ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 439

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
6 décembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 439/01

Communication de la Commission — Augmentation automatique d’un contingent tarifaire autonome conformément au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil

1

2018/C 439/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9165 — CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 439/03

Taux de change de l'euro

3

2018/C 439/04

Décision d’exécution de la Commission du 30 novembre 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Tierra de León (AOP)]

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 439/05

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

9

2018/C 439/06

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

9

2018/C 439/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

10

2018/C 439/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

10

2018/C 439/09

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2018/C 439/10

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2018/C 439/11

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

2018/C 439/12

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

2018/C 439/13

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

13


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2018/C 439/14

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Fürstliches Landgericht, le 13 juillet 2018, dans l’affaire C v Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Affaire E-2/18)

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2018/C 439/15

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de biodiesel originaire d’Indonésie

16

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 439/16

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8747 — Bolloré/APMM/CIT) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

2018/C 439/17

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9225 — MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

32


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Augmentation automatique d’un contingent tarifaire autonome conformément au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil

(2018/C 439/01)

Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2015/2265 du Conseil (1), le volume du contingent tarifaire mentionné ci-dessous est augmenté comme suit pour l’année civile 2018:

Numéro d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel (en tonnes)

Droit contingentaire

Période contingentaire

09.2759

ex 0302 51 10

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (2)  (3)

90 000

0 %

1.1.2018 – 31.12.2018

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10


(1)  JO L 322 du 8.12.2015, p. 4.

(2)  Le contingent tarifaire est soumis aux conditions fixées à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

(3)  Le contingent tarifaire n’est pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

découpage,

reconditionnement de filets de surgélation individuelle,

échantillonnage, triage,

étiquetage,

conditionnement,

réfrigération,

congélation,

surgélation,

glaçurage,

décongélation,

séparation.

Le contingent tarifaire n’est pas admis pour les produits destinés à subir par ailleurs des traitements ou opérations donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits d’importation s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Le contingent tarifaire est toutefois admis pour les matières destinées à subir une ou plusieurs des opérations suivantes:

découpage en dés,

découpage en anneaux, découpage en tranches pour les produits relevant des codes NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

filetage,

production de flancs,

découpage de blocs congelés,

séparation de blocs congelés de filets interfoliés,

tranchage pour les produits relevant des codes NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9165 — CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 439/02)

Le 28 novembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9165.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/3


Taux de change de l'euro (1)

5 décembre 2018

(2018/C 439/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1354

JPY

yen japonais

128,31

DKK

couronne danoise

7,4630

GBP

livre sterling

0,88885

SEK

couronne suédoise

10,1753

CHF

franc suisse

1,1328

ISK

couronne islandaise

139,40

NOK

couronne norvégienne

9,6480

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,886

HUF

forint hongrois

323,49

PLN

zloty polonais

4,2826

RON

leu roumain

4,6528

TRY

livre turque

6,0453

AUD

dollar australien

1,5569

CAD

dollar canadien

1,5076

HKD

dollar de Hong Kong

8,8695

NZD

dollar néo-zélandais

1,6398

SGD

dollar de Singapour

1,5520

KRW

won sud-coréen

1 264,39

ZAR

rand sud-africain

15,6366

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7848

HRK

kuna croate

7,3990

IDR

rupiah indonésienne

16 344,08

MYR

ringgit malais

4,7165

PHP

peso philippin

59,878

RUB

rouble russe

75,8385

THB

baht thaïlandais

37,190

BRL

real brésilien

4,3692

MXN

peso mexicain

23,2282

INR

roupie indienne

80,0660


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/4


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Tierra de León (AOP)]

(2018/C 439/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Espagne a introduit une demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Tierra de León» conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. Cette modification inclut le changement de la dénomination «Tierra de León» en «León».

(2)

La Commission a examiné cette demande et en a conclu que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies.

(3)

Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Tierra de León»,

DÉCIDE:

Article unique

La demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Tierra de León» (AOP), conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la modification du cahier des charges visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

«TIERRA DE LEÓN»

PDO-ES-A0882-AM02

Date de la demande: 13.3.2017

DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

1.   Règles applicables à la modification

Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 — Modification non mineure

2.   Description et motifs de la modification

Modification de la dénomination de l’AOP

La dénomination de l’AOP qui était «Tierra de León» doit être remplacée par «León», ce qui a des incidences aussi bien sur le cahier des charges que sur le document unique puisque ce changement doit intervenir dans tous les cas où la dénomination apparaît, dans les deux textes.

La compétitivité extrême du marché vitivinicole actuel conjuguée à la confusion phonétique et visuelle entre les désignations de notre appellation d’origine «Tierra de León» et de l’IGP Vino de la Tierra de «Castilla y León», qui, conformément à la réglementation en vigueur, peut être étiqueté en tant que «Vino de la Tierra de Castilla y León», fait qu’il est très difficile pour nous d’informer les consommateurs des différences entre les vins de ces deux niveaux, bien que nos vins soient issus de certains cépages autochtones tels que Prieto Picudo et Albarín blanco. Ce problème se pose même si, depuis des siècles, les conditions climatiques et pédologiques et les pratiques de culture sont parfaitement définies et enracinées dans la région et parmi les producteurs.

La dénomination «León», qui doit être utilisée pour désigner l’appellation d’origine, est parfaitement concise et propre à la zone de production protégée. Cette dénomination est compatible avec l’ensemble des communes et des sous-districts de la zone et permet de conserver intact le lien existant entre le produit protégé et les conditions très particulières qui l’ont défini d’un point de vue historique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination enregistrée

León

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

VIN — Vins blancs

Les vins blancs issus des cépages Albarín Blanco, Verdejo et Godello présentent d’excellentes qualités gustatives et un grand équilibre aromatique et se caractérisent à la fois par leur fraîcheur et leur complexité.

Titre alcoométrique total minimal: 10,5 % vol.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

160

VIN — Vins rosés

Les vins rosés Prieto Picudo sont très aromatiques, frais (acidité naturelle élevée) et possèdent une structure et un corps puissants en bouche (équilibre entre alcool et acidité).

Titre alcoométrique total minimal: 11 % vol.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

160

VIN — Vins rouges

Les vins rouges se caractérisent par une couleur intense, sont aromatiques (fruits rouges et noirs), charnus et corsés, légèrement astringents et longs en bouche.

Titre alcoométrique total minimal: 11,5 % vol.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11,5

Acidité totale minimale

4,3 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150

VIN — Vins rouges vieillis

Les vins rouges vieillis conservent les caractéristiques du cépage (Prieto Picudo), mais sont plus complexes, moins astringents et sont équilibrés, tanniques, avec une finale persistante.

Titre alcoométrique total minimal: 12 % vol.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

4,3 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a)    Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique spécifique

Titre alcoométrique minimal probable du raisin: 11,5 % (rouge), 10,5 % (blanc).

Rendement maximal d’extraction: 74 litres pour 100 kilogrammes de raisins.

Pour les vins qui vont porter la mention «CRIANZA», «RESERVA» ou «GRAN RESERVA», des fûts de chêne d’une capacité maximale de 330 litres qui ne peuvent pas avoir plus de 10 ans doivent être utilisés.

Restriction liée à la vinification

Les vins blancs doivent être produits avec un minimum de 50 % de cépages blancs Verdejo, Albarín blanco et Godello.

Les vins rosés doivent être produits avec un minimum de 60 % de Prieto Picudo et/ou de Mencía. Les 40 % restants sont constitués de cépages autorisés (blancs et/ou rouges).

Les vins rouges doivent être produits avec un minimum de 60 % de cépages rouges Prieto Picudo et/ou Mencía.

Pratique culturale

La densité de plantation doit être comprise entre 1 100 et 4 000 pieds par hectare.

b)    Rendements maximaux

Cépages blancs taillés en gobelet

7 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages blancs taillés en gobelet

51,80 hectolitres par hectare

Cépages blancs en espalier

10 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages blancs en espalier

74 hectolitres par hectare

Cépages rouges taillés en gobelet

6 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages rouges taillés en gobelet

44,44 hectolitres par hectare

Cépages rouges en espalier

8 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages rouges en espalier

59,20 hectolitres par hectare

6.   Zone délimitée

L’aire géographique de l’AOP «LEÓN» est située au sud de la province de León et comprend une partie de la province de Valladolid. Elle jouxte les provinces de Zamora et de Palencia et s’étend sur 3 317 km2. Elle comprend les communes suivantes:

—   Province de León:

Algadefe, Alija del Infantado, Antigua (La), Ardón, Armunia (Pd.), Bañeza (La), Bercianos del Páramo, Bercianos del Real Camino, Burgo Ranero (El), Cabreros del Río, Calzada del Coto, Campazas, Campo de Villavidel, Castilfalé, Castrocalbón, Castrotierra de Valmadrigal, Cebrones del Río, Cimanes de la Vega, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Chozas de Abajo, Fresno de la Vega, Fuentes de Carvajal, Gordaliza del Pino, Gordoncillo, Grajal de Campos, Gusendos de los Oteros, Izagre, Joarilla de las Matas, Laguna de Negrillos, Matadeón de los Oteros, Matanza, Onzonilla, Pajares de los Oteros, Palacios de la Valduerna, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Riego de la Vega, Roperuelos del Páramo, Sahagún, San Adrián del Valle, San Esteban de Nogales, San Millán de los Caballeros, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa Elena de Jamuz, Santa María del Monte Cea, Santas Martas, Santovenia de la Valdoncina, Toral de los Guzmanes, Valdemora, Valderas, Valdevimbre, Valencia de Don Juan, Valverde Enrique, Vallecillo, Vega de Infanzones, Villabraz, Villademor de la Vega, Villamandos, Villamañán, Villamontán de la Valduerna, Villamoratiel de las Matas, Villanueva de las Manzanas, Villaornate y Castro, Villaquejida, Villaturiel et Zotes del Páramo.

—   Province de Valladolid:

Becilla de Valderaduey, Bustillo de Chaves, Cabezón de Valderaduey, Castrobol, Castroponce, Cuenca de Campos, Mayorga, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega, Quintanilla del Molar, Roales de Campos, Saelices de Mayorga, Santervas de Campos, Unión de Campos (La), Valdunquillo, Villacid de Campos, Villagómez la Nueva et Villalba de la Loma.

L’aire de vieillissement des vins de l’AOP «LEÓN» est la même que l’aire de production.

7.   Cépages principaux

 

ALBARIN BLANCO

 

PRIETO PICUDO

 

MENCIA

 

VERDEJO

 

GODELLO

8.   Description du ou des liens

VIN

Le climat continental, caractérisé par un hiver long et rigoureux et un été court marqué par une alternance de jours très chauds et secs et de jours froids, des précipitations avoisinant les 500 millimètres et des niveaux d’ensoleillement élevés, une altitude moyenne élevée, un sol pauvre en matière organique et une gamme spécifique de cépages, notamment le cépage Prieto Picudo, permettent aux viticulteurs de produire des vins d’une grande intensité aromatique, avec une acidité extrêmement équilibrée et une finale persistante.

9.   Autres conditions essentielles

Cadre juridique

Législation nationale

Type de condition supplémentaire

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition

Compte tenu du fait que la mise en bouteille des vins protégés par l’AOP «León» constitue l’un des points critiques en matière de préservation des caractéristiques acquises durant les processus d’élaboration et de vieillissement, cette opération doit être effectuée dans les caves situées dans l’aire de production, dans leurs locaux de mise en bouteille.

Cadre juridique

Législation nationale

Type de condition supplémentaire

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition

Il sera possible d’utiliser sur l’étiquette la mention traditionnelle «APPELLATION D’ORIGINE», au lieu d’«APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE».

Il est obligatoire d’indiquer l’année de récolte sur l’étiquette, y compris pour les vins qui n’ont pas été mis à vieillir.

Sur l’étiquette des vins rouges, les mentions traditionnelles suivantes peuvent être indiquées: «CRIANZA», «RESERVA» et «GRAN RESERVA», pour autant que les conditions prévues par la législation en vigueur soient remplies.

10.   Lien vers le cahier des charges

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/7_vinicos/index.html


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/9


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/05)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018-31.12.2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

NEP/8ABDE.

Espèce

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

38/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/9


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/06)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018-31.12.2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

LEZ/*8ABDE (condition particulière pour LEZ/07.)

Espèce

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

37/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

FR

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C 439/10


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/07)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018-31.12.2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

HKE/8ABDE., y compris HKE/*57-14

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

36/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

FR

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C 439/10


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/08)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018-31.12.2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

SRX/89-C. y compris RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. et RJU/9-C.

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union des zones 8 et 9

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

35/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 439/11


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/09)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018 - 31.12.2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

PLE/8/3411

Espèce

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Zone

Zones 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

34/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/11


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/10)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018 - 31.12.2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

WHG/08.

Espèce

Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

Zone 8

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

33/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/11)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

4.10.2018

Durée

4.10.2018 - 31.12.2018

État membre

Pologne

Stock ou groupe de stocks

COD/3BC+24

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Sous-divisions 22 à 24

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

30/TQ1970


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/12)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018 - 31.12.2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

ANF/*8ABDE (condition particulière pour le ANF/07.)

Espèce

Baudroies (Lophiidae)

Zone

8 a, 8 b, 8 d et 8 e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

32/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/13


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 439/13)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

6.10.2018

Durée

6.10.2018-31 12 2018

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

SOL/8AB.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

8a et 8b

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

31/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/14


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Fürstliches Landgericht, le 13 juillet 2018, dans l’affaire C v Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(Affaire E-2/18)

(2018/C 439/14)

Par lettre du 13 juillet 2018 parvenue au greffe de la Cour le 17 juillet 2018, la Cour AELE a été saisie par le Fürstliches Landgericht (Tribunal de première instance de la Principauté) d’une demande d’avis consultatif formulée dans l’affaire C v Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein et portant sur les questions suivantes:

1)

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale se contente-t-il d’instituer un cadre minimal à respecter afin de prévenir les distorsions de concurrence, ou les règles qu’il prévoit sont-elles obligatoires en ce qu’elles affectent également et restreignent les obligations à prestation devant être exécutées dans le monde entier au titre d’un contrat d’assurance? Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique-t-il aux systèmes d’assurance sociale qui n’imposent aux travailleurs qu’une obligation de justifier d’une assurance maladie adéquate mais leur permettent, dans le cadre de l’autonomie contractuelle, de choisir parmi plusieurs assureurs différents régis par le droit privé, seule une preuve de la conclusion d’un contrat d’assurance adéquat étant exigée?

2)

a)

Un preneur d’assurance est-il tenu, par application du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, d’introduire auprès de l’institution d’assurance maladie de son lieu de résidence les factures couvertes par un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un régime légal d’assurance maladie, de sorte que l’institution d’assurance maladie située dans l’État membre auquel incombe le paiement de la pension ne peut être tenue du paiement qu’une fois que l’institution du lieu de résidence de l’intéressé a refusé de payer, ou le preneur d’assurance peut-il se prévaloir, en tout état de cause, des droits que lui confère le contrat d’assurance?

b)

Si, d’après le point a), le preneur d’assurance n’a pas la faculté de se prévaloir du contrat d’assurance:

En est-il également ainsi si le contrat d’assurance est conclu dans le cadre d’une obligation légale d’assurance mais que l’assurance contractuelle va au-delà du minimum prévu par la législation et a donc été conclue dans une certaine mesure «à titre volontaire»?

3)

Si les preneurs d’assurance sont tenus, d’après la question 2), d’introduire d’abord les factures auprès de l’institution de leur pays de résidence:

a)

Cela vaut-il également pour un assuré qui a déjà bénéficié de prestations sur la base d’une relation contractuelle pendant plusieurs années, ou le fait que le régime d’assurance maladie se fonde sur le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est-il alors contraire au principe de bonne foi?

b)

Un régime d’assurance maladie est-il en droit, en vertu du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, d’agir en recouvrement contre un assuré parce qu’il lui a fourni, par le passé, une couverture d’assurance dépassant le niveau prévu par le règlement en question, c’est-à-dire des prestations dont le paiement n’est pas obligatoire en application dudit règlement, ou une action en recouvrement est-elle contraire au principe de bonne foi?

c)

Eu égard au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la fourniture, par le régime d’assurance maladie, de prestations pour lesquelles les factures n’ont pas été introduites par l’intermédiaire de l’institution d’assurance maladie du lieu de résidence du preneur d’assurance autorise-t-elle également celui-ci à bénéficier à l’avenir de prestations sans avoir à introduire les factures par l’intermédiaire de l’institution d’assurance maladie de son lieu de résidence?


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

6.12.2018   

FR

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C 439/16


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de biodiesel originaire d’Indonésie

(2018/C 439/15)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de biodiesel originaire d’Indonésie feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été introduite le 22 octobre 2018 par l’European Biodiesel Board (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément dénommés «biodiesel», purs ou sous forme de mélange (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de subventions

Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire d’Indonésie (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212 et 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030). Ces codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

La Commission considère que la plainte inclut des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs du produit soumis à l’enquête en Indonésie ont bénéficié d’un certain nombre de subventions, sous la forme de contributions financières et/ou de soutien des revenus ou des prix, accordées par les pouvoirs publics indonésiens.

Les subventions alléguées prennent, entre autres, les formes suivantes:

i)

un transfert direct de fonds, comme des subventions directes octroyées par l’intermédiaire du Fonds de subvention pour le biodiesel (Biodiesel Subsidy Fund), la fourniture de financement et de garanties à l’exportation à des conditions préférentielles par la banque indonésienne d’import-export (Indonesian Eximbank) et des subventions accordées à l’industrie de l’huile de palme qui bénéficient aux producteurs de biodiesel;

ii)

des recettes publiques abandonnées ou non perçues, comme des avantages liés à l’impôt sur le revenu pour des investissements cotés, des subventions à l’implantation industrielle, des avantages fiscaux aux industries pionnières, un régime d’exemption de droits à l’importation et une exonération fiscale en matière de TVA; et

iii)

la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate, comme la fourniture d’huile de palme (HPB).

Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics indonésiens (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces régimes seraient limités à certaines entreprises, à une industrie ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnés aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour le pays concerné.

Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels elle ouvre l’enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres subventions dans ce domaine susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché à un taux notable dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations. En outre, il est allégué que des importations entrent dans l’Union à des prix qui ont déjà eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix de vente, les quantités vendues, la part de marché et les bénéfices de l’industrie de l’Union.

Par ailleurs, le plaignant fournit des éléments démontrant qu’il existe en Indonésie une capacité suffisante et librement disponible dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations.

En outre, la nature des subventions alléguées est de nature à avoir des effets commerciaux négatifs.

Le plaignant allègue également que le flux des importations faisant l’objet de subventions est susceptible de continuer à augmenter de manière substantielle en raison de la récente réduction et de l’expiration ultérieure des mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union (4) ainsi que de l’institution récente de mesures compensatoires aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») à l’égard du produit soumis à l’enquête. Ces éléments indiquent une probabilité de réorientation des exportations vers l’Union, ce qui entraînerait une augmentation sensible des importations faisant l’objet de subventions. Le plaignant fait valoir que ces changements de circonstances sont clairement prévisibles et imminents. Un préjudice important en résulterait du fait de l’imminence d’autres importations faisant l’objet de subventions.

Le plaignant allègue en outre que l’afflux massif d’importations déloyales est la cause principale du préjudice et qu’aucun autre facteur ne semble atténuer le lien de causalité.

La Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes et sur le niveau des prix facturés, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble de cette industrie.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les pouvoirs publics indonésiens ont été invités à participer à des consultations.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (5) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions. En particulier, la Commission doit fournir des informations sur l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais prévus dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (6) du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission. D’autres parties auprès desquelles la Commission recherchera des informations utiles pour déterminer l’existence et le montant correspondant aux subventions passibles de mesures compensatoires octroyées pour le produit soumis à l’enquête sont également invitées à coopérer avec la Commission dans toute la mesure du possible.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs du pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités du pays concerné.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 28 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront rempli l’annexe I dans le délai imparti et accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1 b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas les montants moyens pondérés des subventions établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (7).

b)   Montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel de subvention. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’un montant individuel de subvention doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier du calcul d’un montant individuel de subvention conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul d’un montant individuel de subvention doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celui-ci si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations de consommateurs représentatives et les syndicats sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire du questionnaire destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364). En tout état de cause, les informations soumises ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade provisoire, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de l’information provisoire ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification de l’information ou la date du document d’information,

au stade définitif, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite immédiatement à la réception de celle-ci et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (10). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriels:

Subventions

:

TRADE-AS650-BIODIESEL-SUBSIDY@ec.europa.eu

Préjudice

:

TRADE-AS650-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 12 mois, mais au plus dans les 13 mois, suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées normalement au plus tard 9 mois après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 29 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois suivant la publication du présent avis. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront en principe de 15 jours pour soumettre des commentaires par écrit concernant les conclusions préliminaires ou le document d’information et 10 jours pour soumettre des commentaires par écrit sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, l’information finale complémentaire spécifiera le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Soumission d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter l’information provisoire ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations soumises par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces commentaires devraient être soumis conformément au calendrier suivant:

tout commentaire sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumis au plus tard dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions préliminaires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions préliminaires ou sur le document d’information, sauf indication contraire,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En règle générale, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseilleur-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 2, point d), du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Voir respectivement le règlement d’exécution (UE) 2017/1578 de la Commission du 18 septembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 239 du 19.9.2017, p. 9) et le règlement d’exécution (UE) 2018/1570 de la Commission du 18 octobre 2018 clôturant la procédure concernant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 (JO L 262 du 19.10.2018, p. 40).

(5)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(6)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(7)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base, ne sont pas pris en considération.

(8)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du présent avis destinée à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

(10)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/30


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8747 — Bolloré/APMM/CIT)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 439/16)

1.   

Le 29 novembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Bolloré Africa Logistics (France), appartenant au groupe Bolloré,

APM Terminals BV («APMT», Danemark), contrôlée par A.P. Møller-Mærsk A/S («APMM»),

Côte d’Ivoire Terminal («CIT», Côte d’Ivoire).

Bolloré Africa Logistics et APMT acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de CIT.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Bolloré Africa Logistics: services de logistique, notamment de transit, de dédouanement et d’entreposage, et gestion et exploitation de terminaux portuaires et de chemins de fer,

—   APMT: exploitation de terminaux à conteneurs,

—   CIT: construction et exploitation d’un nouveau terminal à conteneurs en eau profonde dans le port d’Abidjan (Côte d’Ivoire), destiné à accueillir des navires de haute mer de grande taille et un centre d’acheminement.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8747 — Bolloré/APMM/CIT

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/32


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9225 — MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 439/17)

1.   

Le 29 novembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Macquarie European Investment Holdings Limited, appartenant à Macquarie Group Limited («Macquarie», Australie),

MML Capital Partners Fund VI GP Ltd., appartenant à MML UK Partners LLP («MML», Royaume-Uni).

Macquarie et MML acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Peggy Holdco Limited, une filiale de Macquarie propriétaire de ParkingEye Limited (Royaume-Uni), une société de gestion de parkings.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Macquarie: fournisseur mondial de services bancaires et financiers et de services de conseil, d’investissement et de gestion de fonds,

—   MML: société de capital-investissement.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9225 — MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.