ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 366 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 366/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9927 — MVM/iCR) ( 1 ) |
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2020/C 366/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) ( 1 ) |
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2020/C 366/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney) ( 1 ) |
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III Actes préparatoires |
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
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2020/C 366/04 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2020/C 366/05 |
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2020/C 366/06 |
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Commission européenne |
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2020/C 366/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2020/C 366/08 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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2020/C 366/09 |
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2020/C 366/10 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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2020/C 366/11 |
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2020/C 366/12 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2020/C 366/13 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9927 — MVM/iCR)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 366/01)
Le 26 octobre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9927. |
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 366/02)
Le 26 octobre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9986. |
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 366/03)
Le 27 octobre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9979. |
III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/4 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 septembre 2020
portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l'exemption pour certains indices de référence de taux de change de pays tiers et la désignation d'indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation
(CON/2020/20)
(2020/C 366/04)
Introduction et fondement juridique
Le 8 septembre 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l'exemption pour certains indices de référence de taux de change de pays tiers et la désignation d'indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions a) pertinentes pour la transmission de la politique monétaire et ayant par conséquent une incidence sur la mission fondamentale du Système européen de banques centrales (SEBC) qui consiste à définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité, et b) ayant une incidence sur la mission du SECB qui consiste à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
1. Objectifs du règlement proposé
1.1. |
La BCE accueille favorablement l’objectif principal du règlement proposé qui vise à modifier le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (2) en conférant à la Commission européenne le pouvoir d’adopter un acte d’exécution lui permettant de désigner un taux légal de remplacement qui remplacerait, de plein droit, certains indices de référence dont la cessation de publication entrainerait une perturbation significative du fonctionnement des marchés financiers de l'Union et qui font l'objet d'une procédure supervisée de cessation ordonnée (3). À la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de la Commission, l’indice de référence de remplacement désigné dans ledit acte remplacerait, de plein droit, toutes les références à l’indice de référence ayant cessé d’être publié, dans l’ensemble des contrats financiers, des instruments financiers et des mesures de la performance d’un fonds d’investissement couverts par le règlement (UE) 2016/1011, lorsque ceux-ci ne contiennent pas de dispositions de repli appropriées. |
1.2. |
La BCE estime qu’il s’agit d’un outil supplémentaire utile, dont l’utilisation permettrait de combler le vide juridique qui serait créé concernant les contrats conclus avec des entités surveillées, telles que celles-ci sont définies à l’article 3, paragraphe 17, du règlement (UE) 2016/1011 (4) (ci-après les «entités surveillées»), qui font référence à un indice de référence dont la cessation entraînerait une perturbation significative du fonctionnement des marchés financiers de l’Union et lorsque les contrats concernés ne prévoient pas ou ne contiennent pas de taux de référence de remplacement approprié. Cet outil permettrait d’atténuer le risque d’impossibilité d’exécution des contrats et le risque pour la stabilité financière, qui pourraient découler de la cessation d’un tel indice de référence. |
1.3. |
La BCE soutient également la proposition visant à exempter du règlement (UE) 2016/1011 les indices de référence de taux de change administrés par des pays tiers qui font référence à un taux de change au comptant d’une monnaie d’un pays tiers qui n’est pas librement convertible et qui remplissent les autres critères définis par le règlement proposé (5). L’utilisation de tels indices de référence de taux de change de pays tiers, à l’exception de ceux fournis par les banques centrales, ne sera pas autorisée au sein de l’Union au-delà de 2021 (6), à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une procédure d’équivalence, de reconnaissance ou d’aval. La BCE a conscience que la satisfaction de cette condition pourrait poser problème étant donné que ces types d’indices de référence ne sont pas réglementés en dehors de l’Union. Toutefois, en exemptant ces indices de référence du règlement (UE) 2016/1011, les entités surveillées pourraient continuer à les utiliser. |
Remarques particulières
2. Intérêt et rôle de la BCE dans le soutien à la transition du marché vers des taux presque sans risque
2.1. |
Les indices de référence, en particulier les indices de référence de taux d'intérêt, ou les taux interbancaires offerts, sont importants pour le fonctionnement des marchés financiers et la transmission de la politique monétaire. La transmission de la politique monétaire à l’ensemble de l’économie dépend de la capacité de la BCE à suivre les variations des indices de référence sur les marchés monétaires faisant suite aux modifications de la politique de taux d’intérêt directeurs opérées par la BCE. L'absence d'indices de référence solides et fiables pourrait donc entraîner des perturbations du marché financier, ce qui pourrait avoir un effet néfaste important sur la transmission de politique monétaire de la BCE au moyen de ses décisions et sur la capacité de l’Eurosystème à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en matière de stabilité du système financier. |
2.2. |
Compte tenu de ces risques, la BCE contribue de plusieurs façons à soutenir la transition du marché financier entre des indices de référence d’importance critique dans la zone euro et des taux d’intérêt presque sans risque. En 2017, conjointement avec la Commission, l’Autorité européenne des marchés financiers et l'autorité belge des services et marchés financiers (FSMA), la BCE a mis en place le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro, dont elle assure le secrétariat. Depuis octobre 2019, la BCE publie également le taux d'intérêt au jour le jour non garanti en euros (€STR), basé sur des données dont dispose déjà l’Eurosystème, de manière à compléter les taux d’indices de référence existants produits par le secteur privé et à servir d'indice de référence de secours. Le groupe de travail a recommandé l’€STR comme taux sans risque pour l’euro, afin de remplacer l’Eonia qui sera abandonné à compter de 2022. La BCE fait également partie du groupe de pilotage du secteur public (Official Sector Steering Group), qui assiste le conseil de stabilité financière pour évaluer les progrès de la transition vers des taux presque sans risque au niveau international. |
3. Désignation d’un taux légal de remplacement afin de remplacer un indice de référence autre que le LIBOR
La BCE observe que la proposition de conférer à la Commission le pouvoir de désigner un taux de remplacement vise principalement les contrats conclus avec des entités surveillées qui font référence au London Interbank Offered Rate (LIBOR) (7), puisque cet indice de référence ne sera peut-être pas maintenu au-delà de 2021. À cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé récemment son intention de modifier sa réglementation relative aux indices de références afin de s’assurer que, d’ici fin 2021, la Financial Conduct Authority, c’est-à-dire l’autorité de règlementation du secteur financier du Royaume-Uni, dispose des pouvoirs réglementaires nécessaires afin de gérer et de diriger toute période d’extinction progressive des contrats existants avant la cessation finale du LIBOR, de sorte à garantir, entre autres, l’intégrité du marché (8). La BCE souligne que, comme la proposition de conférer à la Commission le pouvoir de désigner un taux de remplacement est formulée de manière neutre dans le règlement proposé, elle peut éventuellement s’appliquer à des contrats qui font référence à d’autres indices de référence – tels que, par exemple, le taux interbancaire offert en euros (Euro Interbank Offered Rate, EURIBOR) – à condition que les conditions-cadres définies dans le règlement proposé et dans l’acte d’exécution de la Commission soient remplies s’agissant de l’indice de référence concerné.
4. Élaboration de plans d’urgence par les entités surveillées
4.1. |
La BCE relève que l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 exige que les entités surveillées de l’Union (autres que les administrateurs d’indices de référence) qui utilisent un indice de référence, y compris les établissements de crédit, établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu'elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d'être fourni. Les entités surveillées de l’Union sont tenues de désigner dans leur plan d’urgence, lorsque cela est faisable et approprié, un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne sont plus fournis, et d’indiquer en quoi ces indices de référence constitueraient des substituts appropriés. De plus, les entités surveillées de l’Union doivent communiquer sur demande ces plans, ainsi que toute mise à jour de ces derniers, à l'autorité compétente concernée et les répercuter dans la relation contractuelle avec leurs clients (9). La BCE comprend donc que la désignation par la Commission d’un taux légal de remplacement constituera un outil supplémentaire, qui pourra être appliqué à un indice de référence en cessation, aux conditions prévues par le règlement proposé, et qu’elle n’a aucune incidence sur les exigences d’élaboration de plans d’urgence par les entités surveillées prévues par l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, et ne porte pas non plus atteinte à ces exigences. |
4.2. |
La BCE a récemment publié une évaluation horizontale de l’état de préparation aux réformes des taux de référence des établissements de crédit (10), qui fait suite à un bilan horizontal portant sur les effets des réformes introduites par le règlement (UE) 2016/1011 sur les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle au sein du mécanisme de surveillance unique. La BCE a également publié, sur son site internet, un rapport distinct sur les préparatifs effectués par les établissements de crédit en vue des réformes des taux de référence (11), qui définit certaines bonnes pratiques destinées à aider les établissements de crédit dans leur préparation à la transition vers de nouveaux indices de référence. Les conclusions de ces rapports soulignent l’importance, pour les établissements de crédit, d’accélérer leur préparation de la transition vers des taux sans risque, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des mesures d’atténuation et en intégrant des mécanismes solides et appropriés de repli dans leurs documents contractuels. Par conséquent, la BCE ne considère pas le recours envisagé à un mécanisme de taux légal de remplacement comme une solution de rechange à la transition hors de l’EURIBOR ou du LIBOR lorsqu’il est possible de modifier un contrat. |
5. Recommandations du groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro
5.1. |
La BCE relève qu’en vertu du règlement proposé, lors de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution visant à désigner un indice de référence de remplacement, celle-ci devrait tenir compte, le cas échéant, de la recommandation émise par un groupe de travail sur un taux de référence alternatif opérant sous l’égide de la banque centrale responsable de la monnaie dans laquelle sont libellés les taux de l’indice de référence de remplacement (12). |
5.2. |
La BCE souhaiterait rappeler à ce sujet que le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro a été organisé par la BCE, l’autorité européenne des marchés financiers, la FSMA et la Commission, et que la BCE en assure le secrétariat et participe comme observatrice depuis son lancement. Cependant, les recommandations émises dans ce cadre sont exclusivement celles de ce groupe de travail, constitué d’établissements du secteur privé, et la BCE décline toute responsabilité concernant leur contenu. En outre, le fait que la BCE assume actuellement le secrétariat du groupe de travail ne devrait en aucun cas laisser supposer que la BCE partage les points de vue exprimés dans les recommandations émises par ce groupe (13). |
6. Droit applicable aux contrats concernés
La BCE comprend qu’en vertu du règlement proposé, le taux de remplacement désigné remplacerait l’indice de référence en cessation, dès lors que celui-ci cesserait d’être publié, dans l’ensemble des contrats ou instruments existants faisant intervenir une entité surveillée de l’Union relevant du règlement (UE) 2016/1011, indépendamment du droit applicable au contrat ou à l’instrument ainsi que de l’endroit où l’indice de référence a été autorisé ou publié. Cette intention ressort de l’exposé des motifs (14), qui précise que le taux de remplacement légal remplacera, de plein droit, toutes les références à l’indice de référence en cessation dans tous les contrats conclus par une entité surveillée de l’Union.
7. Périmètre des contrats concernés
Comme indiqué ci-dessus, en vertu du règlement proposé, le pouvoir de désignation par la Commission d’un taux de remplacement s’appliquerait aux contrats existants couverts par le règlement (UE) 2016/1011 auxquels est partie une entité surveillée de l’Union. La BCE invite l’autorité consultante à envisager d’étendre le périmètre des contrats susceptibles d’être couverts par le pouvoir de désignation proposé, de sorte que, lorsqu’un contrat faisant référence à l’indice de référence à remplacer est régi par le droit d’un État membre de l’Union européenne, le taux de remplacement désigné puisse lui être appliqué indépendamment du fait qu’une entité surveillée de l’Union soit partie ou non au contrat. Cela contribuerait à éviter la fragmentation qui pourrait sinon en résulter sur le marché de l’Union, pour les contrats concernés - en particulier les contrats transfrontaliers - qui font référence à des indices de référence, puisque certains contrats seraient potentiellement visés par la désignation d’un taux de remplacement tandis que d’autres ne le seraient pas.
8. Détermination du caractère inapproprié des dispositions de repli
La BCE relève que le règlement proposé ne définit pas les critères permettant d’apprécier l’éventualité que les dispositions de repli d’un contrat faisant référence à l’indice de référence en cessation ne soient pas appropriées; ce contrat ferait alors partie des contrats auxquels s’appliquerait le taux de remplacement désigné dans les cas où la cessation de la publication de l’indice de référence serait considérée comme entraînant une perturbation significative du fonctionnement des marchés financiers de l’Union. La BCE a conscience qu’il convient de clarifier cet aspect, ainsi que de nombreux autres encore, après une consultation publique en bonne et due forme des parties prenantes, dans l’acte d’exécution à adopter par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 50 du règlement (UE) 2016/1011.
Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site EUR-LEX.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 septembre 2020.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2020) 337 final.
(2) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(3) Nouvel article 23 bis du règlement (UE) 2016/1011, qui sera inséré par l’article 1, paragraphe 2, du règlement proposé.
(4) L’article 3, paragraphe 17, du règlement (UE) 2016/1011 inclut dans sa définition des entités soumises à la surveillance prudentielle les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ainsi que certaines autres catégories d’établissements financiers.
(5) Nouvel article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/1011, qui sera inséré par l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement proposé.
(6) Article 51, paragraphes 4 bis et 4 ter, du règlement (UE) 2016/1011.
(7) Étant donné que le LIBOR est calculé pour différentes devises et durées, les références faites au LIBOR, dans le présent avis, doivent être comprises comme des références à la/aux combinaison(s) spécifique(s) devise/durée du LIBOR dont la publication cessera.
(8) Voir Financial Services Regulation: House of Commons Written statement by the Chancellor of the Exchequer, Rishi Sunak, HCWS307 du 23 juin 2020, disponible uniquement en anglais à l’adresse suivante: www.parliament.uk
(9) Article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011.
(10) Voir A horizontal assessment of SSM banks’ preparedness for benchmark rate reforms,23 juillet 2020, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(11) Report on preparations for benchmark rate reforms du 23 juillet 2020, disponible en anglais uniquement sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(12) Nouvel article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, qui sera inséré par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement proposé.
(13) Voir le considérant 10 du règlement proposé.
(14) Voir la page 12 de l’exposé des motifs du règlement proposé.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/8 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1585 du Conseil, et par le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1578 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi
(2020/C 366/05)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1585 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) 2015/1755 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1578 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes visées dans les annexes susmentionnées devaient rester inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1763, modifiée par la décision (PESC) 2020/1585, et par le règlement (UE) 2015/1755, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1578 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2015/1755, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 2 juillet 2021, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les observations reçues seront prises en compte lors du prochain réexamen, par le Conseil, de la liste des personnes désignées, conformément à l’article 6 de la décision (PESC) 2015/1763 et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1755.
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 257 du 2.10.2015, p. 37.
(2) JO L 362 du 30.10.2020, p. 27.
(3) JO L 257 du 2.10.2015, p. 1.
(4) JO L 362 du 30.10.2020, p. 1.
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/10 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil et le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi
(2020/C 366/06)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
Les bases juridiques du traitement des données en question sont la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1585 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1578 du Conseil (5).
Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Relations extérieures) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:
Déléguée à la protection des données
data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément à la décision (PESC) 2015/1763, modifiée par la décision (PESC) 2020/1585, et par le règlement (UE) 2015/1755, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1578.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2015/1763 et le règlement (UE) 2015/1755.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions de ce même règlement.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou à compter de l’expiration des mesures, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) () JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) () JO L 257 du 2.10.2015, p. 37.
(3) () JO L 362 du 30.10.2020, p. 27.
(4) () JO L 257 du 2.10.2015, p. 1.
(5) () JO L 362 du 30.10.2020, p. 1.
Commission européenne
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/11 |
Taux de change de l'euro (1)
29 octobre 2020
(2020/C 366/07)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1704 |
JPY |
yen japonais |
122,09 |
DKK |
couronne danoise |
7,4462 |
GBP |
livre sterling |
0,90430 |
SEK |
couronne suédoise |
10,4225 |
CHF |
franc suisse |
1,0684 |
ISK |
couronne islandaise |
165,00 |
NOK |
couronne norvégienne |
11,1495 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,368 |
HUF |
forint hongrois |
368,00 |
PLN |
zloty polonais |
4,6225 |
RON |
leu roumain |
4,8751 |
TRY |
livre turque |
9,7418 |
AUD |
dollar australien |
1,6673 |
CAD |
dollar canadien |
1,5658 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,0735 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7677 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5988 |
KRW |
won sud-coréen |
1 326,92 |
ZAR |
rand sud-africain |
19,2322 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8531 |
HRK |
kuna croate |
7,5730 |
IDR |
rupiah indonésienne |
17 306,12 |
MYR |
ringgit malais |
4,8648 |
PHP |
peso philippin |
56,685 |
RUB |
rouble russe |
93,0481 |
THB |
baht thaïlandais |
36,598 |
BRL |
real brésilien |
6,7680 |
MXN |
peso mexicain |
25,0028 |
INR |
roupie indienne |
87,0865 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/12 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2020/C 366/08)
1. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
Barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue |
République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) 2016/1246 de la Commission du 28 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine |
30.7.2021 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/13 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acésulfame potassium (ACE-K) originaire de la République populaire de Chine
(2020/C 366/09)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations d’acésulfame potassium (ACE-K) originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 31 juillet 2020 par Celanese Sales Germany GmbH (ci‐après le «requérant»), l’unique producteur dans l’Union, qui représente donc 100 % de la production totale d’acésulfame potassium de l’Union.
Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.5 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen est l’acésulfame potassium [sel de potassium de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxyde; no CAS RN 55589-62-3] originaire de la République populaire de Chine, actuellement classé sous le code NC ex 2934 99 90 (code TARIC 2934999021) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). L’acésulfame potassium est aussi communément appelé «acésulfame K» ou «ACE-K».
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/1963 de la Commission (ci-après le «règlement instituant le droit définitif») (3).
4. Motifs du réexamen
Le requérant fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping
Le requérant a fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (4), comme la tarification différenciée ou préférentielle des matières premières, et les distorsions concernant d’autres intrants matériels, les droits d’utilisation des sols, l’énergie, la main-d’œuvre et l’accès au capital et au financement. Le requérant a également fait référence au 13e plan quinquennal, ainsi qu’au rôle du Parti communiste chinois (PCC) dans toutes les initiatives stratégiques clés.
Le requérant a également commandé une étude sur les distorsions de l’économie chinoise qui affectent les matières premières utilisées pour produire l’ACE-K. Ce rapport se concentre sur le trioxyde de soufre (l’une des matières premières utilisées dans la production de l’ACE-K) et contient également des informations sur les distorsions sur les marchés de l’énergie (électricité, vapeur et gaz), de l’eau et du travail, ainsi que sur les distorsions dans le secteur du charbon.
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de continuation du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour la RPC.
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts en RPC, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (5).
4.2. Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice
Le requérant fait valoir la probabilité d’une réapparition du préjudice. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort qu’en cas d’expiration des mesures, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné risquent d’augmenter. Ce risque est dû i) à l’existence de capacités inutilisées et au potentiel des installations de fabrication des producteurs-exportateurs en RPC et ii) à l’attrait du marché de l’Union.
Le requérant soutient enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition d’un dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (6) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.
La Commission attire également l’attention des parties sur le fait que, suite à l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (7) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande (8) dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (9).
Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant les demandes (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien aux demandes) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
Par conséquent, tous les producteurs (10) du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs du pays concerné
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leurs sociétés dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans le pays concerné, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs du pays concerné seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491
Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.
5.3.2. Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, rapidement après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note sera ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.
D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie est un pays tiers représentatif possible pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.
En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la RPC.
5.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (11) (12)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491
5.4. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui produisent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.
5.4.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra un questionnaire à l’unique producteur de l’Union, Celanese Sales Germany GmbH.
Le producteur de l’Union doit retourner le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.
Les producteurs de l’Union et les associations représentatives non mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la publication du présent avis, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491
5.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission.
Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.6. Parties intéressées
Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.2, 5.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.
5.7. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.8. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.9. Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (13). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction G |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriels pour les aspects concernant respectivement le dumping et le préjudice:
Trade-R727-ACE-K-Dumping@ec.europa.eu
Trade-R727-ACE-K-Injury@ec.europa.eu
6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
7. Communication d’informations
En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale complémentaire.
8. Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer
12. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
13. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 46 du 11.2.2020, p. 8).
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) JO L 287 du 31.10.2015, p. 52. Des droits provisoires ont été institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/87 de la Commission (JO L 125 du 21.5.2015, p. 15) (ci-après le «règlement instituant le droit provisoire»).
(4) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(5) Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.
(6) Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(8) Des informations sur les codes SH sont également fournies dans le résumé des demandes de réexamen, qui est disponible sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).
(9) Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
(10) Par «producteur», on entend toute société des pays concernés qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(11) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans les pays concernés peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(12) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(13) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(14) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
☐ |
Version «sensible» |
☐ |
Version «destinée à être consultée par les parties intéressées» |
(cocher la case appropriée) |
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS D’ACÉSULFAME POTASSIUM ORIGINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS
Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.
La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale |
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Adresse |
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Personne de contact |
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Courriel |
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Téléphone |
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2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen (comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020), le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, ainsi que le chiffre d’affaires et le poids des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la RPC, d’acésulfame potassium (ACE-K) tel que défini dans l’avis d’ouverture. Veuillez indiquer l’unité de poids utilisée.
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Tonnes |
Valeur en euros (EUR) |
Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR) |
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Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen |
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Reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen |
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3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
Raison sociale et localisation |
Activités |
Lien |
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4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/24 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2020/C 366/10)
1.
Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2.
ProcédureLes producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3.
DélaiLes producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4.
Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
Aspartame |
République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) 2016/1247 de la Commission du 28 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine |
30.7.2021 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/25 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique
(2020/C 366/11)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été introduite le 29 juillet 2020 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l’Union de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés.
Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen correspond aux produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d’une épaisseur supérieure à 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 (codes TARIC 7225110011, 7225110015 et 7225110019) et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 et 7226110096), et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés»).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/1953 de la Commission (3) du 29 octobre 2015.
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
4.1.1. Japon, République de Corée, Fédération de Russie et États-Unis d’Amérique
En l’absence de données fiables concernant les prix intérieurs pour ces pays, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) dans ces pays et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union et/ou d’un grand pays tiers. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour ces pays.
Sur la base de ces comparaisons, le requérant affirme qu’il existe une probabilité de continuation du dumping de la part du Japon, de la Fédération de Russie et des États-Unis et une probabilité de réapparition du dumping de la part de la République de Corée.
4.1.2. RPC
Le requérant a fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (4). En particulier, le requérant a fait référence aux distorsions affectant le secteur de l’acier, puisque l’acier est la principale matière première utilisée pour produire les produits laminés plats en aciers au silicium dit «magnétiques» à grains orientés, ainsi qu’aux chapitres sur les distorsions générales en matière d’énergie, de terrains et de main-d’œuvre. En outre, le requérant s’est appuyé sur d’autres rapports, comme le rapport du ministère américain du commerce intitulé «China’s Status as a non-market economy» (5), selon lequel les pouvoirs publics chinois continuent de maintenir et d’exercer un large contrôle sur l’allocation des ressources afin d’obtenir des résultats économiques spécifiques. Un rapport préparé par la Steel Industry Coalition et intitulé «Report on Market Research into the People’s Republic of China Steel Industry» (30 juin 2016) (6) montre également que les producteurs d’acier chinois ont bénéficié d’un important soutien de l’État. Enfin, le requérant a renvoyé aux constatations et conclusions de la Commission dans l’enquête antidumping concernant certains produits en acier à revêtement organique (7) et dans l’enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier (8).
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC, lorsqu’il est vendu à destination d’un grand pays tiers qui n’est pas soumis aux mesures. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour la RPC.
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts en RPC, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (9).
4.2. Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
La requérante a fourni des éléments de preuve suffisants indiquant une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice.
Le requérant a présenté des éléments prouvant que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en part de marché. Les éléments de preuve fournis par le requérant montrent que les volumes et les prix des importations faisant l’objet du réexamen exercent une pression sur les prix de l’Union et ont eu une incidence négative sur la rentabilité. Les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix malgré une hausse constante des coûts de production, ce qui a entraîné une détérioration de leur situation économique.
Le requérant a également fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison des capacités d’exportation chez les producteurs-exportateurs des pays concernés et de l’attractivité du marché de l’Union. De plus, en l’absence de mesures, les prix à l’exportation des pays concernés seraient suffisamment bas pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen et originaire des pays concernés, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (10) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.
La Commission attire également l’attention des parties sur le fait que, suite à l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (11) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).
5.2. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande (12) dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (13).
Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans les pays concernés est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
Par conséquent, tous les producteurs (14) du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays concernés, qu’ils aient ou non exporté ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs dans les pays concernés
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leurs sociétés dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/c6067b10-ad26-97ad-bd3e-cbafd65d08e6. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans les pays concernés, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra contacter toute association connue de producteurs dans les pays concernés.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans les pays concernés, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs des pays concernés seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs des pays concernés est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492).
Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.
5.3.2. Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, rapidement après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note sera ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.
D’après les informations dont dispose la Commission, le Brésil est un pays tiers représentatif possible pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/7e8efa2d-ad28-e0e8-3c6b-353fcf296886. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.
En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la RPC.
5.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (15) (16)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté dans l’Union depuis les pays concernés, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance des pays concernés sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492).
5.4. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui produisent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.
5.4.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492).
5.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, la Commission déterminera, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission.
Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.
5.6. Parties intéressées
Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs des pays concernés, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les producteurs des pays concernés, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.2, 5.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (17).
5.7. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.8. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.9. Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (18). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demande via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi |
Courriels: pour les aspects concernant respectivement le dumping et le préjudice:
TRADE-R728-GOES-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-R728-GOES-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
7. Communication d’informations
En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale complémentaire.
8. Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
13. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (19).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.
(1) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 40 du 6.2.2020, p. 34).
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/1953 de la Commission du 29 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dit «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (JO L 284 du 30.10.2015, p. 109).
(4) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(5) Ministère américain du commerce, «China’s Status as a non-market economy», A-570053, 26 octobre 2017, p. 196.
(6) Steel Industry Coalition, Report on Market Research into the People’s Republic of China Steel Industry (30 juin 2016).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(9) Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.
(10) Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(11) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(12) Des informations sur les codes SH sont également fournies dans le résumé des demandes de réexamen, qui est disponible sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492).
(13) Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
(14) Par «producteur», on entend toute société des pays concernés qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(15) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans les pays concernés peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(16) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(17) En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.
(18) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(19) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
☐ |
Version «sensible» |
☐ |
Version «destinée à être consultée par les parties intéressées» |
(cocher la case appropriée) |
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS AU SILICIUM DITS «MAGNÉTIQUES» À GRAINS ORIENTÉS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS
Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.
La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale |
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Adresse |
|
Personne de contact |
|
Courriel |
|
Téléphone |
|
2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, ainsi que le chiffre d’affaires et le poids des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la RPC, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis (ci-après les «pays concernés») de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, tels que définis dans l’avis d’ouverture.
|
Tonnes |
Valeur en euros (EUR) |
Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR) |
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Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen (veuillez indiquer séparément chacun des pays d’origine concernés) |
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Reventes, sur le marché de l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen, après importation à partir des pays concernés (veuillez indiquer séparément chacun des pays concernés) |
|
|
3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
Raison sociale et localisation |
Activités |
Lien |
|
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4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/36 |
Avis concernant l’adaptation du niveau des contingents tarifaires dans le cadre des mesures de sauvegarde sur certains produits sidérurgiques à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2021
(2020/C 366/12)
Le 31 janvier 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des mesures de sauvegarde définitives sur certains produits sidérurgiques (ci-après le «règlement sur les sauvegardes définitives») (1).
Conformément aux termes de l’accord de retrait entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, à compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie du territoire douanier de l’Union. Par conséquent, à compter de cette date, le champ d’application territorial des mesures de sauvegarde sera modifié. Au vu de cette modification, la Commission juge approprié d’adapter en conséquence le volume des contingents tarifaires (ci-après les «CT») ainsi que la liste des pays en développement soumis aux mesures actuelles.
1. Définition du produit
Le produit faisant l’objet de la présente procédure correspond à certains produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I du présent avis.
2. Portée de la procédure
La présente adaptation des CT pour le reste de la période de validité des mesures de sauvegarde actuellement en vigueur (2) consiste à recalculer le volume de ceux-ci sur la base du volume des importations dans l’Union (EU-27) en considérant le Royaume-Uni comme un pays tiers pendant la période de référence (2015-2017).
3. Méthodologie
La Commission considère que la méthode la plus appropriée pour adapter les volumes des CT est la suivante:
a) |
établir les volumes d’importations dans l’EU-27 en provenance des pays soumis à des mesures au cours de la période 2015-2017 (3); |
b) |
ajouter à ces chiffres les importations britanniques dans l’EU-27 au cours de la période 2015-2017 (4); |
c) |
ajouter aux résultats obtenus, par catégorie de produits, 5 % (afin de refléter le complément de février 2019) et les augmentations des libéralisations (deux relèvements de 3 % respectivement en juillet 2019 et juillet 2020). |
4. Nouveaux contingents tarifaires proposés sur la base de l’adaptation
Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, la Commission informe, par le présent avis, les parties intéressées des volumes de CT recalculés par catégorie de produits et par pays d’origine qu’elle a l’intention de mettre à disposition du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Les modifications du volume et éventuellement de la section (contingent par pays ou contingent résiduel) des CT pour certains pays exportateurs dans certaines catégories de produits (5) résultent uniquement du nouvel ensemble de données sur les importations utilisé pour l’attribution des contingents, après les additions et soustractions décrites au point 3 ci‐dessus. Ces changements ne constituent nullement une modification des principes régissant l’établissement des CT tels que définis par les mesures définitives en février 2019, à savoir l’obligation de remplir les conditions requises pour bénéficier d’un CT spécifique par pays (6), qui restent identiques.
En l’absence de données précises concernant la ventilation entre les catégories de produits 4.A et 4.B au cours de la période 2015-2017, la méthode décrite ci-après a été appliquée. Pour les pays actuellement soumis aux mesures, la ventilation entre ces deux catégories de produits s’est appuyée sur le ratio de 2017, c’est-à-dire l’unique période pour laquelle le niveau des importations dans la catégorie 4.A était connu de manière précise (codes TARIC spécifiques introduits au moment de l’institution des mesures antidumping). En ce qui concerne les importations britanniques et dans l’attente d’informations complémentaires, la Commission prend pour hypothèse que les importations seraient réparties de manière égale entre les deux catégories de produits. Les parties intéressées et les pays concernés sont invités à examiner cette proposition et, le cas échéant, à fournir des éléments de preuve à l’appui de toutes affirmations en sens contraire.
Les volumes des CT recalculés par catégorie de produits et par origine pour les trimestres janvier-mars 2021 et avril-juin 2021 figurent aux annexes II et IV (7) du présent avis.
La Commission prévoit également de mettre à jour la liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives (voir annexe III). La Commission a l’intention de baser ses calculs sur les données actualisées, qui résultent de l’application de la méthode décrite au point 3 à l’ensemble de données sur les importations de 2019.
Les modifications apportées à la liste actuelle des pays en développement soumis aux mesures seraient les suivantes:
— |
les Émirats arabes unis seraient exclus des catégories de produits 21 et 26, |
— |
la Turquie serait exclue de la catégorie de produits 25.A, |
— |
la Chine serait soumise aux mesures dans la catégorie de produits 22. |
4.1. Observations écrites
La Commission invite les parties intéressées à présenter leurs observations exclusivement sur les nouveaux CT proposés sur la base de l’adaptation. La portée des commentaires devra être limitée à la méthode appliquée pour adapter les CT et à la liste des pays en développement soumis aux mesures actuelles.
Toute observation et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les 5 jours ouvrables suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.2. Communication d’informations et prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés dans le présent avis. Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. Les prorogations exceptionnelles dûment justifiées du délai pour présenter des observations seront normalement limitées à 2 jours supplémentaires.
4.3. Instructions pour la présentation des observations écrites
Compte tenu du nombre potentiellement élevé d’observations que la Commission pourrait recevoir en réponse au présent avis, du délai limité dont elle dispose jusqu’à l’entrée en vigueur des CT recalculés et dans le but de garantir la cohérence des observations et leurs traitement et évaluation rapides, la Commission a élaboré un modèle que les parties doivent utiliser pour soumettre leurs observations. Ce modèle figure à l’annexe V du présent avis.
Les informations transmises à la Commission aux fins des procédures de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites présentées par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (8). Les parties qui communiquent des informations au cours de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (9) et de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (10), d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel et doivent parvenir à la Commission en même temps que la version «restreinte».
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter lesdites informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par TRON.tdi, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction G, unité G5 |
Bureau: CHAR 03/66 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi |
Courriel: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu
5. Calendrier
Afin de réduire au minimum l’incertitude pour les opérateurs économiques, la procédure doit être conclue dans les plus brefs délais afin que les CT recalculés soient en place d’ici au 1er janvier 2021.
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée ne fournit pas les informations nécessaires dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755. S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
7. Conseiller-auditeur
Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur. En principe, ces interventions se limitent aux questions qui peuvent apparaître au cours de l’actuelle procédure.
Toute demande d’intervention du conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes, tout en tenant dûment compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm
(1) Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).
(2) Pour les trimestres janvier-mars 2021 et avril-juin 2021.
(3) Source: Eurostat.
(4) Sur la base des statistiques commerciales intra-UE (source: Eurostat).
(5) À la suite de l’adaptation des volumes des CT, certains pays actuellement soumis au CT résiduel dans une catégorie donnée pourraient bénéficier d’un CT par pays, et inversement.
(6) Un pays bénéficiera normalement d’un CT spécifique si sa part dans les importations d’une catégorie de produits donnée au cours de la période de référence (avec l’ensemble de données adapté) est d’au moins 5 %.
(7) Cette annexe concerne l’accès au CT résiduel au cours du dernier trimestre d’une période.
(8) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478, de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 et de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(9) JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.
(10) JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.
(11) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
Liste des catégories de produits soumises aux mesures de sauvegarde définitives
Numéro du produit |
Catégorie de produits |
1 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
2 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
3.A |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
3.B |
|
4.A |
Tôles à revêtement métallique |
4.B |
|
5 |
Tôles à revêtement organique |
6 |
Aciers pour emballages |
7 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
8 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
9 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
10 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
12 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
13 |
Barres d’armature |
14 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
15 |
Fil machine en aciers inoxydables |
16 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
17 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
18 |
Palplanches |
19 |
Éléments de voies ferrées |
20 |
Conduites de gaz |
21 |
Profilés creux |
22 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
24 |
Autres tubes sans soudure |
25.A |
Grands tubes soudés |
25.B |
|
26 |
Autres tuyaux soudés |
27 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
28 |
Fils en aciers non alliés |
ANNEXE II
II.1 — Volumes des contingents tarifaires
Numéro du produit |
Catégorie de produits |
Codes NC |
Attribution par pays (le cas échéant) |
Du 1.1.2021 au 31.3.2021 |
Du 1.4.2021 au 30.6.2021 |
Taux de droit additionnel |
Numéros d’ordre |
Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) |
|||||||
1 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 |
(Fédération de) Russie |
395 909,00 |
400 307,98 |
25 % |
|
Turquie |
313 791,59 |
317 278,16 |
25 % |
|
|||
Inde |
161 191,83 |
162 982,85 |
25 % |
|
|||
(République de) Corée |
129 042,60 |
130 476,40 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
114 460,48 |
115 732,26 |
25 % |
|
|||
Serbie |
113 624,87 |
114 887,37 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
969 690,07 |
980 464,41 |
25 % |
|
|||
2 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 |
Inde |
143 355,40 |
144 948,24 |
25 % |
|
(République de) Corée |
83 143,26 |
84 067,08 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
76 842,60 |
77 696,41 |
25 % |
|
|||
Ukraine |
63 833,81 |
64 543,07 |
25 % |
|
|||
Brésil |
40 842,75 |
41 296,56 |
25 % |
|
|||
Serbie |
36 193,20 |
36 595,35 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
252 391,11 |
255 195,45 |
25 % |
|
|||
3.A |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 |
(Fédération de) Russie |
333,03 |
336,73 |
25 % |
|
Royaume-Uni |
285,37 |
288,54 |
25 % |
|
|||
(République islamique d’) Iran |
145,80 |
147,42 |
25 % |
|
|||
(République de) Corée |
118,68 |
119,99 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
719,47 |
727,46 |
25 % |
|
|||
3.B |
7225 19 90 , 7226 19 80 |
(Fédération de) Russie |
33 685,76 |
34 060,05 |
25 % |
|
|
(République de) Corée |
20 132,89 |
20 356,59 |
25 % |
|
|||
Chine |
15 498,07 |
15 670,27 |
25 % |
|
|||
Taïwan |
11 627,43 |
11 756,62 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
6 024,76 |
6 091,70 |
25 % |
|
|||
4.A |
Tôles à revêtement métallique |
Codes TARIC: 7210410020 , 7210490020 , 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094 |
(République de) Corée |
39 076,43 |
39 510,61 |
25 % |
|
Inde |
47 157,01 |
47 680,98 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
31 075,99 |
31 421,28 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
489 545,76 |
494 985,15 |
25 % |
|
|||
4.B |
Codes NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codes TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096 |
Chine |
112 776,29 |
114 029,36 |
25 % |
|
|
(République de) Corée |
140 173,25 |
141 730,73 |
25 % |
|
|||
Inde |
67 301,75 |
68 049,55 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
31 075,99 |
31 421,28 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
22 238,50 |
22 485,59 |
25 % |
|
|||
5 |
Tôles à revêtement organique |
7210 70 80 , 7212 40 80 |
Inde |
69 079,96 |
69 847,51 |
25 % |
|
(République de) Corée |
62 432,08 |
63 125,77 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
30 651,88 |
30 992,45 |
25 % |
|
|||
Taïwan |
20 009,20 |
20 231,52 |
25 % |
|
|||
Turquie |
13 814,36 |
13 967,85 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
37 843,96 |
38 264,44 |
25 % |
|
|||
6 |
Aciers pour emballages |
7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 |
Chine |
97 495,49 |
98 578,77 |
25 % |
|
Royaume-Uni |
35 561,84 |
35 956,97 |
25 % |
|
|||
Serbie |
19 570,13 |
19 787,58 |
25 % |
|
|||
(République de) Corée |
14 156,15 |
14 313,44 |
25 % |
|
|||
Taïwan |
11 769,81 |
11 900,58 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
32 623,10 |
32 985,58 |
25 % |
|
|||
7 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 |
Ukraine |
209 860,26 |
212 192,04 |
25 % |
|
(République de) Corée |
85 938,89 |
86 893,77 |
25 % |
|
|||
(Fédération de) Russie |
72 574,83 |
73 381,22 |
25 % |
|
|||
Inde |
47 696,17 |
48 226,13 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
47 679,95 |
48 209,72 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
289 237,24 |
292 450,99 |
25 % |
|
|||
8 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 |
Autres pays |
90 629,91 |
91 636,90 |
25 % |
|
9 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
(République de) Corée |
43 629,00 |
44 113,77 |
25 % |
|
Taïwan |
40 458,63 |
40 908,18 |
25 % |
|
|||
Inde |
27 041,19 |
27 341,65 |
25 % |
|
|||
États-Unis |
22 000,76 |
22 245,21 |
25 % |
|
|||
Turquie |
18 307,38 |
18 510,79 |
25 % |
|
|||
Malaisie |
11 598,54 |
11 727,41 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
46 526,20 |
47 043,16 |
25 % |
|
|||
10 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7219 21 10 , 7219 21 90 |
Chine |
4 320,80 |
4 368,81 |
25 % |
|
Inde |
1 832,92 |
1 853,28 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
756,12 |
764,53 |
25 % |
|
|||
Taïwan |
698,09 |
705,84 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
915,93 |
926,11 |
25 % |
|
|||
12 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 |
Chine |
103 601,87 |
104 753,01 |
25 % |
|
Royaume-Uni |
86 672,43 |
87 635,46 |
25 % |
|
|||
Turquie |
62 288,24 |
62 980,33 |
25 % |
|
|||
(Fédération de) Russie |
57 825,56 |
58 468,06 |
25 % |
|
|||
Suisse |
46 358,90 |
46 874,00 |
25 % |
|
|||
Biélorussie |
37 104,08 |
37 516,35 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
47 142,12 |
47 665,92 |
25 % |
|
|||
13 |
Barres d’armature |
7214 20 00 , 7214 99 10 |
Turquie |
58 826,75 |
59 480,38 |
25 % |
|
(Fédération de) Russie |
56 951,11 |
57 583,90 |
25 % |
|
|||
Ukraine |
28 798,84 |
29 118,83 |
25 % |
|
|||
Bosnie-Herzégovine |
25 219,87 |
25 500,09 |
25 % |
|
|||
(République de) Moldavie |
18 125,11 |
18 326,50 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
109 637,11 |
110 855,30 |
25 % |
|
|||
14 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 |
Inde |
27 892,96 |
28 202,88 |
25 % |
|
Royaume-Uni |
4 076,21 |
4 121,51 |
25 % |
|
|||
Suisse |
4 012,28 |
4 056,86 |
25 % |
|
|||
Ukraine |
3 098,90 |
3 133,33 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
4 521,80 |
4 572,05 |
25 % |
|
|||
15 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7221 00 10 , 7221 00 90 |
Inde |
6 487,41 |
6 559,49 |
25 % |
|
Taïwan |
4 182,82 |
4 229,30 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
3 360,43 |
3 397,77 |
25 % |
|
|||
(République de) Corée |
2 088,34 |
2 111,54 |
25 % |
|
|||
Chine |
1 414,37 |
1 430,08 |
25 % |
|
|||
Japon |
1 403,63 |
1 419,23 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
698,10 |
705,85 |
25 % |
|
|||
16 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 |
Royaume-Uni |
133 112,45 |
134 591,48 |
25 % |
|
Ukraine |
93 132,26 |
94 167,07 |
25 % |
|
|||
Suisse |
90 980,58 |
91 991,47 |
25 % |
|
|||
(Fédération de) Russie |
78 745,32 |
79 620,26 |
25 % |
|
|||
Turquie |
76 362,96 |
77 211,44 |
25 % |
|
|||
Biélorussie |
62 438,46 |
63 132,22 |
25 % |
|
|||
(République de) Moldavie |
46 799,56 |
47 319,56 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
77 881,71 |
78 747,06 |
25 % |
|
|||
17 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 |
Ukraine |
27 500,57 |
27 806,14 |
25 % |
|
Royaume-Uni |
23 890,85 |
24 156,31 |
25 % |
|
|||
Turquie |
19 883,09 |
20 104,02 |
25 % |
|
|||
(République de) Corée |
4 633,85 |
4 685,34 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
10 905,03 |
11 026,20 |
25 % |
|
|||
18 |
Palplanches |
7301 10 00 |
Chine |
6 151,98 |
6 220,33 |
25 % |
|
Émirats arabes unis |
3 044,65 |
3 078,48 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
789,54 |
798,32 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
224,06 |
226,55 |
25 % |
|
|||
19 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 |
Royaume-Uni |
3 788,71 |
3 830,80 |
25 % |
|
(Fédération de) Russie |
1 375,95 |
1 391,24 |
25 % |
|
|||
Turquie |
1 117,60 |
1 130,02 |
25 % |
|
|||
Chine |
989,92 |
1 000,92 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
1 024,65 |
1 036,04 |
25 % |
|
|||
20 |
Conduites de gaz |
7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77 |
Turquie |
43 450,18 |
43 932,96 |
25 % |
|
Inde |
16 721,00 |
16 906,78 |
25 % |
|
|||
Macédoine du Nord |
6 175,81 |
6 244,43 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
5 874,82 |
5 940,09 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
12 635,26 |
12 775,65 |
25 % |
|
|||
21 |
Profilés creux |
7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 |
Turquie |
66 577,91 |
67 317,67 |
25 % |
|
Royaume-Uni |
40 001,61 |
40 446,07 |
25 % |
|
|||
(Fédération de) Russie |
22 664,34 |
22 916,17 |
25 % |
|
|||
Macédoine du Nord |
21 621,70 |
21 861,94 |
25 % |
|
|||
Ukraine |
16 174,57 |
16 354,29 |
25 % |
|
|||
Suisse |
13 600,58 |
13 751,70 |
25 % |
|
|||
Biélorussie |
13 392,20 |
13 541,00 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
15 230,42 |
15 399,64 |
25 % |
|
|||
22 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99 |
Inde |
5 168,74 |
5 226,17 |
25 % |
|
Ukraine |
3 236,47 |
3 272,43 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
1 642,83 |
1 661,08 |
25 % |
|
|||
(République de) Corée |
1 017,41 |
1 028,71 |
25 % |
|
|||
Japon |
946,14 |
956,65 |
25 % |
|
|||
Chine |
811,77 |
820,79 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
2 360,85 |
2 387,08 |
25 % |
|
|||
24 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 |
Chine |
30 152,17 |
30 487,19 |
25 % |
|
Ukraine |
23 541,21 |
23 802,78 |
25 % |
|
|||
Biélorussie |
12 595,36 |
12 735,31 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
9 557,38 |
9 663,58 |
25 % |
|
|||
États-Unis |
6 714,21 |
6 788,82 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
35 461,44 |
35 855,45 |
25 % |
|
|||
25.A |
Grands tubes soudés |
7305 11 00 , 7305 12 00 |
Autres pays |
106 330,19 |
107 511,63 |
25 % |
|
25.B |
Grands tubes soudés |
7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 |
Turquie |
9 347,69 |
9 451,55 |
25 % |
|
Chine |
6 323,27 |
6 393,53 |
25 % |
|
|||
(Fédération de) Russie |
6 278,07 |
6 347,83 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
4 248,97 |
4 296,18 |
25 % |
|
|||
(République de) Corée |
2 488,39 |
2 516,04 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
5 771,54 |
5 835,67 |
25 % |
|
|||
26 |
Autres tuyaux soudés |
7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 |
Suisse |
40 668,04 |
41 119,90 |
25 % |
|
Turquie |
31 126,18 |
31 472,03 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
9 655,60 |
9 762,88 |
25 % |
|
|||
Taïwan |
7 510,15 |
7 593,59 |
25 % |
|
|||
Chine |
6 540,69 |
6 613,37 |
25 % |
|
|||
(Fédération de) Russie |
6 402,83 |
6 473,97 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
20 849,11 |
21 080,77 |
25 % |
|
|||
27 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80 |
(Fédération de) Russie |
74 594,12 |
75 422,94 |
25 % |
|
Suisse |
17 399,98 |
17 593,32 |
25 % |
|
|||
Royaume-Uni |
13 012,46 |
13 157,05 |
25 % |
|
|||
Chine |
12 561,01 |
12 700,58 |
25 % |
|
|||
Ukraine |
10 233,14 |
10 346,84 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
9 702,37 |
9 810,18 |
25 % |
|
|||
28 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 |
Biélorussie |
56 580,19 |
57 208,86 |
25 % |
|
Chine |
39 836,99 |
40 279,62 |
25 % |
|
|||
(Fédération de) Russie |
26 657,35 |
26 953,54 |
25 % |
|
|||
Turquie |
21 490,10 |
21 728,87 |
25 % |
|
|||
Ukraine |
17 144,99 |
17 335,49 |
25 % |
|
|||
Autres pays |
29 751,08 |
30 081,65 |
25 % |
|
II.2 — Volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre
Numéro du produit |
|
Du 1.1.2021 au 31.3.2021 |
Du 1.4.2021 au 30.6.2021 |
Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) |
|||
1 |
Autres pays |
969 690,07 |
980 464,41 |
2 |
Autres pays |
252 391,11 |
255 195,45 |
3.A |
Autres pays |
719,47 |
727,46 |
3.B |
Autres pays |
6 024,76 |
6 091,70 |
4.A |
Autres pays |
489 545,76 |
494 985,15 |
4.B |
Autres pays |
22 238,50 |
22 485,59 |
5 |
Autres pays |
37 843,96 |
38 264,44 |
6 |
Autres pays |
32 623,10 |
32 985,58 |
7 |
Autres pays |
289 237,24 |
292 450,99 |
8 |
Autres pays |
90 629,91 |
91 636,90 |
9 |
Autres pays |
46 526,20 |
47 043,16 |
10 |
Autres pays |
915,93 |
926,11 |
12 |
Autres pays |
47 142,12 |
47 665,92 |
13 |
Autres pays |
109 637,11 |
110 855,30 |
14 |
Autres pays |
4 521,80 |
4 572,05 |
15 |
Autres pays |
698,10 |
705,85 |
16 |
Autres pays |
77 881,71 |
78 747,06 |
17 |
Autres pays |
10 905,03 |
11 026,20 |
18 |
Autres pays |
224,06 |
226,55 |
19 |
Autres pays |
1 024,65 |
1 036,04 |
20 |
Autres pays |
12 635,26 |
12 775,65 |
21 |
Autres pays |
15 230,42 |
15 399,64 |
22 |
Autres pays |
2 360,85 |
2 387,08 |
24 |
Autres pays |
35 461,44 |
35 855,45 |
25.A |
Autres pays |
106 330,19 |
107 511,63 |
25.B |
Autres pays |
5 771,54 |
5 835,67 |
26 |
Autres pays |
20 849,11 |
21 080,77 |
27 |
Autres pays |
9 702,37 |
9 810,18 |
28 |
Autres pays |
29 751,08 |
30 081,65 |
ANNEXE III
Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives
Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pays/Groupe de produits |
1 |
2 |
3.A |
3.B |
4.A (*) |
4.B (*) |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25.A |
25.B |
26 |
27 |
28 |
Brésil |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Chine |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Inde |
X |
X |
|
X |
|
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
Indonésie |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Malaisie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Mexique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Moldavie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Macédoine du Nord |
|
|
|
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
Thaïlande |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Tunisie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Turquie |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
Ukraine |
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
Émirats arabes unis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Viêt Nam |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Tous les autres pays en développement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
(*) Les groupes 4.A et 4.B seront mis à jour une fois que la méthodologie aura été établie
ANNEXE IV
Volume maximal du contingent résiduel accessible du 1.4.2021 au 30.6.2021 aux pays bénéficiant d’un contingent national spécifique
Catégorie de produits |
Nouveau contingent attribué du 30.4.2021 au 30.6.2021 en tonnes |
1 |
Régime spécial |
2 |
255 195,45 |
3.A |
727,46 |
3.B |
6 091,70 |
4.A |
494 985,15 |
4.B |
Régime spécial |
5 |
Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre |
6 |
32 985,58 |
7 |
292 450,99 |
8 |
Sans objet |
9 |
47 043,16 |
10 |
926,11 |
12 |
47 665,92 |
13 |
110 855,30 |
14 |
4 572,05 |
15 |
705,85 |
16 |
Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre |
17 |
11 026,20 |
18 |
226,55 |
19 |
1 036,04 |
20 |
Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre |
21 |
15 399,64 |
22 |
2 387,08 |
24 |
35 855,45 |
25.A |
Sans objet |
25.B |
5 835,67 |
26 |
21 080,77 |
27 |
Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre |
28 |
30 081,65 |
ANNEXE V
Modèle pour les observations
1.
Si vous estimez que la méthode présentée par la Commission au point 3 de l’avis n’est pas appropriée, veuillez expliquer pourquoi dans l’encadré ci-dessous et en deux pages au maximum et proposer une autre méthode. Si vous souhaitez proposer à la Commission une autre méthode pour calculer les volumes de CT, veuillez joindre les calculs révisés qui en résultent dans un fichier Excel séparé.
2.
Je joins un fichier Excel séparé pour les calculs (cocher cette case, le cas échéant)
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/53 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 366/13)
1.
Le 22 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
PreZero International GmbH («PreZero», Allemagne), appartenant au groupe Schwarz (Allemagne); |
— |
SUEZ Nordic AB («SUEZ Nordic», Suède), appartenant au groupe SUEZ (France). |
PreZero acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de SUEZ Nordic.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
PreZero exerce des activités liées à l’enlèvement et au recyclage des déchets en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et aux États-Unis, tandis que le groupe Schwarz opère également dans le secteur de la vente au détail de biens de consommation en Suède, par l’intermédiaire de sa chaîne de magasins Lidl et Kaufland; |
— |
SUEZ Nordic comprend les opérations de gestion des déchets du groupe SUEZ en Suède et est active dans la collecte, le prétraitement, le tri, le recyclage et l’élimination des déchets, ainsi que dans le commerce des déchets et des matières premières. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 229-64301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
Rectificatifs
30.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 366/55 |
Rectificatif à la liste des autorités compétentes visées à l’article 7 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 194 du 6 juin 2018 )
(2020/C 366/14)
Page 7, sous le tiret «au Royaume-Uni:»
au lieu de:
|
«Department for Transport; |
|
Home Office; |
|
HM Revenue & Customs; |
|
Metropolitan Police Service; |
|
City of London Police; |
|
Avon and Somerset Constabulary; |
|
Bedfordshire Police; |
|
Cambridgeshire Constabulary; |
|
Cheshire Constabulary; |
|
Cleveland Police; |
|
Cumbria Constabulary; |
|
Derbyshire Constabulary; |
|
Devon & Cornwall Police; |
|
Dorset Police; |
|
Durham Constabulary; |
|
Essex Police; |
|
Gloucestershire Constabulary; |
|
Greater Manchester Police; |
|
Hampshire Constabulary; |
|
Hertfordshire Constabulary; |
|
Humberside Police; |
|
Kent Police; |
|
Lancashire Constabulary; |
|
Leicestershire Police; |
|
Lincolnshire Police; |
|
Merseyside Police; |
|
National Crime Agency; |
|
Norfolk Constabulary; |
|
North Yorkshire Police; |
|
Northamptonshire Police; |
|
Northumbria Police; |
|
Nottinghamshire Police; |
|
South Yorkshire Police; |
|
Staffordshire Police; |
|
Suffolk Constabulary; |
|
Surrey Police; |
|
Sussex Police; |
|
Thames Valley Police; |
|
Warwickshire Police; |
|
West Mercia Police; |
|
West Midlands Police; |
|
West Yorkshire Police; |
|
Wiltshire Police; |
|
Dyfed-Powys Police; |
|
Gwent Police; |
|
North Wales Police; |
|
South Wales Police; |
|
Police Service of Scotland; |
|
Police Service of Northern Ireland;» |
lire:
|
«The Gangmasters and Labour Abuse Authority |
|
Department for Transport; |
|
Home Office; |
|
HM Revenue & Customs; |
|
Metropolitan Police Service; |
|
Serious Fraud Office; |
|
City of London Police; |
|
Avon and Somerset Constabulary; |
|
Bedfordshire Police; |
|
Cambridgeshire Constabulary; |
|
Cheshire Constabulary; |
|
Cleveland Police; |
|
Cumbria Constabulary; |
|
Derbyshire Constabulary; |
|
Devon & Cornwall Police; |
|
Dorset Police; |
|
Durham Constabulary; |
|
Essex Police; |
|
Gloucestershire Constabulary; |
|
Greater Manchester Police; |
|
Hampshire Constabulary; |
|
Hertfordshire Constabulary; |
|
Humberside Police; |
|
Kent Police; |
|
Lancashire Constabulary; |
|
Leicestershire Police; |
|
Lincolnshire Police; |
|
Merseyside Police; |
|
National Crime Agency; |
|
Norfolk Constabulary; |
|
North Yorkshire Police; |
|
Northamptonshire Police; |
|
Northumbria Police; |
|
Nottinghamshire Police; |
|
South Yorkshire Police; |
|
Staffordshire Police; |
|
Suffolk Constabulary; |
|
Surrey Police; |
|
Sussex Police; |
|
Thames Valley Police; |
|
Warwickshire Police; |
|
West Mercia Police; |
|
West Midlands Police; |
|
West Yorkshire Police; |
|
Wiltshire Police; |
|
Dyfed-Powys Police; |
|
Gwent Police; |
|
North Wales Police; |
|
South Wales Police; |
|
Police Service of Scotland; |
|
Police Service of Northern Ireland.» |