ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 362

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
28 octobre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 362/01

Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.9748 — KKR/Dentix Health Corporation) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 362/02

Taux de change de l'euro — 27 octobre 2020

2

2020/C 362/03

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2020/C 362/04

Appel à propositions Soutien aux actions d’information sur la politique de cohésion de l’Union européenne

4

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 362/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9911 — Voith/PCSH/TSA) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 362/06

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

26


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 362/1


Retrait de la notification d’une opération de concentration

(Affaire M.9748 — KKR/Dentix Health Corporation)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 362/01)

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

Le 4 février 2020, la Commission européenne a reçu notification (1), conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) («règlement sur les concentrations d’un projet de concentration».

Le 14 février 2020, la partie notifiante a informé la Commission du retrait de sa notification.


(1)  JO C 48 du 12.2.2020, p. 22.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 362/2


Taux de change de l'euro (1)

27 octobre 2020

(2020/C 362/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1832

JPY

yen japonais

123,74

DKK

couronne danoise

7,4406

GBP

livre sterling

0,90718

SEK

couronne suédoise

10,3060

CHF

franc suisse

1,0732

ISK

couronne islandaise

165,30

NOK

couronne norvégienne

10,8398

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,337

HUF

forint hongrois

365,41

PLN

zloty polonais

4,5842

RON

leu roumain

4,8765

TRY

livre turque

9,6466

AUD

dollar australien

1,6585

CAD

dollar canadien

1,5589

HKD

dollar de Hong Kong

9,1699

NZD

dollar néo-zélandais

1,7639

SGD

dollar de Singapour

1,6078

KRW

won sud-coréen

1 332,89

ZAR

rand sud-africain

19,0620

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9345

HRK

kuna croate

7,5745

IDR

rupiah indonésienne

17 344,17

MYR

ringgit malais

4,9274

PHP

peso philippin

57,157

RUB

rouble russe

90,5710

THB

baht thaïlandais

36,940

BRL

real brésilien

6,6711

MXN

peso mexicain

24,6622

INR

roupie indienne

87,1635


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 362/3


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 362/03)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision  (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro d’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Motifs de la décision

C(2020) 7104

21 octobre 2020

Trioxyde de chrome

No°CE: 215-607-8, no CAS: 1333-82-0

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH Koblenzer Str. 141, 56626 Andernach Allemagne.

REACH/20/15/0

Passivation de l’acier étamé

7 ans après la date d’adoption de la présente décision

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

REACH/20/15/1

Chromage électrolytique de l’acier

31 décembre 2028


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

28.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 362/4


APPEL À PROPOSITIONS

«Soutien aux actions d’information sur la politique de cohésion de l’Union européenne»

(2020/C 362/04)

Table des matières

1.

Introduction — Contexte 6

2.

Objectif(s) — Thème(s) — Priorités 4

3.

Calendrier 8

4.

Budget disponible 6

5.

Conditions de recevabilité 6

6.

Critères d’éligibilité 6

6.1.

Demandeurs éligibles 8

6.2.

Activités éligibles 9

6.3.

Période de mise en œuvre 9

7.

Critères d’exclusion 10

7.1.

Exclusion 10

7.2.

Mesures correctrices 11

7.3.

Rejet de l’appel à propositions 11

7.4.

Documents justificatifs 11

8.

Critères de sélection 12

8.1.

Capacité financière 12

8.2.

Capacité opérationnelle 12

9.

Critères d’attribution 12

10.

Engagements juridiques 14

11.

Dispositions financières 14

11.1.

Formes de la subvention 14

11.2.

Coûts éligibles 14

11.3.

Coûts inéligibles 16

11.4.

Budget équilibré 17

11.5.

Calcul du montant final de la subvention 17

11.6.

Modalités de remise des rapports et de paiement 18

11.7.

Autres conditions financières 18

12.

Publicité 19

12.1.

Par les bénéficiaires 19

12.2.

Par la commission 20

13.

Traitement des données à caractère personnel 20

14.

Procédure de soumission des propositions 21

1.   INTRODUCTION — CONTEXTE

Il s’agit d’un appel ayant pour objet de susciter des propositions concernant le financement d’actions d’information au sens de l’article 58, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1303/2013, sur les crédits budgétaires de l’exercice 2020, comme annoncé par la décision de la Commission C(2020)305 du 27.1.2020 (1).

Le programme politique de l’Union européenne pour les prochaines années comprend des décisions d’importance majeure pour l’avenir de l’Union européenne. Un large débat relatif aux priorités sur lesquelles l’Union européenne devrait se concentrer a lieu actuellement. Parallèlement, un nouveau cadre financier pluriannuel couvrant la période postérieure à 2020 sera bientôt adopté et de nouveaux programmes et mécanismes de financement seront mis en place aux fins de leur mise en œuvre.

Dans ce contexte, il importe que les prochaines décisions relatives aux priorités de l’Union européenne tiennent dûment compte de la contribution de la politique de cohésion (2) à la réalisation des priorités de l’Union européenne et de sa capacité à contribuer à renouer les liens entre l’Union européenne et ses citoyens.

La politique de cohésion investit des fonds dans toutes les régions de l’Union européenne afin de soutenir la création d’emplois, la compétitivité des entreprises, la croissance économique et le développement durable et d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans les 276 régions de l’Union. Ces investissements, qui représentent un tiers du budget total de l’Union européenne, contribuent à la réalisation de ses priorités politiques. Ils constituent la preuve la plus tangible et concrète de l’incidence de l’Union européenne sur la vie quotidienne de millions de citoyens.

Toutefois, les citoyens ne sont toujours pas suffisamment informés des résultats de la politique de cohésion et de l’incidence de ceux-ci sur leur vie. Afin de permettre un débat éclairé sur les priorités futures de l’Union européenne et de garantir une plus grande transparence concernant l’utilisation des fonds de l’Union européenne et les résultats obtenus, les citoyens devraient avoir une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des investissements réalisés dans leurs pays, régions et villes.

La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d’accroître la visibilité de la politique de cohésion de l’Union européenne, comme en témoignent les conclusions du Conseil des affaires générales (3) sur la façon de «Rapprocher la politique de cohésion des citoyens», la résolution du Parlement européen (4) intitulée «Accroître l’engagement des partenaires et la visibilité dans l’exécution des Fonds structurels et d’investissement européens» et les propositions présentées par la Commission européenne dans le cadre des actions de communication conjointe (5) sur la politique de cohésion.

Dans le cadre juridique actuel régissant la mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens (6), cet appel à propositions vise à apporter un soutien à la production et à la diffusion d’informations et de contenus liés à la politique de cohésion de l’Union européenne, tout en respectant la parfaite indépendance éditoriale des acteurs concernés.

2.   OBJECTIF(S) — THÈME(S) — PRIORITÉS

Par le présent appel à propositions, la Commission européenne vise à sélectionner des bénéficiaires susceptibles d’assurer la mise en œuvre de plusieurs actions d’information (7) cofinancées par l’Union européenne. L’objectif principal est d’apporter un soutien à la production et à la diffusion d’informations et de contenus liés à la politique de cohésion de l’Union européenne (8), notamment le Fonds pour une transition juste (9) et le plan de relance pour l’Europe (10), tout en respectant la parfaite indépendance éditoriale des acteurs concernés.

Le contenu exact des actions d’information proposées dépendra du choix éditorial des demandeurs. L’indépendance éditoriale sera garantie par une charte d’indépendance qui fera partie de la convention signée par la Commission européenne et les bénéficiaires de subventions.

Les objectifs de cet appel à propositions sont les suivants:

promouvoir et favoriser une meilleure compréhension du rôle de la politique de cohésion en faveur de toutes les régions de l’Union,

accroître la sensibilisation aux projets financés par l’Union européenne au titre de la politique de cohésion en particulier et à leur incidence sur la vie des personnes,

diffuser des informations et encourager un dialogue ouvert sur la politique de cohésion, ses résultats, son rôle dans la mise en œuvre des priorités stratégiques de l’Union européenne et sur son avenir,

encourager la participation citoyenne à des questions liées à la politique de cohésion et promouvoir la participation des citoyens à la définition des priorités pour l’avenir de cette politique.

Les propositions doivent illustrer et évaluer le rôle de la politique de cohésion dans la mise en œuvre des priorités stratégiques de la Commission européenne et dans le traitement des défis actuels et futurs qui doivent être relevés à l’échelle de l’Union européenne, des États membres, des régions et au niveau local. Plus précisément, elles devraient montrer comment la politique de cohésion contribue à:

stimuler l’emploi, la croissance et l’investissement aux niveaux régional et national, et à améliorer la qualité de vie des citoyens,

aider l’Union européenne et les États membres à atteindre leurs grandes priorités — qui comprennent, outre la croissance et la création d’emplois, la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, le renforcement de la recherche et de l’innovation, entre autres,

renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union européenne tout en réduisant les disparités entre les pays et régions de l’Union européenne et au sein de ces mêmes pays et régions,

aider les régions à tirer profit de la mondialisation en trouvant leur place dans l’économie mondiale,

renforcer le projet européen, la politique de cohésion étant directement au service des citoyens de l’Union européenne.

Les résultats et les réalisations escomptés sont les suivants:

élargir la couverture médiatique sur la politique de cohésion, en particulier au niveau régional,

mieux faire connaître aux citoyens les résultats de la politique de cohésion et l’incidence de ceux-ci sur leur vie,

obtenir des résultats et des éléments livrables concrets en vue de toucher un large public au cours de la durée de l’action, par exemple au moyen d’émissions à la télévision et à la radio, d’une couverture médiatique en ligne ou sur papier, d’autres types d’actions d’information et de diffusion, en tenant compte du multilinguisme,

établir une collaboration efficiente et efficace entre la Commission européenne et les bénéficiaires de subventions.

Le public cible des actions d’information à mettre en œuvre dans le cadre du présent appel est le grand public et/ou les parties prenantes concernées. Plus précisément:

En ce qui concerne le grand public, l’objectif est de sensibiliser les Européens qui ne connaissent ni l’Union européenne ni l’action de l’Union européenne dans leur région aux résultats de la politique de cohésion et à l’incidence de ceux-ci sur la vie des citoyens. Les actions d’information doivent être axées sur une meilleure compréhension de la contribution de la politique de cohésion à la stimulation de l’emploi et de la croissance en Europe et à la réduction des disparités entre les États membres et entre les régions.

En ce qui concerne les parties prenantes, l’objectif est de dialoguer avec elles (y compris les autorités nationales, régionales et locales, les bénéficiaires, les entreprises et les universités) afin de mieux faire connaître l’incidence de la politique de cohésion sur leurs régions et de contribuer au débat sur l’avenir de la politique de cohésion et, plus généralement, sur l’avenir de l’Europe.

3.   CALENDRIER

 

Étapes

Date et heure ou délai indicatif

a)

Publication de l’appel

13.10.2020

b)

Date limite de dépôt des demandes

12.1.2021

c)

Période d’évaluation

Février à avril 2021

d)

Communication des informations aux demandeurs

Mai 2021

e)

Signature des conventions de subvention

Juin à août 2021

4.   BUDGET DISPONIBLE

Le budget total consacré au cofinancement des projets au titre du présent appel à propositions est estimé à 5 000 000 EUR.

Le montant maximal de la subvention sera de 300 000 EUR.

La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

5.   CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

Pour être recevables, les demandes doivent être:

envoyées au plus tard à la date limite de dépôt des demandes fixée au point 3,

présentées par écrit (voir le point 14), en utilisant le formulaire de demande disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/, et

rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.

Le non-respect de ces conditions entraînera le rejet de la demande.

6.   CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

6.1.   Demandeurs éligibles

Les demandeurs suivants peuvent soumettre des propositions (11):

organisations médiatiques/agences de presse (télévision, radio, presse écrite, médias en ligne, nouveaux médias, combinaison de différents médias),

organisations sans but lucrative,

universités et établissements d’enseignement,

centres de recherche et groupes de réflexion,

associations d’intérêt européen,

entités privées,

autorités publiques (12) (nationales, régionales et locales), à l’exception des autorités chargées de la mise en œuvre de la politique de cohésion conformément à l’article 123 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Les personnes physiques, ainsi que les entités établies aux seules fins de la mise en œuvre des projets dans le cadre du présent appel à propositions, ne sont pas retenues comme éligibles.

Les demandeurs qui ont participé aux appels lancés par la Commission européenne en 2017, 2018 et 2019 (respectivement, appel à propositions 2017CE16BAT063, 2018CE16BAT042, et 2019CE16BAT117 pour le «Soutien aux actions d’information dans le domaine de la politique de cohésion de l’UE») sont éligibles en dépit du résultat de leurs demandes antérieures.

Veuillez noter qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (13) le 1er février 2020, et notamment son article 127, paragraphe 6, et ses articles 137 et 138, les références aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre de l’Union européenne s’entendent comme incluant les personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni. Les résidents et les entités du Royaume-Uni peuvent donc participer à l’appel.

Pays d’établissement

Seules les demandes émanant de personnes morales établies dans les pays suivants sont éligibles:

les États membres de l’Union européenne.

Documents justificatifs

Aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des demandeurs, les pièces justificatives suivantes sont requises:

entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts, extrait du registre de commerce ou d’association, certificat d’assujettissement à la TVA (si, comme c’est le cas dans certains pays, le numéro de registre de commerce et le numéro de TVA sont identiques, seul un des deux documents suffit),

entité publique: copie de la résolution, de la décision ou de tout autre document officiel attestant l’établissement de l’entité de droit public,

personnes physiques: photocopie de la carte d’identité et/ou du passeport; attestation d’assujettissement à la TVA, le cas échéant (par exemple, pour certains travailleurs indépendants),

entités dépourvues de personnalité juridique: des pièces attestant que leur(s) représentant(s) a (ont) la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte.

Veuillez noter qu’au cours de la procédure, les demandeurs peuvent être invités à enregistrer et à fournir un code d’identification du participant («PIC», numéro à 9 chiffres), qui servira d’identifiant unique à leur organisation dans le registre des participants. Les demandeurs recevront en temps utile les instructions nécessaires pour créer le PIC.

Après communication du PIC du demandeur, les services de validation de l’Union européenne (services de validation de l’Agence exécutive pour la recherche) contacteront le demandeur (via le système de messagerie intégré dans le registre des participants) pour l’inviter à transmettre les pièces justificatives nécessaires pour prouver l’existence et le statut juridiques de l’organisation. Tous les détails et instructions nécessaires seront communiqués au moyen de cette notification distincte.

6.2.   Activités éligibles

Les activités éligibles sont celles nécessaires à la réalisation de l’action d’information et à l’accomplissement des réalisations/résultats escomptés conformément aux objectifs, aux thèmes et au public cible énumérés à la section 2 du présent appel à propositions.

A.

Les actions devraient être mises en œuvre au sein de l’Union européenne au niveau local, régional, multirégional, national ou au niveau de plusieurs États membres.

B.

Les propositions devraient comprendre une activité et un outil à caractère innovant ou plusieurs en vue d’atteindre les objectifs, de couvrir les thèmes et de toucher le public cible.

C.

Les actions requises par la loi ou dans le cadre des contrats de service public spécifiques (dans le cas d’entités publiques) ne sont pas éligibles.

6.3.   Période de mise en œuvre

Les demandeurs sont invités à soumettre des propositions de projets d’une durée maximale de 12 mois.

7.   CRITÈRES D’EXCLUSION

7.1.   Exclusion

L’ordonnateur exclura de la participation à la procédure d’appel à propositions le demandeur se trouvant dans l’un des cas suivants:

a)

il est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales ou de l’Union;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’il n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’il a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant manifesté une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution d’un marché, d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres demandeurs en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel de la Commission lors de la procédure d’attribution;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

d)

il a été établi par un jugement définitif que le demandeur est coupable de l’un des faits suivants:

i)

la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995;

ii)

la corruption, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997, ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, ou la corruption telle qu’elle est définie dans le droit applicable;

iii)

les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;

iv)

le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

v)

les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens respectivement de l’article 1er et de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil;

e)

le demandeur a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché, d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention financés par le budget de l’Union, ce qui a conduit à leur résiliation anticipée ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles, ou ces faits ont été découverts à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’il a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil;

g)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable obligatoirement sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;

h)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);

i)

pour les situations visées aux points c) à h) ci-dessus, le demandeur tombe sous le coup:

i)

de faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen une fois qu’il aura été créé, la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité d’un ordonnateur d’une institution de l’Union européenne, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un organe de l’Union européenne;

ii)

de jugements non définitifs ou de décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant de mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;

iii)

de faits visés dans des décisions de personnes ou d’entités chargées de tâches d’exécution du budget de l’Union européenne;

iv)

d’informations transmises par les États membres qui exécutent des fonds de l’Union;

v)

de décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou de décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence, ou

vi)

de décisions d’exclusion prises par un ordonnateur d’une institution de l’Union européenne, d’un office européen ou d’une agence ou d’un organe de l’Union européenne.

7.2.   Mesures correctrices

Si le demandeur déclare se trouver dans l’une des situations d’exclusion mentionnées ci-dessus (voir le point 7.1), il doit indiquer les mesures qu’il a prises pour remédier à la situation d’exclusion, démontrant ainsi sa fiabilité. Il peut s’agir, par exemple, de mesures prises au niveau technique, au niveau de l’organisation et du personnel en vue de corriger sa conduite et d’éviter toute répétition, d’indemniser le dommage ou de payer des amendes ou tout impôt ou toute cotisation de sécurité sociale. Les preuves documentaires pertinentes démontrant les mesures correctrices prises doivent être annexées à la déclaration. Cette disposition ne s’applique pas aux situations visées au point 7.1, d).

7.3.   Rejet de l’appel à propositions

L’ordonnateur n’accordera pas de subvention à un demandeur qui:

a)

se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément au point 7.1; ou

b)

a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations; ou

c)

a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

Les mêmes critères d’exclusion s’appliquent aux entités affiliées.

Des sanctions administratives (exclusion) peuvent être appliquées aux demandeurs ou, le cas échéant, aux entités affiliées, s’il est établi que l’une des déclarations ou informations fournies afin de satisfaire aux exigences de participation à la procédure est fausse.

7.4.   Documents justificatifs

Les demandeurs et entités affiliées doivent fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, du règlement financier (14), en complétant le formulaire de demande qui accompagne l’appel à propositions. Ce formulaire est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/.

Cette obligation doit être remplie selon l’une des manières suivantes.

Pour les subventions mono-bénéficiaires:

i)

le demandeur signe la déclaration en son nom et au nom de ses entités affiliées; OU

ii)

le demandeur et ses entités affiliées signent chacun une déclaration distincte en leur propre nom.

Pour les subventions multibénéficiaires:

i)

le coordinateur d’un consortium signe la déclaration au nom de tous les demandeurs et de leurs entités affiliées; OU

ii)

chaque demandeur du consortium signe la déclaration en son nom et au nom de ses entités affiliées; OU

iii)

chaque demandeur du consortium et ses entités affiliées signent chacun une déclaration distincte en leur propre nom.

8.   CRITÈRES DE SÉLECTION

8.1.   Capacité financière

Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la durée de la subvention et pour participer à son financement. La capacité financière des demandeurs sera évaluée sur la base des pièces justificatives suivantes, à joindre à la demande:

une déclaration sur l’honneur, et

SOIT

le compte de résultat et le bilan des deux derniers exercices pour lesquels les comptes ont été clôturés,

le plan d’affaires (qui peut remplacer les documents ci-dessus) pour les entités récemment créées,

SOIT

le tableau fourni dans le formulaire de demande, complété avec les données comptables statutaires pertinentes, afin de calculer les taux, comme détaillé dans le formulaire.

Si la Commission estime, sur la base des documents fournis, que la capacité financière est faible, elle peut:

demander des informations complémentaires,

décider de ne pas accorder de préfinancement,

décider d’accorder le préfinancement de manière échelonnée,

décider d’accorder un préfinancement couvert par une garantie bancaire (voir le point 11.6.2 ci-dessous),

le cas échéant, demander la responsabilité financière conjointe et solidaire de tous les cobénéficiaires.

Si l’ordonnateur compétent considère que la capacité financière n’est pas suffisante, il rejettera la demande.

8.2.   Capacité opérationnelle

Les demandeurs doivent avoir les compétences professionnelles et les qualifications adéquates nécessaires pour mener à bien l’action proposée. À cet égard, les demandeurs doivent fournir une déclaration sur l’honneur ainsi que les pièces justificatives suivantes:

une liste des projets/activités antérieurs réalisés et liés à l’appel ou une liste d’activités menées au cours des deux dernières années (maximum quatre projets/activités).

Des pièces justificatives supplémentaires peuvent être demandées pour confirmer la capacité opérationnelle.

9.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Les demandes/projets éligibles seront évalués sur la base des critères énoncés ci-après:

 

Critères

Données à prendre en considération

Pondération (en points)

1.

Pertinence de l’action et contribution à la réalisation des objectifs de l’appel à propositions

Pertinence des objectifs de la proposition par rapport aux objectifs et priorités de l’appel à propositions

Pertinence des types d’actions d’information utilisés en ce qui concerne la (les) région(s)

Valeur ajoutée apportée aux initiatives existantes dans les différentes régions en Europe

Caractère innovant du projet au regard de l’évolution du secteur de la communication.

30 points (seuil minimal de 50 %)

2.

Communication et efficacité de l’action

Objectifs spécifiques, mesurables, réalisables et pertinents en termes de communication et de diffusion

Capacité du plan de communication (par exemple, programme de diffusion, canal ou canaux de distribution et nombre de contacts avérés sur la base de données antérieures) à assurer une communication maximale par public cible aux niveaux local, régional, multirégional et national (effet multiplicateur), par exemple par la coopération des demandeurs avec des réseaux et/ou des acteurs/médias régionaux

Efficacité des méthodes proposées pour atteindre les objectifs de l’appel à propositions, y compris les méthodes servant à produire des contenus, à garantir l’indépendance éditoriale, à élaborer des solutions techniques et à évaluer les résultats du projet

Publicité prévue pour les activités et méthodes utilisées pour la diffusion des résultats

Possibilités de poursuivre le projet au-delà de la période pour laquelle l’aide de l’Union européenne est demandée

40 points (seuil minimal de 50 %)

3.

Efficacité de l’action

Rapport coût/efficacité en termes de ressources proposées, tout en tenant compte des coûts ainsi que des résultats escomptés

20 points (seuil minimal de 50 %)

4.

Organisation de l’équipe de projet et qualité de la gestion du projet

Qualité des mécanismes de coordination proposés, systèmes de contrôle de la qualité et dispositifs de gestion des risques

Qualité de la répartition des tâches en vue de la mise en œuvre des activités de l’action proposée

10 points (seuil minimal de 50 %)

Un maximum de 100 points sera attribué pour la qualité de l’offre. La note globale minimale requise est de 60 points sur 100, avec un résultat minimal de 50 % pour chaque critère. Seules les propositions répondant aux seuils de qualité susmentionnés seront inscrites sur la liste de classement. Le fait que le seuil soit atteint n’engendre pas automatiquement l’attribution de la subvention.

10.   ENGAGEMENTS JURIDIQUES

En cas d’attribution d’une subvention par la Commission, une convention de subvention, établie en euros et précisant les conditions et le niveau de financement, sera envoyée au bénéficiaire, accompagnée d’informations sur la procédure à suivre pour formaliser les obligations des parties.

Deux exemplaires de la convention originale doivent d’abord être signés par le bénéficiaire ou coordinateur pour le compte du consortium, puis renvoyés immédiatement à la Commission. La Commission sera la dernière partie signataire.

Les demandeurs comprennent que l’introduction d’une demande de subvention suppose l’acceptation des conditions générales jointes au présent appel à propositions. Ces conditions générales lient le bénéficiaire à qui la subvention est accordée et constituent une annexe de la décision de subvention.

11.   DISPOSITIONS FINANCIÈRES

11.1.   Formes de la subvention

11.1.1.   Remboursement des coûts réellement exposés

La subvention sera définie en appliquant un taux de cofinancement maximal de 80 % des coûts éligibles réellement exposés et déclarés par le bénéficiaire et ses entités affiliées.

Pour de plus amples informations sur l’éligibilité des coûts, veuillez vous reporter au point 11.2.

11.1.2.   Remboursement des coûts éligibles déclarés sur la base d’un taux forfaitaire

La subvention sera définie en appliquant un taux de cofinancement maximal de 80 % des coûts éligibles déclarés par le bénéficiaire et ses entités affiliées sur la base:

a)

d’un taux forfaitaire de 7 % des coûts directs éligibles («remboursement des coûts forfaitaires») pour les catégories de coûts suivantes: coûts indirects.

Le paiement forfaitaire sera effectué après acceptation des coûts auxquels le taux forfaitaire doit être appliqué.

11.2.   Coûts éligibles

Les coûts éligibles doivent répondre à l’ensemble des critères suivants:

ils sont exposés par le bénéficiaire,

ils sont exposés pendant la durée de l’action, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit:

la période d’éligibilité des coûts débutera à la date mentionnée dans la convention de subvention,

si un bénéficiaire peut prouver la nécessité de lancer une action avant la signature de la convention, la période d’éligibilité des coûts peut débuter avant ladite signature. La période d’éligibilité des coûts ne peut en aucun cas débuter avant la date de dépôt de la demande de subvention,

ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel de l’action,

ils sont nécessaires à l’exécution de l’action qui fait l’objet de la subvention,

ils sont identifiables et vérifiables, et sont notamment inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi, ainsi qu’aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique,

ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable,

ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en matière d’économie et d’efficience.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action ou du projet et les états comptables et les pièces justificatives correspondants.

Ces mêmes critères s’appliquent aux coûts exposés par les entités affiliées.

Les coûts éligibles peuvent être directs ou indirects.

11.2.1.   Coûts directs éligibles

Les coûts directs éligibles de l’action sont les coûts qui:

compte tenu des conditions d’éligibilité précitées, sont identifiables en tant que coûts spécifiques directement liés à la réalisation de l’action et qui, dès lors, peuvent faire l’objet d’une imputation directe, tels que:

a)

les coûts du personnel qui travaille pour le bénéficiaire en vertu d’un contrat de travail ou d’un acte d’engagement équivalent et qui est affecté à l’action, pour autant que ces coûts soient conformes à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.

Ces coûts comprennent les salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans la rémunération. Il peut également s’agir de rémunérations supplémentaires, par exemple au titre de contrats complémentaires, quelle que soit la nature de ceux-ci, pour autant qu’elles soient versées de manière systématique lorsque le même type de travail ou d’expertise est requis, indépendamment de la source de financement utilisée.

Les coûts relatifs aux personnes physiques qui travaillent pour le bénéficiaire dans le cadre d’une relation contractuelle autre qu’un contrat de travail ou qui sont détachées auprès du bénéficiaire par un tiers contre rémunération peuvent également être inclus dans ces coûts de personnel, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la personne travaille dans des conditions analogues à celles d’un employé (notamment en ce qui concerne le mode d’organisation du travail et l’exécution et le lieu d’exécution des tâches);

ii)

le résultat du travail appartient au bénéficiaire (sauf accord exceptionnel); et

iii)

les coûts ne sont pas sensiblement différents de ceux du personnel exécutant des tâches similaires au titre d’un contrat de travail conclu avec le bénéficiaire.

Les méthodes recommandées pour le calcul des coûts directs du personnel sont fournies dans l’appendice;

b)

les frais de voyage et les frais de séjour afférents, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de déplacement;

c)

les coûts d’amortissement d’équipements ou d’autres biens (neufs ou d’occasion) inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire, pour autant qu’ils:

i)

soient amortis conformément aux règles comptables internationales et aux pratiques comptables habituelles du bénéficiaire; et

ii)

aient été achetés conformément aux règles relatives aux contrats d’exécution établies dans la convention de subvention, si l’achat a eu lieu pendant la période d’exécution.

Les coûts de location d’équipements ou d’autres biens sont également éligibles s’ils ne dépassent pas le coût d’amortissement d’équipements ou de biens similaires et ne comprennent pas de frais financiers;

Seule la part du coût d’amortissement, de location ou de crédit-bail de l’équipement correspondant à la période de mise en œuvre et au taux d’utilisation réelle aux fins de l’action peut être prise en considération dans la détermination des coûts éligibles. À titre d’exception, le coût d’achat intégral des équipements peut être éligible en vertu des conditions particulières, si la nature de l’action et le contexte d’utilisation des équipements ou des biens le justifient;

d)

le coût des consommables et des fournitures, pour autant qu’ils soient:

i)

achetés conformément aux règles relatives aux contrats d’exécution établies dans la convention de subvention; et

ii)

directement affectés à l’action;

e)

les coûts découlant directement d’exigences posées par la convention (diffusion d’informations, évaluation spécifique de l’action, audits, traductions, reproduction), y compris le coût des garanties financières demandées, à condition que les services correspondants soient achetés conformément aux règles d’exécution des contrats établies dans la convention de subvention;

f)

les coûts découlant de contrats de sous-traitance, pour autant que les conditions spécifiques sur la sous-traitance prévues dans la convention de subvention soient respectées;

g)

les coûts du soutien financier à des tiers, pour autant que les conditions fixées dans la convention de subvention soient respectées;

h)

les droits, impôts et taxes payés par le bénéficiaire, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour autant qu’ils soient inclus dans les coûts directs éligibles, et sauf mention contraire dans la convention de subvention.

11.2.2.   Coûts indirects éligibles (frais généraux)

Les coûts indirects sont les coûts qui ne sont pas directement liés à l’exécution de l’action et ne peuvent donc lui être directement attribués.

Un montant forfaitaire de 7 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action peut être imputé comme coût indirect représentant les frais administratifs généraux du bénéficiaire qui peuvent être considérés comme affectés à l’action/au projet.

Les coûts indirects ne peuvent pas inclure des coûts imputés à une autre ligne budgétaire.

L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que, s’ils reçoivent une subvention de fonctionnement financée sur le budget de l’Union européenne ou d’Euratom, ils ne peuvent déclarer de coûts indirects pour la ou les période(s) couverte(s) par la subvention de fonctionnement, à moins de démontrer que la subvention de fonctionnement ne couvre aucun des coûts de l’action.

Pour en faire la démonstration, en principe, le bénéficiaire doit:

a)

utiliser la comptabilité analytique des coûts qui permet de séparer tous les coûts (frais généraux compris) imputables à la subvention de fonctionnement et à la subvention de l’action. À cette fin, le bénéficiaire doit utiliser des codes de comptabilité et des clés de répartition fiables, qui garantissent que l’allocation des coûts soit effectuée de manière équitable, objective et réaliste;

b)

inscrire séparément:

tous les coûts exposés par la subvention de fonctionnement (par exemple, les coûts du personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les autres coûts de fonctionnement liés à la part de ses activités annuelles normales), et

tous les coûts exposés par les subventions à l’action (y compris les coûts indirects réels liés à l’action).

Si la subvention de fonctionnement couvre l’ensemble de l’activité annuelle normale et le budget du bénéficiaire, ce dernier n’a pas droit au paiement des coûts indirects au titre de la subvention de l’action.

11.3.   Couts inéligibles

Les éléments suivants n’entrent pas dans les coûts éligibles:

a)

la rémunération du capital et les dividendes payés par un bénéficiaire;

b)

les dettes et la charge de la dette;

c)

les provisions pour pertes ou dettes;

d)

les intérêts débiteurs;

e)

les créances douteuses;

f)

les pertes de change;

g)

les coûts des virements effectués par la Commission et facturés par la banque d’un bénéficiaire;

h)

les coûts déclarés par le bénéficiaire au titre d’une autre action donnant lieu à une subvention financée par le budget de l’Union. Parmi ces subventions figurent les subventions octroyées par un État membre et financées par le budget de l’Union et celles octroyées par d’autres instances que la Commission aux fins de l’exécution du budget de l’Union. En particulier, les bénéficiaires d’une subvention de fonctionnement financée par le budget de l’Union européenne ou d’Euratom ne peuvent pas déclarer les coûts indirects pour la ou les période(s) couverte(s) par la subvention de fonctionnement, à moins qu’ils prouvent que la subvention de fonctionnement ne couvre aucun coût de l’action;

i)

les contributions en nature apportées par des tiers;

j)

les dépenses démesurées ou inconsidérées;

k)

la TVA déductible.

La TVA (15) sera inéligible lorsque les activités à financer au moyen de la subvention sont des activités taxées/exonérées ouvrant droit à déduction ou des activités exercées par des organismes de droit public agissant en tant qu’autorité publique d’un État membre (activités découlant de l’exercice de pouvoirs souverains ou de prérogatives exercées par les États membres dans le cadre du régime juridique particulier qui leur est applicable conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil (16): par exemple, police, justice, définition et application de politiques publiques, etc.).

11.4.   Budget équilibré

Le budget prévisionnel de l’action doit être joint au formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget doit être établi en euros.

Les demandeurs dont les coûts ne seront pas exposés en euros doivent recourir au taux de change figurant sur le site web Infor-euro, à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr

Le demandeur doit s’assurer que les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ne proviennent pas entièrement de la subvention de l’Union européenne.

Le cofinancement de l’action peut prendre la forme:

de ressources propres du bénéficiaire,

de revenus générés par l’action ou le programme de travail,

de contributions financières de tiers.

11.5.   Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention est calculé par la Commission au moment du paiement du solde. Ce calcul comprend les étapes suivantes:

Étape 1 — Application du taux de remboursement aux coûts éligibles et ajout des contributions forfaitaires

Le montant au titre de l’étape 1 est obtenu en appliquant le taux de remboursement indiqué au point 11.1.1 aux coûts éligibles réellement exposés et acceptés par la Commission, y compris les coûts déclarés sous la forme de taux forfaitaires auxquels s’applique le taux de cofinancement conformément au point 11.1.2.

Étape 2 — Limitation du montant maximal de la subvention

Le montant total versé par la Commission aux bénéficiaires ne peut en aucun cas dépasser le montant maximal de la subvention, indiqué dans la convention de subvention. Si le montant obtenu à l’issue de l’étape 1 est supérieur à ce montant maximal, le montant final de la subvention est limité à ce plafond.

Si le travail bénévole est déclaré dans le cadre des coûts directs éligibles, le montant final de la subvention est limité au montant total des coûts éligibles approuvé par la Commission, déduction faite du montant du travail bénévole approuvé par la Commission.

Étape 3 — Réduction du fait de la règle du non-profit

On entend par «profit» l’excédent de recettes par rapport au montant total des coûts éligibles de l’action, étant entendu que les recettes correspondent au montant obtenu en suivant les étapes 1 et 2 plus les recettes générées par l’action pour les bénéficiaires et les entités affiliées autres que des organisations à but non lucratif.

Les contributions en nature et financières de tiers ne sont pas considérées comme des recettes.

Le montant total des coûts éligibles de l’action est l’ensemble des coûts éligibles consolidés, approuvés par la Commission. Les recettes générées par l’action sont les recettes consolidées établies, générées ou confirmées pour des bénéficiaires et des entités affiliées autres que des organisations à but non lucratif à la date d’établissement de la demande de paiement du solde.

En cas de profit, celui-ci sera déduit proportionnellement au taux final de remboursement des coûts éligibles réels de l’action approuvés par la Commission.

Étape 4 — Réduction en raison d’une exécution incorrecte ou d’un manquement à d’autres obligations

La Commission peut réduire le montant maximal de la subvention si l’action n’a pas été exécutée correctement (c’est-à-dire en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution, ou d’exécution partielle ou tardive), ou en cas de manquement à une autre obligation aux termes de la convention.

Le montant de la réduction sera proportionnel au degré d’exécution incorrecte de l’action ou à la gravité du manquement.

11.6.   Modalités de remise des rapports et de paiement

11.6.1.   Modalités de paiement

Le bénéficiaire peut demander les paiements suivants, pour autant que les conditions de la convention de subvention aient été respectées (par exemple, les délais de paiement, les plafonds, etc.). Les demandes de paiement, conformément à la convention de subvention, doivent être accompagnées des documents ci-dessous:

Demande de paiement

Documents d’accompagnement

Un paiement de préfinancement correspondant à 40 % du montant maximal de la subvention

garantie financière (voir section 11.6.2)

Un paiement intermédiaire:

pour déterminer le montant dû au titre du paiement intermédiaire, le taux de remboursement à appliquer aux coûts éligibles approuvés par la Commission est de 80 %.

Le paiement intermédiaire ne doit pas dépasser 40 % du montant maximal de la subvention.

Le montant total de préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 80 % du montant maximal de la subvention.

a)

rapport technique intermédiaire

b)

état financier intermédiaire

Paiement du solde

La Commission arrêtera le montant de ce paiement sur la base du calcul du montant final de la subvention (voir le point 11.5 ci-dessus). Si le total des versements anticipés est supérieur au montant final de la subvention, le bénéficiaire sera tenu de rembourser le montant excédentaire versé par la Commission au moyen d’un ordre de recouvrement.

a)

rapport technique final

b)

état financier final

c)

état récapitulatif financier regroupant les états financiers déjà remis et indiquant les reçus.

En cas de faible capacité financière, les dispositions du point 8.1 ci-dessus s’appliquent.

11.6.2.   Garantie de préfinancement

Une garantie de préfinancement dont le montant peut atteindre celui du préfinancement peut être demandée afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.

La garantie financière, en euros, est fournie par un organisme bancaire ou financier agréé établi dans l’un des États membres de l’Union. Lorsque le bénéficiaire est établi dans un pays tiers, la Commission peut accepter qu’un organisme bancaire ou financier établi dans ce pays tiers fournisse une telle garantie si elle estime que cet organisme présente des assurances et des caractéristiques équivalentes à celles d’un organisme bancaire ou financier établi dans un État membre. Les montants bloqués sur des comptes bancaires ne seront pas acceptés comme garanties financières.

La garantie peut être remplacée par:

une caution personnelle et solidaire d’un tiers, ou

une caution solidaire des bénéficiaires d’une action parties à la même convention de subvention.

La garantie est libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction des versements intermédiaires ou du versement du solde, selon les conditions prévues dans la convention de subvention.

Si la Commission ne demande pas la constitution d’une garantie de préfinancement, elle peut décider de fractionner le versement de préfinancement en plusieurs tranches.

11.7.   Autres conditions financières

a)    Non-cumul

Une action ne peut bénéficier que d’une seule subvention à la charge du budget de l’Union européenne.

b)    Non-rétroactivité

La subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue.

La subvention d’actions déjà entamées peut être octroyée pourvu que le demandeur puisse démontrer, dans sa demande de subvention, la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention.

En pareil cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent avoir été engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention.

c)    Contrats d’exécution/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l’action nécessite l’attribution de marchés publics (contrats d’exécution), le bénéficiaire peut attribuer le marché conformément à ses pratiques habituelles d’achat, pour autant que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou à l’offre présentant le prix le plus bas (selon le cas), tout en évitant les conflits d’intérêts.

Le bénéficiaire est tenu de documenter clairement la mise en concurrence effectuée et de garder ces pièces pour un éventuel audit.

Les entités agissant en leur capacité de pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2014/24/UE (17) ou d’entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/25/UE (18) sont tenues de suivre les règles nationales applicables en matière de marchés publics.

Les bénéficiaires peuvent sous-traiter des tâches faisant partie de l’action. Dans ce cas, ils doivent veiller à ce que, outre les conditions mentionnées ci-dessus relatives à l’offre économiquement la plus avantageuse et à l’absence de conflit d’intérêts, les conditions suivantes soient aussi respectées:

a)

la sous-traitance ne porte pas sur des tâches essentielles de l’action;

b)

le recours à la sous-traitance est justifié en raison de la nature de l’action et des nécessités de son exécution;

c)

les coûts estimés de la sous-traitance sont clairement identifiables dans le budget prévisionnel;

d)

tout recours à la sous-traitance, s’il n’est pas prévu dans la description de l’action, est communiqué par le bénéficiaire et approuvé par la Commission. La Commission peut donner son accord:

i)

avant tout recours à la sous-traitance, si le bénéficiaire demande une modification;

ii)

après le recours à la sous-traitance si celle-ci:

est spécifiquement justifiée dans le rapport technique intermédiaire ou final, et

n’implique pas de modifications de la convention de subvention susceptibles de mettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou de nuire à l’égalité de traitement entre demandeurs;

e)

les bénéficiaires s’assurent que certaines conditions applicables aux bénéficiaires, énumérées dans la convention de subvention (par exemple, la visibilité, la confidentialité, etc.), s’appliquent également aux sous-traitants.

d)    Soutien financier à des tiers

Les demandes ne peuvent pas prévoir la fourniture d’un soutien financier à des tiers.

12.   PUBLICITÉ

12.1.   Par les bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne dans toutes les publications et à l’occasion des activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de la Commission européenne sur l’ensemble de leurs publications, affiches, programmes et autres produits ainsi que lors des activités connexes (conférences, séminaires, etc.) réalisées dans le cadre du projet cofinancé.

Pour ce faire, ils doivent utiliser:

le texte suivant: «Avec le soutien financier de l’Union européenne»,

l’emblème disponible à l’adresse suivante: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_fr,

les clauses de non-responsabilité suivantes:

Pour les publications en version imprimée ou au format électronique:

«Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de <nom de l’auteur/partenaire> et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne».

Pour les sites web et les comptes sur les réseaux sociaux:

«Ce <site/compte> a été créé et maintenu avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de <nom de l’auteur/partenaire> et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne».

Pour les vidéos et autres documents audiovisuels:

«Ce(tte) <vidéo/film/programme/enregistrement> a été produit(e) avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de <nom de l’auteur/partenaire> et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne».

Si cette exigence n’est pas pleinement respectée, le bénéficiaire peut voir sa subvention réduite conformément aux dispositions de la convention de subvention.

Outre les obligations susmentionnées, les bénéficiaires sont invités à mettre à jour (facultativement) une carte sur le site web Inforegio (en soumettant une contribution avec des exemples de leurs actions).

12.2.   Par la Commission

À l’exception des bourses versées aux personnes physiques et des autres aides directes versées aux personnes physiques les plus démunies, toutes les informations relatives aux subventions allouées au cours d’un exercice financier sont publiées sur le site web des institutions de l’Union européenne, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel les subventions ont été attribuées.

La Commission publiera les informations suivantes:

le nom du bénéficiaire,

l’adresse du bénéficiaire lorsque ce dernier est une personne morale, la région lorsque le bénéficiaire est une personne physique, cette région étant définie au niveau NUTS 2 (19) si le bénéficiaire est domicilié dans l’Union européenne ou à un niveau équivalent s’il est domicilié hors de l’Union européenne,

l’objet de la subvention,

le montant octroyé.

À la demande motivée et dûment justifiée du bénéficiaire, il pourra être renoncé à la publication si la divulgation des informations susmentionnées est de nature à mettre en péril les droits et les libertés des personnes concernées protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux des bénéficiaires.

13.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitae. Ces données seront traitées conformément au règlement (UE) no 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE. Sauf indication contraire, les questions posées et toutes les données à caractère personnel demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément à l’appel à propositions, seront traitées uniquement à cette fin par la DG REGIO — Gestion budgétaire et financière.

Les données à caractère personnel peuvent être enregistrées par la Commission dans le système de détection rapide et d’exclusion si le bénéficiaire se trouve dans l’une des situations visées aux articles 136 et 141 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (20). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la déclaration sur la politique en matière de respect de la vie privée à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_fr.

14.   PROCÉDURE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Les propositions doivent être soumises dans les délais fixés au point 3.

Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission. Cependant, s’il est nécessaire de clarifier certains aspects ou de corriger des erreurs d’écriture, la Commission peut contacter le demandeur à cette fin au cours de la procédure d’évaluation.

Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

Les demandes doivent être envoyées par courrier électronique, au format PDF, à l’adresse suivante:

REGIO-CALL-FOR-MEDIA@ec.europa.eu.

La date et l’heure de réception du courrier électronique avec la demande en pièce jointe constitueront la preuve de la soumission.

Les demandes transmises par courrier postal ou par télécopie ne seront pas acceptées.

Contacts

Toute question liée au présent appel peut être envoyée à l’adresse suivante:REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu. Afin de traiter efficacement toute demande d’informations, veuillez indiquer clairement la référence du présent appel à propositions dans l’objet ou le corps du courrier électronique.

Les réponses aux questions posées seront publiées dans la liste des questions et réponses, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ afin de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs potentiels. Les questions peuvent être envoyées par les demandeurs à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard dix jours avant la date limite de soumission des propositions.

Annexes:

Formulaire de demande

Liste de contrôle des documents à fournir

Modèle de convention de subvention


(1)  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2020_financing_decision_ta.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/

(3)  https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2017/04/25/

(4)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0201_FR.html?redirect

(5)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/events/3005-pamhagen/20170523_joint_communication_actions.pdf

(6)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (et notamment ses articles 115 à 117 et l’annexe XII) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(7)  Aux fins du présent appel à propositions, une «action d’information» est un ensemble autonome et cohérent d’activités d’information relatives à la politique de cohésion de l’Union européenne.

(8)  Par le présent appel à propositions, la Commission européenne soutient des actions d’information sur la politique de cohésion de l’Union européenne, qui est mise en œuvre par l’intermédiaire de trois fonds principaux: le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion (FC) et le Fonds social européen (FSE). En ce sens, un projet qui porte sur l’impact de l’un de ces trois Fonds dans une région est éligible.

(9)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_fr

(10)  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fr

(11)  Cette liste n’est pas exhaustive.

(12)  Organismes de droit public ou organismes de droit privé investis d’une mission de service public.

(13)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(14)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(15)  Article 186, paragraphe 4, point c), du règlement financier.

(16)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(17)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(18)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(19)  Règlement (CE) no 105/2007 de la Commission du 1er février 2007 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 39 du 10.2.2007, p. 1).

(20)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046


Appendice

Conditions spécifiques pour les coûts directs de personnel

1.   Calcul

Les modalités de calcul des coûts directs de personnel éligibles visées aux points a) et b) ci-dessous sont recommandées et acceptées comme offrant l’assurance que les coûts déclarés sont réels.

La Commission peut accepter une méthode différente de calcul des coûts du personnel utilisée par le bénéficiaire si elle estime que cette méthode offre un niveau d’assurance adéquat quant à la réalité des coûts déclarés.

a)   pour les personnes travaillant exclusivement pour l’action:

{taux mensuel pour la personne

multiplié par

le nombre de mois effectifs consacrés à l’action}

Les mois déclarés pour ces personnes ne peuvent être déclarés pour aucune autre subvention de l’Union européenne ou d’Euratom.

Le taux mensuel est calculé comme suit:

{coûts de personnel annuels pour la personne

divisés par 12}

en utilisant les coûts de personnel pour chaque exercice financier complet couvert par la période de rapport concernée.

Si un exercice financier n’est pas clôturé à la fin d’une période de rapport, les bénéficiaires doivent utiliser le taux mensuel du dernier exercice financier clôturé disponible;

b)   pour les personnes travaillant à temps partiel pour l’action

i)

si la personne est affectée à l’action selon un prorata fixe de son temps de travail:

{taux mensuel pour la personne multiplié par le prorata attribué à l’action

multiplié par

le nombre de mois effectifs consacrés à l’action}

Le prorata du temps de travail déclaré pour ces personnes ne peut être déclaré pour aucune autre subvention de l’Union européenne ou d’Euratom.

Le taux mensuel est calculé comme indiqué ci-dessus.

ii)

dans les autres cas:

{taux horaire pour la personne multiplié par le nombre d’heures effectives consacrées à l’action}

ou

{taux journalier pour la personne multiplié par le nombre de jours effectifs consacrés à l’action}

(arrondi à la demi-journée la plus proche)

Le nombre d’heures/de jours effectifs déclarés pour une personne doit être identifiable et vérifiable.

Le nombre total d’heures/de jours déclarés dans les subventions de l’Union européenne ou d’Euratom, pour une personne et une année, ne peut être supérieur au nombre d’heures/de jours productifs annuels utilisés pour les calculs du taux horaire/journalier. Par conséquent, le nombre maximal d’heures/de jours pouvant être déclarés pour la subvention est le suivant:

{nombre d’heures/de jours productifs annuels pour l’année (voir ci-dessous)

moins

nombre total d’heures et de jours déclarés par le bénéficiaire, pour cette personne et cette année, pour d’autres subventions de l’Union européenne ou d’Euratom}.

Le taux horaire/journalier est calculé comme suit:

{coûts de personnel annuels pour la personne

divisés par

nombre d’heures/de jours productifs annuels individuels}

en utilisant les coûts de personnel et le nombre d’heures/de jours productifs annuels pour chaque exercice financier complet couvert par la période de rapport concernée.

Si un exercice financier n’est pas clôturé à la fin d’une période de rapport, les bénéficiaires doivent utiliser le taux horaire/journalier du dernier exercice financier clôturé disponible.

Le «nombre d’heures/de jours productifs annuels individuels» est le nombre total d’heures/de jours effectifs de travail de la personne dans l’année. Il ne peut pas inclure les jours fériés et autres absences (telles que les congés de maladie, les congés de maternité, les congés spéciaux, etc.). Toutefois, il peut inclure les heures supplémentaires et le temps consacré à des réunions, des formations et d’autres activités similaires.

2.   Documents à l’appui des coûts de personnel déclarés comme coûts réels

Pour les personnes travaillant exclusivement sur l’action, lorsque les coûts directs de personnel sont calculés conformément au point a), il n’est pas nécessaire de tenir des relevés de temps de travail, pour autant que le bénéficiaire signe une déclaration attestant que les personnes concernées ont travaillé exclusivement sur l’action.

Pour les personnes affectées à l’action selon un prorata fixe de leur temps de travail, lorsque les coûts directs de personnel sont calculés conformément au point b) i), il n’est pas nécessaire de tenir des relevés de temps de travail, pour autant que le bénéficiaire signe une déclaration attestant que les personnes concernées ont effectivement travaillé sur l’action selon le prorata fixé.

Pour les personnes travaillant à temps partiel sur l’action, lorsque les coûts directs de personnel sont calculés conformément au point b) ii), les bénéficiaires doivent tenir des relevés de temps de travail pour le nombre d’heures/de jours déclarés. Les relevés de temps de travail doivent être établis par écrit et approuvés par les personnes travaillant pour l’action et leurs superviseurs, au moins une fois par mois.

En l’absence de relevés fiables des heures travaillées pour l’action, la Commission peut accepter d’autres pièces justificatives à l’appui des heures/jours déclarés, si elle juge que ces pièces offrent un niveau d’assurance adéquat.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 362/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9911 — Voith/PCSH/TSA)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 362/05)

1.   

Le 16 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Voith Austria GmbH («Voith», Autriche), appartenant à Voith GmbH & Co. KGaA («groupe Voith», Allemagne);

PCS Holding AG («PCSH», Suisse);

Traktionssysteme Austria GmbH («TSA», Autriche).

Voith et PCSH acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de TSA.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

le groupe Voith exerce des activités dans les domaines suivants: fabrication et vente de machines à papier, d’installations hydroélectriques, de technologies de transmission et de contrôle pour les véhicules utilitaires et les autobus, de machines agricoles et engins de construction, de matériel ferroviaire roulant, d’applications maritimes et industrielles, notamment pour de nombreux secteurs industriels tels que les industries chimique et pétrochimique, les secteurs du pétrole et du gaz et l’industrie minière et sidérurgique. Le groupe Voith exerce également des activités dans les domaines de l’automatisation et de l’informatique pour la construction mécanique;

PCSH exerce, au travers de participations, des activités dans le domaine du matériel ferroviaire roulant et des véhicules à usage spécial destinés aux municipalités et à l’agriculture;

TSA fabrique notamment des moteurs de traction et des générateurs.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9911 — Voith/PCSH/TSA

Elles peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

28.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 362/26


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 362/06)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«PROSECCO»

PDO-IT-A0516-AM07

Date de la communication: 14.8.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - dans la catégorie VM et VMQ

Le type «Spumante» (vin mousseux) rosé est ajouté afin d’introduire dans la dénomination une production de vins mousseux élaborés à partir du cépage «Glera B.» et du cépage «Pinot noir» vinifié en rouge.

Ce type était déjà répandu sur le territoire concerné mais il était élaboré sous une dénomination commerciale différente.

La modification concerne les articles 1, 2, 4, 5, 8 et 9 du cahier des charges et les sections 4, 5, 8 et 9 du document unique.

2.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - Base ampélographique

Le type «Spumante» (vin mousseux) rosé prévoit la composition de variétés de vignes suivante: Glera B., entre un minimum de 85 % et un maximum de 90 %; Pinot noir vinifié en rouge, entre un minimum de 10 % et un maximum de 15 %. Cette composition permet d’obtenir la coloration «rosé».

Cette modification concerne l’article 2 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

3.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - Rendement de raisins par hectare et titre alcoométrique volumique naturel minimal

Le rendement maximal de raisins de la variété Pinot noir a été fixé à 13 500 kg/ha pour permettre une plus grande concentration en substance colorante et une stabilité accrue de celle-ci.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimal a été indiqué à 9,0 % vol.

Cette modification concerne l’article 4 du cahier des charges ainsi que la section 4 et la section 5, point b), du document unique.

4.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - Élaboration

Ce type doit être obtenu exclusivement par fermentation naturelle en autoclave avec une période d’élaboration d’au moins 60 jours. Ce mode de production permet à la levure de libérer des composés tels que les mannoprotéines, qui protègent la substance colorante (complexes tanins-anthocyanes à faible poids moléculaire) contre l’oxydation et l’anhydride sulfureux, en plus de conférer une plus grande complexité olfactive et gustative.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges mais ne concerne pas le document unique.

5.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - Pratiques œnologiques

L’ajout de produits issus de la vinification de raisins Pinot noir (vinifié en rouge) dans les lots de produits destinés à l’élaboration du vin mousseux rosé et du vin mousseux de qualité rosé, en quantité non inférieure à 10 % et non supérieure à 15 %, est admis, à condition que le vignoble dont proviennent les raisins Glera B. utilisés dans la vinification soit cultivé dans le respect des exigences de pureté variétale ou, du moins, que la présence de raisins Pinot noir ajoutés à ceux admis dans le cadre de cette pratique n’excède pas 15 %. Cette pratique œnologique est analogue à ce qui est déjà prévu pour les types mousseux actuellement existants et est conforme à la législation de l’Union européenne.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et la section 5, point a), du document unique.

6.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - Caractéristiques à la consommation

À la suite de l’introduction du type «Spumante» (vin mousseux) rosé, les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques ont été indiquées.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et la section 4 du document unique.

7.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - Étiquetage du terme «millesimato»

Dans l’étiquetage de ce type, il est obligatoire d’indiquer le terme «millesimato» (millésimé), suivi de l’année de production des raisins en conformité avec l’article 49, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges et la section 9 du document unique.

8.   Prosecco AOP - Spumante Rosé - Mise à la consommation

La mise à la consommation est prévue à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la récolte afin de permettre un élevage plus important du produit.

Cette modification concerne l’article 7 du cahier des charges mais ne concerne pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Prosecco

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Vin mousseux

5.

Vin mousseux de qualité

6.

Vin mousseux de qualité de type aromatique

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

Prosecco – vin

couleur: jaune paille;

bouquet: fin, caractéristique, typique des raisins utilisés;

goût: de sec à moelleux, frais et caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 10,5 % vol;

extrait non réducteur minimal: 14 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Prosecco Spumante – vin mousseux, vin mousseux de qualité et vin mousseux de qualité de type aromatique

couleur: jaune paille plus ou moins intense, brillante, avec mousse persistante;

bouquet: fin, caractéristique, typique des raisins utilisés;

goût: de brut nature à demi-sec, frais et caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11 % vol;

extrait non réducteur minimal: 14 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Prosecco – vin pétillant

couleur: jaune paille plus ou moins intense, brillante, avec développement évident de fines bulles;

bouquet: fin, caractéristique, typique des raisins utilisés;

goût: de sec à moelleux, frais et caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 10,5 % vol;

extrait non réducteur minimal: 14 g/l.

Les caractéristiques organoleptiques à la consommation du type pétillant produit traditionnellement par fermentation en bouteille peuvent varier:

couleur: présence éventuelle d’un voile;

bouquet: agréable et caractéristique avec d’éventuels arômes de croûte de pain et de levure;

goût: sec, pétillant, fruité, avec d’éventuels arômes de croûte de pain et de levure.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

Prosecco - Spumante rosé - vin mousseux, vin mousseux de qualité

couleur: rose pâle plus ou moins intense, brillante, avec mousse persistante;

bouquet: fin, caractéristique, typique des raisins utilisés;

goût: de brut nature à extra dry, frais et caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11 % vol;

extrait non réducteur minimal: 14 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   PRATIQUES VITIVINICOLES

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique œnologique applicable aux lots de produits destinés à l’élaboration du vin mousseux, du vin mousseux de qualité, y compris du type rosé.

Pratique œnologique spécifique

L’ajout de produits issus de la vinification de raisins Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris et Pinot noir (vinifié en blanc), seuls ou en combinaison, dans les lots de produits destinés à l’élaboration du vin mousseux et du vin mousseux de qualité, en quantité non supérieure à 15 %, est admis, à condition que le vignoble dont proviennent les raisins Glera utilisés dans la vinification soit cultivé dans le respect des exigences de pureté variétale ou, du moins, que la présence de raisins des variétés mineures ajoutés à ceux admis dans le cadre de cette pratique n’excède pas 15 %.

L’ajout de produits issus de la vinification de raisins Pinot noir (vinifié en rouge) dans les lots de produits destinés à l’élaboration du vin mousseux rosé et du vin mousseux de qualité rosé, en quantité non inférieure à 10 % et non supérieure à 15 %, est admis, à condition que le vignoble dont proviennent les raisins Glera utilisés dans la vinification soit cultivé dans le respect des exigences de pureté variétale ou, du moins, que la présence de raisins Pinot noir ajoutés à ceux admis dans le cadre de cette pratique n’excède pas 15 %.

b.   Rendements maximaux

 

Prosecco

 

18 000 kilogrammes de raisins par hectare

 

Prosecco

 

135 hectolitres par hectare

 

Prosecco - Spumante rosé (variété Glera)

 

18 000 kilogrammes de raisins par hectare

 

Prosecco - Spumante rosé (variété Glera)

 

135 hectolitres par hectare

 

Prosecco - Spumante rosé (variété Pinot noir)

 

13 500 kilogrammes de raisins par hectare

 

Prosecco - Spumante rosé (variété Pinot noir)

 

101,25 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Les raisins destinés à la production du vin de l’appellation d’origine contrôlée «Prosecco» doivent être cultivés dans la zone couvrant les provinces suivantes: Belluno, Gorizia, Padoue, Pordenone, Trévise, Trieste, Udine, Venise et Vicence.

7.   Cépages principaux

Glera B. - Serprino

8.   Description du ou des liens

«Prosecco AOP – Toutes les catégories de vins»

Facteurs naturels contribuant au lien

La zone de l’appellation Prosecco, située dans le nord-est de l’Italie, se caractérise par un relief constitué de plaines émaillées de quelques zones de collines. Le climat de cette zone à cheval sur la Vénétie et le Frioul est tempéré: au nord, la chaîne de montagnes des Alpes fait barrage aux courants septentrionaux froids et, au sud, la mer Adriatique est la principale voie d’accès du sirocco, entraînant une pluviosité suffisante surtout pendant les mois d’été, adoucissant la température et apportant de l’eau en quantité nécessaire à la vigne durant les phases de croissance des bourgeons et des grappes.

À la fin de l’été, avec la diminution de l’ensoleillement et la prévalence des vents secs de la bora soufflant de l’est, les variations de température entre le jour et la nuit sont importantes, et les raisins développent une quantité significative de substances aromatiques durant la phase finale de la maturation.

La zone de production est riche en minéraux et en oligoéléments; les sols sont principalement d’origine alluviale et présentent une texture argilo-limoneuse dominante, au squelette bien présent dérivant de l’érosion des dolomites et des dépôts des cours d’eau, ce qui favorise le bon drainage des terrains.

Facteurs historiques et humains

Les premiers documents mentionnant un vin Prosecco remontent à la fin du XVIIe siècle et décrivent un vin blanc, délicat, originaire du Karst triestin et, en particulier, du territoire de production du Prosecco.

Par la suite, la production de ce vin s’est déplacée et s’est principalement développée dans la zone de collines de la Vénétie et du Frioul.

Le succès du Prosecco s’explique essentiellement par la capacité des opérateurs à mettre au point, à partir du début du XXe siècle, des techniques de culture appropriées pour la production du Glera, variété très robuste, afin de limiter la charge productive par pied et de permettre une bonne maturation des raisins et la préservation du potentiel aromatique de la baie, ainsi que des techniques appropriées d’élaboration des vins reposant sur la remise en fermentation naturelle, d’abord en bouteille, puis en autoclave.

Au cours du siècle dernier, un réseau de professionnels hautement qualifiés dans les domaines technique et scientifique s’est développé dans la zone de production afin d’améliorer la méthode de production du Prosecco et d’en exalter les caractéristiques que les consommateurs tant nationaux qu’internationaux apprécient. La capacité des opérateurs à expérimenter et à améliorer les technologies de vinification et de transformation en vin mousseux, également grâce à l’utilisation de raisins noirs vinifiés en rouge permettant de garantir les mêmes caractéristiques qualitatives distinctives de l’appellation dans un vin mousseux rosé, a également constitué un facteur déterminant.

Lien causal entre le milieu géographique et le caractère spécifique du produit

Le climat tempéré, caractérisé par des pluies et des vents chauds de sirocco durant l’été, permet le bon développement de la vigne durant la phase végétative.

Les variations de température entre le jour et la nuit et les vents principalement secs de la bora, durant la phase finale de maturation des baies, favorisent la persistance des substances «acides» et la production de quantités importantes de précurseurs aromatiques qui définissent les notes florales et fruitées typiques du Prosecco.

Les sols alluviaux, d’une texture argilo-limoneuse, présentent une bonne fertilité et, partant, un excellent rendement, favorisent une accumulation modérée de sucres et la présence des minéraux et des oligoéléments nécessaires à l’obtention d’une composition chimique et sensorielle équilibrée de la baie, et permettent d’obtenir le vin qui servira de base à l’élaboration de vins pétillants et mousseux à teneur en alcool modérée et au profil sensoriel frais, sec et fruité, caractéristique du Prosecco.

La variété de raisin produite, et le Glera en particulier, se caractérise par une accumulation modérée de sucres et une bonne présence d’acidité et de substances aromatiques, qui permettent de produire le vin servant de base, à faible teneur en alcool et agréablement aromatique.

Le Prosecco, dans ses versions «mousseux» et «pétillant», est un vin typiquement sec, qui présente un profil sensoriel de couleur jaune paille, brillante, ou rose pâle pour le type «Spumante» rosé, et un bon équilibre entre les fines bulles et la mousse persistante.

Le bouquet se caractérise par des notes florales fortes (fleurs blanches, également fleurs rouges dans sa version «mousseux rosé») et fruitées (pomme, poire, fruits exotiques et agrumes, également senteurs de fraise et de framboise dans sa version «mousseux rosé») qui manifestent son élégance et sa finesse. Au goût, il présente un équilibre entre les composants sucrés et acides, qui, conjointement à la saveur, lui confèrent des notes fraîches, douces et vives en bouche.

Pour renforcer les caractéristiques de ce vin particulier dans sa version «mousseux», il est fait usage de la méthode «Martinotti», qui prévoit la remise en fermentation naturelle du vin de base dans de grands récipients ou dans des autoclaves.

Le Prosecco exalte ainsi pleinement son potentiel aromatique et son caractère agréable, typique et frais.

La production, bien que limitée, de Prosecco tranquille, présentant un profil sensoriel analogue aux types précédents, mais caractérisé par des senteurs fruitées marquées et par un goût plus savoureux et plein, mérite une mention particulière.

En tant que tels, les vins de l’AOP «Prosecco» sont reconnaissables par les consommateurs nationaux et internationaux.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Prosecco AOP

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Conformément à la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/33, les opérations d’élaboration de tous les types de vins peuvent également être effectuées sur le territoire administratif des communes de la province de Vérone adjacentes à la zone de production délimitée, uniquement pour les raisins provenant de vignobles en exploitation au 30 novembre 2011. En outre, sur autorisation individuelle délivrée par le ministère, ces opérations peuvent également être effectuées dans les autres provinces adjacentes à la zone de production délimitée.

Par ailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33, les opérations de prise de mousse du vin de base pour les catégories «pétillant» et «mousseux» peuvent aussi être réalisées en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone géographique délimitée sur autorisation individuelle délivrée par le ministère et dans le respect des exigences traditionnelles de production.

Prosecco AOP – unité géographique supplémentaire

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

La désignation du Prosecco peut comporter sur son étiquette une référence à «province de Trévise» ou «Trévise» ou «province de Trieste» ou «Trieste» ou «Pokrajina Trst» ou «Trst» lorsque les lots respectifs sont constitués exclusivement de raisins récoltés dans les vignobles de ces provinces et lorsque l’élaboration et le conditionnement du produit ont lieu dans la province de production des raisins, comme prévu à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2019/33 et à l’article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.

Prosecco AOP

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Mise en bouteille dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les dispositions concernant l’embouteillage dans la zone délimitée sont définies en conformité avec la législation de l’Union européenne [article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33]. Conformément à la législation précitée, l’embouteillage doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité et la renommée de l’AOP Prosecco, de garantir son origine et de veiller à l’efficacité des contrôles pertinents. Les caractéristiques et qualités particulières des vins d’appellation Prosecco, qui sont liées à la zone géographique d’origine, et la renommée de l’appellation sont mieux garanties si le vin est mis en bouteille dans la zone de production, étant donné que l’application et le respect de l’ensemble des règles techniques en matière de transport et d’embouteillage sont confiés à des exploitations situées dans la zone et dont les propriétaires possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires et ont un intérêt à préserver la renommée acquise. De plus, cette exigence garantit que les producteurs de vin soient soumis à un système efficace de contrôles portant sur l’embouteillage et effectués par les organismes compétents, évitant ainsi tous les risques potentiels liés au transport du produit en dehors de la zone. Cette disposition est donc profitable aux producteurs de vin eux-mêmes qui sont attentifs à la préservation de la qualité et à la renommée de l’appellation dont ils ont la responsabilité.

Prosecco AOP - Spumante rosé

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Pour ce type, il est obligatoire d’indiquer l’année de production des raisins sur l’étiquette conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15890


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.