ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 79 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Banque centrale européenne |
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2019/C 79/01 CON/2018/32 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 79/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9256 — Engie/Michelin/Région AURA/CDC/Hympulsion) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 79/03 |
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2019/C 79/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 79/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9285 — SEGRO/PSPIB/Oignies Site) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 79/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9286 — SEGRO/PSPIB/site de Wroclaw) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Banque centrale européenne
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 12 juillet 2018
sur une proposition de règlement relatif à la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes
(CON/2018/32)
(2019/C 79/01)
Introduction et fondement juridique
Le 20 et le 24 avril 2018, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu deux demandes de consultation, l’une de la part du Parlement européen et l’autre du Conseil de l’Union européenne, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu du premier tiret de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions qui relèvent de ses domaines de compétence, notamment les missions du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, visées à l'article 127, paragraphe 5, du traité et les missions confiées à la BCE conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
La BCE est favorable à la proposition de règlement, qui fait partie du paquet de mesures de la Commission européenne visant à traiter les expositions non performantes (ENP) dans l’Union. Ces mesures ont été conçues après l'adoption d’un vaste «Plan d'action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe» (2), adopté le 11 juillet 2017 par le Conseil. Le règlement proposé devrait résorber les risques éventuels découlant de l’accumulation d’ENP insuffisamment provisionnées. C’est également un volet important des efforts déployés par l'Union pour réduire encore les risques dans le système bancaire. La résorption des niveaux élevés d’ENP constitue l'une des priorités de la BCE en matière de surveillance prudentielle depuis la création du mécanisme de surveillance unique (3) à plusieurs titres. Premièrement, les ENP pèsent sur le bilan des banques et réduisent leurs profits. Deuxièmement, elles distraient les banques et représentent un gaspillage de ressources pour celles-ci. Troisièmement, elles sapent la confiance des investisseurs dans les banques. En outre, il ressort de l'analyse interne effectuée par la BCE que ces dernières années, les banques présentant des encours élevés d'ENP ont systématiquement moins prêté que celles qui présentaient une meilleure qualité de crédit, et ont ainsi apporté un appui moindre aux entreprises, aux ménages et à l'économie de manière générale (4). De plus, les encours élevés d’ENP sont un problème macroprudentiel et ont souvent une incidence sur l’économie tout entière.
Il convient de noter que le règlement proposé n’aura pas d’incidence sur les ENP des établissements de crédit avant le 14 mars 2018 et que, par conséquent, il ne traite pas des encours existants d’ENP, conformément aux conclusions du Conseil européen sur le «plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe».
La BCE accueille favorablement la précision apportée dans le règlement proposé selon laquelle le dispositif de soutien de type prudentiel pour les ENP, qui est établi dans le règlement proposé, n'empêche pas les autorités compétentes d'exercer leurs pouvoirs de surveillance prudentielle conformément au droit applicable. Plus précisément, malgré l'application de ce dispositif de soutien de type prudentiel, la BCE peut décider au cas par cas que les ENP d'un établissement de crédit ne sont pas suffisamment couvertes et faire usage de son pouvoir de surveillance prudentielle au titre du deuxième pilier (5).
2. Remarques particulières
2.1. Définition d'une ENP
Aux fins de la couverture minimale des pertes, le règlement proposé introduit la définition d'une ENP au sein du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Cette définition repose sur la notion d'ENP figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (7), qui s'applique aux fins des déclarations d’informations prudentielles. À cet égard, la BCE accueille favorablement le fait que cette définition d'une ENP englobe tous les types d'ENP, en particulier, les expositions sur la clientèle de détail.
2.2. Calcul de l'exigence de couverture minimale
La BCE approuve la simplicité de l'exigence de couverture minimale, qui, en principe, se fonde sur le nombre d'années écoulées depuis qu'une exposition a été classée non performante et sur le type, garanti ou non, de l’exposition. Cette simplicité permettra de maintenir les efforts de conformité incombant aux banques et aux autorités de surveillance à un niveau gérable, tout en apportant une solution rigoureuse, mais équitable et équilibrée, au problème des ENP non couvertes.
Pour déterminer le montant de couverture insuffisante des ENP à déduire des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, il est demandé aux établissements de multiplier leurs ENP par le facteur applicable indiqué dans le règlement proposé. La BCE est favorable au calibrage des facteurs applicables conformément au règlement proposé. Un pourcentage de couverture de 100 % doit en particulier être appliqué aux ENP non garanties dès le premier jour de la deuxième année (vraisemblablement de la troisième année). Pour les ENP garanties, un pourcentage de couverture de 100 % doit être appliqué dès le premier jour de la huitième année (vraisemblablement de la neuvième année) suivant le classement dans la catégorie non performante, lorsque l’arriéré du débiteur est supérieur à 90 jours.
En ce qui concerne les expositions garanties, les établissements de crédit doivent pouvoir réaliser leur protection du crédit «dans les délais opportuns» (8). Si une sûreté n'a pas été réalisée après un certain nombre d’années à compter de la date à laquelle l'exposition sous-jacente a été classée non performante, il est raisonnable de considérer que cette sûreté est inefficace et de traiter l’exposition comme une exposition non garantie d'un point de vue prudentiel.
2.3. Obligations de déclaration d’informations prudentielles
La BCE comprend que les exigences de déclaration d'informations prudentielles correspondantes visées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 seront modifiées de façon que les autorités compétentes soient en mesure de surveiller le respect du règlement proposé par les établissements. De plus, la BCE invite la Commission à examiner s’il conviendrait d’introduire, dans le règlement (UE) no 575/2013, une exigence de publicité concernant le respect de l'exigence de couverture minimale par les établissements.
2.4. Consultation de la BCE
La BCE souhaite rappeler au Parlement et au Conseil qu'une autre consultation sera nécessaire si le règlement proposé est modifié de façon substantielle durant la procédure législative par rapport à la version sur laquelle elle a été consultée (9).
Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 juillet 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2018) 134 final.
(2) Disponible sur le site internet du Conseil européen à l’adresse suivante: www.consilium.europa.eu
(3) Voir les discours de Danièle Nouy, présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, et de Sharron Donnery, présidente du groupe à haut niveau sur les prêts non performants, «Introductory remarks to the public hearing on the draft addendum to the ECB guidance to banks on non-performing loans» («Remarques préliminaires dans le cadre de l'audition publique sur le projet d'addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants»), Francfort-sur-le-Main, 30 novembre 2017, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la surveillance bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu
(4) Voir «European banking supervision three years on» («Retour sur trois années de surveillance européenne du secteur bancaire»), allocution de bienvenue de Mario Draghi, président de la BCE, prononcée lors du second forum de la BCE sur la surveillance bancaire, Francfort-sur-le-Main, 7 novembre 2017, disponible sur le site internet de la BCE: www.ecb.europa.eu
(5) Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). «Aux seules fins de l'accomplissement des missions que lui confient l'article 4, paragraphes 1 et 2, et l'article 5, paragraphe 2, la BCE est considérée, selon le cas, comme l'autorité compétente ou l'autorité désignée des États membres participants, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.» Dans ce contexte, voir articles 97 et 104 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) et article 16 du règlement (UE) no 1024/2013.
(6) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176, du 27.6.2013, p. 1).
(7) Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(8) Voir, par exemple, article 194, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
(9) Voir par exemple arrêt du 15 juillet 1970, Chemiefarma/Commission, 41/69, ECLI:EU:C:1970:71, point 3 ; arrêt du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, ECLI:EU:C:1982:36, point 1 ; conclusions de l’avocat général Fennelly présentées le 20 mars 1997, Parlement/Conseil, C-392/95, ECLI:EU:C:1997:172, point 15 ; arrêt du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a./SeaFrance, C-408/95, ECLI:EU:C:1997:532, point 46 ; arrêt du 25 septembre 2003, Océ Van der Grinten, C-58/01, ECLI:EU:C:2003:495, points 100 et 102.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9256 — Engie/Michelin/Région AURA/CDC/Hympulsion)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 79/02)
Le 21 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9256. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/5 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,00 % au 1er mars 2019
Taux de change de l'euro (2)
1er mars 2019
(2019/C 79/03)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1383 |
JPY |
yen japonais |
127,35 |
DKK |
couronne danoise |
7,4613 |
GBP |
livre sterling |
0,85968 |
SEK |
couronne suédoise |
10,5003 |
CHF |
franc suisse |
1,1363 |
ISK |
couronne islandaise |
135,90 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,7268 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,636 |
HUF |
forint hongrois |
316,06 |
PLN |
zloty polonais |
4,3096 |
RON |
leu roumain |
4,7431 |
TRY |
livre turque |
6,1230 |
AUD |
dollar australien |
1,6000 |
CAD |
dollar canadien |
1,4971 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9344 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6656 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5396 |
KRW |
won sud-coréen |
1 282,12 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,1426 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6332 |
HRK |
kuna croate |
7,4320 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 067,00 |
MYR |
ringgit malais |
4,6374 |
PHP |
peso philippin |
58,986 |
RUB |
rouble russe |
74,9928 |
THB |
baht thaïlandais |
36,113 |
BRL |
real brésilien |
4,3037 |
MXN |
peso mexicain |
21,9940 |
INR |
roupie indienne |
80,6950 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/6 |
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil
(2019/C 79/04)
Article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) no 574/72
Période de référence: janvier 2019
Période d’application: avril, mai et juin 2019
Jan-19 |
EUR |
BGN |
CZK |
DKK |
HRK |
HUF |
PLN |
1 EUR = |
1 |
1,95580 |
25,6533 |
7,46580 |
7,42785 |
319,852 |
4,29202 |
1 BGN = |
0,511300 |
1 |
13,1165 |
3,81726 |
3,79786 |
163,540 |
2,19451 |
1 CZK = |
0,0389813 |
0,0762397 |
1 |
0,291027 |
0,289548 |
12,4682 |
0,167309 |
1 DKK = |
0,133944 |
0,261968 |
3,43611 |
1 |
0,99492 |
42,8422 |
0,574891 |
1 HRK = |
0,134628 |
0,263306 |
3,45366 |
1,005109 |
1 |
43,0611 |
0,577828 |
1 HUF = |
0,00312645 |
0,00611471 |
0,0802037 |
0,023341 |
0,0232228 |
1 |
0,0134188 |
1 PLN = |
0,232990 |
0,455683 |
5,97697 |
1,73946 |
1,73062 |
74,5224 |
1 |
1 RON = |
0,212570 |
0,415745 |
5,45313 |
1,58701 |
1,57894 |
67,9910 |
0,912356 |
1 SEK = |
0,097390 |
0,190476 |
2,49839 |
0,727098 |
0,723402 |
31,1505 |
0,418002 |
1 GBP = |
1,12816 |
2,20646 |
28,9410 |
8,42262 |
8,3798 |
360,844 |
4,84209 |
1 NOK = |
0,102342 |
0,200161 |
2,62541 |
0,764066 |
0,760181 |
32,7343 |
0,439254 |
1 ISK = |
0,00732554 |
0,0143273 |
0,187924 |
0,0546911 |
0,0544130 |
2,34309 |
0,031441 |
1 CHF = |
0,885286 |
1,73144 |
22,7105 |
6,60937 |
6,57577 |
283,160 |
3,79967 |
Jan-19 |
RON |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
1 EUR = |
4,70433 |
10,26794 |
0,886399 |
9,77116 |
136,509 |
1,12958 |
1 BGN = |
2,40532 |
5,25000 |
0,453216 |
4,99599 |
69,7969 |
0,577553 |
1 CZK = |
0,183381 |
0,400258 |
0,034553 |
0,380893 |
5,32129 |
0,0440325 |
1 DKK = |
0,630116 |
1,37533 |
0,118728 |
1,30879 |
18,2845 |
0,151300 |
1 HRK = |
0,633336 |
1,38236 |
0,1193345 |
1,31548 |
18,3779 |
0,152073 |
1 HUF = |
0,0147078 |
0,0321022 |
0,00277128 |
0,0305490 |
0,426787 |
0,00353157 |
1 PLN = |
1,096063 |
2,39233 |
0,206523 |
2,27659 |
31,8052 |
0,263181 |
1 RON = |
1 |
2,18266 |
0,188422 |
2,07706 |
29,0177 |
0,240115 |
1 SEK = |
0,458157 |
1 |
0,0863268 |
0,95162 |
13,2946 |
0,110010 |
1 GBP = |
5,30723 |
11,5839 |
1 |
11,0234 |
154,004 |
1,27434 |
1 NOK = |
0,481450 |
1,050842 |
0,0907159 |
1 |
13,9706 |
0,115603 |
1 ISK = |
0,034462 |
0,075218 |
0,00649335 |
0,0715790 |
1 |
0,00827477 |
1 CHF = |
4,16467 |
9,09007 |
0,784717 |
8,65027 |
120,849 |
1 |
Note: tous les cours de change contre ISK sont calculés à partir des données sur le cours ISK/EUR communiquées par la Banque centrale d’Islande.
Référence: Janvier-19 |
1 EUR en monnaie nationale |
1 unité de monnaie nationale en EUR |
BGN |
1,95580 |
0,511300 |
CZK |
25,6533 |
0,0389813 |
DKK |
7,46580 |
0,133944 |
HRK |
7,42785 |
0,134628 |
HUF |
319,852 |
0,00312645 |
PLN |
4,29202 |
0,232990 |
RON |
4,70433 |
0,212570 |
SEK |
10,26794 |
0,097390 |
GBP |
0,886399 |
1,12816 |
NOK |
9,77116 |
0,102342 |
ISK |
136,509 |
0,00732554 |
CHF |
1,12958 |
0,885286 |
Note: les cours ISK/EUR se fondent sur les données communiquées par la Banque centrale d’Islande.
1. |
Le règlement (CEE) no 574/72 dispose que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne. |
2. |
La période de référence est:
Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre. |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9285 — SEGRO/PSPIB/Oignies Site)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 79/05)
1.
Le 25 février 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
SEGRO plc («SEGRO», Royaume-Uni), |
— |
Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada), |
— |
Oignies Site (France). |
SEGRO et PSPIB acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Oignies Site.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— SEGRO: possession, gestion d’actifs et développement d’immeubles modernes destinés à l’entreposage, à l’industrie légère et aux centres de données, situés à proximité de grandes conurbations et de nœuds de transport majeurs dans plusieurs pays de l’Union européenne,
— PSPIB: investissement des contributions nettes aux fonds de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Il gère un portefeuille global diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles, et des placements en dette et titres de créances privés,
— Oignies Site: entrepôt d’une surface de 34 393 m2 à Oignies [à 20 km au sud de Lille (France)], construit en 2010 et loué à Condi Services, l’un des prestataires tiers de services logistiques intervenant dans la logistique de commerce électronique de Leroy Merlin.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9285 — SEGRO/PSPIB/Oignies Site
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9286 — SEGRO/PSPIB/site de Wroclaw)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 79/06)
1.
Le 25 février 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
SEGRO plc («SEGRO», Royaume-Uni), |
— |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public («PSPIB», Canada). |
SEGRO et PSPIB acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble du site de Wroclaw.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— SEGRO: possession, gestion d’actifs et développement d’immeubles modernes destinés à l’entreposage et à l’industrie légère, situés à proximité de grandes conurbations et de nœuds de transport majeurs dans plusieurs pays de l’Union européenne,
— PSPIB: investissement des contributions nettes aux fonds de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Il gère un portefeuille global diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles, et des placements en dette et titres de créances privés,
— site de Wroclaw: entrepôt partiellement pré-loué situé à Wroclaw (Pologne), actuellement en cours de développement.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9286 — SEGRO/PSPIB/site de Wroclaw
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).