ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 140

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
16 avril 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 140/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9278 — LVMH/Belmond) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 140/02

Avis à l’attention de certaines personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

2

 

Commission européenne

2019/C 140/03

Taux de change de l'euro

3

 

Contrôleur européen de la protection des données

2019/C 140/04

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur deux propositions législatives relatives à la lutte contre la fraude à la TVA

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2019/C 140/05

Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2019/C 140/06

Avis concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations, dans l’Union, de mélamine originaire de la République populaire de Chine: changement du nom d’une société soumise au prix minimal à l’importation applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon

9

2019/C 140/07

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 140/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2019/C 140/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9279 — EPH/Uniper France) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2019/C 140/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2019/C 140/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9358 — Bregal Unternehmerkapital/MEDIA Central) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9278 — LVMH/Belmond)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 140/01)

Le 9 avril 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9278.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

16.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/2


Avis à l’attention de certaines personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2019/C 140/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes suivantes: M. Amjad Abbas (no 7), général de brigade Mohammed Bilal (no 14), général de division Tawfiq Younes (no 31), M. Nizar al-Asaad (no 36), M. Ali Douba (no 41), général de division Ali Barakat (no 78), général de division Talal Makhluf (no 79), M. Mohamed Heikmat (no 104), général de brigade Burhan Qadour (no 128), général de division Hussam Luqa (no 139), M. Ahmed al-Jarroucheh (no 144.), Dr. Hazwan Al Wez (no 160), M. Bishr Riyad Yazigi (no 188), M. Hilal Hilal (no 211), M. Ahmad Sheik Abdul-Qader (no 214), Dr Ghassan Omar Khalaf (no 215), M. Khayr al-Din al-Sayyed (no 216), M. Atef Naddaf (no 217), M. Hussein Makhlouf (no 218), M. Ali Ghanem (no 220), M. Mohammed al-Ahmed (no 222), M. Ali Hamoud (no 223), M. Mohammed Zuhair Kharboutli (no 224), M. Maamoun Hamdan (no 225), M. Nabil al-Hasan (no 226), M. Abdullah al-Gharbi (no 228), M. Abdullah Abdullah (no 229), Mme Salwa Abdullah (no 230), M. Rafe’a Abu Sa’ad (no 231), Mme Wafiqa Hosni (no 232), Mme Rima Al-Qadiri (no 233), M. Duraid Durgham (no 234), M. Ali Wanus (no 243), M. Mohamed Mazen Ali Yousef (no 258), général de division Mohammad Khaled al-Rahmoun (no 275), M. Mohammad Rami Radwan Martini (no 276), M. Imad Muwaffaq al-Azab (no 277), M. Bassam Bashir Ibrahim (no 278), M. Suhail Mohammad Abdullatif (no 279), M. Iyad Mohammad al-Khatib (no 280) et M. Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba (no 281), personnes visées à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC (1) du Conseil et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 (2) du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

Le Conseil a l’intention de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées sur la base de nouveaux motifs d’inscription. Ces personnes sont informées qu’elles peuvent adresser au Conseil, avant le 24 avril 2019, une demande en vue d’obtenir les motifs envisagés pour justifier leur désignation, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

Belgique

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les personnes concernées peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question et maintenues sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes et entités concernées sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises d’ici le 7 mai 2019.


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


Commission européenne

16.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/3


Taux de change de l'euro (1)

15 avril 2019

(2019/C 140/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1313

JPY

yen japonais

126,66

DKK

couronne danoise

7,4639

GBP

livre sterling

0,86305

SEK

couronne suédoise

10,4608

CHF

franc suisse

1,1345

ISK

couronne islandaise

135,60

NOK

couronne norvégienne

9,6018

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,625

HUF

forint hongrois

320,25

PLN

zloty polonais

4,2742

RON

leu roumain

4,7618

TRY

livre turque

6,5637

AUD

dollar australien

1,5761

CAD

dollar canadien

1,5060

HKD

dollar de Hong Kong

8,8685

NZD

dollar néo-zélandais

1,6729

SGD

dollar de Singapour

1,5299

KRW

won sud-coréen

1 281,37

ZAR

rand sud-africain

15,8192

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5867

HRK

kuna croate

7,4360

IDR

rupiah indonésienne

15 906,08

MYR

ringgit malais

4,6573

PHP

peso philippin

58,476

RUB

rouble russe

72,7011

THB

baht thaïlandais

35,936

BRL

real brésilien

4,3985

MXN

peso mexicain

21,2497

INR

roupie indienne

78,5405


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

16.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/4


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur deux propositions législatives relatives à la lutte contre la fraude à la TVA

(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2019/C 140/04)

Résumé

Par cet avis, rendu au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), le CEPD formule des recommandations visant à minimiser l’incidence sur le droit fondamental au respect à la vie privée et sur la protection des données à caractère personnel de deux propositions de la Commission relatives à la lutte contre la fraude à la TVA dans le cadre du «commerce électronique», pour garantir leur conformité avec le cadre juridique applicable en matière de protection des données.

Ce faisant, le CEPD souligne la nécessité de limiter strictement les opérations de traitement envisagées par les propositions aux fins de lutter contre la fraude fiscale, et de limiter la collecte et l’utilisation de données à caractère personnel à ce qui est nécessaire et proportionné à une telle finalité. Notamment, nous soulignons le fait que, dans le cadre desdites propositions, les données faisant l’objet d’un traitement ne devraient pas concerner les consommateurs (les payeurs), mais uniquement les commerces en ligne (les bénéficiaires). Une telle mesure limiterait le risque que les informations soient utilisées à d’autres fins, telles que le contrôle des habitudes d’achat des consommateurs. Nous apprécions le fait que la Commission ait suivi une telle approche, et nous recommandons vivement que ladite approche soit maintenue lors des négociations avec les colégislateurs conduisant à l’approbation finale des propositions.

En outre, le CEPD souhaite attirer l’attention sur le fait qu’en application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, il s’attend à être consulté au sujet de l’acte d’exécution qui définira à l’avenir le format standard à utiliser par les prestataires de services de paiement pour transmettre les informations aux administrations fiscales nationales, préalablement à son adoption par la Commission.

Dans la mesure où les propositions créeraient, en plus des bases de données nationales, unebase de données électronique centrale (CESOP), développée, entretenue, hébergée et gérée par la Commission, le CEPD rappelle son guide bonnes pratiques pour la gouvernance et la gestion informatiques. Le CEPD assurera le suivi de la création dudit système d’information en tant qu’autorité de supervision compétente au titre du règlement (UE) 2018/1725.

Pour finir, le présent avis fournit des lignes directrices relatives aux conditions et limites nécessaires pour que les restrictions aux droits des personnes concernées soient licites et appropriées, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le «RGPD») et au règlement (UE) 2018/1725.

I.   INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1.   Contexte des propositions

1.

Le 10 septembre 2018, le CEPD a été consulté de manière informelle par la Commission européenne au sujet des projets de propositions suivants: projet de proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement; projet de proposition de règlement d’application modifiant le règlement no 282/2011 concernant certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour certains assujettis; projet de proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA. Le CEPD a présenté des observations informelles le 18 septembre 2018. À cet égard, le CEPD confirme qu’il se réjouit de la possibilité d’échanger des vues avec la Commission tôt dans le processus décisionnel, avec pour objectif de réduire au minimum l’incidence de ces propositions sur le droit à la vie privée et sur le droit à la protection des données (2).

2.

Le 12 décembre 2018, la Commission européenne a publié une proposition de directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (ci-après la «proposition de directive du Conseil») (3), ainsi qu’une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 904/2010 concernant des mesures destinées à renforcer la coopération administrative aux fins de combattre la fraude à la TVA (ci-après la «proposition de règlement du Conseil») (4), ci-après dénommées collectivement les «propositions».

3.

Le 14 janvier 2019, la Commission a consulté le CEPD au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.

4.

Le CEPD souligne également le fait que les propositions de règlement et de directive établissent, comme il est indiqué plus loin dans le présent avis, des opérations de traitement de données dont la Commission serait le responsable au titre du règlement (UE) 2018/1725. Nous rappelons donc que le CEPD est l’autorité de supervision compétente en ce qui concerne un tel traitement.

1.2.   Contenu des propositions

5.

Le CEPD note que les propositions, accompagnées d’une analyse d’impact (5), visent à remédier au problème de la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique en améliorant la coopération entre les autorités fiscales et les prestataires de service de paiement (ci-après les «PSP»).

6.

En particulier, selon la proposition de directive du Conseil, les États membres devraient adopter des législations visant à garantir que les PSP conservent les enregistrements des opérations de paiements transfrontières afin de permettre aux autorités fiscales de détecter les fraudes à la TVA.

La proposition de règlement du Conseil complète l’ensemble de mesures anti-fraudes:

a)

en demandant aux autorités compétentes des États membres de collecter, échanger et analyser les informations relatives aux opérations de paiements transfrontières dans la proposition de directive du Conseil, et

b)

en créant un système d’information électronique central (ci-après «CESOP») auquel les États membres transmettent les informations enregistrées au niveau national. CESOP serait ensuite accessible aux fonctionnaires de liaison de l’Eurofisc pour analyser les informations qui y sont enregistrées, aux fins d’enquêter sur la fraude fiscale.

7.

Le CEPD reconnaît l’importance des objectifs des propositions et en particulier le besoin de réglementer la question de la mise en œuvre de mesures anti-fraudes concernant les opérations du commerce électronique. Le présent avis vise à donner des conseils pratiques sur la manière de réduire au minimum l’incidence du traitement de données à caractère personnel engendré par les propositions, garantissant leur conformité avec le droit applicable en matière de protection des données.

IV.   CONCLUSIONS

17.

À la lumière de ce qui précède, le CEPD émet les recommandations suivantes:

modifier comme indiqué dans le point 2.1 du présent avis le considérant 11 de la proposition de directive du Conseil et le considérant 17 de la proposition de règlement du Conseil, relatifs à la législation applicable en matière de protection des données,

inclure la spécification de finalité, telle que définie au considérant 11 de la directive du Conseil ainsi qu’au considérant 17du règlement du Conseil, dans leurs dispositifs respectifs,

en ce qui concerne la base de données centrale «CESOP», la Commission doit garantir sa conformité avec les dispositions portant sur la sécurité du traitement au titre du règlement (UE) 2018/1725, en particulier l’observation des «Lignes directrices sur la protection des données à caractère personnel pour la gouvernance informatique et la gestion informatique des institutions européennes»,

en ce qui concerne de possibles restrictions des droits des personnes concernées:

i.

modifier la formulation du règlement (UE) no 904/2010, tel que modifié par le règlement 2018/1541 du Conseil, conformément à l’article 23 du RGPD, soit pour laisser aux États membres la possibilité d’adopter des restrictions (en remplaçant le terme «limitent» par le terme «peuvent limiter»); soit, dans la mesure où des restrictions sont nécessaires, pour les spécifier directement dans le règlement (UE) no 904/2010;

ii.

inclure dans l’article 24 sexies du règlement du Conseil, parmi les éléments devant être définis plus précisément par la Commission dans le cadre d’un futur acte d’exécution, la possibilité de restreindre les droits des personnes concernées conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 et aux lignes directrices publiées par le CEPD sur cette question («Lignes directrices concernant l’article 25 du nouveau règlement et le règlement intérieur»);

la Commission doit, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, consulter le CEPD au sujet de l’acte d’exécution concernant le modèle de formulaire électronique utilisé par les PSP pour transmettre les données aux autorités fiscales compétentes de l’État membre où le PSP est établi, préalablement à son adoption par la Commission.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  Voir considérant 60 du règlement (UE) 2018/1725: «Afin de garantir la cohérence des règles applicables en matière de protection des données dans l’ensemble de l’Union, la Commission, lorsqu’elle prépare des propositions ou des recommandations, devrait s’efforcer de consulter le Contrôleur européen de la protection des données. La Commission devrait être tenue de procéder à une consultation après l’adoption d’actes législatifs ou pendant l’élaboration d’actes délégués et d’actes d’exécution tels que définis aux articles 289, 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’après l’adoption de recommandations et de propositions relatives à des accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales visés à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque ces actes, recommandations ou propositions ont une incidence sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Dans de tels cas, la Commission devrait être obligée de consulter le Contrôleur européen de la protection des données, sauf lorsque le règlement (UE) 2016/679 prévoit la consultation obligatoire du comité européen de la protection des données, par exemple au sujet de décisions d’adéquation ou d’actes délégués concernant les icônes normalisées et les exigences applicables aux mécanismes de certification».

(3)  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement, COM(2018) 812 final, proc. 2018/0412 (CNS).

(4)  Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA, COM(2018) 813 final, proc. 2018/0413 (CNS).

(5)  Document de travail des services de la Commission Analyse d’impact, accompagnant les propositions de directive du Conseil, de règlement d’exécution du Conseil et de règlement du Conseil concernant l’obligation de transmettre et d’échanger des données de paiement relatives à la TVA.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

16.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/7


Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)

(2019/C 140/05)

La publication des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen (texte codifié).

Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

ESPAGNE

Modification des informations publiées au JO C 186 du 31.5.2018.

L’arrêté no PRE/1282/2007 du ministère de la présidence, du 10 mai 2007, relatif à la preuve des moyens financiers dont doivent disposer les étrangers afin de pouvoir entrer en Espagne, prévoit les moyens financiers dont les étrangers doivent apporter la preuve pour entrer en Espagne:

a)

les étrangers ne relevant pas du droit communautaire doivent apporter la preuve qu’ils disposent quotidiennement, pour subvenir à leurs besoins durant leur séjour en Espagne, d’une somme équivalant à 10 % du salaire minimum interprofessionnel brut s’élevant à 90 EUR par personne et par jour (ou à son équivalent légal en monnaie étrangère). Ce montant est multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’intéressé envisage de rester en Espagne, ainsi que par le nombre de personnes voyageant à sa charge Ledit montant s’élève, en tout état de cause, par personne, à 90 % du salaire minimum brut national (810 EUR ou à son équivalent légal en monnaie étrangère), indépendamment de la durée de séjour prévue;

b)

pour le retour vers le pays de provenance ou pour le transit vers des pays tiers, les étrangers pourront être tenus de prouver qu’ils possèdent le ou les billets nominatifs, incessibles et à dates fixes, pour le moyen de transport prévu.

L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers indiqués en produisant ces derniers, s’il les détient en espèce, ou en produisant des chèques certifiés, des chèques de voyage, des cartes de paiement, ou des cartes de crédit, accompagnés de l’extrait de compte bancaire ou d’un carnet de banque mis à jour (ne sont pas admises les cartes délivrées par des entités bancaires ni des extrait bancaires d’Internet) ou tout autre moyen permettant d’apporter la preuve des montants disponibles, tel que le crédit de ladite carte ou dudit compte bancaire.

Liste des publications précédentes

 

JO C 247 du 13.10.2006, p. 19.

 

JO C 153 du 6.7.2007, p. 22.

 

JO C 182 du 4.8.2007, p. 18.

 

JO C 57 du 1.3.2008, p. 38.

 

JO C 134 du 31.5.2008, p. 19.

 

JO C 37 du 14.2.2009, p. 8.

 

JO C 35 du 12.2.2010, p. 7.

 

JO C 304 du 10.11.2010, p. 5.

 

JO C 24 du 26.1.2011, p. 6.

 

JO C 157 du 27.5.2011, p. 8.

 

JO C 203 du 9.7.2011, p. 16.

 

JO C 11 du 13.1.2012, p. 13.

 

JO C 72 du 10.3.2012, p. 44.

 

JO C 199 du 7.7.2012, p. 8.

 

JO C 298 du 4.10.2012, p. 3.

 

JO C 56 du 26.2.2013, p. 13.

 

JO C 98 du 5.4.2013, p. 3.

 

JO C 269 du 18.9.2013, p. 2.

 

JO C 57 du 28.2.2014, p. 1.

 

JO C 152 du 20.5.2014, p. 25.

 

JO C 224 du 15.7.2014, p. 31.

 

JO C 434 du 4.12.2014, p. 3.

 

JO C 447 du 13.12.2014, p. 32.

 

JO C 38 du 4.2.2015, p. 20.

 

JO C 96 du 11.3.2016, p. 7.

 

JO C 146 du 26.4.2016, p. 12.

 

JO C 248 du 8.7.2016, p. 12.

 

JO C 111 du 8.4.2017, p. 11.

 

JO C 21 du 20.1.2018, p. 3.

 

JO C 93 du 12.3.2018, p. 4.

 

JO C 153 du 2.5.2018, p. 8.

 

JO C 186 du 31.5.2018, p. 10.

 

JO C 264 du 26.7.2018, p. 6.

 

JO C 366 du 10.10.2018, p. 12.

 

JO C 459 du 20.12.2018, p. 38.


(1)  Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.

(2)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

16.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/9


Avis concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations, dans l’Union, de mélamine originaire de la République populaire de Chine: changement du nom d’une société soumise au prix minimal à l’importation applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon

(2019/C 140/06)

Les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif, institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission (1).

Une société établie en République populaire de Chine, code additionnel TARIC (2)A987, dont les exportations de mélamine dans l’Union sont soumises au prix minimal à l’importation de 1 153 EUR/tonne, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom, comme indiqué ci-dessous.

Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de nom ne l’empêchait pas de bénéficier du prix minimal à l’importation qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que le changement de nom ne modifiait en rien les conclusions du règlement (UE) 2017/1171.

En conséquence, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1171, la référence à:

Holitech Technology Co. Ltd

1 153

A987

doit être lue comme une référence à:

Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd

1 153

A987

Le code additionnel TARIC A987, précédemment attribué à Holitech Technology Co. Ltd, s’applique désormais à Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 1.7.2017, p. 62).

(2)  Tarif intégré de l’Union européenne.


16.4.2019   

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C 140/10


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2019/C 140/07)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expi-ration (3)

Acide sulfanilique

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) no 1346/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

(JO L 363 du 18.12.2014, p. 82).

19.12.2019


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.4.2019   

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C 140/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 140/08)

1.   

Le 9 avril 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

DIF Infra 5 UK Limited («DIF»), contrôlée par DIF Management Holding BV (Pays-Bas),

Green Investment Group Investments Limited («GIG», Royaume-Uni), contrôlée par Macquarie Group Limited (Australie),

Covanta Holding 3 UK Limited («Covanta»), contrôlée par Covanta Holding Corporation (États-Unis),

Covanta Europe Assets Limited [«Dublin Waste-to energy facility» (le «site dublinois de transformation des déchets en énergie»), Irlande].

DIF, GIG et Covanta acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun du site dublinois de transformation des déchets en énergie, qui est actuellement contrôlé conjointement par Covanta et GIG.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

DIF est un fonds d’investissement dans les infrastructures,

GIG est spécialisée dans les placements, la réalisation de projets et la gestion de portefeuille dans le domaine de l’énergie verte, ainsi que dans les services connexes,

Covanta est principalement active dans les secteurs de l’élimination des déchets et de l’énergie,

Le site dublinois de transformation des déchets en énergie est actif dans les secteurs de l’élimination des déchets et de la production d’électricité.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.4.2019   

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C 140/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9279 — EPH/Uniper France)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 140/09)

1.   

Le 9 avril 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Energeticky a Prumyslovy Holding («EPH», République tchèque),

Uniper France SAS («Uniper France», France), contrôlée par Uniper SE.

EPH acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Uniper France.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

EPH est une entreprise de services publics qui exerce plusieurs activités, parmi lesquelles l’extraction de lignite, la production, la distribution et la fourniture de chaleur et d’électricité, ainsi que le transport, la distribution, le stockage et la fourniture de gaz.

Uniper France exerce en France des activités ayant trait à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et non renouvelables, à la fourniture au détail de gaz et d’électricité et au traitement de cendres.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9279 — EPH/Uniper France

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.4.2019   

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C 140/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 140/10)

1.   

Le 9 avril 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Triton Managers V Limited (Jersey), Triton Fund V GP S.à r.l. (Luxembourg), Triton Fund V F&F No. 3 General Partner Limited (Jersey) et TFF V Limited (Jersey) (collectivement «Triton Fund V»),

Luxinva S.A. («Luxinva», Luxembourg),

IFCO Systems B.V. («groupe IFCO», Pays-Bas).

Triton Fund V et Luxinva acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun du groupe IFCO. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Triton Fund V: société qui appartient à un groupe de fonds européens de capital-investissement indépendants gérés et conseillés par le groupe Triton (collectivement «Triton», îles Anglo-Normandes). Les fonds de capital-investissement gérés par le groupe Triton, dont Triton Fund V, sont principalement dédiés à l’investissement dans des entreprises de tailles intermédiaires ayant leur siège en Europe du Nord, et se concentrent sur les entreprises dans trois secteurs principaux: les services aux entreprises, l’industrie et la consommation/la santé.

—   Luxinva: filiale indirecte à 100 % d’Abu Dhabi Investment Authority («ADIA»), qui détient du capital-investissement. ADIA est une entité publique appartenant à l’Émirat d’Abou Dhabi. Elle investit des fonds qui lui sont alloués par le gouvernement d’Abou Dhabi et gère un portefeuille d’investissement au niveau mondial diversifié dans plusieurs catégories d’actifs.

—   Groupe IFCO: société présente dans le secteur de l’emballage pour le transport d’aliments. Elle fournit des bacs en plastique réutilisables («RPC») en location-gestion, qui sont principalement utilisés pour le transport de produits frais (fruits, légumes, viande et volaille, produits de la mer, œufs et produits de boulangerie) entre le producteur ou le fabricant et le point de vente. Le groupe IFCO fournit également des services de gestion en rapport avec ses RCP, qui vont de la livraison de bacs propres aux producteurs à la collecte dans les points de vente, en passant par leur nettoyage et leur désinfection en vue de leur réutilisation.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 140/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9358 — Bregal Unternehmerkapital/MEDIA Central)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 140/11)

1.   

Le 9 avril 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Bregal Unternehmerkapital II LP, Bregal Unternehmerkapital II Feeder LP, Bregal Unternehmerkapital II-A SCSp (conjointement «Bregal Unternehmerkapital») (Jersey et Luxembourg), contrôlée par Cofra Holding AG (Suisse),

MEDIA Central Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH («MEDIA Central») (Allemagne).

Bregal Unternehmerkapital acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de MEDIA Central.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   pour Bregal Unternehmerkapital: fonds d’investissement,

—   pour Cofra Holding AG: société de holding,

—   pour MEDIA Central: fournisseur de services de publicité et de marketing pour les sociétés commerciales.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9358 — Bregal Unternehmerkapital/MEDIA Central

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.