ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 301

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
27 août 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 301/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 301/02

Affaire C-390/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la Szombathelyi Törvényszék — Hongrie) — procédure engagée contre Dániel Bertold Lada (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2008/675/JAI — Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre — Procédure spéciale de reconnaissance d’une condamnation pénale prononcée dans un autre État membre — Réexamen et requalification juridique de la décision antérieure — Principe de reconnaissance mutuelle — Article 82, paragraphe 1, TFUE)

2

2018/C 301/03

Affaire C-544/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 2, point 1, sous c) — Émission de crédits permettant d’enchérir lors de ventes aux enchères en ligne — Prestation de services à titre onéreux — Opération préalable — Article 73 — Base d’imposition)

3

2018/C 301/04

Affaire C-626/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2018 — Commission européenne / République slovaque (Manquement d’État — Environnement — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31/CE — Décharges existantes — Article 14 — Décision définitive quant à la poursuite ou non de l’exploitation — Article 13 — Procédure de désaffectation — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte et somme forfaitaire)

4

2018/C 301/05

Affaire C-27/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos apeliacinis teismas — Lituanie) — AB flyLAL-Lithuanian Airlines, en liquidation / Starptautiskā lidosta Rīga VAS, Air Baltic Corporation AS (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 3 — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu où le fait dommageable s’est produit — Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage — Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements anticoncurrentiels commis dans différents États membres — Article 5, point 5 — Exploitation d’une succursale — Notion)

4

2018/C 301/06

Affaire C-28/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — NN A/S / Skatteministeriet (Renvoi préjudiciel — Article 49 TFUE — Impôt sur les sociétés — Réglementation fiscale nationale soumettant le transfert des pertes subies par un établissement stable, situé sur le territoire national, d’une société établie dans un autre État membre, à destination d’une société résidente faisant partie du même groupe, à une condition tenant à l’impossibilité d’utiliser les pertes pour les besoins d’un impôt étranger)

5

2018/C 301/07

Affaire C-43/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2018 — Liam Jenkinson / Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Eulex Kosovo (Pourvoi — Clause compromissoire — Personnel des missions internationales de l’Union européenne — Compétence pour statuer sur les litiges concernant les contrats de travail — Contrats d’engagement à durée déterminée successifs — Clauses compromissoires désignant, dans le dernier contrat, les juridictions de l’Union et, dans les contrats antérieurs, les tribunaux de Bruxelles (Belgique) — Décision de ne pas renouveler le dernier contrat — Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée — Demandes d’indemnisation pour licenciement abusif — Prise en compte les relations contractuelles antérieures au dernier contrat — Compétence du Tribunal de l’Union européenne)

6

2018/C 301/08

Affaire C-213/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Pays-Bas) — X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Articles 17, 18, 23 et 24 — Procédure préalable de protection internationale en cours dans un État membre — Nouvelle demande dans un autre État membre — Absence de demande aux fins de reprise en charge dans les délais prévus — Remise de la personne concernée aux fins de poursuites pénales)

7

2018/C 301/09

Affaire C-217/17 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 juillet 2018 — Mast-Jägermeister SE / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Dessin ou modèle communautaire — Demande d’enregistrement de dessins ou modèles représentant des gobelets — Règlement (CE) no 6/2002 — Article 36, paragraphe 1, sous c) — Représentation graphique — Articles 45 et 46 — Attribution d’une date de dépôt — Conditions — Règlement (CE) no 2245/2002 — Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2)

8

2018/C 301/10

Affaire C-320/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 9 et 168 — Activité économique — Immixtion directe ou indirecte d’une holding dans la gestion de ses filiales — Location d’un immeuble par une société holding à sa filiale — Déduction de la taxe payée en amont — TVA acquittée par une société holding sur les dépenses effectuées pour acquérir des participations dans d’autres entreprises)

8

2018/C 301/11

Affaire C-339/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH (Renvoi préjudiciel — Dénominations des fibres textiles et exigences correspondantes en matière d’étiquetage et de marquage — Règlement (UE) no 1007/2011 — Articles 7 et 9 — Produits textiles purs — Produits textiles composés de plusieurs fibres — Modalités d’étiquetage ou de marquage)

9

2018/C 301/12

Affaire C-532/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Wolfgang Wirth e.a / Thomson Airways Ltd. (Renvoi préjudiciel — Transport — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 2, sous b) — Champ d’application — Notion de transporteur aérien effectif — Contrat de location d’un avion avec équipage (wet lease))

10

2018/C 301/13

Affaire C-325/17 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 juin 2018 — Windrush Aka LLP / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Jerry Dammers (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque verbale The Specials — Usage sérieux — Consentement du titulaire de la marque)

11

2018/C 301/14

Affaire C-24/18: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Hongrie) — István Bán / KP 2000 kft., Edit Kovács (Renvoi préjudiciel — Libertés fondamentales — Articles 49 et 63 TFUE — Situation purement interne — Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et réglementaire du litige au principal — Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour — Irrecevabilité manifeste)

11

2018/C 301/15

Affaire C-130/18: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — flightright GmbH / Eurowings GmbH (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Droit à une indemnisation en cas d’annulation d’un vol — Réacheminement ne permettant pas à un passager d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue du vol annulé — Retard compris entre deux et trois heures)

12

2018/C 301/16

Affaire C-40/18 P: Pourvoi formé le 12 janvier 2018 par Acquafarm S.L. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 novembre 2017 dans l’affaire T-458/16, Acquafarm / Commission

12

2018/C 301/17

Affaire C-170/18 P: Pourvoi formé le 2 mars 2018 par CJ contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-692/16, CJ/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

13

2018/C 301/18

Affaire C-297/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 2 mai 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a

14

2018/C 301/19

Affaire C-378/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

Affaire C-390/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 13 juin 2018 — procédure pénale contre YA et AIRBNB Ireland UC — autres parties: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Affaire C-394/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di appello di Napoli (Italie) le 14 juin 2018 — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e.a.

15

2018/C 301/22

Affaire C-395/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 juin 2018 — Tim — Direzione e coordinamento Vivendi / Consip, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Affaire C-400/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 18 juin 2018 — Infohos / État belge

17

2018/C 301/24

Affaire C-402/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 juin 2018 — Tedeschi Srl agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE, Consorzio Stabile Istant Service agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Affaire C-405/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 19 juin 2018 — AURES Holdings a.s./Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Affaire C-410/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 22 juin 2018 — Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Affaire C-416/18 P: Pourvoi formé le 26 juin 2018 par Monsieur Mykola Yanovych Azarov contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 avril 2018 dans l’affaire T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Conseil de l'Union européenne

19

2018/C 301/28

Affaire C-421/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 27 juin 2018 — Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

20

2018/C 301/29

Affaire C-456/18 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2018 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 25 avril 2018 dans les affaires jointes T-554/15 et T-555/15, Hongrie/Commission européenne

21

 

Tribunal

2018/C 301/30

Affaire T-643/13: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Rogesa/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Demande d’accès aux informations relatives à la détermination des 10 % d’installations les plus efficaces de l’industrie de l’acier — Refus d’accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Intérêt public supérieur — Règlement (CE) no 1367/2006 — Notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement — Respect des délais]

23

2018/C 301/31

Affaire T-185/15: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Buonotourist/Commission (Aides d’État — Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Regione Campania — Avantage — Service d’intérêt économique général — Compensation tarifaire pour des obligations de service public versée à la suite d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Aides existantes et aides nouvelles — Règlement (CEE) no 1191/69 — Conditions d’exemption de l’obligation de notification — Article 4, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/99 — Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales en matière de contrôle des aides d’État — Autorité de la chose jugée d’un jugement d’une juridiction nationale supérieure — Application dans le temps des règles de droit matériel — Confiance légitime — Sécurité juridique)

24

2018/C 301/32

Affaire T-186/15: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — CSTP Azienda della Mobilità/Commission (Aides d’État — Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Regione Campania — Avantage — Service d’intérêt économique général — Compensation tarifaire pour des obligations de service public versée à la suite d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Aides existantes et aides nouvelles — Règlement (CEE) no 1191/69 — Conditions d’exemption de l’obligation de notification — Article 4, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/99 — Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales en matière de contrôle des aides d’État — Autorité de la chose jugée d’un jugement d’une juridiction nationale supérieure — Application dans le temps des règles de droit matériel — Confiance légitime — Sécurité juridique)

25

2018/C 301/33

Affaire T-240/16: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Klyuyev/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Base juridique — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droit de propriété — Droit à la réputation — Exception d’illégalité)

26

2018/C 301/34

Affaire T-644/16: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — ClientEarth/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents de la Commission concernant la compatibilité avec le droit de l’Union du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et du système juridictionnel des investissements présents dans les accords commerciaux de l’Union — Refus partiel d’accès — Exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales — Exception relative à la protection des avis juridiques — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Intérêt public supérieur]

27

2018/C 301/35

Affaire T-707/16: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale ANTONIO RUBINI — Marque de l’Union européenne figurative antérieure RUTINI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

27

2018/C 301/36

Affaire T-13/17: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Europa Terra Nostra/Parlement [Droit institutionnel — Parlement européen — Décision octroyant une subvention à une fondation politique — Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée — Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement — Règlement financier — Règles d’application du règlement financier — Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen — Proportionnalité — Détournement de pouvoir]

28

2018/C 301/37

Affaire T-16/17: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — APF/Parlement [Droit institutionnel — Parlement européen — Décision octroyant une subvention à un parti politique — Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée — Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement — Règlement financier — Règles d’application du règlement financier — Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen — Proportionnalité — Détournement de pouvoir]

29

2018/C 301/38

Affaire T-54/17: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — CLF/Parlement [Droit institutionnel — Parlement européen — Décision octroyant une subvention à un parti politique — Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée — Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement — Règlement financier — Règles d’application du règlement financier — Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen — Proportionnalité — Égalité de traitement]

29

2018/C 301/39

Affaire T-57/17: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Pegasus/Parlement [Droit institutionnel — Parlement européen — Décision octroyant une subvention à une fondation politique — Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée — Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement — Règlement financier — Règles d’application du règlement financier — Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen — Proportionnalité — Égalité de traitement]

30

2018/C 301/40

Affaire T-694/17: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Link Entertainment/EUIPO — García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS — Marque de l’Union européenne verbale antérieure AVORY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

31

2018/C 301/41

Affaire T-147/15: Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2018 — République tchèque/Commission (Recours en annulation — Ressources propres de l’Union européenne — Responsabilité financière des États membres — Demande de dispense de la mise à disposition des ressources propres — Lettre de la Commission — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

31

2018/C 301/42

Affaire T-478/15: Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2018 — Roumanie/Commission (Recours en annulation — Ressources propres de l’Union européenne — Responsabilité financière des États membres — Obligation de verser à la Commission le montant correspondant à une perte de ressources propres — Lettre de la Commission — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

32

2018/C 301/43

Affaire T-452/17: Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2018 — TL/CEPD (Recours en annulation — Protection des données à caractère personnel — Publicité de la jurisprudence du Tribunal — Demande d’anonymisation et de suppression sur Internet d’un arrêt du Tribunal — Acte non susceptible de recours — Acte confirmatif — Absence de faits nouveaux et substantiels — Irrecevabilité manifeste)

33

2018/C 301/44

Affaire T-476/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2018 — Arysta LifeScience Netherlands/Commission (Référé — Produits phytopharmaceutiques — Substance active diflubenzuron — Conditions d’approbation de mise sur le marché — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

34

2018/C 301/45

Affaire T-577/17: Ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2018 — thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission [Recours en annulation — Union douanière — Autorisation du perfectionnement actif — Risque d’affectation négative des intérêts essentiels des producteurs de l’Union — Article 211, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 — Examen des conditions économiques — Portée des conclusions de la Commission — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité]

34

2018/C 301/46

Affaire T-719/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2018 — FMC/Commission (Référé — Produits phytopharmaceutiques — Règlement d’exécution (UE) 2017/1496 — Non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

35

2018/C 301/47

Affaire T-757/17: Ordonnance du Tribunal du 26 juin 2018 — Kerstens/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Exécution d’un arrêt rendu par le Tribunal sur pourvoi — Retrait de la décision infligeant un blâme — Réouverture des procédures disciplinaires ayant mené à la sanction annulée — Recours en annulation — Acte ne faisant pas grief — Recours en indemnité — Non-respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste)

36

2018/C 301/48

Affaire T-784/17 RII: Ordonnance du président du Tribunal du 26 juin 2018 — Strabag Belgium/Parlement (Référé — Marchés publics de travaux — Ordonnance octroyant le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles — Demande de modification — Article 159 du règlement de procédure — Irrecevabilité)

36

2018/C 301/49

Affaire T-29/18: Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2018 — Planet/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs au contrat Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II) — Refus implicite d’accès — Décision explicite adoptée après l’introduction du recours — Retrait de l’acte attaqué — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer]

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2018/C 301/50

Affaire T-104/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 10 juillet 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA [Référé — Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Recouvrement des sommes versées — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence]

38

2018/C 301/51

Affaire T-244/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 10 juillet 2018 — Synergy Hellas/Commission (Référé — Convention de subvention conclue dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) — Recouvrement des sommes versées — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

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2018/C 301/52

Affaire T-299/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 26 juin 2018 — Strabag Belgium/Parlement (Référé — Marchés publics de travaux — Demande de sursis à exécution — Délai d’attente — Offre anormalement basse — Fumus boni juris — Défaut d’urgence)

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2018/C 301/53

Affaire T-352/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Germann Avocats et XJ (*1) /Commission

39

2018/C 301/54

Affaire T-397/18: Recours introduit le 29 juin 2018 — Hugo’s Hotel/EUIPO — H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Affaire T-400/18: Recours introduit le 2 juillet 2018 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

41

2018/C 301/56

Affaire T-403/18: Recours introduit le 2 juillet 2018 — Pharmadom v EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Affaire T-414/18: Recours introduit le 5 juillet 2018 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

42

2018/C 301/58

Affaire T-424/18: Recours introduit le 11 juillet 2018 — Puma/EUIPO — Carrefour (représentation de lignes croisées)

43

2018/C 301/59

Affaire T-427/18: Recours introduit le 10 juillet 2018 — Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Affaire T-434/18: Recours introduit le 13 juillet 2018 — Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Affaire T-447/18: Recours introduit le 18 juillet 2018 — TUIfly GmbH/Commission européenne

45

2018/C 301/62

Affaire T-742/17: Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2018 — Kim e.a./Conseil

47


 


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Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 301/01)

Dernière publication

JO C 294 du 20.8.2018

Historique des publications antérieures

JO C 285 du 13.8.2018

JO C 276 du 6.8.2018

JO C 268 du 30.7.2018

JO C 259 du 23.7.2018

JO C 249 du 16.7.2018

JO C 240 du 9.7.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la Szombathelyi Törvényszék — Hongrie) — procédure engagée contre Dániel Bertold Lada

(Affaire C-390/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/675/JAI - Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre - Procédure spéciale de reconnaissance d’une condamnation pénale prononcée dans un autre État membre - Réexamen et requalification juridique de la décision antérieure - Principe de reconnaissance mutuelle - Article 82, paragraphe 1, TFUE))

(2018/C 301/02)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Törvényszék

Partie dans la procédure au principal

Dániel Bertold Lada

Dispositif

La décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, lue à la lumière de l’article 82 TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne, d’une décision de condamnation pénale définitive rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents soit soumise à une procédure spéciale de reconnaissance préalable, telle que celle en cause au principal, par les juridictions de ce premier État membre.


(1)  JO C 350 du 26.09.2016


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-544/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, point 1, sous c) - Émission de «crédits» permettant d’enchérir lors de ventes aux enchères en ligne - Prestation de services à titre onéreux - Opération préalable - Article 73 - Base d’imposition))

(2018/C 301/03)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial «Madbid»

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’émission de «crédits», tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui permettent aux clients d’un opérateur d’enchérir dans les ventes aux enchères organisées par ce dernier, constitue une prestation de services à titre onéreux, dont la contrepartie est le montant versé en échange desdits «crédits».

2)

L’article 73 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la valeur des «crédits» utilisés pour enchérir n’est pas comprise dans la contrepartie perçue par l’assujetti en échange des livraisons de biens qu’il effectue au profit des utilisateurs ayant remporté une vente aux enchères qu’il a organisée ou de ceux ayant effectué leur achat au moyen des fonctions «acheter maintenant» ou «remise cumulée».

3)

Lorsqu’elles interprètent les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, les juridictions d’un État membre qui constatent qu’une même opération fait l’objet dans un autre État membre d’un traitement différent aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée ont la faculté, voire l’obligation, selon que leurs décisions sont susceptibles ou non de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle.


(1)  JO C 14 du 16.01.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2018 — Commission européenne / République slovaque

(Affaire C-626/16) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31/CE - Décharges existantes - Article 14 - Décision définitive quant à la poursuite ou non de l’exploitation - Article 13 - Procédure de désaffectation - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Astreinte et somme forfaitaire))

(2018/C 301/04)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C-331/11, non publié, EU:C:2013:271), la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République slovaque est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C-331/11, non publié, EU:C:2013:271), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C-331/11, non publié, EU:C:2013:271).

3)

La République slovaque est condamnée à payer à la Commission européenne la somme forfaitaire de 1 000 000 euros.

4)

La République slovaque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 13.03.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos apeliacinis teismas — Lituanie) — AB «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation / Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

(Affaire C-27/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s’est produit - Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage - Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements anticoncurrentiels commis dans différents États membres - Article 5, point 5 - Exploitation d’une succursale - Notion))

(2018/C 301/05)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos apeliacinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AB «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation

Parties défenderesses: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

en présence de:«ŽIA Valda» AB, «VA Reals» AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Dispositif

1)

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes.

2)

L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit» peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE.

3)

L’article 5, point 5, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de «contestation relative à l’exploitation d’une succursale» couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive.


(1)  JO C 104 du 03.04.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — NN A/S / Skatteministeriet

(Affaire C-28/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Impôt sur les sociétés - Réglementation fiscale nationale soumettant le transfert des pertes subies par un établissement stable, situé sur le territoire national, d’une société établie dans un autre État membre, à destination d’une société résidente faisant partie du même groupe, à une condition tenant à l’impossibilité d’utiliser les pertes pour les besoins d’un impôt étranger))

(2018/C 301/06)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NN A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les sociétés résidentes d’un groupe ne sont autorisées à déduire de leur résultat intégré les pertes d’un établissement stable résident d’une filiale non-résidente de ce groupe que dans le cas où les règles applicables dans l’État membre où cette filiale a son siège ne permettent pas de déduire ces pertes du résultat de cette dernière, lorsque l’application de cette législation est combinée à celle d’une convention préventive de la double imposition autorisant, dans ce dernier État membre, la déduction de l’impôt sur le revenu dû par la filiale d’un montant correspondant à l’impôt sur le revenu acquitté, dans l’État membre sur le territoire duquel cet établissement stable est situé, au titre de l’activité de celui-ci. Toutefois, l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle législation si l’application de celle-ci a pour effet de priver ledit groupe de toute possibilité effective de déduction desdites pertes de son résultat intégré, alors qu’une imputation de ces mêmes pertes sur le résultat de ladite filiale est impossible dans l’État membre sur le territoire duquel celle-ci est établie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 121 du 18.04.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2018 — Liam Jenkinson / Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Eulex Kosovo

(Affaire C-43/17 P) (1)

((Pourvoi - Clause compromissoire - Personnel des missions internationales de l’Union européenne - Compétence pour statuer sur les litiges concernant les contrats de travail - Contrats d’engagement à durée déterminée successifs - Clauses compromissoires désignant, dans le dernier contrat, les juridictions de l’Union et, dans les contrats antérieurs, les tribunaux de Bruxelles (Belgique) - Décision de ne pas renouveler le dernier contrat - Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en «contrat à durée indéterminée» - Demandes d’indemnisation pour licenciement abusif - Prise en compte les relations contractuelles antérieures au dernier contrat - Compétence du Tribunal de l’Union européenne))

(2018/C 301/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Liam Jenkinson (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bishop, agents), Commission européenne (représentants: initialement par G. Gattinara, L. Radu Bouyon et S. Bartelt, agents, puis par Gattinara, A. Aresu et Radu Bouyon, agents), Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt, R. Spac et E. Orgován, agents), Eulex Kosovo (représentants: M. Vicente Hernandez, avocate, puis par E. Raoult, avocate)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T-602/15, EU:T:2016:660), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 104 du 03.04.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Pays-Bas) — X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-213/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Articles 17, 18, 23 et 24 - Procédure préalable de protection internationale en cours dans un État membre - Nouvelle demande dans un autre État membre - Absence de demande aux fins de reprise en charge dans les délais prévus - Remise de la personne concernée aux fins de poursuites pénales))

(2018/C 301/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

1)

L’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle–ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet État membre dans les délais fixés à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, alors que, d’une part, un autre État membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d’autre part, le recours exercé contre le rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier État membre, à l’expiration de ces délais.

2)

L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que la formulation, par un État membre, d’une requête aux fins de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sans titre de séjour sur son territoire n’impose pas à cet État membre de suspendre l’examen d’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement, puis de mettre fin à cet examen en cas d’acceptation de cette requête par l’État membre requis.

3)

L’article 24, paragraphe 5, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un État membre formulant une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 de ce règlement, à la suite de l’expiration, dans l’État membre requis, des délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, n’est pas tenu d’informer les autorités de ce dernier État membre qu’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement est pendant devant une juridiction de l’État membre requérant.

4)

L’article 17, paragraphe 1, et l’article 24 du règlement no 604/2013 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal à la date de la décision de transfert, dans laquelle un demandeur de protection internationale a été remis par un premier État membre à un second État membre en exécution d’un mandat d’arrêt européen et se trouve sur le territoire de ce dernier sans avoir introduit auprès de lui une nouvelle demande de protection internationale, ce second État membre peut requérir ce premier État membre aux fins de la reprise en charge de ce demandeur et n’est pas tenu de décider d’examiner la demande présentée par celui–ci.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 juillet 2018 — Mast-Jägermeister SE / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-217/17 P) (1)

((Pourvoi - Dessin ou modèle communautaire - Demande d’enregistrement de dessins ou modèles représentant des gobelets - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 36, paragraphe 1, sous c) - Représentation graphique - Articles 45 et 46 - Attribution d’une date de dépôt - Conditions - Règlement (CE) no 2245/2002 - Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2))

(2018/C 301/09)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mast-Jägermeister SE (représentant: C. Drzymalla, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: S. Hanne, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mast-Jägermeister SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 300 du 11.09.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-320/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 9 et 168 - Activité économique - Immixtion directe ou indirecte d’une holding dans la gestion de ses filiales - Location d’un immeuble par une société holding à sa filiale - Déduction de la taxe payée en amont - TVA acquittée par une société holding sur les dépenses effectuées pour acquérir des participations dans d’autres entreprises))

(2018/C 301/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marle Participations SARL

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

1)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que la location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une «immixtion dans la gestion» de cette dernière, qui doit être considérée comme une activité économique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les dépenses supportées par la société en vue de l’acquisition de participations dans cette filiale, dès lors que cette prestation de services présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est taxée, ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée, et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par le prestataire et la contre-valeur reçue du bénéficiaire. Les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion en leur louant un immeuble, et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais doit, en principe, pouvoir être déduite intégralement.

2)

Les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement des frais généraux de cette société, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les États membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de ladite directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 269 du 14.08.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH

(Affaire C-339/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Dénominations des fibres textiles et exigences correspondantes en matière d’étiquetage et de marquage - Règlement (UE) no 1007/2011 - Articles 7 et 9 - Produits textiles purs - Produits textiles composés de plusieurs fibres - Modalités d’étiquetage ou de marquage))

(2018/C 301/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für lauteren Wettbewerb eV

Partie défenderesse: Princesport GmbH

Dispositif

1)

L’article 4 et l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil, lus en combinaison avec le considérant 10 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent une obligation générale d’étiquetage ou de marquage aux fins d’indiquer la composition en fibres de tous les produits textiles, y compris les produits textiles tels que définis à l’article 7 dudit règlement.

2)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas d’utiliser, sur l’étiquette ou le marquage d’un produit textile pur, l’une des trois mentions qui y sont visées, à savoir «100 %», «pur» ou «tout». Lorsque ces mentions sont utilisées, elles peuvent l’être de manière combinée.

3)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens que l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent le produit textile en question ne s’applique pas à un produit textile pur.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Wolfgang Wirth e.a / Thomson Airways Ltd.

(Affaire C-532/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 2, sous b) - Champ d’application - Notion de «transporteur aérien effectif» - Contrat de location d’un avion avec équipage («wet lease»)))

(2018/C 301/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Wolfgang Wirth, Theodor Mülder, Ruth Mülder, Gisela Wirth

Partie défenderesse: Thomson Airways Ltd.

Dispositif

La notion de «transporteur aérien effectif» au sens du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et, notamment, de son article 2, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas le transporteur aérien qui, tel que celui en cause au principal, donne en location, à un autre transporteur aérien, l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage («wet lease»), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols, y compris lorsque la confirmation de réservation d’une place sur un vol délivrée aux passagers mentionne que ce vol est effectué par ce premier transporteur.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


27.8.2018   

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C 301/11


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 juin 2018 — Windrush Aka LLP / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Jerry Dammers

(Affaire C-325/17 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque verbale The Specials - Usage sérieux - Consentement du titulaire de la marque))

(2018/C 301/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Windrush Aka LLP (représentants: S. Malynicz, QC, mandaté par S. Britton et S. Tregear, solicitors)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Botis et J. Crespo Carrillo, agents), Jerry Dammers (représentants: B. Brandreth, barrister, mandaté par C. Fehler, solicitor)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)

Windrush Aka LLP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


27.8.2018   

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C 301/11


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Hongrie) — István Bán / KP 2000 kft., Edit Kovács

(Affaire C-24/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libertés fondamentales - Articles 49 et 63 TFUE - Situation purement interne - Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et réglementaire du litige au principal - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité manifeste))

(2018/C 301/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie) requérante: István Bán

Parties défenderesses: KP 2000 kft., Edit Kovács

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (tribunal des IIe et IIIe arrondissements de Budapest, Hongrie), par décision du 12 décembre 2017, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 221 du 25.06.2018


27.8.2018   

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C 301/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Affaire C-130/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Droit à une indemnisation en cas d’annulation d’un vol - Réacheminement ne permettant pas à un passager d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue du vol annulé - Retard compris entre deux et trois heures))

(2018/C 301/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: Eurowings GmbH

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui a été informé de l’annulation de son vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévuede celui-ci a droit à l’indemnisation visée par cette disposition dans le cas où le réacheminement offert par le transporteur lui a permis d’atteindre sa destination finale plus de deux heures après l’heure prévue d’arrivée du vol annulé, mais moins de trois heures après cette dernière.


(1)  JO C 182 du 28.05.2018


27.8.2018   

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C 301/12


Pourvoi formé le 12 janvier 2018 par Acquafarm S.L. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 novembre 2017 dans l’affaire T-458/16, Acquafarm / Commission

(Affaire C-40/18 P)

(2018/C 301/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Acquafarm S.L. (représentant: A. Pérez Moreno, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 12 juillet 2018, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Acquafarm S.L. à supporter ses propres dépens.


27.8.2018   

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C 301/13


Pourvoi formé le 2 mars 2018 par CJ contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-692/16, CJ/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

(Affaire C-170/18 P)

(2018/C 301/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: CJ (représentant: V. Kolias, Δικηγόρος)

Autre partie à la procédure: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

Conclusions

annuler intégralement l’arrêt rendu par le Tribunal, le 13 décembre 2017, dans l’affaire CJ/ECDC, T-692/16, (ECLI:EU:T:2017:894);

partant, dans l’hypothèse où le pourvoi serait déclaré bien fondé, annuler la nouvelle décision de licenciement du 2 décembre 2015 et allouer au requérant les rémunérations et la compensation pécuniaire demandées devant le Tribunal ainsi que les intérêts légaux;

condamner l’ECDC à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en première instance et en appel.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen, tiré du fait que le Tribunal interprété de manière erronée son argumentation, dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur en qualifiant juridiquement les faits et en déclarant que les circonstances n’avaient pas substantiellement changé entre la date de publication de la décision de licenciement annulée et celle de la nouvelle décision de licenciement de manière à empêcher l’ECDC d’adopter de nouveau la décision de licenciement annulée.

Second moyen, tiré du fait que le Tribunal interprété de manière erronée son argumentation, présenté une motivation insuffisante, commis une erreur en qualifiant juridiquement les faits et interprété de manière erronée l’article 266 TFUE en déclarant que la nouvelle décision de licenciement n’était pas disproportionnée au titre de l’article 5, paragraphe 4, du traité UE.

Troisième moyen, tiré du fait que le Tribunal a conféré à l’autorité de la chose jugée une portée trop étendue.

Quatrième moyen, tiré du fait que le Tribunal:

a interprété de manière erronée l’arrêt du Tribunal de la fonction publique CJ/ECDC dans les affaires jointes F-159/12 et F-161/12 et interprété d’une manière trop étendue l’autorité de la chose jugée attachée à ces arrêts; et

a interprété de manière erronée l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut sur la protection des lanceurs d’alerte en ne lui conférant pas un effet utile.

Cinquième moyen, tiré du fait que Tribunal a interprété de manière erronée la règle de la responsabilité non-contractuelle de l’Union, à titre subsidiaire, qu’il a qualifié juridiquement les faits de manière erronée, lorsqu’il a constaté que la décision attaquée n’était pas motivée d’une manière causant un préjudice moral au requérant.


27.8.2018   

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C 301/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 2 mai 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a

(Affaire C-297/18)

(2018/C 301/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Question préjudicielle

L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une norme nationale qui, pour des infractions commises par négligence, prévoit, sans les assortir de limites, des amendes administratives d’un montant élevé, en particulier des sanctions minimales élevées, et, en cas de non-paiement, des peines privatives de liberté de plusieurs années?


27.8.2018   

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C 301/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

(Affaire C-378/18)

(2018/C 301/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse en «Revision»: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Défendeur en «Revision»: Reinhard Westphal

Questions préjudicielles

1.

Le délai de prescription visé à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 (1) court-il à compter de la date du paiement de l’aide ou est-il régi par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 (2), c’est-à-dire, en l’espèce, par l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de ce règlement?

2.

Les règles de prescription énoncées à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 ou à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 sont-elles des dispositions portant sanctions administratives au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95?

3.

L’article 52 bis du règlement no 2419/2001, qui prévoit l’application rétroactive de la règle de prescription de l’article 49, paragraphe 5, dudit règlement peut-il aussi s’appliquer par analogie à l’article 49, paragraphe 6, dudit règlement?

Dans l’hypothèse où l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95 est applicable (première question), il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions; si cette disposition n’est pas applicable, il convient de considérer, en cas de réponse affirmative à la deuxième question, que la troisième question est sans objet.


(1)  Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO 2001, L 327, p. 11).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).


27.8.2018   

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C 301/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 13 juin 2018 — procédure pénale contre YA et AIRBNB Ireland UC — autres parties: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(Affaire C-390/18)

(2018/C 301/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

YA et AIRBNB Ireland UC

Autres parties: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Questions préjudicielles

1)

Les prestations fournies en France par la société AirBnb Ireland UC par le canal d’une plate-forme électronique depuis l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services prévue par l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (1)?

2)

Les règles restrictives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 relative aux intermédiaires en matière d’opérations immobilières, dite loi Hoguet, sont-elles opposables à la société AirBnb Ireland UC?


(1)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).


27.8.2018   

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C 301/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di appello di Napoli (Italie) le 14 juin 2018 — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e.a.

(Affaire C-394/18)

(2018/C 301/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte di appello di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I.G.I. Srl

Parties défenderesses: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Questions préjudicielles

1)

Les créanciers de la société scindée, dont les droits sont antérieurs à la scission et qui ne se sont pas prévalus de la possibilité de faire opposition au titre de l’article 2503 du code civil (c’est-à-dire de l’instrument de protection instauré dans le cadre de la transposition de l’article 12 de la directive [82/891/CEE] (1)) peuvent-ils intenter une action révocatoire [ou paulienne] au titre de l’article 2901 du code civil lorsque la scission a été réalisée, afin de faire déclarer que cette scission ne produit pas d’effets à leur égard et dès lors, dans le cadre de l’exécution forcée, d’obtenir une position préférentielle par rapport aux créanciers de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires et de prendre rang avant les associés de ces dernières?

2)

La notion de nullité visée à l’article 19 de la directive 82/891/CEE fait-elle référence uniquement aux recours portant sur la validité de l’acte de scission ou renvoie-t-elle également aux recours qui, sans porter sur sa validité, demandent l’ «inefficacité» relative ou l’inopposabilité de la scission?


(1)  Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO 1982, L 378, p. 47).


27.8.2018   

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C 301/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 juin 2018 — Tim — Direzione e coordinamento Vivendi / Consip, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Affaire C-395/18)

(2018/C 301/22)

Langue de procédure: italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA

Parties défenderesses: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

1)

Les articles 57 et 71, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE (1) s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle de l’article 80, paragraphe 5, du décret législatif no 50 de 2016 qui, en cas de constatation, au stade de l’appel d’offres, d’un motif d’exclusion relatif à l’un des trois sous-traitants indiqués lors de l’offre, prévoit l’exclusion de l’opérateur économique soumissionnaire, au lieu d’imposer au soumissionnaire le remplacement du sous-traitant désigné?

2)

À titre subsidiaire, si la Cour de justice estime que l’option de l’exclusion du soumissionnaire relève de celles permises à l’État membre, le principe de proportionnalité, énoncé à l’article 5 TUE, rappelé au considérant 101 de la directive 2014/24/UE et indiqué comme principe général du droit de l’Union par la Cour de justice, s’oppose-t-il à une réglementation nationale telle que celle de l’article 80, paragraphe 5, du décret législatif no 50 de 2016 qui prévoit, en cas de constatation au stade de l’appel d’offres d’un motif d’exclusion relatif à un sous-traitant désigné, l’exclusion de l’opérateur économique soumissionnaire en tout état de cause, y compris lorsque d’autres sous-traitants non exclus qui remplissent les conditions pour exécuter les prestations à sous-traiter ou bien lorsque l’opérateur économique soumissionnaire déclare renoncer à la sous-traitance, dans la mesure où il remplit lui-même les conditions pour exécuter les prestations?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p 65).


27.8.2018   

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C 301/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 18 juin 2018 — Infohos / État belge

(Affaire C-400/18)

(2018/C 301/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Infohos

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

L’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la directive 77/388/CEE (1) du 17 mai 1977, devenu article 132, paragraphe 1o, sous f), de la directive 2006/112/CE (2) du 28 novembre 2006, doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à assortir l’exonération qu’il prévoit d’une condition d’exclusivité qui a pour effet qu’un groupement autonome qui fournit aussi des services à des non-membres est intégralement assujetti à la TVA, même pour les services qu’il effectue pour ses membres?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


27.8.2018   

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C 301/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 juin 2018 — Tedeschi Srl agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE, Consorzio Stabile Istant Service agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Affaire C-402/18)

(2018/C 301/24)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes: Tedeschi Srl agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE, Consorzio Stabile Istant Service agissant pour son compte et en qualité de mandataire d'un GTE

Partie intimée: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Partie intimée et appelante à titre incident: C.M. Service

Question préjudicielle

«Les principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services, énoncés aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article 25 de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (1) et l’article 71 de la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (2) qui ne prévoient pas de limitation quantitative à la sous-traitance et à la réduction à appliquer aux sous-traitants, ainsi que le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale en matière de marchés publics telle que la réglementation italienne figurant à l’article 118, paragraphes 2 et 4, du décret législatif no 163 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle la sous-traitance ne peut pas excéder la proportion de 30 % du montant total du marché et l’attributaire doit pratiquer, pour les prestations sous-traitées, les prix unitaires résultant de l’adjudication, sans pouvoir appliquer une réduction de plus de 20 %?»


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004 L 134, p114).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014 L 94, p. 65).


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 19 juin 2018 — AURES Holdings a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-405/18)

(2018/C 301/25)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AURES Holdings a.s.

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Questions préjudicielles

1)

Peut-on d’emblée faire relever le seul transfert du siège de direction d’une société d’un État membre vers un autre État membre de la notion de liberté d’établissement visée à l’article 49 du traité (1) sur le fonctionnement de l’Union européenne?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les articles 49, 52 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une réglementation nationale qui ne permet pas à une entité d’un autre État membre, en cas de transfert du lieu où elle exerce son activité économique ou de son siège de direction en République tchèque, de faire valoir une perte fiscale subie dans cet autre État membre?


(1)  JO 2012, C 326, p. 47.


27.8.2018   

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C 301/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 22 juin 2018 — Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Affaire C-410/18)

(2018/C 301/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nicolas Aubriet

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Question préjudicielle

La condition imposée aux étudiants ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg par l’article 3 point 5 b) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, à l’exclusion de la prise en compte de tout autre critère de rattachement, à savoir d’être enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité au Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au cours d’une période de référence de sept ans au moment de la demande de l’aide financière, est-elle nécessaire afin d’atteindre l’objectif avancé par le législateur luxembourgeois, à savoir chercher à encourager l’augmentation de la proportion des personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur?


27.8.2018   

FR

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C 301/19


Pourvoi formé le 26 juin 2018 par Monsieur Mykola Yanovych Azarov contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 avril 2018 dans l’affaire T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (représentants: A. Egger et G. Lansky, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 26 avril 2018, affaire T-190/16;

statuer elle-même définitivement sur le litige et annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil du 4 mars 2016 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (1) ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseil du 4 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (2) en ce qu’ils concernent la partie requérante et condamner le Conseil aux dépens des procédures devant le Tribunal et devant la Cour;

subsidiairement au tiret précédent, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci rende une décision en étant lié par l’appréciation juridique portée par la Cour dans son arrêt et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Le Tribunal aurait constaté à tort que la Conseil n’a pas violé les droits fondamentaux. Le Tribunal aurait porté une appréciation erronée sur l’atteinte au droit de propriété et à la libre entreprise. Notamment, il aurait commis une erreur de droit en considérant que les mesures étaient appropriées et proportionnées. De surcroît, le Tribunal aurait commis des erreurs de procédure et violé des droits procéduraux.

2.

Le Tribunal aurait constaté à tort que le Conseil n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Premièrement, le Tribunal n’effectuerait pas de contrôle précis portant sur la partie requérante. Deuxièmement, le Tribunal considèrerait à tort que l’absence de preuves concrètes importerait peu.

3.

Le Tribunal aurait constaté à tort que le Conseil n’a pas violé le droit à une bonne administration. Premièrement, les considérations du Tribunal relatives à son obligation d’impartialité seraient juridiquement erronées. Deuxièmement, le Tribunal méconnaîtrait la portée de l’obligation de motivation.

4.

Le Tribunal aurait constaté à tort que le Conseil n’aurait commis aucune «erreur manifeste d’appréciation».

5.

En donnant une motivation purement politique, le Tribunal aurait violé le droit à un procès équitable.


(1)  JO 2016, L 60, p. 76.

(2)  JO 2016, L 60, p. 1.


27.8.2018   

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C 301/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 27 juin 2018 — Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

(Affaire C-421/18)

(2018/C 301/28)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Partie défenderesse: JN

Question préjudicielle

L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action «en matière contractuelle», au sens de l’article 7.1 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1)?


(1)  JO L 351, p. 1.


27.8.2018   

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C 301/21


Pourvoi formé le 12 juillet 2018 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 25 avril 2018 dans les affaires jointes T-554/15 et T-555/15, Hongrie/Commission européenne

(Affaire C-456/18 P)

(2018/C 301/29)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 avril 2018 dans les affaires jointes T-554/15 et T-555/15;

annulation partielle de la décision C(2015) 4805 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à la contribution santé des entreprises du secteur du tabac imposée par la Hongrie, dans la mesure où ladite décision comporte une injonction de suspendre l’application des taux progressifs prévus par la loi no XCIV de 2014, adoptée par le Parlement hongrois en ce qui concerne la contribution santé des entreprises du secteur du tabac pour l’année 2015, et de la réduction de la taxe en cas d’investissements;

et annulation partielle de la décision C(2015) 4808 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à la modification de 2014 de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie, dans la mesure où ladite décision comporte une injonction de suspendre l’application des taux progressifs de la redevance hongroise d’inspection de la chaîne alimentaire, et

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En substance, le gouvernement hongrois invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi, en se conformant aux critères élaborés par la Cour dans sa jurisprudence.

Premièrement, le gouvernement hongrois fait, à l’appui de son pourvoi, valoir que le Tribunal a fait une application incorrecte du droit dans l’examen des moyens, liés entre eux, invoqués à l’appui du recours.

Deuxièmement, sur le plan de l’obligation de motivation, le Tribunal a fait une appréciation erronée et incorrecte de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

Troisièmement, le gouvernement hongrois invoque une erreur d’appréciation qui a eu pour effet une prise en compte inadéquate des arguments avancés par la Hongrie et une interprétation non conforme des arguments présentés dans le cadre du recours.

Selon le gouvernement hongrois, la Commission n’a, en rendant les décisions litigieuses, pas respecté dans leur intégralité les dispositions en matière de procédure et de motivation qui s’y appliquent, l’exactitude matérielle des faits n’était pas suffisante, et la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir. Bien que la compétence du Tribunal s’étende à l’examen de ces points, le Tribunal tantôt n’a pas effectué un tel examen, tantôt ne l’a pas fait correctement.

Le gouvernement hongrois soutient que le Tribunal a ainsi, premièrement, mal interprété l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1) et mal appliqué la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où, selon le gouvernement hongrois, il s’est trompé dans son appréciation des arguments présentés en ce qui concerne les exigences du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement, et a conclu à tort que la cohérence des décisions antérieures de la Commission et de sa pratique ne présenterait pas une importance de principe du point de vue de la sécurité juridique. De même, il a mal interprété l’argumentation du gouvernement hongrois concernant le respect des conditions des aides d’État et n’a pas tenu compte de cette argumentation dans la mesure où celle-ci est également pertinente du point de vue de la suspension. Enfin, le Tribunal a également méconnu son obligation de motivation du fait que la Commission a, contrairement au point de vue qu’elle a défendu tout au long de la procédure, tiré la conclusion que, dans les décisions, l’injonction de suspension était subordonnée à la condition que la Hongrie ne fût pas animée d’une volonté de mise en œuvre et que cela ait été dûment établi par la Commission dans ses décisions.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


Tribunal

27.8.2018   

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C 301/23


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Rogesa/Commission

(Affaire T-643/13) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Demande d’accès aux informations relatives à la détermination des 10 % d’installations les plus efficaces de l’industrie de l’acier - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Intérêt public supérieur - Règlement (CE) no 1367/2006 - Notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement - Respect des délais»])

(2018/C 301/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Clotuche-Duvieusart et B. Martenczuk, puis F. Clotuche-Duvieusart et H. Krämer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 25 septembre 2013 refusant d’accorder à la requérante l’accès à des documents comportant des informations relatives aux bases de calcul utilisées par la Commission pour déterminer les 10 % d’installations les plus efficaces qui ont servi comme point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 45 du 15.2.2014.


27.8.2018   

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C 301/24


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Buonotourist/Commission

(Affaire T-185/15) (1)

((«Aides d’État - Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Regione Campania - Avantage - Service d’intérêt économique général - Compensation tarifaire pour des obligations de service public versée à la suite d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Aides existantes et aides nouvelles - Règlement (CEE) no 1191/69 - Conditions d’exemption de l’obligation de notification - Article 4, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/99 - Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales en matière de contrôle des aides d’État - Autorité de la chose jugée d’un jugement d’une juridiction nationale supérieure - Application dans le temps des règles de droit matériel - Confiance légitime - Sécurité juridique»))

(2018/C 301/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Buonotourist Srl (Castel San Giorgio, Italie) (représentants: G. Capo et L. Visone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, G. Conte et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Rome, Italie) (représentant: M. Malena, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1075 de la Commission, du 19 janvier 2015, relative à l’aide d’État SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Italie — Compensation complémentaire de service public en faveur de Buonotourist (JO 2015, L 179, p. 128).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Buonotourist Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 190 du 8.6.2015.


27.8.2018   

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C 301/25


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — CSTP Azienda della Mobilità/Commission

(Affaire T-186/15) (1)

((«Aides d’État - Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus dans la Regione Campania - Avantage - Service d’intérêt économique général - Compensation tarifaire pour des obligations de service public versée à la suite d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Aides existantes et aides nouvelles - Règlement (CEE) no 1191/69 - Conditions d’exemption de l’obligation de notification - Article 4, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/99 - Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales en matière de contrôle des aides d’État - Autorité de la chose jugée d’un jugement d’une juridiction nationale supérieure - Application dans le temps des règles de droit matériel - Confiance légitime - Sécurité juridique»))

(2018/C 301/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CSTP Azienda della Mobilità SpA (Salerne, Italie) (représentants: G. Capo et L. Visone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, G. Conte et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Asstra Associazione Trasporti (Rome, Italie) (représentant: M. Malena, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1074 de la Commission, du 19 janvier 2015, relative à l’aide SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Italie — Compensation complémentaire de service public en faveur de CSTP (JO 2015, L 179, p. 112).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CSTP Azienda della Mobilità SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Asstra Associazione Trasporti supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 190 du 8.6.2015.


27.8.2018   

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C 301/26


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Klyuyev/Conseil

(Affaire T-240/16) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Base juridique - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit de propriété - Droit à la réputation - Exception d’illégalité»))

(2018/C 301/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson et T. Garner, solicitors

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: P. Mahnič Bruni et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Andriy Klyuyev a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Klyuyev est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête.

4)

Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Klyuyev, en ce qui concerne la demande d’annulation partielle de la décision 2017/381 et du règlement d’exécution 2017/374, formulée dans le mémoire en adaptation.


(1)  JO C 270 du 25.7.2016.


27.8.2018   

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C 301/27


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-644/16) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents de la Commission concernant la compatibilité avec le droit de l’Union du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et du système juridictionnel des investissements présents dans les accords commerciaux de l’Union - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales - Exception relative à la protection des avis juridiques - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Intérêt public supérieur»])

(2018/C 301/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer, avocat, et N. Frey, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et J. Baquero Cruz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 4286 final de la Commission, du 1er juillet 2016, refusant l’accès à certains documents relatifs à la compatibilité avec le droit de l’Union européenne du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et du système juridictionnel des investissements présents dans les accords commerciaux de l’Union.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ClientEarth supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016.


27.8.2018   

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C 301/27


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

(Affaire T-707/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale ANTONIO RUBINI - Marque de l’Union européenne figurative antérieure RUTINI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 301/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enoitalia SpA (Calmasino di Bardolino, Italie) (représentant: S. Rizzo, avocat)

Partie défenderesse: Office de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de lEUIPO: La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda (Capital Federal, Argentine)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de lEUIPO du 28 juin 2016 (affaire R 1085/2015-5), relative à une procédure de nullité entre La Rural Viñedos y Bodegas et Enoitalia.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Enoitalia SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016.


27.8.2018   

FR

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C 301/28


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Europa Terra Nostra/Parlement

(Affaire T-13/17) (1)

([«Droit institutionnel - Parlement européen - Décision octroyant une subvention à une fondation politique - Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée - Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement - Règlement financier - Règles d’application du règlement financier - Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen - Proportionnalité - Détournement de pouvoir»])

(2018/C 301/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Europa Terra Nostra eV (Berlin, Allemagne) (représentant: P. Richter, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, C. Burgos et S. Alves, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision FINS-2017-30 du Parlement européen, du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante, en ce que cette décision limite le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention et subordonne son versement à la fourniture d’une garantie bancaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Europa Terra Nostra eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 27.2.2017.


27.8.2018   

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C 301/29


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — APF/Parlement

(Affaire T-16/17) (1)

([«Droit institutionnel - Parlement européen - Décision octroyant une subvention à un parti politique - Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée - Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement - Règlement financier - Règles d’application du règlement financier - Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen - Proportionnalité - Détournement de pouvoir»])

(2018/C 301/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Alliance for Peace and Freedom (APF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, C. Burgos et S. Alves, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision FINS-2017-15 du Parlement européen, du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante, en ce que cette décision limite le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention et subordonne son versement à la fourniture d’une garantie bancaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alliance for Peace and Freedom (APF) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 27.2.2017.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/29


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — CLF/Parlement

(Affaire T-54/17) (1)

([«Droit institutionnel - Parlement européen - Décision octroyant une subvention à un parti politique - Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée - Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement - Règlement financier - Règles d’application du règlement financier - Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen - Proportionnalité - Égalité de traitement»])

(2018/C 301/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Coalition for Life and Family (CLF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, S. Alves et C. Burgos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision FINS-2017-16 du Parlement européen, du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante, en ce que cette décision limite le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention et subordonne son versement à la fourniture d’une garantie bancaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Coalition for Life and Family (CLF) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 13.3.2017.


27.8.2018   

FR

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C 301/30


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Pegasus/Parlement

(Affaire T-57/17) (1)

([«Droit institutionnel - Parlement européen - Décision octroyant une subvention à une fondation politique - Préfinancement fixé à 33 % du montant maximal de la subvention octroyée - Obligation de fournir une garantie bancaire de préfinancement - Règlement financier - Règles d’application du règlement financier - Règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen - Proportionnalité - Égalité de traitement»])

(2018/C 301/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Pegasus (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, S. Alves et C. Burgos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision FINS-2017-31 du Parlement européen, du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante, en ce que cette décision limite le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention et subordonne son versement à la fourniture d’une garantie bancaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pegasus est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 13.3.2017.


27.8.2018   

FR

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C 301/31


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Link Entertainment/EUIPO — García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)

(Affaire T-694/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure AVORY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 301/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Link Entertainment, SLU (Madrid, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sandra García-Sanjuan Machado (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Torner Lasalle, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2017 (affaire R 1758/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Mme García-Sanjuan Machado et Link Entertainment.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Link Entertainment, SLU est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017.


27.8.2018   

FR

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C 301/31


Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2018 — République tchèque/Commission

(Affaire T-147/15) (1)

((«Recours en annulation - Ressources propres de l’Union européenne - Responsabilité financière des États membres - Demande de dispense de la mise à disposition des ressources propres - Lettre de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

(2018/C 301/41)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil et J. Očková, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Caeiros et Z. Malůšková, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision du directeur de la direction «Ressources propres et programmation financière» de la direction générale du budget de la Commission qui serait contenue dans la lettre portant la référence Ares (2015)217973, du 20 janvier 2015, par laquelle cette dernière aurait rejeté la demande de dispense de l’obligation de mise à disposition de ressources propres d’un montant de 53 976 340 CZK introduite en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2000, L 130, p. 1), et invité les autorités tchèques à prendre les mesures nécessaires pour créditer le compte de la Commission du montant 53 976 340 CZK, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant le mois durant lequel la lettre concernée est envoyée, au risque d’avoir à payer des intérêts de retard en vertu de l’article 11 dudit règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République slovaque.

3)

La République tchèque est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République tchèque, la Commission et la République slovaque supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande en intervention de cette dernière.


(1)  JO C 213 du 29.6.2015.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/32


Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2018 — Roumanie/Commission

(Affaire T-478/15) (1)

((«Recours en annulation - Ressources propres de l’Union européenne - Responsabilité financière des États membres - Obligation de verser à la Commission le montant correspondant à une perte de ressources propres - Lettre de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

(2018/C 301/42)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: initialement R.-H. Radu, A. Buzoianu et E. Gane, puis R.-H. Radu, E. Gane, A. Wellman et M. Chicu, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Caeiros et A. Ştefănuc, puis A. Caeiros et G.-D. Balan, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la direction générale du budget de la Commission qui serait contenue dans la lettre portant la référence Ares (2015) 2453089, du 11 juin 2015, par laquelle cette dernière sommerait la Roumanie de mettre à sa disposition le montant brut s’élevant à 1 079 513,09 euros, dont il convient de déduire 25 % à titre de frais de perception, correspondant à une perte de ressources propres traditionnelles, et ce au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant l’envoi de ladite lettre, au risque d’avoir à payer des intérêts de retard en vertu de l’article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2000, L 130, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République slovaque.

3)

La Roumanie est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne

4)

La Roumanie, la Commission et la République slovaque supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande en intervention de cette dernière.


(1)  JO C 346 du 19.10.2015.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/33


Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2018 — TL/CEPD

(Affaire T-452/17) (1)

((«Recours en annulation - Protection des données à caractère personnel - Publicité de la jurisprudence du Tribunal - Demande d’anonymisation et de suppression sur Internet d’un arrêt du Tribunal - Acte non susceptible de recours - Acte confirmatif - Absence de faits nouveaux et substantiels - Irrecevabilité manifeste»))

(2018/C 301/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TL (représentants: T. Léonard et M. Cock, avocats)

Partie défenderesse: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: A. Buchta, M. Pérez Asinari, C. Gayrel et M. Guglielmetti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CEPD du 16 mai 2017 portant refus de la demande visant, en substance, d’une part, à procéder à une nouvelle analyse de sa compétence à l’égard de la diffusion sur Internet du nom d’une partie à une procédure par la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, à ordonner l’anonymisation de l’arrêt [confidentiel].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

TL et le Contrôleur européen de la protection des données supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/34


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2018 — Arysta LifeScience Netherlands/Commission

(Affaire T-476/17 R)

((«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Substance active diflubenzuron - Conditions d’approbation de mise sur le marché - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts»))

(2018/C 301/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis, I. Naglis et G. Koleva, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2017/855 de la Commission, du 18 mai 2017, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active diflubenzuron (JO 2017, L 128, p. 10).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/34


Ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2018 — thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission

(Affaire T-577/17) (1)

([«Recours en annulation - Union douanière - Autorisation du perfectionnement actif - Risque d’affectation négative des intérêts essentiels des producteurs de l’Union - Article 211, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 - Examen des conditions économiques - Portée des conclusions de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»])

(2018/C 301/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Allemagne) et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (Isbergues, France) (représentant: M. Günes, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision de la Commission qui figurerait dans le compte rendu de la sixième réunion de la section «Procédures spéciales autres que le transit» du groupe d’experts douaniers du 2 mai 2017 concluant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquaient pas d’être affectés négativement par une autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés demandée par Euro-Mit Staal BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention d’Euro-Mit Staal BV.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens encourus par thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et par thyssenkrupp Electrical Steel Ugo.

4)

Euro-Mit Staal BV supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/35


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2018 — FMC/Commission

(Affaire T-719/17 R)

((«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement d’exécution (UE) 2017/1496 - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts»))

(2018/C 301/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FMC Corp. (Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis) (représentants: D. Waelbroeck, I. Antypas et A. Accarain, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Koleva, A. Lewis et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2017/1496 de la Commission, du 23 août 2017, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 218, p. 7).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/36


Ordonnance du Tribunal du 26 juin 2018 — Kerstens/Commission

(Affaire T-757/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Exécution d’un arrêt rendu par le Tribunal sur pourvoi - Retrait de la décision infligeant un blâme - Réouverture des procédures disciplinaires ayant mené à la sanction annulée - Recours en annulation - Acte ne faisant pas grief - Recours en indemnité - Non-respect de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité manifeste»))

(2018/C 301/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et R. Striani, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de deux notes de la Commission des 27 mars et 6 avril 2017 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait des conséquences et de la durée des procédures disciplinaires CMS 15/017 et CMS 12/063.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

M. Petrus Kerstens est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/36


Ordonnance du président du Tribunal du 26 juin 2018 — Strabag Belgium/Parlement

(Affaire T-784/17 RII)

((«Référé - Marchés publics de travaux - Ordonnance octroyant le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles - Demande de modification - Article 159 du règlement de procédure - Irrecevabilité»))

(2018/C 301/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Strabag Belgium (Anvers, Belgique) (représentants: M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: Z. Nagy et B. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal et tendant à la modification de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T-784/17 R, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:17).

Dispositif

1)

La demande de modification de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T-784/17 R, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:17), est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/37


Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2018 — Planet/Commission

(Affaire T-29/18) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au contrat “Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)” - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Retrait de l’acte attaqué - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»])

(2018/C 301/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Planet AE Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision implicite de la Commission rejetant la demande confirmative de la requérante du 6 novembre 2017 tendant à obtenir l’accès à certains documents relatifs au contrat «Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)».

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/38


Ordonnance du président du Tribunal du 10 juillet 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

(Affaire T-104/18 R)

([«Référé - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Recouvrement des sommes versées - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»])

(2018/C 301/50)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fundación Tecnalia Research & Innovation (San-Sebastien Espagne) (représentants: P. Palacios Pesquera et M. Rius Coma, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA) (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de J. Rivas Andrés, avocat)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la REA de demander le remboursement intégral de la subvention accordée pour le projet Food-Watch.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/38


Ordonnance du président du Tribunal du 10 juillet 2018 — Synergy Hellas/Commission

(Affaire T-244/18 R)

((«Référé - Convention de subvention conclue dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Recouvrement des sommes versées - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2018/C 301/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Athènes, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou et A. Kyratsou, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 1115 final de la Commission, du 19 février 2018, relative au recouvrement auprès de la requérante de la somme de 76 282,08 euros majorés des intérêts de retard.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/39


Ordonnance du président du Tribunal du 26 juin 2018 — Strabag Belgium/Parlement

(Affaire T-299/18 R)

((«Référé - Marchés publics de travaux - Demande de sursis à exécution - Délai d’attente - Offre anormalement basse - Fumus boni juris - Défaut d’urgence»))

(2018/C 301/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Strabag Belgium (Anvers, Belgique) (représentants: M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: P. López-Carceller, Z. Nagy et B. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 19 avril 2018 de maintenir sa décision du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (Belgique) (appel d’offres 06/D 20/2017/M036).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/39


Recours introduit le 5 juin 2018 — Germann Avocats et  XJ (*1)/Commission

(Affaire T-352/18)

(2018/C 301/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Germann Avocats LLC (Genève, Suisse),  XJ (*1) (représentant: N. Skandamis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse, contenue dans une lettre reçue par les requérants le 2 avril 2018, rejetant l’offre conjointe qu’ils ont soumise relativement à une étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité sur le lieu de travail (appel d’offres JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042);

ordonner à la partie défenderesse de garantir à suffisance de droit la transparence, en fournissant des informations pertinentes et une analyse quantitative et qualitative en ce qui concerne la situation en matière de concurrence relativement, notamment, à l’adjudicataire et aux questions de diversité sur les marchés pertinents s’agissant de l’offre en question;

condamner la partie défenderesse à payer aux requérants une indemnité d’un montant de 35 000 euros, majorés des intérêts, en raison du préjudice qu’ils allèguent avoir subi du fait de l’atteinte portée à la confiance légitime, d’une perte de chance d’exécuter le contrat en question et de la violation d’autres droits et principes;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’obligation de motivation dans son évaluation de leur offre relative à l’appel d’offres JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans son évaluation de l’offre des requérants concernant l’appel d’offres en question.

3.

Troisième moyen faisant grief à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation d’assurer la confiance légitime des requérants en ce qui concerne l’existence d’une situation de concurrence sur le marché garantissant des conditions de concurrence égales, y compris en tolérant et/ou en favorisant des abus éventuels ou effectifs de positions dominantes sur le marché, et d’avoir violé les principes d’égalité de traitement, de bonne administration, de transparence et de bonne foi dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/40


Recours introduit le 29 juin 2018 — Hugo’s Hotel/EUIPO — H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

(Affaire T-397/18)

(2018/C 301/54)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hugo’s Hotel Ltd (St. Julian’s, Malte) (représentant: R. Sladden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hugo’s GmbH (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative «Hugo’s Burger Bar», en rouge, noir et blanc — Demande d’enregistrement no 14 608 806

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2018 dans l’affaire R 1879/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la chambre de recours;

déclarer qu’il peut être procédé à l’enregistrement de la demande no 014608806.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/41


Recours introduit le 2 juillet 2018 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Affaire T-400/18)

(2018/C 301/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Rübsamen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 12 avril 2018, sur le calcul des contributions ex-ante de 2018 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2018/03) y compris son annexe, dans la mesure où la décision attaquée, y compris son annexe, concerne la contribution de la requérante;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 6 moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (1).


(1)  JO 2017, C 277, p. 51.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/42


Recours introduit le 2 juillet 2018 — Pharmadom v EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

(Affaire T-403/18)

(2018/C 301/56)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M-P. Dauquaire, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Objectif Pharma (Vandoeuvre-lès-Nancy, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative WS wellpharma shop — Demande d’enregistrement no 14 494 751

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2018 dans l’affaire R 1448/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande de marque de l’Union européenne pour l’intégralité des produits et services désignés;

condamner aux dépens l’EUIPO et la société Objectif Pharma si cette dernière décidait d’intervenir dans la procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/42


Recours introduit le 5 juillet 2018 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Affaire T-414/18)

(2018/C 301/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank (Bregenz, Autriche) (représentant: G. Eisenberger, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 12 avril 2018 sur le calcul des contributions ex-ante de 2018 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2018/03) [«Decision of the Executive Session of the Board of 12 April 2018 on the calculation of the 2018 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2018/03)»], et ce en tout état de cause dans la mesure où cette décision, accompagnée de son annexe, concerne le montant que nous devons acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Violation des formes substantielles, en raison de la publication incomplète de la décision;

2.

Violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation de la décision;

3.

Violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition et de la méconnaissance du droit d’être entendu;

4.

Violation du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (1) en tant que base légale de la décision attaquée.

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que les articles 4 à 7, ainsi que l’article 9 et l’annexe I du règlement délégué 2015/63, sur lequel est fondée la décision attaquée, établissent un système opaque de fixation des contributions, qui est en contradiction avec les articles 16, 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et ne permet pas de garantir le respect des articles 20 et 21 de la Charte ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/43


Recours introduit le 11 juillet 2018 — Puma/EUIPO — Carrefour (représentation de lignes croisées)

(Affaire T-424/18)

(2018/C 301/58)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: P. Trieb et M. Schunke, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Carrefour SA (Boulogne Billancourt, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative (représentation de lignes croisées) — Demande d’enregistrement no 14 572 697

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mai 2018 dans l’affaire R 945/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/44


Recours introduit le 10 juillet 2018 — Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

(Affaire T-427/18)

(2018/C 301/59)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: André Geske (Lübbecke, Allemagne) (représentant: R. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative «SATISFYERMEN» — demande d’enregistrement no 16 886 541

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2018 dans l’affaire R 2603/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/45


Recours introduit le 13 juillet 2018 — Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

(Affaire T-434/18)

(2018/C 301/60)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vans, Inc. (Costa Mesa, Californie, États-Unis) (représentants: M. Hirsch et M. Metzner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «ULTRARANGE» — demande d’enregistrement no 16 665 663

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2018 dans l’affaire R 2544/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/45


Recours introduit le 18 juillet 2018 — TUIfly GmbH/Commission européenne

(Affaire T-447/18)

(2018/C 301/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TUIfly GmbH (Langenhagen, Allemagne) (représentant(s): Mes L. Giesberts et M. Gayger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 7 et 8, ainsi que les articles 9, 10 et 11 dans la mesure où ils se référent aux articles 7 et 8, de la décision (UE) 2018/628 de la Commission du 11 novembre 2016 concernant l'aide d'État SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par l'Autriche en faveur de l'aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d'autres compagnies aériennes utilisant l'aéroport (JO 2018, L 107, p. 1).

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

La décision violerait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, le principe de bonne administration et les droits de la défense de la partie requérante, étant donné que la Commission n’aurait pas accordé à cette dernière un droit d’accès au dossier d’enquête et ne l’aurait pas mise en mesure d’utilement se défendre.

2.

La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que la Commission n’aurait pas rapporté la preuve que la requérante aurait été favorisée de manière sélective.

3.

La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que, d’un point de vue procédural, la Commission aurait outrepassé sa marge d’appréciation dans l’application du principe de l’investisseur opérant en économie de marché.

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission aurait, en commettant une erreur de procédure, appliqué lors de son examen les critères plus sévères des lignes directrices de 2014 sur l’aviation alors même que les faits pertinents concerneraient les années antérieures de 2003 à 2009.

4.

La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que la Commission aurait outrepassé sa marge d’appréciation dans l’application du principe de l’investisseur opérant en économie de marché en n’instruisant pas de manière suffisante les faits.

À cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait illégalement induit de l’absence de plan d’affaires complet en ce qui concerne les accords passés avec la partie requérante une prétendue absence de stratégie de rentabilité de l’aéroport de Klagenfurt (ci-après «KLU») et qu’elle aurait procédé dans sa décision à des constatations de fait manifestement contradictoires sur la stratégie de rentabilité à long terme de KLU.

5.

La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que la Commission aurait outrepassé sa marge d’appréciation dans l’application du principe de l’investisseur opérant en économie de marché en n’instruisant pas à suffisance les faits dans le cadre de l’analyse de rentabilité qu’elle a effectuée ex ante.

À cet égard, la partie requérante soulève le grief tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte, en tant que recettes de l’aéroport, la subvention, conforme au droit des aides, versée à KLU aux fins de financement de ses actions de commercialisation. En outre, la Commission n’aurait pas à suffisance recherché la valeur de marché des prestations fournies par la partie requérante et ne les aurait pas prises en compte alors même qu’il s’agirait des prestations fournies par la requérante au prix normal du marché.

6.

La décision violerait l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que la Commission aurait commis une erreur de procédure en ce que, lors de l’examen de la justification de l’aide, elle aurait appliqué un critère disproportionnément sévère qui ne correspondrait pas à sa pratique à la date de conclusion des accords de commercialisation.

7.

La décision violerait l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que la Commission n’aurait pas instruit de manière complète les faits relatifs à la justification de la prétendue aide.

À cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas tenu compte, en ce qui concerne la justification du soutien apporté à la partie requérante, de la subvention, conforme au droit des aides, versée à KLU. En outre, lors de son examen de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, la Commission n’aurait pas tenu compte de l’importance au regard de la politique régionale et de la politique des transports des accords de commercialisation et de leurs effets positifs considérables sur l’économie régionale.


27.8.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/47


Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2018 — Kim e.a./Conseil

(Affaire T-742/17) (1)

(2018/C 301/62)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 13 du 15.1.2018.