ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 277I

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
7 août 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil de résolution unique

2018/C 277 I/01

Communication concernant l’avis du Conseil de résolution unique du 2 août 2018 relatif à sa décision préliminaire sur la nécessité d’accorder ou non un dédommagement aux actionnaires et aux créanciers qui ont fait l’objet des mesures de résolution concernant Banco Popular Español SA et au lancement de la procédure du droit d’être entendu (SRB/EES/2018/132) (l’avis)

1


 

III   Actes préparatoires

 

Commission européenne

2018/C 277 I/02

Déclarations: règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (première lecture) — Adoption de l’acte législatif

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 277 I/03

Note d’orientation — Questions/réponses: adoption de l’actualisation de la loi de blocage

4


FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil de résolution unique

7.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CI 277/1


Communication concernant l’«avis du Conseil de résolution unique du 2 août 2018 relatif à sa décision préliminaire sur la nécessité d’accorder ou non un dédommagement aux actionnaires et aux créanciers qui ont fait l’objet des mesures de résolution concernant Banco Popular Español SA et au lancement de la procédure du droit d’être entendu (SRB/EES/2018/132)» (l’«avis»)

(2018/C 277 I/01)

Par le présent avis, le Conseil de résolution unique décide, sur une base préliminaire, qu’il n’est pas tenu de dédommager, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 806/2014 (1), les actionnaires et créanciers qui ont fait l’objet des mesures de résolution concernant Banco Popular Español SA (les «actionnaires et créanciers affectés»). Le CRU lance la procédure du droit d’être entendu afin de rendre sa décision finale à cet égard.

Résumé de l’avis du Conseil de résolution unique (CRU)

Le 7 juin 2017, le Conseil de résolution unique (le «CRU») a adopté une décision concernant l’adoption d’un dispositif de résolution en ce qui concerne Banco Popular Español SA (l’«établissement») (2), qui a été approuvé par la Commission européenne (3). Conformément aux articles 5 et 6 de cette décision, la mesure de résolution à l’égard de l’établissement a consisté en l’application de l’instrument de cession des activités en vue du transfert des actions de l’établissement vers Banco Santander SA [en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 806/2014], suivant l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres de l’établissement (en vertu de l’article 21 de ce règlement).

Suite à la mise en œuvre de la mesure de résolution susmentionnée par l’autorité de résolution exécutive espagnole (FROB), en conformité avec l’article 20, paragraphes 16 et 17, du règlement (UE) no 806/2014 et avec l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission (4), il a été demandé au CRU de faire réaliser une valorisation par un évaluateur indépendant afin de déterminer si les actionnaires et créanciers affectés auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité («valorisation de la différence de traitement» ou «valorisation 3»).

Deloitte est l’évaluateur indépendant qui a été chargé de réaliser les valorisations requises dans le contexte de la résolution de l’établissement. Le 14 juin 2018 (5), le CRU a reçu par courrier le rapport final de Deloitte sur la valorisation de la différence de traitement eu égard à la résolution de l’établissement («rapport sur la valorisation 3»), joint au présent avis à en tant qu’annexe 1.

Il ressort du rapport sur la valorisation 3 qu’il n’existe pas de différence entre le traitement dont bénéficient réellement les actionnaires et créanciers affectés et celui dont ils auraient bénéficié si l’établissement avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité à la date de la résolution. Au vu de ce qui précède, le CRU, dans son avis, décide, à titre préliminaire, qu’il n’est pas tenu de verser un dédommagement aux actionnaires et créanciers affectés selon les termes de l’article 76, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 806/2014.

Pour lui permettre de prendre sa décision finale sur la nécessité ou non d’accorder un dédommagement, le CRU invite par le présent avis les actionnaires et créanciers affectés à faire part de leur intérêt à exercer leur droit d’être entendus au regard de la décision préliminaire du CRU susmentionnée en suivant la procédure de consultation et, en particulier, en s’inscrivant à l’aide d’un formulaire en ligne dédié tel que décrit ci-après.

La procédure de consultation comprend deux phases:

i)

la première phase, au cours de laquelle les actionnaires et créanciers affectés seront invités à faire part de leur intérêt à exercer leur droit d’être entendus; et

ii)

la seconde phase, au cours de laquelle les actionnaires et créanciers affectés qui ont fait part de leur intérêt à exercer leur droit d’être entendus au cours de la première phase, et dont le statut a été vérifié par le CRU, pourront soumettre leurs commentaires relatifs à l’avis auquel est annexé le rapport sur la valorisation 3.

Les actionnaires et créanciers affectés intéressés sont invités à faire part de leur intérêt à exercer leur droit d’être entendus à l’aide d’un formulaire en ligne dédié ouvert jusqu’au 14 septembre 2018, à 12 heures (midi) (heure de Bruxelles). Toute manifestation d’intérêt soumise par un autre moyen ou après le délai précité ne sera pas prise en compte.

Des informations complémentaires relatives à l’avis du CRU et au rapport sur la valorisation 3 figurent sur le site internet officiel du CRU à l’adresse suivante: https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(2)  SRB/EES/2017/08 (JO C 222 du 11.7.2017, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2017/1246 de la Commission du 7 juin 2017 approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (JO L 178 du 11.7.2017, p. 15).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission du 14 novembre 2017 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO L 67 du 9.3.2018, p. 3).

(5)  Le CRU a reçu la version électronique du rapport sur la valorisation 3 par courrier électronique le 13 juin 2018. Le rapport sur la valorisation 3 en annexe reflète les changements que Deloitte y a apportés par le biais de son addendum, en corrigeant uniquement des erreurs d’écriture, rapport que le CRU a reçu par courrier électronique le 31 juillet 2018.


III Actes préparatoires

Commission européenne

7.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CI 277/3


Déclarations: règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (première lecture) — Adoption de l’acte législatif

(2018/C 277 I/02)

Déclaration de la Commission avec le soutien du Parlement européen concernant la mise en œuvre du programme

Afin de mettre en œuvre efficacement le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et de veiller à ce qu’il soit en parfaite cohérence avec d’autres initiatives de l’Union, la Commission entend mettre en œuvre le programme en gestion directe conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

Déclaration de la Commission concernant l’élaboration et l’adoption du programme de travail de l’EDIDP

Conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1268/2012, la Commission est responsable de l’élaboration du programme de travail. Dans ce contexte, la Commission fait observer que la liste des priorités recensées dans le règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense ne devrait pas être exhaustive et, par conséquent, elle ne considère pas que le cas présent devrait constituer un précédent pour ce qui est des limites des compétences d’exécution conférées à la Commission.

Déclaration de la Commission concernant la sélection d’experts pour l’évaluation des propositions au titre du programme dans le cadre de la procédure de passation de marché

La Commission veillera à ce que les experts sélectionnés dans la base de données d’experts indépendants visée à l’article 15 possèdent les compétences, l’expérience et les connaissances nécessaires pour s’acquitter dûment de leurs tâches. À cet effet, la Commission peut utiliser toute source utile, y compris toute information que les États membres peuvent détenir à cet égard, tout en respectant pleinement le règlement financier.

La Commission veillera à ce que les retours d’informations des États membres sur les qualifications des experts enregistrés dans la base de données d’experts indépendants soient pris en considération dans toute la mesure du possible.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

7.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CI 277/4


Note d’orientation

Questions/réponses: adoption de l’actualisation de la loi de blocage

(2018/C 277 I/03)

Remarque: La Commission réexaminera et actualisera les présentes orientations, le cas échéant, si de nouvelles questions se posent.

Le règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission (1) est entré en vigueur le 7 août dernier. Celui-ci modifie l’annexe du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (2) (ci-après la «loi de blocage»).

Le règlement modifié s’applique immédiatement aux opérateurs économiques, et il est mis en œuvre et appliqué par les autorités et les juridictions nationales.

La loi de blocage a pour objectif de protéger l’ordre juridique établi, les intérêts de l’Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne contre les effets illicites de l’application extraterritoriale de cette législation.

Le présent document vise à fournir des orientations concernant l’application de certaines dispositions de la loi de blocage. Il n’aborde pas de manière exhaustive l'intégralité des dispositions de cet acte juridique et n’établit aucune nouvelle règle. Seul le texte juridique de la loi de blocage publié au Journal officiel est contraignant.

La Commission surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Conformément aux traités, seule la Cour de justice de l’Union européenne est habilitée à donner des interprétations juridiquement contraignantes des actes des institutions de l’Union.

PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

1.   En quoi consiste la loi de blocage?

L’Union européenne a introduit la loi de blocage en 1996 en réponse à la législation des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») prévoyant des sanctions extraterritoriales concernant Cuba, l’Iran et la Libye. Il s’agit d’une avancée importante en ce qui concerne l’action unifiée de l’Union contre les effets illicites de la législation extraterritoriale de pays tiers.

La loi de blocage vise à contrecarrer les effets illicites des sanctions extraterritoriales de pays tiers sur les personnes physiques et morales visées à son article 11 (ci-après les «opérateurs de l’Union»). Sa finalité principale est donc de protéger les opérateurs de l’Union qui prennent part à des opérations de commerce international et/ou à des mouvements de capitaux licites et à des activités commerciales connexes entre l’Union et des pays tiers conformément à la législation européenne.

La loi de blocage s’applique à la législation extraterritoriale citée en annexe (ci-après la «législation extraterritoriale concernée»), qui se compose, à l’heure actuelle, de mesures américaines en rapport avec Cuba et l’Iran.

Le principe de base de la loi de blocage est que les opérateurs de l’Union ne se conforment pas à la législation extraterritoriale concernée, ni aux décisions, jugements ou sentences fondés sur celle-ci, quels qu’ils soient, étant donné que l’Union ne reconnaît pas son applicabilité aux opérateurs de l’Union pas plus que ses effets sur ceux-ci (article 5, premier alinéa).

La loi de blocage prévoit également que les opérateurs de l’Union disposent d’un délai de trente jours pour aviser la Commission européenne de tout événement résultant de la législation extraterritoriale concernée ou des actions fondées sur elle ou en découlant, qui touchent, directement ou indirectement, leurs intérêts économiques ou financiers (article 2, premier alinéa). Ces informations peuvent être transmises directement (3) ou par l’intermédiaire des autorités compétentes des États membres. La Commission européenne porte ces informations à la connaissance des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’opérateur fournissant les informations est résident ou constitué en société (article 2, point 3).

En ce qui concerne les personnes morales, cette obligation s’applique aux administrateurs, aux directeurs et aux autres personnes exerçant des responsabilités de gestion.

2.   À qui s’applique la loi de blocage?

L’article 11 de la loi de blocage précise que celle-ci s’applique à ce que la Commission appelle les «opérateurs de l'Union» dans le présent document, à savoir:

1.

toute personne physique qui réside dans l'Union et qui est un ressortissant d'un État membre;

2.

toute personne morale constituée en société dans l'Union;

3.

tout ressortissant d'un État membre établi hors de l'Union et toute compagnie maritime de transport de marchandises établie hors de l'Union et contrôlée par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre conformément à sa législation (4);

4.

toute autre personne physique qui réside dans l'Union, à moins que cette personne ne se trouve dans le pays dont elle est un ressortissant;

5.

toute autre personne physique se trouvant dans l'Union, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien ou à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction ou du contrôle d'un État membre, et agissant à titre professionnel.

En ce qui concerne la situation des succursales ou filiales, veuillez voir la question 21.

3.   À partir de quand s’applique la loi de blocage mise à jour?

La mise à jour de la loi de blocage s’applique à tous les opérateurs de l’Union, tels que définis ci-dessus, à compter de la date de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 7 août 2018. En ce qui concerne les obligations contractuelles, la loi de blocage s’applique, indépendamment de la question de savoir si ces obligations ont été contractées avant la date d’entrée en vigueur de la loi de blocage mise à jour.

4.   En quoi la loi de blocage protège-t-elle les opérateurs de l’Union?

La loi de blocage:

annule l’effet dans l’Union de toute décision étrangère, y compris les décisions de justice et les sentences arbitrales, fondée sur la législation extraterritoriale concernée ou sur les actes et les dispositions adoptés en vertu de celle-ci (article 4).

Cela signifie qu’il ne sera reconnu dans l’Union aucune décision, qu’elle soit administrative, judiciaire, arbitrale ou de quelque autre nature que ce soit, prise par une autorité d’un pays tiers et fondée sur les dispositions figurant en annexe de la loi de blocage ou sur des actes qui développent ou mettent en œuvre ces dispositions. De la même façon, aucune décision requérant, par exemple, la saisie d’avoirs ou l’exécution de sanctions économiques à l’encontre d’un opérateur de l’Union sur la base des actes susmentionnés, ne sera exécutée dans l’Union. Les opérateurs de l’Union se voient ainsi protégés des effets de telles décisions dans l’Union.

Les autorités nationales, y compris les juridictions nationales et les arbitres nationaux, appliquent et mettent en œuvre la loi de blocage, et veillent notamment à assurer la parfaite conformité avec l’obligation susmentionnée découlant directement de celle-ci.

permet aux opérateurs de l’Union d'être indemnisés pour tout dommage découlant de l’application de la législation extraterritoriale concernée par les personnes physiques ou morales ou les entités ayant causé le dommage (article 6).

Cela signifie que les opérateurs de l’Union sont juridiquement habilités à demander réparation pour les pertes qu’ils ont subies à ceux qui les leur ont causées. Pour de plus amples détails concernant cette possibilité, voir les questions 12 à 15.

ouvre le droit aux opérateurs de l’Union de demander l’autorisation de se conformer à la législation extraterritoriale concernée dans les cas où le non-respect de celle-ci léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l’Union (article 5, deuxième alinéa).

Cela signifie que, dans des circonstances spécifiques dûment motivées et par dérogation à la règle, les opérateurs de l’Union peuvent être autorisés par la Commission à exercer leur activité en conformité avec la législation extraterritoriale concernée. Pour de plus amples détails concernant cette possibilité, voir les questions 16 à 20.

5.   La loi de blocage oblige-t-elle les opérateurs de l’Union à entretenir des relations commerciales avec l’Iran ou Cuba? Comment sont-ils censés se situer entre la législation extraterritoriale concernée et la loi de blocage?

Les opérateurs de l’Union sont libres d'exercer leurs activités comme ils le jugent approprié en conformité avec le droit de l’Union et les lois nationales applicables. Cela signifie qu’ils sont libres de choisir de commencer à travailler, poursuivre ou cesser leurs activités en Iran et à Cuba, et de s’engager ou non dans un secteur économique sur la base de leur évaluation de la situation économique. L’objectif de la loi de blocage consiste précisément à garantir que ces décisions commerciales demeurent libres, c’est-à-dire qu'elles ne sont pas imposées aux opérateurs de l’Union par la législation extraterritoriale concernée, que le droit de l’Union ne reconnaît pas comme applicable à ces derniers.

6.   Pourquoi la loi de blocage fait-elle l’objet d’une actualisation?

Cette actualisation a été motivée par la décision unilatérale des États-Unis du 8 mai 2018 d’imposer à nouveau des sanctions extraterritoriales à l’encontre de l’Iran parallèlement à leur retrait du plan d’action global commun conclu en 2015 entre l’Iran, d’une part, et la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis et l’Union européenne, d’autre part. La levée de certaines sanctions en rapport avec l’Iran est un élément essentiel de cet accord. Le rétablissement par les États-Unis de sanctions extraterritoriales pourrait éventuellement avoir des répercussions sur les relations commerciales légitimes entre les opérateurs de l’Union et l’Iran. Cette législation sera rétablie à compter du 7 août 2018 et du 5 novembre 2018.

7.   En quoi la loi de blocage a-t-elle été modifiée?

La Commission européenne a mis à jour l’annexe de la loi de blocage afin d’élargir l’éventail de la législation extraterritoriale concernée entrant dans le champ d’application des mesures de protection prévues par la loi de blocage. L’annexe comprend désormais les sanctions extraterritoriales américaines qui avaient été levées ou suspendues par les États-Unis dans le cadre du plan d’action global commun et qui ont été rétablies ou le seront. Il est important de noter que cela inclut aussi les actions fondées sur ces sanctions ou en découlant.

Concrètement, la législation extraterritoriale concernée qui a été ajoutée à l’annexe provient des actes suivants:

«Iran Sanctions Act of 1996» (5),

«Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012»,

«National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»,

«Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012», et

«Iranian Transactions and Sanctions Regulations».

À titre indicatif, l’annexe présente un résumé des dispositions contenues dans les lois et les règlements précités et ayant des effets extraterritoriaux illicites. Pour obtenir un aperçu complet, il est nécessaire de consulter les dispositions concernées.

8.   La loi de blocage a-t-elle déjà été utilisée?

Depuis 1996, la loi de blocage a été principalement appliquée aux sanctions extraterritoriales américaines en rapport avec Cuba. En 1998, l’Union et les États-Unis ont signé un protocole d'accord au titre duquel l’administration américaine a suspendu l’application de certaines dispositions relatives aux sanctions extraterritoriales en rapport avec Cuba, «sous réserve que l’Union et ses autres alliés continuent à intensifier leurs efforts pour promouvoir la démocratie à Cuba».

9.   Quels autres bénéfices les opérateurs de l’Union peuvent-ils tirer de la loi de blocage?

La loi de blocage s’applique à tous les opérateurs de l’Union, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.

En plus d’établir les mesures de protection citées à la question 4, la loi de blocage constitue également un instrument efficace pour recenser la législation extraterritoriale de pays tiers et les principales dispositions de cette dernière, dont l'application peut avoir des effets illicites sur les opérateurs de l'Union. Ces dispositions sont résumées dans l’annexe. Cela peut se révéler particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises (PME), étant donné que celles-ci disposent de ressources plus limitées pour déterminer les éléments de la législation extraterritoriale concernée qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur leurs activités et, par exemple, pour être en mesure de fournir à la Commission l'information visée à l'article 2, premier alinéa (voir question 1).

10.   Qui est responsable de la mise en œuvre de la loi de blocage? Les États membres sont-ils dans l’obligation de poursuivre toute infraction éventuelle à la loi de blocage?

Les autorités des États membres sont responsables de la mise en œuvre de la loi de blocage, y compris de l’adoption et de la mise en œuvre dans leurs ordres juridiques nationaux de sanctions relatives aux infractions éventuelles. Ces sanctions sont fixées par la législation nationale et peuvent par conséquent varier d’un État membre à l’autre. Malgré ces différences, toutes les sanctions doivent néanmoins être efficaces, proportionnées et dissuasives (article 9).

Il appartient également aux États membres de veiller au respect de la loi de blocage, y compris par l’application de ces sanctions, lorsque cela est nécessaire et approprié, conformément à leurs procédures nationales.

11.   Quel est le rôle de la Commission européenne?

Dans le cadre de la loi de blocage, les fonctions principales remplies par la Commission européenne sont les suivantes:

modifier la liste des sanctions extraterritoriales figurant en annexe de la loi de blocage au moyen d’actes délégués (article 1er, deuxième alinéa),

recueillir des informations auprès des opérateurs de l’Union concernant les cas possibles d’application de la législation extraterritoriale concernée (article 2),

accorder des autorisations aux opérateurs de l’Union dans des circonstances spécifiques et dûment motivées, lorsqu’ils doivent se conformer, en tout ou en partie, aux sanctions extraterritoriales concernées afin d'éviter un dommage grave lésant leurs intérêts ou ceux de l’Union; et adopter les critères sur la base desquels les demandes seront évaluées [article 5, deuxième alinéa, en liaison avec l’article 7, point b)] (6), au moyen d’actes d’exécution.

D’autres fonctions procédurales sont énoncées à l’article 7, points a), d) et e), et à l’article 10.

En outre, en tant que gardienne des traités, la Commission supervise la mise en œuvre correcte et uniforme du droit de l’Union, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Pour de plus amples informations concernant le rôle de la Commission européenne, veuillez écrire à l’adresse suivante: relex-sanctions@ec.europa.eu

PARTIE 2: RÉPARATION DES DOMMAGES

12.   Quel type de dommage peut faire l’objet d’un recouvrement en faveur des opérateurs de l’Union?

En vertu de l’article 6, les opérateurs de l’Union ont «le droit de recouvrer les indemnités, y compris les frais de justice, dues pour tout dommage qui [leur] a été causé du fait de l’application des lois citées en annexe ou des actions fondées sur elles ou en découlant». L’éventail des dommages pouvant donner lieu à une demande d’indemnisation est donc très large, conformément à l’objectif de protection de la loi de blocage.

13.   À qui les opérateurs de l’Union peuvent-ils demander réparation pour ces dommages? Les opérateurs de l’Union peuvent-ils poursuivre les autorités américaines en justice afin d’être indemnisés?

Les opérateurs de l’Union peuvent demander réparation à «la personne physique ou morale ou toute autre entité qui a causé le dommage ou toute personne agissant en son nom ou en qualité d’intermédiaire».

L’identité précise du défendeur dépendra dans chaque cas des particularités de l’affaire, du type de dommage subi, de la personne ou de l’entité ayant causé celui-ci dans les faits, de l’éventualité d’une responsabilité partagée concernant le dommage en question, etc. C’est à la juridiction compétente qu’il reviendra de trancher sur cette question (voir question 14). Il n’est pas possible de déterminer à l’avance et à titre général à qui il convient de demander réparation des dommages subis.

Toutefois, la formulation très générale de l’article 6, qui fait mention non seulement des personnes et entités responsables, mais également de leurs représentants, permet aux opérateurs de l’Union de bénéficier d’une protection élargie.

14.   Comment se fait la demande d’indemnisation? La Commission ou les autorités nationales interviendront-elles en faveur des opérateurs de l’Union?

L’article 6, troisième alinéa, dispose que le recouvrement des dommages peut se faire au moyen d’une procédure devant les tribunaux. Il conviendra de déterminer la juridiction compétente en fonction des particularités de l’affaire, des règles de compétence applicables, de la procédure civile nationale, etc. À titre général, l’article 6, troisième alinéa, fait référence aux règles consacrées par la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (7) (ci-après la «Convention de Bruxelles»).

En outre, l’article 6, dernier alinéa, précise que le recouvrement pourrait prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus dans l’Union par la personne physique ou morale ou l’entité qui a causé le dommage ou ses intermédiaires, ou par toute autre personne agissant en son nom, y compris les parts ou actions détenues dans des sociétés constituées dans l’Union, sans préjudice des autres moyens disponibles et en conformité avec la législation applicable.

15.   Que prévoit la Convention de Bruxelles?

La loi de blocage a été adoptée en 1996. Le renvoi qu’elle effectue, en son article 6, à la Convention de Bruxelles, doit à présent se lire comme une référence au règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (8).

Conformément à son article 68, ce règlement remplace, entre les États membres, la Convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette Convention et qui sont exclus du règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Ce règlement s’applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, mais ne s’étend pas à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique.

PARTIE 3: AUTORISATIONS

16.   Dans quels cas de figure les opérateurs de l’Union peuvent-ils demander une autorisation au titre de l’article 5, deuxième alinéa, de la loi de blocage?

L’article 5, deuxième alinéa, de la loi de blocage ouvre le droit aux opérateurs de l’Union de demander l’autorisation de se conformer à la législation extraterritoriale concernée dans les cas où le non-respect de celle-ci causerait un dommage grave lésant leurs intérêts ou ceux de l’Union.

Bien que le texte de la loi de blocage ne précise pas ce qu'il faut entendre par «dommage grave», il est clair que toute nuisance ou tout dommage subi par les opérateurs de l’Union ne leur donnera pas droit à l’obtention d’une autorisation. Cela est dû au fait que l’Union n’accepte pas que la législation extraterritoriale concernée régisse le comportement des opérateurs de l’Union sur son territoire; la possibilité de déroger à ce principe demeure exceptionnelle.

Comme expliqué au considérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Commission (9), les demandes d’autorisation sont justifiées lorsque les activités que souhaite exercer le demandeur sont fondées sur la législation extraterritoriale concernée ou déterminées par celle-ci. Il reviendra au demandeur de déterminer si tel est le cas. La procédure d’autorisation ne devrait pas être utilisée par les opérateurs de l’Union pour obtenir des «lettres de confort» de la Commission ou la confirmation que leurs décisions commerciales sont conformes à la loi de blocage. Pour plus de détails sur les décisions commerciales dans le contexte de la loi de blocage, voir la réponse à la question 5.

17.   Que doivent démontrer les opérateurs de l’Union pour obtenir une autorisation?

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/1101, les opérateurs de l’Union qui demandent l’autorisation en question doivent, au minimum, expliquer à quelles dispositions de la législation extraterritoriale concernée ils devraient se conformer et préciser la nature des activités qu’ils souhaitent exercer. Il leur appartient également de démontrer en quoi et de quelle manière le non-respect de la législation extraterritoriale concernée léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l’Union, ce qui justifierait la nécessité de déroger, dans des circonstances spécifiques et dûment motivées, à la règle imposée par la loi de blocage. Des éléments de preuve appropriés devront être fournis selon les particularités de chaque cas. La Commission examinera néanmoins, sur la base de l’expérience acquise, l’utilité d’élaborer des modèles ou des listes de contrôle en ce qui concerne les éléments de preuve à fournir à l’appui des justifications les plus fréquemment invoquées.

La demande d’autorisation peut être présentée individuellement ou conjointement par plusieurs opérateurs, à condition que leurs intérêts soient suffisamment homogènes. Les demandes groupées doivent toutefois permettre à la Commission d’évaluer au cas par cas si un dommage grave est susceptible d’être causé à l’intérêt individuel de chaque demandeur ou à celui de l’Union en cas de non-respect de la législation extraterritoriale concernée.

18.   Qui peut autoriser les opérateurs de l’Union à se conformer à la législation extraterritoriale concernée? Quel est le rôle des États membres?

En vertu de l’article 5, deuxième alinéa, de l’article 7, point b), et de l’article 8, la Commission, assistée par le comité de la législation extraterritoriale, accorde de telles autorisations sur la base de critères établis de la même façon. Ces critères sont définis dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1101, qui poursuivra périodiquement leur examen. Si elle considère, sur la base de l’expérience acquise dans le traitement des demandes d’autorisation, que des modifications sont nécessaires, la Commission prendra les mesures appropriées.

Le comité de la législation extraterritoriale se compose de représentants de chaque État membre et assiste la Commission dans l’exécution des tâches qui lui incombent en ce qui concerne la délivrance d’autorisations, en suivant une procédure connue sous le nom de «comitologie».

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/1101, la Commission informe le comité de la législation extraterritoriale dès qu’elle reçoit une demande d’autorisation.

19.   Comment les opérateurs de l’Union peuvent-ils présenter une demande d’autorisation et combien de temps devront-ils attendre pour obtenir une réponse de la Commission européenne?

Les demandes d’autorisation doivent être introduites par écrit auprès de la Commission, par courrier postal (Commission européenne, Service des instruments de politique étrangère, SEAE 07/99, 1049 Bruxelles, Belgique) ou électronique (EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu).

La Commission s’efforcera de traiter les demandes et de répondre aux demandeurs dans les meilleurs délais. Cependant, le temps nécessaire à cet effet dépendra de plusieurs facteurs, comme la complexité du dossier, le caractère complet de la demande et les éléments de preuve fournis, la rapidité de réaction du demandeur aux demandes de renseignements supplémentaires de la Commission, le volume de demandes reçues, le temps nécessaire au comité de la législation extraterritoriale pour donner son avis sur chaque cas ou les traductions requises.

20.   Quels sont les effets de l’autorisation?

La demande d’autorisation n’a pas d’effet suspensif. L’autorisation, qui prend la forme d’une décision d’exécution de la Commission, devient effective à compter de la date où elle est notifiée au demandeur. Dans l’intervalle, les opérateurs de l’Union sont tenus d’appliquer la loi de blocage.

PARTIE 4: AUTRES

21.   Qu’en est-il des filiales de sociétés américaines dans l’Union et des filiales de sociétés européennes établies aux États-Unis?

Il existe en substance trois cas de figure qui doivent être considérés séparément.

Lorsque des filiales de sociétés américaines dans l’Union ont été constituées conformément à la législation d’un État membre et qu’elles ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union, elles sont considérées comme des opérateurs de l’Union. Cela signifie qu’elles jouissent de tous les droits et sont soumises à toutes les obligations prévus par le droit de l’Union, y compris la loi de blocage.

Les succursales de sociétés américaines dans l’Union ne relèvent pas de l’alinéa précédent, étant donné qu’elles ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de leur société mère. Elles ne sont pas considérées comme des opérateurs de l’Union et ne sont donc pas soumises à la loi de blocage.

Les filiales de sociétés européennes établies aux États-Unis sont soumises à la législation dans le cadre de laquelle elles ont été constituées, à savoir, le plus souvent, le droit américain. Elles ne sont donc pas considérées comme des opérateurs de l’Union et ne sont pas soumises à la loi de blocage. À l’inverse, leur société mère constituée dans l’Union est un opérateur de l’Union et, en tant que tel, elle est soumise aux dispositions de la loi de blocage.

22.   Les ressortissants de l’Union résidant en dehors de celle-ci, notamment aux États-Unis, sont-ils soumis à la loi de blocage?

Oui, un ressortissant d’un État membre établi en dehors de l’Union demeure soumis à la loi de blocage (voir question 2).

23.   Les opérateurs de l’Union peuvent-ils présenter une demande de permis auprès des États-Unis afin d’être exemptés de l’application des sanctions extraterritoriales concernées?

Non, car présenter une demande auprès des autorités américaines afin de bénéficier d’un permis individuel valant dérogation à la législation extraterritoriale concernée ou exemption de celle-ci reviendrait à s’y conformer, en ce sens que cela supposerait nécessairement de reconnaître la compétence des États-Unis à l’égard des opérateurs de l’Union, lesquels devraient relever de la compétence de l’Union et de ses États membres.

Les opérateurs de l’Union peuvent néanmoins demander à la Commission de les autoriser à présenter une demande de permis auprès des autorités américaines en vertu de l’article 5, deuxième alinéa, de la loi de blocage.

Toutefois, le fait que les opérateurs de l’Union entretiennent simplement un dialogue avec les autorités américaines afin d’établir avec certitude la portée exacte de la législation extraterritoriale concernée et les répercussions que celle-ci pourrait avoir sur eux, et de déterminer si le non-respect de cette législation pourrait entraîner un dommage grave lésant leurs intérêts au sens de l’article 5, deuxième alinéa, n’est pas considéré par la Commission comme une mise en conformité. Un tel dialogue pourrait précéder la présentation par les opérateurs de l’Union d’une demande d’autorisation à la Commission, conformément à l’article susmentionné, mais ne serait pas lui-même subordonné à l’obtention d’une autorisation.


(1)  JO L 199 I du 7.8.2018, p. 1.

(2)  JO L 309 du 29.11.1996, p. 1

(3)  Par courrier électronique à l’adresse: relex-sanctions@ec.europa.eu.

(4)  Article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 353 du 17.12.1990, p. 16).

(5)  Cette loi faisait déjà partie de l’annexe depuis 1996. Toutefois, cette dernière tiendra compte désormais du contenu actuel de la loi tel qu’il a été modifié au fil des années.

(6)  Dans l'exercice de ces tâches, la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale visé à l’article 8, paragraphe 1, de la loi de blocage. Ce comité est composé de représentants des États membres.

(7)  Bien que le texte fasse référence à la Convention de 1968, il doit être entendu comme faisant référence à la Convention de 2007, qui la remplace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22007A1221(03)

(8)  JO L 351 du 20.12.2012, p. 1

(9)  JO L 199 I du 7.8.2018, p. 7.