ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 86

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
7 mars 2019


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Comité des régions

 

132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018

2019/C 86/01

Résolution du Comité européen des régions sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2019

1

 

AVIS

 

Comité des régions

 

132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018

2019/C 86/02

Avis du Comité européen des régions sur le Paquet Élargissement 2018

8

2019/C 86/03

Avis du Comité européen des régions sur la fiscalité dans l’économie numérique

14

2019/C 86/04

Avis du Comité européen des régions sur le plan d’action: financer la croissance durable

24

2019/C 86/05

Avis du Comité européen des régions sur les modèles d’appropriation de l’énergie au niveau local et le rôle des communautés énergétiques locales dans la transition énergétique en Europe

36


 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ DES RÉGIONS

 

132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018

2019/C 86/06

Avis du Comité européen des régions sur le Règlement portant dispositions communes

41

2019/C 86/07

Avis du Comité européen des régions sur le Fonds social européen plus

84

2019/C 86/08

Avis du Comité européen des régions sur le Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion

115

2019/C 86/09

Avis du Comité européen des régions sur la Coopération territoriale européenne

137

2019/C 86/10

Avis du Comité européen des régions sur le Mécanisme transfrontalier

165

2019/C 86/11

Avis du Comité européen des régions sur la réforme de la PAC

173

2019/C 86/12

Avis du Comité européen des régions sur le Fonds Asile et migration

239

2019/C 86/13

Avis du Comité européen des régions sur le programme en faveur du marché unique

259

2019/C 86/14

Avis du Comité européen des régions sur le programme pour une Europe numérique (2021-2027)

272

2019/C 86/15

Avis du Comité européen des régions sur le corps européen de solidarité et la nouvelle stratégie européenne en faveur de la jeunesse

282

2019/C 86/16

Avis du Comité européen des régions sur le voisinage et le monde

295

2019/C 86/17

Avis du Comité européen des régions sur le programme InvestEU

310

2019/C 86/18

Avis du Comité européen des régions — Le programme d’appui aux réformes et le mécanisme de stabilisation européen d’investissement

335

2019/C 86/19

Avis du Comité européen des régions sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

353

2019/C 86/20

Avis du Comité européen des régions sur Le programme spatial de l’Union européenne et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial

365


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Comité des régions

132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/1


Résolution du Comité européen des régions sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2019

(2019/C 86/01)

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

considérant:

le programme de travail de la Commission européenne pour 2019 (1),

le protocole de coopération avec la Commission européenne de février 2012,

la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019,

1.

fait observer que 2019 sera une année cruciale pour l’avenir de l’Union européenne, alors que ses fondements mêmes sont remis en question; réaffirme à cet égard combien il est impératif de jeter un pont entre le terrain et l’échelon européen, et d’associer les représentants locaux et régionaux et les citoyens européens à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques européennes, notamment grâce à une application correcte de la subsidiarité active et de la gouvernance à plusieurs niveaux;

2.

plaide en faveur de la conclusion rapide d’un accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) avant les élections européennes de mai 2019, de manière à assurer le lancement en temps voulu des nouveaux programmes européens, et se rallie à l’appel du Parlement européen pour que le prochain CFP corresponde à au moins 1,3 % du RNB de l’Union européenne à 27;

3.

déplore que la proposition de la Commission concernant le budget pluriannuel ne se profile pas de manière affirmée pour ce qui est de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que dans tous ses domaines d’intervention et toutes ses activités, l’Union intégrera la dimension de l’égalité, afin de favoriser celle de l’homme et de la femme. En outre, il conviendrait que la budgétisation sensible au genre soit pratiquée de manière plus approfondie, étendue et systématique;

4.

exprime le souhait que l’Union européenne et le Royaume-Uni parviennent en temps utile à un accord concernant l’intention du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne qui préservera les quatre libertés de circulation. Le CdR attend de la Commission qu’elle l’associe aux négociations sur la future coopération entre le Royaume-Uni et l’Union européenne au-delà du 30 mars 2019, ce qui permettrait de relayer les contributions des pouvoirs locaux et régionaux en vue de relations futures productives et durables;

Citoyenneté, gouvernance et amélioration de la réglementation

5.

salue la communication de la Commission sur le renforcement du rôle de la subsidiarité et de la proportionnalité, qui promeut l’application des recommandations de la task-force Subsidiarité, proportionnalité et «faire moins mais de manière plus efficace»; invite à cet égard le Parlement européen et la Commission à mettre en œuvre les recommandations de la task-force en coopération avec le CdR et à contribuer ainsi à favoriser une subsidiarité active en Europe et une nouvelle méthode de travail; reste déterminé à contribuer à cette démarche en recueillant l’expertise et les connaissances des régions et des villes d’Europe, notamment par le biais de son réseau de monitorage de la subsidiarité, du réseau de pôles régionaux et de la plateforme REGPEX;

6.

se demande si la proposition de supprimer le changement d’heure semestriel comporte une valeur ajoutée européenne et satisfait aux exigences de coordination suggérées par la task-force, et met en garde contre les retombées négatives pour les collectivités locales et régionales (notamment dans les régions frontalières);

7.

salue le projet de la Commission de recourir à la clause passerelle dans le but d’appliquer le vote à la majorité qualifiée, en particulier dans le domaine de la fiscalité, ce qui faciliterait la lutte contre l’évasion fiscale et permettrait de rendre les systèmes fiscaux plus équitables;

Emploi, croissance, investissement et politique de cohésion

8.

appelle de ses vœux, conjointement avec les partenaires de la #CohesionAlliance, la conclusion rapide d’un accord sur le train de mesures législatives concernant la politique de cohésion 2021-2027, qui devrait continuer de reposer sur les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux. Le CdR rappelle que la politique de cohésion est la principale politique d’investissement de l’Union européenne dont l’objectif est de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’ensemble de l’Union européenne. Il demande, dans le but de réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales et aux régions où s’opère une transition industrielle ou qui souffrent de handicaps géographiques ou démographiques graves et permanents, comme les régions insulaires, transfrontalières et de montagne;

9.

attire l’attention sur le fait que le programme de la Commission pour 2019 ne mentionne aucunement, comme ce devrait être le cas, les régions ultrapériphériques, du moins en ce qui concerne la mise en œuvre de la communication de 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne». Le CdR espère que la Commission continuera à prendre les mesures nécessaires afin de développer la nouvelle approche pour les régions ultrapériphériques (RUP);

10.

préconise de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre des partenariats au titre du programme urbain ayant obtenu des résultats positifs sur le plan des actions de gouvernance à niveaux multiples, de manière à améliorer le contrôle de la subsidiarité et à renforcer le lien entre l’amélioration de la réglementation et le programme urbain pour l’Union européenne; estime que le plan d’action du partenariat urbain en matière de logement adopté en novembre 2018 pose les jalons d’un programme européen en faveur du logement;

11.

note avec inquiétude que les investissements publics demeurent à un niveau trop bas et répartis de manière inégale dans l’Union européenne, comme le souligne l’accent mis par la Commission sur les investissements à long terme dans le cycle du semestre européen 2019; réaffirme dès lors la nécessité de transposer dans le droit primaire l’accord sur les marges de flexibilité dans le pacte de stabilité et de croissance; réitère aussi son appel en faveur de nouvelles mesures destinées à renforcer l’investissement public, notamment en excluant de la comptabilité du pacte de stabilité et de croissance le cofinancement national, régional ou local au titre des fonds ESI, comme c’est déjà le cas pour le cofinancement au titre de l’EFSI;

12.

appelle la Commission à adopter une approche pragmatique concernant les aspects liés à la gouvernance du programme InvestUE, après avoir consulté tous les principaux acteurs concernés, comme la BEI;

13.

met en exergue la forte valeur ajoutée européenne des politiques et des programmes en faveur de la jeunesse comme Erasmus+, le corps européen de solidarité et DiscoverEU, et attire l’attention sur la nécessité de faciliter leur accessibilité et de garantir la participation des collectivités locales et régionales à leur mise en œuvre, tout en reconnaissant que les projets qui prévoient une forte valeur ajoutée sur le plan de la participation de jeunes handicapés et de la dimension régionale et locale devraient être récompensés, en particulier ceux des zones rurales, des zones d’accueil des migrants, des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. Conformément à la nouvelle stratégie en faveur de la jeunesse, le CdR réitère son appel à mettre en place une coopération structurée entre lui-même et le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse qu’il est proposé d’instituer;

14.

souligne que, pour que l’Union européenne puisse maximiser son potentiel dans le domaine de la recherche et de l’innovation (R & I), la Commission et les États membres doivent combler les écarts en matière d’innovation entre les régions, et suggère qu’Horizon Europe devrait renforcer les liens avec les stratégies régionales de spécialisation intelligente (S3);

15.

attend avec intérêt le plan coordonné sur le développement de l’intelligence artificielle en Europe qui a été annoncé et qui devrait également couvrir le secteur public au niveau local et régional, compte tenu du rôle que jouent les CLR dans la promotion de l’investissement et dans l’écosystème d’intelligence artificielle dans leurs régions;

Politique économique et dimension sociale de l’Union européenne

16.

souligne que les objectifs de développement durable devraient être mis en œuvre en tant que cadre de référence global pour la politique de l’Union et, plus spécifiquement, remplacer la stratégie Europe 2020 comme objectifs à long terme du semestre européen;

17.

réaffirme son soutien au principe de l’introduction d’une capacité budgétaire destinée à augmenter la résilience de la zone euro et à préparer la convergence avec les futurs membres de celle-ci. Cette capacité doit cependant être financée à partir de ressources propres distinctes de celles prévues pour le financement du budget de l’Union européenne pour éviter un empiètement de cette capacité sur les programmes de l’Union européenne accessibles aux pays de l’EU-27. En outre, cette capacité devrait être comptabilisée à l’extérieur du plafond de ressources du budget de l’Union européenne;

18.

fait remarquer que les faibles taux de mise en œuvre des recommandations par pays sont dus à un déficit d’appropriation et au manque de financements et de capacités administratives à tous les niveaux, et réitère sa proposition en faveur de l’adoption d’un code de conduite visant à associer les collectivités locales et régionales au semestre européen;

19.

se déclare préoccupé par le fait que les collectivités locales et régionales n’ont pas suffisamment bénéficié des mesures de renforcement des capacités financées par l’Union européenne au titre du CFP actuel; réitère sa demande en faveur de la publication par la Commission d’un ensemble unique de lignes directrices pour coordonner l’ensemble des mesures de renforcement des capacités financées par l’Union;

20.

accueille favorablement les propositions de la Commission visant à établir des règles permettant l’imposition des profits générés par les multinationales grâce à l’économie numérique; souligne en outre la nécessité d’adopter une définition juridique européenne de la notion d’établissement virtuel permanent pour les entreprises numériques;

21.

invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux et fait part de son inquiétude face à la réduction des ressources budgétaires en la matière; considère à cet égard essentiel de reconnaître la forte composante territoriale des progrès dans la mise en œuvre du Socle; encourage la Commission et le législateur européen à accélérer la mise en place de l’Autorité européenne du travail, et à prévoir l’inclusion d’un représentant des collectivités régionales des États membres dans son conseil d’administration;

22.

se félicite de la récente création du groupe d’experts sur l’économie sociale et les entreprises sociales au sein duquel le Comité est représenté, et demande instamment à la Commission européenne de présenter un cadre juridique européen qui engloberait un corpus de définitions communes s’appliquant aux différentes formes d’économie sociale, comme les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations;

23.

propose, en tant qu’outil de mise en œuvre du onzième principe du socle européen des droits sociaux, de mettre en place une garantie pour l’enfance européenne afin de s’attaquer au taux alarmant de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants dans l’Union européenne (26,4 % en 2017). Cette garantie devrait devenir partie intégrante du FSE+;

Stratégie pour le marché unique, PME, concurrence, industrie et marché unique numérique

24.

insiste sur l’importance de développer une stratégie industrielle intégrée et réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion dans cette stratégie du rôle des collectivités locales et régionales;

25.

invite la Commission à proposer une mise à jour de l’initiative relative aux PME («Small Business Act»); demande en particulier à la Commission, pour ce qui concerne le test PME, de tenir compte des diverses spécificités des actes devant être soumis au test, notamment les projets de nature législative, et d’intervenir dans le même esprit que celui du programme REFIT en prévoyant des mesures correctives;

26.

réitère son engagement de donner un retour d’information concernant la mise en œuvre des directives de 2014 relatives aux marchés publics aux niveaux local et régional, compte tenu de l’importance que revêtent les pouvoirs infranationaux en matière de marchés publics et en vue d’évaluer l’utilisation de critères sociaux et environnementaux;

27.

appelle la Commission à lancer en 2019 une révision du cadre législatif en matière d’aides d’État, notamment du RGEC, du règlement «de minimis» et du cadre SIEG, dans le but d’associer en temps voulu l’ensemble des parties prenantes concernées à un dialogue constructif sur la substance de la réforme;

28.

demande à la Commission de faciliter le déploiement de l’infrastructure de haut débit, plus particulièrement dans les zones rurales, faiblement peuplées et dont la population est dispersée, pour lesquelles le haut débit représente une ressource fondamentale pour la prestation de services publics efficaces, le retour d’une population jeune ou l’établissement de nouveaux commerces; des zones qui ne présentent pas d’intérêt commercial pour les opérateurs et dans lesquelles l’on peut considérer, par conséquent, qu’il existe une défaillance du marché; et de contribuer ainsi à la réduction de la fracture numérique européenne et à la mise en place d’un réseau cohérent de pôles d’innovation numérique européens;

29.

invite la Commission à formuler des propositions visant à aborder les questions réglementaires liées à l’économie collaborative et numérique; demande en particulier l’adoption d’une directive européenne sur le travail via une plateforme, fondée sur l’article 153, paragraphe 2, point b), du TFUE, établissant des normes minimales en matière de conditions de travail équitables dans l’économie numérique;

Agriculture et sylviculture, santé publique et protection des consommateurs

30.

plaide pour que la PAC devienne une politique agricole simplifiée, juste, durable et fondée sur la solidarité, au service des agriculteurs, des territoires, des consommateurs et des citoyens, et réclame une convergence interne et externe accrue des paiements directs, des outils de gestion des crises efficaces pour stabiliser les revenus des agriculteurs et davantage de gouvernance à niveaux multiples dans la conception et la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux;

31.

se joint au Parlement européen (2) pour demander que l’Agenda de l’Union européenne pour les régions rurales, montagneuses et isolées stimule le développement socio-économique, la croissance et la diversification de l’économie, le bien-être social, la protection de la nature ainsi que la coopération et l’interconnexion avec les zones urbaines afin de favoriser la cohésion et d’éviter le risque de fragmentation territoriale;

32.

de même, appelle de ses vœux une stratégie européenne en faveur des régions confrontées à des défis démographiques, qui rende toutes les politiques de l’Union européenne — cohésion, innovation, transports, santé, politiques sociales et de l’emploi, TIC, développement rural, émigration, etc. — plus attentives à ce phénomène, et qui comporte une analyse des coût ainsi que des projections à l’échelon national, régional et local, conformément à l’avis du CdR sur «La réponse de l’Union européenne au défi démographique»;

33.

souligne que l’innovation et les solutions numériques sont d’une importance capitale pour le développement de villages intelligents et pour la revitalisation des centres-villes et des zones rurales; invite la Commission à dresser le bilan et à assurer le suivi des mesures mises en œuvre au titre du plan d’action de l’Union européenne pour des villages intelligents;

34.

prévoit de réagir à l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, qui devrait avoir lieu en décembre 2018, et insiste sur l’importance de la prévention de la déforestation, de la reforestation et de la transformation des forêts;

35.

salue la poursuite du FEAMP en qualité de fonds spécifique et simplifié doté d’un budget pour la croissance bleue, qui permet de prendre des mesures transversales en liaison avec d’autres programmes européens; demande que le budget du FEAMP et la part de gestion partagée demeurent au niveau du programme précédent. Les zones de pêche et d’aquaculture exclusives de l’Union européenne, le développement de l’économie bleue, les aides aux ports, les questions environnementales et la préservation de la biodiversité maritime sont confrontés à des défis majeurs pour la période de l’après-2020 et, partant, devraient être soutenus par le FEAMP. Le Comité demande le retrait de l’obligation d’utiliser les instruments financiers au titre du FEAMP pour soutenir l’aquaculture et la transformation des produits;

36.

déplore que l’intégration du programme d’action de l’Union européenne dans le domaine de la santé au FSE+ ait eu pour conséquence une réduction de l’enveloppe budgétaire pour les initiatives financées par l’Union dans ce domaine, et plaide pour que des mesures et des financements viennent compenser cette réduction;

37.

demande que la Commission examine les systèmes d’étiquetage alimentaire en usage et propose de créer un mécanisme européen unique obligatoire d’étiquetage couleur qui fournirait aux consommateurs, sur la face antérieure des conditionnements alimentaires dans l’ensemble de l’Union européenne, pour une portion de 100 grammes du produit concerné, des informations claires et assurerait la promotion de modèles plus sains en matière d’alimentation. De même, des critères spécifiques devraient être introduits pour les produits formulant des allégations en rapport avec la nutrition et la santé;

38.

accueille favorablement la proposition de la Commission relative à la création d’un dossier médical électronique européen visant à améliorer le traitement des patients dans les régions et dans les États membres; demande à la Commission d’examiner avec soin, dans le cadre de cette proposition, les questions liées à la protection des données et à l’interopérabilité;

Tourisme et culture

39.

renouvelle son appel à la Commission pour qu’elle procède à une révision approfondie de sa stratégie pour le tourisme de 2010, avec un programme de travail pluriannuel clair;

40.

demande que soit adopté, dans le prolongement de l’Année européenne 2018 du patrimoine culturel, un nouveau plan d’action européen pour le patrimoine culturel;

Union de l’énergie, politique climatique et environnement

41.

préconise la création d’un mécanisme efficace de gouvernance à niveaux multiples pour mettre en œuvre avec succès le train de mesures intitulé «Une énergie propre pour tous les européens», en veillant à ce que les plans nationaux en matière d’énergie et de climat soient élaborés en coopération étroite avec les collectivités locales et régionales et permettent le développement d’un système de contributions déterminées au niveau local et régional pour compléter les CDN en vertu de l’accord de Paris;

42.

compte tenu du quatrième rapport sur l’état de l’union de l’énergie, souligne l’importance de promouvoir une transition énergétique juste, ce qui requiert d’accorder une attention spécifique aux régions qui seront particulièrement touchées, telles que celles présentant une dépendance spécifique vis-à-vis des industries des combustibles fossiles, ou les îles, en particulier celles qui ne sont pas interconnectées, comme c’est le cas des régions ultrapériphériques. Dans ce contexte, le CdR reconnaît les mesures déjà engagées dans le domaine de la pauvreté énergétique et souligne le rôle de premier plan des CLR dans leur mise en œuvre;

43.

invite la Commission à surveiller les conséquences socio-économiques de la nouvelle organisation du marché de l’électricité dans l’ensemble des États membres et des régions de l’Union;

44.

accueille favorablement la «vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat — Une planète propre pour tous» publiée récemment, qui engage l’Union à devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050 et reconnaît le rôle central des collectivités locales et régionales; insiste sur le fait que les mesures destinées à mettre en œuvre cette stratégie doivent respecter le principe de gouvernance à niveaux multiples, confier un rôle officiel aux collectivités locales et régionales, notamment en intégrant aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat un système de contributions déterminées au niveau local et régional, et s’appuyer sur des initiatives telles que la Convention des maires; souligne la nécessité d’associer étroitement ces efforts à la stratégie en faveur de l’économie circulaire et à l’union de l’énergie, en veillant à ce que les répercussions socioéconomiques des transitions nécessaires soient réparties équitablement afin de parvenir à une transition juste;

45.

demande à la Commission européenne d’élaborer, en coopération avec le CdR, un huitième programme d’action pour l’environnement stratégique et intégré, et s’engage à jouer un rôle actif au sein de la plateforme technique de coopération sur l’environnement. Le CdR plaide également pour que les collectivités infranationales soient associées au second cycle d’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale;

46.

invite la Commission européenne à proposer un plan exhaustif visant à améliorer la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, en fournissant des orientations stratégiques aux États membres de l’Union, et notamment en reconnaissant formellement le rôle crucial des collectivités locales et régionales; se réjouit de poursuivre l’étroite collaboration avec la Commission en ce qui concerne la préparation proactive du cadre politique pour l’après-2020, dans la perspective de la COP 15 qui se tiendra à Pékin en 2020. Cette approche nécessitera des engagements fermes pour non seulement mettre un terme à la disparition de la biodiversité et des écosystèmes, mais aussi les restaurer, ainsi qu’un cadre politique en matière de biodiversité applicable jusqu’en 2030, qui soit ambitieux, inclusif et capable de concrétiser la vision de la CDB à l’horizon 2050 dans le contexte des objectifs de développement durable;

47.

invite la Commission à mieux intégrer les principes de résilience face aux catastrophes dans l’ensemble des politiques et fonds de l’Union européenne, afin de renforcer la capacité des États membres et des collectivités infranationales à prévenir les catastrophes tant naturelles que d’origine humaine, à s’y préparer, à y faire face et à se redresser par la suite. Il conviendrait à cette fin de veiller à une meilleure compréhension des risques, notamment en adoptant une méthode uniforme d’analyse des risques et en réalisant des études ciblées et de plus en plus précises non seulement pour cerner les vulnérabilités de certaines régions particulières, mais aussi pour évaluer le préjudice économique, direct et indirect, qu’une région donnée peut subir lorsqu’elle est frappée par un événement naturel extrême;

48.

renouvelle son appel en faveur d’une feuille de route européenne pour les déplacements à vélo afin de répondre à la demande croissante de mesures coordonnées au niveau de l’Union européenne;

Justice, sécurité, droits fondamentaux et migration

49.

réitère son appel à la Commission pour qu’elle soutienne les collectivités locales et régionales dans la lutte contre la radicalisation en publiant des lignes directrices à leur intention sur la mise en place de stratégies de prévention pour s’opposer à ce phénomène;

50.

plaide en faveur d’un renforcement des procédures et des mécanismes de protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, lesquels pourraient s’inscrire dans un pacte de l’Union;

51.

accueille favorablement le pacte des Nations unies sur les migrations et encourage tous les États membres de l’Union à le signer les 10 et 11 décembre à Marrakech puis à le ratifier; souligne que ce pacte constitue un élément essentiel d’une approche globale multilatérale et à plusieurs niveaux en matière de migration que préconise le CdR;

52.

souligne que la gestion efficace et humaine des frontières extérieures de l’Union européenne et la mise en place d’une politique globale en matière de migration et d’un système européen commun en matière d’asile doté de normes élevées sont essentielles pour l’ensemble des localités, des villes et des régions, en particulier pour celles qui accueillent des réfugiés ou qui sont situées le long d’une frontière particulièrement concernée par les pics migratoires;

53.

demande à la Commission de proposer de nouvelles voies de migration légales sûres et accessibles vers l’Union européenne, telles que les visas humanitaires et les programmes de parrainage privé, et invite les États membres à s’entendre rapidement sur un nouveau cadre de l’Union pour la réinstallation ambitieux sur le plan des dispositions en matière de protection et du nombre de bénéficiaires, et à le mettre en œuvre sans délai; invite également la Commission à encourager les États membres à témoigner concrètement leur solidarité vis-à-vis de ceux parmi eux qui sont davantage exposés aux flux migratoires, conformément à l’article 80 du TFUE et au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, que celui-ci prévoit;

54.

invite la Commission à simplifier et à accélérer encore les procédures de financement, et à faciliter l’accès direct des régions et des villes aux ressources financières destinées à répondre aux crises humanitaires ainsi qu’à intégrer les réfugiés; l’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux collectivités locales et régionales soumises à une forte pression migratoire, en particulier celles qui sont responsables de l’accueil et de l’intégration des migrants mineurs non accompagnés. Le Comité engage en outre la Commission à intensifier ses efforts pour favoriser l’échange des meilleures pratiques entre collectivités locales et régionales européennes concernant l’intégration des migrants, et à se focaliser notamment sur les villes de petite taille et de taille moyenne;

55.

de la même façon que l’Union soutient l’intégration des réfugiés et des pays tiers dans les opérations d’aide humanitaire, exhorte la Commission à soutenir l’intégration des citoyens de nationalité européenne qui sont contraints de quitter leur pays d’accueil en raison de crises politiques, économiques ou humanitaires et qui, sinon, ne bénéficieraient plus d’aucune protection, bien qu’étant citoyens de l’Union;

Politiques extérieures

56.

demande à la Commission européenne de prendre pleinement en considération la contribution des collectivités territoriales et les travaux des comités consultatifs paritaires et des groupes de travail du CdR, notamment les rapports de suivi 2019 sur les pays candidats ou candidats potentiels, et réitère sa demande de mieux adapter aux besoins des acteurs locaux et régionaux les systèmes existants de financement européen, en particulier TAIEX et Twinning;

57.

est favorable à un nouveau programme de coopération territoriale européenne qui permette une coopération étroite entre les collectivités locales et régionales des États membres, des pays candidats ou candidats potentiels et des pays tiers; à cet égard, invite la Commission à soutenir les stratégies macrorégionales de l’Union européenne déjà en place et à en appuyer la création de nouvelles; encourage également la Commission à soutenir les processus de coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales, notamment sous la forme de groupements européens de coopération territoriale (GECT);

58.

fait part de son intention de contribuer aux discussions stratégiques sur l’avenir de l’initiative du partenariat oriental à l’occasion du dixième anniversaire de celle-ci en 2019, notamment par le biais de la CORLEAP, de la task-force du CdR pour l’Ukraine et des partenariats entre pairs UE-Ukraine;

59.

appelle la Commission à prendre en considération les travaux réalisés par le CdR en faveur de la stabilisation du voisinage méridional dans le cadre de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), parmi lesquels l’initiative de Nicosie pour les municipalités libyennes, qui contribue à améliorer les services publics locaux en Libye et reconnecte ces municipalités avec la communauté internationale, en s’appuyant sur les bonnes pratiques ayant déjà cours et en prévoyant des possibilités de financement pour soutenir les initiatives opérationnelles;

60.

se félicite de l’intention de la Commission de s’attaquer à la propagation délibérée de fausses informations sur Internet tant dans l’Union européenne que dans les pays partenaires, et se déclare prêt à soutenir ces efforts;

61.

note que les travaux réalisés par le groupe exécutif dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-États-Unis de juillet 2018 semblent essentiellement viser la coopération réglementaire, et appelle au respect des normes européennes, notamment des normes sanitaires, alimentaires et environnementales élevées; souligne à cet égard que la Commission doit s’assurer que les règles du droit du travail ainsi que les normes légales en vigueur en matière de sécurité des produits et de protection des données, des consommateurs, de la santé, de l’environnement ne soient pas reléguées au second plan dans le but de lutter contre le protectionnisme commercial et de parvenir à la suspension des sanctions américaines;

62.

charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, au Parlement européen, aux présidences autrichienne, roumaine et finlandaise du Conseil de l’Union européenne et au président du Conseil européen.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2018) 800 final.

(2)  Voir la résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la prise en compte des besoins spécifiques des zones rurales, montagneuses et isolées.


AVIS

Comité des régions

132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/8


Avis du Comité européen des régions sur le «Paquet “Élargissement” 2018»

(2019/C 86/02)

Rapporteur:

Franco IACOP (IT/PSE), conseiller régional de Frioul-Vénétie Julienne

Texte de référence:

Communication de 2018 sur la politique d’élargissement de l’Union européenne

COM(2018) 450 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations liminaires

1.

se réjouit à la perspective de l’engagement renouvelé de la Commission en matière d’élargissement de l’Union européenne, qui transparaît non seulement dans la communication COM(2018) 450 final à l’examen, mais également dans le document stratégique de février 2018 sur les Balkans occidentaux (voir avis 2018/00065 du CdR) et la décision d’entamer sans délai l’examen analytique de la législation avec l’Albanie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, après la réponse favorable du Conseil concernant l’adoption d’une décision pour l’ouverture des négociations en juin 2019, sur la base du rapport d’évaluation de la Commission européenne et pour autant que les progrès nécessaires aient été accomplis;

2.

souligne que le processus d’élargissement doit rester une priorité de l’Union européenne et partage l’avis de la Commission selon lequel l’état de droit, la justice, les droits fondamentaux et le respect et la protection des minorités devraient rester au cœur de ce processus;

3.

rappelle qu’il est essentiel d’y associer les collectivités locales et régionales et exhorte les pays candidats (Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Turquie) et les pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine et Kosovo (*1)) à renforcer leurs stratégies de décentralisation administrative dans une optique de subsidiarité concrète;

4.

apprécie que les deux présidences du Conseil de 2018 aient inclus la question des Balkans occidentaux parmi les priorités de leur semestre de présidence respectif; se félicite de l’organisation du sommet de Sofia et espère que la déclaration signée à cette occasion pourra se traduire rapidement par des initiatives concrètes;

5.

déplore que l’on assiste, dans les Balkans occidentaux, à un relâchement de l’action réformatrice axée sur l’adhésion à l’Union européenne, qui s’accompagne de la manifestation croissante de sentiments de doute et de scepticisme parmi les citoyens;

6.

déplore que l’évolution de la situation en Turquie, jusqu’aux élections de juin et au-delà, ait entraîné un affaiblissement progressif du respect dû aux valeurs et aux principes inhérents à l’état de droit, de sorte que les Balkans occidentaux et la Turquie n’ont aujourd’hui, de facto, plus du tout les mêmes perspectives d’adhésion à l’Union;

7.

est convaincu que l’élan élan renouvelé que peut imprimer la nouvelle stratégie de la Commission pour les Balkans occidentaux (et aussi, indirectement, pour la Turquie) est susceptible de relancer l’ensemble du processus;

8.

espère que les nouvelles dynamiques de la coopération territoriale européenne établie par les récentes propositions législatives de la Commission en matière de cohésion (Interreg) et d’élargissement (IPA III) pourront favoriser une étroite collaboration entre les collectivités locales et régionales des États membres et celles des pays candidats et candidats potentiels;

9.

rappelle que le respect des critères de Copenhague au sens le plus large est — et doit rester — le paramètre de base pour évaluer l’aptitude des pays candidats à devenir des États membres de l’Union européenne;

10.

est pleinement disposé à collaborer avec les autres institutions de l’Union, afin de soutenir les pays candidats et candidats potentiels dans leur parcours de préparation et d’adhésion future;

11.

escompte que le nouvel accord de coopération entre le CdR et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg le 27 mars 2018, renforcera la coopération entre les deux institutions et permettra d’améliorer les synergies et d’éviter les doubles emplois;

12.

note qu’il y a lieu de retenir, parmi les formes d’aide les plus efficaces pouvant être fournies au niveau des administrations publiques, les initiatives d’échange entre pairs; relève en outre que bon nombre de collectivités territoriales des États membres disposent de compétences relatives à l’application de l’acquis, une expérience qu’elles pourraient utilement partager avec leurs homologues des pays candidats et candidats potentiels;

13.

rappelle que, dans les pays qui aspirent à devenir membres de l’Union européenne, la société dans son ensemble doit être la protagoniste d’une profonde réforme des valeurs et que dans cette optique, les collectivités locales et régionales ont un rôle essentiel à jouer, dans la mesure où c’est à elles que se réfèrent les citoyens dans leur vie quotidienne;

14.

réaffirme que seules les collectivités territoriales, en raison de leur lien direct avec la population, peuvent communiquer efficacement sur les bienfaits de l’adhésion à l’Union européenne et faire mieux connaître les avantages et les aides que l’Union européenne met à la disposition de tous les citoyens, dans les États membres comme les pays candidats et candidats potentiels;

15.

déplore par conséquent que le document de synthèse du paquet «Élargissement» à l’examen ne fasse pas explicitement référence à la situation des collectivités locales et régionales, mais n’évoque que de manière accessoire la nécessité de parvenir à un bon équilibre entre les niveaux de gouvernement central, régional et local;

Souhaits, suggestions et recommandations

16.

souhaite que les gouvernements des Balkans occidentaux renforcent le processus de rapprochement de l’Union européenne et puissent percevoir les signaux positifs qui laissent entrevoir des évolutions importantes sur la base d’un calendrier réaliste; espère également que les citoyens de la région manifesteront avec une détermination renouvelée leur rejet du nationalisme, de la radicalisation et des fermetures identitaires et leur soutien à l’idéal européen;

17.

attend de la Turquie qu’elle abandonne son approche fondée sur l’urgence et reprenne le chemin du rapprochement avec l’Union européenne, en supprimant les mesures qui ont sapé le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux, et en rétablissant l’équilibre des pouvoirs démocratiques à tous les niveaux — national, régional et local;

18.

invite tous les pays candidats et candidats potentiels à progresser avec détermination sur la voie de la réforme administrative et à poursuivre efficacement des objectifs de décentralisation à la fois réalistes et ambitieux, en prévoyant des dotations budgétaires appropriées en faveur des collectivités locales et régionales;

19.

réaffirme qu’il y a lieu d’encourager la croissance économique et l’amélioration du niveau de vie des citoyens des pays candidats et candidats potentiels, en assurant des retombées au niveau local;

20.

fait observer qu’une coopération s’impose avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour la gestion des flux migratoires; rappelle que l’aide octroyée par l’Union européenne aux pays des Balkans occidentaux et à la Turquie afin de contribuer à la gestion de ces flux doit également parvenir aux collectivités locales et régionales qui assument quotidiennement une mission d’accueil et de soutien;

21.

constate qu’aucun chapitre de négociation ne porte sur le processus de décentralisation, ni sur la réforme de l’administration publique et de la gouvernance; invite dès lors la Commission à inclure ces questions dans toutes les réunions bilatérales consacrées aux chapitres de l’acquis pour lesquels la décentralisation administrative est pertinente, et à insister auprès des pays candidats et candidats potentiels pour que les collectivités locales et régionales soient associées au processus de préparation à l’adhésion;

22.

demande à la Commission de prévoir des modalités opérationnelles ad hoc permettant de recourir aux instruments TAIEX et Jumelage pour la coopération entre les collectivités locales et régionales des États membres et des pays candidats et candidats potentiels;

23.

engage la Commission à envisager le rétablissement de l’instrument pour l’administration locale et du programme de formation régional, utilisés lors d’élargissements précédents;

24.

invite la Commission à expérimenter l’intervention du programme SIGMA auprès des collectivités territoriales des pays candidats, de manière à définir des modèles de réforme de la gouvernance locale en vue de l’application de l’acquis;

25.

exhorte la Commission à mettre en œuvre des initiatives dans le domaine culturel et sportif qui, en particulier dans les régions pluriethniques, permettent l’implication directe de l’ensemble de la population locale, et en particulier des jeunes, en favorisant l’intégration et la reconnaissance mutuelle des identités;

26.

demande à la Commission d’être vigilante à l’égard du comportement des représentants des pouvoirs publics des pays candidats à l’adhésion et des pays candidats potentiels à l’adhésion des Balkans occidentaux en matière d’égalité entre les sexes et de respect des minorités ethniques, linguistiques et de l’ensemble des personnes LGBTI+. L’Union européenne est un phare de tolérance dans le monde et il est impératif que tout nouvel État adhérent affiche un soutien politique sans faille aux valeurs démocratiques liées au respect des personnes, tant en ce qui concerne la défense des libertés que le respect de l’égalité;

27.

recommande à la Commission d’interagir et de prendre des initiatives communes — notamment dans l’esprit du processus de Berlin — avec des organisations qui connaissent la réalité des collectivités locales et régionales des pays candidats et candidats potentiels et qui ont déjà expérimenté avec elles certaines formes de coopération, notamment le réseau des associations de collectivités locales du sud-est de l’Europe (NALAS), l’Association européenne pour la démocratie locale (ALDA), l’Initiative centre-européenne (CEI) et le Conseil de coopération régionale (RCC);

28.

enfin, invite une nouvelle fois instamment la Commission à accorder plus d’attention et de place, dans les prochains rapports sur l’état d’avancement du processus d’élargissement, à l’analyse de la situation au niveau des collectivités territoriales, en évaluant les progrès ou les lacunes en matière de réforme administrative, à l’instar de ce qu’elle fait concernant les autorités centrales;

Observations spécifiques concernant les pays candidats et candidats potentiels

Monténégro

29.

se réjouit des progrès notables accomplis par le Monténégro dans son parcours euro-atlantique;

30.

fait observer que de sérieux efforts sont nécessaires pour renforcer l’état de droit et les institutions démocratiques, en œuvrant en faveur d’un retour à la pleine représentativité de toutes les forces politiques au sein du parlement;

31.

se déclare préoccupé par la situation en ce qui concerne la liberté d’expression, notamment les nombreux cas d’intimidation et de violence à l’encontre de journalistes;

32.

se félicite de l’adoption de nouvelles dispositions visant à introduire des critères de recrutement fondés sur le mérite dans les administrations, tant au niveau central que périphérique, et accueille favorablement l’adoption, dans pratiquement toutes les municipalités, de codes d’éthique à l’intention des fonctionnaires et des élus locaux;

33.

invite à vérifier l’impact local de l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et la construction civile, modifiant l’attribution des compétences en matière de réglementation de l’affectation des sols;

Serbie

34.

se réjouit que, comme pour le Monténégro, la Commission ait indiqué 2025 comme date possible, bien qu’ambitieuse, d’adhésion à l’Union européenne;

35.

souligne que la poursuite de cet objectif exigera un engagement et des efforts prodigieux, notamment pour renforcer l’état de droit et normaliser les relations avec le Kosovo;

36.

salue la nomination d’une femme à la tête du gouvernement pour la première fois dans l’histoire du pays, mais constate que la loi sur l’égalité entre les sexes n’a pas encore été adoptée par le parlement et que d’importants efforts sont encore nécessaires pour améliorer la situation des Roms, des LGBTI, des personnes handicapées et des groupes socialement vulnérables;

37.

reconnaît l’engagement de la Serbie dans la gestion des flux migratoires qui traversent son territoire;

38.

souligne que la lutte contre la corruption reste l’un des principaux enjeux pour le pays; juge essentiel que la nouvelle loi sur l’agence de lutte contre la corruption soit adoptée au plus vite, mais estime qu’il convient également de prêter attention à la prévention de la corruption au niveau des collectivités locales;

39.

note avec préoccupation que les capacités administratives des collectivités locales et régionales révèlent des faiblesses et que les ressources humaines et financières mises à la disposition de ces collectivités ne sont pas toujours en adéquation avec les tâches à exécuter; se réjouit en revanche de l’adoption, fin 2017, de la loi relative aux rémunérations au sein des collectivités territoriales;

40.

invite instamment la Serbie à mettre en œuvre les normes constitutionnelles sur le financement de la province autonome de Voïvodine, en adoptant les dispositions législatives pertinentes dans les plus brefs délais; exhorte également le gouvernement à respecter l’autonomie des élus locaux, quelle que soit leur appartenance politique;

41.

rappelle le rôle que les ONG peuvent jouer également au niveau local et appelle de ses vœux la définition rapide de critères d’accès aux financements publics afin d’en garantir l’efficacité et la transparence; espère que la liberté d’expression sera toujours garantie et que les menaces et intimidations visant les journalistes seront condamnées et réprimées sans délai par les autorités;

Turquie

42.

reconnaît que la Turquie est un partenaire important de l’Union, mais dénonce les graves restrictions des libertés individuelles, se traduisant par l’arrestation et l’incarcération de dizaines de milliers de personnes et des licenciements en masse de fonctionnaires, et qui sont en contradiction avec les valeurs et principes sur lesquels l’Union européenne est fondée, notamment la charte européenne des droits fondamentaux;

43.

rappelle que les amendements constitutionnels visant à introduire un régime présidentiel, entrés en vigueur récemment, ont fait l’objet d’un avis négatif de la commission de Venise, en particulier en ce qui concerne la séparation des pouvoirs; rappelle en outre que l’on attend de chaque pays candidat qu’il respecte les normes les plus élevées en matière de démocratie, d’état de droit et de libertés fondamentales et qu’il garantisse le bon fonctionnement d’une magistrature indépendante;

44.

se dit gravement préoccupé par la destitution forcée et, dans de nombreux cas, l’arrestation de plus d’une centaine de maires élus démocratiquement, remplacés d’autorité par des administrateurs désignés par le gouvernement, ainsi que par les pressions exercées sur les maires de nombreuses autres villes pour qu’ils démissionnent de leurs fonctions;

45.

espère que les élections locales qui se tiendront d’ici mars 2019 seront organisées dans le plein respect des principes démocratiques et offriront l’occasion de rétablir la représentativité démocratique des collectivités locales;

46.

reconnaît les efforts déployés par la Turquie pour soutenir les déplacés et réfugiés présents sur son territoire et souligne l’engagement financier de l’Union européenne visant à alléger la charge que cela représente; souhaite qu’une part équitable des fonds octroyés par l’Union européenne soit allouée aux collectivités territoriales directement impliquées dans la gestion des déplacés et réfugiés;

47.

déplore que la Turquie continue de ne pas se conformer aux dispositions du protocole additionnel à l’accord d’association avec l’Union européenne et de ne pas reconnaître la République de Chypre; encourage un règlement équitable, global et viable de la question chypriote sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’acquis de l’Union européenne, et demande à la Turquie de s’engager et d’œuvrer en faveur d’un tel règlement; se réjouit des progrès réalisés en direction d’une solution mutuellement acceptable, ainsi que des démarches entreprises par les Nations unies en vue d’une reprise des négociations;

48.

appelle la Turquie à s’engager sans équivoque en faveur de relations de bon voisinage avec l’ensemble de ses voisins; insiste sur la nécessité de respecter le droit de tous les États membres de conclure des accords bilatéraux, ainsi que d’explorer et d’exploiter leurs ressources naturelles conformément à l’acquis de l’Union européenne et au droit international; souligne en outre la nécessité de respecter la souveraineté et les droits souverains des États membres en ce qui concerne leur zone économique exclusive, leurs eaux territoriales et leur espace aérien;

49.

demande à la Turquie d’engager le retrait de ses forces de Chypre et de transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations unies, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies no 550 (1984); souligne que de telles mesures de renforcement de la confiance ouvriraient aux deux communautés une perspective de prospérité économique, sociale et régionale; note qu’un dialogue entre les sociétés civiles dans les communautés locales est susceptible de favoriser la conclusion d’un accord;

50.

rappelle que la Turquie est un pays candidat depuis 1999 et que les négociations d’adhésion ont débuté en 2005; relève que le processus de rapprochement de l’Union européenne a perdu son dynamisme ces dernières années et qu’un sérieux recul a été constaté en matière de respect de l’état de droit, des libertés et droits fondamentaux; estime qu’il appartient désormais à la Turquie d’évaluer si et comment elle entend poursuivre le parcours amorcé en 1987 avec sa demande d’adhésion;

Albanie

51.

se félicite des conclusions du Conseil de juin 2018 et invite l’Albanie à intensifier ses efforts en vue d’aboutir à une décision favorable du Conseil concernant l’ouverture des négociations d’adhésion en juin 2019;

52.

rappelle qu’il est nécessaire que le pays continue à renforcer l’état de droit, en particulier dans le cadre des cinq priorités clés (réforme de l’administration publique, justice, lutte contre la corruption, lutte contre la criminalité organisée, promotion et respect des droits de l’homme, y compris ceux des membres de minorités, ainsi que des droits de propriété);

53.

salue le processus de réévaluation des magistrats et des procureurs, qui a déjà débouché sur des résultats concrets;

54.

reconnaît la capacité des forces politiques de la majorité et de l’opposition à assurer le bon déroulement des élections de 2017, mais souligne les lacunes qu’a encore relevées l’OSCE; espère que les corrections appropriées seront apportées à la loi électorale pour les élections locales de 2019;

55.

apprécie les efforts des collectivités locales et régionales en matière de réforme de la législation, mais regrette que, souvent, ces dernières n’adoptent pas des méthodes de sélection fondées sur le mérite et que, de manière générale, la loi sur la fonction publique n’est pas correctement mise en œuvre au niveau local;

56.

déplore, en ce qui concerne les droits fondamentaux, le retard dans la nomination des principaux collaborateurs du nouveau médiateur, tandis que les comportements relevant de règlements de compte et de codes coutumiers persistent et que la violence domestique atteint toujours des niveaux inacceptables;

57.

ne doute pas que le pays poursuivra sur la voie des réformes dans le cadre des priorités clés et qu’il ne ménagera pas ses efforts pour relever les défis futurs, à commencer par l’examen analytique de l’acquis;

Ancienne République yougoslave de Macédoine

58.

se félicite des conclusions du Conseil de juin 2018 et invite l’ancienne République yougoslave de Macédoine à poursuivre ses efforts en vue d’aboutir à une décision favorable du Conseil concernant l’ouverture des négociations d’adhésion en juin 2019;

59.

salue le courage politique du nouveau gouvernement, formé à la suite de l’accord de Pržino et des élections tenues fin 2016, qui a permis de parvenir à un compromis avec la Grèce sur le nom officiel du pays; espère que l’indispensable processus de réforme constitutionnelle sera mené à bien dans les meilleurs délais;

60.

se félicite aussi de l’esprit d’ouverture au dialogue, également avec d’autres pays de la région, et notamment avec la Bulgarie;

61.

se réjouit de la tenue d’élections municipales en octobre 2017 et du fait que les consultations se soient déroulées globalement sans heurts;

62.

rappelle que l’accord-cadre d’Ohrid de 2001 prévoyait un processus de décentralisation qui n’a toutefois pas été mis en œuvre au cours des années suivantes; se félicite dès lors de la décision d’augmenter les crédits en faveur des collectivités locales et régionales afin de garantir une meilleure offre de services aux citoyens;

63.

fait observer que, même si les relations interethniques semblent moins tendues que dans un passé encore récent, les dispositions en la matière prévues par l’accord-cadre d’Ohrid doivent être pleinement mises en œuvre;

64.

ne doute pas que le pays poursuivra sur la voie des réformes axées sur le processus d’adhésion à l’Union européenne et qu’il ne ménagera pas ses efforts pour relever les défis futurs, à commencer par l’examen analytique de l’acquis;

Bosnie-Herzégovine

65.

se félicite que le pays ait enfin répondu, en février 2018, au «questionnaire» de la Commission;

66.

relève toutefois, dans l’ensemble, l’absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour relancer le développement du pays et sa perspective européenne;

67.

exprime ses regrets et ses préoccupations face à l’incapacité des dirigeants politiques à parvenir à un accord sur une nouvelle loi électorale avant la tenue des élections nationales, et face à l’absence persistante de progrès concernant la municipalité de Mostar;

68.

rappelle la nécessité de clarifier la répartition des compétences entre les entités, les cantons et les communes, afin de désamorcer les tensions et de favoriser la coopération;

69.

est conscient des efforts déployés par le pays pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation et appelle à la poursuite de la prévention et de la répression; souligne l’importance d’associer les collectivités locales aux actions de suivi de la situation et de facilitation de la réinsertion des anciens combattants radicalisés;

Kosovo

70.

constate que, malgré des difficultés endogènes et exogènes, le dialogue avec la Serbie, facilité par l’Union européenne, se poursuit au niveau technico-politique, mais insiste sur la nécessité d’un engagement plus convaincu et déterminé;

71.

se félicite que la Commission ait considéré que toutes les obligations en vue de la libéralisation du régime des visas aient été satisfaites;

72.

se réjouit de la tenue régulière d’élections administratives fin 2017 et de la nomination de plus de deux cents maires sur l’ensemble du territoire du Kosovo;

73.

note que les rapports entre les forces politiques ont pris une forme et un ton parfois inacceptables et invite toutes les parties à préserver le prestige des institutions démocratiques et à assurer leur bon fonctionnement;

74.

invite les autorités à tout mettre en œuvre pour que l’accord de stabilisation et d’association soit appliqué de manière concrète au profit des citoyens et du processus de rapprochement de l’Union européenne.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/14


Avis du Comité européen des régions sur la fiscalité dans l’économie numérique

(2019/C 86/03)

Rapporteur:

Jean-Luc VANRAES (BE/ADLE), conseiller communal d’Uccle

Textes de référence:

Proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative

COM(2018) 147 final

Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques

COM(2018) 148 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques

Amendement 1

Considérant 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient de limiter l’application de la TSN aux produits provenant de la fourniture de certains services numériques . Il est approprié que les services numériques concernés soient ceux qui s’appuient largement sur la création de valeur par les utilisateurs pour lesquels le décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu d’établissement des utilisateurs est généralement le plus marqué. Ce sont les produits tirés du traitement des contributions des utilisateurs qui devraient être taxés et non la participation des utilisateurs en elle-même.

Il convient de limiter l’application de la TSN aux produits provenant de la fourniture de services numériques qui s’appuient largement sur la création de valeur par les utilisateurs , la transmission lucrative des données des utilisateurs, ainsi que sur leur capacité à exercer des activités et à fournir des services à distance sans présence physique. Dans ces cas , le décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu d’établissement des utilisateurs est généralement le plus marqué.

Exposé des motifs

La restriction du champ d’application des TSN à la seule contribution des utilisateurs est juridiquement contestable.

Amendement 2

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Plus particulièrement, les produits imposables devraient être ceux provenant de la fourniture des services suivants: i) le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface; ii) la mise à la disposition des utilisateurs d’interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs (parfois appelées «services d’intermédiation»); et iii) la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques. Si aucun produit n’est tiré de la fourniture de ces services, il n’y a pas lieu d’appliquer la TSN. D’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe.

Plus particulièrement, les produits imposables devraient être ceux provenant de la fourniture des services suivants: i) le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface; ii) la mise à la disposition des utilisateurs d’interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs (parfois appelées «services d’intermédiation»); et iii) la transmission lucrative de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques. Si aucun produit n’est tiré de la fourniture de ces services, il n’y a pas lieu d’appliquer la TSN. D’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe.

Exposé des motifs

La restriction du champ d’application des TSN à la seule contribution des utilisateurs est juridiquement contestable.

Amendement 3

Article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Produits imposables

Produits imposables

1.   Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des «produits imposables» aux fins de la présente directive:

1.   Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des «produits imposables» aux fins de la présente directive:

a)

le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface;

a)

le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface;

b)

la mise à disposition des utilisateurs d’une interface numérique multifaces qui permet aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et qui peut aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs;

b)

la mise à disposition des utilisateurs d’une interface numérique multifaces qui permet aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et qui peut aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs;

c)

la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.

c)

la transmission lucrative de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.

Exposé des motifs

Découle du texte.

Amendement 4

Article 10, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 10

Article 10

Identification

Identification

[…]

[…]

2.   Cette notification est effectuée par voie électronique au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la première période d’imposition pour laquelle l’assujetti est redevable de la TSN au titre de la présente directive (ci-après, la «première période d’imputation»).

2.   Cette notification est effectuée par voie électronique avant la fin du premier mois suivant la fin de la première période d’imposition pour laquelle l’assujetti est redevable de la TSN au titre de la présente directive (ci-après, la «première période d’imputation»).

Exposé des motifs

Le délai de dix jours ouvrables est trop court.

Amendement 5

Article 11, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 11

Article 11

Numéro d’identification

Numéro d’identification

1.   L’État membre d’identification attribue à l’assujetti un numéro individuel d’identification aux fins de la TSN et lui notifie ce numéro par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification visée à l’article 10.

1.   L’État membre d’identification attribue à l’assujetti un numéro individuel d’identification aux fins de la TSN et lui notifie ce numéro par voie électronique dans un délai de 10 jours civils à compter de la date de réception de la notification visée à l’article 10.

Exposé des motifs

En raison des variantes en matière de congés annuels d’un État membre, voire d’une région à l’autre, il est préférable de parler de «jours civils» plutôt que de «jours ouvrables». Il en va de même pour l’article 12, paragraphe 2, l’article 14, l’article 16, paragraphe 2, l’article 20, paragraphes 1 et 3, l’article 21, paragraphe 1 et l’article 22, paragraphe 1.

Amendement 6

Article 12, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 12

Article 12

Suppression du registre d’identification

Suppression du registre d’identification

[…]

[…]

2.   L’État membre d’identification supprime l’assujetti du registre d’identification à la fin du délai de 60 jours ouvrables suivant la fin de la période d’imposition durant laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été notifiées.

2.   L’État membre d’identification invalide l’inscription de l’assujetti dans le registre d’identification à la fin du délai de 60 jours civils suivant la fin de la période d’imposition durant laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été notifiées.

Exposé des motifs

Il convient de ne pas supprimer les comptes fiscaux après 60 jours ouvrables eu égard aux délais de prescription actuels et la nécessité de conserver des preuves. Pour ce qui est des «jours ouvrables», voir l’exposé des motifs précédent.

Amendement 7

Insérer un paragraphe 2 à l’article 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Elle sera abrogée lorsque la directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative aura été adoptée et dès que celle-ci sera entrée en vigueur, à compter de sa date de transposition.

Exposé des motifs

L’imposition des services numériques a été conçue comme une mesure temporaire et ne peut devenir permanente. Si l’imposition des services numériques est toujours appliquée au moment de l’entrée en vigueur de la directive relative à la présence numérique excessive, les entreprises risquent d’être imposées deux fois.

Proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative

Amendement 8

Article 4, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 4

Article 4

Présence numérique significative

Présence numérique significative

[…]

[…]

3.   Une «présence numérique significative» est réputée exister dans un État membre au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique et qu’ une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé:

3.   Une «présence numérique significative» est réputée exister dans un État membre au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique et qu’ au moins deux des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé:

a)

la part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés dans cet État membre au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  EUR;

a)

la part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés dans cet État membre au cours de cette période d’imposition est supérieure à 10 000 000  EUR;

b)

le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés dans cet État membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

b)

le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés dans cet État membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

c)

le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés dans cet État membre est supérieur à 3 000 .

c)

le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés dans cet État membre est supérieur à 3 000 .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Le seuil de 7 000 000 EUR pour la création d’un établissement stable, qui serait applicable au titre de la nouvelle réglementation, doit être relevé. En effet, un seuil aussi bas pourrait constituer un obstacle à la numérisation. En outre, le seuil de 3 000 accords commerciaux risque d’être rapidement dépassé dans certains secteurs, comme dans le cas des contrats d’entretien. Il convient donc de parler de présence numérique significative lorsqu’au moins deux des conditions requises sont remplies.

Amendement 9

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 5

Article 5

Bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative

Bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative

1.   Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative dans un État membre sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises de cet État membre uniquement .

1.   Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative dans un État membre sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises de cet État membre.

Exposé des motifs

Le terme «uniquement» doit être supprimé. À défaut, cela suppose l’application d’un système de crédit. Les États membres disposant d’un système d’imputation de l’impôt sur les sociétés se verraient alors contraints de mettre en place un système de crédit.

Amendement 10

ANNEXE II

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Liste des services visés à l’article 3, paragraphe 5, point f):

Liste des services visés à l’article 3, paragraphe 5, point f):

a)

fourniture et hébergement de sites internet;

a)

fourniture et hébergement de sites internet;

b)

maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne;

b)

maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne;

c)

administration de systèmes à distance;

c)

administration de systèmes à distance;

d)

entreposage de données en ligne, permettant le stockage et l’extraction de données particulières par voie électronique;

d)

entreposage de données en ligne, permettant le stockage et l’extraction de données particulières par voie électronique;

e)

fourniture en ligne d’espace disque sur demande;

e)

fourniture en ligne d’espace disque sur demande;

f)

logiciels utilisés en ligne ou téléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour;

f)

logiciels utilisés en ligne ou téléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour;

g)

logiciels servant à empêcher l’apparition de bannières publicitaires, connus également comme filtres antibannières;

g)

logiciels servant à empêcher l’apparition de bannières publicitaires, connus également comme filtres antibannières;

h)

pilotes à télécharger, tels que les logiciels d’interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (tels que les imprimantes);

h)

pilotes à télécharger, tels que les logiciels d’interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (tels que les imprimantes);

i)

installation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet;

i)

installation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet;

j)

installation automatisée en ligne de pare-feu;

j)

installation automatisée en ligne de pare-feu;

k)

consultation ou téléchargement d’éléments servant à personnaliser le «bureau» de l’ordinateur;

k)

consultation ou téléchargement d’éléments servant à personnaliser le «bureau» de l’ordinateur;

l)

consultation ou téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran;

l)

consultation ou téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran;

m)

contenu numérisé de livres et autres publications électroniques;

m)

blogs et statistiques de fréquentation de sites internet;

n)

abonnement à des journaux et à des périodiques en ligne;

n)

informations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (notamment, cours des marchés boursiers en temps réel);

o)

blogs et statistiques de fréquentation de sites internet;

o)

fourniture d’espaces publicitaires, en ce compris de bannières sur un site ou une page internet;

p)

informations en ligne, informations routières et bulletins météorologiques en ligne;

p)

utilisation de moteurs de recherche et d’annuaires internet;

q)

informations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (notamment, cours des marchés boursiers en temps réel);

q)

consultation ou téléchargement de musique sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

r)

fourniture d’espaces publicitaires, en ce compris de bannières sur un site ou une page internet;

r)

consultation ou téléchargement de sonals, d’extraits, de sonneries ou d’autres sons;

s)

utilisation de moteurs de recherche et d’annuaires internet;

s)

consultation ou téléchargement de films;

t)

consultation ou téléchargement de musique sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

t)

téléchargement de jeux sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

u)

consultation ou téléchargement de sonals, d’extraits, de sonneries ou d’autres sons;

u)

accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l’internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres;

v)

consultation ou téléchargement de films;

v)

enseignement à distance automatisé dont le fonctionnement dépend de l’internet ou d’un réseau électronique analogue et dont la fourniture exige une intervention humaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles, sauf lorsque l’internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l’enseignant et l’étudiant;

w)

téléchargement de jeux sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

w)

cahiers d’exercices complétés en ligne par les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine.

x)

accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l’internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres;

 

y)

enseignement à distance automatisé dont le fonctionnement dépend de l’internet ou d’un réseau électronique analogue et dont la fourniture exige une intervention humaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles, sauf lorsque l’internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l’enseignant et l’étudiant;

 

z)

cahiers d’exercices complétés en ligne par les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine.

 

Exposé des motifs

Le contenu numérisé de livres et d’autres publications électroniques ne diffère pas fondamentalement de l’offre de contenu sur support papier.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales

1.

souligne qu’afin de pouvoir exploiter le potentiel du marché unique numérique, il convient d’y instaurer un cadre fiscal moderne et stable qui stimule l’innovation, lutte contre la fragmentation du marché et permet à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché dans des conditions équitables et équilibrées;

2.

regrette que certaines entreprises, en particulier celles qui exercent principalement leurs activités dans le secteur de l’économie numérique, soient imposées beaucoup trop légèrement. En ce qui concerne l’impôt des sociétés, il est important que les conditions de concurrence soient équitables et que la contribution de tous les acteurs soit proportionnée et juste;

3.

en effet, les entreprises traditionnelles, qui sont principalement des petites et moyennes entreprises, subissent une concurrence fiscale déloyale. Du fait de cette concurrence fiscale préjudiciable, un grand nombre de ces entreprises peinent à garder la tête hors de l’eau;

4.

constate que les systèmes d’imposition existants ne sont plus adaptés au contexte économique actuel, qui se caractérise par la mondialisation, la mobilité, les technologies numériques, de nouveaux modèles d’affaire et des structures d’entreprise complexes. Les anciens principes applicables au 20e siècle ne sont plus adéquats. La société du 21e siècle a besoin de nouveaux modèles. Le maintien du statu quo n’est pas une solution envisageable;

5.

se félicite de constater que la Commission prend des initiatives en matière de taxation des services numériques et qu’elle donne une impulsion nouvelle aux discussions internationales en décrivant clairement comment l’on pourrait transformer les principes actuels en la matière. Différentes initiatives émanant des États membres ou des régions risquent de perturber gravement le marché unique;

6.

reconnaît que les impôts sont rarement populaires, encore moins lorsqu’ils sont nouveaux, mais ils sont essentiels pour garantir la bonne santé des finances publiques. L’élargissement de l’assiette de l’impôt par la mise en place d’une fiscalité adéquate des services numériques, qui ne sont aujourd’hui que peu, voire pas du tout, imposés, permet aux autorités respectives d’appliquer des taux nominaux d’imposition raisonnables à l’emploi et à l’activité économique, voire d’octroyer des déductions fiscales, en particulier aux jeunes entreprises et aux PME;

7.

estime qu’il convient de trouver une solution à l’échelle mondiale afin de pouvoir mieux tirer parti des avantages de la mondialisation, en instaurant aussi une gouvernance de qualité et des règles au niveau international. Il convient de saluer l’action menée en étroite collaboration par la Commission, les États membres et l’OCDE, dans le but de progresser vers la formulation d’une solution internationale;

8.

se félicite des travaux menés par l’OCDE, qui font l’objet d’un rapport intermédiaire publié le 16 mars 2018: «Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie». Ce rapport concerne 110 pays;

9.

est d’avis que, dans l’attente de la mise au point d’une solution globale par l’OCDE, qui selon toute probabilité, ne pourra malheureusement pas être approuvée ni mise en œuvre à court terme, la Commission se doit d’adopter une solution provisoire. Les seuils proposés ne devraient pas avoir d’incidence négative sur les microentreprises ou les PME;

10.

estime qu’il est incontestable que chaque service rémunéré, qu’il soit numérique ou non, doit être imposé. Afin que cette mesure n’ait pas de répercussions négatives sur les microentreprises et les PME, il sera important de fixer un plafond au-delà duquel la taxe s’applique. Il sera également essentiel de déterminer où les entreprises actives dans l’économie numérique réalisent leur chiffre d’affaires. Il convient de s’attarder sur les questions suivantes: comment imposer ces montants en évitant la double imposition, comment empêcher que l’impôt soit éludé et comment répartir de manière équitable ces recettes fiscales perçues à l’échelle internationale, afin que tous les États membres puissent en profiter;

Taxe sur les services numériques

11.

demande que le champ d’application d’une taxe sur les services numériques soit défini avec le plus grand soin. Pour être efficaces, les définitions ne peuvent être sujettes à la moindre interprétation. Les systèmes fiscaux simples, transparents et sans équivoque sont les plus efficaces;

12.

note que la Commission propose une taxe sur les services numériques perçue non pas sur les bénéfices, mais sur le chiffre d’affaires, ce qui peut avoir pour conséquence de soumettre à l’impôt également les entreprises sans but lucratif. Le CdR fait observer que cette approche diffère de celle du système mondial d’imposition des sociétés, qui est fondé sur les bénéfices. Cependant, le fait est que de nombreux modèles d’affaire d’entreprises numériques tablent sur des pertes au cours de la phase de démarrage;

13.

se dit préoccupé par le fait qu’un tel transfert de taxation peut toutefois être favorable aux grands pays, qui comptent de nombreux consommateurs et dont les entreprises concernées peuvent déduire leurs pertes de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, et préjudiciable aux petits pays exportateurs. Il souligne que toute solution pour la taxation des modèles d’affaire numériques doit aboutir à un résultat économique juste et équitable pour toutes les économies de l’Union européenne;

14.

déplore l’absence d’une quelconque clause de limitation dans le temps ou d’un autre mécanisme garantissant que la mesure provisoire de taxation sera retirée lorsqu’une solution à plus long terme aura été trouvée;

Présence numérique significative

15.

selon les règles en vigueur, le pays dans lequel la vente a été réalisée ne peut imposer le montant perçu s’il s’agit d’entreprises numériques qui ne sont pas physiquement présentes sur le territoire. Le CdR se félicite dès lors que le calcul de l’assiette de l’impôt se base sur la «présence numérique significative»;

16.

souligne que les régimes d’impôt sur les sociétés actuellement en vigueur dans le monde reposent sur l’évaluation des bénéfices des entreprises imputables à chaque juridiction concernée. L’imposition est pratiquée là où la valeur est créée. Étant donné qu’il est difficile de dire à quel maillon de la chaîne de valeur les bénéfices sont dégagés, il est nécessaire d’instaurer des principes universels quant à la manière de déterminer le lieu où la valeur est créée;

17.

souligne que d’autres évolutions dans le domaine de la fiscalité des entreprises s’inscrivent dans le droit fil des résultats déjà obtenus dans le cadre du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). L’un des principes retenus dans le projet BEPS est d’attribuer les bénéfices aux pays en fonction de l’endroit où la valeur est créée;

18.

estime que le seuil de 7 000 000 EUR pour la création d’un établissement stable, qui serait applicable au titre de la nouvelle réglementation, doit être relevé. En effet, un seuil aussi bas pourrait constituer un obstacle à la numérisation;

Dimension locale et régionale

19.

considère que, bien que l’imposition des services numériques ou des sociétés en lien avec une présence numérique significative ne concerne pas directement les impôts locaux et régionaux, la mise en place d’une telle taxe pourrait avoir une incidence sur les recettes fiscales des collectivités locales et régionales. Dans certains États membres, les impôts locaux ou régionaux sont effectivement prélevés sur la base de l’assiette nationale de l’impôt et/ou les collectivités locales et régionales reçoivent une partie du produit de l’impôt des sociétés à l’échelon national;

20.

prie instamment les États membres de partager le produit de la taxe sur les services numériques avec les autorités locales et régionales, proportionnellement à leur part dans l’impôt des sociétés au sein d’un État membre;

Impact de l’imposition des services numériques et d’autres mesures récentes

21.

regrette que l’analyse d’impact réalisée ne soit malheureusement pas assez complète. La Commission n’a pas analysé l’effet que la mesure provisoire aura sur les investissements, les jeunes entreprises, l’emploi et la croissance. L’analyse d’impact n’évoque pas non plus les conséquences qu’auront ces propositions sur les petites et moyennes entreprises ou les collectivités locales et régionales, notamment en matière de budget;

22.

demande par conséquent à la Commission de compléter l’analyse d’impact, en y incluant une analyse de l’incidence que pourrait avoir la mesure provisoire à cet égard. L’impact sur les recettes des petites et des grandes économies doit également être analysé, ainsi que les effets découlant des mesures appliquées parallèlement à la mise en œuvre du projet BEPS dans différents pays et de la réforme fiscale américaine.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/24


Avis du Comité européen des régions sur le plan d’action: financer la croissance durable

(2019/C 86/04)

Rapporteur:

Tilo GUNDLACK (DE/PSE), membre du parlement du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Textes de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action: financer la croissance durable

COM(2018) 97 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables

COM(2018) 353 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341

COM(2018) 354 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif

COM(2018) 355 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables

[COM(2018) 353 final]

Amendement 1

Considérant 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Une classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental devrait permettre le développement de futures politiques de l’Union, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental, et, à terme, la création de labels qui attesteront formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union. La définition d’exigences juridiques uniformes pour considérer un investissement comme durable sur le plan environnemental, sur la base de critères de durabilité environnementale des activités économiques eux aussi uniformes, est nécessaire pour servir de référence à la future législation de l’Union visant à permettre ces investissements.

Une classification européenne des activités économiques durables sur le plan environnemental devrait permettre le développement de futures politiques de l’Union, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental, et, à terme, la création de labels qui attesteront formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union. La définition d’exigences juridiques uniformes pour considérer un investissement comme durable sur le plan environnemental, sur la base de critères de durabilité environnementale des activités économiques eux aussi uniformes, est nécessaire pour servir de référence à la future législation de l’Union visant à permettre ces investissements. Eu égard aux obligations qui incombent aux investisseurs et aux entreprises en matière de respect des critères de durabilité, il convient d’étendre également ces d’exigences juridiques uniformes aux activités économiques transfrontières et tout le long de leurs chaînes de création de valeur, tout en visant à les intégrer dans le cadre des normes existantes de l’OCDE (principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales).

Exposé des motifs

Les normes de durabilité qui entreront dans vigueur dans toute l’Union pourraient être étendues aux activités économiques transfrontières et devenir des normes de l’OCDE. Il serait ainsi possible d’englober les activités «offshore», qui ne relèvent pas explicitement du champ d’application des réglementations de l’Union européenne.

Amendement 2

Considérant 35

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’application du présent règlement devrait être réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités durables sur le plan environnemental, l’utilisation de la définition de l’investissement durable sur le plan environnemental, et la question de savoir si le respect des obligations requiert la mise en place d’un mécanisme de vérification. Ce réexamen devrait aussi inclure une évaluation du champ d’application du règlement visant à déterminer s’il devrait être étendu à des objectifs de durabilité sociale .

L’application du présent règlement est réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités durables sur le plan environnemental, l’utilisation de la définition de l’investissement durable sur le plan environnemental, et la question de savoir si le respect des obligations requiert la mise en place d’un mécanisme de vérification. Le premier réexamen prévu pour le 31 décembre 2021 au plus tard inclura aussi une évaluation de l’opportunité d’élargir le champ d’application du règlement , ainsi que du moment où il conviendrait d’y procéder, afin de déterminer s’il pourrait être étendu à des objectifs liés aux aspects sociaux des objectifs de développement durable qui ont vocation à devenir la nouvelle stratégie à long terme de l’Union européenne en matière de développement .

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une cohérence avec la clause de réexamen prévue par l’article 17 de la proposition de la Commission.

Amendement 3

Article 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les garanties minimales visées à l’article 3, point c) sont des procédures que l’entreprise qui exerce une activité économique met en œuvre pour faire en sorte que soient respectés les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir: le droit de ne pas être soumis au travail forcé, la liberté d’association, le droit des travailleurs de s’organiser, le droit de négociation collective, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la non-discrimination, en termes de chances et de traitement, en matière d’emploi et de profession, ainsi que le droit des enfants à ne pas être astreints au travail des enfants.

Les garanties minimales visées à l’article 3, point c) sont des procédures que l’entreprise qui exerce une activité économique met en œuvre pour faire en sorte que soient respectés les principes et les droits fixés par le socle européen des droits sociaux et par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir: le droit de ne pas être soumis au travail forcé, la liberté d’association, le droit des travailleurs de s’organiser, le droit de négociation collective, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la non-discrimination, en termes de chances et de traitement, en matière d’emploi et de profession, ainsi que le droit des enfants à ne pas être astreints au travail des enfants.

Exposé des motifs

Il s’agit ici d’adapter le libellé dans le sens du considérant 21 de la proposition de la Commission.

Amendement 4

Article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Exigences applicables aux critères d’examen technique

Exigences applicables aux critères d’examen technique

1.   Les critères d’examen technique adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2:

1.   Les critères d’examen technique adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2:

a)

identifient les contributions potentielles les plus pertinentes à l’objectif environnemental considéré, en tenant compte des incidences à court terme, mais aussi à plus long terme, d’une activité économique donnée;

a)

identifient les contributions potentielles les plus pertinentes à l’objectif environnemental considéré, en tenant compte des incidences en termes de durabilité à court terme, mais aussi à plus long terme, d’une activité économique donnée;

b)

précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice significatif à des objectifs environnementaux pertinents;

b)

précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice significatif à des objectifs environnementaux pertinents;

c)

sont qualitatifs ou quantitatifs, ou les deux à la fois, et comprennent des seuils dans la mesure du possible;

c)

sont qualitatifs ou quantitatifs, ou les deux à la fois, et comprennent des seuils dans la mesure du possible;

d)

s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur;

d)

s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur;

e)

sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et tiennent compte, le cas échéant, du principe de précaution inscrit à l’article 191 du TFUE;

e)

sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et tiennent compte, le cas échéant, du principe de précaution inscrit à l’article 191 du TFUE;

f)

tiennent compte des incidences environnementales de l’activité économique elle-même, ainsi que des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier leur production, leur utilisation et leur fin de vie;

f)

tiennent compte des incidences environnementales de l’activité économique elle-même, ainsi que des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier leur production, leur utilisation et leur fin de vie;

g)

tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique;

g)

tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique;

h)

tiennent compte des effets potentiels sur la liquidité du marché, du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués parce que la transition vers une économie plus durable leur aura faire perdre de la valeur, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires;

h)

couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux, afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché;

i)

couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux, afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché;

i)

sont fixés de manière à faciliter autant que possible la vérification de leur respect.

j)

sont fixés de manière à faciliter autant que possible la vérification de leur respect.

 

Exposé des motifs

En premier lieu, la Commission ne précise pas dans sa proposition la nature des incidences qu’elle examine.

En second lieu, il convient de supprimer la lettre «h», puisque le concept de durabilité environnementale ne se rapporte pas à la notion de liquidité du marché.

Amendement 5

Article 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Plateforme sur la finance durable

Plateforme sur la finance durable

1.   La Commission crée une plateforme sur la finance durable, composée:

1.   La Commission crée une plateforme sur la finance durable, composée:

a)

de représentants:

a)

de représentants:

 

i)

de l’Agence européenne pour l’environnement;

 

i)

de l’Agence européenne pour l’environnement;

 

ii)

des autorités européennes de surveillance;

 

ii)

des autorités européennes de surveillance;

 

iii)

de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement;

 

iii)

de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement;

 

 

iv)

de la «Plateforme pluripartite pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable de l’Union européenne»;

b)

d’experts représentant les parties prenantes concernées du secteur privé;

b)

d’experts représentant les parties prenantes concernées du secteur privé;

c)

d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par le présent règlement.

c)

d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par le présent règlement.

Amendement 6

Article 17, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants:

Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants:

a)

l’avancement de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental;

a)

l’avancement de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental;

b)

la nécessité éventuelle de réviser les critères fixés dans le présent règlement pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental;

b)

la nécessité éventuelle de réviser les critères fixés dans le présent règlement pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental;

c)

l’opportunité d’étendre le champ d’application du présent règlement pour qu’il couvre d’autres objectifs de durabilité, notamment des objectifs sociaux;

c)

l’utilisation de la notion d’investissement durable sur le plan environnemental dans la législation de l’Union et au niveau des États membres, y compris l’opportunité de mettre en place un mécanisme de vérification du respect des critères fixés dans le présent règlement;

d)

l’utilisation de la notion d’investissement durable sur le plan environnemental dans la législation de l’Union et au niveau des États membres, y compris l’opportunité de mettre en place un mécanisme de vérification du respect des critères fixés dans le présent règlement.

d)

pour le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission présente une proposition relative à l’extension du champ d’application du présent règlement pour qu’il couvre les objectifs sociaux des objectifs de développement durable .

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341

[COM(2018) 354 final]

Amendement 7

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

L’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les processus de prise de décision en matière d’investissement, peut procurer des avantages au-delà du cadre des marchés financiers. Il est donc capital que les acteurs des marchés financiers fournissent les informations nécessaires pour permettre de comparer les investissements et de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. De surcroît, afin de satisfaire à leurs obligations de diligence concernant l’incidence et les risques en matière de durabilité et afin de communiquer des informations pertinentes aux investisseurs finaux, il est nécessaire pour les acteurs des marchés financiers que les sociétés détenues opèrent une publication d’informations qui soit fiable, comparable et harmonisée. Une telle démarche ne peut réussir que si l’on établit des définitions admises sur le plan juridique. Exposé des motifs

Amendement 8

Considérant 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir une application cohérente du présent règlement et l’application cohérente et claire des obligations de publication prévues dans le présent règlement par les acteurs des marchés financiers, il convient d’établir une définition harmonisée de la notion d’«investissements durables».

Afin de garantir une application cohérente du présent règlement et l’application cohérente et claire des obligations de publication prévues dans le présent règlement par les acteurs des marchés financiers, il convient d’établir une définition dépourvue d’ambiguïté et harmonisée de la notion d’«investissements durables» et de celle de «risques en matière de durabilité», qui évite tout chevauchement dans la réglementation dans l’éventualité d’une non-conformité avec les principes de meilleure réglementation et de proportionnalité . La définition des investissements durables assure un degré minimal de cohérence entre les produits et services financiers, et assure également que de tels investissements présentent une incidence nette positive sous l’angle de leurs performances en matière de durabilité. Compte tenu de la multiplicité des aspects que revêt la durabilité — au sens des trois dimensions environnementale, sociale et de gouvernance du développement durable —, des incidences positives dans le cadre de l’une de ces dimensions ne s’accompagne pas toujours d’incidences positives dans une autre, mais il est indispensable que la performance nette en matière de durabilité, telle que mesurée par des indicateurs harmonisés de durabilité, soit toujours fortement positive. Il y a lieu de définir les risques en matière de durabilité afin d’assurer la cohérence des résultats réglementaires, mais une telle définition a également vocation à constituer un outil évolutif et dynamique, capable d’intégrer les risques émergents. Cette définition englobe l’incidence financière et non financière de l’absence de prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il convient de mesurer la performance en matière de durabilité en se fondant sur des indicateurs harmonisés de durabilité que la Commission européenne devra définir sans plus attendre et en tirant parti des initiatives européennes et internationales existantes.

Amendement 9

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Définitions

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

[…]

s)

«conseil en assurance», tout conseil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15, de la directive (UE) 2016/97.

s)

«conseil en assurance», tout conseil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15, de la directive (UE) 2016/97;

 

t)

«risques en matière de durabilité», tout risque financier ou non financier, matériel ou susceptible de se matérialiser, lié aux risques et facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, là où ceux-ci sont matériels pour une approche donnée d’investissement. Parmi les «risques en matière de durabilité» figurent:

i)

les risques à court et/ou à long terme liés au rendement d’un produit financier ou de retraite, qui découlent de son exposition à des activités économiques susceptibles de présenter une incidence environnementale ou sociale négative, ou encore de son exposition à des entités détenues qui présentent une gouvernance déficiente;

ii)

le risque à court et/ou à long terme lié aux incidences négatives que des activités économiques auxquelles est exposé un produit financier ou de retraite peuvent avoir sur le milieu naturel, sur les travailleurs et sur les communautés ou sur la gouvernance des entités détenues, y compris, mais pas uniquement, lorsqu’il est lié au risque financier visé au point i).

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

est d’avis qu’une finance durable (1) contribue à ce que les décisions d’investissement tiennent compte de considérations environnementales (changement climatique, destruction de l’environnement, perte de diversité biologique et raréfaction des ressources), en sus de considérations sociales (comme par exemple de mauvaises conditions de travail) et de modalités de la gouvernance des entreprises (les «facteurs de gouvernance»);

2.

réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la promotion du développement durable au sens du programme des Nations unies à l’horizon 2030 adopté en 2015 et de ses 17 objectifs de développement durable (ODD);

3.

estime qu’il serait pertinent d’envisager des indicateurs synthétiques de développement en Europe qui incluent suffisamment d’aspects différents liés à ce développement, comme par exemple la durabilité. À cet égard, l’on pourrait prendre comme base l’indice de progrès social régional que la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne a entrepris d’élaborer pour toutes les régions européennes;

4.

réaffirme son point de vue (2) selon lequel d’énormes investissements sont nécessaires pour affronter les défis du changement climatique, dont la couverture ne peut être assurée par les seuls moyens financiers publics;

5.

est conscient du fait que le changement climatique ne fait que s’ajouter, pour les aggraver, aux problèmes de l’insuffisante capitalisation des banques et de la stabilité des marchés financiers et qu’il entraîne pour le secteur financier des risques nouveaux et supplémentaires d’ordre physique et en lien avec la transition;

6.

se félicite donc vivement du «Plan d’action: financer la croissance durable» publié par la Commission le 8 mars 2018 et souscrit aux objectifs que celui-ci prévoit et à la volonté de permettre au secteur financier et aux investisseurs privés d’apporter leur contribution à la réalisation des objectifs ambitieux et communs en matière d’action climatique et de développement durable;

7.

prie la Commission européenne, lorsqu’elle examinera la faisabilité d’une intégration des risques liés au climat et à d’autres facteurs environnementaux dans les politiques de gestion des risques des établissements, et celle d’un calibrage potentiel des exigences de fonds propres applicables aux banques dans le cadre de la directive et du règlement sur les exigences de fonds propres, de veiller à ne pas établir de trop faibles exigences de fonds propres au regard de critères qu’il conviendra de vérifier de manière objective, dès lors que le risque en matière de durabilité sur le plan de l’environnement ou de responsabilité sociale est certes faible mais que le risque économique est élevé;

8.

demande à la Commission de clarifier la manière dont il est possible de concilier les objectifs parfois contradictoires de son plan d’action, sans compromettre dans le même temps la stabilité financière; fait observer que la promotion d’une finance durable ne saurait intervenir au détriment de la stabilité du marché financier;

9.

est d’avis qu’il convient d’envisager le plan d’action à l’examen, tout comme sa mise en œuvre, dans le double contexte des objectifs de développement durable (ODD) établis par les Nations unies à l’horizon 2030, ainsi que de la volonté déclarée de l’Union européenne de réaliser ces objectifs;

10.

fait état dans ce contexte de l’engagement actif du Comité européen des régions au sein de la plateforme pluripartite qui apporte conseil et appui à la Commission s’agissant de mettre en œuvre le mieux possible les objectifs de développement durable dans l’Union européenne; fait également observer que les recommandations de ladite plateforme manifestent clairement combien il importe de mobiliser les moyens appropriés pour réaliser les objectifs de développement durable, et qu’elles formulent des propositions concrètes en la matière;

11.

s’alarme des effets du changement climatique au sein de l’Union européenne et dans le monde et rappelle que les collectivités locales et régionales sont bien souvent responsables en toute première ligne lorsqu’il s’agit de remédier aux dommages causés par des phénomènes naturels qui ne cessent de gagner en violence et d’investir dans des mesures d’adaptation (3);

12.

fait valoir que les conséquences (4) des catastrophes naturelles causées par le changement climatique touchent immédiatement les collectivités locales et régionales et que par ailleurs, ces dernières tirent parti du maintien de la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union européenne et de la création de nouvelles possibilités durables d’investissement et d’emploi;

13.

souligne que les collectivités locales et régionales sont responsables d’une grande partie des investissements dans les infrastructures de transport, de télécommunication, d’énergie, d’eau et de gestion des déchets, qui constituent au sens large des jalons importants sur la voie du développement durable; dans cette perspective, souligne que les collectivités locales et régionales jouent un rôle essentiel pour renforcer la résilience face à des phénomènes naturels préjudiciables liés au climat et dont la fréquence ne cesse de croître;

14.

approuve la démarche de la Commission, lorsque dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe, elle intensifie son soutien financier et technique en faveur des projets durables au moyen du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et de la plateforme européenne de conseil en investissement, et du portail européen de l’aide à l’investissement, dont les capacités renforcées en matière de conseil dans le domaine écologique et social profiteront à l’échelon régional et local; se félicite également du soutien apporté en parallèle à l’aide du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) aux investissements durables dans les pays partenaires, à commencer par l’Afrique et les pays du voisinage de l’Union européenne, dans le cadre du déploiement du plan d’investissement extérieur de l’Union européenne, qui soutient l’agriculture et la connectivité durables, ainsi que la création d’emplois décents;

15.

tient à faire observer qu’il existe un lien entre d’une part, le niveau de vie et de formation des citoyens de l’Union et d’autre part, leur degré de conscience de la nécessité d’un système financier durable et la probabilité que ce dernier, ou les possibilités que les premiers, y participent au moyen de leurs propres investissements dans des produits financiers durables; en tout état de cause, si l’on veut accroître le degré de conscience des citoyens européens quant aux différents aspects liés au développement durable, il est nécessaire d’améliorer l’information à ce sujet;

16.

est d’avis que la mise en œuvre du plan d’action à l’examen devrait promouvoir une orientation plus marquée des activités économiques vers des objectifs de long terme en tenant compte des conséquences sur la société de l’action économique, en Europe et dans le monde;

17.

demande ainsi à la Commission de continuer à viser à limiter le court-termisme si typique des marchés financiers et fait observer que ce court-termisme a des effets aussi manifestes que largement négatifs sur la gouvernance et la stratégie des entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou de plus petite taille;

18.

se félicite du déclenchement rapide du plan d’action à l’examen au moyen des trois premières propositions législatives y afférentes publiées le 24 mai 2018, à savoir la proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, la proposition de règlement sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et la proposition de règlement en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif, ainsi que de l’ouverture d’une consultation publique sur l’intégration de la durabilité dans les systèmes d’essais d’aptitude;

19.

fait observer que les PME et les entreprises familiales sont davantage en prise directe sur les incidences environnementales et sociales de leurs activités et qu’elles ont une attitude intrinsèquement différente s’agissant du caractère durable et des aspects de gouvernance de ces activités; constate toutefois qu’elles se heurtent souvent à un coût du capital plus élevé et à des difficultés plus importantes à accéder aux marchés financiers;

20.

demande à la Commission de présenter aussi promptement que possible des propositions pour mettre en œuvre les autres objectifs du plan d’action;

21.

déplore que la Commission n’ait pas repris dans son plan d’action, qui indique que le fonds d’investissement unique prévu par le nouveau cadre financier pluriannuel pourrait procurer un tel soutien, la recommandation formulée par le groupe d’experts à haut niveau de créer un mécanisme «Infrastructures durables en Europe», une entité qui servirait à soutenir les projets d’infrastructures durables dans l’ensemble des États membres et qui serait très précieuse notamment pour les collectivités locales et régionales;

22.

fait valoir que certaines collectivités locales et régionales sont elles-mêmes émettrices de produits financiers telles que les obligations vertes des communes ou des régions ou encore les obligations sociales ou durables; il est important de soutenir ces initiatives, tant en développant des pratiques communes en matière d’obligations qu’en améliorant la stabilité financière des émetteurs, par le biais de la coopération et de garanties solidaires et conjointes;

23.

fait état de l’exemple du Pays basque qui a récemment mis sur pied un «cadre pour les obligations pour le développement durable» (5), qui prévoit de pouvoir employer le produit des ventes d’obligations pour financer du logement abordable, l’accès à l’éducation et aux soins médicaux, des projets pour favoriser les énergies renouvelables, la prévention de la pollution de l’environnement et de nombreux autres investissements durables dans différents domaines définis par ledit cadre; un autre bon exemple est celui des émetteurs d’obligations vertes du secteur public des pays nordiques, qui ont publié en 2017 un cadre commun pour la présentation des rapports, une initiative bien accueillie par le marché (6);

24.

réaffirme son soutien à l’instauration dans l’Union européenne d’une taxe sur les transactions financières de grande portée (7); fait valoir que cette taxe, si elle est conçue correctement, peut contribuer à favoriser sur les marchés financiers une culture de la vision à long terme;

25.

souligne qu’en sus d’autres avantages, une taxe sur les transactions financières offrirait la possibilité d’orienter les flux de capitaux vers des investissements durables; l’on pourrait y parvenir en exonérant de ladite taxe, ou en en réduisant le taux qui s’y applique, les transactions en faveur des placements financiers les plus durables au sens du cadre de l’Union européenne pour favoriser les investissements durables;

26.

se félicite que le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) comprenne la proposition publiée par la Commission le 6 juin 2018 du programme InvestEU qui vise également à participer à la mise en place d’un système financier durable dans l’Union européenne et à favoriser la réorientation du capital privé vers des placements financiers durables, lorsque qu’environ 30 % de la garantie budgétaire d’un montant de 38 milliards d’EUR, proposée dans le cadre d’InvestEU, serait employée aux fins des infrastructures durables;

27.

se félicite également que la proposition de la Commission prévoie de soumettre la contribution du programme InvestEU à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de climat à une vérification de la durabilité conformément aux orientations en matière d’investissement que devra développer la Commission en coopération avec les partenaires de mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et d’utiliser les critères qu’il convient de concevoir dans le cadre de la proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables;

28.

estime, étant donné que ce sont les PME qui éprouvent le plus de difficultés pour transformer leur activité économique et la rendre plus durable, qu’il convient de doter le volet d’action «PME» du Fonds InvestEU de fortes mesures d’incitation afin de soutenir cette transformation;

29.

fait valoir qu’outre les marchés financiers, le développement durable requiert que soient mises en place les incitations adéquates pour toute la palette des activités économiques; réaffirme qu’un marché efficace d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, réglementé dans le cadre du système européen y afférent (le SEQE), pourrait jouer un rôle déterminant pour créer les incitations voulues pour lutter contre le changement climatique, pour autant qu’il soit mis en œuvre de pair avec une politique ambitieuse dans les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables; déplore de ce fait les résultats décevants qu’enregistre le SEQE dans sa configuration actuelle du fait des prix encore trop faibles des quotas d’émission; renvoie à sa revendication qu’une part minime des recettes des ventes aux enchères dans le cadre du SEQE soit administrée directement par les collectivités locales et régionales et soit employée pour investir dans le renforcement de la résilience locale (8);

30.

invite en outre les institutions de l’Union européenne, les États membres et les collectivités locales et régionales à prendre résolument à bras le corps le développement durable et à faire en sorte que l’Union européenne devienne en ce domaine l’acteur principal au plan international, qui tire pleinement parti des possibilités d’innovation et de développement qui découlent d’une transition graduelle vers un nouveau modèle économique et financier;

Proposition présentée par la Commission de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables

31.

se félicite de la proposition présentée par la Commission de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, qui permettrait le développement d’un cadre convenu à l’échelon de l’Union européenne afin d’évaluer le caractère durable et qui constitue un préalable à la réalisation de plusieurs des objectifs concrets que prévoit la Commission dans son plan d’action; dans le prolongement de la proposition de règlement à l’examen, incite la Commission à œuvrer à concevoir un «label écologique» de l’Union pour les produits financiers durables;

32.

se félicite de l’intention qu’a déclarée la Commission dans son plan d’action de présenter en 2019 des propositions aux fins d’une «obligation verte de l’Union européenne» sur la base de critères fixés dans le «règlement-cadre», sachant qu’une telle norme sensibiliserait les investisseurs et renforcerait leur confiance et contribuerait à la mise sur pied d’un marché large et liquide d’actifs financiers durables;

33.

déplore toutefois que dans son plan d’action, la Commission ait mis unilatéralement l’accent sur les aspects environnementaux du développement durable, et ce tout particulièrement dans le «règlement-cadre»; insiste sur le fait que les questions sociales relèvent tout autant du développement durable que les aspects environnementaux, ce qui est également le cas des questions de gouvernance, notamment dans le contexte de l’investissement;

34.

serait favorable à une mise en œuvre accélérée dans un calendrier restreint et demande donc à la Commission d’expliquer dès que possible, et au plus tard à l’occasion de son premier rapport sur l’application du règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, quand et comment elle proposera l’élargissement du champ d’application dudit règlement aux définitions et critères au moyen desquels les investisseurs peuvent évaluer le caractère durable ou non d’une activité au regard de l’ensemble des objectifs de développement durable;

35.

demande à la Commission de faire également rapport des actions qu’elle a entreprises pour hisser ses approches d’une gestion plus durable du système financier au rang de normes de l’OCDE;

36.

demande l’instauration d’obligations de diligence juridiquement contraignantes pour les investisseurs et les entreprises en matière de respect des droits de l’homme, qui s’appliquent également aux activités étrangères dans le cadre d’un groupe et tout le long des chaînes de création de valeur;

37.

souscrit à l’avis de la Commission (exprimé dans le considérant 36) selon lequel il existe une valeur ajoutée européenne qui réside dans l’instauration à l’échelon de l’Union européenne d’un système uniforme de classification de l’Union européenne concernant les critères afin de déterminer ce qui constitue une activité durable à des fins d’investissement, et qui corresponde ainsi aux obligations et aux objectifs de l’Union européenne en matière de politique de l’environnement et de climat et évite une fragmentation coûteuse du marché. De ce fait, la proposition de règlement satisfait aux exigences du principe de subsidiarité tel que posé par l’article 5 du TUE;

38.

constate que la proposition de règlement est compatible avec le principe de proportionnalité;

Proposition sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables

39.

attache une très grande importance au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité lorsqu’il s’agit d’élaborer un cadre réglementaire, axé sur des objectifs de développement durable et recouvrant les dispositions relatives à la transparence et aux obligations de publication tout en tenant compte des intérêts des instituts de crédit, connaissant l’importance toute particulière que ceux-ci revêtent pour les entreprises locales et les collectivités locales et régionales, ainsi que pour les instituts de taille petite et moyenne tels que les caisses d’épargne et les banques coopératives, et fait valoir qu’il convient de tenir compte de ceux-ci;

40.

estime que la proposition respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence correspondant à un bilan carbone positif

41.

est d’avis que la proposition à l’examen satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Selon le rapport Brundtland, la notion de développement durable peut être définie comme un développement qui permette «de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs». S’agissant de la croissance dans l’Union européenne, le développement durable est le principe directeur primordial qui rassemble les aspects liés à l’écologie, l’économie et la responsabilité sociale.

(2)  Avis du CdR sur le «Financement de la lutte contre le changement climatique: un outil essentiel pour la mise en œuvre de l’accord de Paris», COR-2017-02108.

(3)  Avis du CdR sur le «Financement de la lutte contre le changement climatique: un outil essentiel pour la mise en œuvre de l’accord de Paris», COR-2017-02108.

(4)  Le plan d’action à l’examen constate qu’entre 2007 et 2016, la fréquence annuelle des catastrophes liées à des phénomènes météorologiques a augmenté de 46 %, et que les pertes économiques causées de ce fait ont augmenté de 86 % (pour atteindre 117 milliards d’EUR en 2016).

(5)  http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/7071/es_2333/Basque%20Government%20Sustainability%20Bond%20Framework_2018.pdf (en anglais).

(6)  Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting (Émetteurs du secteur public des pays nordiques: document de synthèse relatif à l’impact des rapports sur les obligations vertes),

https://www.munifin.fi/recents/news/2017/10/24/nordic-issuers-release-guide-on-green-bonds-impact-reporting (en anglais).

(7)  Voir l’avis du CdR sur «Un système commun de taxe sur les transactions financières», adopté le 15 février 2012. CdR 332/2011 fin (JO C 113 du 18.4.2012, p. 7).

(8)  Avis du CdR sur le «Financement de la lutte contre le changement climatique: un outil essentiel pour la mise en œuvre de l’accord de Paris», COR-2017-02108.


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/36


Avis du Comité européen des régions sur les modèles d’appropriation de l’énergie au niveau local et le rôle des communautés énergétiques locales dans la transition énergétique en Europe

(2019/C 86/05)

Rapporteure:

Mariana GÂJU (RO/PSE), maire de la commune de Cumpăna (département de Constanța)

Document de référence:

Lettre de saisine de la présidence autrichienne

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Principales constatations

1.

reconnaît que le secteur énergétique joue un rôle essentiel dans le développement économique et social et que la qualité de vie des citoyens, la croissance économique et la compétitivité de l’économie d’un pays donné ne peuvent être assurées que s’il dispose d’énergie à des prix abordables et avec une incidence minimale sur l’environnement;

2.

réaffirme que l’énergie est un facteur important dans l’économie des communautés locales, dès lors qu’elle fait partie des coûts de production de l’industrie et des services au niveau local et qu’elle a une incidence sur le pouvoir d’achat des ménages; en effet, fournir un service énergétique suppose de satisfaire les besoins en matière de chauffage, d’eau chaude, de climatisation, de préparation et de conservation des aliments, d’accès à l’information, etc.;

3.

souligne que les initiatives communautaires, fondées sur des solutions collaboratives locales, peuvent être instituées par des personnes physiques ou groupes de personnes physiques, des petites entreprises ou des collectivités locales, ou encore des ménages, qui peuvent agir à titre indépendant ou dans le cadre d’une organisation; les «communautés énergétiques locales» (CEL) peuvent jouer un rôle important dans la transition énergétique et stimuler le développement de technologies énergétiques durables, avantageuses pour les communautés locales et l’ensemble du territoire de l’Union;

4.

fait observer que la transition vers une tutelle, même partielle, des systèmes énergétiques par des entités administratives territoriales se réalise par l’intermédiaire de la remunicipalisation, la décentralisation des services et la gouvernance participative sous forme de partenariats ou de coopératives énergétiques certifiés par le renforcement des initiatives citoyennes dans le domaine de l’énergie;

5.

remarque que la structure organisationnelle des initiatives énergétiques communautaires peut prendre, entre autres, la forme juridique de partenariats avec les collectivités locales [y compris le partenariat public-privé (PPP)], de coopératives, de fondations communautaires, de sociétés à responsabilité limitée, d’entreprises sans but lucratif détenues par leurs usagers, d’associations immobilières ou de propriétés municipales;

6.

soutient le fait qu’une telle communauté énergétique locale (CEL) peut constituer un mode efficace de gestion de l’énergie au niveau de la communauté, qui passe par la production, la distribution et la consommation d’énergie électrique, ou ce qui a trait au chauffage et au refroidissement (urbains), avec ou sans connexion/raccordement à des systèmes de distribution locale;

7.

estime que les communautés énergétiques peuvent disposer de leviers permettant d’impliquer les citoyens dans le processus de transition énergétique et, partant, dans l’économie durable, c’est-à-dire de faciliter la mise en œuvre de technologies énergétiques durables, avec les avantages qui en découlent pour les communautés locales et l’appropriation de la responsabilité en matière d’empreinte carbone;

8.

rappelle que l’appropriation de l’énergie au niveau local s’inscrit dans le cadre d’un engagement politique en faveur de la transition énergétique, avec un système de politiques spécifiques pour le développement des sources d’énergie renouvelables (SER) à tous les niveaux de gouvernance;

9.

se félicite qu’un cadre juridique et réglementaire soit en train d’être mis en place au niveau de l’Union européenne pour régir l’établissement et le fonctionnement des communautés énergétiques locales ainsi que leur accès au marché de l’énergie; rappelle qu’il importe de veiller à introduire des définitions et des règles claires garantissant une certaine sécurité, de sorte que les communautés énergétiques locales puissent jouer un rôle positif dans une transition énergétique juste; invite les États membres à exploiter pleinement leur potentiel. Une telle approche suppose qu’elles aient accès à des instruments de financement et/ou des dispositifs de partenariat, l’objectif étant de réduire le risque associé aux investissements dans les communautés énergétiques locales, tout en corrigeant les préjugés négatifs qui jouent contre elles;

10.

fait observer que la coopérative énergétique (forme juridique de structure organisationnelle — initiative communautaire), qui constitue un modèle de propriété unique en son genre du point de vue économique et juridique, vise à procurer des avantages au niveau local, et qu’elle est à même de fournir des services dans le secteur de l’énergie, tels que la production d’énergie à partir de sources renouvelables propres/de provenance extérieure à des fins d’autoconsommation et de vente, la détention et l’exploitation de systèmes de stockage, de microréseaux et d’infrastructures de distribution, et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique;

11.

estime que la coopérative énergétique peut contribuer à décentraliser, ouvrir et démocratiser les systèmes énergétiques et, ainsi, exercer un effet positif sur un développement social et économique local à caractère durable, tout en pouvant apporter une contribution pour lutter contre le problème de la précarité énergétique (energy poverty) et stimuler la création d’emplois au sein de la communauté;

12.

fait observer que, dans la plupart des États membres, l’exploitation des sources d’énergie renouvelables est stimulée par des régimes d’aide axés sur les spécificités locales et régionales. Certains pays ont donné à l’énergie issue de sources renouvelables un accès prioritaire au réseau, tandis que d’autres lui ont garanti d’y accéder dans des conditions appropriées. En outre, il existe différents moyens de soutenir les installations d’énergie renouvelable de faible puissance et d’en simplifier la reconnaissance administrative, pour autant que cela ait lieu dans le cadre d’une programmation régionale et nationale;

13.

recommande de procéder à une rationalisation des différents régimes d’aide nationaux, au niveau européen, autant que nécessaire, afin de garantir qu’ils soient à même d’aider à atteindre les objectifs de développement durable, les chiffres-cibles de l’accord de Paris et les buts visés par l’union européenne de l’énergie;

14.

reconnaît qu’il est nécessaire de développer une politique renforcée, afin de maximiser l’utilisation efficace de la biomasse, qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; recommande d’encourager l’utilisation optimale des déchets de biomasse provenant de tous les secteurs économiques et sociaux aux fins de la production d’énergie à moyen et long termes;

15.

recommande de développer plus avant et de faire dialoguer entre eux le cadre politique et le cadre législatif pour la transformation de l’infrastructure énergétique, afin d’élargir les interconnexions au niveau local, régional et transfrontalier, un plus grand potentiel de stockage de l’énergie et des réseaux intelligents de gestion de la demande pour l’approvisionnement énergétique au sein d’un système comportant une part importante d’énergies renouvelables;

Conclusions et recommandations

16.

plaide pour que l’appropriation de l’énergie au niveau local devienne un fait acquis, grâce à la mise en place de politiques en ce sens pour l’énergie issue de sources renouvelables et la transition énergétique, en garantissant des mécanismes de soutien financier à destination des énergies renouvelables;

17.

appelle à coordonner plus étroitement politique régionale et politique énergétique de l’Union européenne et des États membres, afin d’exploiter les avantages substantiels que le développement durable des régions peut retirer de la transition vers des énergies durables, y compris par la décentralisation des structures énergétiques et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, qui sont importés pour la majeure partie;

18.

plaide pour l’instauration de règles garantissant un accès non discriminatoire des communautés énergétiques locales aux marchés, dans le but de les promouvoir au moyen de politiques et d’une législation qui reconnaissent leur rôle et leurs besoins spécifiques, de mettre en place des politiques/règles encourageant la coopération locale/régionale, d’adopter des procédures réglementaires et administratives simplifiées et proportionnées, et de faciliter l’accès aux informations d’ordre technique et économique, aux lignes directrices et au financement;

19.

invite les États membres de l’Union européenne à proposer et à mettre en œuvre différentes formes communes d’appropriation de l’énergie au niveau local, dès lors que dans certains d’entre eux, les communautés énergétiques locales sont confrontées à des défis sur le plan de leur fonctionnement et de l’obtention de résultats au niveau local, à savoir par exemple des réglementations incohérentes et hétérogènes par rapport à l’évolution du marché, des stratégies et programmes nationaux lacunaires en ce qui concerne l’aide en faveur des communautés énergétiques locales ou régionales, et la complexité du cadre administratif et réglementaire pour les nouveaux participants au marché de l’énergie;

A.    Recommandations à l’intention des décideurs au niveau de l’Union européenne

20.

reconnaît que la législation européenne doit établir des conditions équitables et des exigences minimales pour promouvoir la communauté énergétique locale, de sorte que l’Union européenne puisse se poser comme un exemple en la matière;

21.

recommande que les instruments politiques au niveau de l’Union européenne et la législation nationale qui vient transposer/compléter la législation de l’Union européenne soient conçus de sorte à avoir des effets bénéfiques sur le développement des communautés énergétiques locales, y compris les coopératives d’énergie;

22.

préconise de veiller à ce que la transposition, au niveau des États membres, des définitions relatives à la «communauté d’énergie renouvelable» et à la «communauté énergétique locale» ou à d’autres concepts fonctionnels, comme les régies énergétiques municipales, les coopératives ou autres associations, s’effectue de manière positive et efficace, afin de garantir l’accès de ces organisations au marché de l’énergie et la bonne prise en compte de leurs besoins, y compris ceux en matière d’aides et, le cas échéant, d’incitations supplémentaires;

Maintenir un environnement politique stable pour promouvoir les énergies renouvelables

23.

constate que la communauté énergétique locale est fréquemment associée à la production, la fourniture, la distribution et la consommation d’énergie issue de sources renouvelables;

24.

constate que, pour trouver des financements et gérer les risques dans le cadre de leurs activités, les communautés énergétiques locales s’appuient systématiquement sur des mécanismes publics de soutien aux énergies renouvelables; or les décideurs de l’Union européenne ont signalé que les mécanismes de soutien qui ne sont pas fondés sur des primes et sont indépendants du marché (par exemple, les tarifs forfaitaires) vont être abandonnés;

25.

a conscience que le passage à des régimes d’aide et d’appels d’offres fondés sur le marché pourrait réduire les ressources financières à la disposition des communautés énergétiques locales, voire même les exclure du marché, si des exigences complexes étaient introduites dans les procédures d’adjudication;

26.

est favorable à ce que la mise en place des mécanismes de soutien spécifiques reste du ressort de chaque État membre, et que la législation et les politiques de l’Union européenne ne limitent pas le soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les États membres à des mesures financières, qu’elles soient fondées sur le marché ou indépendantes de celui-ci;

Mise en place de règles du marché de l’énergie capables de soutenir la transition dans tous les aspects du système énergétique

27.

demande instamment que les marchés de détail de l’électricité deviennent plus dynamiques et plus compétitifs, et souligne que, pour permettre aux consommateurs de bénéficier de la libéralisation du marché de l’énergie et aux communautés énergétiques locales d’être à même de contribuer à un marché diversifié et flexible, il importe de suivre le degré de concentration des marchés de l’électricité de gros et de détail ainsi que d’assurer un contrôle du pouvoir économique et financier et de l’influence des différents acteurs du marché;

28.

estime qu’il est vivement souhaitable que, dans le contexte des améliorations qui sont apportées au cadre législatif actuel de l’Union européenne par les propositions du nouveau paquet législatif sur l’énergie propre, y compris celles relatives à la nouvelle directive sur le marché intérieur de l’énergie, l’on reconnaisse le rôle et l’implication des communautés énergétiques locales dans le fonctionnement du système énergétique, en tant que productrices, distributrices et consommatrices d’énergie, et que les règles soient étendues à la gamme des services fournis par la communauté énergétique locale, tels que l’efficacité énergétique, le stockage de l’énergie, la gestion des réseaux locaux de distribution et les services d’équilibrage du système énergétique;

29.

recommande que les règles et les procédures administratives applicables aux petits producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables et aux communautés énergétiques locales soient simplifiées afin de faire en sorte que les charges administratives et les coûts explicites ou implicites ne discriminent pas ces participants au marché, qui sont, en règle générale, des sociétés énergétiques de nature différente;

30.

estime que les règles et réglementations ne doivent pas limiter, pour les petits détenteurs de capacités d’énergie produite à partir de sources renouvelables ou les communautés énergétiques locales, les possibilités d’agréger leur production et de fournir de l’énergie, à l’instar des sociétés spécialisées, y compris par des initiatives novatrices, comme les centrales électriques virtuelles;

Assurer l’homogénéité et la cohérence des différentes politiques

31.

plaide pour que les dispositions des différents actes législatifs de l’Union européenne abordent et promeuvent les communautés énergétiques locales d’une manière cohérente, qui tienne compte des concepts de «communauté énergétique locale» et de «communauté d’énergie renouvelable»;

B.    Recommandations à l’intention des décideurs au niveau national

32.

préconise vivement qu’il soit procédé à une transposition rapide de la législation de l’Union européenne et à la mise en œuvre de la politique énergétique commune, et que les décideurs de niveau national définissent des objectifs nationaux et des mesures incitatives spécifiques pour la communauté énergétique locale;

Reconnaissance du rôle et des besoins spécifiques des CEL dans la législation et les politiques nationales pertinentes

33.

constate que les propositions du paquet législatif sur l’énergie en général, et l’énergie propre, en particulier, mettent en évidence des mesures en faveur de la reconnaissance du rôle des communautés énergétiques locales dans la transition énergétique au niveau de l’Union européenne et que, dans ce contexte, les États membres doivent adopter des réglementations similaires concernant lesdites communautés, qui tiennent toutefois compte des besoins nationaux spécifiques;

Établissement de politiques et de règles pour promouvoir les CEL et la coopération locale

34.

demande instamment que les décideurs au niveau national établissent des politiques/règles accessibles pour la promotion des communautés énergétiques locales. Ces règles pourraient permettre:

a)

de s’assurer que les petits producteurs d’énergie bénéficient d’un accès garanti au marché de l’énergie et à l’infrastructure spécifique;

b)

de promouvoir au niveau local les projets énergétiques des petits producteurs locaux/régionaux;

35.

souligne qu’il serait souhaitable de définir des règles relatives aux avantages potentiels, afin de s’assurer qu’ils demeurent au niveau de la communauté locale et favorisent plutôt le développement social et économique de la communauté que les actionnaires des projets;

36.

reconnaît que par l’intermédiaire des politiques nationales, il est possible d’encourager le développement durable et les aspects environnementaux des projets énergétiques communautaires, en offrant des incitations financières (par exemple, des exonérations fiscales, des aides aux investissements) ou des réductions des factures d’énergie, et en prévoyant éventuellement des incitations supplémentaires pour des projets autonomes ou qui offrent des services et des avantages multiples;

Adoption de procédures réglementaires et administratives simplifiées et proportionnées pour les CEL

37.

est favorable à l’introduction d’exigences concernant la mise en place du guichet unique pour les procédures de certification et d’autorisation des projets, proposés dans la nouvelle directive sur les énergies renouvelables, qui fournit aux États membres un cadre approprié pour des solutions adaptées au contexte national et local;

Garantir l’accès des CEL aux informations techniques, aux lignes directrices et au financement

38.

reconnaît que les projets de communautés énergétiques locales et de coopératives énergétiques ont bénéficié de possibilités de financement mises à disposition dans le cadre de régimes publics d’aide, de fonds disponibles au titre d’initiatives de l’Union européenne ou encore par les banques commerciales;

39.

recommande d’établir, au niveau national, des régimes de soutien financier spécifiques pour les communautés énergétiques locales, notamment lors de la phase de planification et de lancement des projets (par exemple, transformation des subventions en prêts, garanties ou possibilités de prêts à coût réduit, etc.), en simplifiant l’accès aux informations techniques et aux lignes directrices concernant le lancement, le financement et la mise en œuvre des projets communautaires;

C.    Recommandations aux collectivités locales et régionales (CLR)

Adoption de politiques locales en faveur du développement des CEL

40.

souligne que les collectivités locales et régionales (CLR) peuvent compléter les politiques de l’Union européenne et celles des États membres par l’adoption d’objectifs supplémentaires concernant la contribution des communautés énergétiques locales aux objectifs de niveau local dans le domaine de l’énergie; par exemple, de nombreuses villes participent à l’initiative de la Convention des maires, dans le cadre de laquelle ont été définis des plans locaux en matière d’actions durables dans le domaine de l’énergie et du climat;

41.

invite les collectivités locales et régionales à recenser les communautés énergétiques locales/régionales qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs énergétiques locaux et en matière de politique sociale, à identifier des mécanismes de soutien pour leur développement et des services de conseil, le cas échéant de manière non discriminatoire;

Analyse des possibilités d’établissement de partenariats avec des CEL ou de création de CEL

42.

estime que, pour renforcer la contribution des communautés énergétiques locales aux objectifs locaux en matière de politiques, les collectivités locales et régionales peuvent établir des partenariats avec les communautés existantes ou en créer de nouvelles, en coopération avec les citoyens locaux;

43.

souligne que les communautés énergétiques locales et les collectivités territoriales sont des partenaires qui se complètent; en effet, les collectivités locales et régionales offrent un cadre pour les projets destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, une aide administrative et des tarifs préférentiels, et la communauté énergétique locale reste responsable de l’expertise technique et de l’assistance économique et financière dans la mise en œuvre des projets;

44.

estime que les collectivités locales et régionales jouent un rôle important dans la transition énergétique, en assumant des responsabilités concernant les réseaux locaux de distribution d’énergie et leur détention ou leur gestion par des sociétés spécialisées de services d’utilité générale dans le domaine énergétique. Les collectivités locales et régionales jouent un rôle de premier plan en matière de sensibilisation des citoyens aux possibilités de participation au secteur énergétique à l’échelon local, ainsi que de diffusion des informations pertinentes à cet égard.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


III Actes préparatoires

COMITÉ DES RÉGIONS

132e session plénière du CdR, 5.12.2018-6.12.2018

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/41


Avis du Comité européen des régions sur le «Règlement portant dispositions communes»

(2019/C 86/06)

Corapporteurs:

Catiuscia MARINI (Italie, PSE), présidente de la région d’Ombrie

Michael SCHNEIDER (Allemagne, PPE), secrétaire d’État, représentant plénipotentiaire du land de Saxe-Anhalt auprès du gouvernement fédéral

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas

COM(2018) 375 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC), il convient de maintenir de solides liens et synergies entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le deuxième pilier (Feader) de la PAC. Il convient de ne pas écarter le Feader du présent règlement portant dispositions communes, afin de préserver le lien étroit entre le Feader et les structures déjà en place dans les États membres aux fins de la mise en œuvre des Fonds structurels.

Exposé des motifs

Il sera important de maintenir d’importantes synergies entre le FEAGA et le Feader afin de rendre possible l’inclusion du Feader dans le nouveau RPDC. C’est pourquoi le Feader devrait demeurer une composante du règlement portant dispositions communes, ce qui nécessiterait de modifier en conséquence les parties du texte indiquées ci-après, en particulier les considérants 2 et 23 et les articles 17, 31, 48 et 58.

Amendement 2

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents.

Exposé des motifs

Il convient de faire spécifiquement référence aux régions qui souffrent de handicaps naturels et démographiques pour atteindre les objectifs de l’article 174 du TFUE.

Amendement 3

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. L’intégration de la perspective de genre dans la planification budgétaire doit être effectuée à tous les stades de la mise en œuvre des Fonds concernés, de la programmation à l’établissement de rapports, en recourant également à des indicateurs sexospécifiques et à la collecte de données ventilées par sexe. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Exposé des motifs

Il est important de veiller à ce que les Fonds tiennent également compte de la perspective de genre afin d’assurer l’égalité dans tous les domaines qu’ils couvrent et de contribuer à une société inclusive.

Amendement 4

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.

La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. Il convient que les États membres, à l’échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu’ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

Exposé des motifs

Le RPDC devrait clairement énoncer la nécessité d’associer l’échelon territorial approprié, dans le plein respect du principe de subsidiarité, afin de garantir une approche territorialisée.

Amendement 5

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) no 240/2014 [13] continue à s’appliquer.

Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités régionales et locales, de la société civile et des partenaires sociaux. Il permet d’assurer l’engagement et l’appropriation des acteurs et rapproche l’Europe de ses citoyens. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) no 240/2014 [13] continue à s’appliquer.

Exposé des motifs

Les autorités régionales et locales doivent être mentionnées de façon explicite dans tous les considérants et articles du règlement portant dispositions communes relatifs au principe de partenariat et à la gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 6

Considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Au niveau de l’Union, le s emestre e uropéen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels , de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU.

Au niveau de l’Union, un s emestre e uropéen réformé, intégrant la gouvernance à plusieurs niveaux et aligné sur une nouvelle stratégie à long terme de l’Union européenne pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable, est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient développées en collaboration avec les autorités nationales, régionales et locales et qu’elles soient présentées au début de la période de programmation et en vue de son réexamen à mi-parcours, en même temps que les programmes nationaux de réforme, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU.

Exposé des motifs

Un cycle du semestre européen réformé au début de la période et en vue de son réexamen à mi-parcours pourrait être mieux aligné sur les priorités d’investissement pluriannuelles de la politique de cohésion.

Amendement 7

Considérant 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.

Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE , pertinentes par rapport aux champs et aux missions des fonds, les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») et une analyse territoriale complète tenant compte de la dimension régionale et du rôle des autorités régionales dans la mise en œuvre des recommandations par pays, sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays pertinentes par rapport aux champs et aux missions des Fonds . Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation , en étroite coopération avec les autorités régionales et locales .

Exposé des motifs

Renforcement de la dimension territoriale du semestre européen, qui devrait inclure une analyse territoriale complète, tenant compte de la dimension régionale et du rôle des autorités régionales dans la mise en œuvre des recommandations par pays.

Amendement 8

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La combinaison d’une baisse de la part représentée par la population active et de l’augmentation du pourcentage de retraités au sein de la population ainsi que les problèmes posés par les variations de population vont continuer de mettre sous pression, entre autres, les systèmes d’éducation et d’aide sociale et la compétitivité économique. L’adaptation à ces changements démographiques constitue l’un des principaux défis auxquels les collectivités locales et régionales seront confrontées au cours des années à venir. Il convient donc d’y accorder une attention particulière pour les régions les plus touchées par les changements démographiques.

Exposé des motifs

Il convient de tenir compte de la situation particulière des zones où se produit un changement démographique.

Amendement 9

Considérant 40

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe , tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes . Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe grâce à la mise au point de mécanismes simples à utiliser, à la promotion de modes de gouvernance à plusieurs niveaux et à une forte coordination des politiques en conformité avec le principe de subsidiarité . Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.

Exposé des motifs

Le CdR émet de sérieux doutes quant à l’utilité et la justification de l’outil d’aide à la mise en place de réformes.

Les synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne doivent être simples à exploiter et reposer sur la promotion de modes de gouvernance à plusieurs niveaux et une forte coordination des politiques.

Amendement 10

Considérant 46

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.

Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre ainsi que d’autres composantes du système de gestion et de contrôle de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.

Exposé des motifs

La reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente doit être étendue à d’autres domaines du système de gestion et de contrôle.

Amendement 11

Considérant 49

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, il y a lieu de faciliter la fourniture d’un appui aux opérations qui ont déjà reçu une certification «label d’excellence».

Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe , une action spécifique est nécessaire pour mieux combiner l’approche territorialisée du FEDER, du Feader et du FSE+. Il y a lieu en particulier de faciliter la certification «label d’excellence» et le financement des projets concernés par les Fonds structurels et d’investissement européens, conformément aux priorités définies par les autorités de gestion, et de les développer davantage pour soutenir les écosystèmes de l’innovation et permettre de mieux relier le financement de la recherche et du développement aux stratégies de spécialisation intelligente au niveau national et régional .

Exposé des motifs

Un meilleur alignement des instruments de l’Union européenne ne doit pas se faire à sens unique. Le «label d’excellence» visant à promouvoir les synergies avec les financements au titre du programme Horizon devrait prévoir également un lien renforcé avec les écosystèmes de l’innovation dans la mise en œuvre de ce programme.

Amendement 12

Considérant 61

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1), modifié par le règlement (CE) no 868/2014 de la Commission  (2).

Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1), tel que modifié par la plus récente liste disponible des régions de niveau NUTS 2, les données requises pouvant être fournies par Eurostat .

Exposé des motifs

Il convient de se référer à la mise à jour la plus récente de la liste NUTS, pour laquelle Eurostat peut fournir les données requises au niveau NUTS 2 pour trois années consécutives.

Amendement 13

Considérant 64

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.

Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne pour contribuer à développer davantage le programme urbain pour l’Union européenne , qui devrait être mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte ou de la gestion partagée .

Exposé des motifs

La nouvelle initiative urbaine européenne devrait également jouer un rôle central pour développer davantage le programme urbain pour l’Union européenne. Donner la possibilité d’opter pour la gestion partagée est un gage de flexibilité accrue.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«bénéficiaire»:

[…]

c)

dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;

«bénéficiaire»:

[…]

c)

dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide , sauf lorsque l’État membre peut décider que le bénéficiaire est l’organisme qui octroie l’aide ;

Exposé des motifs

La définition du bénéficiaire dans le contexte de régimes d’aides d’État devrait être fondée sur la définition actuelle qui ressort du règlement dit «omnibus». Cette définition couvrira les cas de réattributions dans les programmes opérationnels (PO).

Amendement 15

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants:

Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants:

a)

une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante;

a)

objectif stratégique no 1: une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante , par exemple en soutenant les PME et le tourisme ;

b)

une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques;

b)

objectif stratégique no 2: une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable et d’une mobilité urbaine durable , des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques;

c)

une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC;

c)

objectif stratégique no 3: une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC;

d)

une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;

d)

objectif stratégique no 4: une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;

e)

une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales.

e)

objectif stratégique horizontal no 5: une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales.

Exposé des motifs

Une référence spécifique aux PME et au tourisme fait défaut dans le RPDC. En outre, l’objectif stratégique no 5 devrait être un objectif transversal dont il convient de tenir compte dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques OS 1 à 4.

Amendement 16

Article 4, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.

Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie est fondée sur la législation de l’Union européenne déjà existante en matière d’environnement et consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du Feader, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.

Exposé des motifs

L’exigence consistant à mettre au point une méthodologie pour prendre en compte les considérations environnementales dans la préparation et la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes doit est fondée sur la législation de l’Union européenne existante en matière d’environnement.

Amendement 17

Article 4, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.

Conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres ainsi que les collectivités locales et régionales et la Commission veillent , sur la base des principes de partenariat au sens de l’article 6, de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds , y compris le Feader, et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.

Exposé des motifs

Compte tenu de l’absence d’un cadre stratégique commun dans le nouveau RPDC, il est essentiel de garantir la participation pleine et entière des collectivités locales et régionales à la coordination des Fonds.

Amendement 18

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes.

Chaque État membre organise , conformément à son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes.

Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

a)

les autorités urbaines et autres autorités publiques;

a)

les autorités urbaines et autres autorités publiques;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

c)

les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

c)

les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

[…]

[…]

4.   Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes.

4.   Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes. Les recommandations des partenaires et des parties prenantes sont mises à la disposition du public.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Les parlements et assemblées des régions devraient également être inclus conformément aux systèmes établis de gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 19

Article 6, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (1).

L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux visé au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (1) , en reconnaissant les autorités régionales et locales en tant que partenaires à part entière .

Exposé des motifs

Le code de conduite sur le partenariat est actuellement un acte délégué au RPDC existant. Pour en accroître la visibilité, il devrait être ajouté en annexe au RPDC. L’acte juridique doit être mis à jour, quelle que soit sa forme juridique. Il faut à cet effet modifier en conséquence le texte des parties suivantes du règlement portant dispositions communes, en particulier le considérant 11 et les articles 11 et 21.

Amendement 20

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:

[…]

L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:

[…]

 

iii)

les complémentarités entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets stratégiques «Nature» LIFE;

 

iii)

les complémentarités et les synergies entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, en particulier avec les partenariats européens du programme Horizon et les projets intégrés stratégiques et projets stratégiques «Nature» LIFE;

 

[…]

 

h)

le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux difficultés d’ordre démographique auxquelles sont confrontées les régions ou aux besoins spécifiques des zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Un lien étroit avec le partenariat européen du programme Horizon est essentiel pour garantir des complémentarités et des synergies accrues avec les fonds de la politique de cohésion. Il convient de faire spécifiquement référence aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents pour satisfaire aux exigences de l’article 174 du TFUE.

Amendement 21

Article 9, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.

La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré lorsqu’elles ont été expressément incluses dans les programmes nationaux de réforme après négociation avec les autorités locales et régionales en vertu de l’article 6 du présent règlement .

Exposé des motifs

Les recommandations adressées au pays considéré sont recevables lorsqu’elles ont été élaborées sur la base du principe de partenariat.

Amendement 22

Article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés. Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21.

Dans des cas dûment justifiés et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés , sans affaiblir l’approche territorialisée des Fonds . Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21.

Exposé des motifs

Le transfert volontaire de ressources vers le dispositif InvestEU ne doit pas affaiblir l’approche territorialisée des fonds de la politique de cohésion, ni les systèmes établis de gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 23

Article 11, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»).

Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»).

 

Les conditions favorisantes ne s’appliquent que dans la mesure et dans les cas où elles contribuent aux objectifs spécifiques poursuivis au titre des priorités du programme, et où les responsables des programmes ont prise sur leur accomplissement.

L’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

À la lumière de ce qui précède, l’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion , le Feader et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

Exposé des motifs

Bien que les règles relatives au respect des conditions ex ante aient été simplifiées, il importe de souligner aussi que les conditions favorisantes doivent être étroitement liées aux objectifs poursuivis par les fonds de la politique de cohésion en vertu du traité.

Amendement 24

Article 11, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4.

Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent aussi être incluses dans des demandes de paiement avant que la Commission ait informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4 , sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Bien que les règles relatives au respect des conditions ex ante aient été simplifiées, il importe d’éviter les retards dans la mise en œuvre des programmes.

Amendement 25

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.

L’État membre , en coopération étroite avec l’autorité de gestion compétente et dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il appartient à l’autorité de gestion, qui est responsable de la préparation du programme, de mettre en place le cadre de performance du programme.

Amendement 26

Article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:

1.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ , le Feader et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen à mi-parcours. L’État membre et le niveau territorial responsable du programme procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;

a)

les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;

b)

la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné ;

b)

la situation socio-économique et les besoins de l’État membre et/ ou de la région concernés ;

c)

les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires;

c)

les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires;

d)

le résultat de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, le cas échéant.

d)

le résultat de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, le cas échéant.

2.   L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article.

2.   L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 30 juin 2025 , le cas échéant , une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article.

Le programme révisé comprend:

Le programme révisé comprend:

a)

les ressources financières allouées par priorité , y compris les montants pour les années 2026 et 2027;

a)

la révision des ressources financières allouées par priorité , y compris les montants indicatifs pour les années 2026 et 2027;

b)

des valeurs cibles révisées ou nouvelles;

b)

des valeurs cibles révisées ou nouvelles;

c)

les montants révisés des ressources financières allouées résultant de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, y compris les montants pour les années 2025, 2026 et 2027, le cas échéant.

c)

les montants révisés des ressources financières allouées résultant de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, y compris les montants pour les années 2025, 2026 et 2027, le cas échéant.

3.   Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé.

3.   Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé.

Exposé des motifs

L’examen à mi-parcours devrait prendre pour point de départ les engagements souscrits pour les fonds, par État membre et sur l’ensemble de la période, afin d’assurer la prévisibilité des financements. Le délai de présentation des modifications est trop rapproché pour permettre une prise en compte suffisante des résultats de 2024. En outre, une demande de modification du programme ne doit être présentée que lorsqu’elle est jugée nécessaire.

Amendement 27

Article 15, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil.

La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil qui sont appropriées en vue d’atteindre les objectifs de promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale .

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a)

soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné;

b)

soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil  (1) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.

Une telle demande peut être effectuée aux fins de soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné.

Exposé des motifs

Il convient de s’assurer que les modifications des programmes sur la base des recommandations par pays soient appropriées pour atteindre les objectifs fixés par le traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale. Le CdR est hostile à toute conditionnalité macroéconomique pour la politique de cohésion.

Amendement 28

Article 15, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues.

Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues. Une telle demande n’est pas effectuée avant 2022 ou après 2026, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.

Exposé des motifs

Le nouveau RPDC devrait également fixer un délai pour les modifications, dans les mêmes termes que le règlement actuel.

Amendement 29

Article 15, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements et des paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:

a)

lorsque le Conseil décide conformément à l’article 126, paragraphe 8, ou à l’article 126, paragraphe 11, du TFUE que l’État membre concerné n’a entrepris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif;

b)

lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil au motif qu’un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;

c)

lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un État membre, au motif qu’il n’a pas pris les mesures correctives recommandées;

d)

lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme d’ajustement au titre du mécanisme européen de stabilité (MES), tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou le programme de redressement visé dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre;

e)

lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du TFUE.

La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu’une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s’applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

En raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée de l’État membre concerné adressée à la Commission dans un délai de dix jours à compter de l’adoption des décisions ou recommandations visées au premier alinéa, points a) à e), la Commission peut décider de ne pas proposer la suspension.

 

Exposé des motifs

Le CdR est hostile à toute conditionnalité macroéconomique pour la politique de cohésion. Il convient de tenir compte de la suppression du paragraphe 7 en modifiant en conséquence les paragraphes suivants du même article (suppression des paragraphes 8 et 10, modification des paragraphes 9 et 11).

Amendement 30

Article 15, paragraphe 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 7 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l’objet d’une suspension des engagements.

La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa. Le Parlement européen peut inviter le Comité européen des régions à présenter son avis sur cette question.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition .

Exposé des motifs

Le dialogue structuré entre la Commission et le Parlement européen pourrait aussi servir à évaluer les implications régionales. Ce faisant, le Parlement européen pourrait inviter le CdR à participer au débat. Afin d’éviter tout retard inutile, la Commission doit communiquer sa décision immédiatement.

Amendement 31

Article 16, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Les États membres ou les autorités de gestion compétentes, en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Les programmes sont élaborés conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux.

Exposé des motifs

Il s’agit de clarifier davantage ce point.

Amendement 32

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

3.   Chaque programme comprend:

3.   Chaque programme comprend:

[…]

[…]

d)

pour chaque objectif spécifique:

i)

les types de mesures correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant;

d)

pour chaque objectif spécifique:

i)

les types de mesures correspondants, y compris une liste indicative des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant;

 

[…]

 

[…]

 

iv)

les territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

 

iv)

les territoires spécifiques ciblés sur la base de documents stratégiques élaborés au niveau national ou régional , y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

[…]

[…]

g)

les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 6 à l’élaboration du programme et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme;

g)

les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 6 à l’élaboration du programme et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme , conformément aux principes de la gouvernance à plusieurs niveaux et au code de conduite sur le partenariat ;

[…]

[…]

7.    Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, point j), sans demander une modification du programme.

7.    L’autorité de gestion compétente notifie à la Commission toute modification concernant la liste indicative des opérations d’importance stratégique prévues visée au paragraphe 3, point d) i), et les informations visées au paragraphe 3, points d) iii) et d) vii), et point j) , sans demander une modification du programme.

Exposé des motifs

Afin d’accroître la flexibilité, les listes ne devraient pas être closes au début du programme. Pour favoriser la gouvernance à plusieurs niveaux et éviter des retards dans la mise en œuvre des programmes, les autorités de gestion chargées de mettre en œuvre les Fonds, après avoir obtenu l’aval du comité de suivi, devraient être en mesure de notifier à la Commission européenne des modifications portant sur certaines parties du programme.

Amendement 33

Article 17, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement .

Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2027, les montants indiqués pour les années 2026 et 2027 étant purement indicatifs, dans l’attente des résultats de l’examen à mi-parcours visé à l’article 14 .

Exposé des motifs

Pour combiner la possibilité d’une réaffectation des fonds à l’intérieur des programmes après l’examen à mi-parcours, d’une part, et la sécurité d’une dotation portant sur toute la période, d’autre part, il est proposé d’énoncer explicitement que les dotations prévues pour les années 2026 et 2027 sont indicatives.

Amendement 34

Article 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.

1.   La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré , dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs des Fonds .

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre , sur la base de toutes les informations pertinentes .

3.   L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission.

3.   L’État membre réexamine le programme , conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, à la lumière des observations formulées par la Commission.

Exposé des motifs

Les recommandations par pays sont recevables lorsqu’elles ont été élaborées en application du principe de partenariat.

Amendement 35

Article 19, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, après consultation des autorités régionales et locales concernées et en accord avec l’article 6, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

Exposé des motifs

Il y a lieu de faire participer les autorités locales et régionales à la modification des programmes.

Amendement 36

Article 19, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.

La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de la présentation du programme modifié. L’État membre transmet à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

Exposé des motifs

La procédure de modification des programmes opérationnels doit également être complétée par la possibilité pour l’État membre de transmettre toutes les informations nécessaires à la Commission.

Amendement 37

Article 19, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

L’État membre réexamine le programme modifié en prenant en considération les observations formulées par la Commission.

Exposé des motifs

L’obligation de tenir compte des observations formulées par la Commission est sujet à discussion étant donné qu’elles ne sont pas contraignantes.

Amendement 38

Article 19, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

Exposé des motifs

Le délai fixé pour l’approbation doit être raccourci pour accélérer la procédure.

Amendement 39

Article 19, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions.

Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer , dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme.

[…]

[…]

Exposé des motifs

L’augmentation du plafond à 5 % offrirait une plus grande souplesse. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions (comme dans la proposition initiale de la Commission).

Amendement 40

Article 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

1.   Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et, pour le DLAL et l’ITI, le Feader peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

2.   Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.

2.   Le FEDER, le FSE+ et, pour le DLAL et l’ITI, le Feader peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.

Exposé des motifs

Malgré la regrettable sortie du Feader du cadre régissant les Fonds ESI, le développement territorial intégré comprenant le Feader devrait se poursuivre au moins pour l’ITI et le DLAL.

Amendement 41

Article 21, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée ou tout instrument en gestion directe ou indirecte .

Conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres peuvent demander , en accord avec l’autorité de gestion et dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion directe, indirecte ou partagée pour des projets importants au regard de la cohésion, à l’exception du programme d’appui aux réformes .

Exposé des motifs

Compte tenu de la réduction globale des ressources de la politique de cohésion, les États membres ne devraient pas être encouragés à en soustraire encore davantage des projets relevant de la politique de cohésion au profit de programmes qui, s’il peuvent s’avérer plus simples à gérer, sont sans intérêt pour la cohésion.

Amendement 42

Article 22

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre soutient le développement territorial intégré par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante:

L’État membre soutient le développement territorial intégré — ce qui nécessite de recourir à tous les Fonds (y compris le Feader) — par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante:

a)

investissements territoriaux intégrés;

a)

investissements territoriaux intégrés;

b)

développement local mené par les acteurs locaux;

b)

développement local mené par les acteurs locaux;

c)

tout autre outil appuyant les initiatives de l’ État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1 , point e) .

c)

tout autre outil appuyant les initiatives de l’ autorité de gestion des programmes concernant les investissements programmés dans le cadre de l’ensemble des objectifs stratégiques visés à l’article 4, paragraphe 1.

Exposé des motifs

Des instruments territoriaux sont mis au point pendant la période de programmation en cours par les autorités de gestion, également au niveau régional. Ces instruments sont fondés sur des documents stratégiques et sont adaptés aux besoins régionaux et locaux.

La mise en œuvre efficace des instruments territoriaux nécessite l’utilisation des différents fonds (pas uniquement du FEDER) afin de créer davantage de synergies et de coordination.

Amendement 43

Article 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.    Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants:

1.    L’autorité de gestion veillent à ce que les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants:

a)

la zone géographique concernée par la stratégie;

a)

la zone géographique concernée par la stratégie;

b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

c)

une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés;

c)

une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés;

d)

une description de la participation des partenaires, conformément à l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.

d)

une description de la participation des partenaires, conformément à l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

2.   Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés.

2.   Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux , régionaux ou autres concernés.

3.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

3.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux , régionaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

4 .   Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.

4.    Lors de l’élaboration de stratégies territoriales, les entités visées à l’article 23, paragraphe 2, coopèrent avec les autorités de gestion compétentes en ce qui concerne le champ d’action des opérations qui relèvent du programme en cause.

5 .   Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

5 .   Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local , régional ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.

 

6 .   Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle de l’autorité de gestion, en sa qualité d’entité responsable de la mise en œuvre du programme opérationnel, dans le processus d’élaboration des stratégies territoriales qui constituent un instrument permettant d’atteindre les objectifs du programme opérationnel.

Conformément à l’avis du CdR (dossier COTER-VI/031), qui tient pour l’un des principaux obstacles à la réalisation des investissements territoriaux intégrés le fait que «dans le processus de mise en œuvre, [ne sont pas suffisamment prises en compte] les missions et les compétences des organes chargés de la sélection des opérations», il convient de faire également mention des organes régionaux dans le texte à l’examen.

Il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle de l’autorité de gestion dans le processus d’élaboration des stratégies territoriales. En particulier, il s’agit de prévoir l’obligation de coopérer avec l’autorité de gestion compétente lors de l’élaboration de stratégies et d’octroyer à l’autorité de gestion le pouvoir de concilier ces stratégies et le champ d’action du programme opérationnel.

Amendement 44

Article 25, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux.

Le FEDER, le FSE+ , le Feader — qui est désigné dans le cadre des interventions de type Leader — et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux.

Exposé des motifs

Le Feader devrait également être inclus dans le cadre du soutien aux interventions de type DLAL et Leader.

Amendement 45

Article 27, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée.

Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale s’associent dans une structure commune légalement constituée.

Exposé des motifs

L’expérience a montré qu’il est difficile pour l’autorité de gestion de désigner un partenaire chef de file si le groupe d’action locale ne se présente pas sous la forme d’une entité juridique conjointe. Sachant que les groupes d’action locale assument un haut degré de responsabilité et qu’ils doivent donc aussi rendre compte de possibles erreurs, ils devraient avoir l’obligation de s’organiser en structures légalement constituées.

Amendement 46

Article 31, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant:

Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant:

a)

pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5  % ;

a)

pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 5 % ;

b)

pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+: 5 %;

b)

pour le soutien du FSE+: 5 %;

c)

pour le soutien du FEAMP: 6 %;

c)

pour le soutien du Feader: 5 %;

d)

et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %.

d)

pour le soutien du FEAMP: 6 %;

 

e)

et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %.

Exposé des motifs

Le taux forfaitaire (5 %) pour l’assistance technique devrait également couvrir le FSE+.

Amendement 47

Article 33, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L ’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.

En accord avec l’autorité de gestion, l ’État membre institue , en conformité avec le code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux ainsi qu’avec son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il convient de faire référence au cadre institutionnel, juridique et financier des États membres ainsi qu’au code de conduite pour garantir la participation adéquate des collectivités locales et régionales et des parties prenantes. Dès lors que le comité de suivi est institué pour assurer le suivi d’un programme en particulier, c’est l’autorité de gestion qui devrait être responsable de sa mise en place.

Amendement 48

Article 33, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’ État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

L’ autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations concernant le travail du comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1 , ou indique le lien vers le site web concerné qui contient toutes ces données et informations .

Exposé des motifs

Toutes les données et informations concernant les comités de suivi pour la période de programmation en cours sont publiées sur des sites web spécialement créés à cet effet. Cette bonne pratique devrait être poursuivie pour la période 2021-2027.

Amendement 49

Article 35, paragraphe 1, point (f)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de suivi examine:

Le comité de suivi examine:

[…]

[…]

f)

la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité;

f)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité , comme prévu dans la stratégie de communication ;

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il est proposé que la stratégie de communication ainsi que son adoption et sa modification continuent de relever du comité de suivi du programme opérationnel.

Amendement 50

Article 35, paragraphe 1, nouveau point après le point (i)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de suivi examine:

Le comité de suivi examine:

[…]

[…]

 

j)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d).

Exposé des motifs

L’approbation du comité ne devrait pas être requise pour la méthode et les critères de sélection car l’autorité de gestion serait entravée dans son travail si tel était le cas.

Amendement 51

Article 35, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de suivi approuve:

Le comité de suivi approuve:

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de la Commission, conformément à l’article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d);

a)

les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;

b)

les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;

b)

le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

c)

le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

c)

toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme et à l’exclusion d’un transfert, conformément à l’article 19, paragraphe 5 et à l’article 21;

d)

toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou d’un transfert, conformément à l’article 19, paragraphe 5 et à l’article 21.

d)

toute modification dans la liste des opérations d’importance stratégique prévues visée à l’article 17, paragraphe 3, point d) i), et les informations visées à l’article 17, paragraphe 3, points d) iii) et d) vii), et point j);

 

e)

la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification qui y serait apportée.

Exposé des motifs

L’approbation du comité de suivi ne devrait pas être requise pour les modifications des programmes prenant la forme de transferts entre les axes prioritaires inférieurs à la flexibilité de 5 % (ou 10 %), car l’autorité de gestion serait privée de la possibilité d’effectuer des ajustements en temps utile si tel était le cas. Le mécanisme de flexibilité perdrait de son efficacité.

Amendement 52

Article 37, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 juillet , 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII.

L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard.

Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard.

Exposé des motifs

La transmission de données à six reprises dans l’année entraîne une charge administrative considérable; la fréquence doit en être ramenée à trois fois dans l’année, comme c’est le cas dans le RPDC actuel.

Amendement 53

Article 43, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:

Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:

a)

les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres; ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux, des établissements d’enseignement et de recherche;

a)

les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres; ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux, des établissements d’enseignement et de recherche;

b)

les autres partenaires et organismes concernés.

b)

les collectivités locales et régionales participant à la mise en œuvre des programmes;

 

c)

les autres partenaires et organismes concernés.

Exposé des motifs

Le RPDC devrait encourager la coopération entre tous les niveaux de gouvernement participant à la mise en œuvre des programmes et à la communication afférente.

Amendement 54

Article 43, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme responsable de la communication du programme »).

Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour un ou plusieurs programmes responsables de la communication des programmes »).

Exposé des motifs

Afin de soutenir l’intégration des fonds en vue d’adopter une approche plus globale reposant sur des synergies accrues, il devrait être possible de désigner un seul responsable pour plusieurs programmes. Cette possibilité pourrait aussi assurer une plus grande cohérence de la communication concernant les différents fonds.

Amendement 55

Article 43, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication du programme et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.

La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication des programmes, les représentants du Comité européen des régions et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.

Exposé des motifs

La Commission se voit confier la tâche de gérer un réseau d’acteurs de la communication, auquel le CdR devrait également être associé pour garantir des synergies et une coopération.

Amendement 56

Article 44, nouveau paragraphe après le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

L’autorité de gestion élabore une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication tient compte de l’ampleur du ou des programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité.

La stratégie de communication comporte les éléments définis à l’annexe VIII.

L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication, afin d’améliorer la visibilité et l’interaction avec les citoyens, et à ce que lesdites actions visent une audience aussi large que possible.

Exposé des motifs

La stratégie de communication est un élément essentiel lors de la conception et de la mise en œuvre des obligations de visibilité et de communication que l’on veut tant mettre en exergue en ce moment. L’éliminer complètement risque de compromettre la concrétisation de ces mesures et d’empêcher un minimum d’uniformité entre les différents organes et organismes participant à leur mise en œuvre.

Amendement 57

Article 44, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1 , au plus tard un mois avant l’ouverture d’un appel à propositions, un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes:

L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1 un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes:

[…]

[…]

Exposé des motifs

Les dispositions de l’article 44, paragraphe 2, pourraient entraîner des retards dans la mise en œuvre et restreindre dans le même temps la flexibilité dont bénéficient les autorités de gestion.

Il est donc proposé de les supprimer en laissant à la discrétion de chaque administration le choix de l’instrument le plus approprié pour donner la plus large visibilité aux possibilités de financement.

À défaut, s’il est jugé nécessaire de maintenir la disposition susmentionnée, il convient de ne pas prédéfinir le délai de publication, mais de le laisser à la discrétion des autorités de gestion, afin de garantir la cohérence par rapport à la planification de la mise en œuvre.

Amendement 58

Nouvel article après l’article 44

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

1.     La stratégie de communication est soumise au comité de suivi pour approbation conformément à l’article 35, paragraphe 2, point e), au plus tard six mois après l’adoption du ou des programmes opérationnels concerné(s).

 

Lorsqu’une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l’État membre peut désigner un seul comité de suivi chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l’approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles.

 

Au besoin, l’État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L’autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l’approbation du comité de suivi conformément à l’article 35, paragraphe 2, point e).

 

2.     Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 35, paragraphe 1, point f), et sur son analyse des résultats, ainsi que sur les activités d’information et de communication et les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du grand public.

Exposé des motifs

Il est proposé de maintenir la procédure d’approbation, de modification et de suivi de la stratégie de communication, en raison de ses bons résultats pendant la période 2014-2020 et parce que cela permettrait que le contrôle de la Commission s’appuie sur un document organisé et accessible, facilitant ainsi le suivi.

Amendement 59

Article 50, paragraphe 2, point (b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail.

en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale ou à la convention collective en vigueur visée dans le contrat de travail.

Exposé des motifs

Il convient de faire référence à la base juridique du contrat de travail.

Amendement 60

Article 52, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes.

Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement disponibles sur le marché ne sont pas suffisantes.

Exposé des motifs

Les instruments financiers ne devraient pas être utilisés uniquement pour de nouveaux investissements mais, de manière générale, pour les investissements qui sont financièrement viables et pour lesquels les sources de financement disponibles sur le marché ne sont pas suffisantes.

Amendement 61

Article 52, ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Lorsque les instruments financiers soutiennent le financement aux entreprises, y compris aux PME, un tel soutien doit cibler la création de nouvelles entreprises, le capital initial, c’est-à-dire le capital d’amorçage et le capital de départ, le capital d’expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d’une entreprise ou la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, sans préjudice des règles de l’Union relatives aux aides d’État et conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ce soutien peut comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État et dans le but d’encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Il peut également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants.

Exposé des motifs

Le nouveau RPDC doit également faire référence aux investissements au sens large comme c’est le cas dans le règlement actuel.

Amendement 62

Article 53, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:

a)

investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;

b)

blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires au sein d’un établissement.

Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:

a)

investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;

b)

blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires au sein d’un établissement.

L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.

L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier conformément à l’article 67 .

Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique.

Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique.

Exposé des motifs

La conformité à l’article 67 est fondamentale afin d’assurer une mise en œuvre des instruments financiers axée sur le marché et d’atténuer les risques d’audit pour la sélection de l’organisme mettant en œuvre un instrument financier. Le considérant 44, l’article 62, paragraphe 3 et l’article 67, paragraphe 4, devraient également être modifiés en fonction du présent amendement.

Amendement 63

Article 53, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation , au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.

Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit par des fonds à participation ou des fonds spécifiques, soit par des investisseurs privés ou des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni par des investissements en faveur des bénéficiaires finaux ou à leur niveau , l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.

Exposé des motifs

Il n’y a pas de raison d’exclure la contribution propre du bénéficiaire final du cofinancement national éligible si elle vise à financer le même investissement. Une telle exclusion constitue une restriction injustifiée des conditions d’éligibilité en comparaison aux subventions.

Amendement 64

Article 59, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers au titre d’un programme ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Exposé des motifs

Les opérations des instruments financiers devraient être expressément exclues des dispositions sur la durabilité. Une telle dérogation a été introduite pour les deux périodes 2007-2013 et 2014-2020 et a porté ses fruits.

Amendement 65

Article 63, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII.

Les États membres veillent à ce que , le cas échéant, les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes puissent être effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Exiger que tous les échanges de données soient effectués par voie électronique imposerait une charge inutile.

Amendement 66

Article 64, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

c)

la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union , au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;

c)

la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit, dans au moins une des langues de l’État membre concerné , au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;

d)

la Commission transmet le rapport d’audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union , dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit.

d)

la Commission transmet le rapport d’audit, dans au moins une des langues de l’État membre concerné , dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Cette disposition devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre car les autorités concernées n’auront pas à attendre la traduction d’une version linguistique supplémentaire le cas échéant.

Amendement 67

Article 67, point 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

À la demande de la Commission, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi et avant toute modification de ces critères.

 

Exposé des motifs

Les conditions suivant lesquelles la Commission peut demander à être consultée concernant les critères de sélection ne sont pas claires. Cette disposition entraverait l’autonomie et le processus décisionnel de l’autorité de gestion.

Amendement 68

Article 84, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 0,5  % ;

b)

2022: 0,5  % ;

c)

2023: 0,5  % ;

d)

2024: 0,5  % ;

e)

2025: 0,5  % ;

f)

2026: 0,5  %

Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 2 % ;

b)

2022: 2 % ;

c)

2023: 2 % ;

d)

2024: 2 % ;

e)

2025: 2 % ;

f)

2026: 2 %

Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

Exposé des motifs

Par rapport au RPDC actuel, le montant de préfinancement annuel est trop fortement réduit dans le nouveau règlement.

Amendement 69

Article 85, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci-après s’appliquent:

Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci-après s’appliquent:

a)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions, ou à la réalisation des résultats, conformément à la décision visée à l’article 89, paragraphe 2;

a)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions, ou à la réalisation des résultats, conformément à la décision visée à l’article 89, paragraphe 2;

b)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 88, paragraphe 3;

b)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 88, paragraphe 3;

c)

pour les formes de subventions énoncées à l’article 48, paragraphe 1, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

c)

pour les formes de subventions énoncées à l’article 48, paragraphe 1, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable;

 

d)

en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide à la condition qu’elles n’excèdent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire au titre d’une opération donnée .

Exposé des motifs

Le RPDC actuel prévoit, à son article 131, paragraphe 4, point b), la possibilité de verser des avances jusqu’à hauteur de 40 %. Cette option devrait être maintenue dans le nouveau règlement.

Amendement 70

Article 86

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

2.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 3, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:

a)

le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de régions, le cas échéant;

b)

le montant mentionné dans les demandes de paiements ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 62, paragraphe 1.

2.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, les demandes de paiements comportent des dépenses afférentes à la mise en place d’ instruments financiers ou aux contributions qui leur sont versées .

3.     Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable.

Il est mentionné séparément dans les demandes de paiements.

 

Exposé des motifs

Pour la période 2014-2020, la contribution versée aux instruments financiers au titre d’un programme entrave la flexibilité des instruments existants et la possibilité d’ouvrir simultanément plusieurs produits financiers. L’amendement se fonde sur les meilleures pratiques issues de la période 2007-2013.

Amendement 71

Article 88, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

c)

des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;

c)

des règles relatives aux coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;

d)

des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire.

d)

des règles relatives aux coûts unitaires, et montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire.

Exposé des motifs

Modification proposée aux fins de la cohérence de l’article.

Amendement 72

Article 99, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.

La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.

Dans le cas où le paiement est interrompu pour une raison d’ordre juridique ou à titre de précaution, une prolongation s’applique également.

Exposé des motifs

Étant donné les difficultés rencontrées par de nombreuses collectivités locales et régionales pour fournir un cofinancement suffisant, les règles relatives au dégagement ne doivent pas faire l’objet d’un raccourcissement mais conserver le modèle n + 3. En outre, la date limite devrait correspondre à la fin de l’année.

Amendement 73

Article 103, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII.

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII.

Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

 

Dans ce contexte, la dotation globale minimale des Fonds, au niveau tant national que régional, devrait être égale à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou région pour la période 2014-2020.

Exposé des motifs

Le filet de sécurité offert par la Commission au niveau national n’empêche pas des réductions disproportionnées dans les différentes zones bénéficiant d’une assistance, ce qui ne serait pas justifié au regard de la politique de cohésion.

Amendement 74

Article 104, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,5  % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 430 000 000 EUR ).

Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 3,3  % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de XX XXX XXX XXX EUR ).

Exposé des motifs

La proposition de la Commission réduirait significativement les budgets alloués aux actions de coopération territoriale, malgré l’inclusion de nouvelles actions dans le projet de règlement CTE. Le CdR suggère donc d’augmenter les ressources consacrées à l’objectif de coopération territoriale européenne en les portant à 3,3 % des ressources globales de la politique de cohésion, ce qui permettrait de préserver les programmes de coopération transfrontalière existants, ainsi que la coopération interrégionale et la coopération pour les régions ultrapériphériques. La méthode de détermination des montants alloués actuellement employée pour l’objectif de coopération territoriale européenne, telle qu’établie à l’annexe VII du règlement (UE) no 1303/2013, devrait être maintenue car la nouvelle méthode qui est proposée pour l’objectif de coopération territoriale européenne serait discriminatoire à l’égard des États membres et des régions où la densité de population est faible le long des frontières (en particulier le nouveau critère des 25 kilomètres).

Amendement 75

Article 105, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert:

a)

n’excédant pas 15 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées;

b)

provenant des dotations des régions les plus développées ou des régions en transition vers les régions les moins développées.

La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert n’excédant pas 15 % du total des dotations .

Exposé des motifs

La possibilité devrait être offerte d’effectuer des transferts entre toutes les catégories de régions.

Amendement 76

Article 106, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité.

La décision de la Commission approuvant un programme fixe le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité et le taux de cofinancement du programme .

Exposé des motifs

La fixation d’un taux de cofinancement maximal au niveau du programme opérationnel (au lieu d’un taux maximal pour chaque priorité) offre une plus grande flexibilité dans le processus de mise en œuvre. Cela permettra de diversifier le cofinancement dans les priorités en fonction des types d’interventions.

Amendement 77

Article 106, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:

a)

70 % pour les régions les moins développées;

b)

55 % pour les régions en transition;

c)

40 % pour les régions les plus développées.

Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:

a)

85 % pour les régions les moins développées;

b)

70 % pour les régions en transition;

c)

50 % pour les régions les plus développées.

Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques.

Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 70 % .

Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 % .

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement.

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement.

Exposé des motifs

Les taux de cofinancement devraient être maintenus à leur niveau actuel.

Amendement 78

Article 106, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 70 % .

Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 85 % .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Le taux de cofinancement de la CTE devrait être maintenu à 85 %.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales

1.

souscrit aux principaux objectifs poursuivis par la Commission dans le nouveau règlement portant dispositions communes (RPDC), en particulier celui de moderniser la politique de cohésion en la rendant plus simple, plus souple et plus efficace, et celui de réduire considérablement les charges administratives inutiles pour les bénéficiaires et les autorités de gestion;

2.

se félicite que la politique de cohésion reste accessible à toutes les régions de l’Union européenne, ce qui constituait l’un des principaux points de préoccupation soulevés par le Comité européen des régions dans ses avis antérieurs sur cette question, ainsi qu’un message essentiel de l’alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance);

3.

se félicite que l’approche de la gestion partagée soit confirmée, mais fait observer que les actions devraient continuer d’être engagées au «niveau territorial le plus approprié», en renforçant le rôle des collectivités locales et régionales dans la gestion des programmes, au plus près des citoyens et conformément aux principes de subsidiarité, de gouvernance à plusieurs niveaux et de partenariat;

4.

préconise une plus grande simplification, par exemple en réduisant les charges administratives qui découlent des règles en matière d’aides d’État;

Objectifs et règles générales régissant le soutien

5.

approuve les cinq nouveaux objectifs stratégiques, d’une part parce qu’ils correspondent largement aux objectifs thématiques antérieurs, et d’autre part car ils offrent une plus grande souplesse grâce à des définitions plus larges;

6.

estime qu’exclure le Feader du RPDC est une démarche tout à fait préoccupante car elle risque de contrarier l’approche intégrée des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) dans les zones rurales, sachant que le développement rural est une composante fondamentale des objectifs de la politique de cohésion. Afin d’accroître les synergies avec le développement rural, le Comité demande la réintroduction du Feader dans le RPDC (voir l’avis NAT-VI/034 du CdR sur la PAC); se dit toutefois satisfait que dans la proposition de règlement relative aux plans stratégiques relevant de la PAC (article 2), il soit fait référence au nouveau RPDC pour certains thèmes, en particulier pour ce qui concerne les questions de développement territorial intégré;

7.

réaffirme que le Fonds social européen doit demeurer rattaché à la politique de cohésion car il est le principal instrument dont dispose l’Union européenne pour investir dans les ressources et le capital humains, promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’inclusion sociale et améliorer l’existence de millions de citoyens européens;

8.

souligne l’importance des principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, et demande que le code de conduite existant soit inclus en annexe au projet de règlement; préconise une pleine application du code de conduite afin de veiller à ce que la participation des collectivités locales et régionales corresponde à un partenariat à part entière;

Approche stratégique

9.

regrette que la proposition de la Commission ne s’inscrive pas dans une stratégie de long terme renouvelée succédant à la stratégie Europe 2020; escompte que la Commission présentera une nouvelle stratégie européenne à long terme de cette nature, fondée sur une gouvernance réformée qui intègre pleinement sa déclinaison à plusieurs niveaux, afin de mettre en œuvre les objectifs de développement durable;

10.

porte un regard favorable sur le nouvel accord de partenariat, qui constitue un document plus simple et plus épuré;

11.

insiste sur le fait que tout transfert entre Fonds ou d’un Fonds vers le programme InvestEU ou d’autres instruments de l’Union en gestion directe ou indirecte doit pleinement respecter les principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, sans affaiblir l’approche territorialisée des Fonds;

12.

se réjouit du fait que le nombre de conditions favorisantes ait été réduit, et en particulier que les conditions favorisantes thématiques soient dorénavant liées plus clairement aux cadres stratégiques dans les différents domaines d’action;

13.

trouve toutefois préoccupant que les paiements ne puissent pas être effectués tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect des conditions favorisantes, ce qui pourrait occasionner des retards dans la mise en œuvre des programmes;

14.

demande que le nouveau système de programmation fixe en amont les dotations pour chaque année de la période de programmation, y compris des dotations indicatives pour 2026 et 2027, afin de trouver le juste équilibre entre la souplesse supplémentaire et la capacité d’intervention de la politique de cohésion, d’une part, et l’importance de maintenir l’approche d’investissement stratégique à long terme de cette politique, d’autre part, laquelle prend appui sur l’intégralité de la période de financement septennale;

15.

réaffirme sa ferme opposition à une approche négative de la conditionnalité macroéconomique selon laquelle les collectivités régionales et locales seraient «punies» pour les manquements des gouvernements nationaux du fait du lien établi entre l’efficacité des Fonds ESI et la gouvernance économique. La politique de cohésion, qui poursuit des objectifs qui ont peu à voir avec la gouvernance macroéconomique, ne doit pas être soumise à diverses conditions dont le respect échappe totalement à l’influence des entités locales et régionales et des autres bénéficiaires. Les paiements versés aux destinataires ou bénéficiaires finaux ne devraient dès lors pas pâtir de l’imposition inappropriée de conditions macroéconomiques par l’État membre;

16.

constate par ailleurs des insuffisances dans l’analyse des procédures opérationnelles permettant de mettre en relation le semestre européen et la politique de cohésion ainsi qu’un manque de clarté concernant les modalités de coordination entre les interventions de la politique de cohésion et les mesures du programme d’appui aux réforme, et insiste pour que les objectifs de la politique de cohésion soient toujours respectés afin de renforcer la dimension régionale du semestre européen;

17.

considère que le mécanisme des conditions favorisantes intervient déjà de manière efficace dans les domaines à réformer qui sont importants au regard de la politique de cohésion;

18.

se félicite du renforcement du statut des instruments territoriaux intégrés, qui constituent un outil unique pour soutenir l’«approche ascendante»; souligne également toutefois la nécessité de respecter davantage les missions et les compétences des organes chargés de la sélection des opérations;

Programmation

19.

demande une rationalisation de la structure des programmes, qui n’apparaissent pas simplifiés par rapport à la période actuelle; considère que le délai prévu pour l’approbation des modifications est trop long puisqu’il est identique à celui envisagé pour l’approbation du programme;

20.

estime que le taux forfaitaire de 2,5 % qui est proposé pour l’assistance technique au titre du FEDER et du Fonds de cohésion reste insuffisant et, à cet égard, suggère un taux forfaitaire de 5 % pour l’assistance technique, en tenant compte également de l’absence dans le nouveau règlement d’un objectif spécifique concernant le renforcement des capacités;

Suivi, évaluation, communication et visibilité

21.

salue la volonté affichée, dans le nouveau RPDC, de renforcer la transparence et la visibilité de la mise en œuvre des Fonds, et rappelle la demande qu’il avait formulée en vue d’établir des mesures plus précises visant à renforcer la responsabilité des collectivités locales et régionales et la visibilité des Fonds ESI sur le terrain, et d’accroître sensiblement la visibilité des interventions de la politique de cohésion grâce à des actions adéquates de communication, en ce que celles-ci constituent l’un des avantages incontestables que l’intégration de l’Union procure aux citoyens à l’échelon local;

22.

propose cependant que les autorités de gestion soient habilitées à désigner un responsable unique de la communication pour plusieurs programmes afin d’en renforcer la cohérence;

Soutien financier

23.

approuve les nouvelles dispositions visant à accroître le recours aux options simplifiées en matière de coûts, ainsi que celles visant à rationaliser l’utilisation des instruments financiers et à mieux les intégrer dans le processus de programmation et de mise en œuvre;

Gestion et contrôle

24.

considère que la suppression des procédures de désignation des autorités et d’identification des autorités de certification, tout comme le recours accru aux systèmes de gestion nationaux, apportent une réduction bienvenue de la charge administrative pesant sur les autorités responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI;

25.

apprécie la simplification des règles d’audit dans la proposition de RPDC, et en particulier les nouvelles dispositions qui renforcent le principe de l’audit unique, qui non seulement réduisent sensiblement la charge administrative pesant sur les autorités responsables des programmes et les bénéficiaires, mais contribuent aussi à la proportionnalité;

26.

salue également la possibilité d’appliquer des dispositions proportionnées renforcées pour les programmes dont la gestion et le système de contrôle fonctionnent bien et qui peuvent se prévaloir d’un bon bilan;

Gestion financière

27.

fait part de son inquiétude face à la baisse draconienne du niveau de préfinancement, réduit à un paiement annuel de 0,5 % du soutien total accordé par chaque Fonds, et demande de relever le taux de préfinancement en le portant à un niveau d’au moins 2 % en moyenne;

28.

fait observer que la réintroduction de la règle «n + 2» ferait se chevaucher la clôture de l’actuelle période de programmation et la première cible à n + 2 de la nouvelle, ce qui imposerait une lourde charge administrative pour la mise en œuvre des programmes. À cet égard, le Comité préconise le maintien de la règle «n + 3» actuelle;

Cadre financier

29.

se félicite que le nouveau RPDC conserve l’architecture existante, avec trois catégories de régions (moins développées, en transition et plus développées) de niveau NUTS 2, et approuve la modification du seuil distinguant les régions en transition et celles qui sont plus développées, qui passe de 90 % à 100 % du PIB moyen par habitant, en ce qu’elle correspond aux observations contenues dans le 7e rapport sur la cohésion au sujet des régions dont le PIB par habitant est proche de la moyenne de l’Union, qui semblent prises au «piège du revenu intermédiaire» et dont les taux de croissance sont sensiblement inférieurs à la moyenne européenne;

30.

demande de maintenir le niveau actuel des taux de cofinancement, à 85 % pour les régions moins développées et les régions ultrapériphériques ainsi que pour le Fonds de cohésion et l’objectif de coopération territoriale européenne, à 70 % pour les régions en transition et à 50 % pour les régions plus développées, compte tenu du fait qu’une réduction globale pourrait comporter le risque d’un désengagement de fonds, en particulier dans les régions moins développées et pourrait également entraîner une diminution de l’attrait de la politique de cohésion, en premier lieu dans les régions les plus développées;

31.

estime que la fixation d’une limite maximale (de 5 000 EUR) pour la TVA en tant que dépense éligible peut avoir pour conséquence de réduire l’attrait des programmes auprès des demandeurs, avant tout en ce qui concerne les projets d’infrastructures importants;

32.

demande à la Commission de mettre à jour les annexes au règlement conformément aux amendements contenus dans le présent avis, en mettant tout particulièrement l’accent sur:

la valorisation des connaissances et les mesures permettant d’associer les start-up et les PME à des initiatives de spécialisation intelligente,

un exposé détaillé des exigences relatives aux stratégies de communication,

une réévaluation de la somme pondérée correspondant à la part de la population dans les régions frontalières de niveaux NUTS 3 et NUTS 2 et à la part de la population totale de chaque État membre pour les programmes de coopération transfrontalière et transnationale,

la prise en compte des effets régionaux du montant total minimal des Fonds alloué à un État membre.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(2)   règlement (UE) no 868/2014 de la Commission du 8 août 2014 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 du 13.8.2014, p. 1).

(1)  règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(1)  règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

(1)  règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

(1)   règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/84


Avis du Comité européen des régions sur le «Fonds social européen plus»

(2019/C 86/07)

Rapporteure:

Susana DÍAZ PACHECO (ES/PSE), présidente de la région d’Andalousie

Document de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)

COM(2018) 382 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Préambule, premier visa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5, son article 175, paragraphe 3, et son article 349,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 9, son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5 , son article 174 , son article 175, paragraphe 3, et son article 349,

Exposé des motifs

Compte tenu du champ d’application du FSE+, une référence à l’article 9 du TFUE semble appropriée. Par ailleurs, il convient de donner davantage de relief à l’objectif de la politique régionale, conformément à l’article 4.2 de la proposition de règlement portant dispositions communes, qui indique textuellement que le FSE+ contribue aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 2

Préambule, ajouter un nouveau point après le cinquième visa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

vu la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (2017/C 428/09),

Amendement 3

Considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(1)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article 174 du TFUE .

(1)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer et de soutenir la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du TFUE et à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans les personnes et les programmes des politiques sectorielles en matière d’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale.

Exposé des motifs

Sans remettre en cause la contribution au respect du socle européen des droits sociaux, il convient d’accorder davantage d’importance à l’objectif de la politique régionale.

Amendement 4

Considérant 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(2)

À l’échelle de l’Union, l e semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant.

(2)

À l’échelle de l’Union, une stratégie de développement à long terme succédant à la stratégie Europe 2020 et mettant en œuvre les objectifs de développement durable fournira un cadre stratégique pour la nouvelle période de programmation débutant en 2021 . L e semestre européen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être élaborées en collaboration entre les autorités nationales, régionales et locales et présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant.

Amendement 5

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(5)

L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de la transition vers une énergie propre, de l’évolution technologique et d’un vieillissement croissant de la main-d’œuvre , ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi , y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre.

(5)

L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de la transition vers une énergie propre et juste , de l’évolution technologique — en ce compris la révolution numérique — et d’un vieillissement croissant de la population européenne , ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive , en particulier à l’échelon régional et local, et en améliorant les politiques en matière d’éducation, de formation et d’emploi ainsi que les politiques sociales, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre.

Exposé des motifs

Il y a lieu de recourir à une terminologie déjà établie, qui soit neutre du point de vue technologique.

Amendement 6

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(6)

Le règlement (UE) no […] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+.

(6)

Le règlement (UE) no […] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ et sa coordination avec les autres Fonds, et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+.

Amendement 7

Considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(8)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.

(8)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative , des caractéristiques des actions et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.

Eu égard à ce qui précède, il importe de poursuivre les mesures de simplification afin d’alléger la gestion des fonds et d’accroître ce faisant la valeur ajoutée, la visibilité et l’efficacité des fonds, les efforts et les ressources humaines étant axés en priorité sur la réalisation des objectifs politiques.

Exposé des motifs

Il est proposé de mentionner les «caractéristiques des actions» afin d’accroître les exigences en matière de simplification dans le cas de mesures ayant une incidence sur les personnes les plus démunies. La simplification des coûts et des procédures renforce la réalisation des objectifs politiques car elle concentre toutes les énergies sur l’efficacité des actions en facilitant l’accès des petits bénéficiaires aux fonds.

Amendement 8

Nouveau considérant après le considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(8 bis )

Le soutien au titre de la priorité d’investissement «développement local mené par les acteurs locaux» peut contribuer à la réalisation de tous les objectifs thématiques exposés dans le règlement. Les stratégies de «développement local mené par les acteurs locaux» soutenues par le FSE+ devraient être inclusive en ce qui concerne les personnes défavorisées présentes sur le territoire, tant en termes de gouvernance des groupes de développement local qu’en termes de contenu de la stratégie.

Exposé des motifs

Compte tenu de la nécessité de rendre visible une orientation/approche régionale et locale plus marquée du FSE+ au-delà de 2020, il convient de faire clairement référence au développement local mené par les acteurs locaux.

Amendement 9

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(14)

Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications.

(14)

En tant que principal instrument de l’Union européenne pour investir dans le capital humain et les compétences, le FSE+ joue un rôle clé dans la promotion de la cohésion sociale, économique et territoriale. Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications.

Exposé des motifs

La dimension territoriale du FSE doit être sauvegardée.

Amendement 10

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(15)

Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens , en particulier les groupes défavorisés , aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des apprenants défavorisés à la mobilité à des fins d’apprentissage.

(15)

Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès de tous les citoyens à une éducation et une formation de qualité et sans ségrégation , qui, entre autres choses, favorisent l’inclusion sociale et tiennent compte des groupes défavorisés (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants , en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, comme les enfants placés en institution ou les enfants sans abri, jusqu’à l’enseignement supérieur, à la réinsertion dans le système éducatif en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), empêchant de la sorte la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre et favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la prévention du décrochage scolaire et de l’exclusion sociale , l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Dans ce contexte, il convient d’établir des synergies avec le programme Erasmus, en vue d’associer activement et correctement les apprenants défavorisés et de les préparer de manière adéquate à des expériences de mobilité à l’étranger et d’accroître leur participation à la mobilité transfrontière à des fins d’apprentissage.

Exposé des motifs

Comme l’indique le considérant 1, le Fonds social européen plus doit soutenir les investissements dans le capital humain et les structures ressortissant aux domaines d’intervention de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale: on ne peut subordonner l’aide en matière éducative au problème de l’inclusion sociale…

Amendement 11

Considérant 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(18)

Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique . Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité.

(18)

Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à tous les niveaux de pouvoir, y compris aux niveaux régional et local, pour lutter contre la pauvreté , y compris la pauvreté énergétique, comme le prévoient les règles récemment adoptées sur la gouvernance de l’union de l’énergie, en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités sociales et en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques proactives et réactives ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, conformément au principe 11 du socle européen des droits sociaux, les communautés marginalisées telles que les Roms, les personnes handicapées, les personnes sans abri, les ressortissants de pays tiers et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration sociale et économique, y compris par un soutien ciblé à l’économie sociale et solidaire . Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services gratuits ou abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité et les services d’orientation vers l’accès à un logement social ou à un prix abordable . Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 12

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(19)

Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.

(19)

Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux et régionaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 13

Considérant (20)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(20)

Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration».

(20)

Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage équitable des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration sociale et économique des ressortissants de pays tiers en complémentarité et en coordination avec les actions financées au titre du Fonds «Asile et migration» , du FEDER et des Fonds susceptibles d’avoir une influence positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers . Les États membres devraient affecter une part suffisante des ressources du FSE+ aux autorités locales et régionales pour répondre aux besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local.

Exposé des motifs

Il convient d’éviter tout chevauchement entre le FSE+ et le Fonds pour l’immigration et l’asile afin que les actions qu’ils servent à financer soient non seulement complémentaires, mais aussi coordonnées.

Amendement 14

Considérant 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(21)

Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+ . La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique . Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique.

(21)

Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation en rapport avec la mise en œuvre des objectifs de développement durable et les défis recensés par le tableau de bord social dans le semestre européen et les rapports nationaux. Ces rapports sont élaborés en étroite concertation avec les collectivités régionales et locales. Les États membres allouent, en tenant compte des spécificités de chaque région, un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes du point de vue du champ d’application et de la mission du FSE+ en coordination avec les collectivités régionales et locales, en tenant compte de la gestion des compétences des différentes politiques et du financement nécessaire à cet effet. La Commission, les États membres et les collectivités régionales et locales doivent assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme , en maintenant l’autonomie du FSE+, qui ne pourra financer les défis recensés dans le cadre du semestre européen que dans le cas où les objectifs coïncident avec ceux du FSE +, évitant un recours abusif à celui-ci, au-delà de ses objectifs . Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique.

Exposé des motifs

Le lien entre le financement du FSE+ et le semestre européen devrait prendre en considération le tableau de bord social, mais également les rapports nationaux qui sont préparés en étroite concertation entre la Commission et les États membres et doivent être élaborés en consultation avec les collectivités locales et régionales. Étant donné l’étroitesse du lien entre le FSE+ et les schémas d’emploi du semestre européen, le FSE+ peut être un instrument de financement du semestre européen pour les politiques qui relèvent de tel ou tel objectif du Fonds.

Amendement 15

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 22:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(22 bis )

Étant donné la persistance de niveaux élevés de pauvreté infantile et d’exclusion sociale dans l’Union (26,4  % en 2017), et vu le socle européen des droits sociaux, qui affirme que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, les États membres devraient consacrer une part adéquate de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à la garantie européenne pour l’enfance visant à l’élimination de la pauvreté infantile et de l’exclusion sociale. Investir tôt dans les enfants produit d’importants bénéfices pour les enfants eux-mêmes et pour la société dans son ensemble. Aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences leur permet de déployer tout leur potentiel, de devenir des membres actifs de la société et d’accroître leurs chances en tant que jeunes sur le marché du travail.

Amendement 16

Considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(23)

Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative . Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes.

(23)

Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres et ces régions continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres et les régions devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen du travail des jeunes . Les États membres et les régions devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres présentant des taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes devraient par conséquent consacrer au moins 15 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes de ces régions .

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale. D’autre part, les taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes affectent différents États membres, alors qu’à l’échelon régional, les taux peuvent varier considérablement au sein d’un même État. Il est important dès lors que les calculs soient effectués sur la base des différentes réalités régionales et que l’allocation et la mise en œuvre des ressources s’effectuent dans les zones sensibles recensées.

Amendement 17

Considérant 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(24)

Les États membres devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds.

(24)

Les États membres , tout en respectant pleinement les principes de partenariat, de subsidiarité et de gouvernance à niveaux multiples, conformément à l’article 6 du RDC, devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds.

Exposé des motifs

L’approche territoriale sur laquelle repose le FSE+ devrait également nécessiter une étroite interaction entre tous les niveaux de gouvernement et les autres entités mentionnées à l’article 6 du règlement portant dispositions communes (RDC) afin de garantir la coordination et la complémentarité.

Amendement 18

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 25

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(25 bis )

De plus, il convient de tenir compte des dispositions de l’article 174, troisième alinéa, du TFUE, qui disposent qu’une attention particulière est accordée aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, notamment les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Amendement 19

Considérant 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(26)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socioéconomiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée.

(26)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents , spécialement et concrètement ceux du niveau régional et local, et les acteurs socioéconomiques, en particulier les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales . Il est dès lors essentiel que les États membres et les collectivités régionales et locales encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 20

Considérant 28

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(28)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) no […] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

(28)

Les autorités de gestion des États membres à l’échelon national et régional et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) no […] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 21

Considérant 30

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(30)

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, il convient que les responsables du traitement des données accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

(30)

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, il convient que les responsables nationaux et régionaux du traitement des données accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En outre, les États membres doivent garantir l’accès à ces données par des moyens permettant de respecter les délais de transmission des indicateurs.

Amendement 22

Considérant 31

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(31)

L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les idées réalisables pourrai en t être mises en œuvre à plus grande échelle ou dans d’autres contextes avec le soutien financier du FSE+ et d’autres sources.

(31)

L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. L ’évaluation de la qualité et la mise en œuvre d es idées réalisables pourrait être encouragée à plus grande échelle ou dans d’autres contextes dans différentes régions ou différents États membres avec le soutien financier du FSE+ ou en combinaison avec d’autres ressources.

Exposé des motifs

Pour contribuer à la diffusion d’idées réalisables, la coopération transnationale ne doit pas se limiter aux innovations améliorées par les États membres, mais doit s’étendre à l’exercice pilote de ville à ville d’innovations qui ont fait leurs preuves.

Amendement 23

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 31

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(31 bis )

Le champ d’application du FSE+ couvre les partenariats transfrontières entre les services publics régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux, de même que leurs activités visant à promouvoir la mobilité volontaire et équitable ainsi que la transparence et l’intégration des marchés du travail transfrontières via des activités d’information, de conseil et de placement. Dans de nombreuses régions frontalières, ils jouent un rôle important dans le développement d’un véritable marché européen du travail.

Amendement 24

Considérant 32

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(32)

Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail.

(32)

Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux et régionaux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 25

Considérant 36

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(36)

Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».

(36)

Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, notamment sur la réduction des inégalités concernant l’accès aux soins et à la prévention , sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres et les régions à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».

Amendement 26

Considérant 46

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(46)

Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union européenne consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

(46)

Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union afin de parvenir à une transition socialement acceptable et juste vers une économie durable à faible intensité en carbone et à atteindre une cible globale telle que les dépenses budgétaires de l’Union européenne consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat puissent excéder 30 % . Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

Exposé des motifs

Il s’agit d’être cohérent avec l’avis 2389/2018 «Paquet législatif sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

Amendement 27

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3)

«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène et du matériel scolaire;

3)

«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène et du matériel scolaire , une alimentation appropriée, un logement décent et des soins de santé ;

Amendement 28

Article 2, paragraphe 1

Ajouter un nouveau point après le point 7)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

«partenariats transfrontières»: dans le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, des structures de coopération entre les services publics de l’emploi et les partenaires sociaux dans les régions frontalières d’au moins deux pays;

Amendement 29

Article 2, paragraphe 1, point 10)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

10)

«entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;

10)

«entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;

Exposé des motifs

Cet amendement, d’ordre linguistique, concerne uniquement la version espagnole du texte. Il est jugé plus approprié, dans la version espagnole, de traduire le terme «legal entity» par «sujeto de derecho» plutôt que par «entidad jurídica» dans la mesure où, d’un point de vue juridique, il semble contradictoire de se référer à une personne comme à une entité juridique.

Amendement 30

Article 2, paragraphe 1, point 16)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

16)

«innovations sociales»: des activités dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales , bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

16)

«innovations sociales»: des activités collectives dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception , l’essai, la validation, la mise en œuvre et le développement de nouvelles combinaisons ou de nouveaux produits, services, modèles ou pratiques qui répondent à des besoins sociaux et résolvent des défis de société, tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales entre le secteur public, le secteur privé et les organisations du troisième secteur, de manière à donner les moyens d’agir aux acteurs de la société civile et à renforcer leur capacité d’ agir;

Amendement 31

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

17)

«expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants ;

17)

«expérimentations sociales»: l’essai et l’évaluation comparative des réponse s innovante s à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes géographiques ou sectoriels ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent avantageux par rapport aux pratiques actuelles ;

Amendement 32

Article 3, premier alinéa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017.

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres , à leurs divers échelons central, régional et local, à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes de la politique de cohésion en matière de réduction des disparités et de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, conformément à l’article 174 du TFUE, aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017 et à la réalisation des objectifs de développement durable, en tenant compte de la nécessité de définir des mesures intégrées qui reflètent les réalités infranationales spécifiques .

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 33

Article 3, deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres et de leurs autorités infranationales visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 34

Article 4, paragraphe 1, point i)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

i)

améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives , promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale;

i)

améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, des personnes inactives et des personnes présentant des handicaps, en promouvant l’emploi indépendant et en accroissant l’emploi dans les structures économiques et les entités de l’économie sociale , ainsi qu’en soutenant la mobilité transfrontière des travailleurs ;

Exposé des motifs

Faire expressément références aux personnes présentant des handicaps, ainsi qu’à la promotion de la mobilité transfrontalière des travailleurs, compte tenu de l’importance de ces questions pour une Europe dont la cohésion économique, sociale et territoriale soit accrue. L’accroissement de l’emploi doit couvrir tous les acteurs de l’économie.

Amendement 35

Article 4, paragraphe 1, point ii))

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

ii)

moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;

ii)

moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité et améliorer la qualité du travail dans tous ses aspects ;

Exposé des motifs

Faire expressément mention de l’amélioration de la qualité du travail dans tous ses aspects, compte tenu de son importance pour parvenir à une Europe plus inclusive et à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 36

Article 4, paragraphe 1, point iv)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

iv)

améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences numériques;

iv)

améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation et de l’enseignement supérieur ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences numériques;

Exposé des motifs

Il doit continuer à être possible de promouvoir le potentiel éducatif en vue d’accroître le pouvoir d’innovation d’une région et d’améliorer, au moyen des qualifications, les possibilités d’accès aux secteurs scientifiques et économiques. À cet égard, le financement dans le domaine de la formation universitaire revêt une importance particulière.

Amendement 37

Article 4, paragraphe 1, point v)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

v)

promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous;

v)

promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous;

Exposé des motifs

Il doit continuer à être possible de promouvoir le potentiel éducatif en vue d’accroître le pouvoir d’innovation d’une région et d’améliorer, au moyen des qualifications, les possibilités d’accès aux secteurs scientifiques et économiques. À cet égard, le financement dans le domaine de la formation universitaire revêt une importance particulière.

Amendement 38

Ajouter un nouveau point après l’article 4, paragraphe 1, point xi)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

xii)

renforcer les capacités institutionnelles des autorités et des acteurs intéressés et favoriser l’efficacité de l’administration publique.

Exposé des motifs

Le but que poursuit l’amendement est de proroger pour l’après-2020 l’objectif thématique 11 qui est assigné aux Fonds structurels et d’investissement européens dans l’actuelle période de programmation, eu égard au retard qu’accuse le renforcement des capacités institutionnelles et des administrations locales.

Amendement 39

Article 4, paragraphe 2, point 1)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1)

à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation de s chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d’entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale;

1)

à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation de chercheurs et de formateurs , les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d’entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale;

Exposé des motifs

La formation des chômeurs étant principalement axée sur l’obtention d’un emploi, son succès exige des formateurs spécialisés.

Amendement 40

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000  EUR en prix courants ou à 88 646 194 590  EUR en prix de 2018, dont 200 000 000  EUR en prix courants ou 175 000 000  EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000  EUR en prix courants ou 376 928 934  EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994.

2.   La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000  EUR en prix courants ou à 88 646 194 590  EUR en prix de 2018, dont 200 000 000  EUR en prix courants ou 175 000 000  EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i). La répartition de l’enveloppe financière prête une attention particulière aux régions en retard de développement, ainsi qu’aux autres régions visées à l’article 174, troisième alinéa, du TFUE, dans le but de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale. En outre, 400 000 000  EUR en prix courants ou 376 928 934  EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994.

Exposé des motifs

Dans la mesure où le FSE+ contribuera aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale, conformément à l’article 174 du TFUE, il y a lieu d’accorder, lors de la répartition de l’enveloppe financière, une attention particulière aux régions moins développées ainsi qu’aux autres régions visées à l’article 174, troisième alinéa, du TFUE, dans le but de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 41

Article 5, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.   Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

5.   Les montants mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de préciser que les montants mentionnés au paragraphe 2 (fonds en gestion partagée) peuvent eux aussi être consacrés à l’aide technique.

Amendement 42

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE , et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux .

1.   Les autorités de gestion des États membres , à l’échelon national et régional, allouent, en tenant compte des spécificités de chaque région, un montant suffisant de leurs ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à des interventions qui promeuvent la cohésion économique, sociale et territoriale et les droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux et qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du semestre européen ainsi que dans les rapports par pays et les recommandations sociales par pays adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE , ainsi qu’à l’accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies . Les États membres ne peuvent imposer des obligations supplémentaires aux bénéficiaires que lorsqu’elles sont justifiées pour atteindre les objectifs du FSE+ et leur mise en œuvre.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 43

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme , y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique , tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

Les autorités de gestion des États membres à l’échelon national et régional et, le cas échéant, la Commission, encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, notamment le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que les programmes et les instruments de l’Union tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre , sans préjudice des objectifs prévus aux articles 3 et 4 et de la stratégie de développement durable . Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale. En revanche, l’inclusion de la coordination avec les deux nouveaux instruments que sont l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique n’est pas jugée nécessaire. La coordination doit se faire avec l’EFSI et les instruments mentionnés dans le texte des articles, en tenant compte de l’objectif principal du FSE+. De même, il convient de mentionner expressément la stratégie de développement durable.

Amendement 44

Article 7, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4.

2.   Les États membres , en coordination avec les régions, tenant compte de la gestion des compétences des différentes politiques et du financement nécessaire à cet effet, allouent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes en tenant compte des spécificités régionales qui ont été adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4 , en tenant compte également des principes et des droits établis par le socle européen des droits sociaux ainsi que de l’objectif de la cohésion économique, sociale et territoriale .

Exposé des motifs

Le respect de ces exigences peut être subordonné uniquement à la réalisation d’une plus grande cohésion économique et sociale à l’intérieur de l’Union européenne. Il convient donc, lors de la répartition des montants à allouer, de respecter la capacité de gestion et les domaines de compétence des collectivités régionales et locales en fonction des défis qu’elles doivent relever.

Amendement 45

Article 7, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.   Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.

5.   Les États membres ayant des régions dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse à l’échelon local et régional .

Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions.

Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions.

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national.

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national.

Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.

Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation. Les États membres affectent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance européenne, afin de garantir que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adéquate.

Exposé des motifs

Les taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes affectent différents États membres, alors qu’à l’échelon régional les taux peuvent varier considérablement au sein d’un même État. Il est important dès lors que les calculs soient effectués sur la base des différentes réalités régionales et que l’allocation et la mise en œuvre des ressources s’effectuent dans les zones sensibles recensées. Le soutien à l’emploi des jeunes doit figurer parmi les grands défis que le FSE+ aura à relever, en particulier dans les États dont certaines régions présentent, en la matière, des taux supérieurs à la moyenne; aussi convient-il, en lui assignant au moins 15 % du budget prévu, de garantir que cette mission d’appui bénéficiera de ressources en suffisance.

Amendement 46

Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.    Chaque État membre assure aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.

1.   Les autorités de gestion des État s membres , au niveau national et régional, assure nt aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée , conformément aux dispositions du code de conduite relatif au partenariat et à la gouvernance à multiniveaux .

Exposé des motifs

Il convient de souligner le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales par leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 47

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques .

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités. Il y a lieu de garantir une flexibilité suffisante au niveau de l’autorité de gestion afin de déterminer les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+, en fonction des enjeux locaux ou régionaux spécifiques.

Exposé des motifs

Il n’est pas opportun d’intégrer dans une seule ou dans quelques-unes des priorités spécifiques les actions liées à la mise en œuvre des recommandations par pays. Il serait indiqué que ces actions en rapport avec les recommandations par pays soient reprises sous une des priorités ou sous quelques-unes d’entre elles, en fonction de la thématique couverte.

Amendement 48

Article 13, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.

1.   Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales et/ ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics au niveau national, régional et local, le secteur privé , les partenaires sociaux et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.

Exposé des motifs

Les groupes de développement rural et les stratégies de «développement local mené par les acteurs locaux» doivent être vus dans le cadre du FSE+ comme un instrument général destiné à renforcer l’approche territoriale du Fonds. Par conséquent, leur rôle devrait être étendu et constituer un instrument pour des actions innovantes.

Amendement 49

Article 13, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.   Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités.

4.   Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. Il y a lieu d’allouer un montant minimum de l’enveloppe nationale du FSE+ en gestion partagée au soutien des actions d’expérimentation et d’innovation sociale. Les règles d’audit pour ces actions doivent être suffisamment souples pour permettre la prise de risques et laisser le champ libre à la créativité. Il y a lieu également de garantir le soutien à la coopération transnationale afin de transférer des innovations ayant fait leurs preuves dans d’autres contextes au niveau local, régional ou national.

Exposé des motifs

L’expérience de la période 2014-2017 montre que le FSE peut être un catalyseur pour l’innovation sociale à l’échelon local, mais qu’un régime d’audit trop strict entrave son potentiel. De même, il est important que les règles soient suffisamment souples pour permettre la prise de risques et la prise de décisions de manière immédiate. Pour contribuer au transfert d’innovations sociales réussies, la coopération transnationale ne doit pas se limiter aux innovations améliorées par les États membres, mais doit s’ouvrir à l’exercice pilote, de ville à ville, d’innovations ayant fait leurs preuves.

Amendement 50

Article 14, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

1.   Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

a)

l’achat de terrains et d’immeubles, la fourniture d’infrastructures , et

a)

l’achat de terrains et d’immeubles et la fourniture d’infrastructures

b)

l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.

 

Exposé des motifs

Le point b) suppose une restriction à la dépense inutile, d’où la nécessité de le supprimer.

Amendement 51

Article 15, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.   Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.

5.   Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. En outre, les États membres doivent garantir l’accès à ces données par des moyens permettant de respecter les délais de transmission des indicateurs.

Exposé des motifs

La simple autorisation d’obtenir des données provenant de registres administratifs ne garantit pas le respect de l’objectif de ce paragraphe de l’article 15, à savoir disposer des données individuelles des participants sans devoir les recueillir directement auprès de ces derniers afin, en toute logique, de transmettre les valeurs des indicateurs calculées à partir de ces données dans les délais fixés. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer de canaux permanents et souples afin de croiser les informations.

Amendement 52

Article 21, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.

4.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2. Les informations demandées dans l’enquête se limitent aux variables indispensables au suivi et à l’évaluation de l’état d’avancement du soutien du FSE+ à la lutte contre la privation matérielle.

Exposé des motifs

L’élaboration d’enquêtes auprès des ménages est coûteuse et peut constituer une charge gênante pour les citoyens, ce qui serait contraire aux dispositions du règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes, qui établit le principe de «rapport coût-efficacité». Il convient de limiter les informations demandées dans l’enquête et, partant, d’éviter d’inclure des variables qui ne sont pas réellement nécessaires ou dont la difficulté d’obtention est disproportionnée par rapport aux avantages qu’elles comporteraient.

Amendement 53

Article 23, point h)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

h)

donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (y compris le logement, l’accueil de la petite enfance et l’éducation et la formation, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

h)

donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (y compris le logement, l’accueil de la petite enfance et l’éducation et la formation, les soins de santé et les soins de longue durée ainsi que les stratégies de développement mené par les acteurs locaux ) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des objectifs de développement durable des Nations unies ;

Amendement 54

Annexe II, point 2 — Indicateurs communs de résultat

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire

Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

Exposé des motifs

Cet amendement ne concerne pas la version française. Dans la version espagnole, le libellé de l’indicateur («Número de niños de 18 años de edad omenos;») fait référence à une classe d’âge (0 à 18 ans) dont la limite maximale coïncide avec la limité minimale du groupe auquel se réfère l’indicateur suivant («Número de jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años»). Cela crée une confusion étant donné que les personnes de 18 ans seraient incluses dans les deux groupes.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Rôle du Fonds social européen

1.

souligne que le Fonds social européen est devenu le principal instrument pour investir dans les personnes, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la vie de millions de citoyens et de citoyennes européens, et salue les effets positifs du Fonds social européen au cours de la période 2007/2013;

2.

approuve l’ajout, aux objectifs traditionnels du Fonds social européen que sont l’amélioration du bon fonctionnement des marchés du travail, la promotion de l’accès à un emploi de qualité et l’amélioration de l’accès à l’éducation et à la formation, de nouveaux objectifs tels que l’emploi des jeunes et des efforts accrus en faveur de l’inclusion sociale et de la santé et de la réduction de la pauvreté;

3.

estime nécessaire que le Fonds social européen puisse devenir un instrument permettant de renforcer la croissance du PIB et de la productivité et de relever les défis de l’accès à un emploi décent et de qualité, contribuant ainsi à accélérer le processus de convergence économique et sociale au sein de l’Union européenne, miné par la crise et par la faiblesse de la reprise économique et sociale, de sorte qu’il demeure un pilier essentiel de la politique de cohésion et de la croissance à long terme, permette de concentrer les efforts sur l’amélioration du capital humain de l’Union européenne et des conditions d’accès à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et de progression dans ce domaine, et d’aider les personnes et les secteurs qui ont été le plus durement touchés par la crise économique et n’ont pas encore réussi à s’en remettre pleinement;

4.

est d’avis qu’une conception et une mise en œuvre réussies du FSE+ peuvent contribuer à améliorer l’image de l’Union européenne auprès des citoyens, en rendant plus visibles les efforts de l’Union européenne en faveur des personnes les plus démunies;

Politique de cohésion

5.

se félicite du lien avec le socle européen des droits sociaux établi par la proposition de règlement relatif au FSE+, mais déplore l’absence d’un lien plus clair avec l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale, dans la mesure où ces deux éléments sont complémentaires et interdépendants;

6.

estime nécessaire de reconnaître le FSE+ comme un élément clef de la politique de cohésion dans la proposition de règlement et d’éviter de le transformer en un instrument de politique européenne sectorielle;

7.

rappelle que la valeur ajoutée du FSE+, par rapport à l’action des États membres, est liée aux besoins territoriaux et à l’intégration avec d’autres fonds de la politique de cohésion afin de mener à bien des initiatives cohérentes et globales au niveau local. Déplore par conséquent que le FSE+ soit financièrement séparé du FEDER et du Fonds de cohésion, dans la mesure où cela pourrait entraîner une désintégration de la politique de cohésion dans le cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2027, comme cela s’est produit récemment avec le Feader;

Décentralisation, gestion partagée et cofinancement

8.

conteste le peu de visibilité des collectivités locales et régionales dans la proposition de règlement et rappelle à la Commission l’importance de ces administrations dans la gestion du Fonds, validée par une longue expérience;

9.

déplore le rôle prépondérant conféré aux autorités nationales des États membres au détriment des autorités régionales et locales, dans la mesure où il estime que cette centralisation ne peut découler que de l’ordre institutionnel de l’État membre en question;

10.

rappelle qu’il est avéré que la déconcentration a permis une meilleure mise en œuvre de l’approche locale et une répartition plus efficace des ressources et demande, à ce titre, que la proposition de règlement prévoie expressément, s’agissant de la gestion du Fonds et de sa répartition, de donner davantage de poids aux autorités régionales et locales dans les États membres dotés d’un degré élevé de décentralisation politique et administrative, de sorte que la structure de gestion du Fonds soit alignée sur la structure organisationnelle des États, en particulier les plus décentralisés;

11.

estime que le pari de la proposition de règlement, consistant à intégrer un modèle de gestion directe, même s’il est timide, constitue un précédent pour les futurs cadres et que modèle doit, en tout état de cause, se limiter aux seules actions jugées opportunes et relevant de son champ d’application et de la mission du FSE+;

12.

déplore le retour du n + 2 et de la réduction du taux de cofinancement et des montants de préfinancement que préconise la proposition de règlement portant dispositions communes, ce qui, associé à une éventuelle diminution des ressources pour la nécessaire contrepartie nationale résultant de politiques d’assainissement budgétaire, aura une incidence extrêmement négative sur la gestion du fonds, rendant impossible la réalisation des objectifs prévus. Demande par conséquent une augmentation, ou à tout le moins le maintien des taux de cofinancement des périodes de programmation 2007/2013 et 2014/2020, afin que le pari de l’inclusion sociale et le socle des droits sociaux ne soit pas assombri par une baisse du soutien financier de l’Union européenne. Rappelle qu’il existe certaines conditionnalités dont le respect ne relève pas du ressort des autorités locales et régionales; propose pour cette raison de prévoir une pénalité uniquement dans le cas où les collectivités régionales ou locales ont participé à la négociation de ces dispositions et, ce faisant, ont assumé une quelconque forme de responsabilité;

Budget

13.

se félicite à la fois de l’exercice de transparence effectué pour la première fois par la Commission européenne, qui alloue au FSE+ une enveloppe financière précise pour la période 2021-2027 et du fait que la proposition de la Commission ait tenu compte d’avis antérieurs du Comité des régions et ait proposé d’utiliser également des indicateurs sociaux autres que le PIB pour la répartition des ressources entre les États membres, et exhorte la Commission à tenir compte à l’avenir de l’intégration des ressortissants de pays tiers au delà du simple calcul du solde migratoire net;

14.

regrette la suppression de la part minimale de 23,1 % de la politique de cohésion qui doit être affectée au FSE+ ainsi que les réductions qui découlent de la proposition de la Commission sur la politique de cohésion en ce qui concerne le FSE, réduction qui se traduit non seulement par une baisse des ressources totales consacrées à l’emploi et à l’inclusion sociale, mais qui implique également un rétrécissement du rôle des collectivités locales et régionales dans la programmation et la gestion du FSE+;

15.

se déclare préoccupé par la réduction de l’enveloppe financière dans une proposition qui prévoit de nouveaux objectifs supplémentaires pour le FSE+, dans la mesure où cela implique d’allouer moins de ressources pour davantage d’objectifs;

16.

souligne que la mission spécifique du FSE consiste à soutenir des projets qui aident à adapter aux besoins du marché du travail les ressources que les collectivités locales et régionales tirent du capital humain qu’elles possèdent. Cette démarche est la seule susceptible de contenir les coûts qu’entraîne la migration de ce capital, ainsi que la perte de valeur qu’elle lui inflige, notamment sous l’effet de la «fuite des cerveaux». Il est primordial d’appuyer les actions qui visent à articuler l’offre éducative avec les tendances à l’œuvre sur le marché de l’emploi, de manière à réussir, dans le territoire concerné, à retenir les talents et à en attirer d’autres tout en créant des emplois;

17.

invite la Commission européenne, dans la répartition de ressources entre les États membres, à tenir compte des caractéristiques spécifiques des régions, en particulier de celles qui sont moins développées. En outre, il est tenu compte de la réalité spécifique des régions ultrapériphériques et des régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d’adhésion de 1994 de même que de celle des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, conformément au mandat explicite de l’article 174 du TFUE;

Simplification

18.

se félicite de l’engagement en faveur d’une plus grande simplification qui se dégage de la proposition et invite la Commission européenne à prendre de nouvelles mesures de simplification, tant pour les autorités de gestion que pour les bénéficiaires dans les instruments à adopter pour la mise en œuvre du règlement, dans la mesure où il est capital de supprimer les exigences onéreuses et les obstacles administratifs dès le début du processus de sélection des opérations;

19.

se félicite de l’extension des outils de «paiement au résultat», ainsi que des plans d’action conjoints et des options simplifiées en matière de coûts dans le règlement portant dispositions communes; espère que les États membres n’ajouteront pas de règles supplémentaires à celles définies par la Commission européenne;

20.

rappelle que l’élaboration des indicateurs de réalisation et de résultat demande des efforts et du temps; estime dès lors que pour éviter une surcharge de travail et la mise en péril de la viabilité et de la qualité du système d’indicateurs, la transmission de données devrait être effectuée deux fois par an, en ce compris la préparation de la réunion annuelle des autorités de gestion avec la Commission et non tous les deux mois comme indiqué dans la proposition;

Coordination avec d’autres stratégies

21.

accueille très favorablement les dispositions de la proposition de règlement qui contribuent à consolider les principes d’égalité de genre et d’égalité des chances et en renforcent le caractère transversal, ces principes devant être pris en compte à toutes les étapes des programmes;

22.

se félicite du maintien, de la restructuration et de l’extension des objectifs fondamentaux des interventions du FSE+ mais souligne qu’il est indispensable, pour rendre possible l’inclusion sociale et l’attention aux plus défavorisés, de permettre des actions plus génériques, plus souples et plus ouvertes que celles qui sont d’application au cours de l’actuelle période de programmation;

23.

se félicite de l’ouverture prometteuse du FSE+ au domaine de l’innovation sociale, mais juge nécessaire de mettre en place les instruments et les mécanismes permettant de renforcer les capacités des acteurs en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de ce genre de programmes. La Commission devrait consacrer une partie de ses efforts à renforcer un réseau de soutien à la sensibilisation, à la formation et à l’assistance dans la planification et la mise en œuvre d’initiatives d’innovation sociale, en coordination avec l’initiative InvestEU»;

24.

note que le FSE+ peut et doit contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement durable, ce qui exerce une incidence directe sur nombre d’entre eux et indirecte sur la quasi-totalité;

25.

est d’avis que le FSE+ doit améliorer la coordination et promouvoir les synergies avec les initiatives d’adaptation et d’amélioration des réponses face aux enjeux de la révolution numérique;

26.

soutient que le FSE+ doit améliorer la coordination et promouvoir les synergies par rapport aux initiatives liées aux questions de santé, dans une perspective tant de prévention que d’assistance;

27.

considère que le FSE+ doit contribuer à créer des sociétés plus égalitaires, et que placer l’individu au centre de son action est une priorité; salue dès lors le lien direct entre les objectifs du FSE+ et le socle européen des droits sociaux. Le Comité des régions reste cependant prudent en ce qui concerne le lien entre le FSE+ et les recommandations par pays adoptées dans le cadre du semestre européen; estime à cet égard que le FSE+ devrait faire l’objet d’une coordination appropriée avec le processus de gouvernance économique européenne tout en conservant son autonomie, et sans être subordonné à ce dernier. En outre, le Comité insiste sur la nécessité d’intégrer les priorités d’investissement du FSE+ dans une nouvelle stratégie européenne à long terme destinée à mettre en œuvre les objectifs de développement durable, reconnaissant que la proposition de la Commission respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

28.

est d’avis que ce n’est pas un choix judicieux que d’intégrer artificiellement dans une seule ou dans quelques-unes des priorités spécifiques les actions liées à la mise en œuvre des recommandations par pays, lesquelles couvrent généralement des champs d’intervention très variés, comme l’éducation, l’activation, la création de lieux d’accueil de la petite enfance, ou bien d’autres encore, et qui sont par ailleurs reprises dans divers objectifs spécifique du règlement sur le FSE. Il serait indiqué que ces actions en rapport avec les recommandations par pays soient reprises sous une des priorités ou sous quelques-unes d’entre elles, en fonction de la thématique couverte (emploi, éducation, inclusion sociale). Il convient également de faire observer que ces recommandations doivent être mises en corrélation avec les priorités fixées pour une perspective financière à plus long terme;

29.

dénonce le manque de précision concernant le pourcentage de ressources que les États membres doivent allouer pour relever les défis recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, des programmes nationaux de réforme et des recommandations par pays, et invite les institutions européennes à définir plus clairement les liens avec le semestre européen et, en particulier, à préciser ce pourcentage sans modifier le modèle de gouvernance et de gestion du Fonds et, notamment, sans que cela entraîne une diminution des ressources gérées par les autorités régionales dans les États fortement décentralisés;

30.

se félicite de l’inclusion de l’intégration socio-économique des migrants dans le domaine stratégique de l’inclusion sociale comme faisant partie de la réponse européenne sur cette question, réponse qui doit être ordonnée, globale, responsable, respectueuse de la dignité des personnes et inflexible vis-à-vis de toute discrimination;

31.

rappelle que les données empiriques montrent que l’intégration progressive de la population de travailleurs migrants peut représenter une chance importante en termes de dynamisme économique et d’amélioration de la situation de l’emploi. En outre, cet effet est optimisé si la main-d’œuvre immigrée est qualifiée;

32.

plaide pour que soit reconnu, dans l’intégration socio-économique des migrants, le rôle important que jouent les pouvoirs locaux et régionaux, notamment dans le cas des mineurs et des jeunes non accompagnés, et en particulier dans les pays limitrophes des frontières extérieures et insiste sur la nécessité de rechercher une plus grande complémentarité avec le Fonds «Asile et migration» en évitant le chevauchement entre les deux instruments et en renforçant la cohérence entre les politiques de soutien et d’intégration des migrants et les politiques de promotion et d’insertion socioprofessionnelle, en aidant les régions dont les besoins sont le plus criants au moyen d’un financement spécifique supplémentaire;

33.

demande que soient adoptés les mécanismes nécessaires permettant de garantir qu’au moins 10 % des ressources provenant du FSE+ soient consacrés à des mesures en faveur de l’emploi des jeunes, afin d’assurer l’efficacité et l’efficience de ces mesures et d’éviter ainsi la marginalisation des régimes de garantie de l’emploi des jeunes dans le nouveau FSE+; demande en outre que ces mesures tiennent compte des éventuelles disparités régionales et locales au sein d’un même État membre. Estime dès lors indispensable que la base de calcul du taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation supérieur à la moyenne de l’Union en 2019 soit établie à partir des données d’Eurostat à l’échelon régional, et non national.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/115


Avis du Comité européen des régions sur le «Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion»

(2019/C 86/08)

Rapporteur:

Michiel RIJSBERMAN (NL/ADLE), ministre régional de la province du Flevoland

Document de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

COM(2018) 372 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du socle européen des droits sociaux . Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Les États membres et la Commission devraient reconnaître le rôle important que joue la culture dans la cohésion sociale de l’Europe, conformément à la déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle et au rôle que la culture et le secteur créatif peuvent jouer pour apaiser les tensions dans l’espace civique.

 

Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable , conformément notamment aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Exposé des motifs

Sans objet.

Amendement 2

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 5:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles qui compliquent le recours au FEDER et au Fonds de cohésion pour le bénéficiaire.

Amendement 3

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat.

Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat.

 

Ces pourcentages devraient être respectés tout au long de la période programmation.

Par conséquent, les actions concernées seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre de ces fonds, et réévaluées dans le cadre des processus d’évaluation et de réexamen prévus. Ces actions et l’enveloppe financière réservée à leur mise en œuvre doivent être incluses dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/XXX [nouveau RPDC] et annexées au programme opérationnel.

Exposé des motifs

La réalisation des objectifs de Paris constitue un défi majeur pour l’Europe. Le CdR a fixé des objectifs hautement ambitieux en matière de climat dans des avis antérieurs et note que le FEDER et le Fonds de cohésion sont les principaux instruments du budget de l’Union européenne qui sont destinés à apporter une contribution à la réalisation des objectifs en matière de climat. L’Union européenne s’est engagée à atteindre les objectifs de Paris. Compte tenu du manque de prévisibilité dû à la nature flexible de l’allocation des ressources aux différents objectifs stratégiques, les «conditions favorisantes horizontales» de la politique de cohésion devraient imposer aux États membres d’assumer leurs obligations découlant des objectifs de l’accord de Paris dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; ces derniers devraient tout du moins faire l’objet d’un suivi étroit tout au long de la période de programmation pour s’assurer que les contributions à la réalisation des objectifs climatiques sont toujours en bonne voie.

Recommandation d’amendement 4

Nouveau considérant après le considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Le FEDER devrait renforcer son soutien direct aux niveaux de gouvernement infranationaux en garantissant un financement accru et des instruments adaptés pour le développement territorial, ce qui stimulerait la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies sur le terrain.

Exposé des motifs

Seuls les ODD des NU pour lutter contre le changement climatique sont mentionnés dans les considérants. Le présent amendement apporte une plus grande cohérence avec les conclusions du Conseil de l’Union européenne intitulées: «Programme de développement durable à l’horizon 2030 — un avenir européen durable» pour ce qui est de stimuler la réalisation de tous les ODD sur le terrain.

Amendement 5

Considérant 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques suivants: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques». Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau national , moyennant une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois groupes d’ États membres constitués en fonction de leur revenu national brut. En outre, la méthode à utiliser pour classer les États membres devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques.

Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques suivants: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques». Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau régional , moyennant une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois catégories de régions constitué e s en fonction de leur produit intérieur brut régional . Afin de faciliter la flexibilité entre les régions, les États membres peuvent demander, à la demande des régions concernées, que la concentration thématique soit calculée pour un ensemble de régions. En outre, la méthode à utiliser pour classer les régions devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques.

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner le considérant 17 sur l’amendement 7 relatif à l’article 3 concernant la concentration thématique.

Le mécanisme d’attribution centralisé proposé est un sujet de préoccupation qui a été soulevé par la plupart des parties prenantes régionales (CdR, ARE, CRPM, CCRE). À titre d’exemple, en vertu des règles nationales de la concentration thématique, les régions «en transition» (celles dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union («groupe 2»)] pourraient tomber, erronément, sous le coup de règles plus strictes si elles se situent dans un État membre dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union («groupe 1»);

Cela va à l’encontre de l’approche territorialisée de la politique de cohésion et de la flexibilité qu’elle vise, et rend dès lors la proposition contreproductive. Aussi, le CdR propose-t-il de revenir au système actuel d’attribution, qui est régional, tout en ménageant la possibilité de réglementer la concentration thématique en fonction des capacités et des besoins des régions.

Amendement 6

Considérant 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre.

Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union et conformément aux objectifs de cohésion sociale économique et territoriale énoncés à l’article 174 du TFUE , que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre.

Amendement 7

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

1.   Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

«une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» (ci-après «OS 1») en:

a)

«une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» (ci-après «OS 1») en:

 

i)

améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

 

i)

améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

 

ii)

tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics;

 

ii)

tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics;

 

iii)

renforçant la croissance et la compétitivité des PME;

 

iii)

renforçant la croissance et la compétitivité des PME;

 

iv)

développant les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

 

iv)

développant les compétences et soutenant les activités en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

b)

«une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» (ci-après «OS 2») en:

b)

«une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable et d’une mobilité urbaine durable , des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» (ci-après «OS 2») en:

 

i)

favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique;

 

i)

favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique , tout en veillant à ne pas accroître la précarité énergétique ;

 

ii)

prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables;

 

ii)

prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables;

 

iii)

développant les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local;

 

iii)

développant les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local;

 

iv)

favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;

 

iv)

favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques , y compris sismiques, et promouvant la résilience face aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques extrêmes ;

 

v)

prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau;

 

v)

prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau;

 

vi)

favorisant la transition vers une économie circulaire;

 

vi)

favorisant la transition vers une économie circulaire;

 

vii)

améliorant la biodiversité, renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et réduisant la pollution;

 

vii)

améliorant la biodiversité, renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et rural et réduisant la pollution;

 

 

viii)

prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine durable;

c)

«une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC» (ci-après «OS 3») en:

c)

«une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC» (ci-après «OS 3») en:

 

i)

renforçant la connectivité numérique;

 

i)

renforçant la connectivité numérique;

 

ii)

développant un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

 

ii)

développant un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

 

iii)

mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

 

iii)

mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale , qui couvre le transport cycliste, et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

 

iv)

prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable;

 

d)

«une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» (ci-après «OS 4») en:

d)

«une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» (ci-après «OS 4») en:

 

i)

améliorant l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de bonne qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale;

 

i)

améliorant l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de bonne qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale;

 

ii)

améliorant l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures;

 

ii)

améliorant l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures

 

iii)

renforçant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

 

iii)

renforçant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

 

iv)

garantissant l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris les soins de santé primaires;

 

iv)

garantissant l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des équipements de soins de santé , y compris les soins de santé primaires;

 

 

v)

fournissant un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées, faisant face à des défis démographiques et géographiques, en zones urbaines et rurales;

e)

«une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales» (ci-après «OS 5») en:

e)

«une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales» (ci-après «OS 5») en:

 

i)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones urbaines;

 

i)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré, de la culture et notamment du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones urbaines , zones urbaines fonctionnelles comprises ;

 

ii)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y compris aussi, dans les zones rurales et côtières, par le développement local mené par les acteurs locaux.

 

ii)

prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y compris dans les zones rurales , les régions montagneuses, celles à faible densité de population, les îles et les zones côtières, les régions ultrapériphériques, ainsi que d’autres types de territoires, également visés par le développement local mené par les acteurs locaux.

 

 

iii)

appuyant le renforcement des capacités des autorités locales et régionales afin de localiser les objectifs de développement durable en mettant à disposition des instruments adaptés pour le développement, et relançant la mise en œuvre sur le terrain.

iv)

soutenant le développement territorial intégré pour les zones touchées par des taux élevés de vieillissement, de ruralité et de dépeuplement afin d’améliorer leurs infrastructures de transport et de télécommunication, résorber la fracture numérique (dont l’intergénérationnelle) et améliorer les services publics, y compris l’apprentissage en ligne et la santé en ligne.

2.   Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv).

2.   Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv).

3.   En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:

3.   En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:

a)

améliorent les capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds;

a)

améliorent les capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds:

 

 

i)

les actions de renforcement des capacités en vue de la modernisation des administrations publiques peuvent bénéficier de fonds supplémentaires du programme d’appui à la réforme structurelle, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/xxx [programme d’appui à la réforme];

ii)

le renforcement des capacités peut faire l’objet d’un cofinancement supplémentaire au titre du règlement (UE) 2018/xxx [Feader] et être mené à bien conjointement avec le Réseau européen pour le développement rural (REDR), en particulier pour ce qui est de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux et les projets visant à soutenir le développement des zones urbaines et des zones fonctionnelles;

b)

renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.

b)

renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.

La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux.

La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux.

Exposé des motifs

Ces dernières années, les Fonds ESI ont été destinés à la mise en place d’infrastructures à petite échelle fournissant des «services récréatifs» en vue de promouvoir l’inclusion sociale et de combattre la pauvreté dans les zone rurales et urbaines. En outre, le futur règlement FEDER devrait continuer à mentionner expressément la nécessité d’investir dans les infrastructures physiques, sportives par exemple, pour revitaliser des communautés défavorisées.

De plus, il conviendrait, dans le cadre de l’objectif stratégique no 5, d’élargir l’approche territoriale à tous les types de territoires (y compris au niveau infrarégional et aux zones fonctionnelles) ainsi qu’à tout territoire qui présente des particularités géographiques.

Par ailleurs, le FEDER devrait renforcer son soutien direct aux niveaux de gouvernement infranationaux en garantissant un financement accru et des instruments adaptés pour le développement territorial, ce qui stimulerait la réalisation des ODD sur le terrain. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que la localisation des ODD est un processus politique qui suppose de donner aux gouvernements infranationaux les moyens d’agir. En conséquence, le renforcement des capacités des administrations locales pour les ODD devrait être soutenu par le budget du volet «assistance technique» du FEDER affecté à l’OS 5.

Amendement 8

Nouvel article après l’article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Conformément à l’article [6] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement portant dispositions communes], chaque État membre veille à une participation adéquate des autorités locales et régionales compétentes à la préparation des accords de partenariat ainsi qu’à la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes soutenus par le FEDER et le Fonds de cohésion.

Exposé des motifs

Il est important d’englober le principe de partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux et d’en garantir l’application dans tous les domaines de la politique de cohésion, eu égard en particulier aux inquiétudes des acteurs locaux et régionaux concernant la centralisation de la politique de cohésion.

Cet amendement vise à renforcer le principe du partenariat, en l’incluant dans le règlement sur le FEDER et le FC, le mettant ainsi en cohérence avec l’article [8] du règlement (UE) 2018/xxx [FSE+] et l’article [6] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

Amendement 9

Article 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau national conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 .

1.   En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau régional conformément aux dispositions de l’article 102 , paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], comme suit:

 

a)

dans les régions plus développées, au moins 85 % du total des interventions du FEDER au niveau national seront alloués aux priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, et au moins 30 % à l’OS 2;

 

b)

dans les régions en transition, au moins 45 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2;

 

c)

dans les régions moins développées, au moins 35 % du total des ressources du FEDER au niveau national seront alloués aux priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2.

2.    En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé aux États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques et celles allouées à toutes les autres régions sont traitées séparément .

2.   Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci seront considérées comme des régions moins développées .

3.     Les États membres sont classés, en fonction de leur revenu national brut (ci-après le «RNB»), de la manière suivante:

3.    Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 1 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

a)

les États membres dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après le «groupe 1»);

b)

les États membres dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 75 % mais inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après le «groupe 2»);

c)

les États membres dont le ratio RNB est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ci-après le «groupe 3»).

 

Aux fins du présent article, le ratio RNB correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des 27 États membres pour la même période de référence.

Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.

 

4.     Les États membres respectent les exigences suivantes en matière de concentration thématique:

4.    Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, à l’OS 2 ou aux deux pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 2 n’est pas réévalué.

a)

les États membres du groupe 1 allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, ainsi qu’au moins 60 % à l’OS 1;

b)

les États membres du groupe 2 allouent au moins 45 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2;

c)

les États membres du groupe 3 allouent au moins 35 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2.

4.a.     Dans des cas dûment justifiés, les États membres, en concertation avec les régions concernées, peuvent demander une réduction du taux de concentration thématique au niveau des catégories de régions, jusqu’à un maximum de 10 %.

5.    Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 4 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

 

6.    Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, à l’OS 2 ou aux deux pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 4 n’est pas réévalué.

 

Exposé des motifs

1.

Le mécanisme d’attribution centralisé proposé est un sujet de préoccupation qui a été soulevé par la plupart des parties prenantes régionales (CdR, ARE, CRPM, CCRE). Il va à l’encontre de l’approche territorialisée de la politique de cohésion.

2.

Les régions ultrapériphériques devraient être considérées comme des régions moins développées, en raison des problématiques particulières qu’elles ont à traiter.

3.

Le mécanisme de concentration thématique devrait prévoir une marge de flexibilité pour tenir compte des particularités nationales et régionales afin d’éviter que des catégories similaires de régions européennes aient à procéder à une concentration différente des Fonds en raison du RNB de l’État membre auquel elles appartiennent.

Amendement 10

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER soutient:

1.   Le FEDER soutient:

a)

les investissements dans les infrastructures;

a)

les investissements dans les infrastructures;

b)

les investissements dans l’accès aux services;

b)

les investissements dans l’accès aux services

c)

les investissements productifs dans les PME;

c)

les investissements productifs dans les PME;

d)

les équipements, logiciels et actifs incorporels;

d)

les équipements, logiciels et actifs incorporels;

e)

l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises;

e)

l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises;

f)

l’assistance technique.

f)

l’assistance technique.

En outre, les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien lorsqu’ils supposent la coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i).

Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i) , ou d’infrastructures pour les entreprises qui profitent aux PME .

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie.

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie.

2.   Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir:

2.   Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir:

a)

la mise en commun d’installations et de ressources humaines;

a)

la mise en commun d’installations et de ressources humaines et de tout type d’infrastructures transfrontières dans toutes les régions ;

b)

des investissements immatériels connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus tel que prévu par le règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement FSE+].

b)

des investissements immatériels connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus tel que prévu par le règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement FSE+].

Exposé des motifs

Il convient de relever qu’il est trop restrictif de n’admettre dans le cadre de l’OS 1 les investissements productifs et le soutien aux infrastructures pour les entreprises que pour le seul secteur des PME. En particulier, cette restriction n’est pas justifiée au vu de la forte concentration des priorités de la politique de cohésion sur le soutien à la recherche et à l’innovation et sur l’utilisation des technologies avancées, pour lesquels il est nécessaire que figurent dans la liste des destinataires/des bénéficiaires des entités qui revêtent le statut de grandes entreprises, y compris les entreprises dérivées.

Amendement 11

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

1.   Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

b)

les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

c)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

c)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d)

les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;

d)

les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;

e)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf dans les régions ultrapériphériques;

e)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires , à moins qu’ils ne soient liés à la protection de l’environnement ou assortis de l’investissement nécessaire pour atténuer ou réduire leur incidence négative sur l’environnement, et à l’exception des régions ultrapériphériques.

f)

les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge;

f)

les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge;

g)

les investissements dans les installations de traitement des déchets résiduels;

g)

les investissements dans les installations de traitement final des déchets résiduels (qui ne sont pas collectés séparément et sont mélangés) , qui n’est pas conforme à la hiérarchie des déchets au sens de l’article 4 de la directive (UE) 2018/851, et à l’exception des régions ultrapériphériques dans certains cas dûment justifiés ;

h)

les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil;

h)

les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil;

i)

les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente;

i)

les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente;

j)

les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport ferroviaire, sauf si celui-ci est lié:

j)

les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport ferroviaire, sauf si celui-ci est lié:

 

i)

à l’exécution d’une obligation de service public faisant l’objet d’un appel d’offres public en vertu du règlement (CE) no 1370/2007, tel que modifié;

 

i)

à l’exécution d’une obligation de service public faisant l’objet d’un appel d’offres public en vertu du règlement (CE) no 1370/2007, tel que modifié;

 

ii)

à la fourniture de services de transport ferroviaire sur des lignes intégralement ouvertes à la concurrence, et que le bénéficiaire est un nouvel opérateur qui remplit les conditions pour obtenir un financement au titre du règlement (UE) 2018/xxxx [règlement Invest EU].

 

ii)

à la fourniture de services de transport ferroviaire sur des lignes intégralement ouvertes à la concurrence, et que le bénéficiaire est un nouvel opérateur qui remplit les conditions pour obtenir un financement au titre du règlement (UE) 2018/xxxx [règlement Invest EU].

 

k)

aux actions qui contribuent à toute forme d’exclusion sociale ou de discrimination.

2.   En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

2.   En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

3.   Les pays et territoires d’Outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)].

3.   Les pays et territoires d’Outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)].

Exposé des motifs

Ajout 1 e) Le CdR suggère d’envisager les aspects climatiques et environnementaux des infrastructures aéroportuaires conformément à l’actuel règlement (UE) no 1301/2013 [le règlement sur le FEDER].

Ajout 1 g) Précision de la notion de déchets «résiduels».

Ajout 1 k) Le considérant 5 du règlement relatif au FEDER définit les principes, y compris celui de l’égalité et de la non-discrimination, qui doivent être respectés lors de sa mise en œuvre du FEDER et de celle du Fonds de cohésion. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Toutefois, ce principe ne figure plus dans les articles du règlement, contrairement à la période de programmation précédente. Le CdR entend veiller à ce que les États membres respectent ces obligations.

Amendement 12

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC].

1.   Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC].

2.   La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

2.   La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut notamment prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. Elle peut aussi prendre la forme d’une approche plurifonds associant le FSE+ et, le cas échéant, être coordonnée avec le Feader et le FEAMP.

Exposé des motifs

Dans certains États membres, d’autres formes de développement territorial intégré ont été mises en œuvre avec succès par le passé. L’on ne voit pas pour quelles raisons il faudrait les exclure à l’avenir.

Amendement 13

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] et axé sur des zones urbaines (ci-après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

1.   Le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] et axé sur des zones urbaines (ci-après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Au moins 6 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial dans le cadre de l’OS 5.

2.   Au moins 6 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial dans le cadre de l’OS 5.

 

Ce minimum de 6 % destiné au développement urbain durable doit être déterminé par des opérations à réaliser au titre de l’OS 5 ainsi que dans le cadre des objectifs stratégiques 1 à 4, comme indiqué à l’annexe 1.

Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

3.   Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

3.   Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

4.   Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué.

4.   Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué.

Exposé des motifs

Il s’agit ici de clarifier le texte. Ce point est déjà évoqué dans le règlement dans une note de bas de page à l’annexe 1, mais mieux vaut, pour plus de clarté, le mentionner dans les articles.

Amendement 14

Article 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion indirecte .

1.   Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion partagée .

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines et concourt à la réalisation du programme urbain de l’Union.

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines et concourt aux partenariats et aux coûts d’organisation liés à la réalisation du programme urbain de l’Union.

2.   L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable:

2.   L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable:

a)

l’appui au renforcement des capacités;

a)

l’appui au renforcement des capacités , y compris un programme d’échanges pour les élus locaux (Erasmus pour les élus locaux et régionaux) ;

b)

l’appui aux actions innovantes;

b)

l’appui aux actions innovantes;

c)

l’appui en matière de connaissances, d’élaboration des politiques et de communication.

c)

l’appui en matière de connaissances, d’analyses d’impact territorial , d’élaboration des politiques et de communication.

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines.

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines, telles que le cadre de référence pour les villes durables et l’agenda territorial de l’Union européenne ainsi que la localisation des objectifs de développement durable des NU.

Exposé des motifs

Il y a une prolifération, au niveau local, urbain et infrarégional, de dispositifs pour le développement, l’innovation et le renforcement des capacités, qui sont très souvent déconnectés ou sous-financés. Les regrouper et les relier à des initiatives connexes en dehors du cadre réglementaire des Fonds ESI garantira une plus grande cohérence, permettra d’éviter des redondances et assurera une fertilisation croisée. En outre, il est essentiel de veiller à ce que les bénéficiaires finaux, les autorités locales, bénéficient de la majeure partie des financements destinés au renforcement des capacités, contrairement à ce qui prévaut actuellement pour l’objectif thématique 9 (OT 9) et l’assistance technique.

Amendement 15

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

1.   L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE. Elle est exclue de la concentration thématique.

2.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient:

2.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient:

a)

les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 4;

a)

les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 4;

b)

par dérogation à l’article 4, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

b)

par dérogation à l’article 4, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas:

3.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas:

a)

des opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du TFUE;

a)

des opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du TFUE;

b)

des aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE;

b)

des aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE;

c)

des exonérations fiscales et de charges sociales;

c)

des exonérations fiscales et de charges sociales;

d)

des obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

d)

des obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

 

4.     Par dérogation à l’article 4, le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille de ces entreprises.

Exposé des motifs

Compte tenu de la nature particulière des régions ultrapériphériques, un soutien qui ne profiterait qu’aux PME n’aurait qu’un effet de levier limité.

Amendement 16

Nouvel article après l’article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques

Les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du TFUE, accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent.

En particulier, les régions NUTS III dont la densité de population est inférieure à 12,5  habitants au km2 ou qui enregistrent une baisse moyenne annuelle de la population de plus de — 1 % depuis 2007 font l’objet de plans régionaux et nationaux spécifiques pour attirer plus d’habitants dans la région et les inciter à y rester, ainsi que pour accroître les investissements des entreprises et améliorer l’accessibilité des services numériques et des services publics, y compris d’un financement spécial dans le cadre de l’accord de partenariat.

Exposé des motifs

Ce nouvel article couvre à la fois les zones à faible densité de population et, plus généralement, l’ensemble des zones infrarégionales du reste de l’EU-27 couvertes par l’article 174 du TFUE. Toutefois, il est nécessaire de définir quelles sont les allocations au titre du FEDER qui sont financièrement gérables et non redondantes avec ce que certaines régions reçoivent déjà.

Aussi, la formule proposée est d’établir l’éligibilité au titre:

de la catégorie NUTS III (étant donné qu’il s’agit souvent d’un problème infrarégional plutôt que régional bien que les cartes actuelles masquent cette réalité),

en fonction du critère des 12,5 hab/km2 (à l’instar des zones de la périphérie septentrionale),

ou de celui d’une diminution de la population nette (départs ou simplement décès au sein de la population autochtone confondus) depuis 2007, année qui équivaut à peu près à l’éclatement de la crise financière ainsi qu’au début de la période de programmation précédente).

Cette proposition entraîne une obligation pour la Commission de l’intégrer comme l’une des propositions aux États membres concernés dans leurs documents de prise de position, qui marquent le lancement de la négociation avec chaque État membre de l’accord de partenariat.

Données et cartes du ministère fédéral allemand BBR

https://bit.ly/2KItBya

Amendement 17

ANNEXE I

Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 1

Tableau 1 — Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion **

Ajouter de nouveaux indicateurs communs de résultat (RCR)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

RCR 26 — Consommation finale d’énergie annuelle (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)

RCR 26 — % d’économie d’énergie annuelle pour l’ensemble du parc immobilier (par rapport au scénario de référence) conformément à l’objectif de parvenir à un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné, comme indiqué dans la stratégie de rénovation à long terme pour aider à la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et non résidentiel ;

RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée

RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée , avec au moins 60 % d’économies d’énergie par rapport aux niveaux antérieurs à la rénovation (définition communautaire de rénovation en profondeur) ;

RCR 28 — Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)

RCR 28 — Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) , avec un CPE correspondant à B après rénovation;

 

RCR […] — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée, atteignant le niveau standard de consommation d’énergie quasi nulle après rénovation (Q-ZEN);

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre *

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre *

RCR 30 — Entreprises affichant une performance améliorée

RCR 30 — Entreprises affichant une performance énergétique améliorée

RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)

RCR 32 — Énergie renouvelable: Capacités connectées au réseau (opérationnelles)*

RCR […] — Nombre de personnes en situation de précarité énergétique et de consommateurs vulnérables qui bénéficient d’un soutien pour les aider à améliorer la performance énergétique de leur logement;

RCR […] — Consommation finale totale d’énergie renouvelable et consommation par secteur (chauffage et refroidissement, transport et électricité);

RCR […] — Part de l’énergie renouvelable totale produite;

RCR […] –non renouvelable;

RCR […] — Énergie renouvelable: Capacité connectée au réseau (opérationnelle)*.

Exposé des motifs

L’éventail des indicateurs relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables devrait être élargi.

Il y a un enseignement clair à tirer de la période de financement actuelle, à savoir qu’un objectif quantitatif sans engagements préalables, ni contrôle de qualité, ou solide méthode de surveillance et de suivi risque de perdre sa crédibilité quant à sa contribution environnementale.

Les indicateurs climatiques proposés par la Commission sont incomplets et parfois simplistes: si l’on n’évalue pas la valeur cible correspondante du point de vue de ce qui est techniquement faisable et financièrement opportun, certains indicateurs reviendront à un simple comptage des bénéficiaires. Par exemple, un indicateur de réalisation du FEDER «RCO 18 — Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance énergétique de leur logement» est mesuré par l’indicateur de résultat, «RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée». Si cette paire d’indicateurs indique bien le nombre total de ménages bénéficiant de la mesure, il ne rend pas compte en revanche du niveau d’amélioration de la performance énergétique qui, tout compte fait, pourrait s’avérer élevé ou marginal. Cela implique que les objectifs pourraient être fixés à un bas niveau sans que le cadre de performance soit en mesure d’apprécier le degré d’ambition de la mesure concernée.

Amendement 18

ANNEXE I

Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 1

Tableau 1 — Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance Interreg) et le Fonds de cohésion **

Ajouter de nouveaux indicateurs communs de résultat (RCR) après le RCR 65

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

RCR […] — Emplois vacants non pourvus depuis plus de six mois

Exposé des motifs

L’indicateur commun de réalisation (RCO) 61 — Nombre annuel chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés (capacités) est lié à un indicateur commun de résultat pour la première partie (RCR 65 — Nombre annuel de demandeurs d’emploi qui recourent aux services de l’emploi bénéficiant d’un soutien). Un indicateur pour la deuxième partie semble faire défaut.

Amendement 19

ANNEXE II

Ensemble clé d’indicateurs de performance pour le FEDER et le Fonds de cohésion — article 7, paragraphe 3

Objectif stratégique no 2: «Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques»

Ajouter un nouvel indicateur de réalisation commun (CCO) après le CCO 09

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

CCO […] — Meilleure adaptation au changement climatique, meilleure prévention des risques, y compris sismiques, et meilleure résilience face aux catastrophes et aux épisodes météorologiques extrêmes.

Exposé des motifs

Un nouvel indicateur de réalisation commun (CCO) qui semble faire défaut est ajouté pour l’objectif stratégique OS 2 visant à promouvoir l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques, y compris sismiques, et la résilience aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de l’intention de la Commission de simplifier les règles pour la période de programmation 2021-2027, et relève que le FEDER et le Fonds de cohésion sont fusionnés en un seul règlement qui énonce les règles applicables aux deux Fonds. Le texte de la nouvelle proposition de règlement est plus court car le RPDC couvre de nombreuses parties communes;

2.

se félicite du fait que la politique de cohésion continue de s’appliquer à toutes les régions de l’Union, la majorité de ses ressources étant concentrée sur les régions les plus vulnérables; constate avec satisfaction que la proposition de la Commission européenne relative au présent acte législatif, qui porte sur un domaine relevant de la compétence partagée, est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

3.

constate avec inquiétude que la proposition de la Commission de cadre financier pluriannuel prévoit une forte diminution du budget du Fonds de cohésion, de 46 %, et un budget stable pour le FEDER (+ 1 %); déplore la réduction de 12 % du budget alloué à la coopération territoriale européenne, alors que celle-ci avait été reconnue comme l’une des politiques ayant la valeur ajoutée européenne la plus tangible;

4.

rappelle que le Fonds de cohésion a toujours fait la preuve de sa valeur ajoutée européenne élevée et qu’il améliore l’image de l’Union aux yeux de ses citoyens. Le Fonds de cohésion est l’expression de la solidarité des États membres «riches» envers les États membres «pauvres» pour ce qui est de mettre en place les infrastructures essentielles, avec, à la clé, des retombées positives évidentes et avérées pour les États membres qui contribuent le plus au budget de l’Union européenne. Les réductions proposées feront très probablement obstacle à la réalisation des objectifs du traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale;

5.

note que la Commission européenne propose de fixer un objectif pour les dépenses liées au climat de 25 % du CFP total en 2021-2027. Toutefois, l’objectif quantitatif est bien en deçà de ce qui est possible et nécessaire pour concrétiser les engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris. La politique de cohésion applique un système de surveillance du climat assez élaboré si on la compare à d’autres fonds; en effet, si le FEDER contribue à hauteur de 30 % à l’action pour le climat, le Fonds de cohésion y concourt quant à lui à hauteur de 37 %;

6.

est préoccupé par le fait que la réalisation des objectifs de Paris constitue un défi majeur pour l’Europe. Le CdR est de longue date partisan d’objectifs ambitieux en matière de climat et, étant donné que le FEDER et le Fonds de cohésion sont les principaux instruments financiers du budget de l’Union européenne qui contribuent à la réalisation des objectifs climatique, les conditions favorisantes horizontales de la politique de cohésion devraient prévoir d’exiger des États membres qu’ils assument les obligations découlant des objectifs de l’accord de Paris; en outre elles devraient faire l’objet d’un suivi étroit tout au long de la période de programmation afin de s’assurer que les contributions à la réalisation des objectifs en matière de climat sont toujours en bonne voie;

7.

se félicite du fait que le FEDER et le FC soient devenus «plus verts» et que les activités polluantes soient exclues du champ d’application du règlement;

8.

se félicite du nouveau volet Interreg spécifique consacré aux investissements interrégionaux innovants, qui vise à soutenir le regroupement des acteurs qui participent aux stratégies de spécialisation intelligente à travers l’Europe ainsi que la nouvelle composante relative aux régions ultrapériphériques; invite la Commission européenne à augmenter le montant global du budget de la coopération territoriale européenne, afin de maintenir un budget crédible pour Interreg Europe et la coopération transfrontalière, tout en investissant dans de nouvelles formes de coopération;

9.

appelle de ses vœux la promotion du principe de non-discrimination, de la programmation à l’élaboration des rapports, et l’intégration de la perspective de genre dans le processus budgétaire à toutes les étapes de la mise en œuvre;

10.

déplore que la proposition prévoie que la concentration thématique du FEDER cible le niveau national, car ce mécanisme centralisé d’allocation va à l’encontre de l’approche territorialisée et du principe de gouvernance à plusieurs niveaux inscrit dans la politique de cohésion;

11.

souligne que la tendance à la séparation des fonds s’accentue et regrette, en particulier, que le Feader ait été exclu du règlement portant dispositions communes, qui établit des dispositions communes applicables aux différents fonds;

12.

souligne la nécessité de fortes complémentarités entre le FEDER et le FSE+ afin de mener à bien des initiatives intégrées et globales au niveau local;

13.

note que les États membres sont encouragés à transférer 5 % des ressources du FEDER ou du FC au nouvel instrument InvestEU ainsi que 5 % supplémentaires de leur dotation au titre du FEDER aux programmes de l’Union européenne gérés par la CE. Toutefois, l’approche de gestion partagée a eu un impact démontré sur la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Europe. Les partenaires locaux et régionaux doivent être associés à toute décision de transfert par l’État membre, dans le respect du principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux;

14.

approuve que l’on ait mis plus fortement l’accent sur le développement urbain durable en affectant 6 % des ressources du FEDER au niveau national dans ce domaine;

15.

relève la nécessité de définir les indicateurs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion et de veiller à ce que leur interprétation soit dépourvue d’ambiguïté, notamment et avant tout en ce qui concerne les unités de mesure posées dans les annexes I et II, et à la possibilité de les agréger à partir du niveau des projets à celui des programmes opérationnels et des objectifs de la politique de cohésion; leur mesure ne saurait constituer une charge excessive pour les bénéficiaires.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/137


Avis du Comité européen des régions sur la «Coopération territoriale européenne»

(2019/C 86/09)

Rapporteure:

Marie-Antoinette MAUPERTUIS (FR/AE), conseillère exécutive de la collectivité de Corse

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

COM(2018) 374 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(1)

L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. Au titre de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions explicitement visées, notamment les régions transfrontalières, doivent faire l’objet d’une attention particulière .

(1)

L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. Au titre dudit article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles une attention particulière doit être accordée aux zones rurales, à celles où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, comme celles qui sont les plus septentrionales, ont une très faible densité de population ou sont insulaires, transfrontalières ou montagneuses .

Exposé des motifs

Étant donné que dans le domaine de la coopération territoriale européenne, l’objectif principal du FEDER consiste à résoudre les problèmes des régions les moins favorisées, nous estimons que la formulation proposée dans le projet d’avis n’explicite pas avec toute la clarté souhaitable les spécificités propres à ces zones.

Amendement 2

Considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(3)

Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

(3)

Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière terrestre et maritime , la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Il est également nécessaire que les principes de partenariat et de la gouvernance multiniveaux soient renforcés.

Exposé des motifs

La mention de ces deux principes avait été supprimée dans la proposition de règlement.

Amendement 3

Considérant 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(4)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l’a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (1) (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de limiter le volet transfrontalier à la coopération le long des frontières terrestres et il convient d’intégrer la coopération transfrontalière le long des frontières maritimes au volet transnational.

(4)

Le volet de la coopération transfrontalière , qui comprend les frontières terrestres et maritimes, devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l’a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (1) (ci-après la «communication sur les régions frontalières»).

Exposé des motifs

Le Comité des régions n’est pas favorable au passage de la coopération transfrontalière maritime du volet 1 «transfrontalier» au volet 2 «transnational». Bien que ceci s’accompagne d’une augmentation du budget transnational, il y a un grand risque que la coopération transfrontalière maritime soit diluée dans le contexte plus élargi de la coopération transnationale. Il convient de proposer le retour de la coopération maritime transfrontalière et de sa partie du budget au volet 1.

Amendement 4

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(6)

Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l’Union et devrait également inclure la coopération transfrontalière maritime . La coopération transnationale devrait couvrir des territoires plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union, tandis que la coopération maritime devrait couvrir les territoires situés autour des bassins maritimes et intégrer la coopération transfrontalière développée le long des frontières maritimes au cours de la période de programmation 2014-2020 . Il est nécessaire d’introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotage.

(6)

La coopération dans le domaine transnational et aussi la coopération maritime devront viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l’Union. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union, tandis que la coopération maritime devrait couvrir les territoires situés autour des bassins maritimes. Il est nécessaire d’introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime programmée durant la période de programmation 2014-2020 dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotage.

Exposé des motifs

Le Comité des régions n’est pas favorable au passage de la coopération transfrontalière maritime du volet 1 «transfrontalier» au volet 2 «transnational». Bien que ceci s’accompagne d’une augmentation du budget transnational, il y a un grand risque que la coopération transfrontalière maritime soit diluée dans le contexte plus élargi de la coopération transnationale. Il convient de proposer le retour de la coopération maritime transfrontalière et de sa partie du budget au volet 1.

Amendement 5

Considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(8)

Compte tenu de l’expérience acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Il y a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux programmes, l’un destiné à permettre tous types d’expériences, des approches novatrices et le renforcement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu’à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil[24], et un autre programme visant à améliorer l’analyse des tendances de développement.

(8)

Compte tenu de l’expérience acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Ce volet doit continuer à financer tous types d’expériences, des approches novatrices et le renforcement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu’à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil[24], et continuer à soutenir et promouvoir l’analyse des tendances de développement.

La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble de l’Union devrait être intégrée au nouveau volet des investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»[25], en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie ou l’agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement, l’«initiative urbaine européenne». Les deux programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers.

La coopération fondée sur des projets émanant de l’ensemble de l’Union devrait continuer à faciliter la coopération interrégionale entre les collectivités locales et régionales afin de trouver des solutions communes favorisant la politique de cohésion pour établir des partenariats durables. Par conséquent, les programmes existants, en particulier la promotion de la coopération par projet, devraient être maintenus.

 

Les nouveaux investissements interrégionaux en matière d’innovation seront étroitement liés à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»[25], en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente.

La coopération territoriale européenne doit permettre de continuer à soutenir le développement territorial intégré au sein du volet 4. Les programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers.

Exposé des motifs

Le Comité des régions est en faveur du maintien dans le volet 4 de toutes les activités de coopération interrégionale actuelles, en ajoutant la coopération sur des projets de développement de solutions innovantes, de mise à l’échelle et de transférabilité à plusieurs régions affectées par le même handicap structurel.

La CTE à travers son volet 4 doit continuer à soutenir le développement territorial intégré inclus dans le volet 4, contrairement à la proposition de la Commission de laisser cette opportunité exclusivement à l’«initiative urbaine européenne» prévue dans le règlement FEDER.

Le Comité accueille chaleureusement la création de la nouvelle initiative pour des investissements interrégionaux en matière d’innovation, héritière de l’initiative Vanguard, qui va surtout s’adresser aux régions ayant une taille, un potentiel de développement et des capacités technico-économiques supérieures à la plupart des régions européennes.

Amendement 6

Nouveau considérant après le considérant 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(24 bis)

Dans le cadre de la réduction des charges administratives, la Commission, les États membres et les régions devront collaborer étroitement pour simplifier la gestion et notification des aides d’État. Il conviendrait également d’examiner si, au moins, les mesures dans le domaine de la coopération interrégionale peuvent généralement être exemptées de la législation européenne relative aux aides d’État.

Exposé des motifs

Le processus de simplification de la gestion des fonds qui a été entamé ces dernières années et culmine dans les nouvelles propositions de règlement doit être utilisé dans la phase de programmation et de gestion pour aboutir à une gestion plus simple des fonds.

Amendement 7

Nouveau considérant après le considérant 35

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(35 bis)

La promotion de la coopération territoriale européenne (CTE) a été l’une des principales priorités de la politique de cohésion de l’Union européenne pendant de nombreuses années. Des dispositions spécifiques sur l’aide régionale pour les investissements par des entreprises de toutes tailles sont également incluses dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 2014-2020 et dans la section aide régionale du RGEC. Vu que l’aide pour la CTE serait compatible avec le marché unique, elle doit être exclue de l’obligation de notification au titre de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Exposé des motifs

La coopération territoriale renforce le marché unique. Éliminer complètement les obligations de notification qui sont encore demandées pour certains types d’aides d’État serait un élément additionnel de simplification.

Amendement 8

Article 1er, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article premier

Article premier

Objet et champ d’application

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents.

1.   Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents , ou des groupes de pays tiers réunis au sein d’une organisation régionale .

Exposé des motifs

Étant éloignées du continent européen, les régions ultrapériphériques entretiennent des liens de coopération avec des pays tiers, hors UE, ou des organisations régionales: elles ne coopèrent pas exclusivement avec les États limitrophes.

Amendement 9

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 2

Article 2

Définitions

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) [nouveau RPDC] s’appliquent. En outre, on entend par:

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) [nouveau RPDC] s’appliquent. En outre, on entend par:

1.

«bénéficiaire de l’IAP», un pays ou territoire qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IAP III];

1.

«bénéficiaire de l’IAP», un pays ou territoire qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IAP III];

2.

«pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union et ne bénéficie pas du soutien des fonds Interreg;

2.

«pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union et ne bénéficie pas du soutien des fonds Interreg;

3.

«pays partenaire», un bénéficiaire de l’IAP ou un pays ou territoire couvert par la «zone géographique de voisinage» qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IVDCI] et la Fédération de Russie, et qui bénéficie d’une aide des instruments de financement extérieur de l’Union;

3.

«pays partenaire», un bénéficiaire de l’IAP ou un pays ou territoire couvert par la «zone géographique de voisinage» qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IVDCI] et la Fédération de Russie, et qui bénéficie d’une aide des instruments de financement extérieur de l’Union;

4.

«entité juridique transfrontalière», une entité juridique constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu’elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.

4.

«entité juridique transfrontalière», une entité juridique , y compris une Eurorégion ou un autre groupement de diverses entités territoriales, constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu’elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.

2.   Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence à un «État membre», celle-ci s’entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque les dispositions contiennent une référence à «chaque État membre» ou à des «États membres», celle-ci s’entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé».

2.   Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence à un «État membre», celle-ci s’entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque les dispositions contiennent une référence à «chaque État membre» ou à des «États membres», celle-ci s’entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé».

Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence aux «Fonds» tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ce règlement ou au «FEDER», celle-ci s’entend comme couvrant également l’instrument concerné de financement extérieur de l’Union.

Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence aux «Fonds» tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ce règlement ou au «FEDER», celle-ci s’entend comme couvrant également l’instrument concerné de financement extérieur de l’Union.

Exposé des motifs

Il est nécessaire d’inclure ici les Eurorégions, ainsi que d’autres groupements de diverses entités territoriales.

Amendement 10

Article 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 3

Article 3

Volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

Volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants:

Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants:

1.

la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré (volet 1):

1.

la coopération transfrontalière terrestre et maritime entre régions frontalières pour favoriser un développement régional intégré (volet 1):

 

a)

la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou

 

a)

la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou

 

b)

la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:

 

b)

la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:

 

 

i)

les bénéficiaires de l’IAP; ou

ii)

les pays partenaires bénéficiant d’un soutien de l’IVDCI; ou

iii)

la Fédération de Russie, en vue de permettre sa participation à la coopération transfrontalière également soutenue par l’IVDCI;

 

 

i)

les bénéficiaires de l’IAP; ou

ii)

les pays partenaires bénéficiant d’un soutien de l’IVDCI; ou

iii)

la Fédération de Russie, en vue de permettre sa participation à la coopération transfrontalière également soutenue par l’IVDCI;

2.

la coopération transnationale et la coopération maritime à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenland, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2» ; lorsqu’il n’est question que de la coopération transnationale: «volet 2 A»; lorsqu’il n’est question que de la coopération maritime: «volet 2B» );

2.

la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenland, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»);

3.

la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou plusieurs d’entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale dans leur voisinage («volet 3»);

3.

la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou un groupe de pays tiers au sein d’une organisation régionale, ou plusieurs d’entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale dans leur voisinage («volet 3»);

4.

la coopération interrégionale, pour renforcer l’efficacité de la politique de cohésion («volet 4») en favorisant:

4.

la coopération interrégionale, pour renforcer l’efficacité de la politique de cohésion («volet 4») en favorisant:

 

a)

l’échange des expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités en ce qui concerne:

 

a)

l’échange des expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités en ce qui concerne:

 

 

i)

la mise en œuvre des programmes Interreg;

 

 

i)

la mise en œuvre des programmes Interreg;

 

 

ii)

la mise en œuvre des programmes de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», en particulier pour ce qui est des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

 

 

ii)

le développement des capacités entre partenaires dans toute l’Union en lien avec:

la mise en œuvre des programmes de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», en particulier pour ce qui est des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

l’identification, la diffusion et le transfert de bonnes pratiques dans les politiques de développement régional et notamment dans les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»;

l’identification, la diffusion et le transfert des meilleures pratiques en matière de développement urbain durable, y compris les liens urbain-rural;

 

 

iii)

la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT);

 

 

iii)

la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT);

 

b)

l’analyse des tendances de développement en rapport avec les finalités de la cohésion territoriale;

 

b)

l’analyse des tendances de développement en rapport avec les finalités de la cohésion territoriale.

5.

les investissements interrégionaux en matière d’innovation grâce à la commercialisation et à l’intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes («volet 5»).

 

Exposé des motifs

Le CdR est en faveur du retour de la coopération transfrontalière maritime au volet 1 et de renforcer les autres volets. Il est proposé de supprimer le terme «adjacentes» au point 1. Étant donné que la coopération transfrontalière couvrira les régions de niveau NUTS 3, il se peut que cela interfère avec la couverture géographique actuelle de certains programmes transfrontaliers et réduise les zones qu’ils couvrent aux seules régions de niveau NUTS 3 adjacentes.

Amendement 11

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 4

Article 4

Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière

Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière et maritime

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires.

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière terrestre et maritime , les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des domaines de programme de coopération établis pour la période de programmation 2014-2020 .

2.   Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d’un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière.

2.   Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par des liens de trafic maritime, ferroviaire, aérien ou routier bénéficient également d’un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière.

3.   Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l’Andorre et Monaco.

3.   Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l’Andorre , Saint-Marin et Monaco.

4.    En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.

4.     En ce qui concerne la coopération transfrontalière maritime pour la période de programmation 2014-2020, les ajustements pour 18 programmes de coopération transfrontalière qui existent pour ladite période de programmation (Deux Mers, Botnia-Atlantica, Baltique centrale, Estonie-Lettonie, Manche, Guadeloupe-Martinique-OECE, Mayotte/Comores/Madagascar, Allemagne-Danemark, Grèce-Chypre, Grèce-Italie, Irlande-Pays de Galles, Italie-Croatie, France-Italie-Marittimo, Italie-Malte, Madère-Açores-Canaries (MAC), Irlande du Nord-Irlande-Écosse, Öresund — Kattegat-Skagerrak, Baltique du Sud) seront faits en commun accord avec les États, les régions et les autres collectivités territoriales concernés.

 

5.    En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.

Exposé des motifs

Le CdR est en faveur du retour de la coopération transfrontalière maritime au volet 1. Le CdR propose aussi de supprimer le critère arbitraire de l’existence d’un pont pour mettre en œuvre de la coopération transfrontalière maritime. En appelant au principe de subsidiarité la définition des zones de coopération transfrontalières doit être faite en concertation avec les États membres, les régions et les autres collectivités territoriales qui sont concernées pour assurer la continuité et la cohérence avec les programmes actuels.

Amendement 12

Article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 7

Article 7

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d’innovation

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale

1.   En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5 , l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER.

1.   En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER.

2.   Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu’ils bénéficient ou non d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union.

2.   Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu’ils bénéficient ou non d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union.

Les pays tiers peuvent contribuer à son financement sous la forme de recettes affectées externes.

Exposé des motifs

Tous les aspects des investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI) feront l’objet d’un chapitre spécifique dans ce règlement. Cet amendement donne plus de clarté au fait que les pays tiers peuvent participer au volet 4 moyennant une contribution à son financement sous forme de recettes affectées externes. Le CdR est en faveur de l’inclusion de la contribution financière britannique par le biais de recettes affectées externes aux volets 4 interrégional et 5 Investissements interrégionaux en matière d’innovation et la poursuite de la participation des collectivités territoriales des pays tiers sous la même forme.

Amendement 13

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 9

Article 9

Ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

Ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

1.     Les ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 8 430 000 000 EUR prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC].

1.     3 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 10 000 000 000 EUR) seront prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 104, paragraphe 7, du règlement (UE) [nouveau RPDC] pour financer les volets 1 à 4 .

2.   Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit:

2.   Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit:

a)

52,7  % (soit un total de 4 440 000 000 EUR) pour la coopération transfrontalière (volet 1);

a)

72,3  % (soit un total de 7 236 000 000 EUR) pour la coopération transfrontalière terrestre et maritime (volet 1);

b)

31,4  % (soit un total de 2 649 900 000 EUR) pour la coopération transnationale et la coopération maritime (volet 2);

b)

19,2  % (soit un total de 1 929 000 000 EUR) pour la coopération transnationale (volet 2);

c)

3,2  % (soit un total de 270 100 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);

c)

2,9  % (soit un total de 272 000 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);

d)

1,2  % (soit un total de 100 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale (volet 4);

d)

5,6  % (soit un total de 563 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale (volet 4).

e)

11,5  % (soit un total de 970 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d’innovation (volet 5).

 

3.   La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets 1, 2 et 3 qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.

3.   La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets 1, 2 et 3 qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.

La taille de la population dans les régions suivantes sert de critère pour la ventilation par État membre:

La taille de la population dans les régions suivantes sert de critère pour la ventilation par État membre:

a)

les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 et les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 2B qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;

a)

les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;

b)

les régions de niveau NUTS 2 pour les volets 2 A et 3.

b)

les régions de niveau NUTS 2 pour les volets 2 et 3.

4.   Chaque État membre peut transférer jusqu’à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacun des volets 1, 2 et 3 de l’un de ces volets à un ou plusieurs autres volets.

4.   Chaque État membre peut transférer jusqu’à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacun des volets 1, 2 et 3 de l’un de ces volets à un ou plusieurs autres volets.

 

Pour les programmes de coopération transfrontalière et maritime qui ont expérimenté une réduction des fonds prévus pour la période 2021-2027, les État membres concernés doivent destiner des fonds FEDER provenant de leur enveloppe nationale pour assurer que ces programmes continuent à bénéficier d’au moins les 2/3 des fonds correspondant à la période 2014-2020.

5.   Sur la base des montants communiqués en vertu du paragraphe 3, chaque État membre fait savoir à la Commission s’il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe.

5.   Sur la base des montants communiqués en vertu du paragraphe 3, chaque État membre , après consultation de ses collectivités locales et régionales, fait savoir à la Commission s’il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe.

Exposé des motifs

À la suite de l’augmentation budgétaire proposée par les rapporteurs RPDC dans l’article 104, paragraphe 7, du nouveau règlement RPDC (UE) pour passer de 2,5 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds à 3,3 % pour financer les activités de coopération prévues dans ce règlement. De ce 3,3 % nous proposons d’allouer 3 % aux activités traditionnelles de la CTE (soit volets 1, 2 et 4) et pour le nouveau volet 3. Nous proposons de reproduire la répartition existante dans l’actuelle période de programmation, soit autour de 75 % pour la coopération transfrontalière incluse la coopération transfrontalière maritime, 20 % pour la coopération transnationale et autour de 5 % pour une coopération interrégionale élargie.

Le 0,3 % restant serait alloué aux Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI) mais en tenant compte de la spécificité de cette nouvelle initiative qui mérite selon nous un chapitre à part dans ce règlement.

Amendement 14

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 11

Article 11

Liste des ressources des programmes Interreg

Liste des ressources des programmes Interreg

1.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, par programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par les instruments de financement extérieur de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2.

1.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, par programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par les instruments de financement extérieur de l’Union. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2.

2.   Cet acte d’exécution comporte aussi une liste des montants transférés en application de l’article 9, paragraphe 5, ventilés par État membre et par instrument de financement extérieur de l’Union.

2.   Cet acte d’exécution comporte aussi une liste des montants transférés en application de l’article 9, paragraphe 5, ventilés par État membre et par instrument de financement extérieur de l’Union.

 

3.     L’État membre rend compte de la manière dont l’échelon local et régional, ainsi que les autres acteurs concernés, ont été associés à l’élaboration des programmes, en référence à l’article 6 du règlement portant dispositions communes, relatif au partenariat et à la gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 15

Article 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 13

Article 13

Taux de cofinancement

Taux de cofinancement

Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n’est pas supérieur à 70 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n’est pas supérieur à 85 %, particulièrement en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, les petits projets prévus dans les articles 16 à 26 , le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

Exposé des motifs

Le CdR demande de maintenir un taux de cofinancement de 85 % pour tous les projets, et au moins pour les projets interrégionaux les plus petits et tout particulièrement les petits projets énoncés dans les articles 16 à 26.

Amendement 16

Article 14, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.   Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg», notamment par les actions suivantes:

4.   Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg», notamment par les actions suivantes:

a)

au titre des programmes Interreg des volet s 1 et 2B :

a)

au titre des programmes Interreg du volet 1:

 

i)

renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes;

 

i)

renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes;

 

ii)

contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières;

 

ii)

contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières , en renforçant la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions interpersonnelles ;

b)

au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3: renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

b)

au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3: renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

c)

au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3 soutenus par les fonds Interreg, en plus des points a) et b): accroître la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions interpersonnelles, en renforçant la démocratie durable et en soutenant les acteurs de la société civile et leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques;

c)

au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3 soutenus par les fonds Interreg, en plus des points a) et b): accroître la confiance mutuelle, notamment en renforçant la démocratie durable et en soutenant les acteurs de la société civile et leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques;

Exposé des motifs

Renforcer la confiance mutuelle et encourager les projets interpersonnels est pertinent non seulement pour la coopération extérieure, mais aussi pour la coopération transfrontalière interne. Il convient dès lors de soutenir cette démarche de manière explicite.

Amendement 17

Article 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 15

Article 15

Concentration thématique

Concentration thématique

1.    Au moins 60 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à trois objectifs stratégiques au maximum définis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

1.    Un maximum de 60 % des dotations du FEDER à l’échelle nationale et régionale et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à trois objectifs stratégiques au maximum définis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

2.   15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ou à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».

2.    Un maximum de 15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 peuvent être alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» et/ ou à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée». Ce pourcentage peut être supérieur au maximum de 15 % lorsque les parties prenantes à la négociation du programme le jugent nécessaire.

 

Les projets sous «une meilleure gouvernance Interreg» peuvent être aussi bénéficiaires de financement au titre du règlement (UE) 2018/XXX [établissant le programme d’appui aux réformes]. Dans ce cas, le règlement (UE) 2018/XXX [ETC] exercera les fonctions de chef de file.

3.   Lorsqu’un programme Interreg du volet 2 A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les objectifs de cette stratégie.

3.   Lorsqu’un programme Interreg du volet 2 soutient une stratégie macrorégionale, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les objectifs de cette stratégie.

4.   Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie.

4.   Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont , en règle générale, alloués aux objectifs de cette stratégie. Des pourcentages différents pourront être établis d’un commun accord avec la Commission.

5.   En ce qui concerne les programmes Interreg du volet 4, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est allouée à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg».

5.   En ce qui concerne les programmes Interreg du volet 4, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est allouée à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg».

Exposé des motifs

Il n’est pas équitable de demander à toutes les régions d’Europe d’allouer le même pourcentage fixe destiné à la «meilleure gouvernance Interreg» en plus de l’assistance technique.

Néanmoins, il doit rester possible dans les régions qui voudraient utiliser la CTE comme un instrument pour favoriser la bonne gouvernance et les réformes structurelles de bénéficier du soutien additionnel du nouveau programme d’appui aux réformes.

Le CdR soutient le fait que les stratégies macrorégionales soient appuyées par les volets 1 et 2.

Amendement 18

Ajouter un nouveau chapitre après le chapitre II

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

CHAPITRE III

Investissements interrégionaux en matière d’innovation

Article 15 bis

Investissements interrégionaux en matière d’innovation

1.     0,3  % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 970 000 000 EUR) sont affectées aux investissements interrégionaux en matière d’innovation et seront destinées à la commercialisation et à l’intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes. Des fonds supplémentaires provenant d’Horizon Europe [Proposition de règlement (UE) 2018/XXX] peuvent être transférés au budget soit directement soit au moyen de la méthode du Fonds chef de file.

2.     Les IIMI sont destinés aux activités suivantes:

a)

la commercialisation et la mise à l’échelle de projets d’innovation communs susceptibles d’encourager le développement des chaînes de valeur européennes;

b)

le rassemblement des chercheurs, des entreprises, de la société civile et des administrations publiques impliquées dans des stratégies de spécialisation intelligente établies au niveau national ou régional;

c)

des projets pilotes pour identifier ou tester de nouvelles solutions de développement régional et local basées sur des stratégies de spécialisation intelligente;

d)

les échanges d’expériences en matière d’innovation dans le but de tirer parti de l’expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.

3.     En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER.

4.     L’élaboration et la soumission des investissements interrégionaux en matière d’innovation sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion directe.

5.     Dans le respect du principe de la cohésion territoriale européenne, les régions situées en dessous de la moyenne du «European Regional Competitiveness Index» 2013-2016, les régions relevant de l’article 174 et les régions ultrapériphériques pourront bénéficier dans le cadre du dispositif IIMI d’un taux de cofinancement FEDER majoré pouvant aller de 85 % à 100 %. Cette incitation à favoriser les investissements interrégionaux en matière d’innovation dans les régions à handicaps structurels doit:

a)

permettre à ces régions de développer en commun des projets d’investissement novateurs à fort potentiel de transfert et de réplicabilité vers d’autres territoires affectés par les mêmes handicaps structurels;

b)

être orientée vers la stimulation des processus d’innovation au sein des économies régionales souffrant de handicaps géographiques et démographiques structurels, vers la valorisation des ressources locales, le soutien à l’usage des énergies renouvelables, le traitement des déchets, la gestion de l’eau, la promotion du patrimoine culturel et naturel et la mise en place d’une économie circulaire, le terme «innovation» recouvrant ici l’innovation technologique, organisationnelle, sociale et environnementale;

c)

permettre à ces régions de s’adosser à des plateformes technologiques portées par des régions plus compétitives permettant ainsi un transfert interrégional de technologie et de savoir et concourant à une plus forte intégration interrégionale.

6.     Les pays tiers peuvent participer à condition qu’ils contribuent au financement sous forme de recettes affectées externes.

Exposé des motifs

Bien que la création des Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI) soit une des nouveautés les plus positives pour la nouvelle période de programmation, ils restent néanmoins un instrument très différent de la coopération territoriale européenne. Pour cette raison et pour souligner son importance spécifique, nous proposons de rédiger pour les IIMI un chapitre et article spécifique regroupant des dispositions diverses éparpillées dans la proposition de règlement.

Nous proposons aussi d’augmenter son budget avec une réserve spécifique de 0,3 % du budget Cohésion et en permettant des transferts additionnels. Finalement, afin de respecter le principe de la cohésion territoriale européenne, une partie des ressources devra être destinée à des régions qui ne sont pas encore les plus innovantes de l’Union européenne.

Par ailleurs, afin d’éviter d’accroître les disparités d’innovation et de compétitivité entre régions, il convient de promouvoir l’innovation dans les territoires soumis à de fortes contraintes et/ou ayant une compétitivité inférieure à la moyenne communautaire.

Cette proposition est la traduction dans le règlement CTE des recommandations des avis Maupertuis (2017), Herrera Campo (2016), Osvald (2012), et Karácsony (2018), entre autres.

Amendement 19

Article 16

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 16

Article 16

Élaboration et soumission des programmes Interreg

Élaboration et soumission des programmes Interreg

1.   L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte , et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte .

1.   L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte.

2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

3.   Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, le cas échéant, associent également les partenaires du programme équivalents à ceux visés audit article.

3.   Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, le cas échéant, associent également les partenaires du programme équivalents à ceux visés audit article.

 

Lors de la préparation des programmes Interreg articulés à des stratégies macrorégionales ou de bassins maritimes, les États membres et les partenaires du programme doivent tenir compte des priorités thématiques des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes et consulter les acteurs concernés.

4.   L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants.

4.   L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme ou plusieurs programmes Interreg le long de la frontière terrestre ou maritime respective à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants.

Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

5.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM.

5.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM ou des délibérations des organisations de coopération régionale .

Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM ou plusieurs programmes Interreg le long de la frontière terrestre ou maritime concernée .

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 afin de modifier l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 afin de modifier l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.

Exposé des motifs

Le principe de partenariat doit être mis en place pour assurer une cohérence entre les diverses activités de coopération transfrontalière. Le CdR est en faveur du retour de la coopération transfrontalière maritime au volet 1.

Amendement 20

Article 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 19

Article 19

Modification des programmes Interreg

Modification des programmes Interreg

1.   L’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

1.   L’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut , après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du RPDC, soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

2.   La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.

2.   La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

4.   La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

5.   Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.

5.   Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg , après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du RPDC .

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 4, point g) ii).

Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 4, point g) ii).

6.   L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.

6.   L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.

Exposé des motifs

Le respect du principe de partenariat doit être assuré dans les modifications des programmes.

Amendement 21

Article 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 24

Article 24

Fonds pour petits projets

Fonds pour petits projets

1.   La contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg, le montant le plus faible étant retenu.

1.   La contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg, le montant le plus faible étant retenu. Plusieurs fonds pour petits projets peuvent être mis en place dans le cadre d’un même programme Interreg.

Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après «petit projet»).

Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après «petit projet»).

2.   Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontalière ou un GECT.

2.   Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontalière, un GECT , une Eurorégion, des entités juridiques des régions ultrapériphériques ou un autre groupement de différentes collectivités territoriales .

3.   Le document précisant les conditions d’aide à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire:

3.   Le document précisant les conditions d’aide à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire:

a)

met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire;

a)

met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire;

b)

applique des critères objectifs pour la sélection des petits projets, qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts;

b)

applique des critères objectifs pour la sélection des petits projets, qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts;

c)

évalue les demandes d’aide;

c)

évalue les demandes d’aide;

d)

sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet;

d)

sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet;

e)

est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe [XI] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

e)

est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe [XI] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

f)

met à la disposition du public la liste des bénéficiaires finaux de l’opération.

f)

met à la disposition du public la liste des bénéficiaires finaux de l’opération.

Le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 35.

Le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 35.

4.   La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire telle que visée à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

4.   La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire telle que visée à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

5.   Les coûts de personnel et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du fonds pour petits projets concerné.

5.   Les coûts de personnel et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du fonds pour petits projets concerné.

6.   Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État.

6.   Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires. Il y a lieu de respecter ce principe de coûts simplifiés dans le cadre des contrôles et des audits nationaux supplémentaires et de ne pas demander au bénéficiaire de présenter des pièces justificatives relatives à tous les coûts du projet.

Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à [l’article 48, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à [l’article 48, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Amendement 22

Article 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 26

Article 26

Assistance technique

Assistance technique

1.   L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.

1.   L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.

2.   Le pourcentage du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit:

2.   Le pourcentage du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit:

a)

pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 6 % ;

a)

pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 8 % ;

b)

pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI: 10 %;

b)

pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI: 10 %;

c)

pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 7 % .

c)

pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 8 % ;

 

d)

pour les programmes Interreg du volet 3, en ce qui concerne le FEDER: 10 %.

3.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire.

3.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire.

4.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné.

4.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné.

Amendement 23

Article 45

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 45

Article 45

Fonctions de l’autorité de gestion

Fonctions de l’autorité de gestion

1.   L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles [66], [68] et [69] du règlement (UE) [nouveau RPDC], à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 66, paragraphe 1, point a), et à l’article 67 et des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 68, paragraphe 1, point b). Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement.

1.   L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles [66], [68] et [69] du règlement (UE) [nouveau RPDC], à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 66, paragraphe 1, point a), et à l’article 67 et des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 68, paragraphe 1, point b). Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement.

2.   L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, en recourant à du personnel qui tient compte du partenariat du programme.

Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations.

2.   L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, en recourant à du personnel qui tient compte du partenariat du programme.

Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations.

3.    Par dérogation à [l’article 70, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque partenaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l’autorité de gestion conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] dudit règlement.

3.     Lorsque l’autorité de gestion ne procède pas aux vérifications de gestion visées à l’article 68, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone couverte par le programme, chaque État membre et, le cas échéant, tout pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg, désigne l’organisme ou la personne chargé d’effectuer ces vérifications (l’autorité de contrôle) pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire.

 

4.    Par dérogation à [l’article 70, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque partenaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l’autorité de gestion conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] dudit règlement.

Exposé des motifs

Au cas où la suppression du paragraphe 6 de l’article 44 ne serait pas acceptée, la formulation proposée ici constituerait une solution alternative au problème des autorités de contrôle, de sorte que les systèmes actuels de vérifications de gestion mis en œuvre dans le cadre de certains programmes depuis 3 périodes de programmation n’auraient pas à être abolis.

Amendement 24

Article 49

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 49

Article 49

Paiements et préfinancement

Paiements et préfinancement

1.   Le soutien du FEDER, et, le cas échéant, celui des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

1.   Le soutien du FEDER, et, le cas échéant, celui des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

2.   La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel que fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière:

2.   La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel que fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière:

a)

2021: 1 % ;

a)

2021: 2 % ;

b)

2022: 1 % ;

b)

2022: 0,8  % ;

c)

2023: 1 % ;

c)

2023: 0,8  % ;

d)

2024: 1 % ;

d)

2024: 0,8  % ;

e)

2025: 1 % ;

e)

2025: 0,8  % ;

f)

2026: 1 % .

f)

2026: 0,8  % .

3.   Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

3.   Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.

Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.

Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.

Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.

Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.

Exposé des motifs

Le CdR propose de doubler le pourcentage de préfinancement au cours de la première année de la période de programmation pour bien aider au démarrage des programmes. Ceci est compensé par une réduction équivalente dans les années suivantes.

Amendement 25

Article 61

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 61

Investissements interrégionaux en matière d’innovation

À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d»innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional.

 

Exposé des motifs

Vu l’importance et la spécificité des IIMI, il est proposé qu’un chapitre spécifique leur soit consacré.

Amendement 26

Ajouter un nouvel article après l’article 62

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Article 62 bis

Exemption de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE

Les aides en faveur de projets de coopération territoriale européenne sont exclues du contrôle des aides d’État et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Exposé des motifs

La coopération territoriale renforce le marché unique. Éliminer complètement les obligations de notification qui sont encore demandées pour certains types d’aides d’État constituerait un élément additionnel de simplification.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

accueille très favorablement la présentation du nouveau règlement de la coopération territoriale européenne (CTE) pour la période de programmation 2021-2027 et salue la visibilité donnée à cette politique fondatrice de l’Union par le biais d’un règlement spécifique, bien qu’elle soit toujours financée par le FEDER;

2.

salue aussi l’inclusion dans le règlement de la CTE — dans le contexte d’un effort majeur de simplification et de synergie — des règlements régissant les futurs instruments de financement extérieur de l’Union européenne;

3.

soutient le nouveau mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier. La CTE doit apporter son soutien (1) à ce nouveau dispositif;

4.

accueille très favorablement la reconnaissance des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques (RUP) à travers le nouveau volet 3;

5.

soutient aussi très fortement la création des Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI), précisée dans le volet 5;

6.

déplore la réduction, proposée par la Commission, du budget pour la CTE de 1,847 milliard d’EUR (en prix constants de 2018), soit – 18 %. Cette réduction est presque deux fois plus importante que la réduction du budget consécutive au Brexit et fait passer la part de la CTE dans le budget cohésion de 2,75 % à 2,5 %;

7.

regrette que le volet 1 «coopération transfrontalière» (sans la coopération maritime) soit réduit de 3,171 milliards d’EUR (– 42 %), et que le volet 4 «coopération interrégionale» classique (Interreg Europe, URBACT, ORATE, INTERACT) diminue de 474 millions d’EUR, soit de – 83 %;

8.

souligne l’importance du programme Interreg, qui s’est avéré indispensable pour nombre de collectivités régionales, non seulement pour l’échange d’expertise et de bonnes pratiques concernant les principaux enjeux, mais aussi pour établir des liens humains entre collectivités régionales et ainsi promouvoir l’identité européenne; fait observer que cela ne se reflète pas suffisamment dans les propositions actuelles;

9.

est opposé au passage de la coopération transfrontalière maritime du volet 1 «transfrontalier» au volet 2 «transnational». Bien que ce transfert conduise à une augmentation du budget du volet 2 transnational de 558 millions d’euros (+ 27 %), le risque est grand que la coopération transfrontalière maritime soit diluée dans le contexte plus élargi de la coopération transnationale;

10.

considère comme arbitraire la proposition de la Commission, figurant dans l’annexe XXII du RPDC, de prioriser l’allocation budgétaire pour les seules régions frontalières dont la moitié de la population réside à moins de 25 km de la frontière, et la rejette donc totalement;

11.

accueille très favorablement la proposition des rapporteurs du RPDC (2) de modifier les allocations prévues dans l’article 104, paragraphe 7, du RPDC pour augmenter le budget pour la coopération territoriale classique (volets 1 et 4) jusqu’à 3 % du budget Cohésion et constituer une réserve spécifique additionnelle de 0,3 % du budget Cohésion pour les IIMI. Cette approche est similaire à celle du Parlement (3). Le Comité est d’avis que l’augmentation des allocations devrait se traduire également dans le volet 3;

12.

considère que cette nouvelle initiative pour les Investissements interrégionaux en matière d’innovation (IIMI), héritière des anciennes actions innovantes du FEDER et de l’initiative «Vanguard», est dotée d’une grande valeur ajoutée et mérite, vu sa spécificité par rapport à la CTE traditionnelle (volets 1 et 4), un traitement privilégié dans le règlement avec une dotation budgétaire spécifique;

13.

estime qu’il est nécessaire de renforcer les synergies entre l’IMII et Horizon Europe (4);

14.

insiste sur l’idée que, si les IIMI doivent privilégier l’excellence, ils doivent aussi renforcer la cohésion territoriale en facilitant aussi la participation de régions moins innovantes à la dynamique d’innovation interrégionale européenne;

15.

propose, suite aux demandes formulées dans plusieurs avis du CdR (5), la création d’une initiative pour que les régions les plus vulnérables énoncées dans l’article 174 du TFUE puissent développer sur un mode coopératif des projets novateurs d’investissement à fort potentiel d’expansion, de transfert et de réplicabilité à d’autres territoires affectés par les mêmes contraintes structurelles;

16.

demande le renforcement de la cohérence entre les différents programmes de coopération territoriale européenne. Le cas échéant, les programmes de coopération transnationale articulés à une stratégie macrorégionale ou un bassin maritime devront adopter des priorités cohérentes et convergentes avec les priorités des stratégies macrorégionales ou des bassins maritimes qui les recouvrent;

17.

se félicite des mesures de simplification de la gestion des fonds, en cohérence avec les recommandations du Groupe de haut niveau et de plusieurs avis du CdR (6);

18.

salue l’introduction des modalités de gestion adaptées aux petits projets énoncés dans les articles 16 à 26 et en particulier, se félicite de l’inclusion d’un article spécifique (article 24) sur le fonds pour les petits projets, tel qu’a été proposé par l’avis du Comité sur ce sujet (7). Ces petits projets ou projets «people-to-people» sont en effet essentiels à l’intégration européenne et à la disparition des barrières frontalières visibles et invisibles et renforcent la valeur ajoutée européenne d’un tel dispositif. Le Comité soutient, en outre, que le bénéficiaire de ces petits projets soit une entité juridique transfrontalière, un GECT, une Eurorégion, des entités juridiques de régions ultrapériphériques ou un autre groupement de différentes collectivités territoriales;

19.

s’oppose à la réduction des taux de cofinancement de l’Union européenne de 85 % à 70 %. Cela va rendre encore plus difficile la participation des acteurs locaux et régionaux ayant une capacité financière limitée;

20.

propose de doubler le pourcentage dédié au préfinancement dans la première année pour bien aider au démarrage des programmes;

21.

propose d’augmenter le pourcentage dédié à l’assistance technique jusqu’au taux de 8 %;

22.

propose de modifier le taux de concentration thématique, dans l’article 15, pour passer à un taux maximum de 60 % des dotations du FEDER à l’échelle nationale et régionale;

23.

estime qu’une réserve uniforme de 15 % pour la bonne gouvernance n’est pas forcément équitable. Toutes les régions n’ont pas les mêmes besoins de réformes structurelles. La CTE devrait pouvoir recevoir des transferts du nouveau programme d’appui aux réformes (8);

24.

accueille très favorablement l’inclusion des collectivités territoriales du Royaume-Uni dans les volets 1 et 2 à l’instar de la Norvège ou l’Islande, comme le CdR l’a demandé (9). Le CdR soutient l’appui continu de l’Union européenne au processus de paix en Irlande du Nord par le biais du programme PEACE PLUS;

25.

propose que la participation des États tiers soit aussi possible pour le volet 4 interrégional et dans les IIMI par le biais des recettes affectées externes au budget de l’Union européenne;

26.

note que la promotion de la coopération territoriale européenne (Interreg) a été l’une des principales priorités de la politique de cohésion de l’Union européenne pendant de nombreuses années. Les projets pour des PME sont déjà dans l’obligation de notification dans le cadre des aides d’État au titre du règlement général d’exemption par catégories (RGEC). Des dispositions spécifiques sur l’aide régionale pour les investissements par des entreprises de toutes tailles sont également incluses dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 2014-2020 et dans la section aide régionale du RGEC. Vu que l’aide pour la CTE devrait être considérée comme compatible avec le marché unique, elle devrait être exclue de l’obligation de notification au titre de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE;

27.

estime, dans le but de réduire la charge administrative pesant sur les autorités responsables des programmes et les bénéficiaires, que les exigences en matière de notification des aides d’État devraient être encore simplifiées. Le Comité des régions prend acte de la proposition de la Commission visant à modifier le règlement d’habilitation (UE) 2015/1588. Il conviendrait également d’examiner si, au moins, les mesures dans le domaine de la coopération interrégionale pourraient généralement être exemptées de la législation européenne relative aux aides d’État.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017) 534 final du 20.9.2017.

(1)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017) 534 final du 20.9.2017.

(1)  COM(2018) 373 final, Projet d’avis Arends (COTER-VI/048).

(2)  Projet d’avis Schneider/Marini (COTER-VI/045).

(3)  Projet de rapport Arimont, 2018/0199 (COD).

(4)  COM(2018) 435 final.

(5)  Cette proposition reprend les recommandations des avis Maupertuis (COTER-VI/22), Herrera Campo (SEDEC-VI/8), Osvald (COTER-V/21), et Karácsony (COTER-VI/36), entre autres.

(6)  Avis Osvald (COTER-VI/012), avis Vlasák (COTER-VI/035).

(7)  Avis de M. Branda sur le thème «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» (COTER-VI/023).

(8)  Proposition de règlement (UE) 2018/XXX établissant le programme d’appui aux réformes, COM(2018) 391 final.

(9)  Résolution sur les implications du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pour les collectivités locales et régionales de l’Union européenne 129e session plénière, 17 mai 2018, RESOL-VI/031, paragraphe 23.


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/165


Avis du Comité européen des régions sur le «Mécanisme transfrontalier»

(2019/C 86/10)

Rapporteur:

Bouke ARENDS (NL/PSE), échevin de la commune d’Emmen

Document de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

COM(2018) 373 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les obstacles juridiques sont essentiellement subis pas les personnes qui franchissent quotidiennement ou hebdomadairement des frontières terrestres pour diverses raisons. Afin de concentrer les effets du présent règlement sur les régions qui sont situées le plus près de la frontière et où le degré d’intégration et d’interaction entre États membres voisins est le plus élevé, le présent règlement devrait s’appliquer aux régions transfrontalières, au sens de territoire composé de régions frontalières terrestres voisines d’au moins deux États membres, au niveau NUTS 3 (1). Pour autant, cela ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer le mécanisme également aux frontières maritimes et extérieures, autres que celles partagées avec les pays de l’AELE.

Afin de concentrer les effets du présent règlement sur les régions qui sont situées le plus près de la frontière et où le degré d’intégration et d’interaction entre États membres voisins est le plus élevé, le présent règlement devrait s’appliquer aux régions frontalières terrestres et maritimes voisines d’au moins deux États membres, au niveau NUTS 2 et NUTS 3 (1). Pour autant, cela ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer le mécanisme également aux frontières maritimes et extérieures, autres que celles partagées avec les pays de l’AELE.

Exposé des motifs

Il est nécessaire d’appliquer également le règlement aux frontières maritimes et d’ajouter les régions NUTS 2 afin de pouvoir déterminer quel niveau de région NUTS est le plus approprié pour définir le mécanisme visant à supprimer les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.

Amendement 2

Article 3 — Définitions

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«région transfrontalière», le territoire couvert par des régions de niveau NUTS 3 partageant une frontière terrestre dans deux États membres ou plus;

1.

«région transfrontalière», le territoire couvert par des régions de niveau NUTS 2 et NUTS 3 transfrontalières partageant une frontière terrestre ou maritime dans deux États membres ou plus , ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers ;

2.

«projet commun», tout élément d’infrastructure ayant des retombées dans une région transfrontalière donnée ou tout service d’intérêt économique général fourni dans une région transfrontalière donnée;

2.

«projet commun», tout élément d’infrastructure ayant des retombées dans une région transfrontalière donnée ou tout service d’intérêt économique général fourni dans une région transfrontalière donnée , que ces retombées se produisent d’un seul ou des deux côtés de la frontière ;

3.

«disposition légale», toute disposition législative ou administrative, règle ou pratique administrative applicable à un projet commun, qu’elle ait été adoptée ou mise en œuvre par un organe législatif ou exécutif;

3.

«disposition légale», toute disposition législative ou administrative, règle ou pratique administrative applicable à un projet commun, qu’elle ait été adoptée ou mise en œuvre par un organe législatif ou exécutif;

4.

«obstacle juridique», toute disposition légale touchant à la planification, à l’élaboration, au financement, aux effectifs et au fonctionnement d’un projet commun qui entrave le potentiel inhérent d’une région frontalière dans ses interactions transfrontalières;

4.

«obstacle juridique», toute disposition légale touchant à la planification, à l’élaboration, au financement, aux effectifs et au fonctionnement d’un projet commun qui entrave le potentiel inhérent d’une région frontalière dans ses interactions transfrontalières;

5.

«initiateur», l’acteur qui constate l’obstacle juridique et enclenche le mécanisme par l’envoi d’un document d’initiative;

5.

«initiateur», l’acteur qui constate l’obstacle juridique et enclenche le mécanisme par l’envoi d’un document d’initiative;

6.

«document d’initiative», le document élaboré par un ou plusieurs initiateurs pour enclencher le mécanisme;

6.

«document d’initiative», le document élaboré par un ou plusieurs initiateurs pour enclencher le mécanisme;

7.

«État membre d’application», l’État membre sur le territoire duquel une ou plusieurs dispositions légales de l’État membre de transfert s’appliquent à la suite d’une convention transfrontalière européenne (ci-après «convention») ou d’une déclaration transfrontalière européenne (ci-après «déclaration»), ou dans lequel une solution juridique ad hoc est mise en place en l’absence de dispositions légales idoines;

7.

«État membre d’application», l’État membre sur le territoire duquel une ou plusieurs dispositions légales de l’État membre de transfert s’appliquent à la suite d’une convention transfrontalière européenne (ci-après «convention») ou d’une déclaration transfrontalière européenne (ci-après «déclaration»), ou dans lequel une solution juridique ad hoc est mise en place en l’absence de dispositions légales idoines.

8.

«État membre de transfert», l’État membre dont des dispositions légales s’appliquent dans l’État membre d’application à la suite d’une convention ou d’une déclaration;

8.

«État membre de transfert», l’État membre dont des dispositions légales s’appliquent dans l’État membre d’application à la suite d’une convention ou d’une déclaration;

9.

«autorité d’application compétente», l’autorité de l’État membre d’application compétente pour entériner l’application des dispositions légales de l’État membre de transfert sur son territoire à la suite d’une convention ou, dans le cas d’une déclaration, pour assumer le lancement d’une procédure législative permettant de déroger aux dispositions légales en vigueur;

9.

«autorité d’application compétente», l’autorité de l’État membre d’application compétente pour entériner l’application des dispositions légales de l’État membre de transfert sur son territoire à la suite d’une convention ou, dans le cas d’une déclaration, pour assumer le lancement d’une procédure législative permettant de déroger aux dispositions légales en vigueur;

10.

«autorité de transfert compétente», l’autorité de l’État membre de transfert compétente pour l’adoption des dispositions légales qui s’appliqueront dans l’État membre d’application ou pour leur application sur son propre territoire, ou pour les deux;

10.

«autorité de transfert compétente», l’autorité de l’État membre de transfert compétente pour l’adoption des dispositions légales qui s’appliqueront dans l’État membre d’application ou pour leur application sur son propre territoire, ou pour les deux;

11.

«zone d’application», la zone de l’État membre d’application dans laquelle s’applique la disposition légale de l’État membre de transfert ou la solution juridique ad hoc.

11.

«zone d’application», la zone de l’État membre d’application dans laquelle s’applique la disposition légale de l’État membre de transfert ou la solution juridique ad hoc.

Exposé des motifs

Les frontières maritimes sont ajoutées, conformément à l’article 4 du règlement, afin de clarifier le champ d’application géographique.

Un projet commun donne à penser qu’il est effectivement aussi mené sur le territoire des régions NUTS 3 concernées, mais il est également possible qu’un projet commun n’ait de retombées que sur le territoire d’une seule région ou collectivité locale.

Amendement 3

Article 4 — Moyens à disposition des États membres pour lever les obstacles juridiques

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Pour lever les obstacles juridiques entravant l’exécution d’un projet commun dans les régions transfrontalières situées sur l’une de ses frontières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, un État membre décide d’enclencher le mécanisme ou d’utiliser des moyens existants.

1.   Pour lever les obstacles juridiques entravant l’exécution d’un projet commun dans les régions transfrontalières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, l’autorité compétente d’ un État membre décide d’enclencher le mécanisme ou d’utiliser des moyens existants.

2.    Un État membre peut aussi décider, à l’égard de l’une de ses frontières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, d’adhérer à un moyen existant efficace, établi de manière formelle ou informelle par un ou plusieurs de ces États membres.

2.    L’autorité compétente d’un État membre peut aussi décider, à l’égard d’un projet commun dans des régions frontalières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, d’adhérer à un moyen existant efficace, établi de manière formelle ou informelle par un ou plusieurs de ces États membres.

3.    Un État membre peut aussi enclencher le mécanisme dans des régions transfrontalières partageant une frontière maritime , ou une frontière avec un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou un ou plusieurs pays et territoires d’outre-mer.

3.    L’autorité compétente d’un État membre peut aussi enclencher le mécanisme dans des régions transfrontalières partageant une frontière maritime intérieure ou extérieure. Il peut également enclencher le mécanisme dans des régions transfrontalières partageant une frontière avec un ou plusieurs États membres, dans le cadre d’un projet commun mené avec un ou plusieurs pays tiers ou territoires d’outre-mer.

4.   L’État membre informe la Commission de toute décision prise en application du présent article.

4.   L’État membre informe la Commission de toute décision prise en application du présent article.

Exposé des motifs

Dans plusieurs versions linguistiques, le texte de l’article 4 manque de clarté. Certaines versions peuvent laisser à penser qu’un État membre a besoin d’un autre État membre pour appliquer le mécanisme relatif aux frontières à un pays tiers. Bien que la version anglaise soit la version de référence, il est préférable d’obtenir dans toutes les langues un texte qui établit clairement qu’un État membre de l’Union européenne peut enclencher seul le mécanisme avec un pays tiers voisin dans le cadre d’un projet commun, sans pour cela qu’un deuxième État membre de l’Union européenne n’y prenne part.

Il convient de prévoir que les régions dotées de pouvoirs législatifs aient la possibilité d’établir et d’enclencher le mécanisme, sans dépendre de la volonté de l’État, lorsque les obstacles juridiques qui sont en jeu touchent à des questions de compétence législative au niveau régional.

S’agissant de l’enclenchement du mécanisme, il y a lieu de mentionner expressément les frontières maritimes extérieures et intérieures.

Amendement 4

Article 5 — Points de coordination transfrontalière

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Quand un État membre décide d’enclencher le mécanisme, il établit un ou plusieurs points de coordination transfrontalière selon l’un des modes opératoires suivants:

1.   Quand l’autorité compétente d’ un État membre décide d’enclencher le mécanisme, il établit un ou plusieurs points de coordination transfrontalière selon l’un des modes opératoires suivants:

a)

en désignant un point de coordination transfrontalière sous la forme d’un organisme distinct, à l’échelon national ou régional, ou aux deux;

a)

en désignant un point de coordination transfrontalière sous la forme d’un organisme distinct, à l’échelon national ou régional, ou aux deux;

b)

en créant un point de coordination transfrontalière dans une autorité ou un organisme existant, à l’échelon national ou régional;

b)

en créant un point de coordination transfrontalière dans une autorité ou un organisme existant, à l’échelon national ou régional;

c)

en confiant à une autorité ou à un organisme approprié les tâches supplémentaires d’un point de coordination transfrontalière national ou régional.

c)

en confiant à une autorité ou à un organisme approprié les tâches supplémentaires d’un point de coordination transfrontalière national ou régional.

2.    T out État membre d’application ou de transfert détermine aussi:

2.    L’autorité compétente de t out État membre d’application ou de transfert détermine aussi:

a)

si c’est le point de coordination transfrontalière ou l’autorité d’application/de transfert compétente qui peut conclure et signer une convention et décider qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de celle-ci, il sera dérogé à la réglementation nationale applicable;

a)

si c’est le point de coordination transfrontalière ou l’autorité d’application/de transfert compétente qui peut conclure et signer une convention et décider qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de celle-ci, il sera dérogé à la réglementation nationale applicable;

b)

si c’est le point de coordination transfrontalière ou l’autorité d’application/de transfert compétente qui peut signer une déclaration indiquant officiellement que l’autorité d’application compétente fera le nécessaire pour que les organes législatifs concernés de cet État membre adoptent les actes législatifs ou autres dans un délai donné.

b)

si c’est le point de coordination transfrontalière ou l’autorité d’application/de transfert compétente qui peut signer une déclaration indiquant officiellement que l’autorité d’application compétente fera le nécessaire pour que les organes législatifs concernés de cet État membre adoptent les actes législatifs ou autres dans un délai donné.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les points de coordination transfrontalière désignés d’ici la date d’application du présent règlement.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les points de coordination transfrontalière désignés d’ici la date d’application du présent règlement.

Exposé des motifs

Il convient de prévoir que les régions dotées de pouvoirs législatifs puissent établir et enclencher le mécanisme et, en conséquence, que ce soient les régions elles-mêmes qui établissent leurs points de coordination transfrontalière régionaux.

Amendement 5

Article 7 — Rôle de coordination de la Commission

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   La Commission assure les tâches de coordination suivantes:

1.   La Commission assure les tâches de coordination suivantes:

a)

elle maintient des contacts avec les points de coordination transfrontalière;

a)

elle maintient des contacts avec les points de coordination transfrontalière;

b)

elle publie et tient à jour une liste de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux;

b)

elle publie et tient à jour une liste de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux;

c)

elle crée et tient à jour une base de données sur toutes les conventions et déclarations.

c)

elle crée et tient à jour une base de données sur toutes les conventions et déclarations.

 

d)

elle élabore une campagne de communication en vue de promouvoir: i) le partage des bonnes pratiques, ii) la définition concrète du champ d’application thématique du règlement et iii) une explication plus détaillée de la procédure de convention ou de déclaration.

2.   La Commission adopte un acte d’exécution sur le fonctionnement de la base de données visée au paragraphe 1, point c), et sur les formulaires servant aux points de coordination transfrontalière pour soumettre des informations sur l’utilisation et l’application du mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte un acte d’exécution sur le fonctionnement de la base de données visée au paragraphe 1, point c), et sur les formulaires servant aux points de coordination transfrontalière pour soumettre des informations sur l’utilisation et l’application du mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 23, paragraphe 2.

Exposé des motifs

L’exécution du règlement doit s’accompagner d’une campagne d’information claire et pragmatique afin de faciliter l’application du mécanisme par les personnes concernées.

Amendement 6

Article 25 — Rapports

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 25

Article 25

Rapports

Évaluation

Le jj mm aaaa [1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement plus cinq ans; à compléter par l’Office des publications] au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport sur l’application du présent règlement dans lequel elle évalue, sur la base d’indicateurs, son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa valeur ajoutée européenne et les possibilités de le simplifier.

1.    Le jj mm aaaa [1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement plus cinq ans; à compléter par l’Office des publications] au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport sur l’application du présent règlement dans lequel elle évalue, sur la base d’indicateurs, son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa valeur ajoutée européenne et les possibilités de le simplifier. Le rapport accorde une attention particulière à la portée géographique et au champ d’application thématique du règlement.

 

2.     Le rapport est établi au terme d’une consultation publique de toutes les parties concernées, y compris les autorités locales et régionales.

Exposé des motifs

La Commission a choisi le niveau NUTS 3 pour définir la zone géographique à laquelle s’applique le règlement. L’élargissement de la portée géographique du règlement pourrait peut-être accroître l’efficacité du règlement. Ce point doit être clarifié dans le cadre de l’évaluation.

En ce qui concerne l’application thématique de sa proposition, la Commission a opté pour les infrastructures et les services d’intérêt économique général. Il y a lieu de déterminer si la portée du règlement ne pourrait pas être étendue à d’autres domaines.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales

1.

salue les efforts actuellement déployés par la Commission européenne pour exploiter davantage et de manière concrète le potentiel des régions frontalières et contribuer à la croissance et au développement durable;

2.

constate qu’il n’existe actuellement aucune disposition légale européenne uniforme visant à supprimer les goulets d‘étranglement juridiques et administratifs le long des frontières, hormis quelques mécanismes régionaux tels que l’Union Benelux et le Conseil nordique; adhère dès lors à la proposition de règlement car ce dernier permettrait de créer un instrument juridique complémentaire clairement défini et applicable à toutes les frontières intérieures et extérieures, offrant ainsi la possibilité d’appliquer une procédure unique en cas de goulets d’étranglement, et ce, dans l’ensemble de l’Union européenne;

3.

remercie la Commission d’avoir pris en compte les recommandations exprimées par le CdR dans plusieurs de ses avis en ce qui concerne les obstacles transfrontaliers, en particulier son avis sur la communication intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne»;

4.

rappelle que l’Union européenne possède 40 régions frontalières intérieures, qui représentent 40 % de son territoire et 30 % de sa population et insiste sur le fait qu’il convient d’éliminer les obstacles juridiques et administratifs et de renforcer les diverses connexions, aussi bien routières que ferroviaires, entre elles afin de renforcer la coopération dans ces régions et l’intégration européenne, et de stimuler la croissance régionale;

5.

souligne qu’à l’heure actuelle, les changements intervenant dans des domaines d’action majeurs au sein des États membres empêchent de tirer pleinement profit des libertés offertes par le marché intérieur: la suppression d’à peine 20 % des obstacles existants permettrait d’enregistrer une hausse de 2 % du PIB et la création de plus d’un million d’emplois;

6.

considère qu’il est essentiel d’inclure les frontières maritimes dans le règlement, de manière à préciser que le champ d’application géographique n’est pas limité aux seules frontières terrestres;

7.

souligne qu’il convient d’appliquer également le règlement aux régions NUTS 2 pour permettre de déterminer, dans les différentes circonstances, quel niveau de région NUTS est le plus approprié afin de déterminer le mécanisme visant à supprimer les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.

8.

fait observer qu’il existe également de nombreuses régions situées aux frontières extérieures de l’Union, maritimes ou terrestres, que le mécanisme transfrontalier est susceptible d’aider à résoudre les défis démographiques qu’elles doivent affronter;

9.

estime que l’instrument revêt une grande importance pour le renforcement de la coopération de proximité entre les zones frontalières et leur développement socioculturel, la citoyenneté européenne et l’adhésion au projet européen. Ces régions constituent le lieu par excellence dans lequel s’expriment la pensée européenne et les valeurs communes. Le mécanisme transfrontalier pourrait renforcer cette situation;

Initiative ascendante et démarche volontaire

10.

se félicite du fait que le mécanisme offre aux régions frontalières la possibilité de prendre l’initiative d’entamer un dialogue et une procédure à propos des goulets d’étranglement juridiques et administratifs constatés dans des matières telles que la construction d’infrastructures transfrontalières, l’application des cadres légaux pour la prestation de services et le fonctionnement des services d’urgence;

11.

salue le fait que l’instrument juridique ascendant que constitue la proposition peut venir appuyer efficacement les projets de coopération transfrontalière, et ce, en dotant les collectivités territoriales de la capacité d’appliquer la réglementation d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre frontalier, sur un territoire défini au préalable, dans le cadre d’un projet spécifique;

12.

partage le point de vue de la Commission selon lequel il existe déjà plusieurs dispositifs efficaces, tels que le Conseil nordique et l’Union Benelux, et considère que le mécanisme transfrontalier constitue un bon complément aux solutions et mécanismes existants entre les États membres et en leur sein. Le Comité souhaiterait toutefois obtenir de plus amples informations quant à la manière dont le mécanisme transfrontalier pourrait être appliqué en pratique, parallèlement aux mécanismes déjà existants;

13.

reconnaît que le caractère volontaire de l’utilisation de l’instrument dans le cadre d’un projet spécifique constitue une valeur ajoutée car il permet d’opter pour l’instrument le plus adéquat, qu’il s’agisse du mécanisme de l’Union européenne ou d’un autre instrument bilatéral existant en vue de lever les obstacles légaux qui entravent la réalisation d’un projet commun dans un cadre transfrontalier;

14.

demande à la Commission de prévoir que les régions dotées de pouvoirs législatifs aient la possibilité d’établir et d’enclencher le mécanisme afin de recevoir le transfert de dispositions juridiques des autorités compétentes d’un autre État membre, lorsque les obstacles juridiques qui sont en jeu touchent à des questions de compétence législative au niveau régional; demande qu’en tout état de cause, ce soient les régions elles-mêmes qui établissent leurs points de coordination transfrontalière régionaux;

15.

recommande, dans le même temps, de recourir à des règles uniformes, susceptibles d’être utilisées pour créer de nouveaux mécanismes financiers de l’Union européenne en matière d’aide à la coopération des régions transfrontalières;

Couverture

16.

reconnaît qu’il est nécessaire que la Commission délimite la zone géographique sur laquelle porte le règlement; à cet égard, se dit toutefois préoccupé par le fait que le champ d’application du règlement soit réduit aux régions de niveau NUTS 3; demande dès lors que soit menée, cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement, une évaluation du champ d’application tant géographique que thématique;

17.

invite la Commission à préciser quels projets communs sont éligibles et à définir les notions de projets d’infrastructure et de services d’intérêt économique général; à cet égard, souhaite attirer l’attention de la Commission sur le fait que dans certains cas, à l’échelon local et régional, il existe une incertitude sur ce que représentent les services d’intérêt économique général; propose de se pencher, sur la base de cas d’étude et d’exemples, sur l’application thématique du règlement, et ce, en coopération avec la Commission et les États membres.

18.

Il apparaît que lors de la traduction du texte, le contenu n’a pas toujours été interprété de la même manière, ce qui suscite une certaine confusion quant à l’application d’articles bien précis, en particulier l’article 4.3 relatif à l’application dans les pays tiers. Le Comité estime que la restriction de la coopération avec les pays tiers induite par l’apparente référence à deux États membres de l’Union européenne constitue une entrave; considère en outre qu’il conviendrait que les articles de la proposition de règlement portant sur l’élaboration et la soumission du document d’initiative et les éléments connexes (articles 8 à 12) soient rédigés plus clairement;

Mise en œuvre et application

19.

considère que la procédure proposée est détaillée. Du fait du caractère novateur du mécanisme, il convient d’expliciter les étapes à suivre dans le cadre d’une convention ou d’une déclaration. Cela risque toutefois d’entraîner une charge administrative pour les régions et les États membres. Le CdR est dès lors nettement favorable à l’établissement d’un rapport tel que mentionné à l’article 25, dans lequel sera notamment envisagée la simplification de l’application du règlement. Il recommande en outre de bien insister sur ce problème, afin que les pouvoirs publics nationaux commencent à œuvrer à la simplification des règles d’origine.

20.

souligne qu’il est indispensable de mettre en œuvre ce règlement rapidement et de manière claire et à cet égard, demande à la Commission de tenir compte de l’expérience acquise et des enseignements tirés au cours de la phase de mise en œuvre du règlement GECT et d’inciter les États membres à appliquer le mécanisme aux projets transfrontaliers dans les meilleurs délais; dans ce contexte, est d’avis que le rôle des points de coordination transfrontalière doit être davantage explicité; souhaite également que le CdR, comme c’est déjà le cas pour le GECT, exerce une fonction d’enregistrement des conventions transfrontalières européennes et des déclarations transfrontalières européennes afin de renforcer le retour sur expérience et le partage des meilleures pratiques;

21.

considère par ailleurs qu’il convient de prendre en considération le fait que d’autres structures de coopération territoriale, telles que les communautés de travail, peuvent s’avérer utiles et complémentaires au mécanisme;

22.

invite ses membres à partager des exemples relatifs entre autres aux liaisons de transport transfrontalières et au développement commun de services d’urgence, de sites industriels, etc.;

23.

appelle les institutions européennes et les États membres à accompagner la mise en œuvre du règlement d’une campagne de communication claire qui accorde une attention particulière à l’échange de bonnes pratiques et au champ d’application thématique du règlement;

24.

insiste sur le caractère complémentaire du mécanisme transfrontalier et de l’outil GECT et sur le fait que le GECT, en tant qu’entité supra- et infranationale constituerait un instrument pratique pour initier et exécuter les projets relevant du mécanisme transfrontalier. À cet égard, il convient de préciser davantage en quoi le mécanisme transfrontalier et le GECT se complètent mutuellement;

25.

estime que le mécanisme transfrontalier constituerait un bon complément aux programmes Interreg. En effet, dans certaines situations, le mécanisme est susceptible de proposer des possibilités intéressantes, qui pourraient faciliter la mise en œuvre de projets transfrontaliers.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(1)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/173


Avis du Comité européen des régions sur la réforme de la PAC

(2019/C 86/11)

Rapporteur général:

Guillaume CROS (FR/PSE), vice-président de la région Occitanie

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

COM(2018) 392 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013

COM(2018) 393 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) no 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

COM(2018) 394 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

COM(2018) 392 final

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation à condition qu’ils soient insérés dans les parcelles de culture, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

Exposé des motifs

Il s’agit de favoriser les pratiques agroforestières, bénéfiques au climat et à l’environnement, et non les parcelles entières de taillis, qui sont de fait des espaces forestiers non agricoles

Amendement 2

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de «véritable agriculteur», compte tenu d’éléments tels que la part du revenu agricole , la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

Exposé des motifs

Il est préférable de tenir compte de la part du revenu agricole plutôt que du critère de revenu, qui pourrait exclure des petites exploitations.

Amendement 3

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

La PAC doit prendre explicitement en considération la politique d’égalité de l’Union européenne, en accordant une attention particulière à la nécessité d’encourager la participation des femmes au développement du tissu socio-économique des zones rurales. Le présent règlement devrait contribuer à rendre plus visible le travail des femmes. Il convient dès lors d’en tenir compte dans les objectifs spécifiques que doivent aborder les États membres dans leurs plans stratégiques.

Exposé des motifs

L’émancipation des femmes dans les zones rurales est un élément essentiel.

Amendement 4

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique, et la numérisation et dans les pratiques agroécologiques , ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles, en prenant en compte les savoirs des agriculteurs et l’échange d’agriculteur à agriculteur.

Exposé des motifs

Le développement technologique, la numérisation, des pratiques agroécologiques ainsi que le partage des savoirs entre agriculteurs contribueront à une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable.

Amendement 5

Nouveau considérant après le considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

La réduction de la fracture numérique dans les territoires ruraux est un enjeu essentiel pour le maintien de sa population et son développement économique, en particulier pour les prestations de services.

La numérisation agricole offre des potentiels significatifs dans le domaine de la production, de la commercialisation, de la protection des consommateurs, ainsi que dans la protection de l’héritage naturel et culturel des territoires ruraux. Il convient cependant de veiller à ce que les petites exploitations, dont l’accès aux nouvelles technologies peut être limité, puissent en profiter et que le développement technologique ne diminue pas l’autonomie de l’agriculteur, qui doit garder le contrôle des données numériques collectées sur son exploitation.

Exposé des motifs

Les bénéfices de la numérisation doivent pouvoir profiter à toutes les exploitations agricoles

Amendement 6

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs

Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, durable et résilient dans toutes les régions , les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer la résilience des exploitations et la rémunération par le marché .

Exposé des motifs

Les paiements directs doivent favoriser la transformation des exploitations pour une meilleure résilience et un meilleur revenu par le marché, dans toutes les régions.

Amendement 7

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de réguler les marchés et prévenir les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Exposé des motifs

Face à la multiplication des risques auxquels les exploitations agricoles font face, un cadre solide de prévention est nécessaire.

Amendement 8

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences c’est-à-dire l’accès des consommateurs.

La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux , et la conservation des ressources génétiques agricoles . La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, comme les produits traditionnels typiques des territoires, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs. Elle devrait en outre contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (ODD), en ce qui concerne l’accès à la nourriture.

Exposé des motifs

L’Union européenne a la chance de conserver encore beaucoup de produits traditionnels typiques et de ressources génétiques agricoles, qu’il faut promouvoir.

Amendement 9

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, il convient que certains types d’interventions prévus par le présent règlement continuent d’être notifiés en tant qu’aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, ou en tant qu’aides relevant de la «catégorie bleue» au titre de programmes de limitation de la production, qui sont exemptes des engagements de réduction. Bien que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ces types d’interventions soient déjà en conformité avec les exigences de la «catégorie verte», telles que définies à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et avec celles de la «catégorie bleue», énoncées à l’article 6.5 dudit accord, il y a lieu de garantir que les interventions planifiées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour ces types d’interventions continuent à respecter ces exigences.

 

Amendement 10

Nouveau considérant après le considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Pour respecter les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU, en particulier ses objectifs 1 et 2, et en accord avec la Cohérence politique pour le développement (PCD) de l’Union, il convient que la PAC favorise le développement d’une agriculture familiale durable et prospère dans les pays en développement, qui favorise le maintien de leur population rurale et assure leur sécurité alimentaire. Il convient à cet effet que les exportations agricoles et alimentaires de l’Union européenne ne puissent être réalisées à des prix inférieurs aux coûts de production européen.

Exposé des motifs

En accord avec l’article 54 de l’avis de prospective PAC du CdR, la PAC doit être modifiée pour respecter cet objectif, qui doit être inscrit comme un dixième objectif de la PAC.

Amendement 11

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données

Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité , ressources génétiques agricoles comprises . Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation annuelle des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données

Exposé des motifs

Pour être efficace, la rotation doit être annuelle, avec souplesse (voir Bonnes conditions agricoles et environnementales 8; annexe III). Il y a lieu d’agir contre l’érosion des ressources génétiques agricoles.

Amendement 12

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides , ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la productivité des facteurs, la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des produits phytosanitaires , ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

Amendement 13

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système,

En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système, à l’exclusion d’un marché des droits à paiement.

Exposé des motifs

Il est inacceptable que l’on puisse faire commerce de subventions publiques

Amendement 14

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire

Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants qui soutiennent l’emploi , il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire

Exposé des motifs

Les petites exploitations agricoles jouent un rôle crucial de maintien de dynamisme et d’entretien des territoires.

Amendement 15

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologique et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Pour être incitatif, ce type de paiements devrait couvrir plus que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

Exposé des motifs

Pour inciter à des pratiques favorables à l’environnement, il est proposé de ne pas limiter le paiement à la couverture des manques à gagner. Une période pluriannuelle est plus adaptée aux effets environnementaux.

Amendement 16

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres octroient une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à rémunérer les bénéficiaires pour la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Exposé des motifs

Le maintien de l’agriculture sur tous les territoires, y compris difficiles, à l’échelle européenne est une nécessité. Pour inciter à des pratiques favorables à l’environnement, il est proposé de ne pas limiter le paiement à la couverture des manques à gagner.

Amendement 17

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées , le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement

Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau , ainsi que la conservation des ressources génétiques agricoles. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement. Ces investissements sont plafonnés par exploitation . L’enveloppe consacrée à cet instrument est limitée à 10 % des fonds du Feader de l’État membre.

Exposé des motifs

Plafonner l’aide aux investissements permet de soutenir plus de projets. Limiter l’enveloppe permet de consacrer davantage de fonds aux autres priorités du Feader.

Amendement 18

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader . La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus

Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus

Exposé des motifs

Un financement par le Feader nécessiterait une augmentation correspondante des crédits accordés à ce fonds.

Amendement 19

Considérant 56

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient , en prévoyant d’élaborer leur plans de développement rural au niveau géographique le plus adéquat, analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE, et celles qui sont les moins favorisées, telles que définies au troisième alinéa de l’article 174 TFUE . Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

Exposé des motifs

Même si la possibilité existe déjà que certains éléments des plans stratégiques soient élaborés au niveau régional, on ignore quelle ampleur peut prendre cette éventuelle régionalisation. Il convient, en tout cas pour les régions périphériques, que le règlement prévoie que des programmes de développement rural soient définis au niveau approprié. Lors de l’élaboration des plans stratégiques de la PAC et de la conception des interventions dans des contextes nationaux et régionaux particuliers, les États membres devraient notamment tenir compte des régions les moins favorisées visées à l’article 174 du TFUE, telles que, par exemple, celles qui sont insulaires, transfrontalières et montagneuses.

Amendement 20

Article 4.1 a) et b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC

Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC

1.   Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1.   Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

a)

l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation , et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

a)

l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et l’agroforesterie , et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

b)

la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

b)

la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

 

i)

les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (1), à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (2), à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

 

i)

les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (1), à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (2), à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

 

ii)

les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

 

ii)

les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation insérés dans des cultures ;

 

iii)

les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;

 

iii)

les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes , pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées y prédominent. Les prairies permanentes peuvent également comprendre des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, selon lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement, ou des surfaces adaptées au pâturage où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.

Il conviendrait également de prendre en considération les systèmes agropastoraux où les plantes fourragères herbacées ne sont pas prédominantes mais qui sont exploités pour l’élevage, comme dans le cas des systèmes convertis en prairies ou des prairies arbustives ou arborées en zone montagneuse;

Exposé des motifs

Nous préconisons de conserver le libellé actuel du règlement «Omnibus», qui a tenu compte des caractéristiques spécifiques des prairies méditerranéennes, comme dans le cas des systèmes convertis en prairies ou des prairies arbustives ou arborées en zone montagneuse.

Amendement 21

Article 4.1 d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres.

Les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que la part du revenu issue de la production agricole, l’objet social et/ou l’inscription aux registres . Dans tous les cas, la définition doit préserver le modèle de l’agriculture familiale de l’Union européenne, à caractère individuel ou associatif, dans lequel l’agriculteur travaille et vit directement de l’activité agricole, et peut prendre en considération: le cas échéant, les particularités des régions définies à l’article 349 du TFUE.

Exposé des motifs

Tenir compte du revenu pourrait être excluant pour de petits agriculteurs. Tenir compte de la part du revenu agricole permet mieux de différencier les véritables agriculteurs. Il faut réaffirmer le modèle européen d’agriculture familiale.

Amendement 22

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

a)

favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

b)

renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

b)

renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

c)

consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

c)

consolider le tissu socioéconomique des zones rurales , en mettant l’accent sur la recherche d’un niveau de vie équitable pour la population agricole, conformément à l’article 39, lettre b) du TFUE, avec une attention spéciale pour les zones rurales connaissant de graves problèmes de dépopulation.

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation. Il s’agit également d’aider les différents maillons de la chaîne de valeur de l’alimentation à nouer des relations, en renforçant leurs rapports contractuels et en les rendant plus transparents, ainsi que par le recours à des outils comme des observatoires normalisés des prix et coûts de production.

Exposé des motifs

La PAC doit veiller à respecter l’article 39 du TFUE, accorder une attention particulière aux territoires ruraux affectés par la dépopulation et améliorer le fonctionnement des filières alimentaires.

Amendement 23

Article 6.1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

1.   La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

1.   La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

a)

soutenir des revenus agricoles viables , comparables à ceux de l’ensemble de l’économie, et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

b)

renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

b)

renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité économique sociale, environnementale, territoriale , notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation , ainsi qu’à lagroécologie et à la vulgarisation des modes de production durables ;

c)

améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

c)

améliorer la productivité des facteurs de production, notamment en vue de réduire les coûts des biens et des services produits par le secteur agricole

d)

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

d)

améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

e)

favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air;

e)

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

f)

contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

f)

favoriser la gestion durable efficace des ressources naturelles, comme les ressources génétiques agricoles , telles que l’eau, les sols et l’air;

g)

attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

g)

contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

h)

promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

h)

attirer les jeunes agriculteurs les nouveaux agriculteurs, notamment dans les régions les plus dépeuplées, et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

i)

améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

i)

promouvoir l’emploi, la croissance, la participation de la femme dans l’économie rurale l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

 

j)

améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

 

k)

favoriser le développement d’une agriculture familiale durable dans les pays en développement, en accord avec les objectifs 1 et 2 des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU, ainsi que la Cohérence politique pour le développement (PCD) de l’Union.

Amendement 24

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Les États membres et les régions lorsquelles sont autorités de gestions s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Exposé des motifs

Il convient de maintenir et renforcer le rôle joué par les régions européennes dans la gestion et la mise en œuvre de la PAC, afin d’adapter les choix politiques aux caractéristiques territoriales et sectorielles spécifiques.

Amendement 25

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Compte tenu du fait que la politique agricole commune constitue la base qui sous-tend l’économie du secteur agroalimentaire et le tissu économique et social des zones rurales de l’Union, l es États membres et les régions lorsqu’elles sont autorités de gestions conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, du principe de subsidiarité .

Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence.

Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ].

Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence.

Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ].

Exposé des motifs

Il est nécessaire de faire référence aux fondements de la politique agricole commune et à la nécessité de sa mise en œuvre par les États membres dans le respect de la compatibilité avec le marché intérieur et sans distorsion de la concurrence.

Amendement 26

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

1.

climat et environnement;

2.

santé publique, santé animale et santé végétale;

3.

bien-être animal.

1.

climat et environnement;

2.

santé publique, santé animale et santé végétale;

3.

bien-être animal;

4.

social: respect des droits des salariés agricoles .

Exposé des motifs

Il est important que les exploitations bénéficiant de fonds publics de la PAC respectent les droits sociaux de leurs salariés.

Amendement 27

Article 12.3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser.

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.

Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser.

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil . Les exigences relatives aux services de stockage, au traitement, et à la protection des données doivent garantir la maitrise par l’agriculteur de sa gestion des nutriments.

Exposé des motifs

La fertilité des sols dépend moins d’un enregistrement numérisé des nutriments que du respect de bonnes pratiques agronomiques qui conditionnent le bon état biologique des sols. L’agriculteur doit rester maître de la gestion des nutriments sur son exploitation, dans le respect de la législation.

Amendement 28

Article 12.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments .

 

Exposé des motifs

Les bonnes conditions agricoles et environnementales doivent relever du champ des règlements et non pas d’actes délégués.

Amendement 29

Article 13.4 d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La gestion des risques visée à l’article 70;

La prévention et la gestion des risques visée à l’article 70;

Exposé des motifs

La prévention du risque, via les pratiques agro écologiques, la déspécialisation des exploitations et des territoires, fera des exploitations plus résilientes aux aléas climatiques et sanitaires. La coûteuse gestion du risque ne suffira pas à sécuriser les exploitations.

Amendement 30

Article 15.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles

 

Exposé des motifs

La répartition des paiements directs doit relever du champ des règlements et non pas d’actes délégués.

Amendement 31

Article 24.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur.

Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur et restent liés au sol .

Exposé des motifs

Il n’est pas justifiable de pouvoir faire commerce de droits à subventions publiques sans lien avec l’achat ou la location de terres agricoles.

Amendement 32

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs

Les États membres octroient des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Le montant de cette somme forfaitaire est fixé à un niveau suffisant pour apporter une viabilité à long terme à ces exploitations. Les États membres fixent des critères pour définir les petits agriculteurs et conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs

Exposé des motifs

Les «petites exploitations agricoles» jouent un vrai rôle de maintien de l’emploi, de dynamisme et d’entretien des territoires. Ce dispositif doit être obligatoire pour les États membres.

Amendement 33

Article 28.6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:

L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:

a)

paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu, conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

a)

paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu, conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

b)

paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

b)

paiements destinés à rémunérer les bénéficiaires au-delà des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

Exposé des motifs

Pour inciter les agriculteurs à maintenir ou développer des pratiques favorables à l’environnement, le soutien doit aller au-delà du coût de production supplémentaire lié aux pratiques vertueuses.

Amendement 34

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.

2.   Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

2.   Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, avec les objectifs suivants:

empêcher l’abandon de l’activité agricole sur les territoires ruraux et renforcer l’autosuffisance alimentaire de l’Union européenne, ou

remédier à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

3.   L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.

3.   L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel plafonné par hectare ou par animal.

Exposé des motifs

Les aides couplées doivent concerner les territoires en difficulté autant que les productions en difficulté, et plus viser à maintenir une production qu’à la développer, ce qui justifie de les plafonner par exploitation.

Amendement 35

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses à l’exception des cultures destinées aux agrocarburants , cultures protéagineuses, légumineuses à grains, légumineuses fourragères pures ou en mélange avec des graminées, prairies , lin, chanvre, riz, fruits à coque,, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, porc, volailles, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, et taillis à courte rotation inclus dans les parcelles de cultures.

Exposé des motifs

L’aide couplée doit favoriser toutes les légumineuses. Elle ne doit pas exclure le porc et les volailles, contrairement aux cultures destinées aux agrocarburants..

Amendement 36

Article 40

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Types sectoriels d’interventions obligatoires et facultatifs

Types sectoriels d’interventions obligatoires et facultatifs

1.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 39, point a), et dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 39, point b), est obligatoire pour chaque État membre.

1.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 39, point a), et dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 39, point b), est obligatoire pour chaque État membre.

2.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur vitivinicole visé à l’article 39, point c), est obligatoire pour les États membres énumérés à l’annexe V.

2.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur vitivinicole visé à l’article 39, point c), est obligatoire pour les États membres énumérés à l’annexe V.

3.   Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f).

3.   Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f).

4.   L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’il décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions dans le secteur du houblon visé à l’article 39, point d).

4.   L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’il décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions dans le secteur du houblon visé à l’article 39, point d).

5.   Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’ils décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point e).

5.   Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’ils décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point e).

 

6.     Les États membres peuvent intégrer dans leurs plans stratégiques des interventions pour la prévention des crises et la gestion des risques, quel que soit le secteur, afin de prévenir et de faire face aux crises dans le secteur; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c). Ces interventions facilitent la participation au système des organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des coopératives .

 

7.     Grâce à une ligne directrice commune applicable à l’ensemble de l’Union européenne, les États membres prévoient dans leurs plans stratégiques des outils tels que des observatoires standardisés des prix et des coûts de production permettant d’obtenir des informations relatives à l’évolution des marchés.

Exposé des motifs

Il convient d’étendre à tous les secteurs la possibilité d’interventions visant à prévenir et à gérer les risques. La mise en place d’outils tels que les observatoires standardisés des prix et des coûts de production permettra d’obtenir, en cas de besoin, des signaux d’alerte sur l’évolution des marchés agricoles.

Amendement 37

Article 43.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

a)

les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;

a)

les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;

b)

la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

b)

la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

c)

la production biologique;

c)

la production biologique;

d)

la production intégrée;

d)

la production intégrée;

e)

les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

e)

les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

f)

les actions ciblées sur la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou sur l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

f)

les actions ciblées sur la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou sur l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

g)

les actions visant à économiser l’énergie, à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

g)

les actions visant à économiser l’énergie, à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

h)

les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites;

h)

les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites;

i)

les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau et le drainage;

i)

les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau et le drainage;

j)

les actions et mesures visant à réduire la production de déchets et à améliorer la gestion des déchets;

j)

les actions et mesures visant à réduire la production de déchets et à améliorer la gestion des déchets;

k)

les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

k)

les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

l)

les actions visant à atténuer le changement climatique, à s’adapter à celui-ci et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

l)

les actions visant à atténuer le changement climatique, à s’adapter à celui-ci et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

m)

la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

m)

la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

n)

la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

n)

la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

o)

les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

o)

les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, la réduction de l’utilisation des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

p)

la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

p)

la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, la réduction de l’utilisation des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

 

q)

Les actions visant à préserver la diversité des ressources génétiques de fruits & légumes .

Exposé des motifs

Pour la santé des agriculteurs et de la population, il est temps de réduire significativement l’utilisation des pesticides. La diversité des ressources génétiques est gage de résilience.

Amendement 38

Article 49

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

[…]

Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

[…]

2.   Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

[…]

2.   Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

[…]

4.   L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

[…]

4.   L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses , sauf dans le cas des régions ultrapériphériques, où ce plafond est de 85 % . La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

[…]

Exposé des motifs

Dans les régions ultrapériphériques, réduire les taux du cofinancement assuré par l’Union européenne par rapport aux périodes antérieures de programmation risquerait de compromettre l’exécution des programmes de développement rural et doublerait l’effort de financement propre qu’elles doivent consentir pour les projets de l’Union européenne.

Amendement 39

Article 52.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Types d’interventions dans le secteur vitivinicole

Types d’interventions dans le secteur vitivinicole

Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

a)

la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

a)

la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

 

b)

la réduction de l’utilisation des pesticides.

Exposé des motifs

La viticulture est l’une des productions ayant la plus importante consommation de pesticides, qu’il est urgent de réduire.

Amendement 40

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Types d’interventions en faveur du développement rural

Types d’interventions en faveur du développement rural

Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants:

Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants:

a)

engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

a)

engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

b)

zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;

b)

zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;

c)

zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

c)

zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

d)

investissements;

d)

investissements pour améliorer la qualité de vie ainsi que la qualité des services publics dans les zones rurales ;

e)

installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

e)

installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

f)

outils de gestion des risques;

f)

outils de gestion des risques;

g)

coopération;

g)

coopération;

h)

échange de connaissances et d’informations.

h)

échange de connaissances et d’informations.

Amendement 41

Article 65.6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement

Les États membres indemnisent les bénéficiaires au-delà des coûts engagés et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement

Exposé des motifs

Pour favoriser une transition nombreuse des systèmes de production vers des modes de production plus résilients, un soutien incitatif est nécessaire, sans que le paiement des pratiques vertueuses se limite à la couverture des manques à gagner.

Amendement 42

Article 68.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent.

Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent. L’octroi de l’aide est conditionné à l’impact environnemental prévu (ex ante) dans l’évaluation d’impact environnemental.

Exposé des motifs

On ne peut utiliser des fonds publics pour des investissements qui auraient un impact environnemental négatif. Afin d’éviter que les bénéficiaires ne doivent rembourser les fonds perçus si l’impact environnemental s’avère plus grave que prévu initialement (ex post), la conditionnalité devrait s’appliquer ex ante.

Amendement 43

Article 68.3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

a)

l’acquisition de droits de production agricole;

a)

l’acquisition de droits de production agricole;

b)

l’acquisition de droits au paiement;

b)

l’acquisition de droits au paiement;

c)

l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

c)

l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

d)

l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

d)

l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

e)

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

e)

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

f)

les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

f)

les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

g)

les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local;

g)

les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local et régional ;

h)

les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

h)

les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

Exposé des motifs

Il est important que les investissements dans les grandes infrastructures réalisés dans le cadre de stratégies de développement régional soient également éligibles.

Amendement 44

Article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

LEADER

1.     Les États membres soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader, visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. Les États membres, par l’intermédiaire du Feader, peuvent octroyer une aide aux actions qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 6, y compris en dehors des options prévues au chapitre IV, section 1. La décision d’approuver une stratégie de développement local concerne également les actions qui la composent.

Exposé des motifs

L’initiative Leader, qui bénéficie d’une enveloppe représentant 5 % des fonds du Feader, peut être mise en œuvre de manière plus efficace grâce à l’instauration de règles plus flexibles et autonomes, indépendantes du plan stratégique national (plans opérationnels régionaux).

Amendement 45

Article 71.1 et 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC] , et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

[…]

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local dans le cadre de Leader, et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

[…]

5.   Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées. Le présent paragraphe ne s’applique pas au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

5.   Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées.

Exposé des motifs

L’initiative Leader, qui bénéficie d’une enveloppe représentant 5 % des fonds du Feader, peut être mise en œuvre de manière plus efficace grâce à l’instauration de règles plus flexibles et autonomes, indépendantes du plan stratégique national (plans opérationnels régionaux).

Amendement 46

Article 74.5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du plan stratégique relevant de la PAC payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du plan stratégique relevant de la PAC payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

a)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

a)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations . En outre, les paiements versés aux destinataires finaux ne pourront être envisagés que pour le fonds de roulement dans les cas où les agriculteurs seraient victimes de phénomènes climatiques sévèrement défavorables et/ou d’une crise des prix de marché ;

b)

aux ressources mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

b)

aux ressources mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

c)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) [RPDC];

c)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) [RPDC];

d)

aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

d)

aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

Aux fins du point b) du présent paragraphe, le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif.

Aux fins du point b) du présent paragraphe, le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif.

Aux fins du point d) du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque des organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC], sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond [maximal de 5 %] du montant total des contributions versées au titre du plan stratégique relevant de la PAC aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.

Aux fins du point d) du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque des organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC], sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond [maximal de 5 %] du montant total des contributions versées au titre du plan stratégique relevant de la PAC aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.

Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion.

Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion.

Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de prévoir la possibilité d’utiliser les instruments financiers pour obtenir des fonds de roulement en cas de conditions météorologiques sévères ou de crises de marché.

Amendement 47

Article 85.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

Le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

a)

70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;

a)

85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;

b)

70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

b)

75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

c)

65 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

c)

75 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

d)

43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

d)

53 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions;

 

e)

les taux ci-avant sont augmentés d’au moins dix points de pourcentage dans les régions souffrant de graves problèmes de dépeuplement .

Le taux minimal de contribution du Feader est de 20 %.

 

Exposé des motifs

Il est nécessaire de maintenir les taux de cofinancement Feader actuels. Il est en outre nécessaire de prévoir une participation accrue du Feader dans les régions où les indices de dépeuplement sont supérieurs à la moyenne européenne.

Amendement 48

Article 86.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66.

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66, ainsi que des outils de gestion des risques (article 70) et des aides à l’investissement (article 68).

Exposé des motifs

Il s’agit de respecter les objectifs d’environnement et de climat.

Amendement 49

Article 86.5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 13 % des montants prévus à l’annexe VII.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée plus de 13 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 13 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses, notamment aux légumineuses, conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.

Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.

Amendement 50

Article 86

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

[…]

8.     Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide redistributive pour l’emploi visées au titre III, chapitre II, section 3, article 26, sont au minimum de 30 % des montants prévus à l’annexe VII.

9.     Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme de programmes pour le climat et l’environnement visées au titre III, chapitre II, section 3, article 28, sont au minimum de 30 % des montants prévus à l’annexe VII.

10.     Un maximum de 10 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX est réservé aux outils de gestion des risques définis à l’article 70 du présent règlement.

11.     Un maximum de 10 % des fonds du Feader au plan stratégique est réservé pour les investissements (article 68).

12.     La dotation financière du Feader prévoit un complément spécifique dans les zones rurales présentant un faible niveau de population.

Exposé des motifs

Outre les questions relatives aux défis liés au changement climatique, il y a lieu de tenir compte également de l’un des grands handicaps dont souffrent les zones rurales: le dépeuplement.

Amendement 51

Article 90.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:

1.   Dans le cadre de leurproposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer

a)

jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 ; ou

a)

jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027.

b)

jusqu’à 15 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 2026 .

 

Exposé des motifs

Comme exprimé dans ses précédents avis, le Comité s’oppose à cette possibilité de transfert du second pilier vers le premier pilier, qui va à l’encontre des intérêts des territoires ruraux.

Amendement 52

Article 91

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Plans stratégiques relevant de la PAC

Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Plans stratégiques relevant de la PAC

Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’interventions prévus au titre III.

Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des programmes de développement rural, qui sont élaborés au niveau géographique le plus approprié, en tout cas s’agissant des régions ultrapériphériques, en se fondant sur les types d’interventions prévus au titre III.

Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Exposé des motifs

Pour la définition et la gestion des programmes de développement rural, il s’impose de renforcer une approche régionale, conformément au principe de subsidiarité. Il convient que le plan stratégique soit mis en œuvre par le truchement de plans de développement rural qui se situent au niveau géographique le plus approprié.

Amendement 53

Article 102

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Modernisation

Modernisation

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), ainsi que la transition agroécologique, met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:

a)

une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et partager les connaissances, l’innovation et la numérisation et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:

a)

une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et partager les connaissances, les savoir-faires agricoles, l’innovation technique et sociale et la numérisation, et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:

 

i.

la description de la structure organisationnelle des SCIA conçus comme l’organisation combinée et les flux de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes,

 

i)

la description de la structure organisationnelle des SCIA conçus comme l’organisation combinée et les flux de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes,

 

ii.

la description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 13, la recherche et les réseaux de la PAC collaboreront dans le cadre des SCIA, et de la manière dont les conseils et les services de soutien à l’innovation sont fournis;

 

ii)

la description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 13, la recherche et les réseaux de la PAC collaboreront dans le cadre des SCIA, et de la manière dont les conseils et les services de soutien à l’innovation sont fournis;

b)

une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

b)

une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Exposé des motifs

La modernisation des exploitations doit se faire dans le cadre de la transition agroécologique, grâce à des innovations techniques et sociales.

Amendement 54

Article 93

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional ou mis en œuvre à travers les programmes régionaux de développement rural , les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 55

Article 95.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les sections suivantes:

Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les sections suivantes:

a)

une évaluation des besoins;

a)

une évaluation des besoins;

b)

une stratégie d’intervention;

b)

une stratégie d’intervention;

c)

une description des éléments communs à plusieurs interventions;

c)

une description des éléments communs à plusieurs interventions;

d)

une description des interventions sous la forme de paiements directs, des interventions sectorielles et des interventions en faveur du développement rural figurant dans la stratégie;

d)

une description des interventions sous la forme de paiements directs, des interventions sectorielles et des interventions en faveur du développement rural figurant dans la stratégie;

e)

un plan cible et un plan financier;

e)

un plan cible et un plan financier;

f)

une description du système de gouvernance et de coordination;

f)

une description du système de gouvernance et de coordination;

g)

une description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;

g)

une description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;

h)

une description des éléments liés à la simplification et à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux.

h)

une description des éléments liés à la simplification et à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux;

 

i)

le cas échéant la liste des programmes régionaux de développement rural .

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 56

Article 106

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Approbation du plan stratégique relevant de la PAC

Approbation du plan stratégique relevant de la PAC et comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural

1.   Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020.

1.   Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020.

2.   La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2.   La Commission évalue les plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC, proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

3.   En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé.

3.   En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural - relevant de la PAC.

L’État membre et les régions fournissent à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé.

4.   La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

4.   La Commission approuve le plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC, proposé s à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

5.   L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).

Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107.

5.   L’approbation de chaque plan stratégique - comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural - relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).

Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107.

6.   La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

6.   La Commission approuve chaque plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

7.   Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

7.   Les plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 57

Article 107

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Modification du plan stratégique relevant de la PAC

Modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC

1.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.   Les États membres et les régions peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC

2.   Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

2.   Les demandes de modification des plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

3.   La Commission évalue la cohérence de la modification avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques.

3.   La Commission évalue la cohérence de la modification avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques.

4.   La Commission approuve la modification demandée du plan stratégique relevant de la PAC à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan modifié est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

4.   La Commission approuve la modification demandée du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan modifié est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

5.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

5.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

6.   L’approbation de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après sa soumission par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été prises en considération de manière adéquate.

6.   L’approbation de la demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après sa soumission par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été prises en considération de manière adéquate.

7.   Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109.

7.   Une demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109.

8.   La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

8.   La Commission approuve chaque modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

9.   Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

9.   Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

10.   Les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.

10.   Les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification. Les États membres et les régions informent la Commission des corrections de ce type.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 58

Article 110

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres désignent une autorité de gestion pour leurs plan s stratégique s relevant de la PAC.

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités de gestion pour la mise en œuvre du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

2.   L’ autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier:

2.   Les autorités de gestion sont chargées de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elles veillent en particulier:

a)

à ce qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le plan et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et valeurs cibles définis;

a)

à ce qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le plan et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et valeurs cibles définis;

b)

à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:

b)

à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:

 

i)

soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération,

ii)

connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;

 

i)

soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération,

ii)

connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;

c)

à ce que les bénéficiaires concernés se voient fournir, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard;

c)

à ce que les bénéficiaires concernés se voient fournir, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard;

d)

à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 125 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et à ce qu’elle soit acceptée et présentée à la Commission;

d)

à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 125 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et à ce qu’elle soit acceptée et présentée à la Commission;

e)

à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 126 soit en place, à ce que l’évaluation ex post visée audit article soit réalisée dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles sont présentées au comité de suivi visé à l’article 111 et à la Commission;

e)

à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 126 soit en place, à ce que l’évaluation ex post visée audit article soit réalisée dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles sont présentées au comité de suivi visé à l’article 111 et à la Commission;

f)

à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

f)

à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

g)

à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;

g)

à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;

h)

à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports annuels de performance;

h)

à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports annuels de performance;

i)

à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

i)

à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

j)

à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;

j)

à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;

k)

à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements, ainsi qu’en informant les bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

k)

à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements, ainsi qu’en informant les bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

3.   L’État membre ou l’ autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

3.   L’État membre ou les autorités de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

4.   Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

4.   Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k).

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 59

Article 111

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC

L’État membre et les autorités de gestion regionales instituent un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 60

Article 114

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Suivi de l’efficacité de la mise en œuvre

1.     Par dérogation à l’article 115, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les États membres peuvent fixer des objectifs de résultats intermédiaires bisannuels dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC et en assurer le suivi dans les rapports sur l’efficacité de la mise en œuvre, à la même cadence que les délais prévus pour leur réalisation.

Exposé des motifs

Les valeurs intermédiaires pour les indicateurs de résultat doivent être au moins bisannuelles.

Amendement 61

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

1.1.1.

Changement climatique: Réduction de 30 % des gaz à effet de serre issus de l’agriculture dans l’État membre

Exposé des motifs

Les enjeux climatiques imposent que cultures et élevage réduisent significativement leurs émissions d’ici à 2027. Un indicateur chiffré est l’objet de l’annexe.

Amendement 62

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Environnement, alimentation: Doublement par rapport à 2017 de la surface exploitée en agriculture biologique dans l’État membre, ou au moins 30 % de la surface agricole utile de l’État membre

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux environnementaux, de santé publique et à la demande des consommateurs, et réduire la part des importations, il convient de fortement augmenter les surfaces cultivées en bio.

Amendement 63

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Biodiversité, santé: Diminution d’au moins 30 % de l’utilisation de pesticides chimiques dans l’État membre par rapport à 2017

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique, il convient d’engager, d’ici à 2027, une réduction significative de l’usage des pesticides.

Amendement 64

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Eau: 100 % des eaux de surface et des nappes phréatiques respectent la directive nitrates, sans exemptions, dans l’État membre

Exposé des motifs

Il s’agit d’un enjeu de santé publique et de coût d’accès à une eau potable pour les consommateurs. La directive nitrates date de 1991 et n’est pas encore respectée partout. Il est nécessaire d’y parvenir d’ici à 2027.

Amendement 65

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Bien-être animal, santé: Réduction progressive et planifiée de l’élevage en cage dans toute l’Union européenne

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux de bien-être animal, mais aussi de santé publique (antibiotiques), il est nécessaire de passer d’ici à 2027 à des modes de production sans cage et plus extensifs, qui existent déjà.

Amendement 66

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation:

Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources.

Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation:

Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace et durable des ressources.

Exposé des motifs

Une utilisation durable des ressources est importante pour une meilleure productivité économique et environnementale à moyen et long terme.

Amendement 67

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision

Moderniser et numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision et de transition écologique ou climatique

Exposé des motifs

La numérisation et la modernisation des exploitations doivent se faire dans le cadre écologique et climatique.

Amendement 68

Annexe 1 — Objectifs spécifiques de l’Union européenne

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité économique, sociale, environnementale et territoriale, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation, ainsi qu’à la vulgarisation des modes de production durables.

Exposé des motifs

La compétitivité recherchée n’est pas seulement économique.

Amendement 69

Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs

Accroître la productivité de l’agriculture, la sécurité alimentaire européenne, la sûreté alimentaire, la résilience des exploitations et la cohésion des territoires: Productivité totale des facteurs intégrant les externalités.

Amendement 70

Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Modernisation des exploitations: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Modernisation des exploitations: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité et la durabilité de l’utilisation des ressources.

Exposé des motifs

La modernisation des exploitations agricoles doit se faire par l’amélioration de la durabilité des systèmes de production.

Amendement 71

Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.13 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

R13 bis: Réduire les émissions de gaz à effet de serre des cultures: part des exploitations agricoles ayant diminué d’au moins 50 % leur utilisation d’engrais azotés de synthèse.

Exposé des motifs

Le rejet du gaz N2O par les engrais azotés est une source très importante d’émissions (près de 50 % des gaz à effet de serre agricoles. De plus, la fabrication des engrais azotés de synthèse consomme une très grande quantité d’énergie.

Amendement 72

Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.) , taux d’augmentation de la surface cultivée en légumineuses (pure ou mixte)

Exposé des motifs

La culture de légumineuses permet une fixation efficiente du carbone dans les sols, y compris en mélange avec des graminées dans les prairies.

Amendement 73

Annexe 1 — Objectifs spécifiques de l’Union européenne

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

Favoriser la gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 74

Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines

Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux de surface et souterraines

Pourcentage des points de surveillance des eaux souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

Pourcentage des points de surveillance des eaux de surface et souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

Pourcentage des eaux de surface et souterraines respectant la directive nitrates

Exposé des motifs

Les eaux de surface sont aussi à inclure dans les indicateurs pour véritablement rendre compte de la situation et de son évolution. Il est urgent que la directive nitrates soit respectée partout.

Amendement 75

Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.16 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Réduction de l’utilisation des engrais minéraux et de synthèse: Vente des engrais minéraux et de synthèse

Exposé des motifs

Pour revitaliser les sols, en augmentant leur taux de matière organique, qui par ailleurs stocke le carbone, il faut donner la priorité à des pratiques agricoles qui diminuent les apports d’engrais minéraux et de synthèse, par ailleurs très coûteux en énergie et très émetteurs de gaz à effet de serre.

Amendement 76

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.18

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Amélioration des sols:

Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols

Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de l’amélioration des sols

Exposé des motifs

Ressort du texte et de l’objectif.

Amendement 77

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Gestion durable des nutriments:

Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une meilleure gestion des nutriments.

Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une gestion durable des nutriments.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 78

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.21 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

R21 bis: Réduction de l’utilisation des engrais organiques, minéraux et de synthèse: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une réduction de l’utilisation des engrais.

Exposé des motifs

La gestion durable des nutriments doit intégrer une réduction de l’utilisation des engrais minéraux et de synthèse.

Amendement 79

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.25

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts:

Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion durable des forêts

Exposé des motifs

Trop de forêts sont gérées de plus en plus intensivement, avec des effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité.

Amendement 80

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.37

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Utilisation durable des pesticides:

Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide

Utilisation durable des pesticides:

Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides

Amendement 81

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R37 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

R37 bis: Augmentation du nombre d’exploitations biologiques: nombre d’exploitations ayant bénéficé du soutien à la conversion vers l’agriculture biologique

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique et à la demande des consommateurs, et pour réduire la part des importations, il convient de fortement augmenter les surfaces cultivées en bio.

Amendement 82

Annexe 3 — Exigences et normes BCAE 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole

Maintien par exploitation des prairies permanentes avec un taux maximum de conversion de 5 à 10 % par exploitation, à l’exception des prairies «sensibles», riches en biodiversité)

Exposé des motifs

Pour que l’objectif soit atteint, la règle doit s’appliquer à l’échelle de l’exploitation, avec la souplesse proposée, et non au niveau régional, et éviter ainsi des retournements de prairies trop élevés à l’échelle de sous-régions.

Amendement 83

Annexe 3 — Principal objectif de la norme BCAE 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Gestion durable des nutriments

 

Amendement 84

Annexe 3 — Exigences et normes BCAE 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles

Pas de terre nue pendant les périodes sensibles

Exposé des motifs

Il s’agit de couvrir les sols de végétaux le plus longtemps possible dans l’année pour protéger les sols.

Amendement 85

Annexe 3 — Exigences et normes BCAE (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Respect par l’exploitant agricole de la législation sociale nationale relative aux droits des salariés agricoles

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 86

Annexe 12 — Objectifs O.13 et R.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

Favoriser la gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

Exposé des motifs

Mise en adéquation avec l’amendement 73.

COM(2018) 393 final

Amendement 87

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires.

Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres et les régions soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires

Exposé des motifs

Il convient de maintenir et de renforcer le rôle joué par les régions européennes dans la gestion et la mise en œuvre de la PAC afin d’adapter les choix politiques aux caractéristiques territoriales et sectorielles spécifiques.

Amendement 88

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution

En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs européens communs et les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution

Exposé des motifs

Pour diminuer le risque de nivellement par le bas de la transition écologique, ainsi que des distorsions de concurrence, des objectifs chiffrés communs aux plans stratégiques doivent être annexés au règlement

Amendement 89

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité.

La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale et les droits sociaux des salariés agricoles . Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité.

Exposé des motifs

Il est important que les exploitations bénéficiant de fonds publics de la PAC respectent les droits sociaux de leurs salariés.

Amendement 90

Article 15.1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Discipline financière

Discipline financière

1.   Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement et accordées au titre du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

1.   Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique, des actes d’exécution fixant le taux d’ajustement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique, des actes d’exécution fixant le taux d’ajustement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Il convient d’exclure du taux d’ajustement les paiement directs effectués au titre des programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI), car le règlement 228/2013 leur a déjà imposé un plafond, de sorte que sous le rapport de la programmation comme de l’exécution, ils ne peuvent contribuer à un quelconque dépassement des dépenses prévues.

Amendement 91

Article 32

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Désengagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC

Désengagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC

1.   La part d’un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission.

1.   La part d’un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission.

2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’admissibilité des dépenses visée à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.

2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’admissibilité des dépenses visée à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.

3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N +  3 .

3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N +  4 .

4.   N’entrent pas dans le calcul des montants dégagés d’office:

4.   N’entrent pas dans le calcul des montants dégagés d’office:

a)

la part des engagements budgétaires qui a fait l’objet d’une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l’objet d’une réduction ou d’une suspension par la Commission au 31 décembre de l’année N +  2 ;

a)

la part des engagements budgétaires qui a fait l’objet d’une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l’objet d’une réduction ou d’une suspension par la Commission au 31 décembre de l’année N +  3 ;

Exposé des motifs

La complexité du programme et des niveaux institutionnels impliqués rend nécessaire de rétablir la formule N + 3

COM(2018) 394 final

Amendement 92

Nouveau considérant après le considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Face à la faiblesse croissante des producteurs dans la chaîne alimentaire, il est nécessaire de disposer d’un cadre conciliant la PAC avec la politique de concurrence, en conformité avec les dispositions de l’article 42 du traité concernant la primauté des objectifs de la PAC.

Exposé des motifs

Il s’agit de respecter l’article 42 du traité.

Amendement 93

Nouveau considérant après le considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Face à la volatilité accrue des prix agricoles, et compte tenu de l’évaluation des instruments mis en œuvre lors des précédentes réformes de la PAC, il est nécessaire de réviser les mesures de prévention des perturbations du marché.

Exposé des motifs

Les crises sectorielles fragilisent trop les exploitations agricoles et les régions de production. Elles contribuent à la diminution du nombre d’exploitations et à la démotivation des jeunes à s’installer. Il est nécessaire d’y remédier.

Amendement 94

Nouveau considérant après le considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Compte tenu des fluctuations croissantes des marchés agricoles et des déséquilibres entre producteurs, transformateurs et distributeurs dans la répartition de la valeur ajoutée, il est nécessaire de mieux cerner et prévoir l’évolution des marchés. Prolongeant ce qui a été créé pour plusieurs secteurs, des observatoires européens sont créés pour chaque secteur. Ils analysent les volumes de production, d’importation, d’exportation, les prix, les marges, et les coûts de production. En cas de perturbation du marché, ces observatoires alertent la Commission européenne, qui met en œuvre des mesures de régulation de la production afin de rééquilibrer le marché, tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Exposé des motifs

Il s’agit de disposer des informations nécessaires pour répondre rapidement et efficacement aux perturbations du marché, et de réduire les dépenses budgétaires, qui deviennent très lourdes lorsque l’Union européenne agit a posteriori, comme l’a montré le secteur laitier depuis 2008.

Amendement 95

Article 1.4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

[…]

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

[…]

(4)

la partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:

(4)

la partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:

 

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires»;

b)

le titre «Section 1» et son intitulé sont supprimés;

c)

l’article 23 bis est modifié comme suit:

 

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires»;

b)

le titre «Section 1» et son intitulé sont supprimés;

c)

l’article 23 bis est modifié comme suit:

 

 

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1   Sans préjudice du paragraphe 4, l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d’accompagnement et les coûts connexes visés à l’article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire.

Dans cette limite globale, l’aide ne dépasse pas:

a)

pour les fruits et légumes à l’école: 130 608 466 EUR par année scolaire;

b)

pour le lait à l’école: 90 195 669 EUR par année scolaire»;

 

 

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1   Sans préjudice du paragraphe 4, l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d’accompagnement et les coûts connexes visés à l’article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire.

Dans cette limite globale, l’aide ne dépasse pas:

a)

pour les fruits et légumes à l’école: 130 608 466 EUR par année scolaire;

b)

pour le lait à l’école: 90 195 669 EUR par année scolaire»;

 

 

ii)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

 

 

ii)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

 

 

iii)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans dépasser la limite globale de 220 804 135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu’à 20 % de l’une ou l’autre de ses enveloppes indicatives.»;

 

 

iii)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

«4.   Sans dépasser la limite globale de 220 804 135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu’à 20 % de l’une ou l’autre de ses enveloppes indicatives. Ce pourcentage peut atteindre 25 % dans les États membres ayant des régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 du TFUE, ainsi que dans d’autres cas dûment justifiés »;

[…]

[…]

Exposé des motifs

L’amendement reprend le considérant 8 du règlement 2016/791: un niveau d’aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l’impossibilité, bien souvent, d’y trouver certains produits.

Amendement 96

Article 119

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Indications obligatoires

Indications obligatoires

1.   L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l’Union ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

1.   L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l’Union ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe VII, partie II;

a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe VII, partie II;

b)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

i.

les termes «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que

ii.

la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

b)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

i.

les termes «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que

ii.

la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

c)

le titre alcoométrique volumique acquis;

c)

la valeur énergétique pour 100 ml;

d)

la provenance;

d)

la liste des ingrédients, y compris des ingrédients intermédiaires de vinification, cette liste pouvant être accessible par flashcode;

e)

l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

e)

le titre alcoométrique volumique acquis;

f)

l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés; ainsi que

f)

la provenance;

g)

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.

g)

l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

 

h)

l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés; ainsi que

 

i)

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre

Exposé des motifs

Les consommateurs sont en droit de disposer, comme pour les autres produits alimentaires, d’un étiquetage plus complet, en particulier en ce qui concerne l’aspect nutritionnel et les modes de vinification.

Amendement 97

Article 152.1 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Organisation de producteurs

Organisation de producteurs

Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:

Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:

a)

dès lors que l’une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

a)

dès lors que l’une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

dès lors que l’organisation de producteurs concentre l’offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu’il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l’organisation de producteurs;

b)

dès lors que l’organisation de producteurs concentre l’offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu’il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l’organisation de producteurs;

Exposé des motifs

Les missions et objectifs des organisations définies par la PAC échappent à l’application de l’article 101 du TFUE (Cour de justice de l’Union européenne, affaire «endives»). Il n’y a donc pas lieu d’ajouter ce début de phrase.

Amendement 98

Article 209.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 152 ou de l’article 161 du présent règlement, ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient menacés.

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 152 ou de l’article 161 du présent règlement, ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient menacés.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.

 

Exposé des motifs

Conformément à l’objectif de mieux distribuer la valeur ajoutée tout au long de la filière alimentaire et de renforcer en ce sens le pouvoir des producteurs et de leurs associations, il est important que le paragraphe puisse s’appliquer aux négociations de prix.

Amendement 99

Article 219.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 228 s’applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 228 s’applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l’action immédiate risquerait de provoquer ou d’aggraver la perturbation, ou augmenterait l’ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.

Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l’action immédiate risquerait de provoquer ou d’aggraver la perturbation, ou augmenterait l’ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l’exportation ou suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

Exposé des motifs

Les aides à l’exportation ne sont pas acceptables pour les pays tiers et coûtent cher au contribuable, plus cher que la prévention des crises.

Amendement 100

Nouveau point après article 219.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Lorsque le prix de marché descend en dessous d’un certain seuil, flexible, indexé sur les coûts de production moyens de production et fixé par l’observatoire européen du marché du secteur concerné, la Commission européenne met en œuvre, en fonction de la situation du marché et du secteur concerné, une aide aux producteurs du secteur concerné, qui, sur une période définie, réduisent volontairement leurs livraisons par comparaison avec la même période de l’année précédente.

i)

L’aide est accordée sur le principe d’une demande des producteurs déposée dans l’État membre dans lequel ceux-ci sont établis, et utilise la méthode prévue par l’État membre concerné.

ii)

Pour assurer que ce système soit effectivement et correctement mis en œuvre, la Commission fixe, en fonction des données transmises par l’observatoire européen du marché du secteur concerné:

le volume total maximum ou la quantité totale maximale de livraisons à réduire au niveau de l’Union dans le cadre du système de réduction,

la durée de la période de réduction et, si nécessaire, de sa prolongation,

le montant de l’aide en fonction du volume ou de la quantité de la réduction et ses modalités de financement,

les critères d’admissibilité à l’aide pour les demandeurs et pour les demandes,

les conditions particulières à la mise en œuvre du système.

Exposé des motifs

L’Union européenne a besoin d’outils de régulation des volumes de production, en cas de perturbation du marché, qui soient efficaces rapidement et peu coûteux pour le budget européen, et qui permettent aux producteurs de ne plus vendre à perte et de vivre de leur métier, gage d’attractivité pour les jeunes.

Amendement 101

Article 226

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Cadre de performance

1.     La Commission établit un cadre de performance qui permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan de gestion des crises au cours de sa mise en œuvre.

2.     Ce cadre comprend les éléments suivants:

a)

tous les indicateurs communs de contexte, de niveau, de résultat et d’impact qui serviront de base pour le suivi, l’évaluation et le rapport annuel de performance;

b)

des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide d’indicateurs de résultat;

c)

la collecte, le stockage et la transmission de données;

d)

les rapports annuels sur la performance du plan de gestion des crises pour chacun des secteurs affectés au cours de l’année;

e)

des mesures de réserve visant une utilisation efficace du FEAGA dans son ensemble.

3.     Le cadre de performance vise à:

a)

évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

b)

rendre compte au Parlement européen et au Conseil de l’utilisation des compétences de prévention et de gestion des crises conférées à la Commission;

c)

sortir de la logique actuelle de consommation des crédits du FEAGA;

d)

évoluer vers une logique de pilotage contracyclique des marchés et des revenus agricoles, dans le cadre de laquelle la Commission optimise l’usage des fonds publics en fonction des cycles économiques, des incidents climatiques et des tensions géopolitiques.

Exposé des motifs

La Commission devrait définir sa stratégie en cas de crises, de sorte qu’elle puisse être responsable devant le Parlement et le Conseil. La clarification de sa stratégie est une condition préalable essentielle pour que les États membres puissent, à leur tour, établir leurs priorités.

Amendement 102

Article 226

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Plan de gestion des crises

1.     La Commission met en place un plan de gestion des crises en vue de la mise en œuvre de l’aide de l’Union financée par le FEAGA, afin de permettre la réalisation des objectifs de la PAC définis à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment l’objectif de stabilisation des marchés.

2.     Sur la base du rapport définissant les types de crise visé à l’article 225, point c), et du travail d’évaluation effectué notamment dans le cadre du premier pilier de la PAC, la Commission définit une stratégie d’intervention pour chaque type de crise. Il y a lieu de procéder à une analyse SWOT de chacun des outils de gestion des marchés définis dans le présent règlement afin de recenser les synergies possibles entre les différents instruments.

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227, afin d’arrêter des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives de sorte que les outils présentés dans le présent règlement puissent contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du TFUE. La Commission présente un projet de plan de gestion des crises d’ici le 1er janvier 2020 au Parlement européen et au Conseil. Sur cette base, les États membres soumettent leurs plans stratégiques de la PAC à la Commission.

4.     Le plan de gestion des crises couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, avec une clause de révision à mi-parcours pour le 30 juin 2024, date à laquelle sa cohérence globale avec les plans stratégiques des États membres devra être optimisée en vue d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds publics et d’accroître la valeur ajoutée de l’Union.

Exposé des motifs

La Commission devrait définir sa stratégie en cas de crises, de sorte qu’elle puisse être responsable devant le Parlement et le Conseil. La clarification de sa stratégie est une condition préalable essentielle pour que les États membres puissent, à leur tour, établir leurs priorités.

Amendement 103

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Modification du règlement (UE) no 228/2013

Modification du règlement (UE) no 228/2013

À l’article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

À l’article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Pour chaque exercice financier, l’Union finance les mesures prévues aux Chapitres III et IV à concurrence d’un montant annuel maximal de:

«2.   Pour chaque exercice financier, l’Union finance les mesures prévues aux Chapitres III et IV à concurrence d’un montant annuel maximal de:

pour les départements français d’outre-mer: 267 580 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 102 080 000  EUR,

pour les îles Canaries: 257 970 000  EUR.

pour les départements français d’outre-mer: 278 410 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 106 210 000  EUR,

pour les îles Canaries: 268 420 000  EUR.

3.   Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

3.   Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

pour les départements français d’outre-mer: 25 900 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 20 400 000  EUR,

pour les îles Canaries: 69 900 000  EUR.

pour les départements français d’outre-mer: 26 900 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 21 200 000  EUR,

pour les îles Canaries: 72 700 000  EUR.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il est inacceptable que les fonds destinés aux programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) subissent une réduction de 3,9 %, eu égard aux évaluations positives dont cette initiative a fait l’objet et à l’engagement qu’a pris la Commission européenne d’en maintenir le niveau de financement. Il s’impose, au minimum, que les régions ultrapériphériques conservent la même allocation budgétaire que dans l’actuelle période de programmation.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

appelle l’Union européenne à faire de la PAC une politique agricole compétitive, moderne, juste, durable et solidaire au service des agriculteurs, des territoires, des consommateurs et des citoyens;

2.

souligne la nécessité pour la PAC d’être financée de manière adéquate et, par conséquent, s’oppose à la baisse des fonds de l’Union européenne pour la PAC d’après 2020; estime qu’il est possible, si le budget PAC venait à être réduit, de mieux l’utiliser en distribuant les paiements directs plus justement;

3.

refuse la baisse de 28 % proposée pour le budget du développement rural, contraire à l’objectif de cohésion territoriale de l’Union européenne;

4.

demande la réintroduction du Feader dans le cadre stratégique commun;

5.

réaffirme la nécessité de renforcer les synergies entre le FEDER, le FSE et le Feader pour favoriser l’innovation et stimuler la création de chaînes de production innovantes dans le domaine de l’agriculture;

6.

recommande l’adoption d’un agenda rural et péri-urbain et l’augmentation des fonds globaux du développement rural afin que toutes les politiques européennes contribuent aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale; souligne le rôle de la PAC en tant que politique contribuant à retenir la population dans les zones rurales;

7.

estime qu’un transfert trop important de compétences vers les États membres par le biais des plans stratégiques nationaux conduirait à une renationalisation de la PAC et à des distorsions de concurrence. Une flexibilité suffisante est nécessaire pour garantir une approche territorialisée, tenant compte des besoins particuliers et des spécificités des zones agricoles;

8.

demande que des objectifs européens communs chiffrés mesurables pour les plans stratégiques nationaux soient intégrés au règlement;

9.

demande que les régions jouent un rôle prépondérant dans la gouvernance des plans stratégiques, notamment pour le second pilier;

10.

rappelle que la régulation des marchés est plus efficace et moins coûteuse que le déclenchement de mesures a posteriori;

11.

demande la mise en place d’outils volontaires de gestion de crise basés sur la gestion des volumes de production;

12.

demande la mise en place de programmes opérationnels sectoriels au niveau européen, plutôt qu’au niveau des États membres, afin d’éviter les distorsions entre États membres et entre secteurs;

13.

demande des critères européens exigeants pour la définition des agriculteurs actifs par les États membres;

14.

propose une convergence totale des paiements directs entre États membres dans les meilleurs délais et au plus tard en 2027;

15.

propose que dans les pays et régions où elle n’est pas encore mise en œuvre, la convergence interne soit progressivement augmentée, en favorisant les régions défavorisées, pour être totale en 2026;

16.

soutient la proposition de plafonnement des paiements directs et propose de tenir compte au maximum de 50 % des coûts des seuls salariés pour concilier efficacité du plafonnement et prise en compte de l’emploi;

17.

soutient la mise en place d’un paiement redistributif obligatoire et propose d’en augmenter l’ampleur, avec un minimum de 30 % des fonds du premier pilier;

18.

face à la difficulté d’attirer des jeunes vers la profession d’agriculteur, propose que le bonus jeunes agriculteurs soit obligatoire pour les États membres;

19.

propose de maintenir le plafonnement à 13 % (+2 % pour les protéagineux) de l’enveloppe nationale pour les paiements couplés avec les objectifs d’empêcher l’abandon de l’activité agricole sur les territoires ruraux, de renforcer l’autosuffisance alimentaire de l’Union européenne, de cibler exclusivement des productions et des modes de production durables et d’en exclure la production d’agrocarburants et quelques autres productions non prioritaires;

20.

propose que l’aide spécifique aux petits agriculteurs soit obligatoire pour les États membres, d’adapter la définition du petit agriculteur, le montant de l’aide et l’enveloppe financière;

21.

accueille favorablement l’extension de la conditionnalité à la totalité du paiement de base et son élargissement, incluant la rotation annuelle des cultures;

22.

demande d’élargir la conditionnalité au respect des droits des salariés agricoles et de la réglementation sur le bien-être animal;

23.

propose de restaurer l’obligation d’un minimum de 7 % de zones non productives d’intérêt écologique par exploitation;

24.

approuve le principe des éco-dispositifs et propose qu’un minimum de 30 % de l’enveloppe nationale des paiements y soit consacré;

25.

propose que chaque plan stratégique national atteigne le seuil minimum de 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC contribuant aux objectifs environnementaux climatiques;

26.

souhaite le maintien des taux de cofinancement actuels pour le second pilier, avec un taux porté à 80 % pour les quatre mesures suivantes: mesures agroenvironnementales, agriculture biologique, Natura 2000, et mesures de coopération;

27.

s’oppose à la possibilité de transfert du second vers le premier pilier, qui va à l’encontre des intérêts des territoires ruraux, et approuve le transfert inverse;

28.

invite la Commission à mettre en place un système de contrôle pleinement opérationnel pour la collecte régulière de données mesurées et à jour sur les résidus de pesticides dans l’environnement (en particulier dans les sols et les eaux), en s’inspirant éventuellement de l’expérience fructueuse du système de surveillance des sols de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS);

29.

estime que l’assurance revenu est un instrument coûteux et peu adapté aux petites et moyennes exploitations, qui ne peut remplacer une régulation des marchés et le soutien à la transition vers des systèmes de production plus résilients et plus autonomes;

30.

propose que l’octroi des subventions pour les investissements, fortement consommatrices des budgets du second pilier, soit conditionné à ‘évaluation de leur impact environnemental et plafonné à 10 % de l’enveloppe du second pilier;

31.

propose, pour soutenir le maintien de l’agriculture dans les zones défavorisées et à handicap, que l’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) soit obligatoire pour les États membres où elle peut s’appliquer;

32.

approuve le maintien d’un plancher de 5 % pour les programmes Leader, qui permet le développement d’initiatives locales territoriales;

33.

propose d’obliger les États membres à inclure dans leurs plans de développement rural des mesures en faveur des filières courtes, de la restauration collective bio et locale, des filières sous signe de qualité, de l’agriculture de montagne et de la formation en agriculture biologique, en agroécologie et en agroforesterie;

34.

propose que, dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020 et du suivant, la priorité soit donnée, en matière d’agriculture, à la recherche sur les modes de production agroécologiques et d’agroforesterie, en favorisant la recherche participative agriculteurs-chercheurs;

35.

recommande également de favoriser l’innovation sociale et économique à travers la promotion des «villages intelligents».

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(2)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(1)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(2)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/239


Avis du Comité européen des régions sur le «Fonds “Asile et migration”»

(2019/C 86/12)

Rapporteur:

Ximo PUIG I FERRER (ES/PSE), président de la Généralité valencienne

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)

COM(2018) 380 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Titre du règlement

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de soutien aux transitions ( FEST ).

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de règlement prévoit clairement de ne pas limiter le champ d’application du Fonds au thème de la mondialisation. Le nom du Fonds devrait être modifié dans l’ensemble du texte.

Amendement 2

Considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les principes horizontaux, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne («TUE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE doivent être respectés lors de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres et la Commission devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur».

Les principes horizontaux, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne («TUE») et aux articles 9 et 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE doivent être respectés lors de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu de l’article 8 du TFUE, les États membres et la Commission devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur».

Exposé des motifs

Ajout de références juridiques essentielles.

Amendement 3

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation» (20), la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. En dépit des effets positifs généraux très importants qui sont associés à une plus grande ouverture des échanges commerciaux et à une plus forte intégration des économies mondiales, il faut trouver des moyens de pallier ces effets indésirables. Comme les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà inégalement répartis entre les différentes régions et populations — les personnes exposées aux effets néfastes portant un fardeau important —, les progrès technologiques de plus en plus rapides risquent d’accroître ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement en conciliant l’ouverture économique et le progrès technologique avec la protection sociale.

Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation», la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. C’est pourquoi, en dépit des effets positifs qui sont associés à une plus grande ouverture des échanges commerciaux et à une plus forte intégration des économies mondiales, il faut trouver des moyens de pallier les effets indésirables, qui touchent plus particulièrement certains secteurs d’activités, certaines entreprises, certains groupes de travailleurs plus vulnérables ou encore certaines régions . Comme les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà inégalement répartis entre les différentes régions et populations — les personnes exposées aux effets néfastes portant un fardeau important —, les transitions technologiques et environnementales risquent d’accroître ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement et que les effets négatifs cumulés de la mondialisation et des transitions technologiques et environnementales soient plus largement anticipés .

Exposé des motifs

Découle du texte.

Recommandation d’amendement 4

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Comme indiqué, afin de préserver la dimension européenne du FEM , une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être définie par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est fixé à 250 licenciements pour une période de référence de quatre mois ( ou de six mois dans des cas sectoriels ). Compte tenu du fait que les vagues de licenciements dans différents secteurs d’une même région ont aussi une incidence significative sur le marché du travail local, il est également possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes peuvent être présentées pour un nombre inférieur de licenciements.

Comme indiqué, afin de préserver la dimension européenne du FEST , une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être définie par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est fixé à 150 licenciements pour une période de référence de neuf mois. Compte tenu du fait que les vagues de licenciements dans différents secteurs d’une même région ont aussi une incidence significative sur le marché du travail local, il est également possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, ou dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas de régions déjà particulièrement affectées par un taux de chômage important, des demandes peuvent être présentées pour un nombre inférieur de licenciements.

Exposé des motifs

Cet amendement assure la cohérence avec l’amendement législatif qu’il est suggéré d’apporter à l’article 5.

Amendement 5

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, le taux de cofinancement du coût de l’ensemble de services personnalisés et de sa mise en œuvre devraient être égaux à ceux du FSE+ dans l’État membre concerné .

Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, le taux de cofinancement du coût de l’ensemble de services personnalisés et de sa mise en œuvre ne devrait pas être inférieur à 60 % . Ce pourcentage minimal peut être augmenté de 5 % supplémentaires à condition qu’aient été établis des mesures et des instruments objectivables et opérationnels d’anticipation et de restructuration.

Exposé des motifs

Cet amendement assure la cohérence avec l’amendement législatif qu’il est suggéré d’apporter à l’article 14, paragraphe 2.

Amendement 6

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(19)

Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer, rapidement et de manière durable, les bénéficiaires sur le marché du travail, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci. Les mesures devraient refléter les besoins recensés du marché du travail local ou régional. Toutefois, le cas échéant, il conviendrait de soutenir la mobilité des travailleurs licenciés afin d’aider ces derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un accent particulier est mis sur la diffusion des compétences requises à l’ère numérique. L’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés devrait être limitée . Les entreprises pourraient être encouragées à participer au cofinancement national des mesures soutenues par le FEM .

(19)

Les contributions financières du FEST devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer, rapidement et de manière durable, les bénéficiaires sur le marché du travail, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci. Les mesures devraient refléter les besoins recensés du marché du travail local ou régional, ce pourquoi une participation active des collectivités locales et/ou régionales est essentielle . La reconstitution du potentiel territorial doit être abordée dans une perspective axée sur les particularités locales et fondée sur les atouts et les ressources endogènes des territoires. Les politiques de clusters, la diffusion de la connaissance et l’innovation, ainsi que la création d’entreprises qui contribuent à soutenir l’emploi, vont créer un environnement propice à la croissance et fondé sur l’égalité des chances pour les individus, quel que soit leur lieu de résidence. Cette approche donnera la priorité à la diffusion des compétences requises à l’ère numérique.

 

L’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés aura toujours un caractère d’accompagnement des mesures actives . Les entreprises doivent être encouragées à participer au cofinancement national des mesures du FEST , pour autant que ce soit compatible .

 

Par ailleurs, le soutien à la mobilité des travailleurs qui se déplacent vers d’autres lieux doit être une mesure de dernier recours, eu égard à l’effet déséquilibrant et à la perte d’attractivité régionale qui en résulte.

Exposé des motifs

Les politiques de restructuration devraient promouvoir un environnement favorable à l’emploi et à la croissance, et consister en des mesures permettant aux travailleurs de retourner à la vie active, y compris des aides exceptionnelles d’une durée limitée.

Les autorités régionales doivent être activement impliquées dans le processus, dès lors qu’elles connaissent la situation qui prévaut sur le terrain et la gèrent.

Amendement 7

Nouveau considérant après le considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation», la Commission reconnaît la forte dimension régionale de l’impact territorial inégal de la mondialisation, étant donné que les nouveaux emplois créés par le commerce et le changement technologique ne se concrétisent pas nécessairement dans les mêmes lieux où les emplois qui ont disparu et, très souvent, que les travailleurs concernés ne disposent pas des compétences nécessaires pour occuper ces nouveaux postes de travail.

Par conséquent, les accords commerciaux de l’Union européenne devraient s’accompagner d’analyses d’impact territorial, en tant qu’instrument permettant aux autorités compétentes de déterminer et de quantifier de manière précoce l’éventuel impact asymétrique des accords commerciaux, de se préparer à ces incidences, d’anticiper les changements et de répondre à une éventuelle restructuration, moyennant des stratégies reposant sur la combinaison adéquate des politiques et une utilisation efficace des fonds de l’Union européenne.

Exposé des motifs

Le CdR soutient la politique commerciale de l’Union européenne à condition qu’elle soit accompagnée d’études d’impact territorial qui mesurent les conséquences possibles et qui servent d’instrument à la définition de politiques commerciales transparentes et fondées sur des éléments factuels solides.

Amendement 8

Considérant (20)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(20)

Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi durable, dans les meilleurs délais, pendant la période de six mois précédant la présentation du rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière.

(20)

Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi durable au niveau régional et local , dans les meilleurs délais, pendant la période de six mois précédant la présentation du rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière.

Exposé des motifs

La priorité doit être accordée à la création d’emplois dans les zones où les licenciements sont concrètement intervenus.

Amendement 9

Considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(23)

Dans l’intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l’État membre qui a présenté la demande devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs concernés par la procédure de demande.

(23)

Dans l’intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l’État membre qui a présenté la demande devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs concernés par la procédure de demande, en particulier les autorités locales et régionales .

Exposé des motifs

Souligner le fait que les autorités locales et régionales doivent pouvoir suivre les progrès de la demande.

Amendement 10

Considérant 39

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(39)

Compte tenu du fait que la transformation numérique de l’économie nécessite un certain niveau de compétence numérique de la main-d’œuvre , la diffusion des compétences requises à l’ère numérique devrait être un élément horizontal obligatoire de tout ensemble coordonné de services personnalisés fournis.

(39)

Compte tenu du fait que la transformation numérique de l’économie nécessite un certain niveau de compétence numérique des citoyens européens, et en particulier de la population active , la diffusion des compétences requises à l’ère numérique devrait être un élément horizontal obligatoire de tout ensemble coordonné de services personnalisés fournis.

Exposé des motifs

Il ne semble pas approprié de faire référence à la «main-d’œuvre» pour viser dans une disposition normative des citoyens ou des personnes qui travaillent. Il existe une abondante littérature qui reconnaît et voit dans les personnes qui travaillent une dimension socioprofessionnelle qui va plus loin que le fait d’être considéré comme un simple facteur matériel de production.

Amendement 11

Nouveau considérant après le considérant 39

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les investissements publics dans les compétences et le capital humain doivent être mieux alignés sur les stratégies intelligentes de spécialisation et être envisagés dans une démarche axée sur le territoire qui analyse la manière dont les mutations structurelles peuvent créer des problèmes et des défis spécifiques au niveau de l’économie régionale et/ou locale. Par ailleurs, compte tenu de la nécessité d’adapter ces compétences aux besoins de l’industrie régionale, les stratégies de développement économique doivent être coordonnées avec les politiques de l’éducation et de l’emploi pour le développement des capacités locales.

Exposé des motifs

Mettre en exergue la nécessité d’adapter les investissements publics dans les compétences aux spécificités d’une région donnée et de combiner le développement régional et les politiques de l’éducation et de l’emploi afin d’engendrer un impact maximal.

Amendement 12

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FEM contribue à une meilleure répartition des bénéfices de la mondialisation et du progrès technologique en aidant les travailleurs licenciés à s’adapter aux changements structurels. À ce titre, le FEM contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le cadre du socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres.

Le FEST soutient les transformations socio-économiques résultant de la mondialisation et de la transition technologique et environnementale en aidant les travailleurs destinataires de ces aides à s’adapter aux changements structurels. À ce titre, le FEST contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le cadre du socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres.

Exposé des motifs

Ce libellé est beaucoup plus inclusif: il couvre les travailleurs licenciés, les travailleurs indépendants, et les «travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement» qu’il est proposé d’inclure dans le présent avis.

Amendement 13

Article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEM a pour objectif général de faire preuve de solidarité et de soutien envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations imprévues de grande ampleur, visées à l’article 5.

1.   Le FEM a pour objectif général de faire preuve de solidarité et de responsabilité, en offrant un appui aux travailleurs licenciés, aux travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations imprévues de grande ampleur, ainsi qu’aux travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement, conformément aux dispositions de l’article 5.

Exposé des motifs

Les conséquences de la mondialisation des marchés ou de la crise peuvent être des effets collatéraux des politiques de la Commission. Le Fonds est non seulement un acte de solidarité, mais aussi un acte de responsabilité de l’Union européenne par rapport à ses propres décisions.

Le libellé «travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement» est conforme à ce qui est proposé dans le présent avis.

Amendement 14

Article 3, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Le FEM a pour objectif spécifique d’apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de restructurations imprévues de grande ampleur, dues en particulier à des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications majeures de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les crises financières ou économiques, la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou en raison de la numérisation ou de l’automatisation. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés.

2.   Le FEST a pour objectif spécifique d’apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de restructurations imprévues de grande ampleur, dues en particulier à des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications majeures de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les décisions adoptées dans le cadre des instruments de défense commerciale de l’Union européenne, les crises financières ou économiques, la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou en raison de la numérisation ou de l’automatisation. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés au sens de l’article 4 .

Exposé des motifs

Les travailleurs subissant les conséquences négatives de la non-institution de mesures antidumping devraient pouvoir bénéficier automatiquement des droits énoncés dans les règles du FEST et bénéficier des mesures déployées par le Fonds.

La référence à l’article 4 renvoie à l’insertion d’une définition de ce qu’il faut considérer comme les groupes les plus défavorisés.

Amendement 15

Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Définitions

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«travailleur licencié»: un salarié dont l’emploi est résilié prématurément par licenciement ou dont le contrat n’est pas renouvelé pour des raisons économiques;

a)

«travailleur licencié»: un salarié dont l’emploi est résilié prématurément par licenciement ou dont le contrat n’est pas renouvelé pour des raisons économiques;

b)

«travailleur indépendant»: une personne qui employait moins de 10 travailleurs;

b)

«travailleur indépendant»: une personne qui employait moins de 10 travailleurs;

c)

«bénéficiaire»: une personne participant aux mesures cofinancées par le FEM ;

c)

«travailleur vulnérable»: une personne considérée comme bénéficiaire et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

être âgée de plus de 54 ans;

être âgée de moins de 30 ans;

être de sexe féminin;

souffrir d’un handicap, quel qu’il soit (moteur, cognitif ou sensoriel);

dont dépendent financièrement une ou plusieurs personnes;

ne disposant pas de qualification de l’enseignement secondaire ou professionnel supérieur (classification internationale type de l’éducation 3); ou

appartenant à une minorité ethnique d’un État membre;

d)

«irrégularité»: une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à l’exécution du FEM , qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées.

d)

«bénéficiaire»: une personne participant aux mesures cofinancées par le FEST;

 

e)

«irrégularité»: une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à l’exécution du FEST, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées.

Exposé des motifs

Il est raisonnable de concrétiser sur le plan réglementaire les références générales faites dans la proposition de règlement aux «bénéficiaires défavorisés», ou aux «groupes défavorisés», sans plus de précisions. Il est également proposé de revoir l’inclusion des jeunes et d’introduire la dimension de genre et l’égalité des chances.

Amendement 16

Article 5, paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Critères d’intervention

Critères d’intervention

1.   Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM pour des mesures ciblant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article.

1.   Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEST pour des mesures ciblant les travailleurs licenciés, les travailleurs indépendants en cessation d’activité et les travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement , conformément aux dispositions du présent article.

2.   Le FEM fournit une contribution financière lors de restructurations de grande ampleur qui se traduisent par:

2.   Le FEST fournit une contribution financière lors de restructurations de grande ampleur qui se traduisent par:

a)

la cessation d’activité de plus de 250  travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation se produit chez les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise;

a)

la cessation d’activité de plus de 150  travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de neuf mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation se produit chez les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise;

b)

la cessation d’activité de plus de 250  travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de six mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 250  travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées;

b)

la cessation d’activité de plus de 150  travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de neuf mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 150  travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées;

c)

la cessation d’activité de plus de 250  travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, en particulier dans des PME opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2.

c)

la cessation d’activité de plus de 150  travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de neuf mois, en particulier dans des PME opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2.

3.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes impliquant des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale ou régionale. L’État membre qui a présenté la demande précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du plafond annuel du FEM.

3.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes impliquant des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale ou régionale. L’État membre qui a présenté la demande précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du plafond annuel du FEM.

Exposé des motifs

Introduction d’uniformité et de cohérence avec la formulation de l’article 3.

L’accès aux aides est étendu à des groupes moins nombreux de travailleurs licenciés, par cohérence avec la petite taille des entreprises; les licenciements sur grande échelle sont moins fréquents.

Aucune raison n’est avancée pour les durées différentes des périodes de référence. Il est proposé d’unifier la durée de ces périodes et de l’étendre à 9 mois.

Amendement 17

Article 5, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.     Le FEM ne peut être mobilisé lorsque des travailleurs sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre, qui touchent des secteurs dépendant de financements publics.

 

Exposé des motifs

Les aides devraient être accessibles à tous les travailleurs licenciés, sans qu’une distinction ne soit établie s’ils proviennent de secteurs dépendant de financements publics. En outre, il pourrait être particulièrement difficile pour les autorités compétentes de déterminer quels secteurs dépendent de financements publics, et lesquels n’en dépendent pas.

Amendement 18

Nouveau point à l’article 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

4. (ou 5.)     Les États membres peuvent également inclure en tant que bénéficiaires des demandes de contributions financières du FEST les travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement, selon la définition de ces entreprises donnée dans les «lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01)», en même temps que les autres personnes bénéficiaires visées aux paragraphes précédents, pour participer exclusivement aux actions de formation et de recyclage sur mesure, y compris celles portant sur l’acquisition de compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et autres compétences de l’ère numérique, pour autant que ces actions ne soient pas incluses parmi les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives en vigueur.

Exposé des motifs

La transformation numérique de l’économie exige un certain niveau de compétences numériques pour tous les citoyens européens, et les travailleurs menacés de licenciement devaient figurer parmi les principaux destinataires de services personnalisés pour l’acquisition de ces compétences.

Amendement 19

Nouveau point final à l’article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Peuvent également être considérés comme éligibles les travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement, moyennant les restrictions visées à l’article 5, paragraphe 4 (ou paragraphe 5).

Exposé des motifs

Rédaction cohérente et complémentaire par rapport au reste du texte.

Amendement 20

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Mesures éligibles

Mesures éligibles

1.   Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés.

1.   Une contribution financière du FEST peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés.

La diffusion des compétences requises à l’ère numérique constitue un élément horizontal obligatoire de tout ensemble de services personnalisés proposé. Le niveau de formation est adapté aux qualifications et aux besoins du bénéficiaire concerné.

La diffusion des compétences requises à l’ère numérique constitue un élément horizontal obligatoire de tout ensemble de services personnalisés proposé. Le niveau de formation est adapté aux qualifications et aux besoins du bénéficiaire concerné , aux difficultés spécifiques créées au sein de l’économie régionale et/ou locale et, en particulier, aux qualifications des travailleurs menacés de licenciement .

L’ensemble coordonné de services personnalisés peut notamment comprendre:

a)

la formation et le recyclage sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification de l’expérience acquise, l’aide à la recherche d’un emploi, l’orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération;

b)

des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation, y compris les allocations pour les aidants.

L’ensemble coordonné de services personnalisés peut notamment comprendre:

a)

la formation et le recyclage sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification de l’expérience acquise, l’aide à la recherche d’un emploi, l’orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération;

b)

des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation, y compris les allocations pour les aidants.

Les coûts des mesures visées au point b), ne peuvent pas dépasser 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe.

Les coûts des mesures visées au point b), ne peuvent pas dépasser 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe , sauf dans les cas où les personnes bénéficiaires sont considérées comme vulnérables, auquel cas ce pourcentage peut être porté jusqu’à 50 % .

Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d’une entreprise ou la reprise d’entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 20 000  EUR par travailleur licencié.

Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d’une entreprise ou la reprise d’entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 20 000  EUR par travailleur licencié.

 

Ces investissements doivent être destinés à des projets répondant à des conditions de faisabilité technique, économique et financière et, à cette fin, les autorités prévoient les mesures de suivi et de mentorat qui garantissent leur viabilité.

La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et économe en ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local.

La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et économe en ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail régional et/ou local , en garantissant la participation active des autorités régionales et/ou locales à la conception de l’ensemble de services .

2.   Les mesures suivantes ne sont pas éligibles au titre de la contribution financière du FEM :

2.   Les mesures suivantes ne sont pas éligibles au titre de la contribution financière du FEST:

a)

les mesures spéciales d’une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

a)

les mesures spéciales d’une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

b)

les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

b)

les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

Les mesures soutenues par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

Les mesures soutenues par le FEST ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

3.   L’ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, ou avec les partenaires sociaux.

3.   L’ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, ou avec les partenaires sociaux , et avec la participation active des autorités régionales et locales .

4.   Sur l’initiative de l’État membre qui a présenté la demande, une contribution financière du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

4.   Sur l’initiative de l’État membre qui a présenté la demande, une contribution financière du FEST peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport , de même que les mesures de renforcement des capacités de ces autorités régionales et/ou locales qui sont touchées par une restructuration inattendue et d’envergure .

Exposé des motifs

Les changements structurels entraînent des problèmes spécifiques dans les territoires; l’implication des autorités régionales est nécessaire.

Le texte est aligné sur la proposition relative à l’article 4; un traitement plus favorable aux travailleurs vulnérables est proposé.

Il convient de fournir des conseils sur la faisabilité des projets de travail indépendant, et éviter les échecs futurs.

Amendement 21

Article 9, point 5)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.

La demande contient les informations suivantes:

5.

La demande contient les informations suivantes:

a)

une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 6, y compris la méthode de calcul;

a)

une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 6, y compris la méthode de calcul;

b)

la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités par la suite, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements;

b)

la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités par la suite, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements;

c)

une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs;

c)

une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs;

d)

le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de bénéficiaires concernées, ventilées par sexe, groupes d’âge et niveau d’éducation;

d)

le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de bénéficiaires concernées, ventilées par sexe, groupes d’âge et niveau d’éducation;

e)

les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national;

e)

les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national;

f)

une description détaillée de l’ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, âgés et jeunes ;

f)

une description détaillée de l’ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires vulnérables au sens de l’article 4, point c), et le cas échéant, de travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement à inclure dans les actions de formation visant à l’acquisition de compétences numériques, sous réserve des restrictions établies à l’article 5, paragraphe 4 (ou paragraphe 5); et une explication sur la façon dont l’ensemble coordonné des services personnalisés complète les actions financées par d’autres fonds nationaux ou de l’Union, y compris l’information sur les mesures obligatoires pour les entreprises ayant effectivement procédé à des licenciements conformément à la législation nationale ou à des conventions collectives ;

g)

une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné de services personnalisés complète les mesures financées par d’autres fonds nationaux ou de l’Union, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises à l’origine des licenciements concernées, en vertu du droit national ou de conventions collectives ;

g)

une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte , notamment celles relatives à la promotion de la revitalisation des régions touchées par la restructuration et la promotion de la coopération entre les acteurs concernés, et de la mesure dans laquelle existent des mesures et des instruments objectivables et opérationnels d’anticipation et de restructuration aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 2 ;

h)

une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

h)

une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

i)

à des fins d’évaluation, des objectifs indicatifs spécifiques définis par l’État membre concernant le taux de réemploi des bénéficiaires six mois après la fin de la période de mise en œuvre;

i)

à des fins d’évaluation, des objectifs indicatifs spécifiques définis par l’État membre , après consultation des autorités régionales et locales de la zone touchée, concernant le taux de réemploi des bénéficiaires six mois après la fin de la période de mise en œuvre;

j)

les dates auxquelles les services personnalisés destinés aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM , visées à l’article 8, ont commencé ou doivent commencer;

j)

les dates auxquelles les services personnalisés destinés aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEST , visées à l’article 8, ont commencé ou doivent commencer;

k)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

k)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

l)

une attestation de conformité de l’aide sollicitée au titre du FEM avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

l)

une attestation de conformité de l’aide sollicitée au titre du FEST avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

m)

les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant.

m)

les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant;

 

n)

le cas échéant, un rapport attestant le caractère insuffisant des capacités administratives de traitement de ces aides et la nécessité de disposer de fonds supplémentaires pour l’assistance technique et administrative, en ce qui concerne les dispositions de l’article 12, paragraphe 5.

Exposé des motifs

Les collectivités régionales devraient participer à la définition des objectifs, car elles connaissent les possibilités d’emplois existant dans l’économie concernée.

Les autres questions répondent à une formulation qui soit cohérente avec les propositions figurant ci-avant ou ci-après (cadre de qualité, assistance technique complémentaire).

Amendement 22

Article 12, paragraphe 4)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.   L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM . La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre.

4.   L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEST . La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre , que ce soit au niveau national ou régional .

Exposé des motifs

Il faut veiller à ce que les autorités locales et régionales soient tenues informées.

Amendement 23

Nouveau point à l’article 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

5.     La Commission, parallèlement à l’adoption de la contribution financière, peut mobiliser des fonds relevant de l’enveloppe prévue pour l’assistance technique et administrative en faveur des États membres qui en font la demande au moyen d’un rapport justifiant l’insuffisance des capacités administratives pour une gestion rapide et efficace des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit ou d’évaluation qui relèvent de leur responsabilité.

Exposé des motifs

Pour faciliter la rapidité de réaction et compenser les déficits des régions au niveau de la capacité de gestion, sur demande justifiée, la Commission peut autoriser la mobilisation des fonds d’assistance technique pour des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation dont la mise en œuvre relève des régions.

Amendement 24

Article 14, point 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Le taux de cofinancement du FEM pour les mesures proposées est aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné.

2.   Le taux de cofinancement du FEST pour les mesures proposées est aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné , et n’est en aucun cas inférieur à 60 % . Ce pourcentage minimal peut être augmenté de 5 % supplémentaires à condition qu’aient été établis au préalable des mesures et des instruments objectivables et opérationnels d’anticipation et de restructuration sous tout format de nature stratégique et d’action que ce soit, de préférence conformément à une approche fondée sur les caractéristiques locales.

Exposé des motifs

Pour prévenir l’absence de ressources régionales, dès lors qu’il s’agit de mesures de solidarité avec les travailleurs concernés, un minimum de 60 % est proposé dans tous les cas.

En outre, nous plaidons pour que le cofinancement puisse être augmenté de 5 % à la demande d’États membres qui ont prévu des mesures d’anticipation, en appliquant les bonnes pratiques du cadre de qualité.

Amendement 25

Article 17, point 5)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.

L’État membre concerné dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. Si une réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments spécifiés, l’État membre en informe préalablement la Commission.

5.

L’État membre concerné , après consultation de la région concernée, dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. Si une réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments spécifiés, l’État membre en informe préalablement la Commission.

Exposé des motifs

Il faut veiller à ce que les autorités régionales soient informées.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

Considérations et réflexions préalables

1.

souligne que l’Europe doit prendre conscience que l’un des principaux impacts résultant des grands défis structurels découlant principalement de l’ouverture des économies, du changement climatique, des processus adaptatifs technologiques, de l’intensification des flux migratoires ou du vieillissement de la population va se situer au niveau du travail futur, de ses conditions de développement et de ses ramifications au niveau personnel, familial et régional;

2.

exprime son inquiétude et met en garde contre les effets de la détérioration du modèle social européen découlant de l’apparition et de la multiplication de nouvelles formes de précarisation des relations professionnelles qui tirent parti d’un contexte de pénurie et des besoins des personnes en situation extrême, qui n’ont d’autre choix que d’accepter la contrepartie offerte par de grandes entreprises internationales qui, par ailleurs, maintiennent leur domicile fiscal hors de la portée des États membres et remplacent les petites entreprises locales grâce à leur position dominante sur les marchés;

3.

fait valoir que le territoire, en tant qu’espace relationnel et de construction sociale où confluent les éléments environnementaux, socioculturels, économiques, organisationnels et humains, acquiert une valeur notable pour le développement et le progrès des communautés locales, qui peut être gravement affecté par les effets réels et matériels de la mondialisation et d’autres processus de transformation et de détérioration, vu l’altération de leurs ressources endogènes et de leur capital humain;

4.

estime que l’Europe «éclairée» dispose des capacités et de la sensibilité suffisante, comme cela s’est vu à de nombreuses reprises, pour faire face aux tensions entre, d’une part, le maintien de la compétitivité de l’économie globale et les garanties nécessaires pour défendre et promouvoir nos régimes de protection sociale et, de l’autre, l’emploi, la formation et les droits en matière de travail, notamment afin de répondre aux attentes des citoyens de l’Union européenne et aux besoins des régions;

Pertinence du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

5.

note et accueille avec satisfaction la proposition législative de la Commission du 30 mai 2018 sur une nouvelle mouture du règlement relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après FEM), compte tenu du rôle qu’il a joué depuis sa mise en œuvre en 2007: 611 millions d’EUR dévolus à 160 interventions visant à aider 147 000 travailleurs de régions et pays différents, l’Union européenne démontrant ainsi solidarité et responsabilité par rapport aux décisions adoptées dans le cadre du marché unique;

6.

confirme la valeur et l’utilité de cet instrument (1) et souligne sa grande efficacité, avec environ 50 % de réinsertions, la durabilité de l’employabilité, l’amélioration des compétences des personnes participantes, ainsi que sa grande visibilité politique (2);

7.

met en garde contre l’insatisfaction et l’inquiétude croissantes des citoyens européens face aux tendances mondiales, phénomène connu sous le nom de «géographie du mécontentement», qui nourrit les mouvements isolationnistes; met en exergue le rôle que peut jouer une bonne mise en œuvre des mesures du FEM, notamment s’agissant d’atténuer les conséquences de restructurations majeures imprévues auxquelles de nombreuses régions européennes sont exposées en raison de leur spécialisation économique, du coût du travail ou du niveau de qualification de leur population active (3);

Une complémentarité et une coordination efficace entre les politiques et fonds

8.

salue l’accent placé sur le rôle de la diffusion des compétences nécessaires à l’ère industrielle numérique en tant qu’élément transversal obligatoire de tout ensemble de services personnalisés offerts, mais suggère un meilleur alignement sur les stratégies de spécialisation intelligente et les approches territorialement ciblées des problèmes spécifiques de l’économie régionale;

9.

invite les autorités régionales à participer activement aux stratégies de développement économique régional, compte tenu de la nécessité d’adapter les compétences et qualifications aux besoins de l’industrie régionale, dans le cadre d’une étroite collaboration entre le secteur de l’éducation et de la formation et les acteurs sociaux, syndicaux et patronaux de niveau régional;

10.

souligne la nécessité d’une souplesse et d’une adaptabilité accrues entre les mesures qui collectent des fonds afin de permettre un soutien à un éventail plus large d’actions de développement économique qui contribuent à combler le fossé entre les mesures à court terme et les stratégies de reconversion à plus long terme financées par la politique de cohésion (4);

11.

soutient la complémentarité mutuelle et une approche plus coordonnée entre le FEM, d’une part, en tant qu’amortisseur de chocs fournissant un soutien uniquement en cas de circonstances imprévues et survenues, et le FSE +, d’autre part, qui apporte une réponse plus durable aux défis et qui doit agir au moyen de mesures structurelles, évolutives, transformatives et préparatoires au changement, en soutenant les politiques actives de l’emploi à long terme, l’apprentissage et la qualification, ainsi qu’en contribuant à la prévention précoce du chômage (5);

12.

souligne que la politique d’investissement de l’Union, par l’intermédiaire du FEDER et du Fonds de cohésion, est devenue un instrument essentiel, nécessaire et solidaire qui apporte une valeur ajoutée à l’action aux niveaux national et régional pour relever bon nombre des défis considérables que sont la mondialisation, la transformation économique, le passage à une économie à faible intensité de carbone, les défis environnementaux, les défis démographiques, les migrations et les poches de pauvreté urbaine, qui affectent de manière croissante de nombreuses régions dans toute l’Union européenne, y compris les plus développées (6);

Champ d’application et mission du FEM

13.

se félicite de la proposition de la Commission de donner à la mission du Fonds une sens plus générique s’agissant de l’adaptation au changement structurel, en tenant compte d’autres sources d’ajustement induites par les politiques et les décisions de l’Union européenne qui affectent les marchés, ce qui la rend techniquement plus adaptée et plus juste;

14.

observe que, bien que la mission établisse que le Fonds contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres, ces principes doivent être opérationnels et viser à obtenir des progrès dans le contexte du tableau de bord social;

Budget

15.

réitère ses doutes quant au fait que la Commission considère le traitement du FEM en tant qu’«instrument spécial» se situant en dehors des plafonds du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. Malgré le caractère contingent du fonds, l’incertitude qui entoure l’approbation individuelle de chaque demande est très préoccupante, dans un contexte général de réduction des ressources financières prévues pour les politiques de cohésion dans le CFP 2021-2027;

16.

souligne que, en ce qui concerne l’extension de son champ d’action, les prochaines crises des économies européennes vont demander davantage de financements adaptatifs, ce pourquoi il est proposé d’augmenter la dotation totale demandée et disponible pour la porter de 200 à 500 millions d’euros par an. Il est nécessaire d’augmenter tant le nombre d’interventions, en intégrant de manière résolue les PME, que le montant financier de l’aide par salarié;

Des critères et des mesures plus favorables, et une référence particulière aux travailleurs vulnérables

17.

se félicite de l’abaissement du seuil de licenciements, indépendamment de l’appartenance à une même entreprise ou à des secteurs déterminés, car cela correspond mieux à la réalité, et espère que cette réduction contribuera à une plus grande utilisation et mobilisation des fonds. Le Comité propose dès lors que le seuil d’intervention soit fixé à 150 emplois;

18.

s’interroge quant aux longueurs divergentes des périodes de référence pour les différentes situations (quatre ou six mois) et, si cela ne répond à aucune justification statistique, suggère d’envisager un délai plus long pour toutes les circonstances;

19.

propose d’inclure et d’établir juridiquement une nouvelle catégorie susceptible de bénéficier exclusivement d’actions de qualification et d’acquisition de nouvelles compétences transformatrices de l’ère numérique, celle des «travailleurs d’entreprises en difficulté menacés de licenciement» (7);

20.

souligne que, bien que les taux de cofinancement du FEM pour la mesure proposée pourraient être plus élevés, dans le cadre d’un alignement sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE + dans l’État membre concerné, il pourrait y avoir des taux inférieurs au niveau actuel de 60 %, pourcentage qui est en tout état de cause un minimum pour ces cas de figure, compte tenu de la prévisible absence de ressources d’origine régionale et du caractère exceptionnel et de solidarité propre aux aides que ce Fonds mobilise;

21.

accueille avec satisfaction l’augmentation à 20 000 EUR du montant des investissements pour le travail indépendant, mais indique que cette mesure devrait prévoir les activités de conseil, de parrainage et de suivi nécessaires pour assurer la viabilité des projets et éviter une frustration et un découragement accru à moyen terme;

22.

met en garde quant à la pertinence du recours à la mobilité des travailleurs licenciés en vue de les aider à trouver ailleurs un emploi, étant donné que l’émigration de la main-d’œuvre la plus mobile, à savoir les travailleurs les plus qualifiés, diminue la qualité du marché du travail régional, ce qui contribue à son tour à réduire la compétitivité de la région (8);

23.

met en garde contre le fait que les références au statut de «bénéficiaires défavorisés» ne sont accompagnées d’aucune mesure qui explicite les caractéristiques spécifiques de ces bénéficiaires, ce pourquoi il est proposé de réglementer et d’examiner l’opportunité d’utiliser dans la proposition les termes «travailleurs vulnérables» aux fins de l’aide du FEM. Il s’agirait là d’un élément de solidarité interpersonnelle, qui serait également perçu comme un témoignage clair du concept de citoyenneté européenne;

24.

invite la Commission, les institutions européennes et les États membres — à titre de desideratum — à ce que, de manière générale, ils s’abstiennent d’utiliser le terme «NEET» pour désigner les jeunes «qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ni de formation», car il s’agit d’un terme plus dédaigneux que descriptif, qui stigmatise et empêche que les jeunes soient reconnus pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font, cette étiquette mettant plutôt l’accent sur ce qu’ils ne font pas, dès lors qu’ils ne disposent pas et qu’on ne leur offre pas de possibilités d’emploi ou de formation;

Simplification et amélioration de la procédure

25.

soutient les efforts visant à améliorer et simplifier le fonctionnement du FEM et se félicite de l’allègement de la charge administrative qui pèse sur l’État membre lorsque ce dernier fait une demande et sur la Commission lorsqu’elle en vérifie l’éligibilité, étant donné qu’il ne sera pas nécessaire de réaliser une analyse approfondie de l’arrière-plan des licenciements et de leurs causes. Par conséquent, l’exécution des contributions financières sera plus rapide, dès lors que la Commission ne devra plus proposer la mobilisation du FEM (9);

Le rôle des institutions et des acteurs territoriaux: décentralisation et gestion partagée

26.

juge utile l’introduction de la dimension régionale et locale, mais souligne la faible visibilité et l’absence de reconnaissance du potentiel des collectivités régionales dans la participation et l’intervention du FEM; demande que dans la gestion du fonds, l’on donne plus de poids aux autorités régionales et locales des États membres dont la structure organisationnelle permet la décentralisation;

27.

invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération avec les collectivités locales et régionales, ainsi qu’avec les autres parties concernées, et en particulier les partenaires sociaux, afin de fournir les ressources juridiques, financières et organisationnelles permettant la participation et la collaboration à part entière dans le développement de ces domaines;

Considérations sur les mesures de prévention

28.

recommande l’adoption de mécanismes de renforcement de la capacité institutionnelle des États membres, non seulement pour réagir de manière immédiate et mettre en place sans tarder les dispositifs de demande, mais aussi pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des mesures; suggère de doter le FEM d’un rôle plus préventif et d’anticipation à l’avenir;

29.

propose de renforcer le rôle actuel d’évaluation des tendances de la mondialisation et de la restructuration dévolu à l’Observatoire européen du changement, qui relève d’Eurofound, et d’étendre son assistance à la Commission et aux États membres sur le plan de l’évaluation de l’impact territorial et des incidences dans les régions de l’Union européenne, préalablement à toute décision ou accord commercial susceptible de générer des effets importants à ce niveau;

30.

souligne la nécessité de coordonner le FEM et d’accroître la portée, le pragmatisme et la force des recommandations établies dans le «Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations» (CQR), afin d’approfondir la mise en œuvre des bonnes pratiques et des suggestions à l’intention des travailleurs, des entreprises, des partenaires sociaux et des organismes régionaux et nationaux;

31.

estime qu’il y a lieu d’encourager les États membres et les régions qui prévoient, à titre de condition ex ante, des mesures objectivables et efficaces d’anticipation et de restructuration sous tout format de nature stratégique et d’action que ce soit, de préférence conformément à une approche fondée sur les caractéristiques locales, la spécialisation intelligente ou la promotion de l’innovation sociale qui accompagnent la transition et le changement structurel (10).

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(20)   https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr.

(1)  «Rapport de la Commission concernant l’évaluation à mi-parcours du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)», COM(2018) 297 final du 16 mai 2018.

(2)  C’est ce qu’ont confirmé les parties prenantes impliquées dans la gestion du FEM au cours du processus de consultation.

(3)  Comme indiqué dans le «Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union européenne».

(4)  Rapport précité sur l’évaluation à mi-parcours;

(5)  «Rapport de la Commission sur l’évaluation de l’efficacité du FEM en 2015 et 2016», publié le 31 octobre 2017.

(6)  Voir l’évaluation d’impact qui accompagne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion.

(7)  Selon la définition établie pour ces entreprises dans la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers» (2014/C 249/01).

(8)  Comme le fait observer Eurofound (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail) en référence à un rapport de l’OCDE.

(9)  Une enquête auprès des autorités nationales chargées des programmes du FEM a mis en évidence que, parmi les facteurs potentiellement dissuasifs figurent la rigueur des critères d’éligibilité, la complexité de la législation et la longueur des procédures.

(10)  Voir l’avis du CdR «Une stratégie européenne pour l’industrie: rôle et point de vue des collectivités régionales et locales» (CDR3214/2017; rapporteur: Heinz Lehmann (DE/PPE), adopté le 23 mars 2018).


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/259


Avis du Comité européen des régions sur le programme en faveur du marché unique

(2019/C 86/13)

Rapporteure:

Deirdre FORDE (IE/PPE), membre du Conseil du comté de Cork

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014, (UE) no 258/2014, (UE) no 652/2014 et (UE) 2017/826

COM(2018) 441 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014, (UE) no 258/2014, (UE) no 652/2014 et (UE) 2017/826

COM(2018) 441 final — Annexes 1 à 4

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il est dès lors approprié d’établir un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises, petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes (ci-après le «programme»). Il y a lieu d’établir le programme pour une durée de sept ans allant de 2021 à 2027.

Il est dès lors approprié d’établir le programme en faveur du marché unique, afin de renforcer le marché intérieur et d’en améliorer le fonctionnement, en ce qui concerne la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises, petites et moyennes entreprises, la normalisation, la protection des consommateurs et les statistiques européennes (ci-après le «programme»). Il y a lieu d’établir le programme pour une durée de sept ans allant de 2021 à 2027.

Amendement 2

Considérant 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Un marché intérieur moderne favorise la concurrence et profite aux consommateurs, aux entreprises et aux travailleurs. Une meilleure utilisation du marché intérieur des services, en constante évolution, devrait aider les entreprises européennes à créer des emplois et à se développer par-delà les frontières, à offrir un choix plus étendu de services à de meilleurs prix et à maintenir le respect de normes élevées au bénéfice des consommateurs et des travailleurs. Pour y parvenir, le programme devrait contribuer à éliminer les dernières entraves et à faire en sorte que le cadre réglementaire permette l’intégration de nouveaux modèles d’entreprise innovants.

Un marché intérieur moderne repose sur les principes d’équité et de transparence, de sorte qu’il favorise la concurrence et profite aux consommateurs, aux entreprises et aux travailleurs. Une meilleure utilisation du marché intérieur des services, en constante évolution, devrait aider les entreprises européennes à créer des emplois et à se développer par-delà les frontières, à offrir un choix plus étendu de services à de meilleurs prix et à maintenir le respect de normes élevées au bénéfice des consommateurs et des travailleurs. Pour y parvenir, le programme devrait contribuer à améliorer le suivi des évolutions du marché intérieur, notamment l’impact des nouvelles technologies et des modèles d’entreprise innovants, à recenser et à éliminer les dernières entraves et à faire en sorte que le cadre réglementaire permette l’intégration de nouveaux modèles d’entreprise innovants , parmi lesquels l’entrepreneuriat social .

Amendement 3

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La passation de marchés publics est utilisée par les pouvoirs publics pour garantir une utilisation optimale des deniers publics et contribuer à un marché intérieur plus innovant, durable, inclusif et compétitif. Les directives 2014/23/UE[49], 2014/24/UE[50] et 2014/25/UE[51] du Parlement européen et du Conseil fournissent le cadre juridique permettant l’intégration et le fonctionnement effectif des marchés publics, qui représentent 14 % du produit intérieur brut de l’Union et ce dans l’intérêt des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, notamment les consommateurs. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures qui ont pour objet d’assurer l’adoption à une plus grande échelle des marchés publics stratégiques, de professionnaliser les acheteurs du secteur public, d’améliorer l’accès aux marchés publics pour les PME, d’accroître la transparence, l’intégrité et la qualité des données, de stimuler le virage des marchés publics vers le numérique et de promouvoir la passation conjointe de marchés, par un recours accru au partenariat avec les États membres, l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données, y compris moyennant la mise au point d’outils informatiques spécialisés, l’appui aux échanges d’expériences et de la bonne pratique, la fourniture d’orientations, la conclusion d’accords commerciaux bénéfiques, le renforcement de la coopération entre les autorités nationales et le lancement de projets pilotes.

La passation de marchés publics est utilisée par les pouvoirs publics pour garantir une utilisation optimale des deniers publics et contribuer à un marché intérieur plus innovant, durable, inclusif et compétitif. Les directives 2014/23/UE[49], 2014/24/UE[50] et 2014/25/UE[51] du Parlement européen et du Conseil fournissent le cadre juridique permettant l’intégration et le fonctionnement effectif des marchés publics, qui représentent 14 % du produit intérieur brut de l’Union et ce dans l’intérêt des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, notamment les consommateurs. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures qui ont pour objet d’assurer l’adoption à une plus grande échelle des marchés publics stratégiques, de professionnaliser les acheteurs du secteur public, de renforcer la capacité des PME à accéder aux marchés publics en rationalisant et simplifiant les procédures de passation de marchés, d’accroître la transparence, l’intégrité et la qualité des données, de stimuler le virage des marchés publics vers le numérique et de promouvoir la passation conjointe de marchés, par un recours accru au partenariat avec les États membres, l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données, y compris moyennant la mise au point d’outils informatiques spécialisés, l’appui aux échanges d’expériences et de la bonne pratique, la fourniture d’orientations, la mise en œuvre des dispositions liées aux marchés publics et touchant à la réciprocité dans des accords commerciaux bénéfiques, le renforcement de la coopération entre les autorités nationales et, le cas échéant, régionales, et le lancement de projets pilotes.

Exposé des motifs

L’évocation de la «(conclusion) d’accords commerciaux bénéfiques» est exprimée dans des termes qui ne sont pas clairs et ne fait pas référence à la question qui est traitée ici, à savoir les marchés publics.

Amendement 4

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin d’atteindre les objectifs du programme et de faciliter la vie des citoyens et des entreprises, des services publics de grande qualité centrés sur l’utilisateur doivent être mis en place. Il en découle que les administrations publiques vont devoir commencer à travailler selon de nouvelles méthodes, mettre fin aux cloisonnements entre les différents services et s’engager dans la cocréation de ces services publics avec les citoyens et les entreprises. Qui plus est, l’augmentation continue et régulière des activités transfrontière dans le marché intérieur nécessite la fourniture d’informations actualisées concernant les droits des entreprises et des citoyens, mais également d’informations expliquant les formalités administratives. De plus, la fourniture de conseils juridiques et d’une aide à la résolution des problèmes transnationaux devient essentielle. Il est nécessaire par ailleurs de relier les administrations nationales de manière simple et efficace et d’évaluer la manière dont le marché intérieur fonctionne sur le terrain. Le programme devrait en conséquence soutenir les outils existants de gouvernance du marché intérieur que sont le portail «L’Europe est à vous», qui devrait être l’épine dorsale du futur portail numérique unique, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le système d’information sur le marché intérieur et le tableau d’affichage du marché unique, afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens et la capacité des entreprises à faire du commerce par-delà les frontières.

Afin d’atteindre les objectifs du programme et de faciliter la vie des citoyens et des entreprises, des services publics de grande qualité centrés sur l’utilisateur doivent être mis en place. Il en découle que les administrations publiques vont devoir commencer à travailler selon de nouvelles méthodes, mettre fin aux cloisonnements entre les différents services et s’engager dans la cocréation de ces services publics avec les citoyens et les entreprises. Qui plus est, l’augmentation continue et régulière des activités transfrontière dans le marché intérieur nécessite la fourniture d’informations actualisées concernant les droits des entreprises et des citoyens, mais également d’informations expliquant les formalités administratives. De plus, la fourniture de conseils juridiques et d’une aide à la résolution des problèmes transnationaux devient essentielle. Il est nécessaire par ailleurs de relier les administrations nationales de manière simple et efficace et d’évaluer la manière dont le marché intérieur fonctionne sur le terrain. Le programme devrait en conséquence soutenir les outils existants de gouvernance du marché intérieur que sont le portail «L’Europe est à vous», qui devrait être l’épine dorsale du futur portail numérique unique, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le système d’information sur le marché intérieur et le tableau d’affichage du marché unique, afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens et la capacité des entreprises à faire du commerce par-delà les frontières. Pour s’assurer que ces outils de gouvernance seront pleinement utilisés, des actions de sensibilisation devront également être engagées, en particulier celles menées par le portail «L’Europe est à vous» auprès des collectivités locales et régionales ainsi que des autres organisations qui soutiennent les citoyens et les entreprises sur le terrain.

Exposé des motifs

Les efforts visant à améliorer l’utilisation et l’efficacité des outils de gouvernance du marché intérieur, tels que les portails en ligne destinés aux citoyens et aux entreprises, doivent être accompagnés d’actions de sensibilisation faisant savoir que ces outils existent et qu’ils sont disponibles. La sensibilisation des collectivités locales et régionales et de leurs représentants élus devrait être au cœur de cette démarche, compte tenu de leur action auprès des entreprises et des citoyens, ainsi que de l’aide qu’elles leur apportent au quotidien.

Amendement 5

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les PME sont confrontées à des difficultés communes dont les grandes entreprises ne souffrent pas avec la même acuité: obtenir des financements, trouver de la main-d’œuvre qualifiée, atténuer les lourdeurs administratives, adopter les solutions créatives et innovantes, accéder à des marchés ou encore favoriser les activités d’internationalisation. Le programme devrait aborder de telles défaillances du marché de manière proportionnée, tout en ne faussant pas indûment la concurrence dans le marché intérieur.

Les PME sont confrontées à des difficultés communes dont les grandes entreprises ne souffrent pas avec la même acuité: obtenir des financements, trouver de la main-d’œuvre qualifiée, atténuer les lourdeurs administratives, adopter les solutions créatives et innovantes, accéder à des marchés ou encore favoriser les activités d’internationalisation. Ces difficultés affectent d’une manière particulièrement significative les PME situées dans des régions rurales et/ou périphériques et ultrapériphériques. Le programme devrait aborder de telles défaillances du marché de manière proportionnée, en prêtant une attention toute particulière à des actions qui profitent directement aux PME et aux réseaux d’entreprises tout en ne faussant pas indûment la concurrence dans le marché intérieur.

Exposé des motifs

Alors que toutes les PME sont confrontées aux difficultés visées au considérant 23, les PME installées dans des régions rurales et/ou périphériques font état de problèmes plus importants lorsqu’il s’agit de trouver des travailleurs qualifiés ou d’accéder à des infrastructures telles que le haut débit ou d’autres formes de connectivité requises pour s’approprier l’innovation ou doper les activités d’internationalisation.

Amendement 6

Considérant 39

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le réseau des centres européens des consommateurs aide les consommateurs à faire valoir leurs droits en tant que consommateurs de l’Union lorsqu’ils achètent des biens et des services par-delà les frontières dans le marché intérieur et l’EEE, que ce soit en ligne ou lors de voyages. Ce réseau, fort de 30 centres et qui bénéficie depuis plus de 10 ans de cofinancements octroyés à charge des programmes de l’Union en faveur des consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée pour renforcer la confiance des consommateurs et des professionnels dans le marché intérieur. Il traite plus de 100 000 demandes de consommateurs par an et touche des millions de citoyens à travers ses activités de presse et d’information en ligne. C’est l’un des réseaux d’assistance aux citoyens les plus appréciés de l’Union, et la plupart de ses centres hébergent les points de contact ou guichets nationaux prévus par des instruments relevant de la législation relative au marché intérieur tels que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (59); l’évaluation du réseau a permis de souligner l’importance de la poursuite de ces activités. Le réseau entend aussi conclure des accords de réciprocité avec des organismes similaires dans des pays tiers.

Le programme devrait également soutenir le réseau des centres européens des consommateurs , qui aide les consommateurs à faire valoir leurs droits en tant que consommateurs de l’Union lorsqu’ils achètent des biens et des services par-delà les frontières dans le marché intérieur et l’EEE, que ce soit en ligne ou lors de voyages. Ce réseau, fort de 30 centres et qui bénéficie depuis plus de 10 ans de cofinancements octroyés à charge des programmes de l’Union en faveur des consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée pour renforcer la confiance des consommateurs et des professionnels dans le marché intérieur. Il traite plus de 100 000 demandes de consommateurs par an et touche des millions de citoyens à travers ses activités de presse et d’information en ligne. C’est l’un des réseaux d’assistance aux citoyens les plus appréciés de l’Union, et la plupart de ses centres hébergent les points de contact ou guichets nationaux prévus par des instruments relevant de la législation relative au marché intérieur tels que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (59); l’évaluation du réseau a permis de souligner l’importance de la poursuite de ces activités. Le réseau des centres européens des consommateurs peut également constituer une source importante d’informations concernant les difficultés et les problèmes rencontrés par les consommateurs au niveau local, lesquelles sont utiles pour l’élaboration des politiques de l’Union et la protection des intérêts des consommateurs. Le programme devrait par conséquent permettre la création et le renforcement de synergies entre les organismes de représentation des consommateurs au niveau local et à l’échelle de l’Union afin de consolider la défense des consommateurs. Le réseau entend aussi conclure des accords de réciprocité avec des organismes similaires dans des pays tiers.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 7

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés de services financiers. Ces services forment un élément essentiel du marché intérieur et requièrent un solide cadre réglementaire et de surveillance qui, non content d’assurer la stabilité financière et la pérennité de l’économie, garantit aussi un niveau de protection élevé des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, notamment les investisseurs de détail, les épargnants, les preneurs d’assurance, les affiliés et bénéficiaires de fonds de pension, les actionnaires individuels, les emprunteurs et les PME. Il est important de renforcer la capacité de ces utilisateurs à participer à l’élaboration des politiques relatives au secteur financier.

Les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés de services financiers. Ces services forment un élément essentiel du marché intérieur et requièrent un solide cadre réglementaire et de surveillance qui, non content d’assurer la stabilité financière et la pérennité de l’économie, garantit aussi un niveau de protection élevé des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, notamment les investisseurs de détail, les épargnants, les preneurs d’assurance, les affiliés et bénéficiaires de fonds de pension, les actionnaires individuels, les emprunteurs et les PME. Il est important de renforcer la capacité de ces utilisateurs à participer à l’élaboration des politiques relatives au secteur financier ainsi que de soutenir les activités de sensibilisation sur les droits des consommateurs dans ce domaine, y compris, le cas échéant, la sensibilisation aux procédures de recours .

Exposé des motifs

Il convient de saluer les efforts déployés pour accroître la participation des consommateurs et des utilisateurs finaux à l’élaboration des politiques dans le secteur financier. Toutefois, compte tenu du risque que des abus ou une mauvaise gestion dans le secteur financier aient une incidence sur la vie des citoyens, la question de la sensibilisation dans le domaine de la protection des consommateurs doit bénéficier d’une attention toute particulière.

Amendement 8

Considérant 58

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les actions exécutées au titre des programmes et lignes budgétaires précédents se sont révélées adéquates et devraient être maintenues. Les nouvelles actions introduites au titre du programme ont pour objectif de renforcer en particulier le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’apporter plus de simplicité et de flexibilité dans l’exécution du programme et, ce faisant, de mieux contribuer à la réalisation des objectifs visés, les actions devraient être définies uniquement en fonction de catégories globales et génériques. Des listes d’activités indicatives concernant des objectifs spécifiques dans le domaine de la compétitivité, ou d’activités spécifiques découlant d’exigences réglementaires, comme dans le domaine de la normalisation, de la réglementation de la chaîne alimentaire et des statistiques européennes, devraient également être intégrées dans le programme.

Les actions exécutées au titre des programmes et lignes budgétaires précédents se sont révélées adéquates et devraient être maintenues. Les nouvelles actions introduites au titre du programme ont pour objectif de renforcer en particulier le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’apporter plus de simplicité et de flexibilité dans l’exécution du programme et, ce faisant, de mieux contribuer à la réalisation des objectifs visés, les actions devraient être définies uniquement en fonction de catégories globales et génériques. Des listes d’activités indicatives concernant des objectifs spécifiques dans le domaine de la compétitivité, ou d’activités spécifiques découlant d’exigences réglementaires, comme dans le domaine de la surveillance du marché et de la sécurité des produits, des consommateurs, de la normalisation, de la réglementation de la chaîne alimentaire et des statistiques européennes, devraient également être intégrées dans le programme.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 9

Article premier, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Objet

Objet

Le présent règlement établit le programme destiné à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises et petites et moyennes entreprises, ainsi que le cadre pour le financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 (ci-après le «programme»).

Le présent règlement établit le programme destiné à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la compétitivité des entreprises, dont les microentreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises sociales et réseaux d’entreprises, la normalisation, la protection des consommateurs ainsi que le cadre pour le financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période de 2021 à 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

 

Exposé des motifs

Il convient d’assurer la cohérence en ce qui concerne le champ d’application du programme (voir en particulier l’amendement au considérant 7).

Amendement 10

Article 3, paragraphe 1, point a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les microentreprises, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation de l’Union, l’amélioration de l’accès au marché et la fixation de normes et la promotion de la santé humaine, animale et végétale et du bien-être des animaux, et renforcer la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union;

créer des emplois durables, remédier aux carences du marché et améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, stimuler l’économie locale et promouvoir l’économie circulaire, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les microentreprises, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation de l’Union, l’amélioration de l’accès au marché et la fixation de normes et la promotion de la santé humaine, animale et végétale et du bien-être des animaux, et renforcer la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union;

Exposé des motifs

Sans objet.

Amendement 11

Article 3, paragraphe 2, point a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

rendre le marché intérieur plus efficace, faciliter la prévention et la suppression des obstacles, soutenir l’élaboration, l’exécution et le contrôle de la bonne application de la législation de l’Union dans les domaines du marché intérieur des biens et des services, de la passation de marchés publics, de la surveillance du marché ainsi que dans les domaines du droit des sociétés et du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la libre circulation des capitaux, des services financiers et de la concurrence, y compris par la mise au point d’outils de gouvernance;

rendre le marché intérieur plus efficace, promouvoir le développement économique local, faciliter la prévention et la suppression des obstacles, soutenir l’élaboration, l’exécution et le contrôle de la bonne application de la législation de l’Union dans les domaines du marché intérieur des biens et des services, dont l’économie sociale, de la passation de marchés publics, de la surveillance du marché ainsi que dans les domaines du droit des sociétés et du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la libre circulation des capitaux, des services financiers et de la concurrence, y compris par la mise au point d’outils de gouvernance;

Exposé des motifs

Sans objet.

Amendement 12

Article 8, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

e)

les actions visant à soutenir la compétitivité des entreprises et de secteurs entiers de l’économie et à soutenir l’adoption de l’innovation par les PME et la collaboration tout au long de la chaîne de valeur par l’établissement de connexions stratégiques entre les écosystèmes et les clusters ou grappes d’entreprises, y compris l’initiative en faveur de collaborations entre clusters ou grappes d’entreprises;

e)

les actions visant à soutenir la compétitivité des entreprises et de secteurs entiers de l’économie et à soutenir l’adoption de l’innovation par les PME , notamment leur adhésion à de nouveaux modèles d’entreprise, en particulier ceux associés à l’économie sociale et à l’économie collaborative, ainsi que leur engagement dans la collaboration tout au long de la chaîne de valeur par l’établissement de connexions stratégiques entre les écosystèmes et les clusters ou grappes d’entreprises, y compris l’initiative en faveur de collaborations entre clusters ou grappes d’entreprises;

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de la proposition de la Commission qui vise à établir un nouveau programme en faveur du marché unique afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour la période 2021-2027, avec pour optique de renforcer sa gouvernance, de soutenir la compétitivité des PME, d’améliorer la protection des consommateurs et l’application des droits des consommateurs, de promouvoir la santé humaine, animale et végétale ainsi que le bien-être animal, et enfin de mettre en place un cadre statistique européen approprié;

2.

reconnaît que le marché intérieur est l’un des succès majeurs de l’Union, mais qu’il lui faut continuer de s’adapter à un environnement en mutation rapide, caractérisé par la numérisation et la mondialisation. Le Comité constate que des obstacles importants au bon fonctionnement du marché intérieur demeurent, tandis que de nouveaux obstacles surgissent;

3.

reconnaît l’importance vitale pour le bon fonctionnement du marché intérieur de fournir aux citoyens et aux entreprises, des informations sur leurs droits, aux pouvoirs publics, des connaissances sur la manière d’appliquer la réglementation, et aux tribunaux, l’expertise et les compétences nécessaires pour la rendre exécutoire. À cet égard, il importe que les systèmes éducatifs des différents pays intègrent les connaissances élémentaires concernant l’Union européenne, de manière à garantir que, progressivement, tous les citoyens des classes les plus jeunes connaissent leurs droits et puissent tirer un meilleur parti des avantages que leur ouvre le marché intérieur;

4.

souligne les défis que doivent constamment relever les PME en ce qui concerne l’accès aux financements, la charge administrative qui pèse sur les entreprises, les difficultés rencontrées pour saisir les opportunités que l’internationalisation leur offre, ainsi que leur incapacité à tirer tout le profit du marché unique de sorte qu’il continue à être compartimenté et à présenter des anomalies dans nombre de secteurs et de régions, au détriment des entreprises comme des consommateurs; se félicite que la Commission insiste sur le renforcement du soutien au secteur des PME dans le cadre de ce programme;

5.

reconnaît que l’élaboration d’outils d’information et de programmes de formation est de la plus haute importance pour le bon fonctionnement du marché intérieur, et que ce travail doit reposer sur une solide analyse des données, des études et des évaluations menées en étroite coopération avec les États membres et leurs autorités compétentes, y compris les collectivités régionales et locales;

6.

prend acte de l’étendue du champ d’application du programme ainsi que de l’objectif de rationaliser les actions destinées à promouvoir une meilleure coordination dans la gestion du marché intérieur, mais fait observer que l’engagement de garantir une coordination efficace ira de pair avec une grande exigence du point de vue de la gouvernance;

7.

souligne la nécessité de faire en sorte que le programme dispose de la flexibilité nécessaire pour réagir de manière rapide et proactive face à toute perturbation survenant dans le fonctionnement du marché intérieur ou d’une altération des échanges pour les PME qui pourraient, par exemple, découler des effets négatifs éventuels du Brexit;

Le marché unique

8.

reconnaît que le marché unique est au cœur de l’intégration économique et politique de l’Union européenne, un ensemble qui compte 500 millions de consommateurs et 21 millions d’entreprises, et qui s’appuie sur un corpus législatif substantiel garantissant la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services sur l’ensemble du territoire de l’Union, ainsi qu’au sein de l’Espace économique européen élargi (1);

9.

rappelle que conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union, en créant le marché intérieur, «œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.»

10.

reconnaît que la proposition de la Commission respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

11.

estime que la concurrence dans le marché unique devrait contribuer à la mise en œuvre de ces objectifs, entre autres en garantissant aux consommateurs et aux entreprises les prix les plus avantageux du point de vue économique, notamment grâce à des coûts de transaction moins élevés et un marché plus étendu, propice aux économies d’échelle, en favorisant une innovation accrue et en assurant une réponse plus rapide aux besoins des consommateurs dans des conditions de concurrence équitables, tout en évitant toute forme de dumping. Le Comité considère toutefois qu’il y a lieu d’améliorer la communication qui est adressée à la population, aux entreprises et aux autres acteurs de l’économie concernant les avantages qu’apporte le marché unique et il reconnaît que les collectivités locales et régionales ont un rôle de poids à jouer pour transmettre ce message important;

12.

reconnaît que le marché unique est un processus en cours et qu’il demeure incomplet sur des points importants, et qu’un meilleur fonctionnement dudit marché unique et l’élimination des derniers obstacles aux échanges, principalement dans les domaines des services et du marché unique numérique, renforceraient considérablement la croissance économique;

Marché unique des services

13.

prend acte des efforts déployés par la Commission pour libéraliser davantage le secteur des services en Europe, en particulier dans le contexte du paquet «Services» (2), sachant qu’en la matière un travail important reste à accomplir, comme le montre l’examen par les pairs de l’application de la directive sur les services de la Commission, laquelle confirme que de trop nombreux obstacles demeurent, notamment des restrictions au droit d’établissement (3); considère, dans le même temps, que le besoin se fait sentir de disposer d’une meilleure clarté réglementaire, au niveau de l’Union européenne, en ce qui concerne les services liés à l’économie collaborative;

14.

estime important que les nouveaux programmes contribuent à améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services, et s’interroge sur la manière dont les outils du marché intérieur pourront être utilisés plus efficacement afin d’assurer un marché des services plus intégré;

Marché unique des biens

15.

observe qu’un grave problème demeure en ce qui concerne l’exécution de la réglementation européenne applicable aux produits — de trop nombreux produits non conformes étant présents sur le marché. Le Comité estime qu’il est urgent et nécessaire d’imposer la clarté en matière d’étiquetage et de visibilité, et d’éviter les doubles emplois parmi la pléthore d’instruments existants ou proposés, pour faire en sorte que les citoyens et les entreprises comprennent les règles applicables et les droits et obligations qui sont les leurs, et qu’ils connaissent les voies auxquelles les uns comme les autres ont accès lorsqu’ils estiment que des règles sont enfreintes;

16.

note qu’il existe plus de 500 autorités de surveillance du marché dans l’ensemble de l’Europe, bon nombre d’entre elles étant soumises à des contraintes en matière de ressources, et que leur effet dissuasif sur les infractions aux règles en vigueur est faible. Le Comité recommande, outre le renforcement de la coopération et une meilleure intégration des réseaux, qu’un financement plus direct soit accordé à ces domaines. Le Comité recommande aussi vivement que les autorités nationales de la concurrence soient dotées de ressources suffisantes et qu’elles restent indépendantes des pouvoirs publics de sorte qu’elles puissent accomplir efficacement leur tâche, laquelle doit bénéficier de l’appui du système judiciaire et des juridictions des États membres. Il s’agit là d’une nécessité absolue pour parvenir à une mise en œuvre effective sur le terrain de la législation européenne;

Normes

17.

se félicite de l’engagement continu de la Commission pour parvenir au remplacement des 28 normes nationales par une norme européenne unique. Le Comité salue également l’utilisation accrue des systèmes et procédures informatiques pour réduire la charge administrative et partager les informations avec les parties prenantes. Le Comité recommande que des mesures appropriées soient adoptées pour veiller à ce que les PME soient associées comme il se doit à l’élaboration des normes, de manière à garantir la transparence requise et repousser l’éventualité que, durant le processus, des entreprises ou des structures de grande taille n’imposent leur domination;

Marchés publics

18.

souligne que les autorités locales et régionales ont des responsabilités importantes dans la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’Union, notamment dans les domaines du bien-être des consommateurs (en raison de leur proximité avec les citoyens) et des marchés publics;

19.

soutient l’objectif de renforcer la capacité des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux à améliorer la mise en œuvre de la réglementation actuelle, mais estime que la complexité de la législation sur les marchés publics peut constituer un obstacle à une participation plus large des PME au processus de passation des marchés publics;

20.

souligne qu’il importe que la Commission coopère avec les collectivités nationales, régionales et locales si l’on veut atteindre l’objectif de disposer de marchés publics concurrentiels, ouverts et bien régulés. Cet aspect est essentiel pour que le meilleur usage possible des financements publics soit garanti;

Outils de gouvernance du marché unique

21.

se félicite de l’engagement de la Commission à poursuivre son investissement dans les outils de gouvernance du marché intérieur existants, tels que le portail «L’Europe est à vous» ou le réseau SOLVIT; estime qu’une action supplémentaire est nécessaire pour promouvoir l’utilisation de ces outils sur le terrain auprès des citoyens, des consommateurs et des pouvoirs publics à différents niveaux, pour aussi améliorer la repérabilité en ligne de ces outils et renforcer leur capacité à fournir des informations actualisées; recommande une plus intense participation des collectivités locales et régionales à la mise en œuvre de ces outils de gouvernance, qui sont autant de moyens d’améliorer leur fonctionnement; souligne, dans le même temps, qu’il importe de ne pas imposer aux collectivités locales et régionales un surcroît de charges financières et administratives pour améliorer ces instruments;

PME et compétitivité

22.

reconnaît que les PME forment l’épine dorsale de l’économie européenne: elles représentent 99 % de l’ensemble des entreprises de l’Union et elles ont été responsables, au cours des cinq dernières années, de la création de 85 % des emplois nouveaux; elles représentent, avec l’esprit d’entreprise, des composantes clés de la croissance économique, de l’innovation et de la création d’emplois. Le Comité souscrit aux appels lancés en faveur d’un cadre européen stable pour la période après 2020 ainsi que pour une plus grande participation des collectivités locales et régionales en matière de soutien à l’environnement des entreprises et au développement de partenariats public-privé (4);

23.

reconnaît que l’enjeu de parvenir à ce que les différents programmes européens viennent compléter et non concurrencer les mesures de soutien aux entreprises disponibles au niveau des États membres est essentiel. Dès lors, le Comité recommande vivement que les mesures de soutien aux PME accordées au titre du programme du marché unique et celles disponibles auprès d’organismes nationaux ou régionaux, soient attribuées dans le cadre d’une approche à guichet unique;

24.

prend acte de la proposition selon laquelle la facilité «garanties de prêt», qui fonctionne actuellement dans le cadre du programme COSME, pourrait être octroyée lors de la prochaine période de financement, au titre du fonds InvestEU. Dans ce contexte, le Comité recommande de continuer à faire appel aux intermédiaires qui sont de longue date en relation avec les PME, mais se déclare préoccupé par le fait que les États membres ne disposent pas tous, au niveau national ou régional, de structures permettant un accès aux fonds de garantie au titre d’InvestEU. Lorsque les corps intermédiaires ne bénéficient pas d’une présence significative sur tout le territoire des États membres, les PME risquent de se trouver en difficulté pour accéder aux fonds de garantie de prêt au titre d’InvestEU. Le Comité préconise que les institutions européennes travaillent avec les États membres pour garantir que les PME aient la garantie de pouvoir accéder à cette source de financement dans tous les États membres d’une manière qui soit homogène;

25.

invite l’Union à garantir qu’une composante d’équilibre régional soit intégrée au fonds de garantie dans le cadre de l’initiative InvestEU, sachant que celle-ci revêt un intérêt tout particulier pour les collectivités locales et régionales, notamment pour celles qui représentent des régions moins favorisées;

26.

demande une plus grande clarté en ce qui concerne le budget alloué à la garantie pour les PME accordée dans le cadre du programme COSME et mis à disposition du fonds de garantie attaché au programme InvestEU, ainsi que sur la manière dont ce dispositif viendra soutenir le financement des PME à haut risque, en particulier dans les régions isolées et périphériques;

27.

met fortement l’accent sur la nécessité de faire spécifiquement mention de l’initiative «Small Business Act», qui continue d’offrir un cadre général à la politique européenne en matière de PME, ses orientations stratégiques devant être prises en compte durant l’élaboration des programmes annuels de travail pour l’octroi d’un soutien à ces entreprises; juge, dans ce même contexte, qu’il importe également de faire référence au réseau des représentants des PME, en considération du rôle qu’il joue pour harmoniser au niveau de l’Union européenne toutes les politiques qui ont des répercussions pour ces entreprises; souligne que le principe du «Think Small First» (penser en priorité aux PME), qui garantit que les intérêts des PME sont pris en compte très en amont lors de l’élaboration des politiques devrait s’appliquer au programme du marché unique ainsi qu’à tous les programmes pertinents du nouveau cadre financier pluriannuel;

28.

souhaite obtenir de plus amples détails quant au rôle et à l’ambition futurs du réseau Entreprise Europe (REE), compte tenu des défis que la Commission a recensés auxquels doivent faire face les PME, et aussi quant à la manière par laquelle l’on propose d’adapter le réseau dans l’optique de relever lesdits défis à l’ère de la numérisation et de la mondialisation dans l’optique que celui-ci soit mieux adapté aux besoins des entreprises et en meilleure adéquation avec les mesures de soutien fournies par les États membres;

29.

se félicite, eu égard à sa forte contribution au renforcement de l’environnement entrepreneurial et à son soutien à l’esprit d’entreprise, que le programme connu sous l’intitulé d’«Erasmus pour jeunes entrepreneurs» (EYE) se poursuive, en faisant observer que sa dénomination a été modifiée en «système de tutorat pour les nouveaux entrepreneurs»; soutient résolument la perspective d’une extension géographique du champ couvert par ledit programme, visant à offrir aux jeunes entrepreneurs davantage d’occasions à saisir;

30.

soutient fermement le développement de réseaux d’écosystèmes entrepreneuriaux et de grappes d’entreprises (clusters) en Europe, dans le droit fil des déclarations antérieures du CdR (5); se félicite dès lors de l’engagement de la Commission à faire avancer les initiatives de collaboration entre clusters et à soutenir le développement d’actions communes et de stratégies de partenariat transnational, et ce, tout en permettant aussi que se nouent les relations nécessaires avec les pôles d’innovation numérique de l’Union;

31.

fait observer que la question de la facilitation de l’accès à un financement bénéficiant à l’éventail le plus large possible de PME opérant dans différents territoires revêt une importance capitale, et que les collectivités locales et régionales ont un rôle à jouer dans la diffusion de l’information et dans une communication ciblée aux bénéficiaires relativement aux différents instruments et systèmes de soutien disponibles pour les PME, et ce, en coopération avec les institutions intermédiaires;

32.

reconnaît que les difficultés supplémentaires auxquelles sont confrontées les PME installées dans des zones rurales, dans des régions périphériques ou dans celles qui sont confrontées à des défis démographiques, par exemple lorsqu’il s’agit d’accéder à une main-d’œuvre qualifiée ou à des infrastructures telles que le haut débit et autres formes de connectivité requises pour s’approprier l’innovation ou doper les activités d’internationalisation. Le Comité demande davantage de clarté de la part de la Commission quant à la manière dont ces difficultés majeures seront traitées par le programme;

33.

rappelle que vis-à-vis des régions ultrapériphériques, la Commission européenne a pris l’engagement que ses futurs dispositifs d’aide à la petite et moyenne entreprise tiendraient compte des besoins spécifiques de leurs entreprises, afin d’améliorer leur compétitivité sur les marchés internationaux et de soutenir leur processus d’insertion dans le marché intérieur de l’Union européenne;

Politique de concurrence

34.

se félicite de l’engagement constant de la Commission pour garantir une concurrence équitable sur le marché intérieur en investissant dans les outils et les compétences nécessaires qui lui permettent d’appliquer efficacement les règles de concurrence dans l’économie numérique. Plus généralement, le Comité souligne la nécessité d’un engagement continu et effectif entre la Commission et les autorités nationales de concurrence;

Statistiques

35.

reconnaît l’importance de disposer de statistiques de haute qualité afin d’asseoir la prise de décision sur des données probantes, et s’interroge, au vu de l’importance de la visibilité et de l’indépendance du programme statistique, sur la pertinence de l’intégration au programme du marché unique du programme statistique européen (PSE). Le Comité observe un manque, au niveau local et régional, de statistiques qui soient suffisamment précises et disponibles en temps utile, et demande qu’Eurostat, en association avec les instituts nationaux de statistique, s’emploie à résoudre ce problème;

36.

recommande que le futur programme statistique européen conserve sa forme juridique actuelle, c’est-à-dire qu’il soit établi par un règlement distinct et indépendant;

37.

se félicite que la fourniture d’indicateurs sur les régions, en particulier les régions ultrapériphériques, ait été intégrée dans les actions éligibles au financement du programme statistique européen; demande qu’outre la fourniture d’informations existantes, la collecte de données supplémentaires et l’élaboration de nouveaux indicateurs, plus appropriés et démontrant l’ultrapériphéricité de ces régions, soient également éligibles au financement du programme;

Politique relative aux consommateurs, à la protection des consommateurs et à l’alimentation

38.

se félicite de l’engagement, qui figure dans le nouveau programme, de faire respecter les droits des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, une sécurité des produits et une assistance aux consommateurs lorsqu’ils rencontrent des problèmes. Le Comité note que les instruments figurant dans le programme permettront à la fois d’alerter les consommateurs sur la dangerosité de certains produits et de mettre à leur disposition des centres des consommateurs en ligne pour aider les citoyens à résoudre leurs problèmes; suggère toutefois qu’une représentation efficace et renforcée des consommateurs grâce au financement adéquat des organismes indépendants renforcera la capacité de ces organismes à s’engager de manière tangible dans des questions relatives au marché unique ayant une incidence sur les consommateurs, y compris l’accès à la justice;

39.

se félicite de la reconnaissance du fait que les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés de services financiers, et souligne la nécessité que le programme vienne soutenir efficacement les droits des consommateurs pour ce qui est de l’action de sensibilisation dans ce domaine. Le Comité prend acte de l’engagement à continuer de soutenir une participation accrue des consommateurs dans l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers ainsi que des mesures visant à promouvoir une meilleure compréhension du secteur financier. Le Comité invite la Commission à continuer d’appuyer ces travaux en coopération avec les organisations de consommateurs de l’ensemble de l’Union;

40.

souligne en outre la nécessité d’assurer un financement adéquat des organisations de consommateurs afin qu’elles puissent défendre efficacement les intérêts des consommateurs et agir en tant qu’entités qualifiées dans les procédures de recours collectif. Le Comité attire l’attention sur le fait que les organisations de consommateurs, en particulier dans les petits États membres, sont particulièrement concernées;

41.

se félicite de l’introduction d’un «volet alimentation» spécifique dans le nouveau programme du marché unique. Le secteur des denrées alimentaires et des boissons, qui est celui qui a le plus de poids dans l’industrie européenne, a besoin d’une chaîne d’approvisionnement forte, compétitive et durable, soutenue par un cadre réglementaire stable et un fonctionnement amélioré de la reconnaissance mutuelle dans les domaines non harmonisés;

42.

réitère sa demande de mesures politiques visant à encourager et à soutenir le développement de systèmes de production et de consommation alimentaires qui encouragent les pratiques de production durables, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement tout en renforçant la sécurité alimentaire grâce à des produits de qualité livrés à des prix raisonnables, comme il a pu déjà l’exprimer dans ses avis antérieurs (6); souhaite attirer l’attention sur le rôle de catalyseur que les marchés publics relatifs aux produits alimentaires peuvent jouer pour orienter la production de denrées alimentaires vers une voie plus durable; recommande par conséquent des mesures visant à faciliter la formation d’agents spécialisés dans les marchés publics relatifs aux produits alimentaires ainsi que la constitution de réseaux venant soutenir les pouvoirs publics compétents à l’échelle nationale, régionale et locale;

Approche de programmation

43.

observe que la nouvelle approche de programmation proposée par la Commission devrait, en principe, permettre de gagner en efficacité et de réaliser des économies, d’assurer un certain degré de flexibilité dans les lignes budgétaires propre à répondre aux aléas, et enfin améliorer la mise en œuvre et l’exécution; note qu’il s’agit là essentiellement d’une question de coordination administrative interne, et qu’il n’est pas certain qu’une approche reposant sur un seul programme puisse à elle seule produire les synergies et les économies nécessaires;

44.

fait observer que les lignes budgétaires concernées par le programme sont communes à un certain nombre de directions générales, et s’interroge sur les modalités de leur mise en pratique. Le Comité note que l’objectif de parvenir à une flexibilité des lignes budgétaires risque de s’avérer difficile en pratique, dans la mesure où les structures appropriées n’ont pas encore été définies;

45.

insiste sur un manque de transparence dans les lignes budgétaires, sachant que les coûts administratifs sont dans certains cas clairement délimités mais dans d’autres aucunement. Le Comité propose qu’une sorte de budget dédié à l’assistance technique soit plus clairement défini afin de séparer les coûts de programmation de ceux associés à la réalisation de mesures concrètes.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(59)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(59)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(1)  Avis du CdR — «Améliorer le marché unique» (ECON-VI/010).

(2)  Avis du CdR — Train de mesures relatif aux services: une économie des services qui sert les européens (ECON-VI/022).

(3)  http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/implementation/evaluation_en

(4)  Avis du CdR — L’avenir du programme COSME après 2020: perspective régionale et locale (ECON-VI/027).

(5)  Avis du CdR — «Encourager les jeunes pousses et les entreprises en expansion européennes: le point de vue régional et local» (ECON-VI/021).

(6)  Avis du CdR — «Vers une politique alimentaire durable de l’Union européenne» (NAT-VI/014).


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/272


Avis du Comité européen des régions sur le programme pour une Europe numérique (2021-2027)

(2019/C 86/14)

Rapporteur:

Markku MARKKULA (FI/PPE), conseiller municipal de la ville d’Espoo

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027

COM(2018) 434 final

Document de travail des services de la commission — Résumé de l’analyse d’impact accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique

SWD(2018) 306 final

Document de travail des services de la commission — Analyse d’impact accompagnant le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027

SWD(2018) 305 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article 2, point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

e)

«pôle d’innovation numérique»: une entité juridique désignée ou sélectionnée selon une procédure ouverte et concurrentielle afin d’accomplir les tâches prévues au titre du programme, en particulier donner accès à des installations d’expertise technologique et d’expérimentation, comme des équipements et des outils logiciels permettant la transformation numérique des entreprises;

e)

«pôle d’innovation numérique»: une entité juridique ou un groupement d’entités juridiques désigné ou sélectionné selon une procédure ouverte et concurrentielle afin d’accomplir les tâches prévues au titre du programme, en particulier donner accès à des installations d’expertise technologique et d’expérimentation, comme des équipements et des outils logiciels permettant la transformation numérique des entreprises;

Exposé des motifs

Il importe de disposer, lors de la mise en place du réseau de pôles d’innovation numérique, d’une couverture suffisante pour toutes les régions, l’objectif étant d’avoir un pôle dans chaque région. Prévoir la possibilité qu’un groupement soit responsable d’un pôle d’innovation numérique renforcerait la base du réseau en associant différentes parties prenantes, telles que les universités, les centres de recherche, les centres d’innovation, etc.

La procédure d’évaluation devrait faire en sorte que le réseau présente un équilibre à la fois sur le plan régional et thématique, tout en étant capable de fournir des services de haute qualité. La procédure de sélection pour les entités candidates doit être menée à partir de l’ensemble du réseau, de sorte que des synergies efficaces puissent être créées entre les pôles d’innovation numérique. Il s’agit d’une autre bonne raison de prévoir la possibilité qu’un groupement d’entités juridiques soit responsable d’un pôle d’innovation numérique.

La condition de l’entité juridique impose des contraintes inutiles, c’est la raison pour laquelle les modalités pratiques doivent bénéficier d’une plus grande flexibilité. Afin de mettre l’accent sur des structures légères, la coordination peut également être confiée à une entité juridique au sein d’un groupement ou d’un réseau d’entités juridiques.

Amendement 2

Article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le programme poursuit l’objectif général suivant: accompagner la transformation numérique de l’économie et de la société européennes et faire en sorte que les particuliers et entreprises en Europe profitent de ses avantages. Le programme prévoit:

Le programme poursuit l’objectif général suivant: accompagner la transformation numérique de l’économie et de la société européennes aux niveaux local, régional, national et européen et faire en sorte que les particuliers et entreprises en Europe profitent de ses avantages. Le programme prévoit:

a)

de renforcer les capacités de l’Europe dans des domaines clés des technologies numériques par un déploiement à grande échelle,

a)

de renforcer les capacités de l’Europe dans des domaines clés des technologies numériques par un déploiement à grande échelle,

b)

d’élargir leur diffusion et adoption dans des secteurs d’intérêt public et dans le secteur privé.

b)

d’élargir leur diffusion et adoption dans des secteurs d’intérêt public et dans le secteur privé,

 

c)

d’accélérer la transformation numérique en renforçant la coopération locale et les partenariats européens.

Exposé des motifs

En vertu du principe de subsidiarité, le programme pour une Europe numérique doit couvrir la gouvernance à plusieurs niveaux. Les résultats du programme pour une Europe numérique peuvent être atteints par une mise en œuvre efficace au niveau des villes et des régions, avec une étroite collaboration entre les universités, les autres établissements d’enseignement et de recherche ainsi que les industries locales. La gouvernance à plusieurs niveaux est importante pour combler le fossé de l’innovation européenne. À titre d’exemple, les écosystèmes informatiques à haute performance à l’échelle de l’Union européenne peuvent être développés avec l’aide du programme afin de couvrir tous les segments industriels et scientifiques de la chaîne de valeur.

Amendement 3

Article 5, nouveaux points d) et e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Intelligence artificielle

Intelligence artificielle

L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 2 «Intelligence artificielle» poursuit les objectifs opérationnels suivants:

L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 2 «Intelligence artificielle» poursuit les objectifs opérationnels suivants:

d)

améliorer la qualité et la quantité de données pour soutenir et accélérer la transformation numérique en créant une économie des plateformes numériques;

e)

accroître l’utilisation des technologies, développer des modèles économiques innovants, sensibiliser davantage les utilisateurs et raccourcir le délai entre l’innovation et la mise sur le marché;

Exposé des motifs

La transformation vers l’économie des plateformes est une conséquence de la numérisation. Nous devons créer des conditions favorables pour faire face à cet effet et à d’autres grands enjeux de société. Le rôle changeant des villes, des citoyens et du monde des affaires doit être pris en compte.

Dans cette évolution, la qualité et la quantité de données nécessaires sont des éléments essentiels. En premier lieu, nous devons prévoir les indicateurs adéquats pour mesurer la qualité des données. En second lieu, des algorithmes peuvent être mis au point pour évaluer la qualité des données, détecter les données aberrantes qui ne doivent pas être utilisées pour les besoins de l’analyse et corriger les informations afin que les algorithmes fournissent des réponses plus fiables. En troisième lieu, la qualité des données peut être renforcée par des mesures visant à améliorer l’exhaustivité, la comparabilité et la chronologie des flux de données à utiliser dans les services numériques fondés sur l’IA au niveau des administrations nationales et infranationales.

Ces mesures ne sont pas mentionnées de manière explicite dans le programme pour une Europe numérique, bien que le texte contienne une référence à l’intégrité et à la confidentialité des données et qu’il existe des références au rôle général des logiciels et des bibliothèques d’algorithmes.

La qualité et l’intégrité des données doivent également être complétées par des mesures garantissant l’intégrité des droits des individus sur les informations les concernant, ainsi que la qualité relative à la capacité de maintenir un niveau adéquat de sécurité pour les informations et les données à caractère personnel.

Amendement 4

Article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 4 «Compétences numériques avancées» contribue au développement de compétences numériques avancées dans les domaines soutenus par le présent programme et à accroître ainsi le réservoir de talents de l’Europe par la promotion d’un plus grand professionnalisme, surtout en ce qui concerne le calcul à haute performance, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, la robotique et l’intelligence artificielle. Elle poursuit les objectifs opérationnels suivants:

L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 4 «Compétences numériques avancées» contribue au développement de compétences numériques avancées dans les domaines soutenus par le présent programme , en tenant compte de l’égalité entre les sexes, et à accroître ainsi le réservoir de talents de l’Europe par la promotion d’un plus grand professionnalisme, surtout en ce qui concerne le calcul à haute performance, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, la robotique et l’intelligence artificielle. Elle poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à long terme et des cours aux étudiants, aux professionnels de l’informatique et à la main-d’œuvre;

a)

apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à long terme et des cours aux étudiants, aux professionnels de l’informatique et à la main-d’œuvre;

b)

apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à court terme et des cours aux entrepreneurs, aux chefs de petites entreprises et à la main-d’œuvre;

b)

apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à court terme et des cours aux entrepreneurs, aux chefs de petites entreprises et à la main-d’œuvre;

c)

apporter un soutien pour des formations sur le tas et des stages destinés aux étudiants, jeunes entrepreneurs et diplômés.

c)

apporter un soutien pour des formations sur le tas et des stages destinés aux étudiants, jeunes entrepreneurs et diplômés.

Exposé des motifs

Il est important de veiller à ce que le futur système de formation aux compétences numériques intègre également une dimension relative à l’égalité entre les sexes afin d’assurer que la société numérique de demain soit inclusive.

Amendement 5

Article 8, paragraphe 1, points a) et g), et nouveau point j)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité

Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité

L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 5 «Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité» contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:

L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 5 «Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité» contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:

a)

faire en sorte que le secteur public et les secteurs d’intérêt public, tels que la santé et les soins, l’éducation, la justice, les transports, l’énergie, l’environnement, la culture et la création, puissent déployer et accéder à des technologies numériques de pointe, en particulier en matière de calcul à haute performance, d’intelligence artificielle et de cybersécurité;

a)

faire en sorte que le secteur public et les secteurs d’intérêt public, tels que la santé et les soins, l’éducation, la justice , l’urbanisme , les transports, l’énergie , les ressources naturelles, la sylviculture, l’alimentation , l’environnement, la culture et la création, puissent déployer et accéder à des technologies numériques de pointe, en particulier en matière de calcul à haute performance, d’intelligence artificielle , de sécurité de l’information et de cybersécurité;

g)

veiller à constamment avoir, au niveau de l’Union européenne , la capacité d’observer et d’analyser l’évolution rapide des tendances numériques et de s’y adapter, ainsi que de partager et d’intégrer les meilleures pratiques ;

g)

veiller à constamment avoir, aux niveaux régional, national et européen , la capacité d’observer et d’analyser l’évolution rapide des tendances numériques et de s’y adapter, ainsi que de créer conjointement de nouvelles solutions numériques, de partager les meilleures pratiques et d’intégrer la culture de l’apprentissage comparatif ;

 

j)

intégrer les activités de déploiement du Programme pour une Europe numérique et les stratégies de spécialisation intelligente à l’échelon régional, Horizon Europe et d’autres initiatives et partenariats européens de premier plan.

Exposé des motifs

L’urbanisme, la sylviculture et l’alimentation doivent être inclus dans la liste sous le point a), dans la mesure où ils constituent des éléments importants pour l’ensemble du développement de la société. Des solutions numériques intelligentes et durables dans les domaines de la gestion durable du développement urbain, des ressources naturelles, de la production alimentaire et de la sylviculture jouent un rôle stratégique pour faire face aux différents défis environnementaux liés au changement climatique.

Comme le CdR l’a indiqué dans les priorités pour 2015-2020 de son mandat actuel, une approche ascendante, un esprit d’entreprise et des investissements ciblés sont nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie pour un marché unique numérique pleinement opérationnel.

Amendement 6

Article 13, paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne

Synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne

 

3.     Le programme soutient la collaboration et les partenariats régionaux et européens afin de développer des solutions numériques innovantes et d’assurer des synergies avec les stratégies régionales.

Exposé des motifs

Le CdR attire l’attention sur le fait que l’analyse d’impact fait de nombreuses références aux politiques et programmes de l’Union européenne comme le FEDER, le FSE+, MIE, etc. qui sont essentiels pour atteindre les buts et objectifs du programme pour une Europe numérique. L’utilisation synergique d’instruments de l’Union européenne et de mécanismes et de financement locaux/régionaux est fortement favorisée dans la politique de l’Union. Toutefois, il n’existe pas de procédures ou de mécanismes clairement établis dans ce programme en vue de répondre à la question de savoir comment organiser l’interaction entre ces instruments à tous les niveaux de pouvoir. La gouvernance à plusieurs niveaux ou les partenariats ne sont mentionnés dans aucune disposition. Dès lors, il convient d’inclure l’importance du rôle des régions dans cet article. La Commission européenne souligne dans sa politique le rôle crucial des stratégies régionales de spécialisation intelligente en tant qu’instrument naturel pour renforcer la collaboration et les partenariats européens au niveau régional. Cet objectif doit être soutenu par le programme.

Amendement 7

Article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pôles d’innovation numérique

Pôles d’innovation numérique européens

1.   Au cours de la première année de réalisation du programme, il est mis en place un réseau initial de pôles d’innovation numérique.

1.   Au cours de la première année de réalisation du programme, il est mis en place un réseau initial de pôles d’innovation numérique européens . Les pôles de ce réseau ont un rôle régional important à jouer en vue d’accroître la collaboration européenne.

2.   Afin de mettre en place le réseau visé au paragraphe 1, chaque État membre désigne des entités candidates selon un processus ouvert et concurrentiel, en fonction des critères suivants:

2.   Afin de mettre en place le réseau visé au paragraphe 1, chaque État membre désigne des entités candidates selon un processus ouvert et concurrentiel, en fonction des critères suivants:

a)

disposer des compétences appropriées aux fonctions des pôles d’innovation numérique;

a)

disposer des compétences appropriées aux fonctions des pôles d’innovation numérique , y compris les aptitudes et compétences en ce qui concerne la recherche et développement, les infrastructures, la protection des données, la sécurité ainsi que l’innovation ;

b)

disposer des moyens de gestion, du personnel et de l’infrastructure appropriés;

b)

disposer des moyens de gestion, du personnel et de l’infrastructure appropriés;

c)

disposer des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union;

c)

disposer des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union;

d)

disposer des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d’une autorité publique, correspondant à l’importance des fonds de l’Union qu’elles seront appelées à gérer.

d)

disposer des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d’une autorité publique, correspondant à l’importance des fonds de l’Union qu’elles seront appelées à gérer;

 

e)

s’aligner sur les stratégies régionales.

3.   La Commission adopte une décision relative à la sélection des entités constituant le réseau initial. Ces entités sont choisies par la Commission, parmi les entités candidates désignées par les États membres, en fonction des critères visés au paragraphe 2 et des critères supplémentaires suivants:

3.   La Commission adopte une décision relative à la sélection des entités constituant le réseau initial. Ces entités sont choisies par la Commission, parmi les entités candidates désignées par les États membres, en fonction des critères visés au paragraphe 2 et des critères supplémentaires suivants:

a)

le budget disponible pour le financement du réseau initial;

a)

le budget disponible pour le financement du réseau initial;

b)

la nécessité de faire en sorte que le réseau initial réponde aux besoins des entreprises et secteurs d’intérêt public et que sa couverture géographique soit complète et équilibrée.

b)

la nécessité de faire en sorte que le réseau initial réponde aux besoins des entreprises et secteurs d’intérêt public et que sa couverture géographique soit complète et équilibrée dans toute l’Union européenne et les États membres .

4.   Des pôles d’innovation numérique supplémentaires sont sélectionnés sur la base d’un processus ouvert et concurrentiel de façon à assurer la plus grande couverture géographique dans l’ensemble de l’Europe. Le nombre d’entités du réseau est proportionnel à la population d’un État membre donné et il y a au moins un pôle d’innovation numérique par État membre. Pour répondre aux contraintes particulières subies par les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, des entités spécifiques peuvent être désignées afin de satisfaire leurs besoins.

4.   Des pôles d’innovation numérique supplémentaires sont sélectionnés sur la base d’un processus ouvert et concurrentiel de façon à assurer la plus grande couverture géographique dans l’ensemble des régions de l’Europe. Le nombre d’entités du réseau est proportionnel à la population d’un État membre donné et il y a au moins un pôle d’innovation numérique par État membre. Pour répondre aux contraintes particulières subies par les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et à faible densité de population , des entités spécifiques peuvent être désignées afin de satisfaire leurs besoins.

Exposé des motifs

En ce qui concerne l’accélération de la transformation numérique, les pôles d’innovation numérique non seulement développent des technologies innovantes, mais ils les fournissent également et aident à les déployer dans les administrations publiques et les industries privées, ils soutiennent également l’évolution du rôle des villes et des régions. En plus de fournir l’accès à ces solutions, les pôles d’innovation numérique pourraient contribuer à créer une capacité adéquate pour les différents groupes d’acteurs afin de mettre en œuvre les solutions technologiques innovantes dans leurs plateformes numériques et soutenir la conception d’infrastructures de services numériques spécifiques en faisant usage de services d’analyse de données. Pour ces motifs, la forte dimension européenne du pôle d’innovation numérique doit être mise en évidence et il convient de dénommer ces pôles: «pôles numériques européens».

Les aptitudes et compétences dans la validation des technologies et l’utilisation des dernières connaissances en matière de R & D sont des critères essentiels pour choisir les meilleures entités candidates.

L’analyse d’impact indique clairement que le pôle d’innovation numérique doit avoir une forte dimension régionale (en particulier pour les PME). Toutefois, cela ne se traduit pas dans la proposition législative. Le succès du pôle d’innovation numérique devrait être construit sur une collaboration régionale efficace fondée sur des stratégies régionales, comme la stratégie RIS3.

Il importe de disposer, lors de la mise en place du réseau de pôles d’innovation numérique, d’une couverture suffisante pour toutes les régions, l’objectif étant d’avoir un pôle dans chaque région.

La procédure d’évaluation devrait faire en sorte que le réseau présente un équilibre à la fois sur le plan régional et thématique, tout en étant capable de fournir des services de haute qualité. La procédure de sélection pour les entités candidates doit être menée à partir de l’ensemble du réseau, de sorte que des synergies efficaces puissent être créées entre les pôles d’innovation numérique.

Amendement 8

Article 20, paragraphe 1, nouveaux points d) et e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Critères d’attribution

Critères d’attribution

Les critères d’attribution sont établis dans les programmes de travail et les appels à propositions, compte tenu au moins des éléments suivants:

Les critères d’attribution sont établis dans les programmes de travail et les appels à propositions, compte tenu au moins des éléments suivants:

a)

le degré de maturité de l’action dans l’évolution du projet;

a)

le degré de maturité de l’action dans l’évolution du projet;

b)

la solidité du plan de mise en œuvre proposé;

b)

la solidité du plan de mise en œuvre proposé;

c)

l’effet de levier de l’intervention de l’Union sur l’investissement public et privé, le cas échéant;

c)

l’effet de levier de l’intervention de l’Union sur l’investissement public et privé, le cas échéant;

d)

la nécessité de surmonter les obstacles financiers tels que l’absence de financement par le marché;

d)

l’utilisation en synergie des différents instruments financiers et la nécessité de surmonter les obstacles financiers tels que l’absence de financement par le marché;

e)

le cas échéant, l’impact économique, social, climatique et environnemental, ainsi que l’accessibilité;

e)

le cas échéant, l’intégration du projet avec les stratégies régionales;

f)

le cas échéant, la dimension transeuropéenne;

f)

le cas échéant, l’impact économique, social, climatique et environnemental, ainsi que l’accessibilité;

g)

le cas échéant, une répartition géographique équilibrée dans l’ensemble de l’Union, y compris les régions ultrapériphériques;

g)

le cas échéant, la dimension transeuropéenne;

h)

le cas échéant, l’existence d’un plan de viabilité à long terme.

h)

le cas échéant, une répartition géographique équilibrée dans l’ensemble de l’Union, y compris les régions ultrapériphériques;

 

i)

le cas échéant, l’existence d’un plan de viabilité à long terme.

Exposé des motifs

Le CdR souligne que 70 % de la législation européenne est mise en œuvre aux niveaux local et régional et insiste sur les synergies entre les différents programmes de l’Union européenne, les instruments financiers et les stratégies régionales. Les stratégies régionales de spécialisation intelligente se sont avérées être des instruments utiles et importants pour la transformation économique et pour le partage des meilleures pratiques dans le cadre des partenariats européens.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de la proposition législative de la Commission européenne pour le nouveau programme pour une Europe numérique. Il s’agit de la première fois que la Commission propose un ensemble qui intègre la numérisation, la recherche et l’innovation dans tous les grands programmes de l’Union européenne et dans le développement de la société à l’échelon européen. Le rôle clé des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre du programme pour une Europe numérique doit être pris en compte dans toutes les mesures afin d’accélérer la mise en place du marché unique numérique;

2.

souligne le rôle essentiel des citoyens, des entreprises et des compétences dans l’optimisation des avantages à tirer du marché unique numérique. En ce qui concerne la mise en œuvre du programme pour une Europe numérique, le CdR insiste sur le fait que l’achèvement du marché unique numérique de l’Union a aussi besoin d’un environnement juridique clair et stable et de conditions favorables afin de stimuler l’innovation, de lutter contre la fragmentation du marché et de permettre à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché;

3.

souligne le rôle crucial du programme pour une Europe numérique, qui devient un solide programme d’investissement et de développement, dans l’exploitation des possibilités nécessaires créées pour réaliser un marché unique numérique pleinement opérationnel. La question principale est de savoir comment rendre le programme pour une Europe numérique suffisamment attractif pour que les villes et les régions — avec leurs industries, universités et citoyens — accélèrent la transformation économique et numérique à l’échelle européenne en augmentant considérablement les investissements publics et privés dans le capital humain et physique;

4.

souligne l’importance que revêt la suppression des obstacles réglementaires, la réduction des contraintes administratives et la modernisation de la réglementation de l’Union européenne, qui sont des facteurs clés pour assurer une industrie européenne hautement compétitive, associée à la nécessité d’améliorer la disposition des secteurs public et privé à exécuter les innovations numériques;

5.

salue les investissements du programme pour une Europe numérique dans des infrastructures numériques avancées à haute capacité telles que les réseaux 5G, qui sont nécessaires pour permettre le déploiement de services et de technologies numériques partout en Europe. Le haut débit joue un rôle déterminant dans le développement de services numériques innovants et compétitifs, le CdR plaide dès lors en faveur d’une normalisation rapide de la 5G afin d’assurer l’interopérabilité des réseaux de télécommunications;

6.

souligne le rôle central des villes et des régions dans la fourniture de services numériques aux citoyens, ainsi que dans la création et la gestion des infrastructures numériques, telles que la production de données. Les services numériques offrent des possibilités pour l’innovation sociétale, l’esprit d’entreprise et la création d’emplois et d’entreprises;

7.

demande que le programme pour une Europe numérique reflète et assure le passage au numérique des administrations et services publics afin de permettre aux villes de faire face aux besoins de la société. Cette numérisation exige une interopérabilité à l’échelle de l’Union et un accès aux données, aux technologies et au savoir-faire;

8.

insiste sur l’importance de la qualité et de la quantité de données qui sont de éléments essentiels pour atteindre les objectifs du programme pour une Europe numérique. Des avis antérieurs du CdR ont mis en évidence le rôle des villes et des régions dans l’harmonisation, la collecte, la qualité, l’accès et l’utilisation des données, ainsi que dans la garantie d’une infrastructure numérique bénéficiant d’une sécurité et d’une interopérabilité pour les flux transfrontières de données dans l’économie numérique;

9.

souligne l’importance de l’intelligence artificielle (IA) en tant que technologie prometteuse à appliquer pour assurer une croissance durable et relever les défis sociétaux. L’IA doit donc être renforcée, de façon à garantir la qualité des données et à protéger la vie privée, tout en permettant encore l’exploration anonyme de données, l’apprentissage automatique et les bases de la reconnaissance des formes;

10.

reconnaît que les bibliothèques de données d’intelligence artificielle constituent un élément essentiel pour la conception de services publics intelligents. Toutefois, les données de piètre qualité peuvent compromettre l’effet escompté et l’efficacité des services, réduisant ainsi les avantages potentiels de l’IA. Il est essentiel de disposer de données de qualité pour permettre aux administrations publiques d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler l’incidence des politiques qu’elles adoptent, sur la base de données empiriques et en faisant usage de capacités d’analyse de données. Cela permettrait de renforcer la transparence et la responsabilité de l’action publique et de contribuer à améliorer l’efficacité de la politique menée. Les données auront une influence considérable dans la création d’une culture de la connaissance, dans laquelle les preuves constituent la base d’une administration et d’un processus d’élaboration des politiques plus intelligents et centrés sur le citoyen;

11.

demande l’intégration effective dans le programme pour une Europe numérique de plusieurs mesures en cours relatives à l’économie des données et à la société qui repose sur les données. Ces mesures ont été développées dans le cadre du marché unique numérique au sein des différents paquets relatifs aux données: «Créer une économie européenne fondée sur les données» (COM 2017/9), «Cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (2017/0228)» et, cette année, le troisième train de mesures relatif aux données. Ce dernier comprend une communication «Vers un espace européen commun des données» qui aborde la question de l’accès aux données du secteur privé à des fins d’intérêt public (avec une liste de principes clés relatifs à la relation entre administrations et entreprises ou le partage des données «B2G») et contient un document d’orientation sur le partage de données du secteur privé. En parallèle, la Commission a adopté une proposition de refonte de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public (directive ISP);

12.

attire l’attention sur les résultats du dialogue entre la Commission et les parties prenantes sur la communication de la Commission «Construire une économie européenne des données», en particulier sur le large soutien pour les mesures non réglementaires visant à optimiser et à organiser l’accès et la réutilisation des données dans des contextes B2B. À titre d’exemple de la transformation numérique du secteur de la santé, une consultation publique a examiné la nécessité de mesures politiques qui encouragent l’innovation numérique pour améliorer la qualité des soins de santé dans toute l’Europe (nécessité qui a fait l’objet d’une attention particulière de la part du Comité);

13.

appelle de ses vœux l’utilisation d’entreprises communes, les CCI de l’EIT et d’autres initiatives de l’Union européenne, ainsi que des partenariats européens entre régions, en qualité de mécanismes permettant de mettre en œuvre le programme pour une Europe numérique. Des solutions numériques intelligentes et durables jouent un rôle central pour atteindre des objectifs aux niveaux local et régional en matière de développement durable et pour relever les grands défis de société tels que le changement climatique. Ces solutions requièrent des calculs à haute performance de qualité, des solutions basées sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Les villes et les régions devraient être encouragées à devenir des précurseurs dans la participation au programme pour une Europe numérique, en particulier en tant que terrain d’expérimentation pour de nouvelles applications. À titre d’exemple, la numérisation a une importance croissante dans la planification urbaine, en particulier grâce à la modélisation de l’information régionale;

14.

constate que les avantages tirés de l’investissement dans les technologies numériques et les plateformes doivent être étendus au niveau européen. Investir dans des professionnels de talent est un préalable nécessaire, même si cela ne suffit pas en soi. Les citoyens doivent être formés et dotés de compétences numériques adéquates. Il est nécessaire de prévoir des mesures spéciales en faveur de la reconversion des travailleurs afin qu’ils soient en mesure d’appliquer leurs compétences spécifiques dans le cadre de nouvelles tâches numérisées. Dans les systèmes éducatifs européens, il convient de fournir de compétences numériques aux jeunes apprenants, il s’agit d’un investissement obligatoire pour préserver la qualité de la main-d’œuvre future pour l’Europe. L’importance croissante de l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques est évidente. La mise en œuvre du programme pour une Europe numérique doit être effectuée en synergie avec le plan d’action en faveur de l’enseignement numérique;

15.

souligne l’importance de la transition vers une économie de plateformes numériques, en veillant à ce que la fourniture des services publics et privés soit centrée sur l’utilisateur, soit interopérable dès le stade de la conception et conforme au principe «une fois pour toutes» en ce qui concerne les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux;

16.

reconnaît que les plateformes numériques administratives sont pas mentionnées de manière explicite dans le texte juridique relatif au programme pour une Europe numérique. Toutefois, le concept de ces plateformes est lié à l’objectif no 5 du programme relatif à l’interopérabilité et à la mise en œuvre des technologies numériques par les administrations publiques et le secteur privé. Il est également explicité davantage à l’annexe 2 en ce qui concerne les activités liées à l’interopérabilité des services d’administration publique, à l’application du principe «une fois pour toutes» et aux infrastructures de services numériques;

17.

appelle à la mise en place de plateformes numériques en créant des solutions génériques réutilisables en matière d’authentification numérique, de confiance et de services sûrs. Ces solutions sont combinées à des solutions avancées réutilisables fondées sur des méthodes basées sur des données alimentées par l’intelligence artificielle. Cela contribuera à garantir que les services publics soient interconnectés entre les domaines politiques et les niveaux d’administration. Les services publics seront ainsi plus intelligents, adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs et disponibles sur internet et les plates-formes mobiles;

18.

recommande que l’utilisation transfrontière des technologies numériques soit combinée avec la suppression des obstacles juridiques et autres à cette coopération, le CdR renvoie à cet égard à l’article 8 portant sur le «Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité»;

19.

souligne l’importance de la création d’un réseau de pôles d’innovation numérique avec une couverture suffisante pour toutes les régions. Tandis que l’analyse d’impact indique clairement que les pôles d’innovation numérique doivent avoir une forte dimension régionale (en particulier pour les PME), cette exigence ne se traduit pas dans la proposition législative. La sélection des pôles d’innovation numérique devrait être un processus ouvert et fiable, qui ne concerne pas seulement un pôle d’innovation numérique, mais un réseau de pôles d’innovation numérique dans chaque État membre, le cas échéant. Les pôles d’innovation numérique devraient être sélectionnés au niveau national et de manière équilibrée du point de vue régional et thématique. Le réseau des pôles d’innovation numérique doit présenter des liens étroits avec d’autres réseaux tels que l’EIT Digital et le réseau Entreprise Europe;

20.

souligne l’importance de l’intelligence artificielle et les liens vers la réalité augmentée (XR), VR, AR, les technologies 3D et la robotique, qui constitueront une nouvelle base pour le commerce mondial, l’économie des plateformes et les plateformes d’apprentissage. Ainsi, un accès égal sera offert à différents contenus éducatifs et culturels et des plateformes de transfert de connaissances innovantes seront créées en faveur de la reconversion professionnelle des travailleurs. En outre, cet élément soutiendra le développement durable, dans la mesure où il réduit de manière significative la nécessité de biens physiques, les déplacements et les émissions de carbone;

21.

souligne l’importance et le rôle de la sécurité dans le domaine du numérique et met en exergue le rôle des villes et des régions dans la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données;

22.

se félicite des dispositions relatives aux pays tiers associés au programme, dans la mesure où, en particulier, elles intègrent la numérisation à des activités visant à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Cette intégration permet de souligner la valeur ajoutée qu’apporte l’esprit de collaboration et d’ouverture en matière d’innovation et de déploiement. Grâce à l’accent mis sur la croissance durable, la nature spécifique de la révolution des TIC permet à l’Union européenne de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial en ce qui concerne le savoir-faire technologique pour la prospérité;

23.

reconnaît que la proposition de la Commission est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/282


Avis du Comité européen des régions sur le corps européen de solidarité et la nouvelle stratégie européenne en faveur de la jeunesse

(2019/C 86/15)

Rapporteur:

Matteo Luigi BIANCHI (Italie, ECR), maire de Morazzone (province de Varèse)

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant le [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) no 375/2014

COM(2018) 440 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes: une nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse

COM(2018) 269 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’Union européenne est fondée sur la solidarité, entre ses citoyens et entre ses États membres. Cette valeur commune guide ses actions et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète.

L’Union européenne est fondée sur la solidarité entre ses citoyens et entre ses États membres , ainsi qu’entre les collectivités locales et régionales appartenant auxdits États membres . Cette valeur commune guide ses actions et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète et en développant un engagement solidaire à long terme, le but étant qu’elle les accompagne pour tout le reste de leur vie .

Exposé des motifs

Cet ajout met en avant le rôle de la dimension locale et régionale dans l’engagement civique des jeunes en faisant ressortir que cette dimension est un premier point de contact fondamental dans le domaine de la solidarité.

Amendement 2

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient d’offrir aux jeunes des possibilités facilement accessibles de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement envers des communautés tout en acquérant une expérience, des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, stagiaires et travailleurs.

Il convient d’offrir aux jeunes des possibilités facilement accessibles de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement envers des communautés , y compris des communautés locales et régionales et aussi bien en temps normal que dans des situations d’urgence, tout en acquérant une expérience, des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, stagiaires et travailleurs.

Exposé des motifs

La proposition ajoutée insiste sur l’importance de la dimension régionale et locale de l’engagement des jeunes européens, y compris dans des situations d’urgence où une aide humanitaire s’impose.

Amendement 3

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient être de grande qualité, en ce sens qu’elles devraient répondre à des besoins encore insatisfaits de la société, contribuer à renforcer des communautés , donner aux jeunes la possibilité d’acquérir des connaissances et des compétences précieuses, être financièrement accessibles aux jeunes et être mises en œuvre dans des conditions sûres et saines.

Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient être de grande qualité, en ce sens qu’elles devraient répondre à des besoins encore insatisfaits de la société , notamment les besoins locaux, contribuer à renforcer les communautés locales et régionales , donner aux jeunes la possibilité d’acquérir des connaissances et des compétences précieuses, être financièrement accessibles aux jeunes et être mises en œuvre dans des conditions sûres et saines.

Exposé des motifs

Il s’agit d’insister sur l’importance de répondre aux besoins sociaux et de transformer les activités de volontariat de sorte à en faire des formes de renforcement des communautés locales ou régionales.

Amendement 4

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le corps européen de solidarité sert de guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques et programmes pertinents de l’Union. Le corps européen de solidarité exploite les atouts et les synergies des programmes antérieurs et existants, notamment du service volontaire européen (1) et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne (2). Il complète également les efforts déployés par les États membres pour aider les jeunes et faciliter leur passage de l’école au monde du travail dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, en leur offrant des possibilités supplémentaires de faire leurs premiers pas sur le marché du travail en participant à un stage ou en trouvant un emploi dans des domaines liés à la solidarité dans leur État membre ou à l’étranger. La complémentarité avec les réseaux existants à l’échelle de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités relevant du corps européen de solidarité, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi (EURES) et le réseau Eurodesk, est également garantie. Il faudrait par ailleurs veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité et de mobilité des jeunes, d’une part, et le corps européen de solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu .

Le corps européen de solidarité sert de guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques et programmes pertinents de l’Union , en développant une approche horizontale et en encourageant le plus possible la coopération intersectorielle . Le corps européen de solidarité exploite les atouts et les synergies des programmes antérieurs et existants, notamment du service volontaire européen (1) et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne (2). Il complète également les efforts déployés par les États membres pour aider les jeunes et faciliter leur passage de l’école au monde du travail dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, en leur offrant des possibilités supplémentaires de faire leurs premiers pas sur le marché du travail en participant à un stage , en suivant différentes formes d’apprentissage ou en trouvant un emploi dans des domaines liés à la solidarité dans leur État membre ou à l’étranger. La complémentarité avec les réseaux existants à l’échelle de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités relevant du corps européen de solidarité, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi (EURES) et le réseau Eurodesk ainsi que des réseaux sociaux comme le Centre européen du volontariat (CEV) ou le Forum européen de la jeunesse , est également garantie. Il faudrait par ailleurs veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité et de mobilité des jeunes, d’une part, et le corps européen de solidarité, d’autre part, en s’appuyant, lorsqu’il y a lieu, sur les bonnes pratiques et sur le développement de synergies et d’un dialogue permanent et direct avec toutes les collectivités locales et régionales concernées, ainsi qu’avec toutes les organisations, y compris d’importance interrégionale, qui ont déjà bénéficié d’actions solidaires et qui peuvent apporter, grâce à leur expérience, des suggestions et de nouvelles perspectives en matière de solidarité.

Exposé des motifs

La Commission devrait soutenir une approche qui soit le plus intersectorielle possible et garantir une participation directe accrue des collectivités locales et régionales à la coopération avec le corps européen de solidarité, ainsi qu’un dialogue constant avec les acteurs qui exercent déjà leur activité dans ce secteur et sont déjà bénéficiaires d’actions solidaires.

Amendement 5

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Ces activités devraient profiter aux communautés, tout en favorisant le développement des personnes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, et peuvent prendre la forme d’un volontariat, de stages et d’emplois, ainsi que de projets de solidarité ou d’activités de mise en réseau, dans différents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, l’égalité hommes-femmes, l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la participation démocratique, l’environnement et la protection de la nature, l’action pour le climat, la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre, l’agriculture et le développement rural, la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires, la santé et le bien-être, la créativité et la culture, l’éducation physique et le sport, l’assistance et la protection sociales, l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, la coopération et la cohésion territoriales, ainsi que la coopération transfrontière. Elles devraient présenter une importante dimension d’apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes susceptibles d’être proposées aux participants avant, pendant et après l’activité de solidarité concernée.

Ces activités devraient profiter aux communautés locales et de manière plus générale à l’entreprise de constitution d’une communauté , tout en favorisant le développement des personnes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, et peuvent prendre la forme d’un volontariat, d’apprentissages, de stages et d’emplois, ainsi que de projets de solidarité ou d’activités de mise en réseau, dans différents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, l’égalité hommes-femmes, l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la participation démocratique, l’environnement et la protection de la nature, l’action pour le climat, la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre, l’agriculture et le développement rural, la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires, la santé et le bien-être, la créativité et la culture, l’éducation physique et le sport, l’assistance et la protection sociales, l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, la coopération et la cohésion territoriales , la mise en valeur et la remise en état du patrimoine culturel et artistique local et régional, qu’il soit matériel ou immatériel, ainsi que la coopération transfrontière. Elles devraient présenter une importante dimension d’apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes susceptibles d’être proposées aux participants avant, pendant et après l’activité de solidarité concernée.

Exposé des motifs

Le Comité des régions souligne la nécessité de faciliter la participation des collectivités locales et régionales et de tout acteur intéressé, en premier lieu grâce à des programmes et des dispositifs de mise en valeur et de remise en état du patrimoine culturel et artistique local.

Amendement 6

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les activités de volontariat (qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou en dehors) constituent une expérience enrichissante dans un contexte d’apprentissage non formel et informel qui participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socio-éducatif et professionnel, à leur citoyenneté active et à leur employabilité. Les activités de volontariat ne devraient pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux. La Commission et les États membres devraient coopérer selon la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse.

Les activités de volontariat (qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou en dehors) constituent une expérience enrichissante dans un contexte d’apprentissage non formel et informel qui participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socio-éducatif et professionnel, à leur citoyenneté active et à leur employabilité. Les activités de volontariat ne devraient pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux. La Commission et les États membres devraient coopérer, en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse , selon la méthode ouverte de coordination et en mettant au point des instruments communs destinés à prévenir le «travail non déclaré» ou le détournement du volontariat à l’unique fin de ne pas rémunérer les jeunes engagés dans des activité solidaires .

Exposé des motifs

Le Comité des régions souligne à nouveau le besoin de définir des formes de coordination entre la Commission et les États membres, ainsi que des outils capables de définir clairement les limites entre le volontariat et les activités solidaires rémunérées ou soumises à une rétribution dans le cadre du programme.

Amendement 7

Considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les stages et les emplois dans des domaines liés à la solidarité peuvent offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires de faire leur entrée sur le marché du travail tout en contribuant à relever les grands défis de société . Leur employabilité et leur productivité peuvent s’en trouver améliorées et leur passage du système éducatif au monde du travail peut en être facilité, ce qui est essentiel pour augmenter leurs chances sur le marché du travail. Les stages proposés dans le cadre du corps européen de solidarité respectent les principes de qualité définis dans la recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages (1). Les stages et les emplois proposés constituent un tremplin pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail et s’accompagnent d’une aide appropriée après l’activité. Les stages et les emplois sont facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux et les chambres de commerce, et sont rémunérés par l’organisation participante. En tant qu’organisations participantes, ces acteurs devraient demander un financement par l’intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité.

Les stages , les apprentissages et les emplois dans des domaines liés à la solidarité peuvent offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires de faire leur entrée sur le marché du travail tout en leur donnant l’occasion d’acquérir un esprit de solidarité sur le long terme, y compris dans leur vie privée . Leur employabilité et leur productivité peuvent s’en trouver améliorées et leur passage du système éducatif au monde du travail peut en être facilité, ce qui est essentiel pour augmenter leurs chances sur le marché du travail. Les apprentissages et/ou les stages proposés dans le cadre du corps européen de solidarité respectent les principes de qualité définis dans la recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages (1) et s’accompagnent d’une aide appropriée après l’activité. Les stages , les apprentissages et les emplois sont facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux , les organismes locaux et régionaux intéressés, qui sont les plus au fait des besoins réels du territoire , et les chambres de commerce, et sont rémunérés par l’organisation participante. En tant qu’organisations participantes, ces acteurs devraient demander un financement par l’intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages , des apprentissages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité.

Exposé des motifs

Le Comité européen des régions reconnaît la valeur de ces stages comme instrument pour faciliter l’entrée des jeunes dans le monde du travail, tout en réaffirmant la nécessité de cultiver des contacts assidus et régulier avec les organismes locaux et régionaux publics et privés, afin d’être en mesure de saisir les besoins réels du terrain en matière sociale.

Amendement 8

Considérant 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le corps européen de solidarité contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes les moyens de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Ces projets sont l’occasion de tester de nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. Ils servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans la solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants au corps européen de solidarité à se lancer dans l’exercice d’une activité indépendante ou la création d’associations, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse.

L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le corps européen de solidarité contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes les moyens de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Ces projets sont l’occasion de tester de nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité au bénéfice de leurs communautés locales et de favoriser l’engagement civique, tout en prévenant l’exclusion sociale et l’exode rural . Ils servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans la solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants au corps européen de solidarité à se lancer dans l’exercice d’une activité indépendante ou la création d’associations, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse.

Exposé des motifs

Le Comité des régions souligne l’importance d’une stratégie solidaire qui motive les jeunes à entreprendre eux-mêmes, par la suite, des expériences entrepreneuriales autonomes, dans l’intérêt de leurs communautés locales et plus inclusives.

Amendement 9

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les jeunes et les organisations qui participent au corps européen de solidarité devraient avoir le sentiment d’appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de bonne qualité à un nombre croissant de participants. Le corps européen de solidarité soutient les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des jeunes et des organisations participantes envers cette communauté, à favoriser un esprit propre au corps européen de solidarité et à encourager les échanges de pratiques et d’expériences utiles. Ces activités contribuent aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au corps européen de solidarité et à recueillir l’avis des participants et des organisations participantes sur la mise en œuvre du programme.

Les jeunes et les organisations qui participent au corps européen de solidarité devraient avoir le sentiment d’appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de bonne qualité à un nombre croissant de participants. Le corps européen de solidarité soutient les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des jeunes et des organisations participantes, à favoriser un esprit propre au corps européen de solidarité et à encourager les échanges de pratiques et d’expériences utiles. Ces activités contribuent aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au corps européen de solidarité et à recueillir l’avis des participants et des organisations participantes sur la mise en œuvre du programme , ainsi que sur sa capacité à répondre aux besoins et aux attentes des communautés locales .

Exposé des motifs

Il est fondamental de développer une collaboration active entre le corps européen de solidarité et tous les acteurs concernés, afin non seulement de répondre à toute demande d’information de ceux-ci, mais également de transmettre des mises à jour et des communications qui puissent garantir une approche davantage intégrée et la réalisation d’évaluations sur la qualité des projets.

Amendement 10

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité des activités et des autres possibilités offertes par le corps européen de solidarité, notamment en proposant aux participants une formation, un soutien linguistique, une assurance, une aide administrative et une aide après l’activité, ainsi qu’en validant les connaissances, les aptitudes et les compétences qu’ils auront acquises dans le cadre de leur participation au corps européen de solidarité. La sécurité et la sûreté des volontaires continuent de revêtir une importance capitale et les volontaires ne devraient pas être déployés lors d’opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux.

Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité des activités et des autres possibilités offertes par le corps européen de solidarité, notamment en proposant aux participants une formation, un soutien linguistique, une assurance, une aide administrative et une aide après l’activité, ainsi qu’en validant au moyen de critères spécifiques de certification les connaissances, les aptitudes et les compétences qu’ils auront acquises dans le cadre de leur participation au corps européen de solidarité. Les activités volontaires devraient associer des organisations à but lucratif et à but non lucratif, des fondations, des organismes sans but lucratif, des associations et des entreprises sociales, en élaborant des règles spécifiques pour les «placements en milieu professionnel» qui permettent de favoriser la promotion de projets solidaires, éventuellement par des allégements ou avantages fiscaux, à l’initiative propre des États membres. La sécurité et la sûreté des volontaires continuent en outre de revêtir une importance capitale et les volontaires ne devraient pas être déployés lors d’opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux.

Exposé des motifs

Le Comité européen des régions souligne à nouveau la nécessité d’encourager le volontariat, les stages, les apprentissages et les activités correspondant à des emplois rémunérés, avec l’ensemble des promoteurs de projets dans le cadre du corps européen de solidarité, en envisageant aussi la possibilité pour les États membres de prendre des initiatives d’allégements ou d’avantages fiscaux ayant une fonction de récompense.

Amendement 11

Considérant 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Toute entité désireuse de participer au corps européen de solidarité devrait recevoir un label de qualité pour autant que les conditions qui y sont attachées soient respectées. Le processus conduisant à l’attribution d’un label de qualité devrait être mené sur une base continue par les organes d’exécution du corps européen de solidarité. Une fois attribué, le label de qualité devrait être réévalué périodiquement et pourrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles prévus, que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies.

Toute entité désireuse de participer au corps européen de solidarité devrait recevoir un label de qualité pour autant que les conditions qui y sont attachées soient respectées , parmi lesquelles devraient figurer une évaluation de leur degré d’attention à l’égard des besoins locaux et régionaux, l’existence d’une approche intégrée et d’une coopération active et fructueuse avec une collectivité locale et régionale et/ou une autre association ou entité active dans le domaine de la solidarité. Le processus conduisant à l’attribution d’un label de qualité devrait être mené sur une base continue par les organes d’exécution du corps européen de solidarité , en étroite coopération avec les agences nationales et en tenant compte des domaines où se produisent les principales évolutions en matière de solidarité dans les États membres . Une fois attribué, le label de qualité devrait être réévalué périodiquement et pourrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles prévus, que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies.

Exposé des motifs

Le Comité des régions souligne qu’il importe d’associer au maximum les agences nationales, les organisations existantes ou les institutions actives dans le domaine de la solidarité qui revêtent une importance locale et régionale, comme par exemple les innombrables associations sportives qui encouragent des initiatives volontaires innovantes, en soutenant une approche intégrée et des collaborations à tous les niveaux de gouvernement avec les acteurs désireux de participer au corps européen de solidarité.

Amendement 12

Considérant 22

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Des centres de ressources du corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution, les organisations participantes et les jeunes qui participent au corps européen de solidarité dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du corps européen de solidarité, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, notamment au moyen de certificats Youthpass.

Des centres de ressources du corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution, les organisations participantes et les jeunes qui participent au corps européen de solidarité dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du corps européen de solidarité, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, par la délivrance de certificats exclusifs du corps européen de solidarité attestant des activités réalisées et en recourant à des instruments tels que Youthpass et Europass ou aux dispositions en matière d’apprentissage professionnel qui permettent d’identifier et de définir les connaissances et les compétences acquises .

Exposé des motifs

Le Comité européen des régions reconnaît qu’il est important de faciliter plus avant la recherche d’emploi des jeunes volontaires en leur offrant, une fois leur activité effectuée, un certificat exclusif du corps européen de solidarité décrivant les compétences acquises, comprenant des paramètres d’évaluation spécifiques et pouvant être utilisé à des fins professionnelles au niveau national et transnational.

Amendement 13

Considérant 27

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le corps européen de solidarité vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans et la participation aux activités proposées par le corps européen de solidarité devrait être soumise à une inscription préalable sur le portail du corps européen de solidarité.

Le corps européen de solidarité vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans , sans aucun filtre lié à leur situation, par exemple sur le plan social, économique ou éducatif, et la participation aux activités proposées par le corps européen de solidarité devrait être soumise à une inscription préalable sur le portail du corps européen de solidarité , lequel portail devrait offrir la possibilité d’entreprendre un parcours de formation en ligne multilingue en guise de préparation à l’activité solidaire choisie, visant également à identifier le domaine dans lequel le jeune puisse valoriser au mieux ses ambitions en matière de solidarité et lui offrir davantage d’atouts pour son avenir professionnel .

Exposé des motifs

Le Comité européen des régions suggère la création d’un portail multilingue dans lequel il serait possible de télécharger des supports d’information et de formation spécifiques pour les différentes catégories d’expérience solidaire proposées, pour accompagner les jeunes concernés dans leur choix afin d’accroître leurs futurs atouts sur le plan professionnel.

Amendement 14

Considérant 28

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient de veiller spécialement à faire en sorte que les activités soutenues par le corps européen de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, notamment aux plus défavorisés. Des mesures spécifiques devraient être en place pour promouvoir l’inclusion sociale et la participation des jeunes défavorisés, ainsi que pour tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. De la même manière, les pays participants devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du corps européen de solidarité. Il s’agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte européenne d’assurance-maladie en cas d’activités à l’étranger au sein de l’Union européenne.

Il convient de veiller spécialement à faire en sorte que les activités soutenues par le corps européen de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, notamment aux plus défavorisés. Des mesures spécifiques devraient être en place pour promouvoir l’inclusion sociale et la participation des jeunes défavorisés, notamment des jeunes atteints de handicaps, ainsi que pour tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. De la même manière, les pays participants devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du corps européen de solidarité. Il s’agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte européenne d’assurance-maladie en cas d’activités à l’étranger au sein de l’Union européenne.

Exposé des motifs

La proposition ajoutée vise à mettre en évidence le volet de l’intégration des jeunes handicapés dans le cadre des activités du corps européen de solidarité, également en vertu des dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Union européenne.

Amendement 15

Chapitre III, article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le volontariat visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante d’apprentissage et de formation, ne se substitue pas aux stages ni aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat de travail et repose sur une convention de volontariat écrite .

Le volontariat visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante d’apprentissage et de formation, ne se substitue pas aux stages ni aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat de travail et repose sur une convention écrite de volontariat , d’apprentissage ou toute autre formule décrivant en détail l’activité qui est programmée .

Exposé des motifs

Le texte de la Commission devrait reconnaître l’activité de volontariat pour chaque type d’entité concernée, qu’elle soit publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, ce en parfaite harmonie avec l’esprit de solidarité qui accompagne ces activités de volontariat. Il est essentiel d’élaborer des instruments de suivi qui permettent de prévenir le travail précaire, le travail au noir et le recours au volontariat pour éviter la rémunération des participants, en valorisant les contributions les plus innovantes et les plus originales, et en prévoyant des dispositifs de récompense pour les acteurs les plus dynamiques et ayant le plus de force de proposition.

Amendement 16

Chapitre VI — Article 16, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Parmi les critères d’évaluation, il conviendrait également de prendre en considération d’éventuelles formes supplémentaires de coopération de l’acteur intéressé avec des organismes déjà actifs dans le domaine de la promotion de la politique de la jeunesse, y compris celle en matière de sport, qui revêt sans aucun doute de plus en plus d’importance et d’intérêt. En ce sens, il conviendra de valoriser tout particulièrement la collaboration avec le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et la participation éventuelle à des activités au sein de la plateforme de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse qui est proposée dans la communication de la Commission européenne COM(2018) 269 final.

Exposé des motifs

Le Comité européen des régions se félicite de la proposition de la Commission européenne de créer un coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et une plateforme de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse, et il espère la mise en place d’un réseau de collaboration permanente ainsi que la fixation d’un calendrier de réunions d’études entre le coordonnateur et le Comité des régions, afin qu’il soit efficacement tenu compte de l’ensemble de la dimension locale et régionale européenne.

Amendement 17

Chapitre VI — Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Accès au financement au titre du corps européen de solidarité

Accès au financement au titre du corps européen de solidarité

Toute entité publique ou privée établie dans un pays participant ainsi que les organisations internationales peuvent demander à bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des activités visées aux articles 7, 8 et 11, l’organisation participante doit obtenir un label de qualité en tant que condition préalable pour bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des projets de solidarité visés à l’article 9, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d’un financement pour le compte de groupes informels de participants au corps européen de solidarité.

Toute entité publique ou privée établie dans un pays participant ainsi que les organisations internationales peuvent demander à bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des activités visées aux articles 7, 8 et 11, l’organisation participante doit obtenir un label de qualité en tant que condition préalable pour bénéficier d’un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des projets de solidarité visés à l’article 9, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d’un financement pour le compte de groupes informels de participants au corps européen de solidarité. En tout état de cause, les projets qui prévoient une forte valeur ajoutée sur le plan de la dimension régionale et locale devraient être récompensés.

Exposé des motifs

La phrase ajoutée vise à valoriser les projets qui ont un impact important sur les situations locales et régionales.

Amendement 18

Chapitre XI — Article 28, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La Commission devrait aider le plus possible les autorités et les agences nationales à diffuser des informations concernant chaque initiative recevable au titre du corps européen de solidarité, en favorisant ainsi une plus grande acquisition de connaissances par les organismes locaux et régionaux ainsi que des formes appropriées, directes et indirectes, de soutien technique pendant la phase d’enregistrement et, par la suite, de demande de financements.

Exposé des motifs

Il est indispensable d’encourager davantage la participation d’acteurs de dimension locale et régionale, afin de garantir une participation plus active et une mise à jour continue du réseau, y compris pour ce qui est des aspects techniques, d’information et de formation.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales — Stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse

1.

réaffirme la nécessité d’une politique de la jeunesse qui soit intégrée à toutes les politiques de l’Union européenne au moyen d’une approche horizontale et de la promotion de la coopération intersectorielle, interrégionale et transfrontière;

2.

se félicite vivement de la proposition de la Commission européenne d’introduire un coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et de mettre en place la plateforme de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse, en renforçant le rôle informatif de celle-ci et en en faisant une plateforme de dialogue régulier et efficace avec l’ensemble des parties prenantes;

3.

appelle de ses vœux la programmation de réunions périodiques avec le coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et la reconnaissance d’une coopération formelle avec le Comité européen des régions, porte-parole de l’ensemble des besoins sociaux au niveau local et régional en matière de politique de la jeunesse;

4.

se félicite du nouveau programme de travail pour la jeunesse, dont il met en exergue la grande valeur sociale pour les jeunes en provenance de tout contexte, y compris ceux qui ne travaillent pas et qui ne suivent pas d’études ni de formation (NEET), ainsi que ceux qui appartiennent à des minorités nationales ou linguistiques autochtones, en soulignant la nécessité d’inclure davantage les jeunes, y compris les plus vulnérables, au moyen du dialogue renouvelé de l’Union européenne en faveur de la jeunesse;

5.

recommande de faire participer dans toute la mesure du possible des jeunes issus de tous les horizons, afin de garantir l’égalité des chances, l’insertion sociale et le soutien à la recherche d’emploi, tout en leur garantissant une participation active dans les secteurs les plus dynamiques, comme par exemple le sport;

6.

accueille favorablement l’application d’une traçabilité systématique des dépenses de l’Union européenne consenties dans le cadre des différents programmes de financement destinés à la jeunesse, tout en espérant que les crédits financiers en faveur des politiques de la jeunesse s’accroîtront à l’avenir, sur le long terme; cet aspect est particulièrement important pour les États membres ou régions de l’Union européenne sévèrement touchés par la fuite des cerveaux;

Corps européen de solidarité

7.

recommande de renforcer le volontariat local par l’intermédiaire des différents moyens de financement et de communication, en soulignant que de nombreux jeunes participent à des projets des communautés locales qui doivent être mis en valeur sur le plan de l’engagement politique et civique, de l’inclusion sociale et de la lutte contre l’exode rural (1);

8.

demande instamment, tout en reconnaissant la complémentarité des deux éléments, que l’on introduise une délimitation claire entre le profil de «volontariat» et celui d’«emploi» dans le cadre du corps européen de solidarité, afin d’éviter les formes de travail précaire ou non rémunéré;

9.

insiste à nouveau sur l’importance de reconnaître les compétences acquises dans le cadre du volontariat par la délivrance de certificats spécifiques du corps européen de solidarité, en faisant également appel à des outils d’évaluation similaires comme Youthpass ou Europass ou aux critères de définition qui sont adoptés pour l’apprentissage;

10.

demande que soit appliqué un suivi efficace des organisations participantes, afin que les principes et les normes mis en avant dans la recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité soient pleinement respectés (2);

11.

invite à définir des critères spécifiques pour l’évaluation de projets associant des pays en phase de préadhésion, projets pour lesquels des problèmes antérieurs peuvent avoir eu une incidence négative sur la perception de l’engagement solidaire et du volontariat, en orientant négativement le ressenti des jeunes envers ces valeurs;

Recommandations spécifiques

12.

partage l’objectif de la Commission d’accroître l’impact de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse au niveau local;

13.

reconnaît l’importance du coordonnateur européen des activités relatives à la jeunesse et de son rôle stratégique, qui peut passer par le lancement de rencontres périodiques régulières avec le Comité européen des régions et un renforcement des canaux de formation/d’information avec les agences nationales concernées;

14.

reconnaît également l’importance du secteur privé pour ce qui est des «placements en milieu professionnel»; demande toutefois que l’on garantisse toujours une rémunération pour les activités solidaires;

15.

estime que, pour garantir une qualité maximale de la mise en œuvre des projets, il serait essentiel d’accélérer le plus possible les étapes d’évaluation de ceux-ci, ce qui permettrait aux organisations participantes d’accéder plus rapidement aux fonds et d’avoir des procédures d’enregistrement des projets simples, rapides et souples, en tenant tout particulièrement compte de celles qui n’ont qu’un accès limité à l’internet et/ou d’autres problèmes, y compris linguistiques;

16.

souligne que pour garantir la diffusion la plus large possible du corps européen de solidarité au niveau local et régional, il est essentiel d’assurer une interaction constante avec les parties prenantes nationales ainsi qu’une activité concrète et efficace de diffusion permettant de faire connaître les possibilités offertes en matière de solidarité;

17.

plaide pour la mise en valeur, lors de l’attribution du label de qualité, des activités de volontariat (par exemple, celles effectuées en collaboration et en synergie avec les associations sportives) les plus originales et les plus efficaces, qui sont à même de pousser les jeunes à conserver toute leur vie des engagements de nature solidaire, et souhaite également que les organisations participantes puissent bénéficier de formes d’avantages fiscaux, à l’initiative propre des États membres;

18.

souligne que la proposition d’établissement du corps européen de solidarité devrait être mise en œuvre dans le respect du principe de subsidiarité. Il est extrêmement important d’assurer la participation des collectivités locales et régionales à la phase de mise en œuvre de cette proposition. Le CdR invite la Commission à prendre en considération les besoins et attentes des communautés locales, dès lors qu’elles sont au plus près des populations concernées; il souligne que l’éducation, la formation professionnelle et la jeunesse relèvent de la compétence des États membres, et que conformément à l’article 6 du TFUE, l’Union européenne doit appuyer, coordonner ou compléter l’action de ces derniers, attendu que la promotion de l’emploi est une question d’intérêt commun. Par conséquent, la réussite de l’action de l’Union européenne en la matière, qui doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, dépend de la coopération avec les collectivités territoriales;

19.

regrette l’absence d’une définition commune et uniforme au niveau européen des «entreprises de l’économie sociale», auxquelles la proposition de règlement demande toutefois qu’elles mènent des activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités offertes et des résultats des actions soutenues par le programme (considérant 38) et qu’elles soutiennent les activités du corps européen de solidarité;

20.

suggère d’intégrer également dans l’évaluation des activités solidaires les paramètres communs reconnus dans le cadre du volontariat par le Centre européen du volontariat.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(2)  Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).

(1)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(2)  Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).

(1)  Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).

(1)  Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).

(1)  Un exemple en est offert par l’expérience menée récemment en matière de politique de la jeunesse en Italie, par la région de Lombardie, qui a promu avec succès des initiatives de soutien au sport présentant une grande valeur sur le plan de la solidarité (voir l’initiative Lega Civica).

(2)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2018-INIT/fr/pdf


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/295


Avis du Comité européen des régions sur le voisinage et le monde

(2019/C 86/16)

Rapporteur général:

Hans JANSSEN (Pays-Bas, PPE), bourgmestre d’Oisterwijk

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale

COM(2018) 460 final

Proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer»)

COM(2018) 461 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

COM(2018) 465 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale

Amendement 1

[COM(2018) 460 final] — Considérant 25

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Alors que la démocratie et les droits de l’homme, y compris l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, devraient être pris en considération tout au long de la mise en œuvre du présent règlement, l’aide de l’Union fournie au titre des programmes thématiques consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie et aux organisations de la société civile devrait jouer un rôle spécifique complémentaire et supplémentaire en raison de son caractère international et du fait qu’elle peut être octroyée sans solliciter le consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés.

Alors que la démocratie et les droits de l’homme, y compris l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, devraient être pris en considération tout au long de la mise en œuvre du présent règlement, l’aide de l’Union fournie au titre des programmes thématiques consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie, aux organisations de la société civile et aux collectivités locales et régionales devrait jouer un rôle spécifique complémentaire et supplémentaire en raison de son caractère international et du fait qu’elle peut être octroyée sans solliciter le consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés.

Exposé des motifs

Le présent projet d’avis recommande vivement d’octroyer aux collectivités locales et régionales un programme propre, doté d’un budget spécifique, en matière de coopération au développement, ainsi que de les prendre en compte, en qualité de bénéficiaires, tout au long de la programmation, comme ce fut le cas tout au long du cadre financier pluriannuel en cours, au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD). Même si la ligne budgétaire réservée aux collectivités territoriales dans l’instrument actuel de financement de la coopération au développement n’a pas été totalement utilisée, c’est trop hâtivement qu’il en a été conclu que cette carence doit être mise en rapport avec un manque de capacité des pouvoirs locaux et régionaux. D’autres facteurs ont pu peser davantage dans cette non-consommation, comme la sévérité des conditions imposées pour le cofinancement ou la complexité des procédures de demande. Quoi qu’il en soit, les institutions de l’Union européenne devraient ménager des marges d’amélioration en ce qui concerne l’accessibilité de cette ligne budgétaire, plutôt que d’opter pour sa suppression directe.

En outre, il est primordial de prolonger ou de créer des mécanismes de coordination entre la société civile, les autorités locales et les institutions européennes, afin de garantir la réalisation de la politique de développement de l’Union et des objectifs de développement durable. En conséquence, il conviendrait que les organisations de la société civile et les collectivités locales et régionales soient effectivement mentionnées dans une des phrases de ce considérant.

Amendement 2

[COM(2018) 460 final] — Considérant 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les organisations de la société civile devraient englober un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats différents, parmi lesquels toutes les structures non étatiques, à but non lucratif, non partisanes et non violentes, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, sociaux ou économiques. Agissant à l’échelon local, national, régional ou international, elles comprennent des organisations urbaines et rurales, formelles et informelles.

Les organisations de la société civile devraient englober un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats différents, parmi lesquels toutes les structures non étatiques, à but non lucratif, non partisanes et non violentes, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, sociaux ou économiques. Agissant à l’échelon local, national, régional ou international, elles comprennent des organisations urbaines et rurales, formelles et informelles.

 

Dans l’esprit du consensus européen pour le développement, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la coordination des acteurs locaux. Comme le reconnaît le programme de développement durable à l’horizon 2030, chacun des 17 objectifs de développement durable inclut des composantes locales et a partie liée avec les compétences de ce niveau de pouvoir, y compris en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et le changement climatique.

Exposé des motifs

La proposition de la Commission européenne n’évoque pas le rôle que les pouvoirs locaux jouent dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable (ODD), même si le programme de développement durable à l’horizon 2030 indique explicitement que chacun des 17 ODD inclut des composantes locales et est lié aux missions quotidiennes des collectivités territoriales. Le nouveau consensus européen pour le développement de 2017 insiste sur la nécessité d’une localisation des ODD. Cette affirmation est bafouée par l’absence, dans le nouvel arsenal d’instruments pour l’action extérieure, d’un financement qui soit réservé aux pouvoirs locaux, et cette contradiction constitue un argument supplémentaire pour que la ligne budgétaire afférente soit rétablie en amont.

Amendement 3

[COM(2018) 460 final] — Considérant 29

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il est essentiel d’intensifier encore la coopération avec les pays partenaires sur les questions migratoires, afin de tirer parti des avantages que présente la migration bien gérée et régulière et d’apporter des réponses efficaces à la migration irrégulière. Cette coopération devrait contribuer à garantir l’accès à la protection internationale, à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière, à renforcer la gestion des frontières et à poursuivre les efforts dans la lutte contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à agir dans le domaine des retours, de la réadmission et de la réintégration lorsqu’il y a lieu, sur la base de la responsabilité mutuelle et du plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme. En conséquence, la coopération efficace des pays tiers avec l’Union dans ce domaine devrait faire partie intégrante des principes généraux du présent règlement. Il importe de renforcer la cohérence entre les politiques concernant la migration et la coopération au développement, afin de garantir que l’aide au développement soutient les pays partenaires dans leurs efforts pour gérer la migration de manière plus efficace. Le présent règlement devrait contribuer à une approche coordonnée, holistique et structurée de la migration, en maximisant les synergies et en appliquant l’effet de levier nécessaire.

Il est essentiel d’intensifier encore la coopération avec les pays partenaires sur les questions migratoires , en coopération étroite avec leurs collectivités locales et régionales , afin de tirer parti des avantages que présente la migration bien gérée et régulière et d’apporter des réponses efficaces à la migration irrégulière. Cette coopération devrait contribuer à garantir l’accès à la protection internationale, à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière, en particulier lorsqu’elle concerne des personnes vulnérables, comme les mineurs non accompagnés, à renforcer la gestion des frontières et à poursuivre les efforts dans la lutte contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à agir dans le domaine des retours, de la réadmission et de la réintégration lorsqu’il y a lieu, sur la base de la responsabilité mutuelle et du plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme , tout comme, également, dans la perspective de l’éventuelle adoption du pacte mondial des Nations unies pour les migrations . En conséquence, la coopération efficace des pays tiers avec l’Union dans ce domaine devrait faire partie intégrante des principes généraux du présent règlement. Il importe de renforcer la cohérence entre les politiques concernant la migration et la coopération au développement, afin de garantir que l’aide au développement soutient les pays partenaires dans leurs efforts pour gérer la migration de manière plus efficace. Le présent règlement devrait contribuer à une approche coordonnée, holistique et structurée de la migration, fondées sur les nécessités et les réalités locales, en maximisant les synergies et en appliquant l’effet de levier nécessaire.

Exposé des motifs

La politique migratoire et celle en faveur du développement sont étroitement liées. La coopération internationale, nationale, régionale et locale joue un rôle crucial pour donner vie à une politique européenne commune en matière de migration. Adopter une approche de gouvernance à niveaux multiples constitue un préalable obligé si l’on veut obtenir les meilleurs résultats possibles. Il est capital que les pouvoirs publics du niveau de l’Union européenne, des États membres et des villes et régions collaborent étroitement avec les collectivités locales et régionales des pays de transit et avec la société civile, les associations de migrants et les communautés locales dans les pays d’accueil.

Amendement 4

[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 3, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Conformément au paragraphe 1, les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants:

Conformément au paragraphe 1, les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants:

a)

soutenir et encourager le dialogue et la coopération avec les régions et pays tiers du voisinage européen, d’Afrique subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi que des Amériques et des Caraïbes;

a)

soutenir et encourager le dialogue et la coopération , y compris au niveau des entités infranationales, avec les régions et pays tiers du voisinage européen, d’Afrique subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi que des Amériques et des Caraïbes;

b)

au niveau mondial, consolider et soutenir la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, soutenir les organisations de la société civile, consolider la stabilité et la paix et relever d’autres défis qui se posent à l’échelle de la planète, ayant trait notamment à la migration et à la mobilité;

b)

au niveau mondial, consolider et soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et l’égalité entre les hommes et les femmes , soutenir les organisations de la société civile et les pouvoirs locaux et régionaux , consolider la stabilité et la paix et relever d’autres défis qui se posent à l’échelle de la planète, ayant trait notamment à la migration et à la mobilité;

Exposé des motifs

Étant ciblées et taillées à la mesure des besoins et du contexte sur le terrain, une aide et une coopération qui sont menées à un échelon infranational, par des collectivités locales ou régionales de l’Union européenne, avec leurs homologues de pays du voisinage, oriental en particulier, sont bien souvent susceptibles de produire des résultats de meilleur aloi, davantage inclusifs et plus vivement perçus par le citoyen, que des programmes réalisés en collaboration avec les administrations nationales des pays partenaires.

Amendement 5

[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 4, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau mondial, dans les domaines suivants:

a)

droits de l’homme et démocratie;

b)

organisations de la société civile;

c)

stabilité et paix;

d)

défis mondiaux.

Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau mondial, dans les domaines suivants:

a)

droits de l’homme et démocratie;

b)

organisations de la société civile;

c)

collectivités locales et régionales;

d)

stabilité et paix;

e)

défis mondiaux.

 

Tous les programmes thématiques doivent être appuyés par des dotations budgétaires spécifiques.

Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer tels que définis dans la décision …/… (UE) du Conseil.

Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer tels que définis dans la décision …/… (UE) du Conseil.

Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention énumérés à l’annexe III.

Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention énumérés à l’annexe III.

Exposé des motifs

Comme il est mentionné dans l’amendement 1, le présent projet d’avis recommande vivement d’octroyer aux collectivités locales et régionales un programme propre en matière de coopération au développement, doté d’un budget spécifique, et de les prendre en compte, en qualité de bénéficiaires, tout au long de la programmation;

Amendement 6

[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 4, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les actions au titre du présent règlement sont essentiellement mises en œuvre au moyen de programmes géographiques.

Les actions au titre du présent règlement sont essentiellement mises en œuvre au moyen de programmes géographiques. S’il y a lieu, les programmes géographiques auront également comme bénéficiaires directs les collectivités locales et régionales des pays du voisinage

Exposé des motifs

Il convient que l’assistance de l’Union européenne aux collectivités locales et régionales des pays du partenariat et la collaboration qu’elle mène avec eux ne souffrent aucunement, que ce soit au plan financier ou organisationnel, de la flexibilité accrue introduite dans la répartition des ressources pécuniaires ou autres entre les différents programmes géographiques et thématiques. Il est souhaitable que les collectivités locales et régionales soient d’emblée visées comme bénéficiaires directs par les programmes géographiques.

Amendement 7

[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 6, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est ventilée comme suit:

L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est ventilée comme suit:

a)

un montant de 68 000 000 000 EUR est alloué aux programmes géographiques:

au moins 22 000 000 000 EUR pour le voisinage européen,

au moins 32 000 000 000 EUR pour l’Afrique subsaharienne,

10 000 000 000 EUR pour l’Asie et le Pacifique,

4 000 000 000 EUR pour les Amériques et les Caraïbes,

a)

un montant de 68 000 000 000 EUR est alloué aux programmes géographiques:

au moins 22 000 000 000 EUR pour le voisinage européen,

au moins 32 000 000 000 EUR pour l’Afrique subsaharienne,

10 000 000 000 EUR pour l’Asie et le Pacifique,

4 000 000 000 EUR pour les Amériques et les Caraïbes,

b)

un montant de 7 000 000 000 EUR est alloué aux programmes thématiques:

1 500 000 000 EUR pour les droits de l’homme et la démocratie,

1 500 000 000 EUR pour les organisations de la société civile,

1 000 000 000 EUR pour la stabilité et la paix,

3 000 000 000 EUR pour les défis mondiaux,

b)

un montant de 7 500 000 000 EUR est alloué aux programmes thématiques:

1 500 000 000 EUR pour les droits de l’homme et la démocratie,

1 500 000 000 EUR pour les organisations de la société civile,

500 000 000 EUR pour les collectivités locales et régionales,

1 000 000 000 EUR pour la stabilité et la paix,

3 000 000 000 EUR pour les défis mondiaux,

c)

un montant de 4 000 000 000 EUR est alloué aux opérations de réaction rapide.

c)

un montant de 4 000 000 000 EUR est alloué aux opérations de réaction rapide.

Exposé des motifs

Dans la logique des amendements précédents, il est vivement recommandé que comme il en allait déjà dans l’instrument de coopération au développement (ICD) du cadre financier pluriannuel 2014-2020, une fraction proportionnelle du budget disponible pour les programmes géographiques soit directement allouée à des programmes menés en coopération avec des collectivités locales et régionales ou à leur profit. Le montant de 500 millions d’euros qui est proposé se fonde sur la part actuellement réservée à la ligne budgétaire des organisations de la société civile et des pouvoirs locaux, à savoir pour la période 2018-2020, un pourcentage de 66,16 % pour les premières, 22,05 % pour les seconds, 10,4 % pour l’éducation et la sensibilisation au développement, et 1,39 % pour les mesures d’appui, et il convient bien entendu de le calculer soigneusement, en tenant compte du taux d’absorption de l’actuel budget consacré aux pouvoirs locaux, ainsi que de bon nombre d’autres facteurs.

Amendement 8

[COM(2018) 460 final, dispositions générales] — Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires.

L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie à tous les niveaux de gouvernance , de l’état de droit et du respect des droits de l’homme , de l’égalité entre les hommes et les femmes et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires.

Exposé des motifs

Il conviendrait que la démocratie à l’échelon infranational figure parmi les principes directeurs, le niveau local et régional étant celui où les citoyens peuvent le plus directement vivre l’expérience démocratique. L’égalité entre les hommes et les femmes devrait également être mise au nombre des principes directeurs.

Amendement 9

[(COM(2018) 460 final)] — Article 11, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur:

La programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur:

a)

les besoins des partenaires, déterminés sur la base de critères précis, tenant compte de la population, de la pauvreté, des inégalités, du développement humain, de la vulnérabilité économique et environnementale, et de la résilience de l’État et de la société;

a)

les besoins des partenaires, déterminés sur la base de critères précis, tenant compte de la population, de la pauvreté, des inégalités, du développement humain, de la vulnérabilité économique et environnementale, et de la résilience de l’État et de la société;

b)

les capacités des partenaires à générer et à mobiliser des ressources financières et leurs capacités d’absorption;

b)

les capacités des partenaires à générer et à mobiliser des ressources financières et leurs capacités d’absorption;

c)

les engagements et les résultats des partenaires, suivant des critères tels que la réforme politique et le développement social et économique;

c)

les engagements et les résultats des partenaires, suivant des critères tels que la réforme politique et le développement social et économique , ainsi que leur volonté de s’impliquer avec leurs collectivités locales et régionales dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes ;

d)

l’impact potentiel du financement de l’Union dans les pays et régions partenaires;

d)

l’impact potentiel du financement de l’Union dans les pays et régions partenaires , y compris sous la forme de projets à petite échelle, également accessibles aux collectivités locales et régionales ;

e)

la capacité et la volonté du partenaire de promouvoir les valeurs et les intérêts partagés et de soutenir les objectifs communs et les alliances multilatérales, ainsi que les efforts en faveur des priorités de l’Union.

e)

la capacité et la volonté du partenaire de promouvoir les valeurs et les intérêts partagés et de soutenir les objectifs communs et les alliances multilatérales, ainsi que les efforts en faveur des priorités de l’Union.

Exposé des motifs

L’article 11, tel que proposé, relève déjà que toutes «les actions sont fondées, dans la mesure du possible, sur un dialogue entre l’Union, les États membres et les pays partenaires concernés, y compris les autorités nationales et locales»: il s’agit là d’un bon point de départ mais il apparaît important d’ajouter qu’en outre, les principes de programmation encouragent vivement à nouer des contacts avec les collectivités locales et régionales, ainsi qu’avec les autres intervenants, pour rédiger les programmes, les mettre en œuvre et en assurer un suivi, y compris en vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette référence explicite revêt une importance particulière pour œuvrer dans des pays où la participation des pouvoirs locaux ou régionaux est limitée ou n’a pas été mise en place.

Par ailleurs, il est de la plus haute importance que les fonds de programmation soient accessibles aux collectivités locales et régionales de tout type et toute taille, y compris celles des zones rurales et des villes intermédiaires, étant donné qu’elles interviennent toutes dans les mêmes territoires et doivent travailler de concert si l’on veut parvenir à un développement (local) durable, comme l’explique l’approche territoriale du développement local de l’Union européenne.

Dans cet esprit, il convient que le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVDCI) encourage et finance également, en dehors de ceux de très grande dimension, des projets à petite échelle, par exemple en développant plus avant des partenariats existants, qu’ils s’effectuent de ville à ville, ou qu’ils rassemblent d’autres intervenants d’échelon infranational, ou encore des acteurs multiples, et il y a lieu qu’il facilite davantage le renforcement des capacités des pouvoirs régionaux et locaux, afin que toutes les catégories de collectivités territoriales puissent travailler ensemble en faveur du développement durable.

Amendement 10

[COM(2018) 460 final, titre II, chapitre III] — Article 22, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La coopération entre l’Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

La coopération entre l’Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

[…]

[…]

b)

des mesures de coopération administrative telles que des jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

b)

des mesures de coopération administrative telles que des jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales , notamment par l’intermédiaire du mécanisme TAIEX et du programme SIGMA ;

Exposé des motifs

La référence explicite à l’utilisation de TAIEX et de SIGMA permettrait d’évoquer en des termes plus concrets le recours à des instruments d’assistance technique extrêmement efficaces à tous les échelons administratifs.

Annexe II — Domaines de coopération pour les programmes géographiques

Amendement 11

[COM(2018) 460 final, annexe II] — A.1 (a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Renforcer la démocratie et les processus démocratiques, la gouvernance et la supervision, en veillant notamment à la transparence et à la crédibilité des processus électoraux;

Renforcer la démocratie et les processus démocratiques, la gouvernance et la supervision au niveau national et infranational , en veillant notamment à la transparence et à la crédibilité des processus électoraux à ces niveaux ;

Exposé des motifs

Dans son paragraphe 83, le consensus européen sur le développement, tel que l’Union européenne et ses États membres l’ont mis au point en 2017, appelle déjà les pouvoirs locaux et régionaux à exercer un contrôle sur le processus décisionnel et à y prendre une part active.

En tant que Comité européen des régions, nous avons pris part à des missions d’observation d’élections, de l’échelon local et régional, et contribué ainsi à conforter les processus démocratiques et à en améliorer la qualité.

Amendement 12

[COM(2018) 460 final, annexe II] — A.2 (l)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

aider les autorités locales à améliorer, au niveau de la ville , la fourniture de services de base et l’accès équitable à la sécurité alimentaire et à un logement accessible, décent et abordable, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les personnes vivant dans des implantations sauvages et dans des bidonvilles;

aider les autorités locales et régionales à améliorer, à leur niveau, la fourniture de services de base et l’accès équitable à la sécurité alimentaire et à un logement accessible, décent et abordable, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les personnes vivant dans des implantations sauvages et dans des bidonvilles;

Exposé des motifs

Cet article préconise d’aider les autorités locales à améliorer la fourniture de services de base au niveau de la ville. Il est important de préciser que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale vise à travailler avec le «système des villes» dans son intégralité. Les villes ne sont qu’une composante parmi d’autres dans une structure nationale de gouvernance locale: les impératifs de développement dans les pays tiers doivent être pris en charge au niveau national et pilotés au plan local dans les différents paliers de collectivités territoriales et la société civile. Cette démarche est également conforme à l’approche territoriale de la Commission européenne en matière de développement local, qui souligne que les collectivités locales et régionales jouent souvent un rôle de coordination sur leur territoire, en consultant le secteur privé, les organisations de la société civile ainsi que les universités, les instituts de recherche et les autres niveaux de gouvernance, et en coopérant avec eux.

Annexe III — domaines d’intervention pour les programmes thématiques

Amendement 13

[COM(2018) 460 final, annexe III] — Ajouter un nouveau paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

 

Renforcer le rôle des pouvoirs locaux et régionaux en tant qu’acteurs du développement:

a)

en leur donnant la capacité, en particulier par des partenariats internationaux entre ceux des États membres et des pays partenaires, de mettre en œuvre le programme de développement durable à l’horizon 2030, grâce à une enveloppe financière spécifiquement destinée à renforcer leurs moyens de gouvernance et leur aptitude à nouer un dialogue politique avec leurs pouvoirs publics nationaux, ainsi qu’à appuyer les processus de décentralisation;

b)

en favorisant la coopération décentralisée pour le développement, sous toutes ses formes;

c)

en augmentant la capacité des réseaux, des plateformes et des alliances d’autorités locales et régionales en Europe et dans les pays du Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la gouvernance démocratique, notamment grâce à l’approche territoriale du développement local;

d)

en multipliant les interactions avec les citoyens européens sur les questions de développement (sensibilisation, partage des connaissances, participation), notamment en rapport avec les objectifs de développement durable, y compris sur le territoire des États membres, des pays candidats et des candidats potentiels.

Exposé des motifs

Les modalités de participation des collectivités territoriales aux programmes européens au-delà de la phase de programmation constituent une question qui reste à clarifier, de même que la manière dont elles seront consultées sur les priorités des programmes géographiques. Ajouter un domaine d’intervention spécifiquement dévolu à ces pouvoirs locaux et régionaux dissipera toute ambiguïté quant à savoir si dans la mise en œuvre des politiques, ce groupe cible, bénéficiaire ou partenaire obtiendra ou non toute l’attention requise.

Les différentes propositions formulées dans le chapitre «Le voisinage et monde» ne font pas explicitement état de la valeur ajoutée de la coopération décentralisée, c’est-à-dire des partenariats internationaux noués entre des collectivités locales et régionales. Dans le nouveau consensus européen pour le développement, de 2017, les institutions de l’Union européenne et ses États membres ont rangé cette coopération décentralisée parmi les outils de développement. Elle offre effectivement un outil efficace pour accroître la capacité des collectivités locales et régionales des pays partenaires de l’Union à élaborer des plans, à fournir des services et à améliorer la qualité des réformes de décentralisation. Ce type de collaboration internationale existe depuis des décennies et de nombreux pouvoirs locaux et régionaux européens y sont engagés. Il convient de ne pas considérer qu’elle se résume à des partenariats dont la portée thématique est limitée, concernant, par exemple, l’urbanisme, étant donné qu’elle est susceptible de renforcer le cadre de la gouvernance au sens plus large. Le volet des programmes géographiques devrait également ménager un espace pour une telle activité.

Amendement 14

[COM(2018) 460 final, annexe III] — 4. Domaines d’intervention concernant les défis mondiaux

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

D.

PARTENARIATS

 

1.

Renforcer le rôle des autorités locales en tant qu’acteurs du développement:

a)

en augmentant la capacité des réseaux, des plateformes et des alliances d’autorités locales en Europe et dans les pays du Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la gouvernance démocratique, notamment grâce à l’approche territoriale du développement local;

b)

en multipliant les interactions avec les citoyens européens sur les questions de développement (sensibilisation, partage des connaissances, participation), notamment en rapport avec les objectifs de développement durable, y compris dans l’Union, dans les pays candidats et dans les pays candidats potentiels.

 

Exposé des motifs

Dès lors que l’amendement 13 ajoute un domaine d’intervention spécifique pour les collectivités territoriales, il y a lieu de supprimer la mention des autorités locales dans celui des défis mondiaux.

Proposition sur l’instrument d’aide de préadhésion IAP III

Amendement 15

[COM(2018) 465 final] — Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

5.     La Commission, en liaison avec les États membres, prend également les dispositions nécessaires pour garantir que les autorités locales et régionales soient associées à la définition des objectifs spécifiques que poursuit l’aide octroyée au titre du présent règlement.

Exposé des motifs

Étant donné que l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) sera doté d’un objectif spécifique visant à renforcer l’efficacité de l’efficacité de l’administration publique et soutenir les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, il convient d’associer les collectivités territoriales à la planification stratégique en la matière. Par ailleurs, la Commission est invitée à mettre en place les modalités opérationnelles voulues pour que les mécanismes de TAIEX et de Jumelage puissent être utilisés aux fins de la coopération entre les collectivités locales et régionales des États membres et des pays candidats et candidats potentiels.

Amendement 16

[COM(2018) 465 final] — Article 9, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Un maximum de 3 % du montant de l’enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités.

Un maximum de 3 % du montant de l’enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités et y compris aux fins de l’aide au renforcement des capacités à l’échelon local et régional .

Exposé des motifs

Le renforcement des capacités de l’échelon local et régional devrait être l’une des priorités qui devraient trouver une traduction dans la répartition des crédits.

Amendement 17

[COM(2018) 465 final] — Annexe II

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

f)

promouvoir la gouvernance locale et régionale et améliorer la planification et la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux;

Exposé des motifs

Il conviendrait que cette priorité thématique ne soit pas uniquement mentionnée dans le contexte de la coopération transfrontalière.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations liminaires

1.

prend note avec intérêt des propositions de la Commission sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, dont celles qui figurent dans le chapitre «Le voisinage et le monde», en particulier concernant le nouvel instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (IVDCI) et la poursuite de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) sous la forme d’un IAP III;

2.

se félicite que le budget proposé pour l’action extérieure de l’Union européenne devrait être augmenté, passant des 94,5 milliards d’euros de la période 2014-2020 à 123 milliards d’euros, soit un montant qui représente environ 10 % du cadre financier pluriannuel, dans la proposition actuelle. Le Comité estime que cette somme répond à une nécessité directe, eu égard aux défis planétaires, et il souligne que dans les négociations actuelles concernant ce cadre, l’augmentation ainsi préconisée doit être considérée comme le minimum indispensable;

3.

apprécie l’ambition qu’affiche la Commission de donner à l’action extérieure de l’Union européenne davantage de cohérence, de cohésion et de souplesse face aux défis planétaires, tels que le changement climatique, ou encore l’urbanisation massive et les bouleversements socio-économiques, qui sont autant de phénomènes nécessitant des solutions ou des approches multidimensionnelles et sophistiquées;

4.

applaudit à l’intention d’accroître l’efficacité de l’action en fusionnant plusieurs instruments d’action extérieure dans l’IVDCI tel que proposé, afin de réaliser les objectifs de développement durable et de construire la résilience, dans le droit fil de son avis 2017/03666, mais relève que la réussite de cette démarche dépendra entièrement de la bonne mise en œuvre des propositions actuelles et qu’il s’agira d’éviter, en tout état de cause, d’élargir le hiatus entre les politiques et leur traduction sur le terrain, dès lors, en l’occurrence, que les modalités d’application ne seraient pas modifiées elles aussi dans le sens d’une plus grande souplesse;

5.

relève que les pouvoirs locaux et régionaux sont repris dans le volet de l’IVDCI en rapport avec les défis mondiaux et qu’ils figurent également dans la partie «régionale» du volet géographique. Le Comité souhaiterait par ailleurs recevoir des autres institutions de l’Union européenne l’assurance que les collectivités territoriales auront effectivement un accès aisé à ces programmes et budgets;

6.

convient que la promotion des investissements générateurs d’emplois et le renforcement du rôle du secteur privé sont essentiels au développement et accueille dès lors favorablement la «Communication relative à une nouvelle alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables: hisser notre partenariat pour l’investissement et l’emploi au niveau supérieur», qui vise à soutenir la création de 10 millions d’emplois en Afrique;

7.

relève qu’associer les pouvoirs publics locaux et régionaux des pays tiers et leur réserver un financement spécifique contribuera à promouvoir le développement sur le terrain et aidera ainsi l’Union européenne à atteindre ses objectifs;

8.

se réjouit que l’outil pertinent et percutant que constitue l’instrument d’aide de préadhésion soit prolongé, en tant qu’IAP III, et apprécie que dans cette formule, il sera doté d’objectifs spécifiques visant à renforcer l’efficacité de l’administration publique et soutenir les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, ainsi qu’à appuyer la coopération territoriale et transfrontalière;

Motifs d’inquiétude et ouvertures

9.

considère que l’intégration de plusieurs instruments d’action extérieure en un seul, l’IVDCI, est porteuse, tout à la fois, de défis à relever et d’ouvertures à exploiter, et souligne que l’IVDCI devrait continuer de répondre aux objectifs de développement à long terme qui étaient jusqu’alors poursuivis par l’intermédiaire du Fonds européen de développement;

10.

s’alarme du risque qu’à partir du moment où l’action extérieure sera davantage menée sur une base géographique, l’accès des collectivités locales et régionales au financement s’en trouve compliqué ou devienne moins évident, en fonction des différentes stratégies par pays, lesquelles ne sont pas encore connues pour l’instant. Le Comité redoute que si l’on s’appuie davantage sur des stratégies et programmation État par État, fondées sur des grandes priorités et des investissements stratégiques dans les infrastructures, l’accent ne porte plutôt sur les bénéficiaires au niveau national et qu’une attention moindre ne soit éventuellement portée, dans toutes les phases de la programmation, au processus de décision associant des intervenants multiples et à leur participation;

11.

souligne qu’il importe que les collectivités territoriales soient associées à l’élaboration des stratégies et à la programmation, ainsi qu’à sa mise en œuvre et à celle des cadres de suivi et d’évaluation qui sont développés à l’échelle locale, pareille démarche garantissant que l’assistance est calibrée pour répondre aux besoins des candidats, y compris à l’échelon des communes et des régions. Dans l’octroi du financement en fonction des performances, il conviendrait de tenir compte des progrès accomplis dans les réformes de décentralisation, ainsi que dans la démocratie et la bonne gouvernance à tous les niveaux;

12.

est déçu de constater que pour la prochaine période de programmation, il est proposé que le cadre financier pluriannuel supprime la ligne budgétaire qui était réservée aux pouvoirs locaux au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD), et demande de plus amples éclaircissements quant aux raisons qui ont fait qu’en dépit de toutes les expériences positives engrangées, ces ressources qui leur sont spécifiquement allouées sont supprimées. Le Comité réclame le rétablissement de ce budget propre;

13.

fait observer que même si dans l’instrument actuel de financement de la coopération au développement, la ligne budgétaire spécifiquement allouée aux collectivités territoriales n’a pas été utilisée dans son intégralité, c’est trop hâtivement qu’il en a été conclu que cette carence doit être mise en rapport avec un manque de capacité des pouvoirs locaux et régionaux. D’autres facteurs ont pu peser davantage dans cette non-consommation, comme la sévérité des conditions imposées pour le cofinancement ou la complexité des procédures de demande. Le Comité appelle les institutions de l’Union européenne à ménager des marges d’amélioration en ce qui concerne l’accessibilité de cette ligne budgétaire, plutôt que d’opter pour sa suppression directe;

14.

est disposé, au cours des prochains mois, à partager avec les autres institutions de l’Union européenne les diverses expériences, bonnes ou mauvaises, que ses membres ont accumulées en ce qui concerne la ligne budgétaire actuellement allouée aux collectivités locales;

15.

est prêt à faciliter le dialogue et la coopération avec les pouvoirs locaux et régionaux des pays concernés par l’élargissement et de ceux du voisinage de l’Union européenne en recourant aux instances qui existent en son sein, l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), la Conférence des collectivités régionales et locales des pays du partenariat oriental (CORLEAP), les comités consultatifs paritaires et les groupes de travail, ainsi qu’aux partenariats stratégiques noués par la Commission européenne avec des associations de collectivités territoriales, dont le CCRE-Platforma, et à contribuer ainsi à la réalisation des objectifs mentionnés dans les règlements sur l’IVDCI et sur l’IAP. Le Comité fait valoir que des actions et programmes qui ont été menés entre pairs et ont réuni des collectivités locales et régionales européennes et hors UE, comme l’initiative de Nicosie pour le renforcement des capacités des municipalités libyennes, démontrent à quel point la coopération entre pouvoirs territoriaux est capable d’encourager la stabilité et la prospérité dans notre voisinage;

16.

appelle les institutions de l’Union européenne à maintenir des fonds qui soient disponibles, quels que soient les résultats obtenus, pour les collectivités locales et régionales de tout type et de toute taille, y compris quand elles sont situées en zone rurale ou constituent des villes intermédiaires, car elles représentent des foyers de croissance durable et inclusive et d’innovation et s’inscrivent ainsi dans l’approche territoriale du développement local de l’Union;

17.

insiste pour que l’IVDCI encourage et finance également des projets à petite échelle, par exemple en développant plus avant des partenariats existants, qu’ils s’effectuent de ville à ville, ou qu’ils rassemblent d’autres intervenants d’échelon infranational, ou encore des acteurs multiples, et pour qu’il facilite davantage encore le renforcement des capacités des pouvoirs régionaux et locaux, afin qu’ils soient plus à même d’agir en assumant leur mission de coordination du développement territorial et de resserrement des liens entre zones urbaines et rurales;

18.

presse les législateurs de l’Union européenne d’adapter les instruments proposés, à savoir l’IVDCI et l’IAP III, de telle manière que le soutien stratégique aux pouvoirs locaux et régionaux et à la démocratie au niveau infraétatique s’en trouve accru. S’ils appuient la démocratie locale de manière plus marquée, ils rehausseront la visibilité des actions de l’Union européenne, en amenant le processus de réforme jusque chez le citoyen, et ils ancreront plus solidement l’appropriation dudit processus dans les pays partenaires;

19.

relève qu’une raison supplémentaire de soutenir et renforcer les collectivités locales et régionales est que 65 % des objectifs de développement durable ne pourront être atteints sans leur participation active;

20.

met en exergue que la coopération décentralisée au développement, sous toutes ses formes, représente un important outil à cet égard, comme les institutions de l’Union européenne et ses États membres l’ont reconnu dans le consensus européen pour le développement, et réclame en conséquence que l’IVDCI prenne en compte ce rôle et cet instrument d’une manière plus appuyée;

21.

demande instamment que même après la réunion d’instruments qui étaient jadis distincts, les objectifs spécifiques de l’action de coopération entre l’Union européenne et les pays de son voisinage soient maintenus et menés à bien. Il convient en particulier que l’assistance de l’Union européenne aux collectivités locales et régionales des pays du partenariat et la collaboration qu’elle mène avec eux ne souffrent aucunement, que ce soit au plan financier ou organisationnel, de la flexibilité accrue introduite dans la répartition des ressources pécuniaires ou autres entre les différents programmes géographiques et thématiques;

22.

est déçu que les activités relevant de TAIEX, Jumelage et SIGMA aient été utilisées en priorité au profit des administrations centrales des pays bénéficiaires, alors que tous les chapitres de l’acquis ont un lien, direct ou indirect, avec les pouvoirs locaux et régionaux et leurs compétences, ces collectivités étant très bien placées, du fait de leur contact direct avec le grand public, pour communiquer avec efficacité sur les avantages qu’apportent l’adhésion à l’Union européenne et les bienfaits et garanties qu’elle dispense à toute sa population, en particulier au sein des bénéficiaires de l’IAP III. Le Comité que le règlement IVDCI fasse explicitement référence à l’utilisation du programme Jumelage, à l’échelon tant central que local et régional, mais il escompte que d’autres instruments, tels que TAIEX et SIGMA, soient également déployés aux mêmes niveaux;

Suggestions et recommandations

23.

exhorte la Commission à garantir que dans tous les cas, les acteurs concernés, dont les pouvoirs locaux et régionaux, soient dûment consultés et aient accès en temps voulu aux informations appropriées pour pouvoir jouer un rôle significatif dans le processus de conception, de mise en œuvre et de suivi connexe des programmes;

24.

recommande vivement d’octroyer aux collectivités locales et régionales un programme propre, doté d’un budget spécifique, en matière de coopération au développement et de les prendre en compte, en qualité de bénéficiaires, tout au long de la programmation;

25.

appelle les institutions de l’Union européenne à garantir que les collectivités territoriales soient suffisamment bien outillées pour transposer les objectifs de développement durable au niveau local et à faire explicitement état de ce programme des Nations unies dans les règlements portant création des instruments concernés. En outre, il serait utile que l’importance de ce dispositif trouve également une traduction dans les dispositions budgétaires à venir;

26.

invite la Commission à mettre en place les modalités opérationnelles voulues pour que les mécanismes de TAIEX et de Jumelage puissent être utilisés aux fins de la coopération entre les collectivités locales et régionales des États membres et des pays partenaires;

27.

salue l’initiative qu’a prise la Commission européenne de procéder à une évaluation de l’aide que l’Union européenne a apportée aux collectivités locales des pays concernés par l’élargissement et de ceux de son voisinage sur la période 2010-2018 et recommande que l’expérience acquise grâce à des programmes et projets régionaux tels que l’instrument pour l’administration locale, les Maires pour la croissance économique ou le Pacte des maires Est soit utilisée pour déployer un soutien analogue en faveur des collectivités territoriales dans les autres régions;

28.

se félicite que «promouvoir la gouvernance locale et régionale et améliorer la planification et la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux» soit repris comme l’une des priorités thématiques de la coopération transfrontière (annexe III) et demande qu’elle figure à ce même titre dans l’annexe du règlement sur l’IAP III.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/310


Avis du Comité européen des régions sur le programme InvestEU

(2019/C 86/17)

Rapporteur:

Konstantinos AGORASTOS (EL/PPE), gouverneur de la région de Thessalie

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «InvestEU»

COM(2018) 439 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Alors qu’il atteignait 2,2  % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8  % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.

Alors qu’il atteignait 2,2  % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8  % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. En termes absolus, les investissements totaux restent en dessous des niveaux d’avant la crise dans 11 États membres et, dans plus de 40 régions de l’ensemble de l’Union européenne, ils avaient diminué de plus de 25 % en 2015 par rapport à leur niveau de 2007. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils sont inégalement répartis, en particulier dans les zones périphériques et/ou de frontière entre les États membres ainsi qu’entre ceux-ci et les États tiers à l’Union, restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs , et prioritairement dans les régions qui accusent un retard, pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. Dans ces régions en retard de développement, les investissements en faveur du développement de leur potentiel endogène qui visent l’obtention d’un avantage différentiel compétitif et qui privilégient leurs besoins spécifiques devraient constituer une priorité.

Exposé des motifs

La répartition inégale des investissements entre les États membres et entre les régions doit être soulignée, tout comme la nécessité de réduire le déficit d’investissement en priorité dans les régions qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements.

Amendement 2

Considérant 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Au niveau de l’Union, le semestre européen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’Union européenne et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.

Au niveau de l’Union européenne, le semestre européen de coordination des politiques économiques , qui doit être réformé avant le début de la prochaine période de programmation pour être aligné sur la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable, sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’Union européenne et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.

Amendement 3

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union.

Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résistance , de l’adaptabilité au changement et de l’inclusion sociales de l’Union, de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union , avec une attention particulière pour les PME . À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, et qui satisfont aux exigences d’une analyse d’impact sur le développement durable, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union , en agissant de manière coordonnée avec les Fonds structurels et d’investissement européens .

Exposé des motifs

La présente proposition est basée sur l’article 173 (industrie) et sur l’article 175, troisième alinéa (cohésion économique, sociale et territoriale), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ce dernier article doit également se refléter dans les objectifs généraux du programme InvestEU, compte tenu notamment des différences nationales et régionales qui apparaissent en ce qui concerne les investissements. Afin d’obtenir les financements nécessaires aux entreprises, en particulier aux PME, il importe de veiller à la disponibilité et à la coordination des différents outils et instruments, y compris le programme InvestEU et les Fonds structurels, compte tenu des disparités nationales et régionales existantes.

Amendement 4

Considérant 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme [Invest EU] contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union européenne au soutien des objectifs climatiques. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme [Invest EU] contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union européenne au soutien des objectifs climatiques. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 35 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

Exposé des motifs

Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies et de l’accord de Paris.

Amendement 5

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’Union européenne devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil[1]. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs en matière d’environnement et de résilience face aux catastrophes devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’Union européenne devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil[1]. Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

Exposé des motifs

Il s’agit de rester en cohérence avec l’avis du CdR sur la révision du mécanisme de protection civile de l’Union européenne.

Amendement 6

Considérant 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe[1] et la communication relative au socle européen des droits sociaux[2], l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation et à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe[3] a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

Comme l’indiquent l’article 9 du traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe[1] et la communication relative au socle européen des droits sociaux[2], l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation et à la formation , les compétences, la recherche du premier emploi et l’accès à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union et s’ils ciblent les secteurs confrontés à des difficultés en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de l’adaptation aux nouvelles technologies . Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées , des jeunes diplômés et des chômeurs de longue durée , à approfondir la création de nouveaux «gisements d’emploi» en offrant de nouvelles opportunités s’agissant du premier accès au monde du travail et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le logement, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société et sur le marché de l’emploi ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, de même que renforcer les liens entre les entreprises et les centres de formation, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe[3] a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, les compétences, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

Exposé des motifs

La référence au logement est introduite sur base du principe 19 du socle européen des droits sociaux.

Amendement 7

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

Les volets d’action devraient traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

Exposé des motifs

La valeur ajoutée des compartiments n’est pas claire d’autant que chaque projet co-financé par InvestEU doit être à valeur ajoutée européenne. Outre la complexité administrative de la séparation en compartiments, le CdR devrait s’opposer à tout encouragement fait aux États membres à retirer leurs ressources des projets de la politique de cohésion. En tout état de cause, il faudra que le CdR aligne sa position entre son avis sur l’article 10 du RPDC et le dispositif correspondant au niveau d’InvestEU.

Amendement 8

Considérant 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée, l’objectif étant de tirer parti de la note de crédit élevée de l’Union, au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte, pour promouvoir des investissements nationaux et régionaux tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à [l’article 211, paragraphe 1], du règlement (UE, Euratom) no XXXX[1] (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

 

Exposé des motifs

Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.

Amendement 9

Nouveau considérant après le considérant 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance appropriée dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité consultatif, d’un comité directeur et d’un comité d’investissement. La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.

Amendement 10

Considérant 29

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE» . […]

Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates tant entre les États membres qu’en leur sein , d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du programme InvestEU . […]

Exposé des motifs

D’importantes disparités régionales existent également au sein des États membres en ce qui concerne les investissements, et donc la différenciation géographique ne doit pas se limiter au niveau national.

Amendement 11

Considérant 30

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins trois États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, dans une proportion de 75 % , à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU.

Afin que les interventions réalisées dans le cadre du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins deux États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée sera attribuée, dans une proportion de 50 % , à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de faciliter l’accès du dispositif au plus grand nombre possible de partenaires chargés de la mise en œuvre, en particulier pour les États membres qui ne disposent pas de banques nationales de développement solides ou établies depuis longtemps, ce au niveau central, régional ou local.

Amendement 12

Considérant 31

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

La garantie de l’Union devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

Exposé des motifs

Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.

Amendement 13

Considérant 36

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain.

Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en particulier dans les États membres et les régions qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements, et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain.

Exposé des motifs

Les États membres et les régions les plus touchés par le manque d’investissements doivent être prioritaires pour l’établissement d’une présence locale de la plateforme de conseil.

Amendement 14

Article 2, point 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«Fonds en gestion partagée» , les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

«Fonds en gestion partagée»: le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Exposé des motifs

Un fonds en gestion partagée n’est pas caractérisé par l’existence d’une possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire.

Amendement 15

Article 2, paragraphe 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«banques ou institutions nationales de développement», des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

«banques ou institutions locales, régionales et nationales de développement», des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

Exposé des motifs

Il convient de mentionner expressément les banques de développement locales et régionales.

Amendement 16

Article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

a)

à la compétitivité de l’Union, y compris l’innovation et la numérisation;

a)

à la compétitivité de l’Union, y compris l’innovation et la numérisation;

b)

à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance;

b)

à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance;

c)

à la résilience et à l’inclusion sociales au sein de l’Union;

c)

à la résilience et à l’inclusion sociales au sein de l’Union;

d)

à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.

d)

à la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union;

 

e)

à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.

Exposé des motifs

Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 5.

Amendement 17

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.

La garantie de l’Union s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].

Exposé des motifs

Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 19.

Amendement 18

Article 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et c hacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:

[…]

C hacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:

[…]

Exposé des motifs

Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.

Amendement 19

Article 7, paragraphe 1, point a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, du logement, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

Exposé des motifs

Insertion d’une référence au logement, indispensable dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif 11 des Objectifs de Développement Durable.

Amendement 20

Article 7, paragraphe 1, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.

volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences , les infrastructures sportives et connexes à petite échelle au niveau local ; l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.

Exposé des motifs

Il existe un sous-investissement dans les infrastructures sportives locales, lesquelles peuvent stimuler la croissance économique des régions de l’Union, renforcer l’inclusion sociale et l’intégration des groupes défavorisés, et assurer un avenir plus radieux aux jeunes générations.

Amendement 21

Article 7, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de mise en œuvre des Objectifs du développement durable, et notamment dans le domaine du climat et de l’environnement et de l’application du socle européen des droits sociaux , sur la base des orientations qu’élaborera la Commission.

Amendement 22

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, se compose de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques, comme suit:

Chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, cible des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques, comme suit:

a)

le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:

 

i)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union et traitées au niveau de l’Union;

ii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union;

iii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;

i)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union et traitées au niveau de l’Union;

ii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union;

iii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;

b)

le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée.

 

2.     Les deux compartiments visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

 

Exposé des motifs

Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 19.

Amendement 23

Article 11, paragraphe 1, nouveau point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

sont cohérentes avec les engagements de l’Union européenne dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable.

Exposé des motifs

Néant

Amendement 24

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles.

La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles.

Pour le compartiment «UE», l es contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres, en formant un groupe.

L es contreparties éligibles sont celles qui ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins deux États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins deux États membres, en formant un groupe.

Pour le compartiment «États membres», l ’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c).

L ’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c).

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

Exposé des motifs

Même raisonnement que pour l’amendement au considérant 19.

Amendement 25

Article 12, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU:

Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU:

a)

couvre au maximum les objectifs définis à l’article 3;

a)

couvre au maximum les objectifs définis à l’article 3;

b)

maximise l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

maximise l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)

le cas échéant, maximise les investissements privés;

c)

le cas échéant, maximise les investissements privés;

d)

permette une diversification géographique;

d)

permette une large couverture et diversification géographique tant entre les États membres qu’en leur sein ;

e)

diversifie suffisamment les risques;

e)

diversifie suffisamment les risques;

f)

promeuve des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales.

f)

promeuve des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales.

Exposé des motifs

Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 29.

Amendement 26

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.    La Commission est conseillée par un comité consultatif qui comprend deux formations, celle des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et celle des représentants des États membres.

La Commission et le comité directeur sont conseillés par un comité consultatif.

 

Le comité consultatif comprend:

a)

un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

un représentant de chaque État membre;

c)

un représentant de la BEI;

d)

un représentant de la Commission;

e)

un expert pour chaque volet d’action, désigné par le Comité européen des régions et par le Comité économique et social européen.

2.     Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre et chaque État membre peuvent nommer un représentant au sein de la formation concernée.

 

[…]

[…]

Amendement 27

Nouvel article après l’article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Comité directeur

1.     La gestion du Fonds InvestEU est confiée à un comité directeur qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, et en conformité avec les objectifs généraux visés à l’article 3, établit:

a)

l’orientation stratégique du Fonds InvestEU;

b)

les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

c)

les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.

2.     Les membres du comité directeur sont désignés par la Commission, la Banque européenne d’investissement ainsi que par le comité consultatif, d’où sont issus les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre.

Amendement 28

Nouvel article après l’article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Méthodologie d’évaluation des risques

1.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant une méthodologie d’analyse des risques. Cette méthodologie d’analyse des risques comprend:

a)

une classification des niveaux de risque, pour assurer un traitement cohérent et uniforme de l’ensemble des opérations indépendantes de l’institution intermédiaire;

b)

une méthode pour évaluer la valeur exposée au risque et la probabilité de défaut sur la base de méthodes statistiques claires, comprenant des critères dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance;

c)

une méthode pour évaluer l’exposition au défaut et à la perte en cas de défaut, compte tenu de la valeur du financement, le risque lié au projet, les conditions de remboursement, les garanties, et d’autres indicateurs pertinents.

Amendement 29

Article 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Équipe de projet

Équipe de projet

1.   Une équipe de projet composée d’experts, mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans représenter de charge pour le budget de l’Union, est mise en place.

1.   Une équipe de projet composée d’experts, mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans représenter de charge pour le budget de l’Union, est mise en place. Quand les partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe conformément à l’article 12, paragraphe 1, les experts sont mis à la disposition de la Commission par l’ensemble des partenaires chargés de la mise en œuvre.

2.   Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre affecte des experts à l’équipe de projet. Le nombre de ces experts est fixé dans l’accord de garantie.

2.   Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre ou groupe de partenaires chargés de la mise en œuvre constitué conformément à l’article 12, paragraphe 1 affecte des experts à l’équipe de projet. Le nombre de ces experts est fixé dans l’accord de garantie.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Le détachement de personnel auprès de la Commission peut entraîner une charge particulière pour les banques nationales et régionales et organismes promoteurs de petite dimension, qui doivent bénéficier d’une certaine souplesse, par exemple par l’utilisation commune de ressources au sein d’un groupe.

Amendement 30

Article 20, paragraphe 2, point c)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

soutenir les actions et exploiter les connaissances locales et régionales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

Amendement 31

Article 20, paragraphe 4)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services.

Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services. Les services fournis par la plateforme de conseil InvestEU à des promoteurs de projets publics seront fournis gratuitement.

Exposé des motifs

L’exonération du paiement de frais pour les organismes publics est d’application avec l’actuelle plateforme européenne de conseil en investissement [règlement (UE) 2015/1017, article 14, paragraphe 4] et doit être préservée.

Amendement 32

Article 20, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1.

La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU , ou qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements . La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1. La nature de cette présence locale est définie en concertation avec les autorités nationales, régionales ou locales compétentes.

Exposé des motifs

Voir la recommandation d’amendement portant sur le considérant 36.

Amendement 33

Article 21, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion ou la non inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

Exposé des motifs

Il y a lieu de préciser que, même si l’inclusion dans le portail ne constitue pas une garantie de recevoir un soutien d’InvestEU ou d’autres instruments, elle ne constitue pas non plus une condition préalable à ce soutien.

Amendement 34

Article 21, paragraphe 6

Nouveau paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les partenaires chargés de la mise en œuvre contribuent activement à la promotion et à la publicité du portail InvestEU auprès des promoteurs de projets et des investisseurs.

Exposé des motifs

Dans la mesure où ce portail nécessite une masse critique d’utilisateurs, il serait utile de lui donner davantage de visibilité et de le faire mieux connaître. Les partenaires chargés de la mise en œuvre, grâce à leurs contacts avec les investisseurs et les promoteurs de projets, ont la possibilité de contribuer à ces activités.

Amendement 35

Annexe II, point 2 d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général ainsi qu’aux ports maritimes;

des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général , à l’infrastructure de navigation intérieure ainsi qu’aux ports maritimes;

Exposé des motifs

Sans objet.

Amendement 36

Annexe II, nouveau point après le point 2 e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

le développement de batteries de nouvelle génération pour la mobilité électrique;

Amendement 37

Annexe II, point 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants: […]

Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés, principalement axé sur les PME, les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de l’économie sociale , notamment par les moyens suivants: […]

Amendement 38

Annexe III, point 4.4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau central RTE-T

Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau central RTE-T , réseau global RTE-T, et chaînons manquants transfrontaliers

Exposé des motifs

InvestEU devrait contribuer au développement du RTE-T dans son ensemble , ainsi qu’à l’achèvement des liaisons transfrontalières encore incomplètes, en particulier celles du réseau ferroviaire .

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de l’objectif de la Commission européenne de soutenir davantage les investissements en Europe, en s’appuyant sur l’expérience acquise avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et, plus généralement, le plan d’investissement pour l’Europe, au moyen de sa proposition établissant le programme InvestEU;

2.

souligne que le programme InvestEU, en plus d’être fondé sur le marché et la demande, se concentrera également sur l’élaboration de politiques; souligne la nécessité d’apporter un soutien adéquat aux activités de financement et d’investissement dans le domaine de la recherche et de l’innovation; souligne qu’il importe tout particulièrement d’introduire le pilier des investissements sociaux et des compétences en tant qu’outil permettant de débloquer les investissements qui sont si indispensables dans les projets d’investissements innovants en matière d’infrastructures sociales, d’entreprises de l’économie sociale et de services sociaux à l’échelon régional et local; souligne qu’il est nécessaire d’investir dans des projets sociaux de qualité, de moindre envergure, innovants et plus risqués sur le plan financier, mais présentant une viabilité économique et des bénéfices sociaux plus importants, puisque c’est précisément là que se tiendrait la valeur ajoutée de la garantie de l’Union;

3.

souligne que, malgré une amélioration relative des conditions d’investissement dans certains États membres et régions, le niveau de la formation brute de capital fixe en pourcentage du PIB pour l’ensemble de l’Union européenne reste inférieur aux niveaux d’avant la crise, le total des investissements demeurant environ de 10 % inférieur à celui d’avant la crise, avec en outre de grandes disparités entre les États membres (1);

4.

souligne que la situation en matière d’investissements est encore plus disparate au niveau régional, et qu’elle reste particulièrement préoccupante dans de nombreuses régions européennes; en termes absolus, les investissements étaient, en 2015, inférieurs de plus de 25 % par rapport à leur niveau de 2007 dans plus de 40 régions européennes situées en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Irlande, en Lettonie, en Slovénie, en Croatie et à Chypre, et ils étaient inférieurs de plus de 60 % dans la plupart des régions de Grèce (2);

5.

observe avec inquiétude que les investissements publics restent eux aussi chroniquement faibles dans l’Union européenne, notamment les investissements réalisés par les collectivités locales et régionales qui, en 2017, étaient de plus de 30 % inférieurs à leurs niveaux de 2009 en pourcentage du PIB (3);

6.

est encore davantage préoccupé par la concentration croissante des investissements: le taux des investissements publics réalisés par les collectivités locales et régionales, même s’il reste supérieur à 50 % en moyenne dans l’Union européenne, s’est réduit de manière significative par rapport aux années 1990, où il atteignait 60 % (4);

7.

exprime sa vive préoccupation face à cette situation, étant donné que les investissements tant privés que publics constituent la condition préalable pour assurer la compétitivité d’aujourd’hui et la croissance de demain, ainsi que la création d’emplois, et donc la prospérité des citoyens européens dans toutes les villes et régions;

8.

se dit préoccupé par le fait que, là où les gouvernements locaux et régionaux sont les plus tributaires de la dotation budgétaire accordée par le gouvernement central, les mesures d’austérité n’ont pas complètement disparu alors même que de nouvelles obligations ont été imposées aux collectivités territoriales, qui, dans de nombreux cas, ont réduit encore davantage les financements disponibles pour les investissements;

9.

réitère sa demande que les investissements réalisés par les collectivités locales et régionales avec un financement du programme InvestEU soient exclus du calcul de la dette publique et du déficit budgétaire des États membres de l’Union européenne;

10.

demande que la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union figure parmi les objectifs du programme InvestEU, notamment parce que la proposition a pour base juridique l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, centré sur la cohésion; estime de la plus haute importance qu’InvestEU soit géographiquement équilibré et cible en priorité les régions qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements ainsi que les zones particulièrement vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques;

11.

considère que la proposition de règlement établissant le programme InvestEU est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

Instruments financiers et Fonds InvestEU

12.

reconnaît à nouveau que les instruments financiers peuvent constituer des outils importants pour le développement territorial (5), le financement remboursable étant à même de garantir une plus grande mobilisation de ressources publiques et, partant, un impact plus important dans les cas spécifiques où le financement privé peut compléter les sources publiques de financement, grâce à des investissements et flux de trésorerie appropriés; souligne que cet aspect revêt une importance particulière dans un contexte de budgets publics chroniquement limités à tous les niveaux de gouvernance;

13.

note, toutefois, que les instruments financiers de l’Union européenne se sont multipliés au cours des dernières années, avec des règles différentes en matière d’éligibilité et d’établissement de rapports, ce qui génère de la complexité et de la confusion et fait que ces instruments n’exploitent pas pleinement les synergies et les économies d’échelle, ce qui donne lieu à une situation qui ne favorise pas leur utilisation efficace et efficiente;

14.

recommande d’évaluer les retombées économiques qu’a produites jusqu’à présent l’EFSI pour chacun des États membres et des régions, y compris des vues d’ensemble sur l’état de l’exécution des moyens financiers et des bénéfices que ceux-ci ont permis d’obtenir. Cette évaluation revêtira une importance toute particulière pour pouvoir axer directement le programme InvestEU, en ce qu’il constitue un instrument nouveau dans le cadre du financement de l’Union européenne, sur les véritables priorités d’investissement et se garer de certaines des insuffisances associées aux modalités d’utilisation du budget de l’Union européenne qui prévalaient jusqu’à présent;

15.

souligne en particulier qu’InvestEU doit être à la fois axé sur l’obtention de résultats, en particulier la création d’emplois et la lutte contre les disparités régionales, et sur le financement de projets économiquement viables, et soutient avec force que cet objectif peut être atteint plus efficacement par une coopération étroite avec les collectivités locales et régionales;

16.

considère que le programme devrait être clairement axé sur la mise en œuvre du principe d’additionnalité, notamment pour les projets qui comprennent un risque élevé et sont mis en œuvre dans des régions moins développées ou des régions en transition;

17.

reconnaît que la proposition de la Commission relative à InvestEU pourrait simplifier l’utilisation des instruments financiers pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, de même que la combinaison de ces instruments avec d’autres types de soutien de l’Union, éléments que le CdR réclame de longue date;

18.

réaffirme, cependant, sa position suivant laquelle InvestEU ne doit ni remplacer les instruments existants de la politique de cohésion de l’Union européenne, ni entrer en concurrence avec eux;

19.

exprime sa préoccupation quant à la charge administrative, les contraintes bureaucratiques et les retards qui pourraient se produire du fait de l’ajout de trois autres étapes dans le cycle d’approbation d’un plan d’investissement; juge dès lors nécessaire de veiller à ce que le système de gouvernance proposé débouche sur des décisions rapides, en faisant évidemment en sorte que la rapidité n’ait pas d’incidence sur la qualité de ces décisions;

20.

propose que soit étudiée la proposition d’appliquer des procédures accélérées pour les petits projets allant jusqu’à un certain montant du budget, étant donné que, dans certaines régions, les projets à plus petite échelle peuvent être placés sur un pied d’égalité avec les investissements stratégiques, puisqu’ils sont susceptibles d’avoir d’importants effets de levier;

21.

invite la Commission européenne à associer le Comité des régions en tant qu’observateur aux structures de gouvernance d’InvestEU, et notamment au Comité consultatif;

22.

accueille favorablement le fait que le programme s’appuie sur une garantie budgétaire qui, associée au faible risque inhérent à un large portefeuille de projets de bonne qualité, diversifiés et provenant de toute l’Europe, permet d’engager une proportion moindre du budget de l’Union européenne pour obtenir un impact proportionnellement plus large; est toutefois d’avis que la Commission devrait fixer un objectif plus ambitieux s’agissant du montant total des investissements qui peuvent être mobilisés;

23.

soutient la proposition de la Commission selon laquelle la mise en œuvre de la garantie InvestEU est réalisée par une série de partenaires plutôt que par l’intermédiaire du seul groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), comme cela était le cas avec l’EFSI; toutefois, pour faciliter l’accès du plus grand nombre possible de partenaires chargés de la mise en œuvre au dispositif, suggère d’introduire qu’il suffit que le projet couvre un État membre ou une région;

24.

estime que la participation d’un grand nombre de partenaires chargés de la mise en œuvre permettra d’élargir la couverture thématique et géographique du Fonds InvestEU en ce qui concerne l’EFSI, à la fois entre les États membres et, en leur sein, entre les régions: en effet, les partenaires chargés de la mise en œuvre apporteront alors davantage de diversité sur le plan des expériences et de l’expertise locale et sectorielle;

25.

attire l’attention de la Commission sur le fait que certains pays ne disposent pas de structures, au niveau national ou régional, qui leur permettent d’accéder à la garantie InvestEU; recommande, à cet égard, d’encourager et de soutenir la création de telles structures;

26.

souligne que, même s’il semble approprié que les partenaires chargés de la mise en œuvre détachent du personnel auprès de la Commission afin de former l’équipe de projet InvestEU, compte tenu de l’expertise et de la capacité supplémentaire qui sera offerte aux partenaires chargés de la mise en œuvre grâce à la garantie de l’Union, le détachement d’experts qualifiés soustraits à leur personnel pourrait s’avérer problématique pour les banques nationales et régionales et organismes promoteurs de petite dimension; pour cette raison, préconise de laisser une certaine flexibilité à ces petites organisations, par exemple par l’utilisation commune des ressources lorsqu’ils forment des groupes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du projet de règlement;

27.

défend le principe que les autorités de gestion des Fonds structurels et d’investissement (FSIE) soient en mesure de verser, à titre volontaire et conformément aux principes d’un code de conduite pour le partenariat et la gouvernance à multi-niveaux à définir à l’article 6 du règlement-cadre portant dispositions communes pour les FSIE, jusqu’à 5 % des ressources de ces Fonds au programme InvestEU. Cette contribution a le potentiel de répondre aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales propres à un pays ou une région, ce que ne pourrait pas faire de la même façon un outil centralisé au niveau de l’Union européenne;

28.

se félicite de la volonté de la Commission de faciliter la combinaison des instruments financiers et de subventions provenant d’autres programmes de l’Union grâce à l’application des règles d’InvestEU à l’ensemble du projet, étant donné qu’il s’agit d’une simplification majeure; approuve également la proposition d’aligner les règles en matière d’aides d’État pour le financement des États membres acheminé par l’intermédiaire du Fonds InvestEU ou soutenu par InvestEU;

29.

demande instamment que plus de 35 % des ressources de l’enveloppe financière d’InvestEU soient consacrés à la réalisation d’objectifs en matière de climat;

30.

recommande que les investissements dans les infrastructures réalisés par l’intermédiaire d’InvestEU soient résilients aux catastrophes ainsi qu’aux conditions climatiques durant tout leur cycle de vie;

31.

estime nécessaire d’assurer une transition en temps voulu et sans heurts de la période de programmation actuelle à la suivante;

Plateforme de conseil InvestEU

32.

se félicite que la proposition actuelle reconduise la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) du plan d’investissement sous la forme de la plateforme de conseil InvestEU; souligne que les services de conseil et de soutien restent essentiels pour assurer le succès de la lutte contre les situations d’investissement sous-optimales dans toute l’Union, et notamment dans les régions ou les secteurs dans lesquels les projets complexes ou les solutions de financement innovantes sont plus rares;

33.

invite les colégislateurs à maintenir, au sein de la plateforme de conseil InvestEU, l’exemption des frais pour les promoteurs publics de projets telle qu’elle est mise en œuvre dans l’actuelle plateforme européenne de conseil en investissement, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement EFSI (6), élément crucial pour favoriser des investissements publics de qualité, notamment entre les petites organisations publiques et celles qui ont peu d’expérience en matière d’instruments financiers et de projets complexes;

34.

se félicite de l’attention accordée par la plateforme consultative à la fourniture d’un soutien à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier en ce qui concerne les investissements transfrontières; souligne qu’il est également nécessaire de renforcer la sensibilisation, afin qu’il soit tiré pleinement parti des possibilités offertes par les plateformes d’investissement, notamment pour les collectivités locales et régionales;

35.

réaffirme qu’il est pleinement favorable à l’idée que la plateforme consultative dispose d’une présence locale, qui devrait être définie en concertation avec les autorités nationales, régionales ou locales compétentes, et mise en place en priorité dans les États membres ou les régions confrontés à des difficultés pour développer des projets dans le cadre du Fonds InvestEU, ou qui souffrent de pénuries significatives et chroniques d’investissements;

36.

se félicite vivement qu’au sein de la plateforme consultative, l’accent soit mis sur le transfert de connaissances et le renforcement des capacités au niveau régional et local, aspects sur lesquels le CdR a attiré l’attention par le passé et qui constituent des éléments déterminants pour combler le déficit d’investissement dans toutes les régions de l’Union. À cette fin, la plateforme devrait avoir pour objectif principal d’aider les partenaires chargés de la mise en œuvre locaux à renforcer leurs capacités d’assistance technique;

37.

insiste sur le fait que les instruments existants de renforcement des capacités financés par l’Union ne répondent pas efficacement aux besoins des collectivités locales et régionales et ne sont pas suffisamment exploités; il convient de les promouvoir et de les coordonner davantage, et la plateforme de conseil InvestEU devrait jouer un rôle essentiel à cette fin;

38.

invite la Commission à veiller à ce que les promoteurs de projets dans l’ensemble de l’Union soient suffisamment informés des possibilités qu’offre la plateforme de conseil InvestEU, par exemple au moyen d’une tournée d’information ou de manifestations locales là où elles sont nécessaires, le CdR étant prêt à les appuyer de manière adéquate;

Portail InvestEU

39.

se félicite que le portail européen de projets d’investissement (EIPP) du plan d’investissement soit reconduit dans la proposition actuelle sous la forme du portail InvestEU; fait observer que le CdR est un partenaire de l’EIPP et qu’il a joué un rôle actif pour le soutenir et le promouvoir, en particulier auprès des collectivités locales et régionales européennes; il continuera à soutenir le développement du portail InvestEU, là où cela sera jugé approprié;

40.

souligne toutefois que le succès d’un tel portail dépend dans une large mesure de l’obtention d’une masse critique d’utilisateurs et qu’il est nécessaire de réaliser de nouvelles actions de diffusion et de sensibilisation; invite dès lors les futurs partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU à contribuer activement à la promotion et à la publicité du portail, étant donné qu’ils sont les mieux placées pour le faire grâce à leurs contacts réguliers avec les investisseurs et les promoteurs de projets;

41.

partage le point de vue selon lequel l’inclusion d’un projet dans le portail InvestEU ne devrait pas être considérée comme une garantie de recevoir un soutien au titre d’InvestEU ou d’un autre instrument, au niveau de l’Union ou à un autre niveau; recommande d’énoncer plus clairement que l’inclusion dans le portail ne doit pas être considérée comme une condition préalable à un soutien, de quelque type qu’il soit, étant donné que la présentation d’un promoteur sur le portail doit rester totalement volontaire.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Eurostat, série de données tec00011.

(2)  Calculs personnels sur la base des données d’Eurostat concernant la formation brute de capital fixe au niveau NUTS 2: série de données nama_10r_2gfcf.

(3)  Eurostat, série de données tec00022.

(4)  Commission européenne, 7e rapport sur la cohésion (p. 168).

(5)  Avis du CdR intitulé «Les instruments financiers en faveur du développement territorial», http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2015-01772-00-00-ac-tra-fr.docx

(6)  Règlement (UE) no 2015/1017.


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/335


Avis du Comité européen des régions — Le programme d’appui aux réformes et le mécanisme de stabilisation européen d’investissement

(2019/C 86/18)

Rapporteure:

Olga ZRIHEN (BE/PSE), membre du Parlement wallon

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui aux réformes

COM(2018) 391 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements

COM(2018) 387 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS AU PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les réformes structurelles peuvent aider à atteindre un degré élevé de résilience des économies nationales et de convergence durable entre les États membres, ce qui est essentiel à une participation fructueuse et harmonieuse à l’Union économique et monétaire. Ce degré élevé de convergence durable est particulièrement important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur processus de préparation à l’adhésion à la zone euro.

Les réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne retenues dans le cadre du semestre européen peuvent aider à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu’ à atteindre un degré élevé de résilience des économies nationales et de convergence durable entre les États membres, ce qui est essentiel à une participation fructueuse et harmonieuse à l’Union économique et monétaire. Ce degré élevé de convergence durable est particulièrement important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur processus de préparation à l’adhésion à la zone euro.

Amendement 2

Considérant 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le degré de mise en œuvre des réformes structurelles dans les États membres n’est pas encore suffisant dans toute l’Union. L’expérience acquise avec la mise en œuvre du mécanisme de coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen montre que, de manière générale, la mise en œuvre des réformes structurelles est lente et inégale, et que les efforts de réforme au niveau national devraient être renforcés et encouragés.

Le degré de mise en œuvre des réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne dans les États membres n’est pas encore suffisant dans toute l’Union. L’expérience acquise avec la mise en œuvre du mécanisme de coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen montre que, de manière générale, la mise en œuvre des réformes structurelles est lente et inégale, et que les efforts de réforme au niveau national devraient être renforcés et encouragés , notamment en associant davantage les collectivités locales et régionales qui sont responsables de l’exécution de l’essentiel des besoins de réforme recensés .

Amendement 3

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de s’assurer que les réformes soutenues par le programme touchent tous les domaines clés de l’économie et de la société , il convient que la Commission fournisse un appui tant financier que technique au titre du programme, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action, et notamment les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection sociale.

Afin de s’assurer que les réformes soutenues par le programme touchent les domaines politiques pertinents , il convient que la Commission fournisse un appui tant financier que technique au titre du programme, à la demande d’un État membre, dans un large éventail de domaines d’action liés à des objectifs politiques de l’Union européenne , et notamment les domaines liés à la gestion des finances et des actifs publics, aux réformes institutionnelles et administratives, à l’environnement des entreprises, au secteur financier, aux marchés des produits, des services et du travail, à l’éducation et à la formation, au développement durable, à la santé publique et à la protection sociale.

Amendement 4

Considérant 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de tenir compte des besoins supplémentaires dans le cadre du programme, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer au budget du programme des ressources programmées dans le cadre de la gestion partagée au titre des Fonds de l’Union, conformément à la procédure pertinente. Les ressources transférées devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions du présent programme et être utilisées au bénéfice de l’État membre concerné.

Lorsque des montants alloués en vertu de l’article 26 de la présente proposition n’ont pas été engagés, un État membre ou la Commission devrait avoir la possibilité de demander un transfert desdits montants aux Fonds ESI au bénéfice de l’État membre concerné.

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’assurer une certaine cohérence avec la proposition de modification de l’article 21 du règlement portant dispositions communes (RPDC) contenue dans le projet d’avis correspondant (dossier COTER-VI-038). Le transfert visé est lui-même également cohérent puisque tant le programme d’appui aux réformes que le règlement portant dispositions communes sont fondés sur l’article 175 du TFUE.

Amendement 5

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En ce qui concerne l’outil d’aide à la mise en place des réformes, il est nécessaire de déterminer les types de réformes qui devraient être éligibles à un soutien financier. Pour garantir qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du programme, les réformes éligibles devraient être celles qui remédient aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les réformes proposées pour répondre aux recommandations par pays.

En ce qui concerne l’outil d’aide à la mise en place des réformes, il est nécessaire de déterminer les types de réformes qui devraient être éligibles à un soutien financier. Pour garantir qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du programme, les réformes éligibles devraient être celles qui remédient aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les réformes proposées pour répondre aux recommandations par pays et après avoir pris en compte les perspectives régionales respectives .

Exposé des motifs

La Commission instaure une relation claire entre les programmes de dépenses et le semestre européen, lequel ne peut être utilisé qu’à la condition que les perspectives régionales soient renforcées et intégrées à lui.

Amendement 6

Considérant 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’inciter de manière décisive les États membres à mener à bien des réformes structurelles, il y a lieu de mettre à leur disposition une contribution financière maximale dans le cadre de cet instrument, pour chaque étape du processus d’allocation et pour chaque appel. Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population des États membres . Pour s’assurer que les incitations financières soient réparties tout au long de la période d’application du programme, l’allocation des fonds aux États membres devrait se faire en plusieurs phases. Dans la première phase, d’une durée de vingt mois, la moitié (11 000 000 000  EUR) de l’enveloppe financière globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes devrait être mise à la disposition des États membres; durant cette période, ils pourraient recevoir jusqu’à leur dotation maximale en soumettant des propositions d’engagements en matière de réformes.

Afin d’inciter de manière décisive les États membres à mener à bien des réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union européenne , il y a lieu de mettre à leur disposition une contribution financière maximale dans le cadre de cet instrument, pour chaque étape du processus d’allocation et pour chaque appel. Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants). Pour s’assurer que les incitations financières soient réparties tout au long de la période d’application du programme, l’allocation des fonds aux États membres devrait se faire en plusieurs phases. Dans la première phase, d’une durée de vingt mois, la moitié (11 000 000 000  EUR) de l’enveloppe financière globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes devrait être mise à la disposition des États membres; durant cette période, ils pourraient recevoir jusqu’à leur dotation maximale en soumettant des propositions d’engagements en matière de réformes.

Amendement 7

Considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans un souci d’appropriation et pour mettre l’accent sur les réformes pertinentes, les États membres devraient déterminer les engagements en matière de réformes en réponse aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen (y compris les difficultés soulevées dans les recommandations par pays) et proposer un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, qui devrait prévoir des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles appropriées et un calendrier de mise en œuvre sur une période maximale de trois ans. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Dans un souci d’appropriation et pour mettre l’accent sur les réformes pertinentes, les États membres , associant tous les niveaux de pouvoir, devraient déterminer les engagements en matière de réformes en réponse aux problèmes recensés dans le cadre du semestre européen (y compris les difficultés soulevées dans les recommandations par pays et après avoir pris en compte les perspectives régionales respectives ) et proposer un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, qui devrait prévoir des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles appropriées et un calendrier de mise en œuvre sur une période maximale de trois ans. Les États membres devraient également indiquer dans quelle mesure les actions européennes pertinentes en vigueur ont été coordonnées pour appuyer les réformes proposées. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

Amendement 8

Nouveau considérant après le considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les États membres devraient indiquer la manière dont ils ont fait participer les collectivités locales et régionales à l’évaluation des besoins de réforme ainsi qu’à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des engagements de réforme. Cette participation s’exercera de manière structurée et permanente dans le cadre du semestre européen afin que les collectivités locales et régionales puissent trouver leur place en tant que partenaires à part entière, et dès les phases initiales, au sein du dialogue avec la Commission européenne, lequel débouchera sur la publication des rapports par pays et des recommandations par pays. Les États membres décideront de la manière d’organiser ladite participation en fonction du cadre constitutionnel qui est le leur, ainsi que de la répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement.

Amendement 9

Considérant 31

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Les paiements doivent être fondés sur une évaluation positive par la Commission de la mise en œuvre par l’État membre des engagements en matière de réformes. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque les engagements en matière de réformes n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Pour assurer un impact durable des réformes après leur mise en œuvre, il convient d’établir une période raisonnable définissant la durabilité des réformes après le versement de la contribution financière. Une période de cinq ans devrait être considérée comme un minimum raisonnable à appliquer. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Les paiements doivent être effectués par tranches annuelles, sur la base d’ une évaluation positive par la Commission de la mise en œuvre par l’État membre d’avancées dans les engagements en matière de réformes. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque les engagements en matière de réformes n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Pour assurer un impact durable des réformes après leur mise en œuvre, il convient d’établir une période raisonnable définissant la durabilité des réformes après le versement de la contribution financière. Une période de cinq ans devrait être considérée comme un minimum raisonnable à appliquer. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

Amendement 10

Considérant 32

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En ce qui concerne l’instrument d’appui technique, le recours des États membres à l’appui offert au titre du PARS n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du PARS, et les demandes d’appui concernent tous les domaines d’action couverts par ce programme. Pour cette raison, les principales caractéristiques du PARS devraient être maintenues, y compris les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument d’appui technique.

En ce qui concerne l’instrument d’appui technique, le recours des États membres à l’appui offert au titre du PARS n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du PARS, et les demandes d’appui concernent tous les domaines d’action couverts par ce programme. Pour cette raison, les principales caractéristiques du PARS devraient être maintenues, y compris les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument d’appui technique. La Commission européenne et les gouvernements nationaux devraient encourager l’utilisation par les collectivités locales et régionales des instruments d’appui technique en ouvrant entièrement ces instruments à tous les niveaux de pouvoir et en faisant activement la promotion de leur utilisation.

Amendement 11

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Objectifs généraux

Objectifs généraux

Le programme soutient, dans l’ensemble des États membres, la réalisation des objectifs généraux suivants:

Le programme soutient, dans l’ensemble des États membres, la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

contribuer à répondre aux difficultés de nature structurelle faisant obstacle aux réformes nationales afin d’améliorer les performances des économies nationales et à promouvoir des structures économiques et sociales résilientes dans les États membres, contribuant ainsi à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la croissance et à l’emploi; et

a)

contribuer à répondre aux difficultés de nature structurelle faisant obstacle aux réformes nationales retenues en raison de leur intérêt pour l’Union européenne et visant à promouvoir des structures économiques et sociales résilientes dans les États membres, contribuant ainsi à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la croissance et à l’emploi à l’échelon européen ; et

b)

contribuer à renforcer la capacité administrative des États membres relative aux difficultés rencontrées par les institutions, à la gouvernance, à l’administration publique et aux secteurs économique et social.

b)

contribuer à renforcer la capacité administrative des États membres ainsi que celle de leurs autorités locales et régionales respectives en relation avec les difficultés rencontrées par les institutions, à la gouvernance, à l’administration publique et aux secteurs économique et social.

Amendement 12

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Champ d’action

Les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4 et 5 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

Champ d’action

Les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4 et 5 se rapportent à des domaines d’action qui sont pertinents pour la mise en œuvre des objectifs du traité et liés aux compétences de l’Union, et qui ont trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

Amendement 13

Article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Budget

Budget

1.   L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du programme au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’établit à 25 000 000 000  EUR en prix courants.

1.   L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du programme au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’établit à 25 000 000 000  EUR en prix courants.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

jusqu’à 22 000 000 000  EUR pour l’outil d’aide à la mise en place des réformes;

a)

jusqu’à 22 000 000 000  EUR pour l’outil d’aide à la mise en place des réformes;

b)

jusqu’à 840 000 000  EUR pour l’instrument d’appui technique;

b)

jusqu’à 840 000 000  EUR pour l’instrument d’appui technique;

c)

jusqu’à 2 160 000 000  EUR pour le mécanisme de soutien à la convergence, dont:

c)

jusqu’à 2 160 000 000  EUR pour le mécanisme de soutien à la convergence, dont:

 

i)

2 000 000 000  EUR maximum pour le volet «appui financier»; et

ii)

160 000 000  EUR maximum pour le volet «appui technique».

 

i)

2 000 000 000  EUR maximum pour le volet «appui financier»; et

ii)

160 000 000  EUR maximum pour le volet «appui technique».

Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le cadre du mécanisme de soutien à la convergence, un État membre éligible n’a pas pris de dispositions vérifiables pour adopter la monnaie unique dans un délai donné, le montant maximum disponible pour cet État membre au titre du volet «appui financier» du mécanisme de soutien à la convergence en vertu de l’article 26 est réaffecté à l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte une décision à cet effet après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

Si, d’ici le 31 décembre 2023 et dans le cadre du mécanisme de soutien à la convergence, un État membre éligible n’a pas pris de dispositions vérifiables pour adopter la monnaie unique dans un délai donné, le montant maximum disponible pour cet État membre au titre du volet «appui financier» du mécanisme de soutien à la convergence en vertu de l’article 26 est réaffecté à l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte une décision à cet effet après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

3.   La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. Les dépenses peuvent également englober, au titre de chacun des trois instruments visés à l’article 3, les coûts d’autres activités d’appui tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.

3.    Lorsque des montants alloués en vertu de l’article 26 de la présente proposition n’ont pas été engagés, les ressources allouées à un État membre peuvent, à la demande de celui-ci ou sur proposition de la Commission, être transférées aux Fonds ESI au bénéfice de l’État membre concerné.

4 .   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point a),], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

4.    La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. Les dépenses peuvent également englober, au titre de chacun des trois instruments visés à l’article 3, les coûts d’autres activités d’appui tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.

 

5 .   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point a),], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’assurer une certaine cohérence avec la proposition de modification de l’article 21 du règlement portant dispositions communes (RPDC) contenue dans le projet d’avis correspondant (dossier COTER-VI-038). Le transfert visé est lui-même également cohérent puisque tant le programme d’appui aux réformes que le règlement portant dispositions communes sont fondés sur l’article 175 du TFUE.

Amendement 14

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’annexe I fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre qui pourra être prélevée sur la dotation globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) de l’article 7, paragraphe 2. Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre à l’aide des critères et de la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base de la population de chaque État membre . Elle pourra être allouée à chaque État membre, en partie ou en totalité, à chaque étape et à chaque appel du processus d’affectation énoncé à l’article 10.

L’annexe I fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre qui pourra être prélevée sur la dotation globale de l’outil d’aide à la mise en place des réformes visé au point a) de l’article 7, paragraphe 2. Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre à l’aide des critères et de la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) . Elle pourra être allouée à chaque État membre, en partie ou en totalité, à chaque étape et à chaque appel du processus d’affectation énoncé à l’article 10.

Amendement 15

Article 11, paragraphe 3, point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

les dispositions internes prévues pour la mise en œuvre effective des engagements en matière de réformes par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, et les indicateurs connexes; et

les dispositions internes prévues pour la mise en œuvre effective des engagements en matière de réformes par l’État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, et les indicateurs connexes; la manière dont les collectivités locales et régionales ont pris part au repérage des engagements de réforme dans le contexte du semestre européen, ainsi qu’à leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation; et

Amendement 16

Article 11, paragraphe 3, nouveau point après le point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

dans le cadre des modalités internes de mise en œuvre des engagements de réforme, des mesures spécifiques assurant, chaque fois que nécessaire, la cohérence et la coordination entre le programme, les Fonds ESI et d’autres programmes que finance l’Union; celles-ci devraient être assorties d’une feuille de route spécifique pour le renforcement des capacités destinée aux autorités locales et régionales;

Amendement 17

Article 11, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de politique économique, institué par la décision 2000/604/CE du Conseil relative à la composition et au statut du comité de politique économique (1), peut fournir son avis sur les propositions d’engagements en matière de réformes présentées par les États membres.

Le comité de politique économique, institué par la décision 2000/604/CE du Conseil relative à la composition et au statut du comité de politique économique (1), fournit son avis sur les propositions d’engagements en matière de réformes présentées par les États membres.

Amendement 18

Article 12, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La décision visée au paragraphe 1 fixe la contribution financière à payer en un versement dès que l’État membre a atteint de manière satisfaisante toutes les valeurs intermédiaires et toutes les valeurs cibles définies pour la mise en œuvre de chaque engagement en matière de réforme.

La décision visée au paragraphe 1 fixe la contribution financière à payer sous forme de versements annuels dès que l’État membre a atteint de manière satisfaisante toutes les valeurs intermédiaires et toutes les valeurs cibles définies pour chaque année relativement à la mise en œuvre de chaque engagement en matière de réforme.

La décision fixe le délai de mise en œuvre des engagements en matière de réformes, qui n’excédera pas trois ans à compter de l’adoption de la décision. Elle définit également: les modalités et le calendrier précis de la mise en œuvre des engagements en matière de réformes et les informations à communiquer à ce sujet par l’État membre concerné dans le cadre du processus du semestre européen; les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; et les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes.

La décision fixe le délai de mise en œuvre des engagements en matière de réformes, qui n’excédera pas trois ans à compter de l’adoption de la décision. Elle définit également: les modalités et le calendrier précis de la mise en œuvre des engagements en matière de réformes et les informations à communiquer à ce sujet par l’État membre concerné dans le cadre du processus du semestre européen; les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; et les modalités d’accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes.

Amendement 19

Article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Communication d’informations par l’État membre dans le cadre du semestre européen

Communication d’informations par l’État membre dans le cadre du semestre européen

Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’État membre concerné rend compte régulièrement, dans le cadre du processus du semestre européen, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements en matière de réformes. À cet effet, les États membres sont invités à se servir du contenu des programmes nationaux de réforme pour rendre compte des progrès réalisés sur la voie de l’accomplissement des réformes. Les modalités et le calendrier précis à communiquer, y compris les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes utiles, sont décrits dans la décision visée à l’article 12, paragraphe 1.

Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’État membre concerné rend compte régulièrement, dans le cadre du processus du semestre européen, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements en matière de réformes. À cet effet, les États membres sont invités à se servir du contenu des programmes nationaux de réforme pour rendre compte des progrès réalisés sur la voie de l’accomplissement des réformes , y compris, chaque fois que nécessaire, les mesures adoptées afin d’assurer la coordination entre le programme, les Fonds ESI et les autres programmes que finance l’Union . Les modalités et le calendrier précis à communiquer, y compris les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes utiles, sont décrits dans la décision visée à l’article 12, paragraphe 1. La Commission révise en conséquence ses orientations sur le contenu des programmes nationaux de réforme.

Amendement 20

Article 19, paragraphe 2, nouveau point après le point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

les activités de renforcement des capacités adoptées par les collectivités locales et régionales dans le cadre des programmes nationaux de réforme. Les collectivités locales et régionales doivent pouvoir soumettre leurs demandes sous un volet spécifique du programme, et être les bénéficiaires directs de l’appui technique fourni.

Amendement 21

Article 26

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’annexe X fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre, qui pourra être prélevée sur l’enveloppe financière globale visée à l’article 7, paragraphe 2, point c) i). Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre éligible selon les critères et la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base de la population de chaque État membre , et s’applique à chaque étape et à chaque appel du processus d’allocation prévus à l’article 10.

L’annexe X fixe une contribution financière maximale pour chaque État membre, qui pourra être prélevée sur l’enveloppe financière globale visée à l’article 7, paragraphe 2, point c) i). Cette contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre éligible selon les critères et la méthodologie définis dans cette annexe, sur la base des indicateurs devant être adoptés dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) , et s’applique à chaque étape et à chaque appel du processus d’allocation prévus à l’article 10.

Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, cette contribution financière maximale est disponible pour pouvoir être allouée à chaque État membre éligible, en partie ou en totalité, à chaque étape du processus d’allocation conformément à la procédure prévue à l’article 10 et représente une contribution supplémentaire s’ajoutant à la contribution financière visée à l’article 9, qui est accordée en contrepartie de réformes supplémentaires entreprises par l’État membre concerné en vertu de l’article 25.

Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, cette contribution financière maximale est disponible pour pouvoir être allouée à chaque État membre éligible, en partie ou en totalité, à chaque étape du processus d’allocation conformément à la procédure prévue à l’article 10 et représente une contribution supplémentaire s’ajoutant à la contribution financière visée à l’article 9, qui est accordée en contrepartie de réformes supplémentaires entreprises par l’État membre concerné en vertu de l’article 25.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS AU MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILISATION DES INVESTISSEMENTS

Amendement 22

Considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En particulier, un mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait être créé afin d’aider les États membres dont la monnaie est l’euro à mieux réagir à l’évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en préservant l’investissement public en cas de chocs asymétriques de grande ampleur.

En particulier, un mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait être créé afin d’aider les États membres dont la monnaie est l’euro à mieux réagir à l’évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en préservant l’investissement public en cas de chocs asymétriques de grande ampleur. Le mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) devrait contribuer à stabiliser les investissements publics engagés à tous les niveaux de gouvernement, sachant que les autorités locales et régionales sont responsables de 66 % des investissements, et que leurs investissements n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la crise. Permettre aux structures locales et régionales de maintenir leur niveau d’investissement empêcherait une aggravation des chocs asymétriques.

Exposé des motifs

Il convient de mettre en évidence l’importance de l’échelon local et régional pour les investissements.

Amendement 23

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que des critères stricts d’éligibilité fondés sur le respect des décisions et des recommandations émises en vertu du cadre de surveillance budgétaire et économique de l’Union pendant une période de deux ans avant la demande d’un soutien au titre du MESI soient remplis par l’État membre sollicitant ce soutien, afin de ne pas diminuer l’incitation de cet État membre à mener des politiques budgétaires prudentes.

Il convient que des critères stricts d’éligibilité fondés sur le respect des décisions et des recommandations émises en vertu du cadre de surveillance budgétaire et économique de l’Union , notamment la communication de la Commission intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance»  (1 bis) , pendant une période de deux ans avant la demande d’un soutien au titre du MESI et la conformité avec un code de convergence contenant des critères pour une meilleure appropriation nationale soient respectés par l’État membre sollicitant ce soutien, afin de ne pas diminuer l’incitation de cet État membre à mener des politiques budgétaires prudentes et durables .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 24

Considérant 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres devraient engager le soutien reçu au titre du MESI dans des investissements publics éligibles et maintenir un niveau général d’investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années afin de garantir la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement. À cet égard, on s’attend à ce que les États membres accordent la priorité au maintien des investissements éligibles dans le cadre de programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Les États membres devraient engager le soutien reçu au titre du MESI dans des investissements publics éligibles et maintenir un niveau général d’investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années afin de garantir la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement. À cet égard, on s’attend à ce que les États membres accordent la priorité au maintien des investissements éligibles dans le cadre de programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Si, toutefois, en raison de la gravité de la crise, il s’avère impossible pour l’État membre de maintenir le niveau d’investissement public auquel il s’était engagé lorsqu’il a reçu ledit soutien, la Commission devrait déterminer un niveau inférieur d’investissement public que les États membres devraient garantir.

Exposé des motifs

Il peut arriver qu’une crise soit si grave que les États membres ne sont pas en mesure de maintenir le niveau d’investissement public auquel ils s’étaient engagés lorsqu’ils ont reçu un soutien. Dans ce cas, la Commission devrait pouvoir fixer un niveau d’investissement public inférieur que les États membres devraient réaliser.

Amendement 25

Considérant 33

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le MESI devrait être considéré comme une première étape sur la voie d’un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique. Pour l’instant , le MESI serait basé sur l’octroi de prêts et de bonifications d’intérêts. Parallèlement, il n’est pas exclu que le MES ou son successeur légal intervienne à l’avenir en apportant une aide financière aux États membres dont la monnaie est l’euro qui sont confrontés à des conditions économiques défavorables, à l’appui de l’investissement public. En outre, un mécanisme d’assurance volontaire doté d’une capacité d’emprunt reposant sur des contributions volontaires des États membres pourrait être mis en place à l’avenir pour fournir un instrument puissant au service de la stabilisation macroéconomique face aux chocs asymétriques.

Le MESI devrait être considéré comme une première étape sur la voie d’un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique. Dans un premier stade , le MESI serait basé sur l’octroi de prêts et de bonifications d’intérêts. Parallèlement, le MES ou son successeur légal pourrait intervenir en apportant une aide financière aux États membres dont la monnaie est l’euro qui sont confrontés à des conditions économiques défavorables, à l’appui de l’investissement public. En outre, un mécanisme d’assurance doté d’une capacité d’emprunt reposant sur des contributions des États membres doit être mis en place pour fournir un instrument puissant au service de la stabilisation macroéconomique face aux chocs asymétriques.

Exposé des motifs

Clarification de rédaction du considérant 33 prenant appui sur les propositions d’amendements équivalentes du projet de rapport de Reimer Böge (PPE/DE) et de Pervenche Berès (S&D/FR) présenté en commission ECON du Parlement européen.

Amendement 26

Article 3, point 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

d’une décision du Conseil constatant qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour corriger son déficit excessif au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI;

d’une décision du Conseil constatant qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour corriger son déficit excessif au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI , compte tenu de la communication de la Commission intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance»  (1);

Exposé des motifs

Découle du texte.

Amendement 27

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examine si l’État membre concerné a respecté les critères visés au paragraphe 1. En particulier, la Commission vérifie également si et dans quelle mesure l’État membre concerné a maintenu des investissements publics éligibles dans les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

L’année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examine si l’État membre concerné a respecté les critères visés au paragraphe 1. En particulier, la Commission vérifie également si et dans quelle mesure l’État membre concerné a maintenu des investissements publics éligibles dans les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Si la Commission, après avoir entendu l’État membre concerné, conclut que les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle adopte une décision:

Si la Commission, après avoir entendu l’État membre concerné, conclut que les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle adopte une décision:

a)

demandant le remboursement anticipé de tout ou partie, selon le cas, du prêt au titre du MESI; et

b)

déterminant que, lors du remboursement du prêt au titre du MESI, l’État membre concerné ne sera pas autorisé à bénéficier de la bonification d’intérêts.

a)

demandant le remboursement anticipé de tout ou partie, selon le cas, du prêt au titre du MESI; et

b)

déterminant que, lors du remboursement du prêt au titre du MESI, l’État membre concerné ne sera pas autorisé à bénéficier de la bonification d’intérêts.

 

Toutefois, la Commission pourrait également conclure que, du fait de l’impact de la crise, il est impossible à l’État membre concerné de maintenir le niveau d’investissement fixé au paragraphe 1.

La Commission arrête sa décision dans les meilleurs délais et la rend publique.

La Commission arrête sa décision dans les meilleurs délais et la rend publique.

Exposé des motifs

Il peut arriver qu’une crise soit si grave qu’un État membre n’est pas en mesure de maintenir le niveau d’investissement public auquel il s’est engagé lorsqu’il a reçu un soutien. Dans ce cas, la Commission doit pouvoir fixer un niveau d’investissement public inférieur que l’État membre doit réaliser.

Amendement 28

Article 22, point 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(d)

l’opportunité de développer un mécanisme d’assurance volontaire servant l’objectif de la stabilisation macroéconomique.

(d)

les options pour développer un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique.

Exposé des motifs

Découle du texte.

III.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Au sujet du programme d’appui aux réformes

1.

souligne que les réformes structurelles qui ont un intérêt pour l’Union européenne et qui sont porteuses d’une valeur ajoutée européenne sont essentielles pour garantir la cohésion, la résilience et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l’Union et de l’UEM; observe que la mise en œuvre des recommandations par pays sur les réformes structurelles présentant un intérêt pour l’Union n’est pas satisfaisante dans l’ensemble, ce qui résulte d’un déficit d’appropriation et d’une capacité administrative insuffisante à tous les niveaux de gouvernement;

2.

déplore que la Commission n’ait toujours pas fourni de définition aux «réformes structurelles» dans le contexte de la gouvernance économique de l’Union européenne et d’un éventuel soutien qui serait apporté grâce à des programmes européens tels que le programme d’appui aux réformes. Le CdR rappelle, dans ce contexte, qu’en vertu du principe de subsidiarité, le champ d’application des réformes structurelles susceptibles de bénéficier de l’aide de l’Union ne devrait concerner que les domaines stratégiques pertinents pour la mise en œuvre des objectifs du traité et directement liés aux compétences de l’Union. Le CdR rejette toute proposition de soutien européen à des réformes structurelles dans les États membres non spécifiées qui n’ont pas été soumises à une évaluation préalable transparente de la valeur ajoutée européenne et qui ne concernent pas directement les compétences de l’Union européenne prévues par le traité. Dans ce contexte, le CdR renvoie à sa résolution du 1er février 2018, dans laquelle il rejette la proposition de la Commission du 6 décembre 2017 (2) modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes;

3.

salue l’idée consistant à aider les États membres désireux d’aller de l’avant dans des engagements de réformes ambitieux tels qu’ils sont recensés dans le cadre du semestre européen, grâce à des contributions financières et une assistance technique; souligne que le semestre européen devrait, aussi rapidement que possible, intégrer les objectifs de développement durable et s’inscrire en cohérence avec les objectifs d’investissement à long terme de la politique de cohésion de l’Union européenne pour la période 2021-2027;

4.

apprécie l’idée d’un mécanisme de convergence pour les États membres ayant accompli des progrès tangibles sur la voie qui mène à l’adoption de l’euro, en apportant également des contributions financières et une assistance technique;

5.

estime qu’une répartition de l’enveloppe globale du programme prenant pour base la population irait à l’encontre de l’objectif de cohésion du traité, qui constitue la base juridique du programme (article 175 du TFUE); souligne que les indicateurs adoptés relativement à la politique de cohésion pour la période 2021-2027 (PIB par habitant, chômage des jeunes, faiblesse du niveau d’éducation, changement climatique, accueil et intégration des migrants) devraient fournir la clé de répartition adéquate; souligne que cette approche permettrait, avec cohérence, de tenir compte du fait que le besoin de réformes pour certains États membres ayant accompli des mesures tangibles en vue de leur adhésion à l’euro pourrait être moins impérieux que pour certains autres membres actuels de la zone euro;

6.

est préoccupé par le fait qu’un montant forfaitaire versé à un État membre au moment de la mise en œuvre d’un important paquet de réformes risque de ne pas être suffisant pour déclencher la décision d’engager une telle réforme; s’inquiète qu’un paiement en un seul versement, après que les réformes sont appliquées, pourrait affaiblir encore l’effet d’incitation;

7.

soutient fermement l’idée selon laquelle des recommandations spécifiques par pays permettraient d’encourager tout autant les investissements que des réformes réglementaires; insiste sur le fait que les recommandations d’investissement devraient s’aligner sur les perspectives d’investissement à long terme assignées par les Fonds ESI; précise qu’une étude récente réalisée par la DG EMPL montre que, entre 2012 et 2015, 62 % de la totalité des besoins de réformes mis en évidence dans le cadre du semestre européen relevaient du champ d’intervention des Fonds structurels, et que les programmes opérationnels avaient effectivement répondu à 42 % de ces besoins; souligne que le programme devrait coordonner tous les programmes de dépenses européens pertinents; recommande qu’il soit également possible de transférer des fonds du programme vers les Fonds ESI;

8.

observe que le programme, parce qu’il ne soutiendra que les seules réformes structurelles recensées dans ce cadre, devrait contribuer à accroître l’importance du semestre européen; souligne qu’il est donc essentiel de renforcer le semestre européen en matière d’efficacité et d’appropriation des engagements de réforme sur la base des principes du partenariat et d’une transparence accrue pour les collectivités locales et régionales; souligne que des organes indépendants, tels que les conseils budgétaires nationaux et les conseils nationaux de la productivité, devraient aider tous les niveaux de gouvernement ainsi que les acteurs concernés à évaluer les besoins de réforme et à effectuer le suivi de la mise en œuvre du programme;

9.

note que 36 % de la totalité des recommandations par pays émises en 2018 visent directement le rôle des villes et des régions, ce qui reflète la répartition actuelle des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement, et que, lorsque l’on prend aussi en considération les recommandations ne visant qu’indirectement le rôle des collectivités locales et régionales, dont l’incidence varie selon les territoires, ce sont alors quelque 83 % des recommandations qui se trouvent liées au territoire;

10.

souligne par conséquent que, pour garantir l’appropriation et la mise en œuvre effective des réformes structurelles, il conviendrait que les collectivités locales et régionales soient associées dès la phase initiale du semestre européen en tant que partenaires de conception et d’application, et que cette démarche devrait servir de critère pour évaluer la crédibilité des modalités de mise en œuvre de tout train de réformes; insiste sur la proposition d’un code de conduite pour la participation des collectivités locales et régionales au semestre européen; se félicite de l’adoption par le Parlement européen, en juillet 2018, d’un amendement au règlement PARS insistant sur la nécessité d’associer les collectivités locales et régionales à la préparation et à la mise en œuvre des réformes structurelles;

11.

note que les résultats préliminaires d’une étude en cours commandée par le CdR montrent que la question du renforcement des capacités des villes et des régions n’a pas été traitée de manière satisfaisante dans le cadre de l’actuel CFP; prend note du problème de la capacité administrative des collectivités locales et régionales, laquelle est visée, directement ou indirectement, par 68 % des recommandations par pays pour l’année 2018; fait observer, à cet égard, qu’un programme Erasmus pour les élus locaux pourrait faciliter le transfert d’expertise et de bonnes pratiques;

12.

déplore l’absence d’éléments suffisants faisant apparaître dans quelle mesure les collectivités locales et régionales ont utilisé le PARS; souligne que l’accès de ces dernières à l’instrument de soutien technique dans le cadre du programme devrait être encouragé de manière volontariste à tous les niveaux de gouvernement; demande une nouvelle fois qu’un éventail unique et transparent de lignes directrices qui permettrait de coordonner l’ensemble des mesures financées par l’Union fournissant une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités dans le cadre du nouveau CFP;

13.

encourage les approches territoriales intégrées, conçues dans un processus ascendant, afin de promouvoir des écosystèmes favorables à la mise en œuvre de réformes structurelles qui présentent un intérêt pour l’Union européenne;

14.

regrette que la Commission européenne ait décidé d’allouer des fonds au programme d’appui à la réforme géré de manière centralisée tout en réduisant les programmes qui fonctionnent en gestion partagée et qui bénéficient d’une valeur ajoutée européenne, tels que ceux relevant de la politique de cohésion de l’Union européenne;

Au sujet du mécanisme européen de stabilisation des investissements

15.

note que des facteurs structurels exposent les États membres à des chocs asymétriques de grande ampleur provoquant des réductions drastiques de l’investissement public, en premier lieu au niveau local et régional, et entraînant des retombées négatives dans d’autres pays;

16.

partage l’avis de la Commission selon lequel les investissements publics doivent être protégés des chocs asymétriques; rappelle que les collectivités locales et régionales sont responsables de plus de 66 % des investissements publics au sein de l’Union; rappelle que les investissements à l’échelon régional n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la crise; souligne que la protection contre les chocs asymétriques devrait être garantie pour les investissements à tous les niveaux de gouvernement;

17.

se félicite de la proposition de mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) qui vise à rendre les politiques budgétaires nationales plus résilientes face aux chocs asymétriques, tout en assurant la durabilité à long terme; estime qu’il pourrait s’agir là d’une première étape dans la perspective de doter l’UEM d’un mécanisme temporaire d’absorption des chocs;

18.

note que la proposition permet une mise à niveau ultérieure du système, et réitère sa demande à la Commission de développer au fil du temps un mécanisme d’assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation économique, une sorte de fonds destiné à faire face dans la tourmente;

19.

partage l’avis de la Commission qui estime que pour éviter les transferts permanents et l’aléa moral, seuls les États membres se conformant au cadre général de gouvernance de l’Union européenne et ayant accomplis des progrès en matière de convergence pourraient avoir recours au MESI;

20.

observe que le MESI devrait commencer par des prêts et un volet de subventions relativement réduit; estime qu’une capacité budgétaire devrait être suffisamment importante pour être efficace; se demande si le montant de prêts maximal de 30 milliards d’EUR serait suffisant en cas de crise grave frappant plusieurs États membres;

21.

se félicite que la Commission propose que le MESI vienne compléter les instruments existants tels que les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et ne fasse pas double emploi avec le Mécanisme européen de stabilité (MES) et ce, bien que leur portée soit quelque peu similaire; relève toutefois qu’à l’heure actuelle, la stabilisation macroéconomique n’est pas reconnue comme un objectif explicite du budget de l’Union et pose donc des limites à ce que les Fonds ESI peuvent réaliser;

22.

note que l’expression «chocs asymétriques» pourrait également inclure une crise de liquidité; estime que le programme d’opérations monétaires sur titres (OMT) de la Banque centrale européenne offre une réponse appropriée en cas de crise de liquidité, à condition que l’État membre participe au programme du MES et non au MESI.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative à la composition et au statut du comité de politique économique (JO L 257 du 11.10.2000, p. 28).

(1 bis)   COM(2015) 12 final, du 13.1.2015 .

(1)   COM(2015) 12 final, du 13.1.2015.

(2)  COM(2017) 826 final.


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/353


Avis du Comité européen des régions sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

(2019/C 86/19)

Rapporteur:

M. Oldřich VLASÁK (CZ/ECR), conseiller municipal de la ville de Hradec Králové

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

COM(2018) 337 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les exploitants des stations de récupération garantissent que l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, répond, à la sortie de la station de récupération (point de conformité):

1.   Les exploitants des stations de récupération garantissent que l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, répond, à l’entrée du système de l’utilisateur final (point de conformité):

Exposé des motifs

Il s’agit du dernier lieu où l’exploitant des stations de récupération peut assumer la responsabilité de son produit. L’obligation de veiller par la suite à la qualité de l’eau de récupération, par exemple lors de son accumulation et de son stockage, incombe à l’utilisateur final.

Amendement 2

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 6

Article 6

Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération

Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération

1.   Toute fourniture d’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation.

1.   Toute fourniture d’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation.

2.   L’exploitant soumet la demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1, ou de modification d’une autorisation existante, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

2.   L’exploitant soumet la demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1, ou de modification d’une autorisation existante, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

3.   Cette demande comporte les éléments suivants:

3.   Cette demande comporte les éléments suivants:

a)

un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, établi conformément à l’article 5, paragraphe 2;

a)

un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, établi conformément à l’article 5, paragraphe 2;

b)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance définies à l’annexe I, section 2;

b)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance définies à l’annexe I, section 2;

c)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.

c)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.

 

4.     L’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération tel que spécifié à l’annexe I, section 1.

 

5.     Conformément au droit national applicable, l’utilisateur final soit soumet une demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1 ou de modification d’une autorisation existante, soit procède à une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

Exposé des motifs

Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. Par conséquent, l’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération. Pour l’utilisateur final, la compensation de ce préjudice résiderait dans le fait que, pendant les périodes de sécheresse, où d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, ce nouveau produit pourrait lui permettre de maintenir globalement son activité de production agricole végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend).

Dans le même temps, il est important que l’autorité compétente ait une connaissance précise des activités qui utilisent de l’eau de récupération, mais il n’est pas nécessaire de soumettre celles-ci à une autorisation.

Amendement 3

Article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 7

Octroi de l’autorisation

Article 7

Octroi de l’autorisation

1.   Afin d’évaluer la demande, l’autorité compétente se met en relation et, si nécessaire, échange des informations avec les parties ci-après:

1.   Afin d’évaluer la demande, l’autorité compétente se met en relation et, si nécessaire, échange des informations avec les parties ci-après:

a)

les autres instances concernées du même État membre, en particulier l’autorité de l’eau si elle diffère de l’autorité compétente;

a)

les autres instances concernées du même État membre, en particulier l’autorité de l’eau si elle diffère de l’autorité compétente;

b)

les points de contacts désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, dans les États membres potentiellement concernés.

b)

les points de contacts désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, dans les États membres potentiellement concernés.

2.   L’autorité compétente décide d’octroyer ou non l’autorisation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète visée à l’article 6, paragraphe 3, point a). Si l’autorité compétente a besoin de davantage de temps en raison de la complexité de la demande, elle en informe le demandeur, indique la date probable de la prise de décision et donne les motifs de la prolongation du délai.

2.   L’autorité compétente décide d’octroyer ou non l’autorisation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète visée à l’article 6, paragraphe 3, point a). Si l’autorité compétente a besoin de davantage de temps en raison de la complexité de la demande, elle en informe le demandeur, indique la date probable de la prise de décision et donne les motifs de la prolongation du délai.

3.   Si l’autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle détermine les conditions applicables, notamment, selon le cas:

3.   Si l’autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle détermine les conditions applicables, notamment, selon le cas:

a)

les conditions relatives aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance énoncées à l’annexe I, section 2;

a)

les conditions relatives aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance énoncées à l’annexe I, section 2;

b)

les conditions liées aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau;

b)

les conditions liées aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau;

c)

toute autre condition nécessaire pour atténuer les risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

c)

toute autre condition nécessaire pour atténuer les risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

4.   L’autorisation est réexaminée régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans, et modifiée si nécessaire.

4.   L’autorisation est réexaminée régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans, et modifiée si nécessaire.

 

5.     L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle l’utilisateur a soumis une notification ou obtenu une autorisation impose à l’utilisateur final l’obligation de n’utiliser de l’eau de récupération qu’en conformité avec le tableau 1 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement.

Exposé des motifs

Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. L’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération. Pour l’utilisateur final, la compensation de ce préjudice résiderait dans le fait que, pendant les périodes de sécheresse, où d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, ce nouveau produit pourrait lui permettre de maintenir globalement son activité de production agricole végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend).

Amendement 4

Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 8

Contrôle de conformité

Article 8

Contrôle de conformité

1.   Les autorités compétentes vérifient qu’au point de conformité, l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. Le contrôle de conformité est effectué par les moyens suivants:

1.   Les autorités compétentes vérifient qu’au point de conformité, l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. Le contrôle de conformité est effectué par les moyens suivants:

a)

contrôles sur le terrain;

a)

contrôles de la conformité sur le terrain chez le fournisseur ou l’utilisateur final, de la manière prévue par l’autorisation correspondante. Ces contrôles s’effectuent conformément aux standards et aux normes de l’État concerné en matière d’échantillonnage et d’analyse. Il convient également de se référer aux normes ISO relatives à la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation dans les différentes classes en fonction des catégories de cultures irriguées. Chaque État membre détermine la fréquence des contrôles en fonction d’une analyse des risques, un risque plus élevé entraînant des contrôles plus fréquents;

b)

utilisation des données de surveillance recueillies conformément au présent règlement et aux directives 91/271/CEE et 2000/60/CE;

b)

tout autre moyen approprié de manière que la qualité de l’eau de récupération soit garantie non seulement par le fournisseur mais également par l’utilisateur final .

c)

tout autre moyen approprié.

 

2.   En cas de non-conformité, l’autorité compétente exige que l’exploitant de la station de récupération prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais.

2.   En cas de non-conformité, l’autorité compétente exige que l’exploitant de la station de récupération prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais.

3.   Lorsque le défaut de conformité entraîne un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine, l’exploitant de la station de récupération suspend immédiatement toute fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie.

3.   Lorsque le défaut de conformité entraîne un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine, l’exploitant de la station de récupération suspend immédiatement toute fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie.

4.   En cas d’incident entraînant le non-respect des conditions de l’autorisation, l’exploitant de la station de récupération informe immédiatement l’autorité compétente et le ou les utilisateurs finals potentiellement concernés, et communique à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences de l’incident.

4.   En cas d’incident entraînant le non-respect des conditions de l’autorisation, l’exploitant de la station de récupération informe immédiatement l’autorité compétente et le ou les utilisateurs finals potentiellement concernés, et communique à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences de l’incident.

 

5.     L’utilisateur final assure un contrôle régulier de ses produits par les autorités nationales compétentes en matière de production agricole et alimentaire.

Exposé des motifs

Cet article est essentiel pour le succès du règlement dans son ensemble, mais son premier paragraphe a une formulation très vague et il est inutilisable pour une application concrète du règlement.

En ce qui concerne le point a)

Il n’y a pas d’indication claire de l’emplacement où s’effectueront les contrôles et sur quoi ils porteront concrètement. Il conviendrait également de faire au moins référence aux normes applicables aux fins de l’échantillonnage et de l’analyse et à la norme ISO pour la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation, avec différentes classes en fonction des catégories de cultures irriguées. La fréquence des contrôles doit être déterminée en fonction des risques encourus. Si l’on veut favoriser la réutilisation de l’eau, il est important de prévoir une gestion simplifiée pour les petites installations présentant des risques faibles.

En ce qui concerne le point b)

Nous ne voyons pas de lien avec les directives de l’Union européenne citées (91/271/CEE et 2000/60/CE). Les données obtenues en vertu de ces directives sont des données portant sur la qualité des eaux usées traitées, ce qui n’a aucun rapport avec la qualité des eaux usées de récupération, car celles-ci seront (à quelques rares exceptions près) soumises à d’autres opérations de traitement dans les stations de récupération des eaux usées.

En ce qui concerne le paragraphe 5

L’ensemble de l’article 8 est dépourvu de toute disposition relative au contrôle de la sécurité des produits agricoles et, le cas échéant, des surfaces de terres irriguées au moyen d’eau de récupération. Cette obligation devrait être imposée à l’utilisateur final, et un tel contrôle devrait être demandé par l’autorité compétente de l’inspection agricole (alimentaire) ou des services d’hygiène.

Amendement 5

Article 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Information du public

Information du public

1.   Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient publiées et librement accessibles en ligne. Parmi ces informations figurent:

1.   Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient publiées et librement accessibles en ligne. Parmi ces informations figurent:

a)

la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement;

a)

la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement;

b)

le pourcentage d’eau de récupération fournie conformément au présent règlement dans chaque État membre, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées;

b)

le pourcentage d’eau de récupération fournie conformément au présent règlement dans chaque État membre, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées;

c)

les autorisations octroyées ou modifiées conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes en application de l’article 7, paragraphe 3;

c)

les autorisations octroyées ou modifiées conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes en application de l’article 7, paragraphe 3;

d)

les résultats du contrôle de conformité effectué en application de l’article 8, paragraphe 1;

d)

les résultats du contrôle de conformité effectué en application de l’article 8, paragraphe 1;

e)

les points de contact désignés en application de l’article 9, paragraphe 1.

e)

les points de contact désignés en application de l’article 9, paragraphe 1.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins une fois par an.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins une fois par an.

3.   La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15.

3.   La Commission fixera , au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15.

Exposé des motifs

Il est proposé de modifier ainsi la formulation de manière à faire apparaître sans ambiguïté les obligations qui découlent du règlement à l’examen.

Amendement 6

Article 12, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.   Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

3.   Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

À cette fin, l’intérêt d’une organisation non gouvernementale œuvrant spécifiquement pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

Exposé des motifs

Le Comité des régions considère que le règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau ne devrait pas traiter explicitement de la problématique des organisations non gouvernementales. En revanche, le Comité des régions n’est pas intéressé à limiter les droits des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement. L’amendement proposé précise quelles sont les organisations qui peuvent faire usage de ce droit.

Amendement 7

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Entrée en vigueur et application

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du … [ un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Il est applicable à partir du … [ trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Exposé des motifs

Une période d’un an ne serait pas suffisante pour qu’il soit possible d’exiger une amélioration dans le domaine du traitement des eaux, de l’équipement, de l’exploitation, du contrôle, de l’évaluation des risques et d’alignement des régimes réglementaires.

Amendement 8

ANNEXE I

Section 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

ANNEXE I

USAGES ET EXIGENCES MINIMALES

Section 1. Usages de l’eau de récupération visés à l’article 2

ANNEXE I

USAGES ET EXIGENCES MINIMALES

Section 1. Usages de l’eau de récupération visés à l’article 2

a)

Irrigation agricole

On entend par «irrigation agricole», l’irrigation des types de cultures suivants:

a)

Irrigation agricole

On entend par «irrigation agricole», l’irrigation des types de cultures suivants:

 

les cultures vivrières consommées crues, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui se mangent crues ou non transformées,

les cultures vivrières transformées, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui ne doivent pas être consommées crues, mais doivent faire l’objet d’un traitement préalable (c’est-à-dire cuisson, transformation industrielle),

les cultures non vivrières, c’est-à-dire les cultures non destinées à la consommation humaine (pâturages, fourrages, fibres, cultures ornementales, cultures semencières, cultures énergétiques, cultures de gazon, etc.).

 

les cultures vivrières consommées crues, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui se mangent crues ou non transformées,

les cultures vivrières transformées, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui ne doivent pas être consommées crues, mais doivent faire l’objet d’un traitement préalable (c’est-à-dire cuisson, transformation industrielle),

les cultures non vivrières, c’est-à-dire les cultures non destinées à la consommation humaine (pâturages, fourrages, fibres, cultures ornementales, cultures semencières, cultures énergétiques, cultures de gazon, etc.).

 

b)

Irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public (par exemple à des fins récréatives et sportives)

Exposé des motifs

Nous proposons à nouveau de ne compléter le champ d’application que d’un usage à des fins d’irrigation, et ce non seulement pour la production agricole, mais aussi pour les éléments mentionnés que sont les espaces verts urbains, les parcs et les jardins destinés à un usage public, étant donné qu’il est possible d’appliquer en la matière les mêmes approches et exigences minimales de qualité de l’eau de récupération que pour l’irrigation agricole. Utiliser les eaux de récupération à ces fins dans le cadre de la gestion de l’eau urbaine aiderait grandement à résoudre aussi pendant les périodes de sécheresse les problèmes liés au réchauffement considérable des centres-villes.

Amendement 9

ANNEXE I

Section 2

Tableau 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Tableau 1 — Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles autorisés

Tableau 1 — Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles et d’irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public autorisés

Classe minimale de qualité de l’eau de récupération

Catégorie de cultures

Méthode d’irrigation

A

Toutes les cultures vivrières, y compris les plantes sarclées consommées crues et les cultures vivrières dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération

Toutes les méthodes d’irrigation

B

Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande

Toutes les méthodes d’irrigation

C

Irrigation goutte-à-goutte (*1) uniquement

D

Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures à semences

Toutes les méthodes d’irrigation

Classe minimale de qualité de l’eau de récupération

Catégorie de cultures

Méthode d’irrigation

A

Toutes les cultures vivrières, y compris les plantes sarclées consommées crues et les cultures vivrières dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération ; irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public

Toutes les méthodes d’irrigation

B

Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande

Toutes les méthodes d’irrigation

C

Irrigation goutte-à-goutte (*2) uniquement

D

Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures à semences

Toutes les méthodes d’irrigation

Exposé des motifs

L’avis étend le champ d’application de la proposition de règlement à l’examen, tel que déterminé à l’article 2 et spécifié à l’annexe I, section 1, en ajoutant au sein de cette dernière un point b) relatif à l’irrigation des espaces verts urbains, des parcs et des jardins.

Amendement 10

ANNEXE I

Section 2

Tableau 4

Surveillance de validation de l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Classe de qualité de l’eau de récupération

Microorganismes indicateurs (*3)

Objectifs d’efficacité de la chaîne de traitement

(réduction log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Coliphages totaux/coliphages mâles spécifiques/coli-phages somatiques/coli-phages (*4)

≥ 6,0

Spores/bactéries sulfatoréductrices sporogènes de Clostridium perfringens (*5)

≥ 5,0

Classe de qualité de l’eau de récupération

Microorganismes indicateurs (*6)

Objectifs d’efficacité de la chaîne de traitement

(réduction log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Coliphages totaux/coliphages mâles spécifiques/coli-phages somatiques/coli-phages (*7)

≥ 6,0

Spores/bactéries sulfatoréductrices sporogènes de Clostridium perfringens (*8)

≥ 5,0

Exposé des motifs

Ces exigences seront impossibles à respecter en pratique, dans le cas où les effluents provenant d’une station d’épuration qui entrent dans une station de récupération des eaux sont, pour une raison quelconque (par exemple, la proportion des eaux usées industrielles qui entrent dans une station d’épuration urbaine), réduits par rapport aux eaux d’épuration standard.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Situation actuelle

1.

note que la réutilisation de l’eau peut être encouragée par différents instruments politiques. L’un d’entre eux est constitué par des normes ou des instructions contraignantes qui définissent les exigences minimales auxquelles doit répondre l’eau de récupération pour pouvoir être réutilisée, par exemple aux fins de l’irrigation agricole. À l’heure actuelle, seuls six États membres disposent de tels instruments;

2.

estime que le principal obstacle à l’utilisation, même limitée, de l’eau de récupération réside dans le fait qu’elle soulève des préoccupations liées à la sécurité alimentaire en ce qui concerne l’utilisation des produits agricoles cultivés sur des terres irriguées au moyen d’eaux urbaines résiduaires épurées;

3.

est préoccupé par le fait que la réutilisation de l’eau est encore limitée dans l’Union européenne et qu’il n’existe que peu d’informations quantitatives sur le pourcentage de l’eau qui est récupérée et sur son utilisation dans les différents États membres. Cela est dû en partie à des perceptions différentes de ce que recouvre le terme «réutilisation de l’eau», ou à des approches divergentes en matière de détermination et de communication des données;

Nécessité d’adopter une réglementation juridique

4.

constate que le règlement à l’examen est nécessaire au regard du déficit hydrique croissant dans les États membres de l’Union européenne, en particulier pour leur utilisation dans l’agriculture, ainsi que dans le souci d’économiser l’eau. L’on doit également déterminer de manière fondée la quantité d’eau qu’il serait possible d’économiser de la sorte dans l’Union européenne. Le règlement à l’examen est de plus suscité par la nécessité de créer des conditions identiques pour les producteurs agricoles dans l’ensemble des États membres. En dernier ressort, ce règlement est l’expression concrète des efforts que déploie l’Union européenne pour instaurer une économie circulaire également dans le secteur de l’eau;

5.

estime que soutenir cette méthode de gestion des eaux usées devrait constituer un avantage pour les États membres, au sens où cette forme de soutien maintient l’activité des entreprises agricoles même pendant les périodes de sécheresse. Pendant lesdites périodes de sécheresse, lorsque d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, les entreprises agricoles sont à même, grâce à ce nouveau produit, de maintenir globalement leur activité de production végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend);

6.

convient que les motifs avancés par la Commission européenne pour présenter la proposition de règlement sont justifiés, mais étant donné que l’ensemble de ce règlement se fonde en fait sur les obligations imposées aux exploitants des stations de récupération, il manque une quelconque analyse (particulièrement économique) de la motivation qui pousserait un exploitant de station d’épuration des eaux résiduaires à devenir l’exploitant d’une station de récupération;

7.

attire l’attention sur le fait que, sur la base des expériences concrètes des pays qui pratiquent déjà l’irrigation au moyen des eaux de récupération, les charges liées aux investissements nécessaires pour les stations de récupération en vue d’obtenir une qualité de classe A de l’eau de récupération seront plus élevées que ne l’indique la section du texte de la proposition de règlement consacrée à l’«analyse d’impact»;

8.

constate qu’en définitive, le règlement à l’examen conduira à une augmentation des charges liées à l’épuration des eaux usées car le secteur agricole ne sera pas obligé d’acheter les eaux traitées tout au long de l’année. Il s’impose de faire en sorte que ces charges supplémentaires ne soient pas reportées de manière disproportionnée sur les citoyens, les communes et les exploitants;

9.

estime qu’il est important de veiller à ce que le règlement reste cohérent avec les autres textes législatifs pertinents dans ce domaine, notamment le règlement relatif au contrôle et d’autres réglementations régissant la production de denrées alimentaires;

Extension du champ d’application du règlement

10.

note que les actes législatifs fondamentaux de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des eaux usées sont la directive 91/271/CEE et la directive 2000/60/CE, mais qu’il n’existe toutefois qu’un lien très lâche entre ces directives et la proposition de règlement. Les deux directives mentionnent la réutilisation des eaux usées uniquement à titre déclaratif, en mettant notamment l’accent sur la protection de l’environnement;

11.

estime qu’un acte législatif général de l’Union ne devrait pas restreindre la notion de réutilisation des eaux usées à leur seule application dans l’agriculture; reconnaît toutefois que l’étendre à des domaines tels que l’industrie ou l’énergie reviendrait à modifier complètement toute la structure du texte;

12.

propose pour cette raison de compléter le champ d’application du règlement de sorte qu’il couvre l’utilisation des eaux non seulement aux fins de l’irrigation de la production agricole, mais aussi aux fins, par exemple, de l’irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins et des espaces herbeux destinés à un usage public (loisirs, sports), étant donné qu’il est possible d’appliquer en la matière les mêmes approches et exigences minimales de qualité de l’eau de récupération que pour l’irrigation agricole. Utiliser les eaux de récupération à ces fins dans le cadre de la gestion de l’eau urbaine aiderait grandement à résoudre les problèmes liés au réchauffement à l’œuvre dans les centres-villes pendant les périodes de sécheresse;

Responsabilité de l’utilisateur final

13.

estime que le principal défaut de cet ensemble réside dans le fait que celui-ci assigne à l’«utilisateur final» le rôle d’un simple consommateur qui ne fait qu’utiliser passivement les eaux de récupération, mais n’est responsable de rien, pas même de possibles modifications de la qualité de ces eaux après livraison par l’exploitant de stations de récupération ou encore de la manière de les utiliser, c’est-à-dire par exemple la manière d’arroser les sols;

14.

réclame l’instauration de normes adéquates en matière de prélèvement d’échantillons et d’analyse en tenant compte des normes ISO relatives à la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation dans les différentes classes en fonction des catégories de cultures. Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. C’est l’autorité compétente de l’inspection agricole (ou alimentaire) ou les services d’hygiène qui doivent demander un contrôle. Il convient d’effectuer le choix des terrains pour le contrôle réalisé de manière que ce terrain soit représentatif de l’ensemble du territoire irrigué au moyen d’eaux de récupération issues de la station de récupération concernée;

Sortie de la station de récupération

15.

demande à la Commission européenne d’établir une définition de la «sortie de la station». En l’état actuel de la proposition, une définition d’une telle «sortie» fait défaut, ce qui conduit à des interprétations ambiguës. L’on peut entendre la notion de «sortie de la station» comme l’effluent de la station de récupération ou comme la cuve d’accumulation dans laquelle se constituera la réserve nécessaire pour couvrir la consommation irrégulière de l’utilisateur final, voire éventuellement comme le système d’irrigation en soi, qui transmet le produit de la station à la consommation finale;

Le principe de subsidiarité

16.

estime que le règlement proposé est conforme au principe de subsidiarité (article 5 TUE). Si, du point de vue du principe de subsidiarité, il est exact de dire que ce sont les autorités locales compétentes pour la gestion de l’eau qui, dans chaque État membre, décideront du mode d’utilisation des eaux usées de récupération, un instrument juridique au niveau de l’Union est toutefois nécessaire, compte tenu de la nature du marché unique de l’Union européenne pour les produits agricoles.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(*1)  L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou goutteurs.

(*2)  L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou goutteurs.

(*3)  Les pathogènes de référence Campylobacter, rotavirus et Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de validation, à la place des microorganismes indicateurs proposés. Les objectifs d’efficacité suivants, exprimés en réduction log10, devraient dans ce cas s’appliquer: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) et Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*4)  Les coliphages totaux sont choisis comme indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l’analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l’un d’entre eux (coliphages mâles spécifiques ou somatiques) doit être analysé.

(*5)  Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme indicateur de protozoaires le plus approprié. Cependant, les bactéries sulfatoréductrices sporogènes offrent une solution de remplacement si la concentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.

Les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de la surveillance sont validées et consignées par l’exploitant conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.

(*6)  Les pathogènes de référence Campylobacter, rotavirus et Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de validation, à la place des microorganismes indicateurs proposés. Les objectifs d’efficacité suivants, exprimés en réduction log10, devraient dans ce cas s’appliquer: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) et Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*7)  Les coliphages totaux sont choisis comme indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l’analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l’un d’entre eux (coliphages mâles spécifiques ou somatiques) doit être analysé.

(*8)  Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme indicateur de protozoaires le plus approprié. Cependant, les bactéries sulfatoréductrices sporogènes offrent une solution de remplacement si la concentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.

Les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de la surveillance sont validées et consignées par l’exploitant conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.

Si les valeurs en réduction log10 ne peuvent pas être atteintes en raison de la faible concentration d’organismes indicateurs dans les eaux usées épurées entrant dans la station de récupération des eaux, l’objectif de validation peut être considéré comme atteint si l’organisme indicateur concerné est absent de l’eau de récupération.


7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/365


Avis du Comité européen des régions sur «Le programme spatial de l’Union européenne et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial»

(2019/C 86/20)

Rapporteur:

Andres JAADLA (EE/ADLE), membre du conseil municipal de Rakvere

Document de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE

COM(2018) 447 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

reconnaît l’importance de l’utilisation de l’espace en tant que technologie habilitante à l’appui des politiques de l’Union européenne dans des domaines tels que les solutions pour des villes intelligentes, l’agriculture, l’environnement, le climat, la réduction des risques de catastrophes et la réaction à celles-ci, les migrations, la sécurité et l’aménagement du territoire, entre autres, et il met en exergue les possibilités qu’offre l’accès à des données de qualité élevée et actualisées pour répondre aux besoins existants et futurs, avec à la clé pour l’Union une compétitivité accrue, des bénéfices socioéconomiques considérables et une sécurité renforcée;

2.

souscrit à la vision de la Commission européenne qui préside à la Stratégie de l’Union européenne pour l’espace, et sa mise en œuvre au moyen de l’établissement du programme spatial européen. Un programme spatial européen unifié et intégré renforcera les synergies entre ses composantes, de même que leur efficience et leur efficacité;

3.

estime que regrouper les activités spatiales de l’Union dans un unique règlement est de nature à fournir un cadre cohérent et une visibilité accrue dans ce domaine stratégique;

4.

voit dans cette réforme de la politique spatiale de l’Union européenne une occasion de réellement «ouvrir le club» et de permettre à un large éventail de secteurs de tirer parti des activités liées à l’espace, au bénéfice d’activités existantes et futures;

5.

relève que pour assurer la bonne mise en œuvre de la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie, il importe de tirer parti de synergies entre les questions relevant de ce secteur et celles qui ont trait à l’espace. Les collectivités locales et régionales étant de plus en plus actives dans le domaine énergétique, il s’impose donc d’apporter un soutien dans des problématiques comme la coordination des infrastructures afférentes grâce à l’utilisation des technologies satellitaires;

6.

invite la Commission européenne à mieux clarifier et à préciser le concept et la création des pôles spatiaux et des partenariats pour l’innovation, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion financière et les responsabilités des différents acteurs, et souligne que ce type d’initiatives peut être particulièrement pertinent pour les régions, et notamment les régions impliquant plus d’un État membre;

7.

demande à la Commission européenne d’ajouter des propositions plus claires quant à la manière d’aboutir à une utilisation accrue des données et des technologies d’observation de la Terre par les pouvoirs publics nationaux, les collectivités régionales et locales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques, les chercheurs et les réseaux consacrés à la diffusion des données Copernicus, afin que tous ces acteurs sachent et puissent convertir ces données en informations utiles aux citoyens;

8.

prend acte de la référence à la promotion, tout au long de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la participation la plus large et la plus ouverte possible de start-up, de nouveaux entrants, de petites et moyennes entreprises, d’autres opérateurs économiques et de collectivités locales et régionales, et notamment de l’exigence relative à un recours à la sous-traitance par les soumissionnaires. Il souhaiterait néanmoins que soit clarifiée la manière dont le programme spatial est supposé soutenir l’investissement initial pour les collectivités locales et régionales, dans l’introduction de l’utilisation des données satellitaires, pour faire en sorte qu’elles puissent s’acquitter de leurs responsabilités lorsqu’elles sont confrontées à des obstacles liés à un problème d’expertise technique ou financière;

9.

est d’avis que le règlement devrait mieux expliquer quel traitement l’Union européenne entend réserver aux acteurs commerciaux du domaine spatial afin de soutenir l’industrie européenne, dans un secteur particulier à de nombreux égards, en particulier en raison de sa concentration, du double usage qui lui est propre ainsi que des barrières élevées à l’entrée qui le caractérisent, lesquelles découlent des investissements initiaux importants qui sont nécessaires et aux facteurs connexes, et estime que les dispositions sur la manière de garantir un accès sûr et indépendant à l’espace doivent être renforcées;

10.

souligne que l’accent mis dans la proposition sur les procédures de gestion relatives à la coopération entre l’Union européenne, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, les États membres et l’Agence spatiale européenne devrait garantir qu’il n’y aura pas de double emploi et que la création de la nouvelle agence n’aboutira pas à une duplication des structures. Il conviendrait que tout transfert de tâches supplémentaires à la nouvelle agence s’effectue non pas à l’initiative de la seule Commission mais exclusivement en concertation avec le Parlement européen et le Conseil;

11.

se félicite que les financements accordés au programme spatial aient été augmentés pour assurer la poursuite et le développement des programmes spatiaux phares de l’Union européenne, Copernicus, Galileo et EGNOS, auxquels viennent s’ajouter désormais deux nouvelles initiatives, à savoir SST et GOVSATCOM;

12.

regrette le manque de financements spécialement alloués à la recherche spatiale dans le cadre du programme «Horizon Europe», car ils auraient pu fournir davantage d’incitations et de sécurité à l’industrie européenne pour qu’elle puisse se développer plus avant dans ce secteur, et garantir les meilleures synergies possibles entre l’industrie et la recherche;

Observations générales et analyse

13.

Le 26 octobre 2016, la Commission européenne a adopté la «Stratégie spatiale pour l’Europe». L’objectif de la stratégie spatiale a été de définir une vision stratégique globale pour les activités de l’Union dans le secteur de l’espace tout en garantissant un niveau adéquat de coordination et de complémentarité avec les activités menées par les États membres et l’Agence spatiale européenne (ESA). Le projet de règlement contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie spatiale de l’Union européenne au moyen de mesures spécifiques destinées à renforcer les programmes existants, en créer de nouveaux et allouer un montant de 16 milliards EUR à la politique spatiale.

14.

Le Comité européen des régions soutient l’objectif de la stratégie spatiale de l’Union européenne et reconnaît son importance pour les régions. Le projet de règlement favorise la réalisation de ces objectifs mais, parfois, ne va pas suffisamment loin ou n’est pas suffisamment clair quant aux moyens de parvenir à des résultats. Les citoyens, les entreprises et la communauté scientifique de l’Union sont de plus en plus actifs dans le secteur spatial. Vu le contexte ainsi tracé, il est capital que les applications de données et services fondés sur l’espace entrent dans l’usage et bénéficient d’une promotion, si l’on veut que les avantages qu’elles apportent atteignent le grand public, les niveaux infranationaux de gouvernance et les entreprises. Du fait de la portée stratégique qu’elle revêt pour la politique spatiale de l’Europe, il conviendrait par conséquent que la compétence relative à cette adoption des données et services à base spatiale et à leur promotion fassent l’objet d’une attention particulière de la Commission européenne qui fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses efforts en la matière.

15.

L’importance de l’utilisation des technologies spatiales à l’appui des services sur Terre va croissant. De plus en plus d’entités privées sont actives dans l’espace. L’utilisation de l’espace extra-atmosphérique est devenue une composante de la vie quotidienne, ce qui était inconcevable il y a de cela encore soixante ans, lorsque l’ère spatiale a débuté. Les technologies spatiales sont indispensables à l’économie numérique et un élément essentiel pour renforcer l’efficacité des services publics et ouvrir également de nouvelles opportunités pour la recherche. L’Union européenne a été un important utilisateur des technologies spatiales depuis des décennies et a développé des composantes spatiales essentielles telles que Galileo et Copernicus. L’Union européenne peut réaliser ce qui, pour l’essentiel, ne pourrait pas l’être par un État membre agissant seul, d’où l’importance de la coopération si l’Europe est appelée à jouer un rôle substantiel en matière d’espace.

16.

observe qu’il y a lieu d’insister sur l’importance que revêt une coordination plus étroite entre les programmes scientifiques et spatiaux dans l’Union européenne, tout comme sur le rôle que les régions et les collectivités locales assument pour mieux intégrer les activités relevant de la science et de l’espace dans le monde de l’entreprise. Il conviendrait que l’Union européenne soutienne plus vigoureusement le développement des technologies numériques et de celles qui sont à base spatiale et que les budgets de la recherche et de l’espace fassent l’objet d’une coordination plus étroite, car il est reconnu que ces technologies constituent des moteurs essentiels pour l’innovation dans toute une série de domaines en rapport avec le développement durable, comme la numérisation, l’intelligence artificielle, l’énergie, l’environnement, la gestion des risques de catastrophes et le changement climatique. L’accès aux projets scientifiques à forte intensité de technologies et de savoir est capital pour l’avenir du secteur spatial dans l’Union européenne. Pour renforcer les capacités de l’industrie européenne de l’espace, il importe de continuer, en parallèle aux autres actions, à associer les entreprises et les universités ou instituts de recherche d’Europe aux programmes de l’ASE, afin d’élaborer des technologies de pointe pour les missions et les équipements spatiaux. Il serait opportun de favoriser les retombées positives pour les entreprises en recourant à l’instrument de l’Union européenne pour les PME, afin d’élargir, dans les futurs programmes-cadres, les perspectives qui sont offertes à l’entrepreneuriat et à l’économie en matière de produits et de services à base spatiale.

17.

La proposition consolide les activités spatiales existantes et en crée de nouvelles, comme en matière de surveillance de l’espace (Space Situation Awareness — SSA), qui permettront de prendre des mesures contre les risques existants dans l’espace, notamment les débris, les accidents en orbite, les phénomènes de météorologie spatiale, etc. Il est également envisagé de créer un réseau de télécommunications gouvernementales par satellite (GOVSATCOM) qui permette la communication dans des lieux ou des situations où la communication normale n’est pas possible.

Politique industrielle et marchés publics

18.

Les technologies spatiales sont coûteuses et à forte intensité de savoir, ce qui crée des obstacles considérables à l’entrée dans le secteur pour les entreprises. Dans le même temps, l’on ne mesure pas encore suffisamment bien l’importance de l’espace en tant que technologie habilitante. Les entreprises, de toute envergure et dans toutes les régions, pourraient utiliser l’espace de diverses manières, mais les entreprises plus petites, les régions qui sont davantage éloignées ou les États membres de moindre taille pourraient avoir besoin de plus d’information ou d’aide pour développer leurs idées quant à la manière d’exploiter le potentiel des technologies spatiales.

19.

La mention des pôles spatiaux, des partenariats pour l’innovation et d’autres formes de soutien à l’innovation est un élément positif, et la proposition fait explicitement référence au niveau régional. Il n’y a toutefois aucun détail sur les modalités de mise en œuvre.

20.

En dépit de certaines dispositions contenues dans la proposition, le caractère concurrentiel des marchés de l’Union européenne ainsi que les compétences et les ressources requises pour la participation au programme spatial peuvent conduire à des conditions avantageuses pour les entreprises de plus grande taille. Ce déséquilibre pourrait engendrer des distorsions sur le marché susceptibles de désavantager les start-up, les nouveaux entrants ainsi que les petites et moyennes entreprises et les collectivités locales et régionales s’agissant d’accéder aux opportunités économiques qui pourraient découler du programme spatial de l’Union européenne.

21.

Les petites entreprises peuvent se révéler plus agiles et plus réactives, dès lors qu’elles sont plus proches des utilisateurs, et donc constituer des maillons importants de la chaîne de valeur, et avoir à ce titre un rôle donné à jouer dans le domaine spatial. Les entreprises, dans toutes les régions, pourraient utiliser l’espace de différentes façons et à différents niveaux. Les petites entreprises, les régions éloignées et les petits États membres peuvent contribuer de la même manière au traitement de l’énorme quantité de données générées, et trouver des moyens nouveaux et innovants de les utiliser. Grâce aux instruments financiers disponibles et à leurs actions de promotion, les collectivités régionales peuvent contribuer à susciter un intérêt accru pour l’adaptation des technologies spatiales aux besoins du marché, par exemple en activant des dispositifs de soutien aux pépinières technologiques pour jeunes entreprises actives dans ces domaines.

22.

Concernant les principes en matière de marchés publics énoncés dans le projet de règlement, il est fait mention des petites et moyennes entreprises et d’un large choix géographique ainsi que du recours à plusieurs fournisseurs, de même qu’à la nécessité de faire participer tous les États membres et d’éviter la concentration. Les propositions concernant le soutien de la compétitivité ne sont pas précisées dans le texte du règlement.

23.

Il est nécessaire de sensibiliser aux éventuels effets de marché sur l’industrie européenne et les régions. La procédure de passation de marchés publics de l’Union européenne ne met pas l’accent de la même façon que celle de l’ASE sur la répartition géographique ou le «juste retour». L’incidence d’une transition d’un système de passation des marchés à un autre sur les régions doit être pris en considération, les marchés publics de l’ASE étant d’une grande importance pour de nombreuses régions.

24.

Il n’y a pas dans le domaine spatial de conditions de concurrence équitables, car d’autres pays disposent de secteurs de la défense plus importants qui leur permettent de garantir les investissements et de parrainer des usages civils, sachant que la plupart des activités dans l’espace sont à double usage. L’Europe doit assurer une coopération étroite et faire en sorte que toutes les mesures possibles soient prises pour remédier à l’absence de conditions homogènes et aider les entreprises européennes.

25.

Les collectivités locales et régionales devraient être impliquées dans les pôles liés à l’espace dans un grand nombre de secteurs pour lesquels celui-ci peut fournir des données importantes (en rapport avec l’énergie, les transports, la surveillance de l’environnement, l’agriculture et les solutions pour les villes intelligentes, notamment). Les pôles régionaux, qui comportent plus d’un État membre, peuvent constituer un outil de politique industrielle utile pour la politique spatiale, et contribuer ainsi à accroître la compétitivité de l’Union européenne et à soutenir le développement régional.

26.

Le règlement devrait mieux expliquer quel est le traitement que l’Union européenne entend réserver aux fournisseurs, en particulier dans le contexte des données relatives à la sécurité. Il devrait en général mieux préciser les priorités et les moyens de traiter avec des entités privées et reconnaître les possibilités de passation conjointe de marchés avec celles-ci.

Sensibilisation politique et politique spatiale inclusive

27.

L’utilisation de l’espace peut avoir de nombreuses retombées positives pour les activités de recherche et de développement et, pour autant qu’elle soit bien promue et présentée, elle peut encourager et inspirer de nouvelles générations de chercheurs et de chefs d’entreprise en Europe. Cela est essentiel si l’on veut que l’Europe reste à la pointe des activités spatiales dans un environnement de plus en plus mondialisé. Les collectivités locales et régionales peuvent soutenir, dans le domaine de l’éducation tant formelle qu’informelle, des actions qui sensibilisent plus avant la jeune génération aux avantages découlant de l’exploitation des données spatiales dans l’économie civile et pour la vie quotidienne, s’agissant notamment de gérer la sécurité dans les communes et les régions.

28.

L’Union européenne est bien placée pour soutenir les activités de recherche, les échanges et les initiatives similaires. La proposition n’accorde pas beaucoup d’attention à cet aspect de la politique spatiale. Il pourrait être fait davantage référence à la recherche et au développement, et ce de manière plus précise. En l’état actuel, il semble que la synergie entre l’industrie et la recherche ne soit pas suffisamment soulignée.

29.

Des synergies dans le domaine de la cybersécurité devraient être trouvées, car elle est un enjeu pour tous les aspects des activités spatiales (segment terrestre, satellite, liaison montante/descendante et données).

Galileo et Copernicus

30.

Galileo, le système mondial de radionavigation par satellite de l’Union européenne (GNSS), fournit des données de positionnement gratuites qui confèrent à l’Europe une autonomie stratégique. EGNOS fournit un système européen régional. L’autonomie de l’Europe est essentielle dans l’environnement géopolitique complexe et imprévisible d’aujourd’hui. L’importance des données satellitaires va croissant. Les technologies du futur, telles que les voitures autonomes, n’en sont qu’un exemple. Galileo offre la possibilité de développer de nouveaux services et produits, notamment par les petites et moyennes entreprises et dans tous les États membres. De telles possibilités et les moyens existants de les exploiter doivent être présentés de manière accessible afin d’en encourager une utilisation généralisée.

31.

L’utilisation des données fournies par Copernicus n’est pas aussi répandue qu’elle pourrait l’être, même si les données sont en libre-accès. Des mesures sont nécessaires pour promouvoir l’utilisation des données auprès d’une communauté d’utilisateurs plus large. Le règlement mentionne la chaîne de valeur des données qui pourrait appuyer cet usage plus étendu. Compte tenu du grand nombre d’utilisateurs de données et du volume considérable de ces dernières, un accès sûr et rapide à celles-ci est essentiel. Cela revêt une grande importance pour les régions car les entreprises, en tous lieux, et y compris les PME, peuvent développer de nouveaux services basés sur les données disponibles.

32.

Les mesures proposées pour la fourniture de services d’accès aux données et aux informations (Data and Information Access Services — DIAS) sont opportunes. Il importe de prévoir un soutien plus ciblé de l’Union européenne et de sources nationales pour le développement du secteur en aval concernant les services et les applications satellitaires. La proposition fait valoir la nécessité de promouvoir et de faciliter l’utilisation des données et des technologies d’observation de la Terre par les collectivités locales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques et les chercheurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus ainsi que les organismes nationaux et régionaux mais ne fait pas la clarté sur les moyens d’y parvenir.

SST

33.

La proposition en faveur d’un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (SST) est un ajout utile, compte tenu de l’utilisation croissante de l’espace.

34.

Dans les dispositions relatives au champ d’application du SST, il y a lieu de clairement établir le principe d’une large participation des parties prenantes dans toutes les régions de l’Union européenne, y compris en recourant aux solutions existantes, qui peuvent inclure des solutions commerciales, et ce dans le but de fournir rapidement et efficacement des services aux utilisateurs de ce système.

GOVSATCOM

35.

GOVSATCOM répondra directement aux besoins des États membres qui n’ont pas eu la capacité nécessaire pour pouvoir développer leurs propres systèmes spatiaux, créant ainsi de la valeur ajoutée directe pour l’action de l’Union européenne.

36.

Pour certaines régions, frontalières par exemple, il peut s’avérer particulièrement indiqué. Il sera mis en place en un premier temps au niveau des États membres. Toutefois, peut-être à la suite de l’évaluation de 2024, les régions pourraient ensuite avoir la possibilité de contribuer directement aux travaux de l’agence.

Accès à l’espace

37.

L’accès à l’espace est important pour des activités comme celles relatives au système global de radionavigation par satellite de l’Union européenne (GNSS) ainsi qu’aux programmes Galileo et Copernicus. L’Europe devrait avoir un accès autonome à l’espace à des fins de viabilité. Il est coûteux et compliqué de se lancer dans des activités de lancement lorsque l’accès à celles-ci est barré par d’importants obstacles à l’entrée; aussi faut-il étudier les moyens de soutenir des infrastructures de lancement modernes, efficaces et souples.

38.

De tels moyens peuvent comprendre, par exemple, l’établissement d’une politique de marché adaptée pour les lancements institutionnels, ainsi qu’une politique cohérente en matière de viabilité des infrastructures critiques. La possibilité de regrouper plusieurs lancements, le développement de technologies de lancement alternatives et le soutien aux infrastructures au sol devraient être clairement mentionnés dans le règlement.

Questions d’organisation

39.

La principale proposition qui touche à l’organisation est d’accroître le rôle de l’Agence du GNSS européen (GSA), de sorte qu’au lieu d’être un organe chargé d’un programme spécifique (Galileo), elle deviendrait une agence spatiale pour l’Union européenne qui serait établie en parallèle avec l’ASE, d’où un risque élevé de redondances dans les tâches et la création de structures faisant double emploi. Il convient de prévenir ce danger en faisant obligation, avant tout transfert de missions à la GSA, de vérifier soigneusement si l’ASE ne dispose pas déjà de compétences éventuelles dans le domaine concerné. La pertinence des politiques de l’Union devrait représenter une valeur ajoutée non seulement par rapport aux activités des États membres mais également en regard des activités de l’Agence spatiale européenne (ASE).

40.

Une grande partie du projet de règlement porte sur les questions d’organisation de l’Agence proposée, pour lesquelles il s’est principalement inspiré du règlement relatif à l’ASE. L’accent mis sur ces questions risque de focaliser exagérément l’attention sur la constitution de structures administratives et, in fine, de priver de ressources humaines et financières suffisantes l’enjeu essentiel, à savoir une politique industrielle spatiale de l’Union européenne plus ambitieuse.

41.

Les petits pays, en particulier, sont aujourd’hui déjà confrontés à des difficultés à trouver les ressources humaines nécessaires pour prendre part à nombre d’activités. De telles difficultés pourraient s’aggraver et aboutir à une accentuation des différences qui existent entre les États membres pour ce qui est de leur capacité à y participer activement. L’utilisation optimale des ressources doit être dûment prise en considération dès lors que les cadres de coopération entre l’Agence spatiale européenne et l’Union européenne sont déjà en place.

42.

La coopération fructueuse qui existe entre les différentes organisations européennes liées à l’espace, notamment EUMETSAT ou le CEPMMT, par exemple, devraient être poursuivie et renforcée. Il convient d’exploiter pleinement le potentiel que représentent les connaissances et les structures existantes.

Budget

43.

La dotation budgétaire est à saluer. Le programme soutient de nombreuses politiques de l’Union européenne, ce qui signifie que le coût n’est pas juste celui d’activités spécifiques mais est à considérer plus globalement comme un moyen de fournir un élément essentiel pour d’autres politiques de l’Union européenne. Sur ce point, il convient de souligner que l’ampleur des moyens financiers prévus pour l’adoption et la promotion des applications à base spatiale devrait être à la mesure de l’engagement croissant des citoyens et des entreprises dans ce domaine. En conséquence, cette enveloppe ne peut être inférieure à celle de la période actuelle: pour Copernicus, par exemple, il faudrait qu’elle atteigne au moins 5 % du budget total de ce programme. Il y aurait lieu que le budget d’EGNOS/Galileo pour les actions en faveur de l’adoption des utilisations n’inclue pas les dépenses liées à la création de nouvelles structures administratives mais s’attache exclusivement à promouvoir ces applications et à développer le marché. Les activités déjà entreprises peuvent, si elles ne sont pas financées de manière adéquate, être vouées à l’échec ou perdre de leur pertinence, ce qui compromettrait les investissements réalisés.

44.

Il est regrettable que le programme «Horizon» ne prévoie pas de financement dédié à l’espace.

45.

Le Comité fait observer que l’introduction des technologies spatiales nécessite un fort investissement initial et recommande que les pouvoirs publics examinent s’il est possible de créer, au profit des petites et moyennes entreprises qui en développent, de nouveaux outils de financement, axés sur le marché et attrayants;

Questions supplémentaires

46.

En ce qui concerne les récentes controverses liées à l’espace comme celle qui porte sur l’utilisation des ressources spatiales (y compris minières), abordées dans la législation de certains États membres tels que le Luxembourg, l’Union européenne peut contribuer à dégager un consensus plus large au niveau international quant au rapport à établir entre une telle législation et le droit international tel que formulé dans de nombreuses conventions.

47.

Pour ce qui est de l’adhésion de l’Union européenne aux conventions spatiales, cette possibilité est mentionnée dans la proposition mais devrait faire l’objet d’une évaluation au cas par cas.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ