ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 58 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 58/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9061 — GETEC Wärme & Effizienz/Pionierwerk) ( 1 ) |
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2019/C 58/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9121 — Michelin/Camso) ( 1 ) |
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2019/C 58/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9206 — Equistone Partners Europe/Courir) ( 1 ) |
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2019/C 58/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9141 — DTC/IRCP/Diamond Transmission Partners) ( 1 ) |
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2019/C 58/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée [Affaire M.9197 — Hanon Systems/Magna International (Rotor Business)] ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 58/06 |
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2019/C 58/07 |
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2019/C 58/08 |
Rapport final du conseiller-auditeur — Interconnexion DE/DK (AT.40461) |
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2019/C 58/09 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2019/C 58/10 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2019/C 58/11 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 58/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.9277 — Nalka Invest/OneMed) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2019/C 58/13 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9061 — GETEC Wärme & Effizienz/Pionierwerk)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 58/01)
Le 16 novembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32018M9061. |
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9121 — Michelin/Camso)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 58/02)
Le 10 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9121. |
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9206 — Equistone Partners Europe/Courir)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 58/03)
Le 9 janvier 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9206. |
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9141 — DTC/IRCP/Diamond Transmission Partners)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 58/04)
Le 4 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9141. |
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
[Affaire M.9197 — Hanon Systems/Magna International (Rotor Business)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 58/05)
Le 5 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9197. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/4 |
Taux de change de l'euro (1)
13 février 2019
(2019/C 58/06)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1305 |
JPY |
yen japonais |
125,19 |
DKK |
couronne danoise |
7,4618 |
GBP |
livre sterling |
0,87553 |
SEK |
couronne suédoise |
10,4083 |
CHF |
franc suisse |
1,1371 |
ISK |
couronne islandaise |
136,30 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,7610 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,795 |
HUF |
forint hongrois |
318,23 |
PLN |
zloty polonais |
4,3285 |
RON |
leu roumain |
4,7433 |
TRY |
livre turque |
5,9383 |
AUD |
dollar australien |
1,5900 |
CAD |
dollar canadien |
1,4972 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8728 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6596 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5339 |
KRW |
won sud-coréen |
1 270,00 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,6866 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6474 |
HRK |
kuna croate |
7,4045 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 904,40 |
MYR |
ringgit malais |
4,5977 |
PHP |
peso philippin |
58,969 |
RUB |
rouble russe |
74,3338 |
THB |
baht thaïlandais |
35,419 |
BRL |
real brésilien |
4,2163 |
MXN |
peso mexicain |
21,8786 |
INR |
roupie indienne |
80,0660 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/5 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 28 novembre 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40461 Interconnexion DE/DK
Rapporteur: Grèce
(2019/C 58/07)
1.
Le comité consultatif partage les préoccupations exprimées par la Commission dans son projet de décision en vertu de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et de l’article 54 de l’accord EEE, tel qu’il a été communiqué au comité consultatif le 14 novembre 2018.
2.
Le comité consultatif convient avec la Commission que la procédure concernant TenneT TSO GmbH («TenneT») peut être conclue au moyen d’une décision prise en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.
3.
La majorité des membres du comité consultatif convient avec la Commission que les engagements proposés par TenneT sont appropriés, nécessaires et proportionnés et qu’ils doivent être rendus juridiquement contraignants pour cette dernière.
4.
Le comité consultatif s’accorde avec la Commission pour considérer qu’à la lumière des engagements proposés par TenneT, il n’y a plus lieu que la Commission agisse contre cette dernière, sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.
5.
Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion.
6.
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/6 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Interconnexion DE/DK
(AT.40461)
(2019/C 58/08)
(1)
La présente procédure porte sur certaines pratiques de TenneT TSO GmbH («TenneT») en ce qui concerne l’interconnexion électrique entre l’Allemagne et la partie occidentale du Danemark.
(2)
Le 19 mars 2018, la Commission a lancé une procédure au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (3) en vue de l’adoption d’une décision conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à l’encontre de TenneT.
(3)
Le 19 mars 2018, la Commission a adopté, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, une évaluation préliminaire, par laquelle elle faisait part de ses préoccupations quant à un potentiel abus, de la part de TenneT, de sa position dominante sur le marché en ce qui concerne le transport de l’électricité sur son réseau, en violation de l’article 102 du TFUE, en établissant une discrimination entre les utilisateurs du réseau en fonction de leur lieu de résidence.
(4)
Bien qu’en désaccord avec les conclusions formulées par la Commission à titre préliminaire, TenneT a proposé, le 19 mars 2018, des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire.
(5)
Le 27 mars 2018, la Commission a publié, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter des observations (4). Elle a reçu des observations de 23 tiers intéressés. En réponse à ces observations, TenneT a proposé, le 12 novembre 2018, des engagements révisés (les «engagements définitifs»).
(6)
Dans sa décision, la Commission considère que les engagements définitifs résolvent efficacement les préoccupations exprimées dans l’évaluation préliminaire et elle rend les engagements définitifs contraignants pour TenneT. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse et que la procédure engagée dans cette affaire doit donc être close.
(7)
Je n’ai reçu aucune demande ni plainte de TenneT en rapport avec la procédure (5).
(8)
À la lumière de ce qui précède, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti dans cette affaire.
Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Joos STRAGIER
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) [le «règlement (CE) no 1/2003»].
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(4) Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40461- Interconnexion DE-DK (JO C 118 du 4.4.2018, p. 20).
(5) L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/7 |
Résumé de la décision de la Commission
du 7 décembre 2018
relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE
(Affaire AT.40461 — Interconnexion DE/DK)
[notifiée sous le numéro C(2018) 8132 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2019/C 58/09)
Le 7 décembre 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
(1)
L’affaire concerne TenneT TSO GmbH («TenneT»), un gestionnaire de réseau de transport d’électricité allemand.
(2)
La Commission craignait que TenneT ait pu abuser de sa position dominante pour le transport d’électricité sur son réseau en limitant de manière considérable la capacité commerciale au niveau de l’interconnexion électrique reliant l’Allemagne à la partie occidentale du Danemark (l’«interconnexion DE-DK1»), donnant lieu au cloisonnement du marché intérieur et établissant une discrimination entre les utilisateurs du réseau en fonction de leur lieu de résidence.
(3)
La Commission estime que les engagements proposés par TenneT en réaction à ses évaluations préliminaires, de même que les observations présentées par les tiers intéressés, sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence constatés. Premièrement, TenneT s’engage à mettre à la disposition du marché la capacité maximale de l’interconnexion DE-DK1, qui sera conforme aux normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau. Deuxièmement, l’entreprise s’engage à garantir une capacité horaire minimale qui servira de garde-fou et à offrir aux acteurs du marché une prévisibilité au sujet de la capacité disponible pour les échanges. Enfin, elle s’engage à mettre en place une hausse graduelle de la capacité horaire minimale garantie à la suite de la mise en service de l’extension prévue de la capacité de l’interconnexion DE-DK1.
(4)
Dans sa décision, la Commission constate que, compte tenu de ces engagements, elle n’a plus lieu d’agir. La décision est contraignante pour une durée de neuf ans.
(5)
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 28 novembre 2018.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/8 |
Liste des ports dans les États membres de l’Union européenne où les débarquements et opérations de transbordement de produits de la pêche sont autorisés et les services portuaires sont accessibles aux navires de pêche de pays tiers, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil
(2019/C 58/10)
La publication de cette liste est effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (1).
État membre |
Ports désignés |
Belgique |
Ostende Zeebrugge |
Bulgarie |
Бургас (Burgas) Варна (Varna) |
Danemark |
Esbjerg Fredericia Hanstholm Hirtshals Hvide Sande (*1) København Skagen Strandby (*1) Thyborøn (*1) Aalborg Aarhus |
Allemagne |
Bremerhaven Cuxhaven Rostock (transbordements non autorisés) Sassnitz/Mukran (transbordements non autorisés) |
Estonie |
Aucun pour l’instant |
Irlande |
Killybegs (*1) Castletownbere (*1) |
Grèce |
Πειραιάς (Pireás) Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) |
Espagne |
À Coruña A Pobra do Caramiñal Algeciras Alicante Almeria Barbate (*1) (transbordements et débarquements non autorisés) Barcelona Bilbao Cádiz Cartagena Castellón Gijón Huelva Las Palmas de Gran Canaria Málaga Marín Palma de Mallorca (*1) Ribeira Santa Cruz de Tenerife Santander Tarragona Valencia Vigo (Área Portuaria) Vilagarcía de Arousa |
France |
France métropolitaine Dunkerque Boulogne Le Havre Caen (*1) Cherbourg (*1) Granville (*1) Saint-Malo Roscoff (*1) Brest Douarnenez (*1) Concarneau (*1) Lorient (*1) Nantes - Saint-Nazaire (*1) La Rochelle (*1) Rochefort sur Mer (*1) Port la Nouvelle (*1) Sète Marseille Port Marseille Fos-sur-Mer France d’outre-mer Le Port (La Réunion) Fort de France (Martinique) (*1) Port de Jarry (Guadeloupe) (*1) Port de Marina de Rivière-Sens (Commune de Gourbeyre, Guadeloupe) Port du Larivot (Guyane) (*1) |
Croatie |
Ploče Rijeka Zadar – Gaženica Split – Sjeverna luka |
Italie |
Ancona Brindisi Civitavecchia Fiumicino (*1) Genova Gioia Tauro La Spezia Livorno Napoli Olbia Palermo Ravenna Reggio Calabria Salerno Taranto Trapani Trieste Venezia |
Chypre |
Λεμεσός (Limassol) |
Lettonie |
Riga Ventspils |
Lituanie |
Klaipeda |
Malte |
Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf) |
Pays-Bas |
Eemshaven Ijmuiden Harlingen Scheveningen (*1) Velsen Vlissingen |
Pologne |
Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście |
Portugal |
Aveiro Lisboa Peniche Porto Setúbal Sines Viana do Castelo Açores: Horta Ponta Delgada Praia da Vitória (*1) Madère: Caniçal |
Roumanie |
Constanța |
Slovénie |
Aucun pour l’instant |
Finlande |
Aucun pour l’instant |
Suède |
Ellös (*1) Göteborg (*4) Karlskrona Saltö (*1)/ (*3)/ (*4) Karlskrona Handelshamnen (*1)/ (*3)/ (*4) Kungshamn (*1) Mollösund (*1) Träslövsläge (*1) |
Royaume-Uni |
Dundee (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires) Falmouth Grangemouth (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires) Greenock (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires) Grimsby Hull Immingham Invergordon (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires) Leith (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires) Methel (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires) Peterhead Stornoway (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires) |
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(*1) Pas un poste d'inspection frontalier de l'UE (PIF).
(*2) Débarquements uniquement acceptés par les navires de pêche battant pavillon de pays de l’AELE ou de l’EEE.
(*3) Tous les débarquements de produits de la pêche par des navires battant pavillon de la Norvège, de l’Islande, d’Andorre et les îles Féroé sont autorisés.
(*4) Les débarquements de plus de 10 tonnes de hareng capturé dans des zones situées en dehors de la mer Baltique, de maquereau et de chinchard ne sont pas autorisés.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/12 |
Avis concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations dans l’Union de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie: changement d’adresse d’une société soumise à un taux de droit individuel
(2019/C 58/11)
Les importations de cyclamate de sodium en provenance de la République populaire de Chine et d’Indonésie sont soumises à des droits antidumping définitifs (1), institués par le règlement d’exécution (UE) 2016/1160 de la Commission (2).
Une société établie en République populaire de Chine, dont les exportations de cyclamate de sodium vers l’Union sont soumises à un taux de droit antidumping individuel, a informé la Commission qu’elle avait changé d’adresse officielle, comme indiqué ci-dessous.
Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement d’adresse ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué lorsqu’elle était établie à son ancienne adresse.
La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement d’adresse n’affectait en rien les conclusions du règlement d’exécution (UE) 2016/1160 de la Commission.
Par conséquent, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1160 de la Commission, la référence à la société
Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, République populaire de Chine |
A473 |
s’entend comme faite à:
Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No. 88 Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, Jiangsu Province, République populaire de Chine |
A473 |
Le code additionnel TARIC A473 précédemment attribué à Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, République populaire de Chine, s’applique à Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No. 88 Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, Jiangsu Province.
(1) Initialement imposés par le règlement (CE) no 435/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie (JO L 72 du 11.3.2004, p. 1) (plus en vigueur).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/1160 de la Commission du 15 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 192 du 16.7.2016, p. 49).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.9277 — Nalka Invest/OneMed)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 58/12)
1.
Le 5 février 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Nalka Invest AB («Nalka Invest», Suède), appartenant au groupe Interogo, détenu en dernier ressort par la fondation Interogo (Liechtenstein), |
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OneMed AB («OneMed», Suède). |
Nalka Invest, par l’intermédiaire de sa société de portefeuille Strukturfonden HC15 AB, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de OneMed. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Nalka Invest: société d’investissement suédoise contrôlant Strukturfonden HC15 AB qui investit dans des petites et moyennes entreprises, principalement dans les pays nordiques, afin d’être présente dans différents secteurs et de posséder un portefeuille diversifié,
— groupe Interogo: composé d’IKEA Holding B.V. (Pays-Bas), société présente dans plusieurs domaines d'activités liés à la branche ameublement d’IKEA, et Interogo Holding AG (Suisse), société d’investissement spécialisée dans les investissements immobiliers et les placements financiers,
— OneMed: fourniture de services, de systèmes de soutien et de matériel médical à des prestataires de soins de santé dans les pays nordiques, les pays baltes et aux Pays-Bas.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9277 — Nalka Invest/OneMed
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
14.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/15 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE
Demande émanant d’une entité adjudicatrice
(2019/C 58/13)
Le 27 novembre 2018, l’Autorité de surveillance AELE a été saisie d’une demande en application de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 28 novembre 2018.
Cette demande, émise par Nettbuss AS, concerne l’exploitation de services publics de transport par autobus en Norvège. L’article 34 de la directive 2014/25/UE, tel qu’adapté à l’accord EEE, dispose que «[l]es marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État de l’EEE ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État de l’EEE où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive». L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.
L’Autorité de surveillance AELE dispose d’un délai de 130 jours ouvrables à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 18 juin 2019.
Conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, si de nouvelles demandes se rapportant à l’exploitation de services publics de transport par autobus en Norvège sont présentées avant le terme du délai prévu pour cette demande, elles ne seront pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de cette demande.
(1) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).