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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 341 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 341/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2018/C 341/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/2 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Svilengrad — Bulgarie) — procédure pénale contre Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu
(Affaire C-707/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1889/2005 - Violations de l’obligation de déclaration - Sanctions prévues par le droit national - Mesure de confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée - Sanction privative de liberté - Amende fixée au double du montant de l’objet de l’infraction - Proportionnalité))
(2018/C 341/02)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Svilengrad
Parties dans la procédure pénale au principal
Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu
Dispositif
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour sanctionner une violation de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 de ce règlement, prévoit, d’une part, une mesure de confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée et, d’autre part, une sanction privative de liberté pouvant aller jusqu’à six ans ou une amende fixée au double du montant de l’objet de l’infraction.
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/3 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C et J, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-269/18 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46, paragraphes 6 et 8 - Demande de protection internationale manifestement infondée - Droit à un recours effectif - Autorisation de rester sur le territoire d’un État membre - Directive 2008/115/CE - Articles 2, 3 et 15 - Séjour irrégulier - Placement en rétention))
(2018/C 341/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S
Parties défenderesses: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositif
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un ressortissant de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée en premier ressort par l’autorité administrative compétente comme manifestement infondée soit placé en rétention en vue de son éloignement, lorsque, conformément à l’article 46, paragraphes 6 et 8, de la directive 2013/32, il est légalement autorisé à rester sur le territoire national jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours concernant le droit à rester sur ce territoire dans l’attente de l’issue du recours formé contre la décision ayant rejeté sa demande de protection internationale.
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/3 |
Pourvoi formé le 17 mai 2018 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 7 mars 2018 dans l’affaire T-6/17, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza)
(Affaire C-328/18 P)
(2018/C 341/04)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo)
Autres parties à la procédure: Equivalenza Manufactory, S.L. et ITM Entreprises SAS
Conclusions
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annuler l’arrêt, et |
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condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC pour les raisons suivantes:
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1. |
Le Tribunal se contredit en reconnaissant qu’il existe une similitude visuelle tout en niant que les signes soient similaires sur le plan visuel; |
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2. |
Le Tribunal commet une erreur en confirmant sans nuances la prétendue différence conceptuelle appréciée par la chambre de recours; |
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3. |
Le Tribunal commet une erreur en examinant les habitudes d’achat dans le contexte de l’examen de la similitude des signes, plutôt que lors de l’évaluation globale du risque de confusion; |
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4. |
Le Tribunal commet une erreur en affirmant que les signes en conflit ne sont pas similaires, bien qu’il ait reconnu leur similitude moyenne sur le plan phonétique. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/4 |
Pourvoi formé le 21 juin 2018 par H contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 avril 2018 dans l’affaire T-271/10 RENV, H/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-413/18 P)
(2018/C 341/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: H (représentant: Me M. Velardo, avocate)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
annuler l’arrêt du 11 avril 2018, H / Conseil (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180) en ce que, premièrement, il rejette le recours de la requérante demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle la requérante [demanderesse en première instance] a été réaffectée au poste de «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» (conseiller en matière pénale/procureur) au bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et, d’autre part, si nécessaire, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la mission visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine (1), et deuxièmement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation en raison de l’illégalité entachant lesdites décisions; |
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statuer sur le litige, le cas échéant renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne; |
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condamner la défenderesse en première instance aux dépens de la requérante exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juillet 2016, H / Conseil et Commission (C-455/14 P, EU:C:2016:569), ainsi que ceux du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
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La requérante soulève la violation de l’article 216 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par une chambre composée en partie des mêmes membres que celle ayant rendu l’ordonnance annulée par la Cour de justice de l’Union européenne. |
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Sur la compétence du chef de la MPUE pour adopter des décisions liées à la réaffectation du personnel et du rôle de l’État membre d’origine dans le cadre de la réaffectation des personnels détachés, la requérante soulève la violation de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour en ce que le juge de première instance ne s’est pas conformé à la décision de la Cour ayant fait l’objet d’un renvoi. |
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Dénaturation de preuves |
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Violation des droits à défense et à l’égalité de traitement en ce que la requérante n’a pas été entendu au sujet de certaines pièces et observations écrites soumises par le Conseil au cours de la procédure en première instance. |
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Violation de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal en ce que l’arrêt attaqué condamne la requérante aux dépens de l’affaire C-455/14 P alors qu’elle n’a pas succombée. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/5 |
Pourvoi formé le 26 juin 2018 par European Citizens’ Initiative One of Us contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre, chambre élargie) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-561/14, European Citizens' Initiative One of Us e.a./Commission européenne
(Affaire C-418/18 P)
(2018/C 341/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Citizens' Initiative One of Us (représentants: P. Diamond, barrister, R. Kiska, solicitor)
Autres parties à la procédure: République de Pologne, Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 23 avril 2018 dans l’affaire T-561/14; |
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annuler la communication COM(2014) 355 final de la Commission du 28 mai 2014; |
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condamner la Commission aux dépens de la procédure en pourvoi et de la procédure de première instance. |
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, le Tribunal a mal interprété l’article 117 TEU à la lumière de l’article 11, paragraphe 4, TEU, de l’article 24 TFUE et du règlement 211/2011 (1); le pouvoir discrétionnaire de la Commission doit être cohérent avec les objectifs de l’initiative citoyenne européenne. La décision du Tribunal n’a pas tenu compte de la finalité législative du règlement, le rendant ainsi lettre morte.
En deuxième lieu, le Tribunal s’est trompé en ne constatant pas que la communication COM(2014) 355 final (2) de la Commission ne contenait pas une présentation séparée de ses conclusions juridiques et politiques conformément au règlement (UE) no 211/2011.
En troisième lieu, le Tribunal n’a pas examiné la communication COM(2014) 355 final de la Commission avec le degré d’attention requis, ne soumettant cette communication qu’à un examen limité, ce qui constitue une erreur d’appréciation manifeste.
En quatrième lieu, en tout état de cause, même si le degré d’analyse appliqué par le Tribunal correspondait au contrôle juridique correct (ce que le requérante rejette), le Tribunal n’a pas retenu que la motivation développée par la Commission dans sa communication COM(2014) 355 final ne passait pas le contrôle de l’erreur manifeste; la Commission n’a notamment pas appliqué correctement le critère de l’arrêt C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace e.a. et elle n’a pas examiné les conséquences du système de la «triple sécurité», qui ne constitue pas une protection du point de vue éthique (et, en réalité, est susceptible d’inciter les États membres à assouplir leurs normes éthiques pour obtenir des fonds destinés à la recherche). La Commission s’est également trompée en suggérant qu’offrir un accès à l’avortement constituait une obligation internationale tirée du programme d’action de 1994 de l’ICPD (Conférence internationale sur la population et le développement) et des objectifs du millénaire pour le développement tels que fixés par les Nations Unies. Elle s’est également trompée en formulant la proposition illogique que le financement d’organisations promouvant et pratiquant l’avortement dans les pays en développement profiterait à la santé des mères, par opposition à l’augmentation des fonds affectés aux systèmes de santé en situation criante de sous-effectif et de sous-approvisionnement.
En cinquième lieu, le Tribunal a commis une erreur en se trompant sur la nature de l’initiative citoyenne, c’est-à-dire en la caractérisant comme visant à introduire trois propositions législatives spécifiques, plutôt qu’en l’analysant comme une initiative visant à la protection de l’embryon. Le Tribunal n’a donc pas apprécié correctement ces questions dans cette affaire.
(1) Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1).
(2) Communication de la Commission relative à l'initiative citoyenne européenne «Un de nous».
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/6 |
Pourvoi formé le 26 juin 2018 par le Service européen pour l'action extérieure contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 13 avril 2018 dans l’affaire T-119/17, Alba Aguilera/SEAE
(Affaire C-427/18 P)
(2018/C 341/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, avocat, S. Moya Izquierdo, abogada)
Autres parties à la procédure: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti
Conclusions
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Déclarer le pourvoi recevable et fondé; |
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En conséquence, annuler l’arrêt du Tribunal du 13 avril 2018 dans l’affaire T-119/17; |
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Faire droit aux conclusions présentées par le SEAE en première instance; |
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Condamner les autres parties à la procédure aux frais et dépens des instances. |
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation donnée par le Tribunal de l’article 1er de l’annexe X du statut des fonctionnaires. Selon le Tribunal, cette disposition imposerait une obligation d’adopter des dispositions générales d’exécution (DGE) conformément à l’article 110 du statut qui vaudrait pour l’ensemble de l’annexe X du statut, et notamment son article 10 (points 30 et 31 de l’arrêt attaqué). Or, le législateur a expressément formulé, dans l’annexe X, une obligation d’arrêter des DGE uniquement dans l’article 3. En revanche, dans d’autres dispositions, telles que l’article 2, alinéa 2, l’article 5, paragraphe 2, l’article 8, alinéa 1, ou les articles 10 et 21, ce même législateur a prévu uniquement des «conditions» ou «modalités d’application» arrêtées par l’AIPN.
Le second moyen du pourvoi est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation donnée par le Tribunal de l’article 10 de l’annexe X, en ce qu’elle constituerait une disposition manquant de clarté et de précision à un point tel qu’elle se prêterait à une application arbitraire rendant nécessaire l’adoption des DGE (points 28 et 29 de l’arrêt attaqué). La partie requérante considère que l’article 10 de l’annexe X fournit un cadre légal suffisamment détaillé et plaçant des limites précises au pouvoir discrétionnaire de l’AIPN.
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/7 |
Pourvoi formé le 2 juillet 2018 par Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission européenne
(Affaire C-436/18 P)
(2018/C 341/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (représentants: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Eurofer, Association européenne de l’Acier, ASBL
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du 23 avril 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission (T-675/15, non publié, EU:T:2018:209); |
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2015/1429 (1) de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, dans la mesure où ce règlement concerne la requérante; et |
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condamner la Commission européenne à supporter les frais exposés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-675/15. |
À titre subsidiaire:
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renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et |
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réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal et du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
Premièrement, la requérante soutient que l’arrêt attaqué a illégalement interprété la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009 (2) du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en lisant dans cette disposition une condition pour la sélection du pays analogue qui n’apparaît pas dans son libellé.
Deuxièmement, la requérante soutient qu’en jugeant que des ajustements à la valeur normale ne sont, en principe, pas possibles dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009, l’arrêt attaqué a violé cette disposition.
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 12 juillet 2018 — GVC Services (Bulgaria)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — grad Sofia
(Affaire C-458/18)
(2018/C 341/09)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«GVC Services (Bulgaria)» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — grad Sofia
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 2, sous a), i), de la directive 2011/96/UE (1) et de son annexe I, partie A, sous ab), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’on entend également par «sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni» les sociétés constituées à Gibraltar? |
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2) |
Les dispositions combinées de l’article 2, sous a), iii), de la directive 2011/96/UE et de son annexe I, partie B, doivent-elle être interprétées en ce sens qu’on entend également par «corporation tax au Royaume-Uni» l’impôt sur les sociétés dû à Gibraltar? |
(1) Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8).
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/8 |
Pourvoi formé le 13 juillet 2018 par Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 3 mai 2018 dans l’affaire T-431/12, Distillerie Bonollo e.a./Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-461/18 P)
(2018/C 341/10)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (représentants: K. Adamantopoulos, P. Billiet, avocats)
Autres parties à la procédure: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, SL, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 3 mai 2018, Distillerie Bonollo e.a./Conseil (T-431/12, EU:T:2018:251) dans son intégralité; et |
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condamner les parties requérantes devant le Tribunal à supporter les dépens exposés par la partie requérante à l’occasion du présent pourvoi, ainsi que ceux exposés devant le Tribunal dans l’affaire T-431/12. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève un moyen unique à l’appui du pourvoi. Selon ce moyen, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’application du droit en ce qu’il a jugé que l’article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), sur le fondement duquel le règlement (UE) no 626/2012 a été adopté (2), n’autorise pas les institutions de l’Union à construire la valeur normale du produit concerné dans le cadre du calcul de la marge de dumping lors d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping si, lors de l'enquête antidumping initiale, les institutions de l’Union avaient, à la place, utilisé à cette fin les ventes intérieures effectives.
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1. |
Premièrement, la requérante soutient que la construction de la valeur normale ne constitue pas une méthodologie différente de l’établissement de la valeur normale sur la base des ventes intérieures effectives, car les deux visent à établir de manière optimale la valeur normale en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas, et des données relatives aux coûts et aux prix évoluant dans le temps. En effet, l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base énonce plusieurs cas de figure justifiant l’utilisation de la valeur normale construite plutôt que des ventes intérieures effectives aux fins du calcul de la marge de dumping, au cas par cas. Limiter le pouvoir discrétionnaire des institutions de l’Union pour construire la valeur normale dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel, lorsqu’elles avaient utilisé à cette fin les ventes intérieures effectives dans des enquêtes antérieures, prive les institutions de l’Union de la capacité d’avoir recours à diverses alternatives figurant à l’article 2 du règlement de base. Compte tenu des différences de coût substantielles de l’acide tartrique selon qu’il soit produit de manière naturelle ou synthétique, la construction de la valeur normale analogue en Argentine dans le règlement no 626/2012 reflétait au mieux le fait que le producteur analogue argentin produisait l’acide tartrique en utilisant la méthode naturelle, qui est sensiblement plus chère que la méthode synthétique utilisée par la requérante. |
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2. |
Deuxièmement, la requérante affirme à l’appui de son moyen que, dans l’enquête antidumping initiale, deux catégories d’exportateurs avaient été identifiées: les exportateurs ayant coopéré, tels que la requérante, qui ont bénéficié du statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le «SEM»), conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base; et les exportateurs n’ayant pas coopéré, qui n’ont pas bénéficié du SEM et auxquels les institutions de l’Union ont appliqué la méthodologie dite des «meilleurs renseignements disponibles», conformément à l’article 18 du règlement de base. Lors du réexamen intermédiaire partiel qui a abouti à l’adoption du règlement no 626/2012, le SEM a été refusé par les institutions de l’Union aux producteurs ayant coopéré, tels que la requérante, et leur valeur normale a été définie conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, en se basant sur l’Argentine, le pays analogue choisi par la Commission. Cette catégorie d’exportateurs n’apparaissait pas lors de l’enquête initiale. Par conséquent, même si l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base devait être interprété en ce sens qu’il empêche les institutions de l’Union d’utiliser des valeurs normales construites, par opposition aux ventes intérieures effectives, au cours d’un réexamen intermédiaire partiel, ce qui n’est pas le cas, il n’empêcherait tout de même pas les institutions de l’Union d’utiliser une valeur normale construite en ce qui concerne une nouvelle catégorie d’exportateurs, ceux ayant coopéré de manière notable mais qui n’ont pas bénéficié du SEM, qui est apparue pour la première fois lors du réexamen intermédiaire partiel. |
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3. |
Enfin, plusieurs conclusions de l’arrêt attaqué vont à l’encontre de la jurisprudence constante de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale du commerce relative à l’établissement de la valeur normale ainsi qu’à la garantie de comparaisons de prix équitables et au respect des droits de la défense des exportateurs. |
(2) Règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2012, L 182, p. 1; ci-après le «règlement no 626/2012»).
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Městský soud v Praze (République tchèque) le 30 juillet 2018 — CS e.a./České aerolinie a.s.
(Affaire C-502/18)
(2018/C 341/11)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Městský soud v Praze
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CS e.a.
Partie défenderesse: České aerolinie a.s.
Question préjudicielle
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1) |
Un transporteur communautaire est-il tenu d’indemniser un passager en application de l’article 3, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) dans l’hypothèse où le transporteur communautaire, en tant que transporteur contractuel, a effectué le premier segment d’un vol avec correspondance dans un aéroport d’un pays tiers, à partir duquel le deuxième segment a été assuré, dans le cadre d’un partage de codes (code sharing), par un transporteur qui n’est pas un transporteur communautaire et que le retard de plus de trois heures à l’atterrissage à l’aéroport de destination n’est survenu qu’au cours du deuxième segment du vol? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/10 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2018 — Guccio Gucci SpA / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guess? IP Holder LP
(Affaire C-674/16 P) (1)
(2018/C 341/12)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
FR |
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C 341/10 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2018 — Guccio Gucci SpA / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guess? IP Holder LP
(Affaire C-675/16 P) (1)
(2018/C 341/13)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
FR |
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C 341/10 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'Instance de Limoges — France) — Banque Solfea SA / Jean-François Veitl
(Affaire C-63/17) (1)
(2018/C 341/14)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
FR |
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C 341/11 |
Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 2 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Rotterdam — Pays-Bas) — Sandd BV/ Autoriteit Consument en Markt, en présence de: Koninklijke PostNL BV
(Affaire C-256/17) (1)
(2018/C 341/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/11 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — Sindicatul Energia Oradea / SC Termoelectrica SA
(Affaire C-392/17) (1)
(2018/C 341/16)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/11 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'Instance de Limoges — France) — BNP Paribas Personal Finance SA / Roger Ducloux, Marie Josée Ducloux
(Affaire C-618/17) (1)
(2018/C 341/17)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/11 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 juin 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg, intervenante: République française
(Affaire C-20/18) (1)
(2018/C 341/18)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/12 |
Ordonnance du président de la Cour du 4 juin 2018 — Commission européenne / République de Bulgarie
(Affaire C-61/18) (1)
(2018/C 341/19)
Langue de procédure: le bulgare
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/12 |
Ordonnance du président de la Cour du 13 juin 2018 — Commission européenne / Roumanie
(Affaire C-116/18) (1)
(2018/C 341/20)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/12 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Almería — Espagne) — Banco Mare Nostrum SA / Ignacio Jesús Berenguel Nieto, Carmen Sonia Salinas López
(Affaire C-147/18) (1)
(2018/C 341/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/12 |
Ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — FS / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-173/18) (1)
(2018/C 341/22)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.9.2018 |
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C 341/13 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea
(Affaire C-205/18) (1)
(2018/C 341/23)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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24.9.2018 |
FR |
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C 341/14 |
Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018 — PS/BEI
(Affaire T-612/16) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BEI - Sécurité sociale - Accident du travail - Invalidité totale et permanente - Origine professionnelle de la maladie - Régime d’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles - Cotisation au régime de pension - Devoir de sollicitude - Responsabilité - Préjudice moral»))
(2018/C 341/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PS (représentants: N. Lhoëst et G. Cludts, avocats)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement T. Gilliams, E. Raimond et G. Faedo, puis T. Gilliams et G. Faedo agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis depuis novembre 2013.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
PS est condamné aux dépens. |
(1) JO C 371 du 10.10.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-42/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
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24.9.2018 |
FR |
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C 341/14 |
Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018 — Quadri di Cardano/Commission
(Affaire T-273/17) (1)
((«Fonction publique - Agents contractuels — Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut - Période décennale de référence - Nationalité de l’État d’affectation - Résidence dans l’État d’affectation - Fonctions dans une organisation internationale - Contrat de travail intérimaire»))
(2018/C 341/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Espagne) (représentants: initialement N. de Montigny et J.-N. Louis, puis N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement T. Bohr et M. Mensi, puis T. Bohr et L. Radu Bouyon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2016 de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission, en ce qu’elle a refusé au requérant l’octroi de l’indemnité de dépaysement lors de son entrée en service à l’INEA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Alessandro Quadri di Cardano est condamné aux dépens. |
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24.9.2018 |
FR |
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C 341/15 |
Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018 — Curto/Parlement
(Affaire T-275/17) (1)
((«Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Article 12 bis du statut - Harcèlement moral - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement européen - Décision de rejet de la demande d’assistance - Erreur d’appréciation - Portée du devoir d’assistance - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Refus de communication de rapports établis par le comité consultatif»))
(2018/C 341/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Michela Curto (Gênes, Italie) (représentants: L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau, E. Taneva et M. Rantala, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juin 2016 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante le 14 avril 2014, ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de la méconnaissance par ladite autorité du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, notamment en raison de la durée excessive de la procédure.
Dispositif
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1) |
La décision du Parlement européen du 30 juin 2016, par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance que Mme Michela Curto avait introduite le 14 avril 2014, est annulée. |
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2) |
Le Parlement est condamné à verser à Mme Curto, au titre du préjudice moral subi, un montant de 10 000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement. |
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3) |
Le Parlement est condamné aux dépens. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/16 |
Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018 — SQ/BEI
(Affaire T-377/17) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BEI - Plainte pour harcèlement moral - Enquête administrative - Notion de “harcèlement moral” - Exigence que le comportement reproché soit répété pour être constitutif d’un “harcèlement moral” - Refus d’ouvrir la procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur de ces comportements - Obligation de confidentialité relative à l’existence d’une procédure d’enquête administrative en cours et, subséquemment, à la décision de clôture de la procédure constatant l’existence d’un cas de harcèlement moral»))
(2018/C 341/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SQ (représentants: N Cambonie et P. Walter, avocats)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: G. Faedo et K. Carr, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat, et J. Currall, barrister)
Objet
Demande, introduite au titre de l’article 50 bis, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision du 20 mars 2017 du président de la BEI et, d’autre part, à la réparation des préjudices moral et matériel prétendument subis par la requérante du fait d’un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et du comportement de la BEI.
Dispositif
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1) |
La décision du 20 mars 2017 du président de la Banque européenne d’investissement (BEI) est partiellement annulée, en ce qu’elle fait application d’une définition erronée de la notion de «harcèlement moral», qu’elle ne prévoit pas de suite disciplinaire immédiate donnée à un cas avéré de harcèlement moral au sein de la BEI et qu’elle impose au destinataire de cette décision une obligation de confidentialité contraire aux finalités d’une procédure d’enquête visant un cas allégué de harcèlement moral. |
|
2) |
Les conclusions en annulation sont rejetées pour le surplus. |
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3) |
La BEI est condamnée à verser à SQ, au titre du préjudice moral subi, un montant de 10 000 euros. |
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4) |
Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus. |
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5) |
La BEI supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par SQ. |
|
6) |
SQ supporte la moitié de ses propres dépens. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/16 |
Recours introduit le 22 juin 2018 — WI/Commission
(Affaire T-379/18)
(2018/C 341/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WI (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les décisions contestées; |
|
— |
ordonner le versement de la pension de conjoint survivant à [WI]; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours contre la décision de l’Office Gestion et Liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne, du 16 août 2017, portant refus d’octroi du bénéfice d’une pension de survie à la partie requérante, ainsi que la décision confirmative, cette dernière invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la notion de conjoint survivant ainsi que de la violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, et de l’article 17 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en ce que la Commission se serait fondée sur une interprétation restrictive et erronée de la notion de conjoint survivant prévue par le statut pour rejeter la demande de la partie requérante de reconnaissance de son statut de conjoint survivant. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, en ce que, selon la partie requérante, la Commission aurait dû prendre en compte les circonstances exceptionnelles de l’espèce afin d’interpréter l’article 17 de l’annexe VIII du statut en ce sens que la partie requérante puisse bénéficier de plein droit d’une pension au titre de son statut de conjoint survivant. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/17 |
Recours introduit le 6 juillet 2018 — CdT/EUIPO
(Affaire T-417/18)
(2018/C 341/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (représentants: J. Rikkert, et M. Garnier, agents)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de l’Office du 26 avril 2018 de résilier l’arrangement conclu avec le Centre; |
|
— |
annuler la décision de l’Office du 26 avril 2018 de s’arroger le droit de mettre en œuvre l’ensemble des mesures préalables nécessaires pour assurer la continuité de ses services de traduction, notamment en publiant des appels d’offres; |
|
— |
annuler la décision de l’Office de publier un appel d’offres pour les services de traduction, sous la référence au Journal Officiel 2018/S 114-258472, et d’interdire à l’Office de signer des contrats en vertu de cet appel d’offres; |
|
— |
déclarer illégale la publication d’un appel d’offres pour les services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’UE dont le règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le Centre; |
|
— |
condamner l’Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré du non-respect de la procédure. Le requérant estime que, d’une part, dans l’éventualité de l’apparition de difficultés entre le Centre de traduction et ses clients, les modalités de l’article 11 du règlement fondateur du Centre sont applicables, et, d’autre part, la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») du 26 avril 2018 de s’arroger le droit de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture des services de traduction enfreint l’article 11 du règlement fondateur du Centre en ce qu’elle ne respecte pas la procédure de médiation prévue à cet article en cas de difficulté entre les deux agences. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’imprévoyance de l’Office. À cet égard, le requérant considère que:
|
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’incompétence de l’Office à publier un appel d’offres pour des services de traduction. Sans préjuger du résultat de l’évaluation de l’appel d’offres publiée par l’Office, le requérant fait valoir que ce dernier se place, dès la décision de lancer l’appel d’offres, en situation de ne pas pouvoir respecter les articles 148 et 2 des règlements fondateurs de l’Office et du Centre respectivement. Enfin, le requérant soulève que, dans le cas présent, le fait de signer des contrats et d’acheter des services de traduction constituerait une violation claire de l’article 148 susmentionné et, par voie de conséquence, concrètement, l’Office n’est pas légalement en mesure de poursuivre cette procédure jusqu’à son terme normal, qui serait la signature des contrats. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/18 |
Recours introduit le 10 juillet 2018 — JPMorgan Chase e.a/Commission
(Affaire T-420/18)
(2018/C 341/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, États-Unis), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, États-Unis), J.P. Morgan Services LLP (Londres, Royaume-Uni) (représants: M. Lester QC, D. Piccinin et D. Heaton, Barristers, N. French, B. Tormey, N. Frey et D. Das, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée dans son ensemble, avec la conséquence qu’aucune version de la décision d’infraction ne peut être publiée jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur la demande d’annulation de la décision d’infraction; |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée et confirmer les expurgations que la Commission a rejetées, conformément à ce qui est exposé dans les moyens 2 à 4; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission C(2018) 2745 final, du 27 avril 2018, portant des objections sur la communication d’informations par publication effectuée par les parties requérantes, en application de l’article 8 de la décision 2011/695 du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29) (affaire AT-39914, Produits dérivés de taux d’intérêt en euros).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Le premier moyen est tiré de la violation, par la Commission, du principe de la présomption d’innocence, en rejetant la demande des parties requérantes que la publication de toute version non confidentielle de la décision du 7 décembre 2016 (ci-après la «décision d’infraction») (1) soit reportée jusqu’à ce qu’il soit statué, par le Tribunal, sur la demande des parties requérantes tendant à l’annulation de la décision d’infraction. La décision d’infraction aurait elle-même été adoptée en violation de la présomption d’innocence, ainsi que l’établit l’arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T-180/15, EU:T:2017:795, points 253 à 269). Les parties requérantes seraient ainsi dans la même position qu’un non-destinataire: elles ne bénéficieraient pas de toutes les garanties habituelles accordées pour l’exercice des droits de la défense dans le déroulement normal d’une procédure débouchant sur une décision sur le fond de l’affaire. Les parties requérantes considèrent que cela empêche toute publication de la décision d’infraction jusqu’à ce que le Tribunal ait achevé l’examen des conclusions de la Commission. |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission, par l’intermédiaire du conseiller-auditeur, a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE (ci-après le «mandat du conseiller-auditeur») (2) en tentant de passer outre une décision prise par la direction générale de la concurrence de ne pas publier une partie de la décision d’infraction (et en se fondant sur cette décision illégale pour refuser d’empêcher la publication de parties analogues de la décision d’infraction). La Commission, agissant par l’intermédiaire du conseiller-auditeur, n’était pas habilitée à agir ainsi (voir arrêt du 15 juillet 2015, Pilkington Group/Commission, T-462/12, EU:T:2015:508, point 31). |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a commis une erreur en analysant les demandes des requérantes fondées sur l’article 8, paragraphe 2, du mandat du conseiller-auditeur et a ainsi violé le secret professionnel imposé par cette disposition, par l’article 339 TFUE et par l’article 28 du règlement du Conseil no 1/2003 (3). La Commission aurait commis une erreur en considérant que les documents contestés ne remplissaient pas les critères applicables pour qu’une information soit couverte par l’obligation au secret professionnel (voir arrêt du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission, T-198/03, EU:T:2006:136) et pour d’autres raisons. |
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission a méconnu le principe régissant la protection de l’identité des personnes, à l’égard d’un ancien collaborateur des parties requérantes et de personnes faisant partie de la direction de celles-ci, y compris le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les parties requérantes font valoir que la Commission a proposé de publier des informations qui révélaient ou étaient susceptibles de révéler l’identité de l’ancien collaborateur en cause et l’état d’esprit supposé des collaborateurs des requérantes à l’époque. |
(1) Décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.
(2) Décision 2011/695 du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29).
(3) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/20 |
Recours introduit le 5 juillet 2018 — Altice Europe/Commission européenne
(Affaire T-425/18)
(2018/C 341/31)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Altice Europe (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Allendesalazar Corcho et H. Brokelmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission C(2018) 2418 final du 24 avril 2018 infligeant une amende pour la réalisation d’une opération de concentration en violation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (1) (affaire M.7993 — Altice/PT Portugal, procédure au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement); |
|
— |
à titre subsidiaire, exercer sa compétence illimitée afin de réduire substantiellement les amendes infligées aux articles 3 et 4 de la décision; et |
|
— |
en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, des principes de légalité et de présomption d’innocence, en ce que dans la décision attaquée, la notion de «réalisation» d’une concentration est utilisée au-delà de son champ d’application et de sa signification. La partie requérante fait valoir que la «réalisation» d’une concentration au sens des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 nécessite plus que l’ «exercice d’une influence déterminante» sur une entreprise et qu’aucun des éléments invoqués dans la décision attaquée n’équivaut à une «réalisation». La partie requérante soutient également qu’en étendant indûment la notion de «réalisation», la décision attaquée viole le principe de légalité consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la présomption d’innocence garantie par l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit de la Commission, en ce que cette dernière a conclu dans la décision attaquée que la partie requérante avait acquis le contrôle exclusif de PT Portugal. La décision attaquée contiendrait des erreurs de fait et de droit en ce qu’elle conclut à l’acquisition du contrôle exclusif de PT Portugal et à la réalisation de l’opération de concentration par la requérante du fait de ce contrôle exclusif de PT Portugal. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit de la Commission s’agissant de la prétendue violation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004. Les clauses préparatoires soi-disant contenues dans l’accord de cession seraient par nature accessoires et n’auraient pas constitué une réalisation précoce de concentration. En outre, la partie requérante n’aurait pas exercé une influence déterminante sur PT Portugal avant la conclusion de l’accord. La Commission n’aurait pas dû raisonnablement se fonder sur les sept éléments visés à la section 4.2.1 de la décision attaquée pour établir l’exercice par la partie requérante d’un contrôle effectif sur PT Portugal. Enfin, la décision attaquée contiendrait des erreurs de fait et de droit en ce qu’elle établit que la transmission d’informations à la partie requérante contribue à la conclusion de l’exercice du contrôle. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission des principes de ne bis in idem, de proportionnalité et d’interdiction d’une double sanction; exception d’illégalité des articles 4, paragraphe 1 et 14, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) no 139/2004. En imposant à la même personne deux amendes au titre de la même conduite fondées sur deux dispositions protégeant le même intérêt juridique, la décision attaquée violerait les principes de ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de proportionnalité, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et d’interdiction d’une double sanction fondé sur les principes généraux communs aux ordres juridiques des États membres. Une exception d’illégalité est soulevée en vertu de l’article 277 TFUE s’agissant des articles 4, paragraphe 1 et 14, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) no 139/2004, qui permettraient à la Commission de sanctionner la même personne deux fois pour une même conduite, déjà punie au titre des articles 7, paragraphe 1 et 14, paragraphe 2, sous b) du règlement (CE) no 139/2004. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de l’illégalité des amendes et de la violation du principe de proportionnalité La décision attaquée violerait l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 en ce qu’elle inflige des amendes à la partie requérante malgré l’absence de négligence ou de propos délibéré et d’irrespect des objectifs de la règlementation de l’Union en matière de contrôle des opérations de concentration. La décision attaquée violerait l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en n’indiquant pas la motivation du montant des amendes. La décision attaquée violerait de surcroît le principe de proportionnalité en infligeant une seconde amende au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a) du règlement, pour une conduite déjà sanctionnée au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous b) du règlement. Enfin, les amendes auraient été adoptées en violation du principe de proportionnalité, dès lors que la décision attaquée n’a pas dûment pris en compte toutes les circonstances pertinentes dans le cadre de la fixation de leur montant. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1, ci-après le «règlement no 139/2004»).
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/21 |
Recours introduit le 11 juillet 2018 — Bizbike and Hartmobile/Commission
(Affaire T-426/18)
(2018/C 341/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Bizbike (Wielsbeke, Pays-Bas) et Hartmobile BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: R. MacLean, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le recours recevable; |
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/671 de la Commission, du 2 mai 2018, soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (1) pour les motifs exposés dans la requête; et |
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— |
condamner la Commission européenne et les intervenants à supporter les dépens afférents à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et du droit constituant une violation de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement 2016/1036 (2) et notamment de l’exigence d’établir un niveau suffisant de connaissance ou de conscience par les importateurs du dumping et du préjudice subi par l’industrie de l’Union aux fins d’imposer l’enregistrement des importations. |
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2. |
Second moyen, tiré du fait que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dans l’application de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement 2016/1036 ont été ignorés.
Les requérantes soutiennent que le règlement 2018/671 ignore le principe de sécurité juridique en imputant une connaissance supposée de l’existence alléguée du dumping et du préjudice de la part des requérantes et en leur attribuant une connaissance d’une situation factuelle avant qu’une mesure juridique n’ait été adoptée. Le règlement 2018/671 enfreindrait de même le principe de confiance légitime en développant une interprétation de la connaissance supposée du règlement 2018/671 qui aurait rendu le caractère exceptionnel de la procédure d’enregistrement des importations et ses exigences inefficaces. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré du fait que l’erreur manifeste de fait et de droit a causé une violation de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement 2016/1036 et de l’article 16, paragraphe 4, sous d), du règlement 2016/1037 (3) en n’évaluant pas tous les éléments de preuve relatifs aux facteurs économiques pertinents affectant les performances de l’industrie de l’Union afin d’établir un préjudice et un lien causal avec les importations du produit concerné. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré du fait que les droits de la défense des requérantes ont été violés en ne fournissant pas un accès immédiat et rapide aux arguments essentiels fournis par les plaignants au détriment de la capacité des requérantes à réfuter correctement et efficacement les allégations des plaignants concernant la satisfaction des exigences légales en vue de l’imposition de l’enregistrement des importations. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de l’absence d’un raisonnement suffisant pour étayer les principales constatations du règlement 2018/671 afin de justifier l’enregistrement des importations et plus précisément pour fournir une motivation appropriée permettant d’expliquer pourquoi un préjudice supplémentaire prétendu serait causé par une augmentation continue des importations originaires de la République populaire de Chine à des prix prétendument en baisse, sans prendre suffisamment en compte les arguments des requérantes en sens contraire. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2018/671 de la Commission, du 2 mai 2018, soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 113, p. 4).
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176, p. 21).
(3) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176, p. 55).
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/22 |
Recours introduit le 13 juillet 2018 — BRF et SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commission
(Affaire T-429/18)
(2018/C 341/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: BRF SA (Itajaí, Brésil) et SHB Comercio e Industria de Alimentos SA (Itajaí) (représentants: D. Arts et G. van Thuyne, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/700 (1) de la Commission; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission, dans la mesure où il retire les établissements de BRF SA et SHB Comercio e Industria de Alimentos SA identifiés dans l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission des listes identifiées dans l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission; et |
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— |
condamner la Commission à supporter les dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en n’indiquant pas la motivation sur laquelle il se fonde. |
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2. |
Second moyen, tiré du fait qu’en adoptant le règlement d’exécution, la Commission a violé les droits de la défense des requérantes tels que prévus à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ignorant leur droit d’être entendues. |
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3. |
Troisième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole les articles 12, paragraphe 2, et 12, paragraphe 4, sous c), du règlement 854/2004 (2) en évaluant la conformité des établissements individuels et que la Commission commet une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole le principe de non-discrimination en traitant les requérantes d’une manière différente des autres exportateurs brésiliens de produits avicoles dans une situation comparable. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole le principe de proportionnalité en excédant les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour protéger la santé publique. |
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6. |
Sixième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole l’article 291, paragraphe 3, TFUE et les articles 3, paragraphe 3, 10, paragraphe 4, et 11 du règlement (UE) 182/2011 (3) en violant des formes substantielles qui y sont prévues. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission, du 8 mai 2018, modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil (JO L 118, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139, p. 206).
(3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13).
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/23 |
Recours introduit le 25 juillet 2018 — Zotkov/Commission
(Affaire T-457/18)
(2018/C 341/34)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Rosen D. Zotkov (Bruxelles, Belgique) (représentant: N Stankov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
ordonner l’annulation de la décision no Ares (2018)2294884 de la défenderesse du 30 avril 2018 et la révision de cette décision pour ce qui concerne la demande du requérant visant l’attribution d’une allocation pour ses parents, après correction du calcul financier conformément aux moyens et arguments du requérant |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de sa requête, le requérant fait valoir deux moyens.
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1. |
Le premier moyen est fondé sur l’interprétation faite par la défenderesse (et résultant de son calcul financier) de la décision no 50-2004/28.5.2004 de la Commission s’agissant de l’application pratique de la décision lors de la déduction des immeubles d’habitation, interprétation et calcul que le requérant considère comme erronés
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2. |
Le deuxième moyen est fondé sur l’interprétation faite par la défenderesse (et résultant de son calcul financier) de la décision no 50-2004/28.5.2004 de la Commission en rapport avec l’application pratique de la décision lors de l’utilisation d’un coefficient pour le pays, interprétation et calcul que le requérant considère comme erronés
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/24 |
Recours introduit le 25 juillet 2018 — Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
(Affaire T-465/18)
(2018/C 341/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessalonique, Grèce) (représentant: A. Argyriadis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement, avec effet pour l’Union européenne, de la marque verbale «EUROLAMP pioneers in new technology» — Demande d’enregistrement no 16 180 879
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 mai 2018 dans l’affaire R 1358/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
faire droit au présent recours; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
faire droit à l’intégralité de la demande relative à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne sous le numéro 16 180 879 pour tous les produits demandés; et |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 2017/1001; |
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 2017/1001. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/25 |
Recours introduit le 25 juillet 2018 — Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
(Affaire T-466/18)
(2018/C 341/36)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessalonique, Grèce) (représentant: A. Argyriadis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement, avec effet pour l’Union européenne, de la marque figurative en couleur «EUROLAMP pioneers in new technology», présentant une combinaison des couleurs suivantes: vert et noir — Demande d’enregistrement no 16 180 821
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 mai 2018 dans l’affaire R 1359/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
faire droit au présent recours; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
faire droit à l’intégralité de la demande relative à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne sous le numéro 16 180 821 pour tous les produits demandés; et |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 2017/1001; |
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 2017/1001. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/26 |
Recours introduit le 30 juillet 2018 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS)
(Affaire T-467/18)
(2018/C 341/37)
Langue de dépôt de la requête: le lithuanien
Parties
Partie requérante: Audimas AB (Kaunas, Lituanie) (représentant: G. Domkutė-Lukauskienė, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Audi AG (Ingolstadt, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: marque figurative AUDIMAS faisant l’objet d’un enregistrement international désignant l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 251 000
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2018 dans l’affaire R 2425/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et maintenir l’enregistrement, no 1 251 000, de la marque «AUDIMAS» de la partie requérante pour les produits et services relevant des classes 18, 25 et 35 selon la classification de Nice; |
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— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours (si cette partie intervient) aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/26 |
Recours introduit le 26 juillet 2018 — Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT)
(Affaire T-469/18)
(2018/C 341/38)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Battelle Memorial Institute (Colombus, Ohio, États-Unis) (représentant: B. Brandreth, Queen’s Counsel)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale HEATCOAT — Demande d’enregistrement no 16 865 263
Décision attaquée: Décision rendue le 16 mai 2018 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 36/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée dans son intégralité; et |
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— |
condamner l’EUIPO aux frais exposés par la partie requérante, y compris aux dépens devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
Violation de l’article 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/27 |
Recours introduit le 7 août 2018 — Užstato sistemos administratorius VšĮ/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d’une bouteille et d’une flèche)
(Affaire T-477/18)
(2018/C 341/39)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Lituanie) (représentante: I. Lukauskienė, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlin, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une bouteille et d’une flèche) — Demande d’enregistrement no 14 481 519
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2018 dans l’affaire R 2203/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a constaté que la décision de la division d’opposition du 21 août 2017 selon laquelle les signes produisaient une impression globale différente qui exclurait un risque de confusion est annulée et maintenir la validité de la décision de la division d’opposition du 21 août 2017; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/28 |
Recours introduit le 3 août 2018 — Multifit/EUIPO (Premiere)
(Affaire T-479/18)
(2018/C 341/40)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Requérante: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: N. Weber et L. Thiel, avocats)
Défendeur: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «Premiere» — Demande d’enregistrement no 16 660 383
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, du 28 mai 2018, dans l’affaire R 2365/2017-2
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. |