ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 091I

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
20 mars 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 91 I/01

Communication de la Commission Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

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2020/C 91 I/02

Communication de la Commission Note d’orientation de la Commission aux États membres relative au règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/426 de la Commission

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FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 91/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

(2020/C 91 I/01)

1.   LA FLAMBEE DE COVID-19, SES CONSEQUENCES SUR L’ECONOMIE ET LA NECESSITE DE PRENDRE DES MESURES TEMPORAIRES

1.1.   La flambée de COVID-19 et ses conséquences sur l’économie

1.

La flambée de COVID-19 est une urgence de santé publique grave pour les citoyens et les sociétés et on déplore des infections dans tous les États membres de l’Union. Elle constitue également un choc majeur pour l’économie mondiale et celle de l’Union et une réaction économique coordonnée des États membres et des institutions de l’UE est essentielle pour atténuer ces retombées négatives sur l’économie de l’Union.

2.

Ce choc frappe l’économie de diverses manières. Il y a le choc sur l’offre provoqué par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, le choc sur la demande provoqué par une baisse de la demande des consommateurs, l’incidence négative qu’a le climat d’incertitude sur les plans d’investissement et les effets des contraintes de liquidité pour les entreprises.

3.

Les diverses mesures de confinement adoptées par les États membres, comme les mesures de distanciation sociale, les restrictions de déplacement, les mises en quarantaine et les mesures d’isolement, ont pour but de faire en sorte que le choc soit aussi bref et limité que possible. Ces mesures ont une incidence immédiate sur la demande et sur l’offre et frappent tant les entreprises que les salariés, en particulier dans les secteurs de la santé, du tourisme, de la culture, du commerce de détail et des transports. Au-delà des effets immédiats sur la mobilité et les échanges commerciaux, la flambée de COVID-19 touche aussi de plus en plus les entreprises, quels que soient leur secteur d’activité et la catégorie, petites et moyennes entreprises («PME») comme grandes entreprises. Les conséquences se font également ressentir sur les marchés financiers mondiaux et se traduisent notamment par des problèmes de liquidités. Ces effets ne se limiteront pas à un État membre en particulier et ils perturberont l’économie de l’Union dans sa globalité.

4.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la flambée de COVID-19, toutes les catégories d’entreprises peuvent être confrontées à une grave insuffisance de liquidités. Tant les entreprises solvables que les entreprises moins solvables peuvent devoir faire face à une pénurie soudaine, voire à une absence de liquidités. Les PME sont particulièrement exposées. La situation économique de nombreuses entreprises saines ainsi que de leurs salariés peut en être grandement affectée à court et à moyen termes, sans parler des effets plus durables qui peuvent mettre en péril leur pérennité.

5.

Les banques et d’autres intermédiaires financiers peuvent maintenir le flux des crédits bénéficiant à l’économie et jouer ainsi un rôle majeur pour contrecarrer les effets de la flambée de COVID-19. Si le flux de crédits est drastiquement limité, l’activité économique ralentira brusquement, et les entreprises auront du mal à payer leurs fournisseurs et leurs salariés. Dans ce contexte, il convient que les États membres puissent prendre des mesures pour inciter les établissements de crédit et les autres intermédiaires financiers à continuer à jouer leur rôle de soutien permanent à l’activité économique dans l’Union européenne.

6.

Les aides octroyées aux entreprises par les États membres sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE au titre de la présente communication, et qui sont acheminées par les banques en qualité d’intermédiaires financiers, profitent directement à ces entreprises. De telles aides ne visent pas à préserver ni à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité des banques. De la même manière, les aides octroyées aux banques par les États membres sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE pour indemniser les dommages directs subis en raison de la flambée de COVID-19 (1) ne visent pas à préserver ni à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité. Par conséquent, de telles aides ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (la «directive BRRD») (2) et du règlement 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement MRU») (3), et ne seraient pas non plus appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État (4) applicables au secteur bancaire (5).

7.

Si, en raison de la flambée de COVID-19, les banques avaient besoin d’un soutien direct sous la forme d’une recapitalisation au moyen de liquidités ou d’une mesure de sauvetage des actifs dépréciés, il conviendrait d’apprécier si la mesure satisfait aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) i), ii) ou iii), de la directive BRRD. Si ces dernières conditions devaient être remplies, la banque bénéficiant d’un tel soutien direct ne serait pas considérée comme un établissement en état de défaillance avérée ou prévisible. Dans la mesure où de telles mesures résolvent les problèmes liés à la flambée de COVID-19, elles seraient réputées relever du point 45 de la communication concernant le secteur bancaire de 2013 (6), qui prévoit une exception à l’exigence relative à la répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés.

8.

Les entreprises peuvent non seulement être confrontées à un manque de liquidités, elles peuvent également subir un dommage important causé par la flambée de COVID-19. Compte tenu du caractère exceptionnel de la flambée de COVID-19, ces dommages n’étaient pas prévisibles, ils sont d’une ampleur considérable et, par conséquent, ils mettent les entreprises dans une situation qui diffère sensiblement de celle qu’elles connaissent normalement sur le marché. Même les entreprises en bonne santé et bien préparées aux risques inhérents à la pratique normale des affaires peuvent avoir des difficultés dans ces circonstances exceptionnelles, à tel point que leur viabilité peut en être affectée.

9.

La flambée de COVID-19 fait courir le risque d’une grave récession touchant l’ensemble de l’économie de l’UE et frappant les entreprises, les emplois et les ménages. Une aide publique bien ciblée est nécessaire pour veiller à ce que des liquidités suffisantes restent disponibles sur les marchés, pour neutraliser les dommages infligés aux entreprises en bonne santé et pour préserver la continuité de l’activité économique pendant et après la flambée de COVID-19. Compte tenu de la taille limitée du budget de l’Union, la principale réaction viendra des budgets nationaux des États membres. Les règles de l’UE en matière d’aides d’État permettent aux États membres de prendre des mesures rapides et efficaces pour soutenir les citoyens et les entreprises, en particulier les PME, qui sont confrontés à des difficultés économiques en raison de la flambée de COVID-19.

1.2.   La nécessité d’une étroite coordination européenne des mesures d’aide nationales

10.

Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’UE permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la flambée de COVID-19 tout en leur permettant de rebondir au terme de la crise actuelle, en gardant à l’esprit l’importance de mener à bien la double transition écologique et numérique conformément aux objectifs de l’Union. De la même manière, le contrôle des aides d’État dans l’UE garantit la non-fragmentation du marché intérieur de l’Union et la préservation de conditions de concurrence équitables. Si l’intégrité du marché intérieur est maintenue, la reprise en sera aussi plus rapide. Cela permet également de prévenir les courses aux subventions préjudiciables, au cours desquelles les États membres disposant de plus de moyens peuvent dépenser plus que leurs voisins, et ce au détriment de la cohésion au sein de l’Union.

1.3.   La nécessité de mesures d’aide d’État appropriées

11.

Dans le cadre de l’effort global déployé par les États membres pour contrer les effets de la flambée de COVID-19 sur leur économie, la présente communication décrit les possibilités offertes par les règles de l’Union aux États membres pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier des PME confrontées en ce moment à une soudaine pénurie, afin de leur permettre de surmonter la situation actuelle.

12.

Dans sa communication relative à une réaction économique coordonnée à la flambée de COVID-19 du 13 mars 2020 (7), la Commission a présenté les diverses options dont les États membres disposent en dehors du champ d’application du contrôle des aides d’État assuré par l’UE et qu’ils peuvent mettre en place sans aucune intervention de la Commission. Il s’agit notamment de mesures applicables à toutes les entreprises, comme l’octroi de subventions salariales, la suspension du paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ou des cotisations sociales, ou d’un soutien financier direct aux consommateurs en cas d’annulation de services ou de billets qui ne sont pas remboursés par les opérateurs concernés.

13.

Les États membres peuvent également concevoir des mesures de soutien conformes au règlement général d’exemption par catégorie (8) sans aucune intervention de la Commission.

14.

En outre, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et comme précisé dans les lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, les États membres peuvent notifier à la Commission des régimes d’aides visant à répondre à des besoins de liquidité pressants et à soutenir les entreprises confrontées à des difficultés financières, et ce également lorsque ces difficultés sont dues à la flambée de COVID-19 ou aggravées par celle-ci (9).

15.

De surcroît, l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE autorise également les États membres à indemniser les entreprises de secteurs particulièrement touchés par la flambée épidémique (transports, tourisme, culture, hôtellerie et restauration, et commerce de détail, par exemple) et/ou les organisateurs d’événements annulés pour les dommages subis qui ont été directement causés par cette flambée épidémique. Les États membres peuvent notifier ces mesures d’indemnisation de dommages à la Commission, qui les appréciera directement sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE (10). Le principe de «non-récurrence» (11) prévu par les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ne s’applique pas aux aides que la Commission déclare compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, étant donné que ces dernières ne constituent pas des «aide[s] au sauvetage, [des] aide[s] à la restructuration ou un soutien temporaire à la restructuration» au sens du point 71 des lignes directrices. Par conséquent, les États membres peuvent, sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, indemniser les entreprises pour les dommages causés directement par la flambée de COVID-19, même si elles ont bénéficié d’aides au titre desdites lignes directrices.

16.

En complément des possibilités susmentionnées, la Commission énumère dans la présente communication d’autres mesures d’aide d’État temporaires qu’elle juge compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, et qui peuvent être autorisées très rapidement après leur notification par l’État membre concerné. En outre, la notification de solutions alternatives - tant des régimes d’aides que des mesures individuelles - reste possible. La présente communication vise à établir un encadrement permettant aux États membres de remédier aux difficultés actuelles des entreprises, tout en préservant l’intégrité du marché intérieur de l’Union et en garantissant des conditions de concurrence équitables.

2.   APPLICABILITE DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE

17.

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission peut déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si cette aide est destinée «à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre». Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont établi que la perturbation doit affecter l’ensemble ou une partie importante de l’économie de l’État membre concerné, et pas seulement celle d’une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d’ailleurs conforme à la nécessité d’interpréter strictement une disposition dérogatoire telle que l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE (12). Cette interprétation a été appliquée de façon systématique par la Commission dans sa pratique décisionnelle (13).

18.

Étant donné que la flambée de COVID-19 touche l’ensemble des États membres et que les mesures de confinement prises par ceux-ci ont un impact sur les entreprises, la Commission considère que des aides d’État se justifient et peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE pendant une période limitée, afin de remédier au manque de liquidité auquel sont confrontées les entreprises, et de faire en sorte que les perturbations causées par la flambée de COVID-19 ne compromettent pas leur viabilité, en particulier dans le cas des PME.

19.

La Commission énonce dans la présente communication les conditions de compatibilité qu’elle appliquera en principe aux aides octroyées par les États membres sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Les États membres sont donc tenus de démontrer que les mesures d’aide d’État notifiées à la Commission au titre de la présente communication sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné et que toutes les conditions énoncées dans la présente communication sont pleinement respectées.

20.

Les aides octroyées au titre de la section 3.1 peuvent être cumulées avec des aides relevant soit de la section 3.2 soit de la section 3.3, ainsi qu’avec des aides relevant de la section 3.5 de la présente communication (14).

3.   MESURES D’AIDES D’ÉTAT TEMPORAIRES

3.1.   Aides sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux

21.

Au-delà des possibilités existantes fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, l’octroi, à titre temporaire, de montants d’aide limités à des entreprises confrontées à une pénurie soudaine, voire à une absence de liquidités peut constituer une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles.

22.

La Commission considérera qu’une aide d’État de ce type est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies (les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l’aquaculture sont présentées au point 23):

a.

l’aide n’excède pas 800 000 EUR par entreprise sous forme de subventions directes, d’avances remboursables, d’avantages fiscaux ou d’avantages en termes de paiements; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

b.

l’aide est octroyée sur la base d’un régime s’accompagnant d’un budget prévisionnel;

c.

l’aide peut être octroyée à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie (15)) au 31 décembre 2019; elle peut être octroyée à des entreprises qui ne sont pas en difficulté et/ou à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui ont connu ou commencé à connaître des difficultés par la suite en raison de la flambée de COVID-19;

d.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020 (16);

e.

les aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (17) le sont à condition de n’être cédées ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.

23.

Par dérogation au point 22, en ce qui concerne le secteur de l’agriculture et le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les conditions spécifiques suivantes s’appliquent:

a.

les aides n’excèdent pas 120 000 EUR par entreprise du secteur de la pêche et de l’aquaculture (18) ou 100 000 EUR par entreprise du secteur de la production primaire de produits agricoles (19); tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

b.

les aides aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles ne doivent pas être fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

c.

les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ne concernent aucune des catégories d’aides visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (20);

d.

lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 22 a. et 23 a., l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités et à ce que le montant maximal ne soit pas dépassé au total;

e.

toutes les autres conditions énoncées au point 22 s’appliquent (21).

3.2.   Aides sous forme de garanties sur les prêts

24.

Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises confrontées à une pénurie soudaine, des garanties sur les prêts couvrant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles.

25.

La Commission considérera que ces aides d’État sous forme de nouvelles garanties publiques sur les prêts sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

les primes de garantie minimales sont fixées comme suit:

Type de bénéficiaire

Marge pour risque de crédit pour un prêt d’une durée d’un an

Marge pour risque de crédit pour un prêt d’une durée de 2 à 3 ans

Marge pour risque de crédit pour un prêt d’une durée de 4 à 6 ans

PME

25 points de base

50 points de base

100 points de base

Grandes entreprises

50 points de base

100 points de base

200 points de base

b.

il est également possible pour les États membres de notifier des régimes, en se fondant sur le tableau ci-dessus, mais pour lesquels la durée, le prix et la couverture de garantie peuvent être modulés (par exemple, une couverture de garantie plus faible pour compenser une durée plus longue);

c.

la garantie est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020;

d.

pour les prêts arrivant à échéance après le 31 décembre 2020, le montant du principal du prêt n’excède pas:

i.

le double de la masse salariale annuelle du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l’entreprise mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d’activité; ou

ii.

25 % du chiffre d’affaires total réalisé par le bénéficiaire en 2019; ou

iii.

dans des cas dûment justifiés et sur la base d’une autocertification, par le bénéficiaire, de ses besoins de liquidités (22), le montant du prêt peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 18 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME et pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises;

e.

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2020, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 25 d), pour autant que cela soit dûment justifié et que la proportionnalité de l’aide reste garantie;

f.

la durée de la garantie est limitée à six ans au maximum et la garantie publique ne peut excéder:

i.

90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État; ou

ii.

35 % du principal du prêt lorsque les pertes sont attribuées dans un premier temps à l’État et seulement dans un second temps aux établissements de crédit (garantie au premier risque); et

iii.

dans les deux cas qui précèdent, lorsque le volume du prêt diminue au fil du temps, par exemple parce que le prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit diminuer dans les mêmes proportions;

g.

la garantie peut couvrir tant des crédits aux investissements que des crédits de fonds de roulement;

h.

la garantie peut être octroyée à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie) (23) au 31 décembre 2019; elle peut être octroyée à des entreprises qui ne sont pas en difficulté et/ou à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui ont connu des difficultés ou commencé à connaître des difficultés par la suite en raison de la flambée de COVID-19.

3.3.   Aides sous forme de taux d’intérêt bonifiés pour les prêts

26.

Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises confrontées à une pénurie soudaine, des taux d’intérêt bonifiés pour une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles. Pour le même principal de prêt sous-jacent, les aides octroyées au titre de la section 3.2 et celles octroyées au titre de la section 3.3 ne peuvent pas être cumulées.

27.

La Commission considérera que les aides d’État sous forme de subventions aux prêts publics sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt réduits qui sont au moins égaux au taux de base (taux IBOR à un an ou équivalent publié par la Commission (24)) applicable au 1er janvier 2020, auquel s’ajoutent les marges pour risque de crédit indiquées dans le tableau ci-dessous:

Type de bénéficiaire

Marge pour risque de crédit pour un prêt d’une durée d’un an

Marge pour risque de crédit pour un prêt d’une durée de 2 à 3 ans

Marge pour risque de crédit pour un prêt d’une durée de 4 à 6 ans

PME

25 points de base (25)

50 points de base (26)

100 points de base

Grandes entreprises

50 points de base

100 points de base

200 points de base

b.

il est également possible pour les États membres de notifier des régimes, en se fondant sur le tableau ci-dessus, mais pour lesquels la durée, le prix et la couverture de garantie peuvent être modulés (par exemple, une couverture de garantie plus faible pour compenser une durée plus longue);

c.

les contrats de prêt sont signés au plus tard le 31 décembre 2020 et sont limités à six ans au maximum;

d.

pour les prêts arrivant à échéance après le 31 décembre 2020, le montant du prêt n’excède pas:

i.

le double de la masse salariale annuelle du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l’entreprise mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d’activité; ou

ii.

25 % du chiffre d’affaires total réalisé par le bénéficiaire en 2019; ou

iii.

dans des cas dûment justifiés et sur la base d’une autocertification, par le bénéficiaire, de ses besoins de liquidités (27), le montant du prêt peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 18 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME et pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises;

e.

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2020, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 27 d), pour autant que cela soit dûment justifié et que la proportionnalité de l’aide reste garantie;

f.

le prêt peut couvrir tant des besoins en investissements que des besoins en fonds de roulement;

g.

le prêt peut être octroyé à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie) (28) au 31 décembre 2019; il peut être octroyé à des entreprises qui ne sont pas en difficulté et/ou à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui ont connu des difficultés ou commencé à connaître des difficultés par la suite en raison de la flambée de COVID-19.

3.4.   Aides sous forme de garanties et de prêts acheminées par des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers

28.

Des aides sous forme de garanties publiques et de taux d’intérêt réduits conformément à la section 3.2 et à la section 3.3 de la présente communication peuvent être fournies aux entreprises confrontées à une pénurie soudaine de liquidités, directement ou par l’intermédiaire d’établissements de crédit ou d’autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers. Dans ce dernier cas, les conditions énoncées ci-dessous doivent être remplies.

29.

Bien que ces aides ciblent directement les entreprises confrontées à une pénurie soudaine de liquidités, et non les établissements de crédit ou autres établissements financiers, elles peuvent constituer un avantage indirect pour ceux-ci. Or, ces aides indirectes ne visent pas à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité des établissements de crédit. En conséquence, la Commission considère que ces aides ne devraient pas être qualifiées de soutien financier public exceptionnel au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28, de la directive BRRD et de l’article 3, paragraphe 1, point 29, du règlement sur le MRU et ne devraient pas être appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire (29).

30.

En tout état de cause, il convient d’introduire certains garde-fous en lien avec les aides indirectes possibles en faveur des établissements de crédit et d’autres intermédiaires financiers, afin de limiter les distorsions de concurrence indues.

31.

Les établissements de crédit ou autres établissements financiers devraient, dans toute la mesure du possible, répercuter les avantages des garanties publiques ou des prêts à taux bonifiés sur les bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits. Lorsqu’il existe une obligation juridique de prolonger la durée de prêts existants consentis aux PME, aucune prime de garantie ne peut être demandée.

3.5.   Assurance-crédit à l’exportation à court terme

32.

La communication de la Commission sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (30) prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l’exportation bénéficiant du soutien des États membres (31). À la suite de la flambée épidémique actuelle, il ne peut être exclu que, dans certains pays, la couverture des risques cessibles puisse être temporairement indisponible (32).

33.

Dans ce contexte, les États membres peuvent démontrer la défaillance du marché en fournissant des preuves suffisantes de l’indisponibilité de la couverture nécessaire pour les risques sur le marché de l’assurance privée. Le recours à l’exemption relative aux risques temporairement non cessibles envisagée au point 18 d), de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme sera, dans tous les cas, jugé justifié si:

a.

un grand organisme privé international de renom pratiquant l’assurance-crédit à l’exportation et un organisme d’assurance-crédit national démontrent que cette couverture n’est pas disponible ou

b.

au moins quatre exportateurs bien établis dans l’État membre fournissent des preuves du refus des assureurs de couvrir certaines opérations spécifiques.

4.   SUIVI ET RAPPORTS

34.

Les États membres doivent publier les informations pertinentes (33) sur chaque aide individuelle octroyée au titre de la présente communication sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État dans les douze mois suivant la date de l’octroi.

35.

Les États membres doivent soumettre des rapports annuels à la Commission (34).

36.

Le 31 décembre 2020 au plus tard, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission une liste des mesures prises au titre des régimes autorisés sur la base de la présente communication.

37.

Les États membres doivent veiller à ce que soient conservés des dossiers détaillés sur les aides visées par la présente communication qui auront été octroyées. Ces dossiers, qui doivent contenir toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, doivent être conservés pendant 10 ans à compter de l’octroi de l’aide et transmis à la Commission sur demande.

38.

La Commission peut demander des renseignements complémentaires sur une aide octroyée, afin de vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle a autorisé l’aide ont été respectées.

5.   DISPOSITIONS FINALES

39.

La Commission applique la présente communication à partir du 19 mars 2020, compte tenu des répercussions économiques de la flambée de COVID-19, qui exigeaient une action immédiate. La présente communication se justifie par les circonstances exceptionnelles que nous connaissons actuellement, et ne sera pas appliquée au-delà du 31 décembre 2020. La Commission peut la modifier avant cette date pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou d’ordre économique. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications supplémentaires sur la façon dont elle aborde certaines questions.

40.

La Commission applique les dispositions de la présente communication à toutes les mesures notifiées concernées à compter du 19 mars 2020, même si ces mesures ont été notifiées avant cette date.

41.

Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (35), la Commission applique les dispositions suivantes aux aides non notifiées:

a.

la présente communication, si l’aide a été octroyée après le 1er février 2020;

b.

les règles applicables au moment où l’aide a été octroyée dans tous les autres cas.

42.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres intéressés, veille à l’adoption rapide des décisions dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication. Les États membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible. La Commission fournira conseils et assistance aux États membres dans ce processus.

(1)  De telles aides doivent être notifiées par les États membres, et la Commission les appréciera au regard de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(3)  JO L 225 du 30.7.2014, article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement MRU.

(4)  Communication concernant la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (la «communication sur la recapitalisation») (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2), communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (la «communication sur les actifs dépréciés») (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1), communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (la «communication sur la restructuration») (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9), communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d’aides d’état aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (la «communication “prorogation de 2010”») (JO C 329 du 7.12.2010, p. 7), communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (la «communication “prorogation de 2011”») (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7), communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (la «communication concernant le secteur bancaire de 2013») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(5)  Toute mesure visant à soutenir des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers qui constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui ne relève pas de la présente communication ou qui n’est pas couverte par l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE doit être notifiée à la Commission et sera appréciée au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire.

(6)  Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement et à l’Eurogroupe - Réaction économique coordonnée à la flambée de COVID-19, COM(2020) 112 final du 13 mars 2020.

(8)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(9)  Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1). La Commission a autorisé divers régimes d’aides dans neuf États membres différents.

(10)  Voir par exemple la décision de la Commission SA.56685, Danemark - Régime d’indemnisation applicable aux annulations d’événements liées à l’épidémie de COVID-19,

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf.

(11)  Voir la section 3.6.1 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration.

(12)  Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG et Volkswagen Sachen GmbH/Commission ECLI:EU:T:1999:326, point 167.

(13)  Décision 98/490/CE de la Commission dans l’affaire C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998), point 10.1; décision 2005/345/CE de la Commission dans l’affaire C 28 février, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), points 153 et suivants; et décision 2008/263/CE de la Commission dans l’affaire C 50/06, BAWAG (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7), point 166. Voir la décision de la Commission dans l’affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1), la décision de la Commission dans l’affaire NN 25/08, Aide au sauvetage en faveur de Risikoabschirmung WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3), la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l’affaire C 9/08, SachsenLB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34), et la décision de la Commission du 16 juin 2017 dans l’affaire SA.32544 (2011/C) Restructuration de TRAINOSE S.A (JO L 186 du 24.7.2018, p. 25).

(14)  Les mesures d’aide temporaires prévues par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides relevant du champ d’application du règlement de minimis (JO L 352 du 24.12.2013).

(15)  La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(16)  Si l’aide est octroyée sous forme d’avantages fiscaux, ce délai ne s’applique pas, et l’aide est considérée comme étant octroyée à la date à laquelle la déclaration fiscale relative à l’exercice 2020 doit être introduite.

(17)  Telles que définies à l’article 2, points 6 et 7, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(18)  Soit les produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(19)  Soit l’ensemble des produits énumérés à l’annexe I du TFUE, à l’exception des produits du secteur de la pêche et de l’aquaculture; voir la note de bas de page no 18 ci-dessus.

(20)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 90 du 28.6.2014, p. 45).

(21)  La définition de la notion d’«entreprise en difficulté» à laquelle il est fait référence au point 22 c) et dans la note de bas de page no 15 ci-dessus renvoie respectivement aux définitions figurant à l’article 2, point 14, du règlement (UE) no 702/2014 et à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1388/2014.

(22)  Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.

(23)  La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(24)  Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) et publiés sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(25)  Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.

(26)  Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.

(27)  Les besoins de liquidités peuvent concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.

(28)  La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(29)  Voir le point 6 du présent encadrement temporaire.

(30)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(31)  Les risques cessibles sont les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et privés établis dans l’un des pays énumérés à l’annexe de ladite communication, pour une durée de risque maximale de moins de deux ans.

(32)  La section 4.2 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme décrit les exceptions à la définition des risques cessibles, à savoir les risques temporairement non cessibles, tandis que la section 4.3 énonce les conditions de fourniture d’une couverture pour des risques temporairement non cessibles. La section 5 expose les exigences de procédure, en particulier les cas dans lesquelles une notification est nécessaire, et le niveau de preuve requis.

(33)  Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014

(34)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(35)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


20.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 91/10


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Note d’orientation de la Commission aux États membres relative au règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/426 de la Commission

(2020/C 91 I/02)

Le 15 mars 2020, dans le cadre de la réaction aux conséquences de la crise épidémiologique causée par le coronavirus, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2020/402 (1) (ci-après le «règlement d’exécution») soumettant l’exportation de certains équipements de protection individuelle (EPI) à la présentation d’une autorisation d’exportation.

Le 19 mars 2020, la Commission a adopté une modification du règlement d’exécution.

Étant donné que le règlement d’exécution modifié implique de nouvelles obligations applicables aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’aux opérateurs économiques à partir du jour de sa publication, la présente note d’orientation est publiée afin de les aider dans le processus de mise en œuvre.

La présente note d’orientation n’est pas juridiquement contraignante et n’a qu’un caractère informatif. Elle ne remplace pas le règlement d’exécution modifié. Elle est sans préjudice de l’interprétation du règlement par la Cour de justice.

1.   Procédure

La Commission a adopté le règlement d’exécution et le règlement le modifiant dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux exportations (2).

Le règlement est valable pour une période de six semaines, au cours de laquelle les États membres seront consultés, dans le cadre du comité des sauvegardes, en vue de: i) confirmer l’approche adoptée et ii) décider de la nécessité de prendre des mesures appropriées pour une période ultérieure.

2.   Objectif des mesures

Ces mesures ont été adoptées compte tenu de l’augmentation des besoins en EPI et de la hausse sensible à laquelle il convient de s’attendre en ce qui concerne la demande de ces produits, parallèlement au développement de pénuries dans plusieurs États membres de l’UE.

Même si une production accrue a été encouragée, le niveau actuel de la production de l’Union et les stocks existants ne seront pas suffisants pour répondre à la demande au sein de l’Union. C’est notamment le cas des EPI pouvant être exportés sans restriction vers d’autres régions du monde, alors que certains pays tiers ont décidé, officiellement ou de manière informelle, de restreindre les exportations d’EPI. Certains de ces pays sont également des fournisseurs traditionnels du marché de l’Union, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le marché de l’Union.

Les EPI sont un produit essentiel pour empêcher la propagation de la maladie et protéger la santé du personnel médical traitant des patients infectés.

Ces mesures exceptionnelles visent donc à prévenir et à atténuer toute situation critique.

Dans le même temps, l’Union n’a pas l’intention de restreindre les exportations dans des proportions qui dépasseraient ce qui est strictement nécessaire, et l’Union souhaite également défendre le principe de la solidarité internationale dans cette situation de pandémie mondiale. C’est la raison pour laquelle les États membres peuvent et devraient accorder des autorisations d’exportation, notamment dans les cas énumérés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution, mais aussi lorsque le transfert en question ne fait pas peser de menace sur le besoin réel d’EPI au sein de l’Union et qu’il répond à un besoin médical légitime, de nature officielle ou professionnelle, dans un pays tiers.

Pour toute question concernant l’offre d’EPI dans l’UE, les États membres peuvent se référer au Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) (3), déjà existant.

3.   Lien avec les mesures prises par les États membres (4)

Les pénuries affectant ces derniers jours la fourniture d’EPI ont conduit certains États membres à prendre des mesures au niveau national. Dans le même temps, la préservation de l’intégrité du marché unique est l’un des objectifs poursuivis par la Commission durant la crise actuelle, le but étant de renforcer la réponse conjointe au défi que constitue la protection de la santé dans le contexte des fournitures limitées d’EPI.

Le règlement d’exécution a été adopté, étant entendu que les États membres devraient annuler les mesures restrictives prises au niveau national, de manière formelle ou informelle, en ce qui concerne les exportations vers des pays tiers ou les échanges entre États membres au sein du marché unique, quand ces mesures vont au-delà des actions visant à garantir un accès prioritaire à ce matériel pour ceux qui en ont le plus besoin (hôpitaux, malades, professionnels de la santé, autorités de protection civile) (5).

4.   Conseils pratiques

4.1.   Produits concernés

L’exigence d’autorisation d’exportation concerne les produits énumérés dans la «description» de l’annexe I du règlement d’exécution.

Cette annexe précise les équipements de protection individuelle pour lesquels il existe des besoins vitaux au sein de l’Union en ce qui concerne les hôpitaux, les malades, les professionnels travaillant sur le terrain et les autorités de protection civile.

La Commission est susceptible de réexaminer la liste à la lumière de l’évolution de la situation, à la fois en ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve concernant la rareté des fournitures ou l’augmentation des capacités de production permettant de remédier aux problèmes de pénurie. Dans ce cas, elle modifiera le règlement d’exécution ou adoptera un nouveau règlement.

Les informations relatives au dernier état d’avancement de la réponse de la Commission au coronavirus sont fournies sur un site web spécifique: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr. Les autorités compétentes des États membres et les opérateurs économiques sont donc invités à le consulter quotidiennement.

Le règlement d’exécution s’applique indépendamment du fait que le produit concerné soit ou non originaire de l’Union.

4.2.   Activité concernée

Le règlement d’exécution s’applique à toutes les exportations en dehors de l’Union.

Cela inclut tous les pays non membres de l’UE, y compris les partenaires préférentiels.

Toutefois, compte tenu de la profonde intégration du marché intérieur avec les quatre États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi que de l’intégration des chaînes de valeur de la production et des réseaux de distribution avec ces mêmes pays, le règlement d’exécution ne s’applique pas aux exportations vers ces quatre pays; celles-ci restent donc libres. Compte tenu de la dépendance particulière des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité ainsi que des Îles Féroé vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement métropolitaines des États membres, ainsi que de la dépendance d’Andorre, de Saint-Marin et de la Cité du Vatican vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement des États membres voisins, il en va de même en ce qui les concerne.

Le règlement d’exécution ne s’applique pas aux échanges entre États membres de l’UE. Conformément à l’article 127, paragraphe 3, de l’accord de retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord doit être considéré comme un État membre et non comme un pays tiers.

Le règlement d’exécution ne s’applique pas aux importations d’EPI dans l’Union, telles que mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution. Afin de faciliter les importations et de prévenir les retards, la Commission a présenté une recommandation 2020/403 sur les procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le cadre du COVID-19 (6).

4.3.   Obligation d’application

L’exportateur doit présenter une demande d’autorisation d’exportation.

Les États membres définissent le contenu du formulaire de demande. Les informations requises dans le formulaire devraient permettre à l’État membre d’établir une autorisation d’exportation conformément à l’annexe II du règlement d’exécution. Afin de renforcer l’approche coordonnée, un possible modèle de formulaire de demande figure à l’annexe I de la présente note d’orientation.

Dans la mesure du possible, les États membres devraient permettre la présentation d’une demande par voie électronique.

5.   Autorités compétentes dans les États membres

La demande est adressée à l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi.

Si des équipements de protection se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande d’autorisation d’exportation a été présentée, ce fait doit être indiqué dans la demande. S’ils se trouvent à plusieurs endroits, tous doivent être indiqués.

Les États membres sont invités à notifier à la direction générale du commerce de la Commission européenne, au plus tard le 20 mars 2020 à minuit, les noms et coordonnées des autorités compétentes chargées de délivrer les autorisations d’exportation. Ces informations seront publiées sur le site web de la direction générale du commerce (7). La notification doit être effectuée électroniquement, à la boîte fonctionnelle indiquée au point 6.

5.1.   Évaluation de la demande par les autorités compétentes

Le système ne constitue pas une interdiction d’exportation. Toutefois, toutes les exportations relevant du champ d’application du règlement sont soumises à la présentation d’une autorisation d’exportation.

Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation, les États membres doivent atteindre l’objectif de l’acte d’exécution, c’est-à-dire garantir l’adéquation de l’offre dans l’Union afin de répondre à la demande vitale d’EPI.

En d’autres termes, les autorisations d’exportation ne pourraient être octroyées que si le transfert en question ne constitue pas une menace pour la disponibilité d’EPI sur le marché de l’État membre concerné ou ailleurs dans l’Union aux fins de la réalisation de l’objectif du règlement.

Dans les limites de cet objectif primordial, les autorités compétentes disposent d’une marge d’appréciation et les exportations de certaines quantités de produits EPI spécifiques peuvent être autorisées dans des circonstances particulières en fonction des besoins des États membres.

L’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution contient une liste indicative de considérations à prendre en compte, le cas échéant, pour décider si une autorisation d’exportation pourrait être délivrée.

Ces considérations concernent, entre autres, le respect d’une obligation de fourniture au titre de la passation conjointe de marchés par l’Union et les États membres, le soutien aux activités de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le concours aux réactions coordonnées au niveau de l’UE à des situations de crise ou la réponse aux demandes d’assistance de pays tiers ou d’organisations internationales, y compris la nécessité pour des organisations humanitaires ou internationales de disposer de fournitures d’urgence pour leurs propres opérations d’aide humanitaire dans des pays tiers.

L’objectif de cette dernière considération est d’assurer, dans la mesure du possible, la disponibilité d’EPI en dehors de l’Union dans des pays tiers susceptibles de faire face à un besoin aigu en la matière à un moment donné. Il s’agit là d’expressions du principe de la solidarité internationale, tant en général que dans une situation de pandémie mondiale ayant des répercussions à travers le monde, et du fait que le commerce international peut contribuer à la disponibilité de produits dans les lieux où ils sont nécessaires et au moment où ils le sont.

La liste figurant à l’article 2, paragraphe 3, n’est pas exhaustive et les États membres peuvent prendre d’autres éléments en considération. Toutefois, ils doivent respecter l’objectif général du règlement d’exécution tel qu’il a été rappelé ci-dessus.

En particulier, les États membres devraient tenir compte du degré d’intégration du marché des produits concernés qui a été réalisé dans le cadre d’un accord ou d’un arrangement établissant une zone de libre-échange avec le pays d’exportation prévu. Il serait contre-productif de perturber les chaînes de valeur et les réseaux de distribution étroitement intégrés déjà mis en place sur la base de ces accords ou arrangements, en particulier dans le cas d’économies et de pays voisins. La Commission invite donc instamment les États membres à accorder des autorisations dans la mesure nécessaire pour prévenir toute perturbation de ce type.

Parmi d’autres éléments, les autorités compétentes pourraient examiner si le transfert en question permet de remplir des obligations contractuelles contractées avant une période de référence. Pour renforcer une approche coordonnée dans l’ensemble de l’UE, les États membres pourraient utiliser comme référence l’année civile précédente (à savoir 2019). Les États membres ont la responsabilité de veiller à ce que ces éléments supplémentaires soient subordonnés à la prise en considération prioritaire des besoins de l’UE s’ils ne peuvent pas être satisfaits d’une autre manière.

5.2.   Délais applicables

Les États membres doivent traiter les demandes d’autorisation d’exportation dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle toutes les informations requises ont été communiquées aux autorités compétentes.

Le délai peut être prolongé de 5 jours ouvrables supplémentaires dans des circonstances dûment justifiées.

Si le produit se trouve dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande d’autorisation d’exportation a été présentée, l’État membre auprès duquel la demande a été introduite devrait consulter immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres concernés et fournir les informations pertinentes.

Les autorités consultées doivent faire connaître par écrit, dans un délai de 10 jours ouvrables, leurs éventuelles objections à l’octroi d’une telle autorisation. Ces objections lient l’État membre dans lequel la demande est présentée.

Par ailleurs, compte tenu des besoins urgents découlant de l’épidémie de coronavirus, les États membres sont invités à traiter les demandes dès que possible et avant les délais indiqués de 5 ou 10 jours ouvrables, respectivement.

5.3.   Autorisation d’exportation

Si une autorisation d’exportation ne peut être présentée, l’exportation est interdite.

Pour renforcer une approche coordonnée dans l’ensemble de l’UE, le modèle d’autorisation d’exportation figure à l’annexe II du règlement d’exécution.

6.   Notifications

L’objectif de ces mesures exceptionnelles est d’assurer un niveau adéquat d’approvisionnement dans tous les États membres, en fonction de leurs besoins en EPI.

Afin de garantir un processus transparent, les États membres sont tenus de notifier à la Commission, par voie électronique, les autorisations accordées et non accordées, sur la base du modèle figurant à l’annexe II. Cette notification devrait être faite sans tarder dès que la décision sur l’autorisation est prise.

Ces informations doivent être transmises électroniquement, à la boîte fonctionnelle ci-dessous:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

Cette boîte fonctionnelle devrait également être utilisée pour toute question relative à l’application de ce système.

La présente note d’orientation est un document dynamique qui pourrait être mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux éléments et de nouvelles questions sont signalés à la Commission.


(1)  JO L 77 I du 15.3. 2020, p. 1.

(2)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.

(3)  ECHO-ERCC@ec.europa.eu

(4)  Le 16 mars 2020, la Commission a publié des lignes directrices à l’intention des États membres, dans lesquelles sont énoncés un certain nombre de principes clés pour une approche intégrée de la gestion efficace des frontières afin de protéger la santé, tout en préservant l’intégrité du marché unique, et des lignes directrices pour des mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé et à garantir la disponibilité des biens et services essentiels [C(2020) 1753].

(5)  Voir également les orientations sur les mesures nationales figurant à l’annexe 2 de la communication du 13 mars 2020 sur une réponse économique coordonnée à l’épidémie de COVID-19, COM (2020) 112 final.

(6)  JO L 79 I, du 16.3. 2020, p. 1.

(7)  https://ec.europa.eu/trade/


ANNEXE I

Modèle de demande d’autorisation d’exportation

UNION EUROPÉENNE

Exportation d’équipements de protection individuelle [règlement (UE) 2020/402]

1.

Exportateur (numéro EORI, le cas échéant)

 

5.

Pays de destination

6.

Destinataire final

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

12.

Date d’exportation prévue

 

 

13.

Signature, lieu et date, cachet

Notes explicatives concernant le formulaire d’autorisation d’exportation:

Case 1 Exportateur: nom et adresse complète de l’exportateur auquel l’autorisation est délivrée + numéro EORI, le cas échéant.

Case 4 Autorité de délivrance: nom et adresse complète de l’autorité de l’État membre qui a délivré l’autorisation d’exportation.

Case 5 Pays de destination: code de géonomenclature à deux lettres du pays de destination des marchandises pour lesquelles l’autorisation est délivrée.

Case 6 Destinataire final: nom et adresse complète du destinataire final des marchandises, s’il est connu au moment de la délivrance + numéro EORI, le cas échéant. Si le destinataire final n’est pas connu au moment de la délivrance, le champ est laissé vide.

Case 7 Code marchandise: le code numérique du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (2) sous lequel les marchandises à exporter sont classées lors de la délivrance de l’autorisation.

Case 8 Quantité: la quantité de marchandises mesurée dans l’unité déclarée dans la case 9.

Case 9 Unité: l’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité déclarée dans la case 8. Les unités à utiliser sont «P/ST» pour les marchandises comptées par nombre de pièces (par exemple, les masques) et «PA» pour les marchandises comptées par paires (par exemple, les gants).

Case 10 Désignation des marchandises: description en langage clair suffisamment précise pour permettre l’identification des marchandises.

Case 11 Lieu: le code de géonomenclature de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises. Si les marchandises se trouvent dans l’État membre de l’autorité de délivrance, cette case doit être laissée vide.

Case 12: date à laquelle les marchandises pour lesquelles l’autorisation est demandée doivent être exportées.

Case 13 Signature, cachet, lieu et date: la signature et le cachet de l’autorité de délivrance. Le lieu et la date de délivrance de l’autorisation.


ANNEXE II

Modèle pour les notifications des États membres

UNION EUROPÉENNE

Exportation d’équipements de protection individuelle [règlement (UE) 2020/402]

0.

Nom et coordonnées de l’autorité compétente

1.

Exportateur (numéro EORI, le cas échéant)

 

2.

Pays de destination

3.

Destinataire final

4.

Code marchandise

5.

Quantité

6.

Unité

7.

Désignation des marchandises

8.

Lieu

 

 

 

Autorisation d’exportation octroyée? (Oui/Non)

Motifs de l’acceptation/du refus:

Toute information pertinente concernant la consultation d’autres États membres conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution:

Case 0: nom et adresse complète de l’autorité de l’État membre qui a délivré l’autorisation d’exportation.

Case 1 Exportateur: nom et adresse complète de l’exportateur auquel l’autorisation est délivrée + numéro EORI, le cas échéant.

Case 2: Pays de destination: code de géonomenclature à deux lettres du pays de destination des marchandises pour lesquelles l’autorisation est délivrée.

Case 3 Destinataire final: nom et adresse complète du destinataire final des marchandises, s’il est connu au moment de la délivrance + numéro EORI, le cas échéant. Si le destinataire final n’est pas connu au moment de la délivrance, le champ est laissé vide.

Case 4 Code marchandise: le code numérique du système harmonisé ou de la nomenclature combinée sous lequel les marchandises à exporter sont classées lors de la délivrance de l’autorisation.

Case 5 Quantité: la quantité de marchandises mesurée dans l’unité déclarée dans la case 6.

Case 6 Unité: l’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité déclarée dans la case 5. Les unités à utiliser sont «P/ST» pour les marchandises comptées par nombre de pièces (par exemple, les masques) et «PA» pour les marchandises comptées par paires (par exemple, les gants).

Case 7 Désignation des marchandises: description en langage clair suffisamment précise pour permettre l’identification des marchandises.

Case 8 Lieu: le code de géonomenclature de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises. Si les marchandises se trouvent dans l’État membre de l’autorité de délivrance, cette case doit être laissée vide.