ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 86

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
16 mars 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 86/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9719 — FFHL/OMERS/Riverstone) ( 1 )

1

2020/C 86/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain Recycling Assets)) ( 1 )

2

2020/C 86/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9417 — Volvo Cars/AB Volvo/World of Volvo JV) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 86/04

Taux de change de l'euro — 13 mars 2020

4

2020/C 86/05

Nomination d’un conseiller-auditeur

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2020/C 86/06

Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 86/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9662 — Generali/Klesia/JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2020/C 86/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9675 — Apollo Capital Management/groupe Lopesan/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9719 — FFHL/OMERS/Riverstone)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 86/01)

Le 25 février 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9719.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain Recycling Assets))

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 86/02)

Le 6. mars 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9649.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9417 — Volvo Cars/AB Volvo/World of Volvo JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 86/03)

Le 23 janvier 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9417.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/4


Taux de change de l'euro (1)

13 mars 2020

(2020/C 86/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1104

JPY

yen japonais

119,11

DKK

couronne danoise

7,4732

GBP

livre sterling

0,89070

SEK

couronne suédoise

10,8453

CHF

franc suisse

1,0608

ISK

couronne islandaise

150,00

NOK

couronne norvégienne

11,0966

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,042

HUF

forint hongrois

338,88

PLN

zloty polonais

4,3570

RON

leu roumain

4,8213

TRY

livre turque

6,9850

AUD

dollar australien

1,7684

CAD

dollar canadien

1,5389

HKD

dollar de Hong Kong

8,6255

NZD

dollar néo-zélandais

1,8120

SGD

dollar de Singapour

1,5684

KRW

won sud-coréen

1 341,38

ZAR

rand sud-africain

17,9235

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7587

HRK

kuna croate

7,5630

IDR

rupiah indonésienne

16 400,61

MYR

ringgit malais

4,7508

PHP

peso philippin

56,453

RUB

rouble russe

80,7385

THB

baht thaïlandais

35,244

BRL

real brésilien

5,2042

MXN

peso mexicain

23,7835

INR

roupie indienne

81,8765


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/5


Nomination d’un conseiller-auditeur

(2020/C 86/05)

À la suite du départ à la retraite de M. Joos STRAGIER, la Commission a nommé Mme Dorothe DALHEIMER au poste de conseiller-auditeur avec effet à compter du 16 mars 2020, conformément à l’article 1er de la décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/6


Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions

(2020/C 86/06)

1.   Contexte

Les mesures de sécurité appliquées en raison de la menace de transmission de la maladie COVID-19 peuvent avoir une incidence sur les enquêtes en matière de défense commerciale essentiellement de deux manières: (1) sur les vérifications sur place, et (2) sur les délais dans lesquels les parties intéressées doivent répondre aux demandes d’information de la Commission.

La maladie COVID-19, dont des foyers étaient initialement apparus en République populaire de Chine essentiellement, s’est désormais propagée à de nombreux autres endroits du monde. Les mesures de sécurité destinées à limiter la propagation de COVID-19 ont une incidence sur les parties concernées par des enquêtes en matière de défense commerciale et situées dans les zones touchées par le virus ou étroitement liées à celles-ci. Le présent avis s’applique donc à toutes ces parties.

2.   Incidence de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions

a)   Vérifications sur place

L’article 16 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) et l’article 26 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après dénommés «règlements de base») disposent que «lorsqu’elle l’estime opportun, la Commission effectue des visites afin d’examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis».

En raison de l’apparition des foyers de COVID-19, la Commission européenne a décidé de suspendre tous les déplacements non essentiels dans les zones touchées et de reporter toutes les réunions en face-à-face avec des visiteurs en provenance de ces zones.

Si les renseignements fournis par des producteurs-exportateurs situés dans les zones touchées par COVID-19 ne font pas l’objet d’une vérification sur place en raison de la limitation des déplacements ou d’autres mesures de sécurité, la Commission s’efforcera de prendre en considération les renseignements dûment fournis par les parties et de les recouper avec d’autres informations disponibles dans la mesure du possible. Si la Commission n’est pas satisfaite de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations fournies, elle devra fonder ses conclusions uniquement sur les faits vérifiés ou d’autres faits avérés figurant au dossier de l’enquête.

À cette fin, la Commission examinera avec soin, entre autres, les informations suivantes lorsqu’elle établira sa conclusion concernant les importations faisant l’objet de l’enquête:

la plainte et les informations vérifiées qui y sont contenues, présentées au nom de l’industrie de l’Union conformément à l’article 5 ou à l’article 10 des règlements de base correspondants,

les informations communiquées en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 11, paragraphe 2, des règlements de base respectifs par d’autres parties intéressées, en particulier les producteurs-exportateurs, qui peuvent être dûment vérifiées par les services de la Commission à Bruxelles.

À cet égard, la plus grande coopération sera exigée des parties intéressées, qui devront notamment fournir des informations suffisamment détaillées, pouvant être recoupées à partir de sources indépendantes et vérifiables et dûment certifiées dans leur totalité.

En ce qui concerne les réponses au questionnaire soumises par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base, les producteurs-exportateurs sont invités à accorder une attention particulière à leur conformité avec les instructions générales du questionnaire, en particulier le point (1): «Afin que nous puissions vérifier votre réponse et la relier à vos documents comptables et administratifs, veuillez joindre à votre réponse toutes les feuilles de calcul (généralement des fichiers Excel et/ou d’autres extractions de la base de données de votre entreprise) utilisées pour préparer les données pour le présent questionnaire et fournir une explication détaillée de la manière dont les feuilles de calcul ont été établies et de la manière de relier les chiffres et les données des feuilles de calcul aux chiffres et données soumis dans le questionnaire et les tableaux annexés».

Si ces informations nécessaires ne peuvent être fournies par les parties intéressées, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément aux articles 18 et 28 des règlements de base respectifs.

Dans ce contexte, la Commission veillera tout particulièrement à ce que les exigences en matière de procédures et de transparence soient respectées.

b)   Incidence sur les délais

Les producteurs-exportateurs et les autres parties situées dans des zones touchées par COVID-19 peuvent faire l’objet de mesures de sécurité empêchant ou limitant leur capacité d’exercer des activités commerciales pendant une période prolongée. Cela peut avoir une incidence sur la capacité des parties de répondre en temps utile à des questionnaires et à d’autres demandes de renseignements envoyées dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale. L’article 6, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, des règlements de base respectifs précisent le délai de réponse aux questionnaires. Les sections 5 à 9 des avis d’ouverture énoncent des dispositions supplémentaires concernant la communication d’informations et le calendrier de l’enquête.

La section 9 des avis d’ouverture prévoit la possibilité d’accorder une prolongation de 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Étant donné que l’apparition de foyers de COVID-19 est un événement imprévu constituant un cas de force majeure susceptible d’empêcher les entités économiques concernées de respecter les délais fixés pour la présentation des informations, une prolongation de 7 jours peut être accordée. À cette fin, les parties requérantes doivent expliquer en détail comment les mesures liées à ladite maladie affectent leur capacité de fournir les informations demandées.

En outre, les opérateurs économiques situés dans des régions particulièrement touchées par l’apparition de foyers de COVID-19 peuvent faire l’objet de mesures de sécurité substantielles supplémentaires entravant leur capacité de se conformer aux demandes de la Commission, telles que des périodes de quarantaine et/ou des fermetures d’usine obligatoires. Dans de tels cas extraordinaires, la Commission peut, à titre exceptionnel, décider de prolonger le délai au-delà de la période de 7 jours. La partie requérante doit dûment justifier la manière dont des mesures de sécurité substantielles supplémentaires affectent sa capacité de fournir les informations spécifiques demandées. Dans ces situations exceptionnelles, les parties requérantes devront également indiquer comment le délai supplémentaire leur permettrait de préparer une réponse utile au questionnaire de la Commission ou à d’autres demandes de renseignements. La Commission décidera ensuite au cas par cas si cette nouvelle prolongation devrait être accordée.

Il convient de noter que si ces prolongations plus longues pour des cas de force majeure ou des mesures de sécurité supplémentaires risquaient de compromettre la conclusion de l’enquête en temps utile, la Commission pourrait rejeter les demandes de prolongation ou réduire le délai accordé.

c)   Conduite des enquêtes concernées et prise de décision

L’approche décrite dans le présent avis concernant les visites de vérification et les prolongations de délais s’appliquera jusqu’à ce que les zones touchées par COVID-19 aient été jugées sûres pour les voyages ou qu’il n’existe plus de mesures de prévention restrictives applicables aux parties situées dans ces zones ou affectées d’une autre manière par les mesures liées à ladite maladie. Bien que la Commission suive de près l’évolution de la situation, les parties intéressées sont également invitées à informer la Commission de tout changement susceptible d’améliorer le processus de vérification ainsi que la communication d’informations.

Si, au cours d’une enquête, certaines zones touchées par COVID-19 ne sont plus considérées comme dangereuses pour les voyages, des visites de vérification seront de nouveau effectuées, pour autant que cela soit encore possible compte tenu des délais applicables aux enquêtes.

Lorsqu’une enquête a été menée à terme et que des mesures définitives ont été instituées sur la base des données disponibles, la Commission pourra, dès que certaines zones dans lesquelles les producteurs-exportateurs sont situés ne seront plus considérées comme dangereuses pour les voyages, ouvrir d’office un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, ou de l’article 19, paragraphe 1, des règlements de base.

Les parties concernées ont la possibilité de formuler des observations sur l’approche susmentionnée. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(2)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9662 — Generali/Klesia/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 86/07)

1.   

Le 9 mars 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Assicurazioni Generali S.p.A. («Generali», Italie), qui contrôle notamment Generali Vie S.A. («Generali Vie», France), et

Groupe paritaire de protection sociale Klesia («Klesia», France), qui contrôle notamment Klesia Prévoyance, CARCEPT Prévoyance, IPRIAC et la Mutuelle Klesia Mut’ (conjointement «Klesia Prévoyance», France).

Generali et Klesia acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’activité «retraites et soins de santé collectifs» de Generali Vie et l’activité «retraites et soins de santé» de Klesia Prévoyance (l’«entreprise commune»).

La concentration est réalisée par contrat ou tout autre moyen.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Generali: fourniture de produits d’assurance aux particuliers et aux entreprises - y compris de polices d’assurance individuelles, de produits d’assurance-vie et de polices d’assurance visant à couvrir les risques commerciaux et industriels des entreprises - et de produits de réassurance, ainsi que distribution de produits d’assurance,

Klesia: en particulier, fourniture de produits d’assurance-vie et de retraite complémentaire,

entreprise commune: fourniture de produits de retraite et de soins de santé par l’intermédiaire de Generali Vie et de Klesia Prévoyance.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9662 — Generali/Klesia/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9675 — Apollo Capital Management/groupe Lopesan/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 86/08)

1.   

Le 6 mars 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Apollo Capital Management L.P. («Apollo», États-Unis),

Invertur Helsan, S.L.U. («Lopesan», Espagne), détenant en dernier ressort le groupe Lopesan,

Hotel Faro, un hôtel Lopesan Collection («IFA Faro Hotel») et Abora Buenaventura By Lopesan Hotels («IFA Buenaventura Hotel») (ci‐après conjointement les «hôtels cibles», Gran Canaria, Espagne).

Apollo et Lopesan acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’IFA Faro Hotel et de l’IFA Buenaventura Hotel.

La concentration est réalisée par achat d’actions et par un accord de gestion hôtelière.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

pour Apollo: investissements dans des sociétés présentes dans différentes entreprises du monde entier, notamment dans les secteurs de la chimie, des hôpitaux, de la sécurité, des assurances, des services financiers et de l’immobilier,

pour le groupe Lopesan: conglomérat espagnol dont le siège est situé à Gran Canaria, qui détient des entreprises dans les secteurs de la construction, du tourisme, de la promotion immobilière, des loisirs et de l’agriculture. Il détient et gère 15 hôtels répartis sur les territoires de Gran Canaria, de Fuerteventura, d’Allemagne, d’Autriche et de la République dominicaine. Le groupe Lopesan gère également six hôtels détenus par des tiers sur l’île de Gran Canaria,

pour les hôtels cibles: hôtels quatre et cinq étoiles proposant des chambres, ainsi que des restaurants, des bars et des salles de conférence à San Bartholomé de Tirajana, à Gran Canaria, en Espagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9675 — Apollo Capital Management/groupe Lopesan/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel)

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.