ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 114

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
26 mars 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 114/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9254 — MUTB/CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 114/02

Conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

2

 

Commission européenne

2019/C 114/03

Taux de change de l'euro

9

 

Autorité européenne de sécurité des aliments

2019/C 114/04

Fonctionnement en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

10


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 114/05

Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

11

2019/C 114/06

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

15


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9254 — MUTB/CFSGAM)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 114/01)

Le 20 mars 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9254.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

26.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/2


Conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

(2019/C 114/02)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE:

1.

RAPPELLE les conclusions du Conseil du 25 mai 2016 sur une stratégie extérieure en matière d’imposition et sur des mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales, les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les critères et le processus relatifs à l’établissement de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;

2.

SALUE les travaux que le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» (ci-après dénommé le «groupe “Code de conduite”»), avec l’appui du secrétariat général du Conseil et l’assistance des services de la Commission européenne, a réalisés en suivant la mise en œuvre des engagements pris par les pays et territoires pour mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale et en faisant le point sur les travaux accomplis par les instances compétentes de l’OCDE;

3.

SALUE le fait que la plupart de ces pays et territoires ont noué le dialogue de façon ouverte et constructive avec le groupe «Code de conduite» et ont remédié aux manquements constatés dans les domaines de la transparence fiscale, de l’équité fiscale et de la mise en œuvre des normes anti-BEPS en édictant les mesures nécessaires dans les délais convenus;

4.

DÉPLORE dans le même temps qu’à la fin de 2018, un certain nombre de pays et territoires n’avaient pas édicté toutes les mesures auxquelles ils s’étaient engagés, tandis que certains pays et territoires ne s’étaient pas engagés à mettre en œuvre tout ou partie des principes de bonne gouvernance fiscale pour lesquels il avait été établi qu’ils ne les suivaient pas;

5.

APPROUVE, par conséquent, la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, qui figure à l’annexe I;

6.

CONSIDÈRE que les raisons mises en avant par certains pays ou territoires pour ne pas mettre pleinement en œuvre toutes les mesures à l’égard desquelles ils s’étaient engagés, malgré des efforts tangibles, pourraient être considérées dans certains cas comme justifiées et CONVIENT par conséquent qu’il y a lieu de proroger le délai imparti à la mise en œuvre de leurs engagements, comme indiqué à l’annexe II;

7.

ESTIME, en particulier, que:

1.

certains pays en développement devraient se voir accorder plus de temps pour réformer leurs régimes fiscaux préférentiels dommageables couvrant des activités de production ou des activités similaires non hautement mobiles compte tenu de l’impact économique particulièrement important de ces réformes sur ces pays;

2.

les pays ou territoires ayant été confrontés à de véritables difficultés institutionnelles ou constitutionnelles qui les empêchaient de remplir leurs engagements en 2018 devraient également se voir accorder une prorogation raisonnable de délai pour compléter leurs réformes, sous réserve qu’ils aient présenté un projet de législation adéquate;

3.

les pays ou territoires ayant mis en évidence des risques de litiges liés à l’abolition de certains régimes fiscaux préférentiels dommageables devraient se voir accorder une extension de période de maintien des droits acquis;

4.

les pays et territoires évalués comme partiellement conformes pour l’échange de renseignements à la demande et attendant un contrôle supplémentaire de la part du Forum mondial devraient se voir accorder une extension jusqu’à ce que l’évaluation révisée soit disponible;

8.

EXPRIME sa satisfaction quant au fait que, dans le cadre du critère 2.2, de nombreux pays et territoires, qui ont mis en œuvre les réformes demandées en 2018, sont par conséquent retirés de l’annexe II, mais DEMANDE au groupe «Code de conduite» d’assurer un suivi annuel de la bonne mise en œuvre de leurs dispositions législatives et d’exécution;

9.

RECONNAÎT qu’il sera nécessaire de poursuivre les travaux pour définir des exigences de substance économique acceptables pour les fonds de placement collectif dans le cadre du critère 2.2 et INVITE le groupe à poursuivre le dialogue et à fournir des recommandations techniques supplémentaires aux pays et territoires concernés jusqu’au milieu de l’année 2019;

10.

NOTE AVEC INQUIÉTUDE le remplacement de régimes fiscaux préférentiels dommageables par des mesures à l’effet similaire dans certains pays ou territoires, REGRETTE que l’un d’entre eux n’ait pas pris d’engagement suffisant pour modifier ou abolir ces mesures d’ici la fin de l’année 2019 et INSISTE SUR LE FAIT qu’aucun nouveau remplacement par des mesures à l’effet similaire ni aucun délai supplémentaire ne sera accepté lorsqu’il sera évalué, au début de l’année 2020, si les engagements demandés ont été mis en œuvre;

11.

NOTE que le groupe «Code de conduite» poursuivra ses efforts en vue d’obtenir des engagements de la part des pays et territoires qui ne se sont pas encore engagés à remédier aux manquements constatés;

12.

NOTE que le groupe «Code de conduite» continuera à suivre la mise en œuvre effective, d’ici la fin de l’année 2019, des engagements pris par les pays en développement dépourvus d’un centre financier en matière de transparence fiscale et de mise en œuvre des normes anti-BEPS minimales, ainsi que la mise en œuvre des normes pertinentes de transparence et anti-BEPS minimales dans les pays et territoires ne pouvant pas ou ne souhaitant pas devenir membres du Forum mondial ou du Cadre inclusif en matière de BEPS de l’OCDE;

13.

SE FÉLICITE des travaux du groupe «Code de conduite» d’examen des régimes préférentiels nouvellement recensés dans certains pays et territoires et de suivi des engagements pris par lesdits pays et territoires pour enlever à ces régimes leurs aspects dommageables;

14.

ENTÉRINE la situation quant aux engagements pris par les pays et territoires coopératifs pour mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale mentionnés à l’annexe II;

15.

INVITE le groupe «Code de conduite» et sa présidence, avec l’appui du secrétariat général du Conseil et l’assistance technique des services de la Commission européenne, à poursuivre les interactions et le dialogue avec les pays et territoires concernés, y compris pour ce qui a trait à la fin de l’approche générale du «deux sur trois» à la fin de juin 2019;

16.

Rappelant le point 11 des conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, CONFIRME que le groupe «Code de conduite» devrait recommander au Conseil de mettre à jour à tout moment, et au moins une fois par an, la liste de l’Union européenne figurant à l’annexe I, ainsi que l’état des lieux figurant à l’annexe II, sur la base de tout nouvel engagement pris ou de sa mise en œuvre; mais, à compter de 2020, ces mises à jour de la liste de l’Union européenne ne devraient pas intervenir plus de deux fois par an, en laissant suffisamment de temps, le cas échéant, aux États membres pour modifier leur législation nationale;

17.

RAPPELLE que l’exercice d’évaluation de l’Union européenne a vu, comme convenu en 2018, sa portée géographique étendue à d’autres pays et territoires et INVITE le groupe «Code de conduite» à se pencher sur les données économiques utilisées pour sélectionner des pays et territoires en 2020, pour une application à partir de 2021;

18.

CONFIRME que le critère 3.2 (mise en œuvre de la publication d’informations pays par pays — norme minimale) va commencer à être appliqué, et RENOUVELLE son invitation au groupe «Code de conduite» à mener à bonne fin les discussions relatives au futur critère 1.4 (transparence concernant les bénéficiaires effectifs finaux);

19.

SE FÉLICITE du fait que l’annexe I des présentes conclusions du Conseil est prise en compte par la Commission européenne dans la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement de l’Union européenne, ainsi que des accords intervenus en matière de mesures défensives coordonnées dans le domaine non fiscal vis-à-vis des pays et territoires non coopératifs depuis les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 (1);

20.

RENOUVELLE dans le même temps son invitation au groupe «Code de conduite» à mener à bonne fin les discussions relatives à d’autres mesures défensives coordonnées, sans préjudice des obligations des États membres au titre du droit de l’Union européenne et du droit international;

21.

INVITE les institutions de l’Union européenne et les États membres à prendre en compte, le cas échéant, la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales qui figure à l’annexe I dans le cadre de la politique étrangère, des relations économiques et de la coopération au développement menées avec les pays tiers concernés, et à s’efforcer d’adopter une approche globale en ce qui concerne la question du respect des critères, sans préjudice des domaines de compétence respectifs des États membres et de l’Union en vertu des traités;

22.

RÉAFFIRME que le groupe «Code de conduite», avec l’appui du secrétariat général du Conseil et l’assistance technique des services de la Commission, devrait continuer à mener et superviser les processus d’évaluation, d’inscription sur la liste et de suivi de l’Union européenne, en coordination avec le groupe à haut niveau sur les questions fiscales.

(1)  Règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation, règlement (UE) 2017/2396 relatif au Fonds européen pour les investissements stratégiques, règlement (UE) 2017/2396 relatif au Fonds européen pour les investissements stratégiques et à la plateforme européenne de conseil en investissement, décision (UE) 2018/412 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union et règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union européenne.


ANNEXE I

Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

1.   Samoa américaines

Les Samoa américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne se sont engagées ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

2.   Aruba

Aruba n’a pas encore modifié ou supprimé un régime fiscal préférentiel dommageable.

3.   Barbade

La Barbade a remplacé un régime fiscal préférentiel dommageable par une mesure à l’effet similaire et ne s’est pas engagée à la modifier ou à la supprimer d’ici la fin de 2019.

4.   Belize

Le Belize n’a pas encore modifié ou supprimé un régime fiscal préférentiel dommageable.

L’engagement du Belize de modifier ou de supprimer d’ici la fin de 2019 son régime fiscal préférentiel dommageable nouvellement recensé fera l’objet d’un suivi.

5.   Bermudes

Les Bermudes facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’ont pas encore réglé ce problème.

L’engagement des Bermudes de répondre d’ici la fin de 2019 aux préoccupations liées à la substance économique dans le domaine des fonds de placement collectif fera l’objet d’un suivi.

6.   Dominique

La Dominique ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et n’a pas encore réglé ces problèmes.

7.   Fidji

Les Fidji n’ont pas encore modifié ou supprimé leurs régimes fiscaux préférentiels dommageables.

L’engagement des Fidji de satisfaire aux critères 1.2, 1.3 et 3.1 d’ici la fin de 2019 continuera de faire l’objet d’un suivi.

8.   Guam

Guam ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elle relève, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne s’est engagée ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

9.   Îles Marshall

Les Îles Marshall facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’ont pas encore réglé ce problème.

L’engagement des Îles Marshall de satisfaire au critère 1.2 continuera de faire l’objet d’un suivi: elles sont en attente d’un contrôle complémentaire de la part du Forum mondial.

10.   Oman

Oman ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et n’a pas encore réglé ces problèmes.

11.   Samoa

Le Samoa a un régime fiscal préférentiel dommageable et ne s’est pas engagé à régler ce problème.

En outre, bien qu’il se soit engagé à satisfaire au critère 3.1 au plus tard à la fin de 2018, le Samoa n’a pas réglé ce problème.

12.   Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago fait l’objet d’une évaluation «non conforme» du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales en ce qui concerne l’échange de renseignements à la demande.

L’engagement de Trinité-et-Tobago de satisfaire aux critères 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 d’ici la fin de 2019 fera l’objet d’un suivi.

13.   Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’ont pas encore réglé ce problème.

14.   Îles Vierges américaines

Les Îles Vierges américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ont des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne se sont engagées ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

15.   Vanuatu

Le Vanuatu facilite la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’a pas encore réglé ce problème.


ANNEXE II

État des lieux de la coopération avec l’Union européenne concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale

1.   Transparence

1.1.   Engagement de mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements, soit en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes, soit dans le cadre d’accords bilatéraux

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici la fin de 2019:

Palaos et Turquie

1.2.   Appartenance au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales («Forum mondial») et évaluation satisfaisante en ce qui concerne l’échange de renseignements à la demande

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à faire l’objet d’une évaluation suffisante au plus tard à la fin de 2018, sont en attente d’un contrôle complémentaire de la part du Forum mondial:

Anguilla et Curaçao.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation suffisante d’ici la fin de 2019:

Jordanie, Namibie, Palaos, Turquie et Viêt Nam.

1.3.   Signature et ratification de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle ou réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’Union européenne

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et à ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords s’appliquant à tous les États membres de l’Union européenne d’ici la fin de 2019:

Arménie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cap-Vert, Eswatini, Jordanie, Maldives, Mongolie, Monténégro, Maroc, Namibie, Macédoine du Nord, Palaos, Serbie, Thaïlande et Viêt Nam.

2.   Équité fiscale

2.1.   Existence de régimes fiscaux dommageables

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à modifier ou à supprimer au plus tard à la fin de 2018 leurs régimes fiscaux dommageables couvrant des activités de production ou des activités similaires non hautement mobiles et qui ont démontré avoir réalisé des progrès tangibles dans le lancement de ces réformes en 2018, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Costa Rica et Maroc.

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à modifier ou à supprimer leurs régimes fiscaux dommageables au plus tard à la fin de 2018 mais qui ont été empêchés de le faire en raison de véritables difficultés institutionnelles ou constitutionnelles, malgré de réels progrès accomplis en 2018, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Îles Cook, Maldives et Suisse.

Le pays ci-après s’est engagé à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables recensés d’ici le 9 novembre 2019:

Namibie.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables d’ici la fin de 2019:

Antigua-et-Barbuda, Australie, Curaçao, Maurice, Maroc, Saint-Christophe et Nevis, Sainte-Lucie et Seychelles.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables d’ici la fin de 2020:

Jordanie.

2.2.   Existence de régimes fiscaux qui facilitent la création de structures offshore attirant des bénéfices sans activité économique réelle

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à répondre aux préoccupations liées à la substance économique dans le domaine des fonds de placement collectif, ont entamé un dialogue positif avec le groupe et sont restés coopératifs, mais qui ont besoin de recommandations techniques supplémentaires, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 (1) pour adapter leur législation:

Bahamas, Îles Vierges britanniques et Îles Caïman.

3.   Mesures anti-BEPS

3.1.   Appartenance au Cadre inclusif en matière de BEPS ou engagement à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE d’ici la fin de 2019:

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Eswatini, Jordanie, Monténégro, Maroc et Namibie.

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE si et lorsqu’un tel engagement deviendra pertinent:

Nauru, Niue et Palaos.


(1)  Cette date limite pourra être reconsidérée en fonction des recommandations techniques qui seront convenues avec le groupe et du dialogue en cours avec les pays et territoires concernés.


Commission européenne

26.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/9


Taux de change de l'euro (1)

25 mars 2019

(2019/C 114/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1325

JPY

yen japonais

124,65

DKK

couronne danoise

7,4646

GBP

livre sterling

0,85638

SEK

couronne suédoise

10,4450

CHF

franc suisse

1,1237

ISK

couronne islandaise

136,30

NOK

couronne norvégienne

9,6590

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,759

HUF

forint hongrois

316,84

PLN

zloty polonais

4,2953

RON

leu roumain

4,7553

TRY

livre turque

6,3425

AUD

dollar australien

1,5931

CAD

dollar canadien

1,5204

HKD

dollar de Hong Kong

8,8888

NZD

dollar néo-zélandais

1,6413

SGD

dollar de Singapour

1,5286

KRW

won sud-coréen

1 283,07

ZAR

rand sud-africain

16,2997

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6015

HRK

kuna croate

7,4170

IDR

rupiah indonésienne

16 058,85

MYR

ringgit malais

4,6081

PHP

peso philippin

59,411

RUB

rouble russe

72,7646

THB

baht thaïlandais

35,804

BRL

real brésilien

4,4032

MXN

peso mexicain

21,6039

INR

roupie indienne

78,0460


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Autorité européenne de sécurité des aliments

26.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/10


Fonctionnement en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

(2019/C 114/04)

L’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 (1) dispose: «Le conseil d’administration [de l’Autorité européenne de sécurité des aliments], sur proposition du directeur exécutif, établit une liste rendue publique des organismes compétents désignés par les États membres qui, soit individuellement, soit dans le cadre d’un réseau, peuvent aider l’Autorité dans sa mission

La première liste a été établie par le conseil d’administration de l’EFSA le 19 décembre 2006 et est depuis:

i)

mise à jour régulièrement, sur proposition du directeur exécutif de l’EFSA, en prenant en compte les révisions ou les nouvelles propositions de désignation faites par les États membres [conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2230/2004 (2)];

ii)

rendue publique sur le site web de l’EFSA, où est publiée la version la plus récente de la liste des organismes compétents; et

iii)

rendue accessible aux organismes au moyen de l’outil de recherche de l’article 36, qui permet d’obtenir les coordonnées et domaines de compétence spécifiques des organismes.

Ces informations sont disponibles sur le site web de l’EFSA, respectivement sous les liens suivants:

i)

dernière modification apportée par le conseil d’administration de l’EFSA le [20.3.2019] à la liste des organismes compétents – [https://www.efsa.europa.eu/fr/events/event/mb190320];

ii)

liste mise à jour des organismes compétents – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; et

iii)

outil de recherche de l’article 36 – http://www.efsa.europa.eu/art36/search

L’EFSA actualisera la présente notification, notamment en ce qui concerne les liens vers le site web.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Cooperation.Article36@efsa.europa.eu


(1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne le réseau d’organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (JO L 379 du 24.12.2004, p. 64).


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

26.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/11


Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2019/C 114/05)

La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure est rendue publique dans la base de données DOOR de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«PROVOLONE VALPADANA»

No UE: PDO-IT-0021-AM02 — 20.4.2018

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Provolone Valpadana»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Fromage à pâte filée semi-dure produit à partir de lait cru de vache entier, collecté dans l’aire d’origine depuis moins de 60 heures, à acidité naturelle de fermentation, pouvant être soumis:

pour le type doux et pour le type piquant, dans des formats allant jusqu’à 6 kg – au traitement thermique de pasteurisation maximale,

pour le type piquant – au traitement thermique de thermisation.

La période d’affinage peut varier comme suit:

 

jusqu’à 6 kg: affinage minimal de 10 (dix) jours;

 

au-delà de 6 kg: affinage minimal de 30 (trente) jours;

 

au-delà de 15 kg et uniquement pour le type piquant: affinage minimal de 90 (quatre-vingt-dix) jours;

 

au-delà de 30 kg avec marquage P.V.S., type piquant: affinage supérieur à 8 mois.

Le fromage peut être fumé.

Le poids varie en fonction de la forme.

Le fromage peut prendre différentes formes: d’un saucisson, d’un melon, d’un cône, d’une poire surmontée parfois d’une petite tête sphérique (fiaschetta); la superficie externe peut présenter de légères stries correspondant au passage des cordes de soutien.

La croûte est lisse, fine, de couleur jaune clair, dorée, parfois jaune brun. Le type doux, destiné à être découpé en portions, peut être exempt de croûte.

La pâte est généralement compacte, avec éventuellement quelques ouvertures; le fromage jeune peut présenter des lainures légères et caractéristiques, davantage marquées dans le fromage de garde; la couleur est généralement jaune paille.

La saveur est délicate en cas d’affinage ne dépassant pas trois mois, prononcée à piquante en cas d’affinage plus long ou d’utilisation de présure de chevreau ou d’agneau, ensemble ou séparément.

La teneur maximale en eau ne doit pas dépasser:

 

46 % pour les types doux et piquant jusqu’à 6 kg;

 

43 % pour le type piquant de plus de 6 kg.

La teneur en matière grasse sur extrait sec ne doit être ni inférieure à 44 %, ni supérieure à 54 %.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’alimentation de base des vaches laitières, constituée de fourrages (verts ou conservés) et d’aliments pour animaux concentrés ou non, doit provenir dans une mesure non inférieure à 50 %, de l’aire d’origine et s’applique aux vaches en lactation ou en tarissement, ainsi qu’aux vaches de plus de 7 mois. Au moins 75 % de la substance sèche des fourrages de la ration journalière doivent provenir d’aliments produits sur le territoire de production du lait. Les fourrages admis sont: fourrages frais provenant de prairies permanentes ou temporaires, essences fourragères, foins obtenus par séchage sur le champ des essences fourragères, paille de céréales, ensilées, déchiquetées, foins préfanés. Les aliments pour animaux admis sont: céréales et leurs dérivés, tourteaux de maïs, semi-oléagineux et leurs dérivés, tubercules et racines, fourrages secs, dérivés de l’industrie du sucre tels que la mélasse et/ou dérivés à titre exclusif d’adjuvants technologiques et exhausteurs de goût dans la limite maximale de 2,5 % de la substance sèche de la ration journalière. Autres aliments également admis: graines de légumineuses et de caroube séchées et leurs dérivés, graisses, sels minéraux autorisés par la réglementation en vigueur et additifs tels que des vitamines, oligo-éléments, acides aminés, aromatisants, antioxydants, autorisés par la réglementation en vigueur, sous réserve que seuls les antioxydants et les aromatisants naturels ou identiques aux naturels sont admis. L’utilisation de levures inactivées est autorisée.

Matières premières: lait, présure, sel.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Toutes les meules entières doivent comporter le logo de l’appellation d’origine protégée «Provolone Valpadana», reproduit sur un support inviolable adéquat (métal, plastique).

L’apposition de la marque doit avoir lieu au moment de l’introduction des meules dans les locaux d’affinage. Pour les formats de petite dimension (6 kg maximum), l’apposition de la marque pourra avoir lieu à la sortie du local d’affinage, à condition qu’ils soient clairement identifiés au moment de leur introduction dans les locaux, par des moyens appropriés selon un système mis en place par l’entreprise.

Avant la commercialisation en meules entières, le fromage «Provolone Valpadana» pourra être personnalisé au moyen de bandes de papier, d’étiquettes, de sachets ou d’autres matériels équivalents. Pour chacune de ces personnalisations, le logo et l’appellation d’origine protégée «Provolone Valpadana», en toutes lettres, doivent être mentionnés dans une mesure supérieure ou égale au sixième de la surface occupée par la marque commerciale, à l’exception des formats de moins de 6 kg.

En cas de marquage par tampon à encre, l’appellation «Provolone Valpadana» doit être indiquée dans les limites susmentionnées, sans obligation toutefois de faire figurer le logo du produit.

Au huitième mois d’affinage échu, les détenteurs de «Provolone Valpadana», de type piquant exclusivement, peuvent exiger l’apposition au feu de la marque «P.V.S.» acronyme de «Provolone Valpadana Stagionato» (Provolone Valpadana Affiné). Pour pouvoir porter la marque susmentionnée, le fromage doit subir, sur demande expresse du détenteur du fromage et à la charge de ce dernier, un contrôle technique de la part du personnel spécialisé. L’examen de sélection portera sur l’aspect extérieur de la meule (elle ne doit présenter aucune fissure et émettre un son homogène au tapotement), la structure de la pâte (lainures, sans trou et non élastique), la couleur (blanc tirant sur le jaune paille), la saveur (présence de picotements dus au piquant et non salée) et l’arôme (intense en combinaison avec l’odeur).

Le logotype, incluant l’appellation, doit être reproduit sur les emballages destinés au consommateur final dans des dimensions proportionnelles à l’emballage utilisé et dans une mesure supérieure ou égale à 10 % de la surface disponible. L’appellation «Provolone Valpadana» doit être indiquée avec les mêmes caractères. L’indication «Denominazione di Origine Protetta» peut être remplacée par le symbole communautaire.

Image 1

Le logotype peut également être utilisé dans une version monochromatique.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’ensemble du territoire des provinces de Cremone, Brescia, Vérone, Vicence, Rovigo, Padoue, Plaisance, et des communes contiguës des provinces de Bergame, Mantoue, Lodi, et de la province autonome de Trente constituant une aire géographique unique.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique de production comprend une partie de la plaine du Pô et se caractérise par sa bonne production de fourrages, par la grande quantité de lait disponible et par les conditions climatiques particulièrement favorables à l’alimentation et l’élevage des races bovines laitières. Ces facteurs environnementaux ont créé les conditions permettant la production du fromage «Provolone Valpadana» dans l’aire de production.

Le «Provolone Valpadana» est un fromage à pâte filée et ce type de fromage, bien qu’originaire des territoires de l’Italie méridionale, a pu s’affirmer dans les régions septentrionales grâce au potentiel de l’art fromager dans la plaine du Pô, qui présentait les connaissances techniques nécessaires et disposait des matières premières nécessaires à sa production. L’utilisation de lactosérum naturel, issu du résidu de lactosérum de la fabrication précédente, la capacité des fromagers de la région à utiliser judicieusement différentes présures, d’agneau, de chevreau et de veau, et la dextérité et l’habilité lors des opérations de filage et de travail de la pâte, revêtent une importance particulière dans la production du «Provolone Valpadana».

Le «Provolone Valpadana» se caractérise par une saveur délicate lorsque l’affinage ne dépasse pas trois mois, et marquée à piquante à mesure que la période d’affinage s’allonge et en fonction du type de présure utilisé. Le «Provolone Valpadana» revêt différentes formes, de saucisson, de melon, de cône, de poire et différentes tailles pouvant présenter un poids supérieur à 30 kilogrammes. La pâte est compacte, sans être sèche, à la différence des fromages à pâte filée d’Italie méridionale qui, en raison de leurs dimensions réduites, ne s’affinent et ne deviennent piquants qu’en séchant et en se transformant en fromage à râper.

Le «Provolone Valpadana» est produit dans l’aire géographique spécifiée depuis la seconde moitié du XIXe siècle et bien que le type de fromage à pâte filée soit d’origine méridionale, il s’est affirmé, au cours du XXe siècle, comme produit d’Italie septentrionale, comme en témoignent les œuvres de Besana (1916) et de Fascetti (1923).

L’essor de la production du «Provolone Valpadana» a été favorisé par les capacités techniques de caséification propres aux producteurs de la plaine du Pô, qui se sont développées au fil du temps grâce aux caractéristiques de l’aire géographique particulièrement favorables à l’élevage de vaches produisant de grandes quantités de lait destiné à être transformé. Un des éléments caractéristiques de la méthode de production du «Provolone Valpadana» est l’utilisation, pour la production suivante, du lactosérum issu de la transformation précédente. En effet, ce procédé constitue un élément de caractérisation important, tant territorial que de la méthode de production, du «Provolone Valpadana» parce qu’il est rarement utilisé dans la production des fromages. Le perfectionnement des techniques de production a influencé certaines caractéristiques commerciales telles que la diversité des formes et des dimensions du «Provolone Valpadana» en préservant toutefois toutes ses caractéristiques fondamentales. La diversité des formes et des dimensions du «Provolone Valpadana» est le résultat de l’habileté des fromagers de l’aire géographique en ce qui concerne le filage de la pâte qu’ils rendent suffisamment malléable pour pouvoir lui donner toutes sortes de formes et de dimensions, même importantes. Ces caractéristiques commerciales résultent de l’aire géographique de production qui les a produites et préservées. De plus, la coexistence de deux types différents, doux et piquant, est le résultat de la capacité des fromagers d’utiliser différentes présures, lesquelles permettent d’obtenir, même en utilisant un processus de transformation similaire, les saveurs délicates ou piquantes caractéristiques du «Provolone Valpadana», avec, respectivement, des formats d’un poids limité et d’une maturation plus courte, et des formats de poids plus important et d’une maturation plus longue, avec une pâte compacte et jamais sèche au point de devoir être râpée, comme c’est le cas pour les fromages à pâte filée les plus typiques de l’Italie méridionale.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère italien des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


26.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/15


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2019/C 114/06)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données DOOR de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«ÉCHALOTE D’ANJOU»

No UE: PGI-FR-01253-AM01 – 11.9.2018

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Échalote d’Anjou»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Échalote d’Anjou» est une monocotylédone appartenant à la famille Liliaceae, du genre Allium, de l’espèce cepa et exclusivement du groupe aggregatum.

Il s’agit d’une échalote «traditionnelle» (issue de multiplication végétative) rosée, de type variétal Jersey longue, vendue à l’état frais.

L’«Échalote d’Anjou» est produite à partir de variétés enregistrées sur la liste des variétés reconnues par le groupement et tenue à jour par celui-ci. L’inscription d’une nouvelle variété respecte une procédure permettant de vérifier à la fois les critères techniques (notamment: rendement, taux de division, aptitude à la conservation, mode de culture, capacité d’adaptation au milieu, résistance aux pathogènes, besoins nutritifs, taux de déchets, aptitude à la mécanisation, ramassage, passage sur chaînes en station), mais aussi les principales caractéristiques de l’«Échalote d’Anjou» (calibre, forme, aspect, longueur, couleur des tuniques, teneur en matière sèche).

La liste des variétés autorisées est diffusée, après chaque modification, aux producteurs, ainsi qu’à l’organisme de contrôle et aux autorités de contrôle compétentes.

Caractéristiques physiques

a)

Les bulbes doivent être: fermes et consistants, dépourvus de tige creuse ou dure, pratiquement dépourvus de touffe radiculaire. Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation: un léger défaut de forme, des fissures superficielles des pellicules extérieures à condition que la chair soit protégée.

b)

Forme: l’«Échalote d’Anjou» présente une forme régulière et légèrement allongée et fine avec un calibre compris entre 20 et 55 mm et un rapport hauteur/diamètre moyen (*) supérieur à 1,2.

(*) diamètre moyen = (grand diamètre équatorial + petit diamètre équatorial) / 2.

c)

Les tuniques des bulbes sont fines et brillantes, de teinte rouge-jaune clair voire jaune pâle à tendance de plus en plus cuivrée selon leur degré de maturité et de séchage et la durée de conservation avant expédition.

Caractéristique chimique

La teneur forte en matière sèche est supérieure ou égale à 16 %.

Caractéristiques organoleptiques

L’«Échalote d’Anjou» présente les caractéristiques organoleptiques suivantes: elle est ferme au toucher, sa chair est rosée et à consistance tendre. Elle développe une intensité aromatique originale avec un caractère piquant significatif au niveau olfactif et gustatif.

Présentation du produit

L’«Échalote d’Anjou» se présente sous deux formes:

l’échalote précoce ou demi-sèche, expédiée en tout début de saison,

l’échalote de conservation ou sèche, expédiée tout le reste de l’année et caractérisée par un aspect bien sec du collet.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La plantation des bulbes, l’arrachage et le séchage sur champ s’effectuent dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les opérations de premier stockage, de préparation, de tri, de calibrage final et d’agréage de l’«Échalote d’Anjou» se déroulent dans l’aire géographique.

Ces opérations permettent de vérifier les propriétés physiques, chimiques et de présentation et de préserver ainsi ses caractéristiques spécifiques.

Le savoir-faire des opérateurs pour ces opérations suit un processus bien établi, alternant un travail manuel de préparation, de tri puis de calibrage final avant agréage final. Il permet une préparation optimale des échalotes pour une meilleure gestion du séchage des produits en fonction des lots destinés à la commercialisation voire à l’export, et ce tout au long de l’année. Ce savoir-faire est un gage supplémentaire de qualité et de préservation des caractéristiques de l’«Échalote d’Anjou» qui est effectivement garanti si ces opérations sont effectuées dans l’aire géographique de production.

L’«Échalote d’Anjou» est commercialisée toute l’année en emballages individuels laissant toute ou partie du produit visible, ou en emballages avec protection destinés à la vente à l’unité pour le consommateur final. Ces emballages ont un poids maximum de 20 kg.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Chaque emballage ou unités de vente consommateur est identifié avec les informations suivantes:

la dénomination enregistrée du produit et le symbole IGP de l’Union européenne dans le même champ visuel,

la catégorie commerciale,

l’organisme certificateur.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Maine-et-Loire (49):

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d’Anjou (Les), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Alleuds (Les), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Meigné), Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (anciens territoires des communes déléguées de Chaumont d’Anjou, Jarzé et Lué-en-Baugeois), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré (La), Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire (Les), Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes (Les), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier, Vivy.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’IGP «Échalote d’Anjou» repose sur des facteurs naturels et des facteurs humains conférant au produit sa forme régulière et allongée, son profil organoleptique piquant, une aptitude à la conservation. Ces spécificités ont contribué au développement de la réputation de l’«Échalote d’Anjou» bien au-delà des frontières.

L’aire géographique de l’«Échalote d’Anjou» est située sur l’auréole extérieure du Bassin parisien, traversée d’Est en Ouest par la vallée de la Loire, où prédominent des alluvions et des formations sédimentaires argilo-calcaires. Les sols sont relativement légers et leur granulométrie est fine; les sous-sols présentent une réserve en eau importante.

Le climat de l’Anjou est de type océanique. L’expression courante de «douceur angevine» est d’ailleurs souvent utilisée pour le définir. Il est caractérisé par des températures modérées, une faible amplitude thermique sur l’année (environ 15 °C), une pluviométrie régulière et modérée (environ 650 mm) et des vents faibles. En 1842, dans «Statistique horticole du Maine-et-Loire», le rapport de commission signale la présence d’échalotes dans le département.

En 1962, les producteurs de la région de Mazé s’organisent et développent progressivement la production d’échalotes de type Jersey.

À partir des années 1975-1980, la culture d’échalote longue connaît une forte impulsion. Se dessine alors une typologie spécifique des exploitations productrices d’échalotes en Anjou: caractérisées par une surface foncière modérément importante permettant la culture de 3 à 4 ha d’échalote en moyenne, complétée d’autres cultures spécialisées.

Les techniques actuellement utilisées s’appuient sur des usages et des techniques culturales traditionnels fortement marqués par l’utilisation de main d’œuvre, parmi lesquels: sélection des variétés utilisées et reproduction des plants (trempage thermothérapique systématique), rotation des cultures, paillage des sols, plantation manuelle et arrachage manuel, conduite du séchage au champ ou en stockage, préparation des lots d’échalotes (équeutage), tri (vérification visuelle) et calibrage avant agréage, permettant de commercialiser un produit de qualité pendant près d’un an jusqu’à la récolte suivante.

L’«Échalote d’Anjou» se caractérise plus particulièrement par:

sa forme plus allongée et plus fine que la demi-longue, offrant un aspect extérieur plus séduisant pour les clients et les consommateurs; avec des tons plus rouge-jaune et plus clairs voire jaune pâle quand elle est entière,

son profil chimique: forte teneur en matière sèche d’au moins 16 %,

son profil organoleptique: ferme au toucher, avec une chair rosée et à consistance tendre, elle développe une intensité aromatique originale avec un caractère piquant significatif au niveau olfactif et gustatif, qui la différencie des échalotes cultivées dans une autre région et qui renforce son attrait en cuisine,

son aptitude à la conservation: sa récolte à pleine maturité lui permet d’être stockée plusieurs mois en conditions convenables et de garder une tenue des bulbes très ferme tout en minimisant la perte de poids,

sa composition régulière: issue de reproduction végétative, tous les bulbes récoltés sont intégralement identiques sur le plan génétique, ce qui ne peut être le cas pour du matériel obtenu par reproduction sexuée (échalion et échalote de semis).

Sa morphologie, sa texture et sa couleur la différencient du même produit cultivé dans d’autres régions. L’«Échalote d’Anjou» bénéficie également d’une large réputation qui dépasse largement les frontières de sa région de production, et même de la France.

La définition de l’aire géographique repose sur une interaction entre des facteurs naturels et des facteurs humains qui déterminent les spécificités de l’«Échalote d’Anjou» (forme allongée, haute teneur en matière sèche, profil organoleptique, aptitude à la conservation et régularité) et lui permettent de se différencier des autres productions d’échalotes.

Les sols présentent une granulométrie fine et régulière qui permet un enracinement facile et profond des échalotes et, à terme, le développement harmonieux d’un bulbe dont la régularité et la forme sont caractéristiques.

La forte disponibilité de l’eau dans l’aire géographique contribue à une alimentation hydrique régulière de la plante; la pluviométrie légèrement supérieure au mois de mai coïncide parfaitement avec les besoins de l’«Échalote d’Anjou», durant sa phase de bulbaison.

La «douceur angevine» répond aux besoins en température de l’«Échalote d’Anjou» et permet d’éviter des problèmes de brûlures physiologiques susceptibles d’affecter sa qualité organoleptique.

Les spécificités de l’«Échalote d’Anjou» découlent également des savoir-faire des producteurs issus des pratiques locales anciennes, qui remontent au XIXe siècle et qui se sont progressivement organisées et développées à partir des années 1960.

Au sein d’exploitations spécialisées, la sélection des variétés et des plants a toujours fait l’objet d’une grande attention et d’un suivi technique. Le trempage thermothérapique avant la plantation permet de protéger les bulbes d’éventuelles agressions de parasites telluriques.

Après une préparation exigeante des sols, la plantation est manuelle, ce qui permet notamment d’adapter la profondeur de plantation afin d’obtenir un développement le plus harmonieux possible de l’«Échalote d’Anjou». L’arrachage manuel, fait appel au savoir-faire des producteurs qui savent apprécier le stade de maturité approprié.

Le séchage naturel au champ permet enfin d’obtenir un taux élevé de matière sèche et de concentrer les arômes de l’«Échalote d’Anjou», lui conférant ainsi son piquant caractéristique.

L’«Échalote d’Anjou» bénéficie d’une réputation nationale qui s’est depuis développée au delà des frontières françaises. La production actuelle d’«Échalote d’Anjou» est en effet pour près de 40 % commercialisée dans certains États du nord de l’Europe et vendue à l’export aux États-Unis, au Canada et en Asie du Sud-Est.

Organisée vers un commerce de grande distribution, l’«Échalote d’Anjou» touche une large clientèle spécialisée qui depuis longtemps apprécie fortement ce produit notamment pour ses qualités de régularité et de tenue. Des événements populaires tel que la Grande fête de l’Échalote, organisée à Chemellier par la Confrérie des amis de l’Échalote d’Anjou contribuent également à entretenir et développer la réputation de ce produit auprès du grand public.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.