ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 373

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
5 novembre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 373/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil) ( 1 )

1


 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

 

Banque centrale européenne

2019/C 373/02

Avis du conseil des gouverneurs de la banque centrale européenne du 23 octobre 2019 sur une recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne (CON/2019/35)

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 373/03

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,00 % au 1er novembre 2019 — Taux de change de l'euro

3

2019/C 373/04

Décision de la Commission du 30 octobre 2019 notifiant à la République de l’Équateur la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

4

2019/C 373/05

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2019/C 373/06

APPEL À PROPOSITIONS 2020 — EAC/A02/2019 Programme Erasmus+

12

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 373/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9576 — Blackstone/Dream Global REIT) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 373/08

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

18


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la décision d’exécution 2018/C 100/09 de la Commission du 14 mars 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Chianti Classico (AOP)] ( JO C 100 du 16.3.2018 )

26

 

Rectificatif concernant la nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation ( JO C 351 du 17.10.2019 )

27


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 373/01)

Le 18 octobre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9462.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Banque centrale européenne

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/2


Avis du conseil des gouverneurs de la banque centrale européenne

du 23 octobre 2019

sur une recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

(CON/2019/35)

(2019/C 373/02)

Introduction et fondement juridique

Le 18 octobre 2019, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du président du Conseil européen portant sur la recommandation du Conseil (1) du 10 octobre 2019 concernant la nomination d’un membre du directoire de la BCE.

Le conseil des gouverneurs de la BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Observations générales

1.

La recommandation du Conseil, qui a été présentée au Conseil européen et sur laquelle le Parlement européen et le conseil des gouverneurs de la BCE sont consultés, recommande de nommer Fabio PANETTA membre du directoire de la BCE pour un mandat de huit ans prenant effet le 1er janvier 2020.

2.

Le conseil des gouverneurs de la BCE estime que le candidat proposé est une personne dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues, comme l’exige l’article 283, paragraphe 2, du traité.

3.

Le conseil des gouverneurs de la BCE n’a pas d’objection à l’égard de la recommandation du Conseil de nommer Fabio PANETTA membre du directoire de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 octobre 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO C 351 du 17.10.2019, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.11.2019   

FR

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C 373/3


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,00 % au 1er novembre 2019

Taux de change de l'euro (2)

4 novembre 2019

(2019/C 373/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1158

JPY

yen japonais

120,93

DKK

couronne danoise

7,4713

GBP

livre sterling

0,86368

SEK

couronne suédoise

10,7035

CHF

franc suisse

1,1021

ISK

couronne islandaise

137,90

NOK

couronne norvégienne

10,1668

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,511

HUF

forint hongrois

328,78

PLN

zloty polonais

4,2588

RON

leu roumain

4,7542

TRY

livre turque

6,3483

AUD

dollar australien

1,6158

CAD

dollar canadien

1,4680

HKD

dollar de Hong Kong

8,7461

NZD

dollar néo-zélandais

1,7358

SGD

dollar de Singapour

1,5146

KRW

won sud-coréen

1 296,92

ZAR

rand sud-africain

16,5296

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8425

HRK

kuna croate

7,4488

IDR

rupiah indonésienne

15 643,31

MYR

ringgit malais

4,6311

PHP

peso philippin

56,376

RUB

rouble russe

70,5726

THB

baht thaïlandais

33,689

BRL

real brésilien

4,4644

MXN

peso mexicain

21,3095

INR

roupie indienne

78,9205


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2019

notifiant à la République de l’Équateur la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2019/C 373/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(4)

Avant de recenser les pays tiers comme pays non coopérants au sens de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit d’abord avertir les pays tiers susceptibles d’être reconnus comme pays non coopérants conformément à l’article 32 dudit règlement. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également tenir compte de toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et motifs du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants conformément à l’article 31 du règlement INN doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement.

(6)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission, par l’État du pavillon concerné, des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche.

(8)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement relatives aux certificats de captures.

2.   PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LA RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR

(9)

La notification de la République de l’Équateur (ci-après l’«Équateur») en tant qu’État du pavillon a été reçue par la Commission le 22 juillet 2009, conformément à l’article 20 du règlement INN.

(10)

À la suite de cette notification, la Commission a lancé un processus de coopération administrative avec les autorités de l’Équateur, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN. Cette coopération a porté sur des questions ayant trait à la mise en œuvre du système de certification des captures de l’Union européenne et aux mécanismes nationaux en vigueur destinés à la mise en œuvre, au contrôle, au renouvellement et à l’application du cadre juridique en matière de pêche et des mesures de conservation et de gestion pertinentes. Elle a comporté l’échange d’observations orales et écrites ainsi que cinq missions en Équateur, du 30 janvier au 6 février 2014, du 22 au 24 septembre 2015, du 11 au 15 décembre 2017, du 12 au 16 novembre 2018 et du 17 au 21 juin 2019, à l’occasion desquelles la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires concernant les mesures prises par l’Équateur afin de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Une délégation de l’Équateur s’est également rendue à la DG MARE le 2 juillet 2015.

(11)

L’Équateur est membre de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), non-membre coopérant de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et partie non contractante participant volontairement au système de documentation des captures de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR). L’Équateur a ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) (2) de 1982, l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA) (3) et l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (PSMA) (4).

(12)

Afin d’évaluer le respect par l’Équateur de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 11 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations nécessaires requises aux fins de cet exercice.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE L’ÉQUATEUR EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(13)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations de l’Équateur, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Mesures adoptées en ce qui concerne la récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(14)

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point a), la Commission a analysé les mesures prises par l’Équateur en ce qui concerne toute pêche INN récurrente pratiquée ou facilitée par des navires battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports.

(15)

Les informations recueillies par la Commission ont montré qu’en 2017, au moins 24 palangriers d’une longueur hors tout supérieure à 23 mètres capturaient des espèces couvertes par la convention CITT dans la zone de la convention CITT alors qu’ils ne figuraient pas dans le registre régional des navires de la CITT. Bien que les autorités équatoriennes aient ensuite signalé que cette violation des résolutions C-11-05 et C-14-01 de la CITT (remplacées ultérieurement par la résolution C-18-06), qui pouvait entraîner une inscription sur la liste des navires INN en vertu de la résolution C-15-01, avait été prise en considération et que tous les navires concernés avaient été ajoutés au registre régional des navires de la CITT, un cas similaire a été recensé à nouveau en 2019 par la Commission.

(16)

Les informations recueillies par la Commission ont également permis d’identifier deux navires de pêche à l’encornet qui se sont livrés à des activités de pêche en 2015 et au début de 2016 dans la zone de la convention ORGPPS, mais qui n’étaient pas à l’époque inscrits dans le registre ORGPPS des navires autorisés à pêcher dans la zone de la convention. Bien que les autorités équatoriennes aient reconnu qu’il s’agissait d’activités illégales, il n’y avait toujours pas, en juin 2019, de procédure de sanction engagée à l’encontre de l’exploitant des deux navires.

(17)

Lors des visites dans le pays, la Commission a également repéré plusieurs navires équatoriens pêchant dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers. Les autorités équatoriennes n’ont pas été en mesure de confirmer si les navires en question avaient été dûment autorisés par le pays concerné à pêcher dans ses eaux. Ce point litigieux a refait surface lors de la visite effectuée en 2019. Malgré la récurrence de la situation décrite, les autorités équatoriennes n’ont pas mis en place les mécanismes appropriés de coopération avec les pays tiers dans lesquels opère la flotte équatorienne. L’accord de coopération existant avec un pays voisin ne prévoit pas l’échange d’informations sur les licences de pêche, et les dispositions avec un autre pays voisin sont toujours en cours d’élaboration. Lors de la dernière visite en Équateur, les autorités n’ont pas été en mesure de fournir des informations sur les suites données à un cas constaté en 2017.

(18)

Contrairement aux points 36 et 42 du plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN) (5), les procédures mises en place avant l’immatriculation d’un navire de pêche ne donnent pas lieu à une vérification complète de l’historique du navire et se limitent à une vérification des listes INN des ORGP. La Commission a recueilli des éléments de preuve permettant d’attester qu’au moins un navire ayant des antécédents problématiques en matière de respect des règles avait été immatriculé en Équateur et avait échappé en 2017 au contrôle des autorités, qui n’étaient pas en mesure de le localiser. Les échanges ultérieurs ont également montré qu’en raison de la législation actuellement en vigueur, les autorités équatoriennes avaient été, jusqu’à présent, incapables de radier ce navire des registres d’immatriculation et d’imposer des sanctions suffisamment rigoureuses.

(19)

Par conséquent, il ressort des éléments de preuve recueillis par la Commission que les défaillances spécifiques notifiées aux autorités équatoriennes lors des missions de 2017 et de 2018, qui ont entraîné des activités de pêche INN présumées ou confirmées, n’ont toujours pas été corrigées de manière adéquate en 2019.

(20)

En ce qui concerne les informations énoncées aux considérants 15, 16, 17, 18 et 19, la Commission est parvenue à la conclusion que l’Équateur n’a pas assumé les responsabilités qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, à savoir éviter que sa flotte ne s’engage dans des activités INN en haute mer ou dans les eaux de pays tiers. Il s’agit là d’une violation de l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon. Cela contrevient également au point 24 du plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), qui prévoit l’obligation d’exercer un contrôle systématique et efficace des activités de pêche.

(21)

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, la Commission a examiné les mesures prises par l’Équateur en ce qui concerne l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché et les flux commerciaux ultérieurs.

(22)

La Commission a analysé les documents et les autres informations concernant les procédures de suivi et de contrôle et estime que l’Équateur ne peut pas garantir que le poisson et les produits de la pêche entrant sur son marché ou dans ses usines de transformation ne sont pas issus de la pêche INN. Les autorités équatoriennes n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles collectent et vérifient toutes les informations nécessaires pour contrôler la légalité du poisson entrant sur son marché ou destinés à d’autres marchés.

(23)

Les conclusions tirées lors des missions mettent particulièrement en cause le niveau de contrôle exercé par les autorités équatoriennes sur les usines de transformation. En 2017, la Commission a décelé d’importantes incohérences dans les informations communiquées par une usine de transformation. Néanmoins, les chiffres fournis par cette usine de transformation ont été approuvés sans vérifications supplémentaires par les autorités équatoriennes, et ce n’est qu’à l’issue de l’intervention de la Commission que des vérifications supplémentaires ont finalement été effectuées, qui ont confirmé l’existence de graves erreurs de déclaration de la part de cette usine de transformation. En 2018, la Commission a également détecté des lots de poissons dans l’entrepôt frigorifique d’une usine de transformation alors que l’administration équatorienne de la pêche ne savait pas que ces lots étaient entrés dans l’usine.

(24)

Les informations obtenues des autorités équatoriennes permettent également de conclure que les contrôles portant sur l’approvisionnement des usines de transformation restent basés sur des sondages aléatoires plutôt que ciblés sur des scénarios à risques élevés.

(25)

Pour préparer les missions dans le pays, l’Agence européenne de contrôle des pêches a analysé des échantillons de certificats de capture et de déclarations de transformation originaires de l’Équateur. Toutes ces analyses ont mis en évidence des erreurs au niveau de la validation des certificats de capture qui sont imputables à une vérification superficielle des informations fournies par les opérateurs dans ces documents, ce que les autorités équatoriennes ont reconnu. La dernière analyse effectuée en 2019 a également montré que les autorités équatoriennes ont approuvé des déclarations de transformation dans lesquelles les quantités de poisson transformées étaient plus élevées que celles figurant dans les certificats de capture correspondants.

(26)

Les informations visées aux considérants 22, 23, 24 et 25 montrent que les produits de la pêche débarqués et transformés en Équateur ou commercialisés via ce pays ne respectent pas les règles post-capture décrites à l’article 11 du code de conduite de la FAO. En outre, l’Équateur n’a pas imposé de règles visant à garantir la traçabilité du poisson ou des produits de la pêche sur le marché, conformément aux points 67 à 69 et 71 à 72 du PAI-INN.

(27)

Compte tenu des considérations exposées dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités compétentes de l’Équateur, il y a tout lieu de conclure que, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, l’Équateur ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier et État de commercialisation en ce qui concerne la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n’a pas pris de mesures suffisantes pour prévenir l’accès sur son marché de produits issus de la pêche INN.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(28)

En vertu de l’article 31, paragraphe 5, point a), du règlement INN, la Commission a analysé sa collaboration avec l’Équateur pour vérifier si ses autorités avaient effectivement coopéré en répondant à ses questions, en fournissant des informations ou en enquêtant sur des cas de pêche INN et d’activités connexes.

(29)

Alors que les autorités équatoriennes se sont généralement montrées coopératives en répondant et en réagissant aux demandes d’information, les points litigieux soulevés par la Commission n’ont eu, dans plusieurs cas, que peu de suites. À titre d’exemple, la Commission n’a pas reçu d’explications claires et complètes sur les écarts importants qu’elle a constatés entre les quantités de poisson débarquées par des senneurs à senne coulissante et la capacité de charge ou les volumes de cales à poisson communiqués à la CITT, alors que la capacité de charge et les volumes de cales à poisson sont les éléments que la CITT utilise pour gérer la capacité de pêche dans le Pacifique Est, notamment en appliquant 72 jours d’arrêts annuels de pêche aux navires de plus de 182 tonnes métriques de capacité de charge.

(30)

Comme souligné aux considérants 15, 16, 17 et 25, il existe également un manque de continuité et de cohérence dans les efforts déployés pour remédier aux lacunes constatées.

(31)

Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point b), la Commission a analysé les mesures d’exécution existantes qui visent à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN en Équateur.

(32)

Le système de sanctions actuel repose sur la loi sur la pêche, adoptée en 1974 et complétée en 2016 par le décret 852. Toutefois, les sanctions prévues par le décret 852, qui avaient été initialement conçues pour pallier la faiblesse de celles figurant dans la loi sur la pêche de 1974, ont rarement été appliquées depuis l’entrée en vigueur dudit décret.

(33)

Par conséquent, le régime de sanctions reste fondé sur un cadre juridique faible et obsolète, qui ne donne pas de définition des activités INN et dont le niveau de sanctions est insuffisant pour être dissuasif. L’amende maximale imposée en Équateur à des navires industriels en 2018, quelles que soient la gravité de l’infraction et la valeur des produits de la pêche concernés, ne dépassait pas 4 500 USD. En outre, les autorités équatoriennes ont également reconnu qu’elles se heurtent à des questions juridiques et pratiques pour recouvrer les amendes et que, en raison de la lourdeur des procédures administratives, il est pratiquement impossible d’empêcher la récidive. Les informations fournies par les autorités équatoriennes donnent également à penser que l’application des sanctions se fait de manière inégale, notamment en ce qui concerne la confiscation des captures illégales.

(34)

En outre, l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur la pêche et l’élaboration d’un régime de sanctions révisé ont été reportées à plusieurs reprises depuis 2015.

(35)

En conséquence, le système de sanctions actuel ne répond pas au point 16 du PAI-INN, qui dispose que la législation nationale doit lutter contre la pêche INN, ni au point 21, qui dispose que les États doivent s’assurer que les sanctions applicables à la pêche INN des navires et, dans toute la mesure du possible, des ressortissants relevant de leur juridiction, sont d’une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des profits découlant de ce type de pêche.

(36)

À la lumière des informations recueillies sur le cadre juridique et les procédures de sanction, la Commission a conclu que l’Équateur n’avait pas appliqué l’article 19, paragraphe 2, de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), qui dispose que les sanctions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des règles et décourager les infractions, ainsi que pour priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.

(37)

Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point c), la Commission a analysé l’ampleur et la gravité des manifestations de la pêche INN considérée.

(38)

Les visites effectuées par la Commission ont mis en évidence des problèmes graves et récurrents liés au contrôle des navires et du poisson transformé dans le pays, comme l’indiquent notamment les considérants 15, 16, 17, 18, 23 et 24. En raison de ces problèmes, il existe des risques significatifs que des volumes importants de poisson provenant d’activités de pêche INN soient commercialisés ou transformés en Équateur.

(39)

Il est également pertinent de mentionner que l’Équateur a été identifié dans le rapport 2017 du service national des pêches maritimes des États-Unis d’Amérique au Congrès (6) comme possédant des navires pratiquant la pêche INN. Il a notamment été établi que 25 navires équatoriens enfreignaient les résolutions de la CITT en 2014 et 2015. Le rapport indique que, pour plusieurs de ces navires, il s’agissait de contrevenants récidivistes qui avaient été identifiés en 2015 et lors de cycles d’identification antérieurs. En outre, la Commission a recueilli des éléments de preuve attestant que plusieurs de ces navires ont également fait l’objet de procédures administratives d’infraction de la part de l’Équateur en 2018 et 2019.

(40)

Compte tenu des considérations exposées dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités équatoriennes, il y a tout lieu de conclure, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que l’Équateur ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(41)

Conformément à l’article 31, paragraphe 6, points a) et b), du règlement INN, la Commission a analysé la ratification par l’Équateur des instruments internationaux pertinents dans le domaine de la pêche, ou son adhésion à ces instruments, et son statut de partie contractante aux organisations régionales de gestion des pêches, ou l’engagement de cet État à appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par ces derniers.

(42)

L’Équateur a ratifié la CNUDM en 2012 et l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) en 2016. L’Équateur a également adhéré, en 2019, à l’accord de 2009 de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port.

(43)

Toutefois, le cadre juridique national actuel ne prévoit pas la mise en œuvre complète de cet accord. Les autorités équatoriennes ont fait savoir, par exemple, qu’il n’existe pas de mécanisme juridiquement établi pour garantir le contrôle des transbordements dans les ports.

(44)

Selon les informations recueillies par la Commission, il apparaît également qu’une procédure de sanction faisant suite à une infraction grave (lancement d’une sortie de pêche pendant l’arrêt de pêche annuel imposé par la CITT) a été ouverte plus de 17 mois après l’infraction, alors que l’article 19, paragraphe 1, point b), de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons demande aux États de mener immédiatement une enquête approfondie en cas d’allégation d’infraction aux mesures sous-régionales ou régionales de conservation et de gestion.

(45)

Conformément à l’article 31, paragraphe 6, point c), la Commission a analysé tout acte ou toute omission du pays tiers concerné susceptible d’avoir réduit l’efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion.

(46)

Comme indiqué au considérant 11, l’Équateur est membre de la CITT et de l’ORGPPS, non-membre coopérant de la WCPFC et partie non contractante participant volontairement au système de documentation des captures de la CCAMLR.

(47)

Comme indiqué aux considérants 15 et 16, plusieurs navires ont été exploités au cours des dernières années sans être dûment enregistrés auprès des ORGP concernées. En conséquence, ces navires se sont livrés à des activités de pêche illicite et non déclarée.

(48)

Comme indiqué aux considérants 33 et 39, la non-application de sanctions dissuasives a également mené à la récidive des navires équatoriens opérant dans la zone de la CITT et donc à de nouvelles infractions aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation.

(49)

Faute d’une stratégie structurée et fondée sur les risques pour la gestion des activités d’inspection, il ne peut également être garanti que les principaux risques de non-respect des règles soient pris en compte, comme le souligne par exemple le considérant 23.

(50)

Compte tenu des considérations exposées dans la présente section, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités équatoriennes, il y a tout lieu de conclure, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que l’Équateur ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Difficultés spécifiques des pays en développement (article 31, paragraphe 7, du règlement INN)

(51)

Selon l’indice de développement humain des Nations unies (7), l’Équateur était considéré en 2017 comme un pays présentant un niveau de développement humain élevé (classé 86e sur 189 pays) (8).

(52)

Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations effectuées au cours des missions organisées entre 2017 et 2019, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité de l’Équateur de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes du cadre juridique de la pêche, des systèmes de suivi, de contrôle, de surveillance et de traçabilité et une insuffisance de ses capacités et de son infrastructure. La Commission a répondu positivement aux demandes faites par l’Équateur en matière d’aide à la révision de son cadre juridique de la pêche.

(53)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il y a tout lieu de conclure, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble de l’Équateur en matière de gestion de la pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(54)

Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par l’Équateur des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation et son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à l’Équateur, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(55)

Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de l’Équateur. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(56)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à l’Équateur de la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants.

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité qu’il soit recensé par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à l’Équateur.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr

(3)  https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm

(4)  http://www.fao.org/port-state-measures/background/parties-psma/fr/

(5)  Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.

(6)  https://www.fisheries.noaa.gov/international-affairs/identification-iuu-fishing-activities#magnuson-stevens-reauthorization-act-biennial-reports-to-congress

(7)  Source d’informations: http://hdr.undp.org/en/data

(8)  http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ECU.pdf


5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/11


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 373/05)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (1)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expirationde la période de révision

Motifs de la décision

C(2019) 7683

29 octobre 2019

Dichromate de potassium

No CE: 231-906-6, no CAS: 7778-50-9

Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH Cleckheaton West Yorkshire, Royaume-Uni

REACH/19/31/0

Applications d’étanchéification après anodisation par le secteur aérospatial, lorsque les principales fonctionnalités de résistance à la corrosion ou d’inhibition de la corrosion sont nécessaires pour l’utilisation prévue.

21 septembre 2024

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  (1)La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/12


APPEL À PROPOSITIONS 2020 — EAC/A02/2019

Programme Erasmus+

(2019/C 373/06)

1.   Introduction et objectifs

Le présent appel à propositions est basé sur le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (1), ainsi que sur les programmes de travail annuels Erasmus+ 2019 et 2020. Le programme Erasmus+ couvre la période allant de 2014 à 2020. Les objectifs généraux et spécifiques du programme Erasmus+ sont énumérés aux articles 4, 5, 11 et 16 dudit règlement.

2.   Actions

Le présent appel à propositions porte sur les actions suivantes du programme Erasmus+.

 

Action clé no 1 (AC 1) — Mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation

Mobilité des individus dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse

Masters communs Erasmus Mundus

 

Action clé no 2 (AC 2) — Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques

Partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse

Universités européennes

Alliances de la connaissance

Alliances sectorielles pour les compétences

Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse

 

Action clé no 3 (AC 3) — Soutien à la réforme des politiques

Projets «dialogue de l’Union européenne en faveur de la jeunesse»

 

Activités Jean Monnet

Chaires Jean Monnet

Modules Jean Monnet

Centres d’excellence Jean Monnet

Soutien Jean Monnet à des associations

Réseaux Jean Monnet

Projets Jean Monnet

 

Sport

Partenariats collaboratifs

Partenariats collaboratifs à petite échelle

Manifestations sportives européennes à but non lucratif

3.   Éligibilité

Tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport peut soumettre une demande de financement dans le cadre du programme Erasmus+. En outre, les groupes de jeunes actifs dans le secteur de la jeunesse, mais pas nécessairement dans le cadre d’une organisation de jeunesse, peuvent demander le financement de la mobilité à des fins d’apprentissage des jeunes et des animateurs de jeunesse ainsi que des partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse.

Les pays suivants peuvent participer pleinement à toutes les actions du programme Erasmus+ (2):

les États membres de l’Union européenne;

les pays de l’AELE/EEE: l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège;

les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne: la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie.

En outre, certaines actions du programme Erasmus+ sont ouvertes aux organisations de pays partenaires.

Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

À l’attention des candidats britanniques: veuillez noter que les critères d’éligibilité doivent être respectés pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne au cours de la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord veillant notamment à ce que les candidats britanniques continuent à être admissibles, ces derniers cesseront de recevoir un financement de l’Union européenne (tout en continuant, dans la mesure du possible, à participer au projet) ou seront contraints d’abandonner le projet, en fonction des dispositions applicables de la convention de subvention.

4.   Budget et durée des projets

L’exécution du présent appel à propositions est subordonnée à la disponibilité des crédits qui sont prévus dans le projet de budget pour 2020 après l’adoption par l’autorité budgétaire du budget pour 2020 ou, si le budget n’est pas adopté, des crédits qui sont prévus par le système des douzièmes provisoires.

Le budget total alloué à l’appel à propositions est estimé à 3 207,4 millions d’EUR, ventilés comme suit:

Éducation et formation:

en EUR

2 943,3 millions (3)

Jeunesse:

en EUR

191,9 millions

Jean Monnet:

en EUR

14,6 millions

Sport:

en EUR

57,6 millions

Le budget total alloué à l’appel à propositions ainsi que sa répartition sont indicatifs et peuvent être modifiés moyennant une modification des programmes de travail annuels Erasmus+. Les candidats potentiels sont invités à consulter régulièrement les programmes de travail annuels Erasmus+ et leurs modifications, publiés sur

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fr

pour ce qui est du budget disponible pour chaque action couverte par l’appel.

Le montant des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de partenaires concernés.

5.   Délai de présentation des candidatures

Tous les délais de présentation des candidatures mentionnés ci-dessous sont fixés à l’heure de Bruxelles.

Action clé no 1

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

5 février 2020 à 12 heures

Mobilité des individus dans le domaine de l’enseignement supérieur

5 février 2020 à 12 heures

Mobilité des individus dans les domaines de l’EFP, l’éducation scolaire et l’éducation des adultes

5 février 2020 à 12 heures

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

30 avril 2020 à 12 heures

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

1er octobre 2020 à 12 heures

Masters communs Erasmus Mundus

13 février 2020 à 17 heures


Action clé no 2

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

5 février 2020 à 12 heures

Partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation et de la formation

24 mars 2020 à 12 heures

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

30 avril 2020 à 12 heures

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

1er octobre 2020 à 12 heures

Universités européennes

26 février 2020 à 17 heures

Alliances de la connaissance

26 février 2020 à 17 heures

Alliances sectorielles pour les compétences

26 février 2020 à 17 heures

Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur

5 février 2020 à 17 heures

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse

5 février 2020 à 17 heures


Action clé no 3

Projets «dialogue de l’Union européenne en faveur de la jeunesse»

5 février 2020 à 12 heures

30 avril 2020 à 12 heures

1er octobre 2020 à 12 heures


Actions Jean Monnet

Chaires, modules, centres d’excellence, soutien aux associations, réseaux, projets

20 février 2020 à 17 heures


Actions dans le domaine du sport

Partenariats collaboratifs

2 avril 2020 à 17 heures

Partenariats collaboratifs à petite échelle

2 avril 2020 à 17 heures

Manifestations sportives européennes à but non lucratif

2 avril 2020 à 17 heures

Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

6.   Informations détaillées

Les conditions détaillées du présent appel à propositions, y compris les priorités, figurent dans le guide du programme Erasmus+ à l’adresse Internet suivante:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr

Le guide du programme Erasmus+ fait partie intégrante du présent appel à propositions et les conditions de participation et de financement qui y sont exposées s’appliquent intégralement à cet appel.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.

(2)  Les activités Jean Monnet sont ouvertes aux candidatures d’organisations du monde entier.

(3)  Ce montant comprend les fonds destinés à la dimension internationale de l’enseignement supérieur (395 millions d’EUR au total).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9576 — Blackstone/Dream Global REIT)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 373/07)

1.   

Le 25 octobre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

The Blackstone Group Inc. («Blackstone», États-Unis),

Dream Global Real Estate Investment Trust («Dream Global REIT», Canada).

Blackstone acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Dream Global REIT.

La concentration est réalisée par achat d’actifs et d’autres moyens.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Blackstone: gestionnaire d’actifs au niveau mondial, actif dans le secteur de l’immobilier en Europe,

Dream Global REIT: société civile de placement immobilier ouvert active en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Belgique.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9576 — Blackstone/Dream Global REIT

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/18


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 373/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Matera»

Numéro de référence: PDO-IT-A0533-AM03

Date de la communication: 31.7.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Caractéristiques du produit mis à la consommation

Description et motifs

Description: pour le type Matera Primitivo, la fourchette des teneurs en sucre qui caractérisent la bouche est élargie: la mention «sèche» est remplacée par «de sèche à mœlleuse, avec un résidu en sucre ne pouvant dépasser 14 g/l»

Motifs: la possibilité d’élargir quelque peu la fourchette des teneurs en sucre permet aux producteurs de mieux gérer la production de ce type de vin qui, sur le plan technico-qualitatif, se prête également à une fourchette plus large; en effet, le cépage utilisé produit des raisins précoces, «de première époque», dont les cycles végétatifs sont anticipés et la situation physiologique, accentuée. Dès lors, le changement climatique et la hausse des températures créent les conditions idéales et favorables permettant d’obtenir des raisins à la teneur en sucre plus élevée et, partant, de produire un vin avec une plus grande teneur en sucre. La demande offre aux opérateurs de l’appellation de nouvelles perspectives de production qui répondent aux attentes des consommateurs ainsi que des débouchés commerciaux.

Description: pour le type Matera bianco passito (cat. «vin»), la fourchette des teneurs en sucre qui caractérisent la bouche est élargie: la mention «sèche» est remplacée par «de sèche à douce».

Motifs: il s’agit en fait de la correction d’une simple erreur dans la description de ce type qui, en raison des caractéristiques intrinsèques du vin, peut être produit également avec des teneurs en sucre allant jusqu’au doux, comme il arrive traditionnellement sur le territoire.

Ces modifications concernent le point 1.4 du document unique et l’article 6 du cahier des charges.

2.   Lien avec l’environnement

Description et motifs

Description: le lien avec l’environnement est reformulé pour faire référence aux catégories des vins produits: «vin» (1) et «vin mousseux» (4).

Motifs: les éléments qui caractérisent le lien sont illustrés de manière opportune par catégorie de produits; cette reformulation, qui reprend en résumé la description donnée à l’article 8 du cahier des charges, ne modifie pas le lien, mais intègre exclusivement les éléments y afférents.

La modification concerne le point 1.8 du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Matera

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1. Vin

4. Vin mousseux

4.   Description du ou des vins

«Matera» Rosso

couleur: rouge rubis;

nez: complexe, fruité;

bouche: harmonieuse, caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 12 % vol.;

extrait non réducteur minimum: 23 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Matera» Primitivo

robe: rouge rubis tendant vers le violacé et le grenat en vieillissant;

nez: intense, persistant, caractéristique;

bouche: pleine, harmonieuse tendant vers le velouté, de sèche à mœlleuse, avec un résidu en sucre ne pouvant dépasser 14 g/l;

titre alcoométrique volumique total minimal: 13 % vol;

acidité totale minimale: 4,5 g/l;

extrait non réducteur minimum: 23 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

13

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Matera Primitivo passito

robe: rouge plus ou moins intense tendant vers le grenat;

nez: caractéristique et intense;

bouche: douce, harmonieuse et veloutée;

titre alcoométrique volumique total minimal: 14,5 % vol. dont au moins 13 % vol. acquis;

acidité totale minimale: 4 g/l;

extrait non réducteur minimum: 25 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

13

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Matera» Rosato

robe: rosée;

nez: intense, persistant, caractéristique;

bouche: sèche, pleine, harmonieuse;

titre alcoométrique volumique total minimal: 12 % vol;

extrait non réducteur minimum: 19 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Matera» Moro et Moro Riserva

robe: rouge rubis intense; tendant vers le grenat pour le Riserva;

nez: intense, persistant;

bouche: sèche, pleine, harmonieuse tendant vers le velouté;

titre alcoométrique volumique total minimal: 12 % vol; 13 % vol pour le Riserva;

extrait non réducteur minimum: 23 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Matera» Greco

robe: jaune paille;

nez: caractéristiques, intense, persistant;

bouche: typique, caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11 % vol;

extrait non réducteur minimum: 19 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Matera bianco

robe: jaune paille;

nez: intense, fruité;

bouche: typique, sèche, savoureuse;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11 % vol;

acidité totale minimale: 5 g/l;

extrait non réducteur minimum: 19 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Matera Bianco Passito

robe: de jaune intense à jaune ambré selon le vieillissement;

nez: intense, fruité;

bouche: caractéristique, de sèche à douce, savoureuse;

titre alcoométrique volumique total minimal: 13 % vol. dont au moins 12 % vol. acquis;

acidité totale minimale: 4 g/l;

extrait non réducteur minimum: 28 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Matera» Spumante

mousse: fine, persistante;

robe: jaune paille;

nez: fruité, typique, agréable;

bouche: typique, caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 12,5 % vol;

extrait non réducteur minimum: 18 g/l.

Les paramètres ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation en vigueur.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Matera» Spumante Rosè

mousse: fine, persistante;

robe: rosée;

nez: fruité, caractéristique, agréable;

bouche: caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 12 % vol;

extrait non réducteur minimum: 18 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a)   Pratiques œnologiques essentielles

Néant

b)   Rendements maximaux

Matera Rosso

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

Matera Primitivo et Primitivo Passito

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

Matera Rosato

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

Matera Moro et Moro Riserva

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

Matera Greco

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

Matera Bianco et Bianco Passito

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

Matera Spumante

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

Matera Spumante Rosè

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production des vins d’appellation d’origine contrôlée «Matera» comprend l’entièreté du territoire administratif de la province de Matera.

7.   Cépages principaux

Sangiovese N.

Greco bianco B. — Greco

Malvasia bianca di Basilicata B. — Malvasia

Merlot N.

Primitivo N.

Cabernet sauvignon N. — Cabernet

8.   Description du ou des liens

Spécificité de l’aire géographique

Le territoire de l’AOP Matera présente des caractéristiques orographiques marquées par 3 environnements particuliers:

l’environnement de la plaine côtière, représenté par des surfaces géologiquement plus jeunes, aux morphologies plates et/ou légèrement vallonnées, avec un substrat lithologique très varié;

l’environnement des terrasses marines au-dessus de la plaine côtière, réparties en différentes terrasses d’origine marine, qui rejoignent les reliefs collinaires caractérisés par la présence de sols très évolués, profonds, bien drainés ou modérément bien drainés dont la matrice est de couleur rouge intense (résultant de la teneur élevée en fer et de l’altération intense des galets);

les environnements des superficies de la Fossa Bradanica, qui sont présents sur la majeure partie du territoire collinaire de Matera. Ceux-ci se développent depuis le nord (Irsina) jusqu’au sud (Pisticci), à l’est (Matera, excepté l’aire de l’habitat et l’aire du sud-est) et enfin à l’ouest (Stigliano) et sont caractérisés par des surfaces à morphologie variable, de légèrement vallonnée à ondulée, avec des lithologies sablonneuses et conglomératiques: les sols constitués de sédiments grossiers ou de sables présentent des tessitures variables, de moyennement grossières en surface à sablonneuses en profondeur. Ceux-ci sont très calcaires et présentent une perméabilité élevée.

Cette viticulture de qualité est liée au choix d’un environnement lumineux, aéré et au sol naturellement fertile, particulièrement adapté à la culture de la vigne.

Catégorie «vin» (1)

Les vins de l’AOP Matera sont produits à partir de variétés de raisins autochtones et internationales; ils présentent une bonne acidité et une bonne saveur grâce aux variations de température et aux terrains sablonneux, en particulier les vins blancs, frais, à la robe claire et plus ou moins légers.

Les terrains argileux donnent des vins d’une couleur plus intense; les vins issus des terrains calcaires présentent, eux, une plus grande finesse aromatique.

Dans les vins de type «passito» (cat. «vin»), ces caractéristiques sont particulièrement marquées grâce à l’accumulation de sucre et à la concentration des extraits après le passerillage des raisins, favorisé par le climat et l’exposition des vignobles, principalement au sud, sud-est, qui permettent un excellent degré de maturité et contribuent à l’obtention de raisins sains et donc plus adaptés au passerillage, avec la pleine expression des caractéristiques des cépages utilisés. Tous les types de vin présentent un nez principalement fruité (baies et drupes), mais aussi fleuri, typique des cépages utilisés. Tous les vins présentent une bonne acidité et une structure idéale, un équilibre gustatif ainsi que, pour les types de vins produits à partir de raisins des cépages Primitivo et/ou Cabernet sauvignon en particulier, une grande longévité qui les rend propices au vieillissement.

Catégorie «vin mousseux» (4)

Les variétés suivantes sont utilisées dans la production des vins mousseux D.O.C «Matera»: Malvasia bianca di Basilicata et Primitivo.

Ces deux cépages ont fait de la région collinaire de Matera leur habitat de prédilection; ils sont même complémentaires. Le cépage Malvasia est cultivé dans des régions situées en altitude, au climat plus frais où les sols blancs résultant de marnes, de marnes argileuses et de marnes calcaires sont prédominants. Le cépage Primitivo, qui donne des vins d’une excellente structure et d’une bonne teneur en alcool, est cultivé dans les régions situées à plus basse altitude, caractérisées par des sols bruns. Une part importante de l’économie vinicole de la région dépend de la production de vins mousseux. Ces produits représentent une forme de spécialisation productive de la région. Les premières productions de vin mousseux remontent au début du XXe siècle et, entre 1950 et 1960, de nombreuses exploitations toujours en activité aujourd’hui se sont spécialisées dans ce secteur. En effet, les producteurs de vin de la province de Matera commercialisaient, même hors de la région, d’importantes quantités de vin mousseux, à destination des noces et des fêtes patronales et religieuses.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Néant

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14101


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


Rectificatifs

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/26


Rectificatif à la décision d’exécution 2018/C 100/09 de la Commission du 14 mars 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Chianti Classico (AOP)]

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 100 du 16 mars 2018)

(2019/C 373/09)

Page 10, dans l’annexe, au point 4 «Description du ou des vins», Chianti Classico Gran Selezione, dans le tableau «Caractéristiques analytiques générales»:

au lieu de:

«Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

130»

lire:

«Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)»

 


5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 373/27


Rectificatif concernant la nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 351 du 17 octobre 2019)

(2019/C 373/10)

Page 14:

au lieu de:

«Sujet de commémoration: Samogitie (région ethnographique de Lituanie).

Description du dessin: le dessin représente un ours debout sur ses pattes arrière, portant un collier en chaîne autour du cou. Cet ours figure sur les armoiries de la Samogitie depuis le 16e siècle. Il est représenté sur un bouclier surmonté d’une couronne, tenu par un soldat en armure (symbole du courage, du sacrifice et du patriotisme) et par une déesse tenant une ancre (symbole de l’espoir). En dessous figure l’inscription latine “PATRIA UNA” (une patrie). Autour du dessin figurent les inscriptions “LIETUVA” (Lituanie) et “ŽEMAITIJA” (Samogitie), l’année d’émission “2019” ainsi que la marque d’atelier de la Monnaie lituanienne.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.»,

lire:

«Sujet de commémoration: sutartinės (chants lituaniens à plusieurs voix, inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco).

Description du dessin: le dessin représente des motifs linéaires, symbolisant les mélodies polyphoniques des sutartinės, chansons folkloriques du patrimoine lituanien. Les lignes s’élargissent puis se rétrécissent à nouveau, formant un tourbillon décoré de divers motifs miniatures, soit géométriques soit sur le thème de la nature. En demi-cercle figurent le nom du pays d’émission, “LIETUVA”, ainsi que l’inscription “SUTARTINĖS” (chants lituaniens à plusieurs voix) et l’année d’émission “2019”. La marque d’atelier de la monnaie lituanienne est également représentée.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.»