ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 251

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
31 juillet 2020


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2020/C 251/01

Recommandation de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/19 (BCE/2020/35)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 251/02

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1136 du Conseil, et par le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1129 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

4

2020/C 251/03

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

6

2020/C 251/04

Avis à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil

7

2020/C 251/05

Avis à l’attention des personnes concernées figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil

8

2020/C 251/06

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/1137 du Conseil, et par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1130 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

9

2020/C 251/07

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil et par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

10

2020/C 251/08

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1127 du Conseil, et par le règlement (UE) 2019/796 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1125 du Conseil, concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

11

2020/C 251/09

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

12

2020/C 251/10

Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1126 du Conseil, et par le règlement (UE) 2016/1686 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1124 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés

13

2020/C 251/11

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil et par le règlement (UE) 2016/1686 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés

14

 

Commission européenne

2020/C 251/12

Taux de change de l'euro — 30 juillet 2020

15

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 251/13

Exemptions des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 (directive anti-blanchiment) accordées par les États membres aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard Liste des États membres qui ont décidé d’exempter les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Ce texte annule et remplace le texte publié au JO C 170 du 18.5.2020, p. 23 .)

16

2020/C 251/14

Procédure de liquidation Décision d’ouverture de la procédure de faillite relative à Societatea CERTASIG — Societate de Asigurare și Reasigurare — S.A. [Avis publié conformément à l’article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance (article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice)]

19


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 251/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.9899 — KKR/Koos Holding Coöperatief) Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 251/16

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

22


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juillet 2020

relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/19

(BCE/2020/35)

(2020/C 251/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mars 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne (2) qui recommandait que, au moins jusqu’au 1er octobre 2020 aucun dividende ne soit versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris par les établissements de crédit pour les exercices 2019 et 2020 et que les établissements de crédit s’abstiennent d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires. Cette recommandation était fondée sur la considération selon laquelle il est crucial que les établissements de crédit continuent d’exercer leur rôle de financement des ménages, des petites et moyennes entreprises et des sociétés, dans un contexte de choc économique lié à la pandémie de COVID-19. Il avait donc été jugé essentiel que les établissements de crédit conservent autant de fonds propres que possible pour maintenir leur capacité à soutenir l’économie dans un contexte d’incertitude accrue causé par la pandémie de COVID-19. À cette fin, il a été considéré que la conservation des ressources en fonds propres destinées à soutenir l’économie réelle et à absorber les pertes primait les distributions de dividendes et rachats d’actions effectués de manière discrétionnaire.

(2)

En lien avec la recommandation BCE/2020/19, la BCE s’applique à poursuivre son évaluation de la situation économique et déterminer s’il est opportun de continuer de suspendre les dividendes après le 1er octobre 2020. À cet égard, la BCE considère que le niveau d’incertitude économique lié à la pandémie de COVID-19 demeure élevé et qu’en conséquence, les établissements de crédit rencontrent des difficultés à prévoir de manière exacte leurs besoins en fonds propres à moyen terme. La BCE estime également que compte tenu de la situation d’incertitude systémique exceptionnelle et des conditions de tensions économiques, il persiste un besoin de planification prudente des fonds propres, comprenant le maintien du niveau de fonds propres des établissements de crédit grâce au report ou à l’annulation des distributions. En outre, les fonds propres libérés à la suite des mesures d’atténuation prises par les autorités compétentes et les autorités désignées devraient continuer à être utilisés pour soutenir l’économie réelle et absorber les pertes plutôt que pour procéder à des versements de manière discrétionnaire. La BCE estime qu’il est donc nécessaire de prolonger la recommandation relative aux dividendes jusqu’au 1er janvier 2021 et d’abroger la recommandation BCE/2020/19. Cette approche est également conforme à la recommandation CERS/2020/7 du Comité européen du risque systémique (3).

(3)

En tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur, la BCE estime qu’il est nécessaire d’engager des discussions avec les autorités concernées des États membres concernés pour déterminer s’il est approprié de procéder au versement des dividendes à un établissement mère, à une compagnie financière holding mère ou à une compagnie financière holding mixte mère qui se situe dans un État membre non-participant. Il convient que ces discussions soient guidées, entre autres, par les principes d’équivalence et de réciprocité afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union dans son ensemble, de préserver un niveau de fonds propres des établissements de crédit satisfaisant d’un point de vue prudentiel et de contribuer à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre.

(4)

Afin de maximiser le soutien à l’économie réelle, il est également opportun que les établissements de crédit moins importants n’effectuent pas non plus de distributions de dividendes de manière discrétionnaire.

(5)

Bien que la présente mesure soit de nature temporaire justifiée uniquement par ces circonstances exceptionnelles, la BCE a l’intention de décider lors du quatrième trimestre 2020 de l’approche à suivre après le 1er janvier 2021, en tenant compte du contexte économique, de la stabilité du système financier et du degré de certitude concernant la planification des fonds propres.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

1.

La BCE recommande que, jusqu’au 1er janvier 2021, aucun dividende (4) ne soit versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris par les établissements de crédit pour les exercices 2019 et 2020 et que les établissements de crédit s’abstiennent d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires (5).

2.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement en expliquer les raisons sous-jacentes à leur équipe de surveillance prudentielle conjointe (joint supervisory team — JST).

3.

La présente recommandation s’applique au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle tel que défini à l’article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (6) et au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), si celle-ci n’appartient pas à un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

4.

Les établissements de crédit qui ont l’intention de verser des dividendes ou qui s’engagent irrévocablement à verser des dividendes à leur établissement mère, à leur compagnie financière holding mère ou à leur compagnie financière holding mixte mère qui est établi dans un État membre qui n’est pas un État membre participant devraient prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe afin de déterminer si de tels versements de dividendes ou engagements irrévocables à verser des dividendes sont appropriés.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7 et 23, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée.

IV.

Compte tenu de la nature temporaire de la présente mesure, la BCE poursuivra son évaluation de la situation économique et déterminera s’il est opportun de continuer de suspendre les dividendes après le 1er janvier 2021.

V.

La décision BCE/2020/19 est abrogée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juillet 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/1 (JO C 102 I du 30.3.2020, p. 1).

(3)  Recommandation CERS/2020/7 du Comité européen du risque systémique du 27 mai 2020 sur des restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19 (JO C 212 du 26.6.2020, p. 1).

(4)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds liées aux fonds propres de base de catégorie 1 qui ont pour conséquence de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres.

(5)  Si un établissement financier souhaitait remplacer des actions ordinaires, cela serait conforme à la présente recommandation.

(6)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (ECB/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

31.7.2020   

FR

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C 251/4


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1136 du Conseil, et par le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1129 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2020/C 251/02)

Les informations qui figurent ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe II et à l’annexe III de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1136 du Conseil (2), ainsi qu’à l’annexe XV et à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1129 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Le Conseil de l’Union européenne a établi que les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849, modifiée par la décision (PESC) 2020/1136, et par le règlement (UE) 2017/1509, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1129, devraient continuer à s’appliquer aux personnes visées à l’annexe II et à l’annexe III de la décision (PESC) 2016/849, ainsi qu’à l’annexe XV et à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/1509. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (voir article 35 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 28 février 2021 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Toute observation reçue sera prise en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 36, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2016/849 et à l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1509.

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 30.

(3)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.

(4)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 5.


31.7.2020   

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C 251/6


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2020/C 251/03)

L’attention des personne concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1136 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1129 du Conseil (5).

Le responsable de ce traitement des données est le service RELEX.1.C de la Direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile — RELEX du Secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Le (la) délégué(e) à la protection des données du SGC peut être contacté(e) à l’adresse courriel suivante:

Délégué(e) à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849, modifiée par la décision (PESC) 2020/1136, et par le règlement (UE) 2017/1509, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1129.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2016/849 et le règlement (UE) 2017/1509.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions de ce même règlement.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(3)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 30.

(4)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.

(5)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 5.


31.7.2020   

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C 251/7


Avis à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil

(2020/C 251/04)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités susmentionnés inscrits sur la liste figurant dans la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil (2).

Le Conseil de l’Union européenne a estimé que les motifs justifiant l’inscription des personnes, groupes et entités sur la liste susmentionnée des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3) du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (4) du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme restaient valables. En conséquence, il a décidé de maintenir ces personnes, groupes et entités sur cette liste.

Le règlement (CE) no 2580/2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements, conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée (à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué). Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (à l’attention du COMET désignations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises au plus tard le 1er octobre 2020.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est également attirée sur la possibilité de contester leur désignation devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 18.

(2)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 1.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.


31.7.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 251/8


Avis à l’attention des personnes concernées figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil

(2020/C 251/05)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la position commune 2001/931/PESC du Conseil (2), mise à jour par la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil (3), et le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le Directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la position commune 2001/931/PESC, mise à jour par la décision (PESC) 2020/1132, et le règlement (CE) no 2580/2001, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1128.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la position commune 2001/931/PESC et le règlement (CE) no 2580/2001.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(3)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 18.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(5)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 1.


31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/9


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/1137 du Conseil, et par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1130 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2020/C 251/06)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités désignées aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/1137 du Conseil (2), et à l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1130 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), mentionnées sur les sites web énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2016/44, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 8 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 15 mai 2021, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susvisée, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C.

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

Belgique/BELGIQUE

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées effectué par le Conseil conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2015/1333 et à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/44.

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  () JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 40.

(3)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(4)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 14.


31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/10


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil et par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2020/C 251/07)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (2), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/1137 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2016/44 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1130 du Conseil (5).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C.

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2020/1137, et par le règlement (UE) 2016/44, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1130.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2015/1333 et le règlement (UE) 2016/44.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, les motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725. (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(3)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 40

(4)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(5)  JO L 247 du 31.7.2020, p. 14


31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/11


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1127 du Conseil, et par le règlement (UE) 2019/796 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1125 du Conseil, concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

(2020/C 251/08)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes mentionnées à l’annexe de la décision (PESC) 2019/797 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1127 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/796 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1125 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités mentionnées dans les annexes susvisées devraient figurer sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 et par le règlement (UE) 2019/796. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/796 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements.

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 15 octobre 2020 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 10 de la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres.

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13.

(2)  JO L 246 du 30.7.2020, p. 12

(3)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 1.

(4)  JO L 246 du 30.7.2020, p. 4.


31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/12


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

(2020/C 251/09)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision (PESC) 2019/797 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1127 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1125 du Conseil (5), concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres.

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C au sein de la direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile — RELEX du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Le délégué à la protection des données du SGC peut être contacté à l’adresse courriel suivante:

Délégué à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797, modifiée par la décision (PESC) 2020/1127, et par le règlement (UE) 2019/796, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1125.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2019/797 et le règlement (UE) 2019/796.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, les motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13.

(3)  JO L 246 du 30.7.2020, p. 12.

(4)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 1.

(5)  JO L 246 du 30.7.2020, p. 4.


31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/13


Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/ 1126 du Conseil, et par le règlement (UE) 2016/1686 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/ 1124 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés

(2020/C 251/10)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Bryan D’ANCONA, la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1126 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1686 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1124 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que la personne en question, dont le nom est mentionné dans les annexes susvisées, devrait figurer sur la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/1693 et le règlement (UE) 2016/1686.

L’attention de la personne concernée est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1686, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5 dudit règlement.

La personne concernée peut adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir les motifs pour lesquels elle a été inscrite sur la liste susmentionnée. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La personne concernée peut, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur la liste en question, en y joignant toute pièce justificative utile. À cet égard, nous attirons l’attention de la personne concernée sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2016/1693 et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1686. Pour être prises en compte lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises d’ici le 31 août 2020.

L’attention de la personne concernée est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  () JO L 255 du 21.9.2016, p. 25.

(2)  () JO L 246 du 30.7.2020, p 10.

(3)  () JO L 255 du 21.9.2016, p. 1.

(4)  () JO L 246 du 30.7.2020, p 1.


31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/14


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil et par le règlement (UE) 2016/1686 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés

(2020/C 251/11)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1126 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2016/1686 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1124 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C au sein de la direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile — RELEX du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse courriel suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/1693, modifiée par la décision (PESC) 2020/1126, et par le règlement (UE) 2016/1686, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1124.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2016/1693 et le règlement (UE) 2016/1686.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, les motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 255 du 21.9.2016, p. 25.

(3)  JO L 246 du 30.7.2020, p. 10.

(4)  JO L 255 du 21.9.2016, p. 1.

(5)  JO L 246 du 30.7.2020, p. 1.


Commission européenne

31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/15


Taux de change de l'euro (1)

30 juillet 2020

(2020/C 251/12)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1743

JPY

yen japonais

123,58

DKK

couronne danoise

7,4426

GBP

livre sterling

0,90268

SEK

couronne suédoise

10,3068

CHF

franc suisse

1,0744

ISK

couronne islandaise

159,20

NOK

couronne norvégienne

10,7213

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,248

HUF

forint hongrois

345,60

PLN

zloty polonais

4,4080

RON

leu roumain

4,8318

TRY

livre turque

8,1978

AUD

dollar australien

1,6446

CAD

dollar canadien

1,5771

HKD

dollar de Hong Kong

9,1011

NZD

dollar néo-zélandais

1,7727

SGD

dollar de Singapour

1,6161

KRW

won sud-coréen

1 404,16

ZAR

rand sud-africain

19,7070

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2240

HRK

kuna croate

7,4880

IDR

rupiah indonésienne

17 144,78

MYR

ringgit malais

4,9784

PHP

peso philippin

57,682

RUB

rouble russe

86,6233

THB

baht thaïlandais

36,920

BRL

real brésilien

6,1189

MXN

peso mexicain

26,0101

INR

roupie indienne

87,9400


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/16


EXEMPTIONS DES DISPOSITIONS NATIONALES TRANSPOSANT LA DIRECTIVE (UE) 2015/849 (DIRECTIVE ANTI-BLANCHIMENT) ACCORDÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD

Liste des États membres qui ont décidé d’exempter les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

(Ce texte annule et remplace le texte publié au JO C 170 du 18.5.2020, p. 23.)

(2020/C 251/13)

Si un État membre décide d’exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la directive, il notifie sa décision à la Commission, accompagnée d’une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

Les États membres suivants ont notifié de telles décisions à la Commission (situation juillet 2020):

État membre

Prestataire[s] de services de jeux d’argent et de hasard exemptés[s]

Autriche

Conformément à la section 31c, paragraphe 3, points 1 et 2, de la loi fédérale du 28 novembre 1989 sur les jeux de hasard (Glücksspielgesetz — GSpG, JO de la République d’Autriche no 620/1989, dans sa version modifiée telle que publiée au JO de la République d’Autriche no 118/2016), les jeux de loterie suivants sont partiellement exemptés:

Loto (section 6 de la loi sur les jeux de hasard)

Paris de football (section 7 de la loi sur les jeux de hasard)

Jeux complémentaires (section 8 de la loi sur les jeux de hasard)

Loteries instantanées (section 9 de la loi sur les jeux de hasard)

Loteries par tranches (section 10 de la loi sur les jeux de hasard)

Loto à tirage (section 11 de la loi sur les jeux de hasard)

Loteries à tirage (section 12 de la loi sur les jeux de hasard)

Jeux de hasard en ligne (section 12a, paragraphe 1, de la loi sur les jeux de hasard)

Bingo et Keno (section 12b loi sur les jeux de hasard)

Ces exemptions partielles reposent sur l’évaluation actuelle selon laquelle ces services de jeux de hasard présentent un risque moindre. Elles cessent de s’appliquer si ce niveau de risque est considéré comme augmentant dans les évaluations futures.

Belgique

Conformément à l’article 5.1 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

Loterie Nationale

Conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et à l’arrêté royal du 30 janvier 2019 publié le 8 février 2019:

Titulaires d’une licence de classe C, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, permet l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe III ou d’un débit de boissons

Titulaires d’une licence de classe G1, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, permet l’exploitation des jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu

Titulaires d’une licence de classe G2, qui, pour une période d’un an, aux conditions qu’elle détermine, permet l’exploitation des jeux de hasard via un média autre que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu

Tchéquie

Conformément à la loi no 253/2008 du 5 juin 2008 relative à certaines mesures contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme:

Jeux de bingo

Tombola

Loteries monétaires

Loteries procurant des gains en nature

Loteries instantanées et/ou numériques

Danemark

En application de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi no 651 du 8 juin 2017 sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de l’avis d’exemption partielle de certains jeux de la législation contre le blanchiment de capitaux du 26 juin 2017:

Pari mutuel local

Machines de jeux hors casinos procurant des gains en espèces, avec plafonds de paiements/mises

Loteries, «Klasselotteriet» (loteries par tranches) et loteries à but non lucratif (y compris les jeux de bingo et les tombolas constituant des loteries à but non lucratif)

Poker physique lorsqu’il est joué en format tournoi, dans des clubs, et ne procure aucun profit au titulaire de la licence

Bingo en ligne télévisé

Jeux de simulation de gestion (jeux sportifs saisonniers, non quotidiens)

Concours avec participation par envoi de SMS ou moyen analogue

Jeux proposés conformément aux sections 9-15 du décret relatif aux divertissements publics

Estonie

Conformément à l’article 6 de la loi sur les jeux de hasard du 15 octobre 2008, conformément à la loi du 26 octobre 2017 relative au blanchiment de capitaux et à la prévention du financement du terrorisme:

Loteries commerciales

Finlande

Conformément au chapitre 1, section 3, point 4, de la loi du 28 juin 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (444/2017):

Machines à sous exploitées en dehors des casinos

Allemagne

Conformément à la section 2, paragraphe 1, point 15, de la loi du 23 juin 2017 relative au blanchiment de capitaux (Geldwäschegesetz):

Exploitants de machines de jeux/machines à sous au sens de la section 33c de la Gewerbeordnung

Associations exploitant une activité de paris mutuels au titre de la section 1 de la loi sur les loteries et les paris hippiques (Rennwett- und Lotteriegesetz)

Loteries, à l’exclusion des loteries en ligne, dont les exploitants ou courtiers sont titulaires d’une licence publique délivrée par l’autorité compétente en Allemagne

Loteries sociales

Hongrie

Conformément à la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (entrée en vigueur le 26 juin 2017):

Jeux de tirage, tels que définis et régis par les articles 15 à 24 de la loi no 34 de 1991 sur l’exploitation des jeux de hasard (les jeux de tirage incluent les jeux de tirage au sort, la tombola, les jeux de grattage et les autres jeux de tirage tels que le bingo hors ligne)

Irlande

Conformément à la section 25(8) de la loi de 2010 sur la justice pénale (blanchiment de capitaux et financement du terrorisme), telle que modifiée, et à l’article 3 du Statutory Instrument 487/2018:

Machines de jeux ou appareils de divertissement fournis conformément à la section 14 de la loi de 1956 sur les jeux et les loteries

Loteries, au sens de la loi de 1956 sur les jeux et les loteries, dont Bingo

Poker dans un lieu physique autre qu’un casino ou club privé

Pays-Bas

Conformément à l’article 2 du règlement no 2018-0000113969 du ministre des finances et du ministre de la justice et de la sécurité du 13 juillet 2018 (règlement d’application de la quatrième directive anti-blanchiment)

Loteries caritatives (article 3 de la loi sur les jeux de hasard)

Organisateurs d’actions commerciales hebdomadaires et petits jeux de hasard (article 7 bis de la loi sur les jeux de hasard)

Loterie nationale (article 8 de la loi sur les jeux de hasard)

Loterie instantanée (article 14a de la loi sur les jeux de hasard)

Organisateurs de compétitions sportives (article 15 de la loi sur les jeux de hasard)

Organismes de pari mutuel (article 23 de la loi sur les jeux de hasard)

Loto (article 27a de la loi sur les jeux de hasard)

Tout propriétaire de machines à sous (article 30b de la loi sur les jeux de hasard)

Exploitants de machines à sous (article 30 h de la loi sur les jeux de hasard)

Slovénie

Conformément au décret relatif à l’exemption des organisateurs de jeux de hasard classiques de la mise en œuvre de mesures de détection et de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Journal officiel de la République de Slovénie no 66/18 du 12 octobre 2018):

Les associations et les organisations humanitaires sans but lucratif établies en République de Slovénie qui fournissent des services de jeux de hasard classiques à titre occasionnel sont totalement exemptées de l’exécution des mesures prévues par la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Journal officiel de la République de Slovénie no 68/16 du 4 novembre 2016).

Les opérateurs qui fournissent des services de jeux de hasard classiques à titre permanent, sur la base d’une concession octroyée par le gouvernement de la République de Slovénie, sont partiellement exemptés de l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par ledit décret.

Suède

Conformément au chapitre 8, article 1er, de la loi sur les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (SFS 2017:630), à l’article 20 de l’ordonnance relative aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (SFS 2009:92) et au chapitre 1, article 2, de la réglementation et des conseils généraux de l’autorité suédoise des jeux de hasard concernant les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (SIFS 2019:2):

1)

Loteries organisées en vertu d’une licence délivrée au titre du chapitre 5 de la loi sur les jeux de hasard (SFS 2018:1138), autres que les jeux de hasard en ligne et les jeux de casino au sein d’un casino

2)

Loteries organisées en vertu d’une licence ou d’un agrément délivrés au titre du chapitre 6 de la loi sur les jeux de hasard, autres que les jeux de hasard en ligne

3)

Jeux de casino et jeux de hasard sur les machines de jeux dont les gains sont des marchandises, sous licence délivrée au titre du chapitre 9 de la loi sur les jeux de hasard

4)

Jeux de machines à sous et machines à jetons, à l’exception des jeux de cartes de tournoi, sous licence délivrée au titre du chapitre 10 de la loi sur les jeux de hasard

Les exemptions 1 et 2 ne s’appliquent pas si le client est autorisé à déposer des fonds sur un compte de joueur, c’est-à-dire des fonds qui ne constituent pas un paiement direct pour la participation à la loterie.


31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/19


Procédure de liquidation

Décision d’ouverture de la procédure de faillite relative à « Societatea CERTASIG Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.»

[Avis publié conformément à l’article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance (article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice)]

(2020/C 251/14)

Entreprise d’assurance

«Societatea CERTASIG — Societate de Asigurare și Reasigurare — S.A» dont le siège social se trouve à Bucarest, sectorul 1, str. Nicolae Caramfil nr. 61B, inscrite à l’office du registre du commerce sous la réf. J40/9518/11.07.2003, numéro d’enregistrement fiscal 12408250, immatriculée au registre des assureurs sous la réf. RA-021 le 10 avril 2003

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

20 février 2020 — décision no 209/20.2.2020 concernant le retrait de la licence d’exploitation de la société CERTASIG — Societate de Asigurare și Reasigurare — S.A., la constatation de son état d’insolvabilité et la demande d’ouverture d’une procédure de faillite à son égard;

Décision intermédiaire du tribunal de Bucarest, du 29 juin 2020, relative à l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard de la société SAR Certasig S.A.

Autorité compétente

Autorité de surveillance financière (A.S.F.), sise Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, România

Autorité de surveillance

Autorité de surveillance financière (A.S.F.), sise Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, România

Liquidateur désigné

Liquidateur judiciaire — CITR Filiala Cluj SPRL

Données de contact du liquidateur judiciaire — Calea Dorobanților 48, Cluj-Napoca 400000

Loi applicable

Roumanie

Ordonnance d’urgence du gouvernement no 93/2012 concernant l’établissement, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de surveillance financière, approuvée avec ses modifications et compléments par la loi no 113/2013, telle que modifiée et complétée ultérieurement;

loi no 503/2004 concernant le redressement financier, la faillite, la dissolution et la liquidation volontaire dans le secteur de l’assurance, republiée;

loi no 237/2015 concernant l’autorisation et la surveillance des compagnies d’assurance, telle que modifiée ultérieurement;

loi no 85/2014 concernant les procédures de prévention de l’insolvabilité et des procédures d’insolvabilité, telle que modifiée et complétée ultérieurement.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.9899 — KKR/Koos Holding Coöperatief)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2020/C 251/15)

1.   

Le 24 juillet 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis),

Koos Holding Coöperatief U.A. («Koos Holding», Pays-Bas).

KKR acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Koos Holding.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

KKR: entreprise d'investissement mondiale qui offre à des investisseurs un large éventail de fonds non conventionnels et d’autres produits d’investissement et propose des solutions sur les marchés des capitaux pour elle-même, les sociétés qu'elle détient en portefeuille et d’autres clients,

Koos Holding: entreprise de construction et de rénovation de parcs de vacances, qu’elle gère et exploite elle-même, ou pour lesquels elle agit en tant qu’agent de réservation en coopération avec l’exploitant. Les parcs de vacances sont exploités sous la marque «Roompot» et l’offre de logements va de campings rudimentaires proposant des tentes ou des bungalows à une sélection de villas plus haut de gramme. Koos Holding exploite des parcs de vacances aux Pays-Bas et en Allemagne et exerce ses activités d’agent de réservation pour des parcs situés aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne et au Danemark.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

(M.9899 — KKR/Koos Holding Coöperatief)

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/22


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 251/16)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«CHABICHOU DU POITOU»

No UE: PDO-FR-0115-AM01 — 5.12.2018

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat de défense du Chabichou du Poitou

Adresse:

Agropole

Route de Chauvigny CS 45002

86550 Mignaloux-Beauvoir

FRANCE

Tél. +33 549447480

Fax +33 549467905

Courriel: chabichoudp@na.chambagri.fr

Le groupement est composé de producteurs de lait, producteurs fermiers, affineurs et transformateurs et présente un intérêt légitime à déposer la demande.

2.   État membre ou Pays Tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: coordonnées du service compétent et du groupement, contrôle, exigences nationales

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

1.   DESCRIPTION DU PRODUIT

La phrase:

«Le Chabichou du Poitou est un fromage fabriqué exclusivement au lait de chèvre entier, à pâte molle non pressée, contenant 45 pour cent de matière grasse, à croûte fine présentant des moisissures superficielles blanches, jaunes et bleues.»

est remplacée par:

«Le “Chabichou du Poitou” est fabriqué exclusivement avec du lait de chèvre cru et entier. C’est un fromage à pâte molle non pressée, non cuite, coagulé lactiquement avec une faible addition de présure, légèrement salé, à croûte fine présentant des moisissures superficielles blanches, jaunes ou bleues. Le fromage contient au minimum 18 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.»

L’obligation de mise en œuvre d’un lait cru est ajoutée afin de préserver les qualités microbiologiques naturelles du lait.

Afin de mieux décrire le produit, il est précisé qu’il s’agit d’un fromage à pâte non cuite, légèrement salé, et que la coagulation est obtenue avec une faible addition de présure. Il est également précisé que les moisissures superficielles peuvent être «blanches, jaunes ou bleues» car la présence sur les fromages de moisissures avec l’ensemble de ces couleurs n’est pas systématique. L’expression de la teneur en matière grasse du fromage est modifiée pour tenir compte d’une évolution en matière d’étiquetage (pourcentage de matière grasse exprimé en fonction du produit fini).

La description du moule est supprimée de cette partie, elle se trouve au point 5.3.c du cahier des charges relatif à la transformation du fromage.

La phrase suivante est ajoutée:

«À la fin de la période minimale d’affinage, les fromages portent sur le dessus la marque caractéristique “CdP”».

Il est ajouté qu’une empreinte «CdP», laissée par le moule doit être présente sur le dessus des fromages. L’empreinte est en effet constitutive du moule utilisé par tous les opérateurs, c’est un élément de reconnaissance du «Chabichou du Poitou».

La phrase suivante est ajoutée:

«Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 40 grammes par fromage».

Le poids total de matière sèche par fromage est ajouté. L’expression du poids du fromage en matière sèche et la fixation d’un extrait sec minimal du fromage permet d’exclure de la commercialisation des fromages de trop petite taille (en raison d’un défaut de moulage) ou des fromages trop humides (en raison d’un manque de ressuyage ou/et de la mise en œuvre d’un caillé trop humide).

La phrase suivante:

«Son poids moyen est de 120 grammes.»

est remplacée par:

«Le poids du fromage est de 140 grammes minimum à l’issue du délai minimum d’affinage.»

La notion de «poids moyen» est remplacée par celle de «poids minimum», plus facile à contrôler. Il est précisé que le poids minimal du fromage s’entend à l’issue de la période minimale d’affinage. Le poids minimum est ajusté par rapport au poids moyen pour tenir compte de la réalité des poids constatés à la fin de la période minimale d’affinage.

La phrase:

«La pâte blanche est ferme et fine, tout en gardant une souplesse naturelle.»

est remplacée par:

«La pâte blanche est ferme, de texture homogène et fine, tout en gardant une souplesse naturelle.»

La description du fromage est complétée avec les caractéristiques organoleptiques en termes de texture de pâte (homogène).

Le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsque le fromage est jeune, la texture est fondante. Après un affinage prolongé la pâte devient cassante et un coulage sous croûte peut apparaître. Lorsque le fromage est jeune, le goût est doux avec un caractère lactique. Au bout de plusieurs semaines d’affinage, le goût chèvre se révèle plus marqué et persistant. On perçoit quelquefois des arômes de fruits secs. Le goût ne présente pas d’excès de salinité, d’acidité ou d’amertume.»

La description du fromage est complétée avec les caractéristiques organoleptiques en termes de goût et l’évolution gustative du fromage en cours d’affinage est précisée.

Dans le document unique, la phrase:

«Fromage au lait de chèvre, à pâte molle non pressée, à croûte fine et pâte blanche, à la forme d’un petit tronc de cône, dit “bonde” d’environ 6 cm de hauteur, d’un poids moyen de 120 grammes, de 45 % de matière grasse.»

est remplacée par:

«Le “Chabichou du Poitou” est fabriqué exclusivement avec du lait de chèvre cru et entier. C’est un fromage à pâte molle non pressée et non cuite, coagulé lactiquement avec une faible addition de présure, légèrement salé, à croûte fine présentant des moisissures superficielles blanches, jaunes ou bleues.

Sa forme est celle d’un petit tronc de cône, dite “bonde” (de la forme d’une pièce de bois obturant une barrique).

À la fin de la période minimale d’affinage, les fromages portent sur le dessus la marque caractéristique “CdP”.

Le fromage contient au minimum 18 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini. Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 40 grammes par fromage.

Le poids du fromage est de 140 grammes minimum à l’issue du délai minimum d’affinage de 10 jours après emprésurage.

La pâte est ferme, de texture homogène et fine, tout en gardant une souplesse naturelle.

Lorsque le fromage est jeune, la texture est fondante. Après un affinage prolongé la pâte devient cassante et un coulage sous croûte peut apparaître.

Lorsque le fromage est jeune, le goût est doux avec un caractère lactique. Au bout de plusieurs semaines d’affinage, le goût chèvre se révèle plus marqué et persistant. On perçoit quelquefois des arômes de fruits secs. Le goût ne présente pas d’excès de salinité, d’acidité ou d’amertume.»

2.   AIRE GÉOGRAPHIQUE

Concernant la rubrique relative à l’aire géographique, la liste des communes de l’aire géographique est ajoutée de façon à faciliter le contrôle. Le périmètre de l’aire géographique n’est pas modifié. Cette liste englobe toutes les communes de l’aire géographique dans lesquelles peuvent être réalisées l’ensemble des étapes de la méthode d’obtention (production du lait, fabrication et affinage des fromages). Par ailleurs des références à la date du code officiel géographique en vigueur et aux plans déposés en mairie sont ajoutées afin que la liste soit précise et univoque.

3.   PREUVE DE L’ORIGINE

Les obligations déclaratives des opérateurs sont ajoutées. Ainsi, il est prévu:

une déclaration d’identification des opérateurs en vue de leur habilitation reconnaissant leur aptitude à satisfaire les exigences du cahier des charges,

des déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine,

les obligations relatives à la tenue de registres par les opérateurs,

une obligation de suivi documentaire est ajoutée afin de tracer le produit depuis la collecte du lait jusqu’à la fabrication: volumes collectés individuellement et destinés à la transformation en «Chabichou du Poitou», volumes de lait emprésurés pour la fabrication du «Chabichou du Poitou» et nombre de fromages moulés, achetés non affinés, déclassés, commercialisés en AOP. Les fréquences d’enregistrement sont également ajoutées: registre mis à jour à chaque collecte pour les producteurs de lait ou mensuellement pour les fabricants et les affineurs,

la nature des autres informations à enregistrer dans les registres par les fabricants/affineurs est ajoutée (durée des différentes étapes de fabrication, acidité à l’emprésurage et au moulage, températures, date d’expédition et destination des fromages blancs et affinés) ainsi que les exigences pour les producteurs de lait en matière de suivi de la traçabilité des aliments destinés au troupeau (document indiquant la nature, les quantités distribuées ainsi que l’origine de ces aliments) sont ajoutées aux fins du contrôle,

enfin un paragraphe est ajouté concernant le contrôle effectué sur les caractéristiques des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine: «À l’issue de la période minimale d’affinage, les fromages sont soumis par sondage à un examen analytique et organoleptique».

4.   MÉTHODE DE PRODUCTION

Conditions de production du lait dans les exploitations

La définition du troupeau est ajoutée, celui-ci est défini comme étant constitué des «animaux ayant mis bas au moins une fois».

Les races de chèvres autorisées sont ajoutées. Il s’agit des races représentatives de l’existant dans les élevages caprins de l’aire géographique: «Alpine, Saanen, Poitevine et leurs croisements».

Une exigence minimale d’autonomie alimentaire est ajoutée pour conforter le lien avec l’aire géographique par le biais de l’alimentation des chèvres: «au minimum 75 % de la ration totale doit provenir de l’aire géographique, soit 825 kilogrammes matière sèche par chèvre et par an». Cette exigence tient compte des pratiques et contraintes actuelles des élevages sur l’aire géographique notamment la taille des troupeaux, l’adaptation au climat présentant des périodes de sécheresse régulières, la nature géologique des sols, la présence de sols calcaires propices à la culture de foins de légumineuses, notamment la luzerne. C’est pourquoi il est également ajouté que «les fourrages sont intégralement produits dans l’aire géographique» et que «la ration par chèvre et par an contient au minimum 200 kilogrammes de matière sèche sous forme de luzerne ou légumineuses issues de l’aire géographique». Cette dernière exigence permet d’éviter un système alimentaire de type «paille + concentré» qui nuirait à la qualité du lait liée à la qualité et à la diversité de la ration en fourrages.

Un pourcentage minimal de fourrages est ajouté: «La ration est composée au minimum de 55 % de fourrage soit 605 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an»; ainsi qu’une liste de fourrages autorisés: «les fourrages de graminées, de légumineuses purs ou en association, les légumes racines et crucifères, les pailles et plantes entières de céréales, de légumineuses, d’oléagineux et de protéagineux en complément d’autres fourrages grossiers, les espèces spontanées présentes sur l’aire géographique. Ils sont consommés frais, enrubannés, sous forme de foin, agglomérés ou déshydratés».

Il est ajouté que «l’ensilage est interdit» pour ses effets indésirables sur les caractéristiques du fromage.

En revanche, il est ajouté que «l’enrubannage est autorisé dans la limite de 200 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an». Il est ajouté que cet enrubannage doit avoir un «taux de matière sèche de 50 % minimum» pour garantir la qualité alimentaire et sanitaire de celui-ci.

Il est ajouté que «les agglomérés ou déshydratés sont limités à 200 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an» afin de garantir un apport de fourrages sous forme de foins ou d’herbe fraîche.

Une quantité maximale d’aliments concentrés est ajoutée, celle-ci ne doit pas représenter plus de 495 kilogrammes par chèvre et par an. Une quantité minimale de ces aliments complémentaires provenant de l’aire géographique est ajoutée, soit au moins 150 kilogrammes par chèvre et par an ou 30 % de la ration complémentaire. Cette part est obligatoirement constituée de céréales et/ou d’oléagineux et/ou de protéagineux.

Les aliments autorisés dans la ration complémentaire, nécessaires à la production laitière caprine, sont ajoutés pour encadrer les pratiques des éleveurs et éviter les compléments qui pourraient avoir un effet non désiré sur la qualité du lait:

«Seules peuvent entrer dans la composition de la ration complémentaire, qu’il s’agisse d’un mélange fermier ou d’aliments complets du commerce, les matières suivantes:

grains de céréales, entiers ou extrudés, et produits dérivés,

graines et fruits oléagineux et produits dérivés,

graines de légumineuses et produits dérivés,

autres graines et fruits et produits dérivés: tourteaux de pression de noix, brisures de châtaignes,

tubercules, racines et produits dérivés,

huiles et matières grasses d’origine végétale,

fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés,

minéraux et produits dérivés,

additifs technologiques: liants, épaississants, gélifiants,

oligo-éléments et vitamines.»

Ces aliments contribuent à structurer le lait et à favoriser une flore du lait diversifiée, notamment par la présence de levures.

La diversité des aliments donnés aux chèvres, l’interdiction de l’ensilage, l’encadrement de l’enrubannage et des déshydratés participent à l’expression des caractéristiques organoleptiques du «Chabichou du Poitou».

Lait mis en œuvre

Les conditions de stockage du lait à la ferme sont ajoutées: «Le lait ne peut être stocké plus de 48 heures en tank réfrigéré à la ferme» pour préserver les qualités du lait (caséines et calcium) et limiter le développement des microorganismes psychrotrophes qui eux-mêmes limitent le développement de la flore lactique naturelle.

Il est ajouté que «le lait utilisé est un lait de chèvre cru», la fabrication au lait cru est obligatoire afin de préserver les qualités du lait, notamment organoleptiques ainsi que sa flore originelle, et par ce biais renforcer le lien au terroir.

Transformation

Les étapes clés du schéma de fabrication du «Chabichou du Poitou» sont décrites afin de mieux caractériser le produit et de garantir le respect des usages de fabrication du «Chabichou du Poitou».

a)

«maturation du lait»

L’existence d’une phase de maturation du lait est ajoutée (elle doit débuter au maximum 10 heures après la réception du lait), et les valeurs encadrant celle-ci sont ajoutées (durée de 2 heures minimum et température supérieure ou égale à 8 °C), car cette phase est essentielle pour accroître la flore lactique, favoriser l’acidification et la sélection des flores. Elle doit donc être conduite dans des conditions optimales qui permettent un bon développement de la flore lactique.

Il est ajouté que l’ajout de flores d’ensemencement est autorisé à partir de lactosérum de la fromagerie, sous forme fraiche ou congelée, ou de ferments lactiques du commerce ou des levains spécifiques du groupement, soit par ensemencement direct ou par culture sur du lait de chèvre qui peut être enrichi en poudre de lait de chèvre.

La nature des flores d’ensemencement autorisées est ajoutée pour encadrer les pratiques des opérateurs:

flores naturelles présentes dans le lait cru,

flores développées dans les sérums,

flores endémiques des fromageries,

flores du commerce de la famille des moisissures et de la famille des levures,

flores spécifiques du groupement.

b)

«emprésurage et coagulation»

Les valeurs encadrant la phase d’emprésurage sont ajoutées (délai maximum de 24 heures entre le début de la collecte et l’emprésurage, pH maximum de 6,45 ou acidité minimum de 16 degrés Dornic), ces paramètres garantissant le bon développement des flores lactiques entre la traite et l’emprésurage.

La température maximale de l’emprésurage est ajoutée (25 °C) pour garantir le bon développement de la flore mésophile.

La définition de la dose de présure maximale est ajoutée: 8 millilitres pour 100 litres de lait pour une présure dosée à 520 milligrammes de chymosine par litre, afin de respecter le caractère lactique du «Chabichou du Poitou», qui a une incidence sur la texture de pâte.

La durée minimum de coagulation est ajoutée (16 heures) pour atteindre l’acidité requise au moulage.

Il est ajouté que toute forme de report du caillé est interdite et que l’achat de caillé frais en vrac, non moulé, est interdit compte tenu de l’incidence négative que pourrait avoir cette pratique sur les caractéristiques organoleptiques du fromage, et compte tenu de l’évolution de la technologie fromagère constatée chez les opérateurs (interdiction du préégouttage).

c)

«moulage»

La définition de l’acidité au moulage est ajoutée: au minimum 50 degrés Dornic ou au maximum un pH de 4,6 car la mesure de l’acidité permet de contrôler le caractère lactique du fromage à cette étape importante de la fabrication.

S’agissant du caillé, les termes «pré-égoutté ou non» sont supprimés car le pré-égouttage est interdit de façon à préserver la structure du caillé et l’obtention d’une texture de pâte fine caractéristique du fromage. Dans le document unique, les termes «préégoutté ou non» sont également supprimés.

Il est ajouté que le moulage peut être réalisé à la pelle, conformément aux usages des opérateurs, dans des moules individuels ou blocs moules avec répartiteurs.

Il est ajouté que l’aide mécanique au moulage est interdite afin d’empêcher la mise en œuvre d’une technique de moulage non respectueuse de l’intégrité du caillé.

Les phrases relatives aux caractéristiques du moule:

«6,5 centimètres de hauteur minimale, 16 centimètres de hauteur maximale, et 6 centimètres de diamètre à la base, et de 6,5 centimètres de diamètre à 6,5 centimètres de hauteur» et «moule perforé tronconique de dimensions déterminées»

sont remplacées par:

«Le moule utilisé est un moule perforé tronconique dont les dimensions intérieures sont les suivantes: 6,5 centimètres de hauteur minimale, 16 centimètres de hauteur maximale (réhausses du moule comprises), 6,2 centimètres de diamètre à la base et 6,6 centimètres de diamètre à 6,5 centimètres de hauteur.

La virole du moule comporte 5 rangées de 9 trous de diamètre 2 mm, coniques et en quinconce.

Le moule comprend en son fond l’incrustation CdP.

Le fond est légèrement arrondi, avec un rayon de 5 mm, comporte 3 trous de 2 mm sur le diamètre 13 mm, 6 trous de 2 mm sur le diamètre 23 mm et 12 trous de 2 mm sur le diamètre 40 mm.»

L’utilisation d’un moule spécifique et parfaitement caractérisé est un point essentiel du cahier des charges car il conditionne la forme typique du «Chabichou du Poitou» en petite bonde ainsi que la cinétique de l’égouttage du sérum. Les dimensions du diamètre de base et de haut du moule sont déplacées depuis la rubrique relative à la description du produit et sont rectifiées: 6,2 au lieu de 6 pour le diamètre de base; 6,6 au lieu de 6,5 pour le diamètre du haut. Il s’agit de rectifier une erreur qui est intervenue lors de l’enregistrement de l’AOP. Il est également ajouté que la hauteur maximale du moule s’entend réhausses de moule comprises.

d)

«égouttage»

La phrase:

«L’égouttage dure de dix-huit à vingt-quatre heures»

est remplacée au point relatif à l’égouttage par:

«Il dure au minimum 18 heures.»

La durée maximale d’égouttage («24 heures») est supprimée car le recours au lait cru, qui est rendu obligatoire, peut nécessiter un égouttage long afin d’obtenir la bonne la texture de pâte du «Chabichou du Poitou».

La durée maximum d’égouttage de 48 heures est également supprimée du document unique.

Un nombre minimal de 3 retournements, entre le moulage et le démoulage, est ajouté car il est nécessaire pour l’égouttage du sérum et contribue à la forme finale du fromage.

e)

«salage»

La technique du salage en saumure est encadrée pour éviter toute dérive qualitative: la saumure doit être saturée et utilisée à une température de 25 °C.

L’utilisation de saumure saturée permet de garantir que la concentration de sel reste identique et la température maximale de la saumure de 25 °C permet d’éviter une température excessive qui peut pénaliser le bon développement de la flore en favorisant le développement d’une flore mésophile indésirable.

f)

«ressuyage»

La phrase:

«Ils sont ensuite placés dans une salle de ressuyage pendant vingt-quatre à quarante-huit heures»

est remplacée par:

«Les fromages sont ressuyés 24 heures au minimum. À l’issue du ressuyage, le “graissage” doit avoir débuté.» Il s’agit d’autoriser plus de souplesse dans la maîtrise du process. Selon les usages actuels, le ressuyage n’a pas nécessairement lieu dans un local spécifique notamment chez les producteurs fermiers, où il a souvent lieu en salle de fabrication. Par ailleurs, l’objectif du ressuyage étant d’obtenir un développement des levures avant de placer les fromages dans le hâloir une obligation de résultat est ajoutée en remplacement de la durée maximum; il s’agit d’un indicateur visuel qui permet de s’assurer que l’objectif final de cette étape est atteint à savoir le début du «graissage» (qui correspond à l’apparition en surface de la première flore d’affinage).

La durée maximum de ressuyage de 48 heures est également supprimée du document unique.

g)

«affinage»

La phrase:

«L’affinage dans un hâloir dure dix jours minimum dans l’aire de production à compter du jour d’emprésurage à une température de 10 à 12° Celsius et une hygrométrie comprise entre 80 et 90 pour 100.»

est remplacée par:

«Le refroidissement est progressif. La température du hâloir doit être au minimum de 8 °C 10 jours après emprésurage.

À la sortie du hâloir, le fromage présente une croûte formée, fleurie de moisissures superficielles facilement visibles à l’œil nu.

En cas de transport des fromages du site de fabrication au site d’affinage, les fromages peuvent être refroidis pour le transport pendant 24 heures au maximum. Cette durée s’ajoute à la durée minimale d’affinage.»

Les conditions d’affinage sont modifiées sans toutefois modifier la durée minimale d’affinage. La température maximale en phase finale d’affinage est nécessairement inférieure à la température initiale du process (pour rappel 25 °C maximum à l’emprésurage) compte tenu de l’exigence d’un refroidissement progressif. La température minimale d’affinage est abaissée de 10 °C à 8 °C 10 jours après emprésurage pour prendre en compte la réalité des pratiques. À 8 °C et plus, la flore se développe et exerce son activité de lipolyse, protéolyse pour permette le développement des arômes spécifiques du «Chabichou du Poitou». La température maximale d’affinage est supprimée afin de laisser plus de souplesse à l’affineur. L’aspect extérieur des fromages en sortie de hâloir est ajouté. En effet, la phase d’affinage se pilote non seulement par la température mais aussi par le contrôle de l’aspect visuel extérieur des fromages en relation avec le développement de la flore de surface.

Les valeurs minimale et maximale de l’hygrométrie sont supprimées car ces valeurs ne répondent plus aux pratiques de certains affineurs. En effet l’affineur raisonne son hygrométrie en fonction de l’extrait sec au démoulage qui peut subir des variations importantes en fonction de la qualité des laits mis en œuvre. L’hygrométrie en hâloir est donc susceptible de subir des variations importantes, au-delà des limites fixées dans le cahier des charges en vigueur.

La durée maximale de refroidissement des fromages non affinés préalablement à leur transport en véhicule frigorifique est ajoutée (24 heures maximum) afin d’éviter certaines dérives possibles d’un stockage au froid sur une trop longue durée. Cette durée est ajoutée à la durée minimale d’affinage en raison du blocage du processus d’affinage à basse température.

La température maximum d’affinage de 10 degrés et la fourchette d’hygrométrie de 80 à 90 % sont supprimées du document unique.

5)   LIEN

Concernant la rubrique relative au lien avec l’aire géographique, elle est réécrite dans sa totalité pour faire ressortir de façon plus évidente la démonstration du lien entre le «Chabichou du Poitou» et son aire géographique, sans que sur le fond le lien ne soit modifié. Cette démonstration met notamment en évidence les conditions de production du lait permettant de mettre en œuvre un lait cru apte à la transformation fromagère pour laquelle des savoir-faire particuliers sont requis, ainsi que les conditions d’affinage. Le point «spécificité de l’aire géographique» reprend les facteurs naturels de l’aire géographique ainsi que les facteurs humains en synthétisant le volet historique et en soulignant les savoir-faire spécifiques. Le point «spécificité du produit» met en avant certains éléments introduits dans la description du produit. Enfin, le point «Lien causal» explique les interactions entre les facteurs naturels et humains et le produit.

Cette modification est effectuée également dans le document unique.

6)   ÉTIQUETAGE

Le paragraphe suivant est supprimé:

«Les fromages bénéficiant de l’Appellation d’Origine doivent être commercialisés munis d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’Appellation accompagné de la mention “Appellation d’Origine”, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage.

L’apposition du logo INAO est obligatoire.

Par ailleurs, la mention “Fabrication fermière” ou “Fromage fermier” ou toute autre indication laissant entendre l’origine fermière du produit sont réservées aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention».

La phrase suivante est ajoutée:

«Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage comporte la dénomination enregistrée du produit et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.»

La rubrique relative à l’étiquetage a été mise à jour pour tenir compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne. L’obligation relative à la taille des caractères a été supprimée, car le fait d’exiger que la dénomination et le symbole AOP de l’Union européenne soient dans le même champ visuel apparaît plus judicieux.

Ces modifications sont effectuées également dans le document unique.

7)   AUTRES

L’adresse du service compétent de l’état membre est actualisée.

Le nom et les coordonnées du groupement sont actualisés et son statut juridique est ajouté.

Concernant la rubrique relative aux références des structures de contrôles, le nom et les coordonnées des structures officielles sont actualisés. Cette rubrique mentionne les coordonnées des autorités compétentes en matière de contrôle au niveau français: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il est ajouté que le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont consultables sur le site de l’INAO et sur la base de données de la Commission européenne.

Concernant la rubrique relative aux exigences nationales, un tableau présentant les principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation est ajouté.

DOCUMENT UNIQUE

«CHABICHOU DU POITOU»

No UE: PDO-FR-0115-AM01 — 5.12.2018

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Chabichou du Poitou»

2.   État membre ou Pays Tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Chabichou du Poitou» est fabriqué exclusivement avec du lait de chèvre cru et entier. C’est un fromage à pâte molle non pressée non cuite, coagulé lactiquement, avec une faible addition de présure, légèrement salé, à croûte fine présentant des moisissures superficielles blanches, jaunes ou bleues.

Sa forme est celle d’un petit tronc de cône, dite «bonde» (de la forme d’une pièce de bois obturant une barrique). À la fin de la période minimale d’affinage, les fromages portent sur le dessus la marque caractéristique «CdP».

Le fromage contient au minimum 18 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini. Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 40 grammes par fromage.

Le poids du fromage est de 140 g minimum à l’issue du délai minimum d’affinage de 10 jours après emprésurage.

La pâte blanche est ferme, de texture homogène et fine, tout en gardant une souplesse naturelle.

Lorsque le fromage est jeune, la texture est fondante.

Après un affinage prolongé la pâte devient cassante et un coulage sous croûte peut apparaître.

Lorsque le fromage est jeune, le goût est doux avec un caractère lactique.

Au bout de plusieurs semaines d’affinage, le goût de chèvre se révèle plus marqué et persistant. On perçoit quelquefois des arômes de fruits secs. Le goût ne présente pas d’excès de salinité, d’acidité ou d’amertume.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Au minimum 75 % de la ration annuelle des chèvres du troupeau proviennent de l’aire géographique, soit 825 kg de matière sèche par chèvre et par an. Cette exigence tient compte des pratiques et contraintes actuelles des élevages de l’aire géographique liées à l’adaptation au climat présentant des périodes de sécheresse régulières et à la nature géologique des sols.

Les fourrages sont intégralement produits dans l’aire géographique. La ration est composée au minimum de 55 % de fourrages, soit 605 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an.

Sont considérés comme fourrages: les fourrages de graminées, de légumineuses purs ou en association, les légumes racines et crucifères, les pailles et plantes entières de céréales, de légumineuses, d’oléagineux et de protéagineux en complément d’autres fourrages grossiers, les espèces spontanées présentes sur l’aire géographique. Ils sont consommés frais, enrubannés, sous forme de foin, agglomérés ou déshydratés.

L’ensilage est interdit. L’enrubannage est autorisé dans la limite de 200 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an. Le fourrage enrubanné a un taux de matière sèche de 50 % minimum.

Les agglomérés et déshydratés sont limités à 200 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an.

La ration par chèvre et par an contient au minimum 200 kilogrammes de matière sèche sous forme de luzerne ou légumineuse, issues de l’aire géographique.

Seules peuvent entrer dans la composition de la ration complémentaire, qu’il s’agisse d’un mélange fermier ou d’aliments complets du commerce, les matières premières suivantes:

grains de céréales, entiers ou extrudés, et produits dérivés,

graines et fruits oléagineux et produits dérivés,

graines de légumineuses et produits dérivés,

autres graines et fruits et produits dérivés: tourteaux de pression de noix, brisures de châtaignes,

tubercules, racines et produits dérivés,

huiles et matières grasses d’origine végétale,

fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés,

minéraux et produits dérivés,

additifs technologiques: liants, épaississants, gélifiants,

oligo-éléments et vitamines.

L’utilisation du lactosérum de l’exploitation est autorisée.

La ration complémentaire est limitée à 495 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an. Elle contient au minimum 150 kilogrammes ou 30 % de céréales et/ou oléagineux et/ou protéagineux en provenance de l’aire géographique.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production du lait, la fabrication et l’affinage sont effectués dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage comporte la dénomination enregistrée du produit et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Département de la Vienne

Canton de Chasseneuil-du-Poitou: toutes les communes;

Canton de Châtellerault 1: toutes les communes;

Canton de Châtellerault 2: communes de Châtellerault, Orches, Savigny-sous-Faye, Sérigny, Sossais;

Canton de Châtellerault 3: communes de Châtellerault, Senillé-Saint-Sauveur;

Canton de Chauvigny: communes d’Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Chauvigny (pour la partie correspondant à son territoire à la date du 29 juin 1990), Valdivienne (pour la partie appartenant au territoire de Chauvigny à la date du 29 juin 1990);

Canton de Civray: communes d’Asnois, Blanzay, Champagné-le-Sec, Champagné-Saint-Hilaire, Champniers, La Chapelle-Bâton, Charroux, Chatain, Château-Garnier, Civray, La Ferrière-Airoux, Genouillé, Joussé, Linazay, Lizant, Magné, Mauprévoir, Payroux, Saint-Gaudent, Saint-Macoux, Saint-Martin-l’Ars, Saint-Pierre-d’Exideuil, Saint-Romain, Saint-Saviol, Savigné, Sommières-du-Clain, Surin, Voulême;

Canton de Jaunay-Clan: toutes les communes;

Canton de Loudun: communes d’Angliers, Arçay, Aulnay, Berthegon, Cernay, Chalais, La Chaussée, Chouppes, La Roche-Rigault, Coussay, Craon, Curçay-sur-Dive, Dercé, Doussay, Glénouze, La Grimaudière, Guesnes, Loudun, Martaizé, Maulay, Mazeuil, Messemé, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Mouterre-Silly, Prinçay, Ranton, Saint-Clair, Saint-Jean-de-Sauves, Saint-Laon, Saires, Sammarçolles, Ternay, Verrue;

Canton de Lusignan: toutes les communes;

Canton de Lussac-les-Châteaux: communes de Bouresse, Brion, Gençay, Lhommaizé, Moussac, Queaux, Saint-Laurent-de-Jourdes, Saint-Maurice-la-Clouère, Saint-Secondin, Usson-du-Poitou, Verrières, Le Vigeant;

Canton de Migné-Auxances: toutes les communes;

Canton de Poitiers 1: toutes les communes;

Canton de Poitiers 2: toutes les communes;

Canton de Poitiers 3: toutes les communes;

Canton de Poitiers 4: toutes les communes;

Canton de Poitiers 5: toutes les communes;

Canton de Vivonne: toutes les communes;

Canton de Vouneuil-sous-Biard: toutes les communes;

Département des Deux-Sèvres

Canton de Bressuire: commune de Geay;

Canton de Celles-sur-Belle: toutes les communes;

Canton de La Gâtine: communes d’Aubigny, Beaulieu-sous-Parthenay, La Boissière-en-Gâtine, Chantecorps, Clavé, Coutières, Doux, La Ferrière-en-Parthenay, Fomperron, Les Forges, Gourgé, Les Groseillers, Lhoumois, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Oroux, La Peyratte, Pressigny, Reffannes, Saint-Georges-de-Noisné, Saint-Germier, Saint-Lin, Saint-Marc-la-Lande, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Pardoux, Saurais, Soutiers, Thénezay, Vasles, Vausseroux, Vautebis, Verruyes, Vouhé;

Canton de Melle: toutes les communes;

Canton de Mignon-et-Boutonne: communes d’Asnières-en-Poitou, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chérigné, Ensigné, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Paizay-le-Chapt, Périgné, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Vernoux-sur-Boutonne, Villefollet, Villiers-sur-Chizé;

Canton de la Plaine Niortaise: communes de Brûlain, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Vouillé;

Canton de Saint-Maixent-l’École: communes d’Augé, Azay-le-Brûlé, La Crèche, Exireuil, Nanteuil, Romans, Sainte-Eanne, Saint-Maixent-l’École, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Sainte-Néomaye, Saivres, Souvigné;

Canton de Thouars: communes de Missé, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-Jean-de-Thouars, Thouars;

Canton du Val de Thouet: communes d’Airvault, Assais-les-Jumeaux, Availles-Thouarsais, Boussais, Brie, Brion-près-Thouet, Le Chillou, Glénay, Irais, Louin, Luzay, Maisontiers, Marnes, Oiron, Pas-de-Jeu, Pierrefitte, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Gemme, Saint-Généroux, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Léger-de-Montbrun, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Saint-Varent, Taizé-Maulais, Tessonnière, Tourtenay;

Département de la Charente

Canton de Charente-Bonnieure: communes de Benest, Le Bouchage, Champagne-Mouton, Vieux-Ruffec;

Canton de la Charente-Nord: communes de Les Adjots, Bernac, Bioussac, Brettes, La Chèvrerie, Condac, Courcôme, Empuré, La Faye, La Forêt-de-Tessé, Londigny, Longré, La Magdeleine, Montjean, Nanteuil-en-Vallée, Paizay-Naudouin-Embourie, Raix, Ruffec, Saint-Gourson, Saint-Martin-du-Clocher, Souvigné, Taizé-Aizie, Theil-Rabier, Villefagnan, Villiers-le-Roux.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique du «Chabichou du Poitou» correspond au Haut-Poitou, plateau calcaire qui s’étend jusqu’aux confins du Massif central à l’est et à la Charente céréalière et viticole au sud. Les communes de l’aire géographique sont principalement situées à l’est du département des Deux-Sèvres et à l’ouest du département de la Vienne, ainsi que, dans une moindre mesure, au nord du département de la Charente.

Le Haut-Poitou s’est formé à l’occasion d’épisodes de sédimentation calcaire. Les principaux sols observés sont issus de l’altération de cette roche mère calcaire. Les terres de groie sont la formation pédologique la plus représentée. Il s’agit de sols bruns argilo-calcaires plus ou moins profonds. Dans la moitié sud de l’aire géographique, on observe la présence de terres rouges dites «à châtaigniers». Il s’agit de sols bruns limono-argileux profonds issus de la décalcification du substrat calcaire.

Le climat tempéré est soumis aux influences océaniques, avec toutefois des précipitations moins accusées que dans d’autres régions de la façade atlantique, un bon ensoleillement et un déficit hydrique estival qui peut varier fortement d’une année à l’autre.

L’aire du «Chabichou du Poitou» présente donc une mosaïque de sols, au potentiel agronomique différent, permettant des cultures variées dans l’espace et dans le temps (rotation des cultures). Le milieu naturel est propice à la production de fourrages de qualité ainsi que de céréales.

Le Poitou est historiquement une région marquée par la présence de l’élevage caprin. Le Poitou est donc très tôt culturellement marqué par la fabrication de fromages de chèvre de différentes sortes. Le lait de la traite est alors tout d’abord destiné à la fabrication de fromages frais consommés quotidiennement à l’échelle familiale. Cette autoconsommation est surtout répandue chez les plus petits paysans qui ne peuvent pas élever de bovins, faute de terres suffisantes. L’élevage des chèvres et la fabrication des fromages sont l’apanage des femmes. Le moule du «Chabichou du Poitou» est un moule de petite taille, d’origine potière, permettant de fabriquer du fromage avec peu de lait.

La crise du phylloxera, dès 1876, marque un tournant pour l’agriculture locale qui abandonne la vigne au profit de l’élevage et de la production laitière, aussi bien bovine, pour la production de beurre, que caprine. Le troupeau caprin des Deux-Sèvres et de la Vienne connait alors un fort développement et les volumes devenant supérieurs aux besoins de la consommation familiale, le surplus de fromages issu de la production fermière est affiné et commercialisé sur les marchés locaux.

Dès le début du XXe siècle, la production de «Chabichou du Poitou» connaît un essor avec le développement des coopératives laitières. Initialement spécialisé dans la collecte du lait de vache, le mouvement coopératif s’étend à la collecte du lait de chèvre destiné à la fabrication de fromage.

Aujourd’hui, le lait de chèvre est produit par des exploitations qui s’insèrent au milieu des grandes cultures, ce qui constitue une mosaïque au niveau de l’utilisation des surfaces. Une solidarité peut s’établir entre éleveurs et céréaliers pour la valorisation du foncier et les échanges d’aliments, céréales et fourrages, notamment la luzerne.

Le moule utilisé pour la fabrication du «Chabichou du Poitou» conserve une forme de bonde et porte l’identité du fromage par incrustation du signe «CdP». Les fabricants mettent en œuvre des savoir-faire particuliers liés à la forme tronconique du moule afin de gérer l’élimination du petit lait. La maîtrise de l’acidification et le triptyque égouttage/salage/ressuyage sont indispensables pour une synérèse régulière et préparent la formation de la croûte, point indispensable à la fabrication du fromage compte-tenu des difficultés d’égouttage liées au moule.

Le «Chabichou du Poitou» a une forme de petit tronc de cône, dite «bonde». Sa croûte présente des moisissures superficielles et parfois un léger coulage. Sa pâte blanche est ferme, de texture homogène et fine. Il a un goût de chèvre modéré mais persistant, avec une pointe d’amertume et de sel, parfois des notes de fruits secs.

Le climat du Haut Poitou, plus sec que celui des autres secteurs du Seuil du Poitou, vaste plateau calcaire situé entre le massif armoricain et massif central, ainsi que les sols argilo-calcaires issus de l’altération de la roche mère, ont contribué au développement de systèmes de polyculture-élevage caprin. Les exploitations caprines sont présentes au milieu des grandes cultures sur des terres séchantes, que la chèvre valorise bien. Les chèvres sont nourries avec une alimentation riche en fibres et variée qui permet de structurer le lait (rapport protéines-matières grasses) et d’apporter un écosystème microbien au lait.

L’alimentation des chèvres avec une part importante de fourrages et céréales est notamment à l’origine d’un apport original en levures. La diversité des aliments donnés aux chèvres, la qualité des fourrages et des compléments, l’encadrement des rations participent à l’expression des caractéristiques organoleptiques du «Chabichou du Poitou». La présence précoce des flores d’affinage dans le lait, dès la maturation, explique l’existence parfois d’un léger coulage sous croûte et la texture fine de la pâte du «Chabichou du Poitou».

L’acidification très importante du caillé sert de support aux levures désacidifiantes. Celles-ci préparent l’arrivée des geotrichum qui participent à l’aspect particulier du fromage (moisissures superficielles de la croûte) et à son goût de chèvre modéré persistant, à sa pointe d’amertume et de sel complétée parfois de notes de fruits secs notamment de noisette.

Le moule utilisé pour la fabrication du «Chabichou du Poitou» confère au fromage sa forme tronconique caractéristique (forme de petite bonde de barrique). Ce moule donne au «Chabichou du Poitou» son identité et induit une technologie particulière qui détermine son aspect et son goût. Les dix jours minimum d’affinage et le savoir faire de l’affineur sur la maîtrise des températures permettent le développement des flores de surface et l’obtention des caractéristiques organoleptiques du «Chabichou du Poitou».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5e3ac3fc-de33-401d-a82c-b4528803ebef


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.