COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19
(2020/C 112 I/01)
1. INTRODUCTION
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1.
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Le 19 mars 2020, la Commission a adopté sa communication intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (1) (ci-après l’«encadrement temporaire»), qui décrit notamment les possibilités offertes par les règles de l’Union aux États membres pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (les «PME») confrontées en ce moment à une soudaine pénurie, et ce afin de leur permettre de surmonter la situation actuelle. L’objectif est d’établir un cadre permettant aux États membres de soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés en raison de la flambée actuelle de COVID-19, tout en préservant l’intégrité du marché intérieur de l’UE, en garantissant des conditions égales pour tous
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2.
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Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’UE permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la flambée de COVID-19 tout en leur permettant de rebondir au terme de la crise actuelle, en gardant à l’esprit l’importance de mener à bien la double transition écologique et numérique conformément aux objectifs de l’Union.
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3.
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La présente communication a pour objectif d’énumérer les mesures d’aide d’État temporaires supplémentaires que la Commission juge compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, du TFUE dans le contexte de la flambée de COVID-19.
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4.
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Selon la Commission, non seulement il convient de garantir l’accès aux liquidités et au financement, mais il est également essentiel de faciliter la recherche et le développement portant sur la COVID-19 et de soutenir la construction et la mise à niveau des installations d’essai des produits utiles dans la lutte contre la COVID-19 ainsi que la mise en place de capacités supplémentaires afin de fabriquer les produits nécessaires pour faire face à la flambée épidémique. Sont concernés les médicaments (y compris les vaccins) et les traitements médicaux pertinents, leurs produits intermédiaires, les principes actifs et les matières premières; les dispositifs médicaux, l’équipement hospitalier et médical (dont les appareils de ventilation, les vêtements et équipements de protection et les outils de diagnostic) et les matières premières nécessaires; les désinfectants et leurs produits intermédiaires ainsi que les matières premières chimiques nécessaires à leur production et les outils de collecte et de traitement des données.
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5.
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En outre, dans les circonstances actuelles, il est également primordial de préserver l’emploi. Les reports de paiement des impôts et des taxes ainsi que des cotisations de sécurité sociale peuvent constituer un outil précieux pour réduire les contraintes de liquidité des entreprises et pour préserver l’emploi. Si de tels reports s’appliquent à l’ensemble de l’économie, ils ne relèvent pas du contrôle des aides d’État. S’ils confèrent aux entreprises un avantage sélectif, ce qui peut être le cas s’ils sont limités à certains secteurs (transport, tourisme, santé, par exemple), à certaines régions ou à certains types d’entreprises, ils constituent des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
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6.
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Dans le même ordre d’idée, afin de préserver l’emploi, les États membres peuvent envisager de contribuer aux coûts salariaux des entreprises et éviter ainsi que ces dernières ne licencient du personnel en raison de la flambée de COVID-19. Si de tels régimes de soutien s’appliquent à l’ensemble de l’économie, ils ne relèvent pas du contrôle des aides d’État. S’ils sont limités, par exemple, à certains secteurs (transport, tourisme, santé, par exemple), à certaines régions ou à certains types d’entreprises, ils constituent des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
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7.
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La Commission accueille favorablement les mesures prises par les États membres pour accroître la flexisécurité et éviter les licenciements massifs. Les régimes de licenciement temporaire d’application générale qui visent à fournir aux salariés une compensation partielle ou totale pour la perte de leur rémunération pendant leur mise au chômage technique par leur entreprise ne seraient habituellement pas sélectifs.
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8.
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En outre, l’application de l’encadrement temporaire a fait apparaître la nécessité d’introduire des précisions supplémentaires et des modifications en ce qui concerne certaines dispositions, en particulier aux sections 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5.
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2. MODIFICATIONS DE L’ENCADREMENT TEMPORAIRE
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9.
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Les modifications suivantes de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 prendront effet à partir du 3 avril 2020.
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10.
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Le point 16 bis est introduit:
«16 bis.En outre, la Commission considère qu’en plus des mesures d’aide autorisées sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et des possibilités existantes fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, il est primordial d’accélérer la recherche et le développement portant sur la COVID-19, de soutenir les infrastructures d’essai et de développement qui contribuent à la conception des produits utiles dans la lutte contre la COVID-19 ainsi que la fabrication des produits nécessaires pour faire face à la flambée épidémique. Par conséquent, la présente communication énonce les conditions auxquelles la Commission jugera de telles mesures compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. La Commission a dûment tenu compte de l’objectif commun poursuivi par de telles mesures d’aide et de leurs effets positifs sur la lutte contre la crise d’urgence sanitaire provoquée par la flambée de COVID-19 lors de leur mise en balance avec les effets néfastes potentiels de ces mesures sur le marché intérieur.»
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11.
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Le point 20 est remplacé par le texte suivant:
«20.Toutes les aides mentionnées dans les différentes sections de la présente communication peuvent être cumulées les unes avec les autres, à l’exception:
a)
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des aides octroyées au titre de la section 3.2 et de la section 3.3, si l’aide est octroyée pour le même prêt sous-jacent et si le montant total du prêt par entreprise dépasse les seuils fixés au point 25 d) ou 27 d) de la présente communication; et
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b)
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des aides octroyées au titre de la section 3.6, de la section 3.7 et de la section 3.8, si l’aide concerne les mêmes coûts admissibles (2).»
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12.
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Le paragraphe introductif du point 22 et ses points a. et c. sont donc remplacés par le texte suivant:
«22. La Commission considérera qu’une aide d’État de ce type est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies (les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l’aquaculture figurent au point 23):
a.
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le total de l’aide n’excède pas 800 000 EUR par entreprise. L’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures reste inférieure au plafond global de 800 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;»
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«c.
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l’aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie (3)) au 31 décembre 2019.»
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13.
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Le point 23 est remplacé par le texte suivant:
«23. Par dérogation au point 22 a), les conditions spécifiques suivantes s’appliquent aux aides octroyées aux entreprises des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, en plus des conditions énoncées au point 22 b) à e):
a)
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le total des aides n’excède pas 120 000 EUR par entreprise du secteur de la pêche et de l’aquaculture (4) ou 100 000 EUR par entreprise du secteur de la production primaire de produits agricoles (5); l’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures n’excède pas le plafond global de 120 000 EUR ou de 100 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;
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b)
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les aides aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles ne doivent pas être fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;
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c)
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les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ne concernent aucune des catégories d’aides visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (6).»
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14.
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Le point 23 bis suivant est inséré:
«23 bis.Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 22 a) et 23 a), l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités.»
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15.
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Le point 25 est remplacé par le texte suivant:
«(25) La Commission considérera que ces aides d’État octroyées sous forme de nouvelles garanties publiques sur les prêts individuels en réaction à la flambée de COVID-19 sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
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les primes de garantie sont fixées pour chaque prêt individuel à un niveau minimal qui s’accroît progressivement à mesure que la durée du prêt garanti augmente, comme indiqué dans le tableau suivant:
Type de bénéficiaire
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Pour la 1ère année
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Pour les 2e— 3e années
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Pour les 4e— 6e années
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PME
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25 points de base
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50 points de base
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100 points de base
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Grandes entreprises
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50 points de base
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100 points de base
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200 points de base
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b)
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les États membres peuvent également notifier des régimes prenant le tableau ci-dessus comme base mais prévoyant la possibilité de moduler la durée, la prime et la couverture de garantie pour chaque principal de prêt individuel sous-jacent (en fixant, par exemple, une couverture de garantie plus faible pour compenser une durée plus longue ou pour permettre l’application de primes de garantie plus faibles; ou en recourant à une prime forfaitaire pour toute la durée de la garantie, pour autant que cette prime soit supérieure aux primes minimales pour la première année indiquées dans le tableau ci-dessus pour chaque type de bénéficiaire, telles qu’adaptées en fonction de la durée et de la couverture de garantie prévues au titre du présent point;
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c)
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la garantie est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020;
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d)
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pour les prêts arrivant à échéance après le 31 décembre 2020, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:
i.
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le double de la masse salariale annuelle du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l’entreprise mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d’activité; ou
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ii.
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25 % du chiffre d’affaires total réalisé par le bénéficiaire en 2019; ou
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iii.
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dans des cas dûment justifiés et sur la base d’une autocertification, par le bénéficiaire, de ses besoins de liquidités (7), le montant du prêt peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 18 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME et pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises;
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e)
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pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2020, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 25 d), pour autant que cela soit dûment justifié et que la proportionnalité de l’aide reste garantie;
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f)
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la durée de la garantie est limitée à six ans au maximum, sauf dans le cas où elle est modulée conformément au point 25 b), et la garantie publique ne peut excéder:
i.
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90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État; ou
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ii.
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35 % du principal du prêt lorsque les pertes sont attribuées dans un premier temps à l’État et seulement dans un second temps aux établissements de crédit (garantie au premier risque); et
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iii.
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dans les deux cas qui précèdent, lorsque le volume du prêt diminue au fil du temps, par exemple parce que le prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit diminuer dans les mêmes proportions;
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g)
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la garantie couvre des crédits aux investissements et/ou des crédits de fonds de roulement;
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h)
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la garantie ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie (8)) au 31 décembre 2019.»
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16.
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Le point 27 est remplacé par le texte suivant:
«27. La Commission considérera que les aides d’État octroyées sous forme de subventions aux prêts publics en réaction à la flambée de COVID-19 sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
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les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt réduits qui sont au moins égaux au taux de base (taux IBOR à un an ou équivalent publié par la Commission (9)) applicable au 1er janvier 2020, auquel s’ajoutent les marges pour risque de crédit indiquées dans le tableau ci-dessous:
Type de bénéficiaire
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Marge pour risque de crédit pour la 1ère année
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Marge pour risque de crédit pour les 2e— 3e années
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Marge pour risque de crédit pour les 4e— 6e années
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PME
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25 points de base (10)
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50 points de base (11)
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100 points de base
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Grandes entreprises
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50 points de base
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100 points de base
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200 points de base
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b)
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les États membres peuvent également notifier des régimes prenant le tableau ci-dessus comme base mais prévoyant la possibilité de moduler la durée du prêt et le niveau des marges pour risque de crédit (par exemple, en recourant à une marge pour risque de crédit forfaitaire, pour autant qu’elle soit supérieure à la marge pour risque de crédit minimale fixée pour la 1ère année pour chaque type de bénéficiaire, telle qu’adaptée en fonction de la durée du prêt prévue au titre du présent point (12));
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c)
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les contrats de prêt sont signés au plus tard le 31 décembre 2020 et sont limités à six ans au maximum, sauf dans le cas où ils sont modulés conformément au point 27 b);
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d)
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pour les prêts arrivant à échéance après le 31 décembre 2020, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:
i.
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le double de la masse salariale annuelle du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l’entreprise mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d’activité; ou
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ii.
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25 % du chiffre d’affaires total réalisé par le bénéficiaire en 2019; ou
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iii.
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dans des cas dûment justifiés et sur la base d’une autocertification, par le bénéficiaire, de ses besoins de liquidités (13), le montant du prêt peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 18 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME et pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises;
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e)
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pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2020, le montant du principal du prêt par bénéficiaire peut être supérieur à celui fixé au point 27 d), pour autant que cela soit dûment justifié et que la proportionnalité de l’aide reste garantie;
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f)
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le prêt couvre des crédits aux investissements et/ou des besoins de fonds de roulement;
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g)
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le prêt ne peut pas être octroyé à des entreprises qui étaient déjà en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie (14)) au 31 décembre 2019.»
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17.
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La section 3.5 est remplacée par le texte suivant:
«Section 3.5 Assurance-crédit à l’exportation à court terme
(32)
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La communication de la Commission sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme prévoit que les risques cessibles ne sont pas couverts par une assurance-crédit à l’exportation bénéficiant du soutien des États membres. En raison de la flambée de COVID-19 actuelle et après avoir mené la consultation publique sur la disponibilité de capacités d’assurance-crédit à l’exportation à court terme pour les exportations vers tous les pays considérés actuellement comme des pays à risques cessibles, la Commission a constaté une insuffisance de la capacité d’assurance privée pour les crédits à l’exportation à court terme en général et une indisponibilité temporaire de la couverture pour les risques cessibles.
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(33)
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Dans ce contexte, la Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2020 (15).»
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18.
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La section suivante est insérée:
«Section 3.6 Aides à la recherche et au développement liés à la COVID-19
(34)
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En allant au-delà des possibilités existantes fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, il est primordial de faciliter la recherche et le développement (R&D) liés à la COVID-19 pour remédier à la crise d’urgence sanitaire actuelle.
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(35)
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La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur les aides aux projets de R&D portant sur la COVID-19 et sur d’autres éléments liés à la lutte contre le virus (16), y compris les projets ayant obtenu un «label d’excellence» en lien avec la COVID-19 au titre de l’instrument d’Horizon 2020 dédié aux PME, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
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a)
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les aides sont octroyées sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux au plus tard le 31 décembre 2020;
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b)
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pour les projets de R&D lancés à partir du 1er février 2020 ou pour les projets ayant obtenu un «label d’excellence» en lien avec la COVID-19, l’aide est réputée avoir un effet incitatif; pour les projets lancés avant le 1er février 2020, l’aide est réputée avoir un effet incitatif si elle est nécessaire pour accélérer le projet ou en élargir la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d’accélération ou à l’élargissement de la portée du projet sont admissibles au bénéfice d’une aide;
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c)
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sont admissibles tous les coûts nécessaires au projet de R&D pendant sa durée, notamment les frais de personnel, les coûts liés aux équipements numériques et informatiques, aux outils de diagnostic, aux outils de collecte et de traitement des données, aux services de R&D, aux essais précliniques et cliniques (phases d’essai I-IV), à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels, à l’obtention des évaluations de conformité et/ou autorisations nécessaires à la mise sur le marché de vaccins et de médicaments, de dispositifs médicaux, d’équipement hospitalier et médical, de désinfectants et d’équipement de protection individuel nouveaux et améliorés; les essais de phase IV sont admissibles tant qu’ils permettent de déboucher sur de nouveaux progrès scientifiques ou technologiques;
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d)
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l’intensité de l’aide pour chaque bénéficiaire peut atteindre 100 % des coûts admissibles lorsqu’il s’agit de recherche fondamentale, mais n’excède pas 80 % des coûts admissibles lorsqu’il s’agit de recherche industrielle ou de développement expérimental (17);
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e)
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l’intensité de l’aide octroyée à un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental peut être augmentée de 15 points de pourcentage si le projet est soutenu par plusieurs États membres ou s’il est mené dans le cadre d’une collaboration transfrontière avec des organismes de recherche ou d’autres entreprises;
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f)
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l’aide octroyée dans le cadre de cette mesure peut être combinée avec un soutien provenant d’autres sources pour les mêmes coûts admissibles, pour autant que l’aide combinée ne dépasse pas les plafonds définis aux points d) et e) ci-dessus;
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g)
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le bénéficiaire de l’aide s’engage à accorder des licences non exclusives, à des conditions de marché équitables, à des tiers dans l’EEE;
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h)
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l’aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie (18)) au 31 décembre 2019.»
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19.
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La section suivante est introduite:
«Section 3.7 Aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et de développement
(36)
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En allant au-delà des possibilités existantes fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, il est primordial de soutenir les infrastructures d’essai et de développement qui contribuent à la mise au point de produits liés à la COVID-19.
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(37)
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La Commission considérera par conséquent comme compatibles avec le marché intérieur, les aides à l’investissement octroyées pour la construction ou la mise à niveau d’infrastructures d’essai et de développement nécessaires pour mettre au point, tester et développer, jusqu’au premier déploiement industriel précédant la production en série, des produits liés à la COVID-19, tels que décrits à la section 3.8, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a)
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l’aide est octroyée pour la construction ou la mise à niveau d’infrastructures d’essai et de développement nécessaires pour mettre au point, tester et développer, jusqu’au premier déploiement industriel précédant la production en série, des médicaments (y compris les vaccins) et des traitements médicaux, leurs produits intermédiaires, des principes actifs pharmaceutiques et des matières premières liés à la COVID-19; des dispositifs médicaux et des équipements hospitaliers et médicaux (y compris les appareils de ventilation et les vêtements et équipements de protection, ainsi que les outils de diagnostic) et des matières premières nécessaires; des désinfectants et leurs produits intermédiaires, ainsi que des matières chimiques brutes nécessaires pour leur production; de même que des outils de collecte/traitement de données;
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b)
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l’aide est octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables avant le 31 décembre 2020;
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c)
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pour les projets lancés après le 1er février 2020, l’aide est réputée avoir un effet incitatif; pour les projets lancés avant le 1er février 2020, l’aide est réputée avoir un effet incitatif si elle est nécessaire pour accélérer le projet ou en élargir la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d’accélération ou à l’élargissement de la portée du projet sont admissibles au bénéfice d’une aide;
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d)
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le projet d’investissement est achevé dans les six mois suivant la date d’octroi de l’aide. Un projet d’investissement est considéré comme achevé lorsqu’il est reconnu comme tel par les autorités nationales. Si le délai de six mois n’est pas respecté, il convient de rembourser, par mois de retard, 25 % du montant de l’aide octroyée sous la forme de subventions directes ou d’avantages fiscaux, sauf si le retard est dû à des facteurs indépendants de la volonté du bénéficiaire de l’aide. Lorsque le délai est respecté, les aides sous forme d’avances remboursables sont transformées en subventions; dans le cas contraire, l’avance remboursable est remboursée par tranches annuelles égales dans les cinq ans à compter de la date d’octroi de l’aide;
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e)
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les coûts admissibles sont les coûts d’investissement nécessaires à la mise en place des infrastructures d’essai et de développement requises pour mettre au point les produits énumérés au point a). L’intensité d’aide n’excède pas 75 % des coûts admissibles;
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f)
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l’intensité d’aide maximale admissible de la subvention directe ou de l’avantage fiscal peut être majorée de 15 points de pourcentage supplémentaires si l’investissement est achevé dans les deux mois suivant la date d’octroi de l’aide ou la date d’application de l’avantage fiscal, ou si l’aide provient de plus d’un État membre. Si l’aide est octroyée sous forme d’avance remboursable et si l’investissement est achevé dans les deux mois, ou si l’aide provient de plus d’un État membre, une majoration de 15 points de pourcentage peut être octroyée;
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g)
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les aides octroyées au titre de cette mesure ne sont pas combinées avec d’autres aides à l’investissement pour les mêmes coûts admissibles;
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h)
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une garantie de couverture de pertes peut être octroyée en plus d’une subvention directe, d’un avantage fiscal ou d’une avance remboursable, ou comme mesure d’aide indépendante; la garantie de couverture de pertes est émise dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise en a fait la demande; le montant des pertes à compenser est fixé cinq ans après l’achèvement de l’investissement. Le montant de la compensation correspond à la différence entre la somme des coûts d’investissement, du bénéfice raisonnable de 10 % par an sur le coût d’investissement sur cinq ans et du coût d’exploitation, d’une part, et la somme de la subvention directe reçue, des revenus sur la période de cinq ans et de la valeur finale du projet, d’autre part.
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i)
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le prix facturé pour les services fournis par les infrastructures d’essai et de développement correspond au prix du marché;
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j)
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les infrastructures d’essai et de développement sont accessibles à plusieurs utilisateurs, sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement peuvent bénéficier d’un accès préférentiel à des conditions plus favorables;
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k)
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l’aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie (19)) au 31 décembre 2019.»
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20.
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La section suivante est insérée:
«Section 3.8 Aides à l’investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19:
(38)
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En allant au-delà des possibilités existantes fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, il est primordial de faciliter la fabrication de produits liés à la COVID-19. Sont concernés les médicaments (y compris les vaccins) et les traitements médicaux pertinents, leurs produits intermédiaires, les principes pharmaceutiques actifs et les matières premières; les dispositifs médicaux, l’équipement hospitalier et médical (dont les appareils de ventilation, les vêtements et équipements de protection et les outils de diagnostic) et les matières premières nécessaires; les désinfectants et leurs produits intermédiaires ainsi que les matières premières chimiques nécessaires à leur production et les outils de collecte et de traitement des données.
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(39)
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La Commission considérera que les aides à l’investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19 sont compatibles avec le marché intérieur pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a)
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l’aide à l’investissement est octroyée pour la fabrication de produits liés à la COVID-19, tels que des médicaments (y compris les vaccins) et des traitements médicaux, leurs produits intermédiaires, les principes pharmaceutiques actifs et les matières premières; des dispositifs médicaux, de l’équipement hospitalier et médical (dont les appareils de ventilation, les vêtements et équipements de protection et les outils de diagnostic) et des matières premières nécessaires; des désinfectants et de leurs produits intermédiaires ainsi que des matières premières chimiques nécessaires à leur production et des outils de collecte et de traitement des données;
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b)
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l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables le 31 décembre 2020 au plus tard;
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c)
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pour les projets lancés à partir du 1er février 2020, l’aide est réputée avoir un effet incitatif; pour les projets lancés avant le 1er février 2020, l’aide est réputée avoir un effet incitatif si elle est nécessaire pour accélérer le projet ou en élargir la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d’accélération ou à l’élargissement de la portée du projet sont admissibles;
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d)
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le projet d’investissement est achevé dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Un projet d’investissement est considéré comme achevé lorsqu’il est reconnu comme tel par les autorités nationales. Si le délai de six mois n’est pas respecté, il convient de rembourser, par mois de retard, 25 % du montant de l’aide octroyée sous la forme de subventions directes ou d’avantages fiscaux, sauf si le retard est dû à des facteurs indépendants de la volonté du bénéficiaire de l’aide. Lorsque le délai est respecté, les aides sous forme d’avances remboursables sont transformées en subventions; dans le cas contraire, l’avance remboursable est remboursée par tranches annuelles égales dans les cinq ans à compter de la date d’octroi de l’aide;
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e)
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sont admissibles tous les coûts d’investissement nécessaires à la fabrication des produits énumérés au point a) et les coûts liés aux essais de mise en service des nouvelles installations de production. L’intensité de l’aide n’excède pas 80 % des coûts admissibles;
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f)
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L’intensité d’aide maximale admissible de la subvention directe ou de l’avantage fiscal peut être majorée de 15 points de pourcentage supplémentaires si l’investissement est réalisé dans les deux mois suivant la date d’octroi de l’aide ou la date d’application de l’avantage fiscal, ou si l’aide provient de plus d’un État membre. Si l’aide est octroyée sous la forme d’une avance remboursable et que l’investissement est réalisé dans un délai de deux mois, ou si l’aide provient de plus d’un État membre, un supplément de 15 points de pourcentage peut être octroyé;
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g)
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l’aide octroyée au titre de cette mesure ne peut être combinée avec d’autres aides à l’investissement pour les mêmes coûts admissibles;
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h)
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une garantie de couverture de pertes peut être octroyée en plus d’une subvention directe, d’un avantage fiscal ou d’une avance remboursable, ou comme mesure d’aide indépendante. La garantie de couverture de pertes est émise dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise en a fait la demande; le montant des pertes à compenser est fixé cinq ans après l’achèvement de l’investissement. Le montant de la compensation correspond à la différence entre la somme des coûts d’investissement, du bénéfice raisonnable de 10 % par an sur le coût d’investissement sur cinq ans, et du coût d’exploitation, d’une part, et la somme de la subvention directe reçue, des revenus sur la période de cinq ans et de la valeur finale du projet, d’autre part;
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i)
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l’aide ne peut pas être octroyée aux entreprises qui étaient déjà en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie (20)) au 31 décembre 2019.»
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21.
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La section suivante est introduite:
«Section 3.9 Aides sous forme de reports d’imposition ou de taxation et/ou de reports de cotisations de sécurité sociale
(40)
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Les reports de paiement des impôts ou des taxes et/ou des cotisations de sécurité sociale peuvent constituer un outil précieux pour réduire les contraintes de liquidité que connaissent les entreprises (y compris les travailleurs indépendants) et pour préserver l’emploi. Lorsque de tels reports sont d’application générale et ne favorisent pas certaines entreprises ou certaines productions, ils ne relèvent pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. S’ils sont limités, par exemple, à certains secteurs, à certaines régions ou à certains types d’entreprises, ils constituent des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (21).
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(41)
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La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, les régimes d’aides qui consistent en des reports temporaires d’imposition ou de taxation ou des reports du paiement des cotisations de sécurité sociale et qui sont applicables aux entreprises (y compris les travailleurs indépendants) particulièrement touchées par la flambée de COVID-19, par exemple dans des secteurs et des régions spécifiques ou d’une certaine taille. Cela s’applique aussi aux mesures prévues en matière d’obligations fiscales et de sécurité sociale dans le but d’alléger les contraintes de liquidité auxquelles font face les bénéficiaires, y compris, mais non exclusivement, le report des paiements dus par tranches, un accès plus aisé aux plans de paiement des dettes fiscales et à l’octroi de périodes de franchise d’intérêts, la suspension du recouvrement de créances fiscales et les remboursements d’impôts accélérés. L’aide est octroyée avant le 31 décembre 2020 et la date limite de report ne peut être postérieure au 31 décembre 2022.»
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22.
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La section suivante est introduite:
«Section 3.10 Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d’éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19
(42)
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Afin de préserver l’emploi, les États membres peuvent envisager de contribuer aux coûts salariaux des entreprises (y compris les travailleurs indépendants) et éviter ainsi que ces dernières ne licencient du personnel en raison de la flambée de COVID-19. Si de tels régimes de soutien s’appliquent à l’ensemble de l’économie, ils ne relèvent pas du contrôle des aides d’État de l’Union. S’ils procurent un avantage sélectif aux entreprises, ce qui peut se produire s’ils sont limités à certains secteurs, à certaines régions ou à certains types d’entreprises, ils constituent des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
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(43)
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Si ces mesures constituent des aides, la Commission considérera qu’elles sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a)
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les aides visent à éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19;
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b)
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les aides sont octroyées sous la forme de régimes en faveur d’entreprises de certains secteurs, de certaines régions ou d’une certaine taille, qui sont particulièrement touchées par la flambée de COVID-19;
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c)
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la subvention salariale est octroyée pour une période ne dépassant pas douze mois suivant la demande d’aide pour les salariés qui, en l’absence de cette subvention, auraient été licenciés à la suite de la suspension ou de la réduction des activités commerciales due à la flambée de COVID-19, et le maintien de l’emploi du personnel qui en bénéficie est garanti pendant l’intégralité de la période pour laquelle l’aide est octroyée;
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d)
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la subvention salariale mensuelle ne dépasse pas 80 % du salaire brut mensuel (y compris les cotisations patronales de sécurité sociale) du personnel bénéficiaire. Les États membres peuvent également notifier, en particulier dans l’intérêt des bas salaires, d’autres méthodes de calcul de l’intensité de l’aide, fondées par exemple sur le salaire moyen national ou sur le salaire minimum national, pour autant que la proportionnalité de l’aide soit préservée;
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e)
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la subvention salariale peut être combinée avec d’autres mesures de soutien à l’emploi d’ordre général ou sélectives, pour autant que le soutien combiné n’entraîne pas de surcompensation des coûts salariaux du personnel concerné. Les subventions salariales peuvent également être combinées avec des reports d’imposition ou de taxation et avec des reports de paiement des cotisations de sécurité sociale.»
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23.
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Le point 34 devient le point 44 et est remplacé par le texte suivant:
«(44) Sauf pour les aides octroyées au titre des sections 3.9 et 3.10, les États membres doivent publier les informations pertinentes (22) concernant chaque aide individuelle octroyée au titre de la présente communication sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État ou dans l’outil informatique de la Commission (23) dans les douze mois suivant la date d’octroi de l’aide.»
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24.
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Les points 35 à 42 deviennent les points 45 à 52.
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(1) Communication de la Commission du 19 mars 2020, C(2020) 1863 (JO C 91I, 20.3.2020, p. 1).
(2) Sous réserve du respect des règles prévues par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (le «règlement général d’exemption par catégorie») et par les différents règlements de minimis, les mesures d’aide temporaires couvertes par la présente communication peuvent être cumulées conformément aux règles sur le cumul énoncées dans le règlement général d’exemption par catégorie et dans les différents règlements de minimis, à savoir le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1), le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352, 24.12.2013, p. 9), le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190, 28.6.2014, p. 45) et le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114, 26.4.2012, p. 8).
(3) La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1). Chaque renvoi fait dans le présent encadrement temporaire à la définition de la notion d’«entreprise en difficulté» figurant à l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 s’entend comme fait également aux définitions figurant respectivement à l’article 2, point 14, du règlement (UE) no 702/2014 et à l’article 3, point 5, du règlement (UE) no 1388/2014.
(4) La notion de «produits de la pêche et de l’aquaculture» est définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190, 28.6.2014, p. 45).
(5) Soit l’ensemble des produits énumérés à l’annexe I du TFUE, à l’exception des produits du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
(6) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190, 28.6.2014, p. 45).
(7) Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.
(8) La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
(9) Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14, 19.1.2008, p. 6) et publiés sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
(10) Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.
(11) Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.
(12) Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.
(13) Les besoins de liquidités peuvent concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.
(14) La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
(15) Communication de la Commission modifiant l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, C(2020) 2044 final du 27.3.2020 (JO C 101I, 28.3.2020, p. 1).
(16) La recherche portant sur la COVID-19 et sur d’autres éléments liés à la lutte contre le virus comprend la recherche sur les vaccins, les médicaments et les traitements, les dispositifs médicaux et l’équipement hospitalier et médical, les désinfectants, ainsi que les vêtements et l’équipement de protection, de même que les innovations de procédé permettant une fabrication efficiente des produits nécessaires.
(17) Les notions de «recherche fondamentale», «recherche industrielle» et «développement expérimental» sont définies respectivement aux points 84, 85 et 86 de l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
(18) La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
(19) Telles que définies à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
(20) La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
(21) Voir aussi le point 118 de la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C/2016/2946, JO C 262, 19.7.2016, p. 1).
(22) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent peut être introduite par bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette.
(23) La page de recherche publique State Aid Transparency donne accès aux données relatives aux aides individuelles communiquées par les États membres conformément aux exigences européennes de transparence pour les aides d’État. Cette page se trouve à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public.