ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 229

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
13 juillet 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 229/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9869 — EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 229/02

Taux de change de l'euro — 10 juillet 2020

2

2020/C 229/03

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 mars 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business) État membre rapporteur: France ( 1 )

3

2020/C 229/04

Rapport final du conseiller-auditeur Nidec/Whirlpool (Embraco Business) (Affaire M.8947) ( 1 )

5

2020/C 229/05

Résumé de la décision de la Commission du 12 avril 2019 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE [Affaire M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)] [notifiée sous le numéro C(2019) 2734]  ( 1 )

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 229/06

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

13

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 229/07

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33

17


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9869 — EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 229/01)

Le 6 juillet 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9869.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/2


Taux de change de l'euro (1)

10 juillet 2020

(2020/C 229/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1276

JPY

yen japonais

120,48

DKK

couronne danoise

7,4483

GBP

livre sterling

0,89570

SEK

couronne suédoise

10,3980

CHF

franc suisse

1,0625

ISK

couronne islandaise

159,00

NOK

couronne norvégienne

10,7163

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,691

HUF

forint hongrois

353,70

PLN

zloty polonais

4,4743

RON

leu roumain

4,8428

TRY

livre turque

7,7417

AUD

dollar australien

1,6247

CAD

dollar canadien

1,5336

HKD

dollar de Hong Kong

8,7396

NZD

dollar néo-zélandais

1,7189

SGD

dollar de Singapour

1,5703

KRW

won sud-coréen

1 354,70

ZAR

rand sud-africain

19,0889

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8952

HRK

kuna croate

7,5345

IDR

rupiah indonésienne

16 276,91

MYR

ringgit malais

4,8109

PHP

peso philippin

55,794

RUB

rouble russe

80,2104

THB

baht thaïlandais

35,316

BRL

real brésilien

6,0691

MXN

peso mexicain

25,6953

INR

roupie indienne

84,8410


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/3


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 mars 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)

État membre rapporteur: France

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 229/03)

Opération

1.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

Dimension européenne

2.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération est de dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marchés en cause

3.

Le comité consultatif (10 États membres) est d’accord avec les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission comme suit:

a)

compresseurs à vitesse fixe destinés à un usage domestique;

b)

compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique;

c)

compresseurs à vitesse fixe destinés à un usage commercial léger;

d)

compresseurs à vitesse variable destinés à un usage commercial léger.

Marchés géographiques

4.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que le marché géographique en cause pour les compresseurs à vitesse fixe destinés à un usage domestique peut être laissé en suspens.

5.

Le comité consultatif (10 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché géographique en cause en ce qui concerne les compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique, à savoir qu’il s’étend à l’ensemble de l’Espace économique européen (l’«EEE») ou, à tout le moins, à une échelle mondiale, avec des différenciations régionales fortes, l’EEE devant être considéré comme une région fortement différenciée des autres.

6.

Le comité consultatif (10 États membres) rejoint la Commission sur sa définition des marchés géographiques en cause en ce qui concerne les compresseurs à vitesse fixe et à vitesse variable destinés à un usage commercial léger, à savoir qu’ils s’étendent à l’ensemble de l’EEE ou, à tout le moins, à une échelle mondiale, avec des différenciations régionales fortes, l’EEE devant être considéré comme une région fortement différenciée des autres.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

7.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective, quelle que soit la définition exacte du marché géographique, en ce qui concerne les compresseurs à vitesse fixe destinés à un usage domestique.

8.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés et/ou de la création ou du renforcement d’une position dominante en ce qui concerne les compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique.

9.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés et/ou de la création ou du renforcement d’une position dominante en ce qui concerne les compresseurs à vitesse fixe et à vitesse variable destinés à un usage commercial léger.

Engagements

10.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs remédient aux problèmes de concurrence relatifs aux marchés des:

a)

compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique;

b)

compresseurs à vitesse fixe et à vitesse variable destinés à un usage commercial léger.

11.

À la demande d’un des membres du comité consultatif, la Commission a détaillé l’ensemble des mesures spécifiquement incluses dans la conception et le champ d’application des mesures correctives afin de garantir que l’activité à céder se développera pour devenir une force viable et concurrentielle. Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs garantissent suffisamment la viabilité de l’activité à céder.

12.

Le comité consultatif (10 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements définitifs, l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

Compatibilité avec le marché intérieur

13.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

13.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Nidec/Whirlpool (Embraco Business)

(Affaire M.8947)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 229/04)

1.   

Le 8 octobre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (2) (le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise japonaise Nidec Corporation («Nidec» ou la «partie notifiante») acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Embraco («Embraco»), soit l’activité «compresseurs frigorifiques» de Whirlpool Corporation (États-Unis) (l’«opération»). Nidec et Embraco sont collectivement dénommées les «parties».

2.   

Le 28 novembre 2018, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. En particulier, la Commission a estimé que l’opération soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE») s’agissant des compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique et des compresseurs à vitesse fixe et variable destinés à un usage commercial léger. La Commission a également conclu que les engagements pris par les parties et soumis à une consultation des acteurs du marché pendant la phase I de l’enquête n’étaient pas suffisants pour éliminer les doutes sérieux qu’elle avait soulevés. Le 10 décembre 2018, la partie notifiante a transmis à la Commission sa réponse à la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c).

3.   

Au cours de l’enquête en phase II, la direction générale de la concurrence (la «DG Concurrence») a demandé des informations et des données complémentaires aux parties, à d’autres acteurs du marché et à des clients de compresseurs à vitesse variable destinés à des appareils de réfrigération à usage domestique.

4.   

Une réunion s’est tenue le 23 janvier 2019 pour faire le point sur le dossier, au cours de laquelle la DG Concurrence a informé les parties des résultats préliminaires de la phase II de l’enquête sur le marché et de l’étendue des craintes exprimées à titre préliminaire par la Commission.

5.   

Le 28 janvier 2019, à la demande des parties, la Commission a adopté une décision prolongeant la procédure de dix jours ouvrables, conformément à l’article 10, paragraphe 3, second alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.

6.   

Afin de répondre aux craintes en matière de concurrence exprimées à titre préliminaire par la Commission, la partie notifiante a présenté des engagements le 7 février 2019, sur lesquels la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché le 11 février 2019.

7.   

Le 11 février 2019 et le 21 février 2019, à la demande des parties, la Commission a décidé de prolonger la procédure, à chaque fois de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 10, paragraphe 3, second alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.

8.   

La partie notifiante a proposé des engagements définitifs le 28 février 2019.

9.   

La Commission n’a pas émis de communication des griefs conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (3). Aucune audition formelle au titre de l’article 14 dudit règlement n’a été organisée.

10.   

Italia Wanbao-ACC S.r.l., concurrente des parties, a été invitée à une audition en qualité de tiers intéressé en l’espèce.

11.   

Dans la décision, la Commission a conclu que les engagements définitifs étaient adéquats et suffisants pour éliminer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique et des compresseurs à vitesse fixe et variable destinés à un usage commercial léger, au niveau de l’EEE et au niveau mondial.

12.   

Par conséquent, la décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, sous réserve de certaines conditions et obligations auxquelles la partie notifiante doit se soumettre.

13.   

Je n’ai reçu aucune réclamation des parties ou d’un tiers intéressé au sujet de l’exercice de leur droit d’être entendu. Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la présente procédure.

Bruxelles, le 1er avril 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.


13.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/7


Résumé de la décision de la Commission

du 12 avril 2019

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

[Affaire M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)]

[notifiée sous le numéro C(2019) 2734]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 229/05)

Le 12 avril 2019, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision, le cas échéant en version provisoire, figure dans la langue faisant foi en l’espèce sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision déclare l’acquisition de l’activité «compresseurs frigorifiques» de Whirlpool Corporation, Embraco (ci-après «Embraco») par Nidec Corporation (ci-après «Nidec» ou la «partie notifiante») compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

2.   PROCÉDURE

(2)

Le 8 octobre 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Nidec acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Embraco (ci-après l’«opération»). Nidec et Embraco sont collectivement dénommées les «parties».

(3)

Par sa décision du 28 novembre 2018, la Commission a conclu que l’opération envisagée soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et a ouvert la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(4)

L’enquête approfondie a confirmé les craintes en matière de concurrence constatées à titre préliminaire.

(5)

Le 28 février 2019, les parties ont présenté des engagements définitifs (ci-après les «engagements définitifs») qui rendent l’opération compatible avec le marché intérieur.

(6)

Le projet de décision a été soumis aux États membres pour consultation lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 29 mars 2019, qui a rendu un avis favorable. Le conseiller-auditeur a rendu un avis favorable sur la procédure dans le rapport qu’il a présenté le 1er avril 2019.

3.   LES PARTIES

(7)

Nidec est une société japonaise présente dans le secteur de l’ingénierie, de la fabrication et de la distribution d’une gamme de moteurs électriques et de produits motorisés. Depuis qu’elle a acquis Secop GmbH (ci-après «Secop») en 2017, Nidec fabrique et vend des compresseurs destinés à être utilisés dans des appareils de réfrigération. Nidec fabrique des compresseurs en Autriche, en Slovaquie et en Chine.

(8)

Embraco, dont le siège se trouve au Brésil, est présente dans les secteurs de la fabrication et de la vente de compresseurs utilisés dans les appareils de réfrigération. Elle fabrique des compresseurs en Slovaquie, au Brésil, au Mexique et en Chine. Embraco est détenue et contrôlée par Whirlpool, entreprise des États-Unis qui fabrique des appareils ménagers (y compris des appareils de réfrigération).

4.   DIMENSION EUROPÉENNE

(9)

Les entreprises concernées réalisent ensemble, au niveau mondial, un chiffre d’affaires total de plus de 5 000 000 000 EUR. Chacune d’entre elles enregistre un chiffre d’affaires de plus de 250 000 000 EUR dans l’Union européenne, mais ne réalise pas plus de deux tiers de son chiffre d’affaires cumulé au niveau de l’Union dans un seul et même État membre. L’opération revêt dès lors une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

5.   EXPOSÉ DES MOTIFS

5.1.   Marchés de produits en cause

(10)

Les activités de Nidec et d’Embraco se chevauchent dans les secteurs de la fabrication et de la vente des compresseurs utilisés dans les appareils de réfrigération. Les compresseurs frigorifiques sont des dispositifs électromécaniques utilisés pour abaisser la température d’un espace clos (tel qu’un congélateur ou un réfrigérateur) en comprimant le fluide frigorigène vaporisé pour évacuer la chaleur de cet espace et la transférer ailleurs.

(11)

Il existe de nombreux types de compresseurs frigorifiques [par exemple, spiro-orbitaux («scroll»), rotatifs, semi-hermétiques]. Embraco et Nidec fabriquent principalement des compresseurs alternatifs hermétiques qui peuvent être installés dans des appareils de réfrigération à usage domestique ou à usage commercial léger. Les compresseurs alternatifs sont des compresseurs qui génèrent de la pression au moyen de pistons attachés à un vilebrequin rotatif. Les compresseurs alternatifs «hermétiques» sont des dispositifs dans lesquels le compresseur, et le moteur qui actionne le compresseur sont logés dans la même enveloppe hermétiquement scellée.

(12)

Les compresseurs frigorifiques à usage domestique se retrouvent principalement dans les réfrigérateurs et les congélateurs destinés à un usage résidentiel. Un compresseur frigorifique destiné aux appareils ménagers est généralement capable de déplacer entre 1,5 cm3 et 12 cm3 de fluide frigorigène environ (capacité dite «de déplacement» du compresseur).

(13)

Les compresseurs frigorifiques destinés aux appareils à usage commercial léger sont essentiellement utilisés dans les refroidisseurs de boissons, les présentoirs à portes vitrées, les réfrigérateurs et congélateurs commerciaux, les vitrines réfrigérées et les présentoirs de supermarchés, les machines à glace et les congélateurs pour glaces. La capacité de déplacement des compresseurs frigorifiques à usage commercial léger se situe généralement entre 1,5 cm3 et 28 cm3.

(14)

Les compresseurs frigorifiques peuvent fonctionner soit à vitesse fixe («compresseurs à vitesse fixe» ou «compresseurs à vitesse unique»), en réglant la température soit à vide soit à charge, selon les besoins, soit à vitesse variable («compresseurs à vitesse variable»), en ajustant la vitesse de leur régime au besoin de refroidissement afin de maintenir la température souhaitée. Généralement, les compresseurs à vitesse variable consomment moins d’énergie, sont moins bruyants et plus chers que les compresseurs à vitesse fixe ayant la même capacité de refroidissement. Les compresseurs à vitesse variable se retrouvent plus souvent dans les applications domestiques que dans les applications commerciales légères.

5.1.1.   Compresseurs alternatifs hermétiques

(15)

La Commission a constaté que les compresseurs frigorifiques alternatifs hermétiques ne peuvent être remplacés par des compresseurs frigorifiques basés sur une autre technologie (par exemple, des compresseurs rotatifs ou des compresseurs «scroll») et appartiennent par conséquent à des marchés de produits distincts.

5.1.2.   Compresseurs frigorifiques à usage domestique et à usage commercial léger

(16)

En ce qui concerne la catégorie des compresseurs frigorifiques alternatifs hermétiques, la Commission a constaté que les compresseurs frigorifiques à usage domestique et les compresseurs frigorifiques à usage commercial léger relèvent de marchés de produits distincts, et ce pour plusieurs raisons. Ainsi: i) limites de température, puissance frigorifique et capacité de déplacement différents; ii) taille physique, taux d’efficacité, et types de fluide frigorigène utilisés; iii) pression de retour; et iv) durabilité et fiabilité, sachant que les applications commerciales légères doivent être plus résistantes compte tenu d’une utilisation intensive.

5.1.3.   Compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et à vitesse variable

(17)

La Commission a également constaté que les compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et à vitesse variable relèvent de marchés de produits distincts tant dans la catégorie des compresseurs frigorifiques à usage domestique que dans celle des compresseurs à usage commercial léger. La raison en est que les compresseurs à vitesse variable sont: i) différents du point de vue technique des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe (ils sont équipés d’un moteur électrique et d’un onduleur); ii) plus efficaces que les compresseurs à vitesse fixe (seuls les compresseurs frigorifiques à vitesse variable pouvant atteindre le meilleur coefficient d’efficacité énergétique); et iii) plus chers que les compresseurs à vitesse fixe.

5.2.   Marchés géographiques en cause

(18)

La Commission a constaté que tant pour les compresseurs frigorifiques à usage domestique (à vitesse fixe et variable) que pour les compresseurs frigorifiques à usage commercial léger (à vitesse fixe et variable), la définition du marché géographique s’étend à l’ensemble de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») ou, à tout le moins, à une échelle mondiale, avec une différenciation pour l’EEE. La Commission a estimé que la définition exacte du marché géographique en cause pouvait toutefois être laissée en suspens. L’appréciation sous l’angle de la concurrence a été réalisée tant au niveau de l’EEE qu’au niveau mondial.

5.2.1.   Compresseurs frigorifiques à usage domestique

(19)

Alors que l’enquête sur le marché menée par la Commission a révélé que certains gros clients internationaux de compresseurs frigorifiques à usage domestique passaient des contrats d’achat à une échelle mondiale et que les frais de transport étaient faibles, la Commission n’a pas considéré que ces éléments permettaient en tant que tels de conclure que le marché géographique des compresseurs frigorifiques à usage domestique était de portée mondiale. En revanche, l’enquête sur le marché a démontré l’hétérogénéité des conditions de concurrence d’une région à l’autre:

a)

Les parts de marché varient grandement entre l’EEE et le niveau mondial, a fortiori pour les compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique. En outre, pour les compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique, les acteurs mondiaux qui vendent actuellement des compresseurs frigorifiques à vitesse variable à usage domestique dans l’EEE sont très peu nombreux (à savoir Nidec, Embraco et Wanbao/ACC).

b)

Les droits de douane à l’importation diffèrent à l’échelle mondiale. Par exemple, ils s’élèvent à 2,2 % dans l’EEE, à 8 % en Chine, à 10 % en Thaïlande, à 11 % au Pakistan, à 10 % en Inde, à 8 % en Corée du Sud, à 18 % au Brésil, à 6 % au Chili et à 30 % en Égypte, tandis que les États-Unis imposent des droits de douane à hauteur de 25 % sur les importations en provenance de Chine. Il s’agit là d’un élément de plus indiquant que les conditions de concurrence ne sont pas homogènes au niveau mondial.

c)

La réglementation environnementale diffère d’un pays à l’autre. La Commission a certes constaté qu’une tendance mondiale se dessine en faveur d’une harmonisation des diverses réglementations en matière d’efficacité énergétique, mais aussi qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de norme uniforme ni de réglementation contraignante qui s’appliquerait dans le monde entier. Les effets de certaines réglementations semblent influer directement sur les types de compresseurs vendus dans une région donnée. Par exemple, certains compresseurs vendus aux États-Unis ne seraient plus conformes aux réglementations en vigueur dans l’Union européenne.

5.2.2.   Compresseurs frigorifiques à usage commercial léger

(20)

L’enquête menée sur le marché par la Commission a mis en lumière le fait que les clients établis dans l’EEE ont rencontré un certain nombre de difficultés quand ils ont envisagé d’effectuer un achat auprès de fournisseurs établis en dehors de l’EEE. Par exemple, le délai de livraison plus long (et le manque de flexibilité qui y était lié) était considéré comme problématique. Par ailleurs, les critères imposés par les réglementations environnementales dans l’EEE étaient différents de ceux exigés en dehors de l’EEE, et tous les fournisseurs n’étaient pas capables de s’y conformer. La localisation des sites de recherche et développement, de fabrication et de vente dans l’EEE était aussi jugée importante par les clients dans l’EEE.

(21)

En outre, la Commission a estimé que les fortes variations dans les parts de marché au niveau de l’EEE et au niveau mondial constituaient des indications supplémentaires de ce que les conditions de concurrence n’étaient pas homogènes, à l’échelle mondiale, sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et variable destinés à un usage commercial léger.

5.3.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.3.1.   Compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique

(22)

L’opération se limite à affecter des marchés dans le secteur des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique dans l’EEE, là où la part de marché cumulée des parties est de [30-40] % en volume et de [30-40] % en valeur. La part de marché cumulée des parties pour les compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique s’élève, au niveau mondial, à [10-20] % en volume et à [10-20] % en valeur.

(23)

Les participants à l’enquête sur le marché effectuée par la Commission ont indiqué que les parties n’étaient pas des concurrentes proches. Par ailleurs, ils ont affirmé qu’ils disposeraient, après l’opération de concentration, d’un nombre suffisant d’autres fournisseurs de compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique dans l’EEE. De manière générale, les clients n’ont pas fait part de craintes quant aux effets de l’opération dans le secteur des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique. Il s’agit d’un marché qui a vu l’arrivée de nouveaux concurrents et qui a enregistré une baisse des prix au cours des cinq dernières années.

(24)

Pour ces raisons, la Commission a considéré que l’opération n’entravait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique au sein de l’EEE.

5.3.2.   Compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique

(25)

Les activités des parties se chevauchent sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique au sein de l’EEE et au niveau mondial. Leur part de marché cumulée est très élevée dans l’EEE, avoisinant [90-100] % tant en volume qu’en valeur. L’entité issue de la concentration serait également le premier acteur à l’échelle mondiale, sa part se chiffrant à [30-40] % en volume et à [30-40] % en valeur.

(26)

À l’inverse des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique, dont le marché est caractérisé par la présence de nombreux concurrents, l’enquête sur le marché réalisée par la Commission a confirmé que les fournisseurs maîtrisant la technologie de la vitesse variable étaient encore peu nombreux. Les clients ont confirmé être confrontés à un nombre moins élevé de fournisseurs proposant, sur le marché, la technologie de la vitesse variable. Il s’agit d’une technologie plus sophistiquée pour les compresseurs frigorifiques, qui permet à ceux-ci de consommer moins d’énergie et d’être plus silencieux. Par ailleurs, la Commission a considéré que des réglementations plus strictes en matière d’énergie entraîneraient une demande accrue de compresseurs à vitesse variable destinés à un usage domestique.

(27)

L’enquête de la Commission a confirmé qu’Embraco et Nidec sont des concurrentes proches et possèdent l’une comme l’autre des solutions technologiques performantes et des produits de qualité. Embraco, en particulier, est le principal fournisseur de compresseurs à vitesse variable dotés de la technologie la plus innovante. La Commission a constaté que l’avantage concurrentiel de Nidec semblait également bénéficier de la réputation acquise de longue date par la marque Secop et de sa force sur les marchés des compresseurs à vitesse fixe et des compresseurs frigorifiques à usage commercial léger. Par conséquent, alors que le portefeuille actuel de Nidec ne rivalise peut-être pas en tous points avec celui d’Embraco, les clients les considéraient malgré tout comme des concurrentes proches. L’étroitesse de la concurrence entre les parties a également été démontrée par leurs documents internes. Par exemple, les documents internes d’Embraco ont révélé que la société surveillait de près la présence de Nidec sur le marché, ses lancements de produits ainsi que sa clientèle.

(28)

En outre, l’enquête sur le marché réalisée par la Commission a confirmé que la concurrence entre Nidec et Embraco était susceptible de s’intensifier en l’absence de la concentration. À la suite de l’acquisition de Secop en 2017, Nidec a pris la décision stratégique de se développer davantage sur le marché domestique, et notamment sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique. Plus particulièrement, Nidec a défini comme objectifs la mise à niveau de son portefeuille de compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique et la réalisation d’investissements dans ce domaine.

(29)

La Commission a constaté que l’élimination de la concurrence dynamique entre Embraco et Nidec aurait des conséquences non seulement sur le segment des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique propre à l’EEE, mais aussi sur le marché mondial, étant donné qu’à l’avenir, Embraco ne subirait plus la pression concurrentielle résultant des produits en cours de développement chez Nidec.

(30)

En ce qui concerne les contraintes concurrentielles, les clients dans l’EEE ne semblaient pas considérer les acteurs verticalement intégrés (en particulier LG, Panasonic et Samsung) comme une autre source possible d’approvisionnement. Cette situation s’explique essentiellement par deux raisons: i) ils les considèrent comme des concurrents en aval et ne souhaitent pas s’approvisionner en matériel de réfrigération aussi important qu’un compresseur auprès d’une entreprise concurrente; et ii) les compresseurs vendus par ces fournisseurs sont plus chers.

(31)

S’agissant des rivaux établis hors de l’EEE, la Commission a constaté que, à l’heure actuelle, les clients européens se cantonnaient à faire leurs achats auprès des parties, à l’exception d’un volume marginal acheté à un autre concurrent.

(32)

Les négociations et commandes de compresseurs ont généralement lieu plusieurs mois avant la date effective de livraison. Aussi la Commission a-t-elle pris contact avec les clients afin de déterminer les achats qu’ils prévoient pour 2019 et 2020. Il est ressorti de ces données qu’un nombre très limité d’acteurs chinois gagneraient des parts de marché dans le domaine de la fourniture de compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique dans l’EEE au cours des deux prochaines années. Ces nouveaux venus augmenteraient leur part de marché, la faisant passer de quasiment zéro à une petite part de marché. Dans le même temps, la part de marché de l’entité issue de la concentration dans l’EEE en 2020 devrait rester très élevée, nettement au-dessus du seuil de position dominante ([70-80] %). Par ailleurs, les autres éléments dont disposait la Commission n’ont pas étayé l’hypothèse d’une éventuelle entrée suffisante et en temps utile du fait de concurrents établis hors de l’EEE.

(33)

Pour ces raisons, la Commission a estimé que l’opération était susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique dans l’EEE et aussi au niveau mondial, en raison d’effets horizontaux non coordonnés et/ou de la création ou du renforcement d’une position dominante.

5.3.3.   Compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et variable destinés à un usage commercial léger

(34)

Les activités des parties se chevauchent sur le marché des compresseurs frigorifiques à usage commercial léger, tant pour les modèles à vitesse fixe que pour les modèles à vitesse variable, au niveau de l’EEE et au niveau mondial, et les parties possèdent des parts de marché élevées sur tous les marchés, ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous.

Marchés des applications commerciales légères

Part de marché d’Embraco

Part de marché de Nidec

Part de marché cumulée

Vitesse fixe dans l’EEE

[40-50] % en volume, [50-60] % en valeur

[20-30] % en volume, [20-30] % en valeur

[70-80] % en volume, [70-80] % en valeur

Vitesse fixe au niveau mondial

[30-40] % en volume, [40-50] % en valeur

[10-20] % en volume, [10-20] % en valeur

[40-50] % en volume, [50-60] % en valeur

Vitesse variable dans l’EEE

[60-70] % en volume, [50-60] % en valeur

[30-40] % en volume, [40-50] % en valeur

[90-100] % en volume, [90-100] % en valeur

Vitesse variable au niveau mondial

[60-70] % en volume, [60-70] % en valeur

[30-40] % en volume, [40-50] % en valeur

[90-100] % en volume, [90-100] % en valeur

(35)

La Commission a constaté qu’à l’échelle mondiale, l’entité issue de la concentration serait plus grande, pour ce qui est des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage commercial léger, que le deuxième acteur mondial, Changhong, qui possède une part de [10-20] % en volume et de [10-20] % en valeur. Au niveau de l’EEE, l’entité issue de la concentration serait encore plus forte, affichant une part de marché cumulée de [70-80] % (en volume) et de [70-80] % (en valeur). Les autres acteurs dans l’EEE, qui sont seulement au nombre de trois, seraient nettement plus petits (entre [10-20] % pour Tecumseh et Changhong, et moins de [0-5] % pour GMCC). En ce qui concerne les compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage commercial léger, l’entité issue de la concentration acquerrait une position de monopole aussi bien dans l’EEE qu’au niveau mondial.

(36)

L’enquête sur le marché menée par la Commission a confirmé que, ainsi que peuvent le laisser penser leurs parts de marché, les parties sont des concurrentes proches dans le domaine des compresseurs frigorifiques à usage commercial léger, tant à vitesse fixe qu’à vitesse variable, et ce dans l’EEE et au niveau mondial.

(37)

Plus particulièrement, les clients ont indiqué que Nidec et Embraco sont les principaux fournisseurs de compresseurs frigorifiques à usage commercial léger. Par ailleurs, de nombreux acheteurs de compresseurs frigorifiques à usage commercial léger, en particulier dans l’EEE, s’approvisionnent soit exclusivement, soit principalement, auprès de Nidec et d’Embraco. Les parties sont des concurrentes proches, possèdent un portefeuille similaire et sont les deux principaux producteurs pour ce qui est de la technologie, de l’innovation et de la gamme de produits. De nombreux acteurs du marché ont également fait part de leurs inquiétudes en ce qui concerne l’incidence de l’opération, faisant notamment remarquer que les prix des compresseurs frigorifiques destinés à des applications commerciales légères pourraient augmenter à l’issue de l’opération. Des preuves supplémentaires de l’étroitesse de la concurrence entre les parties ont également été trouvées dans les documents internes de celles-ci.

(38)

La Commission a constaté que les pressions concurrentielles étaient limitées. Les deux autres principaux concurrents sur le marché des compresseurs frigorifiques à usage commercial léger, Changhong et Tecumseh, sont les deux seuls autres acteurs importants capables, à l’heure actuelle, d’approvisionner les clients dans l’EEE, et, à l’échelle mondiale, se classent juste derrière les parties. Cependant, la Commission a constaté que leurs compresseurs frigorifiques à usage commercial léger ne possèdent pas la même qualité que les compresseurs des parties, et certains clients estiment que leur qualité ne convient pas. Par ailleurs, pour ce qui est des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à des applications commerciales légères, l’entité issue de la concentration ne serait confrontée à aucune concurrence. L’enquête sur le marché réalisée par la Commission a révélé que la situation du marché ne devrait pas changer dans un avenir proche.

(39)

Pour ces raisons, la Commission a estimé que l’opération était susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et variable destinés à un usage commercial léger dans l’EEE et aussi au niveau mondial, compte tenu des effets horizontaux non coordonnés et/ou de la création ou du renforcement d’une position dominante.

5.3.4.   Conclusion

(40)

La Commission a par conséquent conclu que l’opération entravait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique et des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et variable destinés à un usage commercial léger, tant au niveau de l’EEE qu’au niveau mondial. Elle a conclu que l’opération n’entravait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe destinés à un usage domestique au sein de l’EEE.

6.   VOIES DE RECOURS

(41)

Afin de rendre l’opération compatible avec le marché intérieur en ce qui concerne les marchés des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique et des compresseurs frigorifiques à vitesse aussi bien fixe que variable destinés à un usage commercial léger, le 7 février 2019, la partie notifiante a présenté officiellement des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations (ci-après les «premiers engagements»).

(42)

La Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur ces premiers engagements le 11 février 2019. Afin de répondre aux questions issues de la consultation des acteurs du marché, la partie notifiante a présenté des engagements définitifs le 28 février 2019.

(43)

Dans le cadre de ces engagements définitifs, la partie notifiante propose de céder les activités mondiales de Nidec dans le domaine des compresseurs frigorifiques, à l’exclusion des activités liées aux compresseurs à batterie (mobiles) de Nidec (ci-après l’«activité cédée»). Cela comprend en particulier:

a)

les titres de pleine propriété et les titres à bail liés à l’usine autrichienne de Nidec, à l’usine slovaque de Nidec et à l’usine chinoise de Nidec, et aux bureaux de Nidec Allemagne, Nidec Italie et Nidec États-Unis;

b)

tous les brevets et le savoir-faire détenus par Nidec utilisés par l’activité cédée pour développer, fabriquer et vendre les produits cédés (sous réserve d’une licence en retour non exclusive à Nidec pour les brevets pertinents pour les compresseurs frigorifiques fonctionnant sur batterie destinés à des applications mobiles);

c)

la marque Secop et toutes marques et dénominations de produits associées;

d)

l’ensemble du personnel qui travaille actuellement pour Nidec Slovaquie, Nidec Autriche et Nidec Chine (à l’exclusion du personnel travaillant sur les compresseurs fonctionnant sur batterie et les moteurs destinés aux machines à laver);

e)

tous les personnels clés.

(44)

De plus, Nidec s’engage à mettre à la disposition de l’acquéreur du capital aux fins de l’amélioration de la compétitivité et du développement de compresseurs fabriqués dans l’usine autrichienne de Nidec et dans l’usine slovaque de Nidec. Cette somme équivaut aux dépenses en capital que Nidec aurait engagées pour les deux usines si l’opération de concentration n’avait pas eu lieu.

(45)

La Commission a conclu que les engagements définitifs étaient adéquats et suffisants pour éliminer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des compresseurs frigorifiques à vitesse variable destinés à un usage domestique et des compresseurs frigorifiques à vitesse fixe et variable destinés à un usage commercial léger, au niveau de l’EEE et au niveau mondial.

7.   CONCLUSION

(46)

Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que l’opération envisagée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(47)

La décision déclare, par conséquent, la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/13


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 229/06)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO»

Numéro de référence: PDO-IT-A1258-AM03

Date de la communication: 4.5.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Ajout de la catégorie «riserva» (réserve)

Description: il est prévu d’ajouter la catégorie Ruchè di Castagnole Monferrato portant la mention «Riserva» (Réserve).

Motif: à l’heure actuelle, l’AOP Ruchè di Castagnole Monferrato ne concerne que le type de vin du même nom, un vin que, depuis longtemps déjà, de nombreux producteurs élèvent aussi dans des récipients ou des fûts en bois. Par conséquent, à la suite de l’expertise acquise, il a été décidé de définir la cette catégorie portant la mention «Riserva» laquelle prévoit une période de vieillissement minimale de 24 mois, dont au moins 12 mois dans des récipients en bois. Les caractéristiques organoleptiques de ce vin de haute qualité qui se développent lors du vieillissement présentent des parfums complexes, une élégance et un équilibre parfait conférant au goût une tannicité plus douce, du volume et une longueur en bouche. Cette catégorie de vin plus structuré fort apprécié par les consommateurs, en particulier des pays tiers tels que le Japon et les États-Unis, vient donc s’ajouter à l’actuelle AOP. La modification concerne les articles 1, 4, 5, 6 et 7 du cahier des charges et le point 4 du document unique.

2.   Rendements maximaux

Description: le rendement à l’hectare pour la nouvelle catégorie portant la mention «riserva» a été précisé.

Motif: modification faisant suite à l’ajout de la catégorie Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva dont le rendement à l’hectare est identique à celui du vin de base, à savoir 9 tonnes de raisins et 63 hectolitres de vin. Ce rendement très limité est adapté à la production de cette catégorie de vin et est souvent encore plus limité par les producteurs de l’AOP qui veulent constamment améliorer les caractéristiques qualitatives de ce vin apte au vieillissement. La modification concerne le point 5.b) du document unique (Rendements maximaux) et les articles 4 et 5 du cahier des charges.

3.   Pratiques vitivinicoles

Description: indication de la période minimale de vieillissement pour la catégorie Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva.

Motif: conformément à la législation en vigueur, la durée de vieillissement est précisée pour les vins rouges destinés à endosser la mention «Riserva»: celle-ci ne peut être inférieure à deux ans.

La modification concerne les articles 5 et 7 du cahier des charges.

4.   Description du ou des vins

Description: indication des descripteurs de la nouvelle catégorie Ruchè di Castagnole Riserva.

Motifs: à la suite de l’ajout de la nouvelle catégorie Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva, il a été nécessaire de définir les caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques caractéristiques du vin mis à la consommation.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges (Caractéristiques du produit mis à la consommation) et le point 4 du document unique (Description des vins).

5.   Mention traditionnelle «riserva»

Description: Mention «Riserva»

Motifs: en ce qui concerne la désignation et la présentation des vins soumis à une période minimale de vieillissement de deux ans, il est prévu d’utiliser la mention «Riserva». Cette catégorie de vin est appréciée par les consommateurs amateurs de vins plus structurés, tels que ceux produits dans la zone de production du Ruchè di Castagnole Monferrato AOP qui sont traditionnellement soumis à une période de vieillissement aussi dans des récipients ou des fûts de bois. Cela permet par ailleurs d’élargir la gamme des vins proposés sur le marché.

La modification concerne le point 1.3.2.b) du document unique («Autres informations - Mentions traditionnelles»).

6.   Systèmes de fermeture

En ce qui concerne la catégorie Ruchè di Castagnole Monferrato, au lieu d’utiliser exclusivement le bouchon en liège, tous les dispositifs autorisés par la législation en vigueur sont à présent autorisés, à l’exception du bouchon couronné, afin de disposer d’une plus grande flexibilité, à la fois pour tester de nouveaux systèmes de fermeture et être en mesure de répondre aux possibilités de placement sur les différents marchés de l’Union et sur les marchés internationaux.

Pour la catégorie Ruchè di Castagnole Monferrato portant la mention Riserva, seule l’utilisation d’un bouchon monobloc en liège est autorisée car il est jugé plus approprié de mettre en évidence le caractère prestigieux et la qualité de cette production de niche.

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges et le point 9 du document unique («Autres conditions: dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage»).

7.   Modifications formelles

— À l’article 6 du cahier des charges, le paragraphe 2 est supprimé car il est devenu obsolète en raison de la législation en vigueur.

— Mise à jour des références législatives visées à l’article 10 du cahier des charges («Références concernant la structure de contrôle»).

— Au point 1.2.1 du document unique, les coordonnées du consortium de protection (Consorzio di tutela) sont mises à jour.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Ruchè di Castagnole Monferrato

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vin(s)

Ruchè di Castagnole Monferrato également avec l’indication de la vigne

couleur: rouge rubis avec de légers reflets violets, pouvant parfois tendre vers l’orangé;

arôme: intense, long en bouche, légèrement aromatique, fruité, et aussi épicé en cas de vieillissement adéquat;

goût: sec, rond, harmonieux, parfois légèrement tannique, moyennement corsé, avec une légère note finale aromatique, et d’éventuelles notes boisées;

titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 % vol;

extrait non réducteur minimal: 21 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Ruchè di Castagnole Monferrato riserva

couleur: rouge rubis tendant vers l’orangé;

arôme: intense, long en bouche, légèrement aromatique et épicé;

goût: sec, rond, harmonieux, parfois légèrement tannique, moyennement corsé, avec une finale en bouche légèrement aromatique et des notes boisées;

titre alcoométrique volumique total minimal 12,50 % vol; avec l’indication de la «vigne», min. 12,50 % vol.;

acidité totale minimale: 4,0 g/l;

extrait non réducteur minimal: 21,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

NÉANT

b.   Rendements maximaux

Ruchè di Castagnole Monferrato

63 hectolitres par hectare

Ruchè di Castagnole Monferrato riserva

63 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production est située dans la région du Piémont, dans la province d’Asti et comprend les communes de Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo et Viarigi.

7.   Cépages principaux

Barbera N.

Brachetto N.

Ruchè N.

8.   Description du ou des liens

«Ruchè di Castagnole Monferrato» DOCG

Les sept communes de la DOCG constituent une petite zone de production vinicole du Montferrat d’Asti, située sur la rive gauche du Tanaro, dans une région de basses collines, sur une zone de transition entre les sols marneux du Montferrat et les sables pliocènes de la région d’Asti où la variété de raisins Ruché est strictement endémique et introuvable dans d’autres zones.

La vinification monocépage et la définition d’un modèle œnologique de vin sec de haute qualité sont surtout l’œuvre du curé Luigi Cauda, exploitant à Castagnole dans les années soixante.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Systèmes de fermeture

Cadre juridique:

législation nationale

Type de condition supplémentaire:

dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Pour la variété Ruchè di Castagnole Monferrato, il est permis d’utiliser tous les dispositifs de fermeture autorisés en vertu de la législation en vigueur, à l’exclusion du bouchon couronné.

Pour le conditionnement du vin Ruchè di Castagnole Monferrato portant la mention «Riserva», seule l’utilisation du bouchon monobloc en liège est autorisée.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15369


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


AUTRES ACTES

Commission européenne

13.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/17


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33

(2020/C 229/07)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«VIN SANTO DI MONTEPULCIANO»

Numéro de référence: PDO-IT-A1515-AM02

Date de la communication: 21.4.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   «Vin Santo di Montepulciano» — Étiquetage

Il est prévu de rendre obligatoire l’ajout sur l’étiquette du terme «Toscana» désignant une entité géographique plus large, en plus de l’appellation d’origine protégée «Vin Santo di Montepulciano».

La modification permet de fournir des informations précises sur l’origine géographique des vins.

La modification concerne le point 9 du document unique et l’article 7 du cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Vin Santo di Montepulciano

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vin(s)

Vin Santo di Montepulciano

Couleur: jaune doré à ambre vif;

Arôme: parfum intense enveloppé, caractéristique des fruits mûrs;

Goût: ample et velouté, intensément rond;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 17,00 % vol, dont au moins 2,00 % vol en puissance;

Extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Le Vin Santo di Montepulciano doit avoir une teneur minimale en alcool de 12,00 % vol.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

40

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Vin Santo di Montepulciano Riserva

Couleur: jaune doré à ambre plus ou moins vif en fonction de sa teneur en sucres;

Arôme: parfum intense enveloppé, caractéristique des fruits mûrs;

Goût: ample et velouté, intensément rond;

Titre alcoométrique volumique total minimal 20,00 % vol, dont au moins 3,50 % vol en puissance;

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Le Vin Santo di Montepulciano Riserva doit avoir une teneur minimale en alcool de 12,00 % vol.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

40

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice

Couleur: entre ambre et topaze, avec une large limite rougeâtre du disque, qui devient marron avec l’âge et une texture en fonction de sa teneur en sucres;

Arôme: parfum intense, riche, complexe, de fruits mûrs et d’autres nuances;

Goût: fin, long en bouche, avec finale sucrée;

Titre alcoométrique volumique total minimal 21,00 % vol, dont au moins 4,00 % vol en puissance;

Extrait non réducteur minimal: 25,0 g/l.

Le Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice doit avoir une teneur minimale en alcool de 12,00 % vol.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

40

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Vin Santo Nobile di Montepulciano

Pratique œnologique spécifique

La méthode traditionnelle de vinification se déroule comme suit:

Les raisins doivent être récoltés et soigneusement sélectionnés; ils doivent être soumis à passerillage dans des locaux appropriés; il est permis de procéder à une déshydratation partielle avec de l’air ventilé.

La fermentation, le stockage et le vieillissement de longue durée (minimum 3 ans pour le vin de base) ont lieu dans de petits conteneurs en bois (caratelli) placés dans des locaux appropriés (vinsantaia), généralement séparés du reste de la cave; ils sont souvent placés dans un grenier afin d’accentuer les variations thermiques saisonnières qui influent sur le cours même du développement des arômes.

b.   Rendements maximaux

Vin Santo di Montepulciano et Vin Santo di Montepulciano Riserva

10 000 kg de raisins par hectare

Vin Santo di Montepulciano et Vin Santo di Montepulciano Riserva

35 hectolitres par hectare

Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice

8 000 kg de raisins par hectare

Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice

28 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production des raisins relève de la circonscription administrative de la commune de Montepulciano, dans la province de Sienne, région de Toscane et n’inclut pas la zone de plaine du val di Chiana.

7.   Cépages principaux

Grechetto B.

Malvasia bianca Lunga B. — Malvoisier

Sangiovese N. - Sangioveto

Trebbiano toscano B. - Procanico

8.   Description du ou des liens

«Vin Santo di Montepulciano» DOC

La viticulture et l’œnologie font partie intégrante du territoire,

de la culture, de l’histoire, de l’économie et des traditions locales de Montepulciano. Les vignobles les mieux exposés sont depuis toujours réservés à la production des raisins utilisés pour produire le Vin Santo de manière à leur assurer une maturité optimale. Les raisins sont ensuite récoltés de manière sélective et seront soumis à un passerillage de longue durée.

Si le Vin Santo représente un vin de niche d’une moindre importance commerciale vu les faibles quantités produites et les coûts de production élevés, il représente néanmoins un produit qui combine tradition, culture, prestige et image du territoire de Montepulciano.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Il est prévu de rendre obligatoire l’ajout sur l’étiquette du terme «Toscana» désignant une entité géographique plus large, en plus de l’appellation d’origine protégée «Vin Santo di Montepulciano», afin d’informer les consommateurs de l’origine géographique précise des vins.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15316


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.