ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 444

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
10 décembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

DÉCLARATIONS COMMUNES

2018/C 444/01

Recommandation du Conseil du 26 novembre 2018 en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, des qualifications de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger

1

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 444/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8993 — Huaxin/Juniper/JV) ( 1 )

9

2018/C 444/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9137 — Rehau/MB Barter & Trading) ( 1 )

9

2018/C 444/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9153 — Caisse des dépôts et consignations/Meridiam/FICA HPCI) ( 1 )

10


 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2018/C 444/05 CON/2018/51

Avis de la Banque centrale européenne du 9 novembre 2018 sur une proposition de règlement sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements (CON/2018/51)

11

2018/C 444/06 CON/2018/54

Avis de la banque centrale européenne du 20 novembre 2018 sur une proposition de directive sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie (CON/2018/54)

15


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 444/07

Taux de change de l'euro

17

 

Cour des comptes

2018/C 444/08

Rapport spécial no 32/2018 — Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique: un instrument souple, mais pas assez ciblé

18


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2018/C 444/09

Appel à propositions 2019 — EAC/A05/2018 — Corps européen de solidarité

19

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 444/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

2018/C 444/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9085 — Dr. August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

DÉCLARATIONS COMMUNES

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 26 novembre 2018

en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, des qualifications de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger

(2018/C 444/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 165 et 166,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La mobilité à des fins d’apprentissage favorise les connaissances, les aptitudes, les compétences et les expériences, y compris les compétences personnelles et sociales ainsi que la sensibilisation culturelle, qui sont essentielles à une participation active à la société et au marché du travail, ainsi qu’à la promotion d’une identité européenne.

(2)

Dans sa communication intitulée «Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture (1)», la Commission européenne présente sa conception d’un espace européen de l’éducation, à créer d’ici à 2025, dans lequel aucune frontière n’empêcherait quiconque d’apprendre, d’étudier et de faire de la recherche, notamment grâce à la suppression des obstacles à la reconnaissance des qualifications, au niveau tant des écoles que de l’enseignement supérieur.

(3)

Dans ses conclusions du 14 décembre 2017, le Conseil européen invitait les États membres, le Conseil et la Commission, dans le respect de leurs compétences respectives, à faire avancer les travaux en vue de «promouvoir la coopération entre États membres en matière de reconnaissance mutuelle des titres et diplômes de l’enseignement supérieur et de fin d’études au niveau secondaire» (2).

(4)

La convention de 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (convention de reconnaissance de Lisbonne) et ses textes subsidiaires, élaborés par le Conseil de l’Europe et l’Unesco, fournissent un cadre juridique pour la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur et du secondaire de deuxième cycle qui donnent accès à l’enseignement supérieur.

(5)

Dans le communiqué de Bucarest de 2012, les ministres de l’éducation de l’espace européen de l’enseignement supérieur se sont engagés à atteindre l’objectif à long terme de la reconnaissance automatique des diplômes académiques comparables. Des progrès ont été réalisés grâce notamment aux travaux du groupe exploratoire sur la reconnaissance automatique, mais l’objectif n’est pas encore atteint.

(6)

Les ministres en charge de l’enseignement et de la formation professionnels dans les États membres ont adhéré, en 2002, au processus de Copenhague, un processus de coopération renforcée qui favorise la reconnaissance des qualifications et des compétences.

(7)

L’assurance de la qualité a, en particulier, un rôle essentiel à jouer dans l’amélioration de la transparence, contribuant ainsi à l’instauration d’une confiance mutuelle. Il est donc important de s’appuyer sur les travaux déjà réalisés dans le contexte des références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et du cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels, et de se référer au cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie.

(8)

Pour faciliter la reconnaissance des acquis d’apprentissage dans la législation nationale, y compris dans le cadre de la mobilité, il convient de poursuivre les travaux sur la mise en œuvre d’un système européen de transfert et d’accumulation de crédits et d’un système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels.

(9)

La recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie (3) vise à améliorer la transparence, la comparabilité et la transférabilité des certifications délivrées, ce qui facilite leur reconnaissance.

(10)

Dans sa résolution du 20 avril 2012 sur la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe, le Parlement européen demande à l’Union européenne et à ses États membres de redoubler d’efforts pour garantir une reconnaissance plus efficace et une harmonisation plus poussée des diplômes universitaires (4).

(11)

Dans un contexte de mondialisation croissante, il importe que les étudiants puissent tirer le meilleur parti de toutes les possibilités d’apprentissage en Europe. Pour ce faire, une qualification délivrée par une autorité compétente dans un État membre devrait être valable dans tout autre État membre aux fins de l’accès à un apprentissage ultérieur. Ce principe doit s’appliquer également aux ressortissants de pays tiers qui détiennent une qualification d’un État membre et se rendent dans un autre État membre. En revanche, l’absence de cette reconnaissance automatique des qualifications et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger entrave la mobilité. Une approche à l’échelle de l’Union en matière de reconnaissance automatique apportera la clarté et la cohérence nécessaires pour surmonter les obstacles qui subsistent.

(12)

Dans l’enseignement supérieur, les procédures de reconnaissance restent souvent trop compliquées ou trop coûteuses et de trop nombreux étudiants mobiles n’obtiennent pas la pleine reconnaissance des acquis d’apprentissage obtenus avec succès. Cependant, plusieurs États membres ont pris l’initiative de progresser vers la reconnaissance mutuelle automatique notamment par la conclusion d’accords régionaux. Ces initiatives pourraient servir de modèles pour la création d’un système à l’échelle de l’Union.

(13)

Au niveau de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle, les titulaires de qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur dans un État membre manquent souvent d’assurance quant à l’accès à l’enseignement supérieur dans un autre État membre. Plus particulièrement, certains États membres ne reconnaissent pas les qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur des titulaires de qualifications secondaires de l’enseignement et de la formation professionnels d’autres États membres. En outre, si les périodes plus courtes d’apprentissage à l’étranger ne posent pas nécessairement de problèmes de reconnaissance, l’incertitude demeure un problème important pour les périodes comprises entre trois mois et un an.

(14)

Une approche graduelle aidera les États membres à mettre en place les conditions qui rendront possible la reconnaissance mutuelle automatique. Cette approche s’appuiera sur les outils déjà en place pour l’enseignement supérieur et pour l’enseignement et la formation professionnels, mais en améliorera l’utilisation et relèvera progressivement le niveau d’ambition. Dans l’enseignement secondaire général et la formation secondaire de deuxième cycle, un processus de coopération sera lancé dans le but d’instaurer le niveau de confiance nécessaire entre les différents systèmes d’éducation et de formation des États membres. La présente recommandation complète les initiatives des États membres, et les engagements sont de nature volontaire.

(15)

La présente recommandation est sans préjudice du système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et des exigences minimales harmonisées en matière de formation pour un certain nombre de professions, mis en place par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (5), modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil (6),

RECOMMANDE CE QUI SUIT AUX ÉTATS MEMBRES:

Conformément à la législation nationale et au droit de l’Union, en fonction des ressources disponibles et des situations nationales, en s’appuyant sur la convention de reconnaissance de Lisbonne (7) et ses textes subsidiaires et en étroite coopération avec toutes les parties concernées intéressées:

Principes fondamentaux

1.

il y a lieu de prendre, d’ici à 2025, les mesures nécessaires pour

a)

parvenir à la reconnaissance mutuelle automatique (8) aux fins d’études ultérieures sans devoir passer par une procédure de reconnaissance distincte, l’objectif étant:

i)

qu’une qualification de l’enseignement supérieur acquise dans un État membre soit automatiquement reconnue (9) au même niveau, à des fins d’accès à des études ultérieures, dans les autres États membres, sans porter atteinte au droit d’un établissement d’enseignement supérieur ou des autorités compétentes de fixer des critères d’admission spécifiques pour certains programmes ou de vérifier l’authenticité des documents;

ii)

que les acquis d’une période d’apprentissage effectuée à l’étranger au niveau de l’enseignement supérieur dans un État membre soient automatiquement et pleinement reconnus dans les autres États membres, comme indiqué préalablement dans le contrat d’études et confirmé dans le relevé de notes, conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits;

b)

réaliser des progrès notables en vue de la reconnaissance mutuelle automatique aux fins d’un apprentissage ultérieur, l’objectif étant:

i)

qu’une qualification de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle donnant accès à l’enseignement supérieur dans l’État membre où cette qualification a été octroyée soit reconnue, uniquement à des fins d’accès à l’enseignement supérieur, dans les autres États membres, sans porter atteinte au droit d’un établissement de l’enseignement supérieur ou des autorités compétentes de fixer des critères d’admission spécifiques pour certains programmes ou de vérifier l’authenticité des documents;

ii)

que les acquis d’une période d’apprentissage d’une durée pouvant aller jusqu’à un an effectuée dans un autre État membre au niveau de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle soient reconnus dans tout autre État membre sans que l’apprenant ne doive renouveler cette année scolaire ou les acquis d’apprentissage obtenus dans le pays d’origine, à condition que les acquis d’apprentissage soient généralement conformes aux programmes nationaux du pays d’origine.

Enseignement supérieur

2.

Sachant qu’il importe de favoriser la transparence et d’instaurer la confiance dans les systèmes d’enseignement supérieur des autres pays afin de parvenir à une reconnaissance mutuelle automatique aux fins d’un apprentissage ultérieur, il convient de remplir les conditions suivantes:

a)

les cadres ou systèmes nationaux des certifications sont référencés dans le cadre européen des certifications, le référencement étant revu et actualisé en tant que de besoin, et autocertifiés dans le cadre des certifications de l’espace européen de l’enseignement supérieur;

b)

les systèmes d’enseignement supérieur sont organisés selon les structures et principes du processus de Bologne, avec un cadre en trois cycles, et lorsque l’État membre le prévoit, un cycle court selon la définition figurant dans le cadre des certifications de l’espace européen de l’enseignement supérieur; et

c)

l’assurance externe de la qualité est effectuée par des agences d’assurance qualité indépendantes enregistrées, ou s’employant à l’être, auprès du registre européen pour la garantie de la qualité qui opèrent tant dans le respect des références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur que dans celui de l’approche européenne pour l’assurance qualité des programmes conjoints.

3.

En coopération avec les centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique des diplômes, les établissements d’enseignement supérieur, les agences d’assurance qualité et d’autres parties prenantes clés, il y a lieu d’élaborer des orientations nationales pour aider les établissements d’enseignement supérieur à produire et à mettre en œuvre efficacement les outils de transparence ci-après, conformément aux lignes directrices du système européen de transfert et d’accumulation de crédits, avec pour effet d’assurer la cohérence et de réduire les charges administratives pour les établissements d’enseignement supérieur et les apprenants:

a)

un catalogue de cours à jour, avec des descriptions des programmes menant à l’obtention d’un diplôme, des unités d’enseignement individuelles et des tableaux de répartition des notes;

b)

des suppléments au diplôme pour tous les diplômés, émis automatiquement et gratuitement dans une langue largement utilisée, si possible dans un format numérique; et

c)

des critères de reconnaissance transparents et appliqués dans tous les établissements d’enseignement supérieur.

4.

En coopération avec les centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique des diplômes, il y a lieu de fournir un appui et une formation spécialisés aux établissements d’enseignement supérieur pour la mise en œuvre de ces orientations nationales et d’assurer le suivi de cette mise en œuvre.

Enseignement et formation secondaires de deuxième cycle

5.

Afin de réaliser des progrès notables en vue de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle aux seules fins d’un apprentissage ultérieur, il y a lieu de promouvoir la transparence et de renforcer la confiance mutuelle dans les systèmes d’enseignement et de formation secondaires des autres États membres à travers les initiatives suivantes:

a)

garantir que les cadres ou systèmes nationaux des certifications sont référencés dans le cadre européen des certifications, le référencement étant revu et actualisé en tant que de besoin;

b)

échanger des informations et promouvoir l’apprentissage mutuel en ce qui concerne les systèmes d’assurance de la qualité dans l’enseignement scolaire, dans le plein respect des différentes approches nationales en matière d’assurance qualité; et

c)

élaborer de nouveaux instruments d’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels conformément au cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels et compte tenu de ses évolutions ultérieures.

6.

Il y a lieu de faciliter la mobilité et la reconnaissance des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger au cours de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle:

a)

en soutenant les établissements d’enseignement et de formation secondaires de deuxième cycle en ce qui concerne les principes généraux et les outils en matière de reconnaissance, par exemple grâce à des documents d’orientation ou à travers la formation;

b)

en encourageant l’utilisation de critères et d’outils transparents, tels que des contrats pédagogiques fondés sur les acquis d’apprentissage conclus entre l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil; dans l’enseignement et la formation professionnels, en étendant l’utilisation des outils de l’Union (10); et

c)

en faisant la promotion des avantages de la mobilité auprès des établissements de formation et d’enseignement secondaires de deuxième cycle, des apprenants et de leurs familles.

Centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique des diplômes

7.

Il y a lieu de renforcer les capacités et de conforter le rôle des centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique des diplômes et des évaluateurs de diplômes, en particulier en ce qui concerne la diffusion des informations et l’utilisation d’outils en ligne pour améliorer l’efficacité, la transparence et la cohérence, dans l’objectif de réduire la charge administrative et financière pour les utilisateurs de leurs services.

Perméabilité et mobilité

8.

Il y a lieu d’examiner les bonnes pratiques en matière de reconnaissance des acquis antérieurs et de perméabilité entre les différents secteurs de l’enseignement et de la formation, en particulier entre l’enseignement et la formation professionnels, d’une part, et l’enseignement supérieur, d’autre part.

Base de données

9.

Il y a lieu d’améliorer la base de données en collectant et en diffusant des données sur la portée et la nature des cas de reconnaissance aux fins de la présente recommandation.

Rapports et évaluation

10.

Dans un délai de trois ans à compter de l’adoption de la présente recommandation, et régulièrement par la suite, il y a lieu de faire rapport, en utilisant les cadres et outils existants, sur les expériences, les bonnes pratiques, y compris les accords régionaux, et les progrès réalisés en vue de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger;

SE FÉLICITE DE L’INTENTION DE LA COMMISSION:

11.

de fournir un soutien ciblé aux États membres, notamment par l’apprentissage mutuel, le recensement des obstacles rencontrés dans le cadre de la pratique en vigueur en matière de reconnaissance des qualifications, l’échange de bonnes pratiques ainsi que la facilitation de la coopération entre les États membres et avec les parties intéressées, les autorités de reconnaissance et les organisations internationales, en particulier le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Cette coopération visera à garantir la mise en œuvre intégrale des instruments du processus de Bologne applicables à l’enseignement supérieur dans l’Union, de la convention de reconnaissance de Lisbonne et de ses textes subsidiaires ainsi que des instruments du processus de Copenhague applicables à l’enseignement et à la formation professionnels;

12.

de lancer, dans le domaine de l’enseignement secondaire général de deuxième cycle, un processus de coopération à l’échelle de l’Union s’inscrivant dans le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (Éducation et formation 2020) ou dans tout cadre qui lui succéderait, conjointement avec les États membres, afin d’engager une coopération plus étroite et d’échanger les pratiques entre les États membres au niveau de l’enseignement secondaire de deuxième cycle pour atteindre les objectifs de la présente recommandation, qui sont de favoriser la transparence et d’instaurer la confiance mutuelle dans les systèmes d’enseignement scolaire dans l’ensemble de l’Union;

13.

d’établir à l’échelle de l’Union, en coopération avec les États membres, un service d’information en ligne convivial concernant les qualifications de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle qui donnent accès à l’enseignement supérieur dans chaque État membre, en continuant de développer les plateformes en ligne existantes;

14.

d’étudier les synergies entre les outils de transparence de l’Union (11) et de les renforcer s’il y a lieu de manière à accroître la coopération et la mobilité entre les différents secteurs de l’éducation et de la formation;

15.

d’explorer, en coopération avec les États membres, le potentiel des nouvelles technologies, notamment les chaînes de blocs, pour faciliter la reconnaissance mutuelle automatique;

16.

d’envisager, en coopération avec les États membres et les centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique des diplômes, une extension de leur rôle afin de couvrir d’autres secteurs de l’éducation et de la formation et d’étudier les moyens de les soutenir dans le cadre d’une telle extension;

17.

de soutenir le recours à des sources de financement européennes, telles qu’Erasmus+ ou les Fonds structurels et d’investissement européens, si nécessaire et en fonction de leur capacité financière ainsi que conformément à la base juridique, aux procédures décisionnelles et aux priorités définies pour la période 2014-2020, sans préjuger de l’issue des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel; de renforcer la mobilité dans l’enseignement et la formation secondaires dans le cadre du programme Erasmus+ et du programme qui lui succédera;

18.

de faire rapport au Conseil, dans un délai de quatre ans, sur les suites données à la présente recommandation à l’aide des cadres et des outils existants, sur la base des contributions des États membres;

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  COM(2017) 673 final.

(2)  Doc. EUCO 19/1/17 REV 1.

(3)  JO C 189 du 15.6.2017, p. 15.

(4)  P7_TA(2012)0139.

(5)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(6)  Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 354 du 28.12.2013, p. 132).

(7)  Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne.

(8)  Selon la définition figurant en annexe.

(9)  Selon la définition figurant dans la convention de reconnaissance de Lisbonne et comme confirmé en dernier lieu pour le processus de Bologne dans le communiqué de Paris du 25 mai 2018.

(10)  Tels que les outils mis à disposition par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Europass ainsi que l’accord de partenariat et le contrat d’études qui font partie du système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels.

(11)  Tels que le supplément au diplôme, le supplément au certificat, le système européen de transfert et d’accumulation de crédits, le système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels, le cadre européen des certifications et les outils mis à disposition via la plateforme en ligne Europass.


ANNEXE

GLOSSAIRE

Reconnaissance mutuelle automatique d’une qualification: le droit pour les titulaires d’une qualification d’un certain niveau délivrée par un État membre de voir leur demande d’accès à un programme d’enseignement supérieur du niveau suivant examinée dans n’importe quel autre État membre sans devoir passer par une procédure de reconnaissance distincte. Cela ne porte pas atteinte au droit d’un établissement d’enseignement supérieur ou des autorités compétentes de fixer des critères d’évaluation et d’admission spécifiques pour un programme donné. Cette reconnaissance ne porte pas atteinte au droit de vérifier si la qualification est authentique et, dans le cas d’une qualification de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle, si elle donne réellement accès à l’enseignement supérieur dans l’État membre de délivrance ou, dans des cas dûment justifiés, si la qualification octroyée répond aux conditions d’accès à un programme d’enseignement supérieur donné dans l’État membre d’accueil.

Reconnaissance mutuelle automatique des acquis d’une période d’apprentissage effectuée à l’étranger: au niveau de l’enseignement supérieur, le droit de faire reconnaître les acquis d’apprentissage d’une période d’apprentissage, comme indiqué préalablement dans le contrat d’études et confirmé dans le relevé de notes, conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). Cela se traduit concrètement par l’application de la règle figurant dans le guide d’utilisation ECTS (2015), qui prévoit que: «[t]out crédit acquis pendant la période d’études à l’étranger ou de mobilité virtuelle (conformément aux conventions du contrat d’études et au relevé de notes) doit être transféré sans délai et comptabilisé en vue de l’obtention du diplôme de l’étudiant sans qu’il soit demandé à l’étudiant quelque charge de travail ou évaluation supplémentaire». Au niveau de l’enseignement secondaire de deuxième cycle, le droit de faire reconnaître dans le pays d’origine les acquis d’apprentissage d’une période d’apprentissage effectuée à l’étranger dans un État membre, à condition que les acquis d’apprentissage soient généralement conformes à ceux définis dans les programmes nationaux du pays d’origine. Cela ne porte pas atteinte au droit d’un établissement d’enseignement et de formation de fixer des conditions spécifiques avant une période de mobilité à des fins d’apprentissage ou de vérifier que ces conditions ont été remplies au moment du retour d’une telle période.

Chaîne de blocs: une technologie permettant l’enregistrement et le partage d’informations par une communauté. Chaque membre de la communauté conserve sa copie des informations. Les entrées sont permanentes, transparentes et consultables. Chaque mise à jour constitue un nouveau «bloc» qui vient s’ajouter à la fin d’une «chaîne».

Supplément au certificat: un document joint à un certificat d’enseignement et de formation professionnels, ou à un certificat professionnel, délivré par les autorités ou organismes compétents, pour permettre à des tiers - en particulier dans un autre pays - de comprendre plus facilement les résultats d’apprentissage obtenus par le titulaire de la certification, ainsi que la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut de l’enseignement et de la formation accomplis et des aptitudes acquises.

Catalogue de cours: décrit dans le guide d’utilisation ECTS (2015) comme suit: «[l]e catalogue de cours comprend des informations détaillées, faciles à exploiter et à jour sur l’environnement d’apprentissage de l’établissement (informations générales sur l’établissement, ses ressources et ses services, ainsi que des informations académiques sur ses programmes et unités d’enseignement individuelles) qui devraient être mises à disposition des étudiants avant qu’ils commencent leurs études et tout au long de celles-ci afin de leur permettre de faire les bons choix et d’optimiser l’utilisation de leur temps. Le catalogue de cours doit être publié sur le site web de l’établissement, indiquer les titres des cours/matières dans la langue nationale (ou régionale, le cas échéant) et en anglais, afin que toutes les parties concernées puissent y accéder facilement. L’établissement est libre de décider du format du catalogue, ainsi que du séquençage des informations. Il doit par ailleurs être publié avec suffisamment d’avance pour que les futurs étudiants puissent faire leur choix».

Autorité compétente: un individu ou une organisation investi, directement ou par délégation officielle de l’autorité, de la capacité ou du pouvoir d’accomplir une fonction déterminée.

Évaluateur de diplômes: une personne qui évalue les qualifications ou prend les décisions relatives à leur reconnaissance.

Supplément au diplôme: un document joint à un diplôme de l’enseignement supérieur délivré par les autorités ou organismes compétents pour permettre à des tiers — en particulier dans un autre pays — de comprendre plus facilement les résultats d’apprentissage obtenus par le titulaire de la certification, ainsi que la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut de l’enseignement et de la formation accomplis et des aptitudes acquises.

Approche européenne pour l’assurance qualité des programmes conjoints: adoptée en 2015 par les ministres de l’éducation de l’espace européen de l’enseignement supérieur, elle vise à améliorer l’assurance de la qualité des programmes conjoints en fixant des normes et en supprimant les obstacles à leur reconnaissance.

Système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels (ECVET): un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et, le cas échéant, la capitalisation des acquis d’apprentissage individuels en vue de l’obtention d’une certification. Le système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement professionnels repose sur la description des certifications en termes d’unités d’acquis d’apprentissage, sur des processus de transfert, de reconnaissance et de capitalisation et sur une série de documents complémentaires tels que des accords de partenariat et des contrats pédagogiques.

Système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS): décrit dans le guide d’utilisation ECTS (2015) comme un «[s]ystème d’accumulation et de transfert de crédits centré sur l’apprenant, basé sur le principe de transparence des processus d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation. Son objectif est de faciliter la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes d’enseignement et de la mobilité des étudiants en reconnaissant les résultats d’apprentissage, les certifications et les périodes d’apprentissage».

Cadre des certifications de l’espace européen de l’enseignement supérieur (CC-EEES): le cadre global des certifications des 48 pays de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Il comprend quatre cycles (cycle court, licence, master et doctorat) avec, dans les contextes nationaux, la possibilité de qualifications intermédiaires, des descripteurs génériques pour chaque cycle fondés sur les acquis d’apprentissage et les compétences, ainsi que les crédits appliqués aux premier et deuxième cycles.

Registre européen pour la garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur (European Quality Assurance Register — EQAR): un registre des agences chargées de l’assurance de la qualité, qui liste celles qui ont démontré une grande conformité à un ensemble commun de principes en matière d’assurance de la qualité en Europe. Ces principes sont fixés dans les références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur (ESG).

Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ): une communauté de pratique qui rassemble les États membres, les partenaires sociaux et la Commission européenne afin de développer et d’améliorer l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels.

Cadre européen des certifications (CEC): un outil de transposition pour faciliter la communication et la comparaison des certifications entre les différents systèmes d’Europe. Ses huit niveaux de référence européens communs sont décrits en termes d’acquis d’apprentissage: savoirs, aptitudes, responsabilité et autonomie. Cela permet de mettre en correspondance tous les systèmes nationaux de certification, les cadres nationaux des certifications et les qualifications en Europe avec les niveaux du cadre européen des certifications. Les apprenants, les diplômés, les prestataires de formation et les employeurs peuvent se fonder sur ces niveaux pour comprendre et comparer les certifications délivrées dans différents pays par différents systèmes d’éducation et de formation.

Contrat d’études ou contrat pédagogique: dans l’enseignement supérieur, défini dans le guide d’utilisation ECTS (2015) comme un «[c]ontrat formalisé entre les trois parties concernées par la mobilité (l’étudiant, l’établissement d’origine et l’établissement ou organisation/entreprise d’accueil) afin de faciliter la reconnaissance et l’organisation de la mobilité des crédits. Le contrat doit être signé par les trois parties avant le début de la période de mobilité et a vocation à confirmer à l’étudiant que l’obtention de ses crédits pendant sa période de mobilité sera reconnue». Dans l’enseignement et la formation secondaires de deuxième cycle, un contrat entre les trois parties concernées par la mobilité (l’élève/le stagiaire, ou sa famille, l’établissement d’origine et l’établissement ou organisation/entreprise d’accueil) afin de faciliter la reconnaissance et l’organisation de la période d’apprentissage. Les trois parties signant le contrat d’études s’engagent toutes à respecter tous les arrangements conclus, ce qui garantit que l’élève/le stagiaire obtiendra la reconnaissance de la période d’apprentissage ou des acquis d’apprentissage sans se voir imposer d’autres obligations.

Acquis d’apprentissage ou résultats d’apprentissage: l’énoncé de ce que l’apprenant sait, comprend et est capable de faire au terme d’un processus d’apprentissage. Les acquis d’apprentissage sont définis sous la forme de savoirs, d’aptitudes et de compétences.

Cadre national des certifications: un instrument de classification des certifications en fonction d’un ensemble de critères correspondant à des niveaux déterminés d’apprentissage, qui vise à intégrer et à coordonner les sous-systèmes nationaux de certification et à améliorer la transparence, l’accessibilité, la gradation et la qualité des certifications à l’égard du marché du travail et de la société civile.

Établissement d’enseignement supérieur: tout type d’établissement d’enseignement supérieur qui délivre, conformément au droit national ou à la pratique de l’État membre concerné, des diplômes reconnus ou d’autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation, ainsi que tout autre type d’établissement d’enseignement supérieur qui est reconnu par les autorités nationales comme relevant du système d’enseignement supérieur de l’État membre concerné.

Certification ou qualification: le résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation obtenu lorsqu’une autorité compétente ou un organisme compétent établit qu’un individu possède les résultats d’apprentissage correspondant à des normes données.

Reconnaissance des acquis antérieurs: la reconnaissance des acquis d’apprentissage issus d’un enseignement ou d’une formation formels ou non formels ou d’un apprentissage informel, obtenus avant la demande de validation (1).

Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur (ESG): un ensemble de références et de lignes directrices pour l’assurance qualité interne et externe dans l’enseignement supérieur, développé dans le cadre du processus de Bologne. Elles fournissent des orientations dans les domaines qui sont essentiels pour garantir la qualité de l’offre de formations, et celle des environnements d’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Les références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur devraient être considérées dans un contexte plus large incluant les cadres de certification, le système européen de transfert et d’accumulation de crédits et le supplément au diplôme, qui contribuent tous à promouvoir la transparence et la confiance mutuelle au sein de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

Relevé de notes: défini dans le guide d’utilisation ECTS (2015) comme un «[d]ossier actualisé des progrès des étudiants dans le cadre de leurs études: unités d’enseignement qu’ils ont prises, nombre de crédits du système européen de transfert et d’accumulation de crédits qu’ils ont obtenus et notes qui leur ont été octroyées. Il s’agit d’un document vital pour enregistrer les progrès et reconnaître les résultats d’apprentissage, y compris la mobilité des étudiants. La plupart des établissements produisent leurs relevés de notes à partir de leurs propres bases de données».


(1)  Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8993 — Huaxin/Juniper/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 444/02)

Le 16 octobre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8993.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9137 — Rehau/MB Barter & Trading)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 444/03)

Le 27 novembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b)? du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site INTERNET EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9137.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9153 — Caisse des dépôts et consignations/Meridiam/FICA HPCI)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 444/04)

Le 30 novembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9153.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/11


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 novembre 2018

sur une proposition de règlement sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements

(CON/2018/51)

(2018/C 444/05)

Introduction et fondement juridique

Le 10 juillet 2018, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé, dans son objectif de stabilisation macroéconomique, a trait à l’objectif principal du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de l’objectif de maintien de la stabilité des prix, à apporter son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, conformément à l’article 127, paragraphe 1, et à l’article 282, paragraphe 2, du traité ainsi qu’à l’article 2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»). Le règlement proposé contient également des dispositions ayant une incidence sur le rôle de la BCE en tant qu’agent fiscal pour le compte d’organismes publics prévu à l’article 21.2 des statuts du SEBC.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La création du mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) vise à protéger les investissements publics nationaux en cas de chocs macroéconomiques asymétriques de grande ampleur dans les États membres dont la monnaie est l’euro et les États membres n’appartenant pas à la zone euro qui participent au mécanisme de taux change (MCE II) (ci-après désignés collectivement les «États membres participants») et à prévenir le risque d’effets de contagion négatifs (2). Le MESI s’inscrirait dans un ensemble plus large de nouveaux instruments visant à renforcer la résilience de la zone euro dans le cadre de l’Union. Cette résilience contribuerait à l’approfondissement de l’Union économique et monétaire (UEM). Le règlement proposé prévoit que le soutien au titre du MESI serait subordonné au respect d’une sélection de décisions et des recommandations prévues par le cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique (3). Dans ce contexte, il est à noter que le cadre budgétaire de l’Union européenne vise à garantir que les États membres mènent des politiques budgétaires saines et constituent des marges de manœuvre budgétaires en période de prospérité économique (4).

Le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 (5) a souligné la nécessité de parachever l’architecture institutionnelle et économique de l’UEM. À la lumière de l’expérience acquise lors de la crise économique et financière, de nouvelles mesures d’intégration ont été préconisées afin d’améliorer la résilience des États membres face à des périodes de récession économique grave. Il était attendu des États membres qu’ils appuient les initiatives visant à renforcer la résilience des économies nationales et qu’ils complètent ces efforts par des mesures supplémentaires destinées à parachever l’Union budgétaire et économique, notamment par la création d’un mécanisme commun de stabilisation macroéconomique. Un tel mécanisme existe dans toutes les unions monétaires pour mieux absorber les chocs économiques auxquels il est impossible de faire face au niveau national. S’il est dûment conçu, un mécanisme commun de stabilisation macroéconomique accroîtrait la résilience économique de chacun des États membres participants et de la zone euro dans son ensemble, soutenant ainsi la politique monétaire unique.

Dans ce contexte, la BCE se félicite de la nouvelle impulsion donnée aux discussions sur la façon de créer un mécanisme commun de stabilisation macroéconomique pour les États membres participants. Lors de la création d’un tel mécanisme, il est important de veiller à ce que celui-ci prévoie une stabilisation macroéconomique efficace, notamment en cas de récession profonde dans l’ensemble de la zone euro. À cette fin, il convient que le mécanisme de stabilisation budgétaire soit de taille suffisante. À cet égard, il convient de noter que la proposition du MESI prévoit une enveloppe financière de 30 milliards d’EUR pour les prêts adossés (back-to-back), ce qui représente approximativement 0,3 % seulement du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro. Une stabilisation efficace requiert également que le soutien du MESI soit déclenché et mis en œuvre en temps utile. Des critères d’activation du soutien du MESI appropriés devraient opérer une distinction nette entre les développements cycliques et les développements structurels. Le déclencheur du MESI envisagé est corrélé au taux de chômage moyen sur une période de soixante trimestres. Cette longue période semble injustifiée, étant donné que le taux de chômage actuel pourrait être éloigné de la moyenne sur soixante trimestres pour les pays qui ont connu une forte tendance à la hausse ou à la baisse du taux de chômage au cours des quinze dernières années. Le déclencheur du MESI envisagé ne tiendrait pas suffisamment compte, d’une part, des rigidités du marché du travail qui n’ont pas fait l’objet de réformes dans certains États membres ou, d’autre part, des mesures renforçant la résilience adoptées par d’autres États membres. Il est important que le soutien du MESI complète les incitations à mener des politiques budgétaires et économiques nationales saines et, en particulier, à entreprendre des réformes visant à relever les défis structurels nationaux et à renforcer le respect du cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique de l’Union. Il convient que le soutien du MESI soit subordonné au fait que l’État membre participant a pleinement respecté, par le passé, le cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique de l’Union. Dans ce contexte, les critères d’éligibilité envisagés semblent faibles, en particulier celui qui impose l’absence d’une décision du Conseil constatant qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour corriger un déficit excessif au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou de l’article 126, paragraphe 11, du traité dans les deux ans qui précèdent une demande de soutien du MESI (6). Ce critère d’éligibilité permettrait l’octroi du soutien du MESI aux États membres qui ont pu se soustraire aux exigences du pacte de stabilité et de croissance (PSC) malgré la présence de lacunes persistantes eu égard aux exigences d’ajustement structurel. Il est important qu’un futur mécanisme de stabilisation incite les États membres à constituer des marges de manœuvre budgétaires en période de prospérité économique qui pourraient diminuer lors de périodes de récession. Enfin, il serait nécessaire de préciser l’interaction entre le règlement proposé et le recours à la flexibilité dans le PSC, notamment en ce qui concerne les dispositions de ladite «clause d’investissement» (7) qui a un objectif similaire au MESI, à savoir le maintien des investissements en période de conjoncture économique défavorable. Il importe de prévoir une disposition afin de garantir que le niveau de soutien du MESI correspond au niveau requis pour maintenir la viabilité de la dette.

Remarques particulières

1.   Utilisation du revenu monétaire comme base de calcul des contributions nationales au fonds de soutien à la stabilisation

Le fonds de soutien à la stabilisation serait presque entièrement doté de contributions annuelles des États membres participants. Ces contributions seraient calculées conformément à l’accord sur le transfert des contributions au fonds de soutien à la stabilisation entre les États membres participants (8) (ci-après le «projet d’accord»). En vertu du projet d’accord, la contribution annuelle de chaque État membre dont la monnaie est l’euro au fonds de soutien à la stabilisation équivaudrait à 6 % du montant du revenu monétaire alloué à sa banque centrale nationale (BCN) à la fin de l’exercice précédent, conformément à l’article 32 des statuts du SEBC. La contribution annuelle des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui participent au MCE II serait calculée en appliquant une formule qui tient compte du revenu monétaire total de l’Eurosystème et détermine la part allouée à un État membre n’appartenant pas à la zone euro qui participe au MCE II uniquement sur la base du PIB, et non de la population.

1.1.   Indépendance institutionnelle

Le principe d’indépendance institutionnelle est expressément visé à l’article 130 du traité et à l’article 7 des statuts du SEBC. Ces deux articles interdisent aux BCN du SEBC et aux membres de leurs organes de décision de solliciter ou d’accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. En outre, les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions liées au SEBC (9). Si le projet d’accord précise clairement que les contributions au fonds de soutien à la stabilisation constituent des obligations de paiement pour les États membres participants, le principe d’indépendance institutionnelle requiert quant à lui que les gouvernements des États membres n’exercent aucune pression sur leur BCN respective. À cet égard, la référence au projet d’accord selon lequel la contribution nationale d’un État membre «équivaut à 6 % du montant du revenu monétaire alloué à sa banque centrale nationale», indique qu’il s’agit d’une formule devant simplement être appliquée au calcul des obligations de paiement d’un État membre participant. Cela réduit le risque que des pressions soient potentiellement exercées sur les organes de décision des BCN en ce qui concerne leurs processus décisionnels indépendants relatifs aux stratégies en matière d’investissement et de risque et à la distribution des bénéfices. Enfin, la BCE serait favorable à la suppression de l’obligation qui lui est imposée par le règlement proposé de communiquer à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant du revenu monétaire alloué aux BCN de l’Eurosystème, conformément à l’article 32 des statuts du SEBC, aux fins du calcul des contributions des États membres participants. Cette suppression permettrait d’éviter tout risque d’atteinte à l’indépendance institutionnelle de la BCE. La BCE est disposée à coopérer avec la Commission à cet égard, conformément au considérant 27 du règlement proposé qui précise que la BCE devrait communiquer à la Commission le montant des revenus monétaires auxquels les BCN de l’Eurosystème ont droit.

1.2.   Indépendance financière

Le principe d’indépendance financière exige que les BCN disposent de moyens suffisants pour s’acquitter de leurs missions liées au SEBC et de leurs missions nationales. Les États membres ne peuvent pas mettre leurs BCN en situation d’insuffisance de ressources financières pour l’accomplissement de ces missions (10). Le règlement proposé dispose que les contributions nationales au fonds de soutien à la stabilisation visées dans le projet d’accord doivent être payées par les États membres participants. Elles ne correspondent pas à des contributions ou des obligations des BCN ou de la BCE. Par conséquent, le règlement proposé ne semble pas avoir d’incidence sur la capacité des BCN à se doter de façon autonome des ressources financières nécessaires à la bonne exécution de leur mandat.

1.3.   Observations supplémentaires

1.3.1.

La BCE comprend que le calcul des contributions nationales au fonds de soutien à la stabilisation est dissocié de tout revenu ou bénéfice effectif des banques centrales. Le montant du revenu monétaire alloué aux BCN peut être considéré comme étant un paramètre de calcul qui change chaque année. En conséquence, il convient que le taux de 6 % mentionné dans le projet d’accord en tant que point de référence pour le calcul des contributions nationales au fonds de soutien à la stabilisation ne s’applique qu’au montant final du revenu monétaire alloué aux BCN. Cela devrait être le cas même lorsqu’une perte subie par la BCE doit être compensée, totalement ou partiellement, par les revenus monétaires de l’exercice concerné, conformément à l’article 33.2 des statuts du SEBC (11).

1.3.2.

La BCE observe que le fait d’associer les cotisations des États membres qui participent au fonds de soutien à la stabilisation au revenu monétaire en appliquant un taux de pourcentage prédéterminé résulte automatiquement en une volatilité des contributions des États membres participants. Cette volatilité pourrait avoir une incidence sur le transfert de nouvelles ressources au fonds de soutien à la stabilisation.

1.3.3.

Le règlement proposé utilise le revenu monétaire annuel de l’Eurosystème comme base de calcul des contributions annuelles des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que de celles des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui participent au MCE II. En ce qui concerne les États membres dont la monnaie est l’euro, le revenu monétaire est réparti entre leurs BCN en fonction de leurs parts respectives dans la clé de répartition du capital de la BCE, lesquelles sont pondérées, au prorata de la part de chaque État membre concerné dans la population et le PIB de l’Union, comme le prévoit l’article 29 des statuts du SEBC. En revanche, les contributions des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui participent au MCE II au fonds de soutien à la stabilisation sont calculées sur la base du revenu monétaire de l’Eurosystème uniquement au prorata des données du PIB de chaque État membre. Cette différence pourrait se traduire par des contributions comparativement plus ou moins importantes de la part des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui participent au MCE II.

2.   Gestion des prêts

2.1.

La BCE est disposée à prendre avec la Commission les mesures nécessaires en vue d’assurer la gestion des prêts et à recevoir de la part de l’État membre concerné le principal et les intérêts échus au titre d’un prêt perçu dans le cadre du MESI sur un compte ouvert auprès de la BCE, ainsi que prévu par le règlement proposé. À cet égard, la BCE observe que conformément à l’article 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions de l’Union, de la même manière que pour la gestion des prêts contractés auprès de la BCE dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (12).

2.2.

Tout montant du MESI déposé sur le compte spécial devant être ouvert par l’État membre concerné auprès de sa BCN aux fins de la gestion du soutien reçu serait traité conformément aux modalités établies par les actes juridiques pertinents, tels que l’orientation BCE/2014/9 de la Banque centrale européenne (13).

Lorsque la BCE recommande d’apporter une modification au règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’un texte explicatif, sont présentées dans un document de travail technique distinct. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 novembre 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 387 final.

(2)  Voir l’exposé des motifs du règlement proposé, p. 2.

(3)  Article 3, paragraphe 1, du règlement proposé.

(4)  Voir «Compléter l’Union économique et monétaire européenne», rapport élaboré par Jean-Claude Juncker, en étroite coopération avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz, 22 juin 2015, p. 4, disponible sur le site internet de la Commission à l’adresse suivante: www.ec.europa.eu

(5)  «Compléter l’Union économique et monétaire européenne», rapport de Jean-Claude Juncker, en étroite collaboration avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz, 22 juin 2015.

(6)  À cet égard, il convient de noter que conformément à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’un État membre n’a pas donné suite aux recommandations que le Conseil lui a adressées dans une décision antérieure établissant que l’État membre n’avait pas satisfait aux exigences du critère du traité relatif au déficit, le Conseil doit adopter une décision constatant qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise.

(7)  La «clause d’investissement» est énoncée à l’article 5 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(8)  Le projet d’accord est disponible en anglais à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-contributions-stabilisation-fund_en.pdf

(9)  Voir rapport sur la convergence de la BCE, mai 2018, p. 21.

(10)  Voir rapport sur la convergence de la BCE, mai 2018, p. 25.

(11)  L’article 33.2 des statuts du SEBC dispose que si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l’exercice financier concerné au prorata et jusqu’à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l’article 32.5 des statuts du SEBC.

(12)  Voir article 8 du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(13)  Orientation de la Banque centrale européenne du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2014/9) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 56).


10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/15


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 novembre 2018

sur une proposition de directive sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie

(CON/2018/54)

(2018/C 444/06)

Introduction et fondement juridique

Le 14 mars 2018, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie (ci-après la «directive proposée») (1). La Banque centrale européenne (BCE) estime que la directive proposée relève de son domaine de compétence et a dès lors décidé, comme prévu à l’article 127, paragraphe 4, deuxième phrase, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»), d’exercer son droit de soumettre son avis.

La compétence de la BCE pour émettre un avis se fonde sur l’article 25 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, en vertu duquel la BCE est habilitée à donner des avis au Conseil et à la Commission sur la portée et l’application de la législation de l’Union concernant la stabilité du système financier et sur les missions confiées à la BCE, en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité, ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE est un fervent partisan du développement de marchés secondaires pour les actifs bancaires, en particulier les prêts non performants (PNP), comme en témoigne le plan d’action du Conseil de l’Union européenne pour la lutte contre les prêts non performants en Europe (2). Dans un contexte où un encours élevé de PNP reste inscrit au bilan de certains établissements de crédit européens, et dans le cadre d’une solution globale à la résolution des PNP (3), le développement de marchés secondaires pourrait contribuer à la réduction des PNP. À l’avenir, le bon fonctionnement des marchés secondaires pourrait également éviter l’accumulation des encours de PNP (4).

1.2.

De plus, le bon fonctionnement du marché secondaire pourrait avoir un effet positif sur la stabilité financière dans la mesure où il pourrait faciliter le transfert des risques des PNP hors du bilan des établissements de crédit. La présence de volumes importants de PNP dans les bilans des établissements de crédit réduit leur capacité à remplir leur rôle de prêteurs à l’économie réelle et entrave la flexibilité opérationnelle et la rentabilité globale qui sont essentielles au bon fonctionnement du secteur bancaire. Il est indispensable que le cadre juridique applicable aux marchés secondaires permette un transfert efficace des PNP hors du bilan des établissements de crédit (5).

2.   Remarques particulières

2.1.   Exigences de déclaration

La directive proposée fixe un certain nombre d’exigences de déclaration pour les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et les établissements de crédit. Par exemple, un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, est tenu de communiquer aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, est domicilié ou établi, son intention de procéder directement à l’exécution d’un contrat de crédit (6). En outre, un acheteur de crédits, ou le cas échéant, son représentant, qui cède un contrat de crédit à un autre acheteur de crédits est tenu d’informer les autorités compétentes de la cession, de l’identité et de l’adresse du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, de son représentant (7). Il convient que les législateurs de l’Union examinent avec soin si ces exigences de déclaration ne seront pas de nature à entraver le fonctionnement efficace du marché secondaire des PNP, étant donné qu’une lourde charge de déclaration pourrait dissuader de nouveaux entrants sur le marché ou entraîner un double emploi des données pour les autorités compétentes.

2.2.   Normes techniques applicables aux données sur les PNP

La directive proposée confie à l’Autorité bancaire européenne (ABE) l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution qui précisent les formats à utiliser par les créanciers qui sont des établissements de crédit pour la fourniture d’informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux fins de l’examen des contrats de crédit, de l’audit financier préalable et de la valorisation des contrats de crédit (8).

À cet égard, la BCE observe que le règlement (UE) 2016/867 (9) prévoit une nouvelle série de données contenant des informations détaillées sur les prêts bancaires individuels dans la zone euro. Cette série de données vise à fournir des données granulaires très détaillées pour tous les États membres de la zone euro qui sont entièrement comparables car fondées sur des concepts et définitions harmonisés. À la lumière de ces nouvelles évolutions réglementaires, il est important que tous les modèles de déclaration des données élaborés par l’ABE tiennent compte de la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit ou de tout autre initiative pertinente, afin de garantir qu’il n’y ait pas de doubles emplois et réduire les exigences de déclaration pour les établissements de crédit.

2.3.   Collecte de données par les autorités compétentes dans le cadre d’un mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie

La directive proposée exige des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit qu’elles collectent, sur une base annuelle, des informations auprès des créanciers sur le nombre de contrats de crédit garantis qui sont exécutés au moyen du mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie et les délais dans lesquels se fait cette exécution, comprenant: a) le nombre de procédures ouvertes, en cours et closes, dont celles concernant des biens mobiliers et immobiliers; b) la durée, entre la notification et le règlement, des procédures réglées par voie de réalisation (vente publique, vente privée ou appropriation); c) le coût moyen par procédure, en euros, et d) les taux de règlement. Les États membres seraient tenus d’agréger ces données, d’établir des statistiques à partir de ces données agrégées et de communiquer ces statistiques à la Commission (10). Lorsque la BCE est l’autorité compétente chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, le fondement juridique des missions de surveillance prudentielle de la BCE est énoncé à l’article 127, paragraphe 6, du traité, en vertu duquel le Conseil peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Étant donné que la collecte de ces informations a trait à l’efficacité du mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie, plutôt qu’à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les législateurs de l’Union devraient préciser que la mission de collecte de ces informations ne devrait pas être confiée à la BCE.

Lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulés dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 novembre 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 135 final.

(2)  Voir le communiqué de presse du Conseil du 11 juillet 2017 sur les «Conclusions du Conseil relatives au plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe», disponible sur le site internet du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu

(3)  Voir, par exemple, section B de la revue de la stabilité financière (Financial Stability Review) de la BCE de novembre 2016, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu

(4)  Voir point 2.2.1 de l’avis CON/2018/31. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE.

(5)  Voir point 2.2.2 de l’avis CON/2018/31.

(6)  Voir article 18, paragraphe 1, de la directive proposée.

(7)  Voir article 19, paragraphe 1, de la directive proposée.

(8)  Voir article 14, paragraphe 1, de la directive proposée.

(9)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(10)  Voir article 33 de la directive proposée.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/17


Taux de change de l'euro (1)

7 décembre 2018

(2018/C 444/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1371

JPY

yen japonais

128,36

DKK

couronne danoise

7,4641

GBP

livre sterling

0,89085

SEK

couronne suédoise

10,2665

CHF

franc suisse

1,1299

ISK

couronne islandaise

139,50

NOK

couronne norvégienne

9,6970

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,851

HUF

forint hongrois

323,50

PLN

zloty polonais

4,2895

RON

leu roumain

4,6485

TRY

livre turque

6,0619

AUD

dollar australien

1,5766

CAD

dollar canadien

1,5230

HKD

dollar de Hong Kong

8,8866

NZD

dollar néo-zélandais

1,6558

SGD

dollar de Singapour

1,5583

KRW

won sud-coréen

1 278,67

ZAR

rand sud-africain

16,0673

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8244

HRK

kuna croate

7,3913

IDR

rupiah indonésienne

16 454,01

MYR

ringgit malais

4,7372

PHP

peso philippin

60,059

RUB

rouble russe

75,8850

THB

baht thaïlandais

37,359

BRL

real brésilien

4,4358

MXN

peso mexicain

23,1435

INR

roupie indienne

80,5090


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/18


Rapport spécial no 32/2018

«Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique: un instrument souple, mais pas assez ciblé»

(2018/C 444/08)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 32/2018 «Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique: un instrument souple, mais pas assez ciblé» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/19


APPEL À PROPOSITIONS 2019 — EAC/A05/2018

Corps européen de solidarité

(2018/C 444/09)

1.   Introduction et objectifs

Le présent appel à propositions se fonde sur le règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant les règlements (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE, ainsi que sur le programme de travail annuel 2019 du corps européen de solidarité. Le règlement sur le corps européen de solidarité couvre la période 2018-2020. Les objectifs généraux et spécifiques du corps européen de solidarité sont énumérés aux articles 3 et 4 du règlement.

2.   Actions

Le présent appel à propositions porte sur les actions suivantes du corps européen de solidarité:

projets de volontariat,

partenariats de volontariat (accords spécifiques pour 2019 au titre de l’accord-cadre de partenariat 2018-2020) (1),

équipes de volontaires dans des domaines hautement prioritaires,

stages et emplois,

projets de solidarité,

label de qualité.

3.   Éligibilité

Tout organisme public ou privé peut demander à bénéficier d’un financement dans le cadre du corps européen de solidarité (2). Par ailleurs, les groupes de jeunes inscrits sur le portail du corps européen de solidarité peuvent demander à bénéficier d’un financement pour des projets de solidarité.

Le corps européen de solidarité est ouvert à la participation des pays suivants:

les 28 États membres de l’Union européenne peuvent participer pleinement à toutes les actions du corps européen de solidarité.

En outre, certaines actions du corps européen de solidarité sont ouvertes à la participation d’organisations originaires:

des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE): Islande, Liechtenstein et Norvège,

des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne: Turquie, Serbie et ancienne République yougoslave de Macédoine,

des pays partenaires.

Veuillez consulter la version 2019 du guide du corps européen de solidarité pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

À l’attention des candidats britanniques: veuillez noter que les critères d’éligibilité doivent être respectés pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne au cours de la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord veillant notamment à ce que les candidats britanniques continuent à être éligibles, ces derniers cesseront de recevoir un financement de l’Union européenne (tout en continuant, dans la mesure du possible, à participer au projet) ou seront contraints d’abandonner le projet sur la base des dispositions de la convention de subvention applicables à la résiliation.

4.   Budget et durée des projets

L’exécution du présent appel à propositions est subordonnée à la disponibilité des crédits qui sont prévus dans le projet de budget pour 2019 après l’adoption par l’autorité budgétaire du budget pour 2019 ou, si le budget n’est pas adopté, des crédits qui sont prévus par le système des douzièmes provisoires.

Le budget total alloué au présent appel à propositions est estimé à 96 322 671 EUR et se fonde sur le programme de travail annuel 2019 du corps européen de solidarité.

Le budget total alloué à l’appel à propositions ainsi que sa répartition sont indicatifs et peuvent être revus moyennant une modification du programme de travail annuel 2019 du corps européen de solidarité. Les candidats potentiels sont invités à consulter régulièrement le programme de travail annuel 2019 du corps européen de solidarité et ses modifications, publiés sur:

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_fr, en ce qui concerne le budget de chaque action couverte par l’appel.

Le montant des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de partenaires concernés.

5.   Délai de présentation des candidatures

Tous les délais de présentation des candidatures mentionnés ci-dessous expirent à 12 heures (midi), heure de Bruxelles.

Projets de volontariat

5 février 2019

30 avril 2019

1er octobre 2019

Partenariats de volontariat (accords spécifiques pour 2019 au titre de l’accord-cadre de partenariat 2018-2020)

20 avril 2019

Équipes de volontaires dans des domaines hautement prioritaires

28 septembre 2019

Stages et emplois

5 février 2019

30 avril 2019

1er octobre 2019

Projets de solidarité

5 février 2019

30 avril 2019

1er octobre 2019

Les candidatures pour le label de qualité peuvent être déposées à tout moment.

Veuillez consulter le guide du corps européen de solidarité pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

6.   Informations détaillées

Les conditions détaillées du présent appel à propositions, y compris les priorités, figurent dans le guide 2019 du corps européen de solidarité à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_fr

Le guide 2019 du corps européen de solidarité fait partie intégrante du présent appel à propositions et les conditions de participation et de financement qui y sont exposées s’appliquent intégralement à cet appel.


(1)  Seules les organisations participantes qui ont signé un accord-cadre de partenariat pour les années 2018 à 2020 sont éligibles dans le cadre de la présente action.

(2)  Sans préjudice des conditions spécifiques d’éligibilité applicables aux actions couvertes par le présent appel à propositions.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/22


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 444/10)

1.   

Le 29 novembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Astorg Asset Management («Astorg», Luxembourg),

Montagu Private Equity LLP («Montagu», France),

Nemera Capital (dénommée conjointement avec ses filiales «groupe Nemera», France), actuellement sous le contrôle exclusif de Montagu.

Astorg acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun du groupe Nemera. À l’issue de l’opération, le groupe Nemera sera contrôlé conjointement par Astorg et Montagu.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Astorg: société de capital-investissement,

—   Montagu: société de capital-investissement,

—   Groupe Nemera: fabrication et vente de systèmes d’administration de médicaments destinés aux secteurs de la pharmacie, des biotechnologies et des produits génériques.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


10.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9085 — Dr. August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 444/11)

1.   

Le 27 novembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Dr. August Oetker KG (le «groupe Oetker», Allemagne),

Coop-Gruppe Genossenschaft (le «groupe Coop», Suisse), par l’intermédiaire de sa filiale indirecte à 100 % Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG («Transgourmet», Allemagne),

F&B — Food and Beverage Services GmbH («F&B», Allemagne), une filiale à 100 % de Transgourmet.

Le groupe Oetker, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-GmbH (Allemagne), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de F&B.

La concentration est réalisée par achat d’actions de Transgourmet.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

le groupe Oetker est, par l’intermédiaire de ses filiales, actif notamment dans la production et la distribution de bières, de vins, de vins mousseux et de boissons non alcoolisées,

le groupe Coop est une entreprise de commerce de détail et de gros,

F&B est, par l’intermédiaire d’une participation dans Team Beverage AG, active dans la distribution de boissons.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9085 — Dr. August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.