ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 86 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Comité des régions |
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132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018 |
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2019/C 86/01 |
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AVIS |
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Comité des régions |
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132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018 |
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2019/C 86/02 |
Avis du Comité européen des régions sur le Paquet Élargissement 2018 |
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2019/C 86/03 |
Avis du Comité européen des régions sur la fiscalité dans l’économie numérique |
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2019/C 86/04 |
Avis du Comité européen des régions sur le plan d’action: financer la croissance durable |
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2019/C 86/05 |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Comité des régions
132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/1 |
Résolution du Comité européen des régions sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2019
(2019/C 86/01)
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),
considérant:
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le programme de travail de la Commission européenne pour 2019 (1), |
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le protocole de coopération avec la Commission européenne de février 2012, |
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la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, |
1. |
fait observer que 2019 sera une année cruciale pour l’avenir de l’Union européenne, alors que ses fondements mêmes sont remis en question; réaffirme à cet égard combien il est impératif de jeter un pont entre le terrain et l’échelon européen, et d’associer les représentants locaux et régionaux et les citoyens européens à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques européennes, notamment grâce à une application correcte de la subsidiarité active et de la gouvernance à plusieurs niveaux; |
2. |
plaide en faveur de la conclusion rapide d’un accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) avant les élections européennes de mai 2019, de manière à assurer le lancement en temps voulu des nouveaux programmes européens, et se rallie à l’appel du Parlement européen pour que le prochain CFP corresponde à au moins 1,3 % du RNB de l’Union européenne à 27; |
3. |
déplore que la proposition de la Commission concernant le budget pluriannuel ne se profile pas de manière affirmée pour ce qui est de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que dans tous ses domaines d’intervention et toutes ses activités, l’Union intégrera la dimension de l’égalité, afin de favoriser celle de l’homme et de la femme. En outre, il conviendrait que la budgétisation sensible au genre soit pratiquée de manière plus approfondie, étendue et systématique; |
4. |
exprime le souhait que l’Union européenne et le Royaume-Uni parviennent en temps utile à un accord concernant l’intention du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne qui préservera les quatre libertés de circulation. Le CdR attend de la Commission qu’elle l’associe aux négociations sur la future coopération entre le Royaume-Uni et l’Union européenne au-delà du 30 mars 2019, ce qui permettrait de relayer les contributions des pouvoirs locaux et régionaux en vue de relations futures productives et durables; |
Citoyenneté, gouvernance et amélioration de la réglementation
5. |
salue la communication de la Commission sur le renforcement du rôle de la subsidiarité et de la proportionnalité, qui promeut l’application des recommandations de la task-force Subsidiarité, proportionnalité et «faire moins mais de manière plus efficace»; invite à cet égard le Parlement européen et la Commission à mettre en œuvre les recommandations de la task-force en coopération avec le CdR et à contribuer ainsi à favoriser une subsidiarité active en Europe et une nouvelle méthode de travail; reste déterminé à contribuer à cette démarche en recueillant l’expertise et les connaissances des régions et des villes d’Europe, notamment par le biais de son réseau de monitorage de la subsidiarité, du réseau de pôles régionaux et de la plateforme REGPEX; |
6. |
se demande si la proposition de supprimer le changement d’heure semestriel comporte une valeur ajoutée européenne et satisfait aux exigences de coordination suggérées par la task-force, et met en garde contre les retombées négatives pour les collectivités locales et régionales (notamment dans les régions frontalières); |
7. |
salue le projet de la Commission de recourir à la clause passerelle dans le but d’appliquer le vote à la majorité qualifiée, en particulier dans le domaine de la fiscalité, ce qui faciliterait la lutte contre l’évasion fiscale et permettrait de rendre les systèmes fiscaux plus équitables; |
Emploi, croissance, investissement et politique de cohésion
8. |
appelle de ses vœux, conjointement avec les partenaires de la #CohesionAlliance, la conclusion rapide d’un accord sur le train de mesures législatives concernant la politique de cohésion 2021-2027, qui devrait continuer de reposer sur les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux. Le CdR rappelle que la politique de cohésion est la principale politique d’investissement de l’Union européenne dont l’objectif est de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’ensemble de l’Union européenne. Il demande, dans le but de réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales et aux régions où s’opère une transition industrielle ou qui souffrent de handicaps géographiques ou démographiques graves et permanents, comme les régions insulaires, transfrontalières et de montagne; |
9. |
attire l’attention sur le fait que le programme de la Commission pour 2019 ne mentionne aucunement, comme ce devrait être le cas, les régions ultrapériphériques, du moins en ce qui concerne la mise en œuvre de la communication de 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne». Le CdR espère que la Commission continuera à prendre les mesures nécessaires afin de développer la nouvelle approche pour les régions ultrapériphériques (RUP); |
10. |
préconise de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre des partenariats au titre du programme urbain ayant obtenu des résultats positifs sur le plan des actions de gouvernance à niveaux multiples, de manière à améliorer le contrôle de la subsidiarité et à renforcer le lien entre l’amélioration de la réglementation et le programme urbain pour l’Union européenne; estime que le plan d’action du partenariat urbain en matière de logement adopté en novembre 2018 pose les jalons d’un programme européen en faveur du logement; |
11. |
note avec inquiétude que les investissements publics demeurent à un niveau trop bas et répartis de manière inégale dans l’Union européenne, comme le souligne l’accent mis par la Commission sur les investissements à long terme dans le cycle du semestre européen 2019; réaffirme dès lors la nécessité de transposer dans le droit primaire l’accord sur les marges de flexibilité dans le pacte de stabilité et de croissance; réitère aussi son appel en faveur de nouvelles mesures destinées à renforcer l’investissement public, notamment en excluant de la comptabilité du pacte de stabilité et de croissance le cofinancement national, régional ou local au titre des fonds ESI, comme c’est déjà le cas pour le cofinancement au titre de l’EFSI; |
12. |
appelle la Commission à adopter une approche pragmatique concernant les aspects liés à la gouvernance du programme InvestUE, après avoir consulté tous les principaux acteurs concernés, comme la BEI; |
13. |
met en exergue la forte valeur ajoutée européenne des politiques et des programmes en faveur de la jeunesse comme Erasmus+, le corps européen de solidarité et DiscoverEU, et attire l’attention sur la nécessité de faciliter leur accessibilité et de garantir la participation des collectivités locales et régionales à leur mise en œuvre, tout en reconnaissant que les projets qui prévoient une forte valeur ajoutée sur le plan de la participation de jeunes handicapés et de la dimension régionale et locale devraient être récompensés, en particulier ceux des zones rurales, des zones d’accueil des migrants, des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. Conformément à la nouvelle stratégie en faveur de la jeunesse, le CdR réitère son appel à mettre en place une coopération structurée entre lui-même et le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse qu’il est proposé d’instituer; |
14. |
souligne que, pour que l’Union européenne puisse maximiser son potentiel dans le domaine de la recherche et de l’innovation (R & I), la Commission et les États membres doivent combler les écarts en matière d’innovation entre les régions, et suggère qu’Horizon Europe devrait renforcer les liens avec les stratégies régionales de spécialisation intelligente (S3); |
15. |
attend avec intérêt le plan coordonné sur le développement de l’intelligence artificielle en Europe qui a été annoncé et qui devrait également couvrir le secteur public au niveau local et régional, compte tenu du rôle que jouent les CLR dans la promotion de l’investissement et dans l’écosystème d’intelligence artificielle dans leurs régions; |
Politique économique et dimension sociale de l’Union européenne
16. |
souligne que les objectifs de développement durable devraient être mis en œuvre en tant que cadre de référence global pour la politique de l’Union et, plus spécifiquement, remplacer la stratégie Europe 2020 comme objectifs à long terme du semestre européen; |
17. |
réaffirme son soutien au principe de l’introduction d’une capacité budgétaire destinée à augmenter la résilience de la zone euro et à préparer la convergence avec les futurs membres de celle-ci. Cette capacité doit cependant être financée à partir de ressources propres distinctes de celles prévues pour le financement du budget de l’Union européenne pour éviter un empiètement de cette capacité sur les programmes de l’Union européenne accessibles aux pays de l’EU-27. En outre, cette capacité devrait être comptabilisée à l’extérieur du plafond de ressources du budget de l’Union européenne; |
18. |
fait remarquer que les faibles taux de mise en œuvre des recommandations par pays sont dus à un déficit d’appropriation et au manque de financements et de capacités administratives à tous les niveaux, et réitère sa proposition en faveur de l’adoption d’un code de conduite visant à associer les collectivités locales et régionales au semestre européen; |
19. |
se déclare préoccupé par le fait que les collectivités locales et régionales n’ont pas suffisamment bénéficié des mesures de renforcement des capacités financées par l’Union européenne au titre du CFP actuel; réitère sa demande en faveur de la publication par la Commission d’un ensemble unique de lignes directrices pour coordonner l’ensemble des mesures de renforcement des capacités financées par l’Union; |
20. |
accueille favorablement les propositions de la Commission visant à établir des règles permettant l’imposition des profits générés par les multinationales grâce à l’économie numérique; souligne en outre la nécessité d’adopter une définition juridique européenne de la notion d’établissement virtuel permanent pour les entreprises numériques; |
21. |
invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux et fait part de son inquiétude face à la réduction des ressources budgétaires en la matière; considère à cet égard essentiel de reconnaître la forte composante territoriale des progrès dans la mise en œuvre du Socle; encourage la Commission et le législateur européen à accélérer la mise en place de l’Autorité européenne du travail, et à prévoir l’inclusion d’un représentant des collectivités régionales des États membres dans son conseil d’administration; |
22. |
se félicite de la récente création du groupe d’experts sur l’économie sociale et les entreprises sociales au sein duquel le Comité est représenté, et demande instamment à la Commission européenne de présenter un cadre juridique européen qui engloberait un corpus de définitions communes s’appliquant aux différentes formes d’économie sociale, comme les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations; |
23. |
propose, en tant qu’outil de mise en œuvre du onzième principe du socle européen des droits sociaux, de mettre en place une garantie pour l’enfance européenne afin de s’attaquer au taux alarmant de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants dans l’Union européenne (26,4 % en 2017). Cette garantie devrait devenir partie intégrante du FSE+; |
Stratégie pour le marché unique, PME, concurrence, industrie et marché unique numérique
24. |
insiste sur l’importance de développer une stratégie industrielle intégrée et réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion dans cette stratégie du rôle des collectivités locales et régionales; |
25. |
invite la Commission à proposer une mise à jour de l’initiative relative aux PME («Small Business Act»); demande en particulier à la Commission, pour ce qui concerne le test PME, de tenir compte des diverses spécificités des actes devant être soumis au test, notamment les projets de nature législative, et d’intervenir dans le même esprit que celui du programme REFIT en prévoyant des mesures correctives; |
26. |
réitère son engagement de donner un retour d’information concernant la mise en œuvre des directives de 2014 relatives aux marchés publics aux niveaux local et régional, compte tenu de l’importance que revêtent les pouvoirs infranationaux en matière de marchés publics et en vue d’évaluer l’utilisation de critères sociaux et environnementaux; |
27. |
appelle la Commission à lancer en 2019 une révision du cadre législatif en matière d’aides d’État, notamment du RGEC, du règlement «de minimis» et du cadre SIEG, dans le but d’associer en temps voulu l’ensemble des parties prenantes concernées à un dialogue constructif sur la substance de la réforme; |
28. |
demande à la Commission de faciliter le déploiement de l’infrastructure de haut débit, plus particulièrement dans les zones rurales, faiblement peuplées et dont la population est dispersée, pour lesquelles le haut débit représente une ressource fondamentale pour la prestation de services publics efficaces, le retour d’une population jeune ou l’établissement de nouveaux commerces; des zones qui ne présentent pas d’intérêt commercial pour les opérateurs et dans lesquelles l’on peut considérer, par conséquent, qu’il existe une défaillance du marché; et de contribuer ainsi à la réduction de la fracture numérique européenne et à la mise en place d’un réseau cohérent de pôles d’innovation numérique européens; |
29. |
invite la Commission à formuler des propositions visant à aborder les questions réglementaires liées à l’économie collaborative et numérique; demande en particulier l’adoption d’une directive européenne sur le travail via une plateforme, fondée sur l’article 153, paragraphe 2, point b), du TFUE, établissant des normes minimales en matière de conditions de travail équitables dans l’économie numérique; |
Agriculture et sylviculture, santé publique et protection des consommateurs
30. |
plaide pour que la PAC devienne une politique agricole simplifiée, juste, durable et fondée sur la solidarité, au service des agriculteurs, des territoires, des consommateurs et des citoyens, et réclame une convergence interne et externe accrue des paiements directs, des outils de gestion des crises efficaces pour stabiliser les revenus des agriculteurs et davantage de gouvernance à niveaux multiples dans la conception et la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux; |
31. |
se joint au Parlement européen (2) pour demander que l’Agenda de l’Union européenne pour les régions rurales, montagneuses et isolées stimule le développement socio-économique, la croissance et la diversification de l’économie, le bien-être social, la protection de la nature ainsi que la coopération et l’interconnexion avec les zones urbaines afin de favoriser la cohésion et d’éviter le risque de fragmentation territoriale; |
32. |
de même, appelle de ses vœux une stratégie européenne en faveur des régions confrontées à des défis démographiques, qui rende toutes les politiques de l’Union européenne — cohésion, innovation, transports, santé, politiques sociales et de l’emploi, TIC, développement rural, émigration, etc. — plus attentives à ce phénomène, et qui comporte une analyse des coût ainsi que des projections à l’échelon national, régional et local, conformément à l’avis du CdR sur «La réponse de l’Union européenne au défi démographique»; |
33. |
souligne que l’innovation et les solutions numériques sont d’une importance capitale pour le développement de villages intelligents et pour la revitalisation des centres-villes et des zones rurales; invite la Commission à dresser le bilan et à assurer le suivi des mesures mises en œuvre au titre du plan d’action de l’Union européenne pour des villages intelligents; |
34. |
prévoit de réagir à l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, qui devrait avoir lieu en décembre 2018, et insiste sur l’importance de la prévention de la déforestation, de la reforestation et de la transformation des forêts; |
35. |
salue la poursuite du FEAMP en qualité de fonds spécifique et simplifié doté d’un budget pour la croissance bleue, qui permet de prendre des mesures transversales en liaison avec d’autres programmes européens; demande que le budget du FEAMP et la part de gestion partagée demeurent au niveau du programme précédent. Les zones de pêche et d’aquaculture exclusives de l’Union européenne, le développement de l’économie bleue, les aides aux ports, les questions environnementales et la préservation de la biodiversité maritime sont confrontés à des défis majeurs pour la période de l’après-2020 et, partant, devraient être soutenus par le FEAMP. Le Comité demande le retrait de l’obligation d’utiliser les instruments financiers au titre du FEAMP pour soutenir l’aquaculture et la transformation des produits; |
36. |
déplore que l’intégration du programme d’action de l’Union européenne dans le domaine de la santé au FSE+ ait eu pour conséquence une réduction de l’enveloppe budgétaire pour les initiatives financées par l’Union dans ce domaine, et plaide pour que des mesures et des financements viennent compenser cette réduction; |
37. |
demande que la Commission examine les systèmes d’étiquetage alimentaire en usage et propose de créer un mécanisme européen unique obligatoire d’étiquetage couleur qui fournirait aux consommateurs, sur la face antérieure des conditionnements alimentaires dans l’ensemble de l’Union européenne, pour une portion de 100 grammes du produit concerné, des informations claires et assurerait la promotion de modèles plus sains en matière d’alimentation. De même, des critères spécifiques devraient être introduits pour les produits formulant des allégations en rapport avec la nutrition et la santé; |
38. |
accueille favorablement la proposition de la Commission relative à la création d’un dossier médical électronique européen visant à améliorer le traitement des patients dans les régions et dans les États membres; demande à la Commission d’examiner avec soin, dans le cadre de cette proposition, les questions liées à la protection des données et à l’interopérabilité; |
Tourisme et culture
39. |
renouvelle son appel à la Commission pour qu’elle procède à une révision approfondie de sa stratégie pour le tourisme de 2010, avec un programme de travail pluriannuel clair; |
40. |
demande que soit adopté, dans le prolongement de l’Année européenne 2018 du patrimoine culturel, un nouveau plan d’action européen pour le patrimoine culturel; |
Union de l’énergie, politique climatique et environnement
41. |
préconise la création d’un mécanisme efficace de gouvernance à niveaux multiples pour mettre en œuvre avec succès le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les européens», en veillant à ce que les plans nationaux en matière d’énergie et de climat soient élaborés en coopération étroite avec les collectivités locales et régionales et permettent le développement d’un système de contributions déterminées au niveau local et régional pour compléter les CDN en vertu de l’accord de Paris; |
42. |
compte tenu du quatrième rapport sur l’état de l’union de l’énergie, souligne l’importance de promouvoir une transition énergétique juste, ce qui requiert d’accorder une attention spécifique aux régions qui seront particulièrement touchées, telles que celles présentant une dépendance spécifique vis-à-vis des industries des combustibles fossiles, ou les îles, en particulier celles qui ne sont pas interconnectées, comme c’est le cas des régions ultrapériphériques. Dans ce contexte, le CdR reconnaît les mesures déjà engagées dans le domaine de la pauvreté énergétique et souligne le rôle de premier plan des CLR dans leur mise en œuvre; |
43. |
invite la Commission à surveiller les conséquences socio-économiques de la nouvelle organisation du marché de l’électricité dans l’ensemble des États membres et des régions de l’Union; |
44. |
accueille favorablement la «vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat — Une planète propre pour tous» publiée récemment, qui engage l’Union à devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050 et reconnaît le rôle central des collectivités locales et régionales; insiste sur le fait que les mesures destinées à mettre en œuvre cette stratégie doivent respecter le principe de gouvernance à niveaux multiples, confier un rôle officiel aux collectivités locales et régionales, notamment en intégrant aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat un système de contributions déterminées au niveau local et régional, et s’appuyer sur des initiatives telles que la Convention des maires; souligne la nécessité d’associer étroitement ces efforts à la stratégie en faveur de l’économie circulaire et à l’union de l’énergie, en veillant à ce que les répercussions socioéconomiques des transitions nécessaires soient réparties équitablement afin de parvenir à une transition juste; |
45. |
demande à la Commission européenne d’élaborer, en coopération avec le CdR, un huitième programme d’action pour l’environnement stratégique et intégré, et s’engage à jouer un rôle actif au sein de la plateforme technique de coopération sur l’environnement. Le CdR plaide également pour que les collectivités infranationales soient associées au second cycle d’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale; |
46. |
invite la Commission européenne à proposer un plan exhaustif visant à améliorer la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, en fournissant des orientations stratégiques aux États membres de l’Union, et notamment en reconnaissant formellement le rôle crucial des collectivités locales et régionales; se réjouit de poursuivre l’étroite collaboration avec la Commission en ce qui concerne la préparation proactive du cadre politique pour l’après-2020, dans la perspective de la COP 15 qui se tiendra à Pékin en 2020. Cette approche nécessitera des engagements fermes pour non seulement mettre un terme à la disparition de la biodiversité et des écosystèmes, mais aussi les restaurer, ainsi qu’un cadre politique en matière de biodiversité applicable jusqu’en 2030, qui soit ambitieux, inclusif et capable de concrétiser la vision de la CDB à l’horizon 2050 dans le contexte des objectifs de développement durable; |
47. |
invite la Commission à mieux intégrer les principes de résilience face aux catastrophes dans l’ensemble des politiques et fonds de l’Union européenne, afin de renforcer la capacité des États membres et des collectivités infranationales à prévenir les catastrophes tant naturelles que d’origine humaine, à s’y préparer, à y faire face et à se redresser par la suite. Il conviendrait à cette fin de veiller à une meilleure compréhension des risques, notamment en adoptant une méthode uniforme d’analyse des risques et en réalisant des études ciblées et de plus en plus précises non seulement pour cerner les vulnérabilités de certaines régions particulières, mais aussi pour évaluer le préjudice économique, direct et indirect, qu’une région donnée peut subir lorsqu’elle est frappée par un événement naturel extrême; |
48. |
renouvelle son appel en faveur d’une feuille de route européenne pour les déplacements à vélo afin de répondre à la demande croissante de mesures coordonnées au niveau de l’Union européenne; |
Justice, sécurité, droits fondamentaux et migration
49. |
réitère son appel à la Commission pour qu’elle soutienne les collectivités locales et régionales dans la lutte contre la radicalisation en publiant des lignes directrices à leur intention sur la mise en place de stratégies de prévention pour s’opposer à ce phénomène; |
50. |
plaide en faveur d’un renforcement des procédures et des mécanismes de protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, lesquels pourraient s’inscrire dans un pacte de l’Union; |
51. |
accueille favorablement le pacte des Nations unies sur les migrations et encourage tous les États membres de l’Union à le signer les 10 et 11 décembre à Marrakech puis à le ratifier; souligne que ce pacte constitue un élément essentiel d’une approche globale multilatérale et à plusieurs niveaux en matière de migration que préconise le CdR; |
52. |
souligne que la gestion efficace et humaine des frontières extérieures de l’Union européenne et la mise en place d’une politique globale en matière de migration et d’un système européen commun en matière d’asile doté de normes élevées sont essentielles pour l’ensemble des localités, des villes et des régions, en particulier pour celles qui accueillent des réfugiés ou qui sont situées le long d’une frontière particulièrement concernée par les pics migratoires; |
53. |
demande à la Commission de proposer de nouvelles voies de migration légales sûres et accessibles vers l’Union européenne, telles que les visas humanitaires et les programmes de parrainage privé, et invite les États membres à s’entendre rapidement sur un nouveau cadre de l’Union pour la réinstallation ambitieux sur le plan des dispositions en matière de protection et du nombre de bénéficiaires, et à le mettre en œuvre sans délai; invite également la Commission à encourager les États membres à témoigner concrètement leur solidarité vis-à-vis de ceux parmi eux qui sont davantage exposés aux flux migratoires, conformément à l’article 80 du TFUE et au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, que celui-ci prévoit; |
54. |
invite la Commission à simplifier et à accélérer encore les procédures de financement, et à faciliter l’accès direct des régions et des villes aux ressources financières destinées à répondre aux crises humanitaires ainsi qu’à intégrer les réfugiés; l’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux collectivités locales et régionales soumises à une forte pression migratoire, en particulier celles qui sont responsables de l’accueil et de l’intégration des migrants mineurs non accompagnés. Le Comité engage en outre la Commission à intensifier ses efforts pour favoriser l’échange des meilleures pratiques entre collectivités locales et régionales européennes concernant l’intégration des migrants, et à se focaliser notamment sur les villes de petite taille et de taille moyenne; |
55. |
de la même façon que l’Union soutient l’intégration des réfugiés et des pays tiers dans les opérations d’aide humanitaire, exhorte la Commission à soutenir l’intégration des citoyens de nationalité européenne qui sont contraints de quitter leur pays d’accueil en raison de crises politiques, économiques ou humanitaires et qui, sinon, ne bénéficieraient plus d’aucune protection, bien qu’étant citoyens de l’Union; |
Politiques extérieures
56. |
demande à la Commission européenne de prendre pleinement en considération la contribution des collectivités territoriales et les travaux des comités consultatifs paritaires et des groupes de travail du CdR, notamment les rapports de suivi 2019 sur les pays candidats ou candidats potentiels, et réitère sa demande de mieux adapter aux besoins des acteurs locaux et régionaux les systèmes existants de financement européen, en particulier TAIEX et Twinning; |
57. |
est favorable à un nouveau programme de coopération territoriale européenne qui permette une coopération étroite entre les collectivités locales et régionales des États membres, des pays candidats ou candidats potentiels et des pays tiers; à cet égard, invite la Commission à soutenir les stratégies macrorégionales de l’Union européenne déjà en place et à en appuyer la création de nouvelles; encourage également la Commission à soutenir les processus de coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales, notamment sous la forme de groupements européens de coopération territoriale (GECT); |
58. |
fait part de son intention de contribuer aux discussions stratégiques sur l’avenir de l’initiative du partenariat oriental à l’occasion du dixième anniversaire de celle-ci en 2019, notamment par le biais de la CORLEAP, de la task-force du CdR pour l’Ukraine et des partenariats entre pairs UE-Ukraine; |
59. |
appelle la Commission à prendre en considération les travaux réalisés par le CdR en faveur de la stabilisation du voisinage méridional dans le cadre de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), parmi lesquels l’initiative de Nicosie pour les municipalités libyennes, qui contribue à améliorer les services publics locaux en Libye et reconnecte ces municipalités avec la communauté internationale, en s’appuyant sur les bonnes pratiques ayant déjà cours et en prévoyant des possibilités de financement pour soutenir les initiatives opérationnelles; |
60. |
se félicite de l’intention de la Commission de s’attaquer à la propagation délibérée de fausses informations sur Internet tant dans l’Union européenne que dans les pays partenaires, et se déclare prêt à soutenir ces efforts; |
61. |
note que les travaux réalisés par le groupe exécutif dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-États-Unis de juillet 2018 semblent essentiellement viser la coopération réglementaire, et appelle au respect des normes européennes, notamment des normes sanitaires, alimentaires et environnementales élevées; souligne à cet égard que la Commission doit s’assurer que les règles du droit du travail ainsi que les normes légales en vigueur en matière de sécurité des produits et de protection des données, des consommateurs, de la santé, de l’environnement ne soient pas reléguées au second plan dans le but de lutter contre le protectionnisme commercial et de parvenir à la suspension des sanctions américaines; |
62. |
charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, au Parlement européen, aux présidences autrichienne, roumaine et finlandaise du Conseil de l’Union européenne et au président du Conseil européen. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) COM(2018) 800 final.
(2) Voir la résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la prise en compte des besoins spécifiques des zones rurales, montagneuses et isolées.
AVIS
Comité des régions
132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/8 |
Avis du Comité européen des régions sur le «Paquet “Élargissement” 2018»
(2019/C 86/02)
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RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Observations liminaires
1. |
se réjouit à la perspective de l’engagement renouvelé de la Commission en matière d’élargissement de l’Union européenne, qui transparaît non seulement dans la communication COM(2018) 450 final à l’examen, mais également dans le document stratégique de février 2018 sur les Balkans occidentaux (voir avis 2018/00065 du CdR) et la décision d’entamer sans délai l’examen analytique de la législation avec l’Albanie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, après la réponse favorable du Conseil concernant l’adoption d’une décision pour l’ouverture des négociations en juin 2019, sur la base du rapport d’évaluation de la Commission européenne et pour autant que les progrès nécessaires aient été accomplis; |
2. |
souligne que le processus d’élargissement doit rester une priorité de l’Union européenne et partage l’avis de la Commission selon lequel l’état de droit, la justice, les droits fondamentaux et le respect et la protection des minorités devraient rester au cœur de ce processus; |
3. |
rappelle qu’il est essentiel d’y associer les collectivités locales et régionales et exhorte les pays candidats (Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Turquie) et les pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine et Kosovo (*1)) à renforcer leurs stratégies de décentralisation administrative dans une optique de subsidiarité concrète; |
4. |
apprécie que les deux présidences du Conseil de 2018 aient inclus la question des Balkans occidentaux parmi les priorités de leur semestre de présidence respectif; se félicite de l’organisation du sommet de Sofia et espère que la déclaration signée à cette occasion pourra se traduire rapidement par des initiatives concrètes; |
5. |
déplore que l’on assiste, dans les Balkans occidentaux, à un relâchement de l’action réformatrice axée sur l’adhésion à l’Union européenne, qui s’accompagne de la manifestation croissante de sentiments de doute et de scepticisme parmi les citoyens; |
6. |
déplore que l’évolution de la situation en Turquie, jusqu’aux élections de juin et au-delà, ait entraîné un affaiblissement progressif du respect dû aux valeurs et aux principes inhérents à l’état de droit, de sorte que les Balkans occidentaux et la Turquie n’ont aujourd’hui, de facto, plus du tout les mêmes perspectives d’adhésion à l’Union; |
7. |
est convaincu que l’élan élan renouvelé que peut imprimer la nouvelle stratégie de la Commission pour les Balkans occidentaux (et aussi, indirectement, pour la Turquie) est susceptible de relancer l’ensemble du processus; |
8. |
espère que les nouvelles dynamiques de la coopération territoriale européenne établie par les récentes propositions législatives de la Commission en matière de cohésion (Interreg) et d’élargissement (IPA III) pourront favoriser une étroite collaboration entre les collectivités locales et régionales des États membres et celles des pays candidats et candidats potentiels; |
9. |
rappelle que le respect des critères de Copenhague au sens le plus large est — et doit rester — le paramètre de base pour évaluer l’aptitude des pays candidats à devenir des États membres de l’Union européenne; |
10. |
est pleinement disposé à collaborer avec les autres institutions de l’Union, afin de soutenir les pays candidats et candidats potentiels dans leur parcours de préparation et d’adhésion future; |
11. |
escompte que le nouvel accord de coopération entre le CdR et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg le 27 mars 2018, renforcera la coopération entre les deux institutions et permettra d’améliorer les synergies et d’éviter les doubles emplois; |
12. |
note qu’il y a lieu de retenir, parmi les formes d’aide les plus efficaces pouvant être fournies au niveau des administrations publiques, les initiatives d’échange entre pairs; relève en outre que bon nombre de collectivités territoriales des États membres disposent de compétences relatives à l’application de l’acquis, une expérience qu’elles pourraient utilement partager avec leurs homologues des pays candidats et candidats potentiels; |
13. |
rappelle que, dans les pays qui aspirent à devenir membres de l’Union européenne, la société dans son ensemble doit être la protagoniste d’une profonde réforme des valeurs et que dans cette optique, les collectivités locales et régionales ont un rôle essentiel à jouer, dans la mesure où c’est à elles que se réfèrent les citoyens dans leur vie quotidienne; |
14. |
réaffirme que seules les collectivités territoriales, en raison de leur lien direct avec la population, peuvent communiquer efficacement sur les bienfaits de l’adhésion à l’Union européenne et faire mieux connaître les avantages et les aides que l’Union européenne met à la disposition de tous les citoyens, dans les États membres comme les pays candidats et candidats potentiels; |
15. |
déplore par conséquent que le document de synthèse du paquet «Élargissement» à l’examen ne fasse pas explicitement référence à la situation des collectivités locales et régionales, mais n’évoque que de manière accessoire la nécessité de parvenir à un bon équilibre entre les niveaux de gouvernement central, régional et local; |
Souhaits, suggestions et recommandations
16. |
souhaite que les gouvernements des Balkans occidentaux renforcent le processus de rapprochement de l’Union européenne et puissent percevoir les signaux positifs qui laissent entrevoir des évolutions importantes sur la base d’un calendrier réaliste; espère également que les citoyens de la région manifesteront avec une détermination renouvelée leur rejet du nationalisme, de la radicalisation et des fermetures identitaires et leur soutien à l’idéal européen; |
17. |
attend de la Turquie qu’elle abandonne son approche fondée sur l’urgence et reprenne le chemin du rapprochement avec l’Union européenne, en supprimant les mesures qui ont sapé le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux, et en rétablissant l’équilibre des pouvoirs démocratiques à tous les niveaux — national, régional et local; |
18. |
invite tous les pays candidats et candidats potentiels à progresser avec détermination sur la voie de la réforme administrative et à poursuivre efficacement des objectifs de décentralisation à la fois réalistes et ambitieux, en prévoyant des dotations budgétaires appropriées en faveur des collectivités locales et régionales; |
19. |
réaffirme qu’il y a lieu d’encourager la croissance économique et l’amélioration du niveau de vie des citoyens des pays candidats et candidats potentiels, en assurant des retombées au niveau local; |
20. |
fait observer qu’une coopération s’impose avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour la gestion des flux migratoires; rappelle que l’aide octroyée par l’Union européenne aux pays des Balkans occidentaux et à la Turquie afin de contribuer à la gestion de ces flux doit également parvenir aux collectivités locales et régionales qui assument quotidiennement une mission d’accueil et de soutien; |
21. |
constate qu’aucun chapitre de négociation ne porte sur le processus de décentralisation, ni sur la réforme de l’administration publique et de la gouvernance; invite dès lors la Commission à inclure ces questions dans toutes les réunions bilatérales consacrées aux chapitres de l’acquis pour lesquels la décentralisation administrative est pertinente, et à insister auprès des pays candidats et candidats potentiels pour que les collectivités locales et régionales soient associées au processus de préparation à l’adhésion; |
22. |
demande à la Commission de prévoir des modalités opérationnelles ad hoc permettant de recourir aux instruments TAIEX et Jumelage pour la coopération entre les collectivités locales et régionales des États membres et des pays candidats et candidats potentiels; |
23. |
engage la Commission à envisager le rétablissement de l’instrument pour l’administration locale et du programme de formation régional, utilisés lors d’élargissements précédents; |
24. |
invite la Commission à expérimenter l’intervention du programme SIGMA auprès des collectivités territoriales des pays candidats, de manière à définir des modèles de réforme de la gouvernance locale en vue de l’application de l’acquis; |
25. |
exhorte la Commission à mettre en œuvre des initiatives dans le domaine culturel et sportif qui, en particulier dans les régions pluriethniques, permettent l’implication directe de l’ensemble de la population locale, et en particulier des jeunes, en favorisant l’intégration et la reconnaissance mutuelle des identités; |
26. |
demande à la Commission d’être vigilante à l’égard du comportement des représentants des pouvoirs publics des pays candidats à l’adhésion et des pays candidats potentiels à l’adhésion des Balkans occidentaux en matière d’égalité entre les sexes et de respect des minorités ethniques, linguistiques et de l’ensemble des personnes LGBTI+. L’Union européenne est un phare de tolérance dans le monde et il est impératif que tout nouvel État adhérent affiche un soutien politique sans faille aux valeurs démocratiques liées au respect des personnes, tant en ce qui concerne la défense des libertés que le respect de l’égalité; |
27. |
recommande à la Commission d’interagir et de prendre des initiatives communes — notamment dans l’esprit du processus de Berlin — avec des organisations qui connaissent la réalité des collectivités locales et régionales des pays candidats et candidats potentiels et qui ont déjà expérimenté avec elles certaines formes de coopération, notamment le réseau des associations de collectivités locales du sud-est de l’Europe (NALAS), l’Association européenne pour la démocratie locale (ALDA), l’Initiative centre-européenne (CEI) et le Conseil de coopération régionale (RCC); |
28. |
enfin, invite une nouvelle fois instamment la Commission à accorder plus d’attention et de place, dans les prochains rapports sur l’état d’avancement du processus d’élargissement, à l’analyse de la situation au niveau des collectivités territoriales, en évaluant les progrès ou les lacunes en matière de réforme administrative, à l’instar de ce qu’elle fait concernant les autorités centrales; |
Observations spécifiques concernant les pays candidats et candidats potentiels
Monténégro
29. |
se réjouit des progrès notables accomplis par le Monténégro dans son parcours euro-atlantique; |
30. |
fait observer que de sérieux efforts sont nécessaires pour renforcer l’état de droit et les institutions démocratiques, en œuvrant en faveur d’un retour à la pleine représentativité de toutes les forces politiques au sein du parlement; |
31. |
se déclare préoccupé par la situation en ce qui concerne la liberté d’expression, notamment les nombreux cas d’intimidation et de violence à l’encontre de journalistes; |
32. |
se félicite de l’adoption de nouvelles dispositions visant à introduire des critères de recrutement fondés sur le mérite dans les administrations, tant au niveau central que périphérique, et accueille favorablement l’adoption, dans pratiquement toutes les municipalités, de codes d’éthique à l’intention des fonctionnaires et des élus locaux; |
33. |
invite à vérifier l’impact local de l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et la construction civile, modifiant l’attribution des compétences en matière de réglementation de l’affectation des sols; |
Serbie
34. |
se réjouit que, comme pour le Monténégro, la Commission ait indiqué 2025 comme date possible, bien qu’ambitieuse, d’adhésion à l’Union européenne; |
35. |
souligne que la poursuite de cet objectif exigera un engagement et des efforts prodigieux, notamment pour renforcer l’état de droit et normaliser les relations avec le Kosovo; |
36. |
salue la nomination d’une femme à la tête du gouvernement pour la première fois dans l’histoire du pays, mais constate que la loi sur l’égalité entre les sexes n’a pas encore été adoptée par le parlement et que d’importants efforts sont encore nécessaires pour améliorer la situation des Roms, des LGBTI, des personnes handicapées et des groupes socialement vulnérables; |
37. |
reconnaît l’engagement de la Serbie dans la gestion des flux migratoires qui traversent son territoire; |
38. |
souligne que la lutte contre la corruption reste l’un des principaux enjeux pour le pays; juge essentiel que la nouvelle loi sur l’agence de lutte contre la corruption soit adoptée au plus vite, mais estime qu’il convient également de prêter attention à la prévention de la corruption au niveau des collectivités locales; |
39. |
note avec préoccupation que les capacités administratives des collectivités locales et régionales révèlent des faiblesses et que les ressources humaines et financières mises à la disposition de ces collectivités ne sont pas toujours en adéquation avec les tâches à exécuter; se réjouit en revanche de l’adoption, fin 2017, de la loi relative aux rémunérations au sein des collectivités territoriales; |
40. |
invite instamment la Serbie à mettre en œuvre les normes constitutionnelles sur le financement de la province autonome de Voïvodine, en adoptant les dispositions législatives pertinentes dans les plus brefs délais; exhorte également le gouvernement à respecter l’autonomie des élus locaux, quelle que soit leur appartenance politique; |
41. |
rappelle le rôle que les ONG peuvent jouer également au niveau local et appelle de ses vœux la définition rapide de critères d’accès aux financements publics afin d’en garantir l’efficacité et la transparence; espère que la liberté d’expression sera toujours garantie et que les menaces et intimidations visant les journalistes seront condamnées et réprimées sans délai par les autorités; |
Turquie
42. |
reconnaît que la Turquie est un partenaire important de l’Union, mais dénonce les graves restrictions des libertés individuelles, se traduisant par l’arrestation et l’incarcération de dizaines de milliers de personnes et des licenciements en masse de fonctionnaires, et qui sont en contradiction avec les valeurs et principes sur lesquels l’Union européenne est fondée, notamment la charte européenne des droits fondamentaux; |
43. |
rappelle que les amendements constitutionnels visant à introduire un régime présidentiel, entrés en vigueur récemment, ont fait l’objet d’un avis négatif de la commission de Venise, en particulier en ce qui concerne la séparation des pouvoirs; rappelle en outre que l’on attend de chaque pays candidat qu’il respecte les normes les plus élevées en matière de démocratie, d’état de droit et de libertés fondamentales et qu’il garantisse le bon fonctionnement d’une magistrature indépendante; |
44. |
se dit gravement préoccupé par la destitution forcée et, dans de nombreux cas, l’arrestation de plus d’une centaine de maires élus démocratiquement, remplacés d’autorité par des administrateurs désignés par le gouvernement, ainsi que par les pressions exercées sur les maires de nombreuses autres villes pour qu’ils démissionnent de leurs fonctions; |
45. |
espère que les élections locales qui se tiendront d’ici mars 2019 seront organisées dans le plein respect des principes démocratiques et offriront l’occasion de rétablir la représentativité démocratique des collectivités locales; |
46. |
reconnaît les efforts déployés par la Turquie pour soutenir les déplacés et réfugiés présents sur son territoire et souligne l’engagement financier de l’Union européenne visant à alléger la charge que cela représente; souhaite qu’une part équitable des fonds octroyés par l’Union européenne soit allouée aux collectivités territoriales directement impliquées dans la gestion des déplacés et réfugiés; |
47. |
déplore que la Turquie continue de ne pas se conformer aux dispositions du protocole additionnel à l’accord d’association avec l’Union européenne et de ne pas reconnaître la République de Chypre; encourage un règlement équitable, global et viable de la question chypriote sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’acquis de l’Union européenne, et demande à la Turquie de s’engager et d’œuvrer en faveur d’un tel règlement; se réjouit des progrès réalisés en direction d’une solution mutuellement acceptable, ainsi que des démarches entreprises par les Nations unies en vue d’une reprise des négociations; |
48. |
appelle la Turquie à s’engager sans équivoque en faveur de relations de bon voisinage avec l’ensemble de ses voisins; insiste sur la nécessité de respecter le droit de tous les États membres de conclure des accords bilatéraux, ainsi que d’explorer et d’exploiter leurs ressources naturelles conformément à l’acquis de l’Union européenne et au droit international; souligne en outre la nécessité de respecter la souveraineté et les droits souverains des États membres en ce qui concerne leur zone économique exclusive, leurs eaux territoriales et leur espace aérien; |
49. |
demande à la Turquie d’engager le retrait de ses forces de Chypre et de transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations unies, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies no 550 (1984); souligne que de telles mesures de renforcement de la confiance ouvriraient aux deux communautés une perspective de prospérité économique, sociale et régionale; note qu’un dialogue entre les sociétés civiles dans les communautés locales est susceptible de favoriser la conclusion d’un accord; |
50. |
rappelle que la Turquie est un pays candidat depuis 1999 et que les négociations d’adhésion ont débuté en 2005; relève que le processus de rapprochement de l’Union européenne a perdu son dynamisme ces dernières années et qu’un sérieux recul a été constaté en matière de respect de l’état de droit, des libertés et droits fondamentaux; estime qu’il appartient désormais à la Turquie d’évaluer si et comment elle entend poursuivre le parcours amorcé en 1987 avec sa demande d’adhésion; |
Albanie
51. |
se félicite des conclusions du Conseil de juin 2018 et invite l’Albanie à intensifier ses efforts en vue d’aboutir à une décision favorable du Conseil concernant l’ouverture des négociations d’adhésion en juin 2019; |
52. |
rappelle qu’il est nécessaire que le pays continue à renforcer l’état de droit, en particulier dans le cadre des cinq priorités clés (réforme de l’administration publique, justice, lutte contre la corruption, lutte contre la criminalité organisée, promotion et respect des droits de l’homme, y compris ceux des membres de minorités, ainsi que des droits de propriété); |
53. |
salue le processus de réévaluation des magistrats et des procureurs, qui a déjà débouché sur des résultats concrets; |
54. |
reconnaît la capacité des forces politiques de la majorité et de l’opposition à assurer le bon déroulement des élections de 2017, mais souligne les lacunes qu’a encore relevées l’OSCE; espère que les corrections appropriées seront apportées à la loi électorale pour les élections locales de 2019; |
55. |
apprécie les efforts des collectivités locales et régionales en matière de réforme de la législation, mais regrette que, souvent, ces dernières n’adoptent pas des méthodes de sélection fondées sur le mérite et que, de manière générale, la loi sur la fonction publique n’est pas correctement mise en œuvre au niveau local; |
56. |
déplore, en ce qui concerne les droits fondamentaux, le retard dans la nomination des principaux collaborateurs du nouveau médiateur, tandis que les comportements relevant de règlements de compte et de codes coutumiers persistent et que la violence domestique atteint toujours des niveaux inacceptables; |
57. |
ne doute pas que le pays poursuivra sur la voie des réformes dans le cadre des priorités clés et qu’il ne ménagera pas ses efforts pour relever les défis futurs, à commencer par l’examen analytique de l’acquis; |
Ancienne République yougoslave de Macédoine
58. |
se félicite des conclusions du Conseil de juin 2018 et invite l’ancienne République yougoslave de Macédoine à poursuivre ses efforts en vue d’aboutir à une décision favorable du Conseil concernant l’ouverture des négociations d’adhésion en juin 2019; |
59. |
salue le courage politique du nouveau gouvernement, formé à la suite de l’accord de Pržino et des élections tenues fin 2016, qui a permis de parvenir à un compromis avec la Grèce sur le nom officiel du pays; espère que l’indispensable processus de réforme constitutionnelle sera mené à bien dans les meilleurs délais; |
60. |
se félicite aussi de l’esprit d’ouverture au dialogue, également avec d’autres pays de la région, et notamment avec la Bulgarie; |
61. |
se réjouit de la tenue d’élections municipales en octobre 2017 et du fait que les consultations se soient déroulées globalement sans heurts; |
62. |
rappelle que l’accord-cadre d’Ohrid de 2001 prévoyait un processus de décentralisation qui n’a toutefois pas été mis en œuvre au cours des années suivantes; se félicite dès lors de la décision d’augmenter les crédits en faveur des collectivités locales et régionales afin de garantir une meilleure offre de services aux citoyens; |
63. |
fait observer que, même si les relations interethniques semblent moins tendues que dans un passé encore récent, les dispositions en la matière prévues par l’accord-cadre d’Ohrid doivent être pleinement mises en œuvre; |
64. |
ne doute pas que le pays poursuivra sur la voie des réformes axées sur le processus d’adhésion à l’Union européenne et qu’il ne ménagera pas ses efforts pour relever les défis futurs, à commencer par l’examen analytique de l’acquis; |
Bosnie-Herzégovine
65. |
se félicite que le pays ait enfin répondu, en février 2018, au «questionnaire» de la Commission; |
66. |
relève toutefois, dans l’ensemble, l’absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour relancer le développement du pays et sa perspective européenne; |
67. |
exprime ses regrets et ses préoccupations face à l’incapacité des dirigeants politiques à parvenir à un accord sur une nouvelle loi électorale avant la tenue des élections nationales, et face à l’absence persistante de progrès concernant la municipalité de Mostar; |
68. |
rappelle la nécessité de clarifier la répartition des compétences entre les entités, les cantons et les communes, afin de désamorcer les tensions et de favoriser la coopération; |
69. |
est conscient des efforts déployés par le pays pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation et appelle à la poursuite de la prévention et de la répression; souligne l’importance d’associer les collectivités locales aux actions de suivi de la situation et de facilitation de la réinsertion des anciens combattants radicalisés; |
Kosovo
70. |
constate que, malgré des difficultés endogènes et exogènes, le dialogue avec la Serbie, facilité par l’Union européenne, se poursuit au niveau technico-politique, mais insiste sur la nécessité d’un engagement plus convaincu et déterminé; |
71. |
se félicite que la Commission ait considéré que toutes les obligations en vue de la libéralisation du régime des visas aient été satisfaites; |
72. |
se réjouit de la tenue régulière d’élections administratives fin 2017 et de la nomination de plus de deux cents maires sur l’ensemble du territoire du Kosovo; |
73. |
note que les rapports entre les forces politiques ont pris une forme et un ton parfois inacceptables et invite toutes les parties à préserver le prestige des institutions démocratiques et à assurer leur bon fonctionnement; |
74. |
invite les autorités à tout mettre en œuvre pour que l’accord de stabilisation et d’association soit appliqué de manière concrète au profit des citoyens et du processus de rapprochement de l’Union européenne. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(*1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/14 |
Avis du Comité européen des régions sur la fiscalité dans l’économie numérique
(2019/C 86/03)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques
Amendement 1
Considérant 9
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient de limiter l’application de la TSN aux produits provenant de la fourniture de certains services numériques . Il est approprié que les services numériques concernés soient ceux qui s’appuient largement sur la création de valeur par les utilisateurs pour lesquels le décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu d’établissement des utilisateurs est généralement le plus marqué. Ce sont les produits tirés du traitement des contributions des utilisateurs qui devraient être taxés et non la participation des utilisateurs en elle-même. |
Il convient de limiter l’application de la TSN aux produits provenant de la fourniture de services numériques qui s’appuient largement sur la création de valeur par les utilisateurs , la transmission lucrative des données des utilisateurs, ainsi que sur leur capacité à exercer des activités et à fournir des services à distance sans présence physique. Dans ces cas , le décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu d’établissement des utilisateurs est généralement le plus marqué. |
Exposé des motifs
La restriction du champ d’application des TSN à la seule contribution des utilisateurs est juridiquement contestable.
Amendement 2
Considérant 10
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Plus particulièrement, les produits imposables devraient être ceux provenant de la fourniture des services suivants: i) le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface; ii) la mise à la disposition des utilisateurs d’interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs (parfois appelées «services d’intermédiation»); et iii) la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques. Si aucun produit n’est tiré de la fourniture de ces services, il n’y a pas lieu d’appliquer la TSN. D’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe. |
Plus particulièrement, les produits imposables devraient être ceux provenant de la fourniture des services suivants: i) le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface; ii) la mise à la disposition des utilisateurs d’interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs (parfois appelées «services d’intermédiation»); et iii) la transmission lucrative de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques. Si aucun produit n’est tiré de la fourniture de ces services, il n’y a pas lieu d’appliquer la TSN. D’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe. |
Exposé des motifs
La restriction du champ d’application des TSN à la seule contribution des utilisateurs est juridiquement contestable.
Amendement 3
Article 3, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Produits imposables |
Produits imposables |
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1. Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des «produits imposables» aux fins de la présente directive: |
1. Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des «produits imposables» aux fins de la présente directive: |
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Exposé des motifs
Découle du texte.
Amendement 4
Article 10, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 10 |
Article 10 |
Identification |
Identification |
[…] |
[…] |
2. Cette notification est effectuée par voie électronique au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la première période d’imposition pour laquelle l’assujetti est redevable de la TSN au titre de la présente directive (ci-après, la «première période d’imputation»). |
2. Cette notification est effectuée par voie électronique avant la fin du premier mois suivant la fin de la première période d’imposition pour laquelle l’assujetti est redevable de la TSN au titre de la présente directive (ci-après, la «première période d’imputation»). |
Exposé des motifs
Le délai de dix jours ouvrables est trop court.
Amendement 5
Article 11, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 11 |
Article 11 |
Numéro d’identification |
Numéro d’identification |
1. L’État membre d’identification attribue à l’assujetti un numéro individuel d’identification aux fins de la TSN et lui notifie ce numéro par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification visée à l’article 10. |
1. L’État membre d’identification attribue à l’assujetti un numéro individuel d’identification aux fins de la TSN et lui notifie ce numéro par voie électronique dans un délai de 10 jours civils à compter de la date de réception de la notification visée à l’article 10. |
Exposé des motifs
En raison des variantes en matière de congés annuels d’un État membre, voire d’une région à l’autre, il est préférable de parler de «jours civils» plutôt que de «jours ouvrables». Il en va de même pour l’article 12, paragraphe 2, l’article 14, l’article 16, paragraphe 2, l’article 20, paragraphes 1 et 3, l’article 21, paragraphe 1 et l’article 22, paragraphe 1.
Amendement 6
Article 12, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 12 |
Article 12 |
Suppression du registre d’identification |
Suppression du registre d’identification |
[…] |
[…] |
2. L’État membre d’identification supprime l’assujetti du registre d’identification à la fin du délai de 60 jours ouvrables suivant la fin de la période d’imposition durant laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été notifiées. |
2. L’État membre d’identification invalide l’inscription de l’assujetti dans le registre d’identification à la fin du délai de 60 jours civils suivant la fin de la période d’imposition durant laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été notifiées. |
Exposé des motifs
Il convient de ne pas supprimer les comptes fiscaux après 60 jours ouvrables eu égard aux délais de prescription actuels et la nécessité de conserver des preuves. Pour ce qui est des «jours ouvrables», voir l’exposé des motifs précédent.
Amendement 7
Insérer un paragraphe 2 à l’article 26
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Elle sera abrogée lorsque la directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative aura été adoptée et dès que celle-ci sera entrée en vigueur, à compter de sa date de transposition. |
Exposé des motifs
L’imposition des services numériques a été conçue comme une mesure temporaire et ne peut devenir permanente. Si l’imposition des services numériques est toujours appliquée au moment de l’entrée en vigueur de la directive relative à la présence numérique excessive, les entreprises risquent d’être imposées deux fois.
Proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative
Amendement 8
Article 4, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 4 |
Article 4 |
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Présence numérique significative |
Présence numérique significative |
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[…] |
[…] |
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3. Une «présence numérique significative» est réputée exister dans un État membre au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique et qu’ une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé: |
3. Une «présence numérique significative» est réputée exister dans un État membre au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique et qu’ au moins deux des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé: |
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[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Le seuil de 7 000 000 EUR pour la création d’un établissement stable, qui serait applicable au titre de la nouvelle réglementation, doit être relevé. En effet, un seuil aussi bas pourrait constituer un obstacle à la numérisation. En outre, le seuil de 3 000 accords commerciaux risque d’être rapidement dépassé dans certains secteurs, comme dans le cas des contrats d’entretien. Il convient donc de parler de présence numérique significative lorsqu’au moins deux des conditions requises sont remplies.
Amendement 9
Article 5, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 5 |
Article 5 |
Bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative |
Bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative |
1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative dans un État membre sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises de cet État membre uniquement . |
1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative dans un État membre sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises de cet État membre. |
Exposé des motifs
Le terme «uniquement» doit être supprimé. À défaut, cela suppose l’application d’un système de crédit. Les États membres disposant d’un système d’imputation de l’impôt sur les sociétés se verraient alors contraints de mettre en place un système de crédit.
Amendement 10
ANNEXE II
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Liste des services visés à l’article 3, paragraphe 5, point f): |
Liste des services visés à l’article 3, paragraphe 5, point f): |
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Exposé des motifs
Le contenu numérisé de livres et d’autres publications électroniques ne diffère pas fondamentalement de l’offre de contenu sur support papier.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Observations générales
1. |
souligne qu’afin de pouvoir exploiter le potentiel du marché unique numérique, il convient d’y instaurer un cadre fiscal moderne et stable qui stimule l’innovation, lutte contre la fragmentation du marché et permet à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché dans des conditions équitables et équilibrées; |
2. |
regrette que certaines entreprises, en particulier celles qui exercent principalement leurs activités dans le secteur de l’économie numérique, soient imposées beaucoup trop légèrement. En ce qui concerne l’impôt des sociétés, il est important que les conditions de concurrence soient équitables et que la contribution de tous les acteurs soit proportionnée et juste; |
3. |
en effet, les entreprises traditionnelles, qui sont principalement des petites et moyennes entreprises, subissent une concurrence fiscale déloyale. Du fait de cette concurrence fiscale préjudiciable, un grand nombre de ces entreprises peinent à garder la tête hors de l’eau; |
4. |
constate que les systèmes d’imposition existants ne sont plus adaptés au contexte économique actuel, qui se caractérise par la mondialisation, la mobilité, les technologies numériques, de nouveaux modèles d’affaire et des structures d’entreprise complexes. Les anciens principes applicables au 20e siècle ne sont plus adéquats. La société du 21e siècle a besoin de nouveaux modèles. Le maintien du statu quo n’est pas une solution envisageable; |
5. |
se félicite de constater que la Commission prend des initiatives en matière de taxation des services numériques et qu’elle donne une impulsion nouvelle aux discussions internationales en décrivant clairement comment l’on pourrait transformer les principes actuels en la matière. Différentes initiatives émanant des États membres ou des régions risquent de perturber gravement le marché unique; |
6. |
reconnaît que les impôts sont rarement populaires, encore moins lorsqu’ils sont nouveaux, mais ils sont essentiels pour garantir la bonne santé des finances publiques. L’élargissement de l’assiette de l’impôt par la mise en place d’une fiscalité adéquate des services numériques, qui ne sont aujourd’hui que peu, voire pas du tout, imposés, permet aux autorités respectives d’appliquer des taux nominaux d’imposition raisonnables à l’emploi et à l’activité économique, voire d’octroyer des déductions fiscales, en particulier aux jeunes entreprises et aux PME; |
7. |
estime qu’il convient de trouver une solution à l’échelle mondiale afin de pouvoir mieux tirer parti des avantages de la mondialisation, en instaurant aussi une gouvernance de qualité et des règles au niveau international. Il convient de saluer l’action menée en étroite collaboration par la Commission, les États membres et l’OCDE, dans le but de progresser vers la formulation d’une solution internationale; |
8. |
se félicite des travaux menés par l’OCDE, qui font l’objet d’un rapport intermédiaire publié le 16 mars 2018: «Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie». Ce rapport concerne 110 pays; |
9. |
est d’avis que, dans l’attente de la mise au point d’une solution globale par l’OCDE, qui selon toute probabilité, ne pourra malheureusement pas être approuvée ni mise en œuvre à court terme, la Commission se doit d’adopter une solution provisoire. Les seuils proposés ne devraient pas avoir d’incidence négative sur les microentreprises ou les PME; |
10. |
estime qu’il est incontestable que chaque service rémunéré, qu’il soit numérique ou non, doit être imposé. Afin que cette mesure n’ait pas de répercussions négatives sur les microentreprises et les PME, il sera important de fixer un plafond au-delà duquel la taxe s’applique. Il sera également essentiel de déterminer où les entreprises actives dans l’économie numérique réalisent leur chiffre d’affaires. Il convient de s’attarder sur les questions suivantes: comment imposer ces montants en évitant la double imposition, comment empêcher que l’impôt soit éludé et comment répartir de manière équitable ces recettes fiscales perçues à l’échelle internationale, afin que tous les États membres puissent en profiter; |
Taxe sur les services numériques
11. |
demande que le champ d’application d’une taxe sur les services numériques soit défini avec le plus grand soin. Pour être efficaces, les définitions ne peuvent être sujettes à la moindre interprétation. Les systèmes fiscaux simples, transparents et sans équivoque sont les plus efficaces; |
12. |
note que la Commission propose une taxe sur les services numériques perçue non pas sur les bénéfices, mais sur le chiffre d’affaires, ce qui peut avoir pour conséquence de soumettre à l’impôt également les entreprises sans but lucratif. Le CdR fait observer que cette approche diffère de celle du système mondial d’imposition des sociétés, qui est fondé sur les bénéfices. Cependant, le fait est que de nombreux modèles d’affaire d’entreprises numériques tablent sur des pertes au cours de la phase de démarrage; |
13. |
se dit préoccupé par le fait qu’un tel transfert de taxation peut toutefois être favorable aux grands pays, qui comptent de nombreux consommateurs et dont les entreprises concernées peuvent déduire leurs pertes de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, et préjudiciable aux petits pays exportateurs. Il souligne que toute solution pour la taxation des modèles d’affaire numériques doit aboutir à un résultat économique juste et équitable pour toutes les économies de l’Union européenne; |
14. |
déplore l’absence d’une quelconque clause de limitation dans le temps ou d’un autre mécanisme garantissant que la mesure provisoire de taxation sera retirée lorsqu’une solution à plus long terme aura été trouvée; |
Présence numérique significative
15. |
selon les règles en vigueur, le pays dans lequel la vente a été réalisée ne peut imposer le montant perçu s’il s’agit d’entreprises numériques qui ne sont pas physiquement présentes sur le territoire. Le CdR se félicite dès lors que le calcul de l’assiette de l’impôt se base sur la «présence numérique significative»; |
16. |
souligne que les régimes d’impôt sur les sociétés actuellement en vigueur dans le monde reposent sur l’évaluation des bénéfices des entreprises imputables à chaque juridiction concernée. L’imposition est pratiquée là où la valeur est créée. Étant donné qu’il est difficile de dire à quel maillon de la chaîne de valeur les bénéfices sont dégagés, il est nécessaire d’instaurer des principes universels quant à la manière de déterminer le lieu où la valeur est créée; |
17. |
souligne que d’autres évolutions dans le domaine de la fiscalité des entreprises s’inscrivent dans le droit fil des résultats déjà obtenus dans le cadre du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). L’un des principes retenus dans le projet BEPS est d’attribuer les bénéfices aux pays en fonction de l’endroit où la valeur est créée; |
18. |
estime que le seuil de 7 000 000 EUR pour la création d’un établissement stable, qui serait applicable au titre de la nouvelle réglementation, doit être relevé. En effet, un seuil aussi bas pourrait constituer un obstacle à la numérisation; |
Dimension locale et régionale
19. |
considère que, bien que l’imposition des services numériques ou des sociétés en lien avec une présence numérique significative ne concerne pas directement les impôts locaux et régionaux, la mise en place d’une telle taxe pourrait avoir une incidence sur les recettes fiscales des collectivités locales et régionales. Dans certains États membres, les impôts locaux ou régionaux sont effectivement prélevés sur la base de l’assiette nationale de l’impôt et/ou les collectivités locales et régionales reçoivent une partie du produit de l’impôt des sociétés à l’échelon national; |
20. |
prie instamment les États membres de partager le produit de la taxe sur les services numériques avec les autorités locales et régionales, proportionnellement à leur part dans l’impôt des sociétés au sein d’un État membre; |
Impact de l’imposition des services numériques et d’autres mesures récentes
21. |
regrette que l’analyse d’impact réalisée ne soit malheureusement pas assez complète. La Commission n’a pas analysé l’effet que la mesure provisoire aura sur les investissements, les jeunes entreprises, l’emploi et la croissance. L’analyse d’impact n’évoque pas non plus les conséquences qu’auront ces propositions sur les petites et moyennes entreprises ou les collectivités locales et régionales, notamment en matière de budget; |
22. |
demande par conséquent à la Commission de compléter l’analyse d’impact, en y incluant une analyse de l’incidence que pourrait avoir la mesure provisoire à cet égard. L’impact sur les recettes des petites et des grandes économies doit également être analysé, ainsi que les effets découlant des mesures appliquées parallèlement à la mise en œuvre du projet BEPS dans différents pays et de la réforme fiscale américaine. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/24 |
Avis du Comité européen des régions sur le plan d’action: financer la croissance durable
(2019/C 86/04)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables
[COM(2018) 353 final]
Amendement 1
Considérant 13
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Une classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental devrait permettre le développement de futures politiques de l’Union, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental, et, à terme, la création de labels qui attesteront formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union. La définition d’exigences juridiques uniformes pour considérer un investissement comme durable sur le plan environnemental, sur la base de critères de durabilité environnementale des activités économiques eux aussi uniformes, est nécessaire pour servir de référence à la future législation de l’Union visant à permettre ces investissements. |
Une classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental devrait permettre le développement de futures politiques de l’Union, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental, et, à terme, la création de labels qui attesteront formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union. La définition d’exigences juridiques uniformes pour considérer un investissement comme durable sur le plan environnemental, sur la base de critères de durabilité environnementale des activités économiques eux aussi uniformes, est nécessaire pour servir de référence à la future législation de l’Union visant à permettre ces investissements. Eu égard aux obligations qui incombent aux investisseurs et aux entreprises en matière de respect des critères de durabilité, il convient d’étendre également ces d’exigences juridiques uniformes aux activités économiques transfrontières et tout le long de leurs chaînes de création de valeur, tout en visant à les intégrer dans le cadre des normes existantes de l’OCDE (principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales). |
Exposé des motifs
Les normes de durabilité qui entreront dans vigueur dans toute l’Union pourraient être étendues aux activités économiques transfrontières et devenir des normes de l’OCDE. Il serait ainsi possible d’englober les activités «offshore», qui ne relèvent pas explicitement du champ d’application des réglementations de l’Union européenne.
Amendement 2
Considérant 35
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’application du présent règlement devrait être réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités durables sur le plan environnemental, l’utilisation de la définition de l’investissement durable sur le plan environnemental, et la question de savoir si le respect des obligations requiert la mise en place d’un mécanisme de vérification. Ce réexamen devrait aussi inclure une évaluation du champ d’application du règlement visant à déterminer s’il devrait être étendu à des objectifs de durabilité sociale . |
L’application du présent règlement est réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités durables sur le plan environnemental, l’utilisation de la définition de l’investissement durable sur le plan environnemental, et la question de savoir si le respect des obligations requiert la mise en place d’un mécanisme de vérification. Le premier réexamen prévu pour le 31 décembre 2021 au plus tard inclura aussi une évaluation de l’opportunité d’élargir le champ d’application du règlement , ainsi que du moment où il conviendrait d’y procéder, afin de déterminer s’il pourrait être étendu à des objectifs liés aux aspects sociaux des objectifs de développement durable qui ont vocation à devenir la nouvelle stratégie à long terme de l’Union européenne en matière de développement . |
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer une cohérence avec la clause de réexamen prévue par l’article 17 de la proposition de la Commission.
Amendement 3
Article 13
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les garanties minimales visées à l’article 3, point c) sont des procédures que l’entreprise qui exerce une activité économique met en œuvre pour faire en sorte que soient respectés les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir: le droit de ne pas être soumis au travail forcé, la liberté d’association, le droit des travailleurs de s’organiser, le droit de négociation collective, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la non-discrimination, en termes de chances et de traitement, en matière d’emploi et de profession, ainsi que le droit des enfants à ne pas être astreints au travail des enfants. |
Les garanties minimales visées à l’article 3, point c) sont des procédures que l’entreprise qui exerce une activité économique met en œuvre pour faire en sorte que soient respectés les principes et les droits fixés par le socle européen des droits sociaux et par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir: le droit de ne pas être soumis au travail forcé, la liberté d’association, le droit des travailleurs de s’organiser, le droit de négociation collective, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la non-discrimination, en termes de chances et de traitement, en matière d’emploi et de profession, ainsi que le droit des enfants à ne pas être astreints au travail des enfants. |
Exposé des motifs
Il s’agit ici d’adapter le libellé dans le sens du considérant 21 de la proposition de la Commission.
Amendement 4
Article 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exigences applicables aux critères d’examen technique |
Exigences applicables aux critères d’examen technique |
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1. Les critères d’examen technique adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2: |
1. Les critères d’examen technique adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2: |
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Exposé des motifs
En premier lieu, la Commission ne précise pas dans sa proposition la nature des incidences qu’elle examine.
En second lieu, il convient de supprimer la lettre «h», puisque le concept de durabilité environnementale ne se rapporte pas à la notion de liquidité du marché.
Amendement 5
Article 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Plateforme sur la finance durable |
Plateforme sur la finance durable |
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1. La Commission crée une plateforme sur la finance durable, composée: |
1. La Commission crée une plateforme sur la finance durable, composée: |
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Amendement 6
Article 17, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants: |
Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants: |
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Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341
[COM(2018) 354 final]
Amendement 7
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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L’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les processus de prise de décision en matière d’investissement, peut procurer des avantages au-delà du cadre des marchés financiers. Il est donc capital que les acteurs des marchés financiers fournissent les informations nécessaires pour permettre de comparer les investissements et de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. De surcroît, afin de satisfaire à leurs obligations de diligence concernant l’incidence et les risques en matière de durabilité et afin de communiquer des informations pertinentes aux investisseurs finaux, il est nécessaire pour les acteurs des marchés financiers que les sociétés détenues opèrent une publication d’informations qui soit fiable, comparable et harmonisée. Une telle démarche ne peut réussir que si l’on établit des définitions admises sur le plan juridique. Exposé des motifs |
Amendement 8
Considérant 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin de garantir une application cohérente du présent règlement et l’application cohérente et claire des obligations de publication prévues dans le présent règlement par les acteurs des marchés financiers, il convient d’établir une définition harmonisée de la notion d’«investissements durables». |
Afin de garantir une application cohérente du présent règlement et l’application cohérente et claire des obligations de publication prévues dans le présent règlement par les acteurs des marchés financiers, il convient d’établir une définition dépourvue d’ambiguïté et harmonisée de la notion d’«investissements durables» et de celle de «risques en matière de durabilité», qui évite tout chevauchement dans la réglementation dans l’éventualité d’une non-conformité avec les principes de meilleure réglementation et de proportionnalité . La définition des investissements durables assure un degré minimal de cohérence entre les produits et services financiers, et assure également que de tels investissements présentent une incidence nette positive sous l’angle de leurs performances en matière de durabilité. Compte tenu de la multiplicité des aspects que revêt la durabilité — au sens des trois dimensions environnementale, sociale et de gouvernance du développement durable —, des incidences positives dans le cadre de l’une de ces dimensions ne s’accompagne pas toujours d’incidences positives dans une autre, mais il est indispensable que la performance nette en matière de durabilité, telle que mesurée par des indicateurs harmonisés de durabilité, soit toujours fortement positive. Il y a lieu de définir les risques en matière de durabilité afin d’assurer la cohérence des résultats réglementaires, mais une telle définition a également vocation à constituer un outil évolutif et dynamique, capable d’intégrer les risques émergents. Cette définition englobe l’incidence financière et non financière de l’absence de prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il convient de mesurer la performance en matière de durabilité en se fondant sur des indicateurs harmonisés de durabilité que la Commission européenne devra définir sans plus attendre et en tirant parti des initiatives européennes et internationales existantes. |
Amendement 9
Article 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Définitions |
Définitions |
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Aux fins du présent règlement, on entend par: |
Aux fins du présent règlement, on entend par: |
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[…] |
[…] |
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II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
est d’avis qu’une finance durable (1) contribue à ce que les décisions d’investissement tiennent compte de considérations environnementales (changement climatique, destruction de l’environnement, perte de diversité biologique et raréfaction des ressources), en sus de considérations sociales (comme par exemple de mauvaises conditions de travail) et de modalités de la gouvernance des entreprises (les «facteurs de gouvernance»); |
2. |
réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la promotion du développement durable au sens du programme des Nations unies à l’horizon 2030 adopté en 2015 et de ses 17 objectifs de développement durable (ODD); |
3. |
estime qu’il serait pertinent d’envisager des indicateurs synthétiques de développement en Europe qui incluent suffisamment d’aspects différents liés à ce développement, comme par exemple la durabilité. À cet égard, l’on pourrait prendre comme base l’indice de progrès social régional que la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne a entrepris d’élaborer pour toutes les régions européennes; |
4. |
réaffirme son point de vue (2) selon lequel d’énormes investissements sont nécessaires pour affronter les défis du changement climatique, dont la couverture ne peut être assurée par les seuls moyens financiers publics; |
5. |
est conscient du fait que le changement climatique ne fait que s’ajouter, pour les aggraver, aux problèmes de l’insuffisante capitalisation des banques et de la stabilité des marchés financiers et qu’il entraîne pour le secteur financier des risques nouveaux et supplémentaires d’ordre physique et en lien avec la transition; |
6. |
se félicite donc vivement du «Plan d’action: financer la croissance durable» publié par la Commission le 8 mars 2018 et souscrit aux objectifs que celui-ci prévoit et à la volonté de permettre au secteur financier et aux investisseurs privés d’apporter leur contribution à la réalisation des objectifs ambitieux et communs en matière d’action climatique et de développement durable; |
7. |
prie la Commission européenne, lorsqu’elle examinera la faisabilité d’une intégration des risques liés au climat et à d’autres facteurs environnementaux dans les politiques de gestion des risques des établissements, et celle d’un calibrage potentiel des exigences de fonds propres applicables aux banques dans le cadre de la directive et du règlement sur les exigences de fonds propres, de veiller à ne pas établir de trop faibles exigences de fonds propres au regard de critères qu’il conviendra de vérifier de manière objective, dès lors que le risque en matière de durabilité sur le plan de l’environnement ou de responsabilité sociale est certes faible mais que le risque économique est élevé; |
8. |
demande à la Commission de clarifier la manière dont il est possible de concilier les objectifs parfois contradictoires de son plan d’action, sans compromettre dans le même temps la stabilité financière; fait observer que la promotion d’une finance durable ne saurait intervenir au détriment de la stabilité du marché financier; |
9. |
est d’avis qu’il convient d’envisager le plan d’action à l’examen, tout comme sa mise en œuvre, dans le double contexte des objectifs de développement durable (ODD) établis par les Nations unies à l’horizon 2030, ainsi que de la volonté déclarée de l’Union européenne de réaliser ces objectifs; |
10. |
fait état dans ce contexte de l’engagement actif du Comité européen des régions au sein de la plateforme pluripartite qui apporte conseil et appui à la Commission s’agissant de mettre en œuvre le mieux possible les objectifs de développement durable dans l’Union européenne; fait également observer que les recommandations de ladite plateforme manifestent clairement combien il importe de mobiliser les moyens appropriés pour réaliser les objectifs de développement durable, et qu’elles formulent des propositions concrètes en la matière; |
11. |
s’alarme des effets du changement climatique au sein de l’Union européenne et dans le monde et rappelle que les collectivités locales et régionales sont bien souvent responsables en toute première ligne lorsqu’il s’agit de remédier aux dommages causés par des phénomènes naturels qui ne cessent de gagner en violence et d’investir dans des mesures d’adaptation (3); |
12. |
fait valoir que les conséquences (4) des catastrophes naturelles causées par le changement climatique touchent immédiatement les collectivités locales et régionales et que par ailleurs, ces dernières tirent parti du maintien de la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union européenne et de la création de nouvelles possibilités durables d’investissement et d’emploi; |
13. |
souligne que les collectivités locales et régionales sont responsables d’une grande partie des investissements dans les infrastructures de transport, de télécommunication, d’énergie, d’eau et de gestion des déchets, qui constituent au sens large des jalons importants sur la voie du développement durable; dans cette perspective, souligne que les collectivités locales et régionales jouent un rôle essentiel pour renforcer la résilience face à des phénomènes naturels préjudiciables liés au climat et dont la fréquence ne cesse de croître; |
14. |
approuve la démarche de la Commission, lorsque dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe, elle intensifie son soutien financier et technique en faveur des projets durables au moyen du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et de la plateforme européenne de conseil en investissement, et du portail européen de l’aide à l’investissement, dont les capacités renforcées en matière de conseil dans le domaine écologique et social profiteront à l’échelon régional et local; se félicite également du soutien apporté en parallèle à l’aide du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) aux investissements durables dans les pays partenaires, à commencer par l’Afrique et les pays du voisinage de l’Union européenne, dans le cadre du déploiement du plan d’investissement extérieur de l’Union européenne, qui soutient l’agriculture et la connectivité durables, ainsi que la création d’emplois décents; |
15. |
tient à faire observer qu’il existe un lien entre d’une part, le niveau de vie et de formation des citoyens de l’Union et d’autre part, leur degré de conscience de la nécessité d’un système financier durable et la probabilité que ce dernier, ou les possibilités que les premiers, y participent au moyen de leurs propres investissements dans des produits financiers durables; en tout état de cause, si l’on veut accroître le degré de conscience des citoyens européens quant aux différents aspects liés au développement durable, il est nécessaire d’améliorer l’information à ce sujet; |
16. |
est d’avis que la mise en œuvre du plan d’action à l’examen devrait promouvoir une orientation plus marquée des activités économiques vers des objectifs de long terme en tenant compte des conséquences sur la société de l’action économique, en Europe et dans le monde; |
17. |
demande ainsi à la Commission de continuer à viser à limiter le court-termisme si typique des marchés financiers et fait observer que ce court-termisme a des effets aussi manifestes que largement négatifs sur la gouvernance et la stratégie des entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou de plus petite taille; |
18. |
se félicite du déclenchement rapide du plan d’action à l’examen au moyen des trois premières propositions législatives y afférentes publiées le 24 mai 2018, à savoir la proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, la proposition de règlement sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et la proposition de règlement en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif, ainsi que de l’ouverture d’une consultation publique sur l’intégration de la durabilité dans les systèmes d’essais d’aptitude; |
19. |
fait observer que les PME et les entreprises familiales sont davantage en prise directe sur les incidences environnementales et sociales de leurs activités et qu’elles ont une attitude intrinsèquement différente s’agissant du caractère durable et des aspects de gouvernance de ces activités; constate toutefois qu’elles se heurtent souvent à un coût du capital plus élevé et à des difficultés plus importantes à accéder aux marchés financiers; |
20. |
demande à la Commission de présenter aussi promptement que possible des propositions pour mettre en œuvre les autres objectifs du plan d’action; |
21. |
déplore que la Commission n’ait pas repris dans son plan d’action, qui indique que le fonds d’investissement unique prévu par le nouveau cadre financier pluriannuel pourrait procurer un tel soutien, la recommandation formulée par le groupe d’experts à haut niveau de créer un mécanisme «Infrastructures durables en Europe», une entité qui servirait à soutenir les projets d’infrastructures durables dans l’ensemble des États membres et qui serait très précieuse notamment pour les collectivités locales et régionales; |
22. |
fait valoir que certaines collectivités locales et régionales sont elles-mêmes émettrices de produits financiers telles que les obligations vertes des communes ou des régions ou encore les obligations sociales ou durables; il est important de soutenir ces initiatives, tant en développant des pratiques communes en matière d’obligations qu’en améliorant la stabilité financière des émetteurs, par le biais de la coopération et de garanties solidaires et conjointes; |
23. |
fait état de l’exemple du Pays basque qui a récemment mis sur pied un «cadre pour les obligations pour le développement durable» (5), qui prévoit de pouvoir employer le produit des ventes d’obligations pour financer du logement abordable, l’accès à l’éducation et aux soins médicaux, des projets pour favoriser les énergies renouvelables, la prévention de la pollution de l’environnement et de nombreux autres investissements durables dans différents domaines définis par ledit cadre; un autre bon exemple est celui des émetteurs d’obligations vertes du secteur public des pays nordiques, qui ont publié en 2017 un cadre commun pour la présentation des rapports, une initiative bien accueillie par le marché (6); |
24. |
réaffirme son soutien à l’instauration dans l’Union européenne d’une taxe sur les transactions financières de grande portée (7); fait valoir que cette taxe, si elle est conçue correctement, peut contribuer à favoriser sur les marchés financiers une culture de la vision à long terme; |
25. |
souligne qu’en sus d’autres avantages, une taxe sur les transactions financières offrirait la possibilité d’orienter les flux de capitaux vers des investissements durables; l’on pourrait y parvenir en exonérant de ladite taxe, ou en en réduisant le taux qui s’y applique, les transactions en faveur des placements financiers les plus durables au sens du cadre de l’Union européenne pour favoriser les investissements durables; |
26. |
se félicite que le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) comprenne la proposition publiée par la Commission le 6 juin 2018 du programme InvestEU qui vise également à participer à la mise en place d’un système financier durable dans l’Union européenne et à favoriser la réorientation du capital privé vers des placements financiers durables, lorsque qu’environ 30 % de la garantie budgétaire d’un montant de 38 milliards d’EUR, proposée dans le cadre d’InvestEU, serait employée aux fins des infrastructures durables; |
27. |
se félicite également que la proposition de la Commission prévoie de soumettre la contribution du programme InvestEU à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de climat à une vérification de la durabilité conformément aux orientations en matière d’investissement que devra développer la Commission en coopération avec les partenaires de mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et d’utiliser les critères qu’il convient de concevoir dans le cadre de la proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables; |
28. |
estime, étant donné que ce sont les PME qui éprouvent le plus de difficultés pour transformer leur activité économique et la rendre plus durable, qu’il convient de doter le volet d’action «PME» du Fonds InvestEU de fortes mesures d’incitation afin de soutenir cette transformation; |
29. |
fait valoir qu’outre les marchés financiers, le développement durable requiert que soient mises en place les incitations adéquates pour toute la palette des activités économiques; réaffirme qu’un marché efficace d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, réglementé dans le cadre du système européen y afférent (le SEQE), pourrait jouer un rôle déterminant pour créer les incitations voulues pour lutter contre le changement climatique, pour autant qu’il soit mis en œuvre de pair avec une politique ambitieuse dans les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables; déplore de ce fait les résultats décevants qu’enregistre le SEQE dans sa configuration actuelle du fait des prix encore trop faibles des quotas d’émission; renvoie à sa revendication qu’une part minime des recettes des ventes aux enchères dans le cadre du SEQE soit administrée directement par les collectivités locales et régionales et soit employée pour investir dans le renforcement de la résilience locale (8); |
30. |
invite en outre les institutions de l’Union européenne, les États membres et les collectivités locales et régionales à prendre résolument à bras le corps le développement durable et à faire en sorte que l’Union européenne devienne en ce domaine l’acteur principal au plan international, qui tire pleinement parti des possibilités d’innovation et de développement qui découlent d’une transition graduelle vers un nouveau modèle économique et financier; |
Proposition présentée par la Commission de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables
31. |
se félicite de la proposition présentée par la Commission de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, qui permettrait le développement d’un cadre convenu à l’échelon de l’Union européenne afin d’évaluer le caractère durable et qui constitue un préalable à la réalisation de plusieurs des objectifs concrets que prévoit la Commission dans son plan d’action; dans le prolongement de la proposition de règlement à l’examen, incite la Commission à œuvrer à concevoir un «label écologique» de l’Union pour les produits financiers durables; |
32. |
se félicite de l’intention qu’a déclarée la Commission dans son plan d’action de présenter en 2019 des propositions aux fins d’une «obligation verte de l’Union européenne» sur la base de critères fixés dans le «règlement-cadre», sachant qu’une telle norme sensibiliserait les investisseurs et renforcerait leur confiance et contribuerait à la mise sur pied d’un marché large et liquide d’actifs financiers durables; |
33. |
déplore toutefois que dans son plan d’action, la Commission ait mis unilatéralement l’accent sur les aspects environnementaux du développement durable, et ce tout particulièrement dans le «règlement-cadre»; insiste sur le fait que les questions sociales relèvent tout autant du développement durable que les aspects environnementaux, ce qui est également le cas des questions de gouvernance, notamment dans le contexte de l’investissement; |
34. |
serait favorable à une mise en œuvre accélérée dans un calendrier restreint et demande donc à la Commission d’expliquer dès que possible, et au plus tard à l’occasion de son premier rapport sur l’application du règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, quand et comment elle proposera l’élargissement du champ d’application dudit règlement aux définitions et critères au moyen desquels les investisseurs peuvent évaluer le caractère durable ou non d’une activité au regard de l’ensemble des objectifs de développement durable; |
35. |
demande à la Commission de faire également rapport des actions qu’elle a entreprises pour hisser ses approches d’une gestion plus durable du système financier au rang de normes de l’OCDE; |
36. |
demande l’instauration d’obligations de diligence juridiquement contraignantes pour les investisseurs et les entreprises en matière de respect des droits de l’homme, qui s’appliquent également aux activités étrangères dans le cadre d’un groupe et tout le long des chaînes de création de valeur; |
37. |
souscrit à l’avis de la Commission (exprimé dans le considérant 36) selon lequel il existe une valeur ajoutée européenne qui réside dans l’instauration à l’échelon de l’Union européenne d’un système uniforme de classification de l’Union européenne concernant les critères afin de déterminer ce qui constitue une activité durable à des fins d’investissement, et qui corresponde ainsi aux obligations et aux objectifs de l’Union européenne en matière de politique de l’environnement et de climat et évite une fragmentation coûteuse du marché. De ce fait, la proposition de règlement satisfait aux exigences du principe de subsidiarité tel que posé par l’article 5 du TUE; |
38. |
constate que la proposition de règlement est compatible avec le principe de proportionnalité; |
Proposition sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables
39. |
attache une très grande importance au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité lorsqu’il s’agit d’élaborer un cadre réglementaire, axé sur des objectifs de développement durable et recouvrant les dispositions relatives à la transparence et aux obligations de publication tout en tenant compte des intérêts des instituts de crédit, connaissant l’importance toute particulière que ceux-ci revêtent pour les entreprises locales et les collectivités locales et régionales, ainsi que pour les instituts de taille petite et moyenne tels que les caisses d’épargne et les banques coopératives, et fait valoir qu’il convient de tenir compte de ceux-ci; |
40. |
estime que la proposition respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence correspondant à un bilan carbone positif
41. |
est d’avis que la proposition à l’examen satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Selon le rapport Brundtland, la notion de développement durable peut être définie comme un développement qui permette «de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs». S’agissant de la croissance dans l’Union européenne, le développement durable est le principe directeur primordial qui rassemble les aspects liés à l’écologie, l’économie et la responsabilité sociale.
(2) Avis du CdR sur le «Financement de la lutte contre le changement climatique: un outil essentiel pour la mise en œuvre de l’accord de Paris», COR-2017-02108.
(3) Avis du CdR sur le «Financement de la lutte contre le changement climatique: un outil essentiel pour la mise en œuvre de l’accord de Paris», COR-2017-02108.
(4) Le plan d’action à l’examen constate qu’entre 2007 et 2016, la fréquence annuelle des catastrophes liées à des phénomènes météorologiques a augmenté de 46 %, et que les pertes économiques causées de ce fait ont augmenté de 86 % (pour atteindre 117 milliards d’EUR en 2016).
(5) http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/7071/es_2333/Basque%20Government%20Sustainability%20Bond%20Framework_2018.pdf (en anglais).
(6) Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting (Émetteurs du secteur public des pays nordiques: document de synthèse relatif à l’impact des rapports sur les obligations vertes),
https://www.munifin.fi/recents/news/2017/10/24/nordic-issuers-release-guide-on-green-bonds-impact-reporting (en anglais).
(7) Voir l’avis du CdR sur «Un système commun de taxe sur les transactions financières», adopté le 15 février 2012. CdR 332/2011 fin (JO C 113 du 18.4.2012, p. 7).
(8) Avis du CdR sur le «Financement de la lutte contre le changement climatique: un outil essentiel pour la mise en œuvre de l’accord de Paris», COR-2017-02108.
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/36 |
Avis du Comité européen des régions sur les modèles d’appropriation de l’énergie au niveau local et le rôle des communautés énergétiques locales dans la transition énergétique en Europe
(2019/C 86/05)
|
RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Principales constatations
1. |
reconnaît que le secteur énergétique joue un rôle essentiel dans le développement économique et social et que la qualité de vie des citoyens, la croissance économique et la compétitivité de l’économie d’un pays donné ne peuvent être assurées que s’il dispose d’énergie à des prix abordables et avec une incidence minimale sur l’environnement; |
2. |
réaffirme que l’énergie est un facteur important dans l’économie des communautés locales, dès lors qu’elle fait partie des coûts de production de l’industrie et des services au niveau local et qu’elle a une incidence sur le pouvoir d’achat des ménages; en effet, fournir un service énergétique suppose de satisfaire les besoins en matière de chauffage, d’eau chaude, de climatisation, de préparation et de conservation des aliments, d’accès à l’information, etc.; |
3. |
souligne que les initiatives communautaires, fondées sur des solutions collaboratives locales, peuvent être instituées par des personnes physiques ou groupes de personnes physiques, des petites entreprises ou des collectivités locales, ou encore des ménages, qui peuvent agir à titre indépendant ou dans le cadre d’une organisation; les «communautés énergétiques locales» (CEL) peuvent jouer un rôle important dans la transition énergétique et stimuler le développement de technologies énergétiques durables, avantageuses pour les communautés locales et l’ensemble du territoire de l’Union; |
4. |
fait observer que la transition vers une tutelle, même partielle, des systèmes énergétiques par des entités administratives territoriales se réalise par l’intermédiaire de la remunicipalisation, la décentralisation des services et la gouvernance participative sous forme de partenariats ou de coopératives énergétiques certifiés par le renforcement des initiatives citoyennes dans le domaine de l’énergie; |
5. |
remarque que la structure organisationnelle des initiatives énergétiques communautaires peut prendre, entre autres, la forme juridique de partenariats avec les collectivités locales [y compris le partenariat public-privé (PPP)], de coopératives, de fondations communautaires, de sociétés à responsabilité limitée, d’entreprises sans but lucratif détenues par leurs usagers, d’associations immobilières ou de propriétés municipales; |
6. |
soutient le fait qu’une telle communauté énergétique locale (CEL) peut constituer un mode efficace de gestion de l’énergie au niveau de la communauté, qui passe par la production, la distribution et la consommation d’énergie électrique, ou ce qui a trait au chauffage et au refroidissement (urbains), avec ou sans connexion/raccordement à des systèmes de distribution locale; |
7. |
estime que les communautés énergétiques peuvent disposer de leviers permettant d’impliquer les citoyens dans le processus de transition énergétique et, partant, dans l’économie durable, c’est-à-dire de faciliter la mise en œuvre de technologies énergétiques durables, avec les avantages qui en découlent pour les communautés locales et l’appropriation de la responsabilité en matière d’empreinte carbone; |
8. |
rappelle que l’appropriation de l’énergie au niveau local s’inscrit dans le cadre d’un engagement politique en faveur de la transition énergétique, avec un système de politiques spécifiques pour le développement des sources d’énergie renouvelables (SER) à tous les niveaux de gouvernance; |
9. |
se félicite qu’un cadre juridique et réglementaire soit en train d’être mis en place au niveau de l’Union européenne pour régir l’établissement et le fonctionnement des communautés énergétiques locales ainsi que leur accès au marché de l’énergie; rappelle qu’il importe de veiller à introduire des définitions et des règles claires garantissant une certaine sécurité, de sorte que les communautés énergétiques locales puissent jouer un rôle positif dans une transition énergétique juste; invite les États membres à exploiter pleinement leur potentiel. Une telle approche suppose qu’elles aient accès à des instruments de financement et/ou des dispositifs de partenariat, l’objectif étant de réduire le risque associé aux investissements dans les communautés énergétiques locales, tout en corrigeant les préjugés négatifs qui jouent contre elles; |
10. |
fait observer que la coopérative énergétique (forme juridique de structure organisationnelle — initiative communautaire), qui constitue un modèle de propriété unique en son genre du point de vue économique et juridique, vise à procurer des avantages au niveau local, et qu’elle est à même de fournir des services dans le secteur de l’énergie, tels que la production d’énergie à partir de sources renouvelables propres/de provenance extérieure à des fins d’autoconsommation et de vente, la détention et l’exploitation de systèmes de stockage, de microréseaux et d’infrastructures de distribution, et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique; |
11. |
estime que la coopérative énergétique peut contribuer à décentraliser, ouvrir et démocratiser les systèmes énergétiques et, ainsi, exercer un effet positif sur un développement social et économique local à caractère durable, tout en pouvant apporter une contribution pour lutter contre le problème de la précarité énergétique (energy poverty) et stimuler la création d’emplois au sein de la communauté; |
12. |
fait observer que, dans la plupart des États membres, l’exploitation des sources d’énergie renouvelables est stimulée par des régimes d’aide axés sur les spécificités locales et régionales. Certains pays ont donné à l’énergie issue de sources renouvelables un accès prioritaire au réseau, tandis que d’autres lui ont garanti d’y accéder dans des conditions appropriées. En outre, il existe différents moyens de soutenir les installations d’énergie renouvelable de faible puissance et d’en simplifier la reconnaissance administrative, pour autant que cela ait lieu dans le cadre d’une programmation régionale et nationale; |
13. |
recommande de procéder à une rationalisation des différents régimes d’aide nationaux, au niveau européen, autant que nécessaire, afin de garantir qu’ils soient à même d’aider à atteindre les objectifs de développement durable, les chiffres-cibles de l’accord de Paris et les buts visés par l’union européenne de l’énergie; |
14. |
reconnaît qu’il est nécessaire de développer une politique renforcée, afin de maximiser l’utilisation efficace de la biomasse, qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; recommande d’encourager l’utilisation optimale des déchets de biomasse provenant de tous les secteurs économiques et sociaux aux fins de la production d’énergie à moyen et long termes; |
15. |
recommande de développer plus avant et de faire dialoguer entre eux le cadre politique et le cadre législatif pour la transformation de l’infrastructure énergétique, afin d’élargir les interconnexions au niveau local, régional et transfrontalier, un plus grand potentiel de stockage de l’énergie et des réseaux intelligents de gestion de la demande pour l’approvisionnement énergétique au sein d’un système comportant une part importante d’énergies renouvelables; |
Conclusions et recommandations
16. |
plaide pour que l’appropriation de l’énergie au niveau local devienne un fait acquis, grâce à la mise en place de politiques en ce sens pour l’énergie issue de sources renouvelables et la transition énergétique, en garantissant des mécanismes de soutien financier à destination des énergies renouvelables; |
17. |
appelle à coordonner plus étroitement politique régionale et politique énergétique de l’Union européenne et des États membres, afin d’exploiter les avantages substantiels que le développement durable des régions peut retirer de la transition vers des énergies durables, y compris par la décentralisation des structures énergétiques et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, qui sont importés pour la majeure partie; |
18. |
plaide pour l’instauration de règles garantissant un accès non discriminatoire des communautés énergétiques locales aux marchés, dans le but de les promouvoir au moyen de politiques et d’une législation qui reconnaissent leur rôle et leurs besoins spécifiques, de mettre en place des politiques/règles encourageant la coopération locale/régionale, d’adopter des procédures réglementaires et administratives simplifiées et proportionnées, et de faciliter l’accès aux informations d’ordre technique et économique, aux lignes directrices et au financement; |
19. |
invite les États membres de l’Union européenne à proposer et à mettre en œuvre différentes formes communes d’appropriation de l’énergie au niveau local, dès lors que dans certains d’entre eux, les communautés énergétiques locales sont confrontées à des défis sur le plan de leur fonctionnement et de l’obtention de résultats au niveau local, à savoir par exemple des réglementations incohérentes et hétérogènes par rapport à l’évolution du marché, des stratégies et programmes nationaux lacunaires en ce qui concerne l’aide en faveur des communautés énergétiques locales ou régionales, et la complexité du cadre administratif et réglementaire pour les nouveaux participants au marché de l’énergie; |
A. Recommandations à l’intention des décideurs au niveau de l’Union européenne
20. |
reconnaît que la législation européenne doit établir des conditions équitables et des exigences minimales pour promouvoir la communauté énergétique locale, de sorte que l’Union européenne puisse se poser comme un exemple en la matière; |
21. |
recommande que les instruments politiques au niveau de l’Union européenne et la législation nationale qui vient transposer/compléter la législation de l’Union européenne soient conçus de sorte à avoir des effets bénéfiques sur le développement des communautés énergétiques locales, y compris les coopératives d’énergie; |
22. |
préconise de veiller à ce que la transposition, au niveau des États membres, des définitions relatives à la «communauté d’énergie renouvelable» et à la «communauté énergétique locale» ou à d’autres concepts fonctionnels, comme les régies énergétiques municipales, les coopératives ou autres associations, s’effectue de manière positive et efficace, afin de garantir l’accès de ces organisations au marché de l’énergie et la bonne prise en compte de leurs besoins, y compris ceux en matière d’aides et, le cas échéant, d’incitations supplémentaires; |
Maintenir un environnement politique stable pour promouvoir les énergies renouvelables
23. |
constate que la communauté énergétique locale est fréquemment associée à la production, la fourniture, la distribution et la consommation d’énergie issue de sources renouvelables; |
24. |
constate que, pour trouver des financements et gérer les risques dans le cadre de leurs activités, les communautés énergétiques locales s’appuient systématiquement sur des mécanismes publics de soutien aux énergies renouvelables; or les décideurs de l’Union européenne ont signalé que les mécanismes de soutien qui ne sont pas fondés sur des primes et sont indépendants du marché (par exemple, les tarifs forfaitaires) vont être abandonnés; |
25. |
a conscience que le passage à des régimes d’aide et d’appels d’offres fondés sur le marché pourrait réduire les ressources financières à la disposition des communautés énergétiques locales, voire même les exclure du marché, si des exigences complexes étaient introduites dans les procédures d’adjudication; |
26. |
est favorable à ce que la mise en place des mécanismes de soutien spécifiques reste du ressort de chaque État membre, et que la législation et les politiques de l’Union européenne ne limitent pas le soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les États membres à des mesures financières, qu’elles soient fondées sur le marché ou indépendantes de celui-ci; |
Mise en place de règles du marché de l’énergie capables de soutenir la transition dans tous les aspects du système énergétique
27. |
demande instamment que les marchés de détail de l’électricité deviennent plus dynamiques et plus compétitifs, et souligne que, pour permettre aux consommateurs de bénéficier de la libéralisation du marché de l’énergie et aux communautés énergétiques locales d’être à même de contribuer à un marché diversifié et flexible, il importe de suivre le degré de concentration des marchés de l’électricité de gros et de détail ainsi que d’assurer un contrôle du pouvoir économique et financier et de l’influence des différents acteurs du marché; |
28. |
estime qu’il est vivement souhaitable que, dans le contexte des améliorations qui sont apportées au cadre législatif actuel de l’Union européenne par les propositions du nouveau paquet législatif sur l’énergie propre, y compris celles relatives à la nouvelle directive sur le marché intérieur de l’énergie, l’on reconnaisse le rôle et l’implication des communautés énergétiques locales dans le fonctionnement du système énergétique, en tant que productrices, distributrices et consommatrices d’énergie, et que les règles soient étendues à la gamme des services fournis par la communauté énergétique locale, tels que l’efficacité énergétique, le stockage de l’énergie, la gestion des réseaux locaux de distribution et les services d’équilibrage du système énergétique; |
29. |
recommande que les règles et les procédures administratives applicables aux petits producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables et aux communautés énergétiques locales soient simplifiées afin de faire en sorte que les charges administratives et les coûts explicites ou implicites ne discriminent pas ces participants au marché, qui sont, en règle générale, des sociétés énergétiques de nature différente; |
30. |
estime que les règles et réglementations ne doivent pas limiter, pour les petits détenteurs de capacités d’énergie produite à partir de sources renouvelables ou les communautés énergétiques locales, les possibilités d’agréger leur production et de fournir de l’énergie, à l’instar des sociétés spécialisées, y compris par des initiatives novatrices, comme les centrales électriques virtuelles; |
Assurer l’homogénéité et la cohérence des différentes politiques
31. |
plaide pour que les dispositions des différents actes législatifs de l’Union européenne abordent et promeuvent les communautés énergétiques locales d’une manière cohérente, qui tienne compte des concepts de «communauté énergétique locale» et de «communauté d’énergie renouvelable»; |
B. Recommandations à l’intention des décideurs au niveau national
32. |
préconise vivement qu’il soit procédé à une transposition rapide de la législation de l’Union européenne et à la mise en œuvre de la politique énergétique commune, et que les décideurs de niveau national définissent des objectifs nationaux et des mesures incitatives spécifiques pour la communauté énergétique locale; |
Reconnaissance du rôle et des besoins spécifiques des CEL dans la législation et les politiques nationales pertinentes
33. |
constate que les propositions du paquet législatif sur l’énergie en général, et l’énergie propre, en particulier, mettent en évidence des mesures en faveur de la reconnaissance du rôle des communautés énergétiques locales dans la transition énergétique au niveau de l’Union européenne et que, dans ce contexte, les États membres doivent adopter des réglementations similaires concernant lesdites communautés, qui tiennent toutefois compte des besoins nationaux spécifiques; |
Établissement de politiques et de règles pour promouvoir les CEL et la coopération locale
34. |
demande instamment que les décideurs au niveau national établissent des politiques/règles accessibles pour la promotion des communautés énergétiques locales. Ces règles pourraient permettre:
|
35. |
souligne qu’il serait souhaitable de définir des règles relatives aux avantages potentiels, afin de s’assurer qu’ils demeurent au niveau de la communauté locale et favorisent plutôt le développement social et économique de la communauté que les actionnaires des projets; |
36. |
reconnaît que par l’intermédiaire des politiques nationales, il est possible d’encourager le développement durable et les aspects environnementaux des projets énergétiques communautaires, en offrant des incitations financières (par exemple, des exonérations fiscales, des aides aux investissements) ou des réductions des factures d’énergie, et en prévoyant éventuellement des incitations supplémentaires pour des projets autonomes ou qui offrent des services et des avantages multiples; |
Adoption de procédures réglementaires et administratives simplifiées et proportionnées pour les CEL
37. |
est favorable à l’introduction d’exigences concernant la mise en place du guichet unique pour les procédures de certification et d’autorisation des projets, proposés dans la nouvelle directive sur les énergies renouvelables, qui fournit aux États membres un cadre approprié pour des solutions adaptées au contexte national et local; |
Garantir l’accès des CEL aux informations techniques, aux lignes directrices et au financement
38. |
reconnaît que les projets de communautés énergétiques locales et de coopératives énergétiques ont bénéficié de possibilités de financement mises à disposition dans le cadre de régimes publics d’aide, de fonds disponibles au titre d’initiatives de l’Union européenne ou encore par les banques commerciales; |
39. |
recommande d’établir, au niveau national, des régimes de soutien financier spécifiques pour les communautés énergétiques locales, notamment lors de la phase de planification et de lancement des projets (par exemple, transformation des subventions en prêts, garanties ou possibilités de prêts à coût réduit, etc.), en simplifiant l’accès aux informations techniques et aux lignes directrices concernant le lancement, le financement et la mise en œuvre des projets communautaires; |
C. Recommandations aux collectivités locales et régionales (CLR)
Adoption de politiques locales en faveur du développement des CEL
40. |
souligne que les collectivités locales et régionales (CLR) peuvent compléter les politiques de l’Union européenne et celles des États membres par l’adoption d’objectifs supplémentaires concernant la contribution des communautés énergétiques locales aux objectifs de niveau local dans le domaine de l’énergie; par exemple, de nombreuses villes participent à l’initiative de la Convention des maires, dans le cadre de laquelle ont été définis des plans locaux en matière d’actions durables dans le domaine de l’énergie et du climat; |
41. |
invite les collectivités locales et régionales à recenser les communautés énergétiques locales/régionales qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs énergétiques locaux et en matière de politique sociale, à identifier des mécanismes de soutien pour leur développement et des services de conseil, le cas échéant de manière non discriminatoire; |
Analyse des possibilités d’établissement de partenariats avec des CEL ou de création de CEL
42. |
estime que, pour renforcer la contribution des communautés énergétiques locales aux objectifs locaux en matière de politiques, les collectivités locales et régionales peuvent établir des partenariats avec les communautés existantes ou en créer de nouvelles, en coopération avec les citoyens locaux; |
43. |
souligne que les communautés énergétiques locales et les collectivités territoriales sont des partenaires qui se complètent; en effet, les collectivités locales et régionales offrent un cadre pour les projets destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, une aide administrative et des tarifs préférentiels, et la communauté énergétique locale reste responsable de l’expertise technique et de l’assistance économique et financière dans la mise en œuvre des projets; |
44. |
estime que les collectivités locales et régionales jouent un rôle important dans la transition énergétique, en assumant des responsabilités concernant les réseaux locaux de distribution d’énergie et leur détention ou leur gestion par des sociétés spécialisées de services d’utilité générale dans le domaine énergétique. Les collectivités locales et régionales jouent un rôle de premier plan en matière de sensibilisation des citoyens aux possibilités de participation au secteur énergétique à l’échelon local, ainsi que de diffusion des informations pertinentes à cet égard. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
III Actes préparatoires
COMITÉ DES RÉGIONS
132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/41 |
Avis du Comité européen des régions sur le «Règlement portant dispositions communes»
(2019/C 86/06)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC), il convient de maintenir de solides liens et synergies entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le deuxième pilier (Feader) de la PAC. Il convient de ne pas écarter le Feader du présent règlement portant dispositions communes, afin de préserver le lien étroit entre le Feader et les structures déjà en place dans les États membres aux fins de la mise en œuvre des Fonds structurels. |
Exposé des motifs
Il sera important de maintenir d’importantes synergies entre le FEAGA et le Feader afin de rendre possible l’inclusion du Feader dans le nouveau RPDC. C’est pourquoi le Feader devrait demeurer une composante du règlement portant dispositions communes, ce qui nécessiterait de modifier en conséquence les parties du texte indiquées ci-après, en particulier les considérants 2 et 23 et les articles 17, 31, 48 et 58.
Amendement 2
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. |
Exposé des motifs
Il convient de faire spécifiquement référence aux régions qui souffrent de handicaps naturels et démographiques pour atteindre les objectifs de l’article 174 du TFUE.
Amendement 3
Considérant 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. |
Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. L’intégration de la perspective de genre dans la planification budgétaire doit être effectuée à tous les stades de la mise en œuvre des Fonds concernés, de la programmation à l’établissement de rapports, en recourant également à des indicateurs sexospécifiques et à la collecte de données ventilées par sexe. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. |
Exposé des motifs
Il est important de veiller à ce que les Fonds tiennent également compte de la perspective de genre afin d’assurer l’égalité dans tous les domaines qu’ils couvrent et de contribuer à une société inclusive.
Amendement 4
Considérant 10
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. |
La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. Il convient que les États membres, à l’échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu’ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. |
Exposé des motifs
Le RPDC devrait clairement énoncer la nécessité d’associer l’échelon territorial approprié, dans le plein respect du principe de subsidiarité, afin de garantir une approche territorialisée.
Amendement 5
Considérant 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) no 240/2014 [13] continue à s’appliquer. |
Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités régionales et locales, de la société civile et des partenaires sociaux. Il permet d’assurer l’engagement et l’appropriation des acteurs et rapproche l’Europe de ses citoyens. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) no 240/2014 [13] continue à s’appliquer. |
Exposé des motifs
Les autorités régionales et locales doivent être mentionnées de façon explicite dans tous les considérants et articles du règlement portant dispositions communes relatifs au principe de partenariat et à la gouvernance à plusieurs niveaux.
Amendement 6
Considérant 12
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Au niveau de l’Union, le s emestre e uropéen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels , de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU. |
Au niveau de l’Union, un s emestre e uropéen réformé, intégrant la gouvernance à plusieurs niveaux et aligné sur une nouvelle stratégie à long terme de l’Union européenne pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable, est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient développées en collaboration avec les autorités nationales, régionales et locales et qu’elles soient présentées au début de la période de programmation et en vue de son réexamen à mi-parcours, en même temps que les programmes nationaux de réforme, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU. |
Exposé des motifs
Un cycle du semestre européen réformé au début de la période et en vue de son réexamen à mi-parcours pourrait être mieux aligné sur les priorités d’investissement pluriannuelles de la politique de cohésion.
Amendement 7
Considérant 13
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation. |
Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE , pertinentes par rapport aux champs et aux missions des fonds, les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») et une analyse territoriale complète tenant compte de la dimension régionale et du rôle des autorités régionales dans la mise en œuvre des recommandations par pays, sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays pertinentes par rapport aux champs et aux missions des Fonds . Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation , en étroite coopération avec les autorités régionales et locales . |
Exposé des motifs
Renforcement de la dimension territoriale du semestre européen, qui devrait inclure une analyse territoriale complète, tenant compte de la dimension régionale et du rôle des autorités régionales dans la mise en œuvre des recommandations par pays.
Amendement 8
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 19
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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La combinaison d’une baisse de la part représentée par la population active et de l’augmentation du pourcentage de retraités au sein de la population ainsi que les problèmes posés par les variations de population vont continuer de mettre sous pression, entre autres, les systèmes d’éducation et d’aide sociale et la compétitivité économique. L’adaptation à ces changements démographiques constitue l’un des principaux défis auxquels les collectivités locales et régionales seront confrontées au cours des années à venir. Il convient donc d’y accorder une attention particulière pour les régions les plus touchées par les changements démographiques. |
Exposé des motifs
Il convient de tenir compte de la situation particulière des zones où se produit un changement démographique.
Amendement 9
Considérant 40
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe , tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes . Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds. |
Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe grâce à la mise au point de mécanismes simples à utiliser, à la promotion de modes de gouvernance à plusieurs niveaux et à une forte coordination des politiques en conformité avec le principe de subsidiarité . Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds. |
Exposé des motifs
Le CdR émet de sérieux doutes quant à l’utilité et la justification de l’outil d’aide à la mise en place de réformes.
Les synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne doivent être simples à exploiter et reposer sur la promotion de modes de gouvernance à plusieurs niveaux et une forte coordination des politiques.
Amendement 10
Considérant 46
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire. |
Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre ainsi que d’autres composantes du système de gestion et de contrôle de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire. |
Exposé des motifs
La reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente doit être étendue à d’autres domaines du système de gestion et de contrôle.
Amendement 11
Considérant 49
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, il y a lieu de faciliter la fourniture d’un appui aux opérations qui ont déjà reçu une certification «label d’excellence». |
Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe , une action spécifique est nécessaire pour mieux combiner l’approche territorialisée du FEDER, du Feader et du FSE+. Il y a lieu en particulier de faciliter la certification «label d’excellence» et le financement des projets concernés par les Fonds structurels et d’investissement européens, conformément aux priorités définies par les autorités de gestion, et de les développer davantage pour soutenir les écosystèmes de l’innovation et permettre de mieux relier le financement de la recherche et du développement aux stratégies de spécialisation intelligente au niveau national et régional . |
Exposé des motifs
Un meilleur alignement des instruments de l’Union européenne ne doit pas se faire à sens unique. Le «label d’excellence» visant à promouvoir les synergies avec les financements au titre du programme Horizon devrait prévoir également un lien renforcé avec les écosystèmes de l’innovation dans la mise en œuvre de ce programme.
Amendement 12
Considérant 61
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1), modifié par le règlement (CE) no 868/2014 de la Commission (2). |
Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1), tel que modifié par la plus récente liste disponible des régions de niveau NUTS 2, les données requises pouvant être fournies par Eurostat . |
Exposé des motifs
Il convient de se référer à la mise à jour la plus récente de la liste NUTS, pour laquelle Eurostat peut fournir les données requises au niveau NUTS 2 pour trois années consécutives.
Amendement 13
Considérant 64
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. |
Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne pour contribuer à développer davantage le programme urbain pour l’Union européenne , qui devrait être mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte ou de la gestion partagée . |
Exposé des motifs
La nouvelle initiative urbaine européenne devrait également jouer un rôle central pour développer davantage le programme urbain pour l’Union européenne. Donner la possibilité d’opter pour la gestion partagée est un gage de flexibilité accrue.
Amendement 14
Article 2, paragraphe 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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«bénéficiaire»: […]
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«bénéficiaire»: […]
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Exposé des motifs
La définition du bénéficiaire dans le contexte de régimes d’aides d’État devrait être fondée sur la définition actuelle qui ressort du règlement dit «omnibus». Cette définition couvrira les cas de réattributions dans les programmes opérationnels (PO).
Amendement 15
Article 4, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants: |
Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants: |
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Exposé des motifs
Une référence spécifique aux PME et au tourisme fait défaut dans le RPDC. En outre, l’objectif stratégique no 5 devrait être un objectif transversal dont il convient de tenir compte dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques OS 1 à 4.
Amendement 16
Article 4, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. |
Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie est fondée sur la législation de l’Union européenne déjà existante en matière d’environnement et consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du Feader, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. |
Exposé des motifs
L’exigence consistant à mettre au point une méthodologie pour prendre en compte les considérations environnementales dans la préparation et la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes doit est fondée sur la législation de l’Union européenne existante en matière d’environnement.
Amendement 17
Article 4, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. |
Conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres ainsi que les collectivités locales et régionales et la Commission veillent , sur la base des principes de partenariat au sens de l’article 6, de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds , y compris le Feader, et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. |
Exposé des motifs
Compte tenu de l’absence d’un cadre stratégique commun dans le nouveau RPDC, il est essentiel de garantir la participation pleine et entière des collectivités locales et régionales à la coordination des Fonds.
Amendement 18
Article 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. |
Chaque État membre organise , conformément à son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. |
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Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: |
Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: |
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[…] |
[…] |
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4. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes. |
4. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes. Les recommandations des partenaires et des parties prenantes sont mises à la disposition du public. |
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[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Les parlements et assemblées des régions devraient également être inclus conformément aux systèmes établis de gouvernance à plusieurs niveaux.
Amendement 19
Article 6, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (1). |
L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux visé au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (1) , en reconnaissant les autorités régionales et locales en tant que partenaires à part entière . |
Exposé des motifs
Le code de conduite sur le partenariat est actuellement un acte délégué au RPDC existant. Pour en accroître la visibilité, il devrait être ajouté en annexe au RPDC. L’acte juridique doit être mis à jour, quelle que soit sa forme juridique. Il faut à cet effet modifier en conséquence le texte des parties suivantes du règlement portant dispositions communes, en particulier le considérant 11 et les articles 11 et 21.
Amendement 20
Article 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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L’accord de partenariat comporte les éléments suivants: […] |
L’accord de partenariat comporte les éléments suivants: […] |
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[…] |
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[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Un lien étroit avec le partenariat européen du programme Horizon est essentiel pour garantir des complémentarités et des synergies accrues avec les fonds de la politique de cohésion. Il convient de faire spécifiquement référence aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents pour satisfaire aux exigences de l’article 174 du TFUE.
Amendement 21
Article 9, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré. |
La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré lorsqu’elles ont été expressément incluses dans les programmes nationaux de réforme après négociation avec les autorités locales et régionales en vertu de l’article 6 du présent règlement . |
Exposé des motifs
Les recommandations adressées au pays considéré sont recevables lorsqu’elles ont été élaborées sur la base du principe de partenariat.
Amendement 22
Article 10, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés. Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21. |
Dans des cas dûment justifiés et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés , sans affaiblir l’approche territorialisée des Fonds . Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21. |
Exposé des motifs
Le transfert volontaire de ressources vers le dispositif InvestEU ne doit pas affaiblir l’approche territorialisée des fonds de la politique de cohésion, ni les systèmes établis de gouvernance à plusieurs niveaux.
Amendement 23
Article 11, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). |
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). |
|
Les conditions favorisantes ne s’appliquent que dans la mesure et dans les cas où elles contribuent aux objectifs spécifiques poursuivis au titre des priorités du programme, et où les responsables des programmes ont prise sur leur accomplissement. |
L’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect. |
À la lumière de ce qui précède, l’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect. |
L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect. |
L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion , le Feader et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect. |
Exposé des motifs
Bien que les règles relatives au respect des conditions ex ante aient été simplifiées, il importe de souligner aussi que les conditions favorisantes doivent être étroitement liées aux objectifs poursuivis par les fonds de la politique de cohésion en vertu du traité.
Amendement 24
Article 11, paragraphe 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4. |
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent aussi être incluses dans des demandes de paiement avant que la Commission ait informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4 , sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie . |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Bien que les règles relatives au respect des conditions ex ante aient été simplifiées, il importe d’éviter les retards dans la mise en œuvre des programmes.
Amendement 25
Article 12, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’État membre met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds. |
L’État membre , en coopération étroite avec l’autorité de gestion compétente et dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds. |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Il appartient à l’autorité de gestion, qui est responsable de la préparation du programme, de mettre en place le cadre de performance du programme.
Amendement 26
Article 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants: |
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ , le Feader et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen à mi-parcours. L’État membre et le niveau territorial responsable du programme procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants: |
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2. L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article. |
2. L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 30 juin 2025 , le cas échéant , une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article. |
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Le programme révisé comprend: |
Le programme révisé comprend: |
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3. Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé. |
3. Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé. |
Exposé des motifs
L’examen à mi-parcours devrait prendre pour point de départ les engagements souscrits pour les fonds, par État membre et sur l’ensemble de la période, afin d’assurer la prévisibilité des financements. Le délai de présentation des modifications est trop rapproché pour permettre une prise en compte suffisante des résultats de 2024. En outre, une demande de modification du programme ne doit être présentée que lorsqu’elle est jugée nécessaire.
Amendement 27
Article 15, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil. |
La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil qui sont appropriées en vue d’atteindre les objectifs de promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale . |
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Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:
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Une telle demande peut être effectuée aux fins de soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné. |
Exposé des motifs
Il convient de s’assurer que les modifications des programmes sur la base des recommandations par pays soient appropriées pour atteindre les objectifs fixés par le traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale. Le CdR est hostile à toute conditionnalité macroéconomique pour la politique de cohésion.
Amendement 28
Article 15, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues. |
Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues. Une telle demande n’est pas effectuée avant 2022 ou après 2026, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes. |
Exposé des motifs
Le nouveau RPDC devrait également fixer un délai pour les modifications, dans les mêmes termes que le règlement actuel.
Amendement 29
Article 15, paragraphe 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements et des paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:
La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu’une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s’applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension. En raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée de l’État membre concerné adressée à la Commission dans un délai de dix jours à compter de l’adoption des décisions ou recommandations visées au premier alinéa, points a) à e), la Commission peut décider de ne pas proposer la suspension. |
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Exposé des motifs
Le CdR est hostile à toute conditionnalité macroéconomique pour la politique de cohésion. Il convient de tenir compte de la suppression du paragraphe 7 en modifiant en conséquence les paragraphes suivants du même article (suppression des paragraphes 8 et 10, modification des paragraphes 9 et 11).
Amendement 30
Article 15, paragraphe 12
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 7 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l’objet d’une suspension des engagements. |
La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. |
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa. |
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa. Le Parlement européen peut inviter le Comité européen des régions à présenter son avis sur cette question. |
La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil. |
La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition . |
Exposé des motifs
Le dialogue structuré entre la Commission et le Parlement européen pourrait aussi servir à évaluer les implications régionales. Ce faisant, le Parlement européen pourrait inviter le CdR à participer au débat. Afin d’éviter tout retard inutile, la Commission doit communiquer sa décision immédiatement.
Amendement 31
Article 16, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
Les États membres ou les autorités de gestion compétentes, en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Les programmes sont élaborés conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux. |
Exposé des motifs
Il s’agit de clarifier davantage ce point.
Amendement 32
Article 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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[…] |
[…] |
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3. Chaque programme comprend: |
3. Chaque programme comprend: |
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[…] |
[…] |
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[…] |
[…] |
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[…] |
[…] |
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7. Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, point j), sans demander une modification du programme. |
7. L’autorité de gestion compétente notifie à la Commission toute modification concernant la liste indicative des opérations d’importance stratégique prévues visée au paragraphe 3, point d) i), et les informations visées au paragraphe 3, points d) iii) et d) vii), et point j) , sans demander une modification du programme. |
Exposé des motifs
Afin d’accroître la flexibilité, les listes ne devraient pas être closes au début du programme. Pour favoriser la gouvernance à plusieurs niveaux et éviter des retards dans la mise en œuvre des programmes, les autorités de gestion chargées de mettre en œuvre les Fonds, après avoir obtenu l’aval du comité de suivi, devraient être en mesure de notifier à la Commission européenne des modifications portant sur certaines parties du programme.
Amendement 33
Article 17, paragraphe 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement . |
Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2027, les montants indiqués pour les années 2026 et 2027 étant purement indicatifs, dans l’attente des résultats de l’examen à mi-parcours visé à l’article 14 . |
Exposé des motifs
Pour combiner la possibilité d’une réaffectation des fonds à l’intérieur des programmes après l’examen à mi-parcours, d’une part, et la sécurité d’une dotation portant sur toute la période, d’autre part, il est proposé d’énoncer explicitement que les dotations prévues pour les années 2026 et 2027 sont indicatives.
Amendement 34
Article 18
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré. |
1. La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré , dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs des Fonds . |
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre. |
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre , sur la base de toutes les informations pertinentes . |
3. L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission. |
3. L’État membre réexamine le programme , conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, à la lumière des observations formulées par la Commission. |
Exposé des motifs
Les recommandations par pays sont recevables lorsqu’elles ont été élaborées en application du principe de partenariat.
Amendement 35
Article 19, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. |
L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, après consultation des autorités régionales et locales concernées et en accord avec l’article 6, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. |
Exposé des motifs
Il y a lieu de faire participer les autorités locales et régionales à la modification des programmes.
Amendement 36
Article 19, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié. |
La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de la présentation du programme modifié. L’État membre transmet à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires. |
Exposé des motifs
La procédure de modification des programmes opérationnels doit également être complétée par la possibilité pour l’État membre de transmettre toutes les informations nécessaires à la Commission.
Amendement 37
Article 19, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. |
L’État membre réexamine le programme modifié en prenant en considération les observations formulées par la Commission. |
Exposé des motifs
L’obligation de tenir compte des observations formulées par la Commission est sujet à discussion étant donné qu’elles ne sont pas contraignantes.
Amendement 38
Article 19, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. |
La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. |
Exposé des motifs
Le délai fixé pour l’approbation doit être raccourci pour accélérer la procédure.
Amendement 39
Article 19, paragraphe 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions. |
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer , dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
L’augmentation du plafond à 5 % offrirait une plus grande souplesse. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions (comme dans la proposition initiale de la Commission).
Amendement 40
Article 20
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». |
1. Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et, pour le DLAL et l’ITI, le Feader peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». |
2. Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération. |
2. Le FEDER, le FSE+ et, pour le DLAL et l’ITI, le Feader peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération. |
Exposé des motifs
Malgré la regrettable sortie du Feader du cadre régissant les Fonds ESI, le développement territorial intégré comprenant le Feader devrait se poursuivre au moins pour l’ITI et le DLAL.
Amendement 41
Article 21, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée ou tout instrument en gestion directe ou indirecte . |
Conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres peuvent demander , en accord avec l’autorité de gestion et dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion directe, indirecte ou partagée pour des projets importants au regard de la cohésion, à l’exception du programme d’appui aux réformes . |
Exposé des motifs
Compte tenu de la réduction globale des ressources de la politique de cohésion, les États membres ne devraient pas être encouragés à en soustraire encore davantage des projets relevant de la politique de cohésion au profit de programmes qui, s’il peuvent s’avérer plus simples à gérer, sont sans intérêt pour la cohésion.
Amendement 42
Article 22
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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L’État membre soutient le développement territorial intégré par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante: |
L’État membre soutient le développement territorial intégré — ce qui nécessite de recourir à tous les Fonds (y compris le Feader) — par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante: |
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Exposé des motifs
Des instruments territoriaux sont mis au point pendant la période de programmation en cours par les autorités de gestion, également au niveau régional. Ces instruments sont fondés sur des documents stratégiques et sont adaptés aux besoins régionaux et locaux.
La mise en œuvre efficace des instruments territoriaux nécessite l’utilisation des différents fonds (pas uniquement du FEDER) afin de créer davantage de synergies et de coordination.
Amendement 43
Article 23
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants: |
1. L’autorité de gestion veillent à ce que les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants: |
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Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir. |
Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir. |
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2. Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés. |
2. Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux , régionaux ou autres concernés. |
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3. Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection. Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale. |
3. Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux , régionaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection. Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale. |
||||
4 . Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire. |
4. Lors de l’élaboration de stratégies territoriales, les entités visées à l’article 23, paragraphe 2, coopèrent avec les autorités de gestion compétentes en ce qui concerne le champ d’action des opérations qui relèvent du programme en cause. |
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5 . Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales. |
5 . Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local , régional ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire. |
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6 . Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales. |
Exposé des motifs
Il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle de l’autorité de gestion, en sa qualité d’entité responsable de la mise en œuvre du programme opérationnel, dans le processus d’élaboration des stratégies territoriales qui constituent un instrument permettant d’atteindre les objectifs du programme opérationnel.
Conformément à l’avis du CdR (dossier COTER-VI/031), qui tient pour l’un des principaux obstacles à la réalisation des investissements territoriaux intégrés le fait que «dans le processus de mise en œuvre, [ne sont pas suffisamment prises en compte] les missions et les compétences des organes chargés de la sélection des opérations», il convient de faire également mention des organes régionaux dans le texte à l’examen.
Il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle de l’autorité de gestion dans le processus d’élaboration des stratégies territoriales. En particulier, il s’agit de prévoir l’obligation de coopérer avec l’autorité de gestion compétente lors de l’élaboration de stratégies et d’octroyer à l’autorité de gestion le pouvoir de concilier ces stratégies et le champ d’action du programme opérationnel.
Amendement 44
Article 25, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux. |
Le FEDER, le FSE+ , le Feader — qui est désigné dans le cadre des interventions de type Leader — et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux. |
Exposé des motifs
Le Feader devrait également être inclus dans le cadre du soutien aux interventions de type DLAL et Leader.
Amendement 45
Article 27, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée. |
Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale s’associent dans une structure commune légalement constituée. |
Exposé des motifs
L’expérience a montré qu’il est difficile pour l’autorité de gestion de désigner un partenaire chef de file si le groupe d’action locale ne se présente pas sous la forme d’une entité juridique conjointe. Sachant que les groupes d’action locale assument un haut degré de responsabilité et qu’ils doivent donc aussi rendre compte de possibles erreurs, ils devraient avoir l’obligation de s’organiser en structures légalement constituées.
Amendement 46
Article 31, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant: |
Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant: |
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Exposé des motifs
Le taux forfaitaire (5 %) pour l’assistance technique devrait également couvrir le FSE+.
Amendement 47
Article 33, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L ’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme. |
En accord avec l’autorité de gestion, l ’État membre institue , en conformité avec le code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux ainsi qu’avec son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme. |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Il convient de faire référence au cadre institutionnel, juridique et financier des États membres ainsi qu’au code de conduite pour garantir la participation adéquate des collectivités locales et régionales et des parties prenantes. Dès lors que le comité de suivi est institué pour assurer le suivi d’un programme en particulier, c’est l’autorité de gestion qui devrait être responsable de sa mise en place.
Amendement 48
Article 33, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’ État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1. |
L’ autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations concernant le travail du comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1 , ou indique le lien vers le site web concerné qui contient toutes ces données et informations . |
Exposé des motifs
Toutes les données et informations concernant les comités de suivi pour la période de programmation en cours sont publiées sur des sites web spécialement créés à cet effet. Cette bonne pratique devrait être poursuivie pour la période 2021-2027.
Amendement 49
Article 35, paragraphe 1, point (f)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le comité de suivi examine: |
Le comité de suivi examine: |
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[…] |
[…] |
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[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Il est proposé que la stratégie de communication ainsi que son adoption et sa modification continuent de relever du comité de suivi du programme opérationnel.
Amendement 50
Article 35, paragraphe 1, nouveau point après le point (i)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le comité de suivi examine: |
Le comité de suivi examine: |
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[…] |
[…] |
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Exposé des motifs
L’approbation du comité ne devrait pas être requise pour la méthode et les critères de sélection car l’autorité de gestion serait entravée dans son travail si tel était le cas.
Amendement 51
Article 35, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le comité de suivi approuve: |
Le comité de suivi approuve: |
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Exposé des motifs
L’approbation du comité de suivi ne devrait pas être requise pour les modifications des programmes prenant la forme de transferts entre les axes prioritaires inférieurs à la flexibilité de 5 % (ou 10 %), car l’autorité de gestion serait privée de la possibilité d’effectuer des ajustements en temps utile si tel était le cas. Le mécanisme de flexibilité perdrait de son efficacité.
Amendement 52
Article 37, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 juillet , 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII. |
L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII. |
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard. |
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard. |
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard. |
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard. |
Exposé des motifs
La transmission de données à six reprises dans l’année entraîne une charge administrative considérable; la fréquence doit en être ramenée à trois fois dans l’année, comme c’est le cas dans le RPDC actuel.
Amendement 53
Article 43, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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[…] |
[…] |
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Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication: |
Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication: |
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Exposé des motifs
Le RPDC devrait encourager la coopération entre tous les niveaux de gouvernement participant à la mise en œuvre des programmes et à la communication afférente.
Amendement 54
Article 43, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme (« responsable de la communication du programme »). |
Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour un ou plusieurs programmes (« responsables de la communication des programmes »). |
Exposé des motifs
Afin de soutenir l’intégration des fonds en vue d’adopter une approche plus globale reposant sur des synergies accrues, il devrait être possible de désigner un seul responsable pour plusieurs programmes. Cette possibilité pourrait aussi assurer une plus grande cohérence de la communication concernant les différents fonds.
Amendement 55
Article 43, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication du programme et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication. |
La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication des programmes, les représentants du Comité européen des régions et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication. |
Exposé des motifs
La Commission se voit confier la tâche de gérer un réseau d’acteurs de la communication, auquel le CdR devrait également être associé pour garantir des synergies et une coopération.
Amendement 56
Article 44, nouveau paragraphe après le paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
|
L’autorité de gestion élabore une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication tient compte de l’ampleur du ou des programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité. La stratégie de communication comporte les éléments définis à l’annexe VIII. L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication, afin d’améliorer la visibilité et l’interaction avec les citoyens, et à ce que lesdites actions visent une audience aussi large que possible. |
Exposé des motifs
La stratégie de communication est un élément essentiel lors de la conception et de la mise en œuvre des obligations de visibilité et de communication que l’on veut tant mettre en exergue en ce moment. L’éliminer complètement risque de compromettre la concrétisation de ces mesures et d’empêcher un minimum d’uniformité entre les différents organes et organismes participant à leur mise en œuvre.
Amendement 57
Article 44, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1 , au plus tard un mois avant l’ouverture d’un appel à propositions, un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes: |
L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1 un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes: |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article 44, paragraphe 2, pourraient entraîner des retards dans la mise en œuvre et restreindre dans le même temps la flexibilité dont bénéficient les autorités de gestion.
Il est donc proposé de les supprimer en laissant à la discrétion de chaque administration le choix de l’instrument le plus approprié pour donner la plus large visibilité aux possibilités de financement.
À défaut, s’il est jugé nécessaire de maintenir la disposition susmentionnée, il convient de ne pas prédéfinir le délai de publication, mais de le laisser à la discrétion des autorités de gestion, afin de garantir la cohérence par rapport à la planification de la mise en œuvre.
Amendement 58
Nouvel article après l’article 44
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. La stratégie de communication est soumise au comité de suivi pour approbation conformément à l’article 35, paragraphe 2, point e), au plus tard six mois après l’adoption du ou des programmes opérationnels concerné(s). |
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Lorsqu’une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l’État membre peut désigner un seul comité de suivi chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l’approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles. |
|
Au besoin, l’État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L’autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l’approbation du comité de suivi conformément à l’article 35, paragraphe 2, point e). |
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2. Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 35, paragraphe 1, point f), et sur son analyse des résultats, ainsi que sur les activités d’information et de communication et les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du grand public. |
Exposé des motifs
Il est proposé de maintenir la procédure d’approbation, de modification et de suivi de la stratégie de communication, en raison de ses bons résultats pendant la période 2014-2020 et parce que cela permettrait que le contrôle de la Commission s’appuie sur un document organisé et accessible, facilitant ainsi le suivi.
Amendement 59
Article 50, paragraphe 2, point (b)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail. |
en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale ou à la convention collective en vigueur visée dans le contrat de travail. |
Exposé des motifs
Il convient de faire référence à la base juridique du contrat de travail.
Amendement 60
Article 52, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. |
Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement disponibles sur le marché ne sont pas suffisantes. |
Exposé des motifs
Les instruments financiers ne devraient pas être utilisés uniquement pour de nouveaux investissements mais, de manière générale, pour les investissements qui sont financièrement viables et pour lesquels les sources de financement disponibles sur le marché ne sont pas suffisantes.
Amendement 61
Article 52, ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Lorsque les instruments financiers soutiennent le financement aux entreprises, y compris aux PME, un tel soutien doit cibler la création de nouvelles entreprises, le capital initial, c’est-à-dire le capital d’amorçage et le capital de départ, le capital d’expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d’une entreprise ou la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, sans préjudice des règles de l’Union relatives aux aides d’État et conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ce soutien peut comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État et dans le but d’encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Il peut également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants. |
Exposé des motifs
Le nouveau RPDC doit également faire référence aux investissements au sens large comme c’est le cas dans le règlement actuel.
Amendement 62
Article 53, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:
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Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:
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L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier. |
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier conformément à l’article 67 . |
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Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique. |
Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique. |
Exposé des motifs
La conformité à l’article 67 est fondamentale afin d’assurer une mise en œuvre des instruments financiers axée sur le marché et d’atténuer les risques d’audit pour la sélection de l’organisme mettant en œuvre un instrument financier. Le considérant 44, l’article 62, paragraphe 3 et l’article 67, paragraphe 4, devraient également être modifiés en fonction du présent amendement.
Amendement 63
Article 53, paragraphe 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation , au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. |
Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit par des fonds à participation ou des fonds spécifiques, soit par des investisseurs privés ou des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni par des investissements en faveur des bénéficiaires finaux ou à leur niveau , l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. |
Exposé des motifs
Il n’y a pas de raison d’exclure la contribution propre du bénéficiaire final du cofinancement national éligible si elle vise à financer le même investissement. Une telle exclusion constitue une restriction injustifiée des conditions d’éligibilité en comparaison aux subventions.
Amendement 64
Article 59, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. |
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers au titre d’un programme ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. |
Exposé des motifs
Les opérations des instruments financiers devraient être expressément exclues des dispositions sur la durabilité. Une telle dérogation a été introduite pour les deux périodes 2007-2013 et 2014-2020 et a porté ses fruits.
Amendement 65
Article 63, paragraphe 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII. |
Les États membres veillent à ce que , le cas échéant, les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes puissent être effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII. |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Exiger que tous les échanges de données soient effectués par voie électronique imposerait une charge inutile.
Amendement 66
Article 64, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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[…] |
[…] |
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||||
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Cette disposition devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre car les autorités concernées n’auront pas à attendre la traduction d’une version linguistique supplémentaire le cas échéant.
Amendement 67
Article 67, point 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
À la demande de la Commission, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi et avant toute modification de ces critères. |
|
Exposé des motifs
Les conditions suivant lesquelles la Commission peut demander à être consultée concernant les critères de sélection ne sont pas claires. Cette disposition entraverait l’autonomie et le processus décisionnel de l’autorité de gestion.
Amendement 68
Article 84, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||||||||||||||||||||||
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
|
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
|
||||||||||||||||||||||||
Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption. |
Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption. |
Exposé des motifs
Par rapport au RPDC actuel, le montant de préfinancement annuel est trop fortement réduit dans le nouveau règlement.
Amendement 69
Article 85, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci-après s’appliquent: |
Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci-après s’appliquent: |
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Exposé des motifs
Le RPDC actuel prévoit, à son article 131, paragraphe 4, point b), la possibilité de verser des avances jusqu’à hauteur de 40 %. Cette option devrait être maintenue dans le nouveau règlement.
Amendement 70
Article 86
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
[…] |
[…] |
||||
2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 3, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
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2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, les demandes de paiements comportent des dépenses afférentes à la mise en place d’ instruments financiers ou aux contributions qui leur sont versées . |
||||
3. Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable. Il est mentionné séparément dans les demandes de paiements. |
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Exposé des motifs
Pour la période 2014-2020, la contribution versée aux instruments financiers au titre d’un programme entrave la flexibilité des instruments existants et la possibilité d’ouvrir simultanément plusieurs produits financiers. L’amendement se fonde sur les meilleures pratiques issues de la période 2007-2013.
Amendement 71
Article 88, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
[…] |
[…] |
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Exposé des motifs
Modification proposée aux fins de la cohérence de l’article.
Amendement 72
Article 99, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026. |
La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026. Dans le cas où le paiement est interrompu pour une raison d’ordre juridique ou à titre de précaution, une prolongation s’applique également. |
Exposé des motifs
Étant donné les difficultés rencontrées par de nombreuses collectivités locales et régionales pour fournir un cofinancement suffisant, les règles relatives au dégagement ne doivent pas faire l’objet d’un raccourcissement mais conserver le modèle n + 3. En outre, la date limite devrait correspondre à la fin de l’année.
Amendement 73
Article 103, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. |
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. |
Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). |
Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). |
|
Dans ce contexte, la dotation globale minimale des Fonds, au niveau tant national que régional, devrait être égale à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou région pour la période 2014-2020. |
Exposé des motifs
Le filet de sécurité offert par la Commission au niveau national n’empêche pas des réductions disproportionnées dans les différentes zones bénéficiant d’une assistance, ce qui ne serait pas justifié au regard de la politique de cohésion.
Amendement 74
Article 104, paragraphe 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 430 000 000 EUR ). |
Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 3,3 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de XX XXX XXX XXX EUR ). |
Exposé des motifs
La proposition de la Commission réduirait significativement les budgets alloués aux actions de coopération territoriale, malgré l’inclusion de nouvelles actions dans le projet de règlement CTE. Le CdR suggère donc d’augmenter les ressources consacrées à l’objectif de coopération territoriale européenne en les portant à 3,3 % des ressources globales de la politique de cohésion, ce qui permettrait de préserver les programmes de coopération transfrontalière existants, ainsi que la coopération interrégionale et la coopération pour les régions ultrapériphériques. La méthode de détermination des montants alloués actuellement employée pour l’objectif de coopération territoriale européenne, telle qu’établie à l’annexe VII du règlement (UE) no 1303/2013, devrait être maintenue car la nouvelle méthode qui est proposée pour l’objectif de coopération territoriale européenne serait discriminatoire à l’égard des États membres et des régions où la densité de population est faible le long des frontières (en particulier le nouveau critère des 25 kilomètres).
Amendement 75
Article 105, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert:
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La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert n’excédant pas 15 % du total des dotations . |
Exposé des motifs
La possibilité devrait être offerte d’effectuer des transferts entre toutes les catégories de régions.
Amendement 76
Article 106, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité. |
La décision de la Commission approuvant un programme fixe le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité et le taux de cofinancement du programme . |
Exposé des motifs
La fixation d’un taux de cofinancement maximal au niveau du programme opérationnel (au lieu d’un taux maximal pour chaque priorité) offre une plus grande flexibilité dans le processus de mise en œuvre. Cela permettra de diversifier le cofinancement dans les priorités en fonction des types d’interventions.
Amendement 77
Article 106, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:
|
Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:
|
||||||||||||
Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques. |
Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques. |
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Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 70 % . |
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 % . |
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Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement. |
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement. |
Exposé des motifs
Les taux de cofinancement devraient être maintenus à leur niveau actuel.
Amendement 78
Article 106, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 70 % . |
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 85 % . |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Le taux de cofinancement de la CTE devrait être maintenu à 85 %.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Observations générales
1. |
souscrit aux principaux objectifs poursuivis par la Commission dans le nouveau règlement portant dispositions communes (RPDC), en particulier celui de moderniser la politique de cohésion en la rendant plus simple, plus souple et plus efficace, et celui de réduire considérablement les charges administratives inutiles pour les bénéficiaires et les autorités de gestion; |
2. |
se félicite que la politique de cohésion reste accessible à toutes les régions de l’Union européenne, ce qui constituait l’un des principaux points de préoccupation soulevés par le Comité européen des régions dans ses avis antérieurs sur cette question, ainsi qu’un message essentiel de l’alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance); |
3. |
se félicite que l’approche de la gestion partagée soit confirmée, mais fait observer que les actions devraient continuer d’être engagées au «niveau territorial le plus approprié», en renforçant le rôle des collectivités locales et régionales dans la gestion des programmes, au plus près des citoyens et conformément aux principes de subsidiarité, de gouvernance à plusieurs niveaux et de partenariat; |
4. |
préconise une plus grande simplification, par exemple en réduisant les charges administratives qui découlent des règles en matière d’aides d’État; |
Objectifs et règles générales régissant le soutien
5. |
approuve les cinq nouveaux objectifs stratégiques, d’une part parce qu’ils correspondent largement aux objectifs thématiques antérieurs, et d’autre part car ils offrent une plus grande souplesse grâce à des définitions plus larges; |
6. |
estime qu’exclure le Feader du RPDC est une démarche tout à fait préoccupante car elle risque de contrarier l’approche intégrée des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) dans les zones rurales, sachant que le développement rural est une composante fondamentale des objectifs de la politique de cohésion. Afin d’accroître les synergies avec le développement rural, le Comité demande la réintroduction du Feader dans le RPDC (voir l’avis NAT-VI/034 du CdR sur la PAC); se dit toutefois satisfait que dans la proposition de règlement relative aux plans stratégiques relevant de la PAC (article 2), il soit fait référence au nouveau RPDC pour certains thèmes, en particulier pour ce qui concerne les questions de développement territorial intégré; |
7. |
réaffirme que le Fonds social européen doit demeurer rattaché à la politique de cohésion car il est le principal instrument dont dispose l’Union européenne pour investir dans les ressources et le capital humains, promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’inclusion sociale et améliorer l’existence de millions de citoyens européens; |
8. |
souligne l’importance des principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, et demande que le code de conduite existant soit inclus en annexe au projet de règlement; préconise une pleine application du code de conduite afin de veiller à ce que la participation des collectivités locales et régionales corresponde à un partenariat à part entière; |
Approche stratégique
9. |
regrette que la proposition de la Commission ne s’inscrive pas dans une stratégie de long terme renouvelée succédant à la stratégie Europe 2020; escompte que la Commission présentera une nouvelle stratégie européenne à long terme de cette nature, fondée sur une gouvernance réformée qui intègre pleinement sa déclinaison à plusieurs niveaux, afin de mettre en œuvre les objectifs de développement durable; |
10. |
porte un regard favorable sur le nouvel accord de partenariat, qui constitue un document plus simple et plus épuré; |
11. |
insiste sur le fait que tout transfert entre Fonds ou d’un Fonds vers le programme InvestEU ou d’autres instruments de l’Union en gestion directe ou indirecte doit pleinement respecter les principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, sans affaiblir l’approche territorialisée des Fonds; |
12. |
se réjouit du fait que le nombre de conditions favorisantes ait été réduit, et en particulier que les conditions favorisantes thématiques soient dorénavant liées plus clairement aux cadres stratégiques dans les différents domaines d’action; |
13. |
trouve toutefois préoccupant que les paiements ne puissent pas être effectués tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect des conditions favorisantes, ce qui pourrait occasionner des retards dans la mise en œuvre des programmes; |
14. |
demande que le nouveau système de programmation fixe en amont les dotations pour chaque année de la période de programmation, y compris des dotations indicatives pour 2026 et 2027, afin de trouver le juste équilibre entre la souplesse supplémentaire et la capacité d’intervention de la politique de cohésion, d’une part, et l’importance de maintenir l’approche d’investissement stratégique à long terme de cette politique, d’autre part, laquelle prend appui sur l’intégralité de la période de financement septennale; |
15. |
réaffirme sa ferme opposition à une approche négative de la conditionnalité macroéconomique selon laquelle les collectivités régionales et locales seraient «punies» pour les manquements des gouvernements nationaux du fait du lien établi entre l’efficacité des Fonds ESI et la gouvernance économique. La politique de cohésion, qui poursuit des objectifs qui ont peu à voir avec la gouvernance macroéconomique, ne doit pas être soumise à diverses conditions dont le respect échappe totalement à l’influence des entités locales et régionales et des autres bénéficiaires. Les paiements versés aux destinataires ou bénéficiaires finaux ne devraient dès lors pas pâtir de l’imposition inappropriée de conditions macroéconomiques par l’État membre; |
16. |
constate par ailleurs des insuffisances dans l’analyse des procédures opérationnelles permettant de mettre en relation le semestre européen et la politique de cohésion ainsi qu’un manque de clarté concernant les modalités de coordination entre les interventions de la politique de cohésion et les mesures du programme d’appui aux réforme, et insiste pour que les objectifs de la politique de cohésion soient toujours respectés afin de renforcer la dimension régionale du semestre européen; |
17. |
considère que le mécanisme des conditions favorisantes intervient déjà de manière efficace dans les domaines à réformer qui sont importants au regard de la politique de cohésion; |
18. |
se félicite du renforcement du statut des instruments territoriaux intégrés, qui constituent un outil unique pour soutenir l’«approche ascendante»; souligne également toutefois la nécessité de respecter davantage les missions et les compétences des organes chargés de la sélection des opérations; |
Programmation
19. |
demande une rationalisation de la structure des programmes, qui n’apparaissent pas simplifiés par rapport à la période actuelle; considère que le délai prévu pour l’approbation des modifications est trop long puisqu’il est identique à celui envisagé pour l’approbation du programme; |
20. |
estime que le taux forfaitaire de 2,5 % qui est proposé pour l’assistance technique au titre du FEDER et du Fonds de cohésion reste insuffisant et, à cet égard, suggère un taux forfaitaire de 5 % pour l’assistance technique, en tenant compte également de l’absence dans le nouveau règlement d’un objectif spécifique concernant le renforcement des capacités; |
Suivi, évaluation, communication et visibilité
21. |
salue la volonté affichée, dans le nouveau RPDC, de renforcer la transparence et la visibilité de la mise en œuvre des Fonds, et rappelle la demande qu’il avait formulée en vue d’établir des mesures plus précises visant à renforcer la responsabilité des collectivités locales et régionales et la visibilité des Fonds ESI sur le terrain, et d’accroître sensiblement la visibilité des interventions de la politique de cohésion grâce à des actions adéquates de communication, en ce que celles-ci constituent l’un des avantages incontestables que l’intégration de l’Union procure aux citoyens à l’échelon local; |
22. |
propose cependant que les autorités de gestion soient habilitées à désigner un responsable unique de la communication pour plusieurs programmes afin d’en renforcer la cohérence; |
Soutien financier
23. |
approuve les nouvelles dispositions visant à accroître le recours aux options simplifiées en matière de coûts, ainsi que celles visant à rationaliser l’utilisation des instruments financiers et à mieux les intégrer dans le processus de programmation et de mise en œuvre; |
Gestion et contrôle
24. |
considère que la suppression des procédures de désignation des autorités et d’identification des autorités de certification, tout comme le recours accru aux systèmes de gestion nationaux, apportent une réduction bienvenue de la charge administrative pesant sur les autorités responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI; |
25. |
apprécie la simplification des règles d’audit dans la proposition de RPDC, et en particulier les nouvelles dispositions qui renforcent le principe de l’audit unique, qui non seulement réduisent sensiblement la charge administrative pesant sur les autorités responsables des programmes et les bénéficiaires, mais contribuent aussi à la proportionnalité; |
26. |
salue également la possibilité d’appliquer des dispositions proportionnées renforcées pour les programmes dont la gestion et le système de contrôle fonctionnent bien et qui peuvent se prévaloir d’un bon bilan; |
Gestion financière
27. |
fait part de son inquiétude face à la baisse draconienne du niveau de préfinancement, réduit à un paiement annuel de 0,5 % du soutien total accordé par chaque Fonds, et demande de relever le taux de préfinancement en le portant à un niveau d’au moins 2 % en moyenne; |
28. |
fait observer que la réintroduction de la règle «n + 2» ferait se chevaucher la clôture de l’actuelle période de programmation et la première cible à n + 2 de la nouvelle, ce qui imposerait une lourde charge administrative pour la mise en œuvre des programmes. À cet égard, le Comité préconise le maintien de la règle «n + 3» actuelle; |
Cadre financier
29. |
se félicite que le nouveau RPDC conserve l’architecture existante, avec trois catégories de régions (moins développées, en transition et plus développées) de niveau NUTS 2, et approuve la modification du seuil distinguant les régions en transition et celles qui sont plus développées, qui passe de 90 % à 100 % du PIB moyen par habitant, en ce qu’elle correspond aux observations contenues dans le 7e rapport sur la cohésion au sujet des régions dont le PIB par habitant est proche de la moyenne de l’Union, qui semblent prises au «piège du revenu intermédiaire» et dont les taux de croissance sont sensiblement inférieurs à la moyenne européenne; |
30. |
demande de maintenir le niveau actuel des taux de cofinancement, à 85 % pour les régions moins développées et les régions ultrapériphériques ainsi que pour le Fonds de cohésion et l’objectif de coopération territoriale européenne, à 70 % pour les régions en transition et à 50 % pour les régions plus développées, compte tenu du fait qu’une réduction globale pourrait comporter le risque d’un désengagement de fonds, en particulier dans les régions moins développées et pourrait également entraîner une diminution de l’attrait de la politique de cohésion, en premier lieu dans les régions les plus développées; |
31. |
estime que la fixation d’une limite maximale (de 5 000 EUR) pour la TVA en tant que dépense éligible peut avoir pour conséquence de réduire l’attrait des programmes auprès des demandeurs, avant tout en ce qui concerne les projets d’infrastructures importants; |
32. |
demande à la Commission de mettre à jour les annexes au règlement conformément aux amendements contenus dans le présent avis, en mettant tout particulièrement l’accent sur:
|
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(2) règlement (UE) no 868/2014 de la Commission du 8 août 2014 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 du 13.8.2014, p. 1).
(1) règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(1) règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(1) règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(1) règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/84 |
Avis du Comité européen des régions sur le «Fonds social européen plus»
(2019/C 86/07)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Préambule, premier visa
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5, son article 175, paragraphe 3, et son article 349, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 9, son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5 , son article 174 , son article 175, paragraphe 3, et son article 349, |
Exposé des motifs
Compte tenu du champ d’application du FSE+, une référence à l’article 9 du TFUE semble appropriée. Par ailleurs, il convient de donner davantage de relief à l’objectif de la politique régionale, conformément à l’article 4.2 de la proposition de règlement portant dispositions communes, qui indique textuellement que le FSE+ contribue aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 2
Préambule, ajouter un nouveau point après le cinquième visa
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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vu la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (2017/C 428/09), |
Amendement 3
Considérant 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Sans remettre en cause la contribution au respect du socle européen des droits sociaux, il convient d’accorder davantage d’importance à l’objectif de la politique régionale.
Amendement 4
Considérant 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 5
Considérant 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il y a lieu de recourir à une terminologie déjà établie, qui soit neutre du point de vue technologique.
Amendement 6
Considérant 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 7
Considérant 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il est proposé de mentionner les «caractéristiques des actions» afin d’accroître les exigences en matière de simplification dans le cas de mesures ayant une incidence sur les personnes les plus démunies. La simplification des coûts et des procédures renforce la réalisation des objectifs politiques car elle concentre toutes les énergies sur l’efficacité des actions en facilitant l’accès des petits bénéficiaires aux fonds.
Amendement 8
Nouveau considérant après le considérant 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Compte tenu de la nécessité de rendre visible une orientation/approche régionale et locale plus marquée du FSE+ au-delà de 2020, il convient de faire clairement référence au développement local mené par les acteurs locaux.
Amendement 9
Considérant 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La dimension territoriale du FSE doit être sauvegardée.
Amendement 10
Considérant 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Comme l’indique le considérant 1, le Fonds social européen plus doit soutenir les investissements dans le capital humain et les structures ressortissant aux domaines d’intervention de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale: on ne peut subordonner l’aide en matière éducative au problème de l’inclusion sociale…
Amendement 11
Considérant 18
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 12
Considérant 19
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 13
Considérant (20)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient d’éviter tout chevauchement entre le FSE+ et le Fonds pour l’immigration et l’asile afin que les actions qu’ils servent à financer soient non seulement complémentaires, mais aussi coordonnées.
Amendement 14
Considérant 21
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le lien entre le financement du FSE+ et le semestre européen devrait prendre en considération le tableau de bord social, mais également les rapports nationaux qui sont préparés en étroite concertation entre la Commission et les États membres et doivent être élaborés en consultation avec les collectivités locales et régionales. Étant donné l’étroitesse du lien entre le FSE+ et les schémas d’emploi du semestre européen, le FSE+ peut être un instrument de financement du semestre européen pour les politiques qui relèvent de tel ou tel objectif du Fonds.
Amendement 15
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 22:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 16
Considérant 23
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale. D’autre part, les taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes affectent différents États membres, alors qu’à l’échelon régional, les taux peuvent varier considérablement au sein d’un même État. Il est important dès lors que les calculs soient effectués sur la base des différentes réalités régionales et que l’allocation et la mise en œuvre des ressources s’effectuent dans les zones sensibles recensées.
Amendement 17
Considérant 24
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
L’approche territoriale sur laquelle repose le FSE+ devrait également nécessiter une étroite interaction entre tous les niveaux de gouvernement et les autres entités mentionnées à l’article 6 du règlement portant dispositions communes (RDC) afin de garantir la coordination et la complémentarité.
Amendement 18
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 25
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 19
Considérant 26
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 20
Considérant 28
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 21
Considérant 30
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 22
Considérant 31
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Pour contribuer à la diffusion d’idées réalisables, la coopération transnationale ne doit pas se limiter aux innovations améliorées par les États membres, mais doit s’étendre à l’exercice pilote de ville à ville d’innovations qui ont fait leurs preuves.
Amendement 23
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 31
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 24
Considérant 32
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 25
Considérant 36
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 26
Considérant 46
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il s’agit d’être cohérent avec l’avis 2389/2018 «Paquet législatif sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.
Amendement 27
Article 2, paragraphe 1, point 3)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 28
Article 2, paragraphe 1
Ajouter un nouveau point après le point 7)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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«partenariats transfrontières»: dans le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, des structures de coopération entre les services publics de l’emploi et les partenaires sociaux dans les régions frontalières d’au moins deux pays; |
Amendement 29
Article 2, paragraphe 1, point 10)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Cet amendement, d’ordre linguistique, concerne uniquement la version espagnole du texte. Il est jugé plus approprié, dans la version espagnole, de traduire le terme «legal entity» par «sujeto de derecho» plutôt que par «entidad jurídica» dans la mesure où, d’un point de vue juridique, il semble contradictoire de se référer à une personne comme à une entité juridique.
Amendement 30
Article 2, paragraphe 1, point 16)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 31
Article 2, paragraphe 1, point 17)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 32
Article 3, premier alinéa
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017. |
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres , à leurs divers échelons central, régional et local, à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes de la politique de cohésion en matière de réduction des disparités et de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, conformément à l’article 174 du TFUE, aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017 et à la réalisation des objectifs de développement durable, en tenant compte de la nécessité de définir des mesures intégrées qui reflètent les réalités infranationales spécifiques . |
Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 33
Article 3, deuxième alinéa
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres et de leurs autorités infranationales visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 34
Article 4, paragraphe 1, point i)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Faire expressément références aux personnes présentant des handicaps, ainsi qu’à la promotion de la mobilité transfrontalière des travailleurs, compte tenu de l’importance de ces questions pour une Europe dont la cohésion économique, sociale et territoriale soit accrue. L’accroissement de l’emploi doit couvrir tous les acteurs de l’économie.
Amendement 35
Article 4, paragraphe 1, point ii))
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Faire expressément mention de l’amélioration de la qualité du travail dans tous ses aspects, compte tenu de son importance pour parvenir à une Europe plus inclusive et à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 36
Article 4, paragraphe 1, point iv)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il doit continuer à être possible de promouvoir le potentiel éducatif en vue d’accroître le pouvoir d’innovation d’une région et d’améliorer, au moyen des qualifications, les possibilités d’accès aux secteurs scientifiques et économiques. À cet égard, le financement dans le domaine de la formation universitaire revêt une importance particulière.
Amendement 37
Article 4, paragraphe 1, point v)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il doit continuer à être possible de promouvoir le potentiel éducatif en vue d’accroître le pouvoir d’innovation d’une région et d’améliorer, au moyen des qualifications, les possibilités d’accès aux secteurs scientifiques et économiques. À cet égard, le financement dans le domaine de la formation universitaire revêt une importance particulière.
Amendement 38
Ajouter un nouveau point après l’article 4, paragraphe 1, point xi)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le but que poursuit l’amendement est de proroger pour l’après-2020 l’objectif thématique 11 qui est assigné aux Fonds structurels et d’investissement européens dans l’actuelle période de programmation, eu égard au retard qu’accuse le renforcement des capacités institutionnelles et des administrations locales.
Amendement 39
Article 4, paragraphe 2, point 1)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La formation des chômeurs étant principalement axée sur l’obtention d’un emploi, son succès exige des formateurs spécialisés.
Amendement 40
Article 5, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 590 EUR en prix de 2018, dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994. |
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 590 EUR en prix de 2018, dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i). La répartition de l’enveloppe financière prête une attention particulière aux régions en retard de développement, ainsi qu’aux autres régions visées à l’article 174, troisième alinéa, du TFUE, dans le but de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale. En outre, 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994. |
Exposé des motifs
Dans la mesure où le FSE+ contribuera aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale, conformément à l’article 174 du TFUE, il y a lieu d’accorder, lors de la répartition de l’enveloppe financière, une attention particulière aux régions moins développées ainsi qu’aux autres régions visées à l’article 174, troisième alinéa, du TFUE, dans le but de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 41
Article 5, paragraphe 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
Exposé des motifs
Il est nécessaire de préciser que les montants mentionnés au paragraphe 2 (fonds en gestion partagée) peuvent eux aussi être consacrés à l’aide technique.
Amendement 42
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE , et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux . |
1. Les autorités de gestion des États membres , à l’échelon national et régional, allouent, en tenant compte des spécificités de chaque région, un montant suffisant de leurs ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à des interventions qui promeuvent la cohésion économique, sociale et territoriale et les droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux et qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du semestre européen ainsi que dans les rapports par pays et les recommandations sociales par pays adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE , ainsi qu’à l’accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies . Les États membres ne peuvent imposer des obligations supplémentaires aux bénéficiaires que lorsqu’elles sont justifiées pour atteindre les objectifs du FSE+ et leur mise en œuvre. |
Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 43
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme , y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique , tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées. |
Les autorités de gestion des États membres à l’échelon national et régional et, le cas échéant, la Commission, encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, notamment le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que les programmes et les instruments de l’Union tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre , sans préjudice des objectifs prévus aux articles 3 et 4 et de la stratégie de développement durable . Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées. |
Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale. En revanche, l’inclusion de la coordination avec les deux nouveaux instruments que sont l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique n’est pas jugée nécessaire. La coordination doit se faire avec l’EFSI et les instruments mentionnés dans le texte des articles, en tenant compte de l’objectif principal du FSE+. De même, il convient de mentionner expressément la stratégie de développement durable.
Amendement 44
Article 7, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4. |
2. Les États membres , en coordination avec les régions, tenant compte de la gestion des compétences des différentes politiques et du financement nécessaire à cet effet, allouent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes en tenant compte des spécificités régionales qui ont été adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4 , en tenant compte également des principes et des droits établis par le socle européen des droits sociaux ainsi que de l’objectif de la cohésion économique, sociale et territoriale . |
Exposé des motifs
Le respect de ces exigences peut être subordonné uniquement à la réalisation d’une plus grande cohésion économique et sociale à l’intérieur de l’Union européenne. Il convient donc, lors de la répartition des montants à allouer, de respecter la capacité de gestion et les domaines de compétence des collectivités régionales et locales en fonction des défis qu’elles doivent relever.
Amendement 45
Article 7, paragraphe 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
5. Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
5. Les États membres ayant des régions dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse à l’échelon local et régional . |
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions. |
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions. |
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. |
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. |
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation. |
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation. Les États membres affectent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance européenne, afin de garantir que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adéquate. |
Exposé des motifs
Les taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes affectent différents États membres, alors qu’à l’échelon régional les taux peuvent varier considérablement au sein d’un même État. Il est important dès lors que les calculs soient effectués sur la base des différentes réalités régionales et que l’allocation et la mise en œuvre des ressources s’effectuent dans les zones sensibles recensées. Le soutien à l’emploi des jeunes doit figurer parmi les grands défis que le FSE+ aura à relever, en particulier dans les États dont certaines régions présentent, en la matière, des taux supérieurs à la moyenne; aussi convient-il, en lui assignant au moins 15 % du budget prévu, de garantir que cette mission d’appui bénéficiera de ressources en suffisance.
Amendement 46
Article 8, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Chaque État membre assure aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
1. Les autorités de gestion des État s membres , au niveau national et régional, assure nt aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée , conformément aux dispositions du code de conduite relatif au partenariat et à la gouvernance à multiniveaux . |
Exposé des motifs
Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 47
Article 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques . |
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités. Il y a lieu de garantir une flexibilité suffisante au niveau de l’autorité de gestion afin de déterminer les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+, en fonction des enjeux locaux ou régionaux spécifiques. |
Exposé des motifs
Il n’est pas opportun d’intégrer dans une seule ou dans quelques-unes des priorités spécifiques les actions liées à la mise en œuvre des recommandations par pays. Il serait indiqué que ces actions en rapport avec les recommandations par pays soient reprises sous une des priorités ou sous quelques-unes d’entre elles, en fonction de la thématique couverte.
Amendement 48
Article 13, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. |
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales et/ ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics au niveau national, régional et local, le secteur privé , les partenaires sociaux et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. |
Exposé des motifs
Les groupes de développement rural et les stratégies de «développement local mené par les acteurs locaux» doivent être vus dans le cadre du FSE+ comme un instrument général destiné à renforcer l’approche territoriale du Fonds. Par conséquent, leur rôle devrait être étendu et constituer un instrument pour des actions innovantes.
Amendement 49
Article 13, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
4. Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. |
4. Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. Il y a lieu d’allouer un montant minimum de l’enveloppe nationale du FSE+ en gestion partagée au soutien des actions d’expérimentation et d’innovation sociale. Les règles d’audit pour ces actions doivent être suffisamment souples pour permettre la prise de risques et laisser le champ libre à la créativité. Il y a lieu également de garantir le soutien à la coopération transnationale afin de transférer des innovations ayant fait leurs preuves dans d’autres contextes au niveau local, régional ou national. |
Exposé des motifs
L’expérience de la période 2014-2017 montre que le FSE peut être un catalyseur pour l’innovation sociale à l’échelon local, mais qu’un régime d’audit trop strict entrave son potentiel. De même, il est important que les règles soient suffisamment souples pour permettre la prise de risques et la prise de décisions de manière immédiate. Pour contribuer au transfert d’innovations sociales réussies, la coopération transnationale ne doit pas se limiter aux innovations améliorées par les États membres, mais doit s’ouvrir à l’exercice pilote, de ville à ville, d’innovations ayant fait leurs preuves.
Amendement 50
Article 14, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée: |
1. Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée: |
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Exposé des motifs
Le point b) suppose une restriction à la dépense inutile, d’où la nécessité de le supprimer.
Amendement 51
Article 15, paragraphe 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
5. Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. |
5. Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. En outre, les États membres doivent garantir l’accès à ces données par des moyens permettant de respecter les délais de transmission des indicateurs. |
Exposé des motifs
La simple autorisation d’obtenir des données provenant de registres administratifs ne garantit pas le respect de l’objectif de ce paragraphe de l’article 15, à savoir disposer des données individuelles des participants sans devoir les recueillir directement auprès de ces derniers afin, en toute logique, de transmettre les valeurs des indicateurs calculées à partir de ces données dans les délais fixés. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer de canaux permanents et souples afin de croiser les informations.
Amendement 52
Article 21, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
4. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2. |
4. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2. Les informations demandées dans l’enquête se limitent aux variables indispensables au suivi et à l’évaluation de l’état d’avancement du soutien du FSE+ à la lutte contre la privation matérielle. |
Exposé des motifs
L’élaboration d’enquêtes auprès des ménages est coûteuse et peut constituer une charge gênante pour les citoyens, ce qui serait contraire aux dispositions du règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes, qui établit le principe de «rapport coût-efficacité». Il convient de limiter les informations demandées dans l’enquête et, partant, d’éviter d’inclure des variables qui ne sont pas réellement nécessaires ou dont la difficulté d’obtention est disproportionnée par rapport aux avantages qu’elles comporteraient.
Amendement 53
Article 23, point h)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Amendement 54
Annexe II, point 2 — Indicateurs communs de résultat
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire |
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire |
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Exposé des motifs
Cet amendement ne concerne pas la version française. Dans la version espagnole, le libellé de l’indicateur («Número de niños de 18 años de edad omenos;») fait référence à une classe d’âge (0 à 18 ans) dont la limite maximale coïncide avec la limité minimale du groupe auquel se réfère l’indicateur suivant («Número de jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años»). Cela crée une confusion étant donné que les personnes de 18 ans seraient incluses dans les deux groupes.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Rôle du Fonds social européen
1. |
souligne que le Fonds social européen est devenu le principal instrument pour investir dans les personnes, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la vie de millions de citoyens et de citoyennes européens, et salue les effets positifs du Fonds social européen au cours de la période 2007/2013; |
2. |
approuve l’ajout, aux objectifs traditionnels du Fonds social européen que sont l’amélioration du bon fonctionnement des marchés du travail, la promotion de l’accès à un emploi de qualité et l’amélioration de l’accès à l’éducation et à la formation, de nouveaux objectifs tels que l’emploi des jeunes et des efforts accrus en faveur de l’inclusion sociale et de la santé et de la réduction de la pauvreté; |
3. |
estime nécessaire que le Fonds social européen puisse devenir un instrument permettant de renforcer la croissance du PIB et de la productivité et de relever les défis de l’accès à un emploi décent et de qualité, contribuant ainsi à accélérer le processus de convergence économique et sociale au sein de l’Union européenne, miné par la crise et par la faiblesse de la reprise économique et sociale, de sorte qu’il demeure un pilier essentiel de la politique de cohésion et de la croissance à long terme, permette de concentrer les efforts sur l’amélioration du capital humain de l’Union européenne et des conditions d’accès à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et de progression dans ce domaine, et d’aider les personnes et les secteurs qui ont été le plus durement touchés par la crise économique et n’ont pas encore réussi à s’en remettre pleinement; |
4. |
est d’avis qu’une conception et une mise en œuvre réussies du FSE+ peuvent contribuer à améliorer l’image de l’Union européenne auprès des citoyens, en rendant plus visibles les efforts de l’Union européenne en faveur des personnes les plus démunies; |
Politique de cohésion
5. |
se félicite du lien avec le socle européen des droits sociaux établi par la proposition de règlement relatif au FSE+, mais déplore l’absence d’un lien plus clair avec l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale, dans la mesure où ces deux éléments sont complémentaires et interdépendants; |
6. |
estime nécessaire de reconnaître le FSE+ comme un élément clef de la politique de cohésion dans la proposition de règlement et d’éviter de le transformer en un instrument de politique européenne sectorielle; |
7. |
rappelle que la valeur ajoutée du FSE+, par rapport à l’action des États membres, est liée aux besoins territoriaux et à l’intégration avec d’autres fonds de la politique de cohésion afin de mener à bien des initiatives cohérentes et globales au niveau local. Déplore par conséquent que le FSE+ soit financièrement séparé du FEDER et du Fonds de cohésion, dans la mesure où cela pourrait entraîner une désintégration de la politique de cohésion dans le cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2027, comme cela s’est produit récemment avec le Feader; |
Décentralisation, gestion partagée et cofinancement
8. |
conteste le peu de visibilité des collectivités locales et régionales dans la proposition de règlement et rappelle à la Commission l’importance de ces administrations dans la gestion du Fonds, validée par une longue expérience; |
9. |
déplore le rôle prépondérant conféré aux autorités nationales des États membres au détriment des autorités régionales et locales, dans la mesure où il estime que cette centralisation ne peut découler que de l’ordre institutionnel de l’État membre en question; |
10. |
rappelle qu’il est avéré que la déconcentration a permis une meilleure mise en œuvre de l’approche locale et une répartition plus efficace des ressources et demande, à ce titre, que la proposition de règlement prévoie expressément, s’agissant de la gestion du Fonds et de sa répartition, de donner davantage de poids aux autorités régionales et locales dans les États membres dotés d’un degré élevé de décentralisation politique et administrative, de sorte que la structure de gestion du Fonds soit alignée sur la structure organisationnelle des États, en particulier les plus décentralisés; |
11. |
estime que le pari de la proposition de règlement, consistant à intégrer un modèle de gestion directe, même s’il est timide, constitue un précédent pour les futurs cadres et que modèle doit, en tout état de cause, se limiter aux seules actions jugées opportunes et relevant de son champ d’application et de la mission du FSE+; |
12. |
déplore le retour du n + 2 et de la réduction du taux de cofinancement et des montants de préfinancement que préconise la proposition de règlement portant dispositions communes, ce qui, associé à une éventuelle diminution des ressources pour la nécessaire contrepartie nationale résultant de politiques d’assainissement budgétaire, aura une incidence extrêmement négative sur la gestion du fonds, rendant impossible la réalisation des objectifs prévus. Demande par conséquent une augmentation, ou à tout le moins le maintien des taux de cofinancement des périodes de programmation 2007/2013 et 2014/2020, afin que le pari de l’inclusion sociale et le socle des droits sociaux ne soit pas assombri par une baisse du soutien financier de l’Union européenne. Rappelle qu’il existe certaines conditionnalités dont le respect ne relève pas du ressort des autorités locales et régionales; propose pour cette raison de prévoir une pénalité uniquement dans le cas où les collectivités régionales ou locales ont participé à la négociation de ces dispositions et, ce faisant, ont assumé une quelconque forme de responsabilité; |
Budget
13. |
se félicite à la fois de l’exercice de transparence effectué pour la première fois par la Commission européenne, qui alloue au FSE+ une enveloppe financière précise pour la période 2021-2027 et du fait que la proposition de la Commission ait tenu compte d’avis antérieurs du Comité des régions et ait proposé d’utiliser également des indicateurs sociaux autres que le PIB pour la répartition des ressources entre les États membres, et exhorte la Commission à tenir compte à l’avenir de l’intégration des ressortissants de pays tiers au delà du simple calcul du solde migratoire net; |
14. |
regrette la suppression de la part minimale de 23,1 % de la politique de cohésion qui doit être affectée au FSE+ ainsi que les réductions qui découlent de la proposition de la Commission sur la politique de cohésion en ce qui concerne le FSE, réduction qui se traduit non seulement par une baisse des ressources totales consacrées à l’emploi et à l’inclusion sociale, mais qui implique également un rétrécissement du rôle des collectivités locales et régionales dans la programmation et la gestion du FSE+; |
15. |
se déclare préoccupé par la réduction de l’enveloppe financière dans une proposition qui prévoit de nouveaux objectifs supplémentaires pour le FSE+, dans la mesure où cela implique d’allouer moins de ressources pour davantage d’objectifs; |
16. |
souligne que la mission spécifique du FSE consiste à soutenir des projets qui aident à adapter aux besoins du marché du travail les ressources que les collectivités locales et régionales tirent du capital humain qu’elles possèdent. Cette démarche est la seule susceptible de contenir les coûts qu’entraîne la migration de ce capital, ainsi que la perte de valeur qu’elle lui inflige, notamment sous l’effet de la «fuite des cerveaux». Il est primordial d’appuyer les actions qui visent à articuler l’offre éducative avec les tendances à l’œuvre sur le marché de l’emploi, de manière à réussir, dans le territoire concerné, à retenir les talents et à en attirer d’autres tout en créant des emplois; |
17. |
invite la Commission européenne, dans la répartition de ressources entre les États membres, à tenir compte des caractéristiques spécifiques des régions, en particulier de celles qui sont moins développées. En outre, il est tenu compte de la réalité spécifique des régions ultrapériphériques et des régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994 de même que de celle des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, conformément au mandat explicite de l’article 174 du TFUE; |
Simplification
18. |
se félicite de l’engagement en faveur d’une plus grande simplification qui se dégage de la proposition et invite la Commission européenne à prendre de nouvelles mesures de simplification, tant pour les autorités de gestion que pour les bénéficiaires dans les instruments à adopter pour la mise en œuvre du règlement, dans la mesure où il est capital de supprimer les exigences onéreuses et les obstacles administratifs dès le début du processus de sélection des opérations; |
19. |
se félicite de l’extension des outils de «paiement au résultat», ainsi que des plans d’action conjoints et des options simplifiées en matière de coûts dans le règlement portant dispositions communes; espère que les États membres n’ajouteront pas de règles supplémentaires à celles définies par la Commission européenne; |
20. |
rappelle que l’élaboration des indicateurs de réalisation et de résultat demande des efforts et du temps; estime dès lors que pour éviter une surcharge de travail et la mise en péril de la viabilité et de la qualité du système d’indicateurs, la transmission de données devrait être effectuée deux fois par an, en ce compris la préparation de la réunion annuelle des autorités de gestion avec la Commission et non tous les deux mois comme indiqué dans la proposition; |
Coordination avec d’autres stratégies
21. |
accueille très favorablement les dispositions de la proposition de règlement qui contribuent à consolider les principes d’égalité de genre et d’égalité des chances et en renforcent le caractère transversal, ces principes devant être pris en compte à toutes les étapes des programmes; |
22. |
se félicite du maintien, de la restructuration et de l’extension des objectifs fondamentaux des interventions du FSE+ mais souligne qu’il est indispensable, pour rendre possible l’inclusion sociale et l’attention aux plus défavorisés, de permettre des actions plus génériques, plus souples et plus ouvertes que celles qui sont d’application au cours de l’actuelle période de programmation; |
23. |
se félicite de l’ouverture prometteuse du FSE+ au domaine de l’innovation sociale, mais juge nécessaire de mettre en place les instruments et les mécanismes permettant de renforcer les capacités des acteurs en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de ce genre de programmes. La Commission devrait consacrer une partie de ses efforts à renforcer un réseau de soutien à la sensibilisation, à la formation et à l’assistance dans la planification et la mise en œuvre d’initiatives d’innovation sociale, en coordination avec l’initiative InvestEU»; |
24. |
note que le FSE+ peut et doit contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement durable, ce qui exerce une incidence directe sur nombre d’entre eux et indirecte sur la quasi-totalité; |
25. |
est d’avis que le FSE+ doit améliorer la coordination et promouvoir les synergies avec les initiatives d’adaptation et d’amélioration des réponses face aux enjeux de la révolution numérique; |
26. |
soutient que le FSE+ doit améliorer la coordination et promouvoir les synergies par rapport aux initiatives liées aux questions de santé, dans une perspective tant de prévention que d’assistance; |
27. |
considère que le FSE+ doit contribuer à créer des sociétés plus égalitaires, et que placer l’individu au centre de son action est une priorité; salue dès lors le lien direct entre les objectifs du FSE+ et le socle européen des droits sociaux. Le Comité des régions reste cependant prudent en ce qui concerne le lien entre le FSE+ et les recommandations par pays adoptées dans le cadre du semestre européen; estime à cet égard que le FSE+ devrait faire l’objet d’une coordination appropriée avec le processus de gouvernance économique européenne tout en conservant son autonomie, et sans être subordonné à ce dernier. En outre, le Comité insiste sur la nécessité d’intégrer les priorités d’investissement du FSE+ dans une nouvelle stratégie européenne à long terme destinée à mettre en œuvre les objectifs de développement durable, reconnaissant que la proposition de la Commission respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
28. |
est d’avis que ce n’est pas un choix judicieux que d’intégrer artificiellement dans une seule ou dans quelques-unes des priorités spécifiques les actions liées à la mise en œuvre des recommandations par pays, lesquelles couvrent généralement des champs d’intervention très variés, comme l’éducation, l’activation, la création de lieux d’accueil de la petite enfance, ou bien d’autres encore, et qui sont par ailleurs reprises dans divers objectifs spécifique du règlement sur le FSE. Il serait indiqué que ces actions en rapport avec les recommandations par pays soient reprises sous une des priorités ou sous quelques-unes d’entre elles, en fonction de la thématique couverte (emploi, éducation, inclusion sociale). Il convient également de faire observer que ces recommandations doivent être mises en corrélation avec les priorités fixées pour une perspective financière à plus long terme; |
29. |
dénonce le manque de précision concernant le pourcentage de ressources que les États membres doivent allouer pour relever les défis recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, des programmes nationaux de réforme et des recommandations par pays, et invite les institutions européennes à définir plus clairement les liens avec le semestre européen et, en particulier, à préciser ce pourcentage sans modifier le modèle de gouvernance et de gestion du Fonds et, notamment, sans que cela entraîne une diminution des ressources gérées par les autorités régionales dans les États fortement décentralisés; |
30. |
se félicite de l’inclusion de l’intégration socio-économique des migrants dans le domaine stratégique de l’inclusion sociale comme faisant partie de la réponse européenne sur cette question, réponse qui doit être ordonnée, globale, responsable, respectueuse de la dignité des personnes et inflexible vis-à-vis de toute discrimination; |
31. |
rappelle que les données empiriques montrent que l’intégration progressive de la population de travailleurs migrants peut représenter une chance importante en termes de dynamisme économique et d’amélioration de la situation de l’emploi. En outre, cet effet est optimisé si la main-d’œuvre immigrée est qualifiée; |
32. |
plaide pour que soit reconnu, dans l’intégration socio-économique des migrants, le rôle important que jouent les pouvoirs locaux et régionaux, notamment dans le cas des mineurs et des jeunes non accompagnés, et en particulier dans les pays limitrophes des frontières extérieures et insiste sur la nécessité de rechercher une plus grande complémentarité avec le Fonds «Asile et migration» en évitant le chevauchement entre les deux instruments et en renforçant la cohérence entre les politiques de soutien et d’intégration des migrants et les politiques de promotion et d’insertion socioprofessionnelle, en aidant les régions dont les besoins sont le plus criants au moyen d’un financement spécifique supplémentaire; |
33. |
demande que soient adoptés les mécanismes nécessaires permettant de garantir qu’au moins 10 % des ressources provenant du FSE+ soient consacrés à des mesures en faveur de l’emploi des jeunes, afin d’assurer l’efficacité et l’efficience de ces mesures et d’éviter ainsi la marginalisation des régimes de garantie de l’emploi des jeunes dans le nouveau FSE+; demande en outre que ces mesures tiennent compte des éventuelles disparités régionales et locales au sein d’un même État membre. Estime dès lors indispensable que la base de calcul du taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation supérieur à la moyenne de l’Union en 2019 soit établie à partir des données d’Eurostat à l’échelon régional, et non national. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/115 |
Avis du Comité européen des régions sur le «Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion»
(2019/C 86/08)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS
Amendement 1
Considérant 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. |
Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du socle européen des droits sociaux . Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Les États membres et la Commission devraient reconnaître le rôle important que joue la culture dans la cohésion sociale de l’Europe, conformément à la déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle et au rôle que la culture et le secteur créatif peuvent jouer pour apaiser les tensions dans l’espace civique. |
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Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable , conformément notamment aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. |
Exposé des motifs
Sans objet.
Amendement 2
Ajouter un nouveau considérant après le considérant 5:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles qui compliquent le recours au FEDER et au Fonds de cohésion pour le bénéficiaire. |
Amendement 3
Considérant 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat. |
Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat. |
|
Ces pourcentages devraient être respectés tout au long de la période programmation. Par conséquent, les actions concernées seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre de ces fonds, et réévaluées dans le cadre des processus d’évaluation et de réexamen prévus. Ces actions et l’enveloppe financière réservée à leur mise en œuvre doivent être incluses dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/XXX [nouveau RPDC] et annexées au programme opérationnel. |
Exposé des motifs
La réalisation des objectifs de Paris constitue un défi majeur pour l’Europe. Le CdR a fixé des objectifs hautement ambitieux en matière de climat dans des avis antérieurs et note que le FEDER et le Fonds de cohésion sont les principaux instruments du budget de l’Union européenne qui sont destinés à apporter une contribution à la réalisation des objectifs en matière de climat. L’Union européenne s’est engagée à atteindre les objectifs de Paris. Compte tenu du manque de prévisibilité dû à la nature flexible de l’allocation des ressources aux différents objectifs stratégiques, les «conditions favorisantes horizontales» de la politique de cohésion devraient imposer aux États membres d’assumer leurs obligations découlant des objectifs de l’accord de Paris dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; ces derniers devraient tout du moins faire l’objet d’un suivi étroit tout au long de la période de programmation pour s’assurer que les contributions à la réalisation des objectifs climatiques sont toujours en bonne voie.
Recommandation d’amendement 4
Nouveau considérant après le considérant 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le FEDER devrait renforcer son soutien direct aux niveaux de gouvernement infranationaux en garantissant un financement accru et des instruments adaptés pour le développement territorial, ce qui stimulerait la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies sur le terrain. |
Exposé des motifs
Seuls les ODD des NU pour lutter contre le changement climatique sont mentionnés dans les considérants. Le présent amendement apporte une plus grande cohérence avec les conclusions du Conseil de l’Union européenne intitulées: «Programme de développement durable à l’horizon 2030 — un avenir européen durable» pour ce qui est de stimuler la réalisation de tous les ODD sur le terrain.
Amendement 5
Considérant 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques suivants: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques». Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau national , moyennant une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois groupes d’ États membres constitués en fonction de leur revenu national brut. En outre, la méthode à utiliser pour classer les États membres devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques. |
Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques suivants: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques». Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau régional , moyennant une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois catégories de régions constitué e s en fonction de leur produit intérieur brut régional . Afin de faciliter la flexibilité entre les régions, les États membres peuvent demander, à la demande des régions concernées, que la concentration thématique soit calculée pour un ensemble de régions. En outre, la méthode à utiliser pour classer les régions devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques. |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner le considérant 17 sur l’amendement 7 relatif à l’article 3 concernant la concentration thématique.
Le mécanisme d’attribution centralisé proposé est un sujet de préoccupation qui a été soulevé par la plupart des parties prenantes régionales (CdR, ARE, CRPM, CCRE). À titre d’exemple, en vertu des règles nationales de la concentration thématique, les régions «en transition» (celles dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union («groupe 2»)] pourraient tomber, erronément, sous le coup de règles plus strictes si elles se situent dans un État membre dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union («groupe 1»);
Cela va à l’encontre de l’approche territorialisée de la politique de cohésion et de la flexibilité qu’elle vise, et rend dès lors la proposition contreproductive. Aussi, le CdR propose-t-il de revenir au système actuel d’attribution, qui est régional, tout en ménageant la possibilité de réglementer la concentration thématique en fonction des capacités et des besoins des régions.
Amendement 6
Considérant 18
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre. |
Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union et conformément aux objectifs de cohésion sociale économique et territoriale énoncés à l’article 174 du TFUE , que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre. |
Amendement 7
Article 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants: |
1. Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants: |
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2. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv). |
2. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv). |
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3. En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci: |
3. En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci: |
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La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux. |
La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux. |
Exposé des motifs
Ces dernières années, les Fonds ESI ont été destinés à la mise en place d’infrastructures à petite échelle fournissant des «services récréatifs» en vue de promouvoir l’inclusion sociale et de combattre la pauvreté dans les zone rurales et urbaines. En outre, le futur règlement FEDER devrait continuer à mentionner expressément la nécessité d’investir dans les infrastructures physiques, sportives par exemple, pour revitaliser des communautés défavorisées.
De plus, il conviendrait, dans le cadre de l’objectif stratégique no 5, d’élargir l’approche territoriale à tous les types de territoires (y compris au niveau infrarégional et aux zones fonctionnelles) ainsi qu’à tout territoire qui présente des particularités géographiques.
Par ailleurs, le FEDER devrait renforcer son soutien direct aux niveaux de gouvernement infranationaux en garantissant un financement accru et des instruments adaptés pour le développement territorial, ce qui stimulerait la réalisation des ODD sur le terrain. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que la localisation des ODD est un processus politique qui suppose de donner aux gouvernements infranationaux les moyens d’agir. En conséquence, le renforcement des capacités des administrations locales pour les ODD devrait être soutenu par le budget du volet «assistance technique» du FEDER affecté à l’OS 5.
Amendement 8
Nouvel article après l’article 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Conformément à l’article [6] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement portant dispositions communes], chaque État membre veille à une participation adéquate des autorités locales et régionales compétentes à la préparation des accords de partenariat ainsi qu’à la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes soutenus par le FEDER et le Fonds de cohésion. |
Exposé des motifs
Il est important d’englober le principe de partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux et d’en garantir l’application dans tous les domaines de la politique de cohésion, eu égard en particulier aux inquiétudes des acteurs locaux et régionaux concernant la centralisation de la politique de cohésion.
Cet amendement vise à renforcer le principe du partenariat, en l’incluant dans le règlement sur le FEDER et le FC, le mettant ainsi en cohérence avec l’article [8] du règlement (UE) 2018/xxx [FSE+] et l’article [6] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].
Amendement 9
Article 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau national conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 . |
1. En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau régional conformément aux dispositions de l’article 102 , paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], comme suit: |
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2. En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé aux États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques et celles allouées à toutes les autres régions sont traitées séparément . |
2. Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci seront considérées comme des régions moins développées . |
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3. Les États membres sont classés, en fonction de leur revenu national brut (ci-après le «RNB»), de la manière suivante: |
3. Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 1 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
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Aux fins du présent article, le ratio RNB correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des 27 États membres pour la même période de référence. Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3. |
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4. Les États membres respectent les exigences suivantes en matière de concentration thématique: |
4. Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, à l’OS 2 ou aux deux pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 2 n’est pas réévalué. |
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4.a. Dans des cas dûment justifiés, les États membres, en concertation avec les régions concernées, peuvent demander une réduction du taux de concentration thématique au niveau des catégories de régions, jusqu’à un maximum de 10 %. |
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5. Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 4 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
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6. Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, à l’OS 2 ou aux deux pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 4 n’est pas réévalué. |
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Exposé des motifs
1. |
Le mécanisme d’attribution centralisé proposé est un sujet de préoccupation qui a été soulevé par la plupart des parties prenantes régionales (CdR, ARE, CRPM, CCRE). Il va à l’encontre de l’approche territorialisée de la politique de cohésion. |
2. |
Les régions ultrapériphériques devraient être considérées comme des régions moins développées, en raison des problématiques particulières qu’elles ont à traiter. |
3. |
Le mécanisme de concentration thématique devrait prévoir une marge de flexibilité pour tenir compte des particularités nationales et régionales afin d’éviter que des catégories similaires de régions européennes aient à procéder à une concentration différente des Fonds en raison du RNB de l’État membre auquel elles appartiennent. |
Amendement 10
Article 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Le FEDER soutient: |
1. Le FEDER soutient: |
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En outre, les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien lorsqu’ils supposent la coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i). |
Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i) , ou d’infrastructures pour les entreprises qui profitent aux PME . |
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Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie. |
Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie. |
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2. Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir: |
2. Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir: |
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Exposé des motifs
Il convient de relever qu’il est trop restrictif de n’admettre dans le cadre de l’OS 1 les investissements productifs et le soutien aux infrastructures pour les entreprises que pour le seul secteur des PME. En particulier, cette restriction n’est pas justifiée au vu de la forte concentration des priorités de la politique de cohésion sur le soutien à la recherche et à l’innovation et sur l’utilisation des technologies avancées, pour lesquels il est nécessaire que figurent dans la liste des destinataires/des bénéficiaires des entités qui revêtent le statut de grandes entreprises, y compris les entreprises dérivées.
Amendement 11
Article 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas: |
1. Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas: |
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2. En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables. |
2. En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables. |
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3. Les pays et territoires d’Outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)]. |
3. Les pays et territoires d’Outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)]. |
Exposé des motifs
Ajout 1 e) Le CdR suggère d’envisager les aspects climatiques et environnementaux des infrastructures aéroportuaires conformément à l’actuel règlement (UE) no 1301/2013 [le règlement sur le FEDER].
Ajout 1 g) Précision de la notion de déchets «résiduels».
Ajout 1 k) Le considérant 5 du règlement relatif au FEDER définit les principes, y compris celui de l’égalité et de la non-discrimination, qui doivent être respectés lors de sa mise en œuvre du FEDER et de celle du Fonds de cohésion. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Toutefois, ce principe ne figure plus dans les articles du règlement, contrairement à la période de programmation précédente. Le CdR entend veiller à ce que les États membres respectent ces obligations.
Amendement 12
Article 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC]. |
1. Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC]. |
2. La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
2. La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut notamment prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. Elle peut aussi prendre la forme d’une approche plurifonds associant le FSE+ et, le cas échéant, être coordonnée avec le Feader et le FEAMP. |
Exposé des motifs
Dans certains États membres, d’autres formes de développement territorial intégré ont été mises en œuvre avec succès par le passé. L’on ne voit pas pour quelles raisons il faudrait les exclure à l’avenir.
Amendement 13
Article 9
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] et axé sur des zones urbaines (ci-après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. |
1. Le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] et axé sur des zones urbaines (ci-après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. |
2. Au moins 6 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial dans le cadre de l’OS 5. |
2. Au moins 6 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial dans le cadre de l’OS 5. |
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Ce minimum de 6 % destiné au développement urbain durable doit être déterminé par des opérations à réaliser au titre de l’OS 5 ainsi que dans le cadre des objectifs stratégiques 1 à 4, comme indiqué à l’annexe 1. |
Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
3. Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
3. Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
4. Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué. |
4. Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué. |
Exposé des motifs
Il s’agit ici de clarifier le texte. Ce point est déjà évoqué dans le règlement dans une note de bas de page à l’annexe 1, mais mieux vaut, pour plus de clarté, le mentionner dans les articles.
Amendement 14
Article 10
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion indirecte . |
1. Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion partagée . |
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Cette initiative couvre toutes les zones urbaines et concourt à la réalisation du programme urbain de l’Union. |
Cette initiative couvre toutes les zones urbaines et concourt aux partenariats et aux coûts d’organisation liés à la réalisation du programme urbain de l’Union. |
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2. L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable: |
2. L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable: |
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À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines. |
À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines, telles que le cadre de référence pour les villes durables et l’agenda territorial de l’Union européenne ainsi que la localisation des objectifs de développement durable des NU. |
Exposé des motifs
Il y a une prolifération, au niveau local, urbain et infrarégional, de dispositifs pour le développement, l’innovation et le renforcement des capacités, qui sont très souvent déconnectés ou sous-financés. Les regrouper et les relier à des initiatives connexes en dehors du cadre réglementaire des Fonds ESI garantira une plus grande cohérence, permettra d’éviter des redondances et assurera une fertilisation croisée. En outre, il est essentiel de veiller à ce que les bénéficiaires finaux, les autorités locales, bénéficient de la majeure partie des financements destinés au renforcement des capacités, contrairement à ce qui prévaut actuellement pour l’objectif thématique 9 (OT 9) et l’assistance technique.
Amendement 15
Article 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE. |
1. L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE. Elle est exclue de la concentration thématique. |
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2. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient: |
2. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient: |
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L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques. |
L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques. |
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3. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas: |
3. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas: |
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4. Par dérogation à l’article 4, le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille de ces entreprises. |
Exposé des motifs
Compte tenu de la nature particulière des régions ultrapériphériques, un soutien qui ne profiterait qu’aux PME n’aurait qu’un effet de levier limité.
Amendement 16
Nouvel article après l’article 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques Les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du TFUE, accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent. En particulier, les régions NUTS III dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants au km2 ou qui enregistrent une baisse moyenne annuelle de la population de plus de — 1 % depuis 2007 font l’objet de plans régionaux et nationaux spécifiques pour attirer plus d’habitants dans la région et les inciter à y rester, ainsi que pour accroître les investissements des entreprises et améliorer l’accessibilité des services numériques et des services publics, y compris d’un financement spécial dans le cadre de l’accord de partenariat. |
Exposé des motifs
Ce nouvel article couvre à la fois les zones à faible densité de population et, plus généralement, l’ensemble des zones infrarégionales du reste de l’EU-27 couvertes par l’article 174 du TFUE. Toutefois, il est nécessaire de définir quelles sont les allocations au titre du FEDER qui sont financièrement gérables et non redondantes avec ce que certaines régions reçoivent déjà.
Aussi, la formule proposée est d’établir l’éligibilité au titre:
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de la catégorie NUTS III (étant donné qu’il s’agit souvent d’un problème infrarégional plutôt que régional bien que les cartes actuelles masquent cette réalité), |
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en fonction du critère des 12,5 hab/km2 (à l’instar des zones de la périphérie septentrionale), |
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ou de celui d’une diminution de la population nette (départs ou simplement décès au sein de la population autochtone confondus) depuis 2007, année qui équivaut à peu près à l’éclatement de la crise financière ainsi qu’au début de la période de programmation précédente). |
Cette proposition entraîne une obligation pour la Commission de l’intégrer comme l’une des propositions aux États membres concernés dans leurs documents de prise de position, qui marquent le lancement de la négociation avec chaque État membre de l’accord de partenariat.
Données et cartes du ministère fédéral allemand BBR
https://bit.ly/2KItBya
Amendement 17
ANNEXE I
Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 1
Tableau 1 — Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion **
Ajouter de nouveaux indicateurs communs de résultat (RCR)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
RCR 26 — Consommation finale d’énergie annuelle (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) |
RCR 26 — % d’économie d’énergie annuelle pour l’ensemble du parc immobilier (par rapport au scénario de référence) conformément à l’objectif de parvenir à un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné, comme indiqué dans la stratégie de rénovation à long terme pour aider à la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et non résidentiel ; |
RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée |
RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée , avec au moins 60 % d’économies d’énergie par rapport aux niveaux antérieurs à la rénovation (définition communautaire de rénovation en profondeur) ; |
RCR 28 — Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) |
RCR 28 — Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) , avec un CPE correspondant à B après rénovation; |
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RCR […] — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée, atteignant le niveau standard de consommation d’énergie quasi nulle après rénovation (Q-ZEN); |
RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre * |
RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre * |
RCR 30 — Entreprises affichant une performance améliorée |
RCR 30 — Entreprises affichant une performance énergétique améliorée |
RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) RCR 32 — Énergie renouvelable: Capacités connectées au réseau (opérationnelles)* |
RCR […] — Nombre de personnes en situation de précarité énergétique et de consommateurs vulnérables qui bénéficient d’un soutien pour les aider à améliorer la performance énergétique de leur logement; RCR […] — Consommation finale totale d’énergie renouvelable et consommation par secteur (chauffage et refroidissement, transport et électricité); RCR […] — Part de l’énergie renouvelable totale produite; RCR […] –non renouvelable; RCR […] — Énergie renouvelable: Capacité connectée au réseau (opérationnelle)*. |
Exposé des motifs
L’éventail des indicateurs relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables devrait être élargi.
Il y a un enseignement clair à tirer de la période de financement actuelle, à savoir qu’un objectif quantitatif sans engagements préalables, ni contrôle de qualité, ou solide méthode de surveillance et de suivi risque de perdre sa crédibilité quant à sa contribution environnementale.
Les indicateurs climatiques proposés par la Commission sont incomplets et parfois simplistes: si l’on n’évalue pas la valeur cible correspondante du point de vue de ce qui est techniquement faisable et financièrement opportun, certains indicateurs reviendront à un simple comptage des bénéficiaires. Par exemple, un indicateur de réalisation du FEDER «RCO 18 — Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance énergétique de leur logement» est mesuré par l’indicateur de résultat, «RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée». Si cette paire d’indicateurs indique bien le nombre total de ménages bénéficiant de la mesure, il ne rend pas compte en revanche du niveau d’amélioration de la performance énergétique qui, tout compte fait, pourrait s’avérer élevé ou marginal. Cela implique que les objectifs pourraient être fixés à un bas niveau sans que le cadre de performance soit en mesure d’apprécier le degré d’ambition de la mesure concernée.
Amendement 18
ANNEXE I
Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 1
Tableau 1 — Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance Interreg) et le Fonds de cohésion **
Ajouter de nouveaux indicateurs communs de résultat (RCR) après le RCR 65
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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RCR […] — Emplois vacants non pourvus depuis plus de six mois |
Exposé des motifs
L’indicateur commun de réalisation (RCO) 61 — Nombre annuel chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés (capacités) est lié à un indicateur commun de résultat pour la première partie (RCR 65 — Nombre annuel de demandeurs d’emploi qui recourent aux services de l’emploi bénéficiant d’un soutien). Un indicateur pour la deuxième partie semble faire défaut.
Amendement 19
ANNEXE II
Ensemble clé d’indicateurs de performance pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 3
Objectif stratégique no 2: «Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques»
Ajouter un nouvel indicateur de réalisation commun (CCO) après le CCO 09
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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CCO […] — Meilleure adaptation au changement climatique, meilleure prévention des risques, y compris sismiques, et meilleure résilience face aux catastrophes et aux épisodes météorologiques extrêmes. |
Exposé des motifs
Un nouvel indicateur de réalisation commun (CCO) qui semble faire défaut est ajouté pour l’objectif stratégique OS 2 visant à promouvoir l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques, y compris sismiques, et la résilience aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques extrêmes.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
se félicite de l’intention de la Commission de simplifier les règles pour la période de programmation 2021-2027, et relève que le FEDER et le Fonds de cohésion sont fusionnés en un seul règlement qui énonce les règles applicables aux deux Fonds. Le texte de la nouvelle proposition de règlement est plus court car le RPDC couvre de nombreuses parties communes; |
2. |
se félicite du fait que la politique de cohésion continue de s’appliquer à toutes les régions de l’Union, la majorité de ses ressources étant concentrée sur les régions les plus vulnérables; constate avec satisfaction que la proposition de la Commission européenne relative au présent acte législatif, qui porte sur un domaine relevant de la compétence partagée, est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
3. |
constate avec inquiétude que la proposition de la Commission de cadre financier pluriannuel prévoit une forte diminution du budget du Fonds de cohésion, de 46 %, et un budget stable pour le FEDER (+ 1 %); déplore la réduction de 12 % du budget alloué à la coopération territoriale européenne, alors que celle-ci avait été reconnue comme l’une des politiques ayant la valeur ajoutée européenne la plus tangible; |
4. |
rappelle que le Fonds de cohésion a toujours fait la preuve de sa valeur ajoutée européenne élevée et qu’il améliore l’image de l’Union aux yeux de ses citoyens. Le Fonds de cohésion est l’expression de la solidarité des États membres «riches» envers les États membres «pauvres» pour ce qui est de mettre en place les infrastructures essentielles, avec, à la clé, des retombées positives évidentes et avérées pour les États membres qui contribuent le plus au budget de l’Union européenne. Les réductions proposées feront très probablement obstacle à la réalisation des objectifs du traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale; |
5. |
note que la Commission européenne propose de fixer un objectif pour les dépenses liées au climat de 25 % du CFP total en 2021-2027. Toutefois, l’objectif quantitatif est bien en deçà de ce qui est possible et nécessaire pour concrétiser les engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris. La politique de cohésion applique un système de surveillance du climat assez élaboré si on la compare à d’autres fonds; en effet, si le FEDER contribue à hauteur de 30 % à l’action pour le climat, le Fonds de cohésion y concourt quant à lui à hauteur de 37 %; |
6. |
est préoccupé par le fait que la réalisation des objectifs de Paris constitue un défi majeur pour l’Europe. Le CdR est de longue date partisan d’objectifs ambitieux en matière de climat et, étant donné que le FEDER et le Fonds de cohésion sont les principaux instruments financiers du budget de l’Union européenne qui contribuent à la réalisation des objectifs climatique, les conditions favorisantes horizontales de la politique de cohésion devraient prévoir d’exiger des États membres qu’ils assument les obligations découlant des objectifs de l’accord de Paris; en outre elles devraient faire l’objet d’un suivi étroit tout au long de la période de programmation afin de s’assurer que les contributions à la réalisation des objectifs en matière de climat sont toujours en bonne voie; |
7. |
se félicite du fait que le FEDER et le FC soient devenus «plus verts» et que les activités polluantes soient exclues du champ d’application du règlement; |
8. |
se félicite du nouveau volet Interreg spécifique consacré aux investissements interrégionaux innovants, qui vise à soutenir le regroupement des acteurs qui participent aux stratégies de spécialisation intelligente à travers l’Europe ainsi que la nouvelle composante relative aux régions ultrapériphériques; invite la Commission européenne à augmenter le montant global du budget de la coopération territoriale européenne, afin de maintenir un budget crédible pour Interreg Europe et la coopération transfrontalière, tout en investissant dans de nouvelles formes de coopération; |
9. |
appelle de ses vœux la promotion du principe de non-discrimination, de la programmation à l’élaboration des rapports, et l’intégration de la perspective de genre dans le processus budgétaire à toutes les étapes de la mise en œuvre; |
10. |
déplore que la proposition prévoie que la concentration thématique du FEDER cible le niveau national, car ce mécanisme centralisé d’allocation va à l’encontre de l’approche territorialisée et du principe de gouvernance à plusieurs niveaux inscrit dans la politique de cohésion; |
11. |
souligne que la tendance à la séparation des fonds s’accentue et regrette, en particulier, que le Feader ait été exclu du règlement portant dispositions communes, qui établit des dispositions communes applicables aux différents fonds; |
12. |
souligne la nécessité de fortes complémentarités entre le FEDER et le FSE+ afin de mener à bien des initiatives intégrées et globales au niveau local; |
13. |
note que les États membres sont encouragés à transférer 5 % des ressources du FEDER ou du FC au nouvel instrument InvestEU ainsi que 5 % supplémentaires de leur dotation au titre du FEDER aux programmes de l’Union européenne gérés par la CE. Toutefois, l’approche de gestion partagée a eu un impact démontré sur la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Europe. Les partenaires locaux et régionaux doivent être associés à toute décision de transfert par l’État membre, dans le respect du principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux; |
14. |
approuve que l’on ait mis plus fortement l’accent sur le développement urbain durable en affectant 6 % des ressources du FEDER au niveau national dans ce domaine; |
15. |
relève la nécessité de définir les indicateurs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion et de veiller à ce que leur interprétation soit dépourvue d’ambiguïté, notamment et avant tout en ce qui concerne les unités de mesure posées dans les annexes I et II, et à la possibilité de les agréger à partir du niveau des projets à celui des programmes opérationnels et des objectifs de la politique de cohésion; leur mesure ne saurait constituer une charge excessive pour les bénéficiaires. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/137 |
Avis du Comité européen des régions sur la «Coopération territoriale européenne»
(2019/C 86/09)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Considérant 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Étant donné que dans le domaine de la coopération territoriale européenne, l’objectif principal du FEDER consiste à résoudre les problèmes des régions les moins favorisées, nous estimons que la formulation proposée dans le projet d’avis n’explicite pas avec toute la clarté souhaitable les spécificités propres à ces zones.
Amendement 2
Considérant 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La mention de ces deux principes avait été supprimée dans la proposition de règlement.
Amendement 3
Considérant 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le Comité des régions n’est pas favorable au passage de la coopération transfrontalière maritime du volet 1 «transfrontalier» au volet 2 «transnational». Bien que ceci s’accompagne d’une augmentation du budget transnational, il y a un grand risque que la coopération transfrontalière maritime soit diluée dans le contexte plus élargi de la coopération transnationale. Il convient de proposer le retour de la coopération maritime transfrontalière et de sa partie du budget au volet 1.
Amendement 4
Considérant 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le Comité des régions n’est pas favorable au passage de la coopération transfrontalière maritime du volet 1 «transfrontalier» au volet 2 «transnational». Bien que ceci s’accompagne d’une augmentation du budget transnational, il y a un grand risque que la coopération transfrontalière maritime soit diluée dans le contexte plus élargi de la coopération transnationale. Il convient de proposer le retour de la coopération maritime transfrontalière et de sa partie du budget au volet 1.
Amendement 5
Considérant 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble de l’Union devrait être intégrée au nouveau volet des investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»[25], en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie ou l’agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement, l’«initiative urbaine européenne». Les deux programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers. |
La coopération fondée sur des projets émanant de l’ensemble de l’Union devrait continuer à faciliter la coopération interrégionale entre les collectivités locales et régionales afin de trouver des solutions communes favorisant la politique de cohésion pour établir des partenariats durables. Par conséquent, les programmes existants, en particulier la promotion de la coopération par projet, devraient être maintenus. |
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Les nouveaux investissements interrégionaux en matière d’innovation seront étroitement liés à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»[25], en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente. La coopération territoriale européenne doit permettre de continuer à soutenir le développement territorial intégré au sein du volet 4. Les programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions est en faveur du maintien dans le volet 4 de toutes les activités de coopération interrégionale actuelles, en ajoutant la coopération sur des projets de développement de solutions innovantes, de mise à l’échelle et de transférabilité à plusieurs régions affectées par le même handicap structurel.
La CTE à travers son volet 4 doit continuer à soutenir le développement territorial intégré inclus dans le volet 4, contrairement à la proposition de la Commission de laisser cette opportunité exclusivement à l’«initiative urbaine européenne» prévue dans le règlement FEDER.
Le Comité accueille chaleureusement la création de la nouvelle initiative pour des investissements interrégionaux en matière d’innovation, héritière de l’initiative Vanguard, qui va surtout s’adresser aux régions ayant une taille, un potentiel de développement et des capacités technico-économiques supérieures à la plupart des régions européennes.
Amendement 6
Nouveau considérant après le considérant 24
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le processus de simplification de la gestion des fonds qui a été entamé ces dernières années et culmine dans les nouvelles propositions de règlement doit être utilisé dans la phase de programmation et de gestion pour aboutir à une gestion plus simple des fonds.
Amendement 7
Nouveau considérant après le considérant 35
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La coopération territoriale renforce le marché unique. Éliminer complètement les obligations de notification qui sont encore demandées pour certains types d’aides d’État serait un élément additionnel de simplification.
Amendement 8
Article 1er, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article premier |
Article premier |
Objet et champ d’application |
Objet et champ d’application |
1. Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents. |
1. Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents , ou des groupes de pays tiers réunis au sein d’une organisation régionale . |
Exposé des motifs
Étant éloignées du continent européen, les régions ultrapériphériques entretiennent des liens de coopération avec des pays tiers, hors UE, ou des organisations régionales: elles ne coopèrent pas exclusivement avec les États limitrophes.
Amendement 9
Article 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 2 |
Article 2 |
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Définitions |
Définitions |
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1. Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) [nouveau RPDC] s’appliquent. En outre, on entend par: |
1. Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) [nouveau RPDC] s’appliquent. En outre, on entend par: |
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2. Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence à un «État membre», celle-ci s’entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque les dispositions contiennent une référence à «chaque État membre» ou à des «États membres», celle-ci s’entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé». |
2. Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence à un «État membre», celle-ci s’entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque les dispositions contiennent une référence à «chaque État membre» ou à des «États membres», celle-ci s’entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé». |
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Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence aux «Fonds» tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ce règlement ou au «FEDER», celle-ci s’entend comme couvrant également l’instrument concerné de financement extérieur de l’Union. |
Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence aux «Fonds» tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ce règlement ou au «FEDER», celle-ci s’entend comme couvrant également l’instrument concerné de financement extérieur de l’Union. |
Exposé des motifs
Il est nécessaire d’inclure ici les Eurorégions, ainsi que d’autres groupements de diverses entités territoriales.
Amendement 10
Article 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 3 |
Article 3 |
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Volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
Volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
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Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants: |
Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants: |
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Exposé des motifs
Le CdR est en faveur du retour de la coopération transfrontalière maritime au volet 1 et de renforcer les autres volets. Il est proposé de supprimer le terme «adjacentes» au point 1. Étant donné que la coopération transfrontalière couvrira les régions de niveau NUTS 3, il se peut que cela interfère avec la couverture géographique actuelle de certains programmes transfrontaliers et réduise les zones qu’ils couvrent aux seules régions de niveau NUTS 3 adjacentes.
Amendement 11
Article 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 4 |
Article 4 |
Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière |
Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière et maritime |
1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires. |
1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière terrestre et maritime , les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des domaines de programme de coopération établis pour la période de programmation 2014-2020 . |
2. Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d’un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière. |
2. Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par des liens de trafic maritime, ferroviaire, aérien ou routier bénéficient également d’un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière. |
3. Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l’Andorre et Monaco. |
3. Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l’Andorre , Saint-Marin et Monaco. |
4. En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI. |
4. En ce qui concerne la coopération transfrontalière maritime pour la période de programmation 2014-2020, les ajustements pour 18 programmes de coopération transfrontalière qui existent pour ladite période de programmation (Deux Mers, Botnia-Atlantica, Baltique centrale, Estonie-Lettonie, Manche, Guadeloupe-Martinique-OECE, Mayotte/Comores/Madagascar, Allemagne-Danemark, Grèce-Chypre, Grèce-Italie, Irlande-Pays de Galles, Italie-Croatie, France-Italie-Marittimo, Italie-Malte, Madère-Açores-Canaries (MAC), Irlande du Nord-Irlande-Écosse, Öresund — Kattegat-Skagerrak, Baltique du Sud) seront faits en commun accord avec les États, les régions et les autres collectivités territoriales concernés. |
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5. En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI. |
Exposé des motifs
Le CdR est en faveur du retour de la coopération transfrontalière maritime au volet 1. Le CdR propose aussi de supprimer le critère arbitraire de l’existence d’un pont pour mettre en œuvre de la coopération transfrontalière maritime. En appelant au principe de subsidiarité la définition des zones de coopération transfrontalières doit être faite en concertation avec les États membres, les régions et les autres collectivités territoriales qui sont concernées pour assurer la continuité et la cohérence avec les programmes actuels.
Amendement 12
Article 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 7 |
Article 7 |
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d’innovation |
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale |
1. En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5 , l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. |
1. En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. |
2. Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu’ils bénéficient ou non d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. |
2. Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu’ils bénéficient ou non d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. Les pays tiers peuvent contribuer à son financement sous la forme de recettes affectées externes. |
Exposé des motifs
Tous les aspects des investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI) feront l’objet d’un chapitre spécifique dans ce règlement. Cet amendement donne plus de clarté au fait que les pays tiers peuvent participer au volet 4 moyennant une contribution à son financement sous forme de recettes affectées externes. Le CdR est en faveur de l’inclusion de la contribution financière britannique par le biais de recettes affectées externes aux volets 4 interrégional et 5 Investissements interrégionaux en matière d’innovation et la poursuite de la participation des collectivités territoriales des pays tiers sous la même forme.
Amendement 13
Article 9
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 9 |
Article 9 |
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Ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
Ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
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1. Les ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 8 430 000 000 EUR prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
1. 3 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 10 000 000 000 EUR) seront prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 104, paragraphe 7, du règlement (UE) [nouveau RPDC] pour financer les volets 1 à 4 . |
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2. Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit: |
2. Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit: |
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3. La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets 1, 2 et 3 qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année. |
3. La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets 1, 2 et 3 qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année. |
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La taille de la population dans les régions suivantes sert de critère pour la ventilation par État membre: |
La taille de la population dans les régions suivantes sert de critère pour la ventilation par État membre: |
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4. Chaque État membre peut transférer jusqu’à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacun des volets 1, 2 et 3 de l’un de ces volets à un ou plusieurs autres volets. |
4. Chaque État membre peut transférer jusqu’à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacun des volets 1, 2 et 3 de l’un de ces volets à un ou plusieurs autres volets. |
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Pour les programmes de coopération transfrontalière et maritime qui ont expérimenté une réduction des fonds prévus pour la période 2021-2027, les État membres concernés doivent destiner des fonds FEDER provenant de leur enveloppe nationale pour assurer que ces programmes continuent à bénéficier d’au moins les 2/3 des fonds correspondant à la période 2014-2020. |
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5. Sur la base des montants communiqués en vertu du paragraphe 3, chaque État membre fait savoir à la Commission s’il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe. |
5. Sur la base des montants communiqués en vertu du paragraphe 3, chaque État membre , après consultation de ses collectivités locales et régionales, fait savoir à la Commission s’il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe. |
Exposé des motifs
À la suite de l’augmentation budgétaire proposée par les rapporteurs RPDC dans l’article 104, paragraphe 7, du nouveau règlement RPDC (UE) pour passer de 2,5 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds à 3,3 % pour financer les activités de coopération prévues dans ce règlement. De ce 3,3 % nous proposons d’allouer 3 % aux activités traditionnelles de la CTE (soit volets 1, 2 et 4) et pour le nouveau volet 3. Nous proposons de reproduire la répartition existante dans l’actuelle période de programmation, soit autour de 75 % pour la coopération transfrontalière incluse la coopération transfrontalière maritime, 20 % pour la coopération transnationale et autour de 5 % pour une coopération interrégionale élargie.
Le 0,3 % restant serait alloué aux Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI) mais en tenant compte de la spécificité de cette nouvelle initiative qui mérite selon nous un chapitre à part dans ce règlement.
Amendement 14
Article 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 11 |
Article 11 |
Liste des ressources des programmes Interreg |
Liste des ressources des programmes Interreg |
1. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, par programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par les instruments de financement extérieur de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2. |
1. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, par programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par les instruments de financement extérieur de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2. |
2. Cet acte d’exécution comporte aussi une liste des montants transférés en application de l’article 9, paragraphe 5, ventilés par État membre et par instrument de financement extérieur de l’Union. |
2. Cet acte d’exécution comporte aussi une liste des montants transférés en application de l’article 9, paragraphe 5, ventilés par État membre et par instrument de financement extérieur de l’Union. |
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3. L’État membre rend compte de la manière dont l’échelon local et régional, ainsi que les autres acteurs concernés, ont été associés à l’élaboration des programmes, en référence à l’article 6 du règlement portant dispositions communes, relatif au partenariat et à la gouvernance à plusieurs niveaux. |
Amendement 15
Article 13
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 13 |
Article 13 |
Taux de cofinancement |
Taux de cofinancement |
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n’est pas supérieur à 70 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci. |
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n’est pas supérieur à 85 %, particulièrement en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, les petits projets prévus dans les articles 16 à 26 , le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci. |
Exposé des motifs
Le CdR demande de maintenir un taux de cofinancement de 85 % pour tous les projets, et au moins pour les projets interrégionaux les plus petits et tout particulièrement les petits projets énoncés dans les articles 16 à 26.
Amendement 16
Article 14, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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4. Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg», notamment par les actions suivantes: |
4. Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg», notamment par les actions suivantes: |
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Exposé des motifs
Renforcer la confiance mutuelle et encourager les projets interpersonnels est pertinent non seulement pour la coopération extérieure, mais aussi pour la coopération transfrontalière interne. Il convient dès lors de soutenir cette démarche de manière explicite.
Amendement 17
Article 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 15 |
Article 15 |
Concentration thématique |
Concentration thématique |
1. Au moins 60 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à trois objectifs stratégiques au maximum définis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
1. Un maximum de 60 % des dotations du FEDER à l’échelle nationale et régionale et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à trois objectifs stratégiques au maximum définis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
2. 15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ou à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée». |
2. Un maximum de 15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 peuvent être alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» et/ ou à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée». Ce pourcentage peut être supérieur au maximum de 15 % lorsque les parties prenantes à la négociation du programme le jugent nécessaire. |
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Les projets sous «une meilleure gouvernance Interreg» peuvent être aussi bénéficiaires de financement au titre du règlement (UE) 2018/XXX [établissant le programme d’appui aux réformes]. Dans ce cas, le règlement (UE) 2018/XXX [ETC] exercera les fonctions de chef de file. |
3. Lorsqu’un programme Interreg du volet 2 A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les objectifs de cette stratégie. |
3. Lorsqu’un programme Interreg du volet 2 soutient une stratégie macrorégionale, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les objectifs de cette stratégie. |
4. Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie. |
4. Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont , en règle générale, alloués aux objectifs de cette stratégie. Des pourcentages différents pourront être établis d’un commun accord avec la Commission. |
5. En ce qui concerne les programmes Interreg du volet 4, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est allouée à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg». |
5. En ce qui concerne les programmes Interreg du volet 4, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est allouée à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg». |
Exposé des motifs
Il n’est pas équitable de demander à toutes les régions d’Europe d’allouer le même pourcentage fixe destiné à la «meilleure gouvernance Interreg» en plus de l’assistance technique.
Néanmoins, il doit rester possible dans les régions qui voudraient utiliser la CTE comme un instrument pour favoriser la bonne gouvernance et les réformes structurelles de bénéficier du soutien additionnel du nouveau programme d’appui aux réformes.
Le CdR soutient le fait que les stratégies macrorégionales soient appuyées par les volets 1 et 2.
Amendement 18
Ajouter un nouveau chapitre après le chapitre II
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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CHAPITRE III Investissements interrégionaux en matière d’innovation Article 15 bis Investissements interrégionaux en matière d’innovation 1. 0,3 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 970 000 000 EUR) sont affectées aux investissements interrégionaux en matière d’innovation et seront destinées à la commercialisation et à l’intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes. Des fonds supplémentaires provenant d’Horizon Europe [Proposition de règlement (UE) 2018/XXX] peuvent être transférés au budget soit directement soit au moyen de la méthode du Fonds chef de file. 2. Les IIMI sont destinés aux activités suivantes:
3. En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. 4. L’élaboration et la soumission des investissements interrégionaux en matière d’innovation sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion directe. 5. Dans le respect du principe de la cohésion territoriale européenne, les régions situées en dessous de la moyenne du «European Regional Competitiveness Index» 2013-2016, les régions relevant de l’article 174 et les régions ultrapériphériques pourront bénéficier dans le cadre du dispositif IIMI d’un taux de cofinancement FEDER majoré pouvant aller de 85 % à 100 %. Cette incitation à favoriser les investissements interrégionaux en matière d’innovation dans les régions à handicaps structurels doit:
6. Les pays tiers peuvent participer à condition qu’ils contribuent au financement sous forme de recettes affectées externes. |
Exposé des motifs
Bien que la création des Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI) soit une des nouveautés les plus positives pour la nouvelle période de programmation, ils restent néanmoins un instrument très différent de la coopération territoriale européenne. Pour cette raison et pour souligner son importance spécifique, nous proposons de rédiger pour les IIMI un chapitre et article spécifique regroupant des dispositions diverses éparpillées dans la proposition de règlement.
Nous proposons aussi d’augmenter son budget avec une réserve spécifique de 0,3 % du budget Cohésion et en permettant des transferts additionnels. Finalement, afin de respecter le principe de la cohésion territoriale européenne, une partie des ressources devra être destinée à des régions qui ne sont pas encore les plus innovantes de l’Union européenne.
Par ailleurs, afin d’éviter d’accroître les disparités d’innovation et de compétitivité entre régions, il convient de promouvoir l’innovation dans les territoires soumis à de fortes contraintes et/ou ayant une compétitivité inférieure à la moyenne communautaire.
Cette proposition est la traduction dans le règlement CTE des recommandations des avis Maupertuis (2017), Herrera Campo (2016), Osvald (2012), et Karácsony (2018), entre autres.
Amendement 19
Article 16
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 16 |
Article 16 |
Élaboration et soumission des programmes Interreg |
Élaboration et soumission des programmes Interreg |
1. L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte , et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte . |
1. L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte. |
2. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
2. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
3. Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, le cas échéant, associent également les partenaires du programme équivalents à ceux visés audit article. |
3. Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, le cas échéant, associent également les partenaires du programme équivalents à ceux visés audit article. |
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Lors de la préparation des programmes Interreg articulés à des stratégies macrorégionales ou de bassins maritimes, les États membres et les partenaires du programme doivent tenir compte des priorités thématiques des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes et consulter les acteurs concernés. |
4. L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants. |
4. L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme ou plusieurs programmes Interreg le long de la frontière terrestre ou maritime respective à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants. |
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. |
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. |
5. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM. |
5. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM. |
Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM ou des délibérations des organisations de coopération régionale . |
Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM ou plusieurs programmes Interreg le long de la frontière terrestre ou maritime concernée . |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 afin de modifier l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 afin de modifier l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci. |
Exposé des motifs
Le principe de partenariat doit être mis en place pour assurer une cohérence entre les diverses activités de coopération transfrontalière. Le CdR est en faveur du retour de la coopération transfrontalière maritime au volet 1.
Amendement 20
Article 19
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 19 |
Article 19 |
Modification des programmes Interreg |
Modification des programmes Interreg |
1. L’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. |
1. L’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut , après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du RPDC, soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. |
2. La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié. |
2. La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié. |
3. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. |
3. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. |
4. La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. |
4. La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. |
5. Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg. |
5. Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg , après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du RPDC . |
Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. |
Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. |
Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 4, point g) ii). |
Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 4, point g) ii). |
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections. |
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections. |
Exposé des motifs
Le respect du principe de partenariat doit être assuré dans les modifications des programmes.
Amendement 21
Article 24
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 24 |
Article 24 |
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Fonds pour petits projets |
Fonds pour petits projets |
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1. La contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg, le montant le plus faible étant retenu. |
1. La contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg, le montant le plus faible étant retenu. Plusieurs fonds pour petits projets peuvent être mis en place dans le cadre d’un même programme Interreg. |
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Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après «petit projet»). |
Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après «petit projet»). |
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2. Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontalière ou un GECT. |
2. Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontalière, un GECT , une Eurorégion, des entités juridiques des régions ultrapériphériques ou un autre groupement de différentes collectivités territoriales . |
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3. Le document précisant les conditions d’aide à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire: |
3. Le document précisant les conditions d’aide à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire: |
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Le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 35. |
Le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 35. |
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4. La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire telle que visée à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
4. La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire telle que visée à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
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5. Les coûts de personnel et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du fonds pour petits projets concerné. |
5. Les coûts de personnel et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du fonds pour petits projets concerné. |
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6. Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État. |
6. Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires. Il y a lieu de respecter ce principe de coûts simplifiés dans le cadre des contrôles et des audits nationaux supplémentaires et de ne pas demander au bénéficiaire de présenter des pièces justificatives relatives à tous les coûts du projet. |
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Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à [l’article 48, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à [l’article 48, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. |
Amendement 22
Article 26
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 26 |
Article 26 |
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Assistance technique |
Assistance technique |
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1. L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas. |
1. L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas. |
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2. Le pourcentage du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit: |
2. Le pourcentage du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit: |
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3. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire. |
3. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire. |
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4. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné. |
4. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné. |
Amendement 23
Article 45
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 45 |
Article 45 |
Fonctions de l’autorité de gestion |
Fonctions de l’autorité de gestion |
1. L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles [66], [68] et [69] du règlement (UE) [nouveau RPDC], à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 66, paragraphe 1, point a), et à l’article 67 et des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 68, paragraphe 1, point b). Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement. |
1. L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles [66], [68] et [69] du règlement (UE) [nouveau RPDC], à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 66, paragraphe 1, point a), et à l’article 67 et des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 68, paragraphe 1, point b). Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement. |
2. L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, en recourant à du personnel qui tient compte du partenariat du programme. Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations. |
2. L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, en recourant à du personnel qui tient compte du partenariat du programme. Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations. |
3. Par dérogation à [l’article 70, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque partenaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l’autorité de gestion conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] dudit règlement. |
3. Lorsque l’autorité de gestion ne procède pas aux vérifications de gestion visées à l’article 68, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone couverte par le programme, chaque État membre et, le cas échéant, tout pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg, désigne l’organisme ou la personne chargé d’effectuer ces vérifications (l’autorité de contrôle) pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire. |
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4. Par dérogation à [l’article 70, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque partenaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l’autorité de gestion conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] dudit règlement. |
Exposé des motifs
Au cas où la suppression du paragraphe 6 de l’article 44 ne serait pas acceptée, la formulation proposée ici constituerait une solution alternative au problème des autorités de contrôle, de sorte que les systèmes actuels de vérifications de gestion mis en œuvre dans le cadre de certains programmes depuis 3 périodes de programmation n’auraient pas à être abolis.
Amendement 24
Article 49
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 49 |
Article 49 |
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Paiements et préfinancement |
Paiements et préfinancement |
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1. Le soutien du FEDER, et, le cas échéant, celui des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux. |
1. Le soutien du FEDER, et, le cas échéant, celui des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux. |
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2. La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel que fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière: |
2. La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel que fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière: |
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3. Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci. |
3. Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci. |
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Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires. |
Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires. |
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Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme. |
Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme. |
Exposé des motifs
Le CdR propose de doubler le pourcentage de préfinancement au cours de la première année de la période de programmation pour bien aider au démarrage des programmes. Ceci est compensé par une réduction équivalente dans les années suivantes.
Amendement 25
Article 61
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 61 Investissements interrégionaux en matière d’innovation À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d»innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional. |
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Exposé des motifs
Vu l’importance et la spécificité des IIMI, il est proposé qu’un chapitre spécifique leur soit consacré.
Amendement 26
Ajouter un nouvel article après l’article 62
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 62 bis Exemption de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE Les aides en faveur de projets de coopération territoriale européenne sont exclues du contrôle des aides d’État et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Exposé des motifs
La coopération territoriale renforce le marché unique. Éliminer complètement les obligations de notification qui sont encore demandées pour certains types d’aides d’État constituerait un élément additionnel de simplification.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
accueille très favorablement la présentation du nouveau règlement de la coopération territoriale européenne (CTE) pour la période de programmation 2021-2027 et salue la visibilité donnée à cette politique fondatrice de l’Union par le biais d’un règlement spécifique, bien qu’elle soit toujours financée par le FEDER; |
2. |
salue aussi l’inclusion dans le règlement de la CTE — dans le contexte d’un effort majeur de simplification et de synergie — des règlements régissant les futurs instruments de financement extérieur de l’Union européenne; |
3. |
soutient le nouveau mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier. La CTE doit apporter son soutien (1) à ce nouveau dispositif; |
4. |
accueille très favorablement la reconnaissance des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques (RUP) à travers le nouveau volet 3; |
5. |
soutient aussi très fortement la création des Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI), précisée dans le volet 5; |
6. |
déplore la réduction, proposée par la Commission, du budget pour la CTE de 1,847 milliard d’EUR (en prix constants de 2018), soit – 18 %. Cette réduction est presque deux fois plus importante que la réduction du budget consécutive au Brexit et fait passer la part de la CTE dans le budget cohésion de 2,75 % à 2,5 %; |
7. |
regrette que le volet 1 «coopération transfrontalière» (sans la coopération maritime) soit réduit de 3,171 milliards d’EUR (– 42 %), et que le volet 4 «coopération interrégionale» classique (Interreg Europe, URBACT, ORATE, INTERACT) diminue de 474 millions d’EUR, soit de – 83 %; |
8. |
souligne l’importance du programme Interreg, qui s’est avéré indispensable pour nombre de collectivités régionales, non seulement pour l’échange d’expertise et de bonnes pratiques concernant les principaux enjeux, mais aussi pour établir des liens humains entre collectivités régionales et ainsi promouvoir l’identité européenne; fait observer que cela ne se reflète pas suffisamment dans les propositions actuelles; |
9. |
est opposé au passage de la coopération transfrontalière maritime du volet 1 «transfrontalier» au volet 2 «transnational». Bien que ce transfert conduise à une augmentation du budget du volet 2 transnational de 558 millions d’euros (+ 27 %), le risque est grand que la coopération transfrontalière maritime soit diluée dans le contexte plus élargi de la coopération transnationale; |
10. |
considère comme arbitraire la proposition de la Commission, figurant dans l’annexe XXII du RPDC, de prioriser l’allocation budgétaire pour les seules régions frontalières dont la moitié de la population réside à moins de 25 km de la frontière, et la rejette donc totalement; |
11. |
accueille très favorablement la proposition des rapporteurs du RPDC (2) de modifier les allocations prévues dans l’article 104, paragraphe 7, du RPDC pour augmenter le budget pour la coopération territoriale classique (volets 1 et 4) jusqu’à 3 % du budget Cohésion et constituer une réserve spécifique additionnelle de 0,3 % du budget Cohésion pour les IIMI. Cette approche est similaire à celle du Parlement (3). Le Comité est d’avis que l’augmentation des allocations devrait se traduire également dans le volet 3; |
12. |
considère que cette nouvelle initiative pour les Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI), héritière des anciennes actions innovantes du FEDER et de l’initiative «Vanguard», est dotée d’une grande valeur ajoutée et mérite, vu sa spécificité par rapport à la CTE traditionnelle (volets 1 et 4), un traitement privilégié dans le règlement avec une dotation budgétaire spécifique; |
13. |
estime qu’il est nécessaire de renforcer les synergies entre l’IMII et Horizon Europe (4); |
14. |
insiste sur l’idée que, si les IIMI doivent privilégier l’excellence, ils doivent aussi renforcer la cohésion territoriale en facilitant aussi la participation de régions moins innovantes à la dynamique d’innovation interrégionale européenne; |
15. |
propose, suite aux demandes formulées dans plusieurs avis du CdR (5), la création d’une initiative pour que les régions les plus vulnérables énoncées dans l’article 174 du TFUE puissent développer sur un mode coopératif des projets novateurs d’investissement à fort potentiel d’expansion, de transfert et de réplicabilité à d’autres territoires affectés par les mêmes contraintes structurelles; |
16. |
demande le renforcement de la cohérence entre les différents programmes de coopération territoriale européenne. Le cas échéant, les programmes de coopération transnationale articulés à une stratégie macrorégionale ou un bassin maritime devront adopter des priorités cohérentes et convergentes avec les priorités des stratégies macrorégionales ou des bassins maritimes qui les recouvrent; |
17. |
se félicite des mesures de simplification de la gestion des fonds, en cohérence avec les recommandations du Groupe de haut niveau et de plusieurs avis du CdR (6); |
18. |
salue l’introduction des modalités de gestion adaptées aux petits projets énoncés dans les articles 16 à 26 et en particulier, se félicite de l’inclusion d’un article spécifique (article 24) sur le fonds pour les petits projets, tel qu’a été proposé par l’avis du Comité sur ce sujet (7). Ces petits projets ou projets «people-to-people» sont en effet essentiels à l’intégration européenne et à la disparition des barrières frontalières visibles et invisibles et renforcent la valeur ajoutée européenne d’un tel dispositif. Le Comité soutient, en outre, que le bénéficiaire de ces petits projets soit une entité juridique transfrontalière, un GECT, une Eurorégion, des entités juridiques de régions ultrapériphériques ou un autre groupement de différentes collectivités territoriales; |
19. |
s’oppose à la réduction des taux de cofinancement de l’Union européenne de 85 % à 70 %. Cela va rendre encore plus difficile la participation des acteurs locaux et régionaux ayant une capacité financière limitée; |
20. |
propose de doubler le pourcentage dédié au préfinancement dans la première année pour bien aider au démarrage des programmes; |
21. |
propose d’augmenter le pourcentage dédié à l’assistance technique jusqu’au taux de 8 %; |
22. |
propose de modifier le taux de concentration thématique, dans l’article 15, pour passer à un taux maximum de 60 % des dotations du FEDER à l’échelle nationale et régionale; |
23. |
estime qu’une réserve uniforme de 15 % pour la bonne gouvernance n’est pas forcément équitable. Toutes les régions n’ont pas les mêmes besoins de réformes structurelles. La CTE devrait pouvoir recevoir des transferts du nouveau programme d’appui aux réformes (8); |
24. |
accueille très favorablement l’inclusion des collectivités territoriales du Royaume-Uni dans les volets 1 et 2 à l’instar de la Norvège ou l’Islande, comme le CdR l’a demandé (9). Le CdR soutient l’appui continu de l’Union européenne au processus de paix en Irlande du Nord par le biais du programme PEACE PLUS; |
25. |
propose que la participation des États tiers soit aussi possible pour le volet 4 interrégional et dans les IIMI par le biais des recettes affectées externes au budget de l’Union européenne; |
26. |
note que la promotion de la coopération territoriale européenne (Interreg) a été l’une des principales priorités de la politique de cohésion de l’Union européenne pendant de nombreuses années. Les projets pour des PME sont déjà dans l’obligation de notification dans le cadre des aides d’État au titre du règlement général d’exemption par catégories (RGEC). Des dispositions spécifiques sur l’aide régionale pour les investissements par des entreprises de toutes tailles sont également incluses dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 2014-2020 et dans la section aide régionale du RGEC. Vu que l’aide pour la CTE devrait être considérée comme compatible avec le marché unique, elle devrait être exclue de l’obligation de notification au titre de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE; |
27. |
estime, dans le but de réduire la charge administrative pesant sur les autorités responsables des programmes et les bénéficiaires, que les exigences en matière de notification des aides d’État devraient être encore simplifiées. Le Comité des régions prend acte de la proposition de la Commission visant à modifier le règlement d’habilitation (UE) 2015/1588. Il conviendrait également d’examiner si, au moins, les mesures dans le domaine de la coopération interrégionale pourraient généralement être exemptées de la législation européenne relative aux aides d’État. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017) 534 final du 20.9.2017.
(1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017) 534 final du 20.9.2017.
(1) COM(2018) 373 final, Projet d’avis Arends (COTER-VI/048).
(2) Projet d’avis Schneider/Marini (COTER-VI/045).
(3) Projet de rapport Arimont, 2018/0199 (COD).
(4) COM(2018) 435 final.
(5) Cette proposition reprend les recommandations des avis Maupertuis (COTER-VI/22), Herrera Campo (SEDEC-VI/8), Osvald (COTER-V/21), et Karácsony (COTER-VI/36), entre autres.
(6) Avis Osvald (COTER-VI/012), avis Vlasák (COTER-VI/035).
(7) Avis de M. Branda sur le thème «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» (COTER-VI/023).
(8) Proposition de règlement (UE) 2018/XXX établissant le programme d’appui aux réformes, COM(2018) 391 final.
(9) Résolution sur les implications du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pour les collectivités locales et régionales de l’Union européenne 129e session plénière, 17 mai 2018, RESOL-VI/031, paragraphe 23.
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/165 |
Avis du Comité européen des régions sur le «Mécanisme transfrontalier»
(2019/C 86/10)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Considérant 12
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les obstacles juridiques sont essentiellement subis pas les personnes qui franchissent quotidiennement ou hebdomadairement des frontières terrestres pour diverses raisons. Afin de concentrer les effets du présent règlement sur les régions qui sont situées le plus près de la frontière et où le degré d’intégration et d’interaction entre États membres voisins est le plus élevé, le présent règlement devrait s’appliquer aux régions transfrontalières, au sens de territoire composé de régions frontalières terrestres voisines d’au moins deux États membres, au niveau NUTS 3 (1). Pour autant, cela ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer le mécanisme également aux frontières maritimes et extérieures, autres que celles partagées avec les pays de l’AELE. |
Afin de concentrer les effets du présent règlement sur les régions qui sont situées le plus près de la frontière et où le degré d’intégration et d’interaction entre États membres voisins est le plus élevé, le présent règlement devrait s’appliquer aux régions frontalières terrestres et maritimes voisines d’au moins deux États membres, au niveau NUTS 2 et NUTS 3 (1). Pour autant, cela ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer le mécanisme également aux frontières maritimes et extérieures, autres que celles partagées avec les pays de l’AELE. |
Exposé des motifs
Il est nécessaire d’appliquer également le règlement aux frontières maritimes et d’ajouter les régions NUTS 2 afin de pouvoir déterminer quel niveau de région NUTS est le plus approprié pour définir le mécanisme visant à supprimer les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.
Amendement 2
Article 3 — Définitions
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Aux fins du présent règlement, on entend par: |
Aux fins du présent règlement, on entend par: |
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Exposé des motifs
Les frontières maritimes sont ajoutées, conformément à l’article 4 du règlement, afin de clarifier le champ d’application géographique.
Un projet commun donne à penser qu’il est effectivement aussi mené sur le territoire des régions NUTS 3 concernées, mais il est également possible qu’un projet commun n’ait de retombées que sur le territoire d’une seule région ou collectivité locale.
Amendement 3
Article 4 — Moyens à disposition des États membres pour lever les obstacles juridiques
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Pour lever les obstacles juridiques entravant l’exécution d’un projet commun dans les régions transfrontalières situées sur l’une de ses frontières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, un État membre décide d’enclencher le mécanisme ou d’utiliser des moyens existants. |
1. Pour lever les obstacles juridiques entravant l’exécution d’un projet commun dans les régions transfrontalières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, l’autorité compétente d’ un État membre décide d’enclencher le mécanisme ou d’utiliser des moyens existants. |
2. Un État membre peut aussi décider, à l’égard de l’une de ses frontières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, d’adhérer à un moyen existant efficace, établi de manière formelle ou informelle par un ou plusieurs de ces États membres. |
2. L’autorité compétente d’un État membre peut aussi décider, à l’égard d’un projet commun dans des régions frontalières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, d’adhérer à un moyen existant efficace, établi de manière formelle ou informelle par un ou plusieurs de ces États membres. |
3. Un État membre peut aussi enclencher le mécanisme dans des régions transfrontalières partageant une frontière maritime , ou une frontière avec un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou un ou plusieurs pays et territoires d’outre-mer. |
3. L’autorité compétente d’un État membre peut aussi enclencher le mécanisme dans des régions transfrontalières partageant une frontière maritime intérieure ou extérieure. Il peut également enclencher le mécanisme dans des régions transfrontalières partageant une frontière avec un ou plusieurs États membres, dans le cadre d’un projet commun mené avec un ou plusieurs pays tiers ou territoires d’outre-mer. |
4. L’État membre informe la Commission de toute décision prise en application du présent article. |
4. L’État membre informe la Commission de toute décision prise en application du présent article. |
Exposé des motifs
Dans plusieurs versions linguistiques, le texte de l’article 4 manque de clarté. Certaines versions peuvent laisser à penser qu’un État membre a besoin d’un autre État membre pour appliquer le mécanisme relatif aux frontières à un pays tiers. Bien que la version anglaise soit la version de référence, il est préférable d’obtenir dans toutes les langues un texte qui établit clairement qu’un État membre de l’Union européenne peut enclencher seul le mécanisme avec un pays tiers voisin dans le cadre d’un projet commun, sans pour cela qu’un deuxième État membre de l’Union européenne n’y prenne part.
Il convient de prévoir que les régions dotées de pouvoirs législatifs aient la possibilité d’établir et d’enclencher le mécanisme, sans dépendre de la volonté de l’État, lorsque les obstacles juridiques qui sont en jeu touchent à des questions de compétence législative au niveau régional.
S’agissant de l’enclenchement du mécanisme, il y a lieu de mentionner expressément les frontières maritimes extérieures et intérieures.
Amendement 4
Article 5 — Points de coordination transfrontalière
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. Quand un État membre décide d’enclencher le mécanisme, il établit un ou plusieurs points de coordination transfrontalière selon l’un des modes opératoires suivants: |
1. Quand l’autorité compétente d’ un État membre décide d’enclencher le mécanisme, il établit un ou plusieurs points de coordination transfrontalière selon l’un des modes opératoires suivants: |
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2. T out État membre d’application ou de transfert détermine aussi: |
2. L’autorité compétente de t out État membre d’application ou de transfert détermine aussi: |
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3. Les États membres communiquent à la Commission les points de coordination transfrontalière désignés d’ici la date d’application du présent règlement. |
3. Les États membres communiquent à la Commission les points de coordination transfrontalière désignés d’ici la date d’application du présent règlement. |
Exposé des motifs
Il convient de prévoir que les régions dotées de pouvoirs législatifs puissent établir et enclencher le mécanisme et, en conséquence, que ce soient les régions elles-mêmes qui établissent leurs points de coordination transfrontalière régionaux.
Amendement 5
Article 7 — Rôle de coordination de la Commission
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. La Commission assure les tâches de coordination suivantes: |
1. La Commission assure les tâches de coordination suivantes: |
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2. La Commission adopte un acte d’exécution sur le fonctionnement de la base de données visée au paragraphe 1, point c), et sur les formulaires servant aux points de coordination transfrontalière pour soumettre des informations sur l’utilisation et l’application du mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 23, paragraphe 2. |
2. La Commission adopte un acte d’exécution sur le fonctionnement de la base de données visée au paragraphe 1, point c), et sur les formulaires servant aux points de coordination transfrontalière pour soumettre des informations sur l’utilisation et l’application du mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 23, paragraphe 2. |
Exposé des motifs
L’exécution du règlement doit s’accompagner d’une campagne d’information claire et pragmatique afin de faciliter l’application du mécanisme par les personnes concernées.
Amendement 6
Article 25 — Rapports
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Article 25 |
Article 25 |
Rapports |
Évaluation |
Le jj mm aaaa [1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement plus cinq ans; à compléter par l’Office des publications] au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport sur l’application du présent règlement dans lequel elle évalue, sur la base d’indicateurs, son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa valeur ajoutée européenne et les possibilités de le simplifier. |
1. Le jj mm aaaa [1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement plus cinq ans; à compléter par l’Office des publications] au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport sur l’application du présent règlement dans lequel elle évalue, sur la base d’indicateurs, son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa valeur ajoutée européenne et les possibilités de le simplifier. Le rapport accorde une attention particulière à la portée géographique et au champ d’application thématique du règlement. |
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2. Le rapport est établi au terme d’une consultation publique de toutes les parties concernées, y compris les autorités locales et régionales. |
Exposé des motifs
La Commission a choisi le niveau NUTS 3 pour définir la zone géographique à laquelle s’applique le règlement. L’élargissement de la portée géographique du règlement pourrait peut-être accroître l’efficacité du règlement. Ce point doit être clarifié dans le cadre de l’évaluation.
En ce qui concerne l’application thématique de sa proposition, la Commission a opté pour les infrastructures et les services d’intérêt économique général. Il y a lieu de déterminer si la portée du règlement ne pourrait pas être étendue à d’autres domaines.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Observations générales
1. |
salue les efforts actuellement déployés par la Commission européenne pour exploiter davantage et de manière concrète le potentiel des régions frontalières et contribuer à la croissance et au développement durable; |
2. |
constate qu’il n’existe actuellement aucune disposition légale européenne uniforme visant à supprimer les goulets d‘étranglement juridiques et administratifs le long des frontières, hormis quelques mécanismes régionaux tels que l’Union Benelux et le Conseil nordique; adhère dès lors à la proposition de règlement car ce dernier permettrait de créer un instrument juridique complémentaire clairement défini et applicable à toutes les frontières intérieures et extérieures, offrant ainsi la possibilité d’appliquer une procédure unique en cas de goulets d’étranglement, et ce, dans l’ensemble de l’Union européenne; |
3. |
remercie la Commission d’avoir pris en compte les recommandations exprimées par le CdR dans plusieurs de ses avis en ce qui concerne les obstacles transfrontaliers, en particulier son avis sur la communication intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne»; |
4. |
rappelle que l’Union européenne possède 40 régions frontalières intérieures, qui représentent 40 % de son territoire et 30 % de sa population et insiste sur le fait qu’il convient d’éliminer les obstacles juridiques et administratifs et de renforcer les diverses connexions, aussi bien routières que ferroviaires, entre elles afin de renforcer la coopération dans ces régions et l’intégration européenne, et de stimuler la croissance régionale; |
5. |
souligne qu’à l’heure actuelle, les changements intervenant dans des domaines d’action majeurs au sein des États membres empêchent de tirer pleinement profit des libertés offertes par le marché intérieur: la suppression d’à peine 20 % des obstacles existants permettrait d’enregistrer une hausse de 2 % du PIB et la création de plus d’un million d’emplois; |
6. |
considère qu’il est essentiel d’inclure les frontières maritimes dans le règlement, de manière à préciser que le champ d’application géographique n’est pas limité aux seules frontières terrestres; |
7. |
souligne qu’il convient d’appliquer également le règlement aux régions NUTS 2 pour permettre de déterminer, dans les différentes circonstances, quel niveau de région NUTS est le plus approprié afin de déterminer le mécanisme visant à supprimer les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier. |
8. |
fait observer qu’il existe également de nombreuses régions situées aux frontières extérieures de l’Union, maritimes ou terrestres, que le mécanisme transfrontalier est susceptible d’aider à résoudre les défis démographiques qu’elles doivent affronter; |
9. |
estime que l’instrument revêt une grande importance pour le renforcement de la coopération de proximité entre les zones frontalières et leur développement socioculturel, la citoyenneté européenne et l’adhésion au projet européen. Ces régions constituent le lieu par excellence dans lequel s’expriment la pensée européenne et les valeurs communes. Le mécanisme transfrontalier pourrait renforcer cette situation; |
Initiative ascendante et démarche volontaire
10. |
se félicite du fait que le mécanisme offre aux régions frontalières la possibilité de prendre l’initiative d’entamer un dialogue et une procédure à propos des goulets d’étranglement juridiques et administratifs constatés dans des matières telles que la construction d’infrastructures transfrontalières, l’application des cadres légaux pour la prestation de services et le fonctionnement des services d’urgence; |
11. |
salue le fait que l’instrument juridique ascendant que constitue la proposition peut venir appuyer efficacement les projets de coopération transfrontalière, et ce, en dotant les collectivités territoriales de la capacité d’appliquer la réglementation d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre frontalier, sur un territoire défini au préalable, dans le cadre d’un projet spécifique; |
12. |
partage le point de vue de la Commission selon lequel il existe déjà plusieurs dispositifs efficaces, tels que le Conseil nordique et l’Union Benelux, et considère que le mécanisme transfrontalier constitue un bon complément aux solutions et mécanismes existants entre les États membres et en leur sein. Le Comité souhaiterait toutefois obtenir de plus amples informations quant à la manière dont le mécanisme transfrontalier pourrait être appliqué en pratique, parallèlement aux mécanismes déjà existants; |
13. |
reconnaît que le caractère volontaire de l’utilisation de l’instrument dans le cadre d’un projet spécifique constitue une valeur ajoutée car il permet d’opter pour l’instrument le plus adéquat, qu’il s’agisse du mécanisme de l’Union européenne ou d’un autre instrument bilatéral existant en vue de lever les obstacles légaux qui entravent la réalisation d’un projet commun dans un cadre transfrontalier; |
14. |
demande à la Commission de prévoir que les régions dotées de pouvoirs législatifs aient la possibilité d’établir et d’enclencher le mécanisme afin de recevoir le transfert de dispositions juridiques des autorités compétentes d’un autre État membre, lorsque les obstacles juridiques qui sont en jeu touchent à des questions de compétence législative au niveau régional; demande qu’en tout état de cause, ce soient les régions elles-mêmes qui établissent leurs points de coordination transfrontalière régionaux; |
15. |
recommande, dans le même temps, de recourir à des règles uniformes, susceptibles d’être utilisées pour créer de nouveaux mécanismes financiers de l’Union européenne en matière d’aide à la coopération des régions transfrontalières; |
Couverture
16. |
reconnaît qu’il est nécessaire que la Commission délimite la zone géographique sur laquelle porte le règlement; à cet égard, se dit toutefois préoccupé par le fait que le champ d’application du règlement soit réduit aux régions de niveau NUTS 3; demande dès lors que soit menée, cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement, une évaluation du champ d’application tant géographique que thématique; |
17. |
invite la Commission à préciser quels projets communs sont éligibles et à définir les notions de projets d’infrastructure et de services d’intérêt économique général; à cet égard, souhaite attirer l’attention de la Commission sur le fait que dans certains cas, à l’échelon local et régional, il existe une incertitude sur ce que représentent les services d’intérêt économique général; propose de se pencher, sur la base de cas d’étude et d’exemples, sur l’application thématique du règlement, et ce, en coopération avec la Commission et les États membres. |
18. |
Il apparaît que lors de la traduction du texte, le contenu n’a pas toujours été interprété de la même manière, ce qui suscite une certaine confusion quant à l’application d’articles bien précis, en particulier l’article 4.3 relatif à l’application dans les pays tiers. Le Comité estime que la restriction de la coopération avec les pays tiers induite par l’apparente référence à deux États membres de l’Union européenne constitue une entrave; considère en outre qu’il conviendrait que les articles de la proposition de règlement portant sur l’élaboration et la soumission du document d’initiative et les éléments connexes (articles 8 à 12) soient rédigés plus clairement; |
Mise en œuvre et application
19. |
considère que la procédure proposée est détaillée. Du fait du caractère novateur du mécanisme, il convient d’expliciter les étapes à suivre dans le cadre d’une convention ou d’une déclaration. Cela risque toutefois d’entraîner une charge administrative pour les régions et les États membres. Le CdR est dès lors nettement favorable à l’établissement d’un rapport tel que mentionné à l’article 25, dans lequel sera notamment envisagée la simplification de l’application du règlement. Il recommande en outre de bien insister sur ce problème, afin que les pouvoirs publics nationaux commencent à œuvrer à la simplification des règles d’origine. |
20. |
souligne qu’il est indispensable de mettre en œuvre ce règlement rapidement et de manière claire et à cet égard, demande à la Commission de tenir compte de l’expérience acquise et des enseignements tirés au cours de la phase de mise en œuvre du règlement GECT et d’inciter les États membres à appliquer le mécanisme aux projets transfrontaliers dans les meilleurs délais; dans ce contexte, est d’avis que le rôle des points de coordination transfrontalière doit être davantage explicité; souhaite également que le CdR, comme c’est déjà le cas pour le GECT, exerce une fonction d’enregistrement des conventions transfrontalières européennes et des déclarations transfrontalières européennes afin de renforcer le retour sur expérience et le partage des meilleures pratiques; |
21. |
considère par ailleurs qu’il convient de prendre en considération le fait que d’autres structures de coopération territoriale, telles que les communautés de travail, peuvent s’avérer utiles et complémentaires au mécanisme; |
22. |
invite ses membres à partager des exemples relatifs entre autres aux liaisons de transport transfrontalières et au développement commun de services d’urgence, de sites industriels, etc.; |
23. |
appelle les institutions européennes et les États membres à accompagner la mise en œuvre du règlement d’une campagne de communication claire qui accorde une attention particulière à l’échange de bonnes pratiques et au champ d’application thématique du règlement; |
24. |
insiste sur le caractère complémentaire du mécanisme transfrontalier et de l’outil GECT et sur le fait que le GECT, en tant qu’entité supra- et infranationale constituerait un instrument pratique pour initier et exécuter les projets relevant du mécanisme transfrontalier. À cet égard, il convient de préciser davantage en quoi le mécanisme transfrontalier et le GECT se complètent mutuellement; |
25. |
estime que le mécanisme transfrontalier constituerait un bon complément aux programmes Interreg. En effet, dans certaines situations, le mécanisme est susceptible de proposer des possibilités intéressantes, qui pourraient faciliter la mise en œuvre de projets transfrontaliers. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(1) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/173 |
Avis du Comité européen des régions sur la réforme de la PAC
(2019/C 86/11)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
COM(2018) 392 final
Amendement 1
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective. |
Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation à condition qu’ils soient insérés dans les parcelles de culture, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective. |
Exposé des motifs
Il s’agit de favoriser les pratiques agroforestières, bénéfiques au climat et à l’environnement, et non les parcelles entières de taillis, qui sont de fait des espaces forestiers non agricoles
Amendement 2
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales. |
En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de «véritable agriculteur», compte tenu d’éléments tels que la part du revenu agricole , la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales. |
Exposé des motifs
Il est préférable de tenir compte de la part du revenu agricole plutôt que du critère de revenu, qui pourrait exclure des petites exploitations.
Amendement 3
Considérant 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement. |
Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement. La PAC doit prendre explicitement en considération la politique d’égalité de l’Union européenne, en accordant une attention particulière à la nécessité d’encourager la participation des femmes au développement du tissu socio-économique des zones rurales. Le présent règlement devrait contribuer à rendre plus visible le travail des femmes. Il convient dès lors d’en tenir compte dans les objectifs spécifiques que doivent aborder les États membres dans leurs plans stratégiques. |
Exposé des motifs
L’émancipation des femmes dans les zones rurales est un élément essentiel.
Amendement 4
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles. |
Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique, et la numérisation et dans les pratiques agroécologiques , ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles, en prenant en compte les savoirs des agriculteurs et l’échange d’agriculteur à agriculteur. |
Exposé des motifs
Le développement technologique, la numérisation, des pratiques agroécologiques ainsi que le partage des savoirs entre agriculteurs contribueront à une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable.
Amendement 5
Nouveau considérant après le considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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La réduction de la fracture numérique dans les territoires ruraux est un enjeu essentiel pour le maintien de sa population et son développement économique, en particulier pour les prestations de services. La numérisation agricole offre des potentiels significatifs dans le domaine de la production, de la commercialisation, de la protection des consommateurs, ainsi que dans la protection de l’héritage naturel et culturel des territoires ruraux. Il convient cependant de veiller à ce que les petites exploitations, dont l’accès aux nouvelles technologies peut être limité, puissent en profiter et que le développement technologique ne diminue pas l’autonomie de l’agriculteur, qui doit garder le contrôle des données numériques collectées sur son exploitation. |
Exposé des motifs
Les bénéfices de la numérisation doivent pouvoir profiter à toutes les exploitations agricoles
Amendement 6
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs |
Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, durable et résilient dans toutes les régions , les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer la résilience des exploitations et la rémunération par le marché . |
Exposé des motifs
Les paiements directs doivent favoriser la transformation des exploitations pour une meilleure résilience et un meilleur revenu par le marché, dans toutes les régions.
Amendement 7
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils. |
Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de réguler les marchés et prévenir les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils. |
Exposé des motifs
Face à la multiplication des risques auxquels les exploitations agricoles font face, un cadre solide de prévention est nécessaire.
Amendement 8
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences c’est-à-dire l’accès des consommateurs. |
La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux , et la conservation des ressources génétiques agricoles . La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, comme les produits traditionnels typiques des territoires, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs. Elle devrait en outre contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (ODD), en ce qui concerne l’accès à la nourriture. |
Exposé des motifs
L’Union européenne a la chance de conserver encore beaucoup de produits traditionnels typiques et de ressources génétiques agricoles, qu’il faut promouvoir.
Amendement 9
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, il convient que certains types d’interventions prévus par le présent règlement continuent d’être notifiés en tant qu’aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, ou en tant qu’aides relevant de la «catégorie bleue» au titre de programmes de limitation de la production, qui sont exemptes des engagements de réduction. Bien que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ces types d’interventions soient déjà en conformité avec les exigences de la «catégorie verte», telles que définies à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et avec celles de la «catégorie bleue», énoncées à l’article 6.5 dudit accord, il y a lieu de garantir que les interventions planifiées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour ces types d’interventions continuent à respecter ces exigences. |
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Amendement 10
Nouveau considérant après le considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Pour respecter les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU, en particulier ses objectifs 1 et 2, et en accord avec la Cohérence politique pour le développement (PCD) de l’Union, il convient que la PAC favorise le développement d’une agriculture familiale durable et prospère dans les pays en développement, qui favorise le maintien de leur population rurale et assure leur sécurité alimentaire. Il convient à cet effet que les exportations agricoles et alimentaires de l’Union européenne ne puissent être réalisées à des prix inférieurs aux coûts de production européen. |
Exposé des motifs
En accord avec l’article 54 de l’avis de prospective PAC du CdR, la PAC doit être modifiée pour respecter cet objectif, qui doit être inscrit comme un dixième objectif de la PAC.
Amendement 11
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données |
Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité , ressources génétiques agricoles comprises . Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation annuelle des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données |
Exposé des motifs
Pour être efficace, la rotation doit être annuelle, avec souplesse (voir Bonnes conditions agricoles et environnementales 8; annexe III). Il y a lieu d’agir contre l’érosion des ressources génétiques agricoles.
Amendement 12
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides , ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. |
Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la productivité des facteurs, la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des produits phytosanitaires , ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. |
Amendement 13
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système, |
En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système, à l’exclusion d’un marché des droits à paiement. |
Exposé des motifs
Il est inacceptable que l’on puisse faire commerce de subventions publiques
Amendement 14
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire |
Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants qui soutiennent l’emploi , il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire |
Exposé des motifs
Les petites exploitations agricoles jouent un rôle crucial de maintien de dynamisme et d’entretien des territoires.
Amendement 15
Considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés. |
L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologique et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Pour être incitatif, ce type de paiements devrait couvrir plus que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés. |
Exposé des motifs
Pour inciter à des pratiques favorables à l’environnement, il est proposé de ne pas limiter le paiement à la couverture des manques à gagner. Une période pluriannuelle est plus adaptée aux effets environnementaux.
Amendement 16
Considérant 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres octroient une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à rémunérer les bénéficiaires pour la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
Exposé des motifs
Le maintien de l’agriculture sur tous les territoires, y compris difficiles, à l’échelle européenne est une nécessité. Pour inciter à des pratiques favorables à l’environnement, il est proposé de ne pas limiter le paiement à la couverture des manques à gagner.
Amendement 17
Considérant 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées , le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement |
Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau , ainsi que la conservation des ressources génétiques agricoles. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement. Ces investissements sont plafonnés par exploitation . L’enveloppe consacrée à cet instrument est limitée à 10 % des fonds du Feader de l’État membre. |
Exposé des motifs
Plafonner l’aide aux investissements permet de soutenir plus de projets. Limiter l’enveloppe permet de consacrer davantage de fonds aux autres priorités du Feader.
Amendement 18
Considérant 44
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader . La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus |
Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus |
Exposé des motifs
Un financement par le Feader nécessiterait une augmentation correspondante des crédits accordés à ce fonds.
Amendement 19
Considérant 56
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC. |
Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient , en prévoyant d’élaborer leur plans de développement rural au niveau géographique le plus adéquat, analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE, et celles qui sont les moins favorisées, telles que définies au troisième alinéa de l’article 174 TFUE . Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC. |
Exposé des motifs
Même si la possibilité existe déjà que certains éléments des plans stratégiques soient élaborés au niveau régional, on ignore quelle ampleur peut prendre cette éventuelle régionalisation. Il convient, en tout cas pour les régions périphériques, que le règlement prévoie que des programmes de développement rural soient définis au niveau approprié. Lors de l’élaboration des plans stratégiques de la PAC et de la conception des interventions dans des contextes nationaux et régionaux particuliers, les États membres devraient notamment tenir compte des régions les moins favorisées visées à l’article 174 du TFUE, telles que, par exemple, celles qui sont insulaires, transfrontalières et montagneuses.
Amendement 20
Article 4.1 a) et b)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC |
Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC |
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1. Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»: |
1. Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»: |
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Exposé des motifs
Nous préconisons de conserver le libellé actuel du règlement «Omnibus», qui a tenu compte des caractéristiques spécifiques des prairies méditerranéennes, comme dans le cas des systèmes convertis en prairies ou des prairies arbustives ou arborées en zone montagneuse.
Amendement 21
Article 4.1 d)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres. |
Les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que la part du revenu issue de la production agricole, l’objet social et/ou l’inscription aux registres . Dans tous les cas, la définition doit préserver le modèle de l’agriculture familiale de l’Union européenne, à caractère individuel ou associatif, dans lequel l’agriculteur travaille et vit directement de l’activité agricole, et peut prendre en considération: le cas échéant, les particularités des régions définies à l’article 349 du TFUE. |
Exposé des motifs
Tenir compte du revenu pourrait être excluant pour de petits agriculteurs. Tenir compte de la part du revenu agricole permet mieux de différencier les véritables agriculteurs. Il faut réaffirmer le modèle européen d’agriculture familiale.
Amendement 22
Article 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants: |
L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants: |
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Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation. |
Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation. Il s’agit également d’aider les différents maillons de la chaîne de valeur de l’alimentation à nouer des relations, en renforçant leurs rapports contractuels et en les rendant plus transparents, ainsi que par le recours à des outils comme des observatoires normalisés des prix et coûts de production. |
Exposé des motifs
La PAC doit veiller à respecter l’article 39 du TFUE, accorder une attention particulière aux territoires ruraux affectés par la dépopulation et améliorer le fonctionnement des filières alimentaires.
Amendement 23
Article 6.1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Objectifs spécifiques |
Objectifs spécifiques |
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1. La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants: |
1. La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants: |
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Amendement 24
Article 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre. |
Les États membres et les régions lorsquelles sont autorités de gestions s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre. |
Exposé des motifs
Il convient de maintenir et renforcer le rôle joué par les régions européennes dans la gestion et la mise en œuvre de la PAC, afin d’adapter les choix politiques aux caractéristiques territoriales et sectorielles spécifiques.
Amendement 25
Article 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union. |
Compte tenu du fait que la politique agricole commune constitue la base qui sous-tend l’économie du secteur agroalimentaire et le tissu économique et social des zones rurales de l’Union, l es États membres et les régions lorsqu’elles sont autorités de gestions conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, du principe de subsidiarité . |
Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence. Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ]. |
Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence. Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ]. |
Exposé des motifs
Il est nécessaire de faire référence aux fondements de la politique agricole commune et à la nécessité de sa mise en œuvre par les États membres dans le respect de la compatibilité avec le marché intérieur et sans distorsion de la concurrence.
Amendement 26
Article 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants: |
Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants: |
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Exposé des motifs
Il est important que les exploitations bénéficiant de fonds publics de la PAC respectent les droits sociaux de leurs salariés.
Amendement 27
Article 12.3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser. La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données. |
Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser. La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil . Les exigences relatives aux services de stockage, au traitement, et à la protection des données doivent garantir la maitrise par l’agriculteur de sa gestion des nutriments. |
Exposé des motifs
La fertilité des sols dépend moins d’un enregistrement numérisé des nutriments que du respect de bonnes pratiques agronomiques qui conditionnent le bon état biologique des sols. L’agriculteur doit rester maître de la gestion des nutriments sur son exploitation, dans le respect de la législation.
Amendement 28
Article 12.4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments . |
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Exposé des motifs
Les bonnes conditions agricoles et environnementales doivent relever du champ des règlements et non pas d’actes délégués.
Amendement 29
Article 13.4 d)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
La gestion des risques visée à l’article 70; |
La prévention et la gestion des risques visée à l’article 70; |
Exposé des motifs
La prévention du risque, via les pratiques agro écologiques, la déspécialisation des exploitations et des territoires, fera des exploitations plus résilientes aux aléas climatiques et sanitaires. La coûteuse gestion du risque ne suffira pas à sécuriser les exploitations.
Amendement 30
Article 15.4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles |
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Exposé des motifs
La répartition des paiements directs doit relever du champ des règlements et non pas d’actes délégués.
Amendement 31
Article 24.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur. |
Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur et restent liés au sol . |
Exposé des motifs
Il n’est pas justifiable de pouvoir faire commerce de droits à subventions publiques sans lien avec l’achat ou la location de terres agricoles.
Amendement 32
Article 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs |
Les États membres octroient des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Le montant de cette somme forfaitaire est fixé à un niveau suffisant pour apporter une viabilité à long terme à ces exploitations. Les États membres fixent des critères pour définir les petits agriculteurs et conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs |
Exposé des motifs
Les «petites exploitations agricoles» jouent un vrai rôle de maintien de l’emploi, de dynamisme et d’entretien des territoires. Ce dispositif doit être obligatoire pour les États membres.
Amendement 33
Article 28.6
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de: |
L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de: |
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Exposé des motifs
Pour inciter les agriculteurs à maintenir ou développer des pratiques favorables à l’environnement, le soutien doit aller au-delà du coût de production supplémentaire lié aux pratiques vertueuses.
Amendement 34
Article 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC. |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC. |
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2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité. |
2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, avec les objectifs suivants:
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3. L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal. |
3. L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel plafonné par hectare ou par animal. |
Exposé des motifs
Les aides couplées doivent concerner les territoires en difficulté autant que les productions en difficulté, et plus viser à maintenir une production qu’à la développer, ce qui justifie de les plafonner par exploitation.
Amendement 35
Article 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles. |
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses à l’exception des cultures destinées aux agrocarburants , cultures protéagineuses, légumineuses à grains, légumineuses fourragères pures ou en mélange avec des graminées, prairies , lin, chanvre, riz, fruits à coque,, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, porc, volailles, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, et taillis à courte rotation inclus dans les parcelles de cultures. |
Exposé des motifs
L’aide couplée doit favoriser toutes les légumineuses. Elle ne doit pas exclure le porc et les volailles, contrairement aux cultures destinées aux agrocarburants..
Amendement 36
Article 40
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Types sectoriels d’interventions obligatoires et facultatifs |
Types sectoriels d’interventions obligatoires et facultatifs |
1. Le type sectoriel d’interventions dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 39, point a), et dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 39, point b), est obligatoire pour chaque État membre. |
1. Le type sectoriel d’interventions dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 39, point a), et dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 39, point b), est obligatoire pour chaque État membre. |
2. Le type sectoriel d’interventions dans le secteur vitivinicole visé à l’article 39, point c), est obligatoire pour les États membres énumérés à l’annexe V. |
2. Le type sectoriel d’interventions dans le secteur vitivinicole visé à l’article 39, point c), est obligatoire pour les États membres énumérés à l’annexe V. |
3. Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f). |
3. Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f). |
4. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’il décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions dans le secteur du houblon visé à l’article 39, point d). |
4. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’il décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions dans le secteur du houblon visé à l’article 39, point d). |
5. Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’ils décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point e). |
5. Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’ils décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point e). |
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6. Les États membres peuvent intégrer dans leurs plans stratégiques des interventions pour la prévention des crises et la gestion des risques, quel que soit le secteur, afin de prévenir et de faire face aux crises dans le secteur; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c). Ces interventions facilitent la participation au système des organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des coopératives . |
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7. Grâce à une ligne directrice commune applicable à l’ensemble de l’Union européenne, les États membres prévoient dans leurs plans stratégiques des outils tels que des observatoires standardisés des prix et des coûts de production permettant d’obtenir des informations relatives à l’évolution des marchés. |
Exposé des motifs
Il convient d’étendre à tous les secteurs la possibilité d’interventions visant à prévenir et à gérer les risques. La mise en place d’outils tels que les observatoires standardisés des prix et des coûts de production permettra d’obtenir, en cas de besoin, des signaux d’alerte sur l’évolution des marchés agricoles.
Amendement 37
Article 43.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
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Exposé des motifs
Pour la santé des agriculteurs et de la population, il est temps de réduire significativement l’utilisation des pesticides. La diversité des ressources génétiques est gage de résilience.
Amendement 38
Article 49
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union […] |
Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union […] |
2. Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. […] |
2. Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. […] |
4. L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres. […] |
4. L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses , sauf dans le cas des régions ultrapériphériques, où ce plafond est de 85 % . La partie restante des dépenses est à la charge des États membres. […] |
Exposé des motifs
Dans les régions ultrapériphériques, réduire les taux du cofinancement assuré par l’Union européenne par rapport aux périodes antérieures de programmation risquerait de compromettre l’exécution des programmes de développement rural et doublerait l’effort de financement propre qu’elles doivent consentir pour les projets de l’Union européenne.
Amendement 39
Article 52.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Types d’interventions dans le secteur vitivinicole |
Types d’interventions dans le secteur vitivinicole |
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Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
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Exposé des motifs
La viticulture est l’une des productions ayant la plus importante consommation de pesticides, qu’il est urgent de réduire.
Amendement 40
Article 64
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Types d’interventions en faveur du développement rural |
Types d’interventions en faveur du développement rural |
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Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants: |
Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants: |
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Amendement 41
Article 65.6
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement |
Les États membres indemnisent les bénéficiaires au-delà des coûts engagés et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement |
Exposé des motifs
Pour favoriser une transition nombreuse des systèmes de production vers des modes de production plus résilients, un soutien incitatif est nécessaire, sans que le paiement des pratiques vertueuses se limite à la couverture des manques à gagner.
Amendement 42
Article 68.2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent. |
Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent. L’octroi de l’aide est conditionné à l’impact environnemental prévu (ex ante) dans l’évaluation d’impact environnemental. |
Exposé des motifs
On ne peut utiliser des fonds publics pour des investissements qui auraient un impact environnemental négatif. Afin d’éviter que les bénéficiaires ne doivent rembourser les fonds perçus si l’impact environnemental s’avère plus grave que prévu initialement (ex post), la conditionnalité devrait s’appliquer ex ante.
Amendement 43
Article 68.3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure: |
Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure: |
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Exposé des motifs
Il est important que les investissements dans les grandes infrastructures réalisés dans le cadre de stratégies de développement régional soient également éligibles.
Amendement 44
Article 71
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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LEADER 1. Les États membres soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader, visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. Les États membres, par l’intermédiaire du Feader, peuvent octroyer une aide aux actions qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 6, y compris en dehors des options prévues au chapitre IV, section 1. La décision d’approuver une stratégie de développement local concerne également les actions qui la composent. |
Exposé des motifs
L’initiative Leader, qui bénéficie d’une enveloppe représentant 5 % des fonds du Feader, peut être mise en œuvre de manière plus efficace grâce à l’instauration de règles plus flexibles et autonomes, indépendantes du plan stratégique national (plans opérationnels régionaux).
Amendement 45
Article 71.1 et 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC] , et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération. […] |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local dans le cadre de Leader, et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération. […] |
5. Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées. Le présent paragraphe ne s’applique pas au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. |
5. Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées. |
Exposé des motifs
L’initiative Leader, qui bénéficie d’une enveloppe représentant 5 % des fonds du Feader, peut être mise en œuvre de manière plus efficace grâce à l’instauration de règles plus flexibles et autonomes, indépendantes du plan stratégique national (plans opérationnels régionaux).
Amendement 46
Article 74.5
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du plan stratégique relevant de la PAC payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond: |
Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du plan stratégique relevant de la PAC payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond: |
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Aux fins du point b) du présent paragraphe, le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif. |
Aux fins du point b) du présent paragraphe, le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif. |
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Aux fins du point d) du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque des organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC], sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond [maximal de 5 %] du montant total des contributions versées au titre du plan stratégique relevant de la PAC aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie. |
Aux fins du point d) du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque des organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC], sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond [maximal de 5 %] du montant total des contributions versées au titre du plan stratégique relevant de la PAC aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie. |
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Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion. Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles. |
Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion. Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles. |
Exposé des motifs
Il est nécessaire de prévoir la possibilité d’utiliser les instruments financiers pour obtenir des fonds de roulement en cas de conditions météorologiques sévères ou de crises de marché.
Amendement 47
Article 85.2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Le taux maximal de contribution du Feader est égal à: |
Le taux maximal de contribution du Feader est égal à: |
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Le taux minimal de contribution du Feader est de 20 %. |
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Exposé des motifs
Il est nécessaire de maintenir les taux de cofinancement Feader actuels. Il est en outre nécessaire de prévoir une participation accrue du Feader dans les régions où les indices de dépeuplement sont supérieurs à la moyenne européenne.
Amendement 48
Article 86.2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66. |
Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66, ainsi que des outils de gestion des risques (article 70) et des aides à l’investissement (article 68). |
Exposé des motifs
Il s’agit de respecter les objectifs d’environnement et de climat.
Amendement 49
Article 86.5
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII. |
Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 13 % des montants prévus à l’annexe VII. |
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. |
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée plus de 13 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. |
Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1. |
Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 13 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses, notamment aux légumineuses, conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1. |
Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant. |
Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant. |
Amendement 50
Article 86
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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[…] 8. Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide redistributive pour l’emploi visées au titre III, chapitre II, section 3, article 26, sont au minimum de 30 % des montants prévus à l’annexe VII. 9. Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme de programmes pour le climat et l’environnement visées au titre III, chapitre II, section 3, article 28, sont au minimum de 30 % des montants prévus à l’annexe VII. 10. Un maximum de 10 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX est réservé aux outils de gestion des risques définis à l’article 70 du présent règlement. 11. Un maximum de 10 % des fonds du Feader au plan stratégique est réservé pour les investissements (article 68). 12. La dotation financière du Feader prévoit un complément spécifique dans les zones rurales présentant un faible niveau de population. |
Exposé des motifs
Outre les questions relatives aux défis liés au changement climatique, il y a lieu de tenir compte également de l’un des grands handicaps dont souffrent les zones rurales: le dépeuplement.
Amendement 51
Article 90.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer: |
1. Dans le cadre de leurproposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer |
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Exposé des motifs
Comme exprimé dans ses précédents avis, le Comité s’oppose à cette possibilité de transfert du second pilier vers le premier pilier, qui va à l’encontre des intérêts des territoires ruraux.
Amendement 52
Article 91
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Plans stratégiques relevant de la PAC Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6. |
Plans stratégiques relevant de la PAC Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6. |
Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I. |
Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I. |
Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’interventions prévus au titre III. Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des programmes de développement rural, qui sont élaborés au niveau géographique le plus approprié, en tout cas s’agissant des régions ultrapériphériques, en se fondant sur les types d’interventions prévus au titre III. Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
Exposé des motifs
Pour la définition et la gestion des programmes de développement rural, il s’impose de renforcer une approche régionale, conformément au principe de subsidiarité. Il convient que le plan stratégique soit mis en œuvre par le truchement de plans de développement rural qui se situent au niveau géographique le plus approprié.
Amendement 53
Article 102
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Modernisation |
Modernisation |
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La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier: |
La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), ainsi que la transition agroécologique, met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier: |
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Exposé des motifs
La modernisation des exploitations doit se faire dans le cadre de la transition agroécologique, grâce à des innovations techniques et sociales.
Amendement 54
Article 93
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire. Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. |
Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire. Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional ou mis en œuvre à travers les programmes régionaux de développement rural , les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. |
Exposé des motifs
Voir amendement 24.
Amendement 55
Article 95.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les sections suivantes: |
Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les sections suivantes: |
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Exposé des motifs
Voir amendement 24.
Amendement 56
Article 106
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Approbation du plan stratégique relevant de la PAC |
Approbation du plan stratégique relevant de la PAC et comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural |
1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020. |
2. La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante. |
2. La Commission évalue les plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC, proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante. |
3. En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé. |
3. En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural - relevant de la PAC. L’État membre et les régions fournissent à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé. |
4. La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ]. |
4. La Commission approuve le plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC, proposé s à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ]. |
5. L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné. L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d). Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107. |
5. L’approbation de chaque plan stratégique - comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural - relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné. L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d). Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107. |
6. La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. |
6. La Commission approuve chaque plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. |
7. Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission. |
7. Les plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission. |
Exposé des motifs
Voir amendement 24.
Amendement 57
Article 107
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Modification du plan stratégique relevant de la PAC |
Modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC |
1. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres et les régions peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC |
2. Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour. |
2. Les demandes de modification des plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour. |
3. La Commission évalue la cohérence de la modification avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques. |
3. La Commission évalue la cohérence de la modification avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques. |
4. La Commission approuve la modification demandée du plan stratégique relevant de la PAC à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan modifié est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ]. |
4. La Commission approuve la modification demandée du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan modifié est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ]. |
5. La Commission peut formuler des observations dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires. |
5. La Commission peut formuler des observations dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires. |
6. L’approbation de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après sa soumission par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été prises en considération de manière adéquate. |
6. L’approbation de la demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après sa soumission par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été prises en considération de manière adéquate. |
7. Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109. |
7. Une demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109. |
8. La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. |
8. La Commission approuve chaque modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. |
9. Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission. |
9. Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission. |
10. Les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type. |
10. Les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification. Les États membres et les régions informent la Commission des corrections de ce type. |
Exposé des motifs
Voir amendement 24.
Amendement 58
Article 110
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Les États membres désignent une autorité de gestion pour leurs plan s stratégique s relevant de la PAC. |
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités de gestion pour la mise en œuvre du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC. |
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Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC. |
Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC. |
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2. L’ autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier: |
2. Les autorités de gestion sont chargées de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elles veillent en particulier: |
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3. L’État membre ou l’ autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC. |
3. L’État membre ou les autorités de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC. |
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4. Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches. |
4. Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches. |
||||||||||||
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k). |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k). |
||||||||||||
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
Exposé des motifs
Voir amendement 24.
Amendement 59
Article 111
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC |
L’État membre et les autorités de gestion regionales instituent un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC |
Exposé des motifs
Voir amendement 24.
Amendement 60
Article 114
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
|
Suivi de l’efficacité de la mise en œuvre 1. Par dérogation à l’article 115, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les États membres peuvent fixer des objectifs de résultats intermédiaires bisannuels dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC et en assurer le suivi dans les rapports sur l’efficacité de la mise en œuvre, à la même cadence que les délais prévus pour leur réalisation. |
Exposé des motifs
Les valeurs intermédiaires pour les indicateurs de résultat doivent être au moins bisannuelles.
Amendement 61
Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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|
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Exposé des motifs
Les enjeux climatiques imposent que cultures et élevage réduisent significativement leurs émissions d’ici à 2027. Un indicateur chiffré est l’objet de l’annexe.
Amendement 62
Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
Environnement, alimentation: Doublement par rapport à 2017 de la surface exploitée en agriculture biologique dans l’État membre, ou au moins 30 % de la surface agricole utile de l’État membre |
Exposé des motifs
Pour répondre aux enjeux environnementaux, de santé publique et à la demande des consommateurs, et réduire la part des importations, il convient de fortement augmenter les surfaces cultivées en bio.
Amendement 63
Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
Biodiversité, santé: Diminution d’au moins 30 % de l’utilisation de pesticides chimiques dans l’État membre par rapport à 2017 |
Exposé des motifs
Pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique, il convient d’engager, d’ici à 2027, une réduction significative de l’usage des pesticides.
Amendement 64
Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
Eau: 100 % des eaux de surface et des nappes phréatiques respectent la directive nitrates, sans exemptions, dans l’État membre |
Exposé des motifs
Il s’agit d’un enjeu de santé publique et de coût d’accès à une eau potable pour les consommateurs. La directive nitrates date de 1991 et n’est pas encore respectée partout. Il est nécessaire d’y parvenir d’ici à 2027.
Amendement 65
Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
Bien-être animal, santé: Réduction progressive et planifiée de l’élevage en cage dans toute l’Union européenne |
Exposé des motifs
Pour répondre aux enjeux de bien-être animal, mais aussi de santé publique (antibiotiques), il est nécessaire de passer d’ici à 2027 à des modes de production sans cage et plus extensifs, qui existent déjà.
Amendement 66
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources. |
Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace et durable des ressources. |
Exposé des motifs
Une utilisation durable des ressources est importante pour une meilleure productivité économique et environnementale à moyen et long terme.
Amendement 67
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision |
Moderniser et numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision et de transition écologique ou climatique |
Exposé des motifs
La numérisation et la modernisation des exploitations doivent se faire dans le cadre écologique et climatique.
Amendement 68
Annexe 1 — Objectifs spécifiques de l’Union européenne
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation |
Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité économique, sociale, environnementale et territoriale, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation, ainsi qu’à la vulgarisation des modes de production durables. |
Exposé des motifs
La compétitivité recherchée n’est pas seulement économique.
Amendement 69
Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.6
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs |
Accroître la productivité de l’agriculture, la sécurité alimentaire européenne, la sûreté alimentaire, la résilience des exploitations et la cohésion des territoires: Productivité totale des facteurs intégrant les externalités. |
Amendement 70
Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.9
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Modernisation des exploitations: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. |
Modernisation des exploitations: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité et la durabilité de l’utilisation des ressources. |
Exposé des motifs
La modernisation des exploitations agricoles doit se faire par l’amélioration de la durabilité des systèmes de production.
Amendement 71
Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.13 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
R13 bis: Réduire les émissions de gaz à effet de serre des cultures: part des exploitations agricoles ayant diminué d’au moins 50 % leur utilisation d’engrais azotés de synthèse. |
Exposé des motifs
Le rejet du gaz N2O par les engrais azotés est une source très importante d’émissions (près de 50 % des gaz à effet de serre agricoles. De plus, la fabrication des engrais azotés de synthèse consomme une très grande quantité d’énergie.
Amendement 72
Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.14
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.) |
Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.) , taux d’augmentation de la surface cultivée en légumineuses (pure ou mixte) |
Exposé des motifs
La culture de légumineuses permet une fixation efficiente du carbone dans les sols, y compris en mélange avec des graminées dans les prairies.
Amendement 73
Annexe 1 — Objectifs spécifiques de l’Union européenne
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air |
Favoriser la gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air |
Exposé des motifs
Ressort du texte.
Amendement 74
Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.16
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines |
Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux de surface et souterraines |
||||||
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Exposé des motifs
Les eaux de surface sont aussi à inclure dans les indicateurs pour véritablement rendre compte de la situation et de son évolution. Il est urgent que la directive nitrates soit respectée partout.
Amendement 75
Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.16 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
Réduction de l’utilisation des engrais minéraux et de synthèse: Vente des engrais minéraux et de synthèse |
Exposé des motifs
Pour revitaliser les sols, en augmentant leur taux de matière organique, qui par ailleurs stocke le carbone, il faut donner la priorité à des pratiques agricoles qui diminuent les apports d’engrais minéraux et de synthèse, par ailleurs très coûteux en énergie et très émetteurs de gaz à effet de serre.
Amendement 76
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.18
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols |
Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de l’amélioration des sols |
Exposé des motifs
Ressort du texte et de l’objectif.
Amendement 77
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.21
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une meilleure gestion des nutriments. |
Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une gestion durable des nutriments. |
Exposé des motifs
Ressort du texte.
Amendement 78
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.21 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
R21 bis: Réduction de l’utilisation des engrais organiques, minéraux et de synthèse: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une réduction de l’utilisation des engrais. |
Exposé des motifs
La gestion durable des nutriments doit intégrer une réduction de l’utilisation des engrais minéraux et de synthèse.
Amendement 79
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.25
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts |
R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion durable des forêts |
Exposé des motifs
Trop de forêts sont gérées de plus en plus intensivement, avec des effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité.
Amendement 80
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.37
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Utilisation durable des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide |
Utilisation durable des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides |
Amendement 81
Annexe 1 — Indicateurs de résultat R37 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
R37 bis: Augmentation du nombre d’exploitations biologiques: nombre d’exploitations ayant bénéficé du soutien à la conversion vers l’agriculture biologique |
Exposé des motifs
Pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique et à la demande des consommateurs, et pour réduire la part des importations, il convient de fortement augmenter les surfaces cultivées en bio.
Amendement 82
Annexe 3 — Exigences et normes BCAE 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole |
Maintien par exploitation des prairies permanentes avec un taux maximum de conversion de 5 à 10 % par exploitation, à l’exception des prairies «sensibles», riches en biodiversité) |
Exposé des motifs
Pour que l’objectif soit atteint, la règle doit s’appliquer à l’échelle de l’exploitation, avec la souplesse proposée, et non au niveau régional, et éviter ainsi des retournements de prairies trop élevés à l’échelle de sous-régions.
Amendement 83
Annexe 3 — Principal objectif de la norme BCAE 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Gestion durable des nutriments |
|
Amendement 84
Annexe 3 — Exigences et normes BCAE 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles |
Pas de terre nue pendant les périodes sensibles |
Exposé des motifs
Il s’agit de couvrir les sols de végétaux le plus longtemps possible dans l’année pour protéger les sols.
Amendement 85
Annexe 3 — Exigences et normes BCAE (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
|
Respect par l’exploitant agricole de la législation sociale nationale relative aux droits des salariés agricoles |
Exposé des motifs
Ressort du texte.
Amendement 86
Annexe 12 — Objectifs O.13 et R.4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air; |
Favoriser la gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air; |
Exposé des motifs
Mise en adéquation avec l’amendement 73.
COM(2018) 393 final
Amendement 87
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires. |
Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres et les régions soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires |
Exposé des motifs
Il convient de maintenir et de renforcer le rôle joué par les régions européennes dans la gestion et la mise en œuvre de la PAC afin d’adapter les choix politiques aux caractéristiques territoriales et sectorielles spécifiques.
Amendement 88
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution |
En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs européens communs et les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution |
Exposé des motifs
Pour diminuer le risque de nivellement par le bas de la transition écologique, ainsi que des distorsions de concurrence, des objectifs chiffrés communs aux plans stratégiques doivent être annexés au règlement
Amendement 89
Considérant 55
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité. |
La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale et les droits sociaux des salariés agricoles . Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité. |
Exposé des motifs
Il est important que les exploitations bénéficiant de fonds publics de la PAC respectent les droits sociaux de leurs salariés.
Amendement 90
Article 15.1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Discipline financière |
Discipline financière |
1. Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement et accordées au titre du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés. |
1. Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés. |
La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique, des actes d’exécution fixant le taux d’ajustement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. |
La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique, des actes d’exécution fixant le taux d’ajustement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. |
Exposé des motifs
Il convient d’exclure du taux d’ajustement les paiement directs effectués au titre des programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI), car le règlement 228/2013 leur a déjà imposé un plafond, de sorte que sous le rapport de la programmation comme de l’exécution, ils ne peuvent contribuer à un quelconque dépassement des dépenses prévues.
Amendement 91
Article 32
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
Désengagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC |
Désengagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC |
||||
1. La part d’un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission. |
1. La part d’un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission. |
||||
2. La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’admissibilité des dépenses visée à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office. |
2. La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’admissibilité des dépenses visée à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office. |
||||
3. En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N + 3 . |
3. En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N + 4 . |
||||
4. N’entrent pas dans le calcul des montants dégagés d’office: |
4. N’entrent pas dans le calcul des montants dégagés d’office: |
||||
|
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Exposé des motifs
La complexité du programme et des niveaux institutionnels impliqués rend nécessaire de rétablir la formule N + 3
COM(2018) 394 final
Amendement 92
Nouveau considérant après le considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Face à la faiblesse croissante des producteurs dans la chaîne alimentaire, il est nécessaire de disposer d’un cadre conciliant la PAC avec la politique de concurrence, en conformité avec les dispositions de l’article 42 du traité concernant la primauté des objectifs de la PAC. |
Exposé des motifs
Il s’agit de respecter l’article 42 du traité.
Amendement 93
Nouveau considérant après le considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Face à la volatilité accrue des prix agricoles, et compte tenu de l’évaluation des instruments mis en œuvre lors des précédentes réformes de la PAC, il est nécessaire de réviser les mesures de prévention des perturbations du marché. |
Exposé des motifs
Les crises sectorielles fragilisent trop les exploitations agricoles et les régions de production. Elles contribuent à la diminution du nombre d’exploitations et à la démotivation des jeunes à s’installer. Il est nécessaire d’y remédier.
Amendement 94
Nouveau considérant après le considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Compte tenu des fluctuations croissantes des marchés agricoles et des déséquilibres entre producteurs, transformateurs et distributeurs dans la répartition de la valeur ajoutée, il est nécessaire de mieux cerner et prévoir l’évolution des marchés. Prolongeant ce qui a été créé pour plusieurs secteurs, des observatoires européens sont créés pour chaque secteur. Ils analysent les volumes de production, d’importation, d’exportation, les prix, les marges, et les coûts de production. En cas de perturbation du marché, ces observatoires alertent la Commission européenne, qui met en œuvre des mesures de régulation de la production afin de rééquilibrer le marché, tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Exposé des motifs
Il s’agit de disposer des informations nécessaires pour répondre rapidement et efficacement aux perturbations du marché, et de réduire les dépenses budgétaires, qui deviennent très lourdes lorsque l’Union européenne agit a posteriori, comme l’a montré le secteur laitier depuis 2008.
Amendement 95
Article 1.4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit: […] |
Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit: […] |
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[…] |
[…] |
Exposé des motifs
L’amendement reprend le considérant 8 du règlement 2016/791: un niveau d’aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l’impossibilité, bien souvent, d’y trouver certains produits.
Amendement 96
Article 119
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Indications obligatoires |
Indications obligatoires |
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1. L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l’Union ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes: |
1. L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l’Union ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes: |
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Exposé des motifs
Les consommateurs sont en droit de disposer, comme pour les autres produits alimentaires, d’un étiquetage plus complet, en particulier en ce qui concerne l’aspect nutritionnel et les modes de vinification.
Amendement 97
Article 152.1 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Organisation de producteurs |
Organisation de producteurs |
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Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale. Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu: |
Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale. Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu: |
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Exposé des motifs
Les missions et objectifs des organisations définies par la PAC échappent à l’application de l’article 101 du TFUE (Cour de justice de l’Union européenne, affaire «endives»). Il n’y a donc pas lieu d’ajouter ce début de phrase.
Amendement 98
Article 209.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations |
Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations |
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 152 ou de l’article 161 du présent règlement, ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient menacés. |
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 152 ou de l’article 161 du présent règlement, ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient menacés. |
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue. |
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Exposé des motifs
Conformément à l’objectif de mieux distribuer la valeur ajoutée tout au long de la filière alimentaire et de renforcer en ce sens le pouvoir des producteurs et de leurs associations, il est important que le paragraphe puisse s’appliquer aux négociations de prix.
Amendement 99
Article 219.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante. |
Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante. |
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 228 s’applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe. |
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 228 s’applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe. |
Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l’action immédiate risquerait de provoquer ou d’aggraver la perturbation, ou augmenterait l’ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché. |
Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l’action immédiate risquerait de provoquer ou d’aggraver la perturbation, ou augmenterait l’ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché. |
Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l’exportation ou suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins. |
Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins. |
Exposé des motifs
Les aides à l’exportation ne sont pas acceptables pour les pays tiers et coûtent cher au contribuable, plus cher que la prévention des crises.
Amendement 100
Nouveau point après article 219.4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Lorsque le prix de marché descend en dessous d’un certain seuil, flexible, indexé sur les coûts de production moyens de production et fixé par l’observatoire européen du marché du secteur concerné, la Commission européenne met en œuvre, en fonction de la situation du marché et du secteur concerné, une aide aux producteurs du secteur concerné, qui, sur une période définie, réduisent volontairement leurs livraisons par comparaison avec la même période de l’année précédente.
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Exposé des motifs
L’Union européenne a besoin d’outils de régulation des volumes de production, en cas de perturbation du marché, qui soient efficaces rapidement et peu coûteux pour le budget européen, et qui permettent aux producteurs de ne plus vendre à perte et de vivre de leur métier, gage d’attractivité pour les jeunes.
Amendement 101
Article 226
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Cadre de performance 1. La Commission établit un cadre de performance qui permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan de gestion des crises au cours de sa mise en œuvre. 2. Ce cadre comprend les éléments suivants:
3. Le cadre de performance vise à:
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Exposé des motifs
La Commission devrait définir sa stratégie en cas de crises, de sorte qu’elle puisse être responsable devant le Parlement et le Conseil. La clarification de sa stratégie est une condition préalable essentielle pour que les États membres puissent, à leur tour, établir leurs priorités.
Amendement 102
Article 226
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Plan de gestion des crises 1. La Commission met en place un plan de gestion des crises en vue de la mise en œuvre de l’aide de l’Union financée par le FEAGA, afin de permettre la réalisation des objectifs de la PAC définis à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment l’objectif de stabilisation des marchés. 2. Sur la base du rapport définissant les types de crise visé à l’article 225, point c), et du travail d’évaluation effectué notamment dans le cadre du premier pilier de la PAC, la Commission définit une stratégie d’intervention pour chaque type de crise. Il y a lieu de procéder à une analyse SWOT de chacun des outils de gestion des marchés définis dans le présent règlement afin de recenser les synergies possibles entre les différents instruments. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227, afin d’arrêter des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives de sorte que les outils présentés dans le présent règlement puissent contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du TFUE. La Commission présente un projet de plan de gestion des crises d’ici le 1er janvier 2020 au Parlement européen et au Conseil. Sur cette base, les États membres soumettent leurs plans stratégiques de la PAC à la Commission. 4. Le plan de gestion des crises couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, avec une clause de révision à mi-parcours pour le 30 juin 2024, date à laquelle sa cohérence globale avec les plans stratégiques des États membres devra être optimisée en vue d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds publics et d’accroître la valeur ajoutée de l’Union. |
Exposé des motifs
La Commission devrait définir sa stratégie en cas de crises, de sorte qu’elle puisse être responsable devant le Parlement et le Conseil. La clarification de sa stratégie est une condition préalable essentielle pour que les États membres puissent, à leur tour, établir leurs priorités.
Amendement 103
Article 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Modification du règlement (UE) no 228/2013 |
Modification du règlement (UE) no 228/2013 |
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À l’article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: |
À l’article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: |
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«2. Pour chaque exercice financier, l’Union finance les mesures prévues aux Chapitres III et IV à concurrence d’un montant annuel maximal de: |
«2. Pour chaque exercice financier, l’Union finance les mesures prévues aux Chapitres III et IV à concurrence d’un montant annuel maximal de: |
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3. Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants: |
3. Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants: |
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[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Il est inacceptable que les fonds destinés aux programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) subissent une réduction de 3,9 %, eu égard aux évaluations positives dont cette initiative a fait l’objet et à l’engagement qu’a pris la Commission européenne d’en maintenir le niveau de financement. Il s’impose, au minimum, que les régions ultrapériphériques conservent la même allocation budgétaire que dans l’actuelle période de programmation.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
appelle l’Union européenne à faire de la PAC une politique agricole compétitive, moderne, juste, durable et solidaire au service des agriculteurs, des territoires, des consommateurs et des citoyens; |
2. |
souligne la nécessité pour la PAC d’être financée de manière adéquate et, par conséquent, s’oppose à la baisse des fonds de l’Union européenne pour la PAC d’après 2020; estime qu’il est possible, si le budget PAC venait à être réduit, de mieux l’utiliser en distribuant les paiements directs plus justement; |
3. |
refuse la baisse de 28 % proposée pour le budget du développement rural, contraire à l’objectif de cohésion territoriale de l’Union européenne; |
4. |
demande la réintroduction du Feader dans le cadre stratégique commun; |
5. |
réaffirme la nécessité de renforcer les synergies entre le FEDER, le FSE et le Feader pour favoriser l’innovation et stimuler la création de chaînes de production innovantes dans le domaine de l’agriculture; |
6. |
recommande l’adoption d’un agenda rural et péri-urbain et l’augmentation des fonds globaux du développement rural afin que toutes les politiques européennes contribuent aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale; souligne le rôle de la PAC en tant que politique contribuant à retenir la population dans les zones rurales; |
7. |
estime qu’un transfert trop important de compétences vers les États membres par le biais des plans stratégiques nationaux conduirait à une renationalisation de la PAC et à des distorsions de concurrence. Une flexibilité suffisante est nécessaire pour garantir une approche territorialisée, tenant compte des besoins particuliers et des spécificités des zones agricoles; |
8. |
demande que des objectifs européens communs chiffrés mesurables pour les plans stratégiques nationaux soient intégrés au règlement; |
9. |
demande que les régions jouent un rôle prépondérant dans la gouvernance des plans stratégiques, notamment pour le second pilier; |
10. |
rappelle que la régulation des marchés est plus efficace et moins coûteuse que le déclenchement de mesures a posteriori; |
11. |
demande la mise en place d’outils volontaires de gestion de crise basés sur la gestion des volumes de production; |
12. |
demande la mise en place de programmes opérationnels sectoriels au niveau européen, plutôt qu’au niveau des États membres, afin d’éviter les distorsions entre États membres et entre secteurs; |
13. |
demande des critères européens exigeants pour la définition des agriculteurs actifs par les États membres; |
14. |
propose une convergence totale des paiements directs entre États membres dans les meilleurs délais et au plus tard en 2027; |
15. |
propose que dans les pays et régions où elle n’est pas encore mise en œuvre, la convergence interne soit progressivement augmentée, en favorisant les régions défavorisées, pour être totale en 2026; |
16. |
soutient la proposition de plafonnement des paiements directs et propose de tenir compte au maximum de 50 % des coûts des seuls salariés pour concilier efficacité du plafonnement et prise en compte de l’emploi; |
17. |
soutient la mise en place d’un paiement redistributif obligatoire et propose d’en augmenter l’ampleur, avec un minimum de 30 % des fonds du premier pilier; |
18. |
face à la difficulté d’attirer des jeunes vers la profession d’agriculteur, propose que le bonus jeunes agriculteurs soit obligatoire pour les États membres; |
19. |
propose de maintenir le plafonnement à 13 % (+2 % pour les protéagineux) de l’enveloppe nationale pour les paiements couplés avec les objectifs d’empêcher l’abandon de l’activité agricole sur les territoires ruraux, de renforcer l’autosuffisance alimentaire de l’Union européenne, de cibler exclusivement des productions et des modes de production durables et d’en exclure la production d’agrocarburants et quelques autres productions non prioritaires; |
20. |
propose que l’aide spécifique aux petits agriculteurs soit obligatoire pour les États membres, d’adapter la définition du petit agriculteur, le montant de l’aide et l’enveloppe financière; |
21. |
accueille favorablement l’extension de la conditionnalité à la totalité du paiement de base et son élargissement, incluant la rotation annuelle des cultures; |
22. |
demande d’élargir la conditionnalité au respect des droits des salariés agricoles et de la réglementation sur le bien-être animal; |
23. |
propose de restaurer l’obligation d’un minimum de 7 % de zones non productives d’intérêt écologique par exploitation; |
24. |
approuve le principe des éco-dispositifs et propose qu’un minimum de 30 % de l’enveloppe nationale des paiements y soit consacré; |
25. |
propose que chaque plan stratégique national atteigne le seuil minimum de 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC contribuant aux objectifs environnementaux climatiques; |
26. |
souhaite le maintien des taux de cofinancement actuels pour le second pilier, avec un taux porté à 80 % pour les quatre mesures suivantes: mesures agroenvironnementales, agriculture biologique, Natura 2000, et mesures de coopération; |
27. |
s’oppose à la possibilité de transfert du second vers le premier pilier, qui va à l’encontre des intérêts des territoires ruraux, et approuve le transfert inverse; |
28. |
invite la Commission à mettre en place un système de contrôle pleinement opérationnel pour la collecte régulière de données mesurées et à jour sur les résidus de pesticides dans l’environnement (en particulier dans les sols et les eaux), en s’inspirant éventuellement de l’expérience fructueuse du système de surveillance des sols de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS); |
29. |
estime que l’assurance revenu est un instrument coûteux et peu adapté aux petites et moyennes exploitations, qui ne peut remplacer une régulation des marchés et le soutien à la transition vers des systèmes de production plus résilients et plus autonomes; |
30. |
propose que l’octroi des subventions pour les investissements, fortement consommatrices des budgets du second pilier, soit conditionné à ‘évaluation de leur impact environnemental et plafonné à 10 % de l’enveloppe du second pilier; |
31. |
propose, pour soutenir le maintien de l’agriculture dans les zones défavorisées et à handicap, que l’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) soit obligatoire pour les États membres où elle peut s’appliquer; |
32. |
approuve le maintien d’un plancher de 5 % pour les programmes Leader, qui permet le développement d’initiatives locales territoriales; |
33. |
propose d’obliger les États membres à inclure dans leurs plans de développement rural des mesures en faveur des filières courtes, de la restauration collective bio et locale, des filières sous signe de qualité, de l’agriculture de montagne et de la formation en agriculture biologique, en agroécologie et en agroforesterie; |
34. |
propose que, dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020 et du suivant, la priorité soit donnée, en matière d’agriculture, à la recherche sur les modes de production agroécologiques et d’agroforesterie, en favorisant la recherche participative agriculteurs-chercheurs; |
35. |
recommande également de favoriser l’innovation sociale et économique à travers la promotion des «villages intelligents». |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(2) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(1) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(2) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/239 |
Avis du Comité européen des régions sur le «Fonds “Asile et migration”»
(2019/C 86/12)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Titre du règlement
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM). |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de soutien aux transitions ( FEST ). |
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de règlement prévoit clairement de ne pas limiter le champ d’application du Fonds au thème de la mondialisation. Le nom du Fonds devrait être modifié dans l’ensemble du texte.
Amendement 2
Considérant 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les principes horizontaux, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne («TUE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE doivent être respectés lors de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres et la Commission devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». |
Les principes horizontaux, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne («TUE») et aux articles 9 et 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE doivent être respectés lors de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu de l’article 8 du TFUE, les États membres et la Commission devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». |
Exposé des motifs
Ajout de références juridiques essentielles.
Amendement 3
Considérant 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation» (20), la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. En dépit des effets positifs généraux très importants qui sont associés à une plus grande ouverture des échanges commerciaux et à une plus forte intégration des économies mondiales, il faut trouver des moyens de pallier ces effets indésirables. Comme les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà inégalement répartis entre les différentes régions et populations — les personnes exposées aux effets néfastes portant un fardeau important —, les progrès technologiques de plus en plus rapides risquent d’accroître ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement en conciliant l’ouverture économique et le progrès technologique avec la protection sociale. |
Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation», la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. C’est pourquoi, en dépit des effets positifs qui sont associés à une plus grande ouverture des échanges commerciaux et à une plus forte intégration des économies mondiales, il faut trouver des moyens de pallier les effets indésirables, qui touchent plus particulièrement certains secteurs d’activités, certaines entreprises, certains groupes de travailleurs plus vulnérables ou encore certaines régions . Comme les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà inégalement répartis entre les différentes régions et populations — les personnes exposées aux effets néfastes portant un fardeau important —, les transitions technologiques et environnementales risquent d’accroître ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement et que les effets négatifs cumulés de la mondialisation et des transitions technologiques et environnementales soient plus largement anticipés . |
Exposé des motifs
Découle du texte.
Recommandation d’amendement 4
Considérant 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Comme indiqué, afin de préserver la dimension européenne du FEM , une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être définie par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est fixé à 250 licenciements pour une période de référence de quatre mois ( ou de six mois dans des cas sectoriels ). Compte tenu du fait que les vagues de licenciements dans différents secteurs d’une même région ont aussi une incidence significative sur le marché du travail local, il est également possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes peuvent être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. |
Comme indiqué, afin de préserver la dimension européenne du FEST , une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être définie par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est fixé à 150 licenciements pour une période de référence de neuf mois. Compte tenu du fait que les vagues de licenciements dans différents secteurs d’une même région ont aussi une incidence significative sur le marché du travail local, il est également possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, ou dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas de régions déjà particulièrement affectées par un taux de chômage important, des demandes peuvent être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. |
Exposé des motifs
Cet amendement assure la cohérence avec l’amendement législatif qu’il est suggéré d’apporter à l’article 5.
Amendement 5
Considérant 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, le taux de cofinancement du coût de l’ensemble de services personnalisés et de sa mise en œuvre devraient être égaux à ceux du FSE+ dans l’État membre concerné . |
Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, le taux de cofinancement du coût de l’ensemble de services personnalisés et de sa mise en œuvre ne devrait pas être inférieur à 60 % . Ce pourcentage minimal peut être augmenté de 5 % supplémentaires à condition qu’aient été établis des mesures et des instruments objectivables et opérationnels d’anticipation et de restructuration. |
Exposé des motifs
Cet amendement assure la cohérence avec l’amendement législatif qu’il est suggéré d’apporter à l’article 14, paragraphe 2.
Amendement 6
Considérant 19
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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L’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés aura toujours un caractère d’accompagnement des mesures actives . Les entreprises doivent être encouragées à participer au cofinancement national des mesures du FEST , pour autant que ce soit compatible . |
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Par ailleurs, le soutien à la mobilité des travailleurs qui se déplacent vers d’autres lieux doit être une mesure de dernier recours, eu égard à l’effet déséquilibrant et à la perte d’attractivité régionale qui en résulte. |
Exposé des motifs
Les politiques de restructuration devraient promouvoir un environnement favorable à l’emploi et à la croissance, et consister en des mesures permettant aux travailleurs de retourner à la vie active, y compris des aides exceptionnelles d’une durée limitée.
Les autorités régionales doivent être activement impliquées dans le processus, dès lors qu’elles connaissent la situation qui prévaut sur le terrain et la gèrent.
Amendement 7
Nouveau considérant après le considérant 19
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation», la Commission reconnaît la forte dimension régionale de l’impact territorial inégal de la mondialisation, étant donné que les nouveaux emplois créés par le commerce et le changement technologique ne se concrétisent pas nécessairement dans les mêmes lieux où les emplois qui ont disparu et, très souvent, que les travailleurs concernés ne disposent pas des compétences nécessaires pour occuper ces nouveaux postes de travail. Par conséquent, les accords commerciaux de l’Union européenne devraient s’accompagner d’analyses d’impact territorial, en tant qu’instrument permettant aux autorités compétentes de déterminer et de quantifier de manière précoce l’éventuel impact asymétrique des accords commerciaux, de se préparer à ces incidences, d’anticiper les changements et de répondre à une éventuelle restructuration, moyennant des stratégies reposant sur la combinaison adéquate des politiques et une utilisation efficace des fonds de l’Union européenne. |
Exposé des motifs
Le CdR soutient la politique commerciale de l’Union européenne à condition qu’elle soit accompagnée d’études d’impact territorial qui mesurent les conséquences possibles et qui servent d’instrument à la définition de politiques commerciales transparentes et fondées sur des éléments factuels solides.
Amendement 8
Considérant (20)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La priorité doit être accordée à la création d’emplois dans les zones où les licenciements sont concrètement intervenus.
Amendement 9
Considérant 23
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Souligner le fait que les autorités locales et régionales doivent pouvoir suivre les progrès de la demande.
Amendement 10
Considérant 39
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il ne semble pas approprié de faire référence à la «main-d’œuvre» pour viser dans une disposition normative des citoyens ou des personnes qui travaillent. Il existe une abondante littérature qui reconnaît et voit dans les personnes qui travaillent une dimension socioprofessionnelle qui va plus loin que le fait d’être considéré comme un simple facteur matériel de production.
Amendement 11
Nouveau considérant après le considérant 39
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Les investissements publics dans les compétences et le capital humain doivent être mieux alignés sur les stratégies intelligentes de spécialisation et être envisagés dans une démarche axée sur le territoire qui analyse la manière dont les mutations structurelles peuvent créer des problèmes et des défis spécifiques au niveau de l’économie régionale et/ou locale. Par ailleurs, compte tenu de la nécessité d’adapter ces compétences aux besoins de l’industrie régionale, les stratégies de développement économique doivent être coordonnées avec les politiques de l’éducation et de l’emploi pour le développement des capacités locales. |
Exposé des motifs
Mettre en exergue la nécessité d’adapter les investissements publics dans les compétences aux spécificités d’une région donnée et de combiner le développement régional et les politiques de l’éducation et de l’emploi afin d’engendrer un impact maximal.
Amendement 12
Article 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le FEM contribue à une meilleure répartition des bénéfices de la mondialisation et du progrès technologique en aidant les travailleurs licenciés à s’adapter aux changements structurels. À ce titre, le FEM contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le cadre du socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres. |
Le FEST soutient les transformations socio-économiques résultant de la mondialisation et de la transition technologique et environnementale en aidant les travailleurs destinataires de ces aides à s’adapter aux changements structurels. À ce titre, le FEST contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le cadre du socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres. |
Exposé des motifs
Ce libellé est beaucoup plus inclusif: il couvre les travailleurs licenciés, les travailleurs indépendants, et les «travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement» qu’il est proposé d’inclure dans le présent avis.
Amendement 13
Article 3, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Le FEM a pour objectif général de faire preuve de solidarité et de soutien envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations imprévues de grande ampleur, visées à l’article 5. |
1. Le FEM a pour objectif général de faire preuve de solidarité et de responsabilité, en offrant un appui aux travailleurs licenciés, aux travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations imprévues de grande ampleur, ainsi qu’aux travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement, conformément aux dispositions de l’article 5. |
Exposé des motifs
Les conséquences de la mondialisation des marchés ou de la crise peuvent être des effets collatéraux des politiques de la Commission. Le Fonds est non seulement un acte de solidarité, mais aussi un acte de responsabilité de l’Union européenne par rapport à ses propres décisions.
Le libellé «travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement» est conforme à ce qui est proposé dans le présent avis.
Amendement 14
Article 3, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
2. Le FEM a pour objectif spécifique d’apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de restructurations imprévues de grande ampleur, dues en particulier à des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications majeures de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les crises financières ou économiques, la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou en raison de la numérisation ou de l’automatisation. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés. |
2. Le FEST a pour objectif spécifique d’apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de restructurations imprévues de grande ampleur, dues en particulier à des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications majeures de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les décisions adoptées dans le cadre des instruments de défense commerciale de l’Union européenne, les crises financières ou économiques, la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou en raison de la numérisation ou de l’automatisation. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés au sens de l’article 4 . |
Exposé des motifs
Les travailleurs subissant les conséquences négatives de la non-institution de mesures antidumping devraient pouvoir bénéficier automatiquement des droits énoncés dans les règles du FEST et bénéficier des mesures déployées par le Fonds.
La référence à l’article 4 renvoie à l’insertion d’une définition de ce qu’il faut considérer comme les groupes les plus défavorisés.
Amendement 15
Paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Définitions |
Définitions |
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Aux fins du présent règlement, on entend par: |
Aux fins du présent règlement, on entend par: |
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Exposé des motifs
Il est raisonnable de concrétiser sur le plan réglementaire les références générales faites dans la proposition de règlement aux «bénéficiaires défavorisés», ou aux «groupes défavorisés», sans plus de précisions. Il est également proposé de revoir l’inclusion des jeunes et d’introduire la dimension de genre et l’égalité des chances.
Amendement 16
Article 5, paragraphes 1 et 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Critères d’intervention |
Critères d’intervention |
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1. Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM pour des mesures ciblant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article. |
1. Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEST pour des mesures ciblant les travailleurs licenciés, les travailleurs indépendants en cessation d’activité et les travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement , conformément aux dispositions du présent article. |
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2. Le FEM fournit une contribution financière lors de restructurations de grande ampleur qui se traduisent par: |
2. Le FEST fournit une contribution financière lors de restructurations de grande ampleur qui se traduisent par: |
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3. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes impliquant des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale ou régionale. L’État membre qui a présenté la demande précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du plafond annuel du FEM. |
3. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes impliquant des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale ou régionale. L’État membre qui a présenté la demande précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du plafond annuel du FEM. |
Exposé des motifs
Introduction d’uniformité et de cohérence avec la formulation de l’article 3.
L’accès aux aides est étendu à des groupes moins nombreux de travailleurs licenciés, par cohérence avec la petite taille des entreprises; les licenciements sur grande échelle sont moins fréquents.
Aucune raison n’est avancée pour les durées différentes des périodes de référence. Il est proposé d’unifier la durée de ces périodes et de l’étendre à 9 mois.
Amendement 17
Article 5, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
4. Le FEM ne peut être mobilisé lorsque des travailleurs sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre, qui touchent des secteurs dépendant de financements publics. |
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Exposé des motifs
Les aides devraient être accessibles à tous les travailleurs licenciés, sans qu’une distinction ne soit établie s’ils proviennent de secteurs dépendant de financements publics. En outre, il pourrait être particulièrement difficile pour les autorités compétentes de déterminer quels secteurs dépendent de financements publics, et lesquels n’en dépendent pas.
Amendement 18
Nouveau point à l’article 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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4. (ou 5.) Les États membres peuvent également inclure en tant que bénéficiaires des demandes de contributions financières du FEST les travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement, selon la définition de ces entreprises donnée dans les «lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01)», en même temps que les autres personnes bénéficiaires visées aux paragraphes précédents, pour participer exclusivement aux actions de formation et de recyclage sur mesure, y compris celles portant sur l’acquisition de compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et autres compétences de l’ère numérique, pour autant que ces actions ne soient pas incluses parmi les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives en vigueur. |
Exposé des motifs
La transformation numérique de l’économie exige un certain niveau de compétences numériques pour tous les citoyens européens, et les travailleurs menacés de licenciement devaient figurer parmi les principaux destinataires de services personnalisés pour l’acquisition de ces compétences.
Amendement 19
Nouveau point final à l’article 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Peuvent également être considérés comme éligibles les travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement, moyennant les restrictions visées à l’article 5, paragraphe 4 (ou paragraphe 5). |
Exposé des motifs
Rédaction cohérente et complémentaire par rapport au reste du texte.
Amendement 20
Article 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Mesures éligibles |
Mesures éligibles |
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1. Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés. |
1. Une contribution financière du FEST peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés. |
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La diffusion des compétences requises à l’ère numérique constitue un élément horizontal obligatoire de tout ensemble de services personnalisés proposé. Le niveau de formation est adapté aux qualifications et aux besoins du bénéficiaire concerné. |
La diffusion des compétences requises à l’ère numérique constitue un élément horizontal obligatoire de tout ensemble de services personnalisés proposé. Le niveau de formation est adapté aux qualifications et aux besoins du bénéficiaire concerné , aux difficultés spécifiques créées au sein de l’économie régionale et/ou locale et, en particulier, aux qualifications des travailleurs menacés de licenciement . |
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L’ensemble coordonné de services personnalisés peut notamment comprendre:
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L’ensemble coordonné de services personnalisés peut notamment comprendre:
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Les coûts des mesures visées au point b), ne peuvent pas dépasser 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe. |
Les coûts des mesures visées au point b), ne peuvent pas dépasser 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe , sauf dans les cas où les personnes bénéficiaires sont considérées comme vulnérables, auquel cas ce pourcentage peut être porté jusqu’à 50 % . |
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Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d’une entreprise ou la reprise d’entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 20 000 EUR par travailleur licencié. |
Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d’une entreprise ou la reprise d’entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 20 000 EUR par travailleur licencié. |
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Ces investissements doivent être destinés à des projets répondant à des conditions de faisabilité technique, économique et financière et, à cette fin, les autorités prévoient les mesures de suivi et de mentorat qui garantissent leur viabilité. |
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La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et économe en ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local. |
La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et économe en ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail régional et/ou local , en garantissant la participation active des autorités régionales et/ou locales à la conception de l’ensemble de services . |
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2. Les mesures suivantes ne sont pas éligibles au titre de la contribution financière du FEM : |
2. Les mesures suivantes ne sont pas éligibles au titre de la contribution financière du FEST: |
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Les mesures soutenues par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale. |
Les mesures soutenues par le FEST ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale. |
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3. L’ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, ou avec les partenaires sociaux. |
3. L’ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, ou avec les partenaires sociaux , et avec la participation active des autorités régionales et locales . |
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4. Sur l’initiative de l’État membre qui a présenté la demande, une contribution financière du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport. |
4. Sur l’initiative de l’État membre qui a présenté la demande, une contribution financière du FEST peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport , de même que les mesures de renforcement des capacités de ces autorités régionales et/ou locales qui sont touchées par une restructuration inattendue et d’envergure . |
Exposé des motifs
Les changements structurels entraînent des problèmes spécifiques dans les territoires; l’implication des autorités régionales est nécessaire.
Le texte est aligné sur la proposition relative à l’article 4; un traitement plus favorable aux travailleurs vulnérables est proposé.
Il convient de fournir des conseils sur la faisabilité des projets de travail indépendant, et éviter les échecs futurs.
Amendement 21
Article 9, point 5)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Les collectivités régionales devraient participer à la définition des objectifs, car elles connaissent les possibilités d’emplois existant dans l’économie concernée.
Les autres questions répondent à une formulation qui soit cohérente avec les propositions figurant ci-avant ou ci-après (cadre de qualité, assistance technique complémentaire).
Amendement 22
Article 12, paragraphe 4)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM . La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre. |
4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEST . La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre , que ce soit au niveau national ou régional . |
Exposé des motifs
Il faut veiller à ce que les autorités locales et régionales soient tenues informées.
Amendement 23
Nouveau point à l’article 12
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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5. La Commission, parallèlement à l’adoption de la contribution financière, peut mobiliser des fonds relevant de l’enveloppe prévue pour l’assistance technique et administrative en faveur des États membres qui en font la demande au moyen d’un rapport justifiant l’insuffisance des capacités administratives pour une gestion rapide et efficace des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit ou d’évaluation qui relèvent de leur responsabilité. |
Exposé des motifs
Pour faciliter la rapidité de réaction et compenser les déficits des régions au niveau de la capacité de gestion, sur demande justifiée, la Commission peut autoriser la mobilisation des fonds d’assistance technique pour des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation dont la mise en œuvre relève des régions.
Amendement 24
Article 14, point 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
2. Le taux de cofinancement du FEM pour les mesures proposées est aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné. |
2. Le taux de cofinancement du FEST pour les mesures proposées est aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné , et n’est en aucun cas inférieur à 60 % . Ce pourcentage minimal peut être augmenté de 5 % supplémentaires à condition qu’aient été établis au préalable des mesures et des instruments objectivables et opérationnels d’anticipation et de restructuration sous tout format de nature stratégique et d’action que ce soit, de préférence conformément à une approche fondée sur les caractéristiques locales. |
Exposé des motifs
Pour prévenir l’absence de ressources régionales, dès lors qu’il s’agit de mesures de solidarité avec les travailleurs concernés, un minimum de 60 % est proposé dans tous les cas.
En outre, nous plaidons pour que le cofinancement puisse être augmenté de 5 % à la demande d’États membres qui ont prévu des mesures d’anticipation, en appliquant les bonnes pratiques du cadre de qualité.
Amendement 25
Article 17, point 5)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il faut veiller à ce que les autorités régionales soient informées.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
Considérations et réflexions préalables
1. |
souligne que l’Europe doit prendre conscience que l’un des principaux impacts résultant des grands défis structurels découlant principalement de l’ouverture des économies, du changement climatique, des processus adaptatifs technologiques, de l’intensification des flux migratoires ou du vieillissement de la population va se situer au niveau du travail futur, de ses conditions de développement et de ses ramifications au niveau personnel, familial et régional; |
2. |
exprime son inquiétude et met en garde contre les effets de la détérioration du modèle social européen découlant de l’apparition et de la multiplication de nouvelles formes de précarisation des relations professionnelles qui tirent parti d’un contexte de pénurie et des besoins des personnes en situation extrême, qui n’ont d’autre choix que d’accepter la contrepartie offerte par de grandes entreprises internationales qui, par ailleurs, maintiennent leur domicile fiscal hors de la portée des États membres et remplacent les petites entreprises locales grâce à leur position dominante sur les marchés; |
3. |
fait valoir que le territoire, en tant qu’espace relationnel et de construction sociale où confluent les éléments environnementaux, socioculturels, économiques, organisationnels et humains, acquiert une valeur notable pour le développement et le progrès des communautés locales, qui peut être gravement affecté par les effets réels et matériels de la mondialisation et d’autres processus de transformation et de détérioration, vu l’altération de leurs ressources endogènes et de leur capital humain; |
4. |
estime que l’Europe «éclairée» dispose des capacités et de la sensibilité suffisante, comme cela s’est vu à de nombreuses reprises, pour faire face aux tensions entre, d’une part, le maintien de la compétitivité de l’économie globale et les garanties nécessaires pour défendre et promouvoir nos régimes de protection sociale et, de l’autre, l’emploi, la formation et les droits en matière de travail, notamment afin de répondre aux attentes des citoyens de l’Union européenne et aux besoins des régions; |
Pertinence du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
5. |
note et accueille avec satisfaction la proposition législative de la Commission du 30 mai 2018 sur une nouvelle mouture du règlement relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après FEM), compte tenu du rôle qu’il a joué depuis sa mise en œuvre en 2007: 611 millions d’EUR dévolus à 160 interventions visant à aider 147 000 travailleurs de régions et pays différents, l’Union européenne démontrant ainsi solidarité et responsabilité par rapport aux décisions adoptées dans le cadre du marché unique; |
6. |
confirme la valeur et l’utilité de cet instrument (1) et souligne sa grande efficacité, avec environ 50 % de réinsertions, la durabilité de l’employabilité, l’amélioration des compétences des personnes participantes, ainsi que sa grande visibilité politique (2); |
7. |
met en garde contre l’insatisfaction et l’inquiétude croissantes des citoyens européens face aux tendances mondiales, phénomène connu sous le nom de «géographie du mécontentement», qui nourrit les mouvements isolationnistes; met en exergue le rôle que peut jouer une bonne mise en œuvre des mesures du FEM, notamment s’agissant d’atténuer les conséquences de restructurations majeures imprévues auxquelles de nombreuses régions européennes sont exposées en raison de leur spécialisation économique, du coût du travail ou du niveau de qualification de leur population active (3); |
Une complémentarité et une coordination efficace entre les politiques et fonds
8. |
salue l’accent placé sur le rôle de la diffusion des compétences nécessaires à l’ère industrielle numérique en tant qu’élément transversal obligatoire de tout ensemble de services personnalisés offerts, mais suggère un meilleur alignement sur les stratégies de spécialisation intelligente et les approches territorialement ciblées des problèmes spécifiques de l’économie régionale; |
9. |
invite les autorités régionales à participer activement aux stratégies de développement économique régional, compte tenu de la nécessité d’adapter les compétences et qualifications aux besoins de l’industrie régionale, dans le cadre d’une étroite collaboration entre le secteur de l’éducation et de la formation et les acteurs sociaux, syndicaux et patronaux de niveau régional; |
10. |
souligne la nécessité d’une souplesse et d’une adaptabilité accrues entre les mesures qui collectent des fonds afin de permettre un soutien à un éventail plus large d’actions de développement économique qui contribuent à combler le fossé entre les mesures à court terme et les stratégies de reconversion à plus long terme financées par la politique de cohésion (4); |
11. |
soutient la complémentarité mutuelle et une approche plus coordonnée entre le FEM, d’une part, en tant qu’amortisseur de chocs fournissant un soutien uniquement en cas de circonstances imprévues et survenues, et le FSE +, d’autre part, qui apporte une réponse plus durable aux défis et qui doit agir au moyen de mesures structurelles, évolutives, transformatives et préparatoires au changement, en soutenant les politiques actives de l’emploi à long terme, l’apprentissage et la qualification, ainsi qu’en contribuant à la prévention précoce du chômage (5); |
12. |
souligne que la politique d’investissement de l’Union, par l’intermédiaire du FEDER et du Fonds de cohésion, est devenue un instrument essentiel, nécessaire et solidaire qui apporte une valeur ajoutée à l’action aux niveaux national et régional pour relever bon nombre des défis considérables que sont la mondialisation, la transformation économique, le passage à une économie à faible intensité de carbone, les défis environnementaux, les défis démographiques, les migrations et les poches de pauvreté urbaine, qui affectent de manière croissante de nombreuses régions dans toute l’Union européenne, y compris les plus développées (6); |
Champ d’application et mission du FEM
13. |
se félicite de la proposition de la Commission de donner à la mission du Fonds une sens plus générique s’agissant de l’adaptation au changement structurel, en tenant compte d’autres sources d’ajustement induites par les politiques et les décisions de l’Union européenne qui affectent les marchés, ce qui la rend techniquement plus adaptée et plus juste; |
14. |
observe que, bien que la mission établisse que le Fonds contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres, ces principes doivent être opérationnels et viser à obtenir des progrès dans le contexte du tableau de bord social; |
Budget
15. |
réitère ses doutes quant au fait que la Commission considère le traitement du FEM en tant qu’«instrument spécial» se situant en dehors des plafonds du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. Malgré le caractère contingent du fonds, l’incertitude qui entoure l’approbation individuelle de chaque demande est très préoccupante, dans un contexte général de réduction des ressources financières prévues pour les politiques de cohésion dans le CFP 2021-2027; |
16. |
souligne que, en ce qui concerne l’extension de son champ d’action, les prochaines crises des économies européennes vont demander davantage de financements adaptatifs, ce pourquoi il est proposé d’augmenter la dotation totale demandée et disponible pour la porter de 200 à 500 millions d’euros par an. Il est nécessaire d’augmenter tant le nombre d’interventions, en intégrant de manière résolue les PME, que le montant financier de l’aide par salarié; |
Des critères et des mesures plus favorables, et une référence particulière aux travailleurs vulnérables
17. |
se félicite de l’abaissement du seuil de licenciements, indépendamment de l’appartenance à une même entreprise ou à des secteurs déterminés, car cela correspond mieux à la réalité, et espère que cette réduction contribuera à une plus grande utilisation et mobilisation des fonds. Le Comité propose dès lors que le seuil d’intervention soit fixé à 150 emplois; |
18. |
s’interroge quant aux longueurs divergentes des périodes de référence pour les différentes situations (quatre ou six mois) et, si cela ne répond à aucune justification statistique, suggère d’envisager un délai plus long pour toutes les circonstances; |
19. |
propose d’inclure et d’établir juridiquement une nouvelle catégorie susceptible de bénéficier exclusivement d’actions de qualification et d’acquisition de nouvelles compétences transformatrices de l’ère numérique, celle des «travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement» (7); |
20. |
souligne que, bien que les taux de cofinancement du FEM pour la mesure proposée pourraient être plus élevés, dans le cadre d’un alignement sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE + dans l’État membre concerné, il pourrait y avoir des taux inférieurs au niveau actuel de 60 %, pourcentage qui est en tout état de cause un minimum pour ces cas de figure, compte tenu de la prévisible absence de ressources d’origine régionale et du caractère exceptionnel et de solidarité propre aux aides que ce Fonds mobilise; |
21. |
accueille avec satisfaction l’augmentation à 20 000 EUR du montant des investissements pour le travail indépendant, mais indique que cette mesure devrait prévoir les activités de conseil, de parrainage et de suivi nécessaires pour assurer la viabilité des projets et éviter une frustration et un découragement accru à moyen terme; |
22. |
met en garde quant à la pertinence du recours à la mobilité des travailleurs licenciés en vue de les aider à trouver ailleurs un emploi, étant donné que l’émigration de la main-d’œuvre la plus mobile, à savoir les travailleurs les plus qualifiés, diminue la qualité du marché du travail régional, ce qui contribue à son tour à réduire la compétitivité de la région (8); |
23. |
met en garde contre le fait que les références au statut de «bénéficiaires défavorisés» ne sont accompagnées d’aucune mesure qui explicite les caractéristiques spécifiques de ces bénéficiaires, ce pourquoi il est proposé de réglementer et d’examiner l’opportunité d’utiliser dans la proposition les termes «travailleurs vulnérables» aux fins de l’aide du FEM. Il s’agirait là d’un élément de solidarité interpersonnelle, qui serait également perçu comme un témoignage clair du concept de citoyenneté européenne; |
24. |
invite la Commission, les institutions européennes et les États membres — à titre de desideratum — à ce que, de manière générale, ils s’abstiennent d’utiliser le terme «NEET» pour désigner les jeunes «qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ni de formation», car il s’agit d’un terme plus dédaigneux que descriptif, qui stigmatise et empêche que les jeunes soient reconnus pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font, cette étiquette mettant plutôt l’accent sur ce qu’ils ne font pas, dès lors qu’ils ne disposent pas et qu’on ne leur offre pas de possibilités d’emploi ou de formation; |
Simplification et amélioration de la procédure
25. |
soutient les efforts visant à améliorer et simplifier le fonctionnement du FEM et se félicite de l’allègement de la charge administrative qui pèse sur l’État membre lorsque ce dernier fait une demande et sur la Commission lorsqu’elle en vérifie l’éligibilité, étant donné qu’il ne sera pas nécessaire de réaliser une analyse approfondie de l’arrière-plan des licenciements et de leurs causes. Par conséquent, l’exécution des contributions financières sera plus rapide, dès lors que la Commission ne devra plus proposer la mobilisation du FEM (9); |
Le rôle des institutions et des acteurs territoriaux: décentralisation et gestion partagée
26. |
juge utile l’introduction de la dimension régionale et locale, mais souligne la faible visibilité et l’absence de reconnaissance du potentiel des collectivités régionales dans la participation et l’intervention du FEM; demande que dans la gestion du fonds, l’on donne plus de poids aux autorités régionales et locales des États membres dont la structure organisationnelle permet la décentralisation; |
27. |
invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération avec les collectivités locales et régionales, ainsi qu’avec les autres parties concernées, et en particulier les partenaires sociaux, afin de fournir les ressources juridiques, financières et organisationnelles permettant la participation et la collaboration à part entière dans le développement de ces domaines; |
Considérations sur les mesures de prévention
28. |
recommande l’adoption de mécanismes de renforcement de la capacité institutionnelle des États membres, non seulement pour réagir de manière immédiate et mettre en place sans tarder les dispositifs de demande, mais aussi pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des mesures; suggère de doter le FEM d’un rôle plus préventif et d’anticipation à l’avenir; |
29. |
propose de renforcer le rôle actuel d’évaluation des tendances de la mondialisation et de la restructuration dévolu à l’Observatoire européen du changement, qui relève d’Eurofound, et d’étendre son assistance à la Commission et aux États membres sur le plan de l’évaluation de l’impact territorial et des incidences dans les régions de l’Union européenne, préalablement à toute décision ou accord commercial susceptible de générer des effets importants à ce niveau; |
30. |
souligne la nécessité de coordonner le FEM et d’accroître la portée, le pragmatisme et la force des recommandations établies dans le «Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations» (CQR), afin d’approfondir la mise en œuvre des bonnes pratiques et des suggestions à l’intention des travailleurs, des entreprises, des partenaires sociaux et des organismes régionaux et nationaux; |
31. |
estime qu’il y a lieu d’encourager les États membres et les régions qui prévoient, à titre de condition ex ante, des mesures objectivables et efficaces d’anticipation et de restructuration sous tout format de nature stratégique et d’action que ce soit, de préférence conformément à une approche fondée sur les caractéristiques locales, la spécialisation intelligente ou la promotion de l’innovation sociale qui accompagnent la transition et le changement structurel (10). |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(20) https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr.
(1) «Rapport de la Commission concernant l’évaluation à mi-parcours du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)», COM(2018) 297 final du 16 mai 2018.
(2) C’est ce qu’ont confirmé les parties prenantes impliquées dans la gestion du FEM au cours du processus de consultation.
(3) Comme indiqué dans le «Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union européenne».
(4) Rapport précité sur l’évaluation à mi-parcours;
(5) «Rapport de la Commission sur l’évaluation de l’efficacité du FEM en 2015 et 2016», publié le 31 octobre 2017.
(6) Voir l’évaluation d’impact qui accompagne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion.
(7) Selon la définition établie pour ces entreprises dans la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers» (2014/C 249/01).
(8) Comme le fait observer Eurofound (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail) en référence à un rapport de l’OCDE.
(9) Une enquête auprès des autorités nationales chargées des programmes du FEM a mis en évidence que, parmi les facteurs potentiellement dissuasifs figurent la rigueur des critères d’éligibilité, la complexité de la législation et la longueur des procédures.
(10) Voir l’avis du CdR «Une stratégie européenne pour l’industrie: rôle et point de vue des collectivités régionales et locales» (CDR3214/2017; rapporteur: Heinz Lehmann (DE/PPE), adopté le 23 mars 2018).
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/259 |
Avis du Comité européen des régions sur le programme en faveur du marché unique
(2019/C 86/13)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Considérant 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il est dès lors approprié d’établir un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises, petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes (ci-après le «programme»). Il y a lieu d’établir le programme pour une durée de sept ans allant de 2021 à 2027. |
Il est dès lors approprié d’établir le programme en faveur du marché unique, afin de renforcer le marché intérieur et d’en améliorer le fonctionnement, en ce qui concerne la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises, petites et moyennes entreprises, la normalisation, la protection des consommateurs et les statistiques européennes (ci-après le «programme»). Il y a lieu d’établir le programme pour une durée de sept ans allant de 2021 à 2027. |
Amendement 2
Considérant 9
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Un marché intérieur moderne favorise la concurrence et profite aux consommateurs, aux entreprises et aux travailleurs. Une meilleure utilisation du marché intérieur des services, en constante évolution, devrait aider les entreprises européennes à créer des emplois et à se développer par-delà les frontières, à offrir un choix plus étendu de services à de meilleurs prix et à maintenir le respect de normes élevées au bénéfice des consommateurs et des travailleurs. Pour y parvenir, le programme devrait contribuer à éliminer les dernières entraves et à faire en sorte que le cadre réglementaire permette l’intégration de nouveaux modèles d’entreprise innovants. |
Un marché intérieur moderne repose sur les principes d’équité et de transparence, de sorte qu’il favorise la concurrence et profite aux consommateurs, aux entreprises et aux travailleurs. Une meilleure utilisation du marché intérieur des services, en constante évolution, devrait aider les entreprises européennes à créer des emplois et à se développer par-delà les frontières, à offrir un choix plus étendu de services à de meilleurs prix et à maintenir le respect de normes élevées au bénéfice des consommateurs et des travailleurs. Pour y parvenir, le programme devrait contribuer à améliorer le suivi des évolutions du marché intérieur, notamment l’impact des nouvelles technologies et des modèles d’entreprise innovants, à recenser et à éliminer les dernières entraves et à faire en sorte que le cadre réglementaire permette l’intégration de nouveaux modèles d’entreprise innovants , parmi lesquels l’entrepreneuriat social . |
Amendement 3
Considérant 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La passation de marchés publics est utilisée par les pouvoirs publics pour garantir une utilisation optimale des deniers publics et contribuer à un marché intérieur plus innovant, durable, inclusif et compétitif. Les directives 2014/23/UE[49], 2014/24/UE[50] et 2014/25/UE[51] du Parlement européen et du Conseil fournissent le cadre juridique permettant l’intégration et le fonctionnement effectif des marchés publics, qui représentent 14 % du produit intérieur brut de l’Union et ce dans l’intérêt des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, notamment les consommateurs. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures qui ont pour objet d’assurer l’adoption à une plus grande échelle des marchés publics stratégiques, de professionnaliser les acheteurs du secteur public, d’améliorer l’accès aux marchés publics pour les PME, d’accroître la transparence, l’intégrité et la qualité des données, de stimuler le virage des marchés publics vers le numérique et de promouvoir la passation conjointe de marchés, par un recours accru au partenariat avec les États membres, l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données, y compris moyennant la mise au point d’outils informatiques spécialisés, l’appui aux échanges d’expériences et de la bonne pratique, la fourniture d’orientations, la conclusion d’accords commerciaux bénéfiques, le renforcement de la coopération entre les autorités nationales et le lancement de projets pilotes. |
La passation de marchés publics est utilisée par les pouvoirs publics pour garantir une utilisation optimale des deniers publics et contribuer à un marché intérieur plus innovant, durable, inclusif et compétitif. Les directives 2014/23/UE[49], 2014/24/UE[50] et 2014/25/UE[51] du Parlement européen et du Conseil fournissent le cadre juridique permettant l’intégration et le fonctionnement effectif des marchés publics, qui représentent 14 % du produit intérieur brut de l’Union et ce dans l’intérêt des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, notamment les consommateurs. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures qui ont pour objet d’assurer l’adoption à une plus grande échelle des marchés publics stratégiques, de professionnaliser les acheteurs du secteur public, de renforcer la capacité des PME à accéder aux marchés publics en rationalisant et simplifiant les procédures de passation de marchés, d’accroître la transparence, l’intégrité et la qualité des données, de stimuler le virage des marchés publics vers le numérique et de promouvoir la passation conjointe de marchés, par un recours accru au partenariat avec les États membres, l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données, y compris moyennant la mise au point d’outils informatiques spécialisés, l’appui aux échanges d’expériences et de la bonne pratique, la fourniture d’orientations, la mise en œuvre des dispositions liées aux marchés publics et touchant à la réciprocité dans des accords commerciaux bénéfiques, le renforcement de la coopération entre les autorités nationales et, le cas échéant, régionales, et le lancement de projets pilotes. |
Exposé des motifs
L’évocation de la «(conclusion) d’accords commerciaux bénéfiques» est exprimée dans des termes qui ne sont pas clairs et ne fait pas référence à la question qui est traitée ici, à savoir les marchés publics.
Amendement 4
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Afin d’atteindre les objectifs du programme et de faciliter la vie des citoyens et des entreprises, des services publics de grande qualité centrés sur l’utilisateur doivent être mis en place. Il en découle que les administrations publiques vont devoir commencer à travailler selon de nouvelles méthodes, mettre fin aux cloisonnements entre les différents services et s’engager dans la cocréation de ces services publics avec les citoyens et les entreprises. Qui plus est, l’augmentation continue et régulière des activités transfrontière dans le marché intérieur nécessite la fourniture d’informations actualisées concernant les droits des entreprises et des citoyens, mais également d’informations expliquant les formalités administratives. De plus, la fourniture de conseils juridiques et d’une aide à la résolution des problèmes transnationaux devient essentielle. Il est nécessaire par ailleurs de relier les administrations nationales de manière simple et efficace et d’évaluer la manière dont le marché intérieur fonctionne sur le terrain. Le programme devrait en conséquence soutenir les outils existants de gouvernance du marché intérieur que sont le portail «L’Europe est à vous», qui devrait être l’épine dorsale du futur portail numérique unique, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le système d’information sur le marché intérieur et le tableau d’affichage du marché unique, afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens et la capacité des entreprises à faire du commerce par-delà les frontières. |
Afin d’atteindre les objectifs du programme et de faciliter la vie des citoyens et des entreprises, des services publics de grande qualité centrés sur l’utilisateur doivent être mis en place. Il en découle que les administrations publiques vont devoir commencer à travailler selon de nouvelles méthodes, mettre fin aux cloisonnements entre les différents services et s’engager dans la cocréation de ces services publics avec les citoyens et les entreprises. Qui plus est, l’augmentation continue et régulière des activités transfrontière dans le marché intérieur nécessite la fourniture d’informations actualisées concernant les droits des entreprises et des citoyens, mais également d’informations expliquant les formalités administratives. De plus, la fourniture de conseils juridiques et d’une aide à la résolution des problèmes transnationaux devient essentielle. Il est nécessaire par ailleurs de relier les administrations nationales de manière simple et efficace et d’évaluer la manière dont le marché intérieur fonctionne sur le terrain. Le programme devrait en conséquence soutenir les outils existants de gouvernance du marché intérieur que sont le portail «L’Europe est à vous», qui devrait être l’épine dorsale du futur portail numérique unique, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le système d’information sur le marché intérieur et le tableau d’affichage du marché unique, afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens et la capacité des entreprises à faire du commerce par-delà les frontières. Pour s’assurer que ces outils de gouvernance seront pleinement utilisés, des actions de sensibilisation devront également être engagées, en particulier celles menées par le portail «L’Europe est à vous» auprès des collectivités locales et régionales ainsi que des autres organisations qui soutiennent les citoyens et les entreprises sur le terrain. |
Exposé des motifs
Les efforts visant à améliorer l’utilisation et l’efficacité des outils de gouvernance du marché intérieur, tels que les portails en ligne destinés aux citoyens et aux entreprises, doivent être accompagnés d’actions de sensibilisation faisant savoir que ces outils existent et qu’ils sont disponibles. La sensibilisation des collectivités locales et régionales et de leurs représentants élus devrait être au cœur de cette démarche, compte tenu de leur action auprès des entreprises et des citoyens, ainsi que de l’aide qu’elles leur apportent au quotidien.
Amendement 5
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les PME sont confrontées à des difficultés communes dont les grandes entreprises ne souffrent pas avec la même acuité: obtenir des financements, trouver de la main-d’œuvre qualifiée, atténuer les lourdeurs administratives, adopter les solutions créatives et innovantes, accéder à des marchés ou encore favoriser les activités d’internationalisation. Le programme devrait aborder de telles défaillances du marché de manière proportionnée, tout en ne faussant pas indûment la concurrence dans le marché intérieur. |
Les PME sont confrontées à des difficultés communes dont les grandes entreprises ne souffrent pas avec la même acuité: obtenir des financements, trouver de la main-d’œuvre qualifiée, atténuer les lourdeurs administratives, adopter les solutions créatives et innovantes, accéder à des marchés ou encore favoriser les activités d’internationalisation. Ces difficultés affectent d’une manière particulièrement significative les PME situées dans des régions rurales et/ou périphériques et ultrapériphériques. Le programme devrait aborder de telles défaillances du marché de manière proportionnée, en prêtant une attention toute particulière à des actions qui profitent directement aux PME et aux réseaux d’entreprises tout en ne faussant pas indûment la concurrence dans le marché intérieur. |
Exposé des motifs
Alors que toutes les PME sont confrontées aux difficultés visées au considérant 23, les PME installées dans des régions rurales et/ou périphériques font état de problèmes plus importants lorsqu’il s’agit de trouver des travailleurs qualifiés ou d’accéder à des infrastructures telles que le haut débit ou d’autres formes de connectivité requises pour s’approprier l’innovation ou doper les activités d’internationalisation.
Amendement 6
Considérant 39
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le réseau des centres européens des consommateurs aide les consommateurs à faire valoir leurs droits en tant que consommateurs de l’Union lorsqu’ils achètent des biens et des services par-delà les frontières dans le marché intérieur et l’EEE, que ce soit en ligne ou lors de voyages. Ce réseau, fort de 30 centres et qui bénéficie depuis plus de 10 ans de cofinancements octroyés à charge des programmes de l’Union en faveur des consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée pour renforcer la confiance des consommateurs et des professionnels dans le marché intérieur. Il traite plus de 100 000 demandes de consommateurs par an et touche des millions de citoyens à travers ses activités de presse et d’information en ligne. C’est l’un des réseaux d’assistance aux citoyens les plus appréciés de l’Union, et la plupart de ses centres hébergent les points de contact ou guichets nationaux prévus par des instruments relevant de la législation relative au marché intérieur tels que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (59); l’évaluation du réseau a permis de souligner l’importance de la poursuite de ces activités. Le réseau entend aussi conclure des accords de réciprocité avec des organismes similaires dans des pays tiers. |
Le programme devrait également soutenir le réseau des centres européens des consommateurs , qui aide les consommateurs à faire valoir leurs droits en tant que consommateurs de l’Union lorsqu’ils achètent des biens et des services par-delà les frontières dans le marché intérieur et l’EEE, que ce soit en ligne ou lors de voyages. Ce réseau, fort de 30 centres et qui bénéficie depuis plus de 10 ans de cofinancements octroyés à charge des programmes de l’Union en faveur des consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée pour renforcer la confiance des consommateurs et des professionnels dans le marché intérieur. Il traite plus de 100 000 demandes de consommateurs par an et touche des millions de citoyens à travers ses activités de presse et d’information en ligne. C’est l’un des réseaux d’assistance aux citoyens les plus appréciés de l’Union, et la plupart de ses centres hébergent les points de contact ou guichets nationaux prévus par des instruments relevant de la législation relative au marché intérieur tels que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (59); l’évaluation du réseau a permis de souligner l’importance de la poursuite de ces activités. Le réseau des centres européens des consommateurs peut également constituer une source importante d’informations concernant les difficultés et les problèmes rencontrés par les consommateurs au niveau local, lesquelles sont utiles pour l’élaboration des politiques de l’Union et la protection des intérêts des consommateurs. Le programme devrait par conséquent permettre la création et le renforcement de synergies entre les organismes de représentation des consommateurs au niveau local et à l’échelle de l’Union afin de consolider la défense des consommateurs. Le réseau entend aussi conclure des accords de réciprocité avec des organismes similaires dans des pays tiers. |
Exposé des motifs
Ressort du texte.
Amendement 7
Considérant 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés de services financiers. Ces services forment un élément essentiel du marché intérieur et requièrent un solide cadre réglementaire et de surveillance qui, non content d’assurer la stabilité financière et la pérennité de l’économie, garantit aussi un niveau de protection élevé des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, notamment les investisseurs de détail, les épargnants, les preneurs d’assurance, les affiliés et bénéficiaires de fonds de pension, les actionnaires individuels, les emprunteurs et les PME. Il est important de renforcer la capacité de ces utilisateurs à participer à l’élaboration des politiques relatives au secteur financier. |
Les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés de services financiers. Ces services forment un élément essentiel du marché intérieur et requièrent un solide cadre réglementaire et de surveillance qui, non content d’assurer la stabilité financière et la pérennité de l’économie, garantit aussi un niveau de protection élevé des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, notamment les investisseurs de détail, les épargnants, les preneurs d’assurance, les affiliés et bénéficiaires de fonds de pension, les actionnaires individuels, les emprunteurs et les PME. Il est important de renforcer la capacité de ces utilisateurs à participer à l’élaboration des politiques relatives au secteur financier ainsi que de soutenir les activités de sensibilisation sur les droits des consommateurs dans ce domaine, y compris, le cas échéant, la sensibilisation aux procédures de recours . |
Exposé des motifs
Il convient de saluer les efforts déployés pour accroître la participation des consommateurs et des utilisateurs finaux à l’élaboration des politiques dans le secteur financier. Toutefois, compte tenu du risque que des abus ou une mauvaise gestion dans le secteur financier aient une incidence sur la vie des citoyens, la question de la sensibilisation dans le domaine de la protection des consommateurs doit bénéficier d’une attention toute particulière.
Amendement 8
Considérant 58
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les actions exécutées au titre des programmes et lignes budgétaires précédents se sont révélées adéquates et devraient être maintenues. Les nouvelles actions introduites au titre du programme ont pour objectif de renforcer en particulier le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’apporter plus de simplicité et de flexibilité dans l’exécution du programme et, ce faisant, de mieux contribuer à la réalisation des objectifs visés, les actions devraient être définies uniquement en fonction de catégories globales et génériques. Des listes d’activités indicatives concernant des objectifs spécifiques dans le domaine de la compétitivité, ou d’activités spécifiques découlant d’exigences réglementaires, comme dans le domaine de la normalisation, de la réglementation de la chaîne alimentaire et des statistiques européennes, devraient également être intégrées dans le programme. |
Les actions exécutées au titre des programmes et lignes budgétaires précédents se sont révélées adéquates et devraient être maintenues. Les nouvelles actions introduites au titre du programme ont pour objectif de renforcer en particulier le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’apporter plus de simplicité et de flexibilité dans l’exécution du programme et, ce faisant, de mieux contribuer à la réalisation des objectifs visés, les actions devraient être définies uniquement en fonction de catégories globales et génériques. Des listes d’activités indicatives concernant des objectifs spécifiques dans le domaine de la compétitivité, ou d’activités spécifiques découlant d’exigences réglementaires, comme dans le domaine de la surveillance du marché et de la sécurité des produits, des consommateurs, de la normalisation, de la réglementation de la chaîne alimentaire et des statistiques européennes, devraient également être intégrées dans le programme. |
Exposé des motifs
Ressort du texte.
Amendement 9
Article premier, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Objet |
Objet |
Le présent règlement établit le programme destiné à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises et petites et moyennes entreprises, ainsi que le cadre pour le financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 (ci-après le «programme»). |
Le présent règlement établit le programme destiné à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises sociales et réseaux d’entreprises, la normalisation, la protection des consommateurs ainsi que le cadre pour le financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 (ci-après le «programme»). |
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période de 2021 à 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement. |
|
Exposé des motifs
Il convient d’assurer la cohérence en ce qui concerne le champ d’application du programme (voir en particulier l’amendement au considérant 7).
Amendement 10
Article 3, paragraphe 1, point a)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les microentreprises, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation de l’Union, l’amélioration de l’accès au marché et la fixation de normes et la promotion de la santé humaine, animale et végétale et du bien-être des animaux, et renforcer la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union; |
créer des emplois durables, remédier aux carences du marché et améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, stimuler l’économie locale et promouvoir l’économie circulaire, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les microentreprises, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation de l’Union, l’amélioration de l’accès au marché et la fixation de normes et la promotion de la santé humaine, animale et végétale et du bien-être des animaux, et renforcer la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union; |
Exposé des motifs
Sans objet.
Amendement 11
Article 3, paragraphe 2, point a)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
rendre le marché intérieur plus efficace, faciliter la prévention et la suppression des obstacles, soutenir l’élaboration, l’exécution et le contrôle de la bonne application de la législation de l’Union dans les domaines du marché intérieur des biens et des services, de la passation de marchés publics, de la surveillance du marché ainsi que dans les domaines du droit des sociétés et du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la libre circulation des capitaux, des services financiers et de la concurrence, y compris par la mise au point d’outils de gouvernance; |
rendre le marché intérieur plus efficace, promouvoir le développement économique local, faciliter la prévention et la suppression des obstacles, soutenir l’élaboration, l’exécution et le contrôle de la bonne application de la législation de l’Union dans les domaines du marché intérieur des biens et des services, dont l’économie sociale, de la passation de marchés publics, de la surveillance du marché ainsi que dans les domaines du droit des sociétés et du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la libre circulation des capitaux, des services financiers et de la concurrence, y compris par la mise au point d’outils de gouvernance; |
Exposé des motifs
Sans objet.
Amendement 12
Article 8, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
se félicite de la proposition de la Commission qui vise à établir un nouveau programme en faveur du marché unique afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour la période 2021-2027, avec pour optique de renforcer sa gouvernance, de soutenir la compétitivité des PME, d’améliorer la protection des consommateurs et l’application des droits des consommateurs, de promouvoir la santé humaine, animale et végétale ainsi que le bien-être animal, et enfin de mettre en place un cadre statistique européen approprié; |
2. |
reconnaît que le marché intérieur est l’un des succès majeurs de l’Union, mais qu’il lui faut continuer de s’adapter à un environnement en mutation rapide, caractérisé par la numérisation et la mondialisation. Le Comité constate que des obstacles importants au bon fonctionnement du marché intérieur demeurent, tandis que de nouveaux obstacles surgissent; |
3. |
reconnaît l’importance vitale pour le bon fonctionnement du marché intérieur de fournir aux citoyens et aux entreprises, des informations sur leurs droits, aux pouvoirs publics, des connaissances sur la manière d’appliquer la réglementation, et aux tribunaux, l’expertise et les compétences nécessaires pour la rendre exécutoire. À cet égard, il importe que les systèmes éducatifs des différents pays intègrent les connaissances élémentaires concernant l’Union européenne, de manière à garantir que, progressivement, tous les citoyens des classes les plus jeunes connaissent leurs droits et puissent tirer un meilleur parti des avantages que leur ouvre le marché intérieur; |
4. |
souligne les défis que doivent constamment relever les PME en ce qui concerne l’accès aux financements, la charge administrative qui pèse sur les entreprises, les difficultés rencontrées pour saisir les opportunités que l’internationalisation leur offre, ainsi que leur incapacité à tirer tout le profit du marché unique de sorte qu’il continue à être compartimenté et à présenter des anomalies dans nombre de secteurs et de régions, au détriment des entreprises comme des consommateurs; se félicite que la Commission insiste sur le renforcement du soutien au secteur des PME dans le cadre de ce programme; |
5. |
reconnaît que l’élaboration d’outils d’information et de programmes de formation est de la plus haute importance pour le bon fonctionnement du marché intérieur, et que ce travail doit reposer sur une solide analyse des données, des études et des évaluations menées en étroite coopération avec les États membres et leurs autorités compétentes, y compris les collectivités régionales et locales; |
6. |
prend acte de l’étendue du champ d’application du programme ainsi que de l’objectif de rationaliser les actions destinées à promouvoir une meilleure coordination dans la gestion du marché intérieur, mais fait observer que l’engagement de garantir une coordination efficace ira de pair avec une grande exigence du point de vue de la gouvernance; |
7. |
souligne la nécessité de faire en sorte que le programme dispose de la flexibilité nécessaire pour réagir de manière rapide et proactive face à toute perturbation survenant dans le fonctionnement du marché intérieur ou d’une altération des échanges pour les PME qui pourraient, par exemple, découler des effets négatifs éventuels du Brexit; |
Le marché unique
8. |
reconnaît que le marché unique est au cœur de l’intégration économique et politique de l’Union européenne, un ensemble qui compte 500 millions de consommateurs et 21 millions d’entreprises, et qui s’appuie sur un corpus législatif substantiel garantissant la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services sur l’ensemble du territoire de l’Union, ainsi qu’au sein de l’Espace économique européen élargi (1); |
9. |
rappelle que conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union, en créant le marché intérieur, «œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.» |
10. |
reconnaît que la proposition de la Commission respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
11. |
estime que la concurrence dans le marché unique devrait contribuer à la mise en œuvre de ces objectifs, entre autres en garantissant aux consommateurs et aux entreprises les prix les plus avantageux du point de vue économique, notamment grâce à des coûts de transaction moins élevés et un marché plus étendu, propice aux économies d’échelle, en favorisant une innovation accrue et en assurant une réponse plus rapide aux besoins des consommateurs dans des conditions de concurrence équitables, tout en évitant toute forme de dumping. Le Comité considère toutefois qu’il y a lieu d’améliorer la communication qui est adressée à la population, aux entreprises et aux autres acteurs de l’économie concernant les avantages qu’apporte le marché unique et il reconnaît que les collectivités locales et régionales ont un rôle de poids à jouer pour transmettre ce message important; |
12. |
reconnaît que le marché unique est un processus en cours et qu’il demeure incomplet sur des points importants, et qu’un meilleur fonctionnement dudit marché unique et l’élimination des derniers obstacles aux échanges, principalement dans les domaines des services et du marché unique numérique, renforceraient considérablement la croissance économique; |
Marché unique des services
13. |
prend acte des efforts déployés par la Commission pour libéraliser davantage le secteur des services en Europe, en particulier dans le contexte du paquet «Services» (2), sachant qu’en la matière un travail important reste à accomplir, comme le montre l’examen par les pairs de l’application de la directive sur les services de la Commission, laquelle confirme que de trop nombreux obstacles demeurent, notamment des restrictions au droit d’établissement (3); considère, dans le même temps, que le besoin se fait sentir de disposer d’une meilleure clarté réglementaire, au niveau de l’Union européenne, en ce qui concerne les services liés à l’économie collaborative; |
14. |
estime important que les nouveaux programmes contribuent à améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services, et s’interroge sur la manière dont les outils du marché intérieur pourront être utilisés plus efficacement afin d’assurer un marché des services plus intégré; |
Marché unique des biens
15. |
observe qu’un grave problème demeure en ce qui concerne l’exécution de la réglementation européenne applicable aux produits — de trop nombreux produits non conformes étant présents sur le marché. Le Comité estime qu’il est urgent et nécessaire d’imposer la clarté en matière d’étiquetage et de visibilité, et d’éviter les doubles emplois parmi la pléthore d’instruments existants ou proposés, pour faire en sorte que les citoyens et les entreprises comprennent les règles applicables et les droits et obligations qui sont les leurs, et qu’ils connaissent les voies auxquelles les uns comme les autres ont accès lorsqu’ils estiment que des règles sont enfreintes; |
16. |
note qu’il existe plus de 500 autorités de surveillance du marché dans l’ensemble de l’Europe, bon nombre d’entre elles étant soumises à des contraintes en matière de ressources, et que leur effet dissuasif sur les infractions aux règles en vigueur est faible. Le Comité recommande, outre le renforcement de la coopération et une meilleure intégration des réseaux, qu’un financement plus direct soit accordé à ces domaines. Le Comité recommande aussi vivement que les autorités nationales de la concurrence soient dotées de ressources suffisantes et qu’elles restent indépendantes des pouvoirs publics de sorte qu’elles puissent accomplir efficacement leur tâche, laquelle doit bénéficier de l’appui du système judiciaire et des juridictions des États membres. Il s’agit là d’une nécessité absolue pour parvenir à une mise en œuvre effective sur le terrain de la législation européenne; |
Normes
17. |
se félicite de l’engagement continu de la Commission pour parvenir au remplacement des 28 normes nationales par une norme européenne unique. Le Comité salue également l’utilisation accrue des systèmes et procédures informatiques pour réduire la charge administrative et partager les informations avec les parties prenantes. Le Comité recommande que des mesures appropriées soient adoptées pour veiller à ce que les PME soient associées comme il se doit à l’élaboration des normes, de manière à garantir la transparence requise et repousser l’éventualité que, durant le processus, des entreprises ou des structures de grande taille n’imposent leur domination; |
Marchés publics
18. |
souligne que les autorités locales et régionales ont des responsabilités importantes dans la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’Union, notamment dans les domaines du bien-être des consommateurs (en raison de leur proximité avec les citoyens) et des marchés publics; |
19. |
soutient l’objectif de renforcer la capacité des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux à améliorer la mise en œuvre de la réglementation actuelle, mais estime que la complexité de la législation sur les marchés publics peut constituer un obstacle à une participation plus large des PME au processus de passation des marchés publics; |
20. |
souligne qu’il importe que la Commission coopère avec les collectivités nationales, régionales et locales si l’on veut atteindre l’objectif de disposer de marchés publics concurrentiels, ouverts et bien régulés. Cet aspect est essentiel pour que le meilleur usage possible des financements publics soit garanti; |
Outils de gouvernance du marché unique
21. |
se félicite de l’engagement de la Commission à poursuivre son investissement dans les outils de gouvernance du marché intérieur existants, tels que le portail «L’Europe est à vous» ou le réseau SOLVIT; estime qu’une action supplémentaire est nécessaire pour promouvoir l’utilisation de ces outils sur le terrain auprès des citoyens, des consommateurs et des pouvoirs publics à différents niveaux, pour aussi améliorer la repérabilité en ligne de ces outils et renforcer leur capacité à fournir des informations actualisées; recommande une plus intense participation des collectivités locales et régionales à la mise en œuvre de ces outils de gouvernance, qui sont autant de moyens d’améliorer leur fonctionnement; souligne, dans le même temps, qu’il importe de ne pas imposer aux collectivités locales et régionales un surcroît de charges financières et administratives pour améliorer ces instruments; |
PME et compétitivité
22. |
reconnaît que les PME forment l’épine dorsale de l’économie européenne: elles représentent 99 % de l’ensemble des entreprises de l’Union et elles ont été responsables, au cours des cinq dernières années, de la création de 85 % des emplois nouveaux; elles représentent, avec l’esprit d’entreprise, des composantes clés de la croissance économique, de l’innovation et de la création d’emplois. Le Comité souscrit aux appels lancés en faveur d’un cadre européen stable pour la période après 2020 ainsi que pour une plus grande participation des collectivités locales et régionales en matière de soutien à l’environnement des entreprises et au développement de partenariats public-privé (4); |
23. |
reconnaît que l’enjeu de parvenir à ce que les différents programmes européens viennent compléter et non concurrencer les mesures de soutien aux entreprises disponibles au niveau des États membres est essentiel. Dès lors, le Comité recommande vivement que les mesures de soutien aux PME accordées au titre du programme du marché unique et celles disponibles auprès d’organismes nationaux ou régionaux, soient attribuées dans le cadre d’une approche à guichet unique; |
24. |
prend acte de la proposition selon laquelle la facilité «garanties de prêt», qui fonctionne actuellement dans le cadre du programme COSME, pourrait être octroyée lors de la prochaine période de financement, au titre du fonds InvestEU. Dans ce contexte, le Comité recommande de continuer à faire appel aux intermédiaires qui sont de longue date en relation avec les PME, mais se déclare préoccupé par le fait que les États membres ne disposent pas tous, au niveau national ou régional, de structures permettant un accès aux fonds de garantie au titre d’InvestEU. Lorsque les corps intermédiaires ne bénéficient pas d’une présence significative sur tout le territoire des États membres, les PME risquent de se trouver en difficulté pour accéder aux fonds de garantie de prêt au titre d’InvestEU. Le Comité préconise que les institutions européennes travaillent avec les États membres pour garantir que les PME aient la garantie de pouvoir accéder à cette source de financement dans tous les États membres d’une manière qui soit homogène; |
25. |
invite l’Union à garantir qu’une composante d’équilibre régional soit intégrée au fonds de garantie dans le cadre de l’initiative InvestEU, sachant que celle-ci revêt un intérêt tout particulier pour les collectivités locales et régionales, notamment pour celles qui représentent des régions moins favorisées; |
26. |
demande une plus grande clarté en ce qui concerne le budget alloué à la garantie pour les PME accordée dans le cadre du programme COSME et mis à disposition du fonds de garantie attaché au programme InvestEU, ainsi que sur la manière dont ce dispositif viendra soutenir le financement des PME à haut risque, en particulier dans les régions isolées et périphériques; |
27. |
met fortement l’accent sur la nécessité de faire spécifiquement mention de l’initiative «Small Business Act», qui continue d’offrir un cadre général à la politique européenne en matière de PME, ses orientations stratégiques devant être prises en compte durant l’élaboration des programmes annuels de travail pour l’octroi d’un soutien à ces entreprises; juge, dans ce même contexte, qu’il importe également de faire référence au réseau des représentants des PME, en considération du rôle qu’il joue pour harmoniser au niveau de l’Union européenne toutes les politiques qui ont des répercussions pour ces entreprises; souligne que le principe du «Think Small First» (penser en priorité aux PME), qui garantit que les intérêts des PME sont pris en compte très en amont lors de l’élaboration des politiques devrait s’appliquer au programme du marché unique ainsi qu’à tous les programmes pertinents du nouveau cadre financier pluriannuel; |
28. |
souhaite obtenir de plus amples détails quant au rôle et à l’ambition futurs du réseau Entreprise Europe (REE), compte tenu des défis que la Commission a recensés auxquels doivent faire face les PME, et aussi quant à la manière par laquelle l’on propose d’adapter le réseau dans l’optique de relever lesdits défis à l’ère de la numérisation et de la mondialisation dans l’optique que celui-ci soit mieux adapté aux besoins des entreprises et en meilleure adéquation avec les mesures de soutien fournies par les États membres; |
29. |
se félicite, eu égard à sa forte contribution au renforcement de l’environnement entrepreneurial et à son soutien à l’esprit d’entreprise, que le programme connu sous l’intitulé d’«Erasmus pour jeunes entrepreneurs» (EYE) se poursuive, en faisant observer que sa dénomination a été modifiée en «système de tutorat pour les nouveaux entrepreneurs»; soutient résolument la perspective d’une extension géographique du champ couvert par ledit programme, visant à offrir aux jeunes entrepreneurs davantage d’occasions à saisir; |
30. |
soutient fermement le développement de réseaux d’écosystèmes entrepreneuriaux et de grappes d’entreprises (clusters) en Europe, dans le droit fil des déclarations antérieures du CdR (5); se félicite dès lors de l’engagement de la Commission à faire avancer les initiatives de collaboration entre clusters et à soutenir le développement d’actions communes et de stratégies de partenariat transnational, et ce, tout en permettant aussi que se nouent les relations nécessaires avec les pôles d’innovation numérique de l’Union; |
31. |
fait observer que la question de la facilitation de l’accès à un financement bénéficiant à l’éventail le plus large possible de PME opérant dans différents territoires revêt une importance capitale, et que les collectivités locales et régionales ont un rôle à jouer dans la diffusion de l’information et dans une communication ciblée aux bénéficiaires relativement aux différents instruments et systèmes de soutien disponibles pour les PME, et ce, en coopération avec les institutions intermédiaires; |
32. |
reconnaît que les difficultés supplémentaires auxquelles sont confrontées les PME installées dans des zones rurales, dans des régions périphériques ou dans celles qui sont confrontées à des défis démographiques, par exemple lorsqu’il s’agit d’accéder à une main-d’œuvre qualifiée ou à des infrastructures telles que le haut débit et autres formes de connectivité requises pour s’approprier l’innovation ou doper les activités d’internationalisation. Le Comité demande davantage de clarté de la part de la Commission quant à la manière dont ces difficultés majeures seront traitées par le programme; |
33. |
rappelle que vis-à-vis des régions ultrapériphériques, la Commission européenne a pris l’engagement que ses futurs dispositifs d’aide à la petite et moyenne entreprise tiendraient compte des besoins spécifiques de leurs entreprises, afin d’améliorer leur compétitivité sur les marchés internationaux et de soutenir leur processus d’insertion dans le marché intérieur de l’Union européenne; |
Politique de concurrence
34. |
se félicite de l’engagement constant de la Commission pour garantir une concurrence équitable sur le marché intérieur en investissant dans les outils et les compétences nécessaires qui lui permettent d’appliquer efficacement les règles de concurrence dans l’économie numérique. Plus généralement, le Comité souligne la nécessité d’un engagement continu et effectif entre la Commission et les autorités nationales de concurrence; |
Statistiques
35. |
reconnaît l’importance de disposer de statistiques de haute qualité afin d’asseoir la prise de décision sur des données probantes, et s’interroge, au vu de l’importance de la visibilité et de l’indépendance du programme statistique, sur la pertinence de l’intégration au programme du marché unique du programme statistique européen (PSE). Le Comité observe un manque, au niveau local et régional, de statistiques qui soient suffisamment précises et disponibles en temps utile, et demande qu’Eurostat, en association avec les instituts nationaux de statistique, s’emploie à résoudre ce problème; |
36. |
recommande que le futur programme statistique européen conserve sa forme juridique actuelle, c’est-à-dire qu’il soit établi par un règlement distinct et indépendant; |
37. |
se félicite que la fourniture d’indicateurs sur les régions, en particulier les régions ultrapériphériques, ait été intégrée dans les actions éligibles au financement du programme statistique européen; demande qu’outre la fourniture d’informations existantes, la collecte de données supplémentaires et l’élaboration de nouveaux indicateurs, plus appropriés et démontrant l’ultrapériphéricité de ces régions, soient également éligibles au financement du programme; |
Politique relative aux consommateurs, à la protection des consommateurs et à l’alimentation
38. |
se félicite de l’engagement, qui figure dans le nouveau programme, de faire respecter les droits des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, une sécurité des produits et une assistance aux consommateurs lorsqu’ils rencontrent des problèmes. Le Comité note que les instruments figurant dans le programme permettront à la fois d’alerter les consommateurs sur la dangerosité de certains produits et de mettre à leur disposition des centres des consommateurs en ligne pour aider les citoyens à résoudre leurs problèmes; suggère toutefois qu’une représentation efficace et renforcée des consommateurs grâce au financement adéquat des organismes indépendants renforcera la capacité de ces organismes à s’engager de manière tangible dans des questions relatives au marché unique ayant une incidence sur les consommateurs, y compris l’accès à la justice; |
39. |
se félicite de la reconnaissance du fait que les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés de services financiers, et souligne la nécessité que le programme vienne soutenir efficacement les droits des consommateurs pour ce qui est de l’action de sensibilisation dans ce domaine. Le Comité prend acte de l’engagement à continuer de soutenir une participation accrue des consommateurs dans l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers ainsi que des mesures visant à promouvoir une meilleure compréhension du secteur financier. Le Comité invite la Commission à continuer d’appuyer ces travaux en coopération avec les organisations de consommateurs de l’ensemble de l’Union; |
40. |
souligne en outre la nécessité d’assurer un financement adéquat des organisations de consommateurs afin qu’elles puissent défendre efficacement les intérêts des consommateurs et agir en tant qu’entités qualifiées dans les procédures de recours collectif. Le Comité attire l’attention sur le fait que les organisations de consommateurs, en particulier dans les petits États membres, sont particulièrement concernées; |
41. |
se félicite de l’introduction d’un «volet alimentation» spécifique dans le nouveau programme du marché unique. Le secteur des denrées alimentaires et des boissons, qui est celui qui a le plus de poids dans l’industrie européenne, a besoin d’une chaîne d’approvisionnement forte, compétitive et durable, soutenue par un cadre réglementaire stable et un fonctionnement amélioré de la reconnaissance mutuelle dans les domaines non harmonisés; |
42. |
réitère sa demande de mesures politiques visant à encourager et à soutenir le développement de systèmes de production et de consommation alimentaires qui encouragent les pratiques de production durables, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement tout en renforçant la sécurité alimentaire grâce à des produits de qualité livrés à des prix raisonnables, comme il a pu déjà l’exprimer dans ses avis antérieurs (6); souhaite attirer l’attention sur le rôle de catalyseur que les marchés publics relatifs aux produits alimentaires peuvent jouer pour orienter la production de denrées alimentaires vers une voie plus durable; recommande par conséquent des mesures visant à faciliter la formation d’agents spécialisés dans les marchés publics relatifs aux produits alimentaires ainsi que la constitution de réseaux venant soutenir les pouvoirs publics compétents à l’échelle nationale, régionale et locale; |
Approche de programmation
43. |
observe que la nouvelle approche de programmation proposée par la Commission devrait, en principe, permettre de gagner en efficacité et de réaliser des économies, d’assurer un certain degré de flexibilité dans les lignes budgétaires propre à répondre aux aléas, et enfin améliorer la mise en œuvre et l’exécution; note qu’il s’agit là essentiellement d’une question de coordination administrative interne, et qu’il n’est pas certain qu’une approche reposant sur un seul programme puisse à elle seule produire les synergies et les économies nécessaires; |
44. |
fait observer que les lignes budgétaires concernées par le programme sont communes à un certain nombre de directions générales, et s’interroge sur les modalités de leur mise en pratique. Le Comité note que l’objectif de parvenir à une flexibilité des lignes budgétaires risque de s’avérer difficile en pratique, dans la mesure où les structures appropriées n’ont pas encore été définies; |
45. |
insiste sur un manque de transparence dans les lignes budgétaires, sachant que les coûts administratifs sont dans certains cas clairement délimités mais dans d’autres aucunement. Le Comité propose qu’une sorte de budget dédié à l’assistance technique soit plus clairement défini afin de séparer les coûts de programmation de ceux associés à la réalisation de mesures concrètes. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(59) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(59) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(1) Avis du CdR — «Améliorer le marché unique» (ECON-VI/010).
(2) Avis du CdR — Train de mesures relatif aux services: une économie des services qui sert les européens (ECON-VI/022).
(3) http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/implementation/evaluation_en
(4) Avis du CdR — L’avenir du programme COSME après 2020: perspective régionale et locale (ECON-VI/027).
(5) Avis du CdR — «Encourager les jeunes pousses et les entreprises en expansion européennes: le point de vue régional et local» (ECON-VI/021).
(6) Avis du CdR — «Vers une politique alimentaire durable de l’Union européenne» (NAT-VI/014).
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/272 |
Avis du Comité européen des régions sur le programme pour une Europe numérique (2021-2027)
(2019/C 86/14)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Article 2, point e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il importe de disposer, lors de la mise en place du réseau de pôles d’innovation numérique, d’une couverture suffisante pour toutes les régions, l’objectif étant d’avoir un pôle dans chaque région. Prévoir la possibilité qu’un groupement soit responsable d’un pôle d’innovation numérique renforcerait la base du réseau en associant différentes parties prenantes, telles que les universités, les centres de recherche, les centres d’innovation, etc.
La procédure d’évaluation devrait faire en sorte que le réseau présente un équilibre à la fois sur le plan régional et thématique, tout en étant capable de fournir des services de haute qualité. La procédure de sélection pour les entités candidates doit être menée à partir de l’ensemble du réseau, de sorte que des synergies efficaces puissent être créées entre les pôles d’innovation numérique. Il s’agit d’une autre bonne raison de prévoir la possibilité qu’un groupement d’entités juridiques soit responsable d’un pôle d’innovation numérique.
La condition de l’entité juridique impose des contraintes inutiles, c’est la raison pour laquelle les modalités pratiques doivent bénéficier d’une plus grande flexibilité. Afin de mettre l’accent sur des structures légères, la coordination peut également être confiée à une entité juridique au sein d’un groupement ou d’un réseau d’entités juridiques.
Amendement 2
Article 3, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le programme poursuit l’objectif général suivant: accompagner la transformation numérique de l’économie et de la société européennes et faire en sorte que les particuliers et entreprises en Europe profitent de ses avantages. Le programme prévoit: |
Le programme poursuit l’objectif général suivant: accompagner la transformation numérique de l’économie et de la société européennes aux niveaux local, régional, national et européen et faire en sorte que les particuliers et entreprises en Europe profitent de ses avantages. Le programme prévoit: |
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Exposé des motifs
En vertu du principe de subsidiarité, le programme pour une Europe numérique doit couvrir la gouvernance à plusieurs niveaux. Les résultats du programme pour une Europe numérique peuvent être atteints par une mise en œuvre efficace au niveau des villes et des régions, avec une étroite collaboration entre les universités, les autres établissements d’enseignement et de recherche ainsi que les industries locales. La gouvernance à plusieurs niveaux est importante pour combler le fossé de l’innovation européenne. À titre d’exemple, les écosystèmes informatiques à haute performance à l’échelle de l’Union européenne peuvent être développés avec l’aide du programme afin de couvrir tous les segments industriels et scientifiques de la chaîne de valeur.
Amendement 3
Article 5, nouveaux points d) et e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Intelligence artificielle |
Intelligence artificielle |
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L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 2 «Intelligence artificielle» poursuit les objectifs opérationnels suivants: |
L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 2 «Intelligence artificielle» poursuit les objectifs opérationnels suivants:
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Exposé des motifs
La transformation vers l’économie des plateformes est une conséquence de la numérisation. Nous devons créer des conditions favorables pour faire face à cet effet et à d’autres grands enjeux de société. Le rôle changeant des villes, des citoyens et du monde des affaires doit être pris en compte.
Dans cette évolution, la qualité et la quantité de données nécessaires sont des éléments essentiels. En premier lieu, nous devons prévoir les indicateurs adéquats pour mesurer la qualité des données. En second lieu, des algorithmes peuvent être mis au point pour évaluer la qualité des données, détecter les données aberrantes qui ne doivent pas être utilisées pour les besoins de l’analyse et corriger les informations afin que les algorithmes fournissent des réponses plus fiables. En troisième lieu, la qualité des données peut être renforcée par des mesures visant à améliorer l’exhaustivité, la comparabilité et la chronologie des flux de données à utiliser dans les services numériques fondés sur l’IA au niveau des administrations nationales et infranationales.
Ces mesures ne sont pas mentionnées de manière explicite dans le programme pour une Europe numérique, bien que le texte contienne une référence à l’intégrité et à la confidentialité des données et qu’il existe des références au rôle général des logiciels et des bibliothèques d’algorithmes.
La qualité et l’intégrité des données doivent également être complétées par des mesures garantissant l’intégrité des droits des individus sur les informations les concernant, ainsi que la qualité relative à la capacité de maintenir un niveau adéquat de sécurité pour les informations et les données à caractère personnel.
Amendement 4
Article 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 4 «Compétences numériques avancées» contribue au développement de compétences numériques avancées dans les domaines soutenus par le présent programme et à accroître ainsi le réservoir de talents de l’Europe par la promotion d’un plus grand professionnalisme, surtout en ce qui concerne le calcul à haute performance, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, la robotique et l’intelligence artificielle. Elle poursuit les objectifs opérationnels suivants: |
L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 4 «Compétences numériques avancées» contribue au développement de compétences numériques avancées dans les domaines soutenus par le présent programme , en tenant compte de l’égalité entre les sexes, et à accroître ainsi le réservoir de talents de l’Europe par la promotion d’un plus grand professionnalisme, surtout en ce qui concerne le calcul à haute performance, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, la robotique et l’intelligence artificielle. Elle poursuit les objectifs opérationnels suivants: |
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Exposé des motifs
Il est important de veiller à ce que le futur système de formation aux compétences numériques intègre également une dimension relative à l’égalité entre les sexes afin d’assurer que la société numérique de demain soit inclusive.
Amendement 5
Article 8, paragraphe 1, points a) et g), et nouveau point j)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité |
Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité |
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L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 5 «Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité» contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants: |
L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 5 «Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité» contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants: |
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Exposé des motifs
L’urbanisme, la sylviculture et l’alimentation doivent être inclus dans la liste sous le point a), dans la mesure où ils constituent des éléments importants pour l’ensemble du développement de la société. Des solutions numériques intelligentes et durables dans les domaines de la gestion durable du développement urbain, des ressources naturelles, de la production alimentaire et de la sylviculture jouent un rôle stratégique pour faire face aux différents défis environnementaux liés au changement climatique.
Comme le CdR l’a indiqué dans les priorités pour 2015-2020 de son mandat actuel, une approche ascendante, un esprit d’entreprise et des investissements ciblés sont nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie pour un marché unique numérique pleinement opérationnel.
Amendement 6
Article 13, paragraphe 3 (nouveau)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne |
Synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne |
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3. Le programme soutient la collaboration et les partenariats régionaux et européens afin de développer des solutions numériques innovantes et d’assurer des synergies avec les stratégies régionales. |
Exposé des motifs
Le CdR attire l’attention sur le fait que l’analyse d’impact fait de nombreuses références aux politiques et programmes de l’Union européenne comme le FEDER, le FSE+, MIE, etc. qui sont essentiels pour atteindre les buts et objectifs du programme pour une Europe numérique. L’utilisation synergique d’instruments de l’Union européenne et de mécanismes et de financement locaux/régionaux est fortement favorisée dans la politique de l’Union. Toutefois, il n’existe pas de procédures ou de mécanismes clairement établis dans ce programme en vue de répondre à la question de savoir comment organiser l’interaction entre ces instruments à tous les niveaux de pouvoir. La gouvernance à plusieurs niveaux ou les partenariats ne sont mentionnés dans aucune disposition. Dès lors, il convient d’inclure l’importance du rôle des régions dans cet article. La Commission européenne souligne dans sa politique le rôle crucial des stratégies régionales de spécialisation intelligente en tant qu’instrument naturel pour renforcer la collaboration et les partenariats européens au niveau régional. Cet objectif doit être soutenu par le programme.
Amendement 7
Article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Pôles d’innovation numérique |
Pôles d’innovation numérique européens |
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1. Au cours de la première année de réalisation du programme, il est mis en place un réseau initial de pôles d’innovation numérique. |
1. Au cours de la première année de réalisation du programme, il est mis en place un réseau initial de pôles d’innovation numérique européens . Les pôles de ce réseau ont un rôle régional important à jouer en vue d’accroître la collaboration européenne. |
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2. Afin de mettre en place le réseau visé au paragraphe 1, chaque État membre désigne des entités candidates selon un processus ouvert et concurrentiel, en fonction des critères suivants: |
2. Afin de mettre en place le réseau visé au paragraphe 1, chaque État membre désigne des entités candidates selon un processus ouvert et concurrentiel, en fonction des critères suivants: |
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3. La Commission adopte une décision relative à la sélection des entités constituant le réseau initial. Ces entités sont choisies par la Commission, parmi les entités candidates désignées par les États membres, en fonction des critères visés au paragraphe 2 et des critères supplémentaires suivants: |
3. La Commission adopte une décision relative à la sélection des entités constituant le réseau initial. Ces entités sont choisies par la Commission, parmi les entités candidates désignées par les États membres, en fonction des critères visés au paragraphe 2 et des critères supplémentaires suivants: |
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4. Des pôles d’innovation numérique supplémentaires sont sélectionnés sur la base d’un processus ouvert et concurrentiel de façon à assurer la plus grande couverture géographique dans l’ensemble de l’Europe. Le nombre d’entités du réseau est proportionnel à la population d’un État membre donné et il y a au moins un pôle d’innovation numérique par État membre. Pour répondre aux contraintes particulières subies par les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, des entités spécifiques peuvent être désignées afin de satisfaire leurs besoins. |
4. Des pôles d’innovation numérique supplémentaires sont sélectionnés sur la base d’un processus ouvert et concurrentiel de façon à assurer la plus grande couverture géographique dans l’ensemble des régions de l’Europe. Le nombre d’entités du réseau est proportionnel à la population d’un État membre donné et il y a au moins un pôle d’innovation numérique par État membre. Pour répondre aux contraintes particulières subies par les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et à faible densité de population , des entités spécifiques peuvent être désignées afin de satisfaire leurs besoins. |
Exposé des motifs
En ce qui concerne l’accélération de la transformation numérique, les pôles d’innovation numérique non seulement développent des technologies innovantes, mais ils les fournissent également et aident à les déployer dans les administrations publiques et les industries privées, ils soutiennent également l’évolution du rôle des villes et des régions. En plus de fournir l’accès à ces solutions, les pôles d’innovation numérique pourraient contribuer à créer une capacité adéquate pour les différents groupes d’acteurs afin de mettre en œuvre les solutions technologiques innovantes dans leurs plateformes numériques et soutenir la conception d’infrastructures de services numériques spécifiques en faisant usage de services d’analyse de données. Pour ces motifs, la forte dimension européenne du pôle d’innovation numérique doit être mise en évidence et il convient de dénommer ces pôles: «pôles numériques européens».
Les aptitudes et compétences dans la validation des technologies et l’utilisation des dernières connaissances en matière de R & D sont des critères essentiels pour choisir les meilleures entités candidates.
L’analyse d’impact indique clairement que le pôle d’innovation numérique doit avoir une forte dimension régionale (en particulier pour les PME). Toutefois, cela ne se traduit pas dans la proposition législative. Le succès du pôle d’innovation numérique devrait être construit sur une collaboration régionale efficace fondée sur des stratégies régionales, comme la stratégie RIS3.
Il importe de disposer, lors de la mise en place du réseau de pôles d’innovation numérique, d’une couverture suffisante pour toutes les régions, l’objectif étant d’avoir un pôle dans chaque région.
La procédure d’évaluation devrait faire en sorte que le réseau présente un équilibre à la fois sur le plan régional et thématique, tout en étant capable de fournir des services de haute qualité. La procédure de sélection pour les entités candidates doit être menée à partir de l’ensemble du réseau, de sorte que des synergies efficaces puissent être créées entre les pôles d’innovation numérique.
Amendement 8
Article 20, paragraphe 1, nouveaux points d) et e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Critères d’attribution |
Critères d’attribution |
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Les critères d’attribution sont établis dans les programmes de travail et les appels à propositions, compte tenu au moins des éléments suivants: |
Les critères d’attribution sont établis dans les programmes de travail et les appels à propositions, compte tenu au moins des éléments suivants: |
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Exposé des motifs
Le CdR souligne que 70 % de la législation européenne est mise en œuvre aux niveaux local et régional et insiste sur les synergies entre les différents programmes de l’Union européenne, les instruments financiers et les stratégies régionales. Les stratégies régionales de spécialisation intelligente se sont avérées être des instruments utiles et importants pour la transformation économique et pour le partage des meilleures pratiques dans le cadre des partenariats européens.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
se félicite de la proposition législative de la Commission européenne pour le nouveau programme pour une Europe numérique. Il s’agit de la première fois que la Commission propose un ensemble qui intègre la numérisation, la recherche et l’innovation dans tous les grands programmes de l’Union européenne et dans le développement de la société à l’échelon européen. Le rôle clé des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre du programme pour une Europe numérique doit être pris en compte dans toutes les mesures afin d’accélérer la mise en place du marché unique numérique; |
2. |
souligne le rôle essentiel des citoyens, des entreprises et des compétences dans l’optimisation des avantages à tirer du marché unique numérique. En ce qui concerne la mise en œuvre du programme pour une Europe numérique, le CdR insiste sur le fait que l’achèvement du marché unique numérique de l’Union a aussi besoin d’un environnement juridique clair et stable et de conditions favorables afin de stimuler l’innovation, de lutter contre la fragmentation du marché et de permettre à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché; |
3. |
souligne le rôle crucial du programme pour une Europe numérique, qui devient un solide programme d’investissement et de développement, dans l’exploitation des possibilités nécessaires créées pour réaliser un marché unique numérique pleinement opérationnel. La question principale est de savoir comment rendre le programme pour une Europe numérique suffisamment attractif pour que les villes et les régions — avec leurs industries, universités et citoyens — accélèrent la transformation économique et numérique à l’échelle européenne en augmentant considérablement les investissements publics et privés dans le capital humain et physique; |
4. |
souligne l’importance que revêt la suppression des obstacles réglementaires, la réduction des contraintes administratives et la modernisation de la réglementation de l’Union européenne, qui sont des facteurs clés pour assurer une industrie européenne hautement compétitive, associée à la nécessité d’améliorer la disposition des secteurs public et privé à exécuter les innovations numériques; |
5. |
salue les investissements du programme pour une Europe numérique dans des infrastructures numériques avancées à haute capacité telles que les réseaux 5G, qui sont nécessaires pour permettre le déploiement de services et de technologies numériques partout en Europe. Le haut débit joue un rôle déterminant dans le développement de services numériques innovants et compétitifs, le CdR plaide dès lors en faveur d’une normalisation rapide de la 5G afin d’assurer l’interopérabilité des réseaux de télécommunications; |
6. |
souligne le rôle central des villes et des régions dans la fourniture de services numériques aux citoyens, ainsi que dans la création et la gestion des infrastructures numériques, telles que la production de données. Les services numériques offrent des possibilités pour l’innovation sociétale, l’esprit d’entreprise et la création d’emplois et d’entreprises; |
7. |
demande que le programme pour une Europe numérique reflète et assure le passage au numérique des administrations et services publics afin de permettre aux villes de faire face aux besoins de la société. Cette numérisation exige une interopérabilité à l’échelle de l’Union et un accès aux données, aux technologies et au savoir-faire; |
8. |
insiste sur l’importance de la qualité et de la quantité de données qui sont de éléments essentiels pour atteindre les objectifs du programme pour une Europe numérique. Des avis antérieurs du CdR ont mis en évidence le rôle des villes et des régions dans l’harmonisation, la collecte, la qualité, l’accès et l’utilisation des données, ainsi que dans la garantie d’une infrastructure numérique bénéficiant d’une sécurité et d’une interopérabilité pour les flux transfrontières de données dans l’économie numérique; |
9. |
souligne l’importance de l’intelligence artificielle (IA) en tant que technologie prometteuse à appliquer pour assurer une croissance durable et relever les défis sociétaux. L’IA doit donc être renforcée, de façon à garantir la qualité des données et à protéger la vie privée, tout en permettant encore l’exploration anonyme de données, l’apprentissage automatique et les bases de la reconnaissance des formes; |
10. |
reconnaît que les bibliothèques de données d’intelligence artificielle constituent un élément essentiel pour la conception de services publics intelligents. Toutefois, les données de piètre qualité peuvent compromettre l’effet escompté et l’efficacité des services, réduisant ainsi les avantages potentiels de l’IA. Il est essentiel de disposer de données de qualité pour permettre aux administrations publiques d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler l’incidence des politiques qu’elles adoptent, sur la base de données empiriques et en faisant usage de capacités d’analyse de données. Cela permettrait de renforcer la transparence et la responsabilité de l’action publique et de contribuer à améliorer l’efficacité de la politique menée. Les données auront une influence considérable dans la création d’une culture de la connaissance, dans laquelle les preuves constituent la base d’une administration et d’un processus d’élaboration des politiques plus intelligents et centrés sur le citoyen; |
11. |
demande l’intégration effective dans le programme pour une Europe numérique de plusieurs mesures en cours relatives à l’économie des données et à la société qui repose sur les données. Ces mesures ont été développées dans le cadre du marché unique numérique au sein des différents paquets relatifs aux données: «Créer une économie européenne fondée sur les données» (COM 2017/9), «Cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (2017/0228)» et, cette année, le troisième train de mesures relatif aux données. Ce dernier comprend une communication «Vers un espace européen commun des données» qui aborde la question de l’accès aux données du secteur privé à des fins d’intérêt public (avec une liste de principes clés relatifs à la relation entre administrations et entreprises ou le partage des données «B2G») et contient un document d’orientation sur le partage de données du secteur privé. En parallèle, la Commission a adopté une proposition de refonte de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public (directive ISP); |
12. |
attire l’attention sur les résultats du dialogue entre la Commission et les parties prenantes sur la communication de la Commission «Construire une économie européenne des données», en particulier sur le large soutien pour les mesures non réglementaires visant à optimiser et à organiser l’accès et la réutilisation des données dans des contextes B2B. À titre d’exemple de la transformation numérique du secteur de la santé, une consultation publique a examiné la nécessité de mesures politiques qui encouragent l’innovation numérique pour améliorer la qualité des soins de santé dans toute l’Europe (nécessité qui a fait l’objet d’une attention particulière de la part du Comité); |
13. |
appelle de ses vœux l’utilisation d’entreprises communes, les CCI de l’EIT et d’autres initiatives de l’Union européenne, ainsi que des partenariats européens entre régions, en qualité de mécanismes permettant de mettre en œuvre le programme pour une Europe numérique. Des solutions numériques intelligentes et durables jouent un rôle central pour atteindre des objectifs aux niveaux local et régional en matière de développement durable et pour relever les grands défis de société tels que le changement climatique. Ces solutions requièrent des calculs à haute performance de qualité, des solutions basées sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Les villes et les régions devraient être encouragées à devenir des précurseurs dans la participation au programme pour une Europe numérique, en particulier en tant que terrain d’expérimentation pour de nouvelles applications. À titre d’exemple, la numérisation a une importance croissante dans la planification urbaine, en particulier grâce à la modélisation de l’information régionale; |
14. |
constate que les avantages tirés de l’investissement dans les technologies numériques et les plateformes doivent être étendus au niveau européen. Investir dans des professionnels de talent est un préalable nécessaire, même si cela ne suffit pas en soi. Les citoyens doivent être formés et dotés de compétences numériques adéquates. Il est nécessaire de prévoir des mesures spéciales en faveur de la reconversion des travailleurs afin qu’ils soient en mesure d’appliquer leurs compétences spécifiques dans le cadre de nouvelles tâches numérisées. Dans les systèmes éducatifs européens, il convient de fournir de compétences numériques aux jeunes apprenants, il s’agit d’un investissement obligatoire pour préserver la qualité de la main-d’œuvre future pour l’Europe. L’importance croissante de l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques est évidente. La mise en œuvre du programme pour une Europe numérique doit être effectuée en synergie avec le plan d’action en faveur de l’enseignement numérique; |
15. |
souligne l’importance de la transition vers une économie de plateformes numériques, en veillant à ce que la fourniture des services publics et privés soit centrée sur l’utilisateur, soit interopérable dès le stade de la conception et conforme au principe «une fois pour toutes» en ce qui concerne les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux; |
16. |
reconnaît que les plateformes numériques administratives sont pas mentionnées de manière explicite dans le texte juridique relatif au programme pour une Europe numérique. Toutefois, le concept de ces plateformes est lié à l’objectif no 5 du programme relatif à l’interopérabilité et à la mise en œuvre des technologies numériques par les administrations publiques et le secteur privé. Il est également explicité davantage à l’annexe 2 en ce qui concerne les activités liées à l’interopérabilité des services d’administration publique, à l’application du principe «une fois pour toutes» et aux infrastructures de services numériques; |
17. |
appelle à la mise en place de plateformes numériques en créant des solutions génériques réutilisables en matière d’authentification numérique, de confiance et de services sûrs. Ces solutions sont combinées à des solutions avancées réutilisables fondées sur des méthodes basées sur des données alimentées par l’intelligence artificielle. Cela contribuera à garantir que les services publics soient interconnectés entre les domaines politiques et les niveaux d’administration. Les services publics seront ainsi plus intelligents, adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs et disponibles sur internet et les plates-formes mobiles; |
18. |
recommande que l’utilisation transfrontière des technologies numériques soit combinée avec la suppression des obstacles juridiques et autres à cette coopération, le CdR renvoie à cet égard à l’article 8 portant sur le «Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité»; |
19. |
souligne l’importance de la création d’un réseau de pôles d’innovation numérique avec une couverture suffisante pour toutes les régions. Tandis que l’analyse d’impact indique clairement que les pôles d’innovation numérique doivent avoir une forte dimension régionale (en particulier pour les PME), cette exigence ne se traduit pas dans la proposition législative. La sélection des pôles d’innovation numérique devrait être un processus ouvert et fiable, qui ne concerne pas seulement un pôle d’innovation numérique, mais un réseau de pôles d’innovation numérique dans chaque État membre, le cas échéant. Les pôles d’innovation numérique devraient être sélectionnés au niveau national et de manière équilibrée du point de vue régional et thématique. Le réseau des pôles d’innovation numérique doit présenter des liens étroits avec d’autres réseaux tels que l’EIT Digital et le réseau Entreprise Europe; |
20. |
souligne l’importance de l’intelligence artificielle et les liens vers la réalité augmentée (XR), VR, AR, les technologies 3D et la robotique, qui constitueront une nouvelle base pour le commerce mondial, l’économie des plateformes et les plateformes d’apprentissage. Ainsi, un accès égal sera offert à différents contenus éducatifs et culturels et des plateformes de transfert de connaissances innovantes seront créées en faveur de la reconversion professionnelle des travailleurs. En outre, cet élément soutiendra le développement durable, dans la mesure où il réduit de manière significative la nécessité de biens physiques, les déplacements et les émissions de carbone; |
21. |
souligne l’importance et le rôle de la sécurité dans le domaine du numérique et met en exergue le rôle des villes et des régions dans la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données; |
22. |
se félicite des dispositions relatives aux pays tiers associés au programme, dans la mesure où, en particulier, elles intègrent la numérisation à des activités visant à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Cette intégration permet de souligner la valeur ajoutée qu’apporte l’esprit de collaboration et d’ouverture en matière d’innovation et de déploiement. Grâce à l’accent mis sur la croissance durable, la nature spécifique de la révolution des TIC permet à l’Union européenne de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial en ce qui concerne le savoir-faire technologique pour la prospérité; |
23. |
reconnaît que la proposition de la Commission est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/282 |
Avis du Comité européen des régions sur le corps européen de solidarité et la nouvelle stratégie européenne en faveur de la jeunesse
(2019/C 86/15)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Considérant 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’Union européenne est fondée sur la solidarité, entre ses citoyens et entre ses États membres. Cette valeur commune guide ses actions et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète. |
L’Union européenne est fondée sur la solidarité entre ses citoyens et entre ses États membres , ainsi qu’entre les collectivités locales et régionales appartenant auxdits États membres . Cette valeur commune guide ses actions et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète et en développant un engagement solidaire à long terme, le but étant qu’elle les accompagne pour tout le reste de leur vie . |
Exposé des motifs
Cet ajout met en avant le rôle de la dimension locale et régionale dans l’engagement civique des jeunes en faisant ressortir que cette dimension est un premier point de contact fondamental dans le domaine de la solidarité.
Amendement 2
Considérant 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient d’offrir aux jeunes des possibilités facilement accessibles de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement envers des communautés tout en acquérant une expérience, des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, stagiaires et travailleurs. |
Il convient d’offrir aux jeunes des possibilités facilement accessibles de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement envers des communautés , y compris des communautés locales et régionales et aussi bien en temps normal que dans des situations d’urgence, tout en acquérant une expérience, des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, stagiaires et travailleurs. |
Exposé des motifs
La proposition ajoutée insiste sur l’importance de la dimension régionale et locale de l’engagement des jeunes européens, y compris dans des situations d’urgence où une aide humanitaire s’impose.
Amendement 3
Considérant 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient être de grande qualité, en ce sens qu’elles devraient répondre à des besoins encore insatisfaits de la société, contribuer à renforcer des communautés , donner aux jeunes la possibilité d’acquérir des connaissances et des compétences précieuses, être financièrement accessibles aux jeunes et être mises en œuvre dans des conditions sûres et saines. |
Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient être de grande qualité, en ce sens qu’elles devraient répondre à des besoins encore insatisfaits de la société , notamment les besoins locaux, contribuer à renforcer les communautés locales et régionales , donner aux jeunes la possibilité d’acquérir des connaissances et des compétences précieuses, être financièrement accessibles aux jeunes et être mises en œuvre dans des conditions sûres et saines. |
Exposé des motifs
Il s’agit d’insister sur l’importance de répondre aux besoins sociaux et de transformer les activités de volontariat de sorte à en faire des formes de renforcement des communautés locales ou régionales.
Amendement 4
Considérant 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le corps européen de solidarité sert de guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques et programmes pertinents de l’Union. Le corps européen de solidarité exploite les atouts et les synergies des programmes antérieurs et existants, notamment du service volontaire européen (1) et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne (2). Il complète également les efforts déployés par les États membres pour aider les jeunes et faciliter leur passage de l’école au monde du travail dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, en leur offrant des possibilités supplémentaires de faire leurs premiers pas sur le marché du travail en participant à un stage ou en trouvant un emploi dans des domaines liés à la solidarité dans leur État membre ou à l’étranger. La complémentarité avec les réseaux existants à l’échelle de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités relevant du corps européen de solidarité, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi (EURES) et le réseau Eurodesk, est également garantie. Il faudrait par ailleurs veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité et de mobilité des jeunes, d’une part, et le corps européen de solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu . |
Le corps européen de solidarité sert de guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques et programmes pertinents de l’Union , en développant une approche horizontale et en encourageant le plus possible la coopération intersectorielle . Le corps européen de solidarité exploite les atouts et les synergies des programmes antérieurs et existants, notamment du service volontaire européen (1) et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne (2). Il complète également les efforts déployés par les États membres pour aider les jeunes et faciliter leur passage de l’école au monde du travail dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, en leur offrant des possibilités supplémentaires de faire leurs premiers pas sur le marché du travail en participant à un stage , en suivant différentes formes d’apprentissage ou en trouvant un emploi dans des domaines liés à la solidarité dans leur État membre ou à l’étranger. La complémentarité avec les réseaux existants à l’échelle de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités relevant du corps européen de solidarité, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi (EURES) et le réseau Eurodesk ainsi que des réseaux sociaux comme le Centre européen du volontariat (CEV) ou le Forum européen de la jeunesse , est également garantie. Il faudrait par ailleurs veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité et de mobilité des jeunes, d’une part, et le corps européen de solidarité, d’autre part, en s’appuyant, lorsqu’il y a lieu, sur les bonnes pratiques et sur le développement de synergies et d’un dialogue permanent et direct avec toutes les collectivités locales et régionales concernées, ainsi qu’avec toutes les organisations, y compris d’importance interrégionale, qui ont déjà bénéficié d’actions solidaires et qui peuvent apporter, grâce à leur expérience, des suggestions et de nouvelles perspectives en matière de solidarité. |
Exposé des motifs
La Commission devrait soutenir une approche qui soit le plus intersectorielle possible et garantir une participation directe accrue des collectivités locales et régionales à la coopération avec le corps européen de solidarité, ainsi qu’un dialogue constant avec les acteurs qui exercent déjà leur activité dans ce secteur et sont déjà bénéficiaires d’actions solidaires.
Amendement 5
Considérant 10
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Ces activités devraient profiter aux communautés, tout en favorisant le développement des personnes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, et peuvent prendre la forme d’un volontariat, de stages et d’emplois, ainsi que de projets de solidarité ou d’activités de mise en réseau, dans différents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, l’égalité hommes-femmes, l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la participation démocratique, l’environnement et la protection de la nature, l’action pour le climat, la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre, l’agriculture et le développement rural, la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires, la santé et le bien-être, la créativité et la culture, l’éducation physique et le sport, l’assistance et la protection sociales, l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, la coopération et la cohésion territoriales, ainsi que la coopération transfrontière. Elles devraient présenter une importante dimension d’apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes susceptibles d’être proposées aux participants avant, pendant et après l’activité de solidarité concernée. |
Ces activités devraient profiter aux communautés locales et de manière plus générale à l’entreprise de constitution d’une communauté , tout en favorisant le développement des personnes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, et peuvent prendre la forme d’un volontariat, d’apprentissages, de stages et d’emplois, ainsi que de projets de solidarité ou d’activités de mise en réseau, dans différents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, l’égalité hommes-femmes, l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la participation démocratique, l’environnement et la protection de la nature, l’action pour le climat, la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre, l’agriculture et le développement rural, la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires, la santé et le bien-être, la créativité et la culture, l’éducation physique et le sport, l’assistance et la protection sociales, l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, la coopération et la cohésion territoriales , la mise en valeur et la remise en état du patrimoine culturel et artistique local et régional, qu’il soit matériel ou immatériel, ainsi que la coopération transfrontière. Elles devraient présenter une importante dimension d’apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes susceptibles d’être proposées aux participants avant, pendant et après l’activité de solidarité concernée. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions souligne la nécessité de faciliter la participation des collectivités locales et régionales et de tout acteur intéressé, en premier lieu grâce à des programmes et des dispositifs de mise en valeur et de remise en état du patrimoine culturel et artistique local.
Amendement 6
Considérant 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les activités de volontariat (qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou en dehors) constituent une expérience enrichissante dans un contexte d’apprentissage non formel et informel qui participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socio-éducatif et professionnel, à leur citoyenneté active et à leur employabilité. Les activités de volontariat ne devraient pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux. La Commission et les États membres devraient coopérer selon la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse. |
Les activités de volontariat (qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou en dehors) constituent une expérience enrichissante dans un contexte d’apprentissage non formel et informel qui participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socio-éducatif et professionnel, à leur citoyenneté active et à leur employabilité. Les activités de volontariat ne devraient pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux. La Commission et les États membres devraient coopérer, en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse , selon la méthode ouverte de coordination et en mettant au point des instruments communs destinés à prévenir le «travail non déclaré» ou le détournement du volontariat à l’unique fin de ne pas rémunérer les jeunes engagés dans des activité solidaires . |
Exposé des motifs
Le Comité des régions souligne à nouveau le besoin de définir des formes de coordination entre la Commission et les États membres, ainsi que des outils capables de définir clairement les limites entre le volontariat et les activités solidaires rémunérées ou soumises à une rétribution dans le cadre du programme.
Amendement 7
Considérant 12
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les stages et les emplois dans des domaines liés à la solidarité peuvent offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires de faire leur entrée sur le marché du travail tout en contribuant à relever les grands défis de société . Leur employabilité et leur productivité peuvent s’en trouver améliorées et leur passage du système éducatif au monde du travail peut en être facilité, ce qui est essentiel pour augmenter leurs chances sur le marché du travail. Les stages proposés dans le cadre du corps européen de solidarité respectent les principes de qualité définis dans la recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages (1). Les stages et les emplois proposés constituent un tremplin pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail et s’accompagnent d’une aide appropriée après l’activité. Les stages et les emplois sont facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux et les chambres de commerce, et sont rémunérés par l’organisation participante. En tant qu’organisations participantes, ces acteurs devraient demander un financement par l’intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité. |
Les stages , les apprentissages et les emplois dans des domaines liés à la solidarité peuvent offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires de faire leur entrée sur le marché du travail tout en leur donnant l’occasion d’acquérir un esprit de solidarité sur le long terme, y compris dans leur vie privée . Leur employabilité et leur productivité peuvent s’en trouver améliorées et leur passage du système éducatif au monde du travail peut en être facilité, ce qui est essentiel pour augmenter leurs chances sur le marché du travail. Les apprentissages et/ou les stages proposés dans le cadre du corps européen de solidarité respectent les principes de qualité définis dans la recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages (1) et s’accompagnent d’une aide appropriée après l’activité. Les stages , les apprentissages et les emplois sont facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux , les organismes locaux et régionaux intéressés, qui sont les plus au fait des besoins réels du territoire , et les chambres de commerce, et sont rémunérés par l’organisation participante. En tant qu’organisations participantes, ces acteurs devraient demander un financement par l’intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages , des apprentissages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité. |
Exposé des motifs
Le Comité européen des régions reconnaît la valeur de ces stages comme instrument pour faciliter l’entrée des jeunes dans le monde du travail, tout en réaffirmant la nécessité de cultiver des contacts assidus et régulier avec les organismes locaux et régionaux publics et privés, afin d’être en mesure de saisir les besoins réels du terrain en matière sociale.
Amendement 8
Considérant 13
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le corps européen de solidarité contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes les moyens de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Ces projets sont l’occasion de tester de nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. Ils servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans la solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants au corps européen de solidarité à se lancer dans l’exercice d’une activité indépendante ou la création d’associations, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse. |
L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le corps européen de solidarité contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes les moyens de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Ces projets sont l’occasion de tester de nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité au bénéfice de leurs communautés locales et de favoriser l’engagement civique, tout en prévenant l’exclusion sociale et l’exode rural . Ils servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans la solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants au corps européen de solidarité à se lancer dans l’exercice d’une activité indépendante ou la création d’associations, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions souligne l’importance d’une stratégie solidaire qui motive les jeunes à entreprendre eux-mêmes, par la suite, des expériences entrepreneuriales autonomes, dans l’intérêt de leurs communautés locales et plus inclusives.
Amendement 9
Considérant 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les jeunes et les organisations qui participent au corps européen de solidarité devraient avoir le sentiment d’appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de bonne qualité à un nombre croissant de participants. Le corps européen de solidarité soutient les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des jeunes et des organisations participantes envers cette communauté, à favoriser un esprit propre au corps européen de solidarité et à encourager les échanges de pratiques et d’expériences utiles. Ces activités contribuent aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au corps européen de solidarité et à recueillir l’avis des participants et des organisations participantes sur la mise en œuvre du programme. |
Les jeunes et les organisations qui participent au corps européen de solidarité devraient avoir le sentiment d’appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de bonne qualité à un nombre croissant de participants. Le corps européen de solidarité soutient les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des jeunes et des organisations participantes, à favoriser un esprit propre au corps européen de solidarité et à encourager les échanges de pratiques et d’expériences utiles. Ces activités contribuent aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au corps européen de solidarité et à recueillir l’avis des participants et des organisations participantes sur la mise en œuvre du programme , ainsi que sur sa capacité à répondre aux besoins et aux attentes des communautés locales . |
Exposé des motifs
Il est fondamental de développer une collaboration active entre le corps européen de solidarité et tous les acteurs concernés, afin non seulement de répondre à toute demande d’information de ceux-ci, mais également de transmettre des mises à jour et des communications qui puissent garantir une approche davantage intégrée et la réalisation d’évaluations sur la qualité des projets.
Amendement 10
Considérant 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité des activités et des autres possibilités offertes par le corps européen de solidarité, notamment en proposant aux participants une formation, un soutien linguistique, une assurance, une aide administrative et une aide après l’activité, ainsi qu’en validant les connaissances, les aptitudes et les compétences qu’ils auront acquises dans le cadre de leur participation au corps européen de solidarité. La sécurité et la sûreté des volontaires continuent de revêtir une importance capitale et les volontaires ne devraient pas être déployés lors d’opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux. |
Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité des activités et des autres possibilités offertes par le corps européen de solidarité, notamment en proposant aux participants une formation, un soutien linguistique, une assurance, une aide administrative et une aide après l’activité, ainsi qu’en validant au moyen de critères spécifiques de certification les connaissances, les aptitudes et les compétences qu’ils auront acquises dans le cadre de leur participation au corps européen de solidarité. Les activités volontaires devraient associer des organisations à but lucratif et à but non lucratif, des fondations, des organismes sans but lucratif, des associations et des entreprises sociales, en élaborant des règles spécifiques pour les «placements en milieu professionnel» qui permettent de favoriser la promotion de projets solidaires, éventuellement par des allégements ou avantages fiscaux, à l’initiative propre des États membres. La sécurité et la sûreté des volontaires continuent en outre de revêtir une importance capitale et les volontaires ne devraient pas être déployés lors d’opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux. |
Exposé des motifs
Le Comité européen des régions souligne à nouveau la nécessité d’encourager le volontariat, les stages, les apprentissages et les activités correspondant à des emplois rémunérés, avec l’ensemble des promoteurs de projets dans le cadre du corps européen de solidarité, en envisageant aussi la possibilité pour les États membres de prendre des initiatives d’allégements ou d’avantages fiscaux ayant une fonction de récompense.
Amendement 11
Considérant 18
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Toute entité désireuse de participer au corps européen de solidarité devrait recevoir un label de qualité pour autant que les conditions qui y sont attachées soient respectées. Le processus conduisant à l’attribution d’un label de qualité devrait être mené sur une base continue par les organes d’exécution du corps européen de solidarité. Une fois attribué, le label de qualité devrait être réévalué périodiquement et pourrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles prévus, que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies. |
Toute entité désireuse de participer au corps européen de solidarité devrait recevoir un label de qualité pour autant que les conditions qui y sont attachées soient respectées , parmi lesquelles devraient figurer une évaluation de leur degré d’attention à l’égard des besoins locaux et régionaux, l’existence d’une approche intégrée et d’une coopération active et fructueuse avec une collectivité locale et régionale et/ou une autre association ou entité active dans le domaine de la solidarité. Le processus conduisant à l’attribution d’un label de qualité devrait être mené sur une base continue par les organes d’exécution du corps européen de solidarité , en étroite coopération avec les agences nationales et en tenant compte des domaines où se produisent les principales évolutions en matière de solidarité dans les États membres . Une fois attribué, le label de qualité devrait être réévalué périodiquement et pourrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles prévus, que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions souligne qu’il importe d’associer au maximum les agences nationales, les organisations existantes ou les institutions actives dans le domaine de la solidarité qui revêtent une importance locale et régionale, comme par exemple les innombrables associations sportives qui encouragent des initiatives volontaires innovantes, en soutenant une approche intégrée et des collaborations à tous les niveaux de gouvernement avec les acteurs désireux de participer au corps européen de solidarité.
Amendement 12
Considérant 22
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Des centres de ressources du corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution, les organisations participantes et les jeunes qui participent au corps européen de solidarité dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du corps européen de solidarité, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, notamment au moyen de certificats Youthpass. |
Des centres de ressources du corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution, les organisations participantes et les jeunes qui participent au corps européen de solidarité dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du corps européen de solidarité, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, par la délivrance de certificats exclusifs du corps européen de solidarité attestant des activités réalisées et en recourant à des instruments tels que Youthpass et Europass ou aux dispositions en matière d’apprentissage professionnel qui permettent d’identifier et de définir les connaissances et les compétences acquises . |
Exposé des motifs
Le Comité européen des régions reconnaît qu’il est important de faciliter plus avant la recherche d’emploi des jeunes volontaires en leur offrant, une fois leur activité effectuée, un certificat exclusif du corps européen de solidarité décrivant les compétences acquises, comprenant des paramètres d’évaluation spécifiques et pouvant être utilisé à des fins professionnelles au niveau national et transnational.
Amendement 13
Considérant 27
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le corps européen de solidarité vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans et la participation aux activités proposées par le corps européen de solidarité devrait être soumise à une inscription préalable sur le portail du corps européen de solidarité. |
Le corps européen de solidarité vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans , sans aucun filtre lié à leur situation, par exemple sur le plan social, économique ou éducatif, et la participation aux activités proposées par le corps européen de solidarité devrait être soumise à une inscription préalable sur le portail du corps européen de solidarité , lequel portail devrait offrir la possibilité d’entreprendre un parcours de formation en ligne multilingue en guise de préparation à l’activité solidaire choisie, visant également à identifier le domaine dans lequel le jeune puisse valoriser au mieux ses ambitions en matière de solidarité et lui offrir davantage d’atouts pour son avenir professionnel . |
Exposé des motifs
Le Comité européen des régions suggère la création d’un portail multilingue dans lequel il serait possible de télécharger des supports d’information et de formation spécifiques pour les différentes catégories d’expérience solidaire proposées, pour accompagner les jeunes concernés dans leur choix afin d’accroître leurs futurs atouts sur le plan professionnel.
Amendement 14
Considérant 28
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient de veiller spécialement à faire en sorte que les activités soutenues par le corps européen de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, notamment aux plus défavorisés. Des mesures spécifiques devraient être en place pour promouvoir l’inclusion sociale et la participation des jeunes défavorisés, ainsi que pour tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. De la même manière, les pays participants devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du corps européen de solidarité. Il s’agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte européenne d’assurance-maladie en cas d’activités à l’étranger au sein de l’Union européenne. |
Il convient de veiller spécialement à faire en sorte que les activités soutenues par le corps européen de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, notamment aux plus défavorisés. Des mesures spécifiques devraient être en place pour promouvoir l’inclusion sociale et la participation des jeunes défavorisés, notamment des jeunes atteints de handicaps, ainsi que pour tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. De la même manière, les pays participants devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du corps européen de solidarité. Il s’agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte européenne d’assurance-maladie en cas d’activités à l’étranger au sein de l’Union européenne. |
Exposé des motifs
La proposition ajoutée vise à mettre en évidence le volet de l’intégration des jeunes handicapés dans le cadre des activités du corps européen de solidarité, également en vertu des dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Union européenne.
Amendement 15
Chapitre III, article 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le volontariat visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante d’apprentissage et de formation, ne se substitue pas aux stages ni aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat de travail et repose sur une convention de volontariat écrite . |
Le volontariat visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante d’apprentissage et de formation, ne se substitue pas aux stages ni aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat de travail et repose sur une convention écrite de volontariat , d’apprentissage ou toute autre formule décrivant en détail l’activité qui est programmée . |
Exposé des motifs
Le texte de la Commission devrait reconnaître l’activité de volontariat pour chaque type d’entité concernée, qu’elle soit publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, ce en parfaite harmonie avec l’esprit de solidarité qui accompagne ces activités de volontariat. Il est essentiel d’élaborer des instruments de suivi qui permettent de prévenir le travail précaire, le travail au noir et le recours au volontariat pour éviter la rémunération des participants, en valorisant les contributions les plus innovantes et les plus originales, et en prévoyant des dispositifs de récompense pour les acteurs les plus dynamiques et ayant le plus de force de proposition.
Amendement 16
Chapitre VI — Article 16, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
|
Parmi les critères d’évaluation, il conviendrait également de prendre en considération d’éventuelles formes supplémentaires de coopération de l’acteur intéressé avec des organismes déjà actifs dans le domaine de la promotion de la politique de la jeunesse, y compris celle en matière de sport, qui revêt sans aucun doute de plus en plus d’importance et d’intérêt. En ce sens, il conviendra de valoriser tout particulièrement la collaboration avec le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et la participation éventuelle à des activités au sein de la plateforme de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse qui est proposée dans la communication de la Commission européenne COM(2018) 269 final. |
Exposé des motifs
Le Comité européen des régions se félicite de la proposition de la Commission européenne de créer un coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et une plateforme de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse, et il espère la mise en place d’un réseau de collaboration permanente ainsi que la fixation d’un calendrier de réunions d’études entre le coordonnateur et le Comité des régions, afin qu’il soit efficacement tenu compte de l’ensemble de la dimension locale et régionale européenne.
Amendement 17
Chapitre VI — Article 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Accès au financement au titre du corps européen de solidarité |
Accès au financement au titre du corps européen de solidarité |
Toute entité publique ou privée établie dans un pays participant ainsi que les organisations internationales peuvent demander à bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des activités visées aux articles 7, 8 et 11, l’organisation participante doit obtenir un label de qualité en tant que condition préalable pour bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des projets de solidarité visés à l’article 9, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d’un financement pour le compte de groupes informels de participants au corps européen de solidarité. |
Toute entité publique ou privée établie dans un pays participant ainsi que les organisations internationales peuvent demander à bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des activités visées aux articles 7, 8 et 11, l’organisation participante doit obtenir un label de qualité en tant que condition préalable pour bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des projets de solidarité visés à l’article 9, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d’un financement pour le compte de groupes informels de participants au corps européen de solidarité. En tout état de cause, les projets qui prévoient une forte valeur ajoutée sur le plan de la dimension régionale et locale devraient être récompensés. |
Exposé des motifs
La phrase ajoutée vise à valoriser les projets qui ont un impact important sur les situations locales et régionales.
Amendement 18
Chapitre XI — Article 28, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
|
La Commission devrait aider le plus possible les autorités et les agences nationales à diffuser des informations concernant chaque initiative recevable au titre du corps européen de solidarité, en favorisant ainsi une plus grande acquisition de connaissances par les organismes locaux et régionaux ainsi que des formes appropriées, directes et indirectes, de soutien technique pendant la phase d’enregistrement et, par la suite, de demande de financements. |
Exposé des motifs
Il est indispensable d’encourager davantage la participation d’acteurs de dimension locale et régionale, afin de garantir une participation plus active et une mise à jour continue du réseau, y compris pour ce qui est des aspects techniques, d’information et de formation.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Observations générales — Stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse
1. |
réaffirme la nécessité d’une politique de la jeunesse qui soit intégrée à toutes les politiques de l’Union européenne au moyen d’une approche horizontale et de la promotion de la coopération intersectorielle, interrégionale et transfrontière; |
2. |
se félicite vivement de la proposition de la Commission européenne d’introduire un coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et de mettre en place la plateforme de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse, en renforçant le rôle informatif de celle-ci et en en faisant une plateforme de dialogue régulier et efficace avec l’ensemble des parties prenantes; |
3. |
appelle de ses vœux la programmation de réunions périodiques avec le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et la reconnaissance d’une coopération formelle avec le Comité européen des régions, porte-parole de l’ensemble des besoins sociaux au niveau local et régional en matière de politique de la jeunesse; |
4. |
se félicite du nouveau programme de travail pour la jeunesse, dont il met en exergue la grande valeur sociale pour les jeunes en provenance de tout contexte, y compris ceux qui ne travaillent pas et qui ne suivent pas d’études ni de formation (NEET), ainsi que ceux qui appartiennent à des minorités nationales ou linguistiques autochtones, en soulignant la nécessité d’inclure davantage les jeunes, y compris les plus vulnérables, au moyen du dialogue renouvelé de l’Union européenne en faveur de la jeunesse; |
5. |
recommande de faire participer dans toute la mesure du possible des jeunes issus de tous les horizons, afin de garantir l’égalité des chances, l’insertion sociale et le soutien à la recherche d’emploi, tout en leur garantissant une participation active dans les secteurs les plus dynamiques, comme par exemple le sport; |
6. |
accueille favorablement l’application d’une traçabilité systématique des dépenses de l’Union européenne consenties dans le cadre des différents programmes de financement destinés à la jeunesse, tout en espérant que les crédits financiers en faveur des politiques de la jeunesse s’accroîtront à l’avenir, sur le long terme; cet aspect est particulièrement important pour les États membres ou régions de l’Union européenne sévèrement touchés par la fuite des cerveaux; |
Corps européen de solidarité
7. |
recommande de renforcer le volontariat local par l’intermédiaire des différents moyens de financement et de communication, en soulignant que de nombreux jeunes participent à des projets des communautés locales qui doivent être mis en valeur sur le plan de l’engagement politique et civique, de l’inclusion sociale et de la lutte contre l’exode rural (1); |
8. |
demande instamment, tout en reconnaissant la complémentarité des deux éléments, que l’on introduise une délimitation claire entre le profil de «volontariat» et celui d’«emploi» dans le cadre du corps européen de solidarité, afin d’éviter les formes de travail précaire ou non rémunéré; |
9. |
insiste à nouveau sur l’importance de reconnaître les compétences acquises dans le cadre du volontariat par la délivrance de certificats spécifiques du corps européen de solidarité, en faisant également appel à des outils d’évaluation similaires comme Youthpass ou Europass ou aux critères de définition qui sont adoptés pour l’apprentissage; |
10. |
demande que soit appliqué un suivi efficace des organisations participantes, afin que les principes et les normes mis en avant dans la recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité soient pleinement respectés (2); |
11. |
invite à définir des critères spécifiques pour l’évaluation de projets associant des pays en phase de préadhésion, projets pour lesquels des problèmes antérieurs peuvent avoir eu une incidence négative sur la perception de l’engagement solidaire et du volontariat, en orientant négativement le ressenti des jeunes envers ces valeurs; |
Recommandations spécifiques
12. |
partage l’objectif de la Commission d’accroître l’impact de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse au niveau local; |
13. |
reconnaît l’importance du coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et de son rôle stratégique, qui peut passer par le lancement de rencontres périodiques régulières avec le Comité européen des régions et un renforcement des canaux de formation/d’information avec les agences nationales concernées; |
14. |
reconnaît également l’importance du secteur privé pour ce qui est des «placements en milieu professionnel»; demande toutefois que l’on garantisse toujours une rémunération pour les activités solidaires; |
15. |
estime que, pour garantir une qualité maximale de la mise en œuvre des projets, il serait essentiel d’accélérer le plus possible les étapes d’évaluation de ceux-ci, ce qui permettrait aux organisations participantes d’accéder plus rapidement aux fonds et d’avoir des procédures d’enregistrement des projets simples, rapides et souples, en tenant tout particulièrement compte de celles qui n’ont qu’un accès limité à l’internet et/ou d’autres problèmes, y compris linguistiques; |
16. |
souligne que pour garantir la diffusion la plus large possible du corps européen de solidarité au niveau local et régional, il est essentiel d’assurer une interaction constante avec les parties prenantes nationales ainsi qu’une activité concrète et efficace de diffusion permettant de faire connaître les possibilités offertes en matière de solidarité; |
17. |
plaide pour la mise en valeur, lors de l’attribution du label de qualité, des activités de volontariat (par exemple, celles effectuées en collaboration et en synergie avec les associations sportives) les plus originales et les plus efficaces, qui sont à même de pousser les jeunes à conserver toute leur vie des engagements de nature solidaire, et souhaite également que les organisations participantes puissent bénéficier de formes d’avantages fiscaux, à l’initiative propre des États membres; |
18. |
souligne que la proposition d’établissement du corps européen de solidarité devrait être mise en œuvre dans le respect du principe de subsidiarité. Il est extrêmement important d’assurer la participation des collectivités locales et régionales à la phase de mise en œuvre de cette proposition. Le CdR invite la Commission à prendre en considération les besoins et attentes des communautés locales, dès lors qu’elles sont au plus près des populations concernées; il souligne que l’éducation, la formation professionnelle et la jeunesse relèvent de la compétence des États membres, et que conformément à l’article 6 du TFUE, l’Union européenne doit appuyer, coordonner ou compléter l’action de ces derniers, attendu que la promotion de l’emploi est une question d’intérêt commun. Par conséquent, la réussite de l’action de l’Union européenne en la matière, qui doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, dépend de la coopération avec les collectivités territoriales; |
19. |
regrette l’absence d’une définition commune et uniforme au niveau européen des «entreprises de l’économie sociale», auxquelles la proposition de règlement demande toutefois qu’elles mènent des activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités offertes et des résultats des actions soutenues par le programme (considérant 38) et qu’elles soutiennent les activités du corps européen de solidarité; |
20. |
suggère d’intégrer également dans l’évaluation des activités solidaires les paramètres communs reconnus dans le cadre du volontariat par le Centre européen du volontariat. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
(2) Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).
(1) Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
(2) Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).
(1) Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).
(1) Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).
(1) Un exemple en est offert par l’expérience menée récemment en matière de politique de la jeunesse en Italie, par la région de Lombardie, qui a promu avec succès des initiatives de soutien au sport présentant une grande valeur sur le plan de la solidarité (voir l’initiative Lega Civica).
(2) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2018-INIT/fr/pdf
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/295 |
Avis du Comité européen des régions sur le voisinage et le monde
(2019/C 86/16)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale
Amendement 1
[COM(2018) 460 final] — Considérant 25
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Alors que la démocratie et les droits de l’homme, y compris l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, devraient être pris en considération tout au long de la mise en œuvre du présent règlement, l’aide de l’Union fournie au titre des programmes thématiques consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie et aux organisations de la société civile devrait jouer un rôle spécifique complémentaire et supplémentaire en raison de son caractère international et du fait qu’elle peut être octroyée sans solliciter le consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés. |
Alors que la démocratie et les droits de l’homme, y compris l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, devraient être pris en considération tout au long de la mise en œuvre du présent règlement, l’aide de l’Union fournie au titre des programmes thématiques consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie, aux organisations de la société civile et aux collectivités locales et régionales devrait jouer un rôle spécifique complémentaire et supplémentaire en raison de son caractère international et du fait qu’elle peut être octroyée sans solliciter le consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés. |
Exposé des motifs
Le présent projet d’avis recommande vivement d’octroyer aux collectivités locales et régionales un programme propre, doté d’un budget spécifique, en matière de coopération au développement, ainsi que de les prendre en compte, en qualité de bénéficiaires, tout au long de la programmation, comme ce fut le cas tout au long du cadre financier pluriannuel en cours, au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD). Même si la ligne budgétaire réservée aux collectivités territoriales dans l’instrument actuel de financement de la coopération au développement n’a pas été totalement utilisée, c’est trop hâtivement qu’il en a été conclu que cette carence doit être mise en rapport avec un manque de capacité des pouvoirs locaux et régionaux. D’autres facteurs ont pu peser davantage dans cette non-consommation, comme la sévérité des conditions imposées pour le cofinancement ou la complexité des procédures de demande. Quoi qu’il en soit, les institutions de l’Union européenne devraient ménager des marges d’amélioration en ce qui concerne l’accessibilité de cette ligne budgétaire, plutôt que d’opter pour sa suppression directe.
En outre, il est primordial de prolonger ou de créer des mécanismes de coordination entre la société civile, les autorités locales et les institutions européennes, afin de garantir la réalisation de la politique de développement de l’Union et des objectifs de développement durable. En conséquence, il conviendrait que les organisations de la société civile et les collectivités locales et régionales soient effectivement mentionnées dans une des phrases de ce considérant.
Amendement 2
[COM(2018) 460 final] — Considérant 26
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les organisations de la société civile devraient englober un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats différents, parmi lesquels toutes les structures non étatiques, à but non lucratif, non partisanes et non violentes, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, sociaux ou économiques. Agissant à l’échelon local, national, régional ou international, elles comprennent des organisations urbaines et rurales, formelles et informelles. |
Les organisations de la société civile devraient englober un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats différents, parmi lesquels toutes les structures non étatiques, à but non lucratif, non partisanes et non violentes, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, sociaux ou économiques. Agissant à l’échelon local, national, régional ou international, elles comprennent des organisations urbaines et rurales, formelles et informelles. |
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Dans l’esprit du consensus européen pour le développement, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la coordination des acteurs locaux. Comme le reconnaît le programme de développement durable à l’horizon 2030, chacun des 17 objectifs de développement durable inclut des composantes locales et a partie liée avec les compétences de ce niveau de pouvoir, y compris en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et le changement climatique. |
Exposé des motifs
La proposition de la Commission européenne n’évoque pas le rôle que les pouvoirs locaux jouent dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable (ODD), même si le programme de développement durable à l’horizon 2030 indique explicitement que chacun des 17 ODD inclut des composantes locales et est lié aux missions quotidiennes des collectivités territoriales. Le nouveau consensus européen pour le développement de 2017 insiste sur la nécessité d’une localisation des ODD. Cette affirmation est bafouée par l’absence, dans le nouvel arsenal d’instruments pour l’action extérieure, d’un financement qui soit réservé aux pouvoirs locaux, et cette contradiction constitue un argument supplémentaire pour que la ligne budgétaire afférente soit rétablie en amont.
Amendement 3
[COM(2018) 460 final] — Considérant 29
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il est essentiel d’intensifier encore la coopération avec les pays partenaires sur les questions migratoires, afin de tirer parti des avantages que présente la migration bien gérée et régulière et d’apporter des réponses efficaces à la migration irrégulière. Cette coopération devrait contribuer à garantir l’accès à la protection internationale, à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière, à renforcer la gestion des frontières et à poursuivre les efforts dans la lutte contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à agir dans le domaine des retours, de la réadmission et de la réintégration lorsqu’il y a lieu, sur la base de la responsabilité mutuelle et du plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme. En conséquence, la coopération efficace des pays tiers avec l’Union dans ce domaine devrait faire partie intégrante des principes généraux du présent règlement. Il importe de renforcer la cohérence entre les politiques concernant la migration et la coopération au développement, afin de garantir que l’aide au développement soutient les pays partenaires dans leurs efforts pour gérer la migration de manière plus efficace. Le présent règlement devrait contribuer à une approche coordonnée, holistique et structurée de la migration, en maximisant les synergies et en appliquant l’effet de levier nécessaire. |
Il est essentiel d’intensifier encore la coopération avec les pays partenaires sur les questions migratoires , en coopération étroite avec leurs collectivités locales et régionales , afin de tirer parti des avantages que présente la migration bien gérée et régulière et d’apporter des réponses efficaces à la migration irrégulière. Cette coopération devrait contribuer à garantir l’accès à la protection internationale, à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière, en particulier lorsqu’elle concerne des personnes vulnérables, comme les mineurs non accompagnés, à renforcer la gestion des frontières et à poursuivre les efforts dans la lutte contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à agir dans le domaine des retours, de la réadmission et de la réintégration lorsqu’il y a lieu, sur la base de la responsabilité mutuelle et du plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme , tout comme, également, dans la perspective de l’éventuelle adoption du pacte mondial des Nations unies pour les migrations . En conséquence, la coopération efficace des pays tiers avec l’Union dans ce domaine devrait faire partie intégrante des principes généraux du présent règlement. Il importe de renforcer la cohérence entre les politiques concernant la migration et la coopération au développement, afin de garantir que l’aide au développement soutient les pays partenaires dans leurs efforts pour gérer la migration de manière plus efficace. Le présent règlement devrait contribuer à une approche coordonnée, holistique et structurée de la migration, fondées sur les nécessités et les réalités locales, en maximisant les synergies et en appliquant l’effet de levier nécessaire. |
Exposé des motifs
La politique migratoire et celle en faveur du développement sont étroitement liées. La coopération internationale, nationale, régionale et locale joue un rôle crucial pour donner vie à une politique européenne commune en matière de migration. Adopter une approche de gouvernance à niveaux multiples constitue un préalable obligé si l’on veut obtenir les meilleurs résultats possibles. Il est capital que les pouvoirs publics du niveau de l’Union européenne, des États membres et des villes et régions collaborent étroitement avec les collectivités locales et régionales des pays de transit et avec la société civile, les associations de migrants et les communautés locales dans les pays d’accueil.
Amendement 4
[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 3, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Conformément au paragraphe 1, les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants: |
Conformément au paragraphe 1, les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants: |
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Exposé des motifs
Étant ciblées et taillées à la mesure des besoins et du contexte sur le terrain, une aide et une coopération qui sont menées à un échelon infranational, par des collectivités locales ou régionales de l’Union européenne, avec leurs homologues de pays du voisinage, oriental en particulier, sont bien souvent susceptibles de produire des résultats de meilleur aloi, davantage inclusifs et plus vivement perçus par le citoyen, que des programmes réalisés en collaboration avec les administrations nationales des pays partenaires.
Amendement 5
[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 4, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau mondial, dans les domaines suivants:
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Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau mondial, dans les domaines suivants:
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Tous les programmes thématiques doivent être appuyés par des dotations budgétaires spécifiques. |
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Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer tels que définis dans la décision …/… (UE) du Conseil. |
Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer tels que définis dans la décision …/… (UE) du Conseil. |
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Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention énumérés à l’annexe III. |
Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention énumérés à l’annexe III. |
Exposé des motifs
Comme il est mentionné dans l’amendement 1, le présent projet d’avis recommande vivement d’octroyer aux collectivités locales et régionales un programme propre en matière de coopération au développement, doté d’un budget spécifique, et de les prendre en compte, en qualité de bénéficiaires, tout au long de la programmation;
Amendement 6
[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 4, paragraphe 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les actions au titre du présent règlement sont essentiellement mises en œuvre au moyen de programmes géographiques. |
Les actions au titre du présent règlement sont essentiellement mises en œuvre au moyen de programmes géographiques. S’il y a lieu, les programmes géographiques auront également comme bénéficiaires directs les collectivités locales et régionales des pays du voisinage |
Exposé des motifs
Il convient que l’assistance de l’Union européenne aux collectivités locales et régionales des pays du partenariat et la collaboration qu’elle mène avec eux ne souffrent aucunement, que ce soit au plan financier ou organisationnel, de la flexibilité accrue introduite dans la répartition des ressources pécuniaires ou autres entre les différents programmes géographiques et thématiques. Il est souhaitable que les collectivités locales et régionales soient d’emblée visées comme bénéficiaires directs par les programmes géographiques.
Amendement 7
[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 6, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est ventilée comme suit: |
L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est ventilée comme suit: |
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Exposé des motifs
Dans la logique des amendements précédents, il est vivement recommandé que comme il en allait déjà dans l’instrument de coopération au développement (ICD) du cadre financier pluriannuel 2014-2020, une fraction proportionnelle du budget disponible pour les programmes géographiques soit directement allouée à des programmes menés en coopération avec des collectivités locales et régionales ou à leur profit. Le montant de 500 millions d’euros qui est proposé se fonde sur la part actuellement réservée à la ligne budgétaire des organisations de la société civile et des pouvoirs locaux, à savoir pour la période 2018-2020, un pourcentage de 66,16 % pour les premières, 22,05 % pour les seconds, 10,4 % pour l’éducation et la sensibilisation au développement, et 1,39 % pour les mesures d’appui, et il convient bien entendu de le calculer soigneusement, en tenant compte du taux d’absorption de l’actuel budget consacré aux pouvoirs locaux, ainsi que de bon nombre d’autres facteurs.
Amendement 8
[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 8, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires. |
L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie à tous les niveaux de gouvernance , de l’état de droit et du respect des droits de l’homme , de l’égalité entre les hommes et les femmes et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires. |
Exposé des motifs
Il conviendrait que la démocratie à l’échelon infranational figure parmi les principes directeurs, le niveau local et régional étant celui où les citoyens peuvent le plus directement vivre l’expérience démocratique. L’égalité entre les hommes et les femmes devrait également être mise au nombre des principes directeurs.
Amendement 9
[(COM(2018) 460 final)] — Article 11, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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La programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur: |
La programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur: |
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Exposé des motifs
L’article 11, tel que proposé, relève déjà que toutes «les actions sont fondées, dans la mesure du possible, sur un dialogue entre l’Union, les États membres et les pays partenaires concernés, y compris les autorités nationales et locales»: il s’agit là d’un bon point de départ mais il apparaît important d’ajouter qu’en outre, les principes de programmation encouragent vivement à nouer des contacts avec les collectivités locales et régionales, ainsi qu’avec les autres intervenants, pour rédiger les programmes, les mettre en œuvre et en assurer un suivi, y compris en vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette référence explicite revêt une importance particulière pour œuvrer dans des pays où la participation des pouvoirs locaux ou régionaux est limitée ou n’a pas été mise en place.
Par ailleurs, il est de la plus haute importance que les fonds de programmation soient accessibles aux collectivités locales et régionales de tout type et toute taille, y compris celles des zones rurales et des villes intermédiaires, étant donné qu’elles interviennent toutes dans les mêmes territoires et doivent travailler de concert si l’on veut parvenir à un développement (local) durable, comme l’explique l’approche territoriale du développement local de l’Union européenne.
Dans cet esprit, il convient que le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVDCI) encourage et finance également, en dehors de ceux de très grande dimension, des projets à petite échelle, par exemple en développant plus avant des partenariats existants, qu’ils s’effectuent de ville à ville, ou qu’ils rassemblent d’autres intervenants d’échelon infranational, ou encore des acteurs multiples, et il y a lieu qu’il facilite davantage le renforcement des capacités des pouvoirs régionaux et locaux, afin que toutes les catégories de collectivités territoriales puissent travailler ensemble en faveur du développement durable.
Amendement 10
[COM(2018) 460 final, titre II, chapitre III] — Article 22, paragraphe 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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La coopération entre l’Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes: |
La coopération entre l’Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes: |
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[…] |
[…] |
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Exposé des motifs
La référence explicite à l’utilisation de TAIEX et de SIGMA permettrait d’évoquer en des termes plus concrets le recours à des instruments d’assistance technique extrêmement efficaces à tous les échelons administratifs.
Annexe II — Domaines de coopération pour les programmes géographiques
Amendement 11
[COM(2018) 460 final, annexe II] — A.1 (a)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Renforcer la démocratie et les processus démocratiques, la gouvernance et la supervision, en veillant notamment à la transparence et à la crédibilité des processus électoraux; |
Renforcer la démocratie et les processus démocratiques, la gouvernance et la supervision au niveau national et infranational , en veillant notamment à la transparence et à la crédibilité des processus électoraux à ces niveaux ; |
Exposé des motifs
Dans son paragraphe 83, le consensus européen sur le développement, tel que l’Union européenne et ses États membres l’ont mis au point en 2017, appelle déjà les pouvoirs locaux et régionaux à exercer un contrôle sur le processus décisionnel et à y prendre une part active.
En tant que Comité européen des régions, nous avons pris part à des missions d’observation d’élections, de l’échelon local et régional, et contribué ainsi à conforter les processus démocratiques et à en améliorer la qualité.
Amendement 12
[COM(2018) 460 final, annexe II] — A.2 (l)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
aider les autorités locales à améliorer, au niveau de la ville , la fourniture de services de base et l’accès équitable à la sécurité alimentaire et à un logement accessible, décent et abordable, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les personnes vivant dans des implantations sauvages et dans des bidonvilles; |
aider les autorités locales et régionales à améliorer, à leur niveau, la fourniture de services de base et l’accès équitable à la sécurité alimentaire et à un logement accessible, décent et abordable, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les personnes vivant dans des implantations sauvages et dans des bidonvilles; |
Exposé des motifs
Cet article préconise d’aider les autorités locales à améliorer la fourniture de services de base au niveau de la ville. Il est important de préciser que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale vise à travailler avec le «système des villes» dans son intégralité. Les villes ne sont qu’une composante parmi d’autres dans une structure nationale de gouvernance locale: les impératifs de développement dans les pays tiers doivent être pris en charge au niveau national et pilotés au plan local dans les différents paliers de collectivités territoriales et la société civile. Cette démarche est également conforme à l’approche territoriale de la Commission européenne en matière de développement local, qui souligne que les collectivités locales et régionales jouent souvent un rôle de coordination sur leur territoire, en consultant le secteur privé, les organisations de la société civile ainsi que les universités, les instituts de recherche et les autres niveaux de gouvernance, et en coopérant avec eux.
Annexe III — domaines d’intervention pour les programmes thématiques
Amendement 13
[COM(2018) 460 final, annexe III] — Ajouter un nouveau paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Renforcer le rôle des pouvoirs locaux et régionaux en tant qu’acteurs du développement:
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Exposé des motifs
Les modalités de participation des collectivités territoriales aux programmes européens au-delà de la phase de programmation constituent une question qui reste à clarifier, de même que la manière dont elles seront consultées sur les priorités des programmes géographiques. Ajouter un domaine d’intervention spécifiquement dévolu à ces pouvoirs locaux et régionaux dissipera toute ambiguïté quant à savoir si dans la mise en œuvre des politiques, ce groupe cible, bénéficiaire ou partenaire obtiendra ou non toute l’attention requise.
Les différentes propositions formulées dans le chapitre «Le voisinage et monde» ne font pas explicitement état de la valeur ajoutée de la coopération décentralisée, c’est-à-dire des partenariats internationaux noués entre des collectivités locales et régionales. Dans le nouveau consensus européen pour le développement, de 2017, les institutions de l’Union européenne et ses États membres ont rangé cette coopération décentralisée parmi les outils de développement. Elle offre effectivement un outil efficace pour accroître la capacité des collectivités locales et régionales des pays partenaires de l’Union à élaborer des plans, à fournir des services et à améliorer la qualité des réformes de décentralisation. Ce type de collaboration internationale existe depuis des décennies et de nombreux pouvoirs locaux et régionaux européens y sont engagés. Il convient de ne pas considérer qu’elle se résume à des partenariats dont la portée thématique est limitée, concernant, par exemple, l’urbanisme, étant donné qu’elle est susceptible de renforcer le cadre de la gouvernance au sens plus large. Le volet des programmes géographiques devrait également ménager un espace pour une telle activité.
Amendement 14
[COM(2018) 460 final, annexe III] — 4. Domaines d’intervention concernant les défis mondiaux
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Dès lors que l’amendement 13 ajoute un domaine d’intervention spécifique pour les collectivités territoriales, il y a lieu de supprimer la mention des autorités locales dans celui des défis mondiaux.
Proposition sur l’instrument d’aide de préadhésion IAP III
Amendement 15
[COM(2018) 465 final] — Article 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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5. La Commission, en liaison avec les États membres, prend également les dispositions nécessaires pour garantir que les autorités locales et régionales soient associées à la définition des objectifs spécifiques que poursuit l’aide octroyée au titre du présent règlement. |
Exposé des motifs
Étant donné que l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) sera doté d’un objectif spécifique visant à renforcer l’efficacité de l’efficacité de l’administration publique et soutenir les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, il convient d’associer les collectivités territoriales à la planification stratégique en la matière. Par ailleurs, la Commission est invitée à mettre en place les modalités opérationnelles voulues pour que les mécanismes de TAIEX et de Jumelage puissent être utilisés aux fins de la coopération entre les collectivités locales et régionales des États membres et des pays candidats et candidats potentiels.
Amendement 16
[COM(2018) 465 final] — Article 9, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Un maximum de 3 % du montant de l’enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités. |
Un maximum de 3 % du montant de l’enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités et y compris aux fins de l’aide au renforcement des capacités à l’échelon local et régional . |
Exposé des motifs
Le renforcement des capacités de l’échelon local et régional devrait être l’une des priorités qui devraient trouver une traduction dans la répartition des crédits.
Amendement 17
[COM(2018) 465 final] — Annexe II
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il conviendrait que cette priorité thématique ne soit pas uniquement mentionnée dans le contexte de la coopération transfrontalière.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Observations liminaires
1. |
prend note avec intérêt des propositions de la Commission sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, dont celles qui figurent dans le chapitre «Le voisinage et le monde», en particulier concernant le nouvel instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (IVDCI) et la poursuite de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) sous la forme d’un IAP III; |
2. |
se félicite que le budget proposé pour l’action extérieure de l’Union européenne devrait être augmenté, passant des 94,5 milliards d’euros de la période 2014-2020 à 123 milliards d’euros, soit un montant qui représente environ 10 % du cadre financier pluriannuel, dans la proposition actuelle. Le Comité estime que cette somme répond à une nécessité directe, eu égard aux défis planétaires, et il souligne que dans les négociations actuelles concernant ce cadre, l’augmentation ainsi préconisée doit être considérée comme le minimum indispensable; |
3. |
apprécie l’ambition qu’affiche la Commission de donner à l’action extérieure de l’Union européenne davantage de cohérence, de cohésion et de souplesse face aux défis planétaires, tels que le changement climatique, ou encore l’urbanisation massive et les bouleversements socio-économiques, qui sont autant de phénomènes nécessitant des solutions ou des approches multidimensionnelles et sophistiquées; |
4. |
applaudit à l’intention d’accroître l’efficacité de l’action en fusionnant plusieurs instruments d’action extérieure dans l’IVDCI tel que proposé, afin de réaliser les objectifs de développement durable et de construire la résilience, dans le droit fil de son avis 2017/03666, mais relève que la réussite de cette démarche dépendra entièrement de la bonne mise en œuvre des propositions actuelles et qu’il s’agira d’éviter, en tout état de cause, d’élargir le hiatus entre les politiques et leur traduction sur le terrain, dès lors, en l’occurrence, que les modalités d’application ne seraient pas modifiées elles aussi dans le sens d’une plus grande souplesse; |
5. |
relève que les pouvoirs locaux et régionaux sont repris dans le volet de l’IVDCI en rapport avec les défis mondiaux et qu’ils figurent également dans la partie «régionale» du volet géographique. Le Comité souhaiterait par ailleurs recevoir des autres institutions de l’Union européenne l’assurance que les collectivités territoriales auront effectivement un accès aisé à ces programmes et budgets; |
6. |
convient que la promotion des investissements générateurs d’emplois et le renforcement du rôle du secteur privé sont essentiels au développement et accueille dès lors favorablement la «Communication relative à une nouvelle alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables: hisser notre partenariat pour l’investissement et l’emploi au niveau supérieur», qui vise à soutenir la création de 10 millions d’emplois en Afrique; |
7. |
relève qu’associer les pouvoirs publics locaux et régionaux des pays tiers et leur réserver un financement spécifique contribuera à promouvoir le développement sur le terrain et aidera ainsi l’Union européenne à atteindre ses objectifs; |
8. |
se réjouit que l’outil pertinent et percutant que constitue l’instrument d’aide de préadhésion soit prolongé, en tant qu’IAP III, et apprécie que dans cette formule, il sera doté d’objectifs spécifiques visant à renforcer l’efficacité de l’administration publique et soutenir les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, ainsi qu’à appuyer la coopération territoriale et transfrontalière; |
Motifs d’inquiétude et ouvertures
9. |
considère que l’intégration de plusieurs instruments d’action extérieure en un seul, l’IVDCI, est porteuse, tout à la fois, de défis à relever et d’ouvertures à exploiter, et souligne que l’IVDCI devrait continuer de répondre aux objectifs de développement à long terme qui étaient jusqu’alors poursuivis par l’intermédiaire du Fonds européen de développement; |
10. |
s’alarme du risque qu’à partir du moment où l’action extérieure sera davantage menée sur une base géographique, l’accès des collectivités locales et régionales au financement s’en trouve compliqué ou devienne moins évident, en fonction des différentes stratégies par pays, lesquelles ne sont pas encore connues pour l’instant. Le Comité redoute que si l’on s’appuie davantage sur des stratégies et programmation État par État, fondées sur des grandes priorités et des investissements stratégiques dans les infrastructures, l’accent ne porte plutôt sur les bénéficiaires au niveau national et qu’une attention moindre ne soit éventuellement portée, dans toutes les phases de la programmation, au processus de décision associant des intervenants multiples et à leur participation; |
11. |
souligne qu’il importe que les collectivités territoriales soient associées à l’élaboration des stratégies et à la programmation, ainsi qu’à sa mise en œuvre et à celle des cadres de suivi et d’évaluation qui sont développés à l’échelle locale, pareille démarche garantissant que l’assistance est calibrée pour répondre aux besoins des candidats, y compris à l’échelon des communes et des régions. Dans l’octroi du financement en fonction des performances, il conviendrait de tenir compte des progrès accomplis dans les réformes de décentralisation, ainsi que dans la démocratie et la bonne gouvernance à tous les niveaux; |
12. |
est déçu de constater que pour la prochaine période de programmation, il est proposé que le cadre financier pluriannuel supprime la ligne budgétaire qui était réservée aux pouvoirs locaux au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD), et demande de plus amples éclaircissements quant aux raisons qui ont fait qu’en dépit de toutes les expériences positives engrangées, ces ressources qui leur sont spécifiquement allouées sont supprimées. Le Comité réclame le rétablissement de ce budget propre; |
13. |
fait observer que même si dans l’instrument actuel de financement de la coopération au développement, la ligne budgétaire spécifiquement allouée aux collectivités territoriales n’a pas été utilisée dans son intégralité, c’est trop hâtivement qu’il en a été conclu que cette carence doit être mise en rapport avec un manque de capacité des pouvoirs locaux et régionaux. D’autres facteurs ont pu peser davantage dans cette non-consommation, comme la sévérité des conditions imposées pour le cofinancement ou la complexité des procédures de demande. Le Comité appelle les institutions de l’Union européenne à ménager des marges d’amélioration en ce qui concerne l’accessibilité de cette ligne budgétaire, plutôt que d’opter pour sa suppression directe; |
14. |
est disposé, au cours des prochains mois, à partager avec les autres institutions de l’Union européenne les diverses expériences, bonnes ou mauvaises, que ses membres ont accumulées en ce qui concerne la ligne budgétaire actuellement allouée aux collectivités locales; |
15. |
est prêt à faciliter le dialogue et la coopération avec les pouvoirs locaux et régionaux des pays concernés par l’élargissement et de ceux du voisinage de l’Union européenne en recourant aux instances qui existent en son sein, l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), la Conférence des collectivités régionales et locales des pays du partenariat oriental (CORLEAP), les comités consultatifs paritaires et les groupes de travail, ainsi qu’aux partenariats stratégiques noués par la Commission européenne avec des associations de collectivités territoriales, dont le CCRE-Platforma, et à contribuer ainsi à la réalisation des objectifs mentionnés dans les règlements sur l’IVDCI et sur l’IAP. Le Comité fait valoir que des actions et programmes qui ont été menés entre pairs et ont réuni des collectivités locales et régionales européennes et hors UE, comme l’initiative de Nicosie pour le renforcement des capacités des municipalités libyennes, démontrent à quel point la coopération entre pouvoirs territoriaux est capable d’encourager la stabilité et la prospérité dans notre voisinage; |
16. |
appelle les institutions de l’Union européenne à maintenir des fonds qui soient disponibles, quels que soient les résultats obtenus, pour les collectivités locales et régionales de tout type et de toute taille, y compris quand elles sont situées en zone rurale ou constituent des villes intermédiaires, car elles représentent des foyers de croissance durable et inclusive et d’innovation et s’inscrivent ainsi dans l’approche territoriale du développement local de l’Union; |
17. |
insiste pour que l’IVDCI encourage et finance également des projets à petite échelle, par exemple en développant plus avant des partenariats existants, qu’ils s’effectuent de ville à ville, ou qu’ils rassemblent d’autres intervenants d’échelon infranational, ou encore des acteurs multiples, et pour qu’il facilite davantage encore le renforcement des capacités des pouvoirs régionaux et locaux, afin qu’ils soient plus à même d’agir en assumant leur mission de coordination du développement territorial et de resserrement des liens entre zones urbaines et rurales; |
18. |
presse les législateurs de l’Union européenne d’adapter les instruments proposés, à savoir l’IVDCI et l’IAP III, de telle manière que le soutien stratégique aux pouvoirs locaux et régionaux et à la démocratie au niveau infraétatique s’en trouve accru. S’ils appuient la démocratie locale de manière plus marquée, ils rehausseront la visibilité des actions de l’Union européenne, en amenant le processus de réforme jusque chez le citoyen, et ils ancreront plus solidement l’appropriation dudit processus dans les pays partenaires; |
19. |
relève qu’une raison supplémentaire de soutenir et renforcer les collectivités locales et régionales est que 65 % des objectifs de développement durable ne pourront être atteints sans leur participation active; |
20. |
met en exergue que la coopération décentralisée au développement, sous toutes ses formes, représente un important outil à cet égard, comme les institutions de l’Union européenne et ses États membres l’ont reconnu dans le consensus européen pour le développement, et réclame en conséquence que l’IVDCI prenne en compte ce rôle et cet instrument d’une manière plus appuyée; |
21. |
demande instamment que même après la réunion d’instruments qui étaient jadis distincts, les objectifs spécifiques de l’action de coopération entre l’Union européenne et les pays de son voisinage soient maintenus et menés à bien. Il convient en particulier que l’assistance de l’Union européenne aux collectivités locales et régionales des pays du partenariat et la collaboration qu’elle mène avec eux ne souffrent aucunement, que ce soit au plan financier ou organisationnel, de la flexibilité accrue introduite dans la répartition des ressources pécuniaires ou autres entre les différents programmes géographiques et thématiques; |
22. |
est déçu que les activités relevant de TAIEX, Jumelage et SIGMA aient été utilisées en priorité au profit des administrations centrales des pays bénéficiaires, alors que tous les chapitres de l’acquis ont un lien, direct ou indirect, avec les pouvoirs locaux et régionaux et leurs compétences, ces collectivités étant très bien placées, du fait de leur contact direct avec le grand public, pour communiquer avec efficacité sur les avantages qu’apportent l’adhésion à l’Union européenne et les bienfaits et garanties qu’elle dispense à toute sa population, en particulier au sein des bénéficiaires de l’IAP III. Le Comité que le règlement IVDCI fasse explicitement référence à l’utilisation du programme Jumelage, à l’échelon tant central que local et régional, mais il escompte que d’autres instruments, tels que TAIEX et SIGMA, soient également déployés aux mêmes niveaux; |
Suggestions et recommandations
23. |
exhorte la Commission à garantir que dans tous les cas, les acteurs concernés, dont les pouvoirs locaux et régionaux, soient dûment consultés et aient accès en temps voulu aux informations appropriées pour pouvoir jouer un rôle significatif dans le processus de conception, de mise en œuvre et de suivi connexe des programmes; |
24. |
recommande vivement d’octroyer aux collectivités locales et régionales un programme propre, doté d’un budget spécifique, en matière de coopération au développement et de les prendre en compte, en qualité de bénéficiaires, tout au long de la programmation; |
25. |
appelle les institutions de l’Union européenne à garantir que les collectivités territoriales soient suffisamment bien outillées pour transposer les objectifs de développement durable au niveau local et à faire explicitement état de ce programme des Nations unies dans les règlements portant création des instruments concernés. En outre, il serait utile que l’importance de ce dispositif trouve également une traduction dans les dispositions budgétaires à venir; |
26. |
invite la Commission à mettre en place les modalités opérationnelles voulues pour que les mécanismes de TAIEX et de Jumelage puissent être utilisés aux fins de la coopération entre les collectivités locales et régionales des États membres et des pays partenaires; |
27. |
salue l’initiative qu’a prise la Commission européenne de procéder à une évaluation de l’aide que l’Union européenne a apportée aux collectivités locales des pays concernés par l’élargissement et de ceux de son voisinage sur la période 2010-2018 et recommande que l’expérience acquise grâce à des programmes et projets régionaux tels que l’instrument pour l’administration locale, les Maires pour la croissance économique ou le Pacte des maires Est soit utilisée pour déployer un soutien analogue en faveur des collectivités territoriales dans les autres régions; |
28. |
se félicite que «promouvoir la gouvernance locale et régionale et améliorer la planification et la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux» soit repris comme l’une des priorités thématiques de la coopération transfrontière (annexe III) et demande qu’elle figure à ce même titre dans l’annexe du règlement sur l’IAP III. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/310 |
Avis du Comité européen des régions sur le programme InvestEU
(2019/C 86/17)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Considérant 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. |
Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. En termes absolus, les investissements totaux restent en dessous des niveaux d’avant la crise dans 11 États membres et, dans plus de 40 régions de l’ensemble de l’Union européenne, ils avaient diminué de plus de 25 % en 2015 par rapport à leur niveau de 2007. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils sont inégalement répartis, en particulier dans les zones périphériques et/ou de frontière entre les États membres ainsi qu’entre ceux-ci et les États tiers à l’Union, restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs , et prioritairement dans les régions qui accusent un retard, pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. Dans ces régions en retard de développement, les investissements en faveur du développement de leur potentiel endogène qui visent l’obtention d’un avantage différentiel compétitif et qui privilégient leurs besoins spécifiques devraient constituer une priorité. |
Exposé des motifs
La répartition inégale des investissements entre les États membres et entre les régions doit être soulignée, tout comme la nécessité de réduire le déficit d’investissement en priorité dans les régions qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements.
Amendement 2
Considérant 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Au niveau de l’Union, le semestre européen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’Union européenne et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant. |
Au niveau de l’Union européenne, le semestre européen de coordination des politiques économiques , qui doit être réformé avant le début de la prochaine période de programmation pour être aligné sur la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable, sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’Union européenne et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant. |
Amendement 3
Considérant 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. |
Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résistance , de l’adaptabilité au changement et de l’inclusion sociales de l’Union, de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union , avec une attention particulière pour les PME . À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, et qui satisfont aux exigences d’une analyse d’impact sur le développement durable, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union , en agissant de manière coordonnée avec les Fonds structurels et d’investissement européens . |
Exposé des motifs
La présente proposition est basée sur l’article 173 (industrie) et sur l’article 175, troisième alinéa (cohésion économique, sociale et territoriale), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ce dernier article doit également se refléter dans les objectifs généraux du programme InvestEU, compte tenu notamment des différences nationales et régionales qui apparaissent en ce qui concerne les investissements. Afin d’obtenir les financements nécessaires aux entreprises, en particulier aux PME, il importe de veiller à la disponibilité et à la coordination des différents outils et instruments, y compris le programme InvestEU et les Fonds structurels, compte tenu des disparités nationales et régionales existantes.
Amendement 4
Considérant 9
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme [Invest EU] contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union européenne au soutien des objectifs climatiques. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme [Invest EU] contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union européenne au soutien des objectifs climatiques. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 35 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. |
Exposé des motifs
Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies et de l’accord de Paris.
Amendement 5
Considérant 11
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’Union européenne devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil[1]. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. |
Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs en matière d’environnement et de résilience face aux catastrophes devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’Union européenne devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil[1]. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. |
Exposé des motifs
Il s’agit de rester en cohérence avec l’avis du CdR sur la révision du mécanisme de protection civile de l’Union européenne.
Amendement 6
Considérant 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe[1] et la communication relative au socle européen des droits sociaux[2], l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation et à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe[3] a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union. |
Comme l’indiquent l’article 9 du traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe[1] et la communication relative au socle européen des droits sociaux[2], l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation et à la formation , les compétences, la recherche du premier emploi et l’accès à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union et s’ils ciblent les secteurs confrontés à des difficultés en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de l’adaptation aux nouvelles technologies . Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées , des jeunes diplômés et des chômeurs de longue durée , à approfondir la création de nouveaux «gisements d’emploi» en offrant de nouvelles opportunités s’agissant du premier accès au monde du travail et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le logement, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société et sur le marché de l’emploi ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, de même que renforcer les liens entre les entreprises et les centres de formation, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe[3] a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, les compétences, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union. |
Exposé des motifs
La référence au logement est introduite sur base du principe 19 du socle européen des droits sociaux.
Amendement 7
Considérant 19
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. |
Les volets d’action devraient traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. |
Exposé des motifs
La valeur ajoutée des compartiments n’est pas claire d’autant que chaque projet co-financé par InvestEU doit être à valeur ajoutée européenne. Outre la complexité administrative de la séparation en compartiments, le CdR devrait s’opposer à tout encouragement fait aux États membres à retirer leurs ressources des projets de la politique de cohésion. En tout état de cause, il faudra que le CdR aligne sa position entre son avis sur l’article 10 du RPDC et le dispositif correspondant au niveau d’InvestEU.
Amendement 8
Considérant 20
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée, l’objectif étant de tirer parti de la note de crédit élevée de l’Union, au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte, pour promouvoir des investissements nationaux et régionaux tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à [l’article 211, paragraphe 1], du règlement (UE, Euratom) no XXXX[1] (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée. |
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Exposé des motifs
Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.
Amendement 9
Nouveau considérant après le considérant 24
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance appropriée dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité consultatif, d’un comité directeur et d’un comité d’investissement. La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre. |
Amendement 10
Considérant 29
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE» . […] |
Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates tant entre les États membres qu’en leur sein , d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du programme InvestEU . […] |
Exposé des motifs
D’importantes disparités régionales existent également au sein des États membres en ce qui concerne les investissements, et donc la différenciation géographique ne doit pas se limiter au niveau national.
Amendement 11
Considérant 30
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins trois États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, dans une proportion de 75 % , à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU. |
Afin que les interventions réalisées dans le cadre du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins deux États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée sera attribuée, dans une proportion de 50 % , à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU. |
Exposé des motifs
Il est nécessaire de faciliter l’accès du dispositif au plus grand nombre possible de partenaires chargés de la mise en œuvre, en particulier pour les États membres qui ne disposent pas de banques nationales de développement solides ou établies depuis longtemps, ce au niveau central, régional ou local.
Amendement 12
Considérant 31
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services. |
La garantie de l’Union devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services. |
Exposé des motifs
Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.
Amendement 13
Considérant 36
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. |
Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en particulier dans les États membres et les régions qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements, et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. |
Exposé des motifs
Les États membres et les régions les plus touchés par le manque d’investissements doivent être prioritaires pour l’établissement d’une présence locale de la plateforme de conseil.
Amendement 14
Article 2, point 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
«Fonds en gestion partagée» , les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); |
«Fonds en gestion partagée»: le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); |
Exposé des motifs
Un fonds en gestion partagée n’est pas caractérisé par l’existence d’une possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire.
Amendement 15
Article 2, paragraphe 13
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
«banques ou institutions nationales de développement», des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion; |
«banques ou institutions locales, régionales et nationales de développement», des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion; |
Exposé des motifs
Il convient de mentionner expressément les banques de développement locales et régionales.
Amendement 16
Article 3, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent: |
L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent: |
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Exposé des motifs
Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 5.
Amendement 17
Article 4, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. |
La garantie de l’Union s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. |
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. |
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. |
Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier]. |
Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier]. |
Exposé des motifs
Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 19.
Amendement 18
Article 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et c hacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers: […] |
C hacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers: […] |
Exposé des motifs
Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.
Amendement 19
Article 7, paragraphe 1, point a)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union; |
volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, du logement, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union; |
Exposé des motifs
Insertion d’une référence au logement, indispensable dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif 11 des Objectifs de Développement Durable.
Amendement 20
Article 7, paragraphe 1, point d)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers. |
volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences , les infrastructures sportives et connexes à petite échelle au niveau local ; l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers. |
Exposé des motifs
Il existe un sous-investissement dans les infrastructures sportives locales, lesquelles peuvent stimuler la croissance économique des régions de l’Union, renforcer l’inclusion sociale et l’intégration des groupes défavorisés, et assurer un avenir plus radieux aux jeunes générations.
Amendement 21
Article 7, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission. |
Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de mise en œuvre des Objectifs du développement durable, et notamment dans le domaine du climat et de l’environnement et de l’application du socle européen des droits sociaux , sur la base des orientations qu’élaborera la Commission. |
Amendement 22
Article 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, se compose de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques, comme suit: |
Chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, cible des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques, comme suit: |
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2. Les deux compartiments visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif. |
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Exposé des motifs
Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 19.
Amendement 23
Article 11, paragraphe 1, nouveau point d)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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sont cohérentes avec les engagements de l’Union européenne dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable. |
Exposé des motifs
Néant
Amendement 24
Article 12, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles. |
La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles. |
Pour le compartiment «UE», l es contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres, en formant un groupe. |
L es contreparties éligibles sont celles qui ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins deux États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins deux États membres, en formant un groupe. |
Pour le compartiment «États membres», l ’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c). |
L ’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c). |
Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées. |
Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées. |
Exposé des motifs
Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.
Amendement 25
Article 12, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU: |
Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU: |
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Exposé des motifs
Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 29.
Amendement 26
Article 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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1. La Commission est conseillée par un comité consultatif qui comprend deux formations, celle des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et celle des représentants des États membres. |
La Commission et le comité directeur sont conseillés par un comité consultatif. |
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Le comité consultatif comprend:
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2. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre et chaque État membre peuvent nommer un représentant au sein de la formation concernée. |
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[…] |
[…] |
Amendement 27
Nouvel article après l’article 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Comité directeur 1. La gestion du Fonds InvestEU est confiée à un comité directeur qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, et en conformité avec les objectifs généraux visés à l’article 3, établit:
2. Les membres du comité directeur sont désignés par la Commission, la Banque européenne d’investissement ainsi que par le comité consultatif, d’où sont issus les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre. |
Amendement 28
Nouvel article après l’article 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Méthodologie d’évaluation des risques 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant une méthodologie d’analyse des risques. Cette méthodologie d’analyse des risques comprend:
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Amendement 29
Article 18
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Équipe de projet |
Équipe de projet |
1. Une équipe de projet composée d’experts, mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans représenter de charge pour le budget de l’Union, est mise en place. |
1. Une équipe de projet composée d’experts, mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans représenter de charge pour le budget de l’Union, est mise en place. Quand les partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe conformément à l’article 12, paragraphe 1, les experts sont mis à la disposition de la Commission par l’ensemble des partenaires chargés de la mise en œuvre. |
2. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre affecte des experts à l’équipe de projet. Le nombre de ces experts est fixé dans l’accord de garantie. |
2. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre ou groupe de partenaires chargés de la mise en œuvre constitué conformément à l’article 12, paragraphe 1 affecte des experts à l’équipe de projet. Le nombre de ces experts est fixé dans l’accord de garantie. |
[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Le détachement de personnel auprès de la Commission peut entraîner une charge particulière pour les banques nationales et régionales et organismes promoteurs de petite dimension, qui doivent bénéficier d’une certaine souplesse, par exemple par l’utilisation commune de ressources au sein d’un groupe.
Amendement 30
Article 20, paragraphe 2, point c)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles; |
soutenir les actions et exploiter les connaissances locales et régionales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles; |
Amendement 31
Article 20, paragraphe 4)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services. |
Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services. Les services fournis par la plateforme de conseil InvestEU à des promoteurs de projets publics seront fournis gratuitement. |
Exposé des motifs
L’exonération du paiement de frais pour les organismes publics est d’application avec l’actuelle plateforme européenne de conseil en investissement [règlement (UE) 2015/1017, article 14, paragraphe 4] et doit être préservée.
Amendement 32
Article 20, paragraphe 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1. |
La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU , ou qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements . La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1. La nature de cette présence locale est définie en concertation avec les autorités nationales, régionales ou locales compétentes. |
Exposé des motifs
Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 36.
Amendement 33
Article 21, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public. |
Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion ou la non inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public. |
Exposé des motifs
Il y a lieu de préciser que, même si l’inclusion dans le portail ne constitue pas une garantie de recevoir un soutien d’InvestEU ou d’autres instruments, elle ne constitue pas non plus une condition préalable à ce soutien.
Amendement 34
Article 21, paragraphe 6
Nouveau paragraphe 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Les partenaires chargés de la mise en œuvre contribuent activement à la promotion et à la publicité du portail InvestEU auprès des promoteurs de projets et des investisseurs. |
Exposé des motifs
Dans la mesure où ce portail nécessite une masse critique d’utilisateurs, il serait utile de lui donner davantage de visibilité et de le faire mieux connaître. Les partenaires chargés de la mise en œuvre, grâce à leurs contacts avec les investisseurs et les promoteurs de projets, ont la possibilité de contribuer à ces activités.
Amendement 35
Annexe II, point 2 d)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général ainsi qu’aux ports maritimes; |
des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général , à l’infrastructure de navigation intérieure ainsi qu’aux ports maritimes; |
Exposé des motifs
Sans objet.
Amendement 36
Annexe II, nouveau point après le point 2 e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
|
le développement de batteries de nouvelle génération pour la mobilité électrique; |
Amendement 37
Annexe II, point 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants: […] |
Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés, principalement axé sur les PME, les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de l’économie sociale , notamment par les moyens suivants: […] |
Amendement 38
Annexe III, point 4.4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau central RTE-T |
Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau central RTE-T , réseau global RTE-T, et chaînons manquants transfrontaliers |
Exposé des motifs
InvestEU devrait contribuer au développement du RTE-T dans son ensemble , ainsi qu’à l’achèvement des liaisons transfrontalières encore incomplètes, en particulier celles du réseau ferroviaire .
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
se félicite de l’objectif de la Commission européenne de soutenir davantage les investissements en Europe, en s’appuyant sur l’expérience acquise avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et, plus généralement, le plan d’investissement pour l’Europe, au moyen de sa proposition établissant le programme InvestEU; |
2. |
souligne que le programme InvestEU, en plus d’être fondé sur le marché et la demande, se concentrera également sur l’élaboration de politiques; souligne la nécessité d’apporter un soutien adéquat aux activités de financement et d’investissement dans le domaine de la recherche et de l’innovation; souligne qu’il importe tout particulièrement d’introduire le pilier des investissements sociaux et des compétences en tant qu’outil permettant de débloquer les investissements qui sont si indispensables dans les projets d’investissements innovants en matière d’infrastructures sociales, d’entreprises de l’économie sociale et de services sociaux à l’échelon régional et local; souligne qu’il est nécessaire d’investir dans des projets sociaux de qualité, de moindre envergure, innovants et plus risqués sur le plan financier, mais présentant une viabilité économique et des bénéfices sociaux plus importants, puisque c’est précisément là que se tiendrait la valeur ajoutée de la garantie de l’Union; |
3. |
souligne que, malgré une amélioration relative des conditions d’investissement dans certains États membres et régions, le niveau de la formation brute de capital fixe en pourcentage du PIB pour l’ensemble de l’Union européenne reste inférieur aux niveaux d’avant la crise, le total des investissements demeurant environ de 10 % inférieur à celui d’avant la crise, avec en outre de grandes disparités entre les États membres (1); |
4. |
souligne que la situation en matière d’investissements est encore plus disparate au niveau régional, et qu’elle reste particulièrement préoccupante dans de nombreuses régions européennes; en termes absolus, les investissements étaient, en 2015, inférieurs de plus de 25 % par rapport à leur niveau de 2007 dans plus de 40 régions européennes situées en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Irlande, en Lettonie, en Slovénie, en Croatie et à Chypre, et ils étaient inférieurs de plus de 60 % dans la plupart des régions de Grèce (2); |
5. |
observe avec inquiétude que les investissements publics restent eux aussi chroniquement faibles dans l’Union européenne, notamment les investissements réalisés par les collectivités locales et régionales qui, en 2017, étaient de plus de 30 % inférieurs à leurs niveaux de 2009 en pourcentage du PIB (3); |
6. |
est encore davantage préoccupé par la concentration croissante des investissements: le taux des investissements publics réalisés par les collectivités locales et régionales, même s’il reste supérieur à 50 % en moyenne dans l’Union européenne, s’est réduit de manière significative par rapport aux années 1990, où il atteignait 60 % (4); |
7. |
exprime sa vive préoccupation face à cette situation, étant donné que les investissements tant privés que publics constituent la condition préalable pour assurer la compétitivité d’aujourd’hui et la croissance de demain, ainsi que la création d’emplois, et donc la prospérité des citoyens européens dans toutes les villes et régions; |
8. |
se dit préoccupé par le fait que, là où les gouvernements locaux et régionaux sont les plus tributaires de la dotation budgétaire accordée par le gouvernement central, les mesures d’austérité n’ont pas complètement disparu alors même que de nouvelles obligations ont été imposées aux collectivités territoriales, qui, dans de nombreux cas, ont réduit encore davantage les financements disponibles pour les investissements; |
9. |
réitère sa demande que les investissements réalisés par les collectivités locales et régionales avec un financement du programme InvestEU soient exclus du calcul de la dette publique et du déficit budgétaire des États membres de l’Union européenne; |
10. |
demande que la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union figure parmi les objectifs du programme InvestEU, notamment parce que la proposition a pour base juridique l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, centré sur la cohésion; estime de la plus haute importance qu’InvestEU soit géographiquement équilibré et cible en priorité les régions qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements ainsi que les zones particulièrement vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques; |
11. |
considère que la proposition de règlement établissant le programme InvestEU est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
Instruments financiers et Fonds InvestEU
12. |
reconnaît à nouveau que les instruments financiers peuvent constituer des outils importants pour le développement territorial (5), le financement remboursable étant à même de garantir une plus grande mobilisation de ressources publiques et, partant, un impact plus important dans les cas spécifiques où le financement privé peut compléter les sources publiques de financement, grâce à des investissements et flux de trésorerie appropriés; souligne que cet aspect revêt une importance particulière dans un contexte de budgets publics chroniquement limités à tous les niveaux de gouvernance; |
13. |
note, toutefois, que les instruments financiers de l’Union européenne se sont multipliés au cours des dernières années, avec des règles différentes en matière d’éligibilité et d’établissement de rapports, ce qui génère de la complexité et de la confusion et fait que ces instruments n’exploitent pas pleinement les synergies et les économies d’échelle, ce qui donne lieu à une situation qui ne favorise pas leur utilisation efficace et efficiente; |
14. |
recommande d’évaluer les retombées économiques qu’a produites jusqu’à présent l’EFSI pour chacun des États membres et des régions, y compris des vues d’ensemble sur l’état de l’exécution des moyens financiers et des bénéfices que ceux-ci ont permis d’obtenir. Cette évaluation revêtira une importance toute particulière pour pouvoir axer directement le programme InvestEU, en ce qu’il constitue un instrument nouveau dans le cadre du financement de l’Union européenne, sur les véritables priorités d’investissement et se garer de certaines des insuffisances associées aux modalités d’utilisation du budget de l’Union européenne qui prévalaient jusqu’à présent; |
15. |
souligne en particulier qu’InvestEU doit être à la fois axé sur l’obtention de résultats, en particulier la création d’emplois et la lutte contre les disparités régionales, et sur le financement de projets économiquement viables, et soutient avec force que cet objectif peut être atteint plus efficacement par une coopération étroite avec les collectivités locales et régionales; |
16. |
considère que le programme devrait être clairement axé sur la mise en œuvre du principe d’additionnalité, notamment pour les projets qui comprennent un risque élevé et sont mis en œuvre dans des régions moins développées ou des régions en transition; |
17. |
reconnaît que la proposition de la Commission relative à InvestEU pourrait simplifier l’utilisation des instruments financiers pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, de même que la combinaison de ces instruments avec d’autres types de soutien de l’Union, éléments que le CdR réclame de longue date; |
18. |
réaffirme, cependant, sa position suivant laquelle InvestEU ne doit ni remplacer les instruments existants de la politique de cohésion de l’Union européenne, ni entrer en concurrence avec eux; |
19. |
exprime sa préoccupation quant à la charge administrative, les contraintes bureaucratiques et les retards qui pourraient se produire du fait de l’ajout de trois autres étapes dans le cycle d’approbation d’un plan d’investissement; juge dès lors nécessaire de veiller à ce que le système de gouvernance proposé débouche sur des décisions rapides, en faisant évidemment en sorte que la rapidité n’ait pas d’incidence sur la qualité de ces décisions; |
20. |
propose que soit étudiée la proposition d’appliquer des procédures accélérées pour les petits projets allant jusqu’à un certain montant du budget, étant donné que, dans certaines régions, les projets à plus petite échelle peuvent être placés sur un pied d’égalité avec les investissements stratégiques, puisqu’ils sont susceptibles d’avoir d’importants effets de levier; |
21. |
invite la Commission européenne à associer le Comité des régions en tant qu’observateur aux structures de gouvernance d’InvestEU, et notamment au Comité consultatif; |
22. |
accueille favorablement le fait que le programme s’appuie sur une garantie budgétaire qui, associée au faible risque inhérent à un large portefeuille de projets de bonne qualité, diversifiés et provenant de toute l’Europe, permet d’engager une proportion moindre du budget de l’Union européenne pour obtenir un impact proportionnellement plus large; est toutefois d’avis que la Commission devrait fixer un objectif plus ambitieux s’agissant du montant total des investissements qui peuvent être mobilisés; |
23. |
soutient la proposition de la Commission selon laquelle la mise en œuvre de la garantie InvestEU est réalisée par une série de partenaires plutôt que par l’intermédiaire du seul groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), comme cela était le cas avec l’EFSI; toutefois, pour faciliter l’accès du plus grand nombre possible de partenaires chargés de la mise en œuvre au dispositif, suggère d’introduire qu’il suffit que le projet couvre un État membre ou une région; |
24. |
estime que la participation d’un grand nombre de partenaires chargés de la mise en œuvre permettra d’élargir la couverture thématique et géographique du Fonds InvestEU en ce qui concerne l’EFSI, à la fois entre les États membres et, en leur sein, entre les régions: en effet, les partenaires chargés de la mise en œuvre apporteront alors davantage de diversité sur le plan des expériences et de l’expertise locale et sectorielle; |
25. |
attire l’attention de la Commission sur le fait que certains pays ne disposent pas de structures, au niveau national ou régional, qui leur permettent d’accéder à la garantie InvestEU; recommande, à cet égard, d’encourager et de soutenir la création de telles structures; |
26. |
souligne que, même s’il semble approprié que les partenaires chargés de la mise en œuvre détachent du personnel auprès de la Commission afin de former l’équipe de projet InvestEU, compte tenu de l’expertise et de la capacité supplémentaire qui sera offerte aux partenaires chargés de la mise en œuvre grâce à la garantie de l’Union, le détachement d’experts qualifiés soustraits à leur personnel pourrait s’avérer problématique pour les banques nationales et régionales et organismes promoteurs de petite dimension; pour cette raison, préconise de laisser une certaine flexibilité à ces petites organisations, par exemple par l’utilisation commune des ressources lorsqu’ils forment des groupes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du projet de règlement; |
27. |
défend le principe que les autorités de gestion des Fonds structurels et d’investissement (FSIE) soient en mesure de verser, à titre volontaire et conformément aux principes d’un code de conduite pour le partenariat et la gouvernance à multi-niveaux à définir à l’article 6 du règlement-cadre portant dispositions communes pour les FSIE, jusqu’à 5 % des ressources de ces Fonds au programme InvestEU. Cette contribution a le potentiel de répondre aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales propres à un pays ou une région, ce que ne pourrait pas faire de la même façon un outil centralisé au niveau de l’Union européenne; |
28. |
se félicite de la volonté de la Commission de faciliter la combinaison des instruments financiers et de subventions provenant d’autres programmes de l’Union grâce à l’application des règles d’InvestEU à l’ensemble du projet, étant donné qu’il s’agit d’une simplification majeure; approuve également la proposition d’aligner les règles en matière d’aides d’État pour le financement des États membres acheminé par l’intermédiaire du Fonds InvestEU ou soutenu par InvestEU; |
29. |
demande instamment que plus de 35 % des ressources de l’enveloppe financière d’InvestEU soient consacrés à la réalisation d’objectifs en matière de climat; |
30. |
recommande que les investissements dans les infrastructures réalisés par l’intermédiaire d’InvestEU soient résilients aux catastrophes ainsi qu’aux conditions climatiques durant tout leur cycle de vie; |
31. |
estime nécessaire d’assurer une transition en temps voulu et sans heurts de la période de programmation actuelle à la suivante; |
Plateforme de conseil InvestEU
32. |
se félicite que la proposition actuelle reconduise la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) du plan d’investissement sous la forme de la plateforme de conseil InvestEU; souligne que les services de conseil et de soutien restent essentiels pour assurer le succès de la lutte contre les situations d’investissement sous-optimales dans toute l’Union, et notamment dans les régions ou les secteurs dans lesquels les projets complexes ou les solutions de financement innovantes sont plus rares; |
33. |
invite les colégislateurs à maintenir, au sein de la plateforme de conseil InvestEU, l’exemption des frais pour les promoteurs publics de projets telle qu’elle est mise en œuvre dans l’actuelle plateforme européenne de conseil en investissement, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement EFSI (6), élément crucial pour favoriser des investissements publics de qualité, notamment entre les petites organisations publiques et celles qui ont peu d’expérience en matière d’instruments financiers et de projets complexes; |
34. |
se félicite de l’attention accordée par la plateforme consultative à la fourniture d’un soutien à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier en ce qui concerne les investissements transfrontières; souligne qu’il est également nécessaire de renforcer la sensibilisation, afin qu’il soit tiré pleinement parti des possibilités offertes par les plateformes d’investissement, notamment pour les collectivités locales et régionales; |
35. |
réaffirme qu’il est pleinement favorable à l’idée que la plateforme consultative dispose d’une présence locale, qui devrait être définie en concertation avec les autorités nationales, régionales ou locales compétentes, et mise en place en priorité dans les États membres ou les régions confrontés à des difficultés pour développer des projets dans le cadre du Fonds InvestEU, ou qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements; |
36. |
se félicite vivement qu’au sein de la plateforme consultative, l’accent soit mis sur le transfert de connaissances et le renforcement des capacités au niveau régional et local, aspects sur lesquels le CdR a attiré l’attention par le passé et qui constituent des éléments déterminants pour combler le déficit d’investissement dans toutes les régions de l’Union. À cette fin, la plateforme devrait avoir pour objectif principal d’aider les partenaires chargés de la mise en œuvre locaux à renforcer leurs capacités d’assistance technique; |
37. |
insiste sur le fait que les instruments existants de renforcement des capacités financés par l’Union ne répondent pas efficacement aux besoins des collectivités locales et régionales et ne sont pas suffisamment exploités; il convient de les promouvoir et de les coordonner davantage, et la plateforme de conseil InvestEU devrait jouer un rôle essentiel à cette fin; |
38. |
invite la Commission à veiller à ce que les promoteurs de projets dans l’ensemble de l’Union soient suffisamment informés des possibilités qu’offre la plateforme de conseil InvestEU, par exemple au moyen d’une tournée d’information ou de manifestations locales là où elles sont nécessaires, le CdR étant prêt à les appuyer de manière adéquate; |
Portail InvestEU
39. |
se félicite que le portail européen de projets d’investissement (EIPP) du plan d’investissement soit reconduit dans la proposition actuelle sous la forme du portail InvestEU; fait observer que le CdR est un partenaire de l’EIPP et qu’il a joué un rôle actif pour le soutenir et le promouvoir, en particulier auprès des collectivités locales et régionales européennes; il continuera à soutenir le développement du portail InvestEU, là où cela sera jugé approprié; |
40. |
souligne toutefois que le succès d’un tel portail dépend dans une large mesure de l’obtention d’une masse critique d’utilisateurs et qu’il est nécessaire de réaliser de nouvelles actions de diffusion et de sensibilisation; invite dès lors les futurs partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU à contribuer activement à la promotion et à la publicité du portail, étant donné qu’ils sont les mieux placées pour le faire grâce à leurs contacts réguliers avec les investisseurs et les promoteurs de projets; |
41. |
partage le point de vue selon lequel l’inclusion d’un projet dans le portail InvestEU ne devrait pas être considérée comme une garantie de recevoir un soutien au titre d’InvestEU ou d’un autre instrument, au niveau de l’Union ou à un autre niveau; recommande d’énoncer plus clairement que l’inclusion dans le portail ne doit pas être considérée comme une condition préalable à un soutien, de quelque type qu’il soit, étant donné que la présentation d’un promoteur sur le portail doit rester totalement volontaire. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Eurostat, série de données tec00011.
(2) Calculs personnels sur la base des données d’Eurostat concernant la formation brute de capital fixe au niveau NUTS 2: série de données nama_10r_2gfcf.
(3) Eurostat, série de données tec00022.
(4) Commission européenne, 7e rapport sur la cohésion (p. 168).
(5) Avis du CdR intitulé «Les instruments financiers en faveur du développement territorial», http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2015-01772-00-00-ac-tra-fr.docx
(6) Règlement (UE) no 2015/1017.
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/335 |
Avis du Comité européen des régions — Le programme d’appui aux réformes et le mécanisme de stabilisation européen d’investissement
(2019/C 86/18)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS AU PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES
Amendement 1
Considérant 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les réformes structurelles peuvent aider à atteindre un degré élevé de résilience des économies nationales et de convergence durable entre les États membres, ce qui est essentiel à une participation fructueuse et harmonieuse à l’Union économique et monétaire. Ce degré élevé de convergence durable est particulièrement important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur processus de préparation à l’adhésion à la zone euro. |
Les réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne retenues dans le cadre du semestre européen peuvent aider à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu’ à atteindre un degré élevé de résilience des économies nationales et de convergence durable entre les États membres, ce qui est essentiel à une participation fructueuse et harmonieuse à l’Union économique et monétaire. Ce degré élevé de convergence durable est particulièrement important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur processus de préparation à l’adhésion à la zone euro. |
Amendement 2
Considérant 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le degré de mise en œuvre des réformes structurelles dans les États membres n’est pas encore suffisant dans toute l’Union. L’expérience acquise avec la mise en œuvre du mécanisme de coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen montre que, de manière générale, la mise en œuvre des réformes structurelles est lente et inégale, et que les efforts de réforme au niveau national devraient être renforcés et encouragés. |
Le degré de mise en œuvre des réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne dans les États membres n’est pas encore suffisant dans toute l’Union. L’expérience acquise avec la mise en œuvre du mécanisme de coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen montre que, de manière générale, la mise en œuvre des réformes structurelles est lente et inégale, et que les efforts de réforme au niveau national devraient être renforcés et encouragés , notamment en associant davantage les collectivités locales et régionales qui sont responsables de l’exécution de l’essentiel des besoins de réforme recensés . |
Amendement 3
Considérant 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin de s’assurer que les réformes soutenues par le programme touchent tous les domaines clés de l’économie et de la société , il convient que la Commission fournisse un appui tant financier que technique au titre du programme, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action, et notamment les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection sociale. |
Afin de s’assurer que les réformes soutenues par le programme touchent les domaines politiques pertinents , il convient que la Commission fournisse un appui tant financier que technique au titre du programme, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action liés à des objectifs politiques de l’Union européenne , et notamment les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection sociale. |
Amendement 4
Considérant 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin de tenir compte des besoins supplémentaires dans le cadre du programme, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget du programme des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des Fonds de l’Union, conformément à la procédure pertinente. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions du présent programme et être utilisées au bénéfice de l’État membre concerné. |
Lorsque des montants alloués en vertu de l’article 26 de la présente proposition n’ont pas été engagés, un État membre ou la Commission devrait avoir la possibilité de demander un transfert desdits montants aux Fonds ESI au bénéfice de l’État membre concerné. |
Exposé des motifs
Cet amendement permet d’assurer une certaine cohérence avec la proposition de modification de l’article 21 du règlement portant dispositions communes (RPDC) contenue dans le projet d’avis correspondant (dossier COTER-VI-038). Le transfert visé est lui-même également cohérent puisque tant le programme d’appui aux réformes que le règlement portant dispositions communes sont fondés sur l’article 175 du TFUE.
Amendement 5
Considérant 19
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
En ce qui concerne l’outil d’aide à la mise en place des réformes, il est nécessaire de déterminer les types de réformes qui devraient être éligibles à un soutien financier. Pour garantir qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du programme, les réformes éligibles devraient être celles qui remédient aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les réformes proposées pour répondre aux recommandations par pays. |
En ce qui concerne l’outil d’aide à la mise en place des réformes, il est nécessaire de déterminer les types de réformes qui devraient être éligibles à un soutien financier. Pour garantir qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du programme, les réformes éligibles devraient être celles qui remédient aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les réformes proposées pour répondre aux recommandations par pays et après avoir pris en compte les perspectives régionales respectives . |
Exposé des motifs
La Commission instaure une relation claire entre les programmes de dépenses et le semestre européen, lequel ne peut être utilisé qu’à la condition que les perspectives régionales soient renforcées et intégrées à lui.
Amendement 6
Considérant 20
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Afin d’inciter de manière décisive les États membres à mener à bien des réformes structurelles, il y a lieu de mettre à leur disposition une contribution financière maximale dans le cadre de cet instrument, pour chaque étape du processus d’allocation et pour chaque appel. Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population des États membres . Pour s’assurer que les incitations financières soient réparties tout au long de la période d’application du programme, l’allocation des fonds aux États membres devrait se faire en plusieurs phases. Dans la première phase, d’une durée de vingt mois, la moitié (11 000 000 000 EUR) de l’enveloppe financière globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes devrait être mise à la disposition des États membres; durant cette période, ils pourraient recevoir jusqu’à leur dotation maximale en soumettant des propositions d’engagements en matière de réformes. |
Afin d’inciter de manière décisive les États membres à mener à bien des réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne , il y a lieu de mettre à leur disposition une contribution financière maximale dans le cadre de cet instrument, pour chaque étape du processus d’allocation et pour chaque appel. Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants). Pour s’assurer que les incitations financières soient réparties tout au long de la période d’application du programme, l’allocation des fonds aux États membres devrait se faire en plusieurs phases. Dans la première phase, d’une durée de vingt mois, la moitié (11 000 000 000 EUR) de l’enveloppe financière globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes devrait être mise à la disposition des États membres; durant cette période, ils pourraient recevoir jusqu’à leur dotation maximale en soumettant des propositions d’engagements en matière de réformes. |
Amendement 7
Considérant 23
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Dans un souci d’appropriation et pour mettre l’accent sur les réformes pertinentes, les États membres devraient déterminer les engagements en matière de réformes en réponse aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen (y compris les difficultés soulevées dans les recommandations par pays) et proposer un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, qui devrait prévoir des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles appropriées et un calendrier de mise en œuvre sur une période maximale de trois ans. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus. |
Dans un souci d’appropriation et pour mettre l’accent sur les réformes pertinentes, les États membres , associant tous les niveaux de pouvoir, devraient déterminer les engagements en matière de réformes en réponse aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen (y compris les difficultés soulevées dans les recommandations par pays et après avoir pris en compte les perspectives régionales respectives ) et proposer un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, qui devrait prévoir des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles appropriées et un calendrier de mise en œuvre sur une période maximale de trois ans. Les États membres devraient également indiquer dans quelle mesure les actions européennes pertinentes en vigueur ont été coordonnées pour appuyer les réformes proposées. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus. |
Amendement 8
Nouveau considérant après le considérant 23
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Les États membres devraient indiquer la manière dont ils ont fait participer les collectivités locales et régionales à l’évaluation des besoins de réforme ainsi qu’à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des engagements de réforme. Cette participation s’exercera de manière structurée et permanente dans le cadre du semestre européen afin que les collectivités locales et régionales puissent trouver leur place en tant que partenaires à part entière, et dès les phases initiales, au sein du dialogue avec la Commission européenne, lequel débouchera sur la publication des rapports par pays et des recommandations par pays. Les États membres décideront de la manière d’organiser ladite participation en fonction du cadre constitutionnel qui est le leur, ainsi que de la répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement. |
Amendement 9
Considérant 31
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Les paiements doivent être fondés sur une évaluation positive par la Commission de la mise en œuvre par l’État membre des engagements en matière de réformes. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque les engagements en matière de réformes n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Pour assurer un impact durable des réformes après leur mise en œuvre, il convient d’établir une période raisonnable définissant la durabilité des réformes après le versement de la contribution financière. Une période de cinq ans devrait être considérée comme un minimum raisonnable à appliquer. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations. |
Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Les paiements doivent être effectués par tranches annuelles, sur la base d’ une évaluation positive par la Commission de la mise en œuvre par l’État membre d’avancées dans les engagements en matière de réformes. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque les engagements en matière de réformes n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Pour assurer un impact durable des réformes après leur mise en œuvre, il convient d’établir une période raisonnable définissant la durabilité des réformes après le versement de la contribution financière. Une période de cinq ans devrait être considérée comme un minimum raisonnable à appliquer. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations. |
Amendement 10
Considérant 32
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
En ce qui concerne l’instrument d’appui technique, le recours des États membres à l’appui offert au titre du PARS n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du PARS, et les demandes d’appui concernent tous les domaines d’action couverts par ce programme. Pour cette raison, les principales caractéristiques du PARS devraient être maintenues, y compris les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument d’appui technique. |
En ce qui concerne l’instrument d’appui technique, le recours des États membres à l’appui offert au titre du PARS n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du PARS, et les demandes d’appui concernent tous les domaines d’action couverts par ce programme. Pour cette raison, les principales caractéristiques du PARS devraient être maintenues, y compris les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument d’appui technique. La Commission européenne et les gouvernements nationaux devraient encourager l’utilisation par les collectivités locales et régionales des instruments d’appui technique en ouvrant entièrement ces instruments à tous les niveaux de pouvoir et en faisant activement la promotion de leur utilisation. |
Amendement 11
Article 4
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Objectifs généraux |
Objectifs généraux |
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Le programme soutient, dans l’ensemble des États membres, la réalisation des objectifs généraux suivants: |
Le programme soutient, dans l’ensemble des États membres, la réalisation des objectifs généraux suivants: |
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Amendement 12
Article 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Champ d’action Les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4 et 5 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants: |
Champ d’action Les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4 et 5 se rapportent à des domaines d’action qui sont pertinents pour la mise en œuvre des objectifs du traité et liés aux compétences de l’Union, et qui ont trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants: |
Amendement 13
Article 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Budget |
Budget |
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1. L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du programme au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’établit à 25 000 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du programme au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’établit à 25 000 000 000 EUR en prix courants. |
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2. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante: |
2. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante: |
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Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le cadre du mécanisme de soutien à la convergence, un État membre éligible n’a pas pris de dispositions vérifiables pour adopter la monnaie unique dans un délai donné, le montant maximum disponible pour cet État membre au titre du volet «appui financier» du mécanisme de soutien à la convergence en vertu de l’article 26 est réaffecté à l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte une décision à cet effet après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions. |
Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le cadre du mécanisme de soutien à la convergence, un État membre éligible n’a pas pris de dispositions vérifiables pour adopter la monnaie unique dans un délai donné, le montant maximum disponible pour cet État membre au titre du volet «appui financier» du mécanisme de soutien à la convergence en vertu de l’article 26 est réaffecté à l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte une décision à cet effet après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions. |
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3. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. Les dépenses peuvent également englober, au titre de chacun des trois instruments visés à l’article 3, les coûts d’autres activités d’appui tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles. |
3. Lorsque des montants alloués en vertu de l’article 26 de la présente proposition n’ont pas été engagés, les ressources allouées à un État membre peuvent, à la demande de celui-ci ou sur proposition de la Commission, être transférées aux Fonds ESI au bénéfice de l’État membre concerné. |
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4 . Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point a),], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné. |
4. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. Les dépenses peuvent également englober, au titre de chacun des trois instruments visés à l’article 3, les coûts d’autres activités d’appui tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles. |
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5 . Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point a),], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné. |
Exposé des motifs
Cet amendement permet d’assurer une certaine cohérence avec la proposition de modification de l’article 21 du règlement portant dispositions communes (RPDC) contenue dans le projet d’avis correspondant (dossier COTER-VI-038). Le transfert visé est lui-même également cohérent puisque tant le programme d’appui aux réformes que le règlement portant dispositions communes sont fondés sur l’article 175 du TFUE.
Amendement 14
Article 9
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’annexe I fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre qui pourra être prélevée sur la dotation globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) de l’article 7, paragraphe 2. Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre à l’aide des critères et de la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base de la population de chaque État membre . Elle pourra être allouée à chaque État membre, en partie ou en totalité, à chaque étape et à chaque appel du processus d’affectation énoncé à l’article 10. |
L’annexe I fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre qui pourra être prélevée sur la dotation globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) de l’article 7, paragraphe 2. Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre à l’aide des critères et de la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) . Elle pourra être allouée à chaque État membre, en partie ou en totalité, à chaque étape et à chaque appel du processus d’affectation énoncé à l’article 10. |
Amendement 15
Article 11, paragraphe 3, point e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
les dispositions internes prévues pour la mise en œuvre effective des engagements en matière de réformes par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, et les indicateurs connexes; et |
les dispositions internes prévues pour la mise en œuvre effective des engagements en matière de réformes par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, et les indicateurs connexes; la manière dont les collectivités locales et régionales ont pris part au repérage des engagements de réforme dans le contexte du semestre européen, ainsi qu’à leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation; et |
Amendement 16
Article 11, paragraphe 3, nouveau point après le point e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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dans le cadre des modalités internes de mise en œuvre des engagements de réforme, des mesures spécifiques assurant, chaque fois que nécessaire, la cohérence et la coordination entre le programme, les Fonds ESI et d’autres programmes que finance l’Union; celles-ci devraient être assorties d’une feuille de route spécifique pour le renforcement des capacités destinée aux autorités locales et régionales; |
Amendement 17
Article 11, paragraphe 9
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le comité de politique économique, institué par la décision 2000/604/CE du Conseil relative à la composition et au statut du comité de politique économique (1), peut fournir son avis sur les propositions d’engagements en matière de réformes présentées par les États membres. |
Le comité de politique économique, institué par la décision 2000/604/CE du Conseil relative à la composition et au statut du comité de politique économique (1), fournit son avis sur les propositions d’engagements en matière de réformes présentées par les États membres. |
Amendement 18
Article 12, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
La décision visée au paragraphe 1 fixe la contribution financière à payer en un versement dès que l’État membre a atteint de manière satisfaisante toutes les valeurs intermédiaires et toutes les valeurs cibles définies pour la mise en œuvre de chaque engagement en matière de réforme. |
La décision visée au paragraphe 1 fixe la contribution financière à payer sous forme de versements annuels dès que l’État membre a atteint de manière satisfaisante toutes les valeurs intermédiaires et toutes les valeurs cibles définies pour chaque année relativement à la mise en œuvre de chaque engagement en matière de réforme. |
La décision fixe le délai de mise en œuvre des engagements en matière de réformes, qui n’excédera pas trois ans à compter de l’adoption de la décision. Elle définit également: les modalités et le calendrier précis de la mise en œuvre des engagements en matière de réformes et les informations à communiquer à ce sujet par l’État membre concerné dans le cadre du processus du semestre européen; les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; et les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes. |
La décision fixe le délai de mise en œuvre des engagements en matière de réformes, qui n’excédera pas trois ans à compter de l’adoption de la décision. Elle définit également: les modalités et le calendrier précis de la mise en œuvre des engagements en matière de réformes et les informations à communiquer à ce sujet par l’État membre concerné dans le cadre du processus du semestre européen; les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; et les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes. |
Amendement 19
Article 14
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Communication d’informations par l’État membre dans le cadre du semestre européen |
Communication d’informations par l’État membre dans le cadre du semestre européen |
Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’État membre concerné rend compte régulièrement, dans le cadre du processus du semestre européen, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements en matière de réformes. À cet effet, les États membres sont invités à se servir du contenu des programmes nationaux de réforme pour rendre compte des progrès réalisés sur la voie de l’accomplissement des réformes. Les modalités et le calendrier précis à communiquer, y compris les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes utiles, sont décrits dans la décision visée à l’article 12, paragraphe 1. |
Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’État membre concerné rend compte régulièrement, dans le cadre du processus du semestre européen, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements en matière de réformes. À cet effet, les États membres sont invités à se servir du contenu des programmes nationaux de réforme pour rendre compte des progrès réalisés sur la voie de l’accomplissement des réformes , y compris, chaque fois que nécessaire, les mesures adoptées afin d’assurer la coordination entre le programme, les Fonds ESI et les autres programmes que finance l’Union . Les modalités et le calendrier précis à communiquer, y compris les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes utiles, sont décrits dans la décision visée à l’article 12, paragraphe 1. La Commission révise en conséquence ses orientations sur le contenu des programmes nationaux de réforme. |
Amendement 20
Article 19, paragraphe 2, nouveau point après le point e)
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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les activités de renforcement des capacités adoptées par les collectivités locales et régionales dans le cadre des programmes nationaux de réforme. Les collectivités locales et régionales doivent pouvoir soumettre leurs demandes sous un volet spécifique du programme, et être les bénéficiaires directs de l’appui technique fourni. |
Amendement 21
Article 26
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
L’annexe X fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre, qui pourra être prélevée sur l’enveloppe financière globale visée à l’article 7, paragraphe 2, point c) i). Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre éligible selon les critères et la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base de la population de chaque État membre , et s’applique à chaque étape et à chaque appel du processus d’allocation prévus à l’article 10. |
L’annexe X fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre, qui pourra être prélevée sur l’enveloppe financière globale visée à l’article 7, paragraphe 2, point c) i). Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre éligible selon les critères et la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) , et s’applique à chaque étape et à chaque appel du processus d’allocation prévus à l’article 10. |
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, cette contribution financière maximale est disponible pour pouvoir être allouée à chaque État membre éligible, en partie ou en totalité, à chaque étape du processus d’allocation conformément à la procédure prévue à l’article 10 et représente une contribution supplémentaire s’ajoutant à la contribution financière visée à l’article 9, qui est accordée en contrepartie de réformes supplémentaires entreprises par l’État membre concerné en vertu de l’article 25. |
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, cette contribution financière maximale est disponible pour pouvoir être allouée à chaque État membre éligible, en partie ou en totalité, à chaque étape du processus d’allocation conformément à la procédure prévue à l’article 10 et représente une contribution supplémentaire s’ajoutant à la contribution financière visée à l’article 9, qui est accordée en contrepartie de réformes supplémentaires entreprises par l’État membre concerné en vertu de l’article 25. |
II. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS AU MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILISATION DES INVESTISSEMENTS
Amendement 22
Considérant 8
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
En particulier, un mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait être créé afin d’aider les États membres dont la monnaie est l’euro à mieux réagir à l’évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en préservant l’investissement public en cas de chocs asymétriques de grande ampleur. |
En particulier, un mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait être créé afin d’aider les États membres dont la monnaie est l’euro à mieux réagir à l’évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en préservant l’investissement public en cas de chocs asymétriques de grande ampleur. Le mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) devrait contribuer à stabiliser les investissements publics engagés à tous les niveaux de gouvernement, sachant que les autorités locales et régionales sont responsables de 66 % des investissements, et que leurs investissements n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la crise. Permettre aux structures locales et régionales de maintenir leur niveau d’investissement empêcherait une aggravation des chocs asymétriques. |
Exposé des motifs
Il convient de mettre en évidence l’importance de l’échelon local et régional pour les investissements.
Amendement 23
Considérant 15
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Il convient que des critères stricts d’éligibilité fondés sur le respect des décisions et des recommandations émises en vertu du cadre de surveillance budgétaire et économique de l’Union pendant une période de deux ans avant la demande d’un soutien au titre du MESI soient remplis par l’État membre sollicitant ce soutien, afin de ne pas diminuer l’incitation de cet État membre à mener des politiques budgétaires prudentes. |
Il convient que des critères stricts d’éligibilité fondés sur le respect des décisions et des recommandations émises en vertu du cadre de surveillance budgétaire et économique de l’Union , notamment la communication de la Commission intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance» (1 bis) , pendant une période de deux ans avant la demande d’un soutien au titre du MESI et la conformité avec un code de convergence contenant des critères pour une meilleure appropriation nationale soient respectés par l’État membre sollicitant ce soutien, afin de ne pas diminuer l’incitation de cet État membre à mener des politiques budgétaires prudentes et durables . |
Exposé des motifs
Ressort du texte.
Amendement 24
Considérant 21
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Les États membres devraient engager le soutien reçu au titre du MESI dans des investissements publics éligibles et maintenir un niveau général d’investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années afin de garantir la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement. À cet égard, on s’attend à ce que les États membres accordent la priorité au maintien des investissements éligibles dans le cadre de programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural. |
Les États membres devraient engager le soutien reçu au titre du MESI dans des investissements publics éligibles et maintenir un niveau général d’investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années afin de garantir la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement. À cet égard, on s’attend à ce que les États membres accordent la priorité au maintien des investissements éligibles dans le cadre de programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural. Si, toutefois, en raison de la gravité de la crise, il s’avère impossible pour l’État membre de maintenir le niveau d’investissement public auquel il s’était engagé lorsqu’il a reçu ledit soutien, la Commission devrait déterminer un niveau inférieur d’investissement public que les États membres devraient garantir. |
Exposé des motifs
Il peut arriver qu’une crise soit si grave que les États membres ne sont pas en mesure de maintenir le niveau d’investissement public auquel ils s’étaient engagés lorsqu’ils ont reçu un soutien. Dans ce cas, la Commission devrait pouvoir fixer un niveau d’investissement public inférieur que les États membres devraient réaliser.
Amendement 25
Considérant 33
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Le MESI devrait être considéré comme une première étape sur la voie d’un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique. Pour l’instant , le MESI serait basé sur l’octroi de prêts et de bonifications d’intérêts. Parallèlement, il n’est pas exclu que le MES ou son successeur légal intervienne à l’avenir en apportant une aide financière aux États membres dont la monnaie est l’euro qui sont confrontés à des conditions économiques défavorables, à l’appui de l’investissement public. En outre, un mécanisme d’assurance volontaire doté d’une capacité d’emprunt reposant sur des contributions volontaires des États membres pourrait être mis en place à l’avenir pour fournir un instrument puissant au service de la stabilisation macroéconomique face aux chocs asymétriques. |
Le MESI devrait être considéré comme une première étape sur la voie d’un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique. Dans un premier stade , le MESI serait basé sur l’octroi de prêts et de bonifications d’intérêts. Parallèlement, le MES ou son successeur légal pourrait intervenir en apportant une aide financière aux États membres dont la monnaie est l’euro qui sont confrontés à des conditions économiques défavorables, à l’appui de l’investissement public. En outre, un mécanisme d’assurance doté d’une capacité d’emprunt reposant sur des contributions des États membres doit être mis en place pour fournir un instrument puissant au service de la stabilisation macroéconomique face aux chocs asymétriques. |
Exposé des motifs
Clarification de rédaction du considérant 33 prenant appui sur les propositions d’amendements équivalentes du projet de rapport de Reimer Böge (PPE/DE) et de Pervenche Berès (S&D/FR) présenté en commission ECON du Parlement européen.
Amendement 26
Article 3, point 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
d’une décision du Conseil constatant qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour corriger son déficit excessif au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI; |
d’une décision du Conseil constatant qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour corriger son déficit excessif au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI , compte tenu de la communication de la Commission intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance» (1); |
Exposé des motifs
Découle du texte.
Amendement 27
Article 5, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||||||
L’année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examine si l’État membre concerné a respecté les critères visés au paragraphe 1. En particulier, la Commission vérifie également si et dans quelle mesure l’État membre concerné a maintenu des investissements publics éligibles dans les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural. |
L’année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examine si l’État membre concerné a respecté les critères visés au paragraphe 1. En particulier, la Commission vérifie également si et dans quelle mesure l’État membre concerné a maintenu des investissements publics éligibles dans les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural. |
||||||||
Si la Commission, après avoir entendu l’État membre concerné, conclut que les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle adopte une décision: |
Si la Commission, après avoir entendu l’État membre concerné, conclut que les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle adopte une décision: |
||||||||
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||||||||
|
Toutefois, la Commission pourrait également conclure que, du fait de l’impact de la crise, il est impossible à l’État membre concerné de maintenir le niveau d’investissement fixé au paragraphe 1. |
||||||||
La Commission arrête sa décision dans les meilleurs délais et la rend publique. |
La Commission arrête sa décision dans les meilleurs délais et la rend publique. |
Exposé des motifs
Il peut arriver qu’une crise soit si grave qu’un État membre n’est pas en mesure de maintenir le niveau d’investissement public auquel il s’est engagé lorsqu’il a reçu un soutien. Dans ce cas, la Commission doit pouvoir fixer un niveau d’investissement public inférieur que l’État membre doit réaliser.
Amendement 28
Article 22, point 5
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||
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Exposé des motifs
Découle du texte.
III. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Au sujet du programme d’appui aux réformes
1. |
souligne que les réformes structurelles qui ont un intérêt pour l’Union européenne et qui sont porteuses d’une valeur ajoutée européenne sont essentielles pour garantir la cohésion, la résilience et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l’Union et de l’UEM; observe que la mise en œuvre des recommandations par pays sur les réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union n’est pas satisfaisante dans l’ensemble, ce qui résulte d’un déficit d’appropriation et d’une capacité administrative insuffisante à tous les niveaux de gouvernement; |
2. |
déplore que la Commission n’ait toujours pas fourni de définition aux «réformes structurelles» dans le contexte de la gouvernance économique de l’Union européenne et d’un éventuel soutien qui serait apporté grâce à des programmes européens tels que le programme d’appui aux réformes. Le CdR rappelle, dans ce contexte, qu’en vertu du principe de subsidiarité, le champ d’application des réformes structurelles susceptibles de bénéficier de l’aide de l’Union ne devrait concerner que les domaines stratégiques pertinents pour la mise en œuvre des objectifs du traité et directement liés aux compétences de l’Union. Le CdR rejette toute proposition de soutien européen à des réformes structurelles dans les États membres non spécifiées qui n’ont pas été soumises à une évaluation préalable transparente de la valeur ajoutée européenne et qui ne concernent pas directement les compétences de l’Union européenne prévues par le traité. Dans ce contexte, le CdR renvoie à sa résolution du 1er février 2018, dans laquelle il rejette la proposition de la Commission du 6 décembre 2017 (2) modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes; |
3. |
salue l’idée consistant à aider les États membres désireux d’aller de l’avant dans des engagements de réformes ambitieux tels qu’ils sont recensés dans le cadre du semestre européen, grâce à des contributions financières et une assistance technique; souligne que le semestre européen devrait, aussi rapidement que possible, intégrer les objectifs de développement durable et s’inscrire en cohérence avec les objectifs d’investissement à long terme de la politique de cohésion de l’Union européenne pour la période 2021-2027; |
4. |
apprécie l’idée d’un mécanisme de convergence pour les États membres ayant accompli des progrès tangibles sur la voie qui mène à l’adoption de l’euro, en apportant également des contributions financières et une assistance technique; |
5. |
estime qu’une répartition de l’enveloppe globale du programme prenant pour base la population irait à l’encontre de l’objectif de cohésion du traité, qui constitue la base juridique du programme (article 175 du TFUE); souligne que les indicateurs adoptés relativement à la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) devraient fournir la clé de répartition adéquate; souligne que cette approche permettrait, avec cohérence, de tenir compte du fait que le besoin de réformes pour certains États membres ayant accompli des mesures tangibles en vue de leur adhésion à l’euro pourrait être moins impérieux que pour certains autres membres actuels de la zone euro; |
6. |
est préoccupé par le fait qu’un montant forfaitaire versé à un État membre au moment de la mise en œuvre d’un important paquet de réformes risque de ne pas être suffisant pour déclencher la décision d’engager une telle réforme; s’inquiète qu’un paiement en un seul versement, après que les réformes sont appliquées, pourrait affaiblir encore l’effet d’incitation; |
7. |
soutient fermement l’idée selon laquelle des recommandations spécifiques par pays permettraient d’encourager tout autant les investissements que des réformes réglementaires; insiste sur le fait que les recommandations d’investissement devraient s’aligner sur les perspectives d’investissement à long terme assignées par les Fonds ESI; précise qu’une étude récente réalisée par la DG EMPL montre que, entre 2012 et 2015, 62 % de la totalité des besoins de réformes mis en évidence dans le cadre du semestre européen relevaient du champ d’intervention des Fonds structurels, et que les programmes opérationnels avaient effectivement répondu à 42 % de ces besoins; souligne que le programme devrait coordonner tous les programmes de dépenses européens pertinents; recommande qu’il soit également possible de transférer des fonds du programme vers les Fonds ESI; |
8. |
observe que le programme, parce qu’il ne soutiendra que les seules réformes structurelles recensées dans ce cadre, devrait contribuer à accroître l’importance du semestre européen; souligne qu’il est donc essentiel de renforcer le semestre européen en matière d’efficacité et d’appropriation des engagements de réforme sur la base des principes du partenariat et d’une transparence accrue pour les collectivités locales et régionales; souligne que des organes indépendants, tels que les conseils budgétaires nationaux et les conseils nationaux de la productivité, devraient aider tous les niveaux de gouvernement ainsi que les acteurs concernés à évaluer les besoins de réforme et à effectuer le suivi de la mise en œuvre du programme; |
9. |
note que 36 % de la totalité des recommandations par pays émises en 2018 visent directement le rôle des villes et des régions, ce qui reflète la répartition actuelle des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement, et que, lorsque l’on prend aussi en considération les recommandations ne visant qu’indirectement le rôle des collectivités locales et régionales, dont l’incidence varie selon les territoires, ce sont alors quelque 83 % des recommandations qui se trouvent liées au territoire; |
10. |
souligne par conséquent que, pour garantir l’appropriation et la mise en œuvre effective des réformes structurelles, il conviendrait que les collectivités locales et régionales soient associées dès la phase initiale du semestre européen en tant que partenaires de conception et d’application, et que cette démarche devrait servir de critère pour évaluer la crédibilité des modalités de mise en œuvre de tout train de réformes; insiste sur la proposition d’un code de conduite pour la participation des collectivités locales et régionales au semestre européen; se félicite de l’adoption par le Parlement européen, en juillet 2018, d’un amendement au règlement PARS insistant sur la nécessité d’associer les collectivités locales et régionales à la préparation et à la mise en œuvre des réformes structurelles; |
11. |
note que les résultats préliminaires d’une étude en cours commandée par le CdR montrent que la question du renforcement des capacités des villes et des régions n’a pas été traitée de manière satisfaisante dans le cadre de l’actuel CFP; prend note du problème de la capacité administrative des collectivités locales et régionales, laquelle est visée, directement ou indirectement, par 68 % des recommandations par pays pour l’année 2018; fait observer, à cet égard, qu’un programme Erasmus pour les élus locaux pourrait faciliter le transfert d’expertise et de bonnes pratiques; |
12. |
déplore l’absence d’éléments suffisants faisant apparaître dans quelle mesure les collectivités locales et régionales ont utilisé le PARS; souligne que l’accès de ces dernières à l’instrument de soutien technique dans le cadre du programme devrait être encouragé de manière volontariste à tous les niveaux de gouvernement; demande une nouvelle fois qu’un éventail unique et transparent de lignes directrices qui permettrait de coordonner l’ensemble des mesures financées par l’Union fournissant une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités dans le cadre du nouveau CFP; |
13. |
encourage les approches territoriales intégrées, conçues dans un processus ascendant, afin de promouvoir des écosystèmes favorables à la mise en œuvre de réformes structurelles qui présentent un intérêt pour l’Union européenne; |
14. |
regrette que la Commission européenne ait décidé d’allouer des fonds au programme d’appui à la réforme géré de manière centralisée tout en réduisant les programmes qui fonctionnent en gestion partagée et qui bénéficient d’une valeur ajoutée européenne, tels que ceux relevant de la politique de cohésion de l’Union européenne; |
Au sujet du mécanisme européen de stabilisation des investissements
15. |
note que des facteurs structurels exposent les États membres à des chocs asymétriques de grande ampleur provoquant des réductions drastiques de l’investissement public, en premier lieu au niveau local et régional, et entraînant des retombées négatives dans d’autres pays; |
16. |
partage l’avis de la Commission selon lequel les investissements publics doivent être protégés des chocs asymétriques; rappelle que les collectivités locales et régionales sont responsables de plus de 66 % des investissements publics au sein de l’Union; rappelle que les investissements à l’échelon régional n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la crise; souligne que la protection contre les chocs asymétriques devrait être garantie pour les investissements à tous les niveaux de gouvernement; |
17. |
se félicite de la proposition de mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) qui vise à rendre les politiques budgétaires nationales plus résilientes face aux chocs asymétriques, tout en assurant la durabilité à long terme; estime qu’il pourrait s’agir là d’une première étape dans la perspective de doter l’UEM d’un mécanisme temporaire d’absorption des chocs; |
18. |
note que la proposition permet une mise à niveau ultérieure du système, et réitère sa demande à la Commission de développer au fil du temps un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation économique, une sorte de fonds destiné à faire face dans la tourmente; |
19. |
partage l’avis de la Commission qui estime que pour éviter les transferts permanents et l’aléa moral, seuls les États membres se conformant au cadre général de gouvernance de l’Union européenne et ayant accomplis des progrès en matière de convergence pourraient avoir recours au MESI; |
20. |
observe que le MESI devrait commencer par des prêts et un volet de subventions relativement réduit; estime qu’une capacité budgétaire devrait être suffisamment importante pour être efficace; se demande si le montant de prêts maximal de 30 milliards d’EUR serait suffisant en cas de crise grave frappant plusieurs États membres; |
21. |
se félicite que la Commission propose que le MESI vienne compléter les instruments existants tels que les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et ne fasse pas double emploi avec le Mécanisme européen de stabilité (MES) et ce, bien que leur portée soit quelque peu similaire; relève toutefois qu’à l’heure actuelle, la stabilisation macroéconomique n’est pas reconnue comme un objectif explicite du budget de l’Union et pose donc des limites à ce que les Fonds ESI peuvent réaliser; |
22. |
note que l’expression «chocs asymétriques» pourrait également inclure une crise de liquidité; estime que le programme d’opérations monétaires sur titres (OMT) de la Banque centrale européenne offre une réponse appropriée en cas de crise de liquidité, à condition que l’État membre participe au programme du MES et non au MESI. |
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative à la composition et au statut du comité de politique économique (JO L 257 du 11.10.2000, p. 28).
(1 bis) COM(2015) 12 final, du 13.1.2015 .
(1) COM(2015) 12 final, du 13.1.2015.
(2) COM(2017) 826 final.
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/353 |
Avis du Comité européen des régions sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau
(2019/C 86/19)
|
I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Article 4, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
1. Les exploitants des stations de récupération garantissent que l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, répond, à la sortie de la station de récupération (point de conformité): |
1. Les exploitants des stations de récupération garantissent que l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, répond, à l’entrée du système de l’utilisateur final (point de conformité): |
Exposé des motifs
Il s’agit du dernier lieu où l’exploitant des stations de récupération peut assumer la responsabilité de son produit. L’obligation de veiller par la suite à la qualité de l’eau de récupération, par exemple lors de son accumulation et de son stockage, incombe à l’utilisateur final.
Amendement 2
Article 6
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 6 |
Article 6 |
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Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération |
Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération |
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1. Toute fourniture d’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation. |
1. Toute fourniture d’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation. |
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2. L’exploitant soumet la demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1, ou de modification d’une autorisation existante, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit. |
2. L’exploitant soumet la demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1, ou de modification d’une autorisation existante, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit. |
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3. Cette demande comporte les éléments suivants: |
3. Cette demande comporte les éléments suivants: |
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4. L’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération tel que spécifié à l’annexe I, section 1. |
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5. Conformément au droit national applicable, l’utilisateur final soit soumet une demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1 ou de modification d’une autorisation existante, soit procède à une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit. |
Exposé des motifs
Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. Par conséquent, l’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération. Pour l’utilisateur final, la compensation de ce préjudice résiderait dans le fait que, pendant les périodes de sécheresse, où d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, ce nouveau produit pourrait lui permettre de maintenir globalement son activité de production agricole végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend).
Dans le même temps, il est important que l’autorité compétente ait une connaissance précise des activités qui utilisent de l’eau de récupération, mais il n’est pas nécessaire de soumettre celles-ci à une autorisation.
Amendement 3
Article 7
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 7 Octroi de l’autorisation |
Article 7 Octroi de l’autorisation |
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1. Afin d’évaluer la demande, l’autorité compétente se met en relation et, si nécessaire, échange des informations avec les parties ci-après: |
1. Afin d’évaluer la demande, l’autorité compétente se met en relation et, si nécessaire, échange des informations avec les parties ci-après: |
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2. L’autorité compétente décide d’octroyer ou non l’autorisation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète visée à l’article 6, paragraphe 3, point a). Si l’autorité compétente a besoin de davantage de temps en raison de la complexité de la demande, elle en informe le demandeur, indique la date probable de la prise de décision et donne les motifs de la prolongation du délai. |
2. L’autorité compétente décide d’octroyer ou non l’autorisation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète visée à l’article 6, paragraphe 3, point a). Si l’autorité compétente a besoin de davantage de temps en raison de la complexité de la demande, elle en informe le demandeur, indique la date probable de la prise de décision et donne les motifs de la prolongation du délai. |
||||
3. Si l’autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle détermine les conditions applicables, notamment, selon le cas: |
3. Si l’autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle détermine les conditions applicables, notamment, selon le cas: |
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4. L’autorisation est réexaminée régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans, et modifiée si nécessaire. |
4. L’autorisation est réexaminée régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans, et modifiée si nécessaire. |
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5. L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle l’utilisateur a soumis une notification ou obtenu une autorisation impose à l’utilisateur final l’obligation de n’utiliser de l’eau de récupération qu’en conformité avec le tableau 1 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement. |
Exposé des motifs
Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. L’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération. Pour l’utilisateur final, la compensation de ce préjudice résiderait dans le fait que, pendant les périodes de sécheresse, où d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, ce nouveau produit pourrait lui permettre de maintenir globalement son activité de production agricole végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend).
Amendement 4
Article 8, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Article 8 Contrôle de conformité |
Article 8 Contrôle de conformité |
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1. Les autorités compétentes vérifient qu’au point de conformité, l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. Le contrôle de conformité est effectué par les moyens suivants: |
1. Les autorités compétentes vérifient qu’au point de conformité, l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. Le contrôle de conformité est effectué par les moyens suivants: |
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2. En cas de non-conformité, l’autorité compétente exige que l’exploitant de la station de récupération prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais. |
2. En cas de non-conformité, l’autorité compétente exige que l’exploitant de la station de récupération prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais. |
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3. Lorsque le défaut de conformité entraîne un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine, l’exploitant de la station de récupération suspend immédiatement toute fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie. |
3. Lorsque le défaut de conformité entraîne un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine, l’exploitant de la station de récupération suspend immédiatement toute fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie. |
||||
4. En cas d’incident entraînant le non-respect des conditions de l’autorisation, l’exploitant de la station de récupération informe immédiatement l’autorité compétente et le ou les utilisateurs finals potentiellement concernés, et communique à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences de l’incident. |
4. En cas d’incident entraînant le non-respect des conditions de l’autorisation, l’exploitant de la station de récupération informe immédiatement l’autorité compétente et le ou les utilisateurs finals potentiellement concernés, et communique à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences de l’incident. |
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5. L’utilisateur final assure un contrôle régulier de ses produits par les autorités nationales compétentes en matière de production agricole et alimentaire. |
Exposé des motifs
Cet article est essentiel pour le succès du règlement dans son ensemble, mais son premier paragraphe a une formulation très vague et il est inutilisable pour une application concrète du règlement.
En ce qui concerne le point a)
Il n’y a pas d’indication claire de l’emplacement où s’effectueront les contrôles et sur quoi ils porteront concrètement. Il conviendrait également de faire au moins référence aux normes applicables aux fins de l’échantillonnage et de l’analyse et à la norme ISO pour la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation, avec différentes classes en fonction des catégories de cultures irriguées. La fréquence des contrôles doit être déterminée en fonction des risques encourus. Si l’on veut favoriser la réutilisation de l’eau, il est important de prévoir une gestion simplifiée pour les petites installations présentant des risques faibles.
En ce qui concerne le point b)
Nous ne voyons pas de lien avec les directives de l’Union européenne citées (91/271/CEE et 2000/60/CE). Les données obtenues en vertu de ces directives sont des données portant sur la qualité des eaux usées traitées, ce qui n’a aucun rapport avec la qualité des eaux usées de récupération, car celles-ci seront (à quelques rares exceptions près) soumises à d’autres opérations de traitement dans les stations de récupération des eaux usées.
En ce qui concerne le paragraphe 5
L’ensemble de l’article 8 est dépourvu de toute disposition relative au contrôle de la sécurité des produits agricoles et, le cas échéant, des surfaces de terres irriguées au moyen d’eau de récupération. Cette obligation devrait être imposée à l’utilisateur final, et un tel contrôle devrait être demandé par l’autorité compétente de l’inspection agricole (alimentaire) ou des services d’hygiène.
Amendement 5
Article 10
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Information du public |
Information du public |
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1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient publiées et librement accessibles en ligne. Parmi ces informations figurent: |
1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient publiées et librement accessibles en ligne. Parmi ces informations figurent: |
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2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins une fois par an. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins une fois par an. |
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3. La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15. |
3. La Commission fixera , au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15. |
Exposé des motifs
Il est proposé de modifier ainsi la formulation de manière à faire apparaître sans ambiguïté les obligations qui découlent du règlement à l’examen.
Amendement 6
Article 12, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. |
3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. |
À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a). |
À cette fin, l’intérêt d’une organisation non gouvernementale œuvrant spécifiquement pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a). |
De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b). |
De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b). |
Exposé des motifs
Le Comité des régions considère que le règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau ne devrait pas traiter explicitement de la problématique des organisations non gouvernementales. En revanche, le Comité des régions n’est pas intéressé à limiter les droits des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement. L’amendement proposé précise quelles sont les organisations qui peuvent faire usage de ce droit.
Amendement 7
Article 17
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
Entrée en vigueur et application |
Entrée en vigueur et application |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Il est applicable à partir du … [ un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Il est applicable à partir du … [ trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
Exposé des motifs
Une période d’un an ne serait pas suffisante pour qu’il soit possible d’exiger une amélioration dans le domaine du traitement des eaux, de l’équipement, de l’exploitation, du contrôle, de l’évaluation des risques et d’alignement des régimes réglementaires.
Amendement 8
ANNEXE I
Section 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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ANNEXE I USAGES ET EXIGENCES MINIMALES Section 1. Usages de l’eau de récupération visés à l’article 2 |
ANNEXE I USAGES ET EXIGENCES MINIMALES Section 1. Usages de l’eau de récupération visés à l’article 2 |
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Exposé des motifs
Nous proposons à nouveau de ne compléter le champ d’application que d’un usage à des fins d’irrigation, et ce non seulement pour la production agricole, mais aussi pour les éléments mentionnés que sont les espaces verts urbains, les parcs et les jardins destinés à un usage public, étant donné qu’il est possible d’appliquer en la matière les mêmes approches et exigences minimales de qualité de l’eau de récupération que pour l’irrigation agricole. Utiliser les eaux de récupération à ces fins dans le cadre de la gestion de l’eau urbaine aiderait grandement à résoudre aussi pendant les périodes de sécheresse les problèmes liés au réchauffement considérable des centres-villes.
Amendement 9
ANNEXE I
Section 2
Tableau 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Tableau 1 — Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles autorisés |
Tableau 1 — Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles et d’irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public autorisés |
||||||||||||||||||||||||||||
Classe minimale de qualité de l’eau de récupération Catégorie de cultures Méthode d’irrigation A Toutes les cultures vivrières, y compris les plantes sarclées consommées crues et les cultures vivrières dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération Toutes les méthodes d’irrigation B Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande Toutes les méthodes d’irrigation C Irrigation goutte-à-goutte (*1) uniquement D Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures à semences Toutes les méthodes d’irrigation |
Classe minimale de qualité de l’eau de récupération Catégorie de cultures Méthode d’irrigation A Toutes les cultures vivrières, y compris les plantes sarclées consommées crues et les cultures vivrières dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération
; irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public
Toutes les méthodes d’irrigation B Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande Toutes les méthodes d’irrigation C Irrigation goutte-à-goutte (*2) uniquement D Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures à semences Toutes les méthodes d’irrigation |
Exposé des motifs
L’avis étend le champ d’application de la proposition de règlement à l’examen, tel que déterminé à l’article 2 et spécifié à l’annexe I, section 1, en ajoutant au sein de cette dernière un point b) relatif à l’irrigation des espaces verts urbains, des parcs et des jardins.
Amendement 10
ANNEXE I
Section 2
Tableau 4
Surveillance de validation de l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
||||||||||||||||||||
Classe de qualité de l’eau de récupération Microorganismes indicateurs (*3)
Objectifs d’efficacité de la chaîne de traitement (réduction log10) A
E. coli
≥ 5,0 Coliphages totaux/coliphages mâles spécifiques/coli-phages somatiques/coli-phages (*4)
≥ 6,0 Spores/bactéries sulfatoréductrices sporogènes de Clostridium perfringens (*5)
≥ 5,0 |
Classe de qualité de l’eau de récupération Microorganismes indicateurs (*6)
Objectifs d’efficacité de la chaîne de traitement (réduction log10) A
E. coli
≥ 5,0 Coliphages totaux/coliphages mâles spécifiques/coli-phages somatiques/coli-phages (*7)
≥ 6,0 Spores/bactéries sulfatoréductrices sporogènes de Clostridium perfringens (*8)
≥ 5,0 |
Exposé des motifs
Ces exigences seront impossibles à respecter en pratique, dans le cas où les effluents provenant d’une station d’épuration qui entrent dans une station de récupération des eaux sont, pour une raison quelconque (par exemple, la proportion des eaux usées industrielles qui entrent dans une station d’épuration urbaine), réduits par rapport aux eaux d’épuration standard.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Situation actuelle
1. |
note que la réutilisation de l’eau peut être encouragée par différents instruments politiques. L’un d’entre eux est constitué par des normes ou des instructions contraignantes qui définissent les exigences minimales auxquelles doit répondre l’eau de récupération pour pouvoir être réutilisée, par exemple aux fins de l’irrigation agricole. À l’heure actuelle, seuls six États membres disposent de tels instruments; |
2. |
estime que le principal obstacle à l’utilisation, même limitée, de l’eau de récupération réside dans le fait qu’elle soulève des préoccupations liées à la sécurité alimentaire en ce qui concerne l’utilisation des produits agricoles cultivés sur des terres irriguées au moyen d’eaux urbaines résiduaires épurées; |
3. |
est préoccupé par le fait que la réutilisation de l’eau est encore limitée dans l’Union européenne et qu’il n’existe que peu d’informations quantitatives sur le pourcentage de l’eau qui est récupérée et sur son utilisation dans les différents États membres. Cela est dû en partie à des perceptions différentes de ce que recouvre le terme «réutilisation de l’eau», ou à des approches divergentes en matière de détermination et de communication des données; |
Nécessité d’adopter une réglementation juridique
4. |
constate que le règlement à l’examen est nécessaire au regard du déficit hydrique croissant dans les États membres de l’Union européenne, en particulier pour leur utilisation dans l’agriculture, ainsi que dans le souci d’économiser l’eau. L’on doit également déterminer de manière fondée la quantité d’eau qu’il serait possible d’économiser de la sorte dans l’Union européenne. Le règlement à l’examen est de plus suscité par la nécessité de créer des conditions identiques pour les producteurs agricoles dans l’ensemble des États membres. En dernier ressort, ce règlement est l’expression concrète des efforts que déploie l’Union européenne pour instaurer une économie circulaire également dans le secteur de l’eau; |
5. |
estime que soutenir cette méthode de gestion des eaux usées devrait constituer un avantage pour les États membres, au sens où cette forme de soutien maintient l’activité des entreprises agricoles même pendant les périodes de sécheresse. Pendant lesdites périodes de sécheresse, lorsque d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, les entreprises agricoles sont à même, grâce à ce nouveau produit, de maintenir globalement leur activité de production végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend); |
6. |
convient que les motifs avancés par la Commission européenne pour présenter la proposition de règlement sont justifiés, mais étant donné que l’ensemble de ce règlement se fonde en fait sur les obligations imposées aux exploitants des stations de récupération, il manque une quelconque analyse (particulièrement économique) de la motivation qui pousserait un exploitant de station d’épuration des eaux résiduaires à devenir l’exploitant d’une station de récupération; |
7. |
attire l’attention sur le fait que, sur la base des expériences concrètes des pays qui pratiquent déjà l’irrigation au moyen des eaux de récupération, les charges liées aux investissements nécessaires pour les stations de récupération en vue d’obtenir une qualité de classe A de l’eau de récupération seront plus élevées que ne l’indique la section du texte de la proposition de règlement consacrée à l’«analyse d’impact»; |
8. |
constate qu’en définitive, le règlement à l’examen conduira à une augmentation des charges liées à l’épuration des eaux usées car le secteur agricole ne sera pas obligé d’acheter les eaux traitées tout au long de l’année. Il s’impose de faire en sorte que ces charges supplémentaires ne soient pas reportées de manière disproportionnée sur les citoyens, les communes et les exploitants; |
9. |
estime qu’il est important de veiller à ce que le règlement reste cohérent avec les autres textes législatifs pertinents dans ce domaine, notamment le règlement relatif au contrôle et d’autres réglementations régissant la production de denrées alimentaires; |
Extension du champ d’application du règlement
10. |
note que les actes législatifs fondamentaux de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des eaux usées sont la directive 91/271/CEE et la directive 2000/60/CE, mais qu’il n’existe toutefois qu’un lien très lâche entre ces directives et la proposition de règlement. Les deux directives mentionnent la réutilisation des eaux usées uniquement à titre déclaratif, en mettant notamment l’accent sur la protection de l’environnement; |
11. |
estime qu’un acte législatif général de l’Union ne devrait pas restreindre la notion de réutilisation des eaux usées à leur seule application dans l’agriculture; reconnaît toutefois que l’étendre à des domaines tels que l’industrie ou l’énergie reviendrait à modifier complètement toute la structure du texte; |
12. |
propose pour cette raison de compléter le champ d’application du règlement de sorte qu’il couvre l’utilisation des eaux non seulement aux fins de l’irrigation de la production agricole, mais aussi aux fins, par exemple, de l’irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins et des espaces herbeux destinés à un usage public (loisirs, sports), étant donné qu’il est possible d’appliquer en la matière les mêmes approches et exigences minimales de qualité de l’eau de récupération que pour l’irrigation agricole. Utiliser les eaux de récupération à ces fins dans le cadre de la gestion de l’eau urbaine aiderait grandement à résoudre les problèmes liés au réchauffement à l’œuvre dans les centres-villes pendant les périodes de sécheresse; |
Responsabilité de l’utilisateur final
13. |
estime que le principal défaut de cet ensemble réside dans le fait que celui-ci assigne à l’«utilisateur final» le rôle d’un simple consommateur qui ne fait qu’utiliser passivement les eaux de récupération, mais n’est responsable de rien, pas même de possibles modifications de la qualité de ces eaux après livraison par l’exploitant de stations de récupération ou encore de la manière de les utiliser, c’est-à-dire par exemple la manière d’arroser les sols; |
14. |
réclame l’instauration de normes adéquates en matière de prélèvement d’échantillons et d’analyse en tenant compte des normes ISO relatives à la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation dans les différentes classes en fonction des catégories de cultures. Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. C’est l’autorité compétente de l’inspection agricole (ou alimentaire) ou les services d’hygiène qui doivent demander un contrôle. Il convient d’effectuer le choix des terrains pour le contrôle réalisé de manière que ce terrain soit représentatif de l’ensemble du territoire irrigué au moyen d’eaux de récupération issues de la station de récupération concernée; |
Sortie de la station de récupération
15. |
demande à la Commission européenne d’établir une définition de la «sortie de la station». En l’état actuel de la proposition, une définition d’une telle «sortie» fait défaut, ce qui conduit à des interprétations ambiguës. L’on peut entendre la notion de «sortie de la station» comme l’effluent de la station de récupération ou comme la cuve d’accumulation dans laquelle se constituera la réserve nécessaire pour couvrir la consommation irrégulière de l’utilisateur final, voire éventuellement comme le système d’irrigation en soi, qui transmet le produit de la station à la consommation finale; |
Le principe de subsidiarité
16. |
estime que le règlement proposé est conforme au principe de subsidiarité (article 5 TUE). Si, du point de vue du principe de subsidiarité, il est exact de dire que ce sont les autorités locales compétentes pour la gestion de l’eau qui, dans chaque État membre, décideront du mode d’utilisation des eaux usées de récupération, un instrument juridique au niveau de l’Union est toutefois nécessaire, compte tenu de la nature du marché unique de l’Union européenne pour les produits agricoles. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ
(*1) L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou goutteurs.
(*2) L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou goutteurs.
(*3) Les pathogènes de référence Campylobacter, rotavirus et Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de validation, à la place des microorganismes indicateurs proposés. Les objectifs d’efficacité suivants, exprimés en réduction log10, devraient dans ce cas s’appliquer: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) et Cryptosporidium (≥ 5,0).
(*4) Les coliphages totaux sont choisis comme indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l’analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l’un d’entre eux (coliphages mâles spécifiques ou somatiques) doit être analysé.
(*5) Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme indicateur de protozoaires le plus approprié. Cependant, les bactéries sulfatoréductrices sporogènes offrent une solution de remplacement si la concentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.
Les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de la surveillance sont validées et consignées par l’exploitant conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.
(*6) Les pathogènes de référence Campylobacter, rotavirus et Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de validation, à la place des microorganismes indicateurs proposés. Les objectifs d’efficacité suivants, exprimés en réduction log10, devraient dans ce cas s’appliquer: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) et Cryptosporidium (≥ 5,0).
(*7) Les coliphages totaux sont choisis comme indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l’analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l’un d’entre eux (coliphages mâles spécifiques ou somatiques) doit être analysé.
(*8) Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme indicateur de protozoaires le plus approprié. Cependant, les bactéries sulfatoréductrices sporogènes offrent une solution de remplacement si la concentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.
Les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de la surveillance sont validées et consignées par l’exploitant conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.
Si les valeurs en réduction log10 ne peuvent pas être atteintes en raison de la faible concentration d’organismes indicateurs dans les eaux usées épurées entrant dans la station de récupération des eaux, l’objectif de validation peut être considéré comme atteint si l’organisme indicateur concerné est absent de l’eau de récupération.
7.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/365 |
Avis du Comité européen des régions sur «Le programme spatial de l’Union européenne et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial»
(2019/C 86/20)
|
RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
1. |
reconnaît l’importance de l’utilisation de l’espace en tant que technologie habilitante à l’appui des politiques de l’Union européenne dans des domaines tels que les solutions pour des villes intelligentes, l’agriculture, l’environnement, le climat, la réduction des risques de catastrophes et la réaction à celles-ci, les migrations, la sécurité et l’aménagement du territoire, entre autres, et il met en exergue les possibilités qu’offre l’accès à des données de qualité élevée et actualisées pour répondre aux besoins existants et futurs, avec à la clé pour l’Union une compétitivité accrue, des bénéfices socioéconomiques considérables et une sécurité renforcée; |
2. |
souscrit à la vision de la Commission européenne qui préside à la Stratégie de l’Union européenne pour l’espace, et sa mise en œuvre au moyen de l’établissement du programme spatial européen. Un programme spatial européen unifié et intégré renforcera les synergies entre ses composantes, de même que leur efficience et leur efficacité; |
3. |
estime que regrouper les activités spatiales de l’Union dans un unique règlement est de nature à fournir un cadre cohérent et une visibilité accrue dans ce domaine stratégique; |
4. |
voit dans cette réforme de la politique spatiale de l’Union européenne une occasion de réellement «ouvrir le club» et de permettre à un large éventail de secteurs de tirer parti des activités liées à l’espace, au bénéfice d’activités existantes et futures; |
5. |
relève que pour assurer la bonne mise en œuvre de la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie, il importe de tirer parti de synergies entre les questions relevant de ce secteur et celles qui ont trait à l’espace. Les collectivités locales et régionales étant de plus en plus actives dans le domaine énergétique, il s’impose donc d’apporter un soutien dans des problématiques comme la coordination des infrastructures afférentes grâce à l’utilisation des technologies satellitaires; |
6. |
invite la Commission européenne à mieux clarifier et à préciser le concept et la création des pôles spatiaux et des partenariats pour l’innovation, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion financière et les responsabilités des différents acteurs, et souligne que ce type d’initiatives peut être particulièrement pertinent pour les régions, et notamment les régions impliquant plus d’un État membre; |
7. |
demande à la Commission européenne d’ajouter des propositions plus claires quant à la manière d’aboutir à une utilisation accrue des données et des technologies d’observation de la Terre par les pouvoirs publics nationaux, les collectivités régionales et locales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques, les chercheurs et les réseaux consacrés à la diffusion des données Copernicus, afin que tous ces acteurs sachent et puissent convertir ces données en informations utiles aux citoyens; |
8. |
prend acte de la référence à la promotion, tout au long de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la participation la plus large et la plus ouverte possible de start-up, de nouveaux entrants, de petites et moyennes entreprises, d’autres opérateurs économiques et de collectivités locales et régionales, et notamment de l’exigence relative à un recours à la sous-traitance par les soumissionnaires. Il souhaiterait néanmoins que soit clarifiée la manière dont le programme spatial est supposé soutenir l’investissement initial pour les collectivités locales et régionales, dans l’introduction de l’utilisation des données satellitaires, pour faire en sorte qu’elles puissent s’acquitter de leurs responsabilités lorsqu’elles sont confrontées à des obstacles liés à un problème d’expertise technique ou financière; |
9. |
est d’avis que le règlement devrait mieux expliquer quel traitement l’Union européenne entend réserver aux acteurs commerciaux du domaine spatial afin de soutenir l’industrie européenne, dans un secteur particulier à de nombreux égards, en particulier en raison de sa concentration, du double usage qui lui est propre ainsi que des barrières élevées à l’entrée qui le caractérisent, lesquelles découlent des investissements initiaux importants qui sont nécessaires et aux facteurs connexes, et estime que les dispositions sur la manière de garantir un accès sûr et indépendant à l’espace doivent être renforcées; |
10. |
souligne que l’accent mis dans la proposition sur les procédures de gestion relatives à la coopération entre l’Union européenne, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, les États membres et l’Agence spatiale européenne devrait garantir qu’il n’y aura pas de double emploi et que la création de la nouvelle agence n’aboutira pas à une duplication des structures. Il conviendrait que tout transfert de tâches supplémentaires à la nouvelle agence s’effectue non pas à l’initiative de la seule Commission mais exclusivement en concertation avec le Parlement européen et le Conseil; |
11. |
se félicite que les financements accordés au programme spatial aient été augmentés pour assurer la poursuite et le développement des programmes spatiaux phares de l’Union européenne, Copernicus, Galileo et EGNOS, auxquels viennent s’ajouter désormais deux nouvelles initiatives, à savoir SST et GOVSATCOM; |
12. |
regrette le manque de financements spécialement alloués à la recherche spatiale dans le cadre du programme «Horizon Europe», car ils auraient pu fournir davantage d’incitations et de sécurité à l’industrie européenne pour qu’elle puisse se développer plus avant dans ce secteur, et garantir les meilleures synergies possibles entre l’industrie et la recherche; |
Observations générales et analyse
13. |
Le 26 octobre 2016, la Commission européenne a adopté la «Stratégie spatiale pour l’Europe». L’objectif de la stratégie spatiale a été de définir une vision stratégique globale pour les activités de l’Union dans le secteur de l’espace tout en garantissant un niveau adéquat de coordination et de complémentarité avec les activités menées par les États membres et l’Agence spatiale européenne (ESA). Le projet de règlement contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie spatiale de l’Union européenne au moyen de mesures spécifiques destinées à renforcer les programmes existants, en créer de nouveaux et allouer un montant de 16 milliards EUR à la politique spatiale. |
14. |
Le Comité européen des régions soutient l’objectif de la stratégie spatiale de l’Union européenne et reconnaît son importance pour les régions. Le projet de règlement favorise la réalisation de ces objectifs mais, parfois, ne va pas suffisamment loin ou n’est pas suffisamment clair quant aux moyens de parvenir à des résultats. Les citoyens, les entreprises et la communauté scientifique de l’Union sont de plus en plus actifs dans le secteur spatial. Vu le contexte ainsi tracé, il est capital que les applications de données et services fondés sur l’espace entrent dans l’usage et bénéficient d’une promotion, si l’on veut que les avantages qu’elles apportent atteignent le grand public, les niveaux infranationaux de gouvernance et les entreprises. Du fait de la portée stratégique qu’elle revêt pour la politique spatiale de l’Europe, il conviendrait par conséquent que la compétence relative à cette adoption des données et services à base spatiale et à leur promotion fassent l’objet d’une attention particulière de la Commission européenne qui fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses efforts en la matière. |
15. |
L’importance de l’utilisation des technologies spatiales à l’appui des services sur Terre va croissant. De plus en plus d’entités privées sont actives dans l’espace. L’utilisation de l’espace extra-atmosphérique est devenue une composante de la vie quotidienne, ce qui était inconcevable il y a de cela encore soixante ans, lorsque l’ère spatiale a débuté. Les technologies spatiales sont indispensables à l’économie numérique et un élément essentiel pour renforcer l’efficacité des services publics et ouvrir également de nouvelles opportunités pour la recherche. L’Union européenne a été un important utilisateur des technologies spatiales depuis des décennies et a développé des composantes spatiales essentielles telles que Galileo et Copernicus. L’Union européenne peut réaliser ce qui, pour l’essentiel, ne pourrait pas l’être par un État membre agissant seul, d’où l’importance de la coopération si l’Europe est appelée à jouer un rôle substantiel en matière d’espace. |
16. |
observe qu’il y a lieu d’insister sur l’importance que revêt une coordination plus étroite entre les programmes scientifiques et spatiaux dans l’Union européenne, tout comme sur le rôle que les régions et les collectivités locales assument pour mieux intégrer les activités relevant de la science et de l’espace dans le monde de l’entreprise. Il conviendrait que l’Union européenne soutienne plus vigoureusement le développement des technologies numériques et de celles qui sont à base spatiale et que les budgets de la recherche et de l’espace fassent l’objet d’une coordination plus étroite, car il est reconnu que ces technologies constituent des moteurs essentiels pour l’innovation dans toute une série de domaines en rapport avec le développement durable, comme la numérisation, l’intelligence artificielle, l’énergie, l’environnement, la gestion des risques de catastrophes et le changement climatique. L’accès aux projets scientifiques à forte intensité de technologies et de savoir est capital pour l’avenir du secteur spatial dans l’Union européenne. Pour renforcer les capacités de l’industrie européenne de l’espace, il importe de continuer, en parallèle aux autres actions, à associer les entreprises et les universités ou instituts de recherche d’Europe aux programmes de l’ASE, afin d’élaborer des technologies de pointe pour les missions et les équipements spatiaux. Il serait opportun de favoriser les retombées positives pour les entreprises en recourant à l’instrument de l’Union européenne pour les PME, afin d’élargir, dans les futurs programmes-cadres, les perspectives qui sont offertes à l’entrepreneuriat et à l’économie en matière de produits et de services à base spatiale. |
17. |
La proposition consolide les activités spatiales existantes et en crée de nouvelles, comme en matière de surveillance de l’espace (Space Situation Awareness — SSA), qui permettront de prendre des mesures contre les risques existants dans l’espace, notamment les débris, les accidents en orbite, les phénomènes de météorologie spatiale, etc. Il est également envisagé de créer un réseau de télécommunications gouvernementales par satellite (GOVSATCOM) qui permette la communication dans des lieux ou des situations où la communication normale n’est pas possible. |
Politique industrielle et marchés publics
18. |
Les technologies spatiales sont coûteuses et à forte intensité de savoir, ce qui crée des obstacles considérables à l’entrée dans le secteur pour les entreprises. Dans le même temps, l’on ne mesure pas encore suffisamment bien l’importance de l’espace en tant que technologie habilitante. Les entreprises, de toute envergure et dans toutes les régions, pourraient utiliser l’espace de diverses manières, mais les entreprises plus petites, les régions qui sont davantage éloignées ou les États membres de moindre taille pourraient avoir besoin de plus d’information ou d’aide pour développer leurs idées quant à la manière d’exploiter le potentiel des technologies spatiales. |
19. |
La mention des pôles spatiaux, des partenariats pour l’innovation et d’autres formes de soutien à l’innovation est un élément positif, et la proposition fait explicitement référence au niveau régional. Il n’y a toutefois aucun détail sur les modalités de mise en œuvre. |
20. |
En dépit de certaines dispositions contenues dans la proposition, le caractère concurrentiel des marchés de l’Union européenne ainsi que les compétences et les ressources requises pour la participation au programme spatial peuvent conduire à des conditions avantageuses pour les entreprises de plus grande taille. Ce déséquilibre pourrait engendrer des distorsions sur le marché susceptibles de désavantager les start-up, les nouveaux entrants ainsi que les petites et moyennes entreprises et les collectivités locales et régionales s’agissant d’accéder aux opportunités économiques qui pourraient découler du programme spatial de l’Union européenne. |
21. |
Les petites entreprises peuvent se révéler plus agiles et plus réactives, dès lors qu’elles sont plus proches des utilisateurs, et donc constituer des maillons importants de la chaîne de valeur, et avoir à ce titre un rôle donné à jouer dans le domaine spatial. Les entreprises, dans toutes les régions, pourraient utiliser l’espace de différentes façons et à différents niveaux. Les petites entreprises, les régions éloignées et les petits États membres peuvent contribuer de la même manière au traitement de l’énorme quantité de données générées, et trouver des moyens nouveaux et innovants de les utiliser. Grâce aux instruments financiers disponibles et à leurs actions de promotion, les collectivités régionales peuvent contribuer à susciter un intérêt accru pour l’adaptation des technologies spatiales aux besoins du marché, par exemple en activant des dispositifs de soutien aux pépinières technologiques pour jeunes entreprises actives dans ces domaines. |
22. |
Concernant les principes en matière de marchés publics énoncés dans le projet de règlement, il est fait mention des petites et moyennes entreprises et d’un large choix géographique ainsi que du recours à plusieurs fournisseurs, de même qu’à la nécessité de faire participer tous les États membres et d’éviter la concentration. Les propositions concernant le soutien de la compétitivité ne sont pas précisées dans le texte du règlement. |
23. |
Il est nécessaire de sensibiliser aux éventuels effets de marché sur l’industrie européenne et les régions. La procédure de passation de marchés publics de l’Union européenne ne met pas l’accent de la même façon que celle de l’ASE sur la répartition géographique ou le «juste retour». L’incidence d’une transition d’un système de passation des marchés à un autre sur les régions doit être pris en considération, les marchés publics de l’ASE étant d’une grande importance pour de nombreuses régions. |
24. |
Il n’y a pas dans le domaine spatial de conditions de concurrence équitables, car d’autres pays disposent de secteurs de la défense plus importants qui leur permettent de garantir les investissements et de parrainer des usages civils, sachant que la plupart des activités dans l’espace sont à double usage. L’Europe doit assurer une coopération étroite et faire en sorte que toutes les mesures possibles soient prises pour remédier à l’absence de conditions homogènes et aider les entreprises européennes. |
25. |
Les collectivités locales et régionales devraient être impliquées dans les pôles liés à l’espace dans un grand nombre de secteurs pour lesquels celui-ci peut fournir des données importantes (en rapport avec l’énergie, les transports, la surveillance de l’environnement, l’agriculture et les solutions pour les villes intelligentes, notamment). Les pôles régionaux, qui comportent plus d’un État membre, peuvent constituer un outil de politique industrielle utile pour la politique spatiale, et contribuer ainsi à accroître la compétitivité de l’Union européenne et à soutenir le développement régional. |
26. |
Le règlement devrait mieux expliquer quel est le traitement que l’Union européenne entend réserver aux fournisseurs, en particulier dans le contexte des données relatives à la sécurité. Il devrait en général mieux préciser les priorités et les moyens de traiter avec des entités privées et reconnaître les possibilités de passation conjointe de marchés avec celles-ci. |
Sensibilisation politique et politique spatiale inclusive
27. |
L’utilisation de l’espace peut avoir de nombreuses retombées positives pour les activités de recherche et de développement et, pour autant qu’elle soit bien promue et présentée, elle peut encourager et inspirer de nouvelles générations de chercheurs et de chefs d’entreprise en Europe. Cela est essentiel si l’on veut que l’Europe reste à la pointe des activités spatiales dans un environnement de plus en plus mondialisé. Les collectivités locales et régionales peuvent soutenir, dans le domaine de l’éducation tant formelle qu’informelle, des actions qui sensibilisent plus avant la jeune génération aux avantages découlant de l’exploitation des données spatiales dans l’économie civile et pour la vie quotidienne, s’agissant notamment de gérer la sécurité dans les communes et les régions. |
28. |
L’Union européenne est bien placée pour soutenir les activités de recherche, les échanges et les initiatives similaires. La proposition n’accorde pas beaucoup d’attention à cet aspect de la politique spatiale. Il pourrait être fait davantage référence à la recherche et au développement, et ce de manière plus précise. En l’état actuel, il semble que la synergie entre l’industrie et la recherche ne soit pas suffisamment soulignée. |
29. |
Des synergies dans le domaine de la cybersécurité devraient être trouvées, car elle est un enjeu pour tous les aspects des activités spatiales (segment terrestre, satellite, liaison montante/descendante et données). |
Galileo et Copernicus
30. |
Galileo, le système mondial de radionavigation par satellite de l’Union européenne (GNSS), fournit des données de positionnement gratuites qui confèrent à l’Europe une autonomie stratégique. EGNOS fournit un système européen régional. L’autonomie de l’Europe est essentielle dans l’environnement géopolitique complexe et imprévisible d’aujourd’hui. L’importance des données satellitaires va croissant. Les technologies du futur, telles que les voitures autonomes, n’en sont qu’un exemple. Galileo offre la possibilité de développer de nouveaux services et produits, notamment par les petites et moyennes entreprises et dans tous les États membres. De telles possibilités et les moyens existants de les exploiter doivent être présentés de manière accessible afin d’en encourager une utilisation généralisée. |
31. |
L’utilisation des données fournies par Copernicus n’est pas aussi répandue qu’elle pourrait l’être, même si les données sont en libre-accès. Des mesures sont nécessaires pour promouvoir l’utilisation des données auprès d’une communauté d’utilisateurs plus large. Le règlement mentionne la chaîne de valeur des données qui pourrait appuyer cet usage plus étendu. Compte tenu du grand nombre d’utilisateurs de données et du volume considérable de ces dernières, un accès sûr et rapide à celles-ci est essentiel. Cela revêt une grande importance pour les régions car les entreprises, en tous lieux, et y compris les PME, peuvent développer de nouveaux services basés sur les données disponibles. |
32. |
Les mesures proposées pour la fourniture de services d’accès aux données et aux informations (Data and Information Access Services — DIAS) sont opportunes. Il importe de prévoir un soutien plus ciblé de l’Union européenne et de sources nationales pour le développement du secteur en aval concernant les services et les applications satellitaires. La proposition fait valoir la nécessité de promouvoir et de faciliter l’utilisation des données et des technologies d’observation de la Terre par les collectivités locales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques et les chercheurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus ainsi que les organismes nationaux et régionaux mais ne fait pas la clarté sur les moyens d’y parvenir. |
SST
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La proposition en faveur d’un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (SST) est un ajout utile, compte tenu de l’utilisation croissante de l’espace. |
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Dans les dispositions relatives au champ d’application du SST, il y a lieu de clairement établir le principe d’une large participation des parties prenantes dans toutes les régions de l’Union européenne, y compris en recourant aux solutions existantes, qui peuvent inclure des solutions commerciales, et ce dans le but de fournir rapidement et efficacement des services aux utilisateurs de ce système. |
GOVSATCOM
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GOVSATCOM répondra directement aux besoins des États membres qui n’ont pas eu la capacité nécessaire pour pouvoir développer leurs propres systèmes spatiaux, créant ainsi de la valeur ajoutée directe pour l’action de l’Union européenne. |
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Pour certaines régions, frontalières par exemple, il peut s’avérer particulièrement indiqué. Il sera mis en place en un premier temps au niveau des États membres. Toutefois, peut-être à la suite de l’évaluation de 2024, les régions pourraient ensuite avoir la possibilité de contribuer directement aux travaux de l’agence. |
Accès à l’espace
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L’accès à l’espace est important pour des activités comme celles relatives au système global de radionavigation par satellite de l’Union européenne (GNSS) ainsi qu’aux programmes Galileo et Copernicus. L’Europe devrait avoir un accès autonome à l’espace à des fins de viabilité. Il est coûteux et compliqué de se lancer dans des activités de lancement lorsque l’accès à celles-ci est barré par d’importants obstacles à l’entrée; aussi faut-il étudier les moyens de soutenir des infrastructures de lancement modernes, efficaces et souples. |
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De tels moyens peuvent comprendre, par exemple, l’établissement d’une politique de marché adaptée pour les lancements institutionnels, ainsi qu’une politique cohérente en matière de viabilité des infrastructures critiques. La possibilité de regrouper plusieurs lancements, le développement de technologies de lancement alternatives et le soutien aux infrastructures au sol devraient être clairement mentionnés dans le règlement. |
Questions d’organisation
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La principale proposition qui touche à l’organisation est d’accroître le rôle de l’Agence du GNSS européen (GSA), de sorte qu’au lieu d’être un organe chargé d’un programme spécifique (Galileo), elle deviendrait une agence spatiale pour l’Union européenne qui serait établie en parallèle avec l’ASE, d’où un risque élevé de redondances dans les tâches et la création de structures faisant double emploi. Il convient de prévenir ce danger en faisant obligation, avant tout transfert de missions à la GSA, de vérifier soigneusement si l’ASE ne dispose pas déjà de compétences éventuelles dans le domaine concerné. La pertinence des politiques de l’Union devrait représenter une valeur ajoutée non seulement par rapport aux activités des États membres mais également en regard des activités de l’Agence spatiale européenne (ASE). |
40. |
Une grande partie du projet de règlement porte sur les questions d’organisation de l’Agence proposée, pour lesquelles il s’est principalement inspiré du règlement relatif à l’ASE. L’accent mis sur ces questions risque de focaliser exagérément l’attention sur la constitution de structures administratives et, in fine, de priver de ressources humaines et financières suffisantes l’enjeu essentiel, à savoir une politique industrielle spatiale de l’Union européenne plus ambitieuse. |
41. |
Les petits pays, en particulier, sont aujourd’hui déjà confrontés à des difficultés à trouver les ressources humaines nécessaires pour prendre part à nombre d’activités. De telles difficultés pourraient s’aggraver et aboutir à une accentuation des différences qui existent entre les États membres pour ce qui est de leur capacité à y participer activement. L’utilisation optimale des ressources doit être dûment prise en considération dès lors que les cadres de coopération entre l’Agence spatiale européenne et l’Union européenne sont déjà en place. |
42. |
La coopération fructueuse qui existe entre les différentes organisations européennes liées à l’espace, notamment EUMETSAT ou le CEPMMT, par exemple, devraient être poursuivie et renforcée. Il convient d’exploiter pleinement le potentiel que représentent les connaissances et les structures existantes. |
Budget
43. |
La dotation budgétaire est à saluer. Le programme soutient de nombreuses politiques de l’Union européenne, ce qui signifie que le coût n’est pas juste celui d’activités spécifiques mais est à considérer plus globalement comme un moyen de fournir un élément essentiel pour d’autres politiques de l’Union européenne. Sur ce point, il convient de souligner que l’ampleur des moyens financiers prévus pour l’adoption et la promotion des applications à base spatiale devrait être à la mesure de l’engagement croissant des citoyens et des entreprises dans ce domaine. En conséquence, cette enveloppe ne peut être inférieure à celle de la période actuelle: pour Copernicus, par exemple, il faudrait qu’elle atteigne au moins 5 % du budget total de ce programme. Il y aurait lieu que le budget d’EGNOS/Galileo pour les actions en faveur de l’adoption des utilisations n’inclue pas les dépenses liées à la création de nouvelles structures administratives mais s’attache exclusivement à promouvoir ces applications et à développer le marché. Les activités déjà entreprises peuvent, si elles ne sont pas financées de manière adéquate, être vouées à l’échec ou perdre de leur pertinence, ce qui compromettrait les investissements réalisés. |
44. |
Il est regrettable que le programme «Horizon» ne prévoie pas de financement dédié à l’espace. |
45. |
Le Comité fait observer que l’introduction des technologies spatiales nécessite un fort investissement initial et recommande que les pouvoirs publics examinent s’il est possible de créer, au profit des petites et moyennes entreprises qui en développent, de nouveaux outils de financement, axés sur le marché et attrayants; |
Questions supplémentaires
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En ce qui concerne les récentes controverses liées à l’espace comme celle qui porte sur l’utilisation des ressources spatiales (y compris minières), abordées dans la législation de certains États membres tels que le Luxembourg, l’Union européenne peut contribuer à dégager un consensus plus large au niveau international quant au rapport à établir entre une telle législation et le droit international tel que formulé dans de nombreuses conventions. |
47. |
Pour ce qui est de l’adhésion de l’Union européenne aux conventions spatiales, cette possibilité est mentionnée dans la proposition mais devrait faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. |
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Le président du Comité européen des régions
Karl-Heinz LAMBERTZ