ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 398

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
23 novembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 398/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic) ( 1 )

1

2020/C 398/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9673 — Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor) ( 1 )

2

2020/C 398/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9559 — Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España) ( 1 )

3

2020/C 398/04

Engagement de procédure (Affaire M.9730 — FCA/PSA) ( 1 )

4

2020/C 398/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9790 — Blackstone/KP1) ( 1 )

5

2020/C 398/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9967 — Kolhberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1) ( 1 )

6


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 398/07

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1748 du Conseil, et par le règlement (UE) 2019/796 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1744 du Conseil, concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

7

2020/C 398/08

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

9

2020/C 398/09

Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

10

2020/C 398/10

Avis à l’attention d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

11

 

Commission européenne

2020/C 398/11

Taux de change de l'euro — 20 novembre 2020

12


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 398/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2020/C 398/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation) ( 1 )

15

2020/C 398/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17

2020/C 398/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9829 — Aon/Willis Towers Watson) ( 1 )

18

2020/C 398/16

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2020/C 398/17

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 398/18

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

21


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine ( JO C 352 I du 22.10.2020 )

32


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/01)

Le 17 novembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10000.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9673 — Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/02)

Le 17 février 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9673.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9559 — Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/03)

Le 19 février 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9559.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/4


Engagement de procédure

(Affaire M.9730 — FCA/PSA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/04)

Le 17 juin 2020, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6 paragraphe 1 point c) du Règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.9730 — FCA/PSA, à l’adresse suivante :

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9790 — Blackstone/KP1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/05)

Le 27 juillet 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9790.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9967 — Kolhberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/06)

Le 29 octobre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9967.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/7


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1748 du Conseil, et par le règlement (UE) 2019/796 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1744 du Conseil, concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

(2020/C 398/07)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes mentionnées à l’annexe de la décision (PESC) 2019/797 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1748 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/796 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1744 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé de mettre à jour les informations relatives à deux personnes figurant dans les annexes susmentionnées. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/796 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements.

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 15 janvier 2021 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 10 de la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres.

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13.

(2)  JO L 393 du 23.11.2020, p. 19.

(3)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 1.

(4)  JO L 393 du 23.11.2020, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/9


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

(2020/C 398/08)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision (PESC) 2019/797 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/[2020/1748] du Conseil (3), et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/1744] du Conseil (5), concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres.

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Relations extérieures) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse courriel suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797, modifiée par la décision (PESC) 2020/[2020/1748], et par le règlement (UE) 2019/796, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/1744].

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2019/797 et le règlement (UE) 2019/796.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, les motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13).

(3)  JO L 393 du 23.11.2020, p. 19.

(4)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 1).

(5)  JO L 393 du 23.11.2020, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/10


Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

(2020/C 398/09)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes figurant à l’annexe de la décision 2011/72/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie.

Le Conseil a reçu des autorités tunisiennes des informations qui seront examinées dans le cadre du réexamen annuel des mesures restrictives concernant l’ensemble des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/72/PESC et à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011. Les personnes concernées sont informées qu’elles peuvent présenter au Conseil, avant le 30 novembre 2020, une demande visant à obtenir les informations qui les concernent, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 5 de la décision 2011/72/PESC et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 101/2011.


(1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

(2)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/11


Avis à l’attention d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

(2020/C 398/10)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Viktor Ivanovych Ratushniak, dont le nom figure à l’annexe de la décision 2014/119/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine.

Le Conseil a reçu des autorités ukrainiennes des informations qui seront examinées dans le cadre de la révision annuelle des mesures restrictives. La personne susmentionnée est informée qu’elle peut présenter au Conseil, avant le 30 novembre 2020, une demande visant à obtenir les éléments dont le Conseil dispose concernant sa désignation, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

À cet égard, nous attirons l’attention de la personne concernée sur le fait que la liste des personnes désignées figurant dans la décision 2014/119/PESC et le règlement (UE) no 208/2014 est révisée à intervalles réguliers par le Conseil.


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 26.

(2)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


Commission européenne

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/12


Taux de change de l'euro (1)

20 novembre 2020

(2020/C 398/11)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1863

JPY

yen japonais

123,18

DKK

couronne danoise

7,4489

GBP

livre sterling

0,89393

SEK

couronne suédoise

10,2168

CHF

franc suisse

1,0811

ISK

couronne islandaise

161,30

NOK

couronne norvégienne

10,6613

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,340

HUF

forint hongrois

359,50

PLN

zloty polonais

4,4639

RON

leu roumain

4,8735

TRY

livre turque

9,0470

AUD

dollar australien

1,6227

CAD

dollar canadien

1,5484

HKD

dollar de Hong Kong

9,1972

NZD

dollar néo-zélandais

1,7086

SGD

dollar de Singapour

1,5934

KRW

won sud-coréen

1 323,26

ZAR

rand sud-africain

18,2192

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7916

HRK

kuna croate

7,5665

IDR

rupiah indonésienne

16 840,24

MYR

ringgit malais

4,8549

PHP

peso philippin

57,206

RUB

rouble russe

90,2622

THB

baht thaïlandais

35,922

BRL

real brésilien

6,3347

MXN

peso mexicain

23,8656

INR

roupie indienne

87,9410


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/12)

1.   

Le 13 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Eurofiber Nederland B.V. («Eurofiber», Pays-Bas), contrôlée par Antin Infrastructure Partners,

Vattenfall Wärme Berlin («VWB», Allemagne), appartenant au groupe Vattenfall,

Vattenfall Bitstream Infrastructure GmbH («VBIG», Allemagne), appartenant actuellement à VWB.

Eurofiber et VWB acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de VBIG.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes :

Eurofiber: fournit des infrastructures numériques utilisant ses propres réseaux de fibre optique et centres de données;

VWB: possède et exploite des installations de production de chaleur, de froid et d’électricité dans la région de Berlin;

VBIG: mettra en place un réseau de fibre optique dans la région de Berlin et proposera un accès en gros au réseau aux fournisseurs de services Internet ainsi que des services de réseau et de connectivité à des clients professionnels.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/13)

1.   

Le 11 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Imabari Shipbuilding Co., Ltd. («Imabari Shipbuilding», Japon),

Japan Marine United Corporation («JMU», Japon), contrôlée conjointement par JFE Holdings, Inc. («JFE», Japon) et IHI Corporation («IHI», Japon).

Imabari Shipbuilding acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de JMU.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Imabari Shipbuilding: développement, conception, construction, commercialisation et réparation d’une large gamme de navires marchands, notamment de vraquiers, de porte-conteneurs, de navires transporteurs de voitures, de transporteurs de GNL, de navires-citernes et de ferries;

JMU: développement, conception, construction, production et commercialisation d’une large gamme de navires marchands et militaires, notamment de vraquiers, de porte-conteneurs, de navires transporteurs de voitures, de transporteurs de GNL, de navires-citernes, de ferries et de navires de soutien en mer;

JFE: société holding possédant des intérêts dans la sidérurgie, l’ingénierie, le commerce de matières premières, les machines, l’électronique, l’immobilier et l’alimentaire; et

IHI: fabricant appartenant à l’industrie lourde et exerçant des activités dans les secteurs suivants: i) ressources, énergie et environnement, ii) infrastructures sociales et installations en mer, iii) systèmes industriels et machines d’usage général et iv) réacteurs d’avion, espace et défense.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9936 — IMABARI SHIPBUILDING/JFE/IHI/JAPAN MARINE UNITED CORPORATION

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

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Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

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(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


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C 398/17


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/14)

1.   

Le 13 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Office d’investissement du régime de pensions du Canada («CPPIB», Canada),

Sixth Street Partners (États-Unis).

CPPIB et Sixth Street Partners acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune («Clara»).

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CPPIB: organisme de gestion professionnelle d’investissements établi au Canada;

Sixth Street Partners: société d’investissement mondiale qui exploite huit plateformes d’investissement diversifiées et collaboratives dans les investissements de croissance, les produits voisins, les prêts directs, les stratégies publiques fondamentales, les infrastructures, les situations spéciales, l’agriculture et le crédit de trésorerie. Sixth Street Partners possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Chine et en Australie;

Clara: entreprise commerciale spécialisée dans la consolidation de régimes de pension à prestations définies au Royaume-Uni.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

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(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


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C 398/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9829 — Aon/Willis Towers Watson)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/15)

1.   

Le 16 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Aon plc (Irlande, «Aon»),

Willis Towers Watson Public Limited Company (Irlande, «WTW»).

Aon acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de WTW.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Aon: prestataire de services professionnels à l’échelle mondiale présent dans cinq secteurs d’activité: i) solutions de risque commercial, ii) solutions de réassurance, iii) solutions de retraite, iv) solutions de santé et v) services de données et d’analyse;

WTW: prestataire de services professionnels à l’échelle mondiale présent dans quatre secteurs d’activité: i) capital humain et avantages sociaux, ii) risque d’entreprise et courtage, iii) investissement, risque et réassurance et iv) prestation et administration des avantages sociaux.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9829 — Aon/Willis Towers Watson

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

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Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

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(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


23.11.2020   

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C 398/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/16)

1.   

Le 16 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

SK Capital Partners, LP («SKCP», États-Unis),

Venator Materials PLC («Venator», Royaume-Uni).

SKCP acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Venator.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour SKCP: société d’investissement privée spécialisée dans les secteurs des matériaux de spécialité, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques;

pour Venator: producteur de dioxyde de titane destiné à diverses applications finales, ainsi que d’additifs de performance.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 398/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 398/17)

1.   

Le 16 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», États-Unis),

Insight Venture Management, LLC («Insight», États-Unis),

InhabitIQ Parent, LLC («InhabitIQ», États-Unis).

Goldman Sachs acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’InhabitIQ. La concentration est réalisée par achat d’actions dans InhabitIQ.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Goldman Sachs: activités de banque d’affaires, gestion de titres et d’investissements, à l’échelle mondiale. L’entreprise fournit, dans le monde entier, toute une gamme de services dans le secteur de la banque, des valeurs mobilières et des investissements à une clientèle importante et diversifiée,

Insight: fourniture de capital-risque et de capital-investissement au niveau mondial. L’entreprise est spécialisée dans les investissements en capital-développement, les rachats et les capitaux pour les fusions et les acquisitions. Insight investit principalement dans le secteur technologique, et en particulier dans les technologies orientées vers le client, ainsi que dans les infrastructures logicielles basées sur les logiciels en tant que services,

InhabitIQ: fournisseur de solutions logicielles de gestion de biens immobiliers destinées aux gestionnaires de biens immobiliers de toutes tailles sur les marchés des biens résidentiels, commerciaux et de vacances. L’entreprise fournit un ensemble complet de solutions logicielles intégrées pour traiter de l’ensemble des tâches clients.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10032 - Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/21


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 398/18)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Münchener Bier»

No UE: PGI-DE-0516-AM04 — 25.7.2019

AOP ( ) IGP (X)

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom: Verein Münchener Brauereien e.V.

Adresse: Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 München, Allemagne

Tél. +49 244184770

Fax +49 244184780

Courriel: Manfred.newrzella@muenchener-bier.de

Intérêt légitime:

Le demandeur est identique au demandeur initial. L’association est un groupement de producteurs ou de transformateurs du produit concerné.

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien avec l’aire géographique

Étiquetage

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modifications

b)   Description

1)

Point 3.2 Cahier des charges — Document unique

Il est demandé de supprimer, parmi les types de bières cités, le type ou le terme «Diät-Pils» suivi de l’intégralité de sa description.

i)

Texte original:

«Diät-Pils

Densité primitive de moût en %: 8,5-9,3

Degré d’alcool en %: 4,3-4,9

Couleur (EBC): 5,0-6,5 unités

Amertume (EBU): 26,0-30,0 unités

pauvre en hydrates de carbone, légèrement âpre, goût sec;»

ii)

Nouveau texte:

Aucun texte!

iii)

Justification:

Avec le 16e règlement modificatif (Änderungsverordnung) du 1.10.2010 (BGBl. I, p. 1306), l’article 12 du règlement sur les aliments diététiques (Verordnung über diätetische Lebensmittel) a été abrogé. Conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement sur les aliments diététiques, les aliments diététiques pour diabétiques qui étaient conformes aux dispositions de ce règlement dans la version en vigueur jusqu’au 8 octobre 2010 ont encore pu être commercialisés jusqu’au 9 octobre 2012. À l’expiration de la période de transition, les aliments diététiques pour diabétiques non conformes aux dispositions de ce règlement peuvent encore être écoulés jusqu’à leur date de durabilité minimale. Les délais de transition ayant expiré depuis longtemps, un produit commercialisé sous la dénomination «Diät-Pils» citée ne peut plus l’être et doit donc être retiré du cahier des charges.

2)

Point 3.2 Cahier des charges — Document unique

Il est demandé de supprimer, parmi les types de bières cités, le type ou le terme «ICE-Bier» suivi de l’intégralité de sa description.

i)

Texte original:

«ICE-Bier

Densité primitive de moût en %: 11,2

Degré d’alcool en %: 4,9

Couleur (EBC): 6,5 unités

Amertume (EBU): 20,0 unités

harmonieusement, ronde, ronde en bouche;»

ii)

Nouveau texte:

Aucun texte!

iii)

Justification:

Le type de bière «ICE-Bier» n’est plus fabriqué depuis de nombreuses années. En vue de préserver la tradition, ce type de bière est retiré du cahier des charges.

3)

Point 3.2 Cahier des charges — Document unique

Il est demandé de supprimer, parmi les types de bières cités, le type ou le terme «Oktoberfestbier» suivi de l’intégralité de sa description.

i)

Texte original:

«Oktoberfestbier

Densité primitive de moût en %: 13,6-14,0

Degré d’alcool en %: 5,3-6,6

Couleur (EBC): 6,0-28,0 unités

Amertume (EBU): 16,0-28,0 unités

de couleur claire, dorée, ambrée ou brune, d’une saveur allant de ronde en bouche à légèrement houblonnée en passant par très ronde, moelleuse ou maltée avec une très légère amertume ou un goût corsé, légèrement sucré;»

ii)

Nouveau texte:

Aucun texte!

iii)

Justification:

L’«Oktoberfestbier» ne bénéficie d’aucune protection, mais uniquement de l’IGP «Münchener Bier». Le demandeur a entre-temps déposé une demande de protection d’une indication géographique propre: «Oktoberfestbier». Dans le cadre de cette procédure de demande de l’IGP propre «Oktoberfestbier», la Commission européenne a considéré le fait que l’«Oktoberfestbier» figure dans la liste des bières dénommées «Münchener Bier» comme un critère contradictoire au regard du règlement (UE) no 1151/2012. Pour que l’«Oktoberfestbier» puisse être enregistrée comme IGP à part entière, elle ne doit plus être mentionnée sous «Münchener Bier».

4)

Point 3.2 Cahier des charges — Document unique

Il est demandé d’ajouter le texte suivant, sous ii), après la liste des types de bières cités (à savoir après la section «Nähr-/Malzbier»), en fin de point:

i)

Texte original:

Aucun texte!

ii)

Nouveau texte:

«Les valeurs mentionnées sont soumises aux tolérances légales et reconnues par les autorités compétentes chargées du contrôle des denrées alimentaires en Bavière, qui doivent également être prises en compte lors de l’analyse desdites valeurs.»

ii-2)

Nouveau texte inséré uniquement dans le cahier des charges, pas dans le document unique

«Aperçu: Tolérances analytiques et légales

1.

Densité primitive de moût

a)

Bières comportant une faible densité primitive de moût => +/– 0,3 % du poids

b)

Bière à la pression => +/– 0,3 % du poids

c)

Vollbier => +/– 0,3 % du poids

d)

Bière forte => +/– 0,5 % du poids

e)

Bière à fermentation en bouteille => +/– 0,5 % du poids

2.

Degré d’alcool

a)

jusqu’à 5,5 % en vol. => +/– 0,5 % en vol.

b)

plus de 5,5 % en vol. => +/– 1,0 % en vol.

3.

Couleur

Unités EBC => +/– 5 EBC

4.

Valeurs de l’amertume

Unités d’amertume EBC => +/– 5 EBC»

iii)

Justification:

Lors de l’examen des tolérances de mesure, les marges de tolérance et de fluctuation légales et reconnues en Bavière par les autorités compétentes chargées du contrôle des denrées alimentaires ne sont, à tort, reconnues par les organismes de contrôle que si elles sont mentionnées dans le cahier des charges ou si l’indication en a été faite.

Or, la Commission européenne a clairement défendu le point de vue selon lequel ces tolérances s’appliquent en tout état de cause et doivent être respectées. Elles ne doivent donc pas figurer dans le «document unique», mais devraient se trouver dans le cahier des charges par souci de clarification. Toutefois, si la référence aux tolérances de mesure est jugée nécessaire par les autorités sous quelque forme que ce soit, il convient de les indiquer.

5)

Point 3.3 Cahier des charges — Document unique

Il est demandé de remplacer le texte actuel par le texte suivant, figurant sous ii).

i)

Texte original:

«Les ingrédients doivent en être le malt, le houblon, la levure et l’eau. L’eau doit provenir du territoire de la ville de Munich, des couches tertiaires de la “Münchener Schotterebene”.»

ii)

Nouveau texte:

«La fabrication de la bière est conforme à loi relative à la pureté de la bière de Munich (Münchener Reinheitsgebot) de 1487 sous la forme de l’article 9 de la loi provisoire sur la bière (Vorläufiges Biergesetz). Les ingrédients doivent en être le malt, le houblon, la levure et l’eau.

L’eau employée doit provenir de puits profonds spécifiques situés sur le territoire de la ville de Munich, alimentés par un aquifère composé de grès et de conglomérats molassiques tertiaires. Ces puits profonds descendent actuellement, selon le lieu, jusqu’à une profondeur d’environ 140 m à 250 m. L’eau de la ville de Munich ne remplit pas ces conditions.»

iii)

Justification:

Une limitation au principal ingrédient quantitatif ne semble pas appropriée et n’est pas conforme à l’esprit du règlement (UE) no 1151/2012. En outre, les autorités et représentants de l’UE ont recommandé de citer tous les ingrédients. La Commission européenne a également suggéré que ce texte ne figure pas au point 3.2, comme initialement demandé, mais soit résumé au point 3.3.

De plus, la différenciation par rapport à d’autres brasseries, s’agissant de la matière première «eau» utilisée, doit se faire de manière plus claire, notamment en ce qui concerne l’eau de la ville de Munich utilisée par d’autres brasseries, qui provient de différentes régions situées en dehors de Munich.

e)   Procédé de fabrication

Cahier des charges

Il est demandé de remplacer la troisième phrase de ce point par une autre phrase, et d’ajouter ensuite deux nouvelles phrases.

i)

Texte original:

«L’eau utilisée par les brasseries munichoises provient de sources souterraines propres, prenant naissance en grande partie dans les couches tertiaires de la “Münchener Schotterebene” sur le territoire municipal de Munich.»

ii)

Nouveau texte:

«L’eau employée doit provenir de puits profonds spécifiques situés sur le territoire de la ville de Munich, alimentés par un aquifère composé de grès et de conglomérats molassiques tertiaires. Ces puits profonds descendent actuellement, selon le lieu, jusqu’à une profondeur d’environ 140 m à 250 m. L’eau de la ville de Munich ne remplit pas ces conditions.»

iii)

Justification:

En ce qui concerne la matière première «eau», la spécification doit être adaptée uniformément dans la totalité du document.

f)   Lien avec l’aire géographique

1)

Document unique, sous-point 2) «Spécificité du produit», 2e alinéa, première et deuxième phrases

Il est demandé de modifier la fin de la première phrase et la deuxième phrase, et d’ajouter une nouvelle troisième phrase.

i)

Texte original:

«[...] mais aussi sur le fait que l’eau utilisée par les brasseries munichoises provient de sources souterraines propres, prenant naissance dans la “Münchener Schotterebene”. La profondeur de ces sources souterraines peut atteindre jusqu’à 250 m dans les couches du tertiaire.»

ii)

Nouveau texte:

«[...] mais aussi sur le fait que l’eau utilisée par les brasseries munichoises provient de puits profonds spécifiques situés sur le territoire de la ville de Munich, alimentés par un aquifère composé de grès et de conglomérats molassiques tertiaires.

Ces puits profonds descendent actuellement, selon le lieu, jusqu’à une profondeur d’environ 140 m à 250 m. L’eau de la ville de Munich ne remplit pas ces conditions.»

iii)

Justification:

En ce qui concerne la matière première «eau», la spécification doit être adaptée uniformément dans la totalité du document.

2)

Cahier des charges — Document unique, sous-point 3) «Lien causal», 10e alinéa (= une phrase)

Il est demandé de remplacer deux mots de cet alinéa (phrase) par un autre mot.

i)

Texte original:

«Il va de soi que les Biergärten, l’Oktoberfest ou tout simplement les Gaststätten (cafés/restaurants/auberges) ont aussi contribué à la réputation de la bière munichoise dans le monde entier.»

ii)

Nouveau texte:

«Il va de soi que les Biergärten, les fêtes de la bière (Bierfeste) ou tout simplement les Gaststätten (cafés/restaurants/auberges) ont aussi contribué à la réputation de la bière munichoise dans le monde entier.»

iii)

Justification:

Si le terme «Oktoberfest» est retiré, les justifications se rattachant à cette bière ou dont la teneur se réfère à cette bière sont inutiles. Il convient de corriger le texte sur ce point par souci de clarté.

3)

Cahier de charges — Document unique, sous-point 3) «Lien causal», 12e alinéa

Il est demandé de supprimer cet alinéa.

i)

Texte original:

«Également copiée, mais jamais égalée, la première Oktoberfest fut organisée en 1810 sur un champ de courses hippiques. Entre-temps, plus de 2 000Oktoberfeste sont organisées dans le monde entier. L’Oktoberfest et sa bière, l’Oktoberfestbier, qui ne peut être fabriquée que par les brasseries munichoises, contribuent aussi à la bonne réputation de la bière munichoise dans le monde. Plus de six millions de visiteurs en moyenne se rendent chaque année à l’Oktoberfest de Munich pour boire la bière mondialement connue. L’Oktoberfest et son Oktoberfestbier représentent le point culminant de la bière munichoise. Le tribunal du Land (Landgericht) de Munich a même décidé que l’“Oktoberfest” est le “festival de la bière munichoise”».

ii)

Nouveau texte:

Aucun texte!

iii)

Justification:

Si le terme «Oktoberfest» est retiré, les justifications se rattachant à cette bière ou dont la teneur se réfère à cette bière sont inutiles. Il convient de corriger le texte sur ce point par souci de clarté.

4)

Cahier des charges — Document unique, sous-point 3) «Lien causal», 21e alinéa, deuxième phrase

Il est demandé de supprimer douze mots dans cette deuxième phrase.

i)

Texte original:

«L’augmentation des exportations au cours des 30 dernières années, et en particulier de la célèbre Oktoberfestbier, que seules les brasseries munichoises peuvent appeler ainsi, en sont des preuves évidentes.»

ii)

Nouveau texte:

«L’augmentation des exportations au cours des 30 dernières années en est une preuve évidente.»

iii)

Justification:

Si le terme «Oktoberfest» est retiré, les justifications se rattachant à cette bière ou dont la teneur se réfère à cette bière sont inutiles. Il convient de corriger le texte sur ce point par souci de clarté.

5)

Cahier de charges — Document unique, sous-point 3) «Lien causal», 21e alinéa, troisième et quatrième phrases

Il est demandé de supprimer ces phrases.

i)

Texte original:

«L’Oktoberfest, en tant que fête de la bière de Munich, est connue dans le monde entier. Ses cortèges en costumes régionaux et militaires, sa cérémonie d’ouverture et la communication quotidienne d’informations provenant des tentes de l’Oktoberfest ont contribué à accroître extraordinairement la célébrité de la bière munichoise.»

ii)

Nouveau texte:

Aucun texte!

iii)

Justification:

Si le terme «Oktoberfest» est retiré, les justifications se rattachant à cette bière ou dont la teneur se réfère à cette bière sont inutiles. Il convient de corriger le texte sur ce point par souci de clarté.

DOCUMENT UNIQUE

«Münchener Bier»

No UE: PGI-DE-0516-AM04 — 25.7.2019

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Münchener Bier»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.1. Bière

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Helles

Densité primitive de moût en %:

11,4-11,9

Degré d’alcool, % en vol.:

4,7-5,4

Couleur (EBC):

5,0-8,5 unités

Amertume (EBU):

14,0-25,0 unités

Jaune clair, blonde, gouleyante, pure, moelleuse, d’un goût doux pouvant être agréablement houblonné, délicatement relevé à relevé, avec de la fraîcheur et une amertume agréable, en fonction du procédé de brassage

Export Hell

Densité primitive de moût en %:

12,5-12,8

Degré d’alcool, % en vol.:

5,5-6,0

Couleur (EBC):

5,5-7,5 unités

Amertume (EBU):

15,0-26,0 unités

Jaune clair, à fermentation haute pure, d’une rondeur en bouche allant de douce à fortement aromatisée en passant par rondement moelleuse, avec un goût légèrement houblonné ou légèrement amer

Export Dunkel

Densité primitive de moût en %:

12,5-13,7

Degré d’alcool, % en vol.:

5,0-5,9

Couleur (EBC):

42,0 ≤ 60,0 unités

Amertume (EBU):

15,0-24,0 unités

Ronde en bouche, moelleuse à revigorante aux arômes maltés dominés en partie par le malt munichois

Pils

Densité primitive de moût en %:

11,5-12,5

Degré d’alcool, % en vol.:

4,9-5,8

Couleur (EBC):

5,5-7,0 unités

Amertume (EBU):

30,0-38,0 unités

Délicatement âpre, caractérisée par une amertume houblonnée fine et noble, des nuances de houblon allant jusqu’à des arômes de houblon, touches fines, élégantes et corsées

Alkoholfreies Weißbier (bière blanche sans alcool)

Densité primitive de moût en %:

3,5-8,0

Degré d’alcool, % en vol.:

< 0,5

Couleur (EBC):

8,0-21,0 unités

Amertume (EBU):

7,0-19,0 unités

Typique de la bière blanche, pétillante, sucrée, ronde en bouche, claire, de couleur dorée à ambrée, d’un aspect délicatement trouble dû à la levure allant jusqu’à un aspect trouble dû à la levure en passant par un aspect naturellement trouble, d’un goût légèrement houblonné allant jusqu’à une légère amertume

Leichtes Weißbier (bière blanche légère)

Densité primitive de moût en %:

7,7-8,4

Degré d’alcool, % en vol.:

2,8-3,2

Couleur (EBC):

11,0-13,0 unités

Amertume (EBU):

13,0-15,0 unités

Rafraîchissante, piquante, pétillante, troublée par la levure, avec un goût de bière blanche à fermentation haute typique

Kristall Weizen

Densité primitive de moût en %:

11,5-12,4

Degré d’alcool, % en vol.:

4,9-5,5

Couleur (EBC):

7,5-12,5 unités

Amertume (EBU):

12,0-16,0 unités

Piquante, très pétillante, filtrée au point d’être pure, claire, corsée, laissant une note de fermentation haute, typique de cette fermentation

Hefeweizen Hell

Densité primitive de moût en %:

11,4-12,6

Degré d’alcool, % en vol.:

4,5-5,5

Couleur (EBC):

11,0-20,0 unités

Amertume (EBU):

12,0-20,0 unités

Issue du procédé de la fermentation haute, naturellement trouble avec le caractère typique de la fermentation haute, pétillante, rafraîchissante, piquante, corsée, avec un certain goût de levure et d’arômes de bière blanche

Hefeweizen Dunkel

Densité primitive de moût en %:

11,6-12,4

Degré d’alcool, % en vol.:

4,5-5,3

Couleur (EBC):

29,0-45,0 unités

Amertume (EBU):

13,0-16,0 unités

Naturellement trouble, ronde en bouche, d’un goût aux arômes de malt ou d’un caractère malté avec une note ou un caractère typique de la fermentation haute

Märzen

Densité primitive de moût en %:

13,2-14,0

Degré d’alcool, % en vol.:

5,3-6,2

Couleur (EBC):

8,0-32,5 unités

Amertume (EBU):

21,0-25,0 unités

Très ronde en bouche, gouleyante, douce, dégageant des arômes de vieille Bavière allant jusqu’aux arômes maltés, amertume très douce

Bockbier

Densité primitive de moût en %:

16,2-17,3

Degré d’alcool, % en vol.:

6,2-8,1

Couleur (EBC):

7,5-40,0 unités

Amertume (EBU):

18,0-32,5 unités

Bière à fermentation haute, ronde, ronde en bouche, gouleyante, douce, d’un goût variant d’aromatique à très houblonné en passant par délicatement houblonné et légèrement âpre avec un caractère partiellement relevé

Doppelbock

Densité primitive de moût en %:

18,2-18,7

Degré d’alcool, % en vol.:

7,2-7,7

Couleur (EBC):

44,0-75,0 unités

Amertume (EBU):

18,0-28,0 unités

Forte, puissante, relevée, avec du corps et un goût aromatisé de malt

Bière sans alcool

Densité primitive de moût en %:

1,0-8,0

Degré d’alcool, % en vol.:

< 0,5

Couleur (EBC):

4,0-13,0 unités

Amertume (EBU):

13,0-29,0 unités

Typique de la bière, de sèche à sucrée, fraîche, ronde, douce à ronde en bouche, claire, pure, de couleur claire à jaune doré, d’un goût légèrement relevé à relevé, légèrement houblonné à houblonné

Leichtbier

Densité primitive de moût en %:

7,5-7,7

Degré d’alcool, % en vol.:

2,7-3,2

Couleur (EBC):

5,5-7,0 unités

Amertume (EBU):

24,0-26,5 unités

Goût délicat, légèrement âcre

Schwarz-Bier

Densité primitive de moût en %:

11,3

Degré d’alcool, % en vol.:

4,8

Couleur (EBC):

70,0 unités

Amertume (EBU):

17,0 unités

Arôme malté délicatement relevé

Nähr-/Malzbier

Densité primitive de moût en %:

12,3-12,7

Degré d’alcool, % en vol.:

0,0-1,2

Couleur (EBC):

65,0-90,0 unités

Amertume (EBU):

8,0-15,0 unités

Faible teneur en alcool, à fermentation très douce, maltée, relevée, très faiblement houblonnée

Les valeurs mentionnées sont soumises aux tolérances légales et reconnues par les autorités compétentes chargées du contrôle des denrées alimentaires en Bavière, qui doivent également être prises en compte lors de l’analyse desdites valeurs.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La fabrication de la bière est conforme à loi relative à la pureté de la bière de Munich (Münchener Reinheitsgebot) de 1487 sous la forme de l’article 9 de la loi provisoire sur la bière (Vorläufiges Biergesetz).

Les ingrédients doivent en être le malt, le houblon, la levure et l’eau. L’eau employée doit provenir de puits profonds spécifiques situés sur le territoire de la ville de Munich, alimentés par un aquifère composé de grès et de conglomérats molassiques tertiaires. Ces puits profonds descendent actuellement, selon le lieu, jusqu’à une profondeur d’environ 140 m à 250 m. L’eau de la ville de Munich ne remplit pas ces conditions.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

L’ensemble du processus de fabrication de la bière munichoise doit se dérouler sur le territoire de la ville de Munich.

Le processus de fabrication de la bière munichoise commence par le broyage du malt et la macération et se termine par l’entreposage, au cours duquel la bière jeune s’enrichit naturellement en acide carbonique et mûrit jusqu’au moment où elle a acquis son goût définitif.

Il en va de même pour l’ensemble du processus de fabrication des «Münchener Biere» sans alcool à basse ou à haute fermentation. Cependant, selon le type de fabrication, s’y ajoutent encore la distillation sous vide et l’évaporation ou l’arrêt anticipé de la fermentation.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage de la bière fait référence à l’appellation «Münchener Bier» ou «Münchener Bier» associée à l’un des types de bière cités au point 3.2.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Territoire de la ville de Munich

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’appellation «Münchener Bier» est utilisée par les brasseries munichoises depuis des siècles sans avoir jamais été contestée par des tiers. L’inscription dès 1280 des prestations en argent et en nature des brasseurs munichois dans le registre foncier du duc Louis le Sévère est une preuve parmi d’autres de cette longue tradition (cf. à ce sujet «München und sein Bier» de Heckhorn/Wiehr, Munich 1989, ou la thèse de doctorat de Karin Hackel-Stehr — cf. au point 4 —, ainsi que «Die “prewen” Münchens» de Sedlmayr/Grohsmann, Nuremberg 1969, dont des extraits sont joints en annexe. Voir également «125 Jahre Verein Münchener Brauereien e.V.» de Christine Rädlinger, publication commémorative de 1996).

Les bières sans alcool ont également une longue tradition à Munich. On peut lire à la page 1928 du journal «Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeitung» du 17 août 1898 que de la bière sans alcool est produite en Bavière. Une référence à la bière sans alcool à Munich figure également à la page 1590 du même journal du 9 juillet 1898. Il y est question de la demande du propriétaire de l’école de brasserie de Munich, Karl Michel, visant à commercialiser une bière sans alcool (voir «Münchener Brauindustrie 1871-1945», p. 105, de Christian Schäder). Bien que cette demande ait été refusée à l’époque, les brasseries munichoises n’ont pas perdu de vue la bière sans alcool, d’autant plus que pendant les périodes difficiles des deux guerres mondiales et par la suite, on sait que de la bière à faible teneur en alcool fut produite en raison du manque de matière première. En tout état de cause, depuis 1986, de la bière sans alcool et de la bière blanche sans alcool sont de nouveau produites de façon continue par les brasseries munichoises.

5.2.   Spécificité du produit

Le consommateur associe la bière produite à Munich à un produit jouissant d’une certaine réputation et possédant une qualité supérieure.

Cette qualité repose non seulement sur le respect de la loi relative à la pureté de la bière de Munich (Münchner Reinheitsgebot) de 1487, qui est antérieure de 29 ans à la loi relative à la pureté de la bière de la Bavière (bayerisches Reinheitsgebot) de 1516, mais aussi sur le fait que l’eau utilisée par les brasseries munichoises provient de puits profonds spécifiques situés sur le territoire de la ville de Munich, alimentés par un aquifère composé de grès et de conglomérats molassiques tertiaires. Ces puits profonds descendent actuellement, selon le lieu, jusqu’à une profondeur d’environ 140 m à 250 m. L’eau de la ville de Munich ne remplit pas ces conditions.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit

Le profond attachement de la population à la bière munichoise et sa réputation se fondent, en particulier dans la région de Munich, sur la longue tradition de production de la bière à Munich et sur des liens historiques. Grâce à un développement solide, la bière de Munich a d’abord acquis une renommée locale, puis régionale, ensuite nationale et finalement une valeur internationale et une réputation mondiale.

Depuis le début, la bière a trouvé un écho favorable à Munich. Dès 815, dans l’«Historia Frisingensis», il est mentionné dans le manuscrit «Kozrah» que l’église Saint-Jean de Oberföhring a été concédée au diacre Huwetzi et que ce dernier devait payer au chapitre cathédral une charretée de bière en tant que «dîme» (taxe) annuelle.

Le «Salbuch der Stadt München» de 1280 nous apprend que dès cette époque, des «Braugerechtigkeiten» (licences de brasseurs) ont été délivrées à des citoyens munichois.

En 1372, le duc Stephan II réforma à Munich le droit de brasser et autorisa avec la première charte de la brasserie (Brauverfassung) que tout un chacun puisse brasser de la «Greußing» (probablement une sorte de «petite bière» (Nachbier) à faible densité de moût primitif), «s’il le souhaitait». Il convient de mentionner en particulier que ce droit, dans la mesure où il était lié à une personne, était aliénable et transmissible par héritage.

Aux XIVe et XVe siècles, chacun s’est efforcé de conserver sa bière plus longtemps avec l’ajout de multiples produits, parfois toxiques. C’est pourquoi le «Magistrat der Stadt München» a édicté vers 1453 un règlement sur la bière prévoyant que seules la bière et la Greußing «composées d’orge, de houblon et d’eau sans autre ajout» pourraient être bouillies et brassées. C’est ainsi que pour la première fois, une sorte de «Reinheitsgebot» (loi relative à la pureté de la bière) était née.

Le texte du règlement sur la bière fut ensuite promulgué sous une forme quelque peu remaniée le 30 novembre 1487 à Munich par le duc Albrecht IV de Bavière en tant que «Münchner Reinheitsgebot». Il en résultait également que seule la bière composée de houblon, d’orge et d’eau pouvait être bouillie et servie. Dans le cadre de cette législation, il fut également prévu que la bière devrait être soumise à une inspection, que l’on peut assimiler à notre contrôle de qualité. Un contrôle de qualité sur une denrée alimentaire fut ainsi réalisé pour la première fois vers la fin du XVe siècle. La «Münchner Reinheitsgebot» garantit une qualité élevée de la bière et constitue la pierre angulaire du succès et de la réputation de la bière munichoise.

En 1493, le duc Georg der Reiche promulgua une Reinheitsgebot analogue pour la Basse-Bavière (Niederbayern). Après sa mort et la guerre de succession de Landshut, les ducs bavarois Wilhelm IV et Ludwig X, fils du duc Albrecht IV, promulguèrent en 1516 la «Münchner Reinheitsgebot» sous une forme quasi identique en tant que Reinheitsgebot bavaroise Elle a été reprise dans différentes lois pour aboutir à la loi fiscale allemande sur la bière (Biersteuergesetz) de 1906 ainsi qu’à la loi provisoire actuelle sur la bière. La «Münchner Reinheitsgebot» s’applique donc encore aujourd’hui.

La réputation de la bière munichoise s’est développée de plus en plus au cours des siècles. Ainsi, au XVIe siècle, elle a par exemple été transmise par les cochers et charretiers, qui pouvaient mettre leurs chevaux à l’abri dans les brasseries. Finalement, on dénombra à l’époque une brasserie pour environ 250 habitants.

Le lien des Munichois avec leur bière se traduit aussi par le fait que l’on manifeste dans la rue pour la bière. En 1844, par exemple, une guerre de la bière éclata lorsque le prix de la bière passa soudain de 6 à 6,5 Kreuzer. En mai 1995, environ 25 000 personnes manifestèrent contre une décision de justice suivant laquelle les Biergärten (cafés-brasseries en plein air) de Munich auraient dû fermer à 21 h 30.

Il va de soi que les Biergärten, les fêtes de la bière (Bierfeste) ou tout simplement les Gaststätten (cafés/restaurants/auberges) ont aussi contribué à la réputation de la bière munichoise dans le monde entier.

En ce qui concerne les véritables Biergärten, il faut citer le célèbre droit et la coutume appréciée des Munichois de pouvoir apporter leur propre repas au Biergarten ou — selon l’ancienne terminologie — à la Bierkeller («cave à bière»).

Parmi les Gaststätten, il suffit de mentionner la fameuse «Hofbräuhaus». Il est inutile de préciser que la chanson «In München steht ein Hofbräuhaus...» ainsi que la brasserie elle-même ont contribué à la réputation de la bière munichoise dans le monde.

Outre cette histoire, les innovations techniques ont particulièrement contribué à accroître la réputation de la bière munichoise.

Au XIXe siècle, les brasseurs munichois ont commencé à brasser dans de véritables glacières ou caves réfrigérées. Les exigences techniques étaient tellement complexes que la Königliche Baugewerkeschule a introduit dans son programme la construction des Bierkeller.

En 1873, Carl von Linde mit au point la première machine frigorifique du monde pour la brasserie Spaten de Munich. L’essentiel était que désormais de la bière de qualité constante et en n’importe quelle quantité pouvait être produite de manière permanente, indépendamment du climat et de la température extérieure.

La brasserie Hacker de Munich fit même construire autour de 1900 des chambres frigorifiques dans deux navires hollandais suivant le système de Linde et exporta la bière de Munich et sa réputation outre-mer avec ces navires.

En outre, les brasseries munichoises possédaient chacune depuis le XIXe siècle jusqu’à 90 wagons de chemin de fer réfrigérés pour le transport de leurs produits vers des zones de débouchés éloignées. Ces wagons réfrigérés, qui constituaient aussi un support publicitaire pour les brasseries, circulaient sur l’ensemble du réseau ferroviaire européen qui se développait de manière spectaculaire à l’époque. Beaucoup plus important que l’effet publicitaire était toutefois le maintien de la qualité assuré de la sorte. Pour la conservation de la bière, il s’agissait là d’un énorme progrès. Une bière munichoise de bonne qualité arrivait à l’étranger et pouvait être appréciée en tant que telle, ce qui en retour améliorait sa réputation. Les chiffres d’exportation en hausse permanente à l’époque témoignent de la renommée de la bière munichoise.

Pour pouvoir obtenir une température constante et donc une qualité constante, de nombreuses brasseries munichoises ont utilisé au XIXe siècle des machines à vapeur pour produire de l’énergie. Afin de résoudre les problèmes de sécurité et les problèmes techniques, la «Dampfkessel-Revisionsverein» (Association d’inspection des chaudières à vapeur) fut fondée avec la participation des brasseries munichoises. La «Technische Überwachungsverein» (TÜV) (Association de contrôle technique), mondialement connue aujourd’hui, en est issue. La culture de la sécurité des brasseries munichoises a également valorisé la réputation de ces dernières et de leur bière.

Le développement de méthodes scientifiques s’est accompagné au XIXe siècle de la création de départements brassicoles dans les écoles d’agriculture et les universités ainsi que d’établissements privés de recherche et d’apprentissage. Il convient aussi de mentionner le début de la diffusion de publications spécialisées concernant la brasserie, dont le centre était situé à Munich. Depuis cette époque, on peut parler de Munich comme d’une ville universitaire «cérévisiale». Aujourd’hui encore, la faculté des sciences brassicoles de l’université technique de Munich-Weihenstephan ainsi que l’Institut Doemens sont à la pointe en matière de formation des brasseurs et des techniciens de la brasserie, qui vont ensuite travailler dans le monde entier.

Il apparaît donc que la bière munichoise n’a cessé au cours des 550 dernières années d’étendre sa renommée et sa réputation en Allemagne et dans l’Union européenne. L’augmentation des exportations au cours des 30 dernières années en est une preuve évidente. Le parrainage d’événements sportifs comme les compétitions de bobsleigh de l’équipe nationale allemande ou dans l’Olympiahalle ont contribué et contribuent encore à faire connaître le nom de la bière munichoise pendant les retransmissions télévisées dans le monde entier. Au cours de ces dernières décennies, la radio et la télévision, et surtout l’internet, ont fait connaître à un public de plus en plus nombreux la bière munichoise dans le monde. Des forums internet et des fan-clubs discutent de la bière munichoise. Les pages internet des brasseries munichoises enregistrent des taux élevés de connexion et de demandes d’informations émanant du monde entier.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 668/2014 de la Commission]

Markenblatt, volume 7 du 15 février 2019, partie 7a-bb, p. 3197 https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41737


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/32


Rectificatif à l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 352 I du 22 octobre 2020 )

(2020/C 398/19)

Page 1, au paragraphe 1 «Plainte», le premier alinéa est à lire comme suit:

«La plainte a été introduite le 7 septembre 2020 par six producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants») représentant plus de 50 % de la production totale de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation réalisée dans l’Union.»