ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 380

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
11 novembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 380/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV) ( 1 )

1

2020/C 380/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9445 — Natura Cosméticos/Avon Products) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 380/03

Taux de change de l'euro — 10 novembre 2020

3

2020/C 380/04

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

4

2020/C 380/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

5

 

Cour des comptes

2020/C 380/06

Rapport annuel sur les entreprises communes de l’UE pour l’exercice 2019

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 380/07

Procédure de liquidation Décision d’ouvrir une procédure de liquidation concernant East West Insurance Company Limited — sous administration (ci-après l’entreprise) [Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et à The Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 SI No. 2004/353, Regulation 11 (règlement sur les assureurs [assainissement et liquidation] de 2004, no SI 353 de 2004, règle 11)]

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 380/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences) ( 1 )

8

2020/C 380/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2020/C 380/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9995 Permira/Neuraxpharm) ( 1 )

11

2020/C 380/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9984 — CIMIC/Elliot/Thiess) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 380/12

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

13


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10003 — Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings) ( JO C 374 du 5.11.2020 )

19


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 380/01)

Le 3 novembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32020M10002.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9445 — Natura Cosméticos/Avon Products)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 380/02)

Le 13 décembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9445.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/3


Taux de change de l'euro (1)

10 novembre 2020

(2020/C 380/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1808

JPY

yen japonais

124,36

DKK

couronne danoise

7,4445

GBP

livre sterling

0,89183

SEK

couronne suédoise

10,2000

CHF

franc suisse

1,0817

ISK

couronne islandaise

162,30

NOK

couronne norvégienne

10,6618

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,431

HUF

forint hongrois

357,36

PLN

zloty polonais

4,4990

RON

leu roumain

4,8667

TRY

livre turque

9,7675

AUD

dollar australien

1,6237

CAD

dollar canadien

1,5393

HKD

dollar de Hong Kong

9,1568

NZD

dollar néo-zélandais

1,7304

SGD

dollar de Singapour

1,5926

KRW

won sud-coréen

1 318,93

ZAR

rand sud-africain

18,3507

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8107

HRK

kuna croate

7,5625

IDR

rupiah indonésienne

16 590,24

MYR

ringgit malais

4,8655

PHP

peso philippin

57,050

RUB

rouble russe

90,2297

THB

baht thaïlandais

35,825

BRL

real brésilien

6,3563

MXN

peso mexicain

24,1004

INR

roupie indienne

87,6665


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/4


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 380/04)

Image 1

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par Malte

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Malte

Sujet de commémoration: Jeux d’enfants

Description du dessin: Le dessin représente différents jeux traditionnels appréciés des enfants maltais: les billes, les toupies et les cerfs-volants. Une version maltaise de la marelle appelée «passju» est également représentée. Trois abeilles volant en rond font référence à une chanson populaire entonnée par les enfants maltais pendant leurs jeux. Sur le dessin figurent le nom du pays émetteur «Malta» et l’année d’émission «2020».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission: 220 000

Date d’émission: octobre 2020.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/5


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 380/05)

Image 2

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par le Portugal

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Portugal

Sujet de commémoration: 730e anniversaire de l’Université de Coimbra

Description du dessin: Le dessin représente la tour de l’Université de Coimbra et montre une composition visuelle de triangles représentant les toits des bâtiments de l’Université de Coimbra, dont le plus haut est celui de la bibliothèque Joanina. La composition est insérée dans l’inscription «UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020» (UNIVERSITÉ DE COIMBRA 730 ANS PORTUGAL 2020).

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 360 000

Date d’émission: novembre 2020


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


Cour des comptes

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/6


Rapport annuel sur les entreprises communes de l’UE pour l’exercice 2019

(2020/C 380/06)

Le 12 novembre 2020, la Cour des comptes européenne publiera son rapport annuel sur les entreprises communes de l’UE pour l’exercice 2019, accompagné de leurs réponses.

Le rapport pourra être consulté ou téléchargé à partir du 12 novembre 2020 sur le site internet de la Cour des comptes européenne:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2019/JUS_2019_FR.pdf

Le lien ci-après deviendra actif au même moment; il mène vers une page de présentation donnant accès au rapport proprement dit et aux documents qui s’y rapportent: https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=54396


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/7


Procédure de liquidation

Décision d’ouvrir une procédure de liquidation concernant East West Insurance Company Limited — sous administration (ci-après l’«entreprise»)

[Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et à The Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 SI No. 2004/353, Regulation 11 (règlement sur les assureurs [assainissement et liquidation] de 2004, no SI 353 de 2004, règle 11)]

(2020/C 380/07)

Entreprise d’assurance

East West Insurance Company Limited

20 Old Broad Street

London

EC2N 1DP

ROYAUME-UNI

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

12 octobre 2020

Autorités compétentes

High Court of Justice (Haute Cour de justice)

Business & Property Courts of England and Wales

Strand

Holborn

London WC2A 2LL

ROYAUME-UNI

Autorité de contrôle

Prudential Regulatory Authority

c/o Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

ROYAUME-UNI

Financial Conduct Authority (autorité britannique de conduite financière)

12 Endeavour Square

London

E20 1JN

ROYAUME-UNI

Administrateurs désignés

Richard Barker

Ernst & Young LLP

1 More London Place

London

SE1 2AF

ROYAUME-UNI

Simon Edel

Ernst & Young LLP

1 More London Place

London

SE1 2AF

ROYAUME-UNI

Droit applicable

Insolvency Act 1986 (loi sur l’insolvabilité de 1986)

Angleterre et Pays de Galles


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 380/08)

1.   

Le 30 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

International Flavors & Fragrances Inc («IFF», États-Unis);

Nutrition & Biosciences business («N&B», États-Unis), détenue par DuPont de Nemours, Inc.

IFF acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de N&B.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

IFF: conception, fabrication et fourniture d’arômes et de parfums utilisés dans l’industrie des biens de consommation, tels que denrées alimentaires et boissons, produits de soins personnels ou produits ménagers;

N&B: conception, fabrication et fourniture de denrées alimentaires, d’ingrédients industriels et d’additifs, y compris d’ingrédients de spécialité naturels et à base de plantes (protéines, émulsifiants, édulcorants, par exemple), de solutions relatives aux applications pour la santé et les biosciences (probiotiques, fibres, cultures, enzymes, contrôle microbien, par exemple), de polymères cellulosiques fonctionnels et d’excipients dérivés d’algues pour les compléments alimentaires.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 380/09)

1.   

Le 3 novembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Trenitalia S.p.A. («Trenitalia», Italie), appartenant au groupe Ferrovie dello Stato Italiane (Italie),

Netinera Deutschland GmbH («Netinera», Allemagne), actuellement contrôlée conjointement par Trenitalia et Cube Transport Sarl (Luxembourg).

Trenitalia acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Netinera.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Trenitalia: transport ferroviaire de voyageurs et services connexes en Italie et dans d’autres pays européens, principalement en France, au Royaume-Uni et en Grèce. Cette entreprise est entièrement détenue par Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., elle-même détenue à 100 % par le ministère italien de l’économie et des finances;

Netinera: services de transport de voyageurs par train et par autobus, essentiellement en Allemagne (et, dans une moindre mesure, en Tchéquie) dans le cadre de contrats de service public attribués principalement par les autorités allemandes de transport public. Cette entreprise est actuellement contrôlée conjointement par Trenitalia et Cube Transport Sarl, un fonds d’investissement luxembourgeois spécialisé dans les infrastructures et les services publics.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9995 Permira/Neuraxpharm)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 380/10)

1.   

Le 30 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Permira Holdings Limited («Permira», Guernesey), et

Neuraxpharm Midco S.C.A. («Neuraxpharm», Luxembourg).

Permira acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Neuraxpharm.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Permira: société européenne de capital-investissement, qui investit à long terme dans des entreprises exerçant des activités dans un large éventail de secteurs présentant un potentiel de croissance et de développement;

Neuraxpharm: société européenne pharmaceutique présente dans le secteur des produits pharmaceutiques de spécialité axés sur le traitement des troubles du système nerveux. Par l’intermédiaire de ses filiales, Neuraxpharm fournit en outre des services afférents au développement des marchés et à l’organisation de la production pour les formes finies de dosage et les ingrédients pharmaceutiques actifs, tant aux sociétés du groupe qu’à des tiers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9995 — Permira/Neuraxpharm

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9984 — CIMIC/Elliot/Thiess)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 380/11)

1.

Le 30 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CIMIC Group Limited («CIMIC», Australie), contrôlée par ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. («ACS», Espagne),

Elliott Investment Management L.P. («Elliott», États-Unis),

Thiess Pty Ltd («Thiess», Australie), contrôlée par CIMIC.

CIMIC et Elliott acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Thiess.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

CIMIC: construction et ingénierie, gestion d’actifs et d’installations, transformation de minéraux et services miniers (par l’intermédiaire de Thiess),

Elliott: investissements, y compris créances non sinistrées, titres en difficulté, positions de couverture/d’arbitrage, positions axées sur les actions, positions de capital-investissement et de crédit privé, négociation de devises,

Thiess: services miniers (faisabilité, planification, développement, extraction, gestion et maintenance d’actifs, assainissement).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9984 — CIMIC/Elliot/Thiess

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/13


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 380/12)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«GROS PLANT DU PAYS NANTAIS»

PDO-FR-A0275-AM02

Date de communication: 15-09-2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

L’aire géographique a été revu du fait de la fusion de communes qui a modifié le nom de certaines communes.

Ainsi les communes « Saint-Géréon » et « Ancenis » sont remplacées par la commune « Ancenis-Saint-Géréon “. La commune ” Saint-Hilaire-de-Loulay » est remplacée par « Montaigu-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay “.

Cette modification est une modification rédactionnelle qui n’a pas modifié l’aire géographique.

Cette modification entraine une modification du document unique au point 6.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots ”15 novembre 2018» sont ajoutés les mots « et 17 juin 2020“.

Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Lien avec la zone géographique

Le document unique a été revu pour supprimer la référence au nombre de communes de l’aire géographique.

Cette modification a été faite dans le document unique au point 8.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Gros Plant du Pays nantais

2.   Type d’indication géographique:

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont blancs, secs et tranquilles.

Les vins présentent :

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 % ;

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 4 grammes par litre ;

une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre ;

un titre alcoométrique volumique total maximal, après enrichissement, de 11 %.

Les teneurs en acidité totale, en anhydride sulfureux total des vins et le titre alcoomatrique total acquis respectent les seuils fixés par la réglementation communautaire. Les vins sont blancs, secs et tranquilles.

Ils présentent une robe jaune très pâle, parfois teintée de reflets verts dans leur jeunesse.

Leur équilibre gustatif est acidulé, dominé globalement par la fraîcheur et la légèreté.

Au nez, ils développent des arômes subtils à dominante fruitée ou florale, fréquemment accompagnés d’une senteur iodée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètre et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, est compris entre 0,90 et 1,10 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied :

soit en taille courte (cordon de Royat, gobelet, éventail) ;

soit en taille Guyot simple.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Au stade nouaison, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 12.

Pratique œnologique spécifique

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 11 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.   Rendements maximaux

75 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 juin 2018. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :

Département de la Loire-Atlantique : Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis-Saint-Géréon, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz (pour le seul territoire de la commune déléguée de Chéméré), La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Divatte-sur-Loire, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz.

Département de Maine-et-Loire : Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de La Chapelle-Saint-Florent), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire de la commune déléguée de La Chaussaire), Orée d’Anjou, Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Crespin-sur-Moine, et Tillières).

Département de la Vendée : Cugand, Montaigu-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Philbert-de-Bouaine.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Colombard B

Folle blanche B

Montils B

8.   Description du ou des liens

Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique présente un relief ciselé par les cours d’eau qui forment un réseau dense au sud et à l’est de la ville de Nantes. L’alternance des coteaux viticoles et des vallées dédiées à l’élevage modèle le paysage du Pays nantais, qui s’étend des contreforts des Mauges à l’est jusqu’au littoral de l’océan Atlantique à l’ouest, des rives de la Loire au nord jusqu’aux plaines vendéennes au sud. Le vignoble est implanté préférentiellement sur les buttes et les coteaux situés autour du lac de Grandlieu et de ses affluents, ainsi que sur les versants du marais de Goulaine et de la vallée de la Loire. Cette zone géographique constitue l’extension la plus occidentale du grand vignoble du Val de Loire et englobe les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Vendée.

La zone géographique repose sur un socle géologique ancien et complexe, où se trouvent entremêlées des formations plutoniques (granites, gabbros) et des roches métamorphiques (gneiss, micaschiste, amphibolite, éclogite), parfois recouvertes de sédiments sablo-graveleux d’âge tertiaire. Ces différentes roches, lorsqu’elles se trouvent en situation érosive, sont souvent à l’origine de sols acides, riches en éléments grossiers (sables, cailloux, graviers), sains et aérés, naturellement bien drainés, peu fertiles et dotés d’une réserve en eau modérée. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux les plus pentus dotés de sols sableux peu profonds.

Le climat du Pays nantais est lié à l’influence océanique, dont la pénétration est largement facilitée par l’estuaire de la Loire. Il est caractérisé par la faible variation des températures au cours de l’année. Les hivers sont particulièrement doux, ce qui favorise un réchauffement précoce des sols au printemps. L’été, les températures restent fraîches grâce aux brises marines, réduisant la fréquence et l’intensité des épisodes caniculaires. Les pluies sont relativement bien réparties tout au long de l’année, avec cependant un déficit de précipitations marqué en été. L’ensoleillement est élevé pour cette latitude.

Description des facteurs humains contribuant au lien

Héritier d’une tradition viticole très ancienne, le vignoble nantais est l’un des plus grands de France au Moyen-Âge. Il s’oriente vers des activités de distillation à partir du XVI ème siècle, sous l’impulsion du négoce hollandais. Le cépage charentais folle blanche B, réputé pour la finesse des eaux-de-vie qui en sont issues, s’étend alors et supplante les cépages autochtones. Dans les conditions naturelles du Pays nantais, ce cépage révèle son aptitude à la production de vins blancs. Le nom de ” Gros Plant » apparaît pour la première fois sur un écrit, daté de 1732, pour désigner ces vins, qui connaissent un grand succès dans l’Ouest de la France. Au milieu du XIX ème siècle, alors que les activités de distillation du Pays nantais déclinent, le vignoble du « Gros Plant » couvre encore 20 000 hectares.

Après la crise phylloxérique, les cépages montils B et colombard B, autres cépages d’origine charentaise, sont plantés, dans de moindres proportions, aux côtés du cépage folle blanche B. Pour maîtriser la vigueur des plants naturellement fertiles, les producteurs adoptent des règles rigoureuses : densité de plantation moyenne à élevée, taille courte des vignes, limitation stricte du nombre de rameaux fructifères. Ils sélectionnent les parcelles destinées à cette production pour leur aptitude à la précocité, leur réserve en eau faible et leur fertilité moindre. Avec la baisse des rendements, la qualité des vins progresse. Grâce aux actions de promotion menées par la confrérie bachique des Bretvins, créée en 1948, et aux efforts du premier Syndicat de défense, constitué en 1951, le « Gros Plant du Pays nantais » est reconnu en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par jugement le 26 février 1954. Les vins acquièrent alors une notoriété à l’échelle nationale.

Dans la perspective de produire des vins plus riches et plus complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la « méthode nantaise “, qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies pour fêter les évènements familiaux du printemps suivant. Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà, les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique. La réglementation propre à la mention traditionnelle ” sur lie » est définie en 1977 et se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2009, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée s’étend sur près de 1 500 hectares, exploités par 600 producteurs, pour une production annuelle d’environ 100 000 hectolitres, dont plus d’un tiers bénéficie de la mention « sur lie “. Les vins de l’appellation d’origine contrôlée ” Gros Plant du Pays nantais» sont blancs et tranquilles. Ils présentent une robe jaune très pâle, parfois teintée de reflets verts dans leur jeunesse. Leur équilibre gustatif est acidulé, dominé globalement par la fraîcheur et la légèreté. Au nez, ils développent des arômes subtils à dominante fruitée ou florale, fréquemment accompagnés d’une senteur iodée.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique. Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement. L’implantation en région nantaise des cépages qui forgent l’originalité des vins de l’appellation d’origine contrôlée relève à la fois, de la situation géographique et de l’histoire de Nantes. Située à la confluence de la Loire et de l’océan Atlantique, cette grande ville portuaire a développé très tôt un commerce actif du vin à destination des centres urbains du nord de l’Europe. Cette place commerciale de première importance a attiré de nombreux négociants, parmi lesquels un fort contingent hollandais qui a contribué de façon décisive à l’expansion du cépage folle blanche B dans la zone géographique, précédant l’implantation des deux autres cépages, montils B et colombard B, dont le comportement agronomique est très proche.

Dans la région nantaise, les conditions pédoclimatiques ont permis d’élaborer avec ces cépages des vins blancs équilibrés aux arômes subtils. Les sols grossiers acides de la zone géographique, développés sur des granites, gneiss, micaschistes ou dépôts sablo-graveleux, en interaction avec la douceur hivernale du climat nantais, favorisent en effet un démarrage précoce du cycle végétatif des vignes et l’obtention de maturités abouties des raisins. La situation septentrionale du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée et son exposition aux influences océaniques garantissent la fraîcheur des températures estivales, permettant de préserver les précurseurs d’arômes délicats présents dans les baies des raisins.

Pour adapter les cépages retenus au contexte naturel du Pays nantais, les opérateurs de la zone géographique ont pu s’appuyer sur un savoir-faire viticole bien ancré, hérité d’une tradition pluriséculaire du commerce de vins fins. Les choix techniques opérés, tant dans la sélection des parcelles avant plantation que dans la maîtrise de la vigueur des vignes, permettent d’exploiter au mieux les sols peu fertiles et l’ensoleillement généreux de la zone géographique pour obtenir des vendanges mûres et saines.

La méthode nantaise d’élevage des vins sur leurs lies fines de vinification, sans aucun soutirage, permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation de s’exprimer dans les vins. La douceur hivernale du climat favorise les échanges avec les lies, si bien que les vins gagnent en richesse. Cet élevage confère aux vins bénéficiant de la mention « sur lie » leur caractère plus rond, leurs arômes fruités ou floraux fins et subtils, ainsi qu’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé en fin de fermentation. Pour conserver le bénéfice de cet élevage et éviter toute oxydation, les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier lors du conditionnement des vins, en procédant à un tirage en bouteille directement dans les chais de vinification. Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

Vin ligérien « le plus proche de l’océan “, puisque la zone géographique s’étend jusqu’à la baie de Bourgneuf, le ” Gros Plant du Pays nantais » procure une sensation acidulée en bouche et exprime généralement des arômes iodés qui s’accordent parfaitement avec les crustacés et les huîtres. Les producteurs n’ont cessé de faire valoir cette association identitaire entre les vins et la gastronomie locale, obtenant, dès 1954, la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure. Aujourd’hui encore, la localisation littorale du vignoble, entre Bretagne et Vendée, est un atout sur le plan commercial, car la fréquentation touristique estivale contribue pour beaucoup à sa notoriété et renforce l’image d’un vin compagnon idéal des produits de la mer.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie “, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 :

Département de la Loire-Atlantique : Boussay, Chaumes-en-Retz (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Arthon-en-Retz), Couffé, Ligné, Loireauxence (pour le seul territoire de la commune déléguée de Varades), La Marne, Mésanger, Paulx, Rezé.

Département de Maine-et-Loire : Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire de la commune déléguée de Gesté), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur-Evre, Le Fuilet et Le Puiset-Doré).

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention ” sur lie » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la mention « sur lie » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » sont présentés avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Il figure dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1 er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8fd4318d-e004-4c39-afe6-5016a5faef3f


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


Rectificatifs

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 380/19


Rectificatif à la non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10003 — Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings)

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 374 du 5 novembre 2020 )

(2020/C 380/13)

Page de couverture et page 1, dans le titre:

au lieu de:

«Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10003 — Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings)»,

lire:

«Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9994 — Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings)».

Page 1, au deuxième tiret:

au lieu de:

«—

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10003.»

lire:

«—

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9994.»