ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 400

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
6 novembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 400/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9105 — Rhône Capital/Maxam) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 400/02

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,00 % au 1er novembre 2018 — Taux de change de l'euro

2

2018/C 400/03

Décision d’exécution de la Commission du 24 octobre 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil — Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja (STG)

3

2018/C 400/04

Décision d’exécution de la Commission du 24 octobre 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement de la dénomination visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil — Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra (STG)

7

2018/C 400/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

11

2018/C 400/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

12

2018/C 400/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

13

2018/C 400/08

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements sous pression ( 1 )

14


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 400/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9044 — CVC/Recordati) ( 1 )

15

2018/C 400/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9105 — Rhône Capital/Maxam)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 400/01)

Le 26 octobre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9105.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/2


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,00 % au 1er novembre 2018

Taux de change de l'euro (2)

5 novembre 2018

(2018/C 400/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1370

JPY

yen japonais

128,81

DKK

couronne danoise

7,4596

GBP

livre sterling

0,87535

SEK

couronne suédoise

10,3268

CHF

franc suisse

1,1437

ISK

couronne islandaise

137,90

NOK

couronne norvégienne

9,5240

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,846

HUF

forint hongrois

322,44

PLN

zloty polonais

4,3126

RON

leu roumain

4,6608

TRY

livre turque

6,1783

AUD

dollar australien

1,5803

CAD

dollar canadien

1,4887

HKD

dollar de Hong Kong

8,9047

NZD

dollar néo-zélandais

1,7085

SGD

dollar de Singapour

1,5651

KRW

won sud-coréen

1 278,67

ZAR

rand sud-africain

16,3230

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8780

HRK

kuna croate

7,4383

IDR

rupiah indonésienne

17 027,71

MYR

ringgit malais

4,7475

PHP

peso philippin

60,515

RUB

rouble russe

75,4376

THB

baht thaïlandais

37,476

BRL

real brésilien

4,2253

MXN

peso mexicain

22,8514

INR

roupie indienne

83,0920


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/3


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2018

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

«Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG)

(2018/C 400/03)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Autriche a envoyé à la Commission une demande de protection des dénominations «Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» conformément aux dispositions de l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.

(2)

La Commission a examiné la demande conformément aux dispositions de l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012 et en a conclu qu’elle remplissait les conditions établies par ledit règlement.

(3)

Afin de permettre la présentation d’actes d’opposition conformément aux dispositions de l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le cahier des charges visé à l’article 50, paragraphe 2, point b), dudit règlement pour les dénominations «Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja».

DÉCIDE:

Article unique

Le cahier des charges visé à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 pour les dénominations «Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG) figure à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à l’enregistrement de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


ANNEXE

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja»

No UE: TSG-AT-02289 — 22.2.2017

«Autriche»

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Schaf-Heumilch» (de); «Sheep’s Haymilk» (en); «Latte fieno di pecora» (it); «Lait de foin de brebis» (fr); «Leche de heno de oveja» (es)

2.   Type de produit

2.1.   Type de produit

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est fabriqué à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

La production de lait de foin est la forme de production laitière la plus naturelle. Le lait provient d’animaux issus d’exploitations laitières traditionnelles durables. La différence essentielle entre le lait normal et le lait de foin et le caractère traditionnel de ce dernier résident dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l’industrialisation de l’agriculture repose de plus en plus sur la production d’ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs. Par ailleurs, les lignes directrices interdisent l’utilisation des animaux et des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur. L’alimentation des animaux évolue au fil des saisons: en période de fourrage vert, elle comprend essentiellement des herbes fraîches, du foin, mais aussi les aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2; le fourrage d’hiver se compose de foin et des aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2.

3.2.   Il s’agit d’une dénomination

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

L’ovin est l’un des animaux domestiques les plus anciens au monde. Dès l’âge de pierre, il a fourni à l’homme viande, lait, peau et laine. L’élevage ovin a probablement commencé dans les steppes de l’Asie du Sud-Est et il est arrivé en Europe centrale par la Perse et les Balkans. Les régions alpines se sont depuis toujours prêtées à l’élevage ovin. Depuis le milieu du XIIe siècle, une forme particulière de l’élevage intensif de bétail (appelée «Schwaigen») est souvent mentionnée dans le Tyrol. Le mot «Schwaig» vient du moyen haut allemand et désigne une forme spécifique d’établissement humain, et surtout d’exploitation, dans la région alpine. De nombreux «Schwaighöfe» ont été construits par les seigneurs eux-mêmes comme établissements permanents destinés à l’élevage bovin et ovin. On sait que ces établissements existent au Tyrol depuis le XIIe siècle. Le terme «Schwaige» a ultérieurement été ponctuellement appliqué aux alpages exploités uniquement pendant la période estivale. Le vacher et la vachère sont aussi appelés «Schwaiger» et «Schwaigerin». Jusqu’à la fin du XIVe siècle, l’élevage ovin était prédominant dans les «Schwaighöfe» (fermes traditionnelles) du Tyrol. L’élevage ovin sur de vastes alpages au Tyrol relève ainsi d’une tradition séculaire.

Jusqu’au XIXe siècle, l’élevage ovin a cependant considérablement reculé en Autriche, et les moutons ont de plus en plus été remplacés par les porcs. De nos jours, les ovins reprennent une importance croissante pour la production de lait et de viande.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Lait de brebis conforme à la législation en vigueur.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le lait de foin de brebis est produit de manière traditionnelle conformément au «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin). La principale caractéristique du lait de foin réside dans le fait qu’il est interdit, pour sa production, de recourir, d’une part, à des aliments fermentés comme les aliments d’ensilage, et d’autre part, à des animaux et à des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

«Heumilchregulativ»

On entend par «lait de foin de brebis» le lait de brebis obtenu par des producteurs laitiers qui se sont engagés à respecter les critères ci-après: l’utilisation d’animaux et d’aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur est interdite.

L’ensemble de l’exploitation d’élevage agricole doit être géré selon ces règles relatives à la production du lait de foin.

Aliments autorisés

L’alimentation des animaux se compose essentiellement d’herbes fraîches et de légumineuses en période de fourrage vert et de foin durant la période de fourrage d’hiver.

Les compléments de fourrages grossiers pouvant être utilisés sont le colza, le maïs et le seigle fourragers, la betterave fourragère, ainsi que les pellets de foin, de luzerne et de maïs.

La part du fourrage grossier dans la ration annuelle doit représenter au moins 75 % en poids de la matière sèche.

Les céréales autorisées sont le blé, l’orge, l’avoine, le triticale, le seigle et le maïs, soit sous leur forme commerciale habituelle, soit mélangés avec des minéraux (son, pellets, etc.).

Sont également autorisés les féveroles, les pois fourragers, les fruits oléagineux, ainsi que les farines grossières et/ou tourteaux d’extraction.

Aliments interdits

L’utilisation d’ensilage (aliments fermentés) et de foin humide ou fermenté pour l’alimentation des animaux est interdite.

L’utilisation de sous-produits de brasserie, de distillerie ou de cidrerie, ainsi que de sous-produits de l’industrie alimentaire tels que drèches de brasserie ou pulpe humides pour l’alimentation des animaux est interdite. La pulpe déshydratée et la mélasse issues de la fabrication du sucre et les aliments protéinés issus de la transformation des céréales, à l’état sec, sont des exceptions.

L’utilisation d’aliments pour animaux humidifiés pour l’alimentation des animaux en lactation est interdite.

L’utilisation d’aliments d’origine animale pour l’alimentation des animaux est interdite, à l’exception du lait et du lactosérum dans le cas du jeune bétail.

L’utilisation de déchets de jardin et de fruits ainsi que d’urée pour l’alimentation des animaux est interdite.

Prescriptions en matière de fertilisation

Il est interdit aux exploitations d’élevage, sur l’ensemble de leurs terres agricoles, de procéder à l’épandage de boues d’épuration, de produits dérivés et de compost issus d’installations municipales de traitement des eaux, à l’exception du compost vert (mélange composté de matières végétales).

Les exploitations d’élevage doivent respecter un intervalle minimal de trois semaines entre l’épandage d’effluents d’élevage et l’utilisation des terres pour le pâturage des animaux.

Emploi d’auxiliaires chimiques

Sur l’ensemble des superficies fourragères des exploitations d’élevage, les produits chimiques phytosanitaires de synthèse ne peuvent être utilisés que de manière sélective et ciblée, sous la supervision de conseillers agricoles spécialisés.

L’emploi de substances pulvérisées autorisées pour la lutte contre les mouches n’est possible dans les bâtiments destinés au cheptel laitier qu’en l’absence des brebis en lactation.

Délais à respecter pour la livraison de lait

La première livraison de lait en tant que lait de foin de brebis ne doit pas avoir lieu avant le dixième jour suivant la mise bas.

Dans le cas de brebis ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés), le délai minimal est de 14 jours.

Les animaux d’alpage ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés) dans leur exploitation d’origine doivent avoir été affourragés sans ensilage 14 jours au moins avant la transhumance, faute de quoi leur lait ne pourra être utilisé comme lait de foin de brebis qu’au bout de 14 jours de séjour à l’alpage (dans l’unité de production de lait de foin de brebis appartenant à la même exploitation). Aucun ensilage ne doit être produit ni utilisé dans l’alimentation des animaux à l’alpage.

Interdiction des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Afin de préserver le caractère traditionnel du lait de foin de brebis, il est interdit d’utiliser pour sa production des animaux ou des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

Autres dispositions

La production et le stockage d’ensilage (aliments fermentés) sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production de foin humide ou fermenté est interdite dans l’exploitation d’élevage.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le caractère traditionnel du produit réside dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l’industrialisation de l’agriculture repose de plus en plus sur la production d’ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs.

Le secteur de l’élevage repose, d’une part, sur le pâturage et, d’autre part, sur la production de foin dans les prairies. Dans le Land du Tyrol, la double fenaison — récolte de foin et de regain — était, d’après des écrits datant du XIIIe siècle, une pratique courante. (Stolz, O., Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und Vorarlberg [Histoire juridique des agriculteurs et de l’agriculture dans le Tyrol et le Vorarlberg], 1949.)

Le registre foncier de l’archevêché de Salzburg concernant ses propriétés dans le Zillertal et datant de 1607 contient des indications très précises sur le bétail des «Schwaigen» ainsi que sur tous les autres biens. Pour chaque bien, figure en bas de la description assez précise de la parcelle/du terrain la mention suivante: «nourrit pendant tout l’hiver tant de chevaux, de bovins, d’ovins ou de caprins». En hiver, le cheptel de l’éleveur alpin était moins nombreux qu’en été, période de l’année où les prairies étaient disponibles. Dans les élevages, le pâturage attenant à la ferme était certainement très exploité et constituait un élément essentiel pour l’alimentation du bétail. Dès le XIIIe et le XIVe siècle, des documents attestent que les «Schwaighöfe» se composaient non seulement de prairies et d’alpages mais aussi de prés et de champs. La production et la récolte de foin ont donc été effectuées dès le début par les «Schwaighöfe». Les pâturages faisant également partie des «Schwaighöfe» étaient plus éloignés des exploitations. Ces pâturages étaient et sont encore des prairies sur lesquelles le bétail passe quelques semaines au printemps et à l’automne, et qui sont utilisées pour la production de foin le reste de l’année. Les prairies de fauche de montagne ou de haute altitude constituent une particularité alpine. Elles ne sont fauchées qu’une seule fois par an, et dans certains endroits à des intervalles de deux à quatre ans. Elles ne fournissent que très peu de foin mais celui-ci a un goût très marqué et est très nourrissant. (Stolz, O., Die Schwaighöfe in Tirol [«Schwaighöfe» dans le Tyrol], 1930.)

Pour le foin, il faut disposer d’une grange. La réserve de foin doit également être conservée jusqu’au printemps suivant car il arrive fréquemment que la neige survienne peu après la montée dans les alpages. (Trientl, A., Die Landwirtschaft in den Gebirgsländern [L’agriculture dans les pays montagneux], 1892.)


6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/7


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2018

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement de la dénomination visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

«Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» (STG)

(2018/C 400/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Autriche a envoyé à la Commission une demande de protection des dénominations «Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» conformément aux dispositions de l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.

(2)

La Commission a examiné la demande conformément aux dispositions de l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012 et en a conclu que les conditions établies par ledit règlement sont remplies.

(3)

Afin de permettre la présentation d’actes d’opposition conformément aux dispositions de l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le cahier des charges visé à l’article 50, paragraphe 2, point b), dudit règlement pour les dénominations «Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra».

DÉCIDE:

Article unique

Le cahier des charges visé à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 pour les dénominations «Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» (STG) figure à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à l’enregistrement de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


ANNEXE

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra»

No UE: TSG-AT-02290-22.2.2017

Autriche

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Ziegen-Heumilch» (de); «Goat’s Haymilk» (en); «Latte fieno di capra» (it); «Lait de foin de chèvre» (fr); «Leche de heno de cabra» (es)

2.   Type de produit

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

La production de lait de foin est la forme de production laitière la plus naturelle. Le lait provient d’animaux issus d’exploitations laitières traditionnelles durables. La différence essentielle entre le lait normal et le lait de foin et le caractère traditionnel de ce dernier résident dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l’industrialisation de l’agriculture repose de plus en plus sur la production d’ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs. Par ailleurs, les lignes directrices interdisent l’utilisation des animaux et des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur. L’alimentation des animaux évolue au fil des saisons: en période de fourrage vert, elle comprend essentiellement des herbes fraîches, du foin, mais aussi les aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2; le fourrage d’hiver se compose de foin et des aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2.

3.2.   Il s’agit d’une dénomination

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

La production du lait de foin de chèvre et sa transformation sont aussi anciens que l’élevage des chèvres dans l’agriculture (11e siècle avant J.-C. environ). L’élevage caprin était largement répandu au Moyen Âge dans les «Schwaighöfen» (fermes traditionnelles) des Préalpes et des montagnes du Tyrol où les chèvres étaient souvent conduites dans les prés de fauche alpestres, très accidentés, lorsque ceux-ci se trouvaient éloignés des alpages, ce qui permettait aux travailleurs de disposer de lait. Le mot «Schwaig» vient du moyen haut allemand et désigne une forme spécifique d’établissement humain, et surtout d’exploitation, dans la région alpine. De nombreux «Schwaighöfe» ont été construits par les seigneurs eux-mêmes comme établissements permanents et leur bétail était principalement destiné à la production laitière (en particulier la fabrication de fromage). On sait que ces établissements existent au Tyrol depuis le 12e siècle. Dans certaines régions alpines où se pratiquait le partage matériel des fermes, les petits agriculteurs élevaient des chèvres afin de disposer du lait nécessaire dans les fermes situées dans la vallée.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Lait de chèvre conforme à la législation en vigueur.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le lait de foin de chèvre est produit de manière traditionnelle conformément au «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin). La principale caractéristique du lait de foin réside dans le fait qu’il est interdit, pour sa production, de recourir, d’une part, à des aliments fermentés comme les aliments d’ensilage, et d’autre part, à des animaux et à des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

«Heumilchregulativ»

On entend par «lait de foin de chèvre» le lait de chèvre obtenu par des producteurs laitiers qui se sont engagés à respecter les critères ci-après: l’utilisation d’animaux et d’aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur est interdite.

L’ensemble de l’exploitation agricole doit être géré selon ces règles relatives à la production du lait de foin.

Aliments autorisés

L’alimentation des animaux se compose essentiellement d’herbes fraîches et de légumineuses en période de fourrage vert et de foin durant la période de fourrage d’hiver.

Les compléments de fourrages grossiers pouvant être utilisés sont le colza, le maïs et le seigle fourragers, la betterave fourragère, ainsi que les pellets de foin, de luzerne et de maïs et autres aliments similaires.

La part du fourrage grossier dans la ration annuelle doit représenter au moins 75 % en poids de la matière sèche.

Les céréales autorisées sont le blé, l’orge, l’avoine, le triticale, le seigle et le maïs, soit sous leur forme commerciale habituelle, soit mélangés avec des minéraux (son, pellets, etc.).

Sont également autorisés les féveroles, les pois fourragers, les fruits oléagineux, ainsi que les farines grossières et/ou tourteaux d’extraction.

Aliments interdits

L’utilisation d’ensilage (aliments fermentés) et de foin humide ou fermenté pour l’alimentation des animaux est interdite.

L’utilisation de sous-produits de brasserie, de distillerie ou de cidrerie, ainsi que de sous-produits de l’industrie alimentaire tels que drèches de brasserie ou pulpe humides pour l’alimentation des animaux est interdite. Exception: la pulpe déshydratée et la mélasse issues de la fabrication du sucre et les aliments protéinés issus de la transformation des céréales, à l’état sec.

L’utilisation d’aliments pour animaux humidifiés pour l’alimentation du bétail femelle est interdite.

L’utilisation d’aliments d’origine animale (lait, lactosérum, farines animales, etc.) pour l’alimentation des animaux est interdite, à l’exception du lait et du lactosérum dans le cas du jeune bétail.

L’utilisation de déchets de jardin et de fruits, ainsi que de pommes de terre et d’urée, pour l’alimentation des animaux est interdite.

Prescriptions en matière de fertilisation

Il est interdit aux fournisseurs de lait, sur l’ensemble de leurs terres agricoles, de procéder à l’épandage de boues d’épuration, de produits dérivés et de compost issus d’installations municipales de traitement des eaux, à l’exception du compost vert.

Les fournisseurs de lait doivent, sur l’ensemble de leurs superficies fourragères, respecter un intervalle minimal de trois semaines entre l’épandage d’effluents d’élevage et l’utilisation des fourrages obtenus.

Emploi d’auxiliaires chimiques

Sur l’ensemble des superficies fourragères des fournisseurs de lait, les produits chimiques phytosanitaires de synthèse ne peuvent être utilisés que de manière sélective et ciblée, sous la supervision de conseillers agricoles spécialisés.

L’emploi de substances pulvérisées autorisées pour la lutte contre les mouches n’est possible dans les bâtiments destinés au cheptel laitier qu’en l’absence du bétail femelle.

Délais à respecter pour la livraison de lait

La première livraison de lait en tant que lait de foin de chèvre ne doit pas avoir lieu avant le dixième jour suivant la mise bas.

Dans le cas de chèvres ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés), le délai minimal est de 14 jours.

Les animaux d’alpage ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés) dans leur exploitation d’origine doivent avoir été affourragés sans ensilage 14 jours au moins avant la transhumance, faute de quoi leur lait ne pourra être utilisé comme lait de foin de chèvre qu’au bout de 14 jours de séjour à l’alpage (dans l’unité de production de lait de foin de chèvre appartenant à la même exploitation). Aucun ensilage ne doit être produit ni utilisé dans l’alimentation des animaux à l’alpage.

Interdiction des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Afin de préserver le caractère traditionnel du lait de foin de chèvre, il est interdit d’utiliser pour sa production des animaux ou des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

Autres dispositions

La production et le stockage d’ensilage (aliments fermentés) sont interdits.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits.

La production de foin humide ou fermenté est interdite.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

La différence entre le lait de foin de chèvre et le lait de chèvre normal réside dans ses conditions de production, décrites au point 4.2, qui sont régies par le «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin).


6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/11


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2018/C 400/05)

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 EUR destinée à la circulation et émise par l’Allemagne

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : Allemagne

Sujet de commémoration : Berlin [série des États fédéraux (Bundesländer)]

Description du dessin : le dessin représente le côté de la cour d’honneur du principal bâtiment du Château de Charlottenbourg. Dans la partie intérieure de la pièce figurent également, en bas, le nom «BERLIN» et la marque de l’atelier concerné («A», «D», «F», «G», ou «J»), en haut à droite, le code pays du pays émetteur «D», en haut à gauche, l’année d’émission «2018» et en bas à gauche le poinçon du graveur.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé :

30 000 000

Date d’émission :

30 janvier 2018

(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/12


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2018/C 400/06)

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 EUR destinée à la circulation et émise par la République de Saint-Marin

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : République de Saint-Marin

Sujet de commémoration : 420e anniversaire de la naissance de Gian Lorenzo Bernini

Description du dessin : la pièce reproduit dans son centre un détail de l’œuvre de Bernini «Buste de Costanza Bonarelli», les dates «1598-2018»; sur le pourtour, à gauche l’inscription «SAN MARINO», à droite l’inscription «BERNINI», la lettre «R», identifiant la Monnaie de Rome et les initiales de l’auteure Annalisa Masini «A.M.»

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 60 500 pièces

Date d’émission : septembre 2018


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/13


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2018/C 400/07)

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 EUR destinée à la circulation et émise par l’État de la Cité du Vatican

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : État de la Cité du Vatican

Sujet de commémoration : 50e anniversaire de la mort du Padre Pio

Description du dessin : le dessin représente un portrait de profil droit du Padre Pio. Au-dessus du dessin, de gauche à droite, figure en demi-cercle la mention du pays émetteur «CITTÀ DEL VATICANO». En dessous figure l’inscription «Padre Pio» et en dessous à droite la marque d’atelier «R». À gauche figure la mention de l’année «1968» et à droite la mention de l’année d’émission «2018». En bas à gauche figure le nom de l’artiste «P.DANIELE».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

101 000

Date d’émission :

4 octobre 2018

(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/14


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements sous pression

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 400/08)

Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2014/68/UE, il est procédé à la publication des références de l’approbation européenne de matériaux (AEM) suivante:

Numéro

Intitulé abrégé

Désignation complète

0879-1:2001/05

AEM Nickel 201-1

AEM Nickel 201 — Tôles, feuillards et bandes laminés à chaud et à froid (nickel pur à faible teneur en carbone pour équipements sous pression)

0879-2:2001/05

AEM Nickel 201-2

AEM Nickel 201 — Pièces forgées (nickel pur à faible teneur en carbone pour équipements sous pression)

0879-3:2001/05

AEM Nickel 201-3

AEM Nickel 201 — Barres (nickel pur à faible teneur en carbone pour équipements sous pression)

0879-4:2001/05

AEM Nickel 201-4

AEM Nickel 201 — Tubes sans soudure (nickel pur à faible teneur en carbone pour équipements sous pression)

Note:

Des exemplaires originaux de la présente approbation européenne de matériaux peuvent être obtenus auprès de TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Royaume-Uni; tél. +44 2086807711; fax +44 2086804035; courriel: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Des frais de dossier de 80 EUR sont à payer au moment de la commande. Le document est également disponible en téléchargement gratuit sur le site internet des sociétés.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9044 — CVC/Recordati)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 400/09)

1.   

Le 26 octobre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CVC Capital Partners SICAVFIS SA («CVC») (Luxembourg),

Recordati SpA («Recordati») (Italie).

CVC acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Recordati.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   CVC: gestion de fonds et de plateformes d’investissements. Les sociétés de portefeuille contrôlées par CVC incluent notamment des sociétés actives dans le secteur pharmaceutique: Alvogen, DOC Generici et Theramex;

—   Recordati: développement et fabrication de produits pharmaceutiques.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9044 — CVC/Recordati

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Télécopieur: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


6.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 400/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 400/10)

1.   

Le 25 octobre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Banca Generali SpA («Banca Generali», Italie), contrôlée par Assicurazioni Generali SpA («Assicurazioni Generali», Italie);

Saxo Bank A/S («Saxo Bank», Danemark), contrôlée par Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd («Zhejiang Geely Holding Group», Chine);

BG SAXO SIM SpA, une entité nouvellement créée («NewCo», Italie).

Banca Generali et Saxo Bank acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de NewCo.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Banca Generali propose une large gamme de produits et de services dans les secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance;

Saxo Bank est une banque d’investissement en ligne spécialisée dans les services de négociation et d’investissement en ligne;

NewCo est une plateforme de négociation en ligne en Italie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Télécopieur: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.