ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 213

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
24 juin 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

CDJ

2019/C 213/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

CDJ

2019/C 213/02

Affaire C-768/18 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2018 par Michal Harvilik — HYDRA contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-365/18, Michal Harvilik — HYDRA/République tchèque et Cour européenne des droits de l’homme

2

2019/C 213/03

Affaire C-115/19 P: Pourvoi formé le 14 février 2019 par China Construction Bank Corp. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 6 décembre 2018 dans l’affaire T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

2

2019/C 213/04

Affaire C-116/19 P: Pourvoi formé le 14 février 2019 par Gregor Schneider contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-560/16, Gregor Schneider/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

4

2019/C 213/05

Affaire C-190/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 27 février 2019 — MG, NH/Germanwings GmbH

5

2019/C 213/06

Affaire C-220/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 11 mars 2019 — Promociones Oliva Park SL/Tribunal Económico Administrativo Regional (TAER) de la Comunidad Valenciana

6

2019/C 213/07

Affaire C-227/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 14 mars 2019 — DX

7

2019/C 213/08

Affaire C-245/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 mars 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B

8

2019/C 213/09

Affaire C-246/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 mars 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B, C, D, F.C.

9

2019/C 213/10

Affaire C-248/19: Recours introduit le 20 mars 2019 — Commission européenne/République de Chypre

10

2019/C 213/11

Affaire C-256/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 26 mars 2019 — S.A.D. Maler und Anstreicher OG

11

2019/C 213/12

Affaire C-284/19: Pourvoi formé le 3 avril 2019 par Andrew Clarke contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 25 mars 2019 dans l’affaire T-731/18, Andrew Clarke/Commission

13

2019/C 213/13

Affaire C-290/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd Trnava (Slovaquie) le 9 avril 2019 — RN/Home Credit Slovakia a.s.

14

2019/C 213/14

Affaire C-298/19: Recours introduit le 11 avril 2019 — Commission européenne/République hellénique

15

2019/C 213/15

Affaire C-299/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 11 avril 2019 — Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

16

2019/C 213/16

Affaire C-305/19: Recours introduit le 12 avril 2019 — Commission/République tchèque

17

2019/C 213/17

Affaire C-306/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 15 avril 2019 — Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA

18

2019/C 213/18

Affaire C-311/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 16 avril 2019 — BONVER WIN, a.s./Ministerstvo financí

19

2019/C 213/19

Affaire C-337/19 P: Pourvoi formé le 24 avril 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 14 février 2019 dans les affaires jointes T-131/16 et T-263/16, Belgique et Magnetrol International/Commission

20

2019/C 213/20

Affaire C-348/19 P: Pourvoi formé le 29 avril 2019 par Drex Technologies SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2019 dans l’affaire T-414/16, Drex Technologies/Conseil

21

2019/C 213/21

Affaire C-349/19 P: Pourvoi formé le 29 avril 2019 par Almashreq Investment Fund contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2019 dans l’affaire T-415/16, Almashreq Investment Fund/Conseil

22

2019/C 213/22

Affaire C-350/19 P: Pourvoi formé le 29 avril 2019 par Souruh SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2019 dans l’affaire T-440/16, Souruh/Conseil

23

2019/C 213/23

Affaire C-371/19: Recours introduit le 10 mai 2019 — Commission/République fédérale d’Allemagne

24

 

GCEU

2019/C 213/24

Affaire T-748/16: Arrêt du Tribunal du 2 mai 2019 — QH/Parlement (Fonction publique — Agents temporaires — Article 24 du statut des fonctionnaires — Demande d’assistance — Article 12 bis du statut des fonctionnaires — Harcèlement moral — Décision de rejet de la demande d’assistance — Principes d’objectivité et d’impartialité — Droit à une bonne administration — Droit d’être entendu)

26

2019/C 213/25

Affaire T-49/17: Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Espagne/Commission (FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Corrections financières — Notion de producteur — Investissements réalisés en dehors des locaux d’une organisation de producteurs — Contrôles préalables à l’approbation d’un programme opérationnel — Contrôle dans l’ordonnancement des dépenses — Correction financière unique — Correction financière forfaitaire — Proportionnalité — Obligation de motivation)

27

2019/C 213/26

Affaire T-135/17: Arrêt du Tribunal du 6 mai 2019 — Scor/Commission (Aides d’État — Marché de la réassurance des risques de catastrophes naturelles — Aide sous la forme d’une garantie illimitée de l’État octroyée à la CCR — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur au terme de la phase préliminaire d’examen — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Recours en annulation — Qualité pour agir — Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle — Irrecevabilité partielle — Droits procéduraux des parties intéressées — Qualité de partie intéressée — Absence de difficultés sérieuses)

27

2019/C 213/27

Affaire T-239/17: Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Allemagne/Commission [FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par l’Allemagne — Correction financière forfaitaire appliquée au titre de la fréquence insuffisante des contrôles clés — Obligation de calcul et de comptabilisation annuelle des intérêts — Articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1290/2005 — Article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 — Obligation de motivation — Proportionnalité]

28

2019/C 213/28

Affaire T-737/17: Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Wattiau/Parlement (Fonction publique — Sécurité sociale — RCAM — Remboursement des frais médicaux — Convention conclue notamment entre l’Union, le Luxembourg et l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sur la tarification des soins hospitaliers reçus par les affiliés au RCAM — Exception d’illégalité — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité — Article 18, premier alinéa, TFUE — Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux — Article 39 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires)

29

2019/C 213/29

Affaire T-136/18: Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative K — Cause de nullité absolue — Mauvaise foi — Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

30

2019/C 213/30

Affaires T-152/18 à T-155/18: Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demandes de marques de l’Union européenne figuratives SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Marque nationale verbale antérieure MULTIPLUS — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

31

2019/C 213/31

Affaire T-214/18: Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Briois/Parlement (Privilèges et immunités — Membre du Parlement européen — Décision de levée de l’immunité parlementaire — Lien avec les fonctions de parlementaire — Égalité de traitement — Principe de bonne administration — Droits de la défense — Responsabilité non contractuelle)

32

2019/C 213/32

Affaire T-271/18: Arrêt du Tribunal du 6 mai 2019 — Mauritsch/INEA (Fonction publique — Agents contractuels — Contrat à durée déterminée — Rejet initial par le requérant de l’offre de prorogation du contrat — Démission — Refus du droit à l’allocation de chômage — Responsabilité)

32

2019/C 213/33

Affaire T-407/18: Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — WP/EUIPO (Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision de non-renouvellement — Erreur manifeste d’appréciation — Devoir de sollicitude — Égalité de traitement — Règle de concordance entre la requête et la réclamation)

33

2019/C 213/34

Affaire T-423/18: Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Fissler/EUIPO (vita) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale vita — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Notion de caractéristique — Nom de couleur — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]

34

2019/C 213/35

Affaire T-558/18: Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Lupu/EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili DS — Marque verbale nationale antérieure DJILI — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001]

34

2019/C 213/36

Affaire T-353/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — Promeco/EUIPO — Aerts (vaisselle) (Marque de l’Union européenne — Procédure en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

35

2019/C 213/37

Affaire T-381/18: Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2019 — Engel/EUIPO — F. Engel (ENGEL) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

36

2019/C 213/38

Affaire T-495/18: Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2019 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST) (Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale DERMATEST — Refus d’enregistrement — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

37

2019/C 213/39

Affaire T-530/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — Roumanie/Commission (Recours en annulation — FEAGA et Feader — Décision d’exécution de la Commission — Notification au destinataire — Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité)

37

2019/C 213/40

Affaire T-145/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 2 mai 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Commission [Référé — Environnement — Instrument financier pour l’environnement (LIFE) - Projet LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING — Recouvrement des sommes versées — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence]

38

2019/C 213/41

Affaire T-114/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Pavel/EUIPO — bugatti (B)

39

2019/C 213/42

Affaire T-190/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — BF/Commission

40

2019/C 213/43

Affaire T-196/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — AZ/Commission

41

2019/C 213/44

Affaire T-198/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — BA/Commission

42

2019/C 213/45

Affaire T-200/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — BB/Commission

44

2019/C 213/46

Affaire T-201/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — BC/Commission

45

2019/C 213/47

Affaire T-205/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — BD/Commission

47

2019/C 213/48

Affaire T-210/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale e.a/Commission européenne

48

2019/C 213/49

Affaire T-231/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Klöckner Pentaplast/Commission

49

2019/C 213/50

Affaire T-232/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — H&R Ölwerke Schindler/Commission

50

2019/C 213/51

Affaire T-233/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Infineon Technologies Dresden/Commission

52

2019/C 213/52

Affaire T-234/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Infineon Technologies/Commission

53

2019/C 213/53

Affaire T-237/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — GTP/Commission

54

2019/C 213/54

Affaire T-238/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Wepa Hygieneprodukte e.a./Commission

55

2019/C 213/55

Affaire T-240/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — A.9 com/EUIPO (Représentation d’une icône en forme de cloche)

56

2019/C 213/56

Affaire T-246/19: Recours introduit le 10 avril 2019 — Cambodge et CRF/Commission

57

2019/C 213/57

Affaire T-248/19: Recours introduit le 12 avril 2019 — Bilde/Parlement

58

2019/C 213/58

Affaire T-251/19: Recours introduit le 15 avril 2019 — Wieland-Werke/Commission

59

2019/C 213/59

Affaire T-252/19: Recours introduit le 15 avril 2019 — Pech/Conseil

60

2019/C 213/60

Affaire T-253/19: Recours introduit le 15 avril 2019 — BG/Parlement

62

2019/C 213/61

Affaire T-260/19: Recours introduit le 12 avril 2019 — Al-Tarazi/Conseil de l’Union européenne

62

2019/C 213/62

Affaire T-268/19: Recours introduit le 22 avril 2019 — Imagina Media Audiovisual e.a./Commission européenne

63

2019/C 213/63

Affaire T-269/19: Recours introduit le 22 avril 2019 — Imagina Media Audiovisual/Commission

65

2019/C 213/64

Affaire T-270/19: Recours introduit le 23 avril 2019 — Amazon Technologies/EUIPO (ring)

66

2019/C 213/65

Affaire T-272/19: Recours introduit le 25 avril 2019 — TO/SEAE

67

2019/C 213/66

Affaire T-274/19: Recours introduit le 24 avril 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

68

2019/C 213/67

Affaire T-275/19: Recours introduit le 24 avril 2019 — PNB Banka e.a./BCE

69

2019/C 213/68

Affaire T-277/19: Recours introduit le 26 avril 2019 — BK/Bureau européen d’appui en matière d’asile

71

2019/C 213/69

Affaire T-278/19: Recours introduit le 26 avril 2019 — Aurora/OCVV — SESVanderhave (M 02205)

71

2019/C 213/70

Affaire T-280/19: Recours introduit le 30 avril 2019 — Highgate Capital Management/Commission

73

2019/C 213/71

Affaire T-281/19: Recours introduit le 30 avril 2019 — Chypre/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

74

2019/C 213/72

Affaire T-282/19: Recours introduit le 30 avril 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

75

2019/C 213/73

Affaire T-285/19: Recours introduit le 2 mai 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Commission européenne

76

2019/C 213/74

Affaire T-286/19: Recours introduit le 3 mai 2019 — Azarov/Conseil

78

2019/C 213/75

Affaire T-288/19: Recours introduit le 3 mai 2019 — Divaro/EUIPO — Grendene (IPANEMA)

79

2019/C 213/76

Affaire T-290/19: Recours introduit le 3 mai 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux lignes rouges incurvées placées l’une au-dessus de l’autre)

80

2019/C 213/77

Affaire T-295/19: Recours introduit le 3 mai 2019 — Klymenko/Conseil

80

2019/C 213/78

Affaire T-296/19: Recours introduit le 6 mai 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011)

82

2019/C 213/79

Affaire T-508/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — OLX/EUIPO — Stra (STRADIA)

83

2019/C 213/80

Affaire T-543/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — XK/Commission

83

2019/C 213/81

Affaire T-546/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — XM e.a./Commission

83

2019/C 213/82

Affaire T-570/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — YQ/Commission

84

2019/C 213/83

Affaire T-571/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — YR/Commission

84

2019/C 213/84

Affaire T-572/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — YS/Commission

84

2019/C 213/85

Affaire T-746/18: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — Bronckers/Commission

85


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

CDJ

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 213/01)

Dernière publication

JO C 206 du 17.6.2019

Historique des publications antérieures

JO C 187 du 3.6.2019

JO C 182 du 27.5.2019

JO C 172 du 20.5.2019

JO C 164 du 13.5.2019

JO C 155 du 6.5.2019

JO C 148 du 29.4.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

CDJ

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/2


Pourvoi formé le 7 décembre 2018 par Michal Harvilik — HYDRA contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-365/18, Michal Harvilik — HYDRA/République tchèque et Cour européenne des droits de l’homme

(Affaire C-768/18 P)

(2019/C 213/02)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Michal Harvilik — HYDRA (représentant: A. Wagner, avocat)

Autres parties à la procédure: République tchèque, Cour européenne des droits de l’homme

Par ordonnance du 19 mars 2019, la Cour (septième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/2


Pourvoi formé le 14 février 2019 par China Construction Bank Corp. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 6 décembre 2018 dans l’affaire T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

(Affaire C-115/19 P)

(2019/C 213/03)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: China Construction Bank Corp. (représentants: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Groupement des cartes bancaires

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 6 décembre 2018 dans l’affaire T-665/17;

statuer de façon définitive au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001 (1) ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

condamner l’EUIPO et toutes parties intervenues dans le présent pourvoi à supporter leurs propres dépens et ceux que la requérante a exposés dans la présente procédure et dans le cadre du recours formé devant le Tribunal dans l’affaire T-665/17.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir trois moyens à l’encontre de l’arrêt attaqué, à savoir que le Tribunal:

1.

a violé les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001, et

2.

n’a pas motivé sa conclusion selon laquelle la marque antérieure invoquée par la partie intervenante (la «marque antérieure») possède un caractère distinctif accru relativement aux «affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires», et/ou

3.

a dénaturé les faits à la fois dans le cadre de son appréciation de la marque antérieure et de la marque contestée ainsi que dans le cadre de sa conclusion susmentionnée relative au caractère distinctif accru.

Le moyen de la partie requérante reposant sur une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), peut encore se subdiviser en plusieurs erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de son appréciation de l’affaire, à savoir:

1.

le Tribunal a pris en compte la renommée de la marque antérieure lors de la première étape consistant à apprécier la similitude des marques ainsi que lors de l’appréciation globale du risque de confusion, une telle approche étant erronée et aboutissant à un «double comptage» illicite;

2.

le Tribunal a considéré à tort, à la fois, la marque antérieure et la marque contestée comme des marques essentiellement verbales, en ne prenant pas suffisamment en considération leur nature figurative, ce qui a eu une incidence négative sur l’évaluation des similitudes tant visuelle que phonétique des marques en cause ainsi que sur l’importance relative à accorder à chacun de ces aspects;

3.

le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans le cadre de la détermination des services de la classe 36 pour lesquels il a considéré que la marque antérieure jouissait d’une renommée et, par conséquent, d’un caractère distinctif, et

4.

il résulte à la fois de ce qui précède et du fait que le Tribunal n’a pas tenu compte d’autres facteurs importants, que ce dernier n’a pas procédé à une analyse globale appropriée du risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée.


(1)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


24.6.2019   

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C 213/4


Pourvoi formé le 14 février 2019 par Gregor Schneider contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-560/16, Gregor Schneider/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-116/19 P)

(2019/C 213/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gregor Schneider (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

1.

annuler, dans son intégralité, l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T 560/16;

2.

statuer conformément aux conclusions présentées dans ladite procédure par le requérant, c’est-à-dire

annuler la décision de l’EUIPO (à l’époque, l’OHMI), du 2 octobre 2014, de muter le requérant du département «Coopération internationale et affaires juridiques» au département «Opérations» de cet organisme,

à titre subsidiaire, après annulation de l’arrêt susmentionné, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

3.

condamner l’EUIPO aux dépens pour l’ensemble de la procédure, à savoir tant de la procédure devant le Tribunal que de la procédure devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur neuf moyens.

Premièrement, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait interprété de manière erronée le «principe de concordance» entre la réclamation au titre de l’article 91, paragraphe 2, du statut et la requête qui s’ensuit, en ce qu’il aurait rejeté en tant qu’irrecevable un moyen du recours en renvoyant au principe de concordance, alors qu’au moment de la réclamation, à défaut d’une attribution de tâches, laquelle n’avait pas encore eu lieu, le requérant n’aurait pas pu faire valoir ledit moyen.

Deuxièmement, le Tribunal aurait interprété de manière erronée les critères d’appréciation de l’existence d’un détournement de pouvoir, en se basant sur la maxime juridique selon laquelle, dans le cas d’une mesure de réaffectation, lorsque celle-ci n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir. Cette maxime juridique ne saurait être juste, car elle exclurait en principe des cas de détournement de pouvoir toutes les situations dans lesquelles l’administration avance un intérêt du service plausible, mais sans le poursuivre effectivement. Ce seraient précisément les cas d’un détournement de pouvoir savamment construit qu’il faut veiller à ne pas soustraire d’une manière générale au contrôle juridictionnel par le biais d’une maxime juridique ainsi formulée.

Troisièmement, le Tribunal aurait interprété de manière erronée les conditions d’une audition, laquelle garantit le droit du requérant d’être entendu tel qu’il est consacré, notamment, par l’article 41, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant qu’une audition ne serait nécessaire que lorsqu’une mesure individuelle envisagée serait susceptible, de l’avis de l’administration, de produire un effet défavorable pour la personne concernée. Or, l’audition et le respect du droit d’être entendu servent précisément à mettre en lumière des points de vue et des effets de mesures envisagées que l’administration elle-même n’a pas encore pris en considération.

Quatrièmement, le tribunal aurait violé à plusieurs reprises le droit du requérant d’être entendu, notamment en ignorant un argument nouveau rapporté à l’audience conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en ne prenant pas en considération la proposition de témoignage correspondante et en ne prenant pas de décision au titre de l’article 85, paragraphe 4, dudit règlement de procédure. Le Tribunal aurait également violé le droit du requérant d’être entendu, en ce qu’il n’aurait pas procédé à l’audition des témoins qui étaient déjà proposés dans la requête, tout en reprochant au requérant de ne pas apporter suffisamment de preuves.

Ainsi, le Tribunal violerait aussi, cinquièmement, les principes élémentaires d’une procédure équitable et conforme à l’État de droit, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ferait naître des doutes sur le caractère effectif de la protection juridictionnelle.

Sixièmement, le Tribunal aurait dénaturé à plusieurs reprises les faits de l’espèce.

Il est en outre fait valoir, septièmement, des vices dans l’appréciation des faits, huitièmement, un défaut de motivation, et, neuvièmement, une violation des règles de la logique.


24.6.2019   

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C 213/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 27 février 2019 — MG, NH/Germanwings GmbH

(Affaire C-190/19)

(2019/C 213/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: MG, NH

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Question préjudicielle

Existe-t-il également un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) lorsqu’un passager n’a pas pu prendre, en raison d’un retard à l’arrivée relativement minime, un vol de correspondance direct et que cela a eu pour conséquence un retard de trois heures ou plus à la destination finale, mais que les deux vols étaient assurés par des transporteurs aériens différents et que la réservation a été confirmée par une agence de voyages qui a combiné les vols pour son client ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004 L 46, p. 1).


24.6.2019   

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C 213/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 11 mars 2019 — Promociones Oliva Park SL/Tribunal Económico Administrativo Regional (TAER) de la Comunidad Valenciana

(Affaire C-220/19)

(2019/C 213/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Promociones Oliva Park SL

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional (TAER) de la Comunidad Valenciana

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un impôt formellement direct, tel que l’IVPEE [impôt sur la valeur de production de l’énergie électrique], qui, compte tenu de sa véritable nature, s’avère être un impôt indirect sans finalité spécifique, visant exclusivement à percevoir des recettes, sans que la qualification que lui attribue le droit national puisse primer sur l’interprétation du droit de l’Union, laquelle est régie par les objectifs propres à cet ordre juridique et en fonction des caractéristiques objectives de la contribution ?

2)

En dépit de la qualification de l’IVPEE d’impôt environnemental, cette contribution poursuit-elle essentiellement la finalité de perception de recettes, en frappant de la même manière des activités de production et d’introduction d’énergie électrique dans le système électrique indépendamment de leur intensité et de leur incidence sur l’environnement, en violation de l’article 1er et de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, sous a), lu en combinaison avec l’article 2, sous k), de la directive 2009/28/CE (2) ?

3)

Y-a-t-il lieu de considérer que le principe de libre concurrence et de promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables s’oppose à l’IVPEE, dans la mesure où ce dernier prévoit le même traitement fiscal pour l’énergie provenant de sources non renouvelables que pour celle provenant de sources renouvelables, ces dernières étant discriminées et le régime d’aide prévu à l’article 2, sous k), et dans les dispositions correspondantes de la directive 2009/28 étant méconnu ?

4)

Enfin, le principe de libre concurrence précité et les articles 32, 33 et 34 (CHAPITRE VIII, ORGANISATION DE L’ACCÈS AU RÉSEAU) de la directive 2009/72 (3) s’opposent-ils à l’IVPEE, au motif que ce dernier permet une discrimination positive des producteurs d’énergie électrique non nationaux, au préjudice des producteurs espagnols, avec distorsion du marché intérieur de l’énergie électrique et d’accès au réseau ?


(1)  Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

(2)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

(3)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


24.6.2019   

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C 213/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 14 mars 2019 — DX

(Affaire C-227/19)

(2019/C 213/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DX

Partie défenderesse: Bürgermeister der Stadt Graz

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1.

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2.

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu à la première question par l’affirmative:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n o 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, JO 2014, L 159, p. 11.


24.6.2019   

FR

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C 213/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 mars 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B

(Affaire C-245/19)

(2019/C 213/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État du Grand-duché de Luxembourg

Partie défenderesse: B

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus éventuellement ensemble avec l’article 47 de ladite Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale d’un État membre qui, dans le cadre du régime de procédure en matière d’échange de renseignements sur demande mis en place notamment en vue de la mise en œuvre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), exclut tout recours, notamment judiciaire, de la part du tiers détenteur des renseignements contre une décision à travers laquelle l’autorité compétente de cet État membre l’oblige à lui fournir des informations en vue de donner suite à une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre État membre ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés, le cas échéant en tenant compte du caractère évolutif de l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, en ce sens qu’une demande d’échange, ensemble une décision d’injonction de l’autorité compétente de l’État membre requis y donnant suite, satisfont au critère de l’absence d’un défaut manifeste de pertinence vraisemblable dès lors que l’État membre requérant indique l’identité du contribuable concerné, la période concernée par l’enquête dans l’État membre requérant et l’identité du détenteur des renseignements visés, tout en sollicitant des renseignements concernant des contrats et les facturations et paiements afférents non précisés mais qui sont délimités par les critères tenant, premièrement, au fait qu’ils auraient été conclus par le détenteur de renseignements identifié, deuxièmement, à leur applicabilité durant les années d’imposition concernées par l’enquête des autorités de l’État requérant et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable concerné identifié ?


(1)  JO 2011, L 64, p. 1.


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 mars 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B, C, D, F.C.

(Affaire C-246/19)

(2019/C 213/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État du Grand-duché de Luxembourg

Parties défenderesses: B, C, D, F.C.

Autre partie: A

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus éventuellement ensemble avec l’article 47 de ladite Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale d’un État membre qui, dans le cadre du régime de procédure en matière d’échange de renseignements sur demande mis en place notamment en vue de la mise en œuvre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), exclut tout recours, notamment judiciaire, de la part du contribuable visé par l’enquête dans l’État membre requérant et d’une tierce personne concernée, contre une décision à travers laquelle l’autorité compétente de cet État membre oblige un détenteur de renseignements à lui fournir des informations en vue de donner suite à une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre État membre ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés, le cas échéant en tenant compte du caractère évolutif de l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, en ce sens qu’une demande d’échange, ensemble une décision d’injonction de l’autorité compétente de l’État membre requis y donnant suite, satisfont au critère de l’absence d’un défaut manifeste de pertinence vraisemblable dès lors que l’État membre requérant indique l’identité du contribuable concerné, la période concernée par l’enquête dans l’État membre requérant et l’identité du détenteur des renseignements visés, tout en sollicitant des renseignements concernant des comptes bancaires et des actifs financiers non précisés mais qui sont délimités par les critères tenant, premièrement, au fait qu’ils seraient détenus par un détenteur de renseignements identifié, deuxièmement, aux années d’imposition concernées par l’enquête des autorités de l’Etat requérant et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable concerné identifié ?


(1)  JO 2011, L 64, p. 1.


24.6.2019   

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C 213/10


Recours introduit le 20 mars 2019 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-248/19)

(2019/C 213/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et E. Manhaeve)

Partie défenderesse: République de Chypre

Conclusions

constater que, en n’ayant pas:

veillé à la mise en place d’un système de collecte dans 31 agglomérations (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos), conformément à l’article 3 et l’annexe I, point A, de la directive 91/271/CEE (1),

veillé à ce que, dans les agglomérations précitées, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux articles 4, 10 et 15, et à l’annexe I, points B et D, de la directive 91/271/CEE,

la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15, et de l’annexe I de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Faute de mettre en place un système de collecte intégré et opérationnel, la République de Chypre n’a pas respecté le délai du 31 décembre 2012 fixé par la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (tel que prorogé par le traité d’adhésion de la République Chypre à l’Union européenne) dans quatre agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 en ce qui concerne la collecte (article 3) et, partant, le traitement secondaire des eaux résiduaires (article 4) ainsi que les infrastructures et la surveillance liées à ce traitement (articles 10 et 15).

2.

Faute de mettre en place un système de collecte intégré et opérationnel, la République de Chypre n’a pas respecté le délai du 31 décembre 2012 fixé par la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (tel que prorogé par le traité d’adhésion de la République Chypre à l’Union européenne), dans 27 agglomérations dont l’équivalent habitant est compris entre 2 000 et 10 000 en ce qui concerne la collecte (article 3) et, partant, le traitement secondaire des eaux résiduaires (article 4) ainsi que les infrastructures et la surveillance liées à ce traitement (articles 10 et 15).


(1)  Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).


24.6.2019   

FR

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C 213/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 26 mars 2019 — S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(Affaire C-256/19)

(2019/C 213/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Requérante: S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Autorité intéressée: Magistrat der Stadt Wien

Autre partie à la procédure: Bauarbeiter Urlaubs und Abfertigungskasse

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens que le législateur doit faire en sorte que cette garantie fondamentale soit effective et non pas simplement théorique ?

1 a)

Question complémentaire: au cas où la première question appelle une réponse négative:

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité imposent-ils dans un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre de service, des obligations de garantie de quelque nature que ce soit au législateur et, le cas échéant, lesquelles ?

1 b)

Questions complémentaires: au cas où la première question appelle une réponse affirmative:

1b - 1)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre de service imposent-ils de ne pas respecter une instruction ou un acte concernant l’attribution des affaires à un magistrat, émanant d’un organe non habilité par la loi à donner cette instruction ou à poser cet acte ?

1b - 2)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre de service imposent-ils que le règlement intérieur d’une juridiction ne puisse reconnaître à l’organe chargé d’attribuer les affaires aucune latitude dans l’attribution des affaires ou alors dans une mesure très restreinte bien prédéterminée ?

2)

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens qu’un magistrat qui a des doutes quant à 1) la régularité de l’ordre de service interne d’une juridiction ou 2) la régularité de la décision interne d’une juridiction mettant en œuvre l’ordre de service interne de la juridiction, touchant directement à l’activité de ce magistrat (en particulier une décision attribuant des affaires), doit pouvoir saisir (sans charge financière pour ce magistrat) à ce titre d’un recours une autre juridiction qui est pleinement compétente pour contrôler la régularité de l’acte juridique qualifié d’irrégulier ?

En cas de réponse négative: le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat soit en mesure d’obtenir régulièrement le respect des dispositions légales le concernant pour faire observer les dispositions légales (en particulier dans la juridiction) relative à l’attribution des affaires ?

3)

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens qu’une partie à une procédure juridictionnelle qui a des griefs à l’égard 1) de la régularité de l’ordre de service interne de la juridiction fixé au détriment du règlement de son affaire ou 2) de la régularité de l’attribution de cette affaire à un certain magistrat doit, avant que la juridiction ne statue, pouvoir saisir (sans charge financière pour cette partie) à ce titre d’un recours une autre juridiction qui est pleinement compétente pour contrôler la régularité de l’acte juridique qualifié d’irrégulier ?

En cas de réponse négative: le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit pour faire en sorte qu’une partie soit en mesure, avant que la juridiction ne statue, d’obtenir régulièrement le respect de son droit fondamental à voir observer le principe du «juge naturel» ?

4)

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens que l’attribution des affaires dans une juridiction et l’enregistrement des affaires introduites [doivent être] conçus de manière à ce point transparente et claire que le magistrat ou une partie soit en mesure de vérifier aisément la conformité de l’attribution concrète d’une affaire à un magistrat ou à une chambre aux dispositions de l’ordre de service en vigueur dans la juridiction ?

En cas de réponse négative: le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat ou une partie soit en mesure de pouvoir s’informer de la régularité de l’attribution d’une affaire ?

5)

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens que les parties à la procédure et le magistrat siégeant dans une procédure du tribunal doivent être en mesure de comprendre sans peine la teneur des règles de l’ordre de service et en ce sens que les parties à la procédure et le magistrat doivent être de la sorte en mesure de vérifier la régularité de l’attribution faite à un magistrat ou à une chambre ?

En cas de réponse négative: le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat ou une partie soit mis en mesure de pouvoir s’informer de la régularité de l’attribution d’une affaire ?

6)

Quelles sont les initiatives qu’il incombe à un magistrat de prendre en vertu de son obligation de droit de l’Union de respecter les principes de procédure du droit de l’Union, lorsqu’un acte juridique (externe ou interne à la juridiction) qu’il ne peut pas attaquer le contraint à agir en méconnaissance du droit de l’Union et au mépris des droits des parties ?


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/13


Pourvoi formé le 3 avril 2019 par Andrew Clarke contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 25 mars 2019 dans l’affaire T-731/18, Andrew Clarke/Commission

(Affaire C-284/19)

(2019/C 213/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Andrew Clarke (représentant: E. Lock, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il réexamine le recours au regard des constatations de la Cour;

ordonner qu’au plus tard le 12 avril 2019 (ou à toute autre date à laquelle pourrait être prolongé le délai de l’article 50 TFUE):

a)

le Tribunal examine ce recours selon un calendrier et des modalités lui permettant de statuer définitivement sur celui-ci;

b)

en tant que mesure provisoire, la Commission adresse au Royaume-Uni un avis motivé exprimant sa position quant aux manquements au droit de l’Union qui peuvent être déduits de sa lettre au requérant du 25 octobre 2018;

ordonner que les parties sont libres de saisir le Tribunal pour solliciter d’autres instructions, en tant qu’il est utile;

condamner la Commission aux dépens supportés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque un moyen:

Dans son ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal a mal interprété ce à quoi tendait le recours du requérant; c’est à tort qu’il a retenu l’absence de qualité pour agir du requérant et jugé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur le recours.

Le requérant n’a pas demandé que la Commission engage un recours en manquement contre le Royaume-Uni. Il a conclu à l’annulation de deux décisions de la Commission, dont l’une a été identifiée de manière erronée par le Tribunal. Dans ces conditions, la jurisprudence sur laquelle se fonde le Tribunal ne soutient nullement la proposition pour laquelle celui-ci la cite et n’est pas non plus pertinente. Le requérant est fondé à demander l’annulation de ces décisions en tant qu’elles lui ont été adressées et/ou qu’elles le concernent directement et individuellement. En outre, à titre subsidiaire, le requérant est en droit de demander une décision au titre de l’article 265 TFUE, au motif que la Commission s’est abstenue d’adresser un avis motivé au Royaume-Uni, malgré l’obligation en ce sens qui lui était faite par l’article 258, premier alinéa, TFUE, puisque, dans la seconde desdites décisions, elle avait implicitement admis qu’elle tendait à exercer son pouvoir d’appréciation, en vertu de l’article 258, deuxième alinéa, TFUE, de manière à constater que le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. Sur cette base, le requérant considère que l’avis motivé devrait également lui être adressé et/ou qu’il le concerne directement et individuellement. Le requérant estime en outre être en droit de demander une ordonnance et des mesures provisoires quant à son recours au regard de l’article 265 TFUE.


24.6.2019   

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C 213/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd Trnava (Slovaquie) le 9 avril 2019 — RN/Home Credit Slovakia a.s.

(Affaire C-290/19)

(2019/C 213/13)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd Trnava

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RN

Partie défenderesse: Home Credit Slovakia a.s.

Question préjudicielle

L’article 10, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/48/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doit-il être interprété en ce sens que satisfait à l’exigence prévue audit article un contrat de crédit aux consommateurs qui indique le taux annuel effectif global non pas par un pourcentage précis, mais par une fourchette de deux valeurs (minimale-maximale) ?


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


24.6.2019   

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C 213/15


Recours introduit le 11 avril 2019 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-298/19)

(2019/C 213/14)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, E. Manhaeve)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 23 avril 2015, Commission/Grèce, C-149/14 (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE,

condamner la République hellénique au paiement d’une astreinte d’un montant proposé de 23 753,25 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, C-149/14, à compter du jour du prononcé de l’arrêt en l’espèce jusqu’au jour où l’arrêt Commission/Grèce, C-149/14 aura été exécuté,

condamner la République hellénique au versement d’une somme forfaitaire journalière d’un montant de 2 639,25 euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt Commission/Grèce, C-149/14 et jusqu’à celle du prononcé de l’arrêt en l’espèce ou jusqu’à celle de l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce, C-149/14, si celle-ci intervient plus tôt et, en tout état de cause, d’une somme forfaitaire minimale de 1 310 000 euros si la somme totale susmentionnée est inférieure,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

En vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, la République hellénique est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à l’arrêt de la Cour Commission/Grèce, C-149/14. La République hellénique n’a cependant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions figurant dans le dispositif de l’arrêt susmentionné. En particulier, la République hellénique n’a pas adopté de programmes d’action relatif aux zones vulnérables caractérisées par la présence de masses d’eaux souterraines et superficielles affectées par la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. La Commission a dès lors décidé de saisir la Cour.

2.

Dans sa requête, la Commission demande que la Cour impose à la République hellénique le paiement d’une somme forfaitaire journalière de 2 639,25 euros, ainsi que d’une astreinte de 23 753,25 euros par jour. Le montant de la somme forfaitaire et celui de l’astreinte ont été calculés en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif et de la capacité de paiement de cet État membre.


(1)  EU:C:2015:264.


24.6.2019   

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C 213/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 11 avril 2019 — Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

(Affaire C-299/19)

(2019/C 213/15)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Torino (tribunal ordinaire de Turin)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Techbau SpA

Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale AL

Question préjudicielle

L’article 2, point 1, de la directive 2000/35/EC (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 2, paragraphe 1, sous a), du décret législatif du 9 octobre 2002 no 231, qui exclut de la notion de «transaction commerciale» — entendue comme un contrat «qui conduit, exclusivement ou principalement, à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération» — et donc de son propre champ d’application le contrat d’entreprise ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage («contratto di appalto di opera»), qu’il soit public ou privé, et spécialement le marché public de travaux au sens de la directive 93/37/CEE (2) ?


(1)  Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35).

(2)  Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO 1993, L 199, p. 54).


24.6.2019   

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C 213/17


Recours introduit le 12 avril 2019 — Commission/République tchèque

(Affaire C-305/19)

(2019/C 213/16)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

constater que, en omettant de veiller à ce que les certificats de performance énergétique soient affichés dans les bâtiments avec une superficie utile totale de plus de 500 m2 qui sont fréquemment visités par le public et pour lesquels un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1), du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE impose l’obligation d’afficher le certificat de performance énergétique délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive, dans les cas dans lesquels le bâtiment avec une superficie utile totale de plus de 500 m2 est fréquemment visité par le public.

2.

Le droit tchèque (article 7a de la loi no 406/2000 sur les économies d’énergie [zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií], tel que modifié) n’impose toutefois l’obligation d’afficher le certificat ou le passeport de performance énergétique pour ces bâtiments que dans le cas où ils sont occupés par une autorité publique. Le droit tchèque n’impose donc pas d’obligation d’afficher le passeport de performance énergétique dans les situations dans lesquelles ces bâtiments sont occupés par des entités autres que des pouvoirs publics et sont fréquemment visités par le public. La modification législative nécessaire n’est, pour le moment, qu’en cours de préparation.

3.

La République tchèque a donc omis de veiller à ce que les certificats de performance énergétique soient affichés dans les bâtiments avec une superficie utile totale de plus de 500 m2 qui sont fréquemment visités par le public et pour lesquels un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive et elle a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive.


(1)  JO 2010, L 153, p. 13.


24.6.2019   

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C 213/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 15 avril 2019 — Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA

(Affaire C-306/19)

(2019/C 213/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Milis Energy SpA

Partie défenderesse: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union européenne s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale comme celle de l’article 26, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 91/2014, tel que converti par la loi no 116/2014, qui réduit ou retarde de manière significative le versement des mesures incitatives déjà accordées de lege et fixées en vertu de conventions ad hoc conclues par les producteurs d’énergie électrique à partir de la conversion photovoltaïque avec le Gestore dei servizi energetici (gestionnaire des services énergétiques) Spa, société publique chargée de cette fonction ? En particulier, cette disposition nationale est-elle compatible avec les principes généraux du droit de l’Union européenne de confiance légitime, de sécurité juridique, de coopération loyale et d’effet utile; avec les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; avec la directive 2009/28/CE (1) et avec l’encadrement des régimes d’aide qu’elle prévoit; avec l’article 216, paragraphe 2, TFUE, notamment en relation avec le traité sur la Charte européenne de l’énergie ?


(1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).


24.6.2019   

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C 213/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 16 avril 2019 — BONVER WIN, a.s./Ministerstvo financí

(Affaire C-311/19)

(2019/C 213/18)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BONVER WIN, a.s.

Partie défenderesse: Ministerstvo financí

Questions préjudicielles

1)

Les articles 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent-ils à une législation nationale (un arrêté communal d’application générale) interdisant dans une partie d’une commune un service déterminé, au seul motif qu’une partie des clients du prestataire de services concerné par cette législation peut provenir ou provient d’un autre État membre de l’Union européenne ?

Dans l’affirmative, aux fins de l’applicabilité de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, suffit-il d’invoquer l’éventuelle présence de clients d’un autre État membre ou le prestataire de services est-il tenu de prouver la réalité de la fourniture de services à des clients originaires d’autres États membres ?

2)

Importe-t-il, d’une quelconque manière, pour la réponse à la première question déférée:

a)

que la restriction potentielle à la libre prestation des services soit considérablement limitée, et ce, tant sur le plan géographique que sur le plan matériel (applicabilité éventuelle de l’exception de minimis);

b)

qu’il n’apparaisse pas clairement que la législation nationale réglementerait différemment, en droit ou en fait, la situation des opérateurs fournissant des services principalement à des ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne, d’une part, et celle des opérateurs ciblant les clients nationaux, d’autre part ?


24.6.2019   

FR

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C 213/20


Pourvoi formé le 24 avril 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 14 février 2019 dans les affaires jointes T-131/16 et T-263/16, Belgique et Magnetrol International/Commission

(Affaire C-337/19 P)

(2019/C 213/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P.J. Loewenthal, F. Tomat, agents)

Autre partie à la procédure: Royaume de Belgique, Magnetrol International, Irlande

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (septième chambre élargie) le 14 février 2019, dans les affaires jointes T-131/16 et T-263/16, Belgique et Magnetrol International/Commission, EU:T:2019:91, pour autant que le Tribunal a jugé que la décision (UE) 2016/1699 (1) de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique a qualifié à tort le système des «bénéfices excédentaires» de régime visé à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 (2);

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen des moyens n’ayant pas déjà été appréciés, et

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant que la pratique des décisions fiscales anticipées (tax ruling) concernant les «bénéfices excédentaires», mise en œuvre par la Belgique entre 2004 et 2014, a été qualifiée à tort de régime visé à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589.

Le Tribunal a interprété de manière erronée la première condition de l’article 1er, sous d), et a dénaturé les considérants 94 à 110 de la décision attaquée en concluant que la Commission a considéré que seuls les actes législatifs énumérés au considérant 99 constituent la base du système des «bénéfices excédentaires».

Le Tribunal a interprété de manière erronée la deuxième condition de l’article 1er, sous d), et a dénaturé les considérants 100 à 108 de la décision attaquée en concluant que l’octroi de l’exonération des «bénéfices excédentaires» nécessitait l’adoption de mesures d’application supplémentaires.

Le Tribunal a interprété de manière erronée la troisième condition de l’article 1er, sous d), et a dénaturé les considérants 66, 102, 103, 109, 139 et 140 de la décision attaquée en concluant que les mesures d’application supplémentaires étaient nécessaires pour définir les bénéficiaires de l’exonération des «bénéfices excédentaires».

Enfin, le Tribunal a méconnu la ratio legis de l’article 1er, sous d), en concluant que la Commission a qualifié à tort le système des «bénéfices excédentaires» de régime visé par cette disposition.


(1)  JO 2016, L 260, p. 61.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


24.6.2019   

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C 213/21


Pourvoi formé le 29 avril 2019 par Drex Technologies SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2019 dans l’affaire T-414/16, Drex Technologies/Conseil

(Affaire C-348/19 P)

(2019/C 213/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

En conséquence, annuler l’arrêt du 28 février 2019 (T-414/16).

Et, statuant par voie de dispositions nouvelles:

Annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 (1) et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

Condamner le Conseil aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu le droit de la requérante, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, à être entendue préalablement à l’adoption des nouvelles mesures restrictives.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une distorsion des faits en ce que le Tribunal a ignoré les articles déposés par la requérante à l’appui de son recours en annulation afin de démontrer qu’elle ne soutenait pas le régime syrien.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas jugé illégales les dispositions 27 et 28 de la décision 2013/255/PESC selon lesquelles l’appartenance à la famille Al-Assad ou à la famille Makhlouf constitue un critère autonome justifiant l’imposition de sanction, renversant par la même occasion la charge de la preuve.


(1)  Décision (PESC) 2016/850 du Conseil du 27 mai 2016 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125).


24.6.2019   

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C 213/22


Pourvoi formé le 29 avril 2019 par Almashreq Investment Fund contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2019 dans l’affaire T-415/16, Almashreq Investment Fund/Conseil

(Affaire C-349/19 P)

(2019/C 213/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

En conséquence, annuler l’arrêt du 28 février 2019 (T-415/16).

Et, statuant par voie de dispositions nouvelles:

Annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 (1) et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

Condamner le Conseil aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu le droit de la requérante, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, à être entendue préalablement à l’adoption des nouvelles mesures restrictives.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une distorsion des faits en ce que le Tribunal a ignoré les articles déposés par la requérante à l’appui de son recours en annulation afin de démontrer qu’elle ne soutenait pas le régime syrien.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas jugé illégales les dispositions 27 et 28 de la décision 2013/255/PESC selon lesquelles l’appartenance à la famille Al-Assad ou à la famille Makhlouf constitue un critère autonome justifiant l’imposition de sanction, renversant par la même occasion la charge de la preuve.


(1)  Décision (PESC) 2016/850 du Conseil du 27 mai 2016 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125).


24.6.2019   

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C 213/23


Pourvoi formé le 29 avril 2019 par Souruh SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2019 dans l’affaire T-440/16, Souruh/Conseil

(Affaire C-350/19 P)

(2019/C 213/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Souruh SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

En conséquence, annuler l’arrêt du 28 février 2019 (T-440/16).

Et, statuant par voie de dispositions nouvelles:

Annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 (1) et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

Condamner le Conseil aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu le droit de la requérante, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, à être entendue préalablement à l’adoption des nouvelles mesures restrictives.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une distorsion des faits en ce que le Tribunal a ignoré les articles déposés par la requérante à l’appui de son recours en annulation afin de démontrer qu’elle ne soutenait pas le régime syrien.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas jugé illégales les dispositions 27 et 28 de la décision 2013/255/PESC selon lesquelles l’appartenance à la famille Al-Assad ou à la famille Makhlouf constitue un critère autonome justifiant l’imposition de sanction, renversant par la même occasion la charge de la preuve.


(1)  Décision (PESC) 2016/850 du Conseil du 27 mai 2016 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125).


24.6.2019   

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C 213/24


Recours introduit le 10 mai 2019 — Commission/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-371/19)

(2019/C 213/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Jokubauskaitė et R. Pethke, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en refusant systématiquement de réclamer les informations manquantes dans une demande de remboursement de la TVA et en rejetant directement, au lieu de cela, les demandes de remboursement dans de tels cas, lorsque ces informations ne peuvent être fournies qu’après le délai du 30 septembre, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ainsi que de l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (2);

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa requête, la Commission européenne invoque les trois moyens suivants:

1.

Premier moyen — violation du principe de neutralité de la TVA

Selon la Commission européenne, la République fédérale d’Allemagne a violé le principe de neutralité de la TVA consacré aux articles 170 et 171 de la directive 2006/112 et à l’article 5 de la directive 2008/9, en vertu duquel il y a lieu, lors de l’acquisition de biens et de services, de régulariser, au profit de l’assujetti, la TVA payée aux stades des opérations effectuées en amont.

La Commission estime que le principe de neutralité de la TVA exige d’accueillir toute demande de remboursement remplissant les exigences de fond. En cas de doute quant au fait de savoir si les conditions de fond pour le remboursement sont réunies, les demandes de remboursement au titre de l’article 5, lu conjointement avec l’article 21, premier alinéa, première phrase, de la directive 2008/9 ne pourront, selon elle, être rejetées que si les demandes d’information adressées en vertu de l’article 20 de ladite directive par l’État membre du remboursement sont restées vaines.

2.

Deuxième moyen — violation du principe de l’effet utile du droit au remboursement de la TVA

Selon la Commission européenne, l’interprétation de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9, défendue par la République fédérale d’Allemagne, fait obstacle à l’exercice effectif du droit au remboursement de la TVA par les assujettis non établis dans l’État membre du remboursement. La pratique administrative de l’administration fiscale allemande porte ainsi atteinte, selon elle, aux droits de ces assujettis consacrés aux articles 170 et 171 de la directive 2006/112 et à l’article 5 de la directive 2008/9.

La Commission européenne considère que l’effet utile des directives 2006/112 et 2008/9 exige la réalisation des droits au remboursement de la TVA effectivement existants afin de respecter autant que possible le principe de neutralité. La règlementation a pour objet, selon elle, de garantir que, lors de l’achat de biens et de services, la TVA payée aux stades des opérations effectuées en amont soit intégralement régularisée et de créer ainsi des conditions de concurrence largement égales pour tous les assujettis, y compris dans le cas d’opérations transfrontalières. La Commission européenne estime qu’il convient à cet égard de prendre toutes les mesures administratives appropriées et prévues par la directive permettant de donner effet aux droits au remboursement de la TVA.

3.

Troisième moyen — violation du principe de confiance légitime

Selon la Commission européenne, le refus systématique de la République fédérale d’Allemagne de réclamer des informations complémentaires et des éléments de preuve conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9, est contraire au principe de confiance légitime. Selon elle, après avoir reçu l’accusé de réception de la demande de remboursement, tout assujetti doit pouvoir s’attendre à ce que sa demande soit traitée conformément aux dispositions de cette directive. La Commission européenne estime que si tel n’est pas le cas, il y a violation de la confiance légitime de l’assujetti dans le fait que sa demande sera traitée conformément à la loi.


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  JO 2008, L 44, p. 23.


GCEU

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/26


Arrêt du Tribunal du 2 mai 2019 — QH/Parlement

(Affaire T-748/16) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Article 24 du statut des fonctionnaires - Demande d’assistance - Article 12 bis du statut des fonctionnaires - Harcèlement moral - Décision de rejet de la demande d’assistance - Principes d’objectivité et d’impartialité - Droit à une bonne administration - Droit d’être entendu»)

(2019/C 213/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: QH (représentants: initialement N. Lhoëst et S. Michiels, puis N. Lhoëst, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et Í. Ní Riagáin Düro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 26 janvier 2016 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par le requérant le 11 décembre 2014 ainsi que la décision du 12 juillet 2016 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a rejeté la réclamation du requérant et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait des illégalités commises par cette autorité dans le traitement de cette demande d’assistance.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 26 janvier 2016 rejetant la demande d’assistance de QH, telle qu’elle est confirmée par la décision du 12 juillet 2016 rejetant la réclamation, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/27


Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Espagne/Commission

(Affaire T-49/17) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Corrections financières - Notion de “producteur” - Investissements réalisés en dehors des locaux d’une organisation de producteurs - Contrôles préalables à l’approbation d’un programme opérationnel - Contrôle dans l’ordonnancement des dépenses - Correction financière unique - Correction financière forfaitaire - Proportionnalité - Obligation de motivation»)

(2019/C 213/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement V. Ester Casas, abogado del Estado, puis S. Jiménez García, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis et M. Morales Puerta, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2018 de la Commission, du 15 novembre 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 312, p. 26).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 27.3.2017.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/27


Arrêt du Tribunal du 6 mai 2019 — Scor/Commission

(Affaire T-135/17) (1)

(«Aides d’État - Marché de la réassurance des risques de catastrophes naturelles - Aide sous la forme d’une garantie illimitée de l’État octroyée à la CCR - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur au terme de la phase préliminaire d’examen - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Recours en annulation - Qualité pour agir - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité partielle - Droits procéduraux des parties intéressées - Qualité de partie intéressée - Absence de difficultés sérieuses»)

(2019/C 213/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Scor SE (Paris, France) (représentants: N. Baverez, N. Autet, M. Béas et G. Marson, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, A. Bouchagiar et K. Blanck, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: initialement D. Colas, B. Fodda, E. de Moustier et J. Bousin, puis D. Colas, B. Fodda, P. Dodeller, R. Coesme et E. de Moustier, agents) et Caisse centrale de réassurance (Paris, France) (représentants: initialement J.-P. Gunther, A. Giraud et S. Petit, puis A. Giraud et S. Petit, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 5995 final de la Commission, du 26 septembre 2016, concernant les mesures SA.37649 et SA.45860 mises à exécution par la France, en ce que la Commission y a déclaré compatible avec le marché intérieur la garantie illimitée octroyée à la CCR pour son activité de réassurance des risques de catastrophes naturelles.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Scor SE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et la Caisse centrale de réassurance (CCR), y compris les dépens exposés à l’occasion de la demande de traitement confidentiel.

3)

La République française supportera ses propres dépens, y compris les dépens exposés à l’occasion de la demande de traitement confidentiel.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/28


Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Allemagne/Commission

(Affaire T-239/17) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Allemagne - Correction financière forfaitaire appliquée au titre de la fréquence insuffisante des contrôles clés - Obligation de calcul et de comptabilisation annuelle des intérêts - Articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1290/2005 - Article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 - Obligation de motivation - Proportionnalité»)

(2019/C 213/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement D. Klebs et T. Henze, puis D. Klebs, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, et M. Zalewski, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/264 de la Commission, du 14 février 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 39, p. 12), en ce qu’elle concerne la République fédérale d’Allemagne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 195 du 19.6.2017.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/29


Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Wattiau/Parlement

(Affaire T-737/17) (1)

(«Fonction publique - Sécurité sociale - RCAM - Remboursement des frais médicaux - Convention conclue notamment entre l’Union, le Luxembourg et l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sur la tarification des soins hospitaliers reçus par les affiliés au RCAM - Exception d’illégalité - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Article 18, premier alinéa, TFUE - Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux - Article 39 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires»)

(2019/C 213/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francis Wattiau (Bridel, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Rantala et J. Van Pottelberge, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérant: Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du bureau liquidateur de Luxembourg du régime commun d’assurance maladie de l’Union européenne, telle qu’elle ressort du bordereau de paiement no 244 du 25 janvier 2017, mettant à la charge du requérant un montant de 843,01 euros et, d’autre part, de la décision du secrétaire général du Parlement, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, du 2 août 2017, confirmant cette décision.

Dispositif

1)

La décision du bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie de Luxembourg, telle qu’elle ressort du bordereau de paiement no 244 du 25 janvier 2017, mettant à la charge de M. Francis Wattiau un montant de 843,01 euros, correspondant à 15 % de la facture médicale du 30 mai 2016, est annulée.

2)

Le Parlement européen supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Wattiau.

3)

L’Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/30


Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)

(Affaire T-136/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative K - Cause de nullité absolue - Mauvaise foi - Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kuota International Corp. Ltd (Road Town, Îles Vierges britanniques) (représentant: C. Herissay Ducamp, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Sintema Sport Srl (Albiate, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 décembre 2017 (affaire R 3111/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Kuota International et Sintema Sport.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 décembre 2017 (affaire R 3111/2014-1) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/31


Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Affaires T-152/18 à T-155/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demandes de marques de l’Union européenne figuratives SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA - Marque nationale verbale antérieure MULTIPLUS - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, États-Unis) (représentants: K. Neefs et S. Cubitt, avocats)

Objet

Recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2017 (affaires R 1319/2017-4, R 1321/2017-4, R 1322/2017-4 et R 1323/2017-4), relatives à des procédure d’opposition entre Sona Nutrition et Solgar Holdings.

Dispositif

1)

Les affaires T 152/18 à T 155/18 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2017 (affaires R 1319/2017-4, R 1321/2017-4, R 1322/2017-4 et R 1323/2017-4) sont annulées.

3)

L’EUIPO et Solgar Holdings, Inc., supporteront leurs propres dépens ainsi que chacun la moitié des dépens exposés par Sona Nutrition Ltd.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/32


Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Briois/Parlement

(Affaire T-214/18) (1)

(«Privilèges et immunités - Membre du Parlement européen - Décision de levée de l’immunité parlementaire - Lien avec les fonctions de parlementaire - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Responsabilité non contractuelle»)

(2019/C 213/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz et S. Alonso de León, agents)

Objet

D’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2018)0020 du Parlement, du 6 février 2018, de lever l’immunité parlementaire du requérant et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Steeve Briois supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/32


Arrêt du Tribunal du 6 mai 2019 — Mauritsch/INEA

(Affaire T-271/18) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Contrat à durée déterminée - Rejet initial par le requérant de l’offre de prorogation du contrat - Démission - Refus du droit à l’allocation de chômage - Responsabilité»)

(2019/C 213/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Walter Mauritsch (Vienna, Autriche) (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (représentants: I. Ramallo, agent, assisté de A. Duron, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision de l’INEA du 24 janvier 2018 rejetant la réclamation du requérant du 4 octobre 2017 et, deuxièmement, de la décision de l’INEA du 2 août 2017 rejetant la demande indemnitaire du requérant du 10 avril 2017 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Walter Mauritsch est condamné aux dépens.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/33


Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — WP/EUIPO

(Affaire T-407/18) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Erreur manifeste d’appréciation - Devoir de sollicitude - Égalité de traitement - Règle de concordance entre la requête et la réclamation»)

(2019/C 213/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: WP (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė et K. Tóth, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 6 octobre 2017 refusant de procéder au second renouvellement du contrat d’agent temporaire de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

WP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 319 du 10.9.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/34


Arrêt du Tribunal du 7 mai 2019 — Fissler/EUIPO (vita)

(Affaire T-423/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale vita - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Notion de caractéristique - Nom de couleur - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Allemagne) (représentants: G. Hasselblatt et K. Middelhoff, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2018 (affaire R 1326/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal vita comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mars 2018 (affaire R 1326/2017 5) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/34


Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 — Lupu/EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Affaire T-558/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili DS - Marque verbale nationale antérieure DJILI - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Victor Lupu (Bucharest, Roumanie) (représentant: P. Acsinte, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgarie) (représentant: C.-R. Romițan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juin 2018 (affaire R 2391/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Lupu et Djili Soy Dzhihangir Ibryam.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Victor Lupu est condamné aux dépens.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/35


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — Promeco/EUIPO — Aerts (vaisselle)

(Affaire T-353/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 213/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Promeco NV (Kortrijk, Belgique) (représentants: H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral, et H. O'Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aerts NV (Geel, Belgique) (représentants: G. Glas et T. Carmeliet, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 16 février 2018 (affaire R 459/2016-G), relative à une procédure en nullité entre Promeco NV et Aerts NV.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Promeco NV est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Aerts NV supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/36


Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2019 — Engel/EUIPO — F. Engel (ENGEL)

(Affaire T-381/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 213/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Engel GmbH (Pfullingen, Allemagne) (représentant: C. Pfitzer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: F. Engel K/S (Haderslev, Danemark) (représentant: L. Elmgaard Sørensen, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2018 (affaire R 1423/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre F. Engel et Engel.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Engel GmbH et F. Engel K/S sont condamnées à supporter leurs propres dépens et Engel GmbH est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/37


Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2019 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)

(Affaire T-495/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale DERMATEST - Refus d’enregistrement - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 213/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek, D. Hanf et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2018 (affaire R 426/2018-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DERMATEST comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/37


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — Roumanie/Commission

(Affaire T-530/18) (1)

(«Recours en annulation - FEAGA et Feader - Décision d’exécution de la Commission - Notification au destinataire - Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité»)

(2019/C 213/39)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: C.-R. Canțăr, E. Gane, C.-M. Florescu et O.-C. Ichim, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J Aquilina et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29), en ce qu’elle écarte certaines dépenses effectuées par la Roumanie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Roumanie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/38


Ordonnance du président du Tribunal du 2 mai 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Commission

(Affaire T-145/19 R)

(«Référé - Environnement - Instrument financier pour l’environnement (LIFE) - Projet LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING - Recouvrement des sommes versées - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2019/C 213/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Jap Energéticas y Medioambientales, SL (Valence, Espagne) (représentant: G. Alabau Zabal, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et S. Izquierdo Pérez, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision BUDG/DGA 1/C4/CB/3241812545 de la Commission, du 14 janvier 2019, concernant le recouvrement auprès de la requérante de la somme de 82 750,96 euros majorée des intérêts de retard.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/39


Recours introduit le 20 février 2019 — Pavel/EUIPO — bugatti (B)

(Affaire T-114/19)

(2019/C 213/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dan-Gabriel Pavel (Oradea, Roumanie) (représentant: E. Nedelcu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: bugatti GmbH (Herford, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative «B» — marque de l’Union européenne no 13 545 181

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2018 dans les affaires connexes R 49/2018-1 et R 85/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et confirmer la validité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no13 545 181, telle que celle-ci a été enregistrée le 5 mai 2016 pour tous les biens et services;

condamner l’EUIPO aux frais de justice.

Moyens invoqués

Inapplicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

absence de preuve concernant l’atteinte à l’intérêt général.


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/40


Recours introduit le 4 avril 2019 — BF/Commission

(Affaire T-190/19)

(2019/C 213/42)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: BF (représentants: S. Gesterkamp, avocat et C. König, professeur)

Partie défenderesses: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que, depuis le 18 décembre 2018, date à laquelle la deuxième lettre de mise en demeure de la requérante lui a été notifiée par voie électronique, la partie défenderesse a manqué, du fait de sa carence, à son obligation d’adopter une décision dans le cadre de la procédure en matière d’aides d’État SA.48706 (société RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH et société Nordwasser GmbH) à transmettre à la partie requérante en sa qualité de plaignante et clôturant la procédure d’examen préliminaire, à savoir soit une décision d’ouvrir ou de ne pas ouvrir une procédure formelle d’examen;

condamner la partie défenderesse aux dépens; et

à titre conservatoire et subsidiaire, condamner la partie défenderesse aux dépens en cas d’élimination de sa carence après l’introduction du recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

La requérante soutient tout d’abord que les conditions d’un recours en carence sont remplies dès lors, notamment, que les faits étaient en état d’être jugés à la date de notification de la deuxième lettre de mise en demeure aux fins d’adoption d’une décision clôturant la procédure d’examen préliminaire en vertu de l’article 4 du règlement (EU) 2015/1589 (1).

De plus, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir, dans son courrier administratif du 17 décembre 2018, établi de manière exclusivement normative, un monopole légal au profit de la société Nordwasser GmbH, mandatée dans le cadre d’une opération interne (dite «in house»), permettant d’exclure une distorsion de la concurrence au sens de l’article 107, premier paragraphe, du TFUE, sans traiter des questions de faits relatives aux éléments constitutifs du traitement favorable. En outre, la partie requérante fait valoir qu’elle a déjà réfuté à un stade plus précoce de la procédure, au travers des indications contenues dans sa plainte [à la Commission], le fait qu’un monopole légal soit établi en conformité au droit de l’Union. En tout état de cause, la partie défenderesse aurait dû exprimer son point de vue purement juridique en se fondant sur les faits constatés et par conséquent adopter, à tout le moins, au plus tard en décembre 2018 une décision de ne pas ouvrir une procédure formelle d’examen susceptible de recours en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/41


Recours introduit le 4 avril 2019 — AZ/Commission

(Affaire T-196/19)

(2019/C 213/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: AZ (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/42


Recours introduit le 4 avril 2019 — BA/Commission

(Affaire T-198/19)

(2019/C 213/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BA (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/44


Recours introduit le 5 avril 2019 — BB/Commission

(Affaire T-200/19)

(2019/C 213/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BB (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/45


Recours introduit le 5 avril 2019 — BC/Commission

(Affaire T-201/19)

(2019/C 213/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BC (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/47


Recours introduit le 5 avril 2019 — BD/Commission

(Affaire T-205/19)

(2019/C 213/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BD (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, du 14 août 2009, p. 55).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/48


Recours introduit le 5 avril 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale e.a/Commission européenne

(Affaire T-210/19)

(2019/C 213/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Società Agricola Tenuta di Rimale Ss (Fidenza, Italie) et neuf autres parties requérantes (représentants: M. Libertini, A. Scognamiglio et M. Spolidoro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la note attaquée et examiner les motifs exposés dans la requête. Cet examen devra se faire sur la base d’une interprétation différente et plus correcte de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (1) ainsi que d’une instruction plus approfondie qui fera apparaître l’absence de logique et de cohérence des raisons avancées par le Consorzio pour confirmer pour une durée indéterminée une réglementation discriminatoire et injustifiée de l’offre de lait pour la production du fromage DOP (Denominazione di Origine Protetta) Parmigiano Reggiano.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la note de la Commission européenne, Direction de l’Agriculture et du développement rural, du 6 février 2019, par laquelle a été décidé le classement sans suite de la plainte déposée par les parties requérantes le 5 février 2018, par laquelle ces dernières faisaient valoir l’illégalité du décret no 6762, du ministre des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, du 15 décembre 2016, portant approbation du Plan de régulation de l’offre pour le fromage Parmigiano-Reggiano pour la période 2017-2019, ainsi que du décret no 5320 du même ministre, du 19 septembre 2017, approuvant les modifications du Plan de régulation de l’offre pour le fromage Parmigiano-Reggiano pour la période 2017-2019.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 s’agissant d’établir la majorité qualifiée des producteurs intéressés par la proposition de régulation de l’offre.

2.

Deuxième moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 s’agissant de la nécessité de vérifier les conditions de fond de l’équilibre du marché aux fins de l’adoption des mesures temporaires de régulation de l’offre et de la nécessité d’une motivation adéquate en ce sens.

3.

Troisième moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce que les plans de régulation de l’offre dont le contenu est discriminatoire sont interdits.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/49


Recours introduit le 8 avril 2019 — Klöckner Pentaplast/Commission

(Affaire T-231/19)

(2019/C 213/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Klöckner Pentaplast GmbH (Heiligenroth, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du second moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/50


Recours introduit le 8 avril 2019 — H&R Ölwerke Schindler/Commission

(Affaire T-232/19)

(2019/C 213/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: H&R Ölwerke Schindler GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/52


Recours introduit le 9 avril 2019 — Infineon Technologies Dresden/Commission

(Affaire T-233/19)

(2019/C 213/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co KG (Dresde, Allemagne) (représentants: L. Assmann et M. Peiffer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019 L 14, p. 1), du 28 mai 2018 relative à l’aide d’État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l’Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l’article 19 du Stromnetzentgeltverordnung (règlement fédéral relatif aux redevances de réseau, ci-après le «règlement StromNEV»), et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur un moyen selon lequel la décision attaquée serait illégale au motif que l’exonération des redevances de réseau prévue à l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du StromNEC ne constituerait pas une aide d’État au sens des articles 107 et suivants TFUE.

À cet égard, la requérante soutient tout d’abord que les exonérations des redevances de réseau fondées sur l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV n’ont pas été accordées au moyen de ressources d’État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, mais qu’elles ont été financées par les exploitants allemands du réseau d’électricité, organisés conformément au droit privé, et ne sont pas imputables à l’État. La surtaxe litigieuse ne serait pas non plus assimilable, quant à ses effets, à une taxe sur la consommation d’électricité en Allemagne. En outre, la République fédérale d’Allemagne n’aurait aucun pouvoir de contrôle sur les gestionnaires de réseau de transport d'électricité qui sont chargés de la gestion de ces fonds.

Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’exonération des redevances de réseau fondée sur l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV se distingue, à maints égards, des cas de figure ayant donné lieu aux affaires C-206/06, Essent Netwerk Noord e.a., et C-262/12, Vent de Colère !. Toutefois, l’exonération litigieuse serait comparable au prélèvement dans l’affaire C-405/16 P, Allemagne/Commission, et ne saurait dès lors être qualifiée d’aide.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/53


Recours introduit le 9 avril 2019 — Infineon Technologies/Commission

(Affaire T-234/19)

(2019/C 213/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne) (représentants: L. Assmann et M. Peiffer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019 L 14, p. 1), du 28 mai 2018 relative à l’aide d'État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l’Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l’article 19 du Stromnetzentgeltverordnung (règlement fédéral relatif aux redevances de réseau, ci-après le «règlement StromNEV»), et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur un moyen selon lequel la décision attaquée serait illégale au motif que l’exonération des redevances de réseau prévue à l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du StromNEC ne constituerait pas une aide d’État au sens des articles 107 et suivants TFUE.

À cet égard, la requérante soutient tout d’abord que les exonérations des redevances de réseau fondées sur l’article 19, paragraphe2, du règlement StromNEV n’ont pas été accordées au moyen de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais qu’elles ont été financées par les exploitants allemands du réseau d’électricité, organisés conformément au droit privé, et ne sont pas imputables à l’État. La surtaxe litigieuse ne serait pas non plus assimilable, quant à ses effets, à une taxe sur la consommation d’électricité en Allemagne. En outre, la République fédérale d’Allemagne n’aurait aucun pouvoir de contrôle sur les gestionnaires de réseau de transport d'électricité qui sont chargés de la gestion de ces fonds.

Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’exonération des redevances de réseau fondée sur l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV se distingue, à maints égards, des cas de figure ayant donné lieu aux affaires C-206/06, Essent Netwerk Noord e.a., et C-262/12, Vent de Colère !. Toutefois, l’exonération litigieuse ne serait pas comparable au prélèvement dans l’affaire C-405/16 P, Allemagne/Commission, et ne saurait dès lors être qualifiée d’aide.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/54


Recours introduit le 8 avril 2019 — GTP/Commission

(Affaire T-237/19)

(2019/C 213/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GTP (Neuhaus am Rennweg, Allemagne) (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/55


Recours introduit le 9 avril 2019 — Wepa Hygieneprodukte e.a./Commission

(Affaire T-238/19)

(2019/C 213/54)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Wepa Hygieneprodukte (Arnsberg, Allemagne), Wepa Leuna GmbH (Leuna, Allemagne), Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH (Arnsberg, Allemagne) (représentants: H. Janssen et A. Vallone, avocats)

Partie défenderesses: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 28 mai 2018 relative à l'aide d'État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l'Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l'article 19 du Stromnetzentgeltverordnung [notifiée sous le numéro C(2018) 3166, JO 2019, L 14, p. 1], et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur un moyen au regard duquel l’exonération de la redevance de réseau ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

À cet égard, les requérantes font valoir en premier lieu qu’aucune ressource d’État ou ressource octroyée par l’État n’a été utilisée pour l’exonération de la redevance de réseau. Par ailleurs, elles soutiennent que le recours suppose à tort que le prélèvement au titre de l’article 19 est une «taxe» ou une «taxe parafiscale» imposée par l’État aux consommateurs finaux au sens de l’arrêt du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a. (C-206/06, EU:C:2008:413).

En outre, les requérantes affirment que les consommateurs de charge en continu n’ont obtenu aucun avantage sélectif.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/56


Recours introduit le 9 avril 2019 — A.9 com/EUIPO (Représentation d’une icône en forme de cloche)

(Affaire T-240/19)

(2019/C 213/55)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: A.9com, Inc. (Palo Alto, Californie, États-Unis) (représentants: A. Klett et C. Mikyska, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une icône en forme de cloche) — Demande d’enregistrement no17 868 712

Décision attaquée: Décision rendue le 4 février 2019 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 1309/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant la chambre de recours, y compris au paiement des dépenses nécessaires engagées par la requérante dans le cadre des deux procédures.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/57


Recours introduit le 10 avril 2019 — Cambodge et CRF/Commission

(Affaire T-246/19)

(2019/C 213/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF) (Phnom Penh, Cambodge) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission du 16 janvier 2019 (1); et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen: la limitation de la notion de producteurs de l’Union européenne aux producteurs des produits similaires et directement concurrents fabriqués à l’aide de matières premières (riz en paille, dit «riz paddy») produites dans l’Union européenne est contraire à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (2). À titre subsidiaire, l’approche de la partie défenderesse a été contraire à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 978/2012.

2.

Deuxième moyen: en se fondant sur des données incorrectes ou inappropriées ou sur des données ne concernant pas spécifiquement le produit similaire, la partie défenderesse n’a pas évalué correctement les «difficultés graves», en violation de l’article 23 du règlement no 978/2012. Cela a empêché d’apprécier correctement si les conditions de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 sont remplies en ce qui concerne le produit similaire tel que défini à l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 978/2012.

3.

Troisième moyen: dans sa comparaison des prix à l’importation demandés par le Cambodge avec les prix de l’Union européenne, la partie défenderesse a violé les articles 22, paragraphe 1, et 23 du règlement no 978/2012.

4.

Quatrième moyen: l’analyse du lien de causalité par la partie défenderesse est contraire à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 978/2012 dans la mesure où les difficultés graves rencontrées par l’industrie de l’Union européenne n’ont pas été une conséquence suffisamment directe des prix et volumes des importations en provenance du Cambodge. Dans la mesure où le règlement 2019/67 s’appuie sur une analyse cumulative, cela est également contraire à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 978/2012.

5.

Cinquième moyen: la partie défenderesse a omis de faire état d’un certain nombre de faits ou considérations essentiels, ou de détails sous-tendant ces faits ou considérations essentiels, en violation de l’article 17, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) no 1083/2013 du 28 août 2013 (3), de l’article 38 du règlement no 978/2012 ainsi que des droits de la défense des parties requérantes.

6.

Sixième moyen: le dossier constitué est largement lacunaire car des ensembles d’informations importantes font défaut. Cela constitue une violation de l’article 14 du règlement délégué (UE) no 1083/2013, de l’article 38 du règlement no 978/2012 ainsi que des droits de la défense des parties requérantes.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO L 15, du 17 janvier 2019, p. 5).

(2)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31 octobre 2012, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission, du 28 août 2013, établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 293, du 5 novembre 2013, p. 16).


24.6.2019   

FR

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C 213/58


Recours introduit le 12 avril 2019 — Bilde/Parlement

(Affaire T-248/19)

(2019/C 213/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dominique Bilde (Lagarde, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen P8_TA-PROV(2019)0137, du 12 mars 2019, sur la demande de levée de l’immunité de la requérante 2018/2267(IMM), et levant effectivement l’immunité de la requérante;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266), de l’article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement intérieur du Parlement européen (JO 2005, L 44, p. 1) et des communications aux membres nos 11/2003 et 11/2016.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un détournement de procédure, plus particulièrement, de la violation de l’article 43 de la communication aux membres no 11/2016, en ce que la finalité qui sous-tend les poursuites serait de porter préjudice à l’activité politique de la requérante, ce qui constituerait un cas de fumus persecutionis à son encontre.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit de l’Union «ne bis in idem» et «una via electa», d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/59


Recours introduit le 15 avril 2019 — Wieland-Werke/Commission

(Affaire T-251/19)

(2019/C 213/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wieland-Werke AG (Ulm, Allemagne) (représentants: U. Soltész, C. von Köckritz et K. Winkelmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne dans l’affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall du 5 février 2019, et

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en basant la décision attaquée sur le concept erroné de segment dit «haut de gamme» au lieu de baser cette décision sur le marché pertinent du cuivre laminé.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a fourni ni définition ni délimitation claire du segment dit «haut de gamme», sur laquelle elle a — indéniablement — fondé son évaluation. L’approche de la Commission est manifestement erronée et spéculative.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en contredisant ses propres conclusions dans la décision d’autorisation rendue dans l’affaire M.8909 — KME/MKM.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a appliqué une théorie du préjudice sui generis sans précédent et insoutenable, associant de manière inappropriée effet horizontal et effet non horizontal et mélangeant les indications claires et strictes fournies par les lignes directrices sur les concentrations.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation concurrentielle de sa prétendue préoccupation horizontale en omettant de manière flagrante de rechercher des faits évidents pour établir le paysage concurrentiel du marché pertinent.

6.

Sixième moyen tiré de ce que l’appréciation de la Commission concernant les possibilités de commutation des clients est manifestement erronée.

7.

Septième moyen tiré de ce que la Commission allègue des augmentations de prix dues à la transaction sans avoir fourni d’éléments de preuve respectifs

8.

Huitième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son appréciation du passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif sur Schwermetall. En particulier, la Commission n’a pas pris les mesures d’enquête nécessaires.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des engagements offerts par la requérante.

10.

Dixième moyen tiré du fait que le traitement par la Commission de la procédure de recours et du test de marché n’était pas conforme à la procédure applicable.

11.

Onzième moyen tiré de ce que la Commission a violé des exigences procédurales essentielles et la procédure applicable. Elle a refusé de soumettre les deux premiers engagements au test du marché et a lancé le test du marché à un stade beaucoup trop tardif de la procédure.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/60


Recours introduit le 15 avril 2019 — Pech/Conseil

(Affaire T-252/19)

(2019/C 213/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laurent Pech (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer et T. McGrath, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil contenue dans une lettre adressée à la partie requérante, en date du 12 février 2019, refusant l’accès intégral au document ST 13593 2018 INIT (avis juridique du service juridique du Conseil, du 25 octobre 2018), conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement 1049/2001 (1);

à titre subsidiaire, ordonner au Conseil d’octroyer un accès partiel plus large au document ST 13593 2018 INIT, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001; et

condamner le Conseil aux frais exposés par la partie requérante, y compris aux dépens de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001.

La requérante fait valoir que le Conseil n’a pas démontré que le document demandé contenait un avis juridique.

La requérante soutient ensuite que le Conseil a interprété et appliqué de manière erronée l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001, en ne tenant compte ni des dispositions du droit primaire de l’Union résumées dans la demande ni du principe selon lequel les documents législatifs de l’Union font l’objet de l’accès le plus large possible, tout en se fondant sur des notions vagues et subjectives qui ne sont pas prévues par le droit de l’Union pour justifier la non-divulgation.

Le Conseil a commis une erreur de droit et appliqué de manière erronée les critères relatifs à l’intérêt public supérieur.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001.

La requérante fait valoir que le Conseil n’a pas démontré que la divulgation de l’intégralité du document porterait atteinte de manière spécifique et effective au processus décisionnel en question.

Le Conseil a interprété et appliqué de manière erronée l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001 et la jurisprudence des juridictions de l’Union en ne tenant compte ni des dispositions du droit primaire de l’Union résumées dans la demande ni du principe selon lequel les documents législatifs de l’Union font l’objet de l’accès le plus large possible.

Le Conseil n’a pas correctement apprécié l’intérêt public à la divulgation.

3.

Troisième moyen invoqué à titre subsidiaire, faisant valoir que, si les exceptions soulevées étaient applicables au document demandé, le Conseil a violé l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001, car, en refusant l’accès à l’intégralité de la partie relative à l’analyse juridique, il n’a à l’évidence pas satisfait à son obligation d’octroyer l’accès partiel (approprié et requis) qu’il aurait dû accorder au document demandé en vertu dudit article 4, paragraphe 6.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/62


Recours introduit le 15 avril 2019 — BG/Parlement

(Affaire T-253/19)

(2019/C 213/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BG (représentants: L. Levi, A. Champetier et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 18 mai 2018 résiliant le contrat de la partie requérante;

le cas échéant, annuler la décision du Parlement européen du 4 janvier 2019 rejetant la plainte de la partie requérante du 16 août 2018, notifiée le 9 janvier 2019;

ordonner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par la partie requérante, résultant de la faute commise par la partie défenderesse, évalué à un montant de 50 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et des règles de procédure applicables en cas de résiliation du contrat en cause.

2.

Second moyen tiré de la violation des articles 12 bis et 24 du statut et, à cet égard, de la violation du droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement, de la violation du devoir d’agir avec diligence et d’une erreur manifeste d’appréciation.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/62


Recours introduit le 12 avril 2019 — Al-Tarazi/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-260/19)

(2019/C 213/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mazen Al-Tarazi (Shuwaikh, Koweït) (représentants: G. Beck et A. Khan (Barristers), S. Patel (Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/85, du 21 janvier 2019 (1), et l’article 1er de la décision d’exécution 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019 (2), inapplicables à la partie requérante;

annuler, dans la mesure où ils concernent la partie requérante, le règlement d’exécution 2019/85 et la décision d’exécution 2019/87;

déclarer que le nom de la partie requérante doit être retiré de l’annexe (au numéro 266 de cette dernière) du règlement d’exécution 2019/85 et de l’annexe (au numéro 266 de cette dernière) de la décision d’exécution 2019/87; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a fourni des raisons insuffisantes ou non fondées quant à l’inscription de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’inscription de la partie requérante repose sur une erreur manifeste d’appréciation des faits, dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait pas apporté d’éléments de preuve des faits indiqués étayant ou prétendant étayer la motivation des mesures prises ou dans la mesure où la partie défenderesse aurait tiré des conclusions disproportionnées de ces faits.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’inscription de la partie requérante viole le droit de la défense de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’inscription de la partie requérante viole le droit de propriété de la partie requérante, le libre exercice du commerce et le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 18I, 21 janvier 2019, page 4).

(2)  Décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 18I, 21 janvier 2019, page 13).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/63


Recours introduit le 22 avril 2019 — Imagina Media Audiovisual e.a./Commission européenne

(Affaire T-268/19)

(2019/C 213/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcelone, Espagne), Imagina EU (Bruxelles, Belgique), dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: P. Kuypers, N. Groot, B. Vitez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission datée du 12 février 2019 dont la référence est Ares(2019)856949 portant sur l’exclusion d’IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL des procédures de passation de marché et d’attribution de subvention régies par le règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qu’elle a exclu le consortium Imagina/dpa ou en ce qu’elle a rejeté les offres de ce dernier;

annuler la décision de la Commission datée du 9 avril 2019 dont la référence est Ares (2019) 2494476 dans la mesure où elle doit être considérée comme la décision d’exclure le consortium de l’appel d’offres dont la référence est PO/2018-05/A 4 ou de rejeter les offres de ce dernier;

annuler le(s) acte(s) par lequel (lesquels) la Commission attribue les contrats, ou autorise une partie autre que le consortium Imagina/dpa à procéder à la couverture audiovisuelle de l’actualité de l’UE, en relation avec les lots I, III et VI, telle que décrite dans l’appel d’offres;

condamner la Commission à indemniser le préjudice qu’elle a causé au consortium en l’empêchant d’exécuter les contrats pour les lots I, III et VI;

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle n’a pas reconnu que l’exclusion d’Imagina Media Audiovisual SL (l’un des membres du consortium) n’avait aucun effet sur l’exécution par le consortium du contrat concernant les lots I, III et VI de l’appel d’offres. L’exclusion d’Imagina Media Audiovisual SL n’a pas non plus d’effet sur les décisions par lesquelles la Commission a attribué ces contrats au consortium.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle n’a pas appliqué correctement les documents d’appel d’offres. Par conséquent, la Commission n’a pas exigé que le consortium substitue à Imagina SL une autre entité en vue d’être intégrée dans le consortium, comme l’exigeaient les documents d’appel d’offres.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qu’elle n’a pas appliqué correctement l’article 136, paragraphe 9, du règlement 2018/1046. Par conséquent, l’ordonnateur compétent de la Commission n’a pas exigé que le consortium substitue à Imagina Media Audiovisual SL une autre entité en vue d’être intégrée dans le consortium, comme l’exigeaient le règlement 2018/1046.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission du droit du consortium à un recours effectif et du principe de bonne administration. La Commission a illégalement utilisé sa décision datée du 12 février 2019 dont la référence est Ares(2019)856949 portant sur l’exclusion d’Imagina Media Audiovisual SL ou son courrier daté du 9 avril 2019 dont la référence est Ares (2019) 2494476 pour exclure le consortium de l’appel d’offres dont la référence est PO/2018-05/A 4.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission du droit du consortium à un recours effectif, de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration. La Commission a commis des vices de procédure et a attribué illégalement à un autre soumissionnaire que le consortium les contrats portant sur les lots I, III et VI de l’appel d’offre dont la référence est PO/2018-05/A 4.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a causé un préjudice au consortium par son comportement illicite qui a mis le consortium dans l’impossibilité d’exécuter les contrats pour les lots I, III et VI de l’appel d’offres dont la référence est PO/2018-05/44.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/65


Recours introduit le 22 avril 2019 — Imagina Media Audiovisual/Commission

(Affaire T-269/19)

(2019/C 213/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: P. Kuypers, N. Groot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission Ares(2019)856949, par laquelle celle-ci a imposé une exclusion de deux ans à la requérante et l’a enregistrée dans la base de données de détection rapide et d’exclusion (1);

ordonner à la Commission d’indemniser la requérante pour le préjudice causé par la décision litigieuse;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en ne procédant pas à son propre contrôle ou à sa propre analyse, se basant seulement sur les conclusions du ministère de la justice des États-Unis sans mener son propre contrôle et en les interprétant de manière erronée. Partant, la Commission commet une erreur d’appréciation des faits, enfreignant ainsi le devoir de sollicitude.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission exclut à tort la requérante, en violation de l’article 136, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1046 et des droits de la défense de celle-ci, en n’énonçant pas clairement ce qui constitue exactement la faute professionnelle grave. En outre, il est invoqué que la Commission commet une erreur en affirmant que la requérante est également exclue des appels d’offres en cours, étant donné que cela ne découle pas du dispositif de la décision litigieuse, en excluant la requérante pour une conduite relative aux droits marketing et médiatiques dans le sport dans un appel d’offre pour une couverture audiovisuelle de questions d’actualité de l’Union, étant donné qu’il s’agit de marchés différents qui n’ont aucune incidence l’un sur l’autre, de sorte que la fiabilité de la requérante dans des contrats pour l’Union européenne peut être démontrée, et en décidant que la requérante devrait être exclue, étant donné qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour aboutir à la décision litigieuse et que l’accord de non-engagement de poursuites conclu avec le ministère de la justice des États-Unis n’énonce pas que la requérante ou son PDG sont coupables.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit en décidant que l’exclusion serait proportionnelle au sens de l’article 136, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 et en écartant de ce fait l’absence d’incidence sur les intérêts financiers et l’image de l’Union ainsi que le temps écoulé depuis la conduite.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en décidant que les mesures correctrices prises par la requérante sont provisionnelles et insuffisantes eu égard à l’article 136, paragraphe 6, sous a), lu en combinaison avec l’article 136, paragraphe 7, du règlement 2018/1046.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission méconnaît le principe fondamental d’égalité de traitement en traitant la requérante différemment d’autres soumissionnaires ayant conclu des accords de non-engagement des poursuites avec le ministère de la justice des États-Unis.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission a causé un préjudice à la requérante en décidant illégalement qu’elle devrait être exclue des procédures de passation de marchés [ou] d’attribution de subventions régies par le règlement 2018/1046.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/66


Recours introduit le 23 avril 2019 — Amazon Technologies/EUIPO (ring)

(Affaire T-270/19)

(2019/C 213/64)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amazon Technologies, Inc. (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: Mes A. Klett et C. Mikyska, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «ring» — demande d’enregistrement no1 401 009

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 dans l’affaire R 2211/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, y compris ceux que la partie requérante a encourus dans les deux procédures.

Moyens invoqués

En refusant de protéger la marque en cause, la chambre de recours a violé les dispositions de l’article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/67


Recours introduit le 25 avril 2019 — TO/SEAE

(Affaire T-272/19)

(2019/C 213/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TO (représentant: G. Generet, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’AHCC du SEAE du 15 juin 2018 considérant que la requérante ne remplit pas toutes les conditions d’engagement prévues par l’article 82 du RAA et qu’elle ne peut être engagée en qualité d’agent contractuel 3 ter au SEAE;

annuler la décision de l’AHCC du SEAE du 14 janvier 2019 portant rejet de la réclamation déposée par la requérante le 14 septembre 2018;

condamner le SEAE à payer à la requérante une indemnité évaluée à 36 992,52 euros correspondant à une année de rémunération pour un contrat AC FG II au barème salarial en vigueur à partir du 1er novembre 2017, sous réserve d’affinement en cours de procédure;

entendre condamner le SEAE à calculer la perte en termes de droit à la pension suite à son non-recrutement;

condamner le SEAE à payer à la requérante une indemnité de 15 000 euros à titre de dédommagement pour le dommage moral résultant de l’atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle;

condamner le SEAE à payer à la requérante une indemnité de 15 000 euros à titre de dédommagement pour le dommage moral résultant de l’atteinte à sa santé et à son équilibre personnel;

condamner le SEAE à payer à la requérante une indemnité de 15 000 euros à titre de dédommagement pour le dommage moral découlant de la violation par le SEAE du règlement no45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données;

condamner le SEAE à payer à la requérante une indemnité de 10 000 euros à titre de dédommagement pour le préjudice moral découlant de la violation du secret médical et du caractère confidentiel de données personnelles relevant du dossier médical de la requérante;

condamner le SEAE à payer à la requérante une indemnité de 15 000 euros à titre de dédommagement pour le préjudice moral découlant de la calomnie et/ou diffamation à l’égard de la requérante;

condamner le SEAE à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 33, second alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des articles 82 et 83 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des principes de proportionnalité et du contradictoire, du droit à une bonne administration et à la sollicitude, du principe de non-discrimination et du droit au traitement impartial et équitable et de l’interdiction de tout harcèlement moral.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1) et de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/68


Recours introduit le 24 avril 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

(Affaire T-274/19)

(2019/C 213/66)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Ventures Group Ltd (Road Town, Îles Vierges britanniques) (représentants: T. Dolde, P. Homann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Target Partners GmbH (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne verbale «TARGET VENTURES» — Demande d’enregistrement no 13 685 565

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 dans l’affaire R 1685/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux dépens exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation et la deuxième chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001.

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/69


Recours introduit le 24 avril 2019 — PNB Banka e.a./BCE

(Affaire T-275/19)

(2019/C 213/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PNB Banka AS (Riga, Lettonie),  CR (*1),  CT (*1) (représentants: O. Behrends et M. Kirchner, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la BCE du 14 février 2019 de mener une inspection sur place dans les locaux de PNB Banka et des sociétés de son groupe;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la BCE n’était pas l’autorité de surveillance compétente à l’égard de PNB Banka à la date de la décision de mener l’inspection sur place.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée n’était pas «nécessaire» au sens de l’article 12 du règlement MSU (1).

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas dument exercé son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement MSU.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint le principe de proportionnalité.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint le droit d’être entendus des requérants.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la BCE a manqué à son obligation d’examiner et d’évaluer avec soin et impartialité tous les aspects pertinents du cas individuel.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la BCE a manqué à son obligation de motiver sa décision de manière adéquate.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint le principe d’égalité de traitement et a commis une discrimination envers les requérants.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la BCE a enfreint l’article 19 et le considérant 75 du règlement MSU et commis un détournement de pouvoir.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/71


Recours introduit le 26 avril 2019 — BK/Bureau européen d’appui en matière d’asile

(Affaire T-277/19)

(2019/C 213/68)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: BK (représentants: V. Christianos, A. Skoulikis et D. Karagounis, avocats)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) contenue dans le courriel du 20 septembre 2018 du directeur de la direction de l’administration, ainsi que la décision implicite attaquée de l’AIPN rejetant la réclamation administrative introduite par la partie requérante, et ordonner à la partie défenderesse de prendre, avec effet rétroactif, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, conformément à l’article 266 TFUE;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de de la violation du principe de confiance légitime.

2.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation et, partant, d’une violation des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré d’une motivation inadéquate de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur de fait.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit, étant donné que la décision attaquée ne tient compte ni de l’intérêt de l’agent ni du devoir de sollicitude auquel l’administration est tenue à l’égard de ses agents.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/71


Recours introduit le 26 avril 2019 — Aurora/OCVV — SESVanderhave (M 02205)

(Affaire T-278/19)

(2019/C 213/69)

Langue de l’affaire: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aurora Srl (Padoue, Italie) (représentant: L.-B. Buchman, avocat)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Autre partie devant la chambre de recours: SESVanderhave NV (Tirlemont, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Titulaire de la protection communautaire d’une obtention végétale litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Protection communautaire d’une obtention végétale concernée: Protection communautaire d’une obtention végétale no UE 15118, variété de betterave sucrière M 02205

Procédure devant l’OCVV: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 27 février 2019 dans l’affaire R A010/2013-RENV

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire pour droit que la décision attaquée a fait une application erronée de l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 23 novembre 2017, dans l’affaire T-410/15;

réformer la décision attaquée, invalider la décision OCVV NN010 du 23 septembre 2013 et accueillir la contestation de validité de la protection communautaire d’une obtention végétale no UE 15118 formée par la partie requérante le 28 août 2012;

et par conséquent:

déclarer la protection communautaire d’une obtention végétale no UE 15118 nulle et non avenue ab initio;

condamner l’OCVV aux dépens, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris les dépens des parties intervenantes.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation des principes de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes;

Manquement aux devoirs et déni de justice.


24.6.2019   

FR

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C 213/73


Recours introduit le 30 avril 2019 — Highgate Capital Management/Commission

(Affaire T-280/19)

(2019/C 213/70)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Highgate Capital Management LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Struys, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne rejetant la plainte de la requérante (Affaire SA.53105 — Aide présumée accordée à Eurobank Ergasias par la vente de Piraeus Bank Bulgaria) à tout le moins dans la mesure où elle porte sur des manquements aux obligations de restructuration dans les affaires SA.43364 et SA.43363, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé des formes substantielles ainsi que:

l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) et le point 72 du code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (2);

le droit d’être entendu de la requérante

l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

le droit de recours de la requérante garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a conclu à tort que les engagements de restructuration souscrits respectivement 1o) dans l’affaire SA.43364 concernant l’aide d’État reçue par Piraeus Bank et 2o) dans l’affaire SA.43363 concernant l’aide d’État reçue par Eurobank Ergasias ne s’appliquent pas ratione temporis puisque la conclusion de la vente de Piraeus Bank Bulgaria aura lieu après le 31 décembre 2018


(1)  JO 2015, L 248, p. 9.

(2)  JO 2018, C 253, p. 14.


24.6.2019   

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C 213/74


Recours introduit le 30 avril 2019 — Chypre/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

(Affaire T-281/19)

(2019/C 213/71)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre [représentants: S. Malynicz QC (Queen’s Counsel), S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor]

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grèce)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Marque de l’Union européenne no 12 172 276

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2019 dans l’affaire R 2298/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.6.2019   

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C 213/75


Recours introduit le 30 avril 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

(Affaire T-282/19)

(2019/C 213/72)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) [représentants: S. Malynicz QC (Queen’s Counsel), S. Baran, Barrister, et V. Marsland, Solicitor]

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grèce)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Marque de l’Union européenne no 12 172 276

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2019 dans l’affaire R 2295/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/76


Recours introduit le 2 mai 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Commission européenne

(Affaire T-285/19)

(2019/C 213/73)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (Rome, Italie) (représentants: Mes F. Marini, V. Catenacci et R. Viglietta, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater et déclarer que la requérante n’est pas tenue de payer à la Commission européenne les sommes demandées par cette dernière au moyen de la note de débit no 3241902288 reçue le 22 février 2019 et en dernier lieu au moyen de la lettre reçue le 29 avril 2019 — réf. Ares (2019) 2858540, demandées à titre de récupération de la contribution et de dommages et intérêts au motif que Studio Galli Ingegneria aurait prétendument manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention de subvention no 619120 relative au projet dénommé «MARSOL».

Constater et déclarer que les manquements invoqués par la Commission n’existent pas.

Constater et déclarer l’illégalité, l’invalidité et en tout état de cause le caractère infondé du courrier d’information préalable du 19 décembre 2018, du rapport d’inspection de l’OLAF, de la note de débit du 22 février 2019, du rappel ultérieur du 2 avril 2019 et de la lettre finale, de redétermination du montant demandé et de rejet des demandes ultérieures de SGI, du 29 avril 2019 réf. Ares (2019) 2858540.

Constater et déclarer l’inexistence de la créance présentée par la Commission.

Constater et déclarer le droit pour la requérante à la contribution effectivement versée par la Commission en vertu de l’accord de subvention no 619120 pour le projet «MARSOL».

À titre subsidiaire, constater et déclarer que la somme objet de la demande de récupération par la Commission ne saurait être supérieure à 100 044,99 euros.

À titre encore plus subsidiaire, condamner la Commission à verser à SGI les coûts supportés pour l’exécution du projet MARSOL, au titre de l’enrichissement sans cause.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne foi contractuelle, de la violation des droits de la défense lors de la phase qui a suivi la clôture de l’inspection, de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la «Charte»), de la violation du droit à une bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte, de la violation du droit d’accès aux documents au sens de l’article 42 de la Charte, ainsi que de la violation de l’article II.22 de l’accord de subvention et de l’article 1134 du code civil belge.

Nous faisons valoir à cet égard que la Commission n’a pas tenu compte de la demande de suspension de la procédure et de la demande d’accès aux documents du dossier d’inspection de l’OLAF présentée par la requérante, mais qu’elle a en tout état de cause procédé à l’émission de la note de débit et des rappels ultérieurs, bien que la société n’ait pas eu la possibilité matérielle de répondre au rapport final de l’OLAF à cause de problèmes internes. Partant, la Commission a commis une violation du principe de bonne foi contractuelle et du droit à un recours juridictionnel effectif tant dans le cadre de la procédure administrative que devant le Tribunal.

2.

Deuxième moyen tiré de l’inexistence du manquement invoqué, de l’inexistence de la créance présentée par la Commission européenne, de l’illégalité et du caractère infondé du rapport d’inspection de l’OLAF, et, par conséquent, du courrier d’information préalable et des notes de débit de la Commission, de la violation des principes de présomption d’innocence, de la charge de la preuve, d’équité prévus par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013, ainsi que de l’existence d’une erreur dans l’appréciation de la preuve, et de la violation de l’article 1315 du code civil belge.

Nous faisons falloir à cet égard qu’aucun des manquements sur la base desquels la Commission a formulé la demande de récupération n’est fondé, ainsi que cela est établi par la documentation jointe au dossier. Les temps de travail et les coûts de personnel ont été correctement indiqués pour toutes les ressources dédiées au projet et ils correspondent à ce qui a été demandé à la Commission. Il n’existe aucune superposition entre les ressources et d’autres projets subventionnés. Aucun des manquements invoqués n’existe. Les griefs de l’OLAF sur lesquels la Commission a fondé la demande de récupération concernent tous d’autres projets. La charge de la preuve n’a pas été renversée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle et de la violation de l’article II.22 de l’accord de subvention.

Nous faisons valoir à cet égard que la Commission a violé le principe de proportionnalité en demandant le remboursement de la totalité de la contribution versée à la requérante, bien que des incohérences n’aient été constatées, dans le cadre de la procédure d’inspection, qu’en ce qui concerne deux professionnels participant au projet. Tous les autres coûts directs autres que les coûts de personnel, ainsi que tous les coûts indirects ont également été demandés.

4.

Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du droit à l’indemnisation en raison de l’enrichissement sans cause de la Commission.

De l’avis de la requérante, les conditions requises pour l’introduction de l’action sont en effet requises, à savoir l’enrichissement d’une partie au contrat et l’appauvrissement de l’autre, ainsi que le lien de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement.


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/78


Recours introduit le 3 mai 2019 — Azarov/Conseil

(Affaire T-286/19)

(2019/C 213/74)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en application de l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2019/354 du Conseil du 4 mars 2019 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 7) et le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant;

adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal et, en particulier,

a)

inviter le Conseil à présenter des documents concernant la vérification par celui-ci du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’examen du bien-fondé des griefs formulés;

b)

inviter le SEAE à présenter des documents concernant la vérification par celui-ci du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective; et

condamner le Conseil aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque, à l’appui de son recours, un moyen tiré de ce que les actes juridiques attaqués seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le requérant invoque tout d’abord la violation, par le défendeur, des obligations formelles de contrôle qui lui incombent en ce qui concerne, notamment, le caractère autonome dudit contrôle, la vérification de la compétence et le respect des droits de la défense ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective. Selon lui, le défendeur n’a pas, à cet égard, rempli les exigences formulées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C-530/17 P, EU:C:2018:1031).

En outre, le requérant fait valoir que le défendeur a violé l’obligation de motivation qui lui incombe, étant donné que celui-ci n’a pas examiné le bien-fondé des griefs formulés à l’encontre du requérant.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/79


Recours introduit le 3 mai 2019 — Divaro/EUIPO — Grendene (IPANEMA)

(Affaire T-288/19)

(2019/C 213/75)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Divaro, SA (Oviedo, Espagne) (représentants: M. Santos Quintana et M. A. Fernández Munárriz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Grendene, SA (Sobral, Brésil)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative «IPANEMA» — Demande d’enregistrement no 14 180 038

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2019 dans l’affaire R 1785/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2019 dans l’affaire R 1785/2018-2;

annuler la décision de la division d’opposition du 10 juillet 2018 (opposition no B 2 598 285).

ordonner l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 180 038, visée par l’opposition, pour tous les produits demandés.

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/80


Recours introduit le 3 mai 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux lignes rouges incurvées placées l’une au-dessus de l’autre)

(Affaire T-290/19)

(2019/C 213/76)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentants: Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «Représentation de deux lignes rouges incurvées placées l’une au-dessus de l’autre» — Enregistrement no1 375 540

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2019 dans l’affaire R 1918/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/80


Recours introduit le 3 mai 2019 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-295/19)

(2019/C 213/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer Monsieur Oleksandr Viktorovych Klymenko recevable en son recours;

annuler la décision 2019/354 du Conseil de l’UE du 4 mars 2019 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que les actes attaqués seraient insuffisamment motivés.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective garantis par les principes fondamentaux du droit européen, et énoncés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.

Troisième moyen, tiré du manque de base légale, en ce que l’article 29 du traité de l’Union européenne ne peut être la base juridique de la mesure restrictive prise à l’encontre du requérant.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le requérant rapporterait des éléments attestant de l’absence de base factuelle suffisante pouvant fonder une quelconque procédure pénale.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit au respect de la propriété, principe fondamental du droit de l’Union protégé par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/82


Recours introduit le 6 mai 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011)

(Affaire T-296/19)

(2019/C 213/78)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sumol + Compal Marcas (Carnaxide, Portugal) (représentants: J. Pimenta et A. Sebastião, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Heretat Mont-Rubi, SA (Font-Rubi, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «SUM011» — Demande d’enregistrement no 13 761 168

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 rendue dans l’affaire R 1662/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée et ordonner le rejet de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 13 761 168«SUM011» pour le reste des services dans les classes 35 et 39;

condamner les autres parties aux dépens de la présente procédure, ainsi qu’aux dépens résultants des procédures d’opposition et de recours devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/83


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — OLX/EUIPO — Stra (STRADIA)

(Affaire T-508/18) (1)

(2019/C 213/79)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 373 du 15.10.2018.


24.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/83


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — XK/Commission

(Affaire T-543/18) (1)

(2019/C 213/80)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/83


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — XM e.a./Commission

(Affaire T-546/18) (1)

(2019/C 213/81)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


24.6.2019   

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C 213/84


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — YQ/Commission

(Affaire T-570/18) (1)

(2019/C 213/82)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/84


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — YR/Commission

(Affaire T-571/18) (1)

(2019/C 213/83)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


24.6.2019   

FR

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C 213/84


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — YS/Commission

(Affaire T-572/18) (1)

(2019/C 213/84)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


24.6.2019   

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C 213/85


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2019 — Bronckers/Commission

(Affaire T-746/18) (1)

(2019/C 213/85)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.