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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 351 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 351/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9052 — Kirin/Mitsui/Thorne) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2018/C 351/02 |
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2018/C 351/03 |
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Commission européenne |
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2018/C 351/04 |
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2018/C 351/05 |
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2018/C 351/06 |
Rapport final du conseiller-auditeur (Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva) |
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2018/C 351/07 |
Résumé de la décision de la Commission du 7 mai 2018 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva) [notifiée sous le numéro C(2018) 2858] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9052 — Kirin/Mitsui/Thorne)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 351/01)
Le 24 septembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9052. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/2 |
Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2018/1465 du Conseil (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
(2018/C 351/02)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4, de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (2) et désignées dans les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 et l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil (3) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.
Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la désignation de ces personnes, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2011/137/PESC du Conseil (4) et par le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (5) devraient continuer à s’appliquer à ces personnes.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2016/44, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour satisfaire à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 8 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 15 janvier 2019, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susvisée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG RELEX 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu |
Toute observation reçue sera prise en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 17 de la décision (PESC) 2015/1333.
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 245 du 1.10.2018, p. 16.
(2) JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.
(3) JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.
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1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/3 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
(2018/C 351/03)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) 2016/44 du Conseil (2).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG RELEX, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG RELEX 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait déjà commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Commission européenne
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1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/4 |
Taux de change de l'euro (1)
28 septembre 2018
(2018/C 351/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1576 |
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JPY |
yen japonais |
131,23 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4564 |
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GBP |
livre sterling |
0,88730 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,3090 |
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CHF |
franc suisse |
1,1316 |
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ISK |
couronne islandaise |
128,70 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,4665 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,731 |
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HUF |
forint hongrois |
324,37 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2774 |
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RON |
leu roumain |
4,6638 |
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TRY |
livre turque |
6,9650 |
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AUD |
dollar australien |
1,6048 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5064 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,0579 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7505 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5839 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 285,75 |
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ZAR |
rand sud-africain |
16,4447 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9662 |
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HRK |
kuna croate |
7,4346 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
17 249,98 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7890 |
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PHP |
peso philippin |
62,648 |
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RUB |
rouble russe |
76,1422 |
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THB |
baht thaïlandais |
37,448 |
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BRL |
real brésilien |
4,6535 |
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MXN |
peso mexicain |
21,7800 |
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INR |
roupie indienne |
83,9160 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/5 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 2 mai 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva
Rapporteur: Bulgarie
(2018/C 351/05)
Opération
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1. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
Dimension européenne
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2. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Marché de produits
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3. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que le marché de produits en cause pour la production et la fourniture de produits plats semi-finis en acier au carbone (brames) peut être laissé en suspens. |
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4. |
Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions données par la Commission des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de produits plats finis en acier au carbone et en particulier les conclusions suivantes:
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5. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que, dans le cadre de la présente affaire, les produits de base et les produits haut de gamme ne devraient pas constituer des marchés distincts mais que les marchés de la production et de la fourniture de produits plats finis en acier au carbone sont différenciés entre les produits de base et les produits haut de gamme. |
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6. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les définitions exactes des marchés de produits relatifs aux produits en aval de la production et de la fourniture de produits plats finis en acier au carbone (par exemple la distribution d’acier et les tubes soudés) peuvent être laissées en suspens. |
Marchés géographiques
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7. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que le marché géographique en cause pour la production et la fourniture de produits plats semi-finis en acier au carbone (brames) peut être laissé en suspens. |
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8. |
Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions données par la Commission des marchés géographiques en cause pour la production et la fourniture de produits plats finis en acier au carbone, en particulier:
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9. |
Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions données par la Commission des marchés géographiques en cause pour les produits en aval de la production et de la fourniture de produits plats finis en acier au carbone, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:
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Appréciation sous l’angle de la concurrence
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10. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés en ce qui concerne la production et la fourniture:
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11. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés, quelles que soient les définitions exactes des marchés de produits, en ce qui concerne:
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12. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération pourrait entraîner des effets horizontaux coordonnés sur les marchés de la production et de la fourniture de produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés dans l’EEE mais il n’est pas nécessaire de formuler une conclusion à ce sujet compte tenu des engagements définitifs. |
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13. |
Le comité consultatif (10 États membres) souscrit à l’appréciation de la Commission concernant les liens verticaux/les effets non horizontaux. |
Engagements
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14. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs remédient aux problèmes de concurrence relatifs à la production et à la fourniture:
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15. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs garantissent suffisamment la viabilité des activités à céder. |
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16. |
Le comité consultatif (10 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements définitifs, l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
Compatibilité avec le marché intérieur
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17. |
Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |
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1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/7 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
(Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)
(2018/C 351/06)
Introduction
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1. |
Le 21 septembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel ArcelorMittal S.A. (ci-après «ArcelorMittal» ou la «partie notifiante») acquerrait le contrôle exclusif de certains actifs d’Ilva Group (ci-après «Ilva»), qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité (Amministrazione Straordinaria) (ci-après l’«opération»). |
Procédure
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2. |
Au cours de la première phase de l’enquête, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et le fonctionnement du marché de l’EEE. Le 8 novembre 2017, la Commission adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue par l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. ArcelorMittal a répondu à cette décision le 18 novembre 2017 (3). |
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3. |
Les 15 décembre 2017, 22 février 2018 et 12 mars 2018, le délai prévu par l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations a été prolongé d’un total de 20 jours ouvrables, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations. |
Communication des griefs
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4. |
Le 18 janvier 2018, la Commission a adopté une communication des griefs conformément à l’article 18 du règlement sur les concentrations, qui a été notifiée le jour même à la partie notifiante. Le 25 janvier 2018, Ilva a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (4). Dans la communication des griefs, la Commission estimait à titre préliminaire que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur, au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations, en raison i) d’effets horizontaux non coordonnés sur les marchés des produits plats en acier au carbone laminés à chaud, de l’acier laminé à froid, de l’acier galvanisé à chaud et de l’acier électrozingué dans l’EEE; et ii) d’effets horizontaux coordonnés sur les marchés de l’acier au carbone plat dans l’EEE. |
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5. |
ArcelorMittal avait jusqu’au 2 février 2018 pour répondre à la communication des griefs et a finalement transmis sa réponse le matin du 3 février 2018. Ilva a transmis ses observations sur la communication des griefs le 1er février 2018. ArcelorMittal et Ilva ont toutes deux demandé d’être entendues. |
Accès au dossier
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6. |
Le 19 janvier 2018, la partie notifiante a obtenu, à sa demande et conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’application du règlement sur les concentrations, l’accès au dossier sur CD-ROM. Une salle de données a été aménagée du 19 janvier au 29 janvier 2018 afin de permettre aux conseillers économiques d’ArcelorMittal de vérifier des informations confidentielles de nature quantitative, qui faisaient partie du dossier de la Commission. D’autres documents ont été envoyés les 24 janvier, 1er février, 2 mars, 26 mars, 28 mars et 26 avril 2018. Une deuxième salle de données a été aménagée du 1er au 2 mars 2018. |
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7. |
Je n’ai reçu aucune demande d’accès au dossier sur la base de l’article 7 du mandat. |
Tiers intéressés
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8. |
À leur demande, j’ai autorisé trois entreprises (ThyssenKrupp AG, Tata Steel Limited et Marcegaglia) à être entendues en tant que tiers intéressés dans la présente procédure. Ces entreprises sont des concurrents et/ou des clients d’ArcelorMittal et d’Ilva et ont contribué à l’enquête de la Commission. |
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9. |
Tous les tiers intéressés ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs et se sont vu accorder un délai pour transmettre leur réponse. Compte tenu du caractère urgent de la procédure, les tiers intéressés ont eu l’autorisation de faire connaître leur point de vue lors de l’audition avant de transmettre leurs observations écrites conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations. |
Audition
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10. |
L’audition formelle s’est tenue le 8 février 2018. Y ont assisté ArcelorMittal et Ilva, ainsi que leurs conseillers juridiques et économiques externes, les trois tiers intéressés, les services compétents de la Commission et des représentants des autorités de concurrence de sept États membres (Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg et Espagne) et l’autorité de surveillance AELE. |
Exposé des faits
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11. |
Le 28 février 2018, la Commission a envoyé un exposé des faits à la partie notifiante pour lui présenter de nouveaux éléments factuels qu’elle a considérés, après plus ample analyse du dossier et de la réponse à la communication des griefs, pertinents pour l’appréciation finale de l’opération. Le 9 mars 2018, ArcelorMittal a présenté ses observations écrites sur cet exposé des faits. |
Engagements
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12. |
Le 15 mars 2018, la partie notifiante a présenté une première série d’engagements formels. Par conséquent, la période d’examen a été prolongée conformément à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. À la lumière des retours d’informations obtenus à la suite de la consultation des acteurs du marché sur ces engagements, la partie notifiante a présenté une série définitive d’engagements le 11 avril 2018 (les «engagements définitifs»). |
|
13. |
Dans le projet de décision, la Commission considère que les engagements définitifs sont appropriés et suffisants pour éliminer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective à laquelle l’opération donnerait lieu. Les engagements définitifs rendent donc l’opération compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE. |
Projet de décision
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14. |
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu’il ne retient que les objections au sujet desquelles les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. |
Conclusion
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15. |
Je conclus que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce. |
Bruxelles, le 3 mai 2018.
Joos STRAGIER
(1) En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après le «mandat»).
(2) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(3) ArcelorMittal a envoyé une version révisée de ses observations écrites le 19 novembre 2017.
(4) Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) (le «règlement d’application du règlement sur les concentrations»).
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1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/9 |
Résumé de la décision de la Commission
du 7 mai 2018
déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE
(Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)
[notifiée sous le numéro C(2018) 2858]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 351/07)
Le 7 mai 2018, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision en anglais, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
1. L’OPÉRATION ET LA PROCÉDURE
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(1) |
Le 21 septembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel ArcelorMittal S.A. (ci-après «ArcelorMittal», «AM» ou la «partie notifiante») acquiert le contrôle exclusif de certains actifs d’Ilva S.p.A. consolidée (ci-après «Ilva Group») en Amministrazione Straordinaria (ci-après «Ilva») (désignées conjointement par les «parties») (ci-après l’«opération»). |
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(2) |
L’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
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(3) |
L’opération revêt une dimension européenne dans la mesure où les plafonds relatifs au chiffre d’affaires établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations sont atteints. |
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(4) |
Le 18 janvier 2018, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle indiquait à titre préliminaire craindre des effets à la fois unilatéraux et coordonnés sur la production et la fourniture de produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés. Le 3 février 2018, ArcelorMittal a transmis sa réponse à la communication des griefs. Une audition s’est tenue le 8 février 2018. |
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(5) |
Le 15 mars 2018, ArcelorMittal a formellement présenté un ensemble de mesures correctives visant à répondre aux préoccupations de la Commission. À la suite de la consultation des acteurs du marché, la partie notifiante a soumis une série définitive d’engagements le 11 avril 2018 (les «engagements définitifs»). |
2. LES PARTIES
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(6) |
ArcelorMittal est un des plus gros producteurs d’acier au monde. Il s’agit d’une société multinationale d’extraction minière et de production d’acier basée au Luxembourg, dont l’activité principale est la production, la distribution, la commercialisation et la vente de produits en acier. Elle fabrique une série de produits semi-finis et finis en acier, dont des produits plats en acier au carbone. Elle fournit de l’acier pour différentes applications, notamment dans les domaines de l’automobile, de la construction, des appareils ménagers et de l’emballage. |
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(7) |
Ilva, basée en Italie, est l’une des principales entreprises sidérurgiques en Europe actives dans la production, la transformation et la distribution d’acier au carbone. Elle exploite des aciéries en Italie (notamment à Tarente, Gênes et Novi Ligure) ainsi que différents centres de services acier (ci-après «CSA») pour la distribution de ses produits. |
3. RÉSUMÉ
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(8) |
L’enquête en phase II a révélé que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur en ce qui concerne les marchés de la production et de la fourniture de produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés. |
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(9) |
Afin de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission sur les marchés des produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés, la partie notifiante a présenté des engagements. Les engagements définitifs répondent aux préoccupations de la Commission. |
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(10) |
Sous réserve du parfait respect des conditions et des obligations établies dans les engagements définitifs, l’opération est déclarée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE; par conséquent, une décision d’autorisation a été prise le 7 mai 2018, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE. |
4. EXPOSÉ DES MOTIFS
4.1. Les marchés de produits en cause
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(11) |
L’opération porte sur la production et la fourniture de produits plats en acier au carbone, qui sont fabriqués dans des laminoirs à partir de produits semi-finis en acier (brames) et qui peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur. Les produits laminés à chaud sont fabriqués selon un procédé de laminage à chaud et peuvent être livrés sous différentes formes: en bobines (huilés ou non huilés, décapés ou non décapés), en feuilles ou en bandes étroites. Les bobines d’acier laminé à chaud peuvent être de nouveau enroulées en plus fines épaisseurs en passant par un processus de laminage à froid. Enfin, les bobines peuvent être recouvertes de fines couches de métaux ou de peinture pour donner de l’acier galvanisé, à revêtement organique, ou de l’acier à revêtement métallique destiné aux emballages (fer-blanc/fer chromé dit ECCS). |
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(12) |
À la suite de son enquête menée sur le marché, la Commission conclut que les définitions établies pour les marchés de la production et de la fourniture de produits laminés à chaud (à l’exclusion des tôles quarto) et à froid demeurent valables pour la présente opération. Les éléments de preuve montrent qu’en raison d’une faible substituabilité de la demande et de l’offre, le marché de l’acier galvanisé peut encore être subdivisé entre l’acier galvanisé à chaud et l’acier électrozingué. Toutefois, dans la mesure où le résultat de l’appréciation sous l’angle de la concurrence demeure inchangé et où les engagements définitifs pris par la partie notifiante répondent aux préoccupations de la Commission pour toutes les autres définitions du marché, la définition exacte du marché de produits en cause pour la production et la fourniture d’acier galvanisé peut être laissée en suspens. De même, la définition exacte du marché de produits en cause pour l’acier à revêtement métallique destiné aux emballages est laissée en suspens, étant donné que l’opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence quelle que soit la définition du marché appliquée. |
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(13) |
En ce qui concerne les produits en acier au carbone situés en aval (tubes soudés) et la distribution d’acier, l’enquête réalisée par la Commission sur le marché montre que la définition exacte du marché en ce qui concerne la distribution de tubes et d’acier peut être laissée en suspens, vu qu’elle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’opération sous l’angle de la concurrence. |
4.2. Les marchés géographiques en cause
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(14) |
La Commission considère que les marchés en cause pour la production et la fourniture des produits plats finis en acier au carbone pour lesquels l’opération soulève des problèmes de concurrence (produits laminés à chaud, à froid, galvanisés à chaud et électrozingués) couvrent l’ensemble de l’EEE, avec, toutefois, de fortes indications de différenciation géographique. La différenciation géographique est particulièrement prononcée pour les produits à faible valeur ajoutée, tels que les produits laminés à chaud, tandis qu’elle est moins prononcée pour les produits à forte valeur ajoutée, tels que les produits galvanisés à chaud. Cette différenciation est notamment illustrée par les facteurs suivants:
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(15) |
La définition du marché géographique de la production et de la fourniture d’acier à revêtement métallique destiné aux emballages (fer blanc/ECCS) et de tubes en acier au carbone soudés est laissée en suspens, vu qu’elle n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation de l’opération sous l’angle de la concurrence. Aux fins de la présente opération, les marchés de la distribution de produits plats en acier au carbone par l’intermédiaire de CSA sont considérés comme ayant une dimension nationale. |
4.3. Appréciation sous l’angle de la concurrence
4.3.1. Effets unilatéraux
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(16) |
L’opération donne lieu à des chevauchements dans la production et la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud, et électrozingué, d’acier à revêtement métallique destiné aux emballages et de tubes en acier au carbone soudés, ainsi que dans la distribution, raison pour laquelle la Commission a constaté des problèmes de concurrence en ce qui concerne l’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué. Ces problèmes sont particulièrement prononcés dans le sud de l’Europe. |
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(17) |
Les préoccupations de la Commission concernant l’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué sont basées sur un certain nombre de considérations et de constatations, dont celles exposées ci-après. |
4.3.1.1.
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(18) |
La Commission considère qu’avant même l’opération, ArcelorMittal est le plus grand producteur et fournisseur d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué dans l’EEE. L’opération renforcerait davantage la position d’ArcelorMittal sur le marché. |
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(19) |
Sur le plan de la capacité de production, les parties possèdent ensemble entre 40 et 50 % de la capacité de production de l’EEE pour l’acier laminé à chaud, à froid et galvanisé à chaud et entre 50 et 60 % de la capacité de production de l’EEE pour l’acier électrozingué en tenant compte de la capacité immédiatement disponible des parties et de leurs concurrents (2016). En tenant compte de la capacité qui n’est pas disponible actuellement, mais qui pourrait être amenée sur le marché avec un peu d’investissement et de temps, la part combinée se chiffrerait à 40-50 % pour l’ensemble des produits (2016). La Commission considère qu’une telle part de la capacité procurerait à l’entité issue de la concentration une puissance de marché. |
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(20) |
En plus d’importantes parts de capacité, les parties possèdent également de conséquentes parts de marché. Les parts de marché combinées des parties dans l’EEE pour l’acier laminé à chaud s’élèveraient à 20-30 % et à 30-40 % pour l’acier laminé à froid, l’acier galvanisé à chaud et l’acier électrozingué, pris individuellement (2016). Les parties interagissent essentiellement dans le sud de l’Europe, en particulier en Italie, où leurs parts de marché combinées seraient encore plus élevées. Globalement, les parts de marché combinées des parties représentent près du triple de celles de leur concurrent le plus proche pour l’acier laminé à chaud, à froid et galvanisé à chaud et l’entité issue de la concentration serait également de loin le plus grand fournisseur d’acier électrozingué dans l’EEE. |
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(21) |
Outre les parts de capacité et de marché, la Commission a également évalué les parts de consommation des parties et de leurs concurrents pour l’acier laminé à chaud et à froid. Les parts de consommation correspondent globalement à la part de la demande globale satisfaite par une entité donnée, qui inclut la demande sur le marché libre et la demande sur le marché captif. Cette mesure fournit un indicateur qui illustre l’importance des différents producteurs sur le plan de leurs capacités de production, tout en tenant également compte des importations; elle est utile pour apprécier la position sur le marché de produits fortement utilisés dans la production plus en aval, tels que l’acier laminé à chaud et l’acier laminé à froid. |
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(22) |
Même sur la base de la mesure de la part de consommation, les parties représentent ensemble de loin le plus grand opérateur dans l’EEE, avec une part de consommation chiffrée entre 30 et 40 % pour l’acier laminé à chaud et entre 40 et 50 % pour l’acier laminé à froid. Ces parts seraient encore plus conséquentes en tenant spécifiquement compte du sud de l’Europe, où les parties interagissent essentiellement. |
4.3.1.2.
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(23) |
La Commission considère qu’ArcelorMittal et Ilva sont des concurrents proches en ce qui concerne la production et la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué, et ce, sur la base des éléments suivants:
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4.3.1.3.
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(24) |
Pour les raisons ci-après, la Commission considère qu’Ilva constitue un important moteur de la concurrence dans l’EEE et plus particulièrement dans le sud de l’Europe:
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4.3.1.4.
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(25) |
La Commission considère qu’il est peu probable que les concurrents de l’EEE compensent les effets anticoncurrentiels découlant de l’opération, et ce, pour les raisons suivantes:
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4.3.1.5.
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(26) |
La Commission considère que les importations ne représenteraient pas une contrainte suffisante pour compenser d’éventuels effets anticoncurrentiels de l’opération découlant de la diminution de la pression concurrentielle exercée par Ilva. Les raisons en sont principalement les suivantes:
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4.3.2. Effets verticaux
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(27) |
La Commission n’a pas formulé de conclusion quant au fait que l’opération soulève ou non des problèmes au niveau du verrouillage du marché des intrants en rapport avec la production et la fourniture en amont de divers produits plats finis en acier au carbone (laminés à chaud, à froid, galvanisés à chaud et électrozingués), étant donné que les engagements définitifs répondront de toute façon à ces éventuels problèmes causés par l’opération. |
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(28) |
L’opération ne soulève pas d’autre problème lié à des effets verticaux. |
4.3.3. Effets coordonnés
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(29) |
À la suite de son enquête menée sur le marché, la Commission considère que l’opération pourrait entraîner des effets coordonnés, notamment à la lumière des constatations suivantes: i) il existe une transparence suffisante pour permettre aux entreprises prenant part à la coordination de surveiller les écarts par rapport au niveau de prix éventuellement coordonné; ii) ArcelorMittal est un fixeur de prix reconnu comme tel par les participants au marché; iii) les prix de base peuvent servir de point focal pour la coordination; iv) certains éléments laissent entrevoir l’existence de mécanismes de dissuasion contre les écarts; v) il est peu probable que des entreprises étrangères à la coordination viennent perturber celle-ci; et vi) un certain nombre d’effets propres à la concentration rendraient la coordination des prix plus facile, plus stable ou plus efficace. |
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(30) |
La Commission estime néanmoins inutile de formuler une conclusion à ce sujet compte tenu des engagements définitifs, qui répondront de toute façon à ces effets horizontaux potentiels coordonnés provoqués par l’opération. |
4.3.4. Preuves des effets de l’opération
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(31) |
L’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération donnerait lieu à des effets anticoncurrentiels non coordonnés sur les marchés de la production et de la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud ou électrozingué (ou sur le marché combiné de l’acier galvanisé) dans l’EEE est étayée par les points de vue des clients et d’autres tiers et semble correspondre à [éléments de preuve fournis par ArcelorMittal et contenus dans le dossier de la Commission]. |
4.4. Engagements
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(32) |
ArcelorMittal a proposé de céder un portefeuille d’actifs de production en Belgique (Liège), en République tchèque (Ostrava), au Luxembourg (Dudelange), en Italie (Piombino), en Roumanie (Galati) et dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (Skopje). ArcelorMittal a aussi offert de céder plusieurs actifs de distribution en France et en Italie. ArcelorMittal s’est également engagée à faire sortir Marcegaglia du consortium AM Invest et à rompre tout autre lien structurel avec Marcegaglia créé par l’opération. L’entreprise s’est également engagée à respecter plusieurs autres obligations, notamment en ce qui concerne d’autres actifs corporels et incorporels et son personnel. |
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(33) |
Sur la base de sa propre analyse des éléments du dossier, ainsi que des retours d’informations des participants au marché, la Commission a considéré que les engagements présentés par la partie notifiante, tels que décrits ci-dessous, répondaient pleinement à ses préoccupations relatives à la production et à la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué, et ce, principalement pour les raisons suivantes:
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5. CONCLUSIONS
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(34) |
Pour les raisons qui précèdent, la Commission conclut dans sa décision que, sous réserve du parfait respect des conditions et des obligations établies dans les engagements définitifs, la concentration envisagée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
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(35) |
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opération compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |