ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 185

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
29 mai 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 185/01

Décision du Conseil du 27 mai 2019 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

1

2019/C 185/02

Décision du Conseil du 27 mai 2019 portant nomination d’un membre titulaire et des membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour le Luxembourg

3

2019/C 185/03

Décision du Conseil du 27 mai 2019 portant nomination de quinze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

4

 

Commission européenne

2019/C 185/04

Taux de change de l'euro

6

2019/C 185/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 janvier 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40049 — MasterCard II — Rapporteur: Malte ( 1 )

7

2019/C 185/06

Rapport final du conseiller-auditeur — AT.40049 — MasterCard II ( 1 )

8

2019/C 185/07

Résumé de la décision de la Commission du 22 janvier 2019 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.40049 — MasterCard II) [notifiée sous le numéro C(2019) 241 final]  ( 1 )

10

2019/C 185/08

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

13

2019/C 185/09

Décision d’exécution de la Commission du 22 mai 2019 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil — Cârnaţi de Pleşcoi (IGP)

14


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 185/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2019/C 185/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9205 — IBM/Red Hat) ( 1 )

21

2019/C 185/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

2019/C 185/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9392 — EQT/Parques Reunidos) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23


 

Rectificatifs

2019/C 185/14

Rectificatif à l’appel à propositions GR/002/19 — Soutien aux activités de sensibilisation à la valeur de la propriété intellectuelle et aux dommages causés par la contrefaçon et le piratage ( JO C 181 du 27.5.2019 )

24


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mai 2019

portant nomination des membres et des suppléants du conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

(2019/C 185/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 du règlement (CE) no 1922/2006 prévoit, entre autres, que le Conseil devrait nommer, pour une période de trois ans, dix-huit membres, ainsi que des suppléants, du conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

(2)

Dix-huit États membres (la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, la Croatie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède) doivent nommer des membres et des suppléants pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2022.

(3)

Les gouvernements de ces États membres ont communiqué des listes de candidatures au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés en tant que membres et en tant que suppléants du conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2022:

REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Membres

Suppléants

Belgique

M. Michel PASTEEL

Mme Liesbet STEVENS

Bulgarie

Mme Irina Tsekova IVANOVA

Mme Elena Ivanova GYUROVA

Tchéquie

M. Radan ŠAFAŘÍK

Mme Lenka GRÜNBERGOVÁ

Allemagne

 

Mme Birgit SCHWEIKERT

Estonie

Mme Käthlin SANDER

Mme Liina KANTER

Espagne

Mme Silvia BUABENT VALLEJO

Mme María VÁZQUEZ SELLÁN

France

Mme Hélène FURNON-PETRESCU

M. Alexis RINCKENBACH

Croatie

Mme Helena ŠTIMAC RADIN

Mme Gordana OBRADOVIĆ DRAGIŠIĆ

Luxembourg

Mme Maryse FISCH

Mme Valérie DEBOUCHÉ

Malte

M. Silvan AGIUS

Mme Simone AZZOPARDI

Pays-Bas

M. Elmer Christiaan BURKE

Mme Sabine Vanessa KRAUS

Autriche

Mme Jacqueline NIAVARANI

Mme Eva-Maria BURGER

Portugal

M. Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE

Mme Teresa Margarida FRAGOSO

Roumanie

M. Dan MOLDOVAN

Mme Maria ULICAN

Slovénie

Mme Maruša GORTNAR

Mme Jasna JERAM

Slovaquie

Mme Oľga PIETRUCHOVÁ

Mme Anna MONDEKOVÁ

Finlande

Mme Tanja AUVINEN

Mme Eeva RAEVAARA

Suède

Mme Lenita FREIDENVALL

Mme Charlotta ÖSTERBORG

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

N. HURDUC


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 9.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mai 2019

portant nomination d’un membre titulaire et des membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour le Luxembourg

(2019/C 185/02)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 12 mars 2019 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mars 2019 au 28 février 2022.

(2)

Par ses décisions du 15 avril 2019 (3) et du 14 mai 2019 (4), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour certains États membres.

(3)

Le gouvernement du Luxembourg a présenté de nouvelles candidatures pour plusieurs sièges à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période expirant le 28 février 2022:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Membre titulaire

Membres suppléants

Luxembourg

M. Marco BOLY

Mme Patrice FURLANI

M. Armin KOEGEL

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

N. HURDUC


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(2)  JO C 100 du 15.3.2019, p. 1.

(3)  JO C 142 du 23.4.2019, p. 20.

(4)  JO C 169 du 17.5.2019, p. 2.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mai 2019

portant nomination de quinze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

(2019/C 185/03)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/799/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 79,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 79 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que le Conseil doit nommer, en tant que membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommé «conseil d’administration»), un représentant de chaque État membre.

(2)

Les membres du conseil d’administration doivent être nommés sur la base de leur expérience pertinente et de leur compétence dans le domaine de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière, tout en veillant à ce que les membres du conseil d’administration disposent des compétences pertinentes dans les domaines des questions générales, financières et juridiques.

(3)

La durée du mandat est de quatre ans. Il peut être renouvelé une fois.

(4)

Par sa décision du 7 juin 2007 (2), le Conseil a nommé vingt-sept membres du conseil d’administration.

(5)

Les membres du conseil d’administration désignés par la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont tous été nommés pour une période prenant fin le 31 mai 2019. Les membres du conseil d’administration issus de ces États membres devraient donc être désignés et nommés pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2023.

(6)

Le Conseil a reçu les désignations de l’ensemble des États membres concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres du conseil d’administration pour un deuxième mandat qui court du 1er juin 2019 au 31 mai 2023 (nom, nationalité, date de naissance):

Mme Anne-France Marie RIHOUX, Belge, 12 juin 1964,

Mme Enda VESKIMÄE, Estonienne, 17 mai 1956,

Mme Judīte DIPĀNE, Lettone, 10 avril 1971,

Mme Ana Lília GOMES MARTINS, Portugaise, 20 août 1973,

M. Keith Anthony Trevor BAILEY, Britannique, 2 juin 1965.

Article 2

Sont nommés membres du conseil d’administration pour un premier mandat qui du 1er juin 2019 au 31 mai 2023 (nom, nationalité, date de naissance):

Mme Teodora Todorova VALKOVA, Bulgare, 5 décembre 1976,

M. Magnus Buhl LØFSTEDT, Danois, 19 février 1977,

M. Axel Otto VORWERK, Allemand, 13 mai 1960,

Mme Sofia ZISSI, Grecque, 24 novembre 1965,

Mme Tasoula KYPRIANIDOU LEONTIDOU, Chypriote, 2 novembre 1961,

Mme Donata PIPIRAITĖ-VALIŠKIENĖ, Lituanienne, 28 mai 1983,

Mme Ingrid BORG, Maltaise, 8 avril 1981,

Mme Anna Katarzyna GRACZYK, Polonaise, 27 mars 1978,

Mme Claudia-Sorina DUMITRU, Roumaine, 25 juillet 1981,

Mme Helena POLAKOVIČOVÁ, Slovaque, 22 juillet 1958.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

N. HURDUC


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Décision du Conseil du 7 juin 2007 portant nomination de vingt-sept membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (JO C 134 du 16.6.2007, p. 6).


Commission européenne

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/6


Taux de change de l'euro (1)

28 mai 2019

(2019/C 185/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1192

JPY

yen japonais

122,45

DKK

couronne danoise

7,4689

GBP

livre sterling

0,88373

SEK

couronne suédoise

10,6865

CHF

franc suisse

1,1254

ISK

couronne islandaise

138,70

NOK

couronne norvégienne

9,7165

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,843

HUF

forint hongrois

326,60

PLN

zloty polonais

4,2951

RON

leu roumain

4,7623

TRY

livre turque

6,7530

AUD

dollar australien

1,6162

CAD

dollar canadien

1,5071

HKD

dollar de Hong Kong

8,7839

NZD

dollar néo-zélandais

1,7088

SGD

dollar de Singapour

1,5420

KRW

won sud-coréen

1 329,89

ZAR

rand sud-africain

16,3494

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7345

HRK

kuna croate

7,4255

IDR

rupiah indonésienne

16 088,50

MYR

ringgit malais

4,6878

PHP

peso philippin

58,489

RUB

rouble russe

72,2891

THB

baht thaïlandais

35,602

BRL

real brésilien

4,5305

MXN

peso mexicain

21,3797

INR

roupie indienne

77,9025


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/7


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 janvier 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40049 — MasterCard II

Rapporteur: Malte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/05)

1.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises constitue une infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

3.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de la décision de l’association d’entreprises était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

4.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises était de nature à restreindre sensiblement la concurrence.

5.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises n’était pas objectivement nécessaire.

6.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la décision de l’association d’entreprises était de nature à affecter sensiblement les échanges entre États membres de l’Union européenne et de l’EEE.

7.   

Le comité consultatif marque son accord sur le fait que la décision de l’association d’entreprises ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

8.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant à la durée de l’infraction.

9.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant aux destinataires de la décision.

10.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

11.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de l’amende.

12.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation par la Commission de la durée de l’infraction à prendre en compte aux fins du calcul de l’amende.

13.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il y a des circonstances aggravantes applicables en l’espèce (à savoir récidive).

14.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur la réduction du montant de l’amende au titre de la coopération sur la base du point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.

15.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende.

16.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne la référence à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003.

17.   

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/8


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

AT.40049 — MasterCard II

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/06)

1.   

L’affaire AT.40049 concerne deux aspects du système de paiement par carte de MasterCard (2). Le présent rapport est établi en relation avec un projet de décision (ci-après le «projet de décision») relatif à l’un de ces aspects: les règles en matière d’«acquisition transfrontalière» précédemment applicables au sein de ce système (3).

2.   

On parle d’acquisition transfrontalière lorsqu’un commerçant est établi dans un pays autre que celui de son acquéreur (4). En vertu de la réglementation en cause, à moins qu’un acquéreur transfrontalier établi dans un État membre de l’EEE autre que celui du commerçant n’ait préalablement convenu d’une commission d’interchange avec l’émetteur, cet acquéreur transfrontalier était tenu de verser à l’émetteur la commission multilatérale d’interchange (5) appliquée par défaut dans le pays du commerçant.

3.   

Le projet de décision est adressé à MasterCard Europe S.A., MasterCard Incorporated et MasterCard International Incorporated (ci-après dénommées conjointement «MasterCard»).

4.   

Selon le projet de décision, du 27 février 2014 au 8 décembre 2015 inclus, MasterCard a enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en adoptant des décisions visant à réglementer les commissions multilatérales d’interchange s’appliquant, dans l’EEE, aux acquisitions transfrontalières dans le secteur des paiements par carte.

5.   

Le 9 avril 2013, la Commission a engagé une procédure à l’encontre de MasterCard. Le 9 juillet 2015, elle a adopté une communication des griefs couvrant les deux aspects de l’affaire AT.40049.

6.   

Le 24 juillet et le 3 août 2015, MasterCard a obtenu l’accès aux documents non confidentiels du dossier d’instruction. À la suite des demandes formulées par MasterCard en août 2015, la DG Concurrence a organisé une procédure dite de la salle d’information, avec l’accord des fournisseurs de données concernés, afin de permettre aux conseillers externes désignés de MasterCard d’accéder, dans la salle d’information, le cas échéant de manière anonyme, aux informations sensibles recueillies dans le cadre de l’enquête de la Commission.

7.   

MasterCard s’est opposée au degré d’expurgation imposé par la DG Concurrence concernant le projet de rapport rédigé pour MasterCard par ses conseillers externes dans la salle d’information. MasterCard m’a fait part de ses objections concernant un sous-ensemble d’expurgations appliqué à une section spécifique du rapport, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE. MasterCard a également demandé de prolonger le délai pour sa réponse écrite à la communication des griefs.

8.   

Dans ma décision d’avril 2016, je me suis opposé à l’appréciation de la DG Concurrence concernant la confidentialité des informations expurgées de cette section. J’ai également fixé le nouveau délai pour la réponse écrite de MasterCard à la communication des griefs à deux semaines à compter de la réception par MasterCard d’une version non expurgée de cette section. La réponse écrite de MasterCard du 21 avril 2016 s’est inscrite dans ce nouveau délai.

9.   

Le 22 avril 2016, la DG Concurrence a fourni à MasterCard la dernière partie des extraits du rapport de la salle d’information dont la nature confidentielle n’avait pas été mentionnée par MasterCard en vue d’un examen indépendant et que la DG Concurrence s’était engagée à divulguer si les tierces parties concernées y consentaient.

10.   

En conséquence, le 6 mai 2016, MasterCard a présenté une nouvelle version de sa réponse à la communication des griefs.

11.   

Trois tiers intéressés ont été admis à la procédure. Les deux premiers représentaient trois entités représentant le système de paiement par carte de Visa. Lors de l’admission du troisième tiers intéressé, j’ai expliqué pourquoi sa demande de participation à l’audition était parvenue trop tard pour pouvoir être acceptée.

12.   

MasterCard a fait part de ses arguments lors d’une audition tenue le 31 mai 2016. Les deux tiers intéressés représentant le système de paiement par carte de Visa ont assisté à cette audition.

13.   

Le 3 décembre 2018, MasterCard a présenté une offre formelle de coopération avec la Commission. Entre autres choses, MasterCard a reconnu dans cette offre qu’elle avait reçu la communication des griefs, qu’elle avait obtenu un accès complet au dossier et qu’elle avait eu suffisamment l’occasion de faire connaître son point de vue à la Commission.

14.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la présente procédure.


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) («décision 2011/695/UE»).

(2)  Dans un système de paiement «ouvert» (ou «quadripartite») tel que le système opéré par MasterCard, pour chaque achat réglé à l’aide d’une carte de paiement, les parties concernées sont, outre le propriétaire/donneur de licence du système: 1) le titulaire de la carte; 2) l’établissement financier qui a émis cette carte («l’émetteur»); 3) le «commerçant»; et 4) l’établissement financier qui offre au commerçant des services lui permettant d’accepter la carte de paiement pour le règlement de l’opération concernée (l’«acquéreur»).

(3)  Des procédures sont en cours concernant l’autre aspect de l’affaire AT.40049, à savoir les commissions multilatérales d’interchange interrégionales que les acquéreurs doivent payer aux émetteurs lorsque des opérations impliquant des commerçants établis dans l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») sont réglées à l’aide d’une carte de débit ou de crédit consommateurs portant le logo MasterCard émise en dehors de l’EEE.

(4)  Pour une brève explication sur la signification des termes «commerçant» et «acquéreur» dans ce contexte, veuillez consulter la note 2 de bas de page ci-dessus.

(5)  Les commissions multilatérales d’interchange sont des sommes que l’acquéreur doit généralement verser à l’émetteur lorsque des opérations réglées au moyen d’une carte de paiement sont réalisées dans un système tel que celui opéré par MasterCard, sauf si un autre accord «d’interchange», basé sur les types de carte et d’opération concernés, a été conclu bilatéralement entre l’émetteur et l’acquéreur.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/10


Résumé de la décision de la Commission

du 22 janvier 2019

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(AT.40049 — MasterCard II)

[notifiée sous le numéro C(2019) 241 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/07)

Le 22 janvier 2019, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision est adressée aux sociétés MasterCard Incorporated, MasterCard International Incorporated et MasterCard Europe SA (ci-après dénommées conjointement «MasterCard»), qui utilisent le système de paiement par carte de MasterCard.

(2)

MasterCard Incorporated a son siège statutaire dans l’État du Delaware (États-Unis d’Amérique) et elle est la société holding des filiales détenues à 100 % MasterCard International Incorporated et MasterCard Europe SA. MasterCard International Incorporated est une société («membership corporation») ayant son siège à Wilmington, dans l’État du Delaware, aux États-Unis d’Amérique. Ses membres sont des banques et des prestataires de services de paiement qui sont acquéreurs de cartes ou émetteurs de cartes de paiement, ou les deux. MasterCard Europe SA est une filiale entièrement consolidée de MasterCard Incorporated.

(3)

La décision établit que les règles en matière d’acquisition transfrontalière imposées par MasterCard constituaient une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(4)

Le 9 avril 2013, la Commission a engagé une procédure contre MasterCard.

(5)

Le 9 juillet 2015, la Commission a adopté une communication des griefs, à laquelle MasterCard a répondu par écrit le 21 avril 2016. Le 6 mai 2016, MasterCard a présenté une réponse actualisée.

(6)

Le 31 mai 2016, une audition au cours de laquelle MasterCard a développé ses arguments a eu lieu.

(7)

Le 3 décembre 2018, MasterCard a présenté une proposition de transaction signée dans laquelle elle reconnaissait l’infraction et sa responsabilité pour la période couverte par la décision.

(8)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 17 janvier 2019.

(9)

La Commission a adopté la décision le 22 janvier 2019.

2.2.   Destinataires et durée

(10)

MasterCard Europe SA, MasterCard Incorporated et MasterCard International Incorporated ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en adoptant des décisions visant à réglementer la commission multilatérale d’interchange («CMI») s’appliquant, dans l’EEE, aux acquisitions transfrontalières dans le secteur des paiements par carte.

(11)

Eu égard à sa décision de 2014 relative à Visa Europe (2) rendant les engagements de cette dernière juridiquement contraignants, la Commission estime que, dans la présente affaire, une infraction a été commise à partir du 27 février 2014. La Commission estime que l’infraction a duré jusqu’au 8 décembre 2015, dans la mesure où les modifications apportées par MasterCard à ses règles en matière d’acquisition transfrontalière sont entrées en vigueur le 9 décembre 2015. La période couverte par la présente décision s’étend donc du 27 février 2014 au 8 décembre 2015.

2.3.   Résumé de l’infraction

(12)

MasterCard a appliqué un ensemble de règles en matière d’acquisition transfrontalière, qui ont fait obstacle aux échanges transfrontaliers de services d’acquisition au sein de l’EEE. On parle d’acquisition transfrontalière lorsque la banque acquéreuse (ci-après «l’acquéreur») est localisée dans un pays différent de celui du commerçant. Conformément aux règles établies par MasterCard, lorsqu’une opération de paiement par carte a été compensée et réglée, l’acquéreur doit verser une «commission d’interchange» à la banque du titulaire de la carte (ci-après l’«émetteur»). Les règles établies par MasterCard stipulaient que les acquéreurs transfrontaliers devaient fixer une CMI nationale valable dans le pays des commerçants, sauf si l’acquéreur avait conclu un accord bilatéral avec l’émetteur de la commission d’interchange.

(13)

En vertu des règles en matière d’acquisition transfrontalière établies par MasterCard, les acquéreurs offrant des services dans les États membres où la CMI nationale était moins élevée ne pouvaient pas proposer aux commerçants établis dans les États membres où la CMI nationale était plus élevée des services moins coûteux basés sur la CMI appliquée dans leurs pays «d’origine». En outre, les commerçants n’ont pas pu profiter du marché intérieur ni bénéficier de services moins coûteux proposés par les acquéreurs de cartes de paiement établis dans les États membres où la CMI était moins élevée. Par conséquent, les règles en matière d’acquisition transfrontalière établies par MasterCard faisaient obstacle aux échanges transfrontaliers sur le marché de l’acquisition d’opérations de paiement par carte au sein de l’EEE.

(14)

MasterCard et ses membres constituaient une association d’entreprises, et ses décisions relatives aux règles en matière d’acquisition transfrontalière étaient des décisions d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

2.4.   Mesures correctives

(15)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (3).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(16)

Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte la valeur des ventes des membres acquéreurs de MasterCard, dans la mesure où MasterCard demeurait un organe permanent d’une association d’entreprises et où l’infraction porte sur les activités de ses membres acquéreurs. L’infraction ayant duré du 27 février 2014 au 8 décembre 2015, la Commission a pris en compte le chiffre d’affaires réalisé pendant la durée de l’infraction («les ventes réelles») en vue d’établir un exercice fiscal complet représentatif.

(17)

La Commission a pris en compte le fait que les règles en matière d’acquisition transfrontalière résultaient d’une décision d’association d’entreprises, qu’elles restreignaient les échanges transfrontaliers, qu’elles empêchaient la réalisation du marché intérieur, qu’elles s’étendaient à la totalité du territoire de l’EEE et qu’elles constituaient une infraction grave à l’article 101 du traité. Compte tenu de ces éléments et de la position de MasterCard sur le marché, la proportion de la valeur des ventes prise en compte a été fixée à 11 %.

(18)

La Commission a pris en considération la durée de l’infraction, comme indiqué ci-dessus (voir considérant 11).

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(19)

La Commission a retenu une circonstance aggravante, et elle a augmenté le montant de base de l’amende de 50 % en raison de la récidive de MasterCard. En effet, le 19 décembre 2007, la Commission avait adopté une décision d’interdiction à l’égard de MasterCard en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 1/2003, car elle estimait que les CMI intrarégionales constituaient une infraction à l’article 101 du traité. La décision a été confirmée par les juridictions de l’Union.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(20)

L’amende n’excède pas 10 % de la somme du chiffre d’affaires total des membres acquéreurs de MasterCard actifs dans l’EEE.

2.4.4.   Réduction de l’amende au titre de la coopération

(21)

La Commission a conclu qu’afin de tenir compte du fait que MasterCard a coopéré de manière effective avec la Commission au-delà de son obligation juridique de le faire, l’amende qui lui aurait été infligée dans le cas contraire devrait, sur le fondement du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, être réduite de 10 %.

3.   CONCLUSIONS

(22)

Compte tenu de ce qui précède, le montant final de l’amende infligée à MasterCard en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 s’élève à 570 566 000 EUR.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 26 février 2014 dans l’affaire COMP/39.398 — Visa MIF (JO C 79 du 12.3.2011, p. 8).

(3)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/13


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/08)

Décisions de refus d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Destinataire de la décision

Numéro d’autorisation

Utilisation

Date d’expiration de la période de révision

Motifs de la décision

C(2019) 3786

22 mai 2019

Dichromate de sodium

No CE 234-190-3

No CAS 7789-12-0,10588-01-09

Hapoc GmbH & Co KG, In der Neuen Welt 8, 87700 Memmingen (Allemagne)

Sans objet

Utilisation dans des bains pour modifier les surfaces, notamment par noircissement, de produits médicaux délicats, en particulier les instruments microchirurgicaux

Sans objet

La demande ne contenait pas les informations nécessaires prévues à l’article 62, paragraphe 4, point d), du règlement (CE) no 1907/2006.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/14


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 mai 2019

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

«Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP)

(2019/C 185/09)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Roumanie a adressé à la Commission une demande de protection de la dénomination «Cârnaţi de Pleşcoi» conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.

(2)

Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement.

(3)

Afin de permettre la présentation d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il y a lieu de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement pour la dénomination «Cârnaţi de Pleşcoi»,

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique et la référence de la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 pour la dénomination «Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP) figurent à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à l’enregistrement de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«CÂRNAŢI DE PLEŞCOI»

No UE: PGI-RO-02174 — 4.7.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Cârnaţi de Pleşcoi»

2.   État membre (ou pays tiers)

Roumanie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Cârnați de Pleșcoi» sont des saucisses fumées à base de viande de mouton et de bœuf. Le produit doit contenir au minimum 55 % de viande de mouton et au maximum 45 % de viande de bœuf. En fonction des saisons, à savoir en automne-hiver, la viande de mouton peut être remplacée jusqu’à concurrence de 10 % par de la viande de chèvre, sans que cela en modifie sensiblement les propriétés organoleptiques.

Les «Cârnați de Pleșcoi» sont élaborées et commercialisées sous deux formes: fumées ou séchées et fumées à froid.

Les deux types de «Cârnați de Pleșcoi» contiennent du piment rouge fort, qui leur confère une saveur piquante. Les produits présentent en superficie un aspect net, lisse et non gluant et, à la coupe en section, une consistance bien liée, dense et homogène, tant au centre qu’en périphérie.

Caractéristiques physiques et chimiques

Les «Cârnați de Pleșcoi» fumées présentent les caractéristiques suivantes:

forme cylindrique,

silhouette allongée (longueur individuelle comprise entre 15 et 18 cm),

poids de 40 à 50 grammes,

humidité maximale de 60 %,

teneur en matière grasse maximale de 35 %,

teneur en protéines minimale de 14 %,

teneur en sel maximale de 4,5 %.

Les «Cârnați de Pleșcoi» séchées et fumées à froid présentent les caractéristiques suivantes:

forme aplatie,

silhouette allongée (longueur individuelle comprise entre 15 et 18 cm),

poids de 25 à 40 grammes,

humidité maximale de 40 %,

teneur en matière grasse maximale de 38 %,

teneur en protéines minimale de 14 %,

teneur en sel maximale de 4,5 %.

Caractéristiques organoleptiques:

Goût et fumet: saveur agréable, légèrement piquante, modérément salée, caractéristique de la viande de mouton et du bouquet d’épices utilisé (ail, piment fort, thym). Couleur: brun-rouge clair pour la variété fumée et brun foncé pour la variété séchée et fumée à froid.

Aspect à la coupe: structure en mosaïque, exempte de grumeaux de graisse et de trous; présence apparente de piment rouge.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les matières premières et ingrédients utilisés dans la fabrication des «Cârnați de Pleșcoi» sont les suivants: viande de mouton/chèvre et de bœuf, soupe à l’os préparée à partir d’os de mouton/chèvre et de bœuf, boyaux naturels de mouton et condiments (ail, piment fort, thym).

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes du processus de production et d’obtention des «Cârnați de Pleșcoi» se déroulent dans l’aire géographique délimitée. Le processus de production comprend les étapes suivantes: préparation des matières premières/ingrédients, découpe et désossage des viandes sélectionnées, hachage des viandes, malaxage, embossage en boyau naturel de mouton, égouttage et fumage.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les étiquettes de «Cârnați de Pleșcoi» IGP doivent impérativement porter les mentions suivantes:

la dénomination du produit, à savoir «CÂRNAȚI DE PLEȘCOI», suivie de la mention «Indicație Geografică Protejată» ou de l’acronyme IGP,

le type du produit (fumé ou séché et fumé à froid),

le logotype de l’organisme d’inspection et de certification.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est constituée par le territoire des communes de Berca, Săpoca, Cernătești, Mărăcineni, et de la ville de Buzău.

5.   Lien avec l’aire géographique

La notoriété des «Cârnați de Pleșcoi» tient au fait qu’il s’agit d’un produit de tradition fabriqué dans la région. Dans un contexte où la production et la valorisation des saucisses constituaient la principale source de revenus des populations locales de Pleșcoi, la recette et le savoir-faire se sont transmis de père en fils.

La tradition de l’élevage d’ovins, de caprins et de bovins dans la région de Buzău tient au fait qu’on y trouve trois échelons de relief (montagnes, collines, plaines), ainsi qu’à la situation de cette région dans la courbe des Carpates, qui induit une série de nuances climatiques propres à cette zone associant montagnes, collines, plaines herbagères et prairies appropriées pour tous les herbivores.

Les «Cârnați de Pleșcoi» se distinguent des autres saucisses du genre par le goût unique que leur confère l’association des ingrédients, à savoir les viandes de mouton/chèvre et de bœuf, le piment fort, le sel (mélange de salaison), l’ail et le thym. La saveur piquante du produit résulte de la combinaison d’ail, de piment rouge fort et de thym. C’est ainsi que l’identité et la spécificité du goût ne peuvent être ignorées ni confondues sur le territoire roumain.

À la chair, constituée d’un mélange de viandes, d’épices, de sel (mélange de salaison), on ajoute de la soupe d’os. Puis, au terme de l’affinage, on procède au fumage au bois dur.

Pour distinguer les «Cârnați de Pleșcoi» des autres saucisses, on précisera que les pratiques décrites ci-après sont tout à fait caractéristiques de leur recette et contribuent directement aux propriétés organoleptiques et physicochimiques du produit.

Pour l’obtention des «Cârnați de Pleșcoi» fumées, le produit est fumé pendant 2 à 3 heures à des températures comprises entre 50 et 80 °C (fumage à chaud), jusqu’à ce qu’il acquière une teinte brun-rouge soutenue.

L’étape du fumage des «Cârnați de Pleșcoi» fumées est considérée comme terminée lorsque l’enveloppe de la saucisse produit au toucher un bruit typique de membrane séchée.

Pour l’obtention des «Cârnați de Pleșcoi» séchées et fumées à froid, le produit est fumé à une température comprise entre 25 et 40 °C (fumage à froid), puis soumis, au bout de deux jours, à un premier pressage longitudinal. S’ensuit alors une nouvelle étape de fumage s’étalant sur deux ou trois jours, suivie d’un nouveau pressage. En fonction du savoir-faire hérité par les habitants dans la préparation de ces viandes, le fumage peut durer entre un et deux jours, jusqu’à l’obtention d’une teinte brun-rouge foncé. Le pressage manuel au rouleau de bois (făcăleț), appliqué à plusieurs reprises sur l’axe longitudinal, en alternance avec le fumage, de manière à éliminer l’excès d’eau, est propre aux viandes séchées et fumées à froid et confère au produit une forme aplatie et une consistance caractéristique.

La recette de leur élaboration est conservée par les populations locales de la région de Pleșcoi-Berca, sur les lieux mêmes où est née la légende des brigands. On raconte que pour venir en aide aux indigents, ces hors-la-loi se servaient dans les troupeaux des riches bergers de montagne descendus au marché de Buzău. À la nuit tombée, ils confectionnaient saucisses et viandes séchées, lorsque la baisse des températures permettait plus facilement de refroidir les préparations carnées. La méthode de fabrication des «Cârnați de Pleșcoi» s’est transmise des brigands aux villageois.

Dans chaque foyer, on confectionnait des saucisses, qui constituaient une réserve d’aliments secs non périssables. Comme une certaine quantité de saucisses était destinée à être consommée en l’espace de quelques jours, celles-ci n’étaient que fumées, tandis que d’autres étaient mises à sécher pour servir de réserve consommable sur une plus longue période et sont à l’origine des saucisses séchées à froid.

Grâce à la transmission de la recette de génération en génération et au savoir-faire des habitants (de l’aire délimitée) dans l’élaboration de ce produit, la renommée des «Cârnați de Pleșcoi» s’est renforcée auprès des consommateurs roumains et étrangers.

Ces saucisses étaient déjà connues aux XIIIe et XIVe siècles, et principalement après la fondation de la principauté de Valachie par Basarab Ier (1324-1352). À cette époque, elles se vendaient à la foire de Drăgaica, sur le site de l’actuelle vile de Buzău.

En raison de la situation géographique de la ville de Buzău et du fait qu’elle constituait en 1431 un point de dédouanement, la foire revêtait un caractère culturel et était l’endroit idoine pour les échanges de produits, de traditions et de coutumes entre les habitants de nombreuses régions.

Dans son ouvrage intitulé «Istoria jurnalismului din județul Buzău» (histoire du journalisme du Județ de Buzău), consacré à la foire de Drăgaica, le journaliste et historien Viorel Frâncu écrivait:

«Toutes sortes de marchands se réunissaient à la croisée des chemins commerciaux qui reliaient la Dobroudja à Brașov et à la Transylvanie. À l’origine, les habitants de Muntenia et d’Ardeal y échangeaient des céréales et des animaux; la fête avait également une connotation mystique, liée au début de la récolte, et se caractérisait par toutes sortes de rituels et de cérémonies. La foire a fait son apparition sur le “chemin de la transhumance”. Dès les premiers rassemblements à la foire de Drăgaica, les gens ont commencé à se régaler de pain d’épices, de “Cârnați de Pleșcoi”, de “Tămâioasă de Pietroasele” …»

Cette tradition perdure et l’événement est encore organisé de nos jours. En effet, la foire de Drăgaica se tient deux semaines avant la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste (le 24 juin).

En 1890, Buzău était réputée pour compter plus de cafés que de rues, cafés dans lesquels on consommait des «Cârnați de Pleșcoi», comme l’a relaté Constantin Trentea dans son manuscrit intitulé «Tradiția științei de carte în satul Pleșcoi- Buzău 1600-1900» (Tradition de la science du livre dans le village de Pleșcoi- Buzău de 1600 à 1900), rédigé à Bucarest en 1975. Ce manuscrit détaille le banquet offert le 28 août 1924 par l’association culturelle «Idealul» de la commune de Pleșcoi (județ de Buzău) et précise qu’à l’occasion de ce «banquet bien garni […], on a fait griller les fameux saucissons de Pleșcoi».

La recette de fabrication des «Cârnați de Pleșcoi» figure en bonne place dans l’ouvrage de Radu Anton Roman intitulé «Bucate, vinuri și obiceiuri românești» (plats, vins et coutumes roumains), publié aux éditions Paideia en 2001. Radu Anton Roman a été journaliste, écrivain et réalisateur de télévision; il est surtout connu pour ses émissions consacrées à des thèmes culinaires.

Dans le Dicționar de Vorbe Esențiale (dictionnaire des expressions essentielles), compilé par Ioan Boldea, qui réunit les principales réflexions de personnalités du monde de la culture, de la science et des arts, Andrei Pleșu déclare (page 219, point 4803): «J’ai du plaisir à lire, j’aime les débats d’idées et je recherche Dieu … mais j’aime aussi les “Cârnați de Pleșcoi”, les bouffonneries potaches, les fromages affinés, les festins, les hétaïres, la romance». Andrei Pleșu est un écrivain et essayiste roumain, esthéticien et historien de l’art, styliste de la langue roumaine.

Entre 2000 et 2014, les médias locaux et nationaux ont réalisé des émissions sur différents thèmes pour promouvoir les «Cârnați de Pleșcoi». La gastronomie nationale comporte des recettes qui font la part belle à ce produit, auquel l’almanach Renașterea Buzoiană (renaissance de Buzău) a par ailleurs consacré plusieurs pages dans son édition 2006.

Au fil du temps, les «Cârnați de Pleșcoi» sont devenues un mets prisé des Roumains sur les tables de fête, à telle enseigne qu’un festival des «Cârnați de Pleșcoi» est désormais organisé chaque année depuis 2008. Dans le cadre de ce festival, des concours se tiennent sur différents thèmes: Miss Oița, concours de la plus longue cârnat de Pleșcoi, concours de consommation de «Cârnați de Pleșcoi» dénommé «Fomilă de Pleșcoi», etc.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/caiet-de-sarcini-carnati-plescoi-2016.pdf


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/10)

1.   

Le 21 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Francisco Partners, L.P. («Francisco Partners», États-Unis),

Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake», États-Unis),

Perforce Software Holdings, Inc. («Perforce», États-Unis), contrôlée par Clearlake.

Francisco Partners et Clearlake acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Perforce.

La concentration est réalisée par achat d’actions par Francisco Partners.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Francisco Partners: société de capital-investissement,

—   Clearlake: société d’investissement privé,

—   Perforce: fourniture de solutions de développement.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9388 — Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9205 — IBM/Red Hat)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/11)

1.   

Le 20 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

International Business Machines Corporation («IBM», États-Unis d’Amérique),

Red Hat Inc. («Red Hat», États-Unis d’Amérique).

IBM acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Red Hat. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   IBM: développement, production et commercialisation d’une grande variété de solutions dans le domaine des technologies de l’information, notamment des logiciels et des systèmes informatiques d’entreprise (tels que des serveurs, des systèmes de stockage, des services d’informatique en nuage et des offres cognitives), ainsi que des services de mise en œuvre informatique (tels que des services de conseil aux entreprises et d’infrastructure informatique),

—   Red Hat: fourniture de logiciels libres et de services de support, en utilisant une approche communautaire pour développer et offrir un éventail plus large de solutions logicielles libres aux entreprises.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9205 — IBM/Red Hat

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/22


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/12)

1.   

Le 21 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

New Primonial Holding SAS («Primonial», France), appartenant au groupe Bridgepoint (Royaume-Uni),

Samsung SRA Asset Management Co., Ltd («SRA», Corée du Sud), appartenant au groupe Samsung (Corée du Sud),

immeuble «Lumière» (France).

Primonial et SRA acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’immeuble «Lumière».

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Primonial: services de gestion de fortune,

—   SRA: associée commanditée et gérante de plusieurs fonds immobiliers,

—   immeuble «Lumière»: bien immobilier situé à Paris.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9392 — EQT/Parques Reunidos)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 185/13)

1.   

Le 23 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EQT Fund Management S.à r.l. («EQT», Luxembourg),

Parques Reunidos Servicios Centrales S.A. («Parques Reunidos», Espagne).

EQT acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Parques Reunidos.

La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 26 avril 2019.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   EQT: investissements dans le secteur des infrastructures et des actifs et entreprises connexes en Europe et en Amérique du Nord principalement,

—   Parques Reunidos: exploitant de parcs de loisirs (parcs à thèmes, zoos, parcs marins, parcs aquatiques, centres de loisirs intérieurs et autres attractions).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9392 — EQT/Parques Reunidos

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Rectificatifs

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/24


Rectificatif à l’appel à propositions GR/002/19 — Soutien aux activités de sensibilisation à la valeur de la propriété intellectuelle et aux dommages causés par la contrefaçon et le piratage

( Journal officiel de l’Union européenne C 181 du 27 mai 2019 )

(2019/C 185/14)

Page 2 et sur la page de couverture, dans le titre:

au lieu de:

«GR/002/19»,

lire:

«GR/001/19».