ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 82

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
4 mars 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 82/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 82/02

Affaire C-415/18 P: Pourvoi formé le 22 juin 2018 par CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 19 avril 2018 dans l’affaire T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Commission européenne

2

2019/C 82/03

Affaire C-682/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 — LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Affaire C-683/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 — Elsevier Inc./Cyando AG

4

2019/C 82/05

Affaire C-693/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — Procureur de la République / X

5

2019/C 82/06

Affaire C-702/18 P: Pourvoi formé le 9 novembre 2018 par Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Primart Marek Łukasiewicz contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 septembre 2018 dans l’affaire T-584/17, Primart/EUIPO

6

2019/C 82/07

Affaire C-714/18 P: Pourvoi formé le 14 novembre 2018 par ACTC GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-94/17, ACTC/EUIPO

8

2019/C 82/08

Affaire C-715/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) le 15 novembre 2018 — Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Affaire C-751/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 3 décembre 2018 — Totalmédia — Marketing Direto e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Affaire C-761/18 P: Pourvoi formé le 3 décembre 2018 par Päivi Leino-Sandberg contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 20 septembre 2018 dans l’affaire T-421/17, Leino-Sandberg/Parlement

10

2019/C 82/11

Affaire C-766/18 P: Pourvoi formé le 5 décembre 2018 par Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO

11

2019/C 82/12

Affaire C-767/18 P: Pourvoi formé le 5 décembre 2018 par la République de Chypre contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-384/17, République de Chypre / EUIPO

12

2019/C 82/13

Affaire C-776/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Erding (Allemagne) le 10 décembre 2018 — U.B. et T.V./Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Affaire C-801/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) le 19 décembre 2018 — EU / Caisse pour l'avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Affaire C-802/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) le 19 décembre 2018 — Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW

15

2019/C 82/16

Affaire C-803/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 20 décembre 2018 — AAS BALTA/UAB GRIFS AG

15

2019/C 82/17

Affaire C-810/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd Trnava (Slovaquie) le 21 décembre 2018 — DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Affaire C-817/18 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 octobre 2018 dans l’affaire T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission

17

2019/C 82/19

Affaire C-828/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Paris (France) le 24 décembre 2018 — Trendsetteuse SARL / DCA SARL

18

2019/C 82/20

Affaire C-829/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 27 décembre 2018 — Crédit Logement SA / OE

18

2019/C 82/21

Affaire C-833/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l'entreprise de Liège (Belgique) le 31 décembre 2018 — SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get

19

2019/C 82/22

Affaire C-12/19 P: Pourvoi formé le 7 janvier 2019 par Mylène Troszczynski contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 8 novembre 2018 dans l’affaire T-550/17, Troszczynski / Parlement

20

2019/C 82/23

Affaire C-38/19 P: Pourvoi formé le 21 janvier 2019 par Marion Le Pen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 novembre 2018 dans l’affaire T-161/17, Le Pen / Parlement

21

 

Tribunal

2019/C 82/24

Affaire T-167/13: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Comune di Milano/Commission (Aides d’État — Services d’assistance en escale — Apports en capital effectués par SEA en faveur de Sea Handling — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide — Imputabilité à l’État — Critère de l’investisseur privé — Principe du contradictoire — Droits de la défense — Droit à une bonne administration — Confiance légitime)

23

2019/C 82/25

Affaire T-498/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe/Commission [Accès aux documents — Documents relatifs à la correspondance échangée entre la Commission et les entreprises ou fabricants automobiles au sujet du réfrigérant R1234yf utilisé dans les véhicules à moteur — Documents non répertoriés — Moyen nouveau soulevé en cours d’instance — Irrecevabilité — Mesure d’instruction ordonnant la production des documents litigieux conformément à l’article 104 du règlement de procédure — Dérogation au principe du contradictoire — Règlement (CE) no 1049/2001 — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux — Intérêt public à la divulgation — Mise en balance — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Intérêt public supérieur à la divulgation d’informations environnementales ou ayant trait aux émissions dans l’environnement — Présomption générale — Refus partiel d’accès — Non-lieu à statuer]

23

2019/C 82/26

Affaire T-677/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Biogaran/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction aux articles 101 et 102 TFUE — Accords visant à retarder, voire à empêcher, l’entrée sur le marché de versions génériques du périndopril — Participation d’une filiale à l’infraction commise par sa société mère — Imputation de l’infraction — Responsabilité solidaire — Plafond de l’amende)

24

2019/C 82/27

Affaire T-679/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Teva UK e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Principe d’impartialité — Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes — Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets et d’achat exclusif — Concurrence potentielle — Restriction de concurrence par objet — Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets — Conditions d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE — Amendes)

25

2019/C 82/28

Affaire T-680/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Lupin/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets — Accord d’acquisition de technologie — Restriction de concurrence par objet — Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets — Amendes)

26

2019/C 82/29

Affaire T-682/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Mylan Laboratories et Mylan/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets — Concurrence potentielle — Restriction de concurrence par objet — Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets — Imputation du comportement infractionnel — Amendes)

26

2019/C 82/30

Affaire T-684/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Krka/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets — Accord de licence — Accord d’acquisition de technologie — Restriction de concurrence par objet — Restriction de concurrence par effet — Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets)

27

2019/C 82/31

Affaire T-691/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Servier e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Abus de position dominante — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction aux articles 101 et 102 TFUE — Principe d’impartialité — Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes — Droit à un recours effectif — Brièveté du délai de recours au regard de la longueur de la décision attaquée — Accords de règlement amiable de litiges en matière de brevets — Accords de licence — Accords d’acquisition de technologie — Accord d’achat exclusif — Concurrence potentielle — Restriction de concurrence par objet — Restriction de concurrence par effet — Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets — Qualification d’infractions distinctes ou d’infraction unique — Définition du marché pertinent au niveau de la molécule du médicament concerné — Amendes — Cumul d’amendes au titre des articles 101 et 102 TFUE — Principe de légalité des délits et des peines — Valeur des ventes — Modalités de calcul en cas de cumul d’infractions sur les mêmes marchés)

28

2019/C 82/32

Affaire T-701/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Niche Generics/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets — Procédure administrative — Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients — Concurrence potentielle — Restriction de concurrence par objet — Nécessité objective de la restriction — Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets — Conditions d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE — Amendes — Plafond de 10 % — Imputation du comportement infractionnel)

29

2019/C 82/33

Affaire T-705/14: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Unichem Laboratories/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets — Compétence territoriale de la Commission — Imputation du comportement infractionnel — Procédure administrative — Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients — Concurrence potentielle — Restriction de concurrence par objet — Nécessité objective de la restriction — Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets — Conditions d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE — Amendes)

30

2019/C 82/34

Affaire T-827/14: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Deutsche Telekom/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marché slovaque des services de télécommunication à haut débit — Accès par des entreprises tierces à la boucle locale de l’opérateur historique sur ce marché — Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE — Infraction unique et continue — Notion d’abus — Refus d’accès — Compression des marges — Calcul de la compression des marges — Critère du concurrent aussi efficace — Droits de la défense — Imputation à la société mère de l’infraction commise par sa filiale — Influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de la filiale — Exercice effectif — Charge de la preuve — Calcul du montant de l’amende — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Amende distincte infligée uniquement à la société mère au titre de la récidive et de l’application d’un coefficient multiplicateur à des fins de dissuasion)

30

2019/C 82/35

Affaire T-851/14: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Slovak Telekom/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marché slovaque des services de télécommunication à haut débit — Accès par des entreprises tierces à la boucle locale de l’opérateur historique sur ce marché — Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE — Infraction unique et continue — Notion d’abus — Refus d’accès — Compression des marges — Calcul de la compression des marges — Critère du concurrent aussi efficace — Droits de la défense — Imputation à la société mère de l’infraction commise par sa filiale — Influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de la filiale — Exercice effectif — Charge de la preuve — Calcul du montant de l’amende — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006)

32

2019/C 82/36

Affaire T-111/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (Aides d’État — Accords conclus par le syndicat mixte des aéroports de Charente avec Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services — Services aéroportuaires — Services marketing — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Imputabilité à l’État — Chambre de commerce et d’industrie — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Article 41 de la charte des droits fondamentaux — Droit d’accès au dossier — Droit d’être entendu)

33

2019/C 82/37

Affaire T-165/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (Aides d’État — Accords conclus par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services — Services aéroportuaires — Services marketing — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Imputabilité à l’État — Chambre de commerce et d’industrie — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Article 41 de la charte des droits fondamentaux — Droit d’accès au dossier — Droit d’être entendu)

34

2019/C 82/38

Affaire T-284/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — AlzChem/Commission (Aides d’État — Industrie chimique — Décision de poursuivre l’exploitation d’une entreprise durant la procédure de faillite — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Recours en annulation — Affectation individuelle — Recevabilité — Notion d’aide d’État — Avantage — Critère du créancier privé — Imputabilité à l’État — Obligation de motivation)

34

2019/C 82/39

Affaire T-558/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Iran Insurance/Conseil (Responsabilité non contractuelle — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds — Inclusion et maintien du nom de la partie requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives — Préjudice matériel — Préjudice moral)

35

2019/C 82/40

Affaire T-559/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Post Bank Iran/Conseil (Responsabilité non contractuelle — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds — Inclusion et maintien du nom de la partie requérante sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives — Préjudice moral)

36

2019/C 82/41

Affaire T-591/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Transavia Airlines/Commission (Aides d’État — Contrat de services aéroportuaires et de services marketing — Accord conclu par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Transavia — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Imputabilité à l’État — Chambre de commerce et d’industrie — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Article 41 de la charte des droits fondamentaux — Droit d’accès au dossier — Droit d’être entendu)

37

2019/C 82/42

Affaire T-630/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (Aides d’État — Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn — Aides individuelles — Décision de ne pas soulever d’objections — Décision constatant l’absence d’aide d’État et déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Atteinte à la concurrence et affectation des échanges entre États membres — Conditions de compatibilité — Aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun — Nécessité de l’aide — Effet incitatif — Proportionnalité de l’aide — Difficultés sérieuses justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen — Obligation de motivation — Communication concernant les aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun)

37

2019/C 82/43

Affaire T-631/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Stena Line Scandinavia/Commission (Aides d’État — Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn — Aides individuelles — Décision de ne pas soulever d’objections — Décision constatant l’absence d’aide d’État et déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Atteinte à la concurrence et affectation des échanges entre États membres — Conditions de compatibilité — Aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun — Nécessité de l’aide — Effet incitatif — Proportionnalité de l’aide — Difficultés sérieuses justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen — Obligation de motivation — Communication concernant les aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun)

38

2019/C 82/44

Affaire T-53/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (Aides d’État — Accords conclus par la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan avec Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services — Services aéroportuaires — Services marketing — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Imputabilité à l’État — Chambre de commerce et d’industrie — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Article 41 de la charte des droits fondamentaux — Droit d’accès au dossier — Droit d’être entendu)

39

2019/C 82/45

Affaire T-77/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services /Commission (Aides d’État — Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services — Services aéroportuaires — Services de marketing — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Sélectivité)

40

2019/C 82/46

Affaire T-165/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (Aides d’État — Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services — Services aéroportuaires — Services de marketing — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Accès au dossier — Droit d’être entendu)

41

2019/C 82/47

Affaire T-290/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Fruits de Ponent/Commission [Responsabilité non contractuelle — Agriculture — Marchés des pêches et des nectarines — Perturbations subies pendant la campagne 2014 — Embargo russe — Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs — Règlements délégués (UE) nos 913/2014 et 923/2014 — Règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers — Devoir de diligence et principe de bonne administration — Violation suffisamment caractérisée — Lien de causalité]

42

2019/C 82/48

Affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission [Environnement — Règlement (UE) 2016/646 — Émissions polluantes des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) — Fixation, pour les émissions d’oxydes d’azote, des valeurs à ne pas dépasser (NTE), lors des essais en conditions de conduite réelles (RDE) — Recours en annulation — Pouvoirs d’une autorité communale en matière de protection de l’environnement de limiter la circulation de certains véhicules — Affectation directe — Recevabilité — Incompétence de la Commission — Respect des normes juridiques supérieures — Modulation dans le temps des effets d’une annulation — Responsabilité non contractuelle — Réparation d’un préjudice allégué d’image et de réputation]

42

2019/C 82/49

Affaire T-530/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Schubert e.a./Commission [Fonction publique — Rémunération — Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents — Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 — Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 — Obligation de motivation — Proportionnalité — Confiance légitime — Règles relatives au dialogue social]

43

2019/C 82/50

Affaires jointes T-543/16 et T-544/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Carpenito e.a./Conseil [Fonction publique — Rémunération — Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents — Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 — Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 — Obligation de motivation — Proportionnalité — Confiance légitime — Règles relatives au dialogue social]

44

2019/C 82/51

Affaire T-591/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Wahlström/Frontex (Fonction publique — Agents temporaires — Frontex — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Article 8 du RAA — Devoir de sollicitude — Utilisation d’un rapport d’évaluation annulé — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité — Dépens — Équité — Article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure)

45

2019/C 82/52

Affaire T-632/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Haeberlen/ENISA [Fonction publique — Rémunération — Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents — Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 — Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 — Obligation de motivation — Proportionnalité — Confiance légitime — Règles relatives au dialogue social]

46

2019/C 82/53

Affaire T-672/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative C=commodore — Demande en nullité des effets de l’enregistrement international — Article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] — Absence d’usage sérieux concernant certains des produits et des services visés par l’enregistrement international — Existence de justes motifs de non-usage]

47

2019/C 82/54

Affaire T-689/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Pipiliagkas/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Affectation — Décision avec effet rétroactif — Article 22 bis du statut — Autorité incompétente — Responsabilité — Réparation des dommages matériels et moraux)

47

2019/C 82/55

Affaire T-743/16 RENV: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — CX/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sanction disciplinaire — Révocation — Droits de la défense — Devoir de sollicitude — Article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut — Articles 41 et 52 de la charte des droits fondamentaux — Responsabilité — Réalité du préjudice — Lien de causalité)

48

2019/C 82/56

Affaire T-830/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale PLOMBIR — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] — Examen des faits — Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

49

2019/C 82/57

Affaire T-247/17: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Azarov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Droit de propriété — Droit à exercer une activité économique — Erreur manifeste d’appréciation)

50

2019/C 82/58

Affaire T-274/17: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative de l’Union européenne MONSTER DIP — Marques antérieures verbales et figuratives de l’Union européenne et signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires comportant, tous, l’élément verbal monster — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Absence de risque d’association trompeuse — Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) — Absence de risque de dilution de la marque antérieure renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001)]

50

2019/C 82/59

Affaire T-537/17: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — De Loecker/SEAE (Fonction publique — SEAE — Agents temporaires — Harcèlement moral — Demande d’assistance — Rejet de la demande — Droit d’être entendu — Responsabilité)

51

2019/C 82/60

Affaire T-609/17: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — France/Commission [FEAGA — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par la France — Restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille — Corrections financières forfaitaires — Règlements (CE) no 1290/2005 et (UE) no 1306/2013 — Qualité saine, loyale et marchande — Contrôles — Proportionnalité]

52

2019/C 82/61

Affaire T-706/17: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — UP/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Maladie grave — Demande de temps partiel médical — Rejet de la demande — Principe d’interdiction de discrimination fondée sur le handicap — Droit d’être entendu — Principe de bonne administration — Devoir de sollicitude — Responsabilité)

52

2019/C 82/62

Affaire T-743/17: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Bischoff/EUIPO — Miroglio Fashion (CARACTÈRE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque verbale de l’Union européenne CARACTÈRE — Motifs absolus de refus — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

53

2019/C 82/63

Affaire T-821/17: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative de l’Union européenne VITROMED Germany — Marque verbale antérieure de l’Union européenne Vitromed — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

53

2019/C 82/64

Affaire T-76/18: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — CN/Parlement (Fonction publique — Assistants parlementaires accrédités — Article 24 du statut — Demande d’assistance — Article 12 bis du statut — Harcèlement moral — Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des membres du Parlement européen — Décision de rejet de la demande d’assistance — Droit d’être entendu — Principe du contradictoire — Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins — Refus de l’institution défenderesse d’obtempérer à une mesure d’instruction du Tribunal)

54

2019/C 82/65

Affaire T-83/18: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — CH/Parlement (Fonction publique — Assistants parlementaires accrédités — Article 24 du statut — Demande d’assistance — Article 12 bis du statut — Harcèlement moral — Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des membres du Parlement européen — Décision de rejet de la demande d’assistance — Droit d’être entendu — Principe du contradictoire — Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins — Refus de l’institution défenderesse d’obtempérer à une mesure d’instruction du Tribunal)

55

2019/C 82/66

Affaire T-94/18: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Multifit/EUIPO (fit+fun) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale fit+fun — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

55

2019/C 82/67

Affaire T-98/18: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Multifit/EUIPO (MULTIFIT) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTIFIT — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

56

2019/C 82/68

Affaire T-102/18: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Knauf/EUIPO (upgrade your personality) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale upgrade your personality — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Slogan publicitaire — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

56

2019/C 82/69

Affaire T-745/18: Recours introduit le 20 décembre 2018 — Covestro Deutschland/Commission

57

2019/C 82/70

Affaire T-750/18: Recours introduit le 21 décembre 2018 — Briois/Parlement

58

2019/C 82/71

Affaire T-758/18: Recours introduit le 21 décembre 2018 — ABLV Bank/CRU

59

2019/C 82/72

Affaire T-2/19: Recours introduit le 4 janvier 2019 — Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/CRU

60

2019/C 82/73

Affaire T-5/19: Recours introduit le 4 janvier 2019 — Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Affaire T-19/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 — Fastweb/Commission

61

2019/C 82/75

Affaire T-20/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Affaire T-21/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Affaire T-22/19: Recours introduit le 11 janvier 2019 –Noguer Enríquez e.a./Commission

65

2019/C 82/78

Affaire T-28/19: Recours introduit le 15 janvier 2019 — Karlovarské minerální vody/EUIPO — Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Affaire T-30/19: Recours introduit le 15 janvier 2019 — CRIA et CCCMC/Commission

67

2019/C 82/80

Affaire T-37/19: Recours introduit le 21 janvier 2019 — Cimpress Schweiz/EUIPO — Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Affaire T-42/19: Recours introduit le 23 janvier 2019 — Volkswagen/EUIPO (CROSS)

69


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 82/01)

Dernière publication

JO C 72 du 25.2.2019

Historique des publications antérieures

JO C 65 du 18.2.2019

JO C 54 du 11.2.2019

JO C 44 du 4.2.2019

JO C 35 du 28.1.2019

JO C 25 du 21.1.2019

JO C 16 du 14.1.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/2


Pourvoi formé le 22 juin 2018 par CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 19 avril 2018 dans l’affaire T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Commission européenne

(Affaire C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (représentant: A. Schuster, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 10 janvier 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé, et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 — LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Affaire C-682/18)

(2019/C 82/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LF

Parties défenderesses: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne sur laquelle les utilisateurs mettent à disposition du public des vidéos comportant des contenus protégés par le droit d’auteur sans l’accord des titulaires de droits, procède-t-il à un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) lorsque

il tire des recettes publicitaires de la plateforme,

le téléchargement s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par l’exploitant,

l’exploitant obtient en application des conditions d’utilisation et pour la durée du placement de la vidéo sur la plateforme une licence mondiale, non-exclusive et libre de redevance à l’égard des vidéos,

l’exploitant signale dans les conditions d’utilisation et dans le cadre du processus de téléchargement que les contenus portant atteinte au droit d’auteur ne sauraient être placés sur la plateforme,

l’exploitant met à disposition des outils grâce auxquels les titulaires de droits peuvent agir pour faire bloquer l’accès aux vidéos portant atteinte à leurs droits,

l’exploitant procède sur la plateforme à un traitement des résultats de recherche sous forme de listes de classement et de rubriques de contenus et présente aux utilisateurs enregistrés un aperçu de vidéos recommandées en fonction des vidéos déjà vues par ces utilisateurs,

s’il n’a pas concrètement connaissance de la disponibilité de contenus violant le droit d’auteur ou élimine immédiatement ou bloque sans délai l’accès à ces contenus lorsqu’il en prend connaissance?

2.

En cas de réponse négative à la première question:

L’activité de l’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne relève-t-elle dans les circonstances décrites dans la première question du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE (2)?

3.

En cas de réponse positive à la deuxième question:

La connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites ou la connaissance des faits ou des circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente doivent elles, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, concerner des activités ou informations illicites concrètes?

4.

Toujours dans l’hypothèse d’une réponse positive à la deuxième question:

Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE que le titulaire de droit ne peut obtenir une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire de services dont le service consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur et utilisées par un utilisateur pour porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, que lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive?

5.

Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la première et à la deuxième questions:

L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne est-il dans les circonstances décrites dans la première question un contrevenant au sens de l’article 11, première phrase et de l’article 13 de la directive 2004/48/CE (3)? [Or. 4]

6.

En cas de réponse positive à la cinquième question:

L’obligation d’un tel contrevenant de verser des dommages-intérêts au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE peut-elle être soumise à la condition que celui-ci ait agi intentionnellement en ce qui concerne tant sa propre activité contrefaisante que celle d’un tiers et qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les utilisateurs utilisent la plateforme pour commettre des infractions concrètes?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22 juin 2001, p. 10)

(2)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).

(3)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004 L 157, p. 45).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 — Elsevier Inc./Cyando AG

(Affaire C-683/18)

(2019/C 82/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elsevier Inc.

Partie défenderesse: Cyando AG

Questions préjudicielles

1.

a)

L’exploitant d’un service d’hébergement mutualisé grâce auquel les utilisateurs peuvent mettre à la disposition du public, sans autorisation des titulaires de droits, des données comportant des contenus protégés par le droit d’auteur procède-t-il à un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) si,

le téléchargement s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par l’exploitant,

l’exploitant signale dans les conditions d’utilisation que les contenus portant atteinte au droit d’auteur ne sauraient être placés sur la plateforme,

il tire des recettes de l’exploitation du service,

le service est utilisé pour des applications légales, mais l’exploitant a également conscience de la disponibilité d’un nombre considérable de contenus portant atteinte au droit d’auteur (plus de 9 500 œuvres),

l’exploitant n’offre aucun répertoire et aucune fonction de recherche, mais les liens de téléchargement sans restriction qu’il met à disposition sont placés par des tiers sur internet dans des collections de liens contenant des informations sur le contenu des fichiers et permettent la recherche de certains contenus,

il crée en aménageant la rémunération versée pour les téléchargements en fonction de la demande une incitation à télécharger des contenus protégés par des droits d’auteur qui sinon ne pourraient être obtenus par les utilisateurs que contre paiement,

et

en offrant la possibilité de télécharger des fichiers anonymement, il accroît la probabilité que les utilisateurs ne seront pas traduits en justice pour des atteintes au droit d’auteur?

b)

Cette appréciation change-t-elle si la mise à disposition d’offres portant atteinte au droit d’auteur représente 90 à 96 % de l’utilisation globale du service d’hébergement mutualisé?

2.

En cas de réponse négative à la première question:

L’activité de l’exploitant d’un service d’hébergement mutualisé relève-t-elle, dans les circonstances décrites dans la première question, du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE (2)?

3.

En cas de réponse affirmative à la deuxième question:

La connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites et la conscience des faits ou des circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente doivent-elles, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, concerner des activités ou des informations illicites concrètes?

4.

Toujours dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième question:

Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE que le titulaire de droit ne peut obtenir une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire de services dont le service consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur et utilisées par un utilisateur pour porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, que si après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive?

5.

Au cas où il serait répondu par la négative à la première et à la deuxième questions:

L’exploitant d’un service d’hébergement mutualisé doit-il dans les circonstances décrites dans la première question être considéré comme un contrevenant au sens de l’article 11, première phrase et de l’article 13 de la directive 2004/48/CE (3)?

6.

En cas de réponse affirmative à la cinquième question:

L’obligation d’un tel contrevenant de verser des dommages-intérêts au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE peut-elle être soumise à la condition que celui ait agi intentionnellement en ce qui concerne tant sa propre activité contrefaisante que celle d’un tiers et qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les utilisateurs utilisent la plateforme pour commettre des infractions concrètes?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22 juin 2001, p. 10)

(2)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).

(3)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004 L 157, p. 45).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — Procureur de la République / X

(Affaire C-693/18)

(2019/C 82/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Procureur de la République

Partie défenderesse: X

Autres parties: Parties civiles

Questions préjudicielles

1)   Interprétation de la notion d’élément de conception

1-1

Que recouvre la notion d’élément de conception citée dans l’article 3-10o du règlement (CE) no 715/2007 (1), définissant le dispositif d’invalidation (defeat device)?

1-2

Un programme intégré dans le calculateur du contrôle moteur ou plus généralement agissant sur celui-ci peut-il être considéré comme un élément de conception au sens de cet article?

2)   Interprétation de la notion de système de contrôle des émissions

2-1

Que recouvre la notion de système de contrôle des émissions citée dans l’article 3-10o du règlement (CE) no 715/2007, définissant le dispositif d’invalidation (defeat device)?

2-2

Ce système de contrôle des émissions inclut-il uniquement les technologies et stratégies visant à traiter et réduire les émissions (notamment NOx) après leur formation, ou intègre-t-il également les différentes technologies et stratégies permettant d’en limiter la production à la base, telles que la technologie EGR?

3)   Interprétation de la notion de dispositif d’invalidation (defeat device)

3-1

Un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par le règlement (CE) no 715/2007, aux fins d’activer ou de moduler à la hausse, lors de ces procédures, le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, et ainsi obtenir l’homologation du véhicule, est-il un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3-10o du règlement (CE) no 715/2007?

3-2

Dans l’affirmative, ce dispositif d’invalidation est-il interdit, en application des dispositions de l’article 5.2 du règlement (CE) no 715/2007?

3-3

Un dispositif tel que décrit à la question 3-1 peut-il être qualifié de «dispositif d’invalidation» si l’activation à la hausse du système de contrôle des émissions est effective, non seulement lors des procédures d’homologation, mais aussi de manière ponctuelle, lorsque les conditions exactes détectées pour moduler à la hausse le système de contrôle des émissions lors de ces procédures d’homologation sont retrouvées en circulation réelle?

4)   Interprétation des exceptions prévues à l’article 5

4-1

Que recouvrent les trois exceptions prévues à l’article 5.2 du chapitre 2 du règlement (CE) no 715/2007?

4-2

L’interdiction du dispositif d’invalidation activant ou modulant à la hausse le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions spécifiquement lors des procédures d’homologation pourrait-elle être écartée pour un des trois motifs listés à l’article 5.2?

4-3

Le ralentissement du vieillissement ou de l’encrassement du moteur fait-il partie des impératifs de «protection du moteur contre les dégâts ou un accident» ou du «fonctionnement en toute sécurité du véhicule» qui peuvent justifier la présence d’un defeat device au sens de l’article 5.2a)?

(1)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception de véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/6


Pourvoi formé le 9 novembre 2018 par Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 septembre 2018 dans l’affaire T-584/17, Primart/EUIPO

(Affaire C-702/18 P)

(2019/C 82/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (représentant: J. Skołuda, radca prawny)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Bolton Cile España, SA

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler, dans son intégralité, l’arrêt attaqué du Tribunal;

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office, du 22 juin 2017, dans l’affaire R 1933/2016-4;

condamner l’Office et Bolton Cile España, SA, aux dépens exposés dans le cadre des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours, et condamner l’Office aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

1)

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur dans l’application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (1) (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 (2)) et de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), en déclarant irrecevable l’argumentation de la requérante au pourvoi quant au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure en cause dans la procédure d’opposition, au motif qu’elle avait été avancée pour la première fois devant le Tribunal (point 87 à 90 de l’arrêt attaqué).

a.

Le Tribunal est tenu d’examiner les moyens, quand bien même ils seraient présentés pour la première fois devant lui, lorsque la chambre de recours de l’Office aurait dû les prendre en compte d’office.

b.

La signification de la partie d’une marque dans une langue de l’Union est un fait notoire qui, en tant que tel, devrait être examiné d’office par l’Office. En conséquence, les moyens qui s’y rapportent devraient être examinés de façon approfondie par le Tribunal, y compris ceux qui sont invoqués pour la première fois devant lui.

c.

La requérante dans la procédure devant le Tribunal a le droit de contester l’appréciation que la chambre de recours de l’Office a portée sur les faits notoires, y compris en présentant de nouveaux moyens devant le Tribunal et en produisant de nouveaux éléments de preuve à l’appui de ces moyens.

d.

En n’examinant pas les moyens dont l’Office aurait dû tenir compte d’office (dont les faits notoires ayant trait à la signification des marques en cause dans la procédure d’opposition), le Tribunal a violé les règles générales de procédure et son appréciation des éléments pertinents de l’affaire devant la chambre de recours a été entachée d’erreurs.

2)

Si le Tribunal avait tenu compte du fait notoire que le mot «PRIMA» a un sens laudatif (ainsi que l’ont relevé la division d’opposition et la requérante au pourvoi), signifiant «premier, le plus important/meilleur, principal», il serait parvenu à une autre conclusion en ce qui concerne le risque de confusion entre la marque PRIMA, enregistrée sous le numéro ES-2 578 815, et la demande de marque de l’Union européenne PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ, enregistrée sous le no 013 682 299; autrement dit, il aurait conclu à l’absence de risque de confusion entre ces marques.

a.

Les marques examinées coïncident au niveau d’un élément qui est faiblement distinctif et qui ne possède pas de position indépendante dans la marque contestée. Ce fait, associé à un degré moyen de similitude sur le plan visuel, une absence de similitude sur le plan conceptuel ainsi qu’à un faible degré (voir une absence) de similitude sur le plan phonétique, exclut tout risque de confusion entre ces marques.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, (JO 2017, L 154, p. 1).


4.3.2019   

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C 82/8


Pourvoi formé le 14 novembre 2018 par ACTC GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-94/17, ACTC/EUIPO

(Affaire C-714/18 P)

(2019/C 82/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ACTC GmbH (représentants: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2018 dans l’affaire T-94/17 et annuler la décision du défendeur dans l’affaire R 693/2015-4.

à titre subsidiaire

annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 42, paragraphe 2, du RMUE à plusieurs égards, en ce qu’il retient l’existence d’une similitude entre les signes et — en conséquence de l’appréciation erronée des éléments de preuve de l’usage — l’existence d’une similitude des produits. Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause.

1.

Le Tribunal a, à tort, jugé que l’intervenante avait rempli les conditions relatives à l’usage en ce qui concerne tous les produits de la classe 25 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Les conditions ne sont remplies qu’en ce qui concerne les produits «vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements; coiffures (chapellerie) et chapellerie; gants; ceintures et chaussettes; tous les produits susmentionnés devant être utilisés en tant que vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries (froid, vent et/ou pluie uniquement); blouses de travail». Contrairement aux conclusions du Tribunal, il s’agit d’une sous-catégorie autonome de produits de la classe 25, de sorte que la preuve de l’usage n’a été soumise que pour ces produits de la classe 25.

2.

En conséquence de l’appréciation erronée des conditions relatives à l’usage, le Tribunal est arrivé, à tort, à la conclusion que les produits «vêtements» et «chapellerie» apparaissant dans les listes des deux marques étaient identiques.

3.

Le Tribunal a, à tort, jugé que la chambre de recours avait conclu à bon droit que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils étaient de la même longueur et présentaient quatre lettres en commun. La composition inhabituelle de la marque attaquée (consonnes asymétriques et orthographe inhabituelle «igh») et ses conséquences pour la similitude sur le plan visuel, telles qu’invoquées par la partie requérante, n’ont pas été abordées par le Tribunal. Il va de soi que le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout. Toutefois, la composition inhabituelle de la marque attaquée a une influence considérable sur son impression d’ensemble, ce qui n’a pas été pris en compte par le Tribunal.

4.

Le Tribunal a également jugé, à tort, que les marques en cause étaient identiques sur le plan phonétique étant donné que la partie requérante n’avait apporté aucun élément permettant de considérer que le son des premières syllabes «ti» et «TAI» ne serait pas identique pour le public anglophone et que rien ne permettait de dissocier la prononciation des signes en cause. Au contraire, c’est le Tribunal qui a supposé, sans aucun élément de preuve, et de manière erronée, que le groupe de lettres «ti» se prononçait toujours «tai». Il n’y a aucun élément de preuve à l’appui de cette appréciation. Il n’existe aucun terme «ti» dans la langue anglaise. Le groupe de lettres est, par conséquent, toujours prononcé uniquement selon les règles linguistiques applicables au terme concerné. Nous pouvons considérer comme acquis qu’il existe d’innombrables termes dans lesquels le groupe de lettres «ti» n’est pas prononcé comme «tai», tels que «trick», «ticket», «till», «timbal», «timberland», «tin», «tincture», «tinder», «tip», «trigger», et bien d’autres, ainsi que la marque attaquée «tigha». Le fameux livre anglais pour enfants Winnie-the-Pooh a, parmi ses personnages principaux, un animal appelé «Tigger», prononcé [tɪgǝ]. Ainsi, chaque fois que la voyelle après «ti» est prononcée de manière brève, il n’y a pas de prononciation «tai». C’est ce que la partie requérante a indiqué depuis le début. Ni la partie défenderesse, ni l’intervenante n’ont apporté de preuve du contraire. Il n’appartenait, dès lors, pas à la partie requérante d’apporter la preuve de ce qui est manifeste.

5.

Le Tribunal a erronément indiqué que la partie requérante n’avait pas démontré que TAIGA revêt une signification claire et déterminée pour le public pertinent (les consommateurs de l’Union) pris dans son ensemble. Cela n’est pas correct. La partie requérante a indiqué de manière incontestée que TAIGA est un terme lexicalement bien connu de la langue française. Il devrait être incontesté et connu des juridictions que la France se trouve en Europe du sud. En raison de la taille incontestée de la TAIGA en tant que paysage et de sa signification pour le monde dans son ensemble, TAIGA (en particulier avec le terme TOUNDRA) relève de l’enseignement général à travers l’Europe et au-delà.

6.

En dehors de cela, selon la jurisprudence du Tribunal, il est suffisant qu’un terme soit compris dans une partie de l’Union européenne, telle que le public italophone. Dans un arrêt, le Tribunal a admis l’absence de similitude sur le plan conceptuel entre «Granini» et «Panini» en raison de l’absence de signification de «Granini», alors que «Panini» avait le sens de «sandwich italien».

7.

L’arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, point 54), cité par le Tribunal, ne contient aucune indication de ce que le terme en question devrait être compris à travers l’Union européenne dans son ensemble. Il y a, dès lors, lieu de souligner que l’appréciation du Tribunal ne trouve pas appui dans la jurisprudence BASS. C’est à bon droit que le Tribunal a reconnu qu’une large part du public pertinent en Europe connaît et comprend le terme TAIGA.


4.3.2019   

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C 82/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) le 15 novembre 2018 — Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(Affaire C-715/18)

(2019/C 82/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Partie défenderesse: Finanzamt Cuxhaven

Question préjudicielle

La réduction de taxe prévue pour la location d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes à l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lu en combinaison avec l’annexe III, point 12, de ladite directive comprend-elle également la location d’emplacements d’amarrage pour bateaux?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


4.3.2019   

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C 82/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 3 décembre 2018 — Totalmédia — Marketing Direto e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-751/18)

(2019/C 82/09)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Totalmédia — Marketing Direto e Publicidade SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre d’une interprétation selon laquelle, après la fusion inverse en cause, les intérêts et autres charges financières des prêts contractés auprès de tiers ou d’associés (qui seraient déductibles par la société absorbée s’il n’y avait pas eu fusion) pour acheter le capital de la filiale absorbante, transférés par effet de la fusion, ne sont plus fiscalement déductibles des bénéfices de la société absorbante, l’article 23, paragraphe 1, sous c), du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa rédaction en vigueur en 2013, est-il compatible avec le droit européen, notamment eu égard au fait que cette non-déductibilité des charges financières peut être une entrave ou une restriction aux opérations de concentration couvertes par la directive 2009/133/CE (1), en violation des principes et objectifs de celle-ci ainsi que de son article 4?

2)

Au cas où il serait répondu à la première question en ce sens que cette non-déduction fiscale des charges financières est compatible avec la directive, cette réponse reste-t-elle valable même si la rectification du montant de l’impôt en cause n’a pas été opérée sur la base de la disposition anti-abus de la directive (article 15) ou de la loi nationale qui la transpose (article 73, paragraphe 10, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales), mais d’une autre disposition de la loi nationale (article 23 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales)?


(1)  Directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre

JO 2009, L 310, p. 34


4.3.2019   

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C 82/10


Pourvoi formé le 3 décembre 2018 par Päivi Leino-Sandberg contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 20 septembre 2018 dans l’affaire T-421/17, Leino-Sandberg/Parlement

(Affaire C-761/18 P)

(2019/C 82/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Päivi Leino-Sandberg (représentants: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2018 dans l’affaire T-421/17;

utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice pour statuer définitivement sur l’affaire, et

condamner le Parlement européen aux dépens de la procédure, y compris ceux de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré d’erreurs de droit commises dans l’ordonnance attaquée lorsque le Tribunal a conclu que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. La requérante soutient que l’ordonnance attaquée n’applique pas, à tort, le critère juridique énoncé dans l’affaire C-57/16 P, ClientEarth/Commission (EU:C:2018:660), aux termes duquel elle aurait dû conclure que, le Parlement européen n’ayant pas retiré la décision contestée, le recours conservait son objet.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit et de procédure dans l’ordonnance attaquée lorsque le Tribunal a conclu qu’il n’y avait plus d’intérêt à agir. La requérante soutient que l’ordonnance attaquée applique de manière incorrecte le critère juridique énoncé dans une jurisprudence constante, notamment dans l’affaire C-57/16 P, selon laquelle le Tribunal aurait dû conclure que l’illégalité est susceptible de se reproduire à l’avenir, quelles que soient les circonstances particulières de l’affaire et que, par conséquent, l’intérêt à agir demeurait.


4.3.2019   

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C 82/11


Pourvoi formé le 5 décembre 2018 par Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO

(Affaire C-766/18 P)

(2019/C 82/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister, et V. Marshland, Sollicitor)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, M. J. Dairies EOOD

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) (T-328/17, EU:T:2018:594) et faire droit à sa demande d’annulation;

condamner l’Office et l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur en n’accordant pas à la marque collective HALLOUMI le statut et la protection que le RMUE prévoit pour les marques collectives, en violation de l’article 74 RMUE;

2.

Le Tribunal a notamment commis une erreur en appliquant une approche absolument non modifiée pour apprécier le caractère distinctif de la marque collective HALLOUMI, en violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 74 RMUE;

3.

Le Tribunal a apprécié et appliqué de manière incorrecte l’effet de l’arrêt rendu par la Cour le 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO (affaires jointes C-673/15 P à C-676/15 P, EU:C:2017:702, ci-après l’arrêt «Tea Board»), et de son ordonnance du 21 mars 2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/OHMI (C-393/12 P, EU:C:2013:207, ci-après l’arrêt «HELLIM») et il n’a pas donné l’effet requis à l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, ci-après l’arrêt «F1»); et

4.

Le Tribunal n’a pas, à tort, renvoyé l’affaire aux chambres de recours pour réexamen après avoir constaté que la chambre de recours avait commis au moins deux erreurs — même de l’avis du Tribunal– dans son appréciation du risque de confusion. Ce faisant, il a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), et/ou l’article 72, paragraphe 2, RMUE.


4.3.2019   

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C 82/12


Pourvoi formé le 5 décembre 2018 par la République de Chypre contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 25 septembre 2018 dans l’affaire T-384/17, République de Chypre / EUIPO

(Affaire C-767/18 P)

(2019/C 82/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister et V. Marsland, Sollicitor)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-384/17, Chypre/EUIPO, EU:T:2018:593 et faire droit à la demande d’annulation;

condamner l’Office et l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la chambre de recours avait à juste titre transposé les conclusions des arrêts antérieurs du Tribunal dans les affaires HELLIM, XAΛΛOYMI et HALLOUMI à la présente affaire. Ces affaires ne concernaient pas des marques de certification mais des types de marques différents, à savoir des marques collectives et des marques ordinaires de l’Union européenne, respectivement. La fonction essentielle de ces marques est d’indiquer l’origine commerciale des produits (plusieurs commerçants liés par l’appartenance à une association, dans le cas d’une marque collective). Les marques de certification, en revanche, n’ont pas pour fonction essentielle d’indiquer l’origine, mais de distinguer une classe de produits, à savoir les produits qui sont certifiés, en ce sens qu’ils respectent effectivement le règlement relatif à l’usage autorisé de la marque de certification (HALLOUMI par exemple) et ont été autorisés à être fabriqués conformément à celui-ci. En outre, le public pertinent dans ces arrêts antérieurs du Tribunal était différent du public pertinent dans la présente affaire.

2.

Le Tribunal a jugé à tort qu’une marque nationale antérieure — en l’espèce, la marque de certification nationale — était totalement dépourvue du caractère distinctif permettant de distinguer les produits certifiés de ceux qui ne l’étaient pas; il a jugé à tort que la marque était descriptive; il a porté atteinte à tort à la protection nationale de la marque nationale et il a remis en cause à tort la validité de cette marque dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’EUIPO.

3.

Le Tribunal a commis une erreur dans la comparaison des marques et l’appréciation du risque de confusion. Il a abordé, à tort, ces questions comme si la marque antérieure était une marque indiquant l’origine, plutôt qu’une marque de certification. Il n’a reconnu aucun caractère distinctif à la marque antérieure en tant que marque de certification, à savoir une marque distinguant les produits qui respectaient effectivement les normes de la marque de certification et qui étaient en fait fabriqués par les producteurs autorisés par le titulaire de cette marque de certification. Il n’a pas non plus tenu compte de la façon dont les marques de certification sont généralement utilisées (à savoir, toujours accompagnées d’un nom, d’une marque ou d’un logo distinctifs). Il n’a pas examiné le sens et la signification de la marque de l’Union européenne contestée, notamment en n’examinant pas si l’élément «HALLOUMI» avait un caractère distinctif indépendant dans la marque ultérieure, en tant que signe indiquant que contrairement aux faits, les produits couverts par la marque litigieuse étaient certifiés.

4.

Le Tribunal n’a pas examiné les dispositions et la jurisprudence nationales relatives à la portée et à l’effet des marques de certification nationales. Les conditions et les modalités figurant dans les législations des États membres relatives aux marques de certification n’ont en effet pas été harmonisées par les directives sur les marques 89/104/CEE (1) ou 2008/95/CE (2), mais le RMUE prévoit néanmoins que ces marques nationales peuvent constituer la base de droits antérieurs empêchant l’enregistrement de marques de l’Union européenne. Ces droits devraient donc être examinés au regard de la jurisprudence nationale et des dispositions nationales, par analogie avec les différents droits nationaux visés à l’article 8, paragraphe 4, RMUE (qui ne sont pas harmonisés non plus et dont la nature, la portée et l’effet varient considérablement d’un État membre à l’autre).


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(2)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).


4.3.2019   

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C 82/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Erding (Allemagne) le 10 décembre 2018 — U.B. et T.V./Eurowings GmbH

(Affaire C-776/18)

(2019/C 82/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Erding

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: U.B., T.V.

Partie défenderesse: Eurowings GmbH

Question préjudicielle

En cas d’annulation visée à l’article 5 du règlement (CE) no 261/2004 (1), un transport de substitution à destination d’un autre aéroport que celui mentionné dans la confirmation de réservation constitue-t-il également une offre de réacheminement permettant aux passagers d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue, si cet aéroport est situé dans la même région?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91; JO 2004, L 46, p. 1.


4.3.2019   

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C 82/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) le 19 décembre 2018 — EU / Caisse pour l'avenir des enfants

(Affaire C-801/18)

(2019/C 82/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EU

Partie défenderesse: Caisse pour l'avenir des enfants

Questions préjudicielles

1)

Les autorités de sécurité sociale compétentes d’un premier État membre (en l’espèce la Caisse pour l’avenir des enfants — Luxembourg) sont-elles tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l’article 45 TFUE, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1), ainsi que du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), dont notamment l’article 4, de verser les prestations familiales à un ressortissant d’un second État membre lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites allocations, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre (le Luxembourg) et le pays tiers (le Brésil) le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents?

2)

Dans l’affirmative, et pour le cas où le principe retenu dans la jurisprudence GOTTARDO (3) est étendu au contexte des prestations familiales, l’autorité compétente en matière de sécurité sociale, et plus particulièrement en matière des prestations familiales — en l’espèce la Caisse pour l’avenir des enfants, institution nationale des prestations familiales du Grand-duché de Luxembourg — pourrait-elle faire valoir une justification objective sur base de considérations tenant aux charges financières et administratives énormément lourdes rencontrées par l’administration concernée, pour justifier une inégalité de traitement entre ressortissants des pays — Parties contractantes (de la convention bilatérale concernée) et autres ressortissants de Pays-membres de l’Union européenne?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).

(2)  JO L 166, p. 1.

(3)  Arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.


4.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 82/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) le 19 décembre 2018 — Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW

(Affaire C-802/18)

(2019/C 82/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caisse pour l'avenir des enfants

Parties défenderesses: FV, GW

Questions préjudicielles

1)

L’allocation familiale luxembourgeoise octroyée selon les articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale doit-elle être assimilée à un avantage social au sens de l’article 45 TFUE et de l’article 7 paragraphe 2 du règlement 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1)?

2)

En cas d’assimilation, la définition de membre de la famille applicable en vertu de l’article 1er, i, du règlement 883/2004 (2) s’oppose à la définition plus élargie de membre de la famille de l’article 2, point 2) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (3) alors que cette dernière exclut toute autonomie de l’État membre dans la définition de membre de la famille contrairement à ce qui est consacré par le règlement de coordination et exclut à titre subsidiaire toute notion de charge principale. La définition de membre de la famille au sens de l’article 1er, i, du règlement 883/2004 doit-elle dès lors prévaloir au vu de sa spécificité dans le contexte d’une coordination des régimes de sécurité sociale et surtout l’État membre garde-t-il compétence pour définir les membres de la famille qui ouvrent droit à l’allocation familiale?

3)

En cas d’application de l’article 2, point 2) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil aux prestations familiales et plus précisément à l’allocation familiale luxembourgeoise, l’exclusion de l’enfant du conjoint de la définition du membre de la famille peut-elle être considérée comme une discrimination indirecte justifiée au vu de l’objectif national de l’État membre de consacrer le droit personnel de l’enfant et de la nécessité de protéger l’administration de l’État membre d’emploi alors que l’élargissement du champ personnel d’application constitue une charge déraisonnable pour le système de prestations familiales luxembourgeois qui exporte notamment presque 48 % de ses prestations familiales?


(1)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

(3)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


4.3.2019   

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C 82/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 20 décembre 2018 — AAS «BALTA»/UAB «GRIFS AG»

(Affaire C-803/18)

(2019/C 82/16)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi: AAS «BALTA»

Autre partie à la procédure de pourvoi: UAB «GRIFS AG»

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un «grand risque», la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


4.3.2019   

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C 82/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd Trnava (Slovaquie) le 21 décembre 2018 — DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

(Affaire C-810/18)

(2019/C 82/17)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd Trnava

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo SR

Question préjudicielle

La sous-position de la nomenclature combinée 8525 80 91, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version issue des notes explicatives publiées en vertu dudit règlement en 2011 (2) (communication de la Commission 2011/C 137/01), doit-elle être interprétée en ce sens que des marchandises telles que les caméras vidéo numériques (en cause dans l’affaire au principal) peuvent être classées dans cette sous-position même si elles permettent uniquement de capter et d’enregistrer une séquence vidéo d’une qualité inférieure à 800 x 600 pixels, en l’occurrence à 720 x 576 pixels, et qu’une autre fonction de ces marchandises, à savoir la capture et l’enregistrement d’images fixes, est limitée par la résolution desdites images qui est de 1 600 x 1 200 pixels (1,92 mégapixel)?


(1)  JO 1987, L 256, p. 1.

(2)  JO 2011, C 137, p. 1.


4.3.2019   

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C 82/17


Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 octobre 2018 dans l’affaire T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission

(Affaire C-817/18 P)

(2019/C 82/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Requérantes: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (représentants: Mes P. Kuypers et M. de Wit, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed «Huis te Maarn» BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué (arrêt rendu dans l’affaire T-79/16);

condamner la VGG aux dépens de la procédure en première instance et de la procédure de pourvoi;

à titre subsidiaire, au cas où l’affaire est renvoyée au Tribunal, réserver la décision sur les dépens de première instance et sur pourvoi jusqu’à l’arrêt définitif.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant le recours de la VGG recevable

Le Tribunal a appliqué de manière erronée le critère auquel la VGG doit satisfaire pour pouvoir être qualifiée de partie intéressée (existence d’un rapport de concurrence entre la VGG et les requérantes, ainsi que risque que l’aide accordée ait une incidence concrète sur la situation de VGG, faussant ledit rapport de concurrence).

Le Tribunal lie entièrement la recevabilité de la VGG et de ses membres à la recevabilité de la Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe, la seule plaignante restante des plaignantes ayant introduit la plainte en 2008.

À cet égard, il n’a toutefois pas établi, ou établi à suffisance, pour quelles activités les requérantes et la Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe se trouvent concrètement en concurrence. Il admet ainsi à tort qu’un rapport de concurrence existe avec la Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Ayant admis l’existence d’un rapport de concurrence, le Tribunal a ensuite à tort considéré que l’aide a eu une incidence concrète sur la position concurrentielle des membres de la VGG et qu’elle l’a faussée.

Sur la base de l’appréciation de la recevabilité de la Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe, le Tribunal ne pouvait pas parvenir à la conclusion que la VGG était recevable à agir.

Second moyen: le Tribunal a admis à tort l’existence de «difficultés sérieuses»

L’appréciation du Tribunal retenant la violation des droits procéduraux contenus à l’article 108, paragraphe 2, TFUE est erronée. En considérant que la Commission a éprouvé des «difficultés sérieuses» lors de l’appréciation de la compatibilité du régime PNB avec la mesure d’aide, le Tribunal a commis une erreur de droit.

Ainsi, la qualification de SIEG «global» ou «atypique» dans la décision ne révèle aucune difficulté sérieuse; l’absence d’une comptabilité séparée ne constitue pas un indice de difficultés sérieuses; et un mécanisme tendant à éviter la surcompensation ne faisait pas défaut.


4.3.2019   

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C 82/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Paris (France) le 24 décembre 2018 — Trendsetteuse SARL / DCA SARL

(Affaire C-828/18)

(2019/C 82/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trendsetteuse SARL

Partie défenderesse: DCA SARL

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive no 86/653/CEE du 18 décembre 1986 (1) sur le statut des agents commerciaux, doit-il être interprété comme signifiant qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuelles des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la directive?


(1)  Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).


4.3.2019   

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C 82/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 27 décembre 2018 — Crédit Logement SA / OE

(Affaire C-829/18)

(2019/C 82/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Crédit Logement SA

Partie défenderesse: OE

Questions préjudicielles

1)

La directive no 93/13/CEE du 5 avril 1993 (1) et le principe d’effectivité du droit communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une règle de droit interne interdisant au juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat formé avec un professionnel, dès lors que la caution professionnelle garantissant l’exécution du contrat a informé le débiteur-consommateur de ce qu’elle allait procéder au paiement et que ce dernier ne lui a pas indiqué les exceptions à faire valoir?

2)

La mention, dans le corps du contrat, de ce que le risque de change pèse sur l’emprunteur en cas, complétée par les tableaux d’amortissement, est-elle susceptible de rendre la clause «claire et compréhensible» au sens de la directive, en l’absence de simulations faisant apparaître différentes hypothèses, y compris défavorables, d’évolution du cours de change?

3)

La charge de la preuve de la remise au consommateur des éléments nécessaires au caractère clair et compréhensible de la clause en question, et du caractère clair et compréhensible de ladite clause, incombe-t-elle au professionnel ou au consommateur?

4)

Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les clauses 1.2.1 à 1.2.9, 2.8 du contrat sont abusives car n’ayant pas été rédigées de façon suffisamment claire et compréhensible, y a-t-il lieu, de déclarer non écrites l’ensemble des clauses financières, y compris la clause d’intérêts, ou de ne déclarer non écrites que les clauses traitant de la variation du taux de change et la clause de devises, laissant subsister un taux d’intérêts fixe, en euros, ou faut-il envisager encore une autre option?

5)

Dans l’examen de la question précédente, y a-t-il lieu pour le tribunal de s’assurer que la sanction ainsi prononcée est effective, proportionnée et dissuasive?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


4.3.2019   

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C 82/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l'entreprise de Liège (Belgique) le 31 décembre 2018 — SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get

(Affaire C-833/18)

(2019/C 82/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de l'entreprise de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SI, Brompton Bicycle Ltd

Partie défenderesse: Chedech / Get2Get

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (1), laquelle fixe notamment les différents droits exclusifs reconnus aux titulaires de droit d’auteur en ses articles 2 à 5, doit-il être interprété comme excluant de la protection par le droit d’auteur les œuvres dont la forme est nécessaire pour aboutir à un résultat technique?

Afin d’apprécier le caractère nécessaire d’une forme pour aboutir à un résultat technique, faut-il avoir égard aux critères suivants:

L’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique?

L’efficacité de la forme pour aboutir audit résultat?

La volonté du prétendu contrefacteur d’aboutir à ce résultat?

L’existence d’un brevet antérieur, aujourd’hui expiré, sur le procédé permettant d’aboutir au résultat technique recherché?


(1)  JO L 167, p. 10.


4.3.2019   

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C 82/20


Pourvoi formé le 7 janvier 2019 par Mylène Troszczynski contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 8 novembre 2018 dans l’affaire T-550/17, Troszczynski / Parlement

(Affaire C-12/19 P)

(2019/C 82/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mylène Troszczynski (représentant: F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne (T-550/17).

Partant:

Annuler la décision du Parlement européen du 14 juin 2017 adoptant le rapport no A8-0218/2017 de la commission des affaires juridiques sur la demande de levée de l’immunité et des privilèges de Mylène Troszczynski, membre du Parlement européen,

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant au titre des frais de procédure,

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Sur l’analyse du deuxième moyen par le Tribunal

Le Tribunal ne considère pas le tweet litigieux de Mylène Troszczynski comme une opinion émise dans l’exercice de ses fonctions de député, au motif qu’il a trait à un évènement précis, censé se dérouler en France, et qu’il ne peut être assimilé à une prise de position générale sur des sujets d’actualité courante ou traités par le Parlement, caractéristiques nécessaires d’une opinion protégée par le Protocole.

Le Tribunal commet une erreur manifeste d’appréciation, alors que:

chaque député est un élu de son pays, représente ses électeurs, et doit maintenir durant son mandat un lien nécessaire avec eux, en évoquant notamment des faits qui les intéressent ou les concernent,

le principe no 2 de la communication aux membres 11/2003 n’opère pas une telle distinction,

le port du voile intégral dans l’espace public concerne l’électorat en France mais aussi celui de l’ensemble des pays d’Europe et que cette manifestation extérieure d’appartenance à l’Islam est un sujet d’intérêt général qui concerne la vie publique comme le droit des femmes,

le Tribunal aurait dû faire application des principes de l’arrêt Patriciello.

2.

Sur l’analyse du troisième moyen par le Tribunal

Il est acquis au débat et admis par le Tribunal que Mylène Troszczynski n’est pas l’auteur du tweet litigieux et qu’elle l’a effacé aussitôt qu’elle en a eu connaissance. Le Tribunal considère néanmoins que ces deux faits n’ont pas à être pris en compte pour déterminer si les conditions de la levée de l’immunité parlementaire sont remplies.

Le Tribunal commet une erreur manifeste d’appréciation:

en affirmant qu’il n’appartient pas au Parlement de savoir si les faits reproches au député en cause sont établis, alors même que le Parlement examine les faits en reconnaissant dans sa décision que Mylène Troszczynski n’est pas l’auteur du tweet,

en ce qu’il ne tire pas les conséquences juridiques de certaines des pièces jointes en annexe du rapport de la commission des affaires juridiques, à savoir les extraits de la loi du 29 juillet 1881, et notamment son article 42,

en ce que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 26 avril 2018 traduit l’acharnement d’un magistrat à l’encontre d’un élu, donc une intention de lui nuire sur le plan politique, comportement caractéristique du fumus persecutionis.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/21


Pourvoi formé le 21 janvier 2019 par Marion Le Pen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 novembre 2018 dans l’affaire T-161/17, Le Pen / Parlement

(Affaire C-38/19 P)

(2019/C 82/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Anne Perrine, dite Marine, Le Pen (représentant: R. Bosselut, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-161/17.

Partant:

Annuler la décision du secrétaire général du Parlement du 6 janvier 2017, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée, constatant une créance d’un montant de 41 554 €.

Annuler la note de débit no 2017-22 du 11 janvier 2017 informant le requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du secrétaire général du 6 janvier 2017, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF.

Condamner le Parlement aux entiers dépens

Moyens et principaux arguments

A -

Moyen d’ordre public: Violation du droit de l’Union — Erreurs de droit — Violation des formes substantielles — Violation des droits de la défense -

Ce moyen est tiré de l’absence d’audition personnelle de la requérante et de l’absence de communication du dossier et singulièrement du rapport de l’OLAF par le secrétaire général.

Les droits de la défense de la requérante ont été violés par le Tribunal notamment au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 6 de la CEDH.

B -

Violation du droit de l’Union — Erreurs de droit — Violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique — Erreur de qualification de la nature juridique des faits, dénaturations des faits et des éléments de preuve

Le Tribunal a dénaturé le sens des pièces produites en annexe par la requérante dans son courrier du 14 mars 2016 adressé à l’OLAF.

Il n’est pas possible de prétendre que les sommes versées au titre du contrat «artificiel» n’ont pas été utilisées de manière conforme aux MAS. Il n’y a donc aucun détournement d’objet ni de nature de ces fonds, pas plus qu’il n’y a préjudice dans le chef du Parlement.

C-

Détournement de pouvoir — Fumus persecutionis

Les discriminations, la rétention de preuves, la déloyauté et la violation des droits de la défense dont s’est rendu coupable le secrétaire général du Parlement à l’encontre de la requérante constituent et devaient constituer aux yeux du Tribunal des «indices objectifs, pertinents et concordants, pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce», et sont révélateurs et entachés d’un fumus persecutionis au détriment de la requérante.


Tribunal

4.3.2019   

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C 82/23


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Comune di Milano/Commission

(Affaire T-167/13) (1)

((«Aides d’État - Services d’assistance en escale - Apports en capital effectués par SEA en faveur de Sea Handling - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide - Imputabilité à l’État - Critère de l’investisseur privé - Principe du contradictoire - Droits de la défense - Droit à une bonne administration - Confiance légitime»))

(2019/C 82/24)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Comune di Milano (Italie) (représentants: initialement S. Grassani et A. Franchi, puis S. Grassani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte et D. Grespan, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1225 de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant les augmentations de capital effectuées par SEA SpA en faveur de Sea [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (JO 2015, L 201, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Comune di Milano est condamné aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 129 du 4.5.2013.


4.3.2019   

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C 82/23


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe/Commission

(Affaire T-498/14) (1)

([«Accès aux documents - Documents relatifs à la correspondance échangée entre la Commission et les entreprises ou fabricants automobiles au sujet du réfrigérant R1234yf utilisé dans les véhicules à moteur - Documents non répertoriés - Moyen nouveau soulevé en cours d’instance - Irrecevabilité - Mesure d’instruction ordonnant la production des documents litigieux conformément à l’article 104 du règlement de procédure - Dérogation au principe du contradictoire - Règlement (CE) no 1049/2001 - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Intérêt public à la divulgation - Mise en balance - Règlement (CE) no 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1 - Intérêt public supérieur à la divulgation d’informations environnementales ou ayant trait aux émissions dans l’environnement - Présomption générale - Refus partiel d’accès - Non-lieu à statuer»])

(2019/C 82/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Allemagne) (représentants: R. Klinger et R. Geulen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Clotuche-Duvieusart et J. Vondung, puis F. Clotuche-Duvieusart et H. Krämer, agents, assistées initialement de R. van der Hout et A. Köhler, puis de R. van der Hout et C. Wagner, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision GESTDEM 2014/547 de la Commission, du 2 juin 2014, confirmant le refus d’accès à l’intégralité des documents relatifs à l’échange de correspondance entre la Commission, d’une part, et les entreprises Honeywell et DuPont ou des constructeurs automobiles, d’autre part, durant la période allant de septembre 2011 à avril 2012 et de septembre 2012 à la fin de janvier 2014, au sujet du réfrigérant R1234yf utilisé dans les véhicules à moteur.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision GESTDEM 2014/547 de la Commission, du 2 juin 2014, en ce qu’elle concerne les parties initialement occultées du document no 34 qui, par la suite, ont été rendues publiques.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Deutsche Umwelthilfe eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 329 du 22.9.2014.


4.3.2019   

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C 82/24


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Biogaran/Commission

(Affaire T-677/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction aux articles 101 et 102 TFUE - Accords visant à retarder, voire à empêcher, l’entrée sur le marché de versions génériques du périndopril - Participation d’une filiale à l’infraction commise par sa société mère - Imputation de l’infraction - Responsabilité solidaire - Plafond de l’amende»))

(2019/C 82/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Biogaran (Colombes, France) (représentants: T. Reymond, O. de Juvigny et J. Jourdan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castilla Contreras, T. Vecchi et B. Mongin, puis F. Castilla Contreras, B. Mongin et C. Vollrath, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Biogaran est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014.


4.3.2019   

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C 82/25


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Teva UK e.a./Commission

(Affaire T-679/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Principe d’impartialité - Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes - Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets et d’achat exclusif - Concurrence potentielle - Restriction de concurrence par objet - Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets - Conditions d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE - Amendes»))

(2019/C 82/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Teva UK Ltd (West Yorkshire, Royaume-Uni), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Pays-Bas), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël) (représentants: D. Tayar et A. Richard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castilla Contreras, T. Vecchi et B. Mongin, puis F. Castilla Contreras, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de G. Peretz, barrister)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: European Generic medicines Association AISBL (EGA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: S.-P. Brankin, solicitor, et E. Wijckmans, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne les requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV et Teva Pharmaceutical Industries Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

L’European Generic medicines Association AISBL (EGA) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/26


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Lupin/Commission

(Affaire T-680/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets - Accord d’acquisition de technologie - Restriction de concurrence par objet - Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets - Amendes»))

(2019/C 82/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lupin Ltd (Maharashtra, Inde) (représentants: initialement M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, solicitors, M. Hoskins, QC, V. Wakefield, barrister et M. Boles, solicitor, puis M. Hoskins, V. Wakefield, M. Boles, K. Vernon et S. Smith, solicitors, et enfin M. Hoskins, V. Wakefield, S. Smith et C. Wall, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castilla Contreras, B. Mongin et T. Vecchi, puis F. Castilla Contreras, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de B. Rayment, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision ou à la réduction de son montant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lupin Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 439 du 8.12.2014.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/26


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Mylan Laboratories et Mylan/Commission

(Affaire T-682/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets - Concurrence potentielle - Restriction de concurrence par objet - Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets - Imputation du comportement infractionnel - Amendes»))

(2019/C 82/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, Inde) et Mylan, Inc. (Canonsburg, Pennsylvanie, États-Unis) (représentants: S. Kon, C. Firth et C. Humpe, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castilla Contreras, T. Vecchi et B. Mongin, puis F. Castilla Contreras, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de S. Kingston, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne les requérantes et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mylan Laboratories Ltd et Mylan, Inc. sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/27


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Krka/Commission

(Affaire T-684/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets - Accord de licence - Accord d’acquisition de technologie - Restriction de concurrence par objet - Restriction de concurrence par effet - Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets»))

(2019/C 82/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovénie) (représentants: T. Ilešič et M. Kocmut, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de D. Bailey, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

L’article 4 de la décision C(2014) 4955 final de la Commission européenne, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], est annulé en tant qu’il constate la participation de Krka Tovarna Zdravil d.d. aux accords visés à cet article.

2)

L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la décision C(2014) 4955 final est annulé.

3)

Les articles 8 et 9 de la décision C(2014) 4955 final sont annulés en tant qu’ils concernent Krka Tovarna Zdravil.

4)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/28


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Servier e.a./Commission

(Affaire T-691/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Abus de position dominante - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction aux articles 101 et 102 TFUE - Principe d’impartialité - Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes - Droit à un recours effectif - Brièveté du délai de recours au regard de la longueur de la décision attaquée - Accords de règlement amiable de litiges en matière de brevets - Accords de licence - Accords d’acquisition de technologie - Accord d’achat exclusif - Concurrence potentielle - Restriction de concurrence par objet - Restriction de concurrence par effet - Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets - Qualification d’infractions distinctes ou d’infraction unique - Définition du marché pertinent au niveau de la molécule du médicament concerné - Amendes - Cumul d’amendes au titre des articles 101 et 102 TFUE - Principe de légalité des délits et des peines - Valeur des ventes - Modalités de calcul en cas de cumul d’infractions sur les mêmes marchés»))

(2019/C 82/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Servier SAS (Suresnes, France), Servier Laboratories Ltd (Wexham, Royaume-Uni), Les Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (représentants: initialement I. S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, O. de Juvigny, avocat, et M. Utges Manley, solicitor, puis J. Killick, O. de Juvigny, M. Utges Manley, J. Jourdan et T. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras et T. Vecchi, puis T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras et J. Norris-Usher, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Genève, Suisse) (représentants: F. Carlin, barrister, N. Niejahr et C. Paillard, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne les requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 4 de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], est annulé, en tant qu’il constate la participation de Servier SAS et des Laboratoires Servier SAS aux accords visés à cet article.

2)

L’article 6 de la décision C(2014) 4955 final est annulé.

3)

L’article 7, paragraphe 4, sous b), et paragraphe 6, de la décision C(2014) 4955 final est annulé.

4)

Le montant de l’amende infligée à Servier et aux Laboratoires Servier au titre de l’infraction visée à l’article 2 de la décision C(2014) 4955 final, tel qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, est fixé à 55 385 190 euros.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

Servier, Servier Laboratories Ltd et les Laboratoires Servier, d’une part, la Commission européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens.

7)

L’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/29


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Niche Generics/Commission

(Affaire T-701/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets - Procédure administrative - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients - Concurrence potentielle - Restriction de concurrence par objet - Nécessité objective de la restriction - Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets - Conditions d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE - Amendes - Plafond de 10 % - Imputation du comportement infractionnel»))

(2019/C 82/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Niche Generics Ltd (Hitchin, Royaume-Uni) (représentants: E. Batchelor, M. Healy, K. Cousins, solicitors, et F. Carlin, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castilla Contreras, T. Vecchi et B. Mongin, puis F. Castilla Contreras, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de S. Kingston, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Niche Generics Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/30


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Unichem Laboratories/Commission

(Affaire T-705/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets - Compétence territoriale de la Commission - Imputation du comportement infractionnel - Procédure administrative - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients - Concurrence potentielle - Restriction de concurrence par objet - Nécessité objective de la restriction - Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets - Conditions d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE - Amendes»))

(2019/C 82/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Inde) (représentants: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton et E. Batchelor, sollicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castilla Contreras, T. Vecchi et B. Mongin, puis F. Castilla Contreras, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de S. Kingston, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Unichem Laboratories Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/30


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Deutsche Telekom/Commission

(Affaire T-827/14) (1)

((«Concurrence - Abus de position dominante - Marché slovaque des services de télécommunication à haut débit - Accès par des entreprises tierces à la “boucle locale” de l’opérateur historique sur ce marché - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE - Infraction unique et continue - Notion d’“abus” - Refus d’accès - Compression des marges - Calcul de la compression des marges - Critère du concurrent aussi efficace - Droits de la défense - Imputation à la société mère de l’infraction commise par sa filiale - Influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de la filiale - Exercice effectif - Charge de la preuve - Calcul du montant de l’amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Amende distincte infligée uniquement à la société mère au titre de la récidive et de l’application d’un coefficient multiplicateur à des fins de dissuasion»))

(2019/C 82/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: K. Apel et D. Schroeder, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer, L. Malferrari, C. Vollrath et L. Wildpanner, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Slovanet, a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentant: P. Tisaj, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation, dans son intégralité ou en partie, pour autant qu’elle concerne la requérante, de la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 — Slovak Telekom), telle que rectifiée par la décision C(2014) 10119 final de la Commission, du 16 décembre 2014, ainsi que par la décision C(2015) 2484 final de la Commission, du 17 avril 2015, et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant des amendes infligées à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 — Slovak Telekom), est annulé en tant qu’il constate que, au cours de la période comprise entre le 12 août et le 31 décembre 2005, Deutsche Telekom AG a appliqué des tarifs inéquitables ne permettant pas à un opérateur aussi efficace s’appuyant sur l’accès de gros aux boucles locales dégroupées de Slovak Telekom, a.s. de reproduire les services de détail offerts par Slovak Telekom sans encourir de perte.

2)

L’article 2 de la décision C(2014) 7465 final est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende auquel est tenue solidairement Deutsche Telekom à 38 838 000 euros et le montant de l’amende auquel est tenue uniquement Deutsche Telekom à 31 070 000 euros.

3)

Le montant de l’amende auquel est tenue solidairement Deutsche Telekom est fixé à 38 061 963 euros et le montant de l’amende auquel est tenue uniquement Deutsche Telekom est fixé à 19 030 981 euros.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Deutsche Telekom supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne et quatre cinquièmes des dépens de Slovanet, a.s.

6)

La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par Deutsche Telekom.

7)

Slovanet supportera un cinquième de ses propres dépens.


(1)  JO C 96 du 23.3.2015.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/32


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Slovak Telekom/Commission

(Affaire T-851/14) (1)

((«Concurrence - Abus de position dominante - Marché slovaque des services de télécommunication à haut débit - Accès par des entreprises tierces à la “boucle locale” de l’opérateur historique sur ce marché - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE - Infraction unique et continue - Notion d’“abus” - Refus d’accès - Compression des marges - Calcul de la compression des marges - Critère du concurrent aussi efficace - Droits de la défense - Imputation à la société mère de l’infraction commise par sa filiale - Influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de la filiale - Exercice effectif - Charge de la preuve - Calcul du montant de l’amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006»))

(2019/C 82/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Slovak Telekom, a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants: D. Geradin, avocat, R. O’Donoghue, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Farley, L. Malferrari et G. Koleva, puis M. Farley, M. Kellerbauer, L. Malferrari et C. Vollrath, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Slovanet, a.s. (Bratislava) (représentant: P. Tisaj, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation, pour autant qu’elle concerne la requérante, de la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 — Slovak Telekom), telle que rectifiée par la décision C(2014) 10119 final de la Commission, du 16 décembre 2014, ainsi que par la décision C(2015) 2484 final de la Commission, du 17 avril 2015, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 — Slovak Telekom), est annulé en tant qu’il constate que, au cours de la période comprise entre le 12 août et le 31 décembre 2005, Slovak Telekom, a.s., a appliqué des tarifs inéquitables ne permettant pas à un opérateur aussi efficace s’appuyant sur l’accès de gros à ses boucles locales dégroupées de reproduire les services de détail qu’elle offre sans encourir de perte.

2)

L’article 2 de la décision C(2014) 7465 final est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende auquel est tenue solidairement Slovak Telekom à 38 838 000 euros.

3)

Le montant de l’amende auquel est tenue solidairement Slovak Telekom est fixé à 38 061 963 euros.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Slovak Telekom supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne et quatre cinquièmes des dépens de Slovanet, a.s.

6)

La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par Slovak Telekom.

7)

Slovanet supportera un cinquième de ses propres dépens.


(1)  JO C 127 du 20.4.2015.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/33


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-111/15) (1)

((«Aides d’État - Accords conclus par le syndicat mixte des aéroports de Charente avec Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Imputabilité à l’État - Chambre de commerce et d’industrie - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Droit d’accès au dossier - Droit d’être entendu»))

(2019/C 82/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/1226 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, de la SNC-Lavalin, de Ryanair et d’Airport Marketing Services (JO 2015, L 201, p. 48).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/34


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-165/15) (1)

((«Aides d’État - Accords conclus par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Imputabilité à l’État - Chambre de commerce et d’industrie - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Droit d’accès au dossier - Droit d’être entendu»))

(2019/C 82/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/1227 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia (JO 2015, L 201, p. 109).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 228 du 13.7.2015.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/34


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — AlzChem/Commission

(Affaire T-284/15) (1)

((«Aides d’État - Industrie chimique - Décision de poursuivre l’exploitation d’une entreprise durant la procédure de faillite - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Recours en annulation - Affectation individuelle - Recevabilité - Notion d’aide d’État - Avantage - Critère du créancier privé - Imputabilité à l’État - Obligation de motivation»))

(2019/C 82/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AlzChem AG (Trostberg, Allemagne) (représentants: initialement P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos et I. Georgiopoulos, avocats, puis P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec et K. Csach, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte et L. Armati, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent); et Fortischem a.s. (Nováky, Slovaquie) (représentants: C. Arhold, P. Hodál et M. Staroň, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision (UE) 2015/1826 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l’aide d’État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l’entreprise NCHZ (JO 2015, L 269, p. 71).

Dispositif

1)

L’article 2 de la décision (UE) 2015/1826 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l’aide d’État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l’entreprise NCHZ, est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux d’AlzChem AG.

3)

La République slovaque et Fortischem a.s. supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/35


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Iran Insurance/Conseil

(Affaire T-558/15) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Inclusion et maintien du nom de la partie requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives - Préjudice matériel - Préjudice moral»))

(2019/C 82/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et M. Bishop, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek et R. Tricot, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices moral et matériel que la requérante aurait prétendument subis à la suite de l’adoption de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2011, L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), par lesquels le nom de la requérante a été inscrit et maintenu sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquaient des mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Iran Insurance Company supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/36


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Post Bank Iran/Conseil

(Affaire T-559/15) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Inclusion et maintien du nom de la partie requérante sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives - Préjudice moral»))

(2019/C 82/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Post Bank Iran (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et M. Bishop, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek et R. Tricot, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2011, L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), par lesquels le nom de la requérante a été inscrit et maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient des mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Post Bank Iran supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/37


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Transavia Airlines/Commission

(Affaire T-591/15) (1)

((«Aides d’État - Contrat de services aéroportuaires et de services marketing - Accord conclu par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Transavia - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Imputabilité à l’État - Chambre de commerce et d’industrie - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Droit d’accès au dossier - Droit d’être entendu»))

(2019/C 82/41)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Transavia Airlines CV (Schiphol, Pays-Bas) (représentants: R. Elkerbout et M. Baneke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/1227 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia (JO 2015, L 201, p. 109).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Transavia Airlines CV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/37


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission

(Affaire T-630/15) (1)

((«Aides d’État - Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn - Aides individuelles - Décision de ne pas soulever d’objections - Décision constatant l’absence d’aide d’État et déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Atteinte à la concurrence et affectation des échanges entre États membres - Conditions de compatibilité - Aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun - Nécessité de l’aide - Effet incitatif - Proportionnalité de l’aide - Difficultés sérieuses justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen - Obligation de motivation - Communication concernant les aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun»))

(2019/C 82/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS (Copenhague, Danemark) et Scandlines Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: initialement L. Sandberg-Mørch et M.-E. Vitali, puis L. Sandberg-Mørch, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, L. Flynn et S. Noë, agents)

Parties intervenantes, au soutien des parties requérantes: Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (Stuttgart, Allemagne) (représentant: T. Hohmuth, avocat); et Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg, Suède) (représentants: L. Sandberg-Mørch et J. Buendía Sierra, avocats),

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement C. Thorning, puis J. Nymann-Lindegren, agents, assistés de R. Holdgaard, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2015) 5023 final, du 23 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA.39078 (2014/N) (Danemark), concernant le financement du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn (JO 2015, C 325, p. 5).

Dispositif

1)

La décision C(2015) 5023 final de la Commission, du 23 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA.39078 (2014/N) (Danemark), concernant le financement du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn (JO 2015, C 325, p. 5), est annulée en ce que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard des mesures accordées par le Royaume de Danemark à Femern A/S pour la planification, la construction et l’exploitation de la liaison fixe du détroit de Fehmarn.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH.

4)

Le Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart et Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/38


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Stena Line Scandinavia/Commission

(Affaire T-631/15) (1)

((«Aides d’État - Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn - Aides individuelles - Décision de ne pas soulever d’objections - Décision constatant l’absence d’aide d’État et déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Atteinte à la concurrence et affectation des échanges entre États membres - Conditions de compatibilité - Aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun - Nécessité de l’aide - Effet incitatif - Proportionnalité de l’aide - Difficultés sérieuses justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen - Obligation de motivation - Communication concernant les aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun»))

(2019/C 82/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Suède) (représentants: P. Alexiadis, solicitor, et L. Sandberg-Mørch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati; L. Flynn et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg) (représentants: L. Sandberg-Mørch et J. Buendía Sierra, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement C. Thorning, puis J. Nymann-Lindegren, agents, assistés de R. Holdgaard, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2015) 5023 final, du 23 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA.39078 (2014/N) (Danemark), concernant le financement du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn (JO 2015, C 325, p. 5).

Dispositif

1)

La décision C(2015) 5023 final de la Commission, du 23 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA.39078 (2014/N) (Danemark), concernant le financement du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn (JO 2015, C 325, p. 5), est annulée en ce que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard des mesures accordées par le Royaume de Danemark à Femern A/S pour la planification, la construction et l’exploitation de la liaison fixe du détroit de Fehmarn.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Stena Line Scandinavia AB.

4)

Le Royaume de Danemark et Föreningen Svensk Sjöfart supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/39


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-53/16) (1)

((«Aides d’État - Accords conclus par la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan avec Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Imputabilité à l’État - Chambre de commerce et d’industrie - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Droit d’accès au dossier - Droit d’être entendu»))

(2019/C 82/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, S. Petrova et J. Kneale, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/633 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan, de Veolia Transport Aéroport de Nîmes, de Ryanair Ltd et d’Airport Marketing Services Ltd (JO 2016, L 113, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 145 du 25.4.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/40


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services /Commission

(Affaire T-77/16) (1)

((«Aides d’État - Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services de marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Sélectivité»))

(2019/C 82/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, L. Flynn et S. Noë, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: initialement D. Pelše, J. Treijs-Gigulis et I. Kalniņš, puis I. Kucina, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert et S. Petrova, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/152 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport (JO 2016, L 34, p. 68).

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2016/152 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport, ainsi que les articles 3, 4 et 5 de cette décision dans la mesure où ils concernent Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont annulés.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Ryanair et Airport Marketing Services.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

4)

La République de Lettonie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 165 du 10.5.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/41


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-165/16) (1)

((«Aides d’État - Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services de marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Accès au dossier - Droit d’être entendu»))

(2019/C 82/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, L. Armati et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert et S. Petrova, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/287 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l’aide d’État SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) accordée par l’Allemagne à Flughafen Altenburg-Nobitz et Ryanair Ltd (JO 2016, L 59, p. 22).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 222 du 20.6.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/42


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Fruits de Ponent/Commission

(Affaire T-290/16) (1)

([«Responsabilité non contractuelle - Agriculture - Marchés des pêches et des nectarines - Perturbations subies pendant la campagne 2014 - Embargo russe - Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs - Règlements délégués (UE) nos 913/2014 et 923/2014 - Règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Devoir de diligence et principe de bonne administration - Violation suffisamment caractérisée - Lien de causalité»])

(2019/C 82/47)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Espagne) (représentants: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement I. Galindo Martín et K. Skelly, puis I. Galindo Martín, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par trois membres de la requérante du fait d’actes et d’omissions de la Commission, dans le contexte de l’adoption du règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission, du 21 août 2014, fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO 2014, L 248, p. 1), et du règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission, du 29 août 2014, fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué no 913/2014 (JO 2014, L 259, p. 2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fruits de Ponent, SCCL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 270 du 25.7.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/42


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission

(Affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/16) (1)

([«Environnement - Règlement (UE) 2016/646 - Émissions polluantes des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) - Fixation, pour les émissions d’oxydes d’azote, des valeurs à ne pas dépasser (NTE), lors des essais en conditions de conduite réelles (RDE) - Recours en annulation - Pouvoirs d’une autorité communale en matière de protection de l’environnement de limiter la circulation de certains véhicules - Affectation directe - Recevabilité - Incompétence de la Commission - Respect des normes juridiques supérieures - Modulation dans le temps des effets d’une annulation - Responsabilité non contractuelle - Réparation d’un préjudice allégué d’image et de réputation»])

(2019/C 82/48)

Langues de procédure: l’espagnol et le français

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-339/16: Ville de Paris (France) (représentant: J. Assous, avocat)

Partie requérante dans l’affaire T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgique) (représentants: M. Uyttendaele et S. Kaisergruber, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Espagne) (représentant: F. Zunzunegui Pastor, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano et J.-F. Brakeland, agents)

Objet

D’une part, demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO 2016, L 109, p. 1), et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation d’un préjudice que la ville de Paris aurait subi du fait de l’adoption du même règlement

Dispositif

1)

Le point 2 de l’annexe II du règlement (UE) 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), est annulé pour autant qu’il fixe, aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l’annexe III A du règlement no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application du règlement (CE) no 715/2007 la valeur du facteur de conformité final CF polluant et la valeur du facteur de conformité CF polluant temporaire pour la masse des oxydes d’azote.

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)

Les effets de la disposition annulée en vertu du point 1 du présent dispositif sont maintenus jusqu’à l’adoption dans un délai raisonnable d’une nouvelle réglementation remplaçant ces dispositions, ce délai ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de prise d’effet du présent arrêt.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la ville de Paris, la ville de Bruxelles et l’ayuntamiento de Madrid.


(1)  JO C 314 du 29.8.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/43


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Schubert e.a./Commission

(Affaire T-530/16) (1)

([«Fonction publique - Rémunération - Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents - Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 - Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 - Obligation de motivation - Proportionnalité - Confiance légitime - Règles relatives au dialogue social»])

(2019/C 82/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ludwig Schubert (Overijse, Belgique) et les 6 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: C. Bernard-Glanz, N. Flandin et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents),

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission d’appliquer aux salaires ou pensions des requérants l’adaptation de 0 % pour l’année 2011 prévue par le règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 5), et l’adaptation de 0,8 % pour l’année 2012, prévue par le règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 12), et, d’autre part, à la réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 96 du 23.3.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-4/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/44


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Carpenito e.a./Conseil

(Affaires jointes T-543/16 et T-544/16) (1)

([«Fonction publique - Rémunération - Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents - Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 - Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 - Obligation de motivation - Proportionnalité - Confiance légitime - Règles relatives au dialogue social»])

(2019/C 82/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-543/16: Renzo Carpenito (Overijse, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Parties requérantes dans l’affaire T-544/16: Maria Kannellopoulou (Cranves-Sales, France), José Carlos Lechado García (Bruxelles, Belgique), Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgique), Evelina Milenova (Bruxelles) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et E. Taneva, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du Conseil d’appliquer aux salaires ou pensions des requérants l’adaptation de 0 % pour l’année 2011 prévue par le règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 5), et l’adaptation de 0,8 % pour l’année 2012, prévue par le règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 12), et, d’autre part, à la réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 146 du 4.5.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-31/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/45


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Wahlström/Frontex

(Affaire T-591/16) (1)

((«Fonction publique - Agents temporaires - Frontex - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Article 8 du RAA - Devoir de sollicitude - Utilisation d’un rapport d’évaluation annulé - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité - Dépens - Équité - Article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure»))

(2019/C 82/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kari Wahlström (Espoo, Finlande) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard et S. Drew, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 26 juin 2015 de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant au sein de Frontex et, d’autre part, à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de la perte de salaire consécutive et de la perte des droits à pension correspondants.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-21/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/46


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Haeberlen/ENISA

(Affaire T-632/16) (1)

([«Fonction publique - Rémunération - Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents - Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 - Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 - Obligation de motivation - Proportionnalité - Confiance légitime - Règles relatives au dialogue social»])

(2019/C 82/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thomas Haeberlen (Swisttal, Allemagne) (représentants: initialement L. Levi et A. Tymen, puis L. Levi et enfin L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (représentants: A. Ryan, agent, assisté de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’ENISA du 21 octobre 2015, ordonnant au requérant de payer la somme de 3 133,19 euros, à la suite de l’application à sa rémunération de l’adaptation de 0 % pour l’année 2011 prévue par le règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 5), et l’adaptation de 0,8 % pour l’année 2012, prévue par le règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 12), et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Thomas Haeberlen supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).

3)

Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 410 du 7.11.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/47


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

(Affaire T-672/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative C=commodore - Demande en nullité des effets de l’enregistrement international - Article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] - Absence d’usage sérieux concernant certains des produits et des services visés par l’enregistrement international - Existence de justes motifs de non-usage»])

(2019/C 82/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: C=Holdings BV (Oldenzaal, Pays-Bas) (représentants: initialement P. Maeyaert et K. Neefs, puis P. Maeyaert et J. Muyldermans, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Trademarkers NV (Anvers, Belgique)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2016 (affaire R 2585/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Trademarkers et C=Holdings.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juillet 2016 (affaire R 2585/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Trademarkers NV et C=Holdings BV, est annulée pour autant que la chambre de recours a rejeté le recours de C=Holdings s’agissant de l’existence de justes motifs de non-usage de l’enregistrement international dont celle-ci est titulaire.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 410 du 7.11.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/47


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Pipiliagkas/Commission

(Affaire T-689/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Affectation - Décision avec effet rétroactif - Article 22 bis du statut - Autorité incompétente - Responsabilité - Réparation des dommages matériels et moraux»))

(2019/C 82/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nikolaos Pipiliagkas (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-N. Louis et N. de Montigny, puis J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, puis G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 22 décembre 2015 du chef de l’unité «Gestion de la carrière et de la performance» de la direction générale «Ressources humaines et sécurité» de la Commission, portant sur la réaffectation rétroactive du requérant, et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériels et moraux qu’il aurait prétendument subis.

Dispositif

1)

La décision du 22 décembre 2015 du chef de l’unité «Gestion de la carrière et de la performance» de la direction générale «Ressources humaines et sécurité» de la Commission européenne, portant sur la réaffectation de M. Nikolaos Pipiliagkas avec effet au 1er janvier 2013, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux de M. Pipiliagkas.

4)

M. Pipiliagkas supportera la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 441 du 28.11.2016.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/48


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — CX/Commission

(Affaire T-743/16 RENV) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Sanction disciplinaire - Révocation - Droits de la défense - Devoir de sollicitude - Article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut - Articles 41 et 52 de la charte des droits fondamentaux - Responsabilité - Réalité du préjudice - Lien de causalité»))

(2019/C 82/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Simonetti et C. Ehrbar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 16 octobre 2013 dans laquelle la Commission a constaté que le requérant s’était rendu coupable de deux fautes lourdes et lui a, en conséquence, infligé la sanction de la révocation sans réduction de ses droits à pension ainsi que, d’autre part, à la réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis en raison de cette décision.

Dispositif

1)

La décision du 16 octobre 2013 par laquelle la Commission européenne a infligé à CX la sanction de la révocation sans réduction pro tempore de ses droits à pension est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 85 du 22.3.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-5/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/49


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)

(Affaire T-830/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale PLOMBIR - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Examen des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»])

(2019/C 82/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Allemagne) (représentants: E. Liebich et S. Labesius, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder, D. Walicka et M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dovgan GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Monolith Frost et Dovgan.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Monolith Frost GmbH, y compris les frais indispensables exposés par Monolith Frost aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

3)

Dovgan GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/50


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Azarov/Conseil

(Affaire T-247/17) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Droit de propriété - Droit à exercer une activité économique - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2019/C 82/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et F. Naert, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mykola Yanovych Azarov est condamné aux dépens.


(1)  JO C 195 du 19.6.2017.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/50


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP)

(Affaire T-274/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne MONSTER DIP - Marques antérieures verbales et figuratives de l’Union européenne et signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires comportant, tous, l’élément verbal “monster” - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de risque d’association trompeuse - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) - Absence de risque de dilution de la marque antérieure renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001)»])

(2019/C 82/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 1062/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Marco Bösel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Monster Energy Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 10.7.2017.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/51


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — De Loecker/SEAE

(Affaire T-537/17) (1)

((«Fonction publique - SEAE - Agents temporaires - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Rejet de la demande - Droit d’être entendu - Responsabilité»))

(2019/C 82/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-N. Louis et N. de Montigny, puis J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 10 octobre 2016 rejetant la demande d’assistance du requérant introduite au titre des articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 10 octobre 2016 rejetant la demande d’assistance de M. Stéphane De Loecker introduite au titre des articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le SEAE est condamné aux dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/52


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — France/Commission

(Affaire T-609/17) (1)

([«FEAGA - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la France - Restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille - Corrections financières forfaitaires - Règlements (CE) no 1290/2005 et (UE) no 1306/2013 - Qualité saine, loyale et marchande - Contrôles - Proportionnalité»])

(2019/C 82/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda et E. de Moustier, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis et D. Bianchi, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 165, p. 37), en ce qu’elle écarte les paiements effectués par la République française au titre du FEAGA pour un montant de 120 901 216,61 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/52


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — UP/Commission

(Affaire T-706/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Maladie grave - Demande de temps partiel médical - Rejet de la demande - Principe d’interdiction de discrimination fondée sur le handicap - Droit d’être entendu - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude - Responsabilité»))

(2019/C 82/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UP (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et B. Mongin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 26 avril 2017 portant refus d’accorder à la requérante un temps partiel médical et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

UP supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 5 du 8.1.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/53


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Bischoff/EUIPO — Miroglio Fashion (CARACTÈRE)

(Affaire T-743/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque verbale de l’Union européenne CARACTÈRE - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 82/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bischoff GmbH (Muggensturm, Allemagne) (représentant: D. Régnier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Pétrequin et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italie) (représentant: O. Vanner, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 juillet 2017 (affaire R 328/2016-1), relative à une procédure de nullité entre Bischoff et Miroglio Fashion.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bischoff GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/53


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Affaire T-821/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne VITROMED Germany - Marque verbale antérieure de l’Union européenne Vitromed - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 82/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vitromed GmbH (Jena, Allemagne) (représentant: M. Linß, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Graul, D. Walicka et M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Vitromed Healthcare (Jaipur, Inde) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2017 (affaire R 2402/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Vitromed Healthcare et Vitromed.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vitromed GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 52 du 12.2.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/54


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — CN/Parlement

(Affaire T-76/18) (1)

((«Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Article 12 bis du statut - Harcèlement moral - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des membres du Parlement européen - Décision de rejet de la demande d’assistance - Droit d’être entendu - Principe du contradictoire - Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins - Refus de l’institution défenderesse d’obtempérer à une mesure d’instruction du Tribunal»))

(2019/C 82/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CN (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: D. Boytha et E. Taneva, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 20 mars 2017 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par le requérant le 13 février 2013 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 20 mars 2017, par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par CN le 13 février 2013, est annulée.

2)

Le Parlement est condamné à verser à CN, au titre du préjudice moral subi, un montant de 8 500 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/55


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — CH/Parlement

(Affaire T-83/18) (1)

((«Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Article 12 bis du statut - Harcèlement moral - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des membres du Parlement européen - Décision de rejet de la demande d’assistance - Droit d’être entendu - Principe du contradictoire - Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins - Refus de l’institution défenderesse d’obtempérer à une mesure d’instruction du Tribunal»))

(2019/C 82/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CH (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: D. Boytha et E. Taneva, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 20 mars 2017 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante le 22 décembre 2011 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 20 mars 2017, par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par CH le 22 décembre 2011, est annulée.

2)

Le Parlement est condamné à verser à CH, au titre du préjudice moral subi, un montant de 8 500 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/55


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Multifit/EUIPO (fit+fun)

(Affaire T-94/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale fit+fun - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 82/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: N. Weber et L. Thiel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer, D. Walicka, M. Eberl et A. Sesma Merino, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 (affaire R 847/2017-1) concernant l’enregistrement du signe verbal fit+fun en tant que marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Multifit Tiernahrungs GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/56


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Multifit/EUIPO (MULTIFIT)

(Affaire T-98/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTIFIT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 82/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: N. Weber et L. Thiel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Sesma Merino, D. Walicka, M. Fischer et M. Eberl, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2017 (affaire R 846/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MULTIFIT en tant que marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Multifit Tiernahrungs GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/56


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

(Affaire T-102/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale upgrade your personality - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Slogan publicitaire - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 82/68)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Martin Knauf (Berlin, Allemagne) (représentant: H. Jaeger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2017 (affaire R 1011/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal upgrade your personality comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Martin Knauf supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/57


Recours introduit le 20 décembre 2018 — Covestro Deutschland/Commission

(Affaire T-745/18)

(2019/C 82/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Allemagne) (représentants: M. Küper, J. Otter, C. Anger et M. Goldberg, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2019/56 de la Commission du 28 mai 2018 relative à l’aide d’État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l’Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l’article 19 de la Stromnetzentgeldverordnung (ci-après la StromNEV) [notifiée sous le numéro C(2018) 3166], notamment la qualification comme aide d’État de l’exonération complète des redevances de réseau pour les consommateurs de charge en continu au titre des années 2012 et 2013, la constatation de son incompatibilité avec le marché intérieur et la décision de recouvrement immédiat auprès des bénéficiaires en application de la réglementation sur les redevances minimums conformément à l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la StromNEV dans sa version du 3 septembre 2010, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la durée excessive de la procédure

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief du fait que la durée de procédure de 62 mois a dépassé de plus de deux fois le délai indicatif fixé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement relatif aux procédures en matière d’aides d’État (1).

2.

Deuxième moyen tiré du fait que l’exonération des droits de réseau ne constitue pas une aide d’État conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du deuxième moyen, il est allégué qu’il n’existe aucun traitement de faveur, puisque, en raison de l’effet stabilisateur du réseau induit par les consommateurs de charge en continu, il existe une contrepartie appropriée. En outre, l’exonération n’est pas financée par des fonds publics.

3.

Troisième moyen tiré de la compatibilité avec le marché intérieur (justification, article 107, paragraphe 3, TFUE)

Dans le cadre du troisième moyen, il est allégué que l’exonération complète des consommateurs de charge en continu remédie à une perturbation grave de la vie économique en Allemagne. En particulier, les industries énergivores doivent rester compétitives et il convient d’empêcher leur exode vers l’étranger.

4.

Quatrième moyen tiré de la décision de recouvrement

Dans le cadre du quatrième moyen, il est fait grief du fait que le recouvrement d’une redevance minimum égale à 20 % des redevances de réseau publiées, en référence à la version de l’article 19, paragraphe 2, de la StromNEV, en vigueur jusqu’au 3 août 2011, est arbitraire et contraire au principe de non-discrimination.

Il est également soutenu que seule la détermination des redevances de réseau selon la méthode du chemin physique garantirait le respect des principes de causalité et le paiement de redevances de réseau raisonnables et non discriminatoires.

La décision de récupération enfreint également le principe de non-discrimination en ce que la Commission n’a pas fait référence à la disposition transitoire de l’article 32, paragraphe 3, de la StromNEV.

Enfin, il est allégué que les consommateurs de charge en continu et les utilisateurs de réseau dits atypiques au sens de l’article 19, paragraphe 2, première phrase, de la StromNEV diffèrent considérablement. Le fait que les deux groupes d’utilisateurs du réseau doivent s’acquitter d’une redevance minimale de 20 %, malgré les différences, n’est pas objectivement justifié.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24 septembre 2015, p. 9).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/58


Recours introduit le 21 décembre 2018 — Briois/Parlement

(Affaire T-750/18)

(2019/C 82/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 24 octobre 2018 sur la demande de levée de l’immunité de Steeve Briois (2018/2075 IMM) portant adoption du rapport de la commission des affaires juridiques A8-0349/2018;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le «protocole»), dans la mesure où la rédaction faite par M. Briois et qui a donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine constituerait une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires au sens de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole, en ce que le Parlement aurait méconnu tant la lettre que l’esprit de cette disposition en adoptant la décision de lever l’immunité de M. Briois et aurait ainsi entaché cette dernière de nullité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

En premier lieu, le requérant estime que le Parlement a violé le principe d’égalité à son égard en le traitant différemment des députés se trouvant dans des situations comparables et ce dernier aurait par conséquent aussi violé le principe de bonne administration qui suppose l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

En second lieu, le requérant considère qu’un faisceau d’indices permet de conclure à un cas manifeste de fumus persecutionis à son encontre.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/59


Recours introduit le 21 décembre 2018 — ABLV Bank/CRU

(Affaire T-758/18)

(2019/C 82/71)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ABLV Bank AS (Riga, Lettonie) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de Résolution Unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU du 17 octobre 2018 relative à ABLV Bank en ce qui concerne le refus du CRU de recalculer et rembourser les contributions versées ex ante par la banque au Fonds de résolution unique;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 10 moyens.

1.

Premier moyen fondé sur le fait que le CRU n’a pas accordé suffisamment d’importance à la nature pro rata temporis des contributions au Fond.

2.

Deuxième moyen fondé sur le défaut de prise en compte par le CRU du fait qu’il a lui-même reconnu que les contributions au Fond étaient remboursables sur une base pro rata temporis.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le CRU n’a pas tenu compte l’indication expresse de l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/63 (1) selon laquelle seules les contributions partielles sont dûes si les conditions ne sont réunies que durant une partie de l’année concernée.

4.

Quatrième moyen fondé sur le fait que le CRU s’est fondé à tort sur l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 (2).

5.

Cinquième moyen tiré de l’interprétation erronée par le CRU de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission 2015/63.

6.

Sixième moyen fondé sur la violation par le CRU des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

7.

Septième moyen fondé sur la violation par le CRU du principe de proportionnalité.

8.

Huitième moyen fondé sur la violation par le CRU du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

9.

Neuvième moyen fondé sur le fait que le CRU n’a pas tenu compte de la pertinence de ses actions antérieures.

10.

Dixième moyen tiré de la violation par le CRU des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/60


Recours introduit le 4 janvier 2019 — Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/CRU

(Affaire T-2/19)

(2019/C 82/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, États-Unis) (représentants: T. Soames, avocat, R. East, solicitor, N. Chesaites et D. Mackersie, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU selon laquelle des valorisations définitives ex post de Banco Popular S.A. n’étaient pas requises en vertu de l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) no 806/2014 (1);

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision du CRU, selon laquelle des valorisations définitives ex post de Banco Popular Español SA n’étaient pas requises en vertu de l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014, repose sur une erreur de droit, en violation de l’article 20, paragraphes 11 et/ou 12, dudit règlement, qui exige une valorisation définitive ex post lorsque l’adoption de mesures de résolution est fondée sur une valorisation provisoire qui ne respecte pas les exigences fixées à l’article 20, paragraphes 1 et 4 à 9, du règlement no 806/2014.

2.

Deuxième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par le CRU lors de l’application de l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014 dans la décision attaquée, dans la mesure où, en adoptant cette dernière, le CRU a considéré à tort que des évaluations définitive ex post n’étaient pas requises.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur de droit et/ou de l’erreur manifeste d’appréciation commise, en violation de l’article 20, paragraphes 11 et 12, du règlement no 806/2014, dans la mesure où la décision attaquée implique une décision du CRU de ne pas augmenter la valeur, d’un montant d’un euro, de la contrepartie versée par Banco Santander SA.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par le CRU de son obligation de motiver la décision attaquée, en violation de l’article 296 TFUE.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/61


Recours introduit le 4 janvier 2019 — Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

(Affaire T-5/19)

(2019/C 82/73)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Clatronic International GmbH (Kempen, Allemagne) (représentant: O. Löffel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative PROFI CARE — demande d’enregistrement no 1 372 358

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 dans l’affaire R 504/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/61


Recours introduit le 11 janvier 2019 — Fastweb/Commission

(Affaire T-19/19)

(2019/C 82/74)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Fastweb (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, L. Armati, A. Guarino et E. Cerchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle la Commission européenne a autorisé la concentration dans l’affaire M.9041 — HUTCHISON/WIND TRE en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement: erreur manifeste d’appréciation et défaut d’enquête en ce que la Commission a estimé que l’entrée sur le marché d’un nouvel opérateur de réseau mobile (ORM) suffisait à résoudre les effets horizontaux de la concentration, sans prendre en considération les facteurs qui ont permis le succès de H3G.

À cet égard, la requérante fait valoir une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’enquête en ce que la Commission a estimé que l’entrée sur le marché d’un nouvel ORM suffisait à résoudre les effets horizontaux de la concentration, sans prendre en considération les facteurs qui ont permis le succès de H3G. Déjà dans l’affaire M.7758, la Commission n’avait notamment pas vérifié si le nouvel ORM disposait (aussi bien sur le marché de détail que sur celui de gros) d’une capacité opérationnelle, de conditions économiques et d’incitations au moins équivalentes, dans leur ensemble, à celles dont bénéficiait H3G, qui, pendant les premières années, opérait dans un marché en pleine expansion. En outre, la Commission aurait dû prendre en compte l’effet produit sur la dynamique concurrentielle par les différences matière de tarif de terminaison d’appel dont H3G a bénéficié, qui l’a beaucoup avantagé par rapport aux autres ORM.

2.

Deuxième moyen tiré de tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’engagement des ORM.

À cet égard, la requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation de la série d’engagements. En particulier, la comparaison avec la dotation en fréquences de H3G avant la fusion soulève de sérieux doutes quant au caractère suffisant de la dotation prévue. En outre, la Commission a compté sur des événements futurs et incertains, tels que la participation du nouvel ORM aux appels d’offres à venir, sans pour autant tenir compte des charges élevées liées au renouvellement imminent et à la reconfiguration («refarming») des fréquences transférées. La Commission a accepté le transfert d’un nombre inadéquat de sites en comptant sur des accords incertains avec les sociétés de location. Enfin, l’accord transitoire conclu avec les parties notifiantes, dont la structure est basée sur la capacité, diminue fortement l’incitation à investir.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’enquête, en ce que la Commission a fondé son analyse de la concentration et des engagements sur la prémisse erronée que le prix était le seul facteur concurrentiel important, méconnaissant ainsi la qualité et la convergence.

La requérante souligne le défaut d’enquête en ce que la Commission a fondé son analyse de la concentration et des engagements sur la prémisse erronée que le prix était le seul facteur concurrentiel important sur le marché pertinent. La Commission aurait ignoré que la qualité et la couverture de réseau ont une importance équivalente, et n’aurait pas dû se limiter à une analyse des utilisateurs appartenant à la catégorie la moins dépensière. En outre, elle aurait également ignoré l’importance future de la convergence, qui est déterminante pour un nouvel entrant, lequel a besoin de leviers supplémentaires par rapport à un opérateur installé (tel que H3G). Le choix d’un acquéreur en mesure de faire face à la demande convergente aurait garanti une plus grande efficacité et pérennité des engagements.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement et d’un défaut d’enquête, en ce que la Commission a omis de considérer que la concentration avait un objet anticoncurrentiel.

À cet égard, la requérante relève que si, d’un côté, la Commission a reconnu que le «market repair» constituait, pour les parties, la finalité de la concentration, elle n’a, d’un autre côté, effectué aucune analyse de la coordination anticoncurrentielle mise en oeuvre par les parties par le biais de la concentration. La nouvelle décision est donc entachée de ce grave défaut d’enquête.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement, d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère idoine de l’engagement à lever les préoccupations relatives aux effets coordonnés sur le marché de détail, et d’un défaut d’enquête s’agissant notamment de la compatibilité des contrats d’itinérance/MOCN nationaux avec l’article 101 TFUE.

La requérante dénonce l’erreur d’appréciation du caractère idoine de l’engagement à lever les préoccupations relatives aux effets coordonnés sur le marché de détail. Pour pouvoir agir de manière concurrentielle et «rompre» l’équilibre collusif, en effet, le nouvel entrant devrait pouvoir agir indépendamment des autres ORM. Or, la formule présélectionnée aux fins de la mise à disposition des ressources (accord d’itinérance et MOCN national) crée une dépendance étroite entre le nouvel ORM et l’entreprise commune sur le long terme, comme le montrent les résultats des dernières ventes aux enchères pour l’attribution des fréquences en Italie et, plus généralement, les politiques commerciales de tous les ORM. En outre, la décision est entachée d’un défaut d’enquête concernant la compatibilité des contrats d’itinérance/MOCN national avec l’article 101 TFUE.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère idoine de l’engagement à lever les préoccupations concurrentielles sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux de téléphonie mobile.

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur en reconstituant le scénario contrefactuel et en considérant qu’Iliad sera encouragé à proposer de tels services nonobstant l’absence de mesures dans ce sens et l’expérience de cet opérateur en France. Au contraire, les engagements incitent le nouvel ORM à agresser et acquérir précisément la clientèle des opérateurs de réseau mobile virtuel.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement, erreur d’appréciation et violation du principe de bonne administration.

À cet égard, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (erreur d’appréciation) et la violation du principe de bonne administration (défaut d’enquête), en ce que la Commission a accepté Iliad en tant qu’acquéreur approprié sans prendre en considération les risques pour l’efficacité des engagements que pose l’entrée d’un opérateur doté de ses caractéristiques, et en ce qu’elle n’a pas prévu les garanties adéquates dans les engagements, en particulier au regard de la qualité/couverture du réseau.

8.

Huitième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’enquête en ce que la Commission n’a absolument pas analysé la finalité de la nouvelle concentration.

À cet égard, la requérante relève que la Commission avait elle-même déjà indiqué, dans la décision de 2016, que la finalité de l’opération était le «market repair», sans toutefois en analyser les implications. Dans la nouvelle décision, la Commission a, une fois encore, omis de tenir compte de cette circonstance essentielle et n’a effectué aucune analyse des objectifs de la nouvelle opération, y compris en ce qui concerne la réalisation de la finalité de l’opération initiale. En outre, la Commission a omis d’évaluer — en contradiction avec sa pratique et la jurisprudence — les effets résultant directement de la disparition de la contrainte concurrentielle sur le marché liée au pouvoir de codécision de VEON.

9.

Neuvième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ne jugeant pas nécessaire d’adapter les engagements au regard de l’évolution des conditions du marché.

À cet égard, la requérante soutient que la Commission aurait effectivement considéré qu’il n’y a eu aucune évolution significative sur le marché pertinent par rapport au moment auquel elle a adopté la décision en 2016 dans l’affaire M.7758, sans pour autant fournir de motivation appropriée.


4.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 82/64


Recours introduit le 11 janvier 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

(Affaire T-20/19)

(2019/C 82/75)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pablosky SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Tarí Lázaro, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: docPrice GmbH (Coblence, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «mediFLEX easystep» — Demande d’enregistrement no 15 730 872

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 dans l’affaire R 77/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

refuser la marque de l’Union européenne no 15 730 872 dans son ensemble en ce qui concerne les produits des classes 10 et 25;

allouer les dépens à la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/64


Recours introduit le 11 janvier 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

(Affaire T-21/19)

(2019/C 82/76)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pablosky, SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Tarí Lázaro, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: docPrice GmbH (Coblence, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative «mediFLEX easystep» — Demande d’enregistrement no 15 730 898

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 dans l’affaire R 76/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

refuser la marque de l’Union européenne no 15 730 898 dans son ensemble en ce qui concerne les produits des classes 10 et 25;

allouer les dépens à la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/65


Recours introduit le 11 janvier 2019 –Noguer Enríquez e.a./Commission

(Affaire T-22/19)

(2019/C 82/77)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Roser Noguer Enríquez (Andorre-la-Vieille, Andorre),  TB (*1), Successors D’Higini Cierco García, SA (Andorre-la-Vieille), Cierco Martínez 2 2003, SL (Andorre-la-Vieille) (représentants: J. Álvarez González et S. San Felipe Menéndez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes demandent au Tribunal de considérer comme formulé le recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne en raison des dommages causés par la Commission dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux articles 268 et 340, paragraphe 2 TFUE, et, au terme de la procédure ouverte à cette fin, de rendre un arrêt reconnaissant la responsabilité extracontractuelle de l’Union en raison du comportement négligeant et permissif de la Commission et les indemnisant à hauteur de 50 220 800 €, conformément aux calculs et au montant contenus dans le rapport d’expert joint à la requête ou, à titre subsidiaire, à hauteur du montant inclus dans le rapport d’expert émis par l’expert désigné par le Tribunal, majoré des intérêts légaux correspondants, ainsi que de condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

Non-respect de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre et transposition incorrecte de la part de la Principauté d’Andorre, autorisée par la Commission, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1). Concrètement, la Commission:

a manqué à son obligation de vérifier la transposition insuffisante, intéressée, prématurée et «partielle» de la directive 2014/59/UE réalisée par la Principauté d’Andorre, qui a délibérément omis d’inclure les droits et garanties des actionnaires et déposants que la règlementation communautaire impose comme contrepoids nécessaires dans les procédures d’intervention de ce type et a même inclus des mesures supplémentaires discriminatoires vis-à-vis d’autres actionnaires, et

a manqué à son obligation de dénoncer devant le comité mixte et, le cas échéant, devant la Cour de justice de l’Union européenne, le non-respect par la Principauté d’Andorre de l’accord au travers de la transposition illégale de la directive 2014/59/UE, qui a protégé la privation des requérantes de la titularité de leurs actions, sans la moindre justification d’intérêt public, en violation de principes essentiels tels que le principe de proportionnalité, et sans que ne soit prévu un quelconque type d’indemnisation ou de compensation dans les conditions légalement établies. Tout cela constitue une violation significative de principes supérieurs d’un système ou État de droit et de droits fondamentaux. Bien entendu, la Commission n’a pas non plus dénoncé (même pas à ce jour) le manquement de la Principauté d’Andorre aux fins de la résolution de l’accord.

2.

Violation de droits et garanties fondamentaux des requérantes, consacrés tant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre autres: droit de propriété, droit à une bonne administration, droit à la protection juridictionnelle effective, principe de confiance légitime et principe de sécurité juridique.

À cet égard, les requérantes affirment que le manquement de la Commission à ses obligations a permis que, après la résolution de l’établissement Banque privée d’Andorre, tous les actionnaires, dont les requérantes, titulaires de 75,52 % des actions de l’entreprise, soient privés de leur capital sans aucune compensation ni possibilité de s’y opposer;

les requérantes affirment aussi que l’inactivité du principal garant de l’accord a conduit à ce que la législation andorrane ne reconnaisse pas leur droit à percevoir, après la résolution de BPA (Banque privée d’Andorre), le même montant que ce qu’ils auraient obtenu après une procédure d’insolvabilité ou de faillite ordinaire, un droit exprès et impératif de la règlementation de l’Union en matière de restructuration et de résolution d’établissements de crédit et d’entreprises de services d’investissement que la Principauté d’Andorre devait transposer en vertu de l’accord;

enfin, le droit des actionnaires à l’appréciation de la situation dans laquelle ils se trouvent après la résolution d’un établissement financier et des compensations qui, le cas échéant, leur ont été reconnues, ainsi que le droit de s’opposer à, ou de se protéger du résultat de la résolution de l’établissement n’ont pas non plus été incorporés à l’ordre juridique andorran.

3.

Manquement de la Commission à son devoir le plus essentiel, celui de veiller au respect et à l’application du droit communautaire et des traités de l’Union, conformément à l’article 17 du Traité sur l’Union européenne, en permettant que des États tiers les méconnaissent manifestement, ce qui s’accompagne évidemment d’une atteinte à la sécurité juridique, à la crédibilité des institutions communautaires et à la confiance légitime des citoyens en les institutions.

4.

Existence d’un comportement de l’Union supposant une violation suffisamment caractérisée de règles de droit reconnaissant des droits ou protégeant des particuliers, qui ne peut être justifiée par la marge de discrétion que ces règles donnaient ou par leur complexité ou imprécision. Cette négligence de la Commission a créé un dommage concret, réel, certain et matériel pour les requérantes, une relation de causalité claire entre ce dommage et le comportement de la Commission existant.

5.

À titre subsidiaire, responsabilité de la Commission en raison de la négligence dont elle a fait preuve lors de la négociation et de la signature de l’accord monétaire avec la Principauté d’Andorre, qui ne prévoit pas de mécanisme de défense ou de dénonciation pour les particuliers affectés.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  JO 2014, L 173, p. 190.


4.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 82/67


Recours introduit le 15 janvier 2019 — Karlovarské minerální vody/EUIPO — Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

(Affaire T-28/19)

(2019/C 82/78)

Langue de dépôt de la requête: le tchèque

Parties

Partie requérante: Karlovarské minerální vody a.s. (Karlovy Vary, République tchèque) (représentant: J. Mrázek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aguas de San Martín de Veri, SA (Bisaurri, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne VERITEA no 15 592 876

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 dans l’affaire R 499/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/67


Recours introduit le 15 janvier 2019 — CRIA et CCCMC/Commission

(Affaire T-30/19)

(2019/C 82/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: China Rubber Industry Association (CRIA) (Beijing, Chine) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Beijing) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission, du 18 octobre 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163, en ce qu’il concerne les requérantes et leurs membres concernés; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce qu’en effectuant l’analyse du préjudice sur la base des données «pondérées» des sociétés retenues dans l’échantillon, le règlement attaqué enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2, 5 et 8, et l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement de base»). Même à supposer que la pondération soit autorisée, la manière dont elle a été réalisée représente une violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’inclusion des pneus rechapés ne fournit pas à la Commission la moindre base permettant l’avancée logique de son enquête, en violation de l’article 3, paragraphes 1, 2, 5 et 6, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. L’analyse du préjudice et du lien de causalité, qui ignore la segmentation entre les pneus neufs et les pneus rechapés, ne repose pas sur des éléments de preuve positifs et ne représente pas un examen objectif, en violation de l’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement de base.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’appréciation des effets sur les prix (sous-cotation des prix et prix indicatifs) et la détermination du niveau d’élimination du préjudice enfreignent l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en ce qu’elles ne tiennent pas compte du coût kilométrique bien plus élevé d’un pneu neuf par rapport à un pneu rechapé et qu’elles reposent sur des prix à l’exportation construits.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que les incohérences et contradictions ainsi que l’absence de preuves positives et/ou objectives à l’appui de l’analyse du lien de causalité enfreignent l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base. En outre, le règlement attaqué n’examine pas dûment d’autres facteurs connus de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping, en violation de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a enfreint les droits de la défense des requérantes ainsi que l’article 6, paragraphe 7, l’article 19, paragraphes 1 à 3, et l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base en ne divulguant pas les données pertinentes concernant la détermination du préjudice et du dumping et en ne donnant pas aux requérantes l’accès à ces données.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’ajustement au titre de la fiscalité indirecte enfreint l’article 2, paragraphe 10, sous b), et l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


4.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 82/69


Recours introduit le 21 janvier 2019 — Cimpress Schweiz/EUIPO — Impress Media (CIMPRESS)

(Affaire T-37/19)

(2019/C 82/80)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cimpress Schweiz GmbH (Winterthour, Suisse) (représentants: Mes C. Eckhartt, P. Böhner et A. von Mühlendahl)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Impress Media GmbH (Mönchengladbach, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne CIMPRESS — Marque de l’Union européenne no 013147624

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 octobre 2018 dans les affaires jointes R 1716/2017-2 et R 1786/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

sur recours de la partie requérante, annuler la décision de la division d’opposition de la défenderesse du 13 juin 2017 dans la procédure no B 2 493 933 et rejeter l’opposition formée par la société Impress Media GmbH contre l’enregistrement de la marque CIMPRESS no 013147624;

condamner l’EUIPO et la société Impress Media GmbH, dans le cas où elle interviendrait à la présente procédure, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/69


Recours introduit le 23 janvier 2019 — Volkswagen/EUIPO (CROSS)

(Affaire T-42/19)

(2019/C 82/81)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: F. Thiering et L. Steidle, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «CROSS» — Demande d’enregistrement no 16 366 528

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2018 dans l’affaire R 2500/2017-1.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante et autoriser l’enregistrement de la marque no 163 66 528 pour l’ensemble des produits et services;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante et renvoyer l’affaire à la première chambre de recours de l’EUIPO;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation du principe de l’égalité de traitement et défaut de motivation.