ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 380

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
8 novembre 2019


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 380/01

Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles

1


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Cour de justice de ľUnion européenne

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/1


Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles

(2019/C 380/01)

Rédigées à l’attention des juridictions des États membres de l’Union, les présentes recommandations font écho aux dispositions du titre troisième du règlement de procédure de la Cour de justice (1). Elles rappellent les caractéristiques essentielles de la procédure préjudicielle et les éléments à prendre en compte par les juridictions nationales avant d’opérer une saisine de la Cour, tout en fournissant à ces dernières des indications pratiques sur la forme et sur le contenu des demandes de décision préjudicielle. Ces demandes ayant en effet vocation à être signifiées, après traduction, à l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du Protocole sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne et les décisions de la Cour mettant fin à l’instance ayant en principe vocation à être publiées dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, une grande attention doit être accordée à la présentation des demandes de décision préjudicielle et, en particulier, à la protection des données à caractère personnel qu’elles contiennent.

Table des matières

Points

Introduction

1-2

I.

Dispositions applicables à toutes les demandes de décision préjudicielle

3-32

L’auteur de la demande de décision préjudicielle

3-7

L’objet et la portée de la demande de décision préjudicielle

8-11

Le moment approprié pour opérer un renvoi préjudiciel

12-13

La forme et le contenu de la demande de décision préjudicielle

14-20

La protection des données à caractère personnel et l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle

21-22

La transmission à la Cour de la demande de décision préjudicielle et du dossier de procédure nationale

23-24

Les interactions entre le renvoi préjudiciel et la procédure nationale

25-27

Les dépens et l’aide juridictionnelle

28-29

Le déroulement de la procédure devant la Cour et la suite réservée à sa décision par la juridiction de renvoi

30-32

II.

Dispositions applicables aux demandes de décision préjudicielle nécessitant une célérité particulière

33-41

Les conditions d’application de la procédure accélérée et de la procédure d’urgence

34-36

La demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence

37-39

Les échanges entre la Cour, la juridiction de renvoi et les parties au litige au principal

40-41

Annexe — Les éléments essentiels d’une demande de décision préjudicielle

INTRODUCTION

1.

Prévu aux articles 19, paragraphe 3, sous b), du traité sur l’Union européenne (ci-après, le «TUE») et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le «TFUE»), le renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l’Union européenne. Il vise à garantir l’interprétation et l’application uniformes de ce droit au sein de l’Union, en offrant aux juridictions des États membres un instrument qui leur permet de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la «Cour»), à titre préjudiciel, de questions portant sur l’interprétation du droit de l’Union ou la validité d’actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

2.

La procédure préjudicielle repose sur une collaboration étroite entre la Cour et les juridictions des États membres. En vue d’assurer la pleine efficacité de cette procédure, il apparaît nécessaire de rappeler ses caractéristiques essentielles et d’apporter certaines précisions visant à expliciter les dispositions du règlement de procédure en ce qui concerne, notamment, l’auteur, l’objet et la portée de la demande de décision préjudicielle, ainsi que la forme et le contenu d’une telle demande. Ces précisions, qui sont applicables à l’ensemble des demandes de décision préjudicielle (I), sont complétées par des dispositions concernant les demandes de décision préjudicielle nécessitant une célérité particulière (II) et par une annexe qui récapitule, de manière synthétique, l’ensemble des éléments appelés à figurer dans une demande de décision préjudicielle.

I.   DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE

L’auteur de la demande de décision préjudicielle

3.

La compétence de la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union s’exerce à l’initiative exclusive des juridictions nationales, que les parties au litige au principal aient ou non exprimé le souhait d’une saisine de la Cour. Dans la mesure où elle est appelée à assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, c’est en effet à la juridiction nationale saisie d’un litige — et à elle seule — qu’il appartient d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une demande de décision préjudicielle pour être en mesure de rendre sa décision que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour.

4.

La qualité de juridiction est interprétée par la Cour comme une notion autonome du droit de l’Union. La Cour tient compte, à cet égard, d’un ensemble de facteurs tels que l’origine légale de l’organe qui l’a saisie, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par cet organe, des règles de droit ainsi que son indépendance.

5.

Les juridictions des États membres peuvent saisir la Cour d’une question portant sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union lorsqu’elles estiment qu’une décision de la Cour sur ce point est nécessaire pour rendre leur jugement (v. l’article 267, deuxième alinéa, TFUE). Un renvoi préjudiciel peut notamment s’avérer particulièrement utile lorsqu’est soulevée, devant la juridiction nationale, une question d’interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l’application uniforme du droit de l’Union ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas fournir l’éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit.

6.

Lorsqu’une question est soulevée dans le cadre d’une affaire pendante devant une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est néanmoins tenue de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle (v. l’article 267, troisième alinéa, TFUE), à moins qu’il existe déjà une jurisprudence bien établie en la matière ou que la manière correcte d’interpréter la règle de droit en cause ne laisse place à aucun doute raisonnable.

7.

Par ailleurs, il découle d’une jurisprudence constante que, si les juridictions nationales ont la faculté de rejeter les moyens d’invalidité soulevés devant elles à l’encontre d’un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, la possibilité de déclarer un tel acte invalide est en revanche du ressort exclusif de la Cour. Lorsqu’elle a des doutes sur la validité d’un tel acte, une juridiction d’un État membre doit dès lors s’adresser à la Cour en indiquant les raisons pour lesquelles elle nourrit de tels doutes.

L’objet et la portée de la demande de décision préjudicielle

8.

La demande de décision préjudicielle doit porter sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, et non sur l’interprétation des règles du droit national ou sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal.

9.

La Cour ne peut statuer sur la demande de décision préjudicielle que si le droit de l’Union est applicable à l’affaire en cause au principal. Il est, à cet égard, indispensable que la juridiction de renvoi expose tous les éléments pertinents, de fait et de droit, qui l’amènent à considérer que des dispositions du droit de l’Union sont susceptibles de s’appliquer en l’espèce.

10.

En ce qui concerne les renvois préjudiciels qui portent sur l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Si les hypothèses d’une telle mise en œuvre peuvent être diverses, il faut néanmoins qu’il ressorte, de manière claire et non équivoque, de la demande de décision préjudicielle qu’une règle de droit de l’Union autre que la Charte est applicable à l’affaire en cause au principal. La Cour n’étant pas compétente pour statuer sur une demande de décision préjudicielle lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, les dispositions de la Charte éventuellement invoquées par la juridiction de renvoi ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence.

11.

Enfin, si, pour rendre sa décision, la Cour prend nécessairement en compte le cadre juridique et factuel du litige au principal, tel qu’il a été défini par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, elle n’applique pas, elle-même, le droit de l’Union à ce litige. Lorsqu’elle se prononce sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, la Cour s’efforce de donner une réponse utile pour la solution du litige au principal, mais c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences concrètes, en laissant au besoin inappliquée la règle nationale jugée incompatible avec le droit de l’Union.

Le moment approprié pour opérer un renvoi préjudiciel

12.

Une juridiction nationale peut adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle dès qu’elle constate qu’une décision sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union est nécessaire pour rendre son jugement. C’est cette juridiction, en effet, qui est la mieux placée pour apprécier à quel stade de la procédure nationale il convient d’adresser cette demande.

13.

Dans la mesure, toutefois, où cette demande servira de fondement à la procédure qui se déroulera devant la Cour et où cette dernière doit pouvoir disposer de tous les éléments qui lui permettent tant de vérifier sa compétence pour répondre aux questions posées que d’apporter, dans l’affirmative, une réponse utile à ces questions, il est nécessaire que la décision d’opérer un renvoi préjudiciel soit prise à un stade de la procédure où la juridiction de renvoi est en mesure de définir, avec suffisamment de précisions, le cadre juridique et factuel de l’affaire au principal, ainsi que les questions juridiques qu’elle soulève. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut également s’avérer indiqué que le renvoi soit opéré à la suite d’un débat contradictoire.

La forme et le contenu de la demande de décision préjudicielle

14.

La demande de décision préjudicielle peut revêtir toute forme admise par le droit national, mais il convient de garder à l’esprit que cette demande sert de fondement à la procédure devant la Cour et qu’elle est signifiée à l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du Protocole sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, le «Statut») et, notamment, à tous les États membres, en vue de recueillir leurs observations éventuelles. La nécessité, corrélative, de traduire la demande de décision préjudicielle dans toutes les langues officielles de l’Union européenne appelle dès lors, de la part de la juridiction de renvoi, une rédaction simple, claire et précise, sans élément superflu. Ainsi que l’expérience le démontre, une dizaine de pages suffisent souvent pour exposer, de manière adéquate, le cadre juridique et factuel d’une demande de décision préjudicielle ainsi que les motifs de la saisine de la Cour.

15.

Le contenu de toute demande de décision préjudicielle est fixé à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour et est récapitulé, de manière synthétique, dans l’annexe au présent document. Outre le texte même des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle doit contenir:

un exposé sommaire de l’objet du litige au principal, ainsi que des faits pertinents tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions préjudicielles sont fondées,

la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ainsi que

l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

En l’absence d’un ou plusieurs des éléments qui précèdent, la Cour peut être amenée, notamment sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, à se déclarer incompétente pour statuer sur les questions posées à titre préjudiciel ou à rejeter la demande de décision préjudicielle comme irrecevable.

16.

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi doit fournir les références précises des dispositions nationales applicables aux faits du litige au principal ainsi que des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée ou la validité mise en cause. Dans la mesure du possible, ces références comportent aussi bien la mention du titre exact et de la date d’adoption des actes énonçant les dispositions concernées que les références de publication de ces actes. Lorsqu’elle fait référence à la jurisprudence, la juridiction de renvoi est par ailleurs invitée à mentionner le numéro ECLI («European Case Law Identifier») de la décision concernée.

17.

Si elle l’estime nécessaire à la compréhension de l’affaire, la juridiction de renvoi peut faire état, succinctement, des principaux arguments des parties au litige au principal. Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que seule est traduite la demande de décision préjudicielle, et non les annexes éventuelles à cette demande.

18.

La juridiction de renvoi peut également indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel. Une telle indication s’avère utile pour la Cour, particulièrement lorsqu’elle est appelée à statuer sur la demande dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’urgence.

19.

Enfin, les questions posées à la Cour à titre préjudiciel doivent figurer dans une partie distincte et clairement identifiée de la décision de renvoi, de préférence au début ou à la fin de celle-ci. Elles doivent être compréhensibles par elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’exposé des motifs de la demande.

20.

Pour en faciliter la lecture, il est essentiel que la demande de décision préjudicielle parvienne dactylographiée à la Cour et que les pages et les paragraphes de la décision de renvoi soient numérotés. Les demandes de décision préjudicielle manuscrites ne sont pas traitées par la Cour.

La protection des données à caractère personnel et l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle

21.

Afin d’assurer une protection optimale des données à caractère personnel dans le cadre du traitement de l’affaire par la Cour, de la signification de la demande de décision préjudicielle aux intéressés visés à l’article 23 du Statut et de la diffusion ultérieure, dans toutes les langues officielles de l’Union, de la décision mettant fin à l’instance, la juridiction de renvoi — qui, seule, dispose d’une connaissance intégrale du dossier soumis à la Cour — est invitée à procéder à l’anonymisation de l’affaire en remplaçant, par exemple par des initiales ou une combinaison de lettres, le nom des personnes physiques mentionnées dans la demande et en occultant les éléments qui pourraient permettre d’identifier ces personnes. En raison de l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et, notamment, du recours aux moteurs de recherche, une anonymisation opérée après la signification de la demande de décision préjudicielle aux intéressés visés à l’article 23 du Statut et la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la communication relative à l’affaire concernée est en effet susceptible de se révéler moins efficace.

22.

Lorsque la juridiction de renvoi dispose d’une version nominative de la demande de décision préjudicielle, comportant les noms et coordonnées complètes des parties au litige au principal, et d’une version anonymisée de cette demande, elle est invitée à transmettre à la Cour les deux versions afin de faciliter le traitement de l’affaire par cette dernière.

La transmission à la Cour de la demande de décision préjudicielle et du dossier de procédure nationale

23.

La demande de décision préjudicielle doit être datée et signée, puis transmise au greffe de la Cour, par voie électronique ou postale (Greffe de la Cour de justice, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg). Pour des raisons liées, notamment, à la nécessité d’assurer un traitement rapide de l’affaire et une communication optimale avec la juridiction qui la saisit, la Cour recommande l’utilisation, par cette dernière, de l’application e-Curia. Les modalités d’accès à cette application, permettant le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie électronique, ainsi que les conditions d’utilisation de cette application peuvent être consultées sur le site Internet de l’institution (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fr/). En vue de faciliter le traitement des demandes de décision préjudicielle par la Cour et, en particulier, leur traduction dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, les juridictions nationales sont invitées, en sus de l’envoi de la version originale de la demande de décision préjudicielle par e-Curia, à faire parvenir une version éditable (logiciel de traitement de texte tel que «Word», «OpenOffice» ou «LibreOffice») de cette demande à l’adresse suivante: DDP-GreffeCour@curia.europa.eu.

24.

La demande de décision préjudicielle doit parvenir au greffe avec tous les documents pertinents et utiles pour le traitement de l’affaire par la Cour et, notamment, les coordonnées précises des parties au litige au principal et de leurs représentants éventuels, ainsi que le dossier de l’affaire au principal ou une copie de celui-ci. Ce dossier (ou sa copie) — qui peut être transmis par voie électronique ou postale — sera conservé au greffe pendant toute la durée de la procédure devant la Cour où, sous réserve d’indications contraires de la juridiction de renvoi, il pourra être consulté par les intéressés visés à l’article 23 du Statut.

Les interactions entre le renvoi préjudiciel et la procédure nationale

25.

Si la juridiction de renvoi reste compétente pour prendre des mesures conservatoires, en particulier dans le cadre d’un renvoi en appréciation de validité, le dépôt d’une demande de décision préjudicielle entraîne toutefois la suspension de la procédure nationale jusqu’à ce que la Cour ait statué.

26.

Si la Cour reste en principe saisie d’une demande de décision préjudicielle tant que celle-ci n’a pas été retirée par la juridiction de renvoi, il faut toutefois garder à l’esprit le rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, qui est de contribuer à l’administration effective de la justice dans les États membres, et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques. La procédure préjudicielle présupposant qu’un litige soit effectivement pendant devant la juridiction de renvoi, il appartient à cette dernière d’avertir la Cour de tout incident procédural susceptible d’avoir une incidence sur sa propre saisine et, en particulier, de tout désistement ou règlement à l’amiable du litige au principal ainsi que de tout autre incident conduisant à une extinction de l’instance. Cette juridiction doit également informer la Cour de l’adoption éventuelle d’une décision rendue dans le cadre d’un recours formé contre la décision de renvoi et des conséquences qu’elle emporte sur la demande de décision préjudicielle. Dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure préjudicielle devant la Cour et, notamment, afin d’éviter que la Cour consacre du temps et des ressources à une affaire susceptible d’être retirée ou privée d’objet, il importe que de telles informations soient communiquées à la Cour dans les délais les plus brefs.

27.

L’attention des juridictions nationales est attirée par ailleurs sur le fait que le retrait d’une demande de décision préjudicielle peut avoir une incidence sur la gestion d’affaires similaires par la juridiction de renvoi. Lorsque l’issue de plusieurs affaires pendantes devant cette dernière dépend de la réponse qu’apportera la Cour aux questions posées par la juridiction de renvoi, il est indiqué qu’elle joigne ces affaires avant de soumettre à la Cour sa demande de décision préjudicielle afin de permettre à celle-ci de répondre aux questions posées malgré le retrait éventuel d’une ou plusieurs affaires.

Les dépens et l’aide juridictionnelle

28.

La procédure préjudicielle devant la Cour est gratuite et cette dernière ne statue pas sur les dépens des parties au litige pendant devant la juridiction de renvoi. C’est à cette dernière qu’il appartient de statuer à cet égard.

29.

En cas d’insuffisance de ressources d’une partie au litige au principal, la Cour peut accorder à cette dernière une aide juridictionnelle pour couvrir les frais, notamment de représentation, auxquels elle s’expose devant la Cour. Cette aide ne pourra toutefois être octroyée que dans l’hypothèse où la partie en cause ne bénéficie pas déjà d’une aide au plan national ou dans la mesure où cette aide ne couvre pas — ou seulement de manière partielle — les frais exposés devant la Cour. Cette partie est invitée, en tout état de cause, à transmettre à la Cour tous les renseignements et pièces justificatives permettant d’apprécier sa situation économique réelle.

Le déroulement de la procédure devant la Cour et la suite réservée à sa décision par la juridiction de renvoi

30.

Pendant toute la durée de la procédure, le greffe de la Cour reste en contact avec la juridiction de renvoi, à laquelle il transmet une copie de tous les actes de procédure ainsi que, le cas échéant, les demandes de précisions ou d’éclaircissements jugés nécessaires pour répondre de manière utile aux questions posées par cette juridiction.

31.

À l’issue de la procédure qui comporte, en principe, une phase écrite et une phase orale, la Cour statue par voie d’arrêt sur les questions posées par la juridiction de renvoi. Dans certaines hypothèses, toutefois, la Cour peut être amenée à statuer sur ces questions sans phase orale, voire même sans solliciter les observations écrites des intéressés visés à l’article 23 du Statut. Tel est le cas, notamment, lorsque la question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable. Dans pareilles hypothèses, la Cour, sur le fondement de l’article 99 de son règlement de procédure, statuera rapidement sur la question posée par la voie d’une ordonnance motivée ayant la même portée et la même force obligatoire qu’un arrêt.

32.

Après le prononcé de l’arrêt ou la signature de l’ordonnance mettant fin à l’instance, le greffe transmet la décision de la Cour à la juridiction de renvoi, qui est priée d’informer la Cour de la suite réservée à cette décision dans l’affaire au principal. La décision finale de la juridiction de renvoi doit être transmise, avec une mention explicite du numéro de l’affaire devant la Cour, à l’adresse suivante: Follow-up-DDP@curia.europa.eu.

II.   DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE NÉCESSITANT UNE CÉLÉRITÉ PARTICULIÈRE

33.

Dans les conditions prévues à l’article 23 bis du Statut ainsi qu’aux articles 105 à 114 du règlement de procédure, un renvoi préjudiciel peut, dans certaines circonstances, être soumis à une procédure accélérée ou à une procédure d’urgence. La mise en œuvre de ces procédures est décidée par la Cour sur présentation, par la juridiction de renvoi, d’une demande distincte, dûment motivée, établissant les circonstances, de droit ou de fait, justifiant l’application de cette (ces) procédure(s) ou, à titre exceptionnel, d’office, lorsque la nature ou les circonstances propres de l’affaire semblent l’imposer.

Les conditions d’application de la procédure accélérée et de la procédure d’urgence

34.

Aux termes de l’article 105 du règlement de procédure, un renvoi préjudiciel peut ainsi être soumis à une procédure accélérée, dérogeant aux dispositions de ce règlement, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais. Dès lors que cette procédure impose des contraintes importantes à tous les acteurs de la procédure et, notamment, à l’ensemble des États membres appelés à déposer des observations, écrites ou orales, dans des délais beaucoup plus brefs que les délais ordinaires, son application ne doit être demandée que lorsque des circonstances particulières établissent une situation d’urgence justifiant que la Cour se prononce rapidement sur les questions posées. Tel peut être le cas, notamment, en cas de risques élevés et imminents pour la santé publique ou l’environnement, qu’une décision rapide de la Cour peut contribuer à prévenir, ou quand des circonstances particulières imposent de lever dans des délais très brefs des incertitudes touchant à des questions fondamentales de droit constitutionnel national et de droit de l’Union. Selon une jurisprudence constante, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel, l’existence d’enjeux économiques importants ou encore l’obligation pour la juridiction de renvoi de statuer rapidement ne constituent en revanche pas, en tant que tels, des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le recours à une procédure accélérée.

35.

Ce constat s’impose, à plus forte raison, s’agissant de la procédure préjudicielle d’urgence, visée à l’article 107 du règlement de procédure. Cette procédure, qui ne s’applique que dans les domaines visés au titre V de la troisième partie du TFUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, impose en effet des contraintes encore plus fortes aux acteurs concernés puisqu’elle limite le nombre des parties autorisées à déposer des observations écrites et qu’elle permet, dans des cas d’extrême urgence, d’omettre complètement la phase écrite de la procédure devant la Cour. L’application de cette procédure ne doit dès lors être demandée que dans des circonstances où il est absolument nécessaire que la Cour se prononce très rapidement sur les questions posées par la juridiction de renvoi.

36.

Sans qu’il soit possible d’énumérer ici de telles circonstances de manière exhaustive, notamment en raison du caractère varié et évolutif des règles du droit de l’Union régissant l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une juridiction nationale peut, à titre d’exemple, envisager de présenter une demande de procédure préjudicielle d’urgence dans le cas, visé à l’article 267, quatrième alinéa, TFUE, d’une personne détenue ou privée de sa liberté, lorsque la réponse à la question soulevée est déterminante pour l’appréciation de la situation juridique de cette personne, ou lors d’un litige concernant l’autorité parentale ou la garde d’enfants en bas âge, dès lors notamment que l’issue du litige au principal dépend de la réponse à la question préjudicielle et que le recours à la procédure ordinaire est susceptible de nuire sérieusement, voire de façon irrémédiable, à la relation entre un enfant et (l’un de) ses parents ou à son développement ainsi qu’à son intégration dans son environnement familial et social. En revanche, de simples intérêts économiques, pour importants et légitimes qu’ils soient, l’incertitude juridique affectant la situation des parties à l’affaire au principal ou d’autres parties à des litiges similaires, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel, ou encore le nombre important d’affaires susceptibles d’être concernées par la décision de la Cour ne constituent pas, en tant que tels, des circonstances susceptibles de justifier l’application de la procédure préjudicielle d’urgence.

La demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence

37.

Pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée ou la procédure préjudicielle d’urgence, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure ordinaire. Dans toute la mesure du possible, la juridiction de renvoi doit également indiquer, de façon succincte, son point de vue sur la réponse à donner aux questions posées. Une telle indication facilite en effet la prise de position des parties au litige au principal et des autres intéressés qui participent à la procédure et, partant, contribue à la célérité de la procédure.

38.

La demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence doit, en tout état de cause, être présentée sous une forme non ambiguë qui permet au greffe de constater immédiatement que le dossier appelle un traitement spécifique. À cette fin, la juridiction de renvoi est invitée à préciser laquelle des deux procédures est requise en l’espèce et à assortir sa demande de la mention de l’article pertinent du règlement de procédure (l’article 105, relatif à la procédure accélérée, ou l’article 107, relatif à la procédure d’urgence). Cette mention doit figurer à un endroit clairement identifiable de sa décision de renvoi ou dans un courrier séparé de la juridiction de renvoi.

39.

Pour ce qui concerne la décision de renvoi elle-même, son caractère succinct est d’autant plus important dans une situation d’urgence qu’il contribue à la célérité de la procédure.

Les échanges entre la Cour, la juridiction de renvoi et les parties au litige au principal

40.

La juridiction qui présente une demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence est invitée à faire parvenir cette demande ainsi que la décision de renvoi elle-même — accompagnée du texte de cette dernière dans un format éditable (logiciel de traitement de texte tel que «Word», «OpenOffice» ou «LibreOffice») — par la voie de l’application e-Curia ou par courrier électronique (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu).

41.

Pour faciliter les communications ultérieures de la Cour tant avec la juridiction de renvoi qu’avec les parties au litige au principal, la juridiction de renvoi est également invitée à indiquer son adresse électronique, et éventuellement le numéro de télécopieur, que la Cour pourra utiliser, ainsi que les adresses électroniques, et éventuellement les numéros de télécopieur, des représentants des parties au litige au principal.

(1)  JO L 265 du 29.9.2012, p. 1.


ANNEXE

Les éléments essentiels d’une demande de décision préjudicielle

La présente annexe rappelle, de manière synthétique, les principaux éléments appelés à figurer dans une demande de décision préjudicielle. Ces éléments sont suivis de l’indication des points des présentes recommandations dans lesquels lesdits éléments font l’objet de plus amples développements.

Qu’elle soit transmise par voie électronique ou par voie postale, toute demande de décision préjudicielle doit mentionner:

1.

l’identité de la juridiction à l’origine du renvoi et, le cas échéant, de la chambre ou de la formation de jugement compétente (v. à cet égard les points 3 à 7);

2.

l’identité précise des parties au litige au principal et, le cas échéant, des personnes qui les représentent devant la juridiction de renvoi (s’agissant des parties au litige au principal, v. toutefois les points 21 et 22 des présentes recommandations, relatifs à la protection des données à caractère personnel);

3.

l’objet du litige au principal et les faits pertinents (v. le point 15);

4.

les dispositions pertinentes du droit national et du droit de l’Union (v. les points 15 et 16);

5.

les raisons qui conduisent la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union (v. les points 8 à 11 et 15 à 18);

6.

les questions préjudicielles (v. le point 19) et, le cas échéant,

7.

la nécessité éventuelle d’un traitement spécifique de la demande lié, par exemple, à la nécessité de préserver l’anonymat de personnes physiques concernées par le litige ou à la célérité particulière avec laquelle la demande doit être traitée par la Cour (v. les points 33 et suivants).

Sur le plan formel, les demandes de décision préjudicielle doivent être dactylographiées, datées et signées et parvenir au greffe de la Cour, de préférence par voie électronique, accompagnées de tous les documents utiles et pertinents pour le traitement de l’affaire (v., à cet égard, les points 20 à 24 des présentes recommandations et, s’agissant des demandes nécessitant une célérité particulière, les points 40 et 41).

Canaux de transmission préconisés par la Cour

Afin de garantir une communication optimale avec les juridictions qui la saisissent à titre préjudiciel, la Cour recommande l’utilisation des canaux de transmission suivants:

1)

Dépôt de la demande de décision préjudicielle (ou des autres documents pertinents liés à cette demande):

Original signé de la demande de décision préjudicielle (ou des autres documents liés à cette demande): envoi effectué par l’application e-Curia. Les modalités d’accès à cette application, gratuite et sécurisée, ainsi que les conditions d’utilisation de celle-ci, sont disponibles à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fr/

Version éditable de la demande de décision préjudicielle (ou des autres documents liés à celle-ci): DDP-GreffeCour@curia.europa.eu

2)

Envoi de la décision finale de la juridiction de renvoi (anonymisée, lorsqu’il y a lieu, notamment aux fins d’une mise en ligne), consécutive à la décision de la Cour sur la demande de décision préjudicielle: Follow-up-DDP@curia.europa.eu