ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 320 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 320/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2020/C 320/02 |
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2020/C 320/03 |
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2020/C 320/04 |
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2020/C 320/05 |
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2020/C 320/06 |
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2020/C 320/07 |
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2020/C 320/08 |
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2020/C 320/10 |
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2020/C 320/42 |
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2020/C 320/43 |
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2020/C 320/44 |
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2020/C 320/45 |
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2020/C 320/46 |
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2020/C 320/47 |
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2020/C 320/48 |
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2020/C 320/49 |
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2020/C 320/50 |
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2020/C 320/51 |
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2020/C 320/52 |
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2020/C 320/53 |
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Tribunal |
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2020/C 320/54 |
Affaire T-197/20: Recours introduit le 16 août 2020 — JT/EUIPO — Carrasco Pirard e.a. (QUILAPAYÚN) |
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2020/C 320/55 |
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2020/C 320/56 |
Affaire T-486/20: Recours introduit le 3 août 2020 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse) |
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2020/C 320/57 |
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2020/C 320/58 |
Affaire T-493/20: Recours introduit le 28 juillet 2020 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR) |
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2020/C 320/59 |
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2020/C 320/60 |
Affaire T-504/20: Recours introduit le 11 août 2020 — Soapland /EUIPO — Norma G (Manòu) |
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2020/C 320/61 |
Affaire T-505/20: Recours introduit le 11 août 2020 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver) |
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2020/C 320/62 |
Affaire T-509/20: Recours introduit le 14 août 2020 — Daimler/Commission |
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2020/C 320/63 |
Affaire T-511/20: Recours introduit le 12 août 2020 — Zardini/Commission |
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2020/C 320/64 |
Affaire T-513/20: Recours introduit le 14 août 2020 — Asempre/Commission |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2020/C 320/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/2 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Luxaviation SA / Ministre de l'Environnement
(Affaire C-113/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Directive 2003/87/CE - Amende sur les émissions excédentaires - Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure - Impossibilité de modulation du montant de l’amende - Proportionnalité - Articles 20, 41, 47 et article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe de protection de la confiance légitime)
(2020/C 320/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Luxaviation SA
Partie défenderesse: Ministre de l'Environnement
Dispositif
1) |
Les articles 20 et 47 ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’amende forfaitaire prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, ne soit assortie d’aucune possibilité de modulation par le juge national. |
2) |
L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation consistant à déterminer si les États membres ont une obligation, et non pas une simple faculté, d’instituer des mécanismes d’avis, de relances et de restitution anticipée permettant aux exploitants de bonne foi d’être parfaitement informés de leur obligation de restitution et de ne courir ainsi aucun risque d’amende au titre de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive 2009/29. |
3) |
Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’infliction de l’amende prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive 2009/29, dans une situation où les autorités compétentes n’ont pas averti l’exploitant avant l’expiration du délai de restitution, alors qu’elles l’avaient fait, sans y être tenues, l’année précédente. |
4) |
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la notion de «cas de force majeure», au sens du point 31 de l’arrêt du 17 octobre 2013, Billerud Karlsborg et Billerud Skärblacka (C-203/12, EU:C:2013:664), s’applique à une situation telle que celle en cause au principal. |
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria regionale per il Veneto — Italie) — Regione Veneto / HD
(Affaire C-468/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Véhicules historiques - Traitement fiscal non homogène à l’intérieur d’un même État membre - Situation purement interne - Irrecevabilité manifeste)
(2020/C 320/03)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria regionale per il Veneto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Regione Veneto
Partie défenderesse: HD
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale del Veneto (commission fiscale régionale de la Vénétie, Italie), par décision du 10 juin 2019, est manifestement irrecevable.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/3 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte di appello di Napoli — Italie) — TJ / Balga Srl
(Affaire C-32/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection en cas de licenciement injustifié - Articles 20, 21, 34 et 47 de la charte des droits fondamentaux - Directive 98/59/CE - Licenciement collectif - Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif injustifié pour cause de violation des critères de choix des travailleurs à licencier - Absence de situation de mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux - Inapplicabilité de la charte des droits fondamentaux - Incompétence manifeste)
(2020/C 320/04)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte di appello di Napoli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TJ
Partie défenderesse: Balga Srl
Dispositif
La Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), par décision du 18 septembre 2019.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/4 |
Pourvoi formé le 8 avril 2020 par WV contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 29 janvier 2020 dans l’affaire T-471/18, WV / SEAE
(Affaire C-162/20 P)
(2020/C 320/05)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’ordonnance du 29 janvier 2020 du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-471/18, en tant que celle-ci a rejeté le recours en annulation initial de la requérante comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, et a condamné la requérante aux dépens; |
— |
Condamner le défendeur originaire aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. |
— |
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le recours. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante estime qu’en prenant l’ordonnance attaquée, le Tribunal a méconnu le principe de la libre administration de la preuve et la notion de faisceau d’indices concordants et, partant, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, notamment en ce qui concerne les preuves et indices présentés par la partie requérante relatifs à la prétendue violation des articles 1er sexies et 12bis du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
Le moyen unique développé par la partie requérante est également tiré d’un déni de justice, de la discrimination, de la dénaturation des faits par l’ordonnance attaquée et des erreurs manifestes d’appréciation commises par le Tribunal emportant une motivation inexacte en droit.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/5 |
Pourvoi formé le 8 avril 2020 par WV contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 29 janvier 2020 dans l’affaire T-43/19, WV / SEAE
(Affaire C-171/20 P)
(2020/C 320/06)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’ordonnance du 29 janvier 2020 du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-43/19, en tant que celle-ci a rejeté le recours comme étant irrecevable, et a condamné la requérante aux dépens; |
— |
Condamner le défendeur originaire aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne; |
— |
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le recours. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante estime qu’en prenant l’ordonnance attaquée, le Tribunal a méconnu le principe de la libre administration de la preuve et la notion de faisceau d’indices concordants et, partant, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, notamment en ce qui concerne les arguments et indices présentés relatifs à la nature juridique de la demande indemnitaire introduite par la partie requérante auprès du SEAE au titre de l’article 90 du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
Le moyen unique développé par la partie requérante est également tiré de la discrimination, de la dénaturation des faits par l’ordonnance attaquée et des erreurs manifestes d’appréciation commises par le premier Juge emportant une motivation inexacte en droit.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/5 |
Pourvoi formé le 8 avril 2020 par WV contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 29 janvier 2020 dans l’affaire T-388/18, WV / SEAE
(Affaire C-172/20 P)
(2020/C 320/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’ordonnance du 29 janvier 2020 du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-388/18, en tant que celle-ci a rejeté le recours en annulation initial de la requérante comme étant irrecevable et a condamné la requérante aux dépens; |
— |
Condamner le défendeur originaire aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne; |
— |
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le recours. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante estime qu’en prenant l’ordonnance attaquée, le Tribunal a méconnu le principe de la libre administration de la preuve et la notion de faisceau d’indices concordants et, partant, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, notamment en ce qui concerne les arguments et indices présentés relatifs au calcul du délai dont disposait la partie requérante afin d’attaquer la décision du SEAE.
Le moyen unique développé par la partie requérante est également tiré de la discrimination, de la dénaturation des faits par l’ordonnance attaquée et des erreurs manifestes d’appréciation commises par le Tribunal emportant une motivation inexacte en droit
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 8 juin 2020 — F.C. I./Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Affaire C-244/20)
(2020/C 320/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F.C.I.
Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1), qui exclut de son champ d’application les prestations de survivants et les prestations familiales, doit-il être déclaré invalide — ou considéré comme tel — au motif qu’il est contraire à un principe fondamental du droit de l’Union tel que celui de l’égalité entre les hommes et les femmes, consacré en tant que valeur fondatrice de l’Union européenne par les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, par l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et comme un droit fondamental par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par la jurisprudence très ancienne et constante de la Cour de justice? |
2) |
L’article 6 du traité sur l’Union européenne et l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus à la lumière de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal [résultant de l’arrêt no 40/2014 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne), du 11 mars 2014, de la jurisprudence qui l’a interprété, et de la réforme législative qui l’a exécuté], qui — en pratique et compte tenu de la méconnaissance de l’exigence de formalisation ainsi que de l’absence de période d’adaptation pour s’y conformer — a d’abord rendu impossible, puis excessivement difficile, l’accès à la pension de veuvage issue d’une relation de concubinage régie par le code civil catalan? |
3) |
Un principe aussi fondamental du droit de l’Union européenne que celui de l’égalité entre les hommes et les femmes, qui est consacré en tant que valeur fondatrice par les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, et l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, reconnue comme un droit fondamental par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal [résultant de l’arrêt no 40/2014 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), du 11 mars 2014, de la jurisprudence qui l’a interprété, et de la réforme législative qui l’a exécuté], qui — en pratique et compte tenu de la méconnaissance de l’exigence de formalisation ainsi que de l’absence de période d’adaptation pour s’y conformer — a d’abord rendu impossible, puis excessivement difficile, l’accès à la pension de veuvage issue d’une relation de concubinage régie par le code civil catalan, au détriment d’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes? |
4) |
L’interdiction de toute discrimination fondée sur la «naissance» ou, alternativement, sur «l’appartenance à une minorité nationale», en tant que causes ou «motifs» de discrimination prohibés par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal [résultant de l’arrêt no 40/2014 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), du 11 mars 2014, de la jurisprudence qui l’a interprété, et de la réforme législative qui l’a exécuté], qui — en pratique et compte tenu de la méconnaissance de l’exigence de formalisation ainsi que de l’absence de période d’adaptation pour s’y conformer — a d’abord rendu impossible, puis excessivement difficile, l’accès à la pension de veuvage issue d’une relation de concubinage régie par le code civil catalan? |
(1) Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona (Espagne) le 11 juin 2020 — HV/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Affaire C-258/20)
(2020/C 320/09)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HV
Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Question préjudicielle
La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal [article 60, paragraphe 4, du texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (texte de refonte de la loi générale sur la sécurité sociale) approuvé par le Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre 2015)], qui instaure le droit à un complément de pension pour les femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptifs et bénéficiant d’une pension contributive de retraite alors que d’autres femmes, qui se trouvent dans une situation identique et rencontrent les mêmes difficultés à se maintenir sur le marché de l’emploi en conséquence de leur condition de femme, n’ont pas droit à un tel complément de pension au motif qu’elles ont accédé à une retraite anticipée volontaire, qui est légalement soumise à des exigences de cotisation supérieures à celles prévues pour une retraite ordinaire et à des conditions d’âge identiques ou similaires à celles d’une retraite ordinaire?
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de León (Espagne) le 15 juin 2020 — AB Volvo et DAF TRUCKS N.V./RM
(Affaire C-267/20)
(2020/C 320/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de León
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AB Volvo et DAF TRUCKS N.V.
Partie défenderesse: RM
Questions préjudicielles
1) |
L’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation de la règle nationale qui, en fixant le point de référence de la rétroactivité à la date de la sanction et non à celle de l’introduction de l’action, considère que le délai d’exercice de l’action de 5 ans prévu à l’article 10 de la directive [2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne] et l’article 17 [de cette même directive] relatif à l’évaluation judiciaire du préjudice ne sont pas applicables rétroactivement? |
2) |
L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 (1) et le terme «rétroactivement» doivent-ils être interprétés en ce sens que l’article 10 de cette directive s’applique à une action telle que celle exercée dans le litige au principal, qui, bien qu’introduite après l’entrée en vigueur de la directive et de la norme de transposition, porte néanmoins sur des faits ou des sanctions antérieurs? |
3) |
Dans le cadre de l’application d’une disposition telle que l’article 76 de la Ley [15/2007, de 3 de julio,] de Defensa de la Competencia (loi 15/2007, du 3 juillet 2007, de protection de la concurrence), l’article 17 de la directive 2014/104 concernant l’évaluation judiciaire du préjudice doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une règle de nature procédurale qui s’applique au litige au principal, c’est-à-dire à une action exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition? |
(1) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Espagne) le 16 juin 2020 — XV/Cajamar Caja Rural S.C.C.
(Affaire C-268/20)
(2020/C 320/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: XV
Partie défenderesse: Cajamar Caja Rural S.C.C.
Questions préjudicielles
1) |
Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale? Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste? |
2) |
De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 [du code de procédure civile espagnol], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs? |
28.9.2020 |
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C 320/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 26 juin 2020 — Ferimet S.L./ Administración General del Estado
(Affaire C-281/20)
(2020/C 320/12)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ferimet S.L.
Partie défenderesse: Administración General del Estado
Question préjudicielle
1) |
L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), combiné, le cas échéant, à d’autres dispositions de celle-ci, et le principe de neutralité fiscale qui découle de cette directive, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas la déduction de la TVA acquittée en amont par un commerçant qui émet, sous le régime de l’autoliquidation, le titre justificatif (la facture) d’une opération d’acquisition de biens qu’il réalise en incorporant dans ce titre un fournisseur fictif, alors qu’il est établi que le commerçant en cause a effectivement réalisé l’acquisition et qu’il a affecté les matériaux acquis à son activité ou à ses échanges commerciaux? |
2) |
Dans l’hypothèse où une pratique telle que celle décrite (et que l’intéressé est réputé connaître) peut être qualifiée d’abusive ou de frauduleuse aux fins du refus de la déduction de la TVA acquittée en amont, le refus de cette déduction exige-t-il que l’existence d’un avantage fiscal incompatible avec les finalités du régime de la TVA soit dûment établie? |
3) |
Enfin, dans l’hypothèse où une telle preuve est nécessaire, l’avantage fiscal permettant de refuser la déduction, qui devrait, le cas échéant, être vérifié au cas par cas, doit-il exclusivement concerner le contribuable proprement dit (c’est-à-dire l’acquéreur des biens) ou peut-il éventuellement être constaté dans le chef d’autres intervenants dans l’opération considérée? |
28.9.2020 |
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C 320/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 1er juillet 2020 — GE Auto Service Leasing GMBH/Tribunal Económico Administrativo Central
(Affaire C-294/20)
(2020/C 320/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Nacional
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GE Auto Service Leasing GMBH
Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Central
Questions préjudicielles
1) |
Doit-il être admis qu’un assujetti, après que l’administration fiscale lui a adressé plusieurs demandes de renseignements en vue de prouver le respect des conditions du droit au remboursement, n’y donne pas suite, sans aucune justification raisonnable, et que, après s’être vu refuser le remboursement, il ne produise les pièces que dans le cadre de la réclamation ou du recours juridictionnel? |
2) |
Peut-on considérer comme abus de droit le fait que l’assujetti ne produise pas devant l’administration fiscale les informations nécessaires à l’appui de son droit sans justification aucune, alors qu’il a été autorisé à le faire et que des demandes de renseignements lui ont été adressées, et qu’il fournisse ensuite ces informations volontairement devant l’autorité saisie de la réclamation ou devant l’organe juridictionnel? |
3) |
L’assujetti non établi, soit parce qu’il n’a pas fourni les informations pertinentes pour établir son droit au remboursement dans les délais et sans justification raisonnable, soit par son comportement abusif, perd-il son droit au remboursement après l’expiration du délai prévu ou accordé à cet effet et après que l’administration a rendu une décision refusant le remboursement? |
28.9.2020 |
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C 320/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 28 juillet 2020 — UW/Ryanair DAC
(Affaire C-346/20)
(2020/C 320/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UW
Partie défenderesse: Ryanair DAC
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) en ce sens que le retard important d’un vol peut «être dû» à des circonstances exceptionnelles, même lorsque ces circonstances sont survenues la veille lors d’un vol précédent de l’appareil programmé?
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 6 août 2020.
28.9.2020 |
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C 320/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 31 juillet 2020. — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de L; Autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
(Affaire C-354/20)
(2020/C 320/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de: L
Autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
Questions préjudicielles
1. |
La décision-cadre 2002/584/JAI (1), l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE et/ou l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un MAE qui est émis par une juridiction, alors que la législation nationale de l’État membre d’émission du MAE a été modifiée après l’émission dudit MAE de telle sorte que cette juridiction ne satisfait plus aux exigences d’une protection juridictionnelle effective parce que ladite législation ne garantit plus son indépendance? |
2. |
La décision-cadre 2002/584/JAI et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un MAE lorsqu’elle a constaté qu’il existe un risque réel de violation du droit fondamental à un tribunal indépendant dans l’État membre d’émission pour toutes les personnes poursuivies, et donc également pour la personne réclamée, quelles que soient les juridictions de cet État membre qui sont compétentes pour connaître des procédures auxquelles la personne réclamée sera soumise et indépendamment de la situation personnelle de la personne réclamée, de la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et du contexte factuel qui est à la base du MAE, lequel risque est lié au fait que les juridictions de l’État membre d’émission ne sont plus indépendantes en raison de défaillances systémiques et généralisées? |
3. |
La décision-cadre 2002/584/JAI et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un MAE lorsqu’elle a constaté que:
et ce, même si, hormis ces défaillances systémiques et généralisées, la personne réclamée n’a pas exprimé de préoccupations particulières et même si sa situation personnelle, la nature des infractions pour lesquelles elle est poursuivie et le contexte qui est à la base du MAE ne font pas craindre, hormis ces défaillances systémiques et généralisées, l’exercice de pressions concrètes ou d’une influence sur son procès pénal par le pouvoir exécutif et/ou législatif? |
(1) La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
28.9.2020 |
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C 320/12 |
Pourvoi formé le 31 juillet 2020 par Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 mai 2020 dans l’affaire T-195/18, Talanton AE/Commission
(Affaire C-359/20 P)
(2020/C 320/16)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (représentants: K. Damis, M. Angelopoulos, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 13 mai 2020 dans l’affaire T-195/18, Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Commission, dans son intégralité, |
— |
faire droit au recours de la partie requérante du 16 mars 2018, |
— |
rejeter la demande reconventionnelle de la partie défenderesse, |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit — application erronée du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat litigieux et violation du principe de sécurité juridique en vertu duquel les institutions de l’Union sont tenues d’exercer leurs compétences dans un délai raisonnable.
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit — application erronée du principe de bonne foi, en violation des dispositions en matière de sous-traitance au cours du contrôle de la Commission.
|
28.9.2020 |
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C 320/13 |
Pourvoi formé le 4 août 2020 par Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 14 mai 2020 dans l’affaire T-282/18, Bernis e.a./CRU
(Affaire C-364/20 P)
(2020/C 320/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ernests Bernis, Olegs Fils, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA (représentant: O. H. Behrends, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU), Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal; |
— |
déclarer le recours en annulation recevable; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation; |
— |
condamner la BCE aux dépens du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens de droit qui suivent.
Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en s’appuyant sur le fait que le règlement no 806/2014 (1) ne contient aucune disposition prévoyant la liquidation d’un établissement de crédit dans des circonstances telles que celles du présent litige. Les requérantes font valoir que cet aspect concerne la légalité des décisions litigieuses du CRU du 23 février 2018 et donc leur bien-fondé, alors que la recevabilité d’un recours ne dépend que de la manière dont le CRU a réellement agi (et non de la manière dont il aurait dû agir).
Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le fait pour la juridiction luxembourgeoise de rejeter la demande de dissolution et de liquidation d’ABLV Luxembourg présentée par l’autorité de résolution nationale luxembourgeoise étayait sa conclusion d’irrecevabilité du recours.
Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant que le fait que la liquidation d’ABLV Bank soit volontaire en droit letton est pertinent si, comme le confirme le Tribunal, la liquidation a été ordonnée par les décisions du CRU.
Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant qu’un effet juridique suffisamment direct est exclu au motif que la mise en œuvre des décisions litigieuses implique l’application du droit national. L’application du droit national dans le contexte de la mise en œuvre est dénuée de pertinence dès lors que le prétendu effet juridique de l’acte est régi par le droit de l’Union.
Cinquième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le fait que la mise en œuvre de l’acte soit propre à un pays est pertinent pour l’application de l’article 263 TFUE.
Sixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant que tout pouvoir discrétionnaire des autorités nationales dans le cadre de la mise en œuvre exclut l’effet juridique direct.
Septième moyen tiré de ce que le Tribunal s’est fondé sur une compréhension erronée de la notion de «règles intermédiaires» telle que développée par la jurisprudence.
Huitième moyen tiré de ce que le Tribunal a tiré des conclusions erronées à partir de la simple forme des actes litigieux.
Neuvième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’article 263 TFUE à la lumière des lignes directrices spécifiques fournies par le règlement no 806/2014 concernant le contrôle de légalité d’actes du CRU.
Dixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les droits des requérantes selon l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a créé une lacune dans la protection juridictionnelle.
Onzième moyen tiré, à titre de précaution, de ce que l’ordonnance attaquée serait fondée sur une distorsion manifeste des actes litigieux si elle était interprétée comme jugeant que les actes litigieux n’ont pas ordonné la liquidation de ABLV Lettonie et ABLV Luxembourg. Ce moyen est soumis uniquement à titre de précaution. Les requérantes ne pensent pas qu’il existe une quelconque base pour interpréter ainsi l’ordonnance attaquée.
Douzième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une interprétation erronée de la jurisprudence pertinente, y compris les arrêts du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923) et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656).
Treizième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée.
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/15 |
Ordonnance du président de la Cour du 25 juin 2020 — Commission européenne / Royaume d'Espagne, soutenu par: République française
(Affaire C-164/18) (1)
(2020/C 320/18)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/15 |
Ordonnance du président de la Cour du 25 juin 2020 — Commission européenne / Royaume d'Espagne, soutenu par: République française
(Affaire C-165/18) (1)
(2020/C 320/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/15 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — La Gazza Scrl e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-217/18) (1)
(2020/C 320/20)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/15 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Latte Più Srl e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-218/18) (1)
(2020/C 320/21)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/16 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Brenta Scrl e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-219/18) (1)
(2020/C 320/22)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/16 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Almería — Espagne) — Liliana Beatriz Moya Privitello, Sergio Daniel Martín Durán / Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
(Affaire C-283/18) (1)
(2020/C 320/23)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/16 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Via Lattea Scrl e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-337/18) (1)
(2020/C 320/24)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/16 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Cooperativa Novalat Scrl e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-338/18) (1)
(2020/C 320/25)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Veneto Latte Scrl e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-339/18) (1)
(2020/C 320/26)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2020 — Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Núcleo de comunicaciones y control SL
(Affaire C-534/18 P) (1)
(2020/C 320/27)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — XW / Landesamt für Verbraucherschutz
(Affaire C-536/18) (1)
(2020/C 320/28)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 mars 2020 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Económico Administrativo Central — Espagne) — Ente Público Radio Televisión Madrid (C-694/18), Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (C-695/18), Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. (C-696/18), Ente Público de Radiotelevisión de Castilla La Mancha (C-697/18) / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
(Affaires jointes C-694/18 à C-697/18) (1)
(2020/C 320/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italie) — FW, GY / U.T.G. — Prefettura di Lucca
(Affaire C-726/18) (1)
(2020/C 320/30)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance Epinal — France) — Cofidis / YP
(Affaire C-782/18) (1)
(2020/C 320/31)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Hongrie) — EY / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, anciennement Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Affaire C-40/19) (1)
(2020/C 320/32)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
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C 320/18 |
Ordonnance du président de la dixième chambre de la Cour du 25 février 2020 — Commission européenne / République tchèque
(Affaire C-305/19) (1)
(2020/C 320/33)
Langue de procédure: le tchèque
Le président de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/19 |
Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — R.C.C. / M.O.L.
(Affaire C-314/19) (1)
(2020/C 320/34)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/19 |
Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 24 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Frontline Digital GmbH
(Affaire C-438/19) (1)
(2020/C 320/35)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Latte Villafranca Scrl e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-464/19) (1)
(2020/C 320/36)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta — Espagne) — DC / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
(Affaire C-522/19) (1)
(2020/C 320/37)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Nules — Espagne) — Investcapital Ltd/ FE
(Affaire C-524/19) (1)
(2020/C 320/38)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — GF / Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Affaire C-525/19) (1)
(2020/C 320/39)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
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C 320/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankenthal — Allemagne) — OK / Daimler AG
(Affaire C-685/19) (1)
(2020/C 320/40)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
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C 320/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Ryanair Ltd / PJ
(Affaire C-687/19) (1)
(2020/C 320/41)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 mai 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Gera — Allemagne) — PG / Volkswagen AG
(Affaire C-759/19) (1)
(2020/C 320/42)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2020 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Krakowie — Pologne) — D.S. (C-763/19) / S.P. e.a., en présence de: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19) / Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, en présence de: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. et I.Ś. (C-765/19) / R.B.P. Spółka Akcyjna, en présence de: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich,
(Affaires jointes C-763/19 à C-765/19) (1)
(2020/C 320/43)
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.
28.9.2020 |
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C 320/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 23 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — Koch Media GmbH / HC
(Affaire C-785/19) (1)
(2020/C 320/44)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — TUIfly GmbH/ EUflight.de GmbH
(Affaire C-792/19) (1)
(2020/C 320/45)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
FR |
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C 320/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — B-GmbH / Finanzamt D
(Affaire C-797/19) (1)
(2020/C 320/46)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 2 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — CT / VINI GmbH
(Affaire C-805/19) (1)
(2020/C 320/47)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) — Royaume-Uni) — AC, TM, GM, MM / ABC Sl, XYZ Plc
(Affaire C-814/19) (1)
(2020/C 320/48)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — QF / Germanwings GmbH
(Affaire C-816/19) (1)
(2020/C 320/49)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/23 |
Ordonnance du président de la Cour u 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona — Espagne) — LJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Affaire C-861/19) (1)
(2020/C 320/50)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 23 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — VZ / Eurowings GmbH
(Affaire C-880/19) (1)
(2020/C 320/51)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG
(Affaire C-918/19) (1)
(2020/C 320/52)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2020 |
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C 320/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Flightright GmbH / Eurowings GmbH
(Affaire C-10/20) (1)
(2020/C 320/53)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
28.9.2020 |
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C 320/24 |
Recours introduit le 16 août 2020 — JT/EUIPO — Carrasco Pirard e.a. (QUILAPAYÚN)
(Affaire T-197/20)
(2020/C 320/54)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: JT (représentante: A. Mena Valenzuela, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Eduardo Carrasco Pirard et sept autres parties (Santiago, Chili)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne «QUILAPAYÚN» — demande d’enregistrement no 9 267 287
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2020 dans l’affaire R 1518/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
annuler la décision attaquée conformément à l’ensemble des conclusions de cette partie.
Moyen invoqué
Violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la convention de Paris.
28.9.2020 |
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C 320/24 |
Recours introduit le 31 juillet 2020 — Tecnica Group/EUIPO — Zeitneu (Forme d’une botte)
(Affaire T-483/20)
(2020/C 320/55)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tecnica Group SpA (Giavera del Montello, Italie) (représentant: C. Sala, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Zeitneu GmbH (Zurich, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse: marque tridimensionnelle de l’Union européenne (Forme d’une botte) — marque de l’Union européenne no 10 168 441
Procédure devant l’EUIPO: procédure en nullité
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2020 dans l’affaire R 1093/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation du principe de l’autorité de la chose jugée découlant des articles 123 et 124 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation des principes de légalité, d’égalité de traitement et de bonne administration découlant des articles 123 et 124 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation du principe de protection de la confiance légitime découlant des articles 123 et 124 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 127 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
28.9.2020 |
FR |
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C 320/25 |
Recours introduit le 3 août 2020 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse)
(Affaire T-486/20)
(2020/C 320/56)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: D. Rose, L. Flascher, Solicitors et N. Saunders, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Giuliani SpA (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne «Swisse» en couleurs rouge, noir et blanc — marque de l’Union européenne no 3 252 152
Procédure devant l’EUIPO: procédure en nullité
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2020 dans l’affaire R 2185/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
— |
violation de l’article 146, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation des dispositions combinées de l’article 7 et de l’article 59 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/26 |
Recours introduit le 5 août 2020 — Guerlain/EUIPO (Forme d’un rouge à lèvres oblongue, conique et cylindrique)
(Affaire T-488/20)
(2020/C 320/57)
Langue de la procédure: le français
Parties
Partie requérante: Guerlain (Paris, France) (représentant: T. de Haan, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un rouge à lèvres oblongue, conique et cylindrique) — Demande d’enregistrement no 17 958 667
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2020 dans l’affaire R 2292/2019-1
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’Office. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/27 |
Recours introduit le 28 juillet 2020 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR)
(Affaire T-493/20)
(2020/C 320/58)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sfera Joven S.A. (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Andrzej Koc (Kobylka, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «SFORA WEAR» — Demande d’enregistrement no 15 853 245
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 dans l’affaire R 2030/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, dans la mesure où, en rejetant le recours de l’opposante, elle a confirmé la décision de la division d’opposition rendue dans la procédure d’opposition B 2 834 862 et fait partiellement droit à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 853 245 SFORA WEAR (verbale) afin de distinguer certains produits compris dans les classes 18 et 25; |
— |
condamner aux dépens la ou les parties adverses au présent recours. |
Moyens invoqués
— |
appréciation incorrecte des preuves de l’usage de la marque opposée et violation de l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des critères de la classification prévue par l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957 (dans sa version la plus récente), ses notes explicatives et l’analyse de cette classification faites par l’OMPI. |
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/28 |
Recours introduit le 10 août 2020 — Makk/EUIPO — Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI)
(Affaire T-501/20)
(2020/C 320/59)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stefan Makk (Graz, Autriche) (représentant: I. Hödl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ubati Luxury Cosmetics, SL (Alcobendas, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale PANTA RHEI — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 393 404
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2020 dans l’affaire R 2337/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et tout intervenant éventuel aux dépens exposés dans le présent recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/28 |
Recours introduit le 11 août 2020 — Soapland /EUIPO — Norma G (Manòu)
(Affaire T-504/20)
(2020/C 320/60)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Soapland GmbH & Co. OHG (Andernach, Allemagne) (représentant(s): M. Gail)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne Manòu no 14 704 481
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2020 dans l’affaire R 1504/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a) lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. |
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/29 |
Recours introduit le 11 août 2020 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver)
(Affaire T-505/20)
(2020/C 320/61)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Xiuling Guo (Shenyang, Chine) (représentant: L. Le Stanc, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Sand Cph A/S (Copenhague, Danemark)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative sandriver — Marque de l’Union européenne no 15 856 297
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2020 dans l’affaire R 2019/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours formé contre la décision attaquée recevable; |
— |
annuler la décision attaquée dans son intégralité; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en raison du constat par l’EUIPO d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 3 105 491 et la marque de l’Union européenne semi-figurative ultérieure no 15 856 297 de la partie requérante. |
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/30 |
Recours introduit le 14 août 2020 — Daimler/Commission
(Affaire T-509/20)
(2020/C 320/62)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dailmer AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: N. Wimmer, C. Arhold et G. Ollinger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision contestée de la partie défenderesse prise en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) et notamment de son article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, dans la mesure où elle précise, à son article 1er, paragraphe 1, lu en liaison avec l’annexe I, tableau 1 et tableau 2, colonnes D et I, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations, |
— |
suspendre cette procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire T-359/19, et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1035 de la Commission du 3 juin 2020 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers pour l’année civile 2018, en application du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil. (2)
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) no 2015/158 (3) et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 (4). Avec sa décision, la défenderesse a violé les dispositions susmentionnées en ce qu’elle a omis de procéder au préconditionnement spécifique nécessaire dans le cadre de la méthode d’essai appliquée pour le contrôle ad-hoc.
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu.
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
|
(1) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO 2009, L 140, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l’approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 26, p. 31).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission, du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 194, p. 19).
(5) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1)
(6) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO 2017, L 175, p. 1).
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/32 |
Recours introduit le 12 août 2020 — Zardini/Commission
(Affaire T-511/20)
(2020/C 320/63)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante): Alessandro Zardini (Marano di Valpolicella, Italie) (représentant: Me M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler:
— |
La décision du 20 juin 2019 l’excluant de la participation aux épreuves du centre d’évaluation du concours EPSO/AD/371/19; |
— |
La décision du 31 octobre 2019 rejetant la demande de réexamen de l’exclusion du concours EPSO/AD/371/19; |
— |
La décision du 7 mai 2020 rejetant la réclamation formée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
Elle demande également la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui sont invoqués dans les affaires T-456/20, LA/Commission et T-474/20, LD/Commission.
28.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/32 |
Recours introduit le 14 août 2020 — Asempre/Commission
(Affaire T-513/20)
(2020/C 320/64)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) (Madrid, Espagne) (représentants: J. Piqueras Ruiz, I. Iguarta Arregui et M. Troncoso Ferrer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission européenne C (2020) 3108 final, du 14 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.50872 (2020/NN) — Compensation à Correos au titre de l’obligation de service universel, 2011 — 2020 et, partant |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est formé contre la décision de la Commission européenne C (2020) 3108 final, du 14 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.50872 (2020/NN) — Compensation à Correos au titre de l’obligation de service universel, 2011 — 2020, par laquelle la Commission a décidé, entre autres, que la compensation de service public versée à Correos pendant la période 2011 — 2020 constitue une aide d’État illégale au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est cependant compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 22 de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1997, L 15, p. 14).
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3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 107 TFUE.
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