ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 36

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Édition de langue française

Communications et informations

63e année
3 février 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 36/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 36/02

Affaire C-482/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 décembre 2019 – République tchèque/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation – Rapprochement des législations – Directive (UE) 2017/853 – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes – Validité – Base juridique – Article 114 TFUE – Modification d’une directive existante – Principe de proportionnalité – Absence d’analyse d’impact – Atteinte portée au droit de propriété – Proportionnalité des mesures adoptées – Mesures créant des entraves dans le marché intérieur – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Mesures obligeant les États membres à adopter une législation ayant un effet rétroactif – Principe de non-discrimination – Dérogation pour la Confédération suisse – Discrimination affectant des États membres de l’Union européenne ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) autres que cet État]

2

2020/C 36/03

Affaires jointes C-708/17 et C-725/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Rayonen sad Asenovgrad, Sofiyski rayonen sad - Bulgarie) – EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD/Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17), Toplofikatsia Sofia EAD/Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17) (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Droit des consommateurs – Article 2, paragraphe 1 – Notion de consommateur – Article 3, paragraphe 1 – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur – Contrat portant sur la fourniture de chauffage urbain – Article 27 – Vente forcée – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Article 5 – Interdiction des pratiques commerciales déloyales – Annexe I – Fournitures non demandées – Réglementation nationale exigeant de chaque propriétaire d’un bien dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain qu’il contribue aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes et de l’installation intérieure de l’immeuble – Efficacité énergétique – Directive 2006/32/CE – Article 13, paragraphe 2 – Directive 2012/27/UE – Article 10, paragraphe 1 – Informations relatives à la facturation – Réglementation nationale prévoyant que, dans un immeuble en copropriété, les factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure sont établies, pour chaque propriétaire d’un appartement dans l’immeuble, proportionnellement au volume chauffé de son appartement)

3

2020/C 36/04

Affaire C-117/18 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – PGNiG Supply & Trading GmbH/Commission européenne (Pourvoi – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 32 – Accès des tiers – Article 41, paragraphes 6, 8 et 10 – Règles tarifaires – Article 36 – Demande de dérogation – Modalités d’exploitation du gazoduc OPAL – Autorité de régulation nationale – Décision de dérogation – Demande de modification – Décision de la Commission européenne – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant pas directement la requérante)

4

2020/C 36/05

Affaire C-342/18 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commission européenne, République fédérale d’Allemagne (Pourvoi – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 32 – Accès des tiers – Article 41, paragraphes 6, 8 et 10 – Règles tarifaires – Article 36 – Demande de dérogation – Modalités d’exploitation du gazoduc OPAL – Autorité de régulation nationale – Décision de dérogation – Demande de modification – Décision de la Commission européenne – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant pas directement la requérante)

4

2020/C 36/06

Affaires jointes C-398/18 et C-428/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne) – Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18)/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Pension de retraite anticipée – Éligibilité – Montant de la pension à percevoir devant excéder le montant minimum légal – Prise en compte uniquement de la pension acquise dans l’État membre concerné – Absence de prise en compte de la pension de retraite acquise dans un autre État membre – Différence de traitement pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation]

5

2020/C 36/07

Affaire C-402/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Tedeschi Srl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire d’un groupement temporaire d’entreprises, Consorzio Stabile Istant Service, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant d’un groupement temporaire d’entreprises/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Passation des marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 25 – Sous-traitance – Réglementation nationale limitant la possibilité de sous-traiter à 30 % du montant total du marché public et interdisant que les prix applicables aux prestations sous-traitées soient réduits de plus de 20 % par rapport aux prix résultant de l’adjudication)

6

2020/C 36/08

Affaire C-413/18 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – H/Conseil de l'Union européenne [Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Composition de la formation de jugement du Tribunal de l’Union européenne – Régularité – Décision 2009/906/PESC – Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE) – Agent national détaché – Réaffectation dans un bureau régional de cette mission – Compétence du chef de la mission – Détournement de pouvoir – Demande de dommages-intérêts – Principe du contradictoire]

7

2020/C 36/09

Affaire C-414/18: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italie) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d'Italia [Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Contributions annuelles – Calcul – Règlement (UE) no 806/2014 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Procédure administrative impliquant des autorités nationales et un organisme de l’Union – Pouvoir décisionnel exclusif du Conseil de résolution unique (CRU) – Procédure devant les juridictions nationales – Défaut d’introduction en temps utile d’un recours en annulation devant le juge de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/63 – Exclusion de certains passifs du calcul des contributions – Interconnexions entre plusieurs banques]

7

2020/C 36/10

Affaire C-421/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur - Belgique) – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de matière contractuelle – Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats]

8

2020/C 36/11

Affaire C-432/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH [Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Article 1er – Enregistrement de la dénomination Aceto Balsamico di Modena (IGP) – Protection des composants non géographiques de cette dénomination – Portée]

9

2020/C 36/12

Affaire C-493/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation - France) – UB/VA, Tiger SCI, WZ,en qualité de syndic de la faillite de UB, Banque patrimoine et immobilier SA [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Actions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement – Vente d’immeuble et constitution d’une hypothèque – Action en inopposabilité introduite par le syndic de la faillite – Article 25, paragraphe 1 – Compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité]

10

2020/C 36/13

Affaire C-591/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2019 – Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding/Commission européenne (Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Amendes – Droits de la défense – Accès au dossier – Principe de la présomption d’innocence – Dénaturation des éléments de preuve)

11

2020/C 36/14

Affaire C-593/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2019 – ABB Ltd, ABB AB/Commission européenne (Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Charge de la preuve – Présomption d’innocence – Principe d’égalité de traitement)

11

2020/C 36/15

Affaire C-596/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2019 – LS Cable & System Ltd/Commission européenne (Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Amendes – Charge de la preuve – Dénaturation des éléments de preuve – Distanciation publique de l’entente)

12

2020/C 36/16

Affaire C-642/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 décembre 2019 – Commission européenne/Royaume d'Espagne [Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Articles 30 et 33 – Plans de gestion des déchets – Communautés autonomes des îles Baléares et des îles Canaries (Espagne) – Obligation de révision – Obligation de notification à la Commission – Défaut de mise en demeure régulière – Envoi de la mise en demeure de manière prématurée – Irrecevabilité]

13

2020/C 36/17

Affaire C-671/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Chełmnie - Pologne) – procédure engagée par Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Décision-cadre 2005/214/JAI – Décision d’une autorité de l’État membre d’émission sur la base de données relatives à l’immatriculation d’un véhicule – Prise de connaissance des sanctions et des modalités d’appel par l’intéressé – Droit à une protection juridictionnelle effective)

13

2020/C 36/18

Affaire C-722/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - Pologne) – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., sp.k./Porr S.A. (Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Article 1er et article 6, paragraphe 3 – Champ d’application – Réglementation nationale – Transactions commerciales financées par les fonds structurels et par le Fonds de cohésion de l’Union européenne – Exclusion)

14

2020/C 36/19

Affaire C-653/19 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarie) – procédure pénale contre DK [Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Charge de la preuve – Maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire]

15

2020/C 36/20

Affaire C-727/19 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2019 par Guy Steifer contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-331/17, Steifer/CESE

16

2020/C 36/21

Affaire C-817/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 31 octobre 2019 – Ligue des droits humains/Conseil des ministres

16

2020/C 36/22

Affaire C-831/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 14 novembre 2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA e.a/YX, ZW

18

2020/C 36/23

Affaire C-853/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Poprad (Slovaquie) le 22 novembre 2019 – IM/STING Reality s.r.o.

18

2020/C 36/24

Affaire C-857/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 26 novembre 2019 – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

19

 

Tribunal

2020/C 36/25

Affaire T-323/16: Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Banco Cooperativo Español/CRU [Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Formes substantielles – Authentification de la décision – Procédure d’adoption de la décision]

21

2020/C 36/26

Affaire T-365/16: Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Portigon/CRU [Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Formes substantielles – Authentification de la décision – Procédure d’adoption de la décision – Obligation de motivation]

22

2020/C 36/27

Affaires jointes T-377/16, T-645/16 et T-809/16: Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Hypo Vorarlberg Bank/CRU [Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Formes substantielles – Authentification de la décision – Procédure d’adoption de la décision – Obligation de motivation – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps]

23

2020/C 36/28

Affaire T-527/16: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Tàpias/Conseil [Fonction publique – Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Prélèvement de solidarité applicable à partir du 1er janvier 2014 – Suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour les années 2013 et 2014]

24

2020/C 36/29

Affaire T-528/16: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – OS/Commission [Fonction publique – Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Prélèvement de solidarité applicable à partir du 1er janvier 2014 – Suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour les années 2013 et 2014]

24

2020/C 36/30

Affaire T-529/16: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Feral/Comité des régions [Fonction publique – Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Prélèvement de solidarité applicable à partir du 1er janvier 2014 – Suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour les années 2013 et 2014]

25

2020/C 36/31

Affaire T-524/18: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2019 – Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne Billa – Marques verbales antérieures de l’Union européenne BILLABONG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Comparaison des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

26

2020/C 36/32

Affaire T-648/18: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Super bock group/EUIPO – Agus (Crystal) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Crystal – Marque nationale verbale antérieure CRISTAL – Motif relatif de refus – Absence de similitude des produits – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

27

2020/C 36/33

Affaire T-667/18: Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Pinto Teixeira/SEAE (Fonction publique – Droits et obligations du fonctionnaire – Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions – Article 16 du statut – Risque d’incompatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution – Délai pour répondre à la déclaration d’intention – Décision implicite d’acceptation – Interdiction d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions – Préjudice moral)

27

2020/C 36/34

Affaire T-683/18: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative CANNABIS STORE AMSTERDAM – Motif absolu de refus – Marque contraire à l’ordre public – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]

28

2020/C 36/35

Affaire T-692/18: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Montanari/SEAE [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Rapport d’inspection ad hoc – Refus d’accès – Article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Règlement (CE) no 45/2001 – Article 8, sous b), du règlement no 45/2001 – Transfert de données à caractère personnel – Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête – Article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Obligation de motivation]

29

2020/C 36/36

Affaire T-747/18: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Refan Bulgaria/EUIPO (Forme d’une fleur) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une fleur – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Droits de la défense – Obligation de motivation]

29

2020/C 36/37

Affaire T-29/19: Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2019 – Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there – Marques nationales verbales antérieures idéa logistique, IDEA et groupe idea – Marque nationale figurative antérieure iDÉA – Enregistrements internationaux désignant l’Union européenne – marques figurative antérieure iDÉA et verbale antérieure IDEA – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001]

30

2020/C 36/38

Affaire T-255/19: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOTON – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]

31

2020/C 36/39

Affaire T-266/19: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Représentation d’une fourchette sur fond vert) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une fourchette sur fond vert – Marque de l’Union européenne figurative antérieure gastivo – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

32

2020/C 36/40

Affaire T-267/19: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Représentation d’une fourchette sur fond vert) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une fourchette sur fond vert – Marque de l’Union européenne figurative antérieure gastivo – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

32

2020/C 36/41

Affaire T-746/19: Recours introduit le 5 novembre 2019 – GY/BCE

33

2020/C 36/42

Affaire T-760/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Imperial Brands e.a./Commission

34

2020/C 36/43

Affaire T-761/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Willis Europe/Commission

35

2020/C 36/44

Affaire T-811/19: Recours introduit le 22 novembre 2019 – Enoport – Produção de Bebidas/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO)

37

2020/C 36/45

Affaire T-824/19: Recours introduit le 2 décembre 2019 – RY/Commission

37

2020/C 36/46

Affaire T-835/19: Recours introduit le 6 décembre 2019 – CrossFit/EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX)

38

2020/C 36/47

Affaire T-99/17: Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2019 – Eutelsat/GSA

39

2020/C 36/48

Affaire T-566/19: Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2019 – Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission

39


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 36/01)

Dernière publication

JO C 27 du 27.1.2020

Historique des publications antérieures

JO C 19 du 20.1.2020

JO C 10 du 13.1.2020

JO C 432 du 23.12.2019

JO C 423 du 16.12.2019

JO C 413 du 9.12.2019

JO C 406 du 2.12.2019

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.2.2020   

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C 36/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 décembre 2019 – République tchèque/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-482/17) (1)

(Recours en annulation - Rapprochement des législations - Directive (UE) 2017/853 - Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes - Validité - Base juridique - Article 114 TFUE - Modification d’une directive existante - Principe de proportionnalité - Absence d’analyse d’impact - Atteinte portée au droit de propriété - Proportionnalité des mesures adoptées - Mesures créant des entraves dans le marché intérieur - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime - Mesures obligeant les États membres à adopter une législation ayant un effet rétroactif - Principe de non-discrimination - Dérogation pour la Confédération suisse - Discrimination affectant des États membres de l’Union européenne ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) autres que cet État)

(2020/C 36/02)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Hongrie (représentant: M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Wiącek et D. Lutostańska, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: O. Hrstková Šolcová et R. van de Westelaken, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement par A. Westerhof Löfflerová, E. Moro et M. Chavrier, puis par A. Westerhof Löfflerová et M. Chavrier, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: A. Daly, E. de Moustier, R. Coesme et D. Colas, agents), Commission européenne (représentants: M. Šimerdová, Y. G. Marinova et E. Kružíková, agents)

Dispositif

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République tchèque est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne.

3.

La République française, la Hongrie, la République de Pologne ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Rayonen sad Asenovgrad, Sofiyski rayonen sad - Bulgarie) – «EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD/Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17), «Toplofikatsia Sofia» EAD/Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17)

(Affaires jointes C-708/17 et C-725/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Droit des consommateurs - Article 2, paragraphe 1 - Notion de «consommateur» - Article 3, paragraphe 1 - Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur - Contrat portant sur la fourniture de chauffage urbain - Article 27 - Vente forcée - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - Article 5 - Interdiction des pratiques commerciales déloyales - Annexe I - Fournitures non demandées - Réglementation nationale exigeant de chaque propriétaire d’un bien dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain qu’il contribue aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes et de l’installation intérieure de l’immeuble - Efficacité énergétique - Directive 2006/32/CE - Article 13, paragraphe 2 - Directive 2012/27/UE - Article 10, paragraphe 1 - Informations relatives à la facturation - Réglementation nationale prévoyant que, dans un immeuble en copropriété, les factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure sont établies, pour chaque propriétaire d’un appartement dans l’immeuble, proportionnellement au volume chauffé de son appartement)

(2020/C 36/03)

Langue de procédure: le bulgare

Juridictions de renvoi

Rayonen sad Asenovgrad, Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD, (C-708/17), «Toplofikatsia Sofia» EAD (C-725/17)

Parties défenderesses: Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17), Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17)

en présence de:«Termokomplekt» OOD (C-725/17)

Dispositif

1)

L’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain sont tenus de contribuer aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes et de l’installation intérieure de l’immeuble, alors même qu’ils n’ont pas individuellement demandé la fourniture du chauffage et qu’ils ne l’utilisent pas dans leur appartement.

2)

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans un immeuble détenu en copropriété, les factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure sont établies, pour chaque propriétaire d’un appartement dans l’immeuble, proportionnellement au volume chauffé de son appartement.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018


3.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – PGNiG Supply & Trading GmbH/Commission européenne

(Affaire C-117/18 P) (1)

(Pourvoi - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Article 32 - Accès des tiers - Article 41, paragraphes 6, 8 et 10 - Règles tarifaires - Article 36 - Demande de dérogation - Modalités d’exploitation du gazoduc OPAL - Autorité de régulation nationale - Décision de dérogation - Demande de modification - Décision de la Commission européenne - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recevabilité - Décision ne concernant pas directement la requérante)

(2020/C 36/04)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (représentants: M. Jeżewski et O. Waluśkiewicz, adwokaci, E. Buczkowska et M. Trepka, radcowie prawni)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et O. Beynet, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie Commission: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par T. Henze, puis par J. Möller, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

PGNiG Supply & Trading GmbH supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-342/18 P) (1)

(Pourvoi - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Article 32 - Accès des tiers - Article 41, paragraphes 6, 8 et 10 - Règles tarifaires - Article 36 - Demande de dérogation - Modalités d’exploitation du gazoduc OPAL - Autorité de régulation nationale - Décision de dérogation - Demande de modification - Décision de la Commission européenne - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recevabilité - Décision ne concernant pas directement la requérante)

(2020/C 36/05)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (représentants: initialement par Me M. Jeżewski, adwokat, puis par Mme E. Buczkowska, radca prawny, et Me W. Sadowski, adwokat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et O. Beynet, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants:inialement par M. T. Henze, puis par J. Möller, d’agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


3.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne) – Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18)/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

(Affaires jointes C-398/18 et C-428/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Pension de retraite anticipée - Éligibilité - Montant de la pension à percevoir devant excéder le montant minimum légal - Prise en compte uniquement de la pension acquise dans l’État membre concerné - Absence de prise en compte de la pension de retraite acquise dans un autre État membre - Différence de traitement pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation)

(2020/C 36/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18)

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

Dispositif

L’article 5, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui impose, comme condition d’éligibilité d’un travailleur à une pension de retraite anticipée, que le montant de la pension à percevoir soit supérieur au montant minimum de pension que ce travailleur serait en droit de recevoir à l’âge légal de la retraite en vertu de cette législation, la notion de «pension à percevoir» étant entendue comme visant la pension à la charge de ce seul État membre, à l’exclusion de la pension que ledit travailleur pourrait percevoir au titre de prestations équivalentes à la charge d’un ou de plusieurs autres États membres.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018

JO C 364 du 8.10.2018


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Tedeschi Srl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire d’un groupement temporaire d’entreprises, Consorzio Stabile Istant Service, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant d’un groupement temporaire d’entreprises/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Affaire C-402/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 56 TFUE - Passation des marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 25 - Sous-traitance - Réglementation nationale limitant la possibilité de sous-traiter à 30 % du montant total du marché public et interdisant que les prix applicables aux prestations sous-traitées soient réduits de plus de 20 % par rapport aux prix résultant de l’adjudication)

(2020/C 36/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tedeschi Srl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire d’un groupement temporaire d’entreprises, Consorzio Stabile Istant Service, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant d’un groupement temporaire d’entreprises

Parties défenderesses: C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

Dispositif

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite à 30 % la part du marché que le soumissionnaire est autorisé à sous-traiter à des tiers;

elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite la possibilité de réduire les prix applicables aux prestations sous-traitées de plus de 20 % par rapport aux prix résultant de l’adjudication.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – H/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-413/18 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Composition de la formation de jugement du Tribunal de l’Union européenne - Régularité - Décision 2009/906/PESC - Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE) - Agent national détaché - Réaffectation dans un bureau régional de cette mission - Compétence du chef de la mission - Détournement de pouvoir - Demande de dommages-intérêts - Principe du contradictoire)

(2020/C 36/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: H (représentant: M. Velardo, avvocatessa)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro et A. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 avril 2018, H/Conseil (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur les troisième à cinquième moyens du recours en annulation ainsi que sur la demande en indemnité.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/7


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italie) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d'Italia

(Affaire C-414/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/59/UE - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Contributions annuelles - Calcul - Règlement (UE) no 806/2014 - Règlement d’exécution (UE) 2015/81 - Procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Procédure administrative impliquant des autorités nationales et un organisme de l’Union - Pouvoir décisionnel exclusif du Conseil de résolution unique (CRU) - Procédure devant les juridictions nationales - Défaut d’introduction en temps utile d’un recours en annulation devant le juge de l’Union - Règlement délégué (UE) 2015/63 - Exclusion de certains passifs du calcul des contributions - Interconnexions entre plusieurs banques)

(2020/C 36/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Partie défenderesse: Banca d'Italia

Dispositif

L’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, et l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, doivent être interprétés en ce sens que les passifs résultant de transactions entre une banque de second rang et les membres d’un ensemble qu’elle constitue avec des banques coopératives auxquelles elle fournit divers services sans contrôler ces dernières, et ne couvrant pas des prêts octroyés sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d’une administration centrale ou régionale d’un État membre, ne sont pas exclus du calcul des contributions à un fonds national de résolution visées à cet article 103, paragraphe 2.


(1)  JO C 311 du 3.9.2018


3.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur - Belgique) – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN

(Affaire C-421/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 7, point 1, sous a) - Compétence spéciale en matière contractuelle - Notion de «matière contractuelle» - Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats)

(2020/C 36/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Partie défenderesse: JN

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application de ce règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services, tels que des services d’assurance, doit être regardée comme constituant une action en «matière contractuelle», au sens de cette disposition, pour autant que ces cotisations constituent la contrepartie de prestations fournies par cet ordre à ses membres et que ces prestations sont librement consenties par le membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018


3.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH

(Affaire C-432/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 - Article 13, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 583/2009 - Article 1er - Enregistrement de la dénomination «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» - Protection des composants non géographiques de cette dénomination - Portée)

(2020/C 36/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Partie défenderesse: Balema GmbH

Dispositif

L’article 1er du règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], doit être interprété en ce sens que la protection de la dénomination «Aceto Balsamico di Modena» ne s’étend pas à l’utilisation des termes individuels non géographiques de celle-ci.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


3.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/10


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation - France) – UB/VA, Tiger SCI, WZ,en qualité de syndic de la faillite de UB, Banque patrimoine et immobilier SA

(Affaire C-493/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 3, paragraphe 1 - Actions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement - Vente d’immeuble et constitution d’une hypothèque - Action en inopposabilité introduite par le syndic de la faillite - Article 25, paragraphe 1 - Compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité)

(2020/C 36/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UB

Parties défenderesses: VA, Tiger SCI, WZ, en qualité de syndic de la faillite de UB, Banque patrimoine et immobilier SA

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l’hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre.

2)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre.


(1)  JO C 364 du 8.10.2018


3.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2019 – Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding/Commission européenne

(Affaire C-591/18 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins - Répartition du marché dans le cadre de projets - Amendes - Droits de la défense - Accès au dossier - Principe de la présomption d’innocence - Dénaturation des éléments de preuve)

(2020/C 36/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding (représentants: A. Rinne, M. Lichtenegger et S. Schricker, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Leupold, H. van Vliet et C. Vollrath, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2019 – ABB Ltd, ABB AB/Commission européenne

(Affaire C-593/18 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins - Répartition du marché dans le cadre de projets - Charge de la preuve - Présomption d’innocence - Principe d’égalité de traitement)

(2020/C 36/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ABB Ltd, ABB AB (représentants: I. Vandenborre et M. Frese, advocaten, S. Dionnet, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, I. Zaloguin et I. Rogalski, agents)

Dispositif

1)

Le point 1 de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, ABB/Commission (T-445/14, non publié, EU:T:2018:449), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le recours d’ABB Ltd et d’ABB AB tendant à l’annulation de la décision C(2014) 21 39 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques), pour autant que cette décision tient ces sociétés pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, portant sur un refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, ainsi que le point 2 de cet arrêt sont annulés.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

La décision C(2014) 21 39 final est annulée pour autant qu’elle tient ABB Ltd et ABB AB pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, portant sur un refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

4)

ABB Ltd, ABB AB et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2019 – LS Cable & System Ltd/Commission européenne

(Affaire C-596/18 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins - Répartition du marché dans le cadre de projets - Amendes - Charge de la preuve - Dénaturation des éléments de preuve - Distanciation publique de l’entente)

(2020/C 36/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LS Cable & System Ltd (représentants: S. Spinks et S. Kinsella, solicitors)

Autre partie) à la procédure: Commission européenne (représentants: N. Khan et H. van Vliet, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

LS Cable & System Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


3.2.2020   

FR

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C 36/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 décembre 2019 – Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-642/18) (1)

(Manquement d’État - Directive 2008/98/CE - Articles 30 et 33 - Plans de gestion des déchets - Communautés autonomes des îles Baléares et des îles Canaries (Espagne) - Obligation de révision - Obligation de notification à la Commission - Défaut de mise en demeure régulière - Envoi de la mise en demeure de manière prématurée - Irrecevabilité)

(2020/C 36/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano et F. Thiran, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: L. Aguilera Ruiz, agent)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 445 du 10.12.2018


3.2.2020   

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C 36/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Chełmnie - Pologne) – procédure engagée par Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

(Affaire C-671/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière pénale - Reconnaissance mutuelle - Sanctions pécuniaires - Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution - Décision-cadre 2005/214/JAI - Décision d’une autorité de l’État membre d’émission sur la base de données relatives à l’immatriculation d’un véhicule - Prise de connaissance des sanctions et des modalités d’appel par l’intéressé - Droit à une protection juridictionnelle effective)

(2020/C 36/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

En présence de: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 2, sous g), et l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une décision infligeant une sanction pécuniaire a été notifiée conformément à la législation nationale de l’État membre d’émission avec l’indication du droit de former un recours et du délai pour le faire, l’autorité de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision pour autant que l’intéressé a eu un délai suffisant pour former un recours contre celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier et qu’est à cet égard sans incidence le fait que la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire en cause ait revêtu un caractère administratif.

2)

L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire concernant des infractions routières lorsqu’une telle sanction a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé sur la base d’une présomption de responsabilité prévue par la législation nationale de l’État membre d’émission, pour autant que cette présomption peut être renversée.


(1)  JO C 65 du 18.2.2019


3.2.2020   

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C 36/14


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - Pologne) – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., sp.k./Porr S.A.

(Affaire C-722/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2000/35/CE - Article 1er et article 6, paragraphe 3 - Champ d’application - Réglementation nationale - Transactions commerciales financées par les fonds structurels et par le Fonds de cohésion de l’Union européenne - Exclusion)

(2020/C 36/18)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., sp.k.

Partie défenderesse: Porr S.A.

Dispositif

L’article 1er et l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les transactions commerciales financées en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union européenne sont exclues du bénéfice de l’indemnisation pour retard de paiement prévue par cette directive.


(1)  JO C 164 du 13.5.2019


3.2.2020   

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C 36/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarie) – procédure pénale contre DK

(Affaire C-653/19 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive (UE) 2016/343 - Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales - Article 6 - Charge de la preuve - Maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire)

(2020/C 36/19)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure pénale au principal

DK

en présence de: Spetsializirana prokuratura

Dispositif

L’article 6 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ainsi que les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas applicables à une législation nationale qui subordonne la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire à l’établissement, par cette personne, de l’existence de circonstances nouvelles justifiant cette remise en liberté.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019


3.2.2020   

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C 36/16


Pourvoi formé le 30 septembre 2019 par Guy Steifer contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-331/17, Steifer/CESE

(Affaire C-727/19 P)

(2020/C 36/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Guy Steifer (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi.


3.2.2020   

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C 36/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 31 octobre 2019 – Ligue des droits humains/Conseil des ministres

(Affaire C-817/19)

(2020/C 36/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ligue des droits humains

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Questions préjudicielles

1)

L’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données – RGPD) (1), lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, d), de ce règlement, doit-il être interprété comme s’appliquant à une législation nationale telle que la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, qui transpose la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (2), ainsi que la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (3) et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (4) ?

2)

L’annexe I de la directive 2016/681 est-elle compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que les données qu’elle énumère sont très larges – notamment les données visées au point 18 de l’annexe I de la directive 2016/681, qui dépassent les données visées par l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/82 – et en ce que, prises ensemble, elles pourraient révéler des données sensibles, et violer ainsi les limites du «strict nécessaire» ?

3)

Les points 12 et 18 de l’annexe I de la directive 2016/681 sont-ils compatibles avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que, compte tenu des termes «notamment» et «y compris», les données qu’ils visent sont mentionnées à titre exemplatif et non exhaustif, de sorte que l’exigence de précision et de clarté des règles emportant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit à la protection des données à caractère personnel ne serait pas respectée ?

4)

L’article 3, point 4), de la directive 2016/681 et l’annexe I de la même directive sont-ils compatibles avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le système de collecte, de transfert et de traitement généralisés des données des passagers que ces dispositions instaurent vise toute personne qui utilise le moyen de transport concerné, indépendamment de tout élément objectif permettant de considérer que cette personne est susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique ?

5)

L’article 6 de la directive 2016/681, lu en combinaison avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété comme s’opposant à une législation nationale telle que la loi attaquée, qui admet, comme finalité du traitement des données «PNR», le suivi des activités visées par les services de renseignement et de sécurité, intégrant ainsi que cette finalité dans la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que dans les enquêtes et les poursuites en la matière ?

6)

L’article 6 de la directive 2016/681 est-il compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que l’évaluation préalable qu’il organise, par une corrélation avec des banques de données et des critères préétablis, s’applique de manière systématique et généralisée aux données des passagers, indépendamment de tout élément objectif permettant de considérer que ces passagers sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique ?

7)

La notion d’«autre autorité nationale compétente» visée à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2016/681 peut-elle être interprétée comme visant l’UIP créée par la loi du 25 décembre 2016, qui pourrait dès lors autoriser l’accès aux données «PNR», après un délai de six mois, dans le cadre de recherches ponctuelles ?

8)

L’article 12 de la directive 2016/681, lu en combinaison avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété comme s’opposant à une législation nationale telle que la loi attaquée qui prévoit un délai général de conservation des données de cinq ans, sans distinguer si les passagers concernés se révèlent, dans le cadre de l’évaluation préalable, susceptibles ou non de présenter un risque pour la sécurité publique ?

9)

a)

La directive 2004/82 est-elle compatible avec l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne et avec l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les obligations qu’elle instaure s’appliquent aux vols à l’intérieur de l’Union européenne ?

b)

La directive 2004/82, lue en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne et avec l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée comme s’opposant à une législation nationale telle que la loi attaquée qui, aux fins de lutter contre l’immigration illégale et d’améliorer les contrôles aux frontières, autorise un système de collecte et de traitement des données des passagers «à destination du, en provenance du et transitant par le territoire national», ce qui pourrait impliquer indirectement un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ?

10)

Si, sur la base des réponses données aux questions préjudicielles qui précèdent, la Cour constitutionnelle devait arriver à la conclusion que la loi attaquée, qui transpose notamment la directive 2016/681, méconnaît une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets de la loi du 25 décembre 2016«relative au traitement des données des passagers» afin d’éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment puissent encore être utilisées aux fins visées par la loi ?


(1)  JO 2016, L 119, p. 1.

(2)  JO 2016, L 119, p. 132.

(3)  JO 2004, L 261, p. 24.

(4)  JO 2010, L 283, p. 1.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 14 novembre 2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA e.a/YX, ZW

(Affaire C-831/19)

(2020/C 36/22)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Parties défenderesses: YX, ZW

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE (1) ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent ils, et à quelles conditions, à une réglementation nationale telle que celle décrite qui empêche le juge de l’exécution de procéder à un contrôle intrinsèque du titre judiciaire passé en force de chose jugée, alors que c’est un consommateur qui vient de prendre conscience de sa qualité de consommateur (le droit positif antérieur ayant exclu une telle prise de conscience) qui demande qu’il soit procédé à ce contrôle ?

2)

Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils, et à quelles conditions, à une réglementation nationale telle que celle décrite qui, en raison de la chose jugée implicite acquise quant à l’absence de caractère abusif d’une clause contractuelle, empêche le juge de l’exécution, appelé à statuer sur une opposition à l’exécution formée par le consommateur, de relever un tel caractère abusif; et un tel empêchement peut-il se justifier également dans le cas où, au regard du droit positif en vigueur au moment de la formation de la chose jugée, il n’y avait pas lieu d’apprécier le caractère abusif de la clause parce que le garant ne pouvait alors pas être qualifié de consommateur ?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Poprad (Slovaquie) le 22 novembre 2019 – IM/STING Reality s.r.o.

(Affaire C-853/19)

(2020/C 36/23)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Poprad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IM

Partie défenderesse: STING Reality s.r.o.

Questions préjudicielles

1)

La directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») doit-elle être interprétée en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale la circonstance, telle que celle en cause également en l’espèce, qu’une entreprise de crédit propose, à une personne physique se trouvant dans une détresse financière et sous la pression du temps, dont l’intention est d’obtenir un crédit pour maintenir son droit de propriété sur un immeuble qui est son unique logement, un contrat la privant définitivement de son droit de propriété sur l’immeuble, même si la volonté de cette personne était de transférer l’immeuble au créancier uniquement de manière temporaire à titre de garantie du contrat de crédit ?

2)

La directive 93/13/CEE (2) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive 93/13») [doit-elle être interprétée] en ce sens que, dans les circonstances décrites sous 1), le contrat de vente portant sur le transfert d’un immeuble est également soumis à un contrôle juridictionnel en dépit de l’argument du professionnel selon lequel les clauses contractuelles ont fait l’objet d’une négociation individuelle lorsque le professionnel refuse de fournir au tribunal les contrats utilisés dans d’autres affaires aux fins de déterminer s’il s’agit de contrats d’adhésion utilisés par le professionnel dans d’autres affaires ?

3)

Si l’affaire relève de la directive 93/13, doit-on considérer comme étant des circonstances pertinentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive également la situation prévalant avant la conclusion du contrat, à savoir le fait que le professionnel défendeur a accédé aux données personnelles du requérant sans le consentement de ce dernier ?


(1)  JO 2005, L 149, p. 22.

(2)  J O 1993, L 95, p. 29.


3.2.2020   

FR

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C 36/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 26 novembre 2019 – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Affaire C-857/19)

(2020/C 36/24)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slovak Telekom a.s.

Partie défenderesse: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Questions préjudicielles

Question relative à l’interprétation de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité:

1)

L’expression «dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du traité» (2) implique-t-elle que les autorités des États membres perdent le pouvoir d’appliquer les articles 81 et 82 du traité ?

2)

L’article 50 (Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, s’applique-t-il également à des infractions administratives telles que l’abus de position dominante visé à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque ces infractions sont sanctionnées séparément et indépendamment par la Commission et par une autorité d’un État membre dans l’exercice de leurs compétences conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 ?


(1)  JO 2003, L 1, p. 1.

(2)  [à l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil]


Tribunal

3.2.2020   

FR

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C 36/21


Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Banco Cooperativo Español/CRU

(Affaire T-323/16) (1)

(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 - Recours en annulation - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Formes substantielles - Authentification de la décision - Procédure d’adoption de la décision»)

(2020/C 36/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Espagne) (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Rius, A. Steiblytė et K.-P. Wojcik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06), en ce qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

La décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06), est annulée en ce qu’elle concerne Banco Cooperativo Español, SA.

2)

Banco Cooperativo Español et le CRU supporteront chacun leurs propres dépens.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016.


3.2.2020   

FR

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C 36/22


Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Portigon/CRU

(Affaire T-365/16) (1)

(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 - Recours en annulation - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Formes substantielles - Authentification de la décision - Procédure d’adoption de la décision - Obligation de motivation»)

(2020/C 36/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: B. Meyring, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et K.-P. Wojcik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et, deuxièmement, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique, complétant la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/13), en ce qu’elles concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique, complétant la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/13), sont annulées en ce qu’elles concernent Portigon AG.

2)

Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Portigon.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 343 du 19.9.2016.


3.2.2020   

FR

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C 36/23


Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Affaires jointes T-377/16, T-645/16 et T-809/16) (1)

(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 - Recours en annulation - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Formes substantielles - Authentification de la décision - Procédure d’adoption de la décision - Obligation de motivation - Limitation des effets de l’arrêt dans le temps»)

(2020/C 36/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG, anciennement Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République italienne (représentant: G. Palmieri, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et, deuxièmement, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique, complétant la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/13), en ce qu’elles concernent la requérante.

Dispositif

1)

Dans les affaires T-645/16 et T-809/16, les recours sont rejetés comme irrecevables.

2)

Dans l’affaire T-377/16, la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique, complétant la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016, sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/13), sont annulées en ce qu’elles concernent Hypo Vorarlberg Bank AG.

3)

Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hypo Vorarlberg Bank dans l’affaire T-377/16.

4)

Hypo Vorarlberg Bank supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le CRU, dans les affaires T-645/16 et T-809/16, ainsi que dans l’affaire T-645/16 R.

5)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 343 du 19.9.2016.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/24


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Tàpias/Conseil

(Affaire T-527/16) (1)

(«Fonction publique - Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Prélèvement de solidarité applicable à partir du 1er janvier 2014 - Suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour les années 2013 et 2014»)

(2020/C 36/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Margarita Tàpias (Wavre, Belgique) (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de fixation de la rémunération de la requérante pour le mois de janvier 2014, telle qu’elle s’est concrétisée dans le bulletin de rémunération dudit mois qui lui a été adressé le 14 janvier 2014 et qui serait le premier bulletin à faire application à son égard de l’article 65, paragraphe 4, et de l’article 66 bis du statut, issus de l’article 1er, points 44 et 46, du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), prévoyant, respectivement, la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour 2013 et 2014 et l’instauration d’un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Margarita Tàpias est condamnée aux dépens.

3)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 7 du 12.1.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-121/14) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/24


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – OS/Commission

(Affaire T-528/16) (1)

(«Fonction publique - Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Prélèvement de solidarité applicable à partir du 1er janvier 2014 - Suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour les années 2013 et 2014»)

(2020/C 36/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OS (représentants: J.-N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de fixation de la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014, telle qu’elle s’est concrétisée dans le bulletin de rémunération dudit mois qui lui a été adressé le 13 janvier 2014 et qui serait le premier bulletin à faire application à son égard de l’article 65, paragraphe 4, et de l’article 66 bis du statut, issus de l’article 1er, points 44 et 46 du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), prévoyant, respectivement, la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour 2013 et 2014 et l’instauration d’un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

OS est condamné aux dépens.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 7 du 12.1.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-122/14) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/25


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Feral/Comité des régions

(Affaire T-529/16) (1)

(«Fonction publique - Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Prélèvement de solidarité applicable à partir du 1er janvier 2014 - Suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour les années 2013 et 2014»)

(2020/C 36/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pierre-Alexis Feral (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Comité des régions (représentants: J. C. Cañoto Argüelles et S. Bachotet, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de fixation de la rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014, telle qu’elle s’est concrétisée dans le bulletin de rémunération dudit mois qui lui a été adressé le 13 janvier 2014 et qui serait le premier bulletin à faire application à son égard de l’article 65, paragraphe 4, et de l’article 66 bis du statut, issus de l’article 1er, points 44 et 46 du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), prévoyant, respectivement, la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour 2013 et 2014 et l’instauration d’un prélèvement de solidarité à compter du 1er janvier 2014.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Pierre-Alexis Feral est condamné aux dépens.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 7 du 12.1.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-123/14) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/26


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2019 – Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa)

(Affaire T-524/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne Billa - Marques verbales antérieures de l’Union européenne BILLABONG - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Comparaison des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 36/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Billa AG (Wiener Neudorf, Autriche) (représentants: J. Rether, M. Kinkeldey, J. Rosenhäger et S. Brandstätter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Boardriders IP Holdings LLC (Huntington Beach, Californie, États-Unis) (représentants: J. Fish, solicitor, et A. Bryson, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2018 (affaire R 2235/2017-4), telle que rectifiée le 4 octobre 2018, relative à une procédure d’opposition entre Boardriders IP Holdings et Billa.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juin 2018 (affaire R 2235/2017-4) est annulée, en ce qui concerne les produits «jeux» relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, visés par la marque demandée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/27


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Super bock group/EUIPO – Agus (Crystal)

(Affaire T-648/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Crystal - Marque nationale verbale antérieure CRISTAL - Motif relatif de refus - Absence de similitude des produits - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 36/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Super bock group, SGPS SA (Leça do Balio, Portugal) (représentant: J. P. Mioludo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Agus sp. z o.o. (Varsovie, Pologne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2018 (affaire R 299/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Unicer-Bebidas de Portugal, SGPS SA et Agus.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Super bock group, SGPS SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 16 du 14.1.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/27


Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Pinto Teixeira/SEAE

(Affaire T-667/18) (1)

(«Fonction publique - Droits et obligations du fonctionnaire - Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions - Article 16 du statut - Risque d’incompatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution - Délai pour répondre à la déclaration d’intention - Décision implicite d’acceptation - Interdiction d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions - Préjudice moral»)

(2020/C 36/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Manuel Pinto Teixeira (Oeiras, Portugal) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 21 février 2018 interdisant au requérant d’exercer une activité extérieure en vertu de l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 21 février 2018 interdisant à M. José Manuel Pinto Teixeira d’exercer une activité extérieure en vertu de l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 16 du 14.1.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/28


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(Affaire T-683/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative CANNABIS STORE AMSTERDAM - Motif absolu de refus - Marque contraire à l’ordre public - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)

(2020/C 36/34)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Santa Conte (Naples, Italie) (représentants: C. Demichelis, E. Ortaglio et G. Iorio Fiorelli, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2018 (affaire R 2181/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif CANNABIS STORE AMSTERDAM comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Santa Conte est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/29


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Montanari/SEAE

(Affaire T-692/18) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Rapport d’inspection ad hoc - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Règlement (CE) no 45/2001 - Article 8, sous b), du règlement no 45/2001 - Transfert de données à caractère personnel - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Obligation de motivation»)

(2020/C 36/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marco Montanari (Reggio d’Émilie, Italie) (représentants:

A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt, R. Spac et E. Orgován, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du SEAE du 24 octobre 2018 par laquelle celui-ci a refusé au requérant l’accès au rapport du 29 juillet 2017 établi par A.

Dispositif

1)

La décision du 24 octobre 2018 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a rejeté la demande confirmative d’accès aux documents de M. Marco Montanari du 13 septembre 2018 est annulée.

2)

Le SEAE est condamné aux dépens.


(1)  JO C 35 du 28.1.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/29


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Refan Bulgaria/EUIPO (Forme d’une fleur)

(Affaire T-747/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une fleur - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Droits de la défense - Obligation de motivation»)

(2020/C 36/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgarie) (représentant: A. Ivanova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Lukošiūtė, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2018 (affaire R 2518/2017-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une fleur comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Refan Bulgaria OOD supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/30


Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2019 – Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

(Affaire T-29/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there - Marques nationales verbales antérieures idéa logistique, IDEA et groupe idea - Marque nationale figurative antérieure iDÉA - Enregistrements internationaux désignant l’Union européenne - marques figurative antérieure iDÉA et verbale antérieure IDEA - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001»)

(2020/C 36/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Idea Groupe (Montoir-de-Bretagne, France) (représentant: P. Langlais, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: The Logistical Approach BV (Uden, Pays-Bas) (représentants: R. Milchior et S. Charbonnel, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 novembre 2018 (affaire R 2064/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Idea Groupe et The Logistical Approach.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 novembre 2018 (affaire R 2064/2017-4) est annulée.

2)

L’EUIPO et The Logistical Approach BV supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par Idea Groupe.


(1)  JO C 93 du 11.3.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/31


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON)

(Affaire T-255/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOTON - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)

(2020/C 36/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG (Aichstetten, Allemagne) (représentant: E. Strauß, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Schäfer et A. Söder, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2019 (affaire R 1887/2018-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BIOTON comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/32


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Représentation d’une fourchette sur fond vert)

(Affaire T-266/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une fourchette sur fond vert - Marque de l’Union européenne figurative antérieure gastivo - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 36/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: gastivo portal GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: La Fourchette SAS (Paris, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2019 (affaire R 1213/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre gastivo portal et La Fourchette.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

gastivo portal GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/32


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2019 – gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Représentation d’une fourchette sur fond vert)

(Affaire T-267/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une fourchette sur fond vert - Marque de l’Union européenne figurative antérieure gastivo - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 36/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: gastivo portal GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: La Fourchette SAS (Paris, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2019 (affaire R 1211/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre gastivo portal et La Fourchette.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

gastivo portal GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 230 du 8.7.2019.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/33


Recours introduit le 5 novembre 2019 – GY/BCE

(Affaire T-746/19)

(2020/C 36/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GY (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la BCE du 28 janvier 2019 refusant d’octroyer au requérant l’allocation de foyer pour l’année 2019;

le cas échéant, annuler également les décisions du 24 avril 2019 et du 26 août 2019 ayant respectivement débouté le requérant de sa demande de réexamen administratif et rejeté sa procédure de réclamation;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe des droits acquis.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de «l’effet utile» de l’allocation de foyer et de l’article 15 des conditions d’emploi de la BCE.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/34


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Imperial Brands e.a./Commission

(Affaire T-760/19)

(2020/C 36/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Imperial Brands plc (Bristol, Royaume-Uni), Imperial Tobacco Ltd (Bristol), Imperial Tobacco Overseas Holdings Ltd (Bristol), Imperial Tobacco Holdings Ltd (Bristol), Imperial Tobacco Overseas Holdings (2) Ltd (représentants: D. Slater, avocat, et E. Burrows, N. Gardner et S. Mardell, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée C(2019) 25 26 final du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a manqué à son obligation de motivation et a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que les règles britanniques relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) sont le cadre de référence pertinent. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. La Commission a considéré à tort les dispositions du chapitre 9, partie 9A, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] – qui contiennent l’exonération sur le financement des groupes – comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5, partie 9A, de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de que la Commission a commis une erreur de droit dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que l’exonération sur le financement des groupes était sélective dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que l’exonération sur le financement des groupes donne lieu à un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a manqué à son obligation de motivation en constatant que l’exonération sur le financement des groupes était en partie injustifiée et qu’elle a, de ce fait, violé l’article 296 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal.

7.

Septième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour l’exonération sur le financement des groupes violerait la liberté d’établissement des parties requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a empiété sur la souveraineté exclusive du Royaume-Uni en matière de fiscalité directe et qu’elle a, de ce fait, violé les articles 4 et 5 TUE ainsi que l’article 114 TFUE.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/35


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Willis Europe/Commission

(Affaire T-761/19)

(2020/C 36/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Willis Europe BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: N. Niejahr et B. Hoorelbeke, avocats, et A. Stratakis et P. O’Gara, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1), en tant qu’elle constate que la mesure d’aide alléguée constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’elle ordonne sa récupération avec intérêts, y compris auprès de la requérante;

à titre subsidiaire, annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée, en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide incompatible avec intérêts, y compris auprès de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en constatant que la mesure d’aide alléguée confère un avantage sélectif aux entreprises qui recourent à l’exonération de 75 % pour les relations de prêt éligibles à faible risque, étant donné que la Commission a:

considéré à tort le régime britannique applicable aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) comme le système de référence;

commis une erreur de droit en concluant que l’exonération de 75 % constitue une dérogation au système fiscal de référence, au motif que:

i)

la constatation d’une dérogation est fondée à tort sur la technique réglementaire;

ii)

le critère des fonctions humaines importantes n’est pas un critère essentiel pour le système britannique applicable aux SEC; et

iii)

les relations de prêt éligibles et non éligibles ne sont pas dans la même situation juridique et factuelle, et, en tout état de cause, elle a commis une erreur de droit en appliquant par analogie ou en se fondant indûment sur les termes de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1).;

commis une erreur de droit et de fait en concluant que l’exonération de 75 % n’est pas justifiée par la nature et l’économie générale du système d’imposition de la même manière que l’exonération sur le financement des groupes qui s’applique à des bénéfices financiers non commerciaux relevant de la section 371EC (investissements de capitaux depuis le Royaume-Uni) de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle n’a pas démontré que la mesure d’aide alléguée était susceptible d’affecter les échanges entre États membres et menaçait de fausser la concurrence.

3.

Troisième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission a violé l’article 49 TFUE en considérant la mesure d’aide alléguée comme une aide d’État incompatible qui ne viole pas la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le principe fondamental d’égalité de traitement/non-discrimination en:

traitant les bénéfices financiers non commerciaux provenant de prêts éligibles de la même manière que les bénéfices financiers non commerciaux provenant de prêts non éligibles; et

traitant l’exonération sur le financement des groupes différemment selon que les bénéfices financiers non commerciaux relèvent de la section 371EB ou de la section 371EC de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].

5.

Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que, même si la mesure d’aide alléguée relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (2) en ordonnant la récupération des montants de l’aide prétendument incompatible auprès des bénéficiaires de la mesure d’aide alléguée, au motif que cette récupération viole des principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de confiance légitime et de sécurité juridique.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/37


Recours introduit le 22 novembre 2019 – Enoport – Produção de Bebidas/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO)

(Affaire T-811/19)

(2020/C 36/44)

Langue de dépôt de la requête: le portugais

Parties

Partie requérante: Enoport – Produção de Bebidas Lda (Rio Maior, Portugal) (représentante: R. Milhões, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Torres SA (Vilafranca del Penedès, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative «CABEÇA DE TOIRO» – Demande d’enregistrement no15 626 286

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2019 dans l’affaire R 394/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/37


Recours introduit le 2 décembre 2019 – RY/Commission

(Affaire T-824/19)

(2020/C 36/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RY (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 10 avril 2019 de résilier le contrat d’agent temporaire du requérant au sens de l’article 2, sous c), du RAA;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE. Le requérant soutient à cet égard que la Commission aurait dû le réintégrer dans les services à la suite de l’arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission (T-160/17, EU:T:2019:1).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, en ce que le requérant n’aurait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations et d’influer sur le processus décisionnel en cause.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir, au motif que la décision attaquée aurait été prise aux seules fins de donner un semblant de légalité à la décision purement confirmative de résiliation du contrat du requérant.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’accès au dossier. Le requérant fait valoir à cet égard qu’il n’a été donné aucune suite à ses demandes répétées de transmission des échanges de documents intervenus entre le cabinet du membre de la Commission et la direction générale des ressources humaines et de la sécurité à la suite de l’arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission (T-160/17, EU:T:2019:1).


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/38


Recours introduit le 6 décembre 2019 – CrossFit/EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX)

(Affaire T-835/19)

(2020/C 36/46)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: CrossFit Inc. (Scotts Valley, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: D. Mărginean, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Marlis Hochwarter (Vienne, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative CROSSBOX – Marque de l’Union européenne no12 503 471

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 dans l’affaire R 1832/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil;

violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/39


Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2019 – Eutelsat/GSA

(Affaire T-99/17) (1)

(2020/C 36/47)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/39


Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2019 – Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission

(Affaire T-566/19) (1)

(2020/C 36/48)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019.