la durée d’utilisation du véhicule loué sur leur territoire respectif pour autant qu’ils autorisent une même entreprise à utiliser le véhicule loué pendant au moins quatre mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre pourra alors exiger que la durée du contrat de location ne dépasse pas la limite qu’il a fixée;

b)

restreindre le nombre de véhicules loués qu’une entreprise donnée peut utiliser, pour autant qu’ils autorisent l’utilisation d’un nombre de véhicules correspondant au minimum à 25 % du parc de véhicules propres de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédant la demande d’autorisation du véhicule; dans le cas d’une entreprise possédant un parc global composé de plus d’un et moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un véhicule loué.» [Am. 11]

1 ter.     Les États membres peuvent exclure des dispositions du paragraphe 1 le transport pour compte propre effectué par des véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à six tonnes. [Am. 28 et 34]

2 bis)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.     Les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués sont inscrites dans le registre électronique national, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009  (*1) .

2.     Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement d’un opérateur qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre.

3.     La coopération administrative visée au paragraphe 2 passe par le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012  (*2) .

(*1)   En référence à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, compte tenu de l’ajout d’informations à enregistrer proposé par la Commission. "

(*2)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 1 [Am. 12]"

3)

L'article 5bis suivant est inséré:

«Article 5bis

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 3 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Le rapport porte une attention particulière aux conséquences sur la sécurité routière et les recettes fiscales, notamment les distorsions fiscales, et à l’application des règles relatives au cabotage, conformément au règlement (CE) no 1072/2009  (5). Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.»[Am. 13]

(5)   Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72). "

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur] … [20 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 14]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 129 du 11.4.2018, p. 71.

(2)  Position du Parlement européen du 15 janvier 2019.

(3)  Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).

(4)   Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).


27.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 411/263


P8_TA(2019)0007

Retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne et certains pays tiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part (COM(2018)0206 — C8-0158/2018 — 2018/0101(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0206),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0158/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0330/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement et de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2018)0101

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/287.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DE LA COMMISSION

Le Parlement européen et la Commission ont convenu de l’importance de coopérer étroitement dans le cadre de la mise en œuvre des accords énumérés à l’annexe au règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 (1) portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde et autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et certains pays tiers, d’autre part. Pour ce faire, ils ont convenu que dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Lorsque la Commission estime que ces conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.


(1)  JO L 53 du 22.2.2019, p. 1.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/265


P8_TA(2019)0008

Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/35)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le programme Douane 2020 établi par le règlement (UE) no 1294/2013 (2) et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités dans le domaine des douanes sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l’action individuelle des États membres . Un programme  Douane au niveau de l’Union, mis en œuvre par la Commission, offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l’Union , une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale . Il convient donc d’assurer la continuité du financement par l’Union des activités de coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane.

(1)

Le programme Douane 2020, établi par le règlement (UE) no 1294/2013 (2), et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités douanières sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres, et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par chaque État membre isolément . Un programme Douane à l’échelle de l’Union, mis en œuvre par la Commission, dote les États membres d’un cadre au niveau de l’Union pour développer de telles activités de coopération, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération au niveau bilatéral ou multilatéral. Le programme douane joue également un rôle essentiel dans la protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres en garantissant la perception efficace des droits de douane, ce qui en fait une source importante de recettes pour les budgets de l’Union et des États membres, ainsi qu’en mettant l’accent sur le renforcement des capacités informatiques et sur une coopération accrue dans le domaine des douanes. De plus, des contrôles harmonisés et standardisés sont nécessaires pour repérer les flux transfrontières illégaux de marchandises et lutter contre la fraude . Il convient donc , dans un souci d’efficacité, d’assurer la continuité des opérations de financement par l’Union dans le domaine de la coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane (ci-après le «programme») .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Pendant 50 ans, l’union douanière, mise en œuvre par les autorités douanières nationales, a été l’un des fondements de l’Union européenne, l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. Elle est un exemple significatif de réussite en matière d’intégration de l’Union, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution adoptée le 14 mars 2018 intitulée «le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020», le Parlement a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière. Le seul moyen de rendre l’Union plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de moyens financiers, de poursuivre le soutien aux politiques existantes et d’accroître les ressources.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

L’union douanière a considérablement évolué au cours des cinquante dernières années et les administrations douanières assument aujourd’hui aux frontières, avec succès, un large éventail de tâches. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce et d’alléger les charges administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union et de protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires ou d’autres natures . Ainsi, à la suite de l’introduction d’un cadre commun de gestion des risques à l’échelle de l’UE  (3) et du contrôle douanier des mouvements de grandes quantités d’espèces afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les douanes occupent un poste de première ligne dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Compte tenu de ce large mandat, les douanes sont maintenant effectivement la principale autorité responsable du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également étendre son soutien à la mission des autorités douanières telle qu’établie à l’article 3 du règlement (UE) no 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale , ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique couvrira donc la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE).

(2)

L’union douanière a considérablement évolué au cours des 50 dernières années et les administrations douanières accomplissent aujourd’hui avec succès un large éventail de tâches aux frontières . Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce éthique et équitable et de réduire les formalités administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union, et de contribuer à protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires , ainsi que d’autres menaces . Ainsi, en introduisant un cadre commun (3) de gestion des risques en matière douanière au niveau de l’Union et en contrôlant de grandes quantités de flux de liquidités afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités douanières jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la concurrence déloyale . Compte tenu de leur vaste mandat, les autorités douanières sont maintenant véritablement les principales autorités responsables du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également prévoir un soutien à  l’ensemble de la mission des autorités douanières telle que prévue à l’article 3 du règlement (UE) no 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une incidence sur les échanges , ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique du présent règlement devrait donc couvrir la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE).

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

En fournissant un cadre d’action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, le programme devrait contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes, à garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, et à faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux.

(3)

Le programme devrait, en tant qu’objectif général, soutenir les États membres et la Commission en fournissant un cadre d’action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, avec pour objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible; contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres; protéger l’Union des pratiques commerciales déloyales et illégales tout en encourageant les activités économiques légitimes, en garantissant la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, renforçant ainsi la protection des consommateurs; et faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis )

Étant devenu évident que certains des systèmes visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union ne pourront être déployés que partiellement d’ici au 31 décembre 2020, ce qui implique que des systèmes non électroniques continueront à être utilisés au-delà, et qu’en l’absence de mesures législatives pour prolonger ce délai, les entreprises et les autorités douanières ne seront pas en mesure de remplir leurs tâches et de respecter leurs obligations juridiques relatives aux opérations de douane, l’un des premiers objectifs spécifiques du programme devrait être d’aider les États membres et la Commission à mettre en place de tels systèmes électroniques.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

La gestion et le contrôle douaniers constituent un domaine d’action dynamique qui se trouve confronté à de nouveaux défis liés à l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à l'évolution des modes de consommation et à la numérisation, avec notamment le commerce électronique, y compris l’internet des objets, l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la technologie des chaînes de blocs. Le programme devrait apporter un soutien à la gestion douanière dans ces circonstances et permettre le recours à des solutions innovantes. De tels défis soulignent encore la nécessité de faire appliquer la coopération entre les autorités douanières et le besoin d’une interprétation et d’une mise en œuvre uniformes de la législation douanière. Lorsque les finances publiques sont sous pression, le volume du commerce mondial augmente et la fraude et la contrebande constituent une préoccupation croissante; le programme devrait contribuer à relever ces défis.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)

Afin de garantir une efficacité maximale et d’éviter les chevauchements, la Commission devrait coordonner la mise en œuvre du programme avec celle des fonds et programmes de l’Union apparentés. Ceux-ci comprennent notamment le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’Union et le programme du marché unique, ainsi que le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières, le programme d’appui à la réforme, le programme pour une Europe numérique, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, ainsi que les mesures et les règlements d’exécution.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quinquies)

En ce qui concerne le retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’enveloppe financière du présent programme ne tient pas compte des coûts occasionnés par la signature de l’accord de retrait ni des relations futures potentielles entre le Royaume-Uni et l’Union. La signature de cet accord et le désengagement du Royaume-Uni de tous les systèmes douaniers existants et de la coopération douanière actuelle, ainsi que la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine, entraîneront des coûts supplémentaires, qui ne peuvent pas être estimés précisément lors de l’établissement du présent programme. La Commission devrait donc envisager de mettre en réserve des ressources suffisantes pour se préparer à ces coûts éventuels. Ces coûts ne devraient toutefois pas être imputés sur l’enveloppe du programme Douane, étant donné que le budget prévu dans le programme ne sera suffisant que pour couvrir les coûts qui étaient prévisibles de manière réaliste lors de l’établissement du programme.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association par les pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers , conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays , couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.

(5)

Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association des pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, si toutes les conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et les pays concernés sur la participation de ces derniers à tout programme de l’Union , si cette participation présente un intérêt pour l’Union et a une incidence positive sur le marché intérieur sans nuire à la protection des consommateurs .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le règlement (UE, Euratom) [2018/ XXX] du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement financier») s’applique à ce programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes.

(6)

Le programme devrait être couvert par le règlement (UE, Euratom) 2018/ 1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement financier») . Le règlement financier prévoit les règles concernant l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Les actions appliquées dans le cadre du programme Douane 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Douane devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la douane.

(7)

Les actions appliquées dans le cadre du programme Douane 2020 qui se sont révélées adéquates devraient donc être maintenues , tandis qu’il devrait être mis fin à d’autres, qui se sont révélées inadéquates . Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la douane.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier (6) (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d’un seul ensemble de règles, à savoir le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés.

(8)

Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier (6) (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d’un seul ensemble de règles, cet acte et ces règles étant constitués par le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à  offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques et de la société civile.

(10)

Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à  prévoir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des universitaires et des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques et de la société civile.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE (7)», les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir l’union douanière et les autorités douanières.

(11)

Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE» (7), les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, en gardant à l’esprit que le montant alloué au programme est calculé sans prendre en compte l’éventualité de dépenses imprévues, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir l’union douanière et les autorités douanières.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

L’achat d’un logiciel nécessaire pour effectuer des contrôles stricts aux frontières devrait être admissible à un financement au titre du programme. De plus, il convient d’encourager l’achat de logiciels qui peuvent être utilisés dans tous les États membres, afin de faciliter l’échange de données.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres.

(12)

Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser une plus grande partie du budget du programme. Des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir que la Commission élabore et mette à jour un Plan douanier stratégique pluriannuel («MASP-C»), l’objectif étant de créer un environnement électronique qui assure la cohérence et l’interopérabilité des systèmes de douanes de l’Union.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Conformément aux conclusions des deux rapports spéciaux adoptés récemment par la Cour des comptes européenne dans le domaine des douanes, à savoir le rapport spécial no 19/2017 du 5 décembre 2017 intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace», et le rapport spécial no 26/2018 du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?», les actions entreprises dans le cadre du programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes devraient viser à remédier aux lacunes signalées.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)

Le 4 octobre 2018, le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre la fraude douanière et la protection des ressources propres de l’Union. Il convient de tenir compte des conclusions qu’elle contient pour les actions mises en œuvre dans le cadre du programme.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(20)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats optimaux , compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Le programme a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres , d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes .

1.    Afin d’atteindre l’objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible, et pour garantir la sécurité et la sûreté des États membres et protéger l’Union contre la fraude et les pratiques commerciales déloyales et illégales, tout en encourageant les activités économiques légitimes et un niveau élevé de protection des consommateurs, l’objectif général du programme est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que le renforcement des capacités administratives et la coopération douanière, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens .

2.   Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

 

1)

soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que la coopération douanière;

 

2)

aider au renforcement des capacités informatiques, c’est-à-dire au développement, à l’entretien et à l’exploitation des systèmes électroniques visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union, et permettre une transition en douceur vers un environnement sans support papier pour le commerce, conformément à l’article 12 du présent règlement;

 

3)

financer des actions communes, c’est-à-dire des mécanismes de coopération permettant aux fonctionnaires de mener des activités opérationnelles conjointes dans le cadre de leurs principales attributions, de partager des expériences dans le domaine douanier et d'unir leurs efforts pour assurer la mise en œuvre de la politique douanière;

 

4)

renforcer les compétences humaines, au service des compétences professionnelles des fonctionnaires des douanes, afin de leur permettre de remplir leur rôle sur une base uniforme;

 

5)

soutenir l’innovation dans le domaine de la politique douanière.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le programme est compatible avec d’autres programmes d’action et fonds de l’Union qui ont des objectifs similaires dans des domaines connexes, et tire parti de toutes les synergies qui existent avec ceux-ci.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     La mise en œuvre du programme respecte les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     Le programme soutient également l’évaluation et le suivi continus de la coopération entre les autorités douanières en vue d’identifier les faiblesses et les améliorations possibles.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 950 000 000 EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à  842 844 000  EUR aux prix de 2018 ( 950 000 000  EUR en prix courants).

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

2.    Pour autant que ce soit nécessaire et dûment justifié, le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication entreprises par la Commission à destination des États membres et des opérateurs économiques , dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme , dans la mesure où ces activités sont nécessaires à la réalisation des objectifs du programme .

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le programme ne peut être utilisé pour couvrir les coûts liés au retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne. La Commission réserve, selon sa propre évaluation, des ressources destinées à couvrir les coûts liés au désengagement du Royaume-Uni de l’ensemble des systèmes douaniers et de la coopération douanière de l’Union et à la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine.

 

Avant de réserver lesdites ressources, la Commission estime les coûts potentiels et en informe le Parlement européen lorsque des données utiles à cette estimation deviennent disponibles.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique , couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

c)

d’autres pays tiers, aux conditions prévues dans un accord spécifique concernant la participation d’un pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point c — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5,] du règlement (UE) [2018/XXX] [le nouveau règlement financier] ;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier ;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme.

2.   Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] et/ou complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 2 du règlement (UE) [2018/XXX] [programme de lutte contre la fraude] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

collaboration structurée fondée sur les projets;

b)

collaboration structurée fondée sur les projets , comme le développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres ;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines;

d)

actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines , y compris la formation et l’échange des meilleures pratiques ;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — point e — sous-point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

activités de suivi;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions.

4.   Les actions consistant à développer , déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme.

1.   Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des universitaires et des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leurs compétences , de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel.

3.   Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leur compétence , de leur expérience dans le domaine de l’application du présent règlement et de leur connaissance utile de l’action entreprise considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel. Le choix est fait de manière à assurer un juste équilibre entre les représentants des entreprises et d’autres experts de la société civile, ainsi qu’en tenant compte du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. La liste des experts externes est régulièrement actualisée et mise à la disposition du public.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier , et en particulier aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement .

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.

1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action en fonction de la pertinence de celle-ci et de son incidence estimée .

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité , des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12 .

1.   La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens énumérés dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12 , y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la modernisation, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité desdits systèmes.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée;

b)

la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur cyber-résilience, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2 — point e bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

une communication efficace et rapide avec et entre les États membres en vue de rationaliser la gouvernance des systèmes électroniques de l'Union;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2 — point e ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

une communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes informatiques au niveau de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants nationaux et de l’Union et les dépenses liées à ces composants.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

d)

la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre aux autorités ou aux opérateurs économiques concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens;

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel pour la douane énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, dans les catégories suivantes:

1.   La Commission établit et met à jour un plan stratégique pluriannuel relatif au domaine douanier énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système ou partie d’un système dans les catégories suivantes:

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation ;

a)

composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné par la Commission comme étant commun pour des raisons d’efficacité, de sécurité de la rationalisation et de fiabilité ;

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci;

b)

composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci , par exemple dans le cadre d’un projet de développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres ;

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches et, le cas échéant, sur les retards prévisibles dans leur mise en œuvre .

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 et publie ledit rapport.

5.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 , comportant des informations sur les adaptations nécessaires ou les retards par rapport au plan, et publie ledit rapport.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 108 du règlement financier.

1.   Le Programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels, visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail pluriannuels établissent en particulier les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ils établissent également en détail une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Les programmes de travail pluriannuels sont communiqués au Parlement européen s’il y a lieu.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

2.   Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution et transmis au Parlement européen et au Conseil . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les programmes de travail pluriannuels s’appuient sur les enseignements tirés des programmes précédents.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2 .

1.    Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Les rapports sur les performances rendent compte des progrès et des défaillances .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

2.    Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme .

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont comparables et complètes, et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées et pertinentes sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre  ans après le début de celle-ci.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles , et au plus tard trois  ans après le début de celle-ci.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre  ans après la fin de la période spécifiée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard trois  ans après la fin de la période visée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   La Commission présente et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés , au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 16 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) no  883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) .

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes européenne et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF et du Parquet européen , ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoient le règlement (UE, Euratom) no  883/2013 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil  (1 ter).

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer une visibilité maximale en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union , dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication concernant le programme, les actions financées au titre du programme et les résultats obtenus par ces actions financées . Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union , dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement interieur (A8-0464/2018).

(2)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).

(2)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).

(3)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr

(3)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr

(5)   COM(2016) 605 final.

(5)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier.

(6)  Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier.

(7)  COM(2010)0700.

(7)  COM(2010)0700.

(1 bis)   Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(1 ter)   Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/291


P8_TA(2019)0009

Modification des statuts de la Banque européenne d’investissement *

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil modifiant les statuts de la Banque européenne d’investissement (13166/2018 — C8-0464/2018 — 2018/0811(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2020/C 411/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Banque européenne d’investissement au Conseil en vue de modifier les statuts de la BEI (13166/2018),

vu l’article 308 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0464/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l’avis de la commission des budgets (A8-0476/2018),

1.

approuve la proposition du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, à la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux parlements nationaux.

Mercredi 16 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/292


P8_TA(2019)0016

Accord UE-Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l'accord euro-méditerranéen (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256M(NLE))

(2020/C 411/37)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10593/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0463/2018),

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

vu l’accord entre l’Union européenne et le Maroc sur les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche («accord de libéralisation»), entré en vigueur le 1er septembre 2013,

vu l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 dans l’affaire T-512/12,

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 dans l’affaire C-104/16 P,

vu le document de travail des services de la Commission SWD(2018)0346 du 11 juin 2018, qui accompagne le projet de décision du Conseil,

vu la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et notamment ses articles 34 et 36,

vu le rapport du secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2018/277),

vu la résolution 2414 (2018) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur la situation concernant le Sahara occidental (S/RES/2414 (2018)),

vu la charte des Nations unies, et notamment son article 73, au chapitre XI, relatif aux territoires non autonomes,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son chapitre 1, titre V, article 21,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TUE), et notamment son article 218, paragraphe 6, point a),

vu sa résolution législative du 16 janvier 2019 (1) sur le projet de décision du Conseil,

vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international, les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’agriculture et du développement rural et la position sous forme d’amendements de la commission de la pêche (A8-0478/2018),

A.

considérant que l’Union européenne et le Royaume du Maroc entretiennent des relations historiques et maintiennent une coopération étroite, développée dans le cadre d’un large partenariat qui englobe des aspects politiques, économiques et sociaux et qui est renforcé par le «statut avancé» du Maroc dans le cadre de la politique européenne de voisinage et par la volonté des deux parties de continuer à développer ledit partenariat;

B.

considérant que l’accord de libéralisation entre l’Union européenne et le Maroc est entré en vigueur le 1er septembre 2013; que le Front Polisario a saisi la Cour de justice de l’Union européenne au sujet dudit accord le 19 novembre 2012 au motif qu’il enfreindrait le droit international en ce qu’il s’applique au territoire du Sahara occidental;

C.

considérant que, le 10 décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libéralisation; que le Conseil, à l’unanimité, a décidé d’interjeter appel le 19 février 2016;

D.

considérant que le Tribunal, dans son arrêt du 21 décembre 2016, a déterminé que l’accord de libéralisation ne prévoyait pas de base juridique permettant l’inclusion du Sahara occidental et qu’il ne pouvait dès lors pas s’y appliquer;

E.

considérant qu’au point 106 de l’arrêt, la Cour a constaté que le peuple du Sahara occidental doit être regardé comme étant un «tiers», au sens du principe de l’effet relatif des traités, tiers dont le consentement est nécessaire pour la mise en œuvre de l’accord sur son territoire; que, dès lors, cet accord ne peut élargir son champ d’application au territoire du Sahara occidental en l’absence d’un nouvel accord;

F.

considérant que les acteurs économiques peuvent toujours exporter vers l’Union européenne depuis le Sahara occidental, mais que, depuis le 21 décembre 2016, les préférences tarifaires ne s’appliquent plus aux produits en provenance de ce territoire;

G.

considérant que les informations à disposition pour permettre aux autorités douanières dans l’Union européenne de déterminer si des produits en provenance du Maroc proviennent du Sahara occidental sont insuffisantes, ce qui empêche de se conformer à l’arrêt de la Cour;

H.

considérant qu’en application de l’arrêt de la Cour, le Conseil a confié à la Commission un mandat en vue de modifier les protocoles no 1 et no 4 de l’accord d’association euro-méditerranéen afin d’y pouvoir inclure les produits en provenance du Sahara occidental; que l’inclusion de ces produits nécessite, par définition, une certaine forme de traçabilité pour les identifier;

I.

considérant qu’il est indispensable d’assurer la conformité de l’accord avec l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-104/16P le 21 décembre 2016;

J.

considérant que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ont consulté, à Rabat et à Bruxelles, des élus et plusieurs représentants et organisations de la société civile du territoire non autonome du Sahara occidental;

K.

considérant que le Parlement a estimé nécessaire de se rendre sur place pour évaluer la situation sur le terrain et comprendre les différents points de vue de la population; qu’il a rappelé les conclusions de la mission d’information de sa commission du commerce international (INTA) qui a eu lieu sur le territoire les 2 et 3 septembre 2018;

L.

considérant que la modification de l’accord de libéralisation se place cependant dans un contexte plus large, de nature politique et géopolitique;

M.

considérant que cette zone est marquée par un conflit de plus de quarante ans, qui a éclaté à la fin de la colonisation espagnole du Sahara occidental;

N.

considérant que pour les Nations unies, le Sahara occidental est un territoire non décolonisé;

O.

considérant que la résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies a prolongé le mandat de la MINURSO d’une période supplémentaire de six mois;

P.

considérant que l’Union européenne et ses États membres ne reconnaissent pas la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental; que les Nations unies et l’Union africaine reconnaissent le Front Polisario comme étant le représentant de la population du Sahara occidental;

Q.

considérant que le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes aux fins de l’article 73 de la charte des Nations unies;

1.

rappelle que le Maroc est un partenaire privilégié de l’Union européenne dans le voisinage méridional, avec lequel l’Union a construit un partenariat stratégique et durable, qui englobe des aspects politiques, économiques et sociaux, mais aussi les thèmes de la sécurité et des migrations; souligne que le Maroc s’est vu accorder le «statut avancé» dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV);

2.

souligne que cet accord doit fournir des garanties en matière de respect du droit international, y compris des droits de l’homme, et respecter les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne qui s’y rapportent;

3.

rappelle l’obligation faite à l’Union européenne et à ses États membres, en vertu de l’article 21 du traité sur l’Union européenne, de respecter les principes de la charte des Nations unies et du droit international; souligne à cet égard que l’article 2 de la charte des Nations unies prévoit le respect du principe d’autodétermination des peuples;

4.

rappelle que, conformément à l’article 21 du traité TUE, l’action de l’Union sur la scène internationale est guidée par les principes de la démocratie, de l’état de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international;

5.

souligne que cet accord n’implique aucune forme de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, considéré à ce jour par les Nations unies comme un territoire non autonome, et dont une grande partie est gérée par le Royaume du Maroc; insiste sur le fait que la position de l’Union reste de soutenir les efforts des Nations unies visant à assurer une solution juste, durable et mutuellement acceptable du conflit du Sahara occidental, qui assure l’autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au droit international, à la charte des Nations unies et aux résolutions des Nations unies en la matière; réitère par conséquent son soutien sans réserve à l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, M. Horst Köhler, qui cherche à ramener les parties à la table des négociations pour parvenir à cet accord; invite les parties à reprendre les négociations sans conditions préalables et de bonne foi; souligne que la ratification de l’accord de libéralisation modifié entre l’Union européenne et le Maroc doit être sans aucun préjudice de l’issue du processus de paix au Sahara occidental;

6.

indique qu’une réunion des parties au conflit a eu lieu début décembre 2018 à Genève, à l’initiative des Nations unies, et avec la participation de l’Algérie et de la Mauritanie, et espère que cette réunion contribuera à la reprise du processus de paix;

7.

rappelle les deux conditions posées dans l’arrêt de la Cour, à savoir de mentionner explicitement le Sahara occidental dans le texte de l’accord et d’obtenir le consentement de la population, ainsi que le troisième critère, ajouté par le Conseil, qui est la nécessité de veiller à ce que l’accord profite à la population locale;

8.

souligne que, comme l’indique le rapport de la Commission, toutes les mesures raisonnables et réalistes ont été prises pour avoir des informations sur le consentement de la population concernée, à travers cette large consultation;

9.

souligne que tout au long du processus de consultation, la Commission et le SEAE ont maintenu un contact régulier avec l’équipe de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental;

10.

prend acte des intérêts légitimes de la population du territoire et estime qu’il est nécessaire de trouver une solution respectée et acceptée de tous au conflit en cours pour assurer le développement économique du territoire; dans le même temps, est convaincu que le peuple sahraoui a le droit d’œuvrer à son propre développement dans l’attente d’une solution politique;

11.

fait observer que, lors de discussions avec divers acteurs locaux et des représentants de la société civile, certaines parties se disaient favorables à l’accord en arguant de leur droit au développement économique, tandis que d’autres estimaient que la résolution du conflit politique devrait précéder tout octroi de préférences commerciales; relève que les consultations inclusives menées par la Commission et le SEAE auprès de plusieurs organisations et organismes du Sahara occidental et d’autres organisations et organes ont mis en lumière le soutien de la majorité des participants à l’égard des préférences tarifaires proposées, porteuses selon eux d’avantages socio-économiques;

12.

rappelle que la Cour, dans son arrêt, n’a pas précisé de quelle manière doit se manifester le consentement de la population; estime dès lors qu’une certaine incertitude entoure encore ce critère;

13.

constate que l’accord est susceptible de promouvoir un développement social et durable qui apporte une contribution décisive au développement économique, social et environnemental actuel et renferme du potentiel en matière de création de perspectives d’emploi (qualifié et non qualifié) locales; relève que, selon les estimations, 59 000 emplois dépendent des exportations, ce qui correspond à environ 10 % de la population vivant sur ce territoire;

14.

estime que les préférences tarifaires accordées par l’Union européenne ont eu des retombées positives sur les secteurs des produits de la pêche et de l’agriculture, ainsi que sur l’exportation de ces produits, dans le territoire non autonome du Sahara occidental; lance toutefois un appel à la prudence en invitant à vérifier s’il y a eu une réelle création de valeur ajoutée au niveau local, un réel réinvestissement dans l’économie locale et de vraies perspectives d’emploi décent pour la population locale;

15.

est convaincu que, sans préjudice du résultat du processus de paix, la population locale profitera du développement économique et des effets induits en matière d’investissement dans les infrastructures, l’emploi, la santé et l’éducation;

16.

prend acte des investissements existants dans plusieurs secteurs, ainsi que des efforts consentis pour développer les technologies vertes telles que les énergies renouvelables ou l’usine de dessalement de l’eau de mer, mais insiste sur la nécessité de consentir davantage d’efforts pour veiller à une meilleure inclusion dans tous les secteurs de l’économie locale;

17.

prend acte des initiatives entrepreneuriales lancées par des Sahraouis, en particulier celles des jeunes, dont de nombreuses jeunes femmes, et souligne que ces jeunes ont besoin de perspectives d’exportation élargies et d’une sécurité juridique pour pouvoir investir davantage dans des secteurs à forte demande de main-d’œuvre tels que l’agriculture, la pêche et les infrastructures;

18.

constate que le Sahara occidental recèle un potentiel stratégique en tant que plateforme d’investissement pour le reste du continent africain;

19.

met en garde contre les retombées négatives qu’aurait la non-application de préférences tarifaires aux produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental, et contre le signal que cela enverrait à la jeune génération qui investit ou souhaite investir sur ce territoire et qui a le potentiel de contribuer à son développement; souligne le risque de voir les activités se déplacer vers des régions où elles bénéficieraient des préférences tarifaires; constate que, selon la Commission, la non-application de préférences tarifaires risquerait d’aggraver la situation économique et sociale de la population locale dans les territoires concernés;

20.

est convaincu qu’une présence de l’Union européenne par le biais, entre autres, de cet accord est préférable à un retrait lorsqu’il s’agit d’établir un dialogue, de suivre l’état des droits de l’homme et des libertés individuelles et de promouvoir leur respect, et demande la tenue d’évaluations et d’un dialogue rigoureux avec le Maroc sur ces questions;

21.

rappelle que d’autres parties du monde, qui ont une approche moins ambitieuse en matière de développement durable, de normes sociales, de normes du travail et de droits de l’homme, frappent déjà à la porte partout où l’Union européenne se retire en espérant bénéficier de nouvelles perspectives commerciales, et qu’elles ne manqueront pas d’y gagner en influence;

22.

souligne que le maintien de contacts entre l’Union européenne et le territoire ne manquera pas d’avoir un effet de levier positif sur le développement durable de celui-ci;

23.

souligne que la sécurité juridique est indispensable pour attirer des investissements viables à long terme sur le territoire et, partant, pour dynamiser et diversifier l’économie locale;

24.

rappelle que, depuis que l’arrêt de la Cour a été rendu, les États membres ne peuvent pas appliquer de manière licite des préférences commerciales aux produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental, et souligne que l’incertitude juridique qui plane sur les opérateurs économiques doit prendre fin;

25.

constate avec une forte préoccupation qu’il a été jusqu’à présent extrêmement difficile de déterminer quels produits, parmi les exportations marocaines, proviennent du territoire non autonome du Sahara occidental;

26.

souligne qu’un critère clé pour l’approbation de cet accord par le Parlement est la mise en place d’un mécanisme permettant aux autorités douanières des États membres d’avoir accès à des informations fiables sur les produits en provenance du Sahara occidental importés dans l’Union européenne, dans le plein respect de la législation douanière de l’Union; souligne qu’un tel mécanisme permettra de mettre à disposition des données statistiques détaillées et ventilées, fournies en temps utile, sur ces exportations; déplore que la Commission et le Maroc aient mis longtemps à convenir d’un tel mécanisme et demande à la Commission de recourir à toutes les mesures correctives à sa disposition si l’application de l’accord s’avérait insuffisante; invite instamment la Commission à présenter chaque année au Parlement une évaluation de la conformité de ce mécanisme avec la législation douanière de l’Union;

27.

insiste sur le fait que, tant que le présent accord ne sera pas en vigueur, notamment le mécanisme permettant l’identification des produits, il sera impossible de savoir combien de produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental entrent sur le marché européen;

28.

souligne que l’application de la disposition convenue entre l’Union et le Maroc, relative à un échange mutuel annuel d’informations et de statistiques concernant les produits couverts par l’échange de lettres, est nécessaire pour évaluer le champ d’application de l’accord et son incidence sur le développement et les populations locales;

29.

demande à la Commission et au SEAE de suivre de près la mise en œuvre et les effets de l’accord et de lui présenter régulièrement leurs conclusions en la matière;

30.

demande à la Commission d’envisager des possibilités qui permettraient à de futures préférences commerciales d’être effectivement accordées à toutes les populations résidant au Sahara occidental;

31.

rappelle que l’Union et le Maroc ont négocié, comme prévu dans l’accord initial de 2012, un accord ambitieux et exhaustif relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche qui prévoit la protection par le Maroc de la totalité de la liste des indications géographiques de l’Union; rappelle également que la procédure de conclusion de cet accord, entamée en 2015, a été suspendue à la suite de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016; demande à l’Union européenne et au Maroc de reprendre immédiatement la procédure et les négociations relatives à un accord de libre-échange approfondi et complet;

32.

rappelle la grande sensibilité pour le secteur horticole européen de certaines exportations marocaines de fruits et légumes vers l’Union bénéficiant des préférences prévues par l’accord du 8 mars 2012 sur les mesures de libéralisation réciproques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche;

33.

souligne que l’accès de tout pays tiers au marché intérieur de l’Union devrait être subordonné au respect des règles et normes sanitaires, phytosanitaires, de traçabilité et environnementales de l’Union;

34.

demande à la Commission de promouvoir l’équivalence des mesures et des contrôles entre le Maroc et l’Union européenne dans le domaine des normes sanitaires, phytosanitaires, de traçabilité et environnementales, ainsi que des règles en matière d’étiquetage de l’origine, afin de garantir une concurrence équitable entre les deux marchés;

35.

rappelle que la version mise à jour de l’accord ne modifie pas les contingents tarifaires et le régime d’importation préférentiel précédemment établi, et qu’elle n’apporte aux producteurs européens qu’une clarification sur la portée géographique de l’accord;

36.

souhaite attirer l’attention sur le fait qu’une partie de la production de fruits et légumes exportée sous préférences vers l’Union au titre de l’accord en question (notamment les tomates et les melons) provient du territoire du Sahara occidental et que des projets ambitieux existent pour développer encore cette production et ces exportations;

37.

prend toutefois acte de la clarification apportée par ce nouvel accord et espère qu’il pourra fournir dorénavant un cadre stable et incontestable aux parties à l’accord et aux opérateurs économiques concernés de part et d’autre de la Méditerranée;

38.

fait observer que le contrôle des produits agricoles sensibles et l’application stricte des quotas sont indispensables au fonctionnement équilibré de l’accord; rappelle l’existence, dans l’article 7 du protocole no 1 de l’accord de 2012, d’une clause de sauvegarde permettant de prendre des mesures appropriées lorsque des importations en quantités accrues de produits agricoles sensibles au titre de l’accord entraînent des perturbations sérieuses des marchés et/ou un préjudice grave pour la branche de production concernée; souhaite que les importations sous préférences de produits agricoles sensibles en provenance du Maroc et du Sahara occidental dans l’Union fassent l’objet d’une surveillance appropriée et générale de la part de la Commission et que celle-ci reste prête à activer immédiatement cette clause en cas de nécessité avérée;

39.

prend acte du fait que les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux visées sont légalement tenus de disposer d’un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) et qu’il est obligatoire de communiquer la position du navire aux autorités marocaines, de sorte qu’il soit parfaitement possible de suivre les navires et d’enregistrer le lieu de leurs activités de pêche;

40.

invite l’Union européenne à intensifier ses efforts pour encourager la coopération régionale entre les pays du Maghreb, qui ne peut qu’avoir des retombées positives considérables pour la région et au-delà;

41.

souligne la nécessité stratégique pour l’Union de s’engager plus étroitement avec les pays du Maghreb et de développer ses liens avec ces derniers; considère l’extension de l’accord d’association, dans ce contexte, comme une composante logique de cette stratégie;

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0017.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/298


P8_TA(2019)0017

Modification des protocoles no 1 et no 4 à l'accord euro-méditerranéen ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256(NLE))

(Approbation)

(2020/C 411/38)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10593/2018),

vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10597/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0463/2018),

vu sa résolution non législative du 16 janvier 2019 (1) sur le projet de décision,

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0471/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Maroc.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0016.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/299


P8_TA(2019)0018

Accord UE-Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC relative à l'affaire DS492 — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (10882/2018 — C8-0496/2018 — 2018/0281(NLE))

(Approbation)

(2020/C 411/39)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10882/2018),

vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (10883/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0496/2018),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0472/2018),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/300


P8_TA(2019)0019

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) (COM(2018)0380 — C8-0231/2018 — 2018/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0380),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0231/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales, les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement régional, ainsi que la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0445/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P8_TC1-COD(2018)0202

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à pour la mondialisation (FEM) transition (FET) [Am. 1. Le présent amendement s’applique à l’ensemble du texte]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les principes horizontaux, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne («TUE») et à l’article aux articles 9 et  10 du TFUE traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) , notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE doivent être respectés lors de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Conformément à l’article 8 du TFUE, les États membres et la Commission devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». [Am. 2]

(2)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux (4) a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en réponse aux défis sociaux qui se posent en Europe. Étant donné l’évolution de la réalité du monde du travail, l’Union doit être en mesure de répondre aux défis actuels et futurs de la mondialisation et de la numérisation, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi. Les vingt principes clés du socle sont structurés en trois volets: égalité des chances et accès au marché du travail; conditions de travail équitables; protection sociale et inclusion sociale. Le socle européen des droits sociaux constitue le cadre directeur global du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la transition (FEM FET ), permettant à l’Union de mettre en œuvre les principes en cas de restructurations de grande ampleur.

(3)

Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union (5) au «Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030» (6) — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de parvenir à un développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que le développement durable soit intégré dans le cadre d’action européen, et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle applique pour relever les défis mondiaux. Le Conseil a salué la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», qui constitue une première étape de l’intégration des objectifs de développement durable et de l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, notamment dans le cadre de ses instruments de financement.

(4)

En février 2018, la Commission a adopté sa communication intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020» (7). La communication souligne que le budget de l’Union doit soutenir l’économie sociale de marché unique de l’Europe. Par conséquent, il sera de la plus haute importance d’améliorer les possibilités d’emploi et de relever les défis en matière de compétences, en particulier ceux liés à la numérisation , à l’automatisation et à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources, respectant pleinement l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique signé à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques . La flexibilité budgétaire est un principe clé du prochain cadre financier pluriannuel. Les mécanismes de flexibilité doivent rester en place pour permettre à l’Union de réagir dans de meilleurs délais à des événements imprévus et pour veiller à ce que les ressources budgétaires soient utilisées là où les besoins sont les plus urgents. [Am. 3]

(5)

Dans son «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe» (8), la Commission exprime ses préoccupations face aux mouvements isolationnistes, ainsi qu’aux doutes croissants à l’égard des bénéfices de la libéralisation des échanges et de l’économie sociale de marché de l’UE en général.

(6)

Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation» (9), la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. Tout en dépit des reconnaissant les effets positifs généraux très importants qui sont associés à induits par une plus grande ouverture des échanges commerciaux et à une plus forte intégration des économies mondiales, il faut trouver des moyens de pallier ces effets indésirables. Comme , des moyens appropriés sont nécessaires pour faire face aux effets indésirables qui y sont associés. Les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà étant inégalement répartis entre les différentes régions et populations — les personnes exposées aux effets néfastes portant un fardeau important –, les progrès changements technologiques de plus en plus rapides et environnementaux risquent d’accroître encore ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement . Tout effet négatif cumulé de la mondialisation et des transitions technologiques et environnementales devrait être plus largement anticipé par les fonds structurels de l’Union concernés, tels que le Fonds social européen plus (FSE+), pour une meilleure adaptation du milieu économique et des forces de travail en conciliant l’ouverture la croissance économique et le progrès technologique avec la une protection sociale appropriée et un soutien actif à l’accès à l’emploi et aux perspectives de travail indépendant . [Am. 4]

(7)

Dans son «Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE» (10), la Commission souligne la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre les États membres mais aussi en leur sein. Par conséquent, une priorité majeure est d’investir dans le développement durable, l’égalité, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation ainsi que la santé. [Am. 5]

(8)

La Le changement climatique, la mondialisation et l’évolution technologique sont susceptibles d’accroître davantage l’interconnexion et l’interdépendance des économies mondiales. La redistribution du travail est une partie intégrante et inévitable de cette évolution économique. Si les avantages du changement doivent être distribués équitablement, il est impératif d’offrir une aide aux travailleurs licenciés et à ceux qui sont menacés de licenciement. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le FSE+, conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FET, conçu pour fournir une assistance de manière réactive, en cas de restructurations de grande ampleur. Le «cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations» (CQR) (11) est l’instrument stratégique de l’Union définissant le cadre des meilleures pratiques pour anticiper et gérer les restructurations d’entreprises. Il offre un cadre global sur la manière d’apporter une réponse adéquate aux problèmes posés par les ajustements économiques et les restructurations et à leur incidence sur l’emploi et la société. Il invite également les États membres à utiliser les financements nationaux et de l’UE afin de mieux atténuer les conséquences sociales négatives, en particulier sur l’emploi, des opérations de restructuration. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le Fonds social européen Plus (FSE+), conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FEM, conçu pour fournir une assistance de manière réactive, en cas de restructurations imprévues de grande ampleur. [Am. 6]

(9)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ( FEM) a été institué par le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (12) pour le cadre financier pluriannuel (CFP) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Il avait pour but de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité aux travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.

(10)

Le champ d’application du règlement (CE) no 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (13) dans le cadre du plan européen pour la relance économique, afin d’inclure les travailleurs ayant perdu leur emploi pour une raison directement liée à la crise financière et économique mondiale.

(11)

Pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) a étendu son champ d’application afin de couvrir les licenciements résultant non seulement d’une détérioration grave de la situation économique due à la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, mais aussi d’une nouvelle crise financière et économique mondiale.

(11 bis)

Le programme du FET devrait être visible et faire appel à des données plus nombreuses et de meilleure qualité, ce afin de permettre une évaluation scientifique appropriée du FET et d’éviter que le fonctionnement du programme d’aide à l’ajustement lié au commerce ne se heurte à des contraintes administratives. [Am. 7]

(12)

La Commission a procédé à une évaluation à mi-parcours du FEM afin d’apprécier de quelle manière et dans quelle mesure le Fonds atteignait ses objectifs. Le FEM s’est révélé efficace, ayant permis d’atteindre un taux de réinsertion plus élevé de travailleurs licenciés qu’à la période de programmation précédente. L’évaluation a également permis de constater que le FEM avait généré une valeur ajoutée européenne. Cela se vérifie plus particulièrement en ce qui concerne ses effets de volume, c’est-à-dire que l’aide du FEM accroît non seulement le nombre et la variété des services offerts, mais également leur niveau d’intensité. De plus, les interventions du FEM ont un retentissement important et démontrent directement la valeur ajoutée européenne de l’intervention au grand public. Cependant, plusieurs problèmes ont été recensés. D’une part, il a été considéré que la durée de la procédure de mobilisation était trop longue. En outre, de nombreux États membres ont fait état de difficultés pour élaborer les vastes analyses générales de l’événement ayant déclenché les licenciements. Les principaux obstacles qui empêchent les États membres de présenter des demandes d’intervention du FEM sont liés à la capacité financière et institutionnelle. Il peut parfois s’agir simplement d’un manque de personnel. Actuellement, les États membres ne peuvent demander une assistance technique que s’ils mettent en œuvre une intervention du FEM. Comme les licenciements peuvent survenir de manière inattendue, il est important que les États membres soient prêts à réagir immédiatement et puissent présenter une demande dans les plus brefs délais. Dans certains États membres, des efforts plus approfondis de renforcement des capacités institutionnelles doivent être déployés pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des interventions du FEM. Le seuil de 500 licenciements a été critiqué comme étant trop élevé, en particulier dans les régions moins peuplées (15).

(13)

La Commission souligne l’importance continue du rôle du FEM FET qui permet d’agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs perdant leur emploi dans le cadre de restructurations à grande échelle et de les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle dans des emplois de qualité et durables des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d’une perturbation économique grave. Étant donné l’interaction et les effets mutuels de la libéralisation des échanges, de l’évolution technologique , de la numérisation et de l’autonomisation, ou d’autres facteurs tels que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ou la transition vers une économie à faible intensité de carbone et considérant qu’il est par conséquent de plus en plus difficile de mettre en évidence un facteur spécifique de licenciement, la mobilisation du FEM reposera FET devrait reposer uniquement, dans l'avenir, sur l’incidence significative de la restructuration. Compte tenu de son objectif, qui est d’apporter un soutien dans des situations d’urgence et des circonstances imprévues, en complétant le soutien plus anticipatif offert par le FSE+, le FEM doit FET devrait rester un instrument flexible et spécial en dehors des plafonds budgétaires du cadre financier pluriannuel, tel que défini dans la communication de la Commission: «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend — Cadre financier pluriannuel 2021-2027» et son annexe (16). [Am. 8 et 97]

(13 bis)

Dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres, le Parlement européen a réaffirmé sa position déterminée en ce qui concerne le niveau de financement nécessaire pour les politiques clés de l’Union dans le CFP 2021-2027, afin qu’elles puissent remplir leurs missions et objectifs. Il a insisté en particulier sur la demande visant à doubler les ressources financières spécifiques du CFP allouées aux PME et à la lutte contre le chômage des jeunes. Il a salué plusieurs propositions qui améliorent les dispositions actuelles, notamment l’augmentation des dotations des instruments spéciaux, et a annoncé son intention de négocier des améliorations supplémentaires, chaque fois que cela est nécessaire. [Am. 9]

(14)

Comme indiqué, afin de préserver la dimension européenne du FEM FET , une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être définie par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est fixé à 250 200 licenciements pour une période les périodes de référence de quatre mois (ou de six mois dans des cas sectoriels) respectives . Compte tenu du fait que les vagues de licenciements dans différents secteurs d’une même région ont aussi une incidence significative sur le marché du travail local, il est également possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes peuvent il devrait être présentées possible de présenter des demandes pour un nombre inférieur de licenciements. [Am. 10]

(14 bis)

Eu égard au principe de subsidiarité et au fait que l’épisode de restructuration doit avoir une incidence importante pour déclencher l’intervention du FET, ce dernier devrait aspirer à faire preuve de solidarité envers les travailleurs licenciés de tous les types d’entreprises, quelle que soit leur taille. [Am. 11]

(14 ter)

Le FET devrait rester un instrument spécial de l’Union permettant de réagir à des situations qui entraînent des restructurations majeures sur le marché européen du travail. Toutefois, l’Union devrait poursuivre ses efforts afin de trouver des moyens plus durables de faire face aux changements et défis structurels qui touchent les marchés du travail et entraînent de telles restructurations dans les États membres. [Am. 12]

(15)

Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, le taux de cofinancement du coût de l’ensemble de services personnalisés et de sa mise en œuvre devraient être égaux à ceux du FSE+ dans l’État membre concerné.

(16)

La partie du budget de l’Union allouée au FEM FET devrait être mise en œuvre par la Commission en gestion partagée avec les États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] du Parlement européen et du Conseil (17) (ci-après, le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre du.FEM FET en gestion partagée, la Commission et les États membres respectent les principes énoncés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.

(17)

L’Observatoire européen du changement, installé à Dublin auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), assiste la Commission et les États membres au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l’évaluation des tendances , telles que celles qui sont liées à de la mondialisation , aux changements technologiques et environnementaux, aux restructurations et à l’utilisation du FEM FET. Ces analyses devraient comprendre suffisamment de données ventilées, notamment selon une perspective de genre, afin de lutter plus efficacement contre les inégalités entre les hommes et les femmes . [Am. 13]

(17 bis)

L’outil de veille sur les restructurations d’entreprises (ERM) d’Eurofound analyse en temps réel les notifications d’épisodes de restructuration de grande ampleur dans l’ensemble de l’Union, en s’appuyant sur un réseau de correspondants nationaux. L’ERM revêt une haute importance pour le FET et devrait faciliter son fonctionnement, notamment en contribuant à recenser les possibilités d’intervention à un stade précoce. [Am. 14]

(18)

Les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient avoir des conditions d’accès au FEM FET identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, aux fins du présent règlement, les travailleurs licenciés, indépendamment du type et de la durée de leur relation de travail, ainsi que les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient être considérés comme des bénéficiaires possibles du FEM FET . [Am. 15]

(19)

Les contributions financières du FEM FET devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réintégrer, rapidement et de manière durable, les bénéficiaires sur le marché du travail, avec des emplois de qualité, dans un secteur d’activité tourné vers l’avenir, que ce soit dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci , mais également visant à promouvoir l’emploi indépendant et la création d’entreprise y compris par le biais de l’implantation de coopératives . Les mesures devraient refléter les besoins recensés prévisibles du marché du travail local ou régional. Toutefois, le cas échéant, il conviendrait de soutenir la mobilité des travailleurs licenciés afin d’aider ces derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un accent particulier est devrait être mis sur la diffusion des compétences requises à l’ère numérique et, le cas échéant, la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le monde du travail . L’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés devrait être limitée. . Les contributions financières devraient compléter et non remplacer des mesures relevant de la responsabilité des États membres et/ou d’entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives. Les entreprises pourraient devraient être encouragées à participer au cofinancement national des mesures soutenues par le FEM FET . [Am. 16]

(19 bis)

Lors de la mise en œuvre et de la conception d’un ensemble coordonné de services personnalisés destiné à faciliter la réintégration des bénéficiaires ciblés, les États membres devraient exploiter et mieux cibler les objectifs de la stratégie numérique et de la stratégie pour un marché unique numérique de manière à remédier aux graves disparités entre hommes et femmes dans les secteurs des TIC ainsi que des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) en favorisant la reconversion et la requalification professionnelles des femmes dans les TIC et les STEM. Lors de la mise en œuvre de la conception d’un ensemble coordonné de services personnalisés, les États membres devraient également éviter de perpétuer la domination d’un sexe dans ces industries et ces secteurs, dans lesquels cela est habituellement le cas. Accroître la représentation du sexe le moins représenté dans divers secteurs, tels que les finances, les TIC et les STEM, permettrait de réduire les écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de retraite. [Am. 17]

(20)

Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de tous les bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi de qualité et durable, dans les meilleurs délais, pendant la période de six sept mois précédant la présentation du rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière. La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait, le cas échéant, tenir compte des raisons sous-tendant les licenciements et anticiper les futures perspectives sur le marché du travail ainsi que les compétences requises. L’ensemble coordonné devrait être compatible avec le passage à une économie respectueuse du climat et efficace dans l’utilisation des ressources. [Am. 18]

(21)

Lors de la conception de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, les États membres devraient accorder une attention particulière aux bénéficiaires défavorisés, notamment aux personnes handicapées, aux personnes ayant la charge de proches dépendants, aux chômeurs jeunes et âgés , aux personnes ayant un faible niveau de qualification, aux personnes issues de l’immigration et aux personnes menacées de pauvreté, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à réintégrer le marché du travail. Néanmoins, les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l’Union et sont inscrits dans le socle européen des droits sociaux, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du FEM FET . [Am. 19]

(21 bis)

Entre mars 2007 et mars 2017, la Commission a reçu 148 demandes de cofinancement du FEM émanant de 21 États membres, pour un montant total de près de 600 millions d’euros, visant à aider 138 888 travailleurs licenciés et 2 944 personnes sans emploi ne suivant ni enseignement, ni formation (NEET). [Am. 20]

(22)

Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux bénéficiaires, les États membres devraient d’urgence tout mettre en œuvre pour présenter des demandes complètes en vue d’une contribution financière du FEM FET, et les institutions de l'Union devraient faire tout leur possible pour les évaluer rapidement . Dans les cas où la Commission demande des informations supplémentaires pour évaluer une demande, la fourniture d’informations supplémentaires devrait être limitée dans le temps. [Am. 21]

(22 bis)

Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement et la réalisation de ses objectifs, il convient de faire connaître davantage le FET et ses possibilités, notamment auprès des autorités compétentes des États membres. [Am. 22]

(22 ter)

La Commission devrait faciliter l’accès aux autorités nationales et régionales au moyen d’un service d’assistance spécifique qui fournirait des informations générales et des explications sur les procédures et la manière de présenter une demande. Ce service d’assistance devrait fournir des formulaires types pour les statistiques et une analyse plus détaillée. [Am. 23]

(23)

Dans l’intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l’État membre qui a présenté la demande devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs concernés par la procédure de demande et continuer à les associer tout au long de la phase de mise en œuvre . [Am. 24]

(24)

En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM FET ne devraient pas sauraient jamais remplacer mais devraient plutôt , si possible, compléter des mesures d’aide disponibles pour les bénéficiaires dans le cadre des fonds de l’Union ou d’autres politiques ou programmes de l’Union. De même, la contribution financière au titre du FET ne peut pas se substituer à des mesures nationales ou à des mesures relevant de la responsabilité des entreprises à l’origine des licenciements en vertu du droit national ou de conventions collectives et devrait plutôt créer une véritable valeur ajoutée européenne. [Am. 25]

(25)

Il Eu égard au principe d’égalité, les États membres devraient garantir un accès effectif aux informations relatives au FET sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales. La Commission devrait notamment favoriser la diffusion de bonnes pratiques existantes, faire connaître les critères d’éligibilité et les procédures de demande du FET et faire davantage connaître le Fonds auprès des citoyens de l’Union et, en particulier, des travailleurs. Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM FET et aux résultats obtenus. [Am. 26]

(26)

Pour faciliter l’application du présent règlement, il convient que les dépenses soient éligibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM FET .

(27)

Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEM FET lors de la procédure budgétaire annuelle.

(27 bis)

Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FET lors de la procédure budgétaire annuelle. [Am. 27]

(28)

[Le cadre financier pluriannuel et l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du [date future] sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (18) (ci-après l’«accord interinstitutionnel») déterminent le cadre budgétaire du FEM FET ].

(29)

Dans l’intérêt des bénéficiaires, l’aide devrait être mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l’Union participant à la mise en œuvre du FEM FET devraient faire tout leur possible pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l’adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEM FET . Par conséquent, l’autorité budgétaire pourra dans l’avenir se prononcer sur les demandes de virement présentées par la Commission. L’élaboration d’une proposition relative à la mobilisation du FEM par la Commission ne sera dès lors plus nécessaire. [vote séparé]

(30)

En cas de fermeture d’une entreprise, les travailleurs licenciés peuvent être aidés à reprendre une partie ou la totalité des activités de leur ancien employeur , et l’État membre dans lequel l’entreprise est localisée peut avancer les fonds nécessaires d’urgence pour rendre ceci possible . [Am. 29]

(31)

Afin de permettre au Parlement européen d’exercer un contrôle politique et à la Commission d’effectuer un suivi continu des résultats obtenus avec le concours du FEM FET , les États membres devraient présenter un rapport final sur la mise en œuvre du FEM FET qui devrait répondre à des exigences de suivi précises et comporter des mesures de contrôle des bénéficiaires et une analyse d’impact portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes . [Am. 30]

(32)

Les États membres devraient demeurer responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le «règlement financier») (19) ou du règlement qui lui succède. Il convient que les États membres justifient l’utilisation faite de la contribution financière reçue du FEM FET . Vu la brièveté de la période de mise en œuvre des actions du FEM FET , les obligations en matière d’établissement de rapport devraient tenir compte de la nature particulière des interventions de ce Fonds.

(32 bis)

Les États membres devraient assurer des actions de communication efficaces pour promouvoir les contributions financières du FET, faire état de l’origine des financements de l’Union et améliorer la visibilité des actions financées par l’Union dans le cadre de ce Fonds. [Am. 31]

(33)

Les États membres devraient également prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 (20) du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (Euratom, CE) no 2988/95 (21) et no 2185/96 (22) du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et des vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 (23) du Conseil, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des procédures de répression de la fraude et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (24) relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne (CCE), et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude, et l’informer de leur suivi ainsi que de la suite donnée aux enquêtes de l’OLAF.

(34)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013, au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (UE) 2017/1939, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(35)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 TFUE concernent aussi la protection du budget de l’Union en cas de défaillances généralisées de l’État de droit dans les États membres, le respect de l’État de droit étant une condition indispensable pour assurer une bonne gestion financière et un financement efficace de l’UE.

(36)

En application des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (25), il y a lieu d’évaluer ce programme sur la base d’informations recueillies selon des exigences de suivi spécifiques, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables comme base d’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(37)

Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, ce programme contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions pertinentes seront recensées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du Fonds et seront réexaminées dans le cadre de son évaluation. [Am. 32]

(38)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux à l’échelle de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

Compte tenu du fait que la transformation numérique de l’économie nécessite un certain niveau de compétence numérique de la main-d’œuvre, la diffusion des compétences requises à l’ère numérique devrait être un élément horizontal obligatoire de tout ensemble coordonné de services personnalisés fournis et devrait intégrer l’objectif d’accroître la proportion des femmes dans les professions relevant des STEM , [Am. 33]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen d’ajustement à la mondialisationpour la transition (FEM FET ).

Il fixe les objectifs du FEM FET ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles et critères relatifs relatives à l’octroi d’un tel financement, y compris les demandes des États membres relatives à des contributions financières du FEM FET pour des mesures ciblant les bénéficiaires visés à l’article 7. [Am. 34]

Article 2

Mission

Le FEM contribue à une meilleure répartition des bénéfices L’objectif du FET est d’accompagner les transformations socio-économiques résultant de la mondialisation et du progrès technologique ainsi que des changements technologiques et environnementaux, en aidant les travailleurs licenciés à s’adapter travers la valorisation de nouveaux types d’emplois durables. Le FET est un fonds permettant de réagir aux changements structurels situations d’urgence et qui contribue à une transition juste . À ce titre, le FEM FET contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le cadre du socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres. [Am. 35]

Article 3

Objectifs

1.   Le FET FET a pour objectif général de faire preuve de solidarité et de d’apporter un soutien envers les financier aux mesures de réemploi qui concernent des travailleurs licenciés , indépendamment du type et les de la durée de leur relation de travail, et des travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations imprévues de grande ampleur, visées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3 . [Am. 36]

2.   Le FEM FET a pour objectif spécifique d’apporter une assistance et un soutien en vue de la réinsertion sur le marché du travail aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de restructurations imprévues de grande ampleur, dues en particulier à des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications majeures de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les crises financières ou économiques, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou en raison de la numérisation , de l’automatisation ou de l’automatisation l’évolution technologique . Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes . [Am. 37 et 98]

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«travailleur licencié»: un salarié travailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont l’emploi est résilié prématurément par licenciement ou dont le contrat n’est pas renouvelé pour des raisons économiques; [Am. 38]

b)

«travailleur indépendant»: une personne qui employait moins de 10 travailleurs;

c)

«bénéficiaire»: une personne participant aux mesures cofinancées par le FEM FET ;

d)

«irrégularité»: une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à l’exécution du FEM FET , qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées.

Article 5

Critères d’intervention

1.   Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM FET pour des mesures ciblant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article.

2.   Le FEM FET fournit une contribution financière lors de restructurations de grande ampleur qui se traduisent par:

a)

la cessation d’activité de plus de 250 d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre six mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation se produit chez les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise; [Am. 39]

b)

la cessation d’activité de plus de 250 d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de six neuf mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 250 qu’au moins 200 travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées; [Am. 40]

c)

la cessation d’activité de plus de 250 d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre neuf mois, en particulier dans des PME opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2. [Am. 41]

3.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne y compris les demandes impliquant des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi le niveau d’emploi et l’économie locale , régionale ou régionale nationale . L’État membre qui a présenté la demande précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du plafond annuel du FEM FET . [Am. 42]

4.   Le FEM FET ne peut être mobilisé lorsque des travailleurs sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre, qui touchent des secteurs dépendant principalement de financements publics. [Am. 43]

Article 6

Calcul des licenciements et de la cessation d’activité

1.   L’État membre qui a présenté une demande précise les modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants visés à l’article 4 aux fins de l’article 5 , paragraphes 1, 2 et 3 . [Am. 44]

2.   L’État membre qui a présenté une demande calcule le nombre visé au paragraphe 1, tel qu’il se présente à l’une des dates suivantes:

a)

la date à laquelle l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil (26), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente;

b)

la date à laquelle l’employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur;

c)

la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration;

d)

la fin de la mission auprès de l’entreprise utilisatrice; ou

e)

pour un travailleur indépendant, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Dans les cas visés au point a), l’État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Article 7

Bénéficiaires éligibles

L’État membre demandeur peut offrir un ensemble coordonné de services personnalisés, conformément à l’article 8, cofinancés par le FET FET , aux bénéficiaires éligibles dont peuvent faire partie:

a)

les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, dont le nombre est calculé conformément à l’article 6, pendant la période de référence visée à l’article 5 , paragraphes 1, 2 et 3 ; [Am. 45]

b)

les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, dont le nombre est calculé conformément à l’article 6, en dehors de la période de référence visée à l’article 5; à savoir six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Les travailleurs et les travailleurs indépendants visés au point b) sont considérés éligibles à condition qu’un lien de causalité clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence.

Par dérogation à l’article 5, les États membres demandeurs peuvent offrir des services personnalisés cofinancés par le FET à un nombre de NEET (personnes sans emploi et ne suivant ni études, ni formation) âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements surviennent dans des régions de niveau NUTS 2. [Am. 46]

Article 8

Mesures éligibles

1.   Une contribution financière du FEM FET peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés , avec le concours des organisations syndicales et/ou des représentants des travailleurs, visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail , par un emploi salarié ou non salarié durable et de qualité, des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés. [Am. 47]

La diffusion des compétences requises à l’ère numérique ainsi que dans une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources constitue un élément horizontal obligatoire de tout ensemble de formation et/ou de services personnalisés proposé. Le niveau de formation est adapté aux qualifications , aux compétences et aux besoins spécifiques du bénéficiaire concerné. [Am. 48]

L’ensemble coordonné de services personnalisés peut notamment comprendre:

a)

la formation et le recyclage sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification de l’expérience acquise, l’aide personnalisée à la recherche d’un emploi, l’orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération; [Am. 49]

b)

des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs allocations de mobilité , les allocations de mobilité garde d’enfant , les allocations de subsistance ou de formation, y compris les allocations pour les aidants , et les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, y compris les mesures d’incitation pour offrir des formules souples de travail aux travailleurs licenciés . [Am. 50]

Les coûts des mesures visées au point b), ne peuvent dépassent pas dépasser35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe. [Am. 51]

Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d’une entreprise , y compris d’une coopérative, ou la reprise d’entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 20 000 dépassent pas 25 000  EUR par travailleur licencié. [Am. 52]

La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et économe en ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local ainsi que de la possibilité de réinsertion des travailleurs dans le secteur professionnel de leur ancien emploi lorsqu’une restructuration de grande ampleur a créé un besoin de compétences nouvelles ou supplémentaires et lorsque les compétences existantes peuvent être utilisées plus efficacement . [Am. 53]

2.   Les mesures suivantes ne sont pas éligibles au titre de la contribution financière du FEM FET :

a)

les mesures spéciales d’une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

b)

les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

b bis)

les mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés, les travailleurs exposés à un risque plus élevé de pauvreté ou les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail ou à y retourner; [Am. 54]

b ter)

les mesures relevant de la responsabilité des États membres en vertu du droit national ou de conventions collectives. [Am. 55]

Les mesures soutenues par le FEM FET ne se substituent pas en aucun à des mesures passives de protection sociale. [Am. 56]

3.   L’ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, et/ ou avec les partenaires sociaux. [Am. 57]

4.   Sur l’initiative de l’État membre qui a présenté la demande, une contribution financière du FEM FET peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 9

Demandes

1.   L’État membre présente une demande à la Commission dans un délai de 12 semaines suivant la date à laquelle les critères fixés à l’article 5, paragraphe 2, ou paragraphe 3, sont remplis.

2.   Dans un délai de dix jours à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date retenue étant la plus tardive, la Commission accuse réception de la demande et informe l’État membre de toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande. [Am. 58]

3.    Lorsqu’un État membre le demande, la Commission lui fournit une aide technique en amont de la procédure. Lorsque la Commission demande des informations complémentaires, l’État membre répond dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné. [Am. 59]

4.   Sur la base des informations fournies par l’État membre, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d’octroi d’une contribution financière, dans un délai de 60 40 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. Si, exceptionnellement, la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle motive par écrit celui-ci peut être prorogé de 20 jours ouvrables supplémentaires moyennant motivation écrite préalable par la Commission justifiant les raisons du de son retard et notification de cette motivation à l’État membre considéré . [Am. 60]

5.   La demande contient les informations suivantes:

a)

une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 6, y compris la méthode de calcul;

b)

la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités par la suite, elle a respecté toutes ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence ; [Am. 61]

b bis)

une indication claire des activités déjà menées par les États membres pour aider les travailleurs licenciés et du caractère complémentaire des financements demandés au titre du FET en raison d’un manque de ressources à la disposition des autorités nationales ou régionales; [Am. 62]

b ter)

une liste des financements de l’Union dont l’entreprise qui procède aux licenciements a déjà bénéficié au cours des cinq années précédant les licenciements collectifs; [Am. 63]

c)

une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs;

d)

le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de bénéficiaires concernées, ventilées par sexe, groupes d’âge et niveau d’éducation;

e)

les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national , voire transfrontalier le cas échéant ; [Am. 64]

f)

une description détaillée de l’ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, peu qualifiés, âgés et jeunes ou résidant dans des régions défavorisées ; [Am. 65]

g)

une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné de services personnalisés complète les mesures financées par d’autres fonds nationaux ou de l’Union, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises à l’origine des licenciements concernées, en vertu du droit national ou de conventions collectives;

h)

une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

i)

à des fins d’évaluation, des objectifs indicatifs spécifiques définis par l’État membre concernant le taux de réemploi des bénéficiaires six mois après la fin de la période de mise en œuvre;

j)

les dates auxquelles les services personnalisés destinés aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM FET , visées à l’article 8, ont commencé ou doivent commencer;

k)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

l)

une attestation de conformité de l’aide sollicitée au titre du FEM FET avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

m)

les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant;

m bis)

une déclaration confirmant que les actions proposées seront complémentaires des actions financées par les Fonds structurels et que tout double financement sera évité. [Am. 66]

Article 10

Complémentarité, conformité et coordination

1.   La contribution financière au titre du FEM FET ne se substitue pas à des mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

2.   L’aide en faveur des bénéficiaires visés complète les mesures adoptées par les États membres sur les plans national, régional et local, voire transfrontalier le cas échéant, y compris les mesures cofinancées par des fonds et programmes de l’Union, conformément aux recommandations du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations. [Am. 67]

3.   La contribution financière du FEM FET est limitée au minimum nécessaire pour faire preuve de solidarité avec les bénéficiaires visés et leur apporter un soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les mesures soutenues par le FEM FET sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’au droit national, notamment aux règles en matière d’aides d’État. [Am. 68]

4.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l’aide apportée par les fonds et les programmes de l’Union. [Am. 69]

5.   L’État membre qui a présenté la demande veille à ce que les mesures spécifiques bénéficiant d’une contribution financière du FEM FET ne reçoivent pas une aide d’autres instruments financiers de l’Union.

Article 11

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre soient promues au cours des différents à tous les stades pertinents de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM FET et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. [Am. 70]

La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’identité de genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM FET et dans l’accès à celle-ci.

Article 12

Assistance technique sur l’initiative de la Commission

1.   Sur l’initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du plafond annuel du FEM FET peut être consacré à au financement de l’assistance technique et administrative apportée à sa mise en œuvre, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de collecte de données, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, d’activités de communication et d’activités permettant de renforcer la visibilité du FEM FET , ainsi qu’à d’autres mesures d’assistance technique et administrative. Les synergies avec les systèmes existants de suivi des changements structurels, comme l’ERM, sont renforcées. Ces mesures peuvent couvrir les périodes de programmation passées et futures. [Am. 71]

2.   Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, la Commission soumet une demande de virement de crédits pour l’assistance technique à inscrire aux lignes budgétaires pertinentes, conformément à l’article 31 du règlement financier.

3.   La Commission exécute l’assistance technique de sa propre initiative en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)], du règlement financier.

Lorsque la Commission exécute l’assistance technique en gestion indirecte, elle veille à garantir la transparence de la procédure de désignation du tiers exécutant de la mission qui lui incombe ainsi qu’à informer toutes les parties prenantes au FET, dont le Parlement européen, du sous-traitant retenu à cet effet. [Am. 72]

4.   L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM FET, y compris la création d’un service d’assistance . La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM FET aux partenaires sociaux européens et nationaux. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre. [Am. 73]

Article 13

Information, communication et publicité

1.   Les États membres sont tenus de faire état de l’origine des financements de l’Union et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Les États membres s’assurent que la valeur ajoutée européenne des financements soit mise en avant et veillent à seconder la Commission dans ses travaux de collecte de données visant à accroître la transparence budgétaire. [Am. 74]

Les États membres utilisent l’emblème de l’UE conformément à [l’annexe VIII du règlement portant dispositions communes] accompagné d’une simple déclaration de financement («financé/cofinancé par l’Union européenne»).

2.   La Commission maintient et actualise régulièrement une présence en ligne accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, pour fournir des informations à jour sur le FEM FET , dispenser des conseils sur la soumission des demandes et sur les actions éligibles, fournir des listes de contacts dans les États membres régulièrement mises à jour , ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire. [Am. 75]

3.   La Commission favorise la diffusion des bonnes pratiques existantes en matière de communication, met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux demandes d’intervention du FEM FET et aux résultats obtenus, sur la base de son expérience, afin d’améliorer l’efficacité la visibilité du FEM FET, de faire connaître ses critères d’éligibilité et ses procédures de demandes, d’améliorer son efficacité et de le faire connaître auprès des citoyens et des travailleurs de l’Union , y compris les citoyens et les travailleurs de zones rurales confrontées à des difficultés d’accès à l’information . [Am. 76]

Les États membres veillent à ce que tout support de communication et de visibilité soit mis à la disposition des institutions, organes ou agences de l’Union, et qu’une licence libre de redevance, non exclusive et irrévocable pour utiliser ce matériel, ainsi que tous les droits préexistants qui y sont associés, soit accordée à l’Union. La licence octroie les droits suivants à l’Union:

l’usage interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre à la disposition des institutions et agences de l’UE et des États membres ainsi qu’à leurs employés les supports de communication et de visibilité;

la reproduction, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des supports de communication et de visibilité;

la communication au public, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, des supports de communication et de visibilité;

la distribution au public, sous quelque forme que ce soit, des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers);

le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité;

la concession de sous-licences à des tiers concernant les droits sur les supports de communication et de visibilité.

Des droits additionnels peuvent être accordés à l’Union.

4.   Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l’Union, pour autant qu’elles aient un rapport avec les objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Article 14

Fixation du montant de la contribution financière

1.   Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 9, et compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais au terme du délai fixé à l’article 9, paragraphe 4, le montant de la contribution financière du FEM FET qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. [Am. 77]

2.   Le taux de cofinancement du FEM FET pour les mesures proposées est aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné.

3.   Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 9 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 16 et en informe l’État membre qui a présenté la demande . [Am. 78]

4.   Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 9 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe sans délai l’État membre qui a présenté la demande ainsi que les autres parties prenantes concernées, dont le Parlement européen . [Am. 79]

Article 15

Période d’éligibilité

1.   Sont éligibles au titre de la contribution financière du FEM FET les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande en vertu de l’article 9, paragraphe 5, point j), auxquelles l’État membre concerné fournit ou devrait commencer à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM FET , conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 4.

2.   L’État membre met en œuvre les mesures éligibles visées à l’article 8 dans les meilleurs délais . Elles sont, en tout état de cause, mises en œuvre dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière et menées , au plus tard, dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière. [Am. 80]

3.   La période de mise en œuvre est celle qui commence aux dates énoncées dans la demande, en vertu de l’article 9, paragraphe 5, point j), auxquelles l’État membre concerné commence à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés et à mener les activités de mise en œuvre du FEM FET visées à l’article 8, et se termine 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière.

4.   Lorsqu’un bénéficiaire accède à un cours d’enseignement ou de formation dont la durée est de deux ans ou plus, les dépenses afférentes à ce cours sont éligibles à un cofinancement du FEM FET jusqu’à la date à laquelle le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être présenté, pour autant qu’elles aient été engagées avant cette date.

5.   Les dépenses effectuées en application de l’article 8, paragraphe 4, sont éligibles jusqu’à la date limite de présentation du rapport final, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

Article 16

Procédure et exécution budgétaire

1.   Si la Commission a conclu que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM FET sont remplies, elle soumet présente une demande proposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FET est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d’un mois à compter de la communication de la proposition à ces derniers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FET, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires pertinentes, . En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements afférents au FET sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier. [Am. 81]

2.   La demande de virement doit être accompagnée d’un résumé de l’examen de l’éligibilité de la demande. [Am. 82]

3.   La Commission adopte une décision d’octroi d’une contribution financière, par la voie d’un acte d’exécution, qui entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil. adoptent Lla décision constitue une décision de financement au sens de l’article 110 mobilisation du règlement financier FET . [Am. 83]

3 bis.     Une proposition de décision de mobilisation du FET en vertu du paragraphe 1 comporte les éléments suivants:

a)

l’évaluation réalisée conformément à l’article 9, paragraphe 4, accompagnée d’un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

b)

les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 5 et 10 sont remplis; et

c)

les raisons justifiant les montants proposés. [Am. 84]

Article 16 bis

Cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l’année de la survenance de la restructuration de grande ampleur ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l’intervention jugé nécessaire par l’autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l’année suivante. Le plafond budgétaire annuel du Fonds pour l’année de la survenance de la restructuration de grande ampleur et l’année suivante est respecté en tout état de cause [Am. 85]

Article 17

Versement et utilisation de la contribution financière

1.   À la suite de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission verse, en principe dans les 15 jours ouvrables, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.

2.   La contribution financière visée au paragraphe 1, est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.

3.   Les conditions techniques précises de financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3.

4.   Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble de services personnalisés, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision de contribution financière en conséquence.

5.   L’État membre concerné dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. Si une réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments spécifiés, l’État membre en informe préalablement la Commission.

Article 18

Utilisation de l’euro

Dans les demandes, les décisions d’octroi d’une contribution financière et les rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 19

Indicateurs

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux États membres.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 25, pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe, lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir une évaluation efficace de l’utilisation du Fonds.

Article 19 bis

Modèle pour l’enquête menée auprès des bénéficiaires

L’enquête menée auprès des bénéficiaires visée à l’article 20, paragraphe 1, point d), se fonde sur le modèle établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte cet acte d’exécution conformément à la procédure consultative prévue à l’article 26, paragraphe 2. [Am. 86]

Article 20

Rapport final et clôture

1.   Au plus tard à la fin du septième mois après l’expiration du délai prévu à l’article 15, paragraphe 3, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre de la contribution financière, y compris des informations sur:

a)

le type de mesures et les principaux résultats obtenus , en expliquant les défis, les enseignements tirés, les synergies et les complémentarités avec d’autres fonds de l’UE , notamment le FSE+ , et en indiquant, dans la mesure du possible, la complémentarité des mesures avec celles financées par d’autres programmes de l’Union ou nationaux, conformément au cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations; [Am. 87]

b)

les noms des organismes réalisant l’ensemble de mesures dans l’État membre;

c)

les indicateurs définis à l’article 19;

d)

les résultats d’une enquête menée auprès des bénéficiaires dans les six mois après suivant la fin de la période de mise en œuvre, portant sur le changement perçu dans l’employabilité des bénéficiaires, ou pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, des informations supplémentaires sur la qualité de l’emploi et le type d’emploi trouvé, telles que les changements en matière d’horaires de travail, de niveau de responsabilité ou de niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent et le secteur dans lequel la personne a trouvé un emploi, avec une ventilation par sexe, groupe d’âge et niveau d’éducation; [Am. 88]

e)

le bénéfice éventuel par l’entreprise qui est à l’origine des licenciements, à l’exception des start-up, des microentreprises et des PME, d’une aide d’État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des fonds structurels de l’Union au cours des cinq années précédentes; [Am. 89]

f)

un état justifiant les dépenses.

2.   Au plus tard à la fin du dix-neuvième mois après l’expiration du délai prévu à l’article 15, paragraphe 3, l’État membre concerné présente l’ensemble de données simple , complet et dûment vérifié contenant des informations sur l’indicateur de résultat à plus long terme spécifié à l’annexe, point 3. [Am. 90]

3.   Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEM FET et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre concerné conformément à l’article 24. La clôture est subordonnée à la fourniture de l’indicateur de résultat à plus long terme, conformément au paragraphe 2.

Article 21

Rapport bisannuel

1.   À partir du 1er août 2021, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (UE) no 1309/2013 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM FET et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, la rapidité de leur traitement et les éventuelles insuffisances des règles en vigueur, les décisions adoptées, les mesures financées, y compris les statistiques sur les indicateurs établis dans l’annexe et la complémentarité de ces mesures avec les mesures financées par les autres fonds de l’Union, en particulier le FSE+. En outre, il contient des informations relatives à la clôture des contributions financières apportées et comprend des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité. [Am. 91]

2.   Le rapport est transmis pour information aux États membres, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. [Am. 92]

Article 22

Évaluation

1.   Tous les quatre ans, la Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres, à une évaluation des contributions financières du FEM FET et effectue par la suite une analyse d’impact de son application au niveau national, régional et local .

Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les États membres collectent toutes les données disponibles sur les demandes d’intervention du FET et les travailleurs concernés. [Am. 93]

2.   Les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations contenues dans les évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants.

3.   Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre. [Am. 94]

4.   Afin d’assurer une évaluation efficace des progrès de la mise en œuvre du FEM FET dans la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour modifier l’annexe en vue de réviser et/ou de compléter les indicateurs lorsqu’elle le juge nécessaire et pour compléter le présent règlement au moyen de dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Article 23

Gestion et contrôle financier

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États membres sont responsables de la gestion des mesures bénéficiant de l’aide du FEM FET , ainsi que du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)

vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes d’une gestion financière saine;

b)

veiller à ce que la fourniture de données de suivi soit une exigence obligatoire dans les contrats avec les organismes réalisant l’ensemble coordonné de services personnalisés;

c)

vérifier la bonne exécution des mesures financées;

d)

assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

e)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Les États membres signalent à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude.

2.   Aux fins de l’article [63, paragraphe 3,?] du règlement financier, les États membres identifient les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des mesures soutenues par le FEM FET . Ces organismes fournissent à la Commission les informations définies à [l’article 63, paragraphes 5, 6, et 7?] du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu’ils présentent le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque les autorités désignées conformément au règlement (UE) no 1309/2013 offrent suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient dûment comptabilisés, les États membres concernés peuvent notifier à la Commission que ces autorités sont confirmées. Dans ce cas, l’État membre concerné indique quelles sont les autorités concernées et quelle est leur fonction.

3.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission; si la somme n’est pas remboursée par l’État membre concerné dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

4.   Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’exécution du budget général de l’Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect du principe de bonne gestion financière. Il appartient à l’État membre qui a présenté la demande de veiller à l’existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s’assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des mesures financées par le FEM FET , avec un préavis d’un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l’État membre qui a présenté la demande, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, afin de compléter les dispositions du paragraphe 1, point e), en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.

6.   La Commission adopte un acte d’exécution concernant le format à utiliser pour le signalement d’irrégularités, conformément à la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2, afin d’établir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article.

7.   Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM FET .

Article 24

Recouvrement de la contribution financière

1.   Dans les cas où le coût réel de l’ensemble coordonné de services personnalisés est inférieur au montant de la contribution financière au titre de l’article 16, la Commission procède au recouvrement du montant correspondant, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations énoncées dans la décision d’octroi d’une contribution financière ou n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, elle accorde à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations. Si aucun accord n’a été trouvé, la Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision en vue de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM FET à l’action en question. Cette décision est prise dans un délai de 12 mois suivant la réception des observations de l’État membre. L’État membre concerné recouvre toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme n’est pas remboursée dans le délai imparti par l’État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 25

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 5, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (27).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 27

Disposition transitoire

Le règlement (UE) no 1309/2013 reste applicable pour les demandes présentées jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’applique jusqu’à la clôture des cas respectifs.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes soumises à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à … , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2019.

(4)  https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr.

(5)  http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

(6)  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

(7)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_fr.pdf.

(8)  https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_fr.

(9)  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr.

(10)  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr.

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations (COM(2013)0882 du 13.12.2013).

(12)  Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(14)  Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).

(15)  COM(2018)0297, accompagné par le document SWD(2018)0192.

(16)  Document de travail de la Commission SWD(2018)0171 et son annexe COM(2018)0321.

(17)  JO L …

(18)  Référence à mettre à jour.

(19)  Référence à mettre à jour.

(20)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(21)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(23)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(25)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(26)  Référence à vérifier et/ou mettre à jour: Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(27)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

ANNEXE

Indicateurs de réalisation et de résultat communs relatifs aux demandes d’intervention du FEM FET

Toutes les données à caractère personnel (1) doivent être ventilées par sexe (femme, homme, non binaire).

1)

Indicateurs de réalisations communs concernant les bénéficiaires:

chômeurs*,

inactifs*,

salariés*,

indépendants*,

moins de 30 ans*,

plus de 54 ans*,

titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur (CITE 0 à 2)*,

titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

ayant moins de 2 ans d’expérience professionnelle,

ayant de 2 à 10 ans d’expérience professionnelle,

ayant plus de 10 ans d’expérience professionnelle. [Am. 95]

Le nombre total de bénéficiaires doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation communs relatifs au statut professionnel (2).

Ces données sur les bénéficiaires participant à des mesures cofinancées par le FEM FET sont à fournir dans le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1.

2)

Indicateurs de résultat communs concernant les bénéficiaires:

pourcentage de bénéficiaires du FEM FET ayant un emploi salarié (ventilés par type de contrat de travail: temps plein/temps partiel, à durée déterminée/à durée indéterminée) et indépendant, six mois après la fin de la période de mise en œuvre*,

pourcentage de bénéficiaires du FEM FET ayant obtenu une qualification six mois après la fin de la période de mise en œuvre*,

pourcentage de bénéficiaires du FEM FET suivant des études ou une formation six mois après la fin de la période de mise en œuvre*.

Ces données doivent être fournies dans le rapport final conformément à l’article 20, paragraphe 1, et provenir de données fournies par les autorités compétentes de l’État membre et d’enquêtes menées auprès des bénéficiaires [conformément à l’article 20, paragraphe 1, point d)]. Les données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé tel qu’indiqué dans les indicateurs de réalisation communs du point 1). Les pourcentages doivent donc également correspondre au total calculé.

3)

Indicateur de résultat commun à plus long terme pour les bénéficiaires

pourcentage de bénéficiaires du FEM FET employés, y compris à titre indépendant, au plus tard 18 mois après la fin de la période de mise en œuvre précisée dans la décision de financement*.

Ces données doivent être disponibles au plus tard à la fin du dix-neuvième mois après la fin de la période de mise en œuvre. Les données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé tel qu’indiqué dans les indicateurs de réalisation communs du point 1). Les pourcentages doivent donc également correspondre au total calculé. Pour les cas de plus grande ampleur portant sur plus de 1 000 bénéficiaires, les données peuvent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif du nombre total de bénéficiaires rapporté comme indicateur de réalisation (point 1).


(1)  Les autorités de gestion doivent établir un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous forme électronique. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1), et notamment ses articles 4, 6 et 9. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679).

(2)  Chômeurs, inactifs, salariés, indépendants.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/324


P8_TA(2019)0020

Fonds social européen plus (FSE+) ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/41)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)

En vertu de l’article 3 du traité UE, l’Union, en établissant un marché intérieur, œuvre pour une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, et qui combat l’exclusion sociale et les discriminations. L’article 9 du traité FUE dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées, entre autres, à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article  174 du TFUE .

(1)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, des services publics, de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément aux articles  174 et 175 du traité FUE. Toutes les actions entreprises au titre du FSE+ devraient respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte), la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne et tous ses États membres sont parties.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant.

(2)

À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être élaborées dans le cadre d’un partenariat entre les autorités nationales, régionales et locales, inclure une perspective sexospécifique et être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale . Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices , notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail .

(3)

Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres adoptées par le Conseil conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité FUE, à savoir: la stimulation de la demande de main-d’œuvre; le renforcement de l’offre de main-d’œuvre: l’accès à l’emploi, aux qualifications et aux compétences; l’amélioration du fonctionnement des marchés du travail et l’efficacité du dialogue social et la promotion de l’égalité des chances pour tous, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment l’amélioration des services publics de santé et autres, ainsi que les grandes orientations économiques adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité FUE font partie des lignes directrices intégrées qui sous-tendent la stratégie Europe 2020. Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin de les adapter aux principes du socle européen des droits sociaux, en vue de stimuler la création d’emplois et de favoriser la cohésion sociale, et d’améliorer ainsi la compétitivité de l’Europe pour rendre l’Union plus propice à l’investissement . Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs des lignes directrices pour les politiques de l’emploi, les États membres devraient planifier leur soutien au FSE+ en tenant compte de ces lignes directrices et des recommandations spécifiques par pays adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité FUE ainsi que, au niveau national, des aspects sociaux et de l’emploi des programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, la garantie pour la jeunesse, les autres recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que l’investissement dans l’enfance: briser le cercle vicieux des inégalités, les parcours de renforcement des compétences , pour l’intégration des chômeurs de longue durée , le cadre de qualité pour les stages et l’apprentissage et le plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement.

(4)

Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. Le FSE+ devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et ainsi, entre autres, éliminer l’extrême pauvreté et la faim (objectif 1); assurer l’accès de tous à une éducation de qualité (objectif 4), agir en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (objectif 5) promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous (objectif 8); et réduire les inégalités (objectif 10).

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

L’Union et ses États membres, en gardant à l’esprit la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, devraient avoir pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions, conformément à l’article 151 du traité FUE.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

La société européenne reste confrontée à nombreux défis. Plus de 100 millions de citoyens sont exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, le chômage des jeunes représente encore plus du double du taux de chômage global et l’intégration des ressortissants de pays tiers reste délicate. Ces problèmes mettent non seulement en péril le bien-être des citoyens directement concernés, mais ils exercent aussi une pression économique et sociale sur l’ensemble de la société européenne.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité , de l’évolution technologique et d’un vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre.

(5)

L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, des inégalités sociales, de la gestion des flux migratoires et des problèmes d’intégration qui en découlent, de la juste transition vers l’énergie propre , de l’évolution technologique , du déclin démographique, du chômage et du chômage des jeunes, et d’un vieillissement croissant de la société et de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en rendant la croissance plus inclusive , en améliorant les compétences et les connaissances, ainsi que les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre de l’Union, et en répondant aux inégalités sanitaires croissantes au sein des États membres et entre eux .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le règlement (UE) no […] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+.

(6)

Le règlement (UE) no […] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ ainsi que sa coordination avec les autres fonds et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Le règlement (UE, Euratom) no [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+.

(7)

Le règlement (UE, Euratom) no [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires ainsi que les synergies entre instruments financiers . Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. Le présent règlement devrait préciser les objectifs opérationnels et prévoir des dispositions spécifiques concernant les actions éligibles pouvant être financées par le FSE+ en gestion directe et indirecte.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.

(8)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’inclusion socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base.

(9)

Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en gestion directe et indirecte . Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires , tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des marchés du travail et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à  réduire la pauvreté sont mis en œuvre non seulement en gestion partagée, mais aussi en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union.

(10)

L’Union devrait contribuer aux politiques de l’emploi des États membres en encourageant la coopération et en complétant leur action. Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité de marchés du travail inclusifs, ouverts et équitables pour tous les genres et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, à assurer la réinsertion dans le système éducatif, à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à  éradiquer la pauvreté continueront d’être mis en œuvre principalement en gestion partagée et , le cas échéant, complétés en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+.

(11)

L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres , au niveau national, régional et local, au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il convient qu’une partie de cette enveloppe financière soit utilisée pour les actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé .

(12)

Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il devrait préciser les dotations destinées aux activités devant être mises en œuvre en gestion partagée et les dotations destinées aux actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte .

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante.

(13)

Le FSE+ devrait , en étroite collaboration avec les États membres, avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant l’intégration et la réintégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée , des aidants, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés , ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant , de l’esprit d’entreprise et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer les politiques de l’emploi et le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés , ciblés et personnalisés, le cas échéant, au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active , en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés, et de faciliter la mobilité des travailleurs , ainsi que de proposer leurs services de façon non discriminatoire . Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aisé à des services de garde d’enfants abordables ou gratuits et de qualité, à des services de soins pour personnes âgées et à d’autres services ou aides en matière de garde ou de soins qui soient de haute qualité . Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sûr, sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés au travail ainsi qu’à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. Le FSE+ devrait également soutenir des mesures destinées à faciliter aux jeunes le passage des études à l’emploi.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

En vue de soutenir et libérer le potentiel existant en matière de création d’emploi au sein de l’économie sociale, le FSE+ devrait contribuer à améliorer l’intégration des entreprises de l’économie sociale dans les plans nationaux pour l’emploi et l’innovation sociale ainsi que dans les programmes nationaux de réforme. On entend par entreprises de l’économie sociale ce qui a été établi par les lois de l’économie sociale des différents États membres et par les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie , des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications.

(14)

En tant que principal instrument européen dédié à l’emploi, aux compétences et à l’insertion sociale, le FSE+ doit pouvoir contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale, partout dans l’Union. À cette fin, il devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de la nature non discriminatoire, de l’accessibilité, du caractère inclusif, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences linguistiques et les compétences entrepreneuriales numériques , notamment en matière de protection des données et de gouvernance de l’information, nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. En ce qui concerne les chômeurs de longue durée et les personnes issues de milieux défavorisés, il conviendrait de veiller tout particulièrement à leur donner les moyens de s’en sortir. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation, à la transition vers le monde du travail et au retour au travail , au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité de tous et contribuer au caractère inclusif, à la compétitivité , à la réduction de la ségrégation horizontale et verticale, et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: des investissements dans l’enseignement professionnel, la formation par le travail, l’apprentissage , en mettant notamment l’accent sur la formule couronnée de succès de la formation en alternance, et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec les partenaires sociaux , des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, le soutien à l’apprentissage informel et non formel, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. Le FSE+ devrait promouvoir l’accès des minorités à la profession d’enseignant, en vue d’une meilleure intégration des communautés marginalisées, telles que les Roms, des minorités et des migrants.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Le FSE + devrait fournir un appui aux mesures figurant dans les plans nationaux des États membres visant à éradiquer la précarité énergétique et à promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments occupés par des ménages vulnérables, notamment ceux touchés par la précarité énergétique et, le cas échéant, dans les logements sociaux, conformément à la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» et conformément au règlement (XX/XX) du Parlement européen et du Conseil sur l’union de l’énergie et à la directive (XX/XX) du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)

À l’avenir, l’allocation des crédits du FSE+ aux États membres devrait être subordonnée à la preuve d’une participation efficace à des projets visant à mettre en place ou à renforcer la formation en alternance dans le cadre de la garantie pour la jeunesse.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des apprenants défavorisés à la mobilité à des fins d’apprentissage.

(15)

Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants , en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, comme les enfants placés en institution ou les enfants sans abri, jusqu’à l’enseignement supérieur, à la réinsertion dans le système éducatif en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), empêchant de la sorte la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre et favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la réduction et la prévention du décrochage scolaire et de l’exclusion sociale , l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Ces formes d’apprentissage informel ne devraient pas remplacer l’accès aux filières d’enseignement classiques, en particulier à l’enseignement préscolaire et primaire. Dans ce contexte, il convient d’établir des synergies et assurer la complémentarité et la cohérence avec le programme Erasmus, en vue d’associer activement et correctement les apprenants défavorisés et de les préparer de manière adéquate à des expériences de mobilité à l’étranger et d’accroître leur participation à la mobilité transfrontière à des fins d’apprentissage.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Le soutien au titre de l’investissement prioritaire «Développement mené par les acteurs locaux» contribue aux objectifs exposés dans le présent règlement. Les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux et soutenues par le FSE+ ne devraient exclure aucune population défavorisée présente sur le territoire, tant en termes de gestion des groupes d’action locale que de contenu de la stratégie. Le FSE devrait pouvoir soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des investissements territoriaux intégrés (ITI).

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

La valeur ajoutée de la politique de cohésion de l’Union réside en particulier dans l’approche territoriale axée sur un territoire concret, la gouvernance à multiniveaux, la planification pluriannuelle et des objectifs communs et mesurables, l’approche intégrée du développement et la convergence vers les normes européennes en matière de capacités administratives.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater)

La Commission et les États membres devraient veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration de la perspective sexospécifique soient un principe contraignant dans toutes les phases de la programmation, de la définition des priorités des programmes opérationnels à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, et de veiller à ce que les actions clés pour l’intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes bénéficient d’un soutien.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 15 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quinquies)

Le FSE+ devrait soutenir les programmes d’enseignement qui offrent aux adultes ayant un faible niveau de compétences la possibilité d’acquérir un niveau minimal en lecture, écriture, calcul et compétences numériques conformément à la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes  (1 bis) .

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, notamment les compétences numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes des compétences adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, en facilitant les transitions professionnelles et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement et/ou peu qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe.

(16)

Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, en tenant compte des problèmes des différents groupes défavorisés, notamment les compétences entrepreneuriales et numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes et aux populations locales des aptitudes, compétences et connaissances adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, telles que celles induites par la transition vers une économie à faible intensité en carbone, en facilitant la transition du système éducatif au monde du travail et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement qualifiés, les personnes handicapées et/ou les adultes mal qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe ainsi qu’en coordination et en complémentarité avec le programme pour une Europe numérique .

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain.

(17)

Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour leur développement personnel et professionnel et pour les emplois de demain et de relever les défis de société actuels et à venir. La Commission devrait assurer des synergies entre le volet relatif à la santé et le programme «Horizon Europe» afin d’améliorer les résultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé et de la prévention des maladies.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Des synergies avec le programme «Droits et valeurs» devraient garantir que le FSE+ puisse intégrer et intensifier les actions visant à prévenir et à combattre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance, et soit consacré à des actions spécifiques visant à prévenir la haine, la ségrégation et la stigmatisation, y compris l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter)

Les synergies créées grâce à la coopération territoriale européenne au niveau régional et transfrontière ont également conduit à des projets de coopération visant à améliorer l’emploi, l’intégration des populations plus vulnérables, les défis démographiques, la santé et l’éducation, non seulement dans l’Union, mais aussi dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins, pour qui la coopération européenne apporte une valeur ajoutée. Le FSE+ devrait améliorer le financement de ce type de projets et de garantir le transfert de connaissances entre ces projets et le processus législatif afin d’améliorer le cadre réglementaire européen et le partage de bonnes pratiques entre les territoires de l’Union.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité.

(18)

Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à tous les niveaux de pouvoir, y compris aux niveaux régional et local, pour éradiquer la pauvreté, y compris la pauvreté énergétique, comme le prévoient les règles récemment adoptées sur la gouvernance de l’union de l’énergie [remplacer le numéro du règlement dès sa publication], en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous , en aplanissant les obstacles et en luttant contre la discrimination et les inégalités sociales et en matière de santé. Cela implique également, mais pas seulement, de mobiliser toute une série de politiques et de stratégies préventives et réactives ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, les personnes handicapées, les sans-abri, les ressortissants de pays tiers, notamment les migrants, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique et leur pleine participation à la société, y compris par un soutien ciblé à l’économie sociale. Les États membres devraient promouvoir les mesures du FSE+ qui complètent des mesures nationales, conformément à la recommandation du Conseil du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, notamment en assurant une aide au revenu adéquate. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé à la personne, les services connexes et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité et les services d’orientation vers l’accès à un logement social adéquat et à un logement abordable. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies  (1 bis) , en tant qu’éléments des services de santé primaires. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité , leur ouverture à tous et leur efficacité de sorte à apporter des réponses adaptées aux réalités en évolution du monde du travail. Le FSE+ devrait également s’attaquer à la pauvreté en milieu rural, qui découle des handicaps spécifiques auxquels sont confrontées les zones rurales, tels qu’une situation démographique défavorable, l’atonie du marché du travail, l’accès limité à l’éducation et aux services de formation ou aux infrastructures de soins de santé et de services sociaux.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Le FSE+ devrait contribuer à  la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2  % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.

(19)

Le FSE+ devrait contribuer à  l’éradication de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Les États membres devraient consacrer au moins 3  % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et des personnes âgées et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer les règles les plus simples possible aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

Le FSE+ devrait avoir pour objectif de lutter contre la pauvreté chez les femmes âgées dans l’ensemble de l’Union, en tenant compte du fait que l’écart de pension entre les hommes et les femmes, qui s’élève à 40 %, constitue un risque aigu d’aggravation de la pauvreté chez les femmes âgées, en particulier celles qui vivent sans partenaire, et de donner ainsi suite aux engagements pris dans les conclusions du Conseil de 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes  (1 bis) . La pauvreté parmi les femmes âgées est également aggravée par l’augmentation des coûts des soins de santé et des médicaments devant être financés directement par les patients âgés, en particulier les femmes, qui sont proportionnellement plus longtemps malades que les hommes au cours de leur vie, en grande partie du fait de leur espérance de vie supérieure.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter)

Pour lutter contre la pauvreté et améliorer l’inclusion sociale, le FSE+ doit encourager les ONG spécialisées et les organisations de personnes vivant dans la pauvreté à participer activement à la conception et à la mise en œuvre de programmes spécifiques.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration».

(20)

Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage équitable des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, notamment pas des initiatives locales, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration» , du Fonds européen de développement régional et des Fonds susceptibles d’avoir une influence positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers .

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)

Les autorités des États membres responsables de la programmation et de la mise en œuvre du FSE+ devraient se concerter avec les autorités désignées par les États membres pour gérer les interventions du Fonds «Asile et migration» afin de promouvoir le mieux possible l’intégration des ressortissants de pays tiers à tous les niveaux par des stratégies principalement mises en œuvre par les autorités locales et régionales et des organisations de la société civile et par les mesures les plus adaptées à la situation particulière des ressortissants de pays tiers. Ces mesures d’intégration devraient s’adresser aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique.

(21)

Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient associer les autorités locales et régionales afin de garantir la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique , en tenant compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux, le tableau de bord social du Semestre européen, le programme de l’OIT pour le travail décent et les spécificités régionales, et en contribuant ainsi à atteindre les objectifs de l’Union énoncés à l’article 174 du traité FUE en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale .

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

Compte tenu de la diversité des niveaux de développement entre les régions et des différentes réalités sociales dans l’Union, le degré de flexibilité du FSE+ devrait être suffisant pour tenir compte des particularités régionales et territoriales.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 25  % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale.

(22)

Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 27  % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale et à l’éradication de la pauvreté. Ce pourcentage devrait venir compléter les ressources nationales destinées au combat contre l’extrême pauvreté.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

Tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui constitue la norme de base pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. La promotion des droits de l’enfant est un objectif explicite des politiques de l’Union (article 3 du traité de Lisbonne) et la charte exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans chaque action de l’Union. L’Union et les États membres devraient utiliser le FSE+ de manière adéquate afin de briser le cercle vicieux de la transmission des inégalités d’une génération à l’autre pour les enfants souffrant de pauvreté et d’exclusion sociale, comme le définit la recommandation de la Commission de 2013 intitulée «Investir dans l’enfance». Le FSE+ devrait soutenir les mesures destinées à promouvoir des interventions efficaces qui contribuent à la jouissance effective de leurs droits par les enfants.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter)

Étant donné la persistance de niveaux élevés de pauvreté infantile et d’exclusion sociale dans l’Union (26,4  % en 2017), et vu le socle européen des droits sociaux, qui affirme que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, les États membres devraient consacrer au moins 5 % de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la garantie européenne pour l’enfance, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée de manière à éradiquer la pauvreté infantile et l’exclusion sociale. Investir tôt dans les enfants produit d’importants bénéfices pour ces enfants et pour la société dans son ensemble; cela est crucial pour briser le cercle vicieux des inégalités dès les premières années. Aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences leur permet de déployer tout leur potentiel, d’accéder aux meilleurs résultats sur le plan des études et de la santé, de devenir des membres actifs de la société et d’accroître leurs chances en tant que jeunes sur le marché du travail.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés , y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10  % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes .

(23)

Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation (NEET), taux qui sont encore plus élevés chez les jeunes issus de milieux défavorisés , il est nécessaire que les États membres continuent à investir des ressources adéquates issues du volet FSE + relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, notamment par la mise en œuvre de dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi de qualité et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que des mesures de sensibilisation effective destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs , aux jeunes défavorisés, aux jeunes plus difficiles à atteindre et aux jeunes en situation de vulnérabilité , y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes et de proposer leurs services sans aucune discrimination . Les États membres concernés devraient consacrer au moins 3  % de leurs ressources nationales provenant du volet FSE + au soutien aux politiques dans le domaine de l’employabilité des jeunes, de la formation continue, de l’emploi de qualité, de l’apprentissage et des stages. Les États membres dont le taux de NEET est supérieur à la moyenne de l’Union ou supérieur à 15 % devraient consacrer au moins 15 % de leurs ressources nationales provenant du FSE+ au soutien aux politiques dans ce domaine, en agissant au niveau territorial approprié.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Considérant que les disparités infrarégionales se multiplient, y compris dans les régions les plus prospères qui contiennent des poches de pauvreté.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter)

Compte tenu de l’élargissement du champ d’action du FSE+, les missions supplémentaires devraient s’accompagner d’augmentations budgétaires correspondantes, nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. Il est indispensable de consacrer davantage de fonds à la lutte contre le chômage, en particulier celui qui touche les jeunes, à la lutte contre la pauvreté et à l’aide au développement et à la formation professionnels, notamment dans les milieux de travail informatisés, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 quater)

EURES devrait être renforcé durablement, notamment grâce à un développement étendu de la plateforme internet et à la participation active des États membres. Les États membres devraient utiliser ce modèle existant de manière plus efficace et publier dans le système EURES tous les postes vacants dans les États membres.

Amendement 45

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Les États membres devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds.

(24)

Les États membres et la Commission devraient garantir la coordination et la complémentarité et exploiter les synergies entre les actions soutenues par le FSE+ et les autres programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Erasmus, le Fonds «Asile et migration», Horizon Europe, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme pour une Europe numérique, InvestEU, Europe créative ou encore le Corps européen de solidarité.

Amendement 46

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Conformément à l’article  349 du TFUE et à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique .

(25)

Conformément aux articles  349 et 174 du traité FUE et à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques, les régions septentrionales à faible densité de population et les îles peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. Ces régions ont besoin d’un soutien spécifique du fait qu’elles souffrent de handicaps naturels graves et permanents .

Amendement 47

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)

Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE + contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques spécifiques visant à remédier aux contraintes et aux difficultés rencontrées par les régions qui souffrent de handicaps démographiques graves et permanents, telles que les régions dépeuplées et les régions à faible densité de population.

Amendement 48

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socioéconomiques , en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée .

(26)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre les institutions de l’Union européenne et les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs socio-économiques , en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres , en partenariat avec les autorités régionales et locales, assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile , aux organes de promotion de l’égalité, aux organismes nationaux de défense des droits de l’homme et aux autres organisations pertinentes ou représentatives une véritable participation à la programmation et à la mise en œuvre du FSE+ , de la définition des priorités des programmes opérationnels à leur mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des résultats et de l’incidence obtenus, conformément au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission  (1 bis) . En outre, pour assurer l’absence de discrimination et l’égalité des chances, ides organes de promotion de l’égalité et des organismes nationaux de défense des droits de l’homme devraient également participer à toutes les étapes.

Amendement 49

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)

L’usage efficient et efficace du renforcement des capacités des parties prenantes, auxquelles les États membres devraient consacrer une part adéquate des ressources du FSE+, est nécessaire pour obtenir une bonne gouvernance et un partenariat satisfaisant entre les autorités et leurs partenaires. L’investissement dans la capacité institutionnelle ainsi que dans l’efficacité de l’administration publique et des services publics au niveau national, régional et local en vue de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance, ne figure plus dans l’objectif opérationnel du FSE+ en gestion partagée, mais a été inclus dans le programme d’appui à la réforme structurelle; c’est pourquoi il est nécessaire que la Commission et les États membres assurent une coordination effective des deux instruments.

Amendement 50

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, le soutien à l’innovation sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+.

(27)

En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, y compris au niveau local, le soutien à l’innovation sociale et à l’économie sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+.

Amendement 51

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)

Afin d’exploiter au maximum le potentiel de la coopération transsectorielle, d’améliorer les synergies et la cohérence avec d’autres domaines d’action et d’atteindre ses objectifs généraux, le FSE+ devrait soutenir des actions innovantes qui utilisent le sport, l’activité physique et la culture pour promouvoir l’intégration sociale, lutter contre le chômage des jeunes, en particulier des groupes défavorisés, renforcer l’intégration sociale des groupes marginalisés et promouvoir la santé et la prévention des maladies.

Amendement 52

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous , sans discrimination, conformément à  l’article 10 du TFUE , ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/ en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) no[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

(28)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du traité FUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Les questions de genre devraient être prises en considération dans tous les programmes mis en œuvre, tout au long de leur élaboration, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. De plus, le FSE+ devrait en particulier respecter l’article 21 de ladite charte, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; en outre, toute discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles ou l’identité sexuelle ainsi que sur la nationalité devrait également être interdite. Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées , eu égard, entre autres, à l’éducation, au travail, à l’emploi et l’accessibilité universelle . Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple et intersectionnelle . Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE)  no[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être conformes à la charte et établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

Amendement 53

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)

L’utilisation d’indicateurs régionaux devrait être envisagée afin de permettre une meilleure prise en compte des disparités infrarégionales.

Amendement 54

Proposition de règlement

Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)

Le FSE+ devrait soutenir l’étude des langues pour favoriser la compréhension mutuelle et construire une société plus ouverte, notamment par une adoption plus large par les États membres de la boîte à outils pour l’accompagnement linguistique des réfugiés élaborée par le Conseil de l’Europe.

Amendement 55

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter.

(29)

Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données , éventuellement ventilées par sexe, sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter , dans le respect de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) Il est souhaitable d’encourager la poursuite de la transmission électronique des données dans la mesure où cela permet de réduire la charge administrative.

Amendement 56

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les idées réalisables pourraient être mises en œuvre à plus grande échelle ou dans d’autres contextes avec le soutien financier du FSE+ et d’autres sources.

(31)

L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Il devrait être possible, et encouragé, de tester des idées au niveau local et de mettre en œuvre celles qui sont réalisables à plus grande échelle , le cas échéant, ou de les transférer dans d’autres contextes dans des régions ou États membres différents avec le soutien financier du FSE+ ou en conjonction avec d’autres sources.

Amendement 57

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission . Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontières des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail.

(32)

Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services publics de l’emploi des États membres entre eux , de la Commission et des partenaires sociaux . Le réseau européen de services de l’emploi , avec la participation des partenaires sociaux, devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. Le FSE+ couvre les partenariats transfrontières entre les services publics régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux ainsi que leurs activités visant à promouvoir la mobilité, ainsi que la transparence et l’intégration des marchés du travail transfrontières via des activités d’information, de conseil et de placement. Dans de nombreuses régions frontalières, ils jouent un rôle important dans le développement d’un véritable marché européen du travail.

Amendement 58

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Le manque d’accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises sociales constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de financement et son accès par les entreprises sociales et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences.

(33)

Le manque d’accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises de l’économie sociale constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de services de financement et de soutien pour les entreprises de l’économie sociale, notamment dans le secteur culturel et créatif, et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les groupes défavorisés qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences.

Amendement 59

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)

La Commission devrait mettre en place à l’échelon de l’Union un «label européen de l’économie sociale» pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, fondé sur des critères clairs visant à mettre en lumière les caractéristiques spécifiques de ces entreprises et leurs effets sociaux, à améliorer leur visibilité, à encourager l’investissement, à faciliter l’accès au financement et au marché unique pour les entreprises qui souhaitent s’étendre à l’échelon national ou à d’autres États membres, tout en respectant les différents formes et cadres juridiques dans le secteur et dans les États membres.

Amendement 60

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)

Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu’ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social.

(34)

Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu’ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social , et ce pour autant que leurs priorités politiques et sociales n’aillent pas à l’encontre des idéaux de l’Union .

Amendement 61

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)

La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et devrait donc être encouragée par tous les États membres, sauf dans des cas dûment justifiés, en tenant compte du principe de proportionnalité. Il est également nécessaire de renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter les échanges d’expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives concernées.

Amendement 62

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)

La Commission devrait accroître la participation des États membres et des organisations sous-représentées en réduisant, autant que faire se peut, les obstacles à la participation, parmi lesquels les contraintes administratives liées à la demande et à l’obtention de financements.

Amendement 63

Proposition de règlement

Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 ter)

L’un des principaux objectifs de l’Union consiste à renforcer les systèmes de santé en soutenant la transformation numérique du secteur de la santé et les soins aux patients, en développant un système d’information durable dans le domaine de la santé ainsi que le soutien aux processus nationaux de réforme des systèmes de santé pour les rendre plus efficaces, accessibles et résistants.

Amendement 64

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge» (17).

(36)

Des efforts persistants sont nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 168 du traité FUE. Le fait de maintenir toutes les personnes en bonne santé et en activité de façon non discriminatoire et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. Le soutien à l’innovation, y compris l’innovation sociale, qui a une influence sur la santé, et sa reconnaissance contribuent à relever le défi de la viabilité dans le secteur de la santé dans le cadre d’une transition démographique problématique. Par ailleurs, l’action en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé est importante pour parvenir à une «croissance inclusive». La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge» (17).

Amendement 65

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Afin d’améliorer la santé de la population de l’Union, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la santé physique et le bien-être social. D’après l’OMS, les problèmes de santé mentale représentent près de 40 % des années de vie vécues avec une incapacité. Ces problèmes de santé mentale sont également variés et de longue durée, constituent une source de discrimination, et contribuent largement aux inégalités dans le domaine de la santé. De plus, la crise économique influe sur les facteurs déterminant la santé mentale, puisque les facteurs protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque se trouvent accentués.

Amendement 66

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)

Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques.

(37)

Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé et à des soins connexes de qualité centrés sur la personne et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires.

Amendement 67

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)

Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) établis, respectivement, par les décisions no 1786/2002/CE  (1bis) et no 1350/2007/CE  (1ter) et le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil  (1quater) (ci-après «programmes de santé antérieurs»), ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Le volet «santé» du FSE+ devrait prendre appui sur les réussites des programmes de santé antérieurs.

Amendement 68

Proposition de règlement

Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 ter)

Le volet relatif à la santé du FSE+ devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée européenne qui peut être démontrée, au regard des éléments suivants: le partage de bonnes pratiques entre les États membres et entre les régions; le soutien aux réseaux d’échange des connaissances ou d’apprentissage mutuel; le soutien à la qualification des professionnels de la santé; la lutte contre les menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences; la résolution de certains problèmes liés au marché intérieur à l’égard desquels l’Union dispose d’une légitimité manifeste pour apporter des solutions de qualité dans tous les États membres; l’exploitation du potentiel d’innovation en matière de santé; l’adoption de mesures pouvant conduire à l’élaboration d’un système de référence permettant de prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de l’Union; l’amélioration de l’efficacité en évitant un gaspillage de ressources du fait de doubles emplois et en utilisant les ressources financières de manière optimale.

Amendement 69

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies tout au long de la vie des citoyens de l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait intégrer des modèles de prévention efficaces, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé meilleurs et plus sûrs.

(38)

Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies , au diagnostic précoce tout au long de la vie des personnes résidant dans l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac , le tabagisme et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, les facteurs environnementaux pathogènes, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires , également liées à la pauvreté et à l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, une sensibilisation plus grande des citoyens aux facteurs de risque, ainsi que des interventions de santé publique bien conçues visant à réduire la charge associée aux infections et aux maladies infectieuses évitables, y compris par la vaccination, et leurs répercussions sur la santé globale tout au long de la vie afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à l’éducation à la santé, car elle permet aux individus et aux communautés d’améliorer leur santé, d’accroître leurs connaissances et d’influer sur leurs attitudes. Ce n’est qu’au moyen de la collaboration à l’échelle de l’Union et d’une action pérenne de l’Union que les questions de santé publique actuelles pourront être efficacement traitées. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union pertinente, intégrer des modèles de prévention et de sensibilisation efficaces et destinés à tous , des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, accessibles, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des personnes résidant tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales de l’Union à des soins de santé meilleurs et plus sûrs.

Amendement 70

Proposition de règlement

Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis)

Afin de mettre en œuvre les actions relevant du volet relatif à la santé, la Commission devrait soutenir la création d’un comité de pilotage pour la santé. Elle devrait en outre proposer des méthodes et une méthodologie pour faire correspondre les activités liées à la santé avec le Semestre européen, qui est maintenant habilité à recommander des réformes des systèmes de santé (ainsi que d’autres déterminants sociaux de santé) en vue d’une meilleure accessibilité et d’une plus grande durabilité des dispositions en matière de soins et de protection sociale dans les États membres.

Amendement 71

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)

Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction.

(39)

Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples actions intersectorielles et dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les émissions et pollutions environnementales subites et cumulées, les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction.

Amendement 72

Proposition de règlement

Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis)

Des investissements pérennes dans des approches innovantes fondées sur les communautés locales pour la lutte contre les maladies transfrontalières telles que les épidémies de VIH/SIDA, de tuberculose et d’hépatite virale sont essentiels, étant donné que la dimension sociale des maladies est un facteur important qui affecte la capacité de les combattre en tant qu’épidémies dans l’Union et les pays limitrophes. Des politiques plus ambitieuses et des moyens techniques et financiers suffisants pour présenter une réponse régionale durable dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et l’hépatite en Europe seront essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à ces maladies.

Amendement 73

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Pour assurer l’efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d’antimicrobiens efficaces.

(40)

Pour assurer l’efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d’antimicrobiens efficaces , en limitant toutefois l’usage de ces derniers afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens .

Amendement 74

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)

Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable.

(42)

Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine, avec le soutien actif de la société civile. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, ainsi que, le cas échéant, des organisations de la société civile, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable.

Amendement 75

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis)

Afin d’accroître les performances du programme de suivi des inefficacités et des insuffisances, la Commission devrait mettre en place et utiliser des indicateurs de suivi spécifiques au programme et aux actions afin de garantir que les objectifs du programme sont atteints.

Amendement 76

Proposition de règlement

Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 ter)

Le programme FSE+ devrait résoudre les obstacles actuels à la participation de la société civile, par exemple par la simplification des procédures de demande, l’assouplissement des critères financiers et la suppression, dans certains cas, du pourcentage de cofinancement, mais également en renforçant les capacités des patients, de leurs organisations et d’autres parties prenantes par la formation et l’éducation. Le programme doit également viser à permettre le fonctionnement au niveau européen de réseaux et d’organisations de la société civile qui contribuent à la réalisation de ses objectifs, y compris des organisations actives à l’échelon européen.

Amendement 77

Proposition de règlement

Considérant 42 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 quater)

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la santé du FSE+, il y a lieu de veiller au respect des compétences des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les autorités compétentes au niveau infranational devraient être intégrées, dans le respect des obligations des traités et du rôle des États membres en tant qu’interlocuteurs premiers dans le processus de décision de l’Union, afin de garantir un impact efficace et durable de la politique de santé de l’Union grâce à leur intégration sur le terrain aux politiques sociales.

Amendement 78

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. Le règlement , ainsi que sa mise en œuvre et son application, doit suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine , tout en permettant la réalisation des objectifs en matière de santé. Il est donc nécessaire de développer continuellement la base de connaissances requise pour la mise en œuvre d’une législation d’une telle nature scientifique .

(44)

La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. De plus , de nombreux autres actes législatifs de l’Union ont des conséquences importantes sur la santé, par exemple ceux ayant trait à l’alimentation et à l’étiquetage alimentaire, à la pollution de l’air , aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Dans certains cas, les effets cumulés des facteurs de risque environnementaux ne sont pas bien compris, ce qui peut conduire à des risques inacceptables pour la santé des citoyens .

Amendement 79

Proposition de règlement

Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis)

Le règlement, qui a des conséquences pour la santé, ainsi que sa mise en œuvre et son application, devraient suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en restant soumis au principe de précaution, consacré par les traités. Il est par conséquent nécessaire de développer continuellement la base factuelle nécessaire à la mise en œuvre de législations de nature scientifique et de garantir le niveau de transparence le plus élevé car, de par leur nature, la diffusion de ces faits est dans l’intérêt du public, et il convient de garantir la possibilité d’une évaluation indépendante et de regagner ainsi la confiance publique dans les procédures de l’Union.

Amendement 80

Proposition de règlement

Considérant 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 ter)

Le secteur de la santé seul ne peut répondre aux enjeux sanitaires, car la santé est déterminée par de nombreux facteurs qui lui sont extérieurs. Par conséquent, comme le déclarent les traités de Maastricht et d’Amsterdam, l’intégration de la santé dans toutes les politiques est importante pour la capacité de l’Union à relever les défis futurs. Sensibiliser les autres secteurs quant aux conséquences sanitaires de leurs décisions et leur faire intégrer la santé dans leurs politiques constitue toutefois l’un des plus grands défis auxquels fait face le secteur européen de la santé. Des avancées notables en matière de santé ont déjà été relevées grâce à des politiques dans des secteurs tels que l’éducation, les transports, la nutrition, l’agriculture, le travail et la planification. Par exemple, la santé cardiaque s’est fortement améliorée grâce à des modifications des politiques et des règlements sur la qualité de la nourriture, l’augmentation de l’activité physique et la réduction du tabagisme.

Amendement 81

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)

Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

(46)

Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

Amendement 82

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)

En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil] (19), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(47)

En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil] (19), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. Le programme devra prendre en compte les contraintes particulières auxquelles les personnes et entités établies dans ces territoires sont confrontées, afin de leur permettre un accès effectif aux volets susmentionnés.

Amendement 83

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)

Les pays tiers qui sont membres de l’espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(48)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent (EEE) , s’ils en respectent toutes les règles et réglementations en vigueur, participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

Amendement 84

Proposition de règlement

Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(50 bis)

Il importe d’assurer une gestion financière saine et juste du fonds pour garantir sa mise en œuvre de la manière la plus claire, la plus efficace et la plus aisée d’utilisation possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité de l’instrument à tous les participants. Les activités du FSE+ étant réalisées en gestion partagée, les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles supplémentaires ou de les modifier en cours de route, car elles compliquent l’utilisation des fonds pour les bénéficiaires et peuvent créer un délai dans le paiement des factures.

Amendement 85

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières , promouvoir l’inclusion sociale et la santé et réduire la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs

(51)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité et l’équité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation, à la formation et aux soins et la qualité de ceux-ci , promouvoir l’inclusion sociale , l’égalité des chances et la santé et éradiquer la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article premier

Article premier

Objet

Objet

Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+).

Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). Le FSE+ se compose de trois volets: le volet relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé.

Il fixe les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Ce règlement les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement , en complétant les règles générales applicables au fonds FSE+ au titre du règlement (UE) no o[règlement portant dispositions communes] .

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Article 2

Définitions

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale, telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux, fournir des services sociaux ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;

1)

«mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et d’éradiquer la pauvreté , telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de soutien psychologique , fournir des services sociaux ou un soutien psychologique, donner des informations utiles sur les services publics ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;

2)

«pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30;

2)

«pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30;

3)

«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène et du matériel scolaire;

3)

«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène , y compris des produits d’hygiène féminins, et du matériel scolaire;

4)

«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

4)

«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

5)

«indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie);

5)

«indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie);

6)

«indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six mois après qu’un participant a quitté l’opération;

6)

«indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six et douze mois après qu’un participant a quitté l’opération;

7)

«dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;

7)

«dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;

 

7 bis)

«partenariats transfrontières»: dans le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, des structures permanentes de coopération entre les services publics de l’emploi, la société civile ou les partenaires sociaux situés dans au moins deux pays;

8)

«bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point xi);

8)

«bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point xi);

9)

«crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines;

9)

«crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines;

10)

«entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;

10)

«entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;

11)

«microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus;

11)

«microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus;

12)

«microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000  EUR;

12)

«microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000  EUR;

13)

«personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

13)

«personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris d’enfants et de sans-abri, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

14)

«valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;

14)

«valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;

15)

«entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique qui:

15)

«entreprise sociale»: une entreprise de l’économie sociale , quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique, qui:

 

a)

a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;

 

a)

a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux ou environnementaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;

 

b)

utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal;

 

b)

réinvestit la majorité de ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal;

 

c)

est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

 

c)

est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière démocratique, participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

 

15 bis)

«entreprise de l’économie sociale»: différents types d’entreprises et d’entités relevant de l’économie sociale comme les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises sociales et autres formes d’entreprises régies par les lois des différents États membres et fondées sur la primauté de l’humain et de l’objectif social sur le capital, la gouvernance démocratique, la solidarité et le réinvestissement de la majorité des bénéfices ou excédents;

16)

«innovations sociales»: des activités dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

16)

«innovations sociales»: des activités , notamment des activités collectives, dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services , pratiques et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales , notamment entre le secteur public, les organisations du troisième secteur, comme les organisations bénévoles et communautaires, les entreprises de l’économie sociale , bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

17)

«expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants.

17)

«expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes , notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants.

18)

«compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies et l’ingénierie; le numérique; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; l’expression et la conscience culturelle ;

18)

«compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies , les arts et l’ingénierie; le numérique ; les médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la conscience et l’expression (inter)culturelles et l’esprit critique ;

19)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne.

(19)

«pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union;

 

19 bis)

«groupes défavorisés»: les groupes cibles dans lesquels un grand nombre de personnes vivent dans la pauvreté ou sont exposées au risque de pauvreté, de discrimination ou d’exclusion sociale, notamment les minorités ethniques telles que les Roms, les ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, les personnes âgées, les enfants, les parents isolés et les personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques;

 

19 ter)

«apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes (formel, non formel et informel), à toutes les étapes de la vie, notamment l’éducation de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur et l’éducation des adultes, permettant d’améliorer les connaissances, les aptitudes, les compétences et les possibilités de participer à la société;

2.   Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée.

2.   Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée.

 

2 bis.     Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union  (1 bis) s’appliquent également au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale et au volet relatif à la santé mis en œuvre en gestion directe et indirecte.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

Article 3

Objectifs généraux et modes de mise en œuvre

Objectifs généraux et modes de mise en œuvre

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017,

Le FSE+ aide les États membres, aux niveaux national, régional et local, et l'Union à instaurer des sociétés inclusives , des niveaux élevés d'emplois de qualité , la création d'emplois, une éducation et une formation de qualité et inclusives, l'égalité des chances, l'éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l'inclusion et l'intégration sociales, la cohésion sociale , la protection sociale et une main-d'œuvre qualifiée et résiliente, prête pour le futur monde du travail.

 

Le FSE + est conforme aux traités de l’Union européenne et à la charte et met en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’engagement de l’Union et de ses États membres pour réaliser les objectifs de développement durable et les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques de l’Union et des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, la formation tout au long de la vie , des conditions de travail de qualité , la protection, l’intégration et l’inclusion sociales, l’éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l’investissement en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la non-discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, un accès aux services de base ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Il est mis en œuvre:

Il est mis en œuvre:

a)

en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et

a)

en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et

b)

en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»).

b)

en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»).

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

1.   Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]:

1.   Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la mobilité , de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]:

i)

améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale;

i)

améliorer l’accès de tous les demandeurs d’emploi à un emploi de qualité et à des mesures d’activation, en particulier des mesures spécifiques en faveur des jeunes, notamment par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse , des chômeurs de longue durée, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés , en mettant l’accent sur les personnes les plus éloignées du marché du travail , en promouvant l’emploi , le travail indépendant, l’entrepreneuriat et l’économie sociale;

ii)

moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;

ii)

moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;

iii)

promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre travail et vie privée, y compris l’accès à des services de garde d’enfants, un environnement de travail sain, bien adapté et équipé contre les risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et au vieillissement actif et en bonne santé;

iii)

promouvoir la participation des femmes au marché du travail et la progression de leur carrière , en soutenant le principe «à travail égal, salaire égal», un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en accordant une attention particulière aux parents isolés , y compris l’accès à des services de garde d’enfants abordables, inclusifs et de qualité , à l’éducation de la petite enfance, aux soins aux personnes âgées et aux autres services de soins et de soutien; et un environnement de travail sain et adapté qui tienne compte des risques sanitaires et des risques de maladies , l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement, la réorientation professionnelle ainsi qu’un vieillissement actif et en bonne santé;

iv)

améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences numériques;

iv)

améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur caractère inclusif et leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et reconnaître l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l'intégration numérique et faciliter la transition de l’éducation au travail, afin de répondre aux besoins sociaux et économiques;

v)

promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous;

v)

promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation de qualité élevée , abordable et inclusive, en particulier pour les groupes défavorisés et les aidants , depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, s’attaquer au décrochage scolaire, encourager la formation en alternance, l’apprentissage, la mobilité pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées;

vi)

promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle;

vi)

promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle ainsi qu’une pleine participation à la société ;

vii)

favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi;

vii)

favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, l'absence de discrimination et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi, en particulier pour les groupes défavorisés ;

viii)

promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms;

viii)

promouvoir l’intégration socio-économique à long terme des ressortissants de pays tiers, dont les migrants ;

 

viii bis)

lutter contre les discriminations à l’encontre des communautés marginalisées telles que les Roms et promouvoir leur intégration socio-économique;

ix)

améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;

ix)

améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, accessibles , durables et de qualité, notamment les services d’accès au logement, les soins de santé à la personne et les services connexes. moderniser les institutions de sécurité sociale, les services publics de l’emploi , les systèmes de protection sociale et d’inclusion sociale , notamment promouvoir l’accès à une protection sociale égale, en accordant une attention particulière aux enfants, aux groupes défavorisés et aux personnes les plus démunies ; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées , l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;

 

ix bis)

accroître l’accessibilité pour les personnes handicapées en vue d’améliorer leur intégration dans l’emploi, l’éducation et la formation;

x)

promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants;

x)

promouvoir l’intégration sociale des personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants;

xi)

lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement.

xi)

lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement visant à assurer leur intégration sociale, en particulier pour les enfants en situation de vulnérabilité.

2.   Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ contribue également à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir:

2.   Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ vise à contribuer à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir:

1.

à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d'entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale;

1.

à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les établissements médicaux et de santé , les entreprises et les grappes d’entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale, en tenant compte des lois et cadres de l’économie sociale établis dans les États membres;

2.

à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie et à la bioéconomie.

2.

à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, la sensibilisation de la population au développement et aux modes de vie durables , le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie ainsi qu’ à l’économie circulaire et à la bioéconomie;

 

2 bis.     à une Union plus proche de ses citoyens grâce à des mesures de réduction de la pauvreté et d'insertion sociale qui tiennent compte des spécificités des régions urbaines, rurales et côtières pour remédier aux inégalités socio-économiques dans les villes et les régions;

 

2 ter.     dans le cadre du volet Emploi et innovation sociale, le FSE + soutient le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des instruments, des politiques et du droit de l’Union et promeut l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, l’innovation sociale et le progrès social en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés (objectif spécifique 1); il favorise la mobilité géographique volontaire des travailleurs sur une base équitable et multiplie les possibilités d’emploi (objectif spécifique 2); il encourage l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les micro-entreprises et les entreprises de l’économie sociale, en particulier pour les personnes vulnérables (objectif spécifique 3);

3.   Dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ soutient la promotion de la santé et la prévention des maladies, contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé et soutient la législation de l’Union en matière de santé.

3.   dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ contribue à un degré élevé de protection de la santé humaine et de prévention des maladies, notamment par la promotion de l'activité physique et de l’éducation à la santé , ainsi qu’à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, accroît l'espérance de vie à la naissance , protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé, encourage la prévention des maladies, le diagnostic précoce et la promotion de la santé tout au long de la vie, renforce et soutient la législation de l’Union en matière de santé, y compris dans le domaine de la santé environnementale, et promeut l'intégration de la santé dans toutes les politiques de l’Union. La politique de l'Union en matière de santé est guidée par les objectifs de développement durable (ODD) afin de garantir que l'Union et les États membres atteignent les buts de l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Budget

Budget

1.   L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 101 174 000 000  EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à  106 781 000 000  EUR en prix de 2018 (120 457 000 000  en prix courants).

2.   La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000  EUR en prix courants ou à 88 646 194 590  EUR en prix de 2018, dont 200 000 000  EUR en prix courants ou 175 000 000  EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000  EUR en prix courants ou 376 928 934  EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

2.   La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à  105 686 000 000  EUR en prix de 2018 (119 222 000 000  EUR en prix courants ) dont 200 000 000  EUR en prix courants ou 175 000 000  EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), 5 900 000 000  EUR sont alloués à des mesures relevant de la garantie pour l’enfance européenne visée à l’article 10 bis , et 400 000 000  EUR en prix courants ou 376 928 934  EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

3.   L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 174 000 000  EUR en prix courants.

3.   L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à  1 095 000 000  EUR en prix de 2018 (1 234 000 000  EUR en prix courants).

4.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:

4.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:

a)

761 000 000  EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale;

a)

675 000 000  EUR en prix de 2018 (761 000 000  EUR en prix courants) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale;

b)

413 000 000  EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

b)

420 000 000  EUR en prix de 2018 (473 000 000  EUR en prix courants, soit 0,36  % du CFP 2021-2027) pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

5.   Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

5.   Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination

Égalité entre les sexes, égalité des chances et non-discrimination

1.   Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation.

1.   Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ assurent l’égalité des sexes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils soutiennent également des actions spécifiques visant à accroître la participation des femmes à la vie professionnelle et améliorer leur développement professionnel ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, ils promeuvent l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap ou l’état de santé, l’âge ou l’orientation sexuelle, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées également en matière de TIC , tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, favorisant ainsi l’insertion sociale et la réduction des inégalités.

2.   Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition de soins résidentiels/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité.

2.   Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition depuis des soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité et l’amélioration de l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Cohérence et convergence thématique

Cohérence et convergence thématique

1.   Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux.

1.   Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le Semestre européen et dans les recommandations par pays correspondantes, adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE. Ils tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux ainsi que du tableau de bord social du Semestre européen et des spécificités régionales, et contribuent ainsi à atteindre les objectifs de l’Union en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, qui sont énoncés à l’article 174 du TFUE, et qui sont pleinement conformes à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

Les États membres et, le cas échéant , la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, InvestEU, Europe créative, l’instrument relatif aux droits et valeurs, Erasmus le Fonds «Asile et migration», l'Union pour les stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020 et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre pour qu’elles mettent en place des approches intégrées et mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

2.   Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4.

2.   Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4.

3.   Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.

3.   Les États membres affectent au moins 27 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à  x) , y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.

 

3 bis.     Dans le cadre des objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), les États membres affectent au moins 5 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée à des actions ciblées visant à mettre en œuvre la garantie pour l’enfance européenne, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée.

4.   Les États membres affectent au moins 2 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi).

4.    Outre l'enveloppe d’au moins 27 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée qui doit être consacrée aux objectifs spécifiques énoncés aux points vii) à x) de l’article 4, paragraphe 1 , les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique d' insertion sociale des plus défavorisés et/ou de lutte contre la privation matérielle tel qu'énoncé aux points x) et xi) de l’article 4, paragraphe 1.

Dans des cas dûment justifiés, les ressources affectées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point x), et orientées vers les plus démunis peuvent être prises en compte pour vérifier si au moins 2 % des ressources ont été affectées en conformité avec le premier alinéa du présent paragraphe.

 

5.   Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.

5.   Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.

 

Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base de données Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 dans la période de programmation aux actions susmentionnées et à des réformes structurelles, en accordant une attention particulière aux régions les plus touchées et en tenant compte des divergences existant entre elles.

Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions.

Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions ou à des réformes structurelles .

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national.

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. Elle ne remplace pas les financements nécessaires pour les infrastructures et pour le développement dans les régions ultrapériphériques.

Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.

Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.

6.   Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

6.   Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

7.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique.

7.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

Respect des droits fondamentaux

Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds.

Aucune dépense ayant trait à une action non conforme à la charte ne peut être admise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement xx/xx portant dispositions communes et du règlement délégués (UE) no 240/2014.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

Partenariat

Partenariat

1.   Chaque État membre assure aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

1.    Conformément à l’article 6 du [futur RPDC] et au règlement délégué (UE) no 240/2014 , chaque État membre garantit, en partenariat avec les autorités locales et régionales , une participation significative des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations pertinentes ou représentatives dans la programmation et la mise en œuvre des politiques et des initiatives en matière d’emploi, d’éducation, de non-discrimination et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE + relevant de la gestion partagée. Cette participation significative est ouverte à tous et accessible aux personnes handicapées.

2.   Les États membres affectent une partie appropriée des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.

2.   Les États membres affectent au moins 2 % des ressources du FSE+ au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile au niveau de l’Union et au niveau national, au moyen de formations, de mesures de mise en réseau, et du renforcement du dialogue social, ainsi qu'à des activités menées de concert par les partenaires sociaux.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

Article 9

Lutter contre la privation matérielle

Lutter contre la privation matérielle

Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique.

Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, qui concernent l’insertion sociale des plus défavorisés et/ou la lutte contre la privation matérielle , sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme est fixé à au moins 85 %.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

Article 10

Favoriser l’emploi des jeunes

Favoriser l’emploi des jeunes

Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i).

Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité ou d'un programme spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i).

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

Soutien à la garantie européenne pour l’enfance

Conformément à l’article 7, paragraphe 3 bis, un soutien est programmé dans le cadre d'une priorité ou d'un programme spécifique conformément à la recommandation de 2013 de la Commission européenne sur l’investissement dans l’enfance. Celui-ci contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants dans le cadre des objectifs spécifiques établis à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x).

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 11

Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes

Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques.

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article7, paragraphe2, sont programmées au titre d’un des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1. Les États membres assurent la complémentarité, la cohérence, la coordination et les synergies avec le socle européen des droits sociaux.

 

Une flexibilité suffisante est assurée au niveau de l'autorité de gestion pour recenser les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+ en fonction des problèmes locaux ou régionaux particuliers.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

Développement territorial intégré

1.     Le FSE+ peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du titre III, chapitre II, dudit règlement [nouveau RPDC].

2.     La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FSE+ peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 ter

Coopération transnationale

1.     Les États membres peuvent soutenir des actions de coopération transnationale au titre d'une priorité spécifique.

2.     Des actions de coopération transnationale peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).

3.     Le taux de cofinancement maximal de cette priorité peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

Article 12

Champ d'application

Champ d'application

Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»).

Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). En outre, l’article 13 s’applique également au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi).

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Actions innovatrices

Actions d’innovation sociale

1.   Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.

1.   Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et/ ou des expérimentations sociales, notamment des actions comportant une dimension socio-culturelle , en utilisant des approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises de l’économie sociale , le secteur privé et la société civile.

 

1 bis.     Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

2.   Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (expérimentations sociales) et développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union.

2.   Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle ( innovation sociale et expérimentations sociales, notamment avec une dimension socio-culturelle ) développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union.

3.   Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).

3.   Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1.

4.   Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités.

4.   Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Éligibilité

Éligibilité

1.   Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

1.   Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

a)

l’achat de terrains et d’immeubles, la fourniture d’infrastructures, et

a)

l’achat de terrains et d’immeubles, l’achat d’infrastructures, et

b)

l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.

b)

l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est absolument nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.

2.   Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.

2.   Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.

3.   La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1.

3.   La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1.

4.   Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que leur niveau ne dépasse pas 100 % de la rémunération versée habituellement à la profession concernée dans l’État membre et que des données d’Eurostat le confirment.

4.   Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée. Si une convention collective s’applique, ils sont déterminés conformément à cette convention. En l’absence de convention collective , leur niveau n’excède pas 100 % de la rémunération habituelle pour la profession ou l’expertise spécifique concernée dans l’État membre ou la région , comme le démontrent les documents justificatifs fournis par l’autorité de gestion concernée et/ou les données d’Eurostat.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

Article 15

Indicateurs et rapports

Indicateurs et rapports

1.   Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I du présent règlement afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

1.   Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I ( ou à l’annexe II bis du présent règlement pour ce qui concerne les actions visant l’insertion sociale des plus démunis visée à l’article 4, paragraphe 1, point x) ), afin de suivre les progrès de la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes et des actions.

2.   La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.

2.   La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.

3.   La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.

3.   La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.

4.   Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles.

4.   Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles.

 

4 bis.     Les données visées au paragraphe 3 comprennent une évaluation de l’impact selon le sexe pour suivre la mise en œuvre des programmes du FSE + en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et sont ventilées par sexe.

5.   Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.

5.   Les États membres peuvent , lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I  et à l’annexe II bis , lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

Article 17

Principes

Principes

1.   Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.

1.   Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.

2.   Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.

2.   Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.

L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3).

L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3) et ne remplacent pas des prestations sociales existantes quelles qu'elles soient.

Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.

Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.

Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.

Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.

3.   La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.

3.   La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.

4.   La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle peut être complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.

4.   La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle est complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Éligibilité des dépenses

Éligibilité des dépenses

1.   Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:

1.   Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:

a)

les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux;

a)

les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux;

b)

lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;

b)

lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;

c)

les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;

d)

le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement;

d)

le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement;

e)

le coût des mesures d'accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a).

e)

le coût des mesures d’accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de  5,5  % des dépenses visées au point a).

2.   Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e).

2.   Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e).

3.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

3.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

les intérêts débiteurs;

a)

les intérêts débiteurs;

b)

la fourniture d'infrastructures;

b)

l’achat d’infrastructures;

c)

les coûts relatifs à des biens d'occasion.

c)

les coûts relatifs à des biens d'occasion de qualité réduite .

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 21

Article 21

Indicateurs et rapports

Indicateurs et rapports

1.   Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

1.   Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

2.   Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.

2.   Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies. Les exigences en matière de déclaration sont aussi simples que possible.

3.   Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution.

3.   Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée anonyme sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution.

4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.

4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude.

L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. L’audit d’opérations comporte davantage de contrôles aux premiers stades de l’exécution, de sorte qu’en cas de risque de fraude, les fonds puissent être réorientés vers d’autres projets.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

Article 23

Objectifs opérationnels

Objectifs opérationnels

Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants:

Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants:

a)

développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés;

a)

développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés;

b)

faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées;

b)

faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées;

c)

soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à mettre en œuvre, à transférer ou à élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale;

c)

soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à  préparer, concevoir , mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en accordant une attention particulière au déploiement à plus grande échelle des projets locaux conçus par les villes, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les acteurs socio-économiques dans le domaine de l’accueil, de l’insertion sociale et de l’intégration des ressortissants de pays tiers ;

d)

fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes vulnérables);

d)

mettre au point et fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes en situation de vulnérabilité );

 

d bis)

soutenir les partenariats transfrontières entre les services publics de l’emploi, la société civile et les partenaires sociaux afin de promouvoir un marché du travail transfrontalier et la mobilité transfrontalière dans des conditions adaptées;

 

d ter)

soutenir la fourniture de services EURES de recrutement et de placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d’emploi, y compris au moyen de partenariats transfrontaliers;

 

d quater)

faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions sociales adaptées et augmenter les possibilités d’emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l’insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l’Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l’ensemble de l’Union.

e)

soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement des microentreprises, en particulier celles qui emploient des personnes vulnérables, dans les phases de démarrage et de développement;

e)

soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement, ainsi que sa disponibilité et son accessibilité pour les microentreprises, les entreprises de l’économie sociale et les personnes vulnérables , dans les phases de démarrage et de développement, en particulier celles qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité, dont les groupes défavorisés;

f)

soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle de ces parties prenantes, y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises sociales et à l’économie sociale;

f)

soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées , y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale et à l’économie sociale;

g)

soutenir le développement des entreprises sociales et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;

g)

soutenir le développement des entreprises de l’ économie sociale et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;

h)

donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (y compris le logement, l’accueil de la petite enfance et l’éducation et la formation, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

h)

donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (notamment le logement, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, la prise en charge des personnes âgées, les exigences en matière d’accessibilité et la transition depuis des soins en institution vers des soins de proximité ou une prise en charge par la famille, y compris pour les personnes handicapées , les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

i)

soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe.

i)

soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté , de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe.

j)

soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4.

j)

soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

Concentration thématique et financement

La part de l’enveloppe financière du FSE+ allouée au volet Emploi et Innovation sociale visée à l’article 5, paragraphe 4, point a), est dévolue pendant l’ensemble de la période aux objectifs spécifiques fixés à l’article 4, paragraphe 2 ter, selon la répartition indicative ci-après:

a)

55 % pour l’objectif spécifique no 1;

b)

18 % pour l’objectif spécifique no 2;

c)

18 % pour l’objectif spécifique no 3.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

Article 24

Actions éligibles

Actions éligibles

1.   Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

1.   Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.   Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes:

2.   Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes:

a)

les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:

a)

les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:

 

i)

les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;

 

i)

les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;

 

ii)

les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales;

 

ii)

les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales;

 

iii)

le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

 

iii)

le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

b)

La politique de mise en œuvre, notamment:

b)

La politique de mise en œuvre, notamment:

 

i)

les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières;

 

i)

les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières;

 

ii)

un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;

 

ii)

un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;

 

iii)

le soutien du microfinancement et des entreprises sociales, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences;

 

iii)

le soutien du microfinancement et des entreprises de l’ économie sociale, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences;

 

iv)

le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;

 

iv)

le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;

c)

le renforcement des capacités, notamment:

c)

le renforcement des capacités, notamment:

 

i)

des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

 

i)

des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

 

ii)

des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet;

 

ii)

des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet;

 

iii)

des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau;

 

iii)

des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau;

 

iv)

des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;

 

iv)

des partenaires sociaux et des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;

d)

les activités de communication et de diffusion, notamment:

d)

les activités de communication et de diffusion, notamment:

 

i)

l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;

 

i)

l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;

 

ii)

les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

 

ii)

les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

 

iii)

les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

 

iii)

les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

 

iv)

les événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseil.

 

iv)

l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme de travail, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris les systèmes informatiques internes.

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale.

b)

il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale compétente.

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 25 bis

Gouvernance

1.     La Commission consulte les parties prenantes au sein de l’Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, en ce qui concerne les programmes de travail en matière d’emploi et d'innovation sociale, leurs priorités, l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ces dernières.

2.     La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre de ces programmes. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 — point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

soutenir une stratégie de santé publique de l'Union qui vise à:

i)

soutenir les États membres dans leurs efforts pour protéger et renforcer la santé publique; et

ii)

favoriser la mission de l'Union en matière de santé, conformément à l’article 168 du TFUE, qui dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point a — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de protéger les citoyens contre les menaces transfrontalières pour la santé

a)

renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de lutter contre les menaces transfrontalières pour la santé

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point a — sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv bis)

interventions de santé publique bien conçues pour réduire le poids et l’impact des infections et des maladies infectieuses évitables

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point a — sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv ter)

soutenir le développement de compétences et d’outils pour une communication efficace sur les risques

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies:

i)

investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, notamment par des programmes de sensibilisation et d’éducation en matière de santé et par la promotion de l'activité physique

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

investir dans le diagnostic et la détection précoces

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

soutenir la transformation numérique de la santé et des soins

ii)

soutenir la transformation numérique de la santé et des soins lorsqu’elle permet de répondre aux besoins et aux inquiétudes des patients et des citoyens, notamment en créant des liens avec des programmes qui soutiennent l'éducation aux médias et les compétences numériques

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

soutenir le développement de services publics numériques dans des domaines comme la santé

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter)

renforcer la sécurité et la qualité des informations en matière de santé

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable dans le domaine de la santé

ii)

soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable, transparent et accessible dans le domaine de la santé tout en garantissant la protection des données à caractère personnel

(Dans la proposition de la Commission, la numérotation des points de l’article 26, paragraphe b), est incorrecte, car deux points sont nommés ii)).

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

aider les États membres à transférer des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la résistance des systèmes de santé et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen.

iii)

aider les États membres à transférer et à mettre en œuvre des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résistance et l’ inclusivité des systèmes de santé ainsi que de les rendre plus équitables et moins discriminatoires , de lutter contre les inégalités sociales et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen. Ce soutien comprend une aide à la constitution de registres nationaux de qualité élevée à même de fournir des données comparables.

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv bis)

soutenir la transition vers des soins centrés sur la personne, des services de santé et sociaux de proximité et des soins de proximité intégrés, notamment en soutenant des modèles d'organisation fondés sur la coopération interprofessionnelle et la mise en réseau des différentes parties prenantes

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv ter)

garantir la participation de toutes les parties prenantes aux actions ci-dessus, aux niveaux européen et/ou national selon la situation

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv quater)

développer et mettre en place des outils et des stratégies pour prévenir et réduire les inégalités en matière de santé et pour favoriser l'inclusion sociale, l'autonomisation des citoyens et la participation de la communauté

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point c — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux

i)

soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que l'accès à ces produits dans l'ensemble de l'Union

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point c — sous-point vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi)

soutenir les comités scientifiques de la Commission sur la sécurité des consommateurs et sur les risques sanitaires, environnementaux et émergents

vi)

soutenir l’intégration de la santé dans toutes les politiques et établir des procédures permettant d’évaluer et de prendre en compte les conséquences pour la santé dans toutes les politiques

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

soutenir le suivi et la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union ayant des conséquences pour la santé et les renforcer, afin de contribuer à garantir un haut degré de protection de la santé humaine, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière de:

i)

pollution atmosphérique

ii)

perturbateurs endocriniens et autres substances chimiques ayant des propriétés nocives

iii)

résidus de pesticides dans les aliments, l'eau et l'air

iv)

alimentation et étiquetage alimentaire, y compris concernant les acides gras trans, l'étiquetage de l'alcool, les additifs et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

soutenir le développement de la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées

ii)

soutenir le développement de la coopération et le renforcement des capacités en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)

soutenir la mise en œuvre de programmes et de bonnes pratiques en matière d'éducation à la santé sexuelle et génésique et de campagnes à ce sujet pour les jeunes

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii ter)

soutenir les organisations de la société civile d’envergure européenne actives en matière de santé et de questions sanitaires

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point iii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii quater)

appuyer la création d'un comité de pilotage pour la santé chargé d’appliquer les mesures du volet «santé»

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

1.   Seules les actions liées à la santé poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — point a — sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

les activités conçues pour suivre les effets cumulés sur la santé des facteurs de risque environnementaux, y compris ceux résultant de la présence de contaminants dans les aliments, l'eau, l'air et d'autres sources;

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — point a — sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter)

les activités de suivi des incidences sanitaires du droit de l'Union, par exemple la pharmacovigilance et les activités semblables;

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — point a — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

les résultats des activités d'analyse, une fois finalisés, sont rendus publics.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — point b — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les collaborations et partenariats transfrontières, y compris dans les régions transfrontalières;

i)

les collaborations et partenariats transfrontières, y compris en lien avec la pollution atmosphérique et d'autres pollutions environnementales transfrontières ainsi que dans les régions transfrontalières

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — point c — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

par le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres;

i)

par l’échange, le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres;

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — point c — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26;

ii)

des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26, d'une manière continue et durable, qui garantisse la présence d'une société civile active à l'échelle de l'Union ;

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 — point c — sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme;

iv)

des points de contact régionaux, infranationaux et nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme;

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 29 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires sur les plans de travail établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée.

La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires, telles que les organismes professionnels du secteur de la santé , sur les plans de travail annuels établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. Une direction politique forte et une structure de gouvernance adaptée consacrée à la santé s'assureront que la protection et la promotion de la santé soient garantis dans tous les portefeuilles de la Commission, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 29 bis

 

Comité de pilotage pour la santé

 

1.     La Commission crée un comité de pilotage pour la santé (ci-après «le comité de pilotage») aux fins de l’application des mesures relevant du volet relatif à la santé.

 

2.     Ce comité de pilotage se concentre sur la création de synergies entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé, par la coordination et la coopération, le soutien à la participation des patients et de la société et la fourniture d’avis et de recommandations scientifiques. Ces mesures donnent lieu à des mesures de santé axées sur la valeur, à une meilleure viabilité, à l’amélioration des solutions de santé, à une meilleure accessibilité et à la réduction des inégalités en matière de santé.

 

3.     Le comité de pilotage définit une stratégie globale et pilote l’élaboration des plans de travail ayant trait au volet relatif à la santé.

 

4.     Le comité de pilotage est un groupe indépendant de parties prenantes, composé d’acteurs des secteurs pertinents dans les domaines de la santé publique, du bien-être et de la protection sociale, auquel participent des représentants des régions, des autorités sanitaires locales, des patients et des citoyens.

 

5.     Le comité de pilotage se compose de 15 à 20 membres éminents issus des diverses disciplines et activités mentionnées au paragraphe 4. Les membres du comité de pilotage sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestations d’intérêt.

 

6.     Le président du comité de pilotage est nommé parmi ses membres par la Commission.

 

7.     Le comité de pilotage:

 

i)

fournit une contribution aux plans de travail annuels pour le volet relatif à la santé, à la suite d'une proposition de la Commission;

 

ii)

élabore un projet de pilotage de la coordination et de la coopération entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé.

 

Ce projet facilite la tâche consistant à assurer la visibilité et la coordination de tous les mécanismes financiers existants pertinents pour le domaine de la santé et contribue à piloter la coordination et la coopération.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 29 ter

Coopération internationale

Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, la Commission développe la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

Article 31

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1.   Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe.

1.   Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés, les contributions et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe.

2.   Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.

2.   Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.

Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes.

Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes.

3.   Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

3.   Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

4.   Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes.

4.   Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes.

5.   Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation.

5.   Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation.

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

Article 32

Programme de travail et coordination

Programme de travail et coordination

Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail tels que visés à l’article [108] du règlement financier. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en établissant des programmes de travail au sens de l’article [108] du règlement financier. Ces programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.

La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique.

La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique.

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 33

Article 33

Suivi et rapports

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis.

1.   Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe II ter et à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets.

 

3 bis.     Pour assurer un suivi régulier des volets et effectuer tout ajustement nécessaire à leur politique et à leurs priorités en matière de financement, la Commission établit un premier rapport de suivi qualitatif et quantitatif couvrant la première année et, par la suite, trois rapports couvrant des périodes successives de deux années qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports présentent les résultats des volets et indiquent dans quelle mesure les principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers leurs activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence des volets.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 35

Article 35

Évaluation

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

1.   Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire des volets peut être effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur leur mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

2.    Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours des volets afin de:

 

a)

mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet;

 

b)

examiner l’environnement social au sein de l’Union et toute modification majeure introduite par le droit de l’Union;

 

c)

déterminer si les ressources des volets ont été utilisées de manière efficace et évaluer leur valeur ajoutée européenne.

 

Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

3.   Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets.

3.   Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 37

Article 37

Information, communication et publicité

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1.   Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26.

2.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38

Article 38

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32 , et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32 , et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (28).

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (28).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 32 , et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

Article 40

Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»).

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»).

2.   Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

2.   Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs, un représentant de la société civile, un représentant des organes de promotion de l’égalité ou d'autres organismes indépendants de défense des droits de l’homme conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du [futur RPDC] ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

3.   Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.

3.   Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et les organisations de la société civile.

 

3 bis.     Le comité du FSE+ peut inviter des représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement.

 

3 ter.     L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité du FSE+.

4.   Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+;

4.   Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+;

5.   Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:

5.   Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:

a)

des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.);

a)

des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.);

b)

des questions concernant le [futur règlement portant dispositions communes] qui présentent un intérêt pour le FSE+;

b)

des questions concernant le [futur règlement portant dispositions communes] qui présentent un intérêt pour le FSE+;

c)

des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission.

c)

des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission.

Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ par écrit de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

6.   Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+.

6.   Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+.

Amendement 153

Proposition de règlement

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas possibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées.

Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas disponibles , les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. Les données à caractère personnel sensibles peuvent être étudiées de manière anonyme.

1)

Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes:

1)

Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes:

 

1 bis)

Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

 

1 bis)

Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

 

 

Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont:

 

 

Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont:

 

 

 

chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

 

 

 

chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

 

 

 

chômeurs de longue durée*,

 

 

 

chômeurs de longue durée*,

 

 

 

personnes inactives*,

 

 

 

personnes inactives*,

 

 

 

personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

 

 

 

personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

 

 

 

 

personnes ne suivant pas d’études ou de formation (NEET)*,

 

 

 

moins de 30 ans*,

 

 

 

enfants de moins de 18  ans*,

 

 

 

 

jeunes âgés de 18 à 29 ans *,

 

 

 

plus de 54 ans*,

 

 

 

plus de 54 ans*,

 

 

 

titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) *,

 

 

 

titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2)*,

 

 

 

titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

 

 

 

titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

 

 

 

titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

 

 

 

titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

 

 

Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.

 

 

Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.

 

1 ter)

1 ter) Autres Indicateurs communs de réalisation

 

1 ter)

1 ter) Autres Indicateurs communs de réalisation

 

 

Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire.

 

 

Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire. Les données sont toujours fournies par les participants sur une base volontaire.

 

 

participants handicapés**,

 

 

participants handicapés**,

 

 

 

participants âgés de moins de 18 ans*,

 

 

ressortissants de pays tiers*,

 

 

ressortissants de pays tiers*,

 

 

participants d’origine étrangère*,

 

 

participants d’origine étrangère*,

 

 

minorités ( y compris les communautés marginalisées telles que les Roms ) **,

 

 

minorités (autres que de la communauté rom )**,

 

 

 

participants de la communauté rom**

 

 

personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,

 

 

personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,

 

 

participants venant de zones rurales*.

 

 

participants venant de zones rurales*,

 

 

 

participants issus de zones géographiques marquées par des niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale*,

 

 

 

participants en transition d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité**.

2)

Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont:

2)

Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont:

 

le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,

 

le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,

 

le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.

 

le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.

3)

Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont:

3)

Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont:

 

les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,

 

les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,

 

les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,

 

les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,

 

les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

 

les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

 

les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

 

les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

4)

Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants:

4)

Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants:

 

les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

 

participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois et douze mois après la fin de leur participation*,

 

les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation*,

 

participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois et douze mois après la fin de leur participation*,

Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.

Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.

Amendement 154

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

1)

Indicateurs de réalisation

1)

Indicateurs de réalisation

 

a)

valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués.

 

a)

valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués.

 

 

i)

valeur totale de l’aide alimentaire;

 

 

i)

valeur totale de l’aide alimentaire;

 

 

i bis)

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux enfants;

 

 

i bis)

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux enfants;

 

 

i ter)

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;

 

 

i ter)

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;

 

 

i quater)

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d'autres groupes cibles.

 

 

i quater)

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d'autres groupes cibles.

 

 

ii)

valeur totale des biens distribués

 

 

ii)

valeur totale des biens distribués

 

 

ii bis)

valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;

 

 

ii bis)

valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;

 

 

ii ter)

valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;

 

 

ii ter)

valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;

 

 

ii quater)

valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles.

 

 

ii quater)

valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles.

 

b)

Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes).

 

b)

Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes).

 

 

Dont (2):

 

 

Dont (2):

 

 

a)

pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);

 

 

a)

pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);

 

 

b)

part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %)

 

 

b)

part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %)

3)

Indicateurs communs de résultat (3)

3)

Indicateurs communs de résultat (3)

 

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire

 

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire

 

Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans

 

Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans

 

Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

 

Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

 

Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

 

Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

 

Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

 

Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

 

Nombre de ressortissants des pays tiers,

 

Nombre de ressortissants des pays tiers,

 

Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms),

 

Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités ( autres que de la communauté rom),

 

 

participants de la communauté rom,

 

Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.

 

Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.

 

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle

 

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle

 

Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans

 

Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans

 

Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

 

Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

 

Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

 

Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

 

Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

 

Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

 

Nombre de ressortissants des pays tiers,

 

Nombre de ressortissants des pays tiers,

 

Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms),

 

Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités ( autres que de la communauté rom),

 

 

participants de la communauté rom,

 

Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.

 

Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.

Amendement 155

Proposition de règlement

Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Indicateurs de réalisation

1)

Nombre total de personnes qui obtiennent une aide visant à favoriser leur intégration sociale

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins;

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus;

c)

nombre de femmes;

d)

nombre de personnes d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom);

e)

participants de la communauté rom;

f)

nombre de sans-abri.

Amendement 156

Proposition de règlement

Annexe II ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

1.

Degré déclaré d’amélioration de la compréhension des politiques et de la législation de l’Union

1)

Nombre d’activités d’analyse

2)

Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion

3)

Aide aux principaux acteurs

 

2.

Niveau de collaboration et de partenariat actifs entre les pouvoirs publics de l’Union, des États membres et des pays associés

1)

Nombre d’activités d’analyse

2)

Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion

3)

Aide aux principaux acteurs

 

3.

Usage déclaré de l’innovation en matière de politique sociale dans la mise en œuvre des recommandations par pays dans le domaine des questions sociales et résultats de l’expérimentation de politiques sociales pour l’élaboration des politiques

1)

Nombre d’activités d’analyse;

2)

Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion;

3)

Aide aux principaux acteurs

 

4.

Nombre de visites de la plateforme EURES

 

5.

Nombre de placements professionnels en faveur des jeunes réalisés ou soutenus dans le cadre de l’action préparatoire «Ton premier emploi EURES» (YfEJ) ainsi que dans le cadre des programmes de mobilité ciblés

 

6.

Nombre de contacts personnels individuels des conseillers EURES avec des demandeurs d’emploi, des personnes qui désirent changer d’emploi et des employeurs

 

7.

Nombre d’entreprises créées ou consolidées qui ont bénéficié d’une aide de l’Union

 

8.

Proportion de bénéficiaires chômeurs ou appartenant à des groupes défavorisés qui ont créé ou développé une activité économique grâce au microfinancement de l’Union

Amendement 157

Proposition de règlement

Annexe III — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé

2.

Nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) affectés par les résultats du programme

Amendement 158

Proposition de règlement

Annexe III — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

Nombre de bonnes pratiques transférées

3.

Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé

Amendement 159

Proposition de règlement

Annexe III — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Degré d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé, mesuré au moyen d'un questionnaire «avant/après»

4.

Nombre de bonnes pratiques transférées

Amendement 160

Proposition de règlement

Annexe III — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.

Degré d'utilisation des résultats du programme dans les politiques ou outils régionaux et nationaux en matière de santé, tel que mesuré par des méthodes validées

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0461/2018).

(1 bis)   JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.

(1 bis)   Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).

(1 bis)   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/fr/pdf.

(1 bis)   Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

(1bis)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(17)  COM(2016)0739

(17)  COM(2016)0739

(1bis)   Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).

(1ter)   Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).

(1quater)   Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

(19)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(19)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(1 bis)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.

(28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.

(1)  Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.

(1)  Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.

(2)  Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires

(2)  Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires

(3)  Ibidem.

(3)  Ibidem.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/425


P8_TA(2019)0021

Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 2018/0199(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/42)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre de cet article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions explicitement visées , notamment les régions transfrontalières, doivent faire l'objet d'une attention particulière .

(1)

L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre dudit article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, des zones rurales, des zones où s'opère une transition industrielle , des zones à faible densité de population ainsi que des régions insulaires et montagneuses .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil (21) contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil (22) contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.

(2)

Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil (21) contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil (22) contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres et leurs régions en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

(3)

Afin de soutenir le développement coopératif et harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux et de réduire les écarts qui subsistent , le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Il convient de tenir compte des principes de gouvernance à multiniveaux et de partenariat dans ce processus, et l’approche territorialisée devrait être renforcée.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Les différents volets d’Interreg doivent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) décrits dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne» (23) (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de limiter le volet transfrontalier à la coopération le long des frontières terrestres et il convient d'intégrer la coopération transfrontalière le long des frontières maritimes au volet transnational .

(4)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne» (23) (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, d’intégrer la coopération le long des frontières aussi bien terrestres que maritimes au volet transfrontalier, sans préjudice du nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions périphériques .

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.

(5)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union et devrait également inclure la coopération transfrontalière maritime . La coopération transnationale devrait couvrir des territoires plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union , tandis que la coopération maritime devrait couvrir les territoires situés autour des bassins maritimes et intégrer la coopération transfrontalière développée le long des frontières maritimes au cours de la période de programmation 2014-2020. Il est nécessaire d'introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotage.

(6)

Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union , dans le plein respect du principe de subsidiarité . La coopération transnationale devrait couvrir des territoires transnationaux plus vastes et, le cas échéant , des territoires situés autour des bassins maritimes qui s’étendent géographiquement au-delà de ceux couverts par les programmes transfrontaliers .

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays et territoires voisins de la manière la plus efficace et la plus simple.

(7)

Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique supplémentaire pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays tiers, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou les organisations d’intégration et de coopération régionale de la manière la plus efficace et la plus simple eu égard leurs spécificités .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Compte tenu de l’expérience acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Il y a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux programmes, l’un destiné à permettre tous types d’expériences, des approches novatrices et le renforcement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale ( ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil  (24) , et un autre programme visant à améliorer l’analyse des tendances de développement. La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble de l’Union devrait être intégrée au nouveau volet des investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»  (25) , en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l'énergie, la modernisation de l'industrie ou l'agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement , l’«initiative urbaine européenne». Les deux programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers .

(8)

Compte tenu de l’expérience positive acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg , d’une part, et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, d’autre part, la coopération interrégionale via l’échange d’expériences, le développement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ( «Coopération territoriale européenne» et «Investissement pour l’emploi et la croissance» ) entre villes et régions constitue un élément important pour dégager des solutions communes dans le domaine de la politique de cohésion et établir des partenariats durables. Il y a lieu, dès lors, de poursuivre les programmes existants et en particulier de continuer à promouvoir la coopération fondée sur des projets , y compris les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») ainsi que les stratégies macrorégionales .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

La nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation devrait s’appuyer sur la spécialisation intelligente, et être utilisée pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie, l'économie circulaire, l’innovation sociale, l’environnement ou l’agroalimentaire et pour aider au regroupement des acteurs des stratégies de spécialisation intelligente afin d’accroître l’innovation et d’amener les produits, des procédés et des écosystèmes innovants sur le marché européen Les faits montrent que la démonstration de nouvelles technologies (les technologies clés génériques, par exemple) reste caractérisée, aux stades de l’essai et de la validation, par des échecs systémiques persistants, en particulier lorsque l’innovation concernée est le résultat de l’intégration de spécialisations régionales complémentaires créant des chaînes de valeur novatrices. Ces échecs sont particulièrement importants entre la phase pilote et la commercialisation complète. Dans certains secteurs technologiques et industriels stratégiques, les petites et moyennes entreprises ne peuvent actuellement pas compter sur une infrastructure de démonstration paneuropéenne de haute qualité, ouverte et connectée. Les programmes relevant de l’initiative de coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union européenne et être aussi ouverts à la participation des PTOM, des pays tiers, de leurs régions et d’organisations d’intégration et de coopération régionale, notamment voisins des régions ultrapériphériques. Il convient d’encourager les synergies entre les investissements interrégionaux en matière d’innovation et d’autres programmes pertinents de l’Union comme ceux relevant des Fonds structurels et d'investissement européens, d’Horizon 2020, de la stratégie pour un marché numérique en Europe et du programme du marché unique, étant donné qu’elles amplifieront l’impact des investissements et seront source de davantage de valeur ajoutée pour les citoyens.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Il convient de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (26).

(9)

Il convient de fixer des critères objectifs communs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (26).

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP (27), l'IVDCI (28) et le programme PTOM (29) soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, des coopérations transnationale et maritime , de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné , à savoir à concurrence de 3 % de l’enveloppe financière de l’IAP III et à concurrence de 4 % de l’enveloppe financière du programme géographique de voisinage relevant de l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'IVDCI .

(10)

Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP (27), l'IVDCI (28) et le programme PTOM (29) soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, de la coopération transnationale , de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

Une attention particulière devrait être accordée aux régions qui deviennent de nouvelles frontières extérieures de l’Union afin de garantir une continuité adéquate des programmes de coopération en cours.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.

(11)

L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination , ainsi que le développement régional et local . Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Le développement de synergies avec les programmes d’action extérieure et de développement de l’Union devrait également contribuer à garantir un impact maximal tout en respectant le principe de la cohérence des politiques au service du développement, tel que prévu par l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Il est crucial de garantir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union pour atteindre les ODD.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser la coopération avec leurs voisins , tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» (31).

(14)

Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser leur coopération avec les pays tiers et les PTOM , tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» (31).

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Le présent règlement prévoit la possibilité pour les PTOM de participer aux programmes Interreg. Les spécificités et les problèmes des PTOM devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, aux coopérations transnationale et maritime , à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Par rapport à la période de programmation 2014-2020, la part affectée à la coopération transfrontalière devrait être réduite, tandis que l'enveloppe allouée aux coopérations transnationale et maritime devrait être augmentée en raison de l'intégration de la coopération maritime; enfin , il convient de créer un nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques .

(15)

Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, à la coopération transnationale , à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Compte tenu de la mondialisation, la coopération visant à stimuler les investissements dans la création d’emplois et la croissance et les investissements communs avec d’autres régions devraient toutefois être également déterminés par les caractéristiques et ambitions communes des régions et pas nécessairement par des frontières , c’est pourquoi il convient de mettre suffisamment de fonds supplémentaires à  disposition pour la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation afin de réagir à la situation du marché mondial .

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.

(18)

Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité et la coopération sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg.

(20)

La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Il convient de renforcer les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC].

(21)

Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surréglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient toutefois coopérer aux quatre dimensions (élaboration, mise en œuvre, dotation en effectifs et financement) et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.

(22)

Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient coopérer dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre, ainsi que de la dotation en effectifs et /ou du financement et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

Les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, un instrument important et efficace pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher ainsi les zones frontalières et leurs citoyens. Des projets interpersonnels et des projets à petite échelle sont menés dans de nombreux domaines comme, entre autres, la culture, le sport, le tourisme, l’enseignement général et la formation professionnelle, l’économie, les sciences, la protection de l’environnement et l’écologie, les soins de santé, les transports et les petites infrastructures, la coopération administrative et les activités de relations publiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»  (32) , les projets interpersonnels et les projets à petite échelle offrent une importante valeur ajoutée européenne et contribuent considérablement à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets qui sont mis en œuvre depuis qu'Interreg existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de dispositions spécifiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»  (32) , ces fonds pour petits projets jouent un rôle important dans l'établissement de la confiance entre les citoyens et les institutions, offrent une importante valeur ajoutée européenne et apportent une contribution considérable à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière en permettant de surmonter les obstacles rencontrés aux frontières et d’intégrer les zones frontalières et leurs citoyens. Afin de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.

(23)

Depuis qu’Interreg existe, les projets interpersonnels et projets à petite échelle sont soutenus principalement par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires pour lesquels aucune disposition particulière n’a jamais été arrêtée; c’est pourquoi il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets . Afin de maintenir la valeur ajoutée et les avantages des projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment eu égard au développement local et régional, et de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique.

(24)

Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, entre autres pour les points de contact régionaux (également appelés «antennes») qui constituent des contacts privilégiés des demandeurs et des opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec le secrétariat général ou les autorités compétentes, mais aussi en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)

Dans le cadre de la réduction de la charge administrative, la Commission, les États membres et les régions devraient coopérer étroitement afin d’être en mesure d’utiliser les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 du règlement (UE)…/… [nouveau RPDC] pour le système de gestion et de contrôle d'un programme Interreg.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Les États membres devraient être encouragés à confier les fonctions de l’autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, un investissement territorial intégré ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d'intervenir en tant que partenaire unique .

(27)

Les États membres devraient , le cas échéant, déléguer les fonctions de l’autorité de gestion à un nouveau GECT ou , s’il y a lieu, à  un GECT existant ou charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme ou un investissement territorial intégré, ou encore d'intervenir en tant que partenaire unique. Les États membres devraient permettre aux collectivités régionales et locales et à d’autres organes publics d’autres États membres de mettre en place de tels groupements de coopération dotés de la personnalité juridique et associer les collectivités régionales et locales à leur fonctionnement.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires.

(28)

La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la réglementation sectorielle doit prendre en considération les besoins des programmes de coopération territoriale européenne (Interreg), en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d'un État membre.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. L’autorité de gestion ne devrait pas, en particulier, avoir la faculté d’obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays.

(30)

Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. En outre, le comité de suivi devrait établir et approuver des procédures relatives aux recouvrements. L’autorité de gestion ne devrait toutefois pas avoir la faculté d’obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)

Il convient d’encourager la discipline financière. Dans le même temps, les modalités de dégagement des engagements budgétaires devraient prendre en compte la complexité des programmes Interreg et de leur mise en œuvre.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Même s'il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques peut être mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou en partie dans le cadre de la gestion indirecte.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter , le cas échéant, les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.

(35)

Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Le cas échéant, les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)

La promotion de la coopération territoriale européenne constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l'Union. Le soutien aux PME pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne fait déjà l'objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission  (1 bis) (règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)). Des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020  (1 ter) et dans la partie du RGEC consacrée aux aides régionales. À la lumière de l’expérience acquise, l’aide octroyée aux projets de coopération territoriale européenne ne devrait avoir que des répercussions limitées sur la concurrence et les échanges entre les États membres, c’est pourquoi la Commission devrait être en mesure de déclarer que cette aide est compatible avec le marché intérieur et que le financement fourni pour soutenir des projets de coopération territoriale européenne peut faire l’objet d’une exemption par catégorie.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents .

1.   Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres , leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») , ou organisations d’intégration et de coopération régionale, ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale .

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

«entité juridique transfrontalière», une entité juridique constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.

4)

«entité juridique transfrontalière», une entité juridique , y compris une eurorégion, constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)

«organisation d’intégration et de coopération régionale», un regroupement d’États membres ou de régions d’une même zone géographique ayant pour objectif de coopérer de manière plus étroite sur des thématiques d’intérêt commun.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré (volet 1):

1)

la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux (volet 1):

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 1 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou

a)

la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:

b)

la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)

la coopération transnationale et la coopération maritime à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenland , en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet  2»; lorsqu'il n'est question que de la coopération transnationale: «volet  2 A»; lorsqu'il n'est question que de la coopération maritime: «volet 2B» );

2)

la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM , en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»);

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)

la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale dans leur voisinage («volet 3»);

3)

la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou les organisations d’intégration et de coopération régionale, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage («volet 3»);

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

la mise en œuvre de projets de développement communs entre les régions;

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter)

le développement des capacités entre partenaires dans l’ensemble de l’Union en lien avec:

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

le recensement et la diffusion des bonnes pratiques en vue de leur transfert, principalement vers les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»;

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter)

l’échange d’expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des meilleures pratiques concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)

la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation du mécanisme transfrontalier européen, tel que visé dans le règlement (UE) …/… [nouveau mécanisme transfrontalier européen];

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)

les investissements interrégionaux en matière d’innovation grâce à la commercialisation et à l'intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes («volet 5»).

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires.

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières maritimes ou terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires , sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par le programme de coopération établies pour la période de programmation 2014-2020 .

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière.

supprimé

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre et Monaco.

3.   Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin .

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.

4.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres ou maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 5 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale et de la coopération maritime

Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   En ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération maritime , les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.

1.   En ce qui concerne la coopération transnationale, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, sans préjudice d’ajustements potentiels pour garantir la cohérence et la continuité de cette coopération dans des zones cohérentes plus vastes sur la base de la période de programmation 2014-2020, et en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les programmes Interreg de coopération transnationale et de coopération maritime peuvent couvrir:

Les programmes Interreg de coopération transnationale peuvent couvrir:

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le Groenland ;

b)

les PTOM bénéficiant du soutien du programme PTOM ;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les régions, pays tiers ou pays partenaires énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.

3.   Les régions, pays tiers, pays partenaires ou PTOM énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires voisins soutenus par l’IVDCI ou à des PTOM soutenus par le programme PTOM, ou aux uns et aux autres .

2.   Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires soutenus par l’IVDCI, à des PTOM soutenus par le programme PTOM, à des organisations de coopération régionale ou à une combinaison de ces deux ou trois catégories .

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 7 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d'innovation

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5 , l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER.

1.   En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 , l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER , y compris les régions ultrapériphériques .

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union.

2.   Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. Les pays tiers ont le droit d’y participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union , ainsi qu’une liste précisant les régions de niveau NUTS 3 prises en compte aux fins d'une allocation au titre du volet 2B visées à l’article 9, paragraphe 3, point a) .

2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d'un soutien du FEDER ou d'un instrument de financement extérieur de l’Union sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à  8 430 000 000  EUR prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article  102 , paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC].

1.   Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à  11 165 910 000  EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article  103 , paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit:

2.    Un montant de 10 195 910 000  EUR (91,31  %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué comme suit:

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

52,7  % (soit un total de 4 440 000 000 EUR ) pour la coopération transfrontalière (volet 1);

a)

7 500 000 000  EUR (67,16  % ) pour la coopération transfrontalière (volet 1);

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

31,4  % ( soit un total de 2 649 900 000 EUR ) pour la coopération transnationale et la coopération maritime (volet 2);

b)

1 973 600 880  EUR ( 17,68  % ) pour la coopération transnationale (volet 2);

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

3,2  % (soit un total de 270 100 000 EUR ) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);

c)

357 309 120  EUR ( 3,2  %) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

1,2  % (soit un total de 100 000 000 EUR ) pour la coopération interrégionale (volet 4);

d)

365 000 000  EUR (3,27  % ) pour la coopération interrégionale (volet 4);

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

11,5  % (soit un total de 970 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d'innovation (volet 5).

supprimé

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 et les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 2B qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;

a)

les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les régions de niveau NUTS 2 pour les volets 2A et 3 .

b)

les régions de niveau NUTS 2 pour le volet 2 .

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les régions de niveau NUTS 2 et 3 pour le volet 3.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Un montant de 970 000 000 (8,69  %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué à la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation visée à l’article 15 bis.

Si, à la date du 31 décembre 2026, la Commission n’a pas engagé la totalité des ressources visées au paragraphe 1 pour des projets sélectionnés dans le cadre de cette initiative, les soldes non engagés sont réaffectés au prorata aux volets 1 à 4.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI.

Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette contribution est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le programme Interreg ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.

b)

le programme Interreg ne peut , dans des cas dûment justifiés, pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou du Groenland est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit.

En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou d’un PTOM est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou du Groenland ;

a)

l’annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou PTOM ;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou du Groenland .

c)

la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou d'un PTOM .

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsqu’un pays tiers ou un pays partenaire qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa.

6.   Lorsqu’un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa , du présent article .

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à  70  %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à  80  %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir:

3.   Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir:

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — point a — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2B :

a)

au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2 :

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — point a — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières;

ii)

contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens , y compris les projets interpersonnels, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières;

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants.

5.   Au titre des programmes Interreg des volets  1,  2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer à l’objectif spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants , l’intégration économique et sociale des migrants et des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale .

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ou à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».

2.    Jusqu’à 15 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» et jusqu’à 10 % peuvent être alloués à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’un programme Interreg du volet 2 A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les objectifs de cette stratégie.

3.   Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 ou 2 soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime , au moins 80 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, une partie des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique contribuent à la réalisation des objectifs de cette stratégie.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie.

supprimé

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Investissements interrégionaux en matière d'innovation

 

1.     Les ressources visées à l’article 9, paragraphe 5 bis, sont affectées à une nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation dédiée aux objectifs suivants:

 

a)

la commercialisation et l’intensification de projets d'innovation communs susceptibles d'encourager le développement des chaînes de valeur européennes;

 

b)

le rassemblement des chercheurs, des entreprises, des organisations de la société civile et des administrations publiques participant à des stratégies de spécialisation intelligente et d’innovation sociale établies au niveau national ou régional;

 

c)

des projets pilotes pour identifier ou tester de nouvelles solutions de développement régional et local basées sur des stratégies de spécialisation intelligente; ou

 

d)

les échanges d’expériences en matière d’innovation dans le but de tirer parti de l’expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.

 

2.     Afin de maintenir le principe de cohésion territoriale européenne, en affectant des ressources financières à peu près égales, ces investissements se concentrent sur la création de liens entre les régions moins développées et les régions chefs de file en accroissant la capacité des écosystèmes d'innovation régionaux dans les régions moins développées à intégrer la valeur européenne existante ou émergente et à l’intensifier ainsi que la capacité à participer à des partenariats avec d’autres régions.

 

3.     La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Elle est assistée par un groupe d’experts pour établir un programme de travail à long terme et mettre en place les appels à propositions correspondants.

 

4.     En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. Les pays tiers peuvent participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées.

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte , et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte .

1.   L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte après consultation des parties prenantes .

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Lors de l’élaboration des programmes Interreg, qui couvrent les stratégies macrorégionales ou celles relatives à un bassin maritime, les États membres et les partenaires du programme devraient tenir compte des priorités thématiques desdites stratégies et consulter les acteurs concernés. Un mécanisme ex ante est mis en place par les États membres et les partenaires de programme pour s’assurer que tous les acteurs au niveau de la macrorégion et du bassin maritime, les autorités de programme de coopération territoriale européenne, les régions et les pays sont réunis au début de la période de programmation pour décider conjointement des priorités pour chaque programme. Ces priorités sont conformes aux plans d’action des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives à un bassin maritime, selon le cas.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants.

L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un ou plusieurs programmes Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus douze mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionale participants.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard douze mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à [x]  % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes.

3.    Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à 20  % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région . Chaque État membre informe au préalable la Commission de son souhait de recourir à cette possibilité de transfert et motive sa décision auprès de la Commission. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — point b — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

un résumé des principaux défis communs, en tenant compte des éléments suivants:

b)

un résumé des principaux défis communs, en tenant notamment compte des éléments suivants:

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — point b — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien;

ii)

les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien et les synergies potentielles à réaliser ;

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — point b — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

les enseignements tirés de l’expérience passée;

iii)

les enseignements tirés de l’expérience passée et la manière dont ils ont été pris en compte dans le programme ;

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes , des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;

c)

une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus et des priorités correspondantes et remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — point e — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant;

i)

les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant , ainsi que l’ensemble de critères et les critères de sélection transparents correspondants pour cette opération ;

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — point e — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

les principaux groupes cibles;

supprimé

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — point e — sous-point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

l’utilisation prévue d’instruments financiers;

supprimé

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 5 — point a — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM Groenland» );

iii)

pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM»);

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 5 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

en ce qui concerne le tableau visé au paragraphe 4, point g) ii), il ne comporte que les montants pour les années 2021 à 2025.

supprimé

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 7 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint;

b)

définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint et, le cas échéant, d'appui aux structures de gestion des États membres ou des pays tiers ;

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission évalue chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.

1.   La Commission évalue , en toute transparence, chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard six mois après la date de soumission de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.

4.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard trois mois après la date de soumission de la version révisée de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    L’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

1.    Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC], l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.

2.   La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de la présentation du programme modifié.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

4.   La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5  % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3  % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.

Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC], au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 10  % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5  % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.

Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 6 du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC] et font intervenir des partenaires issus de tous les États membres participants.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations . Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.

3.   Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion en informe la Commission. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 4 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Lors de la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage:

4.    Avant la sélection des opérations par le comité de suivi ou, le cas échéant, par le comité de pilotage , l’autorité administrative :

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 6 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Ces obligations sont définies par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire.

Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Les procédures relatives aux recouvrements sont définies et approuvées par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.

Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.

2.   Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou PTOM pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les partenaires coopèrent à l’élaboration, à la mise en œuvre , à la dotation en effectifs et au financement des opérations Interreg.

Les partenaires coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre ainsi qu’à la dotation en effectifs et /ou au financement des opérations Interreg. Une limite de maximum dix partenaires par opération Interreg est souhaitée.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.

Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays participants.

Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 7 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, un partenaire unique peut être enregistré dans un État membre qui ne participe pas à ce programme, pour autant que les conditions énoncées à l’article 23 soient respectées.

supprimé

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000  EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg, le montant le plus faible étant retenu .

La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un ou plusieurs fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 % de la dotation totale du programme Interreg et s’élève , dans le cadre d’un programme Interreg de coopération transfrontalière, à au moins 3 % de l’enveloppe totale .

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontalière ou un GECT .

2.   Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est un organisme de droit public ou privé, une entité dotée ou non de la personnalité juridique ou une personne physique chargés d'initier ou d’initier et de mettre en œuvre des opérations .

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les coûts de personnel et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du fonds pour petits projets concerné .

5.   Les coûts de personnel , les autres coûts directs correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 42 et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets concernés .

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000  EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires , sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État .

Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires.

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 6 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le coût total de chaque opération ne dépasse pas 100 000  EUR, le montant de l’appui accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par l’organisme qui choisit l’opération.

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné le plus rapidement possible et dans son intégralité . Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.

2.   Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné dans son intégralité et dans les délais convenus entre tous les partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file . Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout bénéficiaire d’un État membre , un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.

Tout bénéficiaire d’un État membre participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participant à un programme Interreg peuvent convenir qu’un partenaire ne recevant pas un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union peut être désigné comme partenaire chef de file.

supprimé

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.

1.   L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 pour 2021 et 2022 aux tranches annuelles du préfinancement, conformément à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement et pour les années suivantes aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 6 % ;

a)

pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 7 % ;

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 7 % .

c)

pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 8 % .

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»).

1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»).

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion ou de l’autorité de gestion elle-même.

supprimé

Lorsque le règlement intérieur du comité de suivi établit une présidence tournante, le comité de suivi peut être présidé par un représentant d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM et coprésidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion, et vice versa.

 

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.

6.   L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi , le résumé des données et informations ainsi que toutes les décisions partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.

La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg peut être approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et vise une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné.

supprimé

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité de suivi comprend également des représentants des organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT.

Le comité de suivi comprend également des représentants des régions, des autorités locales et d’autres organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT.

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’autorité de gestion publie une liste des membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.

2.   L’autorité de gestion publie une liste des autorités ou organismes désignés comme membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

3.   Des représentants de la Commission peuvent participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les représentants des organismes établis dans toute la zone du programme ou qui en couvrent une partie, dont les GECT, peuvent participer aux travaux du comité de suivi en tant que conseillers.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.

g)

les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant , et propose si nécessaire de nouvelles mesures de soutien .

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après en avoir informé la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2 , du présent règlement , sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1:

2.   À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai de trois mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1:

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné au plus tard le 31 janvier, le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet , le 30 septembre et le 30 novembre de chaque année , en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données pour le programme Interreg concerné , mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 janvier, le 31  mai et le 30 septembre de chaque année ainsi que , une fois par an, celles mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point b) , du présent règlement en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La transmission de données s’effectue à l’aide des systèmes existants de communication de données s’ils ont fait la preuve de leur fiabilité au cours de la période de programmation précédente.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg.

b)

les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées .

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque programme sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe  3 , point  d ) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

1.    Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], qui s’avèrent les plus indiqués pour mesurer les progrès réalisés sur la voie des objectifs du programme de coopération territoriale européenne (Interreg), sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe  4 , point  e ) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques au programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article dès lors que cela s’avère nécessaire, dans des cas dûment justifiés par l’autorité de gestion.

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’autorité de gestion réalise des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné.

1.   L’autorité de gestion réalise , au maximum une fois par an, des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné.

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’autorité de gestion veille à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.

4.   L’autorité de gestion tend à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’article [44, paragraphes 2 à  7 ,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.

3.   L’article [44, paragraphes 2 à  6 ,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 100 000  EUR;

c)

en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 50 000  EUR;

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A 3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg;

d)

en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A 2 au minimum, sur support papier et, le cas échéant, électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg;

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000  EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.

e)

pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 5 000 000  EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.

6.   Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent , ni ne remédie à la situation à temps, en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’autorité de gestion applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

soit à un taux forfaitaire conformément à  l’article [50, paragraphe 1 , ] du règlement (UE) [nouveau RPDC] .

c)

les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à  20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée , sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable .

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 5 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

soit en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel fixé dans le document d’emploi et exprimé en heures ; ou

a)

soit en divisant la moyenne mensuelle des derniers salaires bruts documentés par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation en vigueur visée dans le contrat d’emploi et à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC] ; ou

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail.

6.   En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail. S’ils ne sont pas encore inclus dans le taux horaire convenu, les frais salariaux visés) l’article 38, paragraphe 2, point b), peuvent être ajoutés à ce taux horaire, conformément à la législation nationale en vigueur.

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 39 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités aux éléments suivants:

Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités à 15 % des coûts directs totaux d’une opération et aux éléments suivants:

Amendement 163

Proposition de règlement

Article 40 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.

4.   Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié. Cette catégorie de coûts peut être utilisée pour les frais de voyage du personnel chargé des opérations et d’autres parties prenantes aux fins de la mise en œuvre et de la promotion de l’opération et du programme Interreg.

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 40 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée.

5.   Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs de l’opération concernée.

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 41 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire de l’opération:

Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes sont composés, sans toutefois s’y limiter, des services et des compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire , y compris tous les partenaires, de l’opération:

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 41 — paragraphe 1 — point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

o)

déplacement et hébergement des experts externes , des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services ;

o)

déplacement et hébergement des experts externes;

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont limités aux éléments suivants:

1.   Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont composés, sans toutefois s’y limiter, des éléments suivants:

Amendement 168

Proposition de règlement

Article 43 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point  c ),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

a)

l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point  b ),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

Amendement 169

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et les organisations d’intégration et de coopération régionale participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’autorité de gestion et l’autorité d’audit sont situées l’une et l’autre dans le même État membre.

2.   L’autorité de gestion et l’autorité d’audit peuvent être situées l’une et l’autre dans le même État membre.

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 2B ou du volet  1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.

5.   Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsque l’autorité de gestion désigne un organisme intermédiaire au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme intermédiaire exécute ces tâches dans plus d’un État membre ou, le cas échéant, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant.

6.   Lorsque l’autorité de gestion désigne un ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme ou les organismes intermédiaires concernés exécutent ces tâches dans plus d’un État membre participant ou dans leurs États membres respectifs, ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant.

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], la Commission rembourse, à titre de paiements intermédiaires, 100 % des montants figurant dans la demande de paiement, qui résultent de l’application du taux de cofinancement du programme aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, selon le cas.

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Lorsque l’autorité de gestion n’effectue pas la vérification visée à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone du programme, chaque État membre désigne l’organisme ou la personne responsable de cette vérification en ce qui concerne les bénéficiaires sur son territoire.

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Par dérogation à l’article 92 du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], les programmes Interreg ne sont pas soumis à l’apurement annuel des comptes. Les comptes sont apurés à la fin d’un programme, sur la base du rapport de performance final.

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 48 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à  2  % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.

7.   Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à  3,5  % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 48 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à  2  % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.

8.   Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à  3,5  % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

2021: 1 % ;

a)

2021: 3 % ;

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

2022: 1 % ;

b)

2022: 2,25  % ;

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

2023: 1 % ;

c)

2023: 2,25  % ;

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

2024: 1 % ;

d)

2024: 2,25  % ;

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

2025: 1 % ;

e)

2025: 2,25  % ;

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

2026: 1 % .

f)

2026: 2,25  % .

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

Lorsque des programmes Interreg extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

Amendement 185

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 3 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.

Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de trente-six mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.

Amendement 186

Proposition de règlement

Chapitre VIII — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Participation de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM aux programmes Interreg en gestion partagée

Participation de pays tiers, de pays partenaires, de PTOM ou d'organisations d’intégration et de coopération régionale aux programmes Interreg en gestion partagée

Amendement 187

Proposition de règlement

Article 51 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre.

Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionale aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre.

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 52 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg délèguent du personnel au secrétariat conjoint de ce programme et/ou mettent en place une antenne sur leur territoire respectif.

3.   Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent déléguer du personnel au secrétariat conjoint de ce programme et/ou , en accord avec l’autorité de gestion, mettent en place une antenne du secrétariat conjoint sur leur territoire respectif.

Amendement 189

Proposition de règlement

Article 52 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, aide l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7.

4.   L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, peut aider l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7.

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

2.   Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant;

a)

dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale ;

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;

b)

dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale, seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant.

c)

dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale .

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’article 60 s’applique.

Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, un accord préalable entre les États membres et régions concernés est nécessaire et l’article 60 s’applique.

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Des appels à propositions conjoints mobilisant des fonds provenant de programmes IVDCI bilatéraux ou plurinationaux et de programmes de coopération territoriale européenne peuvent être lancés si les autorités de gestion respectives y consentent. Le contenu de l’appel à propositions précise sa portée géographique et sa contribution attendue aux objectifs des programmes respectifs. Les autorités de gestion décident si des règles IVDCI ou en matière de coopération territoriale européenne s’appliquent à l’appel à propositions. Elles peuvent décider de désigner une autorité de gestion chef de file chargée des tâches de gestion et de contrôle liées à l’appel à propositions.

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois pages au maximum et indique la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.

3.   Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte cinq pages au maximum et indique , d’une part, la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet et présente, d’autre part, un plan de développement crédible duquel il ressort que la poursuite de ce ou ces projets est garantie même sans les fonds d’Interreg . Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.

1.   Lorsque , après consultation des parties prenantes, la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 61

supprimé

Investissements interrégionaux en matière d'innovation

 

À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d'’innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional.

 

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 61 bis

Exemption de l’obligation de communication visée à l’article 108, paragraphe 3, du traité FUE

La Commission peut déclarer que l’aide en faveur de projets bénéficiant d’un soutien au titre de la coopération territoriale européenne est compatible avec le marché intérieur et n’est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du traité FUE.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0470/2018).

(21)  [Référence]

(22)  [Référence]

(21)  [Référence]

(22)  [Référence]

(23)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.

(23)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.

(24)   Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(25)   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Renforcer l'innovation dans les régions d'Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», COM(2017) 376 final du 18.7.2017.

(26)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(27)  Règlement (UE) XXX instituant l’instrument d’aide de préadhésion (JO L… du…, p. y).

(28)  Règlement (UE) XXX instituant l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (JO L… du…, p. y).

(29)  Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L… du…, p. y).

(27)  Règlement (UE) XXX instituant l’instrument d’aide de préadhésion (JO L… du…, p. y).

(28)  Règlement (UE) XXX instituant l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (JO L… du…, p. y).

(29)  Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L… du…, p. y).

(31)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.

(31)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.

(32)   Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).

(32)   Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).

(1 bis)   Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(1 ter)   Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/492


P8_TA(2019)0022

Répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (COM(2018)0312 — C8-0202/2018 — 2018/0158(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0312),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0202/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0361/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve sa déclaration annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

3.

prend acte de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2018)0158

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/216.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen tient vivement à être pleinement informé lors de la préparation des actes délégués et attache notamment une grande importance au paragraphe 28 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, qui prévoit que, afin de garantir l’égalité d’accès à l’ensemble des informations, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres.

Déclaration de la Commission

La Commission souscrit pleinement aux principes d’amélioration de la réglementation et aux engagements définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Elle s’efforcera dès lors de présenter une proposition législative au Conseil et au Parlement européen dans les meilleurs délais, en vue d’aligner le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/494


P8_TA(2019)0024

Établissement d’un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs *

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil (COM(2018)0467 — C8-0314/2018 — 2018/0252(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0467),

vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0314/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0441/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Un programme de dépenses spécifique peut apporter une valeur ajoutée européenne supplémentaire en s'imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Cette assistance financière devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’UE afin d'apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs.

(2)

Un programme de dépenses spécifique peut apporter une valeur ajoutée européenne supplémentaire en s'imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Cette assistance financière devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’UE afin d'apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Toutefois, cette aide financière ne devrait pas constituer un précédent pour définir le financement du démantèlement nucléaire à l’échelle de l'Union à l'avenir. L'initiative d'entreprendre et de financer le démantèlement des installations nucléaires devrait essentiellement rester de la responsabilité des États membres.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances relatives au processus de déclassement dans l’Union, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la sécurité des travailleurs et de la population.

(15)

Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances et le partage entre États membres des meilleures pratiques et expériences acquises en ce qui concerne le processus de déclassement dans l’Union, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la sécurité des travailleurs et de la population , ainsi qu’à la protection de l’environnement .

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Le Centre commun de recherche (JRC) devrait mener une initiative spécifique visant à structurer la collecte, le développement et le partage des connaissances dans le domaine du déclassement à l’échelle de l’Union, sans exclure la coopération internationale. Cette initiative devrait tenir compte du caractère multidimensionnel des difficultés rencontrées, notamment en rapport avec la recherche et l’innovation, la normalisation, la réglementation, la formation et l’éducation, et l’industrie.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Le déclassement des installations nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

(16)

Le déclassement des installations nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles , y compris en provenance des pays tiers, et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Les actions entreprises en vertu des programmes Kozloduy et Bohunice devraient être menées dans le cadre d’un effort financier conjoint de l’Union et , respectivement, de la Bulgarie et de la Slovaquie. Un niveau maximal pour le cofinancement par l’UE devrait être fixé conformément à la pratique établie en la matière dans le cadre des précédents programmes.

(20)

Les actions entreprises en vertu des programmes Kozloduy et Bohunice devraient être menées dans le cadre d’un effort financier conjoint de l’Union, et de la Bulgarie et la Slovaquie. Un niveau minimal pour le cofinancement par l’Union devrait être fixé conformément à la pratique établie en la matière dans le cadre des précédents programmes.

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit le programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après le «programme»), en mettant l'accent sur les besoins recensés sur la base de la période actuelle. Pour la période 2021-2027 du cadre financier pluriannuel, il soutiendra, d’une part, la Bulgarie et la Slovaquie dans le processus de déclassement sûr de leurs réacteurs nucléaires de première génération , et, d'autre part, la mise en œuvre du processus de déclassement et la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires détenues par la Commission sur les sites du centre commun de recherche (JRC).

Le présent règlement établit le programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après le «programme»), en mettant l'accent sur les besoins recensés sur la base de la période actuelle. Pour la période 2021-2027 du cadre financier pluriannuel, il soutiendra, d’une part, la Bulgarie et la Slovaquie dans le processus de déclassement sûr de leurs réacteurs nucléaires qui ont été mis à l’arrêt de manière prématurée , et, d'autre part, la mise en œuvre du processus de déclassement et la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires détenues par la Commission sur les sites du centre commun de recherche (JRC) , tout en veillant à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne les incidences sur la santé, ainsi que la protection du grand public et de l'environnement .

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2021-2027, les formes du financement apporté par la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté») et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Le présent règlement fixe les objectifs du programme, le budget global pour la période 2021-2027 , y compris la répartition exacte du montant entre les trois programmes , les formes du financement apporté par la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté») et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

«plan de déclassement», le document contenant des informations détaillées sur les activités de déclassement proposées et couvrant les éléments suivants: la stratégie de déclassement retenue; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; l’entreposage et le stockage/élimination des déchets issus du déclassement; les échéances des activités de déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du processus de déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan est élaboré par le titulaire du permis d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme;

(2)

«plan de déclassement», le document contenant des informations détaillées sur les activités de déclassement proposées et couvrant les éléments suivants: la stratégie de déclassement retenue; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération , et le programme de protection des travailleurs ; l’état final proposé; l’entreposage et le stockage/élimination des déchets issus du déclassement; les échéances des activités de déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du processus de déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan est élaboré par le titulaire du permis d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme;

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

«pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base des besoins actuels pour la période 2021-2027, le programme vise en particulier, d’une part, à assister la Bulgarie et la Slovaquie dans la mise en œuvre, respectivement, du programme de déclassement d’installations nucléaires de Kozloduy et du programme de déclassement d’installations nucléaires de Bohunice, en mettant l’accent, en particulier, sur les questions de sûreté radiologique qui se posent dans ce cadre, et, d'autre part, à fournir un soutien au programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, tout en assurant une vaste diffusion , auprès de tous les États membres, des connaissances en matière de déclassement nucléaire acquises dans ce contexte.

Sur la base des besoins actuels pour la période 2021-2027, le programme vise en particulier, d’une part, à assister la Bulgarie et la Slovaquie dans la mise en œuvre, respectivement, du programme de déclassement d’installations nucléaires de Kozloduy et du programme de déclassement d’installations nucléaires de Bohunice, en mettant l’accent, en particulier, sur les questions de sûreté radiologique qui se posent dans ce cadre, et, d'autre part, à fournir un soutien au programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, tout en assurant une vaste diffusion et le partage, entre tous les États membres, des connaissances et des meilleures pratiques en matière de déclassement nucléaire et de gestion des déchets radioactifs acquises dans ce contexte.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

créer des liens et établir des échanges entre les parties intéressées de l’Union dans le domaine du déclassement d'installations nucléaires, en vue de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union européenne.

c)

créer des liens et établir des échanges entre les parties intéressées de l’Union , en particulier l'industrie, dans le domaine du déclassement d'installations nucléaires et de la gestion et de l'élimination des déchets radioactifs , en vue de garantir la diffusion des connaissances et les échanges d'expériences dans tous les domaines pertinents tels que la recherche et l'innovation, la réglementation et la formation, et de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union européenne.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:

2.   La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 7 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le programme peut financer les coûts éligibles d’une action dans les limites des taux maximaux fixés dans les annexes I et II. Le taux maximal du cofinancement de l’UE applicable au titre du programme Kozloduy ou du programme Bohunice ne dépasse pas 50 %. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement.

Le programme peut financer les coûts éligibles d’une action tels que fixés dans les annexes I et II. Le taux minimal du cofinancement de l’Union applicable au titre du programme Kozloduy ou du programme Bohunice n’est pas inférieur à  50 %. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement.

Amendement 14

Proposition de règlement

Annexe I — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux maximal de cofinancement par l’UE fixé à 50 %.

2.

Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux minimal de cofinancement par l’Union fixé à 50 %.

Amendement 15

Proposition de règlement

Annexe II — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux maximal de cofinancement par l’UE fixé à 50 %.

2.

Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux minimal de cofinancement par l’Union fixé à 50 %.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/500


P8_TA(2019)0026

Établissement du programme InvestEU ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/45)

[Amendement 1, sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques s’est révélé être un outil précieux pour la mobilisation des investissements privés par l’intermédiaire de la garantie de l’Union et des ressources propres du Groupe BEI.

(1)

Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement publics et privés prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir une croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.

(2)

Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.

(3)

Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables et inclusifs , telles que la stratégie Europe 2020, l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique , l’agenda européen de la culture , le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, ▌la stratégie spatiale pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux . Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(4)

Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres , en coopération avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.

(5)

Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la convergence socio-économique de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la numérisation, de l’utilisation efficace des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, de la durabilité et du caractère inclusif de la croissance économique de l’Union et de la résilience sociale ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. Cela permettrait de rendre l’économie et le système financier de l’Union plus résilients et de renforcer sa capacité à réagir à des ralentissements conjoncturels. À cette fin, le Fonds InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement, économiquement et socialement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre le cas échéant . Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme dans les domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union.

(5 bis)

La Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient veiller à ce que le programme InvestEU exploite toutes les complémentarités et les synergies avec le financement par subventions et d’autres mesures dans les domaines d’action qu’il soutient, conformément aux objectifs d’autres programmes de l’Union, tels que le programme «Horizon Europe», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme du marché unique, le programme spatial européen, le Fonds social européen plus, le programme «Europe créative» et le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE).

(5 ter)

Les secteurs de la culture et de la création constituent des secteurs résilients et à croissance rapide dans l’Union et génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le mécanisme de garantie créé dans le cadre du programme Europe créative a réussi à renforcer la capacité financière et la compétitivité des entreprises des secteurs de la culture et de la création. Le programme InvestEU devrait par conséquent continuer à faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création.

(6)

Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels , y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance durable et inclusive , l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient répondre à des normes sociales et environnementales de l’Union, telles que le respect des droits des travailleurs, une consommation énergétique respectueuse de l’environnement et la gestion des déchets. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.

(7)

En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable et de la sécurité doivent constituer la base de la conception du Fonds InvestEU , et les investissements liés aux énergies fossiles ne doivent pas être soutenus à moins d’être dûment justifiés si l’investissement en question contribue aux objectifs de l’union de l’énergie .

(8)

Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements sociaux et durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable (4).

(8 bis)

Dans l’esprit de la promotion du financement à long terme et de la croissance durable, les stratégies d’investissement à long terme des compagnies d’assurance devraient être encouragées par une révision des exigences de solvabilité applicables aux contributions pour le financement des projets d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union dans le cadre du programme InvestEU. Afin d’aligner les incitations des assureurs sur l’objectif de croissance durable à long terme de l’Union et d’éliminer les obstacles aux investissements dans le cadre du programme InvestEU, la Commission devrait donc tenir compte de cette révision dans le cadre du réexamen visé à l’article 77 septies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil  (1bis) .

(9)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’un objectif annuel de 30 % dès que possible et au plus tard en 2027 . Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(10)

La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique et des objectifs sectoriels inclus dans le cadre d’action 2030 de l’Union en matière de climat et d’énergie sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (5)] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD).

(11)

Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des sols, des eaux intérieures et des océans , des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (6). Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

(12)

Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration étroite avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU après consultation publique ouverte , et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile et les projets dont la taille est inférieure à un certain seuil défini dans les orientations devraient être exclus de l’évaluation de la durabilité .

(13)

La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 , et notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat , en soutenant par exemple la mise au point et le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) . Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire, y compris la mobilité durable, l’efficacité énergétique, et les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques à long terme et à l’horizon 2030. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation . Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(13 bis)

Le programme InvestEU devrait permettre aux citoyens et aux communautés qui le souhaitent d’investir dans une société plus durable et décarbonée, y compris dans la transition énergétique. Étant donné que la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et la [directive révisée sur l’électricité] reconnaissent désormais les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes et les soutiennent, et que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable sont des acteurs essentiels de la transition énergétique de l’Union, InvestEU devrait contribuer à faciliter la participation de ces acteurs sur le marché. [Am. 3]

(13 ter)

Le programme InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer à la réalisation des objectifs de la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et du [règlement sur la gouvernance] ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement. Il devrait également contribuer à la stratégie de rénovation à long terme que les États membres sont tenus d’établir en vertu de la [directive sur la performance énergétique des bâtiments]. Le programme devrait renforcer le marché unique numérique et contribuer à réduire la fracture numérique, tout en améliorant la couverture et la connectivité dans l’ensemble de l’Union.

(13 quater)

La sécurité des usagers de la route constitue un enjeu majeur pour le développement du secteur des transports, et les actions entreprises et les investissements réalisés n’entraînent qu’une baisse limitée du nombre de morts ou de blessés graves sur les routes. Le programme InvestEU devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.

(13 quinquies)

Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU pourrait devenir un outil important de soutien à l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés.

(14)

Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Étant donné que le financement public des activités de recherche et d’innovation influe sur la croissance de la productivité et est essentiel pour stimuler les activités privées de recherche et d’innovation, le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux , et promouvoir l’excellence européenne dans les technologies durables à l’échelle mondiale . Afin de répondre à la nécessité de soutenir les investissements dans des activités à plus haut risque telles que la recherche et l’innovation, il est essentiel que le programme «Horizon Europe», en particulier le Conseil européen de l’innovation (CEI), fonctionne en synergie avec les produits financiers qui seront déployés au titre du programme InvestEU. En outre, les PME innovantes et les start-up sont confrontées à des difficultés d’accès au financement, en particulier celles qui sont axées sur les actifs incorporels, d’où la nécessité, pour le CEI, de travailler en étroite complémentarité avec les produits financiers spécialisés dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer la continuité du soutien accordé à ces PME. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre d’Horizon 2020, tels qu’InnovFin et la garantie de prêt en faveur des PME au titre du programme COSME, devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(14 bis)

Le tourisme représente un secteur important de l’économie de l’Union, et le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les actions visant à évoluer vers un tourisme durable, innovant et numérique.

(15)

Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à tous les habitants et à toutes les entreprises de l’Union , en milieu urbain et rural . Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle , conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique, à l’apprentissage automatique, à l’internet des objets, à la biotechnologie et aux technologies de la finance, qui peuvent renforcer l’efficacité de la mobilisation de capitaux pour des projets d’entreprises .

(16)

Alors même qu’elles représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et que leur valeur économique est importante et cruciale , les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Le manque d’accès aux capitaux pour les PME est aussi aggravé par la faiblesse relative du secteur du capital-investissement et du capital-risque dans l’Union. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en simplifiant leur accès au financement et en diversifiant leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques et de créer des emplois et du bien-être social . Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Des programmes tels que COSME ont joué un rôle important pour les PME, en ce sens qu’ils ont facilité l’accès au financement à toutes les étapes du cycle de vie des PME, et qu’ils sont venus se greffer à l’EFSI, auquel les PME ont rapidement adhéré. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de ces succès, apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie de l’entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.

(16 bis)

Les entreprises qui fournissent des services d’intérêt général jouent un rôle essentiel et stratégique dans des secteurs clés de grandes industries de réseau (énergie, eau, déchets, environnement, services postaux, transports et télécommunications) et dans la santé, l’éducation et les services sociaux. En soutenant ces entreprises, l’Union garantit le bien-être de ses citoyens et les choix démocratiques concernant entre autres la qualité des services.

(17)

Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe (7), la communication relative au socle européen des droits sociaux (8) et le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées , l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation , à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux . Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation , y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans des régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé et des services sociaux, les logements sociaux , le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, les finances durables et socialement responsables, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale , et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe (9) a recensé , pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 milliards d’euros dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, ainsi que de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

(18)

Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.

(19)

Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter ▌les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres, y compris celles qui sont liées aux objectifs des politiques de l’Union . Le deuxième compartiment devrait répondre à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales affectant un ou plusieurs États membres. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Les compartiments «UE» et «États membres» devraient être utilisés, le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, y compris en combinant leur soutien respectif. Les autorités régionales devraient pouvoir transférer dans le Fonds InvestEU, par l’intermédiaire des États membres, une partie des fonds en gestion partagée qu’elles gèrent, qui serait réservée à des projets menés au titre d’InvestEU dans la même région. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(20)

Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée . Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie budgétaire soutenue par l’Union en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels , au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte . L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission en accord avec l’État membre en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre et/ou les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés devraient supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à [l’article 211, paragraphe 1], du règlement (UE, Euratom) no XXXX (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

(21)

Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.

(22)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(23)

La garantie de l’Union de 40 817 500 000  EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 698 194 079 000  EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée ▌entre les différents volets d’action.

(23 bis)

Les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions exceptionnelles des États membres sous forme de garanties ou de liquidités au compartiment «États membres», ou les contributions d’un État membre ou de banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques ou agissant au nom d’un État membre à des plateformes d’investissement, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil  (1bis) et de l’article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil  (1ter) .

(24)

La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires finaux, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. La gestion des risques de la garantie ne devrait pas entraver l’accès direct à la garantie des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une fois la garantie accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.

(24 bis)

Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance appropriée dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement et, le cas échéant, le principe de la nature du Fonds InvestEU axée sur le marché. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité de pilotage, d’un comité consultatif et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre. L’équilibre entre les femmes et les hommes devrait être assuré dans la composition globale de la structure de gouvernance.

(25)

Un comité consultatif composé de représentants de la Commission, du Groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres , d’un expert pour chacun des quatre volets d’action, nommé par le Comité économique et social européen, et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(26)

Le comité de pilotage devrait arrêter les orientations stratégiques du Fonds InvestEU et la réglementation nécessaire à son fonctionnement et devrait définir les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement. Le comité de pilotage devrait se composer de six membres comme suit: trois membres nommés par la Commission, un membre nommé par la Banque européenne d’investissement, un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, qui ne doit pas être un représentant du groupe BEI, et un expert nommé par le Parlement européen, qui ne doit ni solliciter ni suivre d’instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et qui doit agir en toute indépendance. L’expert devrait s’acquitter de ses tâches d’une manière impartiale et devrait agir dans l’intérêt du Fonds InvestEU. Les procès-verbaux détaillés des réunions du comité de pilotage devraient être publiés dès leur approbation par le comité de pilotage, et le Parlement européen devrait être immédiatement informé de leur publication.

(27)

Avant qu’un projet ne soit soumis au comité d’investissement, un secrétariat hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait vérifier si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et devrait aider la Commission à évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement avec le droit et les politiques de l’Union. Le secrétariat devrait également aider le comité de pilotage .

(28)

La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.

(29)

Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à  y contribuer ▌, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales ainsi que de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale . Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe BEI devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union et assurer un juste équilibre géographique des projets, contribuant à réduire les disparités régionales . Les règles de participation des banques ou institutions nationales de développement au programme InvestEU devraient tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne la complexité, la taille et le risque des partenaires de mise en œuvre concernés afin de garantir des conditions de concurrence égales pour les banques ou institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.

(29 bis)

Les plateformes d’investissement devraient, le cas échéant, réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux concernés et des représentants de la société civile, ainsi que d’autres acteurs pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national et régional.

(30)

Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales ▌tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir un ou plusieurs États membres . Dans ce dernier cas, la responsabilité contractuelle des partenaires chargés de la mise en œuvre reste limitée par leurs mandats nationaux respectifs. En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes régionales d’investissement spécifiques axées sur les groupes d’États membres intéressés peuvent être créées, combinant les efforts et l’expertise des institutions financières ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers avec les banques nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» devrait être attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement pourraient également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du Fonds européen d’investissement (FEI).

(31)

La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(32)

Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(33)

Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément et d’une manière efficiente les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.

(34)

Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.

(35)

Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action en veillant à la mise en œuvre effective de la diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation de l’objectif de l’Union relatif à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Cette plateforme de conseil devrait accorder une attention particulière à la nécessité de regrouper les petits projets et de les intégrer dans des portefeuilles plus larges. La Commission devrait signer des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil. La Commission, le groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que des structures existantes, telles que la plateforme européenne de conseil en investissement. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée. [Am. 5]

(36)

Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en complément des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux , en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement et les autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens ainsi que tirer parti et faire usage de leur expertise. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU devrait apporter, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.

(36 bis)

La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des start-up, en particulier lorsque les start-up cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

(37)

Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de prévoir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de tenue de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires et locaux , en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social. Le soutien au renforcement des capacités devrait donc compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier de prestataires de services et de pouvoirs publics locaux.

(38)

Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.

(39)

En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (11), il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.

(40)

Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission et le comité de pilotage devraient rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.

(41)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(42)

Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(43)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (13), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (15), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(44)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour exclure les sociétés offshore et les sociétés établies dans des pays «non coopérants» et pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et de garantir le droit de l’Union à assurer une bonne gestion financière et à protéger ses intérêts financiers .

(45)

En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM: article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et les entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.

(46)

Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement , qui devraient être élaborées par la Commission en étroite coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre après avoir mené des consultations et auxquelles les opérations de financement et d’investissement devraient satisfaire, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et/ou d’un ou de plusieurs États membres , s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.

Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements et durables , faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).

Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

-1)

«additionnalité», l’additionnalité telle que définie à l’article 7 bis du présent règlement et telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier;

-1 bis)

«partenaire de la plateforme de conseil», la contrepartie éligible avec laquelle la Commission signe un accord portant sur la mise en œuvre d’un service fourni par la plateforme de conseil InvestEU;

1)

«opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

1 bis)

«convention de contribution», l’instrument juridique par lequel la Commission et les États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», visé à l’article 9;

1 ter)

«Groupe BEI», la Banque européenne d’investissement et ses filiales;

2)

«garantie de l’Union», une garantie générale fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

2 bis)

«contribution financière», une contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque et/ou d’un soutien financier à une opération couverte par le présent règlement;

3)

«produit financier», un mécanisme ou arrangement financier conclu entre la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;

4)

«opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles internes de fonctionnement et comptabilisées dans ses états financiers;

5)

«Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

6)

«accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;

7)

«partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie ▌;

8)

«plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;

9)

«portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;

10)

«programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

10 bis)

«lignes directrices en matière d’investissement», l’ensemble des critères, basés sur les principes établis par le présent règlement concernant les objectifs généraux, les critères d’éligibilité et les instruments éligibles, utilisé par le comité d’investissement pour prendre une décision, en toute transparence et indépendance, sur l’utilisation de la garantie de l’Union;

10 ter)

«plateformes d’investissement», des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a)

des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

b)

des plateformes multipays ou régionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

c)

des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

11)

«microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];

12)

«entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ni des petites entreprises de taille intermédiaire;

13)

«banques ou institutions nationales de développement» («BIND») , des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

14)

«petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (17);

15)

«petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

16)

«entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];

16 bis)

«finance durable», le processus consistant à tenir dûment compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisions d’investissement, ce qui se traduit par une hausse des investissements dans des activités à plus long terme et durables;

17)

«pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

1.   L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

a)

à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;

a bis)

à la hausse du taux d’emploi dans l’Union et à la création d’emplois de haute qualité dans l’Union;

b)

à la croissance de l’économie de l’Union et à sa durabilité, permettant à l’Union d’atteindre les ODD et les objectifs de l’accord de Paris sur le climat;

c)

à l’innovation, à la résilience et à l’inclusion sociales au sein de l’Union;

c bis)

à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’éducation et de la formation;

c ter)

à la cohésion économique, territoriale et sociale;

d)

à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.

2.   Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);

b)

soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation dans tous les volets d’action, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et de la commercialisation des technologies ;

c)

améliorer et simplifier la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les start-up innovantes, les petites et moyennes entreprises , y compris les microentreprises, et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire , et renforcer leur compétitivité mondiale ;

d)

améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les petites et moyennes entreprises, pour les entreprises sociales et les secteurs de la culture, de la création et de l’enseignement, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).

Article 4

Budget et montant de la garantie de l’Union

1.   La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à  40 817 500 000  EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Outre la contribution visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités.

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].

2.   La répartition ▌du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article figure à l’annexe I . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en modifiant les montants visés dans l’ annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque volet .

3.   L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).

4.   Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];

iii)

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;

iv)

garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l’Union

1.   La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à [l’article 62, paragraphe 1, point c) ii) à vii)] du [règlement financier]. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII].

2.   Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):

a)

sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;

b)

respectent les dispositions du présent règlement.

2 bis.     Les opérations de financement mixte combinant différents soutiens au titre du présent règlement sont aussi intégrées que possible.

3.   Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.

4.   Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].

Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 7

Volets d’action

1.   Le Fonds InvestEU opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché et/ ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:

a)

volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports , y compris le transport multimodal, la sécurité routière ainsi que la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, du tourisme, de l’énergie , en particulier l’intensification du déploiement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément aux cadres pour l’énergie à l’horizon 2030 et 2050, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et des eaux intérieures , de la prévention de la production de déchets et de l’économie circulaire , de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

b)

volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche , de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché , l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération entre les entreprises , la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes , y compris les start-up et les PME, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne , sur la base de l’expérience acquise, en particulier avec InnovFin ;

c)

volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité simplifiées des financements pour les start-up, les PME , y compris celles qui innovent, et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire , en particulier pour améliorer la compétitivité au niveau mondial, l’innovation, la numérisation et la durabilité ;

d)

volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le financement éthique et durable, le microfinancement, les rachats d’entreprises par les salariés, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale ainsi que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la participation active des femmes et des groupes vulnérables ; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; les secteurs de la culture et de la création, y compris avec des objectifs en matière de dialogue interculturel et de cohésion sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.

2.   Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.

3.   Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent de tous les volets d’action visés au paragraphe 1 ▌sont , le cas échéant, évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission sous la forme d’un acte délégué en prenant en considération les critères établis par le règlement (UE) no …/… sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)0353) permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. S’il y a lieu, les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations peuvent être exemptés de cette évaluation.

Les orientations fournies par la Commission permettent:

a)

en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices et de garantir la conformité avec les objectifs et les normes de l’Union en matière d’environnement ;

b)

de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;

b bis)

d’estimer l’impact sur l’emploi et la création d’emplois de bonne qualité;

c)

d’estimer l’impact en termes d’inclusion sociale de certaines zones ou populations.

4.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission , et évaluent, s’il y a lieu, la conformité des opérations avec le règlement (UE) no …/… [sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables ].

4 bis.     Le volet d’action «PME» offre également un soutien aux bénéficiaires qui ont été aidés par les différents mécanismes de garantie de l’Union européenne rassemblés dans le cadre d’InvestEU, en particulier le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs du programme «Europe créative».

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent:

a)

à ce qu’au moins 65  % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent de façon significative à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement , conformément à l’accord de Paris ;

b)

dans le domaine des transports, à ce qu’au moins 10 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de réduction à zéro du nombre de victimes mortelles d’accidents de la route et de blessés graves d’ici 2050 et de rénovation des ponts et tunnels ferroviaires et routiers pour en améliorer la sûreté;

c)

à ce qu’au moins 35 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» contribuent aux objectifs du programme «Horizon Europe»;

d)

à ce qu’une part significative de la garantie offerte aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du volet d’action «PME» soutienne des PME innovantes.

Avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet d’action consacré aux investissements durables soit répartie en visant l’équilibre entre les actions des différents domaines.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action.

6 bis.     Lorsque la Commission fournit des informations relatives à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement, elle met ces informations à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et de la plateforme de conseil InvestEU.

Article 7 bis

Additionnalité

Aux fins du présent règlement, on entend par «additionnalité» le soutien apporté par le Fonds InvestEU aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union et/ou spécifiques à un ou plusieurs États membres et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.

Article 8

Compartiments

1.    Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent chacun de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales ▌, comme suit:

a)

le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:

i)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union ▌;

ii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union et/ou un ou plusieurs États membres ; ou

iii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;

b)

le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée.

2.   Les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés , le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 9

Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»

1.   Les montants affectés par un État membre en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre.

1 bis.     Les États membres peuvent également contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Ces contributions ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds au titre de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.

2.   L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.

Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.

3.   La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

a)

le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné et/ou par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés ;

b)

la stratégie prévue, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;

c)

le ou les partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre sélectionné(s) en accord avec l’État membre ;

d)

l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée aux plateformes d’investissement et à la plateforme de conseil InvestEU;

e)

les obligations de rapport annuel envers l’État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs figurant dans la convention de contribution;

f)

les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

g)

la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Les contributions des Fonds en gestion partagée peuvent être utilisées, à la discrétion des États membres en accord avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, pour garantir toute tranche d’instruments financiers structurés.

4.   Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14.

Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d’une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d’un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou modifiée en conséquence, et le montant inutilisé de provisionnement est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro], la convention de contribution est modifiée, et le montant non utilisé de provisionnement est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

5.   Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:

a)

après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 6,] du [RPDC] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];

b)

par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

c)

lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;

d)

CHAPITRE III

Garantie de l’Union

Article 10

Garantie de l’Union

1.   La garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à [l’article 219, paragraphe 1,] du [règlement financier] et gérée conformément au [titre X] du [règlement financier]. La garantie de l’Union est irrévocable, inconditionnelle et accordée à première demande aux contreparties éligibles pour les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, et la fixation de son prix est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes, en tenant dûment compte de la nature des opérations sous-jacentes et de la réalisation des objectifs stratégiques ciblés, y compris, si cela est dûment justifié, l’application éventuelle de conditions favorables spécifiques et d’incitations, si besoin, et en particulier:

a)

dans les situations où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’un projet viable;

b)

lorsqu’il est nécessaire de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché et/ou à un niveau d’investissement trop faible;

En outre, la garantie de l’Union devrait prévoir:

a)

un mécanisme robuste pour une utilisation rapide;

b)

une durée en cohérence avec la maturité finale de la dernière créance du bénéficiaire final;

c)

un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties;

d)

un mécanisme fiable d’estimation des flux de trésorerie attendus en cas d’utilisation;

e)

une documentation adéquate concernant les décisions en matière de gestion du risque;

f)

une flexibilité adéquate quant à la manière d’utiliser la garantie pour permettre aux partenaires chargés de la mise en œuvre de bénéficier directement de la garantie en cas de besoin, notamment en l’absence d’un dispositif de garantie supplémentaire;

g)

le respect de toutes les autres exigences requises par l’autorité compétente chargée de la surveillance, le cas échéant, pour être considérée comme une mesure efficace et complète d’atténuation des risques.

1 bis.     La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du FEI.

2.   Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 11

Opérations de financement et d’investissement éligibles

1.   Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement publiques et privées qui:

a)

respectent les conditions définies à [l’article 209, paragraphe 2, points a) à e),] du [règlement financier], et l’exigence d’additionnalité énoncée à  l’article 7 bis du présent règlement et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point  d ),] du [règlement financier];

b)

contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union , les complètent et sont cohérentes avec ceux-ci, et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; et

c)

sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.

2.   Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:

a)

les projets ▌entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;

b)

les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3.   Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:

a)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;

b)

un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;

c)

un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

d)

d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).

Article 12

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre

1.   La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles.

Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions . Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions , en formant un groupe. Les partenaires chargés de la mise en œuvre, dont la responsabilité contractuelle est limitée par leurs mandats nationaux respectifs, peuvent traiter le problème des défaillances du marché ou d’un niveau d’investissement trop faible au moyen d’instruments adaptés à chaque situation locale mais comparables.

En fonction du degré de maturité du projet, le groupe des partenaires chargés de la mise en œuvre peut être constitué à tout moment et en différentes formations, afin de satisfaire efficacement aux exigences du marché.

Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c).

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

2.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU:

a)

couvre au maximum les objectifs définis à l’article 3;

b)

maximise l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)

le cas échéant, maximise les investissements privés;

d)

permette une diversification géographique et prévoie le financement de projets plus petits ;

e)

diversifie suffisamment les risques;

f)

promeuve des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales;

f bis)

réalise l’additionnalité.

3.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

a)

les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;

b)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à [l’article 155, paragraphe 2 , et à l’article 155, paragraphe 3 ] du [règlement financier] en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs;

b bis)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à évaluer les opérations de financement et d’investissement conformément aux normes internationales reconnues en matière de notation sociale, en accordant une attention particulière à l’incidence sociale et environnementale;

b ter)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à justifier publiquement chaque opération de financement et d’investissement et à garantir la transparence et l’accès du public aux informations concernant chacune de ces opérations;

b quater)

le cas échéant, la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre de gérer les instruments financiers, compte tenu de son expérience passée avec des instruments financiers et des autorités de gestion visés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) .

4.   Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 13

Types de financement éligibles

1.   La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

a)

prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

b)

financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.

2.   Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont couvertes par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Article 14

Accords de garantie

1.   La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.

Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

2.   Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:

a)

le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;

c)

conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;

d)

la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre;

e)

les conditions de paiement;

f)

l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;

g)

les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

h)

le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;

i)

les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

j)

le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

k)

les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences du [titre X] du [règlement financier].

3.   Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.

4.   En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

5.   Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 15

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1.   L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2.   Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

3.   Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre ne permette au partenaire chargé de la mise en œuvre de démontrer qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts est fixée dans l’accord de garantie et respecte [l’article 209, paragraphe 2, point g),] du [règlement financier].

4.   En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.

Article 16

Couverture et conditions de la garantie de l’Union

1.   La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles et est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

2.   La garantie de l’Union couvre:

a)

pour les produits de dette visés à l’article 13, paragraphe 1, point a):

i)

le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;

ii)

les pertes de restructuration;

iii)

les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b)

en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

c)

pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

3.   Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE IV

GOUVERNANCE

Article 16 bis

Comité de pilotage

1.     Le Fonds InvestEU est dirigé par un comité de pilotage qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, conformément aux objectifs généraux énoncés à l’article 3, détermine:

a)

l’orientation stratégique du Fonds InvestEU;

b)

les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

c)

les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.

2.     Le comité de pilotage:

a)

se compose de six membres, à savoir:

i)

trois membres nommés par la Commission;

ii)

d’un membre nommé par le groupe de la Banque européenne d’investissement (groupe BEI),

iii)

un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre; Ledit membre ne peut être un représentant du groupe BEI;

iv)

un expert nommé par le Parlement européen; ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. L’expert s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du fonds InvestEU;

b)

élit son président parmi les trois membres nommés par la Commission pour un mandat de trois ans renouvelable une fois;

c)

examine et tient le plus grand compte possible des positions de tous les membres. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres.

3.     Le comité de pilotage propose à la Commission les modifications de la répartition des montants visés à l’annexe I.

4.     Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes — en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, des organisations philanthropiques ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés — concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée en vertu du présent règlement.

5.     Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès que possible après approbation par le comité de pilotage.

Article 17

Comité consultatif

1.   La Commission et le comité de pilotage sont conseillés par un comité consultatif▌.

1 bis. Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:

a)

un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre,

b)

un représentant de chaque État membre,

c)

un représentant du groupe BEI,

d)

un représentant de la Commission,

e)

un expert pour chaque volet d’action, nommé par le Comité économique et social européen.

f)

un membre nommé par la Comité des régions;

2.   ▌

3.   ▌

4.   Le comité consultatif ▌est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du groupe BEI est le vice-président .

Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. ▌

Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après approbation par le comité consultatif.

La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif.

5.   Le comité consultatif:

a)

fournit des conseils sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;

b)

fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;

c)

informe les États membres au sujet de la mise en œuvre du Fonds InvestEU dans chaque volet d’action ;

d)

échange des vues avec les États membres sur l’évolution des marchés et partage les bonnes pratiques.

Article 17 bis

Méthodologie d’analyse des risques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant une méthode d’évaluation des risques. Cette méthode d’évaluation des risques est élaborée en étroite coopération avec le groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre et comprend:

a)

une classification des niveaux de risque, pour assurer un traitement cohérent et uniforme de l’ensemble des opérations indépendantes de l’institution intermédiaire;

b)

une méthode pour évaluer la valeur exposée au risque et la probabilité de défaut sur la base de méthodes statistiques claires, comprenant des critères dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance;

c)

une méthode pour évaluer l’exposition au défaut et à la perte en cas de défaut, compte tenu de la valeur du financement, le risque lié au projet, les conditions de remboursement, les garanties, et d’autres indicateurs pertinents.

Article 17 ter

Tableau de bord

1.     Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est utilisé par chaque partenaire chargé de la mise en œuvre afin d’évaluer la qualité et la viabilité des investissements potentiellement soutenus par une garantie de l’Union. Le tableau de bord garantit une évaluation indépendante, transparente et harmonisée de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union.

2.     Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre remplit le tableau de bord en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement qu’il propose. Si l’opération de financement est proposée par plusieurs partenaires chargés de la mise en œuvre, le tableau de bord est rempli conjointement par les différents partenaires chargés de la mise en œuvre concernés.

3.     Ce tableau de bord comporte notamment une évaluation:

a)

du profil de risque des opérations de financement et d’investissement proposées découlant de l’application de la méthode d’évaluation du risque visée à l’article 17 bis;

b)

de l’avantage pour les bénéficiaires finaux;

c)

du respect des engagements de l’Union au titre des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique, du socle européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux;

d)

du respect des critères d’éligibilité;

e)

de la qualité et de la contribution de l’opération d’investissement pour la croissance durable et l’emploi;

f)

de la contribution de l’opération d’investissement à la réalisation des objectifs du programme InvestEU;

g)

de la contribution technique et financière au projet;

h)

visant à déterminer si l’opération proposée permet de remédier aux défaillances du marché ou aux opérations d’investissement sous-optimales recensées.

4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant des modalités d’utilisation du tableau de bord destinées aux partenaires chargés de la mise en œuvre.

5.     La Commission peut, si nécessaire, fournir une assistance aux partenaires chargés de la mise en œuvre en ce qui concerne l’application de la méthode d’évaluation des risques et la compilation du tableau de bord. Elle s’assure que la méthode de notation est appliquée correctement et que les tableaux de bord présentés au comité d’investissement sont de haute qualité.

Article 18

Article 19

Comité d’investissement

1.    Un comité d’investissement totalement indépendant est établi. Il incombe à ce comité:

a)

d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union et satisfaisant au contrôle de conformité avec le droit de l’Union et les politiques menées par la Commission;

b)

de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à l’article  7 bis du présent règlement, et à l’obligation, le cas échéant, d’impliquer les investissements privés visée à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier]; et

c)

de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.

2.   Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à [l’article 237] du [règlement financier] et sont nommés par la Commission pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas sept ans au total. Le comité de pilotage peut décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.

La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d’action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.

La Commission adopte le règlement intérieur et héberge le secrétariat du comité d’investissement. Le secrétariat apporte également son aide au comité de pilotage.

3.   Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

Le comité de pilotage peut relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.

4.   Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement s’appuie sur un secrétariat hébergé par la Commission, lequel est responsable devant le président du comité d’investissement. Le secrétariat vérifie si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et contient un formulaire de demande standardisé, le tableau de bord, et tout autre document qu’il juge pertinent. Le comité d’investissement peut demander des éclaircissements au partenaire chargé de la mise en œuvre lors de ses réunions ou lui demander de fournir des informations complémentaires lors d’une réunion ultérieure. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’une opération de financement ou d’investissement bénéficiant de la couverture de la garantie de l’Union.

Pour l’évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article  17 bis .

5.   Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres , à condition que cette majorité simple comprenne au moins l’un des experts . En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation. Elles font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord. Le cas échéant, le comité d’investissement ajoute à la liste des conclusions approuvant le soutien de la garantie de l’Union des informations sur les opérations, notamment leur description, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, ainsi que les objectifs du projet. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. En cas de décisions sensibles sur le plan commercial, le comité d’investissement rend ces décisions et les informations relatives aux promoteurs ou intermédiaires financiers publiques à la date de clôture du financement concerné ou à toute date antérieure qui marquerait la fin du caractère sensible sur le plan commercial.

Le tableau de bord est publié avant la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet▌. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées.

Deux fois par an, ▌le comité d’investissement ▌ présente au Parlement européen et au Conseil la liste de toutes le conclusions ainsi que les tableaux de bord relatifs à l’ensemble de ces décisions , moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.

Les conclusions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union sont mises à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné en temps utile.

6.   Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément dans des cas dûment justifiés .

6 bis.     Le comité d’investissement peut présenter à la Commission, s’il le juge nécessaire, des propositions de modification des lignes directrices en matière d’investissement.

CHAPITRE V

Plateforme de conseil InvestEU

Article 20

Plateforme de conseil InvestEU

1.   La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue, selon le cas.

La Commission signe des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil et leur confie la fourniture du soutien consultatif visé à l’alinéa précédent, et les services visés au paragraphe 2. La Commission met en place un point d’accès unique à la plateforme de conseil InvestEU et confie les demandes de soutien consultatif au partenaire de la plateforme approprié. La Commission, le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre coopèrent étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

La plateforme de conseil InvestEU est disponible en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvre tous les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des services de conseil transsectoriels et portant sur le renforcement des capacités sont disponibles.

2.   La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:

a)

servir de guichet unique pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre des programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée;

a bis)

communiquer aux autorités et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement et l’interprétation de ces lignes directrices.

b)

aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;

b bis)

l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de moindre envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement;

c)

soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

d)

faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel , y compris en favorisant la collaboration entre, d’une part, les organisations philanthropiques et, d’autre part, les autres investisseurs potentiels et promoteurs de projets, notamment au titre du volet d’action «Investissements sociaux et compétences»;

e)

fournir un soutien consultatif proactif , s’il y a lieu grâce à une présence locale, destiné à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales ainsi que de plateformes d’investissement regroupant, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure intéressant un ou plusieurs États membres;

e bis)

faciliter et soutenir le recours au panachage de subventions ou d’instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et la complémentarité entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les effets du programme InvestEU;

f)

soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d’investissement , mettent en place des instruments financiers et des plateformes d’investissement et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur, en mettant un accent particulier sur les secteurs de la culture et de la création.

(f bis)

fournir un soutien consultatif pour les start-ups, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

3.   La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés , notamment des banques nationales de développement, des plateformes d’investissement, des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques et des intermédiaires financiers et autres.

4.   Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, à l’exception des services fournis aux promoteurs de projets publics et aux organisations sans but lucratif, qui sont gratuits . Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers des coûts liés à la fourniture de ces services.

5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du groupe BEI et des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

6.   La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1 , et mettre en œuvre et adapter les projets de petite envergure .

6 bis.     Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter la fourniture au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore avec les banques ou les institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. La coopération entre la plateforme de conseil InvestEU et une banque ou institution nationale de développement, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. La plateforme de conseil InvestEU s’efforce de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU apporte, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.

7.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de moindre envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.

CHAPITRE VI

Article 21

Portail InvestEU

1.   Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.

2.   Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

3.   Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.

4.   Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés , et à la plateforme de conseil InvestEU, selon le cas .

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VII

RESPONSABILITÉ, SUIVI ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 21 bis

Responsabilité

1.     À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage fait rapport sur la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.     Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées Fonds InvestEU par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

3.     À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.

Article 22

Suivi et présentation de rapports

1.   Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.

4.   La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux [articles 241 et 250] du [règlement financier]. À cette fin, le groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires , y compris celles relatives au fonctionnement de la garantie, pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports.

5.   En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport au Parlement européen et à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» par État membre, le cas échéant. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables , dans toute la mesure du possible, tout en protégeant la confidentialité des informations privées et commercialement sensibles, sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces rapports semestriels contient les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à [l’article 155, paragraphe 1, point a),] du [règlement financier]. La Commission recueille et évalue les rapports des partenaires chargés de la mise en œuvre et présente un résumé sous la forme de rapports publics annuels, fournissant des informations sur le degré de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et indicateurs de performance, en mentionnant les risques et les possibilités pour les opérations de financement et d’investissement soutenues par le programme InvestEU.

Article 23

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 30 septembre  2024 , la Commission effectue une évaluation intermédiaire du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission effectue une évaluation finale du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.

6.   Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.

Article 24

Audits

Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par la Cour des comptes européenne ainsi que par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier].

Article 25

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Les actes délégués concernant les activités menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les activités auxquelles ces derniers participent sont préparés en étroite concertation avec les partenaires chargés de la mise en œuvre.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à  l’article 4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et 6, à l’article 17 bis , à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article  4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et  6, à l’article 17 bis, à l’article 17 ter , à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2 , de l’article 7 paragraphes 3 et  6, de l’article 17 bis, de l’article 17 ter, de l’article 22, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VIII

TRANSPARENCE ET VISIBILITÉ

Article 27

Information, communication et publicité

1.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, en mettant également l’accent sur l’incidence sociale et environnementale .

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Dispositions transitoires

1.   Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.

2.   Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Montants indicatifs par objectif spécifique

La répartition ▌visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:

a)

▌11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)

▌11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)

12 500 000 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)

5 567 500 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).

ANNEXE II

Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement

Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:

1.

le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie — y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique — et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

l’expansion de la production , l’accélération du déploiement , de l’offre ou d e la mise en œuvre de solutions d’énergies renouvelables, propres et durables;

b)

l’efficacité énergétique , la transition énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

c)

des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage , réseaux intelligents ); et l’augmentation du niveau d’interconnexion électrique entre États membres;

d)

la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone, et de carburants de substitution, y compris pour tous les modes de transports, conformément aux dispositions énoncées dans la [directive 2009/28/CE sur les sources d’énergie renouvelables] ;

e)

des infrastructures de piégeage du carbone , et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique .

2.

Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité , d’équipements et de technologies novatrices durables et sûres en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) no 1315/2013 ;

a bis)

des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

b)

des projets de mobilité urbaine intelligents et durables, y compris les voies de navigation intérieures et les transports aériens (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination , la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et l’amélioration de la sécurité, y compris pour les cyclistes et les piétons) ;

c)

un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions , y compris l’utilisation de carburants de substitution et de carburants synthétiques produits à partir de sources renouvelables/neutres en carbone dans les véhicules de tous les modes de transport ;

d)

des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général , aux infrastructures de navigation intérieure et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer ;

e)

des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport , y compris des installations de recharge électrique.

e bis)

des projets de mobilité intelligents et durables, visant:

i)

la sécurité routière (y compris améliorant la sécurité des conducteurs et des passagers et contribuant à réduire le nombre d’accidents mortels et de blessés graves),

ii)

l’accessibilité (y compris dans les zones rurales),

iii)

la réduction des émissions,

iv)

le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, en particulier par les PME et en lien avec les modes de transport connecté et autonome ainsi qu’avec la billetterie intégrée;

e ter)

des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, en particulier des zones et installations de stationnement sûres, des stations d’approvisionnement en carburants de substitution et des systèmes de recharge électrique;

e quater)

des infrastructures routières pour les transports dans les pays relevant de la politique de cohésion, les régions moins développées ou dans les projets de transport transfrontières.

3.

L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:

a)

l’eau, y compris les questions d’approvisionnement et d’assainissement, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;

b)

les infrastructures de gestion des déchets;

c)

les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables ;

d)

le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services;

e)

le développement urbain, rural et côtier durable et la régénération ;

f)

les mesures de lutte contre le changement climatique, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle, d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets ;

g)

les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

h)

la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration à grande échelle et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions.

h bis)

des projets de promotion du patrimoine culturel durable, en particulier les stratégies et instruments de sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel en Europe.

4.

Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité , la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques.

5.

La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:

a)

le soutien aux infrastructures de recherche et à la recherche, et l’innovation dans tous les domaines thématiques définis dans Horizon Europe et contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe;

b)

les projets d’entreprise , y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises ;

c)

les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

d)

les projets communs de recherche et d’innovation entre universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

e)

la recherche et le transfert de technologies;

f)

de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles , notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux , les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante , les nouveaux antimicrobiens et le procédé de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale .

6.

Le développement, le déploiement et le développement des technologies et services numériques, notamment selon les axes suivants:

a)

l’intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique ;

a bis)

les technologies quantiques;

b)

les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

c)

l’internet des objets;

d)

les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

e)

le développement de compétences numériques avancées;

f)

d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union;

f bis)

la robotique et l’automatisation.

7.

Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés. Le volet «PME» est uniquement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises sociales qui sont des PME , notamment par les moyens suivants:

a)

l’apport de fonds de roulement et d’investissements , en particulier dans le cadre d’actions qui stimulent l’esprit d’entreprise et l’environnement des entreprises et favorisent la création et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises ;

b)

l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables , notamment le renforcement de leurs capacités de numérisation et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial .

8.

Les secteurs de la culture et de la création; les médias, l’audiovisuel et le journalisme, en particulier, mais pas exclusivement, par :

a)

les nouvelles technologies telles que les technologies d’assistance appliquées aux biens et services culturels et créatifs;

b)

l’utilisation de la technologie numérique pour la préservation et la restauration du patrimoine culturel matériel et immatériel européen;

c)

les industries et les secteurs de la culture et de la création — par exemple, réalité augmentée/virtuelle, environnements immersifs, interfaces homme-machine, protocole Internet et infrastructures en nuage, réseaux 5G, nouveaux médias;

d)

la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.

9.

Le secteur du tourisme.

10.

L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.

11.

Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

a)

le financement éthique et durable, la microfinance, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;

b)

l’offre et la demande de compétences;

c)

l’éducation, la formation professionnelle et les services connexes;

d)

les infrastructures sociales, en particulier:

i)

l’éducation et la formation, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les infrastructures éducatives, le logement étudiant et les équipements numériques;

ii)

les logements sociaux;

iii)

les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

e)

l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;

f)

les activités culturelles à visée sociale;

f bis)

les mesures visant à favoriser l’égalité entre les sexes et la participation active des femmes;

g)

l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;

h)

les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

i)

l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.

12.

Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:

a)

à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

b)

aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

c)

à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

d)

aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

13.

L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:

a)

de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;

b)

de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en se penchant en particulier sur l’indépendance des chaînes d’approvisionnement;

c)

de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval ;

d)

de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.

13 bis.

Les mers et les océans, par le développement d’une économie bleue durable, conformément aux objectifs de la politique maritime intégrée, notamment par:

a)

l’entrepreneuriat maritime;

b)

une industrie maritime innovante et compétitive;

c)

la connaissance des océans et les carrières bleues;

d)

la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier l’ODD no 14 (vie aquatique);

e)

les énergies marines renouvelables et l’économie circulaire. [Am. 2 et 16/rev]

ANNEXE III

Indicateurs de performance clés

1.   Volume des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)

1.1

Volume d’opérations signées

1.2

Investissements mobilisés

1.3

Montant de financements privés mobilisés

1.4

Effet de levier et effet multiplicateur atteints

1.4 bis

Synergies avec d’autres programmes de l’Union

2.   Couverture géographique des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)

2.1

Nombre de pays couverts par des projets

2.1 bis

Nombre de régions couvertes par des projets

2.1 ter

Nombre et volume d’opérations par État membre et par région

3.   Impact des financements InvestEU

3.1

Nombre d’emplois créés ou soutenus

3.2

Investissements soutenant les objectifs énergétiques et climatiques , détaillés, le cas échéant, par volet d’action et par catégorie, et par contribution à la question climatique

3.3

Investissements soutenant la numérisation

3.3 bis

Investissements soutenant les objectifs sociaux

4.   Infrastructures durables

4.1

Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables (MW) , par source

4.2

Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré , y compris leur progression dans le classement, ou des chiffres équivalents, ou nombre de ménages rénovés selon les normes des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et des maisons passives

4.3

Numérique: Ménages supplémentaires, bâtiments publics et/ou commerciaux bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit , ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés

4.4

Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: ▌

réseau central et réseau global dans les portions identifiées à l’annexe du [règlement no XXX, ajouter référence au nouveau mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

infrastructures multimodales;

solutions novatrices contribuant à un panachage équilibré entre les différents modes de transport, y compris pour la navigation intérieure et le transport aérien;

nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.

4.5

Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature

4.5 bis

Nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.

4.6

Réduction des émissions: Quantité d’émissions de CO2 évitées

5.   Recherche, innovation et numérisation

5.1

Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation tout au long du programme

5.2

Nombre d’entreprises soutenues réalisant des projets de recherche et d’innovation tout au long du programme

5.2 bis

Nombre de projets ayant précédemment bénéficié d’une aide au titre du programme Horizon Europe et/ou du programme pour une Europe numérique

6.   PME

6.1

Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)

6.2

Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion) , en particulier de PME innovantes

6.3

Nombre d’entreprises soutenues, par secteur

7.   Investissements sociaux et compétences

7.1

Infrastructures sociales: Capacité et portée des infrastructures sociales soutenues, par secteur: logement, éducation, santé, autres

7.2

Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises de l’économie sociale soutenues

7.2 bis

Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises de l’économie sociale créées

7.2 ter

Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises sociales soutenues selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

7.5

Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou ayant des compétences validées : qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles, informelles et non formelles .

ANNEXE IV

Le programme InvestEU — Instruments prédécesseurs

A.   Instruments de capitaux propres:

Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007)531].

Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

MIC: Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

COSME EFG: Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014- 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

InnovFin Equity:

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

B.   Instruments de garantie:

Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

Instrument européen de microfinancement Progress — Garantie (EPMF-G): Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

RSI:

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).

EaSI-Garantie: Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 — 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

InnovFin Debt:

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs — (CCS GF) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE) Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

C.   Instruments de partage des risques:

Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

InnovFin:

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

D.   Véhicules d’investissement spécialisés:

Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

Marguerite:

Règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) (C(2010)0941).

Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).


(1)  La question a été renvoyée aux commissions compétentes aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0482/2018).

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

(2)  JO C […], […], p. […].

(3)  JO C […], […], p. […].

(4)  COM(2018)0097.

(1bis)   Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(5)  COM(2018)0353.

(6)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(7)  COM(2017)0206.

(8)  COM(2017)0250.

(9)  Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018.

(10)  Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(1bis)   Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(1ter)   Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(11)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(17)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(1bis)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/548


P8_TA(2019)0027

Titre de voyage provisoire de l’Union européenne *

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2020/C 411/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0358),

vu l’article 23, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0386/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0433/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (24), la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’apprécier les effets de la directive et la nécessité de prendre d’autres mesures.

(19)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (24), la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’apprécier les effets de la directive , notamment son incidence sur les droits fondamentaux, et la nécessité de prendre d’autres mesures. Cette évaluation devrait être mise à la disposition du Parlement européen, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’Agence des droits fondamentaux.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement de données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l’identité du demandeur, de l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation de trois ans est nécessaire pour éviter d’éventuels abus. L’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.

(20)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement de données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l’identité du demandeur, de l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation est nécessaire pour éviter d’éventuels abus. Cette période devrait être proportionnée et ne pas s’étendre au-delà de 90 jours après l’expiration de la validité du TVP UE délivré. L’anonymisation ou l’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.

Amendement 2

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans un délai de 36  heures à compter de la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, l’État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de nationalité.

3.   Dans un délai de 24  heures à compter de la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, l’État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de nationalité.

Amendement 3

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent prendre un temps plus long que les délais énoncés aux paragraphes 1 et 3.

4.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent prendre un temps plus court ou plus long que les délais énoncés aux paragraphes 1 et 3.

Amendement 6

Proposition de directive

Article 9 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b)

les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, non biométriques, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

Amendement 7

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité conservent les données à caractère personnel d’un demandeur pendant une durée maximale de trois ans . À l’expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d’un demandeur sont effacées.

4.   L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité conservent les données à caractère personnel d’un demandeur pendant une durée maximale de 90 jours après l’expiration de la validité du TVP UE délivré . À l’expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d’un demandeur sont effacées. Si nécessaire, les données anonymisées peuvent être conservées aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement.

Amendement 4

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Cinq ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel.

1.    Trois ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel et les conséquences possibles sur les droits fondamentaux .


(24)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(24)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/552


P8_TA(2019)0028

Programme de recherche et de formation Euratom pour la période 2021–2025 *

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021–2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (COM(2018)0437 — C8-0380/2018 — 2018/0226(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0437),

vu l’article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0380/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0406/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Le Parlement européen devrait être consulté à toutes les étapes pertinentes de la mise en œuvre et de l’évaluation du programme. Le Conseil a sollicité l’avis du Parlement européen sur le programme de recherche et de formation de la communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025. Toutefois, étant donné que la procédure législative ordinaire ne s’applique pas dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le Parlement européen n’est pas considéré comme étant sur un pied d’égalité avec le Conseil lors de l’adoption de la législation relative à l’énergie atomique. Compte tenu du rôle de colégislateur du Parlement européen en matière budgétaire et afin de garantir la cohérence de la conception et de la mise en œuvre du programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation, il convient également d’adopter le programme de recherche et de formation Euratom selon la procédure législative ordinaire.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

La recherche nucléaire peut contribuer au bien-être social, à la prospérité économique et à la viabilité environnementale par l’amélioration de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection. La recherche sur la radioprotection a amené des améliorations dans les technologies médicales dont bénéficient de nombreux citoyens, et cette recherche peut à présent aboutir à des améliorations dans d’autres secteurs tels que l’industrie, l’agriculture, l’environnement et la sécurité. La contribution potentielle de la recherche nucléaire à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée est tout aussi importante.

(2)

La recherche nucléaire peut contribuer au bien-être social et à la prospérité économique par l’amélioration de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection. Elle contribue de manière importante à la viabilité environnementale et à la lutte contre le changement climatique, en rendant l’Union moins dépendante de l’énergie importée, tandis que la recherche sur la radioprotection a amené des améliorations dans les technologies médicales dont bénéficient de nombreux citoyens, et cette recherche peut à présent aboutir à des améliorations dans d’autres secteurs tels que l’industrie, l’agriculture, l’environnement et la sécurité. La contribution de la recherche nucléaire à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée est tout aussi importante.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le rapport de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme de recherche et de formation 2014–2018 d’Euratom (COM(2017)0697) définit une série de principes directeurs pour le programme, Il s’agit notamment de: continuer à soutenir la recherche nucléaire axée sur la sûreté nucléaire, les garanties, la sécurité, la gestion des déchets, la radioprotection et le développement de la fusion; continuer à renforcer, en collaboration avec les bénéficiaires, l’organisation et la gestion de programmes européens communs dans le domaine nucléaire; poursuivre et renforcer les actions d’éducation et de formation d’Euratom visant à développer les compétences pertinentes qui sous-tendent tous les aspects de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection; continuer à exploiter les synergies entre le programme Euratom et d’autres domaines thématiques du programme-cadre de l’Union; et continuer à exploiter les synergies entre les actions directes et indirectes du programme Euratom.

(4)

Le rapport de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme de recherche et de formation 2014–2018 d’Euratom (COM(2017)0697) définit une série de principes directeurs pour le programme, Il s’agit notamment de: continuer à soutenir la recherche nucléaire axée sur la sûreté nucléaire, la performance, les garanties, la sécurité, la gestion des déchets radioactifs , la radioprotection et le développement de la fusion; continuer à renforcer, en collaboration avec les bénéficiaires, l’organisation et la gestion de programmes européens communs dans le domaine nucléaire; poursuivre et renforcer les actions d’éducation et de formation d’Euratom visant à développer les compétences pertinentes qui sous-tendent tous les aspects de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection , afin de doter en particulier la nouvelle génération d’ingénieurs d’un niveau élevé de compétences ; continuer à exploiter les synergies entre le programme Euratom et d’autres domaines thématiques du programme-cadre de l’Union; et continuer à exploiter les synergies entre les actions directes et indirectes du programme Euratom , afin de garantir la cohérence et l’efficacité dans l’ensemble du programme Euratom .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Les projets Euratom relatifs à la gestion des déchets contribuent à une meilleure compréhension des enjeux de la gestion des déchets radioactifs dans l’Union, comme la sûreté des futurs sites géologiques d’enfouissement, le conditionnement des déchets et le comportement à longue échéance du combustible usé mis en décharge.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Le programme est conçu en fonction de la nécessité d’établir une masse critique d’activités bénéficiant d’un soutien. Ce résultat est obtenu en établissant un nombre limité d’objectifs spécifiques axés sur l’utilisation sûre de la fission nucléaire en vue d’applications liées ou non à la production d’électricité, en maintenant et en développant l’expertise nécessaire, en promouvant l’énergie de fusion et en soutenant la politique de l’Union en matière de sûreté, sauvegardes et sécurité nucléaires.

(5)

Le programme est conçu en fonction de la nécessité d’établir une masse critique d’activités bénéficiant d’un soutien. Ce résultat est obtenu en établissant un nombre limité d’objectifs spécifiques axés sur l’utilisation sûre de la fission nucléaire en vue d’applications liées ou non à la production d’électricité, en maintenant et en développant l’expertise nécessaire, en promouvant l’énergie de fusion et en soutenant la politique de l’Union en matière de sûreté, de sauvegardes et de sécurité nucléaires , notamment le développement de connaissances sur le déclassement sûr, efficace et rentable des installations en fin de vie, un domaine qui accuse des retards en matière de dispositions et d’investissements .

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Le programme est un élément essentiel des efforts déployés par l’Union pour préserver et renforcer la prépondérance scientifique et industrielle dans le domaine des technologies énergétiques. Afin de soutenir la sûreté de l’exploitation des centrales à fission nucléaire existantes et de contribuer à la décarbonation du système électrique, la recherche sur la fission devrait continuer de faire partie intégrante du programme Euratom.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

La sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’électricité, notamment la sûreté nucléaire et le déclassement, devraient faire l’objet d’inspections structurelles transfrontalières et d’un partage de connaissances et de bonnes pratiques relatives à la sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible actuellement en service, en particulier dans le cas des installations nucléaires implantées à proximité d’une ou de plusieurs frontières entre les États membres.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater)

Des accidents nucléaires graves pourraient mettre en péril la santé humaine. Dès lors, il convient d’accorder, dans le programme, la plus grande attention possible à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux aspects concernant la sécurité traités par le Centre commun de recherche (CCR).

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

En soutenant la recherche nucléaire, le programme devrait contribuer à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (dénommé «Horizon Europe») établi par le règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil (20) et faciliter la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2030» ainsi que le renforcement de l’Espace européen de la recherche.

(7)

En soutenant la recherche nucléaire, le programme devrait contribuer à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (dénommé «Horizon Europe») établi par le règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil (20) , notamment au moyen de la promotion de l’excellence ainsi que de la science ouverte, et faciliter la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2030» ainsi que le renforcement de l’Espace européen de la recherche.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le programme devrait rechercher des synergies avec «Horizon Europe» et avec d’autres programmes de l’Union, de leur conception et de la planification stratégique à la sélection des projets, la gestion, la communication, la diffusion et l’exploitation des résultats, le suivi, l’audit et la gouvernance. Afin d’éviter les chevauchements et le double emploi et d’accroître l’effet de levier du financement de l’UE, des transferts peuvent avoir lieu d’autres programmes de l’Union vers des activités «Horizon Europe». Dans ce cas, ils respectent les règles d’«Horizon Europe»

(8)

Le programme devrait rechercher des synergies ainsi qu’une harmonisation plus étroite avec «Horizon Europe» et avec d’autres programmes de l’Union, de leur conception et de la planification stratégique à la sélection des projets, la gestion, la communication, la diffusion et l’exploitation des résultats, le suivi, l’audit et la gouvernance . Il est essentiel de préserver les principes fondamentaux de l’excellence et de la science ouverte dans les deux programmes . Afin d’éviter les chevauchements et le double emploi et d’accroître l’effet de levier du financement de l’UE, des transferts peuvent avoir lieu d’autres programmes de l’Union vers des activités «Horizon Europe». Dans ce cas, ils respectent les règles d’«Horizon Europe»

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Les activités mises au point dans le cadre du programme devraient avoir pour objectif de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la recherche et l’innovation, notamment en traitant les causes sous-jacentes du déséquilibre entre les sexes, en exploitant pleinement le potentiel des chercheurs tant masculins que féminins et en intégrant la dimension du genre dans le contenu des projets, de manière à améliorer la qualité de la recherche et à stimuler l’innovation. Les activités devraient également viser à la mise en oeuvre des principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Le CCR soutient les travaux de normalisation, l’accès ouvert aux installations nucléaires pour les scientifiques de l’Union, ainsi que les activités de formation dans des domaines tels que les sauvegardes nucléaires, la police scientifique ou le déclassement.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

contribuer potentiellement à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée.

b)

contribuer à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

améliorer la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’électricité, y compris la sûreté nucléaire, la sécurité, les garanties, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ainsi que le déclassement;

a)

améliorer la sûreté, la sécurité et la performance de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’électricité, y compris la sûreté nucléaire, la sécurité, les garanties, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ainsi que le déclassement;

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

soutenir la politique de la Communauté en matière de sûreté, de garanties et de sécurité nucléaires.

d)

soutenir la politique de la Communauté en matière de sûreté, de garanties et de sécurité nucléaires , notamment le développement de connaissances sur le déclassement sûr, efficace et rentable des installations en fin de vie .

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme est fixée à  1 675 000 000  EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme est fixée à  1 516 000 000  EUR aux prix de 2018 (1 675 000 000 EUR en prix courants).

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

La répartition du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

724 563 000  EUR pour la recherche et le développement sur la fusion;

a)

43 % pour la recherche et le développement sur la fusion;

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

330 930 000  EUR pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection;

b)

25 % pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection;

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

619 507 000  EUR pour les actions directes menées par le Centre commun de recherche.

c)

32 % pour les actions directes menées par le Centre commun de recherche.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission ne peut s’écarter, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, du montant visé au paragraphe 2, point c) , du présent article.

La Commission peut s’écarter, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, des montants visés au paragraphe 2, premier alinéa , du présent article à hauteur d’un maximum de 10 % .

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

respect des principes de l’état de droit.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

Égalité entre les hommes et les femmes

Le programme veille à la promotion effective de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 ter

Principes éthiques

1.     Toutes les activités de recherche et d’innovation menées au titre du programme respectent les principes éthiques et les réglementations nationales, européennes et internationales en la matière, dont la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels.

Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine font l’objet d’une attention particulière.

2.     Les activités de recherche et d’innovation entreprises au titre du programme sont axées exclusivement sur les applications civiles.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les destinataires de financements du programme sont tenus de faire état de l’origine des financements de la Communauté (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1.   Les destinataires de financements du programme sont tenus de faire état et de l’origine des financements de l’Union et de l’indiquer et d’en assurer la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission met en œuvre des activités d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de la Communauté, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

2.   La Commission met en œuvre des activités d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats , tant pour les spécialistes que pour le public . Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de la Communauté, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le programme, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.

1.   Les évaluations sont réalisées tous les deux ans pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le programme, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard trois ans après le début de celle-ci. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes Euratom précédents et sert de base à l’ajustement de la mise en œuvre du programme, le cas échéant.

2.    La première évaluation du programme est réalisée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard deux  ans après le début de celle-ci. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes Euratom précédents et sert de base à l’ajustement des élargissements et de la mise en œuvre du programme, le cas échéant.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes précédents.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes précédents.

Amendement 26

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’atteindre les objectifs spécifiques, le programme soutiendra des activités transversales assurant la synergie des efforts de recherche pour relever des défis communs. Des liens et des interfaces appropriés, tels que des appels conjoints, seront mis en place avec «Horizon Europe». Des activités de recherche et d’innovation connexes pourront également bénéficier de l’aide financière fournie par les Fonds en vertu du règlement [portant dispositions communes] pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs et règles de ces Fonds.

Afin d’atteindre les objectifs spécifiques, le programme soutiendra des activités transversales assurant la synergie des efforts de recherche pour relever des défis communs. Des liens et des interfaces appropriés, tels que des appels conjoints, seront mis en place avec «Horizon Europe». Des activités de recherche et d’innovation connexes pourront également bénéficier de l’aide financière fournie par les Fonds en vertu du règlement [portant dispositions communes] ou d’autres programmes et instruments financiers de l’Union, pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs et règles de ces Fonds , programmes et instruments .

Amendement 27

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les priorités des programmes de travail doivent être établies par la Commission sur la base de ses priorités politiques, des contributions des autorités publiques nationales et des parties prenantes de la recherche nucléaire regroupées en organes ou cadres, tels que les plateformes technologiques européennes, les associations, les initiatives et les forums techniques pour les systèmes nucléaires et la sécurité, la gestion des déchets radioactifs, le combustible nucléaire usé et la radioprotection/risques à faibles doses, les garanties et la sécurité nucléaires, la recherche dans le domaine de la fusion, ou toute organisation compétente ou forum des parties prenantes du nucléaire .

Les priorités des programmes de travail doivent être établies par la Commission sur la base de ses priorités politiques, des contributions des autorités publiques nationales et des parties prenantes de la recherche nucléaire regroupées en organes ou cadres, tels que les plateformes technologiques européennes, les associations, les initiatives et les forums techniques pour les systèmes nucléaires actuels et futurs et la sécurité, la gestion des déchets radioactifs, le combustible nucléaire usé et la radioprotection/risques à faibles doses, les garanties et la sécurité nucléaires, la recherche dans le domaine de la fusion, ou toute organisation compétente ou forum des parties prenantes concernées .

Amendement 28

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 5 — point a — sous-point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Sûreté nucléaire: sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible qui sont en service dans la Communauté ou, dans la mesure nécessaire pour préserver dans la Communauté une vaste expertise en matière de sûreté nucléaire, des types de réacteurs et des cycles du combustible qui sont susceptibles d’être utilisés à l’avenir, axée exclusivement sur les aspects liés à la sûreté, y compris tous les aspects du cycle du combustible tels que la séparation et la transmutation.

1)

Sûreté nucléaire: sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible qui sont en service dans la Communauté ou, dans la mesure nécessaire pour préserver et développer dans la Communauté une vaste expertise en matière de sûreté nucléaire, des types de réacteurs et des cycles du combustible qui sont susceptibles d’être utilisés à l’avenir, axée exclusivement sur les aspects liés à la sûreté, y compris tous les aspects du cycle du combustible tels que la séparation et la transmutation ; aide au partage de connaissances et de bonnes pratiques relatives à la sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible actuellement en service, en particulier dans le cas des installations nucléaires implantées à proximité d’une ou de plusieurs frontières entre les États membres.

Amendement 29

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 5 — point a — sous-point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Déclassement: recherche pour le développement et l’évaluation de technologies de déclassement et de réparation des dommages environnementaux des installations nucléaires; appui à l’échange de meilleures pratiques et de connaissances sur le déclassement.

3)

Déclassement: recherche pour le développement et l’évaluation de technologies de déclassement et de réparation des dommages environnementaux des installations nucléaires; appui à l’échange de meilleures pratiques et de connaissances sur le déclassement , y compris à l’échange de connaissances dans le cas des installations nucléaires implantées à proximité d’une ou de plusieurs frontières entre les États membres et par la mise en commun de ressources et de personnel dans des centres d’excellence .

Amendement 30

Proposition de règlement

Annexe II — sous-rubrique 4 — tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

Indicateurs des logiques d’impact en matière d’innovation

Indicateurs des logiques d’impact en matière d’innovation

progrès accomplis par l’UE vers l’objectif de 3 % du PIB grâce au programme Euratom

progrès accomplis par l’UE vers l’objectif de dépenses dans la recherche et le développement de 3 % du PIB grâce au programme Euratom


(20)  Règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil du […] établissant le neuvième programme-cadre pour la recherche et l’innovation (FP9) de l’UE (2021–2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1291/2013/CE (JO […]).

(20)  Règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil du […] établissant le neuvième programme-cadre pour la recherche et l’innovation (FP9) de l’UE (2021–2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1291/2013/CE (JO […]).


Jeudi 17 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/565


P8_TA(2019)0035

Programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie*

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013 du Conseil (COM(2018)0466 — C8-0394/2018 — 2018/0251(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/48)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0466),

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment l’article 3 du protocole no 4 qui y est annexé,

vu la demande d’avis reçue du Conseil (C8-0394/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0413/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Conformément au protocole no 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (1), la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.

(1)

Conformément au protocole no 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (1), la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités. Le protocole no 4 constitue toujours la base juridique du programme Ignalina.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du traité d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires à cette fin après 2020.

(2)

En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du traité d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles et la date prévue de fermeture définitive en 2038 , des ressources financières supplémentaires conséquentes seront nécessaires à cette fin après 2020 . Pour permettre l’exécution du plan de déclassement d’ici à 2038, il faudra remédier au déficit financier de 1 548  millions d’euros .

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Les activités couvertes par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire visée par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (1) sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (2). La responsabilité ultime en matière de sûreté nucléaire et de gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs incombe à la Lituanie.

(3)

Les activités couvertes par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire visée par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil sur la gestion des déchets (1), à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (2). La responsabilité ultime en matière de sûreté nucléaire et de gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs incombe à la Lituanie. Toutefois, la directive 2011/70/Euratom permet la contribution de l’Union à un large éventail de projets de déclassement, y compris d’entreposage et de stockage du combustible usé et des déchets radioactifs. Si la directive 2011/70/Euratom dispose que le coût de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est à la charge de ceux qui les ont générés, cette disposition ne peut être appliquée rétroactivement à la Lituanie, qui a fermé la centrale nucléaire d’Ignalina avant l’adoption de ladite directive et n’était par conséquent pas en mesure d’accumuler suffisamment de fonds pour l’entreposage et le stockage du combustible usé et des déchets radioactifs.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Reconnaissant que la fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d’une puissance de 1 500  MW chacun, hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays, le protocole no 4 indiquait que l’assistance apportée par l’Union dans le cadre du programme Ignalina serait poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de 2006 pour la période des perspectives financières suivantes.

(4)

Reconnaissant que la fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK (modérés au graphite, à tubes de force) d’une puissance de 1 500 MW chacun – similaires à ceux mis en œuvre à Tchernobyl – , hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent , puisqu'aucun réacteur de ce type n'avait été auparavant démantelé dans le monde, et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays, le protocole no 4 indiquait que l’assistance apportée par l’Union dans le cadre du programme Ignalina serait poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de 2006 pour la période des perspectives financières suivantes , jusqu’à la date définitive de fermeture prévue actuellement en 2038 .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances acquises grâce au programme à tous les États membres, en coordination et synergie avec les autres activités pertinentes du programme de déclassement de l’Union en Bulgarie, en Slovaquie et au Centre commun de recherches de la Commission , étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union.

(10)

Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances acquises grâce au programme à tous les États membres, en coordination et synergie avec les autres activités pertinentes du programme de déclassement de l’Union en Bulgarie, en Slovaquie et au Centre commun de recherches de la Commission . Pour que ces mesures apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union , la diffusion des connaissances ne devrait pas être financée dans le cadre des travaux de déclassement, mais par d'autres sources de financement de l'Union .

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

(11)

Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales et en garantissant des salaires compétitifs au personnel qualifié .

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Commission et la Lituanie en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union au financement alloué au titre du présent règlement , bien que la responsabilité finale du déclassement incombe à l’État membre concerné . Cela inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives le cas échéant .

(12)

Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Commission et la Lituanie en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union au financement alloué au titre du présent règlement. Cela inclut le contrôle effectif des progrès et des résultats, ainsi que , lorsque cela est nécessaire, l’adoption de mesures correctives conjointement avec la Lituanie et l'Union .

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Le programme devrait être mené avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Un plafond maximal de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre du programme précédent. Compte tenu de la pratique de programmes comparables de l’Union et le raffermissement de l’économie lituanienne , depuis le lancement du programme de déclassement de la centrale d’Ignalina jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, le taux de cofinancement de l’Union ne devrait pas dépasser 80  % des coûts éligibles. Le cofinancement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union, notamment les institutions financières internationales et d’autres donateurs.

(16)

Le programme devrait être mené avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Le protocole no 4 de l’acte d’adhésion de 2003 dispose que, pour certaines mesures, la contribution de l’Union prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s’élever à 100 % des dépenses totales. Un plafond de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre du programme précédent. Compte tenu des résultats du rapport 2018 de la Commission sur l’évaluation et la mise en œuvre des programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Bulgarie, en Slovaquie et en Lituanie, ainsi que de l’engagement politique de la Lituanie de contribuer à hauteur de 14 % du coût total de déclassement, le taux de cofinancement de l’Union , depuis le lancement du programme de déclassement de la centrale d’Ignalina jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, devrait s’établir à 86  % des coûts éligibles. Le cofinancement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union . Il convient de solliciter d'autres sources , notamment les institutions financières internationales et d’autres donateurs , pour obtenir un financement .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

En dehors du champ d’application du programme Ignalina, la Lituanie conserve la responsabilité finale de développer la région d’Ignalina et d’investir dans cette région caractérisée par de faibles revenus et les taux de chômage les plus élevés du pays, principalement en raison de la fermeture de la centrale nucléaire d’Ignalina qui était le plus gros employeur de la région.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Ce programme relève du programme national lituanien au titre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil.

(19)

Ce programme relève du programme national lituanien au titre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil et peut contribuer à sa mise en œuvre sans préjudice de ladite directive .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Pour des raisons historiques, il est pleinement justifié que l'Union apporte un soutien financier au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, mais le programme ne devrait pas créer de précédent pour ce qui est de l'utilisation de fonds de l'Union en vue du déclassement d'autres centrales nucléaires. Chaque État membre devrait avoir l’obligation morale d’éviter d’imposer aux générations futures des contraintes excessives liées au combustible usé et aux déchets radioactifs, notamment en ce qui concerne les déchets radioactifs résultant du déclassement d’installations nucléaires existantes. Les politiques nationales doivent être fondées sur le principe du «pollueur-payeur».

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter)

La recommandation 2006/851/Euratom de la Commission indique que, conformément au principe du «pollueur-payeur», les exploitants d’installations nucléaires devraient constituer des fonds suffisants pour couvrir les coûts des démantèlements futurs pendant la durée de vie productive des installations.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’objectif général du Programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des défis relatifs à la sûreté radiologique du déclassement de la centrale Ignalina, tout en assurant une large diffusion, auprès de tous les États membres de l’UE, des connaissances ainsi générées sur le déclassement des installations nucléaires .

1.   L’objectif général du Programme est d’aider correctement la Lituanie à mettre en œuvre en toute sécurité le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des défis en matière de sûreté radiologique du déclassement de la centrale Ignalina, notamment en assurant la sûreté du stockage temporaire du combustible usé .

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le Programme a pour objectif spécifique de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs d’Ignalina conformément au plan de déclassement et de diffuser les connaissances ainsi créées auprès des parties intéressées de l’Union européenne .

2.   Le Programme a pour objectif principal de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs d’Ignalina conformément au plan de déclassement et de poursuivre la gestion sûre du déclassement et des déchets anciens .

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le Programme a également pour objectif complémentaire d’assurer une large diffusion, dans tous les États membres, des connaissances générées sur le déclassement des installations nucléaires. Cet objectif complémentaire est financé par le programme d’assistance financière pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (COM(2018)0467).

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La description détaillée de l’objectif spécifique figure à l’annexe I. La Commission peut modifier, au moyen d’actes d’exécution, l’annexe I, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

3.   La description détaillée de l’objectif principal figure à l’annexe I.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du Programme au cours de la période 2021-2027 est fixée à  552 000 000  €, exprimés en prix courants.

1.   L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du Programme au cours de la période 2021-2027 est fixée à  780 000 000 EUR , exprimés en prix courants , pour la mise en oeuvre de l’objectif principal du programme (activités de déclassement) .

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 7 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le taux maximal global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme ne dépasse pas 80  %. Le cofinancement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union.

Le taux global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme s’établit à 86 %. Le cofinancement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union.

Amendement 19

Proposition de règlement

Annexe I — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Les principaux défis relatifs à la sûreté radiologique au cours de la période de financement 2021-2027 seront relevés grâce aux activités relevant des points P.1, P.2 et P.4. Le démantèlement des cœurs des réacteurs est en particulier couvert par le point P.2. Les défis moins importants seront relevés dans le cadre du point P.3, tandis que les points P.0 et P. 05 couvrent les activités de soutien au déclassement.

4.

Les principaux défis relatifs à la sûreté radiologique au cours de la période de financement 2021-2027 seront relevés grâce aux activités relevant des points P.1, P.2 , P.3 et P.4. Le démantèlement des cœurs des réacteurs est en particulier couvert par le point P.2. Les points P.0 et P. 5 couvrent les activités de soutien au déclassement.

Amendement 20

Proposition de règlement

Annexe I — paragraphe 5 — tableau 1 — numéro P.3

Texte proposé par la Commission

TABLEAU 1

No

Point

Priorité

P.3

Manutention du combustible nucléaire usé

II

Amendement

TABLEAU 1

No

Point

Priorité

P.3

Manutention du combustible nucléaire usé

I

Amendement 21

Proposition de règlement

Annexe I — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.

L’évacuation du combustible usé et des déchets radioactifs dans un site de stockage en couche géologique profonde est exclue du Programme et doit être traitée par la Lituanie dans son programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, ainsi que l’exige la directive 2011/70/Euratom du Conseil .

7.

Si l’évacuation du combustible usé et des déchets radioactifs dans un site de stockage en couche géologique profonde est exclue du Programme pour la période 2021-2027, la Lituanie et l’Union ouvrent, en temps utile, des consultations concernant l’inclusion éventuelle de ces activités dans le Programme au titre du prochain cadre financier pluriannuel .


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.

(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.

(1)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(2)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(1)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(2)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/574


P8_TA(2019)0038

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (COM(2018)0324 — C8-0178/2018 — 2018/0136(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/49)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’état de droit est l’une des valeurs essentielles sur lesquelles l’Union est fondée . Ainsi que le rappelle l’article 2 du traité sur l’Union européenne , ces valeurs sont communes aux États membres .

(1)

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit , ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et dans les critères d’adhésion à l’Union . Ainsi que le rappelle l’article 2 du traité UE , ces valeurs sont communes aux États  membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Les États membres devraient respecter leurs obligations et montrer l’exemple en s’acquittant réellement de leurs obligations et en s’orientant vers une culture commune de l’état de droit en tant que valeur universelle que doivent appliquer uniformément tous les acteurs concernés. Le plein respect et la promotion de ces principes sont une condition préalable essentielle à la légitimité du projet européen dans son ensemble et une condition fondamentale pour renforcer la confiance des citoyens dans l’Union et assurer la mise en œuvre effective de ses politiques.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Conformément à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 du traité sur l’Union européenne, l’Union a la possibilité d’intervenir pour protéger son «noyau constitutionnel» et les valeurs communes sur lesquelles elle est fondée, y compris ses principes budgétaires. Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et les pays candidats sont tenus de respecter, de protéger et de promouvoir ces principes et ces valeurs, et ils ont un devoir de coopération loyale.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

L’état de droit exige que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs que sont la démocratie et les droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Il requiert notamment que les principes de légalité (7), de sécurité juridique (8), d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif (9), de séparation des pouvoirs (10), et d’une protection juridictionnelle effective par des juridictions indépendantes (11) soient respectés (12).

(2)

L’état de droit exige que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs que sont la démocratie et le respect des droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Il requiert notamment que les principes de légalité (7), y compris l’existence d’une procédure d’application du droit transparente, responsable et démocratique, de sécurité juridique (8), d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif (9), de séparation des pouvoirs (10), d’accès à la justice et d’une protection juridictionnelle effective devant des juridictions indépendantes et impartiales  (11) soient respectés (12). Ces principes se reflètent notamment au niveau de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et s’inspirent également de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme  (12 bis) .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Les critères d’adhésion, ou critères de Copenhague, définis par le Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés par le Conseil européen de Madrid en 1995, sont les conditions essentielles que tous les pays candidats doivent remplir pour devenir un État membre. Parmi ces critères figurent l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection, l’existence d’une économie de marché viable et la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur et la capacité de remplir les obligations liées à l’adhésion à l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

L’incapacité d’un pays candidat à respecter les normes, valeurs et principes démocratiques requis entraîne un report de l’adhésion de ce pays à l’Union, jusqu’à ce qu’il réponde pleinement à ces normes. Les obligations qui incombent aux pays candidats au titre des critères de Copenhague continuent à s’appliquer aux États membres après leur adhésion à l’Union en vertu de l’article 2 du traité UE et du principe de coopération sincère, consacré à l’article 4 du traité UE. Il convient dès lors d’évaluer régulièrement les États membres afin de vérifier que leurs lois et pratiques continuent de respecter ces critères et les valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, et de conférer ainsi à la mise en œuvre des politiques de l’Union un cadre juridique et administratif sain.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

L’état de droit est une condition indispensable à la protection des autres valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée, telles que la liberté, la démocratie, l’égalité et le respect des droits de l’homme. Le respect de l’état de droit est intrinsèquement lié à celui de la démocratie et des droits fondamentaux: les seconds ne sauraient exister sans le premier, et vice-versa.

(3)

S’il n’existe pas de hiérarchie entre les valeurs de l’Union, le respect de l’état de droit est essentiel à la protection des autres valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée, telles que la liberté, la démocratie, l’égalité et le respect des droits de l’homme. Le respect de l’état de droit est intrinsèquement lié à celui de la démocratie et des droits fondamentaux: les seconds ne sauraient exister sans le premier, et vice-versa. La cohérence et l’harmonisation des politiques en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux aux niveaux interne et externe sont essentielles à la crédibilité de l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Les organes judiciaires devraient agir en toute indépendance et en toute impartialité tandis que les services chargés des enquêtes et des poursuites devraient être en mesure de remplir correctement leurs fonctions. Ils devraient pouvoir compter sur des ressources suffisantes et des procédures leur permettant d’agir de manière efficace et dans le strict respect du droit d’accéder à un tribunal impartial. Ces conditions sont requises à titre de garantie minimale contre les décisions arbitraires et illégales d’autorités publiques susceptibles de léser les intérêts financiers de l’Union.

(6)

L’indépendance et l’impartialité des organes judiciaires devraient toujours être garanties et les services chargés des enquêtes et des poursuites devraient être en mesure de remplir correctement leurs fonctions. Ils devraient pouvoir compter sur des ressources suffisantes et des procédures leur permettant d’agir de manière efficace et dans le strict respect du droit d’accéder à un tribunal impartial. Ces conditions sont requises à titre de garantie minimale contre les décisions arbitraires et illégales d’autorités publiques susceptibles de porter atteinte à ces principes fondamentaux de léser les intérêts financiers de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

L’indépendance du ministère public et du pouvoir judiciaire comprend à la fois l’indépendance formelle (de jure) et l’indépendance réelle (de facto) du ministère public et du pouvoir judiciaire ainsi que des procureurs et des juges.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le respect de l’état de droit est important non seulement pour les citoyens de l’Union, mais aussi pour les initiatives commerciales, l’innovation et l’investissement et pour le bon fonctionnement du marché intérieur, qui ont besoin d’un cadre juridique et institutionnel solide pour prospérer pleinement .

(8)

Le respect de l’état de droit est essentiel non seulement pour les citoyens de l’Union, mais aussi pour les initiatives commerciales, l’innovation et l’investissement ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale et pour le bon fonctionnement du marché intérieur, qui ont absolument besoin d’un cadre juridique et institutionnel solide pour prospérer durablement .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

L’intégration des mécanismes de surveillance existants de l’Union, tels que le mécanisme de coopération et de vérification, le tableau de bord de la justice et les rapports de lutte contre la corruption, dans un cadre plus large de surveillance de l’état de droit pourrait permettre de disposer de mécanismes de contrôle plus efficients et plus efficaces pour protéger les intérêts financiers de l’Union.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Manque de transparence, discrimination arbitraire, distorsions de la concurrence et conditions de concurrence inégales au sein et en dehors du marché intérieur, atteinte à l’intégrité du marché unique ainsi qu’à l’équité, à la stabilité et à la légitimité du système fiscal, accroissement des inégalités économiques, concurrence déloyale entre États, mécontentement social, méfiance et déficit démocratique: tels sont certains des effets négatifs des pratiques fiscales dommageables.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

L’Union dispose d’une multitude d’instruments et de processus pour assurer la pleine et bonne application des principes et des valeurs définis dans le traité sur l’Union européenne, mais il n’existe actuellement aucune réaction rapide et efficace des institutions de l’Union, notamment pour garantir une bonne gestion financière. Les instruments existants devraient être appliqués, évalués et complétés dans le cadre d’un mécanisme pour l’état de droit qui soit adéquat et efficace.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les défaillances généralisées de l’état de droit dans les États membres, qui affectent en particulier le bon fonctionnement des autorités publiques et le caractère effectif du contrôle juridictionnel, peuvent gravement nuire aux intérêts financiers de l’Union.

(11)

Les défaillances généralisées de l’état de droit dans les États membres, qui affectent en particulier le bon fonctionnement des autorités publiques et le caractère effectif du contrôle juridictionnel, peuvent gravement nuire aux intérêts financiers de l’Union. Lorsqu’une telle défaillance est établie, il y a lieu de mener des enquêtes efficaces et d’appliquer des mesures effectives et proportionnées non seulement pour protéger les intérêts financiers de l’Union, y compris la perception des recettes, mais aussi pour garantir la confiance du public dans l’Union et ses institutions. Seul un pouvoir judiciaire indépendant qui défend l’état de droit et la sécurité juridique dans tous les États membres peut, en définitive, garantir que les fonds provenant du budget de l’Union sont suffisamment protégés.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

L’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscales est estimée par la Commission à un billion d’euros par an. De telles pratiques ont évidemment une incidence négative sur les budgets des États membres et de l’Union ainsi que sur les citoyens et pourraient ébranler la confiance dans la démocratie.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)

L’évasion fiscale pratiquée par les entreprises a une incidence directe sur les budgets des États membres de l’Union ainsi que sur la ventilation de l’effort fiscal entre les différentes catégories d’assujettis tout comme entre les facteurs économiques.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 quater)

Les États membres devraient appliquer pleinement le principe de coopération loyale en matière de concurrence fiscale.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 quinquies)

La Commission, en tant que gardienne des traités, devrait veiller à ce que le droit de l’Union et le principe de coopération loyale entre les États membres soient pleinement respectés.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 11 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 sexies)

L’évaluation et le suivi des politiques fiscales des États membres au niveau de l’Union garantiraient l’absence de nouvelles mesures fiscales dommageables dans les États membres. Le contrôle du respect par les États membres, leurs juridictions, leurs régions ou d’autres structures administratives de la liste de l’Union recensant les juridictions non coopératives permettrait de préserver le marché unique et de garantir son fonctionnement correct et cohérent.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

La détection d’une défaillance généralisée exige de la Commission qu’elle procède à une évaluation qualitative. Cette évaluation pourrait reposer sur les informations provenant de toutes les sources disponibles et d’institutions reconnues, dont les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, les rapports de la Cour des comptes ainsi que les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés, tels que les organes du Conseil de l’Europe et le réseau européen des présidents des cours suprêmes judiciaires et celui des conseils de la justice.

(12)

La détection d’une défaillance généralisée exige de la Commission qu’elle procède à une évaluation qualitative approfondie . Cette évaluation devrait être impartiale et transparente, et devrait reposer sur des informations provenant de toutes les sources pertinentes, en tenant compte des critères utilisés dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union, en particulier les chapitres de l’acquis relatifs au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux, à la justice, à la liberté et à la sécurité, au contrôle financier et à la fiscalité, ainsi que des lignes directrices utilisées dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès réalisés par un État membre, ainsi que d’institutions reconnues, dont les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, les résolutions du Parlement européen , les rapports de la Cour des comptes ainsi que les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés, tels que les organes du Conseil de l’Europe, et notamment la liste de contrôle «État de droit» de la Commission de Venise, et des réseaux internationaux pertinents, tels que le réseau européen des présidents des cours suprêmes judiciaires et celui des conseils de la justice.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Un groupe consultatif d’experts indépendants en droit constitutionnel et en matière financière et budgétaire devrait être créé dans le but d’aider la Commission à évaluer les défaillances généralisées. Ce groupe devrait procéder à une évaluation annuelle indépendante des questions relatives à l’état de droit dans tous les États membres qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, en tenant compte des informations émanant de toutes les sources pertinentes et institutions reconnues. La Commission, lorsqu’elle prend une décision sur l’adoption ou la levée d’éventuelles mesures, devrait tenir compte des avis pertinents exprimés par ledit groupe.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les éventuelles mesures à adopter en cas de défaillance généralisée et la procédure à suivre en vue de leur adoption devraient être définies. Parmi ces mesures devraient figurer la suspension de paiements et d’engagements, une réduction du financement au titre d’engagements existants et une interdiction de souscrire de nouveaux engagements avec des destinataires.

(13)

Les mesures à adopter en cas de défaillance généralisée et la procédure à suivre en vue de leur adoption devraient être définies. Parmi ces mesures devraient figurer la suspension de paiements et d’engagements, une réduction du financement au titre d’engagements existants et une interdiction de souscrire de nouveaux engagements avec des destinataires.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Il est essentiel que les intérêts légitimes des bénéficiaires finaux et des bénéficiaires soient dûment sauvegardés lorsque des mesures sont adoptées en cas de défaillances généralisées. Lors de l’examen de l’adoption des mesures, la Commission devrait tenir compte de leur incidence potentielle sur les bénéficiaires finaux et sur les bénéficiaires. Pour renforcer la protection des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires, la Commission devrait fournir des informations et des orientations par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet, ainsi que d’outils adéquats pour informer la Commission de toute violation de l’obligation légale qui incombe aux entités publiques et aux États membres de continuer à effectuer des paiements après l’adoption des mesures au titre du présent règlement. Le cas échéant, afin de veiller à ce que toute somme due par des entités publiques ou des États membres soit effectivement versée aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires, la Commission devrait être en mesure de recouvrer les paiements versés à ces entités ou, le cas échéant, d’effectuer une correction financière en réduisant le soutien à un programme et de transférer à la réserve de l’Union un montant équivalent qui serait utilisé au profit des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent règlement, et compte tenu de l’importance des incidences financières des mesures imposées par application de celui-ci, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait agir sur le fondement d’une proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions qui s’imposent pour protéger les intérêts financiers de l’Union, il conviendrait de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.

(15)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent règlement, et compte tenu de l’importance des incidences financières des mesures imposées par application de celui-ci, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

En raison de leur effet sur le budget de l’Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement ne devraient entrer en vigueur qu’après que le Parlement européen et le Conseil auront approuvé un virement vers une réserve budgétaire d’un montant équivalent à celui des mesures adoptées. Pour faciliter l’adoption des décisions qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union, ces virements devraient être considérés comme approuvés à moins que, dans un délai déterminé, le Parlement européen ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne les modifient ou ne les rejettent.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Avant de proposer l’adoption de toute mesure en vertu du présent règlement, la Commission devrait informer l’État membre concerné des raisons pour lesquelles elle considère qu’une défaillance généralisée de l’état de droit pourrait exister dans cet État membre. Celui-ci devrait être autorisé à présenter ses observations. La Commission et le Conseil devraient tenir compte de ces observations.

(16)

Avant de proposer l’adoption de toute mesure en vertu du présent règlement, la Commission devrait informer l’État membre concerné des raisons pour lesquelles elle considère qu’une défaillance généralisée de l’état de droit pourrait exister dans cet État membre. La Commission devrait informer sans tarder le Parlement européen et le Conseil de cette notification et de son contenu. L’État membre concerné devrait être autorisé à présenter ses observations. La Commission devrait tenir compte de ces observations.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Le Conseil devrait , sur proposition de la Commission, lever les mesures ayant un effet suspensif, s’il a été remédié de façon suffisante à la situation ayant conduit à l’imposition de ces mesures.

(17)

La Commission devrait lever les mesures ayant un effet suspensif et proposer au Parlement européen et au Conseil de lever totalement ou partiellement la réserve budgétaire des mesures en question , s’il a été remédié de façon suffisante à la situation ayant conduit à l’imposition de ces mesures.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

La Commission devrait tenir le Parlement européen informé de toutes les mesures proposées et adoptées en application du présent règlement,

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

«état de droit», la valeur de l’Union consacrée à l’article 2 du traité sur l’Union européenne qui recouvre le principe de légalité, lequel suppose l’existence d’une procédure d’adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et pluraliste, et les principes !e sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, de protection juridictionnelle effective assurée par des juridictions indépendantes, y compris celle des droits fondamentaux, de la séparation des pouvoirs et d’égalité devant la loi;

(a)

«état de droit», s’entend au regard des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et des critères d’adhésion à l’Union visés à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, ce qui recouvre le principe de légalité, lequel suppose l’existence d’une procédure d’adoption du droit transparente, responsable, démocratique et pluraliste, et les principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, d’accès à la justice et de protection juridictionnelle effective devant des juridictions indépendantes et impartiales , y compris celle des droits fondamentaux tels qu’ils sont énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme , de la séparation des pouvoirs , de non-discrimination et d’égalité devant la loi;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

«défaillance généralisée de l’état de droit», une pratique ou omission répandue ou récurrente, ou une mesure des autorités publiques, qui porte atteinte à l’état de droit;

(b)

«défaillance généralisée de l’état de droit», une pratique ou omission répandue ou récurrente, ou une mesure des autorités publiques, qui porte atteinte à l’état de droit , lorsqu’elle porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; une défaillance généralisée de l’état de droit peut également être la conséquence d’une menace systémique envers les valeurs de l’Union énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

«entité publique», toute autorité publique à tous les niveaux de gouvernement, notamment les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les organismes des États membres au sens de [l’article  2, point 42,] du règlement (UE, Euratom) no […] (ci-après le «règlement financier»).

(c)

«entité publique», toute autorité publique à tous les niveaux de gouvernement, notamment les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les organismes des États membres au sens de l’article  2, point 42, du règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) (ci-après dénommé «règlement financier»).

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Défaillances généralisées

 

Sont notamment considérées comme des défaillances généralisées en matière d’état de droit, lorsqu’elles portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union:

 

a)

la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en imposant une quelconque limitation de la capacité d’exercer des fonctions judiciaires de manière autonome en intervenant de l’extérieur dans les garanties d’indépendance, en limitant les jugements en vertu de l’ordre extérieur, en révisant arbitrairement les règles concernant la nomination ou les conditions d’emploi du personnel judiciaire, en exerçant une influence quelconque qui mette en péril l’impartialité du personnel judiciaire ou interférant avec l’indépendance de la profession d’avocat;

 

b)

le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

 

c)

la limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit;

 

d)

la mise en péril de la capacité administrative d’un État membre à respecter les obligations découlant de l’adhésion à l’Union, y compris la capacité de mettre effectivement en œuvre les règles, normes et politiques qui constituent le corpus du droit de l’Union;

 

e)

les mesures qui affaiblissent la protection de la communication confidentielle entre l’avocat et le client.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 3 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures

Risques pour les intérêts financiers de l’Union

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Des mesures appropriées sont prises lorsqu’une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier :

1.    Une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre peut être constatée dès lors qu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque qu’il soit porté atteinte à un ou plusieurs des éléments suivants :

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

au bon fonctionnement des autorités de cet État membre exécutant le budget de l’Union, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions , et lorsqu’elles procèdent au suivi et aux contrôles ;

(a)

au bon fonctionnement des autorités de cet État membre exécutant le budget de l’Union, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions;

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)

au bon fonctionnement de l’économie de marché, dans le respect de la concurrence et des forces du marché dans l’Union, ainsi qu’à la mise en œuvre effective des obligations découlant de l’adhésion, et notamment au respect de l’objectif de l’union politique, économique et monétaire;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter)

au bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle financier, du contrôle et des audits internes et externes, ainsi qu’au bon fonctionnement de systèmes efficaces et transparents de gestion financière et de responsabilité;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

au bon fonctionnement des services chargés des enquêtes et du ministère public dans le cadre de la répression de la fraude, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union;

(b)

au bon fonctionnement des services chargés des enquêtes et du ministère public dans le cadre de la répression de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

au contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées aux points a) et b);

(c)

au contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées aux points a) , a ter) et b);

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

à la prévention et à la sanction de la fraude, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union, ainsi qu’à l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives;

(d)

à la prévention et à la sanction de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union, ainsi qu’à l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)

à la prévention et à la répression de l’évasion et de la concurrence fiscales et au bon fonctionnement des autorités qui contribuent à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

à la coopération effective et en temps utile avec l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en application de leurs actes juridiques respectifs et conformément au principe de coopération loyale.

(f)

à la coopération effective et en temps utile avec l’Office européen de lutte antifraude et , sous réserve de la participation de l’État membre concerné, le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en application de leurs actes juridiques respectifs et conformément au principe de coopération loyale;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)

à la bonne mise en œuvre du budget de l’Union à la suite d’une violation systémique des droits fondamentaux.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Peuvent, en particulier, être considérés comme des défaillances généralisées de l’état de droit:

supprimé

(a)

la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire;

 

(b)

le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

 

(c)

la limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit.

 

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Groupe d’experts indépendants

 

1.     La Commission institue un groupe d’experts indépendants (ci-après dénommé «groupe»).

 

Le groupe est composé d’experts indépendants en droit constitutionnel et en matière financière et budgétaire. Un expert est désigné par le parlement national de chaque État membre et cinq experts sont désignés par le Parlement européen. La composition du groupe respecte la parité hommes-femmes.

 

Le cas échéant, des représentants des organisations et réseaux concernés, tels que la Fédération européenne des académies nationales des sciences et des sciences humaines, le réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme, les organes du Conseil de l’Europe, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, le Conseil des barreaux européens, le réseau pour la justice fiscale, les Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être invités en tant qu’observateurs au groupe conformément au règlement intérieur visé au paragraphe 6.

 

2.     Les missions de conseil du groupe ont pour objectif d’aider la Commission à recenser les défaillances généralisées de l’état de droit dans un État membre qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union.

 

Le groupe d’experts évalue la situation dans tous les États membres chaque année en fonction de critères et d’informations quantitatifs et qualitatifs, en tenant dûment compte des informations et des orientations visées à l’article 5, paragraphe 2.

 

3.     Chaque année, le groupe publie un résumé de ses conclusions.

 

4.     Dans le cadre de sa mission de conseil et compte tenu de l’issue des considérations visées au paragraphe 2, le groupe peut exprimer un avis sur une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre.

 

Lorsqu’il exprime un avis, le groupe s’efforce de parvenir à un consensus. À défaut, il rend son avis à la majorité simple de ses membres.

 

5.     Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution en vertu de l’article 5, paragraphe 6, et de l’article 6, paragraphe 2, la Commission tient compte de tout avis pertinent exprimé par le groupe conformément au paragraphe 4 du présent article.

 

6.     Le groupe élit son président parmi ses membres. Le groupe arrête son règlement intérieur.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contenu des mesures

Mesures de protection du budget de l’Union

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Une ou plusieurs des mesures appropriées suivantes peuvent être adoptées

1.    Lorsque les conditions de l’article 3 sont remplies, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être adoptées:

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les mesures prises sont proportionnées à la nature, à la gravité et à la portée de la défaillance généralisée de l’état de droit. Elles ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles cette défaillance porte atteinte ou risque de porter atteinte.

3.   Les mesures prises sont proportionnées à la nature, à la gravité , à la durée et à la portée de la défaillance généralisée de l’état de droit. Elles ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles cette défaillance porte atteinte ou risque de porter atteinte.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission fournit des informations et des orientations au bénéfice des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires en ce qui concerne les obligations des États membres visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet.

 

La Commission fournit également, sur le même site ou portail, des outils adéquats pour permettre aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires d’informer la Commission de tout manquement à ces obligations qui, de l’avis de ces bénéficiaires finaux ou bénéficiaires, leur porte directement atteinte. Le présent paragraphe s’applique de manière à assurer la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, conformément aux principes énoncés dans la directive XXX (directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union). Les informations fournies par les bénéficiaires finaux ou les bénéficiaires conformément au présent paragraphe ne peuvent être prises en considération par la Commission que si elles sont accompagnées d’une preuve que le bénéficiaire final ou le bénéficiaire a introduit une plainte formelle auprès de l’autorité compétente.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Sur la base des informations fournies par les bénéficiaires finaux ou les bénéficiaires conformément au paragraphe 3 bis, la Commission veille à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres conformément au paragraphe 2 soit effectivement versé aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires.

Au besoin:

 

a)

pour ce qui est des fonds provenant du budget de l’Union gérés conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, la Commission:

 

 

i)

recouvre le paiement en faveur de l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) v) à vii), du règlement financier pour un montant équivalent au montant non versé aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires, en violation du paragraphe 2 du présent article;

 

 

ii)

transfère un montant équivalent au montant visé au point précédent vers la réserve de l’Union visée à l’article 12 du règlement XXX du Conseil (règlement CFP). Ce montant est considéré comme marge disponible au sens de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement XXX du Conseil (règlement CFP) et est mobilisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement XXX du Conseil (règlement CFP), au bénéfice, dans la mesure possible, des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires visés au paragraphe 2 du présent article;

 

b)

pour ce qui est des fonds du budget de l’Union gérés conformément à l’article 62, paragraphe 1, point b), du règlement financier:

 

 

i)

l’obligation des autorités publiques ou des États membres visée au paragraphe 2 du présent article est considérée comme une obligation incombant aux États membres au sens de [l’article 63] du règlement XXX (le «règlement RPDC»). Toute violation de cette obligation est traitée conformément à [l’article 98] du règlement XXX (règlement RPDC);

 

 

ii)

Le montant résultant de la réduction du soutien apporté par les Fonds à un programme, en application de [l’article 98] du règlement XXX (règlement RPDC), est transféré par la Commission à la réserve de l’Union visée à l’article 12 du règlement XXX du Conseil (règlement CFP). Ce montant est considéré comme marge disponible au sens de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no XXX (règlement CFP) et est mobilisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement XXC du Conseil (règlement CFP), au bénéfice, dans la mesure possible, des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires visés au paragraphe 2 du présent article.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque la Commission constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions énoncées à l’article 3 sont remplies, elle adresse une notification écrite à l’État membre concerné, exposant les motifs sur lesquels repose sa constatation.

1.   Lorsque la Commission , tenant compte des avis du groupe, constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions énoncées à l’article 3 sont remplies, elle adresse une notification écrite à l’État membre concerné, exposant les motifs sur lesquels repose sa constatation. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de cette notification et de son contenu.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La Commission peut prendre en compte toutes informations pertinentes, dont les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, les rapports de la Cour des comptes et les conclusions et recommandations formulées par les organisations internationales concernées .

2.    Lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 3 sont remplies, la Commission prend en compte toutes informations pertinentes, dont les avis du groupe, les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, les résolutions du Parlement européen, les rapports de la Cour des comptes et les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés. La Commission prend également en compte les critères utilisés dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union, en particulier les chapitres de l’acquis relatif au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux, à la justice, à la liberté et à la sécurité, au contrôle financier et à la fiscalité, ainsi que les orientations utilisées dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès accomplis par un État membre.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’État membre concerné fournit toutes les informations nécessaires et peut formuler des observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne doit pas être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de la constatation. Dans ses observations, l’État membre peut proposer l’adoption de mesures correctives.

4.   L’État membre concerné fournit les informations nécessaires et peut formuler des observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne doit pas être inférieur à un  mois ni supérieur à trois  mois à compter de la date de la notification de la constatation. Dans ses observations, l’État membre peut proposer l’adoption de mesures correctives.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission tient compte des informations reçues et des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné, ainsi que du caractère adéquat des éventuelles mesures correctives proposées, lorsqu’elle décide de soumettre , ou non, une proposition de décision arrêtant des mesures appropriées .

5.   La Commission tient compte des informations reçues et des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné, ainsi que du caractère adéquat des éventuelles mesures correctives proposées, lorsqu’elle décide d’adopter , ou non, une proposition de décision arrêtant toute mesure visée à l’article 4. La Commission décide du suivi à donner aux informations reçues dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de ces informations.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Lorsqu’elle évalue la proportionnalité des mesures à imposer, la Commission tient dûment compte des informations et orientations visées au paragraphe 2.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsque la Commission considère que la défaillance généralisée de l’état de droit est établie, elle soumet au Conseil une proposition d’acte d’exécution arrêtant les mesures appropriées .

6.   Lorsque la Commission considère que la défaillance généralisée de l’état de droit est établie, elle adopte, au moyen d’un acte d’exécution , une décision sur les mesures visées à l’article 4 .

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Au moment où elle adopte sa décision, la Commission soumet simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à transférer vers une réserve budgétaire un montant équivalent à celui des mesures adoptées.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.     Par dérogation à l’article 31, paragraphes 4 et 6, du règlement financier, le Parlement européen et le Conseil statuent sur la proposition de virement dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception par les deux institutions. La proposition de virement est réputée approuvée à moins que, dans le délai de quatre semaines, le Parlement européen, statuant à la majorité des suffrages exprimés, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne modifient ou ne rejettent ladite proposition. Si le Parlement européen ou le Conseil modifient la proposition de virement, l’article 31, paragraphe 8, du règlement financier s’applique.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater.     La décision visée au paragraphe 6 entre en vigueur si ni le Parlement européen ni le Conseil ne rejettent la proposition de virement dans le délai visé au paragraphe 6 ter.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     La décision est réputée adoptée par le Conseil, sauf si celui-ci décide, à la majorité qualifiée, de rejeter la proposition de la Commission dans un délai d’un mois à compter de son adoption par celle-ci.

Supprimé

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.     Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter, à titre de décision du Conseil, le texte ainsi modifié.

supprimé

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’État membre concerné peut, à tout moment, soumettre à la Commission des éléments en vue de démontrer qu’il a remédié à la défaillance généralisée de l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus.

1.   L’État membre concerné peut, à tout moment, soumettre à la Commission une notification officielle comportant des éléments en vue de démontrer qu’il a remédié à la défaillance généralisée de l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La Commission évalue la situation dans l’État membre concerné. Lorsque la défaillance généralisée de l’état de droit qui a fondé l’adoption des mesures appropriées, a complètement ou partiellement disparu, la Commission soumet au Conseil une proposition de décision portant levée totale ou partielle de ces mesures. La procédure prévue par l’article 5, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 est applicable.

2.    À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission , tenant compte des avis du groupe, évalue la situation dans l’État membre concerné dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de la notification formelle . Lorsque la défaillance généralisée de l’état de droit qui a fondé l’adoption des mesures visées à l’article 4 a complètement ou partiellement disparu, la Commission adopte, sans tarder, une décision portant levée totale ou partielle de ces mesures. Au moment où elle adopte sa décision, la Commission soumet simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à lever, en tout ou en partie, la réserve budgétaire visée à l’article 5, paragraphe 6 bis. La procédure prévue par l’article 5, paragraphes 2, 4, 5, 6 , 6 ter et 6 quater est applicable.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque les mesures concernant la suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou de leur modification visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) i), ou concernant la suspension des engagements visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), sont levées, les montants correspondant aux engagements suspendus sont inscrits au budget, sous réserve de l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no XXXX du Conseil (règlement CFP). Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget au-delà de l’exercice n + 2.

3.   Lorsque les mesures concernant la suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou de leur modification visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) i), ou concernant la suspension des engagements visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), sont levées, les montants correspondant aux engagements suspendus sont inscrits au budget, sous réserve de l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no XXXX du Conseil (règlement CFP). Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget au-delà de l’exercice n + 2. À compter de l’exercice n+3, un montant correspondant aux engagements suspendus sera inscrit dans la réserve pour engagements de l’Union prévue à l’article 12 du règlement (UE, Euratom) no XXXX du Conseil (règlement CFP).

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Information du Parlement européen

 

La Commission informe immédiatement le Parlement européen de toute mesure proposée ou adoptée en application des articles 4 et 5.

 

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

Établissement de rapports

La Commission établit un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du présent règlement, et en particulier, le cas échéant, concernant l’efficacité des mesures adoptées, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

Inclusion dans le règlement financier

Le contenu du présent règlement est inséré dans le règlement financier lors de sa prochaine révision.


(1)  La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0469/2018).

(7)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, point 63.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi et autres; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Affaires jointes 212 à 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, point 10.

(9)  Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1989, Hoechst, affaires jointes 46/87 et 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, point 19.

(10)  Arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, point 36; arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, point 35; et arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, point 58.

(11)  Arrêt de la Cour du 27 février 2018, Associação Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, points 31, 40 et 41.

(12)  Communication de la Commission «Un nouveau cadre de l’Union pour renforcer l’état de droit», COM(2014)0158, annexe I.

(7)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, point 63.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi et autres; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Affaires jointes 212 à 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, point 10.

(9)  Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1989, Hoechst, affaires jointes 46/87 et 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, point 19.

(10)  Arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, point 36; arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, point 35; et arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, point 58.

(11)  Arrêt de la Cour du 27 février 2018, Associação Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, points 31, 40 et 41 ; arrêt de la Cour du 25 juillet 2018, LM, C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586, points 63 à 67.

(12)  Communication de la Commission «Un nouveau cadre de l’Union pour renforcer l’état de droit», COM(2014)0158, annexe I.

(12 bis)   Rapport de la Commission de Venise du 4 avril 2011, étude no 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

(1 bis)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/603


P8_TA(2019)0039

Établissement du programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/50)

[Amendement 1, sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission

2018/0233(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme Fiscalis 2020, qui a été établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres et les pays associés, ainsi que les programmes qui l’ont précédé, ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l’Union. La valeur ajoutée de ces programmes, y compris pour la protection des intérêts financiers et économiques des États membres de l’Union et des contribuables, a été reconnue par les autorités fiscales des pays participants. Souvent, les défis recensés pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés efficacement que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues.

(2)

Le programme Fiscalis 2020 offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, qui constitue une solution plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale , que ce soit entre eux ou avec des pays tiers avec lesquels l'Union coopère étroitement dans le domaine fiscal . Il convient donc d’assurer la poursuite dudit programme en établissant un nouveau programme dans le même domaine, à savoir le programme Fiscalis (ci-après le «programme»).

(2 bis)

Le programme doit permettre de renforcer la capacité des États membres à lutter contre la fraude fiscale, la corruption, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, y compris grâce à une assistance technique pour la formation des ressources humaines et le développement des structures administratives. Une telle assistance doit être fournie de manière transparente.

(3)

En fournissant un cadre d'action visant à soutenir le marché unique, à promouvoir une concurrence loyale au sein de l’Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer à prévenir et à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale , la planification fiscale agressive et la double imposition ; à prévenir et à réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; à favoriser des systèmes fiscaux plus équitables et plus efficaces; à réaliser le plein potentiel du marché unique et à promouvoir une concurrence loyale au sein de l’UE ainsi qu’à soutenir une approche commune de l’Union dans les enceintes internationales.

(4)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5)

Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association de pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers, notamment aux pays les moins avancés, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l'Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.

(5 bis)

Le Parlement Européen a défini ses priorités. Le manque actuel de moyens financiers est un frein pour atteindre les objectifs fixés par le Parlement européen pour le cadre financier pluriannuel post-2020 [2017/2052(INI)]. Une coopération plus efficace dans le domaine fiscal pourrait permettre de mieux collecter les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du futur cadre financier pluriannuel.

(6)

Le règlement (UE, Euratom)  2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes.

(7)

Les actions appliquées dans le cadre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Toutefois, ces actions devraient viser à traiter des thèmes prioritaires aux fins de la protection des intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Fiscalis devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales en matière de fiscalité.

(8)

Compte tenu de la mobilité croissante des contribuables, du nombre d'opérations transfrontières, de l’internationalisation des instruments financiers et du risque accru de fraude fiscale, d'évasion fiscale et de planification fiscale agressive qui en découle, qui s’étend bien au-delà des frontières de l’Union, des adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens à des pays tiers non associés au programme et à des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l’Union ou les États membres. Cela permettrait, en particulier, d’éviter la charge administrative et les frais qu’impliqueraient le développement et l’exploitation de deux systèmes électroniques similaires, l’un pour les échanges d’informations au sein de l’Union et l’autre pour les échanges d’informations internationaux. Par conséquent, lorsqu’un tel intérêt le justifie, les coûts de l’adaptation ou de l’extension des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales devraient constituer des coûts éligibles dans le cadre du programme. À condition que les thèmes prioritaires soient entièrement financés, la mise en place d’actions spécifiques avec la participation des pays les moins avancés, en particulier en ce qui concerne le partage automatique d’informations, devrait également être encouragée dans le cadre du programme, le cas échéant.

(9)

Compte tenu de l’importance de la mondialisation et de l’importance de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive , le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. Les experts devraient être choisis de manière transparente, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée ainsi que de leur capacité à contribuer à celle-ci. Il convient de garantir l'impartialité de ces experts ainsi que l'absence de tout conflit d'intérêts potentiel avec leurs fonctions professionnelles. Il convient de veiller à une représentation équilibrée de tous les acteurs concernés.

(9 bis)

Compte tenu de l’adoption récente des directives 2014/107/UE  (6) , (UE) 2015/2376  (7) , (UE) 2016/881  (8) , (UE) 2016/2258  (9) , et (UE) 2018/822  (10) du Conseil, ainsi que des négociations en cours relatives à une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), le programme devrait avoir pour objectif de former les employés des administrations fiscales pour assurer une mise en œuvre efficace de ces directives.

(10)

Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE» (11), les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir la politique fiscale et les autorités fiscales.

(10 bis)

Dans un souci de rapport coût-efficacité, le programme Fiscalis devrait exploiter les synergies possibles avec d’autres mesures de l’Union dans des domaines liés, par exemple le programme «Douane», le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude, le programme en faveur du marché unique et le programme d'appui à la réforme.

(10 ter)

Des initiatives de lutte contre la fraude prises individuellement à l'échelon national pourraient faire se déplacer la fraude vers d'autres États membres, souvent voisins, et créer des charges administratives disproportionnées pour les entreprises respectant les règles ainsi qu'entraîner un manque de sécurité juridique lorsqu'elles exercent une activité transfrontière. Il est par conséquent essentiel que la Commission aligne les mesures nationales de lutte contre la fraude grâce à la coordination, à l'échelon de l'Union, des meilleures pratiques nationales.

(11)

Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser une partie conséquente du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Il convient d’assurer une bonne interopérabilité des composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l’Union.

(12)

Actuellement, aucune obligation d’établir un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité n’est prévue en vue de la création d’un environnement électronique cohérent et interopérable pour la fiscalité dans l’Union. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir l’élaboration d’un tel plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité.

(13)

Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient permettre de couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à pluriannuels réduira la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres mais ne devrait en aucun cas donner lieu à une perte d'informations ou de transparence pour les contribuables . Les programmes de travail pluriannuels devraient faire apparaître toutes les informations pertinentes produites dans le cadre des rapports annuels ou des exercices de recensement visés dans le présent règlement. Ces rapports annuels devraient être mis à la disposition du public afin d’informer les contribuables sur les meilleures pratiques, les enseignements tirés, les difficultés rencontrées et les obstacles restants identifiés dans le cadre du programme.

(14)

Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail .

(15)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (12), il est nécessaire d’évaluer le ▌programme en s’appuyant sur des informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres , en tenant également compte du programme REFIT . S'il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’incidence de l’instrument sur le terrain. Les résultats de ce suivi devraient faire l’objet d’un rapport annuel consolidé, produit par la Commission, sur la base des informations fournies par les États membres. Il devrait recenser les obstacles subsistant dans les États membres qui continuent d’entraver la réalisation des objectifs du programme figurant à l'article 3 et le traitement des thèmes prioritaires visés à l'article 7, paragraphe 2 bis, ainsi que faire des recommandations de meilleures pratiques. En outre, la Commission devrait produire une évaluation intermédiaire et une évaluation finale du présent programme. Aussi bien les rapports annuels que les rapports d’évaluation devraient être accessibles au public sur une page web consacrée à cet effet.

(15 bis)

Un séminaire biannuel incluant deux représentants d’États membres bénéficiaires devrait être réuni par la Commission afin de se pencher sur les problématiques et de suggérer d’éventuelles améliorations liées aux thématiques du programme, et notamment l’échange d’informations entre administrations fiscales. Les participants au séminaire sont, respectivement, un représentant de la direction des administrations fiscales et un représentant des syndicats des employés des administrations fiscales, ainsi qu’un représentant du Parlement européen et du Conseil.

(16)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités de la politique fiscale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), aux règlements (Euratom, CE) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(18)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(19)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Le remboursement des frais de voyage devrait être une priorité afin de garantir la participation des experts nationaux aux actions conjointes.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Le présent règlement remplace le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine fiscal (ci-après le «programme»).

2.   Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

les aspects, y compris la conception, l’administration, l’application et la conformité, liés aux taxes, impôts et droits suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (18);

b)

les droits d’accise sur l’alcool prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (19);

c)

les droits d’accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (20);

d)

les taxes sur les produits énergétiques et l’électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (21);

e)

les autres taxes, impôts et droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE (22) du Conseil, y compris l’impôt sur les sociétés, dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché unique et pour la coopération administrative entre les États membres;

2)

«autorités fiscales»: les autorités publiques et autres organismes chargés de la fiscalité ou des activités liées à la fiscalité;

3)

«systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de la fiscalité et de l’exécution des tâches des autorités fiscales;

4)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union;

4 bis)

«pays les moins avancés»: les pays tiers à bas revenus qui sont confrontés à des obstacles structurels majeurs au développement durable, tels que définis par les Nations unies .

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectifs généraux de soutenir les autorités fiscales et la fiscalité en vue d’améliorer le fonctionnement du marché unique, de promouvoir une concurrence loyale au sein de l’Union, de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres , y compris contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive, et d’améliorer la perception des impôts .

2.   Le programme a pour objectifs spécifiques de soutenir la politique fiscale et sa bonne mise en œuvre , et d’encourager la coopération fiscale , les échanges d’informations fiscales, le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens, ainsi que la modernisation progressive des outils à appliquer de manière uniforme par les États membres en matière de rapports, d'audits et de logiciels . Le programme aide également les administrations fiscales à faciliter et à améliorer la mise en œuvre des directives de l’Union en matière de fiscalité, ainsi qu’à former leur personnel dans cet objectif.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l'exécution du programme au cours de la période 2021–2027 est établie à  300 millions d’euros aux prix de 2018 ou 339 millions d’euros en prix courants .

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut entre autres couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études et d'autres documents écrits pertinents, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays, pour autant que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l’Union;

c)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

À condition que les thèmes prioritaires soient entièrement financés, les pays les moins avancés sont encouragés à participer au programme, conformément aux principes de cohérence des politiques pour le développement (CPD) et conformément aux conditions prévues dans les accords spécifiques entre ces pays et l’Union, qui couvrent la participation de ces pays tiers au programme. Nonobstant le point c) du premier paragraphe, la participation des pays les moins avancés est gratuite pour eux et axée sur la réalisation d’objectifs fiscaux internationaux, tels que l’échange automatique d’informations fiscales. L’accord spécifique garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a)

réunions et événements ad hoc similaires;

b)

collaboration structurée fondée sur les projets , y compris les vérifications sur place et les audits conjoints ; [Am. 2 et 3]

c)

actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens , ou actions visant à établir des registres communs ;

d)

actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines;

e)

actions de soutien et autres, y compris les suivantes:

1)

études et autres documents écrits pertinents ;

2)

activités d’innovation, en particuliers les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

3)

actions de communication développées conjointement;

4)

toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail mentionnés à l’article 13, qui est nécessaire pour la réalisation et l’aide à la réalisation des objectifs établis à l’article 3.

Les formes d’actions pertinentes possibles visées aux points a), b) et d), sont présentées dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe 1.

2 bis.     Les actions visées au paragraphe 1 couvrent la liste suivante de thèmes prioritaires:

a)

comblement des lacunes dans la mise en œuvre effective de la directive 2011/16/UE  (23) du Conseil, telle que modifiée;

b)

échange efficace d’informations, y compris les demandes groupées, et élaboration de formats exploitables tenant compte des initiatives entreprises au niveau international;

c)

levée des obstacles à la coopération transfrontalière;

d)

levée des obstacles à l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil, telle que modifiée;

e)

lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA;

f)

échange des meilleures pratiques en matière de recouvrement des taxes, y compris les taxes non payées conformément à la directive sur la fiscalité de l'épargne;

g)

mise en œuvre d’outils informatiques nationaux unifiés aux fins de la mise au point d’interfaces communes permettant l’interconnexion des systèmes informatiques nationaux.

3.   Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions.

4.   Lorsque l’action visant à renforcer les capacités informatiques visée au paragraphe 2, point c), concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités confiées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont confiées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Participation d’experts externes

1.   Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, et le cas échéant, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. La Commission évalue, entre autres, l'impartialité de ces experts externes, veille à ce qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts avec leurs responsabilités professionnelles et décide de leur participation au cas par cas, en fonction des besoins.

2.   Les coûts engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du programme conformément aux dispositions de l’article 238 du règlement financier.

3.   Les experts externes sont choisis par la Commission , à la suite d’une procédure transparente et équilibrée, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée , ainsi que de leur capacité à contribuer à celle-ci . La Commission veille à une représentation équilibrée de tous les acteurs concernés. Elle précise si les experts externes participent en leur nom ou pour le compte d’une autre organisation ou d’un autre opérateur économique. La liste des experts externes est mise à la disposition du public sur le site internet de la Commission.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que la contribution ne couvre pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts totaux éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents définissant les conditions du soutien.

3.   Conformément à l’article 198, point f), du règlement financier, des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et des pays tiers associés au programme tels que visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

Article 10

Taux de cofinancement

1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.

2.   Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES

Article 11

Responsabilités

1.   La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l’article 12.

2.   La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants communs conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)

la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée;

c)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et mise en œuvre au niveau national;

d)

la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des besoins nationaux;

e)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

e bis)

la coordination des mesures antifraude appliquées à l'échelon national grâce à l’identification des meilleures pratiques nationales et à leur diffusion à l'échelon de l'Union.

3.   Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants nationaux conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)

la coordination, au niveau national, du développement et de l’exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens;

c)

la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

d)

la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

e)

la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité

1.   La Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, dans les catégories suivantes:

a)

composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

b)

composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci;

c)

ou une combinaison des deux.

2.   Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité comprend également des actions d’innovation et pilotes ainsi que des méthodes et des outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches se rapportant à l’ensemble du programme .

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels d’activité sur la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini. Dans les rapports annuels d'activité, les États membres recensent les obstacles à la réalisation des objectifs du programme figurant à l'article 3 et au traitement des thèmes prioritaires visés à l'article 7, paragraphe 2 bis, et font des recommandations de meilleures pratiques.

5.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels des États membres visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 , ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme mentionnés à l’article 3 et le traitement des thèmes prioritaires visés à l’article 7, paragraphe 2 bis . Afin d'évaluer les progrès réalisés, la Commission inclut dans son rapport annuel consolidé un recensement des obstacles subsistant dans les États membres à la réalisation des objectifs du programme tels qu’établis à l'article 3 et au traitement des thèmes prioritaires visés à l'article 7, paragraphe 2 bis, et fait des recommandations de meilleures pratiques. Le rapport annuel consolidé de la Commission est mis à la disposition du public sur une page web consacrée à cet effet et sert de base aux futurs programmes de travail pluriannuels visés à l'article 13 ainsi qu’aux rapports d'évaluation visés à l'article 15.

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 108 du règlement financier.

2.   Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués . Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article  17 .

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2.

2.   Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

Article 15

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. La Commission met ces évaluations à la disposition du public sur une page web consacrée à cet effet.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois  ans après le début de celle-ci.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard un an après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Contrôles et enquêtes

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE VI

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Fiscalis». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication ▌sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) no 1286/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) no 1286/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le programme établi par le règlement (UE) no 1286/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des formes d’actions possibles visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d)

Les actions visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

En ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

Séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement tous les pays et lors desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses ainsi qu’à des activités sur un sujet particulier;

Visites de travail, organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci en ce qui concerne la politique fiscale;

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives;

b)

Pour ce qui est de la collaboration structurée:

Groupes de projet constitués généralement d’un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;

Groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;

Contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

Audit conjoint, consistant à procéder à la vérification conjointe de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par une équipe d’audit unique issue de deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

Toute autre forme de coopération administrative établie par la directive 2011/16/UE, le règlement (UE) no 904/2010, le règlement (UE) no 389/2012 ou la directive 2010/24/UE;

d)

En ce qui concerne les actions de renforcement des compétences et capacités humaines:

Formation conjointe ou développement de l’apprentissage en ligne pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal;

Assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des administrations fiscales par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.

ANNEXE 2

Indicateurs

Objectif spécifique: soutenir la politique fiscale, la coopération fiscale et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, ainsi que le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

1.     Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques):

1.

Indice de l’application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine et recommandations formulées à la suite de ces actions)

2.

Indice d'apprentissage (modules d’apprentissage utilisés; nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation; note qualitative par participant)

3.

Disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps)

4.

Disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps)

5.

Procédures informatiques simplifiées pour les administrations nationales et les opérateurs économiques (nombre d’opérateurs économiques enregistrés, nombre de demandes introduites et nombre de consultations dans les différents systèmes électroniques financés par le programme)

2.     Partage des connaissances et mise en réseau:

6.

Indice de robustesse de la collaboration (degré de mise en réseau générée, nombre de réunions en face à face, nombre de groupes de collaboration en ligne)

7.

Indice des meilleures pratiques et des lignes directrices (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine; pourcentage des administrations fiscales ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l’aide du programme)

2 bis.     Indicateurs complémentaires

1.

Fonds collectés dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive au cours d'audits conjoints

2.

Nombre de demandes de coopération administrative et judiciaire introduites, reçues et ayant donné lieu à une réponse pour chaque État membre.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0421/2018).

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

(2)  JO C […] du, […], p. […].

(3)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)   Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

(7)   Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).

(8)   Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).

(9)   Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (JO L 342 du 16.12.2016, p. 1).

(10)   Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).

(11)  COM(2010)0700.

(12)  Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1);

(19)  Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(20)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(21)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(22)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(23)   Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/618


P8_TA(2019)0040

Établissement du programme «Droits et valeurs» ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Droits et valeurs» (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/51)

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme «Droits et valeurs»

établissant le programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs»

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités». Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que «l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples», et notamment qu’«elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Ces valeurs sont par ailleurs réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(1)

Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités». Parmi ces droits et valeurs, la dignité humaine, telle que consacrée par la déclaration universelle des droits de l’homme, est le socle de tous les droits fondamentaux de l’homme. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que «l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples», et notamment qu’«elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Ces valeurs sont par ailleurs réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres, le Parlement européen a souligné l’importance des principes horizontaux qui devraient sous-tendre le cadre financier pluriannuel (CFP) et toutes les politiques connexes de l’Union, et notamment l’intégration des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies dans toutes les politiques et initiatives de l’Union dans le cadre du prochain CFP, mis en exergue que la lutte contre les discriminations est essentielle si l’on entend respecter les engagements de l’Union en faveur d’une Europe de l’inclusion et déploré le manque d’engagements pris en matière d d’intégration de la dimension de genre et d’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques de l’Union, selon ce qui ressort des propositions relatives au CFP.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Dans sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020, le Parlement européen a exprimé son soutien à des programmes dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias, de la jeunesse, du sport, de la démocratie, de la citoyenneté et de la société civile, qui ont clairement démontré leur valeur ajoutée européenne et bénéficient d’une popularité durable parmi leurs bénéficiaires, souligné que le seul moyen de rendre l'Europe plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer les ressources financières dont elle a besoin à ces fins, et préconisé la création d’un fonds interne pour la démocratie européenne afin de renforcer le soutien à la société civile et aux organisations non gouvernementales qui travaillent dans les domaines de la démocratie et des droits de l’homme, ledit fonds devant être géré par la Commission. Il convient donc d’apporter un soutien constant aux politiques existantes, d’augmenter les ressources destinées aux programmes phares de l’Union et de relier les responsabilités supplémentaires à des moyens financiers supplémentaires.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Ces droits et valeurs doivent continuer d’être défendus et appliqués , d’être partagés par les citoyens et les peuples et d’être au cœur du projet européen. C’est pourquoi un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, englobant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’UE. Alors que les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’UE que sont les droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cela aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique dans l’UE. En tant qu’élément du nouveau Fonds, le programme «Justice» continuera à soutenir le développement d’un espace de justice et la coopération transfrontière dans l’Union. Le programme «Droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (9)(ci-après les «programmes précédents»)

(2)

L’Union et les différents États membres doivent continuer à cultiver activement, à protéger et à défendre de manière cohérente , dans toutes leurs politiques, ces droits et valeurs, qui doivent s’appliquer aux citoyens et aux peuples qui les ont en partage, et être au cœur du projet européen , car leur recul dans un seul État membre peut avoir des effets préjudiciables pour l’Union dans son ensemble . C’est pourquoi un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, englobant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’UE. Alors que les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions et que l’espace dévolu à la société civile indépendante se réduit toujours plus , il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’UE que sont les droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité , l’absence de discrimination et l’état de droit. Cela aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique dans l’UE. En tant qu’élément du nouveau Fonds, le programme «Justice» continuera à soutenir le développement d’un espace de justice et la coopération transfrontière dans l’Union. Le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (ci-après dénommé «programme») réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (9) (ci-après dénommés «programmes précédents») et il sera adapté pour faire face aux nouvelles mises en cause des valeurs européennes.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents se concentreront principalement sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir une société égalitaire, inclusive, démocratique et fondée sur des droits, et notamment de favoriser l’enthousiasme de la société civile , d’encourager la participation démocratique, civique et sociale des citoyens et de contribuer à la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base de notre histoire et de notre mémoire communes . L’article 11 du traité sur l’Union européenne indique par ailleurs que les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

(3)

Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents se concentreront sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes , de l’égalité , de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir une société égalitaire, ouverte, inclusive, démocratique et fondée sur des droits, en finançant des activités qui favorisent l’émergence d’une société civile enthousiaste, épanouie, résiliente et autonome, notamment des campagnes de promotion et de protection de nos valeurs communes , qui encouragent la participation démocratique, civique et sociale des citoyens et qui contribuent à  la paix et cultivent la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base de nos valeurs, de notre histoire , de notre mémoire et de notre patrimoine communs . L’article 11 du traité sur l’Union européenne requiert que les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

La Commission devrait entretenir un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les bénéficiaires du programme ainsi qu’avec les autres parties prenantes concernées en mettant en place un groupe de dialogue civil. Ce groupe devrait contribuer à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et à l’examen de l’évolution des politiques dans les domaines et les objectifs couverts par le programme et les domaines connexes. Le groupe de dialogue civil devrait réunir des organisations sélectionnées pour recevoir une subvention de fonctionnement ou une subvention à l’action au titre du programme et d’autres organisations ou parties prenantes qui ont manifesté leur intérêt pour le programme ou travaillent dans ce domaine, mais qui ne sont pas nécessairement soutenues par le programme.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le programme «Droits et valeurs» (ci-après le «programme») devrait permettre de mettre en place des synergies visant à remédier aux difficultés qui touchent à la fois la promotion et la protection des valeurs et à atteindre une dimension critique pour produire des résultats concrets en la matière. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur l’expérience positive des programmes précédents. Cela permettra d’exploiter pleinement le potentiel des synergies, de soutenir plus efficacement les domaines d’action couverts et d’accroître leur capacité à toucher les citoyens. Pour être efficace, le programme devrait tenir compte de la nature particulière des différentes politiques, de leurs différents groupes cibles et de leurs besoins spécifiques, en adoptant des approches sur mesure.

(4)

Le programme devrait permettre de mettre en place des synergies visant à remédier aux difficultés qui touchent à la fois la promotion et la protection des valeurs inscrites dans les traités et à atteindre une dimension critique pour produire des résultats concrets en la matière. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur l’expérience positive des programmes précédents et de l’enrichir . Cela permettra d’exploiter pleinement le potentiel des synergies, de soutenir plus efficacement les domaines d’action couverts et d’accroître leur capacité à toucher les citoyens. Pour être efficace, le programme devrait tenir compte de la nature particulière des différentes politiques, de leurs différents groupes cibles, de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités de participation , en adoptant des approches sur mesure et ciblées, y compris la promotion de tous les types d’égalité et d’égalité des genres dans leurs politiques .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Le plein respect et la promotion de l’état de droit et de la démocratie sont fondamentaux pour accroître la confiance des citoyens dans l’Union. Le respect de l’état de droit au sein de l’Union est une condition préalable à la protection des droits fondamentaux, ainsi qu’au respect de l’ensemble des droits et obligations inscrits dans les traités. Les modalités de mise en œuvre de l’état de droit dans les États membres sont essentielles pour garantir la confiance mutuelle à l’égard des États membres et de leurs systèmes juridiques. Le programme devrait dès lors renforcer et protéger les droits fondamentaux, la démocratie et l’état de droit aux niveaux local, régional, national et transnational.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

L’«état de droit», qui constitue l’une des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, englobe les principes de légalité, qui impliquent la mise en place d’une procédure d’adoption des lois transparente, responsable, démocratique et pluraliste; de sécurité juridique; d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif; de garantie d’une protection juridictionnelle effective par des tribunaux indépendants, y compris en matière de droits fondamentaux; ainsi que de séparation des pouvoirs et d’égalité devant la loi.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Afin de rapprocher l’Union européenne de ses citoyens, il convient de mener toute une série d’actions et de déployer des efforts coordonnés. Le rapprochement des citoyens au moyen de projets de jumelage ou de réseaux de villes et le soutien aux organisations de la société civile dans les domaines relevant du programme contribueront à accroître l’engagement des citoyens dans la société et, en fin de compte, leur participation à la vie démocratique de l’Union. Parallèlement, soutenir des activités promouvant la compréhension mutuelle, la diversité, le dialogue et le respect de l’autre favorise le développement d’un sentiment d’appartenance et une identité européenne, sur la base d’une vision commune des valeurs, de la culture, de l’histoire et du patrimoine européens. La promotion d’un sentiment d’appartenance accru à l’Union et de ses valeurs est particulièrement importante pour les citoyens des régions ultrapériphériques de l’UE en raison de leur isolement et de la distance qui les sépare de l’Europe continentale.

(5)

Afin de rapprocher l’Union européenne de ses citoyens, d’encourager la participation démocratique et de mettre les citoyens en mesure de faire usage de leurs droits liés à la citoyenneté européenne, il convient de mener toute une série d’actions et de déployer des efforts coordonnés , visant une répartition géographique équilibrée . Le rapprochement des citoyens au moyen de projets de jumelage ou de réseaux de villes et le soutien aux organisations de la société civile aux échelons local, régional, national et transnational dans les domaines relevant du programme contribueront à accroître l’engagement des citoyens dans la société et, en fin de compte, leur participation active à la vie démocratique de l’Union , ainsi qu’à la détermination des priorités politiques de l’Union . Parallèlement, soutenir des activités promouvant la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel, la diversité culturelle et linguistique , la réconciliation, l’intégration sociale et le respect de l’autre favorise le développement d’un sentiment d’appartenance à l’Union et une citoyenneté commune, fondée sur une identité européenne, sur la base d’une vision commune des valeurs, de la culture, de l’histoire et du patrimoine européens. La promotion d’un sentiment d’appartenance accru à l’Union et de ses valeurs est particulièrement importante pour les citoyens des régions ultrapériphériques de l’UE en raison de leur isolement et de la distance qui les sépare de l’Europe continentale.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

L’accroissement du pluralisme et des flux migratoires à l’échelle mondiale accentue l’importance du dialogue interculturel et interreligieux dans nos sociétés. Le programme devrait apporter un soutien total à ce dialogue en tant que facteur de paix sociale en Europe et d’élément clé pour renforcer l’inclusion et la cohésion sociales. Le dialogue interreligieux pourrait contribuer à mettre en évidence la contribution positive de la religion à la cohésion sociale, mais l’ignorance en matière de religion risque de provoquer des utilisations abusives des sentiments religieux présents au sein de la population. C’est pourquoi le programme devrait soutenir des projets et des initiatives en faveur des connaissances religieuses, du dialogue interreligieux et de la compréhension mutuelle.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le travail de mémoire et une réflexion critique sur la mémoire historique de l’Europe sont nécessaires pour sensibiliser les citoyens à  l’histoire commune, qui est le fondement d’un avenir commun , d’une visée morale et de valeurs partagées . Il y a lieu de prendre aussi en compte l’importance des aspects historiques, culturels et interculturels, de même que les liens entre le travail de mémoire et la création d’une identité européenne et d’un sentiment d’appartenance.

(6)

Le travail de mémoire et une réflexion critique et créative sur la mémoire historique de l’Europe sont nécessaires pour sensibiliser les citoyens , en particulier les jeunes, à  leur histoire commune, qui est le fondement d’un avenir commun. Il y a lieu de prendre aussi en compte l’importance des aspects historiques, sociaux, culturels et interculturels , de la tolérance et du dialogue, de manière à favoriser un socle commun fondé sur les valeurs partagées, la solidarité, la diversité et la paix , de même que les liens entre le travail de mémoire et la création d’une identité européenne et d’un sentiment d’appartenance.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Les citoyens devraient également être mieux informés des droits liés à la citoyenneté de l’Union et pouvoir se sentir à l’aise pour vivre, voyager, étudier, travailler et effectuer du volontariat dans un autre État membre. Ils devraient se sentir capables de profiter de tous les droits liés à la citoyenneté et de les faire valoir et d’avoir confiance en l’égalité d’accès à leurs droits, en la pleine application et en la protection de ceux-ci sans discrimination, où qu’ils se trouvent dans l’Union. Il convient d’aider la société civile à promouvoir et à préserver les valeurs communes de l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi qu’à sensibiliser à celles-ci, et à donner son concours à la jouissance réelle des droits consacrés par le droit de l’Union.

(7)

Les citoyens de l’Union ne connaissent pas suffisamment les droits liés à la citoyenneté de l’Union , y compris le droit de vote aux élections européennes et locales ou le droit de recevoir la protection consulaire des ambassades des autres États membres. Les citoyens devraient être mieux informés de ces droits et pouvoir se sentir à l’aise pour vivre, voyager, étudier, travailler et effectuer du volontariat dans un autre État membre. Ils devraient se sentir capables de profiter de tous les droits liés à la citoyenneté et de les faire valoir et d’avoir confiance en l’égalité d’accès à leurs droits, en la pleine application et en la protection de ceux-ci sans discrimination, où qu’ils se trouvent dans l’Union. Il convient de renforcer la société civile à  tous les niveaux en vue de promouvoir et de préserver les valeurs communes de l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi que de sensibiliser à celles-ci, et de donner son concours à la jouissance réelle des droits consacrés par le droit de l’Union.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

La résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la conscience européenne et le totalitarisme, et les conclusions du Conseil des 9 et 10 juin 2011 sur la mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires en Europe soulignent qu’il importe d’entretenir le souvenir du passé afin de construire un avenir commun, et insistent sur l’importance du rôle de l’Union pour ce qui est de faciliter, de partager et d’encourager la mémoire collective sur ces crimes, notamment pour revitaliser une identité européenne commune, pluraliste et démocratique.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale et un objectif de l’Union européenne. La discrimination des femmes et l’inégalité de traitement à leur égard violent leurs droits fondamentaux et les empêchent de participer pleinement à la société , que ce soit au niveau politique, social ou économique . En outre, la présence d’obstacles structurels et culturels entrave la réalisation d’une réelle égalité des sexes . La promotion de l’égalité des sexes dans toutes les activités de l’Union est au cœur de son action et est un moteur de la croissance économique. C’est pourquoi il convient que le programme la soutienne.

(8)

L’égalité des genres est une valeur fondamentale et un objectif de l’Union européenne. L’article 8 du présent règlement donne pour mission à l’Union de chercher, pour toutes ses actions, à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. La progression générale de l’égalité entre les femmes et les hommes est néanmoins très lente, comme en témoigne l’indice de l’égalité entre les femmes et les hommes de 2017, publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Souvent silencieuses et cachées, des discriminations intersectionnelles et des inégalités de traitement , ainsi que différentes formes de violences mettent à mal les droits fondamentaux des femmes et des filles et empêchent ces dernières de participer pleinement à la vie politique , sociale et économique de la société . En outre, la présence d’obstacles politiques, structurels et culturels entrave la réalisation d’une réelle égalité des genres . La promotion de l’égalité des genres dans toutes les activités de l’Union , en favorisant une prise en compte de la dimension de genre et des objectifs de non-discrimination, et en luttant contre les stéréotypes ainsi que les discriminations silencieuses, est au cœur de son action et est un moteur de la croissance économique. C’est pourquoi il convient que le programme la soutienne.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

La violence sexiste et la violence contre les enfants et les jeunes constituent une violation grave des droits fondamentaux. La violence persiste dans toute l’Union, dans tous les contextes sociaux et économiques, et a des répercussions graves sur la santé physique et psychologique des victimes et sur la société dans son ensemble. Les enfants , les jeunes et les femmes sont particulièrement vulnérables face à la violence , en particulier lorsqu’elle est exercée par des proches . Il convient de prendre des mesures pour promouvoir les droits de l’enfant et contribuer à la protection des enfants contre tout préjudice et toute violence représentant un danger pour leur santé physique ou mentale et portant atteinte à leurs droits au développement, à la protection et à la dignité. La lutte contre toutes les formes de violence, la promotion de la prévention, la protection des victimes et l’aide aux victimes constituent des priorités de l’Union qui contribuent à la réalisation des droits fondamentaux des individus et à l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi il convient de les soutenir dans le cadre du programme.

(9)

La violence sexiste et la violence contre les enfants , les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les réfugiés et les migrants, les membres de groupes minoritaires, par exemple les membres de groupes minoritaires ethniques et les personnes LGBTQI, constitue une violation grave des droits fondamentaux. La violence persiste dans toute l’Union, dans tous les contextes sociaux et économiques, et a des répercussions graves sur la santé physique et psychologique des victimes et sur la société dans son ensemble. La lutte contre les violences sexistes requiert une approche pluridimensionnelle qui tienne compte de différents aspects comme le droit , l’éducation, la santé (notamment les droits sexuels et génésiques), l’économie et d’autres aspects sociétaux, comme le soutien aux organisations de défense des droits des femmes, la fourniture de conseils , d’assistance et de projets dans le but de réaliser l’objectif d’une société égalitaire au niveau du genre. Il est nécessaire de lutter activement contre les stéréotypes et les normes néfastes dès le plus jeune âge, et contre toutes les formes de discours haineux et de violence en ligne . Il convient de prendre des mesures pour promouvoir les droits de l’enfant et contribuer à la protection des enfants contre tout préjudice et toute violence représentant un danger pour leur santé physique ou mentale et portant atteinte à leurs droits au développement, à la protection et à la dignité. La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) définit la «violence à l’égard des femmes» comme «tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée». La lutte contre toutes les formes de violence, la promotion de la prévention, la protection des victimes et l’aide aux victimes constituent des priorités de l’Union qui contribuent à la réalisation des droits fondamentaux des individus et à l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi il convient de les soutenir dans le cadre du programme. La prévention et le soutien aux droits des victimes devraient être conçus avec la coopération du groupe cible et répondre aux besoins spécifiques des personnes répondant à plusieurs facteurs de vulnérabilité.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Les femmes sans papiers sont particulièrement vulnérables face à la violence et aux abus sexuels et n’ont pas accès à des services d’aide. Il est primordial de mettre en place une approche axée sur la victime et de fournir des services d’aide à toutes les femmes dans l’Union, quel que soit leur statut en matière de droit de séjour. Il est essentiel d’adopter une perspective attentive à la dimension de genre dans les procédures d’asile dans un souci d’intersectionnalité et pour contribuer à renforcer l’égalité entre hommes et femmes.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Pour prévenir et combattre toute forme de violence et protéger les victimes, il est nécessaire de faire preuve d’une volonté politique forte et de mener une action coordonnée fondée sur les méthodes et les résultats des programmes précédents «Daphné», «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». En particulier, depuis son lancement en 1997, le financement au titre de Daphné pour soutenir les victimes de violences et lutter contre la violence faite aux femmes, aux enfants et aux jeunes a été un véritable succès, tant en termes de popularité auprès des parties prenantes (pouvoirs publics, établissements universitaires et organisations non gouvernementales) qu’en termes d’efficacité des projets financés. Le programme Daphné a financé des projets visant à sensibiliser, à fournir des services d’aide aux victimes et à soutenir les activités des organisations non gouvernementales (ONG) travaillant sur le terrain. Il vise à lutter contre toutes les formes de violence, comme la violence domestique, la violence sexuelle, la traite des êtres humains, ainsi que les nouvelles formes émergentes de violence comme le harcèlement en ligne. Il est dès lors important de poursuivre toutes ces actions et de prendre en compte ces résultats et les enseignements tirés dans la mise en œuvre du programme.

(10)

Pour prévenir et combattre toute forme de violence et protéger les victimes, il est nécessaire de faire preuve d’une volonté politique forte et de mener une action coordonnée fondée sur les méthodes et les résultats des programmes précédents «Daphné», «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». En particulier, depuis son lancement en 1997, le financement au titre de Daphné pour soutenir les victimes de violences et lutter contre la violence faite aux femmes, aux enfants et aux jeunes a été un véritable succès, tant en termes de popularité auprès des parties prenantes (pouvoirs publics, établissements universitaires et organisations non gouvernementales) qu’en termes d’efficacité des projets financés. Le programme Daphné a financé des projets visant à sensibiliser, à fournir des services d’aide aux victimes et à soutenir les activités des organisations non gouvernementales (ONG) travaillant sur le terrain. Il vise à lutter contre toutes les formes de violence, comme la violence domestique, la violence sexuelle, la traite des êtres humains, la traque et les pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines, ainsi que les nouvelles formes émergentes de violence comme le harcèlement en ligne et l’intimidation en ligne . Il est dès lors important de poursuivre toutes ces actions , avec une dotation budgétaire indépendante pour Daphné et de prendre en compte ces résultats et les enseignements tirés dans la mise en œuvre du programme.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

La non-discrimination est un principe fondamental de l’Union. L’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La non-discrimination est également consacrée à l’article 21 de la charte. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination et d’élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs. Le programme devrait soutenir des actions visant à prévenir et à combattre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance. À cet égard, il convient aussi de s’attacher tout particulièrement à prévenir et à combattre toutes les formes de violence, de haine, de ségrégation et de stigmatisation, et à lutter contre l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant. Le programme devrait être mis en œuvre de manière à garantir un renforcement mutuel entre lui-même et d’autres activités de l’Union ayant les mêmes objectifs, en particulier les activités visées dans la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée «Un cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms jusqu’en 2020» (10) et dans la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (11).

(11)

La non-discrimination est un principe fondamental de l’Union. L’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La non-discrimination est également consacrée à l’article 21 de la charte. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination , y compris les discriminations directes, indirectes et structurelles, et d’élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs. Le programme devrait soutenir des actions visant à prévenir et à combattre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’afrophobie, l’antisémitisme , l’antitsiganisme , l’islamophobie , l’homophobie et d’autres formes d’intolérance , en ligne et hors ligne, à l’encontre des personnes appartenant à des minorités, en tenant compte des multiples niveaux de discrimination auxquels les femmes sont confrontées . À cet égard, il convient aussi de s’attacher tout particulièrement à prévenir et à combattre toutes les formes de violence, de haine, de ségrégation et de stigmatisation, et à lutter contre l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant. Le programme devrait être mis en œuvre de manière à garantir un renforcement mutuel entre lui-même et d’autres activités de l’Union ayant les mêmes objectifs, en particulier les activités visées dans la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée «Un cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms jusqu’en 2020» (10) et dans la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (11).

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les barrières comportementales et environnementales, ainsi que le manque d’accessibilité entravent la participation pleine et effective des personnes handicapées à la société, sur le même pied que les autres personnes. Les personnes handicapées sont confrontées à des obstacles, entre autres, à l’accès au marché du travail, au bénéfice d’une éducation inclusive et de qualité, à la possibilité d’éviter la pauvreté et l’exclusion sociale, à l’accès aux initiatives culturelles et aux médias ou à l’utilisation de leurs droits politiques. En tant que parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), l’Union et tous ses États membres se sont engagés à promouvoir et à protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, ainsi qu’à garantir la pleine et égale jouissance de ces derniers par toutes les personnes handicapées. Les dispositions de la CNUDPH sont devenues partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.

(12)

Les barrières comportementales et environnementales, ainsi que le manque d’accessibilité entravent la participation pleine et effective des personnes handicapées à la société, sur le même pied que les autres personnes. Les personnes handicapées , y compris celles qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles de long terme, sont confrontées à des obstacles, entre autres, à l’accès au marché du travail, au bénéfice d’une éducation inclusive et de qualité, à la possibilité d’éviter la pauvreté et l’exclusion sociale, à l’accès aux initiatives culturelles et aux médias ou à l’utilisation de leurs droits politiques. En tant que parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), l’Union et tous ses États membres se sont engagés à promouvoir et à protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, ainsi qu’à garantir la pleine et égale jouissance de ces derniers par toutes les personnes handicapées. Les dispositions de la CNUDPH , dont la mise en œuvre est obligatoire, sont devenues partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, le programme devrait s’attacher à sensibiliser aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour participer pleinement à la société et jouir de leurs droits en tant que citoyens égaux, et financer des activités de sensibilisation à ces difficultés.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications (droit à la vie privée) est un droit fondamental consacré par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux. La protection des données à caractère personnel est un droit fondamental inscrit à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le respect des règles de protection des données à caractère personnel est soumis à un contrôle exercé par des autorités de contrôle indépendantes. Le cadre juridique de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (12) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (13), établit des dispositions visant à garantir que le droit à la protection des données à caractère personnel est effectivement protégé. Ces instruments juridiques chargent les autorités nationales de contrôle de la protection des données de promouvoir la sensibilisation du public et la compréhension des risques, des règles, des garde-fous et des droits en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. L’Union devrait être en mesure de mener des actions de sensibilisation, de réaliser des études et de mener d’autres actions pertinentes, compte tenu de l’importance du droit à la protection des données à caractère personnel à une ère d’évolution technologique rapide.

(13)

Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications (droit à la vie privée) est un droit fondamental consacré par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux. La protection des données à caractère personnel est un droit fondamental inscrit à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le respect des règles de protection des données à caractère personnel est soumis à un contrôle exercé par des autorités de contrôle indépendantes. Le cadre juridique de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (12) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (13), établit des dispositions visant à garantir que le droit à la protection des données à caractère personnel est effectivement protégé. Ces instruments juridiques chargent les autorités nationales de contrôle de la protection des données de promouvoir la sensibilisation du public et la compréhension des risques, des règles, des garde-fous et des droits en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. L’Union devrait être en mesure de mener des actions de sensibilisation, de soutenir les organisations de la société civile qui défendent la protection des données conformément aux normes de l’Union, de réaliser des études et de mener d’autres actions pertinentes, compte tenu de l’importance du droit à la protection des données à caractère personnel à une ère d’évolution technologique rapide.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

La liberté d’expression et d’information est consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La liberté d’accès à l’information, l’évaluation du contexte dans lequel s’inscrivent les médias ainsi que l’utilisation responsable et sûre des réseaux d’information et de communication sont fortement dépendantes du libre développement de l’opinion publique et essentielles pour garantir le bon fonctionnement de la démocratie. Il est nécessaire que les citoyens acquièrent une éducation aux médias qui leur permette d’avoir un sens suffisamment critique pour pouvoir juger, analyser des réalités complexes, différencier des opinions ou des faits et résister à toute forme d’incitation à la haine. Pour ce faire, l’Union doit encourager le développement de l’éducation aux médias pour tous les citoyens, indépendamment de leur âge, au moyen d’actions de formation, de sensibilisation, d’études et d’autres activités pertinentes.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Conformément à l’article 24 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont tenus d’arrêter les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne. C’est chose faite grâce à l’adoption du règlement [(UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil (14)]. Le programme devrait soutenir le financement des appuis techniques et organisationnels à la mise en œuvre du règlement [(UE) no 211/2011], sous-tendant ainsi l’exercice, par les citoyens, du droit de lancer et de soutenir des initiatives citoyennes européennes.

(14)

L’initiative citoyenne européenne est le premier instrument supranational de démocratie participative et instaure un lien direct entre les citoyens européens et les institutions de l’Union européenne. Conformément à l’article 24 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont tenus d’arrêter les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne. C’est chose faite grâce à l’adoption du règlement [(UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil (14)]. Le programme devrait soutenir le financement des appuis techniques et organisationnels à la mise en œuvre du règlement [(UE) no 211/2011], sous-tendant ainsi l’exercice, par les citoyens, du droit de lancer , de soutenir et d’encourager à soutenir des initiatives citoyennes européennes.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités.

(15)

En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités , et promouvoir aussi le recours à l’intégration de la dimension de genre dans l’élaboration du budget et à l’analyse d’impact en fonction du genre, lorsque cela est nécessaire, dans l’ensemble du processus budgétaire de l’Union. Une bonne prise en compte de la dimension de genre requiert l’intégration de cette dernière dans l’élaboration de toutes les lignes budgétaires concernées ainsi que l’allocation de ressources suffisantes et la transparence des lignes budgétaires dédiées à la promotion de l’égalité des sexes et à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe. Les différents projets et le programme lui-même devraient faire l’objet d’un examen à la fin de la période de soutien, pour déterminer dans quelle mesure ils ont servi aux principes susmentionnés.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Conformément aux actes législatifs de l’Union en matière d’égalité de traitement, les États membres établissent des organismes indépendants de promotion de l’égalité de traitement, mieux connus sous l’appellation «organismes de promotion de l’égalité», afin de combattre les discriminations fondées sur la race et l’origine ethnique, ainsi que sur le sexe. Toutefois, de nombreux États membres sont allés au-delà de ces exigences en garantissant que les organismes de promotion de l’égalité peuvent également traiter les discriminations fondées sur d’autres facteurs tels que l’âge, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap ou autres. Les organismes de promotion de l’égalité jouent un rôle essentiel pour promouvoir l’égalité et garantir une application effective de la législation en matière d’égalité de traitement en fournissant notamment une aide indépendante aux victimes de discriminations, en réalisant des études indépendantes sur la discrimination, en publiant des rapports indépendants et en faisant des recommandations sur toute question liée à la discrimination dans leur pays. Il est essentiel que le travail des organismes de promotion de l’égalité soit coordonné au niveau de l’Union à cet égard. Equinet a été créé en 2007. Ses membres sont les organismes nationaux de promotion de l’égalité de traitement tels qu’établis par les directives 2000/43/CE (15) et 2004/113/CE (16) du Conseil, et par les directives 2006/54/CE (17) et 2010/41/UE (18) du Parlement européen et du Conseil. Equinet se trouve dans une situation exceptionnelle, en ce qu’il s’agit de la seule entité qui assure la coordination des actions entre les organismes de promotion de l’égalité. Cette activité de coordination est essentielle pour la bonne mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de lutte contre la discrimination dans les États membres et devrait être soutenue par le programme.

(17)

Conformément aux actes législatifs de l’Union en matière d’égalité de traitement, les États membres établissent des organismes indépendants de promotion de l’égalité de traitement, mieux connus sous l’appellation «organismes de promotion de l’égalité», afin de combattre les discriminations fondées sur la race et l’origine ethnique, ainsi que sur le sexe. Toutefois, de nombreux États membres sont allés au-delà de ces exigences en garantissant que les organismes de promotion de l’égalité peuvent également traiter les discriminations fondées sur d’autres facteurs tels que la langue, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap ou autres. Les organismes de promotion de l’égalité jouent un rôle essentiel pour promouvoir l’égalité et garantir une application effective de la législation en matière d’égalité de traitement en fournissant notamment une aide indépendante aux victimes de discriminations, en réalisant des études indépendantes sur la discrimination, en publiant des rapports indépendants et en faisant des recommandations sur toute question liée à la discrimination dans leur pays. Il est essentiel que le travail de tous les organismes de promotion de l’égalité pertinents soit coordonné au niveau de l’Union à cet égard. Equinet a été créé en 2007. Ses membres sont les organismes nationaux de promotion de l’égalité de traitement tels qu’établis par les directives 2000/43/CE (15) et 2004/113/CE (16) du Conseil, et par les directives 2006/54/CE (17) et 2010/41/UE (18) du Parlement européen et du Conseil . Le 22 juin 2018, la Commission a adopté une recommandation relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement, qui définit des normes concernant leur mandat, leur indépendance, leur efficacité, leur coordination et leur coopération. Equinet se trouve dans une situation exceptionnelle, en ce qu’il s’agit de la seule entité qui assure la coordination des actions entre les organismes de promotion de l’égalité. Cette activité de coordination est essentielle pour la bonne mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de lutte contre la discrimination dans les États membres et devrait être soutenue par le programme.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Afin de rendre tous les aspects du programme plus accessibles et de fournir des orientations impartiales et des informations pratiques à son propos, des points de contact devraient être mis en place dans les États membres pour fournir une assistance aux bénéficiaires et aux demandeurs. Les points de contact du programme devraient être en mesure d’exercer leurs fonctions de manière indépendante, sans lien de subordination directe aux pouvoirs publics ni interférence de ces derniers dans leur prise de décision. Les États membres, les organisations de la société civile ou leurs groupements peuvent gérer les points de contact. Les points de contact du programme ne sont pas responsables de la sélection des projets.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Des organismes de protection des droits de l’homme et des organisations de la société civile qui sont indépendants jouent un rôle essentiel dans la promotion et la préservation des valeurs communes de l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi que dans la sensibilisation à celles-ci, et dans la contribution à la jouissance réelle des droits en vertu du droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution du Parlement européen du 18  avril 2018, un soutien financier adéquat est essentiel au développement d’un environnement favorable et durable pour permettre aux organisations de la société civile de renforcer leur rôle et d’exercer leurs fonctions de manière indépendante et efficace. Le financement de l’UE, qui viendrait compléter les efforts au niveau national, devrait dès lors contribuer à soutenir, à donner des moyens d’agir et à renforcer les capacités d’organisations de la société civile indépendantes actives dans la promotion des droits de l’homme , dont les activités aident à l’application stratégique des droits tirés du droit de l’UE et de la charte des droits fondamentaux de l’UE, y compris au moyen d’activités de sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à promouvoir et préserver les valeurs communes de l’Union au niveau national, et à sensibiliser à celles-ci.

(18)

Des organismes de protection des droits de l’homme, des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme qui sont indépendants jouent un rôle essentiel dans la promotion et la préservation des valeurs communes de l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi que dans la sensibilisation à celles-ci, et dans la contribution à la jouissance réelle des droits en vertu du droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution du Parlement européen du 19  avril 2018, une augmentation de l’enveloppe et un soutien financier adéquat sont essentiels au développement d’un environnement favorable et durable pour permettre aux organisations de la société civile de renforcer leur rôle et d’exercer leurs fonctions de manière indépendante et efficace. Le financement de l’UE, qui viendrait compléter les efforts au niveau national, devrait dès lors contribuer , notamment au moyen d’un financement de base adéquat et d’une simplification des options de coûts, des règles et des procédures financières, à soutenir, à donner des moyens d’agir et à renforcer les capacités d’organisations de la société civile indépendantes actives dans la promotion des valeurs de l’Union telles que la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux , dont les activités aident à l’application stratégique des droits tirés du droit de l’UE et de la charte des droits fondamentaux de l’UE, y compris au moyen d’activités de sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à promouvoir et préserver les valeurs communes de l’Union au niveau local, régional, national et transnational , et à sensibiliser à celles-ci.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, en particulier l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, et devrait faire le point sur les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(19)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, en particulier l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, et devrait faire le point sur les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme. La Commission devrait inciter les participants à ce programme à utiliser les rapports et les ressources élaborés par les organes et organismes de l’Union, tels que les outils mis au point par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur la prise en compte de la dimension du genre dans les processus budgétaires et les évaluations.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

Un mécanisme approfondi de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux devrait garantir l’examen régulier et équitable de tous les États membres, en fournissant les informations nécessaires à l’activation des mesures liées aux défaillances générales au regard des valeurs de l’Union dans les États membres.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Le programme devrait être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres ou non de l’Espace économique européen (EEE) et à d’autres pays européens. Les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion devraient également pouvoir participer au programme.

(20)

En ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs spécifiques portant sur la promotion de l’égalité et des droits hommes-femmes, la promotion de l’engagement des citoyens et de leur participation à la vie démocratique de l’Union aux niveaux local, régional, national et transnational, ainsi que la lutte contre la violence, le programme devrait être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres ou non de l’Espace économique européen (EEE) et à d’autres pays européens. Les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion devraient également pouvoir participer au programme.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Aux fins d’une allocation efficiente des fonds provenant du budget de l’Union, il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions menées et à leur complémentarité avec les actions des États membres , tandis qu’il convient de veiller à la cohérence , à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, en particulier au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs – et donc avec le programme «Justice» — ainsi qu’avec Europe créative et Erasmus+ pour réaliser le potentiel des interconnexions culturelles dans les domaines de la culture , des médias, des arts, de l’éducation et de la créativité. Il est nécessaire de créer des synergies avec d’autres programmes de financement européens, en particulier dans les domaines de l’emploi, du marché intérieur, de l’entreprise, de la jeunesse, de la santé, de la citoyenneté, de la justice, de la migration, de la sécurité, de la recherche , de l’innovation, de la technologie, de l’industrie, de la cohésion, du tourisme, des relations extérieures, du commerce et du développement .

(21)

Aux fins d’une allocation efficiente des fonds provenant du budget de l’Union, il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions menées, y compris aux niveaux local, national et international, en vue de promouvoir et de sauvegarder les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. La Commission devrait veiller à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec les actions des États membres et avec d’autres programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés au Fonds pour la justice, les droits et les valeurs y compris avec le programme Europe créative et Erasmus+ , ainsi qu’avec les politiques de l’Union en la matière .

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

En vertu de l’article 9 du traité FUE, il convient d’encourager un niveau d’emploi élevé, de garantir une protection sociale adéquate et de lutter contre l’exclusion sociale. Les mesures engagées au titre de ce programme devraient dès lors favoriser les synergies entre les actions suivantes: lutte contre la pauvreté, lutte contre l’exclusion sociale et l’exclusion du marché du travail, promotion de l’égalité et lutte contre toutes les formes de discrimination. La mise en œuvre du programme doit par conséquent se faire de manière à assurer un maximum de synergies et de complémentarités entre les différents volets et le Fonds social européen Plus. Il convient en outre de créer des synergies aussi bien avec le programme Erasmus qu’avec le Fonds social européen Plus afin de s’assurer que ces instruments contribuent conjointement à assurer une éducation de haute qualité et à garantir l’égalité des chances pour tous.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus simple possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité du programme pour tous les participants.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter)

L’amélioration de la mise en œuvre et de la qualité des dépenses devrait constituer le principe de base de la réalisation des objectifs du programme tout en garantissant une utilisation optimale des ressources financières.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(23)

Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires et exige une transparence totale quant à l’utilisation des ressources, la bonne gestion financière et l’utilisation prudente des ressources. En particulier, la mise en œuvre du présent programme devrait englober la définition concrète et le renforcement des règles concernant la possibilité pour les organisations de la société civile locales, régionales, nationales et transnationales, y compris les organisations de la société civile actives sur le terrain au niveau local, de bénéficier d’un financement au moyen de subventions de fonctionnement pluriannuelles, de subventions en cascade (soutien financier à des tiers), de dispositions garantissant des procédures d’octroi de subventions rapides et flexibles, telles qu’une procédure de demande en deux étapes, et des procédures de demande et d’établissement de rapports simples à utiliser.

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (21), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (22) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (23), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (24). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(24)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative , de la taille et de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés, du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires, aux coûts unitaires et aux subventions en cascade , ainsi qu’à des critères de cofinancement qui tiennent compte du travail bénévole et au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier . Les exigences de cofinancement devraient être acceptées en nature et pourront être levées en cas de financement complémentaire limité . Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (21), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (22) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (23), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (24). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(25)

En ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs spécifiques portant sur la promotion de l’égalité hommes-femmes et des droits qui y sont liés, la promotion de l’engagement des citoyens et de leur participation à la vie démocratique de l’Union aux niveaux local, régional, national et transnational, ainsi que la lutte contre la violence, les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre a pour objectif de mieux armer l’Union pour protéger son budget lorsque des faiblesses dans l’état de droit nuisent ou menacent de nuire à la bonne gestion financière ou aux intérêts financiers de l’Union. Elle devrait être complémentaire du programme «Droits et valeurs», dont le rôle est différent, puisqu’il vise à financer des politiques en accord avec les droits fondamentaux et les valeurs européennes et centrées sur la vie et la participation de la population.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (25)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question.

(27)

En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (25)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Les contraintes imposées par l’éloignement des PTOM sont prises en compte lors de la mise en œuvre du programme et leur participation effective au programme fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

(28)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi rapidement que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.

(29)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Dans ce contexte, parmi les demandeurs et bénéficiaires qui pourraient ne pas disposer des ressources et du personnel adéquats pour répondre aux exigences de suivi et de déclaration pourraient figurer, par exemple, les organisations de la société civile, les autorités publiques locales, les partenaires sociaux, etc. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les indicateurs précisés aux articles 14 et 16 et à l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Afin de compléter le présent règlement en vue de mettre en œuvre le programme et de garantir une évaluation effective du degré de réalisation de ses objectifs , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les programmes de travail prévus à l'article 13 et les indicateurs précisés aux articles 14 et 16 et à l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Afin d’uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission de compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (26) ,

supprimé

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit le programme «Droits et valeurs» (ci-après le «programme»).

Le présent règlement établit le programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs» (ci-après le «programme»).

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Il fixe les objectifs et la portée du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les conditions d’octroi d’un tel financement.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le programme poursuit l’objectif général de protéger et de promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités de l’UE, notamment en appuyant les organisations de la société civile, afin de soutenir des sociétés ouvertes, démocratiques et inclusives .

1.   Le programme poursuit l’objectif général de protéger et de promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités de l’UE, notamment la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux consacrés par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, en particulier en appuyant les organisations de la société civile aux niveaux local, régional, national et transnational, en particulier sur le terrain, en renforçant leurs capacités et en encourageant la participation civique et démocratique des citoyens , afin de soutenir et de développer davantage des sociétés ouvertes, démocratiques , égalitaires, inclusives et fondées sur les droits .

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

protection et renforcement de la démocratie et de l’état de droit aux niveaux local, régional, national et transnational (volet «Valeurs de l’Union»);

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

promotion de l’égalité et des droits (volet «Égalité et droits» );

(a)

promotion de l’égalité , y compris de l’égalité des sexes, des droits et de la lutte contre la discrimination, et progression de la prise en compte de la dimension de genre (volet «Égalité , droits et égalité des sexes» );

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

promotion de l’engagement et de la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union (volet «Engagement et participation des citoyens» );

(b)

sensibilisation des citoyens, en particulier des jeunes, à l'importance de l’Union par des activités visant à préserver la mémoire des événements historiques qui ont conduit à sa création, et promotion de la démocratie, de la liberté d’expression, du pluralisme, de l’engagement civique, de rencontres citoyennes et de la participation active des citoyens à la vie démocratique de l’Union (volet «Citoyenneté active» );

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

lutte contre la violence (volet «Daphné»).

(c)

lutte contre la violence , y compris la violence sexiste (volet «Daphné»).

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Volet «Valeurs de l’Union»

 

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point -a), le programme vise à:

 

a)

protéger et promouvoir la démocratie et l’état de droit, notamment en soutenant les activités de la société civile qui promeuvent l’indépendance du pouvoir judiciaire, une protection juridictionnelle effective par des tribunaux indépendants, y compris en matière de droits fondamentaux; soutenir les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile qui contrôlent de manière indépendante le respect de l’état de droit, les lanceurs d’alerte et les initiatives visant à promouvoir une culture commune de la transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption;

 

b)

promouvoir la construction d’une Union plus démocratique, ainsi que protéger et promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités en apportant un soutien financier aux organisations indépendantes de la société civile qui promeuvent et cultivent ces droits et valeurs au niveau local, régional, national et transnational, créant ainsi un environnement propice au dialogue démocratique et renforçant la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, la liberté des médias, et le pluralisme des médias, ainsi que la liberté universitaire.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 3 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Volet «Égalité et droits»

Volet «Égalité , droits et égalité des sexes»

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a), le programme vise à:

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a), le programme vise à:

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

prévenir et combattre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et soutenir des politiques globales visant à promouvoir l’égalité des sexes, la lutte contre la discrimination et leur intégration, ainsi que des politiques visant à lutter contre le racisme et toute forme d’intolérance;

(a)

promouvoir l’égalité, prévenir et combattre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, l’origine raciale , sociale ou ethnique, la couleur, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ou tout autre motif , et soutenir des politiques globales visant à promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination et leur intégration, ainsi que des politiques visant à lutter contre le racisme et toute forme d’intolérance , tant en ligne que hors ligne ;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

soutenir des politiques et des programmes généraux visant à promouvoir les droits des femmes, l’égalité hommes-femmes, l’autonomisation des femmes et l’intégration de la dimension de genre;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Volet «Engagement et participation des citoyens»

Volet «Citoyenneté active»

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point  b ), le programme vise à :

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a ), le programme poursuit les finalités suivantes :

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

renforcer la compréhension, par les citoyens, de l’Union, de son histoire, de son patrimoine culturel et de sa diversité;

(a)

soutenir les projets mis en avant par les citoyens, en accordant une attention particulière aux jeunes, en vue d’encourager les citoyens à se souvenir non seulement des événements qui ont précédé la création de l’Union, qui forment l’essentiel de leur mémoire historique, mais aussi d’en apprendre davantage sur leur histoire, leur culture et leurs valeurs communes, et de se faire une idée de la richesse de leur patrimoine culturel commun et de la diversité culturelle et linguistique, qui constituent le socle d’un avenir commun; favoriser à la fois une meilleure compréhension par les citoyens, de l’Union, de son origine, sa raison d’être et ses réalisations, et leur faire davantage prendre conscience des enjeux présents et futurs auxquels elle est confrontée, et de l’importance de la compréhension mutuelle et de la tolérance, qui sont au cœur même du projet européen ;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

favoriser et soutenir l’échange de bonnes pratiques en matière d’éducation à la citoyenneté européenne, que ce soit dans le cadre de l’éducation formelle ou dans celui de l’éducation non formelle;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

promouvoir les échanges et la coopération entre les citoyens de différents pays; promouvoir la participation civique et démocratique des citoyens en permettant aux citoyens et aux associations représentatives de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

(b)

promouvoir le dialogue public par les jumelages de villes, les rencontres de citoyens, en particulier les jeunes et par la coopération entre les communes, collectivités locales et organisations de la société civile de différents pays, afin de leur permettre d’appréhender concrètement et directement la richesse de la diversité culturelle de l’Union et de son patrimoine, et d’accroître l’engagement des citoyens dans la société;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

encourager et renforcer la participation civique à la vie démocratique de l’Union aux niveaux local, national et transnational; permettre aux citoyens et aux associations de promouvoir le dialogue interculturel et d’engager de véritables débats publics portant sur tous les domaines d’action de l’Union, contribuant ainsi à la détermination des priorités politiques de l’Union; soutenir les initiatives conjointes et organisées, que ce soit sous la forme d’une association de citoyens ou d’un réseau de plusieurs entités juridiques, afin de mettre en œuvre plus efficacement les objectifs énoncés aux paragraphes précédents;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point c), le programme vise à:

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point c), le programme vise à:

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

prévenir et combattre toutes les formes de violence sexiste à l'égard des femmes et promouvoir, à tous les niveaux, l’application pleine et entière de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul); et

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence contre tous les groupes à risque;

(a)

prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence contre tous les groupes à risque , comme les personnes LGBTQI, les personnes handicapées, les minorités, les personnes âgées, et les migrants et les réfugiés ;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

soutenir et protéger les victimes de cette violence.

(b)

soutenir et protéger les victimes de cette violence , notamment en soutenant les activités des organisations de la société civile qui facilitent et assurent l’accès à la justice et aux services d’aide aux victimes, ainsi que la possibilité de déclarer en toute sécurité à la police les violences dont elles ont été victimes, et garantir à toutes les victimes de violences fondées sur le sexe un niveau de protection équivalent dans toute l’Union .

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à  [641 705 000 ]  EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à  1 627 000 000  EUR en prix de 2018 [1 834 000 000  EUR en prix courants].

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2 — point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

[754 062 000 EUR en prix de 2018] [850 000 000 EUR en prix courants] (à savoir 46,34  % de l’enveloppe financière totale) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point -a);

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

[ 408 705 000 ]  EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et c);

(a)

[ 429 372 000 EUR en prix de 2018] [484 000 000 EUR en prix courants] (à savoir 26,39  % de l’enveloppe financière totale) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et c);

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

[ 233 000 000 ] EUR pour l’objectif spécifique visé à l’article 2, paragraphe 2, point b).

(b)

[ 443 566 000 EUR en prix de 2018] [500 000 000 EUR en prix courants] (à savoir 27,26  % de l’enveloppe financière totale) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point b);

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission alloue au moins 50 % des montants visés aux points -a) et a) du premier alinéa du présent paragraphe au soutien des activités des organisations de la société civile, et 65 % de ce montant, au moins, à des organisations locales et régionales.

 

La Commission ne s'écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l'enveloppe financière, tels qu'énoncés à l'annexe I, point -a, de plus de cinq points de pourcentage. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 afin de modifier l'annexe 1, point -a, en modifiant les pourcentages fixés pour les fonds du programme de plus de cinq points de pourcentage et d'un maximum de dix points de pourcentage.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier , ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) . Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné .

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci ou de la Commission , être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Mécanisme de soutien des valeurs

 

1.     Dans des cas exceptionnels, lorsque le respect des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne se détériore sérieusement et rapidement dans un État membre, et que ces valeurs risquent de ne pas être suffisamment protégées et encouragées, la Commission peut lancer un appel de propositions sous la forme d’une procédure accélérée pour les demandes de subvention en faveur des organisations de la société civile, en vue de faciliter, de soutenir et de renforcer le dialogue démocratique dans l’État membre en question et de remédier au problème du non-respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE.

 

2.     La Commission alloue jusqu’à 5 % des montants visés à l’article 6, paragraphe 2, point -a), au mécanisme de soutien des valeurs visé au paragraphe 1 du présent article. À la fin de chaque exercice budgétaire, la Commission vire les éventuels crédits non engagés dans le cadre de ce mécanisme pour soutenir d’autres actions relevant des objectifs du programme.

 

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 afin de déclencher le mécanisme de soutien des valeurs visé au paragraphe 1 du présent article. Le déclenchement de ce mécanisme repose sur une surveillance et une évaluation complètes, régulières et fondées sur des éléments concrets de la situation qui prévaut dans tous les États membres en ce qui concerne la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article  61 , paragraphe 1, point c) du règlement financier.

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article  62 , paragraphe 1, point c), du règlement financier.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier , principalement sous forme de subventions à l’action, ainsi que de subventions de fonctionnement annuelles et pluriannuelles. Ce financement est mis en œuvre de manière à garantir une gestion financière saine, une utilisation prudente des fonds publics, une faible charge administrative pour l’opérateur du programme et pour les bénéficiaires ainsi que l’accessibilité des fonds du programme pour les bénéficiaires potentiels. Le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires, aux coûts unitaires, aux subventions en cascade (soutien financier à des tiers) est possible. Le cofinancement est accepté en nature et peut être levé en cas de financement complémentaire limité.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 9 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique prévu à l’article 2 peuvent se voir accorder un financement au titre du présent règlement. En particulier, les activités énumérées à  l’annexe I sont éligibles à un financement.

1.

Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif général ou spécifique prévu à l’article 2 peuvent se voir accorder un financement au titre du présent règlement. En particulier, les activités énumérées à  l’article 9 bis sont éligibles à un financement.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 9 — alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la Commission met en place un groupe de dialogue civil visant à assurer un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les bénéficiaires du programme et les autres parties prenantes concernées afin d’échanger expériences et bonnes pratiques et de débattre de l’évolution des politiques dans les domaines et les objectifs couverts par le programme et les domaines connexes..

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Activités éligibles à un financement

 

Les objectifs généraux et spécifiques du programme énoncés à l’article 2 seront notamment réalisés, mais pas exclusivement, en soutenant les activités suivantes:

 

a)

sensibilisation, éducation du public, promotion et diffusion d’informations afin d’améliorer la connaissance des politiques, des principes et des droits dans le cadre des domaines et des objectifs couverts par le programme;

 

b)

apprentissage mutuel grâce à l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles ainsi que l’engagement civique et démocratique;

 

c)

activités d’analyse, de surveillance, de déclaration et de plaidoyer destinées à améliorer la compréhension de la situation dans les États membres et au niveau de l’Union dans les domaines couverts par le programme ainsi que la transposition et la mise en œuvre correctes de la législation, des politiques et des valeurs communes de l’Union dans les États membres, notamment la collecte de données et de statistiques; l’élaboration de méthodes communes et, le cas échéant, d’indicateurs ou de points de référence, des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations et des analyses d'impact; l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;

 

d)

formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer leur connaissance des politiques et des droits dans les domaines couverts par le programme et renforcement de leur indépendance et de leur capacité à défendre les politiques et les droits dans les domaines couverts par le programme, y compris au moyen de contentieux stratégiques;

 

e)

promotion de la sensibilisation de l’opinion publique et de la compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits en matière de protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la sécurité numérique;

 

f)

renforcement de la sensibilisation des citoyens aux valeurs européennes fondamentales et de leur attachement à la justice, l’égalité, l’état de droit et la démocratie, ainsi qu’à leurs droits et obligations liés à la citoyenneté de l’Union, tels que le droit de se rendre, de travailler, d’étudier ou de vivre dans un autre État membre, par des campagnes d’information et la promotion de la compréhension mutuelle, du dialogue interculturel et du respect de la diversité dans l’Union;

 

g)

renforcement de la sensibilisation des citoyens, en particulier des jeunes, à la culture européenne, au patrimoine culturel, à l’identité, à l’histoire et à la mémoire, et de leur sentiment d’appartenance à l’Union, notamment par des initiatives visant à réfléchir aux causes des régimes totalitaires de l’histoire moderne de l’Europe et à commémorer les victimes de ces crimes, les injustices commises, et les activités concernant d’autres moments cruciaux de l’histoire récente de l’Europe;

 

h)

réunion d’Européens de nationalités et de cultures différentes grâce à la mise en place d'activités de jumelage de villes et de projets à petite échelle, dans le cadre de la société civile, permettant de créer les conditions propices au renforcement d’une démarche qui parte véritablement de la base;

 

i)

actions visant à encourager et à faciliter une participation active et inclusive, en prêtant une attention particulière aux catégories sociales marginalisées, à la construction d’une Union plus démocratique, ainsi que la sensibilisation aux droits, également aux droits fondamentaux, et valeurs, la promotion et la défense de ces droits et valeurs en apportant un soutien aux organisations de la société civile actives dans les domaines couverts par le programme, à tous les niveaux, et développement de la capacité des réseaux européens et des organisations de la société civile afin de contribuer au développement, à la sensibilisation et au suivi de la mise en œuvre de la législation, des objectifs politiques, des valeurs et des stratégies de l’Union;

 

j)

financement d’un appui technique et organisationnel en vue de la mise en œuvre du règlement [(UE) no 211/2011], renforçant de la sorte l’exercice, par les citoyens, du droit de lancer et de soutenir des initiatives citoyennes européennes;

 

k)

amélioration de la connaissance du programme et renforcement de la diffusion et de la transférabilité des résultats de celui-ci, et amélioration de la sensibilisation des citoyens et de la société civile, notamment par la mise en place et le soutien de points de contact du programme indépendants;

 

l)

renforcement des capacités et de l’indépendance des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile qui contrôlent la situation de l’état de droit, et soutien aux mesures prises aux niveaux local, régional, national et transnational;

 

m)

soutien aux lanceurs d’alerte, y compris aux initiatives et aux mesures visant à établir des voies sûres de signalement au sein des organisations et auprès des autorités publiques ou d’autres organes concernés, ainsi qu’aux mesures destinées à protéger les lanceurs d’alerte contre le licenciement, la rétrogradation ou toute forme de rétorsion, notamment grâce à l’information et à la formation des autorités publiques et des parties prenantes;

 

n)

soutien aux initiatives et aux mesures visant à promouvoir et à protéger la liberté et le pluralisme des médias et à renforcer les capacités face aux nouveaux défis que représentent les nouveaux médias et la lutte contre les discours haineux et la désinformation ciblée grâce à des actions de sensibilisation, des formations, des études et des activités de surveillance;

 

o)

soutien aux organisations de la société civile qui s’occupent de promouvoir et de suivre les mesures en faveur de l'intégrité, de la transparence et de la responsabilité de l’administration et des pouvoirs publics, ainsi que la lutte contre la corruption;

 

p)

soutien aux organisations qui aident, hébergent et protègent les victimes de violences et les personnes menacées, y compris aux refuges pour femmes;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier et comprennent des subventions à l’action, des subventions de fonctionnement pluriannuelles et des subventions en cascade .

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le comité d’évaluation peut être composé d’experts externes.

2.   Le comité d’évaluation peut être composé d’experts externes. Sa composition respecte la parité hommes-femmes.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata].

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et qu’un double financement soit évité par l’indication claire des sources de financement pour chaque catégorie de dépenses, en accord avec le principe de bonne gestion financière . [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata].

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2 — point a — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État membre ;

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2 — point a — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

un pays tiers associé au programme;

pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et c), un pays tiers associé au programme , conformément à l’article 7 du présent règlement ;

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

(b)

toute entité juridique à but non lucratif constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Une subvention de fonctionnement peut être accordée sans appel à propositions au réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (Equinet), afin de couvrir les dépenses liées à son programme de travail permanent.

3.   Une subvention de fonctionnement peut être accordée sans appel à propositions au réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (Equinet), au titre de l’article 6, paragraphe 2, point a), afin de couvrir les dépenses liées à son programme de travail permanent à condition qu’une évaluation de l’impact de son programme de travail selon le genre ait été effectuée .

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 13 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Programme de travail

Programme de travail et priorités pluriannuelles

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

1.   Le programme est exécuté au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     La Commission applique le principe de partenariat lorsqu’elle définit ses priorités au titre du programme et prévoit une participation globale des parties prenantes à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du présent programme et de ses programmes de travail, conformément à l’article 15 bis.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 19.

2.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent règlement en établissant le programme de travail approprié .

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 2 sont définis à l’annexe II.

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 2 sont collectés, le cas échéant, ventilés par genre. La liste de ces indicateurs figure dans l’annexe II.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées et les moins contraignantes possibles sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres. Afin de faciliter le respect des exigences en matière de rapports, la Commission met à disposition des formats simples à utiliser et fournit des programmes d’orientation et de soutien ciblant en particulier les organisations de la société civile, qui ne disposent pas toujours du savoir-faire et des ressources et du personnel nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de rapports.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

1.   Les évaluations sont attentives à la dimension de genre, fournissent des chiffres ventilés par sexe, incluent un chapitre spécifique pour chaque volet, tiennent compte du nombre de personnes atteintes, de leurs commentaires et de leur couverture géographique, et sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. L’évaluation à mi-parcours prend en compte les résultats des évaluations de l’incidence à long terme des programmes précédents («Droits, égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour les citoyens»).

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. L’évaluation intermédiaire prend en compte les résultats des évaluations de l’incidence à long terme des programmes précédents («Droits, égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour les citoyens»). L’évaluation intermédiaire comprend une analyse de l’impact en fonction du genre pour évaluer dans quelle mesure les objectifs d’égalité des sexes du programme ont été atteints, pour s’assurer qu’aucune composante du programme n’a d’incidences négatives involontaires sur l’égalité des sexes et pour tirer des enseignements sur la manière dont les futurs appels de propositions et décisions de subventions de fonctionnement peuvent être développés afin de promouvoir activement les considérations d’égalité des sexes.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission met les évaluations à la disposition du public et y facilite l’accès en les publiant sur son site internet.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article  14 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 13 et 14 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article  14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 13 et  14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». La composition du groupe d’experts consultés respecte la parité hommes-femmes. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents, dont les projets d'actes, soient transmis en temps utile et simultanément au Parlement européen et au Conseil, en même temps qu'aux experts des États membres. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le Parlement européen et le Conseil peuvent chacun envoyer des experts aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués auxquelles les experts des États membres sont invités. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil reçoivent le calendrier des réunions pour les mois suivants et les invitations à toutes les réunions d'experts.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. Sur la base de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», les citoyens et les autres parties prenantes peuvent exprimer leur avis sur le projet de texte d’un acte délégué au cours d’une période de quatre semaines. Le Comité économique et social européen et le Comité des régions sont consultés sur le projet de texte, sur la base de l’expérience acquise par les ONG et les autorités locales et régionales en ce qui concerne la mise en œuvre du programme.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article  14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 et 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant , sous une forme également accessible aux personnes handicapées, des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public , et, le cas échéant, aux bénéficiaires des actions couvertes par ces financements, ou à ceux qui y participent, soulignant ainsi la valeur ajoutée apportée par l’Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire .

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 2.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

Points de contact du programme

Chaque État membre dispose d’un point de contact national indépendant, doté d’un personnel qualifié, chargé en particulier de fournir des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance aux parties prenantes et aux bénéficiaires du programme en ce qui concerne tous les aspects du programme et sa procédure de demande.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

supprimé

Comité

 

1.     La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

 

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

 

3.     Le comité peut se réunir en formations spécifiques pour traiter des différents volets du programme.

 

Amendement 104

Proposition de règlement

Annexe -I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe -I

 

Les fonds du programme disponibles visés à l’article 6, paragraphe 1, sont alloués comme suit:

 

a)

sur le montant visé à l’article 6, paragraphe 2, point a);

au moins 15 % aux activités mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, point a bis);

au moins 40 % aux activités mettant en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 5, point -a); et

au moins 45 % aux activités mettant en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, points a) et b), et à l’article 5, points a) et b);

 

b)

sur le montant visé à l’article 6, paragraphe 2, point b);

15 % au travail de mémoire;

65 % à la participation démocratique;

10 % aux actions de promotion; et

10 % à la gestion.

Amendement 105

Proposition de règlement

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe I

supprimé

Actions menées dans le cadre du programme

 

Les objectifs spécifiques du programme qui sont visés à l'article 2, paragraphe 2, seront réalisés au moyen, notamment, des actions suivantes:

 

(a)

sensibilisation et diffusion d’informations afin d'améliorer la connaissance des politiques et des droits dans les domaines couverts par le programme;

 

(b)

apprentissage mutuel grâce à l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes afin d'améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles ainsi que l’engagement civique et démocratique;

 

(c)

activités d'analyse et de surveillance  (1) afin d'améliorer la compréhension de la situation dans les États membres et au niveau de l’UE dans les domaines couverts par le programme ainsi que la mise en œuvre de la législation et des politiques de l'UE;

 

(d)

formation des parties prenantes concernées afin d'améliorer leur connaissance des politiques et des droits dans les domaines couverts;

 

(e)

développement et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC);

 

(f)

renforcement de la sensibilisation des citoyens à la culture, à l’histoire et à la mémoire européennes et de leur sentiment d'appartenance à l'Union;

 

(g)

réunion d’Européens de nationalités et de cultures différentes grâce à la mise en place d'activités de jumelage de villes;

 

(h)

actions visant à encourager et à faciliter une participation active à la construction d’une Union plus démocratique ainsi qu’à permettre la sensibilisation aux droits et aux valeurs en apportant un soutien aux organisations de la société civile;

 

(i)

financement d’un appui technique et organisationnel en vue de la mise en œuvre du règlement [(UE) no 211/2011], renforçant de la sorte l’exercice, par les citoyens, du droit de lancer et de soutenir des initiatives de citoyens européens;

 

(j)

développement de la capacité des réseaux européens à promouvoir et à développer davantage le droit de l'Union, les objectifs politiques et les stratégies, et soutien aux organisations de la société civile actives dans les domaines couverts par le programme;

 

(k)

amélioration de la connaissance du programme et renforcement de la diffusion et de la transférabilité des résultats de celui-ci, et amélioration de la sensibilisation des citoyens, notamment par la mise en place et le soutien de bureaux/d’un réseau de points de contact nationaux pour le programme.

 

Amendement 106

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le programme fera l'objet d'un suivi sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation de ses objectifs généraux et spécifiques, afin de réduire autant que possible les charges et frais administratifs. À cette fin, des données seront collectées pour les indicateurs clés suivants:

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs de résultats destinés à mesurer le degré de réalisation de ses objectifs généraux et spécifiques, afin de réduire autant que possible les charges et frais administratifs. Dans la mesure du possible, les indicateurs doivent être ventilés par âge, par sexe et par tout autre type de données disponibles, notamment l’appartenance ethnique, le handicap, l’identité de genre. À cette fin, des données seront collectées pour les indicateurs clés suivants:

Amendement 107

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nombre de personnes ayant participé:

Nombre de personnes , ventilées par sexe et par âge, ayant participé:

(i)

à des actions de formation;

(i)

à des actions de formation;

ii)

à des actions d'apprentissage mutuel et d'échange de bonnes pratiques;

ii)

à des actions d'apprentissage mutuel et d'échange de bonnes pratiques;

iii)

à des actions de sensibilisation, d'information et de diffusion.

iii)

à des actions de sensibilisation, d'information et de diffusion.

Amendement 108

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — tableau — ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission publie également chaque année les indicateurs de réalisation suivants:

Amendement 109

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — tableau — ligne 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Nombre de demandes et d’actions financées par liste à l’article 9, paragraphe 1, et par volet

Amendement 110

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — tableau — ligne 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Volume de financement sollicité par les candidats et octroyé par liste en vertu de l’article 9, paragraphe 1, et par volet

Amendement 111

Proposition de règlement

Annexe II — tableau — ligne 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nombre de réseaux et d’initiatives à l’échelle transnationale visant à renforcer la mémoire et le patrimoine européens grâce à l’intervention du programme

Nombre de réseaux et d’initiatives à l’échelle transnationale visant à renforcer la mémoire, le patrimoine et le dialogue civil européens grâce à l’intervention du programme

Amendement 112

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — tableau — ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Répartition géographique des projets


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0468/2018).

(8)  Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).

(9)  Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).

(8)  Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).

(9)  Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).

(10)  COM(2011)0173.

(11)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

(10)  COM(2011)0173.

(11)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

(12)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(13)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(12)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(13)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(14)  Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

(15)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(16)  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

(17)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(18)  Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

(15)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(16)  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

(17)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(18)  Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

(20)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(21)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(23)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(20)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(21)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(23)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(25)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(25)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(26)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(1)   Ces activités comprennent par exemple la collecte de données et de statistiques; l'élaboration de méthodes communes et, le cas échéant, d'indicateurs ou de points de référence, la réalisation d’études, de recherches, d’analyses, d’enquêtes, d’évaluations et d’analyses d'impact, ainsi que l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/671


P8_TA(2019)0041

Instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale *

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom (COM(2018)0462 — C8-0315/2018 — 2018/0245(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0462),

vu l’article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0315/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0448/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Par conséquent, les engagements en faveur de la sécurité nucléaire, de la non-prolifération et de la sûreté nucléaire, ainsi que les objectifs de développement durable et les intérêts de l’Union dans leur globalité, sont autant d’éléments qui devraient présider à la programmation des actions au titre du présent règlement.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

L’objectif du présent programme «Instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom» devrait être de promouvoir la mise en place d’une sûreté nucléaire efficace et efficiente, la radioprotection et la réalisation de contrôles de sécurité des matières nucléaires efficaces et efficients dans les pays tiers, en s’inspirant des opérations menées au sein de l’Union même .

(3)

L’objectif du présent programme «Instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom» (ci-après dénommé «instrument») devrait être de promouvoir la mise en place d’une sûreté nucléaire efficace et efficiente, la radioprotection et la réalisation de contrôles de sécurité des matières nucléaires efficaces et efficients dans les pays tiers, en s’inspirant des cadres réglementaires et des échanges de bonnes pratiques qui existent au sein de l’Union.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

L’instrument ne devrait en aucun cas encourager l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les pays tiers et dans l’Union, mais se concentrer en particulier sur l’amélioration des normes en matière de sûreté nucléaire à l’échelle mondiale et favoriser un degré élevé de radioprotection ainsi que l’application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

Les accidents nucléaires dans les centrales atomiques de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima Daiichi en 2011 ont clairement démontré que les accidents nucléaires ont des conséquences dévastatrices pour les citoyens et l’environnement dans le monde entier. Ce constat souligne la nécessité de disposer des garanties et des normes de sûreté nucléaire les plus strictes et de déployer des efforts continus en vue d’améliorer ces normes et garanties au niveau mondial, ainsi que d’obtenir l’engagement de la Communauté en faveur de ces objectifs dans les pays tiers. Ces normes et garanties devraient refléter les pratiques les plus récentes, en particulier en matière de gouvernance et d’indépendance réglementaire.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le présent règlement fait partie intégrante du cadre conçu pour planifier la coopération, et il devrait compléter les mesures de coopération nucléaires qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI].

(4)

Le présent règlement fait partie intégrante du cadre conçu pour planifier la coopération, et il devrait compléter les mesures de coopération nucléaires qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI] , lequel relève du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier de ses articles 209, 212 et 322, paragraphe 1 .

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

La Communauté est membre de la convention sur la sûreté nucléaire (1994) et de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (1997).

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

La transparence et l’information du public en matière de sûreté nucléaire, de garanties, de déclassement et de gestion des déchets, comme l’impose, par exemple, la convention d’Aarhus (1998), sont essentielles pour prévenir les répercussions négatives des matériaux radioactifs sur les citoyens et l’environnement et devraient donc être garanties par l’instrument.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

La Communauté devrait poursuivre sa coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité Euratom, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans les domaines de la sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité nucléaire, aux fins des objectifs des chapitres 3 et 7 du titre II.

(6)

La Communauté devrait poursuivre sa coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité Euratom, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans les domaines de la sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité nucléaire, aux fins des objectifs des chapitres 3 et 7 du titre II. Elle devrait davantage coopérer avec d’autres organisations internationales de renom dans ces domaines telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’Agence pour l’énergie nucléaire, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le partenariat pour l’environnement dans le cadre de la dimension septentrionale, qui poursuivent des objectifs similaires à ceux de la Communauté en matière de sûreté nucléaire. La cohérence, la complémentarité et la coopération entre l’instrument et ces organisations et leurs programmes peuvent étendre le champ d’application et améliorer l’effectivité et l’efficacité des mesures en matière de sûreté nucléaire à travers le monde. Les doubles emplois et les chevauchements inutiles sont à éviter.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

En vue d’améliorer continuellement la sûreté nucléaire et de renforcer la réglementation dans ce domaine au sein de l’Union, le Conseil a adopté les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom. Ces directives, ainsi que les normes élevées en matière de sûreté nucléaire et de déclassement dans la Communauté, servent de lignes directrices pour les actions financées au titre de l’instrument et incitent les pays tiers coopérants à mettre en œuvre des réglementations et des normes présentant le même niveau de sûreté.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)

L’instrument devrait également promouvoir la coopération internationale fondée sur des conventions en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs. Les pays partenaires devraient être encouragés à devenir parties à ces conventions, permettant ainsi une évaluation périodique par les pairs, avec l’assistance de l’AIEA, de leur système national. Une évaluation par les pairs apporte un point de vue extérieur sur la situation et les problématiques de la sûreté nucléaire dans les pays tiers, qui peut être mis à profit dans la programmation de l’aide de haut niveau de l’Union. L’instrument peut tirer avantage des évaluations réalisées par des agences internationales de l’énergie nucléaire de renom qui effectuent des évaluations par les pairs destinées aux bénéficiaires potentiels de l’instrument. Les conclusions et recommandations de ces évaluations par les pairs qui sont mises à la disposition des autorités nationales peuvent également être utiles pour définir les priorités en matière de mesures concrètes de soutien aux pays tiers concernés.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater)

Les concepts de sûreté nucléaire et de sécurité nucléaire sont intimement liés, car les lacunes dans la sûreté nucléaire, par exemple concernant la sûreté des processus d’exploitation, peuvent entraîner des risques en matière de sécurité nucléaire, et de tels risques, en particulier les nouveaux risques, liés par exemple à la cyber-sécurité, peuvent à leur tour déboucher sur de nouvelles difficultés en matière de sûreté nucléaire. Par conséquent, les activités de l’Union en matière de sécurité nucléaire dans les pays tiers, telles que définies à l’annexe II du règlement [COD 2018/0243 (IVCDCI)] et les activités financées au titre de l’instrument devraient être cohérentes et complémentaires.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Le présent instrument devrait prévoir des actions de nature à contribuer à ces objectifs et s’appuyer sur les actions précédemment soutenues au titre du règlement (Euratom) no 237/2014 (24) dans les domaines de la sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité nucléaire dans les pays tiers, en particulier dans les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels.

(7)

Le présent instrument devrait prévoir des actions de nature à contribuer à ces objectifs et s’appuyer sur les actions précédemment soutenues au titre du règlement (Euratom) n o  237/2014 (24) dans les domaines de la sûreté nucléaire , de la gestion sûre des déchets nucléaires, du démantèlement et de la réhabilitation sûrs d'anciens sites nucléaires et des contrôles de sécurité nucléaire dans les pays tiers, en particulier dans les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels , ainsi que dans l’espace de voisinage au sens du… [règlement COD 2018/0243 (IVCDCI)]. Dans le but de mettre en œuvre les normes de sûreté nucléaire les plus strictes et de détecter les lacunes des mesures de sûreté existantes, l’instrument peut apporter un soutien aux organes de réglementation en matière dans la réalisation des évaluations globales des risques et de la sûreté des installations existantes («tests de résistance») ainsi que des centrales nucléaires en construction, fondées sur l’acquis communautaire en matière de sûreté nucléaire et de déchets radioactifs, la mise en œuvre de recommandations et le suivi des mesures pertinentes. Le Parlement européen devrait être informé régulièrement par la Commission des activités en matière de sûreté nucléaire entreprises dans les pays tiers et de l’état d’avancement de leur mise en œuvre.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Selon l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union a pour but d’améliorer le bien-être de ses peuples. Le présent instrument offre à l’Union l’occasion d’améliorer durablement la santé et la situation socio-économique des populations du monde entier, à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières. Les projets financés au titre de l’instrument devraient également être compatibles avec les politiques internes et externes de l’Union, en contribuant, par exemple, à la réalisation des objectifs de développement durable tels que les objectifs «Bonne santé et bien-être», ou encore «Eau propre et assainissement». L’instrument lui-même devrait suivre les principes de bonne gouvernance et ainsi contribuer à l’objectif de développement durable «Paix, justice et institutions efficaces».

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)

L’instrument devrait viser à inciter les pays bénéficiant d’une aide financière au titre du présent règlement à respecter les engagements découlant des accords de partenariat, d’association et de coopération avec l’Union ainsi que du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à se soumettre aux conventions internationales pertinentes, à respecter les normes de sûreté nucléaire et de radioprotection, et à s’engager à mettre en œuvre des recommandations et des mesures à cet égard selon les normes de transparence et de publicité les plus élevées.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater)

Le présent instrument devrait, au moyen des projets qu'il finance, apporter son soutien plein et entier au renforcement de la sûreté nucléaire et des garanties en la matière, ainsi qu’à l’amélioration de la santé des populations dans les pays tiers, en particulier lorsqu’elles vivent près de centrales nucléaires et/ou de sites de mines d’uranium, y compris par l’assainissement des anciens sites liés à l’extraction d’uranium dans les pays tiers, en particulier en Asie centrale et en Afrique — quelque 18 % de l’approvisionnement mondial en uranium proviennent actuellement d’Afrique du Sud, du Niger et de Namibie.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quinquies)

L’instrument devrait viser à inciter les pays bénéficiant d’une aide financière au titre du présent règlement à promouvoir les valeurs démocratiques, à promouvoir l’état de droit et à respecter les engagements découlant des conventions d’Espoo et d’Aarhus.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

L’exécution du présent règlement devrait s’appuyer sur une consultation menée, selon les besoins , avec les autorités compétentes des États membres et sur un dialogue avec les pays partenaires.

(8)

L’exécution du présent règlement devrait s’appuyer sur une consultation menée, le cas échéant , avec les autorités compétentes de l’Union et des États membres , telles que le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire, et sur un dialogue avec les pays partenaires. Cette consultation devrait, en particulier, avoir lieu pendant l’élaboration des programmes indicatifs pluriannuels et avant leur adoption. Lorsqu’un tel dialogue ne permet pas de répondre aux préoccupations de l’Union en matière de sûreté nucléaire, les financements extérieurs au titre du présent règlement ne devraient pas être accordés.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Il convient de favoriser une approche individuelle et différenciée à l’égard des pays recevant un soutien à travers l’instrument. L’utilisation de l’instrument devrait être fondée sur l’évaluation des besoins spécifiques des pays bénéficiaires, ainsi que sur les avantages généraux attendus de l’instrument, en particulier les changements structurels dans les pays concernés.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Les organismes de réglementation des États membres, les organismes de soutien technique, les entreprises d’ingénierie nucléaire et les entreprises de production d’énergie nucléaire des États membres disposent de l’expertise et du savoir-faire nécessaires pour mettre en œuvre les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans toute une série de systèmes réglementaires des États membres, ce qui peut constituer une source utile de soutien aux pays partenaires qui s’engagent à faire de même dans leurs cadres réglementaires et industriels.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Lorsque cela est possible et approprié, les résultats de l’action extérieure de la Communauté devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et basés, de préférence, sur le cadre de résultats du pays partenaire.

(9)

Les résultats de l’action extérieure de la Communauté devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et basés, de préférence, sur le cadre de résultats du pays partenaire. Les indicateurs devraient être des indicateurs de performance et axés sur les résultats afin que les pays bénéficiaires soient plus responsables et tenus de rendre compte devant l’Union et les États membres des résultats obtenus dans la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la sûreté.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

L’Union et la Communauté devraient chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d’efficacité afin d’optimiser l’impact de leur action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et créer des synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union. Afin de maximiser l’incidence des interventions combinées en vue d’atteindre un objectif commun, le présent règlement devrait permettre le cumul du financement avec d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.

(10)

L’Union et la Communauté devraient chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d’efficacité et de manière optimale et devraient s’efforcer d’améliorer la mise en œuvre et la qualité des dépenses afin d’optimiser l’impact de leur action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et créer des synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union , tels que les programmes Euratom de recherche et de formation . Afin de maximiser l’incidence des interventions combinées en vue d’atteindre un objectif commun, le présent règlement devrait permettre le cumul du financement avec d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(14)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles , tout en prenant en considération leur accessibilité pour les partenaires potentiels et leur capacité à garantir une sécurité juridique . Il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

En vue de favoriser la mise en œuvre efficace et en temps utile des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire dans les pays tiers, les processus de prise de décision et de négociation au sein de la Commission et avec les pays tiers doivent être rapides et concluants.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement a pour objectif de compléter les opérations de coopération nucléaire qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI], en particulier en vue de soutenir la promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l’application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, sur la base des opérations menées au sein de la Communauté et conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe .

1.   Le présent règlement a pour objectif de compléter les opérations de coopération nucléaire qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI], en particulier en vue de soutenir la promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l’application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, sur la base des cadres réglementaires et des bonnes pratiques en vigueur au sein de la Communauté et conformément aux dispositions du présent règlement, et dans le but de contribuer à garantir un usage exclusivement civil des matières nucléaires et, ce faisant, la protection des citoyens et de l’environnement. Dans cette perspective, le présent règlement vise également à contribuer à la mise en oeuvre de la transparence dans le processus de décision relatif au nucléaire des autorités de pays tiers.

 

La coopération de l’Union en matière de sûreté et de sécurité nucléaires dans le cadre du présent règlement n’a pas pour but de promouvoir l’énergie nucléaire.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

promouvoir une véritable culture en matière de sûreté nucléaire et mettre en œuvre les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection , et améliorer constamment la sûreté nucléaire ;

(a)

promouvoir une véritable culture et une réelle gouvernance en matière de sûreté nucléaire ainsi que l’amélioration constante de la sécurité nucléaire, et mettre en œuvre les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection qui existent au sein de la Communauté et au niveau international pour les activités nucléaires concernées ;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs , et déclassement et assainissement d’anciens sites et installations nucléaires;

(b)

gestion responsable et sûre des déchets radioactifs, depuis leur production jusqu’à leur élimination définitive, notamment du combustible usé (prétraitement, traitement, transformation, stockage et élimination) , et déclassement et assainissement sûrs et efficients d’anciens sites et installations nucléaires ainsi que d’anciens sites d’extraction d’uranium ou d’objets et de matériaux radioactifs immergés ;

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

établissement de systèmes de sauvegarde efficaces et efficients .

c)

établissement de contrôles de sécurité efficaces , efficients et transparents des matières nucléaires;

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

promouvoir la transparence et l’ouverture globales chez les autorités de pays tiers, ainsi que l’information et la participation du grand public aux processus de décision portant sur la sûreté des installations nucléaires et l’efficacité des pratiques de gestion des déchets radioactifs, conformément aux conventions et instruments internationaux pertinents;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

s’appuyer sur l’expertise acquise et les actions menées dans le cadre de l’instrument pour exercer une influence politique au sein des organisations internationales dans le domaine de l’énergie et de la sécurité;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence, les synergies et la complémentarité avec le règlement (UE) no XXX/XXX IVCDCI, d’autres programmes de l’Union pour l’action extérieure, d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, ainsi que la cohérence des politiques au service du développement sont assurées.

1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence, les synergies et la complémentarité avec le règlement (UE) no  XXX/XXX IVCDCI, d’autres programmes de l’Union pour l’action extérieure, d’autres politiques et actes législatifs pertinents de l’Union , tels que les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom, les objectifs et valeurs de l’Union, et des programmes tels que le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique complétant «Horizon Europe» , ainsi que la cohérence des politiques au service du développement sont assurées.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission coordonne sa coopération avec les pays tiers et avec les organisations internationales poursuivant des objectifs similaires, tout particulièrement l’AIEA et l’OCDE/AEN. Cette coordination permettra à la Communauté et aux organisations concernées d’éviter tout chevauchement des actions et des financements destinés aux pays tiers. La Commission associe aussi les autorités compétentes des États membres et les exploitants européens à la réalisation de ses missions, afin de mettre à profit la qualité de l’expertise européenne dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’enveloppe financière pour l’exécution du présent règlement pour la période 2021-2027 s’élève à  300  millions d’EUR en prix courants .

L’enveloppe financière pour l’exécution du présent règlement pour la période 2021-2027 s’élève à  266  millions EUR en prix constants .

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante avec les pays partenaires, ainsi que les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions de réunions à haut niveau avec les pays partenaires, les communications de la Commission ou les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité forment le cadre stratégique global pour l’exécution du présent règlement.

L’acquis communautaire relatif à la sûreté nucléaire et à la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante avec les pays partenaires, ainsi que les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions de réunions à haut niveau avec les pays partenaires, les communications de la Commission ou les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité forment le cadre stratégique global pour l’exécution du présent règlement.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les programmes indicatifs pluriannuels visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et les pays tiers ou régions concernés, dans le respect de la finalité globale et du champ d'action, des objectifs, des principes et des politiques de la Communauté et sur la base du cadre stratégique énoncé à l’article 5.

2.   Les programmes indicatifs pluriannuels visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et les pays tiers, régions ou organisations internationales concernés, dans le respect de la finalité globale et du champ d'action, des objectifs, des principes et des politiques de la Communauté et sur la base du cadre stratégique énoncé à l’article 5.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les programmes indicatifs pluriannuels constituent une base générale pour la coopération et décrivent les objectifs de coopération de la Communauté au titre du présent règlement, eu égard aux besoins des pays concernés, aux priorités de la Communauté, à la situation internationale et aux activités des pays tiers concernés. Les programmes indicatifs pluriannuels indiquent également quelle valeur ajoutée la coopération apporte et comment éviter tout double emploi avec d'autres programmes et initiatives, en particulier ceux d’organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et ceux des grands bailleurs de fonds.

3.   Les programmes indicatifs pluriannuels constituent une base générale pour la coopération et décrivent les objectifs de coopération de la Communauté au titre du présent règlement, eu égard aux besoins et circonstances des pays concernés, aux priorités de la Communauté, à la situation internationale et aux activités des pays tiers concernés. Les programmes indicatifs pluriannuels indiquent également quelle valeur ajoutée la coopération apporte et comment éviter tout double emploi avec d'autres programmes et initiatives, en particulier ceux d’organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et ceux des grands bailleurs de fonds.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les programmes indicatifs pluriannuels visent à inciter les pays bénéficiant d’une aide financière au titre du présent règlement à respecter les engagements découlant des accords avec l’Union et du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à se soumettre aux conventions internationales pertinentes, à respecter les normes de sûreté nucléaire et de radioprotection, et à s’engager à mettre en œuvre les recommandations et mesures pertinentes et ce, dans le respect des normes les plus strictes de transparence et de publicité.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Les programmes indicatifs pluriannuels devraient définir un cadre de contrôle qualifié et indépendant afin d’accroître le niveau de sûreté nucléaire des pays partenaires. Ils pourraient prévoir des dispositions visant à soutenir les autorités de réglementation nucléaire dans la réalisation d’évaluations globales des risques et de la sûreté des centrales nucléaires («tests de résistance»), sur la base de l’acquis communautaire sur la sûreté nucléaire et les déchets radioactifs, ainsi que dans la mise en œuvre des recommandations émises à la suite de ces tests de résistance et dans le suivi de l’application des mesures pertinentes, par exemple dans les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que dans les pays concernés par la politique européenne de voisinage.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur un dialogue avec les pays ou régions partenaires.

5.   Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur un dialogue avec les pays ou régions partenaires. Au cours de l’élaboration et avant l’adoption des programmes, la Commission consulte le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes des États membres.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La Commission adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Conformément à la même procédure, la Commission révise et, si nécessaire, actualise ces programmes indicatifs.

6.   La Commission adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Conformément à la même procédure, la Commission réexamine à mi-parcours et, si nécessaire, révise et actualise ces programmes indicatifs.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

les plans d’action, les mesures particulières et les mesures de soutien pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 millions d’EUR;

(a)

les mesures particulières et les mesures de soutien pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 millions d’EUR;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union.

b)

des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques , des objectifs et des valeurs de l’Union.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Critères applicables à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire

 

1.     Un consensus et un accord de réciprocité entre un pays tiers et la Communauté sont confirmés par une demande officielle à la Commission, qui engage le gouvernement concerné.

 

2.     Les pays tiers souhaitant coopérer avec la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et doivent disposer d’un protocole additionnel ou d’un accord de garanties avec l’Agence internationale de l’énergie atomique suffisant pour donner une assurance crédible du non-détournement de matières nucléaires destinées à des activités nucléaires pacifiques et de l’absence globale de matières ou d’activités nucléaires non déclarées. Ils souscrivent pleinement aux principes fondamentaux de sûreté énoncés dans les normes de sécurité de l’AIEA et sont parties aux conventions pertinentes, telles que la Convention sur la sûreté nucléaire et la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ou ont effectué des démarches témoignant de leur détermination à s’y lier. En cas de coopération active, cet engagement est évalué chaque année, en tenant compte des rapports nationaux et d’autres documents relatifs à la mise en œuvre des conventions pertinentes. Toute décision quant à la poursuite de la coopération est prise sur la base de cette évaluation. En cas d’urgence, il est souhaitable, à titre exceptionnel, de faire preuve de souplesse dans l’application de ces principes.

 

3.     En vue d’assurer le suivi et le respect des objectifs en matière de coopération du présent règlement, le pays tiers concerné doit accepter l’évaluation des actions entreprises, conformément au paragraphe 2. Cette évaluation permet le suivi et la vérification du respect des objectifs convenus et la poursuite du versement de la contribution de la Communauté peut lui être subordonnée.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation sont réalisés conformément à l’article 31, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et aux articles 32 et 36 du règlement (UE) no XXX/XXX IVCDCI.

1.   Le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation sont réalisés conformément à l’article 31, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et aux articles 32 et 36 du règlement (UE) no XXX/XXX IVCDCI. Les évaluations spécifiques, telles que visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no XXX/XXX IVCDCI, relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la sécurité, sont examinées, après consultation de l’ENSREG, au sein du comité de coopération de l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire internationale et présentées au Parlement européen.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

nombre d’actes législatifs et réglementaires élaborés, introduits et/ou révisés; et

a)

nombre d’actes législatifs et réglementaires élaborés, introduits et/ou révisés et leur mise en œuvre réussie, ainsi que leur incidence sur les contrôles de sécurité et les normes de sûreté nucléaire dans les pays respectifs, y compris leur incidence sur les citoyens et l’environnement;

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

nombre d’études de conception, de concept ou de faisabilité en vue de la mise en place d’installations conformes aux normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire.

b)

nombre d’études de conception, de concept ou de faisabilité en vue de la mise en place d’installations conformes aux normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire et mise en œuvre réussie des résultats de ces études .

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

sûreté nucléaire, protection contre les radiations et mesures efficaces et efficientes d’amélioration des garanties, fondées sur les normes les plus strictes de sûreté nucléaire, de radioprotection et de contrôle des installations nucléaires, y compris les résultats des examens par les pairs internationaux, mis en œuvre dans les installations nucléaires.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

Transparence

La Commission et les pays tiers coopérant avec l’Union en vertu du présent instrument veillent à ce que les informations nécessaires relatives aux mesures de sûreté nucléaire prises dans ces pays tiers à l’aide de l’instrument et relatives aux normes de sûreté nucléaire de ces pays en général soient mises à la disposition des travailleurs et du grand public, une importance particulière devant être accordée aux autorités locales, à la population et aux parties prenantes à proximité d’une installation nucléaire. Cette obligation inclut la garantie que l’autorité réglementaire compétente et les titulaires de licences fournissent des informations dans leurs domaines de compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation et aux instruments internationaux applicables, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts supérieurs, notamment la sécurité, qui sont reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.


(24)  Règlement (Euratom) no 237/2014 du Conseil du 13 décembre 2013 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 15.3.2014, p. 109).

(24)  Règlement (Euratom) no 237/2014 du Conseil du 13 décembre 2013 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 15.3.2014, p. 109).


Jeudi 31 janvier 2019

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/692


P8_TA(2019)0047

Code des douanes de l’Union: inclusion de la commune de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (COM(2018)0259 — C8-0180/2018 — 2018/0123(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/53)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0259),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0180/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0368/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 39.


P8_TC1-COD(2018)0123

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/474.)


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/693


P8_TA(2019)0048

Paiements directs et soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020 (COM(2018)0817 — C8-0506/2018 — 2018/0414(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/54)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0817),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0506/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0018/2019)

A.

considérant qu'en raison de l'urgence, il convient de procéder au vote avant l'expiration du délai de huit semaines fixé à l'article 6 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

1.

arrête sa position en première lecture, figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2018)0414

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/288.)


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/694


P8_TA(2019)0049

Adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0526 — C8-0376/2018 — 2018/0276(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/55)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0526),

vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0376/2018),

vu l’avis de la Cour de justice (1) de l’Union européenne sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0451/2018),

1.

approuve l’autorisation accordée à l’Autriche, à Chypre, à la Croatie, au Luxembourg, au Portugal, à la Roumanie et au Royaume-Uni d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.

(1)  Avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/695


P8_TA(2019)0050

Adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0527 — C8-0375/2018 — 2018/0277(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/56)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0527),

vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0375/2018),

vu l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (1) sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0452/2018),

1.

approuve l’autorisation accordée à l’Autriche d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.

(1)  Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/696


P8_TA(2019)0051

Adhésion du Honduras à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche et la Roumanie à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion du Honduras à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0528 — C8-0377/2018 — 2018/0278(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/57)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0528),

vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0377/2018),

vu l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (1) sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0457/2018),

1.

approuve l’autorisation accordée à l’Autriche et à la Roumanie d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion du Honduras à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.

(1)  Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

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C 411/697


P8_TA(2019)0052

Adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche, le Luxembourg et la Roumanie à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0530 — C8-0378/2018 — 2018/0279(NLE))

(Consultation)

(2020/C 411/58)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0530),

vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0378/2018),

vu l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (1) sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0458/2018),

1.

approuve l’autorisation accordée à l’Autriche, au Luxembourg et à la Roumanie d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.

(1)  Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 411/698


P8_TA(2019)0053

Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, le Groenland et le Royaume de Danemark *

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer») (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2020/C 411/59)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0461),

vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0379/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du développement (A8-0480/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Il convient que la nouvelle décision mette en évidence les particularités de la coopération avec le Groenland , telles que l’objectif de préserver les liens étroits et anciens entre l’Union, le Groenland et le Danemark , la reconnaissance de la position géostratégique du Groenland, l’importance du dialogue stratégique entre le Groenland et l’Union, l’existence d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union et le Groenland et la coopération potentielle sur les questions relatives à l’Arctique. En prévoyant l’élaboration d’un plan d’action proactif et la poursuite d’intérêts communs, la décision devrait permettre de relever les défis qui se posent à l’échelle de la planète , en particulier l'incidence croissante du changement climatique sur l'activité humaine et sur l'environnement, le transport maritime, les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), ainsi que la recherche et l'innovation.

(6)

Il convient que la nouvelle décision mette en évidence les particularités de la coopération avec le Groenland . Le Conseil a convenu en 2003 que la future relation de l’Union avec le Groenland après 2006 serait basée sur un partenariat global pour le développement durable qui inclurait un accord de pêche spécifique, négocié selon les règles et principes généraux appliqués à de tels accords. De même, la déclaration commune de l'Union européenne, d'une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d'autre part, sur les relations entre l'Union européenne et le Groenland, signée à Bruxelles le 19 mars 2015, a rappelé les liens historique, politique, économique et culturel entre l’Union et le Groenland et a souligné la nécessité de renforcer les relations et la coopération sur la base d’intérêts mutuels. Le partenariat au titre de cette nouvelle décision devrait donc viser à préserver les liens étroits et durables entre l'Union, le Groenland et le Danemark, et devrait permettre de relever les défis mondiaux en permettant de développer un agenda dynamique et de rechercher les intérêts mutuels. La décision devrait souligner les spécificités de la coopération avec le Groenland en reconnaissant la position géostratégique du Groenland, l'importance du dialogue politique entre le Groenland et l'Union, l'existence d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union et le Groenland et la coopération potentielle sur les questions arctiques. Elle devrait, en particulier prendre en compte l'impact croissant du changement climatique sur l'activité humaine et l'environnement, le transport maritime, les ressources naturelles, y compris les matières premières et les stocks de poissons, ainsi que la recherche et l'innovation.

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Reflétant l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et à réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses budgétaires de l’Union à des mesures liées au climat. Les actions menées au titre du présent programme devraient contribuer pour 20 % de l’enveloppe financière globale du programme aux objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de la mise en œuvre du programme et seront réévaluées dans le cadre des processus d’examen et d’évaluation à mi-parcours de ce dernier.

(16)

Reflétant l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et à réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses budgétaires de l’Union à des mesures liées au climat. Les actions menées au titre du présent programme devraient contribuer pour 30 % de l’enveloppe financière globale du programme aux objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de la mise en œuvre du programme et seront réévaluées dans le cadre des processus d’examen et d’évaluation à mi-parcours de ce dernier.

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance particulière de l’éducation et de la formation professionnelle en tant que leviers du développement durable des PTOM.

(18)

L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance particulière de l’éducation et de la formation professionnelle en tant que leviers du développement durable des PTOM , en particulier sur les territoires où le niveau général d’éducation est assez faible .

Amendement 4

Proposition de décision

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

L’association entre l’Union et les PTOM devrait tenir compte de la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM et y contribuer.

(19)

L’association entre l’Union et les PTOM devrait tenir compte de la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM et y contribuer. Elle devrait aussi porter une attention particulière et contribuer à la promotion et au respect des droits des populations autochtones des PTOM.

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement économique, d’un développement social et d’une protection de l’environnement qui soient durables.

(20)

La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement économique, d’un développement social et d’une protection de l’environnement qui soient durables , sur le modèle des objectifs de développement durable .

Amendement 6

Proposition de décision

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

La présente décision devrait prévoir des règles d’origine plus souples, y compris de nouvelles possibilités de cumul de l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les pays faisant l’objet d’un accord de partenariat économique (APE), mais aussi, sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels l’Union a signé un accord de libre-échange, ainsi que pour ceux qui entrent dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union, également sous certaines conditions. Ces conditions sont nécessaires pour empêcher tout détournement de trafic commercial et garantir le bon fonctionnement des modalités en matière de cumul.

(21)

La présente décision devrait prévoir des règles d’origine plus souples, y compris de nouvelles possibilités de cumul de l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les pays faisant l’objet d’un accord de partenariat économique (APE), mais aussi, sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels l’Union a signé un accord de libre-échange, ainsi que pour ceux qui entrent dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union, également sous certaines conditions. Ces conditions sont nécessaires pour une union du commerce plus robuste et capable d'empêcher tout détournement de trafic commercial et de garantir le bon fonctionnement des modalités en matière de cumul.

Amendement 7

Proposition de décision

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait contribuer à l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes internationales reconnues et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM, y compris en matière de surveillance.

(25)

La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait viser à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal afin de contribuer à l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes internationales reconnues et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM, y compris en matière de surveillance.

Amendement 8

Proposition de décision

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Il y a lieu que la présente décision fasse référence, lorsque nécessaire, au [règlement IVCDI] (instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale) aux fins de la mise en œuvre de la coopération, ce qui garantira une gestion cohérente de l’ensemble des instruments.

supprimé

Amendement 9

Proposition de décision

Article 1 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La présente décision établit une association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l’«association»), qui constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du TFUE, visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du monde.

1.   La présente décision établit une association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l’«association»), qui constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du TFUE, visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs , les principes et les normes de l’Union dans le reste du monde.

Amendement 10

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union.

1.   L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union. Elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable tels que définis dans l’Agenda 2030 ainsi qu’à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat.

Amendement 11

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement.

3.   Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et culturel et la protection de l’environnement.

Amendement 12

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La présente décision a pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble. L’association poursuit cet objectif général en améliorant la compétitivité des PTOM, en renforçant leur résilience, en réduisant leur vulnérabilité économique et environnementale et en promouvant leur coopération avec d’autres partenaires.

4.    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 du traité sur l’Union européenne ainsi qu’à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente décision a pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

Amendement 13

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 5 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

encourager et favoriser la coopération avec les PTOM;

supprimé

Amendement 14

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 5 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

aider le Groenland à relever les grands défis auxquels il est confronté, tels que la nécessité d’améliorer le niveau d’éducation, et coopérer avec lui à cette fin, et contribuer au renforcement de la capacité de l’administration du Groenland à formuler et à mettre en œuvre des politiques nationales.

b)

aider les PTOM à relever les grands défis auxquels ils sont confrontés, y compris le niveau d’éducation en ce qui concerne le Groenland;

Amendement 15

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

renforcer la résilience des PTOM, en réduisant leur vulnérabilité économique et environnementale;

Amendement 16

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 5 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

améliorer la compétitivité des PTOM, y compris les standards sociaux;

Amendement 17

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 5 — point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quater)

promouvoir la coopération des PTOM avec d’autres partenaires.

Amendement 18

Proposition de décision

Article 3 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’état de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent.

6.   Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la démocratie, une approche fondée sur le droit englobant tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’état de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent. Il en est de même pour le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’égalité de genre.

Amendement 19

Proposition de décision

Article 4 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En raison des capacités administratives et humaines limitées des PTOM, la Commission en tient dûment compte dans le cadre du processus de programmation et de mise en œuvre et notamment lors de l’adoption de ses lignes directrices.

Amendement 20

Proposition de décision

Article 5 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

la diversification des économies des PTOM, y compris la poursuite de leur intégration dans les économies mondiales et régionales; dans le cas spécifique du Groenland, la nécessaire amélioration des qualifications de sa main-d’œuvre;

(a)

la diversification durable des économies des PTOM, y compris la poursuite de leur intégration dans les économies mondiales et régionales; dans le cas spécifique du Groenland, la nécessaire amélioration des qualifications de sa main-d’œuvre;

Amendement 21

Proposition de décision

Article 5 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)

la promotion d’un modèle social de qualité;

Amendement 22

Proposition de décision

Article 5 — paragraphe 2 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe;

e)

l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe en tenant compte des priorités définies dans le Cadre de Sendai pour la période 2015-2030 ;

Amendement 23

Proposition de décision

Article 5 — paragraphe 2 — point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)

les questions relatives aux Caraïbes et au Pacifique.

Amendement 24

Proposition de décision

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM aux organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux.

2.   À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM aux organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux , afin de contribuer à l'intégration harmonieuse des PTOM dans leur environnement géographique respectif .

Amendement 25

Proposition de décision

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est de promouvoir la coopération des PTOM avec les régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, et avec leurs voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP. Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes concernés de l’Union. L’Union s’efforce également d’associer les PTOM à ses organes de dialogue avec leurs pays voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant.

3.   L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est de promouvoir la coopération des PTOM avec les régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, et avec leurs voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP. Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes concernés de l’Union. L’Union associe les PTOM à ses organes de dialogue avec leurs pays voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant en proposant de leur accorder le statut d’observateur .

Amendement 26

Proposition de décision

Article 7 — paragraphe 4 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le renforcement des capacités des PTOM pour influencer l’adoption des stratégies régionales qui prennent en compte leurs spécificités, leur potentialité ainsi que la perspective européenne portée par les PTOM;

Amendement 27

Proposition de décision

Article 9 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Traitement particulier

Traitement particulier pour les PTOM isolés

Amendement 28

Proposition de décision

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

Traitement spécifique pour les PTOM les moins développés

1.     L’association tient compte de la diversité des PTOM pour ce qui est de leur niveau de développement et de leurs contraintes structurelles.

2.     Un traitement spécifique est défini à l’intention des PTOM les moins développés.

3.     Pour permettre aux PTOM les moins développés de rattraper leur retard de développement et faire face à leurs contraintes structurelles permanentes, leurs spécificités sont dûment prises en compte lors de la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie.

4.     Le PTOM considéré comme le moins développé est Wallis et Futuna.

Amendement 29

Proposition de décision

Article 10 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt commun entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI).

1.   L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt commun entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent, la Commission et le Parlement européen ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI).

Amendement 30

Proposition de décision

Article 12 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rôle des acteurs non gouvernementaux

Rôle de la société civile et des acteurs non gouvernementaux

Amendement 31

Proposition de décision

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et dans la concertation concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour la mise en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales.

1.    La société civile, le secteur privé et les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et dans la concertation concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour la mise en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales.

Amendement 32

Proposition de décision

Article 13 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association.

3.   Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association mais également à la définition et à la mise en œuvre des stratégies régionales de l’Union dans les zones dans lesquelles se trouvent les PTOM .

Amendement 33

Proposition de décision

Article 13 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le dialogue porte, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt commun ou général en vue de la réalisation des objectifs de l’association.

4.   Le dialogue porte, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt commun ou général en vue de la réalisation tant des objectifs de l’association que des objectifs de développement durable .

Amendement 34

Proposition de décision

Article 13 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le dialogue avec le Groenland sert en particulier de base à une vaste coopération et à un large dialogue sur des questions telles que l’énergie, le changement climatique et l’environnement, les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), le transport maritime, la recherche et l’innovation, ainsi que la dimension arctique de ces questions.

5.   Le dialogue avec le Groenland sert en particulier de base à une vaste coopération et à un large dialogue sur des questions telles que l'éducation, l’énergie, le changement climatique et l’environnement , la nature , les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), le transport maritime, la recherche et l’innovation, ainsi que la dimension arctique de ces questions.

Amendement 35

Proposition de décision

Article 13 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Le dialogue avec les PTOM des Caraïbes sert en particulier à renforcer la stratégie européenne dans la région caraïbe et à coopérer sur les questions relatives à la biodiversité, au changement climatique, à la gestion durable des ressources, à la prévention et à la gestion des risques de catastrophe, à la dimension sociale ainsi qu’à la promotion de la bonne gouvernance, notamment dans le domaine fiscal et de la lutte contre la criminalité organisée.

Amendement 36

Proposition de décision

Article 13 — paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.     Le dialogue avec les PTOM du Pacifique sert en particulier à définir et mettre en œuvre une stratégie européenne ambitieuse dans la région Pacifique via un renforcement de la présence européenne, et à coopérer notamment sur les questions sociales, la gestion durable des ressources marines et terrestres, le changement climatique, l'énergie, l'environnement et l'économie bleue.

Amendement 37

Proposition de décision

Article 14 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

un forum de dialogue PTOM-UE (le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission . Des membres du Parlement européen, des représentants de la BEI et des représentants des régions ultrapériphériques sont, lorsque cela se justifie, associés au forum PTOM-UE;

a)

un forum de dialogue politique PTOM-UE (le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres, la Commission , la présidence du Conseil et le Parlement européen . L’association des PTOM (OCTA) , des représentants de la BEI, des représentants des régions ultrapériphériques et des représentants des pays tiers ou des territoires voisins des PTOM sont, lorsque cela se justifie, associés au forum PTOM-UE;

Amendement 38

Proposition de décision

Article 14 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins trois fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et des États membres dont ils relèvent;

b)

des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins quatre fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et des États membres dont ils relèvent;

Amendement 39

Proposition de décision

Partie II — chapitre 1 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, CHANGEMENT CLIMATIQUE, OCÉANS ET RÉDUCTION DES CATASTROPHES

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, CHANGEMENT CLIMATIQUE, OCÉANS ET RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

Amendement 40

Proposition de décision

Article 15 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe peut porter sur:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’environnement, du changement climatique, de la réduction des risques de catastrophe et de l’amélioration de la résilience peut porter sur:

Amendement 41

Proposition de décision

Article 15 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

la promotion de l'utilisation durable et efficace des ressources, de même que l’incitation à dissocier la croissance économique de la dégradation de l'environnement ; et

(c)

la promotion de l'utilisation durable et efficace des ressources, en vue de la réalisation d’une économie à faible intensité de carbone fondée sur des stratégies pour une transition équitable ; et

Amendement 42

Proposition de décision

Article 16 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)

la lutte contre les problèmes liés à la dégradation des terres, notamment l’élévation du niveau de la mer et la contamination des sols.

Amendement 43

Proposition de décision

Article 17 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment de leur rôle dans la préservation de l’environnement contre l’érosion et la lutte contre la désertification, ainsi que sur le boisement et la gestion des exportations de bois.

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment de leur rôle dans la préservation de l’environnement contre l’érosion et la lutte contre la désertification, ainsi que sur le boisement et la gestion des exportations de bois , et sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts .

Amendement 44

Proposition de décision

Article 18 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes et l’agriculture, et du potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.

(b)

la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes et l’agriculture durable , et du potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.

Amendement 45

Proposition de décision

Article 23 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

le développement et le renforcement de la protection de l’environnement;

(c)

le développement et le renforcement des droits de l'homme ainsi que de la protection sociale et de l’environnement;

Amendement 46

Proposition de décision

Article 24 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la contribution aux efforts déployés par les pays partenaires pour honorer leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique conformément à l'accord de Paris;

(b)

la contribution aux efforts déployés par les pays partenaires pour honorer leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique conformément à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable ;

Amendement 47

Proposition de décision

Partie II — chapitre 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

JEUNESSE, ÉDUCATION, FORMATION, SANTÉ, EMPLOI, SÉCURITÉ SOCIALE, SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

JEUNESSE , FEMMES , ÉDUCATION, FORMATION, SANTÉ, EMPLOI, SÉCURITÉ SOCIALE, SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Amendement 48

Proposition de décision

Article 32 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L’Union et les PTOM coopèrent en vue d’assurer une participation active des jeunes sur le marché du travail afin de lutter contre le chômage des jeunes.

Amendement 49

Proposition de décision

Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 32 bis

Égalité entre les hommes et les femmes

1.     L’Union veille à promouvoir l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes des PTOM ainsi que l’émancipation des femmes et l’égalité des chances politiques et économiques pour les femmes.

2.     L’association vise à protéger les droits des femmes et des filles, notamment contre toute forme de violence.

3.     L’association vise également à promouvoir l’émancipation des femmes, notamment dans leurs rôles d’actrices du développement durable et dans le milieu économique et financier.

Toutes les initiatives devront incorporer la dimension genre.

Amendement 50

Proposition de décision

Article 33 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

l’aide apportée aux PTOM pour leur permettre de définir et de mettre en œuvre des politiques d’éducation et de formation professionnelle.

(b)

l’aide apportée aux PTOM pour leur permettre de définir et de mettre en œuvre des politiques d’éducation et de formation professionnelle ; et

Amendement 51

Proposition de décision

Article 33 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)

le soutien en faveur de la participation et de l’accès des PTOM au programme Erasmus+, en encourageant et en augmentant la mobilité de ses bénéficiaires potentiels depuis et vers les PTOM.

Amendement 52

Proposition de décision

Article 38 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Arts du spectacle

Beaux-arts

Amendement 53

Proposition de décision

Article 38 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des arts du spectacle peut porter sur:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des beaux- arts peut porter sur:

Amendement 54

Proposition de décision

Article 38 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la facilitation de contacts accrus entre praticiens des arts du spectacle dans des domaines tels que les échanges et la formation professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de réseaux et la promotion du travail en réseau;

a)

la facilitation de contacts accrus entre praticiens des beaux-arts dans des domaines tels que les échanges et la formation professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de réseaux et la promotion du travail en réseau via un soutien financier adéquat ;

Amendement 55

Proposition de décision

Article 38 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

la promotion des productions artistiques des PTOM dans l’Union;

Amendement 56

Proposition de décision

Article 39 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion des échanges d’expertise et de bonnes pratiques grâce à:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion des échanges d’expertise et de bonnes pratiques et la valorisation durable des sites grâce à:

Amendement 57

Proposition de décision

Article 39 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

l’amélioration de la connaissance ainsi que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel des PTOM.

Amendement 58

Proposition de décision

Partie II — chapitre 6 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

PROMOTION DE L’ÉTAT DE DROIT

Amendement 59

Proposition de décision

Article - 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article - 40 bis

Promotion de l’état de droit

1.     L’association vise à promouvoir les principes de démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération entre l’Union et les PTOM.

2.     Les PTOM en tant que poste avancé de l’Union sont des acteurs majeurs de diffusion des valeurs et principes de l’Union dans leur région respective.

Amendement 60

Proposition de décision

Article 41 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels sur mineurs et l’exploitation sexuelle de ces derniers, le terrorisme et la corruption

Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels sur mineurs et l’exploitation sexuelle de ces derniers, le terrorisme et la corruption et prévention en la matière

Amendement 61

Proposition de décision

Article 41 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée peut porter sur:

1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et de la prévention en la matière peut porter sur:

Amendement 62

Proposition de décision

Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 42 bis

Négociation d'accords commerciaux avec des pays tiers

Lorsqu’une négociation d'accords commerciaux ou de pêche avec des pays tiers menace de causer un préjudice grave à l’intégration régionale ou à des secteurs sensibles des PTOM, la Commission réalise une analyse d’impact, en tenant compte de l’impact cumulé de ces accords sur les économies des PTOM. Une fois cette analyse réalisée, la Commission en transmet les résultats au Parlement européen, au Conseil et aux autorités gouvernementales et locales des PTOM avant la conclusion des accords internationaux en question.

Amendement 63

Proposition de décision

Article 53 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La coopération en matière commerciale vise à soutenir les objectifs ultimes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la mise en œuvre de l’accord de Paris. Elle peut également s’étendre à la coopération sur d’autres accords multilatéraux environnementaux dans les domaines liés au commerce, tels que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

2.   La coopération en matière commerciale vise à soutenir les objectifs ultimes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la mise en œuvre de l’accord de Paris et les objectifs de développement durable . Elle peut également s’étendre à la coopération sur d’autres accords multilatéraux environnementaux dans les domaines liés au commerce, tels que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Amendement 64

Proposition de décision

Article 59 — alinéa 1 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     les aides accordées au moyen de ressources d’État par un PTOM qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles ont une incidence négative importante sur les échanges ou les investissements.

supprimé

Amendement 65

Proposition de décision

Article 70 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales . Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord d’échange de renseignements fiscaux de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière.

L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal . Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord d’échange de renseignements fiscaux de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière ou encore la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant .

Amendement 66

Proposition de décision

Article 72 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

des ressources financières suffisantes et une assistance technique appropriée en vue de renforcer la capacité des PTOM à élaborer et à mettre en œuvre des cadres stratégiques et réglementaires;

a)

des ressources financières suffisantes et une assistance technique appropriée dans le cadre de la présente décision en vue de renforcer la capacité des PTOM à élaborer et à mettre en œuvre des cadres stratégiques et réglementaires;

Amendement 67

Proposition de décision

Article 72 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des moyens de financement à long terme afin de promouvoir la croissance du secteur privé;

b)

des moyens de financement à long terme dans le cadre de la présente décision afin de promouvoir la croissance du secteur privé;

Amendement 68

Proposition de décision

Article 72 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

s’il y a lieu, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer aux actions menées au titre de la présente décision, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. La présente décision peut également contribuer aux mesures prévues au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable.

c)

des financements additionnels à travers d’autres programmes de l’Union permettant de contribuer aux actions menées au titre de la présente décision, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable.

Amendement 69

Proposition de décision

Article 72 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La présente décision peut également contribuer aux mesures prévues au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable.

Amendement 70

Proposition de décision

Article 73 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’enveloppe financière du programme pour la période 2021-2027 est fixée à  500 000 000 EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière du programme pour la période 2021-2027 est fixée à  669 000 000 EUR en prix courants.

Amendement 71

Proposition de décision

Article 74 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

«aide programmable»: l’aide non remboursable versée aux PTOM en vue de financer les stratégies et les priorités territoriales, régionales et intrarégionales énoncées dans les documents de programmation;

a)

«aide programmable»: l’aide non remboursable versée aux PTOM en vue de financer les stratégies et les priorités territoriales, régionales et intrarégionales le cas échéant énoncées dans les documents de programmation;

Amendement 72

Proposition de décision

Article 74 — alinéa 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

«dotation intrarégionale»: un montant — au sein de la dotation régionale — alloué au titre de l’aide programmable pour financer les stratégies et les priorités de la coopération intrarégionale concernant au moins un PTOM et une ou plusieurs régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité FUE et/ou un ou plusieurs États ou territoires ACP et/ou non ACP.

g)

«dotation intrarégionale»: un montant — au sein de la dotation régionale — alloué au titre de l’aide programmable pour financer les stratégies et les priorités de la coopération intrarégionale concernant les entités visées à l’article 82 de la présente décision.

Amendement 73

Proposition de décision

Article 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 74 bis

Principe général

Sauf dispositions spécifiques de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) («règlement financier») et aux objectifs et aux principes de la présente décision.

Amendement 74

Proposition de décision

Article 75 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;

a)

est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques démographiques, géographiques , économiques et financières, environnementales , sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;

Amendement 75

Proposition de décision

Article 75 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, et en particulier par:

 

a)

des subventions;

 

b)

des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;

 

c)

une aide budgétaire;

 

d)

des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier;

 

e)

des instruments financiers;

 

f)

des garanties budgétaires;

 

g)

des financements mixtes;

 

h)

une assistance financière;

 

i)

des experts externes rémunérés.

 

Dans le cadre de l’aide programmable, l’aide financière de l’Union prend principalement la forme d’une aide budgétaire pour les PTOM.

 

L’assistance financière de l’Union peut également être fournie, conformément au règlement financier, au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires, ou encore des organisations internationales, afin d’attirer les financements conjoints de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un ou plusieurs bailleurs de fonds pour la mise en œuvre conjointe de projets.

 

L’assistance financière de l’Union est mise en œuvre par la Commission conformément aux dispositions du règlement financier, directement par ses services, les délégations de l’Union et les agences exécutives, dans le cadre d’une gestion partagée avec les États membres, ou indirectement en confiant des tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées dans le règlement financier. Lesdites entités veillent à la compatibilité avec la politique extérieure de l’Union et peuvent confier des tâches d’exécution budgétaire à d’autres entités, à des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent à la Commission.

 

Les actions financées peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint. En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d’entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. En cas de cofinancement conjoint, le coût total d’une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier la source de financement d’une activité spécifique entreprise dans le cadre de l’action. En pareil cas, la publication à posteriori des conventions de subventions et des marchés publics, visée à l’article 38 du règlement financier, respecte les règles de l’entité responsable, s’il y a lieu.

 

Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques

Amendement 76

Proposition de décision

Article 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 75 bis

 

Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers

 

1.     En complément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la présente décision sont reportés automatiquement et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice financier suivant. Le montant reporté doit être utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.

 

2.     En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de la présente décision sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine. Toute référence à l’article 15 du règlement financier figurant à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement fixant le cadre financier pluriannuel est comprise comme incluant une référence au présent paragraphe aux fins de la présente décision.

 

3.     Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.

 

Le troisième alinéa de l’article114, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à ces actions pluriannuelles. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée.

 

Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.

Amendement 77

Proposition de décision

Article 76 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le développement des institutions, le renforcement des capacités et l’intégration des aspects environnementaux;

b)

le développement des institutions, le renforcement des capacités et l’intégration des aspects environnementaux , de genre et de bonne gouvernance ;

Amendement 78

Proposition de décision

Article 77 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines.

2.   L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables et publiquement accessibles concernant ces domaines.

Amendement 79

Proposition de décision

Article 77 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques.

3.   L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques notamment en facilitant les analyses des PIB des PTOM en parité de pouvoir d’achat si ceux-ci sont disponibles .

Amendement 80

Proposition de décision

Article 78 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre , ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre de la présente décision, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes.

1.   À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre.

Amendement 81

Proposition de décision

Article 79

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 79

supprimé

Principe général

 

Sauf dispositions contraires de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément aux objectifs et aux principes de la présente décision, au règlement financier et au [règlement IVCDI], et en particulier au titre II, chapitre I, à l’exception de l’article 13, de l’article 14, paragraphes 1 et 4 et de l’article 15, chapitre III, à l’exception de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 21, paragraphe 3, et chapitre V, à l’exception de l’article 31, paragraphes 1, 4, 6 et 9 et de l’article 32, paragraphe 3. La procédure prévue à l’article 80 de la présente décision ne s’applique pas aux cas visés à l’article 21, paragraphe 2, point c), du [règlement IVCDI].

 

Amendement 82

Proposition de décision

Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 79 bis

 

Adoption des documents de programmation

 

1.     Dans le cadre du partenariat entre l’Union et les PTOM, les autorités des PTOM sont responsables de la formulation et de l’adoption des politiques sectorielles dans les principaux domaines de coopération visés à la partie II de la présente décision et en assure le suivi adéquat.

 

Sur cette base, chaque PTOM prépare et présente un document de programmation pour le développement durable de son territoire. Ce document de programmation fournit un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et le PTOM concerné, qui est respectueux de l’objet et du champ d’application, des objectifs, des principes et des politiques de l’Union.

 

Chaque document de programmation définit:

 

une brève présentation du contexte politique, économique, social, culturel et environnemental du PTOM;

 

une brève description de la stratégie de développement durable (Agenda 2030) du PTOM qui identifie les priorités pour le PTOM et la manière dont il entend contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable;

 

les domaines prioritaires retenus en vue d’un financement par l’Union;

 

les objectifs spécifiques;

 

les résultats escomptés;

 

des indicateurs de performance clairs et spécifiques;

 

les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire;

 

un calendrier indicatif.

 

2.     Le document de programmation s’appuie sur l’expérience acquise et les bonnes pratiques, et se fonde sur des consultations de la société civile, des autorités locales et d’autres acteurs, ainsi que sur un dialogue avec ceux-ci afin de garantir une implication suffisante de leur part et une prise en charge ultérieure du document indicatif de programmation.

 

3.     Un projet de document de programmation fait l’objet d’un échange de vues entre les autorités de chaque PTOM, leur État membre de rattachement et la Commission. Les autorités des PTOM sont responsables de la finalisation du document de programmation. La Commission précise dans des lignes directrices les modalités de programmation à destination des PTOM de manière à permettre une approbation rapide des documents de programmation.

 

4.     Une fois finalisé, le document de programmation est évalué par la Commission, qui vérifie qu’il est cohérent avec les objectifs de la présente décision et avec les politiques concernées de l’Union, et qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement. Les autorités des PTOM fournissent toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées, aux fins de cette évaluation.

 

5.     Le document de programmation est approuvé conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision.

 

Cette procédure s’applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou la programmation.

 

La procédure d’examen ne s’applique pas aux modifications non substantielles du document indicatif de programmation ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l’intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire, ou l’augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 % pour autant que ces modifications n’affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le document indicatif de programmation. La Commission communique ces modifications non substantielles au Parlement européen et au Conseil dans le délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision pertinente.

Amendement 83

Proposition de décision

Article 79 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 79 ter

 

Plans d’action et mesures

 

1.     La Commission adopte des plans d’action ou des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’exécution, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent.

 

2.     Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation.

 

3.     Les plans d’action et les mesures sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 1 pour:

 

a)

les plans d’action, mesures particulières et mesures de soutien pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 000 000 EUR;

 

b)

les modifications techniques, pour autant que ces modifications n’affectent pas substantiellement les objectifs du plan d’action concerné ou de la mesure concernée, à savoir notamment:

i)

un changement de mode d’exécution;

ii)

des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action;

iii)

des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et des mesures ne dépassant pas 20 % du budget initial et 10 000 000 EUR.

 

Dans le cas de plans d’action et de mesures pluriannuels, les seuils visés au paragraphe 3, point a), et point b) iii), sont applicables sur une base annuelle. Les plans d’action et les mesures adoptés en vertu du présent paragraphe, à l’exception des mesures d’aide exceptionnelles, et les modifications techniques sont communiqués au Parlement européen et aux États membres dans le mois qui suit leur adoption.

 

4.     Avant d’adopter ou de proroger des mesures d’aide exceptionnelles dont le coût n’excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de leur nature et de leurs objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d’aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union. La Commission tient le Parlement européen dûment informé, en temps voulu, de la planification et de la mise en œuvre des mesures d’aide exceptionnelles en vertu du présent article, y compris en ce qui concerne les montants financiers envisagés, et elle l’informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide.

 

5.     En cas de raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises dues à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou des menaces imminentes pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des plans d’action et des mesures ou des modifications de plans d’action existants et de mesures existantes, conformément à la procédure visée à l’article 88, paragraphe 5.

Amendement 84

Proposition de décision

Article 80

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 80

supprimé

Adoption de programmes indicatifs pluriannuels, de plans d’action et de mesures

 

Au titre de la présente décision, la Commission adopte, sous la forme de «documents uniques de programmation», les programmes indicatifs pluriannuels visés à l’article 12 du [règlement IVCDI] ainsi que les plans d’action et les mesures visés à l’article 19 du [règlement IVCDI], conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision. Cette procédure s’applique également aux examens visés à l’article 14, paragraphe 3, du [règlement IVCDI], qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel.

 

Dans le cas du Groenland, les plans d’action et les mesures visés à l’article 19 du [règlement IVCDI] peuvent être adoptés séparément des programmes indicatifs pluriannuels.

 

Amendement 85

Proposition de décision

Article 81 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités publiques des PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision.

1.   Les autorités publiques de tous les PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision.

Amendement 86

Proposition de décision

Article 81 — paragraphe 2 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs non-étatiques des PTOM et de l’Union afin de leur permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l’article 12 de la présente décision.

e)

les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs non-étatiques des PTOM et de l’Union afin de leur permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, environnementaux, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l’article 12 de la présente décision.

Amendement 87

Proposition de décision

Article 82 — paragraphe 1 — point c — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

un ou plusieurs organismes régionaux dont les PTOM sont membres;

iii)

un ou plusieurs organismes régionaux ou une ou plusieurs associations dont les PTOM sont membres;

Amendement 88

Proposition de décision

Article 83 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les personnes physiques d'un PTOM, au sens de l'article 50 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer aux programmes de l'Union et pour bénéficier d'un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs de ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le PTOM.

1.   Les personnes physiques d'un PTOM, au sens de l'article 50 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer à l'ensemble des programmes de l'Union , y compris le Fonds de solidarité de l'Union européenne,  et pour bénéficier d'un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs de ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le PTOM.

Amendement 89

Proposition de décision

Article 83 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission assure un accès effectif et efficace des PTOM à l’ensemble des programmes et instruments de coopération de l’Union avec d’autres pays en prévoyant des mesures spécifiques si nécessaire.

 

De plus, la Commission assure la transparence de l’information et la visibilité des appels à propositions lancés dans le cadre des différents programmes de l’Union via un portail d’accès actualisé et dédié aux PTOM.

Amendement 90

Proposition de décision

Article 83 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    À partir de 2022, les PTOM font annuellement rapport à la Commission sur cette participation aux programmes de l’Union.

3.    Sur base des informations transmises par les PTOM, la Commission établit un rapport annuel sur la participation des PTOM aux programmes de l’Union.

Amendement 91

Proposition de décision

Article 86 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier l’article 3 de l’annexe I  pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter la présente décision par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation.

Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de déterminer les indicateurs de performance tels que prévus à l’article 3 de l’annexe I  ou de les réviser ou de les compléter lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter la présente décision par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation.

Amendement 92

Proposition de décision

Article 87 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 86 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 86 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. Le Conseil informe le Parlement européen de sa décision.

Amendement 93

Proposition de décision

Article 87 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil et au Parlement européen .

Amendement 94

Proposition de décision

Article 87 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 86 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 86 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil. Si le Conseil a l’intention de formuler une objection, le Conseil en informe le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l’acte délégué auquel il entend faire objection et les motifs de ses objections.

Amendement 95

Proposition de décision

Article 90 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil  (46).

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure la coordination politique globale de l’action extérieure de l’Union, en assurant l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action extérieure de l’Union .

Amendement 96

Proposition de décision

Article 92 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2027 .

Amendement 97

Proposition de décision

Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le montant global de 500 000 000 EUR d’aide financière de l’Union en prix courants est réparti comme suit:

1.   Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le montant global de 669 000 000 EUR d’aide financière de l’Union en prix courants est réparti comme suit:

Amendement 98

Proposition de décision

Annexe I — article 1 — paragraphe 1 –point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

159 000 000 EUR sous la forme de subventions non remboursables pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme des PTOM autres que le Groenland, pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de programmation. Ce montant est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: le document de programmation accorde, le cas échéant, une attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au probable calendrier des actions envisagées. La répartition de ce montant tient compte de l’importance de la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB), du niveau des dotations antérieures et des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM visés à l’article 9 de la présente décision.

a)

81 % sous la forme de subventions non remboursables pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme de tous les PTOM pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de programmation.

 

Ce montant est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: l’importance de la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB) à travers le PIB PPA s’il est disponible , du niveau des dotations antérieures, des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM visés à l’article 9 de la présente décision , du faible niveau de développement des PTOM visés à l’article 9 bis de la présente décision, de la taille des territoires et des enjeux climatiques et environnementaux .

 

4 % pour Aruba

 

1,5  % pour Bonaire

 

5 % pour Curaçao

 

48 % pour le Groenland

 

10,75  % pour la Nouvelle-Calédonie

 

10,85  % pour la Polynésie française

 

1,2  % pour Saba

 

2 % Saint Barthélémy

 

0,8  % pour Sint Eustatius

 

7,5  % pour Saint Pierre et Miquelon

 

2,5  % pour Sint Maarten

 

0,4  % pour les Terres australes et antarctiques françaises

 

5,5  % pour Wallis-et-Futuna

Amendement 99

Proposition de décision

Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

225 000 000 EUR sous la forme de subventions non remboursables pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme du Groenland, pour financer plus particulièrement l’initiative visée dans le document de programmation.

supprimé

Amendement 100

Proposition de décision

Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

81 000 000 EUR sont alloués pour soutenir les programmes PTOM régionaux, dont 15 000 000 EUR pourraient contribuer à financer des opérations intrarégionales, le Groenland n’étant éligible que pour les opérations intrarégionales. Cette coopération sera mise en œuvre en coordination avec l’article 7 de la présente décision, en particulier pour ce qui est des domaines d’intérêt mutuel visés à l’article 5 de la présente décision et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 14 de la présente décision. La coordination avec d’autres programmes et instruments financiers pertinents de l’Union est recherchée, en particulier la coopération avec les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE.

c)

12 % sont alloués pour soutenir les programmes PTOM régionaux, dont 30 000 000 EUR pourraient contribuer à financer des opérations intrarégionales, le Groenland n’étant éligible que pour les opérations intrarégionales. Cette coopération sera mise en œuvre en coordination avec l’article 7 de la présente décision, en particulier pour ce qui est des domaines d’intérêt mutuel visés à l’article 5 de la présente décision et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 14 de la présente décision. La coordination avec d’autres programmes et instruments financiers pertinents de l’Union est recherchée, en particulier la coopération avec les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE.

Amendement 101

Proposition de décision

Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

22 000 000 EUR pour des études ou des actions d’assistance technique pour tous les PTOM dont le Groenland, conformément à l’article 78 de la présente décision (49).

d)

3,5  % pour des études ou des actions d’assistance technique pour tous les PTOM dont le Groenland, conformément à l’article 78 de la présente décision.

Amendement 102

Proposition de décision

Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point e — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

13 000 000 EUR pour un fond non alloué pour tous les PTOM dont le Groenland afin, entre autres:

e)

3,5  % pour un fond non alloué pour tous les PTOM dont le Groenland afin, entre autres:

Amendement 103

Proposition de décision

Annexe I — article 1 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   À l’issue d’un réexamen, la Commission peut décider d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article.

2.   À l’issue d’un réexamen réalisé avant 2025 , la Commission peut décider , après consultation des États membres et du Parlement européen, d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article.

Amendement 104

Proposition de décision

Annexe I — article 3 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, de la décision est mesurée:

En cohérence avec les objectifs de développement durable, une liste d’indicateurs de performance clés sera développée selon la procédure prévue à l’article 86 et utilisée pour aider à évaluer dans quelle mesure l’Union a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, de la présente décision.

Amendement 105

Proposition de décision

Annexe I — article 3 — alinéa 1 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

pour les PTOM autres que le Groenland, par les exportations de biens et de services en pourcentage du PIB ainsi que par les recettes publiques en pourcentage du PIB;

supprimé

Amendement 106

Proposition de décision

Annexe I — article 3 — alinéa 1 — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

pour le Groenland, par les exportations de biens et de services en pourcentage du PIB ainsi que par la part du secteur de la pêche dans le total des exportations.

supprimé


(1 bis)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(46)   Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(49)   Sur ce montant, 9 725 000 EUR sont réservés pour que la Commission couvre l’assistance technique et/ou administrative et les dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE, la recherche indirecte et la recherche directe.


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/737


P8_TA(2019)0055

Mise en œuvre et fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu ***I

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission (COM(2018)0231 — C8-0170/2018 — 2018/0110(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/60)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0231),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0170/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0394/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 112.


P8_TC1-COD(2018)0110

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/517.)


27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/738


P8_TA(2019)0056

Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (COM(2017)0329 — C8-0192/2017 — 2017/0134(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/61)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0329),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0009/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2017)0134

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/516.)