ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 93

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
11 mars 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 93/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 93/02

Affaire C-310/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Petar Dzivev e.a. (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Article 325, paragraphe 1, TFUE — Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Procédure pénale concernant des infractions en matière de TVA — Principe d’effectivité — Administration des preuves — Écoutes téléphoniques — Autorisation accordée par une autorité judiciaire incompétente — Prise en compte de ces écoutes en tant qu’éléments de preuve — Réglementation nationale — Interdiction)

2

2019/C 93/03

Affaire C-162/17 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 janvier 2019 — République de Pologne / Stock Polska sp. z o.o., Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1 — Demande d’enregistrement de la marque figurative avec élément verbal LUBELSKA — Élément dominant et distinctif)

3

2019/C 93/04

Affaire C-165/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) — Détermination du prorata de déduction applicable — Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société — Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège — Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège)

3

2019/C 93/05

Affaire C-168/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG (Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds — Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie — Règlement (UE) no 204/2011 — Article 5 — Notion de fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011 — Article 12, paragraphe 1, sous c) — Notion de demande à titre de garantie — Notion de personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b))

4

2019/C 93/06

Affaire C-193/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzi (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21 — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Article 2, paragraphe 2, sous a) — Discrimination directe en raison de la religion — Législation nationale octroyant à certains travailleurs un jour de congé le Vendredi saint — Justification — Article 2, paragraphe 5 — Article 7, paragraphe 1 — Obligations des employeurs privés et du juge national découlant d’une incompatibilité du droit national avec la directive 2000/78)

6

2019/C 93/07

Affaire C-258/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — E.B. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 2 — Tentative d’attentat à la pudeur commise par un fonctionnaire sur des mineurs de sexe masculin — Sanction disciplinaire adoptée au cours de l’année 1975 — Mise à la retraite de manière anticipée assortie d’une réduction du montant de la pension — Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle — Effets de l’application de la directive 2000/78/CE sur la sanction disciplinaire — Modalités de calcul de la pension de retraite versée)

7

2019/C 93/08

Affaire C-265/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 — Commission européenne / United Parcel Service, Inc., FedEx Corp. (Pourvoi — Contrôle des opérations de concentration d’entreprises — Acquisition de TNT Express par UPS — Décision de la Commission déclarant l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE — Modèle économétrique élaboré par la Commission — Non-communication des modifications apportées au modèle économétrique — Violation des droits de la défense)

7

2019/C 93/09

Affaire C-272/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — K.M. Zyla / Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Égalité de traitement — Impôts sur le revenu — Cotisations de sécurité sociale — Travailleur ayant quitté l’État membre de son emploi au cours de l’année civile — Application de la règle prorata temporis à la réduction du prélèvement des cotisations)

8

2019/C 93/10

Affaire C-313/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2019 — George Haswani / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (Pourvoi — Article 86 du règlement de procédure du Tribunal — Recevabilité — Procédure d’adaptation de la requête — Nécessité d’adapter les moyens et arguments — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne — Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques — Inclusion du nom du requérant)

9

2019/C 93/11

Affaire C-326/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / X, Y et X, Y / Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) et Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / Z (Renvoi préjudiciel — Directive 1999/37/CE — Documents d’immatriculation des véhicules — Omissions dans les certificats d’immatriculation — Reconnaissance mutuelle — Directive 2007/46/CE — Véhicules construits antérieurement à l’harmonisation des exigences techniques au niveau de l’Union européenne — Modifications ayant une incidence sur les caractéristiques techniques du véhicule)

9

2019/C 93/12

Affaire C-386/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 2 — Article 27 — Article 35, paragraphe 3 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 19 — Litispendance — Article 22, sous a) — Article 23, sous a) — Non-reconnaissance des décisions en cas de contrariété manifeste avec l’ordre public — Article 24 — Interdiction de procéder au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine — Motif de non-reconnaissance fondée sur une méconnaissance des règles de litispendance — Absence)

10

2019/C 93/13

Affaire C-387/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Aides existantes et aides nouvelles — Qualification — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 1er, sous b), iv) et v) — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Applicabilité — Subventions octroyées avant la libéralisation d’un marché initialement fermé à la concurrence — Action en dommages et intérêts contre l’État membre intentée par un concurrent de la société bénéficiaire)

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2019/C 93/14

Affaire C-389/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Procédure engagée par Paysera LT UAB, anciennement EVP International UAB (Renvoi préjudiciel — Accès à l’activité des établissements de monnaie électronique — Directive 2009/110/CE — Article 5, paragraphes 2 et 3 — Règles en matière de fonds propres — Fonds propres requis pour l’exercice d’activités liées à l’émission de monnaie électronique — Notion d’activité liée à l’émission de monnaie électronique — Émission de la monnaie électronique au profit du vendeur à la valeur nominale des fonds reçus)

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2019/C 93/15

Affaire C-419/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 — Deza, a.s. / Agence européenne des produits chimiques, Royaume de Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède, Royaume de Norvège (Pourvoi — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Annexe XIV — Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation — Inclusion sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV — Mise à jour de l’inscription de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur la liste — Erreurs d’interprétation et d’application du règlement REACH et du principe de sécurité juridique — Dénaturation des faits et des éléments de preuve — Étendue du contrôle)

12

2019/C 93/16

Affaire C-430/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2011/83/UE — Contrats à distance — Article 6, paragraphe 1, sous h) — Obligation d’information sur le droit de rétractation — Article 8, paragraphe 4 — Contrat conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations — Notion de contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations — Dépliant inclus dans un périodique — Carte postale de commande contenant un hyperlien renvoyant aux informations sur le droit de rétractation)

13

2019/C 93/17

Affaire C-477/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (UE) no 1231/2010 — Législation applicable — Certificat A 1 — Article 1er — Extension du bénéfice du certificat A 1 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre — Résidence légale — Notion)

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2019/C 93/18

Affaire C-496/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes de l’Union — Article 39 — Statut d’opérateur économique agréé — Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 — Article 24, paragraphe 1, second alinéa — Demandeur autre qu’une personne physique — Questionnaire — Collecte de données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 6 et 7 — Règlement (UE) 2016/679 — Articles 5 et 6 — Traitement des données à caractère personnel)

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2019/C 93/19

Affaire C-639/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — SIA KPMG Baltics agissant en qualité de curateur à la faillite de AS Latvijas Krājbanka / SIA Ķipars AI (Renvoi préjudiciel — Caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres — Directive 98/26/CE — Champ d’application — Notion d’ordre de transfert — Ordre de paiement adressé par le titulaire d’un compte courant ordinaire à un établissement de crédit ultérieurement déclaré insolvable)

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2019/C 93/20

Affaire C-661/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande (Renvoi préjudiciel — Politique d’asile — Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale — Règlement (UE) no 604/2013 — Clauses discrétionnaires — Critères d’appréciation)

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2019/C 93/21

Affaire C-698/17 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 janvier 2019 — Toni Klement / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Demande en déchéance d’une marque — Marque tridimensionnelle représentant la forme d’un four — Usage sérieux de la marque — Motivation)

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2019/C 93/22

Affaire C-74/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A Ltd (Renvoi préjudiciel — Directive 2009/138/CE — Accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice — Article 13, point 13 — Notion d’État membre où le risque est situé — Société, établie dans un État membre, fournissant des services d’assurance relatifs aux risques contractuels liés aux transformations des sociétés dans un autre État membre — Article 157 — État membre de perception de la taxe sur les primes d’assurance)

17

2019/C 93/23

Affaire C-102/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Procédure engagée par Klaus Manuel Maria Brisch (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 650/2012 — Article 65, paragraphe 2 — Certificat successoral européen — Demande de certificat — Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 — Caractère obligatoire ou facultatif du formulaire établi en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014)

18

2019/C 93/24

Affaire C-551/18 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Cassatie — Belgique) — exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de IK (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté — Contenu et forme — Article 8, paragraphe 1, sous f) — Absence de mention de la peine complémentaire — Validité — Conséquences — Effet sur la détention)

18

2019/C 93/25

Affaire C-292/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Allemagne) le 27 avril 2018 — Petra Breyer, Heiko Breyer / Sundair GmbH

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2019/C 93/26

Affaire C-308/18 P: Pourvoi formé le 7 mai 2018 par Schniga GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 23 février 2018 dans l’affaire T-445/16, Schniga GmbH contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

19

2019/C 93/27

Affaire C-444/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 6 juillet 2018 — Fluctus s.r.o. e.a.

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2019/C 93/28

Affaire C-463/18 P: Pourvoi formé le 13 juillet 2018 par CeramTec GmbH contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 3 mai 2018 dans l’affaire T-193/17, CeramTec GmbH/EUIPO

20

2019/C 93/29

Affaire C-553/18 P: Pourvoi formé le 29 août 2018 par Lion’s Head Global Partners LLP contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 juin 2018 dans l’affaire T-294/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

20

2019/C 93/30

Affaire C-554/18 P: Pourvoi formé le 29 août 2018 par Lion’s Head Global Partners LLP contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 juin 2018 dans l’affaire T-310/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

21

2019/C 93/31

Affaire C-608/18 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-825/16, République de Chypre/EUIPO

21

2019/C 93/32

Affaire C-609/18 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-847/16, République de Chypre/EUIPO

22

2019/C 93/33

Affaire C-612/18 P: Pourvoi formé le 25 septembre 2018 par ClientEarth contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-644/16, ClientHearth/Commission européenne

23

2019/C 93/34

Affaire C-726/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie) le 22 novembre 2018 — FW, GY / UTG — Prefettura di Lucca

25

2019/C 93/35

Affaire C-729/18 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO, contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T 734/14, VTB Bank/Conseil

25

2019/C 93/36

Affaire C-732/18 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par PAO Rosneft Oil Company, anciennement NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Artic OOO, AO RN-Shelf-Far East, anciennement RN-Shelf Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-715/14, Rosneft e.a./Conseil

26

2019/C 93/37

Affaire C-749/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes

27

2019/C 93/38

Affaire C-750/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 3 décembre 2018 — A, B / C

29

2019/C 93/39

Affaire C-758/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 30 novembre 2018 — Bulgarian Air Charter Limited/NE

29

2019/C 93/40

Affaire C-796/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 19 décembre 2018 — Informatikgesellschaft für Software-Entwiclung (ISE) mbH/Ville de Cologne

30

2019/C 93/41

Affaire C-813/18 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par Deza, a.s., contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 octobre 2018 dans l’affaire T-400/17, Deza/Commission

31

2019/C 93/42

Affaire C-823/18 P: Pourvoi formé le 27 décembre 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-640/16, GEA Group AG/Commission

32

2019/C 93/43

Affaire C-832/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (Finlande) le 21 décembre 2018 — A e.a./Finnair Oyj

33

2019/C 93/44

Affaire C-2/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 4 janvier 2019 — A. P./Riigiprokuratuur

34

2019/C 93/45

Affaire C-5/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 4 janvier 2019 — Overgaz Mrezhi AD/Kom

34

2019/C 93/46

Affaire C-8/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 7 janvier 2019 — procédure pénale contre RH

35

2019/C 93/47

Affaire C-60/19 P: Pourvoi formé le 24 janvier 2019 par le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 27 novembre 2018 dans l’affaire T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlement

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Tribunal

2019/C 93/48

Affaire T-400/10 RENV: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Hamas/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droits de la défense — Droit de propriété)

38

2019/C 93/49

Affaire T-298/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — East West Consulting/Commission [Responsabilité non contractuelle — Instrument d’aide à la préadhésion — État tiers — Marché public national — Gestion décentralisée — Décision 2008/969/CE, Euratom — Système d’alerte précoce (SAP) — Activation d’un signalement dans le SAP — Protection des intérêts financiers de l’Union — Refus d’approbation ex ante de la Commission — Absence d’attribution du marché — Compétence du Tribunal — Recevabilité des preuves — Absence de base légale du signalement — Droits de la défense — Présomption d’innocence — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Lien de causalité — Préjudice matériel et moral — Perte du marché — Perte de chance d’obtenir d’autres marchés]

40

2019/C 93/50

Affaire T-348/16 OP: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Projet Minatran — Coûts éligibles — Compensation — Arrêt par défaut — Opposition)

40

2019/C 93/51

Affaire T-412/16: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Bena Properties/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Droit à l’honneur et à la réputation — Droit de propriété — Présomption d’innocence — Proportionnalité)

41

2019/C 93/52

Affaire T-413/16: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Cham/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Droit à l’honneur et à la réputation — Droit de propriété — Présomption d’innocence — Proportionnalité)

42

2019/C 93/53

Affaire T-525/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — GQ e.a./Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut — Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 — Emplois types — Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types — Article 31 de l’annexe XIII du statut — Assistants en transition — Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé — Accès à l’emploi type d’assistant confirmé (AST 10) exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut — Égalité de traitement — Perte de la vocation à la promotion au grade AST 10 — Confiance légitime]

43

2019/C 93/54

Affaire T-526/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — FZ e.a./Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut — Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 — Emplois types — Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types — Article 30 de l’annexe XIII du statut — Administrateurs en transition (AD 13) — Administrateurs (AD 12) — Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé — Accès à l’emploi type de chef d’unité ou équivalent ou de conseiller ou équivalent exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut — Égalité de traitement — Perte de la vocation à la promotion au grade supérieur — Confiance légitime]

44

2019/C 93/55

Affaire T-540/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — FZ e.a./Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut — Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 — Emplois types — Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types — Article 30 de l’annexe XIII du statut — Administrateurs en transition (AD 13) — Administrateurs (AD 12) — Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé — Accès à l’emploi type de chef d’unité ou équivalent ou de conseiller ou équivalent exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut — Notion d’acte faisant grief — Acte confirmatif — Litispendance — Respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse — Irrecevabilité]

45

2019/C 93/56

Affaires T-641/16 RENV et T-137/17: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Kakol/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de concours — Concours général — Non-admission d’un candidat à participer aux épreuves du centre d’évaluation — Non-reconnaissance de titres ou de diplômes — Admission à un concours antérieur — Conditions des concours similaires — Règle de concordance entre la requête et la réclamation — Autorité de la chose jugée — Non-respect de la procédure administrative préalable — Acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut — Compétence de l’auteur de l’acte — Demande en indemnité)

46

2019/C 93/57

Affaire T-750/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — FV/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Article 42 quater du statut — Mise en congé dans l’intérêt du service — Égalité de traitement — Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité)

47

2019/C 93/58

Affaire T-881/16: Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2019 — HJ/EMA [Fonction publique — Agents temporaires — Irrecevabilité partielle — Demande d’injonction — Accès des fonctionnaires à leur dossier individuel — Articles 26 et 26 bis du statut — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Dossier individuel rendu accessible à tous les membres du personnel de l’EMA — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union — Responsabilité — Préjudice moral]

47

2019/C 93/59

Affaire T-46/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — TDH Group/EUIPO — Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative Pet Cuisine — Marque de l’Union européenne figurative antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

48

2019/C 93/60

Affaire T-111/17: Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2019 — Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative COMPUTER MARKET — Motif absolu de refus — Tardiveté du dépôt de l’acte de recours — Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours — Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 68 du règlement (UE) 2017/1001] — Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 23, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625]]

49

2019/C 93/61

Affaire T-128/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Torné/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut de 2014 — Congé de convenance personnelle — Engagement concomitant en tant qu’agent temporaire — Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension — Demande de décision anticipée — Acte faisant grief — Finalité des mesures transitoires — Application ratione personae — Entrée en service)

49

2019/C 93/62

Affaire T-160/17: Arrêt du Tribunal du 10 janvier 2019 — RY/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents — Contrat à durée indéterminée — Licenciement — Rupture du lien de confiance — Droit d’être entendu — Charge de la preuve)

50

2019/C 93/63

Affaire T-464/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — TP/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Retenue sur le salaire — Pension alimentaire accordée par une juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de divorce — Coopération loyale avec les instances judiciaires nationales — Compétence liée — Article 24 du statut — Code européen de bonne conduite administrative — Règle de concordance — Acte faisant grief — Demande en indemnité — Respect de la procédure précontentieuse)

51

2019/C 93/64

Affaire T-477/17: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Haswani/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Obligation de motivation — Proportionnalité — Erreur d’appréciation)

51

2019/C 93/65

Affaire T-489/17: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Windspiel Manufaktur/EUIPO (Représentation de la position d’une fermeture de bouteille) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne représentant une fermeture de bouteille — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

52

2019/C 93/66

Affaire T-572/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — UC/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2015 — Rapport de notation — Attribution des points de mérite — Obligation de motivation — Droit d’être entendu — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité — Préjudice moral)

53

2019/C 93/67

Affaire T-576/17: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale EL SEÑORITO — Marque nationale verbale antérieure SEÑORITA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

53

2019/C 93/68

Affaire T-671/17: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Turbo-K International/EUIPO — Turbo-K (TURBO-K) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque verbale de l’Union européenne TURBO-K — Marques antérieures non enregistrées TURBO-K — Motif relatif de refus — Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Goodwill]

54

2019/C 93/69

Affaire T-761/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — UR/Commission [Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/322/16 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) — Condition d’admission — Diplôme requis — Non-inscription sur la liste de réserve — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Article 27, premier alinéa, du statut]

55

2019/C 93/70

Affaire T-801/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]]

55

2019/C 93/71

Affaire T-802/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]]

56

2019/C 93/72

Affaire T-803/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative ORIGINAL excellent dermatest — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]]

57

2019/C 93/73

Affaire T-832/17: Arrêt du Tribunal du 10 janvier 2019 — achtung!/EUIPO (achtung!) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative achtung! — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

57

2019/C 93/74

Affaire T-7/18: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Business and technology working as one — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

58

2019/C 93/75

Affaire T-30/18: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Yado/EUIPO — Dvectis CZ (Coussin de soutien) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire no 2371591-0001 (Coussin de soutien) — Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours — Envoi d’un document à l’EUIPO par le biais du formulaire de contact — Envoi d’un document à l’EUIPO par un moyen électronique et par télécopieur]

58

2019/C 93/76

Affaire T-40/18: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale SOLIDPOWER — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

59

2019/C 93/77

Affaire T-91/18: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative DIAMOND CARD — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

60

2019/C 93/78

Affaire T-368/18: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale ETI Bumbo — Marque de l’Union européenne figurative antérieure BIMBO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Public pertinent — Similitude des signes — Caractère distinctif de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

60

2019/C 93/79

Affaire T-160/18: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2019 — Theodorakidi/EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative THYREOS VASSILIKI — Déclaration de nullité — Droit au nom Vassiliki en Grèce — Cause de nullité relative tirée de la violation d’un droit au nom — Article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

61

2019/C 93/80

Affaire T-304/18: Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2019 — MLPS/Commission (Recours en annulation et en carence — Classement d’une plainte — Refus de la Commission d’engager une procédure fondée sur l’article 7 TUE — Acte non susceptible de recours — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité»)

61

2019/C 93/81

Affaire T-331/18: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2019 — Szécsi et Somossy/Commission (Recours en indemnité — Droit institutionnel — Défaut de la part de la Commission d’avoir pris des mesures appropriées pour s’assurer du respect, par des juridictions hongroises, de l’article 13 de la directive 2005/29/CE et de la norme de transposition nationale s’y rapportant — Irrecevabilité)

62

2019/C 93/82

Affaire T-436/18: Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2019 — Prigent/Commission (Recours en annulation — Classement d’une plainte — Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement — Acte non susceptible de recours — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité »)

62

2019/C 93/83

Affaire T-557/18: Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2019 — LG Electronics/EUIPO — Beko (BECON) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

63

2019/C 93/84

Affaire T-574/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 21 janvier 2019 — Agrochem-Maks/Commission (Référé — Produits phytopharmaceutiques — Substance active oxasulfuron — Non renouvellement de l’approbation aux fins de mise sur le marché — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

64

2019/C 93/85

Affaire T-751/18: Recours introduit le 21 décembre 2018 — Daimler/Commission européenne

64

2019/C 93/86

Affaire T-755/18: Recours introduit le 22 décembre 2018 — FL Brüterei M-V e.a./Commission

65

2019/C 93/87

Affaire T-756/18: Recours introduit le 28 décembre 2018 — AG/Europol

67

2019/C 93/88

Affaire T-760/18: Recours introduit le 20 décembre 2018 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

68

2019/C 93/89

Affaire T-6/19: Recours introduit le 4 janvier 2019 — Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

69

2019/C 93/90

Affaire T-10/19: Recours introduit le 4 janvier 2019 — United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

69

2019/C 93/91

Affaire T-17/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 — Giulia Moi/Parlement européen

70

2019/C 93/92

Affaire T-21/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

71

2019/C 93/93

Affaire T-23/19: Recours introduit le 14 janvier 2019 — Limango/EUIPO — Consolidated Artists (limango)

72

2019/C 93/94

Affaire T-24/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 — INC et Corsorzio Stabile Sis/Commission

73

2019/C 93/95

Affaire T-29/19: Recours introduit le 15 janvier 2019 — Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

73

2019/C 93/96

Affaire T-35/19: Recours introduit le 17 janvier 2019 — Benavides Torres/Conseil

74

2019/C 93/97

Affaire T-36/19: Recours introduit le 18 janvier 2019 — PE Digital GmbH/EUIPO — Spark Network Services GmbH (ElitePartner)

75

2019/C 93/98

Affaire T-40/19: Recours introduit le 21 janvier 2019 — Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

76

2019/C 93/99

Affaire T-44/19: Recours introduit le 23 janvier 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

77

2019/C 93/100

Affaire T-46/19: Recours introduit le 25 janvier 2019 — République hellénique/Commission européenne

78


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 93/01)

Dernière publication

JO C 82 du 4.3.2019

Historique des publications antérieures

JO C 72 du 25.2.2019

JO C 65 du 18.2.2019

JO C 54 du 11.2.2019

JO C 44 du 4.2.2019

JO C 35 du 28.1.2019

JO C 25 du 21.1.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Petar Dzivev e.a.

(Affaire C-310/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 325, paragraphe 1, TFUE - Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Procédure pénale concernant des infractions en matière de TVA - Principe d’effectivité - Administration des preuves - Écoutes téléphoniques - Autorisation accordée par une autorité judiciaire incompétente - Prise en compte de ces écoutes en tant qu’éléments de preuve - Réglementation nationale - Interdiction))

(2019/C 93/02)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure pénale au principal

Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov

Dispositif

L’article 325, paragraphe 1, TFUE ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Luxembourg le 26 juillet 1995, lus à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, au regard du principe d’effectivité des poursuites pénales concernant des infractions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’application par le juge national, d’une règle nationale prévoyant que doivent être écartés d’une procédure pénale des éléments de preuve, tels que des écoutes téléphoniques, nécessitant une autorisation judiciaire préalable lorsque cette autorisation a été émise par une autorité judiciaire incompétente, alors même que seuls ces éléments de preuve sont susceptibles de prouver la commission des infractions en cause.


(1)  JO C 310 du 29.08.2016


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/3


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 janvier 2019 — République de Pologne / Stock Polska sp. z o.o., Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import

(Affaire C-162/17 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1 - Demande d’enregistrement de la marque figurative avec élément verbal LUBELSKA - Élément dominant et distinctif))

(2019/C 93/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Autres parties à la procédure: Stock Polska sp. z o.o. (représentant: T. Gawrylczyk, radca prawny), Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: M. Rajh et D. Botis, agents), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (représentant: R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-165/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) - Détermination du prorata de déduction applicable - Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société - Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège - Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège))

(2019/C 93/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Morgan Stanley & Co International plc

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, et l’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que les articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, en ce qui concerne les dépenses supportées par une succursale immatriculée dans un État membre, qui sont affectées, exclusivement, à la fois à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à des opérations exonérées de cette taxe, réalisées par le siège de cette succursale établi dans un autre État membre, il y a lieu d’appliquer un prorata de déduction résultant d’une fraction dont le dénominateur est formé par le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, constitué par ces seules opérations et dont le numérateur est formé par les opérations taxées qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État membre d’immatriculation de ladite succursale, y compris lorsque ce droit à déduction résulte de l’exercice d’une option, exercée par cette dernière, consistant à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées dans cet État.

2)

L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, et l’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 ainsi que les articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que, afin de déterminer le prorata de déduction applicable aux frais généraux d’une succursale immatriculée dans un État membre, qui concourent à la réalisation à la fois des opérations de cette succursale effectuées dans cet État et des opérations réalisées par le siège de celle-ci établi dans un autre État membre, il convient de tenir compte, au dénominateur de la fraction qui constitue ce prorata de déduction, des opérations réalisées tant par ladite succursale que par ce siège, étant précisé que doivent figurer au numérateur de ladite fraction, outre les opérations taxées effectuées par la même succursale, les seules opérations taxées réalisées par ledit siège, qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État d’immatriculation de la succursale concernée.


(1)  JO C 213 du 03.07.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG

(Affaire C-168/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye - Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds - Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie - Règlement (UE) no 204/2011 - Article 5 - Notion de «fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011» - Article 12, paragraphe 1, sous c) - Notion de «demande à titre de garantie» - Notion de «personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b)»))

(2019/C 93/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SH

Partie défenderesse: TG

en présence de: UF

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, doit être interprété en ce sens:

qu’il s’applique dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle des frais dus au titre d’un contrat de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union européenne à une banque libyenne dont le nom est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement, et

qu’il ne s’applique pas, en principe, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle des frais dus au titre d’un contrat de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une banque libyenne dont le nom n’est plus inscrit sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement ou par une banque de l’Union à une autre banque de l’Union, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur cette liste, à moins qu’un tel paiement ne conduise, en raison des liens juridiques ou financiers existant entre la banque bénéficiaire de ce paiement et l’entité figurant sur ladite liste, à une mise à disposition indirecte des frais en question au profit de cette entité.

2)

L’article 12 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens que:

dans sa version initiale, il s’applique lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union européenne à une banque libyenne inscrite sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement ainsi que par une banque de l’Union à une banque libyenne qui ne figure pas sur cette liste, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur ladite liste, à la condition que la banque libyenne soit considérée comme étant une entité agissant pour le compte du gouvernement libyen, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

dans sa version issue du règlement (UE) no 45/2014 du Conseil, du 20 janvier 2014, il ne s’applique pas lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une banque libyenne inscrite sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement ainsi que par une banque de l’Union à une banque libyenne qui ne figure pas sur cette liste, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur ladite liste, dès lors que ces frais ont été payés avant l’entrée en vigueur dudit règlement, et

tant dans sa version initiale que dans sa version issue du règlement no 45/2014, il ne s’applique pas lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une autre banque de l’Union.

3)

L’article 9 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas trouver à s’appliquer aux paiements de frais tels que ceux dus au titre des différents contrats en cause au principal.

4)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux frais de contre-garantie dus par une banque de l’Union européenne à une autre banque de l’Union dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le décompte définitif intervient après l’entrée en vigueur de ce règlement.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/6


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzi

(Affaire C-193/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) - Discrimination directe en raison de la religion - Législation nationale octroyant à certains travailleurs un jour de congé le Vendredi saint - Justification - Article 2, paragraphe 5 - Article 7, paragraphe 1 - Obligations des employeurs privés et du juge national découlant d’une incompatibilité du droit national avec la directive 2000/78))

(2019/C 93/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cresco Investigation GmbH

Partie défenderesse: Markus Achatzi

Dispositif

1)

L’article 1er et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’une législation nationale en vertu de laquelle, d’une part, le Vendredi saint n’est un jour férié que pour les travailleurs qui sont membres de certaines églises chrétiennes et, d’autre part, seuls ces travailleurs ont droit, s’ils sont amenés à travailler durant ce jour férié, à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée constitue une discrimination directe en raison de la religion.

Les mesures prévues par cette législation nationale ne peuvent être considérées ni comme des mesures nécessaires à la préservation des droits et des libertés d’autrui, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive, ni comme des mesures spécifiques destinées à compenser des désavantages liés à la religion, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.

2)

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, aussi longtemps que l’État membre concerné n’a pas modifié, afin de rétablir l’égalité de traitement, sa législation n’octroyant le droit à un jour férié le Vendredi saint qu’aux travailleurs membres de certaines églises chrétiennes, un employeur privé soumis à cette législation a l’obligation d’accorder également à ses autres travailleurs le droit à un jour férié le Vendredi saint, pour autant que ces derniers ont au préalable demandé à cet employeur de ne pas devoir travailler ce jour-là, et, par voie de conséquence, de reconnaître à ces travailleurs le droit à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée, lorsque ledit employeur a refusé de faire droit à une telle demande.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — E.B. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

(Affaire C-258/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2 - Tentative d’attentat à la pudeur commise par un fonctionnaire sur des mineurs de sexe masculin - Sanction disciplinaire adoptée au cours de l’année 1975 - Mise à la retraite de manière anticipée assortie d’une réduction du montant de la pension - Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle - Effets de l’application de la directive 2000/78/CE sur la sanction disciplinaire - Modalités de calcul de la pension de retraite versée))

(2019/C 93/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.B.

Partie défenderesse: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

Dispositif

1)

L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, aux effets futurs d’une décision disciplinaire définitive, adoptée avant l’entrée en vigueur de ladite directive, ordonnant la mise à la retraite d’un fonctionnaire, assortie d’une réduction du montant de sa pension.

2)

La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle visée au point 1 du dispositif du présent arrêt, elle impose à la juridiction nationale de réexaminer, pour la période débutant le 3 décembre 2003, non pas la sanction disciplinaire définitive ordonnant la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire concerné, mais la réduction du montant de sa pension, pour déterminer le montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 — Commission européenne / United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

(Affaire C-265/17 P) (1)

((Pourvoi - Contrôle des opérations de concentration d’entreprises - Acquisition de TNT Express par UPS - Décision de la Commission déclarant l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE - Modèle économétrique élaboré par la Commission - Non-communication des modifications apportées au modèle économétrique - Violation des droits de la défense))

(2019/C 93/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold et A. Biolan, agents)

Autres parties à la procédure: United Parcel Service, Inc. (représentants: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, S. A. Pliego et P. van den Berg, advocaten, et F. Roscam Abbing, advocate), FedEx Corp. (représentants: F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, et N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.07.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/8


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — K.M. Zyla / Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-272/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Impôts sur le revenu - Cotisations de sécurité sociale - Travailleur ayant quitté l’État membre de son emploi au cours de l’année civile - Application de la règle prorata temporis à la réduction du prélèvement des cotisations))

(2019/C 93/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K.M. Zyla

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, en vue d’établir le montant de cotisations de sécurité sociale dues par un travailleur, prévoit que la réduction de prélèvement afférente à ces cotisations, à laquelle un travailleur a droit pour une année civile, est proportionnelle à la période pendant laquelle ce travailleur est affilié au régime de sécurité sociale dudit État membre, excluant ainsi de la réduction annuelle une fraction de celle-ci proportionnelle à toute période au cours de laquelle ce travailleur n’a pas été affilié à ce régime et a résidé dans un autre État membre sans y exercer d’activité professionnelle.


(1)  JO C 277 du 21.08.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2019 — George Haswani / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-313/17 P) (1)

((Pourvoi - Article 86 du règlement de procédure du Tribunal - Recevabilité - Procédure d’adaptation de la requête - Nécessité d’adapter les moyens et arguments - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom du requérant))

(2019/C 93/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: George Haswani (représentant: G. Karouni, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Sikora-Kalėda et S. Kyriakopoulou, agents), Commission européenne (représentants: L. Havas et R. Tricot, agents)

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2017, Haswani/Conseil (T-231/15, non publié, EU:T:2017:200), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / X, Y et X, Y / Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) et Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / Z

(Affaire C-326/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/37/CE - Documents d’immatriculation des véhicules - Omissions dans les certificats d’immatriculation - Reconnaissance mutuelle - Directive 2007/46/CE - Véhicules construits antérieurement à l’harmonisation des exigences techniques au niveau de l’Union européenne - Modifications ayant une incidence sur les caractéristiques techniques du véhicule))

(2019/C 93/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), X, Y

Parties défenderesses: X, Y, Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), Z

Dispositif

1)

L’article 2, sous a), de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules, lu en combinaison avec l’article 3, points 11 et 13, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, doit être interprété en ce sens que la directive 1999/37 est applicable aux documents délivrés par les États membres lors de l’immatriculation de véhicules construits antérieurement au 29 avril 2009, date d’expiration du délai de transposition de la directive 2007/46.

2)

L’article 4 de la directive 1999/37, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens que les autorités de l’État membre dans lequel la nouvelle immatriculation d’un véhicule d’occasion est demandée sont en droit de refuser de reconnaître le certificat d’immatriculation émis par l’État membre dans lequel ce véhicule a été précédemment immatriculé, lorsque certaines données obligatoires sont manquantes, que les données mentionnées sur celui-ci ne correspondent pas audit véhicule et que ce certificat ne permet pas l’identification de ce même véhicule.

3)

L’article 24, paragraphe 6, de la directive 2007/46 doit être interprété en ce sens que le régime qu’il prévoit ne s’applique pas à un véhicule d’occasion ayant déjà été immatriculé dans un État membre lorsque celui-ci est, sur la base de l’article 4 de la directive 1999/37, présenté aux fins de sa nouvelle immatriculation à l’autorité d’un autre État membre compétente en la matière. Cependant, s’il existe des indices que ce véhicule présente un risque pour la sécurité routière, cette autorité peut, en vertu de l’article 5, sous a), de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, exiger que ledit véhicule soit soumis à un contrôle préalable à son immatriculation.


(1)  JO C 293 du 04.09.2017


11.3.2019   

FR

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C 93/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu

(Affaire C-386/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 2 - Article 27 - Article 35, paragraphe 3 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 19 - Litispendance - Article 22, sous a) - Article 23, sous a) - Non-reconnaissance des décisions en cas de contrariété manifeste avec l’ordre public - Article 24 - Interdiction de procéder au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine - Motif de non-reconnaissance fondée sur une méconnaissance des règles de litispendance - Absence))

(2019/C 93/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stefano Liberato

Partie défenderesse: Luminita Luisa Grigorescu

Dispositif

Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l’article 19 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre.


(1)  JO C 338 du 09.10.2017


11.3.2019   

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C 93/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

(Affaire C-387/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Aides existantes et aides nouvelles - Qualification - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), iv) et v) - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Applicabilité - Subventions octroyées avant la libéralisation d’un marché initialement fermé à la concurrence - Action en dommages et intérêts contre l’État membre intentée par un concurrent de la société bénéficiaire))

(2019/C 93/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Partie défenderesse: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Dispositif

1)

Des subventions octroyées à une entreprise avant la date de libéralisation du marché concerné, telles que celles en cause au principal, ne peuvent être qualifiées d’aides existantes en raison de la seule absence formelle de libéralisation dudit marché au moment de leur octroi, pour autant que ces subventions étaient susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 1er, sous b), iv), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal. Dans la mesure où les subventions en cause au principal ont été octroyées en violation de l’obligation de notification préalable instaurée à l’article 93 du traité CEE, les entités étatiques ne sauraient se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime. Dans une situation telle que celle en cause au principal, où une action en dommages et intérêts contre l’État membre est intentée par un concurrent de la société bénéficiaire, le principe de sécurité juridique ne permet pas d’imposer au requérant, par une application par analogie, un délai de prescription tel que celui fixé à l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement.


(1)  JO C 338 du 09.10.2017


11.3.2019   

FR

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C 93/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Procédure engagée par «Paysera LT» UAB, anciennement «EVP International» UAB

(Affaire C-389/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accès à l’activité des établissements de monnaie électronique - Directive 2009/110/CE - Article 5, paragraphes 2 et 3 - Règles en matière de fonds propres - Fonds propres requis pour l’exercice d’activités liées à l’émission de monnaie électronique - Notion d’«activité liée à l’émission de monnaie électronique» - Émission de la monnaie électronique au profit du vendeur à la valeur nominale des fonds reçus))

(2019/C 93/14)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Paysera LT» UAB, anciennement «EVP International» UAB

En présence de: Lietuvos bankas

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, doit être interprété en ce sens que des services fournis par des établissements de monnaie électronique dans le cadre d’opérations de paiement, tels que ceux en cause au principal, constituent des activités liées à l’émission de monnaie électronique, au sens de cette disposition, si ces services déclenchent l’émission ou le remboursement de monnaie électronique dans le cadre d’une seule et même opération de paiement.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 — Deza, a.s. / Agence européenne des produits chimiques, Royaume de Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède, Royaume de Norvège

(Affaire C-419/17 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Annexe XIV - Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation - Inclusion sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV - Mise à jour de l’inscription de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur la liste - Erreurs d’interprétation et d’application du règlement REACH et du principe de sécurité juridique - Dénaturation des faits et des éléments de preuve - Étendue du contrôle))

(2019/C 93/15)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Deza, a.s. (représentant: P. Dejl, advokát)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: W. Broere, N. Herbatschek et M. Heikkilä, agents, assistés de M. Procházka et M. Mašková, advokáti), Royaume de Danemark (représentants: J. Nymann-Lindegren et M. Wolff, agents), Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev et L. Zettergren, agents), Royaume de Norvège

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Deza, a.s. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)

Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 293 du 04.09.2017


11.3.2019   

FR

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C 93/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

(Affaire C-430/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Contrats à distance - Article 6, paragraphe 1, sous h) - Obligation d’information sur le droit de rétractation - Article 8, paragraphe 4 - Contrat conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations - Notion de «contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations» - Dépliant inclus dans un périodique - Carte postale de commande contenant un hyperlien renvoyant aux informations sur le droit de rétractation))

(2019/C 93/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

Dispositif

L’appréciation du point de savoir si, dans un cas concret, la technique de communication impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques techniques de la communication commerciale du professionnel. À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, compte tenu de l’espace et du temps occupés par la communication et de la taille minimale du caractère typographique qui serait appropriée pour un consommateur moyen destinataire de cette communication, toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pourraient objectivement être présentées dans le cadre de ladite communication.

L’article 6, paragraphe 1, sous h), et l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations et lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, l’information portant sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit. Dans un tel cas, ce professionnel doit fournir au consommateur le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, de cette directive, par une autre source, dans un langage clair et compréhensible.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


11.3.2019   

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C 93/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

(Affaire C-477/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (UE) no 1231/2010 - Législation applicable - Certificat A 1 - Article 1er - Extension du bénéfice du certificat A 1 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre - Résidence légale - Notion))

(2019/C 93/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Parties défenderesses: D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

Dispositif

L’article 1er du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, doit être interprété en ce sens que des ressortissants de pays tiers, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui séjournent et travaillent temporairement dans différents États membres au service d’un employeur établi dans un État membre, peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par les règlements (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004, afin de déterminer à quelle législation de sécurité sociale ils sont soumis, dès lors qu’ils demeurent et travaillent légalement sur le territoire des États membres.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017


11.3.2019   

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C 93/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln

(Affaire C-496/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes de l’Union - Article 39 - Statut d’opérateur économique agréé - Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 - Article 24, paragraphe 1, second alinéa - Demandeur autre qu’une personne physique - Questionnaire - Collecte de données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Articles 6 et 7 - Règlement (UE) 2016/679 - Articles 5 et 6 - Traitement des données à caractère personnel))

(2019/C 93/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Post AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Köln

Dispositif

L’article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, lu à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent exiger du demandeur du statut d’opérateur économique agréé qu’il communique les numéros d’identification fiscale, attribués aux fins du prélèvement de l’impôt sur le revenu, concernant uniquement les personnes physiques qui sont responsables du demandeur ou exercent le contrôle sur la gestion de celui-ci et celles qui sont responsables des questions douanières en son sein, ainsi que les coordonnées des centres des impôts compétents à l’égard de l’ensemble de ces personnes, pour autant que ces données permettent à ces autorités d’obtenir des informations relatives aux infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales ou aux infractions pénales graves commises par ces personnes physiques en lien avec leur activité économique.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


11.3.2019   

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C 93/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — SIA «KPMG Baltics» agissant en qualité de curateur à la faillite de AS «Latvijas Krājbanka» / SIA «Ķipars AI»

(Affaire C-639/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres - Directive 98/26/CE - Champ d’application - Notion d’«ordre de transfert» - Ordre de paiement adressé par le titulaire d’un compte courant ordinaire à un établissement de crédit ultérieurement déclaré insolvable))

(2019/C 93/19)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «KPMG Baltics» agissant en qualité de curateur à la faillite de AS «Latvijas Krājbanka»

Partie défenderesse: SIA «Ķipars AI»

Dispositif

Un ordre de paiement, tel que celui en cause au principal, adressé par le titulaire d’un compte courant ordinaire à un établissement de crédit et portant sur un virement de fonds vers un autre établissement de crédit ne relève pas de la notion d’«ordre de transfert», au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, ni, partant, du champ d’application de celle-ci.


(1)  JO C 52 du 12.02.2018


11.3.2019   

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C 93/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande

(Affaire C-661/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Règlement (UE) no 604/2013 - Clauses discrétionnaires - Critères d’appréciation))

(2019/C 93/20)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M.A., S.A., A.Z.

Parties défenderesses: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un État membre, déterminé comme «responsable» au sens de ce règlement, a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne conformément à l’article 50 TUE n’oblige pas l’État membre procédant à cette détermination à examiner lui-même, en application de la clause discrétionnaire prévue à cet article 17, paragraphe 1, la demande de protection en cause.

2)

Le règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas que la détermination de l’État responsable en vertu des critères définis par ce règlement et l’exercice de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement soient assurés par la même autorité nationale.

3)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un État membre qui n’est pas responsable, en vertu des critères énoncés par ce règlement, de l’examen d’une demande de protection internationale de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et d’examiner lui-même cette demande, en application de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement.

4)

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas de prévoir un recours contre la décision de ne pas faire usage de la faculté prévue à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, sans préjudice que cette décision puisse être contestée à l’occasion d’un recours contre la décision de transfert.

5)

L’article 20, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, en l’absence de preuve contraire, cette disposition établit une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de traiter la situation de cet enfant de manière indissociable de celle de ses parents.


(1)  JO C 42 du 05.02.2018


11.3.2019   

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C 93/17


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 janvier 2019 — Toni Klement / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-698/17 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 15, paragraphe 1 - Demande en déchéance d’une marque - Marque tridimensionnelle représentant la forme d’un four - Usage sérieux de la marque - Motivation))

(2019/C 93/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Toni Klement (représentant: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Hanf, D. Botis et D. Walicka, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Toni Klement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 134 du 16.04.2018


11.3.2019   

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C 93/17


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A Ltd

(Affaire C-74/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2009/138/CE - Accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice - Article 13, point 13 - Notion d’«État membre où le risque est situé» - Société, établie dans un État membre, fournissant des services d’assurance relatifs aux risques contractuels liés aux transformations des sociétés dans un autre État membre - Article 157 - État membre de perception de la taxe sur les primes d’assurance))

(2019/C 93/22)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

A Ltd

En présence de: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Dispositif

L’article 157, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), telle que modifiée par la directive 2013/58/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, lu en combinaison avec l’article 13, point 13, de ladite directive 2009/138, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une compagnie d’assurances établie sur le territoire d’un État membre propose une assurance couvrant les risques contractuels liés à la valeur des actions et au juste prix d’achat payé par l’acquéreur lors de l’acquisition d’une entreprise, un contrat d’assurance conclu dans ce cadre est exclusivement soumis aux impôts indirects et aux taxes parafiscales sur les primes d’assurance dans l’État membre où le preneur d’assurance est établi.


(1)  JO C 142 du 23.04.2018


11.3.2019   

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C 93/18


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Procédure engagée par Klaus Manuel Maria Brisch

(Affaire C-102/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 650/2012 - Article 65, paragraphe 2 - Certificat successoral européen - Demande de certificat - Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 - Caractère obligatoire ou facultatif du formulaire établi en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014))

(2019/C 93/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Köln

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante: Klaus Manuel Maria Brisch

Dispositif

L’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, et l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens que, pour la demande d’un certificat successoral européen, au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, l’utilisation du formulaire IV, figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution no 1329/2014, est facultative.


(1)  JO C 142 du 23.04.2018


11.3.2019   

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C 93/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Cassatie — Belgique) — exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de IK

(Affaire C-551/18 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté - Contenu et forme - Article 8, paragraphe 1, sous f) - Absence de mention de la peine complémentaire - Validité - Conséquences - Effet sur la détention))

(2019/C 93/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Partie dans la procédure au principal

IK

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, sous f), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’omission, dans le mandat d’arrêt européen sur le fondement duquel a eu lieu la remise de la personne concernée, de la peine complémentaire de mise à disposition à laquelle elle a été condamnée pour la même infraction et par la même décision judiciaire que celle relative à la peine privative de liberté principale ne s’oppose pas, dans les circonstances en cause au principal, à ce que l’exécution de cette peine complémentaire, à l’expiration de la peine principale et après une décision formelle rendue à cette fin par la juridiction nationale compétente en matière d’application des peines, donne lieu à une privation de liberté.


(1)  JO C 16 du 14.01.2019


11.3.2019   

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C 93/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Allemagne) le 27 avril 2018 — Petra Breyer, Heiko Breyer / Sundair GmbH

(Affaire C-292/18)

(2019/C 93/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Petra Breyer, Heiko Breyer

Partie défenderesse: Sundair GmbH

Par ordonnance du 6 décembre 2018, la Cour a dit pour droit:

L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise, telle que celle en cause au principal, ayant sollicité une licence d’exploitation qui ne lui avait cependant pas encore été octroyée aux dates prévues de réalisation des vols envisagés, n’est pas susceptible de relever dudit règlement, de telle sorte que les passagers concernés n’ont pas droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement.


11.3.2019   

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C 93/19


Pourvoi formé le 7 mai 2018 par Schniga GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 23 février 2018 dans l’affaire T-445/16, Schniga GmbH contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

(Affaire C-308/18 P)

(2019/C 93/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (représentants: G. Würtenberger, R. Kunze et T. Wittmann, avocats)

Autre partie à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

La Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a, par ordonnance du 8 novembre 2018, rejeté le pourvoi comme étant manifestement sans fondement et a condamné la requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens.


11.3.2019   

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C 93/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 6 juillet 2018 — Fluctus s.r.o. e.a.

(Affaire C-444/18)

(2019/C 93/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., SD

Autorité défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la Cour de justice (septième chambre) a dit pour droit:

La demande préjudicielle déférée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) par décision du 2 juillet 2018 est manifestement irrecevable.


11.3.2019   

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C 93/20


Pourvoi formé le 13 juillet 2018 par CeramTec GmbH contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 3 mai 2018 dans l’affaire T-193/17, CeramTec GmbH/EUIPO

(Affaire C-463/18 P)

(2019/C 93/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CeramTec GmbH (représentant: A. Renck, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 15 janvier 2019, la Cour (septième chambre) a considéré le pourvoi irrecevable.


11.3.2019   

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C 93/20


Pourvoi formé le 29 août 2018 par Lion’s Head Global Partners LLP contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 juin 2018 dans l’affaire T-294/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

(Affaire C-553/18 P)

(2019/C 93/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lion’s Head Global Partners LLP (représentant: Me R. Nöske, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 15 janvier 2019, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


11.3.2019   

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C 93/21


Pourvoi formé le 29 août 2018 par Lion’s Head Global Partners LLP contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 juin 2018 dans l’affaire T-310/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

(Affaire C-554/18 P)

(2019/C 93/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lion’s Head Global Partners LLP (représentant: Me R. Nöske, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 15 janvier 2019, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


11.3.2019   

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C 93/21


Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-825/16, République de Chypre/EUIPO

(Affaire C-608/18 P)

(2019/C 93/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Papouis Dairies Ltd.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal, Chypre/EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482) et faire droit à la demande d’annulation;

condamner l’Office et l’intervenante à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que la chambre de recours avait à juste titre transposé au cas d’espèce les conclusions des arrêts antérieurs du Tribunal dans les affaires jointes T-292/14 et T-293/14 (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) et dans l’affaire T-534/10 (HELLIM). Ces affaires ne concernaient pas des marques de certification mais des types de marques différents, à savoir des marques ordinaires de l’Union européenne et des marques collectives, respectivement. La fonction essentielle de ces marques est d’indiquer l’origine commerciale des produits (plusieurs opérateurs liés par l’appartenance à une association, dans le cas d’une marque collective). Les marques de certification, en revanche, n’ont pas pour fonction essentielle d’indiquer l’origine, mais de distinguer une classe de produits, à savoir les produits qui sont certifiés, en ce sens qu’ils respectent effectivement le règlement relatif à l’usage autorisé de la marque de certification HALLOUMI et ont été autorisés à être fabriqués conformément à celui-ci. En outre, le public pertinent dans ces arrêts antérieurs du Tribunal était différent du public pertinent dans la présente affaire.

Deuxièmement, le Tribunal a jugé à tort qu’une marque nationale antérieure — en l’espèce, la marque de certification nationale — était totalement dépourvue du caractère distinctif permettant de distinguer les produits qui sont certifiés de ceux qui ne le sont pas; il a jugé à tort que la marque était descriptive et générique; il a porté atteinte à tort à la protection nationale de la marque nationale et il a remis en cause à tort la validité de ladite marque dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’EUIPO.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur en comparant les marques et en appréciant le risque de confusion. Il a abordé, à tort, ces questions comme si la marque antérieure était une marque indiquant l’origine, plutôt qu’une marque de certification. Il n’a reconnu aucun caractère distinctif à la marque antérieure, en tant que marque de certification, à savoir une marque distinguant les produits qui respectaient effectivement les normes de la marque de certification et qui étaient en fait fabriqués par les producteurs autorisés par le titulaire de cette marque de certification. Il n’a pas non plus tenu compte de la façon dont les marques de certification sont généralement utilisées (à savoir, toujours accompagnées d’un nom, d’une marque ou d’un logo distinctifs). Il n’a pas examiné le sens et la signification de la marque de l’Union européenne contestée, notamment en omettant d’examiner si l’élément «HALLOUMI» revêtait un caractère distinctif indépendant dans la marque ultérieure, en tant que signe indiquant que, contrairement aux faits, les produits visés par la marque litigieuse étaient certifiés.

Quatrièmement, le Tribunal n’a pas examiné les dispositions et la jurisprudence nationales relatives à la portée et à l’effet des marques de certification nationale. Les conditions et les modalités figurant dans les législations des États membres relatives aux marques de certification n’ont pas été harmonisées par les directives sur les marques 89/104 (1) ou 2008/95 (2) mais le RMUE prévoit néanmoins que de telles marques nationales peuvent constituer la base de droits antérieurs qui empêchent l’enregistrement de marques de l’Union européenne. Ces droits devraient donc être examinés à la lumière de la jurisprudence nationale et des dispositions nationales, par analogie avec les différents droits nationaux visés à l’article 8, paragraphe 4, RMUE (qui ne sont pas harmonisés non plus et dont la nature, la portée et l’effet varient considérablement d’un État membre à un autre).


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(2)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).


11.3.2019   

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C 93/22


Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-847/16, République de Chypre/EUIPO

(Affaire C-609/18 P)

(2019/C 93/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, Barrister, V. Marsland, Sollicitor)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (P.O.C.F) Public Ltd.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Chypre/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, EU:T:2018:481) et faire droit à la demande d’annulation;

condamner l’Office et l’intervenante à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que la chambre de recours avait à juste titre transposé au cas d’espèce les conclusions des arrêts antérieurs du Tribunal dans les affaires jointes T-292/14 et T-293/14 (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) et dans l’affaire T-534/10 (HELLIM). Ces affaires ne concernaient pas des marques de certification mais des types de marques différents, à savoir des marques ordinaires de l’Union européenne et des marques collectives, respectivement. La fonction essentielle de ces marques est d’indiquer l’origine commerciale des produits (plusieurs opérateurs liés par l’appartenance à une association, dans le cas d’une marque collective). Les marques de certification, en revanche, n’ont pas pour fonction essentielle d’indiquer l’origine, mais de distinguer une classe de produits, à savoir les produits qui sont certifiés, en ce sens qu’ils respectent effectivement le règlement relatif à l’usage autorisé de la marque de certification HALLOUMI et ont été autorisés à être fabriqués conformément à celui-ci. En outre, le public pertinent dans ces arrêts antérieurs du Tribunal était différent du public pertinent dans la présente affaire.

Deuxièmement, le Tribunal a jugé à tort qu’une marque nationale antérieure — en l’espèce, la marque de certification nationale — était totalement dépourvue du caractère distinctif permettant de distinguer les produits qui sont certifiés de ceux qui ne le sont pas; il a jugé à tort que la marque était descriptive et générique; il a porté atteinte à tort à la protection nationale de la marque nationale et il a remis en cause à tort la validité de ladite marque dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’EUIPO.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur en comparant les marques et en appréciant le risque de confusion. Il a abordé, à tort, ces questions comme si la marque antérieure était une marque indiquant l’origine, plutôt qu’une marque de certification. Il n’a reconnu aucun caractère distinctif à la marque antérieure, en tant que marque de certification, à savoir une marque distinguant les produits qui respectaient effectivement les normes de la marque de certification et qui étaient en fait fabriqués par les producteurs autorisés par le titulaire de cette marque de certification. Il n’a pas non plus tenu compte de la façon dont les marques de certification sont généralement utilisées (à savoir, toujours accompagnées d’un nom, d’une marque ou d’un logo distinctifs). Il n’a pas examiné le sens et la signification de la marque de l’Union européenne contestée, notamment en omettant d’examiner si l’élément «HALLOUMI» revêtait un caractère distinctif indépendant dans la marque ultérieure, en tant que signe indiquant que, contrairement aux faits, les produits visés par la marque litigieuse étaient certifiés.

Quatrièmement, le Tribunal n’a pas examiné les dispositions et la jurisprudence nationales relatives à la portée et l’effet des marques de certification nationale. Les conditions et les modalités figurant dans les législations des États membres relatives aux marques de certification n’ont pas été harmonisées par les directives sur les marques 89/104 (1) ou 2008/95 (2) mais le RMUE prévoit néanmoins que de telles marques nationales peuvent constituer la base de droits antérieurs qui empêchent l’enregistrement de marques de l’Union européenne. Ces droits devraient donc être examinés à la lumière de la jurisprudence nationale et des dispositions nationales, par analogie avec les différents droits nationaux visés à l’article 8, paragraphe 4, RMUE (qui ne sont pas harmonisés non plus et dont la nature, la portée et l’effet varient considérablement d’un État membre à un autre).


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(2)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).


11.3.2019   

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C 93/23


Pourvoi formé le 25 septembre 2018 par ClientEarth contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-644/16, ClientHearth/Commission européenne

(Affaire C-612/18 P)

(2019/C 93/33)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (représentants: Me O.W. Brouwer, M. N. Frey, Solicitor, Me E.N.M. Raedts)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-644/16 (ci-après l’«arrêt attaqué») et renvoyer l’affaire devant ce dernier pour réexamen;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi: erreurs de droit et irrégularités de procédure entachant l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel la divulgation des documents ne pouvait pas affaiblir la position de négociation de la Commission (points 34 à 51 de l’arrêt attaqué), en ce qu’il:

étend l’exception à des informations qui ne sont pas spécifiquement liées à un accord international envisagé;

applique l’exception relative aux relations internationales sans exiger d’explication spécifique sur la manière dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte précisément et effectivement aux relations internationales;

remplace le raisonnement relatif à l’analyse juridique contenu dans les documents demandés;

dénature les éléments de preuve concernant l’état des négociations au moment de l’adoption de la décision contestée.

Deuxième moyen du pourvoi: erreur de droit dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel il ne serait pas porté atteinte aux objectifs stratégiques de l’Union (points 52 et 53 de l’arrêt attaqué).

Troisième moyen du pourvoi: irrégularité de procédure et erreur de droit résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel la divulgation des documents demandés aurait pour effet de promouvoir plutôt que de porter atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (points 54 à 58 de l’arrêt attaqué).

Quatrième moyen du pourvoi: erreur de droit et irrégularité de procédure résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel la non-divulgation tant que des «négociations sont en cours» revient en fait à refuser indéfiniment l’accès aux documents (points 59 à 67 de l’arrêt attaqué).

Cinquième moyen du pourvoi: dénaturation des arguments invoqués devant le Tribunal résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel le règlement ne permet pas la divulgation de documents «tant que la position de la Cour de justice n’est pas connue» (points 68 et 69 de l’arrêt attaqué).

Sixième moyen du pourvoi: irrégularité de procédure résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le septième argument selon lequel la divulgation ne saurait dépendre du fait que les partenaires commerciaux de la Commission soient soumis aux mêmes obligations de transparence (points 72 à 74 de l’arrêt attaqué).

Septième moyen du pourvoi: erreur de droit résultant de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 (1) dans le cadre de l’appréciation de la demande d’accès partiel aux documents (points 79 à 90 de l’arrêt attaqué).


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, du 31.5.2001, p. 43).


11.3.2019   

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C 93/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie) le 22 novembre 2018 — FW, GY / UTG — Prefettura di Lucca

(Affaire C-726/18)

(2019/C 93/34)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Tribunal administratif régional pour la Toscane, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FW et GY

Partie défenderesse: UTG — Prefettura di Lucca (service territorial du gouvernement — préfecture de Lucques)

Questions préjudicielles

1)

L’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE (1) s’oppose-t-il à ce que l’article 23 du décret législatif no 142/2015 soit interprété en ce sens que des faits qui constituent une violation de règles de droit commun, qui ne sont pas spécifiquement reprises dans les règlements des centres d’hébergement, peuvent également constituer un manquement grave à ces règlements lorsque lesdits manquements sont susceptibles de porter atteinte à la cohabitation harmonieuse dans les centres d’hébergement?

En cas de réponse affirmative, il y a lieu de répondre à une deuxième question, qui est soumise à la Cour par la même ordonnance:

2)

L’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE s’oppose-t-il à ce que l’article 23 du décret législatif no 142/2015 soit interprété en ce sens que le retrait des mesures d’accueil puisse se fonder aussi sur des faits, perpétrés par le demandeur de protection internationale, qui ne constituent pas une infraction punissable dans le droit de l’État membre, lorsque ces faits sont cependant susceptibles de porter atteinte à la cohabitation harmonieuse dans le centre où réside le demandeur?


(1)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).


11.3.2019   

FR

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C 93/25


Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO, contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T 734/14, VTB Bank/Conseil

(Affaire C-729/18 P)

(2019/C 93/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO (représentants: M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer recevable le pourvoi de VTB contre la décision du Tribunal;

ordonner l’annulation des actes restrictifs dans la mesure où ils s’appliquent à VTB;

déclarer illégaux ou inapplicables l’article 1er de la décision 2014/512/PESC du Conseil (1), l’article 5 du règlement (UE) no 833/2014 (2), l’article 1er de la décision 2014/659/PESC du Conseil (3), et l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 960/2014 (4);

condamner le Conseil à payer les frais engagés par VTB pour le présent pourvoi et la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen, tiré de ce que:

Le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement en concluant que la condition exigeant qu’un établissement ait un «mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements» ne s’appliquait pas à VTB, en tant qu’«établissement de crédit principal». En conséquence, le Tribunal a commis une erreur en déclarant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que VTB remplissait les conditions requises pour être inscrite sur la liste en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement.

Deuxième moyen, tiré de ce que:

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les critères en vertu desquels VTB a été inscrite conformément à l’article 1er de la décision et à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement étaient appropriés et proportionnés au regard des objectifs des actes restrictifs.

Troisième moyen, tiré de ce que:

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les actes restrictifs appliqués à VTB représentaient une atteinte proportionnée aux droits fondamentaux de cette dernière, tels que garantis par les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tant en ce qui concerne les critères adoptés dans les actes restrictifs que la décision d’inscrire VTB en vertu de ces critères.


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13).

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).

(3)  Décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 271, p. 54).

(4)  Règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 271, p. 3).


11.3.2019   

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C 93/26


Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par PAO Rosneft Oil Company, anciennement NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Artic OOO, AO RN-Shelf-Far East, anciennement RN-Shelf Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-715/14, Rosneft e.a./Conseil

(Affaire C-732/18 P)

(2019/C 93/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PAO Rosneft Oil Company, anciennement NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Artic OOO, AO RN-Shelf-Far East, anciennement RN-Shelf Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (représentant: L. Van den Hende, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt dans la mesure visée par les moyens du présent pourvoi

rendre un arrêt définitif dans cette affaire ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue; et

condamner le Conseil aux dépens, y compris aux dépens résultant de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi porte sur les restrictions pétrolières non conventionnelles, les restrictions sur les marchés des capitaux et les restrictions légales en matière d’actions en justice telles que prévues dans le règlement du Conseil no 833/2014 (1) et la décision du Conseil 2014/512/CFSP (2).

Les requérantes s’appuient sur sept moyens:

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil respectait l’article 296 TFUE lorsqu’il a adopté les restrictions pétrolières non conventionnelles contestées.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil respectait l’article 296 TFUE lorsqu’il a adopté les restrictions contestées sur les marchés des capitaux.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il existait un lien rationnel entre les restrictions pétrolières non conventionnelles contestées et l’objectif qu’elles poursuivent.

Quatrième moyen: Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les restrictions pétrolières non conventionnelles contestées ne violent pas le droit fondamental des requérantes à la propriété et à la liberté d’entreprise.

Cinquième moyen: Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les restrictions d’actions en justice contestées ne sont pas disproportionnées et ne violent pas par ailleurs le droit fondamental des requérantes à la propriété.

Sixième moyen: Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les restrictions en cause sur le marchés des capitaux respectaient le principe de proportionnalité et ne violaient pas le droit fondamental des requérantes à la liberté d’entreprise.

Septième moyen: Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les restrictions pétrolières non conventionnelles contestées ainsi que les restrictions en cause sur le marchés des capitaux étaient justifiées par les exceptions en matière de sécurité prévues par l’Accord de partenariat et de coopération UE-Russie et l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de l’OMC.


(1)  Règlement (UE) n o833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).

(2)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13).


11.3.2019   

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C 93/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes

(Affaire C-749/18)

(2019/C 93/37)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: B, C, D

Partie défenderesse: Administration des contributions directes

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale qui, d’un côté, permet une consolidation des résultats de sociétés d’un même groupe qui admet exclusivement une intégration fiscale verticale entre une société mère résidente ou un établissement stable indigène d’une société mère non résidente et ses filiales résidentes et qui, d’un autre côté, s’oppose de la même manière à l’intégration fiscale purement horizontale des seules filiales tant d’une société mère non résidente et ne disposant pas d’un établissement stable indigène que d’une société mère résidente ou non résidente mais disposant d’un établissement stable indigène?

2)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, est-ce que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la même législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale et, plus particulièrement, à la stricte séparation entre les régimes d’intégration verticale (entre une société faîtière et ses filiales directes ou indirectes) et horizontale (entre deux ou plusieurs filiales résidentes d’une société faîtière restant en dehors du périmètre d’intégration fiscale) découlant de cette législation et à l’obligation en résultant de mettre un terme à une intégration fiscale verticale préexistante avant de pouvoir constituer un groupe d’intégration fiscale horizontale et ce dans l’hypothèse

où une intégration fiscale verticale avec une société faîtière intégrante au niveau national résidente de l’État membre concerné (représentant en même temps la filiale intermédiaire par rapport à la société mère ultime résidente d’un autre État membre) et des filiales résidentes de la société faîtière avait été antérieurement mise en place, en raison de l’admission, par la législation de l’État membre concerné, de la seule intégration fiscale verticale, afin de pouvoir bénéficier du régime nonobstant la résidence de la société mère ultime dans un autre État membre,

où des sociétés sœurs de la société faîtière intégrante de l’État membre concerné (et donc également filiales de la société mère ultime résidente d’un autre État membre) se voient refuser l’accès à l’intégration fiscale existante au motif tiré de l’incompatibilité entre les deux régimes d’intégration fiscale verticale et horizontale et

où l’inclusion desdites sociétés sœurs dans le périmètre de consolidation des résultats entre société du groupe impliquerait l’abolition de l’intégration fiscale verticale préexistante — avec les conséquences fiscales négatives y attachées en raison du non-respect de la durée minimale d’existence de l’intégration prévue par la législation nationale — et la mise en place d’une nouvelle intégration fiscale horizontale alors même que la société intégrante résidente (au niveau de laquelle les résultats des sociétés fiscalement intégrées seraient consolidés) resterait la même?

3)

En cas de réponse affirmative également à la deuxième question, est-ce que les articles 49 et 54 TFUE, ensemble le principe de l’effet utile du droit de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la même législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale et, plus particulièrement, à l’application d’un délai en vertu duquel toute demande en vue de l’admission au régime de l’intégration fiscale doit obligatoirement être introduite auprès de l’autorité compétente avant la fin du premier exercice pour lequel l’application de ce régime est demandée et ce dans l’hypothèse

où, d’après les réponses affirmatives aux deux premières questions, cette législation excluait de manière incompatible avec la liberté d’établissement une intégration fiscale horizontale entre les seules filiales d’une même société mère et la modification d’un groupe fiscalement intégré vertical existant par l’ajout de sociétés sœurs de la société intégrante,

où la pratique administrative et la jurisprudence nationales de l’État membre concerné étaient, avant la publication de l’arrêt de la CJUE du 12 juin 2014 (aff. jointes C-39/13, C-40/13 et C-41/13), fixées dans le sens de l’admission de la validité de la législation,

où plusieurs sociétés ont soumis, suite à la publication de l’arrêt du 12 juin 2014 et encore avant la fin de l’année 2014, une demande tendant à rejoindre un groupe fiscalement intégré existant à travers l’admission d’une intégration fiscale horizontale avec la société intégrante du groupe existant en se prévalant de l’arrêt du 12 juin 2014 et

où cette demande porte non seulement sur l’exercice 2014 encore en cours au moment de l’introduction de la demande, mais également sur l’exercice antérieur de l’année 2013 à partir duquel les sociétés impliquées satisfaisaient à toutes les conditions de fond compatibles avec le droit de l’Union pour l’admission au régime de l’intégration fiscale?


11.3.2019   

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C 93/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 3 décembre 2018 — A, B / C

(Affaire C-750/18)

(2019/C 93/38)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A, B

Partie défenderesse: C

Questions préjudicielles

Comment faut-il interpréter la directive 93/13 (1), et plus particulièrement le principe d’effet cumulatif qu’elle comporte, pour apprécier si l’indemnité imposée au consommateur qui ne respecte pas ses obligations (ci-après la «clause pénale») est disproportionnellement élevée au sens du point 1, sous e), de l’annexe à cette directive, lorsque les clauses pénales portent sur divers manquements de nature différente qui, par nature, ne se produisent pas nécessairement conjointement, et ne se sont en effet pas produits conjointement en l’espèce?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


11.3.2019   

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C 93/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 30 novembre 2018 — Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Affaire C-758/18)

(2019/C 93/39)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Bulgarian Air Charter Limited

Partie intimée: NE

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 3, et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif ne peut invoquer de circonstances extraordinaires pour s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 en cas de retard important que lorsqu’il soutient et qu’il démontre que le retard subi par un passager déterminé n’aurait pas non plus pu être évité si la réservation du passager avait été modifiée pour faire voyager celui-ci sur un vol de remplacement?

2)

La modification de la réservation visée à la première question doit-elle remplir certains critères plus précis sur le plan temporel ou qualitatif, notamment les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, sous c), point iii), du règlement no 261/2004 ou ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b) et sous c), du même règlement?


(1)  JO 2004, L 046, p. 1.


11.3.2019   

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C 93/30


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 19 décembre 2018 — Informatikgesellschaft für Software-Entwiclung (ISE) mbH/Ville de Cologne

(Affaire C-796/18)

(2019/C 93/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Informatikgesellschaft für Software-Entwiclung (ISE) mbH

Partie défenderesse: Ville de Cologne

Autre partie à la procédure: Land de Berlin

Questions préjudicielles

1)

Une mise à disposition d’un logiciel, par une administration publique à une autre administration publique, convenue par écrit et liée à un accord de coopération constitue-t-elle un «marché public» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE (1) ou un marché relevant du champ d’application de la directive au sens de l’article 12, paragraphe 4, de la directive — à tout le moins dans un premier temps, sous réserve de l’article 12, paragraphe 4, sous a) à c) –, lorsque, bien que l’administration ayant reçu le logiciel n’ait pas à payer un prix ou à rembourser le coût du logiciel, l’accord de coopération lié à la mise à disposition prévoit que chaque partie à l’accord de coopération — et donc aussi celle recevant le logiciel — met gratuitement à la disposition de l’autre les futurs développements logiciels qu’elle est susceptible, sans obligation à cet égard, d’avoir conçus?

Uniquement en cas de réponse affirmative à la première question:

2)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014/24, la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants doit-elle avoir pour objet les services publics devant être fournis conjointement au citoyen en tant que tels, ou suffit-il que la coopération porte sur des activités qui contribuent de quelque manière que ce soit aux services publics devant de même être fournis, mais pas forcément conjointement?

3)

Une interdiction non écrite de traitement plus favorable s’applique-t-elle dans le cadre de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, et si oui, quelle est sa teneur?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


11.3.2019   

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C 93/31


Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par Deza, a.s., contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 octobre 2018 dans l’affaire T-400/17, Deza/Commission

(Affaire C-813/18 P)

(2019/C 93/41)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Deza, a.s. (représentant: P. Dejl, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Finlande, Royaume de Suède, Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 24 octobre 2017 dans l’affaire T-400/17;

annuler partiellement le règlement (UE) 2017/776 (1) de la Commission, du 4 mai 2017, modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, dans la mesure où il concerne la classification et l’étiquetage de la substance anthraquinone;

condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant la Cour en relation avec le présent pourvoi, ainsi que dans le cadre de la procédure antérieure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Le Tribunal a mal interprété et appliqué le règlement CLP (2), et en particulier ses principes de base: (i) la substance étudiée et classée doit être mise sur le marché de l’UE; (ii) le lien de causalité entre la substance et les effets cancérogènes chez les animaux de laboratoire doit être démontré par des preuves suffisantes; (iii) les preuves suffisantes doivent être obtenues par des études scientifiques fiables et acceptables; et (iv) la classification de la substance doit prendre en considération les nouvelles informations scientifiques et techniques et le progrès technique et scientifique.

2.

Le Tribunal a examiné la classification de l’anthraquinone et plus précisément la partie attaquée du règlement de la Commission sans respecter les exigences en matière de contrôle juridictionnel des décisions des institutions et organes de l’UE, et il a dénaturé les faits et les preuves.

3.

Le Tribunal a mal interprété et appliqué le principe de sécurité juridique.

4.

En commettant les erreurs susmentionnées, le Tribunal a violé les droits de la requérante et les principes consacrés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un procès équitable, le droit de jouir de ses biens et le principe de sécurité juridique.


(1)  JO 2017, L 116, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).


11.3.2019   

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C 93/32


Pourvoi formé le 27 décembre 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-640/16, GEA Group AG/Commission

(Affaire C-823/18 P)

(2019/C 93/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: T. Christoforou, P. Rossi, V. Bottka, agents)

Autre partie à la procédure: Gea Srl

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

condamner GEA aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission fonde son pourvoi sur les deux moyens suivants:

La Commission soutient que le Tribunal a commis deux erreurs de droit. En premier lieu, il a appliqué erronément le principe d’égalité de traitement, il a méconnu la jurisprudence sur la notion d’entreprise et sur la responsabilité solidaire. Il a aussi commis une erreur sur les conséquences de la réduction d’une amende qui peut n’être accordée qu’à l’ancienne filiale de l’entreprise contrevenante. La Commission estime notamment que par l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de responsabilité solidaire pour la partie de l’amende qui est commune à toutes les personnes morales concernées constitue la manifestation de la notion d’entreprise aux fins de l’article 101 TFUE (voir l’arrêt C-231/11, Siemens Österreich, point 57). Par conséquent, les personnes morales qui font partie de la même entreprise au moment de l’infraction sont par définition solidairement responsables de l’amende correspondant à la participation de l’entreprise à l’infraction (à concurrence du montant maximal pour lequel chaque personne morale est individuellement responsable). La logique de l’arrêt est fondée sur une application par analogie de la théorie du partage interne de la responsabilité conjointe, qui visait également à exclure la responsabilité des co-débiteurs pour une partie de l’amende infligée conjointement. Cependant, cette théorie a été rejetée par la Cour dans l’arrêt C-231/11 P, Siemens Österreich et dans les affaires jointes C-247/11 P et C-253/11 P, Areva. En outre, l’arrêt méconnaît la jurisprudence selon laquelle une société mère ne saurait bénéficier du plafond inférieur de 10 % de son ancienne filiale (C-50/12 P, Kendrion, points 58, 68 et 70). Partant, l’arrêt est entaché d’erreurs de droit en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la jurisprudence constante de la Cour, il crée une insécurité juridique et a une incidence sur la marge d’appréciation de la Commission relative à la détermination des amendes infligées à une entreprise pour cause de violation de l’article 101 TFUE.

En second lieu, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le délai attribué à toutes les personnes morales solidairement responsables faisant partie de l’entreprise (y compris la société mère GEA) pour payer l’amende redémarre à zéro à compter de la notification d’une décision de modification qui réduit l’amende pour une seule de ces personnes morales (ACW, qui est une ancienne filiale de GEA). Il s’agit d’une erreur de droit car la Commission est en droit en présence d’une erreur matérielle qui ne concerne qu’une seule des personnes morales solidairement responsables, de réduire par une décision modificative l’amende infligée à cette seule personne morale, sans être tenue de modifier les amendes infligées dans les autres parties de la décision aux personnes morales restantes. De la même manière, la Commission a le droit (mais n’est pas obligée) dans ces circonstances de fixer un nouveau délai pour une ou plusieurs personnes morales, ce délai pouvant expirer à une date antérieure à celle indiquée dans la notification de la dernière décision modificative. La raison en est que la modification de l’amende ne signifie pas que l’amende est remplacée. De la même manière, lorsque la Cour réduit l’amende infligée à une personne morale, cela ne revient pas à fixer une nouvelle amende avec un nouveau délai (arrêt C-523/15 P, WDI, points 29 à 48 et 63 à 68 et arrêt T-275/94, Groupement des cartes bancaires, points 60 à 65). Si l’arrêt du Tribunal était maintenu, ses fondements erronés pourraient affecter l’effet dissuasif des amendes de la Commission, car cela signifierait que la modification de l’amende infligée à l’un de ses destinataires entraînerait la perte des intérêts produits par la partie de l’amende qui est maintenue pour l’ensemble de l’entreprise.

Enfin, sur les deux aspects couverts par les moyens du pourvoi, l’arrêt n’est pas clair et souffre d’un défaut de motivation.


11.3.2019   

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C 93/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (Finlande) le 21 décembre 2018 — A e.a./Finnair Oyj

(Affaire C-832/18)

(2019/C 93/43)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hovioikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A e.a.

Partie défenderesse: Finnair Oyj

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le règlement no 261/2004 (1) en ce sens que le droit à une nouvelle indemnisation du passager aérien est ouvert conformément à l’article 7, paragraphe 1, lorsque le passager a été indemnisé en raison d’un vol annulé et que le transporteur aérien du vol de réacheminement est le même que celui du vol annulé, alors que le vol réacheminé a été retardé, par rapport à l’heure d’arrivée prévue, d’un nombre d’heures ouvrant droit à une indemnisation?

2)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, le transporteur aérien peut-il faire valoir des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 si, à l’issue du suivi technique opéré par le constructeur concernant des aéronefs déjà utilisés, la pièce examinée dans le document en question est considérée en réalité comme une pièce dite «on condition», c’est-à-dire comme une pièce qui est utilisée jusqu’à ce qu’elle soit défaillante et lorsque le transporteur aérien s’est préparé à la changer en gardant toujours disponible une pièce de rechange?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


11.3.2019   

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C 93/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 4 janvier 2019 — A. P./Riigiprokuratuur

(Affaire C-2/19)

(2019/C 93/44)

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A. P.

Partie défenderesse: Riigiprokuratuur

Question préjudicielle

Convient-il de considérer que la reconnaissance d’un jugement d’un État-membre et la surveillance de son exécution sont conformes à la décision-cadre 2008/947/JAI (1), du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, également lorsque la personne condamnée a, par ce jugement, été dispensée de l’exécution d’une peine d’emprisonnement sous condition sans se voir imposer de quelconques obligations supplémentaires, de sorte que la personne condamnée a pour seule obligation de s’abstenir de commettre une nouvelle infraction intentionnelle pendant le délai d’épreuve (il s’agit de la dispense de l’exécution d’une peine sous condition au sens de l’article 73 du karistusseadustik — code pénal estonien)?


(1)  Décision-cadre 2008/947/JAI, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102).


11.3.2019   

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C 93/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 4 janvier 2019 — Overgaz Mrezhi AD/Kom

(Affaire C-5/19)

(2019/C 93/45)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Overgaz Mrezhi AD et l’association à but non lucratif «Balgarska gazova asotsiatsiya»

Partie défenderesse: Komisiya za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Questions préjudicielles

1)

Les articles 36 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 3 de la directive 2009/73/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, autorisent-ils une mesure nationale telle la mesure litigieuse — prévue par l’article 35 de la loi sur l’énergie (zakon za energetikata) et précisée par l’article 11 du règlement no 2 relatif à la régulation des prix du gaz naturel (naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodniya gaz) adopté le 19 mars 2013 par la commission étatique bulgare de régulation de l’énergie et de l’eau — en vertu de laquelle les clients supportent intégralement la charge financière liée aux obligations que les entreprises du secteur de l’énergie ont envers la collectivité, si l’on tient compte du fait que:

a)

la charge économique résultant des obligations envers la collectivité n’affecte pas toutes les entreprises du secteur de l’énergie;

b)

le coût des obligations envers la collectivité est essentiellement supporté par les clients finals qui ne peuvent pas le contester, même si c’est à prix libre qu’ils achètent le gaz naturel aux fournisseurs finals;

c)

il n’est opéré aucune distinction de la charge financière, découlant des obligations envers la collectivité, que supportent les divers types de client;

d)

il n’est prévu aucun délai pour l’application de cette mesure;

e)

le calcul du coût des obligations envers la collectivité est effectué sur la base d’une méthode de comptabilisation des coûts en fonction d’un modèle prévisionnel?

2)

L’article 3 de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, lu en combinaison avec les considérants 44, 47, 48 et 49 de cette directive, autorise-t-il une disposition nationale telle celle du paragraphe 5 des «dispositions transitoires et finales» de la loi bulgare sur les actes normatifs (zakon za normativnite aktove), qui exonère la commission de régulation de l’énergie et de l’eau des obligations découlant des articles 26 à 28 de cette même loi et notamment de l’obligation de respecter, lors de l’élaboration d’un projet d’acte réglementaire, les principes de nécessité, de motivation, de prévisibilité, de transparence, de cohérence, de subsidiarité, de proportionnalité et de stabilité, de l’obligation de mener des consultations publiques avec les citoyens et les personnes morales, de l’obligation de publier par avance le projet accompagné d’un exposé des motifs ainsi que de l’obligation de fournir une motivation y compris quant à la conformité au droit de l’Union européenne?


(1)  JO 2009 L 211, p. 94.


11.3.2019   

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C 93/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 7 janvier 2019 — procédure pénale contre RH

(Affaire C-8/19)

(2019/C 93/46)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure au principal

RH

Questions préjudicielles

1.

Une interprétation de la législation nationale, à savoir l’article 489, paragraphe 2, du NPK, qui oblige la juridiction de renvoi à se prononcer directement sur la légalité d’une détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale au lieu d’attendre d’avoir obtenu une réponse de la Cour, alors que cette juridiction a envoyé une demande de décision préjudicielle concernant la légalité de cette détention, est-elle conforme à l’article 267 TFUE et l’article 47, paragraphe 2, de la Charte [?]

Si la réponse à la première question est négative:

2.1.

Compte tenu de la dernière phrase du considérant 16 de la directive (UE) 343/2016 (1), le juge national doit-il interpréter son droit national en ce sens que, avant de rendre une décision de prolongation de la détention provisoire, il est tenu «de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge… pour justifier ladite décision» [?]

2.2.

Lorsque le défenseur de la personne poursuivie conteste, de manière argumentée et sérieuse, justement l’existence de «suffisamment d’éléments de preuve à charge», dans le cadre du contrôle juridictionnel de la prolongation de la détention provisoire, le juge national est-il tenu de donner une réponse, conformément à l’exigence d’un recours effectif imposée par l’article 47, paragraphe 1, de la Charte [?]

2.3.

La juridiction nationale enfreint-elle l’article 4, lu conjointement avec l’article 3, de la directive, tel qu’interprété dans l’arrêt Milev, C 310/18, lorsqu’elle motive sa décision concernant la prolongation de la détention provisoire conformément à la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH, et constate justement l’existence de preuves à l’appui de l’accusation qui, par nature, sont «propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction», ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH, et ce, notamment, en se prononçant effectivement et réellement sur les objections du défenseur de la personne poursuivie concernant la légalité de la détention provisoire [?]


(1)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

JO 2016, L 65, p. 1


11.3.2019   

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C 93/36


Pourvoi formé le 24 janvier 2019 par le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 27 novembre 2018 dans l’affaire T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlement

(Affaire C-60/19 P)

(2019/C 93/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (représentant: A. Varaut, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué;

Annuler la décision du Parlement européen du 12 septembre 2016 déclarant certaines dépenses inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015;

Condamner le Parlement aux entiers dépens;

Allouer ce que de droit au requérant au titre des frais de procédure.

Moyens et principaux arguments

Le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) a édité une affiche relative à la crise migratoire et à l’accord de Schengen portant son logo ainsi que, de manière beaucoup plus discrète, ceux du Front National et du Vlaams Belang.

Le Parlement a rejeté la dépense afférant à cette affiche en considérant qu’elle constituait un avantage indu pour un parti politique national.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours du MENL tendant à l’annulation de cette décision.

Le MENL demande l’annulation de l’arrêt attaqué pour les erreurs de droit suivantes:

Les faits de la cause ont été dénaturés puisque le Tribunal, après avoir constaté que le Bureau du Parlement n’avait pas eu connaissance des moyens de défense du MENL, a néanmoins considéré que celui-ci avait pu se défendre car ses moyens avaient été transmis à un assistant de l’un des membres du Bureau;

L’article 41 de la charte, l’article 16 du Code européen de bonne conduite administrative et l’article 8 de la décision du Bureau du Parlement du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1) ont été méconnus en ce que le Tribunal a considéré qu’un travail décisionnel des services du Parlement pouvait se substituer à une décision du Bureau du Parlement;

Le Tribunal a rejeté à tort l’exception d’illégalité de l’article 7 du règlement no 2004/2003, soulevée au titre de l’article 277 TFUE, en jugeant que le contenu de l’interdiction du financement indirect est une notion juridique indéterminée tout en admettant d’en faire application;

Le Tribunal a méconnu l’article 7 du règlement no 2004/2003 en considérant que la présence du logo d’un parti politique, quel qu’en soit la taille, sur une affiche d’un parti politique européen constituait par nature un financement direct illicite dudit parti.


(1)  JO 2003, L 297, p. 1.


Tribunal

11.3.2019   

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C 93/38


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Hamas/Conseil

(Affaire T-400/10 RENV) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droits de la défense - Droit de propriété»))

(2019/C 93/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hamas (Doha, Qatar) (représentant: L. Glock, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, M. Bishop et A. Sikora-Kalėda, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: D. Colas et F. Fize, agents); et Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis et R. Tricot, puis F. Castillo de la Torre, L. Baumgart et C. Zadra, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de l’avis du Conseil à l’attention des personnes, groupes et entités dont les noms ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2010, C 188, p. 13), de la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2010, L 178, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 (JO 2010, L 178, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant, deuxièmement, de la décision 2011/70/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2011, L 28, p. 57), et du règlement d’exécution (UE) no 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 610/2010 (JO 2011, L 28, p. 14), en tant que ces actes concernent le requérant, troisièmement, de la décision 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2011, L 188, p. 47), et du règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution no 610/2010 et no 83/2011 (JO 2011, L 188, p. 2), en tant que ces actes concernent le requérant, quatrièmement, de la décision 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/430 (JO 2011, L 343, p. 54), et du règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 687/2011 (JO 2011, L 343, p. 10), en tant que ces actes concernent le requérant, cinquièmement, de la décision 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/872 (JO 2012, L 165, p. 72), et du règlement d’exécution (UE) no 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1375/2011 (JO 2012, L 165, p. 12), en tant que ces actes concernent le requérant, sixièmement, de la décision 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/333 (JO 2012, L 337, p. 50), et du règlement d’exécution (UE) no 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 542/2012 (JO 2012, L 337, p. 2), en tant que ces actes concernent le requérant, septièmement, de la décision 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/765 (JO 2013, L 201, p. 57), et du règlement d’exécution (UE) no 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1169/2012 (JO 2013, L 201, p. 10), en tant que ces actes concernent le requérant, huitièmement, de la décision 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395 (JO 2014, L 40, p. 56), et du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), en tant que ces actes concernent le requérant, neuvièmement, de la décision 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/72 (JO 2014, L 217, p. 35), et du règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 (JO 2014, L 217, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant et, dixièmement, de la décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du 4 août 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO 2017, L 204, p. 95), et du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/150 (JO 2017, L 204, p. 3), en tant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Hamas supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La République française et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/40


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — East West Consulting/Commission

(Affaire T-298/16) (1)

([«Responsabilité non contractuelle - Instrument d’aide à la préadhésion - État tiers - Marché public national - Gestion décentralisée - Décision 2008/969/CE, Euratom - Système d’alerte précoce (SAP) - Activation d’un signalement dans le SAP - Protection des intérêts financiers de l’Union - Refus d’approbation ex ante de la Commission - Absence d’attribution du marché - Compétence du Tribunal - Recevabilité des preuves - Absence de base légale du signalement - Droits de la défense - Présomption d’innocence - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Lien de causalité - Préjudice matériel et moral - Perte du marché - Perte de chance d’obtenir d’autres marchés»])

(2019/C 93/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: East West Consulting SPRL (Nandrin, Belgique) (représentants: initialement L. Levi et A. Tymen, puis L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et J. Estrada de Solà, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral que la requérante aurait prétendument subi en raison de son signalement dans le système d’alerte précoce (SAP) et du refus subséquent, fondé sur ce signalement, d’endosser le contrat portant sur un marché qui avait été attribué au consortium qu’elle menait et qui devait être financé par l’Union européenne dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à East West Consulting SPRL la somme de 20 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 270 du 25.7.2016.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/40


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Affaire T-348/16 OP) (1)

((«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Projet Minatran - Coûts éligibles - Compensation - Arrêt par défaut - Opposition»))

(2019/C 93/50)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante au litige principal: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse au litige principal: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (représentants: M. Pesquera Alonso et F. Sgritta, agents, assistés de E. Kourakis et P. Dikaiou, avocats)

Objet

Opposition formée par l’ERCEA à l’arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16, non publié, EU:T:2017:268).

Dispositif

1)

Les points 1, 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16), sont annulés.

2)

La créance figurant sur la note de débit de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) no 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce qu’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis rembourse une partie, d’un montant de 245 525,43 euros, de la subvention qu’elle a reçue pour le projet Minatran, est dépourvue de fondement à hauteur d’un montant de 233 611,75 euros et ce dernier montant correspond à des dépenses éligibles.

3)

Le recours introduit par Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis et l’opposition formée par l’ERCEA sont rejetés pour le surplus.

4)

L’ERCEA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis encourus dans les affaires T-348/16 et T-348/16 OP.

5)

L’ERCEA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis encourus dans l’affaire T-348/16 OP-R.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/41


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Bena Properties/Conseil

(Affaire T-412/16) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Droit à l’honneur et à la réputation - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité»))

(2019/C 93/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bena Properties Co. SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement S. Kyriakopoulou, G. Étienne et A. Vitro, puis S. Kyriakopoulou et A. Vitro et enfin S. Kyriakopoulou, A. Vitro et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), ainsi que de ses actes subséquents d’exécution, de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bena Properties Co. SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/42


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Cham/Conseil

(Affaire T-413/16) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Droit à l’honneur et à la réputation - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité»))

(2019/C 93/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cham Holding (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement S. Kyriakopoulou, G. Étienne et A. Vitro, puis S. Kyriakopoulou et A. Vitro et enfin S. Kyriakopoulou, A. Vitro et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), ainsi que de ses actes subséquents d’exécution, de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cham Holding est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/43


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — GQ e.a./Commission

(Affaire T-525/16) (1)

([«Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Emplois types - Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types - Article 31 de l’annexe XIII du statut - Assistants en transition - Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé - Accès à l’emploi type d’“assistant confirmé” (AST 10) exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut - Égalité de traitement - Perte de la vocation à la promotion au grade AST 10 - Confiance légitime»])

(2019/C 93/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: GQ, et les 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et C. Berardis-Kayser et, enfin, G. Gattinara et G. Berscheid, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement M. Dean et N. Chemaï, puis J. Steele, L. Deneys et J. Van Pottelberge, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et E. Rebasti, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans l’emploi type d’«assistant en transition», avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur, telles que ces décisions ont été confirmées par la décision de ladite autorité, du 3 juillet 2014, portant rejet des réclamations introduites par les requérants entre les 11 et 28 mars 2014.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GQ et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 7 du 12.1.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-111/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/44


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — FZ e.a./Commission

(Affaire T-526/16) (1)

([«Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Emplois types - Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types - Article 30 de l’annexe XIII du statut - Administrateurs en transition (AD 13) - Administrateurs (AD 12) - Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé - Accès à l’emploi type de “chef d’unité ou équivalent” ou de “conseiller ou équivalent” exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut - Égalité de traitement - Perte de la vocation à la promotion au grade supérieur - Confiance légitime»])

(2019/C 93/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FZ, et les 9 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et C. Berardis-Kayser et, enfin, G. Berscheid, G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement N. Chemaï et M. Dean, puis L. Deneys, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et E. Rebasti, puis M. Bauer et R. Meyer, agents),

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans les emplois types d’«administrateur en transition» ou d’«administrateur», avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur, telles que ces décisions ont été confirmées par les décisions de ladite autorité des 3 juillet, 17 juillet et 6 août 2014.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FZ et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 7 du 12.1.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-113/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/45


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — FZ e.a./Commission

(Affaire T-540/16) (1)

([«Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Emplois types - Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types - Article 30 de l’annexe XIII du statut - Administrateurs en transition (AD 13) - Administrateurs (AD 12) - Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé - Accès à l’emploi type de “chef d’unité ou équivalent” ou de “conseiller ou équivalent” exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut - Notion d’acte faisant grief - Acte confirmatif - Litispendance - Respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse - Irrecevabilité»])

(2019/C 93/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FZ, et les 8 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et C. Berardis-Kayser et, enfin, G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement N. Chemaï et M. Dean, puis L. Deneys, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents); et Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans les emplois types d’«administrateur en transition» ou d’«administrateur», avec pour conséquence, avec effet au 1er janvier 2014, la perte de leur vocation à la promotion au grade supérieur.

Dispositif

1)

En ce qu’il est introduit par FZ et les huit fonctionnaires de la Commission européenne, autres que GL, et dont les noms figurent en annexe, le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

En ce qu’il est introduit par GL, le recours est rejeté comme étant irrecevable et comme étant, en tout état de cause, non fondé.

3)

La Commission supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par les fonctionnaires dont les noms figurent en annexe.

4)

FZ et les autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe supporteront la moitié de leurs propres dépens.

5)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 96 du 23.3.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-18/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/46


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Kakol/Commission

(Affaires T-641/16 RENV et T-137/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Concours général - Non-admission d’un candidat à participer aux épreuves du centre d’évaluation - Non-reconnaissance de titres ou de diplômes - Admission à un concours antérieur - Conditions des concours similaires - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Autorité de la chose jugée - Non-respect de la procédure administrative préalable - Acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut - Compétence de l’auteur de l’acte - Demande en indemnité»))

(2019/C 93/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Danuta Kakol (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: R. Duta, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 14 février 2014, communiquée le 2 mai 2016, et du 25 novembre 2016 de ne pas admettre la requérante aux épreuves du centre d’évaluation du concours AD/177/10, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions spécifiques de titres ou de diplômes requises dans l’avis de concours, ou rejetant sa réclamation contre ce refus d’admission, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi en raison du caractère vexatoire du traitement de sa candidature.

Dispositif

1)

Les affaires T-641/16 RENV et T-137/17 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Dans l’affaire T-641/16 RENV, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation et, pour le surplus, le recours est rejeté.

3)

Dans l’affaire T-137/17, le recours est rejeté.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux affaires T-641/16 RENV et T-137/17 ainsi qu’aux affaires F-48/14 et T-152/15 P.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-1/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/47


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — FV/Conseil

(Affaire T-750/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Article 42 quater du statut - Mise en congé dans l’intérêt du service - Égalité de traitement - Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité»))

(2019/C 93/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (représentants: initialement L. Levi et A. Tymen, puis L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Troupiotis et J. A. Steele, agents); et Commission européenne (représentants: G. Berscheid et D. Martin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 8 décembre 2015 de placer la requérante en congé dans l’intérêt du service sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, en tant que de besoin, de la décision du 19 juillet 2016 rejetant la réclamation introduite par la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision du 8 décembre 2015 par laquelle FV a été placée en congé dans l’intérêt du service est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par FV.

4)

Le Parlement européen et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 6 du 9.1.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/47


Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2019 — HJ/EMA

(Affaire T-881/16) (1)

([«Fonction publique - Agents temporaires - Irrecevabilité partielle - Demande d’injonction - Accès des fonctionnaires à leur dossier individuel - Articles 26 et 26 bis du statut - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Dossier individuel rendu accessible à tous les membres du personnel de l’EMA - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union - Responsabilité - Préjudice moral»])

(2019/C 93/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HJ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: I. Ratescu et F. Cooney, agents, assistés de S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à obtenir réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la divulgation de son dossier individuel auprès de tous les membres du personnel de l’EMA et, d’autre part, au retrait de deux documents de ce dossier.

Dispositif

1)

L’Agence européenne des médicaments (EMA) est condamnée à verser à HJ un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral subi.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EMA supporte ses propres dépens et ceux exposés par HJ.


(1)  JO C 46 du 13.2.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/48


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — TDH Group/EUIPO — Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine)

(Affaire T-46/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Pet Cuisine - Marque de l’Union européenne figurative antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 93/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TDH Group (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Chen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Comercial de Servicios Agrigan, SA (Huesca, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2016 (affaire R 685/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Comercial de Servicios Agrigán et TDH Group.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TDH Group est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 13.3.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/49


Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2019 — Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

(Affaire T-111/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative COMPUTER MARKET - Motif absolu de refus - Tardiveté du dépôt de l’acte de recours - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 68 du règlement (UE) 2017/1001] - Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 23, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625]»])

(2019/C 93/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Computer Market (Sofia, Bulgarie) (représentant: B. Dimitrova, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 1778/2016-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif COMPUTER MARKET comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Computer Market est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 3.7.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/49


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Torné/Commission

(Affaire T-128/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut de 2014 - Congé de convenance personnelle - Engagement concomitant en tant qu’agent temporaire - Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension - Demande de décision anticipée - Acte faisant grief - Finalité des mesures transitoires - Application ratione personae - Entrée en service»))

(2019/C 93/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Isabel Torné (Algés, Portugal) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement G. Berscheid et A.-C. Simon, puis G. Berscheid et L. Radu Bouyon, et enfin G. Berscheid et B. Mongin, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (représentants: initialement S. Manessi, puis P. Martinet, agents, assistés de S. Orlandi et T. Martin, avocats); Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard et S. Drew, agents, assistés de S. Orlandi et T. Martin, avocats); Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (représentants: M. Chiodi, agent, assisté de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats); Agence européenne pour la sécurité maritime (représentants: S. Dunlop, agent, assisté de S. Orlandi et T. Martin, avocats); Autorité bancaire européenne (représentants: S. Giordano et J. Overett Somnier, agents); Autorité européenne des marchés financiers (représentants: A. Lorenzet et N. Vasse, agents, assistés de S. Orlandi et T. Martin, avocats); et Bureau européen d’appui en matière d’asile (représentants: initialement W. Stevens, puis M. Vitsa, agents, assistés de A. Duron, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante du 16 décembre 2015 visant à l’adoption d’une décision anticipée fixant la date de son entrée en service au sens des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 16 avril 2016, confirmée par la note de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) du 29 avril 2016, est annulée.

2)

La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par Mme Isabel Torné.

3)

L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/50


Arrêt du Tribunal du 10 janvier 2019 — RY/Commission

(Affaire T-160/17) (1)

((«Fonction publique - Agents temporaires - Article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents - Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Rupture du lien de confiance - Droit d’être entendu - Charge de la preuve»))

(2019/C 93/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RY (représentants: initialement J.-N. Louis et N. de Montigny, puis par J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 27 avril 2016 résiliant le contrat à durée indéterminée du requérant.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 27 avril 2016 résiliant le contrat à durée indéterminée de RY est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/51


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — TP/Commission

(Affaire T-464/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Retenue sur le salaire - Pension alimentaire accordée par une juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de divorce - Coopération loyale avec les instances judiciaires nationales - Compétence liée - Article 24 du statut - Code européen de bonne conduite administrative - Règle de concordance - Acte faisant grief - Demande en indemnité - Respect de la procédure précontentieuse»))

(2019/C 93/63)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: TP (représentant: W. Limuti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et R. Striani, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission de procéder à une retenue mensuelle sur le salaire du requérant au titre d’une pension alimentaire versée à son ex-épouse en exécution d’une décision rendue par une juridiction italienne et, d’autre part, à la réparation d’un préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TP est condamné aux dépens.


(1)  JO C 309 du 18.9.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/51


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Haswani/Conseil

(Affaire T-477/17) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Proportionnalité - Erreur d’appréciation»))

(2019/C 93/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et A. Sikora-Kalėda, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Baumgart, A. Bouquet et A. Tizzano, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), du règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 139, p. 15), de la décision d’exécution (PESC) 2017/1245 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 178, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2017/1241 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 178, p. 1), de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et du règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2018, L 131, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de la décision 2017/917 et du règlement d’exécution 2017/907.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. George Haswani est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/52


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2019 — Windspiel Manufaktur/EUIPO (Représentation de la position d’une fermeture de bouteille)

(Affaire T-489/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne représentant une fermeture de bouteille - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 93/65)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Windspiel Manufaktur GmbH (Daun, Allemagne) (représentant: O. Löffel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Mensing, M. Fischer et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2017 (affaire R 1374/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe représentant une fermeture de bouteille comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Windspiel Manufaktur GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 309 du 18.9.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/53


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — UC/Parlement

(Affaire T-572/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2015 - Rapport de notation - Attribution des points de mérite - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité - Préjudice moral»))

(2019/C 93/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UC (représentant: A. Tymen, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Steele et J. Van Pottelberge, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport de notation du requérant pour l’année 2015, de la décision de lui attribuer 2 points de mérite pour la même année ainsi que de la décision de rejet de sa réclamation et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

UC est condamné aux dépens.


(1)  JO C 369 du 30.10.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/53


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)

(Affaire T-576/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale EL SEÑORITO - Marque nationale verbale antérieure SEÑORITA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 93/67)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Mas Que Vinos Global, S.L. (Dosbarrios, Espagne) (représentant: M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Jose Estevez, SA (JESA) (Jerez de la Frontera, Espagne) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2017 (affaire R 1775/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre JESA et Mas Que Vinos Global.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mas Que Vinos Global S. L. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/54


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Turbo-K International/EUIPO — Turbo-K (TURBO-K)

(Affaire T-671/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne TURBO-K - Marques antérieures non enregistrées TURBO-K - Motif relatif de refus - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - “Goodwill”»])

(2019/C 93/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Turbo-K International Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: A. Norris et A. Muir Wood, barristers)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Turbo-K Ltd (Winchester, Royaume-Uni) (représentants: O. van Haperen, avocat, et T. St Quintin, barrister, et E. Morris, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2017 (affaire R 2135/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Turbo-K et Turbo-K International.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le recours incident est rejeté comme irrecevable.

3)

Turbo-K International Ltd et Turbo-K Ltd supporteront, chacune, leurs propres dépens ainsi que, pour moitié, les dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 424 du 11.12.2017.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/55


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — UR/Commission

(Affaire T-761/17) (1)

([«Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/322/16 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) - Condition d’admission - Diplôme requis - Non-inscription sur la liste de réserve - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Article 27, premier alinéa, du statut»])

(2019/C 93/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UR (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Mihaylova et B. Mongin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2017 du jury du concours EPSO/AD/322/16, prise au terme d’un réexamen, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

UR est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/55


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

(Affaire T-801/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 93/70)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2017 (affaire R 524/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Köperpflegemitteln mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 5.2.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/56


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

(Affaire T-802/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 93/71)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2017 (affaire R 525/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Köperpflegemitteln mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 5.2.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/57


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

(Affaire T-803/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative ORIGINAL excellent dermatest - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 93/72)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2017 (affaire R 526/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ORIGINAL excellent dermatest comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Köperpflegemitteln mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 5.2.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/57


Arrêt du Tribunal du 10 janvier 2019 — achtung!/EUIPO (achtung!)

(Affaire T-832/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative achtung! - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 93/73)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: achtung! GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: G. Seelig et D. Bischof, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement A. Söder, J. Schäfer et D. Walicka, puis par A. Söder, J. Schäfer et H. O’Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2017 (affaire R 490/2017-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative achtung!.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

achtung! GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 19.2.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/58


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2018 — Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one)

(Affaire T-7/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Business and technology working as one - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 93/74)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Inforsacom Logicalis GmbH (Neu-Isenburg, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2017 (affaire R 808/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Business and technology working as one comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Inforsacom Logicalis GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 26.2.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/58


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Yado/EUIPO — Dvectis CZ (Coussin de soutien)

(Affaire T-30/18) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire no 2371591-0001 (Coussin de soutien) - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Envoi d’un document à l’EUIPO par le biais du formulaire de contact - Envoi d’un document à l’EUIPO par un moyen électronique et par télécopieur»])

(2019/C 93/75)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Yado s.r.o. (Handlová, Slovaquie) (représentant: D. Futej, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Cottrell et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dvectis CZ s.r.o. (Brno, République tchèque) (représentant: L. Litváková, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2017 (affaire R 1017/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Dvectis CZ et Yado.

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 novembre 2017 (affaire R 1017/2017-3) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Yado s.r.o.

3)

Dvectis CZ s.r.o. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018.


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/59


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER)

(Affaire T-40/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale SOLIDPOWER - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 93/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: V. Töbelmann, K. Middelhoff et C. Saatkamp, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2017 (affaire R 1182/2017-5), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale SOLIDPOWER.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ecolab USA, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 104 du 19.3.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/60


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

(Affaire T-91/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative DIAMOND CARD - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 93/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Canada) (représentants: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler et C. Rani, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Rajh et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2017 (affaire R 1544/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif DIAMOND CARD comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Equity Cheque Capital Corporation est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/60


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2019 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

(Affaire T-368/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ETI Bumbo - Marque de l’Union européenne figurative antérieure BIMBO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Public pertinent - Similitude des signes - Caractère distinctif de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 93/78)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Eskişehir, Turquie) (représentants: D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez et N. Martínez de las Rivas Malagón, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Palmero Cabezas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2018 (affaire R 1459/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Bimbo et ETI Gıda Sanayi ve Ticaret.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/61


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2019 — Theodorakidi/EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI)

(Affaire T-160/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative THYREOS VASSILIKI - Déclaration de nullité - Droit au nom Vassiliki en Grèce - Cause de nullité relative tirée de la violation d’un droit au nom - Article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2019/C 93/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vassiliki Theodorakidi (Veroia, Grèce) (représentant: F. Ikonomidou Ikonomou, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: K. Markakis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Vassiliki Benopoulou (Kifissia, Grèce)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2017 (affaire R 40/2017-4), relative à une procédure de nullité entre Mme Benopoulou et Mme Theodorakidi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Vassiliki Theodorakidi supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/61


Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2019 — MLPS/Commission

(Affaire T-304/18) (1)

((«Recours en annulation et en carence - Classement d’une plainte - Refus de la Commission d’engager une procédure fondée sur l’article 7 TUE - Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»»))

(2019/C 93/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Paris, France) (représentant: M. Gibaud, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa–Lacombe et H. Krämer, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 7 mars 2018 portant refus de poursuivre le traitement d’une plainte visant à ce que soit engagée une procédure fondée sur l’article 7 TUE à l’encontre de la République française et, d’autre part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de poursuivre le traitement de cette plainte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/62


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2019 — Szécsi et Somossy/Commission

(Affaire T-331/18) (1)

((«Recours en indemnité - Droit institutionnel - Défaut de la part de la Commission d’avoir pris des mesures appropriées pour s’assurer du respect, par des juridictions hongroises, de l’article 13 de la directive 2005/29/CE et de la norme de transposition nationale s’y rapportant - Irrecevabilité»))

(2019/C 93/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: István Szécsi (Szeged, Hongrie) et Nóra Somossy (Szeged) (représentant: D. Lazar, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Bertelmann et N. Ruiz García, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de la violation par la Commission de son obligation de surveillance.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. István Szécsi et Mme Nóra Somossy sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/62


Ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2019 — Prigent/Commission

(Affaire T-436/18) (1)

((«Recours en annulation - Classement d’une plainte - Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement - Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité» »))

(2019/C 93/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claude Prigent (Caudan, France) (représentant: A. Bove, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: D. Martin, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 23 mai 2018 de ne pas poursuivre le traitement de la plainte du requérant visant à faire constater la prétendue violation par les autorités françaises de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Claude Prigent est condamné aux dépens.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/63


Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2019 — LG Electronics/EUIPO — Beko (BECON)

(Affaire T-557/18) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2019/C 93/83)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Beko plc (Watford, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2018 (affaire R 41/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Beko plc et LG Electronics, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

LG Electronics, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/64


Ordonnance du président du Tribunal du 21 janvier 2019 — Agrochem-Maks/Commission

(Affaire T-574/18 R)

((«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Substance active oxasulfuron - Non renouvellement de l’approbation aux fins de mise sur le marché - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts»))

(2019/C 93/84)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agrochem-Maks d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis, I. Naglis et G. Koleva, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission, du 18 juillet 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active oxasulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 183, p. 14).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/64


Recours introduit le 21 décembre 2018 — Daimler/Commission européenne

(Affaire T-751/18)

(2019/C 93/85)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: N. Wimmer, C. Arhold et G. Ollinger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par la partie défenderesse le 22 octobre 2018 sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 (1), CLIMA/C4/WB/sg Ares(2018), référence Ares(2018)5413709, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158 (2)

Au titre du premier moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158, en ce que, dans le cadre de l’évaluation de la réduction des émissions de CO2, elle a dérogé à la méthode d’essai autorisée en appliquant un facteur de Willans erroné.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011

Au titre du deuxième moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2015/158, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 en ce que, dans le cadre de la méthode d’essai qu’elle a appliquée pour la vérification ad hoc, elle n’a procédé au préconditionnement spécifique requis.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011

Au titre du troisième moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, en ce qu’elle a ordonné de ne pas prendre en considération les éco-innovations pour l’année 2017 écoulée, alors que cette disposition autorise de manière explicite uniquement une décision sur l’absence de prise en compte pour l’année suivante.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du droit à être entendu

Au titre du quatrième moyen, la requérante fait grief à la défenderesse d’avoir violé son droit à être entendue en vertu des exigences découlant du principe général en matière de respect des droits de la défense ainsi que des dispositions de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle affirme que la défenderesse a autorisé un échange concernant les positions juridiques, mais a ensuite adopté la décision attaquée.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

Au titre du cinquième moyen, la requérante fait valoir que la décision ne répond pas à suffisance de droit à l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante affirme que, dans la décision attaquée, la défenderesse se réfère uniquement de manière imprécise à des différences concernant la méthode d’essai, mais ne fournit aucune indication quant à la question déterminante de savoir si et dans quelle mesure la méthode d’essai requiert un préconditionnement spécifique et si la défenderesse a autorisé cette méthode d’essai dans la décision d'exécution (UE) 2015/158.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 725/2011de la Commission, du 25 juillet 2011, établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 194, p. 19).

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 26, p. 31).


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/65


Recours introduit le 22 décembre 2018 — FL Brüterei M-V e.a./Commission

(Affaire T-755/18)

(2019/C 93/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Allemagne), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Groß Markow GmbH (Lelkendorf, Allemagne) (représentant: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/1584 (1) de la Commission, du 22 octobre 2018, publié sous le numéro L 264/1 au Journal officiel de l’Union européenne le 23 octobre 2018, cette disposition modifiant le règlement (CE) no 889/2008 (2) comme suit: «à l'article 42, point b), la date du “31 décembre 2018” est remplacée par celle du “31 décembre 2020”»;

condamner la partie défenderesse au paiement de 2 469 503,44 euros à FL Brüterei M-V GmbH, majorés des intérêts moratoires à compter du jour de la signification du recours, au taux de base de la Banque centrale européenne augmenté de huit points par an; et

constater que la partie défenderesse est tenue de réparer le préjudice additionnel subi par les parties requérantes du fait que, en adoptant le règlement d'exécution (UE) 2018/1584, la Commission a instauré une nouvelle dérogation de deux ans, laquelle autorise, «en l’absence» de poussins élevés selon le mode de production biologique, l’introduction de poussins conventionnels dans l’élevage biologique de poulettes, sans que la Commission (alors que c’était son obligation) ait «limité» cette dérogation «au minimum» nécessaire conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 (3), c’est-à-dire sans qu’elle ait exigé que le bénéfice de la dérogation présuppose qu’aucun couvoir situé dans un rayon inférieur ou égal à 700 kilomètres autour de l’emplacement de l’élevage de poulettes ne propose de poussins élevés selon le mode de production biologique et sans qu’elle ait exigé que la preuve de la non-disponibilité de tels poussins soit apportée en établissant que la commande passée auprès de trois couvoirs connus comme fournisseurs de tels poussins n’a pas été satisfaite et non en s’adressant à des couvoirs qui sont connus comme ne proposant pas de tels poussins.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

Premier moyen: nullité de l’acte réglementaire

Au titre du premier moyen, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse a méconnu son obligation de limiter au minimum les dérogations au principe de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 834/2007, selon lequel les jeunes animaux d'élevage biologique doivent naître et être élevés dans des exploitations biologiques.

À cet égard, les parties requérantes font valoir que la prolongation de deux ans de la dérogation méconnaît l’exigence de l’article 22 du règlement (CE) no 834/2007, selon laquelle les dérogations doivent être limitées au minimum. Selon les parties requérantes, l’absence de conditions ou limites qualitatives permet une pratique abusive telle que celle découverte au Royaume des Pays-Bas par la partie défenderesse.

2.

Deuxième moyen: responsabilité pour illégalité d’un acte administratif, en application de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE

Au titre du deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse n’a pas fait respecter par les Pays-Bas la règle énoncée à l’article 42, point b), du règlement (CE) no 889/2008.

À cet égard, les parties requérantes font valoir que le comportement fautif de la partie défenderesse leur a causé des pertes de revenus, car la partie défenderesse n’a pas incité les autorités néerlandaises à adopter un bon comportement en ce qui concerne l’utilisation de poussins élevés selon le mode de production biologique dans le cadre de l’élevage biologique de poulettes.

3.

Troisième moyen: responsabilité pour exercice illégal des compétences d’exécution

Au titre du troisième moyen, les parties requérantes soutiennent qu’en instaurant une nouvelle dérogation, qui n’est limitée que dans le temps et n’est soumise à aucune condition ou exigence qualitative, la partie défenderesse a méconnu les prescriptions de l’article 22 du règlement (CE) no 834/2007 et agi en dehors du cadre des compétences qui lui sont attribuées.


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO 2018, L 264, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/67


Recours introduit le 28 décembre 2018 — AG/Europol

(Affaire T-756/18)

(2019/C 93/87)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: AG (représentant: C. Abrar, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la partie défenderesse, du 2 juillet 2018, portant rejet de la réclamation de la partie requérante;

enjoindre à la partie défenderesse d’adopter à l’égard de la partie requérante, dans le respect des conditions prévues par la législation, une décision dûment motivée concernant son droit à l’attribution d’une quote-part du fonds de pension Europol; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation à titre général

Au titre de son premier moyen, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir rejeté au moyen d’une décision implicite (i) sa demande d’adoption d’un acte administratif portant application à son égard de la décision (UE) 2015/1889 (1) et (ii) sa demande de motivation dudit acte et d’explications concernant la raison pour laquelle une quote-part conséquente des avoirs du fonds de pension a été reversée aux États membres.

À ce titre, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé les obligations qui lui incombent en vertu des principes européens de bonne conduite administrative et de l’article 296 TFUE. En outre, la partie requérante a un intérêt à agir, car seule une décision motivée concernant ses droits relatifs au fonds de pension Europol est à même de lui permettre d’apprécier si l’attribution de sa quote-part est conforme à la législation et de faire valoir tous droits complémentaires, le cas échéant.

2.

Second moyen tiré du contrôle incident de la décision 2015/1889

Au titre de son second moyen, la partie requérante fait par ailleurs valoir que la base légale probable de la décision que la défenderesse a omis d’adopter pourrait également être entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle pourrait de ce fait être illégale. À cet égard, il y a lieu, notamment, de fournir des explications concernant la raison pour laquelle des quotes-parts conséquentes du fonds de pension Europol ont été reversées aux États membres.

En outre, la partie requérante fait valoir que, dans un souci d’économie des procédures et afin d’éviter un éventuel nouveau recours juridictionnel, le Tribunal pourrait signaler à la partie défenderesse les motifs d’illégalité de la décision 2015/1889, dans la mesure où il n’est pas possible de procéder à un contrôle incident de ce texte en l’absence d’une décision motivée.


(1)  Décision (UE) 2015/1889 du Conseil, du 8 octobre 2015, relative à la dissolution du fonds de pension Europol (JO 2015, L 276, p. 60).


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/68


Recours introduit le 20 décembre 2018 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

(Affaire T-760/18)

(2019/C 93/88)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, États-Unis) (représentant: R. Hoy, Solicitor, et J. Bowhill, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: New York Mercantile Exchange

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque verbale de l’Union européenne «NYMEX BRENT» — Demande d’enregistrement no 15 333 891

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19/10/2018 dans l’affaire R 102/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/69


Recours introduit le 4 janvier 2019 — Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

(Affaire T-6/19)

(2019/C 93/89)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Irish Wind Farmers’ Association Clg (Kilkenny, Irlande), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlande), Foyle Windfarm Ltd (Dublin, Irlande) et Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlande) (représentants: M. Segura Catalán et M. Clayton, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission européenne du 25 octobre 2018 relative à l’affaire SA.44671, Irlande — octroi allégué d’une aide d’État illégale au secteur des combustibles fossiles sous la forme d’une réduction du taux d’impôt foncier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 (1), en dépit de doutes quant à l’existence d’une aide d’État, privant ainsi les requérantes de leurs droits procéduraux. Ce moyen est divisé en deux branches:

1.

Première branche: la Commission aurait dû adopter une décision formelle. La Commission n’a pas dûment examiné la plainte comme l’exigent ses propres règles, et l’acte attaqué a été adopté en violation des dispositions du règlement (UE) 2015/1589.

2.

Seconde branche: la Commission aurait dû nourrir des doutes sérieux quant à la qualification d’aide d’État de la mesure et, en conséquence, ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589, en particulier et notamment parce que la Commission a mal compris la portée de la plainte, n’a pas examiné dûment toutes les informations fournies par le plaignant dans le cadre de la plainte, n’a pas dûment examiné la mesure, a suivi une approche erronée concernant l’appréciation de la sélectivité et n’a pas examiné les autres exigences énoncées à l’article 107 TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/69


Recours introduit le 4 janvier 2019 — United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

(Affaire T-10/19)

(2019/C 93/90)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United States Seafoods LLC (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative UNITED STATES SEAFOODS — Demande d’enregistrement no 1 365 398

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2018 dans l’affaire R 817/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/70


Recours introduit le 11 janvier 2019 — Giulia Moi/Parlement européen

(Affaire T-17/19)

(2019/C 93/91)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giulia Moi ( XX (*1), Italie) (représentant: M. Contini, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal, annuler la décision du Bureau du Parlement européen, du 12 novembre 2018, par laquelle il a confirmé la décision du 2 octobre 2018 du président du Parlement européen d’infliger une sanction à Mme Giulia Moi consistant dans la perte de son droit à l’indemnité de séjour pendant une durée de 12 jours, au motif qu’elle a harcelé moralement ses deux assistants parlementaires accrédités.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse contestée et improbable où il ne serait pas fait droit aux conclusions principales et sans préjudice d’un éventuel recours, constater que la sanction disciplinaire infligée est excessive et/ou disproportionnée et, par suite, la remplacer par celle prévue à l’article 166, sous a), du règlement intérieur du Parlement européen.

En tout état de cause, condamner l’institution défenderesse à lui accorder une réparation qu’il déterminera en équité consistant dans le versement d’une somme fixée à 50 000 euros — ou de tout autre montant supérieur ou inférieur jugé juste –, et charger le président de rendre l’information publique en session plénière du Parlement européen.

statuer sur les dépens en sa faveur.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque une violation du principe du contradictoire, du droit à une procédure équitable et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

1.

Il convient de souligner que les conditions pour infliger la sanction disciplinaire en question ne sont pas réunies, sanction qui apparemment est justifiée par un simple renvoi au rapport du Comité consultatif qui, pour sa part et sans aucune motivation, a qualifié le comportement de la requérante de «harcèlement moral» sans aucune preuve.

2.

Il serait en outre évident que le Bureau a exercé son pouvoir de manière manifestement erronée et qu’il a commis un détournement de pouvoir flagrant dans la mesure où les faits retenus, qui ont été présentés par les assistants prétendument harcelés, ne sauraient être qualifiés de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.

3.

Le Bureau aurait, quant à lui, commis une erreur et déformé les faits sur lesquels porte la décision au regard de la définition de la notion de «harcèlement moral» telle qu’énoncée à l’article 12 bis du statut. Par harcèlement moral, on entend toute «conduite abusive» se manifestant «de façon durable, répétitive ou systématique» par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

4.

La notion de «harcèlement moral» ainsi précisée, il ressortirait des éléments du dossier que le comportement de la requérante ne représente en rien un cas de «harcèlement» et que le nombre limité de griefs, également circonscrits dans une période très courte, a trait aux fonctions exercées par les assistants ainsi qu’à leur présence au Bureau, et est l’expression de leur vengeance à l’égard de la requérante, coupable d’avoir présenté une demande de licenciement à leur encontre.

5.

Du reste, aucun observateur extérieur doté d’une sensibilité normale et d’une connaissance du milieu professionnel particulier des membres du Parlement et de leurs collaborateurs directs ne saurait conclure que le comportement reproché à la requérante est excessif et condamnable au point de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique des assistants en question, compte tenu également de la généreuse rémunération que le Parlement leur a versée.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/71


Recours introduit le 11 janvier 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

(Affaire T-21/19)

(2019/C 93/92)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pablosky, SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Tarí Lázaro, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: docPrice GmbH (Coblence, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative «mediFLEX easystep» — Demande d’enregistrement no 15 730 898

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 dans l’affaire R 76/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

refuser la marque de l’Union européenne no 15 730 898 dans son ensemble en ce qui concerne les produits des classes 10 et 25;

allouer les dépens à la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/72


Recours introduit le 14 janvier 2019 — Limango/EUIPO — Consolidated Artists (limango)

(Affaire T-23/19)

(2019/C 93/93)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Limango GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: C. Hauss-Löhde et M. Mette, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale limango — Demande d’enregistrement no 6 943 096

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2018 dans les affaires connexes R 1844/2017-1 et R 2093/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition dans son intégralité;

condamner la défenderesse et l’intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 2017/1001.


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/73


Recours introduit le 11 janvier 2019 — INC et Corsorzio Stabile Sis/Commission

(Affaire T-24/19)

(2019/C 93/94)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: INC SpA (Turin, Italie) et Corsorzio Stabile Sis SCpA (Turin, Italie) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis et G. Tzifa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2018) 2435 final, du 27 avril 2018, dans les affaires SA.49335 (2017/N) et SA.49336 (2017/N) (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen pour chacun des deux cas distincts de prétendue aide d’État.

1.

Premier moyen, relatif à l’affaire SA.49336 (2017/N), selon lequel, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 2015/1589 (2), en ce qu’elle n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 6 du règlement 2015/1589, malgré les difficultés sérieuses rencontrées lors de la procédure d’examen préliminaire relative à la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide d’État individuelle notifiée en lien avec un gestionnaire d’autoroute à péage italien (Autostrade per l’Italia SpA).

2.

Deuxième moyen, relatif à l’affaire SA.49335 (2017/N), selon lequel, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 2015/1589, en ce qu’elle n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589, malgré les difficultés sérieuses rencontrées lors de la procédure d’examen préliminaire relative à la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide d’État individuelle notifiée en lien avec un second gestionnaire d’autoroute à péage italien (Società Iniziative Autostradali e Servizi Spa).


(1)  JO 2018, C 379, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/73


Recours introduit le 15 janvier 2019 — Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

(Affaire T-29/19)

(2019/C 93/95)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, France) (représentant: P. Langlais, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The Logistical Approach BV (Uden, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there de couleurs noire, blanche et nuances de bleu — Demande d’enregistrement no 14 567 184

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 novembre 2018 dans l’affaire R 2064/2017-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

condamner la société The Logistical Approach B.V aux dépens entrainés par son intervention si celle-ci intervenait.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil.


11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/74


Recours introduit le 17 janvier 2019 — Benavides Torres/Conseil

(Affaire T-35/19)

(2019/C 93/96)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Antonio José Benavides Torres (Caracas, Venezuela) (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil (PESC) 2018/1656 (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/1653 (2) dans la mesure où leurs dispositions concernent la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de ce que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son nom devait être maintenu sur les listes figurant à l’annexe I de la décision du Conseil (PESC) 2017/2074 (3) et à l’annexe IV du règlement du Conseil (UE) 2017/2063 (4), en dépit du fait que la partie requérante ne joue plus aucun rôle au sein des autorités politiques ou militaires du Venezuela et n’a aucun lien avec celles-ci.


(1)  Décision (PESC) 2018/1656 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018 L 276, p. 10).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1653 du Conseil du 6 novembre 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018 L 276, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017 L 295, p. 60).

(4)  Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017 L 295, p. 21).


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/75


Recours introduit le 18 janvier 2019 — PE Digital GmbH/EUIPO — Spark Network Services GmbH (ElitePartner)

(Affaire T-36/19)

(2019/C 93/97)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: PE Digital GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Spark Network Services GmbH (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «ElitePartner» — Marque de l’Union européenne no 5 996 351

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2018 dans l’affaire R 614/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée en ce sens que la marque de l’Union en cause ne se heurte pas au motif de nullité de l’article 59, paragraphe 1, considéré en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001;

à titre subsidiaire: annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO, ainsi que l’autre partie dans le cas où elle interviendrait au litige, aux dépens de la requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 59, paragraphe 1, considéré en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/76


Recours introduit le 21 janvier 2019 — Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

(Affaire T-40/19)

(2019/C 93/98)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amigüitos pets & life, SA (Lorca, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect» dans les couleurs blanc, rouge et noir — Demande d’enregistrement no 15 385 719

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2018 dans l’affaire R 272/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle fait droit à l’opposition dirigée contre la demande de marque no 15 385 719 pour des produits des classes 5 et 31;

ordonner à l’EUIPO de confirmer l’enregistrement de la demande de marque no 15 385 719 pour tous les produits visés par celle-ci;

condamner la partie intervenante ainsi que, le cas échéant, l’EUIPO aux dépens de la procédure devant l’EUIPO ainsi que devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/77


Recours introduit le 23 janvier 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

(Affaire T-44/19)

(2019/C 93/99)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Touring Club Italiano (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative TC Touring Club en couleurs rouge et gris clair — Demande d’enregistrement no 15 299 001

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2018 dans l’affaire R 448/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en raison de la violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, constituant un vice de procédure substantiel; et/ou

annuler la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et constater que la preuve d’un usage «sérieux» de la marque antérieure est insuffisante ou peu concluante; et/ou

annuler la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et constater l’inexistence d’un risque de confusion entre les marques opposées;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante, si elle comparaît dans la procédure, aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/78


Recours introduit le 25 janvier 2019 — République hellénique/Commission européenne

(Affaire T-46/19)

(2019/C 93/100)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle impose à la République hellénique des corrections financières ponctuelles et forfaitaires s’élevant à un montant brut de 25 092 988,84 euros, soit un montant net de 24 851 438,56 euros, à la suite de l’enquête AA/2016/013/GR relative aux aides à la surface au cours des années de demandes 2015/2016 (exercices 2016 et 2017, pages 63 à 74 du rapport de synthèse, et condamner la partie défenderesse aux dépens de la République hellénique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen est fondé sur la violation par la Commission de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1307/2013 (1) concernant l’interprétation et l’application de la définition des «prairies permanentes».

2.

Le deuxième moyen est tiré d’un défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE, d’une violation de l’article 18, paragraphe 5, du règlement no 640/2014 (2), des lignes directrices pour l’évaluation qualitative du SIPA [Executable Test Suite (ETS) mesures de la qualité des données SIPA, version 6.0] et du principe de proportionnalité.

3.

Le troisième moyen est tiré d’une motivation insuffisante dans la partie de la décision attaquée qui impose des corrections allant au-delà des corrections financières ponctuelles et forfaitaires.


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

(2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).