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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 304 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2020/C 304/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/1 |
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(2020/C 304/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/2 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — PAGE International Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-630/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Déduction de la taxe payée en amont - Directive 2006/112/CE - Articles 168 et 176 - Exclusion du droit à déduction - Acquisition de services d’alimentation - Clause de standstill - Adhésion à l’Union européenne)
(2020/C 304/02)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PAGE International Lda
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
L’article 168, sous a), et l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, qui, postérieurement à l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne, réduit le champ des dépenses exclues du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en autorisant, sous certaines conditions, une déduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée grevant de telles dépenses, dont notamment celles relatives à l’alimentation, même si l’assujetti atteste que ces dépenses ont été intégralement affectées à l’exercice de son activité économique imposable.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/3 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2020 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie / Metalen Galler NV (C-632/19 et C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 et C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19)
(Affaires jointes C-632/19 et C-633/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Dumping - Importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Règlement (CE) no 91/2009 - Validité et interprétation - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité manifeste)
(2020/C 304/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie
Parties défenderesses: Metalen Galler NV (C-632/19 et C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 et C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19),
Dispositif
Les demandes de décision préjudicielle introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique), par décisions du 27 mars 2019, sont manifestement irrecevables.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/3 |
Pourvoi formé le 16 novembre 2019 par Karolina Romańska contre l’ordonnance du Tribunal rendue le 6 septembre 2019 dans l’affaire T-212/18, Romańska/Frontex
(Affaire C-839/19 P)
(2020/C 304/04)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Mme Karolina Romańska (représentant: Me A. Tetkowska, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
Par ordonnance du 31 janvier 2020, l’affaire a été radiée du registre [de la Cour].
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/3 |
Pourvoi formé le 19 février 2020 par Currency One S.A. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 décembre 2019 dans l’affaire T-501/18, Currency One/EUIPO — Cinkciarz.pl
(Affaire C-101/20 P)
(2020/C 304/05)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Currency One S.A. (représentant: P. Szmidt, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Cinkciarz.pl sp. z o.o.
Par ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) rendue le 28 mai 2020, le pourvoi n’a pas été admis.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 11 mai 2020 — MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A.
(Affaire C-198/20)
(2020/C 304/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: MN, DN, JN, ZN
Partie défenderesse: X Bank S.A.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 4, de la directive 93/13, ainsi que les considérants de ladite directive cités ci-après:
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2) |
S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive 93/13, non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui s’est abstenu de lire, avant de le passer, un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un montant de 150 000 PLN? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur? |
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3) |
S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive 93/13, non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui, bien qu’ayant lu le projet de contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un montant de 150 000 PLN, ne l’a cependant pas pleinement compris, sans pour autant s’efforcer d’en saisir la signification avant de le conclure, et qui, notamment, n’a pas demandé à l’autre partie au contrat, c’est-à-dire la banque, de lui en expliquer la portée, le sens de ses différentes dispositions? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur? |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/5 |
Pourvoi formé le 12 mai 2020 par Claudio Necci contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 25 mars 2020 dans l’affaire T-129/19, Necci / Commission
(Affaire C-202/20 P)
(2020/C 304/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Claudio Necci (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
Annuler l’ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Necci/Commission, T-129/19; |
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— |
Renovyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu'il y soit de nouveau statué; |
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— |
Réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant demande l’annulation de l’ordonnance rendu le 25 mai 2020 dans l’affaire T-129/19, par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours en annulation comme irrecevable et l’a condamné aux dépens.
Le requérant soulève à ce titre trois moyens:
Le premier moyen est tiré d’une dénaturation de l’objet du litige en ce que le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la décision du 18 juillet 2011 faisait grief au requérant.
Le deuxième moyen est tiré d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective dès lors que, si son recours est irrecevable, le requérant ne dispose d’aucune voie de recours pour contester le fait qu’il ne jouit plus d’aucune couverture sociale, en dépit du fait qu’il a travaillé toute sa vie.
Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe d’unicité de législation applicable dès lors que le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la perte de toute couverture sociale en Italie suite au transfert «résulte des normes juridiques propres au droit national en cause et qui est sans incidence aucune sur sa situation par rapport au RCAM».
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 — M.P., B. P./ «A.» exerçant une activité par l’intermédiaire de «A.» S.A.
(Affaire C-212/20)
(2020/C 304/08)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.P., B.P.
Partie défenderesse:«A.» exerçant une activité par l’intermédiaire de «A.» S.A.
Questions préjudicielles
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1) |
À la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5 ainsi que des considérants de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), qui prévoient l’obligation de rédiger les contrats de manière claire et compréhensible ainsi que d’interpréter les doutes au bénéfice du consommateur, une clause contractuelle fixant le prix d’achat et de vente d’une devise étrangère dans le cadre d’un contrat de prêt indexé sur le cours de la devise étrangère doit-elle être formulée de manière non équivoque, c’est à dire de sorte à ce que l’emprunteur/consommateur puisse déterminer de manière indépendante ce cours à un moment donné, ou est-il possible, eu égard au type de contrat dont il est question à l’article 4, paragraphe 1, de la directive précitée, à savoir un contrat à long terme (sur plusieurs dizaines d’années), et au fait que la valeur de la devise étrangère change constamment (à chaque moment), de formuler une stipulation contractuelle de manière plus générale, notamment en se référant à la valeur de marché de la devise étrangère, ce qui empêche de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive précitée? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première [question], est-il possible, à la lumière de l’article 5 et des considérants de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’interpréter une clause contractuelle relative à la détermination, par le prêteur (une banque), du prix d’achat et de vente d’une devise étrangère de manière à dissiper les doutes découlant du contrat au bénéfice du consommateur et à supposer que le contrat détermine les prix d’achat et de vente de la devise étrangère, non pas de manière arbitraire, mais selon les lois du marché, notamment lorsque les deux parties ont compris de la même manière les clauses contractuelles déterminant le prix d’achat et de vente de la devise étrangère, ou lorsque l’emprunteur/consommateur n’était pas intéressé par la clause contractuelle litigieuse au moment de conclure et d’exécuter le contrat en ce qu’il n’a pas pris connaissance du contenu du contrat au moment de sa conclusion et tout au long de sa période de validité? |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 — GW, ES/A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
(Affaire C-213/20)
(2020/C 304/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GW, ES
Partie défenderesse: A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (1) (ci-après la «directive 2002/83»), lu conjointement avec l’annexe III, section A, point 12, de la même directive, en ce sens que l’obligation de communiquer les informations qui y sont visées couvre également l’assuré qui n’est pas concomitamment le preneur d’assurance et qui adhère, en qualité de consommateur et en qualité d’investisseur effectif des sommes versées au titre de la prime d’assurance, à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement conclu par une entreprise d’assurance et une entreprise-preneuse d’assurance? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre d’une relation juridique telle que celle évoquée dans la première question, l’obligation de fournir des informations sur la nature des actifs financiers du fonds de placement implique également que le consommateur-assuré doit être informé de manière exhaustive et compréhensible de tous les risques liés à l’investissement dans les actifs de ce fonds (tels que des obligations structurées ou des produits dérivés), de la nature de ces risques et de leur ampleur, ou suffit-il, en vertu de cette disposition, de ne fournir à l’assuré que les informations de base sur les principaux types de risques inhérents à l’investissement par l’intermédiaire du fonds de placement? |
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3) |
Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre de la relation juridique décrite dans les première et deuxième questions, le consommateur qui adhère, en tant qu’assuré, à un contrat d’assurance sur la vie doit avoir été informé de tous les risques d’investissement et des conditions qui y sont liées, dont l’émetteur des actifs (obligations structurées ou produits dérivés) composant le fonds de placement a informé l’assureur? |
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4) |
En cas de réponse positive aux questions précédentes, l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit-il être interprété en ce sens que le consommateur qui, en qualité d’assuré, adhère à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement doit avoir été informé de la nature des actifs et des risques inhérents à l’investissement dans de tels actifs avant la conclusion du contrat, dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et cet article fait-il obstacle à une disposition nationale, [telle que] l’article 13, paragraphe 4, de la loi du 22 mai 2003 sur le secteur des assurances (Dz. U. no 124, position 11510; texte coordonné le 16 décembre 2009, Dz. U. 2010, no 11, position 66) en vertu de laquelle il suffit que ces informations soient simplement mentionnées dans le contrat d’assurance au moment de sa conclusion sans qu’il soit possible de distinguer clairement et sans ambiguïté le moment où les informations sont obtenues au cours de la procédure d’adhésion au contrat? |
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5) |
En cas de réponse positive aux trois premières questions, faut-il également interpréter l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens qu’il y a lieu de considérer que la mise en œuvre correcte de l’obligation d’information ainsi définie constitue un élément essentiel du contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement et qu’en conséquence, la mise en œuvre incorrecte de cette obligation peut conférer à l’assuré-consommateur le droit de réclamer le remboursement de toutes les primes d’assurance versées en raison de l’éventuelle constatation de la nullité du contrat ou de son inefficacité ab initio, ou encore en raison de l’éventuelle constatation de la nullité ou de l’inefficacité de la déclaration individuelle d’adhésion audit contrat? |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée le 26 mai 2020 par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) — LM
(Affaire C-219/20)
(2020/C 304/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LM
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
Autre partie: Österreichische Gesundheitskasse
Kompetenzzentrum LSDB
Question préjudicielle
Les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que 41, paragraphe 1, et 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils se comprendre comme faisant obstacle à une disposition qui prévoit à titre impératif un délai de prescription de cinq ans en cas de délit par négligence dans une procédure pénale administrative?
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 3 juin 2020 — MT/Landespolizeidirektion Steiermark
(Affaire C-231/20)
(2020/C 304/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MT
Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark
Questions préjudicielles
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1) |
Dans le cadre d’une procédure pénale visant à protéger un régime de monopole, la juridiction nationale doit-elle examiner la règle en matière de sanction pénale qu’elle doit appliquer au regard de la libre prestation des services, lorsqu’elle a précédemment déjà contrôlé le régime de monopole conformément aux critères établis par la Cour de justice de l’Union européenne et que cet examen a montré que le régime de monopole était justifié? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question:
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3) |
En cas de réponse négative à la première question:
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 7 juillet 2020 — BUND Naturschutz in Bayern e.V./Landkreis Rosenheim
(Affaire C-300/20)
(2020/C 304/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Partie défenderesse: Landkreis Rosenheim
Parties intervenantes: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE (2) (ci-après la «directive EIE») pourra être autorisée à l’avenir est défini lorsqu’un règlement aux fins de la protection de la nature et du paysage prévoit des interdictions générales avec possibilité d’exemption et des obligations d’autorisation qui n’ont pas de lien spécifique avec les projets mentionnés dans les annexes de la directive EIE? |
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2) |
L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE doit-il être interprété en ce sens que les plans et programmes ont été élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’affectation des sols, etc., lorsqu’ils visent à définir un cadre de référence précisément pour un ou plusieurs de ces secteurs? Ou suffit-il qu’ils prévoient, aux fins de la protection de la nature et du paysage, des interdictions générales et des obligations d’autorisation qui doivent être examinées dans le cadre de procédures d’autorisation portant sur un grand nombre de projets et d’usages et sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte («par répercussion») sur un ou plusieurs de ces secteurs? |
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3) |
L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2001/42/CE doit-il être interprété en ce sens qu’un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir est défini, lorsqu’un règlement adopté aux fins de la protection de la nature et du paysage définit pour un grand nombre de projets et mesures dans la zone de protection, décrits de manière abstraite, des interdictions générales et des obligations d’autorisation, mais que des projets concrets ne sont ni prévisibles ni envisagés lors de l’adoption de ce règlement et qu’un lien spécifique avec des projets concrets fait donc défaut? |
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO 2012, L 26, p. 1).
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 9 juillet 2020 — SIA «Visma Enterprise»/Konkurences padome
(Affaire C-306/20)
(2020/C 304/13)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā apgabaltiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Visma Enterprise»
Partie défenderesse: Konkurences padome
Questions préjudicielles
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1) |
Selon une interprétation correcte du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire [en vertu duquel le distributeur qui a été le premier à enregistrer une transaction potentielle bénéficie d’une priorité pour la réalisation du processus de vente avec l’utilisateur final concerné pendant (6) six mois à compter de cet enregistrement, à moins que l’utilisateur final ne s’y oppose] peut-il être considéré comme un accord entre entreprises ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du [TFUE]? |
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2) |
L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, contient-il des éléments indiquant qu’un tel accord n’est pas exempté de l’interdiction générale des ententes? |
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3) |
L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être considéré comme constituant une exception? L’exception permettant la conclusion d’accords verticaux qui restreignent les ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou qu’il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur et que la part de marché du fournisseur (de la requérante) ne dépasse pas 30 %, s’applique-t-elle uniquement aux systèmes de distribution exclusive? |
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4) |
L’accord entre un fabricant et plusieurs distributeurs en cause dans la présente affaire, interprété conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être considéré comme un élément constitutif de l’infraction uniquement sur la base du comportement illégal d’un seul opérateur économique? Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettent-elles d’établir qu’un seul opérateur a pris part à l’entente? |
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5) |
Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettent-elles d’établir l’existence d’une restriction (distorsion) de concurrence au sein du système de distribution, d’un avantage au profit de la requérante ou d’un effet négatif sur la concurrence? |
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6) |
Les circonstances de la présente affaire, interprétées conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si la part de marché du réseau de distribution ne dépasse pas 30 % (la requérante est un producteur, de sorte que sa part de marché inclut également les volumes de vente de ses distributeurs), permettent-elles d’établir l’existence d’effets négatifs sur la concurrence au sein du système de distribution et/ou en dehors de ce système, et cet accord est-il soumis à l’interdiction des ententes? |
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7) |
Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 du règlement no 330/2010 (1) de la Commission du 20 avril 2010, en lien avec son article 4, sous b),
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(1) Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO 2010, L 102, p. 1).
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 juillet 2020 — Regione Veneto/Plan Eco Srl
(Affaire C-315/20)
(2020/C 304/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: Regione Veneto
Partie intimée: Plan Eco Srl
Questions préjudicielles
Dans le cadre d’une affaire où des déchets municipaux en mélange ne contenant pas de déchets dangereux ont été traités mécaniquement par une installation en vue de leur valorisation énergétique (opération R1/R12 visée à l’annexe C du code de l’environnement) et où, au terme de cette opération de traitement, il apparaît que le traitement n’a pas substantiellement modifié les propriétés initiales des déchets municipaux en mélange mais que ceux-ci se voient attribuer le code — non contesté par les parties — 19.12.12. dans le cadre du classement établi par le CED; en vue de statuer sur la légalité des objections que l’autorité compétente du pays d’origine a soulevées dans le cadre de la procédure de demande de consentement préalable au transfert des déchets traités vers une installation de production d’un autre pays européen en vue de leur utilisation en cocombustion ou, en tout état de cause, comme moyen pour produire de l’énergie, en se fondant sur les principes de la directive 2008/98 (1) et, plus précisément, d’objections telles que celles soulevées en l’espèce, fondées:
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— |
sur le principe de protection de la santé humaine et de l’environnement (article 13 de la directive 2008/98); |
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— |
sur les principes d’autosuffisance et de proximité consacrés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/98, aux termes duquel «[l]es États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets et d’installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles»; |
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— |
sur le principe consacré par ce même article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, dernière phrase, aux termes duquel «[l]es États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006 (2)»; |
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— |
sur le considérant 33 de la directive 2008/98, selon lequel «[a]ux fins de l’application du règlement (CE) no 1013/2006 […], les déchets municipaux en mélange visés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement restent des déchets municipaux en mélange même lorsqu’ils ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas substantiellement modifié leurs propriétés»; |
le catalogue européen des déchets (en l’occurrence, le code 19.12.12. du CED désignant des déchets produits par des installations de traitement mécanique des déchets pour des opérations de valorisation R1/R12) et le classement qu’il établit interfèrent-ils — et, si oui, dans quelle mesure — avec la réglementation [du droit de l’Union] en matière de transfert de déchets qui, avant de faire l’objet d’un traitement mécanique, étaient des déchets municipaux en mélange?
Plus précisément, s’agissant du transfert de déchets résultant du traitement des déchets municipaux en mélange, les dispositions de l’article 16 et du considérant 33 de la directive 2008/98 qui portent expressément sur le transfert de déchets, prévalent-elles ou non sur la classification établie par le catalogue européen des déchets?
Dans le cas où la Cour estimerait cette question opportune et utile, ledit catalogue a-t-il un caractère normatif ou constitue-t-il une simple certification technique permettant d’assurer une traçabilité homogène de tous les déchets?
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).
(2) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/13 |
Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 2 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance Epinal — France) — Cofidis SA/ YU, ZT
(Affaire C-616/18) (1)
(2020/C 304/15)
Langue de procédure: le français
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/14 |
Recours introduit le 8 juillet 2020 — Société générale e.a./CRU
(Affaire T-444/20)
(2020/C 304/16)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Société générale (Paris, France), Crédit du Nord (Lille, France), SG Option Europe (Puteaux, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes; |
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— |
en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les modalités de calcul des contributions ex ante au fonds de résolution unique (FRU) prévues par le règlement MRU et le règlement délégué ne reflèteraient ni la taille réelle, ni le risque réel des établissements. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité en ce que le mécanisme des contributions ex ante au FRU prévu par le règlement MRU et le règlement délégué reposerait sur une appréciation qui aggraverait artificiellement le profil de risque des établissements de grande taille français tels que les requérantes, et entraînerait donc un montant de contribution qui est disproportionnellement élevé au regard du risque réellement engendré par ces mêmes établissements. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le calcul du montant des contributions ex ante fixé par le règlement MRU, le règlement délégué et le règlement d’exécution, d’une part, ne pourrait pas être anticipé avec suffisamment de précision et, d’autre part, ne serait pas tant fonction de la situation et du profil de risque propres à l’établissement que de sa situation relative par rapport aux autres établissements contributeurs. Enfin, les requérantes considèrent que la Commission n’aurait pas dû avoir la responsabilité de déterminer des indicateurs de risque dans le cadre du Règlement délégué, dans la mesure où ces critères ont une fonction éminemment structurante et déterminante dans la détermination des montants de contribution (article 290 TFUE). |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration dans la mesure où le CRU n’appliquerait pas, pour le calcul de la variable fonction du risque, l’ensemble des critères de risque prévus par le règlement délégué. Les requérantes estiment que la décision attaquée ne présente par ailleurs pas d’éléments suffisamment clairs et complets pour que ces dernières puissent recalculer le montant de contribution dû, ce qui entraîne également une violation de l’article 296 TFUE. |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/15 |
Recours introduit le 8 juillet 2020 — Crédit agricole e.a./CRU
(Affaire T-445/20)
(2020/C 304/17)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et les 48 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes; |
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— |
en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.
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14.9.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/15 |
Recours introduit le 8 juillet 2020 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./CRU
(Affaire T-446/20)
(2020/C 304/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, France) et les 25 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes; |
|
— |
en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/16 |
Recours introduit le 8 juillet 2020 — BNP Paribas/CRU
(Affaire T-447/20)
(2020/C 304/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante; |
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— |
en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/17 |
Recours introduit le 8 juillet 2020 — BPCE e.a./CRU
(Affaire T-448/20)
(2020/C 304/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: BPCE (Paris, France) et 44 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes; |
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— |
en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/17 |
Recours introduit le 8 juillet 2020 — Banque postale/CRU
(Affaire T-449/20)
(2020/C 304/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: La Banque postale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
en vertu de l’article 263 du TFUE, annuler la décision SRB/ES/2020/24 portant sur le calcul des contributions ex ante 2020 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante; |
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— |
en vertu de l’article 277 du TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-444/20, Société générale e.a./CRU.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/18 |
Recours introduit le 14 juillet 2020 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Représentation de cercles noirs positionnés sur un carré orange)
(Affaire T-455/20)
(2020/C 304/22)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Roxtec AB (Karlskrona, Suède) (représentants: J. Olsson et J. Adamsson, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Wallmax Srl (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de cercles noirs positionnés sur un carré orange) — Marque de l’Union européenne no 14 784 375
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2020 dans l’affaire R 2385/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans la présente procédure. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001. |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/19 |
Recours introduit le 22 juillet 2020 — Industria de Diseño Textil /EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)
(Affaire T-467/20)
(2020/C 304/23)
Langue de dépôt de la requête: anglais
Parties
Partie requérante: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal and E. Armero Lavie, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ffauf Italia (ZARA) (Riese Pio X, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ZARA» — Demande d’enregistrement no 89 29952
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 dans l’affaire R 2040/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les biens et services des classes 29, 30, 35 et 43, et écarter l’existence d’un risque de confusion tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne tous les produits et services; |
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— |
condamner l’EUIPO, et le cas échéant l’autre partie à la procédure, aux dépens du présent recours. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement d’application de la Commission (CE) no 2868/95; |
|
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/20 |
Recours introduit le 24 juillet 2020 — LB/Parlement européen
(Affaire T-468/20)
(2020/C 304/24)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: LB (représentant: O. Schmechel, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du défendeur du 2 juillet 2020 sur le transfert de la requérante au bureau de liaison du Parlement européen à Luxembourg à compter du 1er septembre 2020; |
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— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants.
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1. |
Premier moyen: absence de motivation
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2. |
Deuxième moyen: non-respect de la procédure prévue par la décision portant fixation des modalités
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3. |
Troisième moyen: violation du devoir de sollicitude. Le transfert à un autre lieu d’affectation est contraire au devoir de sollicitude de l’institution, car il est incompatible avec plusieurs droits fondamentaux énoncés dans la charte européenne des droits fondamentaux. Il viole notamment les droits suivants:
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4. |
Quatrième moyen: caractère disproportionné du transfert à un autre lieu d’affectation
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5. |
Cinquième moyen: détournement de pouvoir
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6. |
Sixième moyen: protection de la confiance légitime
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7. |
Septième moyen: forclusion
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/21 |
Recours introduit le 28 juillet 2020 — Bigben Connected/EUIPO — Forsee Power (FORCE POWER)
(Affaire T-478/20)
(2020/C 304/25)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Bigben Connected (Fretin, France) (représentant: M. Chaminade, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Forsee Power (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative FORCE POWER — Demande d’enregistrement n 16 541 377
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2020 dans l’affaire R 2184/2019-5
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO ainsi que l’opposante aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la division d’opposition et ceux du recours devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil. |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/22 |
Recours introduit le 28 juillet 2020 — Eurobolt et autres/Commission
(Affaire T-479/20)
(2020/C 304/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Eurobolt BV (‘s-Heerenberg, Pays-Bas), Fabory Nederland BV (Tilburg, Pays-Bas), ASF Fischer BV (Lelystad, Pays-Bas), Stafa Group BV (Maarheeze, Pays-Bas) (représentants: S. De Knop, B. Natens et A. Willems, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/611 de la Commission du 30 avril 2020 réinstituant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (1); et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que, en «réparant» a posteriori une violation des formes substantielles, le règlement (UE) 2020/611 enfreint les articles 266 et 264 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de la protection juridictionnelle effective. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que, en l’absence de base légale valide, le règlement (UE) 2020/611 enfreint l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 (2), l’article 5, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne («TUE») et le principe de bonne administration. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que, en interdisant le remboursement et en ordonnant le recouvrement des droits antidumping remboursés, le règlement (UE) 2020/611 enfreint l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE. |
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/23 |
Recours introduit le 28 juillet 2020 — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission
(Affaire T-480/20)
(2020/C 304/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérantes: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egypte) Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (représentants: Mes B. Servais et V. Crochet, avocats)
Défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission, du 12 juin 2020, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (1), dans la mesure où il se rapporte aux requérantes; |
|
— |
condamner aux dépens la Commission ainsi que toute partie intervenante qui pourrait être autorisée à venir au soutien des conclusions de la Commission. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent six moyens.
|
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que la méthode de la Commission pour calculer la marge de subvention viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 5, première phrase, l’article 6, l’article 12, paragraphe 1, sous c), et l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2). |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission de compenser les contributions financières accordées par des organismes publics chinois viole l’article 2, sous a) et b), l’article 3, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission concernant la fourniture de terrains à Jushi viole les droits de la défense des requérantes et l’article 30 du règlement de base, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, l’article 5 et l’article 6, sous d), du règlement de base. |
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission de compenser le système de remises sur les droits à l’importation pour les matériaux importés utilisés par Jushi viole l’article 3, paragraphe 1, sous a), ii), l’article 3, paragraphe 2, ainsi que l’article 5 du règlement de base. |
|
5. |
Le cinquième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission de compenser le traitement fiscal des pertes de change viole l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement de base. |
|
6. |
Le sixième moyen est tiré de ce que la méthode de la Commission pour déterminer les marges de sous-cotation de prix en ce qui concerne les requérantes viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, sous d), ainsi que l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base. |
(2) JO 2016, L 176, p. 55, ci-après le «règlement de base».
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/24 |
Recours introduit le 31 juillet 2020 — Magnetec/EUIPO (CoolTUBE)
(Affaire T-481/20)
(2020/C 304/28)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH (Langenselbold, Allemagne) (représentants: M. Kloth, R. Briske, et D. Habel, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «CoolTUBE» — Demande d’enregistrement no 18 022 606
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 dans l’affaire R 1755/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/25 |
Recours introduit le 3 août 2020 — SATSE/Commission
(Affaire T-484/20)
(2020/C 304/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sindicato de Enfermería (SATSE) (Madrid, Espagne) (représentante: Maître Sesmero González, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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La partie requérante demande au Tribunal d’annuler la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l’annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission, publiée au journal officiel de l’Union européenne du 4 juin 2020 (L 175, p. 11 à 14). |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 18 de la directive 2000/54/CE et de son annexe III.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles en raison de l’absence de motivation dans le cadre de la classification de l’agent biologique SARS-CoV-2 dans le groupe 3.
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14.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 304/25 |
Recours introduit le 5 août 2020 — Junqueras i Vies/Parlement
(Affaire T-485/20)
(2020/C 304/30)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Annuler la décision du Parlement européen (Direction générale des finances — Direction des droits financiers et sociaux des députés) notifiée par lettre du 7 mai 2020 de M. Didier KLETHI, selon laquelle l’indemnité du député européen Oriol Junqueras i Vias ne peut être payée que pour la période du 25 septembre 2019 au 2 janvier 2020, conformément à l’article 10 du statut des députés au Parlement européen, et condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115) en ce qu’il reconnaît à M. Junqueras la qualité de membre du Parlement européen à compter du 13 juin 2019, de sorte que, en application dudit arrêt, la cause d’incompatibilité établie à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976 (JO 1976, L 278, p. 5) ne se vérifie pas. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la nécessité de retenir, en l’espèce, une interprétation non formaliste de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976, dans la mesure où, compte tenu de l’inaction du Parlement en vue de protéger l’immunité de M. Junqueras, ce dernier s’est vu matériellement et physiquement empêché, contre sa volonté, de renoncer à la charge de membre du Congreso de los Diputados (chambre des députés, Espagne) et d’exercer pleinement son mandat de membre du Parlement européen. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la nécessité de retenir, en l’espèce, une interprétation matérielle et non formelle de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976, dans la mesure où les conditions matérielles de la cause d’incompatibilité ne sont pas réunies, dès lors que M. Junqueras était à tout moment sous le coup d’une suspension de l’exercice de son mandat de membre du Congreso de los Diputados (chambre des députés, Espagne) ainsi que d’une suspension de tous les droits et rétributions inhérents à ce dernier et qu’il a, en outre, été maintenu contre sa volonté dans cette fonction en étant matériellement et physiquement empêché, contre sa volonté, d’y renoncer afin d’exercer pleinement son mandat de membre du Parlement européen. |