ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 351

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
1 octobre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 351/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9052 — Kirin/Mitsui/Thorne) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2018/C 351/02

Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2018/1465 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

2

2018/C 351/03

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

3

 

Commission européenne

2018/C 351/04

Taux de change de l'euro

4

2018/C 351/05

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 2 mai 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva — Rapporteur: Bulgarie

5

2018/C 351/06

Rapport final du conseiller-auditeur (Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)

7

2018/C 351/07

Résumé de la décision de la Commission du 7 mai 2018 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva) [notifiée sous le numéro C(2018) 2858]  ( 1 )

9


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9052 — Kirin/Mitsui/Thorne)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 351/01)

Le 24 septembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9052.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/2


Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2018/1465 du Conseil (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2018/C 351/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4, de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (2) et désignées dans les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 et l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil (3) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la désignation de ces personnes, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2011/137/PESC du Conseil (4) et par le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (5) devraient continuer à s’appliquer à ces personnes.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2016/44, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour satisfaire à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 8 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 15 janvier 2019, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susvisée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu

Toute observation reçue sera prise en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 17 de la décision (PESC) 2015/1333.

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 245 du 1.10.2018, p. 16.

(2)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(3)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(4)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(5)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.


1.10.2018   

FR

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C 351/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2018/C 351/03)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) 2016/44 du Conseil (2).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG RELEX, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2016/44.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

1.10.2018   

FR

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C 351/4


Taux de change de l'euro (1)

28 septembre 2018

(2018/C 351/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1576

JPY

yen japonais

131,23

DKK

couronne danoise

7,4564

GBP

livre sterling

0,88730

SEK

couronne suédoise

10,3090

CHF

franc suisse

1,1316

ISK

couronne islandaise

128,70

NOK

couronne norvégienne

9,4665

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,731

HUF

forint hongrois

324,37

PLN

zloty polonais

4,2774

RON

leu roumain

4,6638

TRY

livre turque

6,9650

AUD

dollar australien

1,6048

CAD

dollar canadien

1,5064

HKD

dollar de Hong Kong

9,0579

NZD

dollar néo-zélandais

1,7505

SGD

dollar de Singapour

1,5839

KRW

won sud-coréen

1 285,75

ZAR

rand sud-africain

16,4447

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9662

HRK

kuna croate

7,4346

IDR

rupiah indonésienne

17 249,98

MYR

ringgit malais

4,7890

PHP

peso philippin

62,648

RUB

rouble russe

76,1422

THB

baht thaïlandais

37,448

BRL

real brésilien

4,6535

MXN

peso mexicain

21,7800

INR

roupie indienne

83,9160


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.10.2018   

FR

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C 351/5


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 2 mai 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva

Rapporteur: Bulgarie

(2018/C 351/05)

Opération

1.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

Dimension européenne

2.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marché de produits

3.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que le marché de produits en cause pour la production et la fourniture de produits plats semi-finis en acier au carbone (brames) peut être laissé en suspens.

4.

Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions données par la Commission des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de produits plats finis en acier au carbone et en particulier les conclusions suivantes:

4.1.

les produits plats en acier au carbone laminés à chaud (à l’exclusion des tôles quarto) et à froid constituent des marchés de produits distincts; et

4.2.

la définition exacte du marché de produits relatif à l’acier galvanisé, à l’acier à revêtement métallique destiné aux emballages et aux produits en acier à revêtement organique peut être laissée en suspens.

5.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que, dans le cadre de la présente affaire, les produits de base et les produits haut de gamme ne devraient pas constituer des marchés distincts mais que les marchés de la production et de la fourniture de produits plats finis en acier au carbone sont différenciés entre les produits de base et les produits haut de gamme.

6.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les définitions exactes des marchés de produits relatifs aux produits en aval de la production et de la fourniture de produits plats finis en acier au carbone (par exemple la distribution d’acier et les tubes soudés) peuvent être laissées en suspens.

Marchés géographiques

7.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que le marché géographique en cause pour la production et la fourniture de produits plats semi-finis en acier au carbone (brames) peut être laissé en suspens.

8.

Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions données par la Commission des marchés géographiques en cause pour la production et la fourniture de produits plats finis en acier au carbone, en particulier:

8.1.

les marchés de l’acier laminé à chaud, à froid et galvanisé (quelle que soit la définition exacte du marché de produits) s’étendent à l’ensemble de l’EEE mais ils sont géographiquement différenciés entre diverses régions de l’EEE;

8.2.

la question de savoir si les pays nordiques font partie des mêmes marchés géographiques en cause que le reste de l’EEE peut être laissée en suspens; et

8.3.

les définitions exactes des marchés géographiques de l’acier à revêtement métallique destiné aux emballages et de l’acier à revêtement organique peuvent être laissées en suspens.

9.

Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions données par la Commission des marchés géographiques en cause pour les produits en aval de la production et de la fourniture de produits plats finis en acier au carbone, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:

9.1.

les marchés de la distribution de produits plats en acier au carbone sont nationaux dans le cadre de la présente affaire; et

9.2.

la définition exacte du marché géographique pour les autres marchés en aval peut être laissée en suspens.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

10.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés en ce qui concerne la production et la fourniture:

10.1.

d’acier au carbone plat laminé à chaud (à l’exclusion des tôles quarto);

10.2.

d’acier au carbone plat laminé à froid; et

10.3.

d’acier au carbone plat galvanisé, quelle que soit la définition exacte du marché de produits.

11.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés, quelles que soient les définitions exactes des marchés de produits, en ce qui concerne:

11.1.

la production et la fourniture d’acier à revêtement métallique destiné aux emballages;

11.2.

la production et la fourniture de tubes en acier au carbone soudés; et

11.3.

la distribution de produits plats en acier au carbone.

12.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération pourrait entraîner des effets horizontaux coordonnés sur les marchés de la production et de la fourniture de produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés dans l’EEE mais il n’est pas nécessaire de formuler une conclusion à ce sujet compte tenu des engagements définitifs.

13.

Le comité consultatif (10 États membres) souscrit à l’appréciation de la Commission concernant les liens verticaux/les effets non horizontaux.

Engagements

14.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs remédient aux problèmes de concurrence relatifs à la production et à la fourniture:

14.1.

d’acier au carbone plat laminé à chaud;

14.2.

d’acier au carbone plat laminé à froid; et

14.3.

d’acier au carbone plat galvanisé, quelle que soit la définition exacte du marché de produits.

15.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs garantissent suffisamment la viabilité des activités à céder.

16.

Le comité consultatif (10 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements définitifs, l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

Compatibilité avec le marché intérieur

17.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

(Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)

(2018/C 351/06)

Introduction

1.

Le 21 septembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel ArcelorMittal S.A. (ci-après «ArcelorMittal» ou la «partie notifiante») acquerrait le contrôle exclusif de certains actifs d’Ilva Group (ci-après «Ilva»), qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité (Amministrazione Straordinaria) (ci-après l’«opération»).

Procédure

2.

Au cours de la première phase de l’enquête, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et le fonctionnement du marché de l’EEE. Le 8 novembre 2017, la Commission adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue par l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. ArcelorMittal a répondu à cette décision le 18 novembre 2017 (3).

3.

Les 15 décembre 2017, 22 février 2018 et 12 mars 2018, le délai prévu par l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations a été prolongé d’un total de 20 jours ouvrables, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.

Communication des griefs

4.

Le 18 janvier 2018, la Commission a adopté une communication des griefs conformément à l’article 18 du règlement sur les concentrations, qui a été notifiée le jour même à la partie notifiante. Le 25 janvier 2018, Ilva a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (4). Dans la communication des griefs, la Commission estimait à titre préliminaire que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur, au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations, en raison i) d’effets horizontaux non coordonnés sur les marchés des produits plats en acier au carbone laminés à chaud, de l’acier laminé à froid, de l’acier galvanisé à chaud et de l’acier électrozingué dans l’EEE; et ii) d’effets horizontaux coordonnés sur les marchés de l’acier au carbone plat dans l’EEE.

5.

ArcelorMittal avait jusqu’au 2 février 2018 pour répondre à la communication des griefs et a finalement transmis sa réponse le matin du 3 février 2018. Ilva a transmis ses observations sur la communication des griefs le 1er février 2018. ArcelorMittal et Ilva ont toutes deux demandé d’être entendues.

Accès au dossier

6.

Le 19 janvier 2018, la partie notifiante a obtenu, à sa demande et conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’application du règlement sur les concentrations, l’accès au dossier sur CD-ROM. Une salle de données a été aménagée du 19 janvier au 29 janvier 2018 afin de permettre aux conseillers économiques d’ArcelorMittal de vérifier des informations confidentielles de nature quantitative, qui faisaient partie du dossier de la Commission. D’autres documents ont été envoyés les 24 janvier, 1er février, 2 mars, 26 mars, 28 mars et 26 avril 2018. Une deuxième salle de données a été aménagée du 1er au 2 mars 2018.

7.

Je n’ai reçu aucune demande d’accès au dossier sur la base de l’article 7 du mandat.

Tiers intéressés

8.

À leur demande, j’ai autorisé trois entreprises (ThyssenKrupp AG, Tata Steel Limited et Marcegaglia) à être entendues en tant que tiers intéressés dans la présente procédure. Ces entreprises sont des concurrents et/ou des clients d’ArcelorMittal et d’Ilva et ont contribué à l’enquête de la Commission.

9.

Tous les tiers intéressés ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs et se sont vu accorder un délai pour transmettre leur réponse. Compte tenu du caractère urgent de la procédure, les tiers intéressés ont eu l’autorisation de faire connaître leur point de vue lors de l’audition avant de transmettre leurs observations écrites conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations.

Audition

10.

L’audition formelle s’est tenue le 8 février 2018. Y ont assisté ArcelorMittal et Ilva, ainsi que leurs conseillers juridiques et économiques externes, les trois tiers intéressés, les services compétents de la Commission et des représentants des autorités de concurrence de sept États membres (Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg et Espagne) et l’autorité de surveillance AELE.

Exposé des faits

11.

Le 28 février 2018, la Commission a envoyé un exposé des faits à la partie notifiante pour lui présenter de nouveaux éléments factuels qu’elle a considérés, après plus ample analyse du dossier et de la réponse à la communication des griefs, pertinents pour l’appréciation finale de l’opération. Le 9 mars 2018, ArcelorMittal a présenté ses observations écrites sur cet exposé des faits.

Engagements

12.

Le 15 mars 2018, la partie notifiante a présenté une première série d’engagements formels. Par conséquent, la période d’examen a été prolongée conformément à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. À la lumière des retours d’informations obtenus à la suite de la consultation des acteurs du marché sur ces engagements, la partie notifiante a présenté une série définitive d’engagements le 11 avril 2018 (les «engagements définitifs»).

13.

Dans le projet de décision, la Commission considère que les engagements définitifs sont appropriés et suffisants pour éliminer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective à laquelle l’opération donnerait lieu. Les engagements définitifs rendent donc l’opération compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE.

Projet de décision

14.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu’il ne retient que les objections au sujet desquelles les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Conclusion

15.

Je conclus que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 3 mai 2018.

Joos STRAGIER


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après le «mandat»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  ArcelorMittal a envoyé une version révisée de ses observations écrites le 19 novembre 2017.

(4)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) (le «règlement d’application du règlement sur les concentrations»).


1.10.2018   

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C 351/9


Résumé de la décision de la Commission

du 7 mai 2018

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)

[notifiée sous le numéro C(2018) 2858]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 351/07)

Le 7 mai 2018, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision en anglais, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1.   L’OPÉRATION ET LA PROCÉDURE

(1)

Le 21 septembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel ArcelorMittal S.A. (ci-après «ArcelorMittal», «AM» ou la «partie notifiante») acquiert le contrôle exclusif de certains actifs d’Ilva S.p.A. consolidée (ci-après «Ilva Group») en Amministrazione Straordinaria (ci-après «Ilva») (désignées conjointement par les «parties») (ci-après l’«opération»).

(2)

L’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

(3)

L’opération revêt une dimension européenne dans la mesure où les plafonds relatifs au chiffre d’affaires établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations sont atteints.

(4)

Le 18 janvier 2018, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle indiquait à titre préliminaire craindre des effets à la fois unilatéraux et coordonnés sur la production et la fourniture de produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés. Le 3 février 2018, ArcelorMittal a transmis sa réponse à la communication des griefs. Une audition s’est tenue le 8 février 2018.

(5)

Le 15 mars 2018, ArcelorMittal a formellement présenté un ensemble de mesures correctives visant à répondre aux préoccupations de la Commission. À la suite de la consultation des acteurs du marché, la partie notifiante a soumis une série définitive d’engagements le 11 avril 2018 (les «engagements définitifs»).

2.   LES PARTIES

(6)

ArcelorMittal est un des plus gros producteurs d’acier au monde. Il s’agit d’une société multinationale d’extraction minière et de production d’acier basée au Luxembourg, dont l’activité principale est la production, la distribution, la commercialisation et la vente de produits en acier. Elle fabrique une série de produits semi-finis et finis en acier, dont des produits plats en acier au carbone. Elle fournit de l’acier pour différentes applications, notamment dans les domaines de l’automobile, de la construction, des appareils ménagers et de l’emballage.

(7)

Ilva, basée en Italie, est l’une des principales entreprises sidérurgiques en Europe actives dans la production, la transformation et la distribution d’acier au carbone. Elle exploite des aciéries en Italie (notamment à Tarente, Gênes et Novi Ligure) ainsi que différents centres de services acier (ci-après «CSA») pour la distribution de ses produits.

3.   RÉSUMÉ

(8)

L’enquête en phase II a révélé que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur en ce qui concerne les marchés de la production et de la fourniture de produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés.

(9)

Afin de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission sur les marchés des produits plats en acier au carbone laminés à chaud, à froid et galvanisés, la partie notifiante a présenté des engagements. Les engagements définitifs répondent aux préoccupations de la Commission.

(10)

Sous réserve du parfait respect des conditions et des obligations établies dans les engagements définitifs, l’opération est déclarée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE; par conséquent, une décision d’autorisation a été prise le 7 mai 2018, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.

4.   EXPOSÉ DES MOTIFS

4.1.   Les marchés de produits en cause

(11)

L’opération porte sur la production et la fourniture de produits plats en acier au carbone, qui sont fabriqués dans des laminoirs à partir de produits semi-finis en acier (brames) et qui peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur. Les produits laminés à chaud sont fabriqués selon un procédé de laminage à chaud et peuvent être livrés sous différentes formes: en bobines (huilés ou non huilés, décapés ou non décapés), en feuilles ou en bandes étroites. Les bobines d’acier laminé à chaud peuvent être de nouveau enroulées en plus fines épaisseurs en passant par un processus de laminage à froid. Enfin, les bobines peuvent être recouvertes de fines couches de métaux ou de peinture pour donner de l’acier galvanisé, à revêtement organique, ou de l’acier à revêtement métallique destiné aux emballages (fer-blanc/fer chromé dit ECCS).

(12)

À la suite de son enquête menée sur le marché, la Commission conclut que les définitions établies pour les marchés de la production et de la fourniture de produits laminés à chaud (à l’exclusion des tôles quarto) et à froid demeurent valables pour la présente opération. Les éléments de preuve montrent qu’en raison d’une faible substituabilité de la demande et de l’offre, le marché de l’acier galvanisé peut encore être subdivisé entre l’acier galvanisé à chaud et l’acier électrozingué. Toutefois, dans la mesure où le résultat de l’appréciation sous l’angle de la concurrence demeure inchangé et où les engagements définitifs pris par la partie notifiante répondent aux préoccupations de la Commission pour toutes les autres définitions du marché, la définition exacte du marché de produits en cause pour la production et la fourniture d’acier galvanisé peut être laissée en suspens. De même, la définition exacte du marché de produits en cause pour l’acier à revêtement métallique destiné aux emballages est laissée en suspens, étant donné que l’opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence quelle que soit la définition du marché appliquée.

(13)

En ce qui concerne les produits en acier au carbone situés en aval (tubes soudés) et la distribution d’acier, l’enquête réalisée par la Commission sur le marché montre que la définition exacte du marché en ce qui concerne la distribution de tubes et d’acier peut être laissée en suspens, vu qu’elle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’opération sous l’angle de la concurrence.

4.2.   Les marchés géographiques en cause

(14)

La Commission considère que les marchés en cause pour la production et la fourniture des produits plats finis en acier au carbone pour lesquels l’opération soulève des problèmes de concurrence (produits laminés à chaud, à froid, galvanisés à chaud et électrozingués) couvrent l’ensemble de l’EEE, avec, toutefois, de fortes indications de différenciation géographique. La différenciation géographique est particulièrement prononcée pour les produits à faible valeur ajoutée, tels que les produits laminés à chaud, tandis qu’elle est moins prononcée pour les produits à forte valeur ajoutée, tels que les produits galvanisés à chaud. Cette différenciation est notamment illustrée par les facteurs suivants:

a)

les fournisseurs et leurs parts de marché varient en fonction des régions d’Europe et notamment entre le nord (ThyssenKrupp, Salzgitter, Tata Steel) et le sud (Ilva, Arvedi, Marcegaglia). ArcelorMittal est la seule entreprise exploitant des aciéries dans toute l’Europe;

b)

les fournisseurs européens vendent la grande majorité de leur production dans le pays où se trouvent leurs installations, ainsi que dans les pays voisins;

c)

la structure de la demande et de la clientèle varie entre le nord et le sud de l’Europe, les marchés du nord étant caractérisés par une plus forte présence des entreprises sidérurgiques dans la distribution ainsi que par des ventes plus élevées de nuances de produits spéciaux, dont des ventes sur la base d’un contrat; les marchés du sud, eux, sont caractérisés par une plus forte prévalence des ventes au comptant et des nuances de produits de base ainsi que par une distribution indépendante plus fragmentée;

d)

la part des importations dans les ventes est plus importante dans le sud de l’Europe;

e)

les prix de l’indice de base pour les principaux produits (laminés à chaud, à froid et galvanisés à chaud) varient entre le nord et le sud de l’Europe: les prix du sud sont plus faibles et les écarts entre les deux régions varient dans le temps;

f)

ArcelorMittal [stratégie d’entreprise];

g)

les participants au marché confirment ces différences de conditions de concurrence entre le nord et le sud, qu’ils attribuent la plupart du temps à un équilibre différent entre l’offre et la demande, ainsi qu’à différents niveaux de pénétration des importations.

(15)

La définition du marché géographique de la production et de la fourniture d’acier à revêtement métallique destiné aux emballages (fer blanc/ECCS) et de tubes en acier au carbone soudés est laissée en suspens, vu qu’elle n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation de l’opération sous l’angle de la concurrence. Aux fins de la présente opération, les marchés de la distribution de produits plats en acier au carbone par l’intermédiaire de CSA sont considérés comme ayant une dimension nationale.

4.3.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

4.3.1.   Effets unilatéraux

(16)

L’opération donne lieu à des chevauchements dans la production et la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud, et électrozingué, d’acier à revêtement métallique destiné aux emballages et de tubes en acier au carbone soudés, ainsi que dans la distribution, raison pour laquelle la Commission a constaté des problèmes de concurrence en ce qui concerne l’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué. Ces problèmes sont particulièrement prononcés dans le sud de l’Europe.

(17)

Les préoccupations de la Commission concernant l’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué sont basées sur un certain nombre de considérations et de constatations, dont celles exposées ci-après.

4.3.1.1.   Capacité et parts de marché

(18)

La Commission considère qu’avant même l’opération, ArcelorMittal est le plus grand producteur et fournisseur d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué dans l’EEE. L’opération renforcerait davantage la position d’ArcelorMittal sur le marché.

(19)

Sur le plan de la capacité de production, les parties possèdent ensemble entre 40 et 50 % de la capacité de production de l’EEE pour l’acier laminé à chaud, à froid et galvanisé à chaud et entre 50 et 60 % de la capacité de production de l’EEE pour l’acier électrozingué en tenant compte de la capacité immédiatement disponible des parties et de leurs concurrents (2016). En tenant compte de la capacité qui n’est pas disponible actuellement, mais qui pourrait être amenée sur le marché avec un peu d’investissement et de temps, la part combinée se chiffrerait à 40-50 % pour l’ensemble des produits (2016). La Commission considère qu’une telle part de la capacité procurerait à l’entité issue de la concentration une puissance de marché.

(20)

En plus d’importantes parts de capacité, les parties possèdent également de conséquentes parts de marché. Les parts de marché combinées des parties dans l’EEE pour l’acier laminé à chaud s’élèveraient à 20-30 % et à 30-40 % pour l’acier laminé à froid, l’acier galvanisé à chaud et l’acier électrozingué, pris individuellement (2016). Les parties interagissent essentiellement dans le sud de l’Europe, en particulier en Italie, où leurs parts de marché combinées seraient encore plus élevées. Globalement, les parts de marché combinées des parties représentent près du triple de celles de leur concurrent le plus proche pour l’acier laminé à chaud, à froid et galvanisé à chaud et l’entité issue de la concentration serait également de loin le plus grand fournisseur d’acier électrozingué dans l’EEE.

(21)

Outre les parts de capacité et de marché, la Commission a également évalué les parts de consommation des parties et de leurs concurrents pour l’acier laminé à chaud et à froid. Les parts de consommation correspondent globalement à la part de la demande globale satisfaite par une entité donnée, qui inclut la demande sur le marché libre et la demande sur le marché captif. Cette mesure fournit un indicateur qui illustre l’importance des différents producteurs sur le plan de leurs capacités de production, tout en tenant également compte des importations; elle est utile pour apprécier la position sur le marché de produits fortement utilisés dans la production plus en aval, tels que l’acier laminé à chaud et l’acier laminé à froid.

(22)

Même sur la base de la mesure de la part de consommation, les parties représentent ensemble de loin le plus grand opérateur dans l’EEE, avec une part de consommation chiffrée entre 30 et 40 % pour l’acier laminé à chaud et entre 40 et 50 % pour l’acier laminé à froid. Ces parts seraient encore plus conséquentes en tenant spécifiquement compte du sud de l’Europe, où les parties interagissent essentiellement.

4.3.1.2.   Interaction concurrentielle — proximité de la relation de concurrence

(23)

La Commission considère qu’ArcelorMittal et Ilva sont des concurrents proches en ce qui concerne la production et la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué, et ce, sur la base des éléments suivants:

a)

l’offre de produits d’Ilva est en concurrence directe avec celle d’ArcelorMittal;

b)

les empreintes géographiques des parties dans l’EEE se chevauchent de manière significative;

c)

les parties sont des producteurs d’acier intégrés, ce qui les place en meilleure position que les producteurs non intégrés pour répondre aux problèmes de concurrence, et utilisent toutes deux une technologie fondée sur des convertisseurs basiques à oxygène (CBO);

d)

le chevauchement entre les clients des parties concerne les zones dans lesquelles ces dernières se livrent concurrence;

e)

les documents internes d’ArcelorMittal [analyse des documents internes d’ArcelorMittal];

f)

l’analyse quantitative de la Commission révèle des bénéfices importants pour ArcelorMittal à la suite de l’imposition d’un plafond de capacité à Ilva;

g)

les retours d’informations des participants au marché confirment que les parties sont de proches concurrents.

4.3.1.3.   Ilva — un important moteur de la concurrence

(24)

Pour les raisons ci-après, la Commission considère qu’Ilva constitue un important moteur de la concurrence dans l’EEE et plus particulièrement dans le sud de l’Europe:

a)

Ilva possède une importante capacité susceptible d’affecter les marchés de l’EEE (en ce qui concerne l’acier galvanisé à chaud, Ilva a même augmenté sa capacité ces dernières années);

b)

Ilva suit traditionnellement une politique tarifaire agressive;

c)

Ilva est en mesure d’influencer la politique commerciale de ses concurrents;

d)

l’incidence d’Ilva sur les prix dépasse le seul marché des produits de base.

4.3.1.4.   Les fournisseurs de l’EEE ne seraient pas en mesure d’exercer une contrainte sur l’entité issue de la concentration ou ne seraient pas incités à le faire

(25)

La Commission considère qu’il est peu probable que les concurrents de l’EEE compensent les effets anticoncurrentiels découlant de l’opération, et ce, pour les raisons suivantes:

a)

les principaux producteurs de produits plats en acier au carbone dans l’EEE sont essentiellement actifs dans le nord de l’Europe et sont peu présents dans le sud de l’Europe;

b)

les concurrents de l’EEE semblent avoir peu de capacités inutilisées immédiatement disponibles et, dès lors, sont peu à même de développer leurs ventes, et il est peu probable qu’ils augmentent leur capacité en effectuant des investissements supplémentaires;

c)

rien ne permet de croire que les exportations réalisées par des concurrents de l’EEE pourraient être redirigées vers l’EEE;

d)

les concurrents de l’EEE situés dans le nord de l’Europe peuvent déjà obtenir des marges relativement plus élevées là où ils sont les plus actifs. En cas d’augmentation des prix de l’entité issue de la concentration qui aurait une incidence particulière sur les clients du sud de l’Europe, il est peu probable que ces concurrents redirigent suffisamment de volumes vers le sud de l’Europe pour contrer cette augmentation.

4.3.1.5.   Les importations ne représentent pas une contrainte suffisante pour compenser les effets non coordonnés de l’opération

(26)

La Commission considère que les importations ne représenteraient pas une contrainte suffisante pour compenser d’éventuels effets anticoncurrentiels de l’opération découlant de la diminution de la pression concurrentielle exercée par Ilva. Les raisons en sont principalement les suivantes:

a)

d’importants volumes d’importations ne constituent pas nécessairement un indicateur d’une pression suffisante exercée sur les prix par les importations;

b)

les producteurs hors EEE sont, individuellement, de taille réduite et agissent de manière opportuniste - ils n’ont pas de présence stratégique dans l’EEE; sur une base individuelle, ils n’ont qu’une faible influence sur les prix dans l’EEE; en outre, ils ne représentent pas une source stable, durable et fiable d’approvisionnement pour les clients de l’EEE;

c)

les preuves empiriques montrent que les producteurs hors EEE n’ont ni la capacité ni la motivation pour discipliner les hausses de prix dans l’EEE;

d)

si d’importants volumes d’importations à bas prix ont affecté les marchés de l’EEE ces dernières années, cela s’expliquait par des pratiques de dumping qui ont perturbé le marché et qui font désormais l’objet de mesures antidumping. Les mesures commerciales adoptées à l’encontre des grands pays exportateurs d’acier semblent éliminer la perturbation sur le marché et réduire ainsi les pressions excessives exercées par les importations ces dernières années, dans un contexte de distorsion du marché provoquée par des prix en dumping;

e)

les importations ne peuvent remplacer qu’un certain volume d’approvisionnement de l’EEE en produits plats en acier au carbone (même pour les nuances de produits de base);

f)

si les importations peuvent représenter une part plus importante sur le marché libre, leur part cumulée dans la consommation totale d’acier laminé à chaud est beaucoup plus limitée;

g)

les fournisseurs de l’EEE sont également, dans une certaine mesure, gardiens des importations.

4.3.2.   Effets verticaux

(27)

La Commission n’a pas formulé de conclusion quant au fait que l’opération soulève ou non des problèmes au niveau du verrouillage du marché des intrants en rapport avec la production et la fourniture en amont de divers produits plats finis en acier au carbone (laminés à chaud, à froid, galvanisés à chaud et électrozingués), étant donné que les engagements définitifs répondront de toute façon à ces éventuels problèmes causés par l’opération.

(28)

L’opération ne soulève pas d’autre problème lié à des effets verticaux.

4.3.3.   Effets coordonnés

(29)

À la suite de son enquête menée sur le marché, la Commission considère que l’opération pourrait entraîner des effets coordonnés, notamment à la lumière des constatations suivantes: i) il existe une transparence suffisante pour permettre aux entreprises prenant part à la coordination de surveiller les écarts par rapport au niveau de prix éventuellement coordonné; ii) ArcelorMittal est un fixeur de prix reconnu comme tel par les participants au marché; iii) les prix de base peuvent servir de point focal pour la coordination; iv) certains éléments laissent entrevoir l’existence de mécanismes de dissuasion contre les écarts; v) il est peu probable que des entreprises étrangères à la coordination viennent perturber celle-ci; et vi) un certain nombre d’effets propres à la concentration rendraient la coordination des prix plus facile, plus stable ou plus efficace.

(30)

La Commission estime néanmoins inutile de formuler une conclusion à ce sujet compte tenu des engagements définitifs, qui répondront de toute façon à ces effets horizontaux potentiels coordonnés provoqués par l’opération.

4.3.4.   Preuves des effets de l’opération

(31)

L’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération donnerait lieu à des effets anticoncurrentiels non coordonnés sur les marchés de la production et de la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud ou électrozingué (ou sur le marché combiné de l’acier galvanisé) dans l’EEE est étayée par les points de vue des clients et d’autres tiers et semble correspondre à [éléments de preuve fournis par ArcelorMittal et contenus dans le dossier de la Commission].

4.4.   Engagements

(32)

ArcelorMittal a proposé de céder un portefeuille d’actifs de production en Belgique (Liège), en République tchèque (Ostrava), au Luxembourg (Dudelange), en Italie (Piombino), en Roumanie (Galati) et dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (Skopje). ArcelorMittal a aussi offert de céder plusieurs actifs de distribution en France et en Italie. ArcelorMittal s’est également engagée à faire sortir Marcegaglia du consortium AM Invest et à rompre tout autre lien structurel avec Marcegaglia créé par l’opération. L’entreprise s’est également engagée à respecter plusieurs autres obligations, notamment en ce qui concerne d’autres actifs corporels et incorporels et son personnel.

(33)

Sur la base de sa propre analyse des éléments du dossier, ainsi que des retours d’informations des participants au marché, la Commission a considéré que les engagements présentés par la partie notifiante, tels que décrits ci-dessous, répondaient pleinement à ses préoccupations relatives à la production et à la fourniture d’acier laminé à chaud, à froid, galvanisé à chaud et électrozingué, et ce, principalement pour les raisons suivantes:

a)

les engagements répondent de manière adéquate au chevauchement entre les capacités des parties provoqué par l’opération pour tous les produits concernés;

b)

les engagements portent sur des actifs à même de répondre aux problèmes de concurrence dans les zones où ceux-ci sont les plus significatifs;

c)

les actifs cédés ont la capacité de fabriquer des produits similaires à ceux qu’Ilva fabrique actuellement;

d)

les engagements sont à même de compenser la disparition d’Ilva en tant que concurrent indépendant en permettant une nouvelle entrée ou un développement important dans l’EEE pour chacun des produits visés par les préoccupations soulevées;

e)

les engagements éliminent les liens structurels envisagés entre ArcelorMittal et Marcegaglia;

f)

les engagements assurent que les actifs en aval inclus dans la série pourront faire l’objet d’une exploitation viable grâce aux bénéfices de l’intégration verticale;

g)

les engagements couvrent toute la chaîne de valeur et incluent les actifs de distribution;

h)

les engagements assurent un processus de vente ouvert et non discriminatoire.

5.   CONCLUSIONS

(34)

Pour les raisons qui précèdent, la Commission conclut dans sa décision que, sous réserve du parfait respect des conditions et des obligations établies dans les engagements définitifs, la concentration envisagée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(35)

En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opération compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.