ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
Sommaire |
page |
|
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2019/C 47/01 |
||
2019/C 47/02 |
||
2019/C 47/03 |
Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.40428 — Guess |
|
2019/C 47/04 |
||
|
Contrôleur européen de la protection des données |
|
2019/C 47/05 |
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
Commission européenne |
|
2019/C 47/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9219 — Blackstone/Sretaw/Beauparc) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
Rectificatifs |
|
2019/C 47/07 |
||
2019/C 47/08 |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/1 |
Taux de change de l'euro (1)
5 février 2019
(2019/C 47/01)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1423 |
JPY |
yen japonais |
125,59 |
DKK |
couronne danoise |
7,4650 |
GBP |
livre sterling |
0,87803 |
SEK |
couronne suédoise |
10,3998 |
CHF |
franc suisse |
1,1436 |
ISK |
couronne islandaise |
137,00 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,6783 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,697 |
HUF |
forint hongrois |
317,41 |
PLN |
zloty polonais |
4,2872 |
RON |
leu roumain |
4,7455 |
TRY |
livre turque |
5,9444 |
AUD |
dollar australien |
1,5771 |
CAD |
dollar canadien |
1,4996 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9623 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6556 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5445 |
KRW |
won sud-coréen |
1 276,75 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,2773 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6938 |
HRK |
kuna croate |
7,4120 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 964,21 |
MYR |
ringgit malais |
4,6628 |
PHP |
peso philippin |
59,743 |
RUB |
rouble russe |
74,8209 |
THB |
baht thaïlandais |
35,725 |
BRL |
real brésilien |
4,1942 |
MXN |
peso mexicain |
21,7407 |
INR |
roupie indienne |
81,8395 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/2 |
Avis du comité consultatif relatif aux ententes et aux positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 décembre 2018 au sujet d’un projet de décision dans l’affaire AT.40428 Guess
Rapporteur: Italie
(2019/C 47/02)
1.
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle le comportement décrit dans le projet de décision constitue une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE.
2.
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende, y compris sa réduction fondée sur le point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.
3.
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/3 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Affaire AT.40428 — Guess
(2019/C 47/03)
1.
La décision dont sont destinataires Guess?, Inc., Guess? Europe, BV et Guess Europe Sagl («Guess») conclut que Guess a enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»), par des pratiques visant à restreindre, pour les distributeurs agréés de son système de distribution sélective, i) l’utilisation des noms et des marques commerciales de Guess, à des fins de recherche en ligne; ii) la vente en ligne sans une autorisation spécifique préalable de Guess, autorisation que Guess avait toute latitude d’octroyer ou de refuser, sans avoir déterminé de critères de qualité spécifiques servant de base pour décider d’octroyer ou non une autorisation; iii) la vente à des utilisateurs finaux situés en dehors du territoire attribué aux distributeurs agréés; iv) la vente croisée entre grossistes et détaillants agréés; v) la fixation de leurs prix de revente en toute indépendance.
2.
Par une décision du 6 juin 2017, la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) contre Guess.
3.
Le […], Guess a présenté une offre formelle de coopération (la «proposition de transaction»). La proposition de transaction contient:
— |
une reconnaissance de la responsabilité solidaire de Guess?, Inc., Guess? Europe, BV et Guess Europe Sagl, pour l’infraction décrite dans la proposition de transaction, en ce qui concerne son objet, les principaux faits, et la qualification juridique de l’infraction et des principaux faits, y compris le rôle de Guess et la durée de sa participation à l’infraction, |
— |
une déclaration selon laquelle la proposition de transaction est subordonnée à l’imposition d’une amende par la Commission, qui ne dépasse pas le montant indiqué dans la proposition de transaction, |
— |
la confirmation que Guess?, Inc., Guess? Europe, BV et Guess Europe Sagl ont été suffisamment informées sur les griefs que la Commission envisage de leur adresser et qu’elles ont eu suffisamment l’occasion de faire connaître leur point de vue à la Commission, |
— |
la confirmation que Guess?, Inc., Guess? Europe, BV et Guess Europe Sagl n’envisagent pas de demander un accès supplémentaire au dossier ou à être entendues de nouveau, lors d’une audition orale, à moins que la communication des griefs et la décision de la Commission ne reflètent pas leur proposition de transaction, |
— |
l’accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais. |
4.
Le 12 novembre 2018, la Commission a adopté la communication des griefs, à laquelle Guess?, Inc., Guess? Europe, BV et Guess Europe Sagl ont répondu conjointement le 21 novembre 2018, en rappelant qu’elles étaient déterminées à poursuivre la procédure de coopération et en déclarant qu’elles ne souhaitaient pas être entendues à nouveau par la Commission.
5.
Les infractions constatées et les amendes infligées dans la décision correspondent à celles respectivement reconnues et acceptées dans la proposition de transaction. Le montant des amendes est réduit de 50 % au motif que Guess a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale en la matière, en: i) révélant une restriction de concurrence dont la Commission n’avait pas connaissance auparavant; ii) fournissant à la Commission des éléments de preuve complémentaires qui ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et renforçant la capacité de la Commission à démontrer l’existence de l’infraction; iii) reconnaissant la violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE découlant du comportement; et iv) en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui a permis de réaliser des gains d’efficience administrative.
6.
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si la décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Guess a eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.
7.
Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.
Bruxelles, le 11 décembre 2018.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/5 |
Résumé de la décision de la Commission
du 17 décembre 2018
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen
(Affaire AT.40428 — Guess)
[notifiée sous le numéro C(2018) 8455]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2019/C 47/04)
Le 17 décembre 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
Les destinataires de la décision sont Guess?, Inc., Guess? Europe, BV et Guess Europe Sagl (collectivement dénommés «Guess»). Guess?, Inc. est une société des États-Unis, constituée selon les lois de l’État du Delaware et cotée à la Bourse de New York. Elle crée, commercialise, distribue et cède sous licence des vêtements et des accessoires contemporains. Guess?, Inc. détient indirectement Guess? Europe, BV (constituée aux Pays-Bas en 1996). Guess? Europe, BV contrôle, elle, Guess Europe Sagl, constituée en Suisse. Guess? Europe, BV est la société mère qui détient (directement ou indirectement) l’ensemble des filiales de Guess au sein de l’Espace économique européen («EEE»). |
(2) |
La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»). En violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, Guess a mis en œuvre des pratiques visant à restreindre la concurrence entre distributeurs agréés de la même marque dans le cadre de son réseau de distribution sélective. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
(3) |
L’enquête de la Commission a débuté dans le cadre du suivi de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique (2). |
(4) |
La décision concerne une série de restrictions verticales appliquées par Guess à ses grossistes et détaillants agréés, dans le cadre de son réseau de distribution sélective, portant sur une grande partie de ses vêtements et de ses produits accessoires vendus dans l’EEE. |
(5) |
Le 6 juin 2017, la Commission a ouvert une procédure en vue de l’adoption d’une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. |
(6) |
Peu de temps après l’ouverture de la procédure, Guess a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission et a fourni des éléments de preuve supplémentaires relatifs au comportement en cause. |
(7) |
Par la suite, Guess a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision conformément à l’article 7 et à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003. |
(8) |
Le 12 novembre 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Guess. Le 21 novembre 2018, Guess a présenté sa réponse à la communication des griefs. |
(9) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 décembre 2018. |
(10) |
La Commission a adopté sa décision le 17 décembre 2018. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
(11) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant directement, au cours des périodes indiquées ci-dessous, à des pratiques anticoncurrentielles:
|
2.3. Résumé des infractions
Les dispositions et pratiques restrictives mises en œuvre par Guess s’inscrivaient dans le cadre d’une stratégie globale d’entreprise, qui consistait, pour Guess, à détourner les ventes en ligne de produits de la marque Guess vers son propre site Internet, et à limiter la concurrence intramarque entre distributeurs agréés. Guess a restreint, pour les distributeurs agréés de son réseau de distribution sélective, les activités suivantes:
a) |
l’utilisation des noms et des marques commerciales de la marque Guess, à des fins de recherche en ligne; |
b) |
la vente en ligne sans une autorisation spécifique préalable de Guess, autorisation que Guess avait toute latitude d’octroyer ou de refuser, sans avoir déterminé de critères de qualité spécifiques servant de base pour décider d’octroyer ou non une autorisation; |
c) |
la vente à des utilisateurs finaux situés en dehors du territoire attribué aux distributeurs agréés; |
d) |
la vente croisée entre grossistes et détaillants agréés; |
e) |
la fixation de leurs prix de revente en toute indépendance. |
2.4. Mesures correctives
(12) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (3). |
2.4.1. Montant de base de l’amende
(13) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte la valeur des ventes au cours de l’exercice 2017 (du 31 janvier 2016 au 28 janvier 2017), qui est la dernière année complète de la participation de Guess à l’infraction. |
(14) |
La Commission a tenu compte du fait que chacune des différentes restrictions, de par leur nature même, restreignent la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, et que les accords verticaux et les pratiques concertées tels que ceux de l’espèce sont, par leur nature, souvent moins préjudiciables pour la concurrence que les accords horizontaux. Compte tenu de ces facteurs et à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, la part de la valeur des ventes prise en compte a été fixée à 7 %. |
(15) |
La Commission a tenu compte de la durée de l’infraction unique et continue, comme indiqué ci-dessus. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
(16) |
Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l’espèce. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
(17) |
L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial de Guess. |
2.4.4. Réduction de l’amende tenant compte de la coopération
(18) |
La Commission conclut que, pour tenir compte du fait que Guess a effectivement coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale de le faire, il convient de réduire de 50 % l’amende qui aurait été infligée si elle ne l’avait pas fait, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. |
3. CONCLUSION
(19) |
À la lumière de ce qui précède, le montant final de l’amende infligée à Guess en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 pour l’infraction unique et continue est de 39 821 000 EUR. |
(2) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
Contrôleur européen de la protection des données
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/8 |
Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur sur le paquet de mesures de la Commission concernant des élections européennes libres et équitables
[Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu]
(2019/C 47/05)
Le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative. La communication politique est un élément essentiel à la participation des citoyens, des forces politiques et des candidats à la vie démocratique ainsi qu’au droit fondamental à la liberté d’expression. Ces droits et libertés sont interdépendants avec le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications ainsi qu’avec le droit à la protection des données à caractère personnel. Plus tôt cette année, dans son avis no 3/2018 sur la manipulation en ligne, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a souligné les risques que représente la concentration du marché pour les droits fondamentaux.
Dans le contexte du discours sur l’état de l’Union 2018, la Commission a présenté un paquet «Sécurité» qui met l’accent sur des élections européennes libres et équitables. Ce paquet se compose d’une communication, d’un document d’orientation concernant l’application du droit de l’Union en matière de protection des données dans le contexte électoral, d’une recommandation et d’une proposition de règlement en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen. Le CEDP convient de la référence faite au rôle des plateformes de médias sociaux et reconnaît la manière dont cette initiative serait compatible avec le code de bonnes pratiques contre la désinformation en ligne. À la lumière des prochaines élections au Parlement européen qui se dérouleront en mai de l’année prochaine, et des nombreuses autres élections nationales prévues en 2019, le CEPD soutient également les recommandations relatives à l’établissement de réseaux de coopération nationaux en matière d’élections et d’un réseau de coordination au niveau européen. Il profite de cette occasion pour faire part de sa disponibilité à participer à ce réseau européen, lequel complèterait l’action du CEPD dans ce domaine, notamment l’atelier qu’il organise en février de l’année prochaine. Le CEPD est également d’accord avec la recommandation faite aux États membres d’effectuer une analyse approfondie des risques associés aux élections au Parlement européen en vue d’identifier les incidents de cybersécurité potentiels qui pourraient porter atteinte à l’intégrité du processus électoral, et souligne le caractère urgent de cette question.
De manière générale, le CEPD estime que, par souci de clarté, il aurait pu être fait référence au traitement des données à caractère personnel par le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ainsi que le Comité composé de personnalités indépendantes, comme relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données et abrogeant le règement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1) [auparavant, règlement (CE) no 45/2001]. Par ailleurs, et plus précisément, le CEPD formule plusieurs recommandations quant à la proposition de règlement, notamment celle de préciser la portée des mesures et les objectifs complémentaires de ces sanctions, y compris les décisions du CEPD concluant à une violation du règlement (UE) 2018/1725 et une référence au cadre juridique actuel de la protection des données pour une coopération entre les autorités nationales de contrôle chargées de la protection des données et le CEPD, et garantissant la confidentialité de l’échange d’informations dans le cadre de la coopération entre les autorités de contrôle de la protection des données et le comité composé de personnalités indépendantes.
1. Introduction et contexte
1. |
Le 12 septembre 2018, dans le contexte du discours sur l’état de l’Union 2018, la Commission a présenté un paquet «Sécurité» qui met l’accent sur des élections européennes libres et équitables. Ce paquet se compose d’une proposition législative et de trois mesures non législatives:
|
2. |
Ce paquet a été adopté dans le but de garantir des élections au Parlement européen libres et équitables en mai 2019, en tenant compte des nouvelles difficultés que posent la communication en ligne et les récentes révélations apparues, par exemple, dans l’affaire «Facebook/Cambridge Analytica» (2). Il est présenté conjointement avec une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination [COM(2018) 630 final] (3). |
3. |
Il vient compléter la communication de la Commission du 26 avril 2018 intitulée «Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne» [COM(2018) 236 final], qui entend promouvoir un environnement en ligne plus transparent, plus fiable et plus responsable. L’un de ses principaux objectifs, le code de bonnes pratiques contre la désinformation en ligne, qui est un code d’autorégulation, a été publié le 26 septembre 2018. La Commission a également publié l’avis du groupe de réflexion du forum plurilatéral sur le code de bonnes pratiques (4). Les actions prévues dans cette Communication, y compris ce code de bonnes pratiques, viennent compléter les actuels travaux menés par le SEAE. Suite aux conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018 (5), la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présenteront, d’ici à la fin de l’année et en collaboration avec les États membres, un projet d’action révisé afin de lutter contre la désinformation (6). |
4. |
La proposition de règlement «[vise à ce que] des sanctions financières puissent être infligées aux fondations ou aux partis politiques européens qui utilisent les infractions aux règles de protection des données comme moyen délibéré d’influencer ou de tenter d’influencer le résultat des élections au Parlement européen» (7). Outre les sanctions financières qui pourraient être imposées aux fondations ou aux partis politiques européens, correspondant à 5 % de leur budget annuel (8), un nouveau motif serait «ajouté à la liste des infractions qui empêchent tout parti politique européen ou toute fondation politique européenne qui en est l’auteur de demander un financement par le budget général de l’Union européenne dans l’année au cours de laquelle la sanction a été infligée» (9). Dans sa recommandation, la Commission encourage les autorités nationales de contrôle chargées de la protection des données, instituées en vertu du règlement général sur la protection des données (ci-après, le «RGPD») à informer immédiatement et de façon proactive l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après, l’«Autorité») (10) de leurs décisions concluant à une infraction aux réglementations relatives à la protection des données, lorsque ladite infraction est liée aux activités politiques d’une fondation politique européenne ou d’un parti politique européen «en vue d’influencer les élections au Parlement européen» (11). En outre, dans le cadre d’affaires impliquant des partis politiques ou des fondations politiques à l’échelle nationale et régionale, la Commission recommande aux États membres d’«appliquer des sanctions appropriées» (12). |
5. |
Par ailleurs, la recommandation encourage la création d’un réseau national de coopération électorale dans chaque État membre ainsi que d’un réseau européen de coopération concernant les élections au Parlement européen (13). Ce dernier fait à la suite du premier échange organisé par la Commission en avril 2018 entre des pays de l’Union européenne au sujet des meilleures pratiques en matière d’élections. Il se composerait de points de contact nationaux et se réunirait en janvier et avril 2019 (14). Il devrait faire office de processus d’alerte européen en temps réel et de forum pour l’échange d’informations. Les réseaux nationaux auraient notamment pour objectif de partager des informations sur des problématiques susceptibles de nuire aux élections européennes, entre les autorités nationales ayant compétence en matière de questions électorales et de cybersécurité, ainsi qu’entre les autorités nationales chargées de la protection des données et les autorités ou instances nationales de régulation de l’audiovisuel. La recommandation prévoit également que ces réseaux nationaux consultent les autorités nationales chargées de l’application de la loi et coopèrent avec elles, conformément au droit national (15), et que, au besoin, Europol facilite la coopération entre les autorités nationales chargées de l’application de la loi à l’échelle européenne. De l’avis de la Commission, «[e]lles pourront ainsi détecter rapidement les menaces potentielles pour les élections au Parlement européen et appliquer les règles existantes sans délai, y compris les sanctions financières prévues, telles que le remboursement de la contribution publique» (16). |
6. |
La Commission présente enfin plusieurs recommandations (17) visant à faciliter la transparence de la publicité à caractère politique avant les élections au Parlement européen et encourage les États membres à prendre des mesures appropriées concernant la cybersécurité du processus des élections au Parlement européen et à participer à des activités de sensibilisation avec des tiers, notamment des plateformes en ligne et des prestataires de services informatiques, aux fins d’une meilleure transparence et d’un renforcement de la confiance dans le processus électoral. |
7. |
Le document d’orientation met l’accent sur le cadre de l’Union relatif à la protection des données existant ainsi que sur son application dans le contexte électoral. De l’avis de la Commission, puisqu’il s’agit de la première fois que le RGPD sera appliqué dans le contexte électoral européen, il est important pour tous les acteurs impliqués dans les processus électoraux de comprendre clairement comment appliquer ces règles de la meilleure façon possible. La Commission souligne que les autorités nationales chargées de la protection des données «doivent faire pleinement usage de leurs pouvoirs renforcés pour remédier à d’éventuelles infractions» (18). |
8. |
Le 18 octobre 2018, le Conseil européen a appelé à adopter des mesures destinées à «protéger les systèmes démocratiques de l’Union et lutter contre la désinformation, y compris dans le contexte des élections européennes à venir, dans le plein respect des droits fondamentaux. À cet égard, les mesures proposées par la Commission en ce qui concerne les réseaux de coopération électorale, la transparence en ligne, la protection contre les incidents de cybersécurité, la manipulation illégale des données et la lutte contre les campagnes de désinformation, ainsi que le durcissement des règles relatives au financement des partis politiques européens, méritent de faire l’objet d’un examen à bref délai et d’un suivi opérationnel de la part des autorités compétentes» (19). |
9. |
Le 25 octobre 2018, le Parlement européen a adopté une résolution qui rappelle que «les mesures proposées par la Commission pour garantir des élections européennes libres et équitables, en particulier l’amendement législatif visant à rendre plus strictes les règles en matière de financement des partis politiques européens en instaurant la possibilité d’imposer des sanctions financières en cas de violation des règles en matière de protection des données visant à influer délibérément sur le résultat des élections européennes; rappelle que le traitement de données à caractère personnel par les partis politiques dans l’Union européenne est soumis aux dispositions du RGPD et que la violation des principes, droits et obligations prévus par cet acte législatif entraînera des amendes et sanctions supplémentaires». Dans sa résolution, le Parlement estime que «l’existence d’interférences dans les élections constitue un grand risque pour la démocratie, et que l’élimination de ces interférences nécessite un effort commun entre les fournisseurs de services, les législateurs et les acteurs et partis politiques» et accueille favorablement ce paquet de la Commission (20). Le 3 décembre 2018, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a adopté son avis sur la proposition de règlement (21). Le 6 décembre 2018, la Commission des affaires constitutionnelles a adopté son rapport sur la proposition de règlement (22). |
10. |
Le CEPD se félicite de la consultation informelle lancée par la Commission au sujet de la proposition de règlement, de la recommandation et du document d’orientation avant leur adoption ainsi que du fait qu’une partie de ses observations informelles ont été prises en considération. Il précise néanmoins qu’en raison du court préavis qui lui a été donné, il s’agissait davantage d’observations préliminaires. En conséquence, il formule les observations formelles qui suivent. En ce sens, il souhaiterait rappeler que, lorsqu’elle adopte une proposition législative ayant trait à la protection des droits et libertés des individus au regard du traitement de leurs données à caractère personnel, comme cela est le cas en l’espèce, la Commission se doit de consulter le CEPD. |
3. Conclusion
36. |
Le CEPD considère la communication politique comme un élément essentiel à la participation des citoyens, des forces politiques et des candidats à la vie démocratique ainsi qu’au droit fondamental à la liberté d’expression. Il estime en outre que ces droits et libertés sont interdépendants avec le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications visé à l’article 7 de la charte, ainsi qu’avec le droit à la protection des données à caractère personnel consacré par l’article 8 de la charte. |
37. |
Il convient de la référence faite, notamment dans la communication et dans le document d’orientation, au rôle des plateformes de médias sociaux et reconnaît la manière dont cette initiative serait compatible avec le code de bonnes pratiques contre la désinformation en ligne. |
38. |
À la lumière des prochaines élections au Parlement européen qui se dérouleront en mai de l’année prochaine, et des nombreuses autres élections nationales prévues en 2019, le CEPD soutient également les recommandations relatives à l’établissement de réseaux de coopération nationaux en matière d’élections et d’un réseau de coordination au niveau européen. Il profite de cette occasion pour faire part de sa disponibilité à participer à ce réseau européen, lequel complèterait l’action du CEPD dans ce domaine, notamment l’atelier qu’il organise en février de l’année prochaine. |
39. |
Le CEPD est également d’accord avec la recommandation faite aux États membres d’effectuer une analyse approfondie des risques associés aux élections au Parlement européen en vue d’identifier les incidents de cybersécurité potentiels qui pourraient porter atteinte à l’intégrité du processus électoral, et souligne le caractère urgent de cette question. |
40. |
De manière générale, le CEPD estime que, par souci de clarté, il aurait pu être fait référence au traitement des données à caractère personnel par le Parlement européen, l’Autorité et le comité, comme à un traitement relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données [auparavant, règlement (CE) no 45/2001]. |
41. |
Par ailleurs, et plus spécifiquement, le CEPD formule plusieurs recommandations concernant la proposition de règlement, parmi lesquelles:
|
Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur européen de la protection des données
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) Communication, p. 2.
(3) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_fr.htm
(4) Le code et son annexe ainsi que l’avis de l’organe de réflexion sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
(5) Disponible à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
(6) Communication, p. 10.
(7) Exposé des motifs de la proposition de règlement, p. 2.
(8) Voir article 27, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1141/2014 ainsi que la fiche d’information de la Commission sur des élections européennes libres et équitables, disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_fr.pdf
(9) Exposé des motifs de la proposition de règlement, p. 6.
(10) Cette Autorité a été instituée en vertu du règlement (UE) no 1141/2014 (article 6).
(11) Recommandation no 6. Qui plus est, dans sa communication, p. 7, la Commission «invite les États membres à promouvoir, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables, le partage d’informations entre les autorités chargées de la protection des données et les autorités chargées de la surveillance des élections et du suivi des activités et du financement des partis politiques, lorsqu’il ressort de leurs décisions ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est liée aux activités politiques de partis ou fondations politiques nationaux dans le cadre des élections au Parlement européen». Soulignement ajouté.
(12) Recommandation no 11.
(13) Recommandations nos 1 à 5, incluse.
(14) Communication, p. 7, et fiche d’information de la Commission sur des élections européennes libres et équitables, disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_fr.pdf
(15) Communication, note de bas de page no 20: «[c]ela concernerait en particulier les cas où un processus électoral est ciblé dans une intention malveillante, y compris les incidents fondés sur des attaques contre les systèmes d’information. Selon les circonstances, des enquêtes pénales, pouvant aboutir à des sanctions pénales, pourraient se révéler opportunes. Comme indiqué ci-dessus, les définitions des infractions et le niveau minimal des sanctions en matière d’attaques contre les systèmes d’information ont été harmonisés par la directive 2013/40/UE».
(16) Communication, p. 7.
(17) Recommandations nos 7 à 10 incluse et nos 12 à 19 incluse.
(18) Communication, p. 8, point 3 «L’application des règles de protection des données au cours du processus électoral».
(19) Conclusions disponibles à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/media/36777/18-euco-final-conclusions-fr.pdf
(20) Voir points 10 à 12 de la résolution P8_TA-PROV(2018)0433 sur l’exploitation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica et les conséquences en matière de protection des données (2018/2855(RSP)], disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0433+0+DOC+PDF+V0//FR, soulignement ajouté.
(21) Disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-630.530&format=PDF&language=FR&secondRef=02
(22) Disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0435+0+DOC+PDF+V0//FR
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9219 — Blackstone/Sretaw/Beauparc)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 47/06)
1.
Le 25 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
le groupe Blackstone L.P. («Blackstone», États-Unis), |
— |
Sretaw 2 Limited («Sretaw», Irlande), |
— |
Beauparc Utilities Holdings Limited («Beauparc», Irlande). |
Blackstone et Sretaw acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Beauparc.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Blackstone: gestionnaire d’actifs non conventionnels au niveau mondial, dont le siège est situé aux États-Unis,
— Sretaw: entreprise qui détient actuellement 100 % de Beauparc,
— Beauparc: entreprise présente principalement dans les secteurs du recyclage des déchets et des services d’utilité publique en Irlande, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9219 — Blackstone/Sretaw/Beauparc
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
Rectificatifs
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/14 |
Rectificatif au résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 30 du 24 janvier 2019 )
(2019/C 47/07)
Page 4, première colonne du tableau, «Référence de la décision»:
au lieu de:
«C(2019) 54»,
lire:
«C(2019) 53».
6.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/14 |
Rectificatif au résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 30 du 24 janvier 2019 )
(2019/C 47/08)
Page 5, première colonne du tableau, «Référence de la décision»:
au lieu de:
«C(2019) 53»,
lire:
«C(2019) 54».