ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 438

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
5 décembre 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 438/01

Taux de change de l'euro

1

2018/C 438/02

Décision d’exécution de la Commission du 28 novembre 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges concernant une dénomination dans le secteur vitivinicole [Cebreros (AOP)]

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 438/03

Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39398 — Visa MIF

8

2018/C 438/04

Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40049 — Mastercard II

11


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 438/1


Taux de change de l'euro (1)

4 décembre 2018

(2018/C 438/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1409

JPY

yen japonais

128,68

DKK

couronne danoise

7,4626

GBP

livre sterling

0,89058

SEK

couronne suédoise

10,2293

CHF

franc suisse

1,1348

ISK

couronne islandaise

139,60

NOK

couronne norvégienne

9,6473

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,901

HUF

forint hongrois

323,20

PLN

zloty polonais

4,2823

RON

leu roumain

4,6514

TRY

livre turque

6,1035

AUD

dollar australien

1,5451

CAD

dollar canadien

1,5031

HKD

dollar de Hong Kong

8,9071

NZD

dollar néo-zélandais

1,6406

SGD

dollar de Singapour

1,5550

KRW

won sud-coréen

1 261,04

ZAR

rand sud-africain

15,5292

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7986

HRK

kuna croate

7,4015

IDR

rupiah indonésienne

16 303,46

MYR

ringgit malais

4,7319

PHP

peso philippin

60,035

RUB

rouble russe

75,7901

THB

baht thaïlandais

37,273

BRL

real brésilien

4,3642

MXN

peso mexicain

23,2057

INR

roupie indienne

80,4720


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


5.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 438/2


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2018

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges concernant une dénomination dans le secteur vitivinicole

[Cebreros (AOP)]

(2018/C 438/02)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Espagne a envoyé une demande de protection de la dénomination «Cebreros» conformément à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a examiné la demande conformément aux dispositions de l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et en a conclu que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 dudit règlement, sont remplies.

(3)

Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale préliminaire d’examen de la demande de protection de la dénomination «Cebreros»,

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique établi conformément à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 et la référence de la publication du cahier des charges de la dénomination «Cebreros» (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la protection de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«Cebreros»

PDO-ES-02348

Date de la demande: 20.2.2017

1.   Dénomination(s) à enregistrer

Cebreros

2.   Type d’indication géographique

AOP — appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Vins blancs:

Les vins blancs présentent des tons jaune paille à jaune doré. Ces vins sont limpides et brillants, leur parfum est fruité, et ils sont savoureux, équilibrés et onctueux en bouche. S’ils ont été vieillis en fûts, ces vins peuvent être dorés sur le bord, leur arôme fruité est plus mûr et ils sont plus corsés en bouche.

Acidité volatile maximale pour les vins de plus d’un an d’âge: 16,67 mEq/l jusqu’à 10 % vol., avec dépassement de 1 mEq/l pour chaque degré d’alcool au-dessus de 10 %.

Ces vins peuvent dépasser les limites établies à l’annexe IC, point 1, du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, pour autant qu’ils respectent les conditions fixées à la section 3 de la présente annexe.

Les paramètres analytiques qui ne sont pas décrits dans le présent document sont conformes aux règles en vigueur.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

12

Acidité totale minimale:

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

13,33

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

160

Vins rosés:

Les vins rosés sont limpides et brillants, et leur couleur va du rose pâle au rose fraise ou framboise. Ils présentent généralement des notes de fruits rouges et/ou noirs et ont une structure moyenne en bouche. S’ils ont été vieillis en fûts, leurs tons peuvent être plus orangés, des notes fruitées persistent avec moins d’intensité, et des impressions boisées apparaissent en arrière-bouche.

Acidité volatile maximale pour les vins de plus d’un an d’âge: 16,67 mEq/l jusqu’à 10 % vol., avec dépassement de 1 mEq/l pour chaque degré d’alcool au-dessus de 10 %.

Ces vins peuvent dépasser les limites établies à l’annexe IC, point 1, du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, pour autant qu’ils respectent les conditions fixées à la section 3 de la présente annexe.

Les paramètres analytiques qui ne sont pas décrits dans le présent document sont conformes aux règles en vigueur.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

12

Acidité totale minimale:

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

13,33

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

160

Vins rouges:

Les vins rouges sont limpides, avec des tons rouge cerise et des touches de violet. Ils ont généralement des notes de fruits rouges et/ou noirs et présentent de l’acidité et une structure équilibrée, ce qui leur confère finesse et élégance. S’ils ont été vieillis en fûts, ils conservent leurs arômes fruités et boisés, et deviennent plus doux et plus longs en bouche et prennent des tons rouge brique.

Acidité volatile maximale pour les vins de plus d’un an d’âge: 16,67 mEq/l jusqu’à 10 % vol., avec dépassement de 1 mEq/l pour chaque degré d’alcool au-dessus de 10 %.

Ces vins peuvent dépasser les limites établies à l’annexe IC, point 1, du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, pour autant qu’ils respectent les conditions fixées à la section 3 de la présente annexe.

Les paramètres analytiques qui ne sont pas décrits dans le présent document sont conformes aux règles en vigueur.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

13

Acidité totale minimale:

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

13,33

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique culturale

Il n’est possible de planter, de combler les vides, de procéder au greffage sur place et au surgreffage que pour les cépages autorisés.

Seuls les principaux cépages peuvent être utilisés pour les nouvelles plantations: Grenache rouge et Albillo Real.

La vigne peut être taillée comme tel:

selon la méthode traditionnelle en gobelet et ses variantes,

selon les systèmes de palissage de vigne sur espalier: taille orientée et soutenue.

Pratique œnologique spécifique

Titre alcoométrique en puissance minimal des raisins: 12 % vol. (cépages rouges) et 11 % vol. (cépages blancs).

Seuls les récipients et les cuves qui ne contaminent pas le vin et qui sont autorisés par la législation en vigueur sont utilisés.

Rendement d’extraction maximal: 70 l pour 100 kg de raisins.

Conditions de vieillissement

Les vins présentant la mention «FERMENTÉ EN FÛT» («FERMENTADO EN BARRICA») utilisent des fûts de chêne tant pour la fermentation que pour le vieillissement sur lies.

Les vieillissements ultérieurs se font dans des fûts de chêne.

Le calcul de la période de vieillissement débute le 1er novembre de l’année de la récolte.

Restriction liée à la vinification

Les vins blancs sont exclusivement produits à partir du cépage Albillo Real.

Les vins rosés et rouges sont produits à partir d’au moins 95 % du cépage Grenache rouge.

L’utilisation de centrifugeuses à haute vitesse et de presses en continu est interdite pour l’extraction du moût.

b.   Rendements maximaux

6 000 kilogrammes de raisins par hectare

42 hectolitres par hectare

6.   Zone délimitée

Les municipalités sont énumérées ci-dessous et se trouvent toutes dans la province d’Avila:

La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Cuevas del Valle, Fresnedilla, Gavilanes, Herradón de Pinares, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Navahondilla, Navalmoral, Navaluenga, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, Pedro Bernardo, Piedralaves, San Bartolomé de Pinares, San Esteban del Valle, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Santa Cruz de Pinares, Santa Cruz del Valle, Santa María del Tiétar, Serranillos, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila et Villarejo del Valle.

7.   Cépages principaux

 

ALBILLO REAL

 

GRENACHE ROUGE — GIRONET

8.   Description du ou des liens

Facteurs naturels et humains

Facteurs naturels

La zone à protéger se situe dans les chaînes de montagnes du système central ibérique, entre les bassins des cours d’eau Alberche et Tiétar, qui sont tributaires du Tage. La partie orientale du massif montagneux de la Sierra de Gredos sépare les deux bassins versants. Elle recèle principalement des matériaux d’origine granitique.

Le terrain du bassin de l’Alberche est accidenté mais ne présente pas de caractéristiques marquées. Il est jonché de collines abruptes d’une taille considérable. Le vignoble se situe principalement sur les coteaux qui bordent la rive gauche de la vallée, orientée sud. L’altitude est comprise entre 800 et 1 000 m, bien que certaines parcelles puissent culminer à plus de 1 000 m. Le bassin du Tiétar se trouve en contrebas, mais il remonte abruptement vers sa source.

Les sols sont limoneux, sablonneux et légèrement acides, avec un soubassement granitique et peu de matière organique. On y trouve une zone riche en gaz de schiste, avec des sols sablonneux, argileux et limoneux, bien qu’elle soit beaucoup plus petite en taille. Selon la nomenclature de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les sols de cette zone sont principalement des cambisols. Les cambisols dystriques et humiques constituent la plupart des sols des vignobles.

Le climat est méditerranéen avec une influence continentale. Les hivers ne sont pas très froids et sont relativement courts. Les étés sont longs, chauds et secs. La température moyenne annuelle dans la région dans laquelle se trouve le vignoble (la Sierra de Gredos a un climat montagneux) oscille entre 12 et 15 °C, et les précipitations varient de 400 à 800 mm par an. On dénombre 215 jours sans gel par an. De manière générale, on peut affirmer que le climat est plus chaud et plus pluvieux qu’ailleurs dans la région, où se trouvent les AOP du fleuve Duero.

Facteurs humains

Depuis des siècles, les humains sélectionnent les meilleures terres pour cultiver les vignes et choisissent les plus adaptées et celles exposées sud/sud-est. Il convient de noter l’altitude élevée de certaines parcelles (plus de 1 000 mètres).

Le Grenache rouge et l’Albillo Real sont les principaux cépages utilisés dans la fabrication du vin. L’histoire est jalonnée de références quant au fait que ces cépages sont très bien adaptés à la région. Bien que ces cépages soient cultivés dans d’autres régions, les propriétés du sol et le climat leur confèrent des caractéristiques très spécifiques des vins protégés.

Les vignobles de la zone délimitée sont très anciens. 94 % des vignes ont plus de 50 ans et 37 % plus de 80 ans, ce qui signifie que les volumes de production sont faibles et de qualité.

Le cadre de plantation est grand dans la région, généralement supérieur à 2,5 × 2,5 mètres. La densité de plantation est donc de 1 600 vignes par hectare, ce qui est adapté aux précipitations faibles et irrégulières et au sol pauvre en matières organiques.

Caractéristiques du produit

Les vins de la zone délimitée peuvent être classés comme suit: blancs, rosés, rouges, jeunes et vieillis. Ils partagent tous les caractéristiques du terroir suivantes:

Titre alcoométrique élevé.

Acidité tartrique élevée et équilibrée.

Bon potentiel de conservation. Les vins rouges se conservent particulièrement bien.

Ils sont équilibrés, doux et harmonieux en bouche, et sont très vifs.

Lien de causalité

La spécificité des vins de la zone délimitée s’explique essentiellement par l’environnement géographique: comme indiqué précédemment, la zone se caractérise par deux chaînes de montagnes et deux cours d’eau appartenant tous deux au bassin du fleuve Tage. Le vignoble se situe principalement sur les coteaux qui bordent la rive gauche de la vallée, orientée sud. Par conséquent, les caractéristiques du sol, la géologie et le climat de la région en font un endroit exceptionnel et particulier pour la viticulture. En outre, le savoir-faire humain pour sélectionner les cépages les plus appropriés et la méthode de culture la plus adaptée permettent d’obtenir un produit spécifique et unique. Les principaux facteurs qui confirment ce lien sont résumés ci-après:

La texture sablonneuse et limoneuse des sols et le soubassement granitique confèrent aux vins une certaine finesse, ce qui les rend harmonieux en bouche.

Le microclimat de la zone à protéger est (contrairement aux régions environnantes) plus varié que le reste de la région de Castille et León, plus froid que les régions du sud et de l’est, et possède ses propres caractéristiques marquées. Néanmoins, l’absence de précipitations durant l’été et au début de l’automne garantit des vendanges saines et de bonne qualité.

Les vignobles sont situés à une altitude élevée, certains se trouvant à plus de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour cette raison, les raisins obtenus présentent une très bonne acidité, qui apporte fraîcheur et vivacité au vin.

La carte des variétés de raisins atteste également de cette spécificité. Depuis des siècles, les viticulteurs sélectionnent les cépages les plus adaptés à la région: le Grenache rouge et l’Albillo Real, qui constituent la base des vins et leur confèrent leurs particularités. Bien qu’ils soient frais en bouche en raison de l’altitude et du climat, les vins issus du Grenache rouge présentent un titre alcoométrique élevé. L’Albillo Real est propre à cette zone et se distingue de l’Albillo Mayor, typique d’autres zones de Castille et León; il produit des vins complexes, savoureux et vifs, très adaptés au vieillissement en fût.

Les distances de plantation généralement utilisées, ainsi que la faiblesse des précipitations et le manque de matières organiques dans le sol sont à l’origine d’un très faible rendement de raisins. Il s’agit d’un des facteurs expliquant la bonne qualité des raisins, aussi bien du point de vue de la production que du point de vue de la teneur en polyphénols. Leurs paramètres analytiques sont équilibrés et ils mûrissent très bien.

Le vignoble est très vieux (94 % des vignes ont plus de 50 ans et 37 % plus de 80 ans). Associé aux caractéristiques mentionnées précédemment, cela signifie que les vins se conservent particulièrement bien.

Lorsqu’elles sont réunies, les conditions décrites ci-dessus donnent naissance à des raisins qui mûrissent très bien, ce qui signifie qu’il est possible de produire des vins présentant une teneur élevée en alcool (au moins 12° pour les vins blancs et rosés et 13° pour les rouges). Ces vins sont en même temps très acides (ils ont une acidité totale d’au moins 4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique). Cette double caractéristique (une teneur en alcool et acidité élevées) confère aux vins de Cebreros leur équilibre caractéristique.

Les vins concernés par la zone protégée sont différents de ceux des régions environnantes, en particulier ceux de la vallée du Duero, en ce qu’ils présentent cet équilibre typique entre teneur en alcool et acidité, avec une structure marquée mais pas excessive, ce qui donne lieu à des vins au caractère très élégant.

9.   Autres conditions essentielles

Cadre juridique:

Dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Le processus de vinification inclut la mise en bouteille et le vieillissement ultérieur en bouteille; par conséquent, les caractéristiques organoleptiques décrites dans le cahier des charges ne peuvent être garanties que si toutes les opérations de traitement du vin ont lieu dans la zone délimitée. Le processus de production s’achève avec la mise en bouteille des vins. C’est à cette étape que les vins acquièrent les caractéristiques définies à la section 2 de ce cahier des charges et, en particulier, leurs caractéristiques organoleptiques. Le transport en vrac de ces vins, non embouteillés, signifierait que le produit serait déplacé sans passer par cette opération finale; il en résulterait une perte de qualité (oxydation et autres signes de changement, etc.)

La mise en bouteille est donc l’un des critères essentiels pour garantir les caractéristiques acquises lors de la production et, le cas échéant, du processus de vieillissement. Par conséquent, la mise en bouteille doit également s’effectuer dans les installations d’embouteillage des caves situées dans la zone de production.

Cadre juridique:

Dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

La mention «VIN DE QUALITÉ DE CEBREROS» («VINO DE CALIDAD DE CEBREROS») peut être indiquée sur l’étiquette au lieu de «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE “CEBREROS”».

Il est obligatoire d’indiquer l’année agricole, le millésime, l’année de récolte ou des termes équivalents, même si les vins n’ont pas été vieillis.

Les mentions «FERMENTÉ EN FÛTS» ou «CHÊNE» («ROBLE») peuvent être utilisées, à condition que les vins remplissent les conditions prévues dans la législation en vigueur.

Lorsqu’il a été démontré que 100 % des raisins utilisés dans la fabrication du vin proviennent d’une seule commune, l’étiquette des lots peut indiquer que le vin a été fabriqué avec des raisins provenant de cette commune.

Lien vers le cahier des charges

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/7_vinicos/index.html


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

5.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 438/8


Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39398 — Visa MIF

(2018/C 438/03)

1.   Introduction

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence établies par les articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   Résumé de l’affaire

(2)

La Commission a adopté, le 3 août 2017, une communication des griefs complémentaire (ci-après, la «CGC») contre Visa Inc. et Visa International Services Association. Cette CGC complète la communication des griefs du 3 avril 2009 et la communication des griefs complémentaire du 23 avril 2013 adressées à Visa Inc., Visa International Services Association et Visa Europe Limited (2) (conjointement appelées «Visa»).

(3)

La CGC expose l’analyse préliminaire de la Commission selon laquelle Visa Inc. et Visa International Services Association ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en fixant des règles sur les commissions multilatérales d’interchange (ci-après, les «CMI») qui s’appliquent aux transactions interrégionales effectuées dans des points de vente situés dans l’EEE avec les cartes de débit et de crédit de consommateurs délivrées par un émetteur (la banque du titulaire de la carte) qui est lui situé en dehors de l’EEE. Il s’agit notamment des transactions avec présentation d’une carte (lorsque le titulaire est présent, par exemple dans un magasin) et de celles sans présentation d’une carte (lorsque le titulaire de la carte n’est pas présent, par exemple lorsque le numéro de la carte et les informations d’authentification sont transmis via Internet, par courrier électronique ou par téléphone).

(4)

La CGE indique que les règles de Visa obligent l’acquéreur (la banque du commerçant) à payer des CMI interrégionales à l’émetteur (la banque du titulaire de la carte) pour chaque transaction interrégionale dans un point de vente situé dans l’EEE, et également que les CMI interrégionales de Visa équivalent à des décisions d’une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(5)

Comme indiqué dans la CGE, quand un titulaire de carte utilise une carte de paiement pour acheter des biens ou des services auprès d’un commerçant, ce dernier paie une commission de service commerçant à son acquéreur. L’acquéreur conserve une partie de ces frais (la marge de l’acquéreur), une partie va à l’émetteur (la CMI) et une autre partie va à l’opérateur du système (dans ce cas Visa). La CGE stipule également que c’est le montant de la CMI qui détermine en grande partie celui de la commission de service commerçant. Toutefois, la Commission a accepté, dans des affaires antérieures, des CMI conformes à un «test d’indifférence du marchand» (3). Conformément au test, la commission d’interchange ne devrait pas dépasser, en moyenne, les avantages transactionnels que les commerçants retirent de l’acceptation des cartes de paiement. Cette CMI garantit qu’il est, en moyenne, indifférent pour les commerçants d’accepter un paiement par carte ou par d’autres moyens de paiement, ce qui crée des conditions de concurrence équitables entre les différents instruments de paiement.

3.   Principal contenu des engagements proposés

(6)

Visa Inc. et Visa International Services Association, en tant que parties sujettes à la procédure, contestent l’évaluation préliminaire de la Commission. Elles ont néanmoins proposé, en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, des engagements visant à répondre aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence. Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

(7)

Visa s’engage, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle Visa reçoit la notification officielle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 à plafonner:

a)

les CMI interrégionales de débit pour les opérations interrégionales avec présentation de la carte à 0,2 %; ainsi que

b)

les CMI interrégionales de crédit pour les opérations interrégionales avec présentation de la carte à 0,3 %; ainsi que

c)

les CMI interrégionales de débit pour les opérations interrégionales sans présentation de la carte à 1,15 %; ainsi que

d)

les CMI interrégionales de crédit pour les opérations interrégionales sans présentation de la carte à 1,50 %.

(8)

Ces engagements resteront en vigueur pendant une période de cinq ans et six mois à compter de la notification à Visa de la décision sur les engagements.

(9)

Au plus tard dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la notification de la décision sur les engagements, Visa informera chaque acquéreur des opérations interrégionales Visa, et demandera à chacun d’entre eux d’informer, à leur tour et rapidement, leurs clients commerçants que: i) les engagements ont été adoptés et que ii) les CMI interrégionales seront plafonnées pour toutes les opérations interrégionales effectuées avec des cartes de débit et de crédit des consommateurs pendant la durée des engagements. Egalement dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la notification de la décision sur les engagements, Visa publiera sur son site Visa Europe, de manière visible et facilement accessible, tous les CMI interrégionales de débit et de crédit applicable aux transactions avec et sans présentation de la carte.

(10)

Visa ne doit pas contourner ou tenter de contourner ces engagements, directement ou indirectement, par quelque acte ou omission que ce soit. En particulier, Visa s’abstient, à compter de la notification de la décision sur les engagements, de toute pratique ayant un objet ou un effet équivalent à celui des CMI interrégionales. Visa s’abstient, notamment mais pas exclusivement, de mettre en œuvre des programmes ou de nouvelles règles par lesquels il transfère à des émetteurs n’appartenant pas à l’EEE des droits ou d’autres frais facturés à des acquéreurs à l’intérieur de l’EEE.

(11)

Sous réserve de son engagement de non-contournement, Visa peut adopter des mesures appropriées de protection des consommateurs afin que ces derniers ne soient pas affectés négativement par les effets des modifications apportées aux CMI interrégionales, notamment en matière de fraude, de conversion monétaire, de remboursements et de rétrofacturations.

(12)

Visa désigne un mandataire chargé de s’assurer du respect de ses engagements. La Commission a le pouvoir d’approuver ou de rejeter le mandataire proposé avant sa désignation.

(13)

L’enquête en cours concernant des pratiques anticoncurrentielles (voir section 2 ci-dessus) demeurera ouverte en ce qui concerne Visa, dans l’attente d’une évaluation plus détaillée par la Commission, incluant éventuellement des observations faites en réponses à la présente communication.

4.   Invitation à présenter des observations

(14)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

(15)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».

(16)

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle.

(17)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39398 — Visa MIF, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  Le 3 juin 2016, la fusion entre Visa Inc. et Visa Europe a été achevée et Visa Inc. a acquis Visa Europe. Il en résulte que Visa Europe n’est plus une entreprise distincte. Par conséquent, toute référence à Visa Europe tout au long du texte doit être lue comme se référant à la période antérieure au 3 juin 2016.

(3)  Pour plus d’information sur le «test d’indifférence du marchand», veuillez consulter le résumé de l’enquête réalisée par la Commission en 2015 sur les coûts respectifs de l’argent liquide et des traitements de paiements par carte, disponible sur http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf


5.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 438/11


Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40049 — Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Introduction

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence établies par les articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   Résumé de l’affaire

(2)

La Commission a adopté, le 9 juillet 2015, une communication des griefs (ci-après, la «CG») contre MasterCard Europe S.A.; MasterCard Incorporated et MasterCard International Incorporated (conjointement appelées «Mastercard»).

(3)

La CG expose l’analyse préliminaire de la Commission selon laquelle les règles de Mastercard, sur les commissions multilatérales d’interchange (ci-après, les «CMI» (2)) qui s’appliquent aux transactions interrégionales effectuées dans des points de vente situés dans l’EEE avec les cartes de débit et de crédit de consommateurs délivrées par un émetteur (la banque du titulaire de la carte) qui est lui situé en dehors de l’EEE, enfreignent l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE. Il s’agit notamment des transactions avec présentation d’une carte (lorsque le titulaire est présent, par exemple dans un magasin) et de celles sans présentation d’une carte (lorsque le titulaire de la carte n’est pas présent, par exemple lorsque le numéro de la carte et les informations d’authentification sont transmis via Internet, par courrier électronique ou par téléphone).

(4)

La CGE indique que les règles de Mastercard obligent l’acquéreur (la banque du commerçant) à payer des CMI interrégionales à l’émetteur (la banque du titulaire de la carte) pour chaque transaction interrégionale effectuée dans un point de vente situé dans l’EEE; et également que les CMI interrégionales de Mastercard équivalent à des décisions d’une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(5)

Comme indiqué dans la CGE, quand un titulaire de carte utilise une carte de paiement pour acheter des biens ou des services auprès d’un commerçant, ce dernier paie une commission de service commerçant à son acquéreur. L’acquéreur conserve une partie de ces frais (la marge de l’acquéreur), une partie va à l’émetteur (la CMI) et une autre partie va à l’opérateur du système (dans ce cas Mastercard). La CGE stipule également que c’est le montant de la CMI qui détermine en grande partie celui de la commission de service commerçant. Toutefois, la Commission a accepté, dans des affaires antérieures, des CMI conformes à un «test d’indifférence du marchand» (3). Conformément au test, la commission d’interchange ne devrait pas dépasser, en moyenne, les avantages transactionnels que les commerçants retirent de l’acceptation des cartes de paiement. Cette CMI garantit qu’il est, en moyenne, indifférent pour les commerçants d’accepter un paiement par carte ou par d’autres moyens de paiement, ce qui crée des conditions de concurrence équitables entre les différents instruments de paiement.

3.   Principal contenu des engagements proposés

(6)

MasterCard Europe S.A, MasterCard Incorporated et MasterCard International Incorporated, en tant que parties sujettes à la procédure, contestent l’évaluation préliminaire de la Commission. Elles ont néanmoins proposé, en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, des engagements visant à répondre aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence. Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

(7)

Mastercard s’engage, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle Mastercard reçoit la notification officielle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, à plafonner:

a)

les CII de débit pour les opérations interrégionales avec présentation de la carte à 0,2 %; ainsi que

b)

les CII de crédit pour les opérations interrégionales avec présentation de la carte à 0,3 %; ainsi que

c)

les CII de débit pour les opérations interrégionales sans présentation de la carte à 1,15 %; ainsi que

d)

les CII de crédit pour les opérations interrégionales sans présentation de la carte à 1,50 %.

(8)

Ces engagements resteront en vigueur pendant une période de cinq ans et six mois à compter de la notification à Mastercard de la décision sur les engagements.

(9)

Au plus tard dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la notification de la décision sur les engagements, Mastercard informera chaque acquéreur des opérations interrégionales Mastercard, et demandera à chacun d’entre eux d’informer, à leur tour et rapidement, leurs clients commerçants que: i) les engagements ont été adoptés et que ii) les CIIseront plafonnées pour toutes les opérations interrégionales effectuées avec des cartes de débit et de crédit des consommateurs pendant la durée des engagements. Egalement dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la notification de la décision sur les engagements, Mastercard publiera sur son site Mastercard Europe, de manière visible et facilement accessible, tous les CII de débit et de crédit applicable aux transactions interrégionales avec et sans présentation de la carte.

(10)

Mastercard ne doit pas contourner ou tenter de contourner ces engagements, directement ou indirectement, par quelque acte ou omission que ce soit. En particulier, Mastercard s’abstient, à compter de la notification de la décision sur les engagements, de toute pratique ayant un objet ou un effet équivalent à celui des CII. Mastercard s’abstient, notamment mais pas exclusivement, de mettre en œuvre des programmes ou des nouvelles règles par lesquels il transfère à des émetteurs n’appartenant pas à l’EEE des droits ou d’autres frais facturés à des acquéreurs à l’intérieur de l’EEE.

(11)

Sous réserve de son engagement de non-contournement, Mastercard peut adopter des mesures appropriées de protection des consommateurs afin que ces derniers ne soient pas affectés négativement par les effets des modifications apportées aux CII, notamment en matière de fraude, de conversion monétaire, de remboursements et de rétrofacturations.

(12)

Mastercard désigne un mandataire chargé de s’assurer du respect de ses engagements. La Commission a le pouvoir d’approuver ou de rejeter le mandataire proposé avant sa désignation.

(13)

L’enquête en cours concernant des pratiques anticoncurrentielles (voir section 2 ci-dessus) demeurera ouverte en ce qui concerne Mastercard, dans l’attente d’une évaluation plus détaillée par la Commission, incluant éventuellement des observations faites en réponses à la présente communication.

4.   Invitation à présenter des observations

(14)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

(15)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».

(16)

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle.

(17)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous la référence AT.40049 — Mastercard II, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  Mastercard définit les CMI interrégionales comme des commissions d’interchange fixées par Mastercard qui s’appliquent, par défaut, aux transactions interrégionales effectuées avec des cartes de consommateurs de débit ou de crédit («CII»).

(3)  Pour plus d’information sur le «test d’indifférence du marchand», veuillez consulter le résumé de l’enquête réalisée par la Commission en 2015 sur les coûts respectifs de l’argent liquide et des traitements de paiements par carte, disponible sur http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.