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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 54/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2020/C 54/02 |
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2020/C 54/49 |
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Tribunal |
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2020/C 54/50 |
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2020/C 54/51 |
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2020/C 54/52 |
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2020/C 54/53 |
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2020/C 54/54 |
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2020/C 54/55 |
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2020/C 54/56 |
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2020/C 54/57 |
Affaire T-715/19: Recours introduit le 21 octobre 2019 – Lukáš Wagenknecht/Conseil européen |
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2020/C 54/58 |
Affaire T-804/19: Recours introduit le 20 novembre 2019 – HC/Commission |
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2020/C 54/59 |
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2020/C 54/60 |
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2020/C 54/61 |
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2020/C 54/62 |
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2020/C 54/63 |
Affaire T-849/19: Recours introduit le 16 décembre 2019 – Leonardo/Frontex |
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2020/C 54/64 |
Affaire T-853/19: Recours introduit le 17 décembre 2019 – Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn) |
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2020/C 54/65 |
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2020/C 54/66 |
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2020/C 54/67 |
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2020/C 54/68 |
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2020/C 54/69 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2020/C 54/01)
Dernière publication
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/2 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, anciennement Alouminion tis Ellados VEAE/Commission européenne, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)
(Affaire C-332/18 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Production d’aluminium - Tarif préférentiel de fourniture d’électricité octroyé par un contrat - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Résiliation du contrat - Suspension par décision juridictionnelle, en référé, des effets de la résiliation - Décision déclarant l’aide illégale)
(2020/C 54/02)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, anciennement Alouminion tis Ellados VEAE (représentants: N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis, D. Diakopoulos et A. Komninos, dikigoroi, et K. Struckmann, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (A. Bouchagiar et E. Gippini Fournier, agents), Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (représentants: E. Bourtzalas et D. Waelbroeck, avocats, et C. Synodinos, H. Tagaras, E. Salaka, dikigoroi)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon est condamnée aux dépens. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovaquie) – Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, anciennement Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
(Affaire C-376/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Champ d’application - Article 3 - Objectifs - Principe de non-discrimination - Prélèvement spécial grevant les revenus d’entités titulaires d’une autorisation d’exercice d’activité dans les secteurs réglementés - Secteur de l’électricité)
(2020/C 54/03)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Slovenské elektrárne a.s.
Partie défenderesse: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, anciennement Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
Dispositif
La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et, en particulier, son article 3, paragraphes 1 à 3 et 10, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, qui institue un prélèvement spécial sur les revenus, au titre d’activités exercées tant au niveau national qu’à l’étranger, d’entreprises opérant, sur le fondement d’une autorisation délivrée par une autorité publique, dans divers secteurs d’activité réglementée, y compris d’entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation nationale compétente.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P.
(Affaire C-380/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Règlement (UE) 2016/399 - Code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Article 6 - Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers - Notion de «menace pour l’ordre public» - Décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier)
(2020/C 54/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Partie défenderesse: E.P.
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique nationale en vertu de laquelle les autorités compétentes peuvent adopter une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers non soumis à l’obligation de visa, présent sur le territoire des États membres pour un court séjour, en raison du fait que celui-ci est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, parce qu’il est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, pour autant que cette pratique ne trouve à s’appliquer que si, d’une part, cette infraction présente une gravité suffisante, au regard de sa nature et de la peine encourue, pour justifier qu’il soit mis fin immédiatement au séjour de ce ressortissant sur le territoire des États membres et, d’autre part, ces autorités disposent d’éléments concordants, objectifs et précis pour étayer leurs soupçons, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State -Pays-Bas) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaires jointes C-381/18 et C-382/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d’immigration - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial - Notion de «raisons d’ordre public» - Rejet d’une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille - Retrait d’un titre de séjour d’un membre de la famille ou refus de le renouveler)
(2020/C 54/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Dispositif
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1) |
La Cour est compétente, au titre de l’article 267 TFUE, pour interpréter l’article 6 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, dans une situation dans laquelle une juridiction est appelée à se prononcer sur une demande d’entrée et de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage de son droit de libre circulation, lorsque cette disposition a été rendue applicable à une telle situation, de manière directe et inconditionnelle, par le droit national. |
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2) |
L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique nationale en vertu de laquelle les autorités compétentes peuvent, pour des raisons d’ordre public, d’une part, rejeter une demande d’entrée et de séjour fondée sur cette directive sur la base d’une condamnation pénale intervenue lors d’un séjour antérieur sur le territoire de l’État membre concerné et, d’autre part, retirer un titre de séjour fondé sur ladite directive ou refuser son renouvellement lorsqu’une peine suffisamment lourde par rapport à la durée du séjour a été prononcée contre le demandeur, pour autant que cette pratique ne trouve à s’appliquer que si l’infraction ayant justifié la condamnation pénale en cause présente une gravité suffisante pour établir qu’il est nécessaire d’exclure le séjour de ce demandeur et que ces autorités procèdent à l’appréciation individuelle prévue à l’article 17 de la même directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkeinoikeus - Finlande) – ML/Aktiva Finants OÜ
(Affaire C-433/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Exigence d’une procédure contradictoire et d’un recours effectif - Décision d’une juridiction nationale déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un autre État membre - Procédure d’autorisation d’interjeter appel nationale)
(2020/C 54/06)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ML
Partie défenderesse: Aktiva Finants OÜ
Dispositif
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1) |
L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance dans laquelle, d’une part, une juridiction d’appel statue sur l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur le fondement d’autres éléments du dossier ainsi que, d’autre part, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée, notamment, s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de l’instance ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance. |
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2) |
L’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédured’examen d’un recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire qui n’exige pas que la partie défenderesse soit entendue au préalable lorsqu’une décision favorable à cette dernière est rendue. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich e.a.
(Affaire C-435/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 101 TFUE - Réparation des dommages causés par une entente - Droit à indemnisation des personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par l’entente - Dommages subis par un organisme public ayant octroyé des prêts à des conditions avantageuses en vue de l’acquisition des biens faisant l’objet de l’entente)
(2020/C 54/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, Thyssenkrupp Aufzüge GmbH
Parties défenderesses: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft «Lebensräume» eingetragene GmbH, EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen GmbH, WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg.GmbH, Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Baureform Wohnstätte» eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Familie» eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft «Styria» reg.Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs-und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.
Dispositif
L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que les personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente, mais qui ont accordé des subventions, sous la forme de prêts incitatifs, à des acheteurs de produits offerts sur ce marché, peuvent demander la condamnation des entreprises ayant participé à cette entente à la réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait que, le montant de ces subventions ayant été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de ladite entente, ces personnes n’ont pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 3 de Gerona - Espagne) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Affaire C-450/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 79/7/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Article 4, paragraphes 1 et 2 - Article 7, paragraphe 1 - Calcul des prestations - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Législation nationale prévoyant le droit à un complément de pension pour les femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés et percevant une pension contributive d’incapacité permanente - Non-attribution de ce droit aux hommes placés dans une situation identique - Situation comparable - Discrimination directe fondée sur le sexe - Dérogations - Absence)
(2020/C 54/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 3 de Gerona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WA
Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dispositif
La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le droit à un complément de pension pour les femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés et bénéficiant de pensions contributives d’incapacité permanente au titre d’un régime du système de sécurité sociale national, alors que les hommes placés dans une situation identique ne disposent pas du droit à un tel complément de pension.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Affaire C-519/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique d’immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Article 10, paragraphe 2 - Disposition facultative - Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial - Membre de la famille d’un réfugié non visé à l’article 4 - Notion de «personne à charge»)
(2020/C 54/09)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TB
Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Dispositif
L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre n’autorise le regroupement familial de la sœur d’un réfugié que si celle-ci est, en raison de son état de santé, dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins, pour autant:
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— |
d’une part, que ladite incapacité soit appréciée en tenant compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les réfugiés et au terme d’un examen individualisé prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents, et |
|
— |
d’autre part, qu’il puisse être établi, compte tenu également de la situation particulière dans laquelle se trouvent les réfugiés et au terme d’un examen individualisé prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents, que le soutien matériel de la personne concernée est effectivement assuré par le réfugié, ou que le réfugié apparaît comme étant le membre de la famille le plus à même d’assurer le soutien matériel requis. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul București - Roumanie) – TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA
(Affaire C-708/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 8 - Directive 95/46/CE - Article 6, paragraphe 1, sous c), et article 7, sous f) - Légitimation du traitement de données à caractère personnel - Réglementation nationale permettant la vidéosurveillance aux fins d’assurer la sécurité et la protection des personnes, biens et valeurs et la réalisation d’intérêts légitimes, sans le consentement de la personne concernée - Mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation)
(2020/C 54/10)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TK
Partie défenderesse: Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui autorisent la mise en place d’un système de vidéosurveillance, tel que le système en cause au principal installé dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, aux fins de poursuivre des intérêts légitimes consistant à assurer la garde et la protection des personnes et des biens, sans le consentement des personnes concernées, si le traitement de données à caractère personnel opéré au moyen du système de vidéosurveillance en cause répond aux conditions posées audit article 7, sous f), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/9 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 décembre 2019 – Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle/Wajos GmbH
(Affaire C-783/18 P) (1)
(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Motif absolu de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit - Critères d’appréciation du caractère distinctif - Obligation de motivation - Forme d’un contenant - Amphore)
(2020/C 54/11)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure: Wajos GmbH (représentants: J. Schneiders, R. Krillke et B. Schneiders, Rechtsanwälte)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Wajos GmbH. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/10 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituanie) – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija
(Affaire C-87/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE (directive «cadre») - Article 2, sous m) - Fourniture d’un réseau de communications électroniques - Notion - Directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Article 31, paragraphe 1 - Obligation de transmission de chaînes de radio ou de télévision spécifiées - Opérateur proposant un bouquet de chaînes par satellite - Obligations raisonnables de diffuser - Conditions - Article 56 TFUE - Proportionnalité)
(2020/C 54/12)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TV Play Baltic AS
Partie défenderesse: Lietuvos radijo ir televizijos komisija
en présence de: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VšĮ
Dispositif
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1) |
L’article 2, sous m), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doit être interprété en ce sens qu’une activité de retransmission de programmes télévisés au moyen de réseaux satellitaires appartenant à des tiers ne relève pas de la notion de «fourniture d’un réseau de communications électroniques», au sens de cette disposition. |
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2) |
L’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent une obligation de diffuser un programme télévisé à des entreprises qui retransmettent, au moyen de réseaux satellitaires appartenant à des tiers, des programmes télévisés protégés par un système d’accès conditionnel et offrent à leurs clients des bouquets de programmes télévisés. |
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3) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent une obligation de diffuser gratuitement une chaîne de télévision à des entreprises qui retransmettent, au moyen de réseaux satellitaires appartenant à des tiers, des programmes télévisés protégés par un système d’accès conditionnel et offrent à leurs clients des bouquets de programmes télévisés, sous réserve, d’une part, que cette obligation de diffuser permette à un nombre ou à un pourcentage significatif d’utilisateurs finals de l’ensemble des moyens de diffusion des programmes télévisés d’accéder à la chaîne bénéficiant de ladite obligation et, d’autre part, qu’il soit tenu compte de la répartition géographique des utilisateurs finals des services fournis par l’opérateur auquel la même obligation de diffuser est imposée, de la circonstance que celui-ci retransmet cette chaîne sans la crypter et de celle que ladite chaîne est accessible gratuitement par Internet ainsi que par le réseau de télévision terrestre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/11 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-143/19 P) (1)
(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 15 et 66 - Usage sérieux d’une marque collective de l’Union européenne - Marque relative à un système de collecte et de valorisation de déchets d’emballage - Apposition sur le conditionnement des produits pour lesquels la marque est enregistrée)
(2020/C 54/13)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (représentant: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Représentation d’un cercle avec deux flèches) (T-253/17, EU:T:2018:909), est annulé. |
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2) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 20 février 2017 (affaire R 1357/2015-5), est annulée. |
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3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH dans le cadre tant du présent pourvoi que de la procédure de première instance. |
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam – Luxembourg, Pays-Bas) – Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)
(Affaires jointes C-566/19 PPU et C-626/19 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’«autorité judiciaire d’émission» - Critères - Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales)
(2020/C 54/14)
Langue de procédure: le français et le néerlandais
Juridictions de renvoi
Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion d’«autorité judiciaire d’émission», au sens de cette disposition, les magistrats du parquet d’un État membre, chargés de l’action publique et placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques, dès lors que leur statut leur confère une garantie d’indépendance, notamment par rapport au pouvoir exécutif, dans le cadre de l’émission du mandat d’arrêt européen.
La décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne à l’égard de laquelle est émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales sont remplies dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance de ce mandat et notamment son caractère proportionné font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre.
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17.2.2020 |
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C 54/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam - Pays-Bas) – Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de XD
(Affaire C-625/19 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’«autorité judiciaire d’émission» - Critères - Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales)
(2020/C 54/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Partie dans la procédure au principal
XD
Dispositif
La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne à l’égard de laquelle est émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales sont remplies dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance de ce mandat et notamment son caractère proportionné font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre.
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/13 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam - Pays-Bas) – Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de ZB
(Affaire C-627/19 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’«autorité judiciaire d’émission» - Critères - Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de l’exécution d’une peine)
(2020/C 54/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Partie dans la procédure au principal
ZB
Dispositif
La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui, alors qu’elle attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, ne prévoit pas l’existence d’un recours juridictionnel distinct contre la décision de cette autorité d’émettre un tel mandat d’arrêt européen.
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17.2.2020 |
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C 54/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Sectorului 2 București (Roumanie) le 1er octobre 2019 – IO/Impuls Leasing România IFN SA
(Affaire C-725/19)
(2020/C 54/17)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Sectorului 2 București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IO
Partie défenderesse: Impuls Leasing România IFN SA
Question préjudicielle
La directive 93/13/CEE (1) doit-elle être interprétée, au regard du principe d’effectivité, en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que la réglementation roumaine en vigueur relative aux conditions de recevabilité de l’opposition à l’exécution – l’article 713, paragraphe 2, du code de procédure civile, tel que modifié par la loi no 310/2018 –, qui ne confère pas à une juridiction, dans le cadre d’une opposition à exécution, la possibilité d’examiner, d’office ou à la demande du consommateur, si les clauses d’un contrat de crédit-bail formant titre exécutoire ont un caractère abusif, au motif qu’il existe une action de droit commun dans le cadre de laquelle les contrats conclus entre un «consommateur» et un «professionnel» (vendeur ou fournisseur) pourraient être vérifiés sous l’angle de l’existence de clauses abusives au sens de ladite directive ?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 1993, L 95, p. 29.
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17.2.2020 |
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C 54/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 4 octobre 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice
(Affaire C-734/19)
(2020/C 54/18)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ITH Comercial Timișoara SRL
Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice
Questions préjudicielles
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1.1. |
Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en particulier ses articles 167 et 168, le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le principe de non-discrimination et le principe de neutralité fiscale s’opposent-ils à ce que, en cas d’abandon ultérieur de l’investissement envisagé, un assujetti perde le droit à déduction de la TVA afférente à des dépenses d’investissement qu’il a effectuées en vue de les affecter à la réalisation d’une opération taxée ? |
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1.2. |
Les mêmes dispositions et principes s’opposent-ils à ce que, en cas d’abandon de l’investissement, le droit à déduction soit remis en cause dans des circonstances autres qu’un abus ou une fraude commis par l’assujetti ? |
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1.3. |
Les mêmes dispositions et principes s’opposent-ils à une interprétation en ce sens que les circonstances dans lesquelles le droit à déduction peut être remis en question en cas d’abandon de l’investissement incluent:
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1.4. |
La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas d’abandon de l’investissement:
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1.5. |
La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union permettent-ils ou non que, en cas d’abandon de l’investissement, l’abus ou la fraude justifiant la remise en cause du droit à déduction soient constatés lorsque l’assujetti ne peut utiliser les biens et services pour lesquels il a déduit la TVA à aucune fin, pas même donc à des fins purement privées ? |
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1.6. |
La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas d’abandon de l’investissement, des circonstances postérieures à la réalisation des dépenses d’investissement par l’assujetti, telles que i) la survenance d’une crise économique ou ii) la matérialisation d’un risque de non-réalisation de l’investissement existant à la date de la réalisation de dépenses d’investissement (par exemple, la non-approbation, par une autorité publique, d’un plan d’occupation des sols nécessaire pour réaliser l’investissement en question) ou iii) la modification des estimations de la rentabilité de l’investissement constituent des circonstances étrangères à la volonté de l’assujetti pouvant être prises en compte pour établir sa bonne foi ? |
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1.7. |
Les dispositions de la directive 2006/112, en particulier ses articles 184 et 185, le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le principe de non-discrimination et le principe de neutralité fiscale doivent-ils être interprétés en ce sens que l’abandon de l’investissement constitue un cas de régularisation de la TVA ? En d’autres termes, en cas d’abandon ultérieur de l’investissement, le droit à déduction de la TVA afférente à des dépenses d’investissement effectuées par l’assujetti dans l’intention de les affecter à une opération taxée est-il remis en cause au moyen du mécanisme de régularisation de la TVA ? |
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1.8. |
La directive 2006/112 s’oppose-t-elle à une réglementation nationale prévoyant le maintien du droit à déduction de la TVA afférente aux investissements abandonnés exclusivement dans deux hypothèses, identifiées par le renvoi sommaire à deux arrêts de la Cour, à savoir i) lorsque, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’assujetti n’a jamais fait usage des biens ou services pour son activité économique, comme il résulte de l’arrêt du 15 janvier 1998, Ghent Coal Terminal (C-37/95, EU:C:1998:1) ainsi que ii) dans d’autres cas, dans lesquels les biens ou services acquis pour lesquels le droit à déduction a été exercé n’ont pas été utilisés aux fins de l’activité économique de l’assujetti, pour des raisons objectives indépendantes de sa volonté, comme il résulte de l’arrêt du 29 février 1996, INZO (C-110/94, EU:C:1996:67) ? |
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1.9. |
La directive 2006/112 et le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent-ils à ce que les autorités fiscales reviennent sur des constatations contenues dans des rapports de contrôle fiscal antérieurs ou des décisions antérieures se prononçant sur des réclamations administratives:
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2.1. |
La directive 2006/112, en particulier son article 28, s’oppose-t-elle à ce que le mécanisme de commissionnaire s’applique même en l’absence de contrat de mandat sans représentation ? |
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2.2. |
Les dispositions de la directive 2006/112, en particulier son article 28, doivent-elles être interprétées en ce sens que le mécanisme de commissionnaire est applicable lorsqu’un assujetti réalise une construction conformément aux besoins et aux exigences de l’activité d’une autre personne morale, en vue d’en conserver la propriété et de se contenter de la louer, une fois achevée, à ladite personne ? |
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2.3. |
Ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans la situation susvisée, le constructeur est tenu de refacturer les dépenses d’investissement afférentes à la réalisation de la construction à la personne morale à laquelle il entend louer sa construction une fois achevée et de percevoir la TVA y afférente auprès de cette personne ? |
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2.4. |
Ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans la situation susvisée, le constructeur est tenu de refacturer les dépenses d’investissement et de percevoir la TVA y afférente lorsqu’il met définitivement fin aux travaux de construction en raison d’une diminution drastique de l’activité économique de la personne à laquelle la construction devait être louée, diminution causée par l’insolvabilité imminente de cette dernière ? |
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2.5. |
La directive 2006/112 et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités fiscales peuvent requalifier les opérations effectuées par les assujettis, en ignorant les clauses des contrats qu’ils ont conclus, même si ces contrats n’ont pas été simulés ? |
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2.6. |
La directive 2006/112 et, en particulier, le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent-ils à ce que les autorités fiscales reviennent sur des constatations reconnaissant le droit à déduction de la TVA de l’assujetti, contenues dans des rapports de contrôle fiscal antérieurs ou des décisions antérieures se prononçant sur des réclamations administratives ? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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17.2.2020 |
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C 54/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku-Mazowieckim/WB
(Affaire C-748/19)
(2020/C 54/19)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim
Partie défenderesse: WB
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction relevant des dispositions de l’article 200, paragraphe 1, du code pénal et d’autres dispositions, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
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3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
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4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie/XA, YZ
(Affaire C-749/19)
(2020/C 54/20)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie
Partie défenderesse: XA, YZ
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE)2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre des personnes poursuivies pour des infractions relevant des dispositions de l’article 280, paragraphe 1, du code pénal, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
|
|
3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
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4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
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17.2.2020 |
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C 54/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie/DT
(Affaire C-750/19)
(2020/C 54/21)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie
Partie défenderesse: DT
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction relevant des dispositions de l’article 62, paragraphe 2, du code pénal fiscal et d’autres dispositions, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
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3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
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4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie/ZY
(Affaire C-751/19)
(2020/C 54/22)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie
Partie défenderesse: ZY
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne ayant fait l’objet d’une condamnation avec une demande de prononcé d’un jugement global, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
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3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
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4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie/AX
(Affaire C-752/19)
(2020/C 54/23)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie
Partie défenderesse: AX
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne poursuivie pour des faits relevant des dispositions de l’article 177, paragraphe 1, du code pénal et d’autres dispositions, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
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3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
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4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie/BV
(Affaire C-753/19)
(2020/C 54/24)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie
Partie défenderesse: BV
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne ayant fait l’objet d’une condamnation avec une demande de prononcé d’un jugement global, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
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3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
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4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU
(Affaire C-754/19)
(2020/C 54/25)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie
Partie défenderesse: CU
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (1) lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction relevant des dispositions de l’article 296, paragraphe 2, du code pénal et d’autres dispositions, est organisée de telle sorte que:
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2) |
Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges:
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3) |
Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ? |
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4) |
Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ? |
(1) JO 2016, L 65, p. 1; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Pologne) le 18 octobre 2019 – D. S./S.P., A.P., D.K., Sz. w K.
(Affaire C-763/19)
(2020/C 54/26)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: D.S.
Partie défenderesse: S.P., A.P., D.K., Sz. w K.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que n’est pas un juge indépendant au sens du droit de l’Union une personne nommée à la fonction de juge en violation flagrante des règles de droit d’un État membre relatives à la nomination des juges, consistant notamment à ce que cette personne soit nommée à la fonction de juge à la suite d’une proposition d’un organe n’offrant pas les garanties d’indépendance par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif ni de garantie d’impartialité, la procédure de nomination étant systématiquement soustraite au contrôle juridictionnel de légalité, et consistant également en la nomination de cette personne à la fonction de juge en dépit d’un recours antérieur devant la juridiction nationale compétente (le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative]) dirigé contre la résolution d’un organe national (la Krajowa Rada Sądownictwa [Conseil national de la magistrature]) comportant une proposition de nomination de cette personne à la fonction de juge, en dépit de la suspension de l’exécution de cette résolution conformément au droit national et en dépit du fait que la procédure devant la juridiction nationale compétente (le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative]) n’a pas été jusqu’à son terme avant la notification de l’acte de nomination ?
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2) |
En cas de réponse positive à la première question, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que la décision rendue par un juge et par une juridiction de dernière instance, établie de la manière décrite à la question 1, n’est pas une décision au sens juridique (est une décision non avenue) au sens des dispositions du droit de l’Union et l’appréciation de cette question peut-elle être effectuée par une juridiction de droit commun appliquant les exigences fixées à une juridiction au sens des dispositions du droit de l’Union ? |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Pologne) le 18 octobre 2019. – C.S.A./Syndyk masy upadłości I. T. w O. w upadłości likwidacyjnej
(Affaire C-764/19)
(2020/C 54/27)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C.S.A.
Partie défenderesse: Syndyk masy upadłości I. T. w O. w upadłości likwidacyjnej
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que n’est pas un juge indépendant au sens du droit de l’Union une personne nommée à la fonction de juge en violation flagrante des règles de droit d’un État membre relatives à la nomination des juges, consistant notamment à ce que cette personne soit nommée à la fonction de juge à la suite d’une proposition d’un organe n’offrant pas les garanties d’indépendance par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif ni de garantie d’impartialité, la procédure de nomination étant systématiquement soustraite au contrôle juridictionnel de légalité, et consistant également en la nomination de cette personne à la fonction de juge en dépit d’un recours antérieur devant la juridiction nationale compétente (le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative]) dirigé contre la résolution d’un organe national (la Krajowa Rada Sądownictwa [Conseil national de la magistrature]) comportant une proposition de nomination de cette personne à la fonction de juge, en dépit de la suspension de l’exécution de cette résolution conformément au droit national et en dépit du fait que la procédure devant la juridiction nationale compétente (le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative]) n’a pas été jusqu’à son terme avant la notification de l’acte de nomination ?
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2) |
En cas de réponse positive à la première question, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que la décision rendue par un juge et par une juridiction de dernière instance, établie de la manière décrite à la question 1, n’est pas une décision au sens juridique (est une décision non avenue) au sens des dispositions du droit de l’Union et l’appréciation de cette question peut-elle être effectuée par une juridiction de droit commun appliquant les exigences fixées à une juridiction au sens des dispositions du droit de l’Union ? |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Pologne) le 18 octobre 2019 – M.Ś., I. Ś./R.B. P. Spółka Akcyjna z siedzibą w W.
(Affaire C-765/19)
(2020/C 54/28)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.Ś., I.Ś.
Partie défenderesse: R.B. P. Spółka Akcyjna z siedzibą w W.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que n’est pas un juge indépendant au sens du droit de l’Union une personne nommée à la fonction de juge en violation flagrante des règles de droit d’un État membre relatives à la nomination des juges, consistant notamment à ce que cette personne soit nommée à la fonction de juge à la suite d’une proposition d’un organe n’offrant pas les garanties d’indépendance par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif ni de garantie d’impartialité, la procédure de nomination étant systématiquement soustraite au contrôle juridictionnel de légalité, et consistant également en la nomination de cette personne à la fonction de juge en dépit d’un recours antérieur devant la juridiction nationale compétente (le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative]) dirigé contre la résolution d’un organe national (la Krajowa Rada Sądownictwa [Conseil national de la magistrature]) comportant une proposition de nomination de cette personne à la fonction de juge, en dépit de la suspension de l’exécution de cette résolution conformément au droit national et en dépit du fait que la procédure devant la juridiction nationale compétente (le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative]) n’a pas été jusqu’à son terme avant la notification de l’acte de nomination ?
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2) |
En cas de réponse positive à la première question, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que la décision rendue par un juge et par une juridiction de dernière instance, établie de la manière décrite à la question 1, n’est pas une décision au sens juridique (est une décision non avenue) au sens des dispositions du droit de l’Union et l’appréciation de cette question peut-elle être effectuée par une juridiction de droit commun appliquant les exigences fixées à une juridiction au sens des dispositions du droit de l’Union ? |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 24 octobre 2019 – procédure pénale contre LG, MH
(Affaire C-790/19)
(2020/C 54/29)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Brașov
Parties dans la procédure au principal
LG, MH
Question préjudicielle
L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1) doit-il être interprété en ce sens que la personne qui commet l’acte matériel qui constitue l’infraction de blanchiment de capitaux est toujours une personne autre que celle qui commet l’infraction principale (infraction première dont proviennent les capitaux blanchis) ?
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 4 novembre 2019 – procédure pénale contre FQ, GP, HO, IN, JM
(Affaire C-811/19)
(2020/C 54/30)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parties dans la procédure au principal
FQ, GP, HO, IN, JM
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 325, paragraphe 1, TFUE, l’article 58 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), [ainsi que] l’article 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (2), établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juin 1995, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), se prononçant sur une exception tirée d’une éventuelle composition illégale des formations de jugement, au regard du principe de spécialisation des juges de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) (non prévu dans la Constitution roumaine) et obligeant une juridiction à renvoyer des affaires se trouvant au stade de l’appel (voie de recours à effet dévolutif), en vue d’un nouveau jugement dans le cadre de la première phase de la procédure devant la même juridiction ? |
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2) |
L’article 2 TUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à la constatation par un organe extérieur au pouvoir judiciaire de la composition illégale des formations de jugement d’une chambre de la juridiction suprême (formations composées de juges en exercice, qui, au moment de leur promotion, remplissaient notamment la condition de la spécialisation requise pour être promus à la chambre pénale de la juridiction suprême) ? |
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3) |
La primauté du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à une juridiction nationale de laisser inappliquée une décision de la juridiction constitutionnelle, qui interprète une règle juridique de rang inférieur à la Constitution, relative à l’organisation de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), figurant dans la loi nationale sur la prévention, la détection et la répression des actes de corruption, règle qui a constamment été interprétée dans le même sens par une juridiction pendant seize ans ? |
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4) |
Conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [,] le principe de libre accès à la justice inclut-il la spécialisation des juges et la constitution de formations de jugement spécialisées au sein d’une juridiction suprême ? |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 5 novembre 2019 – Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu
(Affaire C-822/19)
(2020/C 54/31)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Alba Iulia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flavourstream SRL
Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu
Questions préjudicielles
La nomenclature figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement d’exécution no 2016/1821 (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le produit «AURIC GMO FREE», en cause dans le présent litige, relève de la sous-position tarifaire 17 029 095 ou de la sous-position 29 124 900 de cette nomenclature ?
(1) Règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2016, L 294, p. 1).
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Vicenza (Italie) le 15 novembre 2019 – AV/Ministère de la Justice et République italienne
(Affaire C-834/19)
(2020/C 54/32)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Vicenza
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AV
Partie défenderesse: Ministère de la Justice et République italienne
Question préjudicielle
L’effet utile de la directive 97/81/CE (1) et de la directive 1999/70/CE (2) est-il entravé par la jurisprudence nationale qui exclut de la notion de «travailleur à temps partiel», figurant à la clause 2 de l’accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE et de la notion de «travailleur à durée déterminée», figurant à la clause 2 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, le juge onorario du tribunal (GOT) qui preste son travail selon les modalités exposées [dans les motifs], qui caractérisent le déroulement des prestations de AV ?»
(1) Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).
(2) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).
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17.2.2020 |
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C 54/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) du 19 novembre 2019 – Super Bock Bebidas S.A/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-837/19)
(2020/C 54/33)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Super Bock Bebidas S.A
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive (1) du Conseil du 17 mai 1977 (dans la mesure où il indique que les États membres «peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive») en ce sens qu’il autorisait un nouvel État membre à introduire des exclusions du droit à déduction de la TVA dans sa législation interne à la date de son adhésion ? |
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2) |
Convient-il de considérer que l’article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive a la même portée que l’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112 (2) du Conseil du 28 novembre 2006 (qui indique que les États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1979 peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale à la date de leur adhésion), s’agissant de la date pertinente pour déterminer quelles sont les «exclusions prévues par leur législation nationale» qui peuvent être maintenues ? |
|
3) |
À supposer que, s’agissant de la sixième directive, le Portugal pouvait maintenir toutes les exclusions prévues par sa législation nationale en date du 1er janvier 1989, date de l’entrée en vigueur de la sixième directive au Portugal, convient-il de considérer que cette possibilité a été modifiée par la directive 2006/112 qui indique que la date pertinente est la date de l’adhésion (1er janvier 1986) ? |
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4) |
Convient-il de considérer que l’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 ne s’oppose pas à ce que, à la date de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes, entrent en vigueur des règles (comme celles qui figurent à l’article 21, paragraphe 1, du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado – code sur la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après «CIVA») qui prévoient l’exclusion du droit à déduction de la taxe s’agissant de certaines dépenses (incluant les dépenses d’hébergement, d’alimentation, de boissons, de location de voitures, de carburant et de péage), alors que lesdites règles avaient été publiées et initialement prévues pour une entrée en vigueur avant l’adhésion, leur entrée en vigueur ayant cependant été repoussée à la date à laquelle est intervenue l’adhésion ? |
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5) |
Convient-il d’interpréter l’article 168, sous a), de la directive 2006/112 et le principe de neutralité en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la législation interne d’un État membre prévoie des règles d’exclusion du droit à déduction (comme celles figurant à l’article 21, paragraphe 1, du CIVA, relatives aux dépenses d’hébergement, d’alimentation, de boissons, de location de voitures, de carburant et de péage) applicables même lorsqu’il est prouvé que les biens et les services acquis ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti ? |
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6) |
L’article 176 de la directive 2006/112 et le principe de proportionnalité s’opposent-ils à l’application des exclusions du droit à déduction qui ne sont pas prévues par la directive, mais qui peuvent être maintenues par les États membres en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsqu’il est prouvé que les dépenses en question ont un caractère strictement professionnel et que les biens et les services ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti ? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p.1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p.1).
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17.2.2020 |
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C 54/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunal Superior de Justicia (Espagne) le 20 novembre 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social/BT
(Affaire C-843/19)
(2020/C 54/34)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Partie défenderesse: BT
Question préjudicielle
«Une norme nationale telle que l’article 208, [paragraphe 1, [sous] c), de la ley General de la Seguridad Social de 2015, qui exige que pour tous les affiliés au régime général, aux fins d’accéder volontairement à la retraite anticipée, la pension à percevoir, calculée en vertu du système ordinaire sans complément différentiel, soit au moins égale à la pension minimale, s’oppose-t-elle au droit de l’Union, dans la mesure où elle discrimine indirectement les femmes affiliées au régime général puisqu’elle s’applique à un nombre bien plus important de femmes que d’hommes ?»
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17.2.2020 |
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C 54/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'arrondissement (Luxembourg) le 21 novembre 2019 – EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA
(Affaire C-846/19)
(2020/C 54/35)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'arrondissement
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EQ
Partie défenderesse: Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA
Questions préjudicielles
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1) |
Est-ce que la notion d’activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2006/112/CE (1) doit être interprétée comme englobant ou comme excluant les prestations de services fournies dans le cadre d’une relation triangulaire où le prestataire des services est chargé de ces derniers par une entité qui n’est pas identique au bénéficiaire des prestations de services ? |
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2) |
Est-ce que la réponse à la première question change selon que les prestations de services sont fournies dans le cadre d’une mission confiée par une autorité judiciaire indépendante ? |
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3) |
Est-ce que la réponse à la première question change selon que la rémunération du prestataire de services est mise à charge du bénéficiaire des prestations ou qu’elle est prise en charge par l’État dont émane l’entité qui a chargé le prestataire de services de fournir ces derniers ? |
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4) |
Est-ce que la notion d’activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2006/112/CE doit être interprétée comme englobant ou comme excluant les prestations de services lorsque la rémunération du prestataire de services n’est pas légalement obligatoire et dont l’import, lorsqu’elle est attribuée, a) relève d’une appréciation effectuée au cas par cas, et b) est toujours fonction de la situation de fortune du bénéficiaire des prestations, et c) se fait par référence soit à un forfait, soit à une quote-part des revenus du bénéficiaire des prestations, soit aux prestations accomplies. |
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5) |
Est-ce que la notion de «prestations de services et [] livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales» visée à l’article 132, paragraphe 1er, point g) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée comme incluant ou comme excluant les prestations accomplies dans le cadre d’un régime de protection des majeurs institué par la loi et soumis au contrôle d’une autorité judiciaire indépendante ? |
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6) |
Est-ce que la notion de «organismes reconnus comme ayant un caractère social» visée à l’article 132, paragraphe 1er, point g) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée, en vue de la reconnaissance du caractère social de l’organisme, comme imposant certaines exigences au regard de la forme d’exploitation du prestataire de services, ou au regard du but altruiste ou de lucre de l’activité du prestataire de services, ou plus généralement comme restreignant par d’autres critères et/ou conditions le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1er, point g), ou est-ce que la seule exécution de prestations «liées à l’aide et à la sécurité sociales» suffit pour conférer à l’organisme en cause un caractère social ? |
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7) |
Est-ce que la notion de «organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné» visée à l’article 132, paragraphe 1er, point g) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée comme exigeant un processus de reconnaissance prenant appui sur une procédure et des critères prédéterminés, ou la reconnaissance ad hoc peut-elle intervenir au cas par cas, le cas échéant par une autorité judiciaire ? |
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8) |
Est-ce que le principe de confiance légitime tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permet à l’administration chargée du recouvrement de la TVA d’exiger de la part d’un assujetti à la TVA le paiement de la TVA affectant des opérations économiques se rapportant à une période révolue au moment de la décision de taxation de l’administration après que cette administration a accepté pendant une durée prolongée antérieurement à cette période les déclarations de TVA dudit assujetti n’incluant pas les opérations économiques de même nature dans les opérations taxables ? Est-ce que cette possibilité au profit de l’administration chargée du recouvrement de la TVA est encadrée par certaines conditions ? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Espagne) le 26 novembre 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
(Affaire C-861/19)
(2020/C 54/36)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LJ
Partie défenderesse: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
Questions préjudicielles
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1) |
Peut-on considérer que le complément pour maternité prévu à l’article 60 de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), dont le texte refondu a été approuvé par le décret législatif royal 8/2015, est une mesure ou une action positive visant à assurer l’égalité substantielle entre les femmes et les hommes en vertu de l’article 157, paragraphe 4, TFUE ? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, le seuil temporel qui le limite aux pensions dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2016, prévu par la disposition finale unique du décret royal législatif 8/2015, est-il contraire au principe de proportionnalité auquel est soumise toute action positive ? |
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Rennes (France) le 27 novembre 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG
(Affaire C-865/19)
(2020/C 54/37)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance de Rennes
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue
Partie défenderesse: OG
Question préjudicielle
Le taux annuel effectif global d’un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998 (1), 2008/48/CE du 23 avril 2008 (2) et 2014/17/UE du 4 février 2014 (3) selon laquelle, dans la version française, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1», permet-elle de tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,363 % ?
(1) Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1998, L 101, p. 17).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
(3) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34).
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17.2.2020 |
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C 54/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 26 novembre 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI
(Affaire C-870/19)
(2020/C 54/38)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze
Partie défenderesse: MI
Questions préjudicielles
L’article 15, [paragraphe 7, du règlement no 3821/85 (1)] peut-il être interprété, dans le cas spécifique du conducteur du véhicule, dans le sens qu’il impose un comportent unique global dont le manquement entraîne une infraction unique et l’application d’une seule sanction, ou bien peut-il donner lieu, en appliquant le cumul matériel, à autant d’infractions et de sanctions qu’il y a de jours pour lesquels les feuilles d’enregistrement du tachygraphe n’ont pas été produites, dans le cadre de la période prévue («la journée en cours et les vingt-huit jours précédents») ?
(1) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 8).
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17.2.2020 |
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C 54/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 26 novembre 2019 – Prefettura ufficio territoriale del governo di Firenze/TB
(Affaire C-871/19)
(2020/C 54/39)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prefettura ufficio territoriale del governo di Firenze
Partie défenderesse: TB
Questions préjudicielles
L’article 15, [paragraphe 7, du règlement no 3821/85 (1)] peut-il être interprété, dans le cas spécifique du conducteur du véhicule, dans le sens qu’il impose un comportent unique global dont le manquement entraîne une infraction unique et l’application d’une seule sanction, ou bien peut-il donner lieu, en appliquant le cumul matériel, à autant d’infractions et de sanctions qu’il y a de jours pour lesquels les feuilles d’enregistrement du tachygraphe n’ont pas été produites, dans le cadre de la période prévue («la journée en cours et les vingt-huit jours précédents») ?
(1) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 8).
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17.2.2020 |
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C 54/36 |
Pourvoi formé le 29 novembre 2019 par PlasticsEurope contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-636/17, PlasticsEurope/ECHA
(Affaire C-876/19 P)
(2020/C 54/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PlasticsEurope (représentants: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocats)
Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques, République française, ClientEarth
Conclusions
La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-636/17; |
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— |
annuler la décision ED/30/2017 du directeur exécutif de l’ECHA, du 6 juillet 2017; |
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— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux supportés en première instance. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son pourvoi:
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A. |
le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) (1) en soutenant que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA») n’a pas l’obligation de démontrer que des effets graves probables sur la santé humaine étaient scientifiquement prouvés au sens de l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH); |
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B. |
le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve à sa disposition et des faits que ces éléments corroboraient. En particulier, le Tribunal a jugé, à tort, que l’ECHA avait établi l’existence d’effets graves «probables»; il a omis d’examiner si l’ECHA avait réellement évalué les données relatives au niveau de préoccupation équivalent et s’est en lieu et place fondé, à tort, sur l’affirmation de l’ECHA selon laquelle ce critère avait été rempli; il a rejeté, à tort, le moyen de la partie requérante relatif à la pertinence, pour l’affaire en cause, des conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA»); il a jugé, à tort, que les conclusions de l’EFSA étaient compatibles avec la décision de l’ECHA et la renforçaient, et il a dénaturé les éléments de preuve présentés par les parties; |
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C. |
le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en réservant à la partie requérante un traitement moins favorable qu’à l’ECHA; |
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D. |
le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) et a manqué à son obligation de motivation en omettant de répondre aux arguments relatifs aux intermédiaires invoqués par la partie requérante. |
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1; rectificatif publié au JO 2007, L 136, p. 3).
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17.2.2020 |
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C 54/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 2 décembre 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie
(Affaire C-879/19)
(2020/C 54/41)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe
Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie
Question préjudicielle
La notion de personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, utilisée à l’article 14, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version du règlement (CE) no 118/97 du 2 décembre 1996 (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (2), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise la personne qui, dans le cadre d’un seul et même contrat de travail conclu avec un seul et même employeur, effectue, au cours de la période couverte par ce contrat, un travail sur le territoire de chacun d’au moins deux États membres, non pas de manière concomitante ou parallèlement, mais au cours de périodes de plusieurs mois qui se succèdent directement ?
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/38 |
Pourvoi formé le 3 décembre 2019 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission
(Affaire C-884/19 P)
(2020/C 54/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, agents)
Autres parties à la procédure: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du 24 septembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T-586/14 RENV, EU:T:2019:668); |
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— |
rejeter le premier moyen de la requête en première instance comme étant non fondé en droit; |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen des deuxième à quatrième moyens de la requête en première instance; |
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— |
réserver les dépens de la présente procédure et des procédures antérieures se rapportant à la même affaire, à savoir les procédures ayant donné lieu à l’arrêt initial, l’arrêt rendu sur pourvoi et l’arrêt attaqué. |
Moyens et principaux arguments
La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.
Premièrement, elle fait valoir que les points 55 à 61 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit. Selon la Commission, dans ces points, le Tribunal a effectué une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous b), et de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base (1). Le Tribunal a interprété ces dispositions comme impliquant que le SEM (2) ne peut être refusé que lorsque la Commission conclut que l’application de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base à la société demandant le SEM donnerait lieu à des résultats artificiels. En d’autres termes, l’appréciation doit démontrer l’effet précis de la distorsion relevée dans les documents comptables de la société. Toutefois, selon la Commission, cette obligation de démontrer l’impact de la distorsion sur les prix, les coûts et les intrants n’existe que pour l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, dans lequel cette exigence est mentionnée expressément. Dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471), la Cour a fondé cette exigence sur le libellé de cette disposition. Il n’est pas possible d’élargir la portée de ce raisonnement par analogie afin d’inclure l’ensemble des cinq critères requis pour reconnaître le SEM prévus par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.
Deuxièmement, la Commission fait valoir que les points 62 à 73 de l’arrêt attaqué sont entachés de plusieurs erreurs de droit. En premier lieu, le coût du capital constitue un facteur de production, à l’instar du coût de la main-d’œuvre. Par conséquent, les deux régimes de subventions ont un lien direct avec le coût de production. En deuxième lieu, la Commission estime que le Tribunal omet de prendre en compte l’analyse par la Commission de l’impact des deux régimes de subventions sur la requérante en première instance, aussi bien en ce qui concerne l’identification de la période pertinente qu’en ce qui concerne le montant total reçu. Au contraire, le Tribunal substitue sa propre analyse à celle de la Commission.
Troisièmement, la Commission soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularités procédurales. La requérante en première instance n’a pas contesté la manière dont la Commission a interprété l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, mais uniquement la manière dont la Commission a appliqué cette disposition aux faits. Par conséquent, le Tribunal a statué ultra vires. En outre, le Tribunal n’a donné aucune opportunité à la Commission d’exposer son point de vue concernant la nouvelle interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base retenue dans l’arrêt attaqué, violant ainsi le droit d’être entendu de manière équitable dont bénéficie la Commission.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif publié au JO 2016, L 44, p. 20).
(2) Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/39 |
Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par Fortischem a.s. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-121/15, Fortischem/Commission
(Affaire C-890/19 P)
(2020/C 54/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fortischem a.s. (représentants: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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— |
annuler l’article 1er ainsi que les articles 3 à 5 de la décision attaquée (1); |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en l'interprétation et l'application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2), en jugeant que, dans un cas comme en l'espèce, la décision de récupération pouvait être étendue à la partie requérante même si la partie requérante avait payé un prix de marché pour les actifs du bénéficiaire de l'aide.
Deuxième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission ne supportait pas la charge de la preuve quant à la question de savoir si l'aide avait été transférée à la partie requérante par la vente des actifs en dessous du prix de marché.
Troisième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en ignorant plusieurs suppositions (quasi irréfutables) indiquant qu'un prix de marché avait été payé pour les actifs.
Quatrième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la notion des critères de «périmètre de l'opération» et de «logique économique de l'opération» aux fins de l'établissement d’une continuité économique.
Cinquième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant que la Commission puisse conclure à l'existence d'une continuité économique sur la base de seulement deux des critères établis, tous les autres critères militant contre l’existence d’une continuité économique.
Sixième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en l’interprétation et l’application erronées de la disposition pertinente de la loi qui interdisait les licenciements collectifs ainsi qu’en une qualification juridique erronée des faits, en concluant que l'interdiction des licenciements collectifs constituait un avantage pour NCHZ au lieu d'un désavantage réel sous la forme d'une augmentation des coûts et en ne réduisant pas le montant de l'aide d'État alléguée à concurrence d'un montant correspondant à l'augmentation des coûts.
Septième moyen invoqué à l’appui du pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle de la décision attaquée étant donné que la Commission n'a présenté aucun argument ou explication quant à la manière dont l'interdiction des licenciements collectifs constituait un avantage pour NCHZ.
(1) Décision (UE) 2015/1826 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l'aide d'État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l'entreprise NCHZ (JO 2015 L 269, p. 71).
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999 L 83, p. 1).
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Pologne) le 4 décembre 2019 – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
(Affaire C-895/19)
(2020/C 54/44)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A.
Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Question préjudicielle
Les dispositions combinées des articles 167 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’exercice du droit à déduction de la taxe d’amont au cours de la même période imposable que celle durant laquelle la taxe d’amont est due sur des opérations constituant des acquisitions intracommunautaires de biens, est subordonné à l’indication de la taxe due au titre de ces opérations dans la déclaration fiscale appropriée, déposée dans un délai de forclusion qui, en Pologne, est de trois mois à compter de la fin du mois au cours duquel l’obligation fiscale relative aux biens et aux services acquis a pris naissance ?
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/41 |
Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par l’Irlande contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission
(Affaire C-898/19 P)
(2020/C 54/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Irlande (représentants: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, agents, S. Kingston, B. Doherty, barristers)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Fiat Chrysler Finance Europe, Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission; |
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— |
annuler la décision (1) de la Commission du 21 octobre 2015; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et du principe dit «de pleine concurrence».
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et dans son analyse du caractère sélectif.
Troisième moyen: le Tribunal a manqué à son obligation de motiver son arrêt.
Quatrième moyen: le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique en acceptant que la Commission puisse contrôler les décisions des administrations fiscales nationales sur la base d’une interprétation du principe de pleine concurrence qui lui est propre, qui était imprévisible et dont le contenu est inconnu.
Cinquième moyen: le Tribunal a violé les articles 4 et 5 TUE, en se servant à tort des règles en matière d’aides d’État pour harmoniser les règles de fiscalité directe des États membres.
(1) Décision (UE) 2016/2326 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat [notifiée sous le numéro C(2015) 7152], JO 2016, L 351, p. 1.
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17.2.2020 |
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C 54/42 |
Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par la Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-391/17, Roumanie/Commission
(Affaire C-899/19)
(2020/C 54/46)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane, L. Lițu, M. Chicu, agents)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Hongrie
Conclusions
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— |
déclarer recevable le pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-391/17, statuer sur l’affaire T-391/17 en faisant droit au recours en annulation de la décision (UE) 2017/652 |
ou
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— |
déclarer recevable le pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-391/17 et renvoyer l’affaire T-391/17 devant le Tribunal de l’Union européenne, afin que celui-ci, dans le cadre du réexamen, fasse droit au recours en annulation et annule la décision (UE) 2017/652; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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A. |
Violation des dispositions des traités de l’Union relatives à la compétence de l’Union Le Tribunal commet une erreur de droit lorsqu’il assimile, en violation du principe d’attribution des compétences consacré à l’article 5, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les valeurs citées à l’article 2 TUE à des actions spécifiques/objectif relevant du domaine de compétence de l’Union et qu’il invite la Commission à présenter des actes spécifiques ayant pour objectif principal la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et la richesse de la diversité culturelle et linguistique. |
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B. |
Violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE Le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce qui concerne l’obligation de motivation incombant à la Commission, considérant à tort que cette obligation avait été respectée, eu égard aux circonstances de l’affaire, alors que la Commission n’a pas reproduit les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (UE) 2017/652 et, en outre, a fondamentalement modifié la position qu’elle soutenait auparavant, sans préciser les évolutions de nature à justifier une telle modification étant intervenues. |
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C. |
Irrégularités de procédure susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la partie requérante La régularité de la procédure a été affectée par le fait que, lors de la phase orale de la procédure dans l’affaire T-391/17, les discussions se sont concentrées, à la demande du Tribunal, sur les seules questions de recevabilité du recours en annulation, alors que, dans le cadre de l’arrêt prononcé, le Tribunal a traité exclusivement de points relatifs au fond. |
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/43 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 6 décembre 2019 – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire
(Affaire C-900/19)
(2020/C 54/47)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d’État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux
Partie défenderesse: Ministre de la Transition écologique et solidaire
Autre partie: Fédération nationale des Chasseurs
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions du c) du paragraphe 1 de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 (1) doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce que les États membres autorisent le recours à des moyens, installations, méthodes de capture ou mise à mort susceptibles de conduire, même de façon minime et strictement temporaire, à des prises accessoires ? Le cas échéant, quels critères, tenant notamment à la proportion ou l’ampleur limitées de ces prises accessoires, au caractère en principe non létal du procédé de chasse autorisé et à l’obligation de libérer sans dommages sérieux les spécimens capturés accidentellement, peuvent être retenus pour regarder le critère de sélectivité posé par ces dispositions comme rempli ? |
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2) |
La directive du 30 novembre 2009 doit-elle être interprétée en ce sens que l’objectif de préserver le recours à des modes et moyens de chasse d’oiseaux consacrés par les usages traditionnels, à des fins récréationnelles, et dans la mesure où l’ensemble des autres conditions posées à une telle dérogation par le c) du même paragraphe seraient remplies, est susceptible de justifier de l’inexistence d’une autre solution satisfaisante au sens du paragraphe 1 de son article 9, permettant ainsi de déroger au principe d’interdiction de ces modes et moyens de chasse posé à son article 8 ? |
(1) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/43 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 10 décembre 2019 – E. Sp. z o.o./K.S.
(Affaire C-904/19)
(2020/C 54/48)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E. Sp. z o.o.
Partie défenderesse: K.S.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), ainsi que les vingtième et vingt-quatrième considérants de cette directive, voulant que les contrats soient rédigés en termes clairs et compréhensibles, que le consommateur ait effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, prévale l’interprétation la plus favorable au consommateur, et voulant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres disposent de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus conjointement avec l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2), ainsi qu’avec le considérant 31 de ladite directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition telle que l’article 339, paragraphe 2, du kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile), dès lors que cette disposition est comprise de telle façon (i) qu’elle autorise le prononcé d’un jugement par défaut dans une affaire ayant pour objet un contrat conclu avec un consommateur (remboursement d’un crédit à la consommation), même si ledit contrat (contrat de crédit à la consommation) n’est pas produit par le requérant, en sorte que ce contrat ne fait pas l’objet d’un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, et (ii) qu’elle impose au juge prononçant le jugement par défaut de s’appuyer uniquement sur les affirmations factuelles du requérant, sans analyser les preuves afin d’apprécier si lesdites affirmations ne suscitent pas des «doutes légitimes» au sens de cette disposition ? Peut-on également, au regard des arrêts de la Cour du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, (C-32/14, EU:C:2015:637, point 62); du 10 septembre 2014, Kušionová (C-34/13, EU:C:2014:2189, point 56), et du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, point 47), considérer comme licite une interprétation de l’article 339, paragraphe 2, du code de procédure civile voulant qu’un jugement par défaut puisse être prononcé dans une affaire de remboursement d’un crédit à la consommation où le requérant n’a pas joint le contrat à l’acte introductif d’instance, et, partant, sans que ce contrat fasse l’objet d’un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, le juge s’appuyant uniquement sur les affirmations factuelles du requérant ? |
|
2) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les vingtième et vingt-quatrième considérants de cette directive, voulant que les contrats soient rédigés en termes clairs et compréhensibles, que le consommateur ait effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, prévale l’interprétation la plus favorable au consommateur, et voulant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres disposent de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus conjointement avec l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, ainsi qu’avec le considérant 31 de ladite directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition telle que l’article 339, paragraphe 2, du kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile), dès lors que cette disposition est comprise de telle façon (i) qu’elle fait obstacle à ce que le juge national soumette le contrat de crédit à la consommation qu’a produit le requérant à un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, et, partant, (ii) qu’elle lui impose de prononcer un jugement par défaut en s’appuyant uniquement sur les affirmations factuelles du requérant, sans analyser les preuves afin d’apprécier si lesdites affirmations ne suscitent pas des «doutes légitimes» au sens de cette disposition ? Peut-on également, au regard des arrêts de la Cour du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, (C-32/14, EU:C:2015:637, point 62); du 10 septembre 2014, Kušionová (C-34/13, EU:C:2014:2189, point 56), et du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, point 47), considérer comme licite une interprétation de l’article 339, paragraphe 2, du code de procédure civile voulant qu’un jugement par défaut puisse être prononcé dans une affaire de remboursement d’un crédit à la consommation [OMISSIS], sans que le contrat qu’a joint le requérant à l’acte introductif d’instance fasse l’objet d’un examen visant à y déceler d’éventuelles clauses potentiellement abusives et à vérifier s’il comporte tous les éléments requis par la loi, le juge s’appuyant uniquement sur les affirmations factuelles du requérant ? |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/45 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne) le 13 décembre 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S
(Affaire C-913/19)
(2020/C 54/49)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CNP spółka z o.o.
Partie défenderesse: Gefion Insurance A/S
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial qui exerce son activité dans un État membre et qui règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile en agissant dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance établie dans un autre État membre constitue une filiale, une agence ou tout autre établissement de cette dernière ? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’il constitue le fondement autonome de la compétence de la juridiction de l’État membre de survenance du dommage devant laquelle le créancier, qui a acquis la créance de la personne lésée dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, attrait l’entreprise d’assurance établie dans un autre État membre ? |
Tribunal
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/46 |
Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2019 – Pologne/Commission
(Affaire T-21/18) (1)
(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Secteurs des fruits et légumes - Aides aux groupements de producteurs - Dépenses effectuées par la Pologne - Lacunes dans les contrôles clés et secondaires - Vérification des plans de reconnaissance et des critères de reconnaissance - Contrôles relatifs aux demandes d’aide - Admissibilité des groupements de producteurs - Cohérence économique - Nécessité et admissibilité des investissements - Caractère raisonnable des dépenses - Défaillances systémiques - Risque pour le FEAGA - Mesures correctives - Corrections forfaitaires de 25 %»)
(2020/C 54/50)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Pawlicka et D. Krawczyk, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 292, p. 61).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/47 |
Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019 – Bulgarie/Commission
(Affaire T-22/18) (1)
(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Bulgarie - Développement rural - Qualité des contrôles sur place - Contrôle des critères d’admissibilité et de sélection - Corrections financières - Contrôles ex post - Méthode appliquée pour calculer les corrections financières - Récurrence - Mesures correctives - Procédure d’apurement de conformité - Sécurité juridique - Principe de bonne gestion financière - Proportionnalité»)
(2020/C 54/51)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: République de Bulgarie (représentants: E. Petranova et L. Zaharieva, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina, G. Koleva et V. Bottka, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 292, p. 61).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République de Bulgarie est condamnée aux dépens. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/47 |
Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019 – Wehrheim/BCE
(Affaire T-100/18) (1)
(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Suppression - Responsabilité - Préjudices matériel et moral - Faute de service»)
(2020/C 54/52)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Christine Wehrheim (Offenbach, Allemagne) (représentant: N. de Montigny, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et A. Andrzejewska, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant à obtenir réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis du fait de l’erreur commise par la BCE lors de la fixation de ses droits pécuniaires au moment de son engagement ayant entraîné l’octroi d’une indemnité de dépaysement qui a ensuite été supprimée.
Dispositif
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1) |
La Banque centrale européenne (BCE) est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme Christine Wehrheim au titre du préjudice moral, augmentée d’intérêts, à compter du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de 3,5 points de pourcentage, et ce jusqu’à la date de paiement par la BCE du montant de 1 000 euros. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Mme Wehrheim et la BCE supporteront leurs propres dépens. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/48 |
Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019 – Grèce/Commission
(Affaire T-295/18) (1)
(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Grèce - Développement rural - Aides directes découplées - Contrôles clés - Corrections financières forfaitaires»)
(2020/C 54/53)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A. Vasilopoulou et E. Chroni, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et J. Aquilina, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2018/304 de la Commission, du 27 février 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les Etats membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 59, p. 3).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/49 |
Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019 – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)
(Affaire T-383/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative businessNavi - Usage sérieux de la marque - Déchéance partielle - Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2020/C 54/54)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sta*Ware EDV Beratung GmbH (Starnberg, Allemagne) (représentants: M. Bölling et M. Graf, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Accelerate IT Consulting GmbH (Ahlen, Allemagne) (représentant: H. Hofmann, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2018 (affaire R 434/2017-5), relative à une procédure de déchéance entre Sta*Ware EDV Beratung et Accelerate IT Consulting.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Sta*Ware EDV Beratung GmbH est condamnée aux dépens. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/50 |
Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019 – XG/Commission
(Affaire T-504/18) (1)
(«Personnel d’une société privée prestataire de services informatiques au sein de l’institution - Refus d’accorder un accès aux locaux de la Commission - Compétence de l’auteur de l’acte»)
(2020/C 54/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: XG (représentants: S. Kaisergruber et A. Burghelle-Vernet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et T. Bohr, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 juillet 2018 maintenant le refus d’accès du requérant à ses locaux.
Dispositif
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1) |
La décision de la Commission européenne du 3 juillet 2018 maintenant le refus d’accès de XG à ses locaux est annulée. |
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2) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/50 |
Ordonnance du président du Tribunal du 7 novembre 2019 – AMVAC Netherlands/Commission
(Affaire T-317/19 R)
(«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Substance active “éthoprophos” - Conditions d’approbation pour la mise sur le marché de la substance - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2020/C 54/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Pays-bas) (représentants: C. Mereu, M. Grunchard et S. Englebert, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla-Contreras et I. Naglis, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE visant à obtenir le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2019/344 de la Commission, du 28 février 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active «éthoprophos», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 62, p. 7).
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/51 |
Recours introduit le 21 octobre 2019 – Lukáš Wagenknecht/Conseil européen
(Affaire T-715/19)
(2020/C 54/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lukáš Wagenknecht (Pardubice, République tchèque) (représentant: A. Dolejská, avocate)
Partie défenderesse: Conseil européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer que le Conseil européen s’est abstenu d’agir, de manière illégale, contre le conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš, Premier ministre tchèque, en lien avec le budget de l’UE. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque six moyens à l’appui du recours.
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1. |
Premier moyen tiré, tiré de ce que le requérant a invité le Conseil européen à agir par lettre du 5 juin 2019 et a adressé le 10 juin 2019 au Conseil européen une invitation à agir au titre de l’article 265 TFUE, lui demandant de ne pas inviter M. Andrej Babiš, en situation de conflit d’intérêts présumé, à la réunion du Conseil européen du 20 juin 2019 durant laquelle le budget de l’UE a été examiné au point 4 de l’ordre du jour.
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la réponse du Conseil européen à l’invitation à agir du requérant n’était pas concluante, qu’elle était contradictoire et ne définissait pas sa position. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que le requérant est directement concerné par le fait que le Conseil européen n’a pas exclu M. Babiš des délibérations sur le futur budget de l’UE lors des réunions du Conseil européen, dans la mesure où:
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4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’affectation individuelle du requérant s’agissant de la prétendue omission du Conseil européen d’agir contre le prétendu conflit d’intérêts du Premier ministre tchèque, M. Babiš, résulte:
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5. |
Cinquième moyen, tiré de l’obligation du Conseil européen d’agir contre les conflits d’intérêts en vertu de l’article 325, paragraphe 1, TFUE et de l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier (1).
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|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une violation de l’obligation d’agir du Conseil européen en vertu de l’article 325, paragraphe 1, TFUE et dudit article 61, paragraphe 1, du règlement financier. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/52 |
Recours introduit le 20 novembre 2019 – HC/Commission
(Affaire T-804/19)
(2020/C 54/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: HC (représentants: G. Pandey et V. Villante, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du 20 août 2019, par laquelle l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a rejeté sa réclamation introduite le 17 avril 2019 en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ainsi que sa demande d’indemnisation d’un montant de 50 000 euros; |
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— |
annuler la décision du 21 mars 2019, par laquelle le jury de l’EPSO a rejeté sa demande de réexamen de la décision dudit jury de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours; |
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— |
annuler la décision du 28 janvier 2019, sur le compte EPSO en ligne, de ne pas inclure le requérant dans le projet de liste des fonctionnaires sélectionnés dans le cadre du concours EPSO/AD/363/18; |
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— |
annuler l’avis de concours général EPSO/AD/363/18, publié le 11 octobre 2018 (1) ainsi que, dans son intégralité, le projet de liste de fonctionnaires sélectionnés pour participer audit concours qui en résulte et/ou le déclarer illégal et inapplicable au requérant en vertu de l’article 277 TFUE; |
|
— |
condamner la défenderesse à payer 50 000 euros au requérant au titre du préjudice découlant desdites décisions attaquées; |
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— |
à titre liminaire, le cas échéant, déclarer invalide et inapplicable l’article 90 du statut des fonctionnaires dans la présente affaire en vertu de l’article 277 TFUE. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit:
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1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expérience professionnelle du requérant et, dans ce contexte, de la violation de l’obligation de motivation de la décision et de l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ainsi que de l’article 296 TFUE. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu du requérant et, dans ce contexte, de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 296 TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4, du règlement no 1 de 1958 (2) et, dans ce contexte, de la violation des articles 1er quinquies et 28 du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’évaluateur de talent à la lumière des articles 1er quinquies, 4, 7 et 29 du statut. |
(2) CEE Conseil: Règlement no 1, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/53 |
Recours introduit le 4 décembre 2019 – JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Élastiques à cheveux en spirale)
(Affaire T-823/19)
(2020/C 54/59)
Langue de la procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: JMS Sports sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentants: D. Piróg et J. Słupski, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Inter-Vion S.A. (Varsovie, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire (élastiques à cheveux en spirale) – Dessin ou modèle communautaire no 1723 677-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2019 dans l’affaire R 1573/2018-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO; |
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— |
condamner l’autre partie, pour le cas où elle interviendrait à la procédure, à supporter ses propres dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement; |
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— |
violation du principe de la répartition de la charge de la preuve; |
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— |
violation du principe de l’égalité des armes. |
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17.2.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/54 |
Recours introduit le 4 décembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)
(Affaire T-829/19)
(2020/C 54/60)
Langue de dépôt de la requête: le tchèque
Parties
Partie requérante: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: T. Chleboun, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative BLEND 42 VODKA – Demande d’enregistrement no12 945 879
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 2531/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
joindre les procédures de recours contre la décision de la partie défenderesse du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 2531/2018-2, R 2532/2018-2 et R 2533/2018-2; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens de la partie requérante. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/55 |
Recours introduit le 4 décembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)
(Affaire T-830/19)
(2020/C 54/61)
Langue de dépôt de la requête: le tchèque
Parties
Partie requérante: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: T. Chleboun, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative BLEND 42 VODKA en bleu clair et bleu foncé – Demande d’enregistrement no12 946 034
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 2532/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
joindre les procédures de recours contre la décision de la partie défenderesse du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 2531/2018-2, R 2532/2018-2 et R 2533/2018-2; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens de la partie requérante. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/56 |
Recours introduit le 4 décembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)
(Affaire T-831/19)
(2020/C 54/62)
Langue de dépôt de la requête: le tchèque
Parties
Partie requérante: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: T. Chleboun, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA en blanc brillant, rouge, gris, bleu clair, bleu foncé et orange – Demande d’enregistrement no12 946 182
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 2533/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
joindre les procédures de recours contre la décision de la partie défenderesse du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 2531/2018-2, R 2532/2018-2 et R 2533/2018-2; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens de la partie requérante. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/57 |
Recours introduit le 16 décembre 2019 – Leonardo/Frontex
(Affaire T-849/19)
(2020/C 54/63)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Leonardo (Rome, Italie) (représentants: M. Esposito, F. Caccioppoli et G. Calamo, avocats)
Partie défenderesse: l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
Conclusions
La partie requérante conclut, au fond, à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler les actes énumérés ci-après, |
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— |
condamner la défenderesse à réparer l’ensemble des dommages subis et à venir, directs et indirects, découlant, à quelque titre que ce soit, du caractère illégal de l’appel d’offres attaqué, |
|
— |
à titre de mesure d’instruction, ordonner une expertise en vertu des articles 91, point e), et 96 du règlement de procédure du Tribunal, afin d’établir que: a) les clauses de l’appel d’offres attaqué ne sont ni raisonnables, ni nécessaires et ne sont pas conformes à la réglementation en la matière; b) les clauses attaquées empêchent Leonardo de formuler une offre; c) la division du marché en deux lots ou davantage est justifiée par des raisons de coûts et de faisabilité technique, |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’avis de marché de services FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG intitulé «Essai de système d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la surveillance aérienne de longue durée à altitude moyenne des zones maritimes», publié le 18 octobre 2019 au supplément au Journal officiel de l’Union (tenders electronic daily) sous la référence 2019/S 202-490010 et les actes qui y sont joints en annexe, et en particulier les suivants:
|
— |
Invitation to tender (invitation à soumettre une offre), accessible en suivant le lien https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61915&locale=fr, |
|
— |
Financial proposal (proposition financière), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61916&locale=fr, |
|
— |
Declaration (déclaration), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61917&locale=fr, |
|
— |
Annexe I - Tender Specifications (annexe I - «Cahier des charges»): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61918&locale=fr, |
|
— |
Tender Submission Form (formulaire de soumission des offres), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61919&locale=fr, |
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— |
Draft contract (projet de contrat), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61919&locale=fr, |
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— |
Agreement of non-disclosure (accord de confidentialité), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61922&locale=fr, |
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— |
Appendix 1 (appendice 1), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61924&locale=fr, |
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— |
Appendix 2 (appendice 2), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61925&locale=fr, |
|
— |
Appendix 3 (appendice 3), accessible en suivant le lien: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61926&locale=fr, |
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— |
le rectificatif - Avis d’information complémentaire ou avis rectificatif, publié au supplément au Journal officiel de l’Union européenne, (tenders electronic daily) sous la référence 2019/S 216-528930, accessible en suivant le lien: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528930-2019:TEXT:FR:HTML&tabId=0, |
|
— |
le rectificatif - avis d’information complémentaire ou avis rectificatif, publié au supplément au Journal officiel de l’Union européenne (tenders electronic daily) sous la référence 2019/S 226-553006), accessible en suivant le lien: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553006-2019:TEXT:FR:HTML&src=0, |
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— |
les questions réponses publiées par Frontex concernant la lex specialis (publiées sur le site: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-questions.html ?cftId=5444), |
|
— |
le procès-verbal de la réunion d’information organisée dans les locaux de Frontex le 28 octobre 2019; ainsi que tout autre acte préalable, connexe et consécutif aux actes énumérés ci-dessus. |
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
La requérante demande l’annulation des actes attaqués en tant qu’ils sont entachés d’une violation des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, en raison de leur contenu général et irrationnel, à savoir qu’ils imposent aux candidats, pour ce qui concerne la requérante, des exigences techniques spécifiques parfaitement inutiles, disproportionnées, excessives et non fonctionnelles aux fins du service ou telles qu’elles rendent la participation de la requérante impossible ou subordonnées à des charges économiques excessives au point de porter préjudice à la compétitivité de l’offre. Par conséquent, ces actes sont entachés d’une violation des considérants 96 et 108 et des articles 160, 161 et 166 du règlement financier 2018/1046 (1), des points 17.1, 17.3 et 17.8 de l’annexe I dudit règlement, ainsi que des directives 2014/23 (2) et 2014/24 (3). Ils sont en outre entachés d’excès de pouvoir, sous la forme d’une violation du principe de proportionnalité, du caractère illogique et erroné et d’une dénaturation des hypothèses de base, d’une inégalité de traitement, d’injustice, ainsi que d’un détournement de pouvoir. |
|
2. |
La requérante demande en outre l’annulation des actes attaqués en raison de l’absence de division du marché litigieux en lots. En particulier, elle dénonce la violation de l’article 160, paragraphes 1 et 2, et du point 33.1 de l’annexe I du règlement financier 2018/1046, ainsi que le défaut d’application du point 18.2, troisième alinéa, de l’annexe I dudit règlement. |
|
3. |
La requérante reproche également la violation des articles 176 ou 179 du règlement financier 2018/1046, au motif que les dispositions de l’appel d’offres autorisent la participation de personnes de pays tiers. |
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4. |
Enfin, eu égard à l’illégalité des actes attaqués, la requérante demande réparation pour l’ensemble des dommages subis et à venir, directs et indirects, découlant, à quelque titre que ce soit, du caractère illégal de l’appel d’offres attaqué. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
(2) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).
(3) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/59 |
Recours introduit le 17 décembre 2019 – Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)
(Affaire T-853/19)
(2020/C 54/64)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Reza Hossein Khan Tehrani (Nordhorn, Allemagne) (représentant: D. Wiedemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Blue Genes, Inc. (Gardena, Californie, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale Earnest Sewn – Marque de l’Union européenne no12 302 071
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 dans l’affaire R 531/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
annuler la décision du 30 janvier 2019 de la division d’annulation dans l’affaire no 12618 C concernant la demande de nullité introduite contre la marque de l’Union européenne no12 302 071«Earnest Sewn»; |
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— |
ordonner que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no12 302 071«Earnest Sewn» soit maintenu; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/60 |
Recours introduit le 17 décembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO - RDS Design (MONTANA)
(Affaire T-854/19)
(2020/C 54/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück-Nordhagen, Allemagne) (représentants: Mes L. Pechan et N. Fangmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: RDS Design ApS (Allerød, Danemark)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «MONTANA»/Marque de l’Union européenne no10 708 881
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2019 dans l’affaire R 2393/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
accueillir la demande en nullité et annuler la marque de l’Union européenne no10 708 881 pour les produits et services contestés; |
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condamner l’EUIPO, et, le cas échéant, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/61 |
Recours introduit le 17 décembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO - RDS Design (MONTANA)
(Affaire T-855/19)
(2020/C 54/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück-Nordhagen, Allemagne) (représentants: Mes L. Pechan et N. Fangmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: RDS Design ApS (Allerød, Danemark)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «MONTANA»/Enregistrement international désignant l’Union européenne no1 211 278
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2019 dans l’affaire R 1006/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
accueillir la demande en nullité et annuler, dans l’Union européenne, l’enregistrement international no1 211 278 pour les produits contestés; |
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condamner l’EUIPO, et, le cas échéant, l’autre partie devant la chambre de recours, aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/62 |
Recours introduit le 17 décembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO - RDS Design (MONTANA)
(Affaire T-856/19)
(2020/C 54/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück-Nordhagen, Allemagne) (représentants: Mes L. Pechan et N. Fangmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: RDS Design ApS (Allerød, Danemark)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «MONTANA» – Enregistrement international désignant l’Union européenne no869 610
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2019 dans l’affaire R 2394/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
accueillir la demande en nullité et annuler, dans l’Union européenne, l’enregistrement international no869 610 pour les produits et services contestés; |
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— |
condamner l’EUIPO, et, le cas échéant, l’autre partie devant la chambre de recours, aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/63 |
Recours introduit le 9 décembre 2019 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)
(Affaire T-859/19)
(2020/C 54/68)
Langue de dépôt de la requête: le polonais
Parties
Partie requérante: Alkemie Group sp. z o.o. (Gdynia, Pologne) (représentant: A. Korbela, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Mann & Schröder GmbH (Siegelsbach, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «ALKEMIE» – Demande d’enregistrement no16 417 644
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2019 dans l’affaire R 2230/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et Mann & Schröder GmbH aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/63 |
Recours introduit le 9 décembre 2019 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)
(Affaire T-860/19)
(2020/C 54/69)
Langue de dépôt de la requête: le polonais
Parties
Partie requérante: Alkemie Group sp. z o.o. (Gdynia, Pologne) (représentant: A. Korbela, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Mann & Schröder GmbH (Siegelsbach, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative «ALKEMIE» – Demande d’enregistrement no16 417 669
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2019 dans l’affaire R 2231/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et Mann & Schröder GmbH aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |