ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 55

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
12 février 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 55/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9067 — Equinor Refining Norway/Danske Commodities) ( 1 )

1

2019/C 55/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9230 — Allianz/DIF/InfraRed Capital Partners/Daiwater) ( 1 )

1

2019/C 55/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9242 — EDF/Ares/Real estate asset) ( 1 )

2

2019/C 55/04

Communication concernant la publication des quantités correspondant à la production de lait cru conformément à l’article 149, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 55/05

Taux de change de l'euro

5

2019/C 55/06

Décision d’exécution de la Commission du 7 février 2019 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole [Nizza (AOP)]

6

2019/C 55/07

Décision d’exécution de la Commission du 11 février 2019 relative à l’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012

11

2019/C 55/08

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er mars 2019[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 55/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

2019/C 55/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9163 — DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva) ( 1 )

20


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9067 — Equinor Refining Norway/Danske Commodities)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 55/01)

Le 7 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9067.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9230 — Allianz/DIF/InfraRed Capital Partners/Daiwater)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 55/02)

Le 4 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9230.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9242 — EDF/Ares/Real estate asset)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 55/03)

Le 6 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union européenne, sous le numéro de document 32019M9242.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/3


Communication concernant la publication des quantités correspondant à la production de lait cru conformément à l’article 149, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)

(2019/C 55/04)

Chiffres annuels (en milliers de tonnes)

Quantités correspondant à la production de lait cru (*2) visées à l’article 149, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013

2017

Vache

Brebis

Chèvre

Bufflonne

BE

4 031,00

0,00

34,00

0,00

BG

968,18

69,38

43,54

10,38

CZ

3 079,21

0,02

0,05

0,00

DK

5 502,20

0,00

0,00

0,00

DE

32 598,20

0,01

15,97

0,00

EE

790,00

0,00

0,60

0,00

IE

7 498,94

0,00

0,00

0,00

EL

670,00

806,00

331,00

0,00

ES

7 229,35

564,78

506,43

0,00

FR

25 007,64

303,91

631,71

0,00

HR

648,00

9,00

11,00

0,00

IT

12 198,88

480,08

61,28

242,99

CY

216,39

32,29

30,36

0,00

LV

998,00

0,00

2,10

0,00

LT

1 566,65

0,00

4,06

0,00

LU

387,18

0,09

3,18

0,00

HU

1 967,50

1,81

3,68

0,00

MT

41,03

0,86

0,00

0,00

NL

14 501,00

0,00

320,00

0,60

AT

3 712,73

11,98

23,08

0,00

PL

13 694,47

0,55

7,36

0,00

PT

1 921,21

73,77

25,79

0,00

RO

3 797,70

386,80

238,30

16,40

SI

647,99

0,50

1,48

0,00

SK

911,73

11,41

0,26

0,00

FI

2 405,76

0,00

0,00

0,00

SE

2 816,66

0,00

0,00

0,00

UK

15 443,00

6,76  (*3)

44,25  (*3)

0,00

EU-28

165 250,60

2 760,00

2 339,48

270,37


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(*1)  0,0: zéro ou moins d’une demi-unité.

(*2)  Production laitière 2017 à la ferme. Source: Eurostat – NewCronos, Products Obtained.

(*3)  Quantités communiquées par l’État membre et/ou production estimée ou calculée.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/5


Taux de change de l'euro (1)

11 février 2019

(2019/C 55/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1309

JPY

yen japonais

124,63

DKK

couronne danoise

7,4637

GBP

livre sterling

0,87615

SEK

couronne suédoise

10,4858

CHF

franc suisse

1,1351

ISK

couronne islandaise

136,60

NOK

couronne norvégienne

9,8190

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,836

HUF

forint hongrois

319,66

PLN

zloty polonais

4,3158

RON

leu roumain

4,7405

TRY

livre turque

5,9588

AUD

dollar australien

1,5983

CAD

dollar canadien

1,5005

HKD

dollar de Hong Kong

8,8750

NZD

dollar néo-zélandais

1,6768

SGD

dollar de Singapour

1,5364

KRW

won sud-coréen

1 272,60

ZAR

rand sud-africain

15,5344

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6781

HRK

kuna croate

7,4075

IDR

rupiah indonésienne

15 924,05

MYR

ringgit malais

4,6056

PHP

peso philippin

58,974

RUB

rouble russe

74,1735

THB

baht thaïlandais

35,533

BRL

real brésilien

4,2270

MXN

peso mexicain

21,5907

INR

roupie indienne

80,4480


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/6


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 février 2019

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole

[Nizza (AOP)]

(2019/C 55/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Italie a introduit une demande de protection de la dénomination «Nizza» conformément à la section 2, chapitre I, titre II, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

Conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 dudit règlement, sont remplies.

(3)

Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient dès lors de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale d’examen de la demande de protection de la dénomination «Nizza»,

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique établi conformément à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 et la référence de la publication du cahier des charges de la dénomination «Nizza» (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la protection de le la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«Nizza»

PDO-IT-01896

Date de la demande: 2.12.2014

1.   Dénomination à enregistrer

Nizza

2.   Type de l’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Nizza et Nizza riserva (vins de la catégorie 1)

Couleur: rouge rubis intense, tirant vers le grenat avec la maturation.

Arôme: intense, distinctif, éthéré.

Goût: sec, corsé, harmonieux et rond.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 13 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 26 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

 

Acidité totale minimale:

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur totale maximale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

 

Nizza portant l’indication «vigna» et Nizza riserva portant l’indication «vigna» (vins de la catégorie 1)

Couleur: rouge rubis intense, tirant vers le grenat avec la maturation.

Arôme: intense, distinctif, éthéré.

Goût: sec, corsé, harmonieux et rond.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 13,5 % vol..

Extrait non réducteur minimal: 28 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

 

Acidité totale minimale:

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur totale maximale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratique œnologique spécifique

Vieillissement

Pratique œnologique spécifique

Nizza: doit être vieilli pendant 18 mois minimum, dont au moins 6 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.

Nizza «vigna»: doit être vieilli pendant 18 mois minimum, dont au moins 6 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.

Nizza riserva: doit être vieilli pendant 30 mois minimum, dont au moins 12 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.

Nizza riserva «vigna»: doit être vieilli pendant 30 mois minimum, dont au moins 12 mois en fûts de bois à compter du 1er janvier de l’année suivant la récolte.

Ouillage des fûts

Pratique œnologique spécifique

Pendant toute la période de vieillissement obligatoire, les fûts peuvent être ouillés avec le même vin du même millésime, qui peut être stocké dans des contenants autres que des fûts en bois, dans des quantités représentant jusqu’à 10 % du volume total.

Enrichissement

Restrictions applicables à l’élaboration des vins

Aucune forme d’enrichissement n’est prévue pour accroître le titre alcoométrique des vins Nizza DOCG.

5.2.   Rendements maximaux

Nizza et Nizza riserva

49 hectolitres par hectare

Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la troisième année suivant la plantation

26,60 hectolitres par hectare

Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la quatrième année suivant la plantation

30,80 hectolitres par hectare

Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la cinquième année suivant la plantation

35 hectolitres par hectare

Nizza portant l’indication «vigna» au cours de la sixième année suivant la plantation

39,90 hectolitres par hectare

Nizza portant l’indication «vigna» à compter de la septième année suivant la plantation

44,10 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

L’aire de production du «Nizza» DOCG (AOP) comprend l’ensemble du territoire des communes suivantes: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca et San Marzano Oliveto.

7.   Cépages principaux

Barbera N.

8.   Description du ou des liens

Nizza DOCG (AOP) (vin de la catégorie 1)

Facteurs naturels contribuant au lien

A)   L’aire de production comprend 18 communes voisines de la municipalité de Nizza, située dans la province d’Asti; c’est la zone traditionnellement privilégiée pour cultiver le cépage Barbera.

Il s’agit d’une zone de basses collines, dont l’altitude varie entre 150 et 400 mètres, caractérisée par un climat tempéré, un vent faible et des précipitations annuelles moyennes d’environ 700 mm. Le sol est principalement calcaire, d’une profondeur moyenne et repose sur une matrice rocheuse marneuse, calcaire et arénacée. Le terrain du vignoble de Nizza fait géologiquement partie du bassin pliocène de la région d’Asti; son origine est essentiellement sédimentaire et il comporte majoritairement des formations tertiaires de marnes arénacées. Les sols sont riches en carbonate de calcium et présentent généralement peu de matière organique ainsi que des niveaux nutritifs faibles mais parfaitement équilibrés.

Facteurs humains contribuant au lien

La parfaite synergie entre l’environnement et l’homme dans la région de Nizza se résume par le recours au système traditionnel de la viticulture suivant les courbes de niveau et à la taille en Guyot double et, grâce à un élagage adapté des grappes, donne au vignoble de Nizza un rendement très faible, d’un maximum de 7 tonnes ou moins. En outre, le recours occasionnel aux systèmes de taille en cordon éperonné, les rendements limités et une gestion rationnelle du feuillage, couplés à l’exposition sud, confèrent au raisin Barbera une qualité maximale. Les raisins sont récoltés avec le plus grand soin, exclusivement à la main, afin de préserver autant que possible leurs caractéristiques qualitatives. La technique vitivinicole a été perfectionnée pour cette matière première d’exception. S’ensuit une période de vieillissement minimale appropriée de 18 mois (jusqu’à 30 mois pour le Nizza Riserva). Le paysage viticole de la région de Nizza est le résultat exceptionnel d’une tradition vitivinicole qui a évolué et s’est transmise depuis l’Antiquité; il renforce la communauté et l’économie locales.

Cette tradition culturelle s’est traduite par un patrimoine de savoir-faire bien établi ainsi que par des techniques vitivinicoles et de vieillissement fondées sur une connaissance approfondie du cépage Barbera cultivé depuis toujours dans la région ainsi que sur sa capacité à s’adapter aux conditions environnementales particulières.

B)   Informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique.

Nizza DOCG (AOP) est le vin le plus prisé de la région. Le produit final se distingue par les caractéristiques des sols de l’aire de production. En particulier, les vins Nizza produits dans des régions composées majoritairement de sols marneux argilo-sablonneux présentent une plus grande intensité et un plus large éventail de couleurs, un pH moyen à élevé et une acidité plus faible ainsi que des arômes «terreux» très intenses (dans le dialecte local, «tuf» signifie «marne»). Ils sont élégants, très structurés et consommables durant de nombreuses années. Les vins issus de régions caractérisées par des sols essentiellement sablonneux présentent une acidité plus prononcée, une couleur de moindre intensité et un mélange d’arômes fins et élégants et de parfums plus balsamiques, d’herbes aromatiques, associés à une structure harmonieuse.

Une exposition au soleil et des conditions pédoclimatiques optimales ainsi que les types de sols décrits ci-dessus donnent lieu à des vins bien structurés, riches en couleur, adaptés au vieillissement, et qui supportent bien la conservation. L’exposition des vignobles (sud à sud-ouest et sud-est) influe également sur l’absorption des rayons de soleil et profite à la maturation et à la qualité des raisins, augmentant la concentration en sucres et en polyphénols.

C)   Description de l’interaction causale entre les aspects décrits au point A) et ceux visés au point B).

Les vins «Nizza» doivent leurs caractéristiques qualitatives spécifiques à l’interaction entre l’environnement naturel et les facteurs humains découlant de la tradition et des connaissances relatives à la culture, à la vinification et au vieillissement. Les producteurs ont notamment opéré des choix hautement qualitatifs concernant la culture des raisins (rendements limités, en particulier pour les types de vins portant l’indication «vigna») et la production des vins «Nizza» DOCG (AOP) en s’abstenant de recourir à la pratique de l’enrichissement.

Les connaissances en matière de culture remontant à l’Antiquité, parmi lesquelles le système de la viticulture suivant les courbes de niveau, sont habilement gérées à l’aide du système traditionnel de la taille en Guyot double. Associés à des plages de température quotidienne assez élevées, ces facteurs permettent aux raisins d’atteindre une maturation optimale, ce qui confère au vin «Nizza» ses caractéristiques organoleptiques et analytiques typiques.

La région de Nizza est le centre historique de la production de vins Barbera dans le Piémont, grâce à une impressionnante tradition de transformation, de vieillissement et de commercialisation du produit final, une condition préalable à la production de vins rouges structurés destinés à un vieillissement de moyen à long terme et à leur pénétration sur le marché.

9.   Autres conditions essentielles

Mise en bouteille dans la zone délimitée

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Mise en bouteille dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 607/2009, la mise en bouteille ou le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de préserver la qualité, de garantir l’origine et d’assurer l’efficacité des contrôles.

En effet, les qualités et les caractéristiques particulières des vins «Nizza» DOCG (AOP), liées à l’aire géographique d’origine, sont mieux préservées lorsque la mise en bouteille a lieu dans la zone délimitée étant donné que l’application de toutes les règles techniques propres au transport et à la mise en bouteille, ainsi que le respect de ces règles, relèvent de la responsabilité et de la compétence professionnelle des entreprises de production établies dans la zone délimitée.

Cette obligation permet d’éviter d’éventuels risques que le transport en dehors de la zone viticole DOCG (AOP) pourrait entraîner, par exemple: une oxydation et des contraintes thermiques découlant de températures élevées ou basses, avec une détérioration du produit, générant des effets négatifs sur les caractéristiques physico-chimiques (acidité, polyphénols et substances colorantes) et organoleptiques (couleur, saveur) ainsi que sur la stabilité. En particulier, le risque de contamination microbiologique (à partir de bactéries, virus, champignons, moisissures et levures) est réduit.

Cette obligation permet d’éviter les risques susmentionnés parce que le système de contrôle appliqué par les organismes compétents, auquel les opérateurs sont soumis durant toutes les phases de production et en particulier au cours de la mise en bouteille, est plus efficace dans la zone délimitée.

Par conséquent, cette condition est introduite dans l’intérêt des opérateurs chargés de préserver la qualité du vin Nizza DOCG (AOP) afin d’offrir aux consommateurs une garantie de l’origine, de la qualité et du respect du cahier des charges du produit, et de maintenir la grande renommée de la dénomination.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12401


12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 février 2019

relative à l’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012

(2019/C 55/07)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

après consultation du comité des préférences généralisées,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie A de l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 comporte la liste des principales conventions de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation internationale du travail (OIT) relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs.

(2)

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels spéciaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour des raisons de violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à son annexe VIII, partie A.

(3)

Des rapports, déclarations et informations de l’ONU et de l’OIT auxquels a accès la Commission, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes (2), font état de violations graves et systématiques par le Cambodge des principes énoncés, en particulier, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) et la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98).

(4)

La Commission a examiné les informations disponibles et estimé qu’elles constituaient des motifs suffisants pour justifier l’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires prévues par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012. La procédure devrait également permettre à la Commission de déterminer si un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement est justifié,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure prévue à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012 pour le retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge au titre de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement est ouverte.

L’avis d’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge en vertu du règlement (UE) no 978/2012, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision, est approuvé.

Article 2

L’avis d’ouverture de la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Royaume du Cambodge en vertu du règlement (UE) no 978/2012, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision, est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Voir, plus récemment, le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge du 15 août 2018 (A/HRC/39/73), son addendum du 7 septembre 2018 (A/HRC/39/73/Add. 1) et le rapport OIT 2018 de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), p. 60.


ANNEXE

1.   Introduction

1)

Le Royaume du Cambodge (ci-après dénommé le «Cambodge» ou le «pays bénéficiaire») bénéficie de préférences tarifaires instituées conformément au régime spécial en faveur des pays les moins avancés — «Tout sauf les armes» (TSA) — en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences généralisées (1).

2)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, le bénéfice des régimes préférentiels peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour des raisons de violation grave et systématique des principes définis dans les conventions de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe VIII, partie A, du règlement (UE) no 978/2012.

3)

Depuis 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») et le service européen pour l’action extérieure ont activement engagé la discussion avec le Royaume du Cambodge et ont fait intervenir les parties prenantes concernées, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des organisations internationales, des partenaires sociaux et des entreprises, sur plusieurs questions affectant le droit du travail et les droits de l’homme (2).

2.   Base juridique

4)

Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire de ces préférences tarifaires sur la base des motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement (3).

5)

Des informations récentes ainsi que des rapports de l’ONU et de l’OIT auxquels a accès la Commission, dont le rapport de l’équipe pays des Nations unies sur le Cambodge établi dans le contexte du troisième cycle de l’examen périodique universel du Cambodge, le rapport sur le rôle joué et le travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme en ce qui concerne l’assistance apportée au gouvernement et au peuple cambodgiens en matière de promotion et de protection des droits de l’homme (4), le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge du 27 juillet 2017 (5), la déclaration de fin de mission du RSNU du 14 mars 2018, le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge du 15 août 2018 (6), son addendum du 7 septembre 2018 (7) et la réitération par le rapporteur spécial des Nations unies, dans sa déclaration de fin de mission du 8 novembre 2018, des préoccupations exprimées dans son addendum au rapport du 7 septembre 2018, ainsi que d’autres rapports et éléments accessibles au public, émanant d’autres sources pertinentes, y compris des organisations non gouvernementales, font état de violations graves et systématiques des principes énoncés dans les conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012, et en particulier les suivantes:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87),

Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98),

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

6)

Après avoir analysé les informations susmentionnées et déterminé qu’il existait des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission a ouvert la procédure de retrait temporaire, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012.

3.   Procédure (8)

3.1.   Période de suivi et d’évaluation

7)

La Commission suivra et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

8)

La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organes chargés de surveiller les conventions.

9)

Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. L’acte adopté se fonde notamment sur des éléments de preuve reçus.

3.2.   Rapport sur les constatations

10)

Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de suivi et d’évaluation, la Commission soumettra un rapport présentant ses constatations et ses conclusions au pays bénéficiaire. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.

3.3.   Fin de la procédure

11)

La présente procédure doit être finalisée dans un délai de douze mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire, soit de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012.

3.4.   Parties à la procédure

12)

Les parties à la présente procédure sont le pays bénéficiaire et les tiers qui font connaître leur point de vue par écrit en envoyant à la Commission toutes les informations pertinentes.

3.4.1.   Pays bénéficiaire

13)

La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de suivi et d’évaluation.

3.4.2.   Tiers

14)

Sous réserve des dispositions du présent avis, les tiers peuvent faire connaître leur point de vue par écrit, présenter des informations et fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission tient compte des points de vue présentés par ces tiers lorsqu’ils sont étayés par des éléments de preuve suffisants.

3.5.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

15)

Le pays bénéficiaire concerné et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants peuvent demander à être entendus par les services de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. La demande doit parvenir à la Commission au plus tard un mois après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

3.6.   Instructions concernant la présentation des observations écrites, la transmission de la correspondance et l’accès au dossier

16)

Tous les commentaires écrits et la correspondance échangée dans le cadre de cette procédure doivent être présentés en anglais ou dans l’une des autres langues officielles de l’Union.

17)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Confidentiel» (9).

18)

Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît que la demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération. En tout état de cause, une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui l’a fournie ou qui est la source de cette information ou pour les personnes physiques ou morales mentionnées dans l’information.

19)

Les parties à la procédure qui soumettent des informations de type «Confidentiel» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels, qui portent la mention «Destiné à être consulté par les parties à la procédure». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane. Les informations reçues en application du règlement (UE) no 978/2012 ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.

20)

Les parties à la procédure sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé.

21)

En utilisant le courrier électronique, les parties à la procédure acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES SPG», publié sur le site web de la direction générale du commerce.

22)

Les parties à la procédure doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle (10), opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties à la procédure, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, il convient de consulter les instructions mentionnées au point 21 en matière de communication.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction D

Bureau: CHAR 08/173

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-EBA-CAMBODIA-TW@ec.europa.eu

Les parties à la procédure peuvent demander l’accès au dossier constitué en utilisant les coordonnées ci-dessus.

3.7.   Conseiller-auditeur

23)

Le pays bénéficiaire et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants peuvent également demander l’intervention du conseiller-auditeur. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais, les demandes des parties souhaitant être entendues et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties à la procédure susceptibles de se faire jour durant la procédure. Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions avec le pays bénéficiaire ou des tiers concernés et assurer un rôle de médiateur entre le pays bénéficiaire ou des tiers concernés et les services de la Commission afin de veiller à ce que les droits de la défense soient pleinement exercés.

24)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

25)

Les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur en vue de vérifier si leurs observations ont été prises en considération par la Commission. La demande écrite doit être présentée au plus tard dix jours après l’expiration de la période prévue pour exposer leur point de vue visée au point 14. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

26)

Les services compétents de la Commission participent à toutes les auditions du conseiller-auditeur avec le pays bénéficiaire ou avec les tiers concernés. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties à la procédure peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

3.8.   Traitement des données à caractère personnel

27)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).

(1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(2)  Rapport sur le schéma de préférences généralisées pour la période 2016-2017 [COM(2018) 36 final du 19.1.2018].

(3)  Le comité des préférences généralisées a été consulté le 29.1.2019.

(4)  A/HRC/36/32 et A/HRC/37/64.

(5)  A/HRC/36/61.

(6)  A/HRC/39/73.

(7)  A/HR/39/73/Add.1.

(8)  Règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission du 28 août 2013 établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 293 du 5.11.2013, p. 16).

(9)  Un document «Confidentiel» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 978/2012.

(10)  Si cette donnée est pertinente.

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/17


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er mars 2019

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2019/C 55/08)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 24 du 21.1.2019, p. 18.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.3.2019

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,03

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,13

-0,13

-0,13

1,09

1.2.2019

28.2.2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,03

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,24

-0,16

-0,16

1,09

1.1.2019

31.1.2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,02

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,31

-0,16

-0,16

1,09


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 55/09)

1.   

Le 5 février 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Intermediate Capital Group, plc. («ICG», Royaume-Uni),

Grupo Konectanet (Espagne) et Konecta Activos Inmobiliarios (Espagne) (collectivement le «groupe Konecta»).

ICG acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble du groupe Konecta.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   ICG: société d’investissement spécialisée dans la structuration et l’offre de financements mezzanine, de financements à effet de levier et de prises de participation minoritaire et dans la gestion d’actifs d’investisseurs tiers et de son bilan au moyen de portefeuilles d’investissement en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis,

—   Konecta Group: acteur mondial de la fourniture de services d’externalisation des processus métiers et de centres de contact aux entreprises dans les domaines des télécommunications, des services publics, de la banque, de l’assurance, de l’administration publique ou du transport.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


12.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9163 — DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 55/10)

1.   

Le 4 février 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

DA Agravis Machinery Holding A/S (Danemark), contrôlée par le groupe Danish Agro,

Danish Agro Machinery Holding A/S (Danemark), contrôlée par le groupe Danish Agro,

Konekesko Eesti (Estonie), contrôlée par Konekesko Oy,

Oy Sia Konekesko Latvija (Lettonie), contrôlée par Konekesko Oy,

UAB Konekesko Lietuva (Lituanie), contrôlée par Konekesko Oy,

actifs de Konekesko Oy (Finlande), qui appartient au groupe Kesko.

Le groupe Danish Agro, par l’intermédiaire de ses filiales DA Agravis Machinery Holding A/S et Danish Agro Machinery Holding A/S, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Konekesko Eesti, Oy Sia Konekesko Latvija, UAB Konekesko Lietuva, et des actifs de Konekesko Oy, qui constituent l’ensemble des activités du groupe Kesko dans le domaine des machines agricoles en Finlande, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

La concentration est réalisée par achat d’actions et achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   groupe Danish Agro: essentiellement la vente de mélanges d’aliments pour animaux, de prémélanges et de mélanges de vitamines, d’engrais, de produits phytosanitaires, de semences et d’énergie et l’achat de produits végétaux auprès d’agriculteurs. Le groupe est également actif dans la vente de machines agricoles et la fourniture de services après-vente,

—   division «machines agricoles» du groupe Kesko: l’importation et la vente de machines agricoles aux agriculteurs et aux entrepreneurs indépendants qui offrent des services aux agriculteurs, tels que des services de récolte, et la fourniture de services après-vente pour ces machines.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9163 — DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).